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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 8 avril 1848

(Annales parlementaires de Belgique, session 1847-1848)

(Présidence de M. Liedts.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1249) M. A. Dubus procède à l'appel nominal à midi et un quart ; il donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée ; il présente ensuite l'analyse des pièces adressées à la chambre.

Pièces adressées à la chambre

» Quelques habitants de Bruges proposent des réformes dans l'ordre politique et dans l'ordre matériel. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Un grand nombre d'habitants de Verviers présentent des observations sur le projet d'emprunt et proposent une émission de bons du trésor à l'intérêt de 5 p. c. hypothéquée sur les biens domaniaux qui peuvent être réalisés et que l'Etat s'engagerait à vendre dans des circonstances normales.

« Même demande de plusieurs habitants de Heusy. »

- Renvoi à la section centrale qui a été chargée d'examiner le projet de loi d'emprunt.


« Un grand nombre d'habitants de Sclessin présentent des considérations en faveur du projet de loi d'emprunt.

« Mêmes considérations de la part de plusieurs habitants de Tilleur, du conseil communal et des habitants de Chênée.

- Même renvoi.


« Le sieur Dewit prie la chambre de faire incorporer dans l'armée un milicien qu'il dit avoir été réformé contrairement à la loi. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Musch demande la création de billets hypothécaires. »

- Même renvoi.


« Les bourgmestres et échevins de plusieurs communes de l'arrondissement de Nivelles déclarent adhérer à la pétition du conseil communal de Jodoigne concernant les élections générales de l'arrondissement. »

- Renvoi au ministre de l'intérieur.

Proposition de loi prorogeant les pouvoirs des jurys d'examen de 1847 pour la première session de 1848

Lecture, développements et prise en considération

M. le président. - Plusieurs sections ont autorisé la lecture de la proposition déposée par MM. Clep, Rodenbach et Biebuyck. J’accorderai la parole à celui des signataires qui veut en donner lecture.

M. Rodenbach. - Je prierai M. le président de bien vouloir en donner lecture.

M. le président. - Voici le texte de la proposition :

« Vu l'urgence et attendu que les élèves déjà inscrits pour la prochaine session du jury d'examen ont des droits acquis à cette épreuve ;

« Nous avons l'honneur de vous proposer comme mesure provisoire :

« Art. 1er. Les pouvoirs des jurys d'examen de 1847 sont prorogés pour la première session de 1848. »

« Art. 2. La présente loi sera exécutoire le lendemain de sa publication. »

« (Signé) Clep, Rodenbach, Biebuyck.»

Quel jour M. Rodenbach désire-t-il présenter les développements de cette proposition ?

M. Rodenbach. – Il y a urgence. Si la chambre le permet, je les présenterai immédiatement.

- La chambre décide qu'elle entendra immédiatement les développements de la proposition.

M. Rodenbach. - Messieurs, je pense que la lecture de cette proposition suffit pour vous en faire comprendre la nécessité et l'urgence. Il s'agit de décider que les jurys de 1847 pourront recevoir, en 1848, les jeunes gens qui se présenteront pour obtenir les grades académiques.

Messieurs, si nous ne votions pas ce projet de loi, on causerait un tort immense aux étudiants, qui se sont préparés aux examens ; leurs études seraient retardées de six mois cl peut-être d'une année. Je regrette que le ministère n'ai pas juge à propos de nous présenter lui-même un projet provisoire. L'honorable M. de Brouckere me fait d'ailleurs remarquer qu'il y a un précédent ; qu'en 1844 la même mesure a été prise. Pour terminer, je répéterai ce que j'ai dit dans la séance d'hier, que les élèves inscrits ont des droits acquis pour passer leur examen et qu'ils ne doivent pas être arrêtés dans leur carrière. Notre proposition se borne d'ailleurs à demander que les pouvoirs des jurys d'examen de 1847 soient prorogés pour la première session de 1848.

Je prie donc la chambre de bien vouloir prendre notre proposition en considération. Je demanderai ensuite qu'elle soit renvoyée à la section centrale qui s'est occupé du projet ministériel et qui l'examinera comme commission spéciale.

- La proposition est appuyée par plus de cinq membres. La discussion est ouverte sur la prise en considération.

Personne ne demandant la parole, la proposition est prise en considération et renvoyée à la section centrale qui a examiné le projet ministériel sur les jurys d'examen et qui s'en occupera comme commission spéciale.

M. le président. - La commission sera convoquée dès lundi prochain.


M. le président. - Le bureau a été chargé de composer la commission qui devra examiner le projet de loi ouvrant un crédit supplémentaire de fr. 21,015 82 x. au budget des dotations pour l'exercice de 1818. Nous avons désigné, pour former cette commission, les membres, présents à Bruxelles, de la section centrale qui a examiné le budget des dotations. Ce sont : MM. Lejeune, Biebuyck, de Meester, Mercier et de Mérode.

Projet de loi sur la garde civique

Discussion des articles

Titre II. De l’obligation du service, du conseil de recensement, des exemptions et des dispenses

Section II. De l’inscription
Article 11

« Art. 11. L'inscription se fera tous les ans, du 1er au 31 décembre, pour les personnes appelées par leur âge à servir l'année suivante.

« A cet effet, des registres seront déposés dans les bureaux de l'administration communale. »

- La section centrale propose la rédaction suivante :

« Art. 9. L'inscription se fera tous les ans, du 1er au 31 décembre, pour les citoyens appelés par leur âge à servir l'année suivante.

« A cet effet, des registres sont déposés dans les bureaux de l'administration communale. »

M. Delfosse. - Au lieu de « se fera », il faut dire : « se fait ». Ensuite il faut faire disparaître le mot « citoyens », puisque l'on a décidé qu'il y aura une certaine catégorie d'étrangers appelés à faire partie de la garde civique. Il faut dire les « personnes ».

M. Brabant. - En effet, messieurs, par suite de la résolution qui a été prise sur l'article 8, il est indispensable de maintenir le mot « personnes » qui se trouve dans le projet du gouvernement.

- Le premier paragraphe de l'article est adopté avec ces modifications.

M. Delfosse. - Je proposerai la suppression du paragraphe 2. Il est inutile.

- Cette suppression est prononcée.

Article 12

« Art. 12. Aucun motif, autre que celui du service militaire actif, ne peut dispenser de l'inscription. »

- Adopté.

Article 13

« Art. 13. Un des doubles du registre d'inscription sera transmis, dans les cinq jours de la clôture, au chef de la garde ; l'autre sera déposé an secrétariat de la commune, où chacun pourra en prendre inspection et provoquer l'inscription de ceux qui auraient pu négliger de la requérir. »

La section centrale propose la rédaction suivante :

« Art. 11. Un des doubles du registre d'inscription est transmis, dans les cinq jours de la clôture, au chef de la garde ; l'autre est déposé au secrétariat de la commune, où chacun pourra en prendre inspection et provoquer l'inscription de ceux qui auraient néglige de la requérir. »

M. Delfosse. - Au lieu de : « pourra », il faut dire : « peut ».

- L'article, tel qu'il est rédigé par la section centrale, est adopté, .avec le changement demandé par M. Delfosse.

Article 14

« Art. 14. Tout garde qui change de résidence, doit, dans les quinze jours, faire opérer par le conseil de recensement sa radiation dans la commune qu'il quitte, et, dans les quinze jours suivants, son inscription dans celle où il va résider.

« Le garde qui change de résidence dans la même commune, doit en faire la déclaration au conseil dans le même délai. »

La section centrale propose l'amendement suivant :

« Art. 12. Tout garde qui change de résidence doit en prévenir le conseil de recensement dans la quinzaine, et se faire inscrire, dans la quinzaine suivante, dans la commune où il va résider.

« Le garde qui change de demeure sans changer de commune doit faire sa déclaration au conseil, dans le même délai. »

M. de Bonne. - Je proposerai une addition à cet article ; c'est d'ajouter que, dans le même délai, lorsqu'il change de légion et de commune, le garde remettra ses armes et ses buffleteries.

On sait qu'en général, en comptabilité militaire administrative, il n'y a pas de compensation ; lorsqu'un garde quitte une légion, il doit remettre ses armes et ses buffleteries. Il est presque impossible de tenir une comptabilité exacte, si cette remise n'a pas lieu.

Il faudrait insérer dans l'article une disposition en ce sens.

M. Delfosse. - Je ferai remarquer à l'honorable M. de Bonne (page 1250) qu'il y a plus loin des dispositions qui concernent la remise des armes ; je pense que l'honorable membre ferait bien d'ajourner son amendement jusqu'à ce que nous soyons arrivés à ces dispositions.

M. de Bonne. - Bien !

- L'article 12 du projet de la section centrale est mis aux voix et adopté.

Article 15

« Art. 15 (projet du gouvernement). Toute contravention à l'un des articles 11 et 14 de la présente loi sera punie d'une amende de 16 à 50 fr., à prononcer par le tribunal correctionnel. »

« Art. 13 (projet de la section centrale). Toute contravention à l'un des articles 9 et 12 de la présente loi est punie d'une amende de 15 fr. à prononcer par le tribunal de simple police, au profit de la commune. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je me rallie au projet de la .section centrale ; seulement il y a lieu de retrancher les mots « au profil de la commune » ; ces mots sont inutiles, en présence de l'article 70.

M. Delfosse. - Messieurs, il ne s'agit ici que de l'omission d'une formalité ; le cas n'était pas assez grave pour saisir le tribunal correctionnel.

Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur s’il ne conviendrait pas de fixer un maximum et un minimum. L'amende pourrait ainsi être proportionnée à la fortune du délinquant. Le minimum pourrait être de 5 francs et le maximum de 15.

