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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 16 avril 1842

(Moniteur belge n°107, du 17 avril 1842)

(Présidence de M. Fallon.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l'appel nominal à midi et quart.

M. Scheyven lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l'objet des pièces adressées à la chambre.

« Le sieur Reinheimer, né à Francfort, demande la naturalisation. »

- Renvoi au département de la justice.


« Le sieur J.-H. de Saint-Pray, second commis au ministère des finances, né en France, demande la naturalisation. »

- Même renvoi.


« Le sieur Ardrighetti, né en Suisse, demande la naturalisation. »

- Même renvoi.

Projet de loi sur les sucres

M. le ministre des finances (M. Smits) transmet à la chambre les observations qu'il a reçues de la part de diverses chambres de commerce et commissions d'agriculture relativement au projet de loi sur les sucres.

- Ces pièces seront imprimées et distribuées.

Projets de loi qui déclarent acquises à l'Etat les sommes versées dans la caisse du trésor public pour les emprunts de 5, 10 et 20 millions3

M. Huveners présente un rapport sur deux projets de loi présentés par M. le ministre des finances, relativement aux emprunts de 5, 12 et 10 millions.

- Ce rapport sera imprimé et distribué.

La chambre met les deux projets de loi à l'ordre du jour.

Ordre des travaux de la chambre

M. Dubus (aîné). - La chambre pourrait également mettre à l'ordre du jour de lundi divers projets de loi relatifs à des demandes en naturalisation qui ont été prises en considération par les deux chambres. Ces projets ne doivent donner lieu à aucune discussion, et il est à désirer qu'on puisse les transmettre au sénat qui s'assemble lundi. Un projet de loi nous a été déjà distribué, et deux autres le seront aujourd'hui.

- La chambre met ces projets de loi à l'ordre du jour de lundi.

M. d’Hoffschmidt. - Messieurs, je demanderai que les sections veuillent bien s'occuper de l'examen de la proposition des députés du Luxembourg, concernant la compensation à accorder à cette province, du chef de ce que cette province n'a pas eu de chemin de fer. Lors de la discussion du budget des travaux publics, l'examen de la proposition a été déféré aux sections de février. Je pense que cet examen ne sera pas fort long, la délibération qui s'ensuivra ne prendra dès lors pas non plus beaucoup de temps.

Je prierai M. le président de vouloir bien rappeler cet objet aux présidents des sections. On pourrait s'en occuper dans le courant de la semaine prochaine.

M. le président. - Les sections de février s'occupent du projet de loi sur les sucres, et elles pourraient également se livrer à l'examen de la proposition dont vient de parler M. d'Hoffschmidt.

M. Rogier. - M. le ministre des travaux publics nous a promis, il y a quelques jours, que le Moniteur publierait successivement les modifications introduites au tarif. Cette publication n'a pas eu lieu jusqu'ici. Je prierai M. le ministre de vouloir bien s'en occuper.

M. le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) - Messieurs, je m'occupe de cet objet ; mais je me suis aperçu qu'il y avait encore quelques dispositions à réviser. Aussitôt cette révision terminée, je ferai faire les publications nécessaires.

M. Rogier. - Je ne veux pas presser le travail de M. le ministre ; mais, si je suis bien informé, beaucoup de ces modifications sont déjà introduites dans la pratique, et ne sont pas portées à la connaissance du public en général. Rien n'empêche que les modifications provisoires ne soient insérées au Moniteur. D'ailleurs, l'on s'y était engagé.

Projet de loi qui accorde une pension à la veuve du général Buzen

Discussion de l'article unique

La section centrale chargée d'examiner ce projet de loi propose de le rédiger comme suit :

« LÉOPOLD, Roi des Belges,

« A tous présents et à venir, salut.

« Voulant récompenser, dans la personne de la veuve du général Buzen, les services rendus au pays par son mari,

« Nous avons arrêté et arrêtons :

« Art. unique. Une pension annuelle et viagère de la somme de trois mille fr. est accordée, à dater de la promulgation de la présente loi, à la veuve du général Buzen, en dernier lieu, ministre de la guerre. »

M. Dumortier déclare se rallier à cette rédaction.

- La discussion générale est ouverte.

M. Delfosse. - Messieurs, je ne viens pas combattre la demande de pension qui nous est faite en faveur de Mme veuve Buzen. Je partage l'intérêt bien légitime que sa position malheureuse inspire à mes honorables collègues. Mes motifs d'opposition se taisent en présence d'une aussi grande infortune. Je ne voudrais cependant pas qu'on pût inférer de mon vote que j'adhère en tout point aux éloges que l'honorable député de Tournay a prodigués à la mémoire du général. Je me bornerai, messieurs, à cette déclaration. Une tombe à peine fermée m'impose une réserve que chacun de vous comprendra.

M. Osy. - Messieurs, je suis décidé à voter contre le projet de loi ; mais, dans ces circonstances, je veux aussi m'abstenir de motiver mon vote, mais mes concitoyens me comprendront.

Vote sur l'ensemble du projet

- Personne ne demandant plus parole, il est procédé à l'appel nominal sur l'ensemble de la loi.

56 membres prennent part au vote.

54 répondent oui.

2 (MM. Fleussu et Osy) répondent non.

Ont répondu oui : MM. Angillis, de La Coste, Coghen, Cools, Coppieters, David, de Baillet, de Behr, de Decker, de Garcia de la Vega, Delehaye, Delfosse, de Meer de Moorsel, de Muelenaere, de Nef, Deprey, de Renesse, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, Devaux, d'Hoffschmidt, Doignon, Dolez, Dubus (aîné), B. Dubus, Dumont, Dumortier, Eloy de Burdinne, Fallon, Hye-Hoys, Huveners, Kervyn, Lejeune, Malou, Manilius, Mast de Vries, Mercier, Morel-Danheel, Nothomb, Pirmez, Raikem, Rogier, Scheyven, Sigart, Simons, Smits, Thienpont, Troye, Van Cutsem, Vandenbossche, Vandensteen, Van Volxem et Verhaegen.

Projet de loi protégeant le commerce intérieur contre les abus du colportage

Discussion générale

M. le président. - Je prierai M. le ministre des finances de déclarer s'il se rallie au projet de la section centrale.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je me rallie à quelques dispositions, et je demanderai que la discussion s'établisse sur le projet du gouvernement.

M. le président. - Ainsi la discussion est établie sur le projet du gouvernement.

La discussion générale est ouverte.

La parole est à M. de Renesse.

M. de Renesse. - Messieurs, depuis la suppression des ventes à l'encan de marchandises neuves, prononcée par la loi du 24 mars 1838, un autre mode de vente en détail, par déballage dans les auberges, cafés et autres lieux, a pris une très grande extension et en a reproduit tous les inconvénients, par les moyens du charlatanisme mis en usage pour attirer les acheteurs, les engager, par la modicité des prix, à acheter des marchandises qui, en apparence, paraissent être de bonne qualité, mais, en réalité, sont mauvaises, proviennent souvent de vol, de banqueroute frauduleuse, ou ont été achetées par ces déballeurs aux marchands détaillants, qu'ils savaient être sur le point de faillir aux engagements envers leurs créanciers. Ce commerce irrégulier et parfois frauduleux a soulevé de nombreuses réclamations de presque toutes les villes et d'autres localités du royaume ; il porte le plus grand préjudice au commerce à demeure, si bientôt des mesures ne sont prises contre ce déballage en détail, et les abus du colportage, le commerce régulier à domicile, dont le bien-être intéresse au plus haut point la prospérité générale du pays, éprouverait une concurrence ruineuse.

En effet, partout où les déballeurs ont séjourné pendant quelque temps, ils ont ralenti les ventes dans les boutiques ordinaires, ils ont empêché le marchand à demeure, ayant des loyers, des contributions, patentes et d'autres charges à supporter, de pouvoir remplir ses obligations ; ne pouvant vendre, il lui était impossible de compter sur une rentrée de fonds, et, par conséquent, faire honneur à ses engagements envers le fabricant ou le négociant qui lui fournissent les marchandises.

Les chambres de commerce ont appelé l'attention du gouvernement sur ce commerce irrégulier ; plusieurs d'entre elles ont même exprimé le désir que ces ventes par le déballage ne fussent plus tolérées, que leur suppression était une conséquence et un corollaire indispensable de la loi du 24 mars 1838 ; si alors la législature a jugé nécessaire de mettre un terme aux ventes à l’encan de marchandises neuves, dans l'intérêt du commerce régulier à demeure, à plus forte raison, il faut actuellement, où tant d'abus ont été signalés à l'égard du commerce irrégulier et parfois frauduleux du déballage, admettre avec la commission la suppression du déballage en détail de toutes marchandises quelconques, dans les auberges, cafés et cabarets, dans des maisons particulières, ou dans d'autres locaux.

Sous ce rapport, la proposition du gouvernement ne me paraît pas répondre entièrement au but qu'il croyait atteindre ; en majorant seulement le droit de patente pour le déballage, il ne prévient qu'une partie des abus signalée par les nombreuses pétitions et par les chambres de commerce. Cette majoration semble devoir plutôt peser sur les petits déballeurs, et permettrait néanmoins aux grands déballeurs, qui sont ceux qui font le plus de tort au commerce régulier à demeure, de continuer leur négoce en grand ; elle les débarrasserait de leurs concurrents, et ils pourraient alors supporter plus facilement l'augmentation du droit de patente.

La commission, en établissant la distinction du déballage en détail, qui se fait directement à la consommation, fait droit aux justes réclamations de tout le commerce, à domicile et en maintenant le déballage qui se fait au profit des détaillants, et leur est plutôt favorable que nuisible : elle ne cause aucun préjudice à l'industrie qui, en général, par ce mode de vente fait en gros, trouve de grandes facilités pour l'écoulement de ses produits.

J'appuierai aussi les nouvelles dispositions de la commission relatives au colportage ; elles me paraissent donner plus de garantie à ce que ce commerce, existant depuis de longues années en Belgique, puisse être exercé d'une manière honnête ; en prescrivant une surveillance plus sévère et certaines formalités à remplir, l'on parviendra à empêcher les graves abus qui résultaient particulièrement de la possession d'une patente entre les mains de colporteurs sans moralité et à mauvaises intentions.

