(Moniteur belge n°116, du 26 avril 1838)
(Présidence de M. Raikem.)
M. de Renesse procède à l’appel nominal à deux heures.
M. Lejeune donne lecture du procès-verbal de la dernière séance. La rédaction en est adoptée.
M. de Renesse fait l’analyse des pièces adressées à la chambre.
« Le conseil provincial de Namur demande qu’il soit adopté une disposition de loi qui déclare que l’indemnité proportionnelle dont il est parlé à l’article 9 de la loi du 2 mai 1837 sur les mines, sera attribuée aux propriétaires des terrains dans lesquels la mine sera extraite. »
« Le sieur J. de Rop, propriétaire à Beveren, demande le paiement de l’indemnité qui lui revient du chef de l’enlèvement de 73 ares 55 centiares de gazons sur sa propriété pour réparations aux digues des polders du Doel. »
« Les administrations communales de Stabrouck, Lillo, Santvliet et Beerendrecht, demandent qu’il soit voté des secours à répartir aux inondés en attendant la loi générale des indemnités. »
« Le sieur Callens, blessé de septembre, demande une gratification. »
« Des marchands de tabac de Lokeren adressent des observations contre le projet de loi relatif aux droits sur les tabacs étrangers. »
« La dame veuve Van Overloop, à Kemseke (Flandre orientale), demande le paiement de l’indemnité qui lui revient du chef de l’abattage de 27 arbres de haute futaie sur sa propriété par le génie militaire, lors de la construction de la redoute à Kemseke. »
« Des négociants et fabricants de tabacs à Anvers adressent des observations sur le projet de loi relatif aux droits sur les tabacs étrangers. »
« Des cultivateurs, propriétaires et négociants en tabacs de la commune de Wervicq (Flandre occidentale), adressent des observations en faveur du projet de loi relatif aux droits sur les tabacs étrangers. »
- Les pétitions relatives au tabac resteront déposées sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur cet objet.
Les autres pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions chargée d’en faire le rapport.
M. le ministre de l’intérieur et des affaires étrangères transmet des explications sur la pétition du sieur Gall, professeur émérite à l’université de Liége.
- Pris pour notification.
« La commission royale d’histoire fait hommage à la chambre du deuxième tome de la chronique de Ph. Mouskes. »
- Dépôt à la bibliothèque.
M. Verdussen informe la chambre que l’état de sa santé l’empêche d’assister aux travaux de l’assemblée.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar) monte à la tribune et donne lecture d’un projet de loi tendant à ouvrir à son département un crédit supplémentaire dont une partie serait prise sur les fonds restés disponibles au budget de 1837.
- La chambre ordonne l’impression et la distribution de ce projet et de l’exposé des motifs qui l’accompagne.
M. le président. - Désire-t-on que ce projet soit renvoyé aux sections ou à une commission ?
M. de Jaegher. - Je pense, messieurs, qu’il conviendrait de le renvoyer à la section centrale qui a examiné le budget de la guerre et qui serait considérée connue commission spéciale.
- Cette proposition est adoptée.
M. le président. - L’ordre du jour appelle en premier lieu le vote définitif du projet de loi concernant les pensions militaires. M. le ministre de la guerre s’étant, lors de la première discussion, rallié au projet de la section centrale, sauf à proposer divers amendements, ce projet est devenu la proposition principale ; par conséquent ce sont les changements qui ont été introduits dans le projet de la section centrale qui, aux termes de l’article 45, vont être soumis à un second vote.
M. le président. - Voici l’article premier, tel qu’il avait été proposé par la section centrale :
« Les militaires de toute arme et de tout grade ont droit à une pension de retraite, après la durée du temps réglé pour l’obtenir, pourvu qu’ils soient reconnus hors d’état de continuer à servir. »
Voici la disposition qui a été adoptée par la chambre :
« Les militaires de tout grade et de toute arme ont droit à une pension de retraite, après quarante années de service ; néanmoins, ils ne pourront exiger leur mise à la retraite qu’après avoir atteint en outre l’âge de 55 ans accomplis. »
M. Dubus (aîné). - Je crois, messieurs, que pour mettre la seconde disposition de cet article en harmonie avec la première, il faudrait dire : « Les militaires de tout grade et de toute arme pourront être admis à la pension de retraite ; néanmoins, etc. ; » car, il me semble que tel que l’article est maintenant rédigé, il renferme une espèce de contradiction.
M. le président. - On pourrait dire : « Les militaires de tout grade et de toute arme pourront être admis à la retraite après 40 années de service ; ils y auront droit lorsqu’ils auront en outre atteint l’âge de 55 ans accomplis. »
M. Dubus (aîné). - C’est indifférent.
M. Brabant. - Il me semble, messieurs, qu’il n’y a aucun changement à faire à l’article premier, si ce n’est de retrancher le mot « accomplis » qui est parfaitement inutile et qui jure à côté du mot « atteint » : on atteint l’âge de 55 ans lorsqu’on entre dans sa 55ème année, et l’on a 55 ans accomplis lorsqu’elle est achevée. Je dis qu’il n’y a aucun autre changement à introduire dans l’article, parce que dans les articles suivants il a été suffisamment pourvu aux divers cas qui peuvent se présenter. Je demande donc qu’on maintienne la rédaction adoptée au premier vote, sauf la suppression du mot « accomplis. »
M. Lebeau.- Quoi qu’en dise l’honorable M. Brabant, il me semble, messieurs, que la disposition doit être modifiée : je ne comprends pas qu’on emploie le mot « droit » pour désigner la faculté de demander la pension de retraite si cette pension peut être refusée ; ce n’est là que le droit de pétition ; il faudrait donc nécessairement adopter une autre rédaction.
M. Desmaisières. - Je crois, messieurs, que pour concilier toutes les opinions, il faudrait rédiger l’article de la manière suivante :
« Les militaires de tout grade et de toute arme ont droit à la pension de retraite après 40 années de service, lorsqu’ils ont en outre atteint l’âge de 55 ans. »
M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - Je pense, messieurs, que la rédaction de l’honorable M. Desmaisières peut être adoptée. L’article premier a surtout pour objet de régler les droits des militaires ; tout ce qui concerne les droits du gouvernement se trouve dans les autres articles. On peut donc sans inconvénient se borner, dans l’article premier, à stipuler dans quel cas un militaire aura le droit d’exiger la pension de retraite. Par cette considération, je me rallie à la proposition de M. Desmaisières .
