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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 23 mai 1836

(Moniteur belge n°144 et 145, du 23 et 24 mai 1836)

(Présidence de M. Fallon, vice-président.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Schaetzen procède à l’appel nominal à une heure et demie ; puis il lit le procès-verbal de la séance précédente, dont la rédaction en est adoptée ; ensuite il fait connaître l’analyse d’une pétition adressée à la chambre.

Pièces adressées à la chambre

« La chambre de commerce et des fabriques d’Ostende adresse des observations sur le rapport de la commission chargée de l’examen du projet relatif aux constructions navales, et conclut par demander qu’il soit alloué des primes et établi des droits différentiels. »


M. le ministre de la justice adresse à la chambre le message ci-après, concernant des renseignements sur la demande en naturalisation du sieur Dejongh. (Note du webmaster : Ce message n’est pas repris dans la présente version numérisée.)


- La pétition de la chambre de commerce et des fabriques d’Ostende est renvoyée à la commission pour l’examen du projet relatif aux constructions navales.

Le message de M. le ministre de la justice, avec les pièces qui l’accompagnent, est renvoyé à la commission des naturalisations.

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Bruxelles

M. Heptia monte à la tribune et s’exprime ainsi. - Messieurs, la commission chargée de l’examen et de la vérification des pouvoirs du général Goblet, récemment élu à Bruxelles, m’a charge à son tour de vous présenter son rapport.

L’examen des pièces a prouvé à la commission que l’élection a été parfaitement régulière ; aucune réclamation n’est d’ailleurs parvenue contre l’élection.

Il résulte du procès-verbal de l’élection que 414 votants se sont présentés à l’assemblée électorale, et que M. le général Goblet a obtenu 283 suffrages.

En conséquence la commission a conclu à l’admission du général Goblet, comme député de Bruxelles.

Je vais, messieurs, attirer votre attention sur une remarque qui m’a semblé devoir faire une impression assez pénible sur l’esprit des véritables amis du pays, c’est que de 2,600 à 3,000 électeurs ; appelés à participer à l’élection, 414 seulement se sont présentés.

Je m’abstiendrai de toute réflexion sur ce fait ; chacun peu reconnaître que c’est apporter peu d’exactitude à remplir un devoir qui devrait être sacré pour tous.

- Les conclusions de la commission sont adoptées. En conséquence, M. le général Goblet est proclamé membre de la chambre des représentants.

Projet de loi concernant la perte des grades des officiers de l’armée

Discussion des articles

M. le président. - M. le ministre se rallie-t-il au projet de la section centrait ?

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Dans le projet de loi présenté au nom de la section centrale, il existe une différence de rédaction, et, en outre, quelques dispositions ont été changées.

Je demande que la discussion s’établisse sur le projet du gouvernement, sauf à discuter comme amendements les diverses modifications proposées par la section centrale.

Mais, avant que la discussion s’ouvre sur la proposition du gouvernement, je dois déclarer qu’après avoir médité les observations de la section centrale et les changements qu’elle propose, le gouvernement croit pouvoir proposer les trois amendements suivants à son projet :

« 1° Ajouter comme dernier paragraphe à l’art. 8 :

« Le conseil d’enquête mettra au scrutin secret un avis sur les faits imputés à l’officier ;

« 2° Ajouter à l’article 9 :

« L’avis du conseil sera joint au procès-verbal d’enquête et adressé au ministre.

« 3° Rédiger ainsi l’article 10 :

« Le Roi décidera sur le rapport du ministre de la guerre.

« Si les faits sont déclarés constants par le conseil d’enquête, le Roi pourra prononcer, suivant la gravité des circonstances, la perte, la suppression du grade, ou seulement la mise au traitement de réforme.

« Les arrêtés royaux seront motivés. »

M. Fallon, président. - La discussion est ouverte sur le projet du gouvernement.

Article premier

« Art. 1er. Les officiers de tout grade, en activité, en disponibilité, en non-activité ou en réforme, pourront être privés de leur grade et de leur traitement pour les causes ci-après exprimées :

« 1° Pour faits graves non prévus par les lois, qui sont de nature à compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes, ou de la subordination militaire ;

« 2° Pour manifestation publique d’une opinion hostile à la monarchie constitutionnelle, aux institutions fondamentales de l’Etat, ou pour offense à la personne du Roi ;

« 3° Pour absence illégale de leur corps ou de leur résidence pendant huit jours ;

« 4° Pour résidence hors du royaume, sans autorisation du Roi, après trois jours d’absence. »

« Art. 1° (projet de la section centrale). Jusqu’au traité définitif à intervenir avec la Hollande, les officiers de tout grade, en disponibilité, en non-activité ou en réforme, pourront être privés de leur grade et de leur traitement pour les causes ci-après exprimées :

« 1° Pour s’être livrés habituellement et publiquement à l’ivresse ou au libertinage ;

« 2° Pour avoir, par inconduite, contracté des dettes excédant une année des appointements du grade dont ils sont revêtus ;

« 3° Pour s’être livrés dans un lieu public, entre eux, à des outrages ou à des voies de fait ;

« 4° pour manifestation publique d’une opinion hostile à la monarchie constitutionnelle, aux institutions fondamentales de l’Etat, aux libertés garanties par la constitution, ou pour offense à la personne du Roi ;

« 5° Pour absence illégale de leur corps ou de leur résidence pendant 15 jours ;

« 6° Pour résidence hors du royaume, sans autorisation du Roi, après cinq jours d’absence. »

M. Seron. - Je ne viens pas, messieurs, répéter ce que j’ai dit à l’appui de ma motion d’ordre, condamnée de primesaut par M. de Theux et rejetée sans discussion par la chambre. Je viens seulement vous soumettre quelques réflexions sur le discours dans lequel M. de Puydt croit avoir démontré la bonté du projet de loi maintenant soumis à votre examen et la nécessité de l’adopter incontinent.

M. de Puydt est grand partisan de l’obéissance passive ; il ne veut pas que les militaires raisonnent. Il attribue à l’esprit de discussion des assemblées populaires et législatives, introduit dans les camps, le peu de succès et les désastres de l’armée républicaine, à l’origine de la guerre et pendant près de deux ans. Il parle de l’armée des avocats : « C’est elle, dit-il, qui fit la première tentative d’invasion en Belgique, sous le commandement de Rochambeau et de Dillon, si l’on peut appeler ainsi une réunion d’hommes sans ordre, sans instruction militaire, volontaires, mais sans volonté d’obéir, et qui fut si promptement mise en déroute. » Il dénature les faits pour les accommoder à un système.

Les premiers revers de française, messieurs, appartiennent au temps où Louis XVI régnait encore. Elle se composait alors d’anciens régiments de ligne, d’excellents bataillons de volontaires, d’où sortirent plus tard tant de chefs habiles et devenus célèbres. Ni les officiers, ni les soldats ne manquaient d’instruction ; mais ils étaient commandés par des généraux de l’ancien régime, nommés par le roi et qui ne voulaient pas vaincre. On ne peut nier en effet que si, après la déclaration de guerre, dès le printemps de 1792, Rochambeau et Lafayette se fussent entendus pour envahir les Pays-Bas, l’armée autrichienne, alors peu nombreuse, n’aurait pu leur résister. Mais, au lieu de réunir leurs troupes et d’en former une masse compacte, ils les disséminèrent dans un grand nombre de petits camps, comme pour les faire battre plus facilement par l’ennemi, et c’était ce que voulait la cour. Du reste, Théobald Dillon ne commandait qu’une poignée de soldats dans cette excursion irréfléchie dont il fut la victime.

Après le 10 août 1792, après le renversement du trône et lorsqu’une armée considérable eut été réunie et placée sous le commandement d’un seul général en chef, les Prussiens furent battus dans les plaines de la Champagne et les Autrichiens à Jemmappes, par ces mêmes troupes si ridiculement nommées l’armée des avocats, et qui, suivant M. de Puydt, n’entendaient rien aux manœuvres. A la vérité, elles éprouvèrent à leur tour des revers ; mais tout le monde sait que la défaite de Nervinde ne les empêcha pas de coucher à portée du champ de bataille ; que jamais cette défaite ne fut regardée comme une déroute, encore moins comme le fruit de l’indiscipline révolutionnaire, et qu’on doit l’attribuer à deux causes toutes différentes : 1° la légèreté et l’imprévoyance de Dumouriez, rêvant la conquête de la Hollande et employant une partie de son armée au siège de Williamstaadt, au lieu de concentrer ses forces pour les opposer au général Cobourg ; 2° l’imprudence, la lâcheté ou peut-être même la trahison de Miranda.

Si l’armée française n’eût été qu’un assemblage d’automates aveugles, Lafayette qui, après le 10 août, voulait marcher sur Paris, aurait réussi, peut-être, à replacer Louis XVI sur le trône. Alors la France était envahie, et c’en était fait de la liberté ; on eût vu renaître l’ancien régime avec tous ses abus, car les nouvelles institutions n’avaient pas encore jeté de profondes racines. Avec l’obéissance passive cette même armée, après la bataille de Nervinde, eût suivi Dumouriez à l’ennemi ; au lieu que les avocats, les jacobins, dont elle abondait, demeurèrent à leur poste et sauvèrent la patrie en ne désespérant pas de son salut.

Ils défendirent courageusement la frontière jusqu’à l’époque où, renforcés par la levée des hommes de 18 à 25 ans, ils reprirent l’offensive en 1794, deux ans après la déclaration de guerre. Le peu de succès qu’ils obtinrent jusqu’à la fin de 1793, fut le résultat de la trahison de Dumouriez, et de la défection de quelques régiments mercenaires, et nullement de l’esprit révolutionnaire et de l’influence des clubs. Encore doit-on convenir que l’armée acquit quelque gloire à Walmy, à Jemmapes, et ne pas oublier la belle résistance de la garnison de Valenciennes, ni la défense mémorable de Mayence, ni la prise plus mémorable encore de Toulon, ni la victoire d’Honscoot, ni enfin la bataille de Wattignies, suivie de la levée du blocus de Maubeuge par les Autrichiens. Et de quels avantages ceux-ci et leurs alliés eurent-ils donc à se vanter ? Avec leur admirable discipline ils avaient mis deux ans à prendre Valenciennes, Condé, Landrecies et le Quesnoy ; ils n’avaient fait que quelques pas sur la frontière française.

M. de Puydt attribue les victoires de Bonaparte en Italie « aux soins de ce général pour rétablir la discipline et l’obéissance pleine et entière dans son armée, où il s’était fait pour ainsi dire dictateur. » Mais lorsque Bonaparte prit le commandement de l’armée des Alpes, ce n’était pas dans l’anarchie ; manquant de tout, elle avait fait preuve de résignation et de courage, elle venait de battre l’ennemi. Jamais le général en chef, alors grand républicain, ne se conduisit envers elle en dictateur ; jamais il ne songea à la soumettre à l’obéissance aveugle dont parle M. de Puydt. Pour moi, je trouve la cause principale des nombreux succès de cette armée dans le génie et l’étonnant sang-froid de son général, et dans la bonté des troupes qu’il eut le bonheur de commander.

A cette époque et depuis la révolution, la désertion à l’ennemi ou à l’étranger était inconnue dans les armées françaises. Etait-ce par la discipline allemande qu’étaient retenus sous les drapeaux ces soldats de l’armée du nord qui, dans l’hiver de 1794 à 1795, conquirent en courant les sept provinces unies ? Non ; mais ils étaient animés de l’amour de la patrie. Cette noble passion les conduisait au combat sans solde (car les assignats n’avaient plus de valeur), sans pain, sans souliers, sans habits, teignant de leur sang la glace qui déchirait leurs pieds.

