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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 15 janvier 1835

(Moniteur belge n°16, du 16 janvier 1835)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal à midi et demi.

M. le président procède, par le tirage au sort, au renouvellement des sections dans lesquelles la chambre se partage pour l’examen préparatoire des projets de loi.

M. Brixhe lit le procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l’objet des pièces adressées à la chambre.

« Le sieur Delie saunier, adresse des observations sur le projet de loi relatif aux sels. »

« Plusieurs propriétaires de maisons détruites ou fortement endommagées en septembre 1830 demandent que la chambre s’occupe du projet de loi relatif aux indemnités. »


M. le ministre de l'intérieur adresse à la chambre une lettre relative à la pétition du sieur de la Jumelière, qui se plaint du refus que le gouvernement lui a fait d’un brevet d’importation d’une nouvelle machine, appelée volant-moteur perpétuel.

Projet de loi portant les budgets des ministères des affaires étrangères et de la marine de l'exercice 1835

Second vote et vote des articles

- La chambre confirme successivement et sans discussion les divers amendements adoptés au budget des affaires étrangères.

M. le président. - M. le ministre des affaires étrangères veut-il séparer les deux budgets, ou préfère-t-il n’en faire qu’une seule loi ?

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - On a toujours fait une seule loi pour les deux budgets. Quant à moi cela m’est indifférent. Mais je ne vois aucun avantage à les diviser en deux lois.

M. le président. - Ainsi il n’y aura qu’une seule loi pour les deux budgets des affaires étrangères et de la marine.

Je vais soumettre à la chambre les amendements adoptés au budget de la marine.

- Tous ces amendements sont confirmés sans discussion.


Par suite des diverses décisions de la chambre, l’article premier de la loi sera ainsi conçu : « Le budget des dépenses du ministère des affaires étrangères et de la marine, pour l’exercice 1835, est fixé à la somme de fr. 1,334,878-55. »

- Cet article est mis aux voix et adopté.

« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation. »

- Adopté.

Vote sur l'ensemble

On passe à l’appel nominal sur l’ensemble de la loi.

En voici le résultat :

Nombre des votants 59.

Ont répondu oui 58.

A répondu non 1.

Le projet de loi est adopté. Il sera transmis au sénat.

Ont répondu oui : MM. Bekaert, Berger, Brixhe, Coghen, Corbisier, Cornet de Grez, Dautrebande, de Behr, de Brouckere, de Foere, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, de Muelenaere, de Puydt, de Renesse, Dechamps, de Sécus, Desmaisières, Desmanet de Biesme, Desmet, de Stembier, de Terbecq, Dewitte, d’Hoffschmidt, d’Huart, Doignon, Dubois, Dumont, Dumortier, Eloy de Burdinne, Ernst, Fallon, Frison, Hye-Hoys, Jadot, Lebeau, Liedts, Meeus, Milcamps, Troye, Quirini, A. Rodenbach, Rouppe, Schaetzen, Simons, Smits, Thienpont, Ullens, Vandenhove Vanderbelen, Verdussen, Verrue, Wallaert, Watlet, Zoude et Raikem.

A répondu non, M. Gendebien.

Projet de loi portant le budget du ministère de la justice de l'exercice 1835

Discussion générale

M. Gendebien. - Messieurs, je ne veux pas traiter les questions délicates qui ont été soulevées hier, je veux seulement protester contre le ton de légèreté et d’inconvenance du ministre de la justice, au sénat et dans cette enceinte, à propos de la question infiniment délicate du duel. Je crois devoir me borner à qualifier de légère l’inculpation déshonorante jetée par le ministre de la justice à des hommes qui ne font que céder à un préjugé fatal que je déplore tout le premier : mais aussi je sens le besoin de protester hautement et publiquement contre la qualification de meurtrier qu’on a voulu attacher à des hommes qui après tout ne font que donner une preuve de leur grande sensibilité à l’honneur, alors que, pour obtenir la réparation d’un affront, ils s’exposent à la mort, ne pouvant se résigner à vivre déshonorés.

Il y a eu autant d’inconvenance que de légèreté de la part du ministre de la justice à annoncer au sénat et à cette chambre qu’il allait faire décider par les tribunaux la question douteuse de savoir si le duel doit être assimilé au meurtre, et à déclarer en même temps que dans son opinion le duel devait être assimilé à l’assassinat et au meurtre. Cette déclaration en sa qualité de ministre de la justice est de la plus haute inconvenance, car c’est chercher à influencer la décision des magistrats.

Un ministre de la justice qui comprend ses devoirs ne se permet jamais pareille chose, par respect pour lui-même autant que par respect pour l’indépendance judiciaire.

Je n’entrerai pas dans le fond de la question, la matière est trop délicate. Tous les législateurs qui ont voulu s’en occuper ont échoué dans leurs tentatives. Mais je dois dire que je ne pense pas qu’on parvienne à prévenir le duel en le punissant de peines trop sévères et en le flétrissant d’une qualification injurieuse que les hommes qui ont le malheur de se soumettre au préjugé ne méritent certainement pas.

Le duel, vous le savez, est un reste de la féodalité. Autrefois le combat en champ clos n’avait pas seulement lieu pour réparation d’honneur ou pour la défense de sa dame ; c’était le moyen auquel on avait recours pour terminer les questions les plus simples, j’oserais presque dire pour résoudre des questions de mur mitoyen. On se battait pour une question de propriété. L’éducation a déjà fait beaucoup, puisque le duel, restreint aux questions d’honneur, est devenu plus rare.

Etendons le bienfait de l’éducation, continuons son action et faisons en sorte que la religion et la philosophie s’unissent pour faire disparaître ce préjugé fatal. Ce n’est pas en stigmatisant d’épithètes injurieuses ceux qui subissent l’influence de ce terrible préjugé, ce n’est pas en provoquant les cours à appliquer les peines dont le code criminel frappe les meurtriers à un acte qui n’a aucun rapport avec le meurtre, que vous parviendrez à empêcher le duel ou même à le rendre plus rare.

Je devais au pays, je me devais à moi-même, cette protestation contre la légèreté et la haute inconvenance de l’opinion émise par M. Ernst en sa qualité de ministre de la justice.

« Messieurs, je ne viens vous parler ni de politique intérieure ni de politique extérieure, en présence d’un ministère qui tombe en pièces, d’un ministère qui ne peut ni vivre ni mourir, et que personne ne soutient. Traiter de graves questions me paraît chose peu opportune ; la partie ne serait pas égale, chaque jour vient nous révéler quelque nouvelle imprudence de nos hommes d’Etat.

« Partout, on fait des vœux pour voit arriver aux affaires des hommes entourés de la confiance du pays ; s’ils se réalisaient, nous pourrions nous réunir pour dire aux chefs de l’administration : Votre ligne politique n’est pas si difficile à tracer et à suivre : au-dedans la constitution, toute la constitution, rien que la constitution ; au-dehors, les 24 articles sans aucune concession. »

Messieurs, ce que je viens de vous dire est un extrait textuel du discours que M. Ernst a prononcé le 10 janvier 1834, alors qu’il était député, et qu’il siégeait presqu’à mes côtés.

Voyons, messieurs, si M. Ernst, ministre, est resté conséquent avec M. Ernst, député. Votre ligne de conduite, a-t-il dit au ministère qu’il a remplacé, n’est pas difficile à tracer et à suivre : au-dedans la constitution, toute la constitution, rien la constitution. - Comment se fait-il que M. Ernst, ministre, n’ait pas suivi cette ligne qu’il traçait étant député, et qu’il trouvait si facile à suivre !

Non seulement M. Ernst n’a pas suivi cette ligne qu’il traçait au précédent ministère, mais il a été beaucoup plus loin dans la voie dans laquelle il lui reprochait d’être entré.

Vous vous rappelez, messieurs, ce fatal arrêté du 17 avril 1834, qui a expulsé 27 étrangers et menacé d’expulsion tous les étrangers qui étaient dans le pays. Vous vous rappelez aussi avec quelle conviction M. Ernst s’est élevé contre cet arrêté. Il vous a démontré aussi clairement qu’il était possible de le faire que la mesure était inconstitutionnelle, que c’était une violation flagrante de la constitution. Eh bien, puisqu’il était si facile de suivre le système qu’il indiquait au ministère précédent, puisqu’il était si facile d’exécuter la constitution, pourquoi, à son arrivée au ministère, n’est-il pas rentré dans la constitution ; pourquoi n’a-t-il pas fait disparaître cet arrêté qu’il a si justement flétri et si énergiquement stigmatisé ?

Il y a plus, messieurs. M. Ernst, ministre, non seulement n’a pas détruit cet arrêté, mais, comme je viens de le dire, il a été plus loin que son prédécesseur.

Le sieur Crammer, étranger, a été arrêté à Anvers. Il allait être jeté à la frontière. Il proteste et assigne en référé le ministre Lebeau, à l’effet de faire respecter sa liberté, conformément à l’article 128 de la constitution. Le juge d’Anvers lui donne gain de cause. Le ministère public interjette appel devant la cour de Bruxelles ; la cour réforme le jugement, mais l’arrêt n’est pas expédié, et sans attendre cette expédition, le procureur du Roi d’Anvers, sous le ministère de M. Ernst, fait saisir et incarcérer le sieur Crammer.

Ce dernier se pourvoit de nouveau en référé et demande le maintien du jugement en référé qui avait ordonné sa mise en liberté. Le procureur du Roi ne produit pas l’expédition de l’arrêt de la cour d’appel. Vous savez qu’aussi longtemps que l’arrêt n’était pas expédié en due forme, il laissait en son entier le jugement qui avait ordonné la mise en liberté du sieur Crammer. Le juge d’Anvers conséquent avec lui-même, indépendant sous le ministère de M. Ernst, comme il l’avait été sous le ministère de M. Lebeau, ordonne que la première décision soit exécutée et donne au guichetier de la maison d’arrêt d’Anvers ordre de mettre en liberté le sieur Crammer ; il requiert le procureur du Roi de maintenir force à la loi et de prêter main forte pour l’exécution d’une ordonnance légalement prononcée et exécutoire au nom du Roi.

Qu’arrive-t-il ? Le procureur du Roi d’Anvers manque de respect à la loi, à la constitution et au magistrat ; il ne défère pas à l’ordonnance du juge, malgré l’exequatur au nom du Roi. Non seulement il n’exécute pas l’ordonnance, non seulement il ne fait pas mettre le sieur Crammer en liberté, mais il le fait jeter à la frontière. Et M. Ernst est encore ministre, et M. Ernst ne proteste pas contre un pareil acte d’arbitraire dont il est cependant responsable. Remarquez que le procureur du Roi d’Anvers ne s’est appuyé que sur l’arrêté du mois d’avril. M. Ernst fait exécuter l’arrêté du mois d’avril envers et contre tout, et malgré la flétrissure dont il l’a frappé comme député, et malgré l’ordonnance du juge.

Messieurs, veuillez-vous rappeler ce que disait M. Ernst à la séance du 24 avril, répondant à M. Lebeau alors ministre de la justice, au sujet du même jugement d’Anvers qu’il a permis au procureur du Roi de mépriser.

« Vous avez entendu sur quel ton M. le ministre de la justice a parlé du jugement d’un tribunal et du président de ce tribunal, mais il est certains présidents de tribunaux qui dans l’opinion publique sont plus haut placés que le ministre de la justice lui-même. (Mouvement prolongé dans les tribunes.) »

Aujourd’hui, M. Ernst, non seulement ne respecte pas la personne des magistrats d’Anvers, mais il ne respecte pas même leurs ordonnances ; il ne respecte pas les ordonnances qu’ils font au nom du Roi et dont ils demandent l’exécution au nom du Roi, ainsi que c’est leur droit et leur devoir.

Je dirai donc aujourd’hui à M. Ernst, à l’imitation de ce qu’il disait en 1834 à M. Lebeau : Vous avez bien peu de respect pour les décisions de la justice, pour les juges du tribunal d’Anvers ; mais il est des juges à Anvers qui, dans l’opinion de la Belgique, sont placés plus haut que le ministre lui-même, plus estimables et plus estimés que M. Ernst aujourd’hui ministre !

M. Ernst a-t-il mieux agi que ses prédécesseurs à l’égard des réfugiés ? Vous pouvez en juger par ce que je viens dire, et de vous allez en juger par un fait tout aussi odieux.

Le sieur de Béthune était au nombre des réfugiés frappés par l’arrêté du mois d’avril. Sa présence à Bruxelles était indispensable pour une liquidation importante, dans laquelle un honorable citoyen belge était sérieusement intéressé. On imagina, pour le soustraire à l’ordre d’expulsion, de le faire incarcérer pour dette. Le ministre de la justice, le sieur Lebeau, ayant deviné la ruse, donna ordre au guichetier de retenir le sieur de Béthune si on venait à lever l’écrou pour dettes.

M. Ernst arrive au ministère. Croyant à la loyauté des déclarations qu’il avait faites et des engagements qui avait pris comme député, on lève l’écrou pour dettes. M. de Béthune est libre, il va rendre des actions de grâce à M. Ernst ; point ; il est tout étonné d’apprendre du guichetier que le précédent ministre de la justice a fait défense de relâcher M. de Béthune si l’écrou pour dettes était levé, et qu’il a ordonné de le retenir jusqu’à disposition ultérieure. On se présente au ministre de la justice ; je vais moi-même lui dénoncer cet acte arbitraire, et M. le ministre de la justice laisse le sieur de Béthune en prison sous le poids d’une véritable lettre de cachet.

Je dis alors au ministre de la justice, et je le lui répète : Votre premier devoir est de veiller à la liberté de tous ; et, quand on vous dénonce une violation de la liberté d’un citoyen, votre devoir est d’ordonner au procureur du Roi de vérifier et de faire mettre en liberté le citoyen retenu, si l’écrou n’est pas légalement constitué..

Eh bien, M. Ernst ne fit rien de cela, et ce n’est que plusieurs mois après que M. de Béthune fut mis en liberté. Encore ne le fit-on que pour donner le change à l’opinion publique ; pour détourner d’un fait qui avait excité de graves mécontentements : la nomination des gouverneurs, on relâcha M. de Béthune. Si ma mémoire est fidèle, c’est à l’époque de la nomination des gouverneurs que M. de Béthune a été mis en liberté. Quoi qu’il en soit, il n’en est pas moins vrai que M. Ernst, dont le premier devoir était de veiller à la sûreté des citoyens, a laissé le sieur de Béthune pendant plus de deux mois en prison en vertu d’un écrou illégal, sous le poids d'une véritable lettre de cachet.

Vous parlerai-je, messieurs, d’autres actes de l’administration de M. Ernst, en vous rappelant les paroles que ce même M. Ernst a adressées à plusieurs reprises aux ministres qu’il combattait, et particulièrement à M. Lebeau, à qui il appliquait la qualification d’homme usé ? « Vous êtes des hommes usés, disait-il aux ministres le 24 avril dernier ; retirez-vous.

Il est difficile de croire à la bonne foi de celui qui faisait le libéral quand il était journaliste, et qui fait le despote quand il est arrivé au pouvoir. » Voilà ce que disait M. Ernst alors qu’il était député. Si j’avais poussé mes investigations plus loin, j’aurais trouvé des reproches plus sanglants encore adressés par M. Ernst au ministre auquel il a succédé. Eh bien, M. Ernst n’a pas hésité à engager sa responsabilité en donnant un gouvernement à cet homme usé, à cet homme qui était libéral quand il était journaliste, et qui se fit despote en arrivant au pouvoir. Ainsi, c’est un despote que M. Ernst a envoyé sciemment pour gouverner la province de Namur.

