(Moniteur belge n°123 du 2 mai 1840)
(Présidence de M. Fallon)
M. Scheyven fait l’appel nominal à une heure.
La séance est ouverte.
M. Lejeune lit le procès-verbal de la séance précédente, dont la rédaction est adoptée.
M. Scheyven présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.
« Des tisserands et fileuses de la commune de Michelbeke (Flandre occidentale) exposent la triste situation de l’industrie linière. »
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
« Le sieur G. Smets, soldat au 5e de ligne, réclame une somme de 100 francs qyu’il a versée dans la caisse de la 14e division à Maestricht en 1830. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
M. Zoude – La pétition qui vous a été présentée par le conseil communal de Kempt, sur laquelle vous avez demandé un prompt rapport, avait paru d’abord, à votre commission, devoir appartenir à la classe nombreuse des réclamations sur le sort desquelles la loi sur les indemnités est appelée à prononcer.
Mais il résulte d’une lecture plus attentive de cette pétition, ainsi que des paroles prononcées par l’honorable M. Angillis, et plus encore des explications données au sénat, qu’il s’agit d’une somme assez considérable dont partie provient des secours accordés par le gouvernement, et partie de la bienfaisance publique, pour soulager les malheurs que cette commune avait éprouvés, tant par le fléau de la guerre que par un ouragan qui avait occasionné la destruction de ses récoltes, mais que les sommes confiées à un agent infidèle auraient été détournées ;
Qu’il s’agit plutôt d’une restitution que sollicitent les réclamants, que d’une nouvelle demande d’indemnité, c’est-à-dire qu’il paraîtrait qu’il serait question d’exercer un recours vers l’une ou l’autre des autorités, qui aurait confié légèrement des fonds à un agent qui n’offrait pas de garantie, ce qui pourrait engager la responsabilité du gouvernement, de l’Etat ou de l’administration provinciale, envers la commune de Kempt, qui ne peut être victime de l’infidélité d’un agent à la nomination duquel elle n’avait pas concouru.
Toutefois, votre commission, pour pouvoir apprécier le véritable état de la question, estime qu’il conviendrait d’entendre M. le ministre de l'intérieur, et c’est à cet effet qu’elle a l’honneur de vous proposer de lui faire le renvoi de cette pétition, avec demande d’explication.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. d’Huart, rapporteur – (Nous donnerons son rapport.)
Ce rapport sera imprimé et distribué, et mis à l’ordre du jour de lundi.
M. le ministre de la guerre (M. Buzen) déclare se rallier au projet de la section centrale.
M. Rodenbach – Tout en appuyant le projet de loi qui nous est soumis, je demanderai, messieurs, pourquoi le militaire belge pensionné depuis le 24 mai 1838 est plus favorablement traité que ceux qui ont été réformés avant cette date. Cependant la catégorie lésée, c’est-à-dire ceux qui ont été pensionnés avant le 24 mai 1838, ont même contribués à l’ordre des choses actuel : et parce qu’ils ont eu le malheur de perdre la vue au service de la patrie quelques années plus tôt, doivent-ils en être les victimes ? Aussi toutes les sections et la section centrale ont été unanimes qu’il fallait promptement faire disparaître cette étrange anomalie. J’ai, messieurs, à maintes reprises, fait entendre dans cette enceinte que le soldat qui a eu l’insigne malheur de perdre le sens le plus précieux, ne peut subvenir aux besoins de la vie avec une modique pension de 75 centimes par jour. Il ne peut plus embrasser une nouvelle carrière, et son état de cécité le force à payer un guide pour le conduire et avoir soin de lui. Par la majoration pétitionnée, il n’aura d’ailleurs qu’une fraction de plus qu’un franc par jour.
Quant aux officiers aveugles et ceux qui ont perdu deux membres à l’armée, au lieu de 1,100 francs, ils en recevront approximativement 1,500 ; c e traitement n’est pas exagéré.
Je ferai remarquer en outre que plus de trois quarts des personnes pour lesquelles je réclame ce redressement sont aveugles ; j’aime à me persuader, messieurs, que la chambre sanctionnera ce projet de loi en faveur de l’humanité souffrante.
M. Dumortier – Je pense que le projet qui nous est soumis est une très bonne chose, mais que ce n’est pas le moment de le discuter. Dans son rapport sur le budget de la guerre, la section centrale a compris la nécessité où l’on serait de prendre des mesures relativement à l’armée. Nous avions une armée de 120 mille hommes, il nous sera impossible de la conserver organisée sur ce pied. Si donc des mesures d’économie doivent être prises au budget de la guerre, il faut aussi prendre vis-à-vis des officiers des mesures telles que personne n’ait à se plaindre. Je désire que les officiers qu’on ne pourra pas conserver dans les rangs de l’armée soient pleinement satisfaits de la position qu’on leur fera. Une loi comme celle dont il s’agit devrait être combinée avec les mesures qu’on prendra suivant les besoins du moment, lors du désarmement. Je crois donc qu’il y aurait lieu d’ajourner la loi actuelle jusqu’à ce que des mesures complètes puissent être discutées, car cette loi serait insuffisante pour le cas de réduction des cadres.
