(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1866-1867)
(Présidence de (M. E. Vandenpeereboom.)
(page 293) M. Thienpont, secrétaire., procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.
M. van Humbeeck, secrétaireµ, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.
- La rédaction en est approuvée.
M. Thienpont,. présente l'analyse suivante des pièces qui ont été adressées à la Chambre/
« Des bijoutiers de Dinant déclarent adhérer à la brochure du comité central des orfèvres et bijoutiers relative au projet de loi sur les matières d'or et d'argent. »
M. Moreauµ. - La section centrale ayant terminé ses travaux, je demande le dépôt de cette pétition sur le bureau pendant la discussion.
- Ce dépôt est ordonné.
« Des habitants d'une commune non dénommée demandent la révision de la loi sur la garde civique. »
- Renvoi à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport.
« Le sieur Gebruers demande que la commune de Gheel soit comprise dans le raccordement d'un chemin de fer d'Herenthals au camp de Beverloo. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Des habitants de Jemmapes demandent l'établissement d'une nouvelle école primaire dans cette commune. »
- Même renvoi.
« Le sieur Lamblin, commissaire de police à Chimay, demande une indemnité pour les fonctions de ministère public qu'il remplit près le tribunal de simple police du canton. »
« Même demande du commissaire de police de Thuin. »
- Renvoi à la commission chargée d'examiner le projet de loi sur l'organisation judiciaire.
« Des huiliers et des meuniers, dans l'arrondissement de Courtrai, se plaignent de la patente élevée qui frappe les moulins à vent. »
- Renvoi à la commission permanente de l'industrie.
« M. Van Nieuwenhuyse, retenu chez, lui par une indisposition, demande un congé de quelques jours. »
- Accordé.
« Art. 89. Seront en état d'interdiction légale, pendant la durée de leur peine, les condamnés dont la peine aura été commuée en une autre peine, emportant cette interdiction aux termes de l’article 21. »
- Adopté.
« Art. 90. L'interdiction légale cessera, lorsque le condamné aura obtenu remise de sa peine ou la commutation de celle-ci en une autre peine qui n'emporte point cette interdiction. ».
- Adopté.
« Art. 91. Les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent. »
- Adopté.
« Art. 92. Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.
« Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans. »
- Adopté.
« Art. 93 Les peines de police se prescriront par une année révolte, à compter des époques fixées à l'article précédent. »
- Adopté.
« Art. 94. Les peines de la mise sous la surveillance spéciale et la police, de l'amende et de la confiscation spéciale se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions. »
- Adopté.
« Art. 95. Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion.
Toutefois, dans ce cas, on imputera sur la durée de la prescription le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au delà de deux ans, si c'est uni peine correctionnelle. »
- Adopté.
« Art. 97. et cas de prescription de la peine principale, le renvoi sous la surveillance spéciale de la police produira ses effets à compter du jour de la prescription complète. »
- Adopté.
« Art. 98. Tout condamné à mort, aux travaux forcés ou à la détention à perpétuité, qui a prescrit sa peine, sera de plein droit sous la surveillance spéciale de la police pendant un terme de vingt ans. »
- Adopté.
MPVµ. - La commission propose de rédiger comme suit l'article 100 :
« Art. 100. A défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions des chapitres I, II, III, IV, V, VI et X du livre Ier seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, en tant qu'elles n'emportent pas réduction des peines pécuniaires établies pour assurer la perception des droits fiscaux. »
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Je propose de modifier, dans les termes suivants, l'amendement de la commission :
« A défaut de dispositions contraires, dans les lois et règlement particuliers, les dispositions des chapitres I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX et X du présent. code, seront appliquées aux infractions prévues par les lois et règlements. Sont exceptés de cette application les paragraphes 2 et 3 de l'article 72 et le paragraphe 2 de l'article 76. Le chapitre VI et les articles 85 et 86 ne seront pas applicables aux peines pécuniaires établies pour assurer la perception des droits fiscaux. »
Voici, messieurs, les motifs de ces modifications.
La commission spéciale faisait, à l'article adopté par le Sénat, le reproche d'admettre, en matières fiscales, le principe consacré pour le concours des infractions. Mon amendement remédie à cet inconvénient, en n'appliquant pas le chapitre VI aux peines pécuniaires établies pour assurer la perception des droits fiscaux.
D'un autre côté, les circonstances atténuantes ne sont pas appliquées non plus, dans les cas d'infraction aux lois fiscales et pour l'emprisonnement et l'amende prononcés par des lois spéciales.
Enfin, mon amendement exclut également l'application aux lois spéciales des paragraphes 2 et 3 de l'article 72 et du paragraphe 2 de l'article 76, c'est-à-dire que les enfants âgés de moins de 16 ans et qui, par conséquent, auraient agi sans discernement, ne pourront pas être mis à la disposition du gouvernement, pour être placés jusqu'à 21 ans dans une maison de correction.
(page 294) M. Pirmez, rapporteurµ. - Je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient à adopter l'amendement de M. le ministre de la justice. Toutefois, comme il s'agit d'une matière très importante et comme l’examen de l'amendement proposé exige le rapprochement de plusieurs textes, je demande à la Chambre de renvoyer cet amendement à la commission pour qu'elle en lasse l'objet d'un rapport spécial.
- L'article 100 est réservé, l'amendement sera renvoyé à l'examen de la commission.
- Adopté.
« Art. 101 (de la commission). L'attentat contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni de mort.
« S'il n'y pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Roi, et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni des travaux forcés à perpétuité. »
- Adopté.
« Art. 102 (de la commission). L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de mort.
« L'attentat contre sa personne sera puni des travaux forcés à perpétuité.
« S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté, et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni des travaux forcés de quinze à vingt ans. »
- Adopté.
« Art. 103. L'attentat contre la vie de la Reine, des parents et alliés du Roi en ligne directe, des frères du Roi, ayant la qualité de Belges, contre la vie du régent, ou contre la vie des ministres exerçant, dans les cas prévus par la Constitution, les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera toujours puni comme le fait consommé.
« L'attentat contre leur personne sera puni des travaux forcés de dix à quinze ans ; il sera puni de la réclusion, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté, et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie. »
- Adopté.
« Art. 104. L'attentat dont le but sera, soit, de détruire, soit de changer la forme du gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre l'autorité royale, les Chambres législatives ou l'une d'elles, sera puni de la détention perpétuelle. »
- Adopté.
« Art. 105. L'attentat existe, dès qu'il y a eu tentative punissable. »
- Adopté.
« Art. 106. Le complot contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni de seize ans à quinze à vingt ans de travaux forcés, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de dix ans à quinze ans de la même peine dans le cas contraire. »
- Adopté.
« Art. 107. Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de dix ans à quinze ans de travaux forcés, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion dans le cas contraire. »
- Adopté.
« Art. 108. Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, soit du régent, soit des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la réclusion. »
- Adopté.
« Art. 109. Le complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 104 sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour eu préparer l'exécution, et de cinq ans à dix ans de la même peine dans le cas contraire. »
- Adopté.
« Art. 110. Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes. »
- Adopté.
« Art. 111. La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du Roi, de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'article 103, du régent, ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
« Le coupable sera placé sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus ; il pourra de plus être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33. »
- Adopté.
« Art. 112. Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du Roi, de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'article 103, du régent ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la réclusion, lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution. »
- Adopté.
« Art. 114. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou avec leurs agents pour les engager à entreprendre la guerre contre la Belgique, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de la détention de dix ans à quinze ans. Si des hostilités s'en sont suivies, il sera puni de la détention perpétuelle. »
- Adopté.
« Art. 115. Sera puni de la détention perpétuelle :
« Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du royaume ;
« Celui qui leur aura livré des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la Belgique ;
« Celui qui leur aura fourni des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions ;
« Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du royaume ou contre les forces beiges de terre ou de mer, en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres citoyens envers le Roi et l'Etat.
« Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.
« Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la détention de cinq ans à dix ans, dans le cas contraire. »
- Adopté.
« Art. 116. Les peines exprimées à l’article précédent seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ce article aient été commis envers la Belgique, soit qu’ils l’aient été envers les alliés de la Belgique agissant contre l’ennemi commun. »
« Art. 117. Quiconque aura entretenu, avec les sujets d'une puissance ennemie, une correspondance qui, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés à l'article 115, a néanmoins eu pour but et pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire de la Belgique ou de ses alliés, agissant contre l'ennemi commun, sera puni de la détention de cinq-ans à dix ans. »
- Adopté.
« Art. 118. Sera punie de la détention perpétuelle toute personne qui, chargée ou instruite officiellement on à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré méchamment à une puissance ennemie ou à ses agents.
