(Moniteur belge n°47 du 16 février 1840)
(Présidence de M. Fallon)
M. B. Dubus procède à l’appel nominal à 1 heure.
Il donne ensuite lecture du procès-verbal de la dernière séance dont la rédaction est adoptée, et communique les pièces suivantes adressées à la chambre.
« Le conseil communal de Saint-Gilles-lez-Termonde adresse des observations contre les pétitions tendant à majorer le droit sur le lin à la sortie. »
- Renvoi à M. le ministre des finances et à M. le ministre de l'intérieur.
« Des habitants de Maldeghem, Oost-Eeclo, Adegem, Saint-Denis, Heusden, Overmeire et Gotthem demande le rétablissement de la langue flamande dans certaines provinces, pour les affaires de la commune et de la province. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
Par message en date du 14 de ce mois, le sénat informe la chambre qu’il a adopté dans la séance du même jour, le projet de loi concernant le budget de l’intérieur pour l’année 1840.
M. le président – Le rapport de M. d’Huart, organe de la section centrale, ne porte que sur l’article 13 du projet primitif. La section centrale, écartant les divers amendements proposés sur cet article, présente la rédaction suivante :
« Les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes.
« Néanmoins, des règlements provinciaux détermineront les communications vicinales à la dépense desquelles les communes ne devront point pourvoir. Désignation de ces communications sera faite dans les plans généraux d’alignement et de délimitation.
« Il n’est rien innové, par le présent article, aux règlements des wateringues ni aux obligations des propriétaires riverains, résultant de droits acquis aux communes antérieurement à la présente loi. »
M. Liedts – Messieurs, à une première lecture, la nouvelle rédaction de la section centrale m’avait paru complète et satisfaisante. Mais en y réfléchissant plus mûrement, il m’a semblé trouver, entre le second et le troisième paragraphe, une contradiction sur laquelle je désirerais avoir quelques éclaircissements.
Plusieurs députés appartenant aux provinces des Flandres avaient, dans les séances précédentes, fait voir le danger qu’il y aurait à convertir en loi obligatoire les usages qui existent dans ces provinces, au sujet de l'entretien des routes par les riverains. La section centrale, adoptant cette idée, abandonne aujourd’hui la disposition qui consistait à faire consacrer la force obligatoire de ces usages qu’on pourrait appeler d’anciens abus.
On en est donc revenu à admettre simplement que les communes conservent les droits qu’elles pourraient avoir acquis à charge des certains riverains : c’est ce qui est démontré au troisième paragraphe de l'article qui vous a été soumis par la section centrale :
« Il n’est rien innové, par le présent article, aux règlements des wateringues ni aux obligations des propriétaires riverains, résultant de droits acquis aux communes antérieurement à la présente loi. »
Je n’ai aucune objection à faire contre ce paragraphe, car il va de soi que la loi ne peut pas plus enlever à une commune qu’à un simple particulier un droit acquis. Si donc une commune prouve que tel ou tel riverain est obligé d’entretenir le chemin qui longe sa propriété, ce droit est conservé par la loi.
Mais, quand je lis alors avec attention ce second paragraphe, j’y trouve qu’un règlement provincial déterminera les communications vicinales, à la dépense desquelles le communes « ne devront pas pourvoir ».
Probablement cette disposition a pour signification que dans ces cas la dépense sera supportée par les riverains. Si tel est le sens que la section centrale attache à cette disposition, elle serait évidemment en contradiction avec l’exposé des motifs. C’est pour avoir une explication à cet égard que j’ai demandé la parole.
M. d’Huart, rapporteur – Messieurs, cette disposition n’a pas la portée que lui suppose l’honorable préopinant. En disant que des règlements provinciaux détermineront les communications vicinales à la dépense desquelles les communes ne devront pas pourvoir, la section centrale n’a pas entendu déclarer par là, que les riverains seraient chargés de la réparation des chemins à l’entretien desquels les communes ne sont pas tenues. La section centrale ne statue rien à cet égard ; elle laisse, soit aux propriétaires, soit aux riverains, soit aux corporations dont l’honorable M. Dubois fait mention dans son amendement, le soin de réparer les chemins qui pourraient tomber à leur charge. La section centrale entend simplement faire déterminer par les règlements provinciaux les communications vicinales dont l’entretien incombe réellement aux communes. Voilà la seule portée de la disposition.
M. Dubois – Messieurs, la section centrale a examiné les divers amendements relatifs à l’article 13 de la loi sur les chemins vicinaux, et vient de nous présenter son rapport. Voyons comment elle a rempli sa tâche.
Sa mission dit-elle, était d’aplanir les difficultés qui résulteraient, dans l’exécution de la loi par la disposition quia été introduite « du respect dû aux usages locaux » et par les amendements de MM. de Langhe, Cools, de Mérode et Peeters, qui s’y rapportent, et en outre de statuer sur les droits des tiers qui auraient contracté avec la commune.
Elle résout la question en disant que les usages locaux qui ne sont que le résultat de divers règlements et ordonnances ne doivent pas être respectés par la loi et peuvent être changés, et que les engagements entre des tiers et la commune doivent être maintenus et observés tels qu’ils ont été établis par le contrat.
Pour ce qui regarde les usages locaux, je suis de l’avis de la section centrale, et je suis encore de son avis pour ce qui regarde les engagements entre tiers, pour autant que ces engagements ne nuiront pas, à l’avenir, au service public. On doit pouvoir les réformer et je crois que la section centrale propose utilement de recourir en cela à la loi spéciale sur es expropriations pour utilité publique.
Voilà, messieurs, deux difficultés résolues. Mais, est-ce tout ? Les longues discussions sur l’article 13 n’en ont-elles pas soulevé d’autres ? sans doute. La discussion a soulevé une difficulté majeure, toute puissante, qui domine toute la loi, qui, si elle n’est pas résolue rendra son exécution impossible.
La section centrale ne la signale pas, elle parle très légèrement sur ma proposition, et de manière à me faire croire qu’elle ne l’a pas comprise, et pour se mettre à l’aise elle propose que les règlements provinciaux déterminent les communications vicinales à la dépense de laquelle « les communes ne devront point pourvoir. »
Là, sans doute, sont les sentiers, les chemins vicinaux d’une importance exceptionnelle, les chemins à l’usage exclusif des communes. Mais d’après quels principes fera-t-on ces distinctions ? Sur quelle base s’établira-t-on ? Ne voyez-vous pas, qu’indépendamment d’un travail immense que vous donnez aux états provinciaux, vous introduisez dans votre législation vicinale une difformité et une anomalie complète. Ensuite de cela, vous ne reconnaissez même pas une chose qui est déjà admise par la plupart des membres de cette chambre, un fait que la nature des choses indique, les voies de troisième classe ; elles viennent après les routes provinciales, les voies cantonales. Vous n’en dites rien ; il n’en est pas question dans tout le rapport.
Si je ne préférais pas le statu quo à toute autre chose, à toute autre loi semblable à celle qu’on nous présente, je vous dirais, messieurs, qu’autant et que mieux vaudrait accepter la proposition de M. Delehaye, qui vous a proposé de renvoyé directement la législation sur les chemins vicinaux aux conseils provinciaux de chacune de nos provinces.
Et puis, que feront les conseils provinciaux ? Croyez-vous, messieurs, que ces conseils seront bien à l’aise de faire une loi sur un objet qui a jeté dans les esprits divers de la chambre tant d’hésitation, tant de doutes et tant de confusion ? A propos de chaque chemin, on parlera aussi d’usage et de contrats antérieurs. Les intéressés, dans la question auront là aussi leurs représentants pour entraver, autant qu’il leur sera possible, le nouvel ordre de choses que nous devons introduire.
Non, messieurs, la proposition de la section centrale ne résout rien ; elle ne fait que nous donner une difficulté présentée sous des formes nouvelles.
Je voudrais pouvoir de nouveau développer mon opinion sur le système nouveau à créer pour les chemins vicinaux ; mais le temps m’a manqué pour rassembler dans un discours toutes mes idées sur un sujet aussi important et aussi grave. Je me hâte cependant de vous le dire :
Je crois qu’il y a lieu de proposer simplement au ministre de l'intérieur de retirer le projet de loi. Je ne suis plus seul de mon opinion ; j’ai sous les yeux un ouvrage d’un des meilleurs administrateurs de la France (M. Saulnier), ouvrage dans lequel il s’occupe de la proposition qu’avait faite le ministre de l’intérieur, en France, d’une loi sur les chemins vicinaux, loi de laquelle on semble avoir extrait plusieurs dispositions de la nôtre ; l’auteur discute toutes les dispositions de ce projet, et il les discute à peu près à ma manière, c’est-à-dire que cet honorable préfet reconnaît que, dans les chemins vicinaux, il faut distinguer les choses nouvelles et les choses anciennes, ; que les choses nouvelles sont les chemins cantonaux qui se tracent de tous côtés ; qu’il y a des dispositions à prendre pour les chemins qui ne sont pas cantonaux, pour les chemins communaux, qui sont les chemins qui relient les chemins cantonaux entre eux.
