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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 31 mars 1835

(Moniteur belge n°91, du 1er avril 1835)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Verdussen procède à l’appel nominal à une heure et demie.

M. de Renesse donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Verdussen communique à la chambre les pièces suivantes qui lui sont adressées.

« La dame Marie Smets, couturière à Assche, veuve d’Antoine Schoof, décédé à Venise en 1806, demande à pouvoir convoler en secondes noces. » (Hilarité.)

« Les boulangers de la ville de Liége réclament contre la pétition adressée à la chambre, et tendant à enlever à MM. Dubois et compagnie l’autorisation d’introduire en franchise de droit les farines provenant de leur moulin à Maestricht. »

« Quatre raffineurs de sel de Bruxelles demandent la libre circulation de leur sel raffiné sans être soumis à aucune formalité. »

« Le sieur A. Baudit, maçon, réclame l’intervention de la chambre pour obtenir le paiement de ses avances et travaux faits pour compte du sieur de Bellio à Schaerbeek.

- Ces pétitions sont renvoyées à la commission chargée d’en faire le rapport.

Projet de loi relatif aux droits sur les soies écrues

Rapport de la section centrale

M. Corbisier, rapporteur de la section centrale chargée de l’examen d’un projet de loi relatif aux modifications à apporter dans le droit perçu à la sortie des soies écrues, dépose son rapport sur le bureau.

Projet de loi concernant le renouvellement de la moitié des membres des chambres législatives

Discussion des articles

Articles 2 et 5 (rapport de la section centrale)

M. H. Dellafaille, rapporteur. - Messieurs, conformément à la décision que vous avez prise dans la séance d’hier, votre section centrale a de nouveau examiné les articles 2 et 5 du projet de loi relatif au renouvellement des chambres.

Nous avons vérifié et trouvé exacts les calculs de M. le ministre de l’intérieur. Il est aisé de s’en convaincre en prenant pour termes de comparaison deux provinces appartenant à des séries différentes, par exemple Anvers et le Hainaut.

Si Anvers réélit cette année ses représentants et le Hainaut ses sénateurs, en 1839 Anvers devra réélire une seconde fois ses représentants, qui auront achevé leur terme de quatre années, et de plus, ses sénateurs qui appartenant à la deuxième série du sénat auront siégé huit ans depuis l’élection de 1831.

Si au contraire Anvers doit réélire au mois de juin ses représentants et ses sénateurs l’ordre des séries se trouvera interverti en 1839 et ne coïncidera de nouveau qu’en 1845. Il est donc vrai de dire que si les séries ne sont point les mêmes cette année dans les deux chambres, elle le seront dans quatre ans, et que réciproquement, si elles sont les mêmes cette année, elles ne le seront plus dans quatre ans.

Un honorable membre de cette chambre a fait remarquer que d’après le système proposé, si les séries des deux chambres sont différentes, les provinces comprises dans une de ces séries auront des élections plus fréquentes que n’en auront les autres.

Cet inconvénient est réel, mais il ne disparaîtrait point si, ainsi que le propose cet honorable membre, on adoptait un même système de séries pour le sénat et la chambre des représentants.

Que les séries soient les mêmes en 1835 ou qu’elles soient différentes, nous arriverons toujours à ce résultat que les élections pour le sénat coïncideront tous les huit ans, dans les provinces appartenant à la série sortant en 1835, avec celles pour la chambre des représentants, et que cette circonstance ne se présentera point dans les provinces qui appartiendront à la série sortant en 1837.

En supposant qu’Anvers renouvelle cette année sa députation pour les deux chambres, cette province verra se reproduire cette obligation en 1843, en 1851 et en 1859. Elle élira des représentants seulement en 1839, 1847, 1855 et 1863 ; mais elle n’aura point de sénateurs à élire puisque ces années seront celles de la sortie des sénateurs élus par les provinces appartenant à l’autre série.

Supposons qu’Anvers réélise cette année ses représentants seulement ; le Hainaut appartiendra à la seconde série de la chambre de représentants et à la première du sénat.

Le Hainaut aura donc à nommer des sénateurs et point de représentants. En 1839, année de sortie de la seconde série du sénat, Anvers, qui appartient à cette seconde série, devra réélire ses sénateurs ; mais Anvers aura aussi à réélire ses représentants appartenant à la première série qui aura siégé quatre ans, et il en sera de même en 1847, 1855 et 1863. En 1835, 1843, 1851 et 1859, Anvers élira des représentants seulement, et point de sénateurs ; les provinces de la deuxième série de la chambre, et de la première du sénat, éliront au contraire des sénateurs et point de représentants.

Il résulte de ces calculs que la sortie du sénat ne peut coïncider avec celle de la chambre des représentants que tous les huit ans, et seulement avec la série que le sort désignera pour sortir en 1835.

Il est à remarquer au surplus que le désavantage de la seconde série se bornera à une élection pour le sénat qui viendra périodiquement s’intercaler tous les huit ans entre deux élections pour la chambre des représentants.

Sans doute il serait préférable que les élections pour les deux chambres pussent avoir lieu simultanément, mais la différence qui existe entre le mandat de sénateur et celui de représentant rend l’inconvénient signalé inévitable.

Nous avons vu que la combinaison indiquée par l’honorable M. de Brouckere laisserait les choses dans le même état.

Il faut encore observer que la dissolution de l’une des deux chambres, si elle avait lieu une année paire, déjouerait toutes les combinaisons et fixerait les élections pour les deux chambres à des années différentes dans toutes les provinces.

D’après ces considérations, la section centrale a été d’avis qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur l’article 2 que vous avez adopté dans la séance d’hier.


En ce qui concerne l’article 5, la section centrale a cru devoir persister dans le motif qu’elle a opposé à une proposition de la deuxième section et qui se trouve exposé au rapport. « Elle n’a pas cru que le terme assigné au mandat de député fût tellement rigoureux qu’il dût nécessairement expirer au jour anniversaire de l’entrée en fonctions. »

Elle a cru que les députés étaient élus pour siéger pendant les 4 années législatives qui suivront l’élection, années indiquées par les sessions ordinaires prévues par la constitution, et qu’il appartenait à la loi électorale de fixer l’époque précise de la sortie des anciens députés et de l’entrée des nouveaux élus.

L’argument tiré de ce qui se pratiquait sous le régime de la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas n’a point paru concluant. Les états-généraux ne pouvaient être dissous, et les sessions s’ouvraient à un jour invariable et fixé par la constitution. Les chambres actuelles peuvent être dissoutes, et il appartient au Roi de fixer l’époque de l’ouverture de la session. Le deuxième mardi de novembre n’est indiqué que comme le dernier terme au-delà duquel cette ouverture ne peut être reculée. Si le système contraire était admis, il se trouverait, lorsque l’entrée en fonctions a eu lieu pour les membres des deux chambres à des époques différentes, que pendant un certain temps il serait impossible d’assembler les chambres, ou qu’il faudrait faire siéger une chambre renouvelée avec une qui ne le serait pas encore.

Le congrès lui-même semble avoir entendu la constitution ainsi qu’il vient de vous être indiqué, lorsqu’il a voté la loi électorale. Il a fixé l’entrée des nouveaux élus au deuxième mardi de novembre, quoique dans ses prévisions les chambres dussent être convoquées plus tôt ainsi qu’elles l’ont été en effet. Dès lors il n’ignorait pas que les représentants et les sénateurs auraient très probablement siégé quelque temps au-delà de quatre ou de huit années solaires : j’en tire la conclusion que ces années sont des années législatives.

Ce principe admis, la section centrale n’avait plus qu’à examiner la convenance de l’entrée en fonctions immédiate des nouveaux élus ; à cet égard sa conviction est restée la même ; elle n’a rien entendu dans la discussion qui pût modifier l’avis favorable qu’elle a émis sur l’article 5. Elle persiste à croire qu’il est désirable que les nouveaux élus prennent séance dès l’ouverture de la première session qui suivra leur élection. En conséquence, elle vous propose de nouveau l’adoption pure et simple de cet article.

M. de Brouckere. - Je demande la parole sur la partie du rapport relative à l’article 2.

Il résulte du rapport de l’honorable M. Dellafaille que l’inégalité que j’ai signalée dans la séance d’hier existe réellement dans le projet présenté par le gouvernement. Il a reconnu que, comme je l’avais dit, en adoptant le système du gouvernement, il en résultera que, dans un laps de 16 ans, la moitié des provinces du royaume procédera à 7 élections, et l’autre moitié à 5 seulement, dont deux doubles.

Voilà un fait reconnu par les calculs auxquels la section centrale s’est livrée par suite des observations que j’ai présentées dans la séance d’hier. Mais il faut l’avouer, la section centrale ajoute que le même inconvénient se rencontrerait lors même que les séries seraient les mêmes pour les deux chambres. Je reconnais que cela est vrai, que le remède que j’avais présenté ne fera pas disparaître l’inégalité. Mais que résulte-t-il de tout ceci ? c’est que le système du gouvernement est vicieux.