M. Metz – L’honorable M. Dumortier ne paraît pas avoir compris la portée de la loi dont nous nous occupons en ce moment. Il ne s’agit pas de régler quelque chose pour l’avenir, il n’est donc pas besoin de mettre cette loi en harmonie avec les mesures applicables aux officiers, que, par suite de mesures d’économie, on ne maintiendrait pas dans le service actif. On veut ici réparer un oubli qu’on a rencontré dans la loi du 24 mai 1838. D’après l’exposé des motifs, et le rapport, cette loi sur les pensions militaires était faite pour l’avenir et maintenait les positions acquises aux officiers pensionnés depuis la révolution jusqu’à 1838, qui n’ont pas été appelés à jouir des bénéfices d’une loi plus avantageuse que celle sous l’empire de laquelle ils ont été mis à la pension. Il ne s’agit donc que de réparer une omission dont ont eu à se plaindre les officiers pensionnés depuis la promulgation de la constitution jusqu’à la loi de 1838. Il n’y a pas lieu d’ajourner cette loi jusqu’à ce qu’on s’occupe des dispositions générales pour l’armée entière, car cette loi n’est faite que pour une catégorie de soldats.
M. Dumortier – Je sais bien qu’il ne s’agit que d’une catégorie de soldats, mais il m’avait paru que la loi devait être étendue aux officiers qui devront être mis en disponibilité, et il me paraissait, de plus, que ses dispositions étaient insuffisantes en ce qui concerne les officiers qu’on ne pourra pas conserver dans les cadres de l’armée et qu’il y avait lieu d’améliorer leur position. J’aurais voulu qu’on fît des deux lois une seule. Cela ma paraîtrait plus raisonnable que de faire plusieurs projets de loi sur le même objet.
M. Metz – Il ne s’agit que de mettre ceux dont nous nous occupons sur la même ligne que ceux compris dans la loi de 1838. Quand on aura établi une assimilation parfaite, il pourra être fait droit à l’observation de M. Dumortier, en prenant une disposition pour tous les militaires pensionnés en général.
M. Brabant – J’avais renoncé à la parole, M. Metz ayant présenté les observations que je me proposais de faire ; mais M. Dumortier insistant malgré ces observations, je crois ne pas faire chose inutile en établissant le but du projet de loi en discussion. Déjà lors de la discussion de la loi du 24 mai 1838, une proposition avait été faite d’appliquer les bienfaits qui se trouvaient dans cette loi, aux officiers pensionnés depuis la révolution. Le ministre des finances s’y est opposé, parce qu’avant de se réunir à une pareille proposition, il voulait savoir quelle en serait la conséquence pour l’Etat. Au sénat, un amendement semblable fut présenté ; et là, c’est le ministre de la guerre qui s’y est opposé. Aujourd’hui on étend la loi de 1838 à tous ceux qui avaient été pensionnés depuis la promulgation de la constitution jusqu’à la promulgation de cette loi.
Le deuxième objet de la loi est de rectifier certaines erreurs du tableau primitif, qu’on propose de remplacer par un tableau nouveau indiquant les assimilations de grade, en vertu des arrêtés royaux.
J’ai déjà entendu dire que la loi du 24 mai 1838 avait été accueillie avec faveur par l’armée. Je pense que cette loi a été envers les anciens militaires aussi généreuse que les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons pouvaient le permettre. Quant à l’objet que se propose M. Dumortier, ce n’est pas par la loi des pensions qu’on peut le remplir. Si des emplois d’officiers sont supprimés et qu’on veuille conserver les chances d’avancement, on sera obligé d’avoir recours à une transaction. Ce n’est pas au moyen de la loi de 1838, en la rendant plus généreuse, qu’on pourrait y parvenir. Il vaudrait mieux, selon moi, laisser l’armée telle qu’elle est, le trésor y gagnerait.
Le projet actuel peut être adopté purement et simplement. Il y aura lieu de statuer sur l’observation de M. Dumortier, quand le gouvernement aura pris un parti sur le budget de la guerre, lorsqu’il réduira le nombre des officiers, s’il s’en trouve en trop.
M. Dumortier – Je n’insiste pas.
La chambre passe au vote du tarif joint au projet de loi ; ce tarif est ainsi conçu :
(Suit tableau, non repris ici)
Ce tarif est mis aux voix et adopté.
