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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 20 août 1835

(Moniteur belge n°234, du 21 août 1835)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Verdussen procède à l’appel nominal à une heure.

M. Schaetzen lit le procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Verdussen fait connaître l’objet des pièces adressées à la chambre.

« Le sieur P. Kenni, déserteur prussien dans la légion étrangère et pensionné depuis au service de don Pedro, se plaint d’être en butte aux vexations de l’administration de la police. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

Projet de loi sur l'instruction publique

Discussion des articles

Titre III. Des grades, des jurys d’examen et des droits qui sont attachés aux grades

Chapitre premier. Des grades et des jurys d’examen
Article 41

M. Trentesaux. - Par votre vote d’hier vous avez appelé les trois branches du pouvoir législatif à concourir à la nomination des jurys d’examen.

Par la nature même des choses, ces examens ne peuvent avoir lieu simultanément ; c’est-à-dire que les trois branches du pouvoir législatif ne peuvent faire les nominations en même temps. Il est dans la nature des choses que ces opérations se fassent successivement et par ordre. Il faut donc que cet ordre soit déterminé, et c’est par la loi qu’il doit l’être.

Mais quel ordre convient-il de prendre ? lequel des trois pouvoirs fera le premier les nominations qui lui sont attribuées, lequel le second, lequel le troisième ? Je pense qu’il convient de prescrire que la chambre des représentants procédera la première à des nominations ; le sénat viendra ensuite, puis en dernier lieu le gouvernement. Je pourrais donner plusieurs raisons à l’appui de l’adoption de cet ordre ; Il en est une qui me paraît suffisante et en même temps déterminante, c’est que la nomination première doit être faite par l’assemblée la plus nombreuse, parce que la responsabilité, en se divisant davantage, est moins sensible. Je ne demande pas que l’on aille immédiatement aux voix sur ma proposition, l’on pourra en délibérer un autre jour. Je désire même qu’on ne l’examine pas aujourd’hui. Je me bornerai à la déposer sur le bureau.

Article 42

M. le président. - Nous allons continuer la discussion des articles.

Nous sommes parvenus à l’article 42 du nouveau projet du gouvernement.

« Art. 75 (du projet primitif). Le jury ne procédera à l’examen que lorsque tous ses membres seront présents. Il pourra s’adjoindre une ou deux personnes pour interroger les récipiendaires ; ces examinateurs n’auront pas voix délibérative. »

« Art 28 (du projet de la section centrale). Le jury ne procédera à l’examen que lorsque cinq membres au moins seront présents. En cas de partage, l’avis favorable du récipiendaire prévaudra. »

« Art. 42 (du nouveau projet du gouvernement). Chaque jury nomme dans son sein son président et son secrétaire. Le jury ne procédera à l’examen que lorsque cinq membres au moins seront présents. En cas de partage, l’avis favorable au récipiendaire prévaudra. »

M. Jullien. - Messieurs, l’on a ajouté à l’article 42 la disposition suivante : « En cas de partage, l’avis favorable au récipiendaire prévaudra. »

Je crois qu’il serait beaucoup plus logique d’ajouter une disposition contraire et de dire : « en cas de partage, l’avis favorable au récipiendaire ne prévaudra pas. »

Ceux ou celui qui a proposé cette addition a été très probablement préoccupé de ce qui se pratique dans les matières judiciaires. Dans les matières judiciaires, il est tout naturel que lorsqu’il y a partage d’opinions, l’avis favorable prévale en faveur de celui qui est accusé. La raison en est simple, c’est que l’innocence est toujours présumée jusqu’à preuve du contraire. Dans ce cas l’on applique cet adage du sage : dans le doute abstiens-toi. Lorsque la loi doute de la culpabilité d’un condamné, elle ne doit pas le condamner. Elle l’absout.

En doit-il être de même à l’égard du cas dont il s’agit ? Ici ce n’est plus un crime, c’est un individu qui demande à un jury d’examen un certificat de capacité, une faveur ; qui demande que la loi lui donne le pouvoir d’exercer exclusivement telle ou telle profession.

S’il y a partage d’opinions, quelle est la conséquence à en tirer ? C’est qu’il y a doute sur sa capacité, c’est que d’un côté l’on ne reconnaît pas cette capacité, et que d’un autre l’on croit qu’elle existe. Il y a doute. Par conséquent on ne peut lui délivrer un diplôme de capacité.

Dans les séances d’hier et d’avant-hier, on a souvent parlé des inconvénients qu’il y avait à laisser introduire, par suite d’un examen partial, des ignorants dans les professions pour lesquelles ils demandent un diplôme de capacité. Si vous adoptiez l’article que je combats, vous permettriez donc qu’on accorde un diplôme de capacité à un individu dont la capacité, comme l’ignorance, sera présumée ? Il est évident que cette disposition doit disparaître de la loi.

Mais comme il est bon qu’en cas de partage il y ait une décision, il me paraît qu’il suffirait pour donner une certaine influence aux capacités et la garantie d’une décision basée sur la capacité du récipiendaire, d’accorder la voix prépondérante au président de la commission.

L’article en discussion porte que la commission nomme elle-même son président. Il est à présumer (et on peut le considérer comme certain) que le président que la commission se donnera sera celui qui lui donnera le plus de garanties par sa capacité. L’avis prépondérant du président de la commission déciderait si l’individu est capable ou incapable. De cette manière disparaîtrait la difficulté. C’est en conséquence de ces motifs que je propose à la chambre l’amendement suivant :

« En cas de partage, la voix du président est décisive. »

M. Dumortier. - Je ne puis admettre la proposition de l’honorable préopinant. Le préopinant a dit lui-même que devant les tribunaux, en cas de partage, il y a présomption en faveur de l’accusé. Votre jury n’est autre chose qu’un tribunal qui a à juger de la capacité du récipiendaire. En cas de partage, il doit y avoir présomption en sa faveur.

La disposition que je défends est une garantie en faveur des établissements d’instruction. Il est incontestable que, de la manière dont les jurys d’examen seront composés, ce seront les hommes du gouvernement qui y seront en majorité. Cette majorité pourrait exclure les élèves des établissements libres, car il suffirait du partage des voix. Je ne veux pas qu’il soit possible aux cabales qui se formeront dans le sein des jurys, d’écarter les élèves sortis des universités libres, ou qui auront étudié chez leurs parents. Je repousserai donc l’amendement de l’honorable député de Bruges, qui est en opposition directe avec les principes qu’il a admis en commençant.

M. Dubus. - Je m’oppose également à l’amendement proposé par M. Jullien. Il me semble que c’est à tort qu’il a représenté l’élève qui demande un brevet de capacité, comme sollicitant une faveur. Il n’est pas question ici de faveur. Celui qui demande un brevet de la capacité réclame son droit. Sous ce rapport donc il y a réellement erreur dans la manière dont l’honorable préopinant a présenté les choses.

Veuillez remarquer, messieurs, que le partage ne pourra avoir lieu que dans un seul cas ; lorsque le jury sera composé de six membres, le nombre des membres du jury était de sept, et le nombre exigé pour qu’il soit constitué étant de cinq. Dans ce dernier cas, il suffira de trois voix à un élève pour obtenir le brevet de capacité. Il est naturel qu’en cas de partage, c’est-à-dire lorsque l’élève aura obtenu ces trois voix, il soit également admis. Cette considération suffit, ce me semble, pour justifier la proposition de la section centrale.

M. Jullien. - Ce que la chambre aura remarqué dans toute cette discussion, c’est qu’il y règne une grande défiance sur les hommes qu’elle a appelés à faire partie du jury d’examen. L’on suppose qu’ils seront animés de passions contre les élèves de l’université libre, que le gouvernement aura la plus grande influence dans les examens. L’on dirait que ces jurys ont pour but d’introduire dans la société des malfaiteurs, tandis que leur mission est de nommer des médecins, des avocats, etc. Vous ne devez pas admettre, je le dis pour l’honneur du professorat, que les décisions des jurys seront entachées de partialité.

L’honorable M. Dubus a dit que le brevet de capacité que demande le récipiendaire n’est pas une faveur, mais un droit qu’il réclame. Je le veux bien. Mais on n’a le droit d’obtenir un brevet de capacité que quand on est capable. Vous voulez, d’après la proposition de la section centrale, ou de je ne sais qui, que la décision du jury, en cas de partage de voix, soit favorable au récipiendaire. Si vous admettez une semblable disposition, c’est que vous vous laisserez aller à un préjugé inspiré par ce qui se pratique en matière judiciaire.

Il ne s’agit pas ici de constater la culpabilité d’un accusé, dans lequel cas le juge fait bien de s’abstenir ; il s’agit de juger de la capacité d’un individu. Irez-vous dire qu’un homme est capable, qu’il mérite qu’on lui accorde un brevet de médecin, lorsqu’il y aura doute sur sa capacité ? Sur six individus qui l’interrogeront il y en aura trois qui le jugeront incapables et ces trois pourront être les plus savants. Lorsqu’il y a égale présomption de capacité ou d’ignorance, c’est bien le cas de s’abstenir.

Les conclusions que j’ai tirées de ce principe ne sont pas contraires à mes prémisses comme l’a prétendu un honorable membre. J’ai l’habitude de raisonner au moins aussi conséquemment que lui. Pour arriver à une décision quelconque en cas de partage des voix, j’ai proposé par mon amendement de donner voix prépondérante et décisive au président de la commission. Je n’ai pas indiqué ce moyen sans le motiver. J’ai dit que le président sera l’homme de la plus grande capacité dans le jury ; que s’il donne sa voix pour ou contre, sa voix sera une présomption de plus pour la capacité ou l’ignorance. C’est sous ce rapport, et pour arriver à une décision qui ne fût pas un contresens que j’ai présenté mon amendement. Il subira le sort que la chambre voudra bien lui fixer.

- Les deux premiers paragraphes de l’article 42 sont successivement mis aux voix et adoptés. Il formera le troisième paragraphe.


M. Dubus. - Je remarque que dans la première proposition du gouvernement, le jury est autorisé à s’adjoindre deux personnes pour interroger le récipiendaire.

Je désirerais savoir pourquoi cette disposition n’a pas été reproduite dans le deuxième projet.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Maintenant que les jurys seront composés de sept membres et qu’il leur sera donné des suppléants, cette disposition est devenue inutile.

