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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 1 juin 1869

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1868-1869)

(Présidence de M. Moreau, premier vice-présidentµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1007) M. Dethuin, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart et donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Vander Maesen présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre :

« Le sieur de Clerck réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir le payement de ce qui lui est dû pour travaux de recensement. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Des habitants de Liège demandent la suppression du cens comme base du droit de vote et par conséquent la révision de l'article 47 de la Constitution. »

- Même renvoi.

« Des habitants du hameaux des Hales prient la Chambre de ne pas donner suite à la pétition ayant pour objet la séparation de ce hameau de la commune de Nalinnes. »

- Même renvoi.


« Des huissiers, à Anvers, demandent que le. projet de loi sur les protêts leur accorde la faculté de soumettre à l'enregistrement, avec le protêt, le billet simple, qu'ils auraient eu à protester. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.


« Par trois pétitions, des habitants de l'arrondissement de Huy prient la Chambre de rejeter la disposition du projet de loi sur la milice qui exempte du service militaire les élèves en théologie. »

- Même dépôt.


« Le sieur Costers déclare adhérer au contenu de la pétition relative au projet de loi sur les protêts qui a été adressée à la Chambre par la société industrielle de Saint-Nicolas. »

- Même dépôt.


« L'administration communale de Blankenberghe prie la Chambre d'adopter le projet de loi relatif à la supression des jeux de Spa, tel qu'il est amendé par la section centrale. »

- Même dépôt.


« Le sieur Bona demande que le projet de loi sur la milice exempte du service militaire l'enfant naturel non reconnu par son père au moment de sa naissance, mais implicitement reconnu par le mariage subséquent du père et de la mère et qu'il lui donne la faculté d'exempter un de ses frères, s'il en a. »

- Même dépôt.


« M. Gheysens fait hommage à la Chambre de 124 exemplaires de sa lettre au Moniteur des intérêts matériels et d'autres documents relatifs à la construction d'un pont sur l'Escaut, devant Anvers. »

- Distribution aux membres et dépôt à la bibliothèque.


« M. de Macar, obligé de s'absenter, demande un congé. »

- Accordé.

Projets de loi allouant des crédits aux budgets des ministères des finances et des travaux publics

Rapports de la section centrale

M. Vander Doncktµ. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le rapport sur le projet de loi allouant des crédits supplémentaires au département des finances.

M. Dewandreµ. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le rapport de la section centrale sur le projet de loi allouant au département des travaux publics des crédits supplémentaires jusqu'à concurrence de la somme de 06,685,000 fr.

Je propose à la Chambre de mettre ce projet à l'ordre du jour avant la continuation de la discussion de la loi sur la milice.

Le projet est urgent et devra être envoyé au Sénat, qui pourra ainsi le voter avant la fin de la session.

- Cette proposition est adoptée.

Projet de loi portant le budget du ministère de la guerre de l’exercice 1870

Rapport de la commission

M. Van Humbeeck. - J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le rapport de la commission qui a été chargée d'examiner le budget de la guerre, pour l'exercice 1870.

- Ces rapports seront imprimés et distribués, et les objets qui les concernent mis à l'ordre du jour.

Ordre des travaux de la chambre

M. le ministre de la justice (M. Bara) (pour une motion d’ordre). - Messieurs, l'honorable M. Thonissen avait demandé, il y a quelques jours, de fixer la discussion du projet de loi sur la contrainte par corps immédiatement après la discussion du budget des finances. Or, le projet de loi sur la contrainte par corps ne figure pas sur l'ordre du jour après le budget des finances.

Je demande à la Chambre de donner suite à la proposition de M. Thonissen afin que nous puissions discuter le projet de loi sur la contrainte par corps avant la loi sur la milice. Je proposerai de fixer cette discussion à jeudi prochain. Cela n'offre, je crois, aucun inconvénient, puisque les projets de loi qui sont à l'ordre du jour sont de petits projets qui ne demandent pas un long examen. La contrainte par corps, si ma proposition était admise, serait en tête de l'ordre du jour de jeudi.

M. Kervyn de Lettenhove. - Messieurs, je désirerais demander au gouvernement ce que deviendra la discussion du projet de loi sur la milice si cette discussion doit être interrompue pendant toute la semaine.

Nous ne pouvons oublier qu'il s'agit d'une loi promise au pays depuis de nombreuses années, attendue très impatiemment et qui ne concerne pas seulement une catégorie de personnes, mais les intérêts de toute la population.

Il serait profondément regrettable de perdre de vue que la discussion que nous avons abordée est très importante et que chaque interruption doit nécessairement produire des résultats fâcheux.

MfFOµ. - Messieurs, c'est une nécessité de service qui oblige à interrompre la discussion du projet de loi sur la milice ; en effet, il faut que les nombreux projets portés en tête de l'ordre du jour soient votés par la Chambre afin qu'ils puissent être soumis au Sénat.

Je ferai de plus observer à l'honorable membre qu'il est peu vraisemblable que le projet de loi sur la milice, étant même voté par la Chambre, puisse encore être discuté par le Sénat dans le cours de cette session.

M. Kervyn de Lettenhove. - Lors même que le Sénat ne devrait s'occuper que plus tard du projet de loi sur la milice, il serait fort à désirer que la Chambre pût en terminer l'examen avant la fin de la session.

Je me demande, à ce point de vue, pourquoi la loi sur la contrainte par corps doit être mise à l'ordre du jour avant que nous ayons terminé le projet sur la milice, auquel nous avons déjà consacré plusieurs séances. C'était le but de mon observation.

- La proposition de M. le ministre de la justice est adoptée. Le projet de loi sur la contrainte par corps sera placé à l'ordre du jour après la discussion du budget des finances.

Proposition de loi relative à l’obligation de déposer les ouvrages édités en Belgique

Développements

M. le président. - Nous abordons l'ordre du jour,

M. Hymans. - Messieurs, la proposition de loi qui vous est soumise ne comporte pas de longs développements. Elle concerne un détail administratif qui devrait pouvoir être réglé par arrêté royal et qui le serait depuis longtemps, sans doute, si la modification des mesures existantes n'exigeait l'intervention du pouvoir législatif.

La loi du 23 janvier 1817 subordonne l'exercice du droit de l'éditeur d'un ouvrage de littérature ou d'art, au dépôt de trois exemplaires entre les mains de l'administration communale du domicile de l'éditeur.

Cette condition, que l'on représente volontiers comme une garantie de la propriété intellectuelle, fut empruntée à des lois de police dirigées contre la presse à une époque de privilège. Ainsi, la loi française de 1814 prescrivait le dépôt de tout ouvrage nouveau à la préfecture ; et, déjà, aux termes d'une ordonnance rendue à Bruxelles, le 29 avril 1354, par l'archiduc Ernest d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas, « aucun privilège d'imprimer un (page 1008) livre ne pouvait être concédé sans obligation d'en délivrer un exemplaire bien relié en cuir au garde-joyaux de la Bibliothèque royale. »

« En 1595, le comte de Fuentès exigea le dépôt de deux exemplaires reliés en cuir noir ou rouge, destinés, l'un à la Bibliothèque royale de Bruxelles ; l'autre, à la Bibliothèque de l'Escurial. »

Aujourd'hui le dépôt est prescrit comme un moyen de faciliter la revendication du droit de propriété, bien qu'il soit de jurisprudence, conformément à l'opinion des auteurs les plus estimés, que le dépôt n'affecte en rien l'existence du droit, qui est antérieur à la formalité du dépôt ou de l'inscription.

En supposant même que l'absence du dépôt légal entraînât la déchéance du droit de l'éditeur, comment justifier l'obligation de déposer trois exemplaires, qui, d'après la loi de 1817, doivent être transmis tous trois au ministère de l'intérieur.

De ces trois exemplaires, il en est un que le gouvernement remet à la Bibliothèque royale, à titre de preuve authentique de l'accomplissement de la formalité. Le second exemplaire est mis à la disposition du public dans la même bibliothèque ; le troisième est acquis à la bibliothèque particulière du département de l'intérieur, et ce prélèvement de l'Etat s'opère sur chaque volume de chaque édition d'un ouvrage qu'un particulier met, à ses frais, dans le commerce.

De plus, aux termes des conventions internationales, la garantie du droit de l'éditeur à l'étranger exige le dépôt d'un autre exemplaire à la chancellerie de la légation de chacun des pays où l'on désire que ce droit soit respecté.

Tout récemment on a compris combien ces formalités étaient injustes ou tout au moins inutiles, et aux termes d'un, déclaration signée à Paris le 7 janvier dernier et publiée au Moniteur belge du 25 février, les auteurs ou éditeurs, pour être admis, devant les tribunaux français ou belges, à exercer des poursuites contre les contrefaçons, peuvent justifier de leur droit de propriété, en établissant par un simple certificat délivré par l'autorité compétente que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui jouit de la protection légale dans le pays où elle a été publiée.