Ainsi, messieurs, ce n’est pas à une obéissance aveugle et non raisonnée de la part des soldats et des officiers subalternes qu’il faut attribuer les victoires et les conquêtes des armées républicaines ; et leurs revers n’ont pas leur source non plus dans l’esprit de discussion. Au contraire, cet esprit de discussion a préservé la France de grands malheurs ; j’en ai cité des preuves. J’en trouve de nouvelles preuves dans les journées de juillet, où l’on vit des régiments refuser de faire feu sur le peuple. Après cela, que M. de Puydt vienne nous dire : « Les masses n’ont pas d’esprit de discernement qui leur soit propre ; » comme si les masses n’étaient pas un composé ayant chacun leur bon sens, préférable assurément à toutes les subtilités d’un sophiste et plus capable de les mettre dans le bon chemin et de les guider.

M. de Puydt trouve un principe de désordre pour l’armée dans les dispositions mal entendues des articles 14, 18 et 124 de la constitution. Elles doivent être expliquées, suivant lui, en ce sens, que l’officier ne devra plus ni parler ni écrire, et qu’il pourra, s’il manifeste une opinion mal sonnante aux oreilles du ministère, être renvoyé chez lui sans traitement. Si l’on adopte cette manière de voir, la constitution devient inutile, il faut la supprimer.

« Les fonctions d’officier, dit-il, ne sont pas forcées, elles sont volontaires. Le Roi les confère, le citoyen les accepte. » Non, messieurs, elles ne sont pas toujours volontaires. Elles sont forcées pour le militaire qui les a gagnées par les services dont toutes les ressources sont dans son grade ; il ne faut pas les lui ôter légèrement, car c’est lui ôter tout ce qu’il possède.

« Les fonctions de l’officier, dit-il encore, absorbent tous ses instants ; il reste naturellement étranger à la plupart des habitudes de la vie civile ; il doit surtout se tenir éloigné des affaires publiques. » Je vois certainement, avec le plus grand plaisir, M. de Puydt faire partie de cette chambre ; mais je prendrai la liberté de vous faire observer qu’il n’est pas lui-même rigoureusement d’accord avec ses principes.

« Sous un régime constitutionnel, le gouvernement, poursuit-il, est l’expression de la majorité ; il exécute ce que veut la nation ; l’armée est un des moyens d’action du gouvernement ; en obéissant, elle agit donc suivant le vœu de la majorité. Qu’est-il besoin qu’elle prenne part aux débats politiques ? » M. de Puydt ne voit pas qu’il pose ici en fait ce qui est en question, et que si ses prémisses sont fausse, les conséquences qu’il en tire n’ont pas de fondement. Or, et pour parler comme lui, le gouvernement n’est l’expression de la majorité qu’autant qu’il obéit lui-même fidèlement aux lois, et peut-il être défendu d’examiner s’il s’en écarte ou de prouver qu’il les a enfreintes ? Le militaire n’est-il pas intéressé dans cette question ?

Voici un autre raisonnement non moins singulier : « Une loi que nous venons de voter interdit aux membres du conseil des mines de posséder des actions dans une exploitation, à peine de ne pouvoir assister aux délibérations du conseil. Mais tous les citoyens sont égaux devant la loi : pourquoi donc prive-t-on un conseiller des mines d’un droit appartenant à tout le monde ? Pourquoi ? Par un défaut de position qu’il accepte volontairement. Ce que doit faire un conseiller, ce que doivent faire d’autres fonctionnaires publics à plus forte raison un militaire doit-il le faire ; à plus forte raison doit-il s’imposer une réserve commandée par l’honneur et le devoir. » Mais je ne vois aucune justesse dans cette comparaison, Encore une fois le militaire n’accepte pas volontairement son grade ; et qu’y a-t-il de commun entre l’exercice des droits accordés par la constitution à tous les citoyens, et les fonctions que la loi a sagement déclarées incompatibles avec telle position, avec tel autre emploi ?

Au reste, je ne le nierai pas, une discipline destinée à abrutir l’homme peut convertir en soldats, et même en bons soldats, les êtres sur lesquels elle pèse. Nous en avons la preuve dans les armées russes assujetties au knout, et peut-être aussi dans les armées anglaises encore soumises au régime des coups de bâton. Mais, est-ce à dire que nous devions établir des usages étrangers à nos mœurs, et opposés à l’état de la civilisation générale ? Est-ce à dire que ces soldats machines vaudront jamais les soldats citoyens pénétrés de leur dignité, de leurs devoirs et de leurs droits ? Non ; l’histoire ancienne et l’histoire moderne attestent que les hommes libres ont toujours été invincibles et les esclaves toujours vaincus.

On dit que l’arbitraire est nécessaire dans les armées ; je n’en conviendrai jamais. Car l’arbitraire, c’est la volonté de l’homme sans fondement naturel, sans règle, sans frein. C’est un fléau inconnu dans tout pays véritablement libre. Comment l’admettre à l’égard des soldats ? Ne doivent-ils pas être protégés comme les autres citoyens ? Ce n’est pas l’arbitraire, c’est la justice, messieurs, qui doit faire le fondement des lois même militaires.

Enfin, il ne faut pas dénaturer la question. Elle ne consiste pas à savoir si la discipline est utile : à cet égard nous n’élevons aucun doute, nous sommes persuadés que sans discipline il ne peut y avoir d’armée. Nous soutenons seulement qu’il ne faut pas appliquer à la nôtre la discipline turque, ni la discipline russe, ni la discipline néerlandaise, ni la discipline comme l’entend le ministère. Nous croyons celle-ci tout à fait incompatible avec l’esprit de la charte. Le discours très étendu de l’honorable M. de Puydt n’a aucunement ébranlé notre conviction. Ces considérations jointes à celles que j’ai exposées en développant ma motion d’ordre, me feront rejeter en totalité le projet de loi.

M. F. de Mérode. - Messieurs, selon le préopinant, Lafayette, marchant sur Paris avec son armée, aurait rétabli les abus de l’ancien régime. Ce que Lafayette aurait rétabli ou essayé de rétablir, c’était l’ordre avec la liberté, au lieu de la tyrannie d’une faction sanguinaire qui amoncela plus de ruines que dix siècles successifs. Et, messieurs, c’est en vain que M. Seron vous a présenté l’époque des premières victoires de la république comme une époque de discussion. Le régime d’alors était un régime dictatorial, et il ne s’agissait pas de réforme et de destitution de grade ; mais on nous destituait de la vie de ce bas monde, au moyen de la guillotine qui suivait les troupes. Tout le temps qu’on nous vante si souvent, ne ressemble donc en rien aux époques de liberté ; il n’a rien de commun avec un système légal et modéré, tel que celui qui domine les projets qu’on vous propose aujourd’hui.

M. Seron. - M. de Mérode ne m’a pas compris. Je n’ai pas dit que Lafayette voulait rétablir l’ancien régime mais j’ai dit que l’ancien régime aurait été rétabli, si Lafayette avait pu ramener son armée à Paris.

Quant aux temps révolutionnaires, je dois dire que M. de Mérode ne les comprend pas.

M. F. de Mérode. - Non, sans doute, je ne les comprends pas, et je les aime encore moins.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Je dois déclarer franchement que les opinions émises par MM. de Puydt et Seron, sur les armées françaises de 1792 et 1793, ont chacune leur côté vrai, et je peux avoir à ce sujet une opinion qui aura à vos yeux quelque poids, quand je vous rappellerai que dès 1792, j’ai commencé à servir comme officier et que j’ai fait la campagne de 1793 à l’armée du Nord.

Quand en 1792 et 1793 les armées françaises éprouvèrent de si grands désastres, c’est qu’alors il n’y avait réellement pas de discipline au sein de ces armées. Il y eut, il est vrai, quelques succès éclatants dus à la valeur française ; mais ces succès furent bientôt suivis des plus funestes revers.

Le comité de salut public, qui, en 1793, se renouvelait tous les mois, sut à la fin de cette année, se maintenir au pouvoir, et prit, dès cette époque, l’initiative des opérations militaires et des mesures propres au rétablissement de la discipline dans l’armée.

Ses mesures furent promptes, rigoureuses et amenèrent cet immense résultat, gage des succès futurs.

Au commencement de 1794, la discipline fut rétablie dans l’armée, même à un degré de sévérité où elle n’a jamais été poussée, et j’en aurais de nombreux exemples à vous citer.

C’est aussi à l’ouverture de la campagne de 1794, que commencèrent les grands succès de l’armée française par l’envahissement des Pays-Bas, par la conquête de la Hollande et d’une partie des provinces rhénanes.

J’en reviens à ma thèse, et je dis que les armées français n’ont eu des succès qu’après l’entier rétablissement de la discipline, et que toute armée ne peut compter sur des succès ; je dirai plus, ne peut exister, pour la sûreté d’un pays, que par le maintien d’une bonne discipline.

M. Seron. - J’ai prouvé par des faits que les armées françaises ont eu des succès depuis le commencement de la révolution ; car la bataille de Valmy a été livrée en septembre, et la guerre, si je ne me trompe, a été déclarée dans le mois de mai 1792.

Quant à la discipline dont a parlé le ministre de la guerre, et d’après laquelle on fusillait un soldat sans raison, je puis dire que le ministre est dans l’erreur ; j’ai servi comme M. Evain, et je dois déclarer que jamais je n’ai vu ce dont on a parlé ; qu’au contraire j’ai toujours en mon franc parler.

M. de Puydt. - Je n’ai pas appartenu à l’époque, et je n’ai été témoin d’aucun des événements dont on a parlé.

Parmi les historiens de ces événements, j’ai choisi les historiens militaires ; et, parmi ceux-ci, j’en citerai un dont on ne révoquera pas en doute le témoignage, M. Gouvion-St-Cyr ; c’est un des généraux républicains qui a été assez constamment attaché à l’armée du Rhin, et qui passa même pour républicain sous l’empire, de sorte que ses opinions ne peuvent être suspectes dans cette discussion.

C’est d’après lui que j’ai rapporté que la discipline cessa de régner dans les armées françaises, quand la discussion s’y établit. C’est d’après lui encore que j’ai rapporté ce mot, attribué à un ministre prussien : « armée des avocats ; » mais je ne suis pas l’auteur de ce mot, et les personnes dont le mot pourrait avoir éveillé la susceptibilité ne doivent pas s’en prendre à moi.

M. Seron. - Je vous abandonne les avocats.

M. de Puydt. - Je dois dire que si des clubs ont existé à l’armée d’Italie, c’est à l’époque où elle a éprouvé des désastres. Quand Bonaparte est arrivé à cette armée, il l’a trouvée dans le plus grand dénuement et dans la plus grande démoralisation : dès son arrivée, il l’a disciplinée, et a fait cesser ses relations avec les clubs de Paris. Ce sont là des faits rapportés par Jomini, par Gouvion-St-Cyr, et par d’autres historiens, et je dois les croire, jusqu’à ce que des témoins de ce qui s’est passé alors viennent démontrer le contraire.

M. Seron. - Je demande la parole pour un fait personnel.

M. Rogier. - Pas de discussions historiques ; discutons la loi.

M. Seron. Je ne serai pas long ; je ne parle pas deux heures, comme M. Rogier.

M. de Puydt vous a cité le général Gouvion-St-Cyr ; je lui citerai d’autres historiens qui valent bien celui-là. Probablement Gouvion-St-Cyr voyait à travers des verres qui n’avaient plus les couleurs républicaines quand il a écrit. Que l’honorable orateur lise les victoires, conquêtes et désastres des armées françaises, et il y verra les faits sous leurs couleurs réelles.

M. Gendebien. - Un orateur s’est grandement fait illusion, s’il a cru qu’une partie de son discours avait éveille les susceptibilités de personnes qui ont l’honneur d’appartenir à la noble profession d’avocat : que l’orateur se tranquillise, l’avocat digne de ce nom ne s’arrête pas à de semblables susceptibilités, il est au-dessus de toute insinuation.

