(Moniteur belge n°86 du 27 mars 1841)
(Présidence de M. Fallon)
M. de Renesse fait l’appel nominal à midi un quart.
M. de Villegas donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse communique les pièces de la correspondance.
« Le sieur Pierre Sefferys, né à Nevis, colonie anglaise des Indes occidentales, habitant la Belgique depuis 1820, désirant s’y fixer et en faire le siège de sa fortune, demande la naturalisation. »
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
« Le conseil communal de Huy adresse des observations contre la proposition de MM. Brabant et Dubus (aîné). »
- Renvoi à la section centrale pour la proposition ci-dessus et insertion au Moniteur.
M. de Langhe prévient la chambre qu’une indisposition l’empêche d’assister à la séance.
- Pris pour information
M. Zoude, rapporteur – Messieurs, les notabilités du commerce et de l’industrie de Gand réclament l’appui de la chambre pour engager le gouvernement à prendre des mesures pour faire cesser la perception du droit de 54 cents par tonneau que les Hollandais exigent arbitrairement des navires arrivant de la mer à Gand, par le canal de Terneuzen.
Ce droit injuste et vexatoire est, disent-ils, contraire au traité de paix qui a établi un droit unique de navigation sur tous les navires se rendant de la mer, par l’Escaut, à Anvers, ou à Gand par le canal de Terneuzen.
Cette perception est en opposition formelle à l’interprétation donnée au gouvernement belge par la conférence de Londres avant la signature du traité ; interprétation qui, dès lors, doit avoir la même force que si elle y avait été insérée textuellement.
Or, qu’a dit la conférence ? C’est que le droit de 1 fr. 50 c. serait le seul exigible, et que ni sur la partie hollandaise ni sur la partie belge du canal de Terneuzen il n’en serait pas exigé d’autre.
On n’excusera pas cette perception en la voilant du nom de droit de transit, parce qu’un droit semblable ne se perçoit que sur la marchandise. Or, il est perçu de même que le navire soit chargé ou sur lest.
On ne dira pas davantage que c’est un droit de port ou d’écluse. D’ailleurs, les Hollandais s’en expliquent plus crûment, et leurs quittances portent : Reçu pour « droit de navigation. »
Quels que soient maintenant les arguments qu’on essaie de faire valoir pour prouver que la navigation du port de Gand n’est pas plus maltraitée qu’avant la révolution, là n’est pas la question. C’est contre la violation du traité, c’est contre la violation de l’interprétation de la conférence de Londres qu’on réclame.
Le traité, arraché de force au pays, lui a fait assez de mal pour ne pas devoir insister avec vigueur sur des conditions qui lui soient un peu favorables.
La commission appuie la demande des pétitionnaires, et a l’honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition à M. le ministre des relations étrangères.
M. Delehaye – Messieurs, la commission a passé sous silence une partie des réclamations des négociants de Gand, et cette partie est digne cependant de toute l’attention de la chambre, c’est celle qui concerne un autre droit perçu sur la navigation au profit des employés hollandais.
Lorsque des navires même en lest venant de Gand et devant prendre la pleine mer se trouvent arrêtés sur le territoire de la Hollande par un vent contraire, les douaniers de ce pays se rendent sur le navire, sous prétexte d’empêcher la fraude ; les frais de veille, de nourriture, etc. doivent être remboursés par le capitaine, et ces frais montent quelquefois très haut ; c’est une entrave de plus dont la navigation vers Gand doit craindre la pernicieuse influence. J’appelle sur ce point l’attention du gouvernement bien convaincu qu’il suffira d’avoir exprimé ces doléances pour qu’aussitôt son intervention auprès du gouvernement hollandais mette un terme à des exigences contraires à la loi.
Quant à la perception de 54 cents que plusieurs fois déjà nous avons prouvé être contraire au traité de paix, fait avec la Hollande, je dois faire observer que si l’on ne prend immédiatement une mesure qui fasse cesser cette injuste exigence, la navigation vers Gand sera entièrement anéantie.
Déjà l’industrie de Gand doit subir des frais énormes qui rendent pour elle la matière première plus chère que pour ses rivales étrangères ; si vous lui faites encore subir ce nouveau droit, vous rendrez sa position encore plus défavorable, et bientôt elle sera dans l’impossibilité de fournir à la classe ouvrière l’aliment que les fabriques lui procurent.
Je sais, messieurs, que des réclamations diplomatiques ne se terminent pas en peu de temps ; il faut de longs délais avant de s’entendre lorsqu’une nation réclame et qu’une autre refuse ce qu’on exige ; ce délai est fatal pour notre navigation, c’est au gouvernement à prévenir la ruine qui pourrait en être le résultat ; il suffirait en attendant que l’on soit d’accord de faire subir par le trésor un droit que vous n’avez pas pu laisser à notre charge.
Les bonnes dispositions du gouvernement envers le commerce et l’industrie de Gand me permettent d’espérer que mes réclamations seront favorablement accueillies.
Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. Zoude, rapporteur – Les conseils communaux de Thirimont et Froid-Chapelle demandent que la chambre veuille accorder son appui au projet de construction du chemin de fer d’entre Sambre-et-Meuse.
Ils invoquent à cet égard tous les motifs qu’ont déjà fait valoir les pétitions de même nature, savoir que la garantie demandée au gouvernement doit être votée par tous ceux qui ont concouru à la loi portant la création d’un chemin de fer de Namur à Tubise par Charleroy, parce que, sans le concours de celui d’entre Sambre-et-Meuse, les millions déjà dépensés et ceux qui le seront pour l’entier achèvement, ne seront productifs d’aucun intérêt, tandis que l’accroissement du revenu qui en résultera tant pour le chemin de fer que pour la Sambre canalisée, dépassera de beaucoup la garantie du gouvernement.
Le chemin de fer doit encore recevoir l’appui de tous ceux qui connaissent les minerais de fer de ces contrées.
Ce mines, messieurs, ne le cèdent à celles de Suède ni en richesse ni en qualité, mais la difficulté du transport en augmente démesurément le prix ; toutefois, au moyen du chemin de fer proposé il serait réduit de ¾, et la forgerie belge serait bientôt mise en position de rivaliser avec la forgerie anglaise sur tous les marchés du globe, non seulement sous le rapport du prix, mais plus encore sous celui de la qualité qui du reste lui a toujours été supérieure.
La création de ce chemin est, comme on l’a dit il y a quelques jours au sénat, le moyen de rapprocher le combustible du minerai. La nature, prodigue de ses faveurs envers l’Angleterre, y a mis l’un à côté de l’autre ; chez nous, au contraire, elle les a séparés par des distances difficiles à franchir, mais l’art fera bientôt disparaître cet obstacle.
La commission propose le renvoi de ces pétitions à la section centrale chargée de l’examen de la proposition de M. Seron et consorts.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. Peeters – Comme rapporteur de la section centrale chargée de l’examen du budget des travaux publics, à laquelle par votre décision d’hier vous avez envoyé le projet de loi présenté par M. le ministre, afin d’autoriser de nouveau, pour une année, le maintien du régime provisoire concernant les péages du chemin de fer, et les attributions de police conférées à certains agents de l’administration du chemin de fer, j’ai l’honneur de vous proposer l’adoption du projet de loi présenté par le gouvernement pour les motifs y exposés.
La section centrale, vu l’état actuel de nos finances, appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur les moyens à prendre pour faire produire au chemin de fer le plus que possible.