Les articles du projet de loi sont successivement mis aux voix et adoptés. Ils sont ainsi conçus :
« Article 1er. Le tarif joint à la loi du 24 mai 1838 est et demeure supprimé : il est remplacé par le tarif joint à la présente loi, lequel servira exclusivement, à l’avenir, à la fixation du taux des pensions, conformément aux dispositions de la loi précitée. »
« Art. 2. Ce tarif sera appliqué à toutes les pensions accordées, depuis la promulgation de la constitution, aux militaires des grades de lieux et des grades inférieurs, ainsi qu’aux fonctionnaires et employés assimilés à ces grades. »
« Art. 3. Le bénéfice de l’article 17 de la loi précitée est acquis à tous les militaires, quel que soit leur garde, pensionnés depuis la promulgation de la constitution, qui, à l’époque de leur mise à la pension, comptaient douze années d’activité dans leur grade. »
« Art. 4. Ceux dont les pensions devront être augmentées, en exécution des deux articles précédents, jouiront de cette augmentation à partir du 1er janvier 1840. »
« Art. 5. Le mode et les délais dans lesquels aura lieu la nouvelle fixation du montant des pensions mentionnées aux articles précédents, seront déterminés par un arrêté royal inséré au Bulletin officiel. »
« Art. 6. L’article 17 de la loi du 24 mai 1838 n’est point applicable aux médecins principaux, médecins de garnison, pharmaciens principaux, vétérinaires de première et de deuxième classe, lorsqu’après dix années de grade ils auront obtenu la pension attribuée au grade supérieur, conformément au tarif annexé à la présente loi. »
La chambre passe aux votes par appel nominal sur l’ensemble du projet de loi ; en voici le résultat :
61 membres y prennent part et votent pour l’adoption.
La chambre adopte.
Ont voté pour l’adoption : MM. Angillis, Brabant, Cools, Coppieters, de Behr, de Brouckere, Dechamps, de Florisone, de Garcia de la Vega, de Langhe, de Man d’Attenrode, F. de Mérode, W. de Mérode, de Muelenaere, de Renesse, de Roo, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, de Villegas, d’Hoffschmidt, d’Huart, Donny, Dubois, Dubus (aîné), B. Dubus, Dumortier, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fallon, Fleussu, Lange, Lejeune, Delfosse, Lys, Maertens, Metz, Milcamps, Morel-Danheel, Pirmez, Pirson, Polfvliet, Raikem, Rodenbach, Scheyven, Sigart, Simons, Smits, Thienpont, Troye, Ullens, Van Cutsem, Vandenbossche, Vandensteen, Vanderbelen, Zoude, Dedecker, Jadot, Doignon.
Les articles du projet de loi de la section centrale auquel le gouvernement se rallie, sont successivement mis aux voix et adoptés ; ils sont ainsi conçus :
« Art. 1. Il est accordé une pension de réforme à tout militaire âgé de moins de 55 ans, lorsque, par suite de blessures ou d’infirmités autres que celles qui, aux termes de l’article 6 du titre II de la loi du 24 mai 1838, donnent droit à la pension de retraite, il se trouve dans l’un des cas prévus par l’article 8 de la loi précitée, pourvu qu’il soit constaté que les causes de ces blessures ou infirmités sont indépendantes de sa volonté. »
« Art. 2. Sont exceptés les militaires en dessous du grade d’officier, qui n’ont pas servi le nombre d’années exigées par les lois sur le recrutement de l’armée. »
« Art. 3. Le taux des pensions de réforme est réglé conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du titre IV de la loi précitée, en réduisant d’un cinquième le montant de la pension calculée. »
« Art. 4. Les droits des militaires à la pension de réforme sont constatés dans les formes déterminées pour les pensions de retraite pour blessures et infirmités. »
« Art. 5. Les dispositions du titre V de la loi du 24 mai 1839, sur les pensions militaires de retraite, sont applicables aux pensions de réforme. »
La chambre passe au vote par appel nominal sur l’ensemble du projet de loi ; en voici le résultat :
61 membres y prennent part et votent pour l’adoption.
La chambre adopté.
Ont voté pour l’adoption : MM. Angillis, Brabant, Cools, Coppieters, de Behr, de Brouckere, Dechamps, de Florisone, de Garcia de la Vega, de Langhe, de Man d’Attenrode, F. de Mérode, W. de Mérode, de Muelenaere, de Renesse, de Roo, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, de Villegas, d’Hoffschmidt, d’Huart, Donny, Dubois, Dubus (aîné), B. Dubus, Dumortier, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fallon, Fleussu, Lange, Lejeune, Delfosse, Lys, Maertens, Metz, Milcamps, Morel-Danheel, Pirmez, Pirson, Polfvliet, Raikem, Rodenbach, Scheyven, Sigart, Simons, Smits, Thienpont, Troye, Ullens, Van Cutsem, Vandenbossche, Vandensteen, Vanderbelen, Zoude, Dedecker, Vandenhove, Willmar.