La loi en discussion, étant principalement destinée à protéger le commerce régulier à demeure contre les abus du déballage et du colportage, intéresse l'avenir d'une grande partie de contribuables de l'Etat ; sous ce rapport, elle est réclamée de toute part par les marchands détaillants de presque toutes les villes et de beaucoup d'autres localités du royaume, ainsi que par les chambres de commerce qui, par leur position, sont les véritables représentants des intérêts du commerce régulier.

La chambre, en adoptant le projet de loi modifié par la commission, dotera le pays d'une loi réellement utile à la classe si nombreuse de commerçants détaillants, qui méritent toute notre sollicitude et peuvent avec droit réclamer une juste protection contre un commerce irrégulier, s'exerçant parfois sous toutes les formes imaginables, inventées par le charlatanisme, pour attirer les acheteurs et les duper sur la qualité des marchandises ; si l'on tolérait plus longtemps un pareil mode de vente qui, sous le rapport moral, ne mérite aucune considération, il en résulterait la ruine pour le commerce honnête de détail. Je voterai pour le projet de loi tel qu'il est modifié par la commission.

M. Van Cutsem**.** - Messieurs, le projet de loi que nous allons discuter aujourd'hui va donner enfin satisfaction au commerce à demeure, qui nous a fait connaître depuis longtemps la fâcheuse position dans laquelle l'ont placé et les marchands qui débitent leurs marchandises à l'encan, ceux qui les étalent dans des hôtels ou maisons particulières, et ceux qui les font colporter de maisons en maisons ou les exposent en vente sur des marchés publics ou en foires. En remerciant le gouvernement d'avoir eu égard aux justes doléances du commerce, je ne puis toutefois m'empêcher de vous dire que le projet du gouvernement et celui de notre commission traitent les colporteurs proprement dits avec trop de bienveillance, lorsqu'ils admettent que le colportage, qui existe d'après eux, depuis un temps immémorial en Belgique, n'a jamais donné lieu à de graves abus, et qu'il n'a fait au commerce à demeure aucune concurrence dangereuse.

Il est d'abord inexact de dire que le colportage existe de temps immémorial en Belgique, puisque, au commencement de notre indépendance politique, le colportage se concentrait dans le Borinage et les environs de Charleroy ; c'est depuis lors seulement que d'autres personnes de différentes localités de la Belgique ont pris part à ce genre d'industrie, et qu'à elles se sont joints des étrangers et des juifs, et que leur nombre s'est tellement accru, notamment depuis 1838, que, semblable à un torrent, ils inondèrent notre pays, minèrent le commerce de détail, et finiraient par l’anéantir si nous n'arrêtions leurs progrès.

Il n'est pas plus vrai que le colportage ne fait aucune concurrence dangereuse au commerce à demeure, puisque plusieurs chambres de commerce nous ont fait connaître ce que nous avons pu observer aussi par nous-mêmes, que plus d'une fois les colporteurs ont étalé leurs marchandises devant des boutiques établies dans des lieux où on vendait des objets semblables, et leur ont fait ainsi le plus grand tort.

D'après moi, la loi n'atteindra le but que nous nous proposons, elle ne sera véritablement utile au commerce à demeure, à ce commerce qui mérite toute notre sollicitude, parce qu'il paie de fortes charges à l'Etat et parce qu'il est utile au consommateur en lui livrant de la bonne marchandise, que si nous mettons le colporteur qui transporte à dos d'homme, avec cheval ou voiture hors d'état de lui faire cette concurrence, dont il s'est plaint à différentes reprises ; et, pour moi, je ne vois qu'un seul moyen de parvenir à un pareil résultat, c'est de forcer tout colporteur à prendre, indépendamment de la patente dont il a besoin pour parcourir tout le pays, une patente particulière dans chaque commune où il exercera son industrie.

Si une pareille disposition vous paraît trop rigoureuse envers le colportage, vous devez au moins convenir, avec moi, qu'il y a lieu d'astreindre les colporteurs qui voyagent autrement qu'avec leurs marchandises sur le dos à s'y conformer ; en effet, s'il est possible d'admettre que les industriels qui étalent aujourd'hui leurs marchandises dans des auberges ne pourraient, à cause des grands frais, puisque chaque porteur sera astreint à prendre une patente, faire colporter leurs produits à dos d'hommes, vous devez convenir avec moi qu'en les autorisant, avec une seule patente prise au lieu de leur domicile, à voyager dans tous le pays avec un chariot, ils feront de suite confectionner d'immenses voitures qui remplaceront les appartements qu'ils avaient dans les auberges et les cabarets, et qu'ils continueront alors à vendre et à débiter au grand préjudice du commerce ; et peu de mots vous convaincront, j'en suis sûr, qu'il ne faut autoriser que ces colporteurs qui porteront leurs marchandises à dos, à trafiquer avec une seule et même patente dans tout le pays. Je pense aussi que dans les catégories d'objets qui se vendent communément par les marchands à demeure, on aurait dû placer des objets qui n'y figurent pas, tels que la quincaillerie et la porcelaine ; je crois encore que le projet de loi fixe le montant des patentes à un taux trop peu élevé pour les étrangers ; pour empêcher qu'ils ne fassent une trop grande concurrence aux indigènes, il conviendrait d'exiger une plus forte patente d'eux.

Je signalerai encore une autre anomalie dans le projet de loi qui nous occupe ; on nous propose de frapper d'un droit de patente plus élevé, ceux qui vendent des objets que nos détaillants ne vendent pas communément, que ceux qui débitent des objets qu'on ne peut pas se procurer chez eux ; or, je vous le demande, si la loi doit protéger nos industriels à demeure, quels sont ceux qui leur font la plus dure concurrence ? sont-ce ceux qui livrent à la consommation des objets qu'on ne trouve pas chez eux, ou sont-ce ceux qui vendent des objets similaires ? Evidemment ce sont ces derniers ; s'il en est ainsi, ne doit-on pas les imposer plus fortement que les premiers ? personne n'osera répondre que non, puisqu'il s'agit d'une loi de protection.

La loi dit que les boutiquiers et tous autres débitants, détaillants ou revendeurs, les fabricants, manufacturiers et maîtres ouvriers, et généralement tous les patentables indigènes qui vendraient leurs marchandises de l'une ou de l'autre des deux manières indiquées dans le projet de loi, seront de ce chef soumis à un droit distinct et séparé, conformément aux dispositions de la susdite loi ; mais quelle sera la patente qu'ils auront à payer s'ils font des tournées avec leurs marchandises qu'ils déposeront à leur hôtel, qu'ils feront connaître par échantillons dans les magasins et chez les particuliers et qu'ils livreront au fur et à mesure qu'ils les auront débitées ? Je pense que nous devrons introduire dans la loi ce cas tout spécial qui me paraît n'y être pas prévu, parce qu'il est aussi de ceux qui nuisent au commerce à demeure.

Je me bornerai pour le moment à ces observations générales, me réservant de faire telles remarques que je croirai utiles lors de la discussion des articles.

- Personne ne demandant plus la parole, la discussion générale est close.

Discussion des articles

Section I. Marchands ambulants indigènes

Article premier

« Art. 1er. Le droit de patente des marchands ambulants indigènes, qui, dans la commune de leur résidence ou partout ailleurs, transportent ou colportent leurs marchandises pour les vendre de l'une ou de l'autre des manières ci-après indiquées, sera réglé d'après le tarif A, et les classes assignées à chacune des catégories désignées sous les paragraphes suivants :

« § 1. Marchands ambulants qui vendent dans des baraques ou tentes. (Les chiffres renvoient aux classes)

« a. Sur les foires. - Par baraque ou tente, 10 14

« b. Sur les marchés et autres lieux publics ou dans des galeries, couloirs, corridors, etc. - Par baraque ou tente, 8 13

« § 2. Marchands ambulants qui vendent sous échoppe

« a. Sur les foires. - Par échoppe, 12 16

« b. Sur les marchés et autres lieux publics, ou dans des galeries, couloirs, corridors, etc. - Par échoppe, 10 15

« § 3. Marchands ambulants qui vendent en étalage en plein air sur des étaux, tables, etc.

« Par étal ou table, 12 16

« § 4. Marchands qui vendent en ambulance des marchandises qu'ils transportent par voitures, à dos de cheval ou autre bête de somme.

« Par voiture :

« a. Lorsque des marchandises ainsi transportées se composent d'articles communément tenus (n° 1 à 15 du § 7, litt. a, ci-après) par les marchands boutiquiers à demeure fixe, 6 10

« b. Lorsqu'elles se composent d'articles qui ne sont pas communément tenus par les marchands boutiquiers à demeure fixe, 9 14

« Par cheval ou autre bête de somme :

« a. Lorsque les marchandises ainsi transportées se composent d'articles communément tenus (no, 1 à 15 du § 7, litt. a**, ci-après) par les marchands boutiquiers à demeure fixe, 7 11

« b. Lorsqu'elles se composent d'articles qui ne sont pas communément tenus par les marchands boutiquiers à demeure fixe, 10 16

« § 5. Marchands qui vendent en ambulance des marchandises qu'ils transportent en paniers, hottes, brouettes, balles, ballots, coffres, cassettes, boîtes, etc.

« a. Lorsque les marchandises ainsi transportées sont des objets d'orfèvrerie, y compris les montres, de bijouterie ou joaillerie, 7 11

« b. Lorsque les marchandises ainsi transportées se composent d'articles communément tenus (n° 1 à 15 du § 7, litt. a**, ci-après) par les marchands boutiquiers à demeure fixe, 8 12

« c. Lorsqu'elles se composent d'articles qui ne sont pas communément tenus par les marchands boutiquiers à demeure fixe, 13 16

« § 6. Marchands qui vendent en ambulance sans paniers, hottes, brouettes, balles, etc., ou qui se placent dans les rues et marchés sans échoppe ni table, 11 17

« § 7. Marchands ambulants qui déballent et mettent en vente leurs marchandises dans les auberges, cafés ou cabarets, dans des maisons particulières ou dans tous autres locaux.

