Accueil Séances Plénières Tables des matières Biographies Documentation Note d’intention

Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 14 juin 1842

(Moniteur belge n°166, du 15 juin 1842)

(Présidence de M. Fallon)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Scheyven fait l'appel nominal à midi et quart.

M. Kervyn donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Scheyven présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Les sieurs Delmotte et Moes, à Jette-St.-Pierre, appellent l'attention de la chambre sur l’ordre que le receveur des contributions de cette commune aurait reçu du gouvernement de ne point leur délivrer les pièces qui devaient servir pour établir leurs droits électoraux. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Jean-Auguste-Chrétien-Frédéric Keyser, marchand chapelier et fabricant de tabac, à Namur, demande la naturalisation ordinaire. »

- Renvoi au ministre de la justice.


« Des habitants de la province de Namur réclament l'intervention de la chambre pour que le gouvernement fasse achever la construction de la route de Ligny à Denée par Fosse, si le concessionnaire de cette route ne peut être forcé à terminer les travaux. »

M. de Garcia. - Messieurs, la concession de la route dont il s'agit a été accordée à des conditions qui n'ont pas été remplies. Déjà les habitants de la contrée que cette route doit traverser, ont adressé à la chambre une pétition dans laquelle ils demandent que le gouvernement oblige les concessionnaires à remplir leurs obligations ; cette pétition est du 5 février 1840 ; j'avais demandé alors un prompt rapport, la chambre avait adopté ma proposition, et cependant, aucun rapport n'a été fait jusqu'ici. L'absence de cette route laisse une partie de la province de Namur sans aucune espèce de communication, car on sait très bien que les routes commencées, au lieu de servir à la circulation, y nuisent. Je demande donc que la commission des pétitions soit invitée à faire un prompt rapport, non seulement sur la requête dont on vient de vous présenter l'analyse, mais aussi sur celle qui nous a été adressée le 5 février 1840.

- La proposition de M. de Garcia, est mise aux voix et adoptée.


« Les élèves en médecine de l'université de Gand présentent des observations concernant le projet de loi sur l’enseignement supérieur. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet.


Par dépêche en date du 13 juin, M. le ministre de la guerre transmet à la chambre les explications qu'elle a demandées sur la pétition de la dame veuve Verbeek.

- Ces explications seront imprimées et distribuées, conformément à une décision antérieure de la chambre.

Proposition de loi prohibant l'entrée des glaces étrangères

Dépôt et rapport de la commission

M. Zoude, au nom de la commission d'industrie, dépose le rapport sur la pétition de la société des manufactures des glaces d'Ognies, qui a été renvoyée à cette commission. Les conclusions de la commission tendent à la prohibition des glaces étrangères et à la faculté donnée au gouvernement d'adopter telles mesures en réciprocité qu'il croira convenables, dans le cas où la France remplacerait la prohibition par des droits non prohibitifs.

- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport.


Rapports sur des pétitions

M. Desmet, au nom de la même commission, dépose son rapport sur une pétition du comité directeur de l'association linière. La commission propose de renvoyer la pétition au gouvernement, avec invitation expresse de présenter dans un bref délai un projet de loi tendant à modifier le tarif, de manière à assurer le marché intérieur à divers produits nationaux qu’elle indique. Pour le cas où la chambre serait dans l’impossibilité de voter un semblable projet avant de se séparer, la commission espère que le gouvernement n'oubliera pas que la loi de 1822 lui donne le pouvoir de prendre telles mesures que les circonstances peuvent rendre nécessaires.

- La chambre ordonne l'impression et la distribution du rapport.

M. Rodenbach. - J'appuie les conclusions de la commission tendant à ce que, pendant l'absence des chambres, le gouvernement prenne des mesures contre la France, si celle-ci augmente réellement de 10 p. c. les droits sur nos fils et nos toiles. J'espère que le gouvernement n'oubliera pas que l'art. 9 de la loi de 1822 lui donne le droit de prendre de semblables mesures et qu’il fera un usage énergique de ce droit.


M. Desmet, au nom de la même commission, fait ensuite rapport sur la pétition de la chambre de commerce de Verviers, qui demande qu’il soit établi sur les tissus de laine un droit uniforme de 250 fr. La commission appuie la demande de la chambre de commerce de Verviers et propose le renvoi de la pétition aux ministres de l’intérieur et des finances.

- La chambre ordonne l'impression et la distribution du rapport.

Projet de loi qui autorise l'ajournement de la révision des règlements provinciaux sur les chemins vicinaux

Dépôt

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, l'art. 39 de la loi du 10 avril 1841, sur les chemins vicinaux, porte :

« Les députations permanentes des conseils provinciaux feront immédiatement la révision des règlements existants, en se conformant aux dispositions de la présente loi.

« Ces règlements ne seront que provisoires ; ils seront révisés par les conseils provinciaux au plus tard, dans la deuxième session ordinaire, après la promulgation de la présente loi.

« Les règlements de la députation et ceux du conseil ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvés par le Roi. »

Les règlements provisoires, adoptés par les députations permanentes, en exécution de la disposition citée plus haut, ont été approuvés par le Roi, dans l'ordre suivant :

Limbourg, 15 août 1841 ;

Namur, 16 septembre 1841 ;

Luxembourg, 8 novembre 1841 ;

Flandre orientale, 9 décembre 1841 ;

Hainaut, 30 décembre 1841 ;

Brabant, 31 décembre 1841 ;

Liége, 7 février 1842 ;

Flandre occidentale, 8 mars 1842 ;

Anvers, 20 avril 1842.

Aux termes du 2ème § de l'article précité, tous les conseils provinciaux devraient procéder dans leur session prochaine à la révision de ces règlements provisoires.

Le règlement le plus ancien ne datant pas d'un an, on peut supposer que l'expérience est encore insuffisante, au moins dans quelques provinces.

Les députations permanentes ont été consultées sur la question de savoir s'il serait possible et utile que le conseil provincial s'occupât dans la session prochaine de la révision des règlements provisoires.

Les avis n’ont point été unanimes.

La députation permanente de la province d’Anvers s’est prononcée pour un ajournement, déclarant que la révision ne pourra se faire utilement qu’après que l’expérience aura permis d’apprécier les dispositions du règlement provisoire.

La députation permanente du Brabant émet le même avis.

La députation permanente de la Flandre orientale expose qu'en présence de la résolution prise par le conseil de cette province, le 15 juillet 1841, de renvoyer à la session de 1842 l'examen de la question, de savoir, si dans cette province les chemins vicinaux continueraient d'être entretenus par les propriétaires riverains ; la députation permanente en révisant le règlement sur les chemins vicinaux, en date du 21 juillet 1818, a dû borner son travail aux dispositions concernant la reconnaissance et la police de ces chemins, et comme les nouvelles dispositions adoptées provisoirement diffèrent peu de celles précédemment en vigueur, ce collège ne pense pas qu'une plus longue expérience soit nécessaire pour en juger.

Les députations permanentes des provinces de Hainaut, de Liége et de Limbourg demandent un ajournement par le motif déjà indiqué ci-dessus, au sujet de la province d'Anvers.

Les députations permanentes des provinces de Luxembourg et de Namur pensent qu'un ajournement n'est pas nécessaire et qu'elles pourront, sans inconvénient, se conformer aux prescriptions de l'art. 39 de la loi du 10 avril 1841.

Dam cet état de choses, le gouvernement croit qu'il est convenable d'admettre la révision des règlements comme éventuelle, mais de n'en point faire une obligation absolue pour les conseils provinciaux, comme le porte le § 2 de l'art. 59 de la loi vicinale.

Le projet de loi qui accompagne le présent rapport, tend à proroger d'une année la révision qui devait avoir lieu en 1842, mais en rendant cette prorogation facultative.

« LÉOPOLD, Roi des Belges,

« A tous présents et à venir, salut.

« Nous avons arrêté et arrêtons :

« Notre ministre de l'intérieur présentera, en notre nom, aux chambres législatives le projet de loi dont la teneur suit :

« Article unique. La révision par les conseils provinciaux des règlements provisoires sur les chemins vicinaux, arrêtés par les députations permanentes, en vertu de l'art. 39 de la loi du 10 avril 1841, pourra être ajournée à la session ordinaire de 1843.

« Mandons, etc.

« LÉOPOLD.

« Par le Roi :

« Le ministre de l'intérieur,

« NOTHOMB. »

- La chambre ordonne l'impression de ce projet et le renvoie à l'examen d'une commission qui sera nommée par le bureau et dans laquelle devront se trouver les membres qui ont fait partie de la section centrale du projet de loi sur les chemins vicinaux.

Proposition de loi apportant des modifications à la loi communale, en ce qui concerne le fractionnement des collèges électoraux

Discussion générale

M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion des articles du projet de loi présenté par M. de Theux, relativement au fractionnement des communes et à la durée du mandat des membres des administrations communales.

La première partie du projet tel que la section centrale en a proposé l'adoption, est ainsi conçue :

« Dans les communes de trois mille habitants et au-dessus, les élections se font par sections ; la répartition des conseillers à élire est faite d'après la population.

« Le nombre et les limites des sections seront fixés par arrêté royal, sur l'avis préalable du conseil communal et de la députation permanente du conseil provincial ; le nombre de sections ne pourra être inférieur à quatre.

« Les sections sont divisées en deux séries ; un tirage au sort détermine laquelle des deux séries est appelée à procéder au prochain renouvellement.

« La première répartition du nombre de conseillers entre les sections est faite par le Roi. La révision aura lieu de la manière prescrite par l'art. 19 de la loi communale et aux mêmes époques.

« Les dispositions qui précèdent pourront être étendues à des communes d'une population inférieure sur la demande des députations permanentes des conseils provinciaux, les conseils communaux préalablement entendus. »

Un premier amendement avait été proposé par M. de Theux, tendant à remplacer le chiffre de 3000 habitants par celui de 4000 ; mais MM. Rodenbach et de Mérode ont proposé ensuite le chiffre de 12,000 habitants ; M. de Theux s’est rallié à cet amendement.

M. de Theux a proposé aussi de supprimer le § 3 de la disposition et de le remplacer par les deux paragraphes suivants, qui seraient placés à la fin de l'article.

« Lorsqu'une ou plusieurs sections auront à élire un nombre impair de conseillers, il sera fait, à l'époque fixée par le Roi, un tirage au sort pour déterminer le nombre de conseillers à élire par chacune de ces sections, au premier renouvellement par moitié.

« Lorsqu'une place de conseiller assignée au deuxième renouvellement par moitié deviendra vacante avant ce renouvellement, il y sera pourvu par la section la moins représentée au conseil, eu égard à la demeure des conseillers appartenant à la même série ; dans le cas où plusieurs sections auraient le même titre pour procéder à cette élection, la priorité sera déterminée par un tirage au sort. »

M. le ministre de l'intérieur a proposé de dire que le nombre des sections ne pourrait être supérieur à huit.

MM. Rodenbach et de Mérode ont proposé la même disposition quant au maximum, mais ils ont propose de réduire le minimum à trois sections.

M. Osy. - Je prends la parole pour motiver mon vote sur le projet de l'honorable M. de Theux et l'amendement de M. de Mérode, car il serait inutile d'entrer dans de grandes considérations, les opinions devant être formés après ces longs débats ; mais dans une discussion qui a pris une tournure si politique et si acerbe contre une partie du pays, je ne puis rester silencieux, et je veux dire, par quelques mots, pourquoi je me détache de mes amis politiques.

Je suis loin d'être persuadé que notre loi fondamentale et nos lois organiques soient parfaites. Au contraire, j'ai blâmé beaucoup de dispositions, mais enfin, après un bouleversement comme celui de 1830, nous devions être heureux d'être sorti du chaos et d'avoir l'espoir d'avoir quelque tranquillité, et en revenant dans cette chambre, j'étais bien décidé, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire au commencement de la session, de ne prendre couleur dans aucun parti politique, et de joindre mes faibles efforts à tâcher de rendre quelque prospérité à notre beau et riche pays, car nous devons tous convenir que la révolution de 1830 a fait un mal infini à nos intérêts matériels et sensiblement réduit notre prospérité commerciale et industrielle, et qu'en compensation, vous n'avez que votre indépendance et améliorer quelques lois dont on avait à se plaindre, comme celle de l'instruction publique.

Nous devrions au moins, pendant bien des années encore, nous contenter de notre édifice actuel pour les intérêts moraux et n'y toucher qu'à la dernière extrémité et quand nous serions bien convaincus des défauts des lois que nous nous sommes données, car si nous faisons des changements, comme on nous le propose maintenant, je ne sais véritablement pas où notre réforme s'arrêtera et si avant peu tout ne sera pas de nouveau remis en question, et si un parti vainqueur ne voudra pas dominer le pays, et je prévois, de la manière que nous marchons, que l'année prochaine le succès enhardira encore, et qu'avant peu nous verrons le pays tranché en deux partis politiques ; et ainsi, au lieu de dire, comme en 1830 : Nous ne pouvons vivre avec nos frères les Hollandais, qui cependant nous avaient amenés à un si haut degré de prospérité, nous aurons dans le pays une lutte bien plus violente, entre les partis qu'on appelle déjà maintenant les catholiques et les libéraux, et je vous prédis que leur séparation sera pour le pays beaucoup plus funeste qu'on ne pense. Depuis douze ans on avait été habitué à se faire des concessions réciproques, ce que notre loi fondamentale et nos lois organiques prouvent à l'évidence, mais maintenant je vois clairement que l'un parti veut opprimer l'autre, et pour moi je n'y donnerai jamais la main, de quelque parti que vienne l'attaque ; je veux conserver ce que nous avons, à tâcher de voir le pays tranquille et toutes les classes et partis en bonne harmonie, et je me détache de celui qui veut tous les changements dont la nécessité n'est nullement démontrée, et quoique certainement mes efforts soient très impuissants, j'aurai au moins la consolation de pouvoir me dire que je n'ai pas, par mes paroles et votes, contribué à démolir ; car n'oublions jamais qu'il est beaucoup plus facile de démolir que d'édifier.

L'expérience m'avait démontré que, pour la considération du gouvernement, il fallait faire un léger changement à la nomination des bourgmestres, et je trouvais que la manière dont le gouvernement le demandait, n'était pas assez et surtout pas assez honorable pour la couronne ; aussi ai-je voté purement et simplement pour cette nomination, et refusé mon vote à la proposition de M. Mercier, qui n'était que la proposition ministérielle.

Mais aujourd'hui le succès enhardit et on nous propose de changer la loi électorale communale, et quoique je fusse bien décidé à ne pas me joindre à la proposition de l'honorable M. de Theux, par la raison que je veux de la stabilité et non le renversement de ce que nous avons crée depuis six ans, si laborieusement, et sans approfondir si effectivement il y avait quelque chose à faire, parce que je suis persuadé qu'il peut y avoir quelque bien, je vois un mal beaucoup plus grand : tout bouleverser, car vous allez rallumer les passions politiques, et je vous prédis, que si vos lois passent, vous obtiendra un résultat contraire à ce que vous attendez, car dans les masses aussi on s'éveille ; jusqu'à présent, dans les élections, on se faisait des concessions pour obtenir un résultat passable et vous voyez que même dans les élections pour les chambres, on vous a envoyé du même arrondissement des hommes entièrement d'opinion différente ; voyez seulement l'arrondissement qui m'a envoyé ici ; mais lorsque les électeurs verront où on veut aller, on ne sera plus si tolérant, et on se dira : Plus de concessions, serrons nos rangs, comptons-nous, et triomphons ou mourons ; et alors une seule opinion dominera, voudra profiter de sa victoire, tant dans les communes, dans les provinces et ici dans nos chambres, la guerre sera déclarée, et une fois un parti dominant et victorieux, aucune puissance ne pourra arrêter le mal. Vous aurez de nouveaux bouleversements à attendre.

Toul ceci m'effraie, et je suis décidé de me détacher du parti réactionnaire et tâcher, s'il est possible en me jetant dans la balance contraire, de retenir et ne pas voir tout notre édifice dans un précipice.

Le projet de l'honorable M. de Theux pouvait encore paraître bon et nécessaire, quoiqu'il fût très défectueux, mais aujourd'hui qu'il s'est rallié à l'amendement de l'honorable M. de Mérode, je puis hardiment appeler le projet une loi de haine ou au moins de défiance contre quelques-unes de nos grandes communes, car la loi va être faite contre vingt communes de six de nos provinces ; c'est donc une loi exceptionnelle et une guerre déclarée contre nos grandes villes. Il manque maintenant seulement de trouver dans la chambre quelqu'un qui soit encore plus hardi que M. le comte de Mérode et qui vienne nous dire franchement, non, dans ces vingt communes, il y en a plusieurs qui marchent ; ma convenance et en définitive ma loi n’est faite que contre telle ou telle ville, et c'est tout ce que nous demandons et je vous avoue que depuis un mois j'ai vu tant de propositions et principes mis en avant, que rien ne m'étonnera plus ; mais ce qui m'étonne, c'est de voir six hommes sur le banc ministériel rester compacts et suivre sans mot dire un chef, se laisser entraîner et aller partout où on voudra et de n'avoir aucun souci des conséquences du chemin qu'on nous fait faire ; aussi, il n'a qu'à faire son testament politique ; lorsqu'on aura obtenu tout ce qu'on désire, on le priera de faire place, et on croira se mettre dans un lit de roses, mais je crains bien que les successeurs de nos ministres actuels qui n'ont plus de conviction politique et qui se laissent entraîner trouveront plus tard qu'ils se sont trompés et qu'au lieu d'être dans un lit de roses, ils se trouvent dans un lit d'épines. Si eux seuls en souffraient, nous pourrions nous consoler, mais tout se fera au détriment du pays, et il n'y aura plus moyen d'arrêter le char de réaction.

Avec votre système un des deux partis finira par dominer le pays, et les haines entre elles, comme je vous le disais tout à l'heure, seront avant peu bien plus fortes que celle des Belges contre les Hollandais avant 1830 ; et pendant toutes ces luttes, on ne s'occupera pas à soulager les maux du commerce et de l'industrie qui a tant souffert du bouleversement politique, ce que personne ne pourra nier.