M. Smits – Depuis deux jours je cherche vainement dans le Moniteur les développements donnés par M. de Foere à sa proposition ; je crois cependant que c’est une pièce qui devrait y être insérée ; il m’importe particulièrement de l’y trouver, puisque j’ai pris l’engagement de rectifier quelques-unes des assertions de cet honorable membre.
M. Dechamps – M. l’abbé de Foere étant absent, comme je connais les motifs pour lesquels la pièce dont il s’agit n’est pas au Moniteur, je crois devoir les exposer ; M. l’abbé de Foere étant à la tribune a prononcé un discours très long, et MM. les sténographes ont cru que c’était un discours écrit ; M. de Foere a promis de refaire ce discours ; mais comme il était fatigué, il a demandé quelque temps pour terminer son travail.
M. Smits – Il me semble que les MM. sténographes sont extrêmement excusables dans cette circonstance, parce que M. l’abbé de Foere tenait à la main de nombreux feuillets qu’il a parcourus successivement quand il a présenté les développements de sa proposition ; et les sténographes, comme beaucoup de membres, ont pu croire qu’il lisait.
M. Dechamps – Je ne veux nullement inculper les sténographes dans cette circonstance : M. de Foere avait des notes à la main ; mais il est probable qu’il en a improvisé les développements ; et, en effet, en descendant de la tribune, il a demandé aux sténographes qui d’entre eux avait recueilli son discours ; on lui a répondu qu’on le croyait écrit ; l’honorable M. de Foere a paru mécontent ; toutefois, il a promis de refaire son travail et de le donner au Moniteur. Je crois devoir présenter ces remarques pour qu’on ne pense pas que cet honorable membre recule devant la publication des motifs sur lesquels il appuie sa proposition.
M. le président – Il faudra prendre des mesures pour que semblable chose n’arrive plus.
M. d’Huart – Il n’y a ici de la faute de personne.
Le premier projet mis en délibération est relatif au sieur Le Bailly-Dhont, et est ainsi conçu :
« Léopold, Roi des Belges,
« A tous présents et à venir, salut.
« Vu la demande du sieur Denis-Moles Le Bailly-Dhont, propriétaire à Bruges, né à Paris, le 5 novembre 1776, tendant à être relevé de la déchéance prononcée par l’article 133 de la constitution ;
« Vu l’article 16 de la loi du 27 septembre 1835 ;
« Attendu qu’il est suffisamment justifié que c’est par des circonstances indépendantes de sa volonté que le sieur Le Bailly-Dhont n’a pas fait la déclaration prescrite par l’article 133 de la constitution ;
« Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :
« Art. unique. La grande naturalisation est accordée audit sieur Denis-Moles Le Bailly-d’Hont.
« Mandons et ordonnons, etc. »
- Ce projet, qui ne donne lieu à aucune discussion, soumis à l’appel nominal, est adopté à l’unanimité des soixante-deux membres présents.
Le second projet est relatif au sieur Joseph Zurstrassen, négociant à Verviers, né à Warendorff (Prusse), le 1er octobre 1789. »
La formule qui précède lui est applicable. Ce second projet ne donne lieu à aucune discussion, et, soumis à l’appel nominal, est également adopté à l’unanimité des soixante-deux membres présents.
Les troisième et quatrième projets sont relatifs aux frères Van den Busch, nés à Tongres, l’un en août 1810, l’autre en août 1812.
Le troisième projet est conçu en ces termes :
« Léopold, Roi des Belges,
« A tous présents et à venir, salut.
« Vu la demande de grande naturalisation du sieur Alexandre-François Von den Busch, demeurant à Tongres, né à Tongres le 2 août 1810, d’un père prussien, établi en Belgique, et d’une mère belge ;
« Vu la troisième disposition de l’article 2 de la loi du 27 septembre 1835, portée en faveur des individus habitant le royaume, nés en Belgique, de parents y domiciliés, qui auraient négligé de faire la déclaration prescrite par l’article 9 du code civil ;
« Attendu que les formalités prescrites par les articles 7 et 8 de ladite loi ont été observées, et qu’il y a lieu de statuer définitivement sur cette demande ;
« Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit ;
« Article unique. La grande naturalisation est accordée audit sieur Alexandre-François Von den Busch.
