(Moniteur belge n°13, du 13 janvier 1842)
(Présidence de M. Fallon.)
M. de Renesse fait l'appel nominal à midi et quart.
M. Dedecker. donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.
« Le sieur Simon Baatard, exploitant de carrières de pierres bleues, à Soignies, né en Suisse, demande la grande naturalisation. »
« Le sieur Adrien Fack, caporal au 5e régiment de ligne, né en Hollande, demande la naturalisation. »
« Le sieur Charles Dankers, gendarme à cheval, à Hasselt, né à St.-Michel-Gestel (Hollande) , demande la naturalisation. »
« Le sieur Françols Dedrogh, né à Horn (Nord-Hollande), gendarme à cheval de la compagnie nationale du Limbourg, demande la naturalisation. »
« Le sieur Jean Abeele, batelier, à Furnes, né à Uxem (France), habitant la Belgique depuis 26 ans, demande la naturalisation. »
« Le sieur Louis Abeele, clerc de notaire à Furnes, né à Uxem (France), et habitant la Belgique depuis 26 ans, demande la grande naturalisation. »
« Le sieur César-Napoléon Hermand, négociant à Hasselt, né en France, demande la naturalisation. »
« Le sieur Ambroise, Alexandre Berton, né en France, journalier, à Philippeville, demande la naturalisation. »
- Ces pétitions sont renvoyées à M. le ministre de la justice.
« Les habitants du poldre de Lillo demandent que l'on porte au budget des travaux publics la somme nécessaire pour le réendiguement de ce poldre. »
« Même pétition des propriétaires et locataires de la partie basse du poldre qui longe la digue d'Ordam. »
- Ces pétitions sont, sur la demande de M. Osy, renvoyées à la section centrale du budget des travaux publics.
« Le conseil communal de Beverloo se plaint de ce que cette commune soit devenue le domicile de secours d'une foule d'étrangers qui se sont établis au camp, sur une permission de séjour, délivrée par M. le commandant du camp, et qui, par suite de la diminution des troupes au camp, ne trouvent plus les moyens de pourvoir à leur subsistance. »
« Le sieur Jean-Gustave Haers, né à Brunswick, expulsé du royaume, le 24 décembre 1841, par ordre de l'administrateur de la sûreté publique, proteste contre cette expulsion. »
« Le sieur Louis-Emmanuel-Joseph Dastricque, ancien juge, domicilié à Ypres (Flandre occidentale), ayant été destitué en 1830, et n'ayant pu accepter la place de juge au tribunal de Bruges à laquelle il avait été nommé, réclame l'intervention de la chambre pour obtenir une indemnité. »
« Le sieur Bonsang, ancien militaire de l'Empire, demande que tous les vétérans belges de cette catégorie reçoivent une pension. »
« Des habitants de Hauthaelen, canton de Peer, arrondissement de Maseyck, demandent que cette commune fasse partie de l'arrondissement de Hasselt. »
« Des habitants de la commune de Neuve-Eglise, réclament contre la construction projetée d'une route pavée d'Ypres à la frontière de France, et réclament la construction d'une route de cette commune vers Messines. »
« Le sieur Désiré. Sinave, agent d'affaire à Ypres, demande la restitution des sommes que des miliciens de 1826, 27, 28 et 29, ont consignées à la caisse des afdeelings à titre de garantie, suivant le dernier paragraphe de l'art. 98 de la loi du 8 janvier 1817 sur la milice nationale, et le paiement des masses. »
« Des débitants de boissons spiritueuse de Liége, réclament l'abrogation de la loi du 18 mars 1838, relative à l'abonnement sur les boissons distillées. »
« Même pétition des débitants de boissons distillées de la commune de Jemeppes. »
« Le conseil communal de Beverloo, demande la construction de la route décrétée de Beringen par Beverloo et le camp aux frontières prussiennes. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Tazieux, fabricant de parapluie, demande une loi répressive des abus du colportage. »
« Même pétition des négociants et boutiquiers de St-Trond, Enghien et Lessines. »
- Renvoi à la commission chargée de l'examen du projet.
« Des habitants et propriétaires des communes de Zelzaete, Watervliet, Adegem, St.Jean-in-Eremo, Bassevelde, Ste-Marguerite et Westcapelle, demandent la prompte construction du canal de Zelzaete. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi relatif au canal de Zelzaete.
« Les greffiers des justices de paix des 4 cantons de l'arrondissement de Philippeville demandent une augmentation de traitement. »
- Renvoi à la commission chargée d'examiner le projet de loi présenté par M. Verhaegen. »
« Messages du sénat faisant connaître le rejet de la demande de naturalisation ordinaire du sieur Henri Meyer et la prise en considération des demandes de naturalisation ordinaire formées par les sieurs Paul-Edouard Masson, Charles-Fréderic-Léonard de St.-Cyr, Théophile Czarnowsky, François-Pierre-Dominique Maertens, Edouard Jocot, Jean-Nicolas Chabert, César-Antoine Bagolini, Jean-Guillaume-Joseph Kurth, Pierre Lepondre, Renier Rynders, Jean Bauzinger, Léon-Victor Lecointe, Jules-Philippe-Antoine Ruffiaen, Jean-Baptiste Kuyl, Louis-Denis Legleu, Léopold Raozynsky, Jean-Louis Lourmand, Jean-Georges Scheffer, Ferdinant-Joseph Regniers, François-Valentin Letellier, Richard Guidon Beuking, Jacques Dabrosky, Sigismond Packowski, Jacob Buchser, et l'adoption des projets de loi relatifs aux objets suivants :
1° Renouvellement pour trois ans de la loi du 31 décembre 1835 relative à la péréquation cadastrale;
2° Crédits supplémentaires aux budgets du département de la justice des exercices 1840 et 1841 ;
3° Crédit provisoire au département des travaux publics pour les dépenses des deux premiers mois de l'exercice 1842 ;
4° Budget de la marine, exercice 1842 ;
5° Prorogation de la loi du 22 septembre 1835 relative aux étrangers résidant eu Belgique;
6° Budget des affaires étrangères, exercice 1842;
7° Crédit destiné à pourvoir jusqu'au 31 décembre 1842, au payement des intérêts et à l'amortissement des emprunts et des intérêts à charge de la dette publique;
8° Crédit provisoire concernant le département de la guerre, exercice 1842 ;
9° Contingent de l'armée pour l'année 1842;
10° Budget des voies et moyens, exercice 1842 ;
11° Budget de la dette publique et des dotations, exercice 1842 ;
12° Budget du département de la justice, exercice 1842;
13° Budget du département des finances, des remboursements et non-valeurs, et des dépenses pour ordre de l'exercice 1842 ;
14° Budget du département de l'intérieur, exercice 1842. »
Message de M. le ministre de la justice transmettant des renseignements relatifs à 17 demandes en naturalisation.
- Renvoi à la commission des naturalisations.
Lettres de M. Morel-Danheel et M. Delehaye demandant un congé pour cause d'indisposition.
- Le congé est accordé.
Message de M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) accompagnant les procès-verbaux et les pièces à l'appui des élections qui ont eu lieu à Furnes, le 22 décembre, à l’effet de procéder au remplacement de M. Dubois, décédé.
Il est procédé au tirage au sort de la commission qui sera chargée de l'examen des pouvoirs du député nouvellement élu. Le sort désigne MM. Delfosse, Osy, d'Hoffschmidt, Orts, Manilius, de Behr et Simons.
M. le président. - La chambre a chargé le bureau de compléter la commission à laquelle elle a renvoyé le projet de loi relatif au traité de navigation avec les Etats-Unis, commission dont M. de Langhe faisait partie. Le bureau a nomme M. Cogels en remplacement de M. de Langhe.
Le gouvernement a appelé l'attention du bureau sur un projet présenté depuis assez longtemps ; c'est celui relatif à l'organisation d'un conseil de prud’hommes. La commission chargée de l'examen de ce projet n'est plus complète. M. Metz en faisait partie. Je prierai la chambre de désigner par qui elle veut qu'il soit remplacé.
Plusieurs voix. - Par le bureau.
M. le président. - Le bureau nomme M. de Garcia en remplacement de M. Metz.
M. Zoude, rapporteur. - Messieurs, par pétition du 23 décembre 1841, le sieur Ch. de Poorter aîné, manufacturier en rubanneries, passementeries, etc., à Bruxelles, demande une augmentation de droit à l'entrée sur les produits similaires venant de France.
Le pétitionnaire expose à la chambre l'état de gêne dans lequel se trouvent les industries de rubannerie et passementerie.
La preuve de cette situation fâcheuse vous a été fournie il y a longtemps, lorsqu'on a mis sous vos yeux le parallèle de la position actuelle de Commines belge, avec celle qu'elle occupait anciennement.
La partie belge était jadis florissante par les nombreux ateliers, qu'elle possédait en rubannerie et passementerie, tandis que Commines France était languissante ; les rôles sont aujourd’hui changés, les ateliers ont passé la rivière, et Commines France jouit maintenant de la prospérité dont il ne reste plus que le souvenir dans la partie belge.
Cette situation s'aggravera, encore, dit le pétitionnaire, par l'adoption du projet de loi qui vous est soumis sur l'entrée des fils étrangers ; ce n'est pas qu'il se plaigne de ce projet, mais il demande à en partager le bienfait, en élevant dans une proportion convenable le droit sur les rubannerie et passementerie étrangères.
On peut apprécier la portée de cette pétition par les importations de ces deux articles qui, pour 1840, s'élèvent ensemble à 1,200,000 fr.