Je viens donc franchement déclarer que je me détache d'un parti qui, voulant aller trop loin, nous ramènera à des bouleversements et qui va scinder le pays dans deux camps ; et au moins, voyant le mal devant moi, je pourrai me dire qu’en refusant mon vote au projet primitif de M. de Theux, aux amendements de M. de Mérode et à tous ceux qu'on pourra encore vous proposer, j'aurai au moins fait tous mes efforts pour conserver ce que nous avons si laborieusement édifié, et comme conservateur et ami de la paix et de la tranquillité, je ne donnerai pas la main à un nouveau bouleversement.

Je n’ai guère d'espoir de faire revenir les opinions qui doivent être formées maintenant ; mais s'il en était temps encore, je dirai à mes anciens amis politiques : réfléchissez encore, contentons-nous de ce que nous avons, et occupons-nous des intérêts matériels tant en souffrance et n’oublions pas la devise : que le mieux est l’ennemi du bien. Et je vous avoue, messieurs, que j’ai encore grand espoir que l’autre chambre, voyant où nous marchons, nous arrêtera et nous donnera une leçon en nous renvoyant par un rejet la loi actuelle, et je puis heureusement vous dire que bien des sénateurs, conservateurs comme moi, trouvent que nous allons trop loin.

M. Devaux. - Messieurs, j'ai déjà eu l'honneur de parler avec quelque étendue de la disposition qui nous est soumise. Aujourd’hui que la discussion générale est close, je m'attacherai plus particulièrement aux détails de ce qui vous est proposé, et à l'amendement principal qui a reçu l'adhésion de l'honorable auteur de la proposition.

Messieurs, en m'occupant de cet amendement, je regrette infiniment de devoir commencer par relever une attaque personnelle. Vous me rendrez, je crois, cette justice, que dans ce débat j'ai cherché à apporter toute la gravité possible ; j'ai tâché de dire ma pensée tout entière, mais en la dépouillant de toute forme irritante, de tout ce qui pourrait être personnellement offensant pour l'un ou l'autre de mes collègues. Vous me rendrez cette justice, que si j'entre un instant aujourd'hui dans une question personnelle, c'est que j'y suis forcé par la nécessité de répondre à l'un des honorables auteurs de l'amendement, dont je vais m'occuper, M. de Mérode.

Cet honorable membre qui, dès le début de la discussion, a déclaré réduire les personnalités en une espèce de système, a cru devoir se livrer à des attaques personnelles contre moi ; depuis trois ans, depuis l'adoption du traité de paix, cela lui est arrivé plusieurs fois, et jamais je n'ai consenti à lui répondre ; à d'autres époques, il a écrit et signé dans les journaux des paroles dirigées contre moi, qui, s’il les relisait de sang-froid, le feraient rougir ; cela date de 1839 ; et M. de Mérode s'est plaint plusieurs fois de mon silence. J'ai toujours regardé ces inconvenantes personnalités de l'honorable membre comme des enfantillages. En politique, j’aime exclusivement les discussions sérieuses avec les hommes que l'on peut prendre au sérieux, qui se prennent au sérieux eux-mêmes. Dans la vie privée, au foyer domestique, j'aime beaucoup les enfants, mais à condition qu'ils aient moins de 50 ans.

L'honorable membre pourra se plaindre que je ne lui réponds pas encore, car je vais finir en très peu de mots.

Il me reproche des contradictions, des palinodies. Il y a dix-huit ans que je suis entré dans la carrière politique ; pendant six ans j'ai été l'adversaire du pouvoir, pendant onze ans j'ai soutenu le pouvoir, et depuis un an je suis de nouveau dans l'opposition.

Quand la liberté avait à se plaindre, quand le pouvoir était fort, j'ai été contre le pouvoir et pour la liberté ; quand la liberté a triomphé, le pouvoir était menacé, j'ai été pour le pouvoir. Aujourd’hui que je vois le pouvoir sortir du gouvernement représentatif, que je le vois lutter contre ses institutions, je suis contre le pouvoir.

Après la révolution, je défendais le pouvoir, il y avait aussi des personnes qui me reprochaient de n'être plus dans les rangs des adversaires du pouvoir et d'être en contradiction avec mes antécédents. Je n'étais plus dans les rangs de ceux qui combattaient le pouvoir, parce que je pensais qu'ils allaient trop loin. Aujourd'hui l'on me reproche de n'être plus dans les rangs du pouvoir, je n'y suis plus, parce que le pouvoir va trop loin, comme vient de le dire un honorable membre qui ne partage pas mes opinions politiques. Je me suis toujours porté du côté où j'ai cru voir des droits menacés, que ce fussent ceux du pouvoir, ou ceux du pays, ou ceux d'une opinion. Mais jamais mes principes n'ont changé, jamais je n'ai pensé qu'il fallût bouleverser les lois sans motifs, par caprice de pouvoir ou par esprit de réaction. Je n'ai pas abandonné les opinions que j'ai émises lors de la première discussion de la loi électorale ; mais les règles qui président à la première rédaction d'une loi ne sont pas celles qui doivent présider à sa réforme. J'ai hâte de finir sur cet incident, permettez-moi seulement une comparaison.

Nous sommes deux associés ; nous possédons en commun un terrain sur lequel à frais commun nous voulons bâtir une maison pour l'habiter ensemble.

Je conçois un plan de la maison, mon associé en conçoit un autre ; je soutiens que le mien est le meilleur, mon associé est d'un avis contraire ; je rédige par écrit toutes les raisons qui, selon moi, doivent faire préférer mon plan ; mon associé n'en veut à aucun prix. Pour éviter une rupture, je cède, je transige, moyennant quelques modifications, j'accepte le plan de mon associé, la maison se bâtit ; au bout de quelques années, je trouve la maison assez agréable, elle n'est pas sans inconvénients, mais je m'y suis fait, et ils sont moindres que je ne l'avais craint. Mon associé, par malheur, a l'esprit et les goûts plus mobiles. Il découvre un beau jour que la maison présente de graves inconvénients, et qu'il a eu tort de ne pas adopter mon plan, il s'est montré cette fois plus épris que moi-même. Je lui fais observer qu'il est trop tard pour le suivre, que maintenant il faudrait démolir la maison ; il ouvre son secrétaire et va prendre, pour me combattre, les raisons que dans le temps j'avais jetées par écrit ; il me foudroie par cette lecture, et me prouve que je suis l'homme le plus inconséquent du monde. Qu'ai-je à lui répondre ? Ce que j'ai à répondre à ceux qui me reprochent aujourd'hui de prétendues contradictions : vous oubliez une seule chose, c'est que la maison est bâtie.

Messieurs, je commencerai par m'occuper de l'amendement qui a été présenté par les honorables MM. Rodenbach et de Mérode. Je suis d’autant plus porté à prendre la parole que l'honorable M. Rodenbach a dit hier que c'était par suite de raisonnements qu'il avait entendus de ma bouche, qu'il avait proposé cet amendement ; je voudrais détruire dans son esprit la liaison qui peut exister entre mes raisonnements et l'amendement qu'il a présenté.

Je ferai d'abord une remarque sur l'origine de l'amendement. L'honorable M. de Theux avait proposé par modification à sa première disposition, de ranger sous le régime de l'amendement toutes les villes ayant plus de 4000 habitants ; les honorables MM. Rodenbach et de Mérode n'y rangent plus que les villes d'une population supérieure à 12,000 âmes. Je fais cette singulière observation que dans le district de Nivelles, il y a des communes de plus de 4000 âmes, et qu'il n'y en a pas de plus de l2,000 âmes ; le district de Roulers présente le même fait. De sorte que les honorables membres commencent par exclure leurs arrondissements de l'application de leur amendement ; ils trouvent que le système de l'honorable M. de Theux est bon, mais à condition qu'il ne s'appliquera pas à leur arrondissement. (On rit.) Permettez-moi, messieurs, de vous remercier de ce cadeau, nous qui appartenons à des arrondissements où il y a des villes de plus de 12,000 habitants. Roulers, de même que Nivelles, ne tomberont plus sous le régime de l’amendement, mais d'autres communes intéressantes du pays y tomberont. Je crois que ceci n'est pas un argument en faveur du fractionnement des localités, et si les quartiers suivaient l'exemple que donnent les arrondissements, il arriverait que les quartiers voteraient les uns aux autres ce qu'ils ne veulent pas pour eux-mêmes.

L'amendement rend plus clair ce que nous avons soutenu dans la discussion générale, c'est que ces dispositions sont dirigées réellement contre les villes, maintenant c'est d'elles seules qu'il s’agit.

Voyons sur quels arguments cet amendent s’appuie. Je crois que je parviendrai à faire voir à l’honorable M. Rodenbach que c’est à défaut de renseignements statistiques qu’il a conçu son amendement, et que ne s'étant pas rendu bien compte de la statistique électorale du pays, il a voulu remédier à des inconvénients qui n'existent pas en réalité. Je crois que je pourrais prouver cela à l'honorable membre, et j'espère de sa bonne foi que mes renseignements auront quelque influence sur son esprit.

Le premier argument que l'on fait valoir en faveur de l'amendement et en faveur de tout le système, c'est le trop grand nombre d'électeurs dans les villes. Ainsi l'honorable M. Rodenbach, dans le discours qu'il a prononcé, a dit qu'il veut bien un peu fractionner les villes où les électeurs ne sont pas trop nombreux, mais que le fractionnement est indispensable là où il y a 2 ou 3,000 électeurs.

Eh bien, messieurs, savez-vous combien il y a de villes en Belgique où il y a 2000 électeurs communaux ?

Une seule, c'est la ville de Bruxelles.

Un membre. - Anvers aussi.

M. Devaux, - D'après les renseignements que j'ai recueillis hier sur Anvers, et qui viennent d'Anvers, Anvers aujourd’hui n'a pas tout à fait 2000 électeurs communaux ; au reste, si l'on y tient il y aura en Belgique deux villes qui comptent au-delà de 2000 électeurs communaux.

Ainsi l'inconvénient auquel on veut parer au moyen de l'amendement n'existe que dans deux villes.

Voyons maintenant quelles sont les villes auxquelles s'appliquera l'amendement de MM. Rodenbach et de Mérode. Il y a 20 villes qui sont dans ce cas, ce sont Anvers, Malines, Bruxelles, Louvain, Bruges, Gand, Mons, Tournay, Liége, Namur, Lierre, Turnhout, Ostende, Courtrai, Ypres, Alost, Renaix., St Nicolas, Lokeren et Verviers.

Prenons maintenant la statistique électorale. Par l'amendement on a en vue de prévenir la cohue. Or, je vous ai déjà dit qu'il n'y avait tout au plus que deux villes où il y eût 2000 milles électeurs communaux ; j'ajoute maintenant que dans aucune ville de la Belgique , il n'y a jamais eu 2,000 votants aux élections communales ; le chiffre maximum des votants, aux élections communales dans toutes les villes, a été de 1600 à 1700.

De ces 20 villes que j'ai citées, il y en a d'abord 5 qui ont moins de 400 électeurs, Lokeren, Renaix, Lierre ; je n'ai pas le chiffre exact pour Turnhout et Ostende ; mais je crois, d'après leur population comparée à celles des autres que ces villes n'ont pas 400 électeurs.

Maintenant dans les 20 villes, combien y en a-t-il qui aient plus de 600 électeurs ? Je crois que les honorables auteurs de l'amendement sont d'accord que là où il n'y a que 600 électeurs, et par conséquent 3 ou 400 votants, il n'y a pas lieu de faire 3 sections, ils ne trouveront pas d'inconvénient à ce que 600 électeurs soient réunis dans un seul collège. Messieurs, dans les 20 villes, Il y en à 13 qui n'ont pas 600 électeurs communaux, 4 villes seulement en ont plus de mille.

Je vous demanderai, messieurs, si c'est la peine de faire une loi, et s'il faut fractionner toutes les communes ayant plus de 12,000 habitants. Je suis persuadé, si les honorables auteurs de l'amendement avaient connu ces renseignements tirés de l'Almanach royal, ils auraient renoncé à l'idée de l'amendement.

Messieurs, quand on a dit dans cette discussion qu'il fallait craindre que le fractionnement des collèges communaux n’amenât le fractionnement des collèges d'arrondissement pour les chambres, les partisans de l'amendement se récrient contre cette supposition. Mais si c'est à raison du grand nombre d’électeurs qu'on fractionne les collèges, il y a bien plus de raison de fractionner les collèges d'arrondissement pour les élections aux chambres, que les collèges des villes.

En effet, il n'y a que sept villes qui aient plus de 600 électeurs communaux ; or, il y a 26 collèges d’arrondissement qui ont plus de 600 électeurs pour les élections aux chambres. Je disais que 4 villes en Belgique ont plus de mille électeurs communaux ; savez-vous combien il y a de collèges d'arrondissement qui ont plus de mille électeurs pour les élections aux chambres ?

Il y en a vingt. Vous savez qu'il y a quarante collèges électoraux pour les chambres. Je disais tout à l'heure, qu'il y a deux villes ayant plus de deux mille électeurs. Combien y a-t-il de collèges électoraux pour les chambres ayant plus de deux mille électeurs ? Il y en a quatre. Savez-vous quelle est la moyenne des électeurs des collèges pour les chambres ? La moyenne est de 1,100 Vous voyez que c'est un chiffre bien supérieur à celui pour lequel vous fractionnez les collèges électoraux des communes. Je vous demande si on n'a pas raison de craindre que le fractionnement des collèges électoraux pour la commune n'ait pour résultat de faciliter celui des collèges électoraux pour les chambres ?

Si le fractionnement est nécessaire pour les collèges communaux, à raison de leur nombre ne dira-t-on pas qu'il est plus indispensable encore pour les collèges des chambres, puisqu'ils sont plus nombreux ? Comment voulez-vous que nous soyons sans crainte, que nous ne pensions pas qu'on ait l'intention de conclure un jour de l'un à l'autre.

Pourquoi, messieurs, dans la même ville 600 électeurs nommant les membres du conseil communal devraient-ils être fractionnés quand dans la même ville 800 électeurs nommant les membres des chambres ne doivent pas l'être, ne sont pas jugés trop nombreux.

La deuxième raison qu'on a fait valoir est celle-ci : C'est que les électeurs ne vont pas aux élections dans les grandes villes. C'est pour cela qu'on propose le fractionnement. Mais voyons le fait en lui-même. Le gouvernement a fait publier un travail sur les élections communales de 1836. On distingue les communes de plus de 5 mille habitants des communes de moins de cinq mille habitants. On y donne la proportion des votants et le nombre des électeurs communaux. J'ai été curieux de voir la différence de cette proportion pour les communes de plus de cinq mille habitants et les communes de moins de 5,000 habitant, en proportion des électeurs. Or, j'ai trouvé que la proportion est exactement la même ; c'est-à-dire que dans les villes de plus de 5,000 âmes le nombre des votants était, je crois, des 3/4 du nombre des électeurs ; je ne suis pas sûr de me rappeler exactement le chiffre, mais le rapport était absolument le même pour les grandes communes que pour les petites.

Pour les élections de 1839, je n'ai pas les mêmes renseignements.

Le rapport au Roi de M. Liedts donne les proportions seulement par province. J'ai cependant trouvé quelques chiffres. Ils sont intéressants parce qu'ils concernent de grandes villes.

A Bruxelles, il y a 3,502 électeurs. Il y a eu des élections communales en 1840 ; le nombre des votants était de 1,334. En 1836, lorsqu'il s'agissait du renouvellement total, il y en avait 1,498. Or, la proportion totale pour tout le pays, d'après le rapport de M. Liedts, a été de 56 votants sur 100 électeurs. A Gand, il y a 1,732 électeurs ; combien y a-t il eu de votants en 1839 ? 1312, et en 1836 où il s'agissait du renouvellement complet, 1,666. Jugez si les électeurs des grandes villes ne vont pas aux élections communales. Pour tout le pays, le nombre des électeurs qui vont aux élections est de 56 pour 100, et à Gand vous en voyez tantôt 1,300, tantôt 1,600 sur 1,700, qui vont aux élections.

A Liége il y a 1433 électeurs : En 1839 combien y a-t-il eu de votants ? 1092 et en 1836, quand il s'est agi du renouvellement complet, il y en a eu 1303 ; il n'en manquait que 139. Et on dit que les électeurs communaux des grandes villes ne vont pas aux élections ! C’est la deuxième raison sur laquelle s'appuie le système du projet et de l'amendement proposé.

Messieurs, on a dit que, quand les électeurs votent en masse, ils sont assujettis à trop d'influences. Mais y a-t-il un fait plus certain que celui-ci, que c'est dans les petits collèges qu'on peut exercer le plus d'influence sur les électeurs, qu'ils sont plus exposés aux intrigues, à dévier de leur conviction. En Angleterre, quelles plaintes n'a-t-on pas faites contre les petits collèges, contre les bourgs pourris ?

Votre argument tomberait tout entier contre les collèges électoraux des chambres. Pour les chambres il faudrait aussi fractionner les collèges pour éviter les influences auxquelles les électeurs peuvent céder. Chacun de vous n'a qu'à examiner ce qui se passe, les faits qu'il connaît, et il verra si c'est dans les petits collèges ou dans les grands que les électeurs sont les plus indépendants des influences qui les assiègent.

Un honorable membre a dit qu'il comprenait qu'il ne fallait pas arriver à de trop petits fractionnements. J'ai déjà démontré à quel fractionnement il faudra arriver dans la plupart des communes. Mais il faut bien songer que les électeurs ne seront pas partagés également entre les sections. Si la commune a huit cents électeurs et qu'elle soit divisée en huit sections, il n'y aura pas cent électeurs par sections, telle section n'aura que 25 ou 40 électeurs ; la preuve je l'ai à la main.

Dans la ville d'Anvers, il y a une section qui n'a que 62 électeurs à côté d'une autre où il y en a cinq à six cents. Le système de M. de Theux rend nécessaires les très petits collèges, même avec l'amendement de MM. de Mérode et Rodenbach, car il proportionne le nombre des conseillers à élire par chaque section, au nombre des habitants. N'est-il pas certain que dans les quartiers de ville où la population pauvre est agglomérée, les électeurs sont si rares que le collège électoral n'y formera souvent pas la quatrième ou la cinquième partie de celui des autres sections ? Tout à l'heure je parlerai de ce qui arrivera dans la ville de Bruxelles.

