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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 10 avril 1835

(Moniteur belge n°101, du 11 avril 1835)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Verdussen fait l’appel nominal à une heure et un quart.

M. Brixhe donne lecture du procès-verbal de la précédente séance ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Verdussen présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Plusieurs officiers de la garde civique mobilisée de Bruxelles demandent leur licenciement. »

« Les habitants de la commune d’Erquebus réclament contre la proportion gardée entre les propriétés du canton de Merbes le Château, tant par le projet d’évaluation cadastrale que dans les débats du conseil cantonal du cadastre. »

« La dame veuve J Reyns, bouchère à Anvers, demande le paiement d’une créance de 2,089 florins 29 c. du chef de la fourniture de la viande à l’hôpital militaire de cette ville du 1er septembre au 27 octobre 1830. »

« Plusieurs membres de la légion d’honneur de l’arrondissement de Courtray demandent à recevoir leur traitement. »

- Ces pétitions sont renvoyées à la commission chargée d’en faire le rapport

Naissance du prince royal

Formation d'une délégation au roi

M. le président. - Voici une dépêche que je viens de recevoir du ministre de la justice relativement à l’heureux événement qui déjà vous est connu :

« M. le président,

« D’après les ordres du Roi, j’ai l’honneur d’annoncer à la chambre des représentants l’heureuse délivrance de S. M. la Reine, qui a donné le jour à un prince hier soir à 19 heures un quart.

« Le prince a reçu les noms de Léopold-Louis-Philippe-Marie-Victor.

« Agréez, M. le président, l’assurance de ma haute considération.

« Le ministre de la justice,

« A.-N.-J. Ernst. »

- Cette communication est accueillie aux cris de vive le Roi.

M. le président. - La chambre aura maintenant à décider s’il y a lieu, soit de nommer une députation, soit de faire une adresse, suivant qu’elle le jugera convenable.

M. Dumortier. - La fois dernière, on a nommé une députation, nous devons suivre la même marche.

M. le président. - Lors de la naissance du premier prince, l’assemblée a nommé une députation pour aller féliciter sa Majesté ; mais, lors de l’événement malheureux qui est venu ensuite, la chambre a fait une adresse au Roi. Voilà pourquoi j’ai cru devoir proposer à l’assemblée l’alternative d’une députation ou d’une adresse.

- Quelques membres. - Une députation ! une députation !

M. A. Rodenbach. - Il me semble qu’une nouvelle aussi importante pour le bonheur de la Belgique mérite que nous allions en corps féliciter Sa Majesté, j’en fais la proposition.

M. de Brouckere. - Je propose à l’assemblée de se conformer en tout à ce qu’elle a fait lors de la naissance du premier né, de tirer une députation au sort. Tous les membres qui voudront s’adjoindre à la députation seront libres de le faire.

M. le président. - Deux propositions sont faites, l’une par M. A. Rodenbach d’aller en corps féliciter Sa Majesté, l’autre par M. de Brouckere de tirer une députation au sort. Je vais mettre successivement aux voix ces deux propositions

M. Legrelle. - Je pense que, quelle que soit la décision de la chambre, le résultat sera le même ; car tous les membres ayant appris avec autant d’intérêt la nouvelle d’un événement qui assure le bonheur de la Belgique, chacun s’empressera de se joindre à la députation. Je ne vois donc aucun inconvénient à adopter la proposition de M. de Brouckere, persuadé que toute la chambre fera partie de la députation.

M. Gendebien. - Je ne sais pourquoi on veut manquer à la mémoire du premier-né, en faisant pour le second autre chose que ce qu’on a fait pour le premier. Nous avons un précédent, et les convenances exigent qu’on s’y conforme.

M. Fallon. - Il serait bon, avant de prendre une décision, de savoir ce qu’a fait le sénat.

M. le président. - Le sénat a nommé une députation à laquelle pourront s’adjoindre les sénateurs qui voudront le faire.

M. A. Rodenbach. - Je me rallie à la proposition de M. Gendebien.

- Plusieurs membres. - Nous sommes tous d’accord ! nous sommes tous d’accord !

M. le président. - S’il y a unanimité, je déclarerai la proposition de M. Gendebien adoptée. (Oui ! oui !)

En conséquence il sera nommé une députation pour féliciter Sa Majesté à l’occasion de l’heureux événement dont j’ai eu l’honneur de faire part à l’assemblée. Chaque membre qui le voudra pourra se joindre à la députation.

L’article 6 du règlement porte : « Les députations sont nommées par la voie du sort ; la chambre détermine le nombre de membres qui les composent. Le président ou un des vice-présidents en fait toujours partie et porte la parole. »

La députation nommée précédemment était composée de 11 membres ; si personne ne s’y oppose, celle-ci sera composée du même nombre.

M. le président procède au tirage des membres qui devront composer la commission.

Voici les noms désignés par le sort : MM. Dubois, Desmanet de Biesme, Dumortier, Milcamps, Ullens, A. Rodenbach, H. de Brouckere, Rouppe, de Meer de Moorsel, L. Vuylsteke et Legrelle.

Projets de loi modifiant le budget du ministère de la guerre

Rapport de la section centrale

M. de Puydt monte a la tribune pour faire le rapport sur divers projets présentes par M. le ministre de la guerre.

- Plusieurs membres. - L’impression ! l’impression !

M. le président. - Le rapport déposé par M. de Puydt sera imprimé et distribué aux membres de la chambre. A quel jour la chambre veut-elle en fixer la discussion ?

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Comme ce rapport est relatif à quelques dépenses à faire dont plusieurs sont assez pressées, je prie la chambre de vouloir bien l’examiner aussitôt qu’il sera imprimé, afin qu’on puisse en fixer la discussion à mardi et le voter avant les vacances de Pâques.

M. de Brouckere. - Je demande qu’on fixe la discussion du rapport présente par M. de Puydt, immédiatement après les deux projets qui sont à l’ordre du jour, sans déterminer de jour, car on ne peut pas interrompre la discussion d’une loi pour intercaler celle d’une autre loi. Cela ne pourra pas être très long.

La loi sur les expropriations paraît s’être concilié l’assentiment général. Pour moi, je déclare que je trouve la loi bonne, et j’ai entendu plusieurs de mes collègues exprimer la même opinion, et je pense que, moyennant quelques légères modifications de détail, cette loi pourra être adoptée. Ainsi cette discussion ne prendra pas beaucoup de temps ; le petit projet de loi sur les successions sera aussi bientôt terminé, on fixera immédiatement après la discussion du rapport qui vient d’être fait.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Je me range de l’avis du préopinant, parce que je présume que les deux projets de loi qui sont à l’ordre du jour seront terminés vers l’époque que j’avais indiquée.

- La proposition de M. de Brouckere est adoptée.

Projet de loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique

Discussion générale

M. le président. - M. le ministre de l'intérieur n’est pas présent, mais si j’ai bien compris, il a déclaré hier qu’il se ralliait au projet de la commission.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Oui, M. le président.

M. de Brouckere. - Plusieurs de mes honorables collègues et moi, nous avons demandé hier la remise de la discussion à aujourd’hui, afin de pouvoir étudier à fond les dispositions du projet de loi qui nous est soumis. Pour ma part, je dois déclarer que je l’ai véritablement étudié ; j’en ai comparé les dispositions avec celles des lois de 1807 et de 1810, qu’elles sont destinées à remplacer, et en général elles n’ont paru très sagement conçues.

Je donne cette explication, afin qu’il ne puisse entrer dans la pensée de personne qu’en demandant la remise de la discussion, notre intention était de l’empêcher ; nous voulions étudier les dispositions de la loi ; nous les avons effectivement étudiées, et j’ai trouvé qu’elles étaient conçues d’une manière fort sage. C’est par ce motif que je ne prends pas la parole dans la discussion générale.

M. Gendebien. - J’adhère à ce que vient de dire M. de Brouckere. Hier il m’eût été complètement impossible de dire si je pouvais admettre le projet même en principe. Aujourd’hui je puis déclarer que je l’admettrai en principe, et je pense même qu’il ne donnera lieu qu’à quelques discussions de détail.

Si le projet avait été mis en discussion hier, j’aurais été obligé, pour ne pas m’abstenir, de provoquer des explications qui auraient entraîné des discussions devenues sans objet aujourd’hui. On aurait pu s’éviter de parler des accusations contre des membres qui ne veulent que s’éclairer. Et si on prenait le temps nécessaire pour étudier les lois avant de les discuter, les discussions seraient beaucoup plus courtes. Ce qui arrive aujourd’hui en est la preuve.

M. le président. - Si personne ne demande plus la parole, nous passerons à la discussion des articles.

Discussion des articles

Article premier

« Art. 1er. A défaut de convention entre les parties, l’arrêté et le plan indicatifs des travaux et des parcelles à exproprier, ainsi que les pièces de l’instruction administrative, seront déposés au greffe du tribunal de la situation des biens, où les parties intéressées pourront en prendre communication, sans frais, jusqu’au règlement définitif de l’indemnité. »

M. de Brouckere. - Je demande la parole pour faire une observation, non pas relative à l’article premier, mais qui trouve ici sa place.

Je pense que le projet de loi devra être précédé d’un considérant. La chose me paraît même indispensable. Remarquez que la loi est destinée à faire suite aux deux premiers titres de la loi du 8 mars 1810. La loi entre en matière comme si ces titres la précédaient. Elle commence ainsi :

« Du règlement de l’indemnité et de l’envoi en possession. »

Il faudrait la faire précéder d’un considérant qui rappelât la nécessité de substituer des dispositions nouvelles à celles contenues dans les titres 3 et 4. Je viens de communiquer cette observation à l’honorable rapporteur qui l’a approuvée. Je rédigerai un considérant que je soumettrai à l’assemblée quand elle aura adopté les articles de la loi.

- L’article premier est mis aux voix et adopté.

Article 2

« Art 2. Information de ce dépôt sera donnée aux propriétaires et usufruitiers, par exploit contenant assignation à jour fixe, aux fins de voir procéder au règlement des indemnités et ordonner l’envoi en possession.

« Le délai de l’assignation sera de quinzaine.

« Copie de l’exploit sera, dans la huitaine au plus tard, attachée à la principale porte de l’église et de la maison communale du lieu de la situation des biens. Une autre copie sera, en outre, dans le même délai, remise au bourgmestre de la commune.

« Un extrait de l’exploit, contenant les noms des parties et l’indication sommaire des biens, sera inséré dans l’un des journaux de l’arrondissement et de la province, s’il y en a.

« En cas d’absolue nécessite, le délai de l’assignation pourra être abrogé par ordonnance du président rendue sur requête. »

- Adopté.