Quoi que l’on fasse, l’on ne parviendra jamais à convaincre qui que ce soit qu’il y a égalité dans un système qui tend à consacrer une inégalité. Il y a inégalité lorsqu’une province est plus souvent appelée à procéder aux élections qu’une autre.

J’entends M. le ministre de l’intérieur me répondre que le mal est inévitable. Je n’en sais rien ; que le mal existe, cela est positif. Y a-t-il un remède ? C’est possible. Je n’oserais l’affirmer. J’avoue que je ne me suis pas livré à des calculs qui puissent me donner à cet égard une assurance positive. La discussion fera peut-être naître un moyen de remédier à cette inégalité qui est maintenant palpable ; mais à coup sûr, si le système que le gouvernement présenté est admis tel qu’il est dans la loi en discussion, nous aurons voté une loi que l’on peut appeler injuste.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je dirai comme l’honorable préopinant qu’il résulte de l’examen de la section centrale que l’exposé des motifs que j’avais fait est parfaitement exact.

M. de Brouckere. - Inexact.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Parfaitement exact. Il n’y a aucune espèce d’erreur. J’avais dit dans l’exposé des motifs que si, dans une province, celle d’Anvers, par exemple, la sortie avait lieu simultanément cette année pour les sénateurs et les représentants, en 1839 il y aurait seulement une sortie de représentants, en 1843 il y aurait de nouveau coïncidence entre la sortie des sénateurs et des représentants. Si au contraire les représentants seuls sortaient cette année, il y aurait eu 1839 coïncidence dans la sortie des sénateurs et des représentants. Ce que j’ai dit se trouve vérifié, il n’y a aucune espèce d’inexactitude.

L’honorable préopinant dit à cela : Il s’ensuit qu’il existe un mal. Je conviens qu’il n’y a pas une harmonie parfaite entre les séries de provinces ; mais il est impossible d’établir cette harmonie, à cause que la constitution a fixé une durée différente au mandat des représentants et à celui des sénateurs. Voilà le vice. Si vous aviez admis la sortie par série de districts, vous seriez tombés dans le même inconvénient. Dans certains districts il y aurait eu coïncidence au bout de 8 années. Dans certains autres cette coïncidence n’aurait jamais eu lieu.

Je pense donc avec la section centrale qu’il y a lieu de maintenir l’article 2 tel qu’il a été adopté par la chambre.

M. Jullien. - Je conçois très bien que la dissolution qui a frappé la chambre des représentants en 1833 ait pu placer cette assemblée dans une position exceptionnelle. Mais il me semble que, pour ce qui concerne le sénat, il est très innocent des griefs qui ont amené cette dissolution.

Je n’ai pas trouvé dans ce que j’ai entendu du rapport de l’honorable M. Dellafaille, ni dans ce que vient de dire M. le ministre de l’intérieur, une réponse à l’argumentation présentée par l’honorable M. Fleussu dons la séance d’hier.

D’après la constitution, la durée du mandat des sénateurs est de huit ans. Ce n’est qu’au bout de quatre années qu’il y a lieu de renouveler cette assemblée par moitié. D’après la proposition faite par le gouvernement, il se trouvera que le mandat des sénateurs sera abrégé de trois ou quatre mois par suite de la dissolution de la chambre des représentants. Je vous demande, messieurs, si cela est admissible.

Quand la constitution assigne à une fonction une durée déterminée d’années, il n’est permis à aucune loi d’en avancer ou d’en reculer le terme. Celui qui est investi d’un mandat, est en droit d’exiger qu’il ne lui soit pas enlevé avant le terme fixé par la constitution. Si vous faites entrer un sénateur au mois de juin, celui à qui vous aurez fait nommer un remplaçant et qui avait le droit de siéger jusqu’au mois de novembre, ne cessera de faire partie du sénat que lorsque les 4 années seront pleinement révolues. Avancer le terme de son mandat, n’est-ce pas ce qui s’appelle violer la constitution ?

On répond que la constitution ne sera pas violée, si le sénat adopte la loi. J’admettrais ce raisonnement si la loi était votée à l’unanimité. Mais si le projet rencontre le moindre obstacle, la moindre objection, il est vrai de dire que tout sénateur qui viendrait après la rentrée de la première session ordinaire en vertu de son ancien mandat siéger parmi ses collègues, ne pourrait pas être exclu. Comme le disait Bossuet, il n’y a pas de droit contre le droit. Si le projet rencontre de l’opposition au sénat, l’on ne pourra l’imposer à la minorité. Car ce serait accorder à la majorité la faculté de mettre la minorité à la porte.

Telle serait l’application rigoureuse du principe émis par M. le ministre. Que M. le ministre s’arrange comme il l’entendra. Rien n’est plus juste que la moitie de la chambre des représentants qui a été dissoute au mois de juin 1833, soit soumise à une réélection au mois de juin 1835. Mais je ne puis admettre que les effets de cette dissolution s’étendent jusqu’aux sénateurs qui n’ont rien à démêler avec le ministère pour les griefs qui ont fait dissoudre la chambre en 1833, si tant est qu’il y ait eu des griefs. Car nous savons tous à quoi nous en tenir sur les motifs de cette superbe dissolution.

Notre mandat expire au mois de juin, l’on ne peut prolonger nos pouvoirs jusqu’au mois de novembre. Mais vous ne pouvez pas non plus raccourcir ceux des sénateurs, à moins qu’ils n’adoptent votre loi à l’unanimité. Encore serait-ce une irrégularité. Mais je soutiens que s’il n’y a pas unanimité, la majorité ne peut exclure la minorité. Trouvez un moyen de conciliation. Je ne pourrais pour ma part le présenter. Mais dans mon système, si vous ne trouvez pas le moyen d’ajuster ces choses-là, je ne pourrai voter l’article 5. Du reste, dans tous les cas, je voterai contre le projet.

M. Dumortier. - Il y a dans la loi que nous discutons deux difficultés à résoudre. La première consiste dans la différence de la durée du mandat des représentants et de celui des sénateurs. Quelque système que l’on adopte, comme l’a fait observer la section centrale, il est impossible d’éviter l’inconvénient que l’on a signalé dans la différence des époques des élections.

La seconde résulte du cas de dissolution de l’une et de l’autre chambre, tandis que la seconde continuerait à rester en fonctions. Je ne vois pas de disposition dans la loi qui prévoie l’éventualité d’une pareille dissolution, Il est cependant nécessaire de pourvoir à l’ordre des séries dans ce cas.

Lorsqu’il y a deux ans, le Roi, usant du pouvoir qui lui est conféré par la constitution, crut devoir dissoudre la chambre des représentants, rien alors ne fut changé dans l’ordre des séries parce que la dissolution avait lieu à quelques jours de distance de l’époque fixée par la constitution pour le renouvellement partiel de la chambre. Il faut prévoir le cas où la dissolution aurait lieu en dehors de l’époque périodique. Car la loi dont nous nous occupons n’en dit pas un mot, et quand une dissolution aura lieu par la suite, il sera trop tard pour venir faire une loi qui règle ce point.

Il y a un grand principe qui doit dominer toute la loi, c’est cette époque périodique des sorties qui doit demeurer invariable. A mon avis, c’est là toute la base de la loi que nous votons actuellement. Elle n’est qu’un appendice à la loi électorale. Le congrès a décidé que les élections auraient lieu tous les deux ans, que la moitié de la chambre des représentants serait renouvelée tous les deux ans, et que ce renouvellement fractionnaire aurait lieu tous les huit ans pour le sénat. Il faut que le deuxième mardi du mois de juin, tous les deux ans, la moitié de la chambre des représentants sorte, et que tous les quatre ans, à pareille époque, la moitié du sénat se retire. Voila la base de toute loi.

Il faut que nous évitions que l’on puisse intervertir cet ordre. Je vous le demande, si, après une année de session, le Roi venait à dissoudre la chambre des représentants d’une part ou le sénat d’une autre, il arriverait que les élections périodiques du sénat et de la chambre des représentants, au lieu de tomber comme par le passé aux mêmes échéances, si je puis m’exprimer ainsi, cesseraient de coïncider à la même époque.

Si, par exemple, il arrive que les élections, au lieu d’avoir lieu dans les années impaires, comme cela résulte de la base adoptée par le congrès, aient lieu dans les années paires pour l’une des deux chambres, et dans les années impaires pour l’autre chambre, vous aurez tous les ans des élections générales dans le pays. C’est ce qu’a voulu manifestement éviter le congrès. Le congrès a voulu que les élections eussent lieu tous les deux ans.