- La chambre décide que la discussion du projet de loi qui fait l’objet de ce rapport aura lieu immédiatement après l’objet et discussion.
M. le président – La chambre est saisie de deux projets de loi qui ont été renvoyés à l’examen des sections. L’un a pour objet un supplément d’allocation en faveur du jardin botanique, l’autre est relatif à des dépenses arriérées de 1839 et 1840, du département de l’intérieur. Ces projets seront imprimés et distribués dans la journée, je prie messieurs les présidents des sections de convoquer leurs sections. Je ferai observer que quelques présidents sont absents ; je vais en faire l’appel, afin que messieurs les vice-présidents puissent faire cette convocation. Pour la première et la deuxième sections, MM. de Behr et Eloy de Burdinne sont présents, pour la 3e M. Angillis est absent, pour la 4e M. Dubus est présent, pour la 5e M. de Mérode est empêché, M. de Theux est vice-président ; 6e section M. Duvivier est absent, M. Raikem est vice-président.
Le sénat a changé la rédaction du 3e paragraphe de cet article, afin d’imposer les moyens de transport.
Voici comment est conçu de transport.
Voici comment est conçu le paragraphe amendé :
« 3° D’une prestation de deux journées de chaque cheval, bête de somme de trait et de selle, au service des familles et des établissements dans la commune à fournir avec conducteur, et moyens de transports par les propriétaires, usufruitiers et détenteurs. »
M. d’Hoffschmidt – J’ai demandé la parole pour combattre l’amendement qui a été fait par le sénat à l’article 14. Je crois que cet amendement est en opposition avec l’esprit qui avait dicté la disposition adoptée par la chambre. Je crois en outre que cet amendement consacrerait une injustice en imposant une charge trop lourde aux propriétaires de chevaux.
L’amendement adopté par le sénat est né de ce qu’il s’est élevé des doutes dans cette assemblée sur ce qu’on devait entendre par prestation de deux journées de travail en ce qui concerne le paragraphe 3.
Des sénateurs pensaient qu’il s’agissait d’une prestation de travail d’homme, et d’autres qu’il s’agissait de prestations de travail de cheval attelé à une voiture avec un conducteur. D’après cette incertitude, la commission chargée d’examiner le projet a proposé la rédaction qui forme maintenant le paragraphe 3 du projet.
Est-ce que l’interprétation du sénat, car tel a été le but de cette assemblée, est conforme à l’opinion qui a dirigé la chambre dans l’adoption de la disposition qui ferait le paragraphe 3 de l’article de son projet ? Je ne le pense pas, et je crois qu’il sera facile de le démontrer. Voici comment était conçue la disposition adoptée par la chambre : § 3 « D’une prestation de deux journées de travail à fournir par les propriétaires usufruitiers et détenteurs par chaque cheval, bête de somme, de trait ou de selle. »
Ce paragraphe, messieurs, ne se trouvait pas dans le projet primitif du gouvernement. Il a été introduit dans le projet par la section centrale. Pour savoir ce que la section centrale a entendu par « journée de travail », il faut recourir à son rapport. C’est là que nous trouvons l’esprit qui l’a dirigée dans la proposition de cette disposition.
Voici ce que dit la section centrale :
« Le principe de la prestation en nature admis, la section centrale s’est demandé : « 1° S’il y aurait une taxe imposée sur les chevaux, les bêtes de somme ou de trait et les voitures.
« La réponse affirmative a été adoptée. La section centrale a pensé qu’une taxe annuelle de 3 journées de travail, qu’on évalue ordinairement à un franc chacune, pouvait être imposée sur chaque cheval, bête de somme, de trait ou voiture, autres que ceux employés à l’agriculture ; pour ces derniers la taxe ne serait que d’une journée. »
Ainsi, vous le voyez, la section centrale a été parfaitement claire ; quand elle a proposé trois journées de travail, elle a dit que la journée de travail était évaluée à un franc ; il est évident qu’une journée de travail évaluée à un franc est une journée de travail d’homme, et non, comme le veut le sénat, une journée de travail de cheval avec moyen de transport et conducteur.
Je crois que les députations provinciales auxquelles on a renvoyé le projet ont été de la même opinion, du moins la députation du conseil provincial du Luxembourg dans les observations qu’elle a présentées sur le projet, en calculant à combien pourrait se monter la contribution de la province d’après cette base, a compté la journée à raison d’un franc.
Voyons maintenant, messieurs, si dans la discussion qui a eu lieu dans cette enceinte, on a dit quelque chose qui puisse faire interpréter la disposition autrement que je ne le fais. J’ai lu attentivement cette discussion et je n’ai rien trouvé qui puisse faire penser qu’on ait entendu faire supporter aux propriétaires de chevaux une journée de 4 à 5 francs, au lieu d’une journée d’un franc.
Voici ce que disait l’honorable M. Liedts dans la discussion :
« Je ferai d’abord, disait-il, une observation de rédaction ; au lieu de : « pour le propriétaire usufruitier ou détenteur, par chaque cheval, » il faudrait dire : « par le propriétaire usufruitier ou détenteur, pour chaque cheval. (Adhésion.) »
Et plus bas, on lit : « l’amendement de M. de Garcia est adopté avec le changement de rédaction proposé par M. Liedts. »
Ainsi la disposition devait contenir le mot « pour » au lieu de « par ». Je ne sais pourquoi le mot « par » est resté dans le texte envoyé au sénat.
Or, il est à regretter qu’il n’en ait pas été ainsi, car le mot « pour » rendait la rédaction plus claire dans le sens dans lequel j’entends la disposition. C’est si vrai qu’un sénateur a dit que si on avait mis le mot « pour » au lieu du mot « par », il n’y aurait pas de doute que ce serait une journée de travail d’homme qu’on aurait voulu imposer.
Il est vrai que dans la discussion qui a eu lieu dans cette enceinte l’honorable M. de Theux a émis une opinion contradictoire sur le sens de la disposition, et a dit qu’il entendait que c’était une journée de travail de cheval dont il s’agissait. Hier il me l’a même encore assuré.
Quoique dans cette question son opinion soit d’un grand poids, puisque c’est lui qui a présenté le projet comme ministre de l’intérieur, je ferai remarquer que la disposition dont il s’agit ne se trouvait pas dans le projet du gouvernement, mais dans celui de la section centrale, et que, par conséquent, c’est l’opinion de la section centrale qui doit prévaloir. Or, je vous ai lu le passage du rapport de la section centrale qui est tout à fait formel et où il est dit que la journée de travail est évaluée à un franc. Donc point de doute à cet égard ; la section centrale et la chambre, en adoptant la disposition proposée par cette section, ont pensé qu’il s’agissait d’une journée de travail d’homme. Pour moi, je l’ai toujours pensé ainsi, et plusieurs de mes honorables collègues m’ont assuré la même chose.
Voyons maintenant si la disposition insérée par le sénat améliore la loi ; car si elle améliore, quelle qu’ait été la pensée de la chambre, on doit adopter l’amélioration. A cet égard, je dis que cette disposition est contraire à l’équité en ce qu’elle fait peser un impôt trop lourd sur les propriétaires de chevaux. Le propriétaire d’un cheval devra, si l’amendement est adopté, payer la prestation de deux journées de travail avec conducteur et moyen de transport. Si nous évaluons cette prestation en argent, nous trouvons qu’une journée de cette nature équivaut à 4 fr. C’est ainsi qu’elle sera évaluée. Le propriétaire d’un cheval sera donc imposé d’après cette base à 8 fr., tandis que, d’après la disposition primitive, il n’aurait été cotisé qu’à 2 fr.