Un autre argument qu'on a employé dans le commencement de la discussion, c'était de dire que les électeurs communaux ont trop de conseillers à nommer à la fois. Messieurs, cet argument a servi en France à l'adoption de cette disposition. On disait en France que les électeurs auraient à élire un trop grand nombre de conseillers à la fois. Remarquez que la législation française est différente de la législation belge. Les conseillers communaux sont beaucoup plus nombreux en France qu'en Belgique. En France, dans les communes de douze mille âmes il y a 23 conseillers ; chez nous 13. Dans cette de trente mille âmes, il y a 36 conseillers en France, 21 chez nous.

En France, à cause du droit de dissolution, on est quelquefois forcé de réélire tous les conseillers à la fois. Chez nous les conseillers sont toujours élus par moitié. Ainsi, dans les vingt communes, sur lesquelles porte l'amendement de MM de Mérode et Rodenbach, il y en a onze où l'on ne nommera que six ou huit conseillers à la fois, quatre ou l'on en nommera de huit à dix à la fois, deux où l'on en nommera à la fois de 12 à 14, trois de quinze à seize. D'ailleurs, quand on nomme ce nombre de conseillers, la lutte ne porte jamais sur toute la liste ; dans le renouvellement il y a plus de la moitié des conseillers dont la réélection est certaine. La lutte ne porte que sur un quart ou au plus la moitié de la liste. Les électeurs n'ont donc pas à porter leur attention sur toute la liste.

Chez nous le maximum du nombre des conseillers est de 31. Par conséquent, le maximum des membres à élire lors du renouvellement par moitié est de 16. Jamais 16 nominations ne seront réellement remises en question Il n'y aura jamais qu'une parties des 16 noms sur lesquels portera véritablement la lutte électorale. On a dit que dans les grandes villes on ne connaissait pas les candidats. Cet argument s'appliquerait à plus forte raison aux élections pour les chambres. Si on ne connaît pas les candidats dans les grandes villes, on les connaît bien moins dans les arrondissements. Mais cela est-il vrai en fait ? Je mets en fait qu'il y a une seule ville en Belgique, la capitale, où les habitants ne connaissent pas les personnes qui ont quelque chance d'être appelées au conseil communal, qui ont quelque aptitude à en être membres. Dans les autres grandes villes, à Gand, à Liége, à Anvers, à Bruges, chaque électeur est à même de connaître les personnes aptes à faire partie du conseil communal, ou qui se mettent sur les rangs. Si on ne les connaît pas par soi-même, il ne faut pas une heure pour avoir des renseignements en consultant ses amis ou ses parents. Quant à Bruxelles, il est vrai que tout le monde ne se connaît pas. Mais vous ne remédierez pas à cela par la division en quartiers, car à Bruxelles, souvent d'une maison à l'autre on ne se connaît pas ; on s’ignore aussi bien que d'une rue à l'autre, que d'un quartier à l'autre.

Si j'en juge par la composition du conseil communal de Bruxelles, si ses membres ne sont pas connus de tous les électeurs, certainement ils peuvent être connus en moins d'un jour par tous ceux qui veulent se donner la peine de prendre auprès de personnes qui les environnent des renseignements sur leur compte. Dans tous les cas, je dis que dans une commune il sera toujours plus facile d'avoir des renseignements sur les candidats au conseil communal que dans les campagnes, de connaître les candidats pour les chambres. L'amendement offre d ailleurs a peu près tous les mêmes inconvénients que le système primitif de M. de Theux. C'est d'abord un pouvoir illimité donné au gouvernement de partager les électeurs en tel nombre de sections qu'il voudra, depuis trois jusqu'à huit ; de sorte que s'il veut faire de grandes et de petites sections, rien ne l'en empêchera.

Il pourra découper la ville, comme il l'entendra, choisir les parties les plus éloignées pour les réunir dans un même collège électoral, séparer les plus rapprochées ; combiner en un mot comme il l’entendra les éléments électoraux. Voici la disposition de M. de Theux :

« Dans les communes de 4000 habitants et au-dessus, les élections se font par sections ; la répartition des conseillers à élire est faite d'après la population.

« Le nombre et les limites des sections seront fixés par arrêté royal, sur l’avis préalable (non pas conforme) du conseil communal et de la députation permanente du conseil provincial ; le nombre de sections ne pourra être inférieur à quatre.

« La première répartition du nombre de conseillers entre les sections est faite par le Roi. La révision aura lieu de la manière prescrite par l'art.19 de la loi communale et aux mêmes époques. »

Remarquez le pouvoir extraordinaire donné ici au gouvernement, celui de tracer les limites des circonscriptions électorales, cela n’existe dans aucune partie de notre système électoral. Pour les élections aux chambres, c'est la constitution elle-même qui dit que la subdivision des provinces doit être déterminée par la loi. Pour le conseil provincial, c'est la loi provinciale elle-même qui, par un tableau qui y est annexé et qui a été voté par la législature, a déterminé la circonscription électorale. Et cela se conçoit ; tracer les délimitations électorales, c'est faire en quelque sorte l'élection. Laissez-moi tracer la limite des circonscriptions électorales, soit entre les quartiers, s'il s'agit des élections communales, soit dans les cantons, s'il s'agit des élections provinciales, soit dans les arrondissements, s'il s'agit des élections des chambres, je dis que c'est presque m'abandonner l'élection même. La délimitation des arrondissements électoraux est presque aussi importante que la fixation du cens électoral. Laisser au gouvernement le droit absolu d'établir la division des collèges électoraux, c'est à peu près autant que si vous lui laissiez fixer le cens électoral.

On m'a répondu que le gouvernement avait bien reçu de la loi de 1836 le droit de déclarer quelle était la population des communes et qu'il n'en a pas abusé. En effet, la loi de 1836 attribue aux communes un nombre de conseillers proportionné à la population, et elle dit que le gouvernement publiera le tableau de la population pour appliquer la loi. Quel est ce pouvoir ? De déclarer ce qui existe ; le gouvernement ne peut changer ce qui est notoire, mais ici c'est un droit de délimitation qu'il s'agit de donner au gouvernement. On veut argumenter de ce que le gouvernement déclare la population des communes pour lui donner le droit de déterminer la circonscription électorale ; en vertu de ce droit le gouvernement établira de grandes et de petites sections, amalgamera les électeurs comme il le voudra. Je demande s'il y a la moindre comparaison à établir.

Ainsi cette faculté, si importante, de tracer des limites électorales, on la compte pour rien ; et cependant un instant après on est forcé de convenir que cela est plus important que la loi même. L'honorable M. de Theux a laissé au gouvernement le droit de faire la première délimitation, mais il ajoute : « La révision aura lieu de la manière prescrite par l'art. 19 de la loi communale et aux mêmes époques. »

Or quel est cet article 19, quelles sont ces époques ? Voici l'art. 19. « Art. 19. La première classification des communes, conformément aux art. 3,4 et 7 de la présente loi, sera faite par le Roi, d'après les états de population.

« Tous les douze ans, dans la session qui précédera le renouvellement des conseils communaux, le pouvoir législatif, d'après les états de population, déterminera les changements à apporter aux classifications précédentes. »

Ainsi d'abord la délimitation des collèges électoraux des communes n'était rien, et voici une disposition qui prouve toute l'importance qu'on y attache. On veut qu'une fois faite, vous vous engagiez à ne pas y toucher avant 12 ans ! C'est donner à cette mesure une importance exceptionnelle, c'est y donner une importance presque constitutionnelle. Je ne sais s'il y a d'autres lois auxquelles vous vous soyez engagés à ne pas toucher avant douze ans. Cela ressemble beaucoup à la proposition qui avait été faite de nommer les bourgmestres à vie ; c'est le même esprit. C'est dire, cette année-ci, il faut donner au gouvernement le pouvoir de faire le plus possible ; une fois l'année passée, comme on ne sait pas ce qui peut arriver, immobilité complète. On ne peut dissimuler que de pareilles dispositions donnent à la loi un caractère de loi de parti. Une mesure qui est bonne, aujourd'hui qu'on a de l'influence, sera détestable quand on l'aura perdue.

Remarquez que vous avez toujours le droit de séparer ou de réunir deux communes, et vous ne pourrez réunir deux quartiers. Cependant les communes ont une existence ancienne ; les quartiers auront des divisions qui dateront de 1842, et vous ne pourrez changer cette division d'ici à douze ans !

Il y a encore une autre contradiction. Le gouvernement aurait un pouvoir illimité pour les villes, il pourrait les fractionner en autant de sections qu'il voudrait combiner la matière électorale comme bon lui semblerait ; mais s'agit-il des campagnes, vous croyez que cela est moins important ? Non, pour les villes, le pouvoir peut en faire tout ce qu'on veut ; mais pour les villages, le fractionnement ne peut avoir lieu que sur la demande de la députation provinciale. Vous conviendrez que la loi a encore ici le même caractère. N'est-ce pas dire qu'on a intérêt à changer la majorité dans les villes et à laisser ce qui existe dans les campagnes ?

On nous dit : ne vous inquiétez pas, ce sont les anciennes sections telles qu'elles existent depuis des siècles qui seront conservées. Quand j'ai demandé où cela était écrit, personne n'a pu le dire. Il ne s'agit pas dans la disposition des anciennes sections, le gouvernement pourra faire ce qu'il jugera convenable. Il n'est dit nulle part qu'il doit avoir égard aux anciennes divisions. Remarquez qu'il faut bien croire qu’on n'a pas même voulu des anciens quartiers, car on a eu soin d'effacer de la loi française la disposition qui pouvait laisser croire qu’il s'en agissait. La loi française porte, art. 44, § 3 : «La division en sections se fera par quartiers voisins et de manière à répartir également le nombre des votants, autant que faire se pourra, entre les sections. » On a retranché cela ; donc on ne veut pas que le gouvernement mette les voisins ensemble.

On veut qu'il puisse amalgamer ensemble les électeurs de quartiers éloignés. Si l'on ne veut pas cela, il n'y a aucune raison pour ne pas adopter la disposition entière de la loi française. En France la disposition est infiniment moins vague que celle qu'on vous propose. Je fais une grande différence entre cette disposition et celle dont il s'agit aujourd’hui. Je les trouve mauvaises l'une et l'autre, mais comparez-les, et vous venez que le pouvoir du gouvernement en ce qui concerne les électeurs est bien plus limité dans la loi française que dans la proposition de M. de Theux. La loi française porte :

« Art. 44. Dans les communes qui ont 2,000 âmes et plus, les électeurs sont divisés en sections.

« Le nombre des sections sera tel que chacune d'elles ait au plus huit conseillers à nommer dans les communes de 2,500 à 10,000 habitants ; six dans celles de 10,000 à 50,000 ; et quatre dans celles dont la population excède ce dernier nombre.

« La division en sections se fera par quartiers voisins et de manière à répartir également le nombre des votants, autant que faire se pourra, entre les sections. »

Ainsi, messieurs, vous voyez qu'il y a deux changements, et deux changements très considérables, très importants dans la proposition de l'honorable M. de Theux.

En France, il faut d'abord des quartiers voisins, le gouvernement ne peut pas réunir des parties éloignées d'une ville. En second lieu, et c'est ce qui est plus important encore, en France il faut que les quartiers soient combinés de telle manière qu'il y ait un nombre égal d'électeurs dans chaque section ; vous comprenez quelle différence il y a entre ce système et celui en vertu duquel on pourrait donner certaines proportions arbitraires aux quartiers. L'honorable M. de Theux veut l'égalité des collèges électoraux ; d'après lui les conseillers ne sont pas répartis entre les sections selon le nombre des électeurs, mais ils le sont selon la population ; c'est-à-dire qu'il crée des échevins privilégiés. Les quartiers les plus populeux, ce sont les quartiers pauvres et ceux qui ont le moins d'électeurs, ce sont ceux-là auxquels l'honorable M. de Theux donne le plus de conseillers. Moins un quartier aura d'électeurs, en quelque sorte, et plus il aura de conseillers à élire.

Il y aura tel quartier qui ne fournit pas 40 électeurs et qui nommera plus de conseillers que tel autre quartier qui fournit 3 ou 4 cents électeurs, C'est là la création de bourgs-pourris dans la commune.

Si les villes doivent être fractionnées et si elles doivent répartir le nombre de leurs conseillers d'après la population, il faut changer le cens électoral dans les villes ; il faut établir un cens inégal dans les différents quartiers. Le cens égal, avec des députations réparties d'après la population, est une anomalie dans votre système électoral. Si vous voulez que les quartiers élisent d'après leur population, il faut, pour être conséquent avec notre système électoral, proportionner le nombre des électeurs à la population. Il faut, par conséquent, établir le cens inégal d'après la richesse des quartiers ou, comme en France, prendre les plus imposés dans une proportion déterminée de la population.

Comme j'aime à raisonner sur des faits, je vais vous donner une idée de ce qui arriverait par l'application de la loi que nous discutons.

Dans la ville de Bruxelles (je suppose qu'on ne change rien aux quartiers, qu'on adopte les anciens quartiers comme ils existent), dans la ville de Bruxelles, il y a huit quartiers ; puisqu'on permet qu'il y ait huit sections comme maximum ce sera nécessairement dans la ville de Bruxelles qu'il y aura huit sections. La deuxième section est une des parties les plus pauvres de la ville ; c'est celle comprise entre la rue Haute et la Senne ; cette section a 237 électeurs : j'ai fait le calcul que, d'après sa population, ce quartier nommera cinq conseillers. La cinquième section, qui est un des riches quartiers marchands de Bruxelles, a plus de deux fois autant d'électeurs, elle en a 516, et ne nommera que trois conseillers. C'est d'un côté un conseiller sur 47 électeurs, et de l'autre un conseiller sur 172 électeurs.

Ainsi, messieurs, suivant qu'on demeurera à Bruxelles dans un quartier ou dans un autre, suivant même qu'on habitera un côté de la rue ou l'autre, on aura une valeur électorale trois ou quatre fois plus grande. Un électeur du Parc ou de la rue de la Madeleine, vaudra quatre fois moins qu'un électeur du quartier de la rue Haute : dans la rue, par exemple, qui sert de limite entre la première et la 7e section qui se touchent, comme la limite des deux sections passe par le milieu de la rue, qu'un côté appartient à une section, et l'autre côté à l'autre section, celui qui demeure d'un côté de la rue vaudra électoralement trois fois plus que s'il demeurait de l'autre côté.

Je me hâte de dire, messieurs, que ces inégalités, qui se manifestent à Bruxelles, seront des moindres, et qu'il y aura nécessairement des villes où il y aura une bien plus grande disproportion. Il y aura probablement des villes où un quartier aura 3 ou 400 électeurs et l'autre 30 ou 40, et ce dernier pourra nommer autant, peut-être plus de conseillers que l'autre. Je demande ce que deviendra la position d'un conseiller qui appartiendra à un de ces bourgs pourris où une vingtaine d'électeurs font la majorité ? Mais il sera dans une dépendance continuelle à l'égard des électeurs. Ainsi, s'il a bâti une maison, et s'il prend un maçon étranger à son quartier, tous les maçons de ce quartier voteront contre lui et le feront sortir du conseil. Force lui sera de prendre son plafonneur, son marbrier, son menuisier, dans son quartier : qu'il se garde bien d'avoir un tailleur d'un autre côté de la ville ; s'il a besoin de bière, qu'il ait bien soin d'en prendre au brasseur de son quartier ; sans cela pas de réélection. Savez-vous quel sera l'homme tout-puissant dans ce quartier ? Ce sera celui qui emploiera une dizaine de métiers, un entrepreneur en bâtiments, par exemple, qui emploie des plafonneurs, des marbriers, des serruriers, il disposera dans son quartier des voix nécessaires, ce sera l'homme nécessaire ; s’il ne veut pas être conseiller il en fera.

Dans ces quartiers-là, messieurs, il n'y a plus même secret du vote ; on se connaîtra ; on se comptera dans un aussi petit cercle.

On a dit qu'il existe des communes où il n'y a que 25 électeurs. Oui certainement, cela arrive pour ces communes. Mais ces communes d'abord sont des communes très malheureusement situées quant à l'administration ; ce sont des communes pauvres et qui offrent de grands obstacles à une bonne administration, mais qu'il ne faut pas prendre pour modèle. On a dit de tout temps que la position administrative dans laquelle se trouvent ces communes est une position très fâcheuse. Faut-il créer ces inconvénients ailleurs ? Ne savons-nous pas que c'est dans les petites localités qu'il existe le plus de divisions, non pas seulement de divisions politiques, mais de divisions qui prennent leur source dans des intérêts beaucoup plus insignifiants, dans de très petites passions. Ce qui existe sous ce rapport dans ces petites localités on veut l'importer dans les grandes communes qui en étaient exemptes.

Messieurs, on nous a dit : ce que vous critiquez dans les communes, existe pour les chambres. Pour les chambres, les électeurs ne sont pas réunis à Bruxelles ; il faut les fractionner. Oui, il le fait, précisément, cela est nécessaire ; il serait impossible d'en agir autrement. Si on faisait faire toutes les élections à Bruxelles, les électeurs bruxellois connaîtraient-ils les candidats que présenteraient les électeurs de Bruges ?

Pour la province c'est la même raison. Si tous les électeurs de ma province se réunissaient pour nommer les conseillers provinciaux, je n'aurais pas d'opinion à émettre sur des candidats que je ne connais pas, sur des personnes d'Ypres ou de Courtray qui me sont inconnues ; mais je peux émettre une opinion sur les candidats de la ville que j habite, parce qu'ils me sont connus.

Pour les chambres, pour les conseils provinciaux, il y a donc nécessité de fractionner, parce qu'on ne connaît pas les personnes d'un arrondissement à l’autre, d'une province à l'autre. Mais dans les villes, en Belgique, tout le monde se connaît, tous ceux qui ont des chances d'être portés au conseil communal, sont connus.

