(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1868-1869)
(Présidence de M. Dolezµ.)
(page 653) M. Dethuin, secrétaireµ, procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart et donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.
M. Reynaert, secrétaireµ, présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.
« Le sieur Verhulst réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir, en faveur de l'orphelin Charles Verhulst, le payement des termes de pension liquidés au profit de ce dernier. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Flechet appelle l'attention de la Chambre sur l'opportunité : 1° de fixer au quatrième mardi d'octobre la réunion des électeurs communaux ; 2° de faire dresser alphabétiquement les rôles ordinaires et supplétifs de contributions ; 3° de prescrire une deuxième révision des listes des électeurs, six mois après leur clôture, mais seulement au point de vue des décès survenus. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi relatif à la formation des listes électorales.
« M. Crombez, obligé de s'absenter pour affaires urgentes, demande un congé. »
- Ce congé est accordé.
M. le président. - L'article 11 a été renvoyé a la section centrale. M. le rapporteur n'étant pas présent, nous passons à l'article 13.
« Art. 13. Toute réclamation tendante à faire porter un électeur sur la liste sera, si elle n'est visée par le bourgmestre, notifiée à l'administration communale avant l'expiration du délai fixé à l'article suivant.
« L'administration communale fera immédiatement afficher les noms des électeurs dont l'inscription est demandée. Les noms resteront affichés pendant cinq jours.
« Tout individu jouissant des droits civils et politiques, pourra, dans les cinq jours, à dater de l'affiche des noms, intervenir dans les contestations.
« L'intervention se fera par requête adressée à la députation permanente, notifiée à l'intéressé et, s'il y a lieu, au tiers réclamant. »
M. Tack. - Messieurs, l'article 13 donne lieu à quelques observations de détail que je demande la permission de présenter à la Chambre, et je crois qu'il devrait être complété, sous deux rapports.
Il porte que l'administration communale fera immédiatement, c'est le terme dont se sert le paragraphe 2, afficher les noms des électeurs dont l'inscription est demandée.
« Immédiatement », qu'est-ce à dire ? Remarquez que les réclamations vont arriver successivement les unes après les autres. Les demandes d'inscription peuvent se faire à partir du 30 août jusqu'au 23 septembre.
L'administration communale devra-t-elle afficher les demandes d'inscription au fur et à mesure qu'elles parviendront à l'administration communale ? Ou bien cela veut-il dire que l'administration réunira toutes les demandes d'inscription pour les afficher le lendemain du dernier jour utile pour les réclamations, c'est-à-dire le 26 septembre.
Je crois que c'est dans ce dernier sens qu'il faut entendre et appliquer la disposition.
M. Bouvierµ. - C'est le sens raisonnable.
M. Tack. - C'est le sens raisonnable, oui. Mais ce n'est pas le sens clairement indiqué dans la disposition.
S'il en était autrement, voici ce qui arriverait : c'est que les tiers intervenant devraient aller examiner, tous les jours, si des demandes d'inscriptions sont affichées. Je pense qu'il vaudrait mieux préciser davantage pour ne rien laisser à l'arbitraire et dire clairement que les demandes d'inscription seront affichées le lendemain du dernier jour utile pour faire les réclamations. Cela serait clair alors ; les délais seraient les mêmes pour tout le monde et dans tous les cas.
Si la disposition n'était pas ainsi entendue, il arriverait que, quant à l'une des demandes d'inscription, le délai expirerait le 7 septembre, pour une autre le délai expirerait le 8, pour une autre le 9, et ainsi de suite. Il faut de toute nécessité que les délais soient uniformes, et je pense que, sous ce rapport, il y aurait lieu de modifier les termes et de remplacer le mot « immédiatement » par une phrase qui correspondrait à l'idée que ce mot doit exprimer.
Il me semble, messieurs, qu'il y a une lacune dans le paragraphe 2, Le droit d'intervention est accordé aux tiers pour toutes les contestations ; ils ont le droit de réclamer quand il s'agit de radiations indues comme quand il s'agit d'inscriptions indues ; il faudrait donc intercaler le mot « radiation » après le mot « inscription », dans le texte et faire afficher les demandes de radiation comme les demandes d'inscription. Comment voulez-vous que le tiers intervenant connaisse que des demandes de radiation ont été utiles, si vous n'affichez pas ces demandes de radiation comme vous affichez les demandes d'inscription ?
Du reste, messieurs, voyez l'article 12 de la loi électorale ; il dit qu'en cas d'appel les noms des intimés du chef de radiation seront affichées. Je ne vois pas la différence qu'il y aurait entre les deux cas.
MiPµ. - Vous ne connaissez pas l'article.
M. Tack. - Je le connais parfaitement et je vous cite un texte où cette disposition est insérée.
Quant à moi, je vois des avantages à ce que les demandes de radiation soient affichées comme les demandes d'inscription.
Au paragraphe4, il y a une lacune évidente. Le paragraphe final dit : « L'intervention se fera par requête adressée à la députation permanente, notifiée à l'intéressé et, s'il y a lieu, au tiers réclamant. » Il n'est pas dit dans quel délai la notification doit se faire. Je crois qu'il serait bon de dire qu'elle doit être faite dans le même délai que celui fixé pour l'intervention, c'est-à-dire, dans les cinq jours.
MiPµ. - Je regrette que. l'honorable M. Tack présente encore de nouveaux amendements dont personne n'est prévenu. Nous sortons d'une réunion de la section centrale à laquelle assistait M. Tack et dans laquelle il n'a pas fait mention de ces amendements, Il est extrêmement difficile de discuter une loi comme celle-ci avec des amendements qui surgissent à chaque pas.
Il faut bien se rendre compte, messieurs, du but de l'article 13 ; cet article s'applique au cas où un individu dont le nom ne se trouve pas sur la liste affichée, demande son inscription. Lorsqu'une demande de cette nature est faite, il est juste d'ouvrir à tout le monde le droit d'opposition.
Mais quant aux demandes de radiation, la situation est tout autre ; lorsqu'une radiation est réclamée, il existe un contradicteur naturel, c'est celui qui est inscrit et qu'on veut rayer de la liste. Il n'y a donc aucune analogie entre les deux cas.
M. Tack. - L'honorable ministre de l'intérieur a dit en commençant que j'aurais dû présenter mes observations en section centrale, Mais il sait fort bien que j'ai demandé à le faire et qu'on m'a répondu : Il n'est question en ce moment que des amendements renvoyés à la section centrale. Ainsi, la section centrale n'a pas eu le temps de m'écouter : elle a eu à s'occuper d'une vingtaine d'amendements, elle s'est trouvée devant des complications inextricables, je n'ai pas eu l'occasion de m’expliquer, on m'en a empêché et M. le ministre vient m'en faire un reproche.
L'honorable ministre dit que le cas de la demande d'inscription et celui de la demande de radiation ne sont pas identiques.
Je prétends que les tiers peuvent ignorer que des demandes de radiation ont été faites et qu'il est bon d'avoir la même publicité pour ce cas que pour le cas d'inscription. La même disposition existe dans la loi électorale actuelle. L'article 12 dit dans le paragraphe final :
« Le collège des bourgmestre et échevins fera immédiatement afficher, dans la forme prescrite pour la publication des listes ordinaires et des listes supplémentaires, les noms des intimés du chef de radiation indue. »
Eh bien, je demande que l'on complète l'article du projet de loi par la disposition que je retrouve dans la loi électorale.
Je ne sais si M. le ministre de l'intérieur admet qu'il conviendrait de remplacer le mot : « immédiatement » par une expression qui fixerait exactement l'époque où l'affiche des listes devrait avoir lieu plutôt que de laisser cela dans le vague et à la discrétion complète de l'administration communale.
Si cela entrait dans les convenances de M. le ministre, je présenterais (page 654) un amendement ; sinon je m'abstiendrais de le faire parce que ce serait inutile.
M. d’Elhoungne, rapporteurµ. - Messieurs, la section centrale vient de terminer l'examen des amendements qui ont été présentes dans la séance d'hier.
M. le ministre de l'intérieur s'étant rendu dans le sein de la section centrale, elle a pu encore examiner différentes dispositions nouvelles que l'honorable organe du gouvernement lui a présentées.
Parmi les amendements qui ont été renvoyés à la section centrale, se présente en premier lieu l'amendement à l'article 11 du projet de loi, émané de l'honorable M. Dumortier.
La Chambre se rappelle que l'article 11 est relatif aux réclamations que tout individu indûment inscrit, omis, rayé ou autrement lésé, peut adresser a la députation permanente en joignant les pièces à l'appui de sa réclamation.
Une première question a été soulevée sur cet article. C'est une question relative à la forme.
L'honorable M. Delcour a demandé s'il était bien entendu que les réclamations pourraient se produire en toute forme et, par exemple, pourraient être transmises à la députation permanente par une simple lettre chargée.
Sous ce rapport, il n'y a pas eu de discussion ni de divergence. Tout le monde a été d'accord pour reconnaître que l'article 11 n'astreignait les réclamations soumises à la députation permanente a aucune forme déterminée et que, pourvu que la réclamation parvînt à ce collège, soit sous forme de lettre chargée, soit sous forme de simple lettre ordinaire, la réclamation était en règle.
Mais on a soulevé une seconde question : celle de savoir comment il fallait compter les délais. Aux termes de l'article 11 du projet de loi amendé par la section centrale, toute réclamation contre la formation des listes devra, à peine de déchéance, être remise au greffe du conseil provincial, au plus tard le 25 septembre.
D'honorables membres, MM. Delcour et Dumortier notamment, ont demandé si, lorsque la réclamation était adressée à la députation au moyen d'une lettre recommandée à la poste, il fallait considérer la simple remise à la poste faite dans le délai, comme remplissant le vœu de la loi, ou s'il fallait que la lettre remise à la poste parvînt, dans le délai, à la députation permanente.
La section centrale, par 5 voix contre 2, a décidé tout à l'heure qu'il fallait maintenir la législation existante ; et qu'en conséquence il fallait que toute réclamation arrivât à la députation, lui fût faite en personne ou remise par une voie quelconque, dans le délai fixé par l'article 14 du projet, c'est-à-dire, avant le 25 septembre de chaque année.
La section centrale a été déterminée par cette double considération : d'abord qu'il n'y a aucun motif pratique et véritablement sérieux de déroger au principe qui est consacré par la législation actuelle ; ensuite, qu'il était de principe général en législation que lorsqu'un délai a été fixé par le législateur, c'est aux parties à se mettre en mesure d'obtempérer au vœu de la loi.
En somme, les opinions émises par les honorables membres que j'ai cités tout à l'heure se seraient résumées dans la proposition d'accorder un délai un peu plus long à ceux qui n'habitent pas le chef-lieu de la province, car il est certain que si l'on disait par l'article 14 que les réclamations doivent être parvenues au conseil provincial au plus tard le 25 septembre pour les réclamations des habitants du chef-lieu, et le 26 septembre pour les réclamations de ceux qui n'habitent pas le. chef-lieu, alors il y aurait égalité parfaite.
Toutefois la section centrale n'a pas cru qu'il fallait établir ce dualisme de délais, et comme je l'ai dit, à la majorité de 5 voix contre 2, elle a maintenu le paragraphe premier de l'article 14 tel qu'il a été présenté par le gouvernement et par conséquent aussi l'article 11 tout entier tel qu'il a été présenté par le gouvernement et amendé par la section centrale.
L'article 14, dont je viens de vous entretenir, a fait l'objet d'un nouvel amendement du gouvernement et la discussion de cet amendement a amené la section centrale à y introduire de nouvelles modifications.
L'article 14, la Chambre se le rappelle, est ainsi conçu :
« Toute réclamation contre la formation des listes devra, à peine de nullité être remise au greffe du conseil provincial, au plus tard le 15 octobre, d'après le projet du gouvernement, le 25 septembre d'après l'amendement de la section centrale. »
Un honorable membre de la section centrale a fait remarquer que, puisque la réclamation pouvait être verbalement faite en personne, la rédaction de ce premier paragraphe n'était pas complètement exacte et que, pour lui donner une formule mieux appropriée à ce qu'il doit exprimer, il fallait le modifier de la manière suivante :
« Toute réclamation devra être faite et remise au plus tard au greffe du conseil provincial le 25 septembre, etc. »
Ce premier amendement a été adopté par la section centrale ; l'article porterait donc : « Les réclamations doivent être faites et remises, etc. »
Le deuxième paragraphe de l'article 14 dans le projet du gouvernement est conçu de la manière suivante :
« Il sera dressé procès-verbal de la remise de la réclamation dans un registre ad hoc ; un extrait de ce registre sera joint au dossier. »
La section centrale avait rejeté ce second paragraphe ; elle avait considéré qu'on pouvait maintenir ce qui se pratique aujourd'hui.
