(Moniteur belge n°46 du 15 février 1840)
(Présidence de M. Fallon)
M. B. Dubus procède à l’appel nominal à 2 heures.
Il donne ensuite lecture du procès-verbal de la dernière séance dont la rédaction est adoptée, et communique les pièces suivantes adressées à la chambre.
« Le sieur Jean-Baptiste-Antoine Seraphini, Vénitien, sergent dans l’armée belge et consigné à l’école militaire, demande la naturalisation. »
- Renvoi au ministre de la justice.
« Le sieur E. Malfait, à Courtray, propose des modifications à la loi sur le sel. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Des fermiers-cultivateurs du canton d’Assche demandent des modifications aux lois sur le roulage. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Les notaires du canton d’Achel (Limbourg) demandent que dans le projet de nouvelle circonscription judiciaire, le canton d’Achel soit maintenu et que la commune de Lommel soit réintégrée dans ce canton. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de circonscription judiciaire.
« Le sieur de Marneffe, ex-commandant de corps franc demande le remboursement des sommes avancées pour organiser ce corps. »
« Des habitants des communes de Zelzaete, Deuterghem, Nederbrakel demandent une loi qui rétablisse l’usage de la langue flamande dans certaines provinces pour les affaires de la commune ou de la province.
- Ces deux pétitions sont renvoyées à la commission.
Le sénat, par deux messages, informe la chambre qu’il a adopté le projet de loi relatif à la refonte des monnaies provinciales et celui autorisant la libre réexportation des farines provenant des grains admis en entrepôt libre.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar), après avoir exposé les motifs, donne lecture du projet de loi suivant :
« Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, un crédit provisoire de 1,500 mille francs pour faire face aux dépenses de l’exercice courant.
« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation. »
M. le président – Il est donné acte à M. le ministre de la présentation du projet de loi dont il vient de donner lecture.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar) – Il me paraît extrêmement important que la chambre veuille bien s’occuper séance tenante de ce projet, car si le sénat n’est pas averti qu’il pourra s’en occuper demain, il est à craindre qu’il ne soit pas en nombre. Je prie M. le président de vouloir bien réunir la section centrale du budget de la guerre.
M. le président – S’il n’y a pas d’opposition, la section centrale du budget de la guerre est invitée à se réunir dans le cabinet du président après le vote de la loi sur les bois étrangers.
M. d’Huart, rapporteur – Messieurs, l’article 13 du projet de loi du gouvernement, sur les chemins vicinaux, soumis déjà l’année dernière aux délibérations de la chambre, y fut l’objet d’une longue discussion. Cet article est ainsi conçu :
« Les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes.
« Néanmoins, les conseils provinciaux pourront statuer que ces dépenses demeureront, en tout ou en partie, à la charge des propriétaires riverains, là où l’usage en est établi.
« Il n’est rien innové, par le présent article, aux règlements des wateringues, ni aux obligations particulières, légalement contractées. »
La chambre admit alors le paragraphe premier de cet article, supprima le second, et ajouta au troisième ces mots : « ou résultant d’usages locaux, » c’est-à-dire qu’elle entendit ne point déroger, non seulement aux règlements des wateringues et aux obligations particulières, légalement contractées, mais encore aux obligations particulières, résultant simplement d’usages locaux.
Le même article ayant été remis en délibération dans vos dernières séances, souleva de nouveau un long débat, à la suite duquel vous avez renvoyé à la section centrale, à l’effet de rapport et conclusions, différents amendements qui vous ont été présentés.
Toutefois, le principe général, posé dans le paragraphe premier, que les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes, n’a pas été l’objet d’une sérieuse controverse ; les difficultés n’ont surgi que pour les exceptions qui ont été réclamées à ce principe. L’analyse des amendements qui font l’objet de ce rapport suffira pour le démontrer.
Le paragraphe 2 tendant à donner aux conseils provinciaux le pouvoir de statuer que les dépenses demeureront à charge des riverains là où l’usage en est établi, n’a point paru destiné à obtenir cette fois plus d’accueil dans la chambre qu’il n’en avait reçu il y a un an, et sans renouveler ici les motifs qui ont été donnés pour son rejet, la section centrale se permettra de considérer dès maintenant la première résolution comme confirmée à cet égard.
M. Dubus aîné, auteur d’un des amendements, a proposé de conserver le paragraphe 3 tel qu’il avait été d’abord modifié par la chambre, tandis que MM. de Roo et de Langhe demandent, au contraire, le retranchement de la disposition qui concerne les usages locaux en vertu desquels les riverains seraient tenus à l’entretien des chemins vicinaux. Cependant l’amendement de M. de Langhe est moins absolu que celui de M. de Roo, en ce sens qu’il n’abroge point ceux des usages locaux qui seraient le résultat d’obligations légales des particuliers.
Vous vous rappellerez, messieurs, que le dissentiment élevé à ce sujet entre différents membres de la chambre touche à une sorte de question de propriété ceux qui ont soutenu le maintien des usages locaux, très anciens dans les Flandres, ont supposé que ces usages n’étaient que le résultat de conventions ou d’obligations ; que, par exemple, les avantages de la plantation des chemins vicinaux, par les riverains, pouvaient leur avoir été concédés sous la condition onéreuse de pourvoir à l’entretien de ces chemins ; les orateurs opposés à cette opinion ont prétendu que la charge qui pesait sur les riverains, notamment dans les Flandres, ne devait l’existence qu’à de règlements administratifs portés arbitrairement et en contradiction même avec des lois françaises publiées dans le pays et exécutées depuis 40 ans dans les autres provinces de la Belgique.
De cette divergence, qui a introduit dans le débat une corrélation entre l’obligation prétendue des riverains d’entretenir les chemins et les avantages qu’ils retirent de la plantation, sont nés les amendements de MM. Cools, Peeters et de Mérode.