Article 3

« Art. 3. La cause sera appelée à l’audience indiquée par l’ajournement. Si la partie assignée a constitué ou constitue avoué, il sera procédé, toute affaire cessante, comme il sera dit à l’article suivant ; s’il n’y a pas constitution d’avoué le défaillant sera réassigné par un huissier commis, au jour fixé par le tribunal, sans qu’il soit besoin de lever le jugement. Le délai pour la comparution ne pourra dépasser la quinzaine. »

- Adopté.

Article 4

« Art. 4. A l’audience indiquée par l’article précédent, le tribunal jugera si les formalités prescrites par la loi, pour parvenir à l’expropriation, ont été remplies. Si le défendeur comparaît, il sera entendu au préalable et sera tenu de proposer en même temps, à peine de déchéance, toutes les exceptions qu’il croirait pouvoir opposer. Le tribunal statuera sur le tout par un seul jugement, séance tenante, ou au plus tard à l’audience suivante. »

- Adopté.

Article 5

« Art. 5. Si le tribunal décide que l’action n’a pas été régulièrement intentée, que les formes prescrites par la loi n’ont pas été observées, ou bien que le plan des travaux n’est pas applicable à la propriété dont l’expropriation est poursuivie, il déclarera qu’il n’y a pas lieu de procéder ultérieurement. »

- Adopté.

Article 6

« Art. 6. L’appel de ce jugement, comme de celui qui aura décidé qu’il y a lieu de passer outre au règlement de l’indemnité, sera interjeté dans la huitaine de sa prononciation, à peine de déchéance. L’appel contiendra assignation à comparaître dans la quinzaine ; il y sera statué, sans remise, au jour fixé par ordonnance du président rendue sur requête. »

M. Gendebien. - Je pense qu’il convient d’apporter un changement à l’article 6. La procédure n’en durera pas plus longtemps, seulement je distribue ce temps autrement que l’article qui vous est proposé. Voici comment je voudrait que cet article fût rédigé :

« L’appel de ce jugement, comme de celui qui aura décidé qu’il y a lieu de passer outre au règlement de l’indemnité, sera interjeté dans la quinzaine de sa prononciation.

« L’appel contiendra assignation à comparaître dans les délais ordinaires. »

Les délais ordinaires sont de huit jours francs. Plus un jour par myriamètres. Ainsi, je substitue ici le délai de huit jours à celui de quinze.

« Ainsi que les griefs contre le jugement, le tout, à peine de déchéance. Il y sera statué, sans remise au jour fixé par ordonnance du président rendue sur requête. »

Voici les motifs de mon amendement :

Dans les matières ordinaires, le délai pour se pourvoir en appel est de trois mois. Ce délai n’est nullement nécessaire pour donner le temps de recourir au juge supérieur.

Il est donné pour que les plaideurs puissent réfléchir avant de s’engager dans de nouvelles procédures qui peuvent devenir très frayeuses. J’ai pensé qu’il valait mieux donner huit jours de plus aux plaideurs pour réfléchir sur les conséquences de leur appel, que de leur donner huit jours de plus que pour les matières ordinaires après que l’appel est lancé. Nous rentrons ainsi dans le code de procédure qui règle toutes les matières.

J’exige que l’acte d’appel contienne tous les griefs contre le jugement et qu’il les contienne à peine de déchéance, afin que l’intimé, sur l’appel, puisse connaître les moyens qu’on emploiera pour faire réformer le jugement, et être prêt à le défendre à l’expiration de la huitaine, afin qu’on n’éprouve pas de retard par la nécessité d’examiner de plus près l’acte d’appel afin d’éviter les remises et les demandes d’interlocutoires de la part de l’avocat de l’intimé, pour être en mesure de combattre les griefs présentés à l’audience.

Mon amendement ne présente aucune difficulté, je l’ai communiqué à l’honorable rapporteur qui a paru y adhérer.

Je vais donner une nouvelle lecture de la rédaction que je propose :

« L’appel de ce jugement, comme de celui qui aura décidé qu’il y a lieu de passer outre au règlement de l’indemnité, sera interjeté dans la quinzaine de sa prononciation. L’appel contiendra assignation à comparaître dans les délais ordinaires. Les délais ordinaires sont de huit jours francs, Ainsi que les griefs contre le jugement, le tout, à peine de déchéance. Il y sera statué, sans remise au jour fixé par ordonnance du président rendue sur requête. »

M. Fallon, rapporteur. - Messieurs, après avoir entendu les développements que l’honorable M. Gendebien vient de donner à son amendement, je crois non comme rapporteur de la commission, mais pour ce qui me concerne personnellement, pouvoir m’y rallier. Il apporte une amélioration évidente à l’article 6 et il ne recule en aucune manière l’envoi en possession.

Il propose un délai de 15 jours au lieu de 8 avant l’appel afin que le plaideur ait le temps de réfléchir sur les conséquences de sa démarche, avant de se déterminer à appeler du jugement. Je ne vois à cela aucun inconvénient d’autant moins qu’il abrège ensuite de 8 jours le délai de l’assignation sur appel. Le terme de la procédure sera le même avec cet amendement qu’avec la rédaction primitive de l’article 6.

L’amendement proposé améliore encore en ce que l’acte d’appel devra contenir à peine de déchéance les griefs contre le jugement attaqué.

Ces considérations me déterminent à me rallier à l’amendement de l’honorable M. Gendebien.

Je demanderai cependant qu’on y fasse une légère modification, ce serait de déterminer le délai de l’assignation, de dire que l’appel contiendra assignation à comparaître dans la huitaine, au lieu de dire dans les cas ordinaires, parce que la loi étant applicable aux étrangers comme aux régnicoles, cette expression « dans les délais ordinaires, » pourrait donner lieu à quelques incertitudes.

M. Gendebien. - Je me rallie à l’observation de l’honorable M. Fallon. Je consens à ce qu’on substitue les mots : « Dans la huitaine, » au lieu de ceux-ci : « Dans les délais ordinaires. » On aurait pu, peut-être, faire quelque chose de sacramentel, ce serait de se servir des expressions de l’article 456 du code de procédure : « L’acte d’appel contiendra assignation dans les délais de la loi. »

Je ne me suis pas servi de ces expressions parce que j’ai craint qu’on ne pensât que la loi même déterminait les délais, tandis que c’est le code de procédure qui règle toutes assignations en général. J’adhère donc à l’observation de M. Fallon.

M. Jullien. - J’avais demandé la parole pour présenter les mêmes observations que celles qui viennent d’être faites par l’honorable M. Fallon. Il n’est pas possible de parler des délais ordinaires, comme l’honorable M. Gendebien le voudrait par son amendement, dans une loi où nous avons introduit une disposition par laquelle les étrangers ne jouiront pas d’un délai plus long que les régnicoles. Si vous admettez que l’acte d’appel sera assigné dans le délai ordinaire, il s’en suivra que les étrangers auront le délai particulier que la loi leur accorde.

C’est cet inconvénient qu’il faut éviter. Si l’honorable M. Gendebien arrange son amendement de manière à ce qu’on comprenne que le délai sera pour les étrangers le même que pour les régnicoles, je ne ferai aucune objection à l’adopter.

je ferai une autre observation sur l’obligation où l’appelant serait par l’amendement d’énoncer tous des griefs dans l’acte d’appel sous peine de déchéance. Je ne voudrais pas introduire dans la loi une pareille disposition, parce qu’elle pourrait être trop rigoureuse dans certains cas.

L’on doit pour se conformer au code de procédure énoncer ses griefs dans l’acte d’appel. Si vous dites que l’appelant sera obligé d’énoncer tous ses griefs sous peine de déchéance, il ne pourra plaider à l’audience de la cour que sur les griefs qu’il aura énoncés. Je ne sais pas s’il serait nécessaire de dire dans l’amendement que l’appelant sera tenu d’énoncer ses griefs dans l’acte d’appel ; il est assez d’usage de le faire. Cependant je ne m’opposerais pas à ce que l’on rappelât cette obligation. Mais je ne saurais admettre qu’on oblige l’appelant à énoncer tous ses griefs sous peine de déchéance. Car une pareille disposition pourrait entraîner pour l’appelant de très graves inconvénients.

M. Gendebien. - Il me semble que dans la matière toute particulière qui nous occupe, le but principal qu’on s’est proposé c’est d’atteindre la célérité ; or il n’y a pas d’inconvénient à ce que l’appelant soit obligé d’indiquer dans l’acte d’appel tous les moyens contre le jugement et cette mesure abrégera les débats et évitera de nombreuses chicanes.

Je sais bien que dans les actes d’appel pour les matières ordinaires, l’on se contente d’insérer quelques griefs et souvent les plus futiles qui ont portés l’une des parties à appeler du jugement.

La plupart du temps l’on n’en formule aucun de sérieux, ce n’est que depuis cinq ou six ans que la cour d’appel de Bruxelles a exigé que les griefs fussent signifiés par acte d’avoués à avoués. Cependant l’on peut encore, à l’audience, faire valoir d’autres moyens que ceux contenus dans ces actes.

Mon intention en proposant mon amendement, que l’honorable M. Jullien combat, a été d’exprimer une disposition prohibitive de l’emploi en audience de tous autres moyens que ceux indiqués dans l’acte d’appel, afin de contraindre le plaideur à bien peser les chances de succès avant de lancer un acte d’appel.

Nous agirons autant dans l’intérêt du plaideur que dans l’intérêt public, en contraignant celui qui a été condamné en première instance à examiner de très près les moyens qu’il pourra développer en appel. Nous écarterons par là plusieurs appels qui n’auraient pas de chances de succès.

Comme la procédure doit être traitée avec célérité, qu’il y a un motif d’utilité publique, qui permet de passer au-dessus des règles ordinaires, si nous n’insérons pas dans la loi une disposition prohibitive, l’on viendra devant la cour avec des moyens qui n’auront pas été insérés dans l’acte d’appel ; l’on viendra proposer des griefs mal fondés, des chicanes, des exceptions sans fin qui pourraient mettre le gouvernement ou les concessionnaires dans l’embarras et les forcer à des remises.

Une fois l’affaire sortie de la voie de célérité dans laquelle nous voudrions la placer, il n’y a pas de raison pour que le plaideur de mauvaise foi ne vienne aux audiences subséquentes présenter de nouveaux moyens qui n’auront pas non plus été prévus et qui ne seront pas plus fondés. Nous avons d’ailleurs des exemples de la restriction plus ou moins rigoureuse que je propose. Dans les requêtes civiles, l’on ne peut développer d’autres moyens que ceux qui ont été énoncés dans la consultation des trois jurisconsultes, acquise par la loi.