Ainsi l’amendement du sénat quadruple la cotisation du propriétaire d’un cheval telle que la voulait la chambre. Remarquez en outre que, par suite de cette disposition, ce propriétaire sera soumis à une cotisation plus forte que celui qui supporte une contribution foncière de cent francs. En effet, le dernier paragraphe de l’article en discussion porte :
« Le produit total de ces diverses bases ne pourra, qu’en vertu d’un arrêté royal, excéder le dixième du montant en principal de toutes les contributions directes de la commune. »
Ainsi celui qui paye cent francs de contributions, devra payer 8 ou 10 francs pour les chemins vicinaux ; et vous avez vu, messieurs, que celui qui aurait un cheval serait cotisé à une valeur équivalente. Supposons encore un charretier, propriétaire de deux chevaux ; pour ces deux chevaux, il sera cotisé à 16 fr. Comme chef de famille, il sera en outre cotisé à 2 fr.
Admettons qu’il paie une contribution foncière de 10 à 12 fr., cela fait qu’il payera, en tout pour les chemins vicinaux, environ 19 fr. On me répond qu’il ne payera pas cette somme, parce qu’il fournira cette prestation en nature. Toujours est-il que la cotisation à laquelle il sera soumis représentera une somme de 19 fr., de quelque manière qu’elle soit fournie, et que ce propriétaire de deux chevaux payera pour les chemins vicinaux le double de sa contribution foncière.
Dans certaines parties du pays, il y a des fermiers qui ont jusqu’à 12 ou 15 chevaux ; dans la Hesbaye, il y en a qui en ont même davantage. D’après l’amendement du sénat vous imposeriez ces fermiers à une cotisation exorbitante.
Voulez-vous encore un autre exemple ?
Il y a des particuliers qui n’ont qu’un cheval ; il y a par exemple, les blattiers et les meuniers qui n’ont qu’un cheval qu’ils emploient dans des chemins où des voitures ne peuvent circuler. Je me rappelle même que dans la discussion du projet pendant l’année dernière, l’honorable M. Demonceau nous a dit qu’il y avait de ces particuliers par centaines dans l’arrondissement de Verviers.
L’honorable M. Demonceau me dit dans ce moment qu’on aura beau les imposer, ils ne payeront pas ; mais ils seront toujours placés dans une position fâcheuse, puisqu’ils devront subir des poursuites, car ils tomberont évidemment sous le poids de l’amendement du sénat. Ainsi un malheureux qui n’a, pour pourvoir à son existence, qu’une bête de somme constamment occupe à transporter de petits fardeaux d’un endroit à un autre serait soumis à la même cotisation que celui qui payerait une contribution foncière de 100 fr. Certes, messieurs, ce serait là une grande injustice. Je crois donc que nous devons maintenir la disposition adoptée par la chambre.
M. de Theux – J’ai écouté attentivement les observations de l’honorable préopinant. Je n’ai pas sous les yeux le compte-rendu de la discussion primitive du projet de loi. Cependant je crois me la rappeler suffisamment pour pouvoir répondre à l’honorable membre.
Je crois que le sens du 3e paragraphe de l’article 14 ne peut être douteux. Il est évident qu’il s’agit là de prestation de journée de cheval et non de journée de travail d’homme ; la raison en est que la prestation de journée de travail d’homme est indiquée dans les paragraphes 1 et 2. Le 3e paragraphe se rapporte exclusivement aux chevaux, bêtes de somme, de trait ou de selle.
Je me rappelle avoir expliqué, dans la discussion, le motif de cette disposition, c’est que si la commune devait louer des attelages, cela reviendrait à un prix exorbitant, tandis que ceux qui ont des attelages peuvent, la plupart du temps, faire ces prestations, sans qu’il en coûte rien, ou du moins sans qu’il en coûte beaucoup, parce qu’on choisit une époque de l’année où les cultivateurs ont le moins de travail, et où ils peuvent, par conséquent, utiliser leurs voitures pour la réparation des chemins vicinaux sans qu’il en résulte une grande charge pour eux.
On a dit qu’il pourrait arriver qu’un fermier possédant jusqu’à quinze chevaux fût obligé de fournir 30 journées de travail. Je ne vois pas le grand inconvénient qu’il y aurait à cela. Ceux qui ont une exploitation suffisante pour occuper quinze chevaux dégradent beaucoup les chemins vicinaux et doivent concourir largement à leur amélioration.
On a parlé des blattiers, et on s’est demandé si d’après l’addition du sénat portant que la prestation de travail sera fournie avec conducteurs et moyens de transport, les blattiers seraient obligés de se pourvoir d’une voiture et de la livrer avec leur cheval. Evidemment non. Tel n’a jamais été le sens de la loi. Le sens de la loi est que celui qui possède un cheval, et un moyen de transport doit les utiliser pour l’amélioration des chemins vicinaux ; on ne demande au contribuable que ce qu’il a. D’ailleurs le sens a toujours été tel que le sénat l’a déterminé plus explicitement. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter les yeux sur le 2e paragraphe de l’article 15 ainsi conçu :
« La députation permanente du conseil provincial fixe annuellement la valeur de la journée des tombereaux, charrettes ou autres voitures attelées, chevaux, bêtes de somme et de trait. »
M. d’Hoffschmidt – Je demande la parole.
M. de Theux – Ainsi, en mettant en rapport le 3e paragraphe de l’article 14 et le 2e paragraphe de l’article 15, on voit clairement qu’il s’agit des journées de chevaux ou de voitures que possède le contribuable. Je crois donc que le sénat n’a fait qu’expliquer clairement ce qui était implicitement dans la disposition de l’article 14 confirmée par le dernier paragraphe de l’article 15, et que réellement ce n’est pas un amendement, mais seulement l’explication d’une disposition de la loi.
M. d’Hoffschmidt – L’honorable M. de Theux vient de dire qu’il ne croyait pas que le sens du paragraphe fût celui que j’ai indiqué. Ce sens est cependant celui que donne à la disposition la section centrale qui l’a présentée. Or ce n’est pas par quelques mots jetés dans la discussion et qui ne sont pas fort clairs, qu’on peut détruire ce qui a été avancé par la section centrale, auteur de la disposition. D’ailleurs, en lisant attentivement l’article, on doit reconnaître que c’est ainsi que la loi aurait dû être interprétée.
L’honorable M. de Theux dit que le législateur a voulu interprété cette disposition par le deuxième paragraphe de l’article 13. Il n’en est pas ainsi. Cette disposition n’est pas du tout interprétative du 3e paragraphe de l’article 14. Cette disposition a été adoptée uniquement parce qu’il arrive dans la pratique que telle personne, imposée pour les chemins vicinaux, au lieu de se racheter par des journées de travail d’homme, voudrait se racheter par des journées de voitures attelées. C’est ainsi qu’une disposition analogue qui se trouve dans les règlements provinciaux a été mise à exécution, et notamment dans la province du Luxembourg, que l’on peut toujours citer pour tout ce qui tient à l’amélioration de la voirie vicinale. Voici comment est conçu l’article du règlement de cette province :
« 3e base de cotisation. – Les bêtes de somme et de trait à raison de deux journées de travail pour chaque cheval et mulet, d’une journée pour chaque bœuf, et d’une demi-journée pour chaque vache. »
Or, messieurs, cet article du règlement a toujours été interprété de cette manière qu’il s’agissait d’une journée de travail évaluée à 1 fr., si le prix de la journée de travail était fixé à 1 fr. par la députation provinciale. En effet, l’unité, la base de la prestation en nature, pour l’entretien des chemins vicinaux a toujours été la journée de travail de l’homme. La loi de 1791, qui parle de la fixation du prix de la journée de travail, ne fait mention que de la journée de l’homme, et jamais on n’a prétendu qu’on devait faire figurer dans les rôles de répartition des journées de travail de cheval, de bête de somme, de bœuf, etc.