On vous a parlé, messieurs, de l'Angleterre et on vous a dit que sir Robert Peel avait approuvé la disposition que nous discutons, ainsi que M. Stanley et lord John Russel. J'ai fait à cet égard une prière à laquelle on n'a pas répondu, j'ai demandé le texte de la loi dans laquelle se trouve la disposition ; on s'est refusé à me le communiquer.

Cela me fait soupçonner que ceux qui ont cité cette loi ne la connaissent pas très bien eux-mêmes ; je crois qu'ils ne connaissent pas la législation communale anglaise, tout entière telle qu'elle existe. Et ce n'est pas étonnant. Il y a extrêmement peu d'Anglais, je ne sais même s'il y en a qui puissent vous dire quelle est dans son ensemble la législation communale anglaise. Cette législation, c'est une grande bigarrure ; et sous plusieurs rapports c'est encore le moyen âge. Savez-vous qu'il y a des communes où il n'y a pas d'administration communale, pas ce qu'on appelle en Angleterre une corporation municipale, où il n'y a pas de lord maire ? Vous croyez qu'il y a un lord maire à Londres ? Il y a un lord maire pour la partie de Londres qu'on appelle la Cité ; mais au dehors des limites de la Cité, le lord-maire ne peut rien faire. Les autres quartiers n'ont pas même de lien municipal entre eux, chacun vit à part. Et voici quelquefois comment se fait l'administration. On veut faire un pavé dans un quartier, on assemble les habitants du quartier ; ils nomment un président, on discute le projet, on se cotise et on fait le pavé de la rue.

Le maire n'est en général qu'un magistrat annuel ; ordinairement au bout de l'année il se retire et est remplacé par un des aiderman ses collègues. Mais il y a une si grande différence dans les usages des diverses villes, qu'il est presque impossible de donner une idée exacte de l'administration communale anglaise.

Or, voici ce que le ministère whig, dans sa réforme, a voulu faire. Il n'a pas voulu faire un code communal tout entier comme nous en avons fait un, mais il a voulu réformer quelques-uns des abus les plus criants qui se présentaient dans certaines villes. Bien que ce fût un ministère whig, il a eu peur d'aller trop loin ; il a compris qu’il existait des usages séculaires et des corporations aux droits desquelles il était extrêmement difficile de toucher.

Il y avait dans la chambre des communes un parti qui voulait aller au-delà, qui voulait faire quelque chose de semblable à ce qui existe ici et ailleurs.

Messieurs, qu'est-il arrivé ? c'est que le ministère de lord John Russell a été naturellement appuyé contre ce parti par sir Robert Peel et lord Stanley qui sont les grands conservateurs de l'Angleterre, non pas des conservateurs qui veulent tout bouleverser, mais qui veulent des modifications modérées qui soient de nature à concilier les diverses opinions, alors que des modifications sont réellement nécessaires.

L’esprit de la réforme communale anglaise, d'après les renseignements qu'on m'a donnés, n'est pas du tout de fractionner davantage les communes et leur administration ; au contraire, l'esprit de cette réforme est de fondre davantage les communes, de les rapprocher davantage de l'unité, de resserrer les liens qui unissent les diverses parties de la commune, mais on n'a pas voulu aller au-delà du possible, c'est l'esprit de plusieurs autres lois du ministère whig, entr'autres de la loi sur les pauvres.

On veut, messieurs, d'une part, que chaque quartier d'une commune ait ses représentants spéciaux au conseil, et d'un autre côté on propose de porter à 8 ou 9 ans la durée du mandat des conseillers ; mais ne voit-on pas ce qui va arriver ?

Au bout de 8 ou 9 ans, une partie des conseillers auront changé de domicile ; ainsi moi, par exemple, depuis que je suis membre du conseil communal de Bruges, j'ai changé de quartier : l'ancien bourgmestre de la même ville a habité deux quartiers différents pendant qu'il était bourgmestre, et lorsqu'il est mort, il allait, je crois, en habiter un troisième ; nous n'avons plus l'immobilité des anciens temps, lorsqu'une famille habitait souvent pendant plusieurs siècles une même maison. Il arrivera donc très souvent qu'avant l'expiration de leur mandat de huit ans les conseillers ne seront plus du quartier qu'ils sont chargés de représenter ; et qu'élus par un intérêt, pour me servir des paroles de M. le ministre de l'intérieur, ils seront devenus les représentants de l'intérêt rival ou opposé.

On a aussi perdu de vue, messieurs, qu'il est bien des dispositions de la loi communale qui devraient être modifiées pour être en harmonie avec la disposition proposée. J'appelle d'abord votre attention sur l'art. 7, qui porte que, pour être électeur, il faut avoir son domicile dans la commune, au moins depuis le 1er janvier. Je demande maintenant si, pour être électeur d'un quartier, il faudra aussi avoir son domicile dans ce quartier depuis le 1er janvier, ou seulement depuis le jour où l’on fait les listes ? C'est là une question que la loi doit décider. Ensuite comment constaterez-vous que tel électeur a réellement son domicile dans tel quartier ? Je conçois que l'on puisse aisément constater dans quelle commune un individu a son domicile, mais pour les quartiers, la fraude me paraît plus facile. Lorsqu'un négociant demeurera dans une rue et qu'il aura ses magasins dans une autre, pourra-t-il choisir celui des deux quartiers auquel il voudra appartenir ? Beaucoup de personnes voudront être domiciliées dans un quartier où il n'y aura que 30 ou 40 électeurs, alors qu'il y en aura 2 ou 300 dans les autres quartiers. Il y aura bien des tentatives de fraude, soit de la part des électeurs, soit d'autre part.

Ensuite, messieurs, l'article 51 porte : les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. Si des parents ou alliés à ce degré sont élus au même tour de scrutin, celui qui a obtenu le plus de voix est le seul admis ; en cas de parité de suffrages, le plus âgé est préféré. Qu'arrivera-t-il si deux proches parents sont élus en même temps par deux collèges de quartier ? On ne pourra pas dire qu'ils ont été élus au même tour de scrutin et que celui qui a obtenu le plus de suffrages doit l'emporter ; on ne pourra pas non plus s'en rapporter à l'âge, car il n'y aura pas parité de suffrages. Il faut donc une disposition nouvelle dans la loi pour dire lequel des deux sera exclu du conseil. Vous voyez combien le projet de loi est incomplet.

Il y a encore d'autres dispositions à changer dans la loi ; je ne les citerai pas toutes. L'article 14 règle la publication des listes électorales ; aujourd'hui il ne suffira plus de publier les listes électorales par communes, il faudra les publier par quartier et il faudra en faire l'obligation dans la loi ; car l'électeur doit aussi avoir la faculté de réclamer s'il est porté dans un quartier, alors qu'il habite dans un autre ; il faut donc encore compléter la loi sous ce rapport.

On vous a déjà dit ce qu'il y aura de bigarrures pendant 3 ans, dans la composition du conseil jusqu'à ce que le conseil entier ait été renouvelé. Il y aura des conseillers nommés par les quartiers qui siégeront à côté d'une autre moitié nommée par la commune ; je crois que pendant trois ans les premières auront plus d'une fois à souffrir de leur position.

C'est là ce qui va exister jusqu'en 1845. Mais on n'a pas prévu un autre inconvénient. Cette année, toutes les sections feront des élections, dit M. de Theux ; une section qui doit élire quatre conseillers renfermera, je suppose, les quatre hommes les plus recommandables du conseil ; cette section désire que ces hommes continuent à faire partie du conseil, mais aucun d'eux ne sort cette année, il faudra donc bien qu’elle en choisisse deux autres, et au prochain renouvellement, lorsque les quatre conseillers qu'elle aurait voulu maintenir sortiront, elle devra forcément en écarter deux, parce qu'elle n'a que deux nominations à faire à chaque élection. Ainsi, voilà un quartier qui se trouve dans la nécessité d'écarter du conseil deux hommes qu'on préfère à tous les autres.

Il y a encore un article de la loi qui ne sera pas en harmonie avec la disposition proposée, c'est celui qui établit la permanence des listes. Vous êtes obligés cette année de faire de nouvelles listes ; vous êtes obligés de faire des listes par quartiers. Maintenant il faut dire si, quand on fera les listes par quartiers, on prendra seulement les électeurs qui figurent sur les listes générales, faites le 1er avril, ou bien si l'on admettra tous les électeurs qui feront valoir leurs droits au moment où l'on fera les listes nouvelles.

Je demanderai (et c'est encore là une disposition à insérer dans la loi) quand sera publiée cette liste par quartier. La ferez-vous publier cette année quelques jours seulement avant les élections, ou bien fixerez-vous un délai entre la publication de la liste et les élections ? Il est incontestable que les électeurs doivent être informés à temps, non seulement du nombre de conseillers qu'ils ont à élire, mais encore du nombre d'électeurs qu'il y a dans leur section. Il faut même qu'ils puissent réclamer contre les erreurs. Il est donc encore indispensable que la loi fixe une époque pour la publication des nouvelles listes, et qu'elle laisse la faculté de réclamer contre les erreurs.

Il y a plus, messieurs, je doute beaucoup que vous ne dussiez changer l’époque des élections, car je crois qu'avec la loi nouvelle il sera impossible de faire cette année les élections à l'époque voulue. En effet, il faut d'abord que le gouvernement prenne l'avis des conseils communaux et des députations permanentes sur la division des quartiers. Vous sentez bien que les conseils communaux ne seront pas tous très grands partisans du fractionnement et que cela donnera lieu à des discussions ; vous devez donc accorder au moins une quinzaine de jours aux conseils communaux pour donner leurs avis ; je suppose que la loi soit promulguée au commencement de juillet, nous voilà donc au 15 ou au 20 juillet ; la députation permanente doit avoir le temps de donner son opinion sur les avis des conseils communaux et nous arrivons ainsi à la fin de juillet ; le gouvernement doit ensuite examiner tous ces avis et arrêter la délimitation des sections de chaque commune ; eh bien pour cela je mets encore 15 jours ; ce n'est pas beaucoup ; nous voilà au 15 août. Or il faut un délai de 3 mois, si je ne me trompe pour les réclamations qui peuvent être faites contre les listes électorales ; d'après la loi il faut 2 mois et demi, pour arriver à la cour de cassation et s'il y a cassation il faut 3 mois et demi. Or, comme il s'agira de conférer un mandat de huit ans, il faut bien que tout électeur ait le temps de faire valoir ses droits avant les élections, il faut donc bien laisser le temps à la décision d'arriver. On ne peut pas décider après les élections faites par un droit qu'il n'exercera plus que dans huit ans. Il sera donc bien difficile que les élections puissent avoir lieu à l'époque ordinaire qui est le mois d'octobre.

Messieurs, on n'a rien répondu aux calculs que je vous ai soumis pour prouver que dans le système proposé la minorité électorale de la commune pourra l'emporter sur la majorité. Dans ces calculs, j'étais resté en deçà de la vérité, parce que j'ai supposé des quartiers égaux quant au nombre d'électeurs et que j'ai supposé que les quartiers élisaient un même nombre de conseillers ; cependant je suis arrivé à faire voir que la minorité des électeurs pourrait nommer la majorité des conseillers, mais je n'ai pas été assez loin ; la minorité qui pourra nommer la majorité des conseillers est beaucoup plus petite que je ne l'ai dit, et je vais le prouver.

Je suppose 1,200 électeurs et 8 sections ; je suppose 4 sections de 100 et 4 sections de 200 électeurs, élisant chacune le même nombre de conseillers ; pour avoir la majorité, il suffit de l'avoir dans les 4 sections de 100 et dans une section de 200 électeurs ; la majorité dans 4 sections de 100 est de quatre fois 51, ou 204 ; la majorité dans une section de 200 est 101, ce qui fait 303 voix.

Grâce à l'inégalité des collèges quant aux électeurs, une minorité de 303 voix pourra, dans une commune où il y aura 1,200 électeurs, décider de la composition de la majorité du conseil.

Dans une commune où il y aura 2,400 électeurs et 8 sections, je suppose 3 sections de 1.00 électeurs chacune ; 2 sections de 300 et 3 sections de 500. Pour avoir la majorité, il suffit d'obtenir 51 suffrages dans les trois sections de 100 électeurs, et 151 dans chacune des deux sections de 300, 3 sections ensemble 453 suffrages. Ainsi, dans une commune où il y a 2,400 électeurs, la majorité dépend réellement de 453 voix, ce qui ne fait pas le 5ème des électeurs.

Maintenant, je suppose une commune plus petite, je suppose 400 électeurs et 4 sections seulement. Vous pouvez avoir dans deux sections 40 électeurs, dans une autre 120, et dans la 4ème 200. Pour avoir la majorité des suffrages, il suffira ici de réunir 21 voix dans chacune des sections de 40, et 61 dans celle de 120, ensemble 103, le quart des électeurs.

Mais ces calculs ont le tort de ne pas aller assez loin, car l'honorable M. de Theux n'établit pas seulement l'inégalité des collèges, quant au nombre des électeurs, mais il établit une seconde inégalité greffée sur la première. Ces collèges nommeront d'autant plus de conseillers que la population du quartier sera plus grande, c'est-à-dire que le quartier sera plus pauvre, et auront moins d'électeurs.

Voici ce qui pourra arriver dans une ville où il y a 700 électeurs. .Je la suppose divisée en 5 sections : deux sections pauvres peuvent avoir plus de population que les trois autres ; elles nommeront par conséquent la majorité des conseillers. Il n'y aura peut être que 50 électeurs dans chacune des deux premières sections, tandis qu'il y en aura 200 dans chacune des 3 autres. Ainsi, on aura la majorité dans le conseil, si on l'emporte dans les deux sections de 50 électeurs. Or, pour avoir cette majorité il ne faut que 26 voix dans chacune, ensemble 52 voix, Ainsi dans une ville où il y aura 700 électeurs, 52 voix, c'est-à-dire la quatorzième partie du corps électoral, décideront de la composition de la majorité du conseil.

D'après ce système, ce n'est pas seulement la minorité des électeurs qui triomphe de la majorité, mais la minorité des sections l'emporte également ; deux sections pauvres triomphent de trois sections qui ont beaucoup plus d'électeurs.

A Bruxelles (j'ai fait ces calculs d'après les renseignements qui m’ont été fournis par un membre de l'administration communale), à Bruxelles, voici comment se partagent les sections :

La 1° section à 297 électeurs sur 16,000 habitants.

La 2° section à 237 électeurs sur 18,500 habitants.

La 3° section à 337 électeurs sur 18,736 habitants.

La 4° section à 318 électeurs sur 11,982 habitants.

La 5° section à 516 électeurs sur 10,957 habitants.

La 6° section à 299 électeurs sur 15,000 habitants.

La 7° section à 490 électeurs sur 10,300 habitants.

La 8° section à 562 électeurs sur 12,392 habitants.

(Total des électeurs : 3,052 ; total des habitants : 113,767)

Il arrive que les quatre sections qui ont le moins d'électeurs font la majorité. Il y a à Bruxelles 3,052 électeurs ; les 4 sections de Bruxelles les plus pauvres et qui ont ensemble 1,147 électeurs sur 3,052, nommeront la majorité du conseil, et les quatre autres sections qui ont 1,905 électeurs, ne peuvent élire que la minorité.

Ainsi, messieurs, dans les quatre sections pauvres de Bruxelles, il est certain que 574 électeurs qui forment la majorité de ces quatre sections, nommeront la majorité du conseil communal de la capitale où il y a 3052 électeurs. C'est une minorité qui ne fait guère plus que la sixième partie du corps électoral.

On va me dire, comme on l'a déjà fait, que s'il y a une opinion qui a 574 voix dans les quartiers pauvres, elle aura encore quelques voix dans les autres quartiers. Cela est possible, et même probable ; mais peu importe qu'elle en ait ou qu'elle n'en ait pas, qu'elle en ait beaucoup ou peu ; le fait est que la majorité sera déterminée par 574 électeurs formant la majorité dans les quatre sections pauvres. Les autres sections feront ce qu'elles voudront, elles ne parviendront pas à changer cette majorité.

Messieurs, je crois que quand une loi électorale donne de pareils résultats, il devient inutile de pousser la discussion plus loin, on peut la vouloir ou ne la pas vouloir, mais il me semble que si on passe sur d'aussi énormes inconvénients la discussion est oiseuse, car certainement il y a plus de raison pour rejeter une loi électorale, quelle qu'elle soit, si l'on consent que la majorité puisse être dominée, par une minorité, formée d'un cinquième, comme dans l'exemple que j'ai cité, ou d'un quatorzième dans la supposition que j'ai faite et qui peut aussi se réaliser.

Messieurs, dans ce moment, le pouvoir, dans aucun pays de l'Europe, n'ose faire la guerre au principe électif ; depuis bien des années, dans plusieurs pays, les lois nouvelles ont cherché au contraire à l'étendre. La Belgique est, je crois, dans ce moment, le seul pays en Europe où l'on essaie de restreindre le principe. Pour moi je ne suis pas partisan d'une extension exagérée du principe électif, mais je ne veux pas porter la main sur nos institutions électives sans nécessité. Je remarque avec douleur qu'on a l'air de déclarer par la loi qu'alors qu'ailleurs le principe électif est étendu, il est nécessaire de le restreindre en Belgique. Ainsi en France, toutes les lois électorales, depuis douze ans, même la loi municipale, ont des extensions du principe électif. En Angleterre la réforme électorale a, dans ce sens, un caractère plus prononcé encore. Le gouvernement prussien depuis le nouveau règne fait-il autre chose que donner plus d'influence aux institutions électorales ? Par l'adoption de la loi, nous proclamerons en quelque sorte que les Belges seuls en Europe se conduisent de telle façon qu'il faut diminuer et fausser leurs droits électoraux, nous proclamerons que la Belgique se montre de toutes les nations ou la plus inconséquente ou la plus déraisonnable, ou la plus immorale.

Quant à moi, je crois que c'est là calomnier la nation, qu'il n'y a pas de nécessite pour le moment de changer la loi électorale de la commune, et de donner au gouvernement le droit de pétrir la matière électorale des communes selon son bon plaisir.

Si, messieurs, une loi qui doit avoir pour résultat de mettre une minorité d'un quart, d'un sixième, d'un quatorzième au-dessus de la majorité ; si une pareille loi devait être adoptée, n'aura-t-on pas raison de dire que cette loi a été faite dans un esprit hostile aux villes, hostile au principe électif, et que dès lors, il y a lieu de redouter qu'une autre loi électorale, celle qui règle la composition des chambres, ne soit bientôt atteinte des mêmes coups ?

