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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 22 août 1842

(Moniteur belge n°235, du 23 août 1842)

(Présidence de M. Dubus (aîné))

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal à 2 heures un quart.

M. Scheyven donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Les sieurs Jean-Cornil Kulun, né à Eisden (Pays-Bas), et Henri-Guillaume Bietz, né à Salsgotten (Prusse), tous deux musiciens gagistes au 8ème régiment de ligne, demandent la naturalisation. »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.


Les sieur Besseliers, Cogels et autres prient la chambre de statuer sur une pétition en date du 5 janvier 1839, par laquelle l’administration communale de Cappelen a réclamé pour eux le remboursement de prestations militaires qu’ils ont faites à l’armée française en 1832. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

Proposition relative aux droits sur les vins, en suite de la convention conclue avec la France

Discussion générale

M. le président. - La discussion est ouverte sur la proposition présentée par MM. Verhaegen, David, Maertens, Delehaye, Orts, Fleussu, Lange et de Villegas, sur la proposition de M. Coghen et sur celle de la section centrale.

M. Zoude, rapporteur. - Le principe de rétroactivité devant être souvent invoqué dans le projet de loi qui vous est soumis, je me permets de dire quelques mots à la chambre.

La rétroactivité admise sous le gouvernement précédent, qui interprétait les lois par arrêtés, avait été flétri, non seulement par le pays, mais au sein même des états-généraux.

Voici comment s’exprimait, à ce sujet, l’honorable M. Gendebien dans la séance du 6 décembre 1816, en qualité de rapporteur des pétitions, sur une réclamation des marchands de fer et de sel de Liége.

« Les lois, disait-il, qui établissent des impôts indirects, statuent qu’ils sont dus au moment de l’importation.

« Ainsi le droit ne sera payé que sur les marchandises à innover.

« La loi n’ordonne que pour l’avenir.

« Donc, ce qui se trouve importé avant l’introduction des droits nouveaux, ne doit plus être frappé.

« Une marchandise qui a satisfait aux lois existantes est une propriété sacrée qui ne peut être enlevée au possesseur ; prétendre l’imposer d’un nouveau droit, c’est ravir une partie de sa valeur.

« Le rapporteur ajoute que la mesure qui donnerait à la loi un effet rétroactif serait injurieux à la représentation nationale, qui se serait permis de la sanctionner.

« Les expressions me manqueraient, continue l’honorable M. Gendebien, pour énumérer les maux et les injustices qu’amènerait l’exercice d’un effet rétroactif.

« Le négociant, le simple citoyen qui a acquis des denrées sujettes à des droits, et qui y a satisfait d’après le prescrit des lois alors existantes, on est devenu propriétaire sans aucune réserve.

« Revenir sur le droit en vertu d’une législation postérieure qui commanderait à en augmenter le paiement, ce serait ouvertement élever d’autant le prix de cette propriété, ce serait la violer dans ses mains. »

Aussi, depuis la révolution, le gouvernement et les chambres se sont gardées soigneusement de donner lieu au renouvellement de ce grief de rétroactivité si justement reproché au régime précédent.

Le gouvernement provisoire, en réduisant le droit sur le genièvre né en 1830 n’a pas rétroagi, il a respecté ce qui était fait, il n’a rien diminué sur les droits qui restaient dus.

C’est à tort qu’on a voulu inférer de ce que la législature avait fait en 1833 sur les distilleries, que la rétroactivité avait été admise ; le rapport s’explique suffisamment à ce sujet.

On a invoqué ce qui avait été fait sous le régime du crédit permanent pour les eaux-de-vie étrangères. Nous ne croyons pas que l’exemple soit plus heureusement choisi.

Sous l’empire du crédit permanent, la marchandise reste sous la main du fisc, elle est chez le marchand comme dans un entrepôt fictif, il n’en a la libre disposition que moyennant paiement.

Si le vin était encore sous le régime du crédit permanent, le marchand réclamerait à juste titre la réduction du droit sur tout ce qui ne serait pas livré au commerce, comme il en jouira sur tout ce qui est à l’entrepôt ; mais réclamer aujourd’hui la faveur d’un crédit permanent qui a été supprimé sur la demande et dans l’intérêt des marchands de vin, serait chose infiniment commode parce que ce rappel leur serait occasionnellement profitable, mais il serait souverainement injuste : celui qui a le bien doit en supporter les charges, qui sentit commodus, sentiat et incommodas : ce serait rétroagir encore.

Et puis, je doute que, si les commerçants avaient pu prévoir que, dans un temps plus ou moins éloigné, la suppression du crédit permanent aurait pu leur porter le faible préjudice tel que celui dont ils se plaignent, ils n’auraient pas préféré en courir la chance que de continuer à en supporter les inconvénients qui parfois doivent nécessairement être un peu vexatoires.

Que serait-ce, messieurs, d’un régime qui rétrograderait chaque fois qu’il y a réduction de droit, c’est-à-dire, lésion pour le trésor, tandis qu’il n’en serait pas fait usage dans le cas de majoration.

C’est ainsi, qu’on n’a pas fait de rappel sur le café lorsque le droit a été doublé. Cependant il en existait peut-être alors 20 millions de kil. dans les magasins.

Il en a été de même lorsque le droit sur le tabac a été triplé.

Et l’an dernier on a considérablement augmenté le droit sur les fruits étrangers, les épiceries.

Très récemment encore celui sur le genièvre a été porté de 60 centimes à 1 franc, et l’idée de rétroagir n’est entrée dans la tête de personne.

Un journal de ce matin portait que, s’il y avait justice à accorder restitution de droit aux marchands de vin, il serait également juste de réclamer des possesseurs de fils et toiles d’Allemagne et d’Angleterre la différence entre les anciens et les nouveaux droits.

Si la rémunération envers l’un est chose absurde, la restitution envers l’autre l’est également.

Je maintiens les conclusions de la section centrale sur les deux premières questions proposées par son président.

M. Delehaye. - Si la chambre pouvait adopter l’opinion du conseil des ministres, indiquée dans le rapport que vous avez sous les yeux, le commerce des vins qui se fait aujourd’hui au profit de quelques négociants belges se ferait exclusivement au profit des négociants français. Ce résultat ne peut être douteux pour vous qui savez de quelles manière ce commerce est fait par les négociants français et par les négociants belges. Les premiers ne paient en Belgique aucun frais de loyer ; ils envoient ici des commis voyageurs, ils ont leurs vins dans des dépôts en France, et les envoient par petites quantités : les frais de douane sont à la charge de celui qui les reçoit ; ils n’ont pas à supporter de frais d’entrepôt ; ils sont loin de payer des droits de patente aussi élevés que ceux que payent les négociants belges. Ceux-ci reçoivent de France tous leurs vins ; ils sont obligés de payer leurs droits de douanes ; dans les villes où il y a un entrepôt particulier, où ils n’ont accès qu’accompagnés d’un employé du gouvernement qu’ils doivent payer. Ils sont soumis à un droit de patente considérable, enfin ils n’échappent à aucune des tracasseries du fisc.

Si la position des uns et des autres est telle que je viens de le dire, personne ne le contestera, pourrez-vous adopter l’opinion du conseil des ministres ? J’insiste sur cette expression : le conseil des ministres, parce que je ne conçois pas qu’un conseil des ministres fasse une proposition tendant à détruire le commerce au profit du commerce étranger. Je vois que je n’ai pas l’assentiment de M. le ministre des finances car il fait un signe négatif ; eh bien, je citerai la position des négociants français et des négociants belges. La différence de 25 p.c. sur les droits, par suite de la convention conclue avec la France va peser sur les négociants belges et nullement sur les négociants français qui, n’ayant pas de vins entreposés en Belgique, auront surtout sur les premiers un avantage de 25 p.c. Ces faits sont tellement patents qu’on a peiné à croire que la mesure proposée puisse émaner d’un conseil des ministres de Belgique. Sa proposition ainsi que celle de la section centrale sont fondées sur le principe de la non-rétroactivité ! Mais veuillez remarquez qu’il s’agit d’un droit d’accise, d’un droit de consommation et non pas d’un droit de douane. Jamais pour ces droits le principe de la non-rétroactivité n’a été admis.

En 1816 on a établi des droits d’accise. Un recensement a été fait ; les négociants en vins ont payé les droits sur les vins qu’ils avaient en magasin.

En 1822 modifications à la loi des accises ; nouveau recensement et nouvelle imposition sur les vins qui étaient dans les magasins.

En 1830, lorsque nous étions sous le régime des Pays-Bas, nouveau recensement et trois échéances fixées pour le payement des droits modifiés. La troisième échéance avait lieu sous l’empire du régime actuel ; les marchands de vins ont réclamé, et leur réclamation n’a pas été accueillie.

En 1833, réclamation à propos des distilleries ; cette réclamation est accueillie, et l’on fait aux distillateurs la restitution à laquelle ils avaient droit, d’après la loi antérieure.

La section centrale n’a pas invoqué cette dernière majoration comme contraire à sa proposition d’aujourd’hui, parce que, dit-elle, il n’y avait aucune rétroactivité, attendu que ces conditions étaient imposées. Mais ces conditions sont telles qu’elles confirment les précédents que je viens de rappeler. Que faut-il pour qu’il n’y ait pas rétroactivité ? Il faut que, quelle que soit la modification apportée aux droits d’accise, aux droits de consommation, il n’y avait augmentation, ni diminution pour les droits sur les vins en magasin. Si vous établissez un pareil système, je dis que vous portez atteinte au principe de la non-rétroactivité.

Je défie de citer un seul fait qui ne confirme pas ce que je viens le dire. L’honorable rapporteur fait un signe négatif. Mais je le prie de citer un exemple contraire.

En Angleterre, dit-on, lorsqu’il y a eu modification dans les droits, jamais il n’y a eu de recensement ; mais la loi anglaise statue positivement que, pour les droits de consommation, jamais il n’y a lieu à restitution. Y a-t-il en Belgique une disposition semblable ? Non. Je dis donc que ce serait méconnaître les droits et les usages qu’adopter le système du gouvernement.