M. Jullien. - Messieurs, dans le projet qui vous est soumis, le principal objet est que la procédure avance avec célérité. Tel a été le but que s’est proposé la commission. Mais il ne faut pas se trop laisser préoccuper par cette considération et perdre de vue qu’il s’agit ici de ce qu’il y a de plus sensé dans toute société, du droit de propriété ; qu’il n’est pas juste de traiter la propriété aussi lestement qu’on voudrait le faire en abrégeant les délais sans trop s’embarrasser des désagréments qui pourraient en résulter, pour le propriétaire, si l’amendement de l’honorable M. Gendebien était admis.

Si l’on prononçait la déchéance contre un propriétaire, parce qu’il aurait négligé de faire valoir tous ses griefs, dans l’acte d’appel, celui-ci pourrait très souvent être victime de l’ignorance ou de la négligence de l’avocat qui aurait plaidé pour lui en première instance.

Il est assez remarquable que c’est presque toujours en appel que les moyens qui auraient dû modifier le jugement porté en première instance sont développés, et cela parce que les avocats qui y plaident ont plus d’expérience. Le propriétaire pourrait donc souffrir de l’obligation où l’on aurait mis son conseil d’indiquer dans l’acte d’appel tous les griefs, sous peine de déchéance.

Je crains qu’en cherchant la célérité, nous ne rendions le propriétaire victime. Il faut concilier notre désir d’atteindre la célérité avec le respect que nous devons à la propriété. L’on craint que si l’on vient devant le juge d’appel développer des moyens qui n’auront pas été indiqués dans l’acte d’appel, l’on ne provoque des remises interminables.

Mais remarquez que l’on a inséré dans la loi une disposition précise, pour éviter que l’on ne rentre dans le développement de nouveaux moyens, en exigeant que le jugement de la cour d’appel soit rendu séance tenante ou au plus tard à l’audience suivante. Quels que soient les griefs énoncés dans l’exploit, quels que soient ceux que l’appelant énonce plus tard, quelque incident qui s’élève dans le cours de la procédure, l’obligation de porter un jugement séance tenante ou à l’audience suivante au plus tard n’en existera pas moins.

Vous voyez qu’il ne peut y avoir de raison d’introduire dans la loi une disposition tellement rigoureuse qu’il pourrait arriver quelquefois qu’un propriétaire fut dépossédé à son préjudice.

On a parlé de la requête civile en cassation où les parties sont obligées de signaler tous leurs moyens. Mais veuillez remarquer qu’en cassation les affaires ont subi tous les degrés de juridiction. Il n’est pas un moyen qui n’ait été aperçu dans le cours de la procédure. Il n’en est pas de même dans le cas dont nous nous occupons.

Le jugement en première instance sera rendu avec beaucoup de précipitation. Il aura pour objet d’opérer la dépossession du propriétaire qui pourra avoir de bonnes raisons pour se plaindre de cette dépossession et l’on veut le déclarer déchu parce qu’il n’aura pas indiqué tous les motifs dans l’acte d’appel. Je ne puis adopter ce système. C’est exiger trop pour la célérité et pas assez pour les droits de la propriété.

M. de Brouckere. - Je ne vois pas que les moyens développés par l’honorable préopinant doivent arrêter notre vote. Je professe le même respect que lui pour le droit de propriété. Mais nous avons un autre devoir à remplir, c’est de protéger la bonne foi.

Si vous n’adoptez pas l’amendement de l’honorable M. Gendebien, il est de fait que vous allez protéger les plaideurs de mauvaise foi. Qu’arrivera-t-il ? ce qui arrive le plus souvent, c’est que l’appelant qui aura plusieurs griefs a faire valoir ne fera dans un acte d’appel mention que d’un de ses griefs.

Il choisira celui sur le succès duquel il compte le moins. Arrive à l’audience, il présentera ses autres griefs et force sera à l’avocat de la partie adverse ou de soutenir la cause dont il sera chargé ou de demander remise de l’affaire. Il faut cependant que la décision soit aussi prompte que possible, il faut éviter de donner lieu à aucune remise.

Il est à remarquer que l’amendement de l’honorable M. Gendebien est tout à fait dans l’intérêt du gouvernement ou des concessionnaires qui représentent le gouvernement, qui sont le gouvernement lui-même.

Mais il arrivera quelquefois, dit l’honorable M. Jullien, que les parties seront victimes de leurs avocats. C’est à elles seules qu’elles devront s’en prendre. Il dépendait d’elles de faire un meilleur choix, si l’avocat a été assez maladroit pour ne pas s’apercevoir qu’il y avait plusieurs griefs à faire valoir. Je ne vois pas d’ailleurs pourquoi l’on supposerait à l’intimé une science plus profonde. Ce ne seront certainement pas les avocats de la partie adverse qui viendront indiquer aux avocats de l’appelant les moyens qu’il pourrait développer. Vous n’avez rien à craindre en adoptant l’amendement qui vous est soumis, et vous êtes sûrs de cette manière de protéger la bonne foi.

M. Fleussu. - J’adopte tous les motifs que viennent de développer les honorables préopinants qui ont parlé en faveur de l’amendement.

L’honorable M. Jullien a mal compris la proposition de M. Gendebien. Cette proposition ne provoque pas la déchéance de l’appel, mais bien des nouveaux moyens que l’on voudrait développer en audience. C’est là l’intention de l’honorable M. Gendebien. Dans l’acte d’appel, l’appelant ne fera qu’indiquer les griefs. Les développements de ces griefs se feront lors des plaidoiries ; si l’appelant a omis des griefs, si comme cela arrive souvent, il les a laissés de côté pour ne point révéler toutes ses ressources, par l’amendement de l’honorable M. Gendebien il ne sera plus admis à développer les moyens sur lesquels il fondrait son espoir de succès.

Il y a une autre raison déterminante pour adopter l’amendement de l’honorable M. Gendebien. C’est que dans le cas dont il s’agit, il n’y a pas à proprement parler de procédure. Il y a des assignations et des jugements, mais il n’y a pas d’instruction. Si vous voulez que la justice ne soit pas surprise, que l’intimé soit à même de se défendre au vu de l’assignation, il faut qu’il sache sur quel terrain les moyens de l’appel seront développés. Voilà des raisons qui militent en faveur de l’amendement de M. Gendebien.

Je trouve dans l’article en discussion une disposition dont je ne me rends pas bien compte, et sur laquelle je désirerais que M. le rapporteur de la section centrale voulût bien me donner des explications.

« L’appel contiendra assignation à comparaître dans la quinzaine ; il y sera statué, sans remise, au jour fixé par ordonnance du président rendue sur requête. »

Je vous avoue que je ne vois pas le but de cette disposition. Je voudrais savoir si la cour devra prononcer au jour fixé pour la comparution, ou s’il y aura une procédure après le jour de l’assignation et s’il faudra que l’appelant présente une requête au président de la cour pour obtenir le jour des plaidoiries. Je ne vois pas trop l’utilité de cette procédure, il vaudrait mieux, ce me semble, que le jour même de la comparution la cour pût, comme en matière sommaire et urgente, entendre les parties on bien décider que les plaidoiries auront lieu au jour le plus prochain. Je ne vois pas pourquoi il faudrait obliger la partis la plus diligente à présenter requête. Je crains que cette marche n’entraîne de trop longues procédures après soi.

M. Fallon, rapporteur. - La commission a pensé que la cour pourrait ne pas être en position de prononcer au jour de l’assignation sur appel. Il pourrait arriver qu’elle ne fût pas réunie ce jour-là ou que d’autres travaux absorbassent l’audience. La commission a donc voulu que l’on signifiât une autre assignation pour le jour où la cour pourrait entendre les plaidoiries. Nous avons cru qu’une requête au président de la cour était nécessaire. Nous avons cru que l’intimé pourrait toujours dans le délai de la huitaine ou de la quinzaine, comme le propose l’honorable M. Gendebien, demander un jour fixe ; alors on sera certain que les parties seront entendues.

M. Jullien. - Je suis fâché de ne pas être de l’avis de MM. Gendebien et de Brouckere, mais ce n’est pas une raison pour pas insister.

L’honorable M. de Brouckere reconnaît, je crois, les inconvénients qu’il y aura pour l’appelant si son avocat néglige dans son exploit d’appel les véritables griefs. Il faudra, dit cet honorable membre, qu’il s’en prenne à lui-même d’avoir mal choisi son avocat.

Il y a déjà quelque chose de rigoureux, puisque cela atteint un propriétaire à qui on veut arracher sa propriété, à le rendre victime de la négligence ou de l’ignorance d’une personne dont les services sont forcés.

Quel inconvénient y aura-t-il à ne pas exiger que l’exploit contienne tous les griefs ? Vous n’avez pas admis de remise pour le prononce du jugement.

Dès l’instant qu’il y a obligation de statuer sans remise, je ne vois pas à quoi peut tendre cette rigueur d’empêcher celui qui aurait omis l’énumération de tel grief dans l’acte d’appel de les faire valoir devant la cour.

Il y aura nécessité de statuer immédiatement sur l’appel. Les lenteurs que l’on prévoit ne seront donc pas à craindre, tandis que les inconvénients qui résulteront du système contraire seront très graves.

Ce que je dis, messieurs, c’est dans l’intérêt de la propriété. Consultez la dernière loi française sur l’objet que nous traitons et vous verrez avec quel soin l’on a multiplié les formes pour empêcher que le propriétaire ne soit dépouillé de son bien, combien l’on a cherché à concilier les garanties que doit exiger le possesseur avec la célérité de la procédure.

J’admets que l’on dise dans la loi que l’exploit d’appel contiendra la mention des griefs. Mais je m’oppose à ce que l’on exige la mention de tous les griefs. Puisqu’en première instance le propriétaire a été dépossédé de son bien, en appel on devrait lui laisser toute la faculté possible de faire rectifier le jugement rendu.

M. de Brouckere. - L’honorable M. Jullien persiste à ne parler que d’une seule hypothèse. Il suppose toujours le plaideur de bonne foi et un avocat ayant oublié un de principaux griefs. C’est là l’hypothèse qui se renouvellera le plus rarement.

L’hypothèse la plus fréquente, celle qui se présentera tous les jours, ce sera un plaideur de mauvaise foi qui omettra dans l’acte d'appel les griefs les plus importants, ceux sur le succès desquels il comptera le plus, afin de prendre son adversaire au dépourvu et d’obtenir une victoire plus facile.

L’honorable M. Jullien pense qu’il suffit de dire les griefs sans ajouter tous les griefs.

Si l’honorable M. Jullien croit avoir trouvé un terme moyen, il me semble qu’il est dans l’erreur. Dire les griefs, sans ajouter tous les griefs, c’est comme si l’on ne disait rien. Vous aurez beau ordonner d’insérer le griefs dans l’acte d’appel, l’on n’y indique que ce que l’on voudra bien communiquer à l’intimé. Il faut ou que l’on oblige l’appelant à formuler tous ses griefs, ou qu’on n’en parle pas du tout dans la loi.