Article 43

M. le président. - La discussion est ouverte sur l’article 43 ainsi conçu :

« Art. 43. Il y aura annuellement deux sessions du jury : l’une depuis le premier mardi d’août jusqu’au 15 septembre ; l’autre à partir du mardi après le jour de Pâques jusqu’au samedi de la semaine suivante.

« En cas de nécessité, le gouvernement pourra prolonger le temps des sessions ou convoquer le jury en session extraordinaire. »

M. Dubus. - Il résulte de l’article en discussion que le jury aura deux sessions par année. Mais tel qu’il est rédigé, l’article semble dire que la session du mois d’août sera la première, et celle du printemps la seconde. Comme le jury sera nommé avant le 1er janvier, il semblerait plus naturel d’intervertir cet ordre et de nommer première session celle du printemps, et seconde celle du mois d’août.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - L’on comprendra pourquoi la première session est celle du mois d’août. C’est la véritable session du jury, c’est celle qui aura lieu a la fin des études académiques, tandis que l’autre ne sera qu’une session extraordinaire pour les élèves qui n’auront pas terminé leurs études à l’époque de la session ordinaire.

Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de renverser l’ordre établi par l’article 43. Le jury est constitué à partir du 1er janvier, c’est-à-dire que le gouvernement pourra convoquer le jury extraordinairement pour le troisième mardi du mois de mars. Cette année, comme il n y aura pas eu de session ordinaire, le jury sera convoqué en session extraordinaire dès qu’il aura été constitué, afin que les élèves qui ont étudié dans les établissements libres puissent être immédiatement examinés. Ensuite l’on rentrera dans l’ordre régulier.

- L’article 43 est mis aux voix et adopté.

Article 44

« Art. 44 L’examen pour la candidature en philosophie et lettres comprendra :

« Des explications d’auteurs grecs et latins, la littérature française ou flamande, au choix du récipiendaire, les antiquités romaines, l’histoire ancienne, l’histoire du moyen-âge, l’histoire nationale, la logique, l’anthropologie, la philosophie morale et l’histoire élémentaire de la philosophie, l’algèbre jusqu’aux équations du second degré, la géométrie élémentaire, la trigonométrie rectiligne et la physique élémentaire. »

L'article 30 de la section centrale est ainsi conçu :

« Les examens en philosophie et lettres comprendront : 1° pour la candidature : des explications d’auteurs latins, les antiquités romaines, les belles-lettres, l’histoire ancienne, l’histoire du moyen âge et celle du pays, l’histoire élémentaire de la philosophie, l’anthropologie, la logique et deux langues vivantes au choix du récipiendaire. »

M. Dechamps, rapporteur. - Messieurs je n’insisterai par sur la suppression, parce que je n’attache pas une assez grande importance à cette suppression ; je ne veux pas me brouiller avec les hellénistes du pays ; cependant vous vous souvenez des discussions intéressantes qui ont eu lieu il y a quelques semaine à la chambre de France sur l’étude des langues mortes, et personne n’a trouvé ridicule la thèse soutenue par M. de Tracy dans laquelle il critiquait l’importance trop exclusive que l’on donnait à ces études.

Je n’entends nullement soutenir cette thèse ; je crois, au contraire, que les études sur l’antiquité, si imparfaitement connues encore, doivent s’étendre, et j’ai applaudi à l’idée du projet nouveau de comprendre la littérature orientale dans la faculté de philosophie et lettres, parce que l’antiquité, comme l’a remarqué un des chefs de la littérature moderne ; l’antiquité c’est bien plutôt l’Orient que la Grèce et que Rome.

Aussi, messieurs, la section centrale avait compris dans l’enseignement de la faculté de philosophie la littérature grecque et latine ; mais elle a pensé que s’il était nécessaire d’étendre les branches d’études dans l’enseignement, cette nécessité n’existait pas pour les examens.

Une faculté doit offrir le plus de sources possible de sciences, afin que les élèves puissent y puiser, selon leurs aptitudes particulières et leur vocation scientifique ; mais ce serait une grave erreur que de les comprendre toutes dans l’examen, parce que chaque élève n’est pas tenu de suivre tous les cours, et les matières d’examen doivent comprendre le nécessaire en excluant le luxe et le superflu. (Voyez page 127, première commission.)

D’après ces observations, je ne comprends pas pourquoi l’examen en philosophie comprend des matières qui ne sont pas proposées à l’article 3. On ne peut pas interroger un élève sur des branches qui ne sont pas enseignées dans la faculté où il se trouve. Les mathématiques, la géométrie, la trigonométrie et la physique sont évidemment du domaine de la faculté des sciences mathématiques et physiques, et elles n’ont aucun rapport avec la philosophie et les lettres.

Qu’il soit utile qu’un élève ait des notions élémentaires sur ces sciences, personne n’en doute, mais il ne faut pas lui en faire une obligation. (Cousin, page 82). Vous voyez que le défaut que M. Cousin trouve dans le partage des facultés en Allemagne, on l’introduit ici dans les examens après y avoir remédie dans l’enseignement des facultés. C’est une contradiction selon moi. Mon opinion, je le répète, est qu’il ne faut pas étendre les examens dans chaque faculté à trop de branches distinctes, parce qu’un homme qui sait tout, un homme encyclopédique est presque toujours un homme superficiel.

Vous savez que bien longtemps on avait circonscrit l’étude de la médecine dans les phénomènes matériels en faisant complètement abstraction de phénomènes moraux. Le médecin peu initié par ses connaissances aux idées philosophiques s’habituait à ne considérer qu’une des deux faces du monde et de l’homme, et de cette ignorance, de cette éducation incomplète sont nées ces doctrines qui, il est vrai, n’ont plus cours dans la région élevée de notre siècle, mais qui vivent encore parmi le peuple des demi-savants qui forment, comme vous le savez, la classe la plus nombreuse de la société. Elargissez pour eux le cercle de la science, et les doctrines de matérialisme s’effaceront immanquablement. Je pense donc que l’exception indiquée à l’article 46 entraîne un résultat tellement important et que tout homme sérieux doit désirer, que nous ne devons pas hésiter à l’admettre, mais je ne vois aucun but semblable à atteindre par les exceptions mentionnées aux articles 44 à 50.

Pour être admis au grade de candidat en droit, il faut avoir reçu le titre de candidat en philosophie et lettres. Or, l’examen pour le grade de candidat en philosophie ne comprend pas la statistique, etc. Pourquoi exiger pour l’examen en droit des connaissances qui ne sont requises que pour un docteur en philosophie ?

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, le gouvernement, dans l’article 75, avait proposé de comprendre dans l’examen pour la candidature en philosophie et lettres des connaissances qui dans l’enseignement appartiennent aux sciences, savoir : l’algèbre jusqu’aux équations du second degré, la géométrie élémentaire, la trigonométrie rectiligne et la physique élémentaire ; on avait ajouté la langue allemande ou anglaise au choix du récipiendaire. La section centrale a cru devoir supprimer ces sciences et ces langues, sauf, en ce qui regarde les langues vivantes, qu’elle a exige deux langues vivantes à la volonté de l’élève.

Le gouvernement, dans les amendements, qu’il a soumis récemment à la chambre, a rétabli en grande partie sa proposition primitive, émanée de la commission qui avait été chargée de préparer un projet de loi sur la haute instruction ; toutefois il n’a pas exigé que les jeunes gens qui se destinent à la jurisprudence et qui par état doivent être capables de faire des recherches à l’étranger, se livrassent à l’étude de ces langues ; mais il n’a pas pensé cependant qu’on dût en faire l’objet d’un examen.

Relativement aux autres connaissances, il a cru qu’elles devaient nécessairement faire partie de l’examen. L’honorable rapporteur de la section centrale a combattu la proposition du gouvernement. Je vais tâcher de rencontrer les arguments qu’il a fait valoir.

Il a posé en principe qu’on ne peut interroger un élève que sur les parties scientifiques dont la connaissance est nécessaire à sa vocation. J’admets le principe, mais je soutiens que la proposition du gouvernement ne s’en éloigne pas.

Il est nécessaire aujourd’hui que tout avocat, que tout homme qui se destine à la jurisprudence ou à l’enseignement de la philosophie et des lettres, possède au moins des notions élémentaires sur les mathématique, savoir : l’algèbre jusqu’aux équations du second degré, la géométrie élémentaire, la trigonométrie, et de plus qu’il possède la physique élémentaire.

Pourquoi prend-t-on le grade de candidat en philosophie ? C’est pour l’enseignement ou pour l’étude du droit. Pour l’enseignement, il n’est pas à croire qu’un homme qui s’y destine puisse ignorer les sciences que je viens d’énumérer ; pour le droit, il est important qu’on ait des notions sur ces sciences, car nous somme à une époque où il ne faut pas restreindre le cercle des connaissances de l’avocat.

Les avocats sont appelés à bien autre chose qu’à discuter de questions de pratique ; ils sont appelés dans les conseils municipaux, dans les conseils provinciaux, dans les chambres, dans beaucoup de fonctions administratives ; et c’est pour ce motif qu’on a exigé du candidat en droit la statistique, l’économie politique, l’histoire politique ; cependant ces sciences ne sont pas non plus enseignées dans la faculté de philosophie.

Ici, que l’honorable rapporteur me permettre de lui faire observer qu’il a fait confusion. Il importe beaucoup de séparer dans l’enseignement les diverses branches des connaissances humaines, et de les grouper selon qu’elles sont plus ou moins d’analogie entre elles ; c’est par ce motif que l’on ne fait pas l’enseignement des mathématiques élémentaire et de la physique élémentaire dans la faculté de philosophie.

C’est dans ce sens qu’a parlé M. Cousin. Qu’importe où l’on enseigne une science s’il est nécessaire que le candidat la connaisse. Il doit l’apprendre ; ainsi il apprendra la statistique, l’économie politique, l’histoire politique, les mathématiques élémentaires, la physique élémentaire dans les facultés où elles sont enseignées.

Est-il important qu’un avocat ait des notions en statistiques, en économie politique, en histoire politique de l’Europe ? je ne pense pas qu’on puisse le contester. Que ces sciences soient d’une nécessité absolue pour la pratique judiciaire, je ne vais pas jusqu’à le prétendre, mais j’affirme que le jeune homme qui se voue à l’étude du droit doit avoir en vue les diverses fonctions où l’état actuel de la société l’appelle. Les hommes qui veulent aujourd’hui parcourir la carrière de la jurisprudence ne trouveront pas qu’ils sont surchargés de travaux si l’on exige d’eux de n’être pas étrangers aux sciences que nous avons énumérées.

