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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 11 février 1851

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1850-1851)

(Présidence de M. Verhaegen.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 643) M. Ansiau procède à l'appel nominal à deux heures et un quart.

La séance est ouverte.

M. de Perceval donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Ansiau présente l'analyse des pièces suivantes adressées à la chambre.

« Plusieurs habitants du hameau de Villeroux demandent que ce hameau soit érigé en commune séparée de Chastre-Villeroux-Blanmont dont il forme une section. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Decarpentries, notaire à Templeuve, demande que la loi sur les hypothèques contienne une disposition qui réduise les droits d'enregistrement et d'hypothèque sur les prêts de mille francs et au-dessous. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi concernant le régime hypothécaire.


« Le sieur Rayé demande une augmentation de pension pour les blessés de septembre. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Jacques-Jean Fagel, artiste peintre, à Bruxelles, né à Middelbourg (Pays-Bas), demande la naturalisation ordinaire, avec exemption du droit d'enregistrement. »

- Renvoi au ministre de la justice.


« Plusieurs négociants, armateurs et propriétaires de la ville et de l'arrondissement d'Ostende demandent l'exécution de travaux destinés à porter remède à l'état des cours d'eau dans la Flandre occidentale, l'approfondissement du canal de Gand à Ostende. »

M. Van Iseghem. - La pétition dont vous venez d'entendre l'analyse traite d'une question très importante pour la Flandre orientale et pour la Flandre occidentale. Les pétitionnaires se plaignent que la navigation a été interrompue pendant les années antérieures et présentent un remède très efficace qui serait à la fois très favorable au pays et au trésor.

Je demande le renvoi de cette pétition à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport. J'espère que ce rapport pourra être discuté avant la discussion du budget des travaux publics de 1852.

M. de Muelenaere. - Ce n'est pas le moment pour entretenir la chambre de l'objet de cette pétition, ni pour en discuter le mérite. Qu'il me soit permis seulement de vous faire observer dès à présent que les travaux dont les signataires de cette pièce réclament l'exécution n'ont pas une utilité restreinte à certaines localités. Ces travaux intéressent à un haut point plusieurs provinces du royaume.

En temps opportun, nous n'aurons aucune peine à établir la justice de cette demande et l'urgence d'y faire droit.

Je me borne aujourd'hui à recommander la pétition à l'attention toute particulière de la commission. Le seul vœu que je forme, c'est que cette importante question soit examinée par la commission elle-même et surtout par le gouvernement au point de vue de l'intérêt général, au point de vue de l'indépendance, de la nationalité et de la dignité du pays.

M. Rodenbach. - Je me joins aux honorables députés que vous venez d'entendre pour demander un prompt rapport. Je crois que, sans rien préjuger, la question est d'une haute importance, et qu'elle doit être mûrement examinée.

- Le renvoi à la commission, avec demande d'un prompt rapport, est ordonné.


« Les brasseurs à Gand demandent une augmentation des droits d'entrée sur les levures étrangères. »

- Renvoi a la commission permanente de l'industrie.


M. Thibaut, retenu chez lui par une indisposition, demande un congé.

- Accordé.


MM. Destriveaux et T'Kint de Naeyer demandent des congés.

- Ces congés sont accordés.

Projet de loi sur la révision du régime hypothécaire

Rapport de la commission

M. Lelièvre, au nom de la commission qui a examiné les derniers amendements proposés au projet de loi concernant la révision du régime hypothécaire, fait le rapport suivant : (non repris dans la présente version numérisée.)

M. de Muelenaere (pour une motion d’ordre). - Messieurs, l'article 77 est incontestablement une des dispositions les plus importantes du projet. C'est celle qui intéresse le plus directement le prêteur, et je suis persuadé que la décision que la chambre prendra à cet égard contribuera à restreindre ou à développer le crédit public. Cet article soulève une question extrêmement grave, celle de savoir dans quel cas et pour l'omission de quelles formalités l'inscription hypothécaire sera frappée de nullité.

Il y avait dans le projet primitif une disposition à laquelle je n'aurais pas pu donner mon assentiment. J'apprends avec plaisir, d'après le rapport qui vient d'être lu, que la commission en est revenue à d'autres idées, et que désormais la nullité ne sera prononcée que pour l'omission d'une formalité qui puisse porter préjudice à des tiers.

Il me semble que c'est là consacrer les véritables principes, et je pense que la chambre pourra se rallier tout entière peut-être à cette opinion. Toutefois, comme la question est extrêmement grave, et que nous venons seulement d'entendre le rapport, je propose à la chambre de renvoyer la discussion de cet article à la séance de demain et de vouloir bien ordonner que le rapport de l'honorable M. Lelièvre nous soit distribué ce soir. Nous ne perdrons pas de temps ; à la séance de ce jour, nous pouvons nous occuper d'autres articles du projet ; je crois que cela ne soulèvera pas d'objection.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, je crois que la proposition de l'honorable M. de Muelenaere ne peut soulever aucune objection.

Nous pouvons continuer l'examen des articles et des différents amendements qui pourraient encore être proposés.

M. Jacques. - J'avais demandé la parole pour proposer le renvoi à demain de la discussion des dispositions sur lesquelles M. Lelièvre vient de faire rapport. Mais la chambre a fait droit à ma demande.

M. Lelièvre, rapporteur. - Il n'y a d'important que l'article 77 ; pour les autres articles renvoyés à la commission, il ne s'agit que de changements de rédaction.

Projet de loi qui sépare le hameau de Daelgrimby de la commune de Mechelen, et le réunit à celle d'Opgrimby (Limbourg)

Dépôt

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - J'ai l'honneur de déposer un projet de loi ayant pour objet de distraire le hameau de Daelgrimby de la commune de Mechelen, pour le réunir à celle d'Opgrimby, province de Limbourg.

- Ce projet et les motifs qui l'accompagnent seront imprimés, distribués et renvoyés à l'examen d'une commission nommée par le bureau.

Projet de loi sur la révision du régime hypothécaire

Discussion des articles

Chapitre IV. Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques

Article 80

M. le président. - Un amendement proposé par M. Orts au dernier paragraphe de l'article 80 et consistant dans l'addition des mots : « si le conservateur l'exige », a été renvoyé à l'examen de la commission.

La commission en propose l'adoption ; par suite, le dernier paragraphe de l'article 80 serait ainsi conçu : « Dans ce dernier cas, son identité sera, si le conservateur l'exige, certifiée par un notaire. » (Le reste comme au projet.)

Le gouvernement s'est rallié à l'amendement.

- Le dernier paragraphe de l'article 80, ainsi amendé, est mis aux voix et adopté.