« a. Lorsque les marchandises mises en vente consistent en :

« 1° Draps et autres tissus de laine.

« 2° Tissus de laine et coton.

« 3° Etoffes de coton.

« 4° Soieries.

« 5° Schalls, mouchoirs et cravates.

« 6° Toiles de lin et de chanvre.

« 7° Linge de table.

« 8° Tissus de lin mélangés.

« 9° Coutils.

« 10° Dentelles de fil de soie ou de coton.

« 11° Bonneterie.

« 12° Mercerie.

« 13° Epiceries.

« 14° Rubannerie.

« 15° Objets de mode confectionnés.

« 16° Etoffes imperméables.

« 17° Toiles cirées.

« 18° Passementerie.

« 19° Quincaillerie.

« 20° Vêtements d'homme.

« 21° Vêtements de femme.

« 22° Porcelaine et faïence.

« 23° Verreries et cristaux.

« 24° Outils et instruments en métaux de toute espèce.

« 25° Ouvrages divers en fer blanc, zinc, étain et en plomb.

« 26° Ouvrages divers en cuivre et en bronze.

« 27° Ouvrages divers en fer, fonte et en acier, 3

« b. Lorsque la vente ne s'étend pas à plus de deux espèces de marchandises nominativement désignées sous la lettre a qui précède, ou lorsque, parmi les objets mis en vente, il ne se trouve pas plus de deux espèces desdites marchandises, 4 08

« c. Lorsque, parmi les marchandises mises en vente, il ne s'en trouve d'aucune des espèces nominativement désignées sous la lettre a ci-dessus, 6 12

« § 8. Faiseurs de gaufres, galettes, beignets, crêpes, etc.

« a. Dans des baraques ou tentes.- Par baraque ou tente, 11 16

« b. Sous échoppe. – Par échoppe, 16 17

« c. Sur étal, table, etc., en plein air, exempt. »

M. le président. - Des amendements sont proposés par la commission aux paragraphes 4, 5 et 7.

M. le ministre se rallie-t-il a ces amendements ?

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je me rallie à tous les amendements de l'article premier jusqu'à la nomenclature des articles. Mais je ne puis me rallier à l'amendement proposé au § 7, qui prohibe positivement le déballage des marchandises pour la vente en détail.

M. le président. - Comme l'art. 1er est très long, je crois qu'il convient de procéder à la discussion par division. (Adhésion.)

La discussion est ouverte sur le paragraphe 1er de l'art. 1er. Aucun amendement n'est proposé.

M. Fleussu. - Je demanderai pourquoi on a inséré dans l'article les mots : qui dans la commune de leur résidence et partout ailleurs transportent, etc. Ces mots me paraissent inutiles.

M. Le ministre des finances (M. Smits) - C'est l'expression de la loi ancienne. Je ne vois pas de motif pour changer une expression qui a toujours existé.

M. Fleussu. - Je ne la trouve pas moins inutile.

M. Raikem. - Elle n'est pas sans utilité.

Le paragraphe 1er est adopté. Les paragraphes 2 et 3 auxquels aucun amendement n'est proposé sont également adoptés.

La commission propose au paragraphe 4 un amendement auquel M. le ministre se rallie.

Elle propose de modifier ce paragraphe de la manière suivante :

« § 4. Marchands qui vendent en ambulance des marchandises qu'ils transportent par voitures, à dos de cheval ou autre bête de somme.

« Par voiture :

« a. Lorsque les marchandises ainsi transportées se composent d'un ou de plusieurs articles communément tenus, 6 10

« b. Lorsque les marchandises se composent d’un ou de plusieurs articles non communément tenus, 9 14

« Par cheval ou autre bête de somme :

« a. Lorsque les marchandises ainsi transportées se composent d'un ou plusieurs articles communément tenus, 7 11

« b. Lorsqu’elles se composent d’un ou de plusieurs articles communément tenus, 10 16

« Les articles communément tenus sont :

« 1° Draps et autres tissus de laine.

« 2° Tissus de laine et coton.

« 3° Etoffes de coton.

« 4° Soieries.

« 5° Schalls, mouchoirs et cravates.

« 6° Toiles de lin et de chanvre.

« 7° Linge de table.

« 8° Tissus de lin mélangés.

« 9° Coutils.

« 10° Dentelles de fil de soie ou de coton.

« 11° Bonneterie.

« 12° Mercerie.

« 13° Epiceries.

« 14° Rubannerie.

« 15° Objets de mode confectionnés.

« Les articles non communément tenus sont :

« 1° Etoffes imperméables.

« 2° Toiles cirées.

« 3° Passementerie.

« 4° Quincaillerie.

« 5° Vêtements d'homme.

« 6° Vêtements de femme.

« 7° Porcelaine et faïence.

« 8° Verreries et cristaux.

« 9° Outils et instruments en métaux de toute espèce.

« 10° Ouvrages divers en fer blanc, zinc, étain et en plomb.

« 11° Ouvrages divers en cuivre et en bronze.

« 12° Ouvrages divers en fer, fonte et en acier. »

M. Delehaye, rapporteur. -Dans la discussion générale, l'honorable député de Courtrai s'est trompé quand il a dit que nous accordions une faveur aux déballeurs de marchandises communément tenues, sur les déballeurs d'objets qu'on ne trouve pas chez les détaillants à demeure. L'honorable membre a confondu le taux de la patente avec l'indication des classes. Les numéros portés en marge désignent les classes et non le taux de la patente. Plus le numéro est élevé, le numéro de la classe, moins la patente est forte. Les classes 6-10 sont plus élevées que les classes 9-14.

M. Dubus (aîné). - Je vois au § 4 des modifications introduites par la commission, dont je n'apprécie pas bien les motifs. Ainsi, dans le projet du gouvernement, il est parlé d'articles communément tenus par les marchands boutiquiers à demeure fixe. Dans le projet de la commission on supprime les mots : « Par les marchands boutiquiers à demeure fixe. » L'expression de la commission est indéterminée, tandis que l'autre était déterminée. Je prie M. le rapporteur de nous dire pourquoi on a supprimé ces mots.

M. Delehaye, rapporteur. - L'amendement de la commission a eu pour objet de faire cesser les doutes qui pouvaient s'élever sur les marchandises communément tenues par les boutiquiers. Maintenant il n'y a plus de doute possible, les articles considérés comme communément tenus se trouvant indiqués dans les numéros 1 à 15 de la nomenclature.

Si les mots par les marchands boutiquiers à demeure fixe avaient été maintenus, ces marchands auraient pu chagriner les colporteurs en prétendant que les objets déballés par ceux-ci étaient communément tenus par eux. Maintenant le colporteur saura positivement ce qu’il peut vendre, que s'il tient les articles de la première catégorie, il doit payer tel droit, et que s'il vend des articles de la seconde catégorie, il doit payer tel autre droit. Il saura quelles sont les conditions du commerce qu'il exerce.

M. Dubus (aîné). - Si on voulait substituer un autre système à celui du gouvernement, il fallait dire : ceux qui vendront les articles de la première ou de la seconde catégorie paieront tel ou tel droit, et supprimer les mots : « communément tenus. »

M. le ministre des finances (M. Smits) - Les observations de M. Dubus sont parfaitement justes. Le préopinant, pour y faire droit, vient d'ajouter après la nomenclature un nouveau paragraphe ainsi conçu : « Et tous autres articles désignés sous les numéros 1 à 15 ci-dessus, comme étant communément tenus par les marchands boutiquiers, sans distinction de localité. »

M. Delehaye, rapporteur. - Je ne comprends pas la difficulté qu'on peut trouver dans la rédaction de la commission, car elle donne la nomenclature des articles qui doivent être considérés comme communément tenus.

M. Raikem. - Si j'ai bien compris l'observation de l'honorable député de Tournai, elle se rapporte non au fond de la disposition mais uniquement à la rédaction. Il ne conçoit pas comment on peut faire une nomenclature, en désignant en tête de cette nomenclature certains objets comme étant communément tenus et d'autres comme n'étant pas communément tenus. Il lui paraît, et je pense aussi, qu'il vaudrait mieux désigner les objets dont il est question au litt. A comme compris dans la première catégorie et les objets dont il est question au litt. B comme compris dans la seconde. En effet, je trouve que l’expression ne rend pas l’idée de la disposition. Dans les objets communément tenus, je vois, « 10° dentelles de fil de soie ou de coton. » Dans les objets non communément tenus je vois : « 4° quincaillerie ; » il me semble qu’on a plus souvent besoin de quincaillerie que de dentelles de fil de soie ou de coton. L’expression proposée par l’honorable M. Dubus de première et de deuxième1er et de 2ème catégorie est plus exacte : Au fond il n’y a pas d’objection ; il ne s’agit que de l’expression.

M. le président. - Ainsi le litt. A porterait, au lieu de « communément tenus », ces mots :« compris dans la 1ère catégorie ci-après » ; le litt. B porterait, au lieu de « non communément tenus », ces mots : « compris dans la 2ème catégorie ci-après. » (Adhésion. )

Le § 4 est mis aux voix et adopté avec ces modifications.

La chambre passe au § 5 du projet de la commission, auquel le gouvernement se rallie. (Voir plus haut.)

M. Mast de Vries, - Ce paragraphe est en corrélation avec l'art. 2, ainsi conçu :

« Art. 2. Le droit de patente des marchands ambulants vendant sur les foires (§ 1, litt. a, et § 2, litt. a, ci-dessus) sera dû pour chaque foire où ils exposeront leurs marchandises en vente, quels que soient d'ailleurs les lieux où se tiennent les foires.

« Les foires de moins de trois jours sont considérées comme marchés pour le droit de patente. »

Pour les foires qui dureront plus de trois jours, les marchands seront obligés de prendre des patentes de 13 à 46 fr. Il en résultera que peu de marchands se rendront aux foires.