L’honorable M. de Theux vous dit encore, que celui qui n’a qu’un cheval, sans tombereau ou charrette, ne devra fournir qu’un cheval et non les moyens de transport. Il suffit de lire attentivement la disposition pour voir qu’il s’est trompé. En effet, le 3e paragraphe de l’article 14 est ainsi conçu :
« 3° D’une prestation de deux journées de chaque cheval, bête de somme, de trait ou de selle, au service des familles ou des établissements dans la commune, à fournir avec conducteurs et moyens de transport par les propriétaires, usufruitiers et détenteurs. »
Cela est parfaitement clair et positif ; et il n’est dit nulle part que celui qui n’a qu’un cheval pourra se dispenser de fournir les moyens de transport.
Un autre vice de cette rédaction, c’est qu’on met sur la même ligne les chevaux, les bêtes de somme de quelque espèce qu’elles soient. Dans la disposition du règlement dont j’ai eu l’honneur de donner lecture, on a fait très sagement une distinction entre les diverses bêtes de somme. En effet, on ne peut mettre sur la même ligne, un cheval, un bœuf, un âne. Cela ne peut pas être. Cependant c’est ce qui résulte de l’amendement du sénat. Nous ne pouvons donc adopter cette rédaction, tant par ce motif que parce qu’elle soumet une catégorie de personnes à une cotisation trop élevée.
M. le ministre de l’intérieur (M. Liedts) – Je crois, comme l’honorable M. de Theux, que le sénat n’a fait que rendre d’une manière plus claire la pensée de la chambre des représentants. Dans les trois premiers paragraphes de l’article 14, il est parlé de journées de travail. Au troisième paragraphe, où la même expression est employée, on s’est demandé s’il s’agissait là de journées de travail d’homme. Rien que l’enchaînement des idées devrait faire sentir qu’il ne s’agit pas dans ce troisième paragraphe de journée de travail d’homme. En effet, les deux premiers paragraphes conformes au principe que celui qui cause le dégât doit le réparer, imposent le chef de chaque famille de deux journées de travail d’hommes pour compenser les dégâts que causent aux chemins les membres de la famille. Vient alors un troisième paragraphe où l’on pourvoit à la réparation des dégâts causés par les chevaux, bêtes de somme, de trait ou de selle, et où l’on emploie également l’expression « journée de travail » ; mais on ne peut supposer que des chevaux, bêtes de somme, de trait ou de selle n’occasionnent pas aux chemins vicinaux de plus grands dégâts que ceux qu’occasionne la famille.
Il ne serait donc pas raisonnable de penser que le législateur n’a voulu exiger que la même prestation pour compenser une détérioration plus grande, et il est évident que, pour être conséquent avec le principe qui a dicté cette disposition, il fallait imposer une prestation plus forte en raison de la détérioration de la famille, de la ferme ; cette prestation plus forte consiste en deux journées de travail de chaque cheval.
Messieurs, pour prouver qu’il s’agit ici de journées d’hommes, on invoque la discussion qui a eu lieu dans cette chambre, et notamment les paroles que moi-même j’aurais prononcées. Il est vrai qu’au premier abord le rapport de la section centrale m’avait également induit en erreur dans la première discussion qui a eu lieu dans cette enceinte. Mais la preuve que la chambre ne s’est pas méprise sur le seul de ce paragraphe, c’est que mon amendement n’a pas été admis par la chambre.
Mon amendement tendait à dire qu’une prestation de deux journées de travail serait imposée au propriétaire, usufruitier ou détenteur « pour » chaque cheval, et non « par » chaque cheval. Si cet amendement avait été adopté, on aurait pu soutenir que ce n’est pas la bête qui doit faire la prestation, mais le propriétaire. Eh bien ! cet amendement n’a pas été admis et la chambre a laissé subsister l’expression « par chaque cheval, bête de somme, de trait ou de selle. »
M. d’Hoffschmidt – L’amendement a été adopté.
M. le ministre de l’intérieur (M. Liedts) – L’amendement n’a pas été adopté, vous n’avez qu’à voir le texte tel qu’il a été renvoyé par cette chambre au sénat, vous y lisez : « par chaque cheval, » et non « pour chaque cheval. »
Il sera encore présent à la mémoire de beaucoup d’entre vous, que dans la discussion qui a eu lieu dans cette enceinte, il fut proposé différents amendements, dont l’un entre autres tendait à imposer à chaque propriétaire de chevaux, bêtes de somme, de trait, etc., l’obligation de payer la prestation en argent.
Eh bien, d’après un amendement de l’honorable M. Vandenbossche, la prestation d’une journée d’homme était évaluée à 1 fr. 50 c., et la prestation d’une journée d’animaux à 5 fr. Quelle a été la discussion qui s’est établie sur cet amendement ? On a fait sentir que cela était impossible ; qu’il y a tel fermier qui a à sa disposition cinq ou six chevaux, qui peut très bien, dans des moments donnés fournir des journées de travail de ces chevaux, mais qui n’a pas dans la caisse de quoi fournir la prestation en numéraire ; que par conséquent cette prestation en argent devait être facultative et non imposée aux propriétaires de chevaux.
Si des doutes peuvent encore s’élever dans l’esprit de quelques-uns d’entre vous, il suffirait de combiner ce paragraphe 3 qui est en discussion avec l’article 15.
Comme l’a très bien fait observer l’honorable M. de Theux, si l’interprétation de l’honorable M. d’Hoffschmidt était admise, le paragraphe 2 de l’article 15 serait tout à fait inutile.
En effet, d’après l’interprétation de l’honorable M. d’Hoffschmidt, il ne s’agit, dans l’article 14, que des journées d’hommes. Pour ceux donc qui veulent payer en numéraire, il suffit de savoir à combien une journée d’homme est estimée. Or, c’est le paragraphe 1er de l’article 15 qui donne cette évaluation. Il était donc tout à fait inutile de dire à combien serait estimée annuellement la valeur d’une journée de cheval, de bête de somme ou de trait, puisque dans la loi il ne serait pas question d’une prestation en journées de cheval ou de bête de somme.
Cet article 15, messieurs, rend la question d’autant plus claire que dans le paragraphe premier, il est fait une diminution pour ceux qui veulent acquérir en argent la prestation des journées d’homme. Et pour quel motif ? Parce que l’expérience a appris que lorsque la prestation de la journée d’homme est fournie en nature, on s’acquitte mal de la tâche. On envoie au travail des enfants, des hommes impotents. En un mot, l’expérience a appris que, s’il était possible, il vaudrait infiniment mieux obtenir que toutes les prestations se fissent en argent.
