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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 11 février 1843

(Moniteur belge n°44, du 13 février 1843)

(Présidence de M. Raikem)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Kervyn procède à l’appel nominai à midi et 1/4.

M. Scheyven donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Kervyn présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Le sieur Kofman, gérant de la fabrique de grès, établie à la Roche, transmet copie de sa requête adressée à la chambre le 30 juillet 1842, et tendant à réclamer une augmentation de droits d’entrée sur la poterie étrangère. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur les droits d’entrée.


Par divers messages, en date du 10 février, le sénat informe la chambre qu’il a adopté :

1° Le budget des travaux publies pour l’exercice 1843 ;

2° Le projet de loi allouant des crédits supplémentaires aux budgets de l’intérieur, exercices 1841 et 1842 ;

3° Le projet de loi allouant des crédits supplémentaires aux budgets de la justice 1841 et 1842 ;

4° Le projet de loi maintenant, pour 1843, le mode de nomination des membres du jury d’examen pour les grades académiques.

- Pris pour notification.

Motion d'ordre

Tarif des chemins de fer

M. Dumortier. - Messieurs, le Moniteur d’hier, dans le compte-rendu de la séance du sénat du 7, contient une assertion d’un honorable sénateur tellement inexacte, tellement erronée, que je crois de mon devoir d’en entretenir la chambre.

Je regrette de devoir parler ici de ce qui s’est dit dans une autre enceinte ; mais comme dans cette autre enceinte on ne se gêne pas pour s’occuper de ce qui se passe ici, je crois pouvoir en agir de même.

M. le comte de Quarré dans la discussion du budget des travaux publics s’est exprimé de la manière suivante :

« M. le ministre des travaux publics a dit que les tarifs allaient être soumis à une révision. Si cette révision doit se faire par la commission qui a fait les tarifs du 22 mars, on ne peut qu’en attendre le même résultat. Si je suis bien informé, et je dois croire l’être, chaque membre de cette commission aurait reçu 8,000 fr. d’indemnités ; si l’on a payé cela pour son travail, je voudrais bien savoir ce qu’on aurait payé si c’eût été bon. On aurait pu en avoir un meilleur avis ; il aurait suffi de s’adresser aux messageries. »

Il est vraiment surprenant qu’un homme aussi grave que le comte de Quarré ait pu se permettre une pareille allégation, sans auparavant se donner la peine de la vérifier. Il y avait un moyen fort simple de faire cette vérification ; c’était d’aller à la cour des comptes. Vous savez que la cour des comptes est ouverte à tous les membres de la législature. Si donc, le comte de Quarré voulait lancer une pareille accusation, il avait un moyen bien simple de s’assurer des faits ; c’était d’aller à la cour des comptes s’enquérir si l’allégation était vraie ou fausse.

La commission de révision des tarifs du chemin de fer a travaillé beaucoup l’été dernier, tant pendant le cours de la session qu’en dehors ; depuis lors elle a encore travaillé ; ces jours derniers, nous avons encore eu des réunions pour améliorer les revenus du chemin de fer. Eh bien, quelle a été l’indemnité payée aux membres de cette commission ? Celle qu’on accorde généralement aux membres des commissions pris dans le parlement, l’indemnité à laquelle ils ont droit pendant les mois de session. Nous n’avons rien touché, pas un sou, comme membre de cette commission durant les mois de session, quoique nous ayons eu bien des séances. Nous avons touché comme les membres des diverses commissions instituées par la chambre ou le gouvernement, pris dans le parlement. Nous avons reçu l’indemnité de représentant pendant les quatre mois où nous avons dû travailler en dehors de la session. Nous n’avons rien touché en 1842 ni en 1843.

Vous conviendrez qu’il est bien déplaisant d’entendre des accusations comme celle articulée par le comte de Quarré.

Je crois pouvoir donner l’assurance que depuis que la Belgique existe, jamais commission n’a touché aussi peu et amené autant de résultat que la commission des tarifs. Je suis heureux d’avoir l’occasion de dire un mot de ce qu’a fait la commission. Quelle est l’amélioration qu’elle a amenée dans les produits du chemin de fer ? Une augmentation de revenu de 2,500 fr. par jour !

Voilà ce que nous avons fait.

Je doute fort que le comte de Quarré, s’il eût consulté les entrepreneurs de messageries, comme il le voulait, eût obtenu un pareil résultat. Voilà donc le résultat que nous avons obtenu : une augmentation de 2,500 fr. par jour.

Je répète qu’il est fort déplorable qu’un sénateur, un homme grave comme le comte de Quarré, se permette de pareilles allégations sans se donner la peine de vérifier les faits. Une autre fois, quand le comte de Quarré aura à lancer de semblables accusations, je l’engagerai à aller à la cour des comptes s’assurer de leur exactitude.

M. Demonceau. - Aussi longtemps que la presse s’est occupée de moi, pour me reprocher de toucher des indemnités exorbitantes, je me suis tu parce que j’ai pensé qu’il était de la dignité d’un représentant de la nation de mépriser toute attaque de ce genre, de quelque part qu’elle vienne. Mais quand un homme aussi grave que le doyen de la représentation nationale énonce des faits comme ceux qu’a avancés l’honorable comte de Quarré, je ne puis m’empêcher de blâmer hautement sa conduite ; je me crois ici son égal, et comme je n’ai que la tribune pour répondre à son accusation, je m’en sers pour protester contre une affirmation aussi peu exacte.

J’ai concouru de tous mes moyens à améliorer les revenus du chemin de fer. J’ai voyagé pendant tout l’été de 1841 ; j’ai séjourné à diverses reprises à Bruxelles pendant les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre, et voici ce que j’ai reçu pour toute indemnité ; je désire que tous mes collègues le sachent, que le pays le sache, et j’espère que ceux qui ont écrit ou parlé officieusement ou officiellement, sous l’anonyme ou autrement sur ce point, voudront bien répéter que j’ai reçu 1,693 fr. pour toute indemnité.

Maintenant, je vous le demande à tous, si cette indemnité, quand j’en aurai déduit mes dépenses, permet de supposer que je m’enrichisse aux dépens du trésor. Depuis l’ouverture des chambres, en novembre 1841, nous avons beaucoup travaillé, ainsi que vient de le dire mon honorable ami, nous l’avons fait sans aucune espèce d’indemnité.

M. le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) - Messieurs, il est vrai que le comte de Quarré, au sénat, a critiqué les indemnités accordées aux membres de la commission des tarifs. Je crois qu’il y a une erreur typographique dans le compte-rendu du il, car, bien, certainement, si j’avais entendu le comte de Quarré dire que chaque membre de la commission avait touché huit mille francs, je ne me serais pas contenté de la réponse que j’ai faite. Mais j’avais entendu que l’honorable sénateur disait que chaque membre avait touché mille francs. Il est vrai que le Moniteur porte que chaque membre aurait touché huit mille francs. Je le répète, j’ai entendu mille francs, et non huit mille ; c’est pourquoi je n’ai pas cru devoir parler de la question de chiffre. Mais les honorables membres de la commission des tarifs peuvent voir dans le Moniteur ce que j’ai dit, en réponse à l’honorable comte de Quarré :

« Messieurs, l’honorable préopinant vous a de nouveau entretenus de la commission des tarifs, qui, malheureusement, ne paraît pas avoir ses sympathies… Je dois déclarer au sénat que les honorables membres de cette commission qui appartiennent à la législature n’ont jamais touché d’indemnité, que hors du temps des sessions. Pendant les sessions des chambres, ils n’ont pas touché la moindre indemnité ; mais on comprendra que, pour un travail aussi considérable, il est bien juste d’accorder des indemnités de déplacement aux membres de la législature, quand ils ne touchent pas cette indemnité à raison de leurs travaux législatifs pendant la session. »

M. Mast de Vries. - Je crois que M. le ministre des travaux publics a mal compris M. le comte de Quarré, car je suis convaincu qu’il aurait relevé une pareille allégation. Je viens de parler à des sénateurs qui ont comprit les paroles de M. le comte de Quarré comme le rapporte le Moniteur. Ils croyaient jusqu’à ce jour que chaque membre de la commission des tarifs avait touché huit mille francs.

M. le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) - Alors je dois avoir mal compris. Je ne pouvais pas croire à une pareille allégation de la part d’un sénateur contre des membres de la chambre des représentants ; c’est ce qui m’a induit en erreur.

Projet de loi accordant des crédits supplémentaires au budget du ministère de la guerre, pour dépenses arriérées

Rapport de la section centrale

M. Mast de Vries. - J’ai l’honneur de déposer le rapport de la commission permanente des finances sur des crédits demandés pour solder des créances arriérées par le département de la guerre.

M. le président. - Ce rapport sera imprimé et distribué.

M. Cools. - Je sais que ce rapport est relatif à des créances très anciennes. Je pense qu’il convient que la discussion en soit fixée après les projets maintenant à l’ordre du jour. La discussion de ce rapport n’occupera la chambre que pendant quelques instants, et il importe de liquider au plus tôt ces créances qui ont pour objet des fournitures faites à l’armée en 1831 et 1832.

M. Mast de Vries. - Je pense qu’il conviendrait de fixer la discussion du rapport que je viens de faire après le vote de la loi sur les sucres.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Comme ce projet ne doit pas tenir longtemps la chambre, on pourrait le mettre à l’ordre du jour après le projet de loi sur les droits de sortie qui doit venir après la loi qui nous occupe actuellement. Indépendamment des motifs d’urgence qui militent en faveur du maintien des droits de sortie à l’ordre du jour, il y a une autre considération. Je n’étais pas à la séance quand on a mis à l’ordre du jour la loi sur les sucres, et j’avais espéré que la discussion de la loi actuelle n’aurait duré qu’un jour ou deux et je comptais m’occuper de l’examen du travail de la section centrale. Comme la loi actuelle a déjà occupé six séances, si la loi sur les droits de sortie n’était pas votée lundi, je demanderais que la loi sur les sucres fût remise à mardi ou mercredi, afin que je puisse examiner le rapport de la section centrale.

M. Mast de Vries. - Comme le rapport que je viens de faire contient des chiffres que je devrai revoir et que d’ailleurs le sénat n’est plus assemblé, je demanderai qu’on en fixe la discussion après la loi sur les sucres.

M. Hye-Hoys. - Je demanderai à M. le ministre des finances s’il entend bien commencer la discussion de la loi des sucres mercredi, parce que les industriels que la loi intéresse se proposent d’assister à la discussion.

M. le ministre des finances (M. Smits) - La chambre peut voir que je ne chercher pas à user de moyens dilatoires. Je désire au contraire que la discussion de la loi sur les sucres commence le plus tôt possible. Je demande qu’elle commence au plus tard mercredi.

M. Cools. - Je déclare me rallier à la proposition de l’honorable M. Mast de Vries, de fixer la discussion du projet sur lequel il vient de faire rapport immédiatement après celle de la loi des sucres.

- La chambre déclare qu’elle s’occupera de ce projet de loi après la discussion de celui sur les sucres.

M. Jadot. - Messieurs, il est un autre projet sur lequel la commission des finances doit nous faire son rapport, qui est attendu depuis longtemps ; c’est un projet qui met le gouvernement à même de satisfaire aux condamnations prononcées à la charge de l’Etat en faveur des sieurs Degruyter et Lion. La justice demande que le gouvernement satisfasse promptement aux obligations que les tribunaux lui ont imposées. Je demande donc que la commission nous fasse son rapport le plus tôt possible.

M. Demonceau. - Je suppose que l’honorable M. Dubus, qui est président de la commission des finances, n’a pas entendu l’interpellation de l’honorable M. Jadot ; il lui aurait répondu que la commission des finances a pris une résolution sur le projet dont il vient de parler, et qu’elle fera sous peu son rapport. Il s’agit d’un projet de loi tendant à faire droit à des condamnations prononcées contre l’Etat.

M. Dubus (aîné). - Le rapport sera déposé la semaine prochaine.

M. Jadot. - J’en suis charmé ; il y a assez longtemps qu’on attend.

Projet de loi sur la répression de la fraude en matière de douane

Discussion des articles

Section III. Territoires réservés. Dépôts

Article 15

M. le président. - La chambre en est restée à l’art. 15.

« Art. 15. Par modification aux dispositions des art. 182 et 200 de la loi générale, et du 2ème § de l’art. 4 de la loi du 7 juin 1832, et indépendamment du droit de saisie, conféré par l’art. 24 de la présente loi, les employés de l’administration, munis de leur commission, pourront saisir dans l’intérieur, lorsqu’ils auront suivi la fraude sans interruption depuis le territoire réservé, et ce, avec le même effet que si la saisie était effectuée dans l’étendue de ce territoire. Ils auront le droit de pénétrer sans aucune autorisation ou assistance dans le domicile où ils auront vu introduire les marchandises ainsi poursuivies. »

M. Savart-Martel. - Messieurs, j’ai annoncé hier l’intention de demander la suppression du dernier paragraphe de cet article.

Je conviens, messieurs, que quand des employés ont vu la fraude, il faut leur laisser les moyens de saisir la marchandise dans l’endroit où on la transporte. Mais ce quoi je m’oppose, c’est que les employés puissent pénétrer à toute heure de jour comme de nuit dans le domicile des citoyens. Ce droit serait insupportable.

Messieurs, il a été prévu à cet égard par la loi de 1822, et il a été dit que les employés ne pourraient pénétrer dans le domicile des citoyens que moyennant des formalités fort simples d’ailleurs. Il me semble donc que la loi de 1822 satisfait à tout ce qu’on peut exiger. Je dois vous observer que nous avons étendu les distances, que conséquemment c’est une raison pour y regarder de plus près.

L’art. 181 de la loi de 1822 dit :

« Partout où les magasins et dépôts sont défendus, les employés sont autorisés à faire des recherches, dans toutes les maisons et tous les enclos où ils en soupçonneraient l’existence clandestine.