Cela est tellement senti que dans toutes les universités de la Belgique, que dans toutes les universités à l’étranger, on enseigne ces sciences, et qu’on interroge l’élève sur les principe qui les constituent.

Je comprends qu’il ne serait pas bon d’exiger que l’élève répondît le même jour sur toutes ces connaissances ; aussi a-t-on divisé le doctorat en droit en deux parties, afin de satisfaire à la fois aux convenances de la position de l’élève et aux besoins de la société.

Ceci m’a éloigné de la question qui fait l’objet de la discussion ; mais j’ai été obligé de faire cette digression pour suivre le préopinant ; et il en résulte que si l’on doit interroger un élève sur les sciences dont la connaissance est utile, on n’est pas conduit par ce principe à retrancher de l’article 44 les parties relatives aux mathématiques élémentaires et à la physique élémentaire.

Le préopinant lui-même a reconnu qu’il importait de faire répondre un élève sur des sciences enseignées dans une autre faculté que celle qui est le but direct de ses études ; ainsi il trouve que l’on a bien fait d’exiger que l’élève en sciences répondît sur les connaissance enseignées en philosophie : « Nul ne sera admis à l’examen de candidat en sciences s’il n’a subi une épreuve préparatoire sur les matières suivantes :

« Les langues grecque et latine, la logique, l’anthropologie, la philosophie morale et l’histoire élémentaire de la philosophie. »

Ces matières sont étrangères à l’étude des sciences. Cependant il veut que le médecin ne s’occupe pas uniquement d’études toutes matérielles, pour ainsi dire ; il demande qu’on l’entretienne des sciences morales qui ornent l’esprit, qui élèvent l’âme. C’est par des motifs analogues que nous désirons que celui qui se présente comme candidat en philosophie, connaisse d’autres sciences, les sciences mathématiques et physiques, qui sont de notre siècle tout industriel, tout dirigé vers la recherche des moyens de prouver à l’homme, et de le lui prouver facilement, toutes les choses dont il peut avoir besoin.

M. Devaux. - Il faut préciser les matières que vous exigerez dans le premier examen ; cette énumération aura une grande influence sur le programme des études de collèges. Soyez convaincus que les matières que vous négligerez dans cet examen seront négligées dans les collèges. Malheureusement les mathématiques sont peu cultivées. On a cité des académiciens qui n’en savaient pas les premiers éléments ; cela est bizarre.

Les sciences mathématiques sont peu populaires ici et en France, mais en Angleterre et en Allemagne on trouverait difficilement un homme instruit qui ne connût pas la géométrie. Tous les cours de mathématiques sont établis dans le collège de Bruxelles. Il est de fait que l’algèbre jusqu’aux équations du second degré est enseignée dans tous les collèges qui méritent ce nom. Il en est de même de la géométrie élémentaire, science très facile, et de la trigonométrie rectiligne plus facile encore que la géométrie, et plus courte.

Il est aisé de s’assurer qu’un élève possède les éléments des mathématiques : il suffit de poser une question sur une équation du second degré pour s’apercevoir que le récipiendaire sait ce qui précède en algèbre. De même en géométrie, en posant une question sur un des points les plus élevés qu’elle traite, on ne peut y répondre sans posséder les principes antérieurs. Il faut maintenir les mathématiques, afin d’en propager l’étude dans les collèges.

Je crois que la première rédaction de l’article est préférable aux rédactions postérieures. Dans la rédaction que l’on nous soumet en dernier lieu, je vois la littérature française ou flamande. Il me semble qu’il est impossible d’être, en Belgique, candidat en philosophie, si l’on n’a étudié la littérature française. Je respecte la langue flamande, mais elle ne peut exclure la langue française. Si la langue française n’est pas populaire dans quelques-unes de nos provinces, elle n’en est pas moins parmi nous la langue de la civilisation, la langue de la science.

On parle de la littérature flamande ; c’est facile à dire ; nous avons des chroniques, mais cela n’est pas de l’histoire. Il est indispensable que l’élève soit interrogé sur la littérature française.

La commission avait proposé la langue anglaise ou allemande ; dans la plupart de nos collèges on enseigne ces deux langues ; la section centrale a dit : « Deux langues vivantes au choix du récipiendaire. » Je ne sais si on comprend la langue française dans ces deux langues.

Pour un candidat es lettres, il y a deux langues anciennes indispensables, mais ce qui est plus indispensable encore, ce sont trois langues européennes, le français, l’anglais et l’allemand. Les Belges, heureusement, ont une grande latitude pour apprendre ces langues, en sorte que cette étude ne les surchargera pas.

En médecine, en histoire ni en droit, vous ne pouvez rien approfondir sans ces langues. Les ouvrages de l’antiquité sont traduits ; mais l’Allemagne, l’Angleterre en produisent tous les jours, et les traducteurs ne peuvent nous tenir au courant.

Je voudrais qu’on mît : « deux langues vivantes, outre la langue française. » Si un élève préfère l’italien à l’anglais, on se contentera de l’italien, quoique je pense que les langues de la civilisation soient le français, l’anglais et l’allemand.

M. de Brouckere. - J’approuve l’article 44 du projet en discussion, en ce qu’il statue que l’élève qui voudra obtenir le grade de candidat ès lettres devra subir un examen sur l’algèbre, la géométrie élémentaire, la trigonométrie rectiligne et la physique élémentaire.

En effet, bien que l’étude des sciences mathématiques n’ait aucun rapport avec l’étude des lettres, il est vrai de dire que non seulement pour être un savant, mais même pour n’être pas un ignorant, il faut connaître les éléments des mathématiques. Cela est si vrai que ce n’est pas seulement dans les universités que l’on enseigne les mathématiques, mais dans tous les collèges un peu bien montés.

On a dit qu’il y avait des personnes qui, tout en se livrant à l’étude n’avaient pas d’aptitude pour les mathématiques, et que l’on pouvait citer des académiciens qui ne savaient ni l’algèbre, ni la géométrie ; je soutiens que tout homme, quel qu’il soit, est apte à apprendre la géométrie, l’algèbre élémentaire, la trigonométrie rectiligne et la physique élémentaire ; il ne faut pour cela que du bon sens et très peu d’application ; quant à ce qui regarde les mathématiques supérieures, je conviens qu’il faut des dispositions spéciales.

L’honorable M. Devaux veut encore que pour passer l’examen de candidat ès lettres, on exige la connaissance de deux langues vivantes, parce que l’on ne pourrait rien approfondir sans les langues française, anglaise et allemande. Mais il y a contradiction entre ce que demande l’honorable membre et ce qui est dans la loi : On a mis : « deux langues vivantes au choix du candidat, » et non pas : « la langue française ou anglaise. »

Si c’est au choix du candidat, il pourra proposer le polonais, le flamand.

Quand il serait vrai qu’on ne pourrait rien approfondir sans connaître l’anglais et l’allemand, je demanderai s’il est bien nécessaire qu’un candidat en lettres approfondisse une science quelconque. Il doit faire preuve de certaines connaissances et non de connaissances très étendues. On ne devrait exiger les langues vivantes que pour l’examen de docteur.

Il me semble que l’énumération contenue dans l’article 44 du gouvernement contient assez de choses sans qu’on y ajoute encore deux langues vivantes, car l’étude de deux langues vivantes demande beaucoup de temps. Des élèves se présenteront, connaissant le grec, le latin, la littérature française et flamande, ayant étudié toutes les branches de la philosophie et des mathématiques ; ce ne sera pas assez, il faudra, pour obtenir le grade de candidat, qu’ils connaissent deux langues vivantes. Le laps de temps qu’ont les élèves est insuffisant pour faire tout cela. Je donnerai donc mon approbation à l’article 44 tel qui est proposé par le gouvernement.

Mais comme on a anticipé sur la discussion, comme on s’est occupé de l’article 50, j’ai quelques mots à répondre à M. le ministre de la justice.

Si vous jetez les yeux sur cet article 50, vous verrez que l’on exige qu’un jeune homme, pour passer docteur en droit, sache non seulement le droit naturel ou philosophie du droit, l’encyclopédie du droit, l’histoire du droit, les institutes du droit romain, l’histoire du droit coutumier de la Belgique, le droit civil moderne, le droit criminel, le droit commercial, la procédure civile et la médecine légale ; on veut encore qu’il subisse un examen sur la statistique, l’économie politique et sur l’histoire politique.

Je ne puis admettre une semblable exigence. Quand nous en viendrons à l’article 50, je proposerai de supprimer le paragraphe qui statue que l’élève, pour obtenir le grade de docteur en droit doit répondre sur la statistique, l’économie politique, et l’histoire politique.

Je prétends qu’il n’est pas nécessaire de passer un examen sur ces trois matières peur être un bon avocat.

Le ministre a dit avec raison qu’il serait très utile pour un avocat ou un magistrat de connaître la statistique, l’économie publique et l’histoire politique. Mais il serait très utile aussi qu’on connût l’archéologie, l’anatomie, qui ne fait pas seulement partie de l’étude de la médecine, les langues orientales, l’histoire des littératures ancienne, la métaphysique générale etc. etc.

Tout cela est très utile sans doute, mais ce n’est pas là la question. La question est de savoir si c’est indispensable ; si on ne peut pas être bon avocat, bon magistrat, même bon jurisconsulte, sans connaître la statistique, l’économie politique et l’histoire politique. Je ne crains pas de dire, même, que nos magistrats les plus distingués seraient fort embarrassés de passer un examen sur ces matières. Elles ne se rattachent pas d’une manière directe aux études que doit faire un avocat, un magistrat ou un jurisconsulte, elles ne leur sont pas indispensables. On ne doit donc pas les exiger de celui qui se destine à la profession d’avocat.

Je ne fais que répondre aux observations de M. le ministre de la justice mais quand nous arriverons à l’article 50, je demanderai la suppression du deuxième paragraphe.

M. Dumortier. - J’aurai peu de chose à ajouter à ce que vient de dire l’honorable préopinant.

Messieurs, ce qui m’a frappé dans cet article, c’est le grand nombre d’objets que comprendront les examens. On exige de celui qui se présentera pour obtenir le grade de candidat, des connaissances encyclopédiques. Si le jury est sévère, il pourra exclure toutes les personnes qui se présenteront ; s’il est facile, le pouvoir des examinateurs se réduira à rien.

