(Moniteur belge n°50, du 19 février 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Verdussen fait l’appel nominal à une heure.
Il lit ensuite le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
Il présente encore l’analyse d’une pétition par laquelle des sauniers de Bruxelles demandent la libre circulation du sel raffiné sans qu’ils soient assujettis aux formalités prescrites.
M. de Renesse écrit pour informer la chambre qu’une indisposition l’empêche de se rendre à la séance.
- Pris pour notification.
M. de Puydt, rapporteur de la commission des travaux publics, est appelé à la tribune. Cet honorable membre annoncé qu’il a deux rapports à présenter au nom de cette commission, l’un relatif au canal de Zelzaete, l’autre à des constructions de routes par entreprises particulières, et à un emprunt de six millions, aussi pour frais de construction de routes.
Comme tous ces objets feront partie du budget du ministre de l’intérieur, l’honorable rapporteur croit que la chambre devra s’en occuper avant d’arriver à la discussion de cette loi des finances.
- La chambre ordonne l’impression des rapports.
M. Dumortier (pour une motion d’ordre). - Messieurs, la loi électorale porte en termes exprès que dans l’intervalle des huit jours qui s’écouleront après une élection, les commissaires de district feront parvenir les procès-verbaux relatifs aux électeurs au ministère de l’intérieur. Or, huit jours se sont écoulés depuis l’élection qui a eu lieu à St-Nicolas ; et je demanderai à M. le ministre de l’intérieur qu’il fasse remise des pièces relatives à cette élection sur le bureau. Si je suis bien informé, elles sont arrivées depuis deux jours.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Elles ne sont arrivées que d’hier, et je crois que la chambre les recevra aujourd’hui.
M. Dumortier. - Il est impossible que le district de St-Nicolas soit privé d’avoir son représentant. Je demande que l’on veuille désigner la commission qui sera chargée d’examiner les pièces de l’élection, Le ministre peut les envoyer chercher.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ferai en sorte qu’elles parviennent aujourd’hui à la chambre.
M. Dumortier. - Je demanderai au ministre qu’il écrive à ses bureaux.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - C’est ce qu’il fait actuellement ; il n’y a rien de dangereux dans un retard de quelques minutes.
M. le président. - On tirera au sort la commission quand les pièces seront déposées sur le bureau de la chambre.
M. le président. - Nous en étions parvenus à l’article 57 auquel la section centrale a ajouté le second paragraphe.
M. Legrelle. - Messieurs, il faut changer la rédaction de cet article, pour le mettre en harmonie avec les principes adoptés.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - On pourrait rédiger ainsi l’article 57 :
« La démission des fonctions de conseiller est adressée au conseil communal.
« La démission des fonctions de bourgmestre et d’échevin est adressée au Roi et notifiée au conseil.
« Le conseiller qui contesterait le fait de sa démission pourra se pourvoir devant la députation permanente du conseil provincial, qui prononcera au plus tard dans le mois qui suivra le recours. »
M. Dubois. - Je demanderai que la démission du conseiller soit donnée par écrit au conseil : dans un premier mouvement, on peut donner une démission verbale ; mais on réfléchit quand on est obligé de la donner par écrit.
- L’amendement de M. Dubois est mis aux voix et adopté.
M. Dumortier, rapporteur. - Il me semble qu’il y a une lacune dans l’art. 57. Dans le premier projet de loi on avait prévu le cas où un bourgmestre donnerait sa démission de conseiller. Il faut actuellement prévoir le même cas ; car, pour être bourgmestre, il faut être conseiller. Je crois qu’il faudrait mettre dans l’article :
« Le bourgmestre qui désirera donner sa démission comme conseiller ne pourra l’adresser au conseil de régence qu’après avoir obtenu sa démission comme bourgmestre. »
Je pense qu’il faut étendre cette mesure aux échevins.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois véritablement que cette disposition est inutile, il est certain que lorsque le bourgmestre donnera sa démission de conseiller, il devra, aux termes mêmes de l’article, donner sa démission de bourgmestre au Roi. Cependant si on veut prévoir ce cas, rien n’est plus facile ; il n’y a qu’à ajouter à la fin du chapitre une disposition conçue en ce sens : « Les échevins et le bourgmestre qui perdent leur qualité de conseillers, perdent en même temps leur qualité d’administrateurs de la commune. »
M. Dumortier, rapporteur. - Je ne pense pas qu’il soit suffisant d’admettre la disposition générale dont parle M. le ministre. D’abord cette disposition est de droit. Mais il faut en outre une disposition pour le cas où tout le collège donnerait sa démission ; car alors qui administrerait la commune ? qui tiendrait les registres de l’état-civil ? Je ne veux pas que la commune reste sans administrateurs.
Il pourrait y avoir doute dans le cas où un bourgmestre donnerait sa démission de conseiller. M. le ministre dit que le jour où un bourgmestre donnera sa démission de conseiller, il ne sera plus bourgmestre. C’est aussi mon opinion. Mais enfin, si ce bourgmestre faisait des mariages, ils pourraient être attaqués en nullité. Il importe donc de prévoir cela dans la loi. En conséquence j’aurai l’honneur de proposer la disposition adoptée au premier vote. Si vous adoptez ce paragraphe additionnel, il ne pourra plus y avoir de doute. Ce paragraphe est ainsi conçu :
« Le bourgmestre ou échevin qui désirera donner sa démission de conseiller, ne pourra l’adresser au conseil qu’après avoir préalablement obtenu du Roi sa démission de bourgmestre ou d’échevin. »
- L’article est adopté paragraphe par paragraphe avec la rédaction proposée par M. le ministre de l’intérieur ; le paragraphe additionnel proposé par M. Dumortier, est ensuite adopté.
M. Desmet. - Je crois qu’il y a une autre lacune dans cet article, car un conseiller qui perdrait ses droits civiques ne doit plus faire partie du conseil, Eh bien, ce cas n’est pas prévu dans la loi. Pour combler cette lacune, j’aurai l’honneur de proposer une disposition additionnelle qui n’est pas de moi, mais que j’ai empruntée à la loi française ; elle est ainsi conçue :
« Tout membre d’un conseil municipal dont les droits civiques auraient été suspendus ou qui en aurait perdu la jouissance, cessera d’en faire partie et ne pourra être réélu que lorsqu’il aura recouvré les droits dont il aura été privé. »
M. Gendebien. - La seconde partie de l’article est inutile.
M. Dumortier, rapporteur. - Je suis de l’opinion de l’honorable M. Desmet, il y a une lacune dans la loi. Nous avons admis des conditions d’éligibilité. Si vous ne permettez pas que l’on puisse être élu conseiller sans remplir les conditions d’éligibilité, vous ne devez pas permettre que l’on puisse rester conseiller quand on ne remplit plus ces conditions d’éligibilité. Ainsi nous avons admis dans la loi ;
« Art. 12. Ne peuvent être électeurs, ni en exercer les droits, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d’interdiction judiciaire ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps qu’ils n’ont pas payé intégralement leurs créanciers ; les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, ou attentat aux mœurs ; les individus notoirement connus comme tenant maison de débauche et de prostitution. »
Mais maintenant je suppose qu’on élise une personne qui n’est pas dans cet état, et qui dans l’intervalle de la durée de ses fonctions fasse faillite, il n’est pas séant qu’une personne qui ne pouvait pas être élue puisse rester dans le conseil. Il est donc indispensable de dire que le conseiller qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’art. 13 cesse de plein droit de faire partie du conseil.
Voici donc l’amendement que j’ai l’honneur de proposer :
« Le membre du corps communal qui perd l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité cesse de faire partie du conseil. »
J’ai rédigé mon amendement d’une manière large, afin qu’il s’applique aussi au conseiller qui ne paierait plus le cens. C’est ainsi que dans la constitution il est dit que pour être et rester sénateur, il faut payer le cens établi par la loi.
M. Desmet. - Je retire mon amendement,
M. d'Hoffschmidt. - L’amendement de M. Dumortier comprend les personnes qui cesseraient de payer le cens électoral, de sorte que si un conseiller est obligé de vendre une seule partie de son bien, il cesse de faire partie du conseil ; vous l’excluez. Cette exclusion pourra lui faire le plus grand tort dans la commune. C’est une destitution que je considère comme injuste. Si l’honorable membre avait restreint son amendement aux cas prévus par l’art. 13, je le trouverais très sage et la conséquence de l’adoption de cet article. Mais je ne comprends pas l’exclusion d’un homme qui se trouverait payer un franc de moins, alors qu’il aurait toujours continué de jouir de la confiance de ses concitoyens. Il serait tout à fait injuste de faire prononcer dans ce cas une destitution par la loi.
M. Gendebien. - Je dirai à l’honorable préopinant que dans une précédente séance on a soulevé la question de savoir si, pour la fixation du cens, on devrait s’enquérir de la possession de l’objet imposé, et on a décidé qu’il suffirait de présenter une quittance du receveur et de prouver ainsi qu’on paie le cens fixé par la loi. Si vous n’adoptez pas l’amendement de M. Dumortier, il suffira de payer une seule fois le cens pour être échevin ou bourgmestre. J’applaudis aux sacrifices que voudront faire certaines personnes pour être éligibles, c’est une preuve que l’esprit public n’est pas éteint. Il est bon que le trésor profite de cette disposition.
Je suis persuadé que M. le ministre des finances ne serait pas fâché qu’on obligeât de continuer à payer le cens pour rester membre du conseil, parce que ceux qui voudront faire des sacrifices pour être éligibles, devront payer pendant cinq ou six ans une somme qu’ils n’auraient pas parée sans cela. L’observation de l’honorable préopinant n’est donc pas fondée.