S’il faut en juger par une autre nomination, celle de. M. C. Vilain XIIII, c’est de l’arbitraire, c’est du pouvoir absolu que l’on veut ; car on a nommé un homme qui au mois d’avril 1834 s’était fait l’apologiste de l’arbitraire et du pouvoir absolu. M. Ernst a concouru à la nomination de M. C. Vilain XIIII ; après avoir dit qu’il était effrayé de ses doctrines, qu’elles lui faisaient horreur, il l’a nommé gouverneur de la province de Gand. Etait-ce parce qu’on croyait trouver en lui un séide du pouvoir absolu qu’on le nommait, ou bien était-ce pour le récompenser de sa hardiesse et de ses doctrines si profitables au pouvoir, suivant l’opinion de quelques membres ?

Je dirai que le seul fruit qu’on puisse tirer d’une semblable conduite, c’est la déconsidération du gouvernement. En agissant ainsi vous convaincrez bientôt tout le monde que le gouvernement représentatif n’est qu’un mensonge, et que tous les gouvernements monarchiques se ressemblent. Je vous le dis, vous êtes dans la voie d’une nouvelle révolution et cette voie vous y conduira plus rapidement que l’arbitraire du gouvernement hollandais. Il a fallu 15 ans au roi Guillaume pour arriver au fameux message du 11 décembre ; encore les adhérents au message du 11 décembre ont-ils été rares en Belgique. Dans la crainte, sans doute, qu’on ne se trompât sur la signification des nominations de MM. Lebeau et Ch. Vilain XIIII, on s’est empressé de destituer MM. Hennequin et de Puydt, les hommes les plus honorables et les plus patriotes de la Belgique. c’est-à-dire les plus sincèrement dévoués au pays.

Quel était leur crime ? Quelles étaient leurs fautes ? Jusqu’ici personne n’a osé élever la voix contre ces deux nobles citoyens. Je crois donc que ce qui a déterminé M. Ernst à cet acte brutal, c’est le désir de suivre encore dans cette occasion et de dépasser même les doctrines de M. Lebeau.

En effet, je vous rappellerai la séance du 24 avril 1834. Le ministre de la justice d’alors, pressé de justifier les expulsions et particulièrement celles de deux étrangers, ne trouva rien autre chose à dire, si ce n’est qu’ils étaient d’autant plus dangereux qu’ils étaient irréprochables. Ceci est textuellement extrait du discours de M. Lebeau. Cette maxime odieuse, subversive de toute bonne morale, subversive de l’honneur, avait indigné M. Ernst alors député. Eh bien, M. Ernst, arrivé au ministère, l’a mise en pratique, car je défie de me dire lui ou tout autre pour quel motif il a destitué MM. Hennequin ou de Puydt, si ce n’est parce qu’il les a trouvés d’autant plus dangereux qu’ils sont irréprochables.

Enfin M. Ernst vous a dernièrement donné une preuve de son respect pour la constitution. Vous vous rappelez, messieurs, que dans une séance du mois de décembre dernier, où il s’agissait d’un article de la loi communale qui certes n’avait aucune espèce d’analogie avec la censure, le ministre de l’intérieur a lancé à l’improviste, à la fin de cette séance, un amendement au moyen duquel il rétablissait la censure des théâtres.

C’est avec la plus grande peine, après les plus grands efforts qu’on est arrivé à atteindre la séance du lendemain ; et alors, sans préliminaires, sans avoir laissé à la chambre la faculté de pouvoir s’éclairer sur la portée de la proposition, on a enlevé un vote d’assaut, je dirai plus, par surprise. M. Ernst s’est rendu complice de ce guet-apens, de cet acte inconstitutionnel ; M. Ernst a donné les mains à l’introduction de la censure en Belgique, alors que la constitution la proscrit. Et plus tard, M. Ernst, pour se justifier, n’a rien trouvé de mieux à dire que de traiter d’insensés et de malhonnêtes gens ceux qui n’approuvaient pas cette coupable infraction. Car il a dit que tous les gens sensés, tous les honnêtes gens y avaient donné leur adhésion ; tandis que toutes les villes, à commencer par Bruxelles, protestent unanimement contre cette résolution liberticide.

Et voilà le député aujourd’hui ministre, qui disait au 10 janvier 1834 aux ministres qu’il remplace : « Votre ligne politique n’est pas si difficile à suivre : au-dedans la constitution, toute la constitution, rien que la constitution ; au-dehors les 24 articles sans aucune concession. »

Jugez de ce que la nation a gagné en changeant de ministère, ce que lui ont valu les belles maximes de M. Ernst et comme il les a mises en pratique ! Je le dis hautement, le ministère est en progrès, mais c’est vers l’arbitraire et l’absolutisme. Il abuse de la confiance qu’il a momentanément usurpée, grâce au découragement, à l’apathie générale. Si on le laisse faire, il ira plus loin encore. Je le dis hautement, le ministère précédent, quoi qu’il ait fait, n’a pas osé procéder aussi ouvertement à la des destruction de la constitution que ne l’a osé le ministère actuel. Il ne l’eût pas osé, parce que déjà et depuis longtemps il avait encouru l’animadversion publique. Mais je vous le répète, celui-ci ira plus loin. Je plains sincèrement le pays, je plains le gouvernement, s’il est assez aveugle pour dormir en paix, lorsqu’il a de semblables agents.

M. Lebeau. (pour un fait personnel). - Messieurs, je reconnais pleinement à tous les membres de la chambre le droit de passer en revue les actes du précédent ministère au même titre que ceux du ministère actuel. Mais l’honorable préopinant a mutilé, involontairement sans doute, les paroles que j’ai prononcées dans cette enceinte à une autre époque, paroles que je maintiens et que dans une circonstance pareille je n’hésiterais pas à tenir aujourd’hui. L’honorable membre m’a fait dire que je professais cet axiome au moins étrange, que plus un homme était irréprochable, plus il était dangereux. J’ai lieu d’être surpris de cette interprétation de la part d’un adversaire qui d’ordinaire combat avec des armes loyales,

J’ai dit qu’un homme politique, qu’un fanatique de quelque opinion que ce fût, était d’autant plus dangereux, plus apte à faire des prosélytes, que ses mœurs privées étaient plus irréprochables. li est impossible que j’aie dit autre chose.

M. Gendebien. - Comme il m’est impossible de trouver en ce moment le texte que j’ai résumé de mémoire, je prie M. Lebeau de le lire, s’il l’a en ses mains ; s’il ne le trouve pas, je ferai en sorte de me le procurer, et je le lui lirai, séance tenante, tout entier s’il le désire.

M. Lebeau. - Pour ma part j’y consens bien volontiers ; ce n’est que la patience de la chambre que je désirerais voir ménager.

M. H. Dellafaille. - Messieurs, j’ai appelé déjà l’attention de M. le ministre de la justice sur la faculté abusive que s’attribuaient certains notaires de résider hors le lieu où étaient établies leurs études. Je pourrais, si je ne voulais pas citer de personnes, vous nommer un notaire qui, non seulement ne réside pas dans la commune où est son notariat, mais qui encore exerce ailleurs d’autres fonctions.

M. le ministre de la justice d’alors, l’honorable M. Lebeau, avait voulu mettre un terme à cet abus. Malheureusement il s’est contenté de faire une circulaire. Le parquet l’a envoyée aux notaires. Grand a été l’effroi parmi ceux qui se trouvaient en contravention. Mais au bout de quelques jours cette circulaire eut le sort des vieux papiers, et le parquet a vu se commettre de nouvelles violations.

J’ai déjà parlé de cela à M. le ministre de la justice qui m’a promis de prendre à cet égard les mesures les plus efficaces. Je crois essentiel, s’il veut que ces abus ne se renouvellent pas, qu’il envoie aux parquets un ordre de poursuivre tout notaire qui, dans un temps donné, n’aura pas fixé son domicile dans le lieu où se tient son étude.

Je dois encore appeler son attention sur un autre point, question délicate et pénible à laquelle il me répugne de toucher. Il s’agit du droit de grâce. Depuis quelque temps, il paraît du moins en fait que le gouvernement abolit la peine de mort.

Je suis bien loin de désirer qu’une semblable peine soit fréquemment appliquée, mais son abolition, messieurs, est une question grave qui a besoin d’être mûrement débattue. Je conçois que M. le ministre de la justice accorde des grâces, mais je voudrais que tous les cas fussent graciables. Je vais en rapporter un et qui est relatif à un homme, le plus odieux scélérat qui ait été vu depuis longtemps.

Ce misérable a obtenu grâce de la vie ; sa peine a été commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. Cette commutation a jeté l’effroi dans tout le canton parce que l’on ne croit plus à la perpétuité des peines. Des témoins oculaires ont dit que l’impudence de ce scélérat avait été telle, qu’il disait des injures à la multitude. On a vu jusqu’à sa malheureuse victime déposer son aumône dans le chapeau du criminel, personne, par effroi, n’eût osé faire autrement. Il a eu l’impudence de dire à un témoin qu’il lui pardonnait, à un autre que, lors de sa mise en liberté (et remarquez qu’il est condamné à perpétuité), il saurait le récompenser. A tout moment des grâces sont accordées dans les prisons. Il me semble pourtant qu’un voleur en prison est bien à sa place.

Que suit-il de cette philanthropie mal entendue ? les condamnés ne croient plus à la durée de leur peine. On a demandé dans cette enceinte quel pouvait être le stimulant qui semblait donner naissance à plus de crimes qu’antérieurement ; car le ministre a avoué qu’effectivement le nombre des crimes et délits s’accroissait. On a voulu donner pour motif la loi des distilleries. Je prie M. le ministre de la justice d’examiner si les grâces, fréquemment accordées, ne contribuent pas davantage à cet accroissement.

Il existe, dit-on, dans une province une bande de malfaiteurs, composée tout entière de coupables graciés. Je sais qu’il est impossible à la loi de prévoir tous les cas. Les mêmes crimes se commettent de manières différentes. On ne peut comparer un coup malheureux frappé dans un moment de violence, ou d’ivresse, avec le coup habilement porté par une main habituée au meurtre ; en matière de vol, le vol commis par la faim avec celui commis par un voleur de profession. Ces différences ne peuvent entrer dans la loi, mais voilà les cas où on peut exercer le droit de grâce.

Il y a encore une circonstance où il peut-être convenablement employé, c’est lorsqu’il y a des preuves incontestables de l’amendement du condamné. Alors il est permis, sur de bonnes garanties, de le rendre é la société. Ces cas d’amendement sont malheureusement bien rares. Car, sur beaucoup de condamnés qui reviennent de prison, il n’en est peut-être pas un à ma connaissance qui n’y soit rentré.

Nous engageons M. le ministre de la justice à bien peser ces observations. Nous savons qu’il veut le bien et je crois qu'il a de grandes améliorations à introduire.

Il a été parlé hier par l’honorable M. de Robaulx, des jeux de hasard qui se seraient introduits dans les communes du Hainaut ; je ne crois pas qu’il s’en soit glissé dans ma province, mais ce que je vois partout, c’est le colportage des loteries étrangères. Le gouvernement provisoire a supprimé la loterie en Belgique, c’est un de ses arrêtés les plus moraux. Pourquoi permettrait-on aux loteries de l’Allemagne de s’introduire parmi nous ? Je prie donc M. le ministre de la justice de faire en sorte que ceux qui se permettent de colporter en Belgique des loteries étrangères, soient rigoureusement poursuivis.

M. Gendebien. - Messieurs, lorsque j’ai dit que je ne voyais d’autres motifs dans la destitution de MM. Hennequin et de Puydt que la mise en pratique de la maxime de M. Lebeau, qui avait dit en d’autres circonstances que plus certains hommes étaient irréprochables, plus ils étaient dangereux, je crois avoir été dans la vérité. Lisons le texte et nous verrons que si M. Lebeau prétend avoir raison dans son système, j’ai également le droit de prétendre que j’ai raison dans le mien. Vous verrez par la lecture qui va suivre qui consacre pleinement l’épouvantable maxime dont je viens de parler plus haut. Voici le Moniteur du 28 avril dernier.

« Je suis prêt à souscrire à l’éloge qu’on a fait ici de la moralité privée d’un de ces étrangers. Mais, parce que tel étranger est irréprochable dans sa moralité privée, est-ce à dire qu’on doive blâmer la sollicitude d’un gouvernement, dont la première mission est de préserver de tout danger le principe de notre société politique, de veiller à ce que des germes de troubles ne soient point même involontairement déposés sur notre sol, et d’empêcher la propagation, par l’étranger, de telles ou telles doctrines ? Il est des hommes dont le fanatisme politique est d’autant plus dangereux qu’ils se montrent plus convaincants dans l’expression de leurs opinions. Il est tels étrangers, tarés, flétris, qui, par cela même, sont beaucoup moins dangereux que tel autre, fauteur ardent et consciencieux de propagande démocratique, dont la vie privée est irréprochable et qui, précisément à cause de cela, fera plus facilement des prosélytes. Qu’est-ce ensuite si cet homme joint à des convictions chaleureuses un caractère ardent, un tel dévouement à ses opinions politiques, qu’il ait au besoin les traduire en coups de fusil ! »

Voilà la phrase tout entière, et je demande si on peut les interpréter autrement que je ne l’ai fait, et s’il existe la moindre différence entre le système qu’avançait alors M. Lebeau et celui qui a dicté les destitutions de MM. Hennequin et de Puydt ? M. Lebeau a eu raison de demander qu’on lût l’article tout entier ; mais moi je n’ai pas eu tort dans la citation que j’ai faite et j’avais raison de la résumer, ainsi que je l’ai fait, pour l’appliquer à la destitution des honorables ex-gouverneurs MM. Hennequin et de Puydt.

M. Lebeau. - Je remercie l’honorable préopinant d’avoir loyalement reproduit le texte entier de mes paroles et sans m’étendre plus longuement sur les interprétations qu’on pourrait leur donner, il me suffit de laisser la chambre juge de les apprécier.

M. de Brouckere. - Je me permettrai aussi de présenter à la chambre quelques observations qui concernent le ministère de la justice.

Un honorable orateur a soulevé dans la séance d’hier une question que l’on ne peut aborder sans une extrême circonspection. Il s’agissait une législation nouvelle sur le duel. L’honorable M. de Robaulx a engagé le ministre de la justice à présenter un projet de loi sur cette matière. Car, lui a-t-il dit, de deux choses l’une, ou le code pénal est applicable au duel, et c’est une mauvaise loi, ou il n’est pas applicable, et alors nous n’avons pas de loi sur une matière où il y a urgence qu’il en existe une. Le ministre a répondu que dans son opinion la loi pénale, en ce qui concerne le meurtre, les blessures, est applicable au duel, il a répondu qu’il ferait ce qu’il dépendrait de lui pour faire décider le cas par la cour de cassation. Je respecte l’opinion de M. Ernst qui est partagée par plusieurs jurisconsultes recommandables, mais je déclare que, quant à moi, je n’ai pas le moindre doute que la loi pénale n’est pas applicable au duel.

Je ne conçois pas qu’un homme qui a porté une blessure à son adversaire, par contrat synallagmatique pour ainsi dire, contrat immoral si vous voulez ; qui lui a, dis-je, porté cette blessure loyalement, en exposant sa vie, puisse être comparé à l’homme qui porte un coup dans l’ombre et par trahison. Je ne conçois pas que l’on compare à un assassin qui donne la mort à celui qui a cherché à la lui donner. Ces choses peuvent ne pas paraître naturelles à certaines personnes, mais, pour moi elles sont évidentes. Au surplus les cours décideront.