Il ne faut pas, par un oubli de notre part, ouvrir la porte à l’inconvénient que je signale, que l’on en vienne une année à réélire la moitie de la chambre des représentants, et l’année suivante, à réélire la moitie du sénat. Il y a une lacune dans la loi que nous discutons. Comment combler cette lacune ? La chose n’est pas extrêmement facile. Il n’est pas aisé de présenter un amendement improvise en séance. J’ai bien médité la question ; mais je n’ai pas précisément formulé ma pensée en amendement. Voici cependant la rédaction que je soumets à la discussion de la chambre :

« Si la dissolution a lieu hors des époques périodiques résultant de la loi électorale, les représentants ou les sénateurs appartenant à la série qui devait sortir la première, ne seront élus que pour le terme qui resterait à cette série. »

Une disposition de ce genre est indispensable dans la loi. Ce que je demande que la chambre mette à exécution se pratique tous les jours, pour le remplacement des membres des deux chambres. Il est vrai que la constitution dit que les sénateurs et les représentants sont élus, les premiers pour 8 années, les seconds pour 4. Mais qu’arrive-t-il quand un sénateur ou un député donne sa démission ou vient à décéder ? il arrive que son successeur n’est élu que pour le terme qui reste à courir.

Je demande que l’on applique à chacune des chambres ce même principe, c’est-à-dire que les séries une fois tirées au sort, le mode de renouvellement bisannuel une fois adopté, la dissolution de l’une ou de l’autre chambre, ou de toutes les deux à la fois, ne puisse intervertir l’ordre des séries. Je crois qu’il est de toute nécessité d’insérer une disposition de cette nature dans la loi, si vous ne voulez pas vous exposer à l’inconvénient que j’ai signalé.

J’ai signalé à la chambre une lacune qu’il est très important de combler. J’ai parfaitement bien saisi le rapport de la section centrale. Elle se borne à dire que si la dissolution a lieu hors du temps des élections, l’on fera ce que l’on croira devoir faire : l’ordre des séries pourra changer.

Je ne crois pas que vous puissiez annuler par un simple article la disposition électorale qui veut que les élections aient lieu le deuxième mardi du mois de juin. Telle est l’époque fixée par la loi pour les élections ordinaires, me dira-t-on. Je sais bien que si une dissolution a lieu, la première réunion des électeurs sera extraordinaire ; mais les sorties qui viendront après cette dissolution seront manifestement des sorties ordinaires. Elles devront avoir lieu dans le terme fixé par la loi électorale. Rien n’est prévu pour ce cas dans la loi que nous faisons.

Je déposerai ma proposition sur le bureau. Je laisse à la chambre de décider s’il y a lieu de la renvoyer à la section centrale ou de la mettre immédiatement en discussion.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - S’il se présente quelques difficultés dans le système électoral belge, il faut les attribuer à ce que le congrès a institué deux chambres électives. Il a assigné un mandat différent à ces deux assemblées, et en a permis la dissolution soit simultanément, soit séparément. C’est de ces dispositions diverses que sont nées les difficultés. Mais, messieurs, l’amendement proposé par l’honorable préopinant ne remédie en rien. Il introduit au contraire un nouvel embarras. Il en résulterait qu’une chambre ou que les deux chambres, pourraient n’être élues que pour quelques mois.

Je suppose que dans l’année du renouvellement la dissolution ait lieu au mois de mars, que les chambres nouvelles soient élues au mois d’avril ; ces chambres n’auraient que deux ou trois mois à siéger. Car, au mois de juin, Il faudrait procéder à de nouvelles élections. Il suffit de signaler les conséquences de cet amendement pour faire comprendre qu’il n’est pas admissible.

Je ferai remarquer de plus qu’il est contraire à l’article 51 de la constitution. Le deuxième paragraphe de cet article porte qu’en cas de dissolution, la chambre dissoute est renouvelée intégralement. Une chambre renouvelée a un mandat nouveau. Il faut que ce mandat ait la durée que lui assigne la constitution, qui est de quatre ans pour les représentants et de huit ans pour les sénateurs.

Il résulte donc de la combinaison de deux articles de la constitution que vous ne pouvez décider qu’une chambre nouvelle achèvera le mandat de la chambre précédente. Une chambre renouvelée reçoit un mandat nouveau. Elle n’a rien à démêler avec la chambre qu’elle remplace. Nous ne pouvons donc restreindre la durée de son mandat.

L’honorable préopinant a appuyé la proposition qu’il fait de ce qui se pratique quand un membre vient à décéder ou à donner sa démission. La comparaison manque d’exactitude. Le renouvellement se fait par la moitié de la chambre et non par un député isolé. Il est évident que le député qui appartient à une moitié de la chambre doit subir le sort de cette moitié, parce que le membre doit suivre le corps. Il n’y a aucune espèce d’analogie entre les deux cas.

M. Gendebien. - Si vous ne changez pas l’article 5, si vous n’adoptez pas la disposition que j’avais indiquée dans la séance précédente et qu’a formulée l’honorable M. Dumortier, vous allez jeter la perturbation dans la constitution et dans la loi électorale. J’ai dit hier qu’il résultait de la constitution combinée avec la loi électorale que les élections devaient avoir lieu au mois de juin, que l’ouverture légale des chambres arrivait au mois de novembre, et que les mandats des députés prenaient fin aussi au mois de novembre.

Je vous ai dit que si vous changiez le terme fixé pour le mandat des députés, vous seriez également obligés de changer le terme fixé pour les élections.

Qu’a répondu M. le ministre, de l’intérieur ? Il a dit qu’il pourrait résulter qu’une chambre ou que les deux chambres ne fussent élues que pour quelques mois. Cela est inexact. Il n’y aurait que la moitié d’une chambre ou des deux chambres qui ne serait élue que pour quelques mois. C’est ce qui a lieu à l’égard du remplaçant d’un député décédé ou démissionnaire ; si vous adoptez un système contraire au nôtre, vous serez obligés d’intervertir l’époque périodique des élections. Je l’ai démontré dans la séance d’hier, je vais le prouver aujourd’hui en peu de mots.

La constitution établit que les mandats des députés durent 4 ans. Elle veut que les élections aient lieu au mois de juin. Il suffira, dans le système de M. le ministre, d’une dissolution pour bouleverser toute l’économie de la loi électorale.

Je suppose que, le 31 décembre 1835, le gouvernement dissolve les deux chambres.

Les élections auront lieu au mois de janvier 1836. Comme le mandat des députés dure 4 ans, ce sera en janvier 1840 que les élections générales devront avoir lieu. Vous voyez donc que vous bouleversez toute la loi électorale. Vous exigez que les électeurs se réunissent au mois de janvier au lieu du mois de juin, à moins que vous ne décidiez que les députés ne siégeront que 3 ans et demi, ou qu’ils siégeront quatre ans et demi. Mais, il n’est pas en votre pouvoir de prolonger ou d’abréger la durée du mandat fixée par la constitution. Il en résultera qu’en cas de dissolution, l’exception deviendra la règle.

Voyez maintenant si vous voulez jeter une telle perturbation et dans la constitution et dans la loi électorale.

L’amendement que propose M. Dumortier est bien simple. Si vous dissolviez les chambres au mois de janvier prochain, il y aurait la moitié des députés qui serait élue pour deux ans, moins le temps qui aura couru du mois de novembre jusqu’au mois de janvier, et l’autre qui serait élue pour quatre ans, moins le temps écoulé depuis le mois de novembre jusqu’au mois de janvier. De cette manière, vous n’êtes jamais obligés de sortir de la règle, tandis que si vous vous écartez une fois de cette règle, l’exception la remplace ou plutôt vous n’avez plus de règle.

Car si, après avoir dissous les chambres au mois de janvier 1836, on les dissolvait de nouveau au mois de juin suivant, après avoir changé la première fois le terme du mandat, vous devriez le changer encore. En un mot vous mettez l’exception au lieu de la règle. C’est à vous de choisir. Quant à moi, cela m’importe peu, mon mandat est près de finir, et j’espère bien n’avoir plus rien à démêler avec cette chambre ni avec les ministres. Mais, avant de quitter, j’ai voulu encore une fois rappeler à l’exécution de la constitution et montrer qu’il n’y avait aucun inconvénient à s’y conformer, tandis qu’il y en avait de très graves à s’en écarter.

M. H. Dellafaille, rapporteur. - L’opinion soutenue par l’honorable préopinant a été émise hier dans le sein de la section centrale qui a fini, après un long examen, par reconnaître que cette difficulté n’existait point et que la proposition que reproduit aujourd’hui le préopinant n’était pas admissible.

