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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 12 juin 1858

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1857-1858)

(page 1138) (Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Vermeire procède à l'appel nominal à deux heures et demie.

M. Vander Stichelen donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.

- La rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

Il communique l'analyse des pièces adressées à la Chambre :

« Les représentants des sociétés charbonnières du Centre prient la Chambre de comprendre dans le projet de loi relatif à l'exécution de divers travaux d'utilité publique, le crédit nécessaire pour l'élargissement des écluses du canal de Charleroi à Bruxelles. »

- Renvoi à la section centrale chargée de l'examen du projet de loi.


« L’administration communale de Tournai demande la construction d'un chemin de fer direct de Lille à Bruxelles. »

- Même renvoi.


« Les sieurs Remy réclament l'intervention de la Chambre pour obtenir le remboursement des droits qui leur ont été réclamés sur le chargement de deux navires affrétés pour continuer le voyage du Georgio Maria, obligé de relâcher à Zante pour cause d'avarie. »

M. Loos. - Je propose le renvoi à la commission permanente d'industrie.

- Adopté.


« Le sieur Mestrieau, aucun greffier de justice de paix, appelle l'attention de la Chambre sur la disposition de la loi du 27 ventôse an VIII qui donne au gouvernement le droit de révoquer les greffiers des tribunaux. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« M. de Paul, obligé de s'absenter pour un douloureux devoir de famille, demande un congé. »

- Accordé.


« M. le président de la chambre de commerce de Liège adresse à la Chambre 110 exemplaires du rapport du collège sur la situation commerciale et industrielle de son ressort en 1857. »

- Distribution aux membres et dépôt à la bibliothèque.

Projet de loi aliénant des biens domaniaux

Rapport de la section centrale

M. Van Iseghem. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a été chargée d'examiner le projet de loi ayant pour objet d'aliéner quelques biens domaniaux.

- Ce rapport sera imprimé, distribué et mis à la suite de l'ordre du jour.

Projet de loi d’expropriation pour l’assainissement des quartiers insalubres

Discussion des articles

M. le président. - Quelques chargements de rédaction ont été proposés par la section centrale, le gouvernement s'y rallie-t-il ?

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Ils ont été introduits de commun accord.

- Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la discussion des articles.

Articles1 à 5

« Art. 1er. Lorsque, pour l'assainissement d'un quartier, il est jugé nécessaire d'ouvrir, élargir, redresser ou prolonger des rues ou impasse, d'établir ou agrandir des places publiques, de creuser, approfondir, élargir ou voûter un canal ou coins d’eau, le gouvernement, à la demande du conseil communal, autorise, conformément aux lois des 8 mars 1810 et 17 avril 1835, l'expropriation de tous les terrains destinés à la voie publique et aux constructions comprises dans le plan général des travaux projetés. »

- Adopté.


« Art. 2. La nécessité de l'assainissement et les plans des travaux projetés sont soumis à l'avis d'une commission spéciale, nommée par la députation permanente du consul provincial.

« Cette commission est composée de cinq membres et comprend un membre d'une adminstration publique de bienfaisance ou d'un comité de charité, un médecin et un architecte ou un ingénieur.

« La commission est assistée, dans la visite des lieux, par le bourgmestre ou par l'échevin qui le remplace. »

- Adopté.


« Art. 3. Le plan général prescrit par l'article premier indique :

« 1° La superficie des terrains et édifices dont la cession est nécessaire ;

« 2° Le nom de chaque propriétaire ;

« 3° Les travaux à exécuter sur lesdits terrains, après l'expropriation ;

« 4* Les parcelles de terrain destinées à être remises en vente ou à recevoir des constructions ur l'alignement des nouvelles rues ou places. »

- Adopté.


« Art. 4. S'il reste, hors des limites fixées pour l'exécution du plan, des enclaves ou des parcelles qui, soit à cause de leur exiguïté, soit à cause de leur situation, ne sont plus susceptibles de recevoir des constructions salubres, ces terrains sont portés au plan comme faisant partie des immeubles à exproprier ; toutefois les propriétaires peuvent être autorisés par le gouvernement à conserver ces terrains, s'ils en font la demande avant la clôture de l’enquête. »

- Adopté.