Le premier confère en général aux communes la faculté de racheter le droit exclusif de planter les chemins vicinaux, et pose dans la loi les bases de l’indemnité à fournir de ce chef aux riverains par les communes en tenant compte, pour le règlement de cette indemnité, de la corrélation qui pourrait exister dans certaines localités entre l’obligation pour les riverains d’entretenir les chemins et le droit d’y faire des plantations.
Le second affranchit de la charge de l'entretien des chemins vicinaux par les riverains, dans tous les cas où ceux-ci n’auraient point le droit de faire des plantations, où s’ils faisaient l’abandon de ce droit au profit de la commune.
Le troisième enfin, force les riverains qui auraient actuellement l’obligation d’entretenir les chemins vicinaux à racheter cette charge par une indemnité envers la commune, payable en 10 annuités.
La section centrale, après avoir entendu les nouveaux développements qui lui ont été donnés par les auteurs de ces amendements, a été unanime pour écarter toute disposition qui tendrait à consacrer la force obligatoire d’usages locaux n’ayant d’autre origine que celles de simples mesures administratives ; mais elle a été également unanime pour s’opposer à toute rédaction qui pourrait avoir pour conséquence de léser des droits acquis, soit par les communes, soit par les riverains, en vertu d’obligations antérieures. Il lui a paru que, s’il était de l’essence d’une loi générale de poser des principes uniformes pour toutes les provinces, il était également conforme aux conditions caractéristiques d’un acte législatif, de respecter les obligations antérieures qui peuvent exister entre des tiers.
L’exposé de cette opinion de la section centrale simplifie considérablement l’examen qui lui reste à faire des amendements de Messieurs. Cools, Peeters et de Mérode ; il en résulte, à ses yeux, l’inadmissibilité de ces amendements, qui sont en effet en désaccord avec la double supposition de la suppression des usages locaux qui ne subsistent que par le fait d’actes administratifs, et du maintien des obligations antérieures entre la commune et les riverains.
La première partie de l’amendement de M. Cools a d’ailleurs semblé surabondante dans toutes les hypothèses, attendu que, s’il y a utilité publique pour la commune à exproprier les riverains du droit de faire les plantations, elle ont le moyen d’y parvenir en recourant à la loi spéciale sur les expropriations pour cause d’utilité publique ; la seconde partie du même amendement, qui n’est qu’une conséquence de la première, serait au surplus peu conciliable avec l’article 11 de la constitution, puisque le mode de paiement en rentes, qu’elle consacrerait, ne satisferait pas à la condition de l'indemnité qui doit être préalable à l’expropriation.
L’amendement de M. Peeters serait contraire au principe de la conservation des droits acquis de la commune, parce que des riverains pourraient avoir contracté l’obligation d’entretenir le chemin vicinal contre une compensation autre que celle qui résulterait de la faculté de faire des plantations.
Enfin l’amendement de M. de Mérode, qui renfermait en lui la même tache d’inconstitutionnalité que celui de M. Cools, imposerait aux propriétaires qu’il atteindrait une obligation qui s’écarterait des exigences de la rigoureuse justice, dont le législateur ne peut s’abstenir, surtout lorsque, comme dans l’espèce, de grands intérêts politique ne diminuent point le sujet de ses résolutions.
Vous avez été saisis, messieurs, à propos de la discussion du même article 13, d’un amendement de M. Dubois, soumis aussi à la section centrale. Cette proposition, que vous avez tous sous les yeux, jette quelques bases d’un système tout nouveau, qui embrasse à la fois les chapitre 1, 2 et 3 du projet. Il n’entrait donc point dans la mission actuelle de la section centrale de délibérer sur toutes les dispositions de cet amendement. Abordant spécialement ce qui peut en être considéré comme rentrant dans la partie des dépenses, la section centrale n’hésite pas à y refuser son assentiment. L’imposition par canton et celle qu’il faudrait organiser parallèlement par commune, indépendamment des frais qui seraient supportés par les riverains, amèneraient des difficultés administratives évidentes, sans obtenir, comme compensation de cette complication, aucun avantage apparent pour atteindre le but.
Les diverses considérations qui précèdent ont déterminé la section centrale à vous proposer la rédaction suivante qui remplacerait l’article 13 :
« Les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes.
« Néanmoins, des règlements provinciaux détermineront les communications vicinales à la dépense desquelles les communes ne devront point pourvoir. Désignation de ces communications sera faite dans les plans généraux d’alignement et de délimitation.
« Il n’est rien innové, par le présent article, aux règlements des wateringues ni aux obligations des propriétaires riverains, résultant de droits acquis aux communes antérieurement à la présente loi. »
Vous remarquerez, messieurs, que cette proposition renferme une disposition nouvelle sur la désignation des communications vicinales exclusivement à la charge des communes. La section centrale a pensé qu’une telle stipulation, qui était de nature à satisfaire aux reproches adressés sur l’absence de définition des chemins vicinaux dans la loi, trouvait naturellement sa place dans l’article qui pose le principe des dépenses. De la manière dont cette stipulation est formulée, les obligations et les droits des communes seront l’objet de toute la publicité désirable ; l’espèce d’enquête que vous avez adoptée pour la confection des plans généraux d’alignement et de délimitation, sera une garantie suffisante pour les riverains qui, d’ailleurs, conserveront en outre leur recours devant les tribunaux, si le conseil provincial n’était point favorable aux réclamations produites en dernier ressort administratif.
La section centrale ne s’est point dissimulé qu’en cas de contestation portée devant les tribunaux, il pourrait s’écouler un certain laps de temps pendant lequel les chemins vicinaux non désignés par les règlements provinciaux comme étant à la charge des commune, seront abandonnés à eux-mêmes sans réparation ; mais il n’a pas paru indispensable de pourvoir à cette éventualité tout exceptionnelle, par la double raison que les chemins dont il s’agit seraient nécessairement de très peu d’importance, c’est-à-dire, très peu fréquentés, et qu’en second lieu le délai de la procédure ne serait jamais très long, puisqu’aux termes d’une disposition déjà adoptée, les tribunaux statueront sur les contestations comme pour affaires sommaires et urgentes.