Répondant à M. de Puydt, j’ai établi dans une précédente séance, par un fait historique qui n’est conteste par personne, que les théories de M. de Puydt recevaient une application toute différente de celle qu’il leur donne, et qu’il avait eu tort de citer l’exemple de l’armée du Rhin et de l’armée d’Italie à l’appui de ses étranges théories.

J’ai dit que l’armée d’Italie était essentiellement républicaine, et que Bonaparte faisait semblant d’être plus républicain que son armée et que tous ses officiers-généraux, parce qu’il savait bien qu’avec de pareilles idées on obtenait à cette époque la confiance des soldats et la victoire.

Il est certain que l’armée d’Italie était en relation avec les assemblées populaires de Paris, et avec les assemblées les plus républicaines ; il est certain qu’elle avait ses clubs et s’occupait beaucoup de questions politiques.

Tout le monde sait qu’à Paris l’on craignait surtout le contact des officiers de l’armée d’Italie, à cause de leur exaltation républicaine ; il est certain que l’arrivée du général Angereau à Paris, en mission de l’armée d’Italie, réveilla et retrempa l’esprit républicain dans la capitale, dans un moment où les aristocrates semblaient prêts à réaliser une contre-révolution.

A l’armée du Rhin, l’esprit politique était tout différent ; on s’y donnait le titre de monsieur et non celui de citoyen ; coutume, mœurs, habitudes, tout y était beaucoup moins républicain qu’à l’armée d’Italie. Aussi ce fut la source d’une foule de duels entre les soldats des deux armées d’Italie et du Rhin quand une partie de l’armée du Rhin alla, sous le commandement du général Bernadotte, au secours de l’armée au nombre de 22,000 hommes. Cependant l’armée d’Italie, malgré ses clubs, malgré ses préoccupations politiques, malgré ses relations avec le parti le plus avancé de la convention, malgré ses associations avec les clubs de Paris, fit partout des prodiges de valeur, tandis que l’armée du Rhin plus paisible, et affectant des manières aristocratiques, fut presque toujours battue. Je ne veux pas tirer de cette comparaison une conclusion logique, mais il en résulte que celle de M. de Puydt est erronée. Si l’armée d’Italie a été battue après le départ de Bonaparte, c’est parce qu’on l’a divisée en petits corps et qu’elle s’est aventurée jusqu’au fond du royaume de Naples. Des insurrections générales dans toutes les parties de l’Italie ont enveloppé de toutes parts ces petits corps, et de là leurs désastres et leurs défaites, qu’on pourrait aussi attribuer à l’absence de leur chef qui était alors en Egypte.

Quand Bonaparte est revenu à l’armée d’Italie à la tête d’une armée, de vrais sans-culottes, car ils n’étaient pas vêtus, ce n’est pas par la discipline, comme on l’entend aujourd’hui, qu’il fit changer le sort des combats ; les éléments de sa nouvelle armée étaient peut-être plus républicains, plus exaltés que celui de la première ; il la laissa raisonner ; mais, en un mot, l’armée d’Italie a toujours été la moins subordonnée dans le sens de M. de Puydt, et elle fut toujours victorieuse toutes les fois qu’elle fut commandée par un bon chef et l’armée du Rhin fut souvent battue quoique bien commandée et bien qu’il y eut moins d’effervescence républicaine, moins de raisonnement, ou, si l’on veut, moins d avocats que dans l’armée d’Italie.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Avant d’entrer dans la discussion des diverses dispositions de l’art. 1er, je dois déclarer que je me rallie aux amendements proposés par la commission, et qui ont pour objet de déterminer des délais. Ainsi j’admets les 15 jours dans le cinquième paragraphe, et les 5 jours dans le sixième paragraphe. J’admets aussi ces mots : « aux libertés garanties par la constitution, » insérés dans le paragraphe 4.

M. Pollénus. - Messieurs, je ne puis adopter la proposition du gouvernement, parce qu’il me paraît qu’elle consacre l’arbitraire là où la constitution ne permet, n’ordonne que de régler des droits. En effet, l’article de la constitution que l’on invoque porte qu’une loi spéciale réglera les droits des officiers de l’armée, tandis que dans le projet présenté par le gouvernement, je ne vois rien de réglé ; mais j y vois au contraire tout abandonné à la volonté du pouvoir. Ce qui me porte principalement à me prononcer contre le projet, c’est que M. le ministre de la guerre semble vouloir donner à sa loi un caractère de permanence que ne paraissent pas comporter de semblables dispositions.

Si je me rappelle les considérations qui ont été invoquées dans un discours pour soutenir le projet, au lieu d’être en faveur de la durée de ce projet, ces considérations doivent convaincre qu’il ne peut être que temporaire. En effet, si j’ai bien retenu ce qu’a dit l’honorable M. de Puydt, il a prétendu que les besoins qui réclamaient la loi, résultaient de l’impression produite par sa première organisation : mais, tout en admettant cette assertion, j’en conclurais que ces impressions ne seront pas durables, qu’elles s’effaceront de plus en plus et qu’elles ne seront que passagères.

Si je pars de ces considérations (et il faut bien en partir, puisque le gouvernement n’a rien dit pour justifier la durée permanente de la loi qu’il demande), je vois un mal temporaire, et j’en conclu qu’il faut un remède temporaire.

Dans le rapport fait au nom de la section centrale, vous trouvez que la quatrième section a proposé de limiter l’effet de la loi à cinq années. Dans cette section, on a reconnu qu’il y avait nécessité de donner au gouvernement le moyen de satisfaire à certains besoins de discipline. Cependant on se disait que les faits qui ne tombent pas sous l’application des codes militaires étaient rares ; on se disait encore que si le code pénal militaire existant contenait quelques lacunes, il était permis d’espérer que, d’ici à 1840, on pourrait le compléter et arriver à ce résultat que la perte du grade ne pourrait être que la conséquence de faits prévus et constatés judiciairement ; et c’est par ces motifs qu’elle a demandé que la dictature du gouvernement n’eût qu’une durée limitée, et si alors il y avait quelques faits qui seraient de nature à ne pouvoir être déclarés constants par jugement d’ici à une époque rapprochée, ces faits pourraient être spécifiés et donner lieu alors à une disposition particulière ; alors tout serait défini, et la loi serait purgée de ce vague et de cet arbitraire qui me paraissent en désaccord avec l’esprit de nos institutions.

Messieurs, jusqu’ici je n’ai point entendu que M. le ministre de la guerre, ni que tout autre défenseur du projet, ait prouvé que la loi qui nous occupe soit de nature à pouvoir recevoir un caractère de permanence.

Je ne puis admettre que le gouvernement soit autorisé à prononcer la perte du grade pour des faits non prévus par les lois, parce qu’ils seraient de nature, dit-on, à compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes, la subordination. Comment entend-on la subordination militaire ? Si les faits rappelés dans la discussion d’une autre loi militaire sont vrais, on regarderait peut-être comme contraire à la discipline, la déposition en justice d’un inférieur contre son supérieur : d’après cela vous voyez qu’il est indispensable qu’un texte de loi définisse la subordination militaire ; la loi, pour être juste, doit avertir avant de frapper, sans cela elle est un piège.

Quoique l’on ait soutenu que les règles de la subordination sont essentiellement vagues et arbitraires, je ne crois pas qu’on puisse adopter dans le langage des lois une disposition dont nous ne connaissons pas toute la portée. Car je n’ai pas la prétention de connaître des règles éparpillées dans plusieurs codes et règlements, dont la force obligatoire pourrait peut-être être contestée ; mais je ne puis consacrer par mon vote un vague dont je n’aperçois pas la limite.

Je crois donc que sous ce rapport la proposition de la section centrale est préférable à la proposition du gouvernement. Là les faits sont plus ou moins spécifiés, tandis que dans la proposition du gouvernement, le n°1° surtout est absolument vague. Je repousserai donc cette proposition, à moins que M. le ministre de la guerre ne puisse prouver que le vague que je viens d’indiquer dans son article 1° ne présente pas d’inconvénient et qu’il doit se limiter par des lois claires et précises.

Puisque j’ai la parole, je dirai un mot des difficultés constitutionnelles que l’on pourrait objecter contre le projet en discussion. Il est vrai que la constitution n’exige pas que la perte des grades soit la conséquence d’un jugement. Cependant, lorsque l’on viendra à l’établissement des conseils d’enquête (et ce point n’est pas sans rapport avec l’article que nous discutons, puisque le conseil d’enquête doit déclarer constants les faits auxquels doit s’appliquer cette loi), on rencontrera, je le prévois, des difficultés qui me paraissent assez sérieuses ; car si je consulte le rapport de la section centrale tel qu’il est indiqué dans la constitution annotée, je vois que la pensée du congrès a été de protéger les droits des officiers au moyen de la liberté de la presse et de la responsabilité ministérielle ; si vous adoptiez le projet, en ce qu’il abandonne au gouvernement ou au conseil d’enquête l’appréciation par exemple de la manifestation d’une opinion, il s’en suivrait que cette liberté de la presse, qui est indiquée comme une sauvegarde, serait enlevée aux officiers, tandis qu’elle devrait les protéger contre l’erreur et contre l’arbitraire.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Les causes pour lesquelles un officier de son grade et de son traitement sont déterminés dans quatre paragraphes, expliqués et portés au projet du gouvernement ; elles le sont dans six paragraphes dans le projet de la commission. Les 3 derniers paragraphes sont les mêmes dans les deux projets, et la seule différence réelle est que la commission a formé 3 paragraphes du seul qui compose le paragraphe premier de l’article premier du projet du gouvernement. Le premier paragraphe porte : « 1° Pour faits graves non prévus par les lois, qui sont de nature à compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes, ou la subordination militaire ; » la commission a cru devoir préciser trois cas, puisés, tous trois, dans la loi antérieure du 22 septembre 1831, loi qui n’avait qu’une durée temporaire, d’un an seulement ; cette loi formule ces 3 mêmes cas, comme susceptibles de faire perdre les grades.

Je demande, pour la dignité des officiers de l’armée, qu’on ne formule pas dans la loi ces cas spéciaux qui seraient de nature à jeter une sorte de défaveur sur notre armée, en faisant supposer que les officiers se livrent à de tels excès, de manière à nous obliger à les prévoir dans la loi.

Le gouvernement a pensé qu’en se tenant dans les généralités qui sont du domaine de l’honneur militaire, qu’il est si difficile de bien définir dans ses spécialités, et en laissant surtout au conseil d’enquête le soin et le devoir d’apprécier ce qui peut être contraire à la dignité de la profession des armes, il y avait garantie suffisante contre tout arbitraire ; et quel est le ministre qui oserait faire de l’arbitraire en pareille matière !

Nous avons dit : « Pour faits graves non prévus par les lois. » L’expérience a fait voir, quoique notre code militaire soit très détaillé, qu’il existait beaucoup de cas non prévus, et que les circonstances dans lesquelles il a été rédigé ne pouvaient faire prévoir. Nous avons eu en vue « des mœurs basses, des habitudes dégradantes, le manquement aux principes d’honneur, un libertinage déhonté, la passion du jeu poussée jusqu’à l’excès, la prodigalité, quand elle entraîne une insolvabilité permanente. » Ces cas graves, heureusement bien rares parmi les officiers de l’armée, ne sont pas prévus par le code pénal militaire.

Je crois donc qu’il vaut mieux maintenir le paragraphe 1° tel que j’ai eu l’honneur de le proposer, que de stipuler dans le paragraphe 1er du projet les cas établis dans la loi du 22 septembre 1831, ce qui pouvait être utile alors, mais ce qui aurait aujourd’hui un résultat tout différent.

M. Milcamps. - Messieurs, d’après la législation qui régit actuellement la Belgique, la perte du grade dont un militaire est revêtu est tantôt une peine, tantôt le résultat d’une peine.

Le code pénal civil de 1810, dans son article 28, déclare déchus de l’état militaire ceux qui ont encouru la peine des travaux forcés à temps, de la réclusion et du carcan.