L’honorable M. Jullien est encore revenu sur les inconvénients qui résulteraient pour le propriétaire de l’ignorance de son avocat. C’est au plaideur à faire un bon choix. S’il fait un bon choix, ceux qu’il aura choisis ne négligeront pas de faire mention de tous les griefs favorables à la cause de leurs clients. Encore un coup, c’est le mandant qui choisit son mandataire. Il faut qu’il se contente de ce qu’il a fait.

M. Jullien trouve qu’il n’y a pas d’inconvénient dans son système. Il y a l’inconvénient d’un délai inutile. La loi tend uniquement à rendre la procédure prompte et facile. Je ferai remarquer, pour la dernière fois, que je parle dans l’intérêt du gouvernement et des concessionnaires qui le représentent.

M. Gendebien. - Je ferai d’abord remarquer à l’honorable M. Jullien qu’il y a pour les tribunaux de première instance de très bon avocats comme pour la cour d’appel. D’ailleurs comme la matière présentera quelque chose de sérieux, l’on aura soin de consulter les avocats en appel avant de lancer un acte d’appel. 15 jours de délai seront suffisants pour cela.

Dans un pays resserré comme le nôtre l’on peut avoir en 15 jours l’avis des avocats des cours de Liége, de Bruxelles et de Gand. Je pose en fait qu’à l’exception des parties qui se trouveraient dans la province de Luxembourg, trois fois vingt-quatre heures suffisent pour obtenir une réponse de tous les points du royaume. Comme il ne s’agit que de signifier l’acte d’appel au lieu où siège le tribunal qui a rendu le jugement, le délai que je propose dans mon amendement donnera toute latitude à l’appelant.

Il me semble donc que j’ai établi une garantie suffisante pour le plaideur. Si vous n’exigez pas que les plaidoiries devant la cour se restreignent dans les griefs détaillés par l’acte d’appel, il arrivera ce qui arrive maintenant : sur 50 actes d’appel, il n’y en a pas un seul qui contienne un grief sérieux.

Le plus souvent on se borne à dire dans les actes d appel : pour les griefs à développer en temps et lieu, ou quelque trivialité de ce genre. Je demande combien avec une pareille énonciation la procédure se trouve avancée, dans un cas où l’intimé n’a que 8 jours pour se préparer. J’aimerais mieux prolonger encore le délai d'appeler que de consentir à ce que l’énonciation de tous les griefs dans l’acte d’appel ne fût pas exigée.

Il y aurait encore beaucoup de temps de gagné en augmentant le délai d’appel et en exigeant que les griefs soient énoncés.

On a dit que dans la loi française il y avait des garanties plus fortes en faveur de la propriété. Je n’en sais rien ; mais ce que je sais, c’est que le haut jury appelé à décider juge souverainement, et comme tous les hommes sont faillibles, j’aime mieux un jugement de première instance susceptible d’être révisé en appel que le jugement d’un haut jury sans appel. Je trouve plus de garantie dans ces deux degrés de juridiction que dans la juridiction exceptionnelle telle qu’elle est établie en France.

Quant à la finale de l’article dont a parlé l’honorable M. Fleussu et qui porte : « Il y sera statué, sans remise, au jour fixé par ordonnance du président rendue sur requête, » au premier abord j’avais aussi considéré cette disposition comme inutile. Je ne concevais pas pourquoi l’on déviait de l’article 463 du code de procédure, ainsi conçu : « Les appels de jugements rendus en matière de commerce seront portés à l’audience, sur simple acte ni sans autre procédure. Il en sera de même de l’appel des autres jugements, lorsque l’intimé n’aura pas comparu. » Il me paraissait plus simple de rester dans les termes de la procédure ordinaire ; mais j’ai réfléchi que les parties étaient prévenues qu’il y aurait un jour fixé pour les débats et le jugement ; dès lors j’ai cru qu’il fallait que ce jour fût fixé par le président sur requête, parce que lui seul connaît le jour où l’affaire pourra plus certainement être plaidée et jugée sans désemparer. C’est pour cela que, dans mon amendement, je n’ai pas changé la rédaction proposée par mes collègues. J’ai cru qu’il fallait laisser subsister la finale de l’article de la commission.

M. le président donne une nouvelle lecture de l’amendement de M. Gendebien.

- Cet amendement est mis aux voix et adopté ; il remplace l’article 6 du projet.

Articles 7 à 12

Les articles de 7 à 12 sont successivement adoptés sans discussion ; ils sont ainsi conçus :

« Art. 7. Si le tribunal décide que les formes prescrites par la loi ont été observées, et qu’il n’ait pas été produit de documents propres à déterminer le montant de l’indemnité, il déclarera, par le même jugement, qu’il sera procédé, dans le plus bref délai, à la visite et à l’évaluation des terrains ou édifices par trois experts qui seront désignés sur-le-champ et de commun accord par les parties, sinon nommés d’office. Il commettra un des juges qui se rendra avec eux et le greffier sur les lieux aux jour, heure et lieu qui seront indiqués par le même jugement. »


« Art 8. La prononciation de ce jugement vaudra signification, tant à avoué qu’à partie ; dans les trois jours de cette prononciation, le greffier sera tenu de délivrer au poursuivant un extrait du jugement, contenant les conclusions, les motifs et le dispositif, sans qu’il soit besoin d’enregistrement préalable.

« Dans les trois jours suivants cet extrait sera signifié aux experts, avec sommation de se rendre sur les lieux aux jour, heure et lieu indiqués par le jugement. »


« Art. 9. Les experts prêteront serment sur les lieux contentieux, en mains du juge commissaire, qui remplacera ceux qui feraient défaut ou contre lesquels il admettrait des causes de récusation. Les parties lui remettront les documents qu’elles croiront utiles à l’appréciation de l’indemnité ; il pourra au surplus s’entourer de tous les renseignements propres à éclairer les experts, en même, soit d’office, soit à la demande de l’une ou de l’autre des parties, procéder à une information. Dans ce cas, les personnes qu’il trouvera convenable d’entendre seront interrogées en présence des experts et des parties.

« Il sera dresse procès-verbal par le juge commissaire ; il y sera fait mention du résultat des déclarations des personnes qui auront concouru à l’information, ainsi que du jour où il fera son rapport à l’audience. L’avis des experts y sera annexé, et le tout sera déposé au greffe, à l’inspection des parties, sans frais.

« Le rapport des experts ne liera pas le tribunal et ne vaudra que comme renseignement. »


« Art. 10. Les formalités prescrites par le code de procédure, pour le rapport des experts et les enquêtes, ne sont pas applicables aux opérations et informations dont il s’agit en l’article qui précède. »


« Art. 11. La cause sera appelée à l’audience, sur le rapport du juge-commissaire, au jour indiqué dans son procès-verbal, et sur avenir s’il a avoué constitué, sans qu’il soit besoin de faire signifier au préalable le procès-verbal non plus que l’avis des experts. Les parties seront entendues, et le jugement qui déterminera l’indemnité sera prononcé dans les dix jours après les plaidoiries. »


« Art. 12. En vertu de ce jugement, et sans qu’il soit besoin de le faire signifier au préalable le montant de l’indemnité adjugée sera déposé dans la caisse des consignations ; et sur le vu de la signification faite à avoué ou à partie, du certificat de dépôt, l’administration ou le concessionnaire sera envoyé en possession par ordonnance du président rendue sur requête. Cette ordonnance sera exécutoire provisoirement, nonobstant opposition, appel et sans caution. »

Article 13

« Art. 13. Les parties assignées, non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d’y faire élection de domicile ; à défaut de cette élection, toutes significations à faire à partie seront valablement faites au greffe »

M. Liedts. - C’est plutôt sur le classement des articles que sur l’article en lui-même que je demande la parole.

Je demanderai à la commission s’il n’est pas dans ses intentions que cet article et le suivant s’appliquent au cas prévu par l’article 19, en d’autres termes, si dans les cas d’expropriation, où il y aurait des tiers intéressés à titre de bail, d’antichrèse, d’usage ou d’habitation, ces tiers intéressés devront également faire élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal.

En second lieu, dans le cas où ces tiers seraient des étrangers, je demande s’ils seront assignés d’après les délais qui courent contre les étrangers ou comme s’ils habitaient le pays.

Vous voyez que ces deux questions peuvent se présenter. C’est pour ces cas qu’il convient de placer les articles 13 et 14 après l’article 19.

Je crois qu’il est essentiel que les tiers puissent être assignés à huitaine, quel que soit leur domicile. Si les tiers sont domiciliés à l’étranger et que vous admettiez à leur égard les délais qu’établis dans ce cas le code de procédure, il arrivera que jamais ils ne seront à même d’être en cause, et que le jugement définitif sera rendu avant qu’ils soient assignés.

M. Fallon, rapporteur. - La commission n’a pas pensé que les articles 13 et 14 dussent s’appliquer au cas prévu par l’article 19. La commission a pensé que pour ce qui concerne les relations entre le propriétaire contre lequel l’expropriation serait poursuivie et les tiers intéressés, il convenait de rester dans les termes du droit commun ; elle a pensé qu’il suffisait d’un avis donné à ces tiers pour les faire intervenir dans les cas prévus par l’article 19. Voilà le motif qui a déterminé la commission.

M. Liedts. - Dans ce cas je ferai remarquer à la commission qu’elle n’a pas atteint le but qu’elle se propose. En effet, pourquoi dans l’article 19 veut-on mettre en cause les tiers intéressés à titre de bail, d’antichrèse, d’usage ou d’habitation ? C’est afin que ces tiers intéressés puissent intervenir dans la cause et débattent avec le propriétaire l’indemnité à revenir de la part du gouvernement, afin qu’ils assistent à tous les débats de l’affaire.

Si vous voulez que votre article 13 atteigne ce but, il ne faut pas laisser subsister pour les tiers domiciliés à l’étranger les délais admis par le code de procédure ; car alors ces tiers n’interviendraient qu’après que le jugement serait rendu, en d’autres termes, ils n’interviendraient pas. Par conséquent la signification qui leur serait donnée serait de nul effet.

Je crois qu’il est essentiel ou de renvoyer l’article à la commission, ou d’adopter une autre disposition.

M. Fallon, rapporteur. - Voici ce que porte l’article 19 :

« Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre de bail, d’antichrèse, d’usage ou d’habitation, le propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l’indemnité, pour concourir, s’ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, aux opérations des évaluations ; sinon il restera seul obligé envers eux des indemnités que ces derniers pourraient réclamer. Les indemnités des tiers intéressés, aussi appelés, ou intervenant, seront réglées en la même forme que celles dues au propriétaire. »

Ainsi, comme vous le voyez, les tiers intéressés seront prévenus que le procès d’expropriation est célère ; en conséquence, ils s’empresseront d’intervenir, s’ils veulent faire valoir leurs droits. Cet avis suffira pour qu’ils interviennent.