M. Saulnier propose comme moi trois catégories. Il est vrai que ces catégories sont un peu différentes de celles que j’ai proposées, mais il reconnaît qu’il est nécessaire de porter des dispositions particulières pour chaque catégorie. Si maintenant vous persistez dans vos délibérations, si vous continuez à ne reconnaître aucune catégorie, j’ose le dire à l’avance, vous ferez une chose impossible dans l’exécution. M. le ministre de l'intérieur a la conviction des inconvénients que je signale, puisqu’il a présenté son amendement qui tend à établir et à créer pour l’avenir des chemins cantonaux. Eh bien, je demande que M. le ministre de l'intérieur retire son projet de loi, et qu’il se libre à des méditations nouvelles sur cet objet important ; je suis persuadé que M. le ministre, après avoir pris des renseignements dans l’ouvrage que j’ai indiqué, et après avoir consulté des hommes spéciaux, reviendra à des idées plus nettes sur cette matière, et sera alors à même de nous présenter une bonne loi sur les chemins vicinaux. Une semblable loi est de la plus haute importante, tant pour l’agriculture que pour l’industrie. Permettez-moi de vous lire les courtes réflexions que M. Saulnier fait sur l’importance d’une telle loi :
« Supposons actuellement que ces artères perfectionnées, introduites sur tous les points du royaume, augmentassent seulement de 4 p.c, ce qui certes serait bien peu, la valeur de la propriété foncière de la France ; il en résulterait encore un profit énorme, et qui seraient loin de balancer les frais par lesquels on l’aurait obtenu. En effet, la superficie de la France se compose de 52 à 53,000,000 d’hectares, dont on peut déduire un cinquième environ pour les propriétés bâties, les chemins, les routes, les cours d’eau, etc ; cette déduction faite, il reste à peu près 40,000,000 d’hectares, dont la valeur moyenne peut être évaluée de 3 à 600 francs l’hectare, et la valeur totale de 20 à 25,000,000,000 de francs. Si, par l’ouverture ou l’amélioration des lignes de notre viabilité secondaire, cette valeur s’accroissait de 4 p.c., la propriété de la France y gagnerait une valeur totale d’un milliard. Ce chiffre sera peut être doublé par la plus-value qu’acquerraient également la propriété mobilière et la propriété industrielle. L’industrie de ce double capital créé par l’amélioration de nos voies secondaires, serait au moins représenté dans le grand dividende national, dans le partage annuel des profits de toutes nos propriétés et de toutes nos industries, par une somme de 70 à 80,000,000 de francs. On obtiendrait, comme on l’a vu, cet accroissement dans la richesse publique, au moyen de sacrifices dont le maximum ne pourrait dépasser 10 centimes ou 24,000,000 de francs pour toute la France, et de trois journées des bras valides d’une partie de sa population. Ce serait un placement annuel à plus de 100 p.c. ; placé d’une autre manière, probablement le même capital n’en produirait pas 5. Mais les sacrifices imposés aux contribuables pourraient être réduits, sans cesser pour cela d’être efficaces ; j’observerai même que si l’exécution de ces travaux était ajournée à trois ou quatre ans, elle aurait lieu sans qu’il en résultât aucune addition à nos charges annuelles. »
Vous voyez, messieurs, de quelle utilité doit être pour la Belgique le perfectionnement de la voirie vicinale.
Je demande, par motion formelle, que la discussion du projet de loi sur les chemins vicinaux ne soit pas continuée, et j’exprime le vœu que M. le ministre de l'intérieur veuille bien nous présenter un nouveau projet de loi.
M. Verhaegen – Messieurs, depuis le nouveau rapport de la section centrale, il me semble que nous avons fait un pas immense. Le principe étant complètement changé, je donnerai mon assentiment à la loi, sauf quelques petits changements de rédaction que j’ai eu l’honneur de communiquer tout à l’heure à M. le rapporteur.
Je pense que les intentions de la section centrale sont actuellement conformes aux nôtres. La section centrale a fait droit à deux observations principales que nous avons eu l’honneur de soumettre à la chambre dans les séances précédentes, et nous nous félicitons d’avoir insisté sur ces observations, car il en résultera, d’après nous, qu’au moins nous aurons atteint un but, tandis que sans cela nous n’en aurions atteint aucun.
La première observation avait pour objet de mettre de côté tout ce qui tenait aux usages locaux. La section centrale a senti qu’en effet la loi était plus forte que les anciens usages locaux, et tout ce qui se rattachait à ces usages a été retranché du projet : je félicite sincèrement la section centrale d’avoir pris ce parti.
Si, d’un autre côté, nous ne voulions pas voir reparaître les anciens usages locaux, de l’autre nous étions d’avis de maintenir tous les droits acquis. La section centrale les maintient aussi, et les maintient, je pense, d’une manière illimitée.
Je ne crois pas néanmoins que la rédaction, telle qu’elle est conçue, parvienne à atteindre le but que la section centrale s’est proposé.
Je crains que les expressions dont on s’est servi (je fais ces observations, la chambre y aura tel égard qui lui plaira) ; je crains que ces expression « ni aux obligations des propriétaires riverains » ne soient pas assez générales. Il faudrait maintenir tous les droits acquis. Il peut y avoir d’autres droits acquis que ceux qui résultent des obligations des propriétaires riverains. Ainsi, par exemple, pour n’en citer qu’un, une commune est propriétaire d’un terrain dans le voisinage d’un château et pour l’usage du propriétaire de ce château, elle s’oblige à construire une avenue ou un chemin. Le propriétaire, comme équivalent de l’obligation de la commune, s’engage à entretenir le chemin. Il ne sera pas riverain ; cependant l’obligation qu’il contracte doit être maintenue. Elle ne le serait pas d’après la rédaction restriction de la section centrale, ni aux obligations des propriétaires riverains. Il me semble que pour étendre la disposition comme il conviendrait de le faire, il suffit de retrancher les mots « des propriétaires riverains. »
Si on parle d’obligations en général, sans les restreindre aux propriétaires riverains, la section centrale atteindrait le but qu’elle se propose. En conséquence, croyant entrer dans l’intention de la section centrale de maintenir tous les droits acquis j’ai l’honneur de proposer ce retranchement.
On dira : « « Il n’est rien innové, par le présent article, aux règlements des wateringues ni aux obligations résultant de droits acquis aux communes antérieurement à la présente loi. »
J’ai une autre observation à faire sur le paragraphe 2. je pense que l’intention de la section centrale est encore conforme à la nôtre, mais je crains que la section centrale, par la rédaction de ce paragraphe 2, n’atteigne pas son but, je crains que ce paragraphe, tel qu’il est rédigé par la section centrale, ne soit considéré comme la reproduction de l’article 1er du projet du gouvernement. Il faudrait faire disparaître les doutes. Ce sera très facile. Permettez-moi encore sur ce point de proposer un changement de rédaction qui atteint mieux le but de la section centrale que je crois rencontrer dans son rapport et qui est conforme à l’opinion que j’avais moi-même exprimée sur ce point.
Néanmoins porte ce paragraphe, des règlements provinciaux détermineront les communications vicinales à la dépense desquelles les communes ne devront point pourvoir. Désignation de ces communications sera faite dans les plans généraux d’alignement et de délimitation.
On ne sait pas d’abord si les plans précédent les règlements provinciaux ou si les règlements provinciaux ne font qu’approuver les plans dressés par la commune, conformément aux premiers articles du projet. Ce qui est plus important, c'est que de la manière dont ce paragraphe est rédigé, il semble que des règlements provinciaux peuvent, par exception aux principes posés au commencement de la loi, décider que telles communications ne seront pas à la charge de la commune, mais des propriétaires riverains. Si la section centrale n’a pas voulu faire exception au principe général d’après lequel les dépenses sont à la charge de la commune, mon paragraphe est inutile ; car si, dans l’intention de la section centrale, les règlements provinciaux ne doivent porter aucun préjudice aux droits des riverains, c’est-à-dire que, nonobstant les règlements, les riverains pourront soutenir qu’ils ne sont pas tenus à la dépense ; la section centrale aurait fait quelque chose d’inutile. Car dès qu’on n’est pas d’accord, si telle dépense doit être supportée par la commune ou par les riverains, ce sont les tribunaux qui doivent décider. Mais le paragraphe n’a pas cette portée ; d’après la manière dont il est conçu, il semble faire une exception à la règle ; Le mot « néanmoins » indique une dérogation au principe que l’on vient d’établir.
« Les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes.
« Néanmoins, les règlements provinciaux détermineront, etc. »
Si nous, législateurs, nous donnons aux conseils provinciaux la délégation de faire des règlements d’après lesquels les communes ne devront pas pourvoir à l’entretien de certains chemins, y aura-t-il encore possibilité de soumettre aux tribunaux la question de savoir par qui ces chemins devront être entretenus ?
Nous avons le droit d’établir tel principe à propos de l’entretien des chemins vicinaux ; de même nous avons le droit d’admettre telle exception au principe que nous avons posé. Si nous disions qu’en principe général l’entretien des chemins est à la charge de la commune, que néanmoins, c’est-à-dire par dérogation, les règlements provinciaux pourront déterminer les communications vicinales à la dépense desquelles les communes ne devront pas pourvoir, nous donnons aux conseils provinciaux la faculté de faire en sorte que le principe que nous avons posé ne reçoive pas son exécution et se trouve remplacé par celui que nous avons écarté.
Je vois quelle a été l’intention de la section centrale ; c’est celle que j’ai exprimée moi-même ; je vois cette intention dans le développement qui suit la rédaction qu’elle propose. Elle a en cela encore fait droit à une de mes observations. Nous avions observé plusieurs fois qu’aussi longtemps que nous n’aurions pas de définition des chemins vicinaux, nous n’aurions rien de bon. Comme on n’a pas voulu revenir sur les premiers pas faits, on a jugé à propos d’introduire une définition indirecte. Je vois que l’intention de la section centrale a été de faire ce que nous avions désiré, une classification des chemins, et de donner aux conseils provinciaux la faculté de faire cette classification. S’il en est ainsi, je ne m’y oppose pas le moins du monde. Mais pour atteindre ce but, il faut une autre rédaction.