« Art. 5. Le plan resté déposé pendant un mois au secrétariat de la commune.

- Adopté.

Article 6

« Art. 6. Lorsque les propriétés comprises au plan appartenait à ou seul propriétaire ou lorsque tous les propriétaires sont réunis, la préférence pour l'exécution des travaux leur est toujours accordée, s'ils se soumettent à les exécuter dans le délai fixé et conformément au plan approuvé par le gouvernement, et s'ils justifient d'avoir des ressources nécessaires.

« La même préférence peut être accordée, sous les mêmes conditions, aux propriétaires qui possèdent en superficie plus de la moitié des terrains à exproprier.

« Dans l'un et l'autre cas, s'il y a des demandeurs en concession, auteurs du plan, ils ont droit à une indemnité à payer par les propriétaires, et dont le montant est fixé par l'arrêté royal approuvant les travaux et emprises.

M. Dolez. - Je voudrais savoir de M. le rapporteur de la section centrale ce qu’il faut entendre par ces mots dans le délai fixé. Je n’ai vu nulle part comment est fixé le délai dans lequel les travaux devront être exécutés. Une explication est nécessaire pour éviter toute difficulté dans l'application de la loi.

M. Ch. de Brouckere, rapporteur. - Pour chaque espèce de travaux et suivant leur importance, il y aura un délai fixé pour faire les travaux. Un concessionnaire demande à faire tels travaux et il s'engage à les faire dans deux ans. Voilà le délai fixé par lui. Si les propriétaires veulent exécuter dans le même délai et en donnant à la commune les mêmes garanties, ils auront la préférence. Mais s'ils demandent quatre ans au lieu de deux, ils n'ont plus leur droit de priorité.

Ainsi le délai est fixé par celui qui demande la concession.

M. Dolez. - Je voulais qu'il n'y eût pas de doute relativement à ce délai ; c'est pourquoi j'ai cru devoir adresser cette interpellation à M. le rapporteur, dont les explications me satisfont complétement.

- L'article est adopté.

Article 7

« Art. 7. Les propriétaires doivent, sous peine de déchéance, réclamer la préférence dans la quinzaine qui suit l’expiration du délai fixé à l'article 5. »

- Adopté.

Article 8

« Art. 8. Quand l'exécution du plan entraîne la suppression totale ou partielle d’une rue, les propriétaires riverains de la rue supprimée ont la faculté d'avancer leurs héritages jusqu'à l'alignement de la nouvelle voie. S'ils ne veulent pas user de cette faculté, l'expropriation de l'héritage entier pourra être ordonnée.

« Les terrains à acquérir par les propriétaires seront estimés par des experts nommés les deux parties, et par un tiers expert nommé par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.

M. Vervoort. - J'ai une simple observation à faire sur un mot. Ne pourrait-on dire leurs propriétés au lien de leurs héritage ?

Dans les autres articles, on se sert du mot propriétés, il n'y a pas de motif, me paraît-il, pour en employer ici un autre.

M. Ch. de Brouckere, rapporteur. - La section centrale n'y verrait aucune difficulté, si le texte du projet et l'exposé des motifs n'étaient pas en contradiction. Le texte disait de s'avancer et dans l'exposé des motifs, on disait qu'il fallait détruire en quelque sorte la propriété existante pour en construire unie à front de rue.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Non ! non !

M. Ch. de Brouckere. - L'exposé des motifs le disait en termes précis.

Nous avons trouvé que c'était quelque chose d'exorbitant, qu'il suffisait que les propriétaires incorporassent la partie supprimée en se soumettant aux règlements.

