(Moniteur n°336 du 1er décembre 1840)
(Présidence de M. Fallon)
M. Lejeune procède à l’appel nominal à 3 heures.
M. de Villegas donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, dont la rédaction est adoptée.
M. Lejeune fait connaître l’analyse des pièces adressées à la chambre :
« La chambre de commerce et des fabriques d’Anvers adresse des observations sur les modifications proposées au budget des voies et moyens, en ce qui concerne les cafés, riz, fruits, huiles, fers, bières et genièvres. »
M. Smits – Si j’ai bien compris, cette pétition de la chambre de commerce d’Anvers est relative au budget des voies et moyens. Je pense qu’il serait utile de l’insérer au Moniteur et de la laisser déposée sur le bureau pendant la discussion en sections, sauf à la renvoyer à la section centrale quand elle sera nommée.
M. le président – La chambre a ordonné que des pétitions semblables fussent mises à la disposition des sections pour être transmises à la section centrale chargée d’examiner le budget des voies et moyens.
M. Smits demande de plus l’insertion au Moniteur.
M. Cogels – J’appuie cette proposition.
M. Mast de Vries – La chambre a ordonné l’impression des pétitions des brasseurs au Moniteur. Je demande qu’on y insère toutes les pétitions relatives au budget des voies et moyens.
- Cette proposition est adoptée.
« Le sieur Cuvelier, vinaigrier de troisième classe, adresse des renseignements sur les vinaigreries artificielles, et réclame la protection de la chambre en leur faveur. »
« Des distillateurs de la ville d’Ypres demandent une modification à la loi sur les distilleries, en accordant aux distillateurs la faculté de pouvoir excepter de leurs déclarations les dimanches et jours de fête. »
« Des brasseurs de la ville de Lierre adressent des observations contre l’augmentation projetée de l’accise sur la bière. »
« L’administration communale de la ville d’Audenaerde demande qu’il soit apporté des modifications à la loi du 27 mai 1837, relative à l’octroi sur les genièvres. »
- Conformément à la décision de la chambre, ces quatre pétitions seront aussi insérées au Moniteur et mises à la disposition des sections pour être renvoyées à la section centrale chargée de l’examen du budget des voies et moyens.
« Des habitants de Lillo renouvellent leur demande tendant à ce que la chambre s’occupe de la loi des indemnités. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi relatif aux indemnités.
« Le sieur Willems, saunier à la chambre des observations sur la loi de 1822 sur les sels. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Trois habitants de la commune de Floreffe demandent l’annulation d’une délibération du conseil communal de Floreffe en matière de milice. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Des bateliers charbonniers du Hainaut se plaignent de se trouver arrêtés à Bruges par suite de l’écoulement des eaux du canal d’Ostende et demandent la construction du canal de Zelzaete pour remédier à ces inconvénients et à ces pertes. »
M. Desmet – Comme cet objet regarde le budget des travaux publics, je demande que la commission des pétitions soit invitée à faire un prompt rapport, afin que nous l’ayons avant la discussion de ce budget.
M. Lejeune – Je ferai observer en réponse à l’honorable préopinant qu’il y a un antécédent. Les pétitions de cette nature ont été renvoyées à la section centrale chargée d’examiner le projet de loi relatif au canal de Zelzaete ; je pense qu’il serait préférable d’ordonner le même renvoi à l’égard de la pétition dont il s’agit.
M. Desmet – Je me rallie à cette proposition.
- Elle est adoptée.
M. le ministre des travaux publics adresse à la chambre des explications sur la pétition de plusieurs propriétaires riverains de routes, dans la Flandre orientale, qui réclament contre l’exécution de l’arrêté royal du 29 février 1836, relatif aux constructions et plantations le long des routes.
- Dépôt au bureau des renseignements.
M. Delehaye – Je suis chargé de déposer sur le bureau des pétitions des communes de Berlegem, Asper, Oedelem, Houdegem, Dukel, Sagayghem. Je prie le bureau d’ordonner qu’il en soit fait analyse à la prochaine séance.