« Mandons et ordonnons, etc. »
M. Dumortier – La chambre étant sur le point de voter sur le projet, je crois devoir présenter des observations. Les deux frères Von den Busch sont nés l’un en 1810, l’autre en 1812 ; y a-t-il lieu de leur donner la grande naturalisation ? D’après le code, lorsqu’un étranger est né sur le sol de la Belgique, il faut qu’il fasse une déclaration à l’âge de 21 ans ; mais d’après la loi fondamentale, il suffit d’être né sur le sol pour être Belge. La loi française est une suite des lois du moyen âge.
Vous savez, messieurs, que, d’après les lois du moyen âge, chacun suivait les conditions de sa nation ; il y avait la loi francque, la loi salique, la loi des Visigoths et chacun suivait le régime de la loi sous laquelle il était né ; c’est par suite de cet ancien usage qu’en France on a introduit dans le code civil une disposition qui fait dépendre la condition d’un individu de la condition de ses parents. La conséquence de cette disposition c’est qu’il faut toujours aller à la recherche de la naturalité ; qu’il faut toujours rechercher si un individu appartient à une famille française : c’est là un système infiniment vicieux, et il me semble que la loi fondamentale, a introduit un système beaucoup préférable, en disant qu’il suffisait, pour avoir la qualité de Belge, d’être né en Belgique de parents y domiciliés.
Les auteurs de la loi fondamentale ont pensé que la qualité de Belge ne pouvait pas être déniée à celui qui a sucé avec le lait l’amour de la patrie. C’est là le système le plus sage, et je pense que le temps et la raison forceront tout le monde à y revenir.
Eh bien, messieurs, le sieur Von den Busch est né en Belgique de parents y domiciliés ; il doit donc être considéré comme Belge, et dès lors la grande naturalisation qu’on propose de lui accorder, ne ferait que lui donner une qualité qu’il possède déjà.
Je vous prierai, messieurs, de remarquer que la cour de cassation a toujours décidé la question dans ce sens. Un homme très distingué qui habite Tournay et avec lequel je suis particulièrement lié, M. Demaistre, se trouvait précisément dans le même cas où se trouve le sieur Von den Busch ; il a eu un procès qui est venu devant la cour de cassation, la cour de cassation a décidé qu’il avait la qualité de Belge. Je pourrais citer d’autres cas semblables ; chaque fois que la cour de cassation a été saisie de cette question, elle l’a tranchée dans le sens que je viens d’indiquer.
Je pense donc, messieurs, que vous ne devez pas adopter le projet qui nous est soumis ; ce serait remettre en vigueur la disposition de l'article 9 du code civil qui a été abolie par la loi fondamentale ; or, cette disposition est réellement frustratoire ; car, à l’âge de 21 ans, on ne fait jamais la déclaration exigée par cet article, parce qu’alors on ne connaît pas encore l’importance des droits civils.
Je dis, messieurs, que nous ne devons pas accorder la naturalisation aux sieurs Von den Busch, attendu qu’à mon avis, ils sont Belges aussi bien que nous tous.
M. Lejeune – Il me paraît, messieurs, que les observations de l’honorable M. Dumortier ne trouvent pas ici leur place ; elles seraient venues fort à propos, lorsque l’on a discuté la loi relative aux naturalisations, et si j’ai bonne mémoire, la difficulté dont il s’agit a été soulevée alors. Je ne pourrais cependant pas l’assurer, mais je pense que c’est pour trancher cette question, que la troisième disposition de l’article 2 a été insérée dans la loi :
« Il en sera de même des individus habitant le royaume et né en Belgique, de parents y domiciliés, qui ont négligé de faire la déclaration prescrite par l’article 9 du code civil. »
C’est contre cette disposition que l’honorable M. Dumortier aurait dû s’élever ; aujourd’hui que la loi est faite, je crois que l’honorable membre, s’il veut faire triompher son système, doit présenter un projet de loi modificatif de la loi sur les naturalisations ; mais en ce moment, nous ne faisons qu’appliquer la loi, et nous ne pouvons pas, à l’occasion de cette application, changer la loi elle-même.
Je crois donc, messieurs, que ce n’est pas ici le lieu de faire droit à l’observation de l’honorable M. Dumortier.
M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Je n’étais pas préparé, messieurs, à discuter cette question qui est très importante ; cependant je dois faire observer qu’elle s’est présentée plusieurs fois, et récemment encore, devant la cour de cassation, et que chaque fois la cour de cassation l’a décidée dans le sens dans lequel M. Dumortier vient de la décider. Toujours la cour de cassation a reconnu qu’un individu qui se trouve dans le cas de la personne dont il s’agit aujourd’hui doit être considéré comme Belge, qu’il n’a besoin ni de la grande ni de la petite naturalisation, que la loi sur les naturalisations n’a rien qui soit contraire à ce système, que ce n’est que pour ces individus que l’article a été fait ; que l’on pouvait croire que la loi fondamentale ayant été abolie par la publication de la constitution belge, l’article du code civil, qui n’avait été abrogé qu’implicitement, avait repris vigueur ; que, par conséquent, pour lever tout doute, il avait été nécessaire d’insérer dans la loi la disposition qui vient d’être citée par l’honorable préopinant. Tel est le sens, messieurs, que la cour de cassation a constamment donné à la loi sur les naturalisations.
