(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1868-1869)
(Présidence de M. Moreau, premier vice-présidentµ.)
(page 1061) M. Dethuin, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.
II fait lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.
M. Reynaert, secrétaireµ, présente l'analyse des pièces adressées à la Chambre.
« Le conseil communal de Loo réclame l'intervention de la Chambre pour faire exécuter les travaux de recreusement, d'élargissement et d'endiguement du canal de Loo, section comprise entre l'Yser et le canal dit Slopgat. ainsi que le canal d'irrigation reliant le Saint-Machuys-Beke au Slopgat. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Des habitants de Fourbechies demandent une réforme complète de la garde civique de cette commune et l'annulation de l'élection du commandant et du cadre, qui a eu lieu le 6 courant. »
- Même renvoi.
« Le sieur Dosfeld, démissionné de son emploi dans l'administration du chemin de fer de l'Etat, sans avoir reçu un avis préalable, demande une indemnité ou qu'on le mette en disponibilité en attendant qu'il ait pu trouver une autre occupation. »
- Même renvoi.
« Le sieur de Colman, Medard, capitaine de la garde civique de Hamme, demande que sa compagnie soit organisée en service actif. »
- Même renvoi.
« Les membres du conseil communal detSainl-Laurent appellent l'attention de la Chambre sur la nécessité d'avoir une monnaie uniforme pour les Pays-Bas et la Belgique. »
M. Kervyn de Lettenhove. - Je prie la Chambre de vouloir bien ordonner qu'un prompt rapport soit fait sur cette pétition.
- Adopté.
« Le sieur Collée prie la Chambre de prendre des mesures pour sauvegarder les droits de la presse compromis par un arrêt de la cour d'assises de Gand dans son interprétation de l'article 451 du code pénal. »
« Même demande d'imprimeurs-éditeurs à Gand, Audenarde, de journalistes à Courtrai, Maeseyck, Anvers, Bruges, Charleroi, Soignies, Dixmude, Saint-Nicolas, des sieurs Van Moer, Bonhomme et d'habitants d'Herenthals. »
M. Coomans. - Messieurs, les pétitions assez nombreuses dont on vient de présenter l'analyse sommaire se rapportent à une base essentielle de la liberté de la presse qui a été, à plusieurs reprises, méconnue par les agents du gouvernement. Je prie la Chambre de s'associer au vœu que j'émets, que la commission des pétitions présente un très prompt rapport, de manière que les pétitions puissent encore être examinées avant la fin de la session.
- Cette proposition est adoptée.
« Le sieur Van Hoorebeke prie la Chambre de le faire rentrer dans la possession de ses droits avant la clôture de. la session. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le conseil communal de Bourg-Léopold prie la Chambre d'autoriser la construction d'un chemin de fer d'Anvers à Düsseldorf par Gladbach, sous la condition du maintien du tracé adopté en 1845, sauf, si une modification était jugée nécessaire, à la faire porter sur la partie du tracé parlant de Brée vers la frontière néerlandaise dans la direction de Brée vers Maeseyck au lieu de Neeritter. »
« Même demande des conseils communaux d'Olmen, Brée, Beverloo, Beeck, Wychmal, Kleine-Brogel, Evel, Menwvn, Groote-Brogel, Hechtel, Houthalen. »
- Renvoi à la commission des pétitions, avec demande d'un prompt rapport.
« La chambre de commerce de Mons adresse à la Chambre deux exemplaires de son Rapport sur la situation du commerce et de l'industrie de son ressort pendant l'année 1867. »
- Dépôt à la bibliothèque.
« M. T'Serstevens-Troye, devant s'absenter pendant quinze jours, demande un congé. »
« M. Alphonse Vandenpeereboom, retenu chez lui par une indisposition, demande un congé de quelques jours. »
- Ces congés sont accordés.
M. Hayezµ. - Messieurs, vous avez, à la demande de M. le ministre de la guerre, modifié le tarif des indemnités allouées a ceux qui fournissent des voitures de transport pour les troupes en marche.
C'était un véritable acte de justice ; le prix de toutes les denrées s'étant élevé, il était équitable de ne pas maintenir des indemnités fixées il y a une trentaine d'années.
Je pense que la Chambre demandera également et que M. le ministre de la guerre trouvera parfaitement juste de modifier le tarif des frais de route accordés aux officiers en marche isolément ou envoyés en mission.
Je fais cette observation à propos de la demande de transfert qui se rapporte à ces frais de route.
Le tarif qui règle cet objet date de 1833 et il me paraît de toute justice de ne pas le laisser tel qu'il a été établi à une époque ou les moyens de transport étaient tout autres qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui ils sont faciles, alors ils étaient souvent très difficiles et fort coûteux ; les frais de route ont été calculés sur cet état de choses, et les indemnités étaient suffisantes pour que les officiers généraux et supérieurs pussent voyager en poste ; aujourd'hui, tous voyagent par chemin de fer, dont les prix sont infiniment moindres.
D'un autre côté, il me paraît d'autant plus nécessaire de changer ce tarif qu'il n'est pas réglé d'une manière équitable pour tous les officiers ; qu'aux officiers supérieurs et généraux il alloue des indemnités excessives, tandis qu'aux officiers subalternes il accorde tout au plus de quoi couvrir leurs frais.
Je citerai un exemple que j'ai déjà mis sous les yeux de la Chambre. Un lieutenant général part pour Anvers ; il y reste quelques heures et revient à Bruxelles pour l'heure de son dîner ; il reçoit pour cette promenade une indemnité de 160 fr. 74 c.
C'est un peu plus que le traitement mensuel d'un sous-lieutenant, et cette indemnité augmente en raison des distances.
Par contre, un capitaine ou un lieutenant qui voyage isolément et qui fait son étape de cinq lieues reçoit 3 fr. 75 c. Avec celle somme, il doit couvrir ses frais de déplacement et de nourriture.
Cet état de choses me paraît souverainement injuste, et je prie l'honorable ministre de la guerre de le changer le plus tôt possible.
Il me semble aussi qu'on multiplie par trop les missions de MM. les officiers. J'ai sous les yeux l'état des frais de route et de séjour alloués en 1867 et 1868, et le chiffre m'en paraît fort élevé.
Je crois que l'on pourrait, à cet égard, faire une notable économie ; d'autant plus que maintenant notre système d'artillerie et d'armement pour l'infanterie devant être parfaitement arrêtés, il n'y a plus lieu de renouveler les voyages ordonnés pour ces deux objets.
- La discussion générale est close.
« Art. 1er. La somme de trois mille deux cents francs (3,200 fr.), qui est restée sans emploi à l'article 33 (Dépenses imprévues) du budget du ministère de la guerre, pour l'exercice 1868, est transférée à l'article 26 (Frais de route et de séjour des officiers) du même budget. »
- Adopté.
« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »
- Adopté.
Il est procédé à l'appel nominal sur l'ensemble du projet.
M. le président. - L'appel nominal ne constate la présence que de 61 membres...
- Des membres. - Le réappel !
(page 1062) - D'autres membres. - On ne peut pas faire le réappel dans ce cas.
MiPµ. - Si, si, le réappel.
M. Dumortier. - M. le président a voté et déclaré que la Chambre n'était pas en nombre.
MiPµ. - Je demande la parole.
M. Coomans. - On ne peut pas parler pendant l'appel nominal,
MiPµ. - Il fallait dire cela à M. Dumorlier. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président. - Vous avez la parole, M. le ministre.
MiPµ. - Je ne comprends pas l'intérêt que certains membres peuvent avoir d'empêcher la Chambre de siéger ; je m'explique cela d'autant moins de la part de M. Coomans qu'il prétend désirer ardemment le vote de la loi sur la milice.
Voici le texte de l'article 27 du règlement :
« Après cet appel il en est immédiatement fait un second pour les représentants qui n'ont pas encore voté. »
Je demande qu'on applique l'article 27 du règlement.
M. Coomans. - Je demande la parole.
M. le président. - On ne peut pas parler pendant l'appel.
M. Coomans. - J'espère que les ministres n'ont pas seuls le droit de parler pendant l'appel, surtout quand c'est pour attaquer un de leurs collègues.