Articles 77 et 78

M. le président. - Réservant les articles 77 et 78, nous arrivons au chapitre V.

Chapitre V. De la radiation et réduction des inscriptions et oppositions

Articles 84 à 87

« Art. 84 (2157). Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier report ou passé en force de chose jugée.

« Le cessionnaire d'une créance hypothécaire ne peut consentir de radiation ou de réduction, si l'acte de cession n'est authentique.

« Le mandat à l'effet de radier ou de réduire doit être exprès et authentique. »

- Adopté.


(page 644) « Art. 85 (2158). Ceux qui requièrent la radiation ou la réduction déposent au bureau du conservateur, soit l'expédition de l'acte authentique ou l'acte en brevet, portant consentement, soit l'expédition du jugement.

« Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré par le notaire qui l'a délivré que l'acte ne contient ni condition ni réserve.

Les actes de consentement à radiation ou réduction, passés en pays étranger, ne sont exécutoires en Belgique qu'après avoir été visés par le président du tribunal de la situation des biens, qui vérifiera leur authenticité ainsi qu'il est dit en l'article 71. »

- Adopté.


« Art. 86 (2159). La demande en radiation ou en réduction, par action principale, sera portée, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal dans le ressort duquel l’inscription ou l'opposition a été faite.

« Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

« Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentés par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre ; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile. »

- Adopté.


« Art. 87 (2160). La radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales. »

- Adopté.

Chapitre VI. De l’effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs

Article 88

« Art. 88 (2166). Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions. »

M. Jacques. - J'ai quelque répugnance à demander la parole, dans une question de droit qui sort de mes habitudes ordinaires. Mais comme la loi est faite pour tout le monde et non pas seulement pour les avocats, je crois pouvoir me permettre de faire une observation à la chambre.

Je trouve que dans le chapitre VI on se tient trop religieusement dans les termes du Code civil, quoiqu'on s'en soit écarté dans d'autres parties de la loi. En présence du système du Code civil qui permettait aux créanciers de prendre inscription sur des immeubles vendus pendant les quinze jours qui suivaient la transcription de l'acte de vente, la rédaction du Code civil pouvait être bonne. Mais puisqu'on abandonne ce système, puisque l'on ne veut plus que les créanciers puissent faire inscrire leurs hypothèques sur des biens vendus, postérieurement à la transcription de l'acte de vente, je crois qu'il faut le dire d'une manière claire dans le chapitre VI qui traite de l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs, et qu'il ne faut pas renvoyer cette disposition au chapitre VIII qui traite de la purge.

Je demande donc qu'on inscrive dans l'article 88 la disposition qui se trouve dans la deuxième partie de l'article 104 ; car il peut arriver, il arrivera même souvent qu'un acquéreur, ne trouvant pas d'inscription prise au moment de la transcription de son titre d'acquisition, ne sera pas dans le cas de recourir aux formalités coûteuses de sa purge, et qu'ainsi le chapitre VIII pourrait ne pas lui paraître applicable.

Si l'on ne dit pas au chapitre VI que l'inscription prise après la transcription du titre d'acquisition sera inopérante, à l'égard du tiers détenteur, il pourra arriver quelques procès qu'il faut éviter.

Je propose donc d'ajouter à l'article 88 la disposition suivante :

« Toute inscription prise sur les précédents propriétaires, postérieurement à la transcription du titre du tiers détenteur, est sans effet contre ce dernier. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Le but de l'amendement de l'honorable M. Jacques est, je pense, de faire abroger deux articles du Code de procédure civile. Je pense que la place de cette disposition n'est ni au chapitre VI, qui traite de l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs, ni au chapitre VIII qui parle du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques, mais qu'il serait mieux placé au chapitre premier où l'on parle de la nécessité et des effets de la transcription.

Je pense qu'on pourrait voter l'article 104, sauf, au second vote, à le placer au chapitre premier. C'est aussi, si je ne me trompe, la place qu'il occupe dans la loi française.

M. Lelièvre. - Il est évident pour moi que l'amendement de l'honorable M. Jacques est complètement inutile, parce que le principe qu'il renferme résulte de toute l'économie de la loi. L'acquéreur devient propriétaire vis-à-vis des tiers au moyen de la transcription. Dès lors la propriété pleine et entière lui est transférée irrévocablement du moment qu'il n'existe aucune inscription. Voilà ce qui résulte du principe fondamental de la loi.

Il faudrait une disposition formelle pour établir la faculté de prendre inscription après la transcription. C'est ce qu'avait fait l'article 834 du Code de procédure civile ; or, par cela seul que nous n'inscrivons pas semblable disposition dans le projet, il s'ensuit que nous y dérogeons et que nous maintenons le principe général assurant à la propriété son caractère irrévocable au moyen de la transcription. Il est évident, en effet, qu'une inscription postérieure à cette formalité frapperait un immeuble qui n'appartient plus au cédant.

Mais il y a plus, l'article 104 porte : « Toute inscription prise postérieurement sur les précédents propriétaires est inopérante. » Voilà le principe formel que nous substituons à celui énoncé en l’article. 834 du Code de procédure, et la classification de cette disposition a lieu d'après le Code, c'est-à-dire que nous inscrivons le principe contraire dans le titre où il est question de la surenchère.

Je prie M. le ministre de la justice d'examiner la question avant le second vole ; mais, à mon avis, l'amendement de M. Jacques est inutile, parce que le principe qui y est écrit découle non seulement de l'article 104 du projet, mais de l'ensemble des dispositions de la loi en discussion et que, sans une disposition formelle, l'on ne peut concevoir l'idée de considérer comme valable une inscription prise contre un individu qui a cessé d'être propriétaire, comme il est impossible de prétendre que l'acquéreur qui a acquis une propriété irrévocable par la transcription puisse voir son droit atteint par une inscription postérieure.

En tout cas, comme l'amendement porterait sur des dispositions déjà votées, nous n'avons pas à nous en occuper en ce moment.

M. Jacques. - Puisque M. le ministre de la justice annonce l'intention d'examiner d'ici au second vote s'il n'y a pas lieu de placer cette disposition dans un autre article de la loi, je n'insiste pas en ce moment. J'examinerai aussi, d'ici au second vote, ce qu'il y a lieu de faire.

- L'article 88 est adopté.

Articles 89 à 99

« Art. 89 (2167). Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. »

- Adopté.


« Art. 90 (2168). Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, de délaisser l'immeuble hypothéqué sans réserve, sinon de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter. »

- Adopté.


« Art. 91 (2169). Faute, par le tiers détenteur, de satisfaire pleinement à l'une de ses obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. »

- Adopté.


« Art. 92 (2172). Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette et qui ont la capacité d'aliéner.

- Adopté.


« Art. 93 (2173). Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement. Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais. »

- Adopté.


« Art. 94 (2174). Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en esl donné acte par ce tribunal.

« Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations. »

- Adopté.


« Art. 95 (2175). Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence, du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration. »

- Adopté.


« Art. 96 (2176). Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de délaisser ou de payer ; et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite. »

- Adopté.


« Art. 97 (2177). Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.

« Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédées propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang sur le bien délaissé ou adjugé. »

- Adopté.


« Art. 98 (2178). Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a son recours, tel que de droit, contre le débiteur principal. »

- Adopté.


« Art. 99 (2179). Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété, en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre. »

- Adopté.

Chapitre VII. De l’extinction des privilèges et hypothèques

Article 100

« Art. 100. Les privilèges s'éteignent :

« 1° Par l'extinction de l'obligation principale ;

(page 645) « 2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;

« 3° Par l'effet des jugements, dans les cas prévus par les paragraohes 1 et 2 de la première section du chapitre III, et par la section 2 du même chapitre ;

« 4° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;

« 5° Par la prescription.

« La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.

« Elle n'est acquise au tiers détenteur que par le temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

« Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du tiers détenteur, mais ce dernier peut être contraint de fournir, à ses frais, un titre récognitif de l'hypothèque, à dater de la réalisation de son acquisition. Vingt-huit ans après la date de ce titre, il est tenu de le renouveler, s'il possède encore l'immeuble hypothéqué. »

-La commission, d'accord avec M. le ministre de la justice, propose à cet article les trois amendements suivants :

Au n° 3, supprimer les mots : « et par la section 2 du même chapitre ».

Au n° 5, remplacer les mots : « par la prescription », par ceux-ci : « par le temps fixé pour la prescription ».

Au dernier paragraphe, substituer le mot « transcription » à celui de « réalisation ».

- L'article est adopté avec ces modifications.

Chapitre VIII. Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques

Articles 101 à 103

« Art. 101 (2182). Le cédant ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose cédée : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypoihèques dont il était chargé. »

- Adopté.


« Art. 102 (2183). Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans les trente jours, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans les inscriptions :

« 1° La date de son titre s'il est authentique, ou celle de l'acte notarié ou du jugement portant reconnaissance de l'acte sous seing privé, le nom et la résidence du notaire qui a reçu l'acte ou bien le tribunal qui a rendu le jugement, la désignation des parties, l'indication précise des immeubles, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre qu'à celui de vente ;

« 2° Indication de la date, du volume et du numéro de la réalisation ;

« 3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers, et la troisième, le montant des créances inscrites.

- Adopté, avec la substitution du mot « transcription » au mot « réalisation » dans le n°2° et au mot « inscription » dans le n°3°.


« Art. 103. Le nouveau propriétaire ne pourra faire usage de la faculté accordée par le précédent article que sous condition de faire la notification prescrite, dans l'année de la réalisation du titre d'acquisition. »

- Adopté.

Article 104

« Art. 104. La notification énoncée aux articles précédents ne devra être faite qu'aux créanciers inscrits avant la réalisation de l'acte d'acquisition.

« Toute inscription prise postérieurement sur les précédents propriétaires est inopérante. »

M. Jacques. - Messieurs, je crois que la rédaction du second paragraphe de l'article 104 pourrait présenter certains doutes. On dit : « Toute inscription prise postérieurement. » Est-ce postérieurement à la notification ou est-ce postérieurement à la transcription ? Pour lever tout doute, je crois qu'il serait préférable de dire :

« Toute inscription prise sur les précédents propriétaires postérieurement à cette transcription est inopérante. »

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne vois pas d'inconvénient à ce changement.

- L'article 104, ainsi amendé, est mis aux voix et adopté.

Articles 105 à 115

« Art. 105 (2184). Le nouveau propriétaire déclarera, par le même acte, qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre.

« Sauf disposition contraire dans les titres de créance, il jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observera ceux stipulés contre ce dernier.

« Les créances non échues, qui ne viennent que pour partie en ordre utile, seront immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu'à cette concurrence, et pour le tout à l'égard du débiteur. »

- Adopté.

Article 105bis

M. le président. - Le gouvernement et la commission sont d'accord. Il y a un article additionnel proposé par la commission et qui forme l'article 105 bis. Cet article était ainsi conçu :

« Art. 105bis. Si parmi les dettes et charges privilégiées ou hypothécaires se trouvent le privilège d'un vendeur et son action résolutoire, le vendeur aura quarante jours, à partir de la notification à lui faite, pour opter entre ces deux droits. Faute par lui de le faire dans ce délai, il sera déchu de son action résolutoire et ne pourra plus faire valoir que son privilège.

« S'il opte pour la résolution du contrat, il devra, à peine de déchéance, en former la demande dans les dix jours de snu option.

« A partir du jour où le vendeur aura opté pour l'action résolutoire, la purge sera suspendue et elle ne pourra être reprise qu'après la renonciation de la part du vendeur à l'action résolutoire ou après le rejet de cette action. »

La commission s'est de nouveau occupée aujourd'hui de cet article additionnel, et à cette première rédaction elle en a substitué une seconde d'accord avec le gouvernement. C'est sur cette dernière rédaction que le rapporteur vous a fait un rapport.

Cette nouvelle rédaction est ainsi conçue :

« Art. 105bis. Si parmi les dettes et charges privilégiées ou hypothécaires se trouvent le privilège d'un vendeur et son action résolutoire, le vendeur aura quarante jours, à partir de la notification à lui faite, pour opter entre les deux droits. Faute par lui de le faire dans ce délai, il sera déchu de son action résolutoire et ne pourra plus faire valoir que son privilège.

« S'il opte pour la résolution du contrat, il devra, à peine de déchéance, en faire la déclaration au greffe du tribunal devant lequel l'ordre doit être poursuivi.

« Cette déclaration sera faite dans le délai ci-dessus fixé et suivie dans les dix jours de la demande en résolution.

« A partir du jour où le vendeur aura opté pour l'action résolutoire, la purge sera suspendue et elle ne pourra être reprise qu'après la renonciation de la part du vendeur à l'action résolutoire ou après le rejet de cette action.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur. »

- Cette nouvelle rédaction, formant l'article 105 bis, est adoptée.


« Art. 106 (2185). Lorsque le nouveau propriétaire a fait la notification, ci-dessus énoncée, dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques à la charge :

« 1° Que cette réquisition sera signifiée par huissier au nouveau propriétaire, dans les quarante jours au plus tard de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel du créancier le plus éloigné du tribunal qui doit connaître de l'ordre ;

« 2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, ou d'une personne présentée par lui, et capable de s'obliger, de porter le prix à un vingtième ea sus de celui stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire. Cette enchère portera sur le prix principal et les charges, sans aucune déduction préjudiciable aux créanciers inscrits. Elle ne devra point porter sur les frais du premier contrat ;

« 3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire ;

« 4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration. Ils devront aussi être signés, le cas échéant, par le tiers enchérisseur ;

« 5° Que le requérant offrira de donner caution personnelle ou hypothécaire jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent du prix et des charges ; ou qu'ayant consigné une somme équivalente, il notifiera copie du certificat de consignation.