« Elle sera punie de la détention de dix ans à quinze ans, si elle a livré méchamment le secret à toute autre puissance ou à ses agents. »
- Adopté.
« Art. 119. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, qui, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, les aura méchamment livrés à une puissance ennemie ou a ses agents, sera puni de la détention perpétuelle.
« Il sera puni de la détention de cinq ans à dix ans, s'il a livré méchamment ces plans à toute autre puissance, ou aux agents de cette puissance »
- Adopté.
« Art. 120. Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura méchamment livrés à l'ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou l’agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies. »
MpVµ. - La commission propose un paragraphe 2 ainsi conçu :
« Si ces plans se trouvaient sans emploi préalable de mauvaise voie entre les mains de la personne qui les a livrés méchamment, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'article 110, la détention de cinq ans à dix ans, au second cas du même article, un emprisonnement de trois mois à deux ans. »
- L'article, ainsi modifié, est adopté.
« Art. 121. Quiconque aura recelé ou fait receler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la détention de dix ans à quinze ans. »
- Adopté.
« Art. 122. Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par (page 295) quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le chapitre 111 du titre IX seront remplacées :
« L'emprisonnement, par la réclusion ;
« La réclusion, par les travaux forces de dix ans à quinze ans ;
« Les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans.
« Les travaux forcés de quinze ans à vingt ans, par les travaux forcés à perpétuité. »
- Adopté.
« Art. 123. Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la détention de cinq ans a dix ans, et, si des hostilités s'en sont suivies, de la détention de dix ans à quinze ans.
- Adopté.
« Art. 124. L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, sera puni de la détention extraordinaire.
« Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution ; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire. »
- Adopté.
« Art. 125. L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de quinze ans à vingt ans de travaux forcés.
« Le complot formé dans le même but sera puni du dix ans à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution ; et de la réclusion, dans le cas contraire. »
- Adopté.
« Art. 126. Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôle, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit, des munitions, sans ordre, ni autorisation du gouvernement. »
- Adopté.
« Art. 127. Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans :
« Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'un bâtiment de guerre, d'une place-forte, d'un poste, d'un port, d'une ville ;
« Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque ;
« Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés. »
- Adopté.
« Art. 128.Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux, ou bâtiments appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la détention extraordinaire. »
- Adopté.
« Art 129. Si ces bandes ont eu pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis des travaux forces de quinze ans à vingt ans. »
- Adopté.
« Art 131. Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une bande, les peines portées par ces articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.
« Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque. »
- Adopté.
« Art. 133. Ceux qui, connaissant le but ou le caractère desdites bandes, auront volontairement fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 128 de la réclusion, et, dans les cas prévus par les articles 104 et I27, de la détention de cinq ans à dix ans. »
- Adopté.
« Art 134. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
« Néanmoins ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis. »
- Adopté.
« Art. 135. Sont compris dans le mot : « armes », toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage. »
- Adopté.
« Art. 136. Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les infractions prévues par l'article 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l’autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou complices. »
« Art. 137. Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits politiques, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de vingt-six francs à mille francs. »
- Adopté.
« Art. 138. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs, tout citoyen qui, chargé, dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant des suffrage», sera surpris soustrayant, ajoutant ou falsifiant des bulletins, ou lisant frauduleusement d’autres noms que ceux qui sont inscrits sur les bulletins.
- Adopté.
An. I5S). Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six francs à mille francs, celui qui sera surpris soustrayant par ruse ou par violence des bulletins aux électeurs ; ou substituant un autre bulletin à celui qui, par un motif quelconque, lui avait été montré ou remis ; ou inscrivant sur les bulletins de votants non lettrés, des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, ou se présentant à l’appel du nom d’un électeur absence, pour déposer, sous le nom de celui-ci, un bulletin électoral. »
MpVµ. - La commission propose une nouvelle rédaction, ainsi conçue :
« Art. 139. Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six francs à mille francs, celui qui par ruse ou par violence aura soustrait des bulletins aux électeurs, substitué un autre bulletin à celui qui, par un motif quelconque, lui avait étéremis ou montré, ou inscrit sur les bulletins de votants non lettrés, des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés.
« Sera puni de la même peine celui qui se sera présenté à l'appel du nom d'un électeur absent, pour déposer sous le nom de celui-ci un bulletin électoral. »
M. Crombez. - Messieurs, nous avons voté à la Chambre un projet de loi sur les fraudes électorales ; ce projet renferme une série de dispositions répressives dont quelques-unes sont reproduites dans le code pénal, voté par le Sénat. Cependant, messieurs, il y a entre la (page 296) rédaction du Sénat et celle adoptée par la Chambre, des différences notables, ; de sorte que nous allons aujourd'hui voter des articles qui n'ont aucune espèce de ressemblance avec ceux que la Chambre a déjà approuvés.
J'appelle sur ce point l’attention de la Chambre et de M. le ministre de la justice ; il doit être bien entendu que ce vote ne nous engage en aucune façon et que, lorsque le projet qui est soumis en ce moment au Sénat nous reviendra, on ne pourra pas nous opposer notre décision d'aujourd'hui comme impliquant l'adoption de la rédaction qui sera admise par le Sénat.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Messieurs, l'observation de l'honorable M. Crombez est très fondée. Il est évident que chacun conserve son opinion. Il a été admis par le Sénat que ces articles ont été votés sans préjudice du projet de loi sur les fraudes électorales.
Si maintenant la Chambre croit utile, au cas où le projet lui revienne du Sénat, d'y introduire des modifications, il est évident que les articles contraires aux articles votés aujourd'hui devront disparaître. Les opinions ne peuvent être préjugées, et je crois qu'il est inutile, dans l'intérêt du code pénal, de soulever une discussion au sujet de ces articles.
M. Pirmezµ. - Messieurs, les articles du code pénal n'ont trait qu'à des fraudes électorales qui dans tous les systèmes possibles seront considérées comme des délits.
Le fait de substituer des bulletins, d'employer la violence ou la corruption dans les élections, est de cette nature.
On a laissé pour la loi électorale les infractions qui sont beaucoup plus variables que celles que nous avons atteintes dans le code pénal, de sorte que les articles que nous voterons maintenant trouveront place dans tous les systèmes possibles et d'autres dispositions seront ajoutées dans la loi spéciale d'après le système électoral qui sera admis.
M. Crombez. - L'observation de l'honorable M. Pirmez peut être exacte pour quelques-uns de ces articles, mais cependant elle ne l'est pas pour tous. Ainsi l'article 140 du projet n'a donné lieu à aucune observation. Cet article porte :
. Quiconque, dans les élections, aura acheté ou vendu un suffrage, sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. »
Il est évident que cet article est incomplet et qu'il devra subir de nombreuses modifications. La Chambre l'a si bien compris qu'elle a voté une disposition tout à fait différente. Je ne voudrais pas que l'approbation que nous donnons à cet article aujourd'hui pût nous être opposée plus tard.
M. Pirmezµ. - Nous sommes d'accord ; on n'a fait qu'ajouter à cet article.
M. de Theuxµ. - Je crois que dans le projet soumis au Sénat il est interdit aux membres du bureau de prendre des notes. Je demanderai à l'honorable ministre de la justice s'il y a une sanction à cette interdiction.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Je ne saurais en ce moment répondre d'une façon catégorique à la question que me pose M. de Theux, mais si mes souvenirs sont fidèles, le projet de loi soumis au Sénat contient une sanction pour la répression du fait dont il a parlé.
L'observation de M. de Theux ne s'applique pas au projet en discussion, mais j'en tiendrai note et je vérifierai, lors de la discussion sur le projet relatif aux fraudes électorales, si ce projet contient une pénalité à cet égard.
M. Thibautµ. - Je désire présenter une observation d'un autre genre que celles qui viennent d'être produites sur l'article 139.
Je trouve que le premier fait indiqué dans cet article est puni d'une peine excessive. On commine un emprisonnement d'un mois à un an et une amenda de 26 fr. à 1,000 fr. contre celui qui par ruse ou violence aura soustrait des bulletins aux électeurs. Ce délit est ainsi placé sur la même ligne que la substitution de bulletins et le fait d'inscrire sur les bulletins de votants non lettrés des noms autres que ceux qu'ils ont désignés. Cela me paraît rigoureux.
Dans le premier cas on ne met pas l'électeur dans l'impossibilité de voter : si on lui soustrait son bulletin, il peut en faire ou en demander un autre et son droit électoral reste entier, tandis que lorsqu’on inscrit sur le bulletin d’un illettré des noms autres que ceux qu’il a indiqués, on lui enlève le vote qu’il voulait émettre. Il en est de même lorsqu’on substitue un bulletin à celui que l’électeur se disposait à mettre dans l'urne.