Ce serait donc une grande imprudence de trancher aujourd’hui une question qui est décidée par la jurisprudence, car ce serait porter atteinte à des droits que beaucoup d’individus ont légalement acquis d’après cette jurisprudence.
M. de Behr – Il me semble, messieurs, que pour tout concitoyen, on pourrait dire dans le projet : « La grande naturalisation est, en tant que besoin, accordée, etc. »
M. Dubus (aîné) – C’est ce que la chambre a fait lorsqu’elle a voté la loi qui accorde la grande naturalisation au sieur Bresson ; c’est là le meilleur moyen de donner à chacun ses apaisements.
Du reste, je ferai remarquer que la chambre n’a peut-être pas assez fait attention à l’espèce particulière dans laquelle on se trouve. Je rappellerai aussi la discussion du paragraphe de l’article 2 de la loi du 27 septembre 1835 dont il s’agit en ce moment de faire l’application. L’on a employé les mots : « qui auraient négligé de faire la déclaration », parce que l’on avait fait observer que ceux qui avaient atteint leur majorité sous l’empire de la loi fondamentale les reconnaissait comme Belges et que dès lors ceux-là n’avaient pas besoin de la grande naturalisation pour exercer tous les droits attachés à la qualité de Belge. Mais ce n’est point là le cas dont il s’agit aujourd’hui ; s’il s’agissait d’une personne née sous l’empire du code civil et ayant atteint la majorité sous l’empire de la loi fondamentale, certes cette personne n’aurait pas besoin de la grande naturalisation, puisqu’elle n’était pas obligée de faire la déclaration prescrite par l’article 9 du code civil et que dès lors on ne pourrait pas la regarder aujourd’hui comme ayant « négligé » de faire cette déclaration. Mais tout le monde reconnaît bien que le code civil est en vigueur aujourd’hui, et si vous admettez que l’article 9 du code civil est en vigueur, que déciderez-vous à l’égard de ceux qui sont nés sous l’empire du code civil et qui ont acquis leur majorité sous l’empire du même code ? N’êtes-vous pas amenés, par cette double circonstance, à conclure qu’ils étaient obligés de faire la déclaration dont il s’agit ? Je ne veux pas décider la question d’une manière absolue, mais il me paraît qu’elle doit être résolue affirmativement, et du moment qu’il y a doute à cet égard, il faut admettre l’amendement de l’honorable M. de Behr.
- L’amendement de M. de Behr est mis aux voix et adopté.
M. Dumortier – Messieurs, il résulte toujours de cette discussion un enseignement précieux, c’est qu’il y a une lacune dans la loi, lacune qu’il est important de combler. Je désire donc que M. le ministre de la justice médite la question, et qu’il nous présente un projet de loi qui définisse ce que c’est qu’un Belge, car nous reconnaissons que nous ne savons pas ce que c’est qu’un Belge, puisque nous venons de naturaliser une personne en tant que de besoin. Il faut donc commencer par définir un Belge, et porter une loi conçue à peu près dans ces termes :
« Sont Belges tous ceux qui sont nés sur le territoire de la Belgique de parents y domiciliés. »
- Personne ne demandant plus la parole, l’article unique du projet de loi est adopté.
M. le président – Un amendement a été introduit dans le projet de loi ; la chambre entend-elle, conformément au règlement, remettre le vote à lundi ?
De toutes parts – Non ! non ! L’amendement n’est qu’une explication.
M. le président – S’il n’y a pas d’opposition, il va être procédé au vote par appel nominal sur le projet de loi.
- Le projet de loi est adopté à l’unanimité des 61 membres qui ont répondu à l’appel.
Le quatrième projet de loi concerne Pierre-Jean-Louis Von den Busch, domicilié à Tongres, le 19 août 1812. C’est le frère du précédent, il se trouve dans le même cas que lui.
Personne ne demandant la parole, le projet de loi est adopté à l’unanimité des 62 membres présents, avec la même formule que ci-dessus, et avec l’amendement qui a été introduit dans le projet précédent.