M. le ministre de l'intérieur m'a attaqué ; j'ai bien le droit de me défendre.
M. le président. - Vous avez la parole pour un fait personnel, M. Coomans.
M. Coomans. - Je ne comprends pas que l'on vienne encore une fois me mettre en cause alors que je n'ai rien dit.
Je ne demande pas mieux que de discuter la loi sur la milice. C'est le gouvernement qui a interrompu ce débat, malgré moi. Il n'est donc, pas vrai que j'aie un intérêt à suspendre nos séances ; au contraire, et je proteste de toutes mes forces contre l'insinuation si peu bienveillante que l'honorable ministre m'a adressée. Je me suis associé très modérément à la voix d'une vingtaine de nos collègues qui ont fait observer que lorsque le président avait voté, on ne pouvait suspendre l'appel nominal pour attendre qu'un ou deux membres retardataires viennent voter à leur tour.
Voilà ce que j'ai fait, et je ne crois pas qu'on puisse faire un crime à quelqu'un de réclamer l'exécution rigoureuse du règlement. Et encore, messieurs, nous n'avons pas demandé, dans cette circonstance, l'exécution rigoureuse du règlement. La séance a été ouverte après 2 1/2 heures. Notre bulletin contient tous les jours au moins deux mensonges. Il y est dit que l'appel nominal se fait à 2 1/4 heures précises. Cela n'est pas vrai.
L'appel nominal se fait presque toujours à 2 1/2 heures et nos séances ne commencent qu'à 2 3/4 heures.
Je demande donc 1° que le règlement soit exécuté ; 2° que nous soyons toujours à l'heure convenue et 3° que le gouvernement ne s'attache pas à m'attaquer exceptionnellement, surtout dans des cas où je suis parfaitement innocent.
M. le président. - Conformément à l'article 27 du règlement, il va être procédé au réappel.
- Le réappel constate la présence de 63 membres.
55 répondent oui.
8 répondent non.
En conséquence, le projet de loi est adopté ; il sera transmis au Sénat.
Ont répondu oui :
MM. Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Visart, Vleminckx, Wasseige, Watteeu, Wouters, Allard, Bara, Broustin, Carlier, Couvreur, de Brouckere, de Clercq, De Fré, de Haerne, de Kerchove de Denterghem, d'Elhoungne, de Maere, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrints, Dewandre, Dolez, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery, Hagemans, Hymans, Jacquemyns, Kervyn de Lettenhove, Lefebvre, Lelièvre, Lesoinne, Lippens, Nélis, Orban, Pirmez, Reynaert, Rogier, Sabatier, Schmitz, Tack, Thienpont, Thonissen, E. Vandenpeereboom, Vanderstichelen et Moreau.
Ont répondu non :
MM. Coomans, David, Delaet, Gerrits, Hayez, Jacobs, Le Hardy de Beaulieu et Vander Donckt.
M. Coomans (pour une motion d’ordre). - Messieurs, je viens supplier la Chambre de reprendre dès demain la discussion du projet de loi sur la milice.
J'ai à peine besoin de justifier cette motion. Outre que je suis désireux de voir ce débat, si impatiemment attendu depuis 38 ans, aboutir enfin, j'ai à répondre à M. le ministre de l'intérieur qui, dans la dernière séance consacrée à cette discussion, m'a imputé des opinions et des actes que je n'ai pas professés ni émis.
J'ai donc un intérêt tout personnel à la prochaine reprise de cette discussion.
Da reste, il y a une autre grave question. Plusieurs de mes amis politiques et non politiques ont déclaré net au gouvernement qu'ils ne voteraient pas le budget de la guerre si certains amendements étaient admis.
Or, je vois que, dans l'ordre du jour remanié qu'on nous soumet, le budget de la guerre vient avant le projet de loi sur la milice ; eh bien, pour qu'il n'y ait pas d'intrigue, pas même de semblant d'intrigue, il faut que le projet de loi sur la milice soit voté avant le budget de la guerre ; sinon, on donnera lieu à toutes sortes de suppositions peu honorables pour la Chambre, suppositions qui, je l'espère, ne seront pas justifiées par l'événement.
Je demande donc que le budget de la guerre ne soit discuté qu'après le vote de la loi sur la milice, et que cette dernière loi revienne le plus tôt possible : mardi prochain ou même lundi. Je promets d'être à mon poste.
MiPµ. - Messieurs, dans une séance précédente, l'honorable M. Coomans a protesté de la manière la plus vive contre l'objection que je lui ai faite, que l'adoption de son amendement, tendant à interdire toute exemption et toute dispense du service militaire pour cause religieuse, ne pouvait avoir pour but que de faire rejeter la loi sur la milice.
Or, l'honorable M. Coomans fait aujourd'hui exactement la chose contre la supposition de laquelle il a protesté. Il demande que le projet de loi sur la milice soit discuté d'abord, et il espère que, grâce à l'amendement qu'il a lui-même, proposé, ses amis de la droite voteront contre la loi sur la milice, et immédiatement contre le budget de la guerre ; de sorte, je le répète, que l'honorable membre avoue maintenant qu'il a fait exactement ce que j'indiquais.
Je ne m'oppose nullement à la reprise de la discussion du projet de loi sur la milice ; mais il est bien préférable de débarrasser d'abord l'ordre du jour des projets de loi qui ne doivent pas donner lieu à une longue discussion ; alors nous aurons le champ libre pour le projet de loi sur la milice et j'espère que la Chambre le votera avant sa séparation.
M. Coomans. - J'insiste fortement sur ma proposition.
- Cette proposition est mise aux voix et n'est pas adoptée.
En conséquence, la Chambre décide que le budget de la guerre sera discuté avant la reprise de la discussion du projet de loi sur la milice.
MfFOµ. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre un projet de loi qui alloue au département des affaires étrangères un crédit de fr. 20,004 80 destiné à indemniser un propriétaire de navire coulé par un steamer de l'Etat.
- Impression, distribution et renvoi à la section centrale qui a examiné le budget des affaires étrangères.
La discussion générale est ouverte.
M. Vander Doncktµ. - Messieurs, le projet de loi qui nous est soumis contient, entre autres crédits supplémentaires au département des finances, celui de 252 fr. 76 c, pour restitutions de droits et d'amendes en matière de succession. C'est à propos de ce crédit que la 6ème section a demandé que ce crédit fût augmenté de la somme de 25 francs pour restitution d'une amende payée par le sieur Lenaerts et dont un arrêté royal du 19 février 1868 lui a fait grâce.
La section centrale a soumis la question à M. le ministre des finances qui dans sa réponse nous dit entre autres que la Chambre a déjà été saisie d'une affaire semblable par la pétition du sieur Dineur.
La Chambre voudra bien me permettre d'examiner succinctement les diverses phases de cette affaire.
Une première pétition présentée à la Chambre, appuyée par M. Mercier, ancien ministre des finances, et par M. Hymans, fut renvoyée à M. le ministre des finances, et est restée sans suite.
Une deuxième pétition relative à la même question a été discutée à la Chambre en 1862, séance du 7 février. L'honorable ministre disait alors :
« L'honorable rapporteur se trompe quand il suppose qu'il y a dans le cas cité par lui un déni de justice ; il y a simplement application de la loi.
« Le sieur Dineur a été condamné à une amende qu'il avait payée déjà quand un arrêté royal est intervenu qui lui a accordé sa grâce. Cet arrêté (page 1063) ne pouvait pas avoir pour effet d'effacer une peine subie, il ne pouvait être exécutoire qu'autant que le payement n'aurait pas été effectué ; or, il l'était.
« C'était donc une affaire consommée et je n'aurais pu, sans violer la loi, accorder la restitution de l'amende. La position du pétitionnaire est intéressante, car le Roi avait accueilli sa demande en grâce. Si j'avais pu opérer la restitution, je l'aurais fait, j'ai même consulté, sur ce point, le département de la justice. Il faudrait pour cela présenter un projet de loi spécial. »
Messieurs, c'est ici que je crois devoir faire quelques observations.
L'honorable ministre déclare que. la position du pétitionnaire est intéressante et qu'il aurait accueilli la demande, qu'il aurait fait la restitution si la loi le lui avait permis.
L'honorable ministre a donc la conviction que réellement il y a une justice à rendre au pétitionnaire.
Quant au projet de loi spécial que M. le ministre indique, voici ce projet spécial. L'honorable ministre présente un projet de loi pour restitution d'amendes en matière de succession, etc. La sixième section demande que le chiffre du projet soit augmenté de 25 fr. pour restituer au pétitionnaire ce qu'il a demandé en toute justice.