Le code pénal militaire, titre II, intitulé des peines, art. 20, prononce la déchéance contre ceux qui ont encouru des peines flétrissantes.

L’art. 21 dispose que lorsqu’un militaire aura commis quelque délit civil sur lequel est statuée une peine qui, d’après les principes militaires, le rendrait inhabile à rester au service, le juge militaire sera tenu, outre la peine statuée contre le délit civil, de le déclarer préalablement déchu de l’état militaire.

Telles sont, messieurs, les dispositions des lois relatives à la perte du grade.

Ces dispositions pouvaient être suffisantes sous le gouvernement précédent, parce que, d’après la loi fondamentale, le chef de ce gouvernement avait un pouvoir absolu de révoquer un officier de l’armée.

Notre constitution n’a pas conféré au Roi des Belges un pouvoir semblable.

L’art. 124 porte que « les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneur et pensions que de la manière prescrite par la loi. »

Cette solution, « de la manière prescrite par la loi, » laisse à la législature une grande latitude. La législature n’est point astreinte à déterminer les cas dans lesquels la perte du grade aura lieu. Elle pourrait, si les circonstances l’exigeaient, accorder au Roi la prérogative de démissionner de son propre mouvement tout officier quelconque.

Le gouvernement ne vous demande pas d’user d’une latitude aussi large, il vous demande la faculté de priver l’officier de son grade et de son traitement :

« 1° Pour faits graves non prévus par les lois, qui sont de nature à compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes ou de la subordination militaire ;

« 2° Pour manifestation publique d’une opinion hostile à la monarchie constitutionnelle, aux institutions fondamentales de l’Etat et pour offense à la personne du Roi. »

La disposition du projet relative à la perte du grade pour faits graves contre l’honneur et la dignité de la profession des armes a beaucoup de rapport avec l’article 12 de la loi française du 19 mars 1834, qui permet la réforme d’un officier par mesure de discipline, pour inconduite habituelle, fautes graves dans le service ou contre la discipline, fautes contre l’honneur.

Ainsi nous n’aurons pas à épiloguer sur ce qu’on doit entendre par faits graves contre l’honneur et la dignité de la profession des armes, puisque ce ne sera pas la première fois que ces expressions seront consacrées dans le langage des lois. Vous n’exigerez pas qu’on définisse ce que c’est que l’honneur pas plus qu’on exige la définition des mots ordre public, bonnes mœurs, termes que nous retrouvons à chaque instant dans les lois.

Le projet du gouvernement ne comprend, parmi les causes qui peuvent faire perdre le grade, que les faits graves contre l’honneur et la subordination militaire, sans doute parce que dans le projet de loi sur la position des officiers, art. 8, la désobéissance, l’inconduite habituelle, etc., y sont indiquées comme pouvant autoriser la mise à la réforme : on conçoit que les mêmes causes ne doivent pas motiver à la fois la mise à la réforme et la perte du grade.

La section centrale, en amendant le projet du gouvernement sur la perte du grade n’a pas admis le numéro 1° de l’article premier du projet du gouvernement, portant que les officiers pourront être privés de leur grade pour faits graves contre l’honneur ou la subordination militaire.

Au lieu de cette disposition elle propose que les officiers de tout grade puissent être privés de leur grade et de leur traitement :

1° Pour s’être livrés habituellement et publiquement au libertinage ;

2° Pour avoir par inconduite contracté des dettes excédant une année des appointements du grade dont ils sont revêtus ;

3° Pour s’être livrés dans un lieu public, entre eux, à des outrages ou à des voies de fait.

A laquelle de ces deux propositions devons-nous nous arrêter ? Pour ma part, si je n’avais que l’alternative d’adopter l’une ou l’autre sans modifications, je m’arrêterais à celle du gouvernement, qui admet deux causes de privation du grade : 1° pour faits graves contre l’honneur et la dignité de la profession des armes ; 2° contre la subordination militaire : dispositions que je trouve en harmonie avec celles de l’art. 8 du projet sur la position des officiers.

Je ne serais pas arrêté par le vague de ces dispositions, parce qu’en cette matière j’en reconnais la nécessité, parce que ces dispositions sont moins arbitraires que celles de l’ancienne loi fondamentale qui conférait au chef du gouvernement précédent le pouvoir de démissionner proprio motu tout officier quelconque, parce que, dans mon opinion, nous pourrions conférer au Roi des Belges un pouvoir semblable à celui que donnait la loi fondamentale.

D’ailleurs, le projet de la section centrale ne fait que reproduire les dispositions de la loi du 27 septembre 1831 ; il n’autorise pas la perte du grade pour faits graves contre la subordination militaire, et j’imagine que cette omission n’a pas été dans l’intention de la section centrale.

Je n’en dirai pas davantage sur le n°1 de l’art. 1er du projet du gouvernement.

J’arrive au n° 2° du même article. Ce numéro permet de priver de son grade et de son traitement l’officier qui manifeste publiquement une opinion hostile à la monarchie constitutionnelle aux institutions fondamentales, ou pour offense à la personne du Roi.

Vous remarquerez qu’il faut que l’opinion qu’on manifeste soit hostile, une opinion, par conséquent, qui annonce, qui caractérise un ennemi : car telle est l’acception du mot hostile.

Ainsi entendue, la disposition ne paraît pas être susceptible de rencontrer des adversaires. Quant aux lois politiques, qui concernent la monarchie et les institutions fondamentales, il ne doit pas être libre d’en dire ce qu’on veut, de se prononcer contre, parce qu’elles reposent sur des faits utiles ou des bases légales. De toutes les lois ce sont celles que les citoyens doivent respecter davantage ; ces vérités doivent être plus particulièrement senties des officiers de notre armée investis de la confiance du gouvernement. Et si quelques-uns, ce qui n’arrivera pas, se permettaient de manifester publiquement une opinion hostile à la monarchie aux institutions fondamentales, ou des offenses à la personne du Roi, on voudrait maintenir ces officiers dans leurs grades, honneurs et pensions ; on voudrait que le gouvernement leur conservât sa confiance. Telle ne sera pas votre opinion.

Je voterai pour le n°2 du projet du gouvernement.

La section centrale d’ailleurs l’adopte ; seulement elle propose une addition tendant à permettre la privation du grade pour manifestation publique d’une opinion hostile aux libertés garanties par la constitution. C’est comme si l’on disait une opinion hostile à la liberté naturelle, civile, politique, individuelle ; à la liberté de conscience, des cultes, de penser, d’écrire, de la presse, de commerce, de langage, etc. ; car ce sont là autant de libertés garanties par la constitution. Vous verrez, messieurs, s’il y a lieu d’introduire une semblable disposition dans la loi ; j’attendrai, avant de me prononcer, les motifs qui justifient cette addition.

M. Pollénus. - M. le ministre de la guerre soutient que l’on doit préférer la généralité de la disposition proposée par le gouvernement, parce qu’une disposition plus détaillée serait de nature à jeter quelque défaveur sur les officiers. Je ne partage pas cet avis ; je ne pense pas que quand le législateur, dans une disposition pénale quelconque, prévoit des cas déterminés, qu’il définit avec précision, il jette de la défaveur sur les personnes auxquelles ces dispositions pourraient être applicables.

Je ne vois pas que le code pénal, par exemple, en définissant les crimes les plus révoltants, jette la moindre défaveur sur les citoyens en général qu’il concerne. Je crois que toujours, en matière pénale, il faut prendre des dispositions claires et précises, et je ne pense pas que la généralité des expressions puisse être considérée comme une faveur ; en matière pénale rien n’est plus odieux que le vague, car il résiste à toute idée de sécurité, puisqu’il ouvre la porte à l’arbitraire, au caprice et aux injustices.

Je viens là de toucher la question de constitutionnalité que paraît soulever le projet ; toutefois je déclare que je suis disposé à donner au gouvernement les moyens de satisfaire aux besoins de la discipline, mais bien entendu dans les termes de la constitution ; j’ajouterai que si, dans le cours de la discussion, il m’était démontré que les moyens proposés par le gouvernement ou par la section centrale sont insuffisants, je ne demanderais pas mieux que de satisfaire aux besoins, parce que le premier besoin dans une armée c’est la discipline. Voilà quel est mon avis. J’ai cru nécessaire de faite cette déclaration, afin qu’on n’interprétât pas mal les observations que j’ai faites.

L’honorable M. Milcamps pense que l’on devrait donner la préférence au projet du gouvernement, parce qu’il le trouve plus libéral que la loi fondamentale de 1814.

Il me semble que ce n’est pas là la question. La question est de savoir si le projet est aussi libéral que la constitution de 1830 ; et dire qu’il est plus libéral que telle loi de Guillaume, ou que la loi fondamentale de 1814, ce n’est rien prouver en faveur de la disposition qui nous occupe.

Je demanderai donc aux auteurs du rapport de la commission du congrès, ou aux auteurs de l’article de la constitution, de vouloir bien nous dire dans quel sens l’art. 124 a été voté.

Pour moi, voici ma manière de raisonner. Sous la loi fondamentale, le droit de révocation et de nomination appartenait au pouvoir exécutif ; la loi fondamentale de 1814 s’en explique formellement. La constitution de 1830 a-t-elle voulu conserver l’état de choses établi par la loi fondamentale ou introduire un droit nouveau ? Je déclare pour ma part, et sans tenir compte de discussions auxquelles je n’ai pas assisté, ni du rapport de la section centrale dont j’ai lu un fragment, que les termes de la constitution de 1830 me font penser qu’il a été dans l’intention du pouvoir constituant d’innover, de faire autre chose que la loi fondamentale de 1814, d’après laquelle le droit de révocation était abandonné au pouvoir exécutif.

Déjà on a examiné la question de savoir si le pouvoir exécutif devait avoir le droit de révoquer comme il a celui de nommer. Je crois qu’il y a de bonnes choses en faveur de ce système. Mais je ne vois pas que ce droit existe d’après la constitution de 1830. Il me semble au contraire qu’à cet égard la constitution a voulu disposer autre chose que la loi fondamentale de 1814. Cependant je conçois quelques motifs de restreindre le droit de révocation afin d’attacher l’officier à la loi et pas seulement au pouvoir exécutif, lorsqu’on considère surtout que les armées permanentes sont constamment en rapport avec le pouvoir exécutif, et que les institutions fondamentales sont en quelque sorte placées sous leur sauvegarde ; je conçois que l’on a pu avoir des motifs à rattacher la conservation des droits des officiers à la loi, à la volonté nationale.

Je conçois ce motif. Si c’est celui qui a dirigé le pouvoir constituant, alors je trouve naturellement expliqué que la constitution ait voulu autre chose qu’un droit de révocation pure et simple. J’attendrai la suite de la discussion pour me fixer sur les autres dispositions du projet.

Je dois répondre, messieurs, quelques mots encore à M. Milcamps, qui prétend qu’il n’y a rien de plus facile à déterminer que, par exemple, une manifestation contraire aux institutions fondamentales du pays. Cela n’est en effet pas extrêmement difficile : toutefois je ne suis pas bien rassuré que MM. les ministres entendront toujours la chose de la même manière que nous l’entendons. Si un officier menaçait, provoquait un député à l’occasion d’une opinion émise consciencieusement et avec modération à cette tribune, pensez-vous que le ministre de la guerre considérerait un tel fait comme une manifestation hostile à nos institutions, qui reposent cependant sur la liberté de la tribune ? J’en doute ; je n’affirme point que le fait qui donne lieu à mes doutes se soit passé sous l’administration du ministre actuel, mais il prouve que s’il y a nécessité de renforcer l’action du pouvoir sur la force publique, il faut également commander à l’armée le respect pour les autres institutions fondamentales qu’il est de son devoir de maintenir et de défendre.

M. Gendebien. - La loi qui a été faite en France en 1834 est déjà un grand empiétement sur les libertés de l’armée ; la date indique assez les prétextes qui ont fait admettre cette législation déjà si dure.