En preuve, c'est que les valeurs ont été déclarées en douanes pour 800,000 fr. environ. Or, on sait que sur un droit de 6 p. c. ad valorem, les déclarations n'atteignent réellement que le chiffre de 3 à 4.
Si vous refusiez de faire droit à cette pétition, le fil brut serait plus imposé à l'entrée que le fil fabriqué en rubannerie et passementerie, c'est-à-dire que la main-d'œuvre étrangère serait favorisée aux dépens de la classe ouvrière du pays, et telle n'est certes pas l'intention de la chambre.
Cette pétition ayant un rapport direct avec le projet de loi qui vous est soumis sur l'entrée des fils étrangers, votre commission a l'honneur de vous en proposer le renvoi à la section centrale chargée du projet de loi sur la matière, et comme commission spéciale, elle pourra vous présenter telles conclusions dont cette pétition est susceptible.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - J'ai eu l'honneur de vous annoncer que le gouvernement serait forcé de vous demander des crédits supplémentaires pour le budget de l'intérieur, exercice 1841. Le Roi m’a chargé de vous présenter un projet de loi à cet effet.
Le projet est accompagné d'un exposé des motifs et d'un grand nombre de pièces. Je prie la chambre d'en vouloir ordonner l'impression.
- Il est donné acte à M. le ministre de l'intérieur de la présentation de ce projet de loi ; il sera, ainsi que les pièces qui l'accompagnent, imprimé et distribué. La chambre le renvoie à l'examen de la section centrale chargée de l'examen du budget.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, vous êtes saisis depuis le mois de décembre d’un projet de loi tendant à apporter quelques modifications à la loi organique sur l’enseignement supérieur. Il y a peu de semaines, la section centrale chargée de l'examen de ce projet m'a communiqué une série d'observations. Il y a quelques points sur lesquels elle n'est pas encore fixée.
De mon côté, je me suis occupé de l'examen de ce projet ; je comprends maintenant dans cet examen les observations qui m'ont été transmises.
Mais à l'époque de l'année où nous nous trouvons, il est impossible que le projet soit voté assez à temps pour qu’on puisse constituer les jurys d’examen pour 1842. Il faudra de nouveau et pour la quatrième fois, proroger pour cette année l’article 41 de la loi du 27 septembre 1835. Le Roi m’a chargé de vous proposer un projet de loi à cet effet.
- Ce projet sera imprimé et distribué ; il est renvoyé à la section centrale chargée de l’examen du projet général.
M. d’Hoffschmidt. - Messieurs à la fin de la dernière session, à la séance du 26 mars 1841 il vous a été fait rapport sur une pétition de plusieurs habitants du Luxembourg, propriétaires de bois, sur la frontière, qui se plaignaient qu’un droit eût été établi sur les produits de ces bois à leur entrée en Belgique. Jusqu’en 1839, on n’avait pas exigé de droits à l’entrée ; mais par suite d’une interprétation de l’article 5 de la loi générale des douanes du 26 août 1822, on exige maintenant un droit.
Lorsqu’on a fait le rapport sur cette pétition, j’ai proposé qu’elle fût renvoyée à M. le ministre des finances avec demande d’explication, et cette proposition a été adoptée. Je ne pense pas que jusqu’à présent ces explications soient parvenues à la chambre. Je désirerais cependant qu’elles fussent données. Je prierai donc M. le ministre des finances de bien vouloir les adresser à la chambre dans le plus court délai possible.
Cette question intéresse vivement un grand nombre d’habitants du Luxembourg, surtout depuis la division de cette province, attendu qu’il y a beaucoup de propriétés boisées coupées en deux par la ligne de séparation.
M. le ministre des finances (M. Smits) - Il sera satisfait aux désirs de l'honorable membre dans le courant de cette semaine.
M. le président. - L'ordre du jour appelle en premier lieu un rapport de pétitions.
La parole est à M. Deman d'Attenrode, premier rapporteur :
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Par pétition du 16 mars 1841, le sieur Deaynssa, ex-directeur de l’hôpital miitaire de Malines, demande que la chambre lui fasse obtenir un nouvel emploi ou lui donne la solde de non-activité du grade auquel il est assimilé.
Le sieur Deaynssa a été honorablement démissionné de ses fonctions de directeur-adjoint à l'hôpital militaire de Malines, par suite de la suppression de son emploi et mis au traitement de non-activité, pendant une année, à titre d'indemnité de licenciement.
D'après les informations, il a été impossible de le replacer dans un emploi quelconque dépendant du département de la guerre, attendu qu'il n’en existait pas de vacant.
Il ne peut non plus être maintenu en jouissance du traitement de non-activité qui lui a été accordé pour un an, puisqu'il n'existe aucune disposition qui permette une pareille mesure pour d'autres que les officiers effectifs de l’armée.
La commission a cru cependant pouvoir vous proposer le renvoi à M. le ministre de la guerre, afin que le chef de ce département lui donne de l’emploi. si cela lui est possible.
M. Fleussu. - Messieurs ; je dois combattre la dernière partie de ces conclusions. Il me semble que nous ne pouvons pas renvoyer la pétition à M. le ministre de la guerre avec prière de donner un emploi au pétitionnaire. Ce serait en quelque sorte forcer le ministre.
M. Jonet. - Je crois que le renvoi à M. le ministre de guerre a déjà été ordonné. Lorsque la pétition a été déposée sur le bureau, j'ai demandé qu'elle fût renvoyée immédiatement à M. le ministre de la guerre pour qu’il pût donner des explications avant la discussion de son budget, et la chambre a ordonné ce renvoi.
Il ne s'agirait donc que d’entendre les explications de M. le ministre de la guerre ; je regrette qu’il ne soit pas présent.
M. Brabant. - Si la chambre a renvoyé à M. le ministre de la guerre, avec demande d’explication, une pétition de même nature que celle sur laquelle il vient de vous être fait rapport, nécessairement M. le ministre devra donner des explications. Mais je crois que c’est une erreur de renvoyer de pareilles pétitions au ministre avec demande d’explications. Comme vient de vous le dire M. le rapporteur, le pétitionnaire n’a aucun droit ; il n’y a pas de droit lésé par la décision ministérielle qui a atteint le réclamant. Je ne pense donc pas que le gouvernement doive donner des explications à la chambre.
Lors de la réduction de l’armée on a supprimé quelques hôpitaux ; des employés, qui n’avaient aucune position fixe, ont dû être renvoyés ; M. le ministre de la guerre, par mesure d’économie, a supprimé ces emplois et je crois qu’en cela il a suivi les intentions de la chambre.
M. Jonet. - D'après ce que vient de dire l'honorable préopinant, il ne faudrait pas renvoyer la pétition à M. le ministre de la guerre. Mais ce renvoi a déjà été ordonné, la chambre ne peut revenir sur sa première décision.
M. le président. - Une première pétition a été renvoyée à M. le ministre de la guerre avec demande d’explication. Mais le réclamant a adressé à la chambre une nouvelle requête ; c’est celle sur laquelle il vient de vous être fait rapport.
M. de Theux. - Il suffit de rappeler le premier renvoi à M. le ministre de la guerre.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Je ne tiens pas aux derniers mots de mes conclusions ; je proposerai simplement le renvoi à M. le ministre de la guerre.
- Cette proposition est ordonnée.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Par pétition du 1er mars 1841, la veuve de Poorter, veuve du sieur de Poorter, maréchal-des-logis de gendarmerie, restée sans ressources avec 8 enfants, demande un secours ou une pension.
D’après l’article 9 de la loi du 24 mai 1838, sur les pensions militaires, la veuve d’un militaire n’a droit à une pension viagère, que lorsque son mari a été tué sur le champ de bataille ou dans un service commandé, ou mort par suite de blessures reçues à la guerre.
La dame de Poorter, veuve du sieur de Poorter, maréchal-des-logis de gendarmerie, ne se trouve pas dans le cas prévu par l’article 9 susdit, car ce sous-officier s’est noyé par accident en 1836. La commission vous propose l’ordre du jour.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Par pétition du 14 mars 1841, le milicien Braun, atteint de cécité contractée au service, se plaint d’avoir été congédié par M. le ministre de la guerre avec une simple gratification de 120 francs.
Hubert Braun, soldat congédié du 1le régiment de ligne, avec une gratification de 120 francs, par disposition ministérielle du 25 avril 1840, pour cause de perte de vue de l’œil gauche et d’une légère taie à la partie intérieure de la cornée de l’œil droit, n’a pu être admis à la pension, parce que, d’après le certificat de la visite médicale qu’il a subie le 27 mars précédent, l’affection dont il était atteint le rendait impropre au service militaire, sans le priver de la faculté de pourvoir à sa subsistance (§ 2, article 8 de la loi du 24 mai 1838). Comme il est possible que son infirmité se soit aggravée depuis, et lui donne des titres à une pension, j’ai l’honneur de vous proposer, au nom de la commission, le renvoi à M. le ministre de la guerre, afin que l’aggravation de l’infirmité soit constatée par une nouvelle visite.
- Le renvoi à M. le ministre de la guerre est adopté.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Par pétition du 25 mars 1841, le sieur J. J. Moreau, fourrier dans la deuxième légion de la garde civique de Bruxelles, blessé à Louvain en activité de service, et souffrant toujours de sa blessure, demande une pension à laquelle il prétend avoir droit en vertu de l’article 50 de la loi sur la garde civique.
D’après l’article 8 de la loi du 24 mai 1838 sur les pensions militaires, la pension n’est due que lorsqu’une infirmité contractée au service met hors d’état de pourvoir à sa subsistance. D’après le certificat de visite ci-joint du médecin de garnison, le docteur Lebeau, chargé en chef du service de l’hôpital militaire de Bruxelles, le pétitionnaire n’est atteint d’aucune infirmité qui le mette hors d’état de pouvoir à sa subsistance.