Il y a, me paraît-il, une différence assez notable entre ces divers faits pour motiver une différence dans les peines.
Je ne fais pas de proposition ; mais si mon observation paraît juste à M. le ministre de la justice et à M. le rapporteur, je les engage à scinder l'article et à proposer de réduire la peine pour le premier fait qu'il prévoit.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Je ne voudrais pas me prononcer en ce moment d'une manière définitive sur l'observation de M. Thibaut. Elle est fondée sous certains rapports. Ainsi il me semble aussi qu'un homme qui soustrairait un ou plusieurs bulletins ne commettrait pas un délit aussi grave que celui qui substituerait des bulletins à d'autres dans le but de tromper l'électeur. Mais je ne crois pas que nous devions introduire une modification à l'article en discussion. La matière est réglée dans la loi sur les fraudes électorales qui est en ce moment soumise au Sénat et c'est à l'occasion de la discussion de ce projet qu'il conviendra d'examiner le fondement de l'observation de M. Thibaut. (Interruption.)
Il y a bien des choses contestables dans les articles modifiés par le Sénat ; ces articles ont été empruntés à l'ancien code pénal de 1810. Il y aurait peut-être lieu de les supprimer, mais d'ici à quelque temps nous aurons une loi complète sur les fraudes électorales.
On pourrait au surplus renvoyer ces articles à la commission.
M. Pirmez, rapporteurµ. - L'observation de l'honorable M. Thibaut est fort juste. Mais en comparant le texte voté par le Sénat avec celui qui avait été admis par la Chambre, je m'aperçois de l'erreur qui a été commise.
Le projet de la Chambre punissait le fait quand il avait pour auteurs des personnes chargées de veiller au scrutin et on comminait cette peine très rigoureuse contre ceux qui soustrayaient des billets de la masse, c'est-à-dire du scrutin, ce qui est un délit très grave et qui justifie la pénalité. Le Sénat a pensé qu'il fallait également punir ce fait quand il est commis par de simples particuliers et qu'il s'exerce sur des électeurs ; mais ce fait est infiniment moins grave et ne mérite pas la même peine.
On pourrait, je crois, renvoyer cet article à la commission.
M. Thibautµ. - Je me rallie à celle proposition de renvoi.
M. Crombez. - J'appelle l'attention de l'honorable M. Pirmez sur un point qu'il importe de ne pas perdre de vue. L'article 139 consacre une disposition empruntée à la loi du 1er avril 1843 ainsi qu'au code pénal de 1810. Je rappelle cette circonstance afin que la commission n'oublie pas qu'elle doit, dans l'examen nouveau qu'elle va faire de l'article 139, se répartir aussi aux dispositions de la loi de 1843, qui sont encore en vigueur.
- L'art. 139 est tenu en réserve et renvoyé à l'examen de la commission.
« Art. 141 (de la commission). Dans les cas énoncés aux trois articles précédents, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction du droit de vote pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. »
M. Dumortier. - Je crois que cet article devrait être également renvoyé à la commission.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Il ne me semble pas nécessaire de tenir cet article en suspens. En supposant que l'article 139 soit modifié, il ne sera pas moins compris dans l’énumération de l'art. 141. Si, au lieu de dire « en soustrayant des bulletins aux électeurs » on dit : « en soustrayant des bulletins de l'urne, » il est évident qu'on devra priver de ses droits électoraux l'individu qui aura commis un pareil délit.
M. Dumortier. - Oui, dans le sens des trois articles précédents, je conçois l'observation de M. le ministre de la justice.
Mais si, faisant droit aux observations de l'honorable M. Thibaut, on vient à établir une différence entre celui qui soustrait des bulletins à de électeurs et un membre du bureau qui en soustrait un grand nombre, pourrez-vous appliquer la même pénalité dans ces deux cas ? Pour mon compte, j'en doute beaucoup. II serait donc plus sage, je pense, de renvoyer cet article, comme les autres, à la commission.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Soit, mais en définitive cela n'a aucune importance.
- L'article 141 est tenu en suspens et renvoyé à la commission.
« Art. 142. Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en page 297) conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs. »
- Adopté.
« Art. 143 (da la commission). Ceux qui par des troubles ou des désordres auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte, ou dans des cérémonies publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. »
- Adopté.
« Art. 144 (de la commission). Toute personne qui par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. »
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Je me rallie à la rédaction nouvelle proposé par la commission ; mais il m'est impossible de ne point protester, non pas contre les intentions de l'honorable rapporteur de la commission ; mais contre les termes de son rapport.
Ce rapport, messieurs, semble dire, en effet, que le Sénat et le gouvernement auraient admis un amendement qui aurait pour effet de rétablir la loi du sacrilège, en ce sens qu'on aurait encouru une peine pour avoir outrage les objets d'un culte en dehors des lieux réservés à l'exercice de ce culte.
Le rapport, messieurs, a évidemment raison si l'on prend l'article 144 à la lettre. Mais il est à remarquer que cet article a subi une transformation qui n'est imputable ni au Sénat ni au gouvernement.
Voici, en effet, comment je me suis exprimé dans la discussion qui a eu lieu sur cette disposition :
« Je ne puis pas me rallier à cet amendement. Je crois qu'il importe de maintenir la division telle qu'elle a été admise dans le projet et telle qu'elle a été votée par la Chambre des représentants. Ce premier point décidé, l'article 166 voté à la Chambre me paraît préférable à l'amendement qui est proposé par la commission. La commission a eu en vue de réprimer les troubles qui pourraient être causés dans les cérémonies des cultes en dehors des temples et des églises.
« Or les exercices religieux sont parfaitement libres dans les rues ; mais il est évident qu'il faut laisser aux règlements locaux le soin de régler tout ce qui est relatif à la circulation. Il n'y a eu jusqu'à présent aucune difficulté sous ce rapport. Les communes peuvent prendre tous les règlements et toutes les mesures nécessaires à la circulation sur les voies publiques. Il ne serait pas utile, selon moi, et l'expérience n'a pas encore démontré le contraire, d'insérer dans la loi des dispositions qui rentrent dans les attributions de l'autorité communale.
« Si quelqu'un venait faire obstacle au passage d'une procession, soit par des gestes, soit par d'autres faits ayant le caractère de l'outrage, il est clair que cette personne tomberait sous l'application de l'article 167. Sous ce rapport donc, le libre exercice du culte est garanti.
« L'amendement de la commission avait pour but : « non pas de prescrire le respect de tous les objets du culte qui pourraient se trouver en dehors des lieux destinés au culte (c'eût été établir la loi du sacrilège), mais il voulait empêcher l'outrage aux objets du culte dans les dépendances des lieux religieux. A l'entour des églises, dans les cimetières qui existent autour d'elles, se trouvent souvent des calvaires, par exemple. Ces dépendances, selon moi, font partie des lieux destinés au culte. Dès lors, il peut y avoir lieu à l'application de l'article 167. »
« La commission a été plus loin et a voulu punir l'outrage à tous les objets qui se trouvent dans des endroits où ils ont été placés avec l'autorisation des pouvoirs compétents. C'est aller trop loin. On satisfait tout le monde en disant : soit dans les lieux et les dépendances destinés ou servant actuellement à son exercice. Il ne s'agirait donc que d'ajouter les mots : « et leurs dépendances » après le mot « lieux ».
Et ce qui le prouve, messieurs, c'est que l'honorable baron d'Anethan me répondait ce qui suit :
« M. le ministre de la justice vient d'indiquer les motifs pour lesquels la commission a proposé un changement aux articles 166 et 167. Les explications dans lesquelles il vient d'entrer pour fixer le sens de l'article 167 me paraissent rendre inutile la disposition objet de notre amendement. Dès qu'il est entendu que tout désordre, que tout trouble apporté à l'exercice extérieur d'un culte, est réprimé par la disposition de l'article 167, et que les mots : « outrages par paroles, gestes ou menaces » doivent être compris dans ce sens, il est satisfait au désir de la commission.
« D'un autre côté, l'amendement additionnel présenté par M. le ministre de la justice au même article fait droit à une autre observation de la commission relativement à la protection qu'elle a réclamée pour les objets qui se trouvent à l'extérieur des églises et dans les dépendances des édifices religieux. Cette addition comble la lacune que présentait, d'après nous, l'article 167 et rentre ainsi dans les idées qu'avait émises la commission en proposant les amendements qui sont soumis en ce moment au Sénat. Je n'ai pas le droit de retirer ces amendements au nom de la commission ; mais en ce qui me concerne personnellement, j'adhère aux changements proposés par M. le ministre de la justice. »
Et l'honorable baron d'Anethan retirait l'amendement qu'il avait proposé.