J’ai été plus étonné encore lorsque j’ai vu que c’est réellement par respect pour le principe de non rétroactivité, principe qui, j’ose le dire, n’est pas applicable à l’espèce, qu’on cherche à ruiner nos négociants en vins. Au contraire, ce principe est favorable à mon système. Mais je le répète, la loi consacrât-elle le principe de non rétroactivité, comme j’ai eu l’honneur de le dire, vous devriez encore faire fléchir la loi dans l’espèce qui nous occupe.

Messieurs, si la chambre rejetait aujourd’hui la mesure que je propose, quelle serait la position où se trouveraient nos marchands de vins ?

Il existe actuellement dans le pays une opinion que, pour ma part, j’ai contribué dans cette enceinte à accréditer ; toutes les fois qu’il s’est agi de prendre des dispositions relatives au commerce, j’ai soutenu la nécessité, pour notre pays, d’une réunion douanière à la France ; je vois dans cette seule mesure le salut commercial de la Belgique. Eh bien ! qu’un jour vienne où cette réunion sera proclamée, ne voyez-vous pas ce que devient votre commerce ! Il est indubitablement perdu ! Ne proposez-vous pas la ruine de nos marchands de vin ? Qu’en résultera-t-il ? C’est que ces marchands ne feront plus d’approvisionnements. Ils ne prendront plus de vin que par petites quantités, parce qu’ils se verront menacés par cette épée de Damoclès qui peut tôt ou tard leur tomber sur la tête.

Mais il est encore une autre circonstance, l’objet qui nous occupe est le résultat de la convention que nous avons conclue avec la France. Nous avons par cette convention obtenu un avantage considérable en écartant l’Angleterre du marché français. Mais ce que je crains et ce qui semble se confirmer, c’est que l’Angleterre se propose d’accorder pour les fils et tissus de lin, une prime d’exportation égale au nouveau droit établi par la France. Messieurs, cette mesure serait conforme à tous les antécédents de l’Angleterre. Eh bien ! que ce pays prenne cette mesure, que fera la France ? Il ne lui restera plus qu’un moyen, ce sera de prohiber les fils et tissus anglais. Indubitablement elle devra en venir là et je crois qu’elle fera bien. Mais si la France établit cette prohibition, évidemment il en résultera un très grand avantage pour la Belgique, car nous ne rencontrerons plus alors sur le marché français aucun produit anglais. Or, croyez-vous que la France ne nous demandera pas une compensation de ce nouvel avantage. ? Ne vous dira-t-elle pas, puisque vous êtes débarrassé de toute concurrence de l’Angleterre, que vous luttez seul contre le commerce français, vous devez nous accorder une concession diminuer les droits sur les vins ? car les vins sont l’objet le plus important d’exportation pour la France. Eh bien ! qu’une nouvelle réduction soit accordée, que deviennent nos négociants en vin ?

Vous voyez donc que si vous adoptez le principe soutenu par le gouvernement, il est impossible que le commerce des vins se fasse par des maisons belges ; ce commerce se fera exclusivement par la France.

Je ne comprends pas, je le répète, qu’un pareil système soit préconisé par un ministère qui a déclaré, en entrant au pouvoir, que pour lui les affaires marchaient avant tout. C’était là une déclaration excellente. En effet, on commerce à être fatigué des questions politiques ; il est temps qu’on s’occupe d’affaires matérielles. Mais commencer par détruire complètement une de nos branches de commerce, c’est donner un démenti aux promesses que l’on avait faites. Messieurs, en débutant, j’ai dit que j’avais un amendement à présenter à la proposition que j’avais signée avec l’honorable M. Verhaegen et quelques autres membres ; cet amendement est ainsi conçu :

« La réduction des droits d’accise établi par la loi du 6 août 1842, sera appliquée aux vins d’origine française et de qualité marchande qui se trouveraient dans les magasins des négociants en vins à l’époque de la mise à exécution de la présente loi.

« Cette réduction ne sera pas accordée à ceux qui ne pourraient pas présenter plus de 40 hectolitres de vin dans leurs magasins.

« Une quantité de 40 hectolitres sera déduite de celle qui sera reproduite par les autres négociants pour l’application de la réduction.

« Une somme de 350,000 francs sera affectée à la dépense à résulter de cette indemnité qui sera réduite au marc le franc les quantités de vins constatées, dans le cas où elle serait insuffisante pour couvrir entièrement la réduction de 25 p.c. de l’accise.

« Cette indemnité sera répartie en trois termes à échoir aux 1er janvier, 1er juillet 1843 et 1er janvier 1844.

« Le gouvernement prendra les mesures nécessaires, etc. » (Le reste comme au projet de la section centrale.)

Messieurs, il me reste à justifier un des paragraphes de la proposition ; c’est celui qui déclare qu’il ne sera pas accordé de réduction à ceux qui ne pourrait pas présenter plus de 40 hect. Vous remarquerez que ceci est applicable aux petits marchands qui prennent leurs vins chez ceux qui font le commerce en gros. D’un autre côté une même quantité de 40 hectolitres sera déduite de celle qui sera reproduite par les négociants. Je me suis soumis au principe rappelé par la section centrale et en vertu duquel on n’avait accordé en 1833 la remise sur les genièvres que pour des quantités supérieures à 20 hectolitres. D’ailleurs, la mesure est égale pour tous ; car vous remarquerez que ceux qui ont de fortes quantités de vins en magasin, ne recevront pas la remise sur une partie de ces quantités égales à 40 hectolitres.

D’un autre côté, en bornant à 350,000 fr. le maximum de la restitution, j’obvie à l’argument que fait valoir la section centrale, que la restitution obérerait le trésor de 700,000 fr.

Enfin, j’atténue les effets de la réduction en accordant au gouvernement trois terme différents, le 1er janvier, le 1er juillet 1843 et le 1er janvier 1844.

- L’amendement de M. Delehaye est appuyé.

M. Osy. - Je regrette de ne pouvoir me rallier à l’opinion de la section centrale, d’accorder la moitié des 25 p.c. dont nous venons de grever les vins français ; je trouve que nous devons dans ces cas accorder toute la réduction ou nous refuser à tout dégrèvement, car ce n’est pas une question que nous pouvons trancher par voie de conciliation.

Par principe général je suis contre toute rétroactivité et j’aurais désiré que l’ancien gouvernement n’aurait pas introduit ce système ; mais d’aller, comme fait M. le ministre, jusqu’à dire que c’est un véritable grief, je ne puis nullement partager cette opinion, d’autant plus que si c’était un grand grief, la révolution n’aurait pas dû en profiter. La moralité du nouveau gouvernement devait pousser le scrupule jusqu’à celui de ne pas en profiter et pour tous les termes non échus lors de la révolution, on aurait dû restituer aux marchands de vins les augmentations dont ils étaient encore grevés en vertu de la loi de 1829, mise en exécution au 1er janvier 1830.

Vous savez que les marchands de vins ont trois termes de paiement, 6, 12 et 18 mois ; les derniers n’étaient pas échus lors de la révolution, et cependant on a fait payer l’augmentation de ce dont on était encore débiteur lors des événements de 1830, nonobstant les réclamations du commerce, et ainsi il était facile de tenir compte de l’augmentation dont on avait grevé le compte des marchands de vins pour les termes non échus, et c’est justement cet objet qui m’a convaincu que la réclamation est des plus fondée et que nous devons cette fois, sans nous lier pour l’avenir, accorder tout le dégrèvement auquel nous avons consenti, bien à regret, en vertu de la convention du 16 juillet.

J’ai commencé par vous dire que je suis contre le système de rétroactivité et jamais je n’accorderai ce système pour tout ce qui regarde la douane, mais pour les accises il peut et il doit y avoir des exceptions à la règle et le gouvernement actuel l’a si bien senti qu’en 1833, on a accordé un grand dégrèvement sur les genièvres en magasin et à terme de crédit et c’est certainement un grand antécédent en faveur de la réclamation actuelle.

Certainement, ce qu’on a fait avant 1838 ne doit pas servir de règle au gouvernement actuel, mais comme j’ai eu l’honneur de vous le dire, notre trésor a profité de ce que M. le ministre veut appeler un grief contre l’ancien gouvernement, et comme c’est depuis 8 ans la branche de commerce qui a le plus souffert, par les changements le législation, je trouverais une injustice, qu’ayant accepté comme contraint et forcé une convention, dans le seul but de relever une branche d’industrie si intéressante que les toiles, de faire peser sur une seule branche de commerce les concessions que nous avons à regret dû faire à la France, et il serait injuste de faire du bien à une industrie et de faire peser sur une autre la compensation.

Ainsi, comme les marchands de vins, en 1814, 1822 et 1830 ont dû payer par rétroactivité les augmentations de droits, il n’est que juste que nous leur accordions le dégrèvement demandé ; d’autant plus que le trésor actuel a profité des augmentations de 183, tandis qu’après la révolution, il était si facile de leur tenir compte pour les termes non payés et non échus, des augmentations en vertu de la loi de 1829.

Ensuite, le gouvernement actuel, en 1833, a déjà donné l’exemple de restitution, lorsqu’on a trouvé convenable de diminuer le droit sur les genièvres.

Je ne suis pas non plus d’accord avec la section centrale que la diminution actuelle ne fait que 6 à 7 p.c. de la valeur.

Le droit d’accise sur une barrique bordelaise est de fr. 73 28 c.

Le droit de douane est de fr. 5 17 c.

Total : fr. 78 45 c.

Ainsi la recette est de fr. 22 22 c.

C’est 10 francs par hectolitre et non 8 francs 22 centimes comme le dit la section centrale ; ensuite on calculé la diminution sur la valeur du vin avec tous les droits d’accise et d’octroi, tandis qu’il faut faire le calcul sur la marchandise en entrepôt, et certainement en commun les vins qu’on consomme dans le pays ne reviennent guère à au-delà de fr. 150 la barrique en entrepôt ; ainsi la diminution de 22 fr. 20 centimes fait au moins 15 p.c. et près de 20 p.c. sur le prix d’achat sur les lieux, de manière que c’est un objets important, et les marchands de vins devront baisser le prix s’ils veulent concourir avec les offres que font la nué de commis voyageurs de tous les points de production de la France.