Le dépôt des livres belges en France et des livres français en Belgique est donc supprimé. Cette mesure libérale sera probablement étendue à tous les pays avec lesquels nous avons conclu des conventions pour la garantie de la propriété artistique et littéraire.

Dès lors il paraît juste et rationnel de n'exiger, en Belgique même, que l'accomplissement de la formalité absolument nécessaire pour constater, en cas de besoin, le droit de l'intéressé.

C'est pourquoi nous avons l'honneur de proposer à la Chambre de ne plus exiger que le dépôt d'un seul exemplaire au lieu de trois.

Nous demandons en outre que ce dépôt puisse être effectué par l'auteur aussi bien que par l'éditeur, conformément aux termes de la convention littéraire avec la France.

D'après la loi de 1817, l'éditeur seul a qualité pour remplir cette formalité. S'il ne le fait pas et que l'auteur le fasse en son lieu et place dans la commune de son domicile, qui n'est pas celle qu'habite l'éditeur, on est fondé à prétendre que le dépôt n'est pas valable. La cour de Bruxelles, par un arrêt du 28 juin 1832, en a jugé ainsi pour le dépôt fait à une autre administration communale que celle du domicile de l'éditeur.

Je crois en avoir dit assez, messieurs, pour justifier la proposition que j'ai l'honneur de vous soumettre d'accord avec M. Thonissen, et j'espère que vous voudrez bien la prendre en considération.

« Modification à la loi du 25 janvier 1817, établissant les droits qui peuvent être exercés dans les Pays-Bas, relativement à l'impression et à la publication d'ouvrages littéraires et de productions des arts.

« Article unique. L'article 6 de la loi du 25 janvier 1817 est remplacé par la disposition suivante :

« Pour pouvoir réclamer les droits dont il est fait mention aux articles 1 et 2 de la présente loi, l'auteur ou l'éditeur d'un ouvrage de littérature ou d'art publié en Belgique par la voie de l'impression ou tout autre procédé analogue est tenu d'en déposer, dans le délai de quinze jours a partir de la publication, un exemplaire à l'administration communale du lieu de son domicile, laquelle en délivrera récépissé. Cet exemplaire sera transmis au ministre de l'intérieur. .

« Ladite formalité doit être accomplie pour chaque édition de l'ouvrage. »

- La proposition est prise en considération.

M. Lelièvreµ. - Je propose de faire examiner la proposition par une commission à nommer par le bureau. Il s'agit de questions de la compétence d'hommes spéciaux.

- Cette proposition est adoptée.

Projet de loi portant le budget des recettes et des dépenses pour ordre de l’exercice 1870

Discussion du tableau des crédits

Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la délibération sur les articles.4

Projet de loi portant le budget des dépenses pour ordre de l’exercice 1869

Discussion du tableau des crédits

(page 72) Personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et la Chambre passe à celle des articles.

Chapitre premier. Fonds de tiers déposés au trésor et dont le remboursement a lieu avec l'intervention du ministre des finances

Articles 1 à 29

« Art. 1er. Cautionnements versés en numéraire dans les caisses du trésor par les comptables de l'Etat, les receveurs communaux et les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance, pour sûreté de leur gestion, et par des contribuables, négociants ou commissionnaires, en garantie du payement de droits de douane, d'accise, etc. : fr. 1,200,000. »

- Adopté.


« Art. 2. Cautionnements versés en numéraire par les entrepreneurs, adjudicataires, concessionnaires de travaux publics, et par les agents commerciaux : fr. 1,000,000. »

- Adopté.


« Art. 3. Fonds provinciaux. Versements faits directement dans la caisse de l'Etat : fr. 1,500,000.

« Fonds provinciaux. Impôts recouvrés par les comptables de l'administration des contributions directes, douanes et accises, déduction faite des frais de perception : fr. 4,000,000.

« Fonds provinciaux. Revenus recouvrés par les comptables de l'administration de l'enregistrement et des domaines, déduction faite des frais de perception : fr. 500,000.

« Ensemble : fr. 6,000,000. »

- Adopté.


« Art. 4. Fonds communal institué par la loi du 18 juillet 1860 : fr. 17,650,000. »

- Adopté.


« Art. 5. Réserve du fonds communal : fr. 520,000. »

- Adopté.


« Art. 6. Fonds locaux. Versements des communes pour être affectés, par l'autorité provinciale, à des dépenses locales : fr. 200,000. »

- Adopté.



« Art. 7. Dépôt effectués chez les receveurs des contributions directes, pour le compte de la causse générale d’épargne : fr. 200,000. »

- Adopté.


« Art. 8. Caisse de retraite instituée par la loi du 16 mars 1865 : fr. 100,000. »

- Adopté.


« Art. 9. Caisse des veuves et orphelins du département de la justice : fr. 100,000. »

- Adopté.


« Art. 10. Caisse des veuves et orphelins de l’ordre judiciaire : fr. 250,000. »

- Adopté.


« Art. 11. Caisse des veuves et orphelins du département des affaires étrangères : fr. 60,000. »

- Adopté.


« Art. 12. Caisse des veuves et orphelins des officiers de la marine de l’Etat : fr. 10,000. »

- Adopté.


« Art. 13. Caisse des veuves et orphelins des pilotes : fr. 35,000. »

- Adopté.


« Art. 14. Caisse des veuves et orphelins du département de l'intérieur : fr. 110,000. »

- Adopté.


« Art. 15. Caisse des veuves et orphelins des professeurs de l'enseignement supérieur : fr. 180,000. »

- Adopté.

« Art. 16. Caisse des veuves et orphelin des membres du corps administratif et enseignant des établissements d'instruction moyenne régis par l'Etat : fr. 100,000. »

- Adopté.


« Art. 17. Caisse centrale de prévoyance des instituteurs et professeurs urbains : fr. 130,000. »

- Adopté.


« Art. 18. Caisses provinciales de prévoyance des instituteurs primaires : fr. 300,000. »

- Adopté.


(page 1009) « Art. 19. Caisse centrale de prévoyance des secrétaires communaux : fr. 150,000 »

- Adopté.


« Art. 20 Caisse des veuves et orphelins du département des travaux publics : fr. 520,000. »

- Adopté.


« Art. 21. Caisse de retraite et de secours des ouvriers du chemin de fer : fr. 50,000. »

- Adopté.


« Art 22. Caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée : fr. 500,000. »

- Adopté.


« Art. 23. Caisse spéciale de pensions en faveur des militaires rengagés par l'entremise du département de la guerre : fr. 700,000. »

- Adopté.


« Art. 24. Fonds pour l’encouragement du service militaire : fr. 16,000. »

- Adopté.


« Art. 25. Caisse des veuves et orphelins du département des finances : fr. 1,000,000. »

- Adopté.


« Art. 26. Masse d'habillement des employés du département des travaux .publics : fr. 200,000. »

— Adopté.


« Art. 27. Recettes, effectuées par l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes, pour le compte des sociétés concessionnaires, des administrations postales étrangères et des offices télégraphiques avec lesquels elle est en relation : fr. 8,000,000. »

- Adopté.


« Art. 28. Recettes effectuées par l'administration de la marine (service des bateaux à vapeur entre Ostende et Douvres), pour le compte des autres services de transport belges et étrangers avec lesquels elle est en relation : fr. 50,000. »

- Adopté.


« Art. 29. Fonds de toute autre nature versés dans les caisses du trésor public pour le compte de tiers : fr. 10,000. »

- Adopté.

Chapitre II. Fonds de tiers déposés au trésor et dont le remboursement a lieu directement par les comptables qui en ont opéré la recette

Administration des contributions directes, douanes et accises
Articles 30 à 36

« Art. 30. Répartition du produit des amendes, saisies et confiscations en matière, de contributions directes, douanes et accises (caisse du contentieux) : fr. 80,000. »

- Adopté.


« Art. 31. Fonds réservé dans le produit des amendes, saisies et confiscations : fr. 10,000. »

- Adopté.


« Art. 32. Fonds spécial des préemptions : fr. 5,000. »

- Adopté.


« Art. 33. Impôts et produits recouvrés au profit des communes : fr. 5,600,000. »

- Adopté.


« Art. 34. Masse d'habillement et d'équipement de la douane : fr. 200,000. »

- Adopté.


« Art. 35. Sommes versées pour garantie de droits et d'amendes éventuellement dus : fr. 300,000. »

- Adopté.


« Art. 36. Travaux d'irrigation dans la Campine : fr. 1,000. »

- Adopté.