« Ces visites ne pourront s’effectuer qu’après le lever et avant le coucher du soleil, et en présence d’un membre de l’administration communale ou d’une personne publique commise cet effet par le président de ladite administration, aux risques des employés et sur leur demande par écrit. »

Vous voyez qu’il est prévu par cet article à ce qui peut concerner les magasins et les dépôts. Vient ensuite l’art. 182 ainsi conçu :

« L’assistance et l’autorisation, mentionnées dans l’article précédent, ne sont pas exigées pour la visite immédiate des maisons, granges et autres enclos, situés sur les terrains mentionnes en l’art. 177, dans lesquels des marchandises soustraites à la visite des employés, pendant qu’ils étaient à leur poursuite, auront été introduites ou recélées, et ces marchandises seront considérées former un dépôt clandestin auquel les dispositions de l’article précédent s’appliqueront.

« Lorsqu’à l’occasion de la poursuite précitée, les marchandises seront introduites ou recélées dans des maisons, granges ou autres enclos, situés dans les communes ou places ouvertes du côté des frontières de terre, dans la distance du territoire étranger, fixée par l’art. 162, la visite pourra s’y faire sur le champ sans assistance et avec le même effet que celui mentionné ci-dessus, en appliquant, au surplus, les dispositions de l’art. 205. »

L’art. 205, messieurs, se trouve au titre des dispositions particulières concernant les accises, et là il est bien plus nécessaire encore de donner toute latitude possible pour pénétrer dans les usines. Eh bien ! on a encore trouvé nécessaire de donner dans ce cas une garantie aux citoyens, et cette garantie, c’est l’intervention du juge de paix ou de son greffier ou de quelque autre fonctionnaire public.

Messieurs, si dans notre constitution on a reconnu l’inviolabilité du domicile des citoyens, principe qui se trouvait, d’ailleurs dans toutes les constitutions antérieures, mais qu’on n’a souvent pas maintenu en fait et qu’on a souvent violé, il faut que chez nous il soit une vérité. Il faut donner aux employés les moyens raisonnables pour réprimer la fraude, mais au moins faut-il respecter les principes conservés par votre constitution. Lorsque les employés ont reconnu qu’une maison recélait de la fraude, ils peuvent la surveiller et requérir la présence d’un fonctionnaire public avant de s’introduire dans le domicile du citoyen.

Mais voyez où la disposition proposée conduit. Je suppose que des employés voient entrer quelques ballots de marchandises et qu’ils les suivent. Eh bien, ils pourront se rendre même à Bruxelles, et sous prétexte que de la fraude a été introduite dans un domicile, ils pourront y pénétrer sans être accompagné d’aucun officier public, aussi bien la nuit que le jour.

Messieurs, je le répète, le domicile du citoyen doit être sacré ; si vous ne voulez pas le respecter, si vous voulez adopter le système qu’on vous propose, rayez ce principe de votre constitution, qui suppose au moins que des formes serviront de garantie. Je propose la suppression du dernier paragraphe de l’article en discussion.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, l’honorable M. Savart demande une modification à l’art. 15 ; il ne veut pas que les employés puissent pénétrer dans les maisons particulières pour se saisir des objets fraudés ; il voudrait que dans tous les cas, ces employés fussent accompagnés d’un juge de paix ou d’un magistrat de la localité.

Messieurs, nous pensons, au contraire, qu’il est essentiel de maintenir la rédaction de l’art. 15, précisément parce que le rayon de la douane est peu étendu et qu’il est conséquemment plus facile à franchir. Il arrive, en effet, très fréquemment que des fraudeurs pénètrent sur le territoire libre où ils ne sont plus saisissables, (erratum Moniteur belge n°5, du 19 février 1843 :) dans les habitations dont on refuse l’entrée. Si donc on ne permet pas de se saisir des marchandises après qu’elles ont passé le rayon, la loi sera illusoire pour beaucoup de cas.

L’honorable M. Savart-Martel vous dit : mais les employés pourront cerner les maisons, en attendant que le juge de paix intervienne. Mais qu’on veuille remarquer que la fraude n’est souvent suivie que par un ou deux employés au plus, qui n’aperçoivent la fraude qu’au moment où elle sort du rayon ; ils n’ont pas le temps d’appeler à leur aide et de se réunir à d’autres préposés. Eh bien ! dans cette situation il serait impossible à ces deux employés de cerner une maison particulière où la fraude vient se réfugier, et ils doivent conséquemment avoir la faculté d’agir immédiatement par eux-mêmes. S’ils devaient aller chercher un magistrat, la fraude, en attendant, aurait disparu.

Vous le voyez, messieurs, pour qu’il y ait réellement répression, il faut que les employés aient la faculté de pénétrer dans les maisons particulières même situées au-delà du rayon.

M. Savart-Martel. - Comment fait-on maintenant ?

M. le ministre des finances (M. Smits) - C’est précisément pour améliorer ce qui existe, que la disposition a été formulée.

M. Rodenbach. - Messieurs, l’honorable député de Tournay a demandé comment on avait fait jusqu’à présent ; eh bien ! Il est arrivé souvent jusqu’à présent que lorsqu’une bande de fraudeurs poursuivie par de employés arrivait sur le territoire libre, elle leur échappait. Messieurs, ce sont ordinairement dans les auberges que les fraudeurs se réfugient. Je connais trois ou quatre exemples où des employés ont poursuivi des bandes de fraudeurs sur le territoire libre. Eh bien ! les fraudeurs se sont retirés dans une auberge et y ont déposé leur marchandise, sachant bien que les employés seuls ne pouvaient alors s’en saisir, qu’ils devaient être accompagnés d’une autorité quelconque, soit d’un échevin, soit d’un conseiller. Je sais aussi qu’il est arrivé plusieurs fois que ces autorités ne voulant pas accompagner les employés, parce qu’ils trouvaient que c’était une commission très désagréable, faisaient dire qu’elles étaient absentes. Or, tandis que les employés cherchaient une autorité qui voulût les accompagner, la marchandise était partie.

Messieurs, puisque nous n’avons pas voulu du double rayon, ni du document devant accompagner la marchandise, il faut employer quelqu’autre moyen pour réprimer la fraude. Sans cela la loi sera aussi inefficace qu’auparavant. Il est impossible que la fraude soit réprimée d’une manière convenable, si vous n’accordez pas le droit de poursuite.

Messieurs, il arrivera très rarement que les employés devront pénétrer la nuit dans une maison. Ce n’est que dans les auberges où les portes sont toutes grandes ouvertes pour recevoir les fraudeurs qu’on aura à les poursuivre. Vous sentez que personne n’est tenté de recevoir chez lui des fraudeurs, si ce n’est des aubergistes qui en font métier, parce qu’ils y trouvent un intérêt. Si on ne peut pas atteindre les fraudeurs dans des cas semblables sans être accompagné d’une autorité, ils vous échapperont souvent.

Je crois l’art. 15 indispensable.

M. Demonceau. - Je viens appuyer, messieurs, le maintien du paragraphe et de l’article tel qu’il est proposé par la section centrale et par le gouvernement. Comme je l’ai dit dans la discussion générale, je suis grand ami de la liberté, mais je ne le suis pas au point d’autoriser la fraude. C’est donc pour empêcher la fraude que j’appuie la disposition. Si cette disposition était contraire au texte ou à l’esprit de la constitution, je ne l’apprécierais certainement pas, mais il n’en est nullement ainsi : l’article de la constitution qui a été invoqué par l’honorable M. Savart déclare sans doute que le domicile est inviolable ; il dit bien qu’aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu, mais il ajoute : « que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit. »

Eh bien, messieurs, pour que les employés puissent dresser procès-verbal, il faut qu’ils se conforment la loi ; par exemple, ils doivent être deux pour pouvoir le faire, les préposés de la douane sont des fonctionnaires qui présentent tout autant de garanties que les gardes champêtres, que les gardes forestiers, car ils sont également assermentés ; c’est ici un cas de flagrant délit et si vous ne leur donnez pas le droit de suivre le défit en dehors du rayon, savez-vous ce qui arrivera ? C’est qu’à la ligne démarcative du rayon, si les fraudeurs courent plus vite que les employés, ceux-ci ne pourront dresser procès-verbal. L’honorable M. Savart vient de demander : comment fait-on aujourd’hui ? Mais aujourd’hui, messieurs, les employés voient la fraude et ne peuvent pas l’empêcher ! Je sais bien que la question a été soumise aux tribunaux et que les tribunaux ont donné raison à l’administration quoique les employés verbalisant eussent franchi la ligne, mais en suivant la fraude à l’intérieur c’était en effet le cas de flagrant délit, mais comme la question a été agitée, qu’il a fallu des décisions solennelles en première instance et en appel, je sais gré au gouvernement et à la section centrale de l’avoir tranchée formellement et si la chambre veut que la fraude soit autant que possible réprimée, elle doit accepter surtout la disposition qui permet la visite domiciliaire en l’absence de l’autorité du lieu ; car aujourd’hui, tandis que les employés cherchent cette autorité les fraudeurs trouvent presque toujours le moyen de faire disparaître les traces du délit.

M. Savart-Martel. - Messieurs, on me prête une intention que je n’ai pas. D’après ce que vient de dire l’honorable M. Demonceau, il semblerait que je voulusse m’opposer à ce que les employés suivant la marchandise lorsqu’ils la voient frauder, mais il n’est pas question de cela : je veux conserver aux employés le droit de suivre la marchandise partout, même au milieu de Liége ou de Bruxelles.

M. Demonceau. - Ce n’est pas possible, ils ne peuvent pas quitter la ligne.

M. Savart-Martel. - Les employés dresseront procès-verbal qu’ils ont vu entrer la marchandise par tel ou tel bureau, qu’ils ont suivi cette marchandise jusqu’à Tournay, par exemple, que là elle a été déposée sur une diligence ; qu’ils ont suivi cette diligence jusqu’à Bruxelles, sans l’avoir perdue de vue.

Et remarquez bien, messieurs, que ces mots « sans l’avoir perdue de vue », ne veulent pas dire qu’il faut avoir eu constamment la marchandise sous les yeux : il suffit que les employés aient suivi cette marchandise sans interruption. Les employés arriveront donc au milieu de Bruxelles et sous prétexte qu’il y est entré des marchandises fraudées, ils pourront entrer partout où bon leur semblera, et cela non seulement pendant le jour, mais même pendant la nuit.

Eh quoi, messieurs, lorsqu’un assassinat a été commis, dans une maison, la justice ne peut pénétrer dans cette maison avant le lever du soleil, et lorsqu’il s’agira d’une simple fraude constatée par le procès-verbal de deux ou trois employés de la douane, vous devrez ouvrir à ces employés, votre maison, vos salons, votre chambre à coucher, votre lit même ! Ce seul motif, messieurs, suffirait pour me faire rejeter la loi, coûte que coûte. Il faut à tout prix éviter de semblables vexations. J’admets que les employés agiront toujours de bonne foi, mais ils peuvent se tromper et il faut éviter que les citoyens puissent être victimes de leurs erreurs.

On dit que la constitution permet d’autoriser la violation du domicile. La constitution proclame en principe que le domicile est inviolable, elle permet en effet de déroger dans certains cas à ce principe, mais elle dit que l’on ne pourra entrer dans le domicile des citoyens qu’en observant les formes prescrites par la loi ; il faut donc qu’il y ait des formes quelconques. Or, je le demande, les employés n’auront-ils pas des pouvoirs suffisants si vous leur permettez de cerner la maison pendant la nuit et d’y entrer le lendemain ? il est évident que ceux qui veulent trancher aussi légèrement la question se prononceraient tout autrement s’ils songeaient aux inconvénients sans nombre qui résulteraient de ce qu’ils proposent. Nous faisons une loi, messieurs, faisons-la de manière qu’elle ait de la durée, ne la rédigeons pas d’une manière telle que dans quinze jours l’administration soit assaillie de réclamations, les tribunaux de procédures.

Je demande, messieurs, que les employés ne puissent pas pénétrer dans le domicile des citoyens, pendant la nuit, sans être accompagnés d’un magistrat quelconque.

Bien souvent les procès-verbaux sont faits par un seul employé, quoique la loi exige qu’il y en ait deux. Eh bien, lorsque deux notaires font un acte, s’il se trouve dans cet acte la moindre irrégularité, il sera nul ; mais les employés de la douane seront au-dessus de tout ; on veut leur accorder un pouvoir vraiment exorbitant, un pouvoir qui seul ferait déplorer le vote de la loi.

On dit que c’est ordinairement dans les auberges que les objets fraudés se déposent. Eh bien, restreignez alors la disposition aux auberges, mais au moins respectez le domicile de magistrats, par exemple, des citoyens qui sont à l’abri de toute espèce de soupçon ; n’allez pas permettre que le domicile de ces citoyens puisse être violé à toute heure la nuit, le jour, sans aucune espèce de garantie. La constitution proclame le domicile inviolable, hors les cas déterminés par la loi ; n’allez pas multiplier ces cas de telle manière qu’en définitive le principe soit étouffé sous les exceptions.

M. de Muelenaere. - Messieurs, vous avez repoussé toutes les mesures qui paraissaient avoir un caractère plus ou moins vexatoire. Cependant vous voulez tous une répression plus efficace de la fraude que celle qui existe aujourd’hui. Dès lors nous devons nécessairement renforcer les dispositions dont l’expérience a démontré l’insuffisance. Or l’expérience a démontré que, pour que les employés puissent utilement remplir leurs fonctions, il faut nécessairement, dans certain cas, leur conférer le droit de suite. Dans quelle hypothèse, messieurs, les employés pourront-ils sans assistance, sans autorisation préalable, entrer dans le domicile des citoyens ? La fraude a commencé sur le territoire réservé ; la fraude doit avoir été suivie sans interruption par les employés, et ce n’est que lorsque les employés auront vu transporter la marchandise fraudée dans une maison, qu’ils auront le droit de pénétrer dans cette maison. Voilà, messieurs, les conditions exigées par la loi : il faut que les employés aient suivi la fraude sans aucune interruption depuis le territoire réservé, il faut qu’ils aient vu déposer la marchandise dans un domicile, et c’est dans ce cas seulement qu’ils ont le droit de pénétrer dans le domicile sans assistance, sans autorisation, de dresser procès-verbal et de saisir la marchandise.