Certainement, je n’accorderai rien pour les vins qui ont payé les droits, mais les négociants ont besoin d’avoir longtemps leurs vins en terme de crédit ; recevant les vins sur lit, ils ont besoin d’être soignés pendant assez longtemps, sur tout les vins blancs dont on fait une si grande consommation dans le pays, et c’est la raison pourquoi on accorde ces termes de crédit avec cautionnement.

Je propose donc d’accorder la diminution entière au lieu de la moitié, pour tous les vins à terme de crédit, et qui se trouvent encore dans les magasins des marchands de vins, et je proposerai un amendement de ce sens.

Nous ferons un acte de justice, sans pour cela adopter le principe de rétroactivité, mais parce qu’en 1830 nous avons profité du principe qui existait dans la législation ancienne, et parce que nous sommes dans un cas tout spécial et de nécessité, ayant fait une convention onéreuse pour venir au secours d’une grande branche d’industrie, je ne veux pas que nos décisions retombent entièrement sur une autre branche très importante de commerce, d’autant plus qu’il ne s’agit que de 280,000, somme peut être aussi élevée que celle que vous avez touchée en 1830 et 1831, sur les termes non échus en vertu de la loi de 1829.

On me dira peut-être, si vous dégrevez les marchands de vins, il faudra aussi dégrever les cabaretiers, aubergistes, débitants et commerçants qui, en vertu de l’article 4 du règlement pour l’exécution de la loi du 25 décembre 1829, ont été appelés à faire la déclaration de ce qu’ils avaient en cave ; mais on a oublié de citer l’article 5, d’après lequel il était laissé à chaque des détaillants un approvisionnement particulier, non soumis au recensement et fixé avec une telle latitude qu’aucun d’eux ne s’est vu exposé à la mesure de l’inventaire ; ainsi cette exception a de fait fait disparaître les plaintes des détaillants ; ainsi vous n’avez reçu aucune réclamation de cette classe de contribuables.

Certainement, tous les vins qu’on ne représente pas lors du recensement et qui sont encore au débit des marchands de vins à leur terme de crédit, ne devront pas jouir de la présente loi, mais comme les marchands de vins ne peuvent pas soigner leurs vins dans les entrepôts ni même dans des entrepôts particuliers, qu’on ne peut ouvrir qu’avec le consentement de l’administration, on a dû, dans l’intérêt du commerce, accorder la libre disposition des vins avec des termes de payements et sous caution.

Pour moi, je trouve que si nous n’accordons pas le dégrèvement, nous violons le principe de non rétroactivité, puisque le gouvernement a perçu l’augmentation des droits en vertu de la loi du 25 décembre 1829, et a donné l’exemple de diminution en 1833 pour les genièvres ; convenez donc que les marchands de vins devaient croire que la restitution demandée était, de droit, le principe adopté par le nouveau gouvernement ; et ensuite cette malheureuse convention est venue si inattendue, tandis qu’on aurait plutôt pu croire à une augmentation du vin, si nous avions pris des mesures de représailles contre la France ; que certainement les marchands de vins n’ont rien pu vendre aux anciens prix, les commis voyageurs français étant déjà sur les lieux, pour offrir des vins à un grand rabais.

Aussi, pour moi, sans nullement adopter le principe de rétroactivité, je trouve tant de raisons de justice dans ce cas spécial, que j’insiste d’accorder cette fois tout le dégrèvement et non la moitié, car l’un est le principe et l’autre une transaction dont je ne veux pas.

Il est vrai que la somme de 280,000 fr. est dans la situation de nos finances un nouveau sacrifice pénible ; mais il faut être équitable avant tout, et considérons que ce que nous faisons pour l’industrie linière nous a été dicté dans l’intérêt de 3 à 400.000 habitants et la tranquillité du pays, et pour ne pas nous exposer aux malheurs que nous voyons dans un pays voisin. et ainsi ne faisons pas retomber nos sacrifices obligés sur une antre classe de commerce et d’industrie.

M. Vandensteen. - Je m’associe volontiers aux honorables membres qui ont pris la parole dans d’autres séances et dans celle d’aujourd’hui pour appuyer les réclamations des négociants de vins.

Une industrie importante pour le pays, l’industrie linière, menacée dans son existence par l’ordonnance française du 26 juin 1842, vient par suite de la convention qui a été conclue avec la France d’acquérir quelque chance d’existence ; mais on n’a pu atteindre, comme vous le savez, ce résultat qu’au prix de certains sacrifices au nombre desquels figure l’abaissement des droits de douanes et d’accises en Belgique pour les vins provenant de la France.

On comprend combien dans un tel état de choses serait pénible la position des négociants en vins, si l’on ne prenait aucune mesure à leur égard, forcés qu’ils sont de livrer à la consommation à 25 p. c. en-dessous du prix des vins pour lesquels ils ont eu à payer des droits élevés. Ils sont conduits à ce résultat par la force des choses, s’ils veulent soutenir la concurrence étrangère.

La convention livre le marché intérieur à l’étranger au détriment du négociant indigène. Il y arrive sans frais et avec la faveur d’un droit protecteur, car le commerce des vins favorise plus spécialement que tout autre le placement fait par l’étranger. En envisageant la position du négociant en vins, il sera facile de se convaincre que cette position est tout exceptionnelle.

Dans ce commerce, le consommateur ne se déplace point, au contraire, c’est le négociant qui se rend à domicile, et qui conclut avec son acheteur. Cet état de choses est si vrai, qu’il suffit de voir combien la Belgique est parcourue en tous sens par les commerçants étrangers qui s’adressent directement aux particuliers, offrait leurs vins à des conditions beaucoup plus avantageuses que ne pourrait le faire le négociant belge ; n’étant soumis à aucun des impôts qui frappent le négociant belge, il s’affranchit en outre des charges qui pèsent sur le négociant établi.

L’étranger n’expédiant qu’au fur et à mesure qu’il effectue ses placements, ne peut être atteint par les résultats de la convention, il n’aura à payer pour ses produits que le nouveau droit sans chance de perte et fera une concurrence très préjudiciable au négociant belge, le placement des vins se faisant, comme je le disais tout à l’heure, sans être obligé de passer par l’intermédiaire des négociants indigènes.

La réclamation qui est faite ne peut être admise, dit-on, car si l’on adoptait un tel système, ce serait consacrer des abus qui, dans le temps, avaient été le sujet de griefs nombreux. Je crois, messieurs, qu’en faisant aujourd’hui quelque chose pour les réclamants, nous n’ouvrons point la porte aux abus, car, comme j’ai eu l’honneur de vous le dire, le commerce en vins fait exception : la position du négociant, dans ce cas, est toute différente.

Une autre considération que l’on ne doit point perdre de vue est celle qui résulte de la force même des choses, et qui est tout à fait indépendante, dans bien des localités, de la volonté du négociant : c’est la position inégale qui existe entre les négociants qui se trouvent dans les villes qui ont de entrepôts et celles qui n’en ont point, et vous le savez, fort peu de nos villes possèdent des entrepôts

Par ce fait, je dis que les négociants ne sont plus placés sur la même ligne et ne peuvent être traités de même. Les vins qui se trouvent en entrepôt sont envisagés comme en pays neutre. Eh bien, ces vins, quoique se trouvant dans le cœur du pays, lorsqu’ils seront extraits de l’entrepôt, pour être livrés à la consommation, seront soumis aux nouveaux droits, quoiqu’ayant été introduits sous le système du droit ancien. Or donc, faveur pour le négociant qui se trouve dans une ville où il y a un entrepôt, défaveur pour celui qui se trouve dans une localité qui n’en a point et qui aurait été oblige de déclarer en consommation des quantités qu’il ne vendra peut-être pas avant un an ou deux ans. Il sera obligé de supporter cette perte, parce qu’il aura payé le droit ou que son terme de crédit sera expiré. Eh bien, je dis, messieurs, qu’une telle mesure, si elle était adoptée, ne serait pas juste, surtout que, dans bien des cas, elle ne résulterait point de la libre volonté de celui auquel elle s’appliquerait.

Nous n’avons pu prévoir une semblable mesure, nous n’avons pu nous y soustraire ; si nous avions pu soupçonner ce qui nous menace, nous ne nous serions point chargés de tant de marchandises en consommation, nous n’aurions point contracté, si nous avions pu penser qu’une diminution de droits, improbable à l’époque de nos entreprises, serait venue nous atteindre. Voilà, messieurs, ce que pourrait dire et avec raison les réclamants.

« Le système de rétroactivité n’a point été admis, dans aucun cas, depuis 1830, dit la section centrale, et la preuve en est que lorsque l’on a accordé une restitution aux distillateurs lors de la mise en vigueur de la loi de 1833, on n’a fait cette restitution qu’après avoir posé des exceptions. » Soit, je le veux bien, on qualifiera cet acte de justice, de restitution ou de transaction comme on le voudra, mais je dis toujours qu’on a pris en considération la position du distillateur, et que tout en adoptant une mesure que je regarde comme très juste à leur égard, il y a eu restitution et que ceci prouve plutôt en faveur des réclamants actuels que contre. Qu’on fasse donc aujourd’hui pour les négociants en vins ce que l’on a fait en 1833 pour les distillateurs, en adoptant l’une ou l’autre proposition qui pourra être présentée. Je prie la chambre de remarquer qu’elle ne créera pas plus un précédent dans cette question, qu’elle ne l’a fait en 1833, que la position des réclamants toute d’exception, comme je l’ai démontré, tant sous le rapport d’entreposage que sous le rapport du placement des vins, mérite que l’on prenne en considération la demande qu’ils ont adressée à la chambre.

M. le président. - L’amendement de M. Osy tend à substituer dans le premier paragraphe de la proposition de la section centrale aux mots : au lieu d’une remise égale à la moitié de la réduction, ceux-ci : une remise égale à la réduction.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, vous êtes en présence de trois propositions différentes, la première celle de l’honorable M. Verhaegen, qui veut faire porter cette réduction de 25 p.c., sur tous les vins déclarés à terme de crédit, y compris même les droits de douanes.