Nous avons eu depuis lors une autre pétition, à propos de laquelle l'honorable ministre des finances a également dit qu'on ne pouvait pas rendre le montant de l'amende, parce que la loi s'y opposait, tandis que l'honorable M. Coomans a dit à ce propos :
« Il me semble, messieurs, que l'explication de M. le ministre aggrave la situation. D'abord, elle confirme ce que j'ai eu l'honneur de vous dire et ce dont je me plaisais à douter, à savoir qu'on n'exécute pas certains arrêtés royaux.
« Mais, me dit l'honorable ministre de l'intérieur, on ne les exécute pas, parce qu'on ne peut pas les exécuter.
« Cette assertion, messieurs, me paraît erronée. Je conçois qu'un individu qui a subi l'emprisonnement ne puisse pas avoir la réparation qui lui est due ou, pour parler plus exactement, ne puisse pas profiter de la faveur qu'on lui accorde, car comment voulez-vous que l'individu qui a été emprisonné ne l'ait point été ?
« Cela est complètement impossible ; il y aurait trente-six arrêtés royaux qui interviendraient que cela ne changerait pas la nature des choses. Mais vous devez faire ce qui est possible et ce que la justice ordonne ; or, ce qui vous est possible, c'est de restituer une amende qui a été indûment perçue. Je dis indûment puisqu'il est intervenu un arrêté royal qui déclare que l'individu ne la devait pas. »
L'honorable M. Lelièvre disait, de son côté, à ce propos :
« Je pense qu'il est évident que le pétitionnaire doit obtenir la. restitution de l'amende, qu'il a acquittée. Voici ce qui se passe souvent : Un individu est condamné à une amende ; il se pourvoit en grâce, le pourvoi n'est pas suspensif de l'exécution du jugement. En conséquence, le receveur de l'enregistrement exige le payement nonobstant le recours en grâce. Le condamné paye, ainsi l'amende comme contraint et forcé. Si postérieurement le pourvoi est accueilli, il est évident que le payement a eu lieu indûment. L'accueil du recours en grâce a évidemment un effet rétroactif.
« Je pense donc que le gouvernement, examinant cette affaire, avec l'impartialité qui le caractérise, fera droit à la réclamation du pétitionnaire, qui me paraît fondée.
« Il n'est pas possible qu'un payement fait par le condamné comme contraint et forcé lui enlève le bénéfice d'un arrêté de grâce, qui, du reste, comme décrétant une faveur, doit être interprété largement. »
Messieurs, en résumé, le gouvernement s'appuie sur deux arguments : le premier, c'est qu'une amende ne peut être restituée parce que la loi s'y oppose. Eh bien, comme je l'ai dit, s'il faut une loi spéciale, la loi est présentée à la discussion de la Chambre. Il y a simplement à augmenter le crédit de 25 fr. pour que le gouvernement soit mis à même de restituer l'amende de 25 fr.
D'autre part, l'honorable ministre prétend qu'on ne peut pas poser ce précédent, parce qu'il y a beaucoup de cas où de semblables restitutions seraient réclamées. Je pense qu'il faut restituer chaque fois qu'il y a justice à le faire.
L'honorable ministre a reconnu dans la séance du 9 mars que la position du pétitionnaire était intéressante et que si la chose était possible on aurait restitué ; des deux côtés de la Chambre, l'honorable M. Hymans, l'honorable M. Lelièvre ainsi que l'honorable M. Coomans et autres membres, ont appuyé fortement la restitution de l'amende.
Par conséquent, messieurs, j'ai l'honneur de proposer à la Chambre d'augmenter d'une somme de 25 francs le crédit pour restitution de droits et d'amendes(chapitre III, article 12.)
M. Lelièvreµ. - Nous nous sommes déjà occupés, dans une autre occurrence, de la question soulevée par l'honorable M. Valider Donckt. A cet égard, je ne puis que persister dans les observations que j'ai présentées h l'occasion de cette difficulté.
Un individu est condamné à une amende par l'autorité judiciaire. Il se pourvoit en grâce ; mais comme le pourvoi n'est pas suspensif, le receveur de l'enregistrement contraint le condamné à payer. Survient un arrêté royal accordant la grâce, il s'agit de savoir si la restitution de la somme payée ne doit pas être effectuée.
L'affirmative me semble certaine, l'arrêté accordant la remise de l'amende a nécessairement un effet rétroactif au moment où la demande a été formée ; par conséquent, il doit avoir pour conséquence la restitution de ce qui a été payé postérieurement.
D'ailleurs, le pourvoi en grâce n'est pas suspensif, dès lors c'est comme contraint et forcé que le condamné a payé. Par conséquent, l'accueil du pourvoi en grâce doit nécessairement remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient au moment où ce pourvoi a été formé.
Le système contraire donnerait lieu à une anomalie injustifiable. Il en résulterait que le receveur de l'enregistrement pourrait, en exigeant l'amende plus ou moins promptement, paralyser l'exercice du droit de grâce réservé au Roi L'exercice de la plus belle prérogative de la couronne serait ainsi laissé à la merci d'un simple préposé de l'enregistrement. Or, impossible de soutenir semblable anomalie.
Il me paraît donc évident que l'arrêté royal accordant la grâce se reportant à la demande, comme toute autre décision, doit nécessairement faire considérer le pourvoi comme accueilli au moment où il a été formé et que par conséquent celui qui a payé l'amende doit récupérer l'amende qu'il a indûment payée. L'arrêté royal doit d'ailleurs recevoir la plus large exécution et ce n'est pas un fait tel que celui posé par le receveur de l'enregistrement qui peut avoir pour conséquence de produire des résultats aussi exorbitants que ceux qu'on prétend exister, au mépris des principes de justice et d'équité.
MfFOµ. - Messieurs, l'objet important dont on occupe la Chambre en ce moment, se réduit à savoir si l'on restituera une somme de 25 francs... (Interruption.)
Voici les faits :
Un particulier a été condamné à une amende ; le montant de cette amende ayant été réclamé, il l'a acquitté, et la somme u été versée dans la caisse du trésor. Dans l’entre-temps, ce particulier s'était pourvu en grâce et son recours avait été accueilli ; mais il avait déjà payé l'amende quand il a reçu avis de cette circonstance. Il en a donc réclamé la restitution. Le gouvernement lui a répondu qu'il n'avait pas le pouvoir d'opérer un remboursement de cette nature. Tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il en est ainsi : cela est, en effet, incontestable. Mais, dit-on, présentez un projet de loi spécial autorisant ce remboursement. Et voici que, à défaut d'un projet de loi spécial, l'honorable M. Vander Donckt présente un amendement au projet de loi de crédits qui est en ce moment en discussion.
Messieurs, nous n'avons pas pensé qu'il y eût, dans le cas dont il s'agit, matière, à la présentation d'un projet de loi spécial. Nous ne méconnaissons pas ce qu'il peut y avoir de fondé dans la demande de restitution : évidemment, puisque la grâce, a été accordée, la condamnation à l'amende n'eût pas dû sortir ses effets.
Mais, si, dans tous les cas semblables, lorsque la perception a eu lieu, lorsque la comptabilité est réglée, on devait revenir sur ce qui a été fait, on s'exposerait à jeter la perturbation dans cette partie de l'administration financière. Par suite de l'ignorance ou de la négligence des intéressés, ces cas se produisent assez souvent. L'administration cherche à les prévenir, autant que cela est en son pouvoir. Des informations sont données aux receveurs de l'enregistrement, dès qu'on a connaissance d'un pourvoi, afin qu'ils s'abstiennent de poursuivre le recouvrement des amendes.
Au surplus, messieurs, il y a beaucoup d'autres cas analogues à ceux-là, où l'équité semblerait commander soit la restitution de sommes qui ont été versées indûment au trésor, soit le payement par le trésor de sommes frappées de prescription. Il arrive que des particuliers n'ont pas réclamé, dans le délai prescrit formellement par la loi, des sommes dues par l'Etat. Eh bien, dans l'intérêt de la bonne comptabilité financière, le législateur a fixé des délais de prescription parfois très courts, passé lesquels il est interdit au ministre d'opérer certains payements. Il est de ces délais qui ne sont que d'une année. A leur expiration, la somme n'est pas moins due ; (page 1064) l'Etat ne doit pas moins, par exemple, les intérêts de la dette publique que les porteurs d'obligations n'ont pas réclamé en temps utile, et nous sommes cependant obligés de leur en refuser le payement.