M. le ministre de l'intérieur propose de supprimer les mots « au profit de la commune» parce que l'article 70 contient la même disposition. Je ferai remarquer à M. le ministre de l'intérieur que la section centrale a ajouté ces mots, parce que ceux qui ont commis la contravention ne sont pas encore gardes civiques ! L'article 70 parle d'indemnités, rétributions ou amendes en matière de garde civique ; il s'agît là d'amendes prononcées par le conseil de discipline. Du reste, s'il est bien entendu que l'article 70 s'applique à la contravention prévue par l'article que nous discutons, il n'y a pas d'inconvénient à en supprimer les derniers mots.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Les mots « en matière de garde civique » sont assez larges pour comprendre le cas prévu par l'article 13. Quant au minimum proposé, je pense qu'on peut l'admettre d'autant plus qu'aujourd'hui l'amende est de 3 à 7 florins. Le projet du gouvernement contenait un minimum et un maximum. On pourrait admettre 5 à 15 francs. C'est probablement par oubli que la section centrale aura négligé de fixer un minimum.

M. Delfosse. - Je propose au lieu de « à l'un des articles 9 et 12 », de dire : « aux articles 9 et 12. »

- Cette modification est adoptée.

Le minimum de 5 fr. est également adopté.

La suppression des mots « au profit de la commune », comme inutiles, est ensuite prononcée.

L'article, ainsi modifié, est adopté.

Article 16

« Art. 16 (projet du gouvernement). Les bourgmestre et échevins de chaque commune rechercheront avec soin toutes les personnes qui se sont soustraites à l'inscription.

« Ils enverront au ministère public les procès-verbaux des omissions qu'ils auront constatées.

« Ils feront aussi parvenir, avant le 5 de chaque mois, au chef de la garde, la liste des personnes soumises à la garde civique, qui sont venues habiter la commune pendant le mois précédent, ainsi qu'un pareil état des gardes décédés ou qui ont changé de demeure. »

« Art. 14 (projet de I a section centrale). Les bourgmestre et échevins de chaque commune recherchent tous ceux qui auraient négligé de se faire inscrire.

« Ils envoient à l'officier remplissant les fonctions de ministère public, près du tribunal de simple police, les procès-verbaux des omissions.

« Ils font aussi parvenir, avant le 5 de chaque mois, au chef de la garde, la liste des personnes soumises à la garde civique, qui sont venues habiter la commune, le mois précédent, ainsi que celle des gardes décédés ou ayant changé de demeure. »

M. le président. - Le gouvernement se rallie-t-il à cette rédaction ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je ne sais s'il est nécessaire de répéter les mots : « le tribunal de simple police » ; l'article 13 ayant déterminé la juridiction, on pourrait se borner à dire : « au ministère public ».

M. Tielemans. - C'est une mesure réglementaire ; cela ne mérite pas de figurer dans la loi.

M. d’Anethan. - Je pense qu'il faut maintenir les mots, à l'officier remplissant les fonctions de ministère publie « près du tribunal de simple police », parce que quand on dit : le ministère public, sans autre désignation, on entend ordinairement le procureur du roi près du tribunal de première instance. Si on adoptait l'amendement de M. le ministre de l'intérieur, on enverrait les procès-verbaux au parquet du procureur du roi du tribunal de première instance, qui le transmettrait à l'officier du ministère public près le tribunal de simple police. Ce serait un circuit inutile.

M. le président. - Je vais mettre l'amendement aux voix.

M. Delfosse. - M. le ministre n'insiste pas.

- La rédaction de la section centrale est mise aux voix et adoptée.

Section III. Conseil de recensement
Article 17

« Art. 17. Il est formé dans chaque commune un conseil de recensement chargé spécialement de dresser le contrôle des hommes destinés à faire partie de la garde.

« Néanmoins, dans le cas du paragraphe 2 de l'article 3, il n'y a pour tout le corps qu'un seul conseil de recensement. »

- Adopté.

Article 18

« Art. 18 (projet du gouvernement). Le conseil sera composé du chef de la garde, comme président, et de deux autres membres pris dans le sein de la garde et désignés par lui.

« Les fonctions de secrétaires seront remplies, à tour de rôle, par l'un des quartiers-maîtres, ou par un sergent-major lorsque la garde comprend moins d'un bataillon. »

« Art. 16 (projet de la section centrale). Le conseil est composé du chef de la garde, comme président, et de deux autres membres à désigner par la députation permanente du conseil provincial.

« Les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire de la commune ou son délégué. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - La proposition de la section centrale est la reproduction des dispositions actuellement existantes.

Voici les motifs qui ont déterminé le gouvernement à proposer des modifications aux dispositions existantes.

L'article 18 du projet du gouvernement propose de faire désigner les deux membres chargés de composer avec le chef de la garde le conseil de recensement par le chef même, non plus par la députation permanente.

Il est à remarquer que la députation permanente forme elle-même le tribunal d'appel, quant aux décisions du conseil de recensement. Dès lors il n'est peut-être pas très convenable qu'elle désigne les membres de ce conseil.

Le projet donne au conseil de recensement, pour secrétaire, au lieu du secrétaire communal un quartier-maître ou un sergent-major. On a voulu décharger le secrétaire communal qui a déjà beaucoup d'occupations, et donner ce travail au quartier-maître qui reçoit une solde légère, et qui n'a pas grand travail à faire, surtout dans les communes rurales.

M. Delfosse. - Il est impossible que la chambre adopte la proposition du gouvernement. Le conseil de recensement a des attributions assez importantes : il statue sur les exemptions. Il ne convient pas que le chef de la garde, ait le choix de deux membres qui siégeront avec lui. Il faut une garantie aux citoyens justiciables du conseil de recensement. Cette garantie existe dans l'intervention de la députation permanente.

M. le ministre de l'intérieur fait une objection : il dit : C'est la députation qui décide en appel. Les juges d'appel ne peuvent pas être appelés à désigner ceux qui décident en premier ressort.

Je ne vois pas, quant à moi, d'inconvénients à ce que la députation, chargée de statuer en appel, ait le choix des deux membres du conseil de recensement. La députation permanente n'a pas d'intérêt à mal composer le conseil de recensement. Elle fera de bons choix, et ce n'est pas parce qu'elle aurait désigné deux membres du conseil de recensement, qu'elle ne serait pas apte à prononcer en appel.

Je suis convaincu que la députation permanente examinera très consciencieusement les résolutions qui ont été prises par le conseil de recensement alors même que deux membres seraient commis par elle.

Si la section centrale a conféré au secrétaire de la commune ou à son délégué les fonctions de secrétaire du conseil de recensement, c'est que ces fonctionnaires sont les plus aptes à remplir cette mission.

On dit que les secrétaires communaux sont surchargés de travail. C'est pour ce motif que nous les autorisons à se faire remplacer par des délégués. C'est ce qui se fait aujourd'hui, et il n'en est résulté aucun inconvénient pratique.

La proposition de la section centrale est donc préférable à celle du gouvernement ; ce n'est du reste que le maintien de la législation en vigueur.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Tout ceci, je le reconnais, ne présente pas une grande importance Cependant l'honorable M. Delfosse n'a pas détruit mon objection qui est celle-ci : La députation permanente décide en appel sur les décisions rendues par le conseil de recensement. Si le conseil de recensement est composé de délégués de la députation, ce seront les mêmes juges qui décideront.

Je ne vois pas pourquoi on se défierait plutôt du chef de corps qui émanera en quelque sorte d'une manière indirecte de l'élection, que de la députation permanente. Je ne comprends pas quelle garantie la désignation par la députation présentera aux gardes, les premiers juges élues. Il est évident que presque toujours, dans ce système, les décisions du conseil de recensement seront confirmées en appel ; la députation aura confiance dans les décisions des hommes qu'elle aura désignés.

(page 1254) Quant au maintien du secrétaire de la commune comme devant remplir les fonctions de secrétaire du conseil de recensement, j'ai fait observer déjà que les secrétaires des communes étaient chargés de beaucoup de besogne et que c’était les distraire aux dépens des affaires communales pour une besogne qui peut parfaitement être remplie par les fonctionnaires de la garde elle-même. Je crois que le quartier-maître offre autant de garantie aux intéressés que le secrétaire communal : et surtout que son délégué. Quel sera le délégué du secrétaire communal ? Ce sera un simple commis.

M. de Brouckere. - Je proposerai que les deux membres que la section centrale veut faire désigner par la députation permanente du conseil provincial, le soient par le conseil communal. De cette manière, on préviendra les difficultés sérieuses, selon moi, qui ont été signalées par M. le ministre de l'intérieur.

M. Tielemans. - Je propose également que le secrétaire soit nommé par le conseil communal.

M. Delfosse. - Tout ce que la section centrale a voulu, c'est une garantie. Il est certain que la proposition du gouvernement ne peut être admise. D'après cette proposition, le chef de la garde serait omnipotent. Il formerait en réalité le conseil à lui seul.

La section centrale a trouvé une garantie dans la législation en vigueur.

Depuis 1830, ce sont les députations permanentes qui désignent les membres du conseil de recensement.

Je ferai remarquer à l'honorable M. de Brouckere que sa proposition offrirait quelques difficultés dans la pratique. Il y a des communes qui sont réunies au point de vue de la garde civique. Quelle sera l'administration centrale qui fera le choix ? Il faudrait dire que le choix sera fait par l'administration de la commune la plus populeuse.

Je trouve dans l'amendement de M. de Brouckere ainsi modifié une garantie suffisante et je m'y rallie.

M. Manilius. - Il sera aussi bon d'ajouter que la nomination du secrétaire sera déférée à la commune la plus populeuse. Je me rallie entièrement à la proposition de l'honorable M. de Brouckere, modifiée par l'honorable M. Delfosse.

M. le président. - M. de Brouckere propose de dire : « Et de deux autres membres à désigner par le conseil communal. »

M. Delfosse propose d'ajouter : « Et dans le cas du paragraphe 2 de l'article 3, par le conseil communal de la commune la plus populeuse. »

- L’article ainsi modifié est adopté.