M. Verhaegen. - C’est une erreur, j’ai supprimé cette disposition de mon amendement.

M. le ministre des finances (M. Smits). - Je l’ignorais, cette proposition se réduit donc à demander une remise de 25 p.c. pour tous les vins délivrés à terme de crédit, mais à charge pour le gouvernement de faire un recensement général.

La seconde proposition qui vous a été faite est celle que vient de développer l’honorable M. Delehaye ; celle-ci tend non seulement à accorder une restitution sur les vins en général déclarés à la consommation. Comme l’honorable membre ignore les quantités qui existent, il a proposé d’ouvrir un crédit de 300,000 fr., qui seront répartis entre les ayants droit, d’après, je le suppose, un recensement et la règle proportionnelle des quantités trouvées en magasin.

Enfin une troisième proposition est celle de l’honorable M. Osy, qui demande de restituer 25 p. c. du droit sur les quantités déclarées à terme de crédit et qui ont été constatées par l’administration.

Voilà, messieurs, les trois propositions qui vous ont été soumises.

M. Pirson. - La section centrale en a aussi présenté une.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Celle-là est connue. Je ne parle que des trois propositions nouvelles qui ont surgi dans la séance de ce jour.

Eh bien ! messieurs, le gouvernement croit devoir repousser ces trois propositions ainsi que celle de la section centrale, non pas par une idée de fiscalité, mais par une idée plus élevée. Nous voulons, messieurs, maintenir un grand principe de progrès financier et commercial ; nous ne voulons pas qu’on infiltre en Belgique le système détestable de la rétroactivité. C’est par des idées de haute économie politique que nous repoussons ces propositions.

L’honorable M. Delehaye vous a dit que le principe de la non rétroactivité ne se trouve pas écrit dans les lois ; que ce principe se trouve dans les lois anglaises, et que n’ayant pas été formulé dans les nôtres, nous ne pouvons pas l’invoquer.

Mais, messieurs, le principe de la non rétroactivité résulte des faits. Jamais depuis 1830 on n’a fait rétroagir les lois en matière d’impôt ; jamais lorsqu’on a élevé des droits, on n’a réclamé l’augmentation sur les marchandises en magasin ; il y a toujours eu fait accompli dés le moment où la marchandise était déclarée en consommation ; jamais non plus les négociants ne sont venus offrir au gouvernement l’augmentation de la taxe que la matière imposée avait subie. C’est qu’il y a en effet entre le gouvernement et les négociants une espèce de contrat aléatoire. Si le droit augmente, le négociant en profite ; si le droit diminue il doit supporter le léger dommage qui peut quelquefois en résulter et qui est le fait de son contrat ; car s’il n’avait fait déclarer la marchandise en consommation, il ne supporterait pas la perte qui résulterait de la diminution du droit.

L’honorable M. Delehaye a cité un autre fait. Il vous a dit qu’en 1833 la législature a accordé une remise aux distillateurs. Mais cet exemple me paraît mal choisi. En 1833, le droit sur les genièvres était de 36 fr. par hectolitre ; On l’a réduit à 22 c. par hectolitre de macération, mais pourquoi ? Uniquement pour favoriser les distillateurs. Il était donc rationnel de tenir compte aux distillateurs de cette diminution, car sans cela on aurait ruiné précisément ceux qu’on voulait faire prospérer. La réduction résultait ici de l’économie même de la loi ; sans la réduction, la loi ne pouvait pas exister.

Si l’on avait voulu citer un fait applicable, il aurait fallu prouver que, quand il y a eu augmentation de droits, le trésor a réclamé pour les marchandises déclarées en consommation. Or, cette preuve, on ne saurait l’administrer. Mais que fait-on ? On renverse la thèse et l’on dit : « Vous avez restitué en 1833, donc vous devez restituer aujourd’hui. » C’est précisément comme si l’on disait : « Le trésor public n’a jamais rien perçu dans le cas d’augmentation, donc il faut restituer aujourd’hui qu’il y a diminution. » Evidemment, la chambre ne peut admettre une pareille logique.

Il y a quatre ans, messieurs, les droits sur les soieries ont été réduits de 8 francs à 5 francs, et récemment encore on a réduit ces droits sur les provenances françaises de 5 à 4 francs. Eh bien ! les marchands de soieries ont-ils réclamé ? Non, messieurs, et cependant ils eussent eu peut-être plus de titres à faire valoir que les marchands de vins. Car en définitive, ou tient une quantité considérable de soieries en magasin et les négociants auraient pu dire avec quelque raison :

« Je dois obtenir la restitution, parce que non seulement la concurrence pour moi est impossible avec ceux qui vont importer des soieries nouvelles, mais parce que les objets que j’ai en magasin sont déjà plus ou moins passés de mode. » Il y avait donc plus de motifs à invoquer par les marchands de soieries que par les marchands de vins, pour obtenir la restitution de la différence des droits.

Depuis quatre ans aussi, messieurs, vous avez augmenté notablement les droits sur le café, sur les huiles, sur les fruits, sur les bois, sur les tabacs, sur les riz et beaucoup d’autres denrées coloniales. Le trésor public a-t-il jamais exercé un droit de reprise sur les matières imposées ? A-t-on jamais fait de recensements d’entrepôts ? est-on venu réclamer des négociants un supplément de droits ? Jamais, messieurs, on ne l’a fait, et j’en félicite le commerce et le pays, et veuillez remarquer, messieurs, que chaque fois qu’il y a eu augmentation de droits un peu considérable, le commerce a fait des importations majeures entre la présentation et la mise à exécution de la loi ; or, toutes ces importations ont échappé au droit supplémentaire ; et le trésor, fidèle aux principes de non rétroactivité, n’a point réclamé.

On a cite un autre fait. On a dit qu’en 1829, on avait exigé une augmentation du droit sur les vins, que tous les termes de crédit n’étaient pas encore acquittés, et qu’en 1830 le trésor belge a reçu le montant de ces augmentations ; si donc, ajoute-t-on, l’on veut maintenir le principe de non rétroactivité, il ne fallait pas exiger alors l’augmentation du droit. Je suis bien aise qu’on ait rappelé ce fait, car il me fournit l’occasion d’en citer un autre ; c’est que dans la prévision de la présentation de la loi de 1829, on a importé, peu de temps avant cette présentation, la quantité énorme de 53,000 hectolitres de vins, tandis que, dans les années précédentes, les quantités importées n’avaient jamais excédé 30 à 35,000 hectolitres. Ainsi une masse de vins qui auraient dû payer l’augmentation du droit y a échappé.

Messieurs, dans d’autres pays la loi est inexorable pour le commerce, tandis qu’ici elle est pleine de sollicitude pour lui. C’est par suite de cette sollicitude que les termes du crédit ont été établis. Ailleurs, du moment où la marchandise est déclarée en consommation, les droits doivent être acquittés ; ici au contraire on donne des facilités au commerce et on lui permet de payer en différents termes de 6 à 18 mois suivant les quantités déclarées.

Eh bien, messieurs, c’est précisément à cause de ces avantages accordés au commerce, que l’on vient dire aujourd’hui : « vous me restituerez les droits, parce que je ne les ai pas encore payés. » Ce serait, messieurs, une chose vraiment extraordinaire ; car je vous prie de remarquer que les vins déclarés au terme de crédit le sont en grande partie depuis 12 mois et même depuis une date plus ancienne. Or, je ne fais pas une supposition gratuite en disant qu’une grande partie de ces vins a été livrée aux consommateurs, et que conséquemment le négociant a été remboursé des droits ; si donc vous restituiez aujourd’hui les 25 p.c. qu’on demande, ce serait évidemment faire un double emploi, ce serait faire jouir le négociant d’une double restitution, puisqu’il en a déjà obtenu une du consommateur. Le trésor public ne peut point faire de pareilles largesses.

M. Duvivier et d’autres membres. - Il ne s’agit que des vins qui restent en magasin.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je suis bien aise, messieurs, de cette interruption, puisqu’elle me fournit l’occasion de faire remarquer à la chambre que rien ne serait plus facile au négociant que de produire des quantités de vins doubles et triples à celles qui sont déclarées sous terme de crédit et dont le droit ne serait pas encore entièrement acquitté.

Voici, messieurs, ce qui arrivera : Quand il s’agira de restituer les droits, des quantités aussi considérables qu’on le voudra se trouveront, dût-on se le prêter ; mais quand il s’agira, par suite du principe de la rétroactivité qu’on aura posé, quand il s’agira, dis-je, de demander aux négociants la production des quantités en magasin pour y appliquer une augmentation de droits, alors on ne trouvera plus rien ou peu de chose. Voilà, messieurs, la différence des positions. (Assentiment.)

Messieurs, il faut s’en tenir aux principes. Le droit est dû dès le moment de l’importation. C’est un contrat entre le négociant et le trésor, c’est une espèce de contrat aléatoire ; si les droits augmentent, le négociant en profite ; si, au contraire, le droit diminue, il doit supporter le léger dommage qui peut en résulter ; que, si l’on veut le principe contraire, alors il faut au moins que les conditions soient égales, que le trésor public, en cas d’augmentation, puisse à son tour, faire rétroagir la loi. Or, s’il en était ainsi, c’est le fisc qui aurait à se féliciter, et non le commerce.

Par ces motifs, messieurs, et non pas pour des idées de fiscalité, je le répète, nous devons persister à repousser les propositions qui nous sont faites.

M. Savart-Martel. - C’est avec peine, messieurs, que je ne puis adopter l’opinion que vient d’émettre l’honorable ministre des finances.

Le vin, en somme, a deux droits qui ne peuvent être confondus 1° au droit d’entrée qui s’appelle droit de douane : il est dû par le seul fait de l’entrée de la marchandise en Belgique, quels que soient les événements futurs ; 2° au droit d’accise qui n’est qu’un simple impôt de consommation. Ce dernier droit est dû, à proprement parler, lors de la consommation ; c’est la consommation qui donne naissance au droit, à tel point que ce droit ne serait exigible qu’au moment même où on boit le vin, si des règles administratives pour la perception de l’impôt ne s’y opposaient.

