(Moniteur belge n°228-229, du 16 et 17 août 1842)
(Présidence de M. Dubus (aîné), vice-président.)
M. Kervyn procède l’appel nominal à 1 heure et demie.
M. Scheyven donne lecture du procès-verbal de la dernière séance. La rédaction en est adoptée.
M. Kervyn présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.
« Le sieur M. J. Meurice, sergent au 9ème régiment de ligne, né à Lille (France), le 15 mai 1783 demande la naturalisation. »
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
« Les bourgmestres des cantons de St-Hubert et de Wellen demandent que les administrations communales soient autorisées à procéder gratuitement aux ventes de biens immeubles qui appartiennent à la commune. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
M. Lejeune informe la chambre qu’il lui est impossible d’assister pendant quelques jours à ses séances.
- Pris pour notification.
M. Zoude, rapporteur de la commission des pétitions. - Je suis chargé de vous présenter le rapport de votre commission sur la pétition de quelques cultivateurs de la commune de Saint-Gilles, pays de Waes.
Les pétitionnaires cultivateurs exposent à la chambre qu’ils ont été déclarés en contravention pour avoir acheter du lin sur pieds sans être munis de patentes.
Ils affirment que sous le régime hollandais comme sous le régime belge ils ont toujours joui d’une liberté entière d’action à cet égard, et ce n’est que le 30 juillet dernier qu’un porteur de contraintes accompagné d’un employé de douane, s’est insidieusement introduit chez eux et leur demanda s’ils avaient fait des achats de cette nature. Sur leur réponse affirmative, on rédigea procès-verbal à leur charge.
Cependant d’autres cultivateurs, sans connaître la portée de cette espèce d’interrogatoire, mais défiants d’une sollicitude inaccoutumée, répondirent non et échappèrent ainsi à la verbalisation.
Votre commission ne voulant pas pénétrer dans le dédale des lois de patente, s’abstient de se prononcer sur leur applicabilité au cas exposé par les pétitionnaires, nais elle déclare que s’il est vrai que jusqu’au 30 juillet dernier, des achats de lins sur pied n’ont jamais soumis les acheteurs au droit le patente, il y aurait peu de loyauté de frapper d’amende les pétitionnaires qui n’ont pas sciemment fraudé la loi.
Il n’est pas d’ailleurs dans l’habitude de l’administration d’en agir ainsi ; on sait que lors de la mise à exécution de la loi sur le débit des boissons spiritueuses, tous les débitants de cette catégorie furent prévenus à domicile de la nouvelle obligation à laquelle ils devaient satisfaire.
Sous le gouvernement de Guillaume, accusé à bon droit de fiscalité, ou usa de ménagement dans un cas où la rigueur aurait été bien plus justifiable ; c’était en 1816, lors de l’établissement du droit de navigation ; la loi avait fixé le jour où les bateliers devaient être munis de la quittance du droit, et le jour même les employés tombèrent à l’improviste sur les bateliers naviguant sur l’Escaut ; plus de 200 furent mis en contravention ; eh bien tous les procès-verbaux furent annulés et les employés au lieu de recevoir la part d’amende sur laquelle ils avaient spéculés, furent réprimandés, ce n’étaient pas des pièges qu’il fallait tendre à l’ignorance, a-t-on dit, il fallait au contraire l’éclairer.
Nous ne citons pas ces exemples pour servir de règle de conduite à l’administration dans le cas qui vous est soumis, la commission confiante dans sa loyauté, a l’honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition à M. le ministre des finances avec demande d’explications.
M. Dedecker. - J’appuie de tout cœur ces conclusions. Dans le pays de Termonde et dans le pays de Waes, il y a beaucoup de cultivateurs qui, sans être négociants en lins, achètent certaines parties de lins sur pied pour les manipuler pendant l’hiver.
Aucune administration, même l’administration hollandaise, qui avait une grande réputation de fiscalité, n’a vu dans ces achats un commerce sujet à un droit de patente. J’espère que M. le ministre des finances, après avoir examiné cette question importante pour les pays de Waes et de Termonde, verra que la loi a été exécutée d’une manière inexacte et que les droits des réclamants ont été lésés par l‘administration.
- Les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix et adoptées.
M. de Brouckere. - Je désirerais savoir quand la chambre pourra s’occuper de la pétition relative au commerce des vins.
Je crois qu’il y a la plus grande urgence à mettre cet objet à l’ordre du jour, parce que depuis avant-hier, si je ne me trompe, le traité est ratifié. Du moment qu’il sera entré dans le pays des vins ayant payé les droits au taux fixé par le traité, il sera inutile de s’occuper de la réclamation des marchands de vins, parce que toute vérification sera impossible. Si donc (ce que je ne veux pas préjuger) la chambre veut décider qu’il y a lieu à restituer les droits, il est nécessaire qu’elle s’occupe de la pétition avant qu’il ait été introduit les vins qui auraient payé les droits réduits ; car alors il serait impossible de vérifier quelle quantité de vins a payé les droits d’après l’ancien taux. Il faut donc s’occuper immédiatement de la question, ou bien c’est dire qu’on ne veut pas s’en occuper.
M. le président. - La section centrale chargée de l’examen de la pétition des marchands de vins s’est réunie aujourd’hui. Elle pourra présenter son rapport demain.
M. de Brouckere. - Je demande que la chambre veuille bien décider que cette affaire sera mise immédiatement à l’ordre du jour, sauf à décider quand on s’en occupera.
M. Duvivier. - On pourrait mettre cela à l’ordre du jour entre les deux votes du projet de loi sur l’instruction primaire.
M. de Garcia. - Avant de mettre cet objet à l’ordre du jour, il faudrait que le rapport fût déposé. Il sera déposé demain, a dit M. le président. Eh bien ! qu’on attente jusqu’à demain. Mais aujourd’hui cela est prématuré. Dans la dernière séance on s’en est occupé ; il a été répondu que le rapport n’était pas présenté, qu’on s’en occuperait quand il serait fait. Si le rapport est déposé demain, je le répète, on s’occupera de sa mise à l’ordre du jour, ou ne peut le faire auparavant.
M. de Brouckere. - Si l’on ne s’en occupe pas immédiatement, il vaut mieux dire qu’on ne s’en occupera pas.
C’est un véritable déni de justice.
Les marchands de vins demandent qu’on mette le scellé sur leurs caves.
Au reste, je n’insiste pas. Je reproduirai demain ma motion.
M. le président. - La chambre, dans sa dernière séance, a adopté l’ensemble des trois paragraphes de l’art. 6.
La parole est à M. Devaux pour développer la disposition additionnelle suivante qu’il a présentée à cet article :
« Dans les autres parties de l’enseignement, les ministres des cultes ne pourront intervenir que par voie de conseil et d’avertissement près de l’autorité civile compétente. »
M. Devaux. - Je crois que le développement de cet amendement est à peu près inutile. Il se comprend facilement. Il a pour but d’ôter toute équivoque à la disposition qui donne au clergé la direction de l’enseignement de la religion et de la morale. On comprend que c’est là une disposition d’une nature exceptionnelle. Il faut donc dire que la direction (je ne parle pas de la surveillance dont il n’est question qu’à l’article suivant) se borne à l’enseignement de la religion et de la morale. Hors de là, le clergé pourra intervenir officieusement, par voie de conseil et d’avertissement près de l’autorité civile compétente. Je crois que l’article est assez clair, et qu’il ne fait qu’indiquer plus clairement le véritable sens de la disposition que nous avons adoptée.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - J’étais assez disposé à considérer cet article additionnel comme résultant de l’esprit de la loi, de l’ensemble du système. C’est aussi dans ce sens que l’honorable membre le présente. Cependant je crois que nous aurons tous besoin de quelques explications. Nous avons admis ce principe que l’enseignement de la religion et de la morale se donne sous la direction des ministres du culte. L’honorable membre propose d’ajouter que : « dans les autres parties de l’enseignement, les ministres des cultes ne pourront intervenir que par voie de conseil et d’avertissement près de l’autorité civile compétente. » Ne craignez-vous pas qu’avec l’intention de rendre la loi plus claire, on amène précisément l’équivoque que l’honorable auteur de la proposition a voulu éviter ?
Moi, d’après le système de la loi, je n’admets pas que les ministres des cultes puissent s’occuper par exemple d’une manière quelconque des méthodes suivies dans l’école primaire. Je n’admets pas non plus qu’ils puissent s’occuper d’un point comme celui-ci : on désire enseigner les éléments du calcul ; jusqu’où portera-t-on cet enseignement ? Là le clergé serait-il compétent pour dire : vous allez trop loin ? Non, Il n’aurait pas le droit de dire qu’on pousse trop loin l’enseignement des éléments du calcul. C’est un enseignement purement scientifique.
Voici une autre difficulté qui se présentera inévitablement. Je désire qu’on la prévoie. L’instituteur sera dans la dépendance du clergé pour l’enseignement religieux et moral. Il ne pourra donner cet enseignement que sous la direction du clergé. Voilà une première dépendance. Prenez garde d’en créer peut-être une seconde ; c’est-à-dire, que vous donnez aux ministres des cultes le droit d’intervenir, il est vrai, par voie de conseil et d’avertissement, dans toutes les autres parties quelconques de l’enseignement. Vous créez donc une seconde dépendance, à moins qu’on ne donne d’autres explications pour prévenir ce malentendu qui se présentera inévitablement.
J’avais compris, moi, que l’inspecteur ecclésiastique dans son rapport au ministre de l’intérieur ne pourrait s’occuper que des seules questions de morale et de religion, que son rapport ne porterait que sur l’enseignement moral et religieux.
Si donc, comme ministre de l’intérieur, j’avais reçu d’un inspecteur ecclésiastique un rapport divisé en deux parties ; 1ère partie : Education morale et religieuse (l’inspecteur ecclésiastique me transmettrait des renseignements, me développerait ses vues sur ce point) ; 2ème partie comprenant tout ce qui concerne l’enseignement primaire, en dehors de la morale et de la religion (ici, il m’expliquerait ses idées sur les méthodes à adopter, le degré de développement à donner à l’enseignement scientifique, aux éléments du calcul, par exemple) ; recevant ce rapport, j’en regarderait la deuxième partie comme en-dehors de la compétence de l’inspecteur ecclésiastique. Cela est-il prévu dans la disposition additionnelle de l’honorable préopinant ? J’en doute. Je crois donc que, loin de tracer d’une manière bien nette une ligne de démarcation comme le désire l’honorable M. Devaux, sa proposition risque d’étendre la compétence du clergé. On crée pour l’instituteur une double dépendance. Maintenant je ne le regarde dans la dépendance du clergé que pour l’enseignement moral et religieux. La proposition étend sa dépendance à tout le reste.
Ce n’est pas tout. Ne craignez vous pas d’amener des collisions entre l’inspecteur civil et l’inspecteur ecclésiastique ? si tant est qu’on donne dans la pratique à la disposition additionnelle de l’honorable M. Devaux, l’interprétation que je viens d’y donner. Voilà un point sur lequel j’appelle l’attention de la chambre et de l’honorable M. Devaux lui-même.
M. Dechamps, rapporteur. - J’avais demandé la parole pour demander à l’honorable auteur de l’amendement, s’il ne jugerait pas à propos d’en ajourner la discussion après l’art. 7, relatif au mode de surveillance ; ce qui m’aurait paru préférable. Mais puisque la discussion est commencée, je ne veux pas l’enrayer.
J’aurai peu de mots à ajouter à ce qu’a dit M. le ministre de l’intérieur.
Je vous avoue que je n’ai pas saisi le sens de cet amendement ; car l’idée qu’il consacre, au moins à la première lecture, est celle que nous avons défendue ; mais l’honorable M. Devaux va plus loin que nous n’avons voulu aller nous-même. Nous n’avons jamais reconnu qu’un seul droit aux ministres des cultes, celui d’intervenir dans ce qui tient à la morale et à la religion de l’école. Mais nous n’avons jamais admis que les ministres des cultes eussent un droit d’avis et de contrôle sur les matières qui ne concernent pas l’instruction de la morale et de la religion. Il me paraît donc que l’amendement ne ferait que jeter de la confusion dans la loi ; car il me paraît que l’on pourrait, au même titre et d’après les mêmes idées, demander aussi un droit d’avis aux inspecteurs civils, sur des questions mixtes, par exemple, sur des questions que j’appellerai morales, sans doute, cet avis existera. Je comprendrais très bien que souvent dans l’école on interroge le ministre du culte sur des questions qui ne regardent pas l’enseignement moral ou religieux, comme de son côté le ministre du culte pourra, sur des questions douteuses, sur des questions mixtes, consulter l’inspecteur civil. Cela se fera officieusement.
Mais il est très difficile de consacrer dans une loi des choses purement officieuses. Ainsi, pour moi, je ne vois aucune utilité à admettre l’amendement de l’honorable M. Devaux. Je crois qu’il pourrait tout bonnement rendre la loi plus obscure, en semblant donner au ministre du culte une espèce de droit que je ne reconnais pas.
M. le ministre de l’intérieur a fait connaître les inconvénients pratiques qui résulteraient de cet amendement ; les inspecteurs ecclésiastiques se croiront obligés de comprendre dans leur rapport des questions qui ne touchent pas à la morale et à la religion ; ils se croiront, par exemple, obligés de parler des méthodes et de telle ou telle direction qui serait donnée à l’école sous le rapport purement civil, purement scientifique. Or, il me paraît que ce serait là créer des conflits inévitables. Les inspecteurs civils soutiendraient que ces matières ne concernent pas les inspecteurs ecclésiastiques ; vous verriez donc naître inévitablement des conflits d’attribution entre ces inspecteurs.
A moins donc que je n’aie pas saisi le sens de l’amendement de l’honorable M. Devaux, il me paraît que non seulement il est inutile, mais qu’il renferme un certain danger, à cause de l’obscurité qu’il pourrait jeter dans la loi et des conflits d’attribution qu’il pourrait créer.
M. de Garcia. - Messieurs, je désirerais aussi obtenir quelques explications de la part de l’honorable auteur de l’amendement.