Si nous nous contentions d’imiter ce que l’on a fait en mai 1834 en France, je concevrais la chose, puisque nous imitons tout ce que l’on y fait de mauvais. Mais aujourd’hui nous outrepassons tout ce qui a été fait à cette malheureuse époque. Il n’y a plus la moindre garantie. On ne définit rien. Tout est laissé au vague de l’arbitraire et dans les préceptes de la loi et dans l’exécution de la loi.

Au moins dans l’art. 1er de la loi française, je trouve quelque chose de défini. Dans notre loi, je ne trouve rien de législatif.

Je vous demande quelle idée l’on peut se faire d’une loi, lorsque la première disposition porte que les officiers pourront être privés de leurs grades, honneurs et pensions pour faits graves non prévus dans les lois, qui sont de nature à compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes, et la subordination militaire.

Y a-t-il quelque chose au monde de plus vague ? Cependant telle est la première disposition. Elle rend les paragraphes 2, 3 et 4 complètement inutiles, car la première disposition comprend tout, tant elle est générale et vague. Messieurs, l’on ne fait pas non plus dans cette loi de distinction entre les différentes positions des officiers pour la perte du grade. Il est cependant des causes de perte de grade qui ne peuvent être appliquées de même à la non-activité et à la réforme qu’à l’activité.

C’est ainsi que l’officier qui aura fait une absence de 8 jours, sans l’autorisation du Rot, pourra être privé de son grade, soit qu’il appartienne aux cadres, ou qu’il soit en non-activité ou dans la position de réforme. La section centrale propose 15 jours, En France, il y a une distinction établie entre l’officier en activité de service et dans une autre position.

Ainsi, pour l’officier en activité de service, l’absence illégale de son corps pendant plus de trois mois peut entraîner la perte du grade. De même, pour l’absence hors du royaume pendant plus de quinze jours. Mais, pour l’officier en non-activité ou dans la position de réforme, il n’est assimilé à l’officier en activité que pour l’absence illégale de plus de quinze jours hors du royaume. Au moins, l’on ne met pas en France l’officier à la demi-solde ou au quart de solde, sous le poids des lettres du cachet, comme on le fait déjà en Belgique avant la loi, comme on veut le faire par la loi.

Comme je vous le disais samedi, si vous privez un officier des moyens d’existence acquis par un nombre plus ou moins considérable d’années de service, il faut au moins lui laisser la faculté de se procurer des moyens. En France on est plus conséquent. Tout en mettant l’officier au traitement de non-activité ou de réforme, on lui laisse les moyens de se faire une vie nouvelle. En Belgique on l’en empêche, en ne lui permettant de quitter sa résidence obligée qu’avec l’autorisation du ministre.

Voici l’article premier de la loi française :

« Le grade est conféré par le Roi. Il constitue l’état de l’officier. L’officier ne peut le perdre que pour l’une des causes ci-après :

« Pour démission acceptée par le Roi.

« Perte de la qualité de Français par jugement.

« Condamnation aux peines afflictives ou infamantes.

« Condamnation à une peine correctionnelle pour les délits prévus par la section première, article 402 à 407 du chapitre 2, livre IV du code pénal. »

Au moins voilà une loi qui caractérise des faits, qui établit des limites, qui n’expose pas au bon plaisir du ministre l’existence de l’officier. Au lieu de ces dispositions, que porte la loi en discussion ? « Tous faits graves non prévus par les lois qui sont de nature à compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes, et la subordination militaire. » Je demande s’il est possible d’admettre un pareil vague dans une loi.

L’officier en activité, d’après le projet du gouvernement, est privé de son grade pour absence illégale de son corps pendant 15 jours. La loi française lui accorde trois mois. La loi française n’assimile les officiers en disponibilité, en non-activité et en réforme, aux officiers en activité, que pour le cas d’absence dans le royaume, sans autorisation du Roi, pendant plus de 15 jours ; mais elle ne stipule rien pour absence dans le royaume sans l’autorisation du Roi ; elle n’a pas au moins la barbarie de mettre les officiers en non-activité sous le poids de lettres de cachet.

Ainsi donc, d’un côté, vous ouvrez la porte la plus large à l’arbitraire. Vous privez un officier de son grade d’activité et le placez dans la position de non-activité et de réforme, sans forme de procès ; après cela, vous renchérissez sur toutes les causes qui peuvent faire perdre à cet officier la position qu’on lui a imposée et le faible traitement qui y est attaché.

Est-ce ainsi que l’on procède, est-ce ainsi que l’on oublie après 5 ans et demi de révolution toutes les belles promesses de liberté et d’indépendance faites par des proclamations à l’armée ? Croyez-vous être agréables à l’armée en agissant ainsi ; croyez-vous parvenir à y rétablir le bon ordre, la confiance sans laquelle il n’y a pas de bon ordre possible ? Il y aura au contraire une défiance continuelle et générale ; il y aura fraude continuelle et nécessaire à la loi de la part de tous les officiers, ainsi placés arbitrairement en charte privée.

Il sera impossible de faire exécuter la loi à l’égard des officiers en non-activité et au traitement de réforme, condamnés arbitrairement à la prison dans une ville forte du royaume. Ils rompront leur ban lorsque leurs affaires l’exigeront ou que la fatigue de leur esclavage les y poussera : de là répressions et châtiments multipliés.

A quoi tendra tout cela ? A pousser ces officiers en disponibilité à leur faire faire quelques folies ou à les contraindre à donner leur démission de leur position de non-activité ou de réforme, après les avoir privés de la position d’activité.

Je ne veux pas supposer d’autres intentions. Je veux bien croire que c’est là une affaire d’économie, que c’est pour déterminer ces officiers à abandonner le plus tôt possible leur position ; mais ne pourrait-on pas y voir aussi quelques intentions despotiques ?

Je crois qu’il faudrait revenir à la loi française qui a été faite au mois de mai 1834, époque très rapprochée de l’événement dont le ministre français n’a pas manqué de faire bonne curée d’arbitraire et de despotisme.

On vous a dit d’une part qu’on ne voulait pas énumérer les divers cas qui pourraient entraîner la perte des grades, parce que ce serait faire des suppositions injurieuses à l’armée.

Je ferai observer que l’injure pour l’armée vient de ceux qui voudraient faire supposer la nécessité d’une disposition aussi arbitraire que celle de l’article 1er, puisqu’il suppose l’armée capable de tout, car le premier paragraphe de l’article premier comprend tout. S’il y a injure à supposer les officiers capables d’un cas spécial et déterminé, il y a injure de les supposer capables de tout.

Messieurs, lorsque la constitution, dans son article 124, a garanti des droits à l’armée, bien certainement le congrès, en faisant cet article, ne se serait pas imaginé qu’il aurait été interprété comme on l’a fait dans cette chambre et comme vient de le faire M. Milcamps. Il eût été beau de voir parler comme vient de le faire M. Milcamps, lorsqu’on s’est occupé de tout ce qui concerne la force publique.

Cette partie de la constitution a été adoptée sans discussion. C’était immédiatement après l’élection d’un roi, le duc de Nemours ; on était très fatigué, chacun était impatient de retourner chez soi ; on avait pris l’engagement de rester jusqu’à ce que la constitution fût achevée. Aussi il n’y a pas eu de discussion ; on s’est borné à lire les articles, et ils ont passé. Mais si quelqu’un avait prétendu les interpréter comme on le fait aujourd’hui, le congrès n’eût pas laissé passer en silence des observations de cette nature ; un bon article de loi aurait fait justice de pareilles aberrations.

L’art. 124 porte : « Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi. »

Remarquez bien ces mots : « que de la manière déterminée par la loi ; » à cela suppose-t-il l’arbitraire, l’absence de toutes définitions, de toutes règles ?

Mais, dit M. Milcamps, la constitution n’exige pas que la loi détermine les cas dans lesquels un officier pourra perdre son grade.

La constitution ne dit pas, en toutes lettres, que ces cas seront énumérés dans la loi. Mais la loi est aussi explicite que possible quand elle dit : « Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions, que de la manière déterminée par la loi. »

La loi doit indiquer les causes pour lesquelles les officiers seront destituables. Sans cela il faudrait supposer que le congrès a voulu donner à la législature future le droit d’établir l’arbitraire le plus large. Ce serait une absurdité que de supposer au congrès de pareilles intentions. En février 1831, il n’avait pas encore été amolli par le mensonge et l’intrigue comme il l’a été depuis.

En un mot, interpréter l’article comme le fait M. Milcamps, c’est comme s’il n’y avait rien de disposé dans la constitution. Or, il n’est pas en votre pouvoir d’effacer l’article 124 de la constitution.

Eh bien, messieurs, comment maintenant procédera-t-on ? Vous voyez qu’il n’y a dans le projet de loi aucune règle tracée pour déterminer les cas dans lesquels on pourra user de la loi. Comment appliquera-t-on cette loi ? On l’appliquera selon le bois plaisir du ministre. Telle n’a pu être l’intention du congrès. Dans certains cas, le Roi pourra disposer sur l’avis du ministre, et dans certains autres, après avoir pris l’avis d’une commission d’enquête.

Remarquez que tout en violant au moins l’esprit de l’art. 124, vous agissez encore dans le sens contraire de la constitution qui dit, art. 94 : « Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions, ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit. »

Prétendez-vous maintenant que la constitution a fait une exception à l’égard des militaires ? Le congrès savait très bien qu’il existait des tribunaux militaires. L’art. 139, paragraphe 10, a déterminé ce qu’il entendait faire à l’égard des militaires : il a imposé à la législature de faire dans un bref délai des lois sur l’organisation de l’armée, les droits d’avancement et de retraite, et le code pénal militaire.

Voilà ce que le congrès a voulu, voila les seuls tribunaux qui, aux termes de la constitution, soient compétents conformément à l’art. 94. Mais ici vous faites une véritable commission, sans véritable tribunal ordinaire.

En un mot, vous ne donnez aucune garantie aux officiers ni sous le rapport des causes de destitution, ni sous le rapport de la judicature chargée de constater les causes et de prononcer sur l’existence, sur l’honneur de nos officiers.

Veuillez remarquer que cet art. 94 de la constitution a été ainsi appliqué par nos cours et tribunaux et par la cour de cassation. Les lois sur la police de la grande voirie soumettaient à une juridiction exceptionnelle les délits et contraventions en matière de grande voirie ; ils étaient jugés administrativement en vertu de lois et décrets antérieurs à la constitution. Eh bien, qu’est-il arrivé ? Les tribunaux et cours ont déclaré que cette juridiction était prescrite par la constitution, bien qu’il s’agisse de contraventions à une loi, bien qu’il s’agisse de conventions déterminées et caractérisées dans une loi. Toutes nos cours et tribunaux et la cour de cassation sont d’accord que ces contraventions n’appartiennent plus à la juridiction contentieuse administrative, mais aux tribunaux ordinaires.

Ainsi, un homme qui aura circulé sur la grande route de Bruxelles à Louvain, par exemple, avec une charrette sans plaque, et aura été pris en contravention, trouvera des juges constitutionnels au lieu de commission ou d’un tribunal d’exception pour le juger. C’est la jurisprudence des cours de Liége et de Bruxelles et de la cour de cassation, qui l’a ainsi établi par interprétation et application de la constitution, Et quand il s’agit de juger un militaire, non plus pour savoir si on lui appliquera une amende de quelques francs, mais si on le privera de l’honneur et de ses moyens de vivre ! Pour un militaire son état est souvent son unique ressource ; car ayant consacré ses plus belles années au service militaire, il lui est souvent impossible d’embrasser un autre état qui lui donne des moyens de subsistance. Priver un officier de son grade, c’est lui ôter souvent la possession de son unique propriété. Et, dans une circonstance aussi grave, vous abandonnez tout au hasard, au caprice d’un ministre, aux chances de telle ou telle réaction politique.