J’ai donc l’honneur de vous proposer, au nom de la commission, l’ordre du jour.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Par pétition du 28 mars 1841, le sieur Sébastien Struelens, milicien pensionné de Pays-Bas, ayant servi depuis 1804 jusqu’en 1827, demande de jouir de l’augmentation de pension accordée par la loi du 24 mai 1838.
Le sieur Sébastien Struelens, pensionné en 1827 par l’ex-gouvernement, n’a pas droit à une augmentation de pensions, le bénéfice de l’article 2 de la loi du 27 mai 1840 n’étant applicable qu’aux militaires pensionnés depuis la promulgation de la constitution.
La commission propose l’ordre du jour.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Par pétition du 7 mars 1841, le sieur Maréchal, avoué, demande une pension ou une place pour l'indemniser des pertes qu'il prétend avoir essuyées par la suppression du tribunal de Saint-Hubert.
Le pétitionnaire était avoué près du tribunal de Saint-Hubert, quand il fut supprimé lors de la réorganisation judiciaire du Luxembourg à la suite du traité de 1839.
L’article 8 de la loi de réorganisation porte « que les avoués et huissiers exerçant près des tribunaux supprimés auront le droit d’exercer près du tribunal dans le ressort duquel le lieu de leur résidence actuelle se trouvera compris. »
Le sieur maréchal fut donc attaché au tribunal de Neufchâteau ; il se plaint que les procès y sont peu nombreux, et qu’il ne peut y subsister.
Dans une note subséquente, il base sa demande d’indemnité sur ce que, lors de la discussion de la loi, M. le ministre Raikem aurait répondu, à une interpellation de notre honorable collègue M. Dumortier, que les officiers ministériels seraient indemnisés. D’abord, l’honorable M. Raikem n’était pas ministre à cette époque, et le Moniteur ne constate aucune réponse semblable de la part de M. Nothomb, qui remplissait alors l’intérim de la justice.
La commission, ne voyant pas de motifs suffisants de renvoi au gouvernement, puisque le pétitionnaire n’a pas perdu sa place et qu’il n’a à se plaindre que d’un changement de résidence, a l’honneur de vous proposer, par mon organe, l’ordre du jour.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Par pétition du 4 novembre 1841, le sieur H.-J. Descordes, à Bruxelles, demande que le nombre des députés par province soit mis en rapport avec la population de chaque province.
Le pétitionnaire expose que depuis que les représentants des districts cédés du Luxembourg ont cessé de siéger parmi nous, la proportion numérique voulue par l’article 54 de la constitution entre le sénat et la chambre n’existe plus. Le sénat compte encore 49 membres et la chambre des représentants 93.
Il pense que le meilleur moyen de remédier à cette situation, est d’augmenter le nombre des membres des deux chambres, et de les porter pour le sénat à 51 et pour notre chambre 102. D’après les calculs du pétitionnaire, cela est possible, parce la population est suffisamment augmentée ; la population est suffisante pour qu’on élise 4 nouveaux sénateurs, après la sortie de 2 sénateurs, élus par les parties cédées du Limbourg, et sept représentants de plus.
A la suite de la ratification du traité de 1839 notre honorable collègue M. de Theux, alors ministre, nous présenta en mai un projet de loi, tendant à mettre fin au mandat des mémoires des chambres élus par les districts cédés.
Ce projet adopté par cette chambre en séance du 24 mai 1839 fut rejeté par le sénat le 29 mai suivant. La majorité de cette chambre le basa sur ce que les sénateurs, une fois élus, représentant le pays tout entier et non le ressort, qui les a élus.
Peu après la rentrée des chambres à la session suivante, l’honorable M. Metz, qui était un de nos collègues élus par les pays cédés, éleva la voix, afin de savoir s’il pouvait continuer à siéger parmi nous. La chambre alors autorisa formellement les députés des parties cédées à terminer leur mandat. Les deux membres du sénat, que le projet concernait, doivent aussi épuiser le leur. En 1843 le sénat sera réduit à 47 membres. La proportion sera alors aussi constitutionnelle que possible en nombre impair.
Comme votre commission n’avait pas à s’enquérir si la population est suffisante pour permettre d’augmenter le nombre des membres des chambres, que l’article 49 de la constitution tend seulement à en limiter le nombre, que la situation se sont trouvées les deux chambres quant à leur nombre, est une position tout exceptionnelle, provenant de force majeure, d’une circonstance déplorable, indépendante de leur volonté, votre commission pense qu’il y a lieu d’attendre que le temps achève de remettre les chambres dans une situation normale quant au nombre de leurs membres, puisque le projet qui tendait à obtenir immédiatement ce résultat a été rejeté, et à l’honneur de vous proposer par mon organe le renvoi au bureau des renseignements.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. Sigart. - Je me proposais de combattre les conclusions du rapporteur, parce que le feuilleton propose par erreur l’ordre du jour. Quoique n’approuvant pas la plupart des considérations qui appuient le renvoi au bureau des renseignements, je n’en dirai rien, parce que je ne m’oppose point au résultat, mais je demanderai que la pétition soit aussi renvoyée à M. le ministre de l'intérieur. Je demande également que le ministre soir invité à donner des explications, si déjà il ne les avait promises pour le moment où il aurait pu examiner la question.
M. de Theux. - C’est une affaire jugée.
- Le renvoi au ministre de l’intérieur est mis aux voix ; il n’est pas adopté.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Le sieur Déroubaix, ci-devant maréchausse à Ninove, réclame le paiement de la part qui lui revient dans les fourrages enlevés en octobre 1830, pour être transportés à Bruxelles.
Le pétitionnaire faisait partie, en 1830, de la brigade de maréchaussée à Ninove. Sur l’ordre du commissaire ordonnateur en chef de l’armée belge, les fourrages appartenant à l’ancien gouvernement, à Ninove, furent transportés à Bruxelles en octobre 1830. Les fourrages de la maréchaussée furent compris dans cette mesure. Comme le pétitionnaire semble avoir fait une perte occasionnée par les événements qui ont amené l’indépendance nationale, le commission a l’honneur de vous proposer, par mon organe, le renvoi à la commission des finances.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Par pétition du 28 octobre 1841, le sieur Jean-Martin Piret, bourgmestre de Mazée, réclame le paiement d’une somme de 32,832 fr. 8 c., qu’il prétend lui être due par cette commune.
Le pétitionnaire prétend que la commune dont il est le bourgmestre lui doit des sommes considérables, par suite d’avances qu’il aurait faites pour prestations militaires en 1841, pour un procès que sa commune a perdu par suite des intérêts des susdites dettes. Il semble qu’on ne lui a remboursé qu’une partie de ce qu’on lui doit, et que ses réclamations à l’autorité supérieure administrative sont restées sans résultat.
La commission vous propose, par mon organe, le renvoi au ministre de l’intérieur.
M. Fleussu. - Je ne vois pas ce que le ministre de l’intérieur a à faire dans un différend entre un bourgmestre et sa commission pour des intérêts particuliers. Je demanderai si le bourgmestre s’est adressé aux tribunaux pour réclamer ce qu’il prétend lui être dû.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - On ne le voit pas dans la pétition ; on y voit seulement que le pétitionnaire s’est adressé à la députation provinciale de Namur.
M. Fleussu. - Je demande l’ordre du jour ; car le gouvernement n’a pas été un obstacle à ce que la commune payât. Il s’agit ici d'intérêts qui doivent être portés devant les tribunaux. Ce n'est que quand il y a grief qu'on doit renvoyer les pétitions au gouvernement. Ces renvois sont prononcés trop facilement. Quand les demandes sont justes, le gouvernement les confond avec .celles qui lui ont été renvoyées trop légèrement. C'est pourquoi je demande l'ordre du jour.
- L'ordre du jour est mis aux voix et adopté.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Par pétition du 11 novembre 1841, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut demande que la chambre adopte une loi qui règle tout ce qui est relatif à l'emploi des langues.
- Renvoi au bureau des renseignements.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Par pétition du 12 novembre 1841, le sieur Joseph Parent, détenu aux Petits-Carmes, prétend que son arrestation est illégale, et réclame l'intervention de la chambre pour obtenir son élargissement.
Le pétitionnaire se base sur des circonstances que M. le juge d’instruction, par des notes annexées à la requête, déclare inexactes. Comme une autorité qui mérite toute notre considération, nie l'exactitude des faits avancés par le pétitionnaire, qui se trouve sous le poids d'une prévention des plus graves, prévention qui fait l’objet d’une instruction judiciaire, la commission a l’honneur de vous proposer, par mon organe, l’ordre du jour.
- Adopté.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Par pétition du 20 novembre 1841, des propriétaires d'usines de Châtelineau demandent que la chambre introduise dans la loi sur l'impôt des barrières une disposition qui affranchisse du droit les transports des produits de leurs usines, comme le transport des objets nécessaires au travail de ces usines.
Le § 14 de l'art. 7 de la loi des barrières du 18 mars 1835 exempte du droit les voilures et animaux, etc., lorsqu'ils servent au transport d'objets nécessaires au service de ces usines ou fermes.
Il paraît que quelques fermiers des barrières interprètent cet article de manière à refuser l’exemption au transport des produits à la sortie des usines. Les pétitionnaires font ressortir l’anomalie qu’il y a à exempter du droit le grain qui arrive au moulin, et de le frapper, quand il en sort réduit en farine. Les prétentions des fermiers du Brabant ont été cause de plusieurs procès. Les cours d’appel de Bruxelles et de Liége avaient interprété la loi en faveur des réclamants, mais la cour de cassation en a jugé autrement, en s’attachant à tout la rigueur du texte de la loi.