Dans les développements de la section centrale, je lis :
« Vous remarquerez que cette proposition renferme une disposition nouvelle sur la désignation des communications vicinales exclusivement à charge des communes. »
Je comprends parfaitement bien cela. D’après ces explications, je ne suis pas étonné de rencontrer dans la rédaction que les règlements provinciaux détermineront les communications à la dépense desquelles les communes ne devront pas pourvoir. Mais, au lieu d’une négation, je mettrais une affirmation. Je donnerais aux règlements provinciaux la faculté de déterminer les communication aux dépenses desquelles les communes sont tenues. Vous atteindrez mieux votre but en donnant cette délégation aux conseils provinciaux ; vous leur permettriez de dire : ces chemins sont vicinaux, la commune doit les réparer. Vous faites suite au principe posé dans le premier paragraphe, au lieu de faire une exception. Remarquez qu’une disposition négative dans une loi est toujours dangereuse, tandis qu’une disposition affirmative est conforme aux premières notions de législation. Le but de la section centrale est de dire que les conseils provinciaux détermineront ce qui est chemin vicinal et à la charge de la commune. Je partage cette opinion. Mais en la formulant dans l’article, au lieu de dire que « les règlements provinciaux détermineront les communications vicinales à la dépense desquelles les communes ne devront pas pourvoir », disons au contraire « à la dépense desquelles les communes devront pourvoir. »
Et, messieurs, il y a d’ailleurs une très bonne raison. Si vous dites que les règlements provinciaux détermineront les communications vicinales à la dépense desquelles les communes devront pourvoir, cela n’exclura pas les autres communications qui devraient aussi être mises à la charge de la commune ; cette question du tien et du mien entre la commune et les particuliers pourra être déférée aux tribunaux, alors que les conseils provinciaux détermineront les communications que la commune est tenue d’entretenir, parce que l’un n’exclut pas l’autre. Tandis que si vous mettez la disposition négative, vous excluez la décision des tribunaux. D’où je conclus qu’au lieu de maintenir le droit intact et d’en réserver la connaissance aux tribunaux, par la formule négative, vous décidez la question, tandis que par la formule affirmative vous la laissez entière.
En conséquence, je propose de retrancher du premier paragraphe les mots « propriétaires riverains » ; et adoptant les raisons données par la section centrale, je propose au deuxième paragraphe de substituer l’affirmative à la négative, et de dire :
« Néanmoins, des règlements provinciaux détermineront les communications vicinales à la dépense desquelles les communes devront pourvoir. »
M. le président – Avant de continuer la discussion, je dois consulter la chambre sur la motion de M. Dubois.
Voici comment elle est conçue :
« Je demande que la chambre suspende toute discussion sur la loi relative aux chemins vicinaux et la renvoie au ministre de l’intérieur pur la présenter de nouveau à la législature, mise en rapport avec les distinctions qu’il faut nécessairement établir et l’introduction de routes cantonales que le ministre demandait par l’amendement qu’il a présenté à la chambre. »
- Cette motion est mise aux voix.
Personne ne se lève pour son adoption.
M. le président – La contre-épreuve est inutile.
M. Dubois – Je n’en crois pas moins avoir raison.
M. d’Huart – L’honorable M. Verhaegen a parfaitement saisi les raisons qui ont déterminé la section centrale dans la rédaction qui vous est actuellement soumise comme paragraphe 3. Je crois que mes collègues de cette section ne verront pas d’inconvénient à retrancher de ce paragraphe les mots dont l’honorable membre a demandé la suppression, car en effet ce retranchement ne modifiera rien à la signification que nous avons voulu donner à ce paragraphe, qui ainsi rédigé rendra tout aussi bien la pensée de la section centrale.
Quant au deuxième paragraphe, voici ce qui a porté la section centrale à donner à sa formule une locution négative. Elle a d’abord établi en principe que les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes, et ensuite elle a exprimé par une sorte d’exception, que toutefois les conseils provinciaux détermineront les communications vicinales à la dépense desquelles les communes ne devront pas pourvoir.
Il est évident, messieurs, que le résultat serai le même, de cette manière, que sous la forme proposée par M. Verhaegen, car si les plans généraux de délimitation et d’alignement indiquent les chemins à l’entretien desquels la commune ne doit pas pourvoir, ceux qui ne sont pas compris dans cette catégorie et qui doivent être entretenus aux frais de la commune formeront le complément des chemins portés au plan et se trouveront ainsi tout spécialement désignés que les premiers.
Le changement proposé par l’honorable M. Verhaegen ne changerait donc rien à l’intention de la section centrale, et s’il plaît mieux à la chambre que notre rédaction, je ne vois pas la moindre difficulté pour mon compte, à admettre que des règlements provinciaux détermineront quels seront les chemins dont l’entretien sera à la charge des communes.
Quoi qu’il en soit, la rédaction de M. Verhaegen présentera toujours quelque chose d’imparfait, en formant une sorte de redondance mais du moins elle pourvoira comme la nôtre à cette espèce de lacune qui consiste à n’avoir point indiqué dans une loi une autorité chargée de déterminer, sur les plans, quelles seront les communications vicinales à charge de la commune, alors qu’aucune définition de ces chemins ne résultait plus du texte de la loi amendé par le retranchement, reconnu nécessaire, de l’article premier.
L’honorable M. Verhaegen, en approuvant le travail de la section centrale, a déjà répondu pour nous aux reproches qui nous ont été adressés par M. Dubois. D’après cet honorable membre, la section centrale aurait tout éludé, elle n’aurait fourni aucune conclusion admissible. Cependant chacun reconnaît que, sur le point le plus difficile à résoudre, celui qui confondait les usages locaux avec les obligations réelles des particuliers, la proposition de la section centrale nous met tous à peu près d’accord.
M. Dubois regrette que nous n’ayons point discuté son système de chemins cantonaux. Mas il n’entrait pas dans les limites du mandat confié à la section centrale, à propos d’un article qui traitait des dépenses, de bouleverser toute l’économie du projet de loi, et d’ailleurs, je ne crois pas que la section centrale eût été d’accord avec l’honorable membre sur les bases qu’il voulait poser, sur les administrations intermédiaires qu’il voulait créer par canton, ni sur les impositions spéciales qu’il voulait répartir séparément par canton et par commune. De tels rouages auraient amené une complication d’administration, d’imposition, etc., qu’il importe d’éviter avant tout. Du reste, si l’honorable membre avait compulsé jusqu’au bout le projet et les amendements déposés sur le bureau, il se serait aperçu qu’on avait d’avance fait droit à ce qu’il y a d’essentiel dans sa proposition en stipulant que les provinces, dans certains cas, pourront venir au secours des communes, par des subsides, lorsqu’il s’agira de communications vicinales reconnues d’une importance majeure.
M. Desmet – J’ai demandé la parole, d’abord pour appuyer la suppression des mots : « des propriétaires riverains. » Comme cette suppression est appuyée par la section centrale, je ne devrais pas y revenir. Cependant je ferai remarquer, comme on a fait une distinction entre les dépenses à charge des riverains, le cas où il y aurait droit acquis ; pour faire une exception je ferai remarquer, dis-je, que ce n’est pas un droit acquis par un tiers ; c’est une obligation générale que la loi avait imposée aux riverains, et qu’une loi postérieure peut changer.
Messieurs, je crois devoir m’opposer à l’amendement proposé par la section centrale. Je crois qu’on doit suivre le projet, tel qu’il a été modifié par la section centrale.
En supprimant cependant le paragraphe 2 de l’article 13, et en mettant, par une mesure générale, l’entretien des chemins des communes à leur charge, sans donner le pouvoir aux conseils provinciaux de modifier ce principe, quelles exceptions a-t-on voulu faire par l’amendement qu’on présente ? Sont-ce les chemins vicinaux proprement dits, c’est-à-dire les chemins vicinaux de grandes communications qu’on a voulu excepter ? Eh bien ! messieurs, le projet prévoit ce cas, l’article 24 stipule que les conseils provinciaux pourront charger de l’entretien de ces chemins toutes les communes qui y ont intérêt. C’est la seule distinction ou exception qu’on pourra faire, car il n’y en a pas d’autre à faire pour les chemins publics de campagne.
Je ne parle ici que des chemins publics et non pas de ces chemins privés, des chemins de tolérance, qui sont une propriété privée, mais chargés de servitude de passage.
Après ces chemins vicinaux, qui vont de village à village, ou vers un ville, une rivière ou une grande route, tous les sentiers sont des chemins communaux, sont les rues de la commune, et je ne vois aucune nécessité de faire cette distinction entre eux ; il y a au contraire utilité que tous ces chemins soient entretenus par les communes ; car votre but doit être de trouver un moyen pour bien entretenir les chemins du plat pays, il n’en a pas d’autre que celui d’en charger les communes.
A-t-on voulu excepter les sentiers de l’entretien de la commune ? Cependant il n’y a pas de classe de chemin qui doive plus être à la charge de la commune et qui ait le plus besoin d’un bon entretien. Il est certains que ces chemins, qui sont aussi publics, sont de la plus grande utilité pour le pauvre et qu’ils sont les plus négligés et les plus exposés aux empiétements. Cependant on a besoin de sentiers, surtout pendant l’hiver pour aller au village et à l’église. Il est un fait constant que partout on empiète sur ces sentiers ; Ils doivent avoir cinq pieds, et dans ma province, il n’y en a pas un seul qui ait cette largeur. On veut laisser l’entretien aux occupants riverains, c’est le moyen de ne pas les avoir entretenus du tout, c’est le pauvre qui en souffre.
C’est une grande injustice.
Pour l’entretien des chemins vicinaux dont il ne se sert pas, car il n’a ni chevaux, ni voitures, vous le faites contribuer, et quand il s’agit de son chemin, vous le mettez à la charge du propriétaire riverain, vous ne vous en occupez pas. Je ne vois aucune utilité d’adopter cet amendement, au contraire, je le crois dangereux, car le pouvoir qu’on désire donner aux conseils provinciaux présente du danger.