Aujourd'hui, les parties qui demandent un récépissé, le reçoivent du greffe de la province ; les parties qui ne veulent pas prendre cette précaution n'ont pas de récépissé et s'en rapportent aux fonctionnaires chargés de recevoir les réclamations.
Un membre de la section centrale a proposé de revenir au deuxième paragraphe de l'article 14 et de le rédiger de la manière suivante : « Elle (la réclamation) sera annotée a sa date dans un registre spécial. » Cet amendement a été adopté par la section centrale. Ici, messieurs, se présente un amendement du gouvernement, qui a été provoqué par les observations présentées dans une. séance précédente par l'honorable. M. Van Wambeke. D'après l'article 6, lorsque le collège des bourgmestre et échevins, en procédant à la révision provisoire ou définitive des listes, raye les noms d'électeurs portés sur les listes de l'année précédente ou sur les listes provisoires, il est tenu d'avertir les électeurs à domicile, par écrit, au plus tard dans les 48 heures du jour où les listes auront été arrêtées, en les informant des motifs de cette radiation.
On a soulevé sur cette disposition la question de savoir quelle sera la position de l'électeur lorsque la notification prescrite aura été faite tardivement ou lorsque cette notification n'aura pas été faite du tout.
La Chambre se rappelle que, sur les observations présentées à propos de l'article 6 par l'honorable M. Van Wambeke, il a été décidé que cette question serait examinée à l'occasion de l'article 14.
Le gouvernement, dans les amendements qu'il a présentés hier, a proposé un article additionnel ainsi conçu :
« Toutefois, l'électeur aura, dans tous les cas, dix jours pour réclamer du chef de radiation indue, à partir de la notification prescrite par l'article 6. »
Dans la pensée du gouvernement, cet amendement doit aplanir la double difficulté indiquée par l'honorable M. Van Wambeke. D'abord, si la notification est faite tardivement, sans considérer si le délai du 25 septembre est déjà proche ou écoulé, l'électeur, à qui la notification tardive est faite, jouira d'un délai de dix jours pour former sa réclamation. Le gouvernement a pensé, ensuite, que cette disposition faisait également droit à l'objection qui se présente dans le cas où il n'y a pas eu de notification du lotit.
La section centrale, après avoir discuté la rédaction présentée par le gouvernement, a fini par en adopter une autre, un peu plus longue, mais plus explicite, à laquelle M. le ministre de l'intérieur s'est rallié. Cette rédaction, qui prévient la double difficulté indiquée, est ainsi conçue :
« Toutefois, si la notification prévue par l'article 6 est faite tardivement, l'électeur aura un délai de dix jours au moins, à dater de la notification, pour réclamer du chef de la radiation indue.
« La déchéance ne pourra être opposée à l'électeur si aucune notification ne lui a été faite par le. collège des bourgmestre et échevins. »
La section centrale a adopté cet amendement à l'unanimité. Le gouvernement a présenté ensuite une disposition numérotée article 14bis qui a pour objet de régler le mode d'instruction devant les députations permanentes, en adoptant le principe de l'enquête, préconisé par plusieurs membres dans la discussion générale et encore dans la discussion des articles.
L'article 14 bis, présenté par le gouvernement à la séance d'hier, était conçu dans les termes suivants :
« Les députations permanentes peuvent ordonner, soit la comparution personnelle, soit une enquête.
« Elles peuvent déléguer le juge de paix du canton pour tenir l'enquête.
« Les parties sont averties par le greffier des mesures d'instruction ordonnées. »
Dans le sein de la section centrale, et par suite des observations qui ont été échangées à ce sujet, M. le ministre de l'intérieur a déclaré retirer (page 655) les mots : « la comparution personnelle des parties ». Ce mode d'instruction n'a pas paru présenter d'utilité pratique et il a semblé, en même temps, pouvoir donner lieu a des vexations à l'égard des parties.
En conséquence, le gouvernement a déclaré renoncer à cette partie du premier alinéa de l'article 14bis.
En revanche, le gouvernement a maintenu, en la modifiant légèrement, ainsi que j'aurai l'honneur de le faire connaître tout à l'heure, les dispositions relatives aux enquêtes, dont il admet le principe.
Constatons donc qu'il y a accord entre le gouvernement et les honorables membres qui ont voulu devant les députations permanentes une instruction plus compliquée, mais donnant plus de garanties ; que le gouvernement est d'accord avec ces honorables membres, pour ne reprendre en aucune façon les dispositions qui auraient été présentées à d'autres époques pour introduire devant les députations permanentes les débats publics et contradictoires. On laisse les débats ce qu'ils étaient, c'est-à-dire nuls. Mais on complète les moyens d'instruction à l'aide de l'enquête.
Cette enquête, pourra être ordonnée, d'office par la députation permanente, ou bien la députation pourra l'ordonner à la demande que les parties lui en auront faite.
Mais il est entendu, soit que l'enquête ait été ordonnée d'office, soit qu'elle ait été provoquée par les parties, que ce sont les parties qui doivent procéder à l'enquête devant la députation permanente.
Si aucune des parties ne comparaît, il n'y a pas d'enquête, et la députation continue à procéder administrativement comme elle l'a fait jusqu'ici et comme elle le fait en règle générale. C'est ce qui ressort des explications données par M. le ministre de l'intérieur dans le débat qui s'est engagé sur l'article 14bis dont j'entretiens en ce moment la Chambre.
L'article 14bis sera donc conçu de la manière suivante :
« Les députations permanentes peuvent ordonner une enquête.
« Elles peuvent déléguer le juge de paix du canton pour tenir l'enquête. »
C'est ici que le gouvernement s'arrête dans l'article 14bis.
Ainsi les députations permanentes peuvent ordonner une enquête ; d'un autre côté, elles peuvent déléguer le juge de paix du canton pour tenir l'enquête.
Indépendamment d’une de l'enquête qui pourra se faire devant la députation permanente, le gouvernement consacre pour la députation le droit de déléguer le juge de paix du canton où demeurent les parties pour y procéder à l'enquête dont vous verrez tout à l'heure que le procès-verbal doit être rapporté ensuite à la députation permanente.
L'avantage de ce double mode de procéder n'échappera pas à la Chambre. Si la députation permanente était obligée de tenir elle-même toutes les enquêtes, cela lui prendrait considérablement de temps ; tandis que si elle délègue le juge de paix du canton, plusieurs enquêtes pourront se faire simultanément.
Le gouvernement, complétant les dispositions qui doivent régir le droit d'enquête devant la députation permanente, présente ensuite une disposition 14ter qui est conçue de la manière suivante :
« Si l'enquête est tenue devant la députation permanente, le greffier informe les parties du jour de l'enquête et des faits à prouver. Le greffier tient note des dépositions ; si l'enquête est déléguée au juge de paix, le greffier enverra le dispositif de la décision à celui-ci, qui le fait connaître aux parties et les informe du jour de l'enquête.
« La minute du procès-verbal de l'enquête sera transmise à la députation. L'information aux parties sera donnée par lettre recommandée. Les parties peuvent assister aux enquêtes en personne ou par fondés de pouvoir. »
Ces dispositions, messieurs, n'ont pas besoin de commentaires.
C'est là, je crois, la réglementation indispensable du droit d'enquête qu'on confère par la loi nouvelle aux députations permanentes. Mais le droit d'appel devant les cours, qui est introduit par le projet de loi, nécessitait d'autres mesures encore. Il fallait pourvoir à ce que les éléments de l'instruction administrative, qui seront appréciés en premier ressort par les députations permanentes et en second ressort par la cour d'appel, que ces éléments forment un dossier complet et puissent être transmis du juge du premier degré, à la juridiction du second degré.
C'est ce qui fait l'objet d'un amendement présenté à la section centrale comme art. 14quater et qui est ainsi conçu :
« Toutes les pièces relatives à chaque réclamation, ainsi que tous les renseignements, rapports et informations, qui parviennent à la députation permanente ou qu'elle recueille pendant l'instruction administrative seront cotées et parafées par le président et le greffier et resteront au dossier pour être transmises au greffe de la cour en cas' d'appel. »
Le gouvernement, dans les amendements qu'il a présentés hier, a proposé aussi un article 15 bis qui sera une disposition additionnelle à l'article 15.
Mais auparavant je dois faire connaître à la Chambre les amendements que le gouvernement propose à l'article 13 lui-même.
Le premier amendement, je pense, va au-devant des désirs de l'assemblée tout entière ; il consiste à prolonger encore les délais accordés aux députations permanentes pour statuer sur les réclamations.
Aux termes de. l'article 15, amendé par la section centrale, les délais s'étendaient jusqu'au 30 octobre.
Le gouvernement propose d'étendre les délais jusqu'au 30 novembre, c'est-à-dire, de donner aux députations permanentes un mois de plus.
La section centrale a adopté cette proposition.
L'article 15 dispose, par son paragraphe 2, qu'en cas de partage des voix l'inscription est admise. La section centrale avait amendé ce second paragraphe en décidant qu'en cas de partage des voix, la réclamation serait rejetée.
Le gouvernement, par l'organe de M. le ministre de l'intérieur, a proposé à la section centrale une autre disposition.
Il a proposé qu'en cas de partage des voix, la liste de l'année précédente, ne sera pas modifiée.
Cette disposition est ainsi conçue :
« En cas de partage de voix, la liste de l'année précédente n'est pas modifiée. »
Il n'échappera pas à la Chambre que la question de partage était beaucoup plus importante sous la législation qui nous régit actuellement, qu'elle ne le sera sous la législation que le projet veut introduire.
Lorsque la députation statuait en dernier ressort, ce qui advenait en cas de partage des voix était d'une très grande importance.
Mais aujourd'hui qu'il y a le droit d'appel devant la cour d'appel, où il n'y aura plus de partage de voix, puisque les cours siègent en nombre impair, il ne peut plus y avoir de partage en fin de compte.
Il est donc évident que la question de partage a beaucoup moins d'importance.
Il fallait toutefois régler la disposition, et la section centrale, se ralliant aux considérations qui lui ont été présentées par M. le ministre de l'intérieur, a adopté la disposition nouvelle que le gouvernement a proposée.
Ainsi, d'après cette proposition, le paragraphe 2 de l'article 15 sera conçu dans les termes suivants :
« En cas de partage des voix, la liste de l'année précédente n'est pas modifiée. »
Comme, en vertu du principe de la permanence des listes électorales, c'est la liste qui forme le titre de l'électeur pour exercer son droit électoral, provision reste due à ce titre.
C'est le principe que consacre le paragraphe nouveau présenté par M. le ministre de l'intérieur.
A l'article 15 ainsi modifié, le gouvernement a présenté un amendement sous le numéro art. 15bis, qui est conçu dans les termes suivants, et cette disposition est assez importante pour fixer particulièrement l'attention de l'assemblée :
« L'examen des contestations et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. »
Au sein de la section centrale, une discussion s'est établie. On s'est demandé ce qu'il fallait entendre par l'examen des contestations. On s'est demandé si les juges allaient ainsi se débattre entre eux l'affaire et faire à haute voix une sorte de délibéré en séance publique, qui précéderait un délibéré en séance secrète et que suivrait un prononcé en séance publique.
Dans le sein de la section centrale, on a trouvé qu'on ne pouvait pas considérer l'examen des contestations à un point de vue aussi étendu ; qu'il y avait certainement des raisons de demander que les séances étant publiques, un exposé quelconque de l'affaire fût fait publiquement pour que le public pût apprécier le jugement qui serait ultérieurement prononcé ; mais que tout ce qui touchait à la délibération des membres de la députation entre eux devait être couvert de ce secret, qui est la garantie la plus sûre qu'on ait trouvée jusqu'à présent de l'indépendance des juges qui délibèrent et qui prononcent.
La section centrale a donc pensé et le gouvernement a pensé avec elle qu'on pouvait modifier la rédaction de l’article 15bis de la manière suivante :
« L'exposé de la réclamation par un des membres de la députation permanente, les enquêtes et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique.
« Le vote est secret. »
(page 656) Ainsi, un membre de la députation permanente expose sommairement l'affaire ; s'il y a des enquêtes, elles auront lieu en séance publique, comme cet exposé même. Le jugement ensuite aura lieu en public ; mais le délibéré reste secret,
Le gouvernement a présenté ensuite à la section centrale des observations et un amendement relativement à l'article 18, qui est le premier du chapitre de l'appel.