Mais, messieurs, comment est-il possible, en rapprochant les articles 94, 124 et 139 de la constitution, de comprendre la disposition qu’on vous propose ?

On prétend ne rien définir dans la loi, on veut tout laisser à l’arbitraire, on veut même abandonner à l’arbitraire la juridiction qui doit prononcer sur une loi aussi vague.

Messieurs, je le vois bien, il y a cinq ans et demi que la révolution est morte. C’est la seule raison pour laquelle on s’est permis de vous proposer une pareille loi aujourd’hui.

M. Desmaisières, rapporteur. - Un ministre vient de dire que la section centrale n’avait pas fait connaître les motifs pour lesquels elle avait proposé de faire commencer l’art. 1er par ces mots : « Jusqu’au traité définitif à intervenir avec la Hollande. »

Messieurs, d’abord nous avons pensé que les termes mêmes de notre amendement indiquaient assez quelle était notre vue en le proposant ; et ensuite, moi-même, dans le discours que j’ai prononcé en réponse aux diverses objections dont les propositions de la section centrale ont été l’objet, j’ai fait connaître quels avaient été mes motifs. Il est certain, messieurs, que nous discutons dans ce moment une loi de gravité extrême.

La perte du grade est une perte qui touche essentiellement à l’honneur militaire ; et d’un autre côté, l’urgence (du moins cela est à peu près) est tellement reconnue par tout le monde, qu’il y a lieu de faire une loi à cet égard. Cette urgence est tellement grande qu’il n’est pour ainsi dire pas possible de l’organiser, de manière à ne pas donner lieu à un arbitraire qui, dans des circonstances ordinaires, serait vraiment exorbitant. Mais jusqu’au traité définitif avec la Hollande, comme nous avons devant nous un ennemi très actif qui emploie tous les moyens imaginables pour nous combattre, nécessairement nous devons aussi employer contre lui de grands moyens.

Mais ces grands moyens devront cesser quand nous aurons traité avec ces ennemis. Je crois donc qu’il est de toute nécessité de placer au commencement de l’article ces mots « Jusqu’au traité définitif à intervenir avec la Hollande ; » car, comme je l’ai déjà dit, il faut que l’officier sache que c’est simplement la nécessité, une dure nécessité, qui nous impose de le tenir pendant un certain temps dans un état qui n’est pas celui de la liberté ; qui, au contraire, est un régime exceptionnel et arbitraire.

Le ministre de la guerre vous a dit qu’il n’adhérait pas aux numéros 1, 2 et 3 présentés par la section centrale, parce qu’il n’avait pas voulu porter atteinte à la dignité de l’armée en proposant de pareilles dispositions ; que c’eût été jeter de la défaveur sur les militaires que de les supposer capables des faits énumérés dans ces numéros. Cependant il a ajouté que par les mots : « faits graves non prévus par les lois, et qui sont de nature à compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes, et la subordination militaire, » il entendait comprendre des mœurs basses, des habitudes dégradantes, la prodigalité, la passion du jeu, l’insolvabilité ; c’est-à-dire ce que la section centrale a prévu et énuméré dans les paragraphes 1, 2, 3.

Ainsi que l’a fait observer M. Gendebien, comment se fait-il que le ministre de la guerre ait regardé comme une injure faite à l’armée l’énumération des cas où il peut y avoir lieu à la perte du grade, puisqu’il prévoit lui-même que des officiers pourront avoir des mœurs basses, des habitudes dégradantes, la passion du jeu, etc., etc. ? Et comme l’a encore fait observer M. Gendebien, la rédaction de ministre de la guerre comprend non seulement tous les cas énumérés par la section centrale, mais encore d’autres faits plus déshonorants que ceux-là.

Quant à moi je ne pourrai jamais donner mon assentiment à la rédaction du projet ministériel, attendu que l’on veut faire perdre à l’officier son grade pour des faits non prévus par la loi. En matière de législation pénale on ne peut pas prescrire des peines pour des faits non prévus ; encore moins pour des faits que l’on avoue être dans l’impossibilité de prévoir.

Avant de terminer, messieurs, je ferai encore une observation sur les mots « ou en réforme, » qui se trouvent dans le premier paragraphe de l’art. 1er.

Dans la séance de samedi dernier j’ai renoncé à parler sur un article du précédent projet de loi, et qui était relatif au traitement de réforme, parce qu’on venait de convenir que la mise au traitement de réforme n’était pas la réforme proprement dite.

D’après cette interprétation donnée aux mots « traitement de réforme, » il s’ensuit qu’il faut mettre dans l’article premier actuellement en discussion : « en traitement de réforme. »

Plus tard il y aura peut-être une autre espèce de reforme à stipuler quand nous nous occuperons des pensions : un militaire atteint d’une maladie incurable, et qui n’aurait pas les années de service nécessaires pour obtenir la retraite, devra bien avoir un traitement de réforme. Par ce motif encore on voit que les mots « en traitement de réforme, » sont plus convenables que l’expression en réforme, employée dans la loi.

M. Liedts. - Comme c’est moi qui, dans le sein de la section centrale, ai eu l’honneur de proposer de faire une loi temporaire de celle que nous discutons, je crois devoir donner ici quelques explications à cet égard.

Je suis du nombre de ceux qui pensent que la discipline est l’âme des armées, et que mieux vaudrait renvoyer la nôtre dans ses foyers et dégrever le trésor de dépenses annuelles considérables, que de la conserver si la discipline n’y était pas parfaitement maintenue.

Toutefois, messieurs, je crois que la section centrale fait une part assez large au pouvoir ; combinez la loi sur la position des officiers avec la loi actuelle, et comparez le résultat de cette combinaison avec la loi française, et vous verrez que nous avons été plus loin que le législateur français.

D’après cette remarque, je suis conduit à me demander pourquoi nous portons une loi plus forte qu’en France, et j’en trouve les motifs dans des causes temporaires. Il peut bien y en avoir d’autres accessoires ; par exemple, la faiblesse du ministre de la guerre, sa partialité en faveur des officiers français ; mais, à part ces causes, il est évident pour tout le monde qu’il y a des causes principales qui tiennent notre armée dans un état qui n’est pas son état normal.

L’une d’elles est la position hostile et permanente de la Hollande envers nous : notre ennemi cherche par tous les moyens à semer la division dans les rangs da notre armée et à entretenir celle qui y existe.

La seconde c’est l’absence de toute loi sur l’avancement des officiers. Il est résulté de cette lacune que chaque avancement dans l’armée donnait lieu à des plaintes, à des murmures, à des divisions. A tort ou à raison, toutes les promotions ont été critiquées ; chacun se croyait en droit d’obtenir de l’avancement aussi bien que le promu, ou même plutôt que le promu ; nous avons comblé cette lacune.

Je crois que si l’on veut être juste, on conviendra que ce sont ces deux causes qui ont principalement amené des perturbations dans l’esprit de plusieurs officiers. Et puisque ces causes ne sont pas permanentes, il s’en suit que nous ne devons pas faire une loi permanente, ni une loi plus rigoureuse que la législation française, pour remédier au mal.

Je dis que la loi est plus rigoureuse que celle de France ; et, en effet, par notre loi, jointe à celle que nous avons votée avant-hier, nous conférons le pouvoir le plus absolu au gouvernement, et il pourra enlever tout officier à son drapeau.

En considération des pénalités de la loi sur laquelle nous délibérons, je ne puis m’empêcher de me rappeler certaine loi, de je ne sais plus quel empereur romain, qui, après avoir énuméré en détails les cas contre lesquels il voulait que l’on sévît, finissait cependant en disant : « et tout autre que le juge trouvera convenable. » C’est aussi de cette manière que M. le ministre rédige sa loi, excepté qu’il met au commencement de l’article ce que l’empereur romain avait mis à la fin, car M. le ministre commence aussi :

« 1° Pour les faits graves non prévus par les lois, qui sont de nature à compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes, ou de la subordination militaire. »

Il est évident que tous les cas rentrent dans celui-là, et que ce paragraphe a tant d’élasticité qu’on pourra y faire entrer tout ce que l’on veut.

La rédaction présentée par la section centrale me paraît bien préférable à celle qui a été présentée par le ministre ; et elle laisse selon moi une part suffisamment large au pouvoir ; j’insisterai pour qu’elle obtienne la préférence.

On a soutenu que d’après la constitution nous pouvions faire du grade ce que nous voulions. J’aurais déploré que la constitution eût déclaré la perte du grade impossible autrement que par un jugement ; si le grade n’est pas inamovible, il faut du moins qu’on ne le perde pas facilement.

Les emplois administratifs ne sont pas inamovibles ; toutefois, dans notre pays, on n’est pas dépouillé de ses fonctions administratives, quelles qu’elles soient, sans de puissants motifs et ces destitutions sont fort rares ; cependant je crois qu’il faut apporter encore plus de précautions pour enlever le grade à l’officier. Les dangers inséparables de la carrière militaire méritent bien que l’on établisse pour lui plus de garanties que pour les autres fonctionnaires. Il faut de plus considérer que la vie militaire, conséquence des devoirs qu’elle impose, est telle qu’un officier destitué n’est presque plus bon à rien ; et que s’il n’a pas, par lui-même, des ressources pécuniaires, il n’est propre qu’à tendre la main aux passants.

Ajoutez à cette considération que le grade n’est pas toujours le résultat d’une libéralité du pouvoir ; que le plus souvent il est acheté par de longs services et même au prix du sang. Chez nous, comme dans plusieurs autres pays, voilà ce qui doit déterminer à donner des garanties plus grandes pour les fonctions militaires que pour les fonctions simplement administratives.

La constitution semble avoir abandonné la fixation de ces garanties au pouvoir législatif. Mais pour tous ceux qui ont fait partie du congrès et qui se rappellent comment l’article 124 a été introduit, ils savent que si l’on n’a pas voulu établir l’inamovibilité des fonctions militaires, on a voulu du moins les soustraire à l’arbitraire ministériel.

L’art. 124 ne se trouvait pas dans le projet. Ce fut une des sections, la 6ème si j’ai bonne mémoire, qui proposa que les militaires ne pussent être privés que par jugement de leurs grades, honneurs et pensions. La section centrale, dont j’avais l’honneur de faire partie, délibéra sur cette proposition qui lui parut dangereuse par sa généralité. En effet, tout le monde reconnaissait qu’il fallait une révision des pensions ; la section centrale pensa que pour changer une pension militaire ou autre, on ne pouvait exiger un jugement, bien que dans certains cas il pût être utile d’établir des formes particulières pour priver les militaires de leurs grades, honneurs et pensions ; elle écarta donc la proposition de la section.

A la séance publique un honorable membre M. Tiecken de Terhove reproduisit la proposition de la 6ème section. Mais les motifs qui l’avaient fait écarter par la section centrale la firent également écarter en séance publique. M. Jottrand fit alors une proposition qui fut adoptée, et qui forme l’art. 124 de la constitution.

M. Jottrand, en proposant cette rédaction, a-t-il eu pour but de soumettre tous les militaires à un arbitraire large et sans limites ? Assurément non. Si vous lisez le Courrier de cette époque, vous voyez que si l’auteur de l’amendement qui a été adopté n’a pas admis la proposition de M.de Tiecken de Terhove, ce n’a pas été pour que l’on pût priver arbitrairement les militaires de leurs grades, honneurs et pensions, mais parce qu’il y a des cas où un jugement serait trop rigoureux, et que l’on aurait pu abuser du droit de priver par jugement des militaires de leurs pensions. En sorte que je suis convaincu que le législateur constituant, que la constitution, a voulu soustraire les militaires à l’arbitraire des ordonnances ministérielles sous lequel nous avons été jusqu’en 1830.

Je crois donc qu’il y a de justes motifs pour ne faire qu’une loi temporaire. On pourra à la paix revenir à une législation plus appropriée à l’esprit de la constitution. Mais, pour le moment, la loi actuelle servira à maintenir la discipline dans l’armée, sans nuire aux grades acquis par de bons et loyaux services.