Pour arriver à ce résultat autant que possible, et sans trop imposer les habitants des communes rurales, on a proposé une espèce d’appât pour ceux qui voudraient acquitter en numéraire la charge qui leur incombe, et le paragraphe 1er de l’article 15 porte que ceux qui voudront s’acquitter en argent jouiront d’une diminution de 10 p.c.
Mais arrivant ensuite à la journée des animaux, comme un cheval arrivant au travail s’acquitte toujours bien de sa tâche, là il n’y avait pas le même appât à offrir aux cultivateurs ; là on n’a pas voulu les engager à ne pas payer en nature. On s’est contenté de dire quelle sera la valeur d’une journée de cheval, de bête de trait ou de somme, et l’on n’a pas dit qu’il y aurait eu une déduction de 10 p.c. pour celui qui s’acquitterait en numéraire ; il est donc clair que l’on a supposé d’autres journées de travail que celles du travail de l’homme.
La crainte que la tâche sera trop lourde ne doit pas vous arrêter, car vous remarquerez que vous avez déjà rendu la charge moins lourde par le texte adopté au premier vote. Vous vous rappellerez, en effet, que la section centrale demandait que chaque cheval fût imposé de trois journées de travail. Vous avez réduit la prestation à deux journées, et vous l’avez ainsi rendue moins forte que celle qui est imposée en France, où chaque cheval doit fournir trois journées de travail.
Vous ne devez donc pas craindre que la tâche soit trop lourde, alors que nos voisins exigent plus que nous n’imposons.
Vous le voyez, messieurs, le sénat n’a fait que rendre d’une manière plus claire les intentions de la chambre, et si quelque doute pouvait encore s’élever à la lecture de l’article, il serait dissipé par la discussion qui a eu lieu dans cette enceinte et dans d’autre.
M. Demonceau – Messieurs, l’honorable M. d’Hoffschmidt a rappelé une observation que j’avais faite dans la première discussion, en ce qui concerne les chevaux dit « des blatiers. » Je crois me souvenir qu’en effet, j’ai pris part à la discussion pour dire que si on voulait imposer en argent les propriétaires de ces chevaux, il serait souvent difficile d’obtenir le payement de leur cotisation ; mais que si on les imposait en nature, si on leur demandait un certain nombre de journées par cheval, ils pourraient alors satisfaire à la charge qui leur serait imposée.
Je trouve dans la rédaction du sénat un moyen de faire exécuter la loi dans la province que j’habite, en ce qui concerne même les chevaux des blatiers. Je vous dirai comment j’ai vu travailler ces chevaux dans le district que j’habite. Beaucoup de chemins dans ce district sont assez montagneux ; il en est même qu’on ne peut toujours aborder au moyen de charrettes. Eh bien ! les chevaux des blatiers peuvent être adoptés utilement en leur faisant porter à dos les pierres nécessaires pour réparer les chemins ; et je crois que nos blatiers satisferont à la loi quand ils fourniront leur cheval sans charrette, mais avec les mannes pour porter les pierres ; car ils donneront ainsi le conducteur et les moyens de transport à leur disposition.
Ainsi, pour ces cas mêmes, il n’y a pas lieu de craindre que généralement la loi ne sera pas exécutée. Les propriétaires de chevaux y satisferont, autant au moins que leurs chevaux pourront transporter.
-L’amendement adopté par le sénat à l’article 14 est mis aux voix et adopté.
La chambre adopte ensuite sans discussion les articles suivants amendés par le sénat :
« Art. 15. Le prix de la journée de travail est évalué conformément à l’article 4, titre II de la loi du 28 septembre 1791 et le contribuable qui n’aura point déclaré, conformément à l’article suivant, vouloir faire la prestation en nature, résultant des deux premières bases de l’article 14, jouira d’une remise du cinquième sur le prix de chaque journée de travail.
« La députation permanente du conseil provincial fixe annuellement la valeur de la journée des tombereaux, charrettes ou autres voitures attelées, chevaux, bêtes de somme et de trait. »
« Art. 23. Lorsqu’un chemin entretenu à l’état de viabilité sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de tourbières, de carrières, de mines, ou de toute autre exploitation industrielle, les propriétaires ou entrepreneurs des exploitations pour lesquelles les transports se font, pourront être appelés à contribuer à l’entretien de ces chemins par des subventions spéciales, proportionnées aux dégradations occasionnées par ces exploitations.
« Il en sera de même pour les exploitations de forêts, en cas de défrichement.
« Ces subventions, lorsqu’il y aura dissentiment, seront, après expertise contradictoire, réglées par les administrations communales, sous l’approbation de la députation du conseil provincial.
« En cas d’opposition de la part desdits entrepreneurs ou propriétaires, les communes pourront, sur l’avis de la députation permanente du conseil provincial, être autorisées par arrêté royal à établir des péages. »
« Art. 31. Les bourgmestres et échevins, les agents de la police communale et les commissaires-voyers auront le droit de constater les contraventions et délits commis en matière de voirie vicinale, et d’en dresser procès-verbal. Leurs procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve contraire.
« Les commissaires d’arrondissement pourront faire personnellement, ou requérir ceux que la chose concerne, de faire tous les actes nécessaires à l’effet de constater les contraventions et délits en matière de voirie vicinale.
« Les procès-verbaux des agents de la police communale et des commissaires-voyers seront affirmés, dans les 24 heures, devant le juge de paix ou l’un de ses suppléants, ou devant le bourgmestre ou l’un des échevins. »
« Art. 38. Ces règlements pourront prescrire l’institution de surveillants des travaux dans chaque canton et en déterminer les attributions.
« Ils détermineront également le mode de nomination, suspension ou révocation de ces surveillants et des commissaires-voyers, ainsi que la fixation de leurs traitements ou indemnités.
« Les dépenses seront prélevées, soit sur les fonds provinciaux, soit sur les fonds affectés aux travaux. »
« « Art. 39. Les députations permanentes des conseils provinciaux feront immédiatement la révision des règlements existants, en se conformant aux dispositions de la présente loi.
« Ces règlements ne seront que provisoires, ils seront révisés par les conseils provinciaux, au plus tard dans la deuxième session ordinaire après la promulgation de la présente loi.
« Les règlements de la députation permanente et ceux du conseil provincial ne seront exécutoires qu’après avoir été approuvés par le Roi. »
Il est procédé au vote par appel nominal sur l’ensemble de la loi.
62 membres répondent à l’appel.
51 votent pour la loi.
7 votent contre.
4 s’abstiennent.
Ont voté pour la loi : MM. Cogels, Coppieters, de Behr, Dedecker, de Florisone, de Garcia de la Vega, Delehaye, Delfosse, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, Demonceau, de Nef, de Potter, de Renesse, de Roo, de Sécus, Desmaisières, de Terbecq, de Theux, Devaux, de Villegas, Donny, Dubus (aîné), Dumortier, Hye-Hoys, Kervyn, Lange, Leclercq, Liedts, Lys, Mast de Vries, Milcamps, Morel-Danheel, Pirmez, Polfvliet, Raikem, Raymaeckers, Rodenbach, Rogier, Scheyven, de Baillet, Sigart, Simons, Trentesaux, Ullens, Van Cutsem, Vandenhove, Vanderbelen, Van Hoobrouck, Van Volxem et Wallaert.
Ont voté contre : MM. Cools, Dubois, Jadot, Puissant, Vandenbossche, Verhaegen et Fallon.
Se sont abstenus : MM. d’Hoffschmidt, Doignon, Eloy de Burdinne et Peeters.