M. Legrelle. - J’applaudis aussi à l’amendement de l’honorable M. Dumortier. Si j’avais des motifs de défiance à l’égard du pouvoir, je pourrais dire, pour appuyer cet amendement que si vous ne l’adoptiez pas, il dépendrait du ministère de faire payer d’une manière indirecte le cens à un homme qu’il voudrait avoir pour bourgmestre. Cela lui serait très facile. Je dois dire cependant que je ne suppose pas ces intentions aux ministres.
Je ferai une observation, En adoptant l’amendement de M. Dumortier, vous n’entendez pas rendre illégaux les actes des bourgmestres et échevins pendant qu’ils ne payaient plus le cens.
Plusieurs membres. - Non ! non !
- L’amendement de M. Dumortier est mis aux voix et adopté.
Il formera un article nouveau à la suite de l’art. 57.
« Art. 58 Les échevins et les conseillers sortants, lors du renouvellement triennal, ou les démissionnaires, restent en fonctions jusqu’à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés. »
M. le président. - Je crois qu’il faut retrancher les mots : « Les échevins et. »
M. Dumortier, rapporteur. - Je pense au contraire qu’il faut ajouter : « Le bourgmestre, les échevins, etc. »
Avant, le principe de l’élection ne s’appliquait qu’aux échevins et aux conseillers ; mais maintenant il s’applique à tous les membres du corps communal ; le bourgmestre devant toujours être pris dans le sein du conseil, il faut que comme les autres membres, il reste en fonctions jusqu’à ce que les pouvoirs des nouveaux élus aient été vérifiés.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Que vous mettiez le bourgmestre, les échevins et les conseillers, ou seulement les conseillers, vous arrivez au même résultat, puisque le bourgmestre et les échevins doivent être pris dans le conseil et ne peuvent conserver ces fonctions quand ils ont perdu la qualité de conseiller.
M. Dumortier, rapporteur. - Je demande qu’on dise : « Les membres du corps communal sortant, etc. »
M. Dubus. - Le changement de rédaction qu’on propose peut avoir un inconvénient assez grave. Il en résulte qu’un bourgmestre devra demeurer bourgmestre aussi longtemps qu’il n’aura pas été remplacé. On avait pourvu à cet inconvénient dans le premier projet en fixant un délai après lequel un bourgmestre avait le droit de cesser les fonctions auxquelles il avait voulu renoncer. Tandis qu’ici, aussi longtemps qu’on n’aura pas nommé son remplaçant, le démissionnaire devra continuer l’exercice de ses fonctions.
M. le président (M. Raikem). - L’article 58 ne concerne spécialement que les conseillers. Si on veut stipuler quelque chose relativement aux bourgmestres et aux échevins, on pourra proposer une disposition à cet effet, si on le juge à propos.
- Je vais mettre aux voix l’article 58 dans les termes suivants :
« Les conseillers sortants, lors du renouvellement triennal, ou les démissionnaires, restent en fonctions jusqu’à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés. »
M. Dubus. - Lors du premier vote on avait admis un terme de 30 jours après lequel un bourgmestre pouvait cesser ses fonctions si sa démission n’avait pas été acceptée.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne vois pas qu’un amendement semblable ait été adopté lors du premier vote.
M. Dubus. - Voici la disposition qui avait été adoptée :
« La démission des fonctions de bourgmestre et échevins a son effet 30 jours après la notification au conseil, à moins qu’elle n’ait été acceptée auparavant. »
Si vous n’adoptez pas cette disposition, je le répète, les bourgmestres et les échevins étant nommés par le Roi, ceux qui voudraient demander leur démission seraient tenus de conserver l’exercice de leurs fonctions aussi longtemps qu’il ne plairait pas au gouvernement de pourvoir à leur remplacement. Tant que leur successeur n’arriverait pas, ils seraient tenus malgré eux de conserver l’exercice de leurs fonctions. Cependant ils peuvent avoir un intérêt pressant à quitter leurs fonctions, un intérêt qui les ait déterminés à donner leur démission. Ils deviendraient fonctionnaires du gouvernement malgré eux. Il me semble qu’il est de toute nécessité de fixer un terme après lequel ils pourront cesser leurs fonctions, alors même qu’ils n’auraient pas été remplacés.
- La proposition de M. Dubus est mise aux voix et adoptée.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il est bien entendu qu’ils peuvent continuer leurs fonctions dans le cas prévu par l’article qui vient d’être adopté.
« Les conseillers sortants lors du renouvellement triennal, ou les démissionnaires, restent en fonctions jusqu’à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés. »
Il est bien entendu que si l’un des conseillers sortants est bourgmestre ou échevin, il reste en fonctions jusqu’à ce que les pouvoirs des nouveaux élus aient été vérifiés.
M. Dumortier, rapporteur. - Sans doute ; cependant il ne faut pas qu’il y ait d’équivoque dans la loi : je proposerai de le dire dans l’article et de dire : « Les conseillers sortants, y compris le bourgmestre et les échevins. »
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Il vaut mieux dire les membres du corps communal, car par ces mots : « y compris le bourgmestres et échevins, » on ne sait pas si c’est en leur qualité de conseiller ou en leur qualité de bourgmestre et d’échevin ; tandis que si vous dites les membres du corps communal, vous comprenez les bourgmestres et les échevins dans leur double qualité.
- La chambre modifie la rédaction de l’art. 58 en ce sens qu’elle substitue les mots : « Les membres du corps communal » à ceux-ci : « Les conseillers. »
« Art. 59 et 60 (que la section centrale propose de réunir). Lorsqu’une place d’échevin ou de conseiller vient à vaquer, il y est pourvu à la plus prochaine réunion des électeurs.
« Le bourgmestre, l’échevin, ou le conseiller nommé ou élu en remplacement, achève le terme de celui qu’il remplace. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) adhère à cette réunion.
L’article est mis aux voix et adopté.
« Art. 61. Les membres élus lors du renouvellement triennal entrent en fonctions le 1er janvier. Ceux qui auraient été élus dans une élection extraordinaire, prennent séance aussitôt que leur élection a été reconnue valide. »
- Adopté.
« Art. 62. Avant d’entrer en fonctions, les conseillers communaux prêtent, entre les mains du bourgmestre et en séance publique, le serment suivant :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge.
« Avant la prestation du serment, le président rappellera que le décret d’exclusion à perpétuité des membres de la famille d’Orange-Nassau, de tout pouvoir, en Belgique, fait partie de la constitution. »
La section centrale propose l’amendement suivant :
« Avant d’entrer en fonctions, les échevins et conseillers communaux prêtent, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace, et en séance publique, le serment suivant :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge.
« Avant la prestation du serment, le président rappellera que le décret d’exclusion à perpétuité des membres de la famille d’Orange-Nassau, de tout pouvoir en Belgique, fait partie de la constitution.
« Le bourgmestre, avant d’entrer en fonctions, prête le même serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué. »
M. Beerenbroeck. - Je voudrais savoir si dans les parties cédées du Luxembourg et du Limbourg on devra rappeler aux fonctionnaires municipaux que le décret d’exclusion à perpétuité des membres de la famille d’Orange-Nassau, de tout pouvoir en Belgique, fait partie de la constitution à laquelle ils devront jurer obéissance. Ce serment qu’on exige d’eux me paraît assez étrange, alors qu’on les livre, au pouvoir de cette même famille d’Orange-Nassau. Vous leur faites jurer l’exclusion de la famille d’Orange-Nassau, et vous cédez leur territoire à cette famille. Si vous exigez ce serment, vous verrez des hommes qui n’oseraient pas accepter les fonctions municipales.
M. Dumortier, rapporteur. - Le traité n’existe plus.
M. Beerenbroeck. - Si le traité n’existe plus, c’est différent, mon observation tombe.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - C’est une disposition qui existe dans la constitution ; puisque le décret d’exclusion a été considéré comme constitutionnel, quand on jure obéissance à la constitution, on comprend ce décret d’exclusion.
M. Beerenbroeck. - Il me paraît alors absurde de mentionner ce décret dans l’article puisqu’il fait partie de la constitution à laquelle nous avons juré obéissance.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Messieurs, le serment prêté par un conseiller n’est obligatoire que pour le temps où il remplit les fonctions de conseiller ; je ne comprendrais pas en effet que ce serment pût lier le conseiller alors qu’il ne serait plus investi de ses fonctions. Ce ne serait donc que pour aussi longtemps que les parties du Limbourg et du Luxembourg dont il s’agit (qui, j’espère, ne seront jamais rendues la Hollande), feront partie de la Belgique, que les conseillers communaux de ces contrées seraient tenus de maintenir la constitution qui les régit aujourd’hui. S’il arrivait que ces conseillers dussent cesser leurs fonctions par suite de retour à la Hollande, ils ne pourraient pas être recherchés par la Hollande de ce chef, les effets du serment qu’ils auraient été appelés à prêter ayant cessé de les obliger.
Dans le cas dont il s’agit ici, ce serment prêté pour observer la constitution ne renferme d’ailleurs rien de plus obligatoire que celui où l’on aurait juré simplement fidélité au Roi, et si vous voulez porter les choses à l’extrême, il faudrait dire que l’on ne peut faire prêter serment de fidélité au Roi à certains habitants du Luxembourg ; ce que vous n’admettrez certainement pas.