Administration de l'enregistrement et des domaines
Articles 37 à 39

« Art. 37. Amendes diverses et autres recettes soumises et non soumises aux frais de régie : fr. 400,000. »

- Adopté.


« Art. 38. Amendes et frais de justice en matière forestière : fr. 25,000. »

- Adopté.


« Art. 39. Consignations de toute nature : fr. 6,000,000. »

- Adopté.

Administration des chemins de fer, postes et télégraphes
Articles 40 à 43

« Art. 40. Primes ou remises, en cas d'exportation, sur les prix des tarifs, pour le transport des marchandises : fr. 10,000. »

- Adopté.


« Art. 41. Encaissements et payements, pour le compte de tiers, par suite du transport des marchandises : fr. 12,000,000. »

- Adopté.


« Art. 42. Prix de transport afférent au parcours en dehors des limites des chemins de fer, dans l'intérieur du pays (ports au delà) : fr. 150,000. »

- Adopté.


« Art. 43. Articles d'argent confiés à là poste et rendus payables sur mandats à vue : fr. 11,000,000. »

- Adopté.

Ministère de la justice
Article 44

« Art. 44. Masse des détenus : fr. 215,000. »

- Adopté.

Ministère des affaires étrangères
Articles 45

« Art. 45. Remboursement des droits de pilotage à l’administration néerlandaise : fr. 10,000. »

Ministère de l'intérieur
Articles 46

« Art. 46. Pensions payées par les élèves de l'institut agricole de l'Etat : fr. 20,000. »

- Adopté.

Chapitre III. Fonds spéciaux rattachés aux fonds des tiers et dont il n’est disposé qu’en vertu d’ordonnances visées par la cour des comptes

Articles 47 à 50

« Art. 47. Subsides offerts pour construction de routes. (Loi du 10 mars 1838) : fr. 100,000. »

- Adopté.


« Art. 48. Subsides divers pour travaux d'utilité publique : fr. 100,000. »

- Adopté.


« Art. 49. Cautionnements des entrepreneurs défaillants : fr. 10,000. »

- Adopté.


« Art. 50. Prix de médicaments provenant de la pharmacie centrale de l'armée et fournis à d'autres départements : fr. 30,000. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

L'article unique du projet de loi est ainsi conçu :

« Article unique. Les recettes et les dépenses pour ordre de l'exercice 1870 sont évaluées respectivement à la somme de soixante-quinze millions cinq cent quatre-vingt-sept mille francs (73,587,000 francs). »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du budget ; il est adopté à l'unanimité des 66 membres présents. Ce sont :

MM. Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Hagemans, Hayez, Hymans,. Jacobs, Jamar, Jouet, Jouret, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lambert, Landeloos, Lefebvre, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Magherman, Mascart, Moreau, Muller, Mulle de Terschueren, Orban, Orts, Pirmez, Sabatier, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Wambeke, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Watteeu, Allard, Anspach, Bara, Beke, Broustin, Bruneau, Couvreur, Crombez, de Brouckere, de Haerne, Eugène de Kerckhove, Delaet, d'Elhoungne, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre et Dolez.

Projet de loi portant le budget du ministère des finances de l’exercice 1870

Discussion générale

M. Thonissenµ. - Depuis quelque temps, les agents de l'administration ont mis beaucoup d'intelligence et d'activité dans la recherche des distilleries clandestines. Il faut les en remercier, car ils rendent ainsi un grand service, non seulement au trésor public, mais encore à l'industrie honnête. J'espère que leur zèle ne se refroidira pas, car, s'il faut en croire des hommes expérimentés, on est loin encore d'avoir mis la main sur la dernière fabrication clandestine.

En attendant, je viens signaler à l'attention de M. le ministre des finances une nouvelle espèce de fraude, qui, d'après ce qu'on m'a dit, se pratique sur une grande échelle. En ajoutant au jus de betterave une quantité déter-

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minée de mêlasse, on active la fermentation de telle manière, qu'elle s'achève en quatre ou cinq heures, au lieu de vingt-quatre. On jette alors un nouveau mélange dans la cuve, on recommence deux ou trois fois, et l'on obtient ainsi un rendement tel, que sept à huit litres échappent complètement à l'impôt.

Je prie l'honorable chef du département des finances de faire sérieusement examiner la question. Je crois qu'il est nécessaire de prohiber, dans un même établissement la distillation de matières premières différentes.

MfFOµ. - Je ferai vérifier les faits et je verrai s'il y a quelque mesure à prendre.

M. Lelièvreµ. - Je ne proposerai qu'une seule observation concernant la loi du 27 ventôse an IX (article 12), de cette disposition combinée avec la loi du 22 frimaire an VII, il résulte que tous jugements prononçant la résolution d'un acte de vente pour inexécution des conditions sont soumis au droit de mutation ordinaire, comme dans le cas où il s'agit de simple vente, lorsque l'acheteur, qui n'a pas payé le prix, est entré en jouissance de l'immeuble rendu.

En ce cas, l'ancien propriétaire, pour rentrer en possession de son bien, est assimilé à un acquéreur ordinaire et doit payer pour droit d'enregistrement, y compris celui de la transcription, 6 1/2 p. c, additionnels comptés. Ce résultat est exorbitant. Il est évident qu'il ne s'agit pas de revente, mais bien de la dissolution du premier contrat, pour cause d'inexécution des conditions, c'est-à-dire pour défaut de payement du prix dont la numération était une condition essentielle du premier acte.

Ajoutez à cela que l'ancien propriétaire se borne à récupérer la propriété d'une chose dont il ne s'était dépouillé qu'en vue d'un événement qui ne s'est pas réalisé, le payement du prix. Dès lors, dissolution du contrat prononcée par justice ou de toute autre manière ne peut être considérée comme une aliénation nouvelle. Du reste, le régime en vigueur donne lieu à des conséquences peu équitables. Le propriétaire qui doit payer des frais de mutation pour le recouvrement de sa propre chose éprouve souvent une perte notable par suite de la nécessité où il se trouve de reprendre son bien.

Les jurisconsultes disent qu'en ce cas est distractus polius quam contractus, de sorte qu'il est impossible d'assimiler l'ancien vendeur à un acquéreur ordinaire. Souvent même, c'est comme contraint et forcé qu'il agit.

J'appelle sur ce point l'attention de M. le ministre des finances, qui ne manquera pas de reconnaître la nécessité de faire cesser l’état de choses peu équitable qui résulte de la législation actuelle. D'après les principes du droit commun, l'acquéreur qui a encouru la résiliation est censé n'avoir jamais été propriétaire. Or, d'après cette règle fondée en droit et sur la nature des choses, le jugement prononçant la résolution ne devrait pas être soumis au droit proportionnel.

M. le ministre des finances a déjà réalisé d'importantes améliorations en ce qui concerne l'exécution des lois fiscales. J'appelle son attention toute particulière, sur la question dont je viens de parler. Elle mérite un examen spécial au point de vue des principes d'équité qui doivent régler la perception des droits d'enregistrement.

MfF0µ. - J'examinerai cette question.

- La discussion générale est close. La Chambre passe à l'examen des articles.

Discussion du tableau des crédits

Chapitre premier. Administration centrale

Articles 1 à 9

« Art. 1er. Traitement du Ministre : fr. 21,000. »

- Adopté.


« Art. 2. Traitements des fonctionnaires, employés en gens de service ; charges ordinaires : fr. 600,500.

« Charges extraordinaires : fr. 5,000. »


« Art. 3. Honoraires des avocats et des avoués du département. Frais de procédure, déboursés, amendes de cassation : fr. 76,000.

« Charge extraordinaire : fr. 2,000. »

- Adopté.


« Art. 4. Frais de tournées : fr. 7,000. »

- Adopté.


« Art. 5. Matériel ; charges ordinaires : fr. 64,000.

« Charges extraordinaires : fr. 30,000. »

- Adopté.


« Art. 6. Traitement du graveur des monnaies et des poinçons dc titre et de garantie : fr. 4,200. »

- Adopté.


« Art. 7. Service de la Monnaie : fr. 25,200. »

- Adopté.


« Art. 8. Magasin général des papiers : fr. 158,000. »

- Adopté.


« Art. 9. Documents statistiques : fr. 18,000. »

- Adopté.

Chapitre II. Administration de la trésorerie et de la dette publique dans les provinces

Articles 10 et 11

« Art. 10. Traitement des directeurs et agents du trésor : fr. 135,000. »

- Adopté.


« Art. 11. Frais de bureau, de commis, de loyer, etc., des directeurs agents : fr. 35,000. »

Chapitre III. Administration des contributions directes, douanes et accises

Articles 12 à 24

« Art. 12. Surveillance générale. Traitements : fr. 304,200. »

- Adopté.