Il est donc évident que les mots «... destinés ou servant actuellement à son exercice... » se trouvaient après le mot «dépendances » ; tandis que, dans l'article, tel qu'il a été rédigé plus tard, lors de la révision générale des articles votés par le Sénat, on a mis le mot « dépendances » après le mot « lieux ». On a donc dit : « Soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans les dépendances extérieures de ces lieux, etc. » Or, il est évident que les mots « destinés à l'exercice d'un culte » s'appliquaient aussi bien au mot « dépendances » qu'au mot « lieux ».
Si. l'on a le moindre doute sur le sens du mot « dépendances, » je crois qu'on ferait bien de le retrancher et de revenir à l'ancien article du code pénal de 1810, lequel n'a donné lieu à aucune difficulté. Je me rallie volontiers à l'amendement proposé par la commission.
M. Pirmez, rapporteurµ. - Messieurs, il y a accord parfait entre le gouvernement et la commission. Je dois dire seulement que la commission n'avait sous les yeux que le texte envoyé par le Sénat, et que naturellement nous avions à nous expliquer sur ce texte seul ; nous ne pouvions pas savoir qu'il y eût une erreur dans les procès-verbaux du Sénat.
Il fallait, dans tous les cas, rectifier l'erreur signalée, qui avait des conséquences importantes.
M. Jacobsµ. - Messieurs, il est bien entendu que si les dépendances disparaissent de l'article, elles ne disparaissent pas de la réalité. En disant, dans les lieux destinés ou servant habituellement à l’exercice du culte, on y comprend sans nul doute les ap et dépendances. Ainsi l'outrage fait à un calvaire tombera sous l'application de l'article.
M. le ministre de la justice (M. Bara). - Messieurs, cela dépendra des circonstances. Voilà un calvaire qui se trouve à une distance de 10 à 20 mètres de l'église, évidemment ce n'est pas un lieu destiné au culte. Mais s'il fait partie de l'église, si les fidèles vont y remplir leurs devoirs religieux, alors c'est un lieu qui sert habituellement au culte.
Du reste, il y a une jurisprudence établie ; on punit les faits, lorsque l'outrage est porté à un objet du culte dans un lieu servant habituellement au culte.
M. Pirmez, rapporteurµ. - La commission n'a eu d'autre but que de maintenir ce qui existe. Quant aux édifices du culte, il maintient le texte actuel qui accorde une protection spéciale aux objets d'un culte.
M. Jacobsµ. - Messieurs, la jurisprudence aura donc à maintenir ses errements et à décider si le calvaire est dépendant du lieu destiné au culte ou s'il en est indépendant.
M. Dumortier. - Messieurs, je crois que la question repose sur le point que M. le ministre de la justice avait souligné tout à l'heure. Dans un grand nombre de cimetières il y a des calvaires ; sera-t-il permis d'aller outrager ces calvaires, qui sont un objet de vénération publique pour les fidèles, alors que ces calvaires se trouvent dans des cimetières qui, comme le disait M. le ministre de la justice, sont une espèce de continuation de l'église ? Il ne doit pas y avoir de doute à cet égard, et il ne faut pas laisser cela à l'arbitraire. M. le ministre de la justice paraissait avoir posé parfaitement la question.
Maintenant entre d'autres objets religieux éloignés des lieux religieux et un calvaire placé dans un cimetière, la loi fait une différence. Mais tous les objets religieux placés dans les cimetières sont dans des dépendances des lieux consacrés au culte.
- La discussion est close.
(page 298) L'article 144, tel qu'il est proposé par la commission, est mis aux voix et adopté.
« Art. 145 Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.
« S’il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. »
- Adopté.
« Art. 146. Si les coups ont été cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à mille francs. »
- Adopté.
« Art. 147. Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire on agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
« L'emprisonnement sera de six mois a trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.
« Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un au à cinq ans.
« Il sera, en outre, puni d'une amende de cinquante francs à mille francs et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux n°1, 2 et 3 de l'article 31. »
- Adopté.
« Art. 148. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois, et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs. »
- Adopté.
« Art. 149. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, tout fonctionnaire ou agent du gouvernement, tout employé au service des postes et des télégraphes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques ou qui en aura facilité l'ouverture ou la suppression. »
- Adopté.
« Art. 150. Ceux qui, dépositaires des dépêches télégraphiques, en auront révèle l'existence ou le contenu, hors le cas ou ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître l’existence ou le contenu de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. »
- Adopté.
« Art. 151. Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécute par un fonctionnaire officier public, par un dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an. »
- Adopté.
« Art. 152.. Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets au ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui lui ont donné l’ordre. »
- Adopté.
« Art. 153. Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnes dans les articles 148 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable ; sinon, ils seront poursuivis personnellement.3
- Adopté.
« Art. 154. Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux articles 148 à 151 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans. »
- Adopté.
« Art. 155. Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an. »
- Adopté.
« Art. 156. Les fonctionnaires on officiers publics, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront néglige et refusé de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois. »
- Adopté.
« Art. 147. Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement ;
« Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge ;
« Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police,
« Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt six francs à deux cents francs. »
- Adopté.
« Art. 158. Seront punis d'une amende de deux cents francs à deux mille francs et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous juges, tous officiels du ministère public ou de la police judiciaire, tous autres officiers publics qui, sans les autorisations prescrites, auront provoqué, donné, signé soit un jugement contre un ministre, un sénateur ou un représentant, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un ministre, soit un sénateur ou un représentant, sauf, quant à ces deux derniers, le cas de flagrant délit. »
- Adopté.
MpVµ. - Messieurs, par suite de la suppression, par le Sénat, de l'article 42 du projet [de code pénal] de la Chambre, la commission a proposé un projet de loi spécial sur la réduction des peines subies sous le régime de la séparation. Il y a lieu de statuer sur ce projet de loi.
Il est ainsi conçu :
« Article unique. Les condamnés aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion et à l'emprisonnement, seront, pour autant que l’état des prisons le permettra, soumis au régime de la séparation.
« Dans ce cas, la durée des peines prononcées par les cours et tribunaux sera réduite à moitié.
« La réduction se calculera sur le nombre de jours de la peine ; elle ne s'opérera pas sur le premier mois de la peine, ni sur les excédants de jours qui ne donneraient pas lieu à une diminution d'un jour entier.
« La réduction sera la même, que le condamné ait été soumis au régime de la séparation d'une manière continue ou par intervalles.
« Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et à la détention perpétuelle ne pourront être contraints a subir le régime de la séparation que pendant les dix premières années de leur captivité. »
- Personne ne demandant la parole, il est procédé au vote par appel nominal sur ce projet de loi, qui est adopté à l'unanimité des 66 membres présents.
Ce sont :
MM. de Maere, de Mérode, de Naeyer, de Rossius, Descamps, de Terbecq, de Theux, de Vrière, Dewandre, de Woelmont, Dumortier, d'Ursel, Elias, Frère-Orban, Funck, Hayez, Jacobs, Jacquemyns, Jamar, Jouret, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Liénart, Lippens, Magherman, Mascart, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Nothomb, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Sabatier, Schollaert, Tack, Thibaut, Thienpont, T'Serstevens, Van Cromphaut, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Overloop, Van Renynghe, Verwilghen, Vleminckx, Wouters, Allard, Anspach, Bara, (page 299) Bouvier-Evenepoel, Braconier, Bricoult, Broustin, Carlier, Couvreur, Crombez, De Fré, Delaet, de Lexhy et E. Vandenpeereboom.
M. Vleminckx, rapporteurµ. - Messieurs, une pétition datée de Bruxelles, le 3 mars dernier, demande à la Chambre la suppression des tribunaux militaires pour tous les délits de droit commun.
A diverses reprises, depuis notre émancipation politique, cette grave question a été agitée devant le Parlement ; et bien que toujours vous ayez partagé l'opinion des pétitionnaires actuels, la réforme est encore à réaliser aujourd'hui.
' Le 23 février 1836, notre honorable collègue, M. Dumortier, présentait d'initiative un projet de loi supprimant la juridiction militaire pour tous les délits non militaires et d'accord avec le ministre de la justice (l'honorable M. Ernst) la Chambre votait unanimement la prise en considération de la proposition.
En 1849, lors de la discussion, dans cette enceinte, de la loi réorganisant la cour militaire, des observations dans le même sens furent présentées par l'honorable M. Lelièvre. On lui répondit que la question était à l'étude et que la réforme des lois pénales militaires s'opérerait incessamment.