Je conçois que les foires soient inutiles dans les grandes villes ; parce que là on trouve aisément tous les objets dont on a besoin. Mais dans les petites villes les foires ont une certaine utilité. Est-il juste, d'ailleurs, de soumettre à un droit de patente aussi élevé des marchands qui viennent à une foire de dix jours et qui sur ces dix jours n'ont que deux jours de vente, les deux jours de marché ? Car ce ne sont pas les habitants des petites villes où se tiennent les foires, qui achètent ; ce sont les personnes étrangères qui viennent à la ville le jour de marché.

M. Delehaye, rapporteur. - Je pense que l'observation de l’honorable M. Mast de Vries devrait trouver sa place à l'art. 2. Mais cet article aura une grande influence sur le paragraphe en discussion. Au reste je ferai remarquer qu'en général les foires ne durent pas plus de 3 jours.

M. Mast de Vries. - Pardon ; elles durent en général 10 jours, et il n'y a cependant que deux jours de vente, comme je viens de l'expliquer. Dans ce cas cependant les marchands devront payer le droit élevé que je viens d'indiquer.

M. Le ministre des finances (M. Smits) - Les forains sont de la 10e à la 14e classe.

M. Mast de Vries. - Dans les petites villes, ce sont les marchands ambulants qui vendent sur les foires.

Je conçois que, dans les grandes villes, les foires ne sont d'aucune utilité ; mais, dans les petites villes, ce sont les marchands ambulants qui viennent sur les foires. Or, si ces foires passent pour avoir une durée de 12 ou 15 jours, elles n'en ont réellement une que de deux ou trois jours. Je crois donc qu'il faudrait ou changer la classification ou prolonger la durée des foires, de mettre, par exemple, huit jours au lieu de trois.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Il est vrai qu'il est dit que les marchands forains devront payer la patente par foires. Mais s'il n'en était pas ainsi, il arriverait que les marchands forains, au lieu de déballer dans les auberges, dans les hôtels, viendraient se placer dans des baraques. Il a fallu prévoir cet inconvénient.

Du reste, le sort des marchands forains ne sera pas empiré, car je prie l'honorable M. Mast de Vries de remarquer que les marchands forains vendant pendant trois jours n'auront à payer qu'une patente de 5 florins 50, c'est-à-dire de 10 francs, Ce n'est pas là une ruine.

Le § 5 est adopté.

« § 6. Marchands qui vendent en ambulance sans paniers, hottes, brouettes, balles, etc., ou qui se placent dans les rues et marchés sans échoppe ni table, 13 17

Ce paragraphe est adopté.

La commission propose ici un paragraphe nouveau, qui serait ainsi conçu :

« § 7. Est défendu le déballage pour vente en détail de toutes marchandises quelconques, dans des auberges, cafés et cabarets, dans des maisons particulières ou dans tous autres locaux.

« Toute contravention à cette disposition sera punie de la confiscation des objets mis en vente, et, en outre, d'une amende de 50 à 500 francs ; et, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement de huit jours à un mois.

« En cas de récidive, l'une et l'autre peine seront applicables. »

M. le président. - M. le ministre se rallie-t-il à ce nouveau paragraphe de la commission ?

M. le ministre des finances (M. Smits) - Non, M. le président.

Messieurs, pour prévenir les abus qui résultent du déballage, le gouvernement a proposé d'astreindre ceux qui s'y livrent au droit de patente fixé pour la troisième classe, c'est à dire à une patente qui s'élèvera à 402 fr. De sorte donc qu'ils payeront un droit de patente très considérable, pour ne pas dire exorbitant. La commission, au contraire, propose de prohiber définitivement le déballage.

D'abord il y aurait quelque chose de contraire au principe de la loi dans cette proposition. Car une loi de patente établit un droit, mais n'interdit pas précisément l'industrie qu'on veut exercer en vertu de ce droit.

Il me semble dans tons les cas qu'une mesure prohibitive de cette nature ne peut se formuler dans le projet que nous discutons ; cette disposition devrait trouver sa place dans toute autre loi, mais non dans une loi de patente.

D'ailleurs, je ne crois pas que l'on prévienne par là les abus que l'on a eu en vue. Car si vous défendez le déballage pour la vente en détail, c'est-à-dire le déballage qui s'opère pour la vente au consommateur, eh bien ceux qui délivrent cette industrie se borneront à vendre aux détaillants, et les abus que l'on veut prévenir se reproduiront.

Je crois donc qu'il faut s'en tenir à la proposition du gouvernement et ne pas aller au-delà, en insérant une disposition prohibitive dans une loi de patente, disposition qui n'a rien de commun avec une loi de cette nature.

M. Angillis. - Messieurs, je dois faire remarquer qu'il ne s'agit pas ici d'une loi purement fiscale, mais d'une loi préventive pour protéger le commerçant à demeure fixe. L'observation de M. le ministre des finances est bonne dans l'intérêt du trésor ; mais si vous repoussez les propositions de la commission, le projet ne contient plus de mesure efficace. Et en effet, c'est le déballage dans les cafés et les auberges qui tue les boutiquiers. Il y a 90,000 boutiquiers à demeure fixe dans le pays, eh bien ! c'est contre le déballage qu'ils se plaignent tous. J'ai l'expérience pour moi ; j'habite une commune située entre deux petites villes ; et j'ai toujours remarqué que les commerçants de ces villes se plaignaient surtout du tort que leur faisait le déballage.

Je voterai donc pour la proposition de la commission. Je crois qu'il n'est pas défendu de porter dans une loi de patente une disposition prohibitive. On peut, suivant moi, porter de ces dispositions dans toutes les lois qui établissent des pénalités, et je pense, comme je viens de le dire, qu'il est de la plus haute nécessité de maintenir le § 7 introduit par la commission.

M. Desmet. - Messieurs, je conçois qu'on puisse prohiber l'entrée d'une marchandise provenant de l'étranger ; mais je ne comprends pas qu'à l'époque de liberté où nous vivons, on puisse défendre à quelqu'un de vendre des marchandises dans une auberge ou dans un cabaret. Forcez ceux qui se livrent à cette espèce de commerce à prendre une patente aussi forte que vous le voulez, mais ne prohibez pas leur industrie.

M. Delehaye, rapporteur. - Messieurs, je répondrai d'abord aux observations qui vous ont été présentées par M. le ministre des finances pour ce qui concerne la mesure prohibitive.

M. le ministre vous dit qu'on ne peut pas insérer de mesures prohibitives dans une loi de patente. Mais je ferai remarquer que la loi que nous discutons présente des mesures prohibitives à beaucoup d'articles. Il doit de même être permis à la législature d'indiquer les genres de commerce qu'on ne pourra exercer.

Mais, dira-t-on, pourquoi prohiber le déballage ? Parce que c'est un commerce immoral. Quels sont les objets qui se vendent par déballage ? Ce sont le plus souvent des objets qui proviennent de vols, de marchandises sortant de maisons qui se trouvent gênées.

Aujourd'hui la plupart des détaillants de Bruxelles et des grandes villes du pays vont à Paris s'approvisionner pour la saison ; eh bien, à peine ces détaillants sont revenus chez eux, que l'on voit ces mêmes maisons de Paris venir vendre leurs rebuts à des prix infiniment inférieurs à ceux que doivent demander nos commerçants. Je tiens en main un grand nombre d'affiches d'une de ces maisons ; ces affiches ont été distribuées à grande profusion à Gand, à Courtray et dans toutes les villes du royaume. Dans ces affiches on annonce un déballage considérable de marchandises à 40 p. c. au-dessous des prix. Or, comment voulez-vous que les boutiquiers qui ont été faire leurs approvisionnements à Paris, puissent vendre avec profit leurs marchandises, alors que ces mêmes marchandises sont vendues par le fabricant à 40 p. c. au-dessous du prix ? Vous concevez qu'il est de l'intérêt du commerce en général que des ventes de cette nature soient prohibées.

Je dis aussi que la morale publique demande que l'on mette un terme au déballage. Il arrive souvent que des régnicoles, des indigènes, ayant fait des approvisionnements considérables dans les fabriques du pays, et se trouvant dans un moment de gêne, mais n'obéissant pas aux principes de moralité et d'équité qui devraient guider le commerçant, font vendre leurs marchandises dans quelque ville, amassent des sommes considérables, se retirent et font faillite. Souvent de pareils faits ont été signalés.

D'ailleurs, toutes les chambres de commerce ont été consultées par M. le ministre des finances, et il n'en est pas une qui ne se soit plainte des abus du déballage. M. le ministre prétend que par la disposition que nous avons introduite dans la loi nous n'atteindrons pas le but que nous nous proposons, et cela parce que si nous défendons le déballage en détail, on se livrera au déballage en gros. C'est là une erreur ; le déballage en gros ne pourrait se faire.

Qui ferait le déballage en gros ? Seraient-ce les marchands étrangers qui viendraient vendre les objets dont ils n'ont pu se défaire ? Mais les boutiquiers, qui seuls pourraient acheter de ces objets vendus par masse, n'en prendront pas, parce qu'ils auront auparavant fait leurs approvisionnements. Seraient-ce des fabricants du pays qui vendraient leurs marchandises en gros au-dessous du prix ? Mais ils s'en garderont bien ; car ils détruiraient le marché du pays, ils se nuiraient à eux-mêmes.

Vous voyez donc que vous ne devez pas vous laisser arrêter par cette considération.

Je le répète, si vous ne mettez pas un terme au déballage, il est impossible que le commerce honnête se maintienne. Dans toutes les villes on réclame contre cet abus. Jamais on n'a vu autant de réclamations que sur ce sujet, et, comme je vous l'ai dit, toutes les chambres de commerce ont demandé qu'on proscrive cette espèce de commerce.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, nous sommes parfaitement d'accord sur les abus du déballage ; il est certain que les particuliers qui ont ouvert des boutiques, des magasins, ne peuvent soutenir la concurrence avec une foule d'étrangers qui ne supportent aucune charge locale, et qui viennent offrir des marchandises à 40 p. c. au-dessous du prix. Nous sommes d'accord sur ce point, et c'est par ce motif que nous avons voulu égaliser la condition des marchands ambulants avec celle des marchands à demeure fixe.