Pour passer un examen, il ne faudra plus faire preuve que de connaissances générales que tout homme au monde peut avoir acquises sans jamais avoir fait d’études.

J’aurais voulu un tout autre système ; j’aurais voulu qu’on fût sévère sur les matières d’enseignement qui constituent la carrière à laquelle le candidat se destine ; à celui qui veut embrasser la profession d’avocat, qu’on fît subir un examen sévère sur les matières de droit à celui qui veut être médecin, qu’on fît subir un examen sévère sur tout ce qui est relatif à la médecine, de même pour le naturaliste et pour le mathématicien ; de cette manière, vous auriez eu des hommes spéciaux, des hommes ayant fait preuve de capacité et de science, tandis qu’en ordonnant d’examiner tout candidat sur une foule de sciences étrangères à la carrière à laquelle il se destine, vous n’aurez que des hommes superficiels. Je déplore le système qui a prévalu dans la commission qui a préparé le projet et dans la section centrale.

Si j’avais eu à créer un système d’examen, j’aurais prescrit qu’on fût extrêmement sévère sur tout ce qui est relatif à la destination de l’élève, et qu’on passât outre sur tout ce qui est ornement de l’esprit. Cela peut être sans doute agréable, utile même dans certaines circonstances, mais non strictement nécessaire. Il faut laisser aux jeunes gens quelque chose à faire quand ils auront quitté les bancs ; ils pourront alors s’adonner à ces objets, qui ont pour but d’orner l’esprit. Si vous exigez qu’ils s’en occupent pendant leurs cours universitaires, ils n’auront plus le temps d’étudier la science à laquelle ils se destinent. Comment voulez-vous qu’un jeune homme qui se destine au droit puisse, quand il se présentera pour passer son examen, être également fort sur les principes du droit et sur tout ce qui est énuméré dans l’article 44 ?

Je ne proposerai pas, cependant, un autre système à la place de celui du gouvernement : d’abord, parce que je n’aurais pas assez de temps pour l’élaborer et en second lieu, parce que les nouveaux systèmes qu’on avait présentes dans cette enceinte ne sont pas assez bien reçus. Je ne regarde pas moins le système présenté par le gouvernement comme très mauvais.

Je pense, comme l’honorable député de Bruges, qu’il ne peut pas dépendre d’un récipiendaire d’être interrogé sur la langue flamande ou la langue flamande. Comme lui, je désire qu’on favorise le développement de la littérature flamande ; mais ce n’est pas une raison pour dispenser un jeune homme qui se destine au droit, de connaître la littérature française.

Nos lois sont écrites en français, le texte officiel est en français, un jeune homme qui ne connaîtrait pas la langue française ne pourrait pas devenir jurisconsulte. Je pense donc qu’il ne peut pas être loisible à un élève de ne pas répondre sur la langue française, sur une langue qui se parle dans le pays.

Quant aux deux langues vivantes que l’honorable membre veut introduire dans les matières d’examen, je ferai remarquer qu’il s’agit ici de l’examen pour la candidature et non de celui pour le doctorat. Comme la connaissance de ces langues est une matière toute spéciale, j’approuverai son amendement s’il l’applique au doctorat en philosophie et lettres. Mais je vous demande, est-il nécessaire que celui qui se destine à la carrière du barreau fasse preuve de connaissance dans les langues anglaise et allemande ? Cela peut être utile, mais ce n’est pas nécessaire. Ecartez donc des examens tout ce qui n’est pas strictement nécessaire à la profession pour laquelle se destine le récipiendaire.

J’appuie les observations faites par M. de Brouckere sur le paragraphe 2 de l’article 50, qui soumet le docteur en droit à un examen sur la statistique. Je demanderai ce que c’est que la statistique. Ce n’est pas une science. C’est un résumé de faits qui se modifie tous les jours à mesure qu’on fait de nouvelles découvertes.

Je voudrais, je le répète, que le système général fût simplifié, ou qu’on introduisît un article qui laissât au jury la latitude ou d’interroger plus sévèrement les élèves sur les matières relatives à la carrière à laquelle ils se destinent et qui accordât aux élèves la faculté de récuser certaines branches de l’enseignement. Je suppose qu’il se présente un jeune homme, ayant fait de profondes études en droit, mais qui ne connaisse pas l’histoire du moyen âge, l’anthropologie, les antiquités romaines : irez-vous l’exclure ? Ce que je dis du droit s’applique à toutes les autres sciences.

Je ne propose pas d’amendement, mais j’appuierai toute proposition qui tendra à modifier le système des examens dans le sens que j’ai indiqué.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable préopinant a pensé que d’après le texte de l’article, un élève qui se présenterait à l’examen de candidat aurait la faculté de ne pas répondre sur le français. C’est une erreur. Au reste, je ne pense pas qu’à l’époque actuelle, il existe un seul Flamand connaissant la littérature flamande qui ne connaisse en même temps la littérature française. Si on a introduit cette alternative, c’est pour que les jeunes gens qui ont étudié la littérature flamande puissent faire preuve de cette connaissance. Toutefois, je pense qu’il y a une observation plus importante à faire. C’est qu’il est très douteux que dans un jury il y ait un membre capable d’interroger sur la littérature flamande. Sous ce rapport, je ne verrai pas de difficulté à ce qu’on supprime les mots « ou flamande. »

On a fait des observations générales sur la multiplicité des objets énumérés même dans la dernière rédaction du gouvernement.

Je ferai remarquer que si les objets sur lesquels portera l’examen sont nombreux, ils ne sont pas tous également essentiels ; et comme le jury est appelé à apprécier si l’élève a des capacités suffisantes pour obtenir le grade de candidat ou de docteur, il n’est pas probable qu’il renvoie un élève parce qu’il n’aura pas répondu sur toutes les parties.

Comme on vous l’a déjà dit, il était utile d’énumérer ces matières, pour que les jeunes gens les comprissent dans leurs études.

M. Devaux. - Un but entièrement opposé me sépare de MM. de Brouckere et Dumortier. Suivant eux, le seul but qu’on devrait se proposer, serait d’exiger que les élèves subissent un examen sur ce qui est indispensablement nécessaire pour la profession qu’ils veulent embrasser.

On devrait demander, par exemple, ce qui est indispensable pour un avocat, afin que celui qui se destine à cette profession, puisse connaître toutes ses forces sur cette science, et ne pas l’interroger sur autre chose. C’est là le résultat auquel vous voulez arriver

M. Dumortier. - Oui sans doute !

M. de Brouckere. - Ce n’est pas la l’opinion que j’ai émise.

M. Devaux. - M. de Brouckere dit non, mais je vois M. Dumortier qui dit oui.

Eh bien ce système était en partie le système suivi à l’école de Bruxelles. Je n’ai pas suivi à l’école de Bruxelles ; mais d’après ce qu’on m’a dit, je crois que c’est ainsi que les choses se passent. Depuis l’introduction des nouvelles universités, depuis 1817, on a suivi un système tout opposé, et je crois qu’on a eu à se louer de ce système.

A mon avis, si vous n’exigez de l’avocat que ce qui lui est indispensable, c’est-à-dire l’étude du droit, vous aurez des avocats qui sauront discuter une question de droit ; mais les hautes études seront négligées par la plupart de ceux qui se destinent à la carrière du barreau. On n’a déjà que trop de tendance à négliger les cours qui ne se rapportent pas directement à des professions lucratives, il faut éviter d’avoir des avocats ne sachant que le droit et ignorant hors de là.

Le système de l’empire français a produit peu d’hommes savants, mais je crois pouvoir dire qui depuis 1817, époque à laquelle on a créé les universités, quoiqu’elles laissassent beaucoup à désirer, il y a eu un progrès remarquable.

Il ne faut pas vous effrayer de ce qui est prescrit à l’article 44. Jusqu’ici on ne s’est pas plaint du trop grand nombre de matières qu’il fallait connaître pour obtenir un grade des universités. Eh bien, l’article 44 n’exige rien de plus. Qu’exige-t-on du candidat en philosophie et lettres ? Toutes connaissances qu’il acquiert dans les collèges, excepté les antiquités romaines, la philosophie et l’histoire. C’est ce qu’on appelait autrefois le cours de philosophie. Il n’y a là rien de plus que les connaissances universitaires.

Mais, dit l’honorable préopinant, si vous éparpillez ainsi les études, vous aurez des hommes superficiels et pas un seul qui ait approfondi une science. Quelque système que vous adoptiez, ce n’est pas à l’université que vous ferez des savants ; vous pourrez élargir l’esprit des jeunes gens, mais ce n’est pas là que vous ferez des hommes profonds. On ne fait pas un homme profond en trois ans. Ainsi, quoique vous fassiez, en sortant de l’université, on sera superficiel. Ce sera beaucoup que d’avoir acquis des notions suffisantes dans une science, pour pouvoir poursuivre ses études avec ses seules lumières.

Si au contraire vous n’exigez de l’avocat que ce qui est indispensable pour sa profession, vous verrez beaucoup de jeunes gens aller passer quelque temps dans le cabinet d’un avocat, apprendre le code civil, quelque peu de droit romain et se faire recevoir avocat. Car il n’est pas nécessaire de savoir beaucoup de droit romain pour être avocat. Il y a même maintenant beaucoup d’avocats qui savent très peu de droit romain : ce n’est pas très avantageux, mais il en est ainsi.

Il faut adopter un système opposé à celui qu’a soutenu l’honorable préopinant ; il faut former l’esprit des jeunes gens et les mettre à même de poursuivre leurs études. Celui qui veut être avocat dira : Je n’ai besoin que de savoir cela. Mais cet avocat ne peut-il pas être porté à d’autres fonctions, ne peut-il pas être nommé administrateur, membre de la chambre des représentants et ainsi de suite. C’est là une raison, comme beaucoup d’avocats arrivent à la représentation nationale, pour que leur instruction soit complète, mais non partielle. Si, dans un certain âge, vous concentrez toutes vos facultés sur un seul objet, il est nécessaire d’avoir acquis certaines connaissances sans lesquelles l’esprit court risque de se fausser et de s’égarer.

L’honorable M. Dumortier propose de reporter au doctorat en philosophie et lettres ce qui n’est pas strictement nécessaire à la profession de médecin ou d’avocat. Si vous faisiez cela, qu’arriverait-il ? Comme les docteurs ou philosophie et lettres seront très peu nombreux, parce que cela ne mène qu’à une carrière peu lucrative, l’enseignement, il arrivera que les médecins et les avocats n’étudieront que ce qui est strictement nécessaire pour leur profession. Il y a très peu d’avocats et de médecins qui se fassent recevoir docteurs en philosophie et lettres.