Si donc le droit est aboli, avant la consommation, la justice commande qu’il ne soit plus exigé et même que ce qui l’auraient payé d’avance soit restitué suivant la maxime qui veut que ce qui a été payé sans être dû soit sujet à répétition.

La circonstance, qu’en faisant sortir le vin de l’entrepôt, l’administration ouvre un compte-courant au commerce, a pour cause une fiction de la loi qui répute livré à la consommation le vin qui n’est plus sous la main de l’Etat ; mais cette fiction doit céder à la vérité, lorsque l’Etat change la loi et que la vérité peut la saisir. Dès lors il ne représente point ici une question de rétroactivité, mais une question d’équité.

Cette fiction a pu devenir nécessaire, comme nous le disons, pour la régularité du service, mais elle n’a rien changé au principe que la consommation est la cause de l’impôt.

L’homme politique, comme le magistrat, doit être juste avant tout. Le magistrat a même cet avantage qu’il n’est pas lié par des lois positives dont le magistrat souvent ne peut s’écarter.

La question actuelle est plus grave qu’on le pense.

Pour les marchands de vins il ne s’agit pas seulement de la déférence du droit, mais il s’agit aussi de leur clientèle qui va passer aux voyageurs français, qui parcourent notre pays dans tous les sens, Vous savez, messieurs, qu’en commerce une clientèle compromise, est une clientèle perdue.

La chambre remarquera que le vin est peut-être la seule marchandise que le producteur vienne vendre directement dans notre pays. Il n’en est point ainsi des épiceries, des aunages, etc.

Je ne m’expliquerai point en ce moment, comme quelques préopinants, sur l’utilité d’une union douanière avec la France, question grave et controversée. L’honorable M. Delehaye vient de vous expliquer clairement comment se fait le commerce de vin, et il vous a prouvé jusqu’à l’évidence que, si nous n’y prenons garde, nous allons faire aux commerçants de notre pays un tort presque irréparable an profil des marchands français, dont le gouvernement ne nous traite pas avec cette faveur que nous devions attendre d’un peuple ami. Je vous rappellerai, messieurs, ce que vous disait avec beaucoup d’énergie, il y a peu de jours, notre honorable collègue, M. de Burdinne : « Nous grevons trop souvent nos concitoyens, et pas assez l’étranger. » On ferait de gros livres avec cette seule pensée.

Notre prédilection pour le commerce français est d’autant plus impolitique, qu’il se présente une année de prospérité pour les vins de toute espèce : Je le répète, nous devons envisager cette question sous le rapport de l’équité.

Mais fallût il rencontrer la question sur le terrain de la rétroactivité, elle devrait être encore résolue en faveur des réclamants.

L’application du grand principe de droit : « la loi ne rétroagit pas » n’est pas toujours facile ; il faut beaucoup de perspicacité pour ne pas s’égarer. Mais si l’on conçoit quelques doutes dans l’espèce, c’est qu’on confond le droit de douane avec le droit d’accise.

« Sous l’ancien gouvernement, dit-on, le principe de la rétroactivité des impôts de consommation a toujours prévalu ; l’opinion publique a condamné ce système, c’était un véritable grief, » soit ; mais il n’est pas raisonnable d’en tirer la conséquence qu’il faut sacrifier au nouveau principe une partie de nos concitoyens.

En effet, l’argument se réduit à ceci : « A diverses époques on a eu tort avec les commerçants, on leur a infligé grief, en exigeant un supplément d’impôt. Or, pour éviter que par la suite on ne renouvelle cette injustice, il faut aujourd’hui les sacrifier encore. » Présenter l’argument c’est presque y répondre.

Nous n’avons point à nous occuper ici de la législation néerlandaise ; c’est un malheur si elle fut injuste.

L’injustice irrite toujours les peuples, parce que chacun craint d’en être frappés. Hodie mihi, eras tibi.

L’établissement de l’application de l’impôt sont dans le domaine de la législature. Nous serions juste aujourd’hui sans nous inquiéter du passé ni du futur, et quand de nouvelles circonstances se présenteront, nous serons juste encore.

Exiger que nous arrêtions notre décision dans des vues d’avenir et non pour la circonstance, serait nous exposer à l’injustice. Ce serait une espèce de machiavélisme financier, qui ne peut entrer dans la volonté du ministre, ni d’aucun membre de cette assemblée.

D’ailleurs serait-il bien prudent de proclamer, d’une manière absolue le principe de non rétroactivité en matière d’impôt ? J’en doute ; peut-être ne serions nous pas longtemps sans nous en repentir. J’ajouterai, que ce principe n’étant pas un point constitutionnel ne saurait lier nos successeurs.

On parle de la stabilité nécessaire au commerce. Je désire aussi cette stabilité ; mais il me semble que le commerce ne souffre pas plus dans une des hypothèses que dans l’autre. Je pense au contraire qu’en donnant ici un grand exemple d’équité, nous rassurerons complètement le commerce.

Quelques autres objections ont été faites, mais il y a été répondu suffisamment par l’honorable M. Osy.

Je pense donc que la demande de ne payer qu’au taux du nouveau tarif le droit d’accise sur les vins en magasin est fondé en équité. Par conséquent la restitution à due concurrence de ce qui aurait été payé pour droit de consommation sur les vins qui seront représentés, doit également être admise, sauf telles modifications qui résulteraient de la discussion.

M. de Brouckere. - Messieurs, les chambres ont tout récemment autorisé le gouvernement à ratifier le traité qui a été conclu avec la France et qui avait pour objet de protéger l’industrie linière.

Ce traité, vous le savez, messieurs, entraîne de grands sacrifices pour le trésor public. Les chambres étaient bien en droit de consentir à ces sacrifices, dont chaque habitant du pays paiera sa quote-part ; mais à coup sûr il ne peut être entré dans l’intention des chambres, il ne peut être entré dans l’intention d’aucun de vous de sauver une industrie au détriment d’une autre industrie, alors que cette dernière est également souffrante. Je dis que l’industrie des marchands de vins est souffrante, et très peu de mots me suffiront pour le prouver.

Messieurs, que chacun de vous veuille faire un retour sur lui-même, et qu’il me dise s’il n’est pas vrai que depuis plusieurs années la mode s’est singulièrement augmentée pour les consommateurs, de faire venir les vins directement des pays de production. Cela est vrai à tel point, que la plupart des grandes maisons n’achètent plus leurs vins qu’à l’étranger ; cela est vrai à tel point qu’un maître de maison croit avoir fait suffisamment l’éloge de son vin, quand il vous a dit : Je l’ai reçu directement. Ce mot est dans la bouche de tout le monde, ce mot paraît très bien faire le compte des maîtres de maison, mais à coup sûr, il ne fait pas celui des marchands de vin. La mode dont je parle est devenue tellement générale, que l’industrie des marchands de vin n’est presque plus aujourd’hui qu’un commerce de détail. J’en appelle, messieurs, à chacun de vous, et personne, je pense, ne contestera la vérité de ce que j’avance.

Eh bien, lorsqu’il est établi que l’industrie des marchands de vins est souffrante aussi, vous voudriez porter à cette industrie un dernier coup dont elle ne se relèverait pas, et cette dernière allégation, je m’en vais encore la prouver,

Vous croyez, messieurs, qu’il ne s’agit peut-être ici que d’une somme de 3 à 400,000 fr. pour tous les marchands de vins du royaume. Il est vrai qu’avec 3 ou 400000 fr. nous empêcherions les marchands de vins de supporter un très grand préjudice ; mais si on n’accorde pas de réduction, l’effet moral de cette décision sera terrible pour les marchands de vins, parce que, pendant des années, les marchands étrangers se présenteront chez les consommateurs, on leur faisait voir l’avantage de leur position en comparaison de celle des marchands ; ils prouveront aux consommateurs qu’ils peuvent fournir leurs vins à beaucoup meilleur compte, puisqu’eux n’ont pas à supporter les mêmes droits de douane que les marchands indigènes, et à l’aide de ces arguments, dans lesquels il y aura quelque chose de vrai, vous allez encore ôter aux marchands de vins du pays le peu de clientèle qui leur reste. Messieurs, nous ne pouvons prendre sur nous la responsabilité de donner le coup de mort à une industrie qui est répandue sur toute la surface du pays.

J’avoue que si pour sauver, autant qu’il dépend de nous, l’industrie des marchands de vins, il fallait consacrer aujourd’hui et pour toujours un principe qui pourrait avoir plus tard des conséquences fâcheuses pour le pays, j’hésiterais. Mais il n’en est pas ainsi. J’ai écouté attentivement tout ce qu’a dit M. le ministre des finances ; M. le ministre des finances n’a fait valoir pour ainsi dire aucun argument qui s’adaptât particulièrement à la question que nous traitons. Il s’est borné à ce qu’il a appelé des considérations de haute politique, des considérations d’économie sociales ; moi, je traite la question d’une manière un peu moins abstraite. Je dis que s’il était question de trancher à tout jamais un principe dont l’application pût avoir de fâcheuses conséquences dans l’avenir, j’hésiterais à me prononcer ; mais il n’en est pas ainsi. Ce n’est pas la première fois qu’on discute et qu’on adopte le principe de la rétroactivité, mais s’en suit-il pour cela que la rétroactivité doive être en tête de toutes nos lois qui augmenteront ou diminueront les impôts ? En aucune manière. Chaque fois que nous serons appelés à nous prononcer sur une loi augmentant ou diminuant l’impôt, le gouvernement et les chambres auront le droit d’examiner s’il y a lieu d’adopter la rétroactivité, et en cas d’affirmative, dans quelle limite il faut l’adopter. Or, je dis que jamais il n’aura été plus juste d’adopter le principe de la rétroactivité que dans le cas actuel.