Eh bien, messieurs, nous avons trouvé cette égalité dans le droit de patente que nous vous proposons et qui s'élève, pour la troisième classe, à 402 fr. Supposez qu’un marchand colporteur fasse six déballages par an ; il paiera donc au-delà de 2,400 fr. Mais, messieurs, il n'est personne en Belgique qui paie un droit semblable ; le droit de patente le plus élevé est de 570 fr. Le droit que nous proposons est donc tel qu'il anéantira complètement le déballage.

M. Delehaye, rapporteur. - Messieurs, la proposition de M. le ministre des finances détruira les petits déballeurs, mais ceux qui font leurs affaires sur une grande échelle, ceux qui viennent vendre des marchandises de maisons tombées en faillite et qui vendent ces marchandises à 40 et 50 p. c. de perte, ceux-là paieront facilement les 402 fr. que M. le ministre veut leur imposer ; ils paieront d'autant plus facilement ce droit, qu'ils seront débarrassés de la concurrence d'une foule de petits déballeurs qui ne pourront pas, eux, supporter cette charge. Lorsqu'ils se seront débarrassés de cette concurrence, ils exerceront leur profession sur une plus grande échelle, et ils feront par cela même beaucoup plus de mal au commerce.

Il est d'autant plus nécessaire de détruire le déballage, que c'est le vœu de tout le commerce. La commission a été saisie d'un nombre considérable de pétitions, et il n'en est pas une seule qui ne fût contraire au déballage. Toutes les chambres de commerce sont également d'accord sur ce point. Les réclamations sont générales.

M. Mercier. - Il me semble qu'entre les deux propositions qui sont faites, la chambre pourrait adopter un terme moyen. D'une part, je partage l'opinion de M. le ministre des finances, qu'il n'appartient pas à la loi des patentes d'interdire l'exercice d'une profession. D'un autre côté, il pourrait se faire que la mesure proposée ne fût pas assez efficace pour réprimer les abus dont on se plaint. Comme il y a parmi les déballeurs des personnes qui font des affaires très considérables, je propose par amendement de ranger ces marchandises dans les classes 1 à 3, au lieu de les comprendre tous dans la 3e classe.

M. Le ministre des finances (M. Smits) - Ce serait là une patente d'au-delà de 5,000 fr.

M. Verhaegen. – Si ce que vient de dire mon honorable ami M. Delehaye est exact, la proposition de l'honorable M. Mercier offre encore plus d'inconvénients que la proposition du gouvernement, car si nous élevons la patente du n° 3 au n° 1, évidemment ceux qui auront la patente du n° 1 détruiront tous les autres, et exerceront alors leur industrie sur une échelle considérable.

M. de Muelenaere. - Ce serait des déballeurs monstres.

M. Verhaegen.- Ce serait, comme le dit l'honorable M. de Muelenaere, des déballeurs monstres, qui feront le plus grand tort au commerce.

Messieurs, nous voulons atteindre un but, nous voulons favoriser le commerce de détails ; certes, pour obtenir ce résultat il faut de grandes mesures ; mais indépendamment du projet de loi dont nous nous occupons en ce moment, il sera indispensable encore de faire quelque chose pour un commerce qui depuis quelque temps souffre de certaines manœuvres que je crois devoir signaler à l'attention de M. le ministre des finances. Il s'agit d'un commerce bien important, du commerce d'étoffes pour ameublement, qui est menacé d'une ruine complète par suite d'une spéculation que j'appellerai antinationale. Aujourd'hui, lorsqu'on veut meubler une maison, on fait un arrangement à forfait avec un tapissier de Paris, celui-ci confectionne tout l'ameublement, tels que rideaux, tentures, portières, etc. et savez-vous, messieurs, comment on s'y prend pour introduire ces objets en Belgique en ne payant pas ou presque pas de droit de douanes ? On dépareille les objets ; et on les envoie successivement par un ou plusieurs bureaux, en employant plusieurs caisses ou ballots ; de cette manière on met la douane dans l'impossibilité d'exercer le droit de préemption, déjà très difficile lorsqu'il s'agit d'objets confectionnés et qui ne comportent qu'une destination limitée ; et, en effet, comment l'administration pourrait-elle préempter, par exemple, des rideaux et surtout des parties de rideaux confectionnés pour un hôtel déterminé, des tentures, des portières qui ont une destination spéciale ; et cette observation n'est pas oiseuse.

Je connais un grand hôtel au quartier Léopold dont le propriétaire a fait un forfait pour tout l'ameublement avec un tapissier de Paris, moyennant la somme de 80 mille fr. Qu'on consulte les registres de la douane et l'on verra que le trésor n'a presque rien reçu pour une introduction aussi importante. J'ai donc eu raison de dire que le commerce d'étoffes pour ameublements était menacé de ruine : j'ajouterai que la main-d'œuvre, si intéressante dans cette partie, est complètement sacrifiée. Cependant on travaille aussi bien à Bruxelles qu'à Paris.

Si l'on veut protéger le commerce, si l'on veut encourager la main-d'œuvre, il faut faire quelque chose de plus que ce qui nous est proposé par la loi que nous discutons. Je ne dis pas qu'il faille s'occuper de cet objet immédiatement, mais je signale la chose à l'attention toute particulière de M. le ministre des finances.

Messieurs, depuis longtemps j'ai fait connaître dans cette enceinte mon opinion, au sujet des protections à accorder à notre commerce, à notre industrie, chaque fois que l’occasion de faire quelque chose en faveur de nos industriels se présentera, je la saisirai avec empressement, et, comme dans l'espèce la proposition de mon honorable ami M. Delehaye me paraît plus propre à atteindre le but que je me propose que celle de l'honorable M. Mercier, c'est à la première que je donne la préférence.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Le fait que vient de signaler l'honorable député de Bruxelles n'est pas nouveau ; il est souvent arrivé, par exemple, que l'on introduisait séparément des gants de la main droite et des gants de la main gauche ; la préemption devenait par là impossible ; mais, comme il arrive toujours, la législature et le gouvernement ont mis ordre à cet état de choses : on a imposé ces articles au poids, au lieu de les imposer à la valeur, et dès lors il a été impossible de frauder le droit.

Je ne connais pas les objets importés dont parle M. Verhaegen ; cependant les étoffes pour tentures sont généralement imposées au poids. Quoi qu'il en soit, si de semblables abus se renouvellent, je m'empresserai de proposer à la législature des mesures propres à les faire cesser.

M. Mercier. - Je ne comprends pas comment on pourrait soutenir que ma proposition, qui élève le droit, serait moins défavorable au déballage que le projet du gouvernement. Les objections faites contre ma proposition pourraient avoir quelque fondement s'il suffisait de prendre une patente de déballeur pour aller déballer des marchandises dans différentes communes en même temps, mais il ne faut pas perdre de vue que l'on ne peut exercer cette profession que dans une seule commune à la fois ; du reste il est évident que plus on élève le droit plus on restreint le nombre des déballeurs, et plus, par conséquent, l'on favorise le commerce des marchands détailleurs à demeure fixe.

M. Delehaye, rapporteur. - Voici, messieurs, comment la proposition serait nuisible au commerce : Si vous élevez le droit, vous obligez les petits déballeurs à cesser l'exercice de leur profession, mais ceux qui pourront payer le droit se trouveront débarrassés du plus grand nombre de leurs concurrents ; dès lors ils pourront faire beaucoup plus d’affaires. Ils seront, comme l'a dit l'honorable M. de Muelenaere, des déballeurs monstres ; ils pourront alors faire de grands sacrifices et nuire encore plus au commerce qu'ils ne le font maintenant. Il n'y a donc qu'un seul moyen d'atteindre le but qu'on se propose, c'est d'interdire le déballage.

M. Mercier. - L'honorable M. Delehaye paraît ne pas avoir bien compris mon amendement. Je ne propose pas uniquement d'élever le droit ; je propose de comprendre les déballeurs dans les classes 1 à 3, tandis que, d'après le projet du gouvernement, ils sont tous rangés dans la 3° classe.

M. le président. - Je crois qu'avant de mettre les amendements aux voix, il faudrait se prononcer sur la question de savoir si le déballage sera interdit (assentiment).

- La question de savoir si le déballage sera interdit est mise aux voix et résolue affirmativement.

M. le président, - Le principe de la prohibition étant adopté, quelqu'un demande-t-il la parole sur la rédaction du projet de la commission qui est ainsi conçu :

« § 7. Est défendu le déballage pour vente en détail de toutes marchandises quelconques, dans des auberges, cafés et cabarets, dans des maisons particulières ou dans tous autres locaux.

« Toute contravention à cette disposition sera punie de la confiscation des objets mis en vente, et en outre d'une amende de 50 à 500 francs ; et, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement de huit jours à un mois.

« En cas de récidive, l'une et l'autre peine seront applicables. »

M. Raikem. - Messieurs, il me semble qu'il serait bon de déterminer dans quel cas il y aura récidive, ordinairement, quand il s'agit d'une pareille contravention, on dispose qu'il y aura récidive, si une nouvelle contravention est commise dans tel ou tel délai. Veut-on fixer ce terme à un an ?

M. Delehaye, rapporteur. - Je pense aussi qu'ou pourrait mettre : Dans l'année de la condamnation. Je fais la proposition de cette addition qui viendrait après les mots : en cas de récidive.

- Le § 7, avec cette addition, est mis aux voix et adopté.

M. Doignon. - Messieurs, le § 7 fait partie de l'art. 1er et de la première section, Mais cet article 1er, ainsi que la section dont s'agit, ne s'applique qu'aux marchands indigènes ambulants, de sorte que la défense de déballer ne serait faite qu'aux indigènes et non aux étrangers. Il faudrait donc modifier la rédaction de l'article premier, de manière qu'elle s'appliquât aussi aux marchands étrangers.

M. Mercier. - D'après l'art. 6 du projet, le droit de patente des marchands ambulants étrangers sera porté au double de celui des marchands ambulants indigènes de la même catégorie. On pourrait ajouter à cet article une disposition relative à la pénalité et imposer aux étrangers qui déballeraient des marchandises de la manière indiquée au § 7 de l'art. 1er.