Lors de la discussion au sénat de la loi de 1834, qui prorogeait celle de 1833, un honorable sénateur signala cette contestation concernant les objets fabriqués. Il proposa un amendement, qui eût rendu le texte plus clair en forme des usines, mais il fut écarté, à cause de l’urgence du vote de la loi. D’ailleurs à cette époque la cour de cassation n’avait pas encore rendu son arrêt, et le gouvernement promettait de donner des instructions pour l’interprétation la moins fiscale. La loi des barrières ayant été votée l’année dernière pour 3 ans, il n’y a moyen de faire interpréter autrement le § 14 avant le renouvellement de la loi que par un projet interprétatif.
La commission me charge de vous proposer le dépôt au bureau des renseignements et le renvoi au ministre des travaux publics.
M. Mercier. - Je propose d’ajouter avec demande d’explications, parce qu’il paraît que le ministre a annoncé que des instructions seraient données pour qu’on interprétât la loi dans le sens le plus large.
M. Fleussu. - On fait observer qu'il faut aussi renvoyer la pétition au ministre des finances. Il s’agit donc d’une question extrêmement importante. Il paraît qu’il y a doute, et que la cour de cassation a interprété la loi autrement que ne l’a fait le sénat.
- Le dépôt et le double renvoi sont ordonnés.
Les autres rapporteurs n’étant pas présents, on passe à la suite de l’ordre du jour.
On procède à l'appel nominal pour la prise en considération des demandes en naturalisation ordinaires, par scrutin de liste.
Nombre de votants, 55.
Majorité, 28.
Le sieur Joseph Delsart, maître de la poste aux chevaux d'Ostende, né à Valenciennes le 10 brumaire an XIII, domicilié à Ostende, a obtenu 44 suffrages.
Le sieur Louis-Joseph Afchain, négociant, né à St.-Souplet (France), domicilié à Bruxelles, a obtenu 42 suffrages.
Le sieur Joseph Léautaud, négociant, né à Fours (France), domicilié à Gits (Flandre occidentale), a obtenu 42 suffrages.
Le sieur Antoine-Georges Peruez, sous-lieutenant du génie et chevalier de l'ordre Léopold, ne à Condé (France), le 6 juin 1809, domicilié à Anvers, a obtenu 50 suffrages.
Le sieur Augustin Goblet, éclusier et receveur des droits de péage sur la Sambre canalisée, né à Berelles (France), en 1804, domicilié à Soire-sur-Sambre, a obtenu 40 suffrages.
Le sieur Charles-François-Joseph Dinoire, instituteur, né à Ascq (France), domicilié à Goegnies-Chaussée, a obtenu 40 suffrages.
Le sieur Daniel-Godefroid-Georges Langermann, général de brigade, né à Gustrow (grand-duché de Mecklenbourg), domicilié à Gand, a obtenu 50 suffrages.
Le sieur Antoine-Alexandre Froelich, capitaine major honoraire d’artillerie, né à Cracovie (Pologne), domicilié à Gand, a obtenu 50 suffrages.
Le sieur Severin Sobieski, capitaine au 2e régiment d'artillerie, né à Kozienice (Pologne), domicilié à Ypres, a obtenu 45 suffrages.
Le sieur lgnace Michalowski, capitaine au le régiment d'artillerie, né à Moskarzon (Pologne), domicilié à Tournay, a obtenu 48 suffrages.
Le sieur Albert-Modeste de Rottermund, lieutenant au 1er régiment de lanciers, né a Pustomyty (Volhinie), domicilié à Tournay, a obtenu 49 suffrages.
Le sieur Maxime-Antoine Zboinski, capitaine de le classe, né à Jedlnia (Pologue), domicilié à Liége, a obtenu 48 suffrages.
Le sieur Jean-Guillaume Edwards, professeur de langue et de littérature anglaise, né à Londres, domicilié à Bruxelles, a obtenu 40 suffrages.
Le sieur Georges-François Pratt, chef de bureau au gouvernement provincial du Luxembourg, né à Commercy (France), domicilié à Luxembourg, a obtenu 50 suffrages.
Le sieur Charles-Auguste Boulange, négociant, né à Nancy (France), domicilié à Mons, a obtenu 42 suffrages.
Le sieur Augustin Salengros, fabricant de bas, né à Soire-le-Château (France), domicilié à Sivry (Hainaut), a obtenu 41 suffrages.
Le sieur Isidore-Louis Duchêne, capitaine-commandant au 2e régiment de lanciers, né à Bar-sur-Seine (France), domicile à St.-Trond, a obtenu 50 suffrages.
Le sieur Ferdinand Boudin, rentier, né à Toulouse (France), domicilié à Bruxelles, a obtenu 43 suffrages.
Le sieur Jean-Baptiste Biche, sergent-major au 3e bataillon du le régiment de ligne, né à Evaux (France), domicilié à Liége, à obtenu 50 suffrages.
Le sieur Jean-Rozez, directeur d’hôpital de seconde classe, né à Ossun (France), domicilié à Audenarde, a obtenu 41 suffrages.
Le sieur Meyer-Joseph Cahen, banquier, né à Bonn, le 15 février 1804, domicilié à Anvers, a obtenu 45 suffrages.
En conséquence, toutes ces demandes sont prises en considération ; elles seront transmises au sénat.
Il est procédé à un second scrutin qui donne le résultat suivant :
Nombre des votants : 54.
Majorité absolue : 28.
Le sieur François-Julien-Joseph Dupont, propriétaire, né à Vieux-Condé, domicilié à Peruwelz (Hainaut), a obtenu 45 suffrages.
Le sieur Henri-Joseph Colmant, propriétaire, né à Bavay (France), domicilié à Castiau (Hainaut), a obtenu 45 suffrages.
Le sieur François Koplitz, aspirant à être nommé préposé de douane, né à Hetterheim (Allemagne), le 1er juillet 1806, domicilié à Ostaker (Flandre orientale), a obtenu 31 suffrages.
Le sieur Alexandre-Eugène Esbacque, brigadier au second régiment de chasseurs à cheval, né à Roulers (France), domicilié à Moll (Anvers), a obtenu 50 suffrages.
Le sieur François-Xavier Mussner, infirmier major à l’hôpital militaire de Mons, né à Ragaz (Suisse), domicilié à Mons, a obtenu 40 suffrages.
Le sieur Frédérix Van Heert, journalier, né à Hoorn (Nord-Hollande), en 1798, domicilié à Tongres, a obtenu 42 suffrages.
Le sieur Henri-Corneille-Honoré Thomas, conducteur d’artillerie, né à Aix-la-Chapelle (Prusse), le 1er janvier 1799, domicilié à Liége, a obtenu 47 suffrages.
Le sieur Joseph-Louis-Casimir Schodduyn, adjudant-major dans ce ban sédentaire de la garde civique, né à Cassel (France), le 4 mars 1802, domicilié à Poperinghe, a obtenu 47 suffrages.
Le sieur Seraphin-Joseph Dessailly, fermier propriétaire, né à Quiery-la-Motte (France), le 10 juin 1788, domicilié à Hensies (Hainaut), a obtenu 46 suffrages.
Le sieur Laurent Lannois, propriétaire, né à Colleret (France), en 1758, domicilié à Soire-sur-Sambre (Hainaut), a obtenu 46 suffrages.
Le sieur Narcisse Lévêque, cultivateur et cabaretier, né à Jeumont (France), domicilié à Erquelinnes (Hainaut), a obtenu 44 suffrages.
Le sieur Nicolas Landa, commerçant et propriétaire, né à Englefontaine (France), domicilié à Erquelinnes (Hainaut), a obtenu 46 suffrages.
Le sieur Alphone Janton, ex-caporal du corps des pompiers, né à Montreuil (France), domicilié à Anvers, a obtenu 40 suffrages.
Le sieur Jean Laffont, aubergiste, né à Molintras, domicilié à Bruxelles, a obtenu 46 suffrages.
Le sieur Jean-François, Joseph Michaud, marchand, né à Vieux-Condé (France), domicilié à Peruwelz (Hainaut), a obtenu 40 suffrages.
Le sieur jean de Blick, ouvrier, né à Stoppeldyck (Zélande), domicilié à Anvers, a obtenu 42 suffrages.
Le sieur Antoine Pareja, colporteur, né à Malaga (Espagne), domicilié à Enghien, a obtenu 37 suffrages.
Le sieur Henri Meyer, soldat congédié du service belge, né à Zurich (Suisse), domicilié à Namur, a obtenu 30 suffrages.
Le sieur Pierre-Jacques-Corneille Lammens, cultivateur, né à Killem (France), domicilié à Houthem, a obtenu 44 suffrages.
Le sieur Josepgh Warin, sergent aux voltigeurs du premier bataillon au 1le régiment de ligné, né à Ronzée (France), domicilié à Termonde, a obtenu 48 suffrages.
- En conséquence, les demandes de ces messieurs sont prises en considération.
M. le ministre de la justice (M. Van Volxem) présente un projet de loi tendant à réduire à sept juges, y compris le président et les vice-présidents, le personnel des tribunaux de première instance siégeant à Anvers, Gand et Namur.
- La chambre ordonne l’impression de ce projet et le renvoi à l'examen des sections.
M. le ministre de la justice (M. Van Volxem) présente ensuite un projet de loi relatif aux circonscriptions des cantons de justice de paix dans le Limbourg et le Luxembourg.
- Il est donné acte à M. le ministre de la présentation de ce projet de loi, qui sera imprimé et distribué.