M. le président. - M. Tielemans propose de rédiger ainsi le deuxième paragraphe :

« Les fonctions de secrétaire sont remplies par la personne désignée par le même conseil. »

- Cette rédaction est adoptée.

L'article ainsi modifié est adopté.

Article 19

« Art. 19 (projet du gouvernement). Au mois de janvier et dans le cours de l'année, aussi souvent que les besoins du service l'exigent, le conseil se réunit pour procéder à l'examen des réclamations, aux inscriptions et radiations, soit d'office, soit d'après les renseignements fournis par l'administration communale. »

La section centrale propose la rédaction suivante :

« Art. 17. Le conseil se réunit au mois de janvier pour procéder à l'examen des réclamations, aux inscriptions et radiations, soit d'office, soit d'après les renseignements fournis par l’administration communale.

« Il se réunit à d'autres époques, lorsque les besoins du service l'exigent. »

- La rédaction de la section centrale, à laquelle se rallie le gouvernement, est adoptée.

Article 20

« Art. 20 (projet du gouvernement). Tout garde qui se croit lésé par une décision du conseil de recensement peut, dans les dix jours, en appeler à la députation permanente du conseil provincial, qui siégera comme conseil de révision.

« Le chef de la garde a la même faculté. »

La section centrale propose de rédiger ainsi l'article :

« Art. 18. Tout garde qui se croirait lésé par une décision du conseil de recensement peut en appeler, dans les dix jours, à la députation permanente du conseil provincial.

« Le chef de la garde a la même faculté. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - J'ignore pourquoi on a supprimé les mots : « qui siégera comme conseil de révision ».

M. Delfosse. - Parce qu'ils sont inutiles.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - On dit, à l'article suivant : « les conseils de recensement et de révision ». S'il ne s'est pas agi dans un article précèdent du conseil de révision, on ne comprendra pas cette expression.

M. Delfosse. - Ces mots n'ont aucune portée. Pour faire droit à l'objection de M. le ministre, on pourrait dire à l'article suivant le conseil de recensement « et la députation permanente ».

M. de T'Serclaes. - J'avais demandé la parole pour vous faire remarquer, comme l'honorable M. Delfosse vient de vous le dire, que la députation permanente du conseil provincial prononce en appel dans une foule de cas, sans pour cela prendre un caractère particulier, une dénomination spéciale ; elle réforme par exemple les décisions des conseils de milice qui sont plus importantes assurément que celles des conseils de recensement ; elle le fait en vertu des pouvoirs que les lois lui attribuent sans assumer un nom nouveau, et en qualité de députation permanente. On parle ici de l'institution d'un conseil de révision qui n'offre aucune analogie avec ce qui existe aujourd'hui. C'est un mot sans valeur, il me semble qu'il faut garder la chose, et effacer le mot.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je dois faire observer que la section centrale a donné une qualification particulière à la députation, dans l'article 19 où elle la désigne comme conseil de révision.

M. Delfosse. - Je viens de dire que je proposerai de remplacer, dans l'article 19, les mots « conseil de révision » par les mots « députation permanente ». L'objection de M. le ministre de l'intérieur n’a donc aucune portée.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - J'ai adressé cette objection à M. de T'Serclaes.

M. Tielemans. - Je désirerais qu'un membre de la section centrale ou M. le ministre de l'intérieur voulût bien nous dire quel est le point de départ du délai de 10 jours fixé dans l'article et, dans le cas où ce serait le jour de la décision, s'il ne faudrait pas que cette décision fût notifiée.

M. Delfosse. - Le point de départ est là décision. Le garde est appelé, il doit se présenter devant le conseil de recensement, il peut dans tous les cas avoir connaissance de la décision, sans qu'elle lui soit notifiée ; il faut en cette matière éviter les frais et les formalités.

M. Tielemans. - Alors je demanderai qu'on dise : « Dans les dix jours de la décision. »

- Cet amendement est mis aux voix et adopté.

La rédaction de la section centrale, ainsi modifiée, est mise aux voix et adoptée.

Article 21

« Art. 21 (projet du gouvernement) Les conseils de recensement et de révision se feront assister par deux hommes de l'art, pris parmi les médecins de la garde.

« Chaque jour de présence leur sera compté comme un jour de service. »

La section centrale propose la rédaction suivante :

« Art. 19. Le conseil de recensement et de révision se fait assister par deux médecins pris dans la garde.

« Chaque jour de présence leur est compté comme un tour de service.»

M. le président. - M. Delfosse propose de dire : « Le conseil de recensement et la députation permanente se font assister, etc. »

M. Tielemans. - Je ne comprends pas le dernier paragraphe de' cet article. Les médecins assistent aux séances, comme médecins ; leur présence est toujours nécessaire. Je ne comprends donc pas qu'on les dispense du service.

M. Delfosse. - Il y a dans la garde civique des médecins qui sont officiers et des médecins qui sont simples gardes. On a voulu laisser une certaine latitude au conseil de recensement et à la députation permanente, on leur laisse le choix entre tous les médecins qui font partie de la garde. Les médecins désignés devant assister gratis à la séance du conseil de recensement ou de la députation permanente, on leur en tient compte en les dispensant d’un jour de service ; ils sont censés avoir fait un service en assistant à la séance.

Voilà les motifs pour lesquels la rédaction du projet du gouvernement a été modifiée par la section centrale.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Il y a, messieurs, plus qu'un changement de rédaction. La disposition du gouvernement veut que le conseil de recensement et la députation permanente choisissent les médecins qui doivent les assister parmi les médecins de la garde, c'est-à-dire ceux qui ont été désignés comme tels par les gardes et qui font partie de l'état-major de la garde. Il faut bien que ces médecins aient une attribution quelconque en temps de paix, et je crois que ce n'est pas leur faire payer trop cher l'honneur d'être officiers dans la garde, que de les obliger à assister aux séances du conseil de recensement et de la députation. La disposition de la section centrale laisserait le choix libre entre tous les médecins qui font partie de la garde civique.

M. de Brouckere. - Je voulais soumettre à la chambre l'observation que vient de présenter M. le ministre de l'intérieur, c'est qu'il y a une très grande différence entre la proposition de la section centrale et celle du gouvernement. Pour ma part, j'aime mieux la disposition présentée par le gouvernement ; mais alors je ne comprends pas trop la signification du deuxième paragraphe :« Chaque jour de présence leur sera compté comme un jour de service. » Les médecins n'ont pas de jours de service obligatoires ; il faut qu'ils remplissent leurs obligations chaque fois qu'ils en sont requis. Eh bien, les médecins attachés comme tels à la garde civique doivent se rendre au conseil de recensement ou aux séances de la députation permanente, aussi souvent qu'ils en sont requis, mais ils sont, d'un autre côté, dispensés de toute espèce de service comme simples gardes.

M. Delfosse. - La section centrale a modifié la rédaction du projet du gouvernement, en ce sens, qu'elle laisse plus de latitude au conseil (page 1252) de recensement et à la députation permanente. On peut avoir quelque confiance dans ces deux corps, il n'y a pas d'inconvénient à leur laisser la faculté de choisir entre tous les médecins qui font partie de la garde civique. Un médecin qui fait partie de la garde civique, comme simple garde, peut avoir autant de mérite que celui qui en fait partie en qualité d'officier. Il y a des médecins qui, ayant une grande clientèle, ne veulent pas accepter de grade.

Il serait fâcheux que le conseil de recensement et la députation n'eussent pas la faculté de les choisir, ce serait non seulement restreindre le choix à un très petit nombre de médecins mais même, dans certains cas, rendre toute espèce de choix impossible. Il n'y a qu'un médecin et un médecin adjoint par bataillon. Dans les communes où il n'y aurait qu'un bataillon, ce médecin et cet adjoint seraient de droit appelé à assister le conseil de recensement. On connaîtrait d'avance les médecins auxquels on aurait affaire ; il y aurait là un danger qu'il est bon de prévenir.

M. de Brouckere. - Les médecins qui font partie de la garde civique en font partie comme citoyens et non pas en qualité de médecins ; il ne faut donc pas qu'on puisse les requérir pour un service médical, alors qu'ils ne sont astreints qu'au service de simple garde. Mais il y a auprès de tous les corps de la garde civique des hommes qui y sont attachés en leur qualité de médecins, et ce sont ceux-là seuls qui doivent être appelés à remplir leurs fonctions au conseil de recensement et auprès de la députation permanente.

On dit qu'il en résulterait un inconvénient, parce que les gardes sauraient quels sont les hommes de l'art auxquels ils ont affaire. L'observation n’est pas exacte ; il y a auprès des corps de la garde civique un certain nombre de médecins.

M. Delfosse. - S'il n'y a qu'un bataillon, il n'y aura pas de choix.

M. de Brouckere. - Dans les grandes villes, il y aura nécessairement un grand nombre de médecins attachés à la garde civique, de manière qu'on ne saura pas d'avance ceux qui assisteront le conseil de recensement. Dans les petites villes, il n'y a qu'un nombre très restreint de médecins, et l'on comprend qu'un conseil de recensement sous ce rapport n'a pas grand choix ; donc l'article de !a section centrale serait sans portée pour les petites localités.

J'ai entendu dire aussi que si on allait donner des fonctions si onéreuses aux médecins attachés comme tels à la garde civique, on ne pourrait pas trouver beaucoup d'hommes de l'art disposés à remplir ces fonctions ; je suis persuadé au contraire que les fonctions de médecin de la garde civique seront très recherchées par les praticiens.

M. Manilius. - Messieurs, je crois que l'on doit donner plus de latitude pour la désignation des médecins près les conseils de recensement. Dans les grandes villes surtout, où il y a un grand nombre de médecins, il ne faut pas se restreindre aux médecins de la garde civique. Il y aura une forte tendance à se soustraire au service de cette garde, quand il sera sérieusement organisé ; il ne faut donc pas qu'on sache d'avance quels seront les médecins qui assisteront le conseil de recensement.