M. le président. - Je pense qu’on pourrait rédiger l’article en ces termes :
« Les militaires de tout grade et de toute arme qui ont 40 années de service et qui sont âgés de 55 ans accomplis, ont droit à une pension de retraite. »
- Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.
L’article 2, ainsi conçu :
« Le Roi a la faculté de mettre à la pension de retraite :
« 1° Les militaires qui comptent trente années de service effectif, et qui sont reconnus hors d’état de continuer à servir ;
« 2° Ceux qui ont 40 années de service et qui en forment la demande ;
« 3° Ceux qui ont atteint l’âge de 55 ans accomplis. »
est ensuite mis aux voix et adopté.
Article 4 (du projet de la section centrale)
« Les trente années de service effectif, pour avoir droit à la pension de retraite, se comptent à partir du jour de l’admission du militaire dans un des corps de l’armée, et seulement à partir de l’âge de 16 ans révolus, s’il est entré au service avant cet âge.
« Il est compté quatre années de service effectif, à titre d’études préliminaires, aux élèves de l’école militaire, au moment où ils entrent comme officiers dans les armes spéciales.
« Il est compté aux élèves de l’école militaire qui entrent comme sous-lieutenants dans les armes de la cavalerie ou de l’infanterie, deux années de service pour le temps passé à l’école, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 16 juin 1836, sur l’avancement dans l’armée. »
L’article 3, qui a été adopté au premier vote et qui correspond à l’article 4 du projet de la section centrale, est ainsi conçu :
« Art. 3. Les trente années de service effectif, pour avoir droit à la pension de retraite, se comptent à partir du jour de l’admission du militaire dans un des corps de l’année, et seulement à partir de l’âge de 16 ans révolus, s’il est entré au service avant cet âge.
« Il est compté quatre années de service effectif à titre d’études préliminaires, aux élèves de l’école militaire, au moment où ils sont nommés au grade de sous-lieutenants.
M. de Jaegher. - Messieurs, la loi accorde le maximum de la pension à tout officier qui a 40 ans de service.
L’intention de la chambre, en adoptant cette disposition générale, n’a pu être que de mettre tous les officiers, quelle que soit la partie spéciale à laquelle ils se soient consacrés, dans une position parfaitement égale ; par le fait, néanmoins, une catégorie se trouvera préjudiciée : c’est celle des officiers du service sanitaire.
La loi du 27 septembre 1835 subordonne l’admission dans l’armée, en qualité d’officier de santé, à la condition que le titulaire soit pourvu d’un diplôme de docteur.
Les études premières, pour acquérir ce diplôme, ne sont pas comprises parmi celles qui comptent pour la pension. Dans toute autre branche du service militaire, les études premières, pour parvenir au grade d’officier, comptent dans le règlement de la pension à dater de l’admission, soit à l’école militaire, soit dans les rangs.
Il s’ensuit donc que l’officier de santé devra par le fait servir un temps plus long, et, par conséquent se trouvera dans le cas d’être pensionné pour grand âge ou infirmités avant d’avoir atteint le temps de service nécessaire pour avoir droit au maximum de la pension.
S’il s’agissait de fonctions civiles, une considération, basée sur quelques années de service actif de plus ou de moins, pour avoir acquis ce droit, serait peu grave ; mais pour un service militaire qui exige des forces physiques prononcées, cette considération est d’une importance majeure.
Je désire savoir si M. le ministre de la guerre s’opposerait a ce qu’une disposition additionnelle à l’article 3 égalise mieux les conditions d’équité dans lesquelles doivent se trouver indistinctement les hommes qui se consacrent au service militaire, en comprenant un certain nombre des années d’études préliminaires des officiers de santé au nombre de celles qui doivent compter pour leur pension.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - Mon intention était de proposer un amendement dans le sens des observations que vient de présenter l’honorable M. de Jaegher. Les études préliminaires rendent à peu près impossible de devenir médecin-adjoint (qui est le dernier grade dans le service de santé) avant l’âge de 20 ans, tandis que les autres officiers de l’armée peuvent compter leurs années de service à dater de 16 ans. Il est évident aussi que les études préliminaires des docteurs en médecine exigent des dépenses assez considérables. Il est donc de toute justice et dans l’intérêt de l’armée que la mesure dont il s’agit soit adoptée : elle pourrait être formulée par cette phrase qui terminerait le deuxième paragraphe de l’article 3 :
« Ainsi qu’aux personnes qui sont admises dans le service de santé de l’armée, au moment de leur nomination au grade de médecin-adjoint. »
M. de Jaegher. - Messieurs, je me rallie à l’amendement de M. le ministre de la guerre ; mais je dois faire observer que le terme de quatre années est trop court pour présupposer que les études préliminaires d’un officier de santé soient terminées à l’âge de 20 ans Je crois qu’il y aurait des motifs pour ne pas être plus rigoureux à l’égard des officiers de santé qu’à l’égard des officiers des autres armes. Tout le monde sait que les officiers de santé sont dans une position plus défavorable que les autres officiers de l’armée.
M. Desmaisières. - Messieurs, je demande la parole, non pas pour m’opposer à l’amendement de M. le ministre de la guerre que j’appuie au contraire de toutes mes forces, mais pour proposer un autre amendement à l’article en discussion : je pense qu’il y a lieu de supprimer le mot « trente » qui se trouve le second de l’article. Dans le système du projet de la section centrale, il était nécessaire de dire : « Les trente années de service effectif... ; » mais ce système a été modifié par celui qui a été adopté, en raison des amendements qui ont été présentés par M. le ministre de la guerre.
D’après le système de la section centrale et d’après son article 2, le militaire avait droit à une pension de retraite après 30 années de service effectif, quand bien même il n’avait fait aucune campagne ; mais, d’après le système qui a été adopté, il doit faire valoir 40 ans de service, campagnes comprises. Il ne suffit donc plus qu’il ait 30 années de service effectif, pour avoir droit à la pension de retraite, Ainsi l’expression qui se trouve au commencement de l’article 3 ne serait pas exacte.