Autrefois un élève était examiné par les professeurs de l’université où il avait fait ses études ; il était facile de savoir s’il avait suivi tels ou tels cours. Aujourd’hui qu’on peut étudier chez soi, qu’un élève ne sera plus examiné par ses professeurs, pour s’assurer de ce qu’il sait, il n’y a plus d’autre moyen que de l’interroger. Tout concourt donc à nous faire un devoir de maintenir le programme du gouvernement et à l’étendre même plutôt que de le restreindre.

Je proposerai un amendement tendant à exiger du candidat en philosophie et lettres la connaissance de deux langues vivantes autres qui la langue française. Je répète, sans craindre d’être démenti, qu’il est impossible d’approfondir aucune science sans connaître l’anglais et l’allemand. Nous ne devons pas prétendre faire des élèves, des hommes approfondis, mais capables d’approfondir ; et s’ils ne comprennent pas dans leurs premières études l’anglais et l’allemand, ils courent risque de ne jamais les savoir, parce que plus tard ils auront d’autres occupations et n’auront plus cette facilité d’étudier les langues qu’on a dans la jeunesse.

M. Dubus. - Messieurs, j’ai une opinion tout opposée à celle de l’honorable préopinant. J’examine ce qu’a à faire le jury sous un tout autre point de vue, sous le point de vue de la liberté de l’enseignement ; et sur ce point, mon système diffère entièrement de celui de l’honorable membre auquel je réponds.

Envisageant la loi sous ce point de vue et partageant les idées émises par mon honorable ami et le rapporteur de la section centrale, j’admets qu’on encourage l’étude des matières qui ne sont pas indispensables à la profession que l’élève veut embrasser, mais je ne puis admettre qu’on l’impose ; vous n’en avez pas le droit, vous ne pouvez pas le faire sans porter atteinte à la liberté d’enseignement.

Je ne m’oppose pas, je le répète, à ce que vous proposiez des encouragements ; étendez si vous voulez le programme des études qui se feront dans les universités de l’Etat, mais autre chose est le programme de vos universités, et le programme des examens que vous ferez subir à ceux qui ne peuvent obtenir l’accès de telle profession, qu’après avoir fait preuve de capacité, de manière à ne pas compromettre l’ordre public.

S’agit-il de quelqu’un qui se destine à la médecine, il suffit de constater qu’il possède la science qu’il veut exercer de manière à ne pas compromettre la santé, la vie des malades qu’il traite. Il ne demande qu’un diplôme de médecin. Nous ne pouvons pas exiger qu’il sache autre chose. Il en est le même du diplôme de docteur en droit.

L’examen pour le grade de candidat en philosophie et lettres que l’on considère comme indispensable pour parvenir à subir l’examen de docteur en droit, bornez-le à ce qui est nécessaire pour former un avocat, un jurisconsulte, aux connaissances, au moyen desquelles l’élève pourra faire une bonne application des lois : mais n’exigez pas des connaissances étrangères au droit et dont il ne fera aucun usage.

Cela est si vrai que ceux qui ont embrassé la profession du barreau avec des connaissances semblables et avaient même obtenu assez de succès, les ont complètement oubliées. Ce seul fait répond à toutes vos argumentations et démontre que vous seriez injustes en demandant plus que l’intérêt de la société n’exige.

Certains orateurs voient la chose sous un point de vue très étendu, ils voient dans ceux qui se destinent à la profession d’avocat des hommes qui vont employer leur temps à approfondir tous les jours la science, compulser tous les auteurs qui ont écrit en grec, en latin et dans toutes les autres langues vivantes. C’est une très grande erreur. Sur cent jurisconsultes à peine y en aura-t-il un qui se livrera à ces études ? et vous allez exiger de tous les connaissances qu’il faudrait pour se livrer à ces études approfondies ? Mais presque pas un ne le fera et ne pourra le faire.

D’après le programme de l’examen, on exige pour la candidature en philosophie et lettres des connaissances dont le jurisconsulte n’a aucun besoin. Je crois qu’on doit retrancher ces connaissances du programme, ou au moins faire deux programmes différents pour le candidat en philosophie et lettres, selon l’étude à laquelle il se destine, comme vous avez fait dans un autre article pour le candidat en sciences.

Si on considère la candidature en philosophie sous le rapport de l’étude du droit, on trouve que l’examen de ce grade comprend un grand nombre de connaissances inutiles. Quant à la connaissance de la langue latine, je conviens qu’elle est nécessaire, parce que le latin est nécessaire pour l’étude du droit romain. Mais je trouve la connaissance du grec superflue, et je pense qu’elle doit être retranchée du programme

Sur ce point j’adresserai une question à M. le ministre de la justice.

Lorsqu’il a à conférer une place de magistrat, s’il se présentait deux candidats, dont l’un aurait des connaissances profondes en droit et ne saurait pas le grec, et l’autre ayant des connaissances superficielles en droit serait un profond helléniste, que ferait M. le ministre de la justice ? Je le déclare d’avance il considérerait comme une circonstance insignifiante que le profond jurisconsulte ne connût pas le grec.

Eh bien, messieurs, si on est capable de devenir magistrat, de parvenir même à la haute magistrature sans la connaissance du grec, comment pourriez-vous refuser à celui qui ne sait pas le grec le brevet de docteur et même le brevet de candidat, brevet sans lequel on ne peut étudier le droit ?

Cette question que je fais pour le grec, je la ferai pour l’algèbre, la géométrie et la trigonométrie.

J’ai déjà dit dans une autre séance que ces sciences sont utiles en ce sens que toute science est utile à celui qui la possède. Mais, pour l’exercice de la profession d’avocat ou des fonctions judiciaires, cela est complètement inutile. Je le dis d’après ma propre expérience. Je dis plus, je dis que si un avocat a possédé ces sciences, et si ensuite il a été très occupé de sa profession, il aura complètement oublié ces trois sciences. Ici encore je puis invoquer ma propre expérience. Car j’ai su l’algèbre, la géométrie et la trigonométrie, et j’avoue franchement que je suis maintenant un ignorant, puisqu’on dit qu’on est ignorant quand on ne possède pas ces sciences. Oui, je n’en sais plus absolument rien, parce que, dans un exercice assez long et assez laborieux de la profession d’avocat, je n’ai pas eu l’occasion de m’en servir.

Je désire que les autres membres de cette assemblée qui ont exercé la profession d’avocat s’expliquent aussi franchement sur ce point. Je crois que la plupart conviendront qu’ils n’ont jamais eu à faire aucun usage de ces sciences qu’on dit maintenant indispensables à l’étude du droit.

Je crois avoir répondu à l’objection que si l’on n’exige pas ces sciences, les grandes études seront négligées. Parler ainsi, c’est oublier le point de vue de la question, c’est oublier qu’il ne s’agit que des brevets de capacité à délivrer à ceux qui se destinent à l’exercice de la profession d’avocat ou des fonctions de la magistrature ; enfin c’est oublier le motif pour lequel on exige un brevet de capacité.

Mais, dit-on, celui qui se destine à l’étude du droit peut embrasser une autre carrière que celle d’avocat ou de magistrat ; il peut entrer dans un conseil provincial, devenir administrateur ou industriel.

J’avoue que j’ai peine à comprendre une objection semblable. J’y répondrai par plusieurs questions. D’abord, est-il de l’intérêt de la société que l’on ne soit admis à remplir les fonctions d’administrateur, à être membre d’un conseil provincial, et enfin à exercer une profession industrielle que moyennant qu’on ait fait preuve de certaines connaissances ? S’il en est ainsi, créerez-vous les grades de docteur en sciences industrielles et en sciences administratives ; et exigerez-vous l’obtention de ces grades pour entrer dans l’administration, ou pour exercer une profession industrielle ? Mais vous me répondez que non, qu’aucune condition semblable n’est exigée ni ne sera exigée pour l’exercice de ces professions.

Eh bien, pourquoi alors exiger de l’étudiant en droit certaines connaissances préliminaires, sous le prétexte que lui peut laisser l’étude du droit pour d’autres études ? C’est être injuste à l’égard de ceux qui étudient le droit et accorder un privilège à tous les autres. A celui qui se destine à l’étude du droit, par cela seul qu’il est possible qu’il embrasse une autre carrière, vous imposez la condition de connaissances préliminaires que vous n’imposez pas à ceux qui se destinent à ces professions que l’étudiant en droit peut, dites-vous, embrasser. Vous avez donc deux poids et deux mesures. La disposition que je combats, considérée sous ce point de vue, invoqué en sa faveur, devient injuste et doit être rejetée.

La littérature française me paraît aussi une connaissance qu’on doit exiger, parce que pour le droit moderne il faut absolument savoir le français. D’ailleurs, cette condition, on pourrait ne pas l’exiger. Car la connaissance de la langue française est trop universelle pour qu’on puisse penser que quelqu’un se présenterait devant le jury et se destinerait à la magistrature ou au barreau sans savoir le français.

Quant à la littérature flamande, il me paraît qu’elle doit être seulement facultative. J’appuie donc la proposition du gouvernement tendant à dire dans l’article 44 : « La littérature française ou flamande. »

Mais un honorable membre voudrait ajouter à cet article l’obligation de connaître deux langues vivantes autres que la langue française. Je ne puis admettre cette proposition. Que l’étude des langues vivantes soit utile, je n’en doute pas ; mais elle n’est nullement nécessaire dans l’exercice des professions pour lesquelles on sollicite un brevet de capacité que nous avons appelé brevet de docteur en droit.

On a soulevé une autre question relative à l’article 50, mais qui doit, selon moi, se résoudre d’après les mêmes principes.

D’après les principes que j’ai posés, je partage l’opinion de l’honorable M. de Brouckere, qu’il y a lieu de supprimer dans l’article 50 le premier examen de docteur en droit. Je pense aussi que vous ne pouvez exiger de celui qui se destine à la magistrature ou au barreau les connaissances qui font, d’après l’article 50, la matière de l’examen de candidat en droit : la statistique, l’économie politique, l’histoire politique. On n’a rien dit qui tendît à prouver que ces connaissances pussent être utiles dans les deux professions dont je viens de parler. Je suis assuré que pour l’exercice de ces professions elles sont complètement inutiles.