On soutient d’un côté que nous ne pouvons prolonger même d’un seul jour le mandat de représentant fixé à quatre ans par la constitution. Pour être conséquents avec eux-mêmes, ceux qui prennent ce terme à la rigueur, doivent reconnaître qu’on ne peut pas non plus en diminuer la durée. Cependant ils approuvent l’amendement de M. Dumortier, amendement dont l’effet serait de réduire dans quelques circonstances le mandat à quelques mois seulement pour une série, et à deux ans et quelques mois pour la seconde série ; tandis qu’aux termes de la constitution, ce mandat doit durer deux ou quatre ans.

Nous avons pensé qu’en présence du paragraphe 2 de l’article 51 qui déclare formellement qu’en cas de dissolution la chambre est renouvelée intégralement, et des premiers paragraphes des articles 51 et 52 qui portent que les députés sont élus pour quatre ans et les sénateurs pour huit ans, cette proposition ne pouvait être acceptée, puisqu’il en résultait que le mandat de député et de sénateur se trouvait réduit presque à la moitié.

La difficulté signalée par l’honorable M. Gendebien provient de la manière dont il a entendu l’expression : « Les représentants sont élus pour quatre ans. » S’il fait finir le mandat du représentant le jour anniversaire de l’entrée en fonctions, il a raison ; mais c’est ce que la section centrale n’a pas pu admettre ; elle a pensé qu’il fallait entendre des années législatives. Il n’importe alors à quelle époque l’élection et l’entrée en fonctions ont pu avoir lieu ; la première série, élue en juin prochain, devrait siéger aux sessions ordinaires, les sessions de 1835 et 1836, et le renouvellement devrait avoir lieu avant la session de 1837.

C’est ainsi qu’il a été pratiqué après la dissolution ; nous avons siégé pendant la session de 1833 et 1834, et la moitié de la chambre renouvelée entrera en fonctions à l’ouverture de la session ordinaire de 1835.

S’il fallait admettre que le mandat expire au jour anniversaire précis, que s’en suivrait-il ? Celui de la moitié des sénateurs finirait au 8 septembre prochain ; cependant l’article 53 de la loi électorale fixe l’entrée des nouveaux élus au deuxième mardi de novembre. Pendant deux mois entiers le sénat ne pourrait siéger. La position de la chambre des représentants serait encore plus fausse, puisque cet état de choses durerait depuis le 7 juin jusqu’au mois de novembre. Pendant ce laps de temps il n’y aurait pas de réunion des chambres possible. Tel serait le résultat du système que j’ai cru devoir combattre. C’est à la loi qu’il appartient de fixer le jour précis de l’entrée en fonctions des nouveaux élus. Toutes les convenances militent pour que l’on fixe l’époque la plus rapprochée des élections, c’est-à-dire l’ouverture de la session qui la suivra immédiatement. Je maintiens donc la proposition de la section centrale.

M. Gendebien. - La loi électorale a fixé au mois de juin l’époque ordinaire des élections, et au mois de novembre le terme des fonctions de député ; la constitution a fixé le terme du mandat de député à quatre ans. Si vous ne restez pas dans les termes de la constitution et de la loi électorale, il en résultera les inconvénients que j’ai signalés, ce à quoi je prie qu’on réponde.

Je répète ce que j’ai dit tout à l’heure. Je suppose que le 1er janvier 1836 la dissolution des chambres soit prononcée : on procède aux élections ; et d’après le système du préopinant, les députés élus en janvier seraient élus pour quatre ans, c’est-à-dire jusqu’en janvier 1840. Comment alors remplacera-t-on ces députés ? Les élections ont lieu en juin. Eh bien, il faudra nécessairement faire de nouvelles élections en juin 1839, ou en juin 1840.

Si vous faites des élections en juin 1839, la durée du mandat n’est plus de quatre ans, mais seulement de 3 ans et demi ; si vous les faites en 1840, la durée du mandat n’est pas non plus de 4 ans, mais de quatre ans et demi. Conciliez si vous pouvez votre article 5 avec la loi électorale et la constitution.

Je demande de nouveau qu’on réponde à cette question : Que deviendront ces députés depuis le 1er janvier jusqu’au mois de juin 1840 ? de quoi se composera la chambre ? Vous devez donc aussi toucher à la loi électorale, changer l’époque des élections ; vous devez tout bouleverser, tandis qu’en adoptant l’amendement de M. Dumortier, qui est la reproduction de la proposition que j’avais faite hier, vous obviez à tous les inconvénients. En cas de dissolution, la règle reste toujours ; l’exception prend bien un instant la place de la règle, mais une fois qu’elle a eu son effet, la règle reprend sa force et les séries continuent. Si vous n’établissez pas des séries à perpétuité, vous n’avez pas besoin de faire de loi, parce qu’au moyen d’une dissolution toutes vos règles pourront être bouleversées.

Ainsi, je me résume en adoptant l’amendement de M. Dumortier, d’après lequel, en cas de dissolution, les membres nouvellement élus viennent prendre les fonctions des membres de la chambre dissoute. Ceux qui avaient lors de la dissolution trois ans ou trois ans et demi à siéger sont remplacés par des mandataires nouveaux qui siègent pendant ces trois ans ou trois ans et demi. Il en est de même pour ceux qui avaient encore une année et 6 mois ou un an à siéger ; ceux qui les remplaceront siégeront pendant ce temps. C’est la chose du monde la plus facile. On appelle les électeurs à nommer un représentant en remplacement de tel ou tel ; si le membre sortant est réélu, il termine le temps qu’il avait encore à siéger ; s’il est remplacé, son successeur siège en sa place pendant ce temps.

Moyennant cela tout est dit. Personne n’a répondu à cela. Je désire qu’on le fasse.

M. H. Dellafaille, rapporteur. - J’avais en effet oublié de répondre à l’observation de M. Gendebien. L’honorable membre avait demandé comment on remplacerait les députés élus en cas de dissolution au commencement de 1836. Le mode est fort simple.

Les députés élus au commencement de 1836 devraient siéger les deux années législatives suivantes, c’est-à-dire celles qui comprennent les sessions ordinaires de 1836 et 1837 ; la première moitié serait ensuite réélue en juin 1838, et la seconde en juin 1840. Il est vrai qu’en cas de dissolution, les réélections ne se font pas conformément à la loi électorale, mais une disposition spéciale de la constitution trouve dans ce cas son application ; l’article 71 porte qu’en cas de dissolution, les électeurs se font convoqués dans les quarante jours de l’acte de dissolution.

C’est ici un cas spécial et particulier, et ce cas même vous prouve que, pour la durée du mandat de représentant ou de sénateur, il faut entendre par années des années législatives. Sinon, vous vous trouverez, quoi que vous fassiez, dans la nécessité de prolonger ou de restreindre le mandat. Or, vous ne pouvez faire ni l’un ni l’autre. C’est ce que fait M. Dumortier, car, d’après son amendement, les membres de la chambre nommés après une dissolution ne siégeraient que trois ans et un an.

M. Jullien. - Quand vous discuteriez encore pendant deux jours la question qui vous est soumise, vous n’en seriez pas moins placés dans l’alternative ou de mobiliser l’époque des élections et la durée des fonctions de membre de la chambre et du sénat, ou d’adopter la proposition de M. Dumortier. Je vous défie de sortir de cette alternative.

Voyons les inconvénients de l’un et de l’autre système, puisqu’il faut nécessairement choisir entre les deux. Si vous mobilisez l’époque des élections, vous bouleversez la loi électorale, et si vous mobilisez la durée du mandat des représentants et des sénateurs, vous violez la constitution.

Car la constitution a voulu déterminer d’une manière positive la durée des fonctions des uns et des autres, elle a fixé à quatre ans la durée des fonctions de représentant, et à huit ans celle des fonctions de sénateur. Il est impossible d’entendre par ces quatre ans et huit ans autre chose que quatre ans et huit ans révolus. Si vous admettez cette mobilisation, vous tombez dans les inconvénients que je viens de signaler, inconvénients qui ont motivé hier les observations présentées par l’honorable M. Gendebien, et qui ont fait l’objet de la proposition faite aujourd’hui par l’honorable M. Dumortier.

Cette proposition présente aussi sans doute quelques inconvénients, mais ils me semblent infiniment moins graves que ceux dont je viens de parler. Les inconvénients de la proposition de M. Dumortier sont que quand vous mettrez les députés nommés à la suite d’une dissolution à la place des députés sortants, il arrivera que souvent le terme de leurs fonctions sera révolu six mois ou un an après leur élection. Mais c’est là un des inconvénients attachés à la dissolution. Quand vous accordez au Roi la prérogative de dissoudre les chambres, vous devez admettre aussi les conséquences qui dérivent de ce droit que vous accordez. Qui veut la fin, veut les moyens. Dès que vous admettez le droit de dissolution, vous devez l’admettre avec ses conséquences.