Je crois donc que pour mettre l’article 3 en rapport avec les articles 1 et 2, il faut dire simplement : « Les années de service effectif se comptent à partir du jour de l’admission du militaire dans un des corps de l’armée, et seulement à partir de 16 ans révolus, s’il est entré au service avant cet âge. »
M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - Pour compléter la pensée de M. Desmaisières, il faudrait retrancher aussi le mot « effectif. »
M. Desmaisières. - Je me rallie à cette proposition.
M. Dubus (aîné). - Je remarque que l’article 3 qui a été introduit dans le projet, est une innovation en matière de pension, en ce qu’on compte les années d’études préliminaires comme années de service effectif pour les élèves de l’école militaire ; mais on prétend maintenant faire de cette exception une règle, et l’appliquer aux médecins qui entrent dans l’armée comme officiers de l’armée ; il faut aussi, dit-on, compter comme années de service les années qu’ils ont consacrées à leurs études préliminaires ; mais je ferai observer que si l’on adopte cette règle dans l’espèce, il faudra l’étendre aux pensions civiles ; ainsi, chaque fois qu’il s’agira d’un membre de l’ordre judiciaire, il aura droit de compter dans ses années de service celles qu’il a passées à l’université, pour obtenir son diplôme de docteur.
En définitive, c’est là, messieurs, renverser ce qui s’est pratiqué jusqu’ici en matière de pension : c’est faire rétroagir le temps à partir duquel l’on doit véritablement faire compter les années de service.
Quant à moi, je crois devoir m’opposer à l’amendement ; mais s’il venait à passer, je pense qu’il faudrait alors introduire un amendement semblable dans la loi sur les pensions civiles.
M. de Jaegher. - Je ne puis aucunement partager l’opinion de l’honorable M. Dubus. Quelles sont les considérations principales qui ont déterminé à établir une exception en faveur des militaires qu’on met à la pension ? Ce sont les dangers que courent les militaires et que ne courent pas les fonctionnaires civils. Le médecin militaire s’expose d’une manière plus défavorable que les officiers, n’ayant pas les mêmes moyens de défense. Voilà des considérations qui militent en faveur des pensionnés militaires et qui ne militeront jamais en faveur des pensionnés civils.
Je crois devoir reproduire le principal argument que j’ai présenté à l’appui de mon amendement. L’officier de santé est-il dans une autre position que les autres officiers de l’armée ? Court-il moins de dangers ? Non. Son service est-il d’une moindre importance ? Non ; et sa rétribution pendant le service actif n’est pas plus forte, quoiqu’il ait moins de chances d’avancement. Vous voulez encore le mettre dans une position moins favorable que celle des autres officiers de l’armée, quand il s’agit pour lui de recueillir le fruit des dangers qu’il a courus. Vous admettez le volontaire dans l’armée à l’âge de 16 ans, et vous établissez que le service qu’il fait dès cet âge comme soldat lui comptera quand il s’agira de régler sa pension comme officier, et vous ne voulez pas qu’un jeune homme qui fait des études plus coûteuses, plus longues et plus laborieuses que les autres officiers, soit traité aussi favorablement qu’eux.
Je ne pense pas que l’extension aux officiers de santé, de l’exception admise pour les élèves de l’école militaire, puisse entraîner des discussions quand il s’agira des pensions civiles.
M. Dubus (aîné). - D’après l’honorable préopinant, les motifs pour lesquels on fait rétroagir le temps du service pour les militaires, seraient les dangers qu’ils courent. Cela est très inexact. Les dangers que courent les militaires ont été un motif pour faire compter double le temps des campagnes ; mais, hors le temps de guerre, les militaires ne courent aucun danger. Dans tous les cas, vous faites rétroagir le temps du service en faisant compter le temps consacré aux études préliminaires. Ce n’est donc pas à cause des dangers que courent les officiers de santé qu’on propose de faire rétroagir le temps de service jusqu’au moment où ont commencé les études. C’est un système nouveau qu’on introduit. Si vous établissez ainsi d’une manière générale que le temps des études préliminaires doit être compté dans les années de service de l’officier, vous ne pourrez pas vous refuser à étendre ce principe aux pensions civiles. Le docteur en médecine qui entre dans le service de santé de l’armée, n’a pas plus de droit de compter dans son temps de service les années qu’il a passées à l’université pour obtenir son diplôme de docteur en médecine, que le docteur en droit qui entre dans la magistrature, de compter dans son temps de service les années passées à l’université pour obtenir le diplôme de docteur en droit. Il n’y a pas de raison pour admettre cette rétroactivité du service dans un cas, et ne pas l’admettre dans l’autre.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - Je crois devoir donner quelques explications pour établir le véritable sens de la proposition de M. de Jaegher . Elle a pour objet d’établir une sorte d’égalité entre les officiers de même catégorie, entre les officiers des armes spéciales surtout. Dans le principe, on n’accordait un temps pour les études préliminaires qu’aux officiers des armes savantes ; en définitive, ce n’était que deux années qu’on leur comptait pour leurs études. Cette disposition, puisée dans la loi française, s’applique aux officiers du génie et de l’artillerie sortis de l’école polytechnique. Nous l’avons étendue aux officiers d’infanterie et de cavalerie, parce que tous ces officiers sortant chez nous de la même école, ayant fait les mêmes études préliminaires, il a paru injuste de ne pas leur accorder les mêmes avantages.
C’est ce même principe de justice distributive qui doit faire accorder aux officiers de santé, qui ne peuvent entrer au service qu’après des études longues et dispendieuses, le même avantage qu’aux officiers sortis de l’école militaire. Si on le leur refusait, ils seraient dans une position relativement moins bonne que les autres officiers. Les officiers de cavalerie et d’infanterie peuvent dès l’âge de 16 ans être entrés au service, et à l’âge de 56 ans avoir leurs 40 années de service sans campagnes. Si les officiers de santé entrent au service à 20 ans (il est impossible qu’ils y entrent au-dessous de cet âge), ils ne pourront avoir droit à la pension qu’à 60 ans, et le plus souvent ce sera plus tard. Il y a là une inégalité qui pourrait détourner un grand nombre d’officiers de santé instruits d’entrer dans l’armée, ce qui lui serait très préjudiciable.