M. de Brouckere. - Des doutes ont été manifestes sur la constitutionnalité du projet que nous discutons. Si j’avais pensé un seul instant qu’une seule des dispositions de ce projet portât atteinte soit à la lettre, soit à l’esprit de la constitution, je n’aurais pas hésité à l’attaquer dès l’ouverture de la séance. Mais je dois le déclarer, après un mur examen de l’ensemble de la loi et de chacune de ses dispositions, je n’ai rien trouvé qui fût contraire soit à la lettre, soit à l’esprit de la constitution. Je vais m’expliquer.

Déjà (vous l’avez entendu dire à un honorable préopinant) il avait été question, lors de l’examen du titre « de la force publique » dans les sections, d’introduire dans ce titre un article qui eût statué que les militaires ne pourraient être privés de leurs grades, honneurs et pensions qu’en vertu d’un jugement. Lorsque cette question fut examinée dans la section centrale, l’article dont je viens de parler y fut rejeté. Pourquoi ? Le fût-il, comme a dit un honorable préopinant, parce qu’on s’occupait principalement des pensions, et parce qu’on vît qu’il y aurait des inconvénients à statuer dans une loi qu’un militaire ne pouvait être privé de sa pension que par jugement ? Non ; cet article fut rejeté par un tout autre motif que la section centrale a pris soin elle-même d’expliquer ; il fut rejeté par ce motif que « une pareille disposition pouvait être contraire à la discipline militaire et favoriser plus ou moins l’insubordination. » Maintenant la même disposition rejetée par la section centrale est reproduite en assemblée générale. On la discute, et, après discussion, l’assemblée décide qu’aux expressions « que par un jugement, » on substituera celles-ci : « que de la manière déterminée par la loi. » De quoi était-il donc question dans cette discussion générale ? De savoir quel serait le mode à suivre, quelles seraient les règles auxquelles on devrait s’astreindre pour priver un militaire de ses grades, honneurs et pensions.

Eh bien, l’assemblée a repoussé la proposition tendant à décider qu’il serait statué à cet égard par jugement ; et elle a laissé à la loi à intervenir plus tard le soin de décider de quelle manière les militaires pourraient être privés de leurs grades, honneurs et pensions. Ainsi il est positif que le congrès a laissé au pouvoir législatif à venir toute espèce de latitude, bien entendu, je m’empresse de le dire, et cela résulte de la lettre et de l’esprit de la constitution, que l’on ne pourra mettre les officiers, leurs grades, honneurs et pensions à la disposition absolue du gouvernement ; car alors il serait inutile de dire que la loi réglera le mode à suivre pour priver les officiers de leurs grades, honneurs et pensions. Si donc l’officier n’est pas, comme les fonctionnaires de l’administration, laissé à la disposition du gouvernement, toujours est-il vrai que le congrès a laissé à la législature le pouvoir de régler, comme elle le trouverait bon, et le mode à suivre et les règles à observer pour priver l’officier de ses grades, honneurs et pensions.

Mais si la lettre de la constitution est bien évidemment telle que je viens de le dire, on a cherché à prouver que le contraire était dans l’esprit de la constitution. Et, en effet, on vous dit : « Lorsque le plus petit délit, la contravention la plus simple doivent être portés devant les tribunaux, devant les fonctionnaires de l’ordre judiciaire, comment pouvez-vous vouloir qu’un officier puisse être privé de son grade et de ses honneurs ? Il y a là contradiction. » Il est très vrai que tous les délits doivent être déférés aux tribunaux, parce que les tribunaux ont seuls le droit de prononcer une peine. Mais la loi qui nous occupe n’est pas une loi pénale, comme on semble le croire.

Pourquoi tous les délits doivent-ils être déférés aux tribunaux ? Parce que la peine comminée par la loi à l’occasion de ces délits est l’enlèvement d’une partie de la propriété, ou l’enlèvement de certains droits ; et il est bien évident qu’on ne peut être privé que par jugement de sa propriété ou des droits garantis par la constitution. Mais est-il question ici de droits garantis par la constitution ? Non, en aucune manière. La loi statue comment s’obtient le grade d’officier et comment on peut en être privé. Mais est-il dit dans une loi quelconque qu’un grade d’officier est une propriété ? Nullement, et il ne peut en être ainsi ; cependant il faut bien que le pouvoir constituant ait considéré que le grade de l’officier devait être entouré de garanties particulières, parce qu’il a dit qu’il ne pouvait en être privé que de la manière déterminée par la loi. Déjà l’honorable M. Liedts vous a très bien expliqué les droits qu’a l’officier à des garanties particulières. Il est impossible d’être mieux d’accord sur ce point que je ne le suis avec cet honorable membre. Je trouve que l’officier a droit à des garanties par plusieurs raisons : La première est que l’état militaire est un état spécial ; que celui qui a consacré ses jeunes années à l’étude de l’état militaire, qui a consacré ses veilles à devenir un bon officier, n’est pas pour cela apte à remplir d’autres fonctions dans la vie sociale ; qu’il n’est pas apte à se créer des moyens d’existence ailleurs que dans l’état militaire.

En second lieu l’on exige réellement des militaires plus de sacrifices que des fonctionnaires civils. Les militaires sacrifient une plus grande portion de leur liberté que toute autre espèce de fonctionnaires ; ils se soumettent à une subordination fort pénible, mais que nous reconnaissons être nécessaire.

Le grade conféré à un officier est, comme on l’a dit, souvent le prix de son sang. L’on ne doit point vouloir qu’un grade ainsi conféré puisse être enlevé par un simple caprice. Il a fallu quelques garanties de plus. Nous faisons pour les militaires une loi protectrice dans l’esprit de la constitution, une loi qui ne les laisse pas exposés, comme les fonctionnaires publics, à l’exception des membres de l’ordre judiciaire sur lesquels je reviendrai tout à l’heure, exposés, dis-je, à l’arbitraire et au bon plaisir du pouvoir. Nous nous occupons d’établir des règles qui leur serviront de garanties.

Quelles doivent être ces règles ? Nous les examinerons plus tard. Maintenant je ne m’occupe que de la constitutionnalité du projet.

J’ai dit, messieurs, que j’avais à revenir sur l’inamovibilité des membres de l’ordre judiciaire. L’on a semblé vouloir étendre aux officiers ce que l’on regarde comme un privilège accordé dans l’intérêt des fonctionnaires de l’ordre judiciaire. Ne croyez pas, messieurs, que l’inamovibilité accordée aux membres de l’ordre judiciaire leur ait été conférée comme une faveur. Ce n’est pas l’intérêt des membres de l’ordre judiciaire que la constitution a eu en vue. C’est l’intérêt général, l’intérêt de tous ceux qui ont à faire décider par eux, soit de leur position, soit de leur fortune. L’on a voulu que ces fonctionnaires fussent à l’abri du pouvoir dans l’intérêt des justiciables ; mais jamais l’on n’a voulu faire pour eux de l’inamovibilité un avantage spécial.

Je le répète, messieurs, il ne peut rester aucun doute sur la constitutionnalité du projet du gouvernement. Fût-il adopté dans les termes dans lesquels il est conçu, il ne porterait pas atteinte à la constitution. Mais est-ce à dire que toutes les dispositions en soient bonnes, que toutes méritent d’être approuvées par nous ? Non, messieurs, telle n’est pas la prétention que je soutiendrai. Pour vous en donner une preuve, je veux me livrer à l’examen du numéro 1° de l’art. 1er. Je crois qu’il ne me sera pas difficile de démontrer que cet article est loin de donner les garanties que nous devons consacrer dans la loi.

« Les officiers de tout grade en activité, en disponibilité, en non-activité ou en réforme, peuvent être privés de leurs grades et traitement pour les faits ci-après exprimés :

« 1° Pour tous les faits graves non prévus par la loi, qui sont de nature à compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes, et la subordination militaire. »

C’est-à-dire que les officiers peuvent être privés de leurs grades pour des faits qui compromettent ou sont de nature à compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes, et en second lieu pour des faits qui sont de nature à compromettre la subordination militaire.

Quant aux faits de la première catégorie, soit que la chambre décide qu’il faut spécifier des cas dans la loi comme l’a fait la section centrale, soit qu’elle décide qu’il vaut mieux adopter les termes généraux de l’article du gouvernement, je comprends très bien que l’officier qui a compromis l’honneur et la dignité de la profession des armes doive être expulsé. En est-il de même de celui qui se sera rendu coupable d’un fait de nature à compromettre la subordination militaire ? Ce serait pousser la sévérité à l’excès.

La subordination militaire, c’est un acte de désobéissance plus ou moins grave.

D’abord les règlements militaires stipulent des peines pour ces faits, et dans la séance de samedi vous avez décidé que l’officier qui se rendait coupable de désobéissance grave ou réitérée pouvait être mis au traitement de réforme : irez-vous, dans une disposition qui fera partie de la même loi, dire qu’un fait de désobéissance non prévu par les lois, non pas qui compromet, mais qui est de nature à compromettre la subordination militaire, suffira pour motiver la destitution de l’officier qui s’en sera rendu coupable. Si vous adoptiez une pareille disposition, vous consacreriez l’arbitraire.

Je crois en conséquence que la chambre peut adopter la rédaction du gouvernement en ce qui concerne les faits qui sont de nature à compromettre la dignité et l’honneur de la profession des armes, soit que l’assemblée se prononce par le troisième paragraphe de la section centrale ou pour l’article unique du gouvernement. Toujours restera-t-il vrai qu’il faut retrancher du n°1° ces mots : « faits graves de nature à compromettre la subordination militaire. »

Je soumettrai un amendement conçu dans ce sens.

M. de Puydt. - Plusieurs honorables membres ont prouvé que nous allions plus loin que le législateur français. Je crois, messieurs, que la loi de 1834 n’a pas été parfaitement comprise par ceux qui sont de cette opinion. Il suffit pour s’en convaincre d’en étudier le texte.

Il est dit dans la section III, que la réforme peut être prononcée :

« 1° Par infirmité ;

« 2° Pour mesure de discipline. »

Quand la réforme est prononcée par mesure de discipline, les cas prévus sont déterminés dans l’art. 12 :

« Inconduite habituelle.

« Fautes graves dans le service et contre la discipline.

« Faute contre l’honneur.

« Prolongation au-delà de 3 ans de la position de non-activité.»

Il semblerait au premier abord que cette position de l’officier lui conserve certains droits et qu’il continue à rester militaire, à toucher une solde. Il n’en est pas toujours ainsi : Il y a certains cas dans lesquels cette punition est une véritable destitution. On en trouve la preuve en se reportant à l’art. 18 de la même loi. Cet article est ainsi conçu :

« Nul officier n’a droit à un traitement, s’il n’a accompli le temps de service imposé par la loi de recrutement. »

Il en résulte que tout officier qui avait été mis à la réforme pour l’un des faits spécifiés, pourrait être privé de son traitement, conséquemment destitué, s’il n’avait pas le temps de service voulu par la loi de recrutement, c’est à-dire 8 ans de service.

Or, si cette disposition existait dans notre loi combien aurions-nous d’officiers qui dans la position de réforme pourraient jouir d’un traitement ? Très peu, sans doute.

Je veux démontrer par là à l’assemblée qu’il est des destitutions prononcées par la loi du 19 mai 1834 qui ont échappé à l’attention des honorables orateurs qui prétendent que nous allons plus loin que le législateur français.

Il y a un deuxième cas dans lequel un officier est également destitué, mais après un temps limité de service.

« Lorsqu’un officiera moins de vingt ans de service, il pourra toucher un traitement de réforme pendant un nombre d’années égal à la moitié du temps de son service effectif. »

Un officier réformé se trouve donc privé de son grade après 10 ans passés dans cette position, et c’est là une destitution irrévocable puisque l’officier reformé ne peut plus être remis en activité.