Je ne comprends pas trop la portée de la proposition qu’il présente, parce que, selon moi, l’instruction proprement dite ne peut concerner le clergé. Je crois cependant qu’il faut l’entendre en ce sens, que dans les matières de l’instruction, il peut y avoir aussi quelque chose qui se rattache à la morale. Je demanderai en conséquence à l’honorable membre s’il admet l’intervention du clergé quant aux matières d’enseignement proprement dit, s’il entend que le clergé pourra voir si dans ces matières il n’y a rien de contraire à la morale religieuse.
Quant à cette intervention, je la crois utile, parce que, selon moi, il est difficile de concevoir aucune espèce d’enseignement sans morale, et que dès lors, dans tout enseignement, il peut y avoir des principes contraires à la religion. Qu’arrivera-t-il si, à 8 heures du matin, le clergé donnait la leçon de morale et de religion, et qu’à 9 heures un instituteur viendrait donner l’enseignement du rationalisme ? Alors je regretterais l’application du principe de la surveillance du clergé comme inutile ; j’irai plus loin : à mes yeux un ordre de choses semblable serait plutôt nuisible que favorable aux principes religieux.
Pour moi, je pense qu’il vaudrait mieux ne pas donner la leçon de religion dans une école, d’admettre qu’il serait libre à l’instituteur qui succéderait au prêtre, d’attaquer la religion.
Des explications qui me seront donnés à cet égard par l’honorable M. Devaux, dépendra le vote que je donnerai à sa proposition. S’il admet que le clergé, lorsqu’il trouvera dans l’instruction quelque clause de contraire aux principes religieux, puisse retirer son concours à l’instruction primaire, dans cette hypothèse il est possible que je donne mon assentiment à sa proposition. Car, notez-le bien, messieurs, et je me fais un devoir de le déclarer, je ne veux imposer mes croyances à personne ; mais je veux que tous les catholiques connaissent leur position. Le clergé refusera son intervention dans l’instruction primaire partout où il arrivera que les principes d’instruction sont contraires à la religion ; d’un autre côté, le gouvernement, s’il juge que les motifs donnés par les ministres du culte ne sont pas fondés, pourra ordonner la continuation des subsides aux écoles établies ou à établir. Dans cette situation, je vois la garantie la plus complète des principes religieux et de l’autorité civile. Je vois une garantie pour les pères de famille et pour ceux qui craignent que la puissance de l’Etat ne soit absorbée par le clergé. Le clergé, en se retirant ou en refusant son concours à une école, annoncera suffisamment qu’on n’y enseigne pas les vrais principes de la religion, et, quant à moi, cela doit suffire aux catholiques.
J ‘attendrai les explications qui me seront données pour me prononcer sur la proposition de M. Devaux.
M. Lebeau. - Messieurs, quand la présentation de l’amendement de mon honorable ami, M. Devaux, n’aurait fait qu’amener les explications qui nous ont été données par M. le ministre de l’intérieur et par M. le rapporteur de la section centrale, il y aurait encore lieu de s’en féliciter ; car ces explications seront un excellent commentaire pour l’interprétation à donner à la loi.
Si l’on admet que lorsqu’en exécution de l’art. 6, adopté dans notre dernière séance, un cours spécial de religion et de morale a été donné par le ministre du culte ou sous sa direction, la mission de l’autorité spirituelle est épuisée, que ce ministre n’a plus aucun droit légal dans l’école, en ce cas, il n’y a pas lieu de craindre des conflits. Mais si le ministre du culte ou son délégué prétendait qu’en dehors du cours spécial de religion et de morale, il a encore le droit, à titre de surveillance pour tout ce qui se rattache même indirectement à l’enseignement religieux et moral, de s’ingérer dans l’examen de toutes les autres matières d’enseignement, dans l’examen des livres qui servent à la lecture, dans l’examen des livres qui, dans les écoles normales servent à l’enseignement de l’histoire ; alors je crois que l’amendement de mon honorable ami serait utile et déciderait une question qu’il est sage de trancher.
Je ne décline pas, quant à moi, d’une manière absolue la compétence de l’autorité religieuse dans les autres parties de l’enseignement ; mais cette autorité une fois sa mission remplie, une fois le cours de morale et de religion donné, ne s’exercerait plus qu’à titre officieux, qu’à titre d’avis. A Dieu ne plaise que je veille conseiller à l’autorité civile de répudier les conseils de l’autorité religieuse en matière d’enseignement, lorsqu’ils sont inspirés des vrais principes, par la sagesse et la modération. Et que vous consacriez cette faculté dans la loi ou que vous ne l’y mettiez pas, je crois qu’elle n’en sera pas moins admise, parce que, comme l’a dit M. le rapporteur, s’il était reconnu que dans les autres parties de l’enseignement on blessât la morale, on attaquât les principes religieux, il serait du devoir du clergé d’en informer le gouvernement, et du devoir de celui-ci d’y mettre ordre.
Toutefois, si on est d’accord avec M. le ministre de l’intérieur et avec M. le rapporteur de la section centrale, que la mission légale du clergé est épuisée par le cours spécial d’instruction religieuse et morale, alors je n’insisterai pas davantage et je me féliciterai que l’amendement ait amené ces explications.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Les observations que vient de nous faire l’honorable M. Lebeau semblent prouver que la question s’éclaircira encore davantage, lorsque nous aurons traité et résolu la question des livres. Cette dernière question, nous l’examinerons tout à l’heure probablement, par un amendement que je proposerai, elle fera l’objet d’un article spécial. Comme je veux mettre une entière franchise dans cette discussion, je dis qu’il est possible que l’enseignement moral constitue une espèce de cours mixte. Il faut bien se rendre compte de ce que c’est qu’une école primaire, il n’y a dans cette école qu’un seul instituteur ; c’est le même homme qui enseigne même la morale et la religion sous la direction du clergé. Il ne faut donc pas supposer qu’à huit heures il y aura tel instituteur donnant l’enseignement moral et religieux, et qu’à cet instituteur succédera à neuf heures un autre instituteur. C’est confondre les écoles primaires avec les athénées et les collèges. Il n’y a qu’un seul homme faisant toute la besogne, tantôt abandonné à lui-même, tantôt sous la direction ecclésiastique.
Dans toutes les écoles, messieurs, il y a un petit livre qui porte ordinairement le titre de lectures instructives et morales. C’est dans ce petit livre que l’on enseigne à lire couramment et que l’on enseigne en même temps la morale. C’est là un cours mixte, et quand nous discuterons la question des livres, je pense que nous serons d’accord que là où existe un livre de ce genre, ayant cette double destination, ce livre devra être soumis à une double approbation.
Du reste, c’est là anticiper sur la discussion.
Je me félicite, comme l’honorable M. Lebeau, que l’article additionnel proposé par l’honorable M. Devaux ait donné lieu à ces explications, et je persiste à croire que cet article additionnel, s’il était adopté, irait au-delà de la pensée de son honorable auteur et de tous ceux qui veulent le système de la loi ; je crois qu’à l’aide de cet article, le clergé, dont on craint tant les exigences, pourrait exiger plus que la loi ne lui donne au fond.
M. Dechamps, rapporteur. - Les observations présentées par l’honorable M. Lebeau me prouvent que nous devons ajourner la discussion de l’article additionnel proposé par l’honorable M. Devaux. Car nous allons recommencer la même discussion à propos de la question des livres, et la solution que nous donnerons à la question des livres amènera en même temps la solution à l’égard de l’amendement de l’honorable M. Devaux.
Je suis certain que l’honorable M. Devaux en conviendra lui-même ; car si j’étais obligé de répondre à l’honorable M. Lebeau, ce serait la question des livres que je traiterais pour mieux faire comprendre ma pensée.
Je ne voudrais pas que l’on crût que je veux retarder la discussion par une espèce de motion d’ordre ; mais je pense que cette discussion trouverait mieux sa place après la solution de la question des livres.
M. Devaux. - Je ne m’oppose pas à ce qu’on diffère la discussion de mon amendement jusqu’après la question des livres, bien entendu qu’il viendra toujours après l’art. 6.
Les dernières observations qu’a faites l’honorable M. Dechamps, me prouvent qu’il attache une certaine importance à mon amendement et qu’il ne le regarde plus comme inutile. Ainsi, je le maintiens, tout en ne m’opposant pas à ce qu’on l’ajourne jusqu’après la discussion de l’art. 7
Mais à propos de l’art. 7, je ferai une observation ; c’est que cet article me paraît mal placé. Je crois qu’il devrait être dans le titre : inspection et surveillance ; car il s’agit bien ici de surveillance et d’inspection.
M. le président. - Puisqu’on est d’accord pour ajourner la discussion de l’amendement de l’honorable M. Devaux jusqu’après celle de l’art. 7, nous passons à cet article. Il est ainsi conçu :
« Art. 7. La surveillance des écoles, quant à l’instruction et à l’administration, sera exercée par l’autorité communale d’après les dispositions de la loi du 30 mars 1836, et par les inspecteurs, d’après les prescriptions du titre suivant.
« Quant à l’enseignement moral et religieux, la surveillance sera exercée par les ministres du culte du lieu où l’école est établie et par le délégué du chef de ce culte.
« Les ministres des cultes et les délégués du chef du culte auront, en tout temps, le droit d’inspecter l’école.
« L’un de ces délégués pourra assister aux réunions cantonales dont il est parlé à l’art. 10 et diriger ces réunions sous le rapport de l’instruction morale et religieuse. Les livres employés dans l’école sont soumis à son approbation en ce qui concerne la morale
« L’évêque diocésain et les consistoires des cultes rétribués par l’Etat pourront se faire représenter, auprès de la commission centrale d’instruction, par un délégué qui n’aura que voix consultative.
« Les évêques et les consistoires feront connaître, tous les ans, au ministre de l’intérieur, qui en donnera avis aux administrations communales et provinciales, ainsi qu’aux autorités scolaires de chaque ressort, le personnel et l’organisation de cette inspection ecclésiastique. »
M. Dolez a proposé l’amendement suivant :
« Modifications à l’art. 7, §§ 3 et 4.
« Les ministres des cultes et les délégués du chef des cultes auront, en tout temps, le droit d’inspecter l’école.
« L’un de ces délégués pourra assister aux réunions cantonales dont il est parlé à l’art. 10 et diriger ces réunions pour la partie de l’enseignement relative à la morale et à la religion. Les livres employés dans l’école pour l’enseignement moral et religieux sont soumis à son approbation. Il peut aussi intervenir par voie consultative dans le choix des livres pour les autres parties de l’enseignement, le droit d’approbation appartenant, pour ceux-ci, à l’inspecteur provincial du gouvernement. »
M. Dolez. - M. le ministre de l’intérieur vient d’annoncer qu’il compte soumettre à la chambre une nouvelle rédaction de cet article. Je désirerais connaître cette rédaction pour savoir si je dois maintenir mon amendement ; je désire qu’elle le rende inutile ainsi que les quelques développements que j’aurais à y donner.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, le système de l’honorable M. Dolez, quant à l’approbation des livres, est celui-ci : Les livres employés pour l’enseignement moral et religieux sont approuvés par l’inspecteur ecclésiastique ; les autres livres sont approuvés par l’inspecteur civil. Néanmoins, à l’égard de ces derniers livres, l’inspecteur ecclésiastique intervient par voie consultative. On met donc ici en présence l’inspecteur civil et l’inspecteur ecclésiastique ; je crois que c’est précisément là ce qu’il faut éviter. Chacun de nous, messieurs, après avoir réfléchi à l’amendement de M. Dolez, a dû se demander : « Qu’arrivera-t-il en cas de dissentiment entre les deux inspecteurs ? Quelle est l’autorité qui statuera ? » Il faut, messieurs, éviter ces sortes de conflits, et je crois que les livres doivent être approuvés par la commission centrale, sauf les livres employés pour l’enseignement moral et religieux qui doivent l’être par l’inspecteur ecclésiastique. C’est dans ce sens que j’ai proposé un amendement, que je pourrai même appeler une nouvelle rédaction ; cet amendement pourrait former un article spécial qui serait ainsi conçu :
« Les livres destinés à l’enseignement primaire sont approuvés par la commission centrale, à l’exception des livres employés pour l’enseignement moral et religieux, lesquels sont approuves par l’inspecteur ecclésiastique seul. »
La commission centrale, messieurs, se compose des inspecteurs provinciaux présidés par le ministre, et les inspecteurs ecclésiastiques peuvent assister à ses réunions ; des lors les inspecteurs ecclésiastiques sont admis à intervenir par voie consultative ; ils interviennent de la sorte, dans tous les cas. C’est pour cela qu’il n’a pas été nécessaire de reproduire cette partie de la proposition de M. Dolez.
Ainsi, messieurs, la commission centrale, sous la présidence du ministre, examinerait les livres destinés à l’enseignement ; parmi ces livres, il en est qui doivent être approuvés par l’inspecteur ecclésiastique seul ; la commission centrale est incompétente à l’égard de ceux-ci ; elle examine néanmoins si le livre dont il s’agit est un de ceux qui tombent dans cette exception, et du moment que l’exception est applicable, l’inspecteur ecclésiastique approuve seul.
Je ne crains pas, messieurs, qu’il y ait des conflits à la commission centrale ; je craindrais les conflits là où ils laisseraient en présence l’inspecteur ecclésiastique et l’inspecteur civil ; mais je suis persuadé que dans la commission centrale on parviendra à s’entendre, même dans les cas les plus difficiles ; je crois donc que, pour la rédaction que je propose, il sera satisfait à tout ce qu’on peut désirer.
Il ne faut d’ailleurs pas s’imaginer que le nombre des livres destinés à l’enseignement primaire soit si considérable ; je crois, moi, qu’il y a trop de livres destinés à l’enseignement primaire, en ce moment, et que ces livres sont choisis avec trop peu de discernement ; je crois qu’ils ne sont pas toujours écrits pour cette destination spéciale et dans le but humble, modeste que l’on doit avoir en vue lorsqu’il s’agit d’enseignement primaire.