M. le président – Hier, j’ai donné communication de l’amendement de M. Donny, qui a pour objet de rendre la loi obligatoire le 1er mai prochain, et de celui de M. de Foere, adopté par la commission, ayant pour objet de remplacer le droit de 10 p.c. à la valeur par celui de 4 p.c. au tonneau.
La parole est à M. de Foere.
M. de Foere – Messieurs, en présentant dans la dernière discussion mon amendement sur le projet des bois étrangers, mon but n’a point été de contrarier celui du sénat quant à la quotité du droit. J’ai d’autant plus respectée les intentions du sénat qu’elles sont parfaitement conformes au principe que j’ai toujours défendu dans cette enceinte. Ce principe, c’est la production et le travail du pays.
Mais par son amendement, le sénat a, sous d’autres rapports, non seulement bouleversé la législation existante sur la matière ; il a encore dérangé toute l’économie du projet de loi primitif, tel qu’il avait été présenté par le ministre des finances et adopté par la chambre.
La législation existante impose un droit de 6 p.c. sur toute espèce de bois scié ou non, importé par les frontières de terre, ou par cargaisons incomplètes, c’est-à-dire par cargaisons dont la moitié ne consiste pas en bois. Ces dispositions sont maintenues par le projet de loi actuellement en discussion, car il ne modifie, quant au droit, que les cargaisons complètes, ou celles dont la moitié consiste en bois.
Les bois importés par chargement complet n’étaient imposés qu’à un droit de 23 cents par tonneau de mer, soit que la cargaison fût composée de bois en grume, poutre, planches ou perches ; le premier projet du gouvernement adopté par la chambre, n’avait pour but que de majorer le droit. Le mode de percevoir ce droit majoré, par capacité de navire, avait été conservé. Mais le sénat n’a pas seulement augmenté le droit, il a encore changé le mode de perception ; il l’a imposé à la valeur.
Il est résulté de l’amendement du sénat que les bases, sur lesquelles toute loi fiscale doit être fondée, ont été complètement renversées.
D’abord toute loi de cette nature doit contenir des dispositions qui assurent au trésor ses revenus ; ensuite, tout en garantissant au trésor ses droits légaux, il ne faut pas vexer gratuitement le commerce et l’industrie. Or, l’amendement du sénat ne respecte aucun de ces principes. Il impose le droit à la valeur ; or, la valeur du bois varie de 18 francs à 70 francs par mètre cube. C’est, comme vous voyez ouvrir une voie large à tout négociant déloyal pour tromper, par ses déclarations, les agents du fisc. C’est ensuite mettre les employés de la douane en conflit continuel avec le commerce que l’on vexe gratuitement sans qu’il en résultat aucun avantage pour le trésor. La perception des droits par tonneau de mer écarte tous les abus. Elle assure de la manière la plus facile au trésor ses revenus, et le commerce paie les droits sans qu’aucune contestation puisse s’élever sur leur quotité. Vous n’avez qu’à examiner si le chiffre de quatre francs par tonneau représenté celui de 10 francs à la valeur. Si vous croyez que les deux chiffres ne sont pas équivalents, je ne m’opposerai pas à la majoration du premier chiffre. Cette majoration est, au contraire, tout à fait dans mes principes. Outre la production du pays et le travail national que je protégerai toujours contre tous les théoristes en économie politique, je préfère, dans le vrai intérêt de l’Etat, infiniment plus la majoration des contributions que ce recours continuel et ruineux aux emprunts.
Les contestations entre le commerce et la douane exercent une influence pernicieuse contre le bien-être de l’Etat. Elles excitent la haine contre le gouvernement et s’opposent à la création d’un vrai esprit national, surtout lorsque le trésor n’a aucun intérêt à stipuler des dispositions vexatoires et que le commerce les subit gratuitement. Il est donc important d’éloigner ces dispositions.
L‘impôt à la valeur produit encore d’autres résultats nuisibles au pays. D’abord les négociants sont intéressés à importer des bois de mauvaises qualités, afin de payer d’autant moins de droits ; bientôt les constructions civiles et navales en sont affectées au détriment du pays. C’est une des raisons graves pour laquelle, dans d’autres pays, on n’impose les bois, non à la valeur, mais par capacité de navire.
Ensuite, si vous imposez les bois à la valeur, il faut un plus grand nombre d’employés. Or, c’est encore grever inutilement le trésor qui, chez nous, du chef de notre armée d’employés de la douane, supporte déjà des dépenses énormes.
En troisième lieu, les déchargements et les vérifications absorbent un temps beaucoup plus considérable que si vous perceviez le droit par tonnage. Remarquez, messieurs, que les importations des bois du nord n’ont lieu qu’en été et que le fret est calculé par le nombre de voyages qu’un navire employé dans le commerce peut effectuer pendant la saison navigable. Si les navires sont arrêtés par vos formalités inutiles et traînantes, ils perdent au moins un voyage sur les sept à huit qu’ils font ; il en résulte que le fret s’augmente, les prix des bois en deviennent plus élevés, et c’est le consommateur du pays qui paie la différence.
En quatrième lieu, l’impôt a l’inconvénient grave des perquisitions. Supposez un entrepreneur quia commandé une cargaison de bois dans les qualités, les longueurs et les largeurs exigées par une entreprise. Une contestation s’élève sur la valeur des bois. La douane connaît le besoin urgent de ces bois que l’entrepreneur éprouve ; elle surtaxe la valeur de ces bois, ou elle procède à la préemption. Dans le premier cas, l’entrepreneur paie des droits que la loi ne l’oblige pas de payer ; dans le second, il n’a pas de bois pour exécuter, au temps prescrit, son entreprise.
Il résulte de ces considérations qu’il faut maintenir le mode de perception actuellement établi et adopté dans les autres pays, et imposer les bois par capacité de navire et non à la valeur. La perception par tonnage offre de grandes facilités et pour la douane et pour le commerce. La seule surveillance que la douane ait à exercer, c’est de s’assurer que le navire ne cache pas d’autres marchandises à bord des navires. Or, ce soin est le même, soit que vous imposiez les droits à la valeur ou par tonnage.