En conséquence, j’appuierai l’amendement de la section centrale tendant à retrancher de l’article 44 le mot « grecque, » et à dire : « la littérature latine », au lieu de : « les littératures grecque et latine. »

Je voterai aussi pour la proposition de la section centrale tendant à retrancher ce qui suit de l’article 44 : « l’algèbre jusqu’aux équations du second degré, la géométrie élémentaire, la trigonométrie rectiligne et la physique élémentaire. »

Je voterai contre les amendements de la section centrale et d’un honorable préopinant, qui tendent à exiger l’étude de langues vivantes, au choix du récipiendaire, ou l’étude de langues vivantes autres que le langue française.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je n’envisage pas le jury sous le même point de vue que l’honorable préopinant. Je pense comme lui que l’enseignement doit être complètement libre en ce sens que tout homme est libre d’enseigner ce qu’il veut et comme il veut. Mais je crois que le jury doit être envisagé sous un autre point de vue.

On a dit avec raison, dans une autre séance, que du jury dépend la prospérité ou la décadence des études en Belgique. Sans doute, il est important que l’Etat (je ne dirai pas le gouvernement) veille à ce que les études soient aussi florissantes que possible. Il faut, dès lors, employer tous les moyens légaux à notre disposition, pour faire en sorte que ceux qui paraîtront devant les jurys d’examen possèdent non seulement toutes les connaissances nécessaires, mais encore des connaissances utiles.

Je viens directement à l’application faite par le député auquel je réponds. Est-il nécessaire de connaître le grec pour être bon jurisconsulte ? Ne suffit-il pas pour cela d’avoir des connaissances sur le droit lui-même ? Mais si telle est la pensée de l’honorable préopinant, pour être conséquent il doit supprimer, pour celui qui se destine à l’étude du droit, le grade de candidat en philosophie, et ne l’interroger que sur le droit en lui-même ; mais non, il conserve plusieurs branches de l’enseignement étrangères au droit en lui-même, parce qu’elles sont un moyen pour approfondir la science du droit, et en faire l’application. Or, il est certain que, dans l’état actuel de la science, la connaissance du grec est nécessaire pour l’étude du droit romain, car on n’étudie plus le droit romain, comme au moyen âge, seulement d’après des commentaires ; on l’étudie d’après les sources ; or, il y a des sources en grec.

Maintenant l’honorable représentant m’interpelle de dire ce que je ferais comme ministre de la justice si un emploi dans la magistrature était demandé par deux hommes dont l’un fût un savant helléniste et n’eût pas de connaissances profondes en droit, et dont l’autre, ne sachant pas le grec, connût parfaitement le droit. Je répondrai que si ce dernier joignait à cela la probité, je lui donnerais la préférence sur le savant helléniste.

Mais si le même orateur m’adressait la même question en ma qualité de professeur, je lui répondrais que je suis convaincu que la connaissance de la langue grecque est nécessaire à un jurisconsulte.

Je n’entrerai pas dans l’examen de l’article 46. Les questions relatives à cet article seront examinées lorsque nous serons arrivés à le discuter. Mais je dois encore un mot de réponse à l’honorable préopinant.

Il a dit que pour être bon jurisconsulte, il n’y avait pas besoin de connaître l’algèbre, la géométrie et la trigonométrie rectiligne. L’honorable préopinant confesse qu’il a possédé ces connaissances et qu’il en a perdu le souvenir. Mais je lui demanderai s’il regrette le temps qu’il a consacré à ces études. Il n’en a pas fait un usage habituel ; mais néanmoins il lui en est resté quelque chose. Peut-être doit-il à cette étude ce jugement sûr qui le distingue. Car personne ne doute qu’il ne soit un homme très habile et très instruit sous tous les rapports.

Mais je crois que tous ceux qui ont fait ces études et d’autres se félicitent de les avoir faites, parce que, quand l’occasion s’en présente, un instant de réflexion les met à même de recueillir les semences heureuses qu’ils trouvent dans les études de leur jeunesse.

Ainsi, je crois que nous devons tous être d’accord pour que le jury examine les aspirants au doctorat en droit, sur toutes les connaissances énoncées dans le projet.

Je dirai, comme M. le ministre de l'intérieur, qu’on fera, comme cela est juste, la part des connaissances principales et des connaissances accessoires. C’est ainsi que l’on fait dans tout examen. Le jury ne pourrait agir autrement sans méconnaître ses fonctions, sans manquer à ses devoirs.

M. de Brouckere. - Après ce qu’a dit M. le ministre de la justice, je pourrais renoncer à prendre la parole ; car il reste peu de chose à dire sur l’article 44 ; et ce n’est que l’article 44 qu’on discute. Si j’ai dit quelques mots sur l’article 46, c’est que la voie avait été ouverte par un autre orateur.

Je persiste à penser que l’article, tel qu’il est rédigé dans le projet du gouvernement, doit être adopté, et qu’il ne faut rien en retrancher, rien en ajouter.

Quant à l’étude du grec, M. le ministre de la justice a répondu d’une manière satisfaisante. L’étude du grec est, sinon absolument indispensable, au moins fort utile au jurisconsulte.

Mais il est hors de doute que l’étude des mathématiques élémentaires contribue plus qu’aucune autre à ouvrir le jugement, à développer l’intelligence et à habituer les jeunes gens à raisonner. C’est là une vérité si reconnue que les pères de famille, les professeurs, toutes les personnes enfin qui s’occupent de l’éducation de la jeunesse, sont unanimes pour forcer les jeunes gens à se livrer à cette étude.

Il ne me reste plus qu’un mot à répondre à l’honorable M. Devaux qui persiste à vouloir que l’on exige la connaissance de deux langues vivantes : l’allemand et l’anglais. Mais comment pourrait-on exiger que les jeune gens fussent examinés sur des langues qu’on n’enseigne pas dans les universités, et que l’on n’enseigne même que dans un très petit nombre d’établissements ?

M. Devaux. - Raison de plus.

M. de Brouckere. - Raison de plus pour créer des cours de ces deux langues ; mais raison de moins pour exiger que des jeunes gens qui aspirent à être candidat en philosophie et lettres, et qui se destinent à l’étude, soient examinés sur ces deux langues, dont il ne leur a pas été possible d’acquérir la connaissance.

En terminant, je vous prierai de remarquer que l’honorable M. Devaux m’a prêté une assertion que je n’ai pas émise. J’aurais dit qu’il fallait n’exiger du docteur en droit que la science absolument nécessaire pour pratiquer, c’est-à-dire qu’il suffisait d’avoir travaillé quelque temps chez un avocat, et d’avoir étudié les cinq codes. Messieurs, je n’ai pas dit cela ; car quand on s’est borné à étudier les cinq codes, on n’est qu’un mauvais praticien, et rien de plus.

Je ne pense pas qu’un mauvais praticien doive être reçu docteur en droit. Il faut pour cela d’autres connaissances ; il faut une étude approfondie, non seulement du texte des lois, mais de la science du droit. C’est pour cela qu’on exige l’étude de la philosophie du droit, de l’encyclopédie du droit, du droit romain, enfin de toutes les branches de l’enseignement du droit. J’ajoute que les littératures grecque et latine, la philosophie et les mathématiques élémentaires sont aussi des connaissances que l’on doit exiger d’un jeune homme, pour qu’il puisse être reçu docteur en droit.

Je crois que M. Devaux va trop loin, que M. Dubus est trop facile. Je prends le juste milieu.

M. Jullien. - En parlant de la science mathématique à exiger d’un avocat, l’honorable préopinant a dit que l’addition et la soustraction lui étaient seules nécessaires. Je ne pense pas que le préopinant, avocat lui-même, ait entendu faire aucune allusion injurieuse. Je me borne à lui faire cette simple observation, dont il sera le premier à comprendre la portée.

Je viens maintenant à la discussion. Cette discussion est une preuve qu’on peut parler passablement bien de choses qu’on ne sait pas. Car, au milieu de toute la science que vous déployez dans votre loi d’instruction, au milieu de toutes les branches de sciences sur lesquelles vous prescrivez des examens, il est certain que si vous en avez oublié quelques-unes, il y en a que vous n’avez jamais sues.

Mais lorsqu’on est appelé à décider une question, ignorer la science à laquelle elle a rapport n’est pas une raison pour refuser son jugement. Car, pour juger que certaines connaissances peuvent être utiles aux autres, nous n’avons pas besoin de les posséder.

Sous ce rapport, je me permettrai de répondre à quelques observations de l’honorable M. Dubus, notamment relativement à la profession d’avocat.

M. Dubus pense qu’il ne faut pas exiger la connaissance de la langue grecque de ceux qui se destinent à l’étude du droit. A cet égard il partage l’avis de la section centrale, qui veut supprimer de l’article les mots d’où résulte cette obligation.

J’aurai l’honneur de faire observer qu’il n’y a pas une éducation un tant soit peu libérale dans laquelle on ne fasse entrer l’étude de la langue grecque. Et j’en appelle à ceux qui l’ont étudiée : combien, dans la lecture et même dans la conversation, ne trouve-t-on pas des mots dont le grec seul donne la racine et l’étymologie ! Le grec est la langue de la science. Il n’y a pour ainsi dire pas un mot technique qui ne vienne du grec ; or, vous le savez, il n’est pas toujours possible de comprendre la nature des choses si on ne sait pas bien se rendre compte de la définition des mots. Comment ! dans cet article, où vous énumérez les matières de l’examen, où vous parlez de philosophie, de logique, d’anthropologie, vous parlez grec ; et vous ne voudriez pas que l’élève sût la langue sur laquelle vous l’interrogez ! Je ne puis l’admettre. D’ailleurs, dans un grand nombre de livres de droit, dans les Novelles surtout, il y a une assez grande quantité de grec ; et il est toujours bon que l’on puisse lire couramment son corps de droit, eût-on même oublié en partie la connaissance de cette langue.

Pour un médecin, je trouve aussi que la langue grecque est utile ; car s’il peut lire Hippocrate dans le texte grec, il aura de l’avantage sur le médecin qui ne connaît pas cette langue.

D’ailleurs, ne pas exiger l’étude de la langue grecque de celui qui se destine à l’étude du droit ou de la médecine, ce serait bannir cette étude du pays ; car alors elle ne serait plus exigée que pour le doctorat en sciences ; or vous ne recevez guère que 4 ou 5 docteurs en sciences par année. On peut donc dire que rejeter l’étude du grec de l’article en discussion, ce serait le bannir de nos études. Sous ce rapport je partage entièrement l’opinion des deux orateurs qui ont parlé avant moi.