« Le tout à peine de nullité. »

- Adopté.


« Art.107 (2186). A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans les formes et le délai prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire.

« Les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sur le prix seront rayées, pour la partie qui l'excédera, par suite de l'ordre amiable ou judiciaire dressé conformément aux lois de la procédure.

« Le nouveau propriétaire se libérera des privilèges et hypothèques, soit en payant aux créanciers l'import des créances exigibles ou de celles qu'il lui est facultatif d'acquitter, soit en consignant le prix jusqu'à concurrence de ces créances.

« Il reste soumis aux privilèges et hypothèques venant en ordre utile, à raison des créances non exigibles, dont il ne voudrait ou ne pourrait se libérer. »

- Adopté.


« Art. 108 (2187). En cas de revente par suite de surenchère, elle aura lieu suivant les formes établies par la loi du 12 juin 1816, à la requête, soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire, soit du créancier inscrit le plus diligent, et devant le notaire commis par jugement rendu sur la requête du poursuivant, et déclarant la régularité de la surenchère.

« Les créanciers inscrits et autres intéressés ne seront appelés qu'à la première séance de l'adjudication, par exploit d'huissier signifié, en laissant les délais déterminés par l'article 72 du Code de procédure.

« L'exploit sera notifié aux créanciers, au domicile élu dans l'inscription, et aux autres intéressés, en leur domicile réel.

« Le public sera admis à concourir à l'adjudication. »

- Adopté.


« Art. 108 bis. L'adjudication sera annoncée par des placards qui contiendront :

« 1° La date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel lasurenchere a été faite, et le nom du notaire qui l'a reçu ;

(page 646) « 2° Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans'la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit de tout autre acte ;

« 3° Le montant de la surenchère ;

« 4° Les noms, professions et domiciles du précédent propriétaire, du nouveau propriétaire et du surenchérisseur ;

« 5° L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés ;

« 6° L'indication des lieu, jour et heure de l'adjudication.

« Ces placards seront apposés, quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, à la porte de l'ancien propriétaire, à la porte principale des édifices aliénés, à la principale porte de la maison commune du lieu où les biens sont situés, à la porte de l'auditoire du juge de paix en présence duquel la revente doit avoir lieu, et à la porte extérieure du tribunal de l'arrondissement de la situation des biens.

« Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans l'un des journaux publiés au chef-lieu de l'arrondissement, et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans la province.

« Elle sera réitérée deux fois au moins dans les quinze jours qui précéderont l'adjudication. »

- Adopté.


« Art. 109 (2188). L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer au nouveau propriétaire dépossédé, les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente. »

- Le gouvernement demande le maintien de l'article du projet primitif, ainsi conçu :

« L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente. »

- La commission se rallie à cette proposition.

Elle est adoptée.


« Art. 110 (2189). L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication. »

- La commission avait propose la suppression de cet article.

Le gouvernement en a demandé le maintien.

Après un nouvel examen, la commission s'est ralliée à cette proposition. Elle est adoptée.


« Art. 111 (2190) Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier payerait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires, ou si ces derniers, sommés par huissier de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine, n'y donnent point suite. En ce cas, l'import de la soumission est acquis aux créanciers dans l'ordre de leurs créances.

- Adopté.


« Art. 112 (2191). L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l’intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque payement. »

- Adopté.


Art. 113 (2192). Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothèques, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et sépares, soumis ou non a la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappe d'inscriptions particulières et séparées sera déclare dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

« Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothèqués à sa créance et situés dans le même arrondissemeut, sauf le recours uu nouveau propriétaire contre ses auteurs pour l’indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

- Adopté.

Chapitre IX. De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs

Articles 114 à 123

« Art. 114. Aucun acte ne sera admis à la réalisation ou à l'inscription, s'il ne contient l'indication cadastrale des parcelles grevées, transmises ou données à titre de bail. »

- La commission propose la suppression de cet article.

Le gouvernement se rallie à cette proposition.

La suppression est prononcée.


« Art. 115. Si deux ou plusieurs titres soumis à la formalité de la publicité ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée au registre destiné à cet effet, sans préjudice néanmoins de ce qui est prescrit à l'article 75.

- Adopté.


« Art. 116. Les conservateurs devront tenir :

« 1° Un registre de dépôts où seront constatées, par numéros d'ordre, et à mesure qu'elles s'effectueront, les remises des titres dont on requiert l'inscription ou la transcription ;

« 2° Des registres où seront porlécs les réalisations ;

« 3° Des registres où seront portées les inscriptions des privilèges et hypothèques, et les radiations ou réductions. »

- Adopté.


« Art. 117. Indépendamment de ces registres, les préposés tiendront un registre sur papier libre, dans lequel seront portés par extrait, au fur et à mesure des actes, suis les noms de chaque propriétaire grevé, ou partie dans les actes sujets à transcription, et à la case qui lui est destinée, les inscriptions, radiations et autres actes qui le concernent, ainsi que l'indication des registres où chacun des actes est porté, et le numéro sous lequel il est consigné. »

- Cet article est adopté, sauf rédaction.


« Art. 118 (2200). Les conservateurs donneront au requérant, s'il le requiert, une reconnaissance, sur papier timbré, de la remise des actes ou bordereaux destinés à être transcrits ou inscrits. Cette reconnaissance rappellera le numéro du registre sous lequel la remise aura été inscrite.

« Ils ne pourront opérer les transcriptions et inscriptions dans les regisires à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. »

- Adopté.


« Art. 119 (2196). Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats constatant les mutations et concessions de droits réels ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin.

« Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou transcriptions existantes, ou des certificats qu'il n'en existe point. »

- Adopté.


« Art. 120 (2197). Ils sont responsables du préjudice résultant :

« 1° De l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes soumis à la formalité de la transcription, et des inscriptions requises en leurs bureaux ;

« 2° Du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des transcriptions ou inscriptions existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées. »

- Adopté, sauf rédaction.


« Art. 121 (2198). En cas de purge, l'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis, dans ses certificats, un ou plusieurs des droits hypothécaires inscrits, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu que la réquisition du certificat indique clairement le débiteur à charge duquel les inscriptions ont été prises.

« Néanmoins, cette disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers omis, de requérir la surenchère dans le délai utile, et de se faire colloquer, suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas devenu définitif. »

- Adopté.