Ce projet étant le complément du projet de loi qui a été présenté antérieurement et qui a été renvoyé à une commission de 18 membres, la chambre en ordonne le renvoi à l’examen de cette même commission, qui sera complétée par le bureau.
Le bureau veillera également à ce que le projet primitif soit distribué à ceux des membres de la chambre qui n’en auraient pas reçu.
M. Peeters, rapporteur. - « Les conseils communaux de Bruly, Cul-des-Sarts et Petite-Chapelle (province de Namur), proposent des modifications à la loi de 1822 sur la contribution personnelle. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des finances.
- Adopté.
M. Peeters, rapporteur. - « L'administration communale d'Assche demande la révision du revenu cadastral des propriétés bâties de cette commune, par suite des pertes qu’elle a essuyées par l’établissement du chemin de fer et la construction de différentes routes pavées. »
La commission propose le dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
M. Peeters, rapporteur. - « Les administrations communales de Peligny, Pesches, Dailly, Nismes, Mariembourg, Fagnerolles et Frasmes, demandent l’abrogation de la loi du 28 juin 1822, relative à la contribution personnelle, et son remplacement par une autre loi dont les cotisations seraient calculées sur le revenu de toutes les propriétés bâties. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des finances.
- Adopté.
M. Peeters, rapporteur. - « Des habitants de Ploegsteert demandent que la chambre accueille favorablement le projet de séparation de ce hameau, de la commune de Warneton, qui sera présenté par le gouvernement. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. Peeters, rapporteur. - « L’administration communale de Huisy adresse des observations sur le projet de la nouvelle délimitation entre Stembert et Huisy. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. Peeters, rapporteur. - « Les habitants notables de la commune de Torgny, canton de Virton, demander la séparation de la commune de Torgny, de la mairie de Lamorteau, et son érection en commune distincte. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. Peeters, rapporteur. - « Les habitants et propriétaires de St.-Léonard, dépendance de la commune de Brecht, demandent que ce hameau soit séparé de cette commune pour former une commune indépendante de ce nom. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur;
- Adopté.
M. Peeters, rapporteur. - « Des négociants et boutiquiers de Florinnes, Theux et Couvin, renouvellent leurs plaintes contre le colportage. »
La commission propose le renvoi à la commission chargée de l'examen du projet de loi présenté sur la matière.
- Adopté.
M. Peeters, rapporteur. - « Le sieur Pierre Mersch, teinturier à Virton, réclame contre une décision de la députation permanente du conseil provincial qui astreint un de ses fils au service militaire. »
La commission propose le dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
M. Peeters, rapporteur. - « Le sieur L. Catteau, milicien de la classe de 1841, se plaint d'une prétendue erreur existant dans la loi du 8 janvier 1817 sur la milice, dont il est victime. »
La commission propose le dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
M. le ministre de la justice (M. Van Volxem) - Messieurs, le gouvernement a proposé à la chambre un projet de loi tendant à interpréter l'art. 442 du code de commerce, de la manière suivante :
« Le failli n'est dessaisi de l'administration de ses biens qu'à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite. »
La chambre a renvoyé l'examen de ce projet de loi à une commission spéciale, qui ne l'a pas approuvé, et qui, dans le rapport qu'elle a présenté, a proposé à son tour un article qui est ainsi conçu :
« L'art. 442 du code de commerce est interprété de la manière suivante :
« Le failli, à compter du jour de la cessation notoire de ses paiements, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens. »
La commission, messieurs, a donc adopté le principe du dessaisissement de plein droit, et abstraction faite du jugement déclaratif de la faillite ; mais la commission a pensé qu'il y avait lieu d'ajouter les mots : à compter du jour de la cessation notoire de paiements.
Je me rallie au système de la commission en ce sens que je pense que la véritable interprétation à donner à l'article 442 du code de commerce, c'est que le dessaisissement opère de plein droit ; mais je ne pense pas que la législation puisse ajouter ces mots : à compter du jour de la cessation notoire de paiements ; car ce serait créer une loi nouvelle, et non interpréter celle qui existe.
L'article 441 du code de commerce détermine quels sont les caractères auxquels on peut reconnaître qu'il y a faillite, et n'exige pas la cessation notoire de payements.
En conséquence, je ne crois pas pouvoir me rallier au projet de loi, tel qu'il a été présenté par la commission, mais je propose une disposition conçue en ces termes :
« Le failli, à compter du jour de l'ouverture de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens. »
Ainsi, messieurs, je retranche du projet de la commission les mots : de la cessation notoire de payements, et j'y substitue ceux-ci : du jour de l'ouverture de la faillite.
C'est, en effet, à l'absence des mots : de l'ouverture de la faillite, que l'on doit attribue toutes les discussions qui ont surgi à l'occasion de l'art. 442 du code de commerce.
Lorsque la législature est appelée à interpréter une loi, il faut qu'elle s'occupe du point qui était réellement en litige, quand les différentes cours ont émis leurs arrêts. Devant les cours d'appel de Liège et de Bruxelles, dont les arrêts ont été uniformes, arrêts qui tous deux ont été causés par la cour de cassation, l'on ne s'est pas occupé des caractères qui constituaient la faillite ; l'on n'a pas examiné la question de savoir si la cessation d'un payement devant être notoire ou non ; on a seulement examiné si le dessaisissement opérerait rétroactivement, s'il opérait de plein droit à dater du jour de l'ouverture de la faillite, ou seulement à dater du jour de la prononciation du jugement.
Il me semble, d'après cela, que la législature ne doit pas se livrer à l’examen de la question de savoir s’il faut qu’il y ait cessation notoire de payement ; il suffit de s'en rapporter, à cet égard, aux règles ordinaires tracées par le code de commerce.
M. de Garcia. - M. le ministre de la justice venant d'abandonner le projet primitif du gouvernement, je déclare que je fais ce projet mien, et que je le présente comme amendement.
M. Coghen. - J'avais demandé la parole pour faire la même proposition que l'honorable député de Namur, pour reprendre le projet du gouvernement.
M. Jonet. - Messieurs, je commencerai par déclarer que je partage entièrement l’opinion que vient d’énoncer le ministre de la justice.
Je crois devoir vous faire connaître les faits qui ont motivé la présentation de la loi qui vous est soumise : Il existait autrefois à Thy-le-Château une société en nom collectif pour l'exploitation de forges, sous la raison sociale de : Devalensart et Cie.
En 1818 et 1819, cette société acquit de l'Etat diverses parties de bois que l'administration forestière avait mises en vente.
La société Devalensiart et Cie ne paya pas comptant le prix de ses acquisitions comme les autres acquéreurs, et, selon l'usage, elle obtint un crédit.
Au commencement de l'année 1820, les affaires de cette société étaient mauvaises ; un protêt avait eu lieu le 20 février; et peu de jours après, elle dut solliciter du chef de l'Etat un sursis de payements qui lui fut accordé par arrêté royal du 25 août de la même année 1820 ; déjà, par arrêt du 29 mai, la cour d'appel de Liége avait accordé un sursis provisoire à la société obérée.
Le sursis expiré, la société Devalensart ne fut pas plus en état de payer ses engagements commerciaux qu'elle ne l'était lorsqu'elle l'a obtenu ; et, le 23 avril1822, le tribunal de commerce de Dinant déclara que cette société était en état de faillite, DEPUIS LE 28 FEVRIER 1820.
Ce jugement ne fut attaqué par personne, et passa sans contradiction en force de chose jugée.
La position de la société Devalensart fut donc ainsi définitivement fixée. Pour tout le monde elle était, sans contradiction et sans contestation aucune, en état de faillite depuis le 28 février 1820.
Cependant, dans l'intervalle qui s'était écoulé entre le 28 février 1820, jour de la cessation de payements, et le 23 avril 1823 , date du jugement de Dinant qui avait déclaré la faillite, l'administration des domaines avait reçu des faillis une somme qui, dans l’exploit introductif, fut portée à 20,746 fr. 77 c.
Dans les circonstances que nous venons de décrire, les faillis avaient-ils pu faire ce payement à l'Etat sans en même temps payer leurs autres créanciers, au préjudice desquels ce payement avait eu lieu ? Telle est la question qui se présentait naturellement à l’esprit des agents et des syndics de la faillite Devalensart et Cie ; et ceux-ci, armés de la disposition de l'art. 2093 du, code civil, qui porte : « Les biens du débiteur sont les gages communs de ses créanciers et le prix se distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »
Armés de cette disposition, disons-nous, les syndics intentèrent une action à l'Etat pour faire rapporter à l'Etat les 20,746 fr. 77 c. que celui-ci avait reçu par une déférence ou une préférence des faillis depuis leur dessaisissement opéré de plein droit le 28 février 1820.
Par arrêt du 4 décembre 1829, la cour d'appel de Liège accueillit cette demande ; en reconnaissant que, depuis le 28 février 1820. Devalensart et Cie, dessaisis de l'administration de leurs biens, n'avaient pu payer aucun de leurs créanciers au préjudice des autres. Il y eut recours en cassation contre cet arrêt, qui fut en effet cassé par arrêt du 18 février 1835, lequel renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bruxelles.
Le 4 mai 1836, la cour d'appel de Bruxelles, sur l'avis conforme du procureur-général, jugea, comme la cour de Liége, que l'Etat devait rapporter à la faillite les sommes qu'il avait reçues depuis l'ouverture de la faillite. Si les syndics prouvaient que ces sommes avaient été payées par les faillis ou avec leurs deniers.
Nouveau recours en cassation de la part de l'administration des domaines.