(Moniteur belge n°167, du 16 juin 1842) M. Dubus (aîné). – Messieurs, l'article maintenant en discussion est celui qui a fait le véritable objet de la discussion générale ; c'est cet article qui a été attaqué et défendu dans les séances précédentes. J'ai écouté avec attention cette discussion, l'attaque a été des plus violentes.

Cette proposition, vous a-t on dit, c'est la guerre aux villes, c'est un mouvement en arriéré, c’est une mesure réactionnaire, c'est une monstruosité, c'est une absurdité, c'est un mensonge.

Messieurs, je crois qu'on a épuisé le vocabulaire, pour qualifier cette proposition. J’avoue qu’elle ne m’avait semblé mériter aucune de ces qualifications, lorsque je l’avais examinée, ; et quand j’ai écouté les raisons qu’on a produites pour justifier toutes ces attaques, je n’ai trouvé au fond de ces raisons autre chose qu’une attaque dirigée contre la constitution et contre notre loi électorale actuelle.

Il y a une chose qu’on n’a pas dite : on n’a pas dit que la mesure proposé était sans exemple dans les pays civilisés ; on ne l’a pas dit, précisément parce que l’honorable auteur de la proposition avait cité l’exemple de la France et de l’Angleterre, et en présence de ces faits, il y a bien fallu se dispenser d’adresser à la mesure le reproche d’être sans exemple en Europe.

Ainsi, messieurs, la mesure existe ailleurs ; ainsi dans les pays les plus constitutionnels et les plus civilisés, on a fait la guerre aux villes, on a adopté ce système monstrueux, ce système réactionnaire, on a fait ce pas rétrograde.

Il faut convenir que ces exemples doivent faire éprouver quelqu’embarras aux honorables membres qui ont poussé l’exagération de l’attaque jusqu’à ses dernières limites contre une mesure qui a été admise, ailleurs, comme une amélioration du système électoral.

Ce système, messieurs, a d’abord été admis en France par la loi de mars 1831. Ce système prétendument si illibéral, on l’a présenté comme le système le plus libéral, parce que c’était celui qui amenait pour résultat une représentation plus vraie de la commune dans le conseil, que c’était lui qui amenait une représentation plus conforme aux intérêts communaux séparés de la question politique, qui ne doit pas prédominer dans les élections communales. Et cela a été admis ainsi, pour ainsi dire à l’unanimité. Aucun de ceux qui défendent habituellement les intérêts démocratiques, je dirai même les plus exagérés, n’a attaqué la mesure sous les différents points de vue sous lesquels on l’attaque aujourd’hui. Une majorité immense, la presque unanimité a accueilli la loi avec la disposition dont il s’agit ; et encore, s’il y a eu une minorité, ce sont d’autres dispositions de la loi qui ont donné lieu aux principales discussions.

Voilà, messieurs, l’exemple de la France. Que répond-on ? Oh, la mesure a été jugée sévèrement par un publiciste français. Ce publiciste, on en a cité le nom, c’est M. Bechart, dans son Essai sur la centralisation administrative.

J’ai parcouru le chapitre de cet ouvrage où cet auteur devait juger la mesure dont nous nous occupons maintenant, et je dois dire que je n’ai pas rencontré la censure dont on parle. Le il n’a pas reproduit le passage cité, de sorte que je n’ai pas pu juger s’il était applicable.

M. Dolez. – c’est à la page 165.

M. Dubus (aîné). – Je dirai quel est le système de ce M. Bechart dont on invoque l’autorité. S’il trouve à dire à la loi française, vous croyez peut-être que c’est à cause du fractionnement des collèges ? Pas du tout ; il a critiqué la loi parce qu’elle ne reconnaît pas le vote universel ; il l’a critiquée encore parce qu’on vote au scrutin secret ; il la critique, parce qu’on exige un serment des électeurs, afin de s’assurer que les électeurs viennent prendre part au vote avec des opinions nationales. Je vous citerai un passage de cet auteur.

« Une réforme électorale, appuyée sur le double principe de la représentation et du mandat, doit devenir la première assise de l’édifice municipal, qui est lui-même le fondement de l’édifice social ; or, nous ne concevons pas de représentation possible sans le vote universel combiné avec le principe d’association. »

Quant à son principe d'association, il s'en explique dans un autre endroit ; il regrette la suppression des corps et métiers.

Voilà le système de ce publiciste dont on a invoqué l’autorité. Je ne jugerai pas son système, mais je ferai remarquer que s’il se plaint, c’est parce qu’il veut autre chose que ce qui est, c’est qu’il veut une révolution ou une contre-révolution en France. Ainsi, quoiqu’on en ait dit, la disposition de la loi française n’a pas été jugée par le publiciste dont il s’agit. Il a seulement témoigné qu’il voulait autre chose que ce qu’on a voulu en France.

En Angleterre, messieurs, où l’on vous dit que le système communal présente tant de bigarrures, c’est précisément la bigarrure qu’on a fait cesser par la réforme de 1835. On a établi partout l’élection directe des conseils communaux. Je pense qu’alors qu’on l’établissait partout, ce n’était pas une bigarrure comme on l’a dit.

Or, c’est de l’élection des conseillers qu’il est question dans la mesure proposée par mon honorable ami M. de Theux. Mais en proposant l’élection directe, le cabinet qui était un cabinet whig a proposé relativement aux villes de 25 mille habitants et au-dessus, que le collège électoral fût fractionné en sections qui chacune élirait un certain nombre de conseillers. Voilà bien, je pense, le système qui est maintenant en discussion, sauf que, d’après la proposition du cabinet anglais, la disposition n’était étendue qu’aux villes de 25 mille habitants. Vous croyez peut-être, attendu que c’était un cabinet whig qui faisait la proposition, et que là où l’on se divise en partis politiques on doit trouver une mesure mauvaise, dès que c’est le parti opposé qui la propose, vous croyez peut-être qu’on s’est opposé à la mesure ? Au contraire, on l’a trouvée bonne parce qu’elle était justifiée par les motifs mis en avant pour l’appuyer ; mais en se fondant sur les motifs eux-mêmes, on a fait remarquer qu’il fallait l’étendre à d’autres communes qu’aux communes de 25 mille habitants. Et je citerai sur ce point, d’après une traduction qu’un honorable ami a bien voulu faire, les paroles des principaux orateurs du parlement anglais.

Lord Stanley disait que, d’après le projet, toutes les villes renfermant moins de 25 mille habitants devraient choisir leur conseil par une seule élection. Il pensait que l’effet de cette seule disposition serait de permettre à la simple majorité d’une opinion politique que de nommer tous les membres du conseil et d’exclure une minorité imposante et probablement respectable et éclairée. Il priait son noble ami (lord John Russel) de dire si ses intentions ne seraient pas mieux remplies en étendant la mesure à toutes les villes considérables et en donnant à chaque section le droit de nommer comme conseillers ceux dont les opinions coïncident avec les voix de la majorité de cette section : de cette manière toutes les opinions seraient convenables représentées. En outre, ajoutait-il, dans les cas de vacature par décès ou de quelqu’autre manière, l’élection n’aurait lieu que dans la section ; là se bornerait le mouvement, si mouvement il y a, et le reste de la ville resterait dans le calme.

Vous voyez, messieurs, qu’on ne s’appuyait pas sur la circonstance qu’il y avait nécessité de se diviser alors que le nombre des électeurs est trop considérable. Le véritable motif, le motif principal, le motif radical de la mesure, est d’obtenir une meilleure représentation de la commune dans le conseil ; c’est précisément ce point de vue qui a été complètement laissé à l’écart par les honorables membres qui ont attaqué la proposition. Voici ce que disait Robert Peel :

« Le noble lord John Russel propose de borner la division des bourgs à vingt d’entre eux. Je suis très porté à croire que le principe de cette division peut, avec avantage, être étendu beaucoup plus loin, et que par là vous pourrez assurer à la propriété et aux différents intérêts des bourgs une représentation beaucoup plus réelle que si nous faisions de chaque bourg un seul district sans subdivision. »

Vous voyez que le motif est toujours le même ; c'est pour obtenir dans le conseil communal une représentation plus vraie de la commune. Or, vous ne trouvez pas cette vraie représentation de la commune dans un conseil élu tout d’une pièce par la majorité des électeurs, sans que la minorité, quelque imposante qu’elle fût, y ait un seul représentant. Il est évident que votre conseil ne représente qu’une fraction de la commune, mais il ne représente pas la commune elle-même.

A la chambre des lords, lors Brougham a également présenté la mesure comme le seul moyen d'avoir une représentation sincère de la commune dans le conseil.

Ainsi, voilà comment cette mesure a été envisagée dans le parlement anglais, et les membres de ce parlement qui se prononcent ordinairement pour les mesures les plus libérales, n’y ont pas pris la parole pour s’opposer au fractionnement des collèges électoraux.

M. Devaux. – C’était une innovation.

M. Dubus (aîné). - Je m'occupe ici du caractère de la disposition. Si elle eût été absurde, monstrueuse, essentiellement illibérale, le renversement des principes électoraux eux-mêmes, si cela eût été vrai, les membres du parlement anglais l’eussent combattue et rejetée, ils n’auraient pas adopté parce qu’elle était une nouvelle absurdité, une monstruosité, le renversement des principes électoraux.

Si j’insiste sur ces exemples, c’est pour faire justice des scandaleuses exagérations que nous avons entendues. (Murmures.)

Je m’aperçois qu’une expression que je viens d’employer a choqué quelques honorables membres ; je déclare que je la retire.

M. Rogier. - Vous avez été beaucoup plus sévère et plus violent en 1834, 1835 et 1836.

M. Dubus (aîné). – Je ne sache pas qu’en 1834, 1835 et 1836, il ait été question de mesures semblables. Si l’on en avait proposé, je me serais prononcé pour leur adoption, et peut-être les eût-on adoptées à l’unanimité. Assurément on n’en aurait pas fait une question de parti.

Croyez-vous qu’immédiatement après la révolution de juillet, qui venait de se faire à Paris, on aurait débuté par faire la guerre aux villes ? Croyez-vous que quand on s’occupait des corporations municipales en Angleterre, c’est la guerre aux villes que les deux chambres du parlement déclaraient à l’envi ? est-ce faire la guerre aux villes que leur assurer la représentation la plus vraie, la plus sincère ?

En France, on est descendu jusqu’au chiffre de 2,500 habitants ; en Angleterre on n’a pas été aussi loin, on s’est arrêté au chiffre de 9,000 habitants. La mesure a atteinte 89 villes et bourgs. L’Angleterre, comme on sait, est, ainsi que la Belgique, un pays de villes : ce n’est pas dans un pays comme celui-là qu’on aurait proclamé dans les deux chambres du parlement la guerre aux villes. Mais on voulait, comme nous, que le conseil représentât réellement la commune. Or, pour cela, vous devez en vouloir les moyens.

J’ai dit tout à l’heure que les attaques dirigées contre cette proposition me paraissaient, à moi, dirigées contre tout notre système électoral et contre la constitution même. En effet, le principal motif mis en avant, la principe monstruosité (car c’est ainsi qu’on l’a appelée), c’est que la minorité va devenir la majorité ; et pour cela on a présenté deux sortes de calculs.

D’une part on a supposé quatre sections entre lesquelles seraient divisés également 100 électeurs ; ce qui ferait 25 électeurs par section. On a supposé que dans trois sections une opinion aurait 13 voix, ce qui ferait 39 voix, et que l’opinion opposée aurait toutes les autres voix et l’unanimité de la 4ème section. On vous a dit : voilà 39 électeurs qui font la loi à 61. Mais de pareilles suppositions montrent à quoi l'on est réduit, quand on veut prouver que la minorité devient majorité ; c'est-à-dire que si un individu pouvait diviser à son gré les opinions, choisir ensuite les électeurs et placer dans les diverses sections ceux qui lui conviendraient, il parviendrait peut-être à un résultat semblable. Mais le hasard, la division qui se fait par quartiers, d'après le domicile de chacun, n'amènent pas de tels résultats.

Ce sont des suppositions qui sont plus qu'improbables ; elles sont impossibles ; vous supposez qu'une opinion aura la simple majorité d'une voix dans 3 sections, et qu'elle n'aura pas une voix dans la 4ème section ; car c'est là la base de votre calcul. Mais si l'on voulait objecter de telles suppositions à la division des électeurs en collèges pour les élections provinciales, ne pourrait-on pas tout aussi facilement prouver que la minorité devient majorité ? Ne peut-on pas supposer aussi les électeurs provinciaux divisés en deux opinions absolues et opposées ; attribuer à l'une de ces opinions la simple majorité d'une voix dans la moitié plus un des collèges ; placer tous les autres électeurs sans exception dans l'autre opinion ; et conclure de là que la minorité des électeurs élit la majorité des conseillers ?

Remarquez que comme on a présenté un système qui peut avoir ces conséquences comme le renversement des plus simples notions du droit électoral, vous seriez fatalement amenés, si vous admettiez un pareil raisonnement, à changer la loi électorale pour la province ; en vain dit-on que, vu le grand nombre des électeurs, il y a nécessité de diviser les électeurs provinciaux en sections. Je réponds qu'on ne peut pas opposer la nécessité à un argument qui consiste à dire que la minorité fait la loi à la majorité, opprime la majorité. D'ailleurs, cette nécessité de diviser par cantons électoraux n'est même pas établie. Pour la province, ne sont-ce pas les mêmes électeurs que pour les chambres, sauf une liste supplémentaire très peu nombreuse ? Si vous réunissez les électeurs au chef-lieu de l'arrondissement pour les élections des membres des chambres, ne pouvez-vous pas réunir tous les électeurs au chef-lieu de la province pour les élections des membres du conseil provincial ? Il y aura moins de chance à ce grand danger, que la minorité opprime la majorité. La portée véritable de l'argument est donc d'arriver à changer la loi électorale pour les conseils provinciaux.

De même pour les élections pour les chambres, en faisant une supposition semblable à celle qu'on a faite, on arriverait à conclure qu’il faut changer cette loi électorale et la constitution, qui dans un de ses articles a renversé les plus simples notions du droit électoral.

Pour juger de pareilles questions, il faut abandonner les suppositions extrêmes ; il faut voir ce qui est. On a répondu d'ailleurs à cette supposition par une autre supposition, on vous a dit : Je suppose un collège électoral compose de 2,000 électeurs ; 1,001 sont d’une opinion ; 999 sont d'une opinion opposée ; on me dira que cela est tout à fait improbable, mais l'autre supposition est plus improbable encore. Ces 1,001 électeurs nommeront tout le conseil communal ; les 999 ne seront pas représentés par un seul membre du conseil. Vous dites qu'un tel conseil représente la commune ? Il est évident que non. Il est évident qu'un pareil conseil ne représente qu'une opinion dans une commune partagée à peu près également en deux opinions opposées, et qu'il sera oppresseur de l'autre opinion.

On vous a dit, d'une autre part, que la minorité l'emportera sur la majorité, parce que la proposition de l'honorable M. de Theux repartirait le nombre des électeurs d'après la population des différentes sections. Or, vous dit-on, les sections n'auront pas un nombre d'électeurs proportionné à leur population. Ainsi telle section aura un moindre nombre d'électeurs avec une population plus forte que telle autre section qui aura un plus grand nombre d'électeurs, et cependant elle élira un plus grand nombre de conseillers. Mais il en est ainsi pour l’élection des membres du conseil provincial et des membres des chambres. Je ne crois pas que ni les collèges électoraux pour la province, ni les collèges électoraux pour les chambres aient tous un nombre d'électeurs proportionné à la population. Je crois même qu'il y a des différences très grandes. Mais qu'a voulu la constitution ? Elle a voulu que ce fût la population qui fût représentée, et non les électeurs. Voilà le principe constitutionnel ! L'art.49 porte :

« Art.49. La loi électorale fixe le nombre des députés d'après la population.. »

On n'a donc pas fait attention qu'il y a ici application de ce principe, qui fait tomber toutes les objections, d'ailleurs appuyées sur de pures suppositions.

La constitution a voulu que ce fût la population qui fût représentée. Loin d'être illibéral, cela est très libéral. Je m'étonne même qu'on ait présenté ce système comme illlibéral. Les intérêts à défendre sont ceux de la population. Une grande population est présumée avoir à défendre de plus grands intérêts qu'une faible population. Une population pauvre, comme on a supposé que serait celle de certains quartiers, a, par cela même qu'elle est pauvre, plus d’intérêts à défendre, en ce qu'elle a plus de besoins intellectuels et matériels à satisfaire qu'une population qui compte beaucoup de riches et qui a peu de besoins. Pourquoi donc ne voulez-vous pas que cette population pauvre envoie au conseil autant de défenseurs de ses intérêts qu’une population riche ?

Ce principe de notre loi fondamentale, que c'est la population qui est représentée, principe mis en action, dans la loi électorale et dans la loi provinciale, la proposition de l’honorable M. de Theux ne fait que le mettre aussi en action pour les élections dans les villes assez considérables pour qu’on puisse présumer que les différents quartiers ont des intérêts différents. Dès lors, vous ne devez y voir que l'exécution d un principe libéral, loin d’y voir le renversement de toute notion du droit électoral.

A propos de cette même proposition, on a rappelé ce qui s'est passé en France sous la restauration pour la loi électorale pour les chambres, on vous a cité les paroles d’un membre très distingué de la chambre des députés de France, M. Royer-Collard, paroles par lesquelles il stigmatisait le changement introduit alors dans la loi française.

Mais on ne vous a pas dit de quelle mesure il parlait. On vous a dit que les collèges de département étaient fractionnés en collèges d'arrondissement. Mais on ne vous a pas dit que le collège de département était maintenu pour les électeurs payant un cens élevé, et que les électeurs privilégiés jouissaient du double vote. On ne vous a pas dit que ce double vote était l’objet des critiques les plus amères. Si vous pouviez douter que c'est là la mesure qui était critiquée, je vous demanderais de vous rappeler ce qui a été fait immédiatement après la révolution de Juillet ! A-t-on rétabli alors les collèges départementaux ? Pas du tout, ce sont les collèges d'arrondissement qui ont été reconnus être la meilleure institution et qui ont été maintenus, c'est le double vote, c'est le collège de département qui a été supprimé.