A la vérité, vous seriez obligés souvent de procéder à de nouvelles élections à une époque assez rapprochée des élections qui auraient eu lieu à la suite de la dissolution, mais cet inconvénient me paraît beaucoup moins grave que celui de bouleverser la loi électorale et de violer la constitution.

L’honorable M. Dellafaille dit que l’on doit entendre par les quatre ans auxquels la constitution fixe la durée du mandat de député, des années législatives. Je demanderai à l’honorable membre ce qu’il entend par des années législatives. Des sessions sans doute ; mais il peut arriver qu’il y ait deux sessions dans un an, vous avez donc abrégé de moitié la durée des fonctions conférées pour quatre ans par la constitution.

Je sais bien ce que c’est qu’une année théâtrale, une année scolaire. Cela est déterminé par des époques fixes.

On confiait la durée des engagements et le temps pendant lequel les écoles sont ouvertes dans les pays où il y en a, mais je ne sais pas ce que c’est qu’une année législative ; je voudrais que l’honorable rapporteur nous dît ce que la section centrale entend par là. Une année législative, c’est, je le crois, l’année pendant laquelle à différentes époques siège la législature : elle siège deux mois, quatre mois ; mais la durée de l’année législative n’est pas tellement déterminée qu’on puisse précisément savoir ce que c’est.

Prenez un parti. Trouvez un autre moyen de ne pas bouleverser la loi électorale et la constitution, en mobilisant la durée des fonctions de député et l’époque des élections, ou admettez la proposition de M. Dumortier. Tant que vous n’aurez pas résolu cette question, vous tournerez dans un cercle et vous ne ferez rien de bon.

M. Dumortier. - Il est évident que les inconvénients signalés par M. le ministre de l’intérieur et M. le rapporteur de la section centrale ne sont rien auprès de ceux que présente leur système. Je n’en veux pas d’autre preuve que ce qu’a dit l’honorable M. Dellafaille. Si la dissolution, dit-il, était prononcée en 1836, la première sortie aurait lieu en juin 1838, et la seconde en juin 1840. D’abord je ferai observer que les époques de sortie ne sont pas fixées au mois de juin, mais au deuxième lundi de novembre, et l’entrée en fonctions an deuxième mardi du même mois, à moins que la chambre n’ait été réunie antérieurement par le Roi.

Mais, dans l’ordre habituel, sauf le cas où le Roi userait de sa prérogative de convoquer les chambres extraordinairement, le jour d’entrée en fonctions est fixé au deuxième mardi de novembre.

Maintenant, ceci posé, voyez, je vous prie, quel serait le résultat de la proposition de M. Dellafaille. La dissolution est prononcée le 1er janvier 1836. Or, la première sortie, quand aurait-elle lieu ? Le deuxième mardi de novembre 1838, et la seconde sortie le deuxième mardi de novembre 1840. Que résulterait-il de là ? C’est que la chambre aurait siégé plus que la constitution ne le veut. La première série, qui ne doit siéger que deux ans, aurait siégé trois ans ; et la seconde, qui n’en doit siéger que quatre, en aurait siégé cinq. On oppose la constitution pour s’opposer à ce que la durée du mandat soit diminuée, mais on ne trouve pas qu’elle soit un obstacle à sa prolongation.

J’arrive à cette question de constitutionnalité. Nous qui défendons toujours la constitution contre les atteintes qu’on veut y porter, si nous présentions une pareille question, on nous rirait au nez, et on aurait raison. L’article 51 porte : « En cas de dissolution la chambre est renouvelée intégralement. » Eh bien, disons-nous qu’elle ne sera pas renouvelée intégralement ? Il n’y a sur ce point aucune contestation.

Mais la question à décider, c’est celle de savoir quand aura lieu la première sortie. Comme on l’a fort bien dit, si vous n’admettez pas un système quelconque, il est certain que vous jetez la perturbation dans tout le système électoral qui nous régit. Ouvrez la loi électorale, vous verrez qu’elle est tout entière fondée sur ce principe que les élections ont lieu le deuxième mardi de juin ; les époques pour la formation des listes des inscriptions, des réclamations, des appels, sont fixées en conséquence ; tous les jours sont comptés, afin que chacun puisse faire valoir ses droits et en jouir.

Je suppose que l’on veuille s’en tenir à l’explication littérale de la constitution : toutes les fois qu’il y aura dissolution, il faudra faire une nouvelle loi électorale. Si, aux termes de la constitution, on ne peut pas restreindre le mandat des députés, elle ne permet pas non plus de l’étendre. Comme le pays ne peut pas rester dix mois sans représentation, vous devrez faire une loi électorale au mois de novembre, afin que la chambre puisse entrer en fonctions au mois de janvier.

Si une chambre seulement est dissoute, l’autre chambre restant, vous avez deux époques différentes pour les élections. C’est contraire à la constitution et au système consacré par le congrès dans la loi électorale.

Voyez combien serait vicieux le système de M. Dellafaille. En admettant la dissolution pendant une année paire, les sorties s’effectueraient de deux ans en deux ans pendant des années paires ; si cette dissolution n’affecte qu’une des deux chambres, vous avez des élections qui se font des années paires pour une chambre et des années impaires pour l’autre. C’est pendant les années impaires que le congrès a voulu que les élections se fissent pour l’une et pour l’autre chambre. Avec le système de la section centrale, les électeurs de Bruxelles, par exemple, seraient réunis en 1836 pour nommer des députés et en 1837 pour nommer des sénateurs. Voilà où vous conduirait ce système.

Vous avez voulu, avez-vous dit, rendre aussi peu fréquentes que possible les réunions des électeurs, et c’est pour cela que vous n’avez pas voulu fractionner les provinces : il y a quelque chose de plausible dans ce motif, mais le système que vous soutenez aujourd’hui est contraire à celui que vous défendiez hier, lorsque vous combattiez le système de renouvellement par district. Je puis vous combattre par les armes que vous employiez hier contre nous.

Par le système que je propose, on ne fait qu’appliquer aux séries le système qu’on applique aux députés qui sortent par décès ou démission. Chacun a le droit de dire : Je ne veux plus siéger dans cette chambre. Le Roi a le même droit envers l’intégralité de la chambre, par la dissolution.

La chambre dissoute se trouve dans le même cas qu’un député qui donne sa démission. Les députés qui sont appelés à remplacer les députés démis par la volonté royale prennent leur place comme les députés qui sont appelés à remplacer ceux qui sortent par leur propre volonté. De cette manière vous avez avantage de conserver l’homogénéité dans la loi électorale ; les élections ont toujours lieu à des époques périodiques invariables et jamais vous n’êtes obligés de faire intervenir séries sur séries à des époques différentes, ni d’avoir chaque année des élections dans chaque district, soit pour la chambre des représentants, soit pour le sénat.

L’honorable rapporteur a fait une objection qui serait de nature à faire impression sur vos esprits, si on ne la réduisait à sa juste valeur. Mais, dit-il, vous êtes à l’année où la sortie doit avoir lieu, les élections doivent se faire en juin 1835 ; en janvier 1836 le Roi dissout la chambre, les élections générales ont lieu, et il faudrait encore faire de nouvelles élections au mois de juin de la même année pour le renouvellement partiel. Je crois que cet argument est plus subtil que réel.

L’article 70 de la constitution porte que les chambres se réunissent de plein droit chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

Les chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

Voici donc la session obligatoire fixée à quarante jours. Voilà le temps pendant lequel la chambre doit de toute nécessité siéger. Maintenant de deux choses l’une. Ou le Roi dissout après ces quarante jours, ou avant. S’il dissout avant les quarante jours, il est manifeste que la chambre élue en remplacement de la chambre dissoute aura siégé une année législative, et qu’ainsi elle doit entrer au lieu et place de celle qu’elle remplace et sortir à l’époque ordinaire prescrite par la loi électorale. Si la dissolution a lieu après les quarante jours et que le Roi convoque la chambre, cette session, ayant lieu après l’époque rigoureusement constitutionnelle, est une session par anticipation qui rentre dans le dernier paragraphe de l’article 70 qui porte que le Roi a le droit de convoquer les chambres extraordinairement ; et dans ce dernier cas il ne doit pas y avoir réélection au mois de juin suivant.

L’année parlementaire prise dans son sens le plus restreint se compose de quarante jours, à dater du deuxième mardi de novembre ; c’est ce qui résulte de l’article 70 de la constitution. Si donc, après ces quarante jours, le Roi dissout la chambre, la session qui vient ensuite est une session par anticipation.

Ainsi le Roi a dissous la chambre le 28 avril 1833 ; les élections ont eu lieu à la fin de mai. La chambre s’est réunie dans les premiers jours de juin. Il est incontestable que vous pourrez siéger jusqu’au deuxième mardi de novembre, comme la première législature, qui a commencé ses travaux le 8 septembre 1831, devait aux termes de la loi électorale siéger jusqu’en novembre 1835. Donc, c’est une session de plus de deux ans ; mais la constitution le veut, parce qu’il ne doit point y avoir d’intervalle dans votre mandat.