Que le ministre médite sur la matière, qu’il présente un bon projet de loi si c’est possible, mais je crois de la dernière difficulté de faire une loi efficace sur cette matière. Si la loi que l’on fera est trop rigoureuse, le jury ne l’appliquera pas ; si elle est légère, elle n’empêchera pas le duel. On fera quelques lieues et on ira se battre à la frontière. Cela se pratiquait ainsi sous le gouvernement néerlandais alors qu’on poursuivait sévèrement les duellistes.

Quant à ce qui a été dit sur la fréquence des duels, c’est vrai, ils sont plus nombreux qu’auparavant ; mais, dans mon avis, il faut moins attribuer cette augmentation à l’absence d’une loi qu’aux événements dont on est témoin depuis quatre ans, qu’à la révolution qui a changé tant de positions, abaissé les uns, élevé les autres. Voilà, à mon sens, la cause de cet accroissement dans le nombre des duels. A l’avenir il y a lieu d’espérer qu’ils diminueront. Je bornerai mes observations touchant cette question.

Je vais maintenant en aborder une autre qui, selon moi, a aussi une grande importance et sur laquelle il faut qu’on ait une opinion arrêtée. Vous avez vu depuis la loi du 4 août 1832 sur l’ordre judiciaire, vous avez vu siéger des magistrats entre lesquels il existait des cas d’incompatibilité à cause de lien de parenté. Dernièrement encore il est venu siéger à la cour de cassation un magistrat qui avait pour beau-frère un membre de cette même cour. Je cite ce fait parce que les journaux s’en sont occupés.

Dans mon opinion, le gouvernement ne peut donner des dispenses pour de pareilles incompatibilités, et cependant je sais que sous le ministère précédent cela a eu lieu ; je ne sais si le ministère actuel a déjà suivi cet exemple. Je dis donc qui sous le précédent ministère on a différentes fois violé, selon moi, la loi d’organisation judiciaire en ce point.

D’abord vous saurez que la parenté à un certain degré, si elle n’a pas toujours été un empêchement à ce que les personnes liées par cette parenté siégeassent dans la même cour ou dans le même tribunal, a toujours été regardée comme un grand inconvénient. La meilleure preuve que j’en puisse donner, c’est que, sous l’ancienne jurisprudence, lorsque deux proches parents appartenant au même tribunal avaient la même opinion, les deux opinions n’étaient comptées que pour une seule. Je dirai même qu’un arrêt de la cour de cassation de France rendu en 1814 prouve que cet état de choses existait encore à cette époque et qu’alors deux proches parents siégeant dans le même tribunal ou dans la même cour en vertu de la dispense de l’empereur, lorsqu’ils avaient la même opinion sur une affaire, les deux opinions comptaient pour une seule.

La législation de 90, la loi du 11 septembre 1790 sur l’organisation judiciaire porte : « Les parents et alliés jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement ne pourront être élus ni rester juges ensemble dans le même tribunal. »

La constitution du 3 fructidor an III dit que « les ascendants et descendants en ligne directe, les frères, les oncles ou neveux, les cousins au premier degré et les alliés au même degré, ne peuvent simultanément être membres du même tribunal. »

La loi du 25 ventôse an VIII réorganisant les tribunaux maintient cet état de choses.

Enfin survient la loi du 28 avril 1810 ; voici comment est conçu l’article 63 de cette loi : « Les parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent simultanément être membres du même tribunal ou de la même cour, soit comme juges, soit comme officiers du ministère public, soit comme greffiers, sans une dispense de l’empereur. »

Sous le gouvernement hollandais, on avait encore augmenté les attributions conférées au chef de l’Etat relativement aux dispenses qu’il pouvait accorder. L’article 68 de la constitution du royaume des Pays-Bas porte : « Outre le droit de dispenser dans les cas déterminés par la loi même, le roi, lorsqu’il y a urgence, et que les états généraux ne sont pas assemblés, accorde des dispenses à des particuliers dans leur intérêt privé et sur leur demande, après avoir entendu le conseil d’Etat. Ces dispenses ne sont accordées en matière de justice qu’après avoir pris l’avis de la haute cour, et, dans les autres matières, celui des départements d’administration qu’elles concernent. - Le roi donne connaissance aux états généraux, de toutes les dispenses qu’il a accordées dans l’intervalle d’une session à l’autre. »

Ainsi la plus grande latitude était laissée au roi des Pays-Bas. Cet article 68 a cessé d’être exécuté dés les premiers temps de la révolution, et nous nous sommes trouvés sous l’empire de la loi du 28 avril 1810. Les dispositions de cette loi étaient en vigueur lorsqu’a été rendue la loi du 4 août 1832.

Dans le projet de cette loi qui fut présenté par le ministre de la justice de cette époque (c’était l’honorable M. Raikem), se trouvait la disposition suivante : « Toutes les dispenses accordées par les lois ou par le gouvernement précédent aux membres des cours, des tribunaux et des parquets actuellement en fonctions, sont maintenues. »

Il résultait de cette disposition telle que je la comprenais alors, telle que je la comprends encore aujourd’hui, que toute espèce de droit d’accorder des dispenses pour incompatibilités était enlevé au chef de l’Etat ; seulement la loi elle-même assurait la position de ceux qui avalent obtenu des dispenses ; en un mot, elle maintenait les dispenses accordées.

Un honorable membre de la chambre et moi fîmes quelques observations à cet égard. Je représentai qu’il pouvait se trouver des cas tels que des membres de l’ordre judiciaire n’eussent pas obtenu de dispenses antérieurement et fussent cependant dans une position à y avoir droit. J’engageai M. le ministre de la justice à rédiger l’article d’une manière un peu plus large. Une discussion s’éleva, et la séance se termina sans qu’il y eût rien de décidé. Le lendemain M. le ministre de la justice faisant droit à mon observation présenta la rédaction suivante : « Les membres actuels des tribunaux de première instance, des justices de paix, des parquets et des greffes qui ne réunissent pas les conditions voulues par la loi ou entre lesquels il y a des incompatibilités quelconques, pourront, s’il y a lieu, obtenir des dispenses du roi. »

Vous voyez qu’il résultait de cette nouvelle rédaction, non pas comme de la précédente, que la loi maintenait seulement les dispenses accordées ; mais que le roi aurait le pouvoir de continuer les dispenses obtenues antérieurement, et de plus le droit d’accorder, s’il était nécessaire, de nouvelles dispenses aux membres de l’ordre judiciaire de cette époque. Mais vainement chercheriez-vous dans la loi de 1832 une disposition qui accordât au roi le droit d’accorder des dispenses à d’autres personnes qu’aux membres de l’ordre judiciaire de cette époque, aux membres auxquels il était nécessaire d’en accorder au moment de l’organisation judiciaire.

Cependant, comme je l’ai tout à l’heure fait connaître à la chambre, le ministère a plusieurs fois accordé des dispenses ; je dis « le ministère, », et vous savez pourquoi ; je dirai, si vous voulez, « le gouvernement sous le précédent ministère » a accordé des dispenses pour de véritables incompatibilités ; bien plus, messieurs, il a nommé au même siège deux magistrats entre lesquels il y avait incompatibilité en raison de la parenté, et il s’est abstenu de donner une dispense. Vous pouvez vous convaincre de l’exactitude de ce fait en prenant connaissance de l’arrêté inséré au Bulletin officiel. Je demande à cet égard une explication de la part d’un membre du cabinet précédent ou du cabinet actuel.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je donnerai cette explication.

M. de Brouckere. - Puisque M. le ministre annonce qu’il donnera à cet égard une explication, je bornerai là mes observations sur ce point, me réservant de répliquer ensuite.

Ce que je viens de dire concerne plus spécialement l’ancien cabinet. Maintenant j’ai un mot à adresser au ministre de la justice actuel, en ce qui concerne sa conduite relativement à la loi sur l’augmentation du personnel des cours.

Vous savez, messieurs, que les cours d’appel de Bruxelles et de Gand avaient, à différentes reprises et vivement, sollicité une augmentation de leur personnel, La cour de Bruxelles disait que pour qu’elle pût se mettre et se maintenir au courant des affaires qui lui sont soumises, il fallait une augmentation au moins de 6 conseillers ; la cour de Gand réclamait une augmentation de 3 conseillers. M. le ministre de la justice Lebeau, qui avait pris à cet égard toutes les informations, s’était entouré de tous les renseignements possibles, partageait entièrement l’opinion de ces cours, et avait présenté un projet de loi en conséquence. Ayant reçu ou donné sa démission, au moment de la discussion de ce projet il avait du moins pris le soin, avant de se retirer, de faire nommer 2 commissaires chargés de défendre son projet. Ces 2 commissaires, malgré tous leurs efforts, échouèrent ici. L’on n’accorda que 3 conseillers à la cour d’appel de Bruxelles, et aucun à la cour d’appel de Gand.

Entre-temps, M. Ernst fut nommé ministre de la justice ; et il dut par conséquent se rendre au sénat pour exprimer son opinion sur le projet de loi qui, devant cette chambre, avait été soutenu par des commissaires du Roi. Vous pensez sans doute, messieurs, que M. le ministre de la justice, chef du corps judiciaire, alla au sénat soutenir l’opinion de deux compagnies, des plus importantes dans cet ordre. Il n’en est rien.

M. Ernst, arrivé depuis huit jours aux affaires, commence par donner un démenti à deux corps des plus importants de la magistrature à la tête de laquelle il se trouve. Il se rend au sénat, et applaudit devant cette assemblée à la résolution prise par cette chambre ; il dit que c’est à tort que la cour de Bruxelles, à l’unanimité, demande une augmentation de personnel de six conseillers, que c’est à tort que la cour de Gand, à l’unanimité, réclame une augmentation de trois conseillers ; il dit que c’est assez de trois conseillers de plus pour la cour de Bruxelles, et qu’il n’en faut aucun pour la cour de Gand. Le sénat voyant que le gouvernement se rallie au projet adopté par la majorité de cette chambre, n’hésite pas à ratifier votre décision. Il en résulte que les corps judiciaires, dont je viens de parler, se trouvent par leur nombre dans l’impossibilité de maintenir les affaires au courant ; et ce qu’il y a de pis, c’est qu’ils n’ont aucun espoir, tant que M. Ernst sera aux affaires, de voir porter les conseillers à un nombre tel qu’ils puissent dignement remplir leur mandat.

Je regrette véritablement que M. Ernst ait ainsi cru devoir renier ce qu’avait fait son prédécesseur, ce qu’il avait fait de mieux, je ne crains pas de le dire, pendant toute la durée de son ministère. Je ne prétends pas dire que M. le ministre de la justice devait s’élever contre ce qu’avait fait la chambre des représentants. Mais il aurait dû avoir assez d’égard envers deux corps judiciaires aussi importants que les cours d’appel de Bruxelles et de Gand pour ne pas leur donner une espèce de démenti et venir affirmer au sénat que leurs réclamations étaient sans fondement. Du reste, j’ajouterai à cela que l’arriéré des affaires dans ces deux cours augmente continuellement, et qu’elles persistent dans l’opinion que leur personnel est insuffisant.

Maintenant, je dois répondre à un honorable orateur qui a parlé avant moi, à l’honorable M. H. Dellafaille. Il a attaqué le gouvernement à cause de son trop de douceur ; il s’est plaint de ce qu’il ne traitait pas assez sévèrement les condamnés, de ce qu’il ne laissait pas exécuter les arrêts de mort, enfin de ce qu’il était trop prodigue de grâces. Je viens m’établir le défenseur du gouvernement ; et je déclare que je suis heureux de pouvoir le faire. On n’a laissé exécuter aucun arrêt de mort depuis la révolution, cela est vrai ; et je maintiens que l’on a très bien fait. J’ai expliqué mou opinion à cet égard, et je déclare que le jour où l’on exécutera un arrêt de mort, je renouvellerai la proposition d’abolir formellement la peine de mort.

Un odieux scélérat, dit l’honorable M. Dellafaille, est condamné à mort, et l’on a réduit sa peine à celle des travaux forcés à perpétuité, laquelle peine devait être précédée de l’exposition et du carcan ; il ajoute que cette mesure a jeté la terreur dans tout son pays. Il faut convenir que le pays de l’honorable M. Dellafaille s’effraie bien facilement (hilarité), puisqu’il craint un homme condamné aux travaux forcés à perpétuité. Quel mal M. Dellafaille veut-il que fasse un scélérat, si odieux qu’il soit, quand il est enfermé pour sa vie entière ? Il n’est pas plus à craindre, quand il est sous les verrous, que si vous lui donniez le coup de la mort.

En vérité je suis étonné d’entendre défendre ici une telle opinion, d’entendre regretter qu’un homme soit seulement en prison et qu’on n’ait pas trouvé à propos de lui couper la tête.

M. Dellafaille ne se plaint pas seulement de ce que l’on n’exécute pas les condamnés à mort ; il prétend que le gouvernement est prodigue de grâces ; il dit que c’est parce qu’on accorde trop souvent la grâce des condamnés que le nombre des crimes augmente. Voyons si M. Dellafaille a raison, si en effet l’on accorde trop de grâces. Et que dira cet honorable membre si je lui prouve qu’à aucune époque depuis 10 ans il n’a été accordé moins de grâces qu’à présent ?

Comme la section centrale avait fait quelques observations à cet égard, je me suis procuré un travail dont je vais donner connaissance à la chambre, et vous verrez combien peu sont fondées les observations de M. Dellafaille et l’opinion de ceux qui pensent comme lui.

Messieurs, le travail que je vais communiquer à la chambre ne concerne pas la Belgique tout entière, car je ne suis pas dans une position à pouvoir me procurer de tels renseignements. Mais ayant l’honneur d’être membre du conseil d’administration d’une des grandes prisons du royaume, celle de Vilvorde, je me suis fait donner un tableau contenant toutes les grâces et toutes les remises de peines accordées depuis 10 ans. La chambre me permet-elle de lui donner connaissance de ce travail ? (Parlez, parlez.)

(Note du webmaster : Le Moniteur donne ensuite le tableau suivant :)

(Successivement : Années. (a) Nombre de grâces accordées ; (b) Remises de peines : (b1) de 6 mois et moins ; (b2) de 6 mois à 1 an ; (b3) de plus d’un an : (c) Travaux forcés à perpétuité commués en travaux forcés ou réclusions à temps)

1823 (a) 22 ; (b1) 80 ; (b2) 53 ; (b3) 18 ; (c) 33.

1824 (a) 29 ; (b1) 151 ; (b2) 49 ; (b3) 15 ; (c) 7.

1825 (a) 100 ; (b1) 428 ; (b2) 103 ; (b3) 35 ; (c) 12.

1826 (a) 3 ; (b1) 0 ; (b2) 3 ; (b3) ; 7 (c) 7.

1827 (a) 20 ; (b1) 40 ; (b2) 33 ; (b3) 31 ; (c) 5.

1828 (a) 31 ; (b1) 45 ; (b2) 37 ; (b3) 22 ; (c) 6.

1829 (a) 13 ; (b1) 29 ; (b2) 59 ; (b3) 31 ; (c) 10.

1830 (a) 10 ; (b1) 34 ; (b2) 37 ; (b3) 20 ; (c) 10.

1831 (a) 32 ; (b1) 82 ; (b2) 47 ; (b3) 49 ; (c) 74 (J’expliquerai ce chiffre).

1832 (a) 25 ; (b1) 54 ; (b2) 27 ; (b3) 7 ; (c) 10

1833 (a) 12 ; (b1) 37 ; (b2) 46 ; (b3) 14 ; (c) 0.

Ce dernier chiffre de zéro pour les travaux forcés commués en travaux forcés à temps est bien fait pour tranquilliser l’honorable M. H. Dellafaille.