Pour tous ces cas, et au même titre que pour celui dont a parlé l'honorable M. Vander Donckt, on peut nous dire : Proposez un projet de loi qui relève de la déchéance ou de la prescription.
Tout le monde comprendra que cela est impossible. Il en résulterait, je le répète, une grande confusion dans la comptabilité de l'Etat.
Toutefois, je ne me refuse pas à examiner s'il n'y a pas quelque moyen d'arriver à la restitution de cette somme, autrement que par celui qu'indique l'honorable M. Vander Donckt. Quant à l'amendement qu'il propose, il n'est évidemment pas admissible.
Le projet de loi porte : Chapitre III, article 12, restitution de droits et d'amendes en matière de succession. Les crédits ainsi demandés sont régulièrement rattachés au chapitre spécial du budget qui leur est affecté d'une manière générale. Or, l'amendement se rapporte a la restitution d'une amende de condamnation, ce qui est tout à fait étranger à l'objet actuellement en discussion. Je ne puis donc qu'engager l'honorable Vander Donckt a retirer sa proposition.
M. Coomans. - Puisque je me suis déjà mêlé une fois à ce débat, je dois insister sur une ou deux raisons que j'ai données et qui n'ont pas été rencontrées ;
On vient de nous dire que la matière est peu importante, qu'il ne s'agit que de 25 francs. Messieurs, est-ce que la signature royale ne vaut pas 25 francs ?
Si la matière était si peu importante, pourquoi vous, ministre, avez-vous prié Sa Majesté d'user de son droit de grâce ?
Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas d'inconvénients à troubler certaines écritures officielles, mais il y a une chose qui me touche, c'est la dignité royale que vous laissez en souffrance. Vous laissez, pour 25 francs, protester la signature du Roi.
Il y a une chose qui me touche, plus encore, c'est la justice. Or, il est injuste de ne pas rendre à un citoyen ce que vous avez reconnu avoir indûment encaissé.
C'est plus qu'une question de morale, c'est une question de justice générale.
Le cas est petit aujourd'hui, il peut s'en présenter un beaucoup plus considérable demain.
Le principe reste debout. Usez de votre droit de grâce sérieusement et, je dirai, honnêtement. Quand vous avez reconnu qu'une somme n'est pas due, si vous l'avez empochée, rendez-la.
MfFOµ. - M. Coomans se plaît à rechercher les formes les plus offensantes pour émettre les considérations les moins sérieuses sur dos objets qui méritent toute l'attention du législateur.
Est-ce donc sans raison que l'on introduit dans les lois de finances des délais de prescription très courts dans un grand nombre de cas ? Faut-il supprimer ces prescriptions ?
M. Coomans. - Ce n'est pas le cas ici. Le contribuable n'est pas en défaut.
MfFOµ. - Mais dans tous les cas identiques ou à peu près, on pourrait, avec les mimes formes de langage, avoir la même exagération, s'écrier que l'Etat débiteur n'a pas honte de renier sa dette, qu'il empoche, pour employer votre expression, des sommes qui ne lui reviennent pas, qu'il laisse protester sa signature, qu'il faudrait le mettre en faillite.
M. Coomans. - Ce n'est pas le même cas.
MfFOµ. - Qu'importe ! L'Etat qui ne paye pas ce qu'il doit, et qui excipe de la prescription, s'expose dans tous les cas aux mêmes reproches que vous lui adressez en ce moment. Cela prouve que vos reproches ne sont pas fondés, qu'ils n'ont pas de sens.
Ce qu'il faut considérer, ce n'est pas le petit intérêt, c'est le grand intérêt : or, ce grand intérêt exige qu'il y ait de l'ordre dans la comptabilité des deniers publics. De grandes précautions ont été prises pour arriver à ce résultat ; des institutions ont été établies dans ce but ; vous avez une cour des comptes et un contrôle spécial établi dans cette Chambre même.
Si vous voulez bouleverser successivement toutes ces règles, soit ! faites-le ; mais sachez au moins ce que vous faites.
Quant à moi, je ne puis me rendre aux raisons qui ont été données ; tout ce que je puis faire, c'est de rechercher s'il y a quelque moyen, dans l'état actuel de la législation et de l'administration, d'opérer la restitution de la somme réclamée. Si ce moyen existe, j'en userai ; s'il n'existe pas, je ne proposerai pas un projet de loi pour déroger aux règles qui existent.
- La discussion générale est close ; la Chambre passe aux articles.
« Art. 1er. Des crédits supplémentaires sont alloués au département des finances jusqu'à concurrence de quatre-vingt-cinq mille cent vingt-cinq francs quatre-vingt-seize centimes, savoir :
« Au budget des finances de l'exercice 1869.
« Administration centrale
« Chapitre VII, article 37. Frais de procédure (exercice 1858 fr. 48 90, exercice 1864 fr. 2 65, exercice 1865 fr. 90 13, exercice 1866 fr. 1,533 72) : fr. 1,675 40. »
- Adopté.
« Chapitre VII, article 38. Service de la monnaie. Exercice 1868 : fr. 8,440 fr. 16 c. »
- Adopté.
« Administration des contributions directes, douanes et accises
« Chapitre VII, article 39. Service des douanes et de la recherche maritime. Exercice 1867 : fr. 47,925 41 c. »
- Adopté.
« Chapitre VII, article 40. Frais de bureau et de tournées. Exercice 1867 : fr. 2,355. »
- Adopté.
« Administration de l’enregistrement et des domaines
« Chapitre VII, article 41. Traitement du personnel du domaine (exercices 1862 à 1866, fr. 860 par an) : fr. 4,300. »
- Adopté.
« Chapitre VII, article 42. Dépenses du domaine (exercice 1864 fr. 11, exercice 1865 fr. 72 38, exercice 1866 fr. 1,952 32, exercice 1867 fr. 6 94) : fr. 2,042 64. »
- Adopté.
« Chapitre VII, article 43. Frais de constructions et de réparations de routes destinées à faciliter l'exploitation des propriétés de l'Etat. Exercice 1866 : fr. 654 59. »
- Adopté.
« Chapitre VII, article 44. Somme à payer, en principal et intérêts, aux hospices de Bruxelles, en exécution d'une convention conclue le 21 janvier 1869, à l'effet d'incorporer un terrain de 8 ares 49 centiares 15 milliares à la rue de Prusse, à Saint-Gilles, en vue d'augmenter la valeur des terrains domaniaux provenant de l'école vétérinaire à Cureghem. Exercice 1869 : fr. 17,500. »
- Adopté.
« Au budget des non-valeurs et des remboursements de l’exercice 1869
« Chapitre III, article 12. Restitutions de droits et d'amendes en matière de succession. Exercice 1866 : fr. . 252 76. »
M. le président. - C'est ici que vient l'amendement de M. Vander Donckt qui propose d'augmenter le chiffre de 25 francs.
- L'amendement de M. Vander Donckt est mis aux voix ; il n'est pas adopté.
Le chiffre est ensuite mis aux voix et adopté.
« Art. 2. Ces crédits seront couverts au moyen des ressources ordinaires. »
- Adopté.
Il est procédé à l'appel nominal sur l'ensemble du projet.
63 membres y prennent part.
57 membres répondent oui.
6 membres répondent non.
En conséquence, le projet de loi est adopte. Il sera transmis au Sénat.
Ont répondu oui :
MM. Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Visart, Vleminckx, Wasseige, Wouters, Allard, Bara, Broustin, Carlier, Couvreur, David, (page 1065) de Brouckere, de Clercq, De Fré, de Haerne, de Kerchove de Denterghem, d'Elhoungne, de Maere, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrints, Dewandre, Dolez, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery, Hagemans, Hymans, Jacquemyns, Kervyn de Lettenhove, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Lippens, Orban, Pirmez, Reynaert, Rogier, Sabatier, Schmitz, Schollaert, Tack, Thienpont, Thonissen, Ernest Vandenpeereboom, Vander Maesen, Vanderstichelen et Moreau.
Ont répondu non :
MM. Coomans, Delaet, Gerrits, Hayez, Jacobs et Vander Donckt.
La discussion générale est ouverte.
Personne ne prenant la parole, il est procédé au vote par appel nominal sur l'article unique ainsi conçu :
« Il est ouvert au département des affaires étrangères un crédit supplémentaire de cent soixante-douze mille soixante-seize francs soixante-six centimes, somme, dont sera augmenté l'article 41 du budget de 1868.