Dans l’article en discussion, on rappelle à la vérité un décret constitutionnel ; mais cela ne donne pas une autre valeur à ce décret ni à la constitution, et dès lors il n’y a pas d’inconvénient à faire prêter le serment dont il s’agit.
M. le président. - La parole est à M. Dumortier.
M. Dumortier, rapporteur. - Je ne l’avais pas demandée, mais lorsqu’il s’agit de défendre nos frères du Luxembourg et du Limbourg, je me lèverai toujours.
Messieurs, je conçois fort bien les craintes manifestées par l’honorable préopinant. Ces craintes prennent leur source dans un acte que nous avons fait quand la Belgique était dans un état critique ; mais les choses sont heureusement changées, et je recueille, avec plaisir, les paroles sorties de la bouche du ministre des finances. Le gouvernement ne consentira pas à céder les parties du Limbourg et du Luxembourg, dont il s’agit. En effet, si, après de grands désastres par suite d’une guerre, une cession de territoire avait lieu, je le concevrais ; mais en temps de paix, quand nous avons une armée nombreuse commandée par d’habiles généraux, une cession de territoire est incompréhensible, est absurde. Une cession de territoire, aujourd’hui, ce serait la perte de notre nationalité.
Au reste, les pouvoirs du gouvernement de négocier sont périmés ; il ne pourrait faire de nouvelles négociations sans y autorisé par un autre décret de la législature ; et si le gouvernement avait l’intention d’abandonner soit le Limbourg, soit le Luxembourg, il faudrait que le ministère présentât un projet de loi, et je ne crois pas qu’il soit désireux d’entendre ce qu’on pourrait lui dire en pareil cas. Je suis persuadé que tous les membres de cette assemblée, ceux qui ont voté les 18 articles, les 24 articles, ainsi que ceux qui ne les ont pas votés, se lèveraient ensemble comme un seul homme pour soutenir la révolution : nous aimerions mieux mourir que de rien céder de notre territoire. Que les habitants du Limbourg et du Luxembourg soient tranquilles, ils sont aussi Belges que nous ; ils n’ont pas plus à craindre leur séparation de notre territoire que nous n’avons à craindre la famille de Nassau.
Je le répète, les habitants de ces contrées sont Belges, bons Belges, excellents Belges, et ils resteront tels.
M. Gendebien. - La question soulevée par l’honorable député du Limbourg est plus grave et plus délicate qu’on ne le pense au premier aperçu. Je félicite, avec le préopinant, le ministre des finances, des paroles généreuses et rassurantes qu’il a fait entendre : on ne cédera pas, a-t-il dit, le Limbourg et le Luxembourg ; j’ai la ferme conviction qu’ils resteront Belges. Il a voté contre les 24 articles, et je vois avec plaisir qu’il n’a pas changé d’avis ; mais cette assurance donnée par un des membres du conseil n’est rien, ou peu de chose. Le ministère tout entier devrait s’expliquer sur cette grave question ; il n’en sera probablement rien. Mais alors même qu’il nous donnerait des assurances formelles, cela ne me suffirait pas ; car, messieurs, vous ne l’avez sans doute pas oublié, lorsqu’il s’est agi des 18 articles, M. Lebeau disait, au nom du ministère tout entier : Vous aurez le Luxembourg et vous ne paierez pas la dette ; cependant nous payons la dette et on nous a enlevé la moitié du Luxembourg et du Limbourg.
Un autre ministre, M. de Muelenaere, membre du congrès, disait aussi qu’on ne céderait pas le plus petit clocher sur lequel aurait flotté le drapeau de la liberté, il en a pris l’engagement solennel ; cependant il en a cédé plus d’un. C’est lui-même qui a accepté et proposé la ratification du traité des 24 articles.
De sorte que toutes ces assurances que les ministres pourraient nous donner ne sont pas des motifs de sécurité pour les habitants du Luxembourg et du Limbourg. Je voudrais que le ministère tout entier s’expliquât sur cette grave question, sur l’engagement pris par un de ses membres ; je voudrais qu’il fît à ce sujet une proposition à la chambre.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je n’ai pas pris d’engagement.
M. Gendebien. - Ce n’est qu’une opinion ! Soit. Je voudrais que le ministère tout entier proclamât la même opinion sans prendre d’engagements formels, cela pourrait néanmoins donner quelque sécurité ou quelque encouragement aux habitants du Limbourg et du Luxembourg.
Quant à moi qui ai voté contre les 18 articles parce que j’étais convaincu qu’ils étaient un acheminement à quelque chose de semblable aux 24 articles, et qui ai voté contre les 24 articles parce que j’ai compris qu’ils n’étaient qu’une véritable mystification diplomatique, et qu’ils n’auraient pour résultat que de nous mettre dans une fausse position et de nous faire prendre des engagements qui seraient sans compensation, et ne lieraient en rien notre ennemi, je puis considérer ce traité comme nul à défaut d’acceptation et comme résolu par plusieurs raisons qu’il est inutile de redire en ce moment. Quoi qu’il en soit, pouvons-nous exiger ou le ministre peut-il exiger des habitants du Limbourg et du Luxembourg qu’ils jurent aujourd’hui de maintenir à perpétuité l’exclusion de la famille Nassau, puisque dans l’opinion des ministres il y a un traité qui les fera passer sous la domination de cette famille ? Le ministre des affaires étrangères actuel, et beaucoup d’autres ministres, ont à diverses reprises déclaré que ce traité faisait le droit public de la Belgique. S’il fait en effet notre droit public, pourquoi 400 mille Belges livrés au ressentiment de Guillaume ? Que l’on ne s’y trompe pas, si nos malheureux concitoyens sont abandonnés à notre ancien tyran, ils seront punis ou au moins recherchés et molestés pour tous les actes de leur vie publique, et probablement même pour les actes de leur vie privée.
Il me semble qu’il est enfin bien temps et qu’il serait d’une bonne politique de prendre une résolution relativement à ces habitants. Voilà cinq années qu’ils sont dans une situation équivoque ; comme l’a fait observer l’honorable député du Limbourg, il est probable que peu de personnes dans ces contrées consentiront à accepter les fonctions de bourgmestre et d’échevins qui les exposeraient à des vengeances, si nous n’avons pas le courage de les garantir par une résolution énergique.
Je ne proposerai pas d’établir, comme on m’y convie, une exception dans l’article en discussion, parce que ce serait reconnaître, au moins indirectement, une valeur au traité des 24 articles. Je ne lui ai jamais reconnu de valeur ; il n’est qu’une véritable déception diplomatique qui nous a lié les mains en laissant au roi Guillaume la faculté de faire tout ce qu’il voudrait.
S’il fallait considérer le traité des 24 articles comme un traité sérieux, qui pût vous lier, je demanderais qu’il fût exécuté loyalement, et dans l’ordre de ces idées, je demanderais une exception pour les Limbourgeois et pour les Luxembourgeois ; mais j’ai toujours considéré ce traité comme nul et non-avenu, comme n’ayant jamais été parfait par le défaut d’acquiescement de l’une des deux parties.
Dès lors, on doit regarder les habitants du Limbourg et du Luxembourg comme faisant partie de la Belgique, et pour moi, comme en faisant une partie inséparable. Tout le monde sera de cet avis, en ce qui concerne au moins le traité des 24 articles. Toutefois, voilà la question sur laquelle il faudrait avoir le courage de donner une solution quelconque, pour tranquilliser les habitants du Limbourg et du Luxembourg.
Je prie les ministres d’y réfléchir ; et j’invite la chambre à y penser aussi.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Il semblerait, d’après ce que disent deux honorables préopinants, que j’aurais déclaré que le traite du 15 novembre ne nous liait pas, ne nous obligeait pas relativement aux parties du Limbourg et du Luxembourg dont il s’agit. Telle n’est cependant pas la portée des paroles que j’ai prononcées. Je n’ai pas donné et n’ai pas été appelé à donner mon avis sur le traite des 24 articles, mais j’ai exprimé simplement mon vœu ; je désire autant que qui que ce soit que nous ne soyons jamais obligés de nous séparer d’une partie quelconque du Limbourg et du Luxembourg, et à faire un si douloureux sacrifice. J’espère que le statu quo se transformera en état définitif, et que rien sous ce rapport ne sera changé à la Belgique actuelle.
Voila ma pensée et la portée de mes expressions.
Revenons à l’article en discussion.
Je pense que l’addition faite à cet article, sur la proposition de M. Dumortier, n’ajoute aucune espèce de force au serment d’obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge, attendu que le décret d’exclusion de la famille de Nassau fait partie de la constitution ; et je ne crois pas que les habitants du Luxembourg et du Limbourg puissent avoir de la répugnance à prêter un tel serment ; nous continuons à les considérer comme des Belges, et comme tels il faut qu’ils se soumettent aux lois du peuple belge.
Quant aux recherches dont les habitants pourraient être l’objet, je pense que ce ne serait pas par rapport au serment ; ce serait bien plutôt parce qu’ils ont fait cause commune avec nous pendant la révolution.
Mais, dans le traité du 15 novembre dont on a parlé, il y a une clause positive et formelle, d’après laquelle les habitants du territoire qui serait cédé à la Hollande, ne seraient ni tracassés, ni molestés. Il est vrai que ce territoire une fois cédé, il ne serait pas facile pour nous de faire exécuter cette clause en Hollande ; cependant c’est une garantie qui ne peut être illusoire.
M. Pollénus. - Dans une discussion inattendue qui intéresse une très grande partie de la province que j’ai l’honneur de représenter, je ne puis me dispenser de dire quelques mots.