C'est M. Béranger qui était rapporteur de la commission lorsqu'après la révolution de juillet on a établi la loi électorale en France, et il a dit que le système du fractionnement en collèges d'arrondissement répondait le mieux aux besoins de l'époque.

Une autre objection, messieurs, consiste à dire que vous allez introduire dans les conseils et dans le collège échevinal l'esprit de localité, l'esprit de hameau, l'esprit de quartier. On a stigmatisé, autant qu'on l'a pu, cet esprit-là, de façon à nous faire dire qu'on a à s'occuper d'autre chose dans les conseils communaux, que d'intérêts communaux, qui, après tout, sont des intérêts locaux, des intérêts de quartier souvent, voire même de hameau. On croirait, d'après tout ce qui a été dit, ou plutôt répété contre l'esprit de clocher à propos des conseils communaux, où il ne s'agit que des intérêts de la commune, que les membres de ces conseils out à s'occuper des intérêts provinciaux et même des intérêts généraux du pays.

Comme on vous l'a fait remarquer, messieurs, le système de la proposition que je défends est en parfaite harmonie, au point de vue de ces intérêts locaux, avec le système adopté quant aux conseils provinciaux, avec le système adopté quant aux chambres.

Ici nous avons à nous occuper des intérêts généraux du pays ; eh bien ! tous les districts du pays sont représentés. Les conseils provinciaux ont à s'occuper d'intérêts moins généraux, des intérêts de la province ; tons les cantons y sont représentés, et dans les grandes villes il y aurait, comme on vous l'a dit, des élections toutes d'une pièce, il n'y aurait de représentées que les sections ou les parties de la ville qui auraient le plus grand nombre d'électeurs ! Vous sentez, messieurs, qu'il y a une disparate complète dans l'ensemble de ces systèmes. Le système électoral, quant aux villes, n'est aucunement en harmonie avec le système électoral quant à la province et quant au pays tout entier.

On nous a demandé, à propos de ce projet, si nous voulions de la réforme électorale ; on a de grandes inquiétudes, à ce qu'il paraît, à cet égard. Messieurs, il me semble que, quand le mot de réforme électorale a été prononcé dans cette enceinte, ce n'est pas de notre côté que l'invocation à cette réforme a été faite. Je prierai les honorables membres de se rappeler de quel côté on l'a demandée et de quel côté on s'y est opposé. J'ai donc beaucoup de peine à croire à la sincérité de ces craintes et de ces défiances.

Mais cependant je vous ferai remarquer que, loin que le système dont il s'agit tende à une réforme électorale, il tend plutôt à en prévenir une, puisque sa tendance est de mettre le système électoral pour les grandes villes en harmonie, en parfait accord avec le système électoral pour la province, et avec le système électoral pour les chambres.

Au reste, messieurs, cette espèce de lieu commun contre l’esprit de clocher, il y a longtemps qu'il a été produit dans cette enceinte ; il a même quelquefois servi à deux fins. Car il n'y pas longtemps que l'on reprochait à un ministre de n'être pas assez animé de l'esprit de clocher, de n'être pas assez Flamand. Il se préoccupait trop de l'intérêt général, il ne se préoccupait pas assez, prétendait-on, de l’intérêt de sa province. Je crois, messieurs, que ce ministre savait qu'il avait été nommé ministre, non pas pour s'occuper uniquement de l'intérêt de sa province, mais pour s'occuper des intérêts généraux du pays ; et je pense que, quoiqu'il ne soit pas nommé par un seul collège électoral composé des électeurs de tout le pays, que quoiqu'il ne soit nommé que pour le district d'une province, les électeurs qui l'ont nommé savent très bien aussi que s'il est ministre, ce n'est pas pour faire les affaires de son district ou de sa province, mais pour faire les affaires du pays. C'est quelque chose que personne n'ignore.

Et pareillement, messieurs, les conseillers qui seront élus dans une section, et nommés échevins par le Roi sauront qu'ils sont nommés pour faire les affaires de la ville, et ceux qui les nommeront sauront très bien aussi qu'ils ont à faire les affaires de la ville et non exclusivement celles de leur quartier.

A ce sujet on a parlé d'une difficulté qui résulterait de la proposition faite par l'honorable M. de Theux ; ce serait de restreindre le choix du gouvernement, quant à la nomination des échevins. Car, vous a-t-on dit, le gouvernement devra prendre des échevins dans toutes les sections différentes ; ainsi son choix sera singulièrement restreint.

Je n'ai pas remarqué que l'honorable M. de Theux ait inséré dans sa proposition qu'on devrait prendre un échevin dans chaque section. Le choix du gouvernement sera parfaitement libre. Mais s'il est vrai, comme on l'a dit, qu'une section a un si grand intérêt à avoir un représentant dans le collège échevinal, la mesure dans ce cas produira un très bon effet : c'est que les électeurs de chaque section auront un véritable intérêt, un intérêt pressant à nommer des hommes capables sur lesquels puisse se porter le choix du gouvernement.

Ainsi, si la supposition qui fait la base de l'argument est vraie, il en résultera que, par ce seul motif, vous aurez la chance, avec la proposition de l'honorable M. de Theux, d'avoir un conseil communal composé d'hommes d'autant plus capables, parce que chaque section, je le répète, aura intérêt à comprendre dans les nominations des hommes sur lesquels puisse se porter le choix du gouvernement, qui est parfaitement le maître de prendre les échevins où il veut, du moment qu'il trouve des hommes réunissant les qualités désirables dans ces fonctionnaires.

Mais c'est, me paraît-il, dans le système opposé que le choix du gouvernement se trouve restreint. Car, enfin, si vous supposez, comme on l'a fait, des partis, si vous supposez un parti ayant la majorité et triomphant dans les élections, mais c'est la liste tout entière qui triomphe. Par conséquent ce seul parti est représenté dans le conseil, et le gouvernement est astreint à la nécessité de prendre les fonctionnaires qui sont à sa nomination dans ce parti, quand même il serait hostile au gouvernement.

Au reste, messieurs, lorsque nous nous sommes occupés de la loi communale, on ne nous a pas présenté cette loi comme devant amener le triomphe exclusif d'un parti. Et en effet, les conseils sont nommés pour représenter et gérer les intérêts communaux, et je ne vois pas ce que la question de parti politique fait, lorsqu'il s'agit de la représentation, de la défense des intérêts communaux dans ces conseils. Dès que vous admettez que les conseils ne sortiront pas de leur sphère d'attributions, la question de parti s'évanouit tout à fait, et il est fort étrange qu'on la présente comme dominante.

Lorsque l'on a discuté la loi communale, alors que l'on proposait différents systèmes pour la nomination des échevins, et que notamment il était question que les échevins fussent nommés par le conseil dans son sein, par quels motifs l'honorable ministre de l'intérieur d'alors, M. Rogier, a-t-il repoussé la proposition ? Parce que les échevins seraient alors pris exclusivement dans la majorité des conseils et qu'il voulait que la minorité fût aussi représentée dans le collège échevinal. Et son honorable ami d'alors, M. Nothomb, prenait la parole après lui, pour insister sur cette idée et pour faire remarquer de quelle importance il était que la minorité aussi eût ses représentants. Et maintenant on se récrie contre une mesure qui amènerait pour conséquence que la minorité de la commune serait représentée dans le conseil communal, tandis qu'alors on voulait que cette minorité fût représentée même dans le collège échevinal.

Une autre objection qui a été faite contre la proposition de l'honorable M. de Theux, s'adresse aux partisans de la centralisation ; on leur reproche leur inconséquence ; vous divisez les collèges électoraux, dit-on, vous décentralisez.

Messieurs, je n'ai jamais été partisan d'une centralisation exagéré ; mais j'avoue que si je l'étais, je ne comprendrais pas l'objection. Car cela renverse toutes les notions que je m'étais faites au moins de la centralisation administrative.

Je croyais que cette centralisation se trouvait intéressée, quand il s'agissait de déterminer les attributions des conseils provinciaux, les attributions des conseils communaux, de déterminer de quelle manière seraient nommés les gouverneurs, les bourgmestres, les échevins, les membres de la députation provinciale ; de déterminer enfin dans quel cas les délibérations des conseils provinciaux seraient soumis à approbation, et quelle serait l'autorité qui devrait approuver. Je vois la question de centralisation administrative intéressée dans tous ces cas-là.

Mais lorsqu'il s'agit de la nomination des membres du conseil, attribuée au peuple par l'élection directe, que pour ces élections les électeurs d'une commune se forment en un seul collège, ou qu'ils se fractionnent en trois ou quatre sections, je ne vois pas ce que cela fait à la question de la centralisation administrative ; je ne le comprends véritablement pas. Je crois qu'on a jeté en avant, à tout hasard, le mot de centralisation, mais qu'on ne s'est pas rendu compte de la signification qu'il avait.

Messieurs, il m'est impossible de rencontrer à l'instant toutes les objections qui ont été faites ; je crois avoir rencontré les principales. Au surplus, je pense que l'honorable auteur du projet se propose de prendre la parole, pour rencontrer ultérieurement celles qui ont été produites dans la présente séance.

Je dirai seulement que j'ai oublié, en débutant, de rencontrer une fin de non-recevoir qui nous a été opposée par un honorable député de Bruxelles. Puisque c'était une fin de non-recevoir, j'aurais dû commencer par là. J'avoue toutefois que j'avais peine à me figurer que ce fût sérieusement qu'on nous eût présenté ce moyen.

On vous a dit que l'honorable auteur de la proposition s'est en quelque sorte enferré lui-même, qu'il s'est mis dans une impasse dont il sera impossible qu'il se tire ; que la chambre s'est liée les mains par une résolution qu'elle a prise ; mais la démonstration de ces assertions n'a point été faite. On prétend que par cela seul que la chambre a modifié un § d'un article d'une loi, que cet amendement a été envoyé par elle au sénat, elle ne peut plus toucher à un autre § du même article, qui n'est aucunement affecté d'ailleurs par l'amendement introduit dans le dernier §. Mais où est la disposition constitutionnelle qui met la chambre dans cette impossibilité ? On ne l’a pas citée, et je voudrais bien qu'on la citât. On a argumenté pour cela du mot néanmoins, qui se trouverait dans l'amendement adopté à l'art. 2, et qui rattacherait nécessairement cet amendement au premier paragraphe de cet article.

D'abord, je ferai remarquer qu'on s'est trompé en fait, que le mot néanmoins ne se trouve pas du tout dans la disposition adoptée par la chambre. Il se trouvait dans le projet du gouvernement sur lequel la discussion s'est établie, mais là encore, ce mot n'avait pas pour objet de rattacher la disposition proposée au 1er § de l'article ; elle avait pour objet de la rattacher au 2ème §, qui est ainsi conçu : Le Roi nomme le bourgmestre et les échevins dans le sein du conseil ; la disposition qui a été remplacée par celle qui a été adoptée portait : Néanmoins, il peut nommer le bourgmestre parmi les électeurs de la commune, etc. Vous voyez donc bien que le mot néanmoins rattachait uniquement cette dernière disposition au 2ème et non pas au 1er § de l'article qui porte :

« Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune. »

Quant à la disposition qui a été adoptée, elle n'a d'abord aucun rapport au 1er § de l'article qui concerne les conseillers, on n'a pas touché à ce § ; mais dans le 2ème paragraphe portant Le Roi nomme le bourgmestre et les échevins dans le sein du conseil, on a retranche les mots : Le bourgmestre et de sorte que ce § reste ainsi conçu :

« Le Roi nomme les échevins, etc,» Enfin l'on a adoptée un 3° § ainsi conçu :

« Il nomme le bourgmestre parmi les électeurs de la commune âgés de 25 ans accomplis.»

Ainsi l'amendement s'applique uniquement au 2ème §, où il est exclusivement question de la nomination des échevins, qu'il maintient telle qu'elle est et à la nomination du bourgmestre, à l'égard de laquelle il consacre une modification importante. Quant au 1er paragraphe, qui concerne les conseillers, je le répète, il n’a pas été question de la modifier ; il n'a pas été mis en délibération.

Cependant on prétend que la chambre ne peut plus adopter aucun article dont la portée serait de modifier le moins du monde le sens de ce 1er paragraphe, et pourquoi ? parce que par hasard il forme le 1er paragraphe de l’art. 2 ; je dis par hasard, parce que s'il formait tout seul l'art. 2 et que l'on eût fait des deux autres paragraphes l'art. 3, ces dispositions auraient absolument le même sens que maintenant. Eh bien, parce que la deuxième de ces dispositions a été modifiée, on ne pourrait plus modifier la première ! Réellement, ce sont la des assertions tellement étranges que les appellent la démonstration, et cette démonstration on a oublié de la faire.

Je dis, messieurs, que de la deuxième disposition l'on aurait pu faire un article 3 ; en effet, ouvrez la loi française, et vous verrez qu'elle renferme un article spécialement consacré à ce qui concerne la nomination des conseillers et un autre article concernant la nomination du maire. Si vous aviez adopté cette disposition, vous pourriez discuter la proposition dont nous nous occupons ; mais parce que les deux dispositions se trouvent réunies en un seul article, nous ne pourrions plus discuter cette proposition.

Remarquez d'ailleurs, messieurs, que l'on remet en question ce que la chambre a décidé ; toutes les modifications proposées ont été renvoyées à la même section centrale qui les a comprises dans un seul et même rapport, mais qui a proposé d'en faire l'objet d'autant de lois différentes. Eh bien, la discussion, a précisément eu lieu sur la question de savoir s'il était permis ou non d'en faire autant de lois différentes, et la majorité a décidé cette question affirmativement. On remet donc en question ce qui a été décidé par la chambre.

Mais pour quel motif ne pourriez-vous plus vous occuper de la proposition qui vous est soumise, alors que le premier projet est renvoyé au sénat ? Parce que par là vous porteriez atteinte à la prérogative de l'autre chambre. C'est encore là, messieurs, une assertion tout à fait dénuée de preuves ; il faudrait établir quelle est la prérogative à laquelle il serait porté atteinte. L'autre chambre est saisie de la première loi que vous avez votée ; ou bien il partage notre opinion qu'elle peut fort bien s'occuper de cette loi, indépendamment des autres propositions dont nous avons encore à nous occuper, et, dans ce cas, elle s'occupera immédiatement du projet que nous lui avons déjà renvoyé ; ou bien, elle croira qu'avant d'aborder ce projet, elle doit attendre que tous les projets lui soient parvenus, et, dans ce cas, elle attendra qu'elle soit saisie de tous ces projets. Je ne vois donc pas en quoi il serait porté atteinte à la prérogative du sénat.

Messieurs, en 1835, après un premier vote sur toute la loi communale, un deuxième vote avait eu lieu sur la partie de la loi qui concernait l'organisation.

On a proposé alors à la chambre de faire de cette partie un projet de loi spécial et, d'envoyer ce projet au sénat ; plusieurs membres, et j'étais du nombre, s'y sont opposés ; nous disions qu'il y avait un rapport intime entre ce qui concernait les attributions et ce qui était relatif à l'organisation, surtout au mode de nomination ; qu'un projet qui serait uniquement relatif à l'organisation serait un projet incomplet, bien plus qu'envoyer au sénat un semblable projet, ce serait lui envoyer en quelque sorte une énigme à deviner, car il ne pouvait pas savoir d'avance les dispositions relatives aux attributions qui seraient définitivement arrêtées par nous.

La majorité décida que cette première partie du projet serait renvoyée au sénat, mais elle ne porta pas atteinte à la prérogative de cette assemblée ; le sénat était bien le maître d'attendre, pour discuter cette première partie, que nous lui eussions renvoyé la deuxième partie. Le sénat fit un autre usage de sa prérogative ; il discuta le projet, l'amenda et nous le renvoya. Il ne se trouva aucunement blessé de ce que nous lui avions envoyé la première partie du projet sans lui envoyer en même temps l'autre partie.

Vous voyez donc bien, messieurs, que cette prétendue fin de non-recevoir n'est en aucune manière fondée. Je m'étonne que l'honorable membre qui l'a proposée se soit fait illusion, au point de croire que c'était là un obstacle insurmontable, qu'il n'y avait rien à lui répondre, que les raisons qu'il avait données demeuraient intactes. Il a été plus loin, il a dit qu'il y avait antinomie véritable entre l'art. 2 tel qu'il se trouve dans la loi communale, et la proposition de l’honorable M. de Theux ; que cette antinomie était tellement évidente que les deux dispositions étaient diamétralement opposées, que de plus il serait honteux d'introduire dans une même loi deux dispositions aussi en contradiction l'une avec l'autre que celles-là. Eh bien, messieurs, la loi française, telle qu'elle a été proposée par la commission, contenait précisément ces deux dispositions si diamétralement opposées, et personne ne s'est imaginé qu'il y eût antinomie entre elles. L'honorable membre, qui est un jurisconsulte éclairé doit savoir ce que c'est qu'une antinomie, il doit savoir aussi de quelle manière on applique les lois ; or, je pourrais citer, non pas un, mais 20 exemples de prétendues antinomies semblables que cependant, aucun jurisconsulte n’a considérées comme telles. On trouve dans une loi des dispositions qui consacrent un principe en même temps que l'on y en trouve d'autres qui modifient ce principe dans l'application ; jamais on ne s'est trouvé embarrassé par là ; on trouve dans les lois des dispositions générales et des dispositions spéciales concernant des cas particuliers ; jamais cela n'a embarrassé : on applique les dispositions spéciales aux cas spéciaux ; on applique les règles générales aux autres cas ; jamais cela n'a fait difficulté, et jamais on n'a appelé cela des antinomies.

Ainsi, que vous rendiez la première disposition de l'art. 2 aussi absolue, aussi générale que vous le vouliez, rien n'empêche que vous introduisiez dons la loi des dispositions spéciales applicables à des cas spéciaux. Il est donc inconcevable que l'on prétende que la modification qu'il s'agit d'apporter à l'art. 5 comme tellement opposée à la première disposition de l'art. 2, que l'on aurait en quelque sorte horreur d'y donner son vote. Mais toute la chambre française a donné son vote à un projet qui contient la même antinomie.