L’honorable M. Verhaegen croit qu’il a eu ses apaisements dans la manière dont est rédigé l’amendement. Je ne crois pas qu’il en soit ainsi, car ce qu’a voulu l’honorable membre, c’est que la loi indiquât les largeurs des chemins, que quand on faisait la délimitation on eût dit tel chemin aura telle largeur parce qu’alors il sera difficile d’empiéter, tandis que ce sera très facile quand cela se trouvera seulement sur le plan. Mais nous reviendrons là-dessus au second vote.
Et quand cet honorable membre croit qu’il y a de grandes modifications au paragraphe 2 de l’article 13, qu’il a si fortement critiqué, il se trompe aussi, car je crains qu’on recoure à ce paragraphe et qu’on veuille donner un pouvoir exorbitant aux conseils provinciaux, et que la mesure qu’on veut introduire soit nuisible au bon entretien des chemins de campagne. Partout on demande que cet entretien soit amélioré et que les chemins soient mieux réparés ; il n’y a cependant qu’un seul moyen, c'est celui d’en charger la commune.
Et comme tous ces chemins ont leur utilité, je ne vois aucune raison de faire des distinction ou des exceptions, on doit tous les mettre sur la même ligne, c’est pourquoi je m’oppose fortement contre l’amendement.
Mais quand on est venu faire une distinction utile dans l’entretien, c’est celle pour les chemins vicinaux de grande communication, c’est cette distinction utile qui figure dans l’article 24 du projet, qui met à charge de plusieurs communes ces chemins qui sont d’un certain intérêt commun et qui traversent plusieurs communes et quelquefois des arrondissements en entier.
M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – J’ai demandé la parole pour donner une explication sur ce qu’on entend par communications vicinales. L’honorable préopinant croit que cela exclut les sentiers ; c’est une erreur, car le sentier est aussi une communication vicinale et les conseils provinciaux pourront prescrire l’entretien de certains sentiers si l’utilité publique l’exige.
M. Cools – J’ai d’abord une observation à faire sur la rédaction du dernier paragraphe de l’article proposé par la section centrale. Je crois qu’il faut dire : « des polders et wateringues. » Ces associations sont connues sous le nom de wateringues dans la Flandre occidentale, et sous celui de polders dans la Flandre orientale. Cette double désignation est d’ailleurs consacrée, si je ne me trompe, par la loi communale.
Il me semble qu’on peut également retrancher, sans inconvénient, les mots « antérieurement à la présente loi. »
Ce n’est pas là l’objet principal pour lequel j’ai demandé la parole. La proposition de la section centrale rentre dans ma manière de voir, elle améliore la loi, mais je n’ai pas mes apaisements. Si le changement proposé par l’honorable M. Verhaegen au paragraphe 2 est adopté, les membres qui veulent abolir les usages locaux devront se dire que les conseils provinciaux détermineront les chemins qui seront mis à la charge de la commune et ceux qui ne le seront pas. Vous aurez toujours deux systèmes en présence. Il en résultera que ceux qui ne seront pas à la charge de la commune seront entretenus par les riverains ou ne le seront pas du tout. De deux choses l’une : ces chemins sont utiles ou ne le sont pas ; s’ils ne sont pas utiles, il est inutile de les faire figurer sur les plans ; s’ils sont utiles, il faut qu’il soient entretenus ; alors il faut déterminer comment ils le seront. En laissant aux conseils provinciaux le soin de déterminer de quelle manière cet entretien aura lieu, on rétablit ce qu’on veux abolir par le premier paragraphe, les usages locaux.
D’après M. le rapporteur, telle n’aurait pas été l’intention de la section centrale ; elle n’aurait pas voulu se prononcer sur l’entretien des communications, quand il résulte de conventions ou autres titres, comme cela se présente, par exemple, pour des avenues ou abords d’un château, que cet entretien est à la charge de particuliers. La section centrale veut que ces communications figurent sur les plans. Si son seul but est que ces communications, quoique non entretenues par les communes, figurent sur les plans, ce deuxième paragraphe trouverait mieux sa place au chapitre premier.
M. d’Huart – Il a été reconnu à la section centrale que nécessairement une addition devrait, par suite de la disposition que nous proposons, être faite à l’article 3 devenu l’article 2 du projet ; il suffira de dire là que les plans dressés conformément à l’article qui précède, contiendront, en outre, la désignation prescrite par l’article 13 ci-après.
Les plans généraux comprendront toutes les communications vicinales quelconques à réparer et à entretenir, soit par la commune, soit par les particuliers, et ensuite une désignation spéciale des chemins vicinaux à charge de la commune. Cette mention que la désignation aura lieu conformément à l’article 13, répond à l’objection de M. Cools.
M. Cools – Puisqu’on fait faire une addition à l’article 3 du projet, le paragraphe dont il s’agit veut donc dire qu’il ne dit réellement.
M. d’Huart – Il faut lire les articles 1 et 3 du projet. Tous les chemins quelconques, entretenus par les particuliers ou par la commune, enfin tous les chemins que le public a le droit de parcourir, tous ces chemins seront sur le plan général d’alignement et de délimitation. Une distinction sera faite dans ces plans, en vertu des instructions données pour l’exécution de la loi, entre les chemins à charge des communes et ceux qui ne sont pas à leur charge de cette distinction prescrite par l’article 13, sera déjà prévue dans l’article 2.
M. Milcamps – Je donnerai aussi mon assentiment à l’amendement de la section centrale avec le changement de rédaction proposé par M. Verhaegen au deuxième paragraphe de cet amendement.
Je vois dans cet amendement une amélioration, une disposition qui permet de déroger aux anciens édits et aux usages, s’il y en a.
En effet, les anciens édits des souverains, applicables à toutes les provinces de Belgique, laissaient généralement la réparation des chemins à la charge des riverains, sauf à l’égard de certaines grosses réparations qu’ils mettront à la charge des paroisses.
Or, le paragraphe 2 de l’amendement, en disant que « les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes, et que des règlements provinciaux détermineront les communications vicinales à la dépense desquelles les communes devront pourvoir, permettra aux conseils provinciaux de faire ce qu’ils voudront.
Dans les Flandres, les conseils provinciaux, s’ils veulent le maintien des anciens édits ou usages, n’indiqueront dans les plans aucune communication vicinale, dont la dépense serait à la charge de la commune ; mais au moins ils pourront, et c’est là l’amélioration que je trouve dans l’amendement. Ils pourront même déclarer la vicinalité, sans que pour cela la charge tombe sur la commune ; car la vicinalité, dans les anciens édits, ne conduisait pas à la conséquence que l’entretien du chemin fût la charge de la commune.
On aperçoit l’embarras de la section centrale ; elle n’a pas osé poser franchement le principe que les chemins vicinaux seront réparés par la commune. Elle a été arrêtée devant les usages invoqués, quant aux Flandres. Elle a cru ne devoir concéder aux conseils provinciaux que la faculté de déterminer que tel chemin sera vicinal, et que l’entretien sera à la charge de la commune. Il faut bien, enfin, s’arrêter à quelque chose ; et c’est cette considération qui me détermine à voter l’amendement.
M. Lebeau – Il paraît que nous sommes destinés à perdre beaucoup de temps ; car je suis fâché qu’on ait changé la disposition du gouvernement ; la disposition nouvelle, quoique laborieusement élaborée, est moins bonne ; on n’y aborde pas la difficulté, on cherche à la tourner, et on n’y parvient pas. Que dit d’abord la section centrale ? « Les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes. ». Je lis dans l’article 13 du projet du gouvernement : « Les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à charge des communes. » C’est bien au fond et dans la forme, la même chose, et de ce chef, il y a déjà eu un peu de temps perdu.
La section centrale dans le second paragraphe dit : « Néanmoins des règlements provinciaux détermineront les communications vicinales à la dépense desquelles les communes ne devront point pourvoir ; désignation de ces communications sera faite dans les plans généraux d’alignement et de délimitation. »
Que résulte-t-il de cette disposition, amendée par M. Verhaegen qui supprime la forme négative ? C’est que dans les communes où l’on croit que ce sont les propriétaires riverains qui doivent entretenir les chemins vicinaux, le plan général deviendra une feuille de papier blanc ; en outre, cette disposition a cela de moins bon que l’amendement du gouvernement qu’elle ne donne pas des attributions tranchées aux conseils provinciaux ; comment alors pourront-il résoudre ou juger plusieurs questions qui se présenteront inévitablement ? Tandis que, si on attribue aux conseils provinciaux le pouvoir de décider d’une manière générale, on prévient bien des différends ; je ne sais même si les tribunaux peuvent intervenir lorsqu’il s’agit de décision administrative prises ainsi d’une manière générale.
Quant à moi, je voterai contre l’amendement, parce que je trouve dans le projet du gouvernement quelque chose de clair, de positif, ce qui est bien préférable et ne laisse pas les conseils provinciaux dans l’incertitude sur leurs attributions. Le rapport de la section centrale lèvera, dit-on, les doutes ; mais le rapport de la section centrale n’est pas un article de loi ; quand une loi est votée son texte est tout, s’il est clair.
M. Liedts – Messieurs, lorsque j’ai demandé la parole la première fois, c’est parce que j’entendais le deuxième paragraphe présenté par la section centrale comme l’entend M. Lebeau ; et si M. le rapporteur ne m’avait pas tiré de cette erreur, j’aurais voté contre la rédaction de la section centrale ; mais d’après l’explication donnée il y a quelques instants, je trouve une différence énorme entre le projet de la section centrale et le projet du gouvernement.
