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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 5 mars 1846

(Annales parlementaires de Belgique, session 1845-1846)

(Présidence de M. Dumont.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 873) M. de Villegas procède à l'appel nominal à midi et quart.

Le même secrétaire lit le procès-verbal de la séance précédente dont la rédaction est adoptée ; il présente ensuite l'analyse des pétitions adressées à la chambre.

Pièces adressées à la chambre

« Le président de la chambre de commerce et des fabriques, à Courtray, présente, au nom de cette assemblée, des observations contre la convention de commerce avec la France. »

M. de Haerne. - Messieurs, par la pétition dont M. le secrétaire vient de donner l'analyse, la chambre de commerce de Courtray expose les dangers que présente la convention conclue récemment avec la France. Mon intention n'est pas de me prononcer, quant à présent, sur cette convention ; je crois cependant devoir appeler l'attention de la chambre sur le mémoire de la chambre de commerce de Courtray ; elle entre dans des considérations étendues, parmi lesquelles je signalerai d'abord les dangers très grands que présente le traité, par rapport à l'industrie des laines, à laquelle on impose de grands sacrifices ; ensuite elle manifeste les craintes qu'elle a relativement au retrait de la mesure vexatoire des types, mesure par laquelle la France a éludé en grande partie les avantages qu'elle nous avait accordés et à laquelle elle semble vouloir donner, depuis le 13 décembre, une exécution plus rigoureuse. La chambre de commerce de Courtray expose aussi les désavantages qui pourraient résulter dans l'avenir, pour l'industrie linière, de la suppression de l'obligation qu'avait contactée la France par la convention de 1842, de ne pas étendre à d'autres nations les concessions qu'elle nous faisait pour l'industrie linière. Cette situation pourrait devenir très grave dans l'avenir, par le mouvement libéral qui, en ce moment, semble être imprimé au commerce dans un pays voisin et qui pourrait s'étendre à la France, de manière que nous ne jouirions plus d'un traitement de faveur sur le marché français.

Je le répète, messieurs, mon intention n'est pas de me prononcer aujourd'hui sur une question aussi importante, et qui touche de si près aux intérêts et à l'existence même de la nombreuse classe ouvrière des Flandres ; mais j'appelle l'attention de la chambre sur ce mémoire très remarquable, surtout sous le rapport du désintéressement complet qui a présidé à sa rédaction.

Je demande que la pétition soit imprimée au Moniteur, et qu'elle soit renvoyée à la section centrale chargée de l'examen du projet de loi portant ratification de la convention du 13 décembre 1845.

- Cette double proposition est adoptée.


« Le sieur Samyn, ancien employé des douanes pensionné, demande un secours. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le conseil communal de Ghistelles présente des observations sur le projet de loi relatif à la dérivation des eaux de la Lys. »

- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi.


« Les régisseurs de la wateringue de 's Heer Baselis-Houck prient la chambre de rejeter le projet de loi sur la dérivation des eaux de la Lys. »

« Même demande du conseil communal d'Oedelem. »

- Renvoi à la même section centrale.


« Le sieur Servais demande que, lors du renouvellement du contrat des jeux de Spa, le gouvernement stipule qu'une somme de 10 p. c. sera prélevée sur les bénéfices nets, en faveur du l'hospice St-Charles fondé dans cette ville. »

M. de Renesse. - J'ai l'honneur de proposer à la chambre de vouloir ordonner le renvoi de la pétition du sieur Servais à la commission des pétitions, avec demande d'un rapport avant la discussion du budget de l’intérieur.

Au moment où le gouvernement renouvellera probablement le contrat de la ferme des jeux à Spa qui doit expirer en 1847, le sieur Servais croit devoir, dans l'intérêt de la classe nécessiteuse de cette ville, attirer l'attention de la chambre et du gouvernement, sur la nécessité de stipuler dans le nouveau contrat qu'une certaine part des bénéfices nets soit attribuée à l'hospice St-Charles de cette ville, dont les ressources sont si minimes que depuis 25 ans qu'il existe, l'on n'a pu y admettre personne.

Il paraît que d4éjà, sous le gouvernement des Pays-Bas, il avait été promis que, lors du renouvellement de la ferme des jeux a Spa, il serait stipulé qu'une somme de 10 p. c. serait prélevée sur les bénéfices nets, en faveur de cet hospice. Une pareille stipulation existe d'ailleurs à Aix-la-Chapelle et dans d'autres localités, où les jeux sont autorisés, où les intérêts de la classe pauvre ont été formellement garantis par une certaine part dans les bénéfices nets des jeux.

Je crois devoir, en conséquence, attirer l'attention du gouvernement et de la chambre sur la juste demande de M. Servais, et proposer qu'un rapport soit fait sur cette pétition avant la discussion du budget de l'intérieur.

M. de Brouckere. - Messieurs, je n'ai pas pu bien saisir les développements que vient de présenter l'honorable M. de Renesse ; mais il paraît que l'honorable membre a demandé qu'on affectât une partie des revenus nets des jeux de Spa à une destination spéciale. Je demande à la chambre de vouloir bien suspendre son opinion sur ce point ; il faut que rien ne soit préjugé à cet égard ; il convient de réserver cette discussion pour le moment où nous examinerons le chapitre du budget de l'intérieur, relatif à l'affectation du produit des jeux de Spa.

M. de Renesse. - Messieurs, le pétitionnaire demande qu'on forma à Spa ce qui existe déjà dans les autres localités où il existe des jeux ; c'est-à-dire qu'on stipule, lors du renouvellement du contrat, qu'une partie des bénéfices sera réservée pour la classe pauvre. Il avait été entendu, sous l'ancien gouvernement, qu'en cas de renouvellement du contrat des jeux à Spa, on ferait une stipulation de ce genre en faveur de la classe malheureuse de cette ville. Je n'ai pas discuté le fond ; j'ai seulement demandé que (page 874) la commission des pétitions fît un rapport avant la discussion du budget de l'intérieur. Quand la question viendra à l’ordre du jour, j'aurai l'honneur de présenter d'autres observations qui prouveront qu'il faut affecter une partie de ces revenus à secourir les pauvres de Spa.

- Personne ne demandant plus la parole, la proposition de M. de Renesse est mise aux voix et adoptée.

Projet de loi portant le budget du ministère des travaux publics de l'exercice 1846

Rapport de la section centrale

M. Mast de Vries. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale sur le budget du département des travaux publics.

- Le rapport sera imprimé et distribué. La discussion en sera fixée ultérieurement.

Projet de loi sur la comptabilité de l'Etat

Discussion des articles

Chapitre III. Règlement définitif du budget

Article 32

M. le président. - La chambre a tenu hier en suspens l'article 32 du projet. La discussion est ouverte sur cette disposition.

M. Delfosse a présenté au paragraphe premier de l'article l'amendement ci-après :

« La présentation du projet de loi spécial pour le règlement définitif du budget de l'exercice clos le 31 octobre, a lieu dans les deux premiers mois de l'année suivante. »

La parole est à M. Delfosse, pour développer son amendement.

M. Delfosse. - Messieurs, lorsque nous avons discuté l'article 2 du projet de loi, j'ai présenté un amendement en vertu duquel l'exercice aurait été clos le 30 septembre, au lieu de l'être le 31 octobre, comme le proposait la section centrale, de commun accord avec le gouvernement. Le gouvernement, qui avait d'abord proposé l'époque du 31 décembre, s'était rallié à la proposition de la section centrale.

Mon but, en demandant que l'exercice fût clos le 30 septembre, était de donner au gouvernement un délai suffisant, pour qu'il pût présenter les comptes de cet exercice avant le 15 décembre. Le gouvernement, d'après l'article 32, demandait à présenter les comptes de l'exercice clos dans le mois de l'ouverture de la session. L'ouverture de la session ayant lieu dans la première quinzaine de novembre, le délai que le gouvernement demandait aurait pu se prolonger à peu près jusqu'au 15 décembre. En demandant que la clôture de l'exercice fût fixée au 30 septembre, j'accordais au gouvernement un délai d'environ deux mois et demi, pour présenter les comptes de cet exercice à la chambre.

Mon amendement aurait offert cet avantage que, lorsque la chambre se serait occupée de la discussion des budgets, elle aurait connu les résultats définitifs de l'exercice clos le 30 septembre précédent. Un seul exercice, l'exercice courant, eût encore été sujet a des éventualités ; il y aurait eu dans notre situation financière toute la clarté qu'on peut désirer.

M. le ministre des finances a combattu mon amendement par deux motifs. Il a dit d'abord, que si l'exercice était clos le 30 septembre, au lieu de l'être le 31 octobre, il y aurait beaucoup plus d'opérations qui ne seraient pas encore terminées, lors de la clôture de l'exercice ; qu'il en résulterait des complications d'écritures, par suite du grand nombre de reports qui devraient être effectués d'un exercice à l'autre.

Le second motif que M. le ministre des finances a fait valoir, c'est que le délai de deux mois et demi que je voulais accorder, n'aurait pas même étéî suffisant, pour que le gouvernement pût présenter à la chambre le compte de l'exercice clos le 30 septembre. D'après l'interprétation que M. le ministre des finances donnait à l'article 32 du projet de loi, le compte que le gouvernement devra présenter dans le mois de l'ouverture de la session, ne serait pas le compte récemment clos, mais le compte clos l'année antérieure. Il ne s'agirait pas, d'après M. le ministre des finances, dans l'article 32, du compte clos le 31 octobre précédent, mais du compte clos le 31 octobre de l'année antérieure. M. le ministre des finances ne demandait pas un délai de deux mois et demi pour présenter les comptes d'un exercice à la chambre, il demandait un délai de plus d'une année.

Mon amendement a été rejeté, mais les observations que j'ai eu l'honneur de soumettre à la chambre ont porté quelques fruits. Et d'abord, M. le ministre des finances a senti la nécessité de modifier la rédaction de l’article 32. J'avais d'abord dit que si mon amendement n'était pas adopté, il faudrait modifier l'article 32. On a commencé par nier que le rejet de mon amendement dût entraîner cette conséquence ; mais M. le ministre lui-même a fini par le reconnaître, puisque, dans la séance d'hier, il a déposé un amendement tendant à modifier cet article.

Les observations que j'ai eu l'honneur de soumettre à la chambre ont encore porté d'autres fruits. M. le ministre des finances a senti qu'il était extrêmement fâcheux que la chambre n'eût connaissance des résultats d'un exercice que plus d'un an après sa clôture, et dans la séance d'hier, il nous a annoncé qu'il proposerait de modifier l'article 44 du projet de loi, en ce sens que le gouvernement devrait transmettre les comptes de l'exercice clos à la chambre, en même temps qu'à la cour des comptes, c'est-à-dire dans le premier trimestre de l'année qui suit la clôture ; de manière qu'il y aurait, tout au plus, cinq mois entre la clôture de l'exercice et l'époque où la chambre aurait communication des comptes ; cela abrège de sept mois au moins le délai qui était la conséquence du rejet de mon amendement.

Je sais gré à M. le ministre des finances d'avoir fait, en partie, droit aux observations que j'avais soumises à la chambre, pour appuyer mon amendement ; mais je pense que cela ne suffit pas. Je pense qu'au lieu de prendre, par l'article 44, l'engagement de transmettre les comptes de l'exercice clos à la chambre en même temps qu'à la cour des comptes ; M. le ministre des finances devrait prendre l'engagement de fournir à la chambre, pour la même époque, les comptes de l’exercice clos accompagnés des observations de la cour des comptes.

En un mot, au lieu de nous donner communication des pièces transmises à la cour des comptes, le gouvernement nous communiquerait le résultat du travail de la cour des comptes. Nous devrions avoir au plus tard dans les trois premiers mois, et même, comme je le propose, dans les deux premiers mois de l'année qui suit la clôture de l'exercice, c'est-à-dire quatre mois après la clôture, le projet de loi spécial pour le règlement définitif du budget de cet exercice, et les comptes vérifiés par la cour des comptes.

C'est le but de l'amendement que j'ai l'honneur de soumettre à la chambre.

Voici quel est le sens de cet amendement :

Un exercice serait clos le 31 octobre. Immédiatement après la clôture, le gouvernement devrait faire toutes les diligences possibles, pour recueillir les pièces et pour les vérifier, et il devrait les transmettre à la cour des comptes dans un délai qui sera déterminé, lorsque nous en viendrons à l'article 44 ; ce délai serait de deux mois au plus ; de son côté, la cour des comptes devait terminer son travail dans les deux premiers mois de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

M. le ministre des finances a annoncé hier l'intention de proposer la question préalable sur mon amendement, parce qu'il serait la reproduction de celui que j'ai présenté lors de la discussion de l'article 2 et qui a été rejeté.

L'amendement que j'ai l'honneur de vous soumettre aujourd'hui n'est en aucune manière la reproduction de l'amendement qui a été rejeté ; il est tout autre et quelques mots suffiront pour vous le prouver.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Je n'insisterai pas.

M. Delfosse. - Permettez-moi de développer ma pensée. Vous verrez, que mes observations ont un côté utile.

D'après l'amendement que j'avais déposé lors de la discussion de l'article 2, la clôture de l'exercice aurait été fixée au 30 septembre. M. le ministre des, finances m'a objecté la quantité de reports d'un exercice à l'autre auxquels cette époque de clôture aurait donné lieu. Eh bien, l'amendement actuel fait droit à cette observation de M. le ministre des finances ; d'après cet amendement, la clôture de l'exercice reste fixée au 31 octobre. D'après l'amendement que j’avais déposé lors de la discussion de l'article 2, le gouvernement et la cour des comptes n'avaient eu qu'un délai de deux mois et demi pour achever leur travail et pour présenter à la chambre le règlement définitif du budget de l'exercice clos. M. le ministre des finances vous a dit que ce délai était insuffisant. Eh bien, d'après l'amendement actuel, j'accorde un délai de quatre mois.

Il y a encore une autre raison qui prouve que l'amendement que j'ai présenté aujourd'hui est tout autre que celui qui a été rejeté lors de la discussion de l'article 2 : c'est qu'en présentant l'amendement actuel, je me place tout à fait dans la position où M. le ministre des finances s'est trouvé après le rejet de mon premier amendement.

M. le ministre des finances se trouvait alors dans la position que je vous expliquerai tantôt, position qu'il ne garde plus, mais dans laquelle je me place par l'amendement que j'ai l'honneur de vous présenter.

En effet, messieurs, lorsqu'on a discuté mon premier amendement, on n'avait pas encore adopte l'amendement de l'honorable M. Devaux, qui porte que les budgets d'un exercice devront être présentés aux chambres au moins dix mois avant l'ouverture de cet exercice. Nous nous trouvons encore sous l'empire de l'usage qui a régné depuis 1830, c'est-à-dire, que le budget devait être présenté dans les premiers jours de la session quelques semaines seulement avant l'ouverture de l'exercice ; que demandais-je par mon premier amendement ?Je demandais que lorsqu'on discuterait le budget soumis aux chambres dans les premiers jours de la session, on pût connaître le règlement définitif du dernier exercice clos, et qu'un seul exercice, l’exercice courant, ne fût pas encore réglé.

M. le ministre des finances a obtenu le rejet de mon amendement. Mais qu'a-t-il obtenu par là ? Ou plutôt, car M. le ministre des finances partageait mes vues, seulement il m'opposait des difficultés d'exécution, il désirait comme moi, que la situation financière fût connue le plus tôt possible ; quel a été le résultat du rejet de mon amendement ? C'est qu'au moment ou l'on aurait discuté le budget présenté à l'ouverture de la session, il y aurait eu deux exercices non réglés : l'exercice de l'année antérieure clos le 31 octobre, et l'exercice courant.