Maintenant récapitulons (successivement : (a) de 1823 à 1833 ; (b) moyenne des 10 années ; (c) en 1833.

Grâces entières : (a) 297 ; (b) 29 ; (c) 12.

Remises de peines de six mois et moins : (a) 980 ; (b) 98 ; (c) 57.

Remises de peines de six mois à un an : (a) 496 ; (b) 49 ; (c) 46.

Remises de peines de plus d’un an : (a) 249 ; (b) 25 ; (c) 14.

Travaux forcés à perpétuité commués en travaux forcés ou réclusion à temps : (a) 172 ; (b) 17 ; (c) 0.

Vous voyez donc, messieurs, que c’est une erreur, et une erreur grave que de prétendre que l’on fait abus du droit de grâce. Je serais fâché que M. le ministre de la justice faisant droit à une observation qui n’a aucune espèce de fondement, allât diminuer le nombre des grâces.

Vous savez que notre code pénal est excessivement sévère et que les peines qu’il commine ne sont pas en proportion avec les crimes et délits auxquels elles s’appliquent ; c’est au pouvoir royal à mitiger ce qu’il y a de trop sévère dans notre code pénal. Laissons donc à la couronne le beau droit de faire grâce, droit dont jamais elle n’a fait abus.

Le travail dont j’ai donné connaissance à la chambre ne s’applique, je le répète, qu’à la prison de Vilvorde. Mais je pense qu’il en est de même dans toutes les prisons du royaume.

J’ai promis de m’expliquer sur un chiffre. En 1831, la peine de 74 individus, condamnés aux travaux forcés à perpétuité, a été réduite en celle des travaux forcés à temps ; voici à quelle occasion. Le roi venait d’être inauguré en Belgique ; un travail fut demandé par le gouvernement à toutes les commissions administratives des prisons ; on les engageait à faire des propositions de réductions de peines, et de remise entière de la peine pour ceux qui s’en étaient rendus dignes par leur conduite ; on ajoutait qu’il fallait une demande spéciale, non une demande comme celles que font tous les 4 mois les commissions administratives. Le conseil d’administration de la prison de Vilvorde délibéra, et crut que ce qu’il pouvait faire de mieux, et c’est aussi mon opinion, était de fixer à un temps quelconque la peine de tous les individus condamnés aux travaux forcés à perpétuité, afin de donner à ces malheureux quelque espoir de sortir de prison. On examina le crime pour lequel ils avaient été condamnés, leur conduite dans la prison, le temps d’emprisonnement qu’ils avaient subi, leur âge. D’après cela on proposa de réduire la peine à 25, 20, 15, 10 et enfin 5 années de prison ; ainsi l’on fit entrevoir à toua les détenus la possibilité de sortir de prison, si leur conduite était excellente. Eh bien, je déclare que quant à moi, toutes les fois qu’il y aura l’occasion de prendre de semblables mesures, j’y donnerai mon vote.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, trois orateurs ont parlé dans cette discussion ; parmi eux, l’honorable député de Mons a commencé par m’accuser de légèreté et d’inconstance relativement à la manière dont j’avais parlé du duel. Si on reproduisait fidèlement les paroles que j’ai prononcées, soit dans cette enceinte, soit au sénat, je n’aurais rien à répondre aux observations faites par l’honorable orateur. Je déclare ne désavouer aucune des paroles que j’ai dites alors et qui ont été recueillies. J’ai énoncé mon opinion sur l’applicabilité de la loi existante ; et j’étais forcé de l’énoncer. On me demandait au sénat quelles étaient les mesures que je me proposais de prendre contre les duellistes ; j’ai dû répondre que selon moi la législation était applicable. Du reste je laisse à la chambre à juger si les termes dans lesquels je me suis exprimé ont quelque chose d’inconvenant. J'en appelle au Moniteur à cet égard.

Le même orateur, messieurs, qui vous a longuement entretenus de divers objets, m’a attaqué avec beaucoup d’amertume. Toutefois, au milieu de tous les reproches qu’il m’a adressés, il y a une chose qui en compense beaucoup d’autres : il a supposé que le ministère jouit de quelque confiance et dans cette chambre et hors de cette chambre ; mais nous aurions, selon lui, usurpé cette confiance en violant la constitution. Messieurs, si nous sommes assez heureux pour avoir obtenu la confiance de la législature, c’est en respectant ses résolutions, c’est en respectant nos devoirs. Je ne reviendrai pas à ce sujet sur des explications que j’ai déjà eu l’occasion de donner ; et je m’en réfère au jugement de ceux qui, dans cette circonstance, ont pu apprécier ma bonne foi.

De prétendues destitutions de gouverneurs ont aussi été le texte de reproches qu’on nous a adressés : nous n’avons destitué personne ; le gouvernement a usé de son droit en appelant à la retraite deux gouverneurs qu’il estimait ; et il leur a donné des marques honorables de cette estime.

Quant aux fonctionnaires que le gouvernement a appelés à la tête de diverses provinces, je crois qu’il n’a qu’à se féliciter du choix qu’il a fait et des mesures qu’il a prises.

J’ai été l’objet, de la part du même orateur, d’une accusation fort singulière. Je me suis rendu coupable d’une grande inconstitutionnalité à l’occasion de la délibération sur la loi communale ; « je me suis rendu complice de la chambre, » s’est-il écrié. La chambre n’a pas besoin que je la défende ; voilà tout ce que j’ai à répondre à l’honorable M. Gendebien.

L’honorable M. Dellafaille, dans les observations qu’il vous a soumises, a reconnu, et je l’en remercie, que j’avais l’intention de faire le bien : il a raison, je ferai tout ce qui dépendra de moi pour ne prendre que des mesures utiles à mon pays. Il a appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire résider les notaires dans les lieux qui leur sont désignés ; je satisferai au désir qu’il a manifesté autant que je le pourrai.

Le même orateur et celui qui lui a succédé vous ont entretenus de l’usage d’une prérogative importante, du droit de grâce. Cette prérogative est l’une des plus belles de la royauté. Je me bornerai à déclarer ici que le gouvernement saura prendre en considération les réflexions qui ont été faites devant l’assemblée. J’ajouterai seulement que l’on se tromperait, si l'on croyait que le gouvernement regarde comme abolie la peine de mort.

Les considérations que l’honorable M. Dellafaille a développés sur les loteries étrangères sont de la plus grande utilité. Je voudrais, messieurs, que la presse secondât les intentions du gouvernement pour empêcher que l’étranger ne vienne, chez nous, abuser la crédulité du peuple ; je voudrais qu’on n’insérât pas dans les journaux les annonces de ces loteries étrangères. Du reste, je m’engage à prendre tous les moyens qui seront à ma disposition pour apporter un remède à ce mal.

L’honorable M. de Brouckere vous a parlé aussi du duel, et il a fini par une observation que j’avais déjà faite hier ; c’est que le moment n’est pas venu de discuter à fond cette matière. Il a été jusqu’à dire qu’il serait impossible de faire une loi efficace sur le duel. Je me bornerai à vous soumettre une seule observation. En France, le ministre de la justice, consulté sur le point de savoir si la loi de 1791 (dont les dispositions étaient les mêmes que celles du code de 1810) était applicable aux duellistes, répondit que dans son opinion, cela ne faisait pas la moindre difficulté.

Une autre question que M. de Brouckere a traitée est relative aux dispositions de la loi du 4 août 1832 en matière de dispense. Quoique le gouvernement, depuis mon entrée au ministère, n’ait pris aucune mesure analogue à celles que cet honorable membre a critiquées, je crois devoir déclarer que, d’après mon opinion, mon prédécesseur a agi légalement.

Je tâcherai de justifier la nomination faite sous l’ancien ministère, d’un avocat général à la cour de cassation dont le beau-frère y siégeait parmi les conseillers. Je prierai la chambre de m’excuser si, dans la discussion de cette question, à laquelle je n’étais pas préparé, je n’entre pas dans tous les développements dans lesquels j’aurais pu entrer si j’avais étudié la matière.

Lorsqu’on proposa à la chambre la loi de 1832, sur l’organisation judiciaire, plusieurs systèmes furent successivement conçus. Premièrement on pensa à organiser la justice d’une manière complète sous tous les rapports, et de façon à abroger toute la législation ancienne ; on ne s’est pas arrêté longtemps à ce dessein dont on a senti la difficulté ; et c’est dans un autre esprit que la loi de 1832 a été portée.

On a voulu faire une législation complète en ce qui concerne la cour de cassation ; cela est tellement vrai que, dans la loi de 1832, qui comprend soixante et quelques articles, il y en a la moitié de consacrés à l’organisation de la cour régulatrice. Pour ce qui regarde les cours d’appel et les tribunaux, on a voulu mettre uniquement leur organisation en rapport avec la constitution.

La loi de 1832 présente une législation entière sur la cour de cassation : on ne s’y réfère à aucune loi antérieure que dans les cas spécifiés. C’est ainsi que l’article 58 se réfère provisoirement à l’arrêté du 15 mars 1815, pour ce qui concerne la procédure.

La cour de cassation a plus d’une fois eu l’occasion de montrer que telle était la manière dont elle comprenait le sens de la loi. Les dispositions de la loi du 20 avril 1810, qui déterminent les incompatibilités, n’ont aucun rapport aux magistrats qui appartiennent à la cour de cassation, elles ne sont relatives qu’aux tribunaux de première instance et aux cours d’appel. Ces incompatibilités sont maintenues, mais dans les mêmes termes dans lesquels elles sont prononcées, c’est-à-dire avec le droit, de la part du prince, de donner des dispenses, C’est dans ce sens, messieurs, qu’il faut entendre l’article 55 de la loi de 1832.

La chambre peut trouver singulier un si long débat sur ce sujet, mais il fallait répondre.

M. Gendebien. - Il n’y a rien de singulier là-dedans !

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Quel a été le but de la législature en sanctionnant cet article ? n’a-t-elle voulu permette les dispenses que pour la première organisation ? C’est ainsi que mon honorable contradicteur l’entend ; mais pour prouver le contraire, il suffira de rappeler le texte de cet article et le rapport de la section centrale relativement à cet objet. J’ai sous les yeux cette partie du rapport qui se trouve dans la Pasinomie.

« Le droit de dispense accordé au Roi est borné à des cas très rares, il eût été trop rigoureux de prononcer une exclusion absolue contre des hommes actuellement attachés à la magistrature. Sa Majesté appréciera leurs titres. »

Il résulte évidemment du texte et de l’esprit de l’article 55 qu’outre le droit de dispenses en vertu des lois antérieures, on a conféré au Roi un droit spécial à exercer, lors des premières nominations.

Au moment où l’on organisait la magistrature, il pouvait être nécessaire de donner des dispenses dans des cas où les lois antérieures ne permettaient pas de les donner, et pour la première organisation on a voulu conférer ce pouvoir au prince. Dans les autres cas, la loi de 1810 est maintenue.

Sous la loi fondamentale et en vertu de l’article 68, le roi avait en général le droit de donner des dispenses. Cette prérogative est abolie par la constitution. L’article 55 de la loi de 1822 a rétabli ce droit pour la première nomination des membres de la magistrature. Mais pour les autres nominations, le roi n’a le droit d’accorder des dispenses que conformément aux lois.

Nous pouvons donc répondre à cette question : Les lois anciennes, en ce qui regarde les dispenses, sont-elles en vigueur ?. Oui, elles le sont, puisqu’il n’y a pas été dérogé.

Je crois inutile d’insister davantage sur ce point, je m’arrêterai là sur ce point et je passerai à un autre qui a été l’objet des investigations de l’honorable orateur.

L’honorable M. de Brouckère a critiqué sévèrement ce qu’il a appelé ma conduite lors de la discussion de la loi qui avait pour objet d’augmenter le personnel des cours d’appel de Bruxelles et de Gand ; pour lui répondre il suffira de rétablir les faits.

Lorsque la chambre a réduit le nombre des conseillers que demandait le gouvernement, je n’ai pris aucune part à ses délibérations, et je n’ai pas été dans le cas d’énoncer une opinion sur ce sujet. Les arrêtés qui formaient le nouveau ministère, venaient d’être publiés, lorsque la loi sur l’adjonction de nouveaux magistrats, adoptée par la chambre, fut présentée au sénat. Dans ces circonstances, de quelle manière devais-je agir dans l’intérêt de la magistrature ?

Le plus important c’était d’avoir une loi. Par là le personnel des cours pouvait être augmenté avant la réouverture des audiences des corps judiciaires. J’eus l’honneur de dire au sénat que, si on rejetait la loi, quand même elle serait incomplète, on porterait préjudice à la magistrature : que cette loi ne reviendrait à la chambre des représentants que dans les premiers jours, de la session suivante ; qu’avant de s’en occuper les représentants s’occuperaient de l’adresse, des budgets, et que peut-être la session entière s’écoulerait avant que la loi ne fût faite, ce qui probablement serait arrivé ; que lors même que les représentants pourraient s’en occuper, il n’était pas sûr qu’ils revinssent sur leurs pas. J’ai même ajouté que si, par la suite, on reconnaissait la nécessité d’augmenter encore le nombre des magistrats, un nouveau projet de loi serait présenté.

J’ai été plus loin. J’ai dit que, si on voulait atteindre le but qu’on se proposait, celui de former une chambre civile de plus à Bruxelles et à Gand, il ne suffisait même pas de leur donner trois conseillers de plus, qu’il faudrait probablement élever ce nombre à cinq ou six indépendamment de ce qui était réglé par le nouveau projet. Je suis donc loin d’avoir en ce point démérité de la magistrature.

D’après cet exposé, je demande de quel droit l’honorable orateur vient dire ici que les corps judiciaires n’ont plus l’espoir de se voir compléter sous mon administration ? Sur quoi il se fonde pour me reprocher de manquer d’égards envers la magistrature ? Je sais ce que je dois à l’ordre judiciaire ; en cela, je n’ai besoin des leçons de personne. Je m’honorerai toujours de contribuer par mes efforts à ce que les magistrats puissent remplir convenablement les fonctions utiles et honorables qui leur sont confiées. La magistrature belge mérite les plus grands éloges ; il n’y a peut-être pas de pays où elle soit aussi bien composée, où l’on trouve une plus grande masse de connaissances dans les lois, et plus d’expérience dans les affaires. Voilà les sentiments que je professe. (Mouvement d’approbation.)

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - On a critiqué l’action de la police relativement aux sieur Crammer et Béthune qui furent compris dans des arrêtés d’expulsion rendus au mois d’avril dernier ; je dois une réponse puisque la police rentre dans mes attributions ; je commencerai par rappeler les faits anciens :

Le sieur Cramer fit opposition à l’arrêté d’expulsion devant le tribunal d’Anvers ; le président ordonna l’élargissement de l’opposant ; mais l’affaire portée devant la cour d’appel, celle-ci infirma la décision du juge. Il est vrai que l’arrêt de la cour ne fut pas dénoncé au sieur Crammer. Cependant l’administration le fit conduire hors du royaume.

Le ministre de la justice vint communiquer aux deux chambres les arrêtés d’expulsion et les motifs de sa conduite. Le sénat garde le silence sur cette communication. Dans la chambre des représentants il s’éleva un débat assez important, vous vous en rappelez le sujet. Une immense majorité repoussa la motion d’adresse qui avait été faite, et vous comprenez les conséquences à tirer de ce fait.

Les chambres sont gardiennes de la constitution : le vote de l’une et le silence de l’autre ont manifesté leur opinion et il en résultait que le ministère n’avait encouru en rien la censure de la législature.

Ce qui s’est passé, sous la nouvelle administration, à l’égard du sieur Crammer, ne peut non plus encourir le blâme de la chambre.