Je vous le demande, si vous n’admettiez pas ce système, qu’arriverait-il si des circonstances graves avaient lieu, et que la chambre dût se réunir ? Il n’y aurait pas de chambre. La chambre à venir ne pourrait pas se réunir avant le deuxième mardi de novembre ; la chambre dissoute ne le pourrait pas non plus.

D’après la constitution, c’est de ce deuxième mardi de novembre que l’on fait compter l’année parlementaire, sinon vous vous exposez aux plus graves inconvénients. Vous vous exposez, en cas de la mort du Roi par exemple, à n’avoir pas de chambre. Il faut établir que toute session avant ce terme fatal est une session par anticipation. Partant de ce principe, vous pouvez et devez siéger jusqu’au deuxième mardi de novembre. Il résulte de là que cette question constitutionnelle n’est qu’un leurre, et que si nous la soulevions, on nous rirait au nez.

Voyez au surplus combien cette prétendue inconstitutionnalité est peu fondée ; on ne veut pas que ce mandat puisse être restreint et on veut pouvoir l’allonger de huit mois ; mais si le congrès a voulu que les fonctions de député fussent de 4 ans dans le sens littéral, vous ne pouvez pas plus augmenter ce terme que vous ne pouvez le diminuer.

Il s’agit de faire pour les chambres ce que nous faisons tous les jours pour des députés. Quand un député donne sa démission, celui qui le remplace ne siège que pour le terme qui restait à courir ; pareille chose doit avoir lieu en cas de dissolution. Si vous n’acceptez pas cet amendement, vous jetez la perturbation dans toute la loi électorale. Je voudrais qu’on démontrât quels inconvénients il y a à l’adopter ; mais jusque là, je crois devoir y persister.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je dois continuer à combattre l’amendement de l’honorable préopinant qui s’éloigne tout à fait de la constitution. Vous ne pouvez admettre que la chambre des représentants, renouvelée au mois de janvier 1835, doive de nouveau sortir par moitié au mois de juin de la même année, et l’autre moitié au mois de juin 1837. Vous lui ôtez par là la moitié de son mandat, et cela est inconstitutionnel.

Nous devons naturellement revenir à l’opinion de l’honorable rapporteur de la section centrale. Nous devons entendre, année parlementaire, et c’est ainsi que le congrès l’a entendu ; car en admettant l’époque fixe du mois de juin, sans avoir égard aux dissolutions qui pourraient survenir, il est évident que le congrès a entendu parler de l’année parlementaire. La loi électorale n’établit point une année fixe de 365 jours.

En admettant l’année parlementaire, nous devons entendre une année qui comporte une session ordinaire ; par conséquent, les députés nouvellement élus ont droit à siéger pendant quatre sessions ordinaires. C’est positif. La chambre qui a été dissoute au mois de mai 1833, accomplit deux sessions ordinaires ; elle a eu un bout de session d’autre chambre, parce que l’autre chambre n’avait pas fait son budget.

Qu’avons-nous à régler ? Une seule chose : c’est l’époque de l’entrée des députés nouvellement élus, et la sortie des anciens. On a généralement désiré que les nouveaux députés entrassent en fonctions à la prochaine réunion des chambres, pour éviter que les anciens députés ne siégeassent, alors que leurs commettants auraient donné un mandat à leurs successeurs. Il n’est pas indispensable de fixer aujourd’hui toutes les époques de renouvellement d’une manière invariable.

Ces époques pourront varier d’après celles des dissolutions. Mais ne prenons pas sur nous de trancher cette question d’une manière invariable. L’honorable M. Dumortier a cru trouver un remède à ce qu’il signale comme donnant lieu à de graves inconvénients ; mais ce remède serait pire que le mal. Il amènerait les conséquences les plus bizarres ; il pourrait réduire le mandat de quatre ans à deux ans, et le mandat de deux ans à quelques jours.

M. Gendebien. - Vous vous rappelez, messieurs, que c’est le ministère et l’honorable rapporteur de la section centrale qui, les premiers, ont invoqué la constitution pour prouver que notre mandat devait expirer en juin 1835. Ce sont eux qui ont invoqué la constitution qui fixe ce mandat à quatre années. J’ai posé l’hypothèse d’une dissolution au 1er janvier ; je leur ai demande ce qu’il adviendrait alors, et j’ai dit qu’il fallait changer l’époque des élections. Il était difficile de me répondre. Qu’a-t-on fait ? On a parlé d’année législative, et on vous a dit que c’est ainsi que le congrès l’avait entendu. Quand on met en demeure MM. les ministres, pour qu’ils répondent à une question qui touche à la constitution, lorsqu’ils ne peuvent pas s’en tirer, ils vous disent : C’est ainsi que le congrès a voulu l’entendre. Je vais vous prouver le contraire :

L’article 51 de la constitution ne parle pas d’année législative. Voici comme il s’exprime :

« Art. 51. Les membres de la chambre des représentants sont élus pour quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.

« En cas de dissolution, la chambre est renouvelée intégralement. »

Voulez-vous savoir comment le congrès entendait ces quatre ans ? Voyez la loi électorale du congrès qui dit à l’article 53 :

« La sortie ordinaire des députés à la chambre des représentants et au sénat a lieu le deuxième mardi du mois de novembre.

Quand vous rapprochez l’article 51 de la constitution de l’article 53 de la loi électorale, il ne peut pas rester l’ombre d’un doute à l’homme qui veut ouvrir son intelligence à la vérité. A quoi bon parler d’une époque fixe de l’année pour déterminer la fin du mandat des députés et des sénateurs, si l’on avait voulu entendre, année législative ? Il n’y a pas d’année ni d’époque déterminée, elle finit avec la session. La session a commencé le deuxième mardi de novembre, elle finira quand le Roi fermera la session ; il l’aurait pu au mois de janvier dernier. Il le peut demain.

S’il avait voulu exprimer une année législative, le congrès eût dit que l’on était élu pour quatre sessions ordinaires ; voila comme il eût dit.

Maintenant que j’ai réfuté par le congrès lui-même ce que M. de Theux avait invoqué du congrès, il reste constant que la constitution veut que le mandat soit de quatre années de douze mois, à moins de dissolution. Je ne conçois pas tant de persistance. Quels inconvénients signale-t-on ? Aucun.

Il pourrait arriver, dit-on, que par suite de dissolution, il y eût des députés appelés à ne remplacer les membres sortants que pour quelques mois. Cela est possible ; mais veuillez remarquer en premier lieu que la dissolution n’aura lieu que très rarement ; c’est une mesure dont on a déjà abusé, mais qu’on se gardera, j’espère, de renouveler souvent.

En second lieu, la dissolution peut avoir lieu au commencement du terme du mandat comme à la fin ; les mandats les plus près d’expirer étant de deux ans, le terme moyen est d’une année, il en résulte donc que, pour le cas rare de dissolution, il y aurait des députés qui ne siégeraient que pendant un an.

Je le répète, je ne comprends pas la persistance du ministère de la section centrale, car au bout du compte je ne vois pas que le gouvernement ait le moindre intérêt à ce que sa proposition l’emporte sur celle de l’honorable M. Dumortier. C’est une simple affaire d’ordre.

M. Dumortier. - J’avais demandé la parole pour répondre à M. le ministre, qui prétend toujours que les mandats pourraient être réduits à quelques mois ; il ne veut pas m’entendre. J’ai dit que la session commençait toujours le deuxième mardi de novembre, et durait au moins six semaines ; au bout de six semaines, si le Roi clôt la chambre, il est dans son droit, et s’il fait une convocation, c’est une convocation par anticipation. La constitution veut que les chambres entrent en fonctions le deuxième mardi de novembre ; elle en fixe la sortie au même jour, c’est-à-dire, qu’elle ne veut pas d’intervalle entre la sortie et l’entrée des chambres en fonctions. Que ferait-on en pareil cas, s’il survenait une dissolution ? Malgré la chambre close, les députés resteraient en fonctions jusqu’à l’entrée de leurs successeurs. Lisez l’article 70 :

« Les chambres se réunissent de plein droit chaque année, le deuxième mardi de novembre, moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

« Les chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

« Le Roi prononce la clôture de la session.

« Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les chambres. »

Ainsi, à moins d’exception, le jour ordinaire est toujours le deuxième mardi de novembre ; vous ne pouvez le changer, la constitution l’a posé en principe. Cet article n’est pas nouveau. Il existe dans la loi fondamentale dont l’article 97 porte : « Les états-généraux s’assembleront au moins une fois par an, le troisième lundi d’octobre. » C’est une disposition analogue, les états-généraux comme la chambre des représentants s’assemblaient à jour déterminé. Cela est si positif qu’à l’époque de la révolution, notre honorable président, M. Raikem, nommé membre des états-généraux, n’a pas pu siéger parce qu’il n’était pas nommé à l’époque prescrite par l’article 97 de la loi fondamentale.