Mais la situation a changé depuis l'adoption de l'amendement de l'honorable M. Devaux. Il ne s'agit plus maintenant de présenter les budgets au mois de novembre pour l'exercice qui s'ouvre le premier janvier suivant, mais de les présenter dix mois avant l'ouverture de l'exercice.

Ainsi, aux termes de l'amendement de M. Devaux, M. le ministre des finances devra présenter les budgets d'une année, au plus tard dans le mois de février de l'année antérieure.

Si vous n'adoptez pas l'amendement que je propose, nous ne serons plus dans la situation où nous nous trouvions lors du rejet de mon premier amendement ; nous ne serons plus, lorsque nous discuterons le budget, en présence de deux exercices non réglés ; il y en aura trois.

Je vais le prouver par un exemple. Je suppose, tenant compte de l'exception introduite dans l'amendement de l'honorable M. Devaux en ce qui concerne les budgets de 1847 et de 1848, je suppose que nous nous trouvions au mois de février 1848 ; il faudra présenter les budgets de 1849. On nous présentera, aux termes de l'amendement de l'honorable M. Devaux, à la fin de février 1848, au plus tard, les budgets de 1849. Quelle sera la situation, par rapport aux exercices antérieurs à 1849 ? Si mon amendement n'est pas adopté, nous aurons l'exercice 1848 qui n'aura que deux mois d'exécution ; l'exercice 1847 qui ne sera clos qu'au 31 octobre 1848, et l'exercice 1846 qui aura été clos le 31 octobre 1847, mais qui ne sera pas réglé, parce que, d'après le projet de loi, les comptes de l'exercice (page 875) 1846 clos le 31 octobre 1847, ne seront transmis à la cour des comptes que dans le premier trimestre de 1848, et que la cour des comptes n'aura terminé son travail qu'après la clôture de la session. Le règlement définitif de ce budget ne pourra être présenté aux chambres avant le mois de novembre 1848.

Nous nous trouvons donc en présence de trois exercices non réglés ; ce sera là un très grand inconvénient ; il n'y aura ni ordre ni clarté dans nos opérations financières ; et une foule d'abus seront possibles. Je vous ai dit l'autre jour que la moyenne de l'existence des ministères est de deux années ; il faudra qu'un ministre ait une existence ministérielle de plus de quatre années, pour qu'au moment où il viendra discuter son budget, il ait rendu compte d'un seul des budgets qu'il aura obtenus précédemment de la chambre.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Il n'y a pas de prescription.

M. Delfosse. - Je le sais, mais il est désirable que la chambre puisse examiner les comptes d'un ministre lorsqu'il est encore au banc ministériel ; sans cela elle est privée d'un moyen coercitif très efficace. Quand un ministre a posé de mauvais actes, ce que l'on ne découvre souvent que par l'examen des comptes, la chambre n'a guère d'autre moyen de le punir, qu'en lui retirant sa confiance. Il y a une foule d'actes pour lesquels on renverse un ministère, mais l'on ne voudrait pas pour cela le traduire devant la cour de cassation.

Si vous n'adoptez pas mon amendement, un ministre pourra obtenir quatre budgets consécutifs sans rendre compte d'un seul ; c'est bien assez, c'est déjà trop qu'il en obtienne trois. Je ne vous propose d'ailleurs que ce qui se passe en France. Il y a en France une bonne loi de comptabilité, une loi tellement bonne que le gouvernement et la section centrale ont cru devoir y puiser les principales dispositions du projet.

En France, c'est dans les quatre premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice qu'on doit présenter le projet de loi spécial pour le règlement définitif du budget. Je ne vois pas pourquoi ce qui se fait en France ne pourrait pas se faire dans notre pays, je ne vois pas pourquoi un travail que le gouvernement français peut faire en quatre mois, exigerait plus d'une année dans notre pays. En France, l'exercice est clos le 31 octobre, comme il le sera chez nous. En France, dans les deux premiers mois de l'année qui suit la clôture, on présente le projet de loi spécial pour le règlement définitif du budget. Ce qu'on fait en France en quatre mois peut aussi se faire en Belgique. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement demande plus d'une année pour faire ce qui se pratique en France en quatre mois. On va m'objecter qu'il y a une différence, en ce qui concerne la cour des comptes, entre les institutions françaises et les nôtres. Cette différence, la voici : chez nous, le compte d'un exercice clos ne peut être présenté aux chambres qu'après qu'il a été vérifié par la cour des comptes. En France, la vérification de la cour des comptes vient après l'examen de la législature. Voilà la différence. On va s'emparer de cette différence pour me dire : Si on se contente de quatre mois en France, c'est pour le travail du gouvernement seul ; celui de la cour des comptes se fait plus tard ; en Belgique, nous demandons plus d'une année, mais ce n'est pas seulement pour le travail du gouvernement, c'est aussi pour celui de la cour des comptes. Je répondrai à cela que les budgets en France sont de plus d'un milliard, ils sont quelquefois de 14 ou 1,500 millions de francs ; le règlement des comptes d'un budget aussi considérable occasionne dix fois plus de travail que le règlement de notre modeste budget de 100 millions. Je ne veux pas exagérer. J'admets que le travail ne soit pas tout à fait dans la proportion des chiffres, mais vous avouerez qu'il faut beaucoup plus de temps pour régler un budget de 1,500 millions que pour régler un budget de 100 millions.

Si le gouvernement français et la cour des comptes de France mettent huit mois pour achever leur travail, le gouvernement belge et la cour des comptes belge pourraient se contenter de quatre mois. Si huit mois suffisent pour régler les comptes d'un budget de 1,500 millions, quatre mois pourraient suffire pour régler les comptes d'un budget de 100 millions. D'ailleurs, si le délai de quatre mois ne suffisait pas, je consentirais à en accorder cinq ; au lieu de dire : dans les deux premiers mois de l'année suivante, je dirais dans le premier trimestre. Je ne pense pas que ces cinq mois soient nécessaires. Je pense qu'avec de la bonne volonté et de l'ordre quatre mois suffiraient. Je bornerai là les observations à l'appui de mon amendement.

J'ai tenu à le développer devant une chambre attentive, parce que je regarde cet amendement comme ayant une grande importance ; je pense que s'il n'est pas adopté, il n'y aura pas assez d'ordre et de clarté dans nos opérations financières. ; il y aura trop d'inconnu au moment où nous discutons les budgets ; c'est ce qui m'a engagé à demander hier le renvoi de la discussion de cet article à la séance de ce jour. Je remercie la chambre de l'attention qu'elle a bien voulu me prêter.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Après avoir examiné l'amendement et entendu les développements que vient de donner l'honorable M. Delfosse, je ne demanderai pas la question préalable. Cet amendement est non pas la reproduction, je le reconnais, mais la conséquence de celui que l'honorable membre avait proposé au début de cette discussion. Deux systèmes se trouvaient en présence : je vais les définir. D'après le projet amendé que je propose, voici ce qui arriverait. Le budget de l'exercice 1844 serait clos le 31 octobre 1845 ; le gouvernement, à cette date, aurait à faire les opérations nécessaires pour achever la clôture de l'exercice ; il aurait à dresser le compte général des finances et, d’après l'article 44 modifié, il transmettrait ce compte général à la fois à la cour des comptes et aux chambres avant le 1er avril 1846. Tel est le système du projet modifié que je crois devoir maintenir.

Voici maintenant le système de l'honorable M. Delfosse. L'exercice 1844 serait clos le 31 octobre 1845 ; l'honorable membre accorderait au gouvernement et à la cour des comptes un délai de quatre mois, endéans lequel on devrait être en mesure de présenter la loi de règlement des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 1845.

M. Delfosse. - J'ai consenti à cinq mois au lieu de quatre.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Soit ; c'est la même chose. Cette question se réduit à un fait. Je reconnais, avec l'honorable membre, qu'il faut prendre dans la nouvelle loi toutes les mesures possibles pour hâter la rédaction et l'examen des comptes ; mais est-il possible, dans notre organisation constitutionnelle, que le compte de l'exercice clos le 31 octobre soit soumis, sous la forme de loi réglementaire, quatre ou cinq mois après le 31 octobre ? Telle est véritablement la seule question à résoudre.

J'ai déjà fait remarquer à la chambre, à l'occasion de l'examen du premier amendement de l'honorable M. Delfosse, que l'exercice étant clos le 31 octobre, îl n'était pas possible d'en dresser le compte ce jour-là même. Ainsi, des mandats peuvent avoir été émis le 30 octobre ; les pièces peuvent avoir été envoyées à la cour des comptes et soumises au visa préalable la veille de la clôture de l'exercice, et cela arrivera très souvent pour des sommes considérables. Le compte ne peut évidemment pas être dressé avant que la formalité du visa n'ait été remplie et avant même que les payements n'aient eu lieu.

Voilà donc une première cause de retard. Voilà donc le délai de quatre à cinq mois entamé, d'autant plus que ces imputations, qui peuvent être faites tout à la fin de l'exercice, sont plus considérables, et que la cour des comptes qui, après tout, est maîtresse de ses travaux, met plus de lenteur dans son examen, a besoin de plus de renseignements sur ces demandes qui lui auront été envoyées la veille de la clôture de l'exercice.

Voici une deuxième cause de travail. Le gouvernement, d'après l'article 44 doit dresser des comptes très développés, plus développés que ceux qui vous ont été fournis jusqu'à présent. Il lui faut, messieurs, un temps moral pour que ces opérations très compliquées, très difficiles, puissent être faites.

Mais l'honorable membre lui-même a soulevé une troisième difficulté ? D'après la Constitution même, le compte de l'Etat n'est transmis à la chambre qu'avec les observations de la cour des comptes. Ces observations supposent, de la part de la cour des comptes, un contrôle minutieux de tous les faits, des faits innombrables qui sont compris dans la question des finances du pays, pendant une année entière.

Je n'hésite pas à déclarer que, d'après les travaux que j'ai déjà vu faire pour les comptes de l'Etat, d'après les précédents, il y a impossibilité absolue à ce que toutes les opérations que suppose la présentation d'une loi de règlement de comptes, soient achevées dans le délai de 4 à 5 mois, que l'honorable M. Delfosse propose de nous accorder.

Je croyais (et je n'hésite pas à reconnaître que la discussion pour moi porte souvent ses fruits) que lorsque je faisais droit aux observations essentielles qui motivaient l'amendement de l'honorable M. Delfosse, il aurait tenu compte de cette circonstance...

M. Delfosse. - Je vous en ai remercié.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Vous m'avez tenu compte par des remerciements dont je vous remercie à mon tour ; mais j'aurais voulu que vous en tinssiez compte par des actes, en vous abstenant de reproduire votre amendement, puisque j'avais fait cesser les principaux motifs sur lesquels vous l'aviez appuyé.

En effet, messieurs, l'honorable M. Delfosse se plaignait de ce qu'au moment du vote des budgets la chambre n'aurait pas connaissance de la situation du dernier exercice clos ; j'ai reconnu que cette objection était fondée et j'ai cherché à y faire droit ; voici de quelle manière : L'exercice de 1844 sera clos le 31 octobre 1845 ; il ne peut pas être arrêté à cette date ; il ne peut pas même l'être au 1er avril suivant ; mais au 1er avril seulement, d'après l'article 44 du projet, il doit être envoyé à la cour des comptes. J’ai pensé dès lors, en examinant attentivement le projet, qu'il est possible d'envoyer aux deux chambres le compte du dernier exercice clos, comme situation du trésor.

Voici ce qui arrivera lorsque la chambre discutera les budgets : D'après la proposition de l'honorable M. Devaux, elle sera saisie de la situation du trésor pour l'année antérieure et pour l'exercice courant ; elle ne sera pas saisie (c'est la seule différence entre les deux systèmes) du projet de loi de règlement de comptes de l'exercice clos le 31 octobre précédent. Mais en même temps que l'on enverra à la cour des comptes le compte du dernier exercice clos, on enverra aux chambres comme situation du trésor, sauf le contrôle de la cour, la situation de cet exercice.

J'ai fait droit ainsi à ce qu'il y avait d'important, d'essentiel dans les observations de l'honorable membre.

Cette situation pourra servir de base à la chambre pour la discussion des budgets, parce qu'elle deviendra presque toujours le compte définitif, ou que, s'il y a des différences, elles seront très peu nombreuses et peu importantes.

Rendons encore les deux systèmes sensibles par les faits.

Lorsque la chambre discutera le budget de 1848, ce budget lui aura été soumis au commencement de la session 1846-1847 ; mais, d'après l'amendement de l’honorable M. Devaux, on aura à voter le budget avant la fin de la session pour l'exercice suivant. Lors donc que la chambre, en 1847, examinera le budget de 1848, elle aura sous les yeux ; 1° la loi de règlement de comptes pour l'exercice 1844 ; 2° la situation du trésor pour l'exercice clos le 31 octobre 1846, c'est-à-dire la situation définitive de l'exercice 1845 ; 3° la situation provisoire de l’exercice courant.

(page 876) S'il en est ainsi, peut-on encore dire qu'il reste, au-delà des nécessités absolues et démontrées, de l'inconnu dans notre situation financière ?

Ainsi que l'honorable membre l'a fait remarquer, ce qui se passe en France est entièrement différent de ce qui se passe chez nous.

En France, la cour des comptes n'intervient qu'après les chambres. Ici la cour des comptes intervient par son visa avant que la dépense soit faite, et par ses observations avant la présentation des lois de compte aux chambres législatives.

Si vous voulez laisser à la cour sa liberté d'action, si vous voulez qu'elle remplisse la mission difficile que la Constitution lui confère, vous ne pouvez la circonscrire dans des bornes telles que son examen soit nécessairement incomplet. J'invoque donc les intérêts de la comptabilité de l'Etat, lorsque je demande que cette limite ne soit pas établie d'une manière tellement étroite que la cour des comptes ne puisse continuer de remplir convenablement la mission importante qui lui est dévolue.

M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - J'aime à rendre justice aux excellentes intentions de l'honorable M. Delfosse ; il désire éclairer la discussion des budgets : il désire que les comptes de l'exercice précédent soient présentés quand il s'agira du budget de l'exercice suivant. Je conçois facilement qu'il forme ce vœu, qu'il fasse des efforts pour le réaliser. J'ai agi de même à la section centrale. Cependant, l'on ne peut exiger au-delà des limites de ce qui est possible, et il est nécessaire de tenir compte de nos institutions. L'administration des finances déclare qu'il faut de 4 à 5 mois pour rédiger les comptes.

L'article 116 de la Constitution exige que lorsque les comptes sont rédigés, ils soient d'abord transmis à la cour des comptes et ensuite communiqués à la législature, accompagnés des observations de cette cour.

Il en résulte que si vous accordez 4 ou 5 mois au gouvernement, il faudra accorder le même délai à la cour des comptes.

Son travail sera très compliqué, il le sera peut-être plus, toute proportion gardée, que celui de la cour des comptes de France ; je vous en dirai le motif.

En France, le travail de la cour des comptes consiste surtout à déclarer la conformité du résultat des comptabilités individuelles avec la comptabilité centrale. Dans ce pays, les comptabilités individuelles se concentrent dans la comptabilité des receveurs particuliers et des receveurs généraux. Ce système simplifie beaucoup le mode de justification.

Il n'en est pas de même en Belgique. Ici, les percepteurs versent directement le produit de leurs recettes dans les caisses d'une banque. Il en résulte que notre système n'offre pas les mêmes avantages de centralisation. Cela donnera un travail considérable à la cour des comptes, elle sera obligée de vérifier toutes ces comptabilités individuelles. Ce travail est si considérable que je crois avoir remarqué, dans les premiers cahiers de la cour, qu'elle envisageait cette besogne comme impossible. Mais elle est revenue depuis de cette opinion.