M. le président – Les sections ont autorisé la lecture du projet de loi proposé par M. Vandenbossche.
M. Vandenbossche a la parole pour donner cette lecture.
« Léopold, Roi des Belges,
« A tous présents et à venir, salut.
« Afin de faire supporter les charges publiques avec plus d’égalité et de justice, en y faisant concourir avec les revenus fonciers, tous les autres revenus qu’il est également possible d’atteindre ;
« Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :
« Art. 1er. Les rentes et généralement toutes les créances productives d’intérêt, hypothèques sur les biens fonds situés en Belgique ; celles à charge de villes, communes, établissements publics ou sociétés créées par actions, quoique non hypothéquées, ainsi que les actions dans lesdites sociétés, soit anonymes ou autres, à partir du 1er janvier 1841, et celles à créer dans l’avenir, à partir du 1er janvier qui suivra leur création ou leur inscription hypothécaire, supporteront un impôt à raison de leur produit.
« Les créances qui ont pour objet le prix de vente de propriétés foncières, non soldé, et celles résultant de condamnations judiciaires, garanties par une inscription hypothécaire, seront soumises à l’impôt, à commencer du 1er janvier de la troisième année de leur inscription.
« L’assiette de l’impôt, pour ces dernières, sera l’intérêt légal en matière civile.
« Art. 2. Sont exemptes de l’impôt :
« 1° Les rentes foncières, soient qu’elles consistent en denrées ou en cens, quoique hypothéquées ;
« 2° Les capitaux placés dans les caisses d’épargne qui n’excéderont point 2,000 francs, et généralement ceux placés dans des sociétés, qui en seront retirés pendant les douze mois du placement.
« Art. 3. Le revenu qui servira de base à l’impôt est la rente annuelle ou l’intérêt stipulé.
« Si un moindre intérêt se trouvait stipulé en cas de payement dans un délai déterminé, ou pour toute autre circonstance, le moindre intérêt sera la base de l’impôt.
« En ce qui concerne les actions dans les sociétés anonymes ou autres, les intérêts seront comptés être de 5 p.c. du montant primitif des actions sans égard aux dividendes ; si néanmoins les directions ou administrations prouvaient que l’entreprise ou l’objet de l’association a moins produit que 5 p.c., ou n’a rien produit, elles seront admises en réclamation, soit pour une part proportionnelle, soit pour la totalité de l’impôt, qui leur sera restitué.
« Art. 4. Le recouvrement de l’impôt aura lieu comme en matière de contributions directes.
« Art. 5. L’impôt est décrété exclusivement à charge du créancier ; toute stipulation ou convention contraire est nulle et sans effet.
« Le paiement de l’impôt sera néanmoins recouvré sur le débiteur, si celui-ci a son habitation fixé dans une commune du royaume. Dans ce cas, le débiteur portera le paiement en déduction de sa dette au créancier.
« Pour les rentes et créances à charge de villes, communes, établissements publics et sociétés, ainsi que pour les actions dans les sociétés anonymes et autres, les régences des villes et communes sont chargées du paiement de l’impôt, sauf déduction envers les créanciers ou actionnaires comme dans le cas du paragraphe précédent.
« Art. 6. Dans les six mois de la publication de la présente loi, pour les rentes et créances hypothécaires existantes, et pour celles à créer, dans les six mois de leur inscription, il sera fait, tant par le débiteur que par le créancier, au bureau du percepteur des contributions directes de leur domicile respectif, une déclaration contenant le montant du capital et de l’intérêt stipulé des rentes et créances sujettes à l’impôt, sous peine d’une amende d’un double droit ou égale à deux fois le montant de l’impôt. Cette déclaration contiendra en outre le nom, prénom et demeure du créancier et du débiteur, la désignation du bureau des hypothèques, où les rentes et créances se trouvent inscrites et la date de leur inscription.