On vous a dit que la trigonométrie, l’algèbre et la géométrie n’étaient pas nécessaires pour exercer la profession d’avocat. Mais je crois aussi que la statistique, l’économie politique ne sont pas indispensables à l’avocat ; je crois néanmoins qu’elles lui sont très utiles.

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de dire que des connaissances en littérature sont utiles à l’avocat qui n’a d’autre connaissance que celle du droit proprement dit, et qui n’a pas étudié les diverses branches d’enseignement que vous déposez dans votre loi. D’ailleurs, ces connaissances sont nécessaires pour une multitude d’autres fonctions auxquelles un avocat, en raison même de sa profession, est exposé à être appelé et est réellement appelé.

Je voterai donc pour le maintien de l’article 44 tel qu’il a été proposé par le gouvernement.

M. Dumortier. - Je crois que nous avons tous le même désir : celui de former en Belgique des hommes capables. Mais nous différons entre nous sur les moyens par lesquels nous voulons arriver à ce but. Les uns pensent que pour avoir un homme capable, il faut qu’il étudie toutes les branches de l’enseignement ; il faut faire de sa tête une tête encyclopédique. Les autres pensent que pour qu’un homme soit réellement capable, il fait qu’il s’adonne à une branche d’études et qu’il l’approfondisse. Voilà comment les opinions sont divisées. C’est à vous à vous prononcer pour celle que vous jugerez la meilleure.

Quant à moi, je me prononce pour le système qui tend à n’exiger du récipiendaire que les connaissances véritablement nécessaires.

Je demande que l’on réponde à ce dilemme. De deux choses l’une : ou vous voulez un jury qui examine sérieusement sur toutes les matières de l’examen, ou vous le ne voulez pas. Si vous voulez qu’il examine sérieusement, il est incontestable qu’il pourra écarter tous ceux qui paraîtront devant lui ; car je défie à quelque élève que ce soit de répondre d’une manière satisfaisante sur toutes les matières énumérées dans le programme d’examen du projet du gouvernement ; ou vous ne voulez pas que le jury examine sérieusement ; vous voulez qu’il distingue entre certaines connaissances qu’on dit principales et d’autres qu’on dit accessoires. Mais alors il viole la loi ; car il ne peut, sans violer la loi, se dispenser d’interroger sérieusement l’élève sur toutes les matières de l’examen.

Mais, dit-on, sous le régime précédent le programme des examens était le même que celui qu’on propose aujourd’hui. Sans doute ; mais les examens étaient faits par les professeurs qui connaissaient le degré d’assiduité et de capacité de l’élève, et pouvaient être, d’après cela, plus ou moins sévères ou indulgents. D’ailleurs, ignorez-vous les abus qu’il y avait alors ? Les élèves payaient comme s’ils avaient suivi des cours que réellement ils n’avaient pas suivis ; puis ils passaient leur examen.

Voilà ce que j’ai entendu dire à tout le monde, et que je crois donc être la vérité. Mais en sera-t-il de même avec un jury ? Non ; ce sera un examen sérieux fait par des hommes tout à fait étrangers aux élèves. Ce sera un homme profondément versé dans la philosophie et les lettres qui interrogera le récipiendaire sur cette matière. L’examen sur la langue grecque sera fait par un savant helléniste ; et un profond mathématicien examinera sur les mathématiques. Comment voulez-vous faire là une distinction entre des connaissances principales et accessoires ? Chaque membre du jury ne repoussera-t-il pas celui qui n’aura pas bien répondu sur sa spécialité ? Alors, comme je l’ai dit, on pourra écarter toute personne que l’on voudra.

Ainsi, le système qui était bon sous le gouvernement précédent, alors que les élèves étaient examinés par leurs professeurs, ne peut plus être admis avec un jury composé de personnes étrangères aux élèves.

L’honorable M. Jullien a dit qu’en diminuant les connaissances à exiger du récipiendaire, nous rendions un avocat impropre à d’autres fonctions. Mais je pense que lorsqu'on demande un diplôme de docteur en droit, c’est uniquement pour exercer la profession d’avocat. Veut-on exercer une profession dans les lettres ou les sciences ? Qu’on demande un diplôme de docteur en philosophie et lettres ou de docteur en sciences. Mais comment exiger des connaissances inutiles à la profession pour laquelle il est demandé ? Ainsi, cet argument ne prouve rien, en ce qu’il veut trop prouver.

C’est de l’institution des jurys d’examen, dit M. le ministre de la justice, que dépend la prospérité ou la décadence des études ; à cet égard, je suis parfaitement d’accord avec lui. Mais que doit faire le jury pour amener de fortes études ? Doit-il faire des examens superficiels ? Non sans doute. Si le jury fait des examens superficiels, il n’amènera que de mauvaises études. Il assurera de fortes études en faisant des examens approfondis sur un petit nombre de branches d’enseignement, car les études peu nombreuses et approfondies forment des hommes capables ; les études médiocres et superficielles ne font que des hommes médiocres.

Quant à l’étude du grec, quelque belle chose que ce soit, je n’en vois pas l’utilité pour l’exercice de la profession d’avocat ou pour les fonctions de la magistrature. Je ne sache pas que la cour de cassation, ou quelque tribunal que ce soit, rende ses arrêts en grec. (On rit.)

M. Lebeau. - Ni en latin.

M. Dumortier. - Le latin, c’est différent, parce que le droit romain est en latin.

M. Lebeau. - On vous a dit tout à l’heure que les sources du droit romain étaient en grec.

M. Dumortier. - Vos sources en grec viennent elles-mêmes de sources en égyptien et en indien. Il faudra donc que nos avocats sachent le sanscrit et l’égyptien. (On rit.) Voilà où vous arrivez en voulant arriver aux sources. Je ne sais pas où vous vous arrêterez.

Pour moi, je repousse toutes les connaissances superficielles. Je me prononce pour les seules études véritablement nécessaires à l’étude du droit.

On a parlé de l’ancienne école de droit. Je puis parler de cette ancienne école de droit, car je ne l’ai pas fréquentée, et non plus qu’aucune autre.

Quand j’entends certains membres qui ont suivi cette école traiter les questions de droit d’une manière vraiment supérieure, je puis croire que l’enseignement de cette école était très satisfaisant. Tout ce que je souhaite c’est que nos établissements actuels enseignent aussi bien.


- Le maintien du mot « grecque » est mis aux voix et adopté.


La section centrale avait proposé d’écrire « les belles-lettres » en place de « la littérature française. » Cette proposition est écartée.


Le retranchement du mot : « ou flamande, » ayant été demandé, est mis aux voix et adopté.


M. Dubus. - M. le ministre de la justice a fait remarquer que dans le programme des études il était inutile de mettre la psychologie, puisque cette science est comprise dans l’anthropologie.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - (Erratum inséré au Moniteur belge n°235, du 22 août 1835 :) J’avais proposé en effet d’employer le mot anthropologie au lieu de psychologie parce que le premier a un sens plus complet que le second. La psychologie n’est réellement qu’une des divisions de l’anthropologie. Un homme de science nous a adressé quelques observations sur l’opportunité d’ajouter à la nomenclature la philosophie morale, qui est une science d’un autre ordre. Je demande donc la conservation de ces mots.

- Les mots anthropologie et philosophie morale sont maintenus.



Les mots : « l’histoire élémentaire de la philosophie, » sont aussi maintenus.


« L’algèbre jusqu’aux équations du second degré, la géométrie élémentaire, la trigonométrie rectiligne, la physique élémentaire. » Cette nomenclature est maintenue.


L’amendement de M. Devaux, par lequel il demande deux langues de l’Europe autres que la langue française, n’est pas adopté.


La proposition de la section centrale relativement aux langues est également rejetée.


L’article 44 ainsi modifié est adopté dans son ensemble.

Article 45

« Art. 45. L’examen pour le doctorat en philosophie et lettres comprendra ;

« L’archéologie, l’introduction à l’étude des langues orientales, les littératures grecque et latine, l’histoire des littératures modernes, la métaphysique générale et spéciale, le droit naturel, l’histoire de la philosophie, l’économie politique, la statistique, la géographie physique et ethnographique. »

M. Dubus. - Je crois que l’étude des langues orientales doit être facultative ; on peut être littérateur et philosophe sans être orientaliste.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Remarquez qu’il s’agit ici du grade de docteur en lettres et en philosophie. Peu de personnes le prennent ; et il n’y a aucun inconvénient à conserver l’étude de ces langues.

M. Dumortier. - Je crois qu’on a introduit dans cet article une disposition d’après laquelle on exigerait la statistique ; mais la statistique n’est pas une science ; c’est une série de renseignements, de faits, modifiés tous les jours ; il n’y a rien de constant dans la statistique.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - C’est tellement une science qu’elle est enseignée depuis 15 ans.

M. Dumortier. - Sur quelles bases reposerait cette prétendue science quand les faits dont elle s’occupe changent sans cesse, et quand ces faits disent ce qu’on veut ? D’après les mêmes données, deux hommes dernièrement n’ont pas été d’accord : l’un prétendait qu’il se commettait plus de crimes dans les Flandres que dans nos autres provinces : un autre, en partant des mêmes chiffres a soutenu le contraire ! Que répondra un élève sur des questions de statistique ?

Je demande qu’on la supprime. La statistique n’a rien de commun avec les lettres, et elle n’a que des rapports très éloignés avec la philosophie.

M. A. Rodenbach. - La statistique est une science, quoique ce titre lui soit contesté. Beaucoup de personnes refusent aussi le titre de science à la médecine. La statistique est très cultivée maintenant en France, en Allemagne, en Angleterre.

L’un des amis de celui qui attaque cette nouvelle source d’investigations et de lumières, M. Hume, fait partie de sociétés où l’on recueille des documents statistiques. C’est la science des chiffres. On avait avancé, comme on vient de le dire, qu’il se commettait plus de crimes dans les Flandres que dans les autres provinces belges ; eh bien, par des chiffres, on a prouvé le contraire. Dans toutes les sciences il y a des controverses. Quoi qu’on en puisse dire, la statistique est aujourd’hui considérée comme une science en Europe.