Ces motions étant restées infructueuses, dans la séance du 18 janvier 1854, un député de Bruxelles, l'honorable M. Orts, reproduisit le principe de la proposition de M. Dumortier ; et cette fois encore, unanimement, et sans contradiction de la part de M. le ministre de la justice Faider, la Chambre votait la prise en considération.
Malheureusement les sections n'avaient pas fait rapport sur le projet lorsque survint une dissolution du Parlement.
Depuis lors, messieurs, de nouvelles tentatives ont été faites : en 1864, en 1865, les demandes de réforme se reproduisirent et les honorables MM. Lelièvre, Guillery et Jacobs s'en firent notamment les interprètes ; le gouvernement, loin d'en repousser le principe, déclara encore cette fois que la révision de toutes nos lois pénales militaires était à l'étude.
Cette élude, messieurs, qu'il eût été désirable de voir se traduire en faits, par des améliorations partielles et successives, se poursuit depuis 1830, et n'a abouti jusqu'ici qu'à des promesses.
Déjà, par son arrêté du 30 novembre 1830, le gouvernement provisoire avait institué une commission dont le rapport, déposé le 25 avril 1835, rapport favorable au principe préconisé par la pétition actuelle, est resté dans les cartons du ministère de la guerre.
Depuis, d'autres commissions ont été nommées, se sont livrées à de longs travaux, mais sans faire faire un pas à la réforme.
Sans doute, la révision de tout notre système pénal militaire est nécessaire. Le gouvernement vient de le reconnaître une fois de plus, tout récemment, et l'article 139 de la Constitution en a fait un devoir à la législature ; mais votre commission estime avec les pétitionnaires, qu'en attendant ces nouveaux codes, dont l'élaboration est nécessairement laborieuse, un projet de loi séparé pourrait réaliser l'indispensable restriction qu'exige la compétence des juges militaires.
Souvent, messieurs, vous avez suivi ce système de division, et donné ainsi satisfaction à de justes griefs ; c'est ainsi qu'une loi spéciale a supprimé la peine de la cale dans le code pénal maritime, et que diverses modifications au code pénal commun ont été opérées, sans attendre le complet achèvement du nouveau code.
.Nous croyons que d'impérieuses raisons doivent faire agir de même pour la matière qui nous occupe.
De toutes les législations que nous ont léguées les régimes antérieurs, aucune n'est en contradiction plus formelle avec nos traditions nationales comme avec nos institutions constitutionnelles, que celle qui, faisant de l'armée une classe à part, la rend justiciable, en toutes matières pénales, de tribunaux exceptionnels.
Comme un honorable avocat du barreau de Bruxelles, M. Emile Demot l'a démontré au commencement de cette année, dans une conférence sur ce sujet, à l'association libérale de Bruxelles, le système actuel, que nos provinces n'avaient pas connu même sous le duc d'Albe, est une importation étrangère.
Dans leur manifeste insurrectionnel de 1789, les Etats du Hainaut disaient avec amertume :
« Depuis l'édit de Charles VI du 6 mars 1736, qui met les troupes des Pays-Bas sur le pied des troupes allemandes et qui les exemple de la juridiction des juges ordinaires, la milice nationale se regarda comme étrangère à son pays ! » Nos pères considéraient donc comme une des atteintes les plus graves portées aux institutions du pays, cette innovation dont les principes nous régissent encore aujourd'hui.
Lorsque la conquête nous apporta le régime français, le gouvernement de la Terreur avait introduit en France un système analogue ; mais on comprenait qu'une telle législation ne pouvait être qu'essentiellement temporaire, et la loi du 13 brumaire an V décréta que la compétence des tribunaux militaires ne recevrait cette extension inouïe que jusqu'à la paix.
S'inspirant d'autres idées, le code pénal militaire hollandais et la loi fondamentale de 1815 consacrèrent définitivement la compétence militaire absolue !
Les partisans du système hollandais ont de tout temps invoqué l'intérêt de l'armée et les nécessités de la discipline, comme si de telles raisons pouvaient excuser, pour le citoyen sous les drapeaux, la suspension de toutes les garanties constitutionnelles. Mais cet argument qui, s'il était vrai, conduirait à l'incompatibilité d'une armée permanente avec les institutions d'un peuple libre, manque absolument de base, et les autorités les plus compétentes dénient cette nécessité.
C'est ainsi que le plus grand capitaine des temps modernes, celui qui devait tout à l'armée et qui avait tout fait pour elle, l'empereur Napoléon Ier, s'est élevé plusieurs fois avec énergie contre l'abus qu'avait laissé subsister la loi de brumaire. Dans la séance du conseil d'Etat du 21 février 1809, lors de la discussion du code d'instruction criminelle, il s'écriait « qu'en France on est citoyen avant d'être soldat », et qu'il se prononçait formellement dans le sens de la réforme. Plus tard, pendant les Cent jours, alors que l'armée l'avait replacé sur le trône, il inscrivait le même principe dans la constitution qu'il soumettait à la France (articles 54 et 53 de l'acte additionnel).
Enfin comme s'il fallait que, dans le pays le plus militaire de l'Europe, tous les gouvernement eussent tour à tour répudié le régime illibéral qui subsiste encore chez nous, lorsque en 1829 un projet ramenant enfin le soldat au droit commun, fut discuté devant la chambre des pairs, les maréchaux de France y applaudirent.
Votre commission s'est dit, messieurs, que le code pénal militaire hollandais et la compétence qu'il édicte avaient eu leur raison d'être sous un gouvernement que le congrès de Vienne avait imposé à la Belgique ; l'armée était alors l'exécutrice et la sanction des volontés de l'étranger, et on peut comprendre que la loi ait fait des régiments une classe à part de la nation. Mais sous nos heureuses institutions, le pays est rendu à lui-même, et l'armée c'est la nation ; le Congrès l'a compris par la disposition impérative de l'article 139 de notre pacte fondamental !
Commençons donc, messieurs, cette révision constitutionnellement ordonnée, par une loi sur la compétence militaire.
Le système du code hollandais est à la fois inutile, injuste et dangereux. Il est inutile parce qu'aucune nécessité ne le commande, surtout en temps de paix ; contraire à l'égalité, il est injuste par le privilège qu'il crée, ou par les garanties qu'il enlève ; il est dangereux enfin, par le dualisme que la loi consacre, par les conflits qu'elle amène, par l'unité de la justice qu'elle compromet !
C'est en raison de ces considérations, messieurs, que votre commission a émis le vœu qu'un projet de loi spécial accomplisse le plus tôt possible l'utile et urgente réforme réclamée par les pétitionnaires, en attendant la refonte complète du système pénal de l'armée, et elle vous propose en conséquence le renvoi de la pétition à MM. les ministres de la justice et de la guerre.
- Ces conclusions s ni mises aux voix et adoptées.
MpVµ. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la faculté pour les pensionnés de résider à l'étranger sans l'autorisation préalable du gouvernement.
MfFOµ. - Je prie la Chambre de remettre à demain ce projet. Je ne pensais pas qu'il viendrait aujourd'hui. J'ai un amendement à proposer et je n'ai pas cet amendement.
- L'ajournement à demain est adopté.
MfFOµ. - Messieurs, d'après les ordres du Roi, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre :
1° Un projet de loi qui accorde à la caisse des pensions des veuves et orphelins des professeurs de l'enseignement supérieur le remboursement de sommes à charge du trésor public, payées indûment par la caisse ;
« 2° Un projet de loi qui alloue au département des travaux publics un crédit de 250,000 fr. pour la continuation des travaux de défense de la côte contre l'action de la mer ;
« 3° Un projet de loi qui alloue au département des travaux publics un crédit spécial de 120,000 francs pour l'acquisition et l'appropriation d'un immeuble destiné au logement et aux bureaux du directeur des contributions directes, douanes et accises à Namur. »
- Il est donné acte à M. le ministre de la présentation de ces projets de loi ; la Chambre en ordonne l'impression et la distribution et les renvoie à l'examen des sections.
M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée d'Ath, le 16 avril 1866, le sieur Deleye, ancien militaire, demande une augmentation de pension ou un emploi.
Le pétitionnaire a fait la campagne des Indes en 1815, les campagnes de 1830 à 1835 et de 1839.
Il a 350 fr. de pension, il est âgé de 74 ans.
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée d'Anvers, le 28 février 1866, le sieur Van den Bosch-Vervoort demande le congé définitif pour son fils adoptif Pierre-Louis Kertens, incorporé au 3ème régiment de ligne, comme milicien de 1865.