MM. les membres qui se sont abstenus sont appelés à donner les motifs de leur abstention.
M. d’Hoffschmidt – Messieurs, je sens parfaitement qu’il y a nécessité à ce qu’une loi sur les chemins vicinaux soit promptement adoptée, et je trouve dans le projet qui vient d’être voté des dispositions fort bonnes et qui amèneront probablement l’amélioration de notre voirie vicinale ; mais d’un autre côté, ce projet renferme quelques autres dispositions auxquelles je ne pourrai jamais donner mon assentiment. J’ai donc été obligé de m’abstenir.
M. Doignon – Messieurs, je me suis abstenu parce que la mort d’un parent m’a empêché d’assister à la discussion de la loi qui a eu lieu l’année dernière.
M. Eloy de Burdinne – Je me suis abstenu par les mêmes motifs que l’honorable M. d’Hoffschmidt.
M. Peeters, rapporteur – Je me suis abstenu parce que la loi contient des dispositions que je ne puis adopter, et que, d’un autre côté, une loi sur les chemins vicinaux est vivement désirée par le pays ; parce que je pense, du reste, que la loi qui vient d’être votée produira toujours plus de bien que ce qui existe actuellement.
L’article unique du projet est adopté à l’unanimité par les 62 membres présents. Il est ainsi conçu :
« Sont prorogés au 1er juillet 1842 :
« 1° L’art. 1er de la loi du 12 avril 1835 (Bulletin officiel, n°196) ;
« 2° Les articles 2, 3 et 4 de la loi du 31 mai 1838 (Bulletin officiel, n°203). »
M. Raikem, rapporteur de la commission qui a examiné le projet, monte à la tribune et fait le rapport suivant – Messieurs, M. le ministre de la justice, dans la séance du sénat du 22 mars, a présenté un projet de loi ainsi conçu :
« Art. unique. L’article 139 du code pénal est interprété de la manière suivante :
« La peine de mort, prononcée par cet article, n’est pas applicable à ceux qui ont contrefait ou falsifié des billets de la société générale pour favoriser l’industrie nationale, ou qui ont fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les ont introduits dans l’enceinte du territoire belge.
« Les auteurs de ce crime seront punis conformément aux articles 147 et 148 dudit code. »
Le sénat a renvoyé ce projet à une commission qui a fait son rapport dans la séance du 23 mars et dans la même séance le projet a été adopté.
Voici, messieurs, les faits qui ont nécessité l’interprétation dont il s’agit : Des accusés ayant été déclarés coupables par le jury d’avoir contrefait ou falsifié des billets de la société générale ou d’avoir fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés, ont été condamnées à la peine de mort par arrêt de la cour d’assises de la Flandre orientale. Cet arrêt faisait aux billets émis par la société générale application de l’article 139 du code pénal, ainsi conçu :
« Ceux qui auront contrefait ou falsifié . . . . . des billets de banques autorisés par la loi, ou qui auront fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l’enceinte du territoire français, seront punis de mort. »
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt de la cour d’assises de la Flandre orientale et cet arrêt a été cassé par un premier arrêt de la Flandre orientale et cet arrêt a été cassé par un premier arrêt de la cour de cassation par suite d’une fausse application de l’article 139 du code pénal et d’une contravention à l’article 147 du même code, que la cour de cassation déclarait inapplicable.
Cet article 147 porte ce qui suit :
« Seront punies des travaux forcés à temps, toutes personnes qui auront commis un faux en écriture de banque. »
Ainsi, messieurs, la cour de cassation a envisagé la société générale, non pas comme une banque autorisée par la loi, mais comme une banque établie par le fait d’une société anonyme. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’assises de la Flandre occidentale, et cette cour d’assises a persisté dans le système qui avait été admis par la cour d’assises de la Flandre orientale, c’est-à-dire qu’elle a envisagé la société générale comme comprise dans les expressions de l’article 139 du code pénal, comme une banque autorisée par la loi. Elle a envisagé l’établissement de la société générale comme ayant eu lieu en exécution de la loi du 24 germinal an XI, qui a établi la banque de France et qui a autorisé le gouvernement à établir des banques dans les départements.
Cet arrêt de la cour d’assises de la Flandre occidentale fut déféré à la cour de cassation. D’après la loi institutive de cette cour, elle a dû juger chambres réunis, et elle a persisté dans l’opinion qui avait motivé son premier arrêt ; elle a persisté à considérer la société générale, non comme une banque autorisée par la loi, mais comme une société anonyme.
Par suite de cette deuxième cassation et aux termes de la loi du 4 août 1832, il y avait nécessairement lieu à interprétation de la loi.
Vous savez, messieurs, que hier la commission que vous avez autorisé le bureau à former, a été chargée de l’examen du projet qui nous est transmis par le sénat. S’il avait fallu entrer dans tous les détails de la question, s’il avait fallu vous présenter les arguments pour et contre, le temps que nous avons eu n’eût pas été suffisant. La commission s’est réunie aujourd’hui et elle m’a chargé de vous faire un rapport sur la question.
Sans entrer dans l’examen des divers arguments qui militent soit en faveur de l’opinion des cours d’assises des deux Flandres, soit en faveur de l’opinion de la cour de cassation, la commission a cru devoir s’attacher à deux points principaux qui lui ont paru devoir amener l’adoption du projet de loi présenté par le gouvernement, et qui a déjà été adopté par le sénat. La commission s’est dit : Il y a dissidence entre deux cours d’accises d’une part, et la cour de cassation d’autre part ; par cela même cette dissidence établit qu’il y a un doute sérieux sur la manière d’interpréter la loi, et dans le doute on sait qu’il faut prendre le parti de la clémence ; dans le doute il faut adopter l’opinion la plus favorable à l’accusé.
Or, dans le projet présenté par M. le ministre de la justice, et adopté par le sénat, l’opinion la plus favorable a été suivie.
Mais la commission a encore fait une autre réflexion, c’est qu’une loi nouvelle pourrait déroger à l’article 139 du code pénal ; et celle loi serait applicable aux affaires qui ne seraient pas encore définitivement jugées.
Ici, à la différence de ce qui peut avoir lieu en matière civile, une loi nouvelle qui ne serait pas même une loi interprétative, serait applicable aux jugements qui ont nécessité l’interprétation législative, et dès lors la commission s’est dit : on pourrait même déroger à la loi actuelle et appliquer la loi dérogative au cas qui se présente, sans qu’il y ait pour cela effet rétroactif.
Il paraît, d’après cela, que ceux même qui trouveraient que l’article 139 du code pénal est applicable à la contrefaçon ou à la falsification des billets émis par la société générale pourraient néanmoins adopter le projet de loi actuel, sans sanctionner pour cela une disposition qui serait entachée du vice de rétroactivité.