L’honorable M. Savart-Martel, si je l’ai bien compris, propose purement et simplement la dernière partie de l’art. 15. Si vous adoptez cette suppression, messieurs, il en résultera que les employés ne seront pas investis du droit de suite, qu’ils ne pourront pas même, sans intervention, saisir les marchandises au-delà du territoire réservé, que leurs fonctions se borneront en quelque sorte à surveiller ce qui se passe dans le rayon. Or, il est prouvé, je pense, et c’est pour cela que la disposition a été présentée, il est démontré que de cette manière on ne peut pas réprimer efficacement la fraude. Il semble tout naturel que lorsque la fraude a été commise sur le territoire réservé, les employés aient le droit de suivre la marchandise même au-delà du rayon, pourvu qu’ils ne l’aient pas perdue de vue ; or, c’est ce que l’art. 15 exige.

L’honorable M. Savart avait dit encore qu’il ne s’opposait pas à la saisie en dehors du territoire réservé, mais qu’il exigeait certaines formalités pour que l’on pût pénétrer dans le domicile du particulier chez lequel on aurait vu transporter la marchandise fraudée. L’honorable membre aurait dû, ce me semble, rédiger un amendement dans ce sens, car il est assez difficile de se prononcer à cet égard aussi longtemps qu’aucune rédaction n’est proposée. Toutefois je ferai dès à présent remarquer qu’il est fort difficile de soumettre les employés à des formalités lentes, lorsque l’on veut efficacement réprimer la fraude Il sera bien difficile à un ou deux employés, lorsqu’ils auront vu transporter la marchandise fraudée dans une maison, de se transporter à une distance quelquefois assez grande, pour aller requérir un magistrat quelconque. Je suppose que les employés soient deux et qu’un seul aille chercher le magistrat ; il n’en restera donc qu’un pour surveiller la maison ; dès lors, il sera excessivement facile aux fraudeurs de faire sortir la marchandise de cette maison et lorsque le magistrat arrivera on ne trouvera plus rien.

Je le répète, messieurs, s’il était possible de prescrire quelques formalités qui fussent praticables, qui fussent conciliables avec la mission des employés, quant à moi, je ne m’y opposerais pas, mais il faudrait d’abord que les mesures fussent proposées, afin que l’on pût examiner si elles peuvent se concilier avec la répression efficace de la fraude.

M. Mercier, rapporteur. - Messieurs, l’honorable M. Savart a cité deux articles de la loi de 1822. Le premier est l’art. 181 qui se rapporte au rayon. L’honorable membre demande pourquoi l’on exigerait dans ce cas l’assistance du juge de paix ou du bourgmestre, alors qu’on ne l’exigerait pas lorsque les employés ayant suivi la marchandise fraudée dans l’intérieur du pays la voient introduire dans une habitation, et ont la faculté, donnée par l’art. 15, d’entrer dans ce domicile ?

Voici pour quelle raison il y a une différence entre les deux cas :

Dans le cas de l’art. 181, le fraudeur compte sur le secret ; le dépôt est établi chez lui ; il ne sait pas que les agents de l’administration en ont connaissance. Dans ce cas, il n’y a pas d’inconvénient à exiger l’assistance d’un autre agent de l’autorité publique, parce que le fraudeur ne s’attend pas à une visite, et qu’il n’existe pas de raison pour qu’il fasse disparaître immédiatement le dépôt.

L’art. 182 de la loi de 1822 donnait le droit de faire la visite sans assistance dans le premier et dans le second rayon, car il y avait alors deux rayons. Cette faculté n’existe plus quant au second rayon qui a été supprimé pat la loi du 7 juin 1832 ; l’administration était donc armée d’un pouvoir plus grand que celui qu’elle conserve aujourd’hui.

Maintenant il faut remarquer que, d’après l’art. 24 du projet de loi, l’administration aurait le droit de constater la fraude dans l’intérieur, mais que ce droit ne recevrait presque jamais d’application que dans les cas de poursuite du rayon dans l’intérieur, sans que les objets aient été perdus de vue.

Ainsi l’article prévoit le cas spécial où la fraude pourra le plus souvent être constatée à l’intérieur. Or, il y aurait bien peu d’intérêt à conserver l’art. 15 dans le projet, si l’on n’accordait aux agents de l’administration la faculté d’entrer dans le local où ils voient introduire la fraude, sans être accompagnés d’une autre autorité car il serait facile, dans l’intervalle, de faire disparaître en un instant les ballots qui auraient été introduits clandestinement dans le local et d’écarter ainsi tout moyen de constater la fraude.

Je crois donc qu’il est indispensable d’admettre l’article tel qu’il est rédigé.

M. Delfosse. - J’admets qu’il faut, dans certains cas, donner aux employés, qui ont suivi la fraude sans interruption, le droit de pénétrer, sans aucune autorisation ou assistance, dans le domicile où ils auront vu introduire les marchandises ainsi poursuivies ; mais ce droit doit avoir des limites, il ne faut pas qu’il puisse s’exercer dans tout le pays. D’après ce que M. Mercier vient de dire, il ne pouvait autrefois s’exercer que dans l’étendue du second rayon, aujourd’hui le second rayon n’existe plus, mais rien ne s’oppose à ce qu’on fixe la distance au-delà de laquelle il ne sera plus permis aux employés de pénétrer dans le domicile sans autorisation ou assistance. On pourrait fixer cette distance à un demi-myriamètre du territoire réservé. Remarquez bien, messieurs, que pour le reste du pays, je ne repousse point le droit de visite, ni même le droit de pénétrer dans le domicile, mais, au-delà de la distance qui serait fixée, il faudrait une autorisation ou une assistance pour y pénétrer. N’y aurait-il pas, messieurs, quelque danger à donner aux employés des douanes le droit de pénétrer dans le domicile de tous les citoyens, quelle que soit la partie du pays qu’ils habitent, alors même qu’ils résideraient à une très grande distance du territoire réservé ? On me dira que ce droit est limité au cas où la fraude a été suivie sans interruption ; mais que l’on ne perde pas de vue que les employés sont seuls juges de l’existence de ce cas, et que c’est en quelque sorte un arbitraire illimite qu’on leur confierait ; il suffit que des abus soient possibles, pour que la chambre adopte ma proposition, qui n’apportera pas le moindre obstacle à la répression de la fraude.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, je crois qu’il serait difficile de déterminer une limite pour la faculté des saisies, car si une limite était imposée, la disposition deviendrait en quelque sorte illusoire.

En effet, il arrive, quand les fraudeurs ont passé le rayon de douane, qu’ils trouvent un véhicule qui les transporte avec assez de vitesse ; il faut bien, dans ce cas, que les employés les suivent ; et, comme les fraudeurs vont loin quelquefois, sur ce territoire libre, il arriverait souvent que les employés arrivant à la limite, devraient s’arrêter au moment peut-être ou ils allaient atteindre le but de leurs efforts, de leur persévérance.

Messieurs, il doit suffire que la fraude ait été constamment suivie par les employés, pour que ceux-ci aient le droit de saisir les marchandises dans quelque lieu qu’elles se trouvent. Certes, messieurs, le domicile du citoyen doit être respecté, mais quand un particulier fait tant que de recevoir des marchandises en fraude, il n’a pas le droit de se plaindre de quelques vexations auxquelles il s’assujettit volontairement ; on peut se tranquilliser d’ailleurs : les employés de la douane n’iront pas bénévolement violer, sans raison, le domicile d’un citoyen, alors qu’ils sont assurés d’avance qu’ils seraient punis sévèrement par l’administration supérieure.

M. Fleussu. - Messieurs, sous l’empire du régime auquel nous substituons les dispositions nouvelles, il s’est souvent présenté devant les tribunaux un cas qui les embarrassait et qui était fait pour les embarrasser, car j’ai entendu dans la discussion actuelle deux opinions diamétralement opposées ; il s’agissait de savoir si, lorsque les fraudeurs avaient traversé le territoire réservé, les employés de la douane pouvaient les poursuivre et saisir les marchandises fraudées. Le cas s’est présenté devant les tribunaux, et nous avons décidé à la cour de Liége que les employés avaient le droit de poursuite et de saisie, car nous avons validé une saisie qui avait été faite à Aywaille. Je regarde comme un bienfait des dispositions nouvelles, d’avoir converti en loi ce que la jurisprudence avait consacré jusqu’à présent et ce qui pouvait être incertain aux yeux de plusieurs personnes.

Maintenant se présente une question plus grave. Nous accordons le droit de visite ; je l’accorderai pendant tout le temps et pour tout l’espace qui est nécessaire aux employés, pour saisir la marchandise, tant qu’ils ne la perdent pas de vue. Je ne crois pas qu’on puisse déterminer une limite dans laquelle on doive opérer la saisie. Il arriverait souvent qu’au moment où les douaniers seraient sur le point de saisir la marchandise, les fraudeurs franchiraient la limite qu’on aurait indiquée.

Mais tout en accordant ce droit de suite, ne va-t-on pas trop loin lorsqu’on donne aux domaines la faculté de pénétrer en tout temps dans le domicile des citoyens ? Il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’ils y pénètrent pendant le jour ; ils sont à la piste d’une contravention aux lois de douane, et dès lors ils ont qualité pour entrer dans le domicile d’un citoyen.

Mais le cas devient plus grave et touche presque à une question de constitutionnalité, lorsqu’il s’agit de permettre aux employés d’entrer dans les demeures pendant la nuit. Nous ne devons pas, ce me semble, adopter des dispositions plus exorbitantes pour la répression de la fraude, que celles qui existent pour la répression d’un autre délit ou d’un crime même : Eh bien, qu’arrive-t-il dans l’état de la législation en vigueur ? C’est que même avant la constitution, même sous les lois de l’empire, la recherche d’un délit ou d’un crime n’est point permise dans une maison pendant la nuit. L’autorité publique n’a pas le droit de s’y introduire, elle ne peut que la cerner, à moins qu’on ne demandât des secours de l’intérieur, un cas d’incendie ou d’inondation. Ce sont là les seuls cas exceptionnels dans lesquels l’autorité peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen pendant la nuit. Or, iriez-vous vous mettre en opposition avec ces mesures tutélaires, alors qu’il ne s’agit que du délit le plus simple ? Comment ! lorsqu’un crime se commet la nuit dans une maison, lorsque l’autorité le sait, elle ne peut que cerner la maison, elle ne peut pas s’y introduire ; et alors qu’on soupçonne qu’une marchandise fraudée a été déposée dans telle ou telle maison, l’on pourrait violer le domicile, même pendant la nuit ! Je pense qu’il faut y réfléchir avant d’accorder une semblable faculté ; il me semble qu’on devrait se borner à dire que les employés de la douane pourront pénétrer dans les maisons pendant le jour. On ne peut pas sacrifier ainsi nos grands principes de liberté à la crainte de ne pas atteindre une fraude, alors surtout que la loi actuelle fait beaucoup pour la répression de la fraude.

Je demande donc que pour sauvegarder nos principes, on n’accorde aux employés de la douane le droit de ne pénétrer dans le domicile des citoyens que pendant le jour.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Il faut se mettre devant la réalité des choses ; or, c’est généralement pendant la nuit que les fraudes se commettent, et comme le rayon de nos frontières est très étendu et ne peut être gardé de telle manière que les employés se tiennent par la main, ce ne sont ordinairement qu’un ou deux employés qui sont à la piste d’une importation frauduleuse ; ce sont eux qui la suivent. Si donc l’on ne permet pas à ces employés d’entrer pendant la nuit dans une maison, il est certain que la fraude se commettra impunément, car évidemment deux employés ne pourraient, sans autre assistance, cerner une propriété où on aurait introduit une marchandise fraudée.

M. Desmet. - Je demanderai à l’honorable M. Fleussu à quoi servira la disposition si les employés ne peuvent pas pénétrer dans les maisons pendant la nuit ; car quand les fraudes se commettent-elles le plus généralement ? c’est pendant la nuit. Si l’on n’accorde pas cette faculté aux employés, les fraudeurs prendront une maison sur les frontières, justement au bout du rayon.

Le ministre a dit que si l’on n’accordait pas le droit de poursuite à l’intérieur, on serait impuissant à arrêter la fraude. Que va-t-il arriver encore ? L’honorable M. de Muelenaere vous l’a dit, si vous devez aller chercher l’autorité municipale, l’agent de police pour faire une visite domiciliaire, entretemps on pourra faire sortir ou brûler les marchandises.

Il est certain que la fraude se fait impunément. Quand j’ai pris part à l’enquête linière, M. Tonnelier, fabricant de fil a Tournay, nous a déclaré que les fils se fraudent si facilement à la frontière de France, que les fils tors sont introduits moyennant une prime qui équivaut à l’escompte ; cependant le droit est de 6 p. c. Il est donc nécessaire de recourir à un moyen quelconque.

M. Manilius renonce à la parole.

M. Mercier, rapporteur. - Je ne conteste pas la gravité des observations présentées par l’honorable M. Fleussu. Cependant on lui a répondu avec raison que la disposition perdrait tous ses effets, si elle ne pouvait s’appliquer qu’aux introductions frauduleuses faites pendant le jour, puisque la plupart des importations en fraude ont lieu pendant la nuit.