M. Raikem. - Je crois, au contraire, que l'observation de l'honorable M. Doignon est parfaitement juste. La première section de l’article 1er a pour titre : Marchands ambulants indigènes, et c'est sous cette première section que se trouve la disposition maintenant en discussion, et qui ne s'appliquerait dès lors qu'aux marchands indigènes, Telle n'est pas sans doute l'intention de la commission. On pourrait combler cette lacune en disant, dans un article additionnel, que la disposition du § 7 est également applicable aux marchands ambulants étrangers.

M. Delehaye, rapporteur. - Je ferai remarquer que l'article s'applique au déballage en général, au déballage de toutes les marchandises, soit indigènes, soit étrangères ; ce déballage est prohibé. Donc la disposition est applicable aux marchands ambulants étrangers. Au reste, on pourrait adopter une disposition additionnelle, dans laquelle on dirait que le déballage est également défendu aux marchands ambulants étrangers.

M. Raikem. - Messieurs, ce que vient de dire l'honorable préopinant, montre au moins qu'il peut s'élever un doute sur l'étendue de la disposition. Or, il me semble qu'il y a lieu de trancher ce doute, en disant à l'art. 6 ou à toute autre place, que la disposition de l'art. 7, est également applicable aux marchands ambulants étrangers.

Il y avait encore un autre moyen de combler la lacune : c'est de faire un titre dispositions générales, et d'y transporter la disposition qui se trouve dans le § 7, dont la chambre a voté l'adoption. De cette manière, la loi serait plus claire, et il serait fait droit à toutes les exigences. (Appuyé).

M. le président. - Ainsi, l'on est d'accord pour porter la disposition dont s'agit sous la rubrique des dispositions générales.

« § 8. Faiseurs de gaufres, galettes, beignets, crêpes, etc.

« a. Dans des baraques ou tentes. - Par baraque ou tente, 11 16

« b. Sous échoppe. - Par échoppe, 16 17

« c. Sur étal, table, etc., en plein air, exempt.»

M. Desmet. - Messieurs, je ne conçois pas pourquoi l'on impose une patente à de petites gens qui viennent faire des gaufres, des galettes sur les marchés où se tiennent les foires. Je conçois qu'on soumette à la patente toute espèce de boutique où l'on fait ces comestibles, mais il n'est pas régulier de frapper de la patente les petits industriels dont je parle.

Messieurs, on gêne beaucoup dans cette loi le débit sur le marché intérieur des objets qui se fabriquent dans le pays même. Je crains beaucoup que la session ne se passe encore, sans que l'on fasse quelque chose pour garantir le marché intérieur contre l'invasion des produits étrangers. La loi que nous faisons est loin, sans doute, d'être une mesure efficace. J'engage sérieusement le gouvernement à ne pas perdre de vue ces objets.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je dois faire observer à l'honorable M. Desmet qu'on n'a rien changé, quant à la patente de ceux qui font des gaufres et autres comestibles de ce genre ; on a seulement exempté ceux qui étalent en plein air.

Le § est adopté.

Article 2

« Art. 2. Le droit de patente des marchands ambulants vendant sur les foires (§ 1, litt a, et § 2, litt. a, ci-dessus), sera dû pour chaque foire où ils exposeront leurs marchandises en vente, quels que soient d'ailleurs les lieux où se tiennent les foires. »

M. le président. - La commission donne la définition des foires dans le § suivant :

« Les foires dont la durée n'excédera pas trois jours sont considérées comme marchés pour le droit de patente. »

M. Le ministre des finances (M. Smits) déclare se rallier à ce paragraphe additionnel.

M. Mast de Vries propose au § 2 de cet article l'amendement suivant :

« Les foires de moins de trois jours, dans les villes de 10 mille âmes et au-dessus, seront considérés comme marchés pour le droit de patente.

« Il en sera de même pour les foires qui dureront moins de dix jours, dans les localités dont la population est au-dessous de 15 mille âmes. »

M. Mast de Vries. - J'ai déjà développé mon amendement ; j'ai dit que si le projet était adopté tel qu'il est, il n'y aurait plus de foires dans la plupart des villes où elles sont utiles. Si elles ne l'étaient plus, les régences sont là pour en demander la suppression.

J'ai proposé de fixer à dix jours dans ces villes les foires considérées comme marchés, afin qu'elles eussent dans leur durée deux jours de marché. S'il n'en était pas ainsi, il serait impossible aux marchands forains de faire leurs frais.

M. Delehaye, rapporteur. - Le but de l'honorable préopinant est rempli par le projet. Il veut que les marchands forains puissent profiter du jour de marché. Or, si la foire ne dure que trois jours, le marchand forain ne payera pas patente ; si le quatrième jour est un jour de marché, il ne payera pas davantage, puisque ce sera un jour de marché et que la patente annuelle lui donne le droit de vendre sur tous les marchés. Le but que se propose M. Mast de Vries est donc atteint, pus qu'en vertu de la loi, les marchands forains peuvent profiter des jours de marché.

M. Mast de Vries. - Dans les localités dont je parle c'est sur l'emplacement même du marché qu'a lieu la foire.

M. Delehaye. - Les jours de marché, je le répète, ils peuvent vendre en payant une patente annuelle.

M. Mast de Vries. - Que va-t-il arriver ? Les foires vont durer deux ou trois jours au lieu de huit. Pendant ces huit jours les marchands faisaient dans ces petites localités des dépenses dont elles profitaient ; vous allez les priver de ce petit avantage.

- L'amendement est mis aux voix et n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté, modifié comme suit :

« Le droit de patente des marchands ambulants vendant sur les foires (§ 1, litt. a**, et § 2, litt. a**, ci-dessus), sera dû pour chaque foire où ils exposeront leurs marchandises en vente, quels que soient d'ailleurs les lieux où se tiennent les foires.

« Les foires dont la durée n'excède pas trois jours, sont considérées comme marchés pour le droit de patente. »

Article 3 du gouvernement

« Art. 3 du projet du gouvernement : Le droit de patente des marchands ambulants qui déballent et mettent en vente leurs marchandises dans des auberges, cafés, etc. (§ 7, litt. a, b et c, ci-dessus), sera dû dans chaque commune où ils déballeront et mettront en vente leurs marchandises, et à chaque voyage. »

La commission propose d'y substituer la disposition suivante :

« Les marchands ambulants vendant sur les marchés (§ 1 litt. b**, et § 2, litt. b), les marchands ambulants qui vendent en étalage en plein air (§ 3), les marchands ambulants qui se placent dans les rues et marchés (§ 6, art. 1 ci-dessus), ne pourront exposer leurs marchandises en vente, dans les communes où il y a des marchés publics, que les jours de ces marchés.

« Ces ventes ne pourront avoir lieu dans les communes qui n'ont pas de marchés publics, que les jours qui seront indiqués par les autorités locales. »

M. le président. - M. le ministre se rallie-t-il à cet amendement.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Non, M. le président.

M. Delehaye. - Cet amendement est la conséquence de la suppression du déballage que la chambre vient d'adopter.

M. le ministre des finances (M. Smits) - L'art. 3 du gouvernement tombe d'après la prohibition de déballage. Mais je ferai observer que la disposition que propose la commission, qui défend le déballage en autre temps que les jours fixés par l'autorité locale est en contradiction avec la loi elle-même, qui porte que la patente est prise pour l'année, car le marchand ambulant ne pourra pas se servir de sa patente toute l'année, mais seulement tel ou tel jour. D'ailleurs les marchés publics sont du ressort de l'autorité locale. Le gouvernement ne doit pas intervenir dans leurs attributions. Elles sont libres de régler les marchés comme elles l'entendent.

En prononçant cette interdiction, la commission se met donc en contradiction avec le principe posé que la patente sera pour l'année.

M. Delehaye, rapporteur. - Si vous n'adoptiez pas l'article 5 de la commission, vous annuleriez l'interdiction que vous venez d'adopter. Le déballage aurait lieu en plein air. C'est ce qui se fait déjà à Gand. L'autorité communale a adressé à cet égard une pétition à la chambre. Les rues sont de véritables foires toute l'année. La commission a voulu qu'à l'avenir on ne pût plus exposer en plein air les marchandises qu'on vend en détail.

Les boutiquiers de Gand s'étaient adressés à l'autorité communale pour se plaindre des ventes en plein air. L'autorité communale leur a répondu qu'avec la loi en vigueur elle ne pouvait pas les interdire. On a vu à Bruxelles et à Gand des marchands ambulants venir déballer leurs marchandises auprès des marchands bien achalandés et cela des jours non consacrés aux ventes publiques. Si vous n'adoptez pas l'amendement de la commission, les ventes en détail que vous avez prohibées en maison auront lieu en plein air, les inconvénients que vous avez voulu empêcher auront lieu, et les plaintes du commerce se renouvelleront.

M. Raikem. - Vous me permettrez, messieurs, d'adresser une demande à M. le rapporteur. Je trouve dans cet article 3 des prohibitions. Il est substitué à celui du gouvernement qui, dans le moment actuel, d'après le premier vote de la chambre n'a plus d'objet, mais je demanderai quelle est la sanction à ces prohibitions qui se trouvent dans l'article 5 de la commission. Je l'ai cherchée et je ne l'ai pas trouvée. J'ai bien vu une sanction dans l'art, 14, mais c'est pour les contraventions à l'art. 13. Je demanderai si dans l'opinion de M. le rapporteur, il ne conviendrait pas de donner une sanction à la disposition qu'il propose ; ou si cette sanction se trouvait dans la loi, je le prierais de nous l'indiquer.

M. Delehaye, rapporteur. - La sanction se trouve dans la loi générale sur les patentes, dans la loi de 1819, qui est applicable toutes les fois qu'il y a contravention.

M. Raikem. - Je demanderai si pour les cas où l'on vendrait en contravention aux prohibitions contenues dans l'art. 3, et qu'on voulût appliquer à cette contravention la loi générale, il n'y aurait pas doute sur l'application des peines prononcées par cette loi ; si on pourrait appliquer une pénalité prononcée par une loi antérieure à une disposition nouvelle. Car si la disposition est nouvelle, elle n'est pas prévue par la loi antérieure ; il faudrait appliquer la pénalité prononcée par cette loi à la contravention à la disposition nouvelle, ou admettre la sanction posée dans l'art. 14 pour la disposition de l’art. 13.