En France, l'administration réclame quatre mois pour la rédaction du compte général. C'est ce qui résulte de l'article 82 du règlement de comptabilité de 1838.

Mais il est à remarquer que, comme en France, le compte est transmis directement à la législature, les chambres discutent le projet de loi de règlement avec une déclaration provisoire de la cour des comptes. C'est, selon moi, un inconvénient, et je pense que notre système sera meilleur.

Ainsi que résulterait-il du système français ? Quand les observations définitives de la cour des comptes signalent une irrégularité, il est difficile aux chambres de revenir là-dessus. C'est là un inconvénient, je le regrette, du système de comptabilité français.

Je viens de vous dire qu'en France le compte général de l'Etat est envoyé à la législature 4 ou 5 mois après la clôture de l'exercice. Dès lors la législature française est en mesure de discuter la loi 4 ou 5 mois après que l'exercice est clos. Eh bien, malgré ces prescriptions, le vote des projets de loi de règlement est toujours arriéré d'une année.

Cela est tellement vrai que, pour cette année, le compte du dernier exercice clos qui devait être présenté à la chambre des députes, était celui de 1844.

Eh bien, quel est le compte que la chambre des députés va discuter ? Ce sera celui de 1843. La législature française est en arrière d'un exercice. Cela ne prouve-t-il pas que l'administration éprouve quelque difficulté à terminer toutes ses opérations en 4 ou 5 mois ?

J'espère que l'honorable M. Delfosse consentira à retirer son amendement, en voyant l'impossibilité qu'il y a de se conformer à son désir.

M. Delfosse. - Je voudrais pouvoir me rendre aux instances de M. le ministre des finances et à celles de l'honorable rapporteur de la section centrale. Mais je ne le puis ; je dois persister dans mon amendement. Seulement je le modifierai en substituant aux mots « dans les deux premiers mois de l'année suivante » ceux-ci : « dans le premier trimestre de l'année suivante. »

J'avais présenté mon amendement dans le but de faire coïncider la présentation des comptes avec celle des budgets. Mais puisqu'on trouve que le délai de quatre mois n'est pas suffisant, je consens à augmenter ce délai d'un mois. L'amendement de l'honorable M. Devaux pourrait être, au second vote, modifié en ce sens que le budget serait présenté neuf mois avant l'ouverture de l'exercice suivant. De cette manière le compte du dernier exercice clos serait encore présenté en même temps que les budgets.

Si l'insuffisance du délai de cinq mois que j'accorde au gouvernement et à la cour des comptes pour le travail auquel ils doivent se livrer était démontrés, je n'hésiterais pas à retirer mon amendement ; mais elle n'est pas démontrée.

M. le ministre des finances a fait, par suite de mes observations, une concession dont je lui sais gré. Il a consenti à nous communiquer les comptes au moment même où ils seraient transmis à la cour des comptes, c'est-à-dire, dans le premier trimestre de l'année. Mais cela ne suffit pas ; il est désirable que nous ayons, à cette époque, les observations de la cour des comptes, elles peuvent nous être fort utiles pour la discussion des budgets.

Il est impossible que la cour des comptes soit mise à même de nous transmettre son travail dans le premier trimestre de l'année. M. le ministre des finances nous a donné quelques raisons pour prouver cette impossibilité ; il nous a dit que les comptes ne peuvent pas être dressés le jour même de la clôture de l'exercice.

Cela est vrai ; il peut y avoir quelques causes de retard ; mais d'un autre côté il y a beaucoup de choses relatives aux comptes qui peuvent se faire avant la clôture de l'exercice.

On peut, avant la clôture, se livrer à divers travaux préparatoires ; cela fait compensation.

M. le ministre des finances a dit encore qu'il faut laisser beaucoup de latitude à la cour des comptes. Sans doute ; mais je ne puis admettre que la cour des comptes soit maîtresse de ses travaux. Nous avons le droit de lui tracer des règles. Je suis convaincu d'ailleurs que la cour des comptes remplira les obligations qui lui sont imposées, avec le zèle qu'elle a montré jusqu'à ce jour. S'il ne lui était pas possible de les remplir, c'est parce que le personnel serait insuffisant ; dans ce cas elle viendra nous le dire, et je n'hésiterai pas, pour ma part, à augmenter le personnel, si cela était nécessaire, pour obtenir l'avantage de connaître les résultats du dernier exercice clos au moment de la discussion des budgets.

M. le ministre des finances n'a rien répondu de concluant à ce que j'ai dit de ce qui se passe en France. Si quatre mois suffisent en France pour le règlement d'un budget de quatorze ou quinze cents millions, cela doit suffire en Belgique pour un budget qm ne dépasse guère cent millions. La différence des chiffres compense largement le fait qu'en Belgique la vérification de la cour des comptes doit être préalable.

L'honorable M. de Man m'a objecté, il est vrai, que la comptabilité est moins compliquée en France que chez nous. Je crois le contraire ; il y a en France beaucoup de services spéciaux que nous n'avons pas. Il y a, par exemple, le monopole du tabac.

L'honorable M. de Man a encore dit que la loi française n'est pas observée ; c'est une erreur. Le gouvernement français soumet les comptes aux chambres, dans le délai fixé par la loi. Il est possible que les chambres ne mettent pas beaucoup d’activité dans l'examen de ces comptes ; c'est ce qu'on peut aussi nous reprocher : nous avons laissé écouler un grand nombre d'années sans examiner les comptes, et cependant, un article de la Constitution prescrit formellement le règlement annuel des comptes. Est-ce à dire que cette disposition n'aurait pas dù être insérée dans la Constitution ? Assurément non ; personne ne le prétendra.

Je suis convaincu que mon amendement est utile, et je persiste à ne pas le retirer.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Sans doute, la cour des comptes doit se soumettre à la loi ; il faut cependant que la législature laisse à la cour des comptes le temps nécessaire pour remplir convenablement ses attributions. C'est le sens de l'observation que j'ai faite. Si vous limitez trop le délai accordé à la cour des comptes, vous ne pouvez exiger d'elle des observations aussi intéressantes, aussi approfondies que celles qu'elle vous transmet chaque année.

- L'amendement proposé par M. Delfosse est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L'article 32 est mis aux voix et adopté avec les amendements proposés par M. le ministre des finances.

Chapitre V. Compte général et état de situation à fournir par les ministres

Article 43

« Art. 43. Le compte annuel de l'administration des finances comprend toutes les opérations relatives au recouvrement et à l'emploi des deniers publics, et présente la situation de tous les services de recette et de dépense au commencement et à la fin de l'année.

« Les comptes de chaque exercice doivent toujours être établis d'une manière uniforme, avec les mêmes distributions que le budget dudit exercice, sauf les dépenses pour ordre, qui n'y auraient pas été mentionnées, et pour lesquelles il est fait des articles ou chapitres additionnels et séparés. »

- Adopté.

Article 44

L'article 44 est adopté dans les termes suivants :

« Art. 44. Dans le premier trimestre de chaque année, le ministre des finances communique à la chambre et transmet à la cour des comptes le compte général des finances, comprenant l'exercice clos et la situation provisoire de l'exercice suivant, avec les documents à l'appui.

« Ce compte général est appuyé de trois comptes de développements ci-après désignés :

« 1° Compte du budget, lequel expose, d'une part, par année, par exercice, par branches de revenus et par nature de perception, les droits constates a la charge des redevables de l'Etat, les recouvrements effectués sur ces droits et les recouvrements restant à faire.

« Et d'autre part, par année, par exercice, par ministère et par article, les droits constatés au profil des créanciers de l'Etat, les payements effectués et les payements restant à effectuer pour solder les dépenses.

« Il établit de plus :

« La comparaison entre les évaluations des recettes, les droits constatés à la charge des redevables de l'Etat, et les recouvrements effectués sur ces droits.

« La comparaison entre les crédits ouverts, les dépenses, les droits constatés au profil des créanciers de l'Etat et les payements effectués sur les ordonnances des ministres.

(page 877) « 2° Compte de la trésorerie, lequel expose les mouvements de fonds, les émissions et remboursements d'effets à payer, ainsi que les recettes et les dépenses en compte courant, qui ont lieu tant pour maintenir l'équilibre entre les ressources et les besoins de l'Etat, que pour assurer dans toutes les localités l'acquittement ponctuel des dépenses publiques. Ce compte est appuyé de la situation de l'actif et du passif de l'administration des finances, et de l'étal de la dette flottante à la fin de chaque année.

« 3° Comptes des divers services publics et spéciaux, lesquels exposent les opérations annuelles et la situation, à la fin de chaque année, des divers services qui se rattachent directement ou indirectement à l'exécution des lois de finances.

« Le compte spécial de la dette inscrite et des cautionnements est présenté en capital et intérêts.

Article 45

La chambre passe à l'article 45 ainsi conçu :

« Art. 45. (Projet de la section centrale.) Les comptes que les ministres doivent publier, développent les opérations qui ne sont que sommairement exposées dans le compte général de l'administration des finances.

« Ils se composent ;

« 1° D'un tableau général, présentant, par chapitre législatif, tous les résultats de la situation définitive de l'exercice expiré, qui servent de base à la loi proposée aux chambres pour le règlement dudit exercice.

« 2° De développements destinés à expliquer avec tous les détails propres à chaque nature de service, en suivant les évaluations et littera produits à l'appui des budgets, les dépenses constatées, liquidées et ordonnancées à l'époque de la clôture de l'exercice. »

« Art. 45. (Projet du gouvernement.) Les ministres présentent à chaque session des comptes imprimés de leurs opérations pendant l'année précédente.

« § 2. (Comme le § 1er du projet de la section centrale.)

« § 3. Ils se composent :

« 1° D'un tableau général présentant par chapitres et par articles législatifs, tous les résultats de la situation définitive de l'exercice expiré qui servent de base à la loi proposée aux chambres, pour le règlement dudit exercice ;

« 2° De développements destinés à expliquer avec tous les détails propres à chaque nature de service, selon l'ordre des articles et des littera du budget, les dépenses constatées, liquidées et ordonnancées à l'époque de la clôture de l'exercice.»

M. le ministre des finances (M. Malou). - Je propose d'ajouter après « doivent publier » les mots : « à chaque session ». Mon motif est le même que ceux qui m'ont porté à demander, à l'article 32, la suppression des mots : « à l’ouverture ».

Le changement de rédaction que j'ai proposé a pour objet de mettre l'article en rapport avec la forme que les budgets ont en Belgique, forme différente de celle qui existe en France. En France, les budgets sont votés par chapitres, et la division en articles se fait par le gouvernement. Ici, au contraire, nous votons les articles et même les développements, quoique les développements ne lient pas le gouvernement. Je crois que la section centrale a voulu avoir des comptes, rendus par les ministres, entièrement conformes, quant au cadre et aux développements au cadre et aux développements du budget.

M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Messieurs, l'observation de M. le ministre des finances rentre tout à fait dans les intentions de la section centrale ; toutefois la section centrale croyait, par la rédaction du paragraphe 2, avoir pourvu à ce que les développements fussent donnés par articles et même par lettres.

- Les trois paragraphes de l'article 45, tels que M. le ministre des finances propose de les rédiger, sont successivement mis aux voix et adoptés.

L'article 45, dans son ensemble, est ensuite mis aux voix et adopté.

Article 46

« Art. 46. Chaque département ministériel fournit annuellement aux deux chambres législatives un état sommaire de toutes les adjudications, de tous les contrats et marchés de 20,000 francs et au-dessus, passés dans le courant de l'année échue.

« Les adjudications, contrats et marchés inférieurs à cette somme, mais qui s'élèveraient ensemble, pour des objets de même nature, à 20,000 fr. et au-dessus, sont portés sur ledit état.

« De plus, un état des marchés faits de gré à gré dépassant 4,000 francs dans les termes des exceptions autorisées par l'article 21, et accompagné des motifs de ces marchés exceptionnels.

« Ces états indiquent le nom et le domicile des parties contractantes, la durée et les principales conditions du contrat. »

M. le ministre des finances (M. Malou) propose de supprimer dans l'avant-dernier paragraphe le mot « exceptionnels. »

- L'article 46, avec la suppression du mot « exceptionnels », est mis aux voix et adopté.

Article 47

« Art. 47. Le mobilier fourni par l'Etat à des fonctionnaires ou établissements publics est inventorié.

« Les inventaires sont déposés aux archives du ministère des finances, de la cour des comptes et aux secrétariats des ministères ou des administrations que la chose concerne.

« Les inventaires doivent être récolés à la fin de chaque année et à chaque mutation de fonctionnaires responsables, par des agents de l'administration des domaines, et en présence d'un commissaire désigné par le gouvernement. »

M. le ministre des finances propose de supprimer dans le premier paragraphe les mots : «A des fonctionnaires ou établissements publics ».

M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, j'ai proposé cette suppression, pour que, sans exception, tout le mobilier de l'Etat fût régulièrement inventorié. C'est une disposition d'ordre qui se justifie d'elle-même, et qui est aussi bien dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des fonctionnaire eux-mêmes.

- L'article ainsi modifié est mis aux voix et adopté.

Article 48

« Art. 48. Les chefs des départements ministériels remettront à la cour des comptes :

« 1° Un tableau des propriétés et rentes de l'Etat ;

«2° Des expéditions des procès-verbaux d'adjudication des barrières, des coupes de bois, loyers de propriétés, ventes de récoltes, d'objet» mobiliers et autres titres analogues ;

« 3° Des extraits du montant des rôles des impôts directs, indiquant les quotités par provinces et communes ;

« 4° Et généralement tous les autres documents de nature à constater un droit acquis à l'Etat. »

La section centrale propose de remplacer le mot « tableau » par ceux-ci : « état détaillé », au n° 1.

M. le ministre des finances propose de conserver le mot « tableau » et d'y joindre le mot « détaillé ». Il propose, dans le n°3, de substituer aux mots « par provinces et communes », ceux-ci : « par province et par commune ».

- L'article 48, modifié ainsi que le propose M. le ministre des finances, est mis aux voix et adopté.

Chapitre VI. Comptes des comptables

Article 49

« Art. 49. Tout receveur ou agent comptable des diverses administrations financières, rend annuellement, et avant le 1er mai, à la cour des comptes, le compte de sa gestion.

« Ce compte comprend tous les faits de la gestion pendant la période annuelle, quelle que soit leur nature et à quelque service public ou particulier qu'ils se rapportent.

« Il présente :

« 1° Le tableau des valeurs existant en caisse et en portefeuille, et des créances à recouvrer au commencement de la gestion annuelle, ou l'avance dans laquelle le comptable se serait constitué à la même époque ;

« 2° Les recettes et les dépenses de toutes natures faites pendant le cours de cette gestion, avec distinction d'exercices et de droits ;

« 3° Le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et le portefeuille du comptable, et des créances restant à recouvrer à la fin de la gestion annuelle, ou les sommes dont le préposé serait en avance à la même époque. »

- La section centrale propose de remplacer les mots le « 1er mai » par ceux-ci : « le 1er mars ».

M. le ministre des finances (M. Malou). - Je me rallie à cet amendement.

- L'article, ainsi amendé, est adopté.

Article 50

« Art. 50. Les écritures et les livres des comptables des deniers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaque année, ou à l'époque de la cessation des fonctions par les agents administratifs désignés à cet effet.

« La situation de leurs caisses et de leurs portefeuilles est vérifiée aux mêmes époques, et constatée par un procès-verbal. »

- Adopté.