Ce n’est pas, comme l’a dit un honorable préopinant, un système nouveau qu’on veut introduire, mais un système exceptionnel qu’on veut étendre à tous ceux qui sont réellement dans le cas de l’exception.
Une autre considération dont on n’a pas encore parlé, c’est que la plupart des officiers de santé, quand ils entrent dans l’armée, ont déjà fait un service dans les hôpitaux à titre d’élèves ; c’est un noviciat par lequel passent un grand nombre d’entre eux, où ils rendent des services réels et qui ne compte pas pour leur pension. Comme cependant cela n’est pas général et qu’il serait difficile d’en faire l’objet d’une mesure spéciale, on nivelle la position en comptant à tous les officiers de santé 4 ans de service effectif, à titre d’études préliminaires.
Je le répète, ce n’est pas un système général qu’on veut établir, mais une exception pour égaliser des positions analogues.
M. Verhaegen. - J’appuierai les observations faites par MM. de Jaegher et le ministre de la guerre, en ajoutant une considération qui, jusqu’à présent, n’a pas été produite. Il est de toute justice de mettre sur la même ligne les officiers de santé et les élèves de l’école militaire. Si la disposition relative aux élèves de l’école militaire, adoptée au premier vote, reste, il y aurait une injustice criante à ne pas admettre l’amendement de M. de Jaegher .
Aussi je pense que, dans l’opinion de M. Dubus, il faudrait faire disparaître la disposition relative aux élèves de l’école militaire et rejeter l’amendement de M. de Jaegher . Mais, moi, je serais d’avis qu’il ne faut ni retrancher la disposition relative aux élèves de l’école militaire ni rejeter l’amendement de M. de Jaegher . Et ce n’est pas tant en raison de ce que les officiers de santé sont obligés de faire des études longues et dispendieuses, qu’en raison de l’âge avant lequel ils se trouvaient dans l’impossibilité de commencer leur carrière. Un militaire peut commencer sa carrière à 16 ans ; mais l’officier de santé ne peut entrer dans l’armée que quand il a obtenu son diplôme de docteur. Or, à quel âge, d’après le cours ordinaire des choses, peut-on obtenir le diplôme de docteur en médecine ? Vous serez convaincus qu’il n’y a pas possibilité d’obtenir ce diplôme avant 24 ou 25 ans, si vous considérez toutes les parties sur lesquelles portent aujourd’hui les examens du doctorat en médecine, La faculté des sciences est très étendue, l’étude de la médecine est également très compliquée, et celui qui obtient le diplôme de docteur en médecine à 24 ou 25 ans, n’est pas resté en arrière dans la carrière où il est entré. Ce ne sera donc qu’à cet âge qu’un officier de santé sera admis à commencer ses services militaires. Quelle sera sa perspective, s’il lui faut 40 années de service pour obtenir la pension de retraite ? S’il n’y a pas de campagne, il ne pourra avoir droit à la retraite qu’à l’âge de 65 ans. Il faut mettre en rapport l’article 3 avec l’article premier. A l’article premier, vous avez décidé qu’il faut avoir 40 ans de service et 55 ans d’âge pour avoir droit à la retraite.
Ainsi on suppose que, dans le cours ordinaire, un militaire pourra, à l’âge de 55 ans, jouir de la pension de retraite accordée à 40 années de service. Or, je défie de présenter une hypothèse où un officier de santé pourra commencer à jouir de sa pension à 55 ans, si on n’admet pas l’amendement de M. de Jaegher . Je le répète, ce n’est pas en raison des études longues et coûteuses que sont obligés de faire les officiers de santé que j’appuie l’amendement, mais en raison de leur position particulière, en raison de l’époque à laquelle ils commencent leur carrière. La carrière militaire peut être commencée par le soldat à 16 ans, les officiers qui sortent de l’école militaire ainsi que les officiers de santé ne peuvent la commencer que plus tard ; vous jetteriez le découragement parmi ceux qui veulent suivre cette voie, si vous ne mainteniez pas la disposition adoptée au premier vote et si vous n’adoptiez pas l’amendement de M. de Jaegher.
En résumé, l’amendement de M. de Jaegher ne peut souffrir aucune difficulté ; si on admet l’exception pour les officiers sortis de l’école militaire, il est impossible de ne pas l’admettre pour les officiers de santé. Je voterai donc et pour la disposition concernant les élèves de l’école militaire et pour l’amendement de M. de Jaegher.
M. Heptia. - Je demande la parole pour un rappel au règlement. D’après notre règlement, tout amendement étranger à un amendement adopté au premier vote, ou qui ne serait pas la conséquence d’un amendement adopté, est interdit au second vote. Il est évident que ce qu’on propose en ce moment est entièrement nouveau ; peut-être y aurait-il eu des motifs pour faire adopter cette proposition si elle avait été présentée quand la loi a été votée la première fois ; mais comme elle n’est pas la conséquence d’un amendement adopté, qu’elle est une proposition entièrement nouvelle, notre règlement nous interdit de l’adopter. Je propose la question préalable.
M. Desmet. - Je voulais faire la même observation que l’honorable M. Heptia . Il est évident que l’amendement proposé n’a aucun rapport avec la disposition adoptée au premier vote. Quant au fond, je ferai une observation. On ne peut accorder des pensions avec autant de facilité. Il faut, ce me semble, rester dans la règle rigoureuse de services réels rendus au pays. Et considérer comme consacré au service du pays le temps que passent dans les écoles des jeunes gens qui se destinent au service de santé de l’armée ? Vous connaissez le proverbe : « Vieux médecin, jeune avocat. » D’après l’amendement ce ne seraient pas les vieux médecins, mais les jeunes qui seraient favorisés et qui compteraient des années pour obtenir des pensions, pendant lesquelles ils n’ont rendu aucun service au pays. Vraiment, messieurs, je crains que nous ne passions trop légèrement sur les conditions requises pour obtenir des gratifications à charge du trésor. Je ne pourrai donc pas adopter l’amendement proposé.