M. de Brouckere. - Messieurs, je persiste dans mon opinion, et plus j'examine le projet de loi, plus je suis convaincu qu'elle doit être adoptée. Je vous prie, messieurs, de vous reporter à l'article 30, et vous y verrez que chaque bataillon a un médecin et un médecin adjoint attachés à la garde civique comme médecins. Serait-il juste qu'un simple garde pût être requis de remplir des fonctions en dehors de cette qualité de garde, alors qu'il n'est pas payé ? Comment ! je suis médecin et je fais partie de la garde civique en qualité de simple soldat, et l'on pourrait requérir de moi un service en ma qualité de médecin ! Avec ce système, quand le commandant de la garde aura quelque embarras sur l'interprétation d'une loi, il requerra les avocats qui font partie de la garde civique de s'expliquer sur le sens de cette loi.

Un tel système n'est pas admissible.

M. Delfosse. - Messieurs, il n'y a pour le bataillon qu'un médecin et un médecin-adjoint, il n'y aurait donc pas de latitude dans le choix.

L'honorable M. de Brouckere dit qu'il serait injuste d'imposer ce service aux médecins qui ne seraient que simples gardes. Je suis sûr que les médecins qui feront partie de la garde civique, ne se plaindront pas de cette marque de confiance qui leur sera donnée ; la section centrale les dédommage d'ailleurs du temps perdu en les dispensant d'un jour de service.

Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dire aux médecins qui sont gardes civiques : « Vous assisterez à une séance du conseil de recensement. » Quel est le médecin qui refuserait de donner cette légère preuve de dévouement à la chose publique ?

M. Manilius. - Messieurs, la garde civique n'est pas toujours dans le cas de rendre des services ; et cependant tous les ans la garde civique est dans le cas d'avoir un conseil de recensement. Ainsi, vous ferez faire un service aux médecins, et vous n'en ferez pas faire à la garde.

Je pense que réellement cette partie de l'article est vicieuse.

M. Brabant. - Messieurs, jusqu'à présent on ne s'est pas occupé des médecins qui sont appelés près la députation permanente statuant en degré d'appel ; il est très probable que la députation appellera un médecin de la garde civique du chef-lieu de la province ; s'il n'en était pas ainsi, il pourrait arriver que le médecin choisi ailleurs eût à parcourir des espaces très considérables. Le médecin devra être pris au chef-lieu.

Tous les chefs-lieux ne sont pas bien considérables ; par exemple à Arlon et à Hasselt, où la population n'excède pas 7,000 habitants, le service des médecins de la garde civique dans ces deux localités pourra devenir très considérable ; ils auront alors une complète exemption du service de la garde civique, et probablement même leur service spécial excédera beaucoup celui de tous les gardes.

L'honorable M. Delfosse pense et je pense avec lui qu'on pourrait prendre tous médecins quelconques appartenant à la garde civique ; M. le ministre de l'intérieur parait vouloir qu'on prenne des officiers de santé appartenant à l'état-major ; eh bien, si on considère comme tour de service leur présence près du conseil de recensement ou près de la députation permanente jugeant en degré d'appel, vous pouvez les supprimer au bataillon, car pour peu qu'ils ne tiennent pas beaucoup à marcher avec le bataillon, ils seront toujours en avance sur le bataillon.

Dans la garde civique, de même que cela a lieu dans l'armée, chacun remplira le service selon son grade. On n'appelle personne de l'état-major pour monter la garde. Le chef ne marche qu'avec le bataillon ; il en est de même du bataillon. Moi, médecin, j'aurai été appelé six fois devant la députation permanente ; et je suis dispensé six fois de marcher avec le bataillon. Il est fort inutile de créer le médecin de bataillon, si le médecin peut être dispensé de marcher avec le bataillon.

Je crois donc que le conseil de recensement ainsi que la députation permanente, jugeant en appel, devrait être libre de choisir le médecin dans la garde sans qu'il soit de l'état-major, et que la dispense ne devrait être accordée qu'au médecin simple garde qui aurait été appelé à donner son avis sur les cas d'exemption, tant en première instance qu'en appel.

M. de Brouckere. - Vous n'appelez pas les armuriers.

M. Brabant. - La loi ne leur fait pas une obligation de répondre à l'appel qui pourrait leur être fait ; il n'y a pas de disposition dans la loi qui charge les gardes armuriers de réparer les armes, pas plus que les gardes avocats, dont on parlait tout à l'heure, de venir interpréter la loi au conseil de révision.

- L'article 19 proposé par la section centrale est mis aux voix et adopté.

Article 10

M. le président. - Avant de passer à la section IV, je dois reprendre l'article 10 dont la section centrale propose la suppression, que nous avons laissée en suspens.

Un membre. - C'est une conséquence du vote de l'article précédent.

- Le gouvernement se rallie à cette suppression.

Elle est prononcée.

Section IV. Des dispenses et des exemptions
Article 22

« Art. 22. Pourront se dispenser du service, nonobstant leur inscription sur les contrôles et aussi longtemps, que les mêmes causes existeront :

« 1° Les ministres du Roi ;

« 2° Les membres des deux chambres ;

« 3° Les présidents, conseillers, procureur général, avocats généraux et greffier à la cour de cassation ;

« 4° Les membres et greffier de la cour des comptes ;

« 5° Les président, conseillers, auditeur général, substitut et greffier de la haute cour militaire ;

« 6° Les membres du parquet près les cours d'appel et tribunaux, ainsi que les juges d'instruction, leurs greffiers et leurs huissiers ;

« 7° Les gouverneurs de province ;

« 8° Les auditeurs militaires ;

« 9° Les commissaires d'arrondissement ;

« 10° Les juges de paix ;

« 11° Les bourgmestres (art. 50 de la loi communale) ;

« 12° Les échevins dans leur commune. »

M. le président. - La section centrale a adopté le projet du gouvernement en y ajoutant un n°13 : Les greffiers des deux chambres pendant la durée des sessions législatives.

M. de Bonne. - J'aurai trois additions à proposer à cet article. La première a pour objet d'y comprendre les maîtres de pauvres. Une pétition a été présentée à la chambre pour faire cette réclamation. Dans la loi ancienne ils étaient dispensés de ce service. On en comprendra le motif ; c'est que le service qu'ils doivent faire en qualité de maîtres de pauvres est constant de toute l'année. J'ajouterai qu'il est très difficile de trouver des maîtres de pauvres ; très peu de personnes veulent remplir ces fonctions et celles qui les acceptent au bout de 4, 5 ou 6 mots y renoncent ; ce sont des fonctions gratuites, très pénibles surtout actuellement ; pour régulariser la bienfaisance, la charité, il faut qu'ils se divisent les paroisses et aillent vérifier l'étendue et la réalité des besoins.

Il me semble donc qu'il faut attacher une certaine dispense à ces fonctions pour obtenir de nos concitoyens qu'ils veuillent bien les remplir. C'est un honneur sans doute, mais il en est de même de la garde civique, c'est un honneur d'y entrer et d'en faire le service. Cependant on a prévu les cas où l'on voudrait s'en dispenser : honores sunt onera, dit-on. C'est le cas. Je demanderai donc d'ajouter aux dispositions de l'article « les maîtres de pauvres ».

La seconde addition que j'aurai à proposer est relative aux greffiers des juges de paix. Dans l'article il est dit : « Sont dispensés les juges de paix ». C'est sans doute par inadvertance qu'on a oublié les greffiers. Les (page 1255) juge de paix ne peut rien faire seul, il ne rédige pas, il doit avoir un greffier pour dresser ses procès-verbaux. A moins qu'on ne m'explique qu'il est possible qu'il remplisse ses fonctions sans son greffier, je persisterai dans ma proposition.

La troisième addition que je propose est dans notre intérêt. Je demandé qu'on dispense temporairement les bibliothécaires de la chambre pendant la session.

Je demande, si on veut dans le cas où le bibliothécaire serait appelé à faire le service de la garde civique pendant la session, que la bibliothèque soit fermée. On me dit, je crois, que le service pourra être confié aux huissiers. Je voudrais que vous pussiez m'indique un huissier, n'importe lequel, qui pût aller nous chercher sans le secours du bibliothécaire un volume dont vous auriez besoin. Remarquez que l'exemption ne serait que temporaire, pendant la session. C'est dans l'intérêt de la chambre que je crois convenable de les dispenser pendant la session.

Je proposerai enfin un changement de rédaction, de commencer l'article par « peuvent », au lieu de « pourront, etc. »

M. de Baillet-Latour. - Aux exemptions proposées par l'honorable M. de Bonne, je proposerai d'ajouter les sténographes des deux chambres. Nous devons désirer qu'ils soient dispensés du service pendant la durée de la session ; car lorsqu'il y a séance, nous ne pouvons nous passer d'eux.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Nous sommes ici, messieurs, sur un terrain extrêmement glissant. Si nous entrons dans la voie des exemptions, il y en aura beaucoup.

Il y a d'autres réclamations. J» n'en ai pas entretenu la chambre, bien qu'elles aient quelque chose de fondé. Les greffiers des conseils provinciaux, voyant qu'on propose d'exempter les greffiers des deux chambres pendant la session législative, demandent la même exemption pour la durée de la session du conseil provincial. Je ne crois pas que nous puissions entrer dans cette voie. Je ne puis donc adopter aucune des propositions de l'honorable M. de Bonne. Je crois que les visiteurs des pauvres trouvent dans la satisfaction que donne l'accomplissement d'un devoir de charité la récompense des services qu'ils rendent. Le service de la garde civique ne sera pas très onéreux, je dirai même qu'il sera extrêmement doux.

Il est bon que la garde civique renferme tout ce qu'une ville renferme de bons citoyens ; il ne faut pas exempter de ce service les maîtres des pauvres qui brillent au premier rang parmi les bons citoyens.