En résumé, messieurs, en principe c’est la commission centrale qui examine les livres ; elle reconnaîtra aussi quels sont les livres qui, par exception, doivent être approuvés par l’inspecteur ecclésiastique ; ce dernier point pourra peut-être, dans quelques cas, donner lieu à des difficultés, mais ces difficultés, la commission centrale les résoudra, je n’en doute pas, d’une manière satisfaisante.
M. Dolez. - Je reconnais, messieurs, que j’ai bien fait de ne pas développer mon amendement avant d’entendre la nouvelle rédaction que M. le ministre de l’intérieur vient de proposer. Je crois que cette nouvelle rédaction atteint d’une manière puis complète, plus satisfaisante, le but que je m’étais proposé. Cette rédaction me paraît fort sage et de nature à concilier toutes les opinions. Je m’empresse donc de m’y rallier et de retirer mon amendement.
M. Orts. - Je n’avais demandé la parole que pour présenter des observations sur l’article tel que l’a proposé la section centrale ; mais par suite de l’amendement de mon honorable ami M. Dolez, et de celui qui a été présenté par M. le ministre de l’intérieur, tout ce que j’aurais eu à dire vient à tomber.
M. Dechamps, rapporteur. - Je n’ai pas demandé la parole, messieurs, pour parler sur le fond de la question, mais je dois demander quelques explications à M. le ministre sur le sens qu’il attache à l’article qu’il vient de proposer. D’après M. le ministre de l’intérieur, ce serait la commission centrale qui ferait en général le choix des livres à employer dans les écoles, à l’exception des livres destinés à l’enseignement de la morale et de la religion. C’était à peu près là le système existant en Hollande, et sous le rapport de l’instruction primaire elle-même, ce système est peut-être préférable à celui de la section centrale ; mais je demanderai à M. le ministre si, lorsqu’il s’agira du choix des livres, les délégués des chefs des cultes auront simplement voix consultative. En me plaçant au point de vue où nous nous sommes placés, il y a trois jours, je comprends par livres spécialement religieux, le catéchisme diocésain (pour les écoles catholiques), l’histoire sainte, etc., et par livres que j’appellerai spécialement civils, la grammaire, les traités d’arithmétique, etc. ; mais il est encore un livre très important, celui qu’on appelle dans les écoles primaires le livre des lectures courantes. En France, par exemple, ce livre est toujours choisi de manière à ce qu’il appuie les leçons de morale et de religion qui sont données dans l’école ; ce livre a véritablement un caractère mixte, il a un caractère civil, mais il a aussi un caractère éminemment religieux et moral. Je demanderai à M. le ministre de l’intérieur qui aura l’approbation des livres de cette catégorie et je lui demanderai en même temps, comme je l’ai fait en commençant, si l’inspecteur ecclésiastique ne devrait pas avoir voix délibérative lorsqu’il s’agira du choix des livres à approuver par la commission centrale.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - L’honorable rapporteur de la section centrale m’a d’abord demandé s’il ne fallait pas dans la commission centrale donner voix délibérative à l’inspecteur ecclésiastique ; je me permettrai de lui rappeler que cette question a été longuement discutée en section centrale, et qu’il a été admis que le clergé n’aurait que voix consultative dans la commission centrale.
En effet, messieurs, si vous donnez au clergé voix délibérative, il faut admettre qu’il doit nécessairement se conformer aux résolutions prises, et dès lors le droit d’abstention du clergé viendrait à tomber. Remarquez bien, messieurs, que dans tout ceci le droit d’abstention du clergé demeure intact, et je ne vois pas qu’il soit possible de porter atteinte à ce droit, de le restreindre. La commission centrale se réunit ; on examine un ouvrage ; je suppose que l’inspecteur ecclésiastique ait voix délibérative ; on discute ; on va aux voix ; l’inspecteur ecclésiastique vote contre le livre, et le livre est approuvé ; quoiqu’il ait voté contre, il n’en serait pas moins soumis à la résolution prise, comme tout membre d’une assemblée délibérante est soumis aux décisions prises par la majorité. Ainsi, messieurs, voilà quelle serait la position du clergé ; il faudrait admettre que, lorsque la majorité aurait approuvé un livre, le livre serait réputé accepté par tout le conseil, et que le droit d’abstention du clergé vînt à cesser.
Je passe maintenant au deuxième cas. Le clergé n’a que voix consultative, Un livre a été examiné ; on va aux voix. L’inspecteur ecclésiastique fait des observations, et le livre est adopté par la majorité. Le clergé aura à examiner s’il y a lieu pour lui de prêter encore son concours à l’établissement dans lequel ce livre doit être employé. C’est un droit qui reste intact pour lui ; mais pour qu’il reste intact, il faut que le clergé n’ait que voix consultative dans le sein de la commission. Voilà les idées qui ont dominé dans le sein de la section centrale et qui y ont été développées plus d’une fois.
Messieurs, je donne ces explications, parce que beaucoup de personnes m’ont exprimé leur étonnement de voir que le clergé n’avait que voix consultative dans le sein de la commission centrale. Je viens d’en expliquer le motif : il faut que le clergé n’ait que voix consultative dans le sein de la commission centrale, car il reste au clergé un droit qu’on ne peut constitutionnellement lui enlever, le droit d’abstention.
J’ai déjà dit qu’il y aurait probablement un livre mixte ; c’est celui qui porte ordinairement pour titre : Lectures instructives et morales, livre destiné, à la fois, à l’enseignement moral ainsi qu’aux exercices de lecture. Un semblable livre sera soumis à une double approbation, et il sera impossible que la commission centrale ne le reconnaisse pas. De cette manière toutes les difficultés viendront à cesser.
M. Desmet. - Messieurs, l’amendement qui a été présenté par M. le ministre de l'intérieur, ainsi que celui qui a été proposé par M. Dolez, sont à peu près les mêmes, quant au résultat. La sanction de l’autorité ecclésiastique ne doit s’exercer qu’à l’égard des livres ayant spécialement trait à la religion et à la morale ; pour tous les autres livres, on ne lui donnerait que voix consultative dans le sein de la commission centrale. Il y a, à cet égard, une grande différence avec le projet qui nous a été présenté. Ce projet porte que tous les livres quelconques seront soumis à la sanction de l’autorité ecclésiastique. Voyez le danger d’en agir autrement. Ce n’est pas dans les livres exclusivement destinés à l’enseignement de la religion et de la morale, mais dans les autres livres qu’on porte souvent des atteintes à la religion. Ainsi, J’ai vu une grammaire où, dans les exemples, on donnait, entre autres, cette phrase ; « Saint Benoît a fondé une congrégation religieuse : ce n’est pas ce qu’il a fait de mieux. » Je vous cite ce passage, parce que c’est celui qui me vient à présent à la mémoire ; niais si on devait faire des recherches on en trouverait de bien plus saillants et qui prouveraient combien on doit être prudent sur les livres qu’on met entre les mains des écoliers, et surtout dans les écoles primaires, qui sont spécialement destinées à l’éducation des enfants, où ils sont, pourrait-on dire, plutôt formés qu’instruits. Il en est de même des livres historiques qui, sous ce rapport, peuvent être très mauvais, et cependant les livres d’histoire ne peuvent pas être envisagés comme traitant particulièrement de la morale et de la religion.
On veut que la morale et la religion soit la base de l’éducation ; on veut aussi que ce soit le clergé qui ait la direction de cette partie importante de l’éducation ; mais on ne veut pas donner au clergé le moyen de remplir cette mission. Je ne pourrai donc donner mon assentiment ni à l’un ni à l’autre des deux amendements.
M. de Theux. - Messieurs, il me paraît résulter clairement de la proposition faite par M. le ministre de l’intérieur, que le ministre n’aurait lui-même que voix délibérative, comme président de la commission.
Vous savez, messieurs, que la commission centrale doit être composée des neuf inspecteurs provinciaux ; M. le ministre la présidera ; la commission se composera de dix membres, et le ministre aura spécialement la dixième part d’influence dans le sein de la commission, Sa voix ne sera pas même prépondérante, en cas de partage. Un pareil système ne pourrait jamais me convenir, système fort commode pour un ministre qui voudrait s’abriter derrière la commission et éviter toute espère de responsabilité ministérielle. Je ne pense pas que telle soit l’intention de M. le ministre de l’intérieur, mais telle est au moins la conséquence inévitable de la rédaction qu’il a proposée.
L’art. 21 du projet, amendé par M. le ministre, consacre un tout autre principe. Là, c’est le ministre seul qui décide si un subside doit être retiré à une école, ou si l’école doit être fermée ; là, la responsabilité pèse exclusivement sur le ministre. C’est ainsi que les chambres ont une garantie certaine de l’exécution franche de la loi sous la responsabilité du ministre ; mais d’après la rédaction proposée, en ce qui concerne l’approbation des livres, il est évident qu’il n’y a aucune responsabilité personnelle pour le gouvernement. Ici, plus qu’en toute autre partie, la responsabilité directe, immédiate du ministre doit être engagée.
En effet, messieurs, vous avez posé comme base de l’enseignement primaire, l’enseignement moral et religieux. Or, il ne faut pas que, dans l’enseignement littéraire, on puisse contrarier ou affaiblir l’enseignement religieux et moral. Et c’est cependant ce qui peut arriver et ce qui arrivera inévitablement, si la commission centrale des inspecteurs civils se montre hostile ou seulement peu favorable à l’enseignement religieux et moral.
Ainsi, l’exécution de la loi pourrait être complètement éludée. Il deviendra donc nécessaire de proposer une autre rédaction sur laquelle nous tombions d’accord. Il faut que le ministre accepte la responsabilité entière ; il faut que les inspecteurs civils ne soient appelés qu’à donner un avis sur les livres destinés à l’enseignement littéraire ; il faut aussi que les inspecteurs ecclésiastiques puissent donner leurs avis sur ces livres.
La raison en est bien simple. Il faut, comme l’ont dit tous les écrivains qui se sont occupés d’enseignement primaire et qui ont admis la nécessité de l’enseignement religieux et moral, il faut que l’enseignement concoure dans son ensemble et dans ses détails vers le même but, il faut donc qu’il y ait accord et harmonie entre les livres qui ont pour objet l’enseignement littéraire et les livres qui sont spécialement destinés à l’enseignement religieux et moral. Sinon, vous détruiriez d’une main ce que vous édifieriez de l’autre.
Je me bornerai pour le moment à ces observations. J’attendrai que d’autres amendements soient présentés ; mais certainement je ne pourrais donner mon assentiment à une disposition qui autoriserait la commission des inspecteurs civils à décider, sous la présidence du ministre ; il faut que le ministre seul décide sous sa responsabilité.
M. Lebeau. - Messieurs, j’ai d’abord à faire quelques observations de rédaction sur l’article qui est actuellement soumis à la chambre. Comme la matière est délicate, et que dès lors il est nécessaire de mettre la plus grande précision dans les mots qu’emploie la loi, je demanderai que l’on conserve, dans les différentes dispositions du projet, les termes mêmes dont on s’est servi dans l’article où l’on parle pour la première fois de l’enseignement donné sous la direction du clergé, et où il est qualifié d’enseignement de la religion et de la morale. Je demande notamment qu’au second paragraphe de l’art. 7, au lieu de dire : « Quant à l’enseignement moral et religieux », on mette : « Quant à l’enseignement de la religion et de la morale. » Il serait peut-être facile de tirer des termes du deuxième paragraphe de l’art. 7, une interprétation qui ne pourrait pas découler des termes de l’art 6.
Je demanderai ensuite à M. le ministre de vouloir bien expliquer quel est le sens du même § 2 de l’art. 7, que voici :
« Quant à l’enseignement moral et religieux, la surveillance sera exercée par le ministre du culte où l’école est établie et par le délégué du chef de ce culte. »
Je ne comprends pas l’utilité de l’intervention du ministre du culte dans le cas actuel, puisque, d’après l’art. 6, c’est ou lui-même, ou l’homme qui a sa confiance qui donne sous ses yeux l’enseignement moral et religieux ; le ministre du culte se considérerait en quelque sorte lui-même. Je conçois que le chef diocésain, ne s’en rapportant pas entièrement au ministre du culte, au curé de la paroisse, fasse inspecter la manière dont celui-ci remplit sa mission et qu’il charge de cette inspection une personne plus élevée dans la hiérarchie ecclésiastique ; mais je ne conçois pas qu’un ministre du culte doive surveiller l’enseignement qui se donne sous sa direction, Il faudrait donc se borner à dire : « La surveillance sera exercée par le délégué du chef du culte. »
Maintenant, je déclare que je ne saurais me rallier à l’amendement de M. le ministre de l’intérieur, et sur ce point, je suis en désaccord avec mon honorable collègue, M. Dolez.
Cette divergence entre nous provient de ce que j’ai entièrement adhéré à l’opinion émise par mon honorable ami M. Devaux sur la nécessité de n’inscrire dans l’art. 6, comme attribution exclusivement réservée au clergé, que l’enseignement de la religion, en laissant au clergé le droit d’intervenir d’une manière officieuse dans ce qui pourrait concerner l’enseignement civil proprement dit. J’avoue que je conçois difficilement comment une commission composée d’hommes éclairés, respectables, tolérants, religieux, et réunie sous la présidence du ministre de l’intérieur, serait déclarée complètement incompétente pour s’occuper de morale. Je ne puis pas admettre une semblable position pour l’autorité civile, en présence du droit, accordé à un seul inspecteur ecclésiastique, de décider souverainement, non seulement en ce qui concerne l’enseignement du dogme, mais encore dans l’enseignement de la morale, enseignement dans lequel la commission, présidée par M. le ministre de l’intérieur, n’aurait pas même le droit d’observation !
Cela me paraît absolument impossible. Que l’on décline l’intervention de l’autorité civile en matière de dogme, je le conçois ; encore voudrais-je que, dans les ouvrages qui sont affectés à l’enseignement du dogme, l’autorité civile pût s’enquérir si, sous prétexte de pareil enseignement, il ne s’est glissé dans ces ouvrages rien qui soit contraire aux institutions et aux lois du pays.