M. Verhaegen. - Je demande la parole sur le rappel au règlement. A l’article 3 a été introduit un amendement ainsi conçu :
« Il est compté 4 années de service effectif, à titre d’études préliminaires, aux élèves de l’école militaire, au moment où ils sont nommés au grade de sous-lieutenant. »
Maintenant l’honorable M. de Jaegher amende cette disposition déjà amendée ; il propose d’étendre cette disposition aux officiers de santé. Il est donc évident que cet amendement peut être admis d’après l’article 45 du règlement, puisqu’il est motivé sur l’adoption d’un amendement.
M. Dubus (aîné). - Je pense qu’il n’y a pas lieu d’adopter la question préalable, parce qu’en effet cet amendement a été présenté comme la conséquence d’un amendement déjà voté. Mais je pense qu’il y a lieu de repousser au fond ce nouvel amendement. Je maintiens les observations que j’ai faites. En réponse à celles présentées par un honorable député de Bruxelles, je dirai que la position d’un docteur en médecine, entrant dans l’armée comme officier de santé, me paraît déjà bien favorable, comparée à celle d’un docteur en médecine dans l’ordre civil ; car remarquez-le bien, en supposant que ce ne soit qu’à 24 ou 25 ans qu’on obtienne le diplôme de docteur en médecine, à mes yeux on n’est pas encore médecin alors. Mais je crois qu’il y a quelque exagération à supposer qu’on n’obtiendrait pas avant 24 ou 25 ans le diplôme de docteur en médecine ; car on a d’ordinaire terminé son cours de rhétorique à 16 ans ; je ne pense pas qu’il faille 8 ou 9 ans d’étude en sus pour être en état d’obtenir le diplôme de docteur en médecine ; mais enfin admettons qu’il en soit ainsi ; celui qui quitte les bancs de l’école avec le diplôme de docteur ne devient médecin que par un temps plus ou moins long de pratique. Eh bien, l’officier de santé qui entre dans l’armée acquiert cette pratique, et l’acquiert utilement pour le temps de service nécessaire pour l’admission à la pension. Ce sont des années d’apprentissage qui lui comptent. Je pense que cela est assez favorable. Je crois qu’il est rare qu’on trouve un médecin civil avant l’âge de 30 ans, tandis que des médecins militaires, vous en trouvez qui n’ont que 20 ans.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar). - L’intérêt des officiers du service de santé de l’armée exige que je réponde à la dernière observation de l’honorable M. Dubus. Ces officiers de santé sont dans une position défavorable comparativement aux médecins civils en ce qu’on leur fait subir un examen spécial. Pour être nommé médecin-adjoint, il ne suffit pas d’être docteur en médecine, il faut encore subir un examen devant une commission de médecins de l’armée et faire preuve de connaissances pratiques devant cette commission. Aussi, la plupart des officiers de santé, lorsqu’ils sont admis, ont-ils passé un temps assez considérable dans les hôpitaux comme élèves internes. Voilà une considération assez puissante.
D’un autre côté, il faut que la position des officiers de santé dans le corps du service de santé de l’armée soit assez bonne pour qu’ils y restent. Sans cela, lorsqu’ils auront acquis par la pratique les moyens de se faire une bonne clientèle, ils quitteront l’armée. Sous ce rapport, l’amendement peut influer sur la bonne composition du corps du service de santé et est dans l’intérêt véritable de l’armée. C’est par cette considération et pour niveler des positions analogues que le nouvel amendement a été introduit et appuyé.
M. de Jaegher. - On a cherché à comparer les fonctions civiles et les fonctions militaires quant aux droits à la pension ; on craint les conséquences de la disposition proposée quant aux pensions civiles. Mais je veux admettre qu’un jeune homme puisse avoir à 22 ans le grade de médecin-adjoint ; s’il faut 40 ans de service pour être admis à la pension, ce ne sera donc qu’à 62 ans qu’il y aura des droits. Je vous demande si à plus de 60 ans on peut encore être médecin militaire, si les armées peuvent traîner à la remorque des hommes de cet âge. Ce qui arriverait le plus souvent, c’est que, avant que les officiers de santé eussent atteint le temps de service donnant droit à la pension, le gouvernement serait forcé de les mettre à la pension pour infirmités ou pour trop grand âge. Voilà un inconvénient extrêmement grave.
Il ne faut pas perdre de vue la difficulté que l’on a à trouver des médecins pour remplir les vacatures qui sont si nombreuses dans le corps du service de santé de l’armée. Une annexe au rapport de la section centrale sur le dernier budget de la guerre fait connaître qu’il manque plus de cent officiers de santé dans l’armée. Certes, ce n’est pas le moment, lorsqu’on a tant de peine à combler les lacunes, de rejeter l’amendement que j’ai eu l’honneur de proposer ; car ce serait mettre les officiers de santé dans une position très défavorable, et par conséquent augmenter encore les lacunes dont on se plaint.
Je n’en dirai pas davantage. Je crois trop à l’intérêt que porte la chambre au bien public et à la santé du soldat pour supposer qu’elle veuille rejeter une disposition qui offre à l’armée quelque chance d’avoir de bons médecins, ce qui, à mon avis, est plus nécessaire encore dans une armée que de bons officiers.
M. Verhaegen. - L’observation de l’honorable M. Dubus sur l’avantage qu’il y a pour un jeune homme sortant des écoles à entrer dans le service sanitaire, ne me paraît pas fondée ; car ce jeune homme abandonne ainsi la perspective qu’il avait de se former une clientèle ; et il n’abandonne complétement cette perspective que s’il a une position assurée. Si au contraire la position n’est que provisoire, vous n’aurez jamais que des apprentis dans le corps du service de santé, et l’apprentissage se fera aux dépens du soldat.
J’ajouterai que ce n’est pas tant des dangers attachés à l’état militaire, que des fatigues qui usent la santé et abrègent la vie, que l’on tient compte dans la fixation du chiffre des pensions militaires. Cette considération s’applique aux officiers de santé aussi bien qu’aux autres officiers de l’armée.