L’amendement du sénat entraîne d’autres inconvénients très nuisibles au pays en général et au commerce en particulier.
Par cet amendement, l’assimilation des bois sciés et non sciés, importés par cargaisons complètes, n’est plus admise. Remarquez que la Norwège n’expédie que des navires dont la cargaison est entremêlée de planches et de outres. Elle n’a que des planches pour arrimer ses cargaisons. La Russie n’expédie que des poutres, pour arrimer ses chargements, elle a des merrains et des douves. La Prusse nous envoie des poutres et des planches, mais on peut obtenir l’une et l’autre spécialité par cargaison complète elle a comme la Russie des merrains et des douves pour l’arrimage de ses cargaisons. L’amendement du sénat tend à accorder un privilège d’exportation à la Russie et à la Prusse au détriment de la Norwège, du commerce national et du pays tout entier ; car les navires de la Norwège sont les seuls qui, de temps en temps, exportent, par leurs retours, quelques-uns de nos produits. La raison en est que les importations de la Norwège sont effectuées par navires qui appartiennent à ce pays, tandis que les importations de la Russie et de la Prusse sont faites par navires étrangers qu’elles affrètent. Ces navires étrangers ne retournent pas directement et régulièrement en Russie ou en Prusse, ils prennent des chargements dans les ports dans lesquels ils ont importé les bois, et reçoivent une autre destination ; et s’ils n’en trouvent pas, comme c’est chez nous le cas le plus fréquent, ils partent sur lest et vont chercher des chargement ailleurs. Ces navires appartiennent à des armateurs exclusifs qui ne font aucun commerce ; ils louent leurs navires et leur travail aux négociants qui veulent les affréter et reçoivent une destination quelconque. La navigation de la Norwège dans nos ports, qui est la seule qui exporte, par ses retours, quelques produits du pays, est une nouvelle preuve que le système de commerce direct, ou celui de l'importation des provenances directes, est le seul qui puisse favoriser l’exportation de nos produits. Si la Norwège n’était pas un pays pauvre, si elle était un pays de grande consommation, vous auriez vu nos exportations vers ce pays accroître dans une proportion considérable.
Il résulte de ces considérations que l’amendement du sénat nuit aussi au commerce en particulier. En entravant la navigation de la Norwège, c’est entraver les relations commerciales que nos négociants en bois et d’autres ont établies avec ce pays.
En dernier lieu, l’amendement du sénat assujettit les négociants en bois à décharger leurs cargaisons sur les lieux désignés par la douane. Or, c’est encore une innovation gratuitement vexatoire et onéreuse pour le consommateur. La plupart de ces négociants ont leurs magasins sur les canaux, à proximité des bassins. Pendant le gouvernement hollandais, et jusqu’à présent, les déchargements ont pu être effectués en face de ces magasins ; les employés de la douane s’y transportaient ; Si vous assujettissez les bois à des chargements et rechargements ou à des transports inutiles, le prix du bois en est affecté, et c’est encore le consommateur qui paie la différence.
Je crois vous en avoir dit assez, messieurs, pour vous prouver que la perception à la valeur, proposée par le sénat, est inadmissible. Si vous admettez son amendement, il jetterait la perturbation dans le commerce des bois, et il nuirait considérablement à d’autres intérêts du pays. Vous voyez qu’il ne suffit pas de proposer des lois en considérant isolément un seul but de la loi ; il faut entrer dans toutes les circonstances qui entourent une loi, et considérer si une seule disposition, quoiqu’utile par elle-même, ne détruit pas inutilement un grand nombre d’autres intérêts.
M. Liedts – Je voudrais avoir quelques explications sur le sens que la section centrale attache aux termes dont elle s’est servi dans ce projet de loi.
Dans le numéro 1, il est question de « toute espèce de bois, soit en grume, soit non scié, soit en poutre, propre à la construction civile et navale. »
Dans le numéro 2 il est question de « toute espèce de bois, soit en grume, soit non scié, autre que le bois de construction civile et navale. »
Je voudrais que la section centrale pût dire quel bois est impropre aux constructions navales et civiles ; je n’en connais pas. Je crois que toute espèce de bois est propre aux constructions civiles et navales, qu’il soit scié ou non scié. Je ne trouve donc pas de signification raisonnable à donner au numéro 2.
Outre cela je voudrais que la section centrale justifiât un peu mieux qu’elle ne l’a fait jusqu’ici l’impôt de 4 francs par tonneau qu’elle propose d’établir sur les « planches, solives, poutres, madriers et toute espèce de bois scié, entièrement coupé ou non. »
Il y a une contradiction à accorder aux constructions navales une prime de 6 p.c. et à frapper d’un droit de 4 francs le bois nécessaire pour les constructions navales. Je voudrais qu’on m’expliquât cette contradiction. Lorsqu’il s’est agi de la prime pour construction de navires, on a dit qu’une prime de 6 p.c. pour protéger la main-d’œuvre était trop facile. Aujourd’hui on enlève aux constructeurs de navires 4 p.c. sur le bois qui leur est nécessaire.
M. d’Huart – Je me permettrai de donner à M. Liedts l’explication qu’il a désirée à l’égard du paragraphe 2. Dans ce paragraphe, il est question de cargaison incomplète, tandis que dans celui qui le précède il s’agit de cargaison complète. C’est cette distinction qui justifie la différence du droit de 60 centimes par tonneau sur les bois énoncés dans le premier paragraphe et de 4 francs par tonneau sur les bois énoncés dans le deuxième paragraphe ; on comprend que le but est de favoriser l’importation de cargaisons complètes des provenances énoncées.