Je ne voudrais offenser personne mais qu’il me soit permis de citer un exemple qui a amené des discussions assez vives, dans la presse et même dans cette chambre. Il s’est glissé dans un catéchisme, vraisemblablement par inadvertance, par erreur, une prescription entièrement contraire à nos institutions ; on a enseigné, dans un catéchisme qui a été surpris sans doute à la religion du chef diocésain, on a enseigné une prestation de telle nature que la supposition de vouloir la rétablir a été considérée par le clergé comme une injure, comme une calomnie. Voilà un cas où l’intervention de l’autorité civile eût été utile au clergé lui-même. Le clergé aurait su gré à l’autorité civile d’une intervention qui aurait amené la rectification d’une erreur sur laquelle l’opinion publique a pu vivre et se passionner pendant un certain temps.
Je m’empresse de quitter un sujet qui a déjà donné lieu dans cette chambre à de vives discussions que je serai désolé de renouveler.
Dans cette conviction, je ne puis pas plus voter l’amendement de M. le ministre de l’intérieur, que je n’ai voté le 1er § de l’art. 6, dans lequel on a donné au clergé l’attribution exclusive de l’enseignement de la morale.
J’ajouterai deux mots. Je vois dans l’art. 7 un paragraphe sur lequel je crois nécessaire d’appeler l’attention du gouvernement. C’est le dernier ; il est ainsi conçu :
« Les évêques et les consistoires feront connaître tons les ans au ministre de l’intérieur, qui en donnera avis aux administrations communales et provinciales ainsi qu’aux autorités scolaires de chaque ressort, le personnel et l’organisation de cette inspection ecclésiastique. »
Je dois m’opposer très positivement à ce qu’on insère dans la loi des dispositions impératives qui s’adressent à une autorité dont on a souvent, dans cette enceinte, proclamé l’indépendance. Si des dispositions semblables doivent être prises, c’est par voie administrative et de commun accord entre le clergé et l’administration. Mais un législateur ne doit pas insérer dans la loi une seule disposition sans avoir la certitude qu’elle serait obéie ; il y va de sa dignité.
M. de Mérode. - Je ne pense pas qu’on puisse supprimer ces deux dispositions car la présence d’un délégué de l’autorité religieuse est nécessaire dans la commission centrale, qui aura la haute direction des établissements dont vous voulez confier l’enseignement moral et religieux à cette autorité ; sans cela cette direction centrale serait défectueuse. Ces dispositions me paraissent indispensables. Il ne s’agit pas ici de l’indépendance du clergé. Il s’agit de savoir si l’instruction sera morale et religieuse. Si on veut qu’elle soit morale et religieuse, il faut en adopter les moyens. L’indépendance du clergé ne fait rien. Cependant je ferai observer qu’on ne tient pas assez compte des faits ; je ne comprends pas qu’on établisse sur le même pied le concours des ministres des différents cultes dans cette commission centrale. Il y a une immense différence entre l’importance relative du nombre des enfants des différents cultes qui doivent recevoir l’instruction. Je désirerais savoir comment le ministre entend faire intervenir ces représentants de l’enseignement moral et religieux. Est-ce sur le point de légalité ? Il ne suffit pas d’insérer une disposition dans la loi, il faut que l’exécution puisse avoir lieu. Je désire le maintien de la disposition, mais je voudrais savoir comment on l’exécutera.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, partout dans la loi on s’est servi d’expressions générales pouvant s’appliquer tous les cultes, on a dit : les ministres des cultes, les délégués des chefs des cultes. Il est arrivé que très souvent il a fallu parler d’une manière plus précise. C’est le cas du § 5. L’évêque diocésain et les consistoires des cultes rétribués par l’Etat, y est-il dit, pourront se faire représenter auprès de la commission centrale... Ici, il a été impossible de se renfermer dans des expressions aussi générales. L’honorable M. de Mérode me demande comment on pourra faire intervenir à la fois les représentants des différents cultes. Je lui répondrai qu’ils n’interviendront pas à la fois. La commission se réunit sous la présidence du ministre ; le consistoire évangélique a son délégué ; il se présentera à la commission centrale, tel jour, et communiquera à la commission les observations qu’il est chargé de faire, donnera son opinion sur l’un ou l’autre livre soumis à la commission, et se retirera. Je n’appliquerai pas la disposition dans ce sens, que les représentants des différents cultes se présenteront devant la commission le même jour, à la même heure. J’en conviens avec l’honorable M. de Mérode, cela pourrait donner lieu à des inconvénients.
L’honorable M. Lebeau a proposé deux changements de rédaction.
Au paragraphe deux de l’art, 7, il propose de se servir des expressions de l’art. 6 ; je pense qu’on peut le faire, qu’il vaut mieux dire : L’enseignement de la religion et de la morale.
Il demande ensuite qu’on retranche les mots : Les ministres du culte du lieu où l’école est établie.
Il s’appuie sur cette observation : c’est le ministre du culte de la localité qui dirige l’enseignement de la religion et de la morale, pourquoi lui donner le droit d’inspection sur ce qu’il a le droit de diriger.
Voici ce que nous avons voulu : la section centrale et moi nous avons voulu deux genres d’inspection ecclésiastique ; une inspection générale, et une inspection locale.
Dans les grandes communes il y a un doyen ; c’est lui qui exercera l’inspection locale, et ce sont les curés ordinaires, les vicaires qui seront chargés de la direction dans chaque école. Cependant on peut faire droit à l’observation de l’honorable membre qui est, à certains égards, fondée.
La disposition porterait : « Quant à l’enseignement de la religion et de la morale, la surveillance sera exercée par les délégués des chefs des cultes. »
Il y aurait deux genres de surveillance : l’une par l’inspection générale et périodique, et l’autre par l’inspection en quelque sorte locale et presque quotidienne. Je pense qu’on peut admettre ce changement de rédaction, en mettant délégués au pluriel.
L’honorable membre nous a rappelé qu’il a voté contre la disposition qui a ajouté à l’enseignement de la religion, donné au clergé, l’enseignement de la morale. Je me permettrai de faire remarquer qu’une fois ce principe admis, il faut coordonner toutes les parties de la loi d’après ce principe.
Il est donc évident qu’une fois admis, le principe de l’enseignement de la religion et de la morale sous la direction du clergé, il faut que tout ce principe domine la loi et qu’il soit pris en considération pour l’examen et l’approbation des livres, sans cela le principe ne recevrait plus son application. Je ne sais dans quel sens a voté l’honorable M. Dolez, mais il est indispensable de se placer à ce point de vue, une fois le vote émis. J’ai pensé avec M. Dolez que dès lors le principe de l’intervention de l’autorité religieuse non seulement dans la religion, mais dans la morale, devait dominer toute la loi.
L’honorable M. Lebeau s’est demandé si le gouvernement n’aurait pas d’intervention officieuse à exercer quant aux livres concernant la religion et la morale, si dans un catéchisme approuvé par l’évêque, il s’était glissé le fameux chapitre sur la dîme. Dans un cas semblable le gouvernement ferait ses observations. Ce sont de ces choses qu’on ne peut pas supposer ; mais si ce cas se présentait, le gouvernement ferait ses observations. Si le clergé enseignait dans un catéchisme le rétablissement de la dîme, le gouvernement se demanderait jusqu’à quel point le clergé veut sincèrement concourir à l’enseignement primaire.
On m’interrompt pour me dire : on vous répondra : cela ne vous regarde pas. Cette question de la dîme est une question qui regarde tout le monde. C’est une question d’ordre public. Si le rétablissement de la dîme était enseigné dans un catéchisme, je me regarderais comme pleinement compétent pour faire mes observations sur ce point.
Je reviens à la question proprement dite, qui vous est soumise à celle de l’examen et de l’approbation des livres. Nous devons poser en principe que le clergé dirige non seulement l’enseignement de la religion, mais encore celui de la morale. Cela posé, nous devons examiner la question, quant aux livres.
J’ai dit, et l’on n’a pas essayé de détruire mes observations, qu’il ne fallait pas mettre en présence l’inspecteur civil et l’inspecteur ecclésiastique ; qu’au premier abord, ce qui semblait très naturel, que l’inspecteur civil approuvât tous les livres relatifs à l’enseignement civil et que l’inspecteur ecclésiastique approuvât tous les livres relatifs à l’enseignement de la religion et de la morale ; ce qui semble si simple au premier abord est très difficile dans l’application. Mettre en présence ces deux personnages, c’est s’exposer à un conflit de tous les jours. Il faut faire partir l’examen d’en haut. Il y aura moins de difficultés, et en cas de doute on arrivera plus facilement à une solution. J’ai donc supposé que l’examen serait fait par la commission centrale en faisant intervenir le ministre qui avait compris que sa responsabilité serait engagée et qu’il ne pourrait mettre son approbation au bas d’un livre qu’il ne croirait peut-être pas devoir approuver. Je compléterai la rédaction en ce sens. L’amendement serait ainsi rédigé « Les livres destinés à l’enseignement primaire seront examinés par la commission centrale et approuvés par le ministre de l’intérieur, à l’exception de etc., etc. » Je maintiens le reste de la rédaction.
L’honorable M. de Theux a dit que, dans tous les cas, il faudrait que l’inspecteur ecclésiastique pût faire ses observations. C’est aussi ce qu’admet ma proposition. Le clergé fait dans tous les cas ses observations, puisque l’inspecteur ecclésiastique assiste à la réunion centrale des inspecteurs sous la présidence du ministre. Il assiste à cette réunion, ainsi il est évident qu’il fera ses observations sur tous les livres quelconques. Je pense donc que, moyennant le changement proposé, la question des livres peut être considérée comme résolue aussi bien qu’elle peut l’être dans une loi ; c’est l’application qui fera le reste.
M. Rogier. - Je ne puis non plus donner mon approbation ni à l’article du projet, ni aux amendements combinés de M. le ministre de l’intérieur et de l’honorable M. Dolez.
Une chose doit frapper la chambre : c’est l’espèce de suspicion continuelle où l’on tient ici les représentants de l’autorité civile ; chaque fois que l’on prononce dans la loi le mot de morale, à l’instant on veut voir cesser la compétence du gouvernement, du pouvoir civil, comme s’il ne pouvait y avoir rien de commun entre le pouvoir civil et les questions de morale. Que des législateurs ecclésiastiques fassent une pareille loi où l’autorité civile se trouve en état de suspicion continuelle, je le concevrais jusqu’à un certain point ; mais que des législateurs civils fassent une loi dans laquelle l’autorité civile est mise en suspicion en quelque sorte à chaque ligne ; voilà ce que je ne puis admettre. Nous sommes tous de bonne foi, quand nous demandons pour le clergé la part d’intervention qui lui revient dans l’instruction primaire. Nous voulons que l’élément religieux soit en première ligne dans l’instruction primaire. Nous croyons que cet enseignement comprend aussi l’enseignement de la morale. Mais nous ne pourrons jamais admettre que le pouvoir civil soit frappé d’incapacité pour l’enseignement de la morale, au point qu’il ne puisse pas même examiner et approuver les livres de morale. Voyez comme la position du pouvoir civil serait subalternisée. D’après le § 4, un inspecteur cantonal délégué de l’évêque donnera son approbation à un livre religieux et moral ; mais il sera interdit à un inspecteur civil de donner la même approbation aux livres que nous appellerons civils ; il faudra remonter jusqu’au ministre, entouré de ses neuf inspecteurs provinciaux. Encore le ministre de l’intérieur, entouré de ses neuf inspecteurs provinciaux, ne pourra-t-il intervenir en aucune manière non seulement dans l’appréciation, mais même dans l’examen d’un livre, en ce qui concerne la morale ; car l’examen même serait interdit, aux termes du nouvel amendement de M. le ministre.
Je crois que le gouvernement devrait intervenir dans l’examen de tous les livres des écoles primaires. Qu’il ne donne pas son approbation à la partie dogmatique de ces livres, je le conçois ; mais qu’il soit déclaré incapable d’apprécier la partie morale, c’est ce que je puis admettre.
Pour justifier l’intervention exclusive du clergé dans l’examen des livres de morale, on dit que des livres qu’il n’aurait pas approuvés pourraient détruire tout l’effet de son enseignement. Cela est très vrai.
Mais l’enseignement civil est assujetti aux mêmes inconvénients. Ne peut-on pas craindre que des livres de religion et de morale, approuvés par le clergé ne renferment des choses qui contrarient singulièrement l’enseignement civil ? Il faudrait au moins réciprocité dans l’approbation à donner.
On citait tout à l’heure l’exemple d’un catéchisme. Je veux croire que c’est une erreur, un oubli, une faute typographique (on rit), et que toujours les livres dogmatiques seront irréprochables à l’endroit civil. Mais pour les livres de morale proprement dite, il y a des livres de morale approuvés par le clergé, auxquels il serait impossible (je ne veux pas attaquer le clergé en masse ; c’est bien loin de mes intentions) auxquels, dis-je, il serait certainement impossible à un gouvernement raisonnable, comme à aucun de vous, de donner son approbation.
En France, les ouvrages employés dans les écoles primaires sont tous soumis à une commission de révision, dans les mains de l’autorité civile. Entre autres ouvrages approuvés par le clergé, cette commission en a signalé un dont elle cite des extraits et dont je n’oserais donner lecture à la chambre. il a pour titre, si je ne me trompe Instructions pour les Jeunes gens, par le père Galainet. C’est un ouvrage très répandu et qui aurait grand besoin d’une révision.