« Le, crédit dont il s'agit sera couvert au moyen des ressources ordinaires. »
Il est procédé à l'appel nominal.
64 membres y prennent part.
63 membres répondent oui.
1 membre répond non.
En conséquence, le projet de loi est adopté.
il sera transmis au sénat.
Ont répondu oui :
MM. Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Visart, Vleminckx, Wasseige, Watteeu, Wouters, Allard, Bara, Broustin, Carlier, Couvreur, David, de Brouckere, de Clerck, De Fré, de Haerne, de Kerchove de Denterghem, Delaet, d'Elhoungne, de Maere, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrints, Dewandre, Dolez, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Kervyn de Lettenhove, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Lippens, Orban, Pirmez, Reynaert, Rogier, Sabatier, Schmitz, Schollaert, Tack, Thienpont, Thonissen, Ernest Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen et Moreau.
A répondu non.
M. Coomans.
M. Wasseige (pour une motion d’ordre). - Messieurs, je ne suis pas un adversaire systématique du budget de la guerre ; je l'ai toujours voté, et je désire pouvoir le voter encore. Cependant, la loi sur la milice pourrait contenir des dispositions qui ont été indiquées dans une séance précédente par un de mes honorables amis, et que nous considérerions comme tellement hostiles aux principes qui ont toujours régi la matière dans notre pays, que nous serions forcés et fermement décidés à émettre dorénavant un vote contraire à ce budget.
Je demande donc que la Chambre veuille bien, avant d'aborder le budget de la guerre, discuter, sinon le projet de loi sur la milice tout entier, au moins l'article 23bis et les amendements qui s'y rapportent, et qui contiennent, vous le savez, les questions les plus délicates.
Cet article voté, si l'on veut mettre le budget de la guerre en discussion afin qu'il puisse être plus promptement transmis au Sénat, soit ; je ne m'y opposerai pas ; je pense que la Chambre voudra bien accueillir ma proposition, qui me paraît parfaitement loyale et ne nous mettra pas, d'honorables amis et moi, dans l'obligation de nous abstenir au vote sur le budget actuel.
- La proposition de M. Wasseige est mise aux voix et adoptée.
En conséquence, l'article 23bis du projet de loi sur la milice sera discuté et voté avant que la Chambre aborde le budget de la guerre.
Le projet de loi se compose d'un article unique.
Il est ainsi conçu :
« Article unique. Les directeurs des pensionnats annexés aux établissements d'instruction moyenne, régis par la loi du 1er juin 1850, sont assimilés, pour le règlement de leur pension, aux membres du personnel administratif et enseignant desdits établissements et admis au bénéfice de l'article 9, paragraphe 2 et 3, de la loi précitée, et de l'article 4 de la loi du 26 avril 1865. »
La discussion générale se confond avec celle de l'article unique.
Personne ne demandant la parole, il est procédé au vote par appel nominal.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 64 membres présents. Il sera transmis au Sénat.
Ont voté :
MM. Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Visart, Vleminckx, Wasseige, Watteeu, Wouters, Allard, Bara, Broustin, Carlier, Coomans, Couvreur, David, de Brouckere, de Clercq, De Fré, de Kerchove de Denterghem, Delaet, d'Elhoungne, de Maere, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrints, Dewandre, Dolez, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Kervyn de Lettenhove, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Lippens, Orban, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Rogier, Sabatier, Schmitz, Schollaert, Tack, Thienpont, Thonissen, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen et Moreau.
Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre, passe à la délibération sur les articles amendés.
« Art. Ier. Il y a un juge de paix et deux suppléants dans chaque canton judiciaire limité dans sa circonscription actuelle.
« Toutefois, le Roi peut, si les besoins du service le permettent, charger un juge de paix de desservir un canton contigu ; ce juge n'a droit, de ce chef, qu'aux émoluments. »
- Adopté.
« Art. 4. Le juge de paix et ses suppléants sont nommés par le Roi.
« Les juges suppléants sont, comme le juge de paix lui-même, nommés à vie ; ils ne peuvent être nommés qu'à l’âge de vingt-cinq ans accomplis. »
- Adopté.
« Art. 6 Dans les communes divisées en plusieurs justices de paix, le service du tribunal de police est fait successivement, pendant un terme, à fixer par arrêté royal, par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien.
« Le gouvernement peut, dans ce cas, diviser le tribunal de police en plusieurs sections, tenues chacune par un juge de paix. »
- Adopté.
« Art. 35.Tout commerçant ou tout ancien commerçant peut être nommé juge ou juge suppléant, s'il est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s'il exerce ou a exercé le commerce avec honneur et distinction pendant cinq ans.
« Le président et. le vice-président doivent être âges de 27 ans accomplis et ne peuvent être choisis que parmi les juges et les anciens juges. »
- Adopté.
« Art. 37. La députation permanente arrête, tous les ans, le 1er juillet, la liste des électeurs pour chaque arrondissement. Cette liste reste déposée au greffe du gouvernement provincial.
« Un extrait contenant les noms des électeurs de chaque commune est adressé au secrétariat de l'administration communale, où les intéressés pourront en prendre communication.
« Pour être inscrit sur la liste des électeurs, il faut être porté sur la liste électorale pour la nomination des conseillers communaux.
« Dans les quinze jours, tout commerçant qui se croira indûment omis pourra réclamer auprès de la députation permanente, qui statuera dans la huitaine.
« Le double de la liste des électeurs est transmis au greffe du tribunal de commerce avant le 1er août. »
- Adopté.
« Art. 42. L'élection est faite par bulletins, en commençant par le président, le vice-président et les juges titulaires. Les juges et les suppléants sont élus par scrutin de liste.
« Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. »
- Adopté.
« Art. 48. Les bulletins blancs, ceux dans lesquels le votant se serait (page 1066) fait connaître, ceux qui ne sont pas écrits à la main, autographes ou lithographies à l'encre noire et sur papier blanc non colorié, ceux qui ne contiennent pas un suffrage valable, sont nuls et ne comptent pas pour former la majorité.
« Sont nuls les suffrages qui ne contiennent pas une désignation suffisante. »
- Adopté.
« Art. 53. L'élection ne peut être annulée que pour irrégularité grave, soit sur réclamation, soit d'office. Dans ce cas, les opérations sont recommencées dans les vingt jours qui suivent la décision de la députation.
« Si l'élection est reconnue régulière, le gouverneur en transmet le résultat au ministre de la justice. »
- Adopté.
« Art. 56. Les membres des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans.
« Le président et le vice-président sont rééligibles pour un second terme de deux années. Ils ne peuvent ensuite être réélus, même comme suppléants, qu'après un an d'intervalle.
« Les juges effectifs ne peuvent être réélus, comme juges ou juges suppléants, qu'après le même intervalle.
- Adopté.
« Art. 58. Les tribunaux de commerce qui n'ont pas de vice-président ne forment qu'une chambre. Ceux qui comptent un vice-président se divisent en deux chambres. »
- Adopté.
« Art. 59. Lorsque le besoin momentané du service l'exige, le tribunal, soit d'office, soit sur l'injonction de la cour d'appel, constitue une chambre temporaire composée des juges et des juges suppléants qu'il désigne. »
- Adopté.
« Art. 63. Il y a dans chaque tribunal de commerce un greffier, qui est nommé et peut être révoqué par le Roi.
« Il y a, dans les tribunaux de commerce composés de deux chambres, un greffier-adjoint qui est nommé et peut être révoqué par le Roi. »
- Adopté.
« Art. 65. Nul ne peut être nommé greffier ou greffier-adjoint d'un tribunal de commerce, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s'il n'est docteur en droit.
« Nul ne peut être nommé commis greffier d'un tribunal de commerce s'il n'a vingt et un ans accomplis. »
- Adopté.
« Art. 69. Nul ne peut être président ou procureur général, s'il n'a trente ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a suivi le barreau, occupé des fonctions judiciaires ou enseigné le droit dans une université de l'Etat, pendant au moins cinq ans.
« Les conseillers et avocats généraux peuvent être nommés à l'âge de vingt-sept ans accomplis, s'ils réunissent les conditions énumérées ci-dessus.
« Les substituts du procureur général peuvent être nommés, lorsqu'ils ont vingt-cinq ans accomplis, s'ils réunissent les mêmes conditions. «
- Adopté.