J’ajouterai quelques mots sur le projet en lui-même. Je ne m’oppose pas à son adoption, puisqu’on nous donne l’assurance que le mode de tarification par tonneau que l’on propose sera plus avantageux pour les importateurs qui le réclament, et qu’en même temps elle leur offrira plus de facilités, ainsi qu’à l’administration des douanes. On nous assure en outre que le droit de 4 francs par tonneau ne dépasse pas en réalité le droit de 10 p.c. la valeur, voté par le sénat, et c’est là un point essentiel.
Quoi qu’il en soit, je déclare qu’en donnant mon assentiment au projet de la section centrale, je n’entends nullement admettre les considérations qu’a fait valoir l’honorable M. de Foere, pour le faire accueillir ; par exemple, je ne crois nullement qu’il serait résulté de la tarification à la valeur des inconvénients graves pour le commerce, ni la nécessité d’augmenter le personnel de la douane.
Il ne faut pas se dissimuler, d’ailleurs, qu’il y a des difficultés d’exécution dans tous les systèmes possibles. En effet, messieurs, si vous lisez le deuxième alinéa de la note 6 qui fait partie de la loi, vous y voyez que « lorsque dans une cargaison on trouvera du bois non scié et du bois scié, ils seront respectivement assujettis au droit d’après leur tarification spéciale, dans le rapport de leur volume à la capacité entière du navire ». Or, je vous le demande s’il y aura là une grande facilité pour l’importateur et pour les employés de l’administration.
Mais enfin puisque le système proposé à l’assentiment des intéressés, et que d’un autre côté le taux de 4 francs par tonneau ne doit point dépasser le droit qu’avait proposé le gouvernement, je ne vois pas, je le répète, de difficulté à l’admettre, attendu, que l’honorable rapporteur de la section centrale nous a donné hier l’assurance formelle que le sénat est disposé à adopté ce changement de base. Du moins M. Zoude nous a dit que les honorables sénateurs qui se sont spécialement occupés de cette matière, lors de la discussion qui a eu lieu dans leur assemblée, lui ont dit être disposé à accueillir ce changement.
M. Zoude, rapporteur – Le sénat préférerait que son amendement fût adopté. Toutefois, d’après ce que m’ont dit d’honorables sénateurs, pour ne pas prolonger ces discussions, qui durent depuis si longtemps, il donnerait son assentiment à l’amendement de M. de Foere, s’il était adopté. Quant à la section centrale, il lui est indifférent que la chambre adopte l’un ou l’autre amendement, puisque l’un et l’autre favorisera la main-d’œuvre et la culture des sapinières.
M. Smits – Comme c’est moi qui ai demandé l’ajournement du projet qui nous occupe à la séance de ce jour, afin de faire des calculs et d’examiner si la base proposée par la section centrale est d’accord avec celle de l’amendement du sénat, je crois devoir déclarer qu’il résulte de mes vérifications, que le droit de 4 francs par tonneau, répond effectivement en moyenne, au droit de 10 pour cent à la valeur. Je donnerai donc mon assentiment à ce projet, parce que la base de la perception par tonneau vaut mieux que celle du droit à la valeur.
M. Desmet – Messieurs, je désire faire quelques questions à l’honorable rapporteur de la section centrale ; je désire qu’il ait la complaisance de me dire quelle est la portée de l’article ou du paragraphe 2 du projet présenté ? Quelles sont les espèces de bois qu’il comprend ? Il me semble qu’en exceptant les bois de construction civile et navale et les merrains, mâts, épars et rames, qu’il ne reste plus grand-chose.
Je désire aussi avoir si, en imposant à 10 p.c. les gaules et perches sans distinction, vous imposerez un objet de première utilité pour la culture et l’extraction de la houille.
Vous savez, messieurs, que pour la culture du houblon on a besoin de perches ; aux marais d’Alost on faut usage de perches de sapin qui viennent d’Aerschot et de la Campine, mais je ne sais pas si à Poperingue on n’y a pas besoin de perches de France.
Il en est de même pour les gaules et perches qu’on a besoin dans les houillères. On sait qu’on en a besoin en grande abondance. Cependant je doute si dans le Borinage on n’a pas besoin de perches qui viennent de France. Je le croirais bien, car l’on n’est au Borinage qu’à une petite distance du territoire français. Si donc on avait besoin des perches, ce serait très maladroit que de les imposer d’un droit de 10 p.c.
Messieurs, je ne dis pas que la modification au projet de loi, tel qu’il nous a été renvoyé du sénat, ne soit pas une amélioration ; je le pense au contraire, car il sera toujours plus facile au commerce de recevoir le droit au tonneau de mer qu’à la valeur ; mais je ne puis m’expliquer que dans un moment de concurrence, dans tout ce qui concerne les fabriques et les manufactures, on aille établir un droit qui va augmenter les frais généraux de construction ; il me semble qu’on devrait faire le contraire ; on devrait laisser entrer librement toute espèce de bois, sciés ou non sciés.
Je dois encore faire remarquer qu’on manquera au but qu’on s’est proposé, celui de protéger le travail du sciage de long ; dans l’article 2, on imposé à 6 p.c. des espèces de bois non sciés, tandis qu’en imposant à l’article 3 toutes les espèces de bois à 4 francs le tonneau de mer, telle espèce de bois ne payera pas 2 ou 3 p.c., car, messieurs, vous devez savoir qu’il y a des bois et particulièrement le sapin rouge de Riga qui se vend à un prix très élevé, et celui-ci ne sera taxé que d’un très léger droit, qui ne payera pas 3 p.c. ; et cependant ce sont de ces espèces de bois fins qu’on scie en plus dans ce pays ; ce sont ces bois qu’on emploie pour plancher de salons, et dont les planches devant être bien sciées, on les scie particulièrement dans le pays, tandis que les planches de bois commun étant plus profitables et plus utiles aux constructions industrielles, on préfère les acheter en planches, telles qu’elles arrivent du Nord, parce qu’on les a à meilleur compte.
Et ce sont particulièrement ces planches sciées qui composent les principaux arrivages du port d’Ostende, ce qui peut faire craindre que la loi fera un certain tort au port d’Ostende.