Je crois que dans l’intérêt de la chose publique, du service sanitaire, et de la santé du soldat, vous ne pouvez vous dispenser d’adopter l’amendement de l’honorable M. de Jaegher .
- La question préalable proposée contre l’amendement de M. de Jaegher est mise aux voix ; elle n’est pas adoptée.
L’amendement de M. de Jaegher est mis aux voix par assis et levé ; deux épreuves sont douteuses.
On passe à l’appel nominal.
54 membres sont présents.
34 votent l’adoption.
20 votent le rejet.
En conséquence la proposition est adoptée.
Ont voté l’adoption : MM. Coghen, de Brouckere, de Florisone, de Jaegher, de Langhe, de Nef, de Puydt, Dequesne, de Renesse, de Sécus, Desmaisières, Desmanet de Biesme, de Terbecq, de Theux, Devaux, d’Hoffschmidt, d’Huart, Duvivier, Ernst, Fallon, Heptia, Lebeau, Lecreps, Metz, Milcamps, Nothomb, Pirmez, Smits, Troye, Van Hoobrouck, Verhaegen, Vilain XIIII, Willmar et Zoude.
Ont voté le rejet : MM. Brabant, de Perceval, Desmet, Doignon, Dubus (aîné), Eloy de Burdinne, Jadot, Keppenne, Lejeune, Maertens, Mast de Vries, Polfvliet, Raikem, Simons, Stas de Volder, Trentesaux, Vandenbossche, Vanderbelen.
Le paragraphe entier mis aux voix est adopté. Il en est de même de l’article 4.
Art. 5, tel qu’il résulte du premier vote ;
« Est compté pour la pension militaire, le temps passé dans un service civil qui donne droit à pension, pourvu toutefois que la durée des services militaires soit au moins de vingt ans. »
Adopté.
« Art. 6. Les blessures, lorsqu’elles sont graves et incurables, et qu’elles proviennent d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés dans un service commandé, donnent doit à une pension de retraite, quelle que soit la durée des services.
« Les infirmités donnent le même droit lorsqu’elles sont graves et incurables, et qu’elles sont reconnues provenir de fatigues, accidents ou dangers du service militaire.
« La cause, la nature et les suites de blessures ou infirmités, seront justifiées dans les formes et dans les délais qui seront déterminés par un arrêté royal inséré au Bulletin officiel. »
- Cet article n’a pas été amendé au premier vote.
« Art. 7. Les blessures ou infirmités provenant des causes énoncées dans l’article précédent ouvrent un droit immédiat à la pension, si elles ont occasionné la cécité, l’amputation ou la perte absolue de l’usage d’un ou plusieurs membres. »
- Adopté définitivement.
« Art. 8. Dans les cas moins graves, elles ne donneront lieu à l’obtention de la pension que sous les conditions suivantes :
« 1° Pour l’officier, si elles le mettent hors d’état de pouvoir servir activement, et lui ôtent la possibilité de rentrer ultérieurement au service ;
« 2° Pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, si elles les mettent hors d’état de servir et de pourvoir à leur subsistance. »
- Cet article, n’ayant pas été amendé au premier vote, n’est pas soumis au second vote.
« Art. 9. Les veuves des militaires tués sur le champ de bataille ou dans un service commandé, ou morts par suite de blessures reçues à la guerre ou dans un service commandé ont droit à une pension viagère, pourvu que le mariage ait été autorisé par le gouvernement, et qu’il soit antérieur aux blessures qui ont occasionné le décès.
« La justification de la validité du mariage, des causes, de la nature et des suites des blessures, sera établie dans les formes prescrites par un arrêté royal inséré au Bulletin officiel. »
- Cet article n’a pas été amendé au premier vote.
« Art.10. En cas de divorce ou de séparation de corps, la veuve d’un militaire ne peut prétendre à aucune pension ; dans ce cas, les enfants, s’il y en a, seront considérés comme orphelins.
« La veuve pensionnée perd ses droits en contractant un nouveau mariage ; ses enfants seront également considérés comme orphelins. »
M. Verhaegen. - Vous avez adopté, à cet article 10, un amendement que j’ai eu l’honneur de proposer. Il est compris dans ces mots : « En cas de séparation de corps prononcé à la requête du mari. » Nous n’avons pas parlé du cas de divorce, parce que la disposition n’en était pas susceptible. Dès qu’il y a divorce, il n’y a pas de mariage. Mais, dans le projet de la section centrale, il y avait une disposition pour les enfants en cas de divorce ; je crois qu’il faut la reproduire et dire : « Dans ce cas, comme dans celui de divorce, les enfants, s’il y eu a, seront considérés comme orphelins. »
- La proposition de M. Verhaegen est adoptée.
L’article 10 est ensuite adopté définitivement.
« Art. 11 .Les orphelins ont droit, pour tous ensemble, un secours annuel égal au montant de la pension que leur mère a obtenue ou aurait eu droit d’obtenir ; ce secours est payé en entier jusqu’à ce que le plus jeune d’entre eux ait atteint 21 ans accomplis. Mais, au fur et à mesure que les aînés ont atteint cet âge, leur part est réversible sur les mineurs. »
- Cet article, qui n’a pas été amendé au premier vote, n’est pas soumis à une seconde délibération.
M. le président. - Nous allons d’abord nous occuper des tableaux relatifs à ce titre.
Les différents chiffres de ce tableau sont mis aux voix et adoptés définitivement ; il est conçu comme suit :
A. Pensions de retraite pour ancienneté de service : (a) Médium à 30 ans de service effectif ; (b) Accroissement pour chaque année de service, y compris les campagnes de guerre ; (c) Maximum à 40 ans de service, y compris les campagnes de guerre
Général de division : (a) 4,725 fr. ; (b) 157 fr. 50 c. ; (c) 6,300 fr.
General de brigade ; intendant militaire en chef ; inspecteur-général du service de santé : (a) 3,750 fr. ; (b) 125 fr. ; (c) 5,000 fr.
Colonel ; intendant militaire de première classe ; médecin en chef : (a) 2,400 fr. ; (b) 80 fr. ; (c) 3,200 fr.