Article 51

« Art. 51. Lorsque les agents comptables de l'Etat sont en même temps receveurs des communes ou établissements de bienfaisance, la vérification de leur caisse s'opère simultanément pour tous les services dont ils sont chargés, par les agents du gouvernement, et ce indépendamment de la surveillance et du contrôle que les autorités provinciales ou autres exercent à l'égard des mêmes comptables. »

M. le ministre des finances propose l'amendement suivant.

« Lorsque les comptables de l'Etat sont en même temps receveurs des communes ou établissements publics, la vérification de leur caisse, par les agents du gouvernement, s'opère simultanément pour tous les services dont ces comptables sont chargés, et ce indépendamment de la surveillance et du contrôle des autorités provinciales ou autres. »

M. le ministre des finances (M. Malou). - Ce n'est qu'un changement de rédaction ; la section centrale et moi, nous sommes entièrement d'accord.

M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Je me rallie à cette rédaction.

- L’article 51 est adopté.

Article 52

« Art. 52. Les agents des administrations générales commis à la garde, à la conservation et à l'emploi du matériel appartenant à l'Etat, sont responsables de ce matériel, et ils en rendent compte annuellement à la cour des comptes.

« Les comptes renseignent : les quantités et valeurs en magasins, les entrées, les sorties, la mise en consommation, en vente et au rebut, et les parties anéanties.

« Des procès-verbaux constatent ces divers mouvements et mutations dans cette partie du service.

« Ces agents sont soumis, comme les comptables en deniers, à un cautionnement envers l'Etat. »

M. le ministre des finances (M. Malou). - Je ne me dissimule pas l'importance de la disposition dont M. le président vient de donner lecture. Il s'agit du principe de l'organisation de ce qu'on appelle la comptabilité matière. Le travail qui en résultera sera immense dans nos diverses administrations, surtout dans celle du chemin de fer. Cependant, quelle que soit la dépense qui doive en résulter pour l'Etat, je crois devoir me rallier à ce principe que je regarde comme bon et utile. Il y aurait quelque chose de contradictoire à devoir rendre compte de la plus petite somme en écus et (page 878) à ne pas être tenu de rendre un compte détaillé d'un million représente par des matières.

- L'article 52 proposé par la section centrale est mis aux voix et adopté.

Chapitre VII. Dispositions générales et transitoires

Article 53

« Art. 53. (Amendement de M. le ministre des finances.) Les règles établies pour la durée des budgets et pour la reddition des comptes des fonds de l'Etat, sont applicables aux provinces. »

M. Delfosse. - Je ne sais si M. le ministre des finances a réfléchi à la portée de cette disposition. Je conçois qu'on applique la loi aux provinces où l'exercice a eu, jusqu'à présent, une durée de trois années, ce sera une amélioration ; mais il y a des provinces où l'exercice ne dure qu'un an et où il est clos dans les premiers mois de l'année suivante.

Dans la province de Liège, l'exercice est clos le 15 avril, je pense, et les comptes de cet exercice sont soumis au conseil provincial dans la session ordinaire du mois de juillet. Je ne vois pas pourquoi on voudrait que la province de Liège renonçât à un mode de comptabilité qui est très utile et très avantageux.

La comptabilité de l'Etat est plus compliquée que celle d'une province ; d'un autre côté les chambres ne se réunissent qu'au mois de novembre ; je conçois que pour l'Etat on ne fixe la clôture de l'exercice qu'au 31 octobre ; mais pour les provinces, il est désirable que l'exercice soit clos avant la réunion des conseils provinciaux qui a lieu au mois de juillet. Si nous adoptons la disposition proposée par M. le ministre des finances, nous porterons le trouble dans la comptabilité de la province de Liège. J’engage M. le ministre à y réfléchir.

M. le ministre des finances (M. Malou). - J’ai cru devoir soumettre à la chambre la disposition qui rend communes aux budgets provinciaux les règles établies pour la durée des budgets et la reddition des comptes des fonds de l’Etat.

Les règlements des provinces sont fondés sur le règlement de 1824 ; la durée des budgets y est encore de trois années, dans quelques-unes du moins. Je me suis demandé s'il ne fallait pas, à raison de la connexité de la comptabilité de l'Etat et de celle des provinces, en laissant aux conseils provinciaux le soin de prendre les dispositions réglementaires spéciales qu'ils croiraient nécessaires, imposer les mêmes règles que pour l'Etat, quant à la durée des budgets et à la reddition des comptes.

D'ailleurs, l'uniformité est très désirable, il serait très avantageux que les comptes soient rendus et que les budgets expirent pour les provinces aux mêmes époques que pour l'Etat.

Il n'y a pas de motif sérieux de laisser établir une bigarrure que rien ne justifie. L'Etat fait les recettes pour le compte des provinces. La cour des comptes, d'après la loi, est juge de la comptabilité provinciale comme de la comptabilité de l'Etat. Les opérations relatives à ces deux services, sont tellement liées les unes aux autres, qu'il y aurait de graves inconvénients à laisser exister une anomalie, une différence, quant à la durée des budgets et à la reddition des comptes. Les conseils provinciaux conservent la faculté de faire des règlements pour organiser la comptabilité en restant dans ces limites.

Déjà, quant à la courte durée des budgets dans la province de Liège, l'honorable rapporteur a fait observer le grand surcroit de reports, et par suite de travail, qui résultait de cette durée trop courte des budgets. Il y aura un régime transitoire à établir, mais c .sera une amélioration pour la province de Liège que de lui appliquer la règle que nous posons pour la durée des budgets et la reddition des comptes des fonds de l'Etat.

M. Delfosse. - Quand une province a un bon système de comptabilité qui permet au conseil provincial de régler les comptes de l'exercice antérieur avant de voter le budget, on devrait la prendre pour modèle ; au lieu de cela, on veut que cette province renonce à ce système pour en adopter un autre qui présente beaucoup d'inconvénients ; si l'article 53 est adopté, la plupart des abus qui résultent du système de comptabilité de l'Etat et qu'on avait fait cesser dans la province de Liège, y reparaîtront.

M. de Brouckere. - Je demanderai si la disposition dont il s'agit, doit être appliquée dès cette année.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Ce système qui paraît si excellent à l'honorable membre, s'il était suivi partout, occasionnerait à la cour des comptes, pour la comptabilité des provinces, un travail immense dont elle ne sortirait pas. Faut-il établir l'uniformité pour la comptabilité des provinces ? Cela est incontestable, même pour l'honorable membre. Faut-il prendre pour règle générale ce qui existe dans une de nos provinces ? Ou bien, en posant des règles pour la comptabilité des fonds de l'Etat, faut-il les rendre applicables aux provinces ? En 1824 le gouvernement a fait un règlement pour la durée des budgets et le règlement de la comptabilité publique ; c'est sur ce règlement que les provinces se sont modelées sauf une exception, ce qui démontre le lien intime qui existe entre la comptabilité des deux services.

Il est donc nécessaire de poser, pour les provinces, les règles que nous posons pour l'Etat. Je ne pense pas qu'il en résulte de perturbation pour la province de Liège, non plus que pour les autres. Pour la province de Liège, on prorogera la durée des budgets de quelques mois, tandis que, dans les autres, on l'abrégera ; elle ne sera plus que de deux années.

J'oubliais de répondre à l'observation que m'a adressée l'honorable M. de Brouckere. Parmi les dispositions transitoires se trouve l'article 58 ainsi conçu : « Les dispositions de la présente loi.....le 1er janvier 1848. »

Je vais donner quelques explications sur les motifs de cet article, afin de répondre à la question posée par l'honorable membre. La loi dont la chambre s'occupe, suppose non seulement la rédaction d'un règlement extrêmement volumineux, maris un changement complet dans tout le système d'écritures de la comptabilité publique.

Le règlement de 1824 qui ne se compose que de ou 600 articles, si ma mémoire est fidèle, n'a été mis en vigueur qu'en 1827. On a mis trois années pour passer à l'application du système qu'on avait décréter. Lorsque j'ai étudié cette loi avec les fonctionnaires qui par leurs attributions seront appelés à préparer les mesures d'exécution, ils m'avaient déclaré qu'il leur serait nécessaire d'avoir un délai de deux années au moins pour son application.

J'ai cru qu'en mettant la plus grande activité, en augmentant les moyens d'action dont dispose le gouvernement, 18 mois suffiraient, mais la nécessité de ce terme m'a été démontrée à la dernière évidence. Cependant il n'est pas nécessaire d'ajourner dès à présent l'exécution de toute la loi ; elle doit être introduite successivement, à mesure qu'on aura en prendre les mesures d'exécution. Ainsi l’une des innovations les plus essentielles introduites par la loi, le récépissé à talon, ne devra probablement pas être différée aussi longtemps ; on pourra en faire l'application dans peu de mois ; d'autres pourront également être mises à exécution. D'après le texte de la disposition le gouvernement introduira les règles établies par la loi dès qu'il sera possible de le faire. La chambre comprendra qu'il est impossible qu'une loi semblable reçoive son exécution dans le délai ordinaire, c'est-à-dire le 11ème jour de sa promulgation.

En ce qui concerne les provinces, l'exécution devra être retardée jusqu'à ce que les conseils provinciaux aient pu prendre des règlements. C'est aussi en vue des provinces que j'ai proposé cet article transitoire.

Que la chambre me permette d'ajouter un mot pour compléter ces explications ; non seulement il y a nécessité d'introduire les diverses dispositions de la loi, mais il y a encore avantage à ce que ces dispositions soient coordonnées et forment un code de la comptabilité publique. Pour atteindre ce but, j'ai proposé l'article 59, en vertu duquel, quand la loi sera exécutée, il sera rédigé un règlement général, une espèce de code de la comptabilité publique.

M. Delfosse. - M. le ministre des finances nous dit qu'il faut un régime uniforme pour toutes les provinces. Je ferai remarquer que le gouvernement lui-même a consenti à ce que ce régime uniforme n'existât pas : les provinces ont la faculté de nommer des receveurs particuliers ; la province de Liège a usé de cette faculté, son receveur particulier c'est la banque liégeoise ; dans d'autres provinces, les recettes se font par les agents de l'Etat, il s'y a donc pas d'uniformité, et dès lors on devrait bien permettre à la province de Liége de maintenir un mode actuel de comptabilité dont elle se trouve très bien.

J'avais dit qu'il convient que l'exercice soit clos avant la réunion du conseil provincial ; on n'a pas répondu à cette observation. Si vous attachez tant d'importance à l'uniformité, dites que les conseils provinciaux se réuniront au mois de novembre comme les chambres ; mais s'ils se réunissent plus tôt, il n'y a pas de raison pour assigner à la province la même époque de clôture qu'à l'exercice de l'Etat.

M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - J'ai demandé la parole au moment où l'honorable M. Delfosse disait qu'il n'y a pas uniformité aujourd'hui, puisque la loi provinciale permet aux administrations provinciales d’avoir un receveur particulier. En effet, messieurs, l'article 114 de la loi provinciale leur donne cette faculté et il en est deux qui en ont usé, ce sont celles des provinces de Liège et du Hainaut ; dans les autres, les recettes se font par les agents de l'Etat. D'après la loi du 25 mai 1838, les receveurs particuliers des provinces sont justiciables de la cour des comptes et obliges de soumettre leurs comptes à la liquidation de la cour. Cette disposition est des plus rationnelles ; car les dépenses provinciales sont soumises au visa préalable, et la liquidation des comptes n'en est que la conséquence. Cependant, messieurs, il est une province qui, jusqu'à présent, a refuse de se soumettre à la prescription de l'article 5 de la loi du 25 mai 1838, c'est la province du Hainaut. J'espère que l’adoption de l'article proposé par le gouvernement, fera cesser cet état de choses.

Il me reste une observation à soumettre à M. le ministre des finances. L'article qu'il nous propose porte : « que les règles établies pour la durée des budgets et pour la reddition des comptes des fonds de l'Etat, sont applicables aux provinces. » Mais il n'est rien dit de la prescription en ce qui concerne les créances à charge des provinces. Pour les créances à charge de l'Etat, nous avons fixé une certaine époque de prescription. Je désirerais savoir comment sera réglée la prescription en ce qui concerne les provinces ?

Existe-t-il des dispositions qui tendent à libérer la caisse provinciale ?

S'il n'en existe pas, ne serait-il pas convenable d'en proposer ?

M. le ministre des finances (M. Malou). - L’article, tel qu'il est proposé ne s'applique pas à la prescription. D'ici au second vote j'examinerai s'il convient de rendre communes aux provinces les époques de prescription fixées pour l'Etat, afin que les comptes provinciaux puissent être mieux apurés.

M. de Brouckere. - Je crois, messieurs, que l'ordre qui a été établi dans la province de Liège, en ce qui concerne la reddition des comptes, a pour motif la prescription de l'article 66 de la loi provinciale. Cet article porte que chaque année le conseil arrête les comptes des recettes et dépenses de l'exercice précédent, et vote le budget des recettes et dépenses de l'exercice suivant.

Dans les autres provinces on a laissé subsister l'ancien état des choses d'après lequel on rend chaque année un triple compte, le premier compte, le deuxième complet, puis le compte définitif. Dans la province de Liège ou s'est rigoureusement conforme à l’article 66 de la loi provinciale. Je demanderai à M. le ministre des finances s'il ne croit pas que la disposition (page 879) qu'il présente a quelque chose de contraire à cet article 66, car il est certain que si l'article 53 de la loi actuelle est adopté il ne sera plus possible que le conseil provincial arrête le compte de l'exercice précédent puisque ce compte ne sera clos qu'après la clôture de la session. Je prierai M. le ministre de bien vouloir donner des explications à cet égard.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, il me semble que nous ne dérogeons nullement à l'article 66 de la loi principale. Cette disposition est la même que celle qui se trouve dans la Constitution, en ce qui concerne le vote des budgets et des comptes. Par le compte de l'exercice précédent on ne peut entendre, à mon avis, que le compte du dernier exercice qui a été clos et qui peut être arrêté ; tel est le sens naturel de l'article 66 ; il reçoit ainsi son exécution dans huit provinces sur neuf. Je ne pense pas qu'en votant l'article 66, la chambre ait entendu abroger le règlement de 1824 et le système de comptabilité qui en est la conséquence. Chaque année les conseils provinciaux votent trois comptes : deux comptes provisoires et un compte définitif qui s'applique à l'exercice antérieur de deux années à l'exercice précédent.

Il me paraît donc, messieurs, que nonobstant l'article 66, nous sommes libres de décréter pour la comptabilité des provinces les règles que nous jugeons être les plus utiles.

J'ajouterai encore, messieurs, qu'il ne peut pas résulter de ce que nous proposons le moindre inconvénient pour les provinces qui ont un receveur particulier...

M. Delfosse. - Il en résulte qu'on ne connaîtra la situation qu'un an plus tard.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Mais, messieurs, distinguons entre la connaissance de la situation et le vote du compte. Dans la province de Liège, on arrêtera le compte par un vote un an plus tard ; mais à chaque session le conseil connaîtra la situation de l'exercice précédent ; chaque année on soumettra au conseil l'exposé de la véritable situation financière, telle qu'elle se présentait la veille de l'ouverture de la session ; il n'y aura de retard que dans le vote du compte, et je demande si c'est là un inconvénient.

Je prie la chambre d'être conséquent avec le système qu'elle a admis tout à l'heure et d'établir des règles uniformes pour la comptabilité de l'Etat et celle des provinces qui sont certainement liées entre elles.

M. de Theux. — Je demanderai à M. le ministre des finances si l'article 53 doit être considéré comme amendement, c'est-à-dire si on pourra y revenir au second vote.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Sans doute.