Je ferai observer à l’honorable membre que ce n’est pas une innovation que nous introduisons dans la loi, en permettant la visite pendant la nuit ; l’innovation consiste seulement en ce que les agents de l’administration n’auront pas besoin de requérir l’assistance de l’autorité locale pour pénétrer dans les locaux où ils auront vu introduire les objets fraudés ; car la loi du 7 juin 1832 ne spécifié pas que la visite domiciliaire ne pourra avoir lieu que pendant le jour ; en effet l’art. 4 de cette loi porte, paragraphe 2 :

« Les préposés de la douane pourront en outre, en cas de poursuite de la fraude, la saisir même en deçà du rayon, pourvu qu’ils l’aient suivie sans interruption. »

Du reste, il s’agit ici d’un cas extraordinaire. Il n’arrivera pas souvent que les agents de l’administration auront pu suivre les objets fraudés pendant la nuit, et les auront vus déposer dans une habitation, et dans ce cas de fraude flagrante, je ne vois pas pourquoi l’on aurait un si grand scrupule d’autoriser les visites, même pendant la nuit, dans les locaux où les objets fraudés auraient été introduits. Si l’on prétend qu’il y a dérogation aux lois ordinaires, elle existerait aussi bien si les préposés des douanes pénétraient la nuit dans ces locaux, accompagnés d’un bourgmestre ou d’un échevin, que s’ils y entraient seuls.

La gravité de l’inconvénient que l’on signale consiste en ce que la visite s’effectue la nuit et non en ce qu’elle se fait sans le concours d’une autre autorité.

M. Delfosse. - Je me rallie à l’amendement de M. Fleussu ; mais, pour le cas ou il serait rejeté, je propose d’ajouter à l’article les mots suivants :

« Lorsque ce domicile ne sera pas à une distance de plus d’un demi-myriamètre de distance du territoire réservé. »

Si l’on trouvait cette distance insuffisante, on pourrait y substituer celle d’un myriamètre.

Je répète ce que j’ai dit tantôt et ce que M. le ministre des finances paraît ne pas avoir compris que mon amendement laisse le droit de visite intact, je ne veux limiter que le droit de pénétrer dans le domicile des citoyens sans autorisation et sans assistance.

M. Fleussu. - D’après les explications dans lesquelles nous sommes entrés, il me semble évident qu’il faut ajouter quelque chose à l’art. Il faut ajouter « même la nuit » si l’on veut que les visites domiciliaires puissent avoir lieu la nuit. Il faut adopter mon amendement si l’on veut que les visites domiciliaires n’aient lieu que pendant le jour.

On a parlé de la loi de 1832 ; mais cette loi ne confère pas le droit de pénétrer pendant la nuit dans le domicile des citoyens ; elle se réfère aux principes généraux, elle n’y déroge pas ; ces principes restent donc dans toute leur force. Or, d’après les principes généraux, on ne peut, même en cas de crime, pénétrer la nuit chez un individu. Si vous laissez la loi comme elle est, les citoyens pourront se refuser à ce qu’on pénètre dans leur domicile pendant la nuit. Si vous voulez une exception aux principes généraux, elle doit être formellement inscrite dans la loi. Ce n’est que dans le cas d’incendie ou d’inondation qu’on peut pénétrer pendant la nuit dans le domicile d’un individu.

Remarquez qu’il faut que l’employé ait vu la marchandise sortir du rayon et qu’il l’ait suivie sans interruption ; ce qui ne suppose pas la nuit. Dans ce cas un des employés peut se détacher et appeler l’autorité locale ; et alors les employés ont le droit de requérir la gendarmerie. D’ailleurs, si les employés voient introduire les marchandises dans une maison, ils peuvent la cerner et saisir ces marchandises à la pointe du jour.

M. Savart-Martel. - Je renonce à la parole, puisqu’il paraît que l’on veut qu’on puisse pénétrer à toute heure dans le domicile des citoyens.

M. de Theux. - C’est à tort qu’on a invoqué dans cette question la constitution. En effet, l’art. 10 de la constitution ne fait aucune différence entre les visites domiciliaires faites pendant la nuit et celles faites pendant le jour. Si donc la constitution s’opposait aux visites domiciliaires pendant la nuit, elle s’opposerait également aux visites domiciliaires pendant le jour.

M. Fleussu. - Je n’ai pas invoqué la constitution.

M. de Theux. - Il est positif que la constitution a été invoquée, sinon par l’honorable membre, au moins par d’autres.

On a parlé des principes généraux sur les visites domiciliaires. Faites attention que la législation des douanes est toute spéciale ; et l’on conçoit qu’en matière spéciale les dispositions des lois dérogent aux principes admis en matière générale.

Je ne conçois pas réellement les grandes inquiétudes que peut donner dans la pratique le droit de visite domiciliaire, pendant la nuit, dans le cas de flagrant délit. Hier nous avons rejeté la nécessité de justifier du paiement des droits, la nécessité de faire accompagner les marchandises d’un acquit-à-caution. Si vous rejetez maintenant la proposition du gouvernement, vous n’aurez apporté aucune amélioration à la législation en matière de répression de la fraude. La disposition proposée est la moins odieuse que l’on puisse adopter, si l’on veut faire quelque chose pour la répression de la fraude ; or, tout le monde est convaincu de la nécessité de modifier la législation actuelle, parce qu’elle est réellement insuffisante. Je n’hésiterai donc pas à voter l’art. 19 tel qu’il est proposé par le gouvernement et par la section centrale.

M. Savart-Martel. - Les employés recevront des coups de fusils, parce qu’on les prendra pour des voleurs.

M. Verhaegen. - Il y a quelque chose de vrai dans ce que vient de dire l’honorable M. de Theux. Il est certain que, d’après la constitution belge, il n’est pas défendu de s’introduire dans le domicile d’un citoyen. Aussi, je ne crois pas que l’honorable M. Fleussu ait voulu faire allusion à la constitution belge, mais à la constitution de l’an VIII. Dans notre droit constitutionnel, de même que dans les principes du droit commun pénal, il n’y a pas d’obstacle aux visites domiciliaires. L’art. 10 de la constitution porte :

« Art. 10. Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. » (Pén., art. 16, 184.)

Ainsi je conviens que si la loi permet aux employés de pénétrer la nuit dans le domicile des citoyens, elle ne sera pas inconstitutionnelle. Sous ce point de vue, l’honorable préopinant peut avoir raison. Mais ne convient-il pas de donner quelques garanties à l’individu chez qui l’on s’introduit pendant la nuit ?

Messieurs, dans une grande ville, les inconvénients ne sont pas à craindre, mais à la campagne, dans des lieux isolés, la nuit se présenteront devant une ferme quatre ou cinq individus qui se diront douaniers. On ouvrira ou on n’ouvrira pas. Si on n’ouvre pas, on enfoncera la porte, et, sous prétexte de visites domiciliaires par des employés de la douane, des voleurs s’introduiront chez des citoyens paisibles, C’est ainsi qu’à certaine époque de la terreur, des chauffeurs s’introduisaient dans des maisons, en se présentant comme gendarmes ou officiers de la municipalité. Cela a donné lieu aux plus graves, aux plus déplorables abus. Sans doute, nous ne sommes plus à cette époque ; mais il peut arriver un moment d’extrême misère, où des malfaiteurs, prenant le nom de douaniers, pourraient ainsi s’introduire dans les maisons des particuliers, non dans les grandes villes, mais à la campagne.

D’un autre côté, il ne faut pas le perdre de vue, il ne faut pas que le droit de suivre et de saisir la marchandise soit illusoire. Il faut laisser à l’administration le droit d’entrer la nuit dans le domicile du citoyen quand on est à la recherche d’une fraude ; mais je voudrais que l’employé de l’administration fût accompagné d’un officier municipal ; je voudrais que l’on donnât cette garantie-là. Cela présente-t-il des inconvénients ? Il faut, dites-vous, aller chercher l’officier municipal. Mais il y aura plus d’un employé qui aura suivi la fraude ; l’un d’eux se détachera pour aller chercher l’officier municipal. S’il y a des inconvénients de part et d’autre, ceux qu’on peut signaler pour la tranquillité, pour la sûreté des citoyens pendant la nuit, méritent aussi d’être pris en considération. Il y a là, je le répète, les plus grands abus à craindre. Songez-y bien, cette question est excessivement grave, je ne veux pas la déplacer, je veux la laisser sur son terrain. L’honorable M. de Theux a raison, notre constitution ne contient rien à cet égard, mais la constitution française de l’an 8 prévoit le cas dont il s’agit, et cette constitution peut être prise en considération sous le rapport des convenances, sinon légalement parlant, car le législateur a eu des motifs pour y insérer les principes qu’elle contient. Ainsi, maintenez la visite de nuit, mais donnez quelque garantie à ceux qui devront la subir. Donnez-leur les garanties qui sont déterminées par une disposition du code d’instruction criminelle ; par l’article 16 qui permet la visite, alors qu’il s’agit, etc.

Si quelque membre partage ma manière de voir, je formulerai un amendement, mais si on n’est pas disposé à admettre un amendement dans ce sens, je m’en rapporterai à ce que la chambre jugera à propos de faire.

Je répéterai toutefois en terminant que la visite de nuit n’est pas inconstitutionnelle,

(Moniteur belge n°45 du 14 février 1843) M. le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) - Je pensais que l’honorable préopinant et moi, nous avions cette fois le bonheur de nous trouver d’accord, que nous professions la même opinion c’est-à-dire qu’il fallait employer à l’égard de la répression de la fraude les moyens les plus rigoureux. Ces moyens nous les trouvions dans la recherche à l’intérieur. Or, il ne s’agit plus d’un moyen aussi rigoureux, et cependant je vois que je me trouve en opposition avec l’honorable préopinant.

Ce qui préoccupe l’honorable membre, c’est, dit-il, que des malfaiteurs pourraient pendant la nuit se présenter à la porte d’un domicile et s’annoncer, comme douaniers. Si on n’ouvre pas, dit-il, on enfoncera la porte.

Je demande si les malfaiteurs ont besoin, pour se livrer à ces voies d’effraction de s’annoncer comme douaniers.

M. Rodenbach. - Je répondrai à l’honorable M. Verhaegen qui a dit que les douaniers pourraient s’introduire sous un faux nom, que le même inconvénient existe pour les commissaires de police et les gardes champêtres ; il existerait également pour les procureurs du Roi. Les douaniers ne s’introduiront dans les fermes, dans les maisons qu’à la suite des fraudeurs, quand ils les auront suivis. Les craintes que manifeste l’honorable préopinant ne sont pas probables.

Plusieurs membres. - La clôture ! la clôture !

M. Mercier. - Je ferai observer que le droit dont il s’agit est exercé actuellement dans tout le rayon douanier.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je demande la parole pour proposer un léger changement de rédaction à l’art. 15.

Je proposerai de la rédiger comme suit :

« Par extension des dispositions de l’art. 182, et par modification à l’art 200 de la loi générale, etc. » (le reste comme au projet de la section centrale.)

- La clôture de la discussion est prononcée.

L’amendement de M. le ministre des finances est adopté.

L’amendement proposé par M. Fleussu est mis aux voix ; il n’est pas adopté.

L’amendement proposé par M. Delfosse, mis ensuite aux voix, n’est pas adopté.

L’article 15 est ensuite adopté dans son ensemble avec la modification introduite par M. le ministre des finances.

Article 15 (article 20 du projet du gouvernement)

M. le ministre des finances (M. Smits) - La section centrale a proposé la suppression de l’art. 20 du projet du gouvernement. Nous croyons qu’il est essentiel de maintenir cet article. C’est celle qui autorise l’emploi des armes contre les fraudeurs qui se servent de chiens. Aujourd’hui la disposition de la loi générale qui autorise l’emploi des armes est conçu dans les termes suivants :

« Les employés sont autorisés à obliger ou à contraindre les commandants des navires ou bâtiments qui se trouvent du côté de la mer, entre la mer et le lieu de déchargement, ou de chargement, d’amener ou de baisser les voiles ; les bateliers ou patrons de ceux qui se trouvent le long des rivières, entre le territoire étranger jusqu’à proximité du premier bureau de payement, et sur la Meuse supérieure entre Mook et Berg, d’aborder ou d’amarrer leurs bâtiments aux rives ; et les voituriers ou personnes qui conduisent on transportent des marchandises dans la distance du territoire étranger désignée à l’art. 177, de s’arrêter avec leurs voitures, chevaux ou autres moyens de transport, ou avec les ballots ou paquets qu’ils portent.

« Les commandants, bateliers ou patrons de navires ou bâtiments, ainsi que les voituriers, charretiers ou autres personnes qui tenteraient ou se permettraient de se soustraire à cette obligation, pourront y être contraints, par les employés, par tels moyens de rigueur qui seront nécessaires pour effectuer, la visite et prévenir la fraude.

« Lorsqu’un employé aura abusé ou fait un usage intempestif de ces moyens, et notamment lorsqu’il se sers servi des armes à lui confiées, ailleurs que sur le territoire désigné ci-dessus, ou bien sans la plus stricte nécessité, et tandis qu’il lui restait d’autres moyens convenables pour assurer l’exécution de la loi, il sera puni de ce chef, d’après la rigueur du code pénal. »

Il est résulté de cette disposition que bien rarement les employés ont usé de la force que la loi met en leurs mains. Et la fraude est restée impunie. On sait que les moyens les plus usités pour faire la contrebande consistent dans l’emploi des chiens. Ils servent tantôt de remorqueur pour accélérer la marche des fraudeurs, tantôt à transporter à dos la marchandise, tantôt enfin pour la défense personnelle des fraudeurs.

Aujourd’hui que l’on augmente les pénalités, il est presque certain que les fraudeurs se serviront plus que jamais de ce moyen, soit pour leur défense, soit pour le transport des marchandises, soit pour la remorque de leurs personnes. Si on n’autorise pas l’emploi des armes, c’est pour prévenir l’impunité qui pourrait en résulter que le gouvernement avait proposé les dispositions de l’article 20, ainsi conçu

« Les porteurs de charges ou ballots, qui, dans l’étendue des deux rayons, refuseront de laisser opérer la visite des dits ballots ou charges après en avoir été requis par les employés, et qui empêcheront ces derniers de l’effectuer au moyen de chiens qui s’opposeraient à leur approche, seront considérés comme fraudant à main armée.