Il en résulte que beaucoup de choses inconvenantes peuvent échapper à l’attention du clergé. Sous ce rapport, le concours de l’autorité civile ne serait pas toujours inutile. Voilà pour la morale proprement dite. Mais dans ces livres de morale, il peut se renfermer des passages qui concernent la société civile, au point de vue civil proprement dit. Ainsi, nous sommes pleins de respect pour la religion. Aucun de nous ne veut qu’elle soit attaquée dans aucun livre. Mais nous avons du respect aussi pour la constitution. Ce respect pour la constitution est-il général dans le clergé ? Affirmerez-vous que tous les membres du clergé professent pour les principes de notre constitution le même respect que nous-mêmes ? Nous avons vu plusieurs de ces principes, acceptés comme des faits, mais repoussés à titre de principes vrais et utiles. Eh bien, où serait le remède, si dans un livre de morale, de lecture, pour lequel le gouvernement n’aurait ni le droit d’approbation, ni même le droit d’examen, la constitution n’était pas respectée. Si, par exemple (cela s’est vu, cela peut se voir encore), le clergé français, qui, à beaucoup d’égards, n’a pas les mêmes sentiments que notre clergé, envoyait des émissaires dans ce pays, lesquels y apporteraient des principes carlistes (cela s’est rencontré dans la presse ; nous avons vu dans la presse, qu’on suppose rédigée par le clergé, professer les principes du carlisme, attaquer le roi Louis-Philippe, exalter le roi Charles X, le présenter comme le meilleur des rois, attaquer la révolution française de 1830). Eh bien, celui qui attaque la révolution française de 1830 doit être tout prêt à attaquer la révolution belge de 1830.
Ces attaques, messieurs, je ne les crains pas de notre clergé en général, de celui qui a concouru avec vous à fonder nos institutions. Je crois que ce clergé, qui n’est pas le clergé du lendemain, que le clergé de cette époque glorieuse continuera à défendre avec nous les principes de la constitution. Mais d’autres doctrines peuvent nous arriver d’ailleurs, ces doctrines peuvent s’infiltrer dans nos collèges, dans nos écoles primaires, et c’est sur de semblables doctrines que je voudrais que l’autorité civile pût avoir les yeux constamment fixés.
En ce qui concerne l’observation de l’honorable M. de Theux, je crois avec lui qu’au ministre doit incomber la responsabilité de l’approbation ou de la désapprobation des ouvrages employés dans les écoles. Mais, messieurs, resterait encore cette déférence de disposition que je ne puis admettre : le ministre d’un côté, l’inspecteur ecclésiastique cantonal de l’autre. Il faudrait au moins qu’il y eût, autant que possible, parité de position entre l’un et l’autre approbateur.
Il y a aussi une question de détail mais qui n’est pas sans quelque importance : c’est de savoir sous quelle forme, en quels termes se donnera l’approbation ; si elle sera apparente, si les ouvrages employés dans les écoles porteront la signature du ministre, la signature de l’évêque. C’est une formalité qui peut paraître peu importante, mais qui cependant a une certaine portée à mes yeux.
Je demanderai à M. le président de bien vouloir nous donner encore lecture de l’amendement de M. le ministre de l’intérieur.
M. le président. - L’amendement est ainsi conçu :
« Les livres destinés à l’enseignement primaire sont examinés par la commission centrale et approuvés par le ministre de l’intérieur, à l’exception des livres employés pour l’instruction religieuse, lesquels sont approuvés par les inspecteurs ecclésiastiques seuls. »
M. Rogier. - Ainsi donc l’examen de cette dernière catégorie de livres serait interdit au ministre et à la commission. Je ne pense pas que la pensée de M. le ministre de l’intérieur aille jusqu’à s’interdire à lui-même l’examen de ces livres.
Messieurs, je terminerai par une observation générale : nous ne voulons pas ici flatter le clergé, mais nous ne voulons pas non plus que l’on voie dans nos observations rien qui lui soit hostile. Je sais qu’en défendant l’autorité civile, on se voit exposé à l’accusation de tenir l’autorité religieuse en état de suspicion. Eh bien ! pour parler en toute sincérité, pourquoi aujourd’hui l’autorité religieuse serait-elle à certains points de vue à l’état de suspicion plus qu’elle ne l’eût été en 1830, par exemple ? Messieurs, la raison en est facile à saisir.
En 1830, il y avait parfaite manière de voir, identité de vues et d’opinions entre tous les hommes qui ont concouru au grand événement de cette époque. Alors, messieurs, personne n’avait mis en avant les doctrines qui depuis sont venues jeter la défiance dans l’opinion à laquelle j’appartiens. Depuis lors, messieurs, le clergé s’est montré politiquement hostile vis-à-vis de cette opinion dans beaucoup de circonstances. Aujourd’hui, l’on aura beau dire et beau faire, l’opinion libérale voit deux personnages dans un membre du clergé ; elle voit d’abord l’ecclésiastique chargé de l’enseignement religieux, chargé de propager les doctrines religieuses, et à ce titre elle l’entoure de son respect et de ses hommages ; mais elle voit aussi dans ce même ecclésiastique, un adversaire politique, un chef de parti, un agent électoral, qui le poursuit soit dans les journaux, soit dans les élections, et dès lors, messieurs, ce n’est pas l’influence religieuse dont on se défie, c’est l’influence politique.
Oh ! messieurs, si l’on avait la certitude que le clergé se renfermera toujours dans son rôle purement religieux, on lui ferait dans cette loi sa part d’influence aussi large qu’il peut la désirer. Mais l’on craint que derrière l’influence religieuse ne se cache une influence politique, et c’est ce rôle politique qu’on lui dénie, et qu’on lui dénie dans son propre intérêt.
Je le répète, messieurs, s’il était démontré que le clergé se renfermera toujours dans son rôle purement religieux, que le rôle politique disparaîtra presqu’entièrement devant le rôle religieux, dès lors, cette défiance, dont on paraît l’entourer, n’existerait pas. Elle n’existerait pas plus aujourd’hui qu’elle n’existait en 1830, alors que l’on prodiguait au clergé toutes espèces de libertés et d’indépendance la plus absolue dans la constitution.
Les libertés, l’indépendance dont le clergé jouit aux termes de la constitution, ont toujours été respectées par l’opinion libérale. Nous défions qui que ce soit de prouver qu’il soit parti d’un organe quelque peu sérieux, quelque peu respectable de l’opinion libérale, la moindre attaque contre les libertés religieuses garanties au clergé par la constitution. Mais, messieurs, pourrait-on dire qu’on ait agi vis-à-vis de l’opinion libérale avec ces mêmes ménagements ; que plusieurs des principes libéraux qui ont servi de base à la constitution de 1830 ont été traités par l’autre opinion avec un respect égal à celui que l’opinion libérale a continué de porter à tous les principes constitutionnels ?
M. Dechamps, rapporteur. - Je demande la parole.
M. de Mérode. - Je la demande aussi.
M. Rogier. — Messieurs, j’étais bien aise de faire cette déclaration. Elle dominera mon opinion, quant à moi, dans cette discussion. J’accorderai au clergé, au point de vue religieux, toute l’influence qu’il peut désirer, une influence aussi étendue qu’il le demandera ; mais si j’ai des défiances, c’est au point de vue politique. Je sais que la distinction est parfois difficile à établir ; nous ferons en sorte cependant que cette ligne de démarcation soit maintenue, autant que possible, dans la loi.
M. Verhaegen. - J’approuve à tous égards ce qui vient de vous être dit par l’honorable préopinant. Toujours, dans cette enceinte, j’ai respecté l’indépendance du clergé, et je défie aucun de mes adversaires politiques de me citer un seul cas où j’aurais dit un mot ou posé un fait qui pût porter atteinte à cette indépendance. Nous avons voulu la loi fondamentale entière ; nous avons demandé 1’exécution de cette loi ; et si les discussions ont quelquefois été irritantes, c’est que nous avons cru apercevoir une tendance de la part des ministres du culte d’absorber le gouvernement civil. Le seul reproche qu’on ait pu nous faire, c’est d’avoir eu à cet égard une conviction trop profonde, mais cette conviction est justifiée par les actes successifs qui ont été posés, elle l’est surtout par la discussion de la loi actuelle.
Je suis heureux, messieurs, d’entendre qu’aujourd’hui plusieurs honorables préopinants aient présenté des suppositions que j’avais faites dans une séance précédente, et qui avaient eu pour résultat une réprobation en dedans comme en dehors de cette enceinte. Si j’étais allé jusqu’aux extrêmes, c’est que, comme il arrive toujours, dans la chaleur de l’improvisation, interpellé par l’un, interrompu par l’autre, je me suis trouvé dans le cas de dire toute ma pensée ; et je n’en suis pas fâché, aujourd’hui que les discours que je viens d’entendre confirment pleinement ce que j’avais l’honneur de vous dire il y a quelques jours.
Mais, messieurs, ce que je vous présentais alors comme des suppositions, je pourrais, aujourd’hui, vous le présenter déjà comme des réalités ; et puisque l’on a jugé à propos de m’attaquer de toutes parts et de la manière la plus violente, je ferai dans la présente séance ce que j’ai fait naguère dans des cas analogues, je combattrai mes adversaires, preuves à la main.
Je repousse et l’amendement de la section centrale, et l’amendement de M. le ministre de l’intérieur, et je partage sous ce rapport l’opinion de mes honorables collègues, MM. Lebeau et Rogier.
Ce que j’ai prévu est arrivé : L’honorable M. Desmet a mis la question à nu, et avec sa franchise habituelle, il nous a dit sans le moindre détour ce qu’il voulait. Il nous a dit qu’il voulait la censure par l’autorité ecclésiastique de tous les livres employés dans les écoles communales, et il nous a donné pour raison que dans des livres concernant l’instruction civile pouvaient se rencontrer des passages de nature à contrarier la religion et la morale ; il a cité une grammaire dont on se servait dans certaines écoles (il ne vous a pas donné le nom de l’auteur, mais je le crois sur parole), et dans cette grammaire il aurait vu que l’auteur posait un exemple en ces termes : « Saint Benoît a fondé une congrégation religieuse, et ce n’est pas ce qu’il a fait de mieux. » Par cette raison, et il n’en indique pas d’autre, l’honorable M. Desmet veut que l’autorité ecclésiastique ait la censure de tous les livres employés dans les écoles.
L’honorable comte de Mérode nous a dit que la question qui s’agite, n’a rapport, ni à l’indépendance du clergé, vis-à-vis de l’Etat, ni à l’indépendance de l’Etat vis-à-vis du clergé, mais qu’il s’agit uniquement de savoir si l’instruction doit être morale et religieuse.
L’honorable M. de Theux a prétendu que, dans l’instruction littéraire, il ne faut pas que l’on puisse contrarier le dogme ou la morale.
Ainsi, messieurs, voilà ces trois honorables collègues bien d’accord entre eux, MM. Desmet, de Mérode et de Theux. Il faut (et ce sera d’accord avec l’opinion exprimée avant-hier par l’honorable de Man d’Attenrode) ; il faut que l’instruction religieuse et morale soit une instruction de tous les jours, de tous les instants, une qui puisse s’infiltrer partout ; il faut, par conséquent, que le contrat de l’autorité ecclésiastique s’exerce non seulement sur la partie religieuse de l’enseignement, mais sur l’enseignement tout entier.
Eh bien, messieurs, si ce système est accueilli, ce n’est pas aller trop loin que de dire, comme je le disais dans une séance précédente, que l’instruction primaire en Belgique est remise tout entière au clergé, et autant vaudrait plutôt que de faire une loi, en plusieurs articles, dire en deux mots : « L’instruction primaire est remise les mains du clergé ; il la réglera, selon son bon plaisir. » Ce serait là aller droit au but.
Quant à moi, advienne que pourra, je ne veux pas être dupe de toutes ces menées ; j’ai la conviction profonde que si l’on adopte le projet de loi, toute l’instruction primaire est confisquée au profit du clergé ; et je désire que mes concitoyens se pénètrent bien de cette vérité.
L’honorable M. de Theux ne veut pas que l’instruction littéraire puisse contrarier le dogme ou la morale ; mais lui, qui a été et qui est encore un homme gouvernemental par excellence, ne peut pas vouloir que, sous prétexte d’enseigner la morale et le dogme, on puisse attaquer le gouvernement civil. Veut-il que, sous ce prétexte, on puisse toucher aux bases fondamentales de la société ? (M. de Theux fait un signe négatif.) Il me dit non, mais alors j’espère qu’il adoptera l’amendement que je me propose de soumettre à la chambre et qui est la conséquence des discours qui viennent d’être prononcés : pour les livres soumis à l’approbation ecclésiastique, je voudrais, moi, qu’après cette approbation, il fût donné une approbation ultérieure par l’inspecteur civil provincial ou par une autre autorité civique quelconque. J’indique l’inspecteur civil provincial parce que, dans mon opinion, ce serait là l’autorité la plus à même d’exercer ce contrôle. Si l’on m’indiquait une autorité civile plus convenable, je me rallierais volontiers à cette opinion.
Et quel danger trouverait-on à cette approbation que j’appelle, si on le veut, supplémentaire ? On ne veut pas que dans les livres à l’usage des écoles communales il puisse se trouver quelque chose de contraire à la religion ou à la morale, et on veut pour cela que ces livres soient approuvés par l’autorité ecclésiastique ; mais quel inconvénient trouve-t-on à ce que l’autorité civile compétente examine ensuite si les livres qui auront été ainsi approuvés, ne renferment rien qui soit contraire aux lois, aux bases fondamentales du gouvernement ? Certes, M. le ministre de l’intérieur aurait tort de s’opposer à pareille garantie, car nous voulons renforcer un pouvoir dont il tient, lui, les rênes ; nous voulons lui donner une plus grande somme d’autorité, et M. le ministre se trouverait fort embarrassé si une disposition semblable ne se trouvait pas dans la loi, et si une supposition, qui a été faite tantôt un autre que moi, venait à se réaliser.
Cette supposition, je me serais gardé, moi, de la faire encore, parce que j’aurais craint d’exciter de nouveaux murmures ; mais enfin elle a été faite, et je crois pouvoir compléter l’idée. On vous a parlé d’un catéchisme, et l’on a pris à cet égard toutes les précautions oratoires possibles ; on a dit que ce pouvait être une faute typographique, une inadvertance, Mais je suis forcé d’aller loin et de dire que ce catéchisme se vend encore aujourd’hui et que la faute typographique subsiste, nonobstant tout ce qui a été dit à cet égard ; à en croire M. le ministre de l’intérieur, il ne voudrait pas que de semblables fautes typographiques se glissassent dans les livres destinés aux écoles publiques, il voudrait l’empêcher ; eh bien, la circonstance est belle, le catéchisme qui enseigne que la dîme ecclésiastique est due sous peine d’excommunication, se vend publiquement à Namur, revêtu de l’approbation de l’évêque ; qu’il en fasse faire la saisie et oblige le clergé à le corriger ! Mais non, quoiqu’il en dise, sans un texte formel de la loi, il n’assumera pas cette responsabilité, il se gardera bien de toucher à l’œuvre de l’évêque ! !