« Art. 122 (2199). Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder les réalisations ou inscriptions, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties, à l'effet de quoi procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier du tribunal, soit par un autre huissier ou uu notaire assisté de deux témoins. »

- Adopté.


« Art. 123 (2201). Tous les registres des conservateurs, à l'exception de celui énoncé en l'article 117, sont en papier timbré, cotés et paraphésà chaque feuillet par premier et dernier, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi.

« Le registre de dépôts sera arrêté chaque jour, comme ceux d'enregistrement des actes. »

- Adopté.

Article 124

« Art. 124 (2202). Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde, sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende. »

M. Deliége. - Je propose comme amendement la disposition suivante qui se trouve en note à la page 133 du rapport :

« Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fondions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de cinquante à mille francs pour la première contravention. En cas de récidive, l'amende sera double et la destitution pourra même être prononcée selon les circuonstances, le tout sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende. »

Si cet amendement esl appuyé, je le développerai.

- L'amendement est appuyé.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je me joins à l'honorable M. Deliége pour proposer cet amendement qui renferme une disposition moins rigoureuse que celle écrite dans l'article 124. La sévérité de ce dernier article ne peut être justifiée. La moindre contravention est frappée d'une amende de deux cents à mille francs. La récidive est punie de la destitution sans que la peine puisse être mitigée. Au contraire, d'après (page 647) l'amendement que j'avais énoncé dans mon premier rapport, l'amende est fixée au chiffre de 50 à 1,000 francs pour la première contravention ; en cas de récidive l'amende sera double et la destitution n'est que facultative. L'article 124 ne peut être maintenu.

La disposition que nous proposons est plus conforme à l'équité et mieux proportionnée au caractère de la contravention. On sait, du reste, que des pénalités exorbitantes ne sont jamais appliquées et que, pour être efficaces, jamais elles ne doivent excéder les limites tracées par la justice et la raison. Ce qui prouve ce que j'avance, c'est qu'il est inouï que la destitution ait jamais été prononcée, et toujours les amendes elles-mêmes ont été considérablement réduites.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je déclare me rallier à cet amendement, qui a déjà fait l'objet de délibérations au sein de la commission, et que j'avais à cette époque déclaré pouvoir être admis par le gouvernement.

- L'amendement de M. Deliége est mis aux voix et adopté. Il remplacera l'article 124 du projet.

Article 125

« Art. 125 (2203). Les mentions de dépôts, les inscriptions et les réalisations sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.

M. Lelièvre, rapporteur. - Je propose de substituer le minimum de 500 fr. à celui de 1,000 fr. Cette peine me paraît plus en harmonie avec la nature de la contravention.

- L'amendement de M. Lelièvre est mis aux voix et adopté.

L'article, ainsi modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président. - Ici vient un article additionnel proposé par la commission. Il est ainsi conçu :

« En cas d'erreur de la part du conservateur, celui-ci peut en opérer à ses frais la rectification, en portant sur ses registres, mais seulement à la date courante, une transcription exacte des actes et bordereaux, en la faisant précéder d'une note relatant la première. »

- Cet article est adopté.

Dispositions transitioires

Articles 1 à 7

M. le président. - Nous arrivons aux dispositions transitoires. Pour la régularité de la discussion, on ne leur a pas donné de numéros. Nous en ferons une série à part sous les n° 1, 2, 3 et ainsi de suite, sauf à les classer plus tard comme il convient.

« Art. 1er. A l'exception du privilège des frais de justice et sauf ce qui sera statué en l'article suivant, tous privilèges et hypothèques existant sans inscription au moment où la présente loi sera obligatoire, devront être inscrits dans les six mois qui suivront cette mise en vigueur et dans les formes établies par l'article 81 ci-dessus.

« L'inscription devra, en outre, indiquer l'époque à laquelle remonte le privilège ou l'hypothèque.

« Le mode de purge établi par le chapitre IX, livre III, livre XVIII du Code civil, continuera d’être observé jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

« Toutefois, la purge commencée avant cette expiration sera continuée dans les formes établies par les dispositions du même chapitre.

« Le débiteur pourra, dans les cas prévus par le Code civil, demander la réduction des inscriptions prises en exécution du présent article. »

- La commission, d'accord avec le gouvernement, propose de substituer aux mots : « dans les six mois qui suivront », ceux-ci : « dans l'année qui suivra ».

- L'article, ainsi modifié, est adopté.


« Art. 2. Le privilège existant, à l'époque où la présente loi sera exécutoire, au profit des créanciers désignés en l'article 34 et qui n'aurait pas encore été inscrit conformément aux dispositions du Code civil, le sera, pour tout délai, dans les trois mois qui suivront celle mise en vigueur et dans les formes prescrites par l'article 77. »

- La commission, d'accord avec le gouvernement, propose de substituer aux mots : « dans les trois mois », ceux-ci : « dans les six mois ».

L'article, ainsi modifié, est adopté.


« Art. 3. Les inscriptions qui seraient faites conformément aux articles précédents, conserveront aux créanciers leur privilège ou hypothèque et le rang que leur assignaient les lois antérieures. »

M. Roussel. - Je propose de modifier ainsi la rédaction : « Les inscriptions prises conformément aux articles, etc. »

- L'article, ainsi modifié, est adopté.


« Art. 4. Les hypothèques qui n'auraient pas été inscrites conformément à la présente loi, dans le délai ci-dessus déterminé, n'auront effet qu'à compter du jour de l'inscription qui en serait requise postérieurement.

« Les privilèges qui n'auraient pas été inscrits conformément aux articles précédents, dégénéreront en simple hypothèque, qui n'aura rang que du jour de son inscription.

« Les dispositions ci-après apportant des modifications aux articles 954 et 1654 du Code civil, et celles de même nature relatives à l'échangiste, au copartugeant et au créancier du prix de la licitation, recevront en ce cas leur exécution. »

- La commission, d'accord avec M. le ministre de la justice, propose de remplacer le paragraphe 5 par la disposition suivante :

« La disposition de l'article 532 bis recevra en ce cas, son exécution. »

L'article ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.


« Art. 5. Les subrogés tuteurs sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de veiller à ce que les inscriptions soient prises, en temps utile, sur les biens des tuteurs, et au besoin, de les faire faire eux-mêmes.

« Ces inscriptions pourront aussi être requises par les parents et alliés des mineurs ou interdits jusqu'au quatrième degré inclusivement.

« Elles pourront, en tout cas, être requises d'office par le juge de paix du canton du domicile des mineurs et interdits, ou par le procureur du roi près le tribunal de première instance. »

- La commission, d'accord avec le gouvernement, propose de commencer cet article de la manière suivante :

« A l'égard des tutelles existantes au moment de la mise en vigueur de la présente loi, les conseils de famille pourront prendre les mesures mentionnées aux articles 40 et suivants. A défaut de résolution à cet égard les subrogés tuteurs sont tenus, etc. (Le reste comme dans l'article.)z

Il est entendu, une fois pour toutes, que partout où se trouvent les mots « faire faire », on les remplacera par celui de « prendre ».