La veuve, épousée par Van den Bosch, a 5 fils : le premier estropié, le deuxième et le quatrième miliciens, le deuxième mort au service, le troisième volontaire et le cinquième militaire en congé illimité.
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée de Lennick-Saint-Martin, le 18 avril 1866, le sieur Delplace demande que le sieur De Cuyper, milicien de 1865, qui a été ajourné, soit convoqué devant un nouveau conseil de milice.
Delplace, François, appelé en temps utile, n'a pu obtenir que le sieur De Cuyper soit convoqué devant un nouveau conseil de milice.
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée de Wesemael, le 24 avril 1866, le sieur Morissens prie la Chambre de faire réviser la décision du conseil de milice de Louvain, qui exempte du service le sieur Louis Stas, de Wesemael.
Morissen affirme que la mère du sieur Stas est propriétaire de sa maison et de plusieurs parcelles de terre, et que Louis Stas n'est pas le soutien de sa mère veuve.
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée de Virton, le 3 mai 1866, la dame Lagrandeur demande que son fils Louis, incorporé au 9ème régiment de ligne, soit renvoyé du service.
Elle affirme que le bourgmestre de Virton lui a déclaré en 1865 que son fils appartenait à la classe de 1866, époque où il a été incorporé comme réfractaire appartenant à la classe de 1865.
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée de Sars-la-Buissière, le 9 mai 1866, le sieur Desoil, présentant des observations contre une décision de la députation permanente du Hainaut, qui a exempté pour un an le milicien Leclercq, de Sars-la-Buissière, demande que ce milicien soit enrôlé ou que son fils Aimé Desoil, appelé à son défaut, soit momentanément renvoyé dans ses foyers.
Desoil déclare que le sieur Leclercq s'est fait exempter en feignant de souffrir d'une infirmité dont il n'est réellement pas atteint. La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 10 mai 1866, d'anciens militaires, qui ont été employés de l'octroi à Bruxelles, demandent d'être assimilés pour la pension à ceux de leurs collègues qui sont entrés dans les administrations de l'Etat.
Conclusions : Renvoi à M. le ministre des finances.
- Adopté.
M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée d'Uccle, le 12 avril 1866, le sieur Grimberghs réclame contre une décision de la députation permanente du conseil provincial du Brabant qui a désigné son fils Charles pour le service.
Le troisième fils a été incorporé comme réfractaire pour nu s'être pas fait inscrire, se croyant exempté par l'aîné qui a fait son terme de milice.
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée de Munckswalm, le 12 mai 1866, le sieur Meerpoel, ancien soldat congédié pour infirmité, demande une augmentation de pension, étant devenu presque aveugle et n'ayant que 200 francs de pension.
Comme la loi et les médecins règlent ces cas, la commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée de La Bouverie, le 9 juin 1866, le sieur Pommier, tailleur d'habits, à La Bouverie, demande que son fils Louis, né d'un père français, soit dispensé du service militaire en Belgique.
Son fils est né d'une mère belge, le père est établi depuis 20 ans en Belgique, il dit n'avoir été informé en temps utile de la décision prise envers son fils et n'a donc pu faire valoir ses droits.
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. Allard. - Messieurs, le sieur Pommier demande que son fils, qui est né en France, soit exempté du service militaire en Belgique. Je ne comprends pas comment cet homme a été incorporé.
M. T'Serstevens, rapporteur.µ. - Il est né en Belgique d'une mère belge.
M. Allard. - Et d'un père français. Il était donc Français, puisqu'il n'avait pas 21 ans et que dès lors il n'avait pu faire la déclaration voulue pour être Belge. Or, les Belges ne sont pas astreints au service militaire en France et il y a réciprocité pour les Français qui résident en Belgique.
M. T'Serstevens, rapporteurµ. - Le pétitionnaire prétend que son fils a le désir de rentrer en France, mais qu'il n'y retrouverait plus ses frères ni d'autres parents.
M. Allard. - Aussi longtemps qu'il n'a pas déclaré qu'il veut être Belge, il est Français ; or il ne pouvait faire cette déclaration qu'à sa majorité. Il était donc Français à l'âge de 20 ans et dès lors on ne pouvait pas l'incorporer. Je demande le renvoi à MM. les ministres de l'intérieur et de la guerre.
M. T'Serstevens, rapporteurµ. - Je ne m'oppose pas à cette proposition.
- La proposition de M. Allard est adoptée.
M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 12 juin 1866, le sieur Yperman, ancien militaire, demande une place. Il a 12 ans de service militaire et 57 ans d'âge.
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée d'Ostende, le 8 septembre 1866, la veuve Flamand demande un congé définitif pour son fils Pierre-Louis, milicien au 8'èmerégiment de ligne ; le fils Flamand est milicien de 1865. On le laisse dans ses foyers comme soutien de veuve jusqu'en 1865. Il obtient un congé temporaire, on demande un congé définitif.
La commission propose l'ordre du jour
- Adopté.
M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition datée de Londerzeel, le 24 mai 1866, le sieur Van Muylder, cultivateur à Londerzeel, réclame contre une décision du conseil de milice, qui a mis son fils dans la nécessité de marcher, parce que le fils de la veuve Van Beveren ne peut être exempté comme soutien de veuve, elle a 2 filles, un fils de 18 ans et chaque enfant possède un capital de 800 francs à la caisse d'épargne.
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. T’Serstevens, rapporteurµ. - Par pétition sans date, le sieur Lefebvre, soldat volontaire au 4ème de ligne, se plaint d'être retenu sous les armes, pour apurer sa dette à la masse, tandis que l'on ne retient pas le milicien pour le même fait.
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. Van Renynghe, rapporteur. - Par pétition, datée de Courtrai, le 19 novembre 1866, le sieur Courtens demande que les obligations du service militaire subissent des modifications en faveur des ouvriers agricoles. Il demande qu'on les renvoie dans leurs foyers après qu'ils auront reçu une instruction suffisante.
Votre commission vous propose, messieurs, le renvoi de cette pétition à la section centrale chargée de l'examen du projet de loi sur la milice.
- Adopté.
M. Van Renynghe, rapporteur. - Par pétition datée de Moerbeke, le 17 avril 1866, des habitants de cette commune se plaignent que le concessionnaire du chemin de fer de Braine-le-Comte à Gand ait supprimé, sans enquête préalable et contrairement au plan adopté, la rue la plus fréquentée de la commune.
(page 301) Comme cette plainte pourrait être fondée si, comme ils disent, les formalités voulues par la loi n'ont pas été observées, votre commission vous propose, messieurs, de renvoyer cette pétition à M. le ministre des travaux publics.
- Adopté.
M. Van Renynghe, rapporteur. - Par pétition datée de Breedene, le 12 novembre 1866, des habitants de cette commune demandent leur séparation de la section de Molendorp ; ils disent que ces deux localités sont distantes l'une de l'autre de trois quarts de lieue ; que la première a une population de 1,600 habitants et que la seconde en a une de 1,200, et qu'il existe déjà entre elles une séparation en ce qui concerne le spirituel.
Votre commission, sans rien préjuger, vous propose, messieurs, le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. Van Renynghe, rapporteur. - Par pétition datée de Zonhoven, le 2 août 1865, des habitants de cette commune demandent que la halte du chemin de fer international de Hasselt à Eindhoven, qui doit être établie à Zonhoven, soit placée au lieu dit Op het Zand.
Ils font valoir à l'appui de leur demande plusieurs considérations qui méritent d'être examinées ; par conséquent votre commission vous propose, messieurs, le renvoi de cette pétition à M. le ministre des travaux publics.
- Adopté.
M. Van Renynghe, rapporteur. - Par pétition datée de Berlaer, le 13 novembre 1866, le sieur Gysens réclame l'intervention de la Chambre pour que son fils Victor, qui se trouve indûment sous les drapeaux, soit renvoyé dans ses foyers.
Comme l'objet de cette pétition ne concerne pas la Chambre, votre commission vous propose, messieurs, l'ordre du jour.
- Adopté.
M. Van Renynghe, rapporteur. - Par pétition datée de Fayt-lez-Seneffe, le 16 novembre 1866, le sieur Demoulin prie la Chambre de prendre des mesures nécessaires pour améliorer la position des secrétaires communaux.
Comme les considérations qu'il fait valoir méritent d'être examinées, votre commission vous propose, messieurs, le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. Van Renynghe, rapporteur. - Par pétition datée de Bruxelles, le 15 avril 1866, le sieur Van Beeck demande qu'il soit loisible aux gendarmes d'acheter eux-mêmes leurs chevaux, lesquels devraient être acceptés par une commission instituée au chef-lieu de chaque province.