Pendant qu’on sollicitait la rentrée de cet expulsé, il rentra sans attendre la décision ; l’autorité le fit saisir. Il s’est pourvu devant le tribunal d’Anvers ; le magistrat qui remplaçait le président, se référant à la première décision, en ordonna simplement l’exécution. Fallait-il tenir plus de compte de cette seconde décision que de la première ?

On objecte que l’arrêt de la cour d’appel n’a pas été notifié au sieur Crammer, que par conséquent la première décision était dans toute sa vigueur ; mais cette objection pouvait être faite lors de la première expulsion : cependant la chambre instruite de ces faits n’y a pas trouvé matière à blâme.

Les faits sont actuellement exactement les mêmes. Il est donc inutile de s’appesantir davantage sur ce point.

Quant au sieur Béthune, si sa détention a été prolongée, c’est lui-même qui l’a demandé ; il alléguait des motifs de santé, il avait, disait-il, des affaires essentielles à terminer dans le pays. Pendant cette prolongation de détention, il fit une démarche pour obtenir sa mise en liberté ; il offrit spontanément des garanties dont je crus devoir me contenter ; et en conséquence, je proposai au Roi d’accéder à sa demande. Je crois qu’il n’a pas lieu de se plaindre à cet égard. Aucune plainte, en effet, n’est émanée de sa part.

L’on a également parlé des nominations des gouverneurs de province. on a été jusqu’à critiquer personnellement la nomination de deux de ces hauts et honorables fonctionnaires.

Messieurs, lorsqu’un ministre propose au Roi la nomination d’un fonctionnaire, il prend sur lui la responsabilité de sa conduite dans des fonctions dont il a cru convenable de le faire investir par le Roi. Je n’hésite pas à déclarer que je prends sur ma responsabilité les nominations que j’ai proposées à S. M.

Je dois cependant donner un mot d’explication au préopinant sur une imputation qu’il a faite au gouverneur de la Flandre orientale. L’on a fait allusion à un discours prononcé dans cette enceinte par cet honorable représentant. Je n’ai pas à discuter jusqu’à quel point il a pu se croire fondé à émettre des maximes sur l’autorité dont dans son opinion il convenait d’investir le gouvernement, ou qu’il lui semblait que le pouvoir devait prendre dans les circonstances difficiles quand il a prononcé son discours ; il l’a fait en sa qualité de député. Ce que le ministre a à examiner c’est la ligne de conduite que le gouverneur de la Flandre orientale suivra en cette qualité. Sous ce rapport, je déclare avec conviction que je n’ai pas la moindre appréhension que ce fonctionnaire sorte en aucune manière des limites que la constitution et les lois assignent à son autorité. Il a dans plus d’une occasion donné des preuves de patriotisme et de libéralisme qui doivent donner de pleins apaisements sur la ligne de conduite qu’il suivra comme fonctionnaire public.

L’on a parlé de destitutions de gouverneurs. Je déclare d’abord que dans mon opinion les actes auxquels on fait allusion n’ont pas le caractère de destitution,. L’on a allégué la réputation honorable dont ces fonctionnaires jouissaient. Je suis le premier à rendre témoignage au mérite de ces fonctionnaires, Mais, messieurs, je pense que tout fonctionnaire peut à une certaine époque désirer être admis à la retraite avec honneur. C’est dans cette opinion encore que j’ai cru devoir proposer à la sanction du Roi les mesures contre lesquelles le préopinant s’élève.

Je ne renouvellerai pas la discussion sur les théâtres. La chambre s’est déjà prononcée sur cette question. Je me réfère à sa décision. L’on a dit : le ministère a abusé, le ministère abusera de la confiance que la chambre lui accorde. Le ministère a abusé : que l’on cite un seul acte d’abus de la part du ministère. Le ministère abusera ; qu’on attende ses actes avant de le juger. Je dirai que la confiance que la chambre peut accorder au ministère ne peut pas avoir d’autre but que de faciliter l’accomplissement des devoirs importants qui lui incombent ; c’est dans ce but que nous nous appuierons sur la chambre, bien persuadés que plus sa confiance sera grande, plus il sera de notre devoir de n’en user que dans le but pour lequel elle nous aura été accordée. Voilà, messieurs, la profession de foi du ministre. Je ne pense pas qu’il dévie jamais cette ligne de conduite.

M. Desmet. - Messieurs, la funeste manie des duels faisant journellement des progrès effroyables, je me fais un devoir de venir appuyer les motions de MM. de Robaulx et Desmanet de Biesme et insister que le gouvernement présentât incessamment à la législature un projet de loi répressive pour empêcher ces combats criminels qui portent le trouble et la désolation dans la société comme dans les familles.

L’opinion de l’honorable ministre de la justice est que le code pénal actuel prévoit le cas des duels et qu’il contient des dispositions suffisantes pour les punir. Pour fortifier son opinion, il a fait soumettre à la cour de cassation quelques jugements qui avaient été prononcés sur des duels. Pourrait-il croire que, si son essai réussit et que quelques arrêts de la cour supérieure viennent appuyer son opinion, le doute sera levé et que toutes les cours d’assises de Belgique iront incessamment condamner les duellistes comme des assassins et de vils meurtriers ? Je ne le pense pas, et je crains, au contraire, qu’il laissera le pays dans cet état d’incertitude et privé d’une législation efficace contre ce fléau.

La jurisprudence de France est trop solidement établie sur ce point, qu’il m’est impossible de prévoir qu’en Belgique ou pourra si facilement la contredire et trouver que dans un code pénal, qui est le même pour les deux pays, il y ait des dispositions contre le duel, tandis que la cour de cassation de France n’en a jamais pu découvrir.

Lorsque l’assemblée constituante s’occupa de la réformation de la justice criminelle, elle a cru que l’on ne parviendrait jamais, par des voies de rigueur, à abolir les duels, que les lois ne doivent pas être regardées plutôt comme des obstacles à surmonter que comme la sauvegarde du bien public, et elle crût dans sa sagesse devoir garder, sur ce point, un silence absolu ; ce qui rapporta implicitement et par suite les anciennes lois sur la matière ; le code pénal que cette assemblée décréta portant, pour dernier article, que tous les faits qui avaient été réputés crimes jusqu’alors, et qui ne se trouvaient plus rangés dans cette catégorie par le nouveau code, ne constitueraient pas de délits punissables.

La sanction que le roi Louis XVI donna à ce code, en fit une loi de l’Etat ; aussi, pendant les vingt années qu’il reçut son exécution ne vint-il à l’idée de qui que ce fût que le duel eût conservé dans la loi le caractère de crime ; et comme le code pénal de 1810, qui a remplacé celui de 1791, a gardé le silence sur le duel, on est bien forcé d’en conclure que ce n’est pas plus aujourd’hui un crime aux yeux de la loi qu’il ne l’était sous l’empire du code de 1791.

Cependant, on a voulu faire considérer en après, comme délits punissables, le meurtre ou les blessures qui auraient été le résultat de duels, lors même que les choses se seraient passées avec loyauté, et je crois que c’est en conséquence de cette extension que l’on voudrait donner à nos lois pénales, que, par un excès de zèle, quelques arrêts de nos cours royales ont, sous le gouvernement déchu, ordonné la mise en jugement des duellistes qui leur avaient été dénoncés, et que c’est aussi sur ce motif qu’est fondée l’opinion du ministre de la justice, qu’il faut poursuivre les duellistes.

Mais de pareils arrêts ont constamment été annulés par la cour de cassation de France, et ce fut notamment ce qu’elle fit par l’arrêt qu’elle rendit sur le rapport de M. Chaster le 14 juin 1821 ; j’engage à voir les considérants de ce remarquable arrêt, il me semble qu’ils ne peuvent laisser aucun doute sur la question.

Du reste, si, lorsqu’il n’y a pas de doute dans une loi, on veut recourir à des autorités prises hors de son texte, on rappellerait alors le décret du 9 messidor an II, de la seconde partie duquel il résulte que l’assemblée qui exerçait à cette époque le pouvoir législatif, reconnut que le duel, et conséquemment les faits qui en sont le résultat ordinaire, n’avaient pas été prévus et punis par le code pénal de 1791, alors en vigueur ; ce qui s’applique nécessairement au code pénal actuel, qui n’a fait, comme nous venons de le dire, que renouveler sur l’homicide, le meurtre, l’assassinat et les blessures, les dispositions de ce code de 1791, ou du moins ne les a pas étendues.

En effet, il paraît évident que le duel ne peut être rangé, ni dans la catégorie des homicides, commis involontairement et par imprudence, ni dans celle des meurtres volontaires ou des assassinats, et qu’il porte un caractère tout particulier qui le classe dans une espèce de crimes, qui certainement n’est pas prévue par le code pénal en vigueur, et le met par conséquent dans un état de ne pas être passible de poursuites criminelles.

A cette autorité imposante que forment par leur concours les divers arrêts de la cour de cassation de France dans cette matière, j’ajouterai, pour en augmenter la force, les raisons qu’a données M. le procureur-général Mourre, lors d’un arrêt qui a été prononce par la cour royale de Toulouse, le 9 avril 1819 :

« Les duels (disait-il) sont un grand malheur dans la société ; qui est-ce qui en doute ? C’est un grand malheur que cette frénésie, ce délire d’un honneur mal entendu, ce parti que prend l’homme insulté de recourir à un combat que la raison seule réprouverait, puisqu’il donne à l’offenseur le moyen de tuer la personne offensée.

« Mais la question qui nous occupe, ne se résout ni par les saines maximes de la religion, ni par celles de la morale.

« Il faut savoir si la législation actuelle a compris le duel dans le meurtre volontaire ou dans l’assassinat.

« Il nous paraît évident que non.

« Et cela nous paraît plus évident encore quand nous considérons que, si une fois on décide que le duel est compris dans notre législation actuelle, il ne faudra pas seulement le poursuivre comme un simple assassinat. En effet, la loi qualifie assassinat le meurtre commis avec préméditation, et elle dit que la préméditation consiste dans le dessein formé, avec l’action, d’attenter à la personne d’un individu.

« Que l’on médite sur cette idée et que l’on nous dise s’il est possible que la loi ait compris le duel dans une pareille définition ! »

J’aime d’autant plus réclamer ici l’autorité du procureur-général Mourre, qu’il est connu que ce magistrat était un des hommes les plus instruits du barreau français ; et devant, par son esprit de religion, avoir en horreur plus que qui que ce soit le crime du duel, il n’aurait certainement pas manqué d’en provoquer la punition, s’il n’eût pas été convaincu que les dispositions du code actuel ne pouvaient l’atteindre.

Non pas, messieurs, que je veuille, par ce langage, jeter sur le duel quelques motifs d’excuse. Je viens de l’appeler crime, et c’est assez vous dire toute ma pensée ; mais c’est surtout parce que je l’ai réellement en horreur et que je sais quel fléau il est pour la société et pour les familles, que j’insiste pour que le doute soit levé sur l’application des lois pénales et que des dispositions certaines sur ce crime viennent ôter à notre jurisprudence criminelle cette espèce de scandale de contradiction continuelle dans les arrêts des différentes cours, et qu’on voit, pour les mêmes faits de duel, tantôt des acquittements, tant des condamnations, et que je crains que jamais vous n’obteniez un résultat efficace en appliquant dans une loi commune à un fait qui demande une législation spéciale, à un fait que vous ne pouvez comparer, sans outrer toutes les définitions, au meurtre ou à l’assassinat, tels que nous les entendons dans le langage ordinaire de la loi.

Si donc l’on doit reconnaître que notre législation pénale est muette sur la matière des duels je ne doute pas que la chambre partagera notre avis qu’il faille engager le gouvernement à la compléter à cet égard et à présenter à la législature le projet d’une loi répressive que la religion, la morale, l’intérêt de la société et celui des familles réclament depuis longtemps, et qui aura à régler par quelles mesures doivent être prévenus et punis des faits qui ont un caractère spécial par leur nature, leur principe et leur fin. C’est là le but de mes remarques, et j’ose me flatter que M. le ministre de la justice qui, j’en suis convaincu, ne veut que le bien du pays, y voudra avoir égard comme je ne crains point d’assurer qu’en le faisant, il répondra aux vœux de tout le pays.

Je fais, en outre, la proposition que la chambre veuille ordonner que, dans son sein, soit choisie une commission qui, de concert avec M. le ministre de la justice, s’occuperait à élaborer un projet de loi sur les duels. Je ne puis soupçonner que le gouvernement s’opposera à cette proposition, et je suis certain que, de la sorte, nous pourrons encore avoir la loi pendant la session actuelle.

Messieurs, j’aurais encore quelques mots à dire avant de finir : je ne veux point discuter dans ce moment si la peine capitale doit être conservée ou non ; je ne veux pas non plus rechercher si le nombre de grâces accordées dans ce moment est plus grand que sous le gouvernement précédent, mais je dois appuyer ce qu’a dit l’honorable M. Dellafaille que dans des cas récents il y a eu abus dans les grâces qui ont été accordées à des criminels qui pour leurs crimes effroyables, j’ose le certifier avec tous les habitants des contrées qu’ils habitaient, avaient certainement mérité la peine capitale.

L’honorable membre a voulu, entre autres, faire allusion à un certain Cambier de la commune de Maiter, arrondissement d’Audenaerde, qui a été, quoique condamné et prévenu d’avoir commis plusieurs assassinats, empoisonnements et infanticides, a reçu sa grâce ; et je peux vous dire, messieurs, que cette grâce a indigné tout le district d’Audenaerde, comme pourra venir le certifier l’honorable membre, président du tribunal de cet arrondissement, quand ce criminel a subi le carcan sur la place d’Audenaerde ; le public, dis-je, a été tellement indigné de voir Cambier gracié que sans la présence de la gendarmerie on aurait vu la populace se livrer à des excès contre ce criminel, et quoique je n’aime pas plus que qui que ce soit voir exécuter un homme, je crois cependant que dans l’époque où nous vivons, l’exemple peut encore servir de moyen pour arrêter les crimes, et que surtout dans le canton qu’habitait Cambier, cet exemple était nécessaire.

M. A. Rodenbach. - Depuis quelques temps, les colonnes des journaux sont remplies de détails d’attentats, de crimes contre la sûreté des personnes et des propriétés. Un honorable député d’Audenaerde a parlé de l’existence de bandes de voleurs dans les Flandres. La plupart de ces bandes sont composées de forçats libéraux… (Hilarité générale.) Je veux dire de libérés, c’est un lapsus linguae, cela peut arriver à tout le monde.

Un député de Bruxelles soutient que le gouvernement n’a pas abusé du droit de grâce. Mais, messieurs, ne pourrait-on pas attribuer à une autre cause la trop déplorable multiplicité des crimes qui se commettent dans le pays ? Le gouvernement provisoire a supprimé la haute police politique et judiciaire. En France on a opéré la même suppression. Mais au moins on y a substitué une autre espèce de police. Ici nous n’avons rien fait de semblable.

Je pense que c’est parce qu’il n’y a plus de haute police pour les forçats libérés que nous voyons tant de vols et de rapines. On a présenté sous le précédent ministère un projet de code pénal. Il paraît qu’il renferme la disposition destinée à remplacer la haute police judiciaire. Je ne crois pas que nous ayons le temps de discuter ce code pénal. Mais le ministre de la justice ne pourrait-il pas formuler de cette disposition un projet de loi pour remplacer la haute police judiciaire ; je ne parle pas de la haute police politique. Il circule des voleurs dans le pays qui volent et rôdent partout. Je prie M. le ministre de la justice de me répondre. Je ne prétends pas proposer le meilleur remède, mais je crois que mes observations peuvent éclairer la question.