- L'article, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.


« Art. 6. L'inscription des hypothèques légales des femmes mariées pourra être requise par la femme, ses parents et ceux de son mari jusqu'au quatrième degré inclusivement. Elle pourra, en tout cas, l'être d'office par le procureur du roi près le tribunal de première instance du domicile marital. »

- Adopté.


« Art. 7. Sans préjudice aux dispositions qui précèdent, les maris et les tuteurs sont tenus spécialement de requérir, en temps utile, les inscriptions sur les immeubles à eux appartenant, sous peine de tous dommages et intérêts. »

- Adopté.

Article 8

« Art. 8. Les inscriptions hypothécaires existantes, prises avant le 1er juillet 1834 et renouvelées avant le 1er juillet 1844, seront renouvelées dans les quinze années depuis et compris la date de leur renouvellement effectué conformément à l'article premier de la loi du 12 août 1842. Les inscriptions prises pendant les six derniers mois de 1834 et postérieurement jusqu'au moment où la loi du 12 août 1842 est devenue obligatoire, seront renouvelées, les unes dans les quinze années depuis et compris le jour de la date de leur renouvellement fait conformément à l'article 2 de la loi ci-dessus citée, et les autres dans les quinze années depuis et compris le jour de leur date.

« Les inscriptions prises depuis le jour où la loi du 12 août 1842 est devenue obligatoire jusqu'à celui de la mise en vigueur de la présente loi, seront renouvelées dans les quinze années depuis et compris le jour de leur date. Ces renouvellements devront se faire dans les formes prescrites par la loi actuelle. »

La commission propose de rédiger cet article de la manière suivante :

« Toutes les inscriptions actuellement existantes conserveront leurs effets pendant 15 années, depuis et y compris le jour de leur date.

« A défaut de renouvellement dans ce délai, ces inscriptions seront périmées.

« Ces renouvellements devront se faire dans les formes prescrites par la loi actuelle. »

M. Lelièvre, rapporteur. - Messieurs, il est à remarquer que l'article dont il vient d'être donné lecture présente absolument la même idée que les autres rédactions ; seulement, la rédaction nouvelle est plus laconique.

La commission a entendu conserver le sens et la portée de la disposition première.

- La rédaction nouvelle de l'article 8 est mise aux voix et adoptée.

Article 9

« Art. 9. Tous privilèges, toutes hypothèques légales et judiciaires pour lesquels, au moment où la présente loi sera obligatoire, il aurait été pris inscription sans indication de l'espèce et de la situation de chacun des immeubles affectés à la créance, devront, pour conserver leurs effets, être inscrits dans les six mois à compter du jour où la loi actuelle sera exécutoire, savoir les hypothèques légales, dans la forme prescrite par l'article 81, et les privilèges et hypothèques judiciaires, conformément aux règles prescrites par l'article 77, sans toutefois que le créancier soit tenu de représenter le titre de sa créance.

« L'action en rédaction est ouverte au débiteur, dans les cas prévus par le Code civil. »

- La commission propose de rédiger le premier paragraphe ainsi qu'il suit :

« Toutes hypothèques, tous privilèges, pour lesquels, au moment où la présente loi sera obligatoire, il aura été pris valablement inscription... (le reste comme ci-dessus). »

Elle ajoute la disposition suivante, qui formera le paragraphe 2 :

« L'inscription devra, en outre, contenir l'indication précise de l'inscription renouvelée, »

(page 648) La commission s'est mise d'accord avec le gouvernement sur ce point.

M. Lelièvre, rapporteur. - D'après le rapport de ce jour, il y a lieu aussi de substituer dans l'article le délai d'un an à celui d'un mois.

M. Jacques. - Messieurs, je crois qu'il y a une autre rectification à faire à l'article : on y dit : « Les hypothèques légales devront être inscrites dans la forme prescrite par l'article 81, etc. » Or, l'article 81 ne s'applique qu'à l'hypothèque légale de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics ; mais il y a encore les hypothèques légales des femmes mariées et des pupilles lesquelles doivent être inscrites dans la forme prescrite par l'article 77.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, l'article que nous discutons renvoie principalement à l'article 81, pour ce qui concerne la spécialisation des biens. L'article 81 porte m fine ce qui suit : « Enfin, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles. »

On renvoie à l'article 81 pour indiquer de quelle manière l'hypothèque légale devra, à l'avenir, être spécialisée.

M. Lelièvre, rapporteur. - Messieurs, l'observation de M. le ministre de la justice est parfaitement juste : il s'agit uniquement de spécialiser des inscriptions valablement prises ; voilà pourquoi on renvoie à l’article 81.

L'article 9, tel qu'il a été amendé par la commission et avec la substitution du délai d'un an à celui de six mois, est mis aux voix et adopté.

Articles 10 à 12

« Art. 10. Les hypothèques légales et judiciaires acquises antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, ne frapperont les immeubles que le débiteur acquerra par la suite, qu'au moyen d'inscriptions ultérieures requises dans les formes prescrites par la présente disposition législative. Ces inscriptions auront rang à partir de leur date. »

- Adopté.


« Art. 11. Dans le cas prévu par le paragraphe 7 de l'article 100, la prescription commencée au moment où la loi actuelle deviendra obligatoire, sera réglée conformément aux dispositions du Code civil. »

- Adopté.


« Art. 12. Le tiers détenteur qui voudra purger sa propriété acquise par un contrat antérieur à l'époque à laquelle la présente loi sera exécutoire, devra exercer cette faculté dans l'année de la mise en vigueur de la loi nouvelle.

« En ce cas, les articles 102, 105 et suivants jusques et y compris 113 du chapitre VIII qui précède, seront observés.

« Toutefois, si le titre du nouveau propriétaire a été transcrit antérieurement à la loi actuelle, l'indication concernant la réalisation prescrite par l'article 102, sera remplacée par l'extrait de la transcription, conformément à l'article 2183, paragraphe 3 du Code civil. »

La commission, dans son dixième rapport, propose le retranchement du troisième paragraphe.

- L'article 12, avec le retranchement du paragraphe 3, est mis aux voix et adopté.

Modifications de l'article 76 du code civil

Article additionnel

M. le président. - Nous arrivons à un article qui est ainsi conçu :

« Les dispositions suivantes seront respectivement ajoutées aux articles 76, 984 et 1034 du Code civil. »

M. le ministre de la justice a proposé la suppression des articles tendant à apporter des modifications aux art. 934 et 1654 du Code civil. La commission s'est ralliée à cette suppression.