Je pense que si dans le principe, on n’avait pas introduit dans la loi la disposition qui nous occupe, on aurait bien fait, parce que je crois qu’en général on n’ajoute rien par là, si vous réfléchissez que, d’après la formule du serment prescrit à tous les fonctionnaires, le serment est prêté non seulement à la constitution, mais encore aux lois du peuple belge. Ainsi, cette addition, suivant moi, ne donne aucune extension au serment prescrit, dans les termes ordinaires, aux fonctionnaires publics.
Mais de ce que cette disposition n’a pas pour effet d’étendre l’obligation du serment, faut-il conclure qu’il y aurait convenance à la rejeter ? Je crois au contraire qu’il y aurait la plus haute inconvenance à rejeter cette disposition. Ainsi qu’on l’a dit, elle a été admise dans la loi provinciale, et la retrancher aujourd’hui sur les observations qui ont été faites, ce serait exciter un cri d’alarme dans la province du Limbourg, et lui faire craindre que l’instant est venu où les chambres et le gouvernement peut-être consentent à les livrer.
Vous avez entendu des paroles consolantes. Moi aussi j’en prends acte. Un membre du cabinet a dit qu’il espérait que l’on n’aurait pas à céder les provinces du Limbourg et du Luxembourg. Moi aussi je l’espère, et jamais je ne donnerai les mains à ce que ces populations soient livrées.
D’ailleurs le traité du 15 novembre n’existe pas ; car il n’y a traité que par le consentement des parties ; or le roi Guillaume n’a pas consenti au traité.
Jamais nous ne consentirons à livrer des populations que la Belgique a excitées, à faire cause commune avec nous. Leur sang a coulé à la révolution. Jamais nous ne les livrerons. Pour ma part, j’en prends l’engagement.
M. d'Hoffschmidt. - J’ai peu de chose à dire ; car ce n’est pas à propos de la loi communale le moment de discuter le traité des 24 articles. Je ne reviendrai donc pas sur ce traité. Tout le monde sait d’ailleurs que je ne l’ai jamais reconnu, et que je l’ai toujours considéré comme un vrai chiffon de papier.
M. Beerenbroeck voudrait que les provinces du Luxembourg et du Limbourg fussent exemptées du serment prescrit par l’article 63. Il croit que ces populations pourraient craindre une réaction de la part du roi Guillaume si ces provinces lui étaient cédées. A cet égard, je dois déclarer qu’il n’y a pas un Luxembourgeois qui craigne de prêter serment ; chacun de nous votera pour l’exclusion des Nassau, quand on le voudra. Personne ne craint de prêter serment, parce que la cession de ce territoire à la Hollande est impossible.
Les habitants de ces provinces, si le reste de la Belgique y consentait, ne s’y soumettraient pas ; seuls, ils résisteraient et provoqueraient une guerre générale, plutôt que de rester sous la domination du roi Guillaume.
Je ne crois pas que ce cas arrive ; mais s’il arrivait, je le répète, nous ne nous soumettrions pas à la domination hollandaise.
M. Beerenbroeck. - Si j’ai fait cette proposition, ce n’est pas que ces provinces manquent de patriotisme ; à cet égard, elles peuvent servir d’exemple. Mais elles sont dans une position vraiment déplorable. Au reste je n’insiste pas pour l’adoption de ma proposition.
M. Dumortier, rapporteur. - Je suis le premier à reconnaître que la proposition de l’honorable préopinant n’a pas été faite par suite d’opinions que nous pourrions blâmer ; car je rends hommage à son patriotisme et aux services qu’il a rendus à la révolution et au pays.
Au reste, je le répète, il n’y a rien à redouter, quant à la cession du Limbourg et du Luxembourg, parce que le gouvernement ne peut plus faire un traité sans qu’il passe par nos mains, et nous ne lui donnerons pas un pareil pouvoir. Ce pouvoir il ne l’a plus maintenant. M. le ministre des affaires étrangères lui-même l’a déclaré.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere) fait un signe négatif.
M. Dumortier, rapporteur. - Si je pensais que le signe que je vois faire à M. le ministre des affaires étrangères voulût dire « non », comme depuis deux ans nous n’avons pas eu de discours du trône, je provoquerais une adresse au Roi, avec l’assurance que cette proposition serait bien accueillie dans l’assemblée, pour qu’il fût bien entendu que le gouvernement ne peut consentir à la cession du Limbourg et du Luxembourg.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Je crois n’avoir jamais prononcé les paroles que me prête l’honorable préopinant. Je désire, au surplus, qu’on ne tire aucune induction du signe négatif auquel l’honorable préopinant vient de faire allusion. Je ferai seulement remarquer à la chambre que ce n’est pas le moment de discuter une question si délicate. Il est à désirer, dans l’intérêt même des habitants des provinces que l’on prétend servir, que l’on n’agite pas cette question.
M. Dumortier, rapporteur. -Ce que M. le ministre des affaires étrangères appelle une question est précisément ce qui ne fait pas question. Le traité n’existe pas. Il n’y a de traité que quand toutes les parties ont signé. Un traité est un contrat synallagmatique ; et il n’y a contrat synallagmatique que par le consentement des parties.
Vous avez donné au gouvernement un pouvoir ; il n’a pas dépendu de lui que le traité soit exécuté. Le Roi Guillaume ayant refusé son assentiment, il n’y a pas de loi ; il ne dépend pas du gouvernement qu’il y en ait une. Il faudrait une loi nouvelle pour que le gouvernement pût faire un traité. Je le répète, M. le ministre des affaires étrangères l’a déclaré ; cela ne fait pas question.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Je n’ai jamais déclaré cela.
- L art. 62 est mis aux voix et adopté.
M. le président donne lecture d’une lettre de M. le ministre de l'intérieur accompagnant les pièces relatives à l’élection de M. Van Hoobrouck de Fiennes par les électeurs du district de St-Nicolas, et tire au sort conformément au règlement la commission chargée de la vérification de ses pouvoirs.
Cette commission se compose de MM. Dubus, Morel-Danheel, de Meer de Moorsel, Vanderbelen, Pirmez, Simons et Devaux.
(Note du webmaster : le Moniteur ne fait pas mention du texte du projet d’article qui sera repris dans la loi définitive comme suit : « Le conseil s’assemble toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.
« Il est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins.
« Sur la demande d’un tiers des membres en fonction, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués. »)
M. le président. - La chambre passe à l’art. 64.
M. Legrelle. - Je ne croyais pas que la chambre eût voté sur l’ensemble de l’article précédent. Je voulais encore une fois signaler un défaut d’homogénéité. M. le ministre des affaires étrangères me demande en quoi il consiste ; il consiste en ce que la prestation de serment du bourgmestre diffère de la prestation de serment des échevins ; encore ici il y a une distinction entre les différents membres du collège.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Il faut bien que quelqu’un soit revêtu d’un caractère politique pour recevoir le serment entre les mains du gouverneur.
- L’art 64 est mis aux voix et adopté.
M. Dumortier, rapporteur. Je ne pense pas que l’on ait voté l’art. 64.
Plusieurs voix. - L’article est voté.
M. Dumortier, rapporteur. - Il y aurait une rectification à introduire aux deuxième et troisième paragraphes. Au lieu de dire : « Il sera convoqué par le bourgmestre ou le collège du bourgmestre et des échevins, » il faut dire : « Il sera convoqué par le collège des bourgmestre et des échevins. »
Cette expression doit être substituée également au mot de bourgmestre dans le troisième paragraphe. Cette modification est nécessitée par le changement de système introduit dans la loi. (Approbation.)
- Le changement indiqué par M. Dumortier est accueilli par la chambre, quoique l’article ait été voté.
« Art. 65. Sauf les cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l’ordre du jour.
« Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf le cas d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.
« L’urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents ; leurs noms seront insérés au procès-verbal.
« Toute proposition étrangère à l’ordre du jour devra être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins deux jours avant l’assemblée. »
- Adopté.
« Art. 66. Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonctions n’est présente.
« Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.
« Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l’article précédent, et il sera fait mention si c’est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu ; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article. »
- Adopté.
« Art. 67. La séance est ouverte et close par le président.
« Les résolutions sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage, la proposition est rejetée. »
La section centrale fait précéder cet article du paragraphe suivant qui formait l’article 4 du projet du gouvernement :
« Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) se rallie à ce changement.
- L’article est adopté.
« Art. 68. Les membres du conseil votent à haute voix, excepté lorsqu’il s’agit de la présentation de candidats, nominations aux emplois, révocations ou suspensions, lesquels se font au scrutin secret et également à la majorité absolue. »
- Adopté.
« Art. 69. A l’ouverture de chaque séance il est donné lecture du procès-verbal de la séance précédente ; après approbation, il est signé par le bourgmestre et le secrétaire. Toutes les fois cependant que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents. »
- Adopté.
« Art. 70. « Il est interdit à tout membre du conseil :
« 1° D’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclusivement ont un intérêt personnel direct ;
« 2° De prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune ;
« 3° D’intervenir comme avocat, avoué, notaire ou homme d’affaires, dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est gratuitement ;
« 4° D’assister à l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune, et dont il serait membre.
« Les dispositions qui précèdent sont applicables aux secrétaires. »
La section centrale ajoute, à la fin du troisième paragraphe : « Ainsi qu’aux délibérations qui intéressent les administrations. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) déclare ne pas se rallier à l’addition de la section centrale.