« Pour les rentes et créances non hypothéquées à charge de villes, communes, établissements publics ou sociétés, et pour les actions dans les sociétés anonymes ou autres ; les secrétaires de régence pour les villes et communes, et, pour les établissements publics ou sociétés, les directeurs ou autrement qualifiés, se trouvant à la tête des commissions qui dirigent ou administrent soit les établissements publics, soit les sociétés, sont personnellement tenus, sous la même peine d’une amende d’un double droit, d’en faire la déclaration dans les mêmes délais de six mois de la publication de la loi et de leur création, au bureau du percepteur des contributions directes de la ville ou commune débitrice, ou dans laquelle la direction de l’établissement public ou de la société se trouverait établie.
« Cette déclaration sera suffisante en tant qu’elle assigne le montant des capitaux et des intérêts annuels pour les rentes et créances, et, pour les actions dans les sociétés, le nombre et le montant desdites actions.
« Art. 7. Les employés de l’administration des contributions directes, les préposés aux bureaux des hypothèques et les agents de police des administrations communales sont qualifiés à l’effet de rechercher et de constater les contraventions à la présente loi, lesquelles seront poursuivies comme en matière de patente.
« Les procès-verbaux dressés par les employés désignés au présent article font foi en justice jusqu’à preuve contraire.
« Art. 8. La radiation de l’inscription hypothécaire pour les rentes et créances hypothéquées à charge de particuliers, et le remboursement des créances non hypothéquées, soumises à l’impôt, exempteront de l’impôt du jour que cette radiation ou ce remboursement, dûment constatés, seront dénoncés au percepteur des contributions, chargé d’en opérer le recouvrement, et que le contribuable aura payé les termes échus.
« Art. 9. Pour l’exercice de 1841 l’impôt est fixé à 10 centimes par franc de revenu.
Mandons, etc. »
M. le président – Quel jour M. Vandenbossche veut-il développer sa proposition ?
M. Vandenbossche – Immédiatement.
(M. Vandenbossche développe sa proposition. Ces développements, insérés dans les colonnes du Moniteur, ne sont pas repris dans cette version numérisée)
- La proposition est appuyée par cinq membres.
M. le président – A quel jour la chambre veut-elle fixer la discussion de la prise en considération.
M. Dumortier – Maintenant.
M. le président – La discussion est ouverte.
- Personne ne demandant la parole, je vais mettre la prise en considération aux voix.
M. le ministre de l’intérieur (M. Liedts) – Cela ne préjuge rien.
- La prise en considération est prononcée.
La proposition sera imprimée, distribuée et renvoyée à l’examen des sections.
M. le président – Le sieur Jansen demande la grande naturalisation. La requête, dit le rapport consiste dans la déclaration qu’il fait, qu’il a toujours pensé que son long séjour en Belgique lui avait assuré tous les droits attachés à la qualité de Belge. Les renseignements recueillis permettent de supposer, au contraire, que s’il n’a pas fait la déclaration prescrite par l’article 133 de la constitution, c’est à cause du peu de sympathie qu’il avait pour alors pour la révolution belge.
On procède à l’appel nominal sur cette demande.
La chambre ne se trouve plus en nombre suffisant pour délibérer, 47 membres seulement répondent à l’appel nominal. Ce sont : MM. MM. Cogels, Coghen, de Behr, de Florisone, de Foere, de Garcia de la Vega, de Langhe, Delehaye, Delfosse, de Man d’Attenrode, de Mérode, de Nef, de Renesse, Desmaisières, Desmet, de Villegas, Doignon, Dubois, Dubus (aîné), B. Dubus, Dumortier, Eloy de Burdinne, Fallon, Fleussu, Hye-Hoys, Jadot, Lange, Lebeau, Lejeune, Liedts, Maertens, Manilius, Mast de Vries, Mercier, Milcamps, Morel-Danheel, Peeters, Rogier, Seron, Sigart, Simons, Trentesaux, Troye, Ullens, Van Cutsem, Vandenbossche, Wallaert, Zoude.
- La séance est levée à 4 heures et demie.