Quant aux fonctionnaires de la chambre, ce n'est pas à la chambre à donner l'exemple de ces exemptions.

Les ministres et les membres des chambres sont dispensés, ils peuvent remplir leurs fonctions. C'est un hommage à rendre à plusieurs membres de la chambre que, pouvant se dispenser du service de la garde pendant la session, ils font leur service, C’est un bon exemple qu'ils donnent.

Nous ne devons pas étendre d'une manière exagérée la disposition de la loi.

M. d’Anethan. - L'honorable M. de Bonne a proposé entre autres l'exemption pour les greffiers des justices de paix. Il a dit pourtant qu'il n'insisterait pas sur son amendement, s'i lui était prouvé que le juge de paix n'a pas toujours besoin de son greffier pour exercer ses fonctions. Or, la loi donne satisfaction aux craintes de l'honorable M. de Bonne ; les juges de paix ont la faculté, dans le cas d'absence de leur greffier, de désigner une personne à qui ils font prêter serment et qui remplace momentanément le greffier.

L'exemption proposée ne doit donc pas être admise, puisque le service public ne peut souffrir de la présence du greffier sous les armes.

Je vois dans l'article que les membres des deux chambres peuvent se dispenser du service aussi longtemps que la même cause existe. Je demanderai si les membres des deux chambres peuvent se dispenser du service, même lorsque la session est close. S'il en est ainsi, l'on accorde aux membres de la chambre ce que la loi ne leur a pas accordé pour le jury ; car les membres des chambres ne peuvent se faire dispenser de remplir les fonctions de juré que pendant la session législative. Pourquoi ne pas admettre le même système pour la garde civique ? Je proposerai en conséquence pour les membres de la chambre la rédaction proposée par la section centrale pour les greffiers des deux chambres.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - C'est ce qui existe. C'est ainsi qu'on l'entend.

M. d’Anethan. - Cela existe maintenant, je le sais ; mais, d'après la rédaction proposée, on devait croire qu'on voulait innover ; on doit surtout le croire en présence du n°13 introduit par la section centrale et qui exempte les greffiers des deux chambres pendant la durée des sessions législatives.

Après de nombreuses exemptions, on se borne dans le n°6, relatif aux cours d'appel et tribunaux, à dispenser les membres du parquet ainsi que les juges d'instruction, leurs greffiers et leurs huissiers.

Je ne vois pas trop pourquoi l'on veut accorder une dispense semblable à tous les membres du parquet, alors qu'on astreint au service le premier président, les présidents et tous les conseillers de la cour d'appel.

Pour le procureur général, qui, dans un cas donné, peut avoir à requérir d'urgence la force publique, je conçois fort bien et j'appuie la dispense ; mais pour les avocats généraux et les substituts du procureur général, je ne vois aucun motif de dispense. Dès qu'on reconnaît que le premier président d'une cour d'appel peut, sans inconvénient, être astreint à figurer dans les rangs de la garde civique, je ne vois pas pourquoi l'on n'imposerait pas cette même obligation aux avocats généraux et aux substituts du procureur général.

Quant aux tribunaux de première instance, j'ai la même observation à présenter.

Dans les tribunaux, il y a un procureur du roi et un substitut. Dans beaucoup de tribunaux, il y a plusieurs substituts. Je demande pourquoi l'on exempterait le procureur du roi et tous les substituts, alors qu'on impose l'obligation du service au président et à tous les juges. Ne suffit-il-pas d'exempter le chef du parquet ?

Pour les juges d'instruction, il y a une considération particulière. Ces magistrats ont à traiter des affaires qui peuvent requérir célérité : ils auront, en cas de trouble, des mandats à décerner ; dans les temps ordinaires, ils peuvent être chargés de l'instruction d'affaires qui exigent des actes et des interrogatoires en rapport avec d'autres interrogatoires déjà subis, et dont le soin ne peut pas être confié à un autre magistrat que celui qui a commencé l'instruction.

Dans le parquet, il n'en est pas ainsi. Les substituts du procureur du roi ne font qu'un, si je puis m'exprimer ainsi, avec leur chef, et peuvent toujours être employés par lui ; en outre, ils ne sont pas chargés de l'instruction des affaires. Le juge d'instruction seul a, sous ce rapport, une besogne qu'il peut devoir continuer seul. Dès lors je ne vois pas pourquoi l'on exempterait les substituts du procureur du roi.

L'exemption porte également sur l'huissier du juge d'instruction. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de maintenir cette disposition, car il est connu de toutes les personnes qui se sont occupées de la pratique judiciaire que le juge d'instruction ne fait pas faire toutes les significations par le même huissier, qu'il a la faculté d'employer tous ceux qui sont attachés au tribunal. Si donc un huissier est de garde, le service ne pourra en souffrir ; le juge d'instruction aura toujours la faculté de désigner un autre huissier pour faire les significations. Je ne vois donc pas de motif pour maintenir cette dispense J'en dirai autant du greffier. Comment exempterait-on le greffier et l'huissier, quand on astreint le président au service ? Cela ne me paraît pas admissible. Sauf les observations qui me démontreraient mon erreur, je proposerai au n°6 les modifications que je viens d'indiquer.

M. Manilius. - J'appuie la réduction des dispenses accordées.

Je crois que le gouvernement est allé assez loin. J'appuie le retranchement qui vient d'être proposé par l'honorable M. d'Anethan. La raison, c'est qu'on peut facilement obtenir des exemptions pour le service. Vous le savez, ce service n'est pas si rigoureux que la dispense doive être prononcée par la loi. Une simple déclaration suffit pour faire obtenir une dispense, lorsqu'il y a quelque nécessité pour le garde de ne pas faire son service. Ainsi quand un garde s'absente, il n'a pas besoin de dispense ; il doit prévenir. Voilà tout. Dans ce cas, il n'est pas poursuivi pour manquement au service ; ou, s'il est poursuivi, il est acquitté par le conseil de discipline.

Je crois, messieurs, que nous devons nous en tenir rigoureusement aux douze exceptions proposées par le gouvernement avec les modifications proposées par l'honorable M. d'Anethan.

On a parlé des greffiers des deux chambres. Eh bien, du moment qu'il y aura séance, personne ne s'avisera de leur faire remplir le service de la garde civique. Ils seront exemptés par les officiers de leur compagnie ou par les officiers du corps.

Pour les maîtres de pauvres, il en est de même. Il y a des maîtres de pauvres qui ont des services à faire. Eh bien, ils pourront s'absenter pour faire ces services. D'ailleurs, je crois que le nombre des maîtres des pauvres est illimité. On ne sait où s'arrêterait l'exemption.

M. de Brouckere. - Messieurs, si nous voulions énumérer dans l'article 22 tous ceux dont les fonctions peuvent quelquefois être un obstacle à ce qu'ils remplissent leur service comme garde civique, nous n'en finirions pas de l'énumération que nous aurions à faire. C'est ainsi que vous ne voyez pas figurer dans l'article 22 les membres des cours d'appel, les membres des tribunaux de première instance, les membres des tribunaux de commerce, ni même les membres des conseils provinciaux pendant que ces conseils siègent.

Mais, messieurs, tout le monde comprend très bien que quand des magistrats, des conseillers provinciaux auront un motif légitime d'exemption à faire valoir, il n'y aura pas un seul commandant de garde civique qui n'accueille leur demande d'exemption.

Je crois donc avec l'honorable M. Manilius, que nous pouvons laisser l'article 22 tel qu'il est conçu, sauf quelques modifications de détail, et je vais m'expliquer, entre autres, sur les amendements présentés par l'honorable M. d'Anethan.

D'abord, je suis d'accord avec lui, qu'il faut supprimer du numéro 8, la mention des huissiers du parquet. Si ces huissiers sont appelés pour le service de la garde civique, ils seront remplacés par d'autres.

Mais je ne puis partager l'opinion de l'honorable M. d'Anethan en ce qui concerne les membres des parquets. Je crois que tous les officiers de parquets doivent être exemples du service de la garde civique.

Remarquez que dans les moments où le service de la garde civique est le plus important, dans les moments où il est le plus à désirer que tout le monde soit à son poste, les officiers des parquets ont eux-mêmes un service pénible à remplir. Ainsi, en cas de troubles, en cas de désordres graves, la garde civique se réunit, mais de leur côté, les parquets des tribunaux et des cours sont réunis. Car, non seulement dans ces moments-là, les officiers des parquets ont des réquisitions et des réquisitions importantes à faire, mais ils ont des ordres à donner. Ils interviennent jusqu'à un certain point dans l'exercice de la police.

(page 1254) L'honorable membre auquel je réponds nous dit qu'il suffit que le chef du parquet soit à son poste et que l'exemption ne doit pas s'étendre aux officiers qui sont immédiatement sous ses ordres. Mais l'usage est, en pareil cas, que le chef du parquet s'entoure de ses substituts, qu'il délibère avec eux, qu'il arrête, de commun accord avec eux, les mesures urgentes et importantes qu'il faut prendre. Je pourrais citer des circonstances où pareille chose a eu lieu, et je crois que l'honorable M. d'Anethan n'ignore pas entièrement ces circonstances. On comprend très bien que quand, dans une ville, l'ordre est sérieusement troublé, quand tout est en émoi, quand il y a des ordres difficiles à donner, quand il y a des réquisitions importantes à prendre, le chef du parquet aime à s'entourer de ceux qui lui servent naturellement de conseil. Il ne faut pas que dans des moments pareils, les officiers du parquet soient tenus à demander une exemption de service qui pourrait, remarquez-le bien, leur être refusée par les motifs que présente l’honorable M. d'Anethan.

Ainsi, un substitut du procureur du roi demandera à être exempté du service dans un moment où la garde civique se réunit pour rétablir l'ordre, et le commandant pourra dire : « Je vous refuse l'exemption ; vous n'êtes pas le chef du parquet ; le chef du parquet suffit ».