M. Andries. - Au quatrième paragraphe, je demande que l’on substitue le mot receveur au mot membre.
Faites attention, messieurs, que, dans les communes d’une population moindre de 1,000 habitants, il y a, outre le conseil de régence, l’administration de la fabrique et le bureau de bienfaisance. Si les membres de ces deux corps devaient s’abstenir chaque fois qu’il sera question d’objets qui les intéresseront, vous arriverez parfois à n’avoir qu’un conseiller. Il est bon de substituer le mot receveur au mot membre. En effet, il serait inconvenant que le receveur fût admis à délibérer sur sou propre compte.
M. de Jaegher. - Je ferai cependant remarquer qu’il serait à désirer que le receveur fût entendu par le conseil, parce que, dans les communes rurales, le receveur est le seul homme qui puisse faire compter les comptes soumis au conseil communal. Si l’amendement de M. Andries était adopté, je voudrais au moins que l’on dît : « sauf le cas où la majorité du conseil exprimerait un désir contraire. »
M. Andries. - J’insiste surtout sur l’adoption de ma proposition parce que dans les règlements du plat pays qui sont encore en vigueur, il n’est pas permis à un receveur d’assister à la délibération qui a eu lieu sur ses comptes.
M. Dubois. - Je crois qu’il serait utile de retrancher tout le paragraphe 4 de l’article en discussion. Comme on vous l’a déjà, si les membres des administrations publiques de la commune étaient forcés de s’abstenir, il pourrait arriver que le conseil fût dans l’impossibilité de délibérer. Je pense qu’un conseiller membre de l’un de ces établissements ne pourrait qu’être utile dans la discussion. Tout ce que l’on pourrait faire, ce serait de lui défendre dans ce cas de voter.
L’amendement présenté par M. de Jaegher au paragraphe est ainsi conçu :
« Sauf invitation contraire de la part du conseil. »
M. Dubus. - Il me semble que l’on exagère les inconvénients qui résulteraient de l’adoption du quatrième paragraphe.
D’abord on a argumenté comme s’il s’agissait de régler en même temps les comptes de toutes les administrations publiques de la commune. Ce n’est qu’à … que ces comptes seront examinés. Il faudrait supposer que presque tous les membres du conseil feraient partie d’une même administration, ce qui sera excessivement rare. Si l’abstention de deux ou trois membres empêchait le conseil de délibérer, vous savez que ce cas est prévu et que la séance est renvoyée à un autre jour. Alors le conseil peut délibérer sans qu’il y ait majorité absolue.
Les motifs qui ont donné lieu à la rédaction de ce paragraphe ne doivent pas être perdus de vue.
Il ne faut pas que les administrateurs des hospices puissent être juges et parties quand il s’agit de prononcer sur les comptes de leurs administrations. La disposition principale au moins me paraît devoir être admise. Quand à l’addition proposée par la section centrale à laquelle M. le ministre ne s’est pas rallié, elle se justifie par des raisons très convenables. Ici encore les membres du conseil seraient encore juges et parties. L’on sait que les administrateurs des établissements de charité portent autant d’intérêt à ces établissements qu’à leur propre fortune. Il n’est pas convenable qu’ils puissent délibérer sur des affaires auxquelles ils seraient personnellement intéressés.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - C’est pour combattre l’amendement de la section centrale que j’ai demandé la parole. Elle propose d’interdire au membres des administrations publiques de la commune de prendre part dans le sein du conseil aux affaires relatives à leur administration. C’est une innovation qui ne me paraît pas fort heureuse.
Les communes sont intéressées à la prospérité des établissements de charité. Il faut laisser aux membres des conseils communaux la faculté de faire partie de ces établissements et de prendre dans le sein de l’assemblée communale la défense de ces établissements. Lorsqu’il n’y a pas de membres de ces administrations dans le conseil, il arrive souvent qu’ils ne peuvent obtenir aucun secours ; au contraire, quand il y a dans le conseil des membres des bureaux de bienfaisance, il s’établir de la part du conseil des sentiments de bienfaisance à l’égard de ces établissements.
Loin d’écarter ces rapports de bienveillance, il faudrait les multiplier au contraire. Je pourrais citer des exemples dans j’ai eu connaissance par des membres des conseils communaux. La disposition que la section centrale propose serait très nuisible aux établissements de bienfaisance. On doit les encourager par tous les moyens au lieu de chercher à nuire à leur développement.
M. Legrelle. - Je repousse également comme très nuisible aux établissements de bienfaisance l’amendement de la section centrale. Je serai assez disposé à adopter celui de l’honorable député de Gand. Je ferai remarquer que la section centrale ne dit pas un mot dans son rapport pour justifier le changement radical qu’elle proposer au paragraphe 4. En effet, je lis dans le rapport :
« Les articles 59 à 72 adoptés par les sections et par la section centrale, sauf divers changements de rédaction apportés à l’art. 67. »
M. Dumortier, rapporteur. - Ce sera un oubli.
M. Legrelle. - Comme M. le ministre de l’intérieur l’a fort bien dit, il faut que les établissements de charité aient des défenseurs dans le sein du conseil. C’est ici que l’on peut mettre en avant les intérêts des pauvres qui sont aussi les intérêts du peuple. Vous voulez exclure du sein du conseil les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance chaque fois qu’une question relative à ces établissements devra être discutée non seulement avec zèle, mais avec connaissance de cause. Défendre que l’on puisse défendre les malheureux, c’est agir contre les intérêts du peuple.
Il faudra donc exclure également le bourgmestre ; car le bourgmestre, à moins que vous n’en disposiez autrement dans la loi, est président des administrations de charité. En cette qualité, il devra donc prendre part aux délibérations du conseil. Ainsi son action sera paralysée dans ce que ses fonctions ont de plus honorable et de plus cher. C’est dans le sein des administrations communales qu’ils peuvent se faire réellement les pères de leurs administres beaucoup plus que partout ailleurs.
Je rejetterai un amendement qui serait très pernicieux aux intérêts des pauvres.
M. Jullien. - J’appuie les observations de l’honorable M. Dubus sur la nécessité de maintenir tout au moins la première partie du paragraphe 4 de l’article. Car il est incontestable que l’on ne peut pas être en cause dans le conseil municipal, rendant compte et oyant compte. Toutes les fois qu’il s’agira dans le conseil de l’examen des comptes d’une administration dont un des conseillers fera partie, voulez-vous qu’une telle personne puisse avoir voix délibérative dans cette circonstance ? Ce serait un véritable abus.
Quant à la question de savoir si l’on admettra l’addition faite au quatrième paragraphe par la section centrale, je vous avoue que puisqu’il faut conserver aux membres des administrations publiques le pouvoir de siéger dans les délibérations qui intéressent leurs administrations. Mais je ne pourrais leur accorder la faculté de voter. Il faut, pour que l’on puisse défendre les intérêts de ces établissements, leur conserver la faculté d’assister à ces délibérations. Mas cela ne peut aller jusqu’à leur permettre de voter. C’est dans ce sens que je présenterai un sous-amendement.
M. Dumortier, rapporteur. - Comme l’honorable préopinant l’a fort bien dit, on ne peut être en même temps rendant compte et oyant compte. Mon honorable ami M. Dubus a fort bien répondu d’ailleurs à l’observation de l’honorable M. Andries. Si le conseil communal n’est pas en nombre suffisant par suite des absentions, la séance est renvoyée à un autre jour, et à la seconde convocation, le conseil délibère en quelque nombre qu’il soit. Je demande s’il serait convenable que des membres d’administrations publiques, après avoir fait des dépenses soumises au contrôle du conseil, vinssent les justifier et les appuyer de leurs votes.
La disposition du paragraphe 4 est très sage, et l’on aurait dû l’étendre plus loin qu’aux conseils communaux.
L’on vient nous dire que l’addition faite au paragraphe 4 serait nuisible aux intérêts des bureaux de bienfaisance, et par conséquent aux intérêts des pauvres. L’honorable M. Legrelle part d’un faux principe. Il suppose que le bourgmestre serait empêché de défendre les intérêts des pauvres. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas prendre la défense des bureaux de charité, s’il n’est pas membre des établissements de bienfaisance.
M. Legrelle. - Il l’est de droit.
M. Dumortier, rapporteur. - Cela a existé sous l’empire. Mais cela ne doit plus exister maintenant. Dans la ville que j’habite, la question a été soumise à d’habiles jurisconsultes qui ont décidé que le bourgmestre n’était pas président de droit des établissements de bienfaisance. J’entends un honorable député me dire qu’il en est de même à Malines.
Si vous voulez que le bourgmestre soit président des établissements de charité, proposez une disposition à cet effet dans la loi. Mais je crois qu’elle serait dangereuse. L’on a remarqué que les affaires de ces administrations n’étaient jamais mieux gérées que quand le président était choisi parmi ses membres. Il y a des exceptions sans doute ; mais elles tiennent aux personnes.
Il ne faut pas qu’un membre de l’administration des hospices puisse venir influencer en faveur de son administration le vote du conseil. Je pourrais citer telle ville où un membre d’une administration publique a fait voter un emprunt en faveur de cet établissement à la charge de la ville. Ce sont des abus réels, scandaleux, qui se renouvelleraient si vous n’adoptiez l’addition proposée par la section centrale.
Quant au dernier paragraphe, le changement de système nécessite la suppression du mot bourgmestre du moment qu’il est rentré dans la loi commune.
M. le président. - M. Jullien présente l’amendement suivant :
« Ils peuvent néanmoins assister aux délibérations qui intéressent ces administrations ; mais ils n’y ont que voix consultative. »
M. Jullien. - Je répondrai à une objection faite par l’honorable M. Legrelle. Il craint que le bourgmestre en sa qualité de président des hospices ne puisse défendre les intérêts des pauvres. Mais je lui ferai observer qu’il n’est président des hospices qu’en sa qualité de bourgmestre, et que par conséquent il ne sera pas forcé de s’abstenir.