Mais il faut atteindre son but sans encourir aucune responsabilité quelconque ; nous lui en offrons le moyen, c’est de décréter que les livres relatifs à l’enseignement religieux et moral, après avoir été approuvés par l’autorité ecclésiastique, seront approuvés en outre par l’inspecteur civil provincial.
Je m’étais permis de faire une supposition et l’on a jeté les hauts cris au dedans et au dehors de cette enceinte ; on m’a accusé d’exagération. Quelques jours se sont passés, et d’autres orateurs viennent répéter ce que j’avais dit à cet égard avant eux. Depuis, j’ai pris des renseignements, et ce que j’avais considéré comme une supposition se traduit en définitive, au moins à certains égards, en réalité. Vous ne trouverez pas mauvais, messieurs, alors que l’honorable M. Desmet est venu exhumer une grammaire dont il a incriminé certains passages, pour prouver que l’autorité ecclésiastique doit avoir la haute surveillance sur toutes les grammaires, je me permette, à mon tour, de citer quelques faits qui viennent renforcer les observations de l’honorable M. Rogier ; ils prouveront que si nous avions sous les yeux tous les livres employés dans les établissements d’instruction du clergé, nous y trouverions plus d’un passage qui mériterait d’être rayé ; ils prouveront en même temps la nécessité d’une approbation ultérieure de la part de l’autorité civile compétente.
On ne me reprochera pas, cette fois, de me placer sur un terrain étranger à la discussion ; je me place sur celui où j’ai été attiré par l’honorable M. Desmet. Cet honorable membre a parlé d’une grammaire ; je parlerai, moi, notamment d’un petit traité d’histoire ecclésiastique, par demandes et par réponses, qui porte l’approbation sacramentelle des jésuites A.M.P.G. Ce petit livre, dont la presse vous a récemment révélé l’existence, prouve que, s’il y a suspicion de la part du clergé contre les livres employés dans les écoles qui ne sont pas sous sa direction, il pourrait y avoir aussi, et à juste titre, suspicion de notre part contre les livres employés dans quelques-unes des écoles du clergé ; je ne dis pas dans toutes, car la généralité n’est pas responsable de ce que peut faire le petit nombre ; mais cela n’en prouve pas moins qu’il y a quelques mesures à prendre, quelques garanties à donner.
L’honorable M. de Garcia, par exemple, qui, chaque fois que l’occasion s’en présente, défend toujours avec chaleur le grand homme de l’empire, souffrirait-il, lui, que ses enfants allassent dans une de ces écoles où l’on met entre les mains des enfants ce petit abrégé d’histoire. Je l’engagerai beaucoup à le lire, il y verra comment on y traite ce grand homme, c’est une bête féroce, un intrigant sans moyens, un apostat, etc., etc. Et si je ne prends pas aussi chaudement que l’honorable M. de Garcia la défense de Napoléon, au moins je ne permettrais pas que mes enfants fréquentassent une école où on leur met entre les mains un livre semblable.
Je me dispenserai de lire certains passages de ce livre pour ne pas prendre inutilement les moments de la chambre ; je crois que tout le monde l’a lu, que tout le monde le connait ; il est imprimé à Tournay chez Casterman ; il n’accuse ni plus ni moins l’empereur que d’avoir levé la main sur la personne sacrée du pape, d’avoir extorqué sa signature, etc., etc. Il lui fait ensuite d’autres compliments qu’il est inutile de reproduire ici et que l’on peut dire constituer, dans toute la force du terme, des mensonges impudents.
Je ne parlerai pas d’un autre ouvrage qui a été publié en France, et dans lequel on attaquait avec violence la révolution de juillet en exaltant Charles X ; quoique je ne fusse pas du tout étonné que ce livre trouvât à côté de celui dont je viens de parler.
Dans une séance précédente, je m’étais borné à faire des suppositions, je m’étais demandé s’il ne pouvait pas être possible qu’un jour une fraction très minime du clergé enseignât des choses qui puissent contrarier le gouvernement, et je me suis demandé en même temps si le gouvernement serait à même de porter remède à un pareil état de choses, d’après la loi que nous discutons ; j’avais pris la liberté grande de vous démontrer la négative.
Et ici, ce n’est pas seulement de grammaire, d’histoire et d’autres livres analogues dont j’entends argumenter pour établir ma thèse ; mais il m’est tombé sous la main un ouvrage bien plus important, puisqu’il vient de plus haut ; et comme j’ai été attaqué de la manière la plus violente, il ne sera pas inutile de dire toute notre pensée à cet égard.
Eh bien, dans un ouvrage de théologie de Dens, à l’usage des séminaristes du diocèse de Malines, on trouve, messieurs, ce que je vais avoir l’honneur de vous lire à l’endroit : Tractatus de virtutibus, n°56.
« An haeretici rectè puniuntur morte ?
Respondet St. Thomas affirmative : Quia falsarii pecuniae vel alii rempublicam turbantes justé morte puniuntur : ergo etiam haeretici qui sunt falsarii fidei, et, experientià teste, rempublicam graviter perturv-bant »
(« Est-ce que les hérétiques sont à juste titre punis de mort ?
« St. Thomas répond affirmativement : Puisque les faux monnayeurs et tous ceux qui troublent l’Etat sont punis de mort, de même aussi sont punis de mort les hérétiques qui sont des faussaires de la foi et qui trouvent gravement l’Etat. »)
M. Dumortier. - On ne fera accroire cela à personne.
M. Verhaegen. - Quoi ! on ne fera accroire à personne que cela est imprimé ; voici le livre ; et que ce traité de théologie se trouve entre les mains des séminaristes, je défie qui que ce soit de le contredire. Si l’on me donnait un démenti, je livrerais à la publicité la lettre par laquelle on m’a envoyé l’ouvrage et donné les détails ; qu’on dise encore après cela que ce sont des vieilleries. Je le demande, messieurs, si un tel ouvrage, mis entre les mains de jeunes gens, ne présente pas de graves dangers ? N’est-il pas éminemment propre à éveiller dans leurs cœurs l’enthousiasme, je dirai plus, le fanatisme religieux ? Les étranges doctrines qu’on y expose ne sont-elles pas destructives de la liberté des cultes ? Ne sont-ce pas ces principes qui amenèrent naguère en France la St.-Barthelemy ! !
Après cela, les suppositions que nous avons faites pour les écoles primaires sont-elles dénuées de fondement ? N’est-il pas permis de supposer qu’on pourrait faire dans les écoles primaires ce qui se fait dans les écoles supérieures ? En présence du fait que j’ai signalé, devions-nous être attaqué avec tant de virulence, être traité d’exagéré ?
En nous livrant à ces suppositions qu’on a reproduites, aujourd’hui dans cette enceinte sans exciter tant de murmures, nous n’avons eu qu’un but, celui de prouver que si le clergé doit avoir l’approbation des livres ayant trait à l’enseignement moral et religieux, il est nécessaire en même temps que le gouvernement ait l’approbation de ces mêmes livres, pour tous les points qui pourraient contrarier soit le pacte fondamental, soit les lois en vigueur ; et c’est sous ce point de vue que je présenterai un amendement, non pas que je veuille dire que tous les ouvrages doivent être soumis à l’autorité ecclésiastique, car il faut que cette autorité reste dans la sphère où on l’a placée ; mais tout en y restant, il faut que son action soit contrôlée par l’autorité civile, en ce qui concerne les lois.
Je le disais, messieurs, en commençant, et je le dis en finissant ; jamais il n’est parti de nos bancs une parole qui fût de nature à porter atteinte à l’indépendance du clergé. Nous avons reconnu cette indépendance pleine et entière, puisque nous voulons la constitution sans arrière-pensée, sans réserve. Aussi, subissons-nous toutes les conséquences de cette position, et dût la Belgique en souffrir un jour, nous supporterions encore cette indépendance, car force doit rester à la loi des lois.
Voici l’amendement que j’ai l’honneur de proposer : « Les livres soumis à l’approbation du clergé, d’après le présent article, seront en outre soumis à l’approbation de l’inspecteur civil provincial. »
- L’amendement est appuyé.
M. de Theux. - Messieurs, les derniers orateurs se sont plaints des attaques auxquelles l’opinion qu’ils défendent, a été en butte. J’ai déjà eu plus d’une fois occasion de rappeler les attaques dont notre opinion a été l’objet depuis le congrès national jusqu’aujourd’hui ; et certes, s’il y avait une balance à établir, quant aux griefs, je crois qu’elle pencherait fortement de notre côté.
Messieurs, je m’abstiendrai pour le moment de suivre ces orateurs sur ce terrain, d’autant plus que les honorables MM. de Mérode et Dechamps ayant demandé la parole pendant les discours de ces honorables membres, se proposent sans doute d’y répondre. Je ferai seulement remarquer que le montent est très mal choisi pour soulever dans cette enceinte un pareil débat. En effet, ce qui s’est passé à Ath et Tournay, devrait imposer un silence prudent aux adversaires de notre opinion.
Messieurs, l’honorable député de Bruxelles a parlé de livres de théologie qui enseignent que les hérétiques et ceux qui cherchent à introduite l’hérésie dans un Etat catholique peuvent être exposés à des peines.
Messieurs, nous savons que cela s’est pratiqué à une époque reculée. La même chose a existé chez les peuples du paganisme et dans les pays hérétiques. Cela est de l’histoire ; mais ce que l’honorable membre ne doit pas ignorer, c’est qu’aujourd’hui, dans aucune société l’on n’est plus exposé à être poursuivi, du chef d’opinion religieuse ; l’honorable membre sait surtout que sous l’empire de notre constitution, qui proclame la liberté illimitée des cultes, il ne peut être question d’établir des peines pour des dissidences en matière religieuse. Il est donc inutile de s’occuper de ce point, et si ce n’est que par des faits de cette nature qu’on cherche, messieurs, à vous inspirer des craintes sur l’application de la loi, je crois qu’on ne parviendra pas à élever ces craintes dans aucun esprit sérieux.
Un honorable membre a craint que le gouvernement ne demeurât désarmé vis à vis du clergé, si tant est que dans les livres de religion et de morale, il vînt à être attaqué. Pour moi, je ne partage en aucune manière cette crainte. La raison en est simple : c’est que l’exécution de la loi est entièrement confiée au pouvoir civil.
Qu’y rencontrons-nous, en fait d’autorité ? la commune, l’inspecteur civil et le ministre chargé de l’instruction publique. Voilà les seules autorités qui aient un pouvoir réel. En effet, c’est à l’autorité civile qu’appartiennent la nomination, la suspension et la révocation des instituteurs ; c’est l’autorité civile qui confère et retire les subsides. En présence de telles dispositions, je ne conçois pas qu’on puisse manifester des craintes vis-à-vis du clergé.
Je vois bien quelle part d’influence on accorde au clergé pour l’engager à prêter son ministère dans l’école ; mais je ne vois en aucune manière quelle part d’autorité on attribue au clergé, quelle part d’autorité proprement dite, qui consiste à statuer sur l’instituteur, sur son traitement, sur l’existence de l’école ; je ne vois rien en fait d’autorité qui soit confié au pouvoir ecclésiastique.
L’honorable M. Verhaegen propose de soumettre à l’approbation de l’inspecteur civil les livres de religion et de morale approuvés par le clergé. Pour moi, il me semble que ce serait d’un effet assez ridicule, que de voir après l’approbation de la part d’un évêque l’approbation de l’inspecteur civil provincial.
Si encore l’honorable membre avait proposé le veto du ministre chargé de l’instruction publique, mais que, par contre, il eût accordé aux évêques le veto sur les autres livres quand ils croiraient que les autres livres contrarieront l’enseignement religieux et moral, on verrait une parité de position. Ici on se fait la part du lion, et je dois le dire d’une manière ridicule.
Je ne pense pas qu’aucun évêque consentît à accepter un rôle aussi humiliant. Si pareille disposition pouvait être admise, je conseillerais, M. le ministre, de retirer le projet à car ce serait un signe certain que la chambre ne veut pas du concours ecclésiastique, par conséquent qu’il faut tout un autre système de législation sur l’instruction primaire.
L’honorable M. Rogier aurait désiré que les livres concernant la religion et la morale fussent approuvés par une autorité supérieure. S’il trouve convenable l’approbation de l’évêque ou du consistoire, je n’y vois aucune difficulté. Je suis convaincu que jamais un inspecteur cantonal ne se permettra d’approuver un livre d’enseignement religieux ou moral ; il n’a pas mission pour cela ; l’évêque le censurerait, s’il se permettait de semblables approbations.
Dire que l’inspecteur cantonnai approuvera, c’est à dire qu’il ne permettra que l’usage des livres approuvés par l’évêque diocésain, de même que les ministres protestants n’autoriseront que l’usage des livres approuvés par le consistoire. Voilà comment les choses doivent se passer. Je ne vois qu’un simple changement de rédaction à faire ; si on veut admettre l’observation de M. Rogier, je n’y vois aucune difficulté.
On a demandé quelle serait la position des délégués des évêques et des consistoires dans la commission centrale. On a paru craindre la réunion simultanée d’autorités ecclésiastiques opposées. Je ne crois pas que ces réunions aient lieu. L’intervention des autorités catholiques est relative au écoles catholiques, comme la participation des consistoires est relative aux écoles du culte réformé. De cette manière, il n’y aura jamais d’opposition entre ces deux autorités.