Messieurs, trois fois, on vous l’a dit, l’on a créé des accises, ou l’on a augmenté le droit d’accise, et chaque fois on a exigé des marchands de vin qu’ils payassent le supplément. Il y a quelques années, nous avons diminué le droit sur les genièvres, et l’on a de nouveau consacré le principe de la rétroactivité, et l’on a restitué aux fabricants de genièvre. Je vous demande, messieurs, si les marchands de vin n’ont pas dû croire que, dans le cas où l’on diminuerait l’impôt sur les vins, on agirait vis-à-vis d’eux et à leur avantage, comme on a agi vis-à-vis d’eux et à leur détriment, lorsqu’on a augmenté l’impôt ; ils ont dû le croire ; et au lieu de dire comme M. le ministre des finances, qu’il y a un contrat entre le gouvernement et les marchands de vin, et qu’en vertu de toutes les règles de la justice, les marchands de vin doivent payer, je dis que ce serait une profonde injustice de les faire payer. Je dis plus, on aurait tendu un véritable guet-apens aux marchands de vin.

Comment ! chaque fois qu’on augmente l’impôt sur les vins, on leur fait payer le supplément, qui s’élève parfois à des sommes si considérables que je pourrais citer une maison qui seule a payé 400,000 fr. de ce chef. Et quand on diminuerait l’impôt, ce serait encore au détriment des marchands de vins !

Je le répète, c’est un guet-apens et un guet-apens d’autant plus condamnable que, quand vous adoptez le principe de la rétroactivité dans le moment où vous augmentez un impôt, vous blessez très peu les marchands de vins. Puisqu’ils ont payé un supplément, ils le retrouvent sur les consommateurs ; mais je prierai le gouvernement de me dire sur quoi les marchands de vins récupéreront ce qu’ils ont payé en trop sur les vins en cave ? Sur personne. Messieurs, c’est une perte réelle, c’est une perte qu’ils ne peuvent récupérer sur personne, une perte qui, comme je l’ai déjà dit, tue leur commerce.

M. le ministre des finances vous a dit, messieurs, que les marchands de vins n’auraient qu’à être plus prudents, qu’ils ne devaient pas faire des approvisionnements trop considérables. Mais,, je le répète, les marchands de vins n’ont pas pu s’attendre à ce que le gouvernement fît à leur égard ce qu’il veut faire. D’ailleurs, ce traité que nous avons adopté, est venu en quelque sorte fondre sur la Belgique, sans que personne ait pu s’y attendre. Je le demande, si trois mois avant le vote du traité on fût venu dire aux marchands de vins : « Prenez garde, ne faites pas de grandes provisions, d’ici à quelque temps on va diminuer les droits sur les toiles et les fils,» que pensez-vous qu’ils eussent répondu ? Mais ils auraient répondu : « Je ne suis marchand de toiles ni de fils » et vous eussiez eu beau déployer toute l’éloquence possible, vous ne seriez jamais parvenu à leur persuader que l’on sauverait l’industrie linière en frappant leur propre industrie. Les marchands de vins n’ont donc commis aucune imprudence ; ils ont fait ce que nous eussions tous fait à leur place.

En vérité, messieurs, je crois que ce serait abuser des moments de la chambre que d’en dire davantage sur une question aussi simple que celle-là. Je n’ajouterai qu’un seul mot, c’est que, d’après l’amendement proposé par M. Delehaye et auquel je me rallie, vous n’avez à craindre aucun abus dans l’exécution de la loi. En effet, vous limitez d’avance le sacrifice que fera le trésor. Ce sera 350 mille fr. Ce n’est pas là une somme si exorbitante qu’on puisse se récrier alors que pour une autre industrie on a imposé un sacrifice de plus d’un million. Vous n’avez pas d’abus à craindre non plus de la part des marchands de vins, car la somme qui sera rendue disponible par la décision que vous prendrez, devra être partagée entre eux au marc le franc, de sorte qu’ils auront soin de se surveiller réciproquement, pour empêcher les fraudes partielles que pourraient être tentés de faire quelques marchands de vins.

Je crois qu’on pourrait introduire une autre modification dans la loi, ce serait d’adopter le principe, qu’aucune restitution n’aurait lieu en argent. On tiendrait compte au marchand de vin des sommes qu’il aurait droit de récupérer et le montant serait déduit sur les impôts à payer plus tard : De cette manière le trésor ne débourserait rien, la remise se répartirait sur un plus grand laps de temps, et le trésor s’en apercevrait moins. Je crois qu’une semblable modification serait bonne à introduire dans la loi.

M. Vandenbossche. - Messieurs, lorsque les réclamations des marchands de vin ont été introduites pour la première fois à la chambre, chacun les trouvait équitables et je pense que la proposition de M. Verhaegen eût été directement adoptée, si M. le ministre des finances n’avait pas voulu préalablement s’enquérir de la somme à laquelle aurait monté la restitution de droits réclamée. Pour moi, il me suffit que la demande soit juste, pour que je l’admette, sans m’inquiéter des sommes que cela pourrait coûter au trésor. Déjà trois fois comme on l’a dit, ce principe a été invoqué contre les marchands de vins ; cette fois, je crois, nous devons l’admettre en leur faveur.

La section centrale ou le ministre, a calculé que la somme à restituer devrait s’élever, à 610 mille fr. si on adoptait complètement la proposition de M. Verhaegen. Messieurs, quand il s’agit d’un acte de justice, la somme, dût-elle monter au double, nous devons nous y refuser.

On a dit : on a réclamé dans le temps quand on a augmenté les droits, contre le supplément demandé aux marchands de vins. Ceci était assez juste et assez rationnel. Ce que nous devons faire, c’est soigner les intérêts du peuple après avoir pourvu aux besoins du gouvernement. Et je trouve qu’un pareil principe doit toujours être adopté quand il s’agit de l’intérêt du contribuable, de soutenir le commerce et l’industrie, tandis qu’on pourrait très souvent le repousser quand il s’agit seulement de l’intérêt du trésor.

Lorsque le pays est en position de pourvoir à ses dettes, et ici, selon moi, il s’agit d’une dette, je crois qu’alors on ne peut rien considérer autre chose que l’intérêt de l’industrie et du commerce, Pour cela, je voterai en faveur de la plus grande restitution qui pourra être faite aux marchands de vins. Quand il s’agit d’une perte, il vaut mieux que la généralité du pays la supporte, que quelques particuliers

M. Desmet. - Si j’envisage la question sous le rapport du droit, je suis de l’opinion de M. le ministre des finances. Je crois qu’en droit il n’est rien dû aux marchands de vins. En effet, la loi de 1822 dit que le droit d’accise sur les vins est dû à l’importation. On le met sur le même rang que le droit d’accise sur les eaux-de-vie indigènes, la bière et le sel. Quant à la distillation des eaux-de-vie indigènes, quand la déclaration des vaisseaux de macération est faite, il faut payer le droit, on n’attend pas que l’eau-de-vie soit livrée à la consommation ; il en est de même de la bière, il en est de même aussi pour le sel, dont le droit est supérieur à la valeur de l’objet. Quand le sel brut est entré, il doit être pris en charge. Sous le rapport du strict droit, rien n’est dû à ceux lui ont un crédit à terme ; c’est une lettre de change qu’on a signée, et qu’on doit payer.

Si je considère la question sous le rapport de l’équité, je suis plus ou moins embarrassé. Voici le motif.

Les négociants en vin, sous le rapport de la manière d’opérer les comptes d’accises, se divisent en deux classes : ceux qui jouissent d’un entrepôt et ceux qui ont des crédits à terme. Il est constant que ceux qui ont dans leur ville un entrepôt, ne doivent rien payer pour le droit d’accise, que quand ils livrent à la consommation. C’est un grand avantage pour ceux qui ont chez eux un entrepôt. Mais les négociants qui habitent les villes où il n’y a pas d’entrepôt, sont obligés d’avoir recours au crédit à terme quand le vin arrive, de sorte qu’ils sont chargés du droit d’accise c’est ce qui m’embarrasse beaucoup. Cette classe de négociants qui a l’avantage d’avoir des entrepôts, ne, doit rien payer avant l’entrée en consommation, tandis que les autres doivent payer dès que le vin est arrivé.

Quand la loi de 1822 a été mise à exécution, on a fait le recensement, on a fait payer l’augmentation de droit à tous les vins introduits dans le pays, mais non livrés à la consommation. Des procès eurent lieu entre des marchands et le fisc, et le fisc a gagné, parce que le vin existant chez eux n’a pas été considéré comme livré à la consommation. De quoi s’agit-il maintenant ? N’est-ce pas le même cas ? Les marchands de vins disent : Les vins sont entrés, mais comme ils sont encore dans mon magasin, ils ne sont pas en consommation, ils ne doivent payer que le droit actuel.

La loi de 1822 avait établi deux catégories de marchands de vins, ceux qui entreposaient et ceux qui avaient des crédits à terme. Par l’art. 8, il était sous-entendu que ceux qui avaient des crédits permanents étaient envisagés, comme entreposants, et le droit était dû seulement quand ils livraient à la consommation.

En équité il me semble qu’il y a quelque chose à faire pour les marchands de vins. Mais je dois vous le dire, si vous êtes équitables envers les marchands de vins, vous devez l’être envers les consommateurs ; l’industrie des négociants en vins souffre, je le reconnais, mais si vous leur faites une remise, vous devez la faire aussi à ceux qui ont des vins dans leur cave.

On ferait très sagement d’accepter la proposition de la section centrale. C’est un terme moyen ; et tout le monde doit reconnaître qu’on ne peut pas tout rendre.

Quant à l’amendement de M. Delehaye, je ne puis y donner mon assentiment. Je ne vois que deux catégories de marchands de vin, ceux qui jouissent des entrepôts et ceux qui ont des crédits à terme. Pour ceux qui ont tiré leurs vins des entrepôts pour les mettre en cave, je ne puis en aucune façon admettre leur réclamation. Ils doivent être considérés comme ayant livré leurs vins à la consommation. Je repousserai donc cet amendement, mais je voterai pour celui de la section centrale.

M. le ministre des finances (M. Smits) - L’honorable préopinant a eu parfaitement raison à son point de départ. D’abord il a dit que le droit d’accise n’était pas dû lors de la consommation, comme le pense M. Savart-Martel, mais lors de l’introduction des vins dans le pays. Voici ce que porte l’art. 2 de la loi de 1822.