M. le président – M. le ministre de la justice se rallie-t-il au projet de la commission ?
M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Messieurs, quoique le projet de la commission ne soit pas tout à fait à l’abri des critiques, et je pense même que, dans le cours de la discussion, il pourra surgir des amendements utiles, cependant je le trouve préférable au projet primitif. Le projet de la commission est conçu dans le véritable esprit qui doit présider à la rédaction d’une loi telle que celle-ci, c’est-à-dire d’une loi qui apporte des modifications partielles à un ensemble de lois nombreuses et compliquées. De semblables modifications sont toujours assez dangereuses, et ce que, quelque soin que l’on mette à les faire coïncider avec les dispositions qu’on laisse subsister, il est rare qu’il n’échappe pas quelques rapports, qu’il ne s’introduise pas quelques anomalies, d’où naissent plus tard de graves embarras : c’est ce qui serait arrivé, si l’on avait changé la loi sur la compétence, de manière à y apporter des modifications réelles, c’est-à-dire à étendre la compétence. On aurait ainsi modifié une loi qui se rattache à tout notre système d’organisation judiciaire et à notre système de procédure, et l’on se serait exposé à de graves inconvénients.
La commission l’a senti, et elle a pensé qu’on devait se borner à ramener la législation en vigueur à son esprit primitif, dans tous les points où, par l’effet des circonstances, elle s’en était écartée ; c’est ce qu’elle a fait. C’est pour ce motif que je crois son projet préférable.
J’insiste sur cette observation, parce que je pense qu’on ne devra pas la perdre de vue lorsqu’on discutera le projet. Il doit être bien entendu, d’après le rapport que la commission a soumis à la chambre, qu’il s’agit, non pas d’étendre, ou de modifier dans ses dispositions essentielles la législation en vigueur, mais simplement de les ramener à leur esprit primitif, soit en ramenant les valeurs dans les points où elles doivent être ramenées, car la valeur monétaire est changée depuis 40 ans ; soit en ajoutant quelques dispositions dont l’expérience a établi la nécessité, pour empêcher qu’on n’élude pas les dispositions sur la compétence.
M. de Garcia – Messieurs, la loi qui nous est soumise est une des lois les plus importantes, mais aussi une des plus difficiles qui puissent être présentées à la législature. L’importance de cette loi exige des études profondes, exige des comparaisons entre les différentes législations, exige encore des comparaisons entre ces législations et la jurisprudence.
Je conçois parfaitement que cette loi ne doit pas désorganiser les lois dont nous jouissons ; mais, d’un autre côté, je ne conçois pas qu’elle pourrait être la cause d’une nouvelle loi, si elle n’avait pas pour but d’améliorer les lois existantes sur cette matière.
Dans ma manière de voir, la loi qui nous est soumise doit apporter de grandes améliorations en ce qu’elle a pour objet d’abréger et de simplifier les procès en réglant la compétence et les attributions des juges de paix, ainsi que la compétence et les attributions des tribunaux de première instance.
Messieurs, l’importance de cette loi est telle à mes yeux, que ce serait à regret que j’en verrai entamer la discussion aujourd’hui ; la chambre, par des circonstances particulières, s’est trouvée sous des impressions qui l’ont tellement absorbée que, quant à moi, il m’a été impossible de me livrer aux études profondes et aux comparaisons que réclame la discussion de cette loi.
Je demanderai donc que cette discussion soit ajournée ; je ne propose pas un ajournement très long. Une loi doit nous être soumise, c’est celle relative à un emprunt de 60 à 70 millions pour le chemin de fer ; cette loi ne peut pas être présentée avant la fin de la semaine prochaine.
Je crois que l’on ferait bien si l’on différait de huit jours la discussion de la loi qui nous est soumise ; son importance demande de mûres méditations et l’examen de toutes les lois sur la matière, et, de plus, l’étude la jurisprudence, car nous voulons améliorer notre législation ; pour rentrer dans le système qui existe, mieux vaudrait ne rien faire. On pourrait se livrer à ce travail dans l’intervalle et renvoyer la discussion à lundi en huit (Non ! non !) Nous seront encore réunis à cette époque, pour nous occuper de l’emprunt.
Je demande un ajournement suffisant pour doter le pays d’une bonne loi. Malheureusement, depuis quatre ou cinq mois nous nous traînons péniblement sans rien produire. A l’exception de la loi sur les chemins vicinaux, nous n’avons rien fait. Ne mettons pas de précipitation pour faire une loi vaille que vaille ; pour mon compte, je le répète, ce serait avec regret que je me verrais contraint à concourir à la création d’une loi sans lui donner le cachet de la perfection dont elle est susceptible. Je pourrais, en réclamant l’indulgence de la chambre, car je n’ai pas eu le temps de me préparer, ni de mettre mes idées en ordre, je pourrais démontrer que soit le projet du gouvernement, soit celui de la section centrale, n’est pas aussi parfait qu’il pourrait l’être.