Reste une dernière difficulté qui a été soulevée. C’est celle de savoir s’il faut laisser l’inspection locale, en ce qui concerne la religion et la morale, au desservant de la paroisse. Je crois qu’il faut maintenir cette disposition du projet. Remarquez que l’inspection civile a trois degrés : l’administration locale, l’inspection cantonale et l’inspection provinciale. Il y a une grande utilité dans ces divers degrés hiérarchiques. L’intervention de l’autorité supérieure a souvent un très heureux résultat, celui de ramener l’harmonie entre l’instituteur et l’autorité locale. De même il est possible qu’un curé de paroisse ait quelques torts vis-à-vis de l’instituteur ; l’inspecteur ecclésiastique d’un degré supérieur pourra user de son influence pour ramener l’harmonie entre le curé et l’instituteur.
Il est une autre considération ; c’est que les enfants qui sont en rapport avec le curé pour l’instruction religieuse, dans l’église doivent continuer à être en rapport avec lui dans l’école. C’est un droit du ministre du culte, de surveiller l’instruction religieuse des enfants de sa paroisse. Ce serait détruire sa mission que de l’exclure de l’enseignement primaire. Par ces raisons, je pense qu’il n’y a pas lieu de supprimer ce degré d’inspection qui a une grande utilité. Indépendamment des motifs que je viens de donner, j’en citerai un autre. Si vous voulez qu’un grand nombre d’enfants fréquentent l’école, il faut intéresser le curé de la paroisse qui, par ses rapports journaliers, a tant d’influence sur les parents, il faut l’intéresser à user de cette influence en faveur de l’école, ce qu’il fera s’il est satisfait de sa marche.
Par ces raisons, je voterai contre l’amendement de M. Verhaegen et je maintiendrai l’inspection locale. Si on veut un changement de rédaction, en ce qui concerne l’approbation des livres, je ne vois pas d’opposition à ce qu’on substitue les chefs des cultes aux inspecteurs cantonaux. Je crois même que c’est plus convenable.
Quant à la nouvelle rédaction de M. le ministre, elle met sur le gouvernement la responsabilité de l’approbation des livres ; il y a garantie de l’exécution de la loi dans son sens véritable, tandis que si c’était une autorité irresponsable qui fût chargée d’approuver, on ne saurait à qui imputer les infractions qui pourraient être commises au système de la loi.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je prends la parole pour présenter quelques observations de rédaction. L’honorable membre a pensé que, par le changement de rédaction proposé par M. Lebeau, l’inspection locale serait supprimée. Il est dit dans la loi, quant à l’enseignement de la religion et de la morale : La surveillance sera exercée par les ministres du culte du lieu où l’école est établie et par le délégué du chef de ce culte.
Si l’on maintient cette rédaction, n’en résultera-t-il pas que le même ministre dirigera et surveillera l’enseignement moral et religieux ? C’est ce cumul qu’on ne veut pas admettre. Il n’y aurait aucune espèce de garantie. Il faut laisser ce soin au chef du culte. Il déléguera un ministre pour l’inspection locale et quotidienne et un autre pour l’inspection générale par province ou par diocèse. Ce but est atteint en disant que la surveillance sera exercée par les délégués du chef de ce culte. Il y aura différents délégués pour les différents degrés d’inspection.
M. de Theux. - S’il y a deux degrés de délégués, c’est très bien.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - On pourrait ajouter, soit pour l’inspection locale, soit pour l’inspection générale, mais je crois que c’est inutile. Les chefs des différents cultes auront soin de pourvoir à ces inspections.
M. Rogier a supposé que les livres seraient approuvés par les inspecteurs cantonaux ecclésiastiques. C’est ce que je n’ai jamais pensé. Ce sont les évêques ou les personnes nommées par les évêques qui approuveront ; pour faire cesser tout doute on pourrait mettre par les chefs des cultes ; on suivrait les dispositions réglementaires adoptées par chaque culte à cet égard.
Je propose donc ce changement de rédaction.
M. Dechamps, rapporteur. - Je tâcherai de suivre le moins possible quelques honorables orateurs sur le terrain où ils viennent de se placer ; nous pensons du reste leur avoir suffisamment répondu d’avance dans la discussion générale que je croyais épuisée.
Ce débat, dans lequel tant de membres des deux côtés de la chambre, ont fait preuve de modération, a un caractère tel que nous devrions éviter d’y mêler nos contentions politiques.
Cependant je ne puis laisser sans observations quelques-unes des réflexions qui ont été faites par les honorables MM. Rogier et Verhaegen. D’après l’honorable député d’Anvers, il semblerait que nous serions divisés en défenseurs du pouvoir civil d’un côté, et en défenseurs du pouvoir ecclésiastique de l’autre.
Il y a là une profonde erreur. Nous sommes ici, ou du moins nous croyons être les défenseurs d’un bon système d’instruction primaire, système dans lequel le pouvoir civil et les croyances religieuses ont à demander des conditions et des garantie.
La question entre M. Rogier et nous n’est donc pas de savoir qui défendra mieux l’intérêt du pouvoir civil, qui n’est pas seul en cause, mais de savoir qui comprend mieux l’intérêt de la société dans cette discussion. Celui qui, par exemple, soutiendrait le principe d’une instruction purement civile serait sans doute le plus chaud défenseur du pouvoir civil, mais serait-il en même temps le meilleur défenseur de l’intérêt social ? Evidemment non.
J’avais cru que, dans des discussions précédentes, nous étions parvenus à démontrer que le projet soumis à vos délibérations donnait au pouvoir civil autant de force que les lois qui régissent d’autres peuples sur cette matière, et plus de force que la loi de 1834.
Je ne veux pas renouveler ce débat ; je comprends que nous resterions de part et d’autre dans nos convictions ; mais il me paraît que nous avons apporté des motifs assez sérieux pour que les honorables préopinants y fassent au moins quelqu’attention et admettent le doute comme possible. Ce n’est pas, me semble-t-il, trop leur demander.
L’honorable M. Rogier a dit que si je développais mon opinion devant les hommes dont j’ai invoqué l’autorité dans cette matière, ils ne l’accepteraient pas. Eh bien, j’ai soumis l’idée fondamentale du projet de loi à un personnage éminent en France, qui a fait de cette question l’objet d’une étude spéciale ; je puis affirmer que ce personnage a trouvé que la base de notre projet de loi donnait beaucoup plus de force, d’influence au pouvoir civil que la loi française de 1833. Il a même ajouté que ce système d’inspectorat était lentement substitué en France par les ordonnances ministérielles à défaut de loi, au système vicieux de la loi de 1833. Ainsi, je puis garder cette conviction que le système de notre loi est plus favorable au pouvoir civil que le système de la loi de 1833, et je ne puis admettre personne à venir déclarer que ce ne sont pas les droits du pouvoir civil, mais exclusivement ceux de l’autorité ecclésiastique que nous défendons.
Il est une chose qui me frappe dans ce débat. La plupart des motifs de suspicion qu’on allègue à l’égard du clergé belge, on les puise non dans les faits qui concernent la Belgique, mais dans ce qui s’est passé en France. L’honorable M. Rogier a supposé que des prêtres français viendraient introduire le carlisme en Belgique.
L’honorable M. Verhaegen, lorsqu’il s’est agi des livres, a cité des ouvrages écrits pour la France ; et cependant, chose remarquable, en France où je comprends, à certains égards, la possibilité de certaine défiance politique vis-à-vis du clergé, en France où il est reconnu que le clergé ne s’était pas tout à fait rallié à l’ordre de choses créé par la révolution de juillet, en France, où les objections que l’on prodigue ici pouvaient avoir l’apparence au moins de la réalité ; eh bien, messieurs, ces objections on ne les a pas faites, ces soupçons injurieux, on n’y a pas eu recours. Relisez les discussions de 1833, et dites-moi si un orateur est descendu jusqu’au genre d’argumentation dont les préopinants font usage ? Non, messieurs, la plus grande réserve a été gardée par tous. L’opposition même qu’on pouvait regarder comme la plus hostile à l’influence religieuse n’a employé aucun des moyens auxquels on a eu recours dans cette discussion pour jeter de la défaveur sur le clergé. On s’est borné à déclarer qu’on ne pouvait donner au clergé dans l’instruction primaire une part aussi grande que quelques-uns l’auraient voulu, parce qu’il fallait reconnaître que le clergé était encore plus ou moins l’ennemi de la révolution de 1830. Mais tout cela a été dit avec une extrême convenance ; personne n’a renouvelé ces accusations de l’autre siècle relativement aux doctrines morales et religieuses enseignées par le clergé, et quand un ministre est venu faire l’éloge, à la tribune, du clergé de France, quand il est venu constater que l’instruction lui devait beaucoup, personne n’est venu protester, comme on le fait ici. On n’a parlé ni des ouvrages de l’abbé Loriquet, ni des ouvrages de théologie suivis en France comme en Belgique. Ces petits moyens ont paru peu dignes et peu sérieux, et ces récriminations n’ont pas été employées. Cette remarque, je tenais à la faire ; en France, où certains motifs de suspicion eussent pu paraître légitimes, on n’en a allégué aucun, tandis qu’on les prodigue en Belgique où l’on doit reconnaître que le clergé est aussi respectable que celui de France, où il devrait rencontrer la sympathie de tout ami du pays, lui qui non seulement a concouru à fonder l’ordre de choses actuel, mais qui n’a cessé, par ses efforts et son patriotisme, de chercher à le consolider.
L’honorable M. Verhaegen vient de vous citer un passage d’une histoire théologique enseignée dans les séminaires. Certainement le passage cité n’est pas enseigné, dans les séminaires belges, comme une doctrine à appliquer. Il peut être enseigné comme point d’histoire, et je pourrais renvoyer M. Verhaegen aux cours de droit et d’histoire qu’il a faits à l’université et où ces mêmes passages lui ont été sans doute été expliqués ; je pourrais le renvoyer à M. Guizot, qui, dans son histoire de la civilisation tranquilliserait l’honorable membre.
M. Verhaegen. - Ce n’est pas de l’histoire.
M. Dechamps, rapporteur. - Vous avez cité saint Thomas, c’est bien de l’histoire. Je ne veux pas entrer, à propos de l’école primaire, dans une discussion historico-théologique avec M. Verhaegen ; le moment serait mai choisi, et je crois que nous sommes l’un et l’autre plus ou moins incompétents ; cependant je me permettrai de faire remarquer qu’il s’agit d’une époque que nous devons juger au point de vue historique. Le député de Bruxelles sait très bien qu’au moyen âge le catholicisme formait la base de l’ordre politique ; il sait très bien que le code pénal de cette époque, qui n’est pas celui qui nous régit, grâce à Dieu, était appliqué aux hérétiques, non pas comme à des ennemis religieux, mais comme à des ennemis politiques, conspirant pour le renversement de l’ordre politique et social établi. Je ne justifie pas, j’explique.
Mais vous seriez bien étonnés, messieurs, si je vous disais que les chambres belges ont fait des lois reposant sur le même fond d’idées que celles que M. Verhaegen a exhumées de saint Thomas toujours en faisant la différence du régime pénal qui était barbare à cette époque et que les doctrines chrétiennes ont adouci depuis. Dans les lois sur l’extradition et sur l’expulsion des étrangers, M. Lebeau et M. Nothomb n’ont-ils pas professé des doctrines qui ont une grande analogie, sauf la distance des époques, avec celles que M. Verhaegen vient de signaler au pays. Que vous disait-on dans cette chambre, lors de la discussion de ces lois ? Il est impossible, s’écriait-on, que l’on puisse vouloir que des étrangers qui bouleversent les pays voisins, pussent faire de la Belgique un rendez-vous pour leurs conspirations.
On vous demandait alors, contre des opinions qui pourraient mettre en péril l’Etat belge, une loi d’extradition et d’expulsion, et on a bien fait. Eh bien, aux yeux des gouvernements de ce temps, les dissidents religieux, au moyen âge, n’étaient-ils pas des conspirateurs politiques contre l’ordre établi, puisque la religion était la base même de l’ordre politique ? C’était alors, comme aujourd’hui, la société qui se défendait contre ceux qui l’attaquaient, mais elle se défendait alors à l’aide d’un code pénal en rapport avec les mœurs barbares de cette époque. Voilà ce qu’on enseigne dans nos séminaires, et rien de plus. Je demande pardon à la chambre de cette digression, elle était nécessaire pour ne pas laisser sans réponse les accusations étranges de l’honorable M. Verhaegen.
J’ai entendu dire souvent que ce qui divisait en Belgique l’opinion libérale de l’opinion catholique, ce n’était pas une question de croyance religieuse, que beaucoup de libéraux professaient la religion catholique et élevaient leurs enfants dans cette croyance, que ce qui les divisait, c’était une question politique, la question d’intervention du clergé dans l’ordre politique. S’il en est ainsi, ces divisions ne doivent pas se reproduire dans ces débats ; car il n’y pas ici de question politique. C’est d’une affaire religieuse qu’il s’agit ; l’école, on l’a dit ailleurs, est aussi un sanctuaire. Je ne vois dans la question de l’enseignement primaire qu’une question sociale. On a toujours parlé du pouvoir, de l’influence du clergé. Mais ce n’est pas directement le clergé qui se trouve en cause, c’est bien plutôt la famille. C’est elle qui vous demande, au nom des droits de la conscience, des garanties pour que l’instruction primaire soit morale et religieuse avant tout.
La question avait été posée par le ministère précédent d’une manière fort juste. Le ministère précédent avait mis dans son programme : « Il faut que la loi sur l’instruction primaire donne aux pères de famille toutes les garanties désirables sous le rapport de la morale et de la religion. » Le ministère précédent avait très bien saisi la question. Ce n’est pas une question de clergé ; c’est une question de garantie pour les familles. Ce n’est pas un pouvoir que réclame le clergé ; c’est une fonction que les parents exigent qu’il remplisse dans l’école.