Le gouvernement a fait remarquer qu'aujourd'hui l'action populaire, c'est-à-dire l'action qui appartient à tout individu qui jouit de ses droits civils et politiques pour intervenir principalement, ou accessoirement, ou conjointement dans les contestations électorales, a lieu jusque devant les députations permanentes, qui sont juges d'appel.
Le gouvernement s'est demandé si le projet de loi actuel devait interdire l'appel à celui qui agit pour exercer l'action populaire, et s'il est rationnel que le projet vienne ainsi apporter une restriction considérable à l'action populaire, telle qu'elle est organisée par la législation qui nous régit aujourd'hui. Le gouvernement a pensé que cela ne devait pas être. La tendance du projet de loi et je dirai l'esprit qui anime cette Chambre et qui s'est accusé par le vote d'une grande majorité admettant l'action populaire pour toutes les omissions indues ; l'esprit de notre époque, dirai-je, tend à donner plus d'étendue à l'action populaire, plutôt qu'à la restreindre. Ainsi que l'honorable M. Rogier le disait dans la séance d'hier, si l'électorat est un droit c'est aussi un devoir ; et la tendance de notre temps est de forcer l'électeur à remplir ce devoir.
Le gouvernement, donc, a pensé qu'on ne pouvait pas supprimer l'action populaire devant la juridiction d'appel ; seulement, il l'a restreinte aux nouvelles inscriptions qui seront ordonnées par la députation permanente, et contre lesquelles tout individu jouissant des droits civils et politiques pourra former appel. Voici la disposition telle que le gouvernement l'a présentée et telle que la section centrale l'a adoptée par 6 voix et une abstention :
« Art. 18, § 2. Le même droit appartient à tout individu jouissant des droits civils et politiques contre les décisions ordonnant l'inscription d'électeurs non portés sur les listes révisées par le collège échevinal. »
Ainsi, lorsque la députation permanente, jugeant en premier ressort, ordonnera l'inscription, sur la liste électorale, d'électeurs qui ne se trouvent point sur la liste révisée par le collège échevinal, tout individu jouissant des droits civils et politiques pourra interjeter appel. »
M. Coomans. - L'appelant ne doit pas être électeur ?
M. d’Elhoungne, rapporteurµ. - L'appelant ne doit pas être électeur ; mais je fais remarquer que le droit d'interjeter appel contre ces inscriptions est donné à tout individu jouissant des droits civils et politiques quant aux listes de l'arrondissement, du canton ou de la commune de son domicile. Ce droit d'appel est donné dans les mêmes limites que l'action populaire est accordée en première instance devant la députation permanente.
A l'article 18, on a également renvoyé à la section centrale un amendement de l'honorable M. Julliot. Cet honorable membre propose que, pour juger les contestations électorales, chaque chambre de la cour d'appel sera dédoublée, de manière à siéger au nombre de trois conseillers seulement. L'honorable M. Julliot, qui s'est rendu au sein de la section centrale pour défendre sa proposition, l'a motivée sur la crainte que le nombre d'appels devant être très considérable, les cours d'appel ne puissent suffire au travail ; et voulant prévenir la dépense éventuelle d'une augmentation de personnel, l'honorable M. Julliot à indiqué le moyen de doubler eu quelque sorte le nombre des chambres des cours d'appel en les autorisant à siéger au nombre de trois conseillers.
La section centrale, à l'unanimité moins une abstention, a repoussé la proposition de l'honorable M. Julliot, qui ne lui paraissait point justifiée, au moins dans les circonstances présentes. Il n'est nullement démontré que le nombre d'appels doive être tellement considérable qu'il dépasse les forces du personnel actuel de nos cours d'appel.
D'un autre côté, beaucoup de membres pensent, et parmi eux il en est qui ont quelque expérience des affaires judiciaires, que le nombre d'appels ne sera pas, à beaucoup près, aussi grand qu'on le redoute, et qu'il sera bien loin de dépasser les forces du personnel de notre magistrature supérieure.
On a fait remarquer à M. Julliot que les arrêts des cours d'appel, en matière électorale, devaient, dans l'intérêt public, avoir la même autorité qu'en matière civile et commerciale et que ce serait, en quelque sorte, jeter la défaveur sur la jurisprudence électorale de nos cours que de faire rendre les arrêts en cette matière avec moins de solennité et un personnel moins nombreux qu'en matière civile et commerciale.
D’un autre côté, ce serait faire aussi une position peu digne aux députations permanentes de vouloir que l'appel de tout tribunal civil fut jugé par cinq conseillers, tandis qu'il n'en faudrait que trois pour réformer la décision d'une députation permanente.
Si, à l'avenir, la juridiction en premier degré des députations permanentes était de telle nature qu'elle engendrât un nombre imminente et imprévu d'appels et que les cours d'appel fussent littéralement écrasées sous le nombre des recours auxquels donneraient lieu les décisions des députations, ce. serait le moment de songer à dédoubler les chambres des cours d'appel et de les autoriser à juger les affaires électorales au nombre de trois conseillers seulement.
A l'article 20, la section centrale a présenté différents amendements, parmi lesquels ceux des paragraphes 4 et 5 relatifs à la forme des notifications par huissier.
La section centrale, avait pensé que lorsque l'appel se fera par une déclaration au greffe provincial, la dénonciation pourrait être faite à la partie intimée au moyen d'un exploit dont la copie lui sera adressée par lettre chargée ou recommandée à la poste, ce qui est le mode de notification admis par la législation belge pour les personnes non domiciliées dans le pays.
Réciproquement la section centrale a pensé que, lorsque l'appel est interjeté au moyen d'une notification directement faite à l'intimé, si celui-ci n'était pas domicilié au chef-lieu de la province, la dénonciation de l'appel pourrait être faite par l'huissier au greffe provincial par lettre chargée à la poste.
Le gouvernement, par les amendements qu'il a déposés hier, propose la suppression des paragraphes 4 et 5 de la section centrale, mais ce n'est nullement qu'il repousse la forme que la section centrale a introduite : c'est parce qu'à l'article 36 bis il généralise le mode introduit par la section centrale et le rend applicable à toutes les notifications qui seront faites en matière électorale.
Parmi les amendements déposés hier par le gouvernement, il en est un à l'article 25. Il est ainsi conçu :
« Les arrêts interlocutoires ne sont ni levés ni signifiés.
« La cour peut ordonner, soit la comparution personnelle des parties, soit une enquête, même lorsque ces moyens d'instruction ont été employés devant la députation.
« La cour peut déléguer un juge de paix pour tenir l'enquête. »
D'après les observations que j'ai fait connaître à la Chambre à l'article 14, la comparution personnelle des parties est supprimée devant la cour d'appel comme devant la députation permanente.
Pour le surplus, le gouvernement a maintenu son article 25 nouveau, qui a été adopté par la section centrale.
A l'article 29, la section centrale avait proposé une disposition additionnelle pour déterminer quel serait l'effet de l'appel, afin de savoir s'il serait suspensif ou s'il ne le serait pas. La section centrale avait adopté la disposition suivante. :
« L'appel porté devant la cour, par suite d'une décision qui aura rayé un individu de la liste des électeurs, sera suspensif. »
M. le ministre de. l'intérieur a proposé à la section centrale de remplacer cette disposition additionnelle par la disposition suivante :
« L'appel sera suspensif de tout changement à la liste de l'année précédente. »
C'est le même principe que M. le ministre a fait prévaloir pour le cas où il y aurait partage à la députation, c'est-à-dire qu'il laisse provision à la liste permanente des électeurs et qu'il borne à cela l'effet suspensif.
La section centrale a adopté cette nouvelle disposition.
Il avait été question, je crois, à la séance d'hier de savoir si les notifications qui sont faites par les administrations aux réclamants devront être enregistrées.
D'après les considérations que M. le ministre a présentées à la section centrale, celle-ci a pensé qu'il n'y aurait pas utilité à soumettre les notifications à la formalité de l'enregistrement.
Vous savez que le fait qui a donné lieu à controverse sur la force probante des notifications a pris naissance devant la députation permanente au sujet de divers électeurs d'Alost, je crois, qui avaient reçu une notification portant une date erronée. Eh bien, ce fait est isolé ; il sera donc, très rare à l'avenir, et il n'y a, par conséquent, pas de mesure ni de précaution spéciale à prendre pour cette éventualité.
L'amendement présenté hier par M. le ministre et d'après lequel les notifications ne font foi que jusqu'à preuve contraire, permet de redresser les erreurs et d'empêcher les fraudes mêmes, et il n'y a pas, d'après la section centrale comme d'après le gouvernement, d'autre mesure a prendre.
A l'article 36, M. le ministre a présenté sous le n°36bis une disposition (page 657) qui généralise la faculté de remettre la copie des exploits par lettre recommandée. Cet article est ainsi conçu :
« Les huissiers peuvent transmettre par lettre recommandée à la poste les exploits qu'ils notifient en matière électorale, aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune de leur résidence. »
La section centrale, qui avait adopté le principe, n'a pu se rallier à l'extension que M. le ministre se propose de lui donner.
Le gouvernement a ensuite présenté un article 37bis qui est également d'un grand intérêt, puisqu'il s'agit de régler les frais des procédures électorales que la législation nouvelle va introduire.
Le gouvernement avait fait la proposition suivante :
« Les parties font l'avance des frais ; la députation et la cour pourront ordonner qu'ils seront, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, etc.. »
Je demande la permission à la Chambre de redresser ici une erreur dans l'exposé que je viens de lui faire.
L'article 37bis présenté hier par le gouvernement devient l'article 37ter parce que le gouvernement a présenté une disposition nouvelle sous le n° 37bis. Je dois donc prendre d'abord la disposition nouvelle 37bis qui se substitue à la disposition ancienne 37bis devenue 37ter.
Celte disposition est relative aux témoins.
Le gouvernement a pensé qu'il fallait faciliter le plus possible la comparution volontaire des témoins, et que, pour cela, il fallait assurer même aux témoins comparaissant volontairement la taxe qui leur est due. Il a pensé aussi qu'il était nécessaire d'établir l'obligation de prêter serment et d'en déterminer la forme, afin de satisfaire à la disposition constitutionnelle, d'après laquelle un serment ne peut être exigé qu'en vertu de la loi qui en détermine la forme.
En conséquence,, le gouvernement, propose un article 37bis dans les fermes suivants :
« Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur une simple citation. Ils prêteront serment comme en matière correctionnelle. »
Vient maintenant l'ancien article 37bis, qui devient l'article 37ter. Il est relatif au payement des frais. Le gouvernement l'a modifié dans les termes suivants :
(J'ai fait connaître tout à l'heure les termes dans lesquels il a été présenté hier, imprimé et distribué aux membres de la Chambre.) Voici la rédaction nouvelle proposée :
« Les parties feront l'avance des frais : la députation permanente et la cour pourront ordonner qu'ils seront, en tout ou en partie, à la charge de l'Etat. Tous les frais sont à charge de la partie succombante si la prétention est manifestement mal fondée. »
Tels sont, messieurs, les différents amendements que votre section centrale a examinés tout à l'heure et qui ont été successivement adoptés, ainsi que je viens de le dire A la Chambre.
M. le président. - Le rapport qui vient d'être fait sera inséré aux Annales parlementaires ; il paraît donc inutile d'en ordonner l'impression immédiate.
Nous reprenons la discussion de l'article 13.
Voici l'amendement de M. Tack :
« Paragraphe premier. (Comme au projet.)
« Paragraphe 2. L'administration communale fera afficher le lendemain du jour indiqué au même article, les noms des électeurs dont l'inscription ou la radiation est demandée. Ces noms resteront affichés pendant cinq jours.
« Paragraphe 3. L'intervention se fera par requête adressée à la députation permanente. La requête sera notifié, dans le même délai de cinq jours, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au tiers réclamant. »
MiPµ. - Messieurs, j'ai répondu tout à l'heure à la première partie de l'amendement de l'honorable M. Tack ; j'ai dit qu'il était impossible d'ajouter à l'article, le mot « radiation » ; que cela contrarierait tout le système de la loi.
Je crois que le reste de l'amendement est inutile. Ainsi, quantàa la dernière partie de l'article, il est clair que la notification doit se faire dans le délai fixé pour toutes les autres modifications.