Il est des cas graves dans lesquels la chambre doit s’assembler ; je veux adopter un instant la proposition du ministère.

Vous avez été élus en juin 1835 pour deux ans ; Je suppose que, dix jours après, le Roi vienne à mourir : loin de nous un pareil malheur, il n’en est pas question, Dieu merci ; mais je suppose ce cas : la chambre doit se réunir ; il n’y a pas eu de dissolution prononcée, ainsi vous êtes dans le cas d’une sortie ordinaire ; comment ferez-vous ? Les nouveaux élus siégeront, dit quelqu’un ; je voudrais bien savoir comment on s’y prendra. Faut-il vous répéter ce que j’ai dit tout à l’heure, relativement à l’honorable M. Raikem ? La nouvelle chambre ne pourra pas siéger, et l’ancienne ne sera plus en nombre. Je ne conçois pas quelle est l’opposition sérieuse que l’on peut faire à mon amendement, hors duquel il ne peut arriver que confusion et chaos.

M. Devaux. - La discussion qui s’est engagée me paraît assez obscure. Dans mon opinion l’article 5 ne présente pas de si graves difficultés que nous ne puissions l’admettre.

Que la sortie ait lieu en juin ou en novembre, les inconvénients sont les mêmes. Au moyen de la dissolution, vous avez une entrée de députés mobile et une sortie fixe arrêtée par la loi électorale. Or, la constitution donne au mandat de député une durée fixe de quatre ans, et d’un autre côté, elle laisse une époque mobile pour rentrée en fonctions, et arrête une sortie fixe : c’est une anomalie. En Angleterre et en France, il n’y a pas d’époque fixe ; il faudrait donc tâcher de concilier les époques fixes de sortie avec les époques mobiles d’entrée. La difficulté est de proposer un remède pour les cas exceptionnels de dissolution.

L’honorable M. Dumortier en propose un qui ne me convient pas ; il vient de parler du cas de vacance du trône : aux termes de la constitution il doit y avoir alors dissolution des chambres. Je suppose que cette dissolution ait lieu un mois ou deux avant la sortie. Vos nouveaux députés se réuniront, et à peine réunis, ils seront obligés de se retirer. Cela nécessitera de nouvelles opérations électorales, et le pays se trouvera exposé à de très graves dangers.

Je dis donc que ce remède ne me convient pas ; mais puisque tout le monde reconnaît qu’une exception est nécessaire pour le cas de dissolution, je crois que ce qui conviendrait le mieux ce serait d’établir l’exception par une disposition ainsi conçue :

« En cas de dissolution, les élections pour remplacer la première série sortante auront lieu, pour la chambre de représentants ainsi renouvelée, au mois de juin qui suivra la seconde session ordinaire ; et pour le sénat, s’il a été renouvelé de cette manière, au mois de juin qui suivra la quatrième session ordinaire.

« Les élections en remplacement de la seconde série de la chambre des représentants auront lieu deux ans plus tard et pour la seconde série du sénat, quatre ans plus tard.

« La session ordinaire est celle qui comprend le deuxième mardi de novembre, soit que les chambres se soient réunies ce jour même, soit qu’elles aient été réunies antérieurement par le Roi. »

De cette manière, il n’y aura pas de députés de 15 jours ; si la durée de leur mandat n’est pas exactement de 2 ou 4 ans, au moins, elle s’en rapproche le plus possible.

M. H. Dellafaille, rapporteur. - L’honorable M. Dumortier a prouvé à l’évidence que le mandat des députés ne pouvait expirer le jour anniversaire précis de leur entrée en fonctions. Mais, d’après le système qu’il a mis en avant, il arriverait que si la dissolution avait lieu l’année d’une sortie ordinaire, il y aurait deux élections dans la même année, à quelques mois peut-être, à quelques semaines d’intervalle. Si, dans notre système, une dissolution peut rapprocher les électeurs pour le sénat de celle pour la chambre des représentants, au moins cet événement ne peut se présenter qu’à un an de date, et seulement une fois tous les ans.

J’ai à répondre à l’argument qu’on a tiré de ce que la session ordinaire pouvait être ouverte immédiatement après les élections qui suivraient une dissolution. Cet allégué ne pourrait être exact que si la session précédente avait été close préalablement à la dissolution. Dans le cas contraire, les faits prouvent contre M. Dumortier.

En 1833 la chambre des représentants fut dissoute pendant le cours de la session ordinaire de 1832 ; au mois de juin suivant le sénat continua cette même session comme si elle n’eût pas été interrompue ; la chambre des représentants siégea extraordinairement. Depuis elle a siégé deux années législatives complètes, celle de 1833 qui s’ouvrit le deuxième mardi de novembre et qui se prolongea jusqu’en 1834, et celle de 1834 qui, ouverte à la même date, n’est point encore close. Maintenant une série doit sortir avant l’ouverture de la session 1835, et fera ses quatre années parlementaires fixées pas la constitution.

On a demandé ce qu’il fallait entendre par année législative.

Cette énigme ne me paraît pas difficile à deviner. C’est nécessairement l’espace de temps qui s’écoule depuis l’ouverture d’une session ordinaire d’une année jusqu’au jour de l’ouverture de la session ordinaire de l’année suivante.

L’honorable M. Dumortier a rappelé ce qui se passait aux états-généraux ; il était absent, je crois, lorsque j’ai présenté le rapport au nom de la section centrale ; j’ai répondu alors à cet argument. Les états-généraux s’assemblaient à jour fixe, et ne pouvaient pas être dissous. Alors il n’y avait pas d’inconvénient à ce que les années fussent comptées rigoureusement.

Je ferai encore observer que si l’article 53 de la loi électorale n’est pas modifié, il faudra nécessairement admettre que pour la série sortant la durée du mandat se prolongera, comme s’il n’avait commencé qu’au mois de novembre. Il en eût été ainsi sans même qu’il y eût eu dissolution. La chambre, la première fois, fut réunie le 8 septembre 1831 ; sans la dissolution, la moitié sortant aurait conservé son mandat jusqu’au deuxième mardi de novembre, c’est-à-dire pendant 2 ans et 2 mois. Voilà ce qui résulte de la législation du congrès même. Voilà comment la loi fut entendue par la législature qui suivit le congrès. D’après cela je ne pense pas qu’il soit possible de limiter d’une manière précise la durée du mandat des membres des chambres.

M. le président. - Voici les amendements qui ont été déposés sur le bureau :

Amendement de M. Devaux. « En cas de dissolution, les élections pour remplacer la première série sortante auront lieu, pour la chambre des représentants ainsi renouvelée, au mois de juin qui suivra la seconde session ordinaire ; et pour le sénat, s’il a été renouvelé de cette manière, au mois de juin qui suivra la quatrième session ordinaire.

« Les élections en remplacement de la seconde série de la chambre des représentants auront lieu deux ans plus tard, et pour la seconde série du sénat, quatre ans plus tard.

« La session ordinaire est celle qui comprend le deuxième mardi de novembre, soit que les chambres se soient réunies ce jour même, soit qu’elles aient été réunies antérieurement par le Roi. »

Amendement de M. Dumortier. « Si la dissolution a eu lieu hors des époques périodiques ordinaires, les membres de la chambre dissoute seront respectivement élus pour le terme qui restait à chaque série.

« Néanmoins, lorsque la dissolution a eu lieu après les 40 jours prescrits par l’article 70 de la constitution, il n’y aura pas de renouvellement partiel au mois de juin suivant. »

Amendement de M. Gendebien. « En cas de dissolution des chambres ou de l’une d’elles, les élus prendront la place des membres de la chambre dissoute, et siégeront pendant le temps nécessaire pour l’accomplissement des mandats précédents, conformément aux articles 51 de la constitution et 53 de la loi électorale. »

M. Fleussu. (pour une motion d’ordre). - Voici plusieurs amendements qui viennent d’être lancés dans la discussion. Il s’agit d’une loi extrêmement importante, et voici des propositions dont on ne peut calculer la portée, alors qu’on ne les connaît que par une simple lecture. Je demande le renvoi à la section centrale, laquelle fera un rapport sur les amendements.

La chambre fera à cet égard ce qu’elle voudra. Pour moi je tiens à être éclairé et à ne voter qu’en connaissance de cause.

Je remarque de l’impatience dans la chambre, mais s’il y a du retard, ce n’est pas ma faute, c’est la faute de ceux qui présentent des lois aussi incomplètes ; c’est aussi la faute de la section centrale, qui nous a fait un rapport qui ne signifie absolument rien (on rit) : on ne peut guère s’éclairer par la lecture d’un pareil rapport. On est alors abandonné à ses propres lumières tandis qu’on devrait être guidé par celles de la section centrale.