Suivant la rédaction du gouvernement il entrait dans la compétence du conseil provincial de déclarer que l’entretien de tel chemin vicinal était à la charge de tel riverain, en vertu de tel usage ; et par cela seul que le conseil provincial avait fait cette déclaration, le riverain devait s’y soumettre.
Mais actuellement, suivant la rédaction de la section centrale, le conseil provincial ne déclarera pas que c’est le riverain qui devra entretenir le chemin, et encore mois que tel ou tel usage local recevra son exécution, il se bornera à déclarer que telle route ne sera pas entretenue par la commune, et il ne s’ensuivra pas que ce sont les riverains ou les propriétaires qui devront supporter les frais. Si la commune croit alors avoir des droits contre le riverain ou contre tout autre habitant, elle intentera une action ; mais ce ne sera pas en vertu de la déclaration du conseil provincial que le riverain sera assujetti. L’amendement conçu de cette façon ne présente plus de danger ; mais puisqu’il faut combiner le troisième paragraphe avec le deuxième, il me semble que le sens du second deviendrait plus clair si on en faisant le troisième paragraphe, et réciproquement si du troisième on en faisait le second, parce qu’alors il deviendra évident qu’il ne s’agit que d’une mesure administrative, qui ne préjuge et qui n’est attribut d’aucun droit contre les riverains.
M. de Behr – L’honorable préopinant vous a déjà donné des explications sur les différences qui existent entre le projet du gouvernement et celui de la section centrale. Le gouvernement donnait aux conseils provinciaux le pouvoir de mettre l’entretien des chemins vicinaux à la charge des propriétaires riverains ; il me semble que c’était là empiéter sur les pouvoirs de l’ordre judiciaire. La section centrale donne seulement au conseil provincial le droit de faire deux catégories de chemins vicinaux, la première comprenant ceux qui doivent être entretenus par la commune et la seconde ceux qui ne sont pas à sa charge. Ainsi les plans indiqueraient ces catégories ; Nous avons toujours entendu que le particulier, que le propriétaire riverain qui ne voudrait pas s’en tenir à la décision administrative aurait tous ses droits réservés devant l’autorité judiciaire.
Maintenant, M. Verhaegen propose de retrancher les mots : « propriétaires riverains » ; quant à moi, je ne vois aucun inconvénient à ce retranchement ; et alors, il faudrait, dans le paragraphe, faire une transposition de cette manière :
« Il n’est rien innové par le présent article aux obligations résultant de droits acquis aux communes antérieurement à la présente loi, ni aux règlements des wateringues et des polders. » J’aimerai mieux donner la priorité à la première partie, parce que je la regarde comme une exception à la règle, qui précède immédiatement , que la dépense est à la charge de des communes.
M. Lebeau – Si je comprends bien la différence qu’il y a entre la proposition de la section centrale et le projet ministériel, cette différence consiste en ce que la section centrale compte sur le concours inévitable des tribunaux pour la décision de la grande question que le gouvernement tranchait dans le projet de loi. Je suppose que les propriétaires riverains ne croient pas être légalement tenus, par suite de la promulgation de la présente loi, à l’entretien des chemins vicinaux ; il y a inertie de leur part ; d’autre part, en vertu de la faculté que la section centrale accorde aux députations provinciales de déclarer que les chemins vicinaux ne doivent pas être entretenus par les communes, je suppose que la députation de la Flandre occidentale, par exemple, prenne une décision dans ce sens ; eh bien, voilà deux négations ; d’une part, les propriétaires riverains soutiennent qu’ils ne sont plus tenus d’entretenir les chemins, et, d’une autre côté, l’autorité provinciale a déclaré que l’entretien des chemins vicinaux n’est point à la charge de la commune ; comment sortirez-vous de là ? Evidemment ce ne sera que par un procès. Vous obligez ainsi chaque commune à intenter un procès aux propriétaires riverains pour faire décider par les tribunaux la validité ou l’invalidé de l’obligation d’entretenir les chemins. Je crois que vous faites là un malheureux cadeau aux communes.
M. Verhaegen – J’ai approuvé, quant au fond, le nouveau travail de la section centrale, parce que réellement ce nouveau travail me donne tous mes apaisements. L’honorable M. Lebeau trouve qu’il n’y a pas de différence entre le projet actuel de la section centrale et le projet du gouvernement. Je trouve, moi, qu’il y a une différence du tout au tout entre ces deux projets, quant au principe. Quel est le principe que voulait faire adopter le gouvernement ? C’est de donner aux conseils provinciaux le droit de décider que la dépense de tel ou tel chemin sera à charge des riverains, conformément aux usages existants. Il dépendait donc des conseils provinciaux de faire revivre les anciens usages qui n’ont plus de force en ce moment. C’est contre ce principe que je me suis élevé, parce que ce serait donner aux conseils provinciaux la faculté de séparer la Belgique en autant de législations différentes qu’il y a de provinces, qu’il y a de cantons. On a discuté ce point et, en définitive, la section centrale a reconnu que nous avions eu raison ; elle a fait disparaître ce principe. Maintenant elle adopte pour principe général que l’entretien des chemins vicinaux est à charge des communes.
J’avais fait une autre observation à laquelle la section centrale a satisfait indirectement, mais à laquelle elle n’a pas jugé à propos de satisfaire d’une manière directe. J’avais dit : Mais quels sont donc les chemins vicinaux ? Il faut définir ce que c’est qu’un chemin vicinal. Il y eut encore une longue discussion à cet égard, et l’on a également fini par comprendre que sans une définition au moins indirecte, on ne pouvait arriver à aucun résultat ; on a donc établi une autorité qui pourra définir ce que c’est qu’un chemin vicinal. Je crois qu’au fond l’idée de la section centrale est celle-ci : Les chemins vicinaux doivent être entretenus aux frais des communes et les conseils provinciaux détermineront ce que c’est qu’un chemin vicinal. Eh bien, à cela je ne vois aucun inconvénient, car je ne pense pas que les deux négations qui ont été prévues par l’honorable M. Lebeau puissent se présenter réellement.
En effet, d’après le changement de rédaction que j’ai proposé et pour l’admission duquel on paraît être d’accord, il y a quelque chose de positif ; les conseils provinciaux vont déterminer, non plus quels sont les chemins qui ne doivent pas être entretenus par les communes, mais quels sont les chemins que les communes doivent entretenir ; une fois que le conseil provincial aura décidé que tel chemin doit être entretenu aux frais de la commune, la commune devra entretenir ce chemin. Si, maintenant, il y a des chemins dont l’autorité provinciale ne se sera pas occupée, la commune dira d’abord : Je ne dois pas entretenir ces chemins, et les propriétaires riverains diront aussi qu’ils ne doivent pas entretenir ; nous sommes d’accord sur ce point, mais rien n’empêchera l’autorité judiciaire de décider des contestations de cette nature, tandis qu’il n’en serait pas de même si la disposition était conçue en termes négatifs, car si le conseil provincial peut déterminer que certains chemins ne seront pas entretenus par les communes, alors il n’y aura plus de décision judicaire possible. Si le conseil provincial peut décider que tel chemin doit être entretenu par la commune, il n’en résulte pas que tel autre chemin ne doit pas être aussi entretenu par la commune, et du moment qu’il y aura contestation pour l’entretien d’un chemin dont l’autorité provinciale n’aura point parlé, ce sera aux tribunaux à prononcer.
« Mais, dit l’honorable M. Lebeau, quel but aurez-vous atteint ? Dans les Flandres, où l’on veut que les riverains entretiennent les chemins, les conseils provinciaux feront des règlements en blanc, et rien ne sera fait. » Cet argument, messieurs, prouve trop, et, par conséquent, il ne prouve rien. La loi veut qu’il soit dressé des plans ; eh bien, en argumentant comme le fait l’honorable M. Lebeau, on peut dire aussi que dans les Flandres, où l’on ne veut pas que les communes soient tenues d’entretenir les chemins vicinaux, les communes feront des plans où il ne se trouvera aucun chemin, des plans en blanc, et que par conséquent la loi que nous faisons ne servira à rien. Il ne faut pas perdre de vue, messieurs, qu’il y a une autorité supérieure aux conseils provinciaux. Si les conseils provinciaux ne faisaient pas leur devoir, la loi est là pour redresser leurs erreurs. Au reste cet inconvénient n’en est pas un : les conseils provinciaux détermineront quels sont les chemins vicinaux, et par conséquent quels sont les chemins qui doivent être entretenus par les communes, comme les communes détermineront quels chemins doivent être compris dans les plans. En résumé, messieurs, nous disons que la section centrale a fait un grand pas ; nous donnons notre approbation à son travail, parce que ce travail consacre les principes que nous avons émis, parce qu’il fait disparaître les anciens usages locaux.
Pour ce qui concerne les mots dont nous avons demandé la suppression, aucun des honorables préopinants ne voit d’inconvénient dans cette suppression.
L’honorable M. de Behr voudrait que les mots : « ni aux obligations résultant de droits acquis aux communes antérieurement à la présente loi » précédassent la partie de l’article qui est relative aux wateringues ; nous n’avons aucune objection à faire contre cette transposition ; nous ne nous opposons pas non plus à ce que le deuxième paragraphe devienne le troisième et le troisième le deuxième, comme le propose l’honorable M. Liedts.
M. Cools – Je crois, messieurs, que l’honorable M. Liedts a indiqué implicitement la seule marche que nous avons à suivre. Si j’ai bien compris M. le rapporteur, la section centrale n’a voulu poser aucun principe quant à la question de savoir par qui seront entretenus les chemins dont l’entretien ne sera pas à charge des communes, elle a seulement voulu que ces chemins soient, comme les autres, compris dans les plans, et que les contestations qui pourront s’élever relativement à leur entretien, soient décidées par les tribunaux. Du moment que nous ne décidons rien quant à leur entretien, il est parfaitement juste de dire que le deuxième paragraphe est purement règlementaire. Il ne nous reste dès lors pas autre chose à faire qu’à rayer ce paragraphe de la loi car tout ce qui en fait l’objet trouvera sa place dans les règlements provinciaux.