M. Delehaye, rapporteur. - L'observation de l'honorable préopinant est juste, on lèverait le doute en appliquant l'article 14 à l'article 3 comme à l'article 13.

M. Dubus (aîné). - Cet article 3 est l'équivalent d'une nouvelle prohibition et il est en désaccord avec des dispositions précédentes de la loi. Je prends le § 3 de l’article 1er, où pour les marchands ambulants qui vendent en étalage en plein air, sur des étaux, tables, etc., on fait payer par étal ou table une patente de 12° classe qui revient à 13 florins. Cette disposition ne nous a pas effrayés, quoique la patente soit bien élevée pour un commerce aussi minime que celui qui se fait par un simple étalage sur la voie publique, parce que les marchands dont il s'agit là vendent toute l'année.

Mais voyez ce qui résultera de la disposition de l'art. 3. Dans beaucoup de villes, il n'y a qu'un marché par semaine. Ainsi on payera 13 florins pour étaler 52 fois par an. C'est réellement un droit de patente plus qu'excessif, alors qu'il ne donne le droit d'étaler que 52 fois par an.

M. Manilius. - Je demande la parole.

M. Dubus (aîné). - J'entends dire que ces marchands peuvent aller dans d'autres communes ; mais alors ils doivent payer.

M. Delehaye, rapporteur. - C'est une erreur ; il ne s'agit pas ici des marchands forains.

M. Dubus (aîné). - Enfin vous les obligez à changer chaque jour de commune, Cet article établit réellement une prohibition nouvelle. D'après l'esprit de cette disposition, il serait plus simple d'étendre à la vente sur les marchés la disposition du § 7. Ce serait plus simple. C'est en définitive à ce résultat qu'on arrive.

M. le président. - La parole est à M. Manilius.

M. Manilius. - Je voulais seulement rectifier l'erreur où était tombé l'honorable préopinant. C'est ce qu'a fait l'honorable M. Delehaye.

M. Delehaye. - Nous avons pensé qu'il fallait laisser à l'autorité communale la faculté de désigner les jours, parce que c'est ordinairement le dimanche que les colporteurs se présentent. Nous n'avons pas voulu que le service divin fût interrompu par des saltimbanques. Nous avons cru que dans l'intérêt de l'ordre public et dans l'intérêt des communes, l'autorité communale devait avoir la faculté de fixer l'heure de la vente.

- L'art. 3 est mis aux voix et adopté.

Articles 4 et 5

Les art. 4 à 7 sont successivement adoptés dans les termes suivants :

« Art. 4. Les marchands ambulants qui exposent leurs marchandises en vente sur les foires (§ 1, litt. a, et § 2, litt. a, art.. 1, ci-dessus) devront faire leur déclaration et payer le droit de patente dans les différentes communes où ils exposeront leurs marchandises en vente.

« Les autres marchands ambulants feront leur déclaration et seront patentés dans les communes de leur résidence. »

« Art. 5. Les boutiquiers et tous autres débitants, détaillants ou revendeurs ; les fabricants, manufacturiers et maîtres-ouvriers, et généralement tous les patentables qui vendraient leurs marchandises de l'une ou de l'autre des diverses manières ci-dessus indiquées, seront, de ce chef, soumis à un droit distinct et séparé, conformément aux dispositions qui précèdent, et ils devront, par conséquent, faire à cet effet des déclarations spéciales. »

Section II. Marchands ambulants étrangers

Articles 6 et 7

« Art. 6. Le droit de patente des marchands ambulants étrangers sera porté au double de celui des marchands ambulants indigènes de la même catégorie. »


« Art. 7. Les marchands et commis-voyageurs étrangers qui font des tournées avec ou sans échantillons, modèles, etc., pour recueillir des commissions de marchandises en gros, de marchands en détail et des commandes de particuliers, seront classés de 4 10. »

Article 8

La chambre passe à l'art. 8, ainsi conçu :

« Art. 8. Sont assimilés, pour le paiement de la patente, aux marchands et commis-voyageurs étrangers repris à l'art. 7 ci-dessus, les marchands et commis-voyageurs indigènes qui font des tournées avec ou sans échantillons, modèles, etc., pour recueillir une commission pour compte de maisons étrangères, chez les marchands en gros et en détail, et des commandes chez les particuliers. »

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je demanderai à l'honorable rapporteur de la commission si, d'après l'intention de la commission, cet article s'applique aux commis-voyageurs qui ne s'occupent nullement de fabricats, à ces commis-voyageurs du Nord et de l'Allemagne, comme il y en a beaucoup dans le pays qui s'occupent de la vente des graines, des grains, des indigos.

M. Delehaye, rapporteur. - L'article s'applique à tous les commis-voyageurs sans distinction.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Ces commis-voyageurs attirent souvent des affaires dans le pays, et procurent des bénéfices, en ce sens qu'ils procurent des échanges entre la Belgique et les nations étrangères ; tandis que les autres nuisent souvent à l'industrie nationale. Ces commis-voyageurs ayant des commissions non seulement de maisons étrangères, mais encore de maisons indigènes, prétendront qu'ils représentent exclusivement ces dernières maisons ; de sorte que cet article rencontrera des difficultés dans la pratique.

M. Delehaye, rapporteur - Il sera toujours difficile de savoir pour quelle maison un commis-voyageurs voyage, quand il ne voudra pas le dire. Mais vous avez soumis à un double droit les commis-voyageurs étrangers. Pour que cette disposition ne fût pas éludée, il était nécessaire de soumettre au même droit les commis-voyageurs dont il est question dans cet article.

- L'art. 8 est mis aux voix et adopté.

Article 9

« Art. 9. Les marchands ambulants étrangers et les marchands et commis-voyageurs étrangers devront faire leur déclaration de patente dans la première commune où ils commenceront à exercer. En cas de vente de la manière indiquée par les §§ 1, litt. a**, 2, litt. a**, de l'article premier, les dispositions de l'article 2 et celles de la première partie de l'article 4 leur seront applicables. »

- Adopté.

Dispositions générales

Articles 10 à 13

Ici vient le § 7 de l'article 1er (voir ci-dessus), lequel forme l'article 10.

« Art. 11. La déclaration de patente des marchands ambulants devra indiquer la manière dont la profession sera exercée d'après les distinctions établies par la présente loi. »


« Art. 12. La patente contiendra les mêmes indications ; elle ne pourra être délivrée qu'après que le droit aura été payé, et sur la production de la quittance de paiement. »


« Art. 13. Le déclarant qui se trouvera dans le cas d'avoir besoin de la patente avant que le droit ait pu être réglé et payé pourra l'obtenir immédiatement en consignant dans la caisse du receveur le montant du droit le plus élevé de la catégorie à laquelle il appartient. La différence entre le droit de patente et la somme ainsi consignée sera restituée aussitôt que le droit de patente aura pu être fixé.

« Le reçu de la somme consignée que donnera le receveur indiquera, d'après la déclaration, la manière dont la profession doit être exercée. Ce reçu, après avoir été vise par le chef de l'administration locale et revêtu du sceau de la commune, tiendra provisoirement lieu de la patente. »

- Ces articles sont adoptés sans discussion.

Article 14

Art. 13 nouveau, proposé par la commission, et qui devient l'article 14.

« Art. 14. Tout marchand' ambulant qui exercera sa profession hors du lieu de sa résidence, sera muni :

« 1° D'un certificat de moralité, délivré par l'autorité du lieu de sa résidence ; ce certificat ne sera valable que pour un an ;

« 2° D'un livret ou feuille de route qu'il fera viser au moins une fois tous les cinq jours, par le chef de l'administration ou par celui qui le remplace, de l'une ou l'autre commune qu'il aura parcourue. Ce livret ou feuille de route contiendra le signalement exact du porteur, l'indication de son lieu de naissance et de celui de son domicile.

« L'autorité communale au visa de laquelle le livret ou feuille de route aura été soumis, sera libre d'y consigner sur la conduite du porteur, telles observations qu'elle jugera convenir. »

M. le ministre des finances (M. Smits) déclare se rallier à cette proposition.

- L'article est adopté.

Article 15

Art. 14 nouveau, devenant l'art.15

« Art. 15. Toute contravention aux dispositions de l'art. 13 ci-dessus, sera punie d'une amende de 25 à 200 francs, ou d'un emprisonnement de 3 à 15 jours.

« En cas de récidive, l'une et l'autre de ces peines seront applicables. »

M. le président**.** - Il a été convenu que l'on comprendrait dans cet article les pénalités pour contravention à l'art. 3. La disposition qui a été précédemment adoptée, relativement à la récidive dans l'année de la condamnation, sera probablement aussi applicable à l'art. 14, de sorte que l'art. 15 serait ainsi conçu :

« Toute contravention aux dispositions des articles 3 et 14, ci-dessus, sera punie d'une amende de 25 à 200 fr. ou d'un emprisonnement de 3 à 15 jours.

« En cas de récidive dans l'année de la condamnation, l'une et l'autre de ces peines seront applicables. »

- L'article ainsi rédigé est adopté.

Article 15 (devenu article 16)

" Art. 16. Toutes les dispositions de la loi du 21 mai 1819 sur les patentes, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont maintenues. »

- Cet article est adopté.

Article additionnel

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, je crois qu'il est utile d'ajouter à la loi une disposition transitoire pour déclarer nulle, à partir du 1er juillet, les patentes qui ont été délivrées pour l'exercice 1842 et décider que les droits qui ont été payés lors de la déclaration, seront déduits du montant de la patente à régler en conformité de la nouvelle loi. En conséquence j'aurai l'honneur de vous proposer un article nouveau comme suit :

« Les patentes délivrées pour 1842 d'après la loi du 21 mai 1819, sont déclarées nulles, à partir de l'époque du premier juillet prochain.

« Les droits qui ont été payés lors des déclarations faites pour l'obtention de ces patentes, seront déduits du montant de la patente à régler en conformité de la présente loi sur la nouvelle déclaration des assujettis.