Dans l’art. 13 de la même loi, il est dit :

« La réforme par mesure de discipline des officiers en activité et en non-activité sera prononcée par décision royale sur le rapport du ministre de la guerre, d’après l’avis d’un conseil d’enquête dont la composition et les formes seront déterminées par un règlement d’administration publique. »

Le projet de loi en discussion détermine de quelle manière sera établi le conseil d’enquête, et comment il procédera ; tandis que la composition de ce conseil est laissée dans la loi française au règlement d’administration publique, c’est-à-dire à un acte du gouvernement qu’il peut modifier comme bon lui semble. Il y a donc moins de garanties pour l’officier dans la loi française contre les destitutions que dans le projet soumis à nos discussions.

M. Rogier. - La mémoire de l’honorable préopinant l’aura mal servi. Selon lui, j’aurais dit que la position des militaires devait être assimilée à celle des fonctionnaires de l’ordre civil et qu’il n’y a plus de motifs pour les placer dans une position spéciale. Chacun de vous, messieurs, se rappellera que j’ai reconnu la position spéciale des officiers. J’ai dit qu’il y avait des motifs puissants pour entourer leur destitution de garanties. L’honorable préopinant a énuméré ces motifs. Je ne l’avais pas fait, parce que je pensais que chacun de vous les connaissait comme moi.

Mais, messieurs, après tout ce qui a été dit, il ne reste pas moins vrai que le fonctionnaire appartenant à l’état militaire, se trouve vis-à-vis de l’employé civil dans une position exceptionnelle plus avantageuse, attendu qu’on ne peut le priver des avantages attachés à sa position que dans certains cas et au moyen de certaines précautions qui ne sont aucunement usitées quant aux fonctionnaires civils.

Une autre remarque, c’est que la loi interprétée d’après ce qui se passe dans le monde, ne sera redoutable qu’aux mauvais officiers ; tout officier qui remplit légalement ses devoirs, n’a aucune crainte à concevoir de la loi, attendu qu’on ne peut pas supposer que le gouvernement se prive volontairement des services d’un bon et loyal officier.

Il est possible que de temps en temps une erreur se commette, que le gouvernement éloigne un officier qui peut encore lui rendre des services ; mais c’est là un cas exceptionnel et qui trouve son remède dans les formes protectrices du gouvernement constitutionnel.

Quand je considère les diverses dispositions de la loi que nous avons votée dans la dernière séance, je dois dire que celles de la loi que nous discutons me frappent par leur peu d’importance, parce que dans mon opinion les cas les plus fréquents sont ceux que prévoit la loi relative à la réforme. Ce sont aussi les dispositions de cette loi qui seront le plus ordinairement appliquées aux officiers.

Il faudra qu’un officier soit tombé bien bas dans l’opinion de l’armée pour que le gouvernement use de la faculté que lui donne la loi, de faire perdre son grade à cet officier. On s’arrêtera à la réforme, on n’invoquera qu’à la dernière extrémité la loi sur la perte des grades. Aussi j’aurais considéré cette loi comme inutile, si on avait fait entrer dans la loi de réforme les cas entraînant la perte du grade. On aurait pu se borner à ajouter dans certains cas, le gouvernement pourra faire prononcer la perte du grade par la haute cour militaire, au lieu de créer cette espèce de jury qui, dans mon opinion, ne remplira que fort imparfaitement le but de la loi.

Je ne fais pas à cet égard de proposition spéciale, mais dans mon opinion il eut été plus utile et plus rationnel d’appliquer la réforme aux divers cas qu’on propose de punir de la perte du grade.

Dans tous les cas je dois m’élever ici contre l’amendement propose par la section centrale dont un honorable préopinant s’est déclaré l’auteur.

« Jusqu’au traité définitif à intervenir avec la Hollande, dit la section centrale, les officiers de tout grade en activité, en disponibilité, en non-activité ou en réforme, pourront être privés de leur grade et de leur traitement pour les causes ci-après exprimées, etc. »

J’ai examiné chacune de ces causes et j’avoue que je ne vois pas le moindre rapport entre chacune d’elles et un traité définitif avec la Hollande. Quand nous aurons fait un traité avec la Hollande, un officier pourra-t-il plutôt que maintenant se livrer à l’ivresse, au libertinage, contracter des dettes excédant une année des appointements de son grade, se livrer dans un lieu public à des outrages ou des voies de fait vis-à-vis un camarade ? Dans tous ces cas, quelle que soit notre situation vis-à-vis de la Hollande, la conduite de l’officier ne sera pas moins répréhensible.

Je ne vois pas, je le répète, le moindre rapport entre les cas spécifiés et un traité avec la Hollande ; ce sont toutes causes permanentes de déshonneur pour l’officier et, dans tout état de choses, elles doivent entraîner la mise à la réforme ou la perte du grade.

J’aurais voulu que la loi fût temporaire si on l’avait laissée dans le vague comme le gouvernement le proposait, mais du moment qu’on précise les cas, il devient ridicule de borner la portée de la loi à la durée de notre situation actuelle avec la Hollande.

Ainsi, messieurs, me résumant, je dirai que dans la pratique la loi sur la reforme est celle qui sera le plus souvent appliquée, que là résident surtout les garanties de l’Etat, de l’armée contre la présence de mauvais officiers qui s’ils déshonorent l’Etat, déshonorent également l’armée, et doivent lui être à charge aussi bien qu’à l’Etat lui-même, que le projet de loi sur la perte des grades a peu d’importance comparé au projet de loi sur la réforme, attendu qu’il sera très rarement appliqué, que le gouvernement n’aura recours qu’à la dernière extrémité, attendu qu’il suppose des formalités qu’il sera fort difficile de faire remplir convenablement. Le gouvernement n’agira pas par vengeance, dès lors quand il y aura un mauvais officier, il se contentera d’en débarrasser l’armée, et il le laissera dans une position qui lui permette de vivre.

Soyez persuadés que rarement le gouvernement aura recours à ce jury qui la plupart du temps ne se prononcera pas d’une manière défavorable à l’officier. S’ils font un retour sur eux-mêmes, quand ces officiers seront appelés à prononcer sur un de leurs camarades, par exemple, quand il s’agira d’un général de division, les sept généraux de division formant le jury, seraient disposés a l’indulgence. Ce sont cependant des choses que je ne veux pas prévoir, parce que j’espère que l’unanimité de l’armée voudra les éviter.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - On a voulu exciper de la loi française rendue au mois de mai 1834 et comparer les dispositions de son titre Ier relatif à la perte des grades avec le projet de loi que nous vous proposons : mais cette comparaison n’est pas exacte. Car je ferai observer que le but de ces deux lois est très différent. La loi française énumère tous les cas dans lesquels un officier perd son grade : 1° par démission 2° par condamnation faisant perdre la qualité de Français ; 3° par condamnation à une peine afflictive ; 4° par condamnation correctionnelle avec mise sous la surveillance de la haute police ; 5° par destitution prononcée par jugement.

Mais ce n’était pas de ces cas dont il devait être question dans notre projet de loi, puisqu’ils sont prévus par notre code militaire et notre code civil, et il était inutile d’en faire l’énumération. Ainsi ce n’est pas de la destitution qu’il s’agit, mais de la mise à exécution des dispositions de l’art. 124 de la constitution relatif à la privation du grade qui n’entraîne pas l’idée de destitution, ni de déchéance et infamie.

Il a fallu avoir recours à un autre moyen d’éclairer le gouvernement pour le mettre à même de prononcer avec équité sur la privation du grade. Lors de la discussion de l’art. 124 de la constitution, le congrès ayant réglé l’amendement dont l’objet était que l’officier ne pourrait être privé de son grade que par un jugement, le gouvernement ne pouvait pas venir vous proposer le principe rejeté par le congrès.

Il a donc fallu, pour se conformer à ceux qui furent établis et surtout pour assurer le maintien de la bonne discipline, prendre un terme moyen. Nous vous avons proposé un jury militaire, un conseil d’enquête qui examinera les faits et donnera son avis. Le gouvernement pourra ainsi agir avec toute sûreté de conscience.

Je le répète, la loi française avait pour but de faire connaître tous les cas où un officier pouvait perdre son grade, tandis que la vôtre a pour but unique de déterminer comment il peut en être privé, en exécution de l’art. 124 de notre constitution.

M. de Jaegher. - Je partage avec l’honorable M. Rogier l’opinion de ceux qui croient que la loi qui nous occupe ne doit pas être temporaire. Les motifs qu’il vous en a donnés sont aussi les miens. Fixer le terme de la loi à l’époque du traite de paix à intervenir avec la Hollande, comme le propose la section centrale, serait en outre adopter un terme tout à fait vague, impossible à atteindre peut-être ; et comme je veux que la loi présente à l’officier inculpé des garanties réelles, je crains que ce caractère temporaire, quelque illusoire qu’il serait en réalité, ne serve, autant que s’il était réel, de motif ou de prétexte pour les exclure, parce que les garanties qu’on accorde pour une loi de durée se refusent, non sans raison, lorsqu’elle n’est que transitoire.

J’approuve au contraire la section centrale d’avoir spécifié les cas pour lesquels l’officier pourrait être traduit devant le conseil d’enquête, dans le but de faire ainsi disparaître de la loi le vague et l’indéfinition du projet du gouvernement.

Messieurs, l’honneur et l’amour-propre militaire sont incontestablement la base d’une bonne discipline. Sous l’empire de lois franches, nettes, précises, qui montrent à l’officier ses devoirs à côté de ses droits, la peine à côté de la faute, cette base se développe, et l’on voit s’élever au sein des rangs un tribunal plus sévère que ceux établis par la loi, qui frappe l’inconduite morale que le législateur n’a pas pu atteindre.

Sous l’empire de lois vagues, indéfinies, au contraire, qui menacent indistinctement et l’officier d’honneur, et l’officier taré, l’un parce qu’il aura déplu à un chef vindicatif aussi bien que l’autre parce qu’il aura avili l’épaulette, cette base s’affaiblit.

Le contrôle réciproque et involontaire que l’esprit de corps inspirait naturellement prend un caractère odieux en passant dans les domaines d’une police inquisitoriale, et alors que la loi se montre partout menaçante, l’ambition de bien servir perd son stimulant en perdant tout son mérite.

J’approuve donc, messieurs, la spécification proposée par la section centrale, à l’art. 1er ; mais n’adoptant pas les termes dans lesquels elle s’est exprimée, j’ai l’honneur de vous soumettre l’amendement suivant qui résume l’une et l’autre des opinions que je viens de développer.

Quant à la manière dont l’a rédigé la section centrale, je ne puis y donner mon assentiment ; elle vous a dit dans le numéro premier :

« Pour s’être livrés habituellement et publiquement à l’ivresse ou au libertinage. »

Il me semble qu’il est bien plus simple de dire : « Pour ivresse ou libertinage public et habituel. »

La section centrale, au numéro 2° : « Pour avoir, par inconduite, contracté des dettes excédant une année des appointements du grade dont ils sont revêtus. »

Il est encore plus simple de dire :

« Pour dettes résultant d’inconduite et excédant une année des appointements du grade dont ils sont revêtus. »

Le numéro 3 de la section centrale porte :

« Pour s’être livrés, dans un lieu public entre eux, à des outrages ou à des voies de fait. »

La rédaction suivante me paraît également plus simple :

« Pour outrages ou voies de fait dans un lieu public. »

J’ai donc l’honneur de présenter un amendement tendant d’abord à conserver le commencement de l’article, tel que le propose le gouvernement, à ne pas ajouter la clause que la loi ne sera que temporaire ; à introduire ensuite dans les 3 premiers numéros de la rédaction de la section centrale les légers changements que je viens d’indiquer et qui ne modifient en rien l’esprit de cette rédaction. (A demain ! à demain ! La chambre n’est plus en nombre !)

- Messieurs les représentants quittent leurs bancs.

La séance est levée à 5 heures.