M. Gendebien. - Le laconisme du ministre de la justice prouve assez son impuissance de répondre, son embarras. En effet, il était bien difficile de prouver que ce qui est blanc est noir, et que ce qui était noir est devenu blanc depuis le passage de M. Ernst des bancs de la montagne au banc du pouvoir. Voyons cependant ce qu’il a dit pour se justifier.

Je lui avais reproché la légèreté et l’inconvenance de son langage au sénat et dans cette enceinte au sujet du duel. Je considérais comme d’une haute inconvenance qu’un ministre de la justice vînt dire : J’ai donné des ordres pour que l’on poursuive les duellistes et j’ai soumis à la cour de cassation un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles afin qu’elle se prononce sur la question de savoir si le code pénal est applicable aux cas de duels ; et qu’après avoir dit cela, il ait ajouté que, comme ministre son opinion était que le code pénal était applicable au duel.

Il y avait là une inconvenance évidente. C’était mettre la cour de cassation dans une fausse position. C’était chercher à exercer de l’influence sur elle. Qu’en résultera-t-il ? C’est qu’en supposant que la cour de cassation admette l’opinion du ministre, le public sera disposé à croire qu’elle n’aura admis cette manière de voir que pour plaire au ministre de la justice. Voilà la fausse position dans laquelle il a placé la cour souveraine.

Pour se justifier, M. le ministre a dit qu’il avait été forcé d’énoncer son opinion, parce que le sénat lui avait demandé quelles mesures il se proposait de prendre ; mais il pouvait se borner à dire qu’il allait soumettre la solution de cette grave question à la cour de cassation ; que, si elle reconnaissait que le code pénal était applicable au duel, on en ferait l’application ; que, dans le cas contraire, il présenterait un projet de loi sur cette matière. L’opinion du ministre de la justice n’était point demandée par le sénat et il devait, dans tous les cas, s’abstenir de la produire ; car elle ne pouvait avoir aucune influence sur la résolution du sénat. Il ne s’agissait pas de défendre un projet de loi ; il s’agissait simplement de mesures à prendre. J’avais donc raison de dire qu’il y avait une haute inconvenance dans la conduite du ministre de la justice au sénat.

Il vous a dit qu’il avait trouvé dans mes propres paroles une compensation à l’amertume de mes discours. Il a prétendu que j’avais dit que le ministère actuel avait la confiance de la chambre et du pays. J’ai dit qu’il irait plus loin que l’ancien ministère, aussi longtemps qu’il conserverait la confiance momentanée de la chambre qu’il avait usurpée. Quant à la confiance du pays, c’eût été une absurdité de ma part de prétendre qu’il l’avait. Les démonstrations qui ont eu lieu dernièrement dans toutes les villes du royaume prouvent l’opinion que la nation a conçue de ce ministère. Ce ministère n’est pas le premier qui ait envahi la confiance de la chambre pendant quelque temps et qui sera tombé ensuite sous le poids de son impopularité dans cette même assemblée.

J’ai mis la chambre en garde contre les dangers qu’elle courait à soutenir des ministres qui se sont rendus indignes de sa confiance par les actes inconstitutionnels dont il s’est rendu coupable.

M. le ministre de la justice a invoqué sa bonne foi. M. Ernst a prononcé lui-même sa condamnation comme ministre, lorsqu’il était député. Voici ce qu’il disait le 24 avril à M. Lebeau :

« Il est difficile de croire à la bonne foi de celui qui faisait le libéral quand il était député et qui fait le despote arrivé au pouvoir. »

C’est ainsi que vous avez prononcé vous-même votre condamnation. Je l’ai prouvé au commencement de la séance, en vous rappelant que vous aviez flétri la conduite d’un ministre dont vous avez depuis suivi tous les errements ; je l’ai prouvé en vous accusant d’avoir maintenu des arrêtés dont vous aviez démontré vous-même l’inconstitutionnalité. Ne me parlez donc plus de votre bonne foi. Vous vous êtes condamné par votre propre bouche.

Pour répondre au sujet de quelques destitutions de gouverneurs que j’aurais qualifiées de brutales, que je qualifie maintenant de brutales, M. le ministre de la justice a dit que le gouvernement avait appelé quelques gouverneurs à la retraite ; qu’en agissant ainsi, il avait usé de son droit ; qu’en les révoquant, il n’avait manqué à aucun procédé ; qu’il avait donné des marques de confiance et de reconnaissance à ces fonctionnaires. M. le ministre de l'intérieur est venu confirmer les paroles de son collègue. Cependant il est avéré qu’on les a destitués brutalement. Voulez-vous savoir les bons procédés du gouvernement à l’égard de MM. Hennequin et de Puydt ?

Ils ont appris leur destitution par le Moniteur. M. de Coppin, gouverneur du Brabant, a eu connaissance de sa destitution par le Moniteur et par une lettre d’avis qu’on lui a envoyée en même temps. C’est de lui-même que je tiens ces détails ; il m’a dit qu’en lisant le Moniteur le matin, il ne pouvait croire à la réalité de sa révocation, et que ce ne fut qu’en parcourant sa correspondance qu’on vit officiellement la confirmation d’une nouvelle aussi inattendue. Ainsi, à Bruxelles, le gouverneur du Brabant a connu sa destitution par la voie du Moniteur. Vous appelez cela des procédés, vous vous vantez d’avoir usé de ménagements, d’avoir prouvé à ces fonctionnaires la confiance que vous aviez en eux.

Et quels gouverneurs avez-vous destitués ? les hommes les plus honorables ; vous en convenez vous-mêmes ; vous en faites vous-mêmes l’éloge aujourd’hui. Vous leur avez, dites-vous, donné des marques de votre estime et de la reconnaissance du gouvernement. Oui, vous leur avez envoyé des décorations.

Mais les plus indépendants sous le rapport de la fortune les ont refusées, vos décorations.

Quant à vos propositions de pensions, il en a été de même que pour la croix. Je vois là une preuve évidente des bons procédés que vous vous vantez d’avoir observé vis-à-vis des citoyens les plus honorables de la Belgique. J’y vois aussi la preuve que vous ne les avez distingués que parce qu’ils étaient d’autant plus dangereux qu’ils étaient irréprochables. M. Hennequin (la chose est positive) a renvoyé votre pension et votre décoration. Pour M. de Puydt, l’exemple que vous avez donné de l’application des odieuses maximes de M. Lebeau est irrécusable, il est d’autant plus fâcheux pour vous qu’après 42 ans de fonctions publiques honorables, il ne se trouve pas dans la position de suivre l’impulsion de son légitime ressentiment. Il a besoin d’une pension. C’est la seule raison qui l’a empêché, j’en suis sûr, de ne pas renvoyer la décoration. C’est une injure ajoutée à la première injure que de lui faire accepter vos prétendus bienfaits par nécessité.

Relativement à la censure des théâtres dont j’ai parlé, quelle réponse avez-vous faite ? Si je suis complice, a dit M. le ministre de la justice, je suis complice avec la chambre ; mais est-ce là ce langage que M. Ernst tenait comme député. Il disait le 10 janvier en s’adressant au ministre qu’il a remplacé : « Votre ligne politique n’est pas difficile à tracer et à suivre : Au-dedans de la constitution, toute la constitution, rien que la constitution. »

Eh bien, ministre, il fallait être conséquent avec votre opinion de député et non pas surprendre un vote dont plusieurs membres de la chambre se repentent déjà, vote qui j’espère sera annulé au vote définitif de la loi communale.

Il ne fallait pas entraîner la chambre dans cette inconstitutionnalité : votre devoir comme ministre, d’après l’engagement que vous aviez pris comme député, était de dire franchement à l’assemblée qu’elle commettrait une inconstitutionnalité. Votre devoir, si vous aviez voulu être conséquent avec vos principes, était de combattre la censure, et si votre choix était impuissant à détourner la chambre de la voie illégale où elle était entrée, votre devoir était de donner immédiatement votre démission de ministre. Voilà comment je comprends l’honnête homme, l’homme de bonne foi, l’homme de probité en politique ; il renonce à son portefeuille dès l’instant que malgré ses efforts, il n’a pas réussi à faire respecter le pacte fondamental.

Ainsi ne vous retranchez pas derrière la chambre. Le vote qu’elle a émis est inconstitutionnel. Vous êtes plus que la chambre coupable de cette inconstitutionnalité, comme de toutes celles que je vous ai déjà reprochées.

Après le ministre de la justice est venu le ministre de l’intérieur qui a cherché à répondre à ce que j’avais dit sur l’expulsion de M. Crammer.

Il a dit : un député de Mons a inculpé la police attachée à mon ministère. Je n’ai pas inculpé la police ; c’est le ministre de la justice que j’ai inculpé. Quant à la police, c’est maintenant quelque chose de si ignoble que j’ai du dégoût à prononcer son nom dans cette enceinte. Elle n’a su que déshonorer le pays en toute occasion. Elle n’a rien fait pour empêcher qu’on ne pillât. Quand les pillages ont commencé, elle n’a pu ou elle n’a pas voulu les réprimer, et lorsque, deux jours avant ces déplorables événements, tout le monde savait qu’ils auraient lieu, lorsque le samedi soir l’on avait déjà pillé, pendant la journée du dimanche, la police était engourdie et regardait faire. Ce fait, sur lequel je me suis appesanti, n’est pas du ressort de la police. L’acte anticonstitutionnel que j’ai rappelé a été exercé à Anvers par le procureur du Roi, par un fonctionnaire placé sous les ordres et la responsabilité du ministre de la justice.

C’est donc le ministre de la justice qui est responsable des irrégularités commises par un de ses subordonnés. Quand nous en viendrons au chapitre du budget qui est relatif à la police, nous verrons si M. le ministre de l'intérieur répondra avec autant de facilité aux observations et aux reproches qui lui seront faits. Examinons cependant les explications qu’a cru devoir donner ce ministre.

M. Crammer a été arrêté. Il s’est adressé et référé au tribunal d’Anvers qui a ordonné son élargissement. La cour d’appel de Bruxelles a réformé le jugement et sa décision a été mise à exécution quoiqu’elle n’ait pas été notifiée au sieur Crammer. Il a ajouté : La chambre a ratifié cette manière d’agir. Ainsi, nous, ministres, nous sommes exempts de reproches puisque nous avons la sanction de la législature.

Il y a là des erreurs de fait et de droit. Erreurs de fait : car ce n’est que le dernier jour de la discussion de l’adresse que nous avons appris que la cour d’appel avait réformé le jugement du tribunal d’Anvers. Nous ne pouvions savoir que l’arrêt n’avait pas été notifié, ni que le sieur Crammer avait été expulsé avant que l’arrêt, qui avait réformé le jugement, eût été notifié au sieur Crammer.

En droit (et je n’ai traité que ce point) j’ai dit que le sieur Crammer s’était pourvu en référé devant le tribunal d’Anvers, sous le ministère de M. Ernst, et que ce tribunal, conséquent avec lui-même, avait maintenu sa première décision, et avait ordonné son élargissement, attendu que l’arrêt n’avait été ni levé ni notifié ni produit au dossier par le procureur du roi ; et le tribunal ne pouvait agir autrement, car il ne pouvait se réformer lui-même.

Le procureur du roi n’a pas respecté la décision ni l’exequatur au nom du Roi ; en se conduisant ainsi à la connaissance du ministre de la justice, il avait dépassé les limites de ses attributions, et le ministre de la justice avait violé la constitution et les lois, et abusé du nom du Roi, puisque les arrêts de la justice sont rendus et exécutés au nom du Roi.

Que signifie cette réponse de M. le ministre de l'intérieur : la chose est jugée ? La chambre n’a pas jugé, et ne pouvait juger ce qu’elle ne connaissait pas ; d’ailleurs, est-elle compétente pour connaître de ces faits ? évidemment non.

On a représenté M. de Béthune comme très reconnaissant des égards que le gouvernement avait eus pour lui, on vous a dit qu’il ne se plaignait pas d’avoir été retenu deux mois et demi en prison sous le ministère actuel. Je demande si cela change quelque chose aux questions que j’ai soumises. Faudra-t-il pour les juger que la chambre attende que M. de Béthune se plaigne ? Il sait bien que s’il flétrissait la conduite du ministère il serait sous le coup de la disposition illégale du 17 avril en vertu de laquelle on l’a emprisonné.

Il ne s’agit pas de savoir si M. de Béthune se plaint : mais il a droit de se plaindre et je me plains pour lui. M. Ernst a maintenu la lettre de cachet lancée par M. Lebeau. Pendant deux mois et demi il a souffert, lui ministre de la justice, qu’un homme fût retenu en prison sans écrou légal.

Voilà ce que j’ai dit. M. le ministre de l'intérieur n’a pas plus répondu à cette observation qu’à l’autre.

M. le ministre de l'intérieur pour justifier les nominations faites à certains gouvernements, a dit que M. le comte Charles Vilain XIIII aurait pu énoncer ses doctrines personnelles comme député, mais qu’en sa qualité de gouverneur il agirait tout autrement.

Il est possible que M. le comte Charles Vilain XIIII soit aussi inconséquent dans sa conduite que les ministres ; il est possible que de séide incarné du pouvoir absolu et de l’arbitraire qu’il s’est fait devant la chambre, il devienne libéral ; cependant je ne crois guère à une semblable conversion, car si les ministres de libéraux qu’ils se disaient lorsqu’ils étaient députés, sont devenus plus despotes, plus absolus, que les ministres qu’ils attaquaient pour des actes qu’ils maintiennent et qu’ils dépassent ; peut-on espérer qu’après la profession de foi la plus liberticide qu’il soit possible d’imaginer, un de leurs subordonnés change d’avis pour se faire libéral ? Bien évidemment non. Il y a plus ; c’est que si M. Charles Vilain XIIII nous avait fait une profession de foi libérale, je dirais si les ministres ont pu changer de principe, j’ai bien peur qui ne change comme ceux qui l’ont nommé.

Les paroles de M. le ministre de l’intérieur ne sont donc nullement de nature à vous rassurer, quoiqu’il vous dise : il est très libéral. Vous connaissez ses doctrines du mois d’avril 1834, voulez-vous savoir celles qu’il professait en 1830 ? Elles étaient d’une autre nature, mais je ne sais si elles étaient de meilleur aloi. Lorsqu’il fut question de déterminer la forme du gouvernement, M. Ch. Vilain XIIII déplorait l’impossibilité de proclamer la république en Belgique, et il disait : Il nous faut tous les avantages de la république, moins les inconvénients, il faut éviter les intrigues qui se renouvellent à chaque élection ; il nous faut une dynastie, mais je veux qu’elle soit entourée des institutions les plus républicaines.

Il lui fallait un roi responsable. Il voulait beaucoup d’autres choses encore qu’on ne retrouve plus à coup sûr dans son discours du 24 ou 26 avril dernier. Vous vous rappelez tous ses premières doctrines, ce bel élan de libéralisme et même de républicanisme qui le distingua au congrès ! Vous rappelez-vous ses doctrines au sujet des saints simoniens ?

Mais c’était au mois de novembre 1830, il y avait encore profit à se montrer libéral. Si alors on m’avait demandé ce que je pensais de M. Ch. Vilain XIIII, j’aurais dit que je le considérais comme très libéral, parce que je croyais à sa sincérité, à son patriotisme, et j’y croyais en effet, parce que jusqu’à preuve contraire, je crois tout homme aussi franc aussi véridique que je pense l’être moi-même. Mais quand j’ai des preuves d’abjuration de principes comme nous en ont donné les Ch. Vilain XIIII, les Ernst et tant d’autres qui sont à ses côtés, j’ai le droit de leur appliquer les paroles de M. Ernst, et je dis : Il est difficile de croire à la bonne foi de celui qui, libéral quand il était député, s’est fait despote une fois arrivé au pouvoir, ou pour y arriver.