Je me bornerai, messieurs, à ces observations. Je voterai pour le projet.

(Moniteur belge n°166, du 15 juin 1842) M. Brabant. - J'ai demandé la parole lorsque l'honorable M. Devaux a paru contester l'autorité de la loi anglaise, qui était invoquée par mes honorables amis MM. de Theux et Dubus, Cette loi n'est pas si ancienne pour que l'honorable M. Devaux ne pût la trouver facilement s'il voulait s'en donner la peine.

M. Devaux. - Je l'ai demandée.

M. Brabant. - Si M. Dumortier avait été ici, comme il a le texte, je l'aurais prié de le communiquer à l'honorable membre.

Du reste, comme l'on a contesté le caractère général du bill de réforme des corporations municipales, et que les renseignements invoqués par mes honorables amis étaient fournis par moi, je me regarde comme responsable de tout ce qui a été avancé par eux, et cette responsabilité ne me pèsera pas beaucoup.

Le bill de réforme des corporations municipales a tellement un caractère général, que dans l'art. 1er il abolit toutes les anciennes chartes en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions de ce bill ; il a tellement un caractère général que l'art. 141 porte que le roi pourra à l'avenir accorder de nouvelles chartes, mais que les dispositions de ces chartes devront être conformes aux principes établis par ce bill.

Messieurs, l'honorable M. Dubus vous a cité l'opinion de sir Robert Peel et de lord Stanley. J'ai lu avec attention tout ce qui a été dit par ces hommes éminents dans les deux chambres du parlement anglais (et j'ai le texte en anglais, je suis prêt à le passer à l’honorable M. Devaux) ; j'ai extrait textuellement la partie des discours de ces hommes d’Etat, relative à la mesure qu'il s'agit d'introduire chez nous ; j'ai poussé ce scrupule jusqu’à indiquer la page et l'alinéa du recueil où j'al pris ces extraits ; c'est un recueil qui jouit en Angleterre pour les débats du parlement de la même autorité que le Moniteur pour le compte-rendu de nos séances ; c'est le recueil parlementaire de Hansart.

Eh bien, lord John Russel, alors ministre de l’intérieur, proposa à la chambre des communes le bill de réforme des corporations municipales ; ces corporations sont en Angleterre ce que serait nos conseils communaux, si la loi communale s'était bornée à organiser le principe de l'art. 31 de la constitution. Si l'honorable M. Devaux veut voir quel est le caractère de ces corporations, je l’engagerais à recourir aux articles 75, 90 et 92.

Je reviens maintenant à la disposition dont il s’agit.

Lord John Russell proposa donc un bill de réforme des corporations municipales. Ces corporations étaient en général établies par des chartes émanées des deux Stuarts, Charles II et Jacques II. Une quantité d’abus s'étaient introduits dans ces corporations. L'on a fait table rase, et l'on a bâti sur de nouveaux fondements.

Lord John Russell proposait de restreindre la division a 20 villes, et ces villes, d'après les explications qui sont données par Sir Robert Peel dans un de ses discours, étaient les villes excédant 25,000 habitants. Par la proposition de lord Stanley, la chambre des communes étendit la mesure aux villes de 12,000 habitants. La chambre des pairs jugea que la mesure était trop restreinte, et elle l'étendit aux villes de 6,000 âmes. Par suite de cet amendement et d'autres mesures le bill fut renvoyé aux communes, et, après une conférence entre les deux chambres (suivant les usages parlementaires de ce pays), on convint que la mesure serait restreinte aux villes de 12,000 habitants. La loi dans deux tableaux qui y sont annexés, indique les villes de cette catégorie, le nombre des divisions qui y seront introduites, ainsi que le nombre de conseillers et d’aldermen qui seront nommés pour chacune des divisions. Ces villes sont au nombre de 89.

Maintenant, messieurs, si de cette législation étrangère, qui doit être pour nous une autorité respectable, nous passons à la nécessité de l'introduire dans notre pays, je demanderai à la chambre la permission de m'étayer sur une localité qui n'est pas sans importance, c'est la onzième en importance entre les 20 villes dont l'honorable M. Devaux a donné la nomenclature.

Messieurs, je n'ai pas besoin de nommer celle ville, je crois, et vous concevez que j'ai de bonnes raisons pour cela, qu'elle a toujours été administrée avec justice. Il s'y trouve un quartier très important qui, pour les élections aux chambres, renferme à lui seul presque le quart des électeurs ; eh bien, ce quartier n'a pas eu, n'a jamais eu dans le conseil un seul représentant, et ce conseil se compose de dix-sept membres.

J'ai dit que je ne critiquerais aucun des actes du conseil communal de cette ville, parce que tous ont eu mon assentiment ; mais je citerai deux faits importants qui se sont passés sous l'administration supérieure d'un de nos honorables collègues, qui se les rappellera fort bien.

On établit une route, et pour faire arriver cette route en ville il y a deux moyens : l'un, c’est de passer par le quartier qui n'a pas de représentant, l'autre, c'est d'établir un pont et de faire aboutir la route à une partie de la ville qui est représentée au moins par trois conseillers ; du pied du pont à la demeure du conseiller le plus éloigné, il n'y a pas 300 mètres. La ville n'a pas concouru à la dépense ; elle pouvait y concourir. Quand on fait des lois, on les fait plutôt pour prévenir des abus que pour réprimer ceux qui existent. Eh bien ! il eût été possible que la province qui a construit cette route et, qui fait achever ce pont, eût demandé le concours de la commune dont je parle ; nécessairement les fonds eussent été levés sur la généralité des habitants ; et cependant la dépense eût profité spécialement à un quartier ; et les honorables membres qui connaissent la localité pourront reconnaître que l'exécution de ce travail peut causer un très grand préjudice au quartier qui n'est pas représenté.

Un autre fait de même nature a encore eu lieu sous l'administration supérieure du même honorable membre auquel j'ai fait allusion.

Une route devait arriver en cette ville. Deux directions étaient à prendre. On pouvait aboutir à deux portes. La ville a concouru, à condition que la roule aboutît à une porte déterminée ; elle ne pouvait y aboutir sans causer un certain préjudice aux habitants de l'autre côté. Je crois que l'administration communale a fait chose fort sage en accordant le subside qui était demandé par le gouvernement, comme condition de la direction qui a été adoptée. Je suis d'autant plus éloigné de critiquer la mission qui a été prise par le conseil communal, que j’ai moi-même sollicité vivement auprès du ministre dans les attributions duquel étaient alors les routes pour qu'on adoptât la direction qui a été effectivement arrêtée.

Eh bien, messieurs, le quartier, en faveur duquel la décision a été prise était représenté par trois membres au conseil, et le quartier au préjudice duquel la décision a été adoptée, n'avait pas un seul représentant dans le conseil.

Messieurs, j'ai dit qu'il n'y avait rien d'injuste dans les faits que j'ai cités ; mais il pouvait au moins y avoir un grand intérêt pour un autre quartier, à des décisions contraires ; et cependant les parties dont les intérêts étaient en présence étaient l'une fortement représentée dans le conseil, tandis que l'autre n'y avait aucun représentant.

Il serait facile, sans sortir de la même localité, de trouver beaucoup d'autres cas encore où il y a lutte d’intérêts, et où certainement les intérêts de quelques quartiers eussent été défendus, si ces quartiers avaient été représentés.

Messieurs, arrivant aux dispositions de détails qui ont été fortement critiquées par l'honorable M. Devaux, j'ai recherché dans les lois qui nous régissent si nous n'avions pas déjà les mêmes inconvénients contre lesquels cependant personne n'a jamais réclamé.

L'honorable M. Devaux conteste la représentation suivant la population. Il veut que l'élément de la richesse et des lumières y entre pour beaucoup. Certainement, je ne me suis pas opposé à un semblable principe ; je crois que c'est là une affaire d'exécution, et que les conseils communaux qui seront chargés de présenter le travail qui recevra la sanction royale, auront soin de tenir compte de toutes les circonstances auxquelles il faut avoir égard pour établir l'équilibre entre les différents intérêts.

Mais avons-nous toujours suivi ce principe ? J'ai la loi provinciale en main, et je trouve que dans ma province, dans mon arrondissement, nous, législateurs, qui avons approuvé le tableau annexé à la loi provinciale, nous nous en sommes complètement écartés. Dans l'arrondissement de Namur, le canton d'Andenne a trois députés pour 13,000 habitants, le canton de Huy 3 députés pour 17,000 habitants, et le canton de Gembloux, également 3 députés pour la même population. Ainsi ces deux derniers cantons ont la même représentation que le canton d'Andenne, quoique leur population soit supérieure de 4000 habitants, à celle de ce dernier canton. Maintenant, sans entrer dans des détails bien étendus sur ce point, je crois que mes honorables collègues MM. Fallon, de Garcia et Lebeau, qui connaissent si bien la province de Namur, conviendront que sous le rapport de la richesse, le canton de Huy et celui de Gembloux l'emportent infiniment sur le canton d'Andenne ; et il en est de même pour le nombre des électeurs.

Or, ce que nous avons fait pour la province, à l'égard de la distribution en cantons, je ne crois pas qu'il y ait un si grand danger à le faire pour le fractionnement des villes en sections ; je pense que les intérêts communaux seront beaucoup mieux représentés lorsque l'élu sera plus à portée de l'électeur ; veuillez remarquer que l'élection est un mandat, et un mandat de confiance. Or, quelle confiance voulez-vous qu'on ait, lorsque bien souvent on ne connaît pas la personne élue.

Et ici je pourrais invoquer l’autorité d'un homme qui se connaît très bien en manœuvre électorale, quoiqu'il ne soit plus éligible maintenant, je veux parler de lord Brougham, qui disait dans cette discussion qu'il concevait un seul collège électoral lorsqu'il y avait trois ou quatre personnes à nommer, mais qui ajoutait qu'il n'y avait que des manœuvres électorales qui pussent amener l'élection de 12 personnes.

Si l'on veut vérifier le passage, il se trouve à la page 640 du 29ème volume d'Hansart.

Messieurs, on a dit qu'il y avait un caractère politique dans la mesure. Ce caractère politique est d'ôter à l'administration de certaines communes les prétentions politiques qu'elles ont. Nous ne faisons que notre devoir quand nous ramenons dans son lit le torrent débordé.

Tous les pouvoirs émanent de la nation ; c'est la constitution qui s'exprime ainsi. Dans un autre article, elle déclare expressément que le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui confère la constitution. Supposez que certaines communes se soient écartées de leurs devoirs, et que la disposition, quelque qu'elle soit, les fasse rentrer, nous aurons fait en l'adoptant ce à quoi nous oblige la constitution. Nous avons fait le serment d'observer la constitution ; nous ne l'observerions pas si nous permettions une usurpation de pouvoir.

Ici je pourrais encore citer les paroles d'un grand homme d'Etat dont le nom a été plus d'une fois prononcé dans cette discussion, de celui qui préside en ce moment aux destinées de l'Angleterre.

Plusieurs voix. - La clôture ! La clôture !

- Personne ne demandant plus la parole, la clôture est prononcée.

Discussion des articles

Article premier

M. le président**.** - Je crois qu'il faudra, pour tenir compte des amendements, procéder par division.


Paragraphe premier

Le premier paragraphe avec l'amendement de MM. de Mérode et Rodenbach auquel M. de Theux s'est rallié, serait ainsi conçu :

« Dans, les communes de 12 mille habitants et au-dessus les élections se font par section. La répartition des conseillers à élire se fait d'après la population. »

Plusieurs voix. - L'appel nominal.

Il est procédé à cette opération. En voici le résultat :

89 membres répondent à l'appel.

49 répondent oui.

40 répondent non.

En conséquence le premier paragraphe est adopté.

Ont répondu oui : MM. Brabant, de La Coste, Coppieters, de Behr, Dechamps, Dedecker, de Florisone, de Foere, de Garcia de la Vega, de Man d'Attenrode, de Meer de Moorsel, de Mérode, Demonceau, de Muelenaere, de Nef, de Potter, de Roo, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, Donny, Dubus (aîné), Dubus (Bernard), Dumortier, Henot, Hye-Hoys, Huveners, Kervyn, Lejeune, Malou, Mast de Vries, Morel-Danheel, Nothomb, Peeters, Raikem, Rodenbach, Scheyven, Simons, Smits, Thienpont, Vanden Eynde, Vandensteen, Vanderbelen, (erratum Moniteur n°167 du 16 juin 1842) Van Volxem, Wallaert, Zoude et Fallon.

Ont répondu non : MM. Cogels, Coghen, Cools, David, de Baillet, de Brouckere, Delehaye, Delfosse, de Renesse, Devaux, de Villegas, d'Hoffschmidt, Doignon, Dolez, Dumont, Duvivier, Fleussu. Jadot, Jonet, Lange, Lebeau, Liedts. Lys, Maertens, Manilius, Meeus, Mercier, Orts, Osy, Pirmez, Pirson, Puissant, Raymaeckers, Rogier, Sigart, Trentesaux, Troye, van Cutsem, Vandenbossche et Verhaegen.


Paragraphe 2

« § 2. Le nombre et les limites des sections seront fixés par arrêté royal, sur l’avis préalable du conseil communal et de la députation permanente du conseil provincial. Le nombre de sections ne pourra être inférieur à quatre. »

MM. Rodenbach et de Mérode proposent par leur amendement de modifier la fin de ce § et de dire :

« Le nombre de sections ne pourra être inférieur à trois, ni supérieur à huit. »

M. de Theux. - Je me suis rallié à cet amendement.

- Ce paragraphe ainsi amendé est adopté.


Paragraphes 3 à 6

« § 3. La première répartition du nombre de conseillers entre les sections est faite par le Roi. La révision aura lieu de la manière prescrite par l'art. 19 de la loi communale et aux mêmes époques. » - Adopté.

« § 4. Les dispositions qui précèdent pourront être étendues à des communes d'une population inférieure, sur la demande des députations permanentes des conseils provinciaux, les conseils communaux préalablement entendus. » - Adopté.

« § 5. Lorsqu'une ou plusieurs sections auront à élire un nombre impair de conseillers, il sera fait à l'époque fixée par le Roi, un tirage au sort pour déterminer le nombre de conseillers à élire par chacune de ces sections au premier renouvellement par moitié. » - Adopté.

« § 6. Lorsqu'une place de conseiller assignée au deuxième renouvellement par moitié deviendra vacante avant ce renouvellement, il y sera pourvu par la section la moins représentée au conseil, eu égard à la demeure des conseillers appartenant à la même série ; dans le cas où plusieurs sections, auraient le même titre pour procéder à cette élection, la priorité sera déterminée par un tirage au sort. » - Adopté.

- L'ensemble de l'article est mis aux voix et est également adopté.


M. le président. - Nous passons aux modifications de l'article 54, § 4er, le terme de huit ans est substitué à celui de six.

M. Verhaegen. - Je demande à faire une seule observation. Que devient l'article 22 de la loi communale d'après lequel les électeurs se réunissent en une seule assemblée, si leur nombre n'excède pas 400 ?

M. de Theux. - Cette difficulté n'existe réellement pas. Ou dans les diverses sections il n'y aura plus de 400 électeurs, et alors on se trouvera dans la même situation où l'on est aujourd'hui, quand il n'y a pas plus de 400 électeurs, ou il y aura plus de 400, et alors encore on se trouvera dans la même situation où l'on est aujourd'hui quand il a plus de 400 électeurs.

M. Devaux. - Je demande quand sera publiée la liste des électeurs par quartiers. Je demande si les électeurs ne seront pas mis à même de réclamer, s'ils sont rangés dans un quartier où ils ne doivent pas être. Je demande si les électeurs ne pourront pas faire valoir leurs droits dans une circonstance comme celle-là ; car on pourrait frauder la loi électorale en changeant le quartier comme en changeant le cens.

M. de Theux, rapporteur. - Cette difficulté n'existe pas ; elle est résolue par l'art. 22, qui porte :

« La division des électeurs en sections se fait par le collège des bourgmestre et échevins, qui en donne connaissance dans les lettres de convocation. »

Il y a pour chaque commune une seule liste d'électeurs. Lorsqu'il y a lieu de procéder par division de bureaux, cette division se fait par le collège des bourgmestre et échevins. On suivra la même marche pour la division des sections ordonnée par la présente loi.

M. Devaux. - Si la loi avait besoin d'être caractérisée, ce qu'on vient de dire la caractériserait. Comment ! un électeur qui sera dans un quartier où le collège électoral se compose de quarante voix, où il sera en quelque sorte la puissance électorale, pourra être placé dans un quartier où il n'en sera que la 500ème partie, et cela par le collège des bourgmestre et échevins, deux ou trois jours avant l'élection, et sans avis préalable, sans aucune possibilité de réclamer contre les erreurs. L'électeur n'en sera pas informé ; il ne pourra pas réclamer. On dit : cela se fait ainsi aujourd’hui, quand on classe les électeurs d'un même collège en divers bureaux ; mais cela a-t-il la même importance ? Qu'on vous dise aujourd'hui : vous déposerez votre bulletin au bureau de l'hôtel de ville ou au bureau du musée ; les bulletins n'en ont pas moins la même valeur ; ils sont tous réunis dans un même résultat. Dans le système actuel au contraire, le bulletin du quartier de la rue Haute vaudra 4 ; celui du quartier de la rue de la Madeleine ne vaudra que 1. Et vous donnez au collège des bourgmestre et échevins le droit de diviser ainsi les électeurs sans les prévenir autrement que deux jours à l'avance.

M. Dumortier. - Je demande la parole.

M. Verhaegen. - Cela est voté.

M. Dumortier. - L'objection que l'on fait ne tient pas. C'est ainsi que telle personne qui, dans un district, vote pour un député, voterait dans un autre district pour 2 députés, dans un autre pour 10 députés. Pareille chose peut arriver pour les élections communales. Il n'y a là rien que de très simple. Chacun saura à quelle section il appartient. S'il y a erreur dans la désignation de la section, l'électeur n'aura le droit de voter que dans la section à laquelle il appartient réellement, de la même manière qu'un électeur, quand il y a erreur dans la désignation du bureau, n'a le droit de voter que dans le bureau auquel il appartient réellement.