Je demande donc le renvoi à la section centrale de l’article 5 et des amendements. Quant à moi, il ne m’est pas possible de voter maintenant sur l’articles 5 qui se rattache évidemment aux propositions en discussion.

Nous perdons de vue que la dissolution a placé la chambre dans une position tout à fait exceptionnelle, et que les règles qui peuvent s’appliquer au sénat ne peuvent s’appliquer à la chambre. La grande difficulté vient de la dissolution qui a eu lieu en 1833 ; si, au lieu d’une dissolution, il n’y eût eu alors que renouvellement partiel de la chambre, les nouveaux élus ne seraient entrés en fonctions qu’au mois de novembre, tandis que, par suite de la dissolution, les nouveaux élus sont entrés en fonctions quinze jours après les élections.

Sous ce rapport, je ne partage pas l’opinion de l’honorable M. Dumortier, savoir que notre mandat n’expire que le deuxième mardi de novembre prochain ; je pense que le mandat de la chambre expire le 7 juin, parce que c’est le 7 juin que nous sommes entrés en fonctions.

Lorsqu’un nouveau rapport aura été présenté sur les amendements, il est bien probable, quoique je ne m’y engage pas encore, que j’appuierai celui de l’honorable M. Dumortier. Car hier j’en ai donné l’idée dans quelques mots que j’ai prononcés.

Il me semble que la dissolution n’est rien autre chose que la démission donnée à chacun de nous par le pouvoir exécutif ; elle n’a pas d’autre effet que la démission que chacun de nous donnerait de son mandat. Je n’ai rien à répondre aux raisonnements que l’on a présentés à cet égard. Mais M. le ministre de l’intérieur dit que par la dissolution la chambre est renouvelée intégralement, et que d’après les termes de la constitution la moitié de la chambre est élue pour 4 années ; veuillez remarquer que si l’on poussait ce raisonnement dans ses dernières conséquences, un député nommé en remplacement d’un membre démissionnaire et décédé devrait aussi siéger pendant 4 années.

En effet, la loi électorale ne distingue pas entre les membres élus par suite d’une dissolution ou par suite d’une démission. Voilà cependant ce qui résulterait, du système que soutient M. le ministre de l’intérieur, lorsqu’il dit que les élections auraient leurs effets pour 4 années

Qu’avons-nous fait dans la loi électorale ? Nous avons déclaré qu’un député nommé en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé prend la place de ce député. Eh bien, s’il est vrai, et je crois que cela est exact en principe, que la dissolution n’a d’autres effets que la démission que donnerait chacun de nous, il est évident que la chambre qui remplace la chambre dissoute prend la place de l’ancienne chambre.

Le sénat l’a tellement compris ainsi qu’il a continué la session après la dissolution, et qu’il n’y a eu qu’une session en 1832.

L’amendement de M. Dumortier tend à faire concorder des époques fixes à des époques mobiles. Cela est impossible. Il suffira d’une dissolution à une autre époque que celle des élections ordinaires, pour tout déranger.

Il est nécessaire d’arrêter une bonne fois le système. Celui pour lequel je me suis prononcé n’a qu’un seul inconvénient, celui d’élections trop rapprochées. Cela n’est nullement inconstitutionnel ; j’ai eu l’honneur de le démontrer.

Préalablement, je demande le renvoi à la section centrale de l’article 5 et des amendements sur cet article.

M. H. Dellafaille, rapporteur. - Relativement à la demande que l’on fait du renvoi à la section centrale, je ferai remarquer que la section centrale s’est occupée de la question soulevée par l’honorable M. Dumortier, et l’a résolue dans son rapport. Dès lors le renvoi à la section centrale est superflu, car elle ne pourrait que vous présenter les mêmes conclusions.

M. Dumortier. - La question qui nous occupe est très grave et très difficile. Si l’on ne veut pas renvoyer les amendements à la section centrale, je demande au moins que la discussion soit renvoyée à demain, pour que les amendements soient imprimés et distribués de manière à ce que chacun les ait sous les yeux. Car il est impossible d’improviser dans une matière aussi délicate.

- Le renvoi à la section centrale est mis aux voix ; il n’est pas adopté.

M. le président. - Je demanderai aux auteurs des amendements si ces amendements sont proposés comme article additionnels, parce qu’alors rien n’empêcherait de mettre l’article 5 aux voix.

M. Devaux. - Mon amendement est indépendant de l’article 5.

M. Dumortier. - Il ne suffit pas d’une simple lecture des amendements pour savoir s’ils excluent ou non l’article 5. J’ai des scrupules à cet égard. Je persiste dans la demande du renvoi de la discussion à demain.

M. Gendebien. - Il faut bien s’entendre avant de voter. Il est impossible de voter sur l’article 5 et en même temps sur les amendements. Je rappellerai les faits, et je rappellerai l’objection de l’honorable M. Fleussu concernant le sénat, objection qui à elle seule me déciderait à rejeter l’article 5.

Les faits, les voici : La chambre fut dissoute en 1833, sans que la session de 1832 eût été close. Nous aurions donc dû continuer la session de 1832 ; nous avons néanmoins, après la dissolution, siégé en session de 1833. Et voici comment je le prouve : Les électeurs convoqués pour remplacer les membres de la chambre dissoute ont été convoqués pour nommer les députés qui appartiennent à la session de 1833, puisque, par l’élection générale, on a nommé dans certains districts des députés en nombre tout semblable à celui qui aurait été nommé pour la session de 1833.

Par exemple, le district de Thuin avait deux députés pour toutes les sessions depuis 1830 jusqu’au premier renouvellement ; c’est-à-dire jusqu’au deuxième mardi de novembre 1833. Eh bien, pour l’élection générale en 1833, les électeurs ont été appelés à nommer un député, nombre fixé par la loi électorale pour les députés qui devaient être appelés pour la session de 1833. C’est donc la session de 1833 que nous avons faite. Mais alors, messieurs, notre mandat doit nécessairement aller, même d’après l’amendement de M. Devaux, jusqu’au mois de novembre 1835 ; et nous n’aurons rempli que deux sessions ordinaires.

M. Devaux est donc en contradiction avec lui-même ; vous ne pouvez donc pas admettre l’article 5 et son amendement ; car il y aurait contradiction dans la loi : son amendement faisant partie de la loi que vous discutez, y introduirait une disposition inconciliable avec l’article 5, vous ne pouvez donc, comme le dit M. Devaux, adopter l’article 5 tout d’abord et adopter ensuite son amendement.

Au surplus, vous ne pouvez adopter l’article 5 par la raison qu’a dite M. Fleussu. Il n’y a pas perturbation pour le sénat, comme pour la chambre ; le mandat des sénateurs n’expirera qu’au deuxième mardi de novembre 1835 ; d’après votre article, vous faites expirer ce mandat avant le deuxième mardi de novembre 1835, et, ainsi que j’ai eu l’honneur de vous le faire observer hier, ce serait contraire à la constitution ; rayez-en l’article 51. Vous contrarieriez aussi la loi électorale qui prescrit la sortie de la moitié des sénateurs pour l’an 1835, et en novembre. A moins que tous les membres du sénat consentent à restreindre leur mandat, vous ne pouvez pas les forcer, même par une loi, à renoncer à un seul jour de la durée de leur mission.

Les sénateurs pourraient bien donner leur démission ; mais la législature ne peut rien changer à la durée de leur mandat sans violer la constitution. De toutes les manières, vous ne pouvez admettre l’article 5 tel qu’il est.

Messieurs, je ne sais s’il convient de prolonger plus longtemps la discussion. Dans l’embarras où vous êtes, vous allez adopter à peu près au hasard une disposition ; il y aura remède à ce que l’on va faire lors du second vote ; car on aura deux fois vingt quatre heures pour examiner ce qui aura été admis.

Sous ce rapport, je consens à ce que l’on prenne une décision quelconque, pourvu qu’il soit bien entendu qu’on pourra y revenir. Toutefois, je déclare ne pouvoir prendre part à la délibération, car je ne suis pas assez éclairé.

J’attends les réponses que l’on pourra faire aux objections présentées.

M. le président. - La parole est à M. Devaux.

M. Devaux. - Je voudrais savoir si la discussion continue.

M. Dumortier. - Il est impossible de comprendre l’amendement de M. Devaux en l’entendant lire seulement ; il faudrait l’avoir sous les yeux pour le méditer, qu’on l’imprime, qu’on le distribue ce soir, et que l’on renvoie la discussion à demain.

- La chambre consultée renvoie en effet à demain la discussion sur les amendements.

La séance est levée à quatre heures.