« L’accise sur les vins étrangers sera due au moment de l’importation. »

Maintenant, si par un bienfait de la loi, on a permis au négociant de payer à terme, cela ne détruit nullement le principe. Du moment que le vin est importé, le droit est acquis à l’Etat, le trésor est censé l’avoir reçu ; le négociant ne peut pas en réclamer la restitution. Voilà la règle. Et remarquez que si on décidait le contraire, si on décidait qu’on restituera les droits sur les vins pour lesquels on a accordé un crédit à terme, on contreviendrait à la loi existante.

M. de Brouckere. - Une loi en abroge une autre !

M. le ministre des finances (M. Smits) - Alors vous ne pouvez pas alléguer de la loi existante, car d’après la loi, le droit n’est pas acquis au moment de la consommation, mais au moment de l’importation.

M. de Brouckere vous a dit tantôt : mais c’est un guet-apens que la convention avec la France a tendu au commerce ; on a adopté tout à coup une réduction de droits sur les vins ; cette réduction est tombée à l’improviste sur la Belgique ; si le négociant en vins avait pu la prévoir, il n’aurait pas retiré ses vins de l’entrepôt. Mais, messieurs, il y avait donc aussi guet-apens envers le trésor quand le négociant, ayant eu connaissance de projets tendant à augmenter l’impôt, s’est empressé d’importer des masses considérables de marchandises.

Je le demande, n’était-ce pas aussi un guet-apens contre le trésor ? Evidemment oui ; le raisonnement est le même. Car, encore une fois, si l’on déclare des quantités considérables en consommation en vue d’un projet de loi qui doit être présenté, je vous demande si ce n’est pas frauder les droits du trésor.

Je me bornerai pour le moment à ces observations pour répondre à ce que viennent de dire les honorables préopinants (MM. Savart et Desmet).

Maintenant je comprends très bien la sympathie que l’on a pour les réclamations des marchands de vin. Croyez-vous que le gouvernement ne l’a partage pas ? Il les partage, messieurs ; et il ne manquera pas de faire tout ce qui est en lui pour favoriser, pour améliorer leur commerce. Mais la législation n’est pas basée sur des sentiments, sur des sympathies ; elle est basée sur le strict droit et les principes. Ces principes nous les défendons, parce que nous les croyons utiles aux intérêts commerciaux du pays, utiles aux transactions, et c’est pour cela que nous repoussons les propositions qui vous sont faites.

(Moniteur belge n°236, du 24 août 1842) M. Mercier. - Je viens appuyer la réclamation des négociants en vin ; dans mon intime conviction elle est fondée en équité ; il serait injuste de ne pas l’accueillir, injuste si l’on consulte les précédents, injuste surtout si l’on considère les circonstances qui se rattachent spécialement au commerce des vins. Des considérations puisées dans l’intérêt du trésor public, auraient pu seules me faire hésiter, si la cause des réclamants était de nature à laisser quelque doute dans mon esprit ; quant aux considérations de principe qu’on a essayé de faire valoir, elles n’existent pas ; c’est ce que je vais chercher à démontrer.

Est-il vrai, comme on l’a prétendu, que si on accorde aux négociants en vins la réduction qu’ils réclament, « on posera un principe qui devra être appliqué désormais dans tous les cas où il y aura réduction de droite d’accise ou de douane ? »

Est-il utile, est-il prudent d’arrêter un principe rigoureux et absolu sur la question de rétroactivité en matière d’impôts ?

Je n’hésite pas à répondre négativement à ces deux questions. Quant à la première, je dis qu’en faisant droit à la réclamation des marchands de vins, on ne posera pas plus un principe invariable qu’on ne l’a fait précédemment en diverses occasions, en prenant tantôt des mesures de rétroactivité, tantôt des mesures de non rétroactivité ; c’est ce qui a eu lieu plusieurs fois depuis 1830. M. le ministre des finances fait un signe négatif. Je vais citer différentes lois qui renferment ces dispositions.

L’un des premiers actes du gouvernement provisoire fut de poser un fait de rétroactivité en matière d’impôt. Par son décret du 1er octobre 1830, tous les impôts existants furent maintenus à l’exception de l’accise sur l’abattage qui fut supprimé ; en même temps il fut décidé que les contribuables seraient libérés de tons droits et amendes résultant de procès-verbaux et même de condamnations judiciaires.

La mesure n’avait pas une très grande portée, mais c’était bien là un effet rétroactif, puisque la loi ne se bornait pas à disposer pour l’avenir. Le gouvernement provisoire a-t-il cru consacrer un principe ? Il a tout simplement posé un acte de politique sage et de bonne administration ; c’est sous ce point de vue que la question doit être résolue chaque fois qu’elle se présente. Je citerai un autre exemple. Le 17 octobre 1830, le gouvernement provisoire décida que le taux de production des distillations serait réduit à 5 litres par hectolitre de matières macérées. Ce décret ne devait, d’après les règles ordinaires, recevoir d’exécution que le 6 novembre, 20 jours après sa promulgation ; le gouvernement provisoire en fit remonter l’exécution au 1er octobre. Voilà encore une fois un effet rétroactif donné à la loi.

On objectera peut-être : Mais pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas fait restituer la différence entre les anciens et les nouveaux droits ? Je pourrais m’abstenir de m’expliquer sur ce point, car là n’est pas la question ; il m’a suffi de signaler un nouvel exemple de rétroactivité, cependant je ferai remarquer qu’il y avait des motifs graves pour ne pas faire cette remise. La confusion qui avait régné en Belgique pendant les mois d’août et de septembre n’avait pas permis à l’administration d’exercer une bonne surveillance sur les distilleries ; beaucoup d’établissements avaient été en activité sans être soumis aux droits ; d’un autre côté, sur une partie de la frontière, toute la Frontière de la Hollande, il n’y avait pas d’employé des douanes ; ailleurs la ligne était dégarnie ; il a été introduit dans le pays une grande quantité d’eaux-de-vie étrangères ; le gouvernement provisoire ne pouvait accorder la restitution des droits sur des genièvres qui n’avaient pas été soumis à l’accise. Voilà probablement les causes pour lesquelles on n’a pas accordé à cette époque la restitution de la différence des droits. Je vois avec plaisir que l’honorable M. Coghen fait un signe affirmatif. Personne n’est plus à même que cet honorable collègue de connaître les raisons qui ont déterminé le gouvernement provisoire à en agir comme il l’a fait.

Le troisième exemple de rétroactivité, c’est celui résultant de la loi du 18 juillet 1833. Il est vrai que la remise d’une partie des droits n’a porté que sur les crédits à terme et que la mesure a été accompagnée de certaines restrictions ; mais cela n’empêche pas que la réduction ait été accordée sur la totalité des prises en charge, sauf pour les quantités inférieures à 20 hectolitres ; si l’on consulte les débats auxquels cette disposition a donné lieu, on reconnaîtra que l’exception n’a été motivée que par les difficultés insurmontables qu’il y aurait en à faire des recensements dans une foule de petits établissements ; un honorable membre de cette chambre, M. Rodenbach, a même fait l’observation qu’il eût fallu dix mille employés pour les effectuer ; mais ce qu’il importe de constater, c’est que la loi de 1833 a posé un fait de rétroactivité.

On a agi alors comme dans les autres circonstances par des considérations d’équité et de bonne administration. Ces considérations sont encore celles qui doivent nous guider aujourd’hui.

Une autre loi, celle du 20 mai 1838, ne renferme pas à la vérité de disposition formellement rétroactive ; cette loi apporte une réduction aux droits sur les eaux-de-vie étrangères. Mais comme les négociants intéressés se trouvaient sous le régime du crédit permanent, ils ont réellement joui de la réduction sur les eaux-de-vie qu’ils possédaient dans leurs magasins. Aucune autre disposition ne devait être prise dans leur intérêt, car l’eau-de-vie ne sortait de leur magasin de crédit permanent qu’en petite quantité et pour être livrée de suite à la consommation. M. le ministre des finances nous disait tout à l’heure que les négociants en vins ayant déjà l’avantage de posséder des crédits à termes au lieu d’être tenus à acquitter l’accise au comptant, ne devaient pas obtenir une seconde faveur, celle de jouir de la réduction des droits. Mais on oublie qu’avant d’avoir des crédits à termes, ces négociants se trouvaient sous le régime du crédit permanent ; que s’ils avaient été maintenus dans cette position, la réduction des droits serait appliquée aux vins qu’ils auraient en magasin ; c’est dans l’intérêt du commerce de vins que ce changement a été opéré, et aujourd’hui on voudrait tourner contre les négociants une mesure qu’ils ont accueillie avec reconnaissance. Je ne reviendrai pas sur l’observation déjà faite par plusieurs de mes honorables collègues sur l’effet rétroactif que la loi du 24 décembre 1829 a continué à recevoir depuis 1830 ; il eût été facile de le faire cesser ; on ne l’a pas voulu et les négociants en vins ont continué à payer les suppléments de droits sur les vins qu’ils avaient en magasin.

On a dit aussi : Les négociants peuvent laisser leurs vins en entrepôt ; mais le commerce des vins ne se fait pas ainsi. Le négociant doit avoir ses vins chez lui, parce que pendant plusieurs années, il y a des soins à prendre pour les conserver et les améliorer. Dans les petites villes, d’ailleurs, il n’y a pas d’entrepôts, là les négociants sont obligés de recourir immédiatement aux crédits à termes.

J’ai cité quelques cas de rétroactivité, il y a également des exemples de non rétroactivité depuis 1830. Le gouvernement a-t-il par cela posé le principe de non rétroactivité ? Pas plus qu’il n’a posé le principe de rétroactivité dans les circonstances dont j’ai parlé précédemment. Du reste, les augmentations de droits portés depuis 1830, ne concernent guère que les droits de douane ; ils ne sont pas ici en cause ; les réclamants ne demandent que la réduction de l’accise. En fait d’accise, le droit sur les eaux-de-vie indigènes a seul été augmenté. Le supplément de droit n’a pas à cette occasion été exigé des distillateurs qui pouvaient avoir des genièvres en magasins. La loi n’a donc pas eu d’effet rétroactif ; mais il n’est entré dans la pensée d’aucun membre de cette chambre, de fixer le principe de non rétroactivité. Je ne chercherai pas à scruter les intentions de ceux qui ont concouru au vote de la loi ; mais on a pu être arrêté par des difficultés d’exécution qui étaient en effet très grandes ; on savait très bien que l’augmentation effective du droit qui allait être perçu, ne serait pas en rapport avec l’augmentation nominale de l’accise ; on savait, et c’est ce qui est arrivé, on savait que par une forte accélération des travaux, le distillateur pouvait se soustraire à une partie de la majoration du droit ; dès lors on manquait de base pour exiger un supplément d’accise sur les genièvres qui étaient en magasin ; d’un autre côté on n’ignorait pas qu’un recensement général chez les distillateurs eût été fort difficile à opérer, et n’eût probablement amené que de faibles résultats.