M. Gendebien. - Je ne demande pas la parole sur la question de savoir si les articles 13 et 14 doivent venir après l’article 19, quoiqu’il me semble plus naturel qu’il en soit ainsi et que je n’aperçoive pas d’inconvénient à ce déplacement ; en effet l’article 15 peut venir après l’article 12 sans autre raison. J’ai demandé la parole pour dire un mot sur l’article 13, qui ne me semble pas complet.

« Les parties (dit l’article 13) assignées, non domiciliées dans le lieu ou siège le tribunal, seront tenues d’y faire élections de domicile ; à défaut de cette élection, toutes significations à faire à partie seront valablement faites au greffe. »

Il me semble qu’il faut ajouter à cela : « y compris les actes d’appel » : comme d’après les termes de l’article 436 du code de procédure, s’est élevée la question de savoir n’y avait pas exception pour les actes d’appel, il me semble qu’il serait bien de stipuler que les actes d’appel doivent être faites au domicile élu.

Voici ce que porte l’article 436. « L’acte d’appel contiendra assignation dans les délais de la loi et sera signifié à personne ou domicile, à peine de nullité. »

On a agité la question de savoir s’il s’agit ici du domicile élu. Pour éviter toute espèce de difficultés je crois qu’il convient d’admettre l’addition que j’ai proposée.

Quant à moi j’ai eu l’occasion de discuter cette question, et je sais qu’elle a été jugée diversement.

M. Fallon, rapporteur. - Ainsi qu’il est observé dans le rapport de la commission, l’article 13 est copié du code de procédure sur les matières commerciales. Dans la pratique, en matière commerciale, cette disposition n’a jamais donné lieu à aucune difficulté. Cependant quant à moi, je ne vois aucun inconvénient à ajouter à l’article 13 les mots : « y compris les actes d’appel. »

- Un membre. - Quel inconvénient y a-t-il à mettre les articles 13 et 14 après l’article 19 ?

M. Fallon, rapporteur. - Je ne vois aucune raison à ce déplacement. Je crois que dans l’ordre logique les articles doivent rester comme ils sont. Je trouve qu’il y a entre les articles une liaison tellement intime qu’il n’est pas possible d’en intervertir l’ordre.

M. Jullien. - Je ne verrais pas de très grands inconvénients à déplacer les articles. Cependant c’est vrai de dire qu’ils sont mieux à leur place dans le projet qu’ils ne seraient là où on veut les mettre.

Quant aux tiers intéressés dont il est question dans l’article 19, véritablement ce sont tous possesseurs de biens, par conséquent, ce sont tous individus qui se trouvent sur le lieu de l’expropriation. Ce sont des possesseurs à titre de bail, ou bien à titre d’antichrèse ; par antichrèse, vous le savez, on entend le nantissement d’un immeuble. Dans ces deux cas il s’agit de possesseurs d’un immeuble, qui en perçoivent les fruits.

L’article 19 parle encore des tiers intéressés à titre d’usage ou d’habitation ; or on ne peut pas être usager ou habiter sans être présent. Je ne vois donc pas le grand intérêt qu’il y aurait à mettre les articles 13 et 14 après l’article 19. Je suis d’avis de laisser ces articles où ils sont.

M. de Brouckere. - Je crois aussi que le déplacement des articles 13 et 14 seraient sans aucune utilité.

Les intérêts des tiers sont suffisamment protégés par la loi. Il me paraît résulter des termes de l’article 19 que, si les intéressés appelés par le propriétaire n’interviennent pas, et s’il n’a pas dépendu d’eux d’intervenir, c’est alors au propriétaire à les indemniser.

Mais remarquer une autre chose, c’est qu’il n’arrivera jamais que des tiers intéressés à titre de bail, d’antichrèse, d’usage ou d’habitation, soient éloignés. Ceux qui auront de tels baux seront presque toujours sur les lieux ; les cas où il en serait autrement se présenteront, sinon jamais, au moins fort rarement. Ainsi, les intéressés pourront être prévenus en temps du procès qui va s’instruire.

M. le président. - L’amendement de M. Gendebien consiste à ajouter dans l’article 13 après ces mots : « Toutes significations à faire à partie, » ceux-ci : « Même celle du jugement définitif et de l’acte d’appel. »

- L’amendement de M. Gendebien est mis aux voix et adopté.

L’article 13, ainsi amendé, est également adopté.

Articles 14 à 18

« Art. 14. Les délais fixés par la présente loi pour les ajournements, ou autres actes de procédure, sont applicables aux étrangers comme aux régnicoles. »


« Art. 15. L’instruction sera réputée contradictoire à l’égard des parties qui n’auraient pas constitué avoué sur les assignations dont il s’agit aux articles 2 et 3, ou qui, après avoir constitué avoué, ne se trouveraient pas représentées aux audience ou actes de procédure ultérieurs. »


« Art. 16. Tout incident imprévu par les dispositions qui précèdent sera jugé sans désemparer, ou au plus tard à l’audience qui suivra les plaidoiries. »


« Art. 17. Les jugements qui interviendront dans l’instruction de la procédure, tell qu’elle est réglée par les articles précédents, ne sont rendus qu’après avoir entendu le ministère public ; ils seront exécutoires provisoirement, nonobstant opposition, appel et sans caution.

« La cour d’appel ne pourra en aucun cas accorder des défenses tendant à arrêter directement ou indirectement l’exécution de ces jugements. »


L’article 18 ainsi conçu est mis aux voix :

« Si le jugement qui a fixé l’indemnité est réformé et que l’arrêt en ait augmenté le chiffre, l’administration ou le concessionnaire sera tenu de consigner le supplément d’indemnité dans la huitaine de la signification de l’arrêt, sinon le propriétaire pourra, en vertu du même arrêt, faire suspendre les travaux. »

- Adopté.

Article 19

L’article 19 est mis aux voix ; il est ainsi conçu :

« Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre de bail, d’antichrèse, d’usage ou d’habitation, le propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l’indemnité, pour concourir, s’ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, aux opérations des évaluations ; sinon il restera seul chargé envers eux de indemnités que ces derniers pourraient réclamer. Les indemnités des tiers intéressés, ainsi appelés ou intervenant, seront réglées en la même forme que celles dues au propriétaire. »

M. Bosquet. - Bien que je pense que les termes de bail d’antichrèse, d’usage et d’habitation soient démonstratifs, je crois que le sens de l’article serait plus complet, si on ajoutait : « et à titre de servitude. »

M. Fallon, rapporteur. - Je ne pense pas que l’on doive admettre la proposition de l’honorable M. Bosquet, parce qu’elle ne rentre pas du tout dans le sens de l’article en discussion. Il ne s’agit en cet article que des droits qui agissent sur la jouissance de l’immeuble et non pas des droits réels. Pour ce qui concerne ces droits, il en est question à l’article 21 du projet.

M. Bosquet. - Cela est vrai, je renonce à ma proposition.

- L’article 19 est adopté.

Article 20

L’article 20 est mis en discussion.

« Le jugement par lequel il a été décidé que les formalités prescrites par la loi pour constater l’utilité publique ont été remplies, sera immédiatement transcrit au bureau de la conservation des hypothèques. Un extrait contenant la date, les noms des parties, la désignation de la nature et de la situation des biens dont la dépossession est poursuivie, sera et restera affiche dans l’auditoire du tribunal jusqu’au règlement de l’indemnité.

« Dans la quinzaine de la transcription et de la date de l’affiche, les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales antérieurs au jugement seront inscrits.

« L’immeuble sera affranchi de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu’ils soient, non inscrits dans ce délai ou antérieurement, sans préjudice du recours contre les maris, tuteurs ou autres administrateurs qui auraient dû requérir les inscriptions. »

M. Fallon, vice-président, occupe le fauteuil.

M. Raikem. - (Note du webmaster : le Moniteur du jour annonçait la publication postérieure de ce discours. Ce dernier n’a toutefois pas été retrouvé).

M. de Behr. - Je demanderai quel est le motif qui a porté l’honorable préopinant à faire sa proposition. Nous avons cru d’abord qu’on ferait transcrire le jugement, qu’ensuite il serait affiché et que ce serait après le délai de 15 jours que les créanciers ne pourraient plus avoir de recours.

M. Fleussu. - Voici la seule observation que j’ai à vous présenter :

L’article en discussion ne s’applique qu’au cas où il y a eu instance entre le gouvernement ou un concessionnaire et le propriétaire. Veillant aux droits des tiers et voulant assurer à l’Etat ou à la concession une propriété irrévocable, vous avez fait un appel aux tiers intéressés, tout en stipulant dans la loi un terme fatal, après lequel ils auront encouru la déchéance. Les hypothèques occultes sont atteintes de même que les hypothèques qui n’existent que par l’inscription.

La loi crée donc un mode spécial de purger l’immeuble exproprié ; mais ce nouveau mode de purge civile ne peut s’appliquer qu’à l’immeuble cédé par une convention amiable ; de sorte que les terrains expropriés à la suite d’un procès offriront plus d’avantages que ceux dont la cession a lieu par convention amiable.

En effet, les premiers se trouveront, après les délais déterminés, affranchis des hypothèques susceptibles d’inscription et même des hypothèques occultes ; tandis qu’à l’égard des autres propriétés, on rentre absolument dans le droit commun.

Il s’en suit que les biens de cette catégorie ne peuvent être purgés du droit hypothécaire qui les affecte que par l’accomplissement de toutes les conditions exigées par la loi ; et comme ces conditions sont nombreuses, qu’il n’est point rare que les ordres laissent subsister des droits réels, surtout ceux qui résultent d’hypothèques, qui existent indépendamment de l’inscription, le gouvernement se trouvera souvent exposé à des actions de la part des tiers dont les droits sur l’immeuble cédé n’ont point été purgés.

Ces inconvénients que je signale sont frappants ; il y a lacune dans la loi ; il me paraît que, dans l’intérêt du gouvernement, il eût été convenable de combiner les dispositions de la loi de manière à les rendre applicables à la purge civile des immeubles cédés à l’amiable tout comme à celle des immeubles expropriés par autorité de justice. C’était le seul moyen de mettre le gouvernement à même d’acquérir avec sécurité des terrains, dont la propriété doit lui être irrévocablement transférée.

M. Raikem. - Je répondrai d’abord à l’un des honorables préopinants qui a fait quelques observations sur l’amendement que j’ai présenté et que quant à moi, je croyais réellement dans l’intention de la commission.