M. de Theux. - Alors je ne m'opposerai pas à l'article. D'ici au second vote nous examinerons s'il faut le maintenir, d'autant plus que M. le ministre des provinces nous a annoncé une disposition sur les déchéances.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Il est clair, selon moi, que l'article doit être soumis à un second vote, puisque c'est un amendement. J'examinerai d'ici là s'il y a lieu à présenter une disposition additionnelle pour rendre applicables aux provinces les déchéances et les prescriptions établies par la loi en discussion, pour les créances à charge de l'Etat.

M. de Brouckere. - D'après les observations qui viennent d'être faites, j'ajournerai jusqu'au second vote ce que je comptais dire encore sur l'article 53. Je ferai seulement une objection à M. le ministre des finances, qui prétend quel les mots « exercice précédent » ne signifient pas l'année qui précède celle de la session du conseil. A mon avis ces mots ne peuvent pas signifier autre chose que les douze derniers mois, car la loi provinciale, après avoir dit que le conseil arrête le compte de l'exercice précédent, ajoute qu'il vote le budget de l'exercice suivant ; il me semble que les mots « exercice suivant » expliquent ce qu'il faut entendre par « exercice précédent « ; que, comme l'exercice suivant est celui de l'année qui suit immédiatement, l'exercice précédent est celui de l'année qui précède immédiatement. Il me semble qu'il est impossible de l'entendre d'une autre manière.

M. Veydt. - Je demanderai à M. le ministre des finances, à l'occasion de cet amendement qui concerne les provinces, s'ii ne jugerait pas convenable d'examiner aussi le point de savoir s'il ne faudra pas appliquer aux provinces qui, ayant fait usage de la faculté qne leur donne la loi du 30 avril 1836, ont nommé un receveur particulier, s'il ne faudra pas leur appliquer la disposition présentée pour faire suite à l'article 8, et dire, comme l'Etat, que les provinces ont privilège sur les biens de leurs comptables, caissiers ou préposés quelconques, chargés d'une manutention de deniers provinciaux. Je n'insisterai pas aujourd'hui sur ce point, mais je pense, messieurs, que la question mérite l'attention de la chambre, et au second vote, je ferai, au besoin, une proposition à cet égard.

M. le ministre des finances (M. Malou). - La faculté accordée aux provinces par l'article 114 de la loi provinciale a fait l'objet d'une loi spéciale qui se trouve page 301 de notre Manuel parlementaire. L'article 5 de la loi de 1838 porte ce qui suit :

« Les receveurs ainsi institués par les provinces ne pourront effectuer de payement que contre remise des mandats revêtus des formalités et garanties exigées par l'article 112 de la loi provinciale précitée. Ces receveurs seront d'ailleurs justiciables de la cour des comptes, et soumis envers elle aux mêmes obligations que les comptables de l'Etat. »

D'après cet article, il me semble que les receveurs provinciaux se trouvent, à l'égard des provinces, dans la même situation que les receveurs de l'Etat à l'égard de celui-ci. Du reste, j'examinerai, d'ici au second vote, s'il y a lieu de lever le doute qui pourrait exister à l'égard du privilège des provinces sur les biens de leurs receveurs particuliers.

- L'article 35, proposé par M. le ministre des finances, est mis aux voix et adopté.

Article 54

« Art. 54. Par dérogation à l'article. 7 de la présente loi, les recettes du chemin de fer de l'Etat et celles des postes continueront provisoirement d'être faites conformément aux arrêtes et règlements en vigueur»

« L'organisation définitive du service des recettes du chemin de fer de l'Etat fera l'objet d'une loi spéciale qui sera présentée avant le 1er juillet 1847. »

M. Osy. - Messieurs, je ne m'oppose pas à l'article 54, mais je demanderai : au gouvernement s'il ne pourrait présenter le projet de loi dont il s’agit dans cet article, avant le 1er février 1847.

Il est certain qu'au 1er juillet 1847, la chambre ne sera plus réunie ; l’année prochaine il y a des élections et la chambre ne siégera probablement pas au-delà du mois de mai ; il est cependant à désirer que ce projet de loi soit présenté dans la prochaine session.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, la proposition qui nous est soumise a pour objet d'accorder au gouvernement à peu près une année pour préparer le projet du loi concernant l'organisation définitive du service des recettes du chemin de fer de l’Etat. Je crois que ce délai n'est pas trop long.

Lorsqu'on a fixé l'époque du 1er juillet, on a voulu indiquer que le projet serait présente dans la session prochaine ; cet engagement me paraît suffire.

Il est souvent dangereux de fixer un délai aussi court, aussi absolu, lorsqu'il s'agit de mesures d'une grande importance. Il faut sans doute fixer un terme endéans lequel l'obligation légale doit être remplie, mais il faut cependant laisser une certaine latitude au gouvernement.

M. de Brouckere. - Qu'on mette : « dans le cours de la prochaine session. »

M. le ministre des finances (M. Malou). - Je ne m'oppose pas à ce changement de rédaction ; mais lorsque l'article dit que la loi spéciale sera présentée avant le 1er juillet 1847, il est évident que si le gouvernement prononçait la clôture de la session avant de présenter le projet, il se mettrait lui-même dans l'impossibilité de remplir une obligation qui lui est imposée par la loi. Ainsi la rédaction que j'ai proposée et celle qu'on indique auront absolument le même résultat.

M. Osy. - Je n'ai d'autre but que d'assurer que le projet soit présenté dans la prochaine session, mais je persiste à croire que si l'on maintient la rédaction de M. le ministre des finances, le résultat pourra ne pas être obtenir Si donc on ne veut pas fixer la date du 1er février, je demande avec l'honorable M. de Brouckere qu'on dise : « dans le cours de la session de 1846-1847. »

M. le ministre des finances (M. Malou). - C’est la même chose.

M. Rogier. - Je crois, messieurs, qu'il faudrait supprimer le premier paragraphe de cet article qui porte : « Par dérogation à l'article 7 de la présente loi, les recettes du chemin de fer de l'Etat et celles des postes continueront provisoirement d'être faites conformément aux arrêtés et règlements en vigueur. »

Il suffirait d'adopter le paragraphe 2 : « L'organisation définitive du service des recettes du chemin de fer de l'Etat fera l'objet d'une loi spéciale qui sera présentée avant le 1er juillet 1847. »

Voici, messieurs, ce qui me porte à faire cette observation. D'après le premier paragraphe, le gouvernement serait en quelque sorte dans l'impossibilité de modifier les arrêtés et règlements actuellement en vigueur, car la disposition consacre ces arrêtés et règlements : elle semble les rendre immuables. Je ne pense pas que le gouvernement puisse avoir la pensée d'enlever au ministre des travaux publics le droit d'introduire des modifications dans les arrêtés en vigueur. Il est de l'intérêt du pays que l'expérience actuelle puisse continuer encore une année, car la rédaction de la loi définitive ne pourra que gagner à cette continuation de l'expérience.

Je pense donc messieurs, qu'il faudrait supprimer le premier paragraphe ou tout au moins le modifier de telle manière que le gouvernement ne fût pas dans l'impossibilité de modifier les arrêtés et règlements qui sont aujourd'hui en vigueur.

La question qui a été agitée à propos de l'article 7 ne se trouve pas résolue par l'article en discussion. La régie du chemin de fer ne concerne en aucune manière les recettes du chemin de fer. Celui qu'on appelle le régisseur du chemin de fer, n'est pas un receveur. C'est un payeur. Il doit être bien entendu que cette question est réservée.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, la pensée du gouvernement, en proposant l'article 54, n'a pas été de donner un caractère législatif, un caractère immuable aux arrêtés et règlements actuellement en vigueur sur le service du chemin de fer de l'Etat. Tel n'est pas le sens du premier paragraphe de l'article 54, surtout après la discussion dont il a déjà été l'objet. La portée du premier paragraphe est uniquement de réserver à une loi spéciale l'organisation du service des recettes du chemin de fer et des postes.

On a fait remarquer que, pour ce qui concerne les postes, il n'est pas assigné de terme endéans lequel le provisoire devra cesser. C’est à dessein qu'on n'a pas mentionné les postes dans le deuxième paragraphe. Il est à désirer que les rapports de la régie et des recettes du chemin de fer, avec le département des finances, soient réglées dans un délai assez rapproché ; mais il n'existe pas de motifs pour fixer un semblable délai en ce qui concerne l'organisation des postes.

Pour satisfaire au vœu de l'article 7 relativement aux postes, peut-être trouvera-t-on dans les règlements le lien qui doit rattacher cette partie de nos recettes au département des finances, car l'article 7 a principalement pour objet non pas de placer toutes les recettes directement dans les attributions du ministre des finances, mais de faire en sorte qu'aucune partie des recettes ne soit exploitée sans qu'il y ait un lien entre le percepteur et le ministre des finances. Pour les postes, il sera peut-être possible d'établir ce lien, reconnu utile et nécessaire, par un règlement organique, et alors il ne faudra pas soumettre la question à la chambre.

(page 880) M. Rogier. - Ainsi il est bien entendu que vous pourrez modifier les règlements et arrêtés en vigueur ?

M. le ministre des finances (M. Malou). - Oui.

M. Lebeau. - Malgré les explications de M. le ministre des finances, j'ai encore quelques doutes sur la portée de l'article que nous sommes appelés à voter. Je crois qu'il ne suffit pas de parler des recettes, si l'on ne veut pas changer le régime actuel de la comptabilité du chemin de fer, soit immédiatement, soit dans le délai que se réserve M. le ministre des finances. Il faut des explications plus générales que le mot « recettes ». Les critiques de l'honorable rapporteur de la section centrale, par exemple, critiques auxquelles je ne m'associe pas, du reste, ces critiques s'appliquent plus encore aux dépenses qu'aux recettes. Il me semble d'ailleurs que l'idée qui a guidé M. le ministre des finances, lorsqu'il a présenté son amendement, était de ne rien préjuger ni quant aux recettes, ni quant aux dépenses. Eh bien, pour tenir en suspens ces questions jusqu'à ce qu'une loi soit présentée à la chambre, je pense qu'il faut modifier la rédaction, et je vais soumettre à M. le ministre des finances lui-même la modification que je veux proposer.

Je crois qu'il faudrait le rédiger à peu près dans ces termes : « Par dérogation à l'article 7 de la présente loi, le régime de comptabilité du chemin de fer de l'Etat et des postes continuera provisoirement à être suivi, conformément aux arrêtés et règlements en vigueur.

« L'organisation définitive de la comptabilité du chemin de fer de l'Etat fera l'objet d'une loi spéciale, qui sera présentée avant le 1er juillet 1847. »

De cette manière toutes les questions restent réservées, il n'y a plus d'équivoque possible pour personne.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Je me rallie volontiers à cette rédaction ; elle rend parfaitement la pensée du gouvernement..

M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Messieurs, j'avoue que je n'avais pas interprété, comme l'honorable M. Lebeau, l'article propose par M. le ministre des finances ; je n'entendais pas lui donner une portée aussi large. Je pensais que tout ce que nous déciderions en l'adoptant, c'est que les recettes du chemin de fer pussent continuer provisoirement à se faire par les agents du département des travaux publics.

L'amendement de l'honorable M. Lebeau a une portée très grande. Il me semble, si j'en ai bien saisi la portée, qu'il en résultera que l'administration du chemin de fer, aura un petit code de compatibilité à part, et que ce petit code sera réglé par des règlements et des arrêtés qui pour la plupart sont contraires aux principes les plus vulgaires d'une bonne comptabilité.

Je pense, messieurs, qu'il est impossible que la chambre adopte un amendement de cette nature. Ce serait tolérer la continuation d'un abus très grave.

Dans ce moment, comme je l'ai expliqué dans une séance précédente, certains agents du chemin de fer sont en même temps ordonnateurs et comptables. Nous avons adopté des dispositions qui s'opposent à ce cumul de fonctions. Avec l'amendement de l'honorable M. Lebeau, cet abus va continuer. Vous verrez, comme dans le passé, une caisse dirigée par un régisseur, et qui échappera entièrement au contrôle de la cour des comptes. Celui qui régit cette caisse ne sera pas comptable, il échappera à toutes les prescriptions si salutaires que nous venons de voter.

Messieurs, je crois que nous faisons une grande concession en tolérant encore pendant quelque temps que des agents du département des travaux publics continuant à se mêler des recettes. Dans tous les Etats où la régularité est établie dans les finances, en France, par exemple, cela ne se tolérerait pas. Les recettes des chemins de fer s'y font par des agents du département des finances. Cependant, outre cette concession, on veut encore nous faire consentir à ce que toutes les mauvaises habitudes de comptabilité qui se sont introduites aux travaux publics continuent jusqu'à la loi annoncée. C'est ce que vous ne pouvez vouloir. C'est ce à quoi je suis obligé de m’opposer ; aussi j'espère que la chambre n'adoptera pas l'amendement de l'honorable M. Lebeau.

M. le ministre des travaux publics (M. d’Hoffschmidt). - Je crois, messieurs, que l'amendement proposé par l'honorable M. Lebeau n'a pas la grande importance que lui attribue l'honorable rapporteur de la section centrale.

M. de Man d’Attenrode. - Il est de nature à vous mettre à l'aise.

M. le ministre des travaux publics (M. d’Hoffschmidt). - Je crois que la comptabilité du chemin de fer n'est pas aussi mauvaise que se le persuade constamment l'honorable préopinant. Je dis que les abus qu'il proclame constamment n'existent pas le moins du monde.

Il s'agit seulement, messieurs, dans l'amendement proposé, de conserver, jusqu'à la session prochaine, le mode de comptabilité établi au département des travaux publics. Ce mode de comptabilité présente beaucoup d'avantages, pour la promptitude et la régularité des payements, et je crois que si on le supprimait immédiatement en vertu de la loi que nous discutons,, on pourrait porter la perturbation la plus complète dans l'administration du chemin de fer. Or, c'est ce que ne peut vouloir la chambre.

L'honorable préopinant a dit qu'en France, par exemple, l'administration du chemin de fer était régie d'après les règles de comptabilité ordinaire. Mais il n'y a pas la moindre analogie entre les chemins de fer en France et ceux de la Belgique. Cette vaste exploitation que nous avons en Belgique est une chose tout à fait exceptionnelle, qui n'a pas d'analogie dans aucun autre pays. Il est donc rationnel que nous fassions une exception en ce qui concerne la comptabilité du chemin de fer de l'Etat.

Remarquez d'ailleurs, messieurs, que cette exception ne doit pas se prolonger sans que la chambre soit appelée à la discuter. Dans le courant de la session prochaine, la législature sera saisie d'un projet de loi, et elle pourra alors examiner toutes ces questions avec la plus grande maturité.

Messieurs, je ne prolongerai pas cette discussion ; je crois que nous devons adopter l'article amendé par l'honorable M. Lebeau, car sans cela, je le répète, nous nous exposerions à porter la perturbation dans une des administrations les plus importantes du pays.

M. Devaux. - Il me semble que dans la discussion à laquelle nous nous sommes livrés jusqu'ici, il a été convenu qu'il y avait plusieurs questions qui seraient ajournées par suite des amendements proposés par M. le ministre des finances : telles étaient la question du caissier de l'Etat, la question de la comptabilité ou de la régie du chemin de fer et celle des recettes du chemin de fer.

Si l'amendement de M. le ministre ne comprenait pas ces divers objets, il faudrait discuter les questions en elles-mêmes, et je demanderai alors qu'on les aborde. Je crois que je parviendrais aisément à faire voir que les remèdes que M. le rapporteur veut appliquer à la comptabilité de la régie du chemin de fer, ne préviennent point les inconvénients qu'il redoute ; que la distinction entre les ordonnateurs et ceux qui manient des fonds aura ici très peu d'avantages, peut-être des inconvénients, que les abus que l'on croit possibles le seront encore avec cette distinction, que par conséquent s'il y a des mesures à prendre, elles sont autres que celles que propose l'honorable M. de Man.