« Les agents de l’administration sont autorisés à faire usage de leurs armes pour abattre les chiens ainsi employés ou servant à faciliter la course des porteurs de charges ou ballots, ainsi que les chevaux chargés ou montés par des porteurs, lorsque ceux-ci ne s’arrêteront pas à leur première réquisition.

« Aucune poursuite ne pourra être dirigée contre les employés de l’administration, par suite des accidents qui pourraient résulter de cet usage de leurs armes. »

Ainsi, messieurs, les employés doivent commencer par intimer l’ordre aux porteurs de charges ou ballots, etc., de s’arrêter, de laisser visiter leurs marchandises. Ce n’est qu’après leur refus d’obtempérer à cet ordre qu’il sera permis aux employés de faire usage de leurs armes. Dans la loi générale, on permet bien aux employés de faire usage de ce moyen de rigueur, mais au moment même où on leur donne cette autorisation on leur dit si vous faites usage de vos armes, vous courez risque d’encourir les peines les plus sévères. Il résulte de là qu’on ne sévit jamais par les armes contre les instruments dont se servent les fraudeurs dont je viens de parler. Or, je le répète, comme les dispositions pénales sont renforcées, il est à craindre que la fraude au moyen des chiens n’augmente considérablement, si on ne donne aux préposés les moyens coercitifs nécessaires.

M. Malou. - Messieurs, l’article 20 a été écarté à la presqu’unanimité des deux sections centrales réunies. Je crois qu’une seule voix s’est élevée pour le défendre. Il nous a paru qu’il s’agissait là de tout autre chose que d’un moyen de réprimer la fraude, qu’un grand principe d’humanité et de droit pénal dominait la question.

La loi générale de 1822 dit à l’employé : « Vous avez des armes pour assurer l’exécution de la loi ; quand vous ne pouvez pas l’assurer par d’autres moyens, l’usage de vos armes est légitime ; mais en cas d’accidents vous devez justifier que vous avez été dans la nécessité d’en user » Que fait-on, au contraire, par l’article 20 ? On dit aux employés vous avez des armes, vous en userez, et il en arrivera ce qui pourra. En aucun cas vous ne serez poursuivis. Pour moi, j’aime mieux que la fraude soit même énergiquement réprimée que de la voir réprimée à ce prix. Que pourrait-il arriver ? Des employés sont de guet ; je suppose que par vengeance et sous prétexte d’empêcher la fraude, ils fassent usage de leurs armes, et que dans le silence de la nuit ils tuent un de leurs ennemis, vous ne pourrez pas les poursuivre, d’après l’article que propose M. le ministre des finances.

Je reconnais volontiers qu’il résulte des abus de l’usage des chiens employés, soit comme porteurs des objets fraudés, soit comme remorqueurs ou défenseurs des fraudeurs. Mais le chien qui défend son maître peut être tué, sans que l’on fasse usage des armes contre le fraudeur. L’article est inutile dans ce cas. Les chiens porteurs d’objets fraudés peuvent être abattus, sans qu’il soit nécessaire de donner un pouvoir aussi exorbitant aux agents de l’administration.

Reste un seul cas, celui où le fraudeur serait remorqué par un chien. Je dis que la facilité de consommer la fraude par ce moyen n’est pas un motif suffisant pour intervertir tous les principes de droit pénal. J’aime mieux voir frauder quelques ballots de coton que de donner aux employés le droit de sacrifier ainsi, sans pouvoir être poursuivis, la vie des hommes dans le rayon de la douane.

M. Delfosse et M. Savart-Martel renoncent à la parole

M. le ministre des finances (M. Smits). - Je prie la chambre de remarquer que, dans la disposition que j’ai reproduite, il ne s’agit, pas de faire usage des armes contre des individus, mais contre des animaux, contre des chiens et des chevaux dont les fraudeurs se servent pour importer des marchandises clandestinement.

Mais il est évident que du moment où des employés feraient usage de leurs armes contre les personnes, sans motifs légitimes, sans motifs autorisés par la loi, ils pourront, en cas de culpabilité, être punis, d’après toute la sévérité de la loi pénale.

Si l’on veut donner aux employés la faculté de détruire les moyens de fraude, il est indispensable de leur donner le droit de tuer les chiens dont les fraudeurs se font accompagner, soit pour se défendre, soit pour se faire remorquer, afin d’accroître la vitesse de leur course. Les employés, qu’on veuille bien le remarquer, ont déjà ce droit en vertu de la loi générale, mais cette loi, comme je l’ai déjà dit, est impuissante par le défaut de sa rédaction à opérer efficacement pour le cas dont il s’agit.

Si l’on trouve le dernier paragraphe trop sévère, on peut le rayer ; mais dans tous les cas, pour atteindre le but qu’on propose, il est utile, nécessaire de maintenir les deux premières dispositions de l’article.

M. Desmet. - Il est constant qu’à présent la grande fraude se fait au moyen des chiens, surtout pour les objets de grande valeur ; cela est connu surtout à la frontière de France, l’honorable M. Savart doit le savoir. S’il n’y a pas moyen de tuer ces chiens, il n’y a pas de moyen d’arrêter la fraude. L’honorable M. Malou parle de tuer ces animaux à coups de sabre ; mais il ne sait pas combien ils vont vite ; c’est au point qu’un cheval ne peut les atteindre. Je dirai plus, c’est que dans ce moment, sous l’empire de la loi générale, on tue les chiens avec des armes à feu. Il en est ainsi en Belgique et en France. Mais ces animaux sont tellement instruits, tellement intelligents qu’en général on ne peut les atteindre ; ce sont vraiment des chiens savants. Il est certain que vous ne pourrez empêcher cette fraude si vous ne voulez pas qu’on fasse usage d’arme à feu contre ces animaux.

Maintenant que vous avez adopté des mesures plus sévères, vous devez vous attendre à voir des bandes de fraudeurs armés, comme naguère dans le Limbourg où l’on se faisait vraiment la guerre. Si les employés ne peuvent se défendre, il faut subir la fraude.

Je crois qu’il faut adopter la proposition du gouvernement qui est moins équivoque, moins vague, moins arbitraire que l’autre disposition.

M. Savart-Martel. - Je ne suis pas assez savant pour apprécier tous les talents des chiens qui servent à la fraude ; mais je puis confirmer l’observation de l’honorable préopinant qu’au moyen de ces chiens il se fait une fraude considérable. Ma sympathie pour l’espèce canine ne va pas jusqu’a invoquer en sa faveur le droit commun. Je crois en vérité que l’on peut abattre ces chiens sans une disposition particulière, et que l’on n’a pas besoin de la disposition du projet du gouvernement.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, pour concilier autant que possible les différentes opinions émises au sujet de l’article en discussion, je proposerai de dire : « Par extension de l’article 195 de la loi générale, les porteurs de charge et de ballots, etc. » De sorte que ce serait une explication de la loi actuelle, et je supprimerais le dernier paragraphe.

M. Delfosse. - J’ai demandé la parole pour répondre à une observation de M. le ministre des finances qui me semble étrange. M. le ministre nous dit qu’il ne s’agit d’abattre que les chiens et les chevaux. Mais qui nous répond que l’employé, en cherchant à abattre le cheval, n’abattra pas le cavalier, car il serait autorisé à abattre même les chevaux montés. Si cette disposition était admise, j’engagerais M. le ministre des finances à n’admettre dans les douanes que d’excellents tireurs ; je l’engagerais à se faire produire, de chaque employé, un certificat constatant qu’il s’est exercé longtemps au tir.

Messieurs, je ne veux pas exposer mes concitoyens aux dangers qui résulteraient de cette disposition, elle peut atteindre ceux qui seraient injustement soupçonnés comme les fraudeurs eux-mêmes. M. le ministre retire le dernier paragraphe de l’article, je l’en félicite, mais je crois qu’il ferait bien de retirer aussi le second paragraphe et même de retirer l’article tout entier.

M. Cools. - D’après la déclaration que vient de faire M. le ministre, vous remarquerez qu’il n’y a plus qu’une partie de l’article en discussion. Cependant je ferai observer que c’est spécialement le dernier paragraphe qui paraissait devoir faire désirer l’adoption de l’article par le gouvernement. Ce paragraphe s’opposait à ce qu’on imputât à l’employé les accidents qui pourraient résulter de l’usage des armes. Car, que porte maintenant cet article, depuis que cette disposition ne s’y trouve plus ? Il nous dit que les employés pourront faire usage de leurs armes. Mais c’est là une conséquence du port des armes ; dès que les employés ont des armes c’est pour pouvoir en faire usage dans certains cas.

Je crois, quant à moi, que M. le ministre devrait se borner à demander le maintien du premier paragraphe, et renoncer au second ; car, je le répète, les employés peuvent se servir de leurs armes à leurs risques et périls.

M. le ministre des finances vient de déclarer qu’il reconnaît comme fraude à main armée celle qui se fait au moyen de porteurs. Je crois que c’est tout ce que nous avons à dire en ce moment. Maintenant, aller plus loin, autoriser les employés à faire usage de leurs armes, c’est leur donner un droit qu’ils ont déjà. Quand les employés rencontrent des chiens qui servent à la fraude, ils peuvent les abattre.

Je crois qu’il y aurait des dangers réels à aller plus loin, et je ne pourrais y consentir. Je veux bien qu’on reconnaisse comme fraude à main armée celle qui se fait par des porteurs ou par des chiens servant de porteurs ou de remorqueurs. Mais nous devons nous arrêter là. Les employés ont leurs armes, ils peuvent s’en servir, sauf à être poursuivis s’ils en font abus.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, en demandant le maintien de l’art. 20, j’ai fait observer d’abord à la chambre que, bien que la permission de faire usage des armes existe à présent d’après la loi générale, les employés se gardaient bien d’y avoir recours, parce que la loi leur dit, mais en d’autres termes : Vous pouvez faire usage de vos armes ; mais, prenez garde, vous pouvez être poursuivis suivant toute la rigueur du code pénal. C’est pour faire disparaître l’appréhension de ces poursuites, pour tous les cas, qui empêche les employés de faire usage d’un droit que la loi leur confère, que l’article 20 nous a paru nécessaire.

Pour faire cesser tous les scrupules, je renonce volontiers au dernier paragraphe, parce qu’en effet, il assure une espèce d’impunité aux employés ; mais, ce paragraphe disparu, il est évident que les employés encourront toujours la peine des fautes qu’ils pourraient commettre en faisant usage de leurs armes en dehors des obligations qui leur sont prescrites, c’est-à-dire sans avoir prévenu le fraudeur, sans l’avoir sommé de se soumettre à la vérification des objets qu’il porte.

Messieurs, d’après la manière dont l’art. 195 est rédigé, l’expérience nous le prouve tous les jours, l’employé craint de faire usage de ses armes, et il en résulte que les fraudeurs s’enhardissent et qu’ils bravent impunément les lois de l’Etat.

Aujourd’hui, messieurs, je l’ai déjà dit, les pénalités sont augmentées, la loi est devenue plus sévère, et, en présence de cette sévérité, il y a à craindre que les fraudeurs ne se servent bien plus souvent encore des chiens pour continuer leur déplorable trafic. Dès lors il faut accorder à l’administration les moyens de prévenir, d’arrêter ce dernier.

Ainsi l’art. 20 a été proposé, précisément parce que l’art. 195 de la loi générale est un obstacle au moyen coercitif que les employés ont entre les mains.

Quelques-uns de nos honorables collègues ne veulent pas que les employés se servent de leurs armes contre les chevaux montés. Mais je ferai remarquer que, s’il y avait interdiction pour ce cas, les fraudeurs abandonneraient les chiens pour se servir d’un mode plus facile et plus expéditif encore.

Messieurs, on ne peut pas faire de loi pénale en matière de douane, sans astreindre les fraudeurs à certains risques. Ceux qui fraudent savent que la loi peut les atteindre d’une manière très sévère ; ils connaissent à quels inconvénients ils s’exposent. S’ils s’y exposent, ils doivent en subir les conséquences.

M. Demonceau. - Nous venons d’adopter une disposition qui permet, dans les cas de flagrant délit, de suivre la fraude même en dehors du rayon. Je suppose que des employés poursuivent des fraudeurs, et, qu’arrivés en dehors du rayon, ils demandent l’ouverture des ballots, d’après la rédaction de l’article en discussion, les fraudeurs pourraient refuser l’ouverture. Car on dit : « Les porteurs de charges ou ballots qui, dans l’étendue du rayon, refuseront de laisser opérer la visite desdits ballots, etc. » Ne devrait-on pas supprimer ces mots : dans « l’étendue du rayon ». C’est une observation sur laquelle j’attire l’attention de M. le ministre des finances.

Maintenant on dit que cette disposition a pour but de permettre aux douaniers de faire usage de leurs armes contre les chevaux montés ; je vous avoue que je crains beaucoup que les employés n’atteignent les cavaliers aussi souvent que les chevaux. Alors, j’en conviens, ils seraient responsables de leur négligence ou de leur imprudence. Mais je préférerais que cette disposition pût disparaître de la loi, si toutefois il m’est démontré qu’on peut le faire sans trop donner prise à la fraude que je veux voir réprimer efficacement.

M. le ministre des finances (M. Smits) - J’insiste sur mon observation : Si on défend l’usage des armes à feu contre les chevaux, on n’emploiera plus que ces animaux pour faire la fraude. Cela est certain.

M. de Garcia. - M. le ministre des finances nous a parfaitement expliqué, messieurs, la différence qu’il y avait entre la législation nouvelle que nous discutons et la législation ancienne.

Par la rédaction de la législation nouvelle, on confère directement aux employés des douanes un droit de faire usage de leurs armes ; et ce n’est rien de nouveau, car ce droit leur appartient aussi en vertu de la législation ancienne. Mais c’est par une disposition en quelque sorte indirecte de la loi ancienne que l’employé a cette autorisation, c’est en la puisant dans les termes de cette loi qui lui impose l’obligation de justifier qu’il était dans la triste nécessité de faire usage de ses armes.