Je le dis encore ; je ne vois aucune raison de modifier le tarif actuel sur l’article des bois, et surtout dans un moment que tous les bois sont d’une excessive cherté et que tous les jours on en a de plus en plus besoin.
M. Zoude – C’est dans l’intérêt de nos bruyères qu’il faut augmenter l’entrée des perches. Quant à ce qu’a dit l’orateur, que des bois sciés ne paieraient, d’après le nouveau tarif, que 2 p.c., c’est une erreur : nous nous sommes procurés des renseignements sur les bois de diverses qualité, et es droits atteindront 8 à 9 p.c.
M. Desmet – (Nous donnerons son discours)
M. de Langhe – Loin qu’aux environs de Poperingue on cherche des perches en France, ce sont au contraire les Français qui viennent chercher des perches chez nous. La partie de la France correspondante aux environs de Poperingue est très fertile, et ce serait un contresens que d’y porter des sapins. Les craintes manifestées par l’honorable M. Desmet n’ont aucun fondement.
La chambre ferme la discussion.
M. le président – Deux amendements au projet provenant du sénat ont été proposés par la commission à laquelle il a été soumis : Le premier a pour objet de rendre la loi obligatoire à partir du 1er mai prochain ; le second a pour objet de substituer le droit de 4 francs au tonneau au droit de 10 p.c. la valeur.
- Ces deux amendements sont mis aux voix et adoptés.
L’article unique du projet présenté par la commission est ainsi conçu :
« Par modification au tarif des douanes, en ce qui concerne les espèces de bois étrangers ci-après spécialement désignés, les droits d’entrée et de sorte sur ces espèces sont fixés comme suit :
« Les droits auxquels sont actuellement soumises les autres espèces de bois mentionnées aux tarifs existants, sont maintenus.
(Suit tableau)
Cet article est mis aux voix et adopté.
La loi, dans son ensemble, est soumise à l’appel nominal.
55 membres sont présents.
49 en votent l’adoption.
5 en votent le rejet.
1 membre s’est abstenu.
En conséquence, la loi est adoptée et sera renvoyée au sénat.
Ont voté l’adoption : MM. Coghen, Coppieters, de Behr, de Florisone, de Garcia, Delehaye, de Langhe, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, Demonceau, de Nef, de Renesse, Desmaisières, de Terbecq, de Villegas, d’Hoffschmidt, d’Huart, Dubois, B. Dubus, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fleussu, Hye-Hoys, Jadot, Lange, Lebeau, Lys, Mercier, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Polfvliet, Raikem, Raymaeckers, Rodenbach, Sigart, Smits, Ullens, Vandenbossche, Vandenhove, Vanderbelen, Van Volxem, Willmar, Zoude, Dedecker, Fallon.
Ont voté le rejet : MM. Dolez, Liedts, Pirmez, Troye et Cools.
M. Delfosse – Je me suis abstenu de prendre part au vote de cette loi parce que je ne faisais pas partie de la chambre, quand elle a été discutée, avant d’être renvoyée au sénat.
M. le président – Je demanderai à la chambre la permission de suspendre ses travaux pour donner le temps à la section centrale chargée de l’examen du budget de la guerre de se réunir. Mais cette section centrale n’a que deux de ses membres présents ; il faut la compléter ; comment la chambre désire-t-elle que la section centrale soit complétée ?
De toutes parts – Par le bureau ! par le bureau !
M. le président – En conséquence, le bureau désigne pour compléter la section centrale MM. Liedts, de Renesse, F. de Mérode et Demonceau.
(Au bout d’un quart d’heure de suspension, la séance est reprise.)
M. Liedts, rapporteur – Messieurs, la section centrale vient de se réunir pour délibérer sur le projet de loi que M. le ministre de la guerre vous a présenté dans la séance de ce jour. Elle n’a trouvé aucun inconvénient à allouer au département de la guerre les 1,500,000 francs qui sont demandés pour ce département, sans imputation spéciale à aucune partie du budget. Ce crédit, ajouté à ceux qui ont déjà été accordés au même département par les deux lois votées précédemment, formera un total de 7 millions de francs, et puisque, par la déclaration de M. le ministre, il pourra, avec cette somme, marcher jusqu’à la fin du mois de mars prochain, ces sept millions représentant un budget annal de 28 millions, tandis que le budget qui nous est soumis s’élève, comme vous le savez, au chiffre de 32 millions. La section centrale a donc vu, messieurs, que l’adoption du projet de loi dont il s’agit ne peut rien préjuger quant à la décision à prendre par la chambre sur les détails du budget de la guerre, et elle vous propose à l’unanimité d’allouer le crédit demandé.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar) – Il doit être bien entendu que le vote de ce crédit ne préjugera rien ni pour ni contre le chiffre du budget lui-même. (Adhésion.)
Il est procédé au vote par appel nominal sur l’article unique du projet, qui est adopté à l’unanimité des 51 membres présents.
M. le président (M. Fallon) – L’ordre du jour appelle maintenant la discussion de projets de lois de naturalisation.
La chambre a un arriéré considérable, et si l’on ne trouve pas un moyen d’abréger le mode suivi pour les projets de loi de cette nature, nous ne parviendrons jamais à prendre une décision sur toutes les demandes en naturalisation qui nous sont faites. Je proposerai à la chambre un mode qui, selon moi, ne contrarie en rien ni les principes constitutionnels, ni les dispositions de la loi sur les naturalisations, ni le règlement.
La constitution veut qu’il soit procédé au vote des projets de lois par appel nominal et à haute voix ; la loi sur les naturalisations, de son côté, admet qu’un projet de loi puisse comprendre plusieurs naturalisations, et si l’on n’a pas profité de cette disposition, c’est parce que cela aurait pu gêner la prérogative royale, en ce que le roi se serait trouvé dans l’impossibilité de refuser sa sanction pour une ou plusieurs des demandes qui auraient été comprises dans un projet, sans la refuser en même temps pour toutes les autres. Quant au règlement, il permet également l’adoption d’un autre mode, car il porte que l’on peut introduire dans un seul projet de loi diverses dispositions qui auraient pour objet des intérêts particuliers. Je proposerai donc à la chambre d’adopter le mode suivant :
On commencerait par mettre successivement en discussion un certain nombre de demandes en naturalisation ordinaire ; après cela on procéderait au vote par appel nominal sur tous les projets de loi concernant ces diverses demandes, et chaque membre, quand il serait appelé, déclarerait s’il admet tous les projets ou s’il n’en admet qu’une partie.