Et le 13 mai 1838, arrêt de la cour suprême qui casse l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, pour violation (ou prétendue violation) des lois qui concernent la matière.
Par suite de ces divers arrêts, les parties litigantes se trouvèrent dans les cas prévus par les articles 23, 24 et 25 de la loi du 4 août 1832, qui portent :
« Art. 23. Lorsqu'après une cassation, le second arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cause est portée devant les chambres réunies qui jugent en nombre impair.
« Si la cour annule le second arrêt il y a lieu à interprétation. »
« Art. 24. Le procureur-général transmet les jugement et arrêts au gouvernement qui provoque une loi interprétative. »
" Art. 25. Jusqu'a ce que cette loi ait été rendue, il est sursis au jugement de la cause par la cour ou le tribunal auquel elle est renvoyée.
« Les cours et les tribunaux sont tenus de se conformer à la loi interprétative, dans toutes les affaires non définitivement jugées. »
D'après ce texte, la cour d'appel de Gand à qui la cause de Devalensart est renvoyée. devra appliquer rétroactivement la loi que vous allez porter ; de plus, toutes les autres cours et tous les tribunaux du royaume devront l’appliquer aussi rétroactivement à toutes les affaires quelconques, nées depuis la mise à exécution du code de commerce en 1808, lesquelles ne sont terminées ni par transaction, ni par jugement passé en force de chose jugée.
C'est en exécution de ces dispositions législatives, que le gouvernement vous a présenté, le 29 novembre 1838, un projet de loi par lequel il vous demande d’interpréter l'art. 442 du code, de commerce en ce sens que le failli n’est dessaisi de l'administration de ses biens, qu'à compter du jugement déclaratif de la faillite.
La commission à laquelle vous avez renvoyé ce projet n'a pas, elle, adopté le système du gouvernement, et ajoutant un mot aux dispositions du code de commerce, elle vous propose de dire :
« Le failli à compter du jour de la cessation notoire de payements, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens. »
Sauf le mot notoire, que je ne puis approuver, je partage complètement l'opinion de votre commission ; et aux raisons qu’elle vous donne dans son rapport, je vais tâcher d'en ajouter quelques-unes encore.
Mais avant de vous développer mes idées sur le sens qu'il faut donner aux art. 437 et 442 du code de commerce qu'on ne peut pas séparer, je crois devoir vous rappeler, messieurs, que bien que nous soyons législateurs, nous sommes aussi juges. Comme législateurs, nous statuons pour l’avenir ; mais pour le passé nous ne savons prononcer que comme juges malgré que notre arrêt a force de loi. Ce n’est point d’une loi ordinaire et a priori que nous nous occupons, mais c’est d’une loi extraordinaire et interprétative d’une loi préexistante.
Le juqement-loi que nous allons rendre ne sera point assujetti à la règle tracée par l’art. 2 du code civil qui veut que la loi ne dispose que pour l’avenir ; par exception votre loi aura et doit nécessairement avoir un effet rétroactif.
Ne perdons pas de vue que tous les intéressés dans la faillite de Devalensart et comp. sont à la cause devant vous, et que de votre loi-jugement dépend leur sort dans cette faillite.
Ce n'est pas seulement pour ou contre les créanciers de Devalensart que vous jugez mais vous jugez encore toutes les affaires de même nature, qui sont nées dans d’autres faillites depuis l’adoption du code de commerce publié, comme je l’ai dit, en 1808, et qui ne sont pas définitivement jugées (Loi du 4 août 1832, art. 25.)
N'oublions pas que' nous sommes obligés de juger ici comme des magistrats d'après le texte et l’esprit du code de commerce actuellement existant et que nous n'avons pas le droit, par la loi que nous allons porter, de changer ni de modifier le code, que nous sommes appelés à interpréter et non à corriger.
Si le code est défectueux, on pourra le corriger demain, si l’on veut, par une loi qui ne sera pas interprétative ; mais aujourd’hui, par la loi interprétative qui nous est soumise, vous devez conserver le code, maintenir toutes ses dispositions, et juger d’après son texte et son esprit. Maintenant revenons à la question à résoudre, et posons là d’une manière précise.
Lorsque par l’art. 442 du code de commerce, les auteurs de ce code ont dit : le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de ses biens, ces législateurs ont-ils dit ou voulu dire, que le dessaisissement ne s’opérerait que du jour du jugement qui aurait déclaré la faillite ? ou ont-ils dit et voulu dire que le dessaisissement s’opérerait par la cessation de payements ?
Voilà bien, je pense, la question réduite à ses plus simples expressions.
Les législateurs de 1808 ont dit que le failli état dessaisi à compter du jour de la faillite, et n’ont point parlé de jugement.
Or, qu'est-ce que la faillite ? quand est-ce qu'il y a faillite, de quel jour commence la faillite ?
Si le code n'avait commencé ses dispositions sur les faillites que par l'art. 440, et eût laissé dans le néant l'art. 437, je conçois qu'on aurait pu y avoir des doutes.
Mais il n'en est pas ainsi, l'art. 437 fait partie du code, il fait partie des dispositions qui parlent de la faillite ; et il dit, cet article 437, que tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite.
Voilà une définition claire et précise de la faillite ; le sens du mot faillite ne peut être douteux pour personne ; inutile de chercher ce sens ailleurs que dans cet article 437.
Qu'est-ce donc que la faillite ?
L'art. 437 nous répond que c'est la cessation de payements d’un commerçant.
Quand est-ce qu'il y a faillite ?
Eh bien, il y a faillite quand il y a cessation de payements.
Quel jour commence la faillite ?
Evidemment elle commence le jour de la cessation de payements.
Donc, quand l'art. 442 statue qu'à compter du jour de la faillite il y a dessaisissement, cet article déclare de la manière la plus formelle que le dessaisissement commence le jour de la cessation de paiements.
Cette vérité me paraît si claire, que j'ai toujours été, et que je suis encore étonné que cela ait pu former l'ombre d'un doute.
Le jugement, remarquez-le bien, est déclaratif de la faillite, mais il n'est pas constitutif de la faillite.
Le jugement est ici à la faillite, ce que le partage est à une succession ; or, tout le monde le sait, le partage est déclaratif de propriété, et non attributif. « Le dessaisissement, dit Locré, Esprit du code de commerce, livre III, titre 1er, art. 442, § 2, n'est pas l'effet du jugement déclaratif de la faillite ; et voilà pourquoi le code ne charge pas le tribunal de le prononcer, le dessaisissement.
« Il réduit le ministère du juge 1° à statuer sur le fait de la faillite ; 2° à fixer l'époque de la faillite ; et 3° à organiser l’administration provisoire, qui est la suite du dessaisissement. »
Si c'était du jour du jugement qu'il y aurait faillite, pourquoi le législateur de 1808 ne l'a-t-il pas dit dans l'art. 442 du code de commerce ? il n’y avait rien de si facile ni d'aussi naturel. Le législateur, dans son art..441, venait de parler de jugement ; eh bien, s'il avait eu la volonté qu’on lui prête, au lieu de dire dans l'art. 442, comme il l'a fait : « le failli, à compter du jour de la faillite est dessaisi, » il n'avait qu’à dire : « Le failli, à compter du jugement, est dessaisi, etc. »
Si c'était du jour du jugement, pourquoi dire dans l'art. 437, que tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite ; car en fait, avec l’interprétation proposée, il ne le serait que du jour du jugement.
L'art. 437 ne dit pas que celui qui a cessé ses paiements peut être déclaré en état de faillite, mais il dit qu'il est en état de faillite.
Si c'est du jour du jugement, pourquoi l'art, 441 oblige-t-il le tribunal de commerce de fixer l'époque de l'ouverture de la faillite, d’après des faits et des actes antérieurs au jugement ?
Si c'est du jour du jugement, pourquoi l'art. 442 dit-il que le dessaisissement aura lieu de plein droit, à compter du jour de la faillite.
Il savait bien, le législateur, que le jour du jugement n'est pas le jour de la faillite, que le jour de la faillite n'est pas le jour du jugement, et cependant il a dit qu'il y aurait faillite, quand il y aurait cessation de paiements ; il a dit que l'époque de cette cessation de paiement serait fixée par le tribunal, et il a ajouté, qu'à compter du jour de la faillite, et non à compter du jugement, le failli serait dessaisi de l'administration de ses biens, et cela de plein droit.
Les mots de plein droit, dont se sert l’art. 442 du code de commerce n’ont pas, me semble-t-il, été assez apprécié dans la discussion que cet art. 442 a fait naître.
De plein droit signifie par la force de la loi, et partant ils signifient dans l’art. 442 que la faillite a lieu sans jugement et sans autre fait que la cessation de paiements.
Pour ceux d’entre nous qui sont familiarisés avec cette expression, je n’ai rien à ajouter, mais pour les autres, je citerai l’article 1290 du code civil, qui, en parlant d’un des modes d’éteindre les obligations, dit que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs, et que les deux dettes s’éteignent réciproquement à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
Eh bien, de même que pour éteindre deux dettes par la compensation, il ne faut ni jugement, ni acte, et qu’il suffit que deux dettes également liquides et exigibles existent en même temps ; de même pour opérer le dessaisissement du failli, il ne faut non plus ni jugement, ni acte. Il y a dessaisissement de plein droit dès qu’il y a cessation de paiement.
S’il y a dessaisissement de plein droit, je le demande, comment, dans l’affaire de Devalensart et comp., ces faillis ont pu payer valablement après le jour de la cessation de payements, irrévocablement fixé, sans contradiction, au 21 février 1820 ?