Maintenant, quant à l'autre partie de l'article, il y est dit que « toute réclamation, tendante à faire porter un électeur sur la liste, sera notifiée à l'administration communale, avant l'expiration du délai fixé à l'article 14 ; l'administration communale fera immédiatement afficher les noms des électeurs dont l'inscription est demandée. »
Il est évident que quand on dit « fera afficher immédiatement, » cela signifie « fera afficher immédiatement après que l'opération sera terminée. »
Il n'y a la aucune espèce de difficulté.
M. de Theuxµ. - Je demande que dans le deuxième alinéa de l'article 13, on ajoute après le mot « immédiatement » les mots « après l'expiration de ce délai ».
MiPµ. - Je me rallie à cet amendement.
M. le président. - M. Tack, insistez-vous sur votre amendement ?
M. Tack. - Je me rallie à l'amendement de l'honorable M. de Theux. Ce sont les mêmes termes.
- L'article 13, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.
M. le président. - Nous arrivons à l'article 14, qui vient d'être modifié par la section centrale. Je prie M. le rapporteur de donner lecture de l'article 14, tel qu'il doit être conçu d'après ces modifications.
M. d’Elhoungne, rapporteurµ. - Voici, messieurs, la nouvelle rédaction :
« Toute réclamation contre la formation des listes électorales devra, à peine de nullité, être faite ou remise au greffe du conseil provincial au plus tard le 25 septembre. »
M. le président. - L'article sera donc conçu en ces termes : « Toute réclamation contre la formation des listes devra, à peine de nullité, être faite ou remise au greffe du conseil provincial, au plus tard, le 25 septembre.
« II sera dressé procès-verbal de la remise de la réclamation dans un registre ad hoc ; un extrait de ce registre sera joint au dossier. »
Y a-t-il quelques réclamations contre une partie de l'article ?
MiPµ. - Je crois, messieurs, qu'il n'y a aucune espèce de décision à prendre à cet égard.
Le cas se présente chaque fois que la loi a fixé un délai ; ainsi en matière d'ajournement, en matière de délai d'appel, on peut soulever la même question.
Je pense qu'il faut laisser la solution de cette question à l'interprétation des principes généraux et qu'il n'y a aucun motif de la résoudre plutôt dans le cas particulier dont il s'agit aujourd'hui, que dans les cas beaucoup plus nombreux, beaucoup plus importants que prévoit la législation générale et où sont engagées la fortune, la liberté et même quelquefois la vie des citoyens.
M. Lelièvreµ. - Il est à remarquer que la jurisprudence a statué qu'en matière administrative, lorsque le dernier jour est un jour férié, le délai est prorogé au lendemain. La cour de cassation a statué en ce sens en ce qui concerne la milice. Il s'agit de savoir si l'on veut maintenir cette jurisprudence ou bien si l'on veut statuer en sens contraire. Une explication me semble indispensable afin de prévenir toute difficulté. Si nous n'énonçons pas dans la loi qu'en cas de jour férié le délai ne sera pas prorogeait lendemain, évidemment la jurisprudence existante sur ce point sera maintenue.
M. de Theuxµ. - Ainsi, messieurs, il est bien entendu que ce délai est prolongé.
MiPµ. - Du tout.
M. de Theuxµ. - Je demande, dans ce cas, A M. le rapporteur qu'il veuille bien s'expliquer A cet égard. il faut que la question soit décidée.
M. d’Elhoungne, rapporteurµ. - La section centrale n'a pas examiné cette question, parce qu'on s'en est référé aux principes généraux. Le délai est de rigueur.
Il est dit dans l'article que c'est le 25 septembre au plus tard, et par conséquent pas après le 25 septembre que la réclamation doit être au greffe provincial ; en effet, l'article s'exprime ainsi : « Toute réclamation contre la formation des listes devra, à peine de nullité, être faite ou remise, au greffe provincial au plus tard le 53 septembre. »
Ainsi donc, le 25 septembre est le dernier jour. La loi ne distingue pas si c'est un jour férié. On ne distinguera pas, à moins qu'un amendement ne soit présenté et admis en ce sens.
M. de Theuxµ. - Alors je propose d'ajouter : « Si le 25 septembre est un jour férié, la requête devra être déposée le 24. »
MiPµ. - Je demande à la Chambre de rejeter l'amendement de M. de Theux.
Il est impossible qu'on introduise aujourd'hui de pareilles dispositions dans la législation.
Il existe des centaines de délais prescrits ; le code de procédure en est plein ; il me paraît impossible que l'on introduise ici une disposition qui sera en contradiction avec tout ce qui se trouve dans le code.
Est-ce là ce que vous voulez ?
Voulez-vous faire, pour le délai en question, ce que vous n'avez pas fait pour les autres ? Entendez-vous résoudre la question pour le cas qui nous occupe alors que vous ne le faites pas pour des cas bien plus importants que celui-ci ?
(page 658) Je demande si ce serait raisonnable, si notre législation ne perdrait pas ainsi toute harmonie.
Je crois, messieurs, qu'on doit se borner à tracer des règles générales et que quand une petite difficulté se présente, il faut laisser aux tribunaux appelés à prononcer le soin d'appliquer la loi conformément aux principes qui s'appliquent dans toutes les autres matières analogues.
Allez-vous décider ce cas à propos de la loi électorale ? Cela est-il raisonnable ?
Je demande formellement à la Chambre de s'en tenir au texte actuel en s'en rapportant aux principes généraux.
M. Orts. - Je ne comprends réellement pas la difficulté et n'en comprends pas surtout l'intérêt pratique. Qu'en matière de délais judiciaires, lorsque le jour d'expiration du délai est un jour férié et qu'il s'agit endéans le délai de faire un exploit d'huissier, comme les huissiers ne peuvent instrumenter les jours fériés si ce n'est avec l'autorisation du président du tribunal de première instance, il y ait là une difficulté, soit. Mais d'après l'article 14, il est question d'envoyer par la poste ou de remettre quelque chose au greffe, dans le délai fixé. Les jours fériés, la poste n'est pas inactive. On recevra, on expédiera les réclamations les jours fériés comme les autres jours, par son intermédiaire. S'il s'agit de lettres à transmettre par exprès ou par un commissionnaire, la difficulté disparaît également.
M. le président. - MM. Delcour et autres membres avaient présenté un amendement à l'article 14. Maintiennent-ils cet amendement ?
M. Delcourµ. - L'amendement que nous avons proposé à l'article 14 se combine avec celui que nous avions proposé à l'article 11 : ce dernier étant abandonné, le second doit également tomber.
M. le président. - Je mets aux voix le premier paragraphe de l'article 14. Il est ainsi conçu :
« Toute réclamation contre la formation des listes devra, à peine de nullité, être faite ou remise au greffe du conseil provincial au plus tard le 25 septembre. »
- Ce paragraphe est adopté.
M. le président. - Le paragraphe 2 doit être modifié de la manière suivante :
« Elle sera annotée à sa date dans un registre spécial. »
M. Tack. - J'admets la rédaction proposée par la section centrale.
Mais voici une autre question. Comment celui qui aura réclamé devant la députation permanente, aura-t-il la preuve qu'il a exercé son recours devant la députation permanente en temps utile ?
D'après la loi communale, le réclamant, en degré d'appel devant la députation, a le droit de demander un récépissé au fonctionnaire qui reçoit la demande.
Il doit être entendu, je crois, que ce droit est maintenu. Je ne sais pas s'il y aurait utilité à l'inscrire dans la loi, comme cela se trouve inscrit dans la loi communale. Je soumets la question à M. le ministre de l'intérieur. S'il est entendu que ce droit est maintenu, tout est bien. Le réclamant aura la preuve qu'il a exercé son recours en temps utile. Mais sans cela, cette preuve pourrait lui faire défaut.
MiPµ. - Le réclamant peut demander un récépissé, s'il se présente lui-même.
Il peut s'assurer de visu que l'inscription est faite sur le registre ou même faire faire l'inscription en sa présence.
Je pense donc qu'il n'y a pas de difficulté à cet égard.
- Le paragraphe 2 est adopté.
M. le président. - « Paragraphe 3. Toutefois, si la notification prévue par l'article 6 est faite tardivement, l'auteur aura un délai de dix jours au moins à dater de la notification, pour réclamer du chef de radiation indue. La déchéance ne pourra être opposée à l'électeur, si aucune notification ne lui a été faite par le collège des bourgmestre et échevins. »
- Ce paragraphe est adopté.
M. le président. - Vient maintenant l'article 14bis, qui est ainsi conçu :
« La députation permanente peut ordonner une enquête. Elle peut déléguer le juge de paix du canton pour tenir l'enquête. »
M. Moncheurµ. - Il est vraiment bien difficile de discuter dès maintenant toutes ces propositions nouvelles dont nous n'avons entendu que la lecture. Quelle que soit la clarté avec laquelle l'honorable rapporteur s'est exprimé, il n'en est pas moins vrai que nous avons dû saisir, pour ainsi dire au vol, les amendements qu'il nous a proposés, au nom de la section centrale, ainsi que les motifs sur lesquels ils s'appuient. Ils sont pour nous plus ou moins improvisés.
M. Bouvierµ. - Il y a un second vole.
M. Moncheurµ. - Vous reconnaîtrez tous la justesse de mon observation, car il est contraire aux usages de la Chambre de discuter un rapport de cette importance séance tenante, et l'impression que vous venez d'en ordonner sera tardive.
Quoi qu'il en soit, je déclare, messieurs, que je vois avec satisfaction que le gouvernement et la section centrale ont admis le principe de l'enquête devant la députation permanente.
Je suis étonné seulement qu'ils n'aient pas admis, comme complément de cette enquête, la faculté d'exiger la comparution personnelle des parties.
Le premier paragraphe de l'amendement que nous avons proposé porte que la députation pourra ordonner, s'il y a lieu, une enquête sur les faits qui lui paraîtront concluants. Il est fait droit à cette partie de notre amendement par celui de la section centrale, mais notre second paragraphe met les parties sur la même ligne que les témoins, quant à la faculté de les assigner devant la députation. L'honorable M. d'Elhoungne a dit, purement et simplement, si j'ai bien entendu, que la comparution personnelle des parties était supprimée. Il a entendu, .sans doute, parler de leur comparution forcée, car la comparution volontaire doit toujours être permise. (Adhésion.) Mais il me semble qu'il y a aussi des motifs puissants pour maintenir la comparution obligatoire, si la députation la juge nécessaire.
En effet, si la députation pense ne pouvoir s'éclairer qu'au moyen de la comparution des parties ou de l'une d'elles, pourquoi n'aurait-elle pas le droit de l'exiger ? Il me semble avoir entendu l'honorable rapporteur dire que c'est pour éviter les vexations dont les parties pourraient être l'objet ; mais on ne doit pas craindre cela de la part des députations permanentes ; on peut se fier à cet égard, me paraît-il, à leur prudence, à leur expérience et à leur jugement.
Il serait singulier que les députations pussent exiger la présence des témoins, et qu'elles ne pussent pas exiger la présence des parties. Ordinairement ce sont celles-ci qui connaissent le mieux les faits sur lesquels les députations doivent s'éclairer et s'il y a, de la part d'une des parties, quelque mauvaise volonté, pourquoi ne pourrait-elle pas être contrainte de s'expliquer ou du moins de comparaître ?
Il peut se faire qu'il n'y ait que la partie qui ait connaissance des faits et qu'il n'existe point de témoin qui ait cette connaissance. Ce serait donc empêcher la députation permanente d'acquérir les preuves qui lui sont nécessaires pour baser sa décision.
J'appelle l'attention de la Chambre sur ces observations, car, pour moi, je ne suis pas du tout édifié par les explications que j'ai entendues.
Nous avons fait aussi une proposition relativement à la manière dont les témoins et les parties seraient assignés ou avertis de se rendre devant la députation permanente.
Je n'ai plus rien entendu de semblable dans l'article proposé par la section centrale.
Nous proposons que les parties et les témoins puissent comparaître devant la députation volontairement ou sur simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation et que cet avertissement puisse être donné par les gardes champêtres, les agents de police locale et de la force publique, concurremment avec les huissiers, mais sans frais.
Nous avons emprunté ces dispositions aux articles 15 et 16 de la loi du 1er juin 1849 relative à la révision des tarifs.
Or, l'absence d'une disposition semblable formerait une lacune et j'appelle l'attention du gouvernement et de la section centrale sur ce point.
M. Lelièvreµ. - Les députations permanentes pourront, d'après l'article proposé, ordonner une enquête. Elles peuvent déléguer le juge de paix du canton pour la recevoir.
Je demande si la députation ne pourra pas déléguer l'un de ses membres pour entendre les témoins.