« Art. 78. Nul ne peut être nommé greffier en chef d'une cour d'appel, s'il n'est âgé de vingt-sept ans accomplis et s'il n'est docteur en droit.
« Nul ne peut être nommé greffier-adjoint d'une cour d'appel, s'il n'a vingt et un ans accomplis, et s'il n'est docteur en droit, ou s'il n'a rempli, pendant cinq ans, les fonctions de greffier d'une justice de paix, de greffier-adjoint d'un tribunal de première instance ou de secrétaire du parquet. »
- Adopté.
« Art. 92. La cour d'assises est composée :
« 1° D'un membre de la cour d'appel, délégué à cet effet par le premier président et qui sera le président de la cour d'assises ;
« 2° De deux juges pris parmi les présidents et les juges les plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, et, en cas d'empêchement des uns ou des autres à raison de leur service ou pour autre cause légitime, parmi les juges qui les suivent immédiatement dans l'ordre du tableau ;
« 3° Du procureur général ou de l'un de ses substituts dans la province où siège la cour d'appel, et, dans les autres provinces, du procureur du roi ou de l'un de ses substituts près du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, à moins que le procureur général ne se réserve de porter lui-même la parole ou ne délègue ses fonctions à l'un de ses substituts près la cour ;
« 4° Du greffier du même tribunal.
« La cour d'appel pourra cependant déléguer un ou plusieurs membres pour compléter le nombre de trois juges de la cour d'assises. »
M. Lelièvreµ. - A l'occasion de l'article en discussion, je dois appeler l’attention de M. le ministre de la justice sur la manière dont les jurés émettent leur vote sous l'empire de la législation actuelle. Aujourd'hui on leur remet des bulletins portant le mot oui et le mot non, les jurés doivent effacer l'un ou l'autre de ces mois. Or, rien de si facile que de se tromper et d'effacer un mot pour l'autre ; il me semble qu'on devrait au moins exiger que chaque juré écrivit lui-même son vote par l'expression du mot non ou du mot oui. L'expérience démontre qu'il se commet souvent des erreurs très graves au grand détriment des intérêts soit de l'accusé, soit de la société. Le mode actuel, au jugement de tous les hommes d'expérience, présente des dangers sérieux ; je pense qu'il est impossible de maintenir ce régime qui ne présente pas des garanties suffisantes dans une matière aussi grave. Je prie donc M. le ministre de la justice d'examiner sérieusement l'importante question que je livre à son appréciation.
- L'article est adopté.
« Art. 131. Nul ne peut être nommé greffier en chef ni greffier-adjoint s'il n'est docteur en droit et âgé, le greffier en chef de trente ans accomplis, le greffier-adjoint de vingt-cinq ans accomplis. »
- Adopté.
« Art. 161. Au moyen de leur traitement et de leurs émoluments, les greffiers sont chargés de payer leurs commis greffiers et leurs employés, ainsi que toutes les fournitures de leur greffe.
« Les greffiers des tribunaux de commerce abandonneront à leur greffier-adjoint une part dans les émoluments, jusqu'à concurrence de 6,000 francs au plus, y compris leur traitement.
« Le chiffre de cette part dans les émoluments sera fixé par arrêté royal. »
- Adopté.
« Art. 176. Les membres des cours, des tribunaux de première instance et des justices de paix, les procureurs généraux, procureurs du roi et leurs substituts, les greffiers et greffiers-adjoints près des cours et des tribunaux de première instance et de commerce et les greffiers des justices de paix ne peuvent être bourgmestres, échevins ou secrétaires communaux. »
- Adopté.
« Art. 177. Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges titulaires en activité de service, procureurs généraux, procureurs du roi, leurs substituts, les greffiers et greffiers-adjoints des cours et des tribunaux de première instance et de commerce, les greffiers des justices de paix, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néanmoins plaider dans tous les tribunaux leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles. »
- Adopté.
« Art. 180. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges ou comme juges suppléants, soit comme greffiers, greffiers-adjoints ou commis greffiers, sans une dispense du Roi.
« Il ne peut être accordé aucune dispense pour les tribunaux composés d'une seule chambre. »
M. Dupont, rapporteurµ. - Messieurs, la commission du Sénat avait apporté au texte primitif de l'article 180 deux modifications ; l'une concernait les officiers du ministère public, la seconde concernait les commis greffiers. On avait retranché les mots : « soit comme officiers du ministère public » ; la commission de la Chambre n'avait pas pu donner son assentiment à cette suppression, car il est évident que lorsqu'on faisait descendre l'incompatibilité aux commis greffiers, il n'était pas possible de ne pas l'appliquer aux officiers du ministère public. Il résulte d'explications échangées entre le rapporteur de la Chambre et le rapporteur du Sénat, que c'est par une erreur matérielle imputable au greffe du Sénat et non pas au greffe de la Chambre que les mots : « soit comme officiers du ministère public », ont été supprimés. Il suffira donc de rétablir ces mois, sans que le projet doive retourner au Sénat.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Ce que vient de dire l’honorable (page 1067) rapporteur est conforme au procès-verbal du sénat. Les mots supprimés par erreur ont bien réellement été votés par le Sénat.
- L'article 180 est adopté avec l'addition indiquée par M. le rapporteur.
« Art. 186. La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, des avocats généraux et substituts du procureur général, ainsi que celle des greffiers en chef se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.
« La réception des présidents, juges et juges suppléants des tribunaux de première instance et de commerce, des procureurs du roi et de leurs substituts, des greffiers près de ces tribunaux, est faite à l'audience publique de la chambre de la cour d'appel du ressort où siège le premier président, ou à l'audience de la chambre des vacations, si cette réception a lieu pendant le cours des vacances.
« Si les juges de commerce le demandent, la cour commet le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur serment ; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal et l'envoie à la cour qui en ordonne l'insertion sur ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public, et sans frais.
« La réception des greffiers-adjoints des cours a lieu devant la chambre tenue par le premier président de la cour, et la réception des greffiers-adjoints des tribunaux de première instance, des greffiers-adjoints et des commis greffiers des tribunaux de commerce, devant la chambre tenue par le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations, si cette réception est faite pendant les vacances.
« La réception des juges de paix, de leurs suppléants et greffiers est faite devant le tribunal de leur ressort, à l'audience publique de la chambre que tient le président, ou a l'audience de la chambre dos vacations, si la réception a lieu pendant les vacances. »
- Adopté.
« Art. 189. Dans les cours de cassation et d'appel, il est tenu une liste de rang, sur laquelle tous les membres de la cour, du parquet et du greffe sont inscrits dans I ordre qui suit :
« Le premier président ;
« Les autres présidents de la cour, dans l'ordre de leur ancienneté comme présidents ;
« Tous les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseillers.
« Membres du parquet :
« Le procureur général ;
« Les avocats généraux, par rang d'ancienneté de leur nomination ;
« Les substituts de service au parquet, dans le même ordre.
« Greffe :
« Le greffier en chef ;
« Les greffiers-adjoints, dans l'ordre de leur nomination. »
- Adopté.
« Art. 190. Il est également tenu une liste de rang dans les tribunaux de première instance, ainsi que dans les tribunaux de commerce.
« Les membres du tribunal y sont inscrits dans l'ordre suivant :
« Le président du tribunal ;
« Les vice-présidents, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-présidents ;
« Les juges, dans l'ordre de leur nomination ou de leur élection ;
« Les juges suppléants, dans le même ordre.
« Membres du parquet :
« Le procureur du roi ;
« Les substituts du procureur du roi, dans l'ordre de leur nomination.
« Greffe :
« Le greffier ;
« Les greffiers-adjoints et les commis greffiers, dans l'ordre de leur nomination. »
- Adopté.
« Art. 202. Le premier président et les présidents ou vice-présidents sont, en cas d'empêchement, remplacés, pour le service de l'audience, par le conseiller ou le juge présent le plus ancien dans l'ordre des nominations.
« Les premier président, présidents et vice-présidents sont, en cas de vacance, respectivement remplacés, même pour le service de leur chambre, le premier président par le plus ancien président, le président du tribunal par le plus ancien vice-président, les présidents de la cour et les vice-présidents du tribunal, par le plus ancien conseiller ou juge. »
- Adopté.
« Art. 213. Aucun magistrat, greffier, greffier-adjoint ou commis greffer ne peut s'absenter, si le service doit souffrir de son absence.