Lieutenant-colonel ; intendant militaire de deuxième classe ; médecin principal ayant dix ans de grade : (a) 1,875 fr. ; (b) 62 fr. 50 c. ; (c) 2,500 fr.
Major ; sous-intendant militaire de première classe ; médecin principal ayant moins de dix ans de grade ; médecin de garnison ayant dix ans de grade ; pharmacien principal : (a) 1,575 fr. ; (b) 52 fr. 50 c. ; (c) 2,100 fr.
Capitaine ; garde d’artillerie de première classe ; sous-intendant militaire de deuxième classe ; médecin de garnison ayant moins de dix ans de grade ; médecin de régiment ; pharmacien de pre— miere classe : (a) 1,275 fr. ; (b) 42 fr. 50 c. ; (c) 1,700 fr.
Lieutenant ; garded’artilleriededeuxième classe ; sous-intendant militaire adjoint ; médecin de bataillon ; pharmacien de deuxième classe ; artiste vétérinaire de première classe ; garde du génie de première classe : (a) 900 fr. ; (b) 30 fr. ; (c) 1,200 fr.
Sous-lieutenant ; garde d’artillerie de troisième classe ; aspirant intendant ; médecin adjoint ; pharmacien de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe diplômé ; garde du génie de deuxième classe : (a) 750 fr. ; (b) 25 fr. ; (c) 1,000 fr.
Adjudant sous-officier ; maître de musique ; garde du génie de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe non diplômé ; conducteur d’artillerie de première classe : (a) 400 fr. ; (b) 20 fr. ; (c) 600 fr.
Sous-officier ; garde du génie de quatrième clase ; écrivain ; infirmier-major ; employé au magasin et cuisinier dans les hôpitaux ; conducteur d’artillerie de deuxième et de troisième classe : (a) 300 fr. ; (b) 10 fr. ; (c) 400 fr.
Caporal ; brigadier : (a) 240 fr. ; (b) 6 fr. ; (c) 300 fr.
Soldat ; tambour ; trompette ; cornet ; musicien ; infirmier ordinaire : (a) 200 fr. ; (b) 5 fr. ; (c) 250 fr.
B. Pensions de retraite pour ancienneté de service : (a) Amputation de deux membres ou perte totale de la vue ; (b) Amputation d’un membre, perte absolue de l’usage d’un ou de deux membres, ou infirmités équivalentes ; (c) Blessures ou infirmités graves qui mettent dans l’impossibilité de rester au service, avant d’avoir atteint les 30 ans de service exigés pour avoir droit à la pension pour ancienneté : (c1) Minimum ; (c2) Accroissement pour chaque année au-delà de 20 ans ; (c3) Maximum à 40 ans, campagnes comprises
Général de division : (a) 9,450 fr. ; (b) 6,300 fr. ; (c1) 3,150 fr. ; (c2) 157 fr. 50 c. ; (c3) 6,300 fr.
General de brigade ; intendant militaire en chef ; inspecteur-général du service de santé : (a) 7,500 fr. ; (b) 5,000 fr. ; (c1) 2,500 fr. ; (c2) 125 fr. ; (c3) 5,000 fr.
Colonel ; intendant militaire de première classe ; médecin en chef : (a) 4,800 fr. ; (b) 3,200 fr. ; (c1) 1,600 fr. ; (c2) 80 fr. ; (c3) 3,200 fr.
Lieutenant-colonel ; intendant militaire de deuxième classe ; médecin principal ayant dix ans de grade : (a) 3,750 fr. ; (b) 2,500 fr. ; (c1) 1,250 fr. ; (c2) 62 fr. 50 c. ; (c3) 2,500 fr.
Major ; sous-intendant militaire de première classe ; médecin principal ayant moins de dix ans de grade ; médecin de garnison ayant dix ans de grade ; pharmacien principal : (a) 3,150 fr. ; (b) 2,100 fr. ; (c1) 1,050 fr. ; (c2) 52 fr. 50 c. ; (c3) 2,100 fr.
Capitaine ; garde d’artillerie de première classe ; sous-intendant militaire de deuxième classe ; médecin de garnison ayant moins de dix ans de grade ; médecin de régiment ; pharmacien de première classe : (a) 2,250 fr. ; (b) 1,700 fr. (c1) 600 fr. ; (c2) 30 fr. ; (c3) 1,200 fr.
Lieutenant ; garde d’artillerie de deuxième classe ; sous-intendant militaire adjoint ; médecin de bataillon ; pharmacien de deuxième classe ; artiste vétérinaire de première classe ; garde du génie de première classe : (a) 1,800 fr. ; (b) 1,200 fr. ; (c1) 600 fr. ; (c2) 30 fr. ; (c3) 1,200 fr.
Sous-lieutenant ; garde d’artillerie de troisième classe ; aspirant intendant ; médecin adjoint ; pharmacien de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe diplômé ; garde du génie de deuxième classe : (a) 1,500 fr. ; (b) 1,000 fr. ; (c1) 500 fr. ; (c2) 25 fr. ; (c3) 1,000 fr.
Adjudant sous-officier ; maître de musique ; garde du génie de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe non diplômé ; conducteur d’artillerie de première classe : (a) 900 fr. ; (b) 600 fr. ; (c1) 450 fr. ; (c2) 7 fr. 50 c. ; (c3) 600 fr.
Sous-officier ; garde du génie de quatrième classe ; écrivain ; infirmier-major ; employé au magasin et cuisinier dans les hôpitaux ; conducteur d’artillerie de deuxième et de troisième classe : (a) 600 fr. ; (b) 500 fr. ; (c1) 400 fr. ; (c2) 5 fr. ; (c3) 500 fr.
Caporal ; brigadier : (a) 450 fr. ; (b) 365 fr. ; (c1) 300 fr. ; (c2) 3 25 fr. ; (c3) 360 fr.
Soldat ; tambour ; trompette ; cornet ; musicien ; infirmier ordinaire : (a) 375 fr. ; (b) 350 fr. ; (c1) 250 fr. ; (c2) 5 fr. ; (c3) 350 fr.
C. Pensions des veuves et secours annuels aux orphelins
Général de division : 2,100 fr.