M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Messieurs, s’il y a un projet de loi spécial pour chaque demande, je n’ai aucune objection à faire, mais, ainsi que la chambre l’a décidé dans la session précédente, il faut absolument qu’il y ait un projet de loi pour chaque demande, car autrement, comme M. le président l’a fort bien fait observer, il y aurait une espèce d’atteinte portée à la prérogative royale.
M. d’Huart – Je partage tout à fait l’opinion de M. le ministre de la justice, qu’il doit y avoir un projet de loi séparé pour chaque demande.
De toutes parts – C’est entendu.
- La proposition de M. le président est mise aux voix et adoptée.
M. le président donne lecture de la formule qui doit s’appliquer à chacun des projets de lois ; cette formule est ainsi conçue :
« Vu la demande du sieur … tendant à obtenir la naturalisation ordinaire :
« Attendu que le pétitionnaire a justifié des conditions d’âge et de résidence exigées par l’article 5 de ladite loi ;
« Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :
« Article unique – La naturalisation ordinaire est accordée audit sieur … »
La discussion est successivement ouverte et close sur les projets de lois concernant :
« M. Alexandre, baron de Wenckstern, employé de première classe de l’administration des contributions directes, accises et douanes, à Rochefort, province de Namur, né à Stade, duché de Bromen, royaume de Hanovre. »
« M. Jean-Léonard Frings, commis de troisième classe dans l’administration des douanes, résidant à Gronsveld (Limbourg), né à Laurensberg (Prusse), le 10 août 1790. »
« M. Louis-Théodore Mandersmit, préposé des douanes de première classe, né à La Haye, en 1806. »
La chambre passe à la demande de :
« M. Jean-Antoine Frees, employé des douanes à Florenville, province de Luxembourg, né à Tholen (Zélande), le 23 mars 1798. »
M. d’Huart – Je ne prends pas la parole pour contester l’adoption du projet de loi ; mais je dois faire remarquer qu’il est nécessaire que le gouvernement ne perde pas de vue la circonstance que toutes les demandes en naturalisation dont nous avons à nous occuper sont extrêmement anciennes. Or, il peut arriver que des individus, ayant demandé la naturalisation, notamment ceux qui appartiennent à la douane, soient restés au service de la Hollande dans les parties du territoire cédées, et ne désirent plus, par conséquent, d’obtenir la naturalisation belge, dont ils ne sont d’ailleurs plus dignes. Il importe donc que le gouvernement, avant de sanctionner les lois que nous allons voter s’enquière de la position des individus dont il s’agit, et n’accorde pas la naturalisation dans le cas où ils ne seraient plus en Belgique et ne désireraient plus qu’il soit donné suite à leur demande.
M. Lebeau – J’ajouterai aux observations qui viennent d’être présentées, qu’on m’assure que sur les listes figurent des individus qui sont défunts. Il me semble que la chambre et le gouvernement ne doivent pas passer leur temps à naturalisation des morts. (Hilarité.) Il serait bien que l’on s’assurât de la vérité de cette assertion.q
M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Messieurs, vous connaissez la disposition de la loi concernant les naturalisations. Non seulement les naturalisations doivent être votées par les deux chambres et sanctionnées par le roi, mais il faut encore que, dans un délai fixé par la loi, l’impétrant des lettres de naturalisation fasse devant l’autorité communale la déclaration qu’il accepte la naturalisation ; et bien certainement dans le cas qui a été signalé par l’honorable député de Bruxelles, il serait impossible à l’impétrant de faire la déclaration dont je viens de parler. (Hilarité.)
Une voix – Cette formalité précède-t-elle la sanction royale ?
M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Voici comment on procède : il y a d’abord la sanction royale, vient ensuite la déclaration de l'impétrant des lettres de naturalisation, et ce n’est qu’après l’accomplissement de cette dernière formalité qu’on insère au Bulletin officiel la disposition qui accorde la naturalisation, en y joignant la déclaration de celui qui l’a obtenue ; Ainsi, il n’y a rien de publié de la part du gouvernement, avant la déclaration du demandeur en naturalisation.
Du reste, je reconnais la justesse de l’observation de l'honorable député de Virton. Le gouvernement s’enquerra, sans aucun doute, si les individus que l’honorable membre a signalés résident en Belgique, ou s’ils sont restés au service de la Hollande. Les observations qui viennent d’être faites trouvent de plus la nécessité de faire un projet de loi spécial pour chaque demandeur en naturalisation.
- Personne ne demandant plus la parole, la discussion est close sur le projet de loi concernant le sieur J.-A. Frees.
La discussion est ensuite ouverte et fermée sur les projets de loi concernant M. :
« Jean Collin, commis de douanes à Aix-sur-Cloix, province de Luxembourg, né à Rhonne-le-Thil, arrondissement de Mont-Medi (France), le 29 thermidor an IV. »
« Charles-Gustave Demarbais, sous-lieutenant de douanes à Moll, province d’Anvers, né à Saint-Michel-Rochefort, département de l’Aisne (France), le 24 nivôse an VIII. »
« Martin-Henri Halin, commis de première classe des douanes à Lesel, né à Hambourg (Allemagne), le 28 juillet 1796. »
« Benoît Jost, préposé de première classe dans l’administrations des douanes, né à Grolaneim, dans le duché de Nassau, le 2 avril 1792. »
« Jean Schmitz, sous-lieutenant des douanes, né à Bitbourg (Prusse), le 10 avril 1793. »
« Guillaume Vandermeer, brigadier de douanes dans le contrôle de Weiswampach, province de Luxembourg, né à Hellevoetsluys (Hollande méridionale), le 31 novembre 1796. »
M. le président – La chambre désire-t-elle passer à l’appel nominal sur les dix projets de loi qui viennent d’être livrés successivement la discussion. (Oui ! oui !)