Voilà ma réponse. Je n’ai dirai pas d’avantage. Je crois avoir suffisamment justifié mes inculpations. Je n’ai nulle confiance dans le ministère actuel et je suis persuadé que la chambre se convaincra bientôt qu’il n’en mérite aucune.

Par ces motifs je voterai contre le budget du ministère de la justice.

M. de Brouckere. - Je demande à la chambre la permission de répondre deux mots à M. le ministre de la justice relativement à la question que j’ai traitée au commencement de cette séance ; sur le droit de donner des dispenses à des magistrats entre lesquels il existe une incompatibilité légale.

Si je n’avais pas été bien convaincu de l’opinion que j’ai soutenue, je vous avoue que je le serais depuis que j’ai entendu la réponse du ministre de la justice. Car si vous vous rappelez ses paroles il n’a pas fait valoir un seul argument pour me combattre. Je dis qu’il n’a pas présenté un seul argument, parce qu’en effet, les espèces de raisons qu’il a voulu donner tombent au premier examen, et cela est si vrai que quand il a voulu étayer son opinion du rapport de la section centrale, il s’est trompé et il a lu l’opinion du rédacteur de la Pasinomie

Selon M. le ministre de la justice la loi du 20 avril 1810 n’est applicable qu’aux cours d’appel et aux tribunaux de première instance, mais non à la cour de cassation ; par conséquent les incompatibilités prononcées par cette loi ne sont pas applicables à cette cour. Je lui ferai observer que l’article 123 qui énumère les incompatibilités se trouve sous le titre des « Dispositions générales, » c’est-à-dire les dispositions applicables à toutes les cours et à tous les tribunaux.

Mais, ajoute le ministre de la justice, si ces incompatibilités existent encore il faut être conséquent et reconnaître que le droit de les lever a aussi continué d’exister.

Messieurs, ce raisonnement n’est nullement fondé. Les incompatibilités existent, cela ne fait aucun doute puisque l’article 55 du 4 août le dit indirectement. La loi du 4 août n’eût-elle rien dit qu’elles n’en existeraient pas moins. Mais l’article 55 de cette loi reconnaît l’existence des incompatibilités puisqu’elle autorise le Roi à donner des dispenses.

Mais je vous le demande, le droit de lever des incompatibilités qui existait d’après la loi du 20 avril existe-t-il encore aujourd’hui ? Evidemment non, car si cela était, je défierais de donner un sens à la loi du 4 août 1832. Si le droit de lever toutes les incompatibilités n’avait pas été abrogé, il existait aussi pour les magistrats actuels, comme dit la loi, c’est-à-dire pour les magistrats en fonction à l’époque où la loi fut votée. Dès lors pourquoi aurait-on inséré dans la loi du 4 août 1832 une disposition pour les magistrats alors en fonction ? Si le droit de lever toutes les incompatibilités eût existé, cette disposition eût été une superfétation.

M. le ministre de la justice a cité les paroles du rédacteur de la Pasinomie pour l’opinion de la section centrale. Mais voici ce que disait la section centrale. Vous verrez dans ses paroles la confirmation de ce que j’ai dit.

« Le droit de donner des dispenses accordé au Roi par l’article 55 est borné à des cas très rares. Il eût été trop rigoureux de prononcer une exclusion absolue contre des hommes actuellement attachés à la magistrature. »

Ainsi la section centrale n’a adopté l’article 55 que pour ne pas prononcer une exclusion absolue contre tous les magistrats entre lesquels existerait des incompatibilités aux termes de la loi de 1810. A l’avenir, ces incompatibilités ne pourraient plus être levées, mais, accordons, a-t-elle dit, le droit de le faire pour les magistrats actuels. Voilà le sens des paroles de la section centrale, il est impossible de les interpréter autrement.

Il est positif, M. le ministre lui-même le reconnaît, que pour les cours et les tribunaux de première instance le gouvernement n’a plus le droit de lever les incompatibilités énumérées dans la loi du 20 avril 1810. En est-il de même pour la cour de cassation ? J’ai déjà répondu affirmativement. Le ministre prétend au contraire qu’il n’existe aucune incompatibilité pour les membres de la cour de cassation ; c’est ici le cas d’appliquer l’axiome : Qui prouve trop ne prouve rien. Je vous demande s’il est possible de penser qu’il n’existe aucune incompatibilité pour la cour la plus importante, pour la cour de cassation ?

S’il en était ainsi, la cour de cassation pourrait devenir un conseil de famille et n’être plus composée que de proches parents. Quelles garanties les plaideurs pourraient-ils trouver dans une semblable composition ? Il est impossible de supposer qu’une pareille législation eût pu exister pendant vingt-cinq ans. Non ; les mêmes incompatibilités existent pour la cour de cassation, pour les cours d’appel et les tribunaux, et quand on a nommé à un même siège des magistrats entre lesquels il existait des incompatibilités, on a violé la loi.

Une autre observation que j’ai faite et à laquelle on n’a pas répondu, c’est que le gouvernement ne se donnait pas même la peine d’accorder des dispenses pour lever les incompatibilités. On a nommé au même siège deux parents entre lesquels il existe des incompatibilités reconnues par le ministre et l’arrêté de nomination ne fait pas même mention de la dispense.

Vous voyez le mépris qu'on affecte pour les lois existantes.

L’honorable M. Rodenbach vous a parlé de la multiplicité des attentats contre la propriété ; multiplicité qui résulte selon lui des journaux.

M. A. Rodenbach. - Je n’ai pas dit cela, j’ai dit que nous lisions dans les journaux beaucoup d’exemples d’attentats contre la propriété, et j’attribuais cela à ce que la surveillance de la haute police n’existait plus, surveillance qui consistait à obliger les forçats libérés à se présenter devant le commissaire de police pour faire acte de présence dans le lieu qu’on leur avait assigné. J’ai dit que ces mesures avaient aussi été supprimées en France, mais que là on les avait remplacées par d’autres. J’ai dit que les forçats pouvant aller partout, n’étant plus astreints à prendre un domicile, c’était peut-être là une des causes pour lesquelles on voyait se multiplier les attentats contre la propriété, mais je n’ai pas attribué cette augmentation des délits aux journaux.

M. de Brouckere. - J’ai donc eu raison de dire que M. Rodenbach avait signalé la multiplicité des attentats contre la propriété, et qu’il en trouvait la preuve dans les colonnes des journaux.

Je ne sais si les attaques contre la propriété augmentent oui ou non, mais pour moi les journaux ne sont pas une preuve. Quand ils n’ont pas de quoi remplir leurs colonnes, ils envoient quelqu’un au parquet des tribunaux pour savoir s’il n’y a pas quelque crime qu’ils puissent annoncer et par ce moyen combler la lacune qui se trouve dans leur feuille. C’est ainsi que nous voyons les journaux annoncer un jour, tel vol a été commis chez tel curé, telle diligence a été attaquée, etc. Il est vrai que c’est souvent contredit le lendemain. Mais enfin je veux bien admettre que cela soit réel, alors je dis avec l’honorable M. Rodenbach que le gouvernement doit s’occuper à en rechercher la cause. Mais je verrais bien avec du regret que l’opinion de cet honorable membre sur le rétablissement de la haute police eût quelque écho dans cette enceinte.

M. A. Rodenbach. - Je n’ai parlé que de la haute police judiciaire et non de la haute police politique.

M. de Brouckere. - Je dis que M. Rodenbach a demandé le rétablissement de la haute police ; eh bien, je me déclare l’adversaire du rétablissement de la haute police. Vous savez, messieurs, que d’après le code pénal qui nous régit, tous ou presque tous les condamnés sont mis sons la surveillance de la haute police. Sous le gouvernement hollandais cela s’exécutait dans les provinces méridionales et non dans celles septentrionales. On réclama en Belgique contre une rigueur qui tournait en injustice, puisqu’elle ne s’appliquait qu’aux Belges, tandis qu’elle épargnait les Hollandais.

Le gouvernement provisoire a cru devoir anéantir la haute police et il a très bien fait. Elle avait pour résultat d’empêcher que tel homme qui avait subi sa peine, pût se réhabiliter, cet homme devenait l’esclave, le jouet du premier bourgmestre venu qui pouvait, pour passer l’inspection, le faire venir parader à sa porte. Cela empêchait ce malheureux de reprendre un état pour lequel il eût fallu qu’il se déplaçât. Il était obligé de se confiner dans une commune, pour, je le répète, venir le dimanche parader à la porte du bourgmestre. Non, je l’espère, il n’y aura pas d’écho dans cette chambre pour le rétablissement de la haute police.

M. Dumortier. - Messieurs, à propos du budget du ministère de la justice, on a agité beaucoup de questions très graves. Je dirai d’abord que je partage les opinions qui sont émises sur le duel. Il est essentiel qu’une loi intervienne sur cette matière. Le duel est un cruel et funeste préjugé, un reste de barbarie. Le jour on pourra le faire disparaître constatera un progrès.

On a ensuite parlé de la haute pénalité. Je dois avouer que j’ai vu, avec infiniment de peine, la manière inconvenante, je puis le dire, dont il a été répondu à l’honorable M. H. Dellafaille. relativement à son opinion sur la peine de mort et le droit de grâce. Je suis peiné de voir que l’honorable orateur, M. de Brouckere, ait présenté comme un homme sanguinaire, comme un homme demandant la tête du coupable, M. H. Dellafaille qui, certes, n’aime pas le sang et qui est tout aussi philanthrope que peut l’être l’honorable député de Bruxelles.

La question est seulement de savoir si la proposition n’est pas plus dangereuse que ne l’est la peine de mort déterminée pour l’assassinat. Plus tard j’exposerai mes observations à ce sujet. J’ai toujours eu pour opinion qu’il fallait faire disparaître la peine de mort autant que possible, mais cela n’est pas de mon avis dans tous les cas ; car il y a des circonstances ou l’abrogation de cette peine porterait au meurtre ; les voleurs ayant intérêt à se débarrasser des témoins de leur crime, et encouragés parce que la peine de mort n’existerait plus, se déferaient de ces témoins en les tuant. Ce serait donc, en ce cas, encourager l’assassinat.

Je dois parler ensuite d’une question d’un autre genre, mais également d’une grande importance. Il s’agit des dispenses. Je suis convaincu que lorsqu’ils en ont accordé, le ministre précédent et celui-ci ont agi de bonne foi.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je n’en ai jamais accordé.

M. Dumortier. - J’ai vu pourtant qu’il en était question dernièrement dans le Moniteur, à l’égard d’un magistrat inférieur. Cette question est très grave, et j’ai sur elle des observations très sérieuses à soumettre à la chambre.

L’honorable ministre de la justice s’est demandé, si les lois qui accordent les dispenses, sont ou ne sont plus en vigueur. Non, elles ne le sont plus, et toute dispense accordée aujourd’hui est un acte contraire à la constitution. Sous le gouvernement précédent, l’article 68 de la loi fondamentale autorisait Guillaume à accorder des dispenses. Cette autorisation et l’usage qui en fut fait était regardée comme un des plus graves abus du gouvernement hollandais. Lorsque le congrès s’assembla, son premier soin fut d’abroger cette faculté. A cet égard je vais rappeler l’article 67 de la constitution qui est ainsi conçu :

« Il (le Roi) fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. » Vous voyez, messieurs, par cet article, que le congrès a refusé au pouvoir exécutif le droit des dispenses. Le gouvernement ne peut dispenser des conditions d’éligibilité sans violation de la constitution. En vain voudrait-on objecter que l’article se rapporte au pouvoir de faire des arrêtés pour des lois. Pour détruire le doute qui pourrait rester encore, je donnerai lecture du texte de la section centrale du congrès.

« Le chef de l’Etat ne peut suspendre les lois ; il ne peut dispenser de leur exécution : il ne pourra donc accorder des dispenses que dans le cas où ce pouvoir lui aura été conféré par une loi d’une manière expresse. »

Il est donc positif que le ministre ne peut accorder de dispense que dans le cas où ce pouvoir lui aurait été conféré d’une manière expresse par la législation. Que répond à cela le ministre ? que c’est une question préjugée ; qu’il y a des lois antérieures d’où il résulte que le Roi peut accorder des dispense. Hérésie constitutionnelle que cela ! J’en appelle à ceux qui ont siégé au congrès ; alors il n’y eut qu’une seule pensée, c’est que le gouvernement ne pouvait accorder de dispenses qu’avec autorisation de la loi.

C’est pour cela que le gouvernement est venu demander à être autorisé à accorder des dispenses aux membres de l’ordre judiciaire. S’il eût été investi de ce droit par la loi en vigueur, la loi de 1832 eût été une superfluité. Mais c’est qu’au contraire le gouvernement a reconnu qu’en vertu de la législation existante, il n’avait pas le droit d’accorder des dispenses.

En fait, quand la législature établit des conditions d’éligibilité, est-ce pour que le gouvernement s’en écarte suivant son bon plaisir ? On ne peut le penser ; car s’il en était ainsi, ces conditions d’éligibilité, au lieu d’être une garantie dans l’intérêt public, seraient seulement des garanties dans l’intérêt du gouvernement. En effet, ces conditions n’existeront pas par les créatures du gouvernement ; elles ne seront un empêchement que pour les personnes qui ne sont pas les créatures du gouvernement.

C’est pourquoi le congrès a voulu que le gouvernement ne pût accorder de dispenses qu’aux membres de l’ordre judiciaire de cette époque.

Si le gouvernement croit nécessaire d’avoir le droit de dispense, qu’il vienne le demander à la législature ; elle verra si elle doit le lui accorder. Quant à moi, plutôt que d’accorder ce droit au gouvernement, je préférerais modifier les conditions d’éligibilité.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Je me permettrai de répondre deux mots à l’honorable préopinant et à l’honorable député de Bruxelles, qui ont traité la question des dispenses de parenté entre des membres de l’ordre judiciaire.

J’exprimerai d’abord le regret que ce soit incidemment et à propos du budget que l’on ait soulevé une question aussi importante, alors que mon honorable collègue, le ministre de la justice, n’était pas préparé à défendre son opinion sur la matière ; toutefois je crois que l’opinion qu’il a émise est incontestable,

L’honorable préopinant a appliqué ici l’article 67 de la constitution et a prétendu qu’en vertu de cet article, le Roi (ou le pouvoir exécutif) ne peut accorder aucune dispense. Cet article porte : « Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. »

Il résulte de cet article que le roi ne peut suspendre l’exécution des lois ni dispenser de leur exécution. Mais si le pouvoir législatif fait une loi qui renferme elle-même le droit de dispense, si la loi elle-même donne au gouvernement le droit de donner des dispenses dans certains cas, le pouvoir exécutif, en accordant des dispenses, ne dispense pas de la loi, il ne fait qu’exécuter la loi. Dès lors, toute la question est de savoir si une loi existante autorise le gouvernement à accorder des dispenses dans certains cas prévus et déterminés. L’article 55 de la loi du 4 août 1832, sur l’organisation judiciaire, est ainsi conçu :

« Les membres actuels des tribunaux de première instance, des justices de paix, des parquets et des greffes qui ne réunissent pas les conditions voulues par la loi, ou entre lesquels il y a des incompatibilités quelconques, pourront, s’il y a lieu, obtenir des dispenses du Roi. »

Sous le gouvernement précédent, indépendamment de la loi de 1810, qui autorisait les dispenses dans les cas déterminés, l’article 68 de la loi fondamentale de 1815, autorisait, d’après l’interprétation donnée par le gouvernement à cet article, les dispenses d’une manière plus générale, et permettait au pouvoir exécutif d’accorder des dispenses même hors les cas spécialement prévus par la loi. Ainsi sous le gouvernement précédent il a été nommé dans les cours et les tribunaux des individus qui ne réunissaient pas les conditions voulues par la loi. On a nommé quelquefois des personnes qui n’avaient pas de diplôme ou qui n’étaient pas graduées en droit.