Il me semble qu'on ne peut pas astreindre ce collège à recevoir lui-même l'enquête et que, comme tout tribunal, il doit avoir le droit de déléguer l'un de ses membres à l'effet d'entendre les témoins.
M. d'Elhoungneµ. - L'honorable M. Moncheur a présenté quelques considérations à la Chambre au sujet de la suppression qui a eu lieu dans le projet du gouvernement, du droit de la députation permanente d'ordonner la comparution personnelle des parties.
Le gouvernement et la section centrale ont fait cette modification à la proposition qui a été faite hier, déterminés par les inconvénients que pouvait présenter une pareille comparution.
Dans le système actuel de notre procédure, les tribunaux de première instance et les cours d'appel ne peuvent ordonner la comparution personnelle des parties pour les soumettre à un interrogatoire et pour dresser procès-verbal de leurs déclarations.
Par une disposition exceptionnelle du code de procédure civile (je ne (page 659) me rappelle pas l'article), cette faculté est laissée exclusivement aux tribunaux consulaires.
Devant la juridiction civile il y a, il est vrai, l'interrogatoire sur faits et articles que le législateur a organisé avec des précautions infinies et beaucoup de formalités, afin de prévenir les surprises.
On ne pouvait, devant les députations permanentes, admettre ni l'un ni l'autre de ces deux modes d'instruction.
L'interrogatoire sur faits et articles avec les formalités et les garanties que le code de procédure y attache, entraîne des lenteurs incompatibles avec la nature urgente des affaires électorales que les députations ont à décider.
Permettre à la députation permanente d'ordonner la comparution volontaire des parties, dans les termes où cela est permis à la juridiction consulaire, c'était introduire des vexations ; car là les parties comparaissent devant le juge, qui peut les soumettre à de véritables interrogatoires, qui peut en dresser un procès-verbal, tenir compte de leurs hésitations, de leurs oscillations, de leurs refus de répondre, en un mot faire une instruction quasi criminelle contre elles.
On a pensé qu'en matière électorale, où l'esprit de parti, les passions politiques sont en jeu, il ne fallait pas accorder une faculté qui n'a été donnée ni aux tribunaux ordinaires ni aux cours d'appel.
Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu que les députations pussent ordonner la comparution personnelle.
Je pense que les motifs qui ont déterminé la section centrale et qui ont déterminé également le gouvernement sont de nature à faire impression sur l'esprit de la Chambre.
Cela n'empêche pas que d'après la disposition présentée à la Chambre, lorsque les députations permanentes ordonneront une enquête, soit devant la députation elle-même, soit devant le juge de paix, les parties seront averties pour qu'elles puissent comparaître et assister à l'interrogatoire des témoins et même poser des questions. C'est dans ces limites que la comparution des parties a été admise par la proposition, non pas de la section centrale, comme on l'a dit, mais du gouvernement lui-même.
La section centrale, en principe, avait été contraire à toute innovation dans le mode de procéder devant les députations permanentes. M. Lelièvre a demandé si la députation permanente, qui a ordonné une enquête, pourrait user d'un troisième mode, à savoir : ordonner que l'enquête se fera devant un des membres de la députation permanente, délégué à cet effet, c'est-à-dire que M. Lelièvre demande si les députations, qui peuvent faire comparaître des témoins devant elles-mêmes, ou qui peuvent déléguer un juge de paix, pourront avoir recours à un mode analogue aux enquêtes ordinaires devant les tribunaux par la délégation d'un juge commis à cet effet.
D'après les dispositions du projet, la députation n'a pas ce droit. Et, en raison, comme en justice, elle ne devait pas l'avoir.
En effet, les enquêtes viennent déjà considérablement entraver l'instruction des affaires électorales devant les députations. Si les députations pouvaient avoir recours au mode proposé, si elles pouvaient faire des enquêtes, devant un de leurs membres, il faudra dresser des procès-verbaux complets des dépositions de témoins pour qu'ils passent sous les yeux de la députation entière.
Le gouvernement ne propose pas une pareille innovation, et je crois que s'il l'eût proposée, la section centrale ne l'eût pas adoptée, et si M. Lelièvre en faisait l'objet d'un amendement, je crois que la Chambre ne le suivrait pas dans cette voie.
M. Maghermanµ. - Je me proposais de poser la même question qu'a posée l'honorable M. Lelièvre, celle de savoir si la députation pouvait déléguer un de ses membres. D'après les explications de M. le rapporteur, il paraîtrait qu'elle ne le pourra pas. Cependant il me semble qu'il y aurait quelque utilité à ce que le magistral qui préside à l'enquête puisse rendre compte de ses impressions personnelles au corps même qui doit prendre une décision.
M. Tack. - Je crois devoir faire observer qu'il a été formellement entendu en section centrale que le droit d'enquête et les formalités qui sont inscrites dans l'article 14 ne sont nullement obstatives aux enquêtes administratives (interruption), de manière que la députation conserve tout entier son droit de déléguer un de ses membres pour faire une enquête (interruption) administrative, c'est-à-dire pour recueillir des renseignements, entendre à cet effet les témoins qui se présenteront volontairement, dresser des procès-verbaux de leurs déclarations, faire en un mot toutes les diligences que les délégués des députations sont habitués de faire aujourd'hui.
Cela ne peut pas faire l'ombre d'un doute. Seulement, ni la députation permanente ni son délégué n'auront les moyens de contraindre les parties ni les témoins à comparaître.
Ainsi donc, les choses, sous ce rapport, restent dans le même état que celui où elles se trouvent actuellement.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Evidemment les députations permanentes conserveront le droit de déléguer un de leurs membres pour faire des informations dans les localités où des contestations surgiront. Mais il est entendu que les membres de la députation ne pourront pas faire des enquêtes volontaires avec prestation de serment.
Ce serait le moyen de détruire tout le système de la loi : quand on ne voudrait pas déléguer le juge de paix, on ferait venir des témoins volontaires. Pareille enquête n'existe pas dans le sens légal du mot. Quand l'enquête n'a pas lieu au chef-lieu devant la députation entière, il n'y a plus que des renseignements recueillis et pas autre chose, sans aucune prestation de serment.
M. Van Wambekeµ. - Je ne sais pas pourquoi la Chambre n'admettrait pas que les députations permanentes ont le droit d'interroger ou de faire comparaître les parties devant elles.
Je dois faire remarquer à l'honorable rapporteur qu'il est dans l'erreur quand il prétend que ce sont les tribunaux consulaires seuls qui ont le droit d'ordonner la comparution personnelle : il y a, dans le code de procédure, un article 119 qui donne droit à tous les tribunaux de faire comparaître les parties devant eux quand ils le jugent convenable. Il y a une disposition spéciale pour les tribunaux consulaires ; c'est l'article 428, portant que, dans toutes les matières, les tribunaux consulaires ont aussi le droit d'ordonner la comparution personnelle des parties.
Et remarquez, messieurs, que c'est surtout en cette matière que la comparution personnelle aura le plus d'efficacité ; car, nous le savons tous, c'est ordinairement la question de savoir si, oui ou non, tel ou tel citoyen possède les bases du cens qui fera le sujet des appels et des réclamations électorales. Or, la comparution personnelle pourrait, sous ce rapport, être extrêmement utile ; car il est évident qu'en interrogeant avec un peu d'adresse les individus qui ne possèdent pas ces bases, la députation permanente parviendra beaucoup plus facilement à la connaissance de la vérité.
Je ne vois donc pas pourquoi on n'accorderait pas aux députations permanentes le droit de faire comparaître les parties devant elles, comme les tribunaux l'ont en toute matière ; et sous ce rapport les observations de l'honorable M. Moncheur sont parfaitement fondées. Celles qu'a présentées l'honorable rapporteur ne me paraissent pas de nature à enlever ce droit aux députations permanentes.
M. le président. - Avant de mettre aux voix l'article 14bis, je dois demander à MM. Delcour et collègues s'ils abandonnent leur amendement à l'article 15 et qui répond à la disposition nouvelle de l'article 14bis. Cet amendement est ainsi conçu :
« Nous proposons d'ajouter à l'article 15 du projet, le paragraphe suivant :
« La députation pourra ordonner, s'il y a lieu, une enquête sur les faits qui lui paraîtront concluants.
« Les parties et les témoins pourront comparaître devant la députation volontairement et sur simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation.
« Cet avertissement pourra être donné par les gardes champêtres, les agents de police locale et de la force publique, concurremment avec les huissiers, mais sans frais. »
M. Moncheurµ. - Nous nous rallions à l'amendement de la section centrale ; mais je voudrais obtenir de l'honorable rapporteur une explication : Le paragraphe 3 de l'article 14bis présenté par le gouvernement est-il maintenu ou non ?
Il y est dit que les parties sont averties par le greffier des mesures d'instruction ordonnées.
M. d’Elhoungne, rapporteurµ. - Cette disposition est reportée à l'article 14ter.
M. le président. - Je mets aux voix l'article 14bis, ainsi conçu : « Les députations permanentes peuvent ordonner une enquête. Elles peuvent déléguer le juge de paix du canton pour tenir l'enquête. »
- Adopté.
M. le président. - Vient maintenant l'article 14ter, ainsi conçu : « Si l'enquête est tenue devant la députation permanente, le greffier informe les parties du jour de l'enquête et des faits à prouver. Le greffier tient note des dépositions ; si l'enquête est déléguée au juge de paix, le greffier enverra le dispositif de la décision à celui-ci, qui le fait connaître aux parties et les informe du jour de l'enquête.
(page 660) « « La minute du procès-verbal de l'enquête sera transmise à la députation. L'information aux parties sera donnée par lettre recommandée. Les parties peuvent assister aux enquêtes en personne ou par fondé de pouvoir. »
M. Moncheurµ. - Messieurs, je me réserve de revenir, au second vote, sur la question de la comparution personnelle des parties, Il est impossible de discuter, pour le moment, cette question.
- Personne ne demandant plus la parole, l'article 14 est adopté.
M. le président. - Nous passons à l'article 15.
M. le rapporteur, l'article 15 reste celui du projet de loi, je pense ?
M. d’Elhoungne, rapporteurµ. - Il y a un amendement que la section centrale a admis, et. qui est ainsi conçu :
« En cas de partage, la liste de l'année précédente n'est pas modifiée. »
Je ne sais s'il ne serait peut-être pas bon de lever la séance et de faire imprimer les amendements.
M. le président. - Avant de nous occuper de l'article 15, je dois faire observer que, d'après mes souvenirs, M. le rapporteur de la section centrale, dans le rapport verbal qu'il a fait tout à l'heure, a mentionné un article 14quater.
M. d'Elhoungne, rapporteurµ. - Effectivement, M. le président, il y a un article 14qualer. Cet article est ainsi conçu :
« Toutes les pièces relatives à chaque réclamation, ainsi que tous les renseignements, rapports et informations qui parviennent à la députation permanente ou qu'elle recueille pendant l'instruction administrative, seront cotées et parafées par le président et par le greffier, et resteront au dossier pour être transmises au greffe de la cour, en cas d'appel. »
M. Thibautµ. - Messieurs, l'honorable rapporteur avait fait tout à l'heure une proposition que la Chambre devrait s'empresser d'accueillir ; elle tendait a faire lever la séance et à attendre, que les amendements et le rapport de la section centrale fussent imprimés, afin qu'on pût savoir sur quoi on votait.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - On pourrait tenir en réserve les articles amendés et s'occuper de ceux qui ne sont pas de nature à donner lieu a des discussions.
MPDµ. - Puisque la Chambre est d'accord de réserver momentanément les articles 14 et suivants de ce projet, je crois que nous pourrions passer immédiatement à l'article 14quater. Cet article est ainsi conçu :
« Toutes les pièces relatives à chaque réclamation, ainsi que tous les renseignements, rapports et informations qui parviennent à la députation permanente ou qu'elle recueille pendant l'instruction administrative, seront cotées et parafées par le président et par le greffier, et resteront au dossier pour être transmises au greffe de la cour, en cas d'appel. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur cet article ? Je le mets aux voix.
- L'article 14quater mis aux voix est adopté.
M. le président. - Nous passons maintenant au chapitre III.
M. Thibautµ. - Il y a un amendement à l'article 18.
M. le président. - Cet amendement a déjà été distribué. C'est l'amendement de M. Julliot..
M. Thibautµ. - Il y a un autre amendement au paragraphe 2.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Il y a évidemment un amendement à l'article 18, mais j'espère qu'il est de ceux qui ne doivent pas être imprimés. Il s'agit d'étendre à tous les particuliers le droit d'interjeter appel ; M. Tack a fait discuter hier un amendement à ce sujet, et la Chambre s'est prononcée.