Je reviens maintenant à la question qui nous occupe. L’amendement qu’on a présenté en premier lieu tend, je dois le dire, à faire revenir la chambre sur son vote de samedi. Dans cette séance, vous avez décidé un grand principe, l’indivisibilité de la religion et de la morale dans l’école primaire. Vous vous êtes refusés à séparer ce qui ne pouvait être séparé. Vous avez déclaré par vote que l’enseignement religieux et moral n’était pas borné à la récitation des prières et au texte du catéchisme, mais qu’il s’agissait avant tout de l’éducation morale et religieuse dans l’école primaire. Ce que vous avez désiré, c’est l’indivisibilité de la morale et de la religion, et dès lors l’extension de l’influence du ministre du culte sur tout ce qui est morale et religion dans l’enseignement primaire. Ces principes, que nous avons défendus, ont été attaqués par d’honorables membres. Mais la chambre, à une grande majorité, a repoussé leurs doctrines.
Or, il n’est pas dans la jurisprudence de la chambre de détruire le lendemain un principe qu’elle a adopté la veille.
Or, c’est réellement la négation de ce principe qu’on vous demande de consacrer aujourd’hui.
La question, la voici dans ses termes les plus simples, et je ne parle pas ici sur les amendements, mais en thèse générale.
La direction et la surveillance de l’enseignement religieux et moral s’étend-t-elle aux livres employés dans l’école ; en d’autres termes, la direction et la surveillance de l’enseignement religieux et moral s’applique-t-elle aux objets mêmes, aux matières de l’enseignement ? Mais je ne comprends pas que cette question puisse être même posée. Car si cette direction et cette surveillance ne s’appliquent pas aux objets mêmes que les livres de l’école déterminent, je ne sais sur quoi s’exerceront cette direction et cette surveillance.
Car, veuillez le remarquer, nous avons dénié toute intervention directe à l’autorité ecclésiastique sur la nomination et la révocation des instituteurs ; il n’a aucun droit sur le personnel de l’école. Il ne lui reste donc un droit que sur les matières de l’enseignement ; si on lui ôte ce droit, il ne lui en reste plus aucun.
Je suppose un moment, messieurs, que cet article ne soit pas inséré dans la loi ; je suppose même que le gouvernement ait à exécuter la loi de 1834 telle qu’elle est écrite. Eh bien ! l’évêque diocésain ou le consistoire protestant viendra déclarer au ministre de l’intérieur que dans telle école, soumise par la loi à la direction du ministre du culte, on a adopté un livre dans lequel on trouve des maximes directement contraires à la religion et à la morale religieuse que vous avez déclarées obligatoires dans l’école primaire. Eh bien ! vous, ministre de l’intérieur, qu’auriez-vous fait ? Mais vous auriez d’abord interdit le livre dans l’école primaire, on bien en cas de refus formel de la commune ou de l’instituteur, vous auriez regardé le cas comme assez grave pour retirer tout subside. Evidemment vous auriez été forcés de le faire en vertu de la loi de 1834. Car enfin, messieurs, si vous aviez déclaré nécessaire l’enseignement primaire et moral dans l’école, et si vous aviez déclaré nécessaire au même titre l’intervention du clergé pour diriger cet enseignement et surveiller, vous n’auriez pas exécuté la loi si vous aviez laissé dans l’école un livre contraire à la religion et la morale religieuse.
Messieurs, vous seriez forcés d’en agir ainsi au nom de la constitution même, et abstraction faite de la loi. Et ici, messieurs, je rencontrerai quelques observations sur lesquelles l’honorable M. Verhaegen est revenu très souvent dans cette discussion.
Je soutiens qu’il serait inconstitutionnel d’établir en Belgique, aux frais du trésor public, une école où il n’y aurait qu’un enseignement purement civil.
Messieurs, pour faire mieux comprendre ma pensée, je citerai un seul exemple. Je demanderai s’il serait permis à l’administration publique, en Belgique, d’établir pour une population catholique une école protestante, ou réciproquement s’il serait permis d’établir pour une population protestante une école dirigée dans un sens catholique ? Evidemment non ; le gouvernement froisserait la conscience des habitants et des familles ; il violerait et la liberté des cultes et la liberté de conscience au premier chef.
Eh bien, messieurs, une école dans laquelle aucun enseignement religieux positif ne serait donné, une école d’enseignement purement civil, violerait la constitution et la liberté de conscience d’une manière bien autrement formelle encore. Car, vous le savez, aux yeux de tout croyant, n’importe la communion à laquelle il appartienne, une école d’enseignement purement civil serait une école d’athéisme pratique, d’indifférentisme religieux, et comme l’a dit M. Cousin, il serait du devoir de tous les pères de famille et de tous les honnêtes gens de combattre un tel enseignement et une telle école.
Cette réflexion, messieurs, répond aux arguments avancés par l’honorable M. Verhaegen ; il s’est souvent servi de la constitution pour nous attaquer ; c’est au nom de la constitution que je lui réponds.
Appliquant cette idée au cas qui nous occupe, il est évident que pour les livres employés à l’enseignement dans l’école, le gouvernement même, en supposant qu’il ne fût armé d’aucun article de la loi, serait obligé, au nom de la constitution, au nom de l’esprit qui doit animer toute loi sur l’instruction primaire, d’interdire dans l’école des livres qui seraient contraires au dogme et à la morale religieuse de la population.
L’honorable M. Verhaegen vous a dit : mais c’est la censure ! Messieurs, il est assez facile de s’armer de certains mots impopulaires et auxquels on donne une fausse application, pour se dispenser de recourir à des arguments véritablement sérieux. Car enfin, messieurs, cette censure, l’honorable député de Bruxelles la demande aussi. Il demande une censure civile, il accepte même, à certain degré, une censure ecclésiastique. Ainsi, vous voyez que le mot de censure ne prouve ici absolument rien.
On a toujours supposé que dans notre système, que dans le système de la section centrale, c’était l’autorité religieuse qui choisissait les livres et qui les imposait aux instituteurs. Mais, messieurs, telle n’a jamais été la pensée de la section centrale. Elle vous a dit au contraire, à son article 10, que l’examen des livres enseignés dans l’école appartenait à l’autorité civile. Je ne parle pas ici des livres purement dogmatiques. Le choix, d’après la section centrale, appartient au gouvernement ; mais seulement la section centrale expliquant les idées toutes simples qui sont à la base même de la loi, a reconnu que l’autorité ecclésiastique aurait le droit de déclarer que dans tel livre enseigné dans l’école, on viole l’enseignement religieux que vous avez déclaré obligatoire et que vous avez mis sous sa direction.
Messieurs, je finirai par une observation que je soumets aux réflexions des membres de la chambre. Ce que nous voulons dans la loi, ce qu’il faut vouloir, c’est l’unité de l’instruction, c’est de tâcher d’éviter autant que possible d’introduire des principes qui briseraient cette unité.
En Allemagne, messieurs, et presque partout on s’est occupé d’enseignement primaire, on a tout fait pour éviter dans l’école les conflits, les obstacles, et ces motifs de distinction et de séparation qui ne peuvent que nuire au succès de l’école. Dans ces pays, ou a toujours tâché d’arriver à ce résultat, que l’instituteur, selon l’expression de M. Barrau, ne se regardât pas comme le rival du prêtre, mais comme son acolyte.
Je n’irai pas jusqu’au système prussien, où les affaires intérieures de l’école sont soumises exclusivement au pouvoir ecclésiastique, où l’on ne retrouve le pouvoir laïc que dans ce qu’on appelle les affaires extérieures de l’école, c’est-à-dire l’administration. Je n’irai pas jusque-là ; nous ne voulons pas, au profit du pouvoir ecclésiastique, d’absorption même de l’école ; mais nous tenons à ce que son influence puisse être dans sa sphère sérieuse et efficace.
Mais ici la plupart des amendements présentés, et contre l’intention même de leurs auteurs, tendent visiblement à établir dans l’école le principe de cette distinction d’attributions entre l’instituteur et le pouvoir religieux que vous avez admis dans l’école. C’est un conflit que l’on créerait. Mais, va-t-on me répondre, cette unité que vous regardez comme si nécessaire, vous voulez l’obtenir au seul profit de l’instruction morale et religieuse, et du ministre qui est chargé de les diriger. Messieurs, telle n’est pas ma pensée. Dans le projet qui vous est soumis, n’est-ce pas le pouvoir civil qui dirige l’école d’abord et la surveille en tout ce qui n’est pas instruction morale et religieuse ? N’est-ce pas le pouvoir civil qui nomme et révoque l’instituteur, c’est-à-dire qui exerce, il faut bien le reconnaître, le pouvoir le plus essentiel, le plus important dans l’école primaire. Car, comme on l’a déjà dit, l’école primaire, c’est le maître. Or, nous n’avons accordé à l’autorité religieuse aucune influence directe dans la nomination ou la révocation de l’instituteur. Je mets en fait, messieurs, qu’aucune loi n’existe, sauf peut-être la loi hollandaise et la loi française, où l’intervention de l’autorité religieuse ne s’exerce pas à propos de la nomination et de la révocation des instituteurs. Partout cette influence existe, elle est prépondérante, et aucune autre influence ne peut la remplacer.
Je vous ai déjà dit qu’en France même, et j’appuie sur ce fait parce que personne ne l’a relevé, l’ordonnance de 1828, rendue sous le ministère de M. de Martignac et acceptée par l’opinion libérale, avait introduit le principe de l’influence du pouvoir religieux dans la nomination et la révocation des instituteurs d’une manière directe.
Nous n’avons pas été jusque-là, je le répète ; nous avons fait pour la puissance civile plus que dans la plupart des lois que je connais ; nous n’avons établi pour l’autorité ecclésiastique que la part absolument nécessaire, et en deçà de laquelle il ne resterait véritablement plus rien.
Messieurs, l’amendement de M. le ministre de l’intérieur, qui reproduit au fond la même pensée que celui de l’honorable M. Dolez, en l’organisant d’une autre manière, rentre, à peu de choses près, dans le système de l’arrêté du 2 janvier dernier pris en Hollande par le roi Guillaume II. Vous savez, messieurs, que cette question de l’examen et de l’approbation des livres est celle qui a été le plus controversée en Hollande. Eh bien ! ce système, qui n’a pas contenté, il faut bien le dire, les catholiques en Hollande, n’a pu encore trouver grâce auprès de l’honorable préopinant.
Cependant, messieurs, veuillez remarquer qu’en Hollande la question est bien différente de ce qu’elle est ici : en Hollande on n’a pas admis le principe, que nous avons admis de la nécessité d’une instruction morale et religieuse donnée sous la direction des ministres du culte ; ce principe n’a pas encore été introduit explicitement en Hollande. En second lieu, il existe en Hollande une société intitulée Société du bien public, qui exerce une influence considérable sur l’instruction primaire et qui a pour ainsi dire le monopole des livres destinés à cet enseignement.
Il y avait dans la Hollande de bien plus grandes difficultés à vaincre qu’il n’y en a chez nous. Eh bien, malgré cela, on est allé en Hollande jusqu’au principe de l’amendement de M. le ministre de l’intérieur.
L’honorable M. Verhaegen a présenté un amendement qui ne concorde pas du tout avec ses propres observations. Il est toujours parti de cette idée que puisqu’on admet l’approbation des livres par le clergé, en ce qui concerne l’instruction morale et religieuse, il faut admettre également l’approbation de l’autorité civile en ce qui concerne la partie que j’appellerai politique et civile de l’enseignement. Pour que l’amendement de l’honorable membre concordât avec les développements qu’il a donnés, il faudrait qu’il eût proposé de soumettre tous les livres employés dans l’école à une semblable approbation, à l’approbation de l’autorité civile et à l’approbation de l’autorité religieuse.
Je comprendrais un semblable amendement ; je ne dis pas que je l’appuierais, mais je le concevrais ; il serait en rapport avec l’idée émise par l’honorable membre. Mais M. Verhaegen veut que l’autorité civile approuve les livres dogmatiques, sans donner en même temps à l’autorité religieuse le droit d’approuver les autres livres sous le rapport de la religion et de la morale.
De toutes parts. - A demain !
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Avant qu’on ne lève la séance, je désire faire quelques observations sur la marche de la discussion. J’ai déposé un amendement relatif à la nomination des instituteurs ; je pense qu’il faut examiner la question que soulève cet amendement avant d’aborder le titre II de la loi, c’est à dire avant d’arriver a l’organisation des inspections civiles, en un mot, après l’art. 8. Je fais cette observation pour que tous les membres soient prévenus, et je pense qu’en procédant de la sorte nous aurons posé tous les grands principes qui servent de base au projet, avant d’arriver au titre II.
M. Devaux. - Je demanderai à M. le ministre de l’intérieur si par suite de ce nouvel amendement l’art. 21 vient à tomber.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Non.
M. Devaux. - Je demanderai ensuite si M. le ministre entend parler exclusivement des écoles normales du gouvernement ou si les écoles normales dirigées par les évêques sont comprises dans la disposition.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Après les deux années qui suivront la mise à exécution de la loi, les conseils communaux devront, en règle générale, choisir leurs instituteurs parmi les candidats sortant d’un des établissements soumis au régime de la loi. Or, je regarde comme soumis au régime de la loi que nous faisons non seulement les deux écoles normales que le gouvernement doit instituer, mais aussi toutes les écoles normales qui recevront une subvention ou qui même, sans recevoir de subvention, déclareront accepter le régime de la loi, c est-à-dire la double inspection. Ainsi les instituteurs pourront être choisis indistinctement soit dans les deux écoles normales instituées par le gouvernement, soit dans toute école normale quelconque subventionnée ou volontairement soumise à la double inspection. Voilà, messieurs, le sens que j’attache au § 2 de mon amendement. Les instituteurs choisis parmi les candidats sortant des écoles normales dont je viens de parler ne sont plus soumis à aucune agréation du gouvernement. Néanmoins les communes pourront choisir leurs instituteurs en dehors de ces écoles normales, mais dans ce cas il faudra toujours l’agréation du gouvernement.
Je proposerai un changement de rédaction à l’art. 2 ; ce n’est pas la députation permanente qui doit intervenir dans les cas prévus par cet article, ce sont les inspecteurs généraux, ecclésiastiques et civils.
Ainsi, messieurs, il est entendu qu’on abordera la question de la nomination et de la révocation avant de passer au titre II. (Assentiment.)
- La séance est levée à 5 heures.