« Art. 13. Service de la conservation du cadastre. Traitements : charges ordinaires : fr. 391,300.

« Charges extraordinaires : fr. 24,500. »

- Adopté.


« Art. 14. Service des contributions directes, des accises et de la comptabilité. Traitements fixes : charges ordinaires : fr. 1,807,500.

« Charges extraordinaires : fr. 6,000. »

- Adopté.


« Art. 15. Remises proportionnelles et indemnités (crédit non limitatif) : fr. 1,837,000. »

- Adopté.


« Art. 16. Service des douanes et de la recherche maritime : charges ordinaires : fr. 4,333,500.

« Charges extraordinaires : fr. 6,000. »

- Adopté.


« Art. 17. Service de la garantie de ouvrages d’or et d’argent : fr. 60,100. »

- Adopté.


« Art. 18. Suppléments de traitement : fr. 130,000. »

- Adopté.


« Art. 19. Traitements temporaires des fonctionnaires et employés non replacés ; charges extraordinaire : fr. 75,000. »

- Adopté.


« Art. 20. Frais de bureau et de tournées ; charges ordinaires : fr. 75,700.

« Charges extraordinaires :fr. 15,500. »

- Adopté.


« Art. 21. Indemnités, primes et dépenses diverses : fr. 411,500. »

- Adopté.


« Art. 22. Police douanière : fr. 5,000. »

- Adopté.


« Art. 23. Frais d’expertise en matière douanes (crédit non limitatif) : fr. 2,000. »

- Adopté.


« Art. 24. Matériel : fr. 162,700. »

- Adopté.

Chapitre IV. Administration de l’enregistrement et des domaines

Articles 25 à 33

« Art. 25. Traitement du personnel de l’enregistrement et du timbre : fr. 458,800. »

- Adopté.


« Art. 26. Traitement du personnel du domaine : charges ordinaires : fr. 116,800.

« Charges extraordinaires : fr. 7,000. »

- Adopté.

Article 27

« Art. 27. Traitement du personnel forestier : fr. 332,580. »

- Adopté.


« Art. 28. Remises des receveurs. Frais de perception (crédit non limitatif) : fr. 1,100,000. »

- Adopté.


« Art. 29. Remises des greffiers (crédit non limitatif) : fr. 60,000. »

- Adopté.


« Art. 30. Matériel : fr. 60,500. »

- Adopté.


« Art. 31. Dépenses du domaine ; charges ordinaires : fr. 95,500.

« Charges extraordinaires : fr. 10,000. »

- Adopté.


« Art. 32. Frais de construction et de réparation de routes destinées à faciliter l’exploitation des propriétés : fr. 50,000. »

- Adopté.


« Art. 33. Intérêts moratoires en matières diverses (crédit non limitatif) : fr. 1,500. »

- Adopté.

Chapitre V. Pensions et secours

Articles 34 et 35

« Art. 34. Premier terme des pensions à accorder éventuellement : fr. 28,000. »

- Adopté.


« Art. 35. Secours des employés, veuves et familles d’employés qui, n’ayant pas de droits à une pension, ont néanmoins des titres à l’obtention d’un secours, à raison de leur position malheureuse : fr. 10,000. »

- Adopté.

Chapitre VI. Dépenses imprévues

Article 36

« Art. 36. Dépenses imprévues non libellées au budget : fr. 8,000. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

« Article unique. Le budget du ministère des finances, pour l'exercice 1870, est fixé à la somme de treize millions cent soixante-quatorze mille trois cent quatre-vingts francs (13,174,380 francs), conformément au tableau ci-annexé. »

- Adopté.

Il est procédé à l'appel nominal.

66 membres y prennent part.

62 répondent oui.

4 répondent non.

En conséquence, la Chambre, adopte. Le projet de loi sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui :

MM. Elias, Frère-Orban, Funck, Hagemans, Hymans, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lambert, Landeloos, Lefebvre, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Magherman, Mascart, Muller, Mulle de Terschueren, Orban, Orts, Pirmez, Rogier, Sabatier, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Wambeke, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Watteeu, Allard, Bara, Beke, Broustin, Bruneau, Couvreur, Crombez, de Brouckere, de Haerne, Eugène de Kerckhove, d'Elhoungne, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Dolez et Moreau.

Ont répondu non :

MM. Gerrits, Hayez, Jacobs et Delaet.

Projet de loi portant le budget des non-valeurs et des remboursements de l'exercice 1870

Discussion du tableau des crédits

Personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et l'assemblée passe à celle des articles.

Chapitre premier. Non-valeurs

Articles 1 à 6

« Art. 1er. Non-valeurs sur la contribution foncière : fr. 120,000. »

- Adopté.


« Art. 2. Non-valeurs sur la contribution personnelle : fr. 210,000. »

- Adopté.


« Art. 3. Non-valeurs sur le droit de patente : fr. 64,000. »

- Adopté.


« Art. 4. Non-valeurs sur les redevances des mines : fr. 3,000. »

- Adopté.


« Art. 5. Non-valeurs sur le droit de débit des boissons alcooliques : fr. 35,000. »

- Adopté.


« Art. 6. Non-valeurs sur le droit de débit des tabacs : fr. 3,000.

« (Les crédits portés au présent chapitre ne sont point limitatifs.) »

- Adopté.

Remboursements

Contributions directes, douanes et accises
Articles 7 et 8

« Art. 7. Restitution des droits perçus abusivement, et remboursement du prix d'instruments ainsi que des fonds reconnus appartenir à des tiers : fr. 50,000. »

- Adopté.


« Art. 8. Remboursement de la façon d'ouvrages brisés par les agents de la garantie : fr. 1,200. »

- Adopté.

Enregistrement et domaines
Article 9

« Art. 9. Restitution de droits perçus abusivement, d'amendes, de frais, etc., en matière d'enregistrement, de domaines, etc. Remboursement de fonds reconnus appartenir à des tiers : fr. 300,000. ».

- Adopté.

Trésor public et marine
Articles 10 à 12

« Art. 10. Trésor public. Remboursements divers : fr. 1,000. »

- Adopté.

« Art. 11. Marine. Restitution de droits de pilotage, de phares et fanaux et autres, indûment perçus par l’administration de la marine : fr. 500. »

- Adopté.


« Art. 12. Trésor public. Déficit des divers comptables de l'Etat : fr. 10,000.

« (Les crédits portés au présent chapitre ne sont point limitatifs.) »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

« Article unique. Le budget des non-valeurs et des remboursement pour l'exercice 1870 est fixé à la somme, de sept cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cents francs (797,700 francs), conformément au tableau ci-annexé. »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 66 membres présents.

Ce sont :

MM. Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Hagemans, Hayez, Hymans, Jacobs, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lambert, Lefebvre, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Magherman, Mascart, Muller, Mulle de Terschueren, Orban, Orts, Pirmez, Rogier, Sabatier, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Wambeke, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Watteeu, Allard, Bara, Beke, Broustin, Bruneau, Couvreur, Crombez, de Brouckere, de Haerne, Eugène de Kerckhove, Delaet, d'Elhoungne, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrière, de Vrints de Treuenfels, Dewandre, Dolez et Moreau.

Le projet de loi sera transmis au Sénat.

Ordre des travaux de la chambre

M. Couvreurµ (pour une motion d’ordre). - D'après l'ordre du jour, nous aurions à discuter maintenant le projet de loi relatif au remboursement des titres de l'emprunt de 30 millions à 4 p. c. Je demande à la Chambre si elle verrait quelque inconvénient à mettre cet objet en tête de son ordre du jour de demain. L'honorable M. Le Hardy de Beaulieu désire présenter quelques observations... (interruption) et il m'a spécialement prié de demander à la Chambre qu'elle veuille bien ajourner à demain la discussion de ce projet de loi.

Peut-être même pourra-t-il revenir encore, avant la fin de la séance, une affaire urgente l'ayant obligé de quitter la Chambre pour quelques instants.

- Plusieurs membres. - A demain !

- La Chambre renvoie à demain la discussion du projet de loi dont il s'agit.

Projet de loi relatif au rapport des embranchements du canal de Charleroi

Articles 1 à 5

La discussion générale est ouverte ; personne ne demandant la parole, la Chambre passe à la discussion des articles.

« Art. 1er. La convention conclue le 11 décembre 1868, entre le gouvernement et la société concessionnaire des embranchements du canal de Charleroi à Bruxelles, qui a pour objet la rétrocession à l'Etat de la concession de ces voies navigables et des voies ferrées qui en dépendent, est approuvée. »

- Adopté.