Je crois donc, messieurs, que les amendements dont parle M. Thibaut ne doivent pas être imprimés.
MPDµ. - L'article 18 est ainsi conçu :
« Les parties qui ont été en instance devant la députation peuvent interjeter appel des décisions de la députation à la cour d'appel du ressort. »
La section centrale propose d'ajouter :
« Le même droit appartient à tout individu jouissant des droits civils et politiques, contre les décisions ordonnant l'inscription d'électeurs non portés sur les listes révisées par le collège échevinal. »
C'est ici, messieurs, que vient l'amendement de M. Julliot. Il est ainsi conçu :
« Par exception à la règle générale, la chambre de la cour qui en jugera sera composée de trois membres, conformément à un règlement à arrêter de ce chef. »
La parole est à M. Julliot pour développer son amendement.
M. Julliot. - Messieurs, mon amendement a donc pour but de réduire les chambres, qui s'occuperont des listes électorales, à trois membres.
Cette proposition se justifie en quelques mots.
Quelques-uns prévoient, et nous n'en savons rien, c'est l'inconnu, qu'en cas d'adoption de la loi il faudra augmenter le personnel des cours.
Eh bien, en réduisant le nombre des juges en appel à trois, on pourra d'une chambre en faire deux, et la besogne sera faite promptement et bien, car les chambres de nos cours se composent de six à huit membres.
Dans ce système, vous êtes assurés de ne pas devoir augmenter le personnel de ces cours, ce qui n'est pas à dédaigner, dans l'intérêt des contribuables au nom desquels nous siégeons ici.
Nous avons fait une position exceptionnelle à notre magistrature et nous avons bien fait. Mais occupons-nous aussi de ceux qui la payent.
Je me demande à quoi bon ce luxe de cinq membres, et je trouve qu'il n'a pas de raison d'être, à moins qu'on ne soutienne que trois conseillers de cour d'appel sont insuffisants pour élucider une question de droit électoral. Une décision judiciaire ne se prise pas par le nombre, mais par la manière dont elle est motivée, et je regrette qu'en règle générale les cours ne siègent pas à trois membres.
D'ailleurs, nos cours d'assises, où il s'agit de la vie d'homme, se composent de trois membres, et trouve-t-on qu'il soit plus important de porter ou de rayer un électeur que de décider de l'existence d'un de nos semblables ? On n'oserait le dire et on ne le dira pas.
Si donc les cours d'assises offrent assez de prestige avec deux petits juges ou suppléants et un grand juge pour trancher les questions sociales les plus élevées, faut-il le prestige de cinq robes rouges pour décider que tel ou tel individu doit être porté, oui ou non, sur la liste des électeurs ?
Je demande pardon de la comparaison, mais ce grand déploiement de forces pour une mince affaire, me fait l'effet d'un régiment de grenadiers chargé de la police d'un village.
Et notez que ceux pour lesquels on ira en appel sont pour la plupart des électeurs A litres douteux.
Messieurs, soyons donc raisonnables et transactionnels sans trop nous échauffer, et le pays nous approuvera, et quand ensemble nous aurons fait de notre mieux, la loi laissera encore à désirer.
On m'objecte que la cour d'assises ne fait qu'appliquer la loi et que la loi qui nous occupe charge la cour de décider les questions de fond.
Oui, en règle générale, la cour d'assises ne fait qu'appliquer la loi ; mais quand elle se joint à la minorité du jury, comme elle peut le faire, on m'accordera bien qu'elle s'occupe du fond.
Ce n'est pas tout.
Plus une responsabilité est divisée, moins elle est sérieuse. Or, la responsabilité de la cour sera en raison de la réduction.
Messieurs, il y a donc tout à gagner à ma proposition : économie de temps et économie d'argent ; et puisqu'on en fait une question de confiance dans la magistrature, la mienne, qui se contente de trois conseillers, est plus grande que la vôtre, qui en exige cinq.
D'ailleurs, s'imagine-t-on que ces cinq conseillers vont se mettre à la fois à étudier la même question comme des écoliers qui font leur thème ? Non, un d'eux étudiera la question ; il fera son rapport qui sera adopté, et la chose sera bien jugée.
J'ai cherché à me combattre moi-même et je n'ai trouvé que des motifs très secondaires à opposer à mon amendement ; je me suis dit : On objecte qu'il y a quelque chose d'anomal à voir tour à tour la cour siéger à cinq et à trois membres.
Puis on dit que la cour d'assises ne fait qu'appliquer la loi, et que la cour s'occupe de questions de droit et de questions de fait.
Mais, messieurs, si je fractionne la cour, je ne fais que vous imiter, car pour la cour d'assises vous en faites autant en appelant un seul conseiller dans son sein ; puis encore pour les tribunaux de commerce, il est question de les faire présider par un juge ; et nos opérations électorales sont encore présidées par un juge ; ainsi le fractionnement d'une judicature ne m'effraye pas et n'est pas nouvelle.
On dit encore que faire casser une décision émanée de sept députés permanents par trois conseillers d'appel paraît choquer le principe des hiérarchies, mais les cinq conseillers seront toujours inférieurs en nombre aux députations. D'ailleurs dans l'état actuel des choses, sept députés réforment les décisions prises par les vingt et un conseillers communaux des grandes villes. Je maintiens donc mon amendement, que je crois utile et profitable A tous les points de vue.
M. Lelièvreµ. - A l'occasion de l'article en discussion, je dois adresser une demande à l'honorable rapporteur. Lorsque l'appel est interjeté contre le gouverneur comme intimé, cet appel devra-t-il être signifie à ce dernier ou bien ne suffira-t-il pas de faire la déclaration d'appel au greffe de la province ?
(page 661) En ce cas, il me paraît que toute notification au gouverneur est inutile, puisque ce fonctionnaire est réputé connaître ce qui se fait au greffe provincial.
Quant à l'amendement de M. Julliot, je le considère comme inadmissible ; La députation est composée de sept membres, comment conférerait-on à trois conseillers le pouvoir de réformer sa décision ? Je crois qu'il y aurait la une anomalie qui ne permet pas l'adoption de l'amendement.
On argumente vainement de ce qui se passe à la cour d'assises. En effet, la cour n'est appelé à se prononcer sur la culpabilité de l'accusé que lorsque, par suite de la déclaration du jury, cette culpabilité est réputée douteuse aux yeux de la loi.
L'on sait que la cour ne délibère que dans le cas où le jury n'a reconnu l'accusé coupable qu'à la simple majorité.
En ce cas, la cour d'assises intervient pour trancher le doute résultant du verdict du jury.
Il n'y a donc aucune analogie entre cette hypothèse et celle qui nous occupe. La cour d'appel statuera dans notre espèce comme juge d'appel. Dès lors il est impossible que la composition du personnel de la cour soit considérablement inférieure au nombre des juges qui ont statué en première instance.
M. le président. - L'amendement de M. Julliot étant appuyé, sera mis aux voix.
Je vais mettre maintenant aux voix le paragraphe premier de l'article 18 ; il est ainsi conçu :
« Les parties qui ont été en instance devant la députation permanente, peuvent interjeter appel de ces décisions à la cour d'appel du ressort. »
- Ce paragraphe est adopté.
MpD. - Vient maintenant, messieurs, l'amendement de M. Julliot.
- Cet amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.
M. le président. - Nous passons maintenant au vote de l'amendement proposé par la section centrale et qui est ainsi conçu :
« Le même droit appartient à tout individu jouissant des droits civils et politiques, contre les décisions ordonnant l'inscription d'électeurs non portés sur les listes révisées par le collège échevinal. »
- Cet amendement est adopté.
M. le président. - « Paragraphe 3. Lorsque le commissaire d'arrondissement aura été partie dans l'instance, l'appel sera interjeté par le gouverneur comme appelant, ou contre lui comme intimé. »
- Adopté.
« Art. 19. L'appel sera, à peine de nullité, interjeté dans les huit jours de la notification de la décision. »
- Adopté.
« Art. 20. L'appel sera fait par déclaration soit en personne, soit par fondé de pouvoirs, au greffe de la province : il sera, dans ce cas, dénoncé par exploit à la partie intimée.
« L'appel pourra être également interjeté par exploit signifié à la personne ou au domicile de la partie intimée : un double de l'exploit sera, dans ce cas, remis au greffe provincial.
« Le tout dans le délai indiqué à l'article précédent, sous peine de nullité.
« Immédiatement après la déclaration ou la remise de la notification de l'appel, le greffier provincial sera tenu de transmettre au greffe de la cour d'appel la copie de la déclaration ou le double de la dénonciation de l'appel, avec une expédition de la décision attaquée et toutes les pièces relatives à la contestation.
« L'appelant qui voudra faire emploi de pièces nouvelles sera tenu de les déposer au greffe de la cour dans les trois jours de l'expiration du délai d'appel. »
- Adopté.
« Art. 21. Les intimés auront le droit de prendre communication du dossier et des pièces nouvelles, pendant les huit jours qui suivront leur dépôt au greffe de la cour. Ils auront ensuite un nouveau délai de trois jours pour remettre au greffe les mémoires, pièces ou documents qu'ils jugeront devoir produire en réponse. Les appelants pourront en prendre connaissance. »
- Adopté.
M. le président. - Le projet du gouvernement contenait un article 22 ainsi conçu :
« Art. 22. Dix jours après le dépôt de la requête, les pièces seront transmises au procureur général, qui les communiquera, avant l'audience, au président de la chambre qui doit connaître de l'affaire. »
La section centrale propose la suppression de cet article. Le gouvernement le maintient-il ?
MiPµ. - Non, M. le président.
- Cet article reste supprimé.
« Art. 23. Les causes seront, d'après leur ordre d'entrée, attribuées successivement à chacune des chambres de la cour ; toutefois les affaires qui ont un caractère de connexité, ou qui ont des pièces ou des procédures communes, ou qui soulèvent une question identique, pourront être renvoyées à la chambre saisie la première, pour y être débattues en même temps.
« Le président de la chambre qui doit connaître de l'affaire désignera un conseiller pour en faire le rapport en audience publique et ordonnera que la cause soit portée au rôle, pour être plaidée à l'une des premières audiences dans la quinzaine de l'expiration des délais de l'article 21.
« Le rôle des affaires à plaider sera chaque jour affiché au greffe et dans les salles des audiences de la cour. »
- Adopté.
« Art. 24. Si, à l'appel de la cause, l'une des parties fait défaut, il sera statué sur les conclusions de l'autre partie. Si toutes les parties font défaut, il sera statué sur la réquisition du ministère public. L'arrêt sera, dans tous les cas, réputé contradictoire.
« La partie qui aura produit un mémoire ou une défense écrite à la cour, ne sera pas réputée faire défaut. »
- Adopté.
« Art. 25. Les arrêts interlocutoires ne seront ni levés, ni signifiés ; la cour peut ordonner une enquête, même lorsque ce moyen d'instruction a été employé, devant la députation.
« La cour pourra déléguer un juge de paix pour procéder à l'enquête. »
- Adopté.
« Art. 26. Les débats devant la cour seront publics. Le ministère public pourra donner son avis, s'il le juge utile. »
M. le président. - a section centrale a proposé la suppression de la disposition portant : « Le ministère public pourra donner son avis, s'il le juge utile. »
MiPµ. - Je me rallie à l'amendement de la section centrale, mais moyennant une explication. L'amendement du gouvernement n'avait pas pour but d'autoriser le ministère public à donner son avis ; comme il s'agit ici d'une matière d'ordre public, l'avocat général aurait pu croire, si on ne l'en avait pas dispensé, qu'il était tenu de donner son avis.
Je me suis rallié à l'amendement en ce sens que le ministère public ne devra pas et même ne pourra pas donner son avis.
M. de Theuxµ. - Je dois faire observer que le texte de la section centrale ne dit pas que le ministère public ne peut pas donner son avis. Il me semble cependant qu'il ne faut pas encore augmenter l'intervention des agents du gouvernement. Vous avez déjà l'intervention du commissaire d'arrondissement, vous avez l'intervention du gouverneur, qui préside la députation.
MiPµ. - Je viens de dire que le projet du gouvernement n'avait pas pour but d'autoriser le ministère public à donner son avis, mais au contraire, de constater que le ministère public ne devait pas donner son avis. J'ai ajouté que je me suis rallié à l'amendement de la section centrale, en ce sens que le ministère public ne devrait pas et ne pourrait même pas donner son avis.