Et d’ailleurs si à l’égard des distillateurs la loi n’a pas eu d’effet rétroactif lorsque les droits ont été augmentés, c’est que le gouvernement ne l’a pas voulu, ne l’a pas demandé dans ce cas spécial ; c’est que les chambres n’ont pas jugé convenable de l’établir. Mais jamais il n’a été question de poser un principe général. Aujourd’hui on voudrait faire pâtir les marchands de vin de ce qu’en raison d’obstacles matériels ou d’autres considérations particulières on n’a pas soumis les distillateurs à l’augmentation des droits ; ainsi tous les précédents jusqu’à ce moment sont en faveur du commerce ou de l’industrie ; on a fait remise des droits lorsqu’il y a eu diminution de l’accise ; on n’a pas rétroagi lorsqu’il y a eu augmentation ; donc il ne faut pas accorder de remise aux négociants en vin ; voilà le singulier raisonnement qu’on nous présente pour repousser les réclamations d’un commerce qui trois fois a supporté par effet rétroactif des augmentations de droit d’accise.

Messieurs, j’ai dit qu’il serait dangereux, qu’il serait imprudent de poser un principe d’une manière absolue. L’honorable M. Delehaye vous a fait une observation très juste à cet égard. Supposez un traité de commerce sur une grande échelle, une réunion douanière avec la France, et que le gouvernement de ce dernier pays vienne vous demander de supprimer totalement les droits sur les vins ou sur d’autres objets quelconques ! ne tiendrez-vous pas compte aux négociants belges de droits acquittés sur les quantités qu’ils auraient en magasin ? Mais ce serait une criante injustice. Cependant vous ne pourriez opérer cette restitution, si vous aviez posé le principe rigoureux qu’on voudrait consacrer.

Un principe semblable, s’il devait être respecté, serait un obstacle à une réunion douanière avec la France. La moyenne du droit perçu sur le café en France est de plus de 60 fr., tandis qu’il n’est que de 8 fr. en Belgique. Eh bien ! que nos négociants, dans l’attente d’un pareil traité, fassent entrer dans leurs magasins 50 ou 60 millions de kilog. de café ; croyez-vous que la France souscrirait à ce que ces cafés ne fussent pas frappés de l’augmentation de droit ? Assurément non. Vous voyez donc que la déclaration d’un pareil principe serait imprudente et impolitique,

D’ailleurs, messieurs, la chambre n’est pas compétente pour décréter un principe. Il n’y a de principe qui ait force de loi que ceux établis par la constitution. Car posez aujourd’hui un principe ; qui empêchera une chambre nouvelle, après une élection, ou même la chambre actuelle, de revenir sur ce principe ? Ce serait donc chose inutile que de poser ce principe.

Messieurs, il me reste à faire quelques observations. Le travail de la section centrale étant extrêmement urgent, notre honorable rapporteur n’a pu, dans son rapport, entrer dans de longs développements. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à la section centrale et qu’à défaut de temps il a été impossible de comprendre dans le rapport. Ainsi, par exemple, le rapport renferme les observations que je vais citer : « En faveur de la restitution, on a invoqué le principe qui déjà aurait été appliqué plusieurs fois en matière d’accise. On a répondu qu’il était vrai que la rétroactivité avait été exercée plusieurs fois sous le gouvernement précédent, notamment en 1816-1822 et 1829, mais que ç’avait été en violation de la loi qui ne dispose que pour l’avenir ; que cette violation avait excité un mécontentement général, et avait donné lieu aux réclamations les plus vives » ; mais des membres de la section centrale ont répondu à cette observation, et ont fait remarquer d’abord que ce principe avait été appliqué depuis la révolution ; qu’en outre on n’avait fait un grief, au gouvernement, de la rétroactivité, que lorsqu’elle avait été déclarée par arrêté royal, au lieu d’être décrétée par la loi elle-même.

Et en effet, en 1829, les membres belges des états généraux se sont peu opposés à l’article de la loi qui établissait la rétroactivité.

En ce qui concerne le vin, le rapport de la section centrale évalue la réduction à 6 ou 7 p. c. du prix. Cette évaluation n’est juste que pour autant que l’on fixe à 300 fr. la valeur moyenne de la pièce de vin, et que l’on ne tienne pas compte de la réduction du droit de douane également onéreux aux négociants en vins. Des observations contradictoires sur ce point ont aussi été présentées dans la section centrale. A cet égard nous ne pouvons puiser de meilleurs renseignements que dans les relevés du commerce formés par le gouvernement. Un particulier ne peut apprécier la moyenne du prix des vins qui s’introduisent dans le pays ; mais le gouvernement a établi cette valeur à 60 fr. par hectolitre. Voici d’après ce chiffre quelle serait la proportion de la perte que ferait le négociant en vin :

La réduction est de 75 p. c. sur les droits de douane et de 25 p. c. sur les droits d’accise. Ces deux réductions réunies forment une diminution de 40 francs par hect. L’hect. étant évalué à 60 fr., c’est une perte pour le négociant de 16,66 fr. C’est donc plus que 6 ou 7 p. c ; les pièces de vin de Bordeaux contiennent ordinairement 220 litres ; à 10 fr. par hectolitre la perte s’élèverait dont à 2 fr. par pièce. La perte sur les droits de douane, dont on ne réclame pas la remise, est de 3 fr. 83 c.

Messieurs, je ne veux pas répéter les différentes observations qui vous ont été présentées par d’autres orateurs. Cependant j’appellerai particulièrement l’attention de la chambre sur cette considération que pour aucun autre objet de consommation, il n’existe de motif aussi pressant d’accorder une restitution de droit ; le commerce de vin se trouve dans une position toute spéciale. Pour le vin seulement le marchand étranger va s’adresser directement au consommateur.

Ainsi, alors même qu’il n’y aurait pas de précédent, je serais encore d’avis que, par mesure d’équité, par mesure de bonne administration, il faudrait accorder la réduction du droit d’accise aux négociants en vin. J’insiste aussi sur cette observation que le commerçant belge n’aura pas seulement à souffrir du montant de la réduction, mais qu’une fois que le marchand français se sera fait une clientèle en offrant son vin à 22 fr. meilleur marché que le négociant belge, cette clientèle lui restera. Ainsi se perpétuerait le dommage causé à un commerce important du pays, par suite d’une mesure dont on n’aurait pas assez prévu les conséquences. Je ferai valoir encore cette considération qu’il est à craindre que le commerce des vins en bouteille n’échappe en grande partie à nos négociants ; je crois que le gouvernement a été dans l’erreur sur ce point, et que la convention frappe le commerçant belge bien plus qu’on ne l’a pensé.

Par ces considérations j’appuierai la proposition de l’honorable M. Delehaye, parce qu’elle me paraît juste et rationnelle. Je ne vois guère de motif pour accorder plutôt la remise du droit aux négociants qui ont des crédits à terme qu’à ceux qui ont acquitté l’accise, et qui ont leurs vins en magasins. Je dirai que, sous ce rapport, le négociant des petites villes se trouverait dans une position extrêmement défavorable, je citerai, par exemple, Namur, Huy, où il n’y a pas d’entrepôt ; dans ces villes, les négociants prennent immédiatement leurs vins à crédit à terme, de sorte qu’ils ont dans leurs magasins de fortes quantités de vin dont les droits sont acquittés ; si donc vous n’appliquez pas la mesure à tous les vins qui sont en magasin, vous ne ferez qu’une demi-justice. J’aime mieux limiter le chiffre, comme le propose M. Delehaye, et que chaque négociant reçoive une indemnité inférieure à 25 p. c, que de ne faire justice qu’à une partie de nos commerçants. Je crois d’ailleurs que la somme de 350,000 francs sera à peu près suffisante et que dans les renseignements demandés par M. le ministre des finances il y a de doubles emplois.

On a dit : « Mais ces vins qui sont en magasin ont-ils payé les droits ? » Messieurs, il ne peut pas y avoir de doute à cet égard, car lorsque l’accise a été augmentée en 1829, tous les vins en magasin ont été soumis au droit établi par loi du 24 décembre, dès lors je ne vois pas pourquoi l’on refuserait la remise du droit pour les vins qui sont en magasin plutôt que pour ceux qui sont à crédit à terme. J’adopte d’autant plus volontiers la proposition de l’honorable M. Delehaye, qu’elle atteint le double but de limiter le maximum de la somme à laquelle le trésor public peut être engagé, et qu’en même temps elle tend à empêcher les abus par cela même que les négociants en vin seront intéressés à les prévenir.

Messieurs, je ne prolongerai pas mes observations ; cependant je dirai encore deux mots sur un article cité par M. le ministre des finances, l’article « soierie », bien qu’il se rapporte aux droits de douane qui ne sont pas en question.

Nous nous rappelons tous par quel motif principal on a diminué les droits sur les soieries ; si ces droits ont été réduits, c’était parce que la fraude se pratiquait sur une grande échelle et qu’on n’acquittait pas les droits sur la moitié des importations ; cela a été dit cent fois dans cette chambre, je puis donc le répéter. Vous concevez dès lors qu’on ne pourrait rembourser des droits qui n’avaient pas été perçus.

D’ailleurs, les marchands de soieries ne se trouvaient pas dans la circonstance exceptionnelle où se trouvent les marchands de vins. Le négociant étranger ne va pas s’adresser directement au consommateur pour débiter des soieries.

- La séance est levée à quatre heures et demie.