M. de Jaegher se rallie à l’amendement de M. Jullien.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Le paragraphe 4 proposé par le gouvernement a été tiré textuellement des règlements pour les villes et pour le plat pays. Je ne vois pas les inconvénients qu’il y aurait à conserver ce paragraphe. Celui qu’a signalé l’honorable M. Andries se présenterait rarement, attendu que les comptes des différentes administrations sont examinés séparément.
Je n’adopterai pas l’amendement de M. Jullien, qui veut interdire le vote des membres du conseil en même temps membres d’un établissement public, dans toutes les questions qui intéresseraient cet établissement. Il faut remarquer que dans ces sortes de délibération le membre n’a pas un intérêt personnel. Je conçois que dans l’examen des comptes il y ait un intérêt personnel. Mais, dans tous les autres cas, l’intérêt qu’il porte à l’établissement dont il fait partie se rattache en même temps à l’intérêt de la commune, car il est de l’intérêt de la commune de voter des subsides aux établissements de bienfaisance. Pourquoi voulez-vous que ce membre s’abstienne de participer au vote ? Souvent, messieurs, un membre d’un établissement de charité n’est nommé conseiller que parce que l’on espère qu’il défendra les intérêts des pauvres dans le sein du conseil. On ne le nomme aux fonctions de membre du conseil que pour qu’il y soit le défenseur de ces établissements.
Ces établissements doivent être encouragés dans toutes les dispositions de la loi qui les concernent au lieu d’être entravés. J’ai entendu un membre de ces établissements qui m’a cité les heureux effets qui étaient résultés de ce que plusieurs membres de l’administration de ces établissements faisaient partie du conseil communal. Auparavant, m’a-t-il dit, il y avait froideur, indifférence, le conseil ne votait pas de fonds, mais depuis que les membres du conseil font partie de l’administration, il y a eu beaucoup de prévenance, les établissements ont été bien dotés. Je crois que ce qu’on propose serait une innovation malheureuse que nous devons repousser.
M. Andries. - Je voudrais ajouter quelques observations à celles que j’ai déjà faites. Il n’y a que le receveur qui soit véritablement rendant compte, et c’est à son égard seulement qu’on doit prononcer l’exclusion quand on débat son compte. Si on n’admet pas cette restriction, il en résultera de grands inconvénients, non pas dans les grandes villes, parce que là, quand on écarterait quelques membres du conseil, il en resterait toujours assez pour délibérer, mais dans les communes du plat pays, c’est-à-dire dans plus de 1,500 communes, dont le conseil n’est composé que de 7 membres, si vous prononcez l’incompétence de 4 membres en ce qui regarde l’examen des comptes, il n’en restera que 3 pour procéder à cet examen, et ils pourront avoir intérêt à contrecarrer par jalousie l’administration des établissements de bienfaisance. Dans les villages, la jalousie est assez commune. Les conseillers qui n’auront pas été désignés pour faire partie des administrations des bureaux de bienfaisance tâcheront d’entraver la marche des administrateurs ; ils les feront sortir de la salle pour disposer à eux seuls de toute l’administration. Cet inconvénient arrivera dans maintes communes. Je demande donc qu’on veuille bien adopter ma proposition de n’exclure de la délibération concernant l’examen des comptes que le receveur seul.
M. Smits. - On a contesté que le bourgmestre fût chef et président des administrations des hospices et bureaux de bienfaisance. Cette question est décidée par la loi du 7 floréal an XIII, art. 2, qui porte :
« Ces comptes seront entendus par les administrations gratuites et charitables des établissements dont les recettes et les perceptions leur seront confiés, et transmis ensuite aux sous-préfets de leur arrondissements respectifs par les maires, chefs et présidents nés de ces administrations. »
Ainsi vous voyez que la loi elle-même a tranché la difficulté. Pour ma part, je ne verrais aucune difficulté à laisser subsister le paragraphe 4 de l’art. 70 du projet, pour les grandes villes ; car vous remarquerez que pour les grandes villes les administrateurs n’ont qu’une responsabilité morale. Là les receveurs ont une responsabilité réelle. Et indépendamment des receveurs, il y a près de chaque administration un contrôleur. Vous avez vu, par l’art. 2 que je viens de vous lire, que les administrateurs ne font qu’entendre les comptes et les transmettre aux sous-préfets de leurs arrondissements respectifs par l’intermédiaire des maires.
Ainsi ils n’ont qu’une responsabilité morale. Cependant je consentirai à laisser subsister l’article 4 du gouvernement pour les communes rurales, par cette raison que c’est dans les règlements du plat pays qu’on en a pris les dispositions.
Quant aux additions proposées par la section centrale, le les crois inutiles. Quand il s’agit des établissements de charité, il y a autre chose que des comptes de finance ; les bureaux de bienfaisance ont la surveillance des ateliers de charité, ils sont chargés de régler la division du travail ; ils ont autre chose à faire que de s’occuper d’objets financiers.
Je crois donc qu’on peut adopter l’article du gouvernement en écartant les additions de la section centrale.
M. Gendebien. - La discussion me paraît épuisée. On ne peut pas exclure du conseil municipal les membres des administrations des hospices quand on s’occupe des établissements dans le conseil, car l’administration des hospices n’est qu’une délégation de l’administration municipale.
Je ne comprends pas l’inconvénient qu’on peut trouver à ce qu’ils participent à la délibération du conseil, car, comme l’a dit M. Smits, ils ne sont pas comptables. Le receveur seul est comptable.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - J’appuie ce que vient de dire M. Gendebien, et je crois que la conséquence nécessaire de ce qu’il a dit, est qu’il faut admettre l’amendement de M. Andries. Pourquoi écarterait-on les membres des administrations des établissements de bienfaisance ? pourquoi ne leur permettrait-on pas de participer à l’examen des comptes de ces établissements ? Ce sont eux qui mieux que personne pourront donner les explications nécessaires pour éclairer le conseil. On vous a fait voir que dans beaucoup de cas, il y aurait impossibilité de délibérer, parce que tous les membres du conseil pourraient faire partie des administrations de bienfaisance. Je ne comprends donc pas pourquoi on exclurait, par l’examen des comptes des établissements de charité, les membres de l’administration communale qui feraient partie de l’administration de ces établissements, qui n’est qu’une branche de l’administration communale.
La seule personne intéressée dans l’examen de ces comptes, c’est le receveur. Vous devez donc borner l’exclusion au receveur. Vous avez d’autres motifs encore pour en agir ainsi, ce sont des difficultés pratiques ; dans les conseils composés de 7 membres dont trois ou quatre sont membres des administrations de bienfaisance, si vous les excluez de l’examen des comptes, cet examen deviendra souvent impossible.
M. Jullien. - Je crois que M. le ministre des finances, en partageant l’opinion de l’honorable M. Andries, a partagé une erreur. On vient de dire qu’il n’y avait réellement dans les communes du plat pays que les receveurs qui fussent véritablement rendant comptes. C’est une erreur. Les receveurs ne sont autre chose que les employés de l’administration communale.
Les receveurs reçoivent les deniers de la commune et effectuent les paiements, mais qui mandate ? Ce sont les membres de l’administration, ce sont donc eux qui sont les véritables comptables. Figurez-vous un homme qui est chargé de la recette et de la dépense d’une communauté d’habitants, l’administration de la commune, cette administration nomme un receveur ; ce receveur est son agent ; il est responsable vis-à-vis de la commune d’après les lois sur la matière, mais le véritable comptable, c’est celui qui a ordonnancé la dépense, qui a délivré le mandat.
L’obstacle signalé par la section centrale existe. Vous ne pouvez pas être en même temps rendant compte et voyant compte. Dans ma carrière administrative, j’ai participé souvent à des réductions et vérifications des comptes, et je puis assurer que la disposition présentée par la section centrale est très salutaire.
Quant à mon amendement, vous avez vu que je n’excluais les membres des administrations de bienfaisance que de la délibération relative à la reddition des comptes. Ils peuvent prendre part à la discussion, je ne les exclus pas du conseil, mais je veux qu’ils n’aient que voix consultative, parce que si vous leur donnez voix délibérative vous les mettez dans une fausse position, ils se trouvent placés entre deux intérêts ; d’un côté, ils doivent défendre les intérêts de la commune et, de l’autre, défendre les intérêts de l’administration de bienfaisance qui a besoin de subsides.
Dans cette position équivoque, vous ne pouvez pas exiger d’eux un libre vote. Il faut qu’ils assistent à la délibération, mais seulement avec voix consultative. Voilà ce qu’il faut pour éclairer le conseil sur ses véritables besoins. Si vous donnez plus, vous leur donnez les moyens de servir les établissements particuliers qu’ils administrent aux dépens des intérêts de la commune. C’est à quoi je ne consentirai jamais.
M. Dubus. - Je crois qu’il y a lieu de laisser subsister le n° 4 présenté par le gouvernement et adopté par la section centrale. On a signalé des difficultés pratiques auxquelles donnerait lieu cette disposition.
Mais pour répondre à ces objections, il suffit de faire remarquer qu’il ne s’agit pas de dispositions nouvelles, mais de conserver des dispositions existantes, c’est-à-dire les dispositions contenues dans l’article 25 du règlement du plat pays. Si les difficultés que l’on signale existaient réellement, cet article 25 n’aurait pas pu recevoir son exécution. C’est pour les campagnes qu’il existe. Dans les petites communes, il n’y aura que 7 membres dans le conseil, si parmi ces 7 membres il en est 4 qui font partie des établissements publics de bienfaisance, il sera inutile de soumettre les comptes de ces établissements au conseil puisque quatre membres, ou la majorité du conseil municipal, les auront déjà adoptés.