« Art. 2. Le gouvernement est autorisé à émettre au pair des obligations de la dette, 4 1/2 p. c, 6ème série, jusqu'à concurrence d'un capital nominal de 2,450,000. fr., moulant du prix de la rétrocession. »

- Adopté.


« Art. 3. Des crédits supplémentaires sont ouverts au budget de la dette publique de l'exercice 1809, savoir : »

- Adopté.


(page 1012) « Art. 4. Pour intérêts et amortissement du capital susmentionné de 2,150,000 fr : fr. 61,250. »

- Adopté.

« Art. 5. Frais de confection et d'émissions d'obligations : fr. 1,500.

« Ces crédits seront couverts p les ressources ordinaires du trésor. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé à l'appel nominal ; le projet de loi est adopté à la majorité de 64 voix contre une. Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui :

MM. Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Hagemans, Hayez, Hymans, Jacobs, Jamar, Jonet, Jouret, Lambert, Landeloos, Lefebvre, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Magherman, Mascart, Muller, Mulle de Terschueren, Orban, Orts, Pirmez, Rogier, Sabatier, Thienpont, Thonissen, T'Sterstevens, Alp. Vandenpeereboom, Ernest Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen. Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Wambeke, Vilain XIIII, Vleminckx, Watteeu, Allard, Anspach, Bara, Beke, Broustin, Bruneau, Couvreur, Crombez, de Brouckere, de Haerne, Eug de Kerckhove, Delaet, d'Elhoungne, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre et Moreau.

A voté contre :

M. Julliot.

Projet de loi relatif aux indemnités pour prestations militaires

Discussion de l’article unique

M. le président. - L'article du projet de loi est ainsi conçu :

« Article unique. Les indemnités à payer, conformément aux articles 15 et 22 du l'arrêté du prince souverain des Pays-Bas en date du 3 août 1814, pour les voilures requises dans les communes pour les troupes en marche et pour diverses autres prestations militaires, sont fixées, savoir :

« A. Celles mentionnées à l'article 15 précité, comme suit :

« Par lieue de 5 kilomètres :

« Pour un chariot attelé de deux chevaux, à fr. 3 20

« Pour une charrette attelée d'un cheval, à fr. 2 40

« B. Celles mentionnées à l'article 22 précité., comme suit :

« Par lieue de 5 kilomètres :

« Pour un homme à pied employé au transport des dépêches, fr. 0 95

« Pour un homme à cheval employé comme estafette, à fr. 1 90.

« Par jour.

« Pour un ouvrier travaillant douze heures pendant l'été, à fr. 2 70

« Pour un ouvrier travaillant huit heures pendant l'hiver, à fr. 2

« Pour les attelages servant à transporter, d'un lieu à un autre, des canons, causons, forges et autres objets de même nature, savoir :

« Par lieue de 5 kilomètres :

« Lorsqu'il se compose de deux chevaux, à fr. 2 40

« Lorsqu'il se compose d'un cheval, à fr. 1 60

« Pour les chevaux et les voitures en service permanent, savoir :

« Par jour :

« Pour un attelage de deux chevaux, avec un conducteur, à fr. 12 50

« Pour un attelage, d'un cheval, avec un conducteur, à fr. 8 95

« Pour une charrette, attelée d'un cheval, à fr. 12 50

« Pour un chariot attelé de deux chevaux, à fr. 16. »

La discussion générale se confond avec la discussion de l'article unique*

La parole est à M. Lelièvre.

M. Lelièvreµ. - Le projet de loi consacre une mesure de justice qui recevra l'assentiment général. A raison de la nature éminemment équitable de la proposition du gouvernement, je propose d'énoncer dans la loi, si on n'y voit aucun inconvénient :

« La présente loi sera exécutoire le lendemain de sa publication. »

- Personne ne demandant plus la parole, on procède par appel nominal sur l'article unique du projet de loi.

Le projet de loi est adopté à. l'unanimité des 69 membres présents.

Il sera transmis au Sénat.

Etaient présents :

MM. Dumortier, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Hagemans, Hayez, Hymans, Jacobs, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lambert, Landeloos, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Magherman, Mascart, Müller, Mulle de Terschueren, Orban, Orts, Pirmez, Rogier, Sabatier, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Wambeke, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Watteeu, Allard, Anspach, Bara, Beke, Broustin, Bruneau, Cartier, Couvreur, Crombez, de Brouckere, De Fré, de Haerne, Delaet d'Elhoungne, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Dolez et Moreau.

Projet de loi ouvrant un crédit au budget du ministère de la guerre

Discussion des articles

Articles 1 à 3

La discussion générale est ouverte.

Personne ne demandant la parole, la Chambre passe aux articles.

« Art. 1er. II est ouvert au département de la guerre un crédit de cinq mille neuf cent quatre-vingt-sept francs dix neuf centimes (5,987 fr. 19 c), applicable au payement de la somme restée due au département des travaux publics, pour complément du prix des transports généraux de la guerre effectués pendant l'exercice clos de 1867. ».

- Adopté.


« Art. 2. Cette allocation formera l'article 35 du budget de la guerre pour l'exercice 1869 et sera couverte au moyen des ressources ordinaires. »

- Adopté.


« Art. 3. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote, par appel nominal, sur l'ensemble du projet de loi.

66 membres répondent à l'appel nominal.

63 répondent oui.

3 répondent non.

En conséquence, le projet de loi est adopté. Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui : _ MM. Dumortier, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Lambert, Landeloos, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Mascart, Muller, Orban, Orts, Pirmez, Rogier, Sabatier, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Wambeke, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Watteeu, Allard, Anspach, Bara, Beke, Broustin, Bruneau, Couvreur, Crombez, de Brouckere, De Fré, de Haerne, Delaet, d'Elhoungne, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Dolez et Moreau.

Ont répondu non :

MM. Magherman, Mulle de Terschueren, Vander Donckt.

Projet de loi prorogeant la loi relative aux péages sur les chemins de fer de l’Etat

Vote de l’article unique

La discussion générale est ouverte.

Personne ne demandant la parole, elle est close ; la Chambre passe à la discussion des articles.

« Article unique. L'article premier de la loi du 12 avril 1835 (Bulletin officiel, n°196), concernant les péages des chemins de fer de l'Etat, est prorogé jusqu'au 1er juillet 1870. »

Il est procédé à l'appel nominal. .

Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 66 membres présents. Ont voté le projet :

MM. Dumortier, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Lambert,, Landeloos, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Magherman, Mascart, Muller, Mulle de Terschueren, Orban, Orts, Pirmez, Rogier, Sabatier, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Alp Vandenpeereboom, Ern. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Wambeke, Vilain XIIII, Visart, Vleminckx, Watteeu, Allard, Anspach, Bara, Bieswal, Broustin, Bruneau, Carlier, Couvreur, Crombez, de Brouckere, De Fré, Delaet, d'Elhoungne, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Dolez et Moreau.

- Le projet de loi sera transmis au Sénat.

Projet de loi ouvrant un crédit au budget du ministère des affaires étrangères

Discussion des articles

Articles 1 et 2

La discussion générale est ouverte.

Personne ne demandant la parole, la Chambre passe à la discussion des articles.

« Art. 1er. Il est ouvert au département des affaires étrangères un crédit spécial de six cent vingt-cinq mille francs (625,000 francs), pour la construction d'un steamer destiné au transport des voyageurs et des dépêches entre Ostende et Douvres. »

- Adopté.


« Art. 2. Ce crédit sera couvert au moyen des ressources ordinaires du trésor. »

- Adopté.

Vite sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.

65 membres y prennent part.

64 membres répondent oui.

1 répond non.

En conséquence le projet de loi est adopté. Il sera transmis au Sénat.

Ont répondu oui :

MM. Dumortier, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jamar, Jonet, Jouret, Lambert, Landeloos, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Magherman, Mascart, Muller, Mulle. de Terschueren, Orban, Orts, Pirmez, Rogier, Sabatier, Thienpont, Thonissen, T Serstevens. A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Wambeke, Vilain XIIII, Vleminckx, Allard, Anspach, Bara, Beke, Broustin, Bruneau, Carlier, Couvreur, Crombez, de Brouckere, De Fré, de Haerne, Delaet, d'Elhoungne, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Dolez et Moreau.

A répondu non :

M. Julliot.

Projet de loi prorogeant le mode de nomination des jurys et du système d'examen établis par la loi du 1er mai 1857

Discussion générale

La discussion est ouverte sur l'article unique du projet.

M. Lelièvreµ. - J'émets le vœu que ce soit la dernière fois que nous prorogeons les lois actuellement en vigueur sur les cours à certificat. J'espère qu'avant 1871 l'on reviendra à un système plus favorable aux intérêts de l'enseignement supérieur. Il est généralement reconnu que le mode existant porte aux études un tort qu'il est nécessaire de faire cesser le plus tôt possible.