M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, si l’on adopte le changement de rédaction proposé par l’honorable M. Verhaegen, qui prescrit à l’autorité provinciale de désigner les chemins dont l’entretien est à la charge des communes, il y aura un résultat, quant aux chemins qui auront été désignés comme devant être entretenus par les communes, parce que jusqu’à ce qu’il y ait décision contraire de la part de l’autorité judiciaire au profit des communes, si tant est qu’elles obtiennent de la députation l’autorisation de plaider contre les propriétaires riverains, où tous autres, en attendant les communes seront obligées d’entretenir les chemins que l’autorité supérieure prescrit d’entretenir ; quant à cela il y aura un résultat, mais quant à l’entretien des chemins sur lesquels l’autorité provinciale n’aura pas statué, il n’y aura pas de résultat immédiat par la raison que les propriétaires riverains qui sont intéressés à l’entretien des chemins ne pourront pas s’adresser aux tribunaux pour contraindre les communes à entretenir, puisque l’autorité judiciaire ne peut jamais prescrire aux communes de prendre une mesure administrative.
Or, l’entretien des chemins est assurément une mesure administrative, et je défie bien une autorité judiciaire, quelle qu’elle soit, de pouvoir obliger une commune à entretenir un chemin, lorsqu’il n’y a pas de contrat qui l’oblige à l’entretenir.
Les propriétaires riverains n’ont donc, à cet égard, qu’une ressource : c’est de s’adresser à l’autorité provinciale pour la supplier de comprendre dans les chemins à charge des communes, celui dont ils peuvent avoir besoin.
Mais s’il y a refus de la part de l’autorité provinciale de faire droit à la réclamation, les propriétaires riverains doivent entretenir le chemin à leurs propres dépens.
Il y a donc ici une difficulté ; je conçois bien que cette difficulté pourra être levée après un certain laps de temps. Si les propriétaires riverains n’entretiennent pas le chemin, si certaines catégories de chemin demeurent abandonnées, force sera à l’autorité provinciale de revenir sur sa première décision, ou au gouvernement de présenter un projet de loi qui tranche la difficulté.
Je comprends bien quel est le but de la section centrale, c’est de laisser aux tribunaux à statuer sur la valeur des usages que les communes pourraient invoquer. Mais cette décision judiciaire ne pourra être portée qu’autant que la commune prenne l’initiative d’une réclamation, car les autorités judiciaires ne pourront jamais intervenir à la demande des riverains, elles ne pourront intervenir qu’à la demande des communes. Il est de toute impossibilité qu’un propriétaire riverain demande aux tribunaux qu’ils condamnent une commune à faire entretenir un chemin ; mais la commune peut s’adresser aux tribunaux pour faire décider que le riverain est tenu à l’entretien. Cette distinction est importante.
Messieurs, les observations que je viens de faire, tendent à ceci : que si la rédaction de la section centrale est adoptée, je crois qu’il sera nécessaire de prendre des mesures provisoires, pour assurer l’entretien des chemins vicinaux qui seraient abandonnés, en attendant que l’autorité judiciaire pût statuer sur la réclamation. J’appelle dès à présent l’attention de la chambre sur ce point, pour que chacun y puisse réfléchir, avant qu’on arrive à la fin de la loi.
Messieurs, j’ai encore une observation à présenter sur l’interversion proposée par l’honorable M. Liedts : c’est que l’honorable membre a perdu de vue que la rédaction de la section centrale a une portée plus grande qu’il ne le pense. La section centrale a laissé une grande latitude à l’autorité provinciale, parce qu’on a soulevé le doute de savoir si les sentiers devraient être entretenus par les communes ; l’on a pensé que quelques sentiers pouvaient être dans cette catégorie, tandis que d’autres n’y seraient pas. C’est pour cela que la disposition de la section centrale ne doit pas être restreinte au cas spécial signalé par l’honorable M. Liedts.
M. F. de Mérode – Messieurs, l’œuvre de la réparation des chemins vicinaux n’est pas une œuvre complète, c’est-à-dire qu’on ne peut pas entretenir tous les chemins vicinaux dans un état parfait. Il faut donc, quant aux travaux d’entretien, ne chercher que ce qu’on peut obtenir. Or, si l’on mettait à la charge des communes tous les chemins communaux il en résulterait que jamais la commune ne pourrait faire face à tous les travaux. C’est en ce sens que j’entends que les conseils provinciaux détermineront quels sont les chemins vicinaux à la réparation desquels il doit être pourvu.
Il me semble que dans la rédaction de la section centrale, il y a une espèce de pléonasme, car l’on commence par dire :
« Les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes. »
Puis on ajoute :
« Néanmoins, des règlements provinciaux détermineront les communications à la dépense desquelles les communes ne devront point pourvoir. »
Il me semble qu’il est inutile de dire que « les communes ne devront pas pourvoir… » ; il suffirait de dire que « les règlements provinciaux détermineront les communications à la réparation ou à l’entretien desquelles il doit être pourvu. » La loi pose en principe que ce sont les communes qui doivent entretenir les chemins ; ensuite c’est l’autorité provinciale qui désigne les chemins à la réparation ou à l’entretien desquels il doit être pourvu, mais ce n’est pas à elle de dire lequel ou du riverain ou de la commune est chargé de la dépense. En principe, c’est la commune, c’est à elle qu’il incombe d’y pourvoir d’abord. Si elle a une action contre un particulier pour lui faire exécuter ce travail, eh bien, elle le lui fera exécuter. Mais, je le répète, ce point ne doit pas être abandonné à la décision du conseil provincial qui deviendrait une espèce de juge en cette circonstance de la manière dont l’article est rédigé.
Il me semble plus simple de dire que « des règlements provinciaux détermineront les communications vicinales à la réparation ou à l’entretien desquelles il doit être pourvu. » Voilà l’attribution que l’on doit seule donner aux conseils provinciaux ; car, je le répète, en laissant l’article tel qu’il est, on fait de ce corps une espèce de tribunal.
Messieurs, il y a une foule de communes qui sont dans l’impossibilité de pourvoir à l’entretien et à la réparation de tous les chemins quelconques. Eh bien, dans ce cas, que doit-on désirer ? C’est de voir entretenir les chemins les plus utiles.
Voici donc comme je voudrais que l’article fût libellé :
« Les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes.
« Il n’est rien innové, par le présent article, aux obligations résultant de droits acquis aux communes antérieurement à la présente loi, ni aux règlements des polders et des wateringues. »
« Les règlements provinciaux détermineront les communications vicinales à la réparation ou à l’entretien desquelles il doit être pourvu. Désignation de ces communications sera faite dans les plans généraux d’alignement et de délimitation. »
Par cette rédaction, j’atteins les changements que les honorables MM. Liedts et de Behr ont proposés.
M. de Behr – Messieurs, l’amendement de l’honorable M. de Mérode renferme absolument la rédaction de la section centrale. Nous avons voulu que le conseil provincial fut appelé à désigner les routes dont l’entretien incombe à la commune, et, d’une manière indirecte, celles qui doivent être entretenues par les particuliers. Nous avons voulu que cela fût décidé par mesure administrative ; mais comme dans les premiers articles de la loi il est dit que les mesures de l’autorité administrative ne peuvent faire aucun préjudice au droit de propriété, nous avons voulu que les particuliers qui auraient à se plaindre d’une mesure administrative, pussent s’adresser à l’autorité judiciaire.
Il est libre aux particuliers de faire décider toutes les questions administratives par l’autorité administrative ; mais s’il croit avoir à se plaindre de la décision de l'autorité administrative, il peut se pourvoir devant l’autorité judiciaire, parce que les décisions de l’autorité administrative ne lient jamais les tribunaux.
Messieurs, le ministre vous a dit qu’un particulier n’aurait aucun moyen de forcer la commune à entretenir un chemin. Moi, je pense, au contraire, que lorsqu’un particulier croira que l’entretien d’un chemin incombe à la commune, il pourra intenter à la commune une action en dommages-intérêts du chef des dégradations que les piétons, trouvant le chemin en mauvais état, pourront occasionner à sa propriété en passant dessus.
L’honorable M. Verhaegen vous a proposé aussi de modifier la rédaction de la section centrale. Dans la pensée de la section centrale, la décision qu’elle propose d’abandonner au conseil provincial ne devait nuire ni aux particuliers, ni aux communes, c’est-à-dire que la décision devait laisser tous les droits intacts. Voilà pourquoi nous avons dit que le conseil provincial déterminerait es chemins à l’entretien desquels les communes ne seraient pas obligées de pourvoir.
L’honorable M. Verhaegen veut au contraire que le conseil provincial détermine quels sont les chemins dont l’entretien incombera à la commune. Je demanderai à l’honorable membre si la décision qui sera prise par le conseil provincial imposera à la commune une obligation telle, qu’elle ne pourra se pourvoir devant les tribunaux et prétendre que, malgré la décision prise par le conseil provincial, elle conserve tous ses droits pour établir devant l’autorité judiciaire qu’il y a obligation de la part des riverains d’entretenir un chemin.
Je crains que dans ce cas le conseil provincial ne soit constitué juge de la question, c’est-à-dire que quand il aura décidé que la commune est tenue à l’entretien, la commune ne pourra plus se présenter devant l’autorité judiciaire, et là établir le droit qu’elle a de forcer les riverains à l’entretien. Vous n’aurez plus dès lors égalité de droit. Si vous laissez ouverture aux particuliers devant les particuliers il faut laisser le même droit aux communes.