Cela vous prouve, messieurs, que si l'amendement présenté par M. le ministre des finances n'avait pas été entendu dans ce sens qu'il comprenait la question des recettes du chemin de fer et celle de la comptabilité de la régie, il faudrait tout au moins discuter ces questions. On ne l'a pas fait jusqu'ici parce qu'il a été entendu qu'elles seraient réservées pour une autre loi.

M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Ce que viennent vous demander les honorables préopinants, c'est tout simplement que la loi de comptabilité que nous allons voter ne soit pas applicable à la comptabilité des chemins de fer.

Messieurs, quelles sont les dispositions que nous avons votées ? Nous avons décidé que tout agent qui manie les deniers de l'Etat revêt le caractère de comptable. Dès lors celui qui tient la caisse de la régie des chemins de fer devient le justiciable de la cour des comptes, il est tenu à lui rendre compte de sa gestion. C'est la une très grande garantie. Je suppose qu'elle gêne, puisqu'on s'y oppose ; mais c'est précisément parce que cela gêne que je tiens à la disposition.

Nous avons ensuite voté aujourd'hui des règles sévères pour les adjudications. Nous avons exigé que les marchés qui excèdent un certain chiffre fussent conclus par adjudication. Or que fait-on au chemin de fer ? On n'a pas assez recours à ce moyen ; les adjudications ne sont pas assez la règle, mais l'exception, de nombreux marchés s'y font de la main à la main. Dorénavant cela ne pourra plus arriver. On ne pourra plus faire des marchés à main ferme au-dessus d'un certain chiffre ; et si on en fait, on sera obligé de vous les faire connaître, de vous en dire les motifs

Vous ne pouvez vouloir que cette garantie n'existe pas pour l'administration du chemin de fer, administration où elle est la plus nécessaire.

Je vous avoue, messieurs, que quand j'ai entendu la lecture de l'amendement de l'honorable M. Lebeau, c'a été pour moi une véritable surprise. Je croyais qu'il s'agissait seulement de laisser aux agents des travaux publics un service qui dans tous les pays bien constitués se fait par les agents des finances. Mais voilà que tout à coup on vient nous faire une proposition qui a une portée immense, car elle ne tend à rien moins qu'à laisser subsister tous les abus dans un département qui dépense une bonne partie de nos budgets, qui absorbe tous nos emprunts.

J'espère, messieurs, que la chambre n'est pas disposée à adopter cet amendement. Sinon, si je pouvais supposer le contraire, je demanderais qu'il fût imprimé et distribué, et que la discussion en fût renvoyée à demain, pour que l'on pût l'examiner mûrement.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Si je me suis rallié à l'amendement de l'honorable M. Lebeau, c'est parce qu'il m'a paru rendre mieux la pensée qui m'a guidé lorsque j'ai rédigé l'article 54, et n'avoir nullement la portée si grande que lui assigne l'honorable rapporteur. Je ne veux ni défendre des abus réels, s'il en existe, ni combattre des abus que l'on imagine, que l'on crée quelquefois ; je desire uniquement laisser subsister temporairement, en ce qui concerne le chemin de fer, un régime transitoire qui est nécessaire. Car, enfin, messieurs, l'article ne serait pas admis, que l'on ne pourrait pas immédiatement changer tout ce qui existe au chemin de fer. Il y a là des questions nombreuses et difficiles à discuter. Déjà depuis plusieurs années, on s'est occupé, et je ne fais que citer cet exemple, de rechercher les moyens d'établir entre le ministère des travaux publics et celui des finances un lien pour les recettes du chemin de fer. Des commissions mixtes, composées des fonctionnaires les plus capables, les plus compétents, se sont réunies, et l'on s'est trouvé arrêté par de très grandes, de très sérieuses difficultés, difficultés en fait, difficultés en économie, en ce sens qu'un surcroît considérable de dépenses aurait été le résultat des mesures qui auraient été proposées.

Nous voulons donc maintenir pour les recettes et les dépenses du chemin de fer, le régime actuel, mais provisoirement et à condition de saisir la chambre, dans le délai d'un an, de cette question mûrement examinée et de propositions complètes. C'est le seul engagement que l'on puisse prendre.

Malgré le mot « comptabilité » employé dans l'amendement de l'honorable M. Lebeau, il me paraît que le gouvernement est toujours libre, que c'est même pour lui en quelque sorte un devoir d'appliquer au chemin de fer (page 881) toutes celles des règles de la loi de comptabilité qui pourront lui être appliquées.

Ainsi, je ne vois pas en quoi il pourrait exister, de quelle manière on pourrait établir la moindre connexité entre ce qui s'appelle comptabilité et le mode des adjudications. La comptabilité est le résultat d'une adjudication ou d'un marché. Mais l'amendement de l'honorable M. Lebeau, même par le terme comptabilité, ne peut pas s'appliquer au mode des adjudications.

On me demande jusqu'à quel point les marchés à main ferme seront interdits. Je crois que le devoir du gouvernement sera, lorsque la nouvelle loi sera votée, d'appliquer au chemin de fer le régime de l'adjudication publique toutes les fois que cela sera possible ; mais que dans le système transitoire on conservera la faculté de faire quelquefois des marchés à main ferme. (Interruption.) Je ne pense pas que la Belgique périra parce que d'ici à un an quelques marchés à main ferme pourront être faits, en supposant qu'ils soient jugés nécessaires.

Le sens de l'article, ainsi défini, n'a rien qui doive effrayer si fort l'honorable rapporteur de la section centrale.

Laissons, messieurs, un délai nécessaire, un délai très court, pour que la chambre reçoive communication d'un système complet de l'organisation d'un service qui n'a d'analogue dans aucun autre pays.

M. de Theux. - Messieurs, je pense que l'amendement de l'honorable M. Lebeau ne se rapporte en aucune manière aux adjudications qui pourraient avoir lieu pour le chemin de fer. Il ne s'agit ici que des agents de la recette et des agents ordonnateurs des dépenses du chemin de fer. Voilà, me semble-t-il, tout ce que comporte l'amendement de l'honorable M. Lebeau.

Je ne pense pas non plus que cet amendement s'oppose à l'application immédiate de l'article 52 nouveau, proposé par la section centrale, concernant la comptabilité matérielle et qui est ainsi conçue :

« Art. 52 (nouveau). Les agents des administrations générales commis à la garde, à la conservation et à l'emploi du matériel appartenant à l'Etat, sont responsables de ce matériel, et ils en rendent compte annuellement à la cour des comptes.

« Les comptes renseignent : les quantités et valeurs en magasins, les entrées, les sorties, la mise en consommation, en vente et au rebut, et les parties anéanties.

« Des procès-verbaux constatent ces divers mouvements et mutations dans cette partie du service.

« Ces agents sont soumis, comme les comptables en deniers, à un cautionnement envers l'Etat. »

Je pense que cet article peut recevoir aussi une application immédiate en ce qui concerne le chemin de fer, quels que soient les agents qui soient chargés de l'exploitation et de l'ordonnancement des dépenses.

Ainsi en ce qui concerne les adjudications et la constatation du matériel du chemin de fer, je pense que la loi générale peut recevoir une application immédiate, sans déranger en quoi que ce soit les rouages de l'administration de la comptabilité.

Quant aux autres parties de la comptabilité, je crois en effet qu'on peut ajourner la solution des questions qu'elle soulèvent jusqu'à la présentation d'un projet de loi spécial.

Mais je demanderai que le gouvernement veuille bien s'expliquer quant à ces deux points : les adjudications et la constatation du matériel.

M. Mast de Vries. - Messieurs, j'ai demandé la parole lorsque j’ai entendu l'honorable rapporteur parler des adjudications au chemin de fer. Je ne partage point son avis. Je ne pense pas que l'adjudication doive s'y appliquer à toutes les parties du service ; ainsi elle ne me paraît pas devoir être appliquée aux essieux. La vie d'une foule de voyageurs dépend quelquefois du prix d'un essieu. On mettait autrefois ces objets en adjudication, mais on a été obligé de renoncer à ce système. Le gouvernement fait bien, lorsqu'il conclut des marchés à main ferme pour cette partie du service qui engage la vie des voyageurs. Il vaut mieux payer un peu plus cher que d'avoir encore à déplorer des événements semblables à ceux que nous avons vus quelquefois au chemin de fer et qui aujourd'hui sont extrêmement rares.

Quant à la question de savoir si la comptabilité du chemin de fer doit rentrer dans les attributions du ministre des finances, c'est une question qu'il faut traiter à tête reposée et pour laquelle un délai d'un an n'est pas trop long. Je me suis occupé du budget des travaux publics, et je dois dire que si cette comptabilité rentrait dans les attributions du ministère des finances, il y aurait une foule de nouvelles places à créer, et, par conséquent, de nouvelles dépenses à faire. Cette considération m'engage à appuyer la proposition de l'honorable M. Lebeau.

M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Messieurs, mon intention n'est pas de compromettre la vie des voyageurs sur les chemins de fer, et je ne demande pas d'adjudications pour la confection des essieux, car je ferai remarquer qu'on peut se conformer à la loi actuelle, sans être obligé de mettre en adjudication des parties de voiture, telles que les essieux. Aussi l'honorable M. Mast de Vries aurait-il pu se dispenser de prendre la parole, s'il avait jeté les yeux sur l'exception suivante portée au n°5 de l'article 21 de la section centrale ; elle est conçue en ces termes : » Pour les ouvrages et les objets d'art et de précision, dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou des ouvriers éprouvés.»

Ainsi on peut continuer à soustraire à l'application du système d'adjudication les dépenses de la nature de celles qu'a indiquées l'honorable préopinant. Ces dépenses tombent sous l'application des mots « les ouvrages de précision, dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des « ouvriers éprouvé. »

Messieurs, j'ai dit tout à l'heure que l'on continuait à ne pas recourir à l'adjudication pour des dépenses très considérables. Un honorable collègue vient de m'assurer qu'au moment où l'honorable M. d'Hoffschmidt est arrivé au pouvoir, on a livré à main ferme au marché de 800,000 fr. (Interruption). C'est de l'honorable membre qui siège à côté de moi que je tiens ce fait.

Puisqu'on est en train de faire des interpellations à M. le ministre, je lui demanderai, à mon tour, si celui qui tient la caisse de la régie sera dispensé provisoirement de rendre compte de l'emploi de sa caisse à la cour des comptes, s'il sera oui ou non son justiciable ?

Cette caisse sert, comme je l'ai déjà déclaré, à couvrir des abus. Voici un fait qui m'a été rapporté, il y a peu de jours, par un fonctionnaire supérieur des ponts et chaussées, qui mérite toute confiance. Il y a deux ans, l'administration du chemin de fer trouva dans la caisse d'un de ses receveurs un déficit de 3 à 4,000 francs ; ce receveur était le protégé d'un des chefs de l'administration ; on couvrit le déficit, et je vous laisse, messieurs, à deviner avec quoi ?... Ce fut la caisse de la régie qui fut chargée de le combler !

Il est donc urgent, messieurs, que vous soumettiez cette caisse au contrôle de la cour des comptes, et cela immédiatement. Je suis convaincu que c'est d'une indispensable nécessité.

Nous avons procédé dernièrement à une enquête ; la chambre m'a fait l'honneur de me nommer membre de cette commission. Rappelez-vous que le gouvernement a fait tout ce qu'il a pu pour empêcher l'enquête parlementaire. Si la chambre eût cédé, si elle n'eût pas exigé l'enquête, elle eût ignoré les nombreux abus qui lui ont été signalés ; heureusement pour les intérêts du pays qu'une majorité, faible, j'en conviens, a décidé qu'il y aurait une enquête parlementaire ! je pense que la commission que vous avez chargée de cette pénible et délicate mission, a rempli son mandat d'une manière convenable, et qu'elle vous a mis a même de déraciner beaucoup d'abus et d'en prévenir le retour. J'espère que, dans le même but, la chambre voudra bien rendre immédiatement applicables à l'administration des chemins de fer les dispositions que nous venons de voter ; ces dispositions sont de nature à nous permettre de contrôler les actes des travaux publier, de prévenir les enquêtes parlementaires.

Messieurs, d'après les explications de M. le ministre des finances, il me semble que l'amendement de l'honorable M. Lebeau est inutile. Je conviens que toutes les dispositions de la loi de comptabilité ne sont pas immédiatement applicables. On ne peut changer du jour au lendemain certains usages, ni réformer même certains abus. Aussi l'honorable chef du département des finances a-t-il proposé une disposition, l'article 58, en vertu de laquelle les divers articles de la loi seront appliqués successivement.

Toutes les dispositions de la loi de comptabilité ne seront pas ainsi mises immédiatement à exécution. Cette disposition est suffisante pour le ministère des finances, il faut qu'elle le soit pour le département des travaux publics.

Mais, je le répète, cette exécution est beaucoup plus urgente pour le département des travaux publics que pour le ministère des finances. Il y a plus ou moins de régularité au ministère des finances, et je suis heureux de pouvoir rendre ici cet hommage à cette administration ; mais au ministère des travaux publics, l'administration du chemin de fer s'est mise au-dessus de toutes les règles. Je rappellerai ici l'origine de cet état de choses.

Dans les premiers temps de la construction des chemins de fer, on ne cherchait qu'à aller vite, très vite ; l'administration crut pouvoir secouer le joug de toutes les formes régulières ; il fallait avant tout que les chemins de fer fussent faits ; il semblait qu'il y eût péril en la demeure ; il fallait que Bruxelles fût immédiatement relié à Ostende, à Liège, etc. Mais on a ouvert les yeux, quand plus tard il s'est agi de payer, de vérifier des comptes ; je me trompe, il n'a jamais été question de comptes dans cette administration ; mais enfin quand le trésor a dû s'exécuter, nous en avons su quelque chose ; cela a tempéré un peu cette grande ardeur ; on a désiré revenir à des formes salutaires et respectées dans tous les pays. Mais ce qui la tempérera davantage encore, ce qui déracinera plus profondément les abus, c'est cette loi de comptabilité que nous faisons, loi dont j'ai désiré de voir mon pays doté, de toutes les forces de mon âme, parce que j'étais convaincu que c'était l'unique moyen de couper court aux abus qui fourmillent dans cette administration ; loi dont l'administration n'a cessé de reculer la présentation ; loi dont nous avons été heureux de pouvoir emprunter presque toutes les dispositions à un système consacré par l'expérience dans un pays voisin ; à ce magnifique code de comptabilité française, fruit de 30 ans d'expérience ; à ce code qui constitue un monument que des hommes tels que les Villèle, les Chabrol, les baron Louis, les Humann ont contribué chacun pour leur part à élever ; à ce code qui fait l'honneur de la France et auquel l'Angleterre a rendu un éclatant hommage, non suspect puisqu'il s'adresse à l'une des institutions d'une nation rivale.

M. le ministre des travaux publics (M. d’Hoffschmidt). Messieurs, j'ai peine à comprendre l'animation qu'éprouve l'honorable préopinant, chaque fois qu'il parle de l'administration du chemin de fer et de la régie. Je repousse, quant à moi, de toutes mes forces, les accusations que vient de proférer l'honorable membre, et je puis dire que depuis mon administration, et je suis porté à croire qu'on pourrait en dire autant des administrations antérieures, aucun abus grave ne s'est pratiqué au département des travaux publics.