General de brigade ; intendant militaire en chef ; inspecteur-général du service de santé : 1,700 fr.
Colonel ; intendant militaire de première classe ; médecin en chef : 1,100 fr.
Lieutenant-colonel ; intendant militaire de deuxième classe ; médecin principal ayant dix ans de grade : 850 fr.
Major ; sous-intendant militaire de première classe ; médecin principal ayant moins de dix ans de grade ; médecin de garnison ayant dix ans de grade ; pharmacien principal : 750 fr.
Capitaine ; garde d’artillerie de première classe ; sous — intendant militaire de deuxième classe ; médecin de garnison ayant moins de dix ans de grade ; médecin de régiment ; pharmacien de première classe : 650 fr.
Lieutenant ; garde d’artillerie de deuxième classe ; sous-intendant militaire adjoint ; médecin de bataillon ; pharmacien de deuxième classe ; artiste vétérinaire de première classe ; garde du génie de première classe : 450 fr.
Sous-lieutenant ; garde d’artillerie de troisième classe ; aspirant intendant ; médecin adjoint ; pharmacien de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe diplômé ; garde du génie de deuxième classe : 450 fr.
Adjudant sous-officier ; maître de musique ; garde du génie de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe non diplômé ; conducteur d’artillerie de première classe : 250 fr.
Sous-officier ; garde du génie de quatrième clase ; écrivain ; infirmier-major ; employé au magasin et cuisinier dans les hôpitaux ; conducteur d’artillerie de deuxième et de troisième classe : 170 fr.
Caporal ; brigadier : 130 fr.
Soldat ; tambour ; trompette ; cornet ; musicien ; infirmier ordinaire : 100 fr.
M. le président. - Nous allons passer au vote définitif des articles qui fixent l’application du tableau.
Les articles 12, 13, 14 et 18 qui avaient été amendés lors du premier vote, sont successivement mis aux voix et adoptés en ces termes :
« Art. 12. La fixation de ces pensions est réglée, pour chacun des grades de l’armée, et sans distinction d’armes, conformément au tarif des trois premières colonnes du tableau annexé à la présente loi.
« Art. 13. Le medium porté à la première colonne est acquis après trente années de service effectif, et il est susceptible d’accroissement pour chaque année de service en sus de trente ans, de manière à atteindre le maximum indiqué à la troisième colonne, à 40 ans de service.
« Le montant des pensions accordées en vertu de l’article 2 aux militaires qui ont atteint l’âge de 55 ans, sera calculé proportionnellement au nombre des années de service, sans toutefois qu’il puisse être inférieur au minimum porté dans la sixième colonne. »
Art. 14. Tout le temps du service des militaires aux armées mises sur le pied de guerre sera compté double dans le réglement de leurs années de service, pour l’obtention de la pension de retraite.
« Il en sera de même pour le temps qu’ils auront été embarqués, en temps de guerre maritime, ou qu’ils auront été prisonniers de guerre à l’étranger.
« En temps de paix, le temps d’embarquement comptera pour moitié en sus de la durée. »
« Art. 18. Pour la cécité ou l’amputation de deux membres, la pension est fixée, conformément à la 4ème colonne du tableau, au maximum de la pension pour ancienneté augmenté de moitié. »
Les articles 19, 20, 21, 22 et 23 sont confirmés sans discussion.
« Art. 24. Les pensions et les secours annuels seront inscrits comme dette de l’Etat, au livre des pensions du trésor public, et payés par trimestre sur certificat de vie des personnes qui les auront obtenus, au chef-lieu d’arrondissement de leur domicile.
« Ces certificats de vie seront délivrés par l’autorité communale du lieu du domicile, et le seront sans frais aux anciens sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, à leurs veuves et orphelins. »
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Si on adoptait cet article tel qu’il est rédigé, je craindrais qu’il n’en résultât des difficultés pour les agents de l’administration du trésor et pour les administrations communales.
Cet article porte :
« Les pensions et les secours annuels seront inscrits comme dette de l’Etat, au livre des pensions du trésor public, et payés par trimestre sur certificat de vie des personnes qui les auront obtenus, au chef-lieu d’arrondissement de leur domicile.
« Ces certificats de vie seront délivrés par l’autorité communale du lieu du domicile, et le seront sans frais aux anciens sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, à leurs veuves et orphelins. »
Les brevets ne portent pas la qualité des individus pensionnés ; il n’y est pas indiqué si le titulaire de la pension a été officier, sous-officier ou soldat, de façon qu’il faudra faire des recherches dans les archives pour savoir si le certificat de vie doit être délivré gratis. Je proposerai de rédiger ainsi le deuxième paragraphe :
« Ces certificats seront délivrés par l’autorité communale du lieu du domicile, elle seront sans frais, pour toute pension n’excédant pas 600 fr. »
600 fr, c’est le maximum auquel peut s’élever la pension d’un sous-officier.
C’est un simple changement de rédaction qui simplifiera la besogne de l’administration.
- L’article ainsi amendé est adopté.
Les articles suivants jusqu’au 37ème et dernier du projet sont successivement confirmés sans discussion.
La chambre procède au vote par appel nominal sur l’ensemble du projet de loi.
Voici le résultat du vote :
Les 55 membres présents votent pour l’adoption.
Ont voté pour l’adoption : MM. Brabant, Coghen de Brouckere, Dechamps, de Florisone, de Foere, de Langhe, Demonceau, de Nef, de Perceval, de Puydt, de Renesse, de Secus, Desmaisières, Desmanet de Biesme, Desmet, de Terbecq, de Theux, d’Hoffschmidt, d’Huart, Doignon, Dubus (aîné), Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Fallon, Heptia, Jadot, Keppenne, Lebeau, Lecreps, Lejeune, Liedts, Maertens, Mast de Vries, Mercier, Metz Milcamps, Nothomb, Pirmez, Polfvliet, Raikem, Scheyven, Simons, Smits, Stas de Volder, Trentesaux, Troye, Vandenbossche, Vanderbelen, Van Hoobrouck, Verhaegen, H. Vilain XIIII, Willmar, Zoude.
- La séance est levée à 4 heures et demie.