- La discussion est close.

Vote de l’article unique

L'article unique du projet est ainsi conçu :

« Article unique. Le. mode de nomination des membres des jurys d'examen déterminé par l'article 24 de la loi du 1er mai 1857 est prorogé, pour les sessions de 1870 et de 1871.

« Est prorogé pour les mêmes sessions, le système d'examen établi par ladite loi, tel qu'il a été modifié par l'article unique, paragraphe 2, de la loi du 30 juin 1865, en ce qui concerne les certificats de. fréquentation des cours universitaires. »

- Il est procédé au vote par appel nominal sur ce projet, qui est adopté à l'unanimité des 65 membres présents.

Ce sont :

MM. Dumortier, Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Lambert, Landeloos, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Magherman, Mascart, Muller, Mulle de Terschueren, Orban, Orts, Pirmez, Rogier, Sabatier, Thienpont, Thonissen, T’Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Wambeke, Vilain XIIII, Vleminckx, Allard, Anspach, Bara, Beke, Broustin, Bruneau, Carlier, Couvreur, Crombez, de Brouckere, De Fré, de Haerne, Delaet, d'Elhoungne, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps, de Terbecq, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Dolez et Moreau.

Projet de loi allouant des crédits au budget du ministère de la justice

Discussion générale

La discussion générale est ouverte.

M. de Haerneµ. - Messieurs, parmi les crédits qui figurent à ce projet de loi, il en est un qui mérite une attention toute particulière et sur lequel votre attention a déjà été appelée les années précédentes, notamment en 1864, si je ne me trompe.

Il s'agit d'une somme de 10,000 fr. que le gouvernement sollicite à titre d'à-compte et qui doit être quintuplée, pour l'érection d'une école des sourds-muets à Gand.

Comme j'ai eu l'honneur de le dire déjà en 1864, c’est là une question assez importante et qui mérite une très sérieuse attention. D'abord c'est faire une concurrence, selon moi, au moins inutile, puisqu'il y a déjà deux établissements de ce genre en cette ville, établissements qui marchent très bien.

Mais il y a une autre question qui me paraît très grave : c'est celle de savoir si la voie dans laquelle on nous fait entrer est bien conforme à la Constitution.

Je crois que cette manière de présenter un projet pour une nouvelle branche d'instruction n'est pas conforme au texte de la Constitution. Car l'article.17 de la Constitution dit : « L'enseignement est libre ; l'instruction donnée aux frais de l'Etat sera réglée par la loi. » Je demande si c'est régler par la loi que de solliciter un crédit de 40,000 francs pour procéder à l'érection d'un établissement d'un genre tout nouveau, tout différent de ceux qui existent maintenant sous le patronage du gouvernement.

Il s'agit de créer une institution.

Je crois, messieurs, que ce procédé n'est pas régulier, qu'il n'est pas constitutionnel. Je suis d'autant plus porté à émettre cette opinion qu'il s'agit de régler une chose réellement très importante et très difficile. Il ne s'agit pas d'une réglementation ordinaire, comme le serait celle d'une nouvelle école primaire, mais il s'agit d'un nouveau genre d'instruction et, comme j'ai eu l'honneur de le dire en 1864, il s'agit, avant tout, de savoir quelle proportion sera donnée à l'enseignement religieux ; car, remarquez bien que, pour les sourds-muets, l’enseignement religieux, tel qu'il est organisé par la loi de 1842, ne suffît pas.

On est d'accord, parmi les hommes compétents, que l'instruction religieuse pour ces malheureux doit être beaucoup plus développée que pour les élèves entendants-parlants. La raison en est toute simple. C'est que les sourds-muets entrent dans les institutions absolument ignorants de toute notion religieuse. Les enfants qui entendent ont déjà des idées religieuses et morales, qu'ils ont reçues dans la famille et qu'il n'y a qu'à développer à l'école primaire. Lorsque les sourds-muets rentrent dans le monde, après avoir fréquenté l'école spéciale, ils sont prives de la plupart des moyens ordinaires d'instruction et ne peuvent point prendre part à l'instruction religieuse qui se donne à l'église.

C'est encore une raison pour que l'enseignement religieux soit plus développé dans les établissements de sourds-muets que dans les autres établissements d'instruction.

Je pense donc, messieurs, que cette matière aurait dû être mûrement examinée et qu'elle aurait dû être réglée par la loi.

Il est une autre question que j'ai eu l'honneur de soulever précédemment ici et à cet égard l'honorable ministre de la justice m'a donné satisfaction. J'avais demandé si, après l'érection d'une école gouvernementale, les communes resteraient libres d'envoyer leurs sourds-muets pauvres dans tels établissements qu'elles jugeraient convenable. M. le ministre m'a répondu affirmativement, mais encore une fois il me semble que cela devrait être réglé et arrêté par la loi.

Comme j'ai eu l'honneur de le dire précédemment, je ne veux pas soutenir qu'il n'y a rien à faire de la part du gouvernement, dans cette branche importante de l'instruction. Lorsqu'on a soulevé cette question pour la première fois, j'ai fait entendre que dans d'autres pays on avait soin de former, dans les établissements normaux, des jeunes gens pour donner l'instruction à ces malheureux, et même que dans les écoles normales ordinaires il y avait des cours normaux pour l'enseignement des sourds-muets afin d'inculquer les principes pédagogiques aux instituteurs primaires et de les mettre à même de donner la première instruction aux sourds-muets de leurs localités.

(erratum, page 1027) Cela ne suffit pas pour l'instruction de ces malheureux ; mais c'est une initiation très utile et qui fait naître l'idée de placer plus tard ces déshérités de la nature dans des institutions spéciales.

C'est ce qui se fait en Prusse. Il y a en Prusse et dans d'autres pays des institutions normales de ce genre.

Ainsi, à Brühl, sur le Rhin, il y a une école normale ordinaire pour les catholiques, à laquelle se trouve annexée une institution de sourds-muets. Là, on forme d'abord des professeurs spéciaux pour l'instruction des sourds-muets et ensuite on donne des idées d'enseignement général pour (page 1014) ces infortunés aux instituteurs primaires, afin qu'ils puissent ébaucher en quelque sorte, lorsque l’occasion s’en présente, la première éducation des sourds-muets qui se trouvent dans leurs localités.

Il y a une autre école normale de sourds-muets en Prusse, à Weissefels, pour les protestants, école qui est dirigée par le célèbre Hill.

Je crois qu'une semblable institution serait très utile en Belgique, mais encore une fois elle devrait être réglée par la loi

Remarquez que si l'on annexait une école de sourds-muets à une de nos écoles normales existantes, il n'en résulterait pas un grand préjudice pour les institutions libres, puisque les élèves qu'on y admettrait seraient pris sur l'ensemble de nos établissements, qui sont au nombre de onze.

Nous avons plus d'institutions de ce genre qu'aucun autre pays, relativement à la population, et c'est une raison de plus pour ne pas leur faire une concurrence inutile et ruineuse. Mais, encore une fois, si l'on annexait une école de sourds-muets à une école normale, je crois qu'il en résulterait un grand bien, d'un côté, et qu'on n'aurait pas d'inconvénient sérieux à craindre, de l'autre côté.

Je ne suis pas exclusif, je ne repousse pas l'intervention du gouvernement à tous les points de vue, mais je crois qu'aux termes de la Constitution, il faut que la loi intervienne pour réglementer la matière.

On demande un premier crédit de 40,000 francs, qui doit être suivi d'autres crédits à concurrence de 200,000 francs.

On proposera plus tard un crédit semblable pour les provinces wallonnes, cela est évident. Mais il y a plus ; ce que l'on fait pour les sourds-muets, on le fera plus tard pour les aveugles, par voie de conséquence.

D'après la statistique, il y a plus d'aveugles que de sourds-muets en Belgique, (erratum, page 1027) et cependant le nombre des aveugles qui fréquentent nos institutions d'aveugles n'est guère que le quart du nombre des sourds-muets qui se trouvent dans les établissements spéciaux. (erratum, page 1027) C'est du reste un phénomène qui se présente partout ; nous nous trouvons même en Belgique dans de meilleures conditions, par rapport à l'instruction des aveugles, que dans les autres pays. Toutefois, il y a une grande lacune chez nous, comme ailleurs. Cela prouve que l'on ne fait nulle part ce que l'on devrait faire pour les aveugles.

Quant aux sourds-muets, nous avons dans nos institutions spéciales à peu près tous ceux qui peuvent être instruits.