L'honorable préopinant confond constamment ce qu'il appelle des abus avec des faits qui sont des irrégularités peut-être, vis-à-vis des principes de comptabilité ; parce qu'on ne suit pas rigoureusement tel principe de la comptabilité adopté jusqu'à présent en France et qu'on n'avait pas sanctionné ici, il ne s'ensuit pas qu'on puisse proclamer que, dans une administration, il n'y ait que des abus.

(page 882) Quant à l'adjudication publique, elle est la règle du département des travaux publics, mais vous ne voudriez pas sans doute proscrire le contrat à main ferme ; il peut présenter de très grands avantages dans certaines circonstances ; il ne faut pas proscrire entièrement un semblable mode, et dans les principes mêmes de la loi que nous allons voter, il y a des exceptions à ce principe général. Qu'on ne vienne donc pas dire qu'on a fait des marchés de 800,000 francs à main ferme. On commet sans doute là une erreur, car pour moi je ne sache pas qu'un tel fait ait eu lieu, depuis peu du moins au département que j'ai l'honneur de diriger.

Je ne pense pas, du reste, devoir répondre à aux faits vagues que l'on a articulés et qu'on est allé chercher je ne sais où. Quand l'honorable membre voudra préciser les faits et indiquer clairement les abus qui auraient été commis, je m'engagerai volontiers à prendre les informations nécessaires et à donner des explications à la chambre.

Je ne pense pas que je doive entrer non plus dans la discussion de l'enquête parlementaire ; c'est là une question qui doit être complétement réservée dans le moment actuel ; je ne crois pas que la chambre veuille entrer dans un semblable débat ; il y a des considérations majeures qui doivent engager à ne pas s'occuper de ces objets quant à présent ; je suis même surpris que l'honorable préopinant soit venu dans ces circonstances évoquer l'enquête parlementaire.

Du reste, je comprends moins que jamais l'émotion de l'honorable préopinant, puisqu'il ne s'agit en ce moment que d'une disposition transitoire ; il ne s'agit même pas de proclamer maintenant que la comptabilité des travaux publics restera perpétuellement ce qu'elle est ; il s'agit seulement de suspendre la question jusqu'à la session prochaine. Et remarquez, messieurs, que l'article 58 de la loi en donnerait en quelque sorte le pouvoir au gouvernement. Quand même vous appliqueriez dès à présent les principes de la loi à la comptabilité du chemin de fer, le gouvernement pourrait en suspendre l'exécution jusqu'au 1er janvier 1848, en vertu de l'article 58 que a chambre adoptera bien certainement.

Ainsi, il ne s'agit en définitive que de continuer jusqu'à la session prochaine le mode de comptabilité qui a été suivi jusqu'à présent, mode qui présente de nombreuses garanties, ce qu'il serait facile de démontrer si la chambre voulait aborder sérieusement cet examen.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, depuis le dernier discours de l'honorable rapporteur, la discussion s'est de nouveau considérablement agrandir. Il ne s'agit plus seulement de savoir s'il faut maintenir provisoirement le régime existant, quant à la comptabilité du chemin de fer ; mais il s'agit de savoir si, depuis 1830, il y a eu des abus ou des irrégularités dans ce service.

Déjà plusieurs fois, à l'occasion du budget des travaux publics, la question de la régie des chemins de fer a fait l'objet de longs débats ; faut-il s'étonner, après tout, si dans une administration créée et développée successivement, et dont le gouvernement belge avait l'initiative ; faut-il s'étonner, dis-je, qu'il ait existé, non pas des abus, mais des irrégularités, au point de vue des principes absolus que nous allons poser ?

L'honorable rapporteur, pour critiquer ce qui se fait au chemin de fer, commence par déclarer que les principes de la loi que nous allons faire auraient dû être appliqués depuis 1834 au chemin de fer ; mais parce qu'on ne les a pas appliqués, de ce que le mode de contrôle et de garantie a été différent, l'honorable membre conclut qu'il y a eu d'innombrables abus. Il faut apprécier les faits d'une autre façon. La comptabilité qui a été établie et qui a été successivement perfectionnée, a-t-elle offert toutes les garanties qu'on pouvait désirer ? J'ai entendu avec un grand étonnement l'honorable rapporteur déclarer que le régisseur comptable du chemin de fer ne rendait pas de comptes. C'est une erreur complète. L'abus qu'il a critiqué consiste en ce que cet agent réunit les fonctions d'ordonnateur et de comptable. Or, s'il est comptable, d'après les règlements du chemin de fer, il doit rendre compte à la cour des crédits qui lui sont ouverts. S'il y a eu des plaintes, c'est que, par des circonstances qu'il m'est impossible d'expliquer en ce moment, il y a eu quelquefois des retards dans la justification des crédits.

C'est avec un étonnement non moins grand que j'ai entendu l'honorable rapporteur parler du désir qu'on avait de reculer la discussion de la loi de comptabilité. Je puis rappeler des souvenirs biens récents, la chambre ne peut pas avoir oublié que dans toutes les occasions j'en ai demandé la mise à l'ordre du jour ; et si on n'a pas pu l'aborder deux mois plus tôt, cela a tenu à des circonstances indépendantes de ma volonté. En dernier lieu encore, quand il s'est agi de la mettre à l'ordre du jour, j'ai vivement insisté pour que la chambre le fît ; et pendant la discussion même, quand des motions d'ajournement ont été présentées, je les ai combattues ; et c'est nous qu'on accusera de vouloir retarder le vote de la loi de comptabilité !

Le sens de l'article dont il s'agit a été plusieurs fois défini. Il s'agit d'autoriser provisoirement la combinaison du système de comptabilité du chemin de fer et de décréter dès à présent que la question d'organisation de cette comptabilité sera déférée à la décision de la chambre dans un délai déterminé. C'est là la véritable utilité de l'article.

L'honorable M. de Theux m'a posé deux questions : la loi de comptabilité s'appliquera-t-elle aux adjudications et à la comptabilité-matière du chemin de fer ?

Quant aux adjudications, j'avais déjà déclaré qu'il me paraissait que l'article nouveau ne faisait réserve que contre le gouvernement, que d'après l'esprit de la loi, le gouvernement devrait, autant que cela lui paraîtrait compatible avec les nécessités spéciales de ce service, appliquer les dispositions de la loi que nous discutons. Ainsi, pour les adjudications, l'exception, dans certaines circonstances, sera, me paraît-il, sous le régime transitoire, encore permise. Nous avons décrété le principe de l'adjudication par l'article 24 de la section centrale. Nous avons admis des exceptions ; mais ni celle citée par l'honorable rapporteur ni aucune autre, ne s'applique au chemin de fer. Si je n'avais pas proposé de disjoindre de la loi générale ce qui concerne le chemin de fer, j'aurais proposé une disposition nouvelle à l'article 21. On ne peut pas considérer comme ouvrages d'art les essieux des locomotives et des waggons ; et si ce littera de l'article 21 n'est pas applicable, je me permettrai de demander quelle est l'exception qui sera applicable au chemin de fer.

Je précise de nouveau le sens que j'attache à l'amendement quant aux adjudications. Le gouvernement tâchera de se conformer à la disposition autant que le permettront les nécessités du service. Mais lorsque le gouvernement vous soumettra la loi spéciale que suppose l'article 54, il pourra présenter et justifier les exceptions spéciales qui seraient nécessitées par les besoins du service, l'intérêt même de la sûreté des voyageurs.

Quant à la comptabilité des matières, il y a un vaste travail à faire ; l'article n'interdit pas au gouvernement d'appliquer dès à présent et successivement à l'administration du chemin de fer toutes les dispositions de la loi ; mais on ne pourra pas le lendemain du vote de la loi, ni même dans un délai assez court, appliquer l'article qui concerne la comptabilité des matières, l'article 52 ; il en sera de cette disposition comme de toutes les autres, pour le chemin de fer comme pour toutes les autres administrations qui possèdent un matériel, le gouvernement, à mesure qu'il le pourra, appliquera au chemin de fer comme à toutes les autres administrations, la règle établie pour la comptabilité-matière. Il s'agit ici uniquement de poser le principe que la chambre sera saisie de cette question importante et que le gouvernement peut provisoirement, par dérogation aux principes posés dans la loi, continuer le système de comptabilité établi au chemin de fer.

M. Osy. - L'honorable M. Lebeau propose une disposition transitoire seulement en ce qui concerne la comptabilité du chemin de fer. Si cette disposition avait compris l'article 21, je m'y serais opposé. Je pense que si l'honorable de Man avait bien examiné l'amendement, il aurait vu que l'article 21 reste en vigueur. J'ai une observation à faire maintenant sur la rédaction de l'amendement. L'honorable M. Lebeau propose de dire que la comptabilité des recettes et des dépenses du chemin de fer et des postes continuera à être tenue conformément aux arrêtés et règlements en vigueur. S'il était adopté dans ces termes, le gouvernement ne pourrait plus, après la promulgation de la loi, modifier les arrêtés et règlements alors en vigueur. Il est nécessaire que jusqu'à la promulgation de la loi nouvelle, le gouvernement puisse changer les règlements suivant les besoins du service. A cet effet, je propose de retrancher les mots : « en vigueur ».

M. Lebeau. - Je me rallie à ce sous-amendement.

M. Delfosse. - J'ai demandé la parole pour répondre un mot à M. le ministre des travaux publics. M. le ministre a eu parfaitement raison quand il a dit que nous ne devons pas nous occuper à présent du rapport de la commission d'enquête parlementaire. La justice étant saisie d'une partie des faits mentionnés dans ce rapport, les convenances exigent que nous attendions qu'elle ait prononcé. Quand elle aura prononcé, quelle que soit sa décision, nous aurons à nous occuper du rapport. Le moment sera venu de faire à chacun sa part.

Je n'aurais pas demandé la parole, si je n'avais entendu M. le ministre des travaux publics affirmer qu'aucun abus grave n'avait été commis dans le département à la tête duquel la confiance du Roi l'a placé.

Non seulement M. le ministre a parlé pour lui, mais en quelque sorte pour ses prédécesseurs. S'il s'était borné à nous dire que depuis qu'il est entré au ministère aucun abus de quelque gravité n'est parvenu à sa connaissance, j'aurais pu acquiescer à cette espèce de justification.

Mais il est allé plus loin, trop loin, lorsqu'il a dit qu'aucun abus grave n'avait été commis sous ses prédécesseurs.

M. le ministre des travaux publics ayant demandé qu'on lui signalât des faits, je vais en citer un que je considère comme très grave. Les communications étaient interrompues par suite de l'éboulement du tunnel de Cumptich ; on avait décidé qu'on établirait une tranchée provisoire à côté des tunnels. Ce travail devait donner lieu à une dépense considérable. C'était bien le cas de procéder à une adjudication publique ; l'a-t-on fait ? Non. Voici ce qu'on a fait : sous prétexte qu'il n'y avait dans le pays que quatre personnes capables d'entreprendre ce travail, on a établi un concours entre ces quatre personnes, les autres entrepreneurs ont été exclus ; on a fait venir ces quatre personnes et on leur a dit : Vous allez concourir entre vous, celui qui voudra se charger du travail au plus bas prix sera préféré.

Je ne sais si on peut appeler cela une adjudication publique. Je dis moi que c'est une adjudication à huis clos. On a été plus loin, quand il s'est agi, non plus d'une tranchée provisoire, mais d'une tranchée définitive, à deux voies, devant occasionner une dépense beaucoup plus forte, une dépense de plusieurs centaines de mille francs, qu'a-t-on fait ? A-t-on eu recours à une adjudication réellement publique ? Non. On n'a pas même appelé les trois entrepreneurs qui avaient concouru pour la tranchée provisoire. On a traité à main ferme avec celui qui avait été préféré la première fois ; on lui a donné les travaux de la tranchée définitive au prix qui avait été fixé pour ceux de la tranchée provisoire.

Voilà un fait extrêmement grave que je signale à M. le ministre des travaux publics et qu'il devrait connaître tout aussi bien que nous.

M. le ministre des affaires étrangères (M. Dechamps). - Messieurs, si (page 883) je ne me trompe, le fait auquel l'honorable M. Delfosse vient de faire allusion, concerne l'administration au temps où j'étais à la tête du ministère des travaux publics.

Voici, messieurs, autant que mes souvenirs me rappellent les faits, ce qui s'est passé :

La chambre se souviendra que lors de l'écroulement du tunnel de Cumptich, le gouvernement avait établi une voie provisoire sur la chaussée de Louvain à Tirlemont. Cette voie provisoire pour les marchandises ne pouvait être maintenue à cause d'accidents graves qui étaient survenus.. Plusieurs ouvriers avaient été tués, parce que cette voie n'offrait aucune condition de sécurité. Le transport des voyageurs sur la grande route vers l'Allemagne était interrompu.

Il y avait donc urgence d'établir une autre voie provisoire et pour les voyageurs et pour les marchandises. Qu'a fait le gouvernement ? Ce travail était d'une exécution très difficile, et il devait être achevé sans aucuns retards ; les circonstances étaient pressantes.

Les délais que l'adjudication publique aurait nécessités et les conditions de sécurité que ce travail devait remplir, ont fait admettre l'adjudication par soumissions cachetées. Le gouvernement a fait choix entre plusieurs entrepreneurs connus, qui avaient fait leurs preuves sous le rapport de l'aptitude à exécuter ces travaux spéciaux.

Il a ouvert une adjudication par soumissions cachetées, qui offre plus de garanties personnelles et presque autant de garanties de prix modéré que l'adjudication publique. Le gouvernement a adopté la soumission la plus basse ; il a donc obtenu le prix modéré que donne l'adjudication publique, c'est-à-dire un rabais sur le devis estimatif. Mais, je le répète, il y avait des conditions d'urgence et des conditions d'aptitude spéciale à obtenir qui nécessitaient le mode que le gouvernement a admis et quilU a bien fait d'admettre.

On aurait admis plus tard, ajoute M. Delfosse, pour la tranchée définitive l'entrepreneur qui avait construit la voie provisoire. Eh bien, je crois encore que le gouvernement a bien fait, en ce sens, qu'il y avait urgence aussi de remplacer par un service régulier le service provisoire, service très difficile et qui coûtait tous les jours des sommes considérables à l'Etat. Il fallait donc se hâter, dans l'intérêt du trésor et des voyageurs, d'établir une voie définitive.

Je comprends, d'ailleurs, que l'entrepreneur ayant tout son matériel et tout le personnel sur les lieux, le gouvernement ait cru bien faire de lui accorder la préférence pour établir la voie définitive ; il avait par là les garanties de bonne exécution, et le trésor public n'avait pas à souffrir, puisqu'une adjudication avait établi le prix des travaux à exécuter.

Ainsi, je crois que le fait signalé ne constitue pas un abus et que le gouvernement peut, sans inconvénient, en accepter la responsabilité.

M. le ministre des travaux publics (M. d’Hoffschmidt). - Je puis ajouter quelques renseignements à ceux qu'a donnés mon honorable collègue le ministre des affaires étrangères.

Je ne me rappelle pas parfaitement tous les faits auxquels l'honorable M. Delfosse a fait allusion, mais je sais parfaitement que pour la tranchée provisoire, exécutée à Cumptich après l'éboulement du tunnel, il y avait eu préalablement un devis estimatif et qu'à cause de l'urgence des travaux, parce qu'il s'agissait de ne pas interrompre la circulation, il y avait une grande promptitude d'exécution à réclamer des entrepreneurs. On s'est adressé aux quatre plus grands entrepreneurs, les seuls qui pussent exécuter avec promptitude et régularité les travaux dont il était question.

Messieurs, par l'adjudication entre ces quatre entrepreneurs, on a obtenu un rabais de 15 p. c. sur le devis estimatif qui avait été fait. On a donc obtenu un résultat très favorable.