Il est vrai que le projet qui a été présenté par le gouvernement est conçu sous forme interprétative, et l’on sait qu’une disposition interprétative est destinée à déterminer le véritable sens d’une loi préexistante ; que celle-ci, par suite de l’interprétation législative, est censée avoir toujours été entendue dans le sens que lui donne la loi interprétative ; d’où il résulte qu’une loi interprétative s’applique même aux actes antérieurs à sa publication, et qui se sont passés dans l’intervalle de la loi interprétée et de la loi interprétative. On peut dire, par suite, qu’une loi interprétative ne dispose pas toujours pour l’avenir ; mais ici on ne doit pas avoir cette crainte, il importe peu qu’on ait donné à la loi la forme interprétative, parce qu’en réalité, quand même elle ne serait pas interprétative, encore devrait-elle s’appliquer aux poursuites non définitivement jugées. La forme interprétative ne serait pas dès lors non plus un motif pour rejeter la loi telle qu’elle est proposée ; car, quoiqu’elle soit présentée sous cette forme, il faut toujours voir le fond de la disposition : rebus, non verbis leges imponimus…, disait le législateur romain ; et ici le fond de la loi est un adoucissement à la peine la plus grave qu’on pourrait appliquer, si toutefois on adoptait l’opinion suivie par les cours d’assises.
Il n’importerait non plus que, dans la réalité, la loi interprétative, telle qu’elle est présentée, ne modifie par l’article 139 du code pénal. Seulement le projet déclare que cet article n’est pas applicable à la contrefaçon ou à la falsification des billets émis par la société générale ; d’où dérive la conséquence que le projet n’envisage pas la société générale comme une banque établie par la loi, mais seulement comme un établissement particulier ; que, sous ce point de vue, la législature, en interprétant la loi, déclarerait que l’article 147 (qui punit des travaux forcés à temps le faux commis en écriture de banque) est applicable dans l’espèce, et que dès lors la société générale n’est pas une banque autorisée par la loi.
En supposant qu’on envisageât la loi ainsi formulée, non pas comme une disposition vraiment interprétative, mais comme une dérogation à la loi actuelle, encore devrait-on convenir que, pour une certaine catégorie, la législature pourrait établir une dérogation à la loi, et qu’ainsi on ne pourrait considérer la loi comme ayant un effet rétroactif.
Dans tous les cas ce serait une peine plus douce que celle qu’on pourrait supposer applicable ; et envisagez la loi, soit comme une loi interprétative, soit comme une dérogation à la loi existante, elle n’en serait pas moins justement appliquée aux faits qui ont nécessité l’interprétation de la loi.
D’ailleurs le principe que la loi nouvelle qui prononce une peine moins forte, est applicable aux délits commis sous l’empire de la loi antérieur a été constamment suivi, et il est rappelé ni notamment dans le décret du 3 juillet 1810. (Art. 6.)
Ce sont donc ces deux motifs, le premier, qu’il y a lieu dans le doute, de prononcer la peine la moins sévère ; le second, que la législature pourrait modifier la peine prononcée par l’article 139, en ce qui concerne les billets émis par la société générale, si cet article leur était applicable : auquel cas la loi nouvelle elle-même, serait applicable à l’affaire qui nécessité une interprétation législative ; ce sont, dis-je, ces deux motifs qui ont engagé votre commission à adopter à l’unanimité le projet de loi qui a été présenté par M. le ministre de la justice, et voté par le sénat. Toutefois, je dois faire observer qu’un des membres de la commission s’est abstenu, mais seulement sur le point qui concerne l’interprétation législative ; ce membre adopterait cependant une loi nouvelle qui prononcerait une peime moins forte que celle qui est comminée par l’article 139 du code pénal.
La commission a donc l’honneur de vous proposer l’adoption du projet de loi, tel qu’il a été transmis par le sénat.
M. le président – La chambre est-elle suffisamment éclairée pour aborder immédiatement la discussion ?
De toutes parts – Oui ! oui !
M. de Garcia – Je demande la parole pour une motion d’ordre.
Messieurs, la chambre est saisie de deux autres projets d’interprétation de lois. Ces projets ne sont pas de nature à entraîner une longue discussion, puisqu’ils se composent généralement d’un seul article. D’un autre côté la solution de ces questions est urgente, parce que le pouvoir législatif, en suspendant cette interprétation, commet en quelque sorte un déni de justice en ce qu’il entrave l’application des principes de la justice. Je vous citerai entre autres, la loi interprétative de la fixation des faillites ; cette loi tient en échec les intérêts des malheureux créanciers compromis dans une faillite.
Il y a donc déni de justice à ne pas s’occuper le plus tôt possible des projets de lois sur ces matières, qui ne sont pas de longue haleine, et dont l’ajournement, je le répète, entrave l’action des tribunaux.
Si donc le rapport était prêt sur la loi interprétative concernant la fixation des faillites, je demanderais que la chambre voulût bien s’en occuper dans le plus bref délai possible. En conséquence, je prierai M. le président de vouloir bien s’assurer si le rapport sur cet objet est prêt à être livré à la chambre ; et s’il en est ainsi, je demanderai que la présentation en soit faite le plus tôt possible, pour qu’une décision puisse enfin être prise sur cette question.
M. Raikem – Je ferai observer à l’honorable préopinant que le projet de loi dont il vient de faire mention n’est pas de la même catégorie que le projet de loi actuel, parce que je crois que chacun sera pleinement convaincu qu’on peut adopter ce dernier projet, sans même entrer dans la question d’interprétation législative, et d’effet rétroactif. Mais les questions d’interprétation dont a parlé l’honorable préopinant, se présentent en matière civile, où les règles sont absolument différentes, quant au point que je viens de toucher, des règles du droit criminel. Dans les questions d’interprétation qui s’élèvent en matière civile, il s’agit de déterminer le véritable sens de la loi, de décider dans quel sens la loi a dû être entendue ab initio. L’on conçoit que l’examen de pareilles questions exige plus de temps et d’attention que celle qui est actuellement soumises aux délibérations de la chambre.
M. de Garcia – Je suis complètement de l’avis de l’honorable M. Raikem sur ce point ; aussi, en faisant ma motion d’ordre, j’avais uniquement pour objet de savoir si les rapports étaient prêts sur les projets que j’ai indiqués. Si ces rapports étaient prêts, la chambre pourrait s’en occuper dans un bref délai. Je conviens que ce ne serait pas possible si le travail n’était pas prêt. Je suis d’accord avec l’honorable M. Raikem que les principes ne sont pas les mêmes en matière civile qu’en matière criminelle ; mais si les rapports des commissions spéciales étaient terminés, rien n’empêcherait de les distribuer aux membres de la chambre, et de les mettre à l’ordre du jour d’une séance prochaine. Il s’agit ici uniquement de savoir si les rapports sont prêts.
M. le président – Ces rapports ne sont pas encore prêts.
- La chambre entame la discussion du projet de loi sur lequel M. Raikem vient de faire un rapport.
M. Delehaye – Messieurs, je ne viens point combattre les conclusions de la commission qui a soumis son travail par l’organe de l’honorable M. Raikem. Je pense ainsi que dans le doute il convient d’interpréter la loi dans le sens le plus favorable, quoique cette interprétation soit plutôt du ressort des tribunaux que de celui du corps législatif. Cependant je ne me dissimule pas les craintes que peut faire naître cette interprétation, en ce sens que vous allez admettre que les billets émis par la société générale ne doivent plus être envisagée comme étant émis par un corps légalement autorisé à les émettre. N’est-il pas à appréhender que cette interprétation n’ait pour résultat de faire perdre désormais une partie de leur crédit aux billets émis par la société générale ? J’ai cru devoir soumettre cette idée à M. le ministre de la justice, parce que dans le public on ne manquera pas de faire une différence entre les billets émis par la société générale et ceux émis par un autre corps légalement constitué. Il est possible que je me trompe. M. le ministre de la justice pourrait, par une explication, dissiper les craintes qui pourraient s’élever à cet égard.