Plus tard on demandera, pour les aveugles, ce qu'on demande aujourd'hui pour les sourds-muets. Peut-être la dépense s'élèvera-t-elle à un million ? Si elle était tout à fait nécessaire, je la voterais ; mais je la crois inutile.

Et puis, remarquez que dans tous les pays du monde c'est la liberté, qui a organisé presque exclusivement ces institutions ; en Hollande, il n’y en a pas d’autres, pas plus qu’en Angleterre et aux Etats-Unis. En France, il y a deux exceptions ; l’établissement de Paris et celui de Bordeaux ; sur quarante-huit établissements qui existent en France, il n’y en a que deux qui dépendent du gouvernement et encore ils ont été créés lorsqu’il n'y avait pas assez d’établissements pour les besoins existants, et que par conséquent l’intervention de l’Etat était nécessaire.

C'est sous l'abbé Sicard que l’'établissement de Paris est devenu gouvernemental. On en a détaché plus tard les filles, qu'on a envoyées à Bordeaux.

Mais ici ce n'est pas le cas ; nous avons plus d'institutions que partout ailleurs.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Je vous ai déjà deux fois démontré le contraire, entre autres par le rapport de l'institut de Liège.

M. de Haerneµ. - Qu'est-ce que vous m'avez démontré ?

M. le ministre de la justice (M. Bara). Je vous ai démontré que l'institut est nécessaire.

M. de Haerneµ. - Dans tous les cas, vous ne m'avez pas convaincu de la nécessité d'y créer un établissement nouveau, comme vous voulez le faire à Gand.

Je crois me rappeler que M. le ministre de la justice a parlé de l'importance du jardinage en 1864.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Et d'autres choses.

M. de Haerneµ. - J'arriverai à d'autres points. Mais vous ayez parlé du jardinage, et à ce propos, je vous ai répondu que le jardinage était pratiqué à Gand et aussi à l'établissement de Schaerbeek. Il n'y a donc pas de lacune sous ce rapport.

On a parlé aussi précédemment de certaines institutions, comme si elles ne répondaient pas à leur but. J'ai dit alors que partout il y avait de petites institutions dans les autres pays comme chez nous, qu'il y en avait qui ne comptaient pas plus de 6 élèves et qu'on ne s'en était jamais plaint. J'ajoute que c’est même, en quelque sorte, une nécessité d'avoir de petites institutions aussi bien que de grandes, et pourquoi ? Parce qu'il faut que ces institutions soient très nombreuses, et puissent être éparpillées dans beaucoup de localités, afin d'engager les parents à y envoyer leurs enfants.

Remarquez, messieurs, que la nature impose aux parents, surtout aux mères, un attachement tout particulier pour ces malheureux enfants, de sorte qu'ils s'en séparent plus difficilement que de leurs autres enfants ; aussi, pour peu que l'institution soit éloignée, on trouve des parents, surtout dans la classe pauvre et ignorante, qui préfèrent garder leurs enfants chez eux, et qui les laissent croupir dans l'ignorance, plutôt que de les envoyer à l'école spéciale.

Ces établissements doivent donc être nombreux : la liberté a compris ce besoin, je dois le dire à l'honneur du pays. Car la liberté n'est pas aveugle et elle a comblé successivement les lacunes qui existaient ; sous ce rapport, elle a fait surtout des merveilles en Belgique ; nous pouvons nous glorifier d'avoir plus d'institutions qu'aucun des autres pays, non seulement par rapport à la population du pays, mais surtout par rapport à la population des sourds-muets, relativement moins nombreuse.

Par tous ces motifs, messieurs, je crois que le crédit que demande le gouvernement est au moins inutile ; dans tous les cas, je pense que l'école toute nouvelle qu'on veut ériger devrait être réglementée par la loi. Par conséquent je ne pourrai pas donner mon assentiment au projet.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - La question soulevée par l'honorable M. de Haerne a déjà deux fois été discutée devant vous, et le gouvernement ne vous propose le crédit de 40,000 francs qu'en exécution d'une promesse qu'il a faite.

Le débat relatif à cette affaire a été provoqué par la province de Liège.

Il y a à Liège un institut de sourds-muets ; cet institut a déclaré au gouvernement qu'il était dans l'impossibilité de continuer dans de bonnes conditions et lui a demandé de reprendre l'établissement, offrant même du le donner gratuitement ; nous avons répondu que nous ne voulions pas prendre cette charge.

Nous croyons qu'il ne convient pas que l'Etat dirige de pareils établissements ; nous n'avons pas les moyens de les surveiller. C'est pourquoi nous nous sommes adressés d'abord à la ville de Liège. Nous lui avons dit : Créez un établissement de sourds-muets, nous vous accorderons des subsides. La ville de Liège a jusqu'à présent refusé ; mais celle de Gand a accepté et s'est engagée envers le gouvernement à construire un établissement. Pourquoi donc lui refuserions-nous le subside qui lui est nécessaire pour atteindre le but que nous nous proposons ?

Mais, dit l'honorable M. de Haerne, vous auriez dû avant tout présenter une loi pour organiser l'instruction des sourds-muets. La Constitution dit bien que l’instruction publique sera réglée par la loi, mais ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit ici ; nous venons vous demander purement et simplement d'augmenter de 40,000 francs une allocation qui figure au budget de la justice pour subsides à des établissements de sourds-muets. Ainsi, à l’heure qu'il est, nous subsidions des établissements libres et nous ne pourrions pas en accorder un à une ville pour fonder un établissement du même genre ? Cela n'est vraiment pas soutenable.

L'honorable membre conteste la nécessité de la création projetée ; selon lui, nous possédons suffisamment d'établissements de sourds-muets. Je ne suis nullement de son avis. Probablement l'honorable membre juge de la situation générale des établissements de sourds-muets en Belgique par celui qui existe a Bruxelles et dont la direction lui est confiée ; mais je ferai remarquer qu'il n'y a pas que Bruxelles qui ait des sourds-muets, et il a constaté depuis longtemps que les établissements existants sont tout à fait insuffisants au point de vue de la bonne organisation. (Interruption.) Cela est incontestable, messieurs ; cela est attesté par des personnes charitables, par des personnes dont le caractère n'est point suspect et qui ont sollicité du gouvernement la mesure pour laquelle nous vous demandons aujourd'hui un premier crédit, L'honorable M. de Haerne doit le savoir, d'ailleurs ; il doit avoir visité l'institut de Liège et constaté que cet établissement ne répond pas à ce que ses administrateurs voudraient qu'il fût.

Moi-même j'ai visité à Anvers un institut privé et j'ai pu constater qu'il est bien incomplet, tout en rendant hommage au zèle du professeur et des administrateurs de cet établissement.

M. de Haerneµ. - Et vous commencez par Gand !

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Mais sans doute, parce que c'est la première ville qui ait accepté les offres du gouvernement.

J'ai dit à la Chambre que notre intention était de créer deux établissements de sourds-muets ; un dans la partie flamande du pays, un dans la partie wallonne. Le crédit que nous demandons est un premier pas vers la réalisation de ce but.

(page 1015) L'honorable membre préfère-t-il que nous portions chaque année au budget des allocations considérables pour l'organisation d'un système complet d'instruction des sourds-muets ? J'en doute, car c'est alors qu'il verrait se produire la concurrence qu'il redoute.

Ce que nous demandons, messieurs, n'est donc que la conséquence d'un engagement pris envers la Chambre. L'honorable M. de Haerne vient nous demander quelles seront les méthodes d'enseignement qui seront suivies. Mais, messieurs, il ne peut pas être question de cela en ce moment. C'est un point qui sera réglé ultérieurement.

Je pense donc que la Chambre peut, sans scrupule aucun, voter le crédit qui lui est demandé.

M. Orts. - L'honorable M. de Haerne a soulevé un scrupule qui est presque un scrupule constitutionnel a propos du projet de loi que nous discutons. Il considère l'enseignement des sourds-muets comme n'étant en ce moment l'objet d'aucune mesure législative dans notre pays, et il dit : C'est un enseignement nouveau à organiser entre les mains de l'Etat ; donc il faut une loi pour le décréter. Mais l'honorable M. de Haerne oublie que depuis très longtemps la loi s'est occupée de l'enseignement des sourds-muets, et elle a dit que cet enseignement serait essentiellement communal. Elle a même rangé la dépense qu'il occasionnerait parmi les dépenses obligatoires et en même temps elle n'a pas seulement donné à l'Etat le droit, mais elle lui a imposé l'obligation, dans certains cas, de venir en aide aux communes.

En effet je lis, dans l'article 131 de la loi communale du 30 mars 1836, ce qui suit au n°17° :

« Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes :

« 1°...