- L'article est mis aux voix et adopté avec l'amendement de la section centrale.
« Art. 27. Les parties procéderont sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. La cour jugera, toutes affaires cessantes, et prononcera après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires,
« Lorsque les besoins du service l'exigeront, les présidents des diverses chambres des cours d'appel fixeront des audiences spéciales, en nombre suffisant pour que les causes portées en appel, en vertu de la présente loi, soient expédiées avec célérité et sans préjudice des affaires courantes. »
- Adopté.
« Art. 28. Les décisions rendues par la députation, conformément au dernier paragraphe de l'article 15, pourront être déférées à la cour. »
- Adopté.
« Art. 29. Dans le cas prévu à l'article précédent, l'appel sera notifié au greffier provincial et celui-ci transmettra immédiatement au greffier de la cour toutes les pièces relatives à la contestation.
« La cour pourra, en tout état de cause, évoquer l'affaire. »
M. le président. - La section centrale propose la suppression du (page 662) premier paragraphe et l'adoption du deuxième. Et, pour remplacer le troisième paragraphe de la proposition elle vient de présenter, par l'organe de son rapporteur, une rédaction du dernier paragraphe conçue comme suit :
« L'appel sera suspensif de tout changement à la liste de l'année précédente. »
M. d'Elhoungne, rapporteurµ. - Cette nouvelle rédaction de la section centrale est conforme à la proposition du gouvernement.
M. Lelièvreµ. - Je dois adresser une demande pour l'interprétation de l'article. Je désire savoir si ce sera une chambre de la cour qui pourra évoquer la cause ou bien si cette évocation n'appartiendra qu'à toutes les chambres de la cour réunies. Il importe de fixer clairement le sens de la loi sous ce rapport.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Tous les jours les chambres décident qu'une enquête, ordonnée en première instance n'aura pas lieu sur un appel.
Ce n'est pas là l'évocation dont parle l'honorable M. Lelièvre. Les chambres ont le droit d'évoquer une affaire qui n'est pas terminée, en première instance, et ce sont elles qui décident.
- L'article est adopté.
« Art. 30. Le recours en cassation est ouvert au procureur général près la cour d'appel et aux parties en cause. »
- Adopté.
« Art. 31. Le recours se fera par requête à la cour de cassation, contenant l'indication des moyens. La requête, préalablement signifiée aux défendeurs, une expédition de l'arrêt et les pièces à l'appui du pourvoi seront remises au greffe de la cour d'appel, dans les dix jours du prononcé de l'arrêt, à peine de déchéance.
« Ces pièces seront immédiatement transmises au greffe de la cour de cassation.
« Les défendeurs peuvent prendre connaissance des pièces dans les huit jours qui suivent leur dépôt au greffe de la cour de cassation ; ils remettront dans ce délai, au greffe, les mémoires et pièces qu'ils jugeront devoir produire en réponse. Les demandeurs pourront en prendre connaissance.
« Dix jours après le dépôt des pièces au greffe de la cour de cassation, les pièces seront transmises au procureur général, qui les communiquera au conseiller rapporteur. »
M. le président. - La section centrale propose une modification au premier paragraphe consistant à dire : « Le recours se fera soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par requête » (le reste comme dans la rédaction du gouvernement).
M. Orts. - Je demanderai au gouvernement et à la section centrale, si, à part le maintien dans l'article 31 de la faculté du recours soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par requête, à la cour de cassation, on ne pourrait pas supprimer tous les articles relatifs au recours en cassation, en laissant les choses dans l'état où elles sont ?
Il n'y a jamais eu la moindre plainte sur la manière dont les affaires se traitent à la cour de cassation en matière électorale ; il est donc inutile de créer un nouveau code de procédure pour cette matière (interruption), ce serait toujours 4 ou 5 articles de moins à inscrire dans la loi qui n'en renferme que trop.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Quant au fond, il n'y a aucune objection à faire à l'observation que vient de présenter M. Orts ; mais on fait une loi générale, et il vaut mieux y prévoir tous les cas que de renvoyer à une autre loi.
M. Dumortier. - L'observation de M. Orts me frappe beaucoup et la réponse de M. le ministre de la justice ne me satisfait pas.
Si les dispositions contenues dans le projet de loi sont les mêmes que celles qui nous régissent aujourd'hui, elles sont inutiles, et si elles ne sont pas les mêmes, elles sont dangereuses.
M. Orts a fait remarquer avec raison que depuis 38 ans que la cour de cassation juge en matière électorale, jamais ses décisions n'ont donné lieu à aucune objection.
Par conséquent, il est plus sage de laisser les choses marcher comme autrefois.
M. Lelièvreµ. - La procédure actuellement en vigueur devant la cour de cassation, est régie par le règlement' de 1815, qui ordonne des formalités et prescriptions engendrant des délais assez longs, incompatibles avec la rapidité et la célérité qu'exige la matière dont nous nous occupons. Tout le monde est convaincu que le règlement doit subir de profondes modifications. A mon avis, dans l'intérêt de la célérité des arrêts à intervenir en matière électorale, il est préférable à tous égards d'adopter le système du projet en discussion. Les formalités du règlement de 1815, vicieux en règle générale, donneront surtout lieu à des inconvénients dans l'espèce actuelle.
- L'article est adopté.
« Art. 32. Les affaires seront portées, aussitôt après leur introduction par le président de la chambre qui doit en connaître, au rôle pour l'une des premières audiences, après quinzaine du dépôt de la requête. Le rapporteur sera en même temps désigné. »
- Adopté.
« Art. 33. Le pourvoi sera jugé tant en l'absence qu'en présence des parties ; tous arrêts sont réputés contradictoires.
« Les parties peuvent présenter leurs moyens en personne ou par un avocat. »
- Adopté.
« Art. 34. Si la cassation est prononcée, l'affaire sera renvoyée devant une autre cour d'appel. L'appelant devra saisir cette cour par une requête, conformément à l'article 20. La requête sera déposée dans la huitaine de l'arrêt de cassation, à peine de déchéance de l'appel. »
- Adopté.
« Art. 35. Toutes les réclamations, exploits, expéditions et actes de procédure peuvent être faits sur papier libre. »
- Adopté.
« Art. 36. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement, sauf les exploits, qui sont enregistrés gratis. »
- Adopté.
M. le président. - Le gouvernement propose un article 36bis, ainsi conçu :
« Les huissiers peuvent transmettre, par lettre recommandée à la poste, les exploits à notifier, en matière électorale, aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune de leur résidence. »
- Cet article est adopté.
« Art. 37. Le salaire des huissiers et la taxe des témoins seront réglés comme en matière répressive.
« Il ne sera perçu d'autre droit de greffe que le droit fixe d'un franc par expédition délivrée. »
- Adopté.
M. le président. - Le gouvernement propose un article 37bis ainsi conçu :
« Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre le droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur une simple citation ; ils prêteront serment comme en matière correctionnelle. »
- Cet article est adopté.
« Art. 37ter. Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur une simple citation. Ils prêteront serment comme en matière correctionnelle. »
- Adopté.
« Art. 38. Il sera donné, au commissariat d'arrondissement, communication des listes nouvelles et des rectifications à tous ceux qui voudront en prendre copie. »
- Adopté.
« Art. 39. Les receveurs des contributions directes sont tenus de délivrer sur papier libre, et moyennant une rétribution de dix centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions, et à toute personne jouissant des droits civils et politiques, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles dès contributions. »
- Adopté.
« Art. 40. Le greffier de la cour de cassation informe les greniers des cours d'appel de l'admission ou du rejet des pourvois contre les arrêts de leurs cours.
« Le 1er avril de chaque année, les greffiers des cours d'appel transmettent aux greffiers provinciaux indication des arrêts passés en force de chose jugée à défaut ou par rejet de pourvoi, avec les indications nécessaires pour faire les inscriptions ou radiations ordonnées par les arrêts infirmatifs.
« A la réception de ces indications, les greffiers provinciaux dressent, pour chaque arrondissement, le tableau des modifications à faire aux listes électorales, en vertu des décisions de la députation ou des arrêts des cours.
(page 663) « Ce tableau est transmis immédiatement au commissaire d'arrondissement, qui le fera mettre à exécution avant le 1er mai. »
- Adopté.
« Art. 41. A dater du 1er mai de chaque année, les élections se feront d'après les listes révisées. Il ne peut y être fait de changements qu'en vertu des arrêts qui n'auraient pas été rendus a temps pour être mis à exécution avant cette date.
M. de Theuxµ. - Lors de la discussion de l'article premier, j'ai soulevé une question. J'ai demandé si l'on pouvait se prévaloir, sous un prétexte quelconque, pour la vérification de pouvoirs, d'autres listes que de celles qui ont servi aux élections.
Si je me souviens bien, on m'a répondu négativement. Pour ne laisser aucun doute, je propose à l'article 41 un paragraphe additionnel ainsi conçu :
« On ne pourra, pour la vérification des pouvoirs, se prévaloir d'autres listes que de celles qui ont servi pour les élections faites sous leur empire. »
Je crois que c'est bien la pensée du projet de loi ; mais je crois qu'il importe de le déclarer nettement.
Remarquez, messieurs, que ce ne sont pas seulement les Chambres qui sont appelées à vérifier les pouvoirs ; les conseils provinciaux vérifient également les pouvoirs de leurs membres, et les députations permanentes vérifient les pouvoirs des conseils communaux.
Si la Chambre ne désire pas se prononcer aujourd'hui sur ma proposition, on peut remettre la discussion à demain. On aura le temps d'y réfléchir ; mais je crois que l'addition est tout à fait nécessaire.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Messieurs, nous sommes d'accord au fond avec l'honorable M. de Theux ; il ne peut pas y avoir l'ombre d'un doute à cet égard. On ne peut pas se prévaloir d'une liste qui n'est pas encore en vigueur pour annuler des élections qui ont eu lieu d'après la liste en vigueur. Mais l'honorable membre craint que des corps, tels, par exemple, que les conseils provinciaux, les députations permanentes et les conseils communaux, ne se prévalent d'une pareille liste.
Or, cela n'est pas possible ; l'article 41 s'y oppose ; il fixe là date à laquelle la liste commence à être en vigueur ; cette date est le 1er mai. L'observation de l'honorable M. de Theux tombe donc tout à fait devant l'article 41 de la loi.
M. de Theuxµ. - Messieurs, je suis content de la déclaration de M. le ministre de la justice ; il en résulte que nous sommes d'accord.
Cependant j'avoue qu'il me serait agréable de voir adopter ma proposition comme paragraphe additionnel à l'article ; cela ne peut jamais nuire ; ce serait une règle que les conseils provinciaux et les députations permanentes suivraient. Je ne vois pas quel motif peut s'opposer à l'admission de ce paragraphe. Nous sommes d'accord sur la signification ; pourquoi ne pas le dire dans la loi ?
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Messieurs, il n'est pas possible de déclarer dans le projet de loi qu'an corps pourra se baser sur quelque chose qui n'existe pas.
Je comprends parfaitement l'amendement de l'honorable M. de Theux ; j'avais pensé comme lui samedi, quand je n'avais pas présents à l'esprit tous les articles de la loi ; mais la liste n'existe que le 1er mai ; on ne peut donc pas dire qu'un corps pourra se prévaloir, au mois de novembre, d'une liste qui ne sera en vigueur que le 1er mai suivant.
Par l'article 41, les craintes de l'honorable M. de Theux tombent complètement. Il est impossible que, soit pour la Chambre, soit pour les conseils communaux, soit pour les députations permanentes, on se serve d'une liste qui n'est pas encore en vigueur ; et si une élection était annulée, elle devrait se faire d'après les listes qui ont servi à l'élection annulée. Ainsi, par exemple, les élections communales se font au mois d'octobre, la vérification se fait au mois de décembre ou au mois de janvier ; si une élection est annulée, on procédera à une nouvelle élection d'après la liste qui est en vigueur.
M. Orts. - Messieurs, la proposition de l'honorable M. de Theux est inutile, comme l'a expliqué M. le ministre de la justice, pour les conseils provinciaux et pour les conseils communaux ; mais pour les Chambres elle est entachée d'un plus grand défaut encore : c'est qu'elle est parfaitement inconstitutionnelle. Il n'appartient pas à la loi, il n'est pas au pouvoir du législateur d'imposer à la Chambre des conditions de vérification de leurs membres. La Constitution, supérieure aux lois, le défend.
Aux termes de l'article 34 de la Constitution, les membres des Chambres jugent comme ils l'entendent et ne relèvent que de leur conscience dans l'exercice de leur omnipotence.