L’article 195 de cette loi est ainsi conçu :

« Les employés sont autorisés à obliger ou à contraindre les commandants des navires ou bâtiments qui se trouvent du côté de la mer, entre la mer et le lieu de déchargement ou de chargement, d’amener ou de baisser les voiles ; les bateliers ou patrons de ceux qui se trouvent le long des rivières, entre le territoire étranger jusqu’à proximité du premier bureau de paiement, et sur la Meuse supérieure entre Mook et Berg, d’aborder ou d’amarrer leurs bâtiments aux rives ; et les voituriers ou personnes qui conduisent ou transportent des marchandises dans la distance du territoire étranger désignée à l’art. 177, de s’arrêter avec leurs voitures, chevaux ou autres moyens de transport, ou avec les ballots ou paquets qu’ils portent.

« Les commandants, bateliers ou patrons de navires ou bâtiments, ainsi que les voituriers, charretiers ou autres personnes qui tenteraient ou se permettraient de se soustraire à cette obligation, pourront y être contraints par les employés, par tels moyens de rigueur qui seront nécessaires pour effectuer la visite et prévenir la fraude.

« Lorsqu’un employé aura abusé ou fait un usage intempestif de ces moyens, et notamment lorsqu’il se sera servi des armes à lui confiées, ailleurs que sur le territoire désigné ci-dessus, ou bien sans la plus stricte nécessité, et tandis qu’il lui restait d’autres moyens convenables pour assurer l’exécution de la loi, il sera puni de ce chef, d’après la rigueur du code pénal. »

Il faut convenir que l’employé, en présence de tant de conditions dont il paraît appelé à devoir établir l’existence, ne peut agir librement et avec confiance. Eh bien ! que veut la loi actuelle ? Elle veut que l’employé sache que lorsque des fraudeurs seront en rébellion, il peut avoir recours à ses armes. Car c’est vraiment la position où ils se trouvent d’après l’art. 20

« Les porteurs de charges ou ballots, qui, dans l’étendue des deux rayons, refuseront de laisser opérer la visite desdits ballots ou charges après en avoir été requis par les employés, et qui empêcheront ces derniers de l’effectuer au moyen de chiens qui s’opposeraient à leur approche, seront considérés comme fraudant à main armée. »

Ce qui veut dire, en d’autres termes, comme étant en état de rébellion. Dans cet état ne vaut-il pas mieux que les employés sachent directement quels sont leurs droits et ce qu’ils ont à faire ? Evidemment oui.

En supprimant le dernier paragraphe de l’article en discussion, je crois que tout le monde est dans son droit. Le fraudeur lui-même, qui recevrait un coup de feu d’un employé, pourra l’attraire en justice, et l’employé sera là pour se justifier, pour établir que le fraudeur était en état de rébellion

L’honorable M. Demonceau a observé qu’on pouvait tuer les chiens, mais qu’il y avait danger, qu’en voulant tuer les chevaux, on ne tuât les cavaliers. Mais d’après la loi ancienne, on pouvait aussi tuer les chevaux ; tout le monde en convient. Il en sera encore de même aujourd’hui, sauf la responsabilité de celui qui aura posé des actes semblables.

Messieurs, que voulons-nous ? Nous voulons, et il faut le vouloir sérieusement et de bonne foi, la répression de la fraude ; éliminons dès lors tout ce qui peut lui venir en aide.

Messieurs, depuis longtemps dans cette enceinte on veut la répression de la fraude ; au commencement que j’avais l’honneur de siéger ici, il y avait continuellement des motions pour demander cette répression ; voilà quatre ans que l’industrie la réclame constamment, et aujourd’hui nous désarmons encore toute la loi. Jusqu’à présent nous n’avons adopté d’amendement que pour en paralyser les effets ; est-ce ainsi que nous atteindrons le but qu’on s’est proposé, et que nous protégerons avec efficacité l’industrie nationale, je ne le pense pas. La loi actuelle a été attaquée par des considérations d’humanités.

Messieurs, il faut certainement de l’humanité, il en faut dans toutes les lois, et je suis le premier à désirer y voir régner cet esprit. Mais il ne faut pas que ce sentiment de sensibilité nous porte trop loin.

On ne fera jamais usage des armes qu’envers les gens qui se révoltent contre la loi. Faut-il donc que l’on accorde à ces gens une protection toute spéciale ? Je n’en réclame pas pour moi-même dans de semblables positions, et je ne veux qu’une chose : traiter les autres comme je voudrais être traité moi-même, si je me mettais en révolte contre la loi.

L’honorable M. Malou nous a dit qu’armé de cette disposition, le douanier pourrait tuer son ennemi. Cet argument ne peut vous toucher en rien. Il est évident qu’alors ce serait un assassinat que commettrait l’employé. Pour que celui-ci puisse faire usage de ses armes, évidemment il faut qu’on se livre à la fraude, il faut qu’on refuse d’obéir aux injonctions des employés. Dans toute autre position, l’employé qui tuerait quelqu’un, qui tuerait son ennemi devrait être puni comme tout autre citoyen qui, ayant le droit de porter des armes, se livrerait à des actes de même espèce.

D’après ces considérations, je voterai pour l’article 20 amendé par M. le ministre.

M. de Theux. - Je voulais aussi demander la suppression du dernier paragraphe. Cette suppression étant consentie par M. le ministre des finances, il ne reste plus qu’à examiner la portée des deux premiers.

Le premier paragraphe suppose que le fraudeur soit arrêté, mais qu’il se refuse à laisser opérer la visite, et qu’il s’y refuse au moyen de chiens ou d’autres moyens. Dans ce cas il y a rébellion.

Le second paragraphe suppose que le fraudeur continue sa fuite, mais qu’il soit monté sur un cheval ou entraîné par d’autres moyens de transports. Dans ce cas l’employé n’a pas le droit de tuer le fraudeur, mais seulement l’agent de transport, soit chiens soit chevaux. Eh bien ! dans cette disposition il n’y a certainement aucun inconvénient.

On dit : l’employé pourra, par maladresse ou méchanceté, tuer aussi le fraudeur porté par le cheval. Mais dans ce cas les tribunaux resteront juges du fait, et suivant les circonstances, appliqueront ou non de pénalité à l’employé. On peut donc admettre les deux premiers paragraphes.

M. de Mérode. - Je voulais faire la même observation que les honorables MM. de Garcia et de Theux. J’habite très souvent dans le rayon de la douane, et j’ai vu qu’en France les choses se passaient ainsi. Comme l’a dit M. de Garcia, si on ne veut pas employer des moyens efficaces de répression, il est inutile de faire des lois.

Quant à moi, j’aimerais mieux qu’il n’y eût pas de douane du tout.

M. Cools. - Je suis légèrement en désaccord avec un honorable préopinant sur la partie du premier paragraphe ; je crois que d’après ce paragraphe, il ne faut pas que le fraudeur soit arrêté mais qu’il suffit qu’il refuse la visite. Je reconnais toutefois que ce paragraphe a perdu de son importance par suite de la suppression du paragraphe final à laquelle M. le ministre a consenti ; je suis très disposé aussi à accorder au gouvernement tous les moyens nécessaires pour réprimer la fraude, pourvu que ces moyens ne dégénèrent pas en mesures vexatoires, je me montrerai donc facile pour ce qui concerne les chiens, mais quant aux chevaux, je crains que si vous permettez d’abattre le cheval, il n’en résulte souvent les dangers pour l’homme qui le monte, Il me semble que ce serait là un moyen fort dangereux que vous mettriez entre les mains des employés.

Je proposerai donc un léger changement de rédaction ; je suppose que le fraudeur soit sommé de s’arrêter ; il ne s’arrête pas, le douanier l’atteint, une lutte s’engage ; mais le fraudeur se dégage et part ; dans ce dernier cas seulement, je donnerais au douanier le droit d’abattre le cheval. Ainsi, l’on pourrait dire, par exemple : « Ils pourront également, mais seulement dans le cas de résistance, etc. » Si le gouvernement consent à cette modification, j’adopterai la disposition qui concerne les chevaux, mais dans le cas contraire, je devrai m’y opposer,

M. Mercier, rapporteur. - Messieurs, plusieurs membres de la section centrale ont pensé que l’art. 195 de la loi générale suffisait pour donner à l’administration les moyens nécessaires pour arrêter les fraudeurs par la force ; ces membres n’entendaient pas repousser toutes les dispositions de l’article 20, et maintenant que M. le ministre des finances abandonne le dernier paragraphe de cet article, je suis, en ce qui me concerne, disposé à voter les deux premiers paragraphes. J’ajouterai que, m’étant concerté pendant la séance avec quelques autres membres de la section centrale, ces messieurs ont exprimé la même opinion.

Je crois, messieurs, que la division du deuxième paragraphe, pour n’en adopter qu’une partie, serait dangereuse, et je préfèrerais alors la suppression de l’article tout entier, car, dans mon opinion, l’article 19 de la loi générale donne à l’administration les mêmes pouvoirs que l’article 20 du projet. Et si la division demandée par l’honorable préopinant était adoptée, si nous repoussions une partie du deuxième paragraphe de l’article, il en résulterait que l’administration aurait moins de pouvoir qu’elle n’en a maintenant aux yeux de beaucoup de personnes.

Ainsi, messieurs, je me rallie à la proposition du gouvernement telle qu’elle est maintenant restreinte.

L’honorable M. Demonceau a fait une observation à laquelle il me semble qu’il doit être fait droit. Dans ce but, je soumettrai à la chambre une rédaction qui embrasserait le cas où la fraude aurait été poursuivie jusque sur le territoire libre, cas dont l’honorable M. Demonceau a parlé. L’article porte : « les porteurs de charges ou ballots qui dans l’étendue du rayon », après ces mots j’ajouterais : « ou sur le territoire libre, si la fraude a été suivie sans interruption, à partir du rayon des douanes. »

M. de Muelenaere. - Messieurs, le dernier paragraphe de l’art. 20 me paraissait aussi quelque peu exorbitant. Il tendait à assurer dans tous les cas l’impunité à l’employé qui aurait fait usage de ses armes. Mais par la suppression de ce paragraphe, il semble que l’on a fait droit aux réclamations qui avaient été produites dans cette chambre. Il ne faut pas perdre de vue, comme l’a dit l’honorable M. de Garcia, que le fraudeur dont il s’agit dans l’article 20 est un fraudeur déjà constitué en état de rébellion contre la loi et contre les employés ; or, messieurs, le port d’armes pour les employés des douanes n’est pas un objet de luxe ; si on leur donne des armes, c’est dans l’intérêt de l’exercice de leurs fonctions. Si, après la suppression du dernier paragraphe de l’art. 20 ils font usage de leurs armes, ils se trouvent dans la position de tous les agents de la force publique qui font usage de leurs armes à leurs risques et périls, mais il ne faut pas cependant que les risques et périls soient trop grands, car alors les employés s’abstiendraient de remplir complètement leurs devoirs pour ne pas s’exposer à des condamnations. Il me paraît qu’il faut conserver l’article 20 tel qu’il est maintenant restreint, afin que les employés sachent que, dans certains cas, ils peuvent se servir de leurs armes, à la condition toutefois de ne le faire qu’avec discernement et prudence, et sauf, dans le cas où ils en feraient un usage imprudent, à encourir les condamnations auxquelles leur imprudence les exposerait.

Ainsi, messieurs, je crois que l’art. 20 réduit comme il l’est maintenant à ses deux premiers paragraphes ne peut donner lieu à plus d’inconvénients que l’emploi des armes de la part de tous les autres fonctionnaires, mais auxquels la loi donne le droit d’en faire usage dans les cas déterminés,

M. Jonet. - Il me paraît que la chambre est assez disposée à adopter le 2ème § de l’article en discussion ; je crois cependant qu’il y aurait un mot à changer dans ce §. Il y est dit : « si le cheval est monté par un porteur, etc. ». Je demanderai ce que c’est qu’un cheval monté par un porteur.

M. le ministre des finances (M. Smits) - On appelle porteurs ceux qui introduisent des marchandises en fraude.

M. Jonet. - Cependant quand c’est le cheval qui porte les ballots ou les paquets, on ne peut pas dire que l’homme soit porteur. Je proposerai de remplacer le mot porteur par celui de fraudeur. Il me semble que ce serait plus clair.

M. de Muelenaere. - Ceux qui s’occupent de ces matières savent ce qu’on entend par porteur ; c’est l’homme qui fait la fraude, c’est le fraudeur. Toutefois, je crois que la disposition serait plus claire si le mot porteur était remplacé par celui de fraudeur.

M. le ministre des finances (M. Smits) déclare se rallier à l’amendement de M. Jonet.

- Les amendements de MM. Mercier et Jonet sont mis aux voix et adoptés.

Les §§ 1 et 2 de l’art. sont ensuite successivement adoptés.

L’ensemble de ces 2 paragraphes qui forment l’art. 15 est également adopté.

Article 16

« Art. 16. La mesure du plombage, autorisée par l’art. 153 de la loi générale pour les importations et exportations, est rendue applicable aux circulations de marchandises expédiées d’un endroit à un autre du royaume, dans le territoire réservé, et qui empruntent ou non le territoire étranger, à la charge par l’administration d’en supporter les frais. »

- Cet article est adopté sans discussion.

Section IV. Pénalités

Article 17

« Art. 17. L’art. 205 de la loi générale est abrogé. »

- Cet article est adopté sans discussion.

Article 18 (article 24 du projet du gouvernement)

« Art. 18. Tout capitaine et second d’un bâtiment de mer, tout batelier ou patron d’une embarcation quelconque, tout voiturier conducteur, porteur, et tous autres individus, qui, à rentrée ou à la sortie, tenteraient d’éviter de faire soit au premier, soit à tout autre bureau où cela devrait avoir lieu, les déclarations requises, et chercheraient ainsi à frauder les droits du trésor, tout individu chez lequel on aura trouvé un dépôt prohibé par les lois en vigueur, seront punis d’un emprisonnement de quatre mois au moins et d’un an au plus.