On a eu selon moi de bonnes raisons pour introduire l’article 25 dans le règlement du plat pays, on doit le maintenir dans la loi actuelle.
Quant à l’addition proposée au paragraphe 4, j’avoue que l’on a produit de bonnes raisons pour en demander le retranchement.
M. Dumortier, rapporteur. - Je ne veux pas allonger la discussion ; mais j’ai oublié une réponse que j’avais à faire au député d’Anvers. Depuis longtemps je suis habitué aux insinuations peu bienveillantes de cet honorable membre ; mais j’ai en main le procès-verbal de la section centrale et il y verra que la disposition a été adoptée à la majorité de ses membres. Qu’une autre fois l’honorable député soit plus circonspect, et ne se permette pas des insinuations défendues par le règlement.
M. Legrelle. - Je n’ai pas dit un seul mot qui ressemble à ce que me prête le préopinant, j’ai dit que j’avais cherché dans le rapport fait au nom de la section centrale, les motifs de l’addition proposée et que je l’aurais cherché inutilement ; qu’aucun motif n’y était exposé et ne justifiait l’addition exorbitante selon moi, à l’article dont il s’agit. Voilà le sens de mes paroles ; elles expriment un fait, et elles ne méritaient pas d’exciter l’irascibilité de l’honorable membre. Au reste comme il est prodigue d’insinuations malveillantes envers ses collègues, il n’est pas étonnant que j’en aie ma part. La chambre est accoutumée à entendre de pareilles insinuations.
M. Dumortier, rapporteur. - Je ne fais pas usage d’insinuations, quand j’ai quelque chose à dire à un député, je m’adresse à lui et je le dis franchement ; et parce que je ne fais pas d’insinuations, je ne souffrirai pas que le préopinant s’en permette contre moi. Il y a trop longtemps que cela dure.
Le préopinant est fort peu attentif à ce qu’il dit ; il ne se rappelle pas ses propres paroles. Il a dit tout à l’heure, qu’il n’avait trouvé dans le rapport de la section centrale rien qui indiquât qu’elle eût adopté l’addition dont il s’agit ; qu’il lise mieux et il verra que c’est bien elle qui a admis cette addition. Je suis las d’être l’objet d’insinuations, et je demande que l’on fasse exécuter le règlement à mon égard comme à l’égard des autres.
Toute imputation, toute insinuation sont défendues par le règlement ; il faut qu’on le suive pour moi comme pour lui, et qu’il ne vienne plus m’attaquer à chaque instant.
M. Andries. - Je proposerai l’amendement suivant :
« La disposition du quatrième paragraphe sera applicable aux receveurs des établissements publics de bienfaisance dans les communes dont la population ne dépasse pas 2,000 habitants. »
- Les trois premiers paragraphes de l’art. 70 mis aux voix, sont adoptés.
M. Dubois. - Je retire mon amendement et me réunis à l’opinion de M. Andries.
- L’amendement de la section centrale au quatrième paragraphe est rejeté.
Le quatrième paragraphe est adopté.
M. le président se dispose à mettre aux voix l’amendement présenté par M. Andries.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Je croyais qu’il s’agissait de tous les membres des administrations publiques de bienfaisance ; mais je m’aperçois qu’il n’est question que du receveur ; la portée de l’amendement a pu être mal comprise.
M. le président. - Par cet amendement, il n’y aurait que le receveur qui ne pourrait pas faire partie du conseil.
M. Dubus. - Je n’avais pas compris cet amendement-là. Il n’a pas été discuté. Quand le conseil est nombreux la disposition n’est pas nécessaire ; mais quand le conseil est composé d’un petit nombre de membres, il faut éviter d’en composer la majorité avec ceux qui peuvent être intéressés dans les délibérations.
M. Dubois. - Malgré l’article du règlement du plat pays, cité par M. Dubus, les membres de l’administration des établissements de bienfaisance font partie des conseils communaux. Il serait impossible qu’il en fût autrement dans les petites communes. On veut éviter les inconvénients de cette impossibilité pratique, et c’est ce que fera suffisamment l’amendement. En théorie, je sais qu’il paraît y avoir incompatibilité complète ; mais la pratique montre quelles exceptions il faut faire aux théories, et jusqu’à quel point elles sont applicables.
M. Dubus. - En définitive, la proposition se réduit à ce que, dans 2,000 communes et au-delà, les administrateurs des établissements publics se contrôleront eux-mêmes, et prononceront eux-mêmes sur leur gestion.
M. Dumortier, rapporteur. - L’opinion de l’honorable M. Dubus repose sur une erreur qu’il commet au sujet de la loi même. D’après la loi des attributions, ce n’est plus la députation provinciale, c’est l’administration communale qui apure les comptes des établissements de bienfaisance.
M. Andries. - Je n’admets pas cela.
M. Dumortier, rapporteur. - Il faudrait alors que ce point fût mis en discussion. Sinon, nous devons le considérer comme admis, et dès lors, nous ne pouvons appeler des administrateurs à prononcer sur leurs propres comptes.
M. Dubois. - J’ai remarqué la disposition dont vient de parler l’honorable M. Dumortier. Il est bon sans doute dans les grandes communes où il y a un contrôle réel ; mais s’il était admis, les pauvres de toutes les petites communes seraient bientôt ruinés. Car c’est là ce qui est résulté de cet état de choses qui a existé sous l’empire français. Je crois donc que la chambre peut adopter l’amendement de M. Andries, sauf à modifier dans le même sens l’article de la loi d’attributions qui se rapporte à cet objet.
- L’amendement de M. Andries est mis aux voix ; il n’est pas adopté.
« Art. 71. Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou la députation provinciale, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.
« Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis-clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.
« Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration ne peut être soustraite à l’examen des membres du conseil. »
- Adopté.
« Art. 72. Tous les ans, avant que le conseil s’occupe du budget, le collège des bourgmestre et échevins fera, dans une séance à laquelle le public sera admis, un rapport sur l’administration et la situation des affaires de la commune.
« Copie de ce rapport sera adressée à l’autorité supérieure.
« Le jour et l’heure de cette séance seront indiqués par affiches au moins trois jours d’avance. »
- Adopté.
M. le président. - La discussion est ouverte sur l’article 73, ainsi conçu :
« « Art. 73. La publicité des séances du conseil est obligatoire lorsque les délibérations ont pour objet :
« 1° Les budgets, à l’exception du chapitre des traitements, et les comptes ;
« 2° Le principe de toute dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l’année, ou le solde en caisse de la commune, ainsi que les moyens d’y faire face ;
« 3° La création d’établissements d’utilité publique ;
« 4° L’ouverture des emprunts ;
« 5° L’aliénation totale ou partielle des biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges et transactions relatives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les constitutions d’hypothèques, les partages des biens indivis ;
« 6° La démolition des édifices publics ou des monuments anciens.
« Toutefois, dans le cas précités, les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations d’ordre public, et à cause d’inconvénients graves, décider que la séance ne sera point publique.
« La publicité est interdite dans tous les cas où il s’agirait de questions de personnes ou se rapporteraient à des intérêts individuels, même aux termes des paragraphes précédents.
« Dès qu’une question de ce genre sera soulevée, le président prononcera immédiatement le huis-clos, et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée.
« Dans tous les autres cas, la publicité est facultative ; elle aura lieu lorsqu’elle sera demandée par les deux tiers des membres présents à la séance. »
M. Doignon. - Je proposerai à la chambre une modification au dernier paragraphe ainsi conçu :
« « Dans tous les autres cas, la publicité est facultative ; elle aura lieu lorsqu’elle sera demandée par les deux tiers des membres présents à la séance. »
Je pense, messieurs, qu’il y a lieu ici d’admettre la publicité, dès que la majorité du conseil la demande. Je ne sais pas pour quel motif l’on exigerait qu’elle fût demandée par les deux tiers des membres présents. La règle est que les votes du conseil sont exprimés par la majorité absolue ; dès que cette majorité existe, vous devez admettre la publicité. D’ailleurs le principe est la publicité, et l’on doit toujours se décider dans le sens le plus favorable aux principes.
Il y aurait un grand inconvénient à ce que la publicité n’eût lieu que sur la demande des deux tiers des membres. Dans la plupart des communes le nombre des conseillers n’est que de 7. Il arrivera que le tiers se composera du bourgmestre et des échevins qui sont chargés de l’administration journalière de la commune. Par conséquent, d’eux dépendra d’avoir ou non la publicité des séances. Or, je pense que c’est surtout pour contrôler les actes de l’administration journalière que la publicité dont avoir lieu. On doit donc se contenter ici de la majorité ordinaire. Le but de la publicité est d’appeler les citoyens à être juges de la conduite de leurs magistrats, de leur zèle et de leur assiduité. Vous devez donc l’admettre dès qu’elle est décidée à la simple majorité, comme les autres délibérations.
D’après l’art. 96 de la constitution, la publicité est admise pour les audiences des tribunaux. Cette publicité doit avoir lieu dès que la simple majorité du tribunal juge qu’il doit en être ainsi. On ne requiert pas les deux tiers des suffrages pour obtenir cette publicité. Le second paragraphe de cet article porte : « En matière de délits politique et de presse, le huit-clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité. » Ne devez-vous pas dans le cas dont s’agit comme dans tous ceux où il y a publicité, décider qu’elle aura lieu à la simple majorité des voix ?