Ce refus serait, à mon avis, fâcheux. Il faut que dans des circonstances comme celles auxquelles je viens de faire allusion, le parquet soit au complet, que le parquet tout entier soit au service qu'il a à remplir comme étant en quelque sorte chargé de veiller à l'ordre public.

M. de T'Serclaes. - Messieurs, un petit nombre seulement de réclamations tendant à obtenir des exemptions du service de la garde civique sont parvenues à la chambre ; cela fait honneur au patriotisme de nos concitoyens, mais c'est, me semble-t-il, un motif pour que l'on examine sérieusement les requêtes dont nous sommes saisis.

Les membres des tribunaux de commerce ont adressé à la chambre une pétition par laquelle ils demandent de pouvoir être dispensés du service de la garde civique ; ils allèguent :

1° Que leurs fonctions sont gratuites ;

2° Qu'elles prennent une grande partie de leur temps ; ils ont chaque semaine une ou deux séances publiques, plusieurs réunions en chambre du conseil ; comme commissaires aux faillites, ils doivent fréquemment y présider, des assemblées de créanciers, appointer des requêtes, examiner et résoudre les difficultés qui, leur sont soumises par les agents ou syndics.

Les fonctions de la juridiction consulaire sont multipliées et pénibles, elles exigent un véritable dévouement.

Enfin, troisièmement, c'est en vue des services nombreux et gratuits qu'ils rendent au commerce que la loi exempte du jury les juges des tribunaux de commerce : Il existe par conséquent déjà un privilège en leur faveur.

Je présenterai, messieurs, un amendement pour les exempter du service de la garde civique. Le sort de cet amendement va dépendre de la décision de la chambre sur les autres modifications proposées dans cette séance ; si la chambre ne les admet pas, la réclamation dont je me rends l'organe aura peu de chances de succès. Quant à moi, je la croie légitime, quoiqu'en section centrale j'aie voté pour le maintien pur et simple du projet du gouvernement.

M. d’Anethan. - Messieurs, l’honorable M. de Brouckere combat l'amendement que j'ai présenté, en soutenant que dans des circonstances graves, alors que l'ordre public est menacé, il est important que tous les membres du parquet soient à leur poste pour délibérer sur les mesures à prendre.

Messieurs, même dans, les circonstances les plus graves, je conçois difficilement la nécessité de la réunion de tous les membres du parquet. A Bruxelles notamment, nous avons un procureur général, trois avocats-généraux, deux substituts du procureur général, un procureur du roi, quatre substituts du procureur du roi. Il me semble qu'il est assez inutile que tous ces magistrats soient réunis pour délibérer en cas de troubles, sur les moyens à employer, moyens qui consistent simplement pour l'autorité judiciaire, à requérir qu'on constate les crimes et les délits qui se commettent.

Car si pour les autorités administratives il y a des mesures préventives à prendre, il n'y a, quant au parquet, qu'à requérir qu'on constate les crimes et les délits, et qu'on décerne les mandats que peuvent nécessiter les faits criminels qui ont été posés. Je concevrais assez difficilement, dans un cas semblable, la nécessité de réunir tous les membres du parquet.

Mais, comme le disait avec beaucoup de raison l’honorable M. de Brouckere lui-même ; lorsque des circonstances graves se présenteront, peut-on supposer que le chef de la garde civique refuse aux membres du parquet la dispense dont ils auraient besoin pour remplir leurs fonctions de magistrat, alors qu'il lui sera démontré, par une communication des chefs du parquet, que ceux-ci ont besoin de la présence de leur substituts ?

Ce que l'honorable membre disait d'autres fonctionnaires peut s'appliquer à ceux dont nous nous occupons. Il est inutile de mentionner une dispense qui sera évidemment accordée aux membres du parquet comme aux membres des députations, aux autres fonctionnaires et aux jurés, lorsqu'ils seront obligés à un autre service qu'ils ne pourraient pas différer d'accomplir.

Mais, messieurs, ce que j'ai voulu empêcher par mon amendement, c'est que les membres des parquets ne puissent toujours et en toute circonstance se dispenser du service de la garde civique. L'honorable M. de Brouckere, au contraire, voudrait leur accorder une dispense permanente et absolue, et cela uniquement à cause d'une éventualité qui ne se présentera pas, il faut bien l'espérer, une fois tous les cinquante ans. Je crois qu'on ne peut pas admettre une semblable disposition, et qu'on peut s'en rapporter avec confiance à ce que décidera le chef de la garde quand une démarche motivée d'exemption lui sera adressée par les magistrats des parquets.

Je répéterai, en terminant, une observation que j'ai déjà faite : c'est qu'il est au moins extraordinaire de dispenser tous les officiers des parquets jusqu'aux substituts, alors qu'on maintient l'obligation de faire le service pour les conseillers et les premiers présidents des cours.

M. de Brouckere. - Je conçois, messieurs, que l'opinion de l'honorable M. d'Anethan doive avoir un grand poids dans cette question. Il s'agit des magistrats des parquets, et en sa qualité de ministre de la justice, il a été leur chef, il a été leur défenseur-né, et aujourd'hui qu'il veut leur imposer une charge très onéreuse, dont je voudrais, moi, les soulager ; ma tâche est certes difficile à remplir. Je ne l'abandonnerai cependant pas, car je crois que l'exemption que je propose en faveur des officiers des parquets et que je défends, que cette exemption est parfaitement juste.

On me dit qu'il n'y a pas de raison de faire pour les officiers des parquets ce qu'on ne fait point pour d'autres fonctionnaires, et qu'on peut appliquer à ces officiers ce que j'ai dit d'autres fonctionnaires, c'est que quand leurs fonctions l'exigeront, ils n'auront qu'à demander une exemption. Mais, messieurs, il y a, entre les officiers du parquet et les autres fonctionnaires, cette différence que toujours, en cas de désordres, en cas de circonstances graves, les officiers du parquet devront être exemptés. Ces officiers seront donc des gardes civiques appelés seulement pour les parades et qui, chaque fois qu'il y aura un service important, sérieux, dangereux à remplir, devront toujours être exemptés. Or, messieurs je vous le demande, quelle est la position d'un garde civique qui ne prendra l'uniforme et le fusil que pour aller aux parades et qui devra toujours se récuser quand il y aura quelque danger à courir ? C'est une position qu'il ne faut faire à aucun citoyen.

Messieurs, je persiste à croire qu'il faut donner à tous les officiers du parquet le droit de se faire dispenser du service de la garde civique, et je pense qu'ils ont beaucoup plus de titres à l'exemption que, par exemple, les présidents et les conseillers de la cour des comptes ; car je ne comprends pas très bien pourquoi les conseillers de la cour des comptes seraient exemptés du service de la garde civique, alors qu'on veut y astreindre les présidents et les conseillers des cours d'appel : Les uns et les autres sont à peu près sur le même rang, et je ne vois pas que les fonctions de conseillers de la cour des comptes soient beaucoup plus importantes que celles de conseillers des cours d'appel.

Je persiste donc, messieurs, dans l'opinion que j'ai émise, quant aux membres des parquets, que j'assimile en tout point aux chefs de ces institutions auxquelles l'exception est accordée.

M. le président. - Si personne ne demande plus la parole, je déclarerai la discussion close.

M. Manilius. - Je crois qu'il faudra voter paragraphe par paragraphe, et j'aurai quelques amendements à présenter. D'abord, au n°1, après les mots : « les ministres du Roi », je proposerai d'ajouter : « à portefeuille ».

Un membre. - « Chargés d'un département ministériel. »

M. Manilius. - Soit.

M. le président. - Mon intention était de mettre aux voix les divers paragraphes séparément, mais je crois que les membres qui ont des modifications à proposer devraient les présenter maintenant.

M. Manilius. - Je proposerai encore d'ajouter après : « les membres des deux chambres », les mots « pendant la session ».

M. Tielemans. - Malgré la rigueur de M. le ministre de l’intérieur, je demanderai cependant s'il ne conviendrait pas d'exempter les secrétaires généraux des départements ministériels ; il me paraît très essentiel que, dans des circonstances graves, ces fonctionnaires puissent être à leur poste. On pourrait dire : les chefs et les secrétaires généraux des départements ministériels.

M. le président. - Si personne ne demande plus la parole, je déclarerai la discussion close.

M. Rousselle. - Je demanderai que chaque paragraphe soit mis en discussion séparément afin que chacun puisse présenter ses amendements à mesure qu'on en viendra aux paragraphes auxquels ces, amendements s'appliqueraient.

M. de Brouckere. - Je crois qu'on ne peut pas refuser aux membres de la chambre la faculté de présenter des amendements à mesure qu'on en viendra aux divers paragraphes. L'article comprend treize-paragraphes, et il serait difficile de les examiner tous avec l'attention qu'ils méritent, s'il n'était pas fait droit à la demande de M. Rousselle.

- La proposition de M. Rousselle est mise aux voix et adoptée.


M. le président. - Au numéro 1°, il y a deux amendements : il y a d'abord celui qui consiste à dire : « Les ministres chargés d'un département ministériel... »

M. Lebeau. - On ne peut pas dire : « Les ministres chargés d'un département ministériel ».

(page 1255) M. le président. « Les chefs d'un département ministériel. »

- Cette rédaction est adoptée.

La proposition qui tend à comprendre dans la, disposition les secrétaires généraux des départements ministériels est ensuite mise aux voix ; elle n'est pas adoptée.


« § 2° Les membres des deux chambres. »

M. d’Anethan propose d’ajouter :

« Pendant la durée des sessions législatives. »

- Le paragraphe, ainsi modifié, est adopté.

M. d'Anethan propose d'ajouter au même paragraphe les greffiers des deux chambres, qui faisaient l'objet du paragraphe 13° (projet de la section centrale).

- La dispense pour les greffiers des deux chambres n'est pas admise.