M. de Brouckere. - Le cours de statistique peut rentrer dans le cours d’économie politique.

M. Dumortier. - L’honorable préopinant vient de donner une raison pour supprimer la statistique puisqu’elle se trouve comprise dans le cours d’économie politique. La statistique n’est pas une science ; elle ne s’occupe qu’à rassembler des faits qui dès demain ne seront plus les mêmes qu’aujourd’hui. Les faits qui constituent la géométrie sont éternels et liés entre eux de manière à faire un faisceau ; c’est une science. La médecine, la physique, si elles ne présentaient que des amas de faits sans lien théorique, ne seraient pas des sciences ; on vous a dit que la moyenne des crimes qui se commettent dans telle province est représentée par tel chiffre ; que la moyenne des hommes qui vivent jusqu’à 60 ans dans tel pays est représentée par tel autre chiffre. Ces faits sont-ils constants, sont-ils même exacts ? Oh, non ! que voulez-vous qu’un élève réponde aux questions que l’on lui fera sur de pareilles choses ?

L’honorable député de Roulers nous parle d’hommes célèbres qui s’occupent de statistique ; mais ces hommes-là ne répondraient pas dans un examen sur la statistique, et s’ils recueillent des chiffres sur différents objets, ils les prennent pour ce qu’ils valent.

M. de Brouckere. - La statistique est véritablement une science ; elle s’occupe de chiffres, c’est pour en déduire des conséquences ; elle n’est pas seulement une collection de faits , elle est une source d’inductions utiles à la société d’après des faits que la société lui présente.

J’ai dit que la statistique rentrait dans l’étude de l’économie politique, et on prétend que j’ai dit qu’il n’y avait aucun inconvénient à laisser ce mot statistique dans l’article tandis que j’en ai demandé la suppression. Je déclare cependant que je n’attache pas d’importance à ce qu’on le laisse ou le retranche. (Aux voix ! aux voix !)

- L’article 45 est mis aux voix par division et adopté sans modification.

Article 46

« Art. 46 (proposé par le gouvernement). Le grade de candidat en sciences est préparatoire soit à l’étude de la médecine, soit au grade de docteur en sciences naturelles, soit au grade de docteur en sciences mathématiques et physiques.

Dans le premier cas, on ne pourra l’obtenir qu’après avoir subi un examen sur la physique expérimentale, la chimie générale, la botanique et la physiologie des plantes, la zoologie, la géographie physique et ethnographique, la minéralogie élémentaire.

« Dans le deuxième cas, l’examen comprendra en outre l’introduction aux mathématiques supérieures ; et dans le troisième l’introduction aux mathématiques supérieures, le calcul différentiel et le calcul intégral.

« Nul ne sera admis à l’examen de candidat en sciences s’il n’a subi une épreuve préparatoire sur les matières suivantes :

« Les langues grecque et latine, la logique, l’anthropologie, la philosophie morale et l’histoire élémentaire de la philosophie. »

M. le ministre de l’intérieur propose d’ajouter à la fin du deuxième paragraphe les objets suivants :

« L’algèbre jusqu’aux équations du second degré, la géométrie élémentaire, la trigonométrie rectiligne et la physique élémentaire. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il est évident que puisque la chambre a maintenu ces matières pour l’examen de candidat en philosophie, à plus forte raison elle doit les comprendre dans l’examen de candidat en sciences. Je crois donc qu’on doit considérer cela comme omission.

M. Dumortier. - Les observations que j’ai présentées pour la candidature de philosophie et lettres s’appliquent à plus forte raison aux candidats en sciences.

Je répéterai ce que j’ai dit pour le candidat en philosophie, que je ne connais pas d’homme qui puisse subir l’examen de candidat en sciences. Cependant je ne présenterai pas beaucoup de modifications, car on a adopté jusqu’à présent tous les articles tels qu’ils ont été proposés par le gouvernement. Mais je persiste à dire qu’il n’y a personne en Belgique capable de passer candidat en sciences avec tout ce qu’on exige. Il faut ne pas connaître ce que sont les sciences naturelles, pour exiger des connaissances aussi étendues dans toutes les branches. Mais enfin, puisqu’on le veut ainsi, l’expérience prouvera la vérité de ce que j’ai avancé, que nous n’arriverons qu’à avoir des hommes superficiels.

J’approuve beaucoup la séparation faite pour le doctorat des sciences mathématiques et des sciences naturelles. Il est incontestable que ce sont des parties trop distinctes pour exiger d’un docteur en sciences des connaissances égales dans ces deux branches. Mais déjà, dans l’examen de candidat, on exige tout ce qu’il est possible d’exiger d’un docteur ; je dirai même que, pour l’examen de candidat, on exige beaucoup plus que pour l’examen de docteur en sciences naturelles.

En effet, pour passer candidat, il faut, indépendamment des sciences accessoires, connaître la botanique, la physiologie des plantes et la zoologie, qui sont les sciences les plus générales, tandis que pour être docteur, il suffit de connaître l’astronomie physique, la chimie organique, la minéralogie, la géologie et comparée.

L’examen de candidat est évidemment plus difficile que celui de docteur.

Je ferai observer que l’examen de candidat en sciences concerne non seulement ceux qui se destinent aux sciences naturelles, mais aussi ceux qui se destinent à la médecine. Je voudrais qu’on n’exigeât des élèves qui se destinent à la médecine, que ce qui est nécessaire pour l’étudier ; je voudrais qu’on n’exigeât que les éléments de la botanique, de la zoologie et de la physiologie des plantes, et que pour le doctorat en sciences naturelles, on exigeât la connaissance approfondie de ces sciences.

D’après la rédaction actuelle, à l’exception de l’anatomie comparée, on demande moins du docteur que du candidat en sciences.

Je voudrais qu’on exigeât de celui qui se destine à la médecine la connaissance des éléments de la chimie organique : c’est plus utile que la chimie générale ; car un médecin doit connaître la fécule, la bile, le sang, les éléments de l’organisation animale. Vous ne demandez pas ces connaissances au médecin, qui lui sont nécessaires, tandis que vous en exigez qui ne lui serviront à rien.

Je crois qu’il y aurait lieu de modifier considérablement cet article.

Pourquoi d’un autre côté exiger qu’une personne qui se destine aux sciences naturelles connaisse jusqu’aux mathématiques supérieures ? Je conçois qu’il lui est utile de connaître l’algèbre, la géométrie élémentaire, mais quant aux mathématiques supérieures, elle n’aura jamais aucune espèce d’application à en faire.

Quand on examine cet article et les suivants, on dirait que le projet a été rédigé par un mathématicien, car on a tout sacrifié aux mathématiques et on a à peine tenu compte des sciences naturelles.

Je me résume : je demande qu’on n’exige pour la candidature en sciences que la botanique, la physiologie des plantes et la zoologie prises d’une manière générale ; et quant au doctorat en sciences naturelles, des connaissances approfondies dans ces trois branches.

Je demanderai en second lieu qu’on exige des candidats en sciences qui se destinent à la médecine, les éléments de la chimie organique qui leur est nécessaire ; et d’un autre côté, du docteur en sciences naturelles, des connaissances approfondies en chimie, si toutefois on ne doit pas ranger la chimie parmi les sciences exactes, comme le prétendent beaucoup d’auteurs.

Voila les observations que j’avais à faire sur cet article.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je crois pouvoir dire, sans faire tort aux lumières de la chambre, qu’il est difficile de discuter devant elle les points que vient de soutenir l’honorable préopinant. Ce que je puis dire pour faire apprécier la valeur des propositions du gouvernement, c’est que ces propositions n’ont été faites qu’après avoir consulté des hommes très compétents dans les diverses branches des sciences.

J’ajouterai que les propositions du gouvernement sont en général d’accord avec les propositions d’une première commission. Les travaux des deux commissions ont reçu une grande publicité, et aucune observation n’a été faite pour faire changer ses décisions. Je puis donc dire, tout en pensant que c’est de très bonne foi que M. Dumortier a fait ses observations, et tout en reconnaissait qu’il est plus compétent que moi en matière de sciences, je puis donc dire qu’il n’est pas d’accord avec d’autres hommes qui ont étudié les mêmes sciences d’une manière approfondie ; et je pense qu’il n’y a pas lieu de faire les modifications qu’il propose.

M. Dumortier. - L’observation de M. le ministre de la justice n’est pas exacte. Le premier projet était différent du second car il reposait sur cette maxime que j’ai développée, qu’on ne devait exiger de chaque élève que ce qui était strictement nécessaire pour la profession qu’il voulait embrasser.

Si vous voulez connaître les motifs qui ont dirigé la première commission, vous les trouverez clairement exposés dans la brochure qui a été distribuée à la chambre.

Le système adopté par la première commission était donc différent de celui adopté par la seconde et qu’on vous présente aujourd’hui.

M. le ministre, pour toute réponse à mes observations, a dit que le gouvernement n’avait fait ses propositions qu’après avoir consulté des personnes qui ont approfondi la matière. Je voudrais connaître les raisons qui ont déterminé ces personnes, j’ai expose les miennes. Ce n’est pas la une réponse.

Je proposerai une nouvelle rédaction dans le sens des observations que j’ai présentées.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - L’honorable préopinant, pour répondre à mon observation, a dit que la première commission avait suivi un système tout différent de celui adopté par la deuxième. Je lui répondrai que les deux commissions ont voulu que le récipiendaire répondît sur les connaissances jugées nécessaires pour le grade qu’il demande.

L’orateur m’a cité un autre article sur lequel nous n’avons pas été d’accord avec la première commission. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il s’agit de savoir si l’article en discussion est le même dans le projet de la première commission qui était principalement composée d’hommes versés dans les sciences dont il s’agit, il suffit de le consulter pour en acquérir la certitude. Depuis nous nous sommes entourés d’hommes également remarquables pour examiner la question de savoir s’il y avait lieu de conserver cette première disposition. Du reste, je n’ai pas la prétention de soutenir une discussion au sujet de matières qui me sont étrangères.

M. le président. - L’amendement de M. le ministre de l’intérieur à l’article 46 est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième paragraphe de l’article 46, après ces mots : « La minéralogie élémentaire, » il ajoute : « L’algèbre jusqu’aux équations du deuxième degré, la géométrie élémentaire et la trigonométrie rectiligne. »

L’amendement de M. Dumortier consiste dans la substitution des mots : « Les éléments de la botanique, de la physiologie des plantes, de la zoologie, la chimie organique, » à ceux de « la chimie générale, la botanique et la physiologie des plantes, la zoologie, » dans le deuxième paragraphe de l’article 46.

- La chambre n’est plus en nombre pour voter.