Les motifs qu'il fait valoir à l'appui de sa demande méritent d'être examinés et, par conséquent, votre commission vous propose, messieurs, le renvoi de cette pétition à M. le ministre de la guerre.
- Adopté.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 20 février 1866, le sieur Picard prie la Chambre d'abolir la contrainte par corps en toute matière.
Lorsque cette pétition est arrivée à la commission, le projet de loi portant abolition de la contrainte par corps était annoncé par le discours du trône, mais n'était pas encore déposé. La commission avait donc proposé le dépôt au bureau des renseignements. Aujourd'hui que la Chambre est saisie du projet de loi, elle jugera sans doute convenable de renvoyer la pétition à la section centrale chargée de l'examen de ce projet.
- Cette proposition est adoptée.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 24 avril 1866, des facteurs, négociants, commissionnaires et marchands de poissons, à Bruxelles, se plaignent que le poisson de mer ne puisse être transporté que par les trains de marchandises.
Messieurs, cette question a déjà été agitée plusieurs fois devant nous. Elle est traitée aussi dans l'enquête de la commission maritime. La commission des pétitions propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics en recommandant l'affaire à son bienveillant examen.
- Cette proposition est adoptée.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée de Saint-Josse-ten-Noode, le 23 novembre 1866, le sieur Van Huffel propose de consacrer aux deux fondateurs de la dynastie belge le monument national à élever à la mémoire de Sa Majesté Léopold Ier.
Ce sont des sentiments de dévouement à la dynastie et particulièrement à la première reine des Belges, qui ont inspiré le pétitionnaire. La commission se rallie à sa demande et propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Cette proposition est adoptée.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition du 19 avril 1866, le sieur Bucquoy, ancien gardien a l'administration des chemins de fer de l'Etat, demande une augmentation de pension.
Conclusions : Ordre du jour.
- Adopté.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée de Lise, le 26 juin 1865, des habitants de Lize, Boverie et Chat-Queue demandent que ces villages dépendant de Seraing soient érigés en commune séparée.
Cette pétition porte 39 signatures. Elle ne contient aucune mention de l'accomplissement des formalités des articles 83 et 84 de la loi provinciale. Votre commission vous propose en conséquence le renvoi au ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée d'Antoing, le 2S juin 1865, des boulangers et marchands épiciers d'Antoing et de Péronne demandent qu'il soit interdit aux éclusiers du canal de Pommerœul à Antoing d'exercer le commerce dans leur maison éclusière.
Votre commission des pétitions propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.
Elle croit devoir signaler la cause de cette pétition à sa bienveillante et sérieuse attention.
Ces employés sont continuellement en waggons avec les particuliers. L'exercice d'un commerce et surtout d'un débit de boisson fait naître des soupçons de partialité qui nuisent à la considération, à l'autorité . que leurs actes doivent avoir.
Ces réflexions s'appliquent également aux gardes d'eau.
La commission propose le renvoi à M. le ministre dès travaux publics.
- Adopté.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition sans date, des habitants de Henri-Chapelle, Welkenraedt et Baelen se plaignent que la société de la Vieille-Montagne qui, à l'exception du territoire de la concession de Welkenraedt, n'est plus que locataire tolérée de la calamine, occupe un vaste territoire sans profit pour l'intérêt général, et demandent que le gouvernement soit autorisé à user des droits de l'Etat pour disposer de la calamine et' dés autres minerais non encore concédés, en faveur des propriétaires du sol ou des inventeurs acquérant par leurs recherches dés titres à une concession.
Les contestations relatives à la propriété et aux concessions de mines sont du ressort exclusif des tribunaux, du conseil des mines et du ministre des travaux publics. La Chambre examine les questions qui s'y rattachent. Votre commission des pétitions vous propose en conséquence de renvoyer la pétition à M. le ministre des travaux publics.
- Adopté.
Par pétition datée de Moresnet neutre, le 17 avril 1866, les membres du conseil communal de Moresnet neutre demandent le maintien de leur neutralité ou du moins que leur territoire soit conservé à la Belgique.
Les limites entre la Belgique et la Prusse ont été fixées par le traité signé à Aix-la-Chapelle, le 26 juin 1816, sauf pour un point occupé par une fraction de la commune de Moresnet.
Si aucun arrangement n'est intervenu, il faut l'attribuer principalement à cette circonstance que le riche gîte de calamine, nommé la Vieille-Montagne, se trouve précisément dans la partie neutralisée, de Moresnet, que l'exploitation de ce gîte prenant depuis quelques années une immense extension, a contribué puissamment à augmenter la valeur du territoire contesté ainsi que le chiffre de la population.
Cette population, à laquelle sa neutralité fait une situation privilégiée, on la considère comme Belge et invoque, à l'appui de cette affirmation, le témoignage de l'histoire, ainsi que les termes mêmes de l'article 17 du traité d'Aix-la-Chapelle. Des faits, que la pétition ne renseigne pas, lui ont fait craindre de perdre et sa neutralité et sa nationalité.
En conséquence, elle demande à la Chambre, si sa neutralité ne peut pas être plus longtemps maintenue, que du moins sa nationalité, comme territoire belge, soit reconnue et misé à l'abri de toute contestation.
Les éléments d'appréciation manquent à votre commission pour juger à fond le débat, mais son patriotisme ne saurait rester indifférent à l'appel qu'on lui adresse ni au désir de conserver à la Belgique cette petite mais riche fraction de son territoire. En conséquence elle vous propose le renvoi de la pétition a l'examen de M. le ministre des affaires étrangères, convaincue que les droits de la Belgique sur Moresnet neutre trouveront en lui un défenseur intelligent, actif et dévoué.
M. Vleminckxµ. - Je ne comprends pas bien les motifs qui ont (page 302) provoqué cette pétition. Je désirerais quelques explications à cet égard de M. le ministre des affaires étrangères.
M. Orts. - Messieurs, le territoire de Moresnet est dans une position exceptionnelle.
Ce territoire, qui devait être partagé entre la Prusse et le royaume des Pays-Bas, n'a point été partagé de fait. Des difficultés de détail se sont présentées et il en est résulté une situation qui est celle-ci. Le territoire de Moresnet est administré en commun et par indivis au nom du roi de Prusse et au nom du roi des Pays-Bas, jusqu'en 1830, et au nom du Roi des Belges depuis cette époque.
Chacun de ces souverains nomme un commissaire qui est le chef du territoire neutre et indivis de Moresnet. Les habitants de cette localité se trouvent dans une situation que, pour ma part, je ne considère pas comme intolérable ; à certains instants, au contraire, je serais assez désireux d'être habitant de Moresnet.
Depuis 1816, ils ne font aucune espèce de service militaire et ils ne payent d'autres contributions que les impositions locales, les taxes communales. Aussi la commune est-elle dans un état de prospérité considérable.
On conçoit que les habitants de Moresnet, qui se considèrent comme Belges, désirent rester Belges.
Je crois que les craintes qui ont amené la pétition sont nées des derniers événements qui se sont produits en Allemagne.
M. Crombez. - La pétition est d'une date antérieure à ces événements.
M. Orts. - Si elle est antérieure aux derniers événements militaires, je ne comprends pas ce qui peut faire craindre aux habitants la perte d'une nationalité quelconque, car les deux gouvernements de Prusse et de Belgique s'entendent parfaitement bien jusqu'à présent et aucun des deux n'a l'air de vouloir envahir la part qui, en cas de partage, devrait échoir à l'autre.
Je ne vois donc pas que la situation des habitants de Moresnet soit compromise.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Les pétitionnaires ne spécifient pas les faits qui leur ont fait craindre de perdre leur neutralité et leur nationalité auxquelles ils attachent un si grand prix.
Par conséquent, comme nous n'avions pas puissance de faire une enquête, nous n'avons pas pu préciser. Mais on n'ignore pas que dans le courant de l'été passé il y a eu des démonstrations qui ont été signalées par les journaux et qui peuvent expliquer les craintes des habitants de Moresnet. Quant aux avantages dont ils jouissent, il est évident qu'ils son1tcompensés par les inconvénients qui se présentent dans les questions de juridiction. Tel fait qualifié de délit en Prusse et qui n'est pas considéré comme tel en Belgique amène des poursuites contradictoires.
D'ailleurs les pétitionnaires ne s'étant pas placés sur ce terrain, la commission n'a pas cru devoir s'occuper de cette question et elle croit que les droits des habitants de Moresnet sont sauvegardés par le renvoi de la pétition à M. le ministre des affaires étrangères.
M. Orts. - C'est ce qu'il y a de mieux à faire.
- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée de Charleroi, le 20 avril 1866, des habitants du faubourg de Charleroi demandent la révision de l'article 5 de la loi communale.