M. de Bonne déclare retirer l'amendement qu'il avait proposé pour les bibliothécaires des deux chambres.

M. de Baillet-Latour déclare retirer l'amendement qu'il avait proposé pour les sténographes des deux chambres.


« § 3° Les présidents, conseillers, procureur général, avocats généraux et greffier à la cour de cassation. »

- Cette dispense est mise aux voix et n'est pas adoptée.


« § 4°. Les membres et greffier de la cour des comptes. »

- Cette dispense n'est pas adoptée.


« § 5° Les président, conseillers, auditeur général, substitut ou greffier de la haute cour militaire. »

- Cette dispense n'est pas admise.


« § 6° Les membres du parquet près les cours d'appel et tribunaux, ainsi que les juges d'instruction, leurs greffiers et leurs huissiers. »

M. d’Anethan. - Je propose de dire :

« Les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du roi près les tribunaux de première instance, ainsi que les juges d'instruction. »

M. Lebeau. - Je ne me rappelle pas très bien, tant les dispositions sont nombreuses, s'il n'y a pas de dispositions spéciales consacrant l'intervention de certains officiers du parquet à la tête de la garde civique en cas d'émeute. Il ne faudrait pas que ceux qui sont chargés de requérir la garde civique, fussent confisqués par la garde civique. Les bourgmestres et les échevins sont certainement dispensés. (Oui !) Car d'après les dispositions que la chambre montre et auxquelles, du reste, je m'associe, il n'y aura bientôt plus que des dispenses nominales.

- Le § 6, rédige ainsi que le propose M. d'Anethan, est mis aux voix et adopté.


M. le président. - Ici vient se placer la nouvelle catégorie proposée par M. de T'Serclaes :

« Les membres des tribunaux de commerce et leurs greffiers. »

- Cet amendement est mis aux voix et n'est pas adopté.


« § 7° Les gouverneurs des provinces. »

- Admis.


« § 8° Les auditeurs militaires. »

- Rejeté.


« § 9° Les commissaires d'arrondissement. »

- Admis.


« § 10° Les juges de paix. »

M. de Bonne. - Je propose d'ajouter et leurs greffiers.

M. Delfosse.- Je dois faire remarquer à la chambre que le juge de paix préside le conseil de discipline ; je demande la division ; je demande qu'on vote d'abord sur l'exemption proposée pour les greffiers, puis sur celle qui est proposée pour les juges de paix.

- La chambre consultée n'admet pas la dispense pour les greniers des juges de paix.

La dispense pour les juges de paix est ensuite adoptée.


« § 11° Les bourgmestres. »

- Admis.


« § 12° Les échevins dans leur commune. »

- Admis.


M. le président. - Reste une seule dispense, celle proposée par M. de Bonne, en faveur des maîtres des pauvres.

- Cette dispense est mise aux voix et n'est pas adoptée.

M. de Brouckere. - Je pense qu'on peut supprimer à la fin du paragraphe les mots : « aussi longtemps que les mêmes causes existeront.»

C'est à raison de leur qualité que les fonctionnaires dénommés dans l'article sont exemptés du service de la garde civique ; aussitôt qu'ils perdent cette qualité, ils cessent de se trouver dans le cas de dispense. Pour les membres des chambres législatives, dont les fonctions n'ont qu'une certaine durée, nous avons pris la disposition de l'ancienne loi et nous avons dit : les membres des deux chambres, pendant la durée de la session. Je crois que les mots que je viens d'indiquer sont une redondance et qu'il y a lieu de les supprimer.

M. Vilain XIIII. - D'après l'article 9, les habitants qui résident alternativement dans plusieurs communes doivent faire le service dans la commune la plus populeuse ; si on n'ajoute pas après les bourgmestres ces mots « dans leur commune », les bourgmestres qui habitent Bruxelles pendant l’hiver se trouveront-dispensés d'y faire le service.

Je propose de réunir les n°7 et 8 et de dire : « Les bourgmestres et les échevins dans leur commune ».

M. de T'Serclaes. - La question a été agitée dans la section centrale ; on a adopté d'une manière absolue l'exemption des bourgmestres conformément à la loi communale, dont l'article 50 prononce en termes généraux et catégoriques, « qu'il y a incompatibilité entre les fonctions de bourgmestre et le service de la garde civique ».

Un membre. - Dans leur commune.

M. de T'Serclaes. - Cela n'est pas dit dans la loi communale. Si l'on veut l'entendre ainsi, soit : mais j'explique les motifs qui ont déterminé la section centrale, ces motifs sont le maintien de la loi communale. On conçoit, du reste, comme c'est au bourgmestre seul qu'appartient le droit de requérir la garde civique (article 83 du projet du gouvernement), que celui-ci peut et doit exercer ce droit, soit qu'il se trouve dans la commune dont il préside l'administration, soit qu'il en soit temporairement absent.

M. de Brouckere. - J'appuie l'amendement de M. Vilain XIIII. L'article de la loi communale n'est pas un obstacle à son adoption. D’abord une loi peut déroger à une autre loi ; et la loi sur la garde civique peut déroger à la loi communale ; mais l'amendement proposé par M. Vilain XIIII ne fait qu'interpréter la loi communale. L'article 5 dit qu'il y a incompatibilité entre les fonctions de bourgmestre et le service de la garde civique (dans la commune où il est bourgmestre).

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je prie la chambre de remarquer que l'article 22 contient une dérogation à la loi communale. D'après l'article 22, des bourgmestres peuvent se dispenser du service de la garde civique, tandis que la loi communale déclare qu'il y a incompatibilité entre l’une et l'autre fonction. Il faut maintenir cette incompatibilité ; je propose donc de supprimer le paragraphe et de laisser à l'article 50 de la loi communale tous ses effets. En maintenant le paragraphe, un bourgmestre pouvant se dispenser, pourrait aussi ne pas vouloir profiter de cette faculté et cumuler une double autorité.

M. le président. - M. le ministre propose de supprimer le paragraphe 11 en se référant à la loi communale.

M. de Brouckere. - Je demanderai s'il ne serait pas convenable de reporter la disposition à l'article 23 et de dire : « Sont exemptés du service les bourgmestres dans leur commune. »

Cela ne serait pas contraire à l'article 50 de la loi communale.

M. Lejeune. - L'observation de M. de Brouckere ne répond pas à l'objection de M. le ministre de l'intérieur. Il propose d'accorder l'exemption au bourgmestre ; mais on peut toujours renoncer à une exemption.

L'article 80 de la loi communale est une disposition d'ordre public qu'il faut maintenir. Ainsi il ne faut faire aucune mention des bourgmestres dans la loi de la garde civique ; sans cela vous apporteriez une .dérogation à la loi communale.

- La suppression du n°7°, les bourgmestres, est mise aux voix et, prononcée.

L'article 22 du gouvernement, 20 de la section centrale, est mis aux voix et adopté tel qu'il a été amendé.

M. de Brouckere. - Je ne demande pas qu'on revienne sur le vote qui vient d'être émis ; mais au second vote je démontrerai que la suppression des bourgmestres ne peut pas être maintenue.

Article 23

- La chambre décide que cet article sera discuté par paragraphe

« Art. 21. Sont exemptés du service :

« Définitivement :

« A. Les personnes atteintes d'infirmités incurables qui les rendent inhabiles au service de la garde civique. »

M. d’Anethan. - Dans plusieurs lois, et notamment dans la loi électorale, à l'article 5, relatif aux exclusions, on mentionne les personnes en état d'interdiction judiciaire. Dans le paragraphe en discussion, on ne parle que des personnes atteintes d'infirmités incurables. Je ne sais si c'est avec intention qu'on a fait cette omission. On aura sans doute pensé que les personnes interdites sont suffisamment désignées par les termes de la loi. (Adhésion.) Dès que cela est entendu, je n'insiste pas. Il est évident que les interdits ne doivent pas faire partie de la garde civique. Mon observation n'avait d'autre but que d'établir qu'il n'y a pas de lacune dans la loi.

- Le paragraphe A est adopté.


« B. Les ministres d'un culte salarié par l'Etat ; »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). -D'après la législation actuelle, les ministres des cultes n'étaient exemptés que temporairement. Aujourd'hui, ils le sont définitivement.

- Le paragraphe est adopté.

« Temporairement :

« C. Les commissaires de police et autres agents de la force publique, les gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics. »

M. d’Anethan. - Par ce mot temporairement, on a voulu dire sans doute tant que durent les fonctions. (Adhésion.) Je demande maintenant pourquoi on mentionne les gardes forestiers, et l'on ne mentionne pas les gardes champêtres. L'article 20 du code d'instruction (page 1256) criminelle parle spécialement des gardes champêtres et des gardes forestiers. Si donc on ne considère pas les gardes forestiers comme compris dans les mois « agents de la force publique » et qu'on les mentionne expressément dans l'article proposé, ne faut-il pas aussi mentionner expressément les gardes champêtres pour qu'il n'y ait aucun doute que l'exemption leur est également applicable ?

M. de Brouckere. - Les mots « autres agents de la force publique » se rapportent aux mots « commissaires de police. » Or, si les commissaires de police sont des agents de la force publique, évidemment les gardes champêtres le sont aussi.

M. d’Anethan. - Et les gardes forestiers, pourquoi les mentionner ?

M. de Brouckere. - Parce qu'ils ne sont pas compris dans la désignation d'agents de la force publique.

- Le paragraphe C est adopté.


« Les employés inférieurs de l'administration des postes et des chemins de fer de l'Etat, jugés indispensables au service par le ministre compétent ; »

M. Delfosse. - Je vois que l'on exempte « les employés inférieurs de l'administration de postes et des chemins de fer de l'Etat, jugés indispensables au service. » Pourquoi l'exemption ne serait-elle pas étendue aux employés supérieurs qui seraient aussi indispensables au service ? Les facteurs doivent porter les lettres. Mais d'autres employés doivent être au bureau pour les recevoir et pour les remettre aux facteurs. J'appelle sur ce point l'attention de M. le ministre de l'intérieur. Je ne sais s'il ne faudrait pas supprimer le mot « inférieurs », et s'en rapporter au gouvernement pour décider quels sont ceux qui sont indispensables au service.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Alors tout le monde va être exempté.