M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, l’on vient de dire que le propriétaire a toujours un moyen d’attraire la commune en justice pour lui faire réparer des chemins vicinaux, lorsque le propriétaire n’est pas tenu à cet entretien ; et si l’on se prévaut de cette disposition qui autorise le public à passer sur le champ des propriétaires, lorsqu’un chemin vicinal n’est pas entretenu en état de viabilité. Mais veuillez remarquer que, dans un grand nombre de communes, et particulièrement dans les Flandres, les champs sont tellement séparés de la voie publique par de profonds fossés, qu’il est impossible que jamais un voiturier prennent la direction sur une propriété particulière, force lui est de rester dans le chemin public ; il est d’ailleurs douteux qu’une commune puisse être condamnée à des dommages-intérêts dans le cas dont il s’agit, puisque les communes ne seront, aux termes de la loi, obligées d’entretenir que les chemins portés sur les plans avec indication que l’entretien est à leur charge.
Il y a donc quelque chose à faire et la loi serait imparfaite si l’on n’y faisait pas une addition. Voici une disposition que je propose et qui me semble suffisante pour combler la lacune que je signale. On ajouterait après le deuxième paragraphe de la proposition de la section centrale, la disposition suivante :
« En cas de contestation sur la charge d’entretien, les communes devront, sur la décision de la députation permanente du conseil provincial, pourvoir à l’entretien des chemins reconnus vicinaux par l’autorité compétente, sauf le recours des communes contre les tiers s’il y a lieu. »
De cette manière, lorsqu’un chemin aura été reconnu vicinal par l’autorité compétente et porté sur le plan, l’autorité supérieure, sans que ce chemin soit comme devant être entretenu par la commune ; et s’il a été considéré comme devant rester à la charge des particuliers à raison de quelque obligation, il faut qu’il soit entretenu. Eh bien la commune, sur la décision de la députation, devra faire l’avance de ces frais d’entretien, sauf son recours contre les tiers. Voilà le but de la disposition que je propose. Elle est nécessaire pour assurer l’entretien des chemins vicinaux.
M. d’Huart – Je crois qu’on se crée des difficultés pour avoir le plaisir de les combattre. De tous cotés surgissent des critiques, il semble qu’aucune autorité ne pourra saisir le véritable sens de la loi, que les administrations communales et provinciales ne voudront pas le bon entretien des chemins vicinaux et et opposeront toutes sortes d’obstacles. Mettons de côté toute prévention, et nous serons convaincus que ces prétendues imperfections sont plus imaginaires que réelles.
En suivant l’ordre de la loi, quelle sera la première opération à faire par les communes ? La confection du plan de tous les chemins vicinaux. Ces plans généraux d’alignement et de délimitation seront, aux termes de la loi, publiés et affichés dans la commune pendant un délai que vous avez établi suffisamment long.
Dans ces plans, désignation sera faite des chemins dont la commune reconnaîtra l’entretien comme devant être à sa charge, et à côté figureront les chemins, dont la commune supposera l’entretien à la charge des particuliers. Si ceux-ci considèrent l’entretien de ces derniers chemins comme devant être, au contraire, à la charge de la commune, croyez-vous qu’ils se laisseront ainsi imposer sans réclamation immédiate ; pensez-vous qu’ils préfèreront revendiquer leurs droits devant les tribunaux ? n’est-il pas évident qu’ils s’empresseront de recourir à la voie administrative, qui leur est ouverte ? Si vous n’admettez pas cela, vous devriez retrancher, immédiatement comme inutiles, les dispositions premières déjà votées. Et d’ailleurs, les propriétaires riverains des chemins vicinaux ne sont-ils point partie essentielle de la commune ; plusieurs d’entre eux ne seront-ils pont nécessairement membres de l’administration ?
On dit que la loi sera une source de procès, mais on ne le prouve point. Et quelle serait donc la rédaction qui pourrait obvier entièrement aux procès ; car n’est-il pas incontestable qu’à moins d’annihiler toutes les conventions entre tiers, les obligations des particuliers peuvent toujours prêter matière à contestation de la part de la commune, et réciproquement que les obligations des communes peuvent amener des contestations de la part des particuliers.
On ne saurait donc obvier d’une manière complète à la possibilité de procès, puisque les obligations des tiers, que vous devez laisser subsister par respect pour les droits acquis peuvent, comme toutes les obligations quelconques, laisser ouverture à contestation dans leur accomplissement.
Ne perdons point de vue quelles seront les administrations qui en premier degré auront à exécuter la loi ; elles seront toujours composées principalement des propriétaires ayant intérêt à ce que les plans d’alignement et de délimitation soient exacts quant à la désignation des chemins vicinaux dont l’entretien incombera à la commune.
Quoiqu’il en soit, messieurs, ne pensez pas que ce soit par un sentiment d’amour-propre que nous soutenons la proposition de la section centrale.
Nous ne tenons pas à ce qu’on adopte telle ou telle rédaction ; mais nous tenons à justifier qu’il n’y a nulle incertitude possible sur la portée de notre proposition ; et quoi qu’en dise à cet égard l’honorable M. Lebeau, nos discussions seront là pour dissiper les doutes ; ce qui pour cela sera plus important encore que nos discussions, ce sera le rapport de la section centrale, lequel tranche nettement les questions et ne laisse rien au hasard. Notamment en ce qui concerne le point important des usages locaux.
Or, en admettant la proposition de la section centrale, vous adhérerez au passage de son rapport où elle dit que « elle a été unanime pour écarter toute disposition qui tendrait à consacrer la force obligatoire d’usages locaux, n’ayant d’autre origine que celle de simples mesures administratives. »
J’ajouterai à ce sujet que la section centrale a entendu ainsi ne pas conserver la force obligatoire d’anciens édits ou d’anciennes lois françaises ; elle a été d’avis que les seules obligations entre tiers devaient être respectées et ç’a été enfin d’écarter même les usages qui résulteraient de lois et placards qu’elle a proposé un changement à l’amendement de M. de Langhe qui renfermait les mots « obligations légales », changement auquel l’honorable membre s’est rallié parce qu’il rendait mieux sa pensée.
Ce qu’a dit M. le ministre de l'intérieur relativement à une lacune qui semblerait exister dans la rédaction de la section centrale n’est pas nouveau pour elle. En effet, elle mentionne dans son rapport qu’elle « ne s’est point dissimulé qu’en cas de contestation portée devant les tribunaux, il pourrait s’écouler un certain laps de temps pendant lequel les chemins vicinaux non désignés par les règlements provinciaux comme étant à la charge des communes seront abandonnées à eux-mêmes sans réparation. » Elle a bien compris qu’il pouvait y avoir à cet égard une certaine lacune. Mais elle ne s’est pas occupée de ce point qui lui a paru insignifiant, attendu que les administrations communales ayant intérêt à la viabilité des chemins vicinaux véritablement utiles, ne manqueront pas de porter ces chemins dans la catégorie de ceux qui incombent aux soins de la commune ; et, en tous cas il va de soi qu’elle assureront provisoirement l’entretien indispensable des chemins qui seraient réellement nécessaires à l’agriculture et au commerce, si même il y avait contestation à cet égard et il est clair que si elles abandonnaient entièrement quelques chemins, c’est qu’ils n’auraient aucune importance pour le public.
L’honorable M. de Behr a déjà répondu sur ce point que si une commune n’entretenait pas en bon état un chemin dont l’entretien serait à sa charge, les passants ne manqueraient pas de traverser sur le terrain du propriétaire riverain ; et celui-ci ne manquerait pas d’attraire la commune devant les tribunaux qui, si elle devait pourvoir à l’entretien du chemin, serait condamnée à des dommages-intérêts ; or, il est probable qu’une commune, condamnée dans ce cas , n’encourrait pas du même chef une condamnation et qu’elle s’exécuterait immédiatement avec d’autant plus de raison que l’autorité supérieure ne manquerait pas de la faire rentrer au besoin dans l’ordre.
Je crois donc qu’il y a lieu d’adopter la proposition de la section centrale, avec l’amendement de l’honorable M. Verhaegen, et qu’il n’est pas nécessaire d’adopter la nouvelle proposition, toute réglementaire de M. le ministre de l'intérieur, qui prévoit un cas exceptionnel et insignifiant dont le législateur ne doit pas s’occuper.
M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – La disposition que j’ai proposée n’est pas quelque chose de nouveau. La section centrale m’ayant appelé dans son sein au sujet de son amendement, j’ai fait remarquer qu’il semblait laisser une lacune. Toutefois, comme je n’avais pas le temps de présenter une nouvelle réaction, je me suis réservé l’examen ultérieur de la rédaction proposée par la section centrale. Dans la discussion, on vient également de signaler cette lacune.
Je dois faire remarquer que le règlement de la Flandre orientale même prévoit le cas où des riverains, obligés à réparer des chemins, n’y pourvoiraient pas. Dans ce cas les communes peuvent être obligées de faire ces réparations d’office, sauf le recours contre les riverains obligés. Voici les dispositions de ce règlement :
« Art. 39. – Toutes les réparations que les administrations communes et les commissaires de districts seront dans le cas de faire exécuter d’office, à la charge des particuliers, se feront au plus bas prix possible, sans qu’il soit nécessaire de les adjuger publiquement et par entreprise.
« Art. 40. Ceux qui seront reconnus en défaut d’exécuter les travaux qui leur auront été ordonnés, soi par les administrations locales, soit par les commissaires de district, en vertu du présent règlement, seront condamnés par les tribunaux, etc. »
Veuillez remarquer que la disposition que je propose autorise simplement la députation provinciale à prescrire aux communes de faire l’avance des dépenses d’entretien des chemins vicinaux quand elle jugera cet entretien utile dans l’intérêt public, sauf recours des communes contre les tiers. Il est évident que cette disposition ne dérange en aucun manière le système de la section centrale.