Je le demande encore, comment, en présence de l'art. 2093 du code civil, qui veut que les biens d’un débiteur soient le gage commun de ses créanciers, comment, dis-je, en présence d’une disposition législative aussi juste, aussi sage et aussi équitable, les faillis Devalensart ont pu payer un de leurs nombreux créanciers sans payer les autres ? comment aussi, ils ont pu, de leur autorité privée, établir une préférence que la loi proscrit.
M. le ministre de la justice Ernst disait à la chambre le 22 novembre 1838, dans son exposé des motifs de la loi qui nous occupe, que « d’après la jurisprudence de la cour de cassation, le dessaisissement ne produit tous ses effets, qu’à partir du jour du jugement déclaratif de la faillite, et que les actes du failli passés avec des tiers dans l’intervalle qui s’écoule entre l’époque de l’ouverture de la faillite et le jour du jugement, ne sont point nuls de plein droit ; qu’enfin leur sort est réglé par les art. 440 et suivants du code de commerce. »
Ce que disait à cette époque M. Ernst, dans cette première partie de ses motifs, nous le disons encore aujourd’hui.
Avec M. Ernst et la cour de cassation, nous disons que le dessaisissement n’est réel que du jour où les biens des faillis sont confiés à des agents ou syndics nommés par le tribunal. Jusque-là le failli détient encore ses biens ; mais de même qu’une femme qui se marie, perd de plein droit par le mariage l’administration de ses biens (art. 1401 et 1441 du code civil), de même le commerçant qui cesse ses payements perd également de plein droit par l’effet de la faillite, l’administration de ses biens, quoiqu’il les détienne encore.
Les deux cas sont semblables ; dans les deux cas, la femme et le failli conservent la propriété de leurs biens ; mais dans les deux cas, la femme et le failli sont dessaisi de l’administration de leurs biens respectifs.
Qu'est-ce à dire ? de cette dessaisie résulte-t-il que tous les actes faits par la femme depuis son mariage et tous les actes faits par le commerçant depuis sa faillite soient nuls ?
Non, les cours d'appel n'ont point consacré cette hérésie. Elles ont dit avec la loi, que par la faillite, c'est-à-dire que par la cessation de payements, le failli était dessaisi, comme la femme l'était par le mariage ; mais quant à l'effet du dessaisissement, elles n'ont point méconnu les art. 443 et suivants du code de commerce ; rien de semblable n'était à juger dans la cause des syndics de Devalensart et comp. Dans l'affaire de Devalensart il ne s'agissait là ni d'hypothèque accordée par le failli, ni d'actes translatifs de propriétés, ni d'actes et engagements de commerce, etc., il s'agissait uniquement, et je prie la chambre de vouloir bien noter ce fait, il s'agissait uniquement de savoir, si depuis la faillite, le failli avait pu payer un de ses créanciers, sans payer les autres ; il s'agissait de savoir, si pour les faillis, la disposition équitable de l'art. 2093 du code civil était une lettre morte.
Les cours d’appel ont dit, que bien que tous les actes des faillis ne fussent pas nuls, les payements faits au mépris de l’article 2093 du code civil, ne pouvaient cependant être validés.
« Attendu que c’est vainement que l’intimé a prétendu dans l’espèce qu’il ne doit pas rapporter les sommes reçues, parce que les faillis auraient exploité, depuis l’ouverture de la faillite, tout ou partie des bois que l’administration leur avait vendus en 1818 et 1819, car s’il est vrai que quand l’acheteur d’une chose est tombé en état de faillite, le vendeur non payé ne puisse être obligé à la délivrance, il est vrai aussi que quand il a délivré il doit courir les mêmes risques que courent les autres créanciers, qui ont également fourni leurs biens, leur argent ou leurs marchandises ; chacun d’eux ayant fourni l’équivalent de ce qui lui est dû, ils doivent être tous placés sur la même ligne et supporter les pertes en commun si l’avoir du failli ne suffit pas pour les payer intégralement ;
M. le ministre de la justice disait encore dans l’exposé des motifs dont nous venons de parler.
« L’interprétation admise par les cours d’appel fait rétroagir tous les effets du dessaisissement, jusqu’au jour auquel le tribunal consulaire reporte l’ouverture de la faillite. Les actes passés depuis ce jour, même entre le failli et des tiers de bonne foi, sont nuls de plein droit. »
Il est aisé de voir ici, messieurs, que M. le ministre de la justice Ernst, s’est égaré. Il a confondu tous les faits, parce que les cours d’appel de Liége et de Bruxelles ont dit, qu’à compter du jour de la faillite, les faillis ne pouvaient pas payer un de leurs créanciers au préjudice des autres ; M. le ministre tire la conséquence que les cours d’appel ne respectent aucun acte, passé depuis ce jour, même entre le failli et des tiers de bonne foi !
Il y a là erreur ou doute ; ce que M. le ministre fait dire aux cours d’appel, les cours d’appel ne l’ont pas dit. Nous l’avons démontré, et nous persistons.
Les cours d’appel savent, qu’en cette matière, il y a de nombreuses distinctions à faire ; elles ont invalidé un payement fait par les faillis depuis le jour de la faillite, et elles invalideraient également tous privilèges ou hypothèques qui seraient accordés après la cessation de payement. L’article 443 du code de commerce est positif à cet égard.
Quant aux actes translatifs de propriétés immobilières, les cours d’appel ne les annuleront évidemment qu’autant que ces actes leur paraissent porter des caractères de fraude. (Art. 444.)
Elles n’annuleront les engagements de commerce que quand il sera prouvé qu’il y a fraude de la part des contractants (Art. 445.)
Elles ordonneront le rapport de toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues. (Art 446.)
Et pour ce qui est des payements faits après la faillite, ou elles diront avec l’art. 447 : « Tous payements faits en fraude des créanciers sont nuls » ou elles diront avec l’art. 209 du code civil : « Tous les biens d’un débiteur sont le gage commun de ses créanciers, que le prix doit se distribuer entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait des causes légitimes de préférence. »
Quand enfin il s’agira d’actes faits au comptant et de bonne foi par des tiers, les cours d’appel se conformeront sans doute à la sage doctrine enseignée par Pardessus, Cours de droit commercial ; n°1118 et 1119, où il dit :
« En examinant la créance de l’Etat dans la faillite de Devalansart elles ont jugé que cette créance ressemblait à toutes les autres, et dès lors que les faillis Devalansart n’avaient pas pu, après leur cessation de payement et le dessaisissement, faire de l’Etat un créancier chéri, un créancier privilégié. »
Dans son arrêt du 13 avril 1838, la cour de cassation reproche à la cour d’appel de Bruxelles d’avoir à tort attribué au dessaisissement fictif, c’est-à-dire au dessaisissement qui s’opère de plein droit par la cessation de paiements, tous les effets d’un dessaisissement réel qui ne s’opère que par la nomination d’agents, sans aucun égard à la bonne ou à la mauvaise foi de tiers. C’est encore là une erreur.
La cour d’appel de Bruxelles n’avait qu’une chose à juger, c’était la question de savoir si le paiement fait par Devalensart et comp. à l’Etat était valable.
Elle n’avait pas à se prononcer sur le degré de bonne foi qu’il fallait pour rendre les autres actes inattaquables. Et à l’égard du paiement, voici ce qu’elle a répondu à l’Etat, par son arrêt du 4 mai 1836 :
« Attendu que l’exception de bonne foi dans le chef de celui qui reçoit postérieurement à l’ouverture de la faillite le payement d’une dette contractée avant cette ouverture ne peut être accueillie : par la faillite toutes les dettes deviennent exigibles ; par la faillite tous les créanciers acquièrent un droit égal à la distribution par contribution de l’avoir du failli, à moins qu’il n’y ait entre eux des causes légitimes de préférence ; et il est évident que la simple bonne foi d’un créancier qui reçoit ne peut lui donner un privilège, puisque les privilèges sont de strict droit, qu’ils sont déterminés par la loi et qu’ils ne peuvent s’étendre à un cas non prévu par elle ; dès lors dans l’espèce, les appelants n’avaient pas à prouver que les payements faits par les faillis dans l’intervalle qui s’est écoulé entre le 28 février 1820, jour de la faillite, et le 23 avril 1822, jour du jugement, auraient été reçus de mauvaise foi par l’intime et avec la connaissance de l’état d’insolvabilité des débiteurs ; il leur suffisait d’établir que ces paiements avaient été faits par les faillis et avec leurs deniers, postérieurement à la faillie, pour avoir des droits au rapport. »
Je pourrais m’étendre davantage, messieurs, mais je crois en avoir dit assez pour établir qu’il résulte du texte et de l’esprit du code de commerce,
1° Que tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite ;
2° Qu’à compter du jour de la faillite, c’est-à-dire à compter du jour de la cessation de paiements, le failli est dessaisis de l’administration de ses biens ;
3° Que ce dessaisissement s'opère de plein droit, avant le jugement et même sans jugement;
4° Que ce dessaisissement peut n'être que fictif, quand le failli continue à demeurer dans sa maison et ses biens, mais que fictif ou non, il doit produire des effets;
5° Que ces effets dépendent plus ou moins de la nature des actes faits par le failli;
6° Que quand il s'agit d'hypothèque, d'aliénation, d'actes et d'engagements commerciaux, c'est aux textes des articles 443, 444, 445 et 446 du code qu'il faut s'attacher.
7° Mais lorsqu'il s'agit du payement, c'est, ou l'art. 447 du code de commerce, ou l'art. 2097 du code civil qu'il faut consulter.
8° Que dans l'affaire de Devalensart, il ne s'agissait en fait que d'un payement opéré postérieurement à l'ouverture de la faillite.