M. Dumortier. - Messieurs, la proposition de mon honorable ami n'est point aussi inutile qu'on vient de le dire ; elle est précisément nécessaire dans le cas signalé par l'honorable M. Orts,
C'est pour ce cas qu'il importe peu de savoir quand la liste sera en vigueur ; si ce n'est qu'au 1er mai suivant, évidemment, comme l'a dit M. Bara, on ne pourra pas faire d'annulation pour la Chambre d'après les listes qui auront été terminées.
Mais là n'est pas l'observation de M. de Theux ; elle est très simple.
Vous terminez vos listes au mois d'octobre.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Point du tout ; au mois de mai.
M. Dumortier. - Les listes sont exécutoires au 1er mai, mais elles sont faites auparavant.
MfFOµ. - Elles sont commencées.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - On y travaille.
M. Dumortier. - Je crois être dans le vrai, messieurs. Lorsqu'on arrivera au mois d'octobre, à la vérification des pouvoirs, tous les partis se prévaudront des modifications qui auront été faites aux listes pendant l'intervalle pour réclamer l'annulation des élections.
MfFOµ. - Cela n'est pas possible.
M. Dumortier. - Cela est vrai, parce qu'on trouvera dans les annulations qui auront été prononcées des éléments suffisants pour déclarer que l'élection est nulle, puisque des personnes, indûment inscrites sur les listes électorales, auront voté, et on renverra les élus devant les électeurs.
Eh bien, je dis que pareille chose n'est pas possible.
L'honorable M. Orts dit : La Chambre est souveraine en matière de vérification des pouvoirs. Je suis d'accord avec l'honorable M. Orts sur ce point, mais j'ajoute qu'elle est souveraine dans la limite des lois.
M. Orts. - La Constitution est au-dessus des lois.
M. Dumortier. - La Chambre ne pourrait pas, sans commettre une scandaleuse injustice, annuler des élections faites en tenant compte des formalités prescrites par les lois. Nous devons, nous, être les premiers à exécuter la loi.
Nous pouvons ne pas les trouver bonnes, mais quand les lois existent, nous devons les exécuter. (Interruption.)
Je parle ici comme législateur, messieurs. Car, selon moi, la résistance aux lois mauvaises, c'est le devoir de tous les citoyens.
Nous devons donc exécuter les lois et l'annulation ne peut se faire par la Chambre que dans la limite que les lois lui assignent.
Eh bien, je ne veux pas que lorsque la vérification des pouvoirs arrive, on annule des élections parce que, dans l'intervalle, un certain nombre d'électeurs dont on aurait reconnu le défaut de qualité pour voter, viendraient à être écartés de la liste électorale.
Vous voteriez au mois de juillet. Sur quoi voteriez-vous ? Sur la liste de l'année précédente ?
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Non, sur la liste arrêtée au 1er mai,
M. Dumortier. - Sur la liste arrêtée au 1er mai, et votre vérification de pouvoirs se fera au mois de novembre, et dans l'intervalle il peut y avoir des annulations.
- Un membre. - La liste est permanente.
M. Dumortier. - Elle est permanente en principe. Il n'en est pas moins vrai qu'on viendra se prévaloir des radiations qui pourront avoir eu lieu, et l'on annulera des élections.
Je pense que l'amendement de l'honorable M. de Theux est très rationnel et je désire qu'il soit adopté.
M. Tack. - Je crois que l'honorable M. Orts a exposé la véritable théorie et que son opinion est la bonne. Evidemment la Chambre, en fait d'élections générales, comme les conseils provinciaux en matière d'élections provinciales, comme les députations permanentes lorsqu'il s'agit d'élections communales, ont un pouvoir souverain pour statuer sur la validité des élections ; mais ce n'est pas à dire que ce pouvoir puisse être arbitraire ; il faut qu'il respecte la loi.
Je ne m'étonne pas des objections que fait l'honorable M. Dumortier. La difficulté qui le préoccupe naît du système de la loi que nous discutons. Ce système est tout à fait autre que celui de la loi actuellement en vigueur. Aux termes du projet de loi soumis à notre examen, les listes ne sont exécutoires que bien longtemps après leur clôture définitive. D'après les lois en vigueur, elles le sont au moment de cette clôture ; quand le projet que nous discutons sera converti en loi, il pourra se faire que des élections aient lieu après la clôture des listes nouvelles, mais conformément aux anciennes. Voilà la raison de l'anomalie. Il est évident que la Chambre, si elle est appelée à statuer sur la validité d'une élection faite dans ces conditions, pourra examiner si cette élection a lieu, oui ou non, à la suite d'inscriptions indues ; et si elle trouve, d'après ce qui aura été décidé pour les listes nouvelles, qu'il y a eu des inscriptions indues sur les listes anciennes, qu'il y a eu sur ces dernières de faux électeurs, elle pourra (page 664) annuler l'élection ; bien entendu, dans le cas où, par suite des inscriptions indues, la majorité a été déplacée.
En fait, actuellement, lorsque la Chambre fait une vérification de pouvoirs, si elle a la conviction que de faux électeurs ont pris part à l'élection, et que par suite le scrutin a été vicié, elle peut annuler l'élection. La Chambre a ici un pouvoir omnipotent en dépit de la permanence des listes.
M. de Theuxµ. - Je désire répondre quelques mots à l'observation de l'honorable M. Orts.
Il est bien vrai que les Chambres sont omnipotentes pour la vérification des pouvoirs, en ce sens que si elles déclarent qu'une élection est nulle, le membre élu ne pourra entrer dans la Chambre.
Mais les Chambres ne peuvent en matière d'élection, pas plus qu'en aucune autre matière, prendre des décisions qui seraient radicalement inconstitutionnelles.
Voici ce que porte l'article 34 de la Constitution : « Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. »
Bien entendu, en se conformant aux dispositions constitutionnelles et aux dispositions légales en vigueur, c'est-à-dire à la loi électorale.
Cela est tellement vrai, que si la Chambre s'avisait de se prévaloir d'une autre liste que celle dont parle l'article 41, d'après la déclaration du gouvernement, celui-ci devrait, pour faire rentrer le pouvoir législatif dans la Constitution, dissoudre la Chambre et en appeler au corps électoral. Le gouvernement ne peut pas permettre qu'une Chambre ni que les deux Chambres abolissent la Constitution. Je le répète, il faut que l'une et l'autre Chambre agissent d'après la Constitution et d'après la loi électorale. C'est là la base de leurs décisions. Sans cela, vous tombez dans l'arbitraire, et une Chambre, sans autre raison que sa volonté, n'aurait qu'à se lever contre l'admission d'un député qui lui déplaît ; ce député ne pourrait être admis. Mais, serait-ce encore là un parlement ?
M. le président. - Vous maintenez donc votre amendement, M. de Theux ?
M. de Theuxµ. - Oui, M. le président.
- L'article est mis aux voix et adopté.
L'amendement de M. de Theux est mis aux voix ; il n'est pas adopté.
M. de Theuxµ. - Je pense, messieurs, qu'il est bien entendu que l'amendement n'a été rejeté que comme inutile.
- De toutes parts. - Oui ! oui !
« Art. 42. Sont abrogées les dispositions des lois du 3 mars 1831, du 25 juillet 1834, du 1er avril 1843 et du 30 mars 1836, qui ont pour objet la révision des listes électorales. - Adopté.
« Art. 43. Les dispositions du chapitre III sont applicables aux décisions qui seront rendues par la députation permanente, à l'occasion de la révision des listes électorales pour 1869. »
- Adopté.
« Art. 44. La députation permanente devra statuer avant le 15 juillet sur les contestations qui seront portées devant elle au sujet desdites listes.
« Si des contestations ne peuvent recevoir leur solution avant cette époque, la députation procédera conformément à l'art.icle15. »
- Adopté.
« Art. 45. Le délai de l'appel contre les décisions de la députation prendra cours le 15 juillet. »
- Adopté.
« Art. 46. Le recours en cassation ne sera ouvert que contre les décisions de la cour d'appel. Il sera formé d'après les dispositions du chapitre IV. »
- Adopté.
« Art. 47. Les contestations dont les députations seront encore saisies à l'époque de la mise à exécution de la présente loi, seront inscrites et décidées par ce collège conformément à la législation actuellement en vigueur. »
- Adopté.
« Pour être électeur à la commune, il suffira d'y avoir son domicile réel à l'époque de la révision des listes. »
- Adopté.
M. le président. - Reste, messieurs, l'article 11, qui a été réservé dans votre séance d'hier, avec l'amendement de AL Dumortier.
« Art. 11. Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé, ou autrement lésé, pourra réclamer par requête adressée à la députation permanente du conseil provincial, en joignant les pièces à l'appui de sa réclamation. »
Amendement de M. Dumortier :
« Si la réclamation a lieu par lettre recommandée, le délai comptera à dater du jour de la recommandation. »
- L'amendement est mis aux voix ; il n'est pas adopté.
L'article est mis aux voix et adopté.
M. le président. - Messieurs, demain nous aurons à nous occuper des articles dont l'impression a été ordonnée tantôt.
MiPµ. - Est-ce qu'on ne commencera pas le second vote demain ?
M. de Theuxµ. - Nous déciderons cela demain.
M. Jacobsµ. - Il faut voir l'ensemble.
MiPµ. - Il n'y a plus que deux articles réservés.
Ne pourrait-on faire imprimer ce soir la loi tout entière et la distribuer demain matin ? S'il en était ainsi, la Chambre pourrait aborder dès demain le second vote, de telle sorte que nous aurions deux jours pour procéder à l'examen approfondi du projet de loi.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - On pourrait réserver les deux articles non encore votés et commencer par là demain ; mais je demande que la Chambre décide qu'on pourra faire le second vote demain.
M. le président. - C'est pour arriver à ce résultat que je. propose de faire imprimer tout ce qui a été voté déjà et d'y ajouter les propositions non encore votées.
Nous aurions ainsi un ensemble sur lequel la Chambre pourrait procéder au second vote.
M. de Theuxµ. - Je demande qu'on ne préjuge, pas la question de savoir si l'on passera au second vote demain.
MiPµ. - Alors, votons aujourd'hui.
M. Mullerµ. - Il est bon de remarquer que si l'on tient des articles en réserve, ils ne seront votés que demain pour la première fois et qu'alors quiconque le voudra pourra invoquer le règlement pour s'opposer au second vote.
M. de Theuxµ. - Je dois faire observer que, quand bien même ces articles seraient votés aujourd'hui, on ne pourrait nous forcer de passer au second vote demain.
Je ne dis pas que je m'opposerai à ce que l'on passe demain au second vote. Je me réserve toute liberté à cet égard.
M. le président. - C'est pour cela que d'honorables membres proposent de voter l'article 15bis.
- Des voix. - Oui, oui !
M. le président. - Cet article est ainsi conçu :
« L'exposé de la réclamation par un membre de la députation, les enquêtes et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique.
« Le vote est secret. »
- Adopté.
M. le président. - Nous avons encore à voter les articles 15,16 et 17 qui ont été réservés.
« Art. 15. La députation devra statuer avant le 30 novembre sur toutes les contestations.
« En cas de partage des voix, la liste de l'année précédente n'est pas modifiée.
« Si des contestations ne peuvent recevoir leur solution, avant le 30 novembre, la députation motivera les causes du retard et fixera le délai dans lequel elle prononcera par une décision qui sera notifiée conformément à l'article 17. »
- Adopté.
« Art. 16. La communication de toutes des pièces et des décisions de la députation sera donnée, sans déplacement, aux parties qui le requerront ou à leurs fondés de pouvoirs. »
- Adopté.
« Art. 17. Les décisions de la députation permanente seront immédiatement transmises au commissaire d'arrondissement, qui les fera notifier aux parties. »
- Adopté.
M. le président. - La Chambre entend-elle maintenant fixer à demain le second vote ?
M. de Theuxµ. - Je réserve mon droit de m'opposer demain au second vote.
M. Dumortier. - Je pense que le plus sage serait d'attendre demain pour prendre une résolution. (Interruption.) Pour mon compte, messieurs, je ne demande pas mieux que l'on procède au second vote demain et la raison en est simple, c'est que je désire m'en retourner chez moi.
- Des voix. - Votons donc demain !
- Voix nombreuses. - Oui, oui !
M. le président. - Provisoirement donc nous fixons le second vote à demain. Si par hasard la Chambre changeait demain de résolution, nous pourrions nous occuper de rapports de pétitions.
- La séance est levée à cinq heures et un quart.