M. Delehaye, rapporteur. - Messieurs, l'observation de M. le ministre me paraît fondée. Mais je ne vois pas pourquoi il choisit l'époque du 1er juillet, et non la date de la promulgation de la loi.

M. Le ministre des finances (M. Smits) - Parce que, au 1er juillet, il y aura précisément un semestre écoulé.

M. Delehaye, rapporteur. - Je crois qu'il serait préférable de fixer une époque plus rapprochée. Nous devons regarder la loi comme bonne, puisque nous l'avons adoptée. Nous devons donc désirer de la voir le plus tôt possible mise a exécution.

M. Dubus (aîné). - Quand le projet sera converti en loi, il n'y aura plus jusqu'au 1er juillet qu'un intervalle tout au plus de deux mois, et il faut un certain temps à M. le ministre pour prendre les mesures nécessaires pour faire exécuter la loi. D'un autre côté je crois que l'exercice se règle mieux par semestres.

Je ferai une autre observation relativement à l'amendement de M. le ministre. L'imputation qu'il veut faire des droits payés, ne se rapporte qu'aux droits qui auraient été payés sur le second semestre. Mais puisque les patentes ne se trouvent annulées que pour le second semestre, elles demeurent valables pour le premier semestre et ce qui a été payé pour ce semestre reste bien payé. Mais ce qui aurait été payé de plus que pour les six premiers mois serait imputé sur le second semestre.

M. le ministre des finances (M. Smits) - C'est ainsi que je le comprends.

M. Dubus (aîné). - Je ne sais si votre amendement rend clairement cette idée.

M. Coghen. - Je crois qu'il conviendrait de compléter cette disposition. Par le § 7 de l'art. 1er on a prohibé le déballage. S'il y a des patentes qui ont été payées pour toute l'année par les personnes exerçant cette espèce de commerce, il est juste qu'on leur restitue les droits payés pour le dernier semestre.

M. le ministre des finances (M. Smits) - C'est là mon intention.

M. Raikem. - Messieurs, ce n'est en aucune manière pour m'élever contre la disposition que présente M. le ministre, que je présenterai quelques observations ; mais il me semble que cette disposition, si elle est isolée, ne remplira pas le but que se propose le ministre. Et, en effet, cette disposition concernant ce qui aurait été payé pour la patente postérieurement au 1er juillet prochain, n'empêcherait pas que la loi, si elle était promulguée auparavant, ne fût exécutoire après le délai fixé, c'est-à-dire 10 jours après sa promulgation, tellement que dix jours après sa promulgation, on serait forcé de se conformer aux dispositions de la loi.

Je conçois qu'on pourrait dire que la loi n'a pas d'effet rétroactif, qu'ainsi ceux qui ont des patentes pourraient exercer leur profession tout le semestre, puisqu'on n'annule ces patentes qu'à partir du 1er juillet.

Je concevrais la disposition dans le sens du projet présenté primitivement par M. le ministre ; et cette disposition me paraîtrait suffisante si au second vote on en revenait au système qui d'abord avait été proposé. Mais à un droit de patente élevé que proposait M. le ministre, on a substitué des prohibitions, et ces prohibitions, nonobstant la disposition que vient de présenter M. le ministre, auraient tous leurs effets au moment où la loi serait obligatoire. Ces prohibitions ayant leur effet, les peines seraient applicables, et par conséquent il y aurait lieu à poursuite du chef des contraventions à ces prohibitions.

Il me semble que, dans cet état de choses, il y aurait lieu de statuer sur la question de savoir si aux marchands qui sont compris dans la loi et qui ont des patentes, les prohibitions seront seulement applicables à partir du 1er juillet prochain, ou si ces prohibitions et les peines comminées en cas de contravention, leur seront applicables avant cette époque.

Il ne me paraît pas que la proposition de M. le ministre décide la question que je viens de soulever.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je ferai remarquer qu'il s'écoulera encore quelque temps avant que là loi puisse être promulguée. Elle doit être portée au sénat, une commission doit y être nommée pour l'examiner, ainsi ce ne sera probablement qu'à la fin de mai ou au commencement de juin qu'elle pourra être mise à exécution. Je pense donc qu'il n'y a pas péril en la demeure en fixant le 1er juillet.

Maintenant, quant à ceux qui ont payé des patentes pour toute l'année et qui sont frappés de prohibition, il faut nécessairement leur faire la restitution des droits qu'ils ont payés pour le temps où ils ne pourront exercer leur commerce.

M. Raikem, - Je suis parfaitement d'accord avec M. le ministre sur ce qu'il vient de dire. Mais il ne me paraît pas qu'il ait résolu la question que j'ai soulevée. A moins que, dans les prévisions de M. le ministre, la loi ne doive être promulguée que de manière à la rendre seulement exécutoire le 1er juillet. Si telle est l'intention de M. le ministre, il fera par cela même droit à mes observations.

M. Dubus (aîné). - Cependant je crois qu'il est utile d'insérer dans la loi qu'elle ne sera mise à exécution qu'à dater du 1er juillet. Il convient que toutes les dispositions de la loi soient en vigueur à la même époque, car elles sont corrélatives.

Remarquez que les dispositions prohibitives de cette loi changent la condition de patentables qui exercent maintenant leur industrie, et qui ont payé pour l’exercer. Si vous n'annulez la patente qu'à dater du 1er juillet, vous ne devez faire peser la prohibition qu'à partir de cette époque, sinon vous devriez rembourser la patente à dater du jour où existerait la prohibition.

Ce sont, je le répète, des dispositions corrélatives que vous devez mettre à exécution tout en même temps. Il est désirable que l'on fixe le jour de la mise à exécution de la loi, parce qu'alors ce jour-là ne dépendra pas de celui de la loi, et il sera annoncé dès maintenant, que c'est à ce jour que le système nouveau sera introduit.

Messieurs, je maintiens mon observation sur la rédaction de la disposition qui vous est maintenant soumise ; je crois qu'elle doit être modifiée en ce qui concerne la restitution du droit qui aurait été payé en trop.

Il est possible que le patentable ait payé toute l'année ; si ce patentable prend une nouvelle patente, vous imputerez sur la somme qu'il aura à payer de ce chef les douzièmes qu'il aura payés au-delà du 1er juillet ; mais s'il ne veut pas prendre une nouvelle patente, alors il faut que ces douzièmes lui soient restitués ; or, je ne sais pas si cela est bien clairement énoncé dans la disposition présentée par M. le ministre des finances. Au moins d'après la lecture qui en a été faite ; il m'est resté cette idée qu'il n'y aurait lieu qu'à imputation.

M. Le ministre des finances (M. Smits) - Je n'ai pas parlé de la restitution à faire à ceux qui ne voudraient pas continuer leur profession, parce que c'est là une question purement administrative à l'égard de laquelle la loi ne doit pas statuer.

M. Mercier. - Le droit de patente est toujours établi pour l'année entière, et lorsque le patentable ne continue pas l'exercice de sa profession, le droit qu'il a payé ne lui est pas restitué d'après la législation existante ; une disposition spéciale est donc indispensable pour que cette restitution puisse être opérée dans le cas dont il s'agit ici. Il y a certains patentables qui renonceront à leur profession, parce que la loi leur en interdit formellement l'exercice ; il en est d'autres qui y renonceront parce qu'ils ne pourront pas supporter les charges nouvelles qui leur sont imposées ; dans l'un cas et dans l'autre, c'est la loi qui les met dans l'impossibilité de continuer l'exercice de leur profession.

Je proposerai donc d'ajouter à la proposition de M. le ministre des finances, un paragraphe additionnel ainsi conçu :

« Les marchands ambulants qui déclareront ne pas continuer l'exercice de leur profession, ou qui seront dans le cas du § 7 de l'article 1er recevront la restitution de la moitié du droit payé. »

M. Le ministre des finances (M. Smits). - On peut admettre cet amendement, sauf à y revenir au second vote.

- L’amendement est adopté.

M. le président.- Voici un amendement de M. Raikem, qui remplacerait le 1er § de l'article additionnel proposé par M. le ministre des finances :

« La présente loi sera obligatoire le 1er juillet prochain ; à dater de ce jour les patentes qui ont été délivrées pour le présent exercice, d'après la loi du 21 mai 1819, cesseront leurs effets. »

- Cet amendement est adopté.

L’article additionnel présenté par M. le ministre des finances est adopté tel qu'il est modifié par les amendements de MM. Mercier et Raikem.

Le vote définitif du projet est renvoyé à lundi prochain.

Ordre des travaux de la chambre

Sur la proposition de M. Dubus (aîné), la chambre met à la suite de l'ordre ou jour de lundi prochain le vote sur la prise en considération des feuilletons de demandes en naturalisation n° 7 et 8. Elle décide ensuite sur la proposition du même honorable membre qu'elle s'occupera des projets de lui de naturalisation, immédiatement après le vote définitif du projet relatif au colportage,

Motion d'ordre

Législation relative à l'art de guérir

M. David. - Je regrette de ne pas voir M. le ministre de l'intérieur à son banc, mais il pourra lire ma motion d'ordre au Moniteur.

Messieurs, vous venez de guérir une des plaies du commerce loyal par la loi sur le colportage, que nous avons adoptée.

Il y a, messieurs, une autre plaie à guérir et qui présente infiniment d'analogie avec celle dont nous venons de nous occuper.

Pourquoi, messieurs, ne ferions-nous pas enfin droit aux légitimes réclamations des pharmaciens qui souffrent autant au moins des médecins qui distribuent des drogues dans beaucoup de localités que le commerce loyal souffre du colportage ?

Il est temps d'être juste à l'égard des pharmaciens. Il faut protéger tout le monde suivant la justice et la raison.

J'engagerai M. le ministre de l'intérieur à présenter enfin sur ce sujet le projet de loi depuis si longtemps promis et attendu.

M. Le ministre des finances (M. Smits) - Je communiquerai à mon collègue du département de l'intérieur l'observation que vient de présenter l'honorable M. David.

- La chambre fixe la séance de lundi à 2 heures.

A 4 heures la séance est levée.