9° Qu’en ordonnant le rapport à la masse d'un semblable payement, les cours d'appel n'ont fait que se conformer à la disposition de l'art. 2023 du code civil qu'elles ont appliqué.
10° Qu'enfin l'interprétation proposée par le ministre de la justice n'est point acceptable.
Deux mots sur le texte du projet du gouvernement :
« Le failli, dit ce projet, ne doit être dessaisi de l'administration de ses biens qu'à compter du jugement déclaratif de la faillite. »
Remarquez, messieurs, que ce texte proposé va beaucoup plus loin qu'on ne semblait d'abord le vouloir.
D'après la cour de cassation, il y a deux dessaisissements ; l'un qui s'opère de plein droit par la cessation de payements et qu'elle appelle fictif, et l'autre qui est réel, par la saisie des agents et des syndics.
La cour de cassation ne dénie point au premier de ces dessaisissements un effet quelconque.
Voici ce qu'elle dit dans son arrêt du 13 avril 1838 :
« Attendu qu'en considérant avec attention les dispositions du code de commerce relativement au dessaisissement en matière de faillite, l'on y voit deux dessaisissements bien distincts ; l'un qui est un dessaisissement réel, public et notoire, qui opère tous ses effets vis-à-vis de tous et dont personne ne peut prétexter l’ignorance. »
M. le ministre de la justice les reconnaît également dans son exposé des motifs.
Et cependant dans son projet de loi, il ne reconnaît plus de dessaisissement fictif à compter de la faillite.
Il ne veut pas plus le dessaisissement réel à compter du jour du jugement.
Le projet proposé change donc le code de commerce. Ce projet, si vous l'adoptez ne sera donc plus une loi interprétative ; mais ce sera une loi nouvelle, une loi modificative du code qui nous régit.
Ce sera une loi à priori.
Et cependant vous lui donnerez un effet rétroactif :
Prenez-y garde, messieurs, en adoptant le projet du gouvernement, vous changerez le code de commerce dans un grand nombre de ses dispositions.
Vous changerez d'abord l'art. 442, en ce qu'au lieu de dire comme il le dit réellement, que le dessaisissement s'opère par la faillite ou la cessation de payements vous lui faites dire, qu'il ne s'opère que par un jugement.
Vous supprimez les mots de plein droit qui se trouvent dans cette disposition ; car s'il faut un jugement pour réaliser ce dessaisissement, ce dessaisissement ne s'opère plus de plein droit. Le projet omet même ces mots.
Vous changez la disposition de l'art. 441 ; car si l'effet de la faillite ne commence que le jour du jugement, à quoi sert d'imposer aux juges l'obligation de fixer l'époque de la faillite, soit au jour de la retraite du débiteur, soit au jour de la clôture de ses magasins, soit à la date de tous actes constatant le refus de payer, etc.
Cette fixation deviendrait tout-à-fait inutile ; car à quoi pourrait-elle servir lorsque vous aurez déclaré que le dessaisissement n’a lieu qu'à compter du jugement ?
Vous modifiez l'art. 440, d'après lequel le failli a trois jours pour faire sa déclaration.
D'après le code actuel, pendant ces trois jours, le failli est dessaisi, mais d'après la loi proposée, il ne le sera plus.
Pendant ces trois jours, le failli pourra donc disposer valablement de tout son avoir.
Comment expliquerez-vous, d'après ce système, les art. 443, 444, 445 et 446, qui annulent certains actes faits dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite. Ces dix jours les compterez-vous du jour du jugement ou les compterez-vous du jour de la cessation de paiements ? La même question se soulèvera à l’occasion de l’art. 448, qui déclare que l'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues.
D'après le projet ce ne sera que le jugement qui produira cet effet.
Un créancier à terme qui verra son débiteur se retirer, fermera ses magasins ou laisser protester ses effets, ne pourra pas faire d’actes conservatoires, car vous l'aurez, décidé, ce ne sera que le jugement qui aura rendu sa créance exigible, et partant avant le jugement le créancier à terme devra voir distribuer à d'autres l'avoir du failli, sans pouvoir rien dire, puisque, à la rigueur, il n'est pas encore créancier, d'après la maxime qui a terme ne doit rien.
Je terminerai par une dernière observation :
Il y a dans l'arrêt cassé de la cour d'appel de Bruxelles du 4 mai 1836, un motif qui mérite de fixer toute votre attention.
En examinant les avantages et les inconvénients des deux systèmes, avantages et inconvénients qu'elle ne méconnaît pas, voici ce qu'elle dit :
« Attendu que si le système adopté par le code de commerce peut, dans certains cas particuliers, présenter des inconvénients, c'est que dans une matière aussi délicate et en présence d’intérêts si opposés, il est difficile de tracer des règles qui les préviennent tous : il faut cependant reconnaître que le législateur a fait tout ce qui dépendait de lui pour mettre tous les droits et tous les besoins en harmonie, 1° en obligeant le débiteur de faire sa déclaration dans un délai de trois jours ; 2° en accordant aux créanciers le droit de requérir la prononciation de l'ouverture de la faillite, quand leur débiteur failli n'a pas fait sa déclaration ; et 3° en donnant aux créanciers et au failli la faculté de former opposition au jugement déclaratif de l'ouverture de la faillite, quand ils croient que la faillite n'existe pas, ou quand ils pensent que l'époque fixée pour son ouverture ne correspond pas avec un fait constitutif d'une véritable cessation de paiements, qu'il ne faut jamais confondre avec la gène du débiteur, ni même avec une simple suspension de paiements ; d'une autre part si le système de la loi, malgré la prévoyance du législateur, ne détruit pas toutes les difficultés, il est vrai toutefois que le système contraire présenterait de bien plus graves inconvénients que celui sanctionné ; il est en effet notoire que presque dans toutes les faillites des créanciers actifs ou favorisés parviennent à se faire payer leurs créances, soit en biens, argent ou marchandises, tandis que des créanciers plus confiants ou plus indulgents n’obtiennent rien de ce qui leur est dû, nonobstant leurs démarches et même leurs poursuites : la distribution du gage commun dépendrait donc ainsi de la volonté, de la crainte ou du caprice du failli, si la loi n’y avait mis ordre ; mais c’est cette répartition injuste du gage commun que les auteurs du code ont voulu prévenir ; l’intérêt bien entendu du commerce et celui des créanciers délicats et véritablement de bonne foi exigeraient que l’on prît des mesures propres à paralyser l’adresse et les exigences de ceux qui cherchent à se faire payer au détriment de leurs co-créanciers, et qui par là obtiennent de fait un privilège qui ne leur est pas conféré par la loi ; on ne peut nier que ce ne soit dans ce but que les principales dispositions du code ont été portées ; c’est surtout la fin de celles qui veulent qu’à compter du jour de l’ouverture de la faillite le failli soit dessaisi de l’administration de ses biens ; qu’à partir de la même époque il ne puisse plus valablement payer, et même que certains actes qu’elles déterminent, faits ou passés dans les dix jours qui précèdent cette ouverture, soit nuls ou annulables. »
A cette citation, qu'il me soit permis de dire ce que l'expérience m'a appris.
J'ai autrefois beaucoup fréquenté les tribunaux de commerce.
Comme avocat, je suis intervenu dans un très grand nombre de faillites.
Eh bien, messieurs, je dois le dire en acquit de mes devoirs, dans la plupart de ces faillites, j'ai vu très peu les intérêts des gros négociants compromis.
Comment cela se fait-il ?
Je pourrais vous le dire, messieurs, mais par ménagement je me bornerai à vous prédire que si vous adoptez le projet du gouvernement, à l'avenir dans presque toutes les faillites, l'avoir de la masse se réduira presque à rien.
Si le dessaisissement ne s'opère que par le jugement, avant le jugement les faillis auront la libre administration de leurs biens ; et dès lors, on ne pourra pas contraindre les créanciers qui auront été assez actifs pour se faire payer en argent, marchandises ou autrement, à rapporter à la masse ce qu'ils auront reçu des faillis.
Je pourrais m'étendre plus loin, mais je crois qu'en voilà assez pour vous persuader que vous ne pouvez pas adopter le projet du ministre et que si vous voulez rester dans le vrai, c'est-à-dire si vous voulez réellement interpréter l'art. 442 du code de commerce et le tenir en harmonie avec les articles qui précèdent et qui suivent, si vous voulez faire une loi qui puisse rétroagir sans nuire aux droits de personne, il faut adopter le projet de votre commission. J'ai déjà dit que j'adoptais ce dernier projet, sauf un mot.
Ce mot est l'adjectif notoire que l'on a accolé aux mots cessation de payements.
A cet égard je remettrai sur le bureau un amendement qui aura pour but la suppression de ce mot, et si l'on écarte le projet primitif, je développerai mon amendement quand le temps sera venu.
M. le président. - La parole est à M. Pirmez.
Un grand nombre de voix. - A demain ! à demain ! Il est quatre heures.
M. le président. - La chambre a chargé le bureau de compléter la commission chargée d'examiner le projet de loi de circonscriptions cantonales. Il a remplacé M. Milcamps par M. Jonet, M. Berger, par M. d'Hoffschmidt.
M. de Behr. -.Comme je suis rapporteur de la section centrale qui a examiné le projet de loi dont il s'agit, et que je dois aller demain à Anvers pour la British-Queen**, je demanderai la continuation de la discussion à après-demain ; il me sera impossible d'assister à la séance de demain.
M. Delfosse. – Si on fixait la séance à deux heures, la commission pourrait peut-être être de retour.
Plusieurs membres. - Oui ! oui !
- La séance est fixée à deux heures demain.
La séance est levée à 4 1/4.