M. Devaux. - Ce que dit M. Dumortier vient à l'appui de mes observations. M. Dumortier dit que dans le collège électoral pour la chambre on élit trois députés, que dans tel autre on en élit quatre. Je lui répondrai que dans les collèges électoraux pour les chambres, il y a proportion entre le nombre des électeurs et le nombre des députés.

M. Dumortier.- Non !

M. Devaux. - Il y a proportion. J'en ai le tableau à la main. La constitution veut que le nombre des députés soit fixé d'après la population. Mais la législature a établi le cens inégal, pour qu'il y ait proportion entre le nombre des électeurs et la population C'est ce qu'on a voulu dans la loi électorale, et on y a généralement réussi. On nomme en général un député par 500 électeurs

Peu importe, dit-on, qu'on soit électeur dans tel quartier plutôt que dans tel autre, puisque dans tel arrondissement on nomme un député, que dans tel autre on en nomme cinq.

Je dirai à l'honorable M. Dumortier, qui ne veut pas donner à l'électeur la garantie qu'il sera placé dans tel quartier plutôt que dans tel autre : Que diriez-vous, si l'on abandonnait au gouverneur le droit de diviser les électeurs entre les divers arrondissements de la province, sauf a en prévenir trois jours à l'avance ? Que diriez-vous si le gouverneur du Hainaut vous mettait parmi les électeurs de Mons, au lieu de vous mettre parmi les électeurs de Tournay ? Vous ne seriez sans doute pas bien satisfait qu'on ne vous eût laissé ni le temps, ni les moyens de faire valoir votre réclamation.

M. Dumortier. - L'honorable membre est obligé de recourir à des absurdités pour justifier son système. De quel droit me rangerait-on parmi les électeurs de Mons, moi qui n'ai pas de domicile à Mons. Vous voyez à quoi l'on est obligé de recourir pour attaquer une loi juste, une loi excellente, une loi qui est le palladium de la liberté électorale. (Réclamations dans une partie de l'assemblée.)

Oui, messieurs, j'ai le droit de m'exprimer ainsi ; car j'ai toujours défendu la liberté. Vous qui m'interrompez, vous ne pouvez en dire autant. On ne m'a pas vu défendre la cause de la liberté sous un ministère, l'abandonner sous un autre ministère. Ce n'est pas ceux qui viennent combattre le système qu'ils préconisaient il y a 6 ans, qui ont le droit de réclamer contre mes paroles. Je dis qu'il n'y a pas de véritable liberté électorale sans le fractionnement.

Je dis que quand, pour trouver un vice à une loi juste, excellente, qui a son analogue dans tous les pays constitutionnels, on est obligé de faire des suppositions absurdes comme celle qu'a faite le préopinant : les attaques qu'on dirige contre cette loi se jugent par elles-mêmes.

M. de Theux, rapporteur. - Personne n'a dans la même commune deux habitations différentes : chacun saura donc de quelle section il fait partie, dès que l'arrêté royal sur le fractionnement de la commune aura été publié, si le collège des bourgmestres et échevins doit convoquer tous les électeurs de la section. La disposition de l'art. 22 est claire. J'ajouterai que la demeure des électeurs est toujours portée sur la liste.

M. Dubus (aîné). - Je voulais faire l'observation par laquelle a terminé l'honorable rapporteur. Il y a une formule établie pour les listes. Il y a une colonne pour le domicile. Vous savez que quand les listes sont publiées, il y a un délai pour réclamer. Celui à qui on attribuera un autre domicile que le sien réclamera en temps utile.


Suite du vote sur les autres modifications proposées

Les dispositions suivantes sont successivement adoptées :

« Modifications à l'art. 54.

« § 1er. Le terme de huit ans est substitué à celui de six ans.

« § 2. Le terme de 4 ans est substitué à celui de 3. »

« Modification à l'art. 55.

« Le terme de 8 ans est substitué à celui de 6.

«Art 55 bis. Les conseillers à élire par suite du renouvellement par moitié, en 1845, seront élus pour le terme de neuf années. »

M. de Theux, rapporteur. - Je proposerai deux modifications qui sont la conséquence des dispositions déjà adoptées.

« 1° Modification à l'art. 20.

« Le terme de 4 ans est substitué à celui de 3. »

« 2° Modification à l'art. 60.

Dans cette phrase, « Les membres élus lors du renouvellement triennal entrent en fonctions le 1er janvier, » le mot triennal est remplacé par les mots par moitié.

Ces deux modifications sont successivement adoptées.

Second vote des articles

M. le président. - Le projet de loi est terminé. Il y a eu des amendements. A quelle époque la chambre veut-elle fixer le second vote ?

Plusieurs membres. - De suite.

M. Vandenbossche. - Il doit y avoir un second vote.

M. Devaux. - J'invoque le règlement. Il y a eu des amendements. Il doit y avoir un deuxième vote. La loi est assez importante pour exiger un deuxième vote.

M. Dubus (aîné). - Les dispositions importantes de la loi ont été adoptées sans amendement ; car l'amendement principal, l'honorable M. de Theux s'y est rallié à la séance d'hier. Je pourrais, si j'en avais le temps, rechercher plusieurs précédents tout à fait semblables. Lorsqu'on s'était rallié aux amendements, il n'y avait pas de second vote. Remarquez que les deux amendements qui viennent d'être adoptés, sont la conséquence nécessaire des dispositions adoptées.

M. Devaux. - La loi est assez importante pour qu'on suive strictement la marche prescrite par le règlement. Il y a eu amendement. Le règlement ne fait pas de distinction, si quand les lois sont peu importantes, on peut déroger au règlement. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un deuxième vote. Au deuxième vote la majorité ne sera peut-être pas changée sur le fond de la mesure ; mais s'il y a des observations utiles à faire sur l'amendement adopté, je ne vois pas pourquoi on ne les entendrait pas.

Je ne vois pas quelles raisons on a pour faire une loi de cette importance avec une précipitation qu'on n'apporterait pas pour une loi d'un bien moindre intérêt. Je demande qu'on suive le règlement.

M. Dumortier. - Messieurs, permettez-moi de faire une simple remarque ; c'est que les deux amendements adoptés ne consistent qu'à substituer le mot quatre au mot trois, dans deux articles de la loi communale, et cela en exécution d'une disposition que vous avez adoptée irrévocablement ; car, aux termes du règlement, vous ne pouvez plus rien modifier ; vous ne pouvez mettre en discussion au second vote que les deux amendements relatifs au mot quatre.

Je vous le demande, est-il nécessaire de nous faire rester ici un jour de plus, nous qui sommes déjà fatigués d'une longue session de huit mois, pour le plaisir de faire remettre dans deux jours ce mot en discussion ? Je ne crois pas que cela soit rationnel. Nous avons eu une session extrêmement laborieuse ; je conçois que ceux qui habitent Bruxelles soient peu touchés de ces considérations. Mais nous qui sommes absents de nos demeures depuis huit mois, nous demandons que l'on ne cherche pas à prolonger inutilement une discussion déjà fort longue. Je crois donc qu'il y a urgence de voter cette loi et de la transmettre immédiatement au sénat, qui est en ce moment réuni.

M. de Mérode. - Messieurs, lorsqu'on invoque le règlement, il me semble qu'on doit toujours l'observer. Si tous les membres de cette assemblée qui sont opposés à la loi étaient d'accord pour qu'on votât tout de suite, on pourrait le faire sans difficulté. Mais puisque quelques membres y voient de l'inconvénient, je crois que nous devons suivre le règlement.

M. de Brouckere. - En fait, messieurs, on a introduit aujourd'hui deux amendements dans le projet. Ainsi, aux termes du règlement, il est impossible, du moment où il y a opposition, de ne pas remettre le second vote à après-demain.

M. Dumortier. - Il y a urgence.

M. de Brouckere. - Je dis qu'il n'y a pas urgence. M. Dumortier dit qu'il y a urgence, parce que le sénat est réuni. Mais le sénat a plusieurs objets dont il pourra s'occuper d'ici à jeudi ; de manière qu'il n'est pas exact de dire qu'il y ait urgence.

Maintenant permettez-moi d'ajouter encore une réflexion. C'est que jusqu'ici, de part et d'autre, on a examiné la loi en cherchant d'un côté ce qu'elle pouvait présenter de bon, et de l'autre ce qu'elle pouvait présenter de mauvais. Mais j'ai la conviction que quand on examinera la loi attentivement et avec le désir de s'assurer si elle ne renferme pas des difficultés d'exécution, on verra qu'elle en présente plus d'une. Je crois donc qu’il est de l'intérêt de tous que l'on attende jusqu'après-demain, pour que chacun ait le temps de la réflexion ; car, je le répète, il est très possible qu'il soit indispensable, pour que la loi puisse être exécutée, d'y introduire quelques petites modifications.

M. Dumortier. - Messieurs, l'urgence que j'ai invoquée ne repose pas tant sur la réunion du sénat que sur le désir qu'a la chambre de se séparer.

Maintenant remarquez une chose, c'est qu'encore une fois vous ne pouvez remettre en discussion les articles adoptés. Le règlement nous impose l'obligation de ne pas les mettre aux voix au second vote. L'art. du règlement est positif à cet égard : « Dans cette seconde séance ne seront soumis au vote que les amendements introduits. » Eh bien ! quels sont les amendements introduits, ils se bornent exclusivement à substituer dans deux articles de la loi communale, les mots quatre années à ceux de trois années. Et cela pourquoi ? Parce que vous avez décidé, par une disposition irrévocable, que les élections auraient lieu tous les quatre ans.

M. Devaux. - Il y a l'amendement de M. de Mérode.

M. Dumortier. – M. de Theux s'y est rallié.

M. Devaux - Qu'est-ce que cela fait ?

M. Dumortier. - Il est arrivé vingt fois que le gouvernement ou l'auteur d'une proposition se ralliait à un amendement, cet amendement était considéré comme proposition principale ; j'ajouterai d'ailleurs, qu'il n'est pas dans le règlement de disposition qui porte qu'un article doit être remis aux voix, lorsque cet article provient d'une proposition auquel l'auteur du projet s'est rallié. Aussi, toujours la chambre a entendu qu'une disposition à laquelle l'auteur du projet s'était rallié devait être irrévocablement votée et qu'on ne pouvait y revenir au second vote. J'insiste de nouveau pour que la chambre comprenne la portée de ces considérations.

Vous le voyez, messieurs, on veut dans deux jours venir renouveler une discussion qui a déjà duré huit jours ; nous sommes arrivés à un vote ; dans deux jours on recommencera à discuter. Je ne vois aucun intérêt pour la chose publique à ce qu'il en soit ainsi.

Je le répète, nous avons discuté pendant huit jours ; on a laissé parler largement tous les orateurs ; tous les arguments ont été produits. Je demande donc qu'on veuille entendre le règlement dans un sens rationnel et sage, en ce sens que puisqu'on n'a introduit dans le projet que deux amendements, qui sont la conséquence directe d'un article voté précédemment et sur lequel il n'y a pas à revenir, il n'y a pas lieu à ajourner le vote définitif. Je demande encore une fois qu'on veuille considérer que nous sommes ici depuis huit mois et que nous désirons tous retourner dans nos foyers.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, des paroles de l'honorable M. Dumortier, il faudrait conclure que cette séance est la dernière. La chambre voudra bien se rappeler qu'il y a plusieurs projets urgents à l'ordre du jour ; nous avons d'abord la loi qui proroge l'autorisation donnée au gouvernement d'exploiter le chemin de fer. Cette autorisation cesse au 1er juillet prochain. Il y a, en second lieu, la loi sur le transit ; il y aura aussi, je l'espère, la loi qui autorisera le gouvernement pour certains cas, temporairement, par mesure d'essai, à accorder une réduction sur les péages des canaux et rivières. J'espère encore qu'on pourra demain vous faire le rapport sur la loi que je vous ai présentée ce matin. Voilà, messieurs, quatre objets extrêmement urgents et qui nécessitent la présence de la chambre. Si je réponds à l'honorable M. Dumortier, c'est pour que l'on n'induise pas de ses paroles que cette séance est la dernière.

M. de Theux et M. Rodenbach. - On pourrait se réunir demain à onze heures.

M. Dumortier. - Je n'ai pas dit que cette séance était la dernière ; mais j'ai dit que nous avions le désir de retourner chez nous. C'est parce que nous devons encore discuter plusieurs projets, qu'il ne faut pas prolonger inutilement les discussions

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - J'engage les membres de la chambre de ne pas se faire illusion ; il est possible que demain ou après-demain le Moniteur français nous apporte une nouvelle qui nous retienne tous ici. (Mouvement.)

M. de Brouckere. - Messieurs, une minorité de quarante membres mérite bien quelques égards ; eh bien ! cette minorité de 40 membres demande à la majorité de 47 membres, d'avoir assez d'égards à ses réclamations pour ne pas violer le règlement.

M. Devaux. - L'honorable M. Dumortier nous dit que la chose est très insignifiante, qu'il ne s'agit que de deux amendements qui ont changé un chiffre, quant à la durée du mandat des conseillers. Quand il ne s'agirait que de ces amendements, il me semble que lorsqu'on invoque le règlement, on devrait l'observer. Mais le second vote ne se bornera pas là ; le second vote doit aussi comprendre l'amendement de MM. de Mérode et Rodenbach.

Messieurs, le règlement ne fait pas de distinction entre les amendements. Si on a pu faire une distinction pour les amendements auxquels le gouvernement s'était rallié, c'était par tolérance commune. Mais il n'y a dans tous les cas pas de raison pour que l'on exige l'application de cette distinction à un amendement auquel un honorable membre s'est rallié. On a toujours le droit d'invoquer le règlement.

Messieurs, je n'ai aucun espoir de faire décider par la chambre que les collèges communaux ne seront pas fractionnés, pas plus au deuxième vote, pas plus à un troisième qu'au premier. Si j'étais un homme à opinions extrêmes, je ne demanderais pas mieux que l'adoption de la loi telle qu'elle est. Mais je ne suis pas de ces hommes qui, en politique, jettent, comme on le dit communément, le manche après la cognée ; et je crois que la loi, même en fractionnant les collèges communaux, peut être moins mauvaise qu'elle n'est et peut, peut-être, avec des modifications, mieux convenir à la majorité que la loi actuelle.

Je ne vois pas pourquoi on ne nous laisserait pas vingt-quatre heures de réflexion.

M. de Theux, rapporteur. - Je demanderai à l'honorable préopinant si, dans le cas où il y aurait demain séance à onze heures, il s'opposerait à ce qu'après la discussion des deux ou trois premiers projets dont vient de parler M. le ministre, on passât au second vote de la proposition adoptée aujourd'hui. Messieurs, à la rigueur on pourrait ne pas considérer comme amendement un simple changement de rédaction. Il me semble qu'on devrait de part et d'autre apporter un esprit de conciliation et adopter, comme terme moyen, le second vote pour demain. D'ici là on aura le temps de réfléchir si les dispositions adoptées nécessitent quelque changement.

(Moniteur belge n°167, du 16 juin 1842) M. Dubus (aîné) - J'ai demandé la parole pour combattre la manière dont l’honorable député de Bruges entend le règlement : il fait deux parts inégales, une pour les ministres et une pour les membres de la chambre ; il veut que quand le gouvernement se rallie à un amendement proposé à un projet qu'il a présenté, cet amendement cesse d'en être un, et devienne proposition principale, et il ne veut pas que la même chose soit pour les membres de la chambre qui ont présenté un projet. Je crois que la chambre ne peut pas admettre une semblable distinction. Il est passé en jurisprudence dans la chambre que quand le gouvernement s’est rallié à un amendement, cet amendement est alors considéré comme proposition primitive, mais la même jurisprudence doit s'appliquer aux propositions qui émanent de l'initiative de la chambre.

(Moniteur belge n°166, du 15 juin 1842) M. Dumortier. - Les observations qui ont été faites tout à l'heure par M. le ministre de l'intérieur, et les réflexions judicieuses que vient de nous présenter l'honorable M. Devaux, me portent à retirer mon observation ; bien décidé que je suis à rester à mon poste aussi longtemps que des circonstances sérieuses nécessiteront notre présence.

Mais je désire qu'on sache sur quoi on discutera après-demain ; il est nécessaire qu'on ne recommence pas une discussion qui a déjà été extrêmement longue, et qui nous absorberait encore peut-être une séance. Messieurs, il est possible que nous ayons des matières très graves à traiter. Eh bien ! ne perdons pas notre temps à des discussions inutiles ; joignons nos efforts à ceux du gouvernement ; secondons-le dans l'intérêt des besoins du pays.

Ainsi, s'il y a à introduire dans la loi qui doit être votée des dispositions de nature à faire disparaître quelques inconvénients que pourrait présenter son application, je ne m'oppose pas à ce que le second vote n'ait pas lieu aujourd'hui, et je retire, je le répète, l'observation que je vous avais présentée.

M. le président. - On a proposé de fixer le vote définitif à demain.

Plusieurs membres. - Non ! non ! après-demain.

M. le président. - Ce sera donc après-demain.

Ordre des travaux de la chambre

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs j'ai présenté au commencement de cette séance un projet de loi qui est très urgent et qui ne rencontrera pas de difficulté ; si la commission voulait se réunir demain matin, elle pourrait peut-être faire son rapport dans la séance de demain.

M. le président. - La commission se compose de MM. Dubus (aîné), de Behr, Eloy de Burdinne, Troye, Cogels et Lejeune.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je demande aussi que la loi concernant les secrétaires communaux reste à l'ordre du jour.

M. le président. - Elle est de droit à l'ordre du jour ; seulement la chambre a donné la priorité au projet de loi sur les péages du chemin de fer et à celui qui concerne le transit ; on pourrait également voter ensuite le projet relatif aux chemins vicinaux, si la commission peut faire son rapport demain. Le projet concernant les secrétaires communaux viendrait en quatrième lieu. (Assentiment.)

M. David. - Ainsi il est entendu que l'on commencera demain par les péages. (Oui, oui.)

La séance est levée à 4 heures trois quarts.