« En aucun cas, le premier président des cours de cassation et d'appel et les procureurs généraux auprès de ces cours ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans avoir obtenu un congé du ministre de la justice.
« Les membres de la cour d'appel, les présidents de la cour d'assises, les présidents des tribunaux de première instance et de commerce du ressort ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans la permission du premier président de la cour d'appel.
« Les avocats généraux et substituts près la cour d'appel, ainsi que les procureurs du roi, ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans la permission du procureur général près la cour d'appel.
« Les vice-présidents et juges des tribunaux de première instance, les substituts près de ces tribunaux, les juges des tribunaux de commerce, ainsi que les juges de paix, ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans en avoir obtenu la permission, savoir :
« Les vice-présidents, juges et juges de paix, du président du tribunal, et les substituts, du procureur du roi.
« Les greffiers, greffiers-adjoints et commis greffiers ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans la permission du président de la cour ou du tribunal auquel ils sont attachés ; les greffiers et commis greffiers des justices de paix, sans la permission du juge de paix. »
- Adopté.
« Art. 222. Tous les ans, après les vacances, les cours de cassation et d'appel se réunissent en assemblée générale et publique. Le procureur général près chaque cour prononce un discours sur un sujet convenable à la circonstance. Le procureur général près la cour d'appel signale, en outre, la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue du ressort ; il indique les abus qu'il a remarqués, il fait enfin les réquisitions qu'il juge convenables d'après les dispositions de la loi, et la cour est tenue d'en délibérer.
« Les procureurs généraux envoient au ministre de la justice copie de leurs discours et des arrêts intervenus. »
- Adopté.
« Art. 224. Les traitements des membres de la cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des justices de paix, ainsi que des greffiers et des greffiers-adjoints des tribunaux de commerce, sont fixés conformément au tableau joint à la présente loi. »
-Adopté.
« Art. 234. Les membres des tribunaux de commerce actuellement en exercice cesseront leurs fonctions le 15 octobre de la présente année.
« Dans les deux mois qui précéderont cette époque, il sera procédé au renouvellement intégral des membres de ces tribunaux.
« Le président et la moitié des juges et des suppléants seront nommés pour deux ans. Le vice-président et l'autre moitié des juges et des suppléants seront nommés pour un an.
« Il sera procédé, par scrutins différents, à l'élection de la série sortant en 1871 et de la série sortant en 1870.
« Si le nombre des juges et des suppléants est impair, la grande moitié appartiendra à la série sortant en 1870. »
- Adopté.
« Art. 237. Le paragraphe 2 de l'article 180 n'est pas applicable aux commis greffiers actuellement en exercice. »
- Adopte.
« Art. 239. Les greffiers des tribunaux de première instance et de commerce, les commis greffiers près les cours d'appel et de cassation, maintenant en fonctions, pourront, même sans être docteurs en droit, être nommés greffiers en chef d'une cour d'appel et de la cour de cassation, à la condition d'avoir rempli pendant dix ans leurs fonctions actuelles. »
- Adopté.
« Tableau des traitements des membres de l'ordre judiciaire.
« Paragraphe premier. Cour de cassation.
« Premier président et procureur général : fr. 16,000.
« Président de chambre : fr. 13,000.
« Conseillers : fr. 11,250.
« Avocats généraux : fr. 12,000.
« Greffier en chef : fr. 7,000.
« Greffiers-adjoints : fr. 4,500.
(page 1068) « Paragraphe 2. Cours d'appel
« Premier président et procureur général : fr. 11,250.
« Présidents de chambre et premiers avocats généraux : fr. 8,500.
« Conseillers : fr. 7,500.
« Deuxièmes avocats généraux : fr. 8,000.
« Substituts des procureurs généraux : fr. 7,000.
« Greffiers en chef : fr. 5,000.
« Greffiers adjoints : fr. 4,000.
« Paragraphe 3. Tribunaux de première instance.
« Première classe :
« Présidents et procureurs du roi : fr. 7,500.
« Vice-présidents : fr. 6,500.
« Juge d'instruction : fr. 5,500.
« Juges et substituts : fr. 5,000.
« Greffiers : fr. 3,200.
« Greffiers-adjoints : fr. 3,000.
« Deuxième classe :
« Présidents et procureurs du roi : fr. 7,000.
« Vice-présidents : fr. 5,500.
« Juge d'instruction : fr. 5,000.
« Juges et substituts : fr. 4,500.
« Greffiers : fr. 3,200.
« Greffiers-adjoints : fr. 2,800.
« Troisième classe :
« Présidents et procureurs du roi : fr. 6,000.
« Juge d'instruction : fr. 4,500.
« Juges et substituts : fr. 4,000.
« Greffiers : fr. 3,200.
« Greffiers-adjoints : fr. 2,600.
« Paragraphe 4. Tribunaux de commerce.
« Greffiers : fr. 1,200.
« Greffiers-adjoints : fr. 1,000.
« Paragraphe 5. Justice de paix
« Juges de paix : fr. 3,000.
« Greffiers : fr. 1,500. »
- Adopté.
M. Dupont, rapporteurµ. — Messieurs, il y a encore ici une erreur matérielle à rectifier.
Il résulte des Annales parlementaires et des amendements présentés par l'honorable ministre de la justice qu'il doit y avoir une colonne de plus, dans laquelle doivent figurer les greffiers-adjoints et que dans cette colonne, en regard de Bruxelles et d'Anvers, doit se trouver la mention d'un greffier-adjoint.
Il y a cette différence que le nombre des greffiers-adjoints est ici fixé par la loi tandis que celui des greffiers-adjoints des tribunaux de première instance est fixé par arrêté royal.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Ce que demande l'honorable M. Dupont est conforme au vote du Sénat. Je pense que cela peut être admis sans difficulté.
Ml. Dupont, rapporteurµ. - Je n'y attache pas d'importance. Je n'avais d'autre but que d'introduire, dans le projet de loi une rectification dans le sens de ce qui a été proposé par le gouvernement et décidé par le Sénat.
Voici ce que je lis à la page 183 des Annales parlementaires, séance du Sénat du 24 avril 1869.
« M. le président. - Il reste à statuer sur les modifications apportées aux tableaux annexés à la loi.
« En premier lieu, au tableau des tribunaux de commerce, on a modifié comme suit les postes ci-après : Anvers (arrondissement judiciaire d'Anvers) un président, un vice-président, douze juges, un greffier et un greffier-adjoint.
« Enfin le tableau des traitements des membres de l'ordre judiciaire a été complété au paragraphe 4 [tribunaux de commerce), par la mention des greffiers-adjoints 1,000 francs. »
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Il n'y a aucune espèce d'importance à ajouter cette colonne ou à l'omettre, par la raison bien simple que le législateur a décidé qu'il y aurait des greffiers-adjoints.
Le projet serait plus complet avec l'adjonction de la colonne.
La question est de savoir si elle figure dans le tableau qui se trouve au procès-verbal du Sénat.
Je ne puis rien dire à cet égard, mais il est probable qu'une indication relative à ce point figure au projet de loi.
Je crois donc qu'on pourrait ajouter la colonne.
- L'adjonction d'une colonne est décidée.
M. Dumortier. - L'article 108 traite du jury et règle la manière dont on le forme et dispose :
« Il est tiré au sort trente noms pour chaque session ou série ; il est tiré en outre quatre jurés supplémentaires parmi les citoyens mentionnés à l'article 98 et résidant dans la commune où siège la cour d'assises.
« Ce tirage se fait en audience publique de la chambre où siège habituellement le président ou à l'audience de la chambre des vacations, s'il a lieu pendant les vacances. »
Je voudrais bien savoir comment se fait ce tirage au tort, s'il y a une urne tournante. (Interruption.) Cet article doit être explicite, car il ne peut entrer dans la pensée de personne que cette grande institution du jury puisse être établie frauduleusement.
M. le président. - Je ferai remarquer à M. Dumortier que l'article 108 a été adopté.
M. Dumortier. - Vous ne voulez donc pas qu'on améliore la loi ?
M. le président. - Je dois faire observer le règlement. L'article 108 a été définitivement adopté.
Je ne puis vous laisser la parole que si la Chambre consent à rouvrir la discussion.
- Des voix. - Oui, oui.
M. le président. - La discussion est rouverte ; vous avez la parole, M. Dumortier.
M. Dumortier. - Je désirerais que l'on décidât que les bulletins seront mis dans une urne roulante de manière qu'ils puissent être mélangés.