A l’époque où l’on a fait la loi actuellement en vigueur, qui détermine les conditions nécessaires pour entrer dans l’ordre judiciaire, il y avait dans cet ordre des individus qui ne remplissaient pas ces conditions et qui y avaient été admis sous le gouvernement précédent ou sous l’empire. C’est surtout ces individus qui n’étaient pas gradués et qui néanmoins appartenaient déjà à l’ordre judiciaire, que la disposition de l’article 55 de la loi du 4 août 1832 me semble avoir eus en vue.

Mais indépendamment des dispenses de ce genre plus particulièrement prévues par la loi du 4 août 1832, les dispenses de parenté continuent-elles à pouvoir être accordées en vertu de la loi existante, ou bien nos dernières dispenses sont-elles aujourd’hui prohibées ? Voilà toute la question.

Vous sentez, messieurs, que le gouvernement est entièrement désintéressé dans cette question : si la loi interdit ces dispenses, il n’en accordera plus ; si elle les autorise, il ne pourra presque pas se dispenser d’en accorder dans certains cas ; ainsi lorsque des individus auront été présentés simultanément par le sénat à la cour de cassation, ou par les autres corps chargés de ces propositions, lorsqu’ils rempliront toutes les conditions voulues, qu’ils jouiront de la considération et seront enfin signalés au gouvernement comme les plus aptes à remplir les fonctions vacantes il devra en quelque sorte user du droit de dispense consacré par la loi. S’il n’a pas le droit de dispense, il nommera d’autres personnes. Ce n’est donc pas, je le répète, une question gouvernementale ; l’honorable préopinant lui-même l’a d’ailleurs reconnu.

J’ai déjà dit que l’article 67 n’était pas applicable à l’espèce puisqu’il ne s’agit pas de dispenser de la loi, mais d’accorder des dispenses en vertu de la loi. Quant à l’article 55 de la loi du 4 août 1832, s’il est vrai qu’il n’a eu en vue que les personnes précédemment admises dans l’ordre judiciaire, sans réunir toutes les conditions voulues par la loi, on ne peut pas en tirer la déduction qu’il a infirmé le droit du gouvernement, en ce qui concerne les dispenses de parenté établies par une loi antérieure.

Le rapport de la section centrale vient encore à l’appui de cette opinion. Il porte que le droit de dispense accordé au Roi se borne à des cas trop rares, ces cas sont déterminés par la loi de 1810 ; et aux yeux de la section centrale, ces cas étaient trop rares ; si l’on eût borné là les dispenses, plusieurs personnes, remplissant des fonctions judiciaires, eussent été forcées de les abandonner.

Le rapport ajoute : « Il serait trop rigoureux de prononcer l’exclusion absolue des hommes actuellement attachés à la magistrature. S. M. appréciera leurs titres. » Veuillez remarquer que d’après le rapport il ne s’agit plus de savoir si ces personnes réunissent toutes les conditions voulues par la loi ; il suffit qu’elles aient des lettres, etc. ; le gouverneur est autorisé à apprécier ces lettres.

De ce rapport il résulte qu’on reconnaît au gouverneur le droit indépendant de l’article 55 de la loi du 3 août 1832, d’accorder des dispenses dans des cas rares. S’il y a des inconvénients à ces dispenses, qu’on en propose la suppression. Je le répète, cette question n’est point gouvernementale, le ministère n’y est pas intéressé. Si on signalait des inconvénients graves, mon honorable collègue le ministre de la justice serait le premier à les reconnaître.

Messieurs, ce qui vient encore à l’appui de ce que j’ai l’honneur de dire, ce sont les derniers mots du rapport : « S. M. appréciera leurs titres. » Ces mots ne s’appliquent évidemment qu’aux individus qui, sans avoir des grades universitaires, avaient été introduits, dans l’ordre judiciaire avant la promulgation de la loi du 4 août.

M. Gendebien. - J’ai demandé la parole pour répondre à M. Rodenbach, qui a attaqué la suppression de la haute police par le gouvernement provisoire dont j’ai eu l’honneur ou le malheur de faire partie. Je m’applaudis d’avoir contribué à cette mesure ; et si on proposait de rétablir la haute police, fidèle à mes principes d’autrefois, je m’y opposerais. Je n’en dirai pas d’avantage, M. de Brouckere a suffisamment justifié la mesure du gouvernement provisoire.

M. A. Rodenbach. - Je n’ai pas fait l’apologie de la haute police ; j’ai dit seulement qu’il y avait une lacune dans nos lois, parce qu’à la haute police on n’avait rien substitué. Aussi qu’arrive-t-il ? Les malfaiteurs, en sortant des prisons, se forment en bandes et portent la terreur dans certaines contrées. En France, on a aussi supprimé la haute police ; mais on a mis quelque chose en place. L’homme qui a subi sa peine est soumis à des mesures qui assurent la tranquillité publique. Les vols commis maintenant dans notre pays sont presque toujours faits par des hommes sortis des prisons. Je crois que le ministre de la justice devrait nous présenter une loi sur cet objet.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - J’ai demandé la parole pour répondre à une interpellation que m’a adressée l’honorable préopinant. La haute police n’a rien de commun avec la police politique ; elle n’est qu’un moyen d’ordre. Sa suppression offre les plus grands inconvénients. Les autorités administratives comme les autorités judiciaires dans toutes les provinces du royaume déplorent cette suppression, et je suis résolu à présenter un projet de loi pour suppléer à cette lacune dans la législation.

Comme il faut être juste envers tout le monde, même envers les malfaiteurs, je dois faire observer à un honorable membre (M. Desmet), que Cambier n’a pas été condamné à mort pour crime d’assassinat, d’empoisonnement, ou d’infanticide, mais comme coupable de tentative d’assassinat et de vol accompagné de toutes les circonstances aggravantes. Il était, il est vrai, accusé d’infanticide, d’empoisonnement et d’autres crimes encore ; mais ces crimes n’ont pas été reconnus en justice.

Je ne répondrai qu’un mot a l’honorable député de Mons, il pourra encore attribuer à l’embarras le peu de prolixité de mon discours ; mais je veux bien lui laisser cette petite satisfaction. En disant que je ne croyais pas devoir défendre la chambre du reproche d’avoir violé la constitution par l’article de la loi communale qui concerne les théâtres, je n’ai pas voulu me cacher derrière la chambre. Je me fais honneur, au contraire, d’avoir soutenu cet article de toutes mes forces, je crois avoir prouvé qu’il était aussi conforme à la constitution qu’à l’intérêt général, et l’honorable membre ne m’a pas répondu.

M. Desmet. - J’avais dit que Cambier avait été condamné pour assassinat et prévenu d’empoisonnement et d’infanticide ; je m’étonne que M. le ministre dît que ce criminel avait été condamné pour infanticide, et qu’il se sache pas qu’il a été condamné pour cet effroyable assassinat qu’il avait commis dans la commune de Maeler sur un célibataire, cultivateur de cette commune.

M. Dumortier. - Je veux répondre quelques mots à M. le ministre des affaires étrangères ; je crois qu’il n’est pas parvenu à réfuter les objections que j’ai tirées de l’inconstitutionnalité.

Le gouvernement a-t-il le droit d’accorder des dispenses ? Cette question n’est pas aussi futile qu’on le pense. S’il restait investi de ce droit, peut-être le verrions-nous en accorder dans l’exécution des lois communale et provinciale ; peut-être verrions-nous deux frères siéger dans le même conseil ; le tout, parce qu’en vertu de lois antérieures le roi Guillaume avait ce privilège.

Le roi Guillaume pouvait donner des dispenses pour cause de parenté, dans la loi communale vous n’avez pas abrogé cette disposition ; le gouvernement pourra-t-il se croire encore revêtu du même pouvoir ? Cela du moins pourrait-il entrer dans l’esprit d’aucun membre de cette assemblée ? La constitution a anéanti le droit d’accorder des dispenses ; le congrès a évidemment voulu le supprimer. C’est ce qu’il a fait par l’article 67 de la constitution : Le gouvernement ne pourra accorder des dispenses que dans les cas où ce pouvoir lui aura été conféré par une loi spéciale. En vain le ministre des affaires étrangères viendra citer ces mots : « S. M. appréciera les titres. » Ces mots ne signifieront rien près de la loi d’où découlent toutes les lois. Ces expressions s’appliqueront à tous les cas, ne s’appliquent pas au cas spécial indiqué par le ministre.

Je soutiens que la loi sur l’organisation judiciaire a abrogé tout ce qui était relatif aux dispenses. Par le fait seul qu’elle exigeait de nouvelles conditions elle mettait à néant les anciennes conditions. Il n’est personne dans cette chambre, personne dans le pays, qui puisse présumer que le droit d’accorder des dispenses existe encore. Du reste, je suis satisfait d’apprendre que le gouvernement n’en faisait plus usage.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Mon honorable collègue le ministre des affaires étrangères me semble avoir épuisé la question concernant les dispenses, je n’ai rien à ajouter à ce qu’il a dit. Je ne me propose ici que de montrer les conséquences de la doctrine soutenue par M. Dumortier ; si l’article 67 de la constitution devait être interprété dans le sens qu’il lui donne, les lois civiles qui autorisent à délivrer des dispenses pour le mariage seraient abolies aussi.

Je dois ajouter que cet honorable orateur a mal compris mes paroles quand il m’a supposé l’intention de ne pas faire usage du droit d’accorder des dispenses.

M. Gendebien. - Si les attentats contre les personnes et les propriétés se multiplient, vous en trouverez la raison dans le manque de surveillance de la part de la police. Depuis trois ans elle n’est employée qu’à la surveillance des patriotes, qu’à rechercher et à incriminer les opinions ; et quand elle s’est épuisée dans cette odieuse recherche, elle croit avoir tout fait. Tout homme qui tient a ses opinions est cent fois plus criminel à ses yeux que tous les forçats libérés dont on fait tant de bruit ici.

Le ministre de la justice se félicite d’avoir coopérée à l’adoption de l’article sur la censure des pièces de théâtre ; à la bonne heure ! Eh bien, moi, je me félicite d’avoir combattu ce même article. Que l’on consulte l’opinion publique et l’on verra quelle est la conduite qu’elle approuve, celle de mes adversaires ou la mienne.

Relativement au droit de dispense, le ministre de la justice croit qu’en conséquence de la doctrine émise par M. Dumortier, on ne pourrait plus donner de dispenses pour le mariage, cas prévu par le code civil ; mais le ministre ne réfléchit pas que le code n’a rien de commun avec la loi du 4 août 1832 qui n’a traité que de l’ordre judiciaire et des dispenses y relatives ; ainsi son observation est oiseuse tout au moins.

Je sais bien que vous ne pouvez pas prouver a priori, par l’article 67, que le Roi ne peut pas accorder des dispenses. Mais c’est sur la loi du 4 août 1832, citée et commentée jusqu’à satiété que les divers orateurs se sont appuyés pour démontrer l’inconstitutionnalité dans les nominations de parents dans un même tribunal.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je voulais dire seulement à l’assemblée en réponse à M. Gendebien que la police ne s’occupe pas des opinions des personnes, mais des projets des actes, voilà sa seule mission.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Il me semble que c’est souvent parce qu’on attache trop d’importance à un mot, qu’on tombe dans des erreurs plus ou moins graves. C’est ainsi qu’en abolissant la haute police, dont le nom est odieux, l’on a aboli une partie fort utile de la police judiciaire, qui consiste dans le droit de surveiller les condamnés qui ont subi leurs peines. L’on a aboli en même temps la police judiciaire si je puis la qualifier ainsi.

Je conviens qu’à l’époque où cette police à l’égard des condamnés libérés existait, il s’élevait des réclamations contre la manière dont elle était exercée. Je conviens même que beaucoup de personnes la considéraient alors plutôt comme vexatoire que comme efficace. On n’en a senti les avantages que depuis la suppression, et tout le monde semble comprendre aujourd’hui la nécessité d’avoir quelque nouvelle disposition sur cette matière.

Pour ce qui me concerne, il me semble incontestable que c’est au défaut de surveillance des forçats libérés que l’on doit attribuer la multiplicité des délits et des crimes qui se commettent dans le pays.

On a beaucoup parlé de la censure. Vous vous rappelez tous que dans la discussion ou il s’est agi de dispositions relatives aux représentations théâtrales, il a été prouvé jusqu’à l’évidence que ces dispositions n’avaient rien de commun avec la censure proscrite par la constitution, que ce n’était là qu’une mesure de police et de bon ordre.

A cet égard on vous a dit qu’il résultait des manifestations qui ont eu lieu dans quelques localités, je dirai plutôt dans quelques salles de spectacle, que le ministère avait perdu la confiance du pays, que le peuple belge avait hautement improuvé ces mesures.

Il m’a toujours paru que le vote des chambres, seuls organes légaux du peuple qu’elle représentent, qui devait éclairer le ministère sur sa position, et lui apprendre s’il conservait encore, ou s’il avait perdu la confiance du pays. Pour ma part, je n’ai jamais cru que ce fût dans une salle de spectacle que le ministère dût aller chercher cette preuve.

M. Gendebien. - Je trouve fort étrange que le ministère forcé de garder le silence sur les accusations que j’ai établies, vienne à la fin d’une séance et pour se donner l’occasion d’une réponse facile, forcer les paroles d’un orateur et lui prêter des choses qu’il n’a pas dites. Je n’ai pas dit que l’on avait acquis au-dehors la preuve que le ministère avait perdu la confiance de la chambre.

J’ai dit que puisque le ministre de la justice se félicitait d’avoir concouru à un acte qui viole la constitution, je pouvais me féliciter de mon côté d’avoir combattu cet acte flétri par l’opinion désapprobative de toute la Belgique. Et au sujet de la censure des théâtres il n’était pas hors de propos de rappeler les manifestations qui avaient eu lieu dans les salles de théâtres, c’était bien ce que l’on pouvait citer de plus évident en faveur de ce que j’avançais.

Si cependant plusieurs jours après l’adoption de la censure sur les théâtres les salles de spectacles ont été remplies, cela prouve bien l’impopularité que cette mesure a attirée sur la tête des ministres ; cette preuve-là en valait bien une autre. Quand vous en viendrez au second vote, nous verrons si le ministère pourra prouver qu’il n’a pas violé la constitution. Je ne lui ai pas répondu, dit-il : je suis prêt, dès ce moment, à lui fournir la preuve qu’il a violé la constitution. Mais il ne s’était pas élevé de discussion cet égard, je n’avais pas cru devoir entamer cette question qui avait été et qui sera bientôt encore traitée avec tous les développements dont elle est susceptible.

M. F. de Mérode. - Il est très vrai que les salles de spectacles ont été remplies d’une foule considérable après le vote de la chambre. Mais je ne suis nullement persuadé que la grande majorité des personnes qui étaient au spectacle aient pris part aux cris ridicules et aux scandaleuses huées dont on a accueilli les noms de quelques membres de cette assemblée. La plupart des spectateurs rougissaient d’une pareille conduite. Je ne regarde pas comme peuple les piliers du parterre, je ne considère pas comme l’expression de l’opinion générale le tapage que font les habitués qui se prononcent pour tel auteur ou telle actrice. (On rit.) Ce ne sont pas là, selon moi, les représentations du peuple.

- La clôture de la discussion générale est demandée. La chambre n’est plus en nombre pour délibérer.

La séance est levée à 5 heures.