Il a dit qu’on n’avait pas voulu établir de différence entre l’hypothèque assujettie à l’inscription et telle qui existe entre la femme mariée et le mineur, indépendamment de l’inscription.

J’ai cru que la commission n’avait nullement eu en vue de toucher au système du code civil actuel, relativement aux hypothèques et à la purge des hypothèques. Or on sait qu’il y a un mode de purger les hypothèques légales différent de celui qui s’applique aux hypothèques assujetties à l’inscription. Je pense qu’il y a lieu d’admettre l’abréviation des délais en maintenant le système existant. Quant à l’affiche, elle a pour but d’appeler les tuteurs, les ayant-droit, les procureurs du Roi, de faire inscrire leurs droits dans le délai de 15 jours.

Quant à l’observation qui a été faite par un autre honorable préopinant, elle présente une question très différente, et dans ce cas, il ferait bien, je pense, de formuler une proposition afin de la soumettre à l’assemblée.

M. Jullien. - La commission n’a pas eu à s’occuper d’autre chose que des expropriations pour cause d’utilité publique. Elle ne devait pas entrer dans des considérations d’arrangement à l’amiable entre les propriétaires et le gouvernement, parce que le gouvernement, quand il est acheteur, rentre, quant à son acquisition, dans le droit commun. Il doit, en acheteur soigneux, examiner si ce bien est ou non grevé. Si le bien est grevé, jusqu’à ce qu’il soit purgé, il retient son prix.

Quant à ce qu’a dit l’honorable M. Jullien, pour changer le deuxième paragraphe de l’article, je n’en vois pas la nécessité. Il me semble que la disposition de ce paragraphe est assez claire. Tous ceux qui ont des hypothèques conventionnelles ou autres pourront les faire inscrire, soit qu’elles appartiennent à cette catégorie ou à telle autre.

Si l’honorable M. Raikem a des motifs que je n’ai pas bien compris, je le prie d’expliquer son système d’une manière plus claire, et alors s’il peut me convaincre, je m’y rendrai sans résistance.

M. Raikem. - Je crois m’être expliqué assez clairement, cependant je vais reproduire les termes de ma proposition :

« Dans la quinzaine de la transcription… » Je vois dans ces mots « dans la quinzaine de la transcription, » l’expression de ce qui se trouve dans l’article 834 du code de procédure civile, mais je ne trouve plus la même chose dans les mots qui suivent.

Faire courir le délai à la date de l’affiche était déroger au code civil et au code de procédure civile, et je ne crois pas que ce soit là votre intention. Les hypothèques qui existent, indépendamment de toute inscription, ne sont pas assujetties à être inscrites dans la quinzaine de la transcription, mais dans les deux mois du dépôt au greffe du tribunal civil ; telle est la règle générale. J’ai cru que l’extrait de l’affiche dans le tribunal remplaçait l’extrait dont parle le code civil.

Je voudrais que l’on m’expliquât dans quel délai on inscrit les hypothèques sujettes à l’inscription et celles qui n’y sont pas sujettes. Il me semble que mon amendement tend à éclaircir l’article.

M. de Behr. - On a voulu donner une garantie de plus aux créanciers. On ne s’est pas borné à la transcription, on a voulu encore que le délai de quinzaine ne commençât qu’à la date de d’affiche.

M. Jullien. - Je voulais faire, la réponse que vient de faire l’honorable M. de Behr, lequel était aussi membre de la commission qui a examiné le projet de loi. M. Raikem veut savoir dans quels délais on doit opérer, eh bien l’article répond, dans la quinzaine... Ainsi, choisissez l’espèce d’hypothèque que vous voudrez, l’hypothèque conventionnelle, l’hypothèque légale, c’est dans la quinzaine de la transcription et de l’affiche.

L’affiche n’a été introduite que comme un surcroît de garantie et pour ne pas retarder la distribution des fonds.

M. Gendebien. - Je suis charmé d’entendre l’explication qu’on vient de donner de cet article. Je l’avais compris comme les préopinants ; les distinctions énoncées par l’honorable M. Raikem et l’importance qu’il y attachait, m’avaient fait douter que j’eusse compris. Le paragraphe 2 n’a d’autre but que d’offrir une garantie aux tiers intéressés, en les avertissant plus efficacement et en leur donnant un délai plus long pour prendre inscription.

Mais j’ai un autre scrupule. Je vois d’une part, au dernier paragraphe de l’article 20, que l’immeuble sera affranchi de tous privilèges et hypothèques de quelque nature qu’ils soient, non inscrits dans ce délai ou antérieurement, sans préjudice du recours contre les maris, tuteurs ou autres administrateurs qui auraient dû requérir les inscriptions. Et dans l’article 22, je vois que :

« Sur le vu du jugement et du certificat délivré après le délai fixé en l’article 20 constatant que l’immeuble exproprié est libre d’hypothèques, le préposé à la caisse des consignations sera tenu de remettre aux ayant-droit, le montant de l’indemnité adjugée, s’il n’existe aucune saisie, arrêt ou opposition sur les deniers consignés.

« A défaut de produire ce certificat, ou de rapporter main levée des saisies, arrêt ou opposition, le préposé à la caisse des consignations ne pourra vider ses mains que sur ordonnance de justice. Il en sera de même dans le cas où les droits du propriétaire et de l’usufruitier ne se trouveraient pas réglés par le jugement qui a ordonné la consignation.

De ces textes, il résulte que ce sera le propriétaire exproprié qui sera obligé de faire les devoirs de purge, et il sera privé du prix de son abandon forcé, aussi longtemps qu’il n’aura pas justifié que les hypothèques ont disparu.

Mais aux termes du code, lorsqu’une propriété est vendue, c’est l’acquéreur qui veut payer avec sécurité qui est obligé de remplir les formalités de la purge des hypothèques.

Quand il s’agit d’aliénation pour cause d’utilité publique, et que le gouvernement ou le concessionnaire sera d’accord avec le propriétaire, pour la cession de la propriété, ils pourront stipuler que les formalités et les frais de purge seront à charge ou du gouvernement, ou du propriétaire qui vend. Mais dans le cas d’expropriation forcée, il me semble que vous ne pouvez dévier du code qui impose à l’acquéreur l’obligation de purger les hypothèques.

Voyez l’exorbitance du projet : d’un côté, par une espèce d’acte de violence, légale toutefois, et dans l’intérêt général, l’immeuble entre immédiatement dans le domaine du gouvernement ou du concessionnaire, ce qui est la même chose ; et d’un autre côté, l’exproprié qui est obligé de souffrir cet acte de violence ne peut toucher le prix de son bien qu’autant qu’il peut justifier que ce bien est libre d’hypothèque.

Je ne pense pas que vous puissiez exiger que ce propriétaire dépossédé purge lui-même les hypothèques. C’est au gouvernement, ou au concessionnaire à faire cette purge.

Dans le système de la commission, il pourrait arriver que le propriétaire ne toucherait qu’après de longs délais et même jamais le prix de son bien. Je suppose une propriétaire de cinq ou six bonniers, chargée d’une hypothèque de huit à dix mille francs ; on prend sur cette propriété une parcelle d’une valeur de quinze cents ou deux mille francs, comment voulez-vous que le propriétaire purge son bien dans ce cas ? Il ne le pourra qu’autant que ses créanciers hypothécaires y consentiront.

Car si, en raison du morcellement de l’hypothèque, et si se prévalant, comme ils le peuvent, des avantages résultant pour eux de l’indivisibilité de l’hypothèque, ils exigent pour en donner main levée le remboursement du capital entier, qu’arrivera-t-il ? Si le propriétaire n’a pas le moyen de rembourser la somme totale qu’il doit, il sera donc dépouillé de son bien et ne touchera rien. Voilà une difficulté qui me semble réelle ; il est nécessaire que l’on s’explique à cet égard.

Dans cette circonstance, je crois que c’est la règle générale que l’on doit suivre ; que c’est le gouvernement, ou le concessionnaire qui doit vendre le bois libre ; ce sont eux qui doivent satisfaire aux exigences des créanciers hypothécaires, ce sont eux qui doivent aplanir les difficultés que peuvent soulever les créanciers. C’est à la chambre à aviser aux moyens de lever ces difficultés. En résumé il me paraît que l’article 22, combiné avec l’article 20, ne peut rester comme il est. Je désiré que l’on me fasse voir si je me fais illusion.

M. Jullien. - Si j’ai bien compris l’honorable M. Gendebien, il craint que le propriétaire du bien ne puisse parvenir à en toucher le prix si le gouvernement n’est pas chargé de faire lui-même la purge.

Dans le droit commun quand il y a expropriation forcée, celui qui provoque l’expropriation et les créanciers hypothéqués peuvent provoquer l’ordre de l’inscription ; eh bien il en sera de même dans le cas de l’expropriation forcée pour le cas d’utilité publique.

Le propriétaire qu’on a exproprié moyennant consignation, parvient à toucher l’argent, s’il lève les obstacles. Ces hypothèques qui existent sur son bien, existent de son fait ; c’est à lui à les payer.

Je ne vois pas pourquoi le gouvernement se mêlerait à cette procédure, elle pourrait durer fort longtemps avant que l’on pût faire usage de la propriété. Je ne vois pas, encore un coup, pourquoi les propriétaires ne seraient pas laissés dans les termes du droit commun, ou ne seraient pas dans le cas des propriétaires expropriés pour autre cause que pour utilité publique.

S’il fallait agir autrement il faudrait insérer dans la loi un véritable article de procédure nouvelle ; et je ne sais pas si vous pourriez le mettre en harmonie avec l’ordre de procédure que nous avons suivi dans les autres parties de la loi ; quant à moi je n’aperçois pas les inconvénients que signale l’honorable préopinant.

Il fallait obliger ceux qui avaient des hypothèques antérieures à l’expropriation à faire l’inscription de leurs droits hypothécaires ou de leurs privilèges dans la quinzaine de la transcription et de l’affiche : de cette manière on abrège les délais exigés par la loi pour la purge ordinaire. C’est à quoi le projet devait se borner, je ne crois pas qu’on puisse présenter un amendement sur ce point ; et surtout de manière à le mettre d’accord avec le reste du projet.

M. Gendebien. - A coup sûr, il me serait impossible de formuler sur-le-champ une disposition sur cet objet. Cependant il est impossible de laisser le projet dans l’état où il est sans froisser les droits des propriétaires expropriés.

On prétend que relativement aux relations qui peuvent exister entre le propriétaire et le créancier hypothécaire il faut recourir au droit commun ; mais remarquez que nous ne sommes pas dans le droit commun ; que nous sommes dans le cas d’une loi toute exceptionnelle qui vous fait un devoir d’autant plus impérieux de ne pas aggraver la position du propriétaire, que déjà vous en exigez un grand sacrifice dans l’intérêt de la généralité.