La voie provisoire a été exécutée d'une manière extrêmement satisfaisante ; il s'agissait de l'achever dans un très court délai ; l'entrepreneur a parfaitement rempli toutes les conditions rigoureuses qu'on lui avait imposées.

L'administration a ensuite proposé à mon honorable prédécesseur de continuer les travaux de la voie définitive au même entrepreneur, parce qu'il présentait plus de garanties que beaucoup d'autres, parce qu'il avait tous ses ouvriers sur les lieux. On avait obtenu un rabais de 15 p. c. sur le devis estimatif, on ne pouvait guère espérer un meilleur résultat sous le rapport de l'économie ; en conséquence l'exécution de la voie définitive lui fut confiée.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Je demande la parole pour une motion d'ordre.

Messieurs, au début de cette séance l'honorable M. Mast de Vries a déposé le rapport sur le budget des travaux publics. Le terrain de la discussion, depuis une heure, est complétement changé. La discussion, telle qu'elle est engagée maintenant, ne se rattache nullement à l'article que nous proposons, et elle peut très bien, très convenablement être rattachée à l'examen du budget des travaux publics ; c'est même la seule place qu'elle doive occuper.

J'ai encore un autre motif pour demander qu'il en soit ainsi.

Messieurs, cette discussion s'improvise par suite d'un discours de l'honorable rapporteur, qui a prétendu qu'il existait une infinité d'abus dans l'administration du chemin de fer. Eh bien, les ministres des travaux publics, tant mon honorable collègue que ses prédécesseurs, sont avertis qu'à la discussion du budget des travaux publics on énumérera cette formidable liste d'abus, et il est juste qu'on leur laisse quelque temps pour examiner les faits.

Je propose donc, par motion d'ordre, que la chambre reprenne la discussion de l'article transitoire que j'ai proposé, article qui ne préjuge pas du tout la question des abus, et que cette discussion, qui peut être très longue, soit reprise dans un moment opportun, lorsque M. le ministre des travaux publics et ses prédécesseurs depuis l'existence du chemin de fer auront pu bien examiner s'il y a eu des abus.

M. le ministre des travaux publics (M. d’Hoffschmidt). - Messieurs, j'appuie de tout mon pouvoir la motion d'ordre présentée par mon honorable collègue. Lors de la discussion du budget des travaux publics, le ministre donnera des explications plus complètes sur le fait allégué par l'honorable M. Delfosse. Si l'honorable M. de Man ou d'autres membres ont d'autres abus ou prétendus abus à signaler encore, on pourra également à cette époque donner les explications désirables. Mais on conçoit très bien que dans le moment actuel il serait impossible au ministre des travaux publics ainsi qu'à ses prédécesseurs d'aborder une semblable discussion.

La discussion du projet dont nous nous occupons est déjà assez importante par elle-même pour que nous ne venions pas y mêler d'autres questions qui y sont étrangères. Je pense donc que nous pourrions passer à la discussion de l'article qui vous est proposé.

M. Delfosse. - Je trouve les raisons que M. le ministre des travaux publics vient de donner excellentes ; je pense comme lui, qu'on doit ajourner toutes ces questions jusqu'au moment où l'on discutera le budget des travaux publics. Mais pourquoi M. le ministre des travaux publics n'a-t-a pas pris cette position lorsqu'il a répondu à l'honorable M. de Man ? Si M. le ministre avait dit alors : Ce n'est pas le moment de nous occuper de ces questions, attendons la discussion du budget, je n'aurais pas demandé la parole.

Pourquoi ai-je demandé la parole ? C'est parce que M. le ministre est venu affirmer, avec une assurance qui m'a surpris, que jamais il n'y avait eu d'abus grave dans l'administration du chemin de fer. Force m'a bien été de lui répondre, et de lui signaler un fait que je persiste à regarder comme très blâmable.

M. Verhaegen. - Si j'ai bien compris, l'honorable M. de Man d'Attenrode prétend, tout en maintenant sa disposition première, qu'il est nécessaire d'y ajouter que la comptabilité du chemin de fer sera soumise immédiatement au contrôle de la cour des comptes.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Elle y est soumise.

M. Verhaegen. - Si dans ce cas, vous maintenez cette disposition, et si d'autre part l'honorable M. de Man d'Attenrode, voulant donner suite à ses observations, présente une disposition pour renforcer encore les garanties qu'il réclame, il est bien nécessaire de s'occuper des abus qui ont été signalés dans l'administration du chemin de fer, et chaque année ; la cour des comptes en a signalé dans cette administration, surtout en ce qui concerne les travaux supplémentaires. Le moment, messieurs, me paraît venu de s'occuper de ces questions, puisqu'il s'agit de prendre d'autres mesures que celles qui existent aujourd'hui.

Je crois donc, messieurs, qu'il y a lieu de s'occuper dans ce moment des abus qui vous ont été signalés. Aux observations qui vous ont été faites, il y en a d'autres à ajouter. Ainsi mon honorable ami, M. Lys, avait mis pour condition à son vote sur le projet relatif à la tranchée de Cumptich, qu'il y aurait adjudication publique, et l'on a eu si peu égard à sa réclamation, qu'au lieu d'établir une adjudication entre quatre entrepreneurs comme pour la voie provisoire, on a accordé l'entreprise de la main à la main ; et il m'a été ajouté par des personnes dignes de foi qu'un entrepreneur avait déclaré qu'd aurait exécuté ce travail pour 80,000 fr. de moins.

M. le ministre des travaux publics (M. d’Hoffschmidt). - Je n'ai pas voulu fait un reproche à l'honorable M. Delfosse d'avoir pris la parole et d'avoir signalé ce qu'il appelle un abus. Mais je ne pouvais laisser sans réponse le discours de l'honorable M. de Man d'Attenrode.

S'il y a eu dans l'administration du chemin de fer des abus qui ne sont pas à ma connaissance, je ne puis en répondre ; mais je dois déclarer que je ne sache pas qu'il y en ait eu.

M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Messieurs, je trouve réellement étrange que les membres du cabinet viennent nous dire que cette discussion est imprévue. Quant à moi, je prévoyais une discussion sur les chemins de fer et surtout à propos de l'article qui concernait les adjudications. J'ai été étonné que cette question si grave n'eût soulevé aucun débat à propos du chemin de fer.

Je n’ai pas demandé la parole parce qu'en général il n'est pas d'usage que le rapporteur prenne l'initiative de la discussion ; il a déposé sa pensée dans le rapport ; il attend le combat. Ainsi personne n'ayant demandé à faire d'observations, l'article a été adopté, et je m'en suis applaudi.

Il s'est ensuite élevé une discussion à l'occasion de l'article dont nous nous occupons, article qui concerne spécialement le chemin de fer et qui est très important. Je l'aurais aussi laissé passer sans observations si l'on s'était borné à adopter l’amendement de M. le ministre des finances. Mais lorsque j'ai entendu un honorable député de Bruxelles proposer une disposition qui établissait une dérogation si notable à la loi que nous votons, j'ai cru devoir m'y opposer. C'est ce qui a amené à parler d'abus, et il devait en être ainsi. Je pense donc qu'il doit encore nous être permis de prolonger la discussion.

Messieurs, mon intention n'a pas été d'adresser des reproches à M. le ministre des travaux publics. Il y a trop peu de temps qu'il est aux affaires. Il est encore trop novice, et en général, messieurs, nos ministres de travaux publics ont passé aux affaires, sans voir très clair dans leur administration. N'ayant pas le temps de se mettre au courant de leur besogne, ils sont entourés et se trouvent en présence d'hommes qui la connaissent à fond, et ils se trouvent par conséquent à leur merci.

Nous avons eu précédemment l'honorable M. Dechamps à la tête des travaux publics pour soutenir les intérêts du pays, et il a passé à un autre (page 884) département. Qu'avons-nous, chambre, à opposer à ce corps si puissant des ponts et chaussées...

M. le président. - Occupez-vous de la motion d'ordre.

M. de Man d’Attenrode.-— M. le président, permettez-moi d'achever ma pensée.

Je disais, messieurs, que l'honorable M. Dechamps commençait à être au courant de sa besogne et qu'il aurait pu rendre des services à l'Etat s'il avait conservé sa position de chef des travaux publics. Il a quitté ce poste, cela m'a semblé regrettable.

M. le président. - Je dois vous rappeler à la question.

M. de Man d’Attenrode. - Je me borne à ajouter que je n'entends en aucune façon attribuer à M. le ministre des travaux publics les abus qui ont eu lieu dans l'administration du chemin de fer, et que nous pouvons parler de ces abus sans l'en rendre responsable, mais qu'il a tort de prendre fait et cause pour cette administration.

M. Mercier. - J'appuie la motion dans ce sens qu'elle tend à écarter de la discussion de l'article des questions qui y sont étrangères. Mais pour atteindre ce but il faut que l'on définisse bien quelle est la portée de l'article lui-même, quelles sont les dérogations qu'il établit.

Déroge-t-il à l'article 21 relatif aux adjudications, à l'article 52 relatif au contrôle du matériel ? Je ne le pense pas. Selon moi, il ne déroge qu'à la partie du second paragraphe de l'article 7, qui a rapport à l'action, à la surveillance du ministre des finances sur les recettes du chemin de fer et à la nomination des comptables. Voilà le sens que j'attribue et que je crois devoir être attribué à l'amendement de l'honorable M. Lebeau.

M. de Man d’Attenrode. - C'est cela.

M. Mercier. - Je ne vois d'ailleurs, dans l'amendement ainsi entendu, aucun inconvénient, puisque par l'article 58 que propose M. le ministre des finances, il peut mettre la loi de comptabilité successivement à exécution jusqu'au 1er janvier 1848. Si, à l'égard du service du chemin de fer, il y a d'autres dispositions de la loi générale de comptabilité qui ne peuvent recevoir leur exécution immédiate, ce ne sera pas en vertu de l'amendement de l'honorable M. Lebeau qu'il y aura ajournement de l'application de ces dispositions, mais en vertu de l'article 58 dont je viens de parler et qui au besoin pourra faire l'objet d'une discussion particulière pour bien déterminer le sens qu'il faut lui donner.

M. Lebeau. - Messieurs, M. Mercier a expliqué ma pensée et je crois que cette explication était inutile. Il est évident que le mot « comptabilité » ne peut emporter l'idée que l'amendement ait rapport aux adjudications, lesquelles n'ont rien de commun avec la comptabilité.

Du reste, l'honorable M. de Man a paru adhérer au commentaire de M. Mercier. Eh bien, s'il trouve que cette pensée de M. Mercier n'est pas rendue par mon amendement, je le prie de le modifier. Je serais très heureux d'arriver à une entente cordiale avec l'honorable rapporteur de la section centrale. C'est à mon grand regret que je le combats. Car, je le dis très sérieusement, messieurs, je suis très touché du dévouement que l'honorable membre a apporté à toute cette discussion et surtout à tous les travaux qui l'ont précédée ; je rends un sincère hommage à ce dévouement et à cette louable persévérance. Et quand je le combats, ce n'est pas par amour de la contradiction, c'est parce que j'ai la conviction que sur certaines questions l'honorable M. de Man se trompe, avec la meilleure, la plus louable intention, ce qui peut nous arriver à tous, ce qui est notre lot à tous, et sans aucun doute, le mien comme celui de tout autre. Si donc mon amendement ne paraissait pas suffisamment clair avec les explications que vient de donner M. Mercier et auxquelles j'adhère complétement, que l'honorable M. de Man propose une autre rédaction. Au fond nous sommes d'accord. Tout ce que je veux, c'est que la question de la comptabilité du chemin de fer soit réservée et soit réservée pour un délai très court, celui qui a été proposé par M. le ministre des finances.

M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Je remercie l'honorable M. Lebeau des paroles bienveillantes qu'il a bien voulu m'adresser. Ma pensée n'a pas été qu'il faisait opposition à mon travail pour me contrarier. Je suis persuadé, bien que nous siégeons sur des bancs différents, que l'honorable membre est animé d'une pensée d'intérêt public ; jamais je ne suppose d'autre pensée à mes adversaires.

L'honorable membre ne demande pas mieux que de me voir modifier son amendement, mais je n'ai pas cet amendement sous les yeux. Je crois d'ailleurs pouvoir m'en référer à l'explication qui vient d'être donnée par l'honorable M. Mercier.

M. Rogier. - En adoptant l'amendement proposé, messieurs, je n'entends le faire qu'avec réserve.

D'après les discours d'honorables préopinants, il paraîtrait que le transfert de l'administration des finances du chemin de fer au ministère des finances lui-même est préjugé. (Non ! non !) Je dis que depuis les discours de quelques honorables membres il semblerait que cette question est préjugée.

M. le ministre des finances (M. Malou). - J'ai déclaré vingt fois le contraire.

M. Rogier. - Si, messieurs, un pareil préjugé pouvait être établi dans cette chambre, je devrais le combattre. Il n'est pas démontré qu'au point de vue des véritables intérêts du chemin de fer et des véritables intérêts du pays, cette administration doive passer au département des finances. Il faudrait me démontrer, messieurs, que toute l'habileté, toute l'intelligence, toute la probité, toutes les vertus, se sont réfugiées au département des finances, et que de pareilles qualités sont interdites aux fonctionnaires ressortissant aux autres départements.

C'est sur ce point que j'entends faire mes réserves. Il n'est pas du tout convenu ni explicitement ni tacitement qu'il s'agit de faire passer l'administration du chemin de fer au département des finances.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, j'ai maintes fois déclaré dans le cours de cette longue discussion que la question était réservée, et je ne prends la parole que pour déclarer qu'il ne s'agit pas ici d'une question de vertu ou de probité, mais d'une question de régularité dans l'administration des finances, d'une question de centralisation, afin que la gestion des finances soit convenablement organisée.

- La discussion est close.

M. le président. - M. Osy a proposé de supprimer les mots : « en vigueur ».

M. Lebeau. - Je me suis rallié à cet amendement.

- Cet amendement est mis aux voix et adopté.

M. le président. - M. Osy a aussi proposé de remplacer les mots : « Avant le 1er juillet 1847 », par ceux-ci : « Dans la session de 1846-1847 ».

- Cet amendement est également adopté.

M. le président. - L'article reste ainsi rédigé :

« Art. 54. Par dérogation à l'article 7 de la présente loi, le régime de comptabilité du chemin de fer de l'Etat et des postes continuera provisoirement à être suivi conformément aux arrêtés et règlements.

« L'organisation définitive de la comptabilité du chemin de fer de l'Etat fera l'objet d'une loi spéciale qui sera présentée dans la session de 1846-1847. »

- L'ensemble de cet article est mis aux voix et adopté.

Article 55

L'article 55 se compose de l'article 40 précédemment adopté.

Article 56

« Art. 56. Les dispositions de l'article (42 nouveau) seront appliquées aux titulaires actuels de cautionnements qui n'en auront pas obtenu le remboursement, un an après la promulgation de la présente loi. »

- Adopté.

La suite de la discussion est renvoyée à demain.

Projet de loi accordant un crédit provisoire au budget du ministère de la guerre

Dépôt

M. le ministre des finances (M. Malou). - J'ai l'honneur de présenter à la chambre un projet de loi tendant à accorder au département de la guerre un crédit provisoire de 3 millions de francs, à valoir sur le budget des dépenses de l'exercice courant.

- Il est donné acte à M. le ministre de la présentation de ce projet de loi, il sera imprimé et distribué.

La chambre le renvoie à la section centrale chargée de l'examen du budget de la guerre.

- La séance est levée à 4 heures et demie.