M. Delfosse. - Je m'en rapporte sur ce point au gouvernement.

M. de T'Serclaes. - La section centrale est partie du principe qu'il fallait restreindre autant que possible les exemptions et ôter tout prétexte de violation de la loi : elle a adopté le projet du gouvernement, parce qu'il pose, pour l'application de l'exemption, trois conditions. Il faut : 1° être employé inférieur ; 2° être indispensable au service ; 3° avoir obtenu une disposition spéciale du ministre lui-même. De cette manière, les chefs des administrations, les employés des bureaux, les nombreux agents de diverses catégories attachés au service des postes et des chemins de fer, ne pourront pas échapper aux prescriptions de la loi : leur présence dans la garde civique sera un bien, parce qu'il faut que la milice citoyenne comprenne toutes les personnes intéressées au maintien de l'ordre. Si vous supprimez le mot « inférieurs », vous élargissez à l'instant même le cercle des exemptions. Celui-ci, dans l'esprit de la loi, ne doit comprendre que les agents strictement nécessaires pour que le service ne soit pas interrompu ; or, ces agents sont toujours des employés inférieurs, machinistes, gardes-convois, facteurs. Si vous vous servez seulement du mot générique « employés », on sait assez comment les choses se passent dans les ministères, pour être convaincu que le chef du département sera désarmé vis-à-vis de ses subordonnés, presque tous ceux-ci seront reconnus à divers degrés indispensables au service. Du reste, messieurs, le mot « inférieurs » laisse une latitude suffisante au ministre, et il est assez élastique pour qu'il ne puisse résulter de son maintien aucun inconvénient réel, c'est simplement un empêchement à ce que tout le monde réclame l'exemption.

M. Delfosse. - Si l'on ne veut pas d'exemptions, il faut supprimer le paragraphe. Mais s'il est maintenu, il peut y avoir de bons motifs pour l'appliquer aux employés supérieurs. Je ne vois pas, par exemple, comment on pourrait astreindre au service de la garde civique un percepteur des postes qui doit être constamment à son bureau.

Plusieurs membres. - C'est un employé inférieur.

M. Delfosse. - Il est chef de service. Il n'y a pas dans sa localité d'employé au-dessus de lui.

Ce projet de loi a été présenté, il y a longtemps, par M. Nothomb. Il y eu depuis des réclamations de la part des employés des postes qui ont prétendu qu’il leur serait impossible de concilier leur devoir avec le service de la garde civique.

C’est dans l’intérêt du service administratif, et nullement dans l'intérêt des employés que je soumets ces observations à la chambre.

M. de Mérode. - Il me semble préférable aussi de supprimer le mot « inférieurs », puisque c'est le ministre qui décide. On ne peut croire que le gouvernement, intéressé à ce que la garde civique accomplisse sa mission, accorde des exemptions inutiles. Il est donc plus simple de supprimer le mol « inférieurs. »

M. de Brouckere. - En se servant de la qualification « inférieurs », on a évidemment voulu désigner tous les employés de l'administration des postes ou de l'administration du chemin de fer, dont le service personnel est tel qu'ils sont indispensables à leurs fonctions. Ainsi, pour m'en tenir aux postes, ce n'est pas seulement aux distributeurs que le paragraphe sera applicable. Ce sera à tous ceux qui sont employés dans l'intérieur des bureaux, soit pour l’affranchissement, soit pour d'autres services, et dont, la présence est indispensable aux bureaux.

Je pense que cette qualification est assez élastique pour donner au gouvernement la faculté de dispenser tous ceux qui devront l'être. Mais je pense aussi avec l'honorable M. de T’Serclaes que si l'on supprime l'épithète « inférieurs », les ministres se verront en quelque sorte la main forcée par les employés de toutes les catégories qui s'appliqueront tous à démontrer que leur service est indispensable et qui, de cette manière, se dispenseront d'un service auquel vous venez d'astreindre les employés de toutes les catégories et jusqu'aux conseillers de la cour de cassation.

- La suppression du mot « inférieur » est mise aux voix et rejetée.

- Le paragraphe est adopté.


« E. Les directeurs et gardiens des prisons de toutes catégories ; »

- Adopté.


« F. Les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des gardes municipales, des corps de pompiers soldés, et faisant un service journalier ; »

- Adopté.


« G. Les préposés au service actif des douanes et accises et taxes municipales ; »

- Adopté.


« H. Les élèves en théologie pour les cultes salariés par l'Etat ;

- Adopté.


« Les pilotes-côtiers et des ports.

- Adopté.

L'ensemble de l'article est adopté.

Article 24

« Art. 24 (devenu art. 22). Sont exclus de la garde civique :

« A. Les condamnés à des peines afflictives et infamantes ;

« B. Les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus.de confiance, attentat aux mœurs ;

« C. Les individus notoirement connus comme tenant des maisons de prostitution. »

La section centrale propose de rédiger le dernier paragraphe comme suit :

« C. Les individus notoirement connus comme tenant maison de prostitution. »

M. d’Anethan. - Messieurs, je pense que l'article doit subir diverses modifications.

« Sont exclus de la garde civique :

« A. Les condamnés à des peines afflictives et infamantes ; »

Il faut dire : « Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes. » Car il y a des peines simplement infamantes, et je ne pense pas qu'on ait l'intention d'appeler les individus frappés de ces peines à faire partie de la garde civique.

Dans la loi de 1830, on excluait également les individus condamnés pour soustractions commises dans des dépôts publics. J'ignore pourquoi cette catégorie de condamnés n'a pas été maintenue dans le projet en discussion ; probablement on a pensé que le mot général « vol » suffisait.

Je pense, messieurs, qu’il y a lieu d'ajouter aux exclusions mentionnées dans le projet, les suivantes, et je les dépose dans les termes que voici :

« D. Les mendiants et vagabonds ;

« E. Les individus privés de l'exercice de leurs droits civils ou politiques ;

« F. Les individus placés sous la surveillance de la police. »

Déjà dans la loi de 1830, les mendiants et les vagabonds étaient exclus. On avait également exclu les individus privés de leurs droits civils. Je propose d'ajouter : « Les individus privés de leurs droits politiques » ; il y a, en effet, certaines condamnations qui privent un individu de ses droits politiques et qui ne permettent plus qu'il soit appelé à faire partie de la garde civique. Plusieurs articles du Code pénal fournissent la preuve de ce que j'avance.

Je pense qu'il est aussi impossible de faire faire le service de la garde civique aux individus placés sous la surveillance de la police.

En 1830, on n'a pas compris ces individus dans les exclusions, parce que la surveillance de la police était alors supprimée ; mais elle a été rétablie en 1836, et alors il y a lieu d'introduire dans la loi que nous discutons cette nouvelle catégorie d'exclusions qui ne pouvait exister en 1830.

M. le président. - Je mettrai d'abord en discussion les amendements de M. d'Anethan.

Le premier est ainsi conçu : « Les mendiants et les vagabonds. » Ces mots me paraissent devoir être ajoutés au paragraphe B.

M. Broquet-Goblet. - Il ne suffit pas de dire : « les mendiants et les vagabonds ». Il faut savoir quand on est mendiant et quand on est vagabond. Je proposerai de dire : « Les individus condamnés pour mendicité ou vagabondage. »

M. Delfosse. - L'article suivant indique les conditions qu'il faut posséder pour être garde civique. Les mendiants et les vagabonds ne remplissent pas ces conditions.

M. de T'Serclaes. - Messieurs, l'article 25 du projet du gouvernement contient certainement un remède à cela. Dans ce système, l’addition proposée deviendrait inutile, puisque, pour être porte sur le contrôle du service, il faut ou payer un cens, ou que l'on soit reconnu par le conseil de recensement devoir faire partie de la garde civique ; il va de soi que le conseil de recensement n'admettra ni les mendiants ni les vagabonds. Mais il en est autrement dans le système propose par la section centrale, qui est le maintien de ce qui existe aujourd’hui. En posant comme condition de l'admission que les gardes aient les moyens des habiller a leurs frais, la section centrale n'exclut pas les individus qui ne sont pas assez riches pour s'équiper ; elle oblige même les communes, dans certains cas, à contribuer aux frais d'habillement ; dès lors il devient inutile que la loi s'exprime sur le compte des mendiants et vagabonds, (page 1257) et je pense que l'adoption des mots proposés par l'honorable M. Broquet-Goblet est nécessaire.

- L'addition au paragraphe B des mots : « les individus condamnés pour mendicité ou vagabondage », est adoptée.

Les deux autres dispositions présentées par M. d'Anethan sont également adoptées.

L'article ainsi modifié est adopté.


M. de T'Serclaes. - Avant que la chambre passe au titre III, je crois devoir faire remarquer qu'il y a une sorte d'anomalie entre les dispositions de l'article 2 du gouvernement et celles des articles 22 et 23 que nous venons d'adopter. L'article 2 porte : « Sont appelés au service de la garde civique tous les habitants du royaume, sauf les exceptions établies aux articles 22 et 23. » Or ces derniers articles n'exceptent pas les militaires en service actif ; ne faut-il pas ajouter quelque chose aux articles 22 et 23 ou rendre plus complète l’énumération faite à l'article 2 ?

M. Delfosse. - L'honorable M. de T'Serclaes perd de vue l'article 12 qui porte : « Aucun motif, autre que celui du service militaire actif, ne peut dispenser de l'inscription. »

M. de T'Serclaes. - Je retire mon observation.

- La séance est levée à 3 1/2 heures.