Toutefois, voulez-vous recourir au droit commun ? Eh bien, je dis qu’aux termes du droit commun c’est au gouvernement ou au concessionnaire à lever les difficultés. Le code est clair sur ce point, aux termes de l’article 2183.

« Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l’effet des poursuites autorisées dans le chapitre 6 du présent titre, il est tenu soit avant les poursuites, soit dans le mois au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions 1° Extrait du titre contenant, etc. »

Suivent les nombreuses formalités que le nouveau propriétaire doit remplir pour purger son acquisition des hypothèques, de toute nature, qui la grèvent, et dont le premier effet est de suivre l’immeuble dans quelques mains qu’il passe.

Quel est, en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le nouveau propriétaire qui, aux termes de l’article 2183, que je viens de citer, est obligé de remplir toutes les formalités de la purge hypothécaire ? C’est le gouvernement ou le concessionnaire ; c’est donc à eux et non au propriétaire exproprié, à remplir les formalité énoncées à l’article 2183. C’est à eux à satisfaire les créanciers hypothécaires, c’est à eux à remplir vis-à-vis de ces derniers les obligations contractées par le propriétaire.

Quand un propriétaire vend son bien, ou quand il n’en vend que la moitié, il doit s’en prendre à lui seul s’il éprouve des difficultés avec ses créanciers hypothécaires. S’il n’en vend que la moitié, c’est l’acquéreur qui purge.

Mais les créanciers peuvent surenchérir s’ils jugent que le prix ne correspond pas à la valeur, puis ils ont le droit d’exiger le remboursement de la totalité de leur créance avant de donner main levée de leur inscription, c’est au nouveau propriétaire à faire tous les devoirs de purge, et le vendeur éprouve des embarras, il doit se les imputer parce qu’il était libre de se les éviter en ne vendant pas ou en ne vendant que la totalité de l’hypothèque.

Mais quand il est contraint de vendre, quand il est exproprié pour cause publique, vous ne pouvez le rendre responsable des difficultés qui surviennent par suite d’un acte qui est indépendant de sa volonté. Dans tous les cas vous ne pouvez pas mettre le propriétaire dans une position pire que celle où le place le droit commun : pouvez-vous le punir de la violence que vous exercez envers lui ? Impossible.

Je reviens à ce que je disais tout à l’heure, je suppose un propriétaire ayant un bien de dix mille fr. ; il a un créancier inscrit pour cinq mille fr., mais on ne lui prend de son bien que pour une valeur au-dessous de cinq mille fr. ; dans cette circonstance serait-ce au malheureux propriétaire à se libérer de la totalité de la créance avant de toucher ces fonds ? Il pourrait arriver qu’il n’en eût pas les moyens.

Mais, dites-vous, il résulterait de mon système des procédures interminables : non, ces procédures ne seront pas interminables ; et de plus elles n’arrêteront pas les travaux ; car aux termes de l’article 20 le gouvernement se met d’abord en possession, et les travaux s’exécutent. Il n’y a d’autre question à décider que celle de savoir à qui on remettra le prix de l’emprise ; la marche du gouvernement n’est pas entravée, mais le fût-elle, ce n’est pas une raison pour léser le propriétaire qui est privé de son bien malgré lui.

Je pense qu’il y a lieu à renvoyer l’article à la commission, à moins qu’on ne présente une rédaction qui lève la difficulté. Je ne puis rien improviser là-dessus. Je demande le renvoi des deux articles 20 et 22 à la commission.

M. Raikem. - Je ne veux pas rentrer dans la discussion de la question que j’avais d’abord soulevée. Que l’on prenne pour point de départ, ou la date de la transcription ou la date de la purge, je ne désire, quant à moi, que de voir les droits des tiers hypothécaires assurés. Je voudrais seulement que la disposition fût claire et d’une facile exécution.

On propose d’abord de faire transcrire le contrat au bureau des hypothèques ; soit ; mais si ce n’est pas de la transcription et que ce soit de la date de l’affiche que l’on veut faire courir le délai de quinze jours, il faut rédiger autrement l’article. Il faudrait peut-être dire dans le premier paragraphe : « Un extrait contenant la date du jugement, de la transcription, les noms, etc., » et dans le second paragraphe, il faudrait dire seulement : « Dans la quinzaine de la date de l’affiche, etc. »

Si ce n’est pas cette rédaction que l’on adopte, il me semble que dans tous les cas il faut modifier celle du projet pour lui ôter toute obscurité et la rendre d’une facile exécution pour tous les citoyens.

Relativement à ce que vient de dire l’honorable préopinant sur une question soulevée pendant la séance, je dirai que je ne crois pas que les articles 20 et 22 du projet dérogent aux dispositions législatives actuellement en vigueur, dérogent à la loi de 1810.

Ces deux articles reproduisent le même système quant à la consignation et quant aux droits hypothécaires.

« Les sommes dues seront consignées à mesure qu’elles écherront et suivront les règles du droit commun » est ce qu’on lit dans la loi de 1810.

Lorsqu’il n’y a pas d’opposition, la somme est payée au propriétaire ; s’il y a opposition ou hypothèque, il y a lieu nécessairement à la consignation de la somme ; car on ne pourrait la délivrer qu’au préjudice des créanciers, et de ceux qui peuvent avoir des droits réels sur l’immeuble.

Le prix a été fixé par un jugement dans le cas qui vous occupe ; il ne peut donc pas y avoir lieu à surenchérir, ni à la purge civile. On se trouve ici dans le cas d’une expropriation par suite de saisie immobilière, et dans laquelle l’acquéreur est libéré par la consignation de son prix.

Lorsqu’il a consigné ce prix, il ne reste qu’à procéder à l’ordre entre les créanciers. Ainsi le sens du projet de loi revient à ceci que le gouvernement ou le concessionnaire doit consigner la somme ; et que la somme doit être distribuée dans un ordre réglé par la procédure civile. Je ne sais pas si l’on pourrait prendre une autre marche. Cependant, si l’on présentait une disposition plus avantageuse à la personne expropriée, je l’admettrais ; mais je crois que cette disposition n’est pas facile à trouver, et qu’on ne peut rien faire de mieux que ce que la commission propose.

M. Jullien. - Il est impossible de se prononcer sur des questions de cette nature, et surtout quand elles tendent à changer l’économie de la loi. Je n’ai pas très bien saisi l’amendement proposé par M. Raikem. Je pense qu’on devrait le renvoyer à la commission.

M. Gendebien. - On peut toujours voter sur l’article 20 ; mais je demanderai la permission de parler encore sur l’article 22.

L’article 20 avec les modifications proposées par M. Raikem est ainsi conçu :

« Le jugement par lequel il a été décidé que les formalités prescrites par la loi, pour constater l’utilité publique, ont été remplies, sera immédiatement transcrit au bureau de la conservation des hypothèques. Un extrait contenant la date du jugement et de la transcription, les noms des parties, la désignation de la nature et de la situation des biens dont la dépossession est poursuivie, sera et restera affiché dans l’auditoire du tribunal jusqu’au règlement de l’indemnité.

« Dans la quinzaine de la date de l’affiche, les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales antérieures au jugement seront inscrites.

« L’immeuble sera affranchi de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu’ils soient, non inscrits dans ce délai ou antérieurement, sans préjudice du recours contre les maris, tuteurs ou autres administrateurs qui auraient dû requérir des inscriptions. »

- Cet article mis aux voix est adopté.

Article 21

« Art. 21 Les actions en résolutions, en revendication ou toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l’expropriation ni en empêcher l’effet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix et l’immeuble en demeurera affranchi. »

- Cet article est adopté sans discussion.

Article 22

« Art. 22. Sur le vu du jugement et du certificat délivré après le délai fixé en l’article 20, constatant que l’immeuble exproprié est libre d’hypothèques, le préposé à la caisse des consignations sera tenu de remettre aux ayant-droit le montant de l’indemnité adjugée, s’il n’existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les deniers consignés. »

« A défaut de produire ce certificat ou de rapporter mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions, le préposé à la caisse des consignations ne pourra vider ses mains que sur ordonnance de justice. Il en sera de même dans le cas où les droits du propriétaire et de l’usufruitier ne se trouveraient pas réglés par le jugement qui a ordonné la consignation.

M. Gendebien. - Je déclare que jusqu’à présent les raisons que l’on m’a données ne m’ont pas convaincu. L’honorable M. Raikem a cité un article de la loi de 1810. Cet article renvoie au droit commun. Quel est ce droit commun ? le code civil, c’est l’article 2183 que j’ai déjà cité et d’après cet article, c’est au nouveau propriétaire à remplir les formalités à ses frais et dépens. D’après votre article 21, vous sortez du droit commun dont il est fait mention dans la loi de 1810 ; vous ne pouvez donc invoquer cette loi.

L’honorable M. Raikem me semble avoir résolu la question par la question. Toute la question est de savoir qui doit faire disparaître l’opposition du créancier hypothécaire, si celui-ci ne veut pas morceler ses droits hypothécaires. Il faut que vous mettiez dans la loi un article quelconque qui force le créancier à se dessaisir d’une portion de son hypothèque, en recevant le prix de l’expropriation partielle ; car, s’il y a un créancier récalcitrant, il pourra arriver que le propriétaire ne puisse toucher le prix de sa propriété.

Il en perdra l’intérêt ou il recevra un intérêt beaucoup moindre que celui qu’il est obligé de payer à son créanciers hypothécaire. Il faut de toute nécessité insérer une disposition dans la loi.

Si vous pouvez exproprier un citoyen de tout ou partie de sa propriété, pour cause d’utilité publique, vous pouvez à plus forte raison diviser l’hypothèque, dès lors que l’hypothèque sera réduite à certaines parties du bien et que le prix de la parcelle hypothéquée sera payé aux créanciers. Puisque vous imposez une violence légale au propriétaire, vous pouvez l’étendre au créancier hypothécaire.

Vous pouvez introduire dans la loi un article par lequel vous déclarerez que le créancier pourra être dépossédé d’une portion de son hypothèque, moyennant le prix représentatif de cette portion. Je ne vois dans la loi aucune proposition qui puisse remplacer celle que je viens d’indiquer.

M. Raikem. - Voici comment j’entends les divers articles de la loi. S’ils ne sont pas suffisamment clairs, que l’on veuille bien formuler un amendement.