La disposition qui serait ajoutée à l'article 76 du Code civil est ainsi conçue :

« Art. 76. N° 10.... La date des conventions matrimoniales des époux et l'indication du notaire qui les aura reçues ; faute de quoi, les clauses dérogatoires au droit commun ne pourront être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans l'ignorance des conventions matrimoniales. »

M. Lelièvre. - Au lieu de dire : « les dispositions suivantes seront respectivement ajoutées aux articles 76, 954 et 1654 du Code civil », il faut énoncer : « La disposition suivante sera ajoutée à l'article 76 du Code civil », attendu que le gouvernement supprime les modifications apportées aux articles 954 et 1654 du Code civil, et remplacées, comme l'on sait, par l'article 32bis déjà voté.

M. Landeloos. - Messieurs, par cet article, le gouvernement veut prendre une mesure relativement aux conventions matrimoniales qui seront faites dans la suite. Mais dans le projet qui nous est soumis, on a oublié de discuter une disposition transitoire relativement aux conventions matrimoniales qui contiendraient la soumission au régime dotal. Or, d'après l'article 1582 du Code civil, les biens qui sont constitués en dot ne peuvent être ni aliénés, ni hypothéqués. Dans l'intérêt des tiers, il est de toute nécessité qu'on emploie une garantie pour les mettre à couvert en ce qui concerne les aliénations et les hypothèques qui pourraient être consenties par des personnes mariées sous le regime dotal. Je crois donc qu'il serait de toute nécessité qu'une disposition transitoire fût présentée par la commission.

J'attendrai ce que l'honorable rapporteur croira devoir répondre pour faire une proposition formelle.

M. Lelièvre. - L'article qui nous occupe est étranger aux dispositions transitoires. Il est question d'une énoncialion qui devra être inscrite dans l'acte civil du mariage et qui sera ajoutée à celles dont parle l'article 76 du Code civil. Cette disposition n'est donc applicable qu'aux mariages à venir, il n'est pas possible de l'appliquer aux mariages contractes avant la loi, puisqu'alors l'acte est consommé avec les formalités prescrites par l'article 76 ; et l'on ne peut plus rien ajouter. Notre disposition ne pouvant avoir d'effet rétroactif ne peut donc être relative qu'aux mariages à contracter à l'avenir. Sous ce rapport, il ne saurait être question de s'occuper d'un ordre de choses transitoire.

Tous les mariages qui seront contractés jusqu'au moment de la publication de la loi nouvelle, sont naturellement soumis à la législation actuellement en vigueur sans plus.

M. Landeloos. - Toute l'économie de la loi actuelle consiste dans la publicité. On a voulu donner une sûreté satisfaisante aux tiers et ce dans l'intérêt du crédit public et privé.

Certes, messieurs, la commission ainsi que le gouvernement et la chambre, en étendant le principe consacré dans cette disposition, ont voulu mettre les tiers à même de s'assurer si réellement la personne avec qui ils voulaient traiter pouvait disposer de ses biens, pouvait encore les vendre ou hypothéquer.

Relativement au régime dotal qui aurait été arrêté entre des personnes mariées sous le régime actuel, il est évident qu'on doit également prendre des mesures pour mettre les tiers à même de pouvoir découvrir cette inaliénabilité des biens. C'est aussi dans ce sens que la commission a proposé des dispositions transitoires concernant les hypothèques occultes qui frappent actuellement les biens des tuteurs et les biens du mari. Ce serait la même disposition que je voudrais voir appliquer en ce qui concerne les biens qui ont été constitués en dot.

Je désirerais que la commission examinât la question de savoir si, par exemple, une transcription de la clause dans le contrat de mariage contenant soumission au régime dotal ne pourrait pas être faite sur les registres du conservateur des hypothèques. De cette manière on pourra savoir si les personnes qui offrent des biens en vente ou qui contractent en hypothèque peuvent réellement le faire.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je ne pense pas que la proposition qui vient d'être faite par l'honorable M. Landeloos puisse être admise. Si je la comprends bien, elle tendrait à forcer toutes les personnes mariées sous le régime dotal dont l'union ne serait pas dissoute à soumettre à la transcription leurs contrats de mariage. Je verrais à cela une très grande difficulté. Je ne sais pas jusqu'à quel point nous pourrions exiger de personnes mariées sous l'empire du Code civil de soumettre leurs contrats de mariage à la transcription.

Je ne sais s'il ne faudrait pas dans ce cas aller plus loin, soumettre tous les époux mariés sous le régime dotal qui n'auraient pas fait transcrire leur contrat au régime de la communauté. Je ne sais sous quelle pénalité nous pourrions ordonner la transcription. Déclarerions-nous que les époux qui n'auraient pas fait transcrire leur contrat dans un délai de..., seraient déchus des stipulations qu'il contiendrait en leur faveur ? Pourrions-nous dire que les futurs époux qui se seraient mariés sous le régime dotal et négligeraient de faire transcrire leur contrat seraient soumis au régime de la communauté ? Prononcerait-on une pénalité pécuniaire contre les époux qui ne feraient pas transcrire un contrat stipulant le régime dotal ? Je ne pourrais encore l'admettre. J'engage l'honorable membre à déposer un amendement ; nous l'examinerons, quoique dès à présent il me paraisse très difficile de réaliser l'idée qu'il a émise.

M. Landeloos. - La proposition que j'ai eu l'honneur d'indiquer à la chambre ne peut pas avoir la portée que lui donne M. le ministre de la justice.

Evidemment, quand je demande la transcription de la clause des contrats de mariage stipulant le régime dotal, c'est dans l'intérêt des tiers ; mais cela ne peut pas affecter le régime sous lequel les époux se sont mariés.

Je veux mettre les tiers à l'abri des fraudes dont ils pourraient être victimes dans l'ignorance de celle stipulation. C'est une application de l'article premier par lequel on a voulu que tous les actes translatifs de propriété fussent transcrits, pour engager les tiers qui auraient contracté de bonne foi.

Ainsi les mêmes principes seraient applicables à l'égard de l'époux ou de l'épouse qui avec l'autorisation de la justice aurait consenti une hypolhèque ou vendu un bien dotal. Je crois que cette opération serait valide que l'hypothèque devrait recevoir tous ses effets. C'est dans ce sens que je voudrais que l'inscription eût lieu.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Si l'honorable membre veut bien y réfléchir, il verra que l'amendement qu'il voudrait introduire moditierait radicalement le régime sous lequel les époux sont mariés. Il voudrait qu'à défaut de la transcription du contrat dans un délai déterminé l'hypothèque consentie sur un bien dotal ou l'aliénation du bien fût valable vis-à-vis des tiers.