M. de Garcia – Il est à craindre que si nous en voulions davantage, nous n’en eussions aucun, car la chambre est bien près de n’être plus en nombre.
Il est procédé à l’appel nominal sur les dix projets de loi dont il s’agit ; ils sont tous adoptés à l’unanimité des 51 membres qui ont pris part au vote.
M. de Roo – Messieurs, il y a plusieurs demandes en grande naturalisation qui sont en souffrance depuis longtemps. Je citerai entre autres la demande de M. Le Bailly d’Hondt, de Bruges, qui a été bourgmestre et membre du conseil provincial. Aujourd’hui on lui refuse l’exercice de ses droits politiques dans les élections. Je désire que la chambre fixe un jour pour la prise en considération de cette demande.
M. le président – La personne à laquelle M. de Roo fait allusion se trouve, je crois, dans un cas spécial.
M. Demonceau – Messieurs, parmi les mêmes demandes, je trouve celle d’un membre de la chambre de commerce de Verviers, qui habitait déjà la Belgique à l’époque de la réunion à la France. Il a oublié de faire la déclaration exigée par l’article 133 de la constitution, et il a justifié de l’impossibilité où il a été de faire cette déclaration.
Il existe une autre demande, c’est celle de M. Grandry, qui est également membre de la chambre de commerce de Verviers. Je voudrais aussi que cette demande fût mise à l’ordre du jour.
Les deux personnes dont je parle sont des fonctionnaires fort respectés dans notre arrondissement ; ces fonctionnaires désirent savoir s’ils doivent être considérés ou non comme Belges de droit, comme ils sont Belges de cœur.
Je propose qu’on mette ces deux demandes à l’ordre du jour le plus tôt possible.
M. le président – Je ferai observer que la chambre a décidé qu’elle s’occuperait en premier lieu des demandes qui ont déjà été prises en considération par les deux chambres.
M. d’Huart – Cette décision ne concerne que les petites naturalisations, et il s’agit ici de grande naturalisation, j’appuie de toutes mes forces la demande de l’honorable M. de Roo ; M. Le Bailly d’Hondt a tous les droits. Ce n’est qu’en 1833 qu’on lui a contesté sa qualité à propos des luttes électorales. Il a déjà un certain âge ; il tient beaucoup à recouvrir cette qualité qu’il n’a rien fait pour perdre. C’est un acte de justice que de consacrer quelques minutes à une prochaine séance pour examiner cette demande, qui est motivée sur une exception, car elle ne rentre pas dans le cas de services éminents rendus au pays.
Je ne m’oppose pas à la demande de M. Demonceau, je désire qu’elle soit réunie à celle de M. de Roo ; cependant, si cette adjonction devait entraîner un ajournement indéfini à l’égard de cette dernière, je prierai M. Demonceau de ne pas insister. Peut-être pensera-t-on que la prise en considération de ces trois demandes n’est pas de nature à faire perdre trop de temps à la chambre, et qu’il y a lieu de les mettre à l’ordre du jour pour une des séances qui ne sera pas remplie.
M. Fleussu – Puisque chacun recommande les personnes auxquelles il s’intéresse, j’appellerai la bienveillance de la chambre sur la demande d’un industriel qui s’est fixé à Liége et qui y a importé une industrie considérable, le sieur Pegasse. Depuis longtemps aussi, il a demandé la grande naturalisation. Si l’on fait quelque exception à l’ordre d’inscription, je demanderai qu’on l’étend à la personne dont je viens de parler.
M. le président – La demande du sieur Pegasse a été spécialement recommandée à la commission des naturalisations.
M. Demonceau – Quand j’ai fait ma proposition, je n’ai entendu en rien préjudicier à celle de M. de Roo. Pour l’une des personnes dont j’ai parlé, je donnerai les mêmes motifs qui ont fait recommander M. Pegasse. Quant à la seconde, si elle avait fait la déclaration prescrite par le règlement, elle serait considérée comme Belge de naissance. Elle est donc dans une exception formelle. Autant procéder à la prise en considération des deux négociants de la ville que j’habite qu’à celle des autres.
M. Simons – Il y a plusieurs demandes de grande naturalisation dont l’instruction est complète ; nous ne devons pas établir de privilège, nous devons suivre l’ordre d’inscription ; chaque demande porte un numéro. Il faut mettre à l’ordre du jour en général les demandes dont l’instruction est faite, et on s’en occupera d’après le numéro d’ordre que chacun porte. Sans cela j’aurais aussi à recommander le sieur Descrive, dont la demande a été faite il y a longtemps, dont l’instruction est complète et sur laquelle la commission des naturalisations a fait son rapport. De cette manière, chacun présentera son protégé.
Je demande qu’on n’intervinsse pas dans l’ordre d’inscription.
M. le président – Je ferai observer qu’il y a un ordre adopté, qui est de s’occuper d’abord des personnes qui remplissent des fonctions, qui sont au service du pays. Il a fallu par suite déroger à l’ordre de date.
Le bureau, en présentant le tableau aura égard aux recommandations faites par les membres de la chambre. En suivant l’ordre d’inscription on agirait contrairement au but de la loi qui a voulu qu’on satisfît aux demandes de ceux qui sont dans un cas exceptionnel.
D’ailleurs, M. le greffier m’informe que, d’après le tableau dressé, les demandes dont on vient de parler se trouvent en première ligne.
M. de Renesse – La personne de Tongres qui demande la grande naturalisation est née dans le pays, elle a autant de droit à un tour de faveur que celles qui sont venues s’y établir. C’est un cas exceptionnel. Je demande qu’elle soit comprise dans le tableau.
- La séance est levée à 4 heures et un quart.