Si j’ai bien compris les paroles de l’honorable M. Gendebien, lorsque le jugement d’expropriation a déterminé le prix de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble expropriée, que les délais qui sont fixés par l’article 20 sont expirés, voici comment les choses se passeront :

L’Etat ou le concessionnaire est devenu propriétaire de l’immeuble exproprié. Il ne reste soit au propriétaire dépossédé, soit à ses créanciers, qu’une action sur le prix. Dans ce cas, comme l’honorable préopinant le reconnaît, il ne peut pas être question de surenchère publique.

Le jugement a déterminé le montant de l’indemnité à payer au propriétaire ou à ses créanciers qui sont ses ayant-droits. Quand les délais sont expirés pour que l’on puisse s’inscrire, quand le jugement a fixé l’indemnité, l’on rentre alors dans les cas prévus par l’article 775 du code de procédure civile, ou au moins dans des cas analogues.

« En cas d’aliénation autre que celle par expropriation, l’ordre ne pourra être provoqué s’il n’y a plus de trois créanciers inscrits ; et il le sera par le créancier le plus diligent ou l’acquéreur après l’expiration des trente jours qui suivront les délais prescrits par les articles 2185 et 2194 du code civil. »

Je sais bien que cet article ne peut pas d’une manière absolue s’appliquer au cas dont il s’agit, puisque l’on n’a pas appliqué les articles 2185, 2194 du code civil.

Si l’on pensait que par cela même qu’il y a un jugement, les hypothèques ne seraient pas purgées et il s’agirait d’en venir à un ordre ; dans ce cas il faut régler le rang des créanciers hypothécaires. Ceux-ci sont obligés de former les oppositions ou de se présenter à l’ordre. Il y a des délais dans lesquels l’on doit se présenter. Si un créancier ne se présentait pas, il serait déchu de son droit et la somme consignée serait remise au propriétaire. Le créancier aurait encouru une forclusion ; c’est ce qui n’arrive jamais. C’est un cas qui probablement ne se présentera pas. Si l’on pensait cependant que l’article n’est pas suffisant, je demanderais que l’on voulût bien déposer un amendement.

M. Gendebien. - L’honorable M. Raikem a terminé son discours de manière à faire croire qu’il comprenait, sinon la nécessité, du moins l’utilité d’une disposition à introduire dans la loi. Je persiste à en soutenir la nécessité.

Le préopinant a invoqué l’article. 775 du code de procédure ; mais en quelle matière ? En matière d’ordre. Mais, messieurs, c’est encore résoudre la question par la question ; vous ne pouvez pas invoquer cette disposition pour régler la marche à suivre en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique ; il n’y a aucune analogie entre cet article et la question que j’ai soulevée. Il s’agit là du prix à distribuer en cas de vente d’un immeuble et non pas de l’expropriation d’une portion d’immeuble entraînant le morcellement de l’hypothèque.

Dans l’application de l’article 775, il ne peut se présenter de difficultés sérieuses ; car le principe de l’indivisibilité de l’hypothèque y est respecté. Le produit de la vente se distribue entre tous les créanciers. Personne n’a le droit de se plaindre. Si quelqu’un n’a pas reçu la totalité de sa créance il ne peut s’en prendre qu’à lui-même d’avoir prêté témérairement à une personne dont le bien ne valait pas la somme prêtée.

Il s’agit ici d’un créancier hypothécaire qui a un droit indivisible ; si vous voulez le faire disparaître, il faut le satisfaire dans son intégrité ou il faut créer une disposition législative qui pour cause d’utilité publique divise ce droit comme la loi a permis le morcellement de la propriété elle-même pour satisfaire à l’intérêt général.

Cette disposition ne lui est pas applicable. Y a-t-il une autre disposition ? Je n’en connais pas. Il s’adressera donc au propriétaire exproprié, et c’est ce qu’il faut éviter. Voilà toute la question.

Il y a donc nécessité d’en faire l’objet d’une disposition de loi. Si vous avez le droit d’exproprier tout ou partie de la propriété d’un citoyen, vous avez aussi celui de déclarer que l’hypothèse pourra être divisée. C’est une conséquence toute naturelle dont le créancier ne pourra se plaindre à la rigueur puisqu’il recevra le représentatif de la portion de l’hypothèque qu’il perdra. Je pense donc que pour éviter les inconvénients qui résulteraient de votre silence, il faut que vous formuliez la disposition que j’ai l’honneur d’indiquer.

M. Raikem. - J’avais cru que les dispositions en vigueur suffisaient ; s’il y a le moindre doute, je ne demande pas mieux qu’on le lève. Une disposition qui lève un doute est toujours utile.

L’on a fait valoir le principe de l’indivisibilité de l’hypothèque. Ce principe ne peut être opposé au système actuel. Il consiste en ce que le créancier a hypothèque non seulement sur la totalité du bien, mais sur chaque partie, tellement que si on en a aliéné à la moindre partie, le créancier a le droit de demander la totalité du prix de la partie aliénée. Si la propriété complète est aliénée, les créanciers sont obligés de se présenter à l’ordre, autrement leurs hypothèques seront purgées.

Je crois, messieurs, que, dans le cas actuel, lorsqu’une partie d’immeuble est expropriée pour cause d’utilité publique, son hypothèque est également purgée après l’expiration des délais. Le créancier n’a d’action que sur le prix, et cette action doit être poursuivie d’après les formes voulues par la loi.

Mais si la partie de l’immeuble expropriée ne produit pas un prix égal à la créance de celui qui a hypothèque sur cet immeuble, alors faudra-t-il l’obliger à diviser sa créance ?

Je crois que le créancier, s’il veut toucher le prix de la partie expropriée, en à-compte de sa créance, doit se présenter à l’ordre. S’il ne se présentait pas, ce serait sa faute s’il se laissait forclore. Il ne pourrait rien réclamer si ce n’est l’intégralité de sa créance. Il n’y a aucune objection à cet égard. Le débiteur jouirait encore des termes et délais qui lui auraient été accordés pour l’intégralité de la dette, alors même que le créancier refuserait d’en recevoir une partie, car l’hypothèque serait purgée.

L’article 1188 du code civil porte : « Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite, ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier. »

Il ne s’agit pas du cas de faillite, parce qu’on est exproprié ; ce n’est pas non plus par le fait du débiteur, si les sûretés données par le contrat sont diminuées, car il n’a pas vendu volontairement, il est exproprié. Il ne se trouve pas dans le cas de déchéance prévu par l’article 1188.

Je ne désire pour mon compte que de voir présenter une disposition qui puisse faire cesser tous les doutes. Si on trouve que le système que j’ai défendu présente des difficultés, je conçois qu’on formule une disposition qui donne toute faveur au débiteur exproprié pour cause d’utilité publique, parce qu’il n’y a rien de son fait. J’avais cru que les dispositions existantes suffisaient ; mais je puis me tromper, je n’ai pas la prétention d’être infaillible. Qu’on formule, dis-je, une disposition favorable au débiteur d’après les principes que je viens d’exposer, j’y donnerai mon assentiment. Quand une disposition donne lieu à un doute, il est bon de le faire disparaître.

M. Jullien. - Les observations présentées par l’honorable Gendebien ont fait ressortir deux difficultés. La première est celle-ci : Si on renvoie au droit commun, on ne trouve comme chargés de poursuivre la distribution du prix que l’acquéreur du bien et le créancier le plus diligent, tandis que dans l’espèce c’est le propriétaire qui a intérêt à sortir de cette distribution du prix.

A présent que nous sommes arrivés à la dépossession et que l’indemnité est fixée, il s’agit de payer le prix de l’immeuble exproprié. Celui qui est le plus intéressé à recevoir le prix, c’est le propriétaire dépossédé.

Il faut lui donner l’action pour obtenir la distribution de ce prix, de préférence au créancier, à l’acquéreur, au gouvernement ou au concessionnaire, qui n’ont plus besoin de paraître dans cette procédure. Il y a là une lacune dans le droit commun qu’il est bon de combler.

Quant à l’autre difficulté, elle m’a frappé. Il y a lieu de coordonner l’article 20 avec les principes que l’honorable M. Gendebien a émis. En effet, quel sera le cas le plus ordinaire des expropriations ? Ce sera celui où on fractionnera la propriété ; car quand on exproprie pour un chemin, ce sont presque toujours de petites parties de propriétés qui sont soumises à l’expropriation.

Il arrivera souvent dans les expropriations auxquelles le chemin de fer donnera lieu, que des propriétaires se trouveront dépossédés de parties de biens sur lesquels ils auront donné hypothèque.

Je conçois très bien l’opinion de M. Raikem, que si le créancier qui a pris hypothèque ne se présente pas à l’ordre, il se trouvera forclos, qu’il ne pourra y avoir lieu à demande de remboursement de sa part, pour division d’hypothèque, car elle ne proviendrait pas du fait du débiteur ; mais cela ne sauve pas les difficultés.

Il faut que le propriétaire trouve dans la loi le moyen de forcer le créancier à recevoir la portion du prix qui lui reviendra par suite de la division de l’hypothèque, à donner décharge de l’hypothèque jusqu’à concurrence du prix reçu et de plus quittance de ce prix reçu. C’est une difficulté grave qui rend indispensable de retoucher l’article.

J’adhère à ce qui a été dit, à cet égard, par M. Gendebien. Je ne crois pas qu’on ait grand-peine cependant à résoudre cette difficulté. Le propriétaire trouvera garantie et justice, et on évitera des contestations et des retards qui pourraient être préjudiciables à l’exproprié comme à celui qui exproprie.

J’appuie la proposition de M. Gendebien.

M. Gendebien. - J’ai demandé le renvoi à la commission de l’article 22 pour le combiner avec 20.

- M. Raikem reprend le fauteuil.

M. Fallon, rapporteur. - Je ne pensais pas que l’article en discussion pût soulever des doutes. Il me semble que les principes de droit commun sont formels, et les principes de l’indivisibilité de l’hypothèque ne peuvent s’appliquer qu’au cas où la division de l’hypothèque provient du fait du débiteur. Ici elle provient du fait de la loi. Ce n’était donc pas le cas d’appliquer ce principe et de prévenir les inconvénients signalés par M. Gendebien, puisqu’ils ne peuvent pas se présenter. Cependant, comme il ne s’agit que de lever un doute, je ne trouverai pas d’inconvénients à ajouter à l’article un paragraphe ainsi conçu :

« Le créancier qui, par le résultat d’un ordre ouvert pour la distribution de l’indemnité, n’obtiendrait pas collocation utile pour la totalité de sa créance, ne pourra, pour cause seulement de la division de son hypothèque, exiger le remboursement du surplus de sa créance, si elle n’est d’ailleurs exigible en vertu de son titre. »

M. Gendebien. - Je demande que cet amendement soit imprimé et qu’on en remette la discussion à demain.

- Un grand nombre de membres. - Oui ! oui !

- La séance est levée à quatre heures et demie.