- Une voix. - Cela se fait ; à Bruxelles il y a une urne tournante.
M. Dumortier. - Cela ne se fait pas toujours et je pourrais vous citer des cas où cela ne s'est pas fait.
M. Mullerµ. - Citez-les.
M. Jacobsµ. - A Anvers, c'est dans une boîte.
M. Dumortier. - Comment se fait d'ordinaire l'opération ? On apporte une boîte contenant les bulletins au président qui prend ceux placés au dessus ; vous le voyez, si le greffier ou l'un de ses commis en avait la fantaisie, il formerait le jury à son gré.
Or, cela est excessivement grave.
Quant à moi, je demande que, conformément à ce qui se passe à Bruxelles, il y ait dans tous les sièges de cour d'assises de la Belgique une urne tournante dans laquelle les bulletins puissent être mélangés.
Comme il s'agit ici d'un simple fait de réglementation, il suffirait d'une déclaration de M. le ministre que cette recommandation sera faite et que désormais les choses se passeront partout d'une manière uniforme à cet égard.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Messieurs, je dois d'abord déclarer que je n'ai jamais entendu parler d'abus quant à la manière de procéder au tirage au sort des jurés et jamais on n'a frauduleusement établi nulle part la liste de jurés.
Il faut l'imagination de M. Dumortier pour supposer de semblables choses.
Du reste, messieurs, cette opération se fait publiquement vis-à-vis du barreau et du public ; il y est procédé, par le président, en présence de deux juges, du substitut du procureur du roi et du greffier.
Maintenant, messieurs, quant à la forme de l'urne, je crois que nous pourrions discuter fort longtemps : ce serait la question de Molière sur la forme des chapeaux.
Je ne crois donc pas qu'il soit utile d'indiquer dans la loi quelle sera la forme de l'urne. D'ailleurs, je crois que le tirage au sort se fait à peu près partout de la même manière : on jette les bulletins dans un récipient.
Dans beaucoup de tribunaux ce ne sont pas même les noms qui se trouvent dans l'urne ; ce sont des numéros correspondant à des noms inscrits sur une liste.
A chaque numéro qui sort de l'urne, on examine à quel nom il correspond. C'est ainsi que se forme la liste des jurés, Je crois qu'il y a là une garantie sérieuse.
M. Dumortier. - Le système est vicieux.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Le tirage se faisant publiquement, la fraude est impossible. Je crois donc, je le répète, que la garantie est sérieuse et que si le gouvernement avait un système à proposer, ce serait celui dont je viens de parler qui serait l'objet de son choix.
M. Dumortier. - J'ai entendu tout à l'heure un de mes honorables collègues dire que, dans une province qu'il connaît, les choses se passaient comme je viens d'avoir l'honneur de le dire. (Interruption.)
M. Coomans. - A Anvers, c'est une boite.
M. Dumortier. - Cela ne devrait pas être, il faudrait qu'une urne uniforme fût adoptée pour toute la Belgique.
Maintenant, messieurs, l'honorable ministre de la justice considère comme une garantie sérieuse de tirer de l'urne des numéros correspondants à des noms contenus dans une liste que le greffier seul possède. (Interruption.) Si les juges ont la liste, je n'en sais rien. Mais je dis qu'il serait bien plus simple de procéder à l'aide d'une urne tournante et avec des noms contenus dans des étuis ; cela empêcherait toute espèce d'erreur ou de fraude.
(page 1069) M. le ministre de la justice dit qu'il examinera ce qu'il y a à faire. Je le remercie de sa réponse et j'espère qu'une solution sera bientôt donnée à cette question que je regarde comme très importante.
- Il est procédé au vote par appel nominal sur l’ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté a l'unanimité des 64 membres présents. Il sera soumis à la sanction royale.
Ont adopté :
MM. Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Verwilghen, Visart, Vleminckx, Wasseige, Watteeu, Allard, Bara, Broustin, Carlier, Coomans, Couvreur, David, de Brouckere, de Clercq, De Fré, de Kerchove de Denterghem, Delaet, d'Elhoungne, de Maere, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrints, Dewandre, Dolez, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Hymans, Jacobs, Jacquemyns, Kervyn de Lettenhove, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Lippens, Orban, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Rogier, Sabatier, Schmitz, Schollaert, Tack, Thienpont, Thonissen, Ernest Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen et Moreau.
M. le président. - Le projet de loi est composé d'un article unique ainsi conçu :
« Le gouvernement est autorisé à rectifier, de concert avec le gouvernement néerlandais, la limite-frontière dans le Zwin, conformément au procès-verbal ci-annexé. »
M. le ministre des affaires étrangères propose de substituer aux mots « ci-annexé » les mots : « descriptif du 15 mars 1869 ».
La discussion générale, qui se confond avec celle de l'article unique, est ouverte.
M. Kervyn de Lettenhove. - Comme membre de la commission chargée d'examiner ce projet de loi, j'ai été heureux de constater, avec l'unanimité de ses membres, combien ont été excellents les rapports qui se sont établis entre les deux gouvernements dans cette question internationale. Il est toujours juste, il est toujours bon de rendre un témoignage aux bonnes relations qui existent entre deux pays qu'unissent tant de sympathies et que rapprochent tant d'intérêts communs. Depuis quelque temps, nous avons vu d'excellentes mesures adoptées de concert par leurs législatures. Je me bornerai à rappeler ce qui a été fait pour l'exercice de l'art médical, en faveur des médecins habitant l'un ou l'autre côté de la frontière.
Il est un autre point qui ne se rapporte pas directement au projet de loi dont la Chambre est saisie et que cependant il nous sera permis de signaler aujourd'hui. Ce point est indiqué dans plusieurs pétitions qui ont été déposées sur le bureau de la Chambre. On y réclame la bienveillante intervention de M. le ministre des affaires étrangères, afin d'arriver le plus tôt possible à l'assimilation de la monnaie dans les deux pays.
Cette assimilation est éminemment désirable, alors surtout qu'il s'agit de contrées voisines où les relations sont de tous les jours ; il importe également h la Belgique et aux Pays-Bas de les favoriser et de les rendre de plus en plus aisées ; l'assimilation de la monnaie serait, à coup sûr, un des meilleurs moyens d'atteindre ce but.
Je saisis donc avec empressement cette occasion d'appeler sur ce point toute l'attention de M. le ministre des affaires étrangères.
- L'amendement proposé par M. le ministre des affaires étrangères est mis aux voix et adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'article unique du projet de loi ainsi amendé.
61 membres seulement répondent à l'appel nominal.
La Chambre n'est plus en nombre.
Sont présents :
MM. Van Iseghem, Van Menus, Verwilghen, Visart, Vleminckx, Wasseige, Watteeu, Allard, Bara, Broustin, Carlier, Coomans, Couvreur, David, de Clercq, De Fré, de Kerchove de Denterghem, Delaet, d'Elhoungne, de Maere, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrints, Dewandre, Dolez, Dumortier, Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Guillery, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jacquemyns, Kervyn de Lettenhove, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Lippens, Moreau, Orban, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Rogier, Sabatier, Schmitz, Schollaert, Tack, Thienpont, Thonissen, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen et Vanderstichelen.
Sont absents avec congé :
MM. Van Overloop, Lange, Bouvier-Evenepoel, Braconier, Warocqué, Mouton, de Moor, de Baillet-Latour, de Macar, Coremans, d'Hane-Steenhuyse, Eugène de Kerckhove, T'Serstevens et Alphonse Vandenpeereboom.
Sont absents sans congé. :
MM. Van Humbeeck, Van Wambeke, Vermeire, Vilain XIIII, Wouters, Ansiau, Anspach, Beeckman, Beke, Bieswal, Bricoult, Bruneau, Crombez, de Borchgrave, de Brouckere, de Coninck, de Haerne, Delcour, De Lexhy, de Liedekerke, de Montblanc, de Muelenaere, de Rongé, de Theux, de Vrière, de Zerezo de Tejada, Hymans, Janssens, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Lambert, Landeloos, Lebeau, Liénart, Magherman, Mascart, Moncheur, Muller, Mulle de Terschueren, Nélis, Notelteirs, Nothomb, Orts, Royer de Behr, Tesch, Thibaut et Van Cromphaut.
- La séance est levée à quatre heures trois quarts.