Les habitants du faubourg de Charleroi avaient protesté contre le nombre des conseillers qui leur avaient été assignés par la députation permanente du Hainaut. Ils avaient demandé que le nombre de ces conseillers fût mis en rapport avec le chiffre de la population.
Comme, depuis que cette pétition est arrivée à la Chambre, la députation permanente a établi l'unité de représentation pour la commune de Charleroi, la pétition est sans objet et votre commission vous propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée de Sosoye, le 12 mai 1866, des habitants de Sosoye demandent une modification à l'article 5 de la loi communale.
La commune de Sosoye est divisée en deux sections. Les habitants d'une partie de la commune demandent que chaque hameau puisse élire, sans le concours de l'autre, les conseillers qu'ils ont à nommer.
La pétition est contraire aux principes de la représentation communale, cependant elle contient certains faits qui tendraient à établir qu'une fraction de la commune souffre de certains abus. En conséquence, la commission vous propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur,
- Adopté.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée de Dampremy, le 7 mai 1866, des constructeurs et propriétaires de bateaux demandent que la batellerie soit déchargée des droits d'enregistrement auxquels elle est soumise.
La loi du 12 avril porte, à son article premier, que les navires et bateaux sont libres à l'entrée ; à l'article 2, elle stipule que les droits d'entrée sur les bois dont l'emploi à la construction des navires ou des bateaux aura été constaté seront restitués. Il semble en résulter qu'à l'article 3, les bateaux doivent également profiter de l'enregistrement à droit fixe de fr. 2-80 que cet article stipule en faveur des navires, quoique ceux-ci ne soient pas nommés. Il n'y a pas, semble-t-il, de raison de traiter les bateaux moins favorablement en présence des conditions difficiles faites à la batellerie par la concurrence des chemins de fer.
La commission propose le renvoi à M. le ministre des finances avec demande de renseignements.
- Adopte.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée de Verviers, le 16 mai 1866, le sieur Bebronne demande la mise en liberté de son fils Lambert.
Le sieur Lambert Bebronne a été condamné correctionnellement. Son père, âgé et infirme, demande sa grâce.
La commission propose le renvoi à M. le ministre de la justice.
- Adopté.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée de Termonde, le 22 novembre 1866, le sieur Grootjans, éditeur du journal de Katholyke Belg, demande l'incompatibilité entre les fonctions de juges et les fonctions politiques.
La loi du 26 mai 1848, les articles 40 et 97 de la loi provinciale, l'article 48 de la loi communale stipulent des incompatibilités plus que suffisantes pour assurer l'indépendance respective des magistrats, des législateurs et des administrateurs. Le pétitionnaire n'alléguant d'ailleurs aucun fait particulier à l'appui de sa demande, la commission vous propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée de Lincent, le 11 novembre 1866, le sieur Pirsoul, ancien commis provisoire de la maison d'arrêt de Huy, demande à passer un examen pour être admis aux fonctions de comptable, commis ou magasinier dans une prison.
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée de Bruxelles, le 8 juin 1866, le sieur Cornet demande une gratification qui lui permette d'apporter des améliorations à son invention du tétragonisme sur la rectification du cadran.
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée de Hoves, le 5 avril 1866, le sieur Carlier demande que le gouvernement interdise les convois à grande vitesse sur le chemin de fer de Bruxelles à Jette.
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée de Lodelinsarl, le 26 avril 1866, le sieur Brou, ancien ouvrier houilleur, demande à être visité par une commission de médecins, afin de constater son incapacité de travailler et son droit à la continuation du secours qui lui a été accordé par la caisse de prévoyance.
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée de Berneau, le 8 mai 1866, le sieur Sladey se plaint que l'administrateur des biens de la fondation Deleginte se refuse à rendre compte de sa gestion.
Cette pétition est une simple dénonciation sans faits à l'appui. La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. Couvreur, rapporteurµ. - Par pétition datée de Liège, le 21 avril 1866, le sieur Dallemagne, commis greffier à Liège, demande un emploi analogue à celui de feu son père qui avait été contrôleur du timbre.
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
« M. de Moor, retenu chez lui par des affaires urgentes, demande un congé. »
- Accordé.
« M. Jacobs, obligé de se rendre à Anvers, demande un congé de deux jours. »
- Accordé.
M. Pirmezµ. - Messieurs, un projet de loi qui vous est soumis porte suppression complète de l'article 1781 du code civil. Je propose de remplacer cet article par la disposition suivante :
« Dans les contestations entre maîtres et domestiques ou ouvriers ;
« Sur la quotité des gages ;
(page 303) « Sur le payement du salaire de l'année échue ;
« Le juge pourra admettre la preuve testimoniale, la présomption, ou déférer le serment à l'une des parties. »
Le projet de loi déposé a pour but, messieurs, de faire cesser une inégalité choquante.
D'après le code civil, le maître est, sur les différents points reproduits dans mon amendement, cru sur son affirmation.
C'est là un brevet de confiance donné aux maîtres et de défiance donné aux ouvriers. Je crois qu'il est impossible de maintenir cette disposition. Mais il ne faut pas se dissimuler qu'en la faisant disparaître vous ouvrez une situation exceptionnelle sans prendre les mesures exceptionnelles qu'elle réclame.
Les contrats qui nous occupent se traitent généralement, pour ne pas dire toujours, sans écrits ; on ne peut donc maintenir quant à ces contrats les dispositions du code civil qui imposent l'obligation de prendre des preuves écrites.
Si vous ne prenez pas à cet égard des dispositions exceptionnelles, je crois pouvoir dire que dans bien des cas vous ne ferez autre chose que renverser l'inégalité qui existe aujourd'hui.
Si un domestique qui a servi pendant quelque temps est renvoyé ou s'il quitte son service en mauvais termes avec son maître, il pourra former une demande en payement de gages pour une année tout entière et même pour plus d'une année, car la prescription n'étant acquise que pour l'année il pourrait réclamer, outre les gages de l'année courante, ceux de l'année antérieure. Comme dans beaucoup de localités les domestiques mâles surtout sont payés à l'année, le salaire réclamé dépasserait dans ce cas presque toujours la somme de 150 francs, en deçà de laquelle le juge peut admettre la preuve testimoniale.
Si le domestique vient dire à son maître : Je suis chez vous depuis dix-huit mois, je vous réclame 600 fr., la preuve incombant à ce domestique sera faite car le fait du service ne peut pas être contesté. Que voulez-vous dans ce cas que le maître réponde ? Il aura beau dire qu'il a payé ; le juge lui répondra ; Je ne puis vous croire sur parole ; le fondement de la demande est prouvé, à vous de justifier de la libération, et comme la somme excède 150 fr., si vous n'apportez un acte écrit, vous serez condamné.
Vous voyez que le domestique sera par le fait cru sur son affirmation de la dette, et que la négation du maître n'aura aucune valeur. Je crois qu'il y a là une situation complètement inadmissible. Quand on fait une loi, il faut tenir compte de ce qui se passe généralement : or ce qui se passe généralement ici, c'est le contrat sans écrit.
Il faut parer à cette situation.
Comment, avec l'amendement que j'ai l'honneur de vous proposer, est-il suppléé à la lacune qui ouvre le projet ?
En donnant au juge un pouvoir plus absolu que pour la plupart des contrais, en l'autorisant à admettre toute espèce de preuves.
Dans tous les cas où il y a impossibilité matérielle ou morale d'avoir un acte écrit, la loi admet toute espèce de preuves. Je propose d'autoriser le juge à admettre la présomption, la preuve testimoniale et enfin à déférer le serment à l'une ou à l'autre partie d'après les circonstances. Le juge jugera s'il existe des preuves écrites ou orales, ou des présomptions suffisantes pour statuer. S'il manque d'éléments de conviction, il déférera le serment à l'une ou à l'autre partie d'après les circonstances.
Si le maître jouit d'une réputation d'honnêteté, s'il a toujours payé loyalement ses serviteurs, c'est à lui qu'on déférera le serment ; si le maître, au contraire, passe pour exploiter la misère de ses serviteurs et si le domestique a toujours servi avec fidélité, le juge déférera le serment au domestique et le croira sur son serment.
Par ce moyen vous éviterez la lacune que je signale sans blesser l'égalité qui doit exister entre toutes les classes de citoyens et vous arriverez toujours à obtenir la solution vraie et juste.
- L'amendement est appuyé ; il fera partie de la discussion du projet auquel il se rattache.
- Des voix. - A demain !
- La séance est levée à 4 3/4 heures.