Je demande si ce n'est pas là changer le régime des époux. Aujourd'hui le mari ne peut pas aliéner le bien dotal ; par la disposition que vous proposez, s'il ne fait pas transcrire le contrat, il pourra aliéner et la vente sera parfaitement valable, alors qu'aujourd'hui elle ne le serait pas.

Je demande si ce ne serait pas là modifier le régime sous lequel les époux sont mariés. Aujourd'hui un mari ne peut pas vendre un bien dotal ; s'il vendait, la vente serait radicalement nulle vis-à-vis de la femme.

Je suppose que le mari veuille se soustraire à ce régime que les (page 649) parents de sa femme lui ont imposé et qui peut le gêner dans ses allures, en ne faisant pas transcrire le contrat, il pourra, de commun accord avec sa femme, disposer des immeubles dotaux. C'est évident, la garantie stipulée par la famille de la femme tombe.

M. Lelièvre, rapporteur. - C'est un principe éternel de législation et de justice que la loi n'a pas d'effet rétroactif, et ne dispose que pour l'avenir. D'après ce principe, je conçois très bien qu'on prescrive à ceux qui contracteront mariage au futur, d'indiquer dans l'acte civil les énonciations dont il s'agit en l'article que nous discutons. Mais cette disposition ne peut être étendue à ceux qui antérieurement à la publication de la loi auront contracté mariage. Les conventions de ces derniers sont irrévocables et il n'appartient pas à une loi future d'en régler les effets ni de les annihiler. Ce sont là des contrats hors des atteintes d'une législation future. Ces époux ont fait des stipulations qui d'après la loi en vigueur au moment où elles ont été consenties produisent leurs effets vis-à-vis des tiers.

Nous avons tellement respecté ce principe que nous n'avons pas soumis à la transcription les contrats antérieurs à la mise en vigueur de la loi parce que ces contrats ont assuré irrévocablement un droit de propriété que nous devons respecter.

C'est par le même principe que les droits des époux qui ont contracté mariage avant le Code civil n'ont été ni atteints ni modifiés par ce code. Il en est de même du cas qui nous occupe.

Nous n'avons pas le droit de régler les effets des conventions expresses ou tacites qui ont présidé aux mariages antérieurs, ni de ravir aux époux le bénéfice d'un véritable droit acquis antérieurement. La proposition de M. Landeloos tend donc à faire rétroagir la loi en discussion à l'aide d'une disposition transitoire. Ce serait une véritable déchéance d'une propriété acquise légitimement.

M. le président. - Aucune proposition n'est faite.

Par suite des suppressions faites de commun accord par le gouvernement et la commission, nous reprenons les articles transitoires auxquels nous ne pouvons pour le moment donner de numéro.

Dispositions transitoires

Autres articles

« Art... La transcription prescrite par la loi du 3 janvier 1824 est remplacée par la réalisation.

« Sont soumis à l'impôt établi par cette loi, non seulement les actes et jugements qui en sont frappés aux termes de ses articles 3 et 5, mais en outre tous partages d'immeubles, s'il y a retour ou plus-value, et tous actes contenant acquisition par licitation de parts et portions indivises de biens immeubles, au profit de l'un des copropriétaires.

« La réalisation des autres actes aura lieu gratis, sauf payement des frais du timbre et du salaire du préposé. »

La commission propose de modifier la rédaction de cet article au premier paragraphe, elle propose de dire :

« La transcription prescrite par la loi du 3 janvier 1824 est maintenue.

« Sont soumis à l'impôt établi par cette loi... » (Le reste du paragraphe comme au projet.)

Elle propose ensuite de modifier le troisième paragraphe de la manière suivante :

« Le droit proportionnel sera perçu sur l'import du retour et sur le prix des portions indivises qui n'appartenaient pas à l'adjudicataire. »

- L'article, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.


« Art... Le mineur étranger, quand méme la tutelle aurait été déférée en pays étranger, aura hypothèque légale sur les biens de son tuteur, situés en Belgique, dans les cas et en conformité des dispositions énoncées au paragraphe premier, section première, chapitre III de la présente loi.

« Pareillement la femme étrangère, même mariée en pays étranger, aura hypothèque légale sur les biens de son mari, situés en Belgique, dans les cas et en conformité du paragraphe 2, section première, du même chapitre.

« Si l'inscription est fondée sur des actes passés à l'étranger, elle ne pourra être prise qu'après que ces actes auront été visés par le président du tribunal de la situation des biens, conformément à l'article 71 de la présente loi. »

- Adopté.


« Dernier article (nouveau). Le droit conféré au tribunal civil par l'article 29 de la loi du 18 juin 1850 de constituer sur les biens de l'administrateur provisoire une hypothèque jusqu'à concurrence d'une somme déterminée sera exercé par le conseil de famille, l'administrateur provisoire entendu ou appelé. La délibération pourra être attaquée conformément à l'article 49 de la présente loi. »

- Adopté.

Second vote des articles

M. le président. - Nous sommes arrivés au terme de la loi, sauf qu'il nous reste à statuer sur les articles 77 et 78, dont la discussion a été renvoyée à demain, et sur les articles 8 et suivants relatifs aux oppositions.

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je déclare dès à présent que je ne proposerai pas de dispositions pour remplacer les oppositions judiciaires.

Je proposerai probablement demain un article tendant à autoriser le gouvernement à faire, dans un délai déterminé, un tarif des honoraires des notaires quant aux actes qui, d'après les dispositions précédentes, devront être soumis à la transcription.

M. le président. - La discussion s'est ouverte sur le projet de la commission, dont les dispositions ne peuvent, par conséquent, être considérées comme amendements. Mais la chambre entend-elle considérer comme amendement les articles du projet de la commission, qui ont subi des modifications auxquelles le gouvernement s'est rallié ?

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Nous désirons qu'il en soit ainsi, et que tous les articles puissent être modifiés dans leur rédaction. (Adhésion.)

M. le président. - C'est ainsi entendu.

M. A. Roussel. - La commission ne pourrait-elle réviser le projet au point de vue de la rédaction ?

M. le ministre de la justice (M. Tesch). - C'est ce qu'elle a fait, de concert avec moi, depuis l'ouverture de la discussion. C'est ce qu'elle pourra faire encore d'ici au deuxième vote.

M. le président. - A cet effet, on pourra laisser entre les deux votes un intervalle de huit ou dix jours.

M. de Renesse. - Il y a diverses pétitions par lesquelles on propose des modifications au projet de loi. Ne devraient-elles pas faire l'objet d'un rapport ?

M. Lelièvre, rapporteur. - C'est inutile. Nous les avons examinées, et en n'admettant pas les modifications qu'elles demandent, nous avons implicitement statué sur leur contenu.

- La séance est levée à 4 heures et demie.