C'est pourquoi nous avons cherché à mettre un autre terme pour qu'on ne vînt pas plus tard s'appuyer sur l'exposé des motifs pour expliquer le texte de la loi ; sans cela nous aurions laissé le terme du projet.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - La contradiction dont parle la section centrale n'est qu'apparente. L'exposé des motifs s'explique ainsi : « L’article 8 dispose que, dans ce cas, les constructions riveraines de la rue supprimée, qui ne seraient pas atteintes par l’expropriation, devront être avancées jusqu'à la nouvelle voie publique. »

(page 1139) La section centrale a entendu par le mot constructions les constructions de bâtiments, la construction de maisons ; or telle n'est pas la pensée des auteurs de la loi ; ils ont entendu parler d'une construction quelconque, un grillage par exemple. Je reconnais, au surplus, que l'expression ne répond pas bien à l'idée qu'elle devait exprimer.

Je pense que M. le rapporteur de la section centrale ne verra aucun inconvénient à laisser subsister le texte du projet de loi, lequel est conforme à la loi de 1807. L'expression héritage ne conviendrait pas ; car il peut arriver que le propriétaire soit obligé d'acquérir la propriété d'autrui. En disant s'avancer, on donne satisfaction à tout le monde.

M. Ch. de Brouckere, rapporteur. - Je proposerai la rédaction suivante :

« ... ont la faculté de s'avancer jusqu'à l'alignement de la nouvelle voie. S'ils ne veulent pas user de cette faculté, l'expropriation de leur propriété entière pourra être ordonnée. »

M. Vervoort. - Je me rallie à la proposition de M. Ch de Brouckere. Je ne voulais pas modifier le sens de la loi ; je ne désirais que le changement d'un seul mot. La rédaction de M. le rapporteur me convient.

- L'article est adopté avec le changement de rédaction proposé par M. Ch. de Brouckere.

Articles 7 à 9

« Art. 9. L'indemnité à payer aux propriétaires est déterminée, selon la valeur vénale qu'avaient les immeubles, avant l'adoption du plan par l'autorité communale. »

- Adopté.


« Art. 10. L'arrêté royal autorisant l'expropriation détermine les conditions de la revente des terrains non occupés par la voie publique. »

- Adopté.


« Art. 11. La présente loi n'est applicable qu'aux villes et communes soumises au régime de la loi du lor février 1811, sur la police de la voirie. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 59 membres présents

Ce sont : MM. Dotez, H. Dumortier, d'Ursel, Frère-Orban, Frison, Godin. Grosfils, J. Jouret. Lange, Laubry, J. Lebeau, Lesoinne, Loos, Magherman, Mascart, Moreau, Muller, Nélis, Orban, Orts, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Rogier, Thiéfry A. Vandenpeereboom, E Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vander Stichelen, Van Iseghem, Van Overloop, Vermeire, Vervoort, Veydt, Vilain XIIII, Wala, Ansiau. David, de Baillet-Latour, de Boe, de Bronckart, Ch. de Brouckere, H. de Brouckere, Dechentinnes, de Haerne, de Liedekerke, Deliége, de Luesemans, de Mérode-Westerloo, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Renesse, de Ruddere de Te Lokeren, Dcsmet, de Terbecq, Devaux et Verhaegen.


M. le président. - J'ai l'honneur de proposer à la Chambre de fixer sa prochaine séance à mardi prochain à 2 heures. La section centrale, chargée de l'examen du projet de loi portant exécution de divers travaux d'utilité publique, se réunirait lundi.

-La proposition de M. le président est adoptée.

Projet de loi résiliant et autorisant la vente des terrains, bâtiments et plantations de l’établissement séricole d’Uccle

Vote de l’article unique

M. le président. - L’article unique du projet de loi, tel qu'il est rédigé par la section centrale, d'accord avec le gouvernement, est ainsi conçu :

« Est approuvée la convention conclue, le 27 février 1858, portant résiliation du bail de l'établissement séricicole d'Uccle consenti le 8 avril 1841, en vertu de la loi du 16 mars précédent et vente des terrains, bâtiments et plantations que comprend aujourd'hui cet établissement. »

- Personne ne demandant la parole, il est procédé à l'appel nominal.

La Chambre n'est plus en nombre.

La séance est levée à 3 heures et demie.