M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Messieurs, si le projet de loi pouvait le moins du monde mettre en doute l’existence légale de la société générale, je concevrais les craintes exprimes par l’honorable préopinant ; mais le projet, sous ce rapport, laisse intacte l’existence légale de la société générale. Cette banque est considérée comme une société anonyme ; or, une société anonyme autorise par le gouvernement a une existence légale, aussi solide, aussi incontestable qu’une banque qui aurait été autorise par une loi formelle.
M. Raikem – Je n’ai que quelques mots à ajouter. Comme l’a fait observer M. le ministre de la justice, on ne peut aucunement tirer argument de la loi mise en discussion pour soutenir l’illégalité de l’institution de la société générale. La question qui s’est présentée n’est pas de savoir si on peut contester la validité des billets émis par cette institution, mais si la peine portée par l’article 139 du code pénal est applicable. On pourrait d’autant moins tirer argument de la loi que nous faisons que la commission a insisté d’une manière particulière sur ce que même en regardant la loi comme une loi nouvelle, elle pourrait encore être adoptée par la chambre parce que sous aucun point de vue, elle ne peut toucher à des intérêts civils.
M. Delehaye – Messieurs, l’article 139 du code pénal condamne à la peine de mort ceux qui ont contrefait des billets d’une banque autorisée par la loi ; les cours qui se sont trouvées en opposition avec la cour de cassation, ont appliqué les dispositions de cette loi à ceux qui avaient contrefait des billets émanés de la société générale ; la cour de cassation a pensé que cette banque n’était point autorisée par la loi ; n’avons-nous pas à craindre qu’en adoptant la proposition du gouvernement nous détruisions le crédit des billets de la société ? La distinction que nous établissons ne sera-t-elle pas contraire à la confiance que doit inspirer la Banque de Bruxelles ? Je fais cette observations afin d’attirer l’attention de M. le ministre qui, d’après moi, ferait sagement de présenter un projet de loi qui fasse disparaître la distinction que l’on cherche à établir.
M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Si je comprends bien l’observation de l’honorable préopinant, le crédit de la société générale résulte soit de la solvabilité, soit de la validité des billets qu’elle émet, soit de la pénalité attachée à la contrefaçon de ces billets. Quant à la solvabilité, la loi ne peut y porter atteinte, elle ne peut pas non plus porter atteinte à la validité des billets. Quant à la pénalité, il résulte de la loi que la contrefaçon est punie des travaux forcés à temps, c’est-à-dire de 5 ans au moins et 20 ans au plus. Cette pénalité est suffisante pour prévenir les contrefaçons autant qu’il est possible de les prévenir par des pénalités.
- Personne ne demandant plus la parole, il est procédé à l’appel nominal.
Le projet de loi est adopté à l’unanimité des 63 membres qui ont répondu à l’appel.
Il sera transmis à la sanction royale.
M. Kervyn, rapporteur – « Des cultivateurs de quatre communes du canton de Vieil-Salm (Luxembourg) possédant des terrains boisés sur la frontière prussienne, se plaignent de ce qu’un droit soit maintenant exigé sur leurs produits à l’entrée en Belgique. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des finances.
M. d’Hoffschmidt – Je viens appuyer le renvoi proposé mais avec demande d’explications. Je vais vous en dire les raisons. Les pétitionnaires réclament contre une interprétation donnée par les ministres des finances à l’article 5 de la loi générale des douanes du 26 août 1822. Cette loi exempte des droits d’entrée les produits des terres situées en pays étranger sur les frontières du royaume. Jusqu’à l’année dernière on avait toujours compris dans cette exemption les produits des forêts, les coupes des bois. Mais par suite de l’interprétation ministérielle, il n’en est plus ainsi, on perçoit sur les produits des biens situés à la frontière, le droit d’entrée. C’est contre cette décision que les pétitionnaires réclament. Cette décision, messieurs, a beaucoup de gravité par suite du traité du 19 avril. La ligne qui sépare le Grand-Duché de la partie restée belge, divise une grande quantité de bois communaux ou appartenant à des particuliers et formant pour la plupart d’entre eux la portion la plus notable de leur fortune.
Cette interprétation a donc une grande gravité pour ces habitants déjà frappés si rudement par le traité. C’est une nouvelle calamité qui vient encore les atteindre à la suite de ce traité du 19 avril. Il serait important que M. le ministre des finances nous donnât des explications sur cette interprétation. S’il croit qu’elle est conforme à la loi, je suis persuadé qu’il sera disposé à présenter un projet de loi tendant à faire exempter des droits d’entrée ls produits des bois qui, jusqu’en 1840, l’ont été par suite de la loi de 1822.
La pétition est renvoyée à M. le ministre des finances avec demande d’explications.
M. Kervyn, rapporteur – « La dame Marie-Lucie Rahier, religieuse pensionnée, se trouvant dans la catégorie des personnes dont les pensions ont été ci-devant tiercées, demande que sa pension soit portée au taux de celles des autres religieuses du royaume. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des finances.
- Adopté.
« Les administrations communales de Dailly et de Perches (Namur) demandent qu’il soit introduit dans la loi sur les pensions une disposition en faveur des instituteurs primaires des communes.
- La commission propose le dépôt au bureau des renseignements.
Adopté.
M. Kervyn, rapporteur – « Les conseils communaux de neuf communes de l’arrondissement de Verviers demandent que les propriétaires forains interviennent dans le payement des dettes constituées des communes dans lesquelles ils possèdent des immeubles. »
La commission proposé le dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
M. Demonceau – Je demande le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur ; elle contient de longues considérations d’après lesquelles il paraît que le mode de répartition pour leur ressort pourrait être changé d’une manière avantageuse pour les habitants. Je pense qu’après une lecture attentive de ces considérations, M. le ministre verra qu’il peut faire droit à la demande des pétitionnaires.
- Le renvoi et le dépôt sont ordonnés.
M. Kervyn, rapporteur – « Le docteur Coremans, attaché aux archives du royaume, d’abord au traitement de 3,000 fr. et ensuite à celui de 2,400 fr. se plaint de ce que le ministère actuel, à son avènement, lui a retiré son emploi. »
« Par une nouvelle pétition en date du 5 décembre, le docteur Coremans demande que son mémoire soit renvoyé aux sections centrales chargées de l’examen des budgets de l’intérieur et des travaux publics. »
La commission propose le dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
M. Kervyn, rapporteur – « Le sieur Joseph Ernould, brasseur à Olloy, arrondissement de Philippeville, demande le remboursement des droits payés pour un brassin qui a été perdu aux 2/3 par suite d’une ouverture survenue à la chaudière. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des finances.
- Adopté.
M. Kervyn, rapporteur – « Le sieur Decock adresse des renseignements sur des modifications à introduire dans la loi sur la milice. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
Adopté.
M. Kervyn, rapporteur – « Le capitaine de première classe, Wiemé, pensionné depuis le 1er septembre 1840, se plaint de la modicité de sa pension et demande que la chambre modifie la loi sur les pensions militaires. »
La commission propose le dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
La séance est suspendue à 2 heures et demie et reprise à 3 heures trois quarts.
M. Jadot, au nom de la section centrale du budget des voies et moyens, présente le rapport sur le projet de loi relatif aux droits de transcription emportant mutation d’immeubles.
La chambre ordonne l’impression et la distribution de ce rapport et fixe à demain la discussion de ce projet de loi.
La séance est levée à 4 heures.