M. F. de Mérode – Je demanderai si, pendant ces huit jours, il y a quelque chose que nous puissions discuter. Nous avons déjà été ajournés à plusieurs reprises. Si cela continue, il arrivera qu’une session ne sera plus qu’une suite d’ajournements ; cela n’est pas possible. Plutôt que de s’ajourner, qu’on se sépare définitivement.
M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Je ne conçois pas l’utilité d’un ajournement à huit jours. Le projet est à l’ordre du jour depuis assez longtemps. Huit jours n’auront maintenant aucune influence sur les imperfections qu’il renferme, et les modifications à y apporter, si tant est qu’il renferme tant de défauts qu’il faille le refondre. Du reste, le gouvernement est prêt à soutenir la discussion.
Quelques voix – Il n’y a plus de rapporteur… C’était M. Liedts.
M. le ministre de l’intérieur (M. Liedts) – J’entends dire qu’il n’y a plus de rapporteur. Je pourrai en remplir les fonctions. Je crois que le projet de la section centrale est tout ce qu’on peut faire maintenant. Je ne prétends pas que ce soit une œuvre parfaite. Comme cela arrive souvent aux rapporteurs, il y a quelques articles qui n’ont pas obtenu mon assentiment. J’exprimerai mon opinion personnelle.
Si la chambre tient à ce que la section centrale nomme un autre rapporteur.
Un grand nombre de voix – Non ! non !
M. de Garcia – Il me paraît que quelques membres préfèrent un ajournement indéfini, et M. le ministre de la justice lui-même serait assez de cet avis, car il a dit que des améliorations radicales ne pouvaient pas être introduites au projet en huit jours. Eh bien, comme je crois qu’il y a améliorations à y faire, je propose l’ajournement à la session prochaine.
M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – D’après l’honorable auteur de la proposition, il semblait que le projet devait être refondu presque en entier. Il y voyait de si grands défauts qu’une discussion immédiate lui paraissait impossible. C’est dans ce sens que j’ai dit qu’un ajournement de huit jours ne changerait pas l’état des choses ; que si l’on n’était pas prêt maintenant, si tant de changements devaient être introduits, huit jours ne suffiraient pas. Je ferai remarquer, messieurs, que l’examen de cette loi a duré très longtemps, qu’on l’a recommencé à plusieurs reprises, que le projet présenté a été bien mûri. Depuis plusieurs jours il est à l’ordre du jour, il est urgent de le voter, car il domine la loi des circonscriptions cantonales, et la question des traitements des membres de l’ordre judiciaire, question d’avenir pour cette troisième branche du pouvoir constitutionnel. Il ne faut pas l’ajourner, il faut en commencer la discussion.
M. Dubus (aîné) – Toute la discussion vient de ce que l’intervalle entre la discussion et le jour où on l’a décidée n’a pas été assez long. Il est vrai que ce projet avait été mis à l’ordre du jour en même temps que cinq ou six autres. Mais le moment où l’on s’en occuperait paraissait assez éloigné. Beaucoup de membres ont cru ne pas devoir s’en occuper. Mais quand avant-hier on a proposé de le mettre à l’ordre du jour du surlendemain, alors seulement l’attention a été appelée sur cet objet. Les membres qui ont pris part aux délibérations de la commission ont pu assez facilement se tenir prêt à prendre part à la discussion. Mais quant aux membres qui ne faisaient pas partie de la commission, il leur eût été assez difficile d’être préparés, la résolution de discuter ce projet aujourd’hui ayant été prise à la séance d’avant-hier. Si on remettait cette discussion soit à mardi, soit à mercredi, toute difficulté serait levée. Ceux qui sont familiers avec l’application des lois auraient le temps suffisant pour apprécier les propositions de la commission.
M. de Brouckere – La chambre a décidé que la discussion du projet de loi d’amnistie aurait lieu lundi prochain. Afin de mettre tout le monde d’accord, je demande qu’on décide que la loi sur la compétence civile viendra immédiatement après la loi sur l’amnistie. Cela vaut d’autant mieux que si nous commencions aujourd’hui la discussion, il faudrait l’interrompre lundi, et qu’il est préférable qu’elle ait lieu d’un jet.
M. de Garcia – Je me rallie à cette proposition. Dans ce moment il serait d’autant plus impossible de discuter cette loi qu’on ne lui a pas fait suivre la filière des sections, on l’a renvoyée à une commission dont les membres, il est vrai, présentaient les plus grandes garanties de lumières ; car, si je pouvais faire abnégation de mon opinion, j’adopterais leur projet de confiance. Mais le projet est resté presque inconnu aux autres membres. Je désire qu’on mette tout le temps possible pour apprécier le fond des principes posés dans la loi par la commission.
- La chambre consultée ajourne la loi sur la compétence civile, après le vote de celle sur l’amnistie.
La séance est levée à 3 heures et demie.