M. Desmet – Messieurs, l’amendement en discussion a une portée ou n’en a pas. S’il ne peut concerner qu’une charge privée, que ces chemins qui, pour leur entretien, sont à la charge de quelque particulier, et que pour ceux-là seuls, les conseils provinciaux pourront déclarer que l’entretien n’est pas une charge de la commune, il me semble qu’aucune stipulation, aucune disposition de loi ne soit nécessaire ; cette charge rentre dans la loi communale du contrat qui l’a imposée pour une cause quelconque à tel ou tel particulier.
Mais si l’amendement a une telle portée qu’il donne aux conseils provinciaux le pouvoir de prendre une décision pour des mesures générales, et qu’il pourra administrativement déclarer que tel chemin public de la commune ne sera pas une charge communale, que la commune ne sera pas obligée de l’entretenir et d’y faire des réparations nécessaires pour la conserver dans un état de viabilité, ou alors les chemins ne seront aucunement entretenus et entièrement abandonnés, où les conseils provinciaux désigneront ceux qui devront les entretenir et réparer.
Dans le premier cas, vous porterez le trouble dans les communes, vous soulèverez tous ceux de la commune qui devront faire usage de ces chemins, qui seront déclarés abandonnés, et vous formerez une source de nombreux procès ; les intéressés soutiendront et avec raison qu’un chemin qui aura toujours été une voie publique et à l’usage d’une généralité ne peut être supprimé ou abandonné, que cette généralité a un droit acquis qu’aucune loi ne peut lui enlever et qu’elle aura recours à la justice. Cette généralité, qui aura dû souffrir de la décision du conseil provincial, criera encore à l’injustice, en alléguant qu’elle doit concourir à l’entretien des autres chemins de la commune, par contributions et prestations en nature, et qu’on lui refuse d’avoir un chemin praticable pour se rendre à sa demeure ou cultiver ses champs.
Dans le second cas, j’ai le droit de le dire que c’est une surprise, que c’est, en d’autres termes, le paragraphe 2 de l’article 13 du projet tel que le gouvernement l’a proposé. Ceci est évident, car les conseils provinciaux auront le droit de déclarer que tels et tels chemins ne seront pas à la charge de la commune, pour leur entretien, mais qu’ils seront à la charge des riverains.
C’est un pouvoir exorbitant que vous allez donner aux conseils provinciaux, un pouvoir qui va être cause de beaucoup de plaintes et de grands mécontentements. Et je suis bien étonné que l’honorable M. Verhaegen, qui a tant critiqué ce pouvoir qu’on avait laissé aux conseils provinciaux, trouve en ce moment son apaisement dans l’amendement de la section centrale, qu’il a encore sous-amendé pour rendre plus fort et plus positif le pouvoir des administrations provinciales.
Messieurs, vous voulez faire une loi qui assure le bon entretien des chemins du plat pays, vous le voulez, parce que tout le monde le demande avec de vives instances, et les mesures que vous voulez faire adopter ne serviront qu’à faire négliger de plus en plus cet entretien, et vous ferez plus, comme je viens de le dire, vous porterez le trouble et le mécontentement dans le pays.
Ceux qui connaissent un peu ce qui se passe dans les campagnes à l’égard des chemins savent très bien qu’il n’y a qu’un seul moyen de les améliorer et de les bien entretenir, celui de les faire entretenir par les communes ; veuillez ne pas en douter, et si vous voulez le bien des campagnes et rendre un service réel à l’agriculture, ayez le courage de prendre une mesure uniforme et générale, et ne faites aucune exception pour l’entretien des chemins et chargez-en les communes.
- La chambre clôt la discussion sur l’article 13 et les amendements y relatifs.
M. Liedts déclare retirer son amendement, tendant à intervertir l’ordre des deux paragraphes.
L’amendement de M. Verhaegen, tendant à supprimer la négation dans la première phrase du deuxième paragraphe de l’article 13, est mis aux voix et adopté.
L’amendement de M. Cools, tendant à ajouter dans le dernier paragraphe, après les mots : « Aux règlements » ceux « des polders et » est mis aux voix et adopté.
La chambre passe à l’amendement de M. de Behr, tendant à mention, dans le dernier paragraphe, « les obligations résultant de droits acquis aux communes », avant « les règlements des polders et des wateringues. »
Je dois faire une remarque sur les modifications qui vous apporte l’honorable M. Cools, je pense qu’il est inutile d’ajouter les mots polders, parce que l’exception peut s’attacher aux polders mais bien et uniquement aux wateringues, qui sont les communautés qui doivent faire exception, tandis que les polders qui n’ont point de wateringues ne peuvent entrer dans cette exception et doivent tomber dans la règle générale.
M. Liedts – Je répondrai à l’honorable préopinant que c’est la reproduction d’une disposition de la constitution.
- Le changement de rédaction proposé par M. de Behr est mis aux voix et adopté.
M. F. de Mérode déclare retirer sa proposition.
L’amendement de M. le ministre de l'intérieur est mis aux voix et adopté.
M. d’Huart fait au nom de la section centrale le rapport suivant – Messieurs, la section centrale, après avoir entendu M. de Garcia, auteur de l’amendement par lequel il propose de déterminer à l’article 14 du projet du gouvernement, un maximum au-delà duquel le produit des différentes bases d’imposition ne pourra s’élever, a cru devoir consulter M. le ministre de l'intérieur sur l’utilité de cette proposition. Elle s’est trouvé d’accord avec ce haut fonctionnaire pour vous proposer la rédaction suivante, en remplacement de celle présentée par M. de Garcia :
« Le produit total de ces diverses bases ne pourra, qu’en vertu du arrêté royal, excéder le dixième du montant en principal de toutes les contributions directes de la commune. »
Cette proposition diffère de celle de l’honorable membre, en ce que le maximum indiqué pourra être dépassé en vertu d’un arrêté royal.
M. le ministre de l'intérieur a présenté à l’appui de la proposition du recours près du Roi, la considération que le gouvernement trouverait ainsi l’occasion de subordonner dans certains cas l’autorisation de dépasser le maximum à l’allocation d’un subside de la province en faveur de la commune.
La section centrale a trouvé dans l’intervention du gouvernement une garantie suffisante pour les contribuables, et elle a dès lors pensé qu’il serait utile de conserver, par exception, la possibilité d’élever à plus du dixième des impositions directes de la commune les prestations pour la réparation des chemins vicinaux, en considérant que sous l’empire des règlements provinciaux actuels, il existe des communes qui contribuent annuellement, sans réclamation, pour le tiers des impositions directes.
M. le président – M. le ministre se rallie-t-il à la proposition de la section centrale ?
M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je me rallie à la proposition, mais je désire donner quelques explications à la chambre.
J’ai fait le relevé, messieurs, des centimes additionnels aux contributions directes, foncière et personnelle, payés par les communes rurales en 1837 ; ces centimes additionnels, qui étaient de 5 p.c, ont produit la somme de 1,111,000 francs, mais ils ne comprenaient pas les centimes additionnels aux patentes qui sont compris dans l’amendement de M. de Garcia, de manière que tenant compte de la réduction du territoire, opérée depuis 1837 d’une part, et d’autre part, des centimes additionnels aux patentes, je pense que, pour le royaume entier, lesdits centimes additionnels, payés par les communes rurales produiraient un total de 2,200,000 francs ; les autorités provinciales pourraient donc créer un fonds pour l’entretien et l’amélioration des chemins vicinaux, qui s’élèveraient à 2,200,000 francs par an.
Il est à remarquer, messieurs, que la section centrale a présenté une modification importante à l’amendement de M. de Garcia, c’est celle qui consiste à autoriser le gouvernement à approuver une répartition plus élevée, s’il le juge utile, après avoir entendu les conseils communaux et la députation provinciale. Dans la province de Luxembourg, par exemple, la dépense des chemins provinciaux pourra s’élever jusqu’au tiers de la contribution directe ; mais aussi dans cette province on a adopté des mesures telles qu’en dix ans tous les chemins pourront être empierrés, et lorsqu’il en sera ainsi, la dépense se trouvera considérablement diminuée.
M. F. de Mérode – Il me semble, messieurs, que si l’on ne perçoit que le dixième des contributions directes, tout en évaluant en argent les prestations en nature, la somme sera bien faible dans beaucoup de communes, et s’il faut des arrêtés royaux chaque fois qu’un produit aussi faible sera insuffisant, il y aura une mine d’arrêtés royaux à prendre. Il me semble que réellement cette disposition n’est pas nécessaire ; on ne peut pas imposer plus d’un certain nombre des centimes additionnels ; on ne peut pas forcer les habitants à fournir plus de deux journées de travail ; il est donc impossible que la contribution excède jamais les facultés de chacun et je ne vois pas pourquoi dès lors la cotisation pour toutes les bases réunies ne pourrait jamais dépasser le dixième de la contribution directe. Je n’adopterai donc pas l’amendement.
M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Il ne faut pas croire, messieurs, qu’il soit nécessaire de porter tous les ans un arrêté, ni qu’il faille un arrêté royal pour chaque commune. Lorsque, par exemple, on aura résolu dans une province d’empierrer un chemin et lorsqu’on aura fait le devis de la dépense, un seul arrêté royal pourra autoriser toutes les communes que la chose concernera, à prélever pendant un certain nombre d’années les centimes additionnels qui seront nécessaires.
- La proposition de la section centrale est mise aux voix et adoptée.
La séance est levée à 4 heures et ½.