« En cas de récidive, l’emprisonnement sera de huit mois au moins et de deux ans au plus ; et pour toute récidive ultérieure, de deux ans au moins et de cinq ans au plus. »

M. le président. - Dubus (aîné) a déposé le paragraphe additionnel ci-après :

« En cas de récidive, le condamné pourra de plus être placé par l’arrêt ou le jugement sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, conformément à la loi du 31 décembre 1836 (Bulletin Officiel, n’ 651 ). »

M. Dubus (aîné). - Messieurs, l’amendement que j’ai eu l’honneur de proposer serait un paragraphe additionnel à l’article dont il vient d’être donné lecture. Cet article détermine la peine de la fraude et une aggravation de peine en cas de récidive.

Je crois qu’il y aurait quelque chose de plus à faire, et que pour le cas de récidive, il y aurait lieu de faire usage de la loi du 31 décembre 1836, relative à la surveillance des condamnés libérés.

Lorsqu’il y a condamnation pour crimes et certains délits, cette loi autorise la mise en surveillance des condamnés. Je crois que le délit de fraude par sa nature même appel en quelque sorte à l’emploi de cette mesure. C’est une mesure essentiellement préventive des récidives ultérieures ; c’est surtout à l’égard d’un fraudeur incorrigible, et reconnu tel, par suite d’une seconde condamnation, qu’il y a lieu de prendre une mesure semblable.

Il résultera, de là que tous les effets déterminés par la loi du 31 décembre 1836, pour la mise en surveillance, seront applicables au fraudeur en récidive.

Ainsi, le gouvernement pourra déterminer certaines localités dans lesquels il lui sera interdit de paraître, après qu’il aura subi sa peine. Il pourra faire déterminer par lui-même la localité où il veut fixer sa résidence ; le fraudeur condamné sera astreint enfin à toutes les mesures de police auxquels sont astreints les condamnés mis en surveillance.

Je crois que l’utilité d’une semblable disposition sera reconnue par tout le monde ; je me réserve de l’établir ultérieurement, si elle était contestée.

- L’amendement est appuyé.

M. de Garcia. - Je demanderai si la récidive dont il est question dans l’article en discussion doit être entendue comme l’établissent nos lois pénales. Aux termes de ces lois, pour qu’il y ait récidive, il faut qu’un nouveau crime ou délit ait été commis dans un certain délai, la récidive n’existant pas à raison des faits ou des actes criminels posés postérieurement à ces termes.

M. Demonceau. - Si je comprends bien la rédaction actuelle, la récidive doit se rapporter à une seconde contravention, à quelque époque qu’elle ait été commise. Cet article est emprunté à la loi générale, et cette loi a toujours été appliquée dans ce sens.

M. de Garcia. - Si l’on ne définit pas cette récidive dans la loi, ou que la discussion ne fasse pas connaître clairement la pensée du législateur, je suis convaincu que des tribunaux assimileront la récidive dont il s’agit dans cette loi, à celle que déterminent nos lois pénales.

M. le ministre des finances (M. Smits) - L’honorable M. Demonceau a parfaitement expliqué l’esprit qui a présidé à la rédaction de l’article. Pour qu’il y ait récidive, il faut qu’une nouvelle contravention ait été commise, quelle que soit d’ailleurs l’époque de la première contravention ou de la condamnation intervenue.

M. Demonceau. - Il ne faut pas perdre de vue qu’il y a ici un changement complet de législation. D’après la loi générale, la récidive devenait crime. Aujourd’hui, elle sera soumise aux tribunaux correctionnels. La même juridiction sera saisie du premier fait et de la récidive. L’honorable M. de Garcia témoigne un doute qui pourrait disparaitre s’il voulait bien s’en expliquer de nouveau. J’espère qu’il voudra bien déférer à ma demande et nous dire comment ce doute pourrait disparaître.

M. de Garcia. - On ferait disparaître tous les doutes, en rédigeant l’article, ainsi qu’il suit :

« En cas de seconde condamnation, l’emprisonnement sera de huit mois au moins et de deux ans au plus, et pour toute condamnation ultérieure de deux ans au moins et de 5 ans au plus. »

M. Savart-Martel. - Messieurs, je regrette que dans l’article en discussion, ou ne fasse pas une différence entre la fraude proprement dite et la simple contravention. Il n’est présumable, par exempte, qu’on veuille frauder les droits de sortie, qui chez nous, sont la plupart insignifiants.

Il peut arriver cependant qu’un individu qui n’a pas l’habitude des affaires de douane se mette en contravention relativement à un très léger droit de sortie qu’il n’aura pas voulu très probablement frauder ; eh bien, cet homme sera-t-il passible d’une peine d’emprisonnement ? Cela me paraît rigoureux ; dans toutes les lois on fait une différence entre la mauvaise intention et l’oubli involontaire, et c’est surtout en matière de douanes que cela doit être considéré.

M. le président donne lecture de l’amendement déposé par M. de Garcia.

M. Malou. - Pour faire disparaître un doute qui, selon moi, ne peut exister, l’article en fait naître un autre bien plus sérieux. L’honorable M. de Garcia substitue le mot de seconde condamnation au mot récidive. Celui qui a été condamné, par exemple, du chef d’escroquerie, sera-t-il dans le cas de seconde condamnation, s’il vient à être condamné plus tard pour fraude ? Le mot récidive ne fait pas naître ces doutes ; il n’y a pas de récidive d’un délit de vol à un délit de fraude ; il n’y a de récidive que d’un délit prévu par les lois pénales ordinaires à un délit de même nature, comme il y a récidive d’un délit de fraude à un autre délit de fraude. C’est dans ce sens que l’article a été entendu par la section centrale, et c’est aussi dans ce sens que l’art. 205 de la loi générale a toujours été appliqué par les tribunaux.

M. de Garcia. - Je suis étonné de la difficulté que l’honorable M. Malou rencontre dans la rédaction que j’ai proposée ; car je puis rétorquer son argument contre la rédaction de l’article qu’il trouve convenable. S’agira-t-il, dit l’honorable membre, de toutes espèces de condamnations et de condamnations étrangères à la fraude ? Mais que M. Malou y prenne garde, à mon tour je peux lui demander qu’elle serait la portée du mot récidive.

En cas de récidive…. Ces mots, sans doute, se limitent à l’espèce de la loi, c’est-à-dire, qu’ils ne s’appliquent qu’aux contraventions ou délits commis en matière de douanes ; eh bien, l’expression de condamnations dont je me sers dans mon amendement, ne doit s’appliquer qu’aux condamnations qui frappent les contraventions et délits dont s’occupe spécialement la loi, c’est-à-dire, aux condamnations prononcées à propos de fraude. Ainsi le doute que mon amendement fait naître dans l’esprit de l’honorable M. Malou, se rencontre au même degré dans la rédaction de l’article que nous discutons.

En cas de récidive, que voulez-vous dire ? En cas de nouvelle contravention de fraude ? Mais si c’est là ce que veulent dire les mots : en cas de récidive, les mots que je propose, en cas de condamnation, veulent également dire en cas de condamnation pour contravention de fraude.

M. Malou. - Votre amendement a besoin de la même explication.

M. de Garcia. - Elle va de soi. Mais là n’est pas la difficulté que je veux prévenir. Les mots, en cas de récidive, supposent un délai dans lequel un nouveau fait devra être posé pour qu’il y ait récidive. Voilà le système et l’esprit de nos lois criminelles. En substituant les mots, en cas de condamnation, aux mots en cas de récidive, vous avez une autre expression, et par suite on lève tout doute, ou saura que dans ce cas, à quelque époque que ce soit, que vous posiez un second fait de contravention, vous encourez la peine prononcée par la loi.

M. Demonceau. - Je crois que l’honorable M. de Garcia confond deux espèces de récidives. Les récidives en cas de contravention et celles en cas de délits ou de crimes. La récidive en cas de contravention n’existe que quand on pose un deuxième fait dans une certaine période de temps, je crois dans l’année. Mais en matière correctionnelle il y a récidive quand on a subi une première condamnation et que l’on comparaît de nouveau pour un autre délit, quel que soit le délit et quelle que soit l’époque à laquelle ou comparaisse.

Il est de principe que toute loi spéciale reste dans sa spécialité. Ici la récidive, c’est la récidive d’un délit, ou, si vous le voulez, d’une contravention prévue par la loi spéciale ; dans quelque circonstance, et à quelque époque que ce soit, la récidive a lieu quand il y a eu condamnation.

M. de Garcia. - Si on entend l’article comme vient de l’expliquer M. Demonceau, je retire mon amendement.

- L’amendement de M. Dubus aîné est mis aux voix et adopté.

M. le président. - Je vais mettre l’article aux voix.

M. Savart-Martel. - C’est précisément parce qu’une peine juste et sévère est appliquée en cas de récidive que j’appelle l’attention de la chambre sur la différence qu’on doit établir entre les cas de contravention et les cas de fraude. La contravention ne doit pas être punie d’une peine aussi sévère que la fraude.

Un membre. - Il y a un minimum et un maximum.

M. Savart-Martel. - Le minimum, c’est 4 mois ; on ne veut pas le faire à meilleur marché. La fraude proprement dite ne sera guère punie davantage.

M. de Mérode. - L’observation de M. Savart est exacte et fondée ; on ne peut pas considérer les contraventions comme des fraudes, Il est nécessaire de faire une distinction. Je ne sais comment cela pourra être formulé ; mais, pour ma part, je ne pourrai voter l’article qu’autant que j’aurai la certitude qu’il n’y aura pas d’excès dans la peine.

M. de La Coste. - J’ai demandé la parole pour faire une très simple observation, c’est que dans l’article que nous discutons, il ne s’agit pas de fraude ou de contravention en général, il est uniquement question du fait déterminé dans cet article.

M. Demonceau. - L’article doit être appliqué à toute espèce de fraude. Mais, d’après l’art. 208 de la loi générale, le gouvernement a le droit de transiger pour certaines contraventions, et je dois le dire à l’honneur de l’administration, ces contraventions ne paraissent jamais devant les tribunaux. Quand, par suite de défaut de connaissance de la loi, des personnes sont en défaut, ces personnes transigent. Depuis 12 ans que j’exerce les fonctions qui m’ont été confiées, je puis dire que l’administration n’a jamais poursuivi que les véritables fraudeurs.

L’art. 208 contient encore d’autres exceptions, que je n’ai pas présentes à la mémoire, et qu’il ne m’est pas possible d’énumérer, n’ayant pas le texte sous la main. Je prie mes honorables collègues de lire cet article, ils y trouveront apaisement.

M. Savart-Martel. - Dire que l’administration ne poursuit que les véritables fraudeurs, c’est faire le procès aux tribunaux. Car des individus traduits devant les tribunaux pour fait de fraude ont été acquittés. Mais l’administration peut se tromper. Ce ne sont pas les hauts fonctionnaires qui poursuivent. Ils ne font que suivre les indications des employés subalternes, qui, par excès de zèle, sont susceptibles de se tromper. Ensuite, si les petites contraventions n’arrivent pas devant les tribunaux, je dirai qu’il n’est pas rare de voir donner de l’argent alors qu’on n’est pas coupable, dans la crainte d’aller en prison.

A la fin de la loi, on pourrait proposer une disposition qui modifierait les peines pour ces cas-là.

M. de La Coste. - Je dois répéter qu’à la simple lecture de l’article, on voit qu’il ne s’agit pas dans cet article de tout le régime répressif de la fraude mais seulement d’une partie de ce régime.

Il s’agit d’un capitaine ou d’un second de bâtiment de mer ou d’un batelier on patron d’une embarcation quelconque qui tenterait de frauder ; tout ce qui est en dehors de ce cas spécial de fraude est étranger à cet article et régi par la loi générale.

M. de Mérode. - S’il ne s’agit que d’un cas spécial, comme le dit l’honorable M. de La Coste, je ne vois plus de difficulté à voter l’article.

M. Demonceau. - Je dirai à l’honorable membre qu’en lisant l’art. 24 en entier, il verra qu’il s’applique à tous les cas de fraude et à tous les individus. Ainsi, en arrivant de l’étranger, soit en diligence, soit autrement, vous devez faire une déclaration quand vous auriez les objets les plus minimes soumis au droit. (Interruption.)

Je vous dis comment j’entends la loi. Si vous ne trouvez pas mon interprétation juste, vous pouvez me répondre. Je dis que si, entrant en Belgique dans votre propre voiture, vous cherchez à introduire, sans la déclarer, ne fût-ce qu’une robe de soie, si l’on vous trouve cette robe, vous êtes en contravention et vous êtes passible de l’emprisonnement, à moins que vous ne transigiez.

Mais jamais des contraventions comme celles-là ne sont portées devant les tribunaux, elles se terminent par transactions.

M. Savart-Martel. - J’ai compris l’art. 19 comme l’a compris l’honorable M. Demonceau. Cet article m’a toujours paru général, Je ne vois pas qu’il s’applique à des cas spéciaux. Si vous introduisez en fraude une chemise, l’employé a le droit de vous faire un procès-verbal et de vous mettre en contravention. On dit que le ministre ne le fera pas ; je le crois ; mais c’est un droit qu’a l’employé.

Pour ne pas entraver la discussion, je n’insisterai pas sur ce point. Je me réserve de présenter un amendement pour modifier ce que la loi de trop rigoureux sous ce rapport.