Je ferai une autre observation sur cet article : vous avez admis plusieurs cas dans lesquels la publicité serait obligatoire ; il me semble qu’on pourrait y ajouter les deux cas suivants :
« 1° Les dépenses non comprises dans les budgets.
« 2° Les règlements d’administrations locales. »
Dans le paragraphe 1er de l’article en discussion, vous avez dit : « les budgets » ce qui veut dire les dépenses ; mais vous savez que, dans le cours d’une année, il survient des circonstances extraordinaires et inattendues qui nécessitent des dépenses ; dans ces cas, le conseil fait une délibération qu’il envoie à l’approbation de la députation provinciale.
Puisque vous avez voulu la publicité pour les dépenses en général, il n’y a pas de raison pour ne pas l’admettre pour ces dépenses imprévues.
Je demande également la publicité pour la discussion des règlements d’administration locale ; ce sont les lois de la commune. S’il est un cas où il y a lieu d’exiger la publicité des séances du conseil, c’est bien lorsqu’il discute les lois particulières de la localité.
Je pense donc qu’il y a lieu d’adopter les deux paragraphes suivants :
« 1° Les dépenses non comprises dans les budgets ;
« 2° Les règlements d’administration locale. »
J’ai encore à vous soumettre une autre réflexion. Vous avez consacré le principe de la publicité dans votre article ; mais les moyens d’exécution n’ont pas été prévus ; il ne suffit pas de décider que les séances du conseil seront publiques dans certains cas, il faut pourvoir au moyen de rendre cette publicité efficace. Je propose dans ce but le paragraphe additionnel suivant :
« Les jour, heure et lieu des séances du conseil seront annoncées deux jours au moins auparavant par des affiches publiées aux endroits et de la manière accoutumée. Lorsqu’il s’agira d’objets pour lesquels la publicité est obligatoire, l’affiche en fera mention. »
Qui veut la fin veut les moyens. Si on veut que la publicité soit une vérité, il faut que les habitants de la commune, quand il y aura séance publique, en soient prévenus quelques jours à l’avance. Lorsqu’il sera question d’un objet pour lequel la publicité est obligatoire, il importe aussi qu’on l’affiche pour les autres cas. Je ne demanderai pas que l’on affiche l’ordre du jour de la séance, car il n’est pas toujours possible de prévoir sur quoi le conseil délibérera.
M. Dubus. - Je viens appuyer l’amendement qui s’applique à l’une des dispositions de l’art. 73. J’ai pensé que dans les cas où la publicité est facultative, il dépendrait du conseil de vouloir la publicité ou le huis-clos ; sans cela, il ne serait pas vrai de dire que la publicité est facultative. D’après l’article tel qu’il est rédigé, la publicité n’est pas facultative, puisqu’il ne dépend pas du conseil de l’obtenir alors qu’il le veut.
En effet, comment se manifeste la volonté du conseil ? par le vote et par l’opinion qui a réuni la majorité. Or, vous décidez que cette publicité ne sera pas facultative quand il aura dans le conseil une minorité assez forte pour l’exclure. Ce qui me détermine à appuyer l’amendement et à repousser la disposition du projet, c’est l’observation qui vous a été faite que vous abandonnerez au collège la faculté de décider souverainement s’il y aura publicité ou non dans 1,600 communes.
Alors que tous les membres du conseil voudraient la publicité, la délibération aura lieu à huis clos si cela plaît aux bourgmestre et échevins, dans tous les cas où la publicité est facultative.
Quand le collège voudra le huis clos sa résolution fera loi pour le conseil. Je ne pense pas qu’on puisse admettre ce système, ce serait une dérision que de dire que la publicité est facultative.
Les bourgmestres et les échevins qui sont nommés par le gouvernement pourraient recevoir des instructions pour s’opposer à la publicité toutes les fois qu’elle est facultative, et ils s’y conformeraient. On pourra ainsi par mesure générale interdire la publicité dans 1,600 communes de la Belgique, dans les cas où vous avez proclamé qu’elle était facultative.
Dans tous les cas où le conseil aurait intérêt à vouloir la publicité, précisément parce que le collège aurait un intérêt contraire, il y aura huis clos. Si on avait des interpellations à adresser au collège sur des matières où la publicité de la délibération est facultative, le collège intéressé au huis clos, déciderait de suite qu’elles auraient lieu à huis clos. Ce système n’est nullement favorable à la publicité. La publicité est la règle d’après la constitution, et si dans certains cas, on l’exclut, c’est, par exception. Ici, vous faites de l’exception la règle.
Messieurs, n’est-il pas certain que dans tous les cas où le collège pourrait exclure la publicité, le bourgmestre et les deux échevins entraîneront facilement un membre du conseil à voter avec eux ? Je n’hésite donc pas à adopter l’amendement déposé sur le bureau.
Un deuxième amendement prévoit le cas où des dépenses seraient votées dans le courant de l’année, parce qu’on n’aurait pas pu les comprendre dans le budget. Il peut y avoir doute sur la publicité de la discussion relativement à cet objet ; il faut lever ce doute ; il y a ici même plus raison de demander la publicité que pour l’ensemble du budget ; dans l’un et l’autre cas il s’agit de dépenses.
Un autre amendement règle la publicité pour les délibérations sur des règlements d’administration locale. Quant à ces délibérations-là, il y a les mêmes motifs pour les faire publiquement que pour les délibérations sur des lois d’intérêt général qui ont lieu dans cette enceinte. Il me paraît tout à fait naturel, qu’une loi d’intérêt local soit discutée publiquement dans la localité. Je ne vois pas par quelle raison plausible on pourrait combattre celles qui ont été exposées pour demander la publicité dans ce cas.
Enfin, une quatrième disposition additionnelle est fondée sur les désirs que la publicité inscrite dans la loi ne devienne pas tout à fait illusoire. En effet, si l’on ne fait pas connaître aux habitants de la commune que le conseil délibérera tel jour sur tel objet, c’est comme s’il n’y avait pas de publicité, car ceux qui ignoreront le but de la délibération n’y assisteront pas. La publicité sera sur le papier et en réalité il n’y en aura aucune. Il est nécessaire que le public soit prévenu des séances auxquelles ii pourra assister.
D’après la dernière disposition de l’article, il semble que le public ne pourrait pas assister aux séances.
De manière que c’est au moment où la question sera soulevée que l’on décidera s’il y aura publicité ou non. Si c’est dans le moment même que la publicité a lieu, le public n’ayant pas été informé, la résolution prise par le conseil sera illusoire. C’est comme si le principe de la publicité n’était pas mis en pratique. (Aux voix ! aux voix !)
M. le président. - M. Dumortier a la parole.
- La clôture est demandée.
M. Doignon. - J’ai un amendement à présenter.
M. Dumortier, rapporteur. - Je dois déclarer que, comme rapporteur de la section centrale, j’ai des observations à présenter à l’assemblée. Il s’agit de la discussion d’un article stipulé par la constitution. Je me suis aperçu que celui qu’a présenté la section centrale ne remplit pas le but que nous nous proposons. Je demande à être entendu en qualité de rapporteur. Il est cinq heures, on peut remettre la séance à demain.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Puisque M. le ministre de l’intérieur s’est rallié a la proposition de la section centrale, je ne sais pas trop ce que M. le rapporteur peut avoir à dire.
M. Doignon. - Messieurs, je crois qu’il est échappé à la section centrale ainsi qu’au gouvernement d’insérer un article dans la disposition en discussion. Mon intention est de vous proposer d’ajouter aux numéros de l’article 73 l’amendement suivant : (M. Doignon se dispose à en donner lecture.)
M. le président. - Je ferai observer à M. Doignon qu’il n’a la parole que sur la clôture.
M. Doignon. - C’est sur la clôture que je parle. Je dis qu’il n’y a pas lieu de clore puisque j’ai un amendement à présenter. Je prie la chambre de ne pas clore avant de m’avoir entendu. Il s’agit d’ajouter aux numéros de l’article : « les taxes municipales, les modifications à y apporter et leur mode de perception. »
M. Jullien. - Je m’oppose à la clôture, du moment que M. Doignon a un amendement à présenter. Il y a une observation très importante à faire. Il s’agit de savoir si le principe de la publicité a été bien appliqué dans l’article de la section centrale. Il faut que le vœu de la constitution soit exaucé avec franchise. Il y a lieu, à mon avis, de continuer la séance à demain.
M. Dumortier, rapporteur. - M. le ministre des finances m’a dit qu’il ne savait pas ce que je pourrais avoir à dire sur l’article de la section centrale auquel son collègue, M. le ministre de l’intérieur, s’est rallié. Il le verra si la chambre veut m’entendre. L’article de la section centrale ne remplit pas le but que veut atteindre la constitution... (Bruit.)
M. le président. - Je prie M. Dumortier de se renfermer dans la question de clôture. (Bruit.)
- Le bruit couvre la voix de M. Dumortier.
M. Dumortier, rapporteur. - Beaucoup de membres demandent l’ajournement à demain. Il faut le mettre aux voix avant la clôture.
M. le président. - La clôture va être mise aux voix.
Plusieurs membres quittent la salle.
- La chambre décide qu’il y a lieu de voter sur la clôture.
Il est procédé à l’appel nominal.
La chambre n’est pas en nombre.
50 membres répondent à l’appel.
19 l’adoptent.
31 la rejettent.
La séance est levée à 5 heures.