« 17° Les frais d'entretien et d'instruction des aveugles et sourds-muets indigents, sans préjudice des subsides à fournir par les provinces ou par l'Etat, lorsqu'il sera reconnu que la commune n'a pas les moyens d'y pourvoir sur ses ressources ordinaires. »

Il n'est pas du tout question dans ce paragraphe qu'il faille une loi pour permettre au gouvernement de subsidier un établissement communal destiné à l'enseignement des sourds-muets.

M. de Haerneµ. - Remarquez, messieurs, qu'il s'agit d'une institution communale à créer, et non d'une institution existante à subsidier. Il me semble dès lors que l'article 17, paragraphe 2 de la Constitution doit recevoir son application.

Je comprends qu'on alloue un subside à un établissement existant, mais je ne comprends pas qu'un puisse créer un établissement sans une loi. Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, il s'agit d'une organisation toute nouvelle, surtout au point de vue de l'enseignement religieux.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Messieurs, l'honorable M. de Haerne oublie toujours, comme l'a très bien fait observer l'honorable M. Orts, qu'il s'agit ici d'une charge communale ; les communes ont donc le droit et le devoir d'avoir des établissements de ce genre, et le gouvernement, en vertu de l'article 131, § 17°, de la loi communale a le droit et, dans certains cas, le devoir de venir en aide aux communes.

L'honorable M. de Haerne trouve régulier que les établissements privés destinés à cet enseignement spécial soient subsidiés sur le même chapitre du budget de la justice ; mais selon l'honorable membre, les établissements publics ne peuvent recevoir des subsides, sans l'intervention d'une loi. Pourquoi faudrait-il une loi pour subsidier les établissements communaux ? (Interruption.)

Selon l'honorable membre qui m'interrompt, on peut accorder des subsides à des établissements existants ; mais on ne peut pas en donner, quand il s'agit d'un établissement à créer.

Je ne vois réellement pas sur quoi cette différence est fondée. Il s'agit, dans le cas actuel, d'allouer un subside, pour qu'on fasse des constructions en vue de pouvoir donner l'instruction aux sourds-muets ; et cette somme est attribuée à l'article 59 du budget de la justice, concernant tous les établissements de ce genre. Quoi de plus régulier ?

M. de Haerneµ. - Messieurs, voici la distinction essentielle entre un établissement existant et un établissement qui doit être créé. Lorsque le gouvernement accorde un subside à un établissement existant, cet établissement est connu ; il est inspecté par des fonctionnaires officiels ; et s'il ne répondait pas aux vues du gouvernement, l'Etat n'accorderait pas de subside.

Je maintiens donc mon opinion, qui est fondée sur cette distinction essentielle.

- Personne ne demandant plus la parole, la discussion générale est close.

On passe aux articles.

Discussion des articles

Article premier

« Art. 1er. Le budget des dépenses du ministère de la justice pour l'exercice 1868, fixé par la loi du 25 décembre 1867, Moniteur, n°362, est augmenté :

« 1° D'une somme de 21,500 fr., qui sera ajoutée à l’allocation, chapitre premier, article 3, Matériel de l'administration centrale ;

« 2° D'une somme de 10,000 fr., qui sera ajoutée à l'allocation, chapitre VIII, article 29, Clergé inférieur du culte catholique ;

« 3° D'une somme de 25,000 fr., qui sera ajoutée à l'allocation, chapitre IX, article 44, Ecoles de réforme pour mendiants et vagabonds âgés de moins de dix-huit ans ;

« 4° D'une somme de 5,800 fr., qui sera ajoutée à l'allocation, chapitre X, article 50, Frais d'impression et de bureau ;

« 5° D'une somme de 2,000 fr., qui sera ajoutée à l'allocation, chapitre X, article 56, Honoraires et indemnités de route aux architectes.

« Total : fr. 64,300. »

- Adopté.

Article 2

« Art. 2. Le budget des dépenses du ministère de la justice pour l'exercice 1869, fixé par la loi du 17 mars 1869, Moniteur, n°78, est augmenté :

« 1° D'une somme de 250,000 francs à ajouter à l'allocation, chapitre VIII, article 30, Subsides aux provinces, aux communes et aux fabriques d'église pour les édifices servant au culte catholique, y compris les tours mixtes et les frais du culte dans l'église du camp de Beverloo, auquel est ajouté le libellé suivant : Travaux de construction et d'ameublement de l'église de Laeken. »

- Adopté.

M. le ministre de la justice (M. Bara). - Nous proposons d'ajouter ici comme :

« 2° D'une somme de 40,000 francs à ajouter aux charges extraordinaires au chapitre IX, article 39, comme première annuité à titre d'intervention dans les frais de construction à Gand d'une école, de sourds et muets. »

Le n°2° du projet deviendrait le n°3°.

- Adopté.

« 3° D'une somme de 80,000 francs, destinée à la liquidation et au payement des dépenses concernant les exercices clos de 1867 et années antérieures, qui fera l'objet d'un chapitre XIII nouveau, conformément au détail ci-après.

- Adopté.

« Chapitre XIII

« Paragraphe premier. Frais de justice

« Art. 62. Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, en 1867 et années antérieures : fr. 13,000. »

- Adopté.

« Paragraphe 2. Publications officielles

« Art. 63. Impression d'avant-projets de loi et autres documents législatifs : fr. 16,287 24. »

- Adopté.

« Paragraphe 3. Culte

« Art. 64. Clergé inférieur du culte catholique, en 1867 et années antérieures : fr. 1,000 ?

- Adopté.

« Paragraphe 4. Etablissements de bienfaisance

« Art. 65. Frais d'entretien et de transport d'indigents dont le domicile de secours est inconnu ou qui sont étranger au pays, en 1867 et années antérieures : fr. 10,000. »

- Adopté.

« Art. 66. Ecoles de réformes pour mendiants et vagabonds âgés de moins de dix-huit ans, en 1866 et 1867 : fr. 4,125 89. »

- Adopté.

« Paragraphe 5. Prisons.

« Art. 67. Entretien et travaux d'amélioration des bâtiments, en 1867 : fr. 32,347 24.

- Adopté.

(page 1016) « Paragraphe 6. Dépenses diverses.

« Art. 68. Dépenses diverses de toute nature, mais antérieures à 1868 : fr. 3,241 66.

« Total du chapitre XIII : fr. 120,000.

- Adopté.

Articles 3 et 4

« Art. 3. Les allocations qui font l'objet de la présente loi, s'élevant ensemble à quatre cent trente-quatre mille trois cents francs (434,300 fr.), seront couvertes au moyen des ressources ordinaires des exercices 1868 et 1869. »

- Adopté.


« Art. 4. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

M. le président. - Par suite de l'amendement le chiffre total du chapitre XIII est porté à 120,000 fr.

- Il est procédé au vote sur l'ensemble du projet.

M. le président. - L'appel nominal ne constate la présence que de 60 membres ; la Chambre n'est plus en nombre.

Ont pris part au vote :

MM. Elias, Frère-Orban, Funck, Gerrits, Hagemans, Hayez, Jacobs, Jamar, Jonet, Jouret, Julliot, Lambert, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Liénart, Magherman, Mascart, Muller, Orban, Orts, Pirmez, Rogier, Sabatier, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Maesen, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Vleminckx, Allard, Anspach, Bara, Beke, Bieswal, Broustin, Bruneau, Carlier, Couvreur, Crombez, De Fré, de Haerne, Delaet, d'Elhoungne, de Montblanc, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, Descamps. de Terbecq, Dethuin, de Vrière, de Vrints, Dewandre, Dolez et Moreau.

Absents avec congé :

MM. Van Overloop, Bouvier-Evenepoel, Lange, Braconier, David, Warocqué, Ansiau, Mouton, de Moor, de Baillet-Latour, Guillery et de Macar.

Absents sans congé :

MM. Dumortier, Dupont, Hymans, Janssens, Jacquemyns, Kervyn de Lettenhove, Landeloos, Lebeau, Lefebvre, Lippens, Moncheur, Mulle de Terschueren, Nélis, Notelteirs, Nothomb, Preud'homme, Reynaert, Royer de Behr, Schmitz, Schollaert, Tack, Tesch, Thibaut, Van Cromphaut, Van Merris, Van Wambeke, Vermeire, Verwilghen, Vilain XIIII, Visart, Wasseige, Watteeu, Wouters, Beeckman, Bricoult, Coomans, Coremans, de Borchgrave, de Brouckere, de Clercq, de Coninck, de Kerchove de Denterghem, Eugène de Kerckhove, Delcour, de Lexhy, de Liedekerke, de Maere, de Muelenaere, de Theux, de Zerezo de Tejada et d'Hane-Steenhuyse.

- La séance est levée à cinq heures.