M. Mercier, rapporteur. - Si c’est sur le principe que porte la discussion, il me semble que c’est à tort ; car l’art. 205 de la loi générale renferme exactement la même disposition que celle de l’art. 24 ; nous ne faisons qu’augmenter la pénalité ; comme la disposition de la loi générale n’a donné lieu à aucun abus, l’art. 24 du projet n’offre aucun danger. Evidemment, l’art. 205 serait exorbitant, s’il s’appliquait à des cas semblables à ceux dont a parlé l’honorable M. Savart. L’art. 205 est modifié par l’art 208 de la loi générale, et l’administration, d’ailleurs, usant de la faculté de transaction, ne fait jamais appliquer la peine de l’emprisonnement.

Lorsque la fraude n’a pas un caractère de gravité, ce serait donc remettre la loi générale en question que ne pas adopter l’art. 24. La pénalité a été augmentée pour les cas de fraude manifeste, parce que telle qu’elle est maintenant établie, elle a été reconnue insuffisante pour intimider les auteurs de la fraude.

M. le ministre des finances (M. Smits) - L’art. 24 me paraît très clair et ne peut donner lieu à aucune fâcheuse interprétation. (M. le ministre donne lecture de cet article. Voir plus haut.) Mais il y dans la loi générale une foule de dispositions qui ne punissent pas les contraventions d’emprisonnement.

Je citerai l’art. 208 qui répond à l’objection présentée par l’honorable M. Demonceau ; cet article porte :

« Art. 208. La peine de l’emprisonnement, prononcée par le 1er paragraphe de l’art. 205, ne sera pas infligée si la saisie a eu lieu après le lever et avant le coucher du soleil sur les routes ou grands chemins, mentionnés au 1er paragraphe de l’art. 38, ou si, en cas d’importation par terre, elle a été faite dans l’endroit où est établi le premier bureau, ni en général lorsque par suite de circonstances atténuantes, l’affaire s’est terminée par une transaction pour l’amende et la confiscation, en vertu de l’art. 229. »

M. Savart-Martel. - Ainsi cet article reste en vigueur.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Sans doute, la loi générale reste en vigueur, sauf les modifications qui résulteront de la loi en discussion.

Voici maintenant l’art. 19 de la loi générale :

« Art. 19. Aucun capitaine de navire entrant par mer, ne pourra alléger entièrement sa cargaison, c’est-à-dire, la transborder sur d’autres navires ou bateaux, pour être conduite ainsi au lieu de déchargement, que dans les lieux d’allège qui ont été ou seront ultérieurement désignés par nous, tant à terre qu’aux mouillages, pour les divers ports et rades du royaume, et après avoir, à cet effet, obtenu un permis de l’employé supérieur audit endroit, ou au bureau de paiement ou de déclaration le plus voisin. »

Ainsi, messieurs, vous le voyez, il y a dans la loi une foule de dispositions qui ne punissent pas les contraventions de l’emprisonnement. On ne l’applique qu’à ceux qui ont l’intention de frauder.

M. de Muelenaere. - D’après les observations de M. le ministre des finances et de l’honorable M. Mercier, je me bornerai à dire qu’en effet l’art. 24 embrasse toute espèce de contraventions, mais il n’en est pas moins vrai qu’on n’applique cet article qu’aux cas où il y a fraude ou tentative de fraude. Je ferai remarquer aussi que si cet article est applicable à des faits sans gravité, il s’applique aussi à des faits très graves. Dès lors la peine consacrée par cet article ne me paraît pas trop forte.

M. de Theux renonce à la parole.

- L’art. 24 du projet du gouvernement, qui devient l’art. 19, est mis aux voix et adopté.

Article 20

M. le président. - La chambre passe à l’art. 19 du projet de la section centrale, qui devient l’art. 20. Il est ainsi conçu :

« Par dérogation à l’art. 224 de la loi générale, ceux qui tenteront de frauder soit par bandes de trois individus au moins soit au moyen de cachettes pratiquées dans des voitures, charrettes, navires, bateaux ou tous autres moyens de transport, encourront toujours, indépendamment des autres pénalités établies contre la fraude, la peine d’emprisonnement prononcée par l’art. 18, et pourront être mis en état d’arrestation, alors même qu’ils ont un domicile connu en Belgique. »

M. de Garcia. - Messieurs, je propose de supprimer dan cet article les mots suivants : « Soit par bandes de trois individus au moins, soit. » Car ces expressions rendraient très difficile l’application de la loi. En effet, la fraude ne se fait pas par bandes ; les fraudeurs se disséminent ; les uns vont d’un côté, les autres vont d’un autre. Les tribunaux qui auront à appliquer cette disposition seront très embarrassés.

La fraude doit être atteinte de quelque manière qu’elle soit en mise. On ne fraude jamais seul ; on est peut-être 15 ou 20 pour frauder, mais sans être par bandes. Les expressions que j’ai indiquées ne serviraient, je le répète, qu’à embarrasser le magistrat dans l’application de la loi, en ôtant à la loi toute son efficacité. Dix, quinze, vingt personnes peuvent, sans être en bandes, se livrer à la fraude en grand, pourquoi ne seraient-ils pas frappés comme ceux qui sont côte à côte au nombre de trois ? La loi telle qu’elle est proposée n’aura qu’un effet, celui d’apprendre aux fraudeurs que pour frauder ils doivent se disséminer. Je propose donc la suppression formelle des mots soit par bandes de trois individus au moins, soit.

M. Mercier, rapporteur. - L’honorable M. de Garcia, si j’ai bien compris sa pensée, voudrait donner une plus grande extension à l’art. 19 du projet de la section centrale. Je crois qu’il serait assez dangereux d’autoriser les agents à faire l’arrestation préventive de toute personne trouvée en contravention.

Que la loi établisse des pénalités contre tout fraudeur, et contre ceux même qui ne fraudent pas par bandes, cela est juste, parce que l’administration, juge de la gravité de la contravention, peut selon les circonstances transiger, ou faire poursuivre le délinquant devant les tribunaux. Mais laisser à des agents subalternes le droit d’arrêter tout individu isolé qui est en contravention à la loi, ce serait exorbitant.

Lorsqu’il existe une bande de fraudeurs, c’est la fraude dans toute sa force ; c’est une fraude bien caractérisée, et qui ne peut laisser le moindre doute. Il est utile, dans ce cas, de laisser à l’administration le droit d’arrêter préventivement les fraudeurs. La difficulté qui a fait naître l’observation de l’honorable M. de Garcia n’est pas réelle. L’expérience a prouvé en France, où existe la même disposition que nous proposons, qu’il est facile de reconnaître quand il y a une bande de fraudeurs, et que cette espèce de fraude est la plus dangereuse. Ces fraudeurs ont des espions qui recherchent les lieux où les employés sont en embuscade, qui savent le moment où la surveillance est en défaut, et qui saisissent ce moment pour passer rapidement par bandes. S’ils sont disséminés, la fraude a moins de chances de succès.

Nous n’avons pas, en Belgique, l’expérience et l’application de cette disposition. Mais puisqu’elle est acquise dans un pays voisin, l’article peut être adopté sans aucune crainte.

M. le ministre des finances (M. Smits) - La loi générale punit individuellement tous les fraudeurs. Mais il y a des dispositions spéciales pour deux cas : la fraude faite nuitamment et la fraude par des voies détournées. Ces fraudes-là sont punies de l’arrestation préventive, qui ne peut cependant s’appliquer qu’à des étrangers. Le projet tend à étendre cette disposition à deux autres cas : à celui où la fraude se fait par bandes (parce que là il y a une espèce de violence, qui n’existe pas quand la fraude est faite par un individu isolé) et au cas où la fraude se fait par cachettes, c’est-à-dire au moyen de faux fonds de voiture, d’endroits cachés dans un navire, etc. Ce sont là des cas spéciaux. La section centrale propose d’étendre aux indigènes l’arrestation préventive que la loi générale n’appliquait qu’aux étrangers, mais il résulterait de la rédaction que cette arrestation ne serait autorisée que pour les deux cas déterminés dans la loi nouvelle. Elle ne l’applique pas aux deux cas précédemment prévus par la loi générale. Sous ce rapport, l’article n’est pas suffisamment clair. Je proposerai donc la rédaction suivante :

« Par dérogation à l’art. 208 de la loi générale, la peine d’emprisonnement sera toujours encourue, lorsque la fraude s’effectuera par cachettes ou par bandes de trois individus au moins.

« Par extension de l’art. 224 de la loi générale, les fraudeurs pourront toujours être mis en état d’arrestation préventive, lorsque la contravention devra entrainer l’application de la peine d’emprisonnement. »

De cette manière l’arrestation préventive serait applicable aux quatre cas prévus par la loi générale et par la loi nouvelle.

M. Demonceau. - Je vais tâcher d’expliquer à la chambre comment j’entends la disposition proposée par la section centrale. Tout le doute qui peut s’élever ici, c’est que la section centrale a proposé l’abrogation de l’art. 205 de la loi générale, et cependant elle veut (je dois le supposer) laisser debout l’art. 208 de la loi générale. Lequel se rapporte à l’art. 205 ; et l’art. 224 se rapporte également aux art. 205 et 208.

Voici l’art. 224 de la loi générale :

« Art. 224. En cas d’une contravention de l’espèce de celles mentionnées en l’art. 205, et à laquelle les dispositions de l’art. 208 ne seront point applicables, les fraudeurs pourront, lorsqu’au su des employés ils n’ont pas de domicile connu dans le royaume, être mis en état d’arrestation par les employés, à l’effet d’être remis sur le champ à la disposition du juge.»

L’arrestation préventive est donc permise, lorsque le fraudeur n’a pas de domicile connu dans le royaume ; ceux qui ont un domicile connu en Belgique ne peuvent être mis en état d’arrestation préventive. Il m’a semblé que la section centrale voudrait que l’on pût arrêter préventivement les individus même domiciliés en Belgique. Mais en disant : « Par dérogation à l’art. 224 de la loi générale », le but de la section centrale sera-t-il atteint ? Ne faudrait-il pas plutôt dire : « Par extension de l’art. 224 de la loi générale » ? Avec cette rédaction, l’article reste en vigueur vis-à-vis de l’étranger ou de celui qui n’a pas de domicile connu.

Maintenant l’art. 205 de la loi générale atteint toute espèce de fraudeur. L’art. 208 fait une exception ; il porte :

« Art. 208. La peine de l’emprisonnement, prononcée par le 1er paragraphe de l’art. 20 ne sera pas infligée si la saisie a eu lieu après le lever et avant le coucher du soleil, sur les routes ou grands chemins, mentionnés au 1er paragraphe de l’art. 38, ou si, en cas d’importation par terre, elle a été faite dans l’endroit où est établi le premier bureau, ni en général lorsque par suite de circonstances atténuantes, l’affaire s’est terminée par une transaction pour l’amende et la confiscation, en vertu de l’art. 229, » car il doit être entendu, d’après les explications qui ont été données par M. le ministre des finances, que l’exception prévue par l’art. 208 de la loi générale, sera applicable à l’article que nous venons d’adopter.

M. le président. - M. le ministre des finances vient de présenter un amendement dans ce sens ; il est ainsi conçu :

« Par dérogation à l’article 208 de la loi générale, la peine de l’emprisonnement sera toujours encourue lorsque la fraude s’effectuera par cachettes ou par bandes de trois individus au moins.

« Par extension de l’art. 224 de la loi générale, les fraudeurs pourront toujours être mis en état d’arrestation préventive lorsque la contravention devra entraîner l’application de la peine d’emprisonnement. »

M. Demonceau. - Je crois que l’amendement de M. le ministre des finances rend bien ma pensée. Mais je me permettrai maintenant de faire une observation à l’honorable M. de Garcia, qui voudrait que l’on supprimât une partie de l’article 19. Je crois que ce serait là une imprudence, parce qu’alors nous n’atteindrions pas ceux qui fraudent par bandes.

L’honorable M. de Garcia dit : je ne sais pas ce qu’on entend par bande. Eh bien ! Voici la définition il y aura bande quand les fraudeurs seront trois. Quand ils ne seront pas trois, ils tomberont dans la disposition que vient de présenter M. le ministre des finances. Je comprends bien que l’on pourrait peut-être s’expliquer plus clairement, mais comme je m’aperçois que la chambre est fatiguée, peut-être conviendrait-il d’ordonner l’impression des amendements et de renvoyer la discussion à lundi.

Ordre des travaux de la chambre

M. le ministre des finances (M. Smits) - Comme la chambre paraît vouloir se séparer, je demanderai s’il est bien entendu que dans le cas où la discussion de la loi dont nous nous occupons se prolongerait pendant quelques jours, on différerait également la discussion du projet de loi sur les sucres. La chambre comprendra que si la discussion actuelle devait durer jusqu’à mardi, il me serait impossible de suivre mercredi celle sur la loi des sucres. Je rends, dès à présent, la chambre attentive sur les motifs qui m’ont porté, tantôt, à demander la remise de la discussion de la loi des sucres à mercredi.

M. de Garcia. - Il a été bien entendu que nous voulions laisser deux jours à M. le ministre des finances pour examiner la loi des sucres. Ainsi, si la discussion actuelle se prolongeait jusqu’à mardi ou mercredi, on n’entamerait celle sur la loi des sucres que le troisième jour après (Oui, oui.)

M. Savart-Martel. - Je demanderai l’impression de l’amendement de M. le ministre des finances.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Elle est de droit.

M. Dubus (aîné). - Je veux aussi proposer un amendement qui pourrait être aussi imprimé et distribué. Je le développerai ultérieurement, il est ainsi conçu :

« Disposition additionnelle.

« Art.... Tout employé de l’administration des douanes qui, directement ou indirectement, aura participé à un fait ou tentative de fraude, soit en aidant ou assistant les auteurs ou complices dans les faits qui l’auront préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’auront consommé, soit en se concertant avec les auteurs ou complices, soit en agréant des offres ou promesses ou en recevant des dons ou présents, soit en laissant se consommer la fraude, lorsqu’il pouvait l’empêcher, soit de toute autre manière, sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et, en outre, déclaré incapable à jamais d’exercer aucune fonction publique. »

- Cet amendement sera imprimé et distribué.

La séance est levée à 4 heures 1/2.