(Moniteur belge n°341, du 7 décembre 1834 et n°342 du 8 décembre 1834)
(Présidence de M. Raikem.)
(Moniteur belge n°341, du 7 décembre 1834)
La séance est ouverte à une heure et quart.
M. Brixhe procède à l’appel nominal.
Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, dont la rédaction est adoptée, il donne communication des pièces suivantes adressées à la chambre.
« Cinq habitants de Hamme demandent que les nominations et révocations des secrétaires des communes rurales soient attribuées au gouvernement. »
« Le sieur Douquier, notaire à Macon (Hainaut) adresse des observations à la chambre sur la loi relative au notariat. »
« M. le président,
« J’ai de vous transmettre ci-joint le procès-verbal de l’élection qui a eu lieu à Malines le 20 novembre dernier en vertu de l’arrêté royal du 13 du même mois, et de laquelle il résulte que M. Adolphe Vanden Wiele a été nommé membre de la chambre des représentants en remplacement de M. l’abbé Boucqueau de Villeraie ; j’y joins les autres pièces relatives à l’élection dont il s’agit, avec prière de vouloir bien me les renvoyer quand la chambre en aura fait l’usage nécessaire.
« Le ministre de l’intérieur, de Theux. »
- Une commission est tirée au sort pour la vérification des procès-verbaux et des autres pièces relatives à l’élection qui a eu lieu à Malines. Cette commission est composée de MM. Dubus, Doignon, Helias d’Huddeghem, de Terbecq, Eloy de Burdinne, Vanderheyden, Dechamps.
M. le président. - Nous en étions parvenus au chapitre V.
Le gouvernement dans les articles 110 et 11 propose les dispositions suivantes :
« Art. 110. Dans les communes de 3,000 habitants et au-dessus, le receveur est nommé et révoqué par le conseil municipal, qui peut également le suspendre de ses fonctions pour un terme de deux mois, à charge d’en rendre compte au gouvernement dans les 24 heures. »
« Art. 111. Dans les communes d’une population inférieure, la députation nomme et révoque le receveur et peut le suspendre de ses fonctions.
« La nomination se fait sur une liste de trois candidats, présentée par le conseil municipal.
« Ledit conseil peut, dans des circonstances graves, prononcer la suspension du receveur, sauf à en donner immédiatement avis à l’autorité supérieure. »
La section centrale propose de réunir ces deux articles dans un seul que voici :
« Art. 110. Le conseil nomme le receveur communal pour le terme de six ans ; il peut toujours le révoquer ou le suspendre. Dans tous les cas il en donne immédiatement avis à la députation provinciale.»
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne donne pas mon adhésion à la proposition de la section centrale.
M. le président. - Alors la proposition de la section centrale sera considérée comme amendement.
M. Lebeau. - Il y a un sous-amendement proposé par M. Legrelle : il demande que le terme de six ans soit supprimé.
M. de Brouckere. - Je ne développerai pas l’amendement de M. Legrelle ; mais je l’appuierai. A quoi bon, en effet, fixer la durée des fonctions d’un receveur quand vous donnez au conseil communal le droit de le suspendre ou de le révoquer à chaque instant ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, vous connaissez l’arrêté du gouvernement provisoire du 25 octobre 1830, et d’après lequel les receveurs des villes et communes sont nommés par les gouverneurs des provinces sur la présentation de trois candidats par le conseil de régence ; le projet de loi offre dans l’article 110 des dispositions plus larges en faveur des communes. Je crois que cet article répond à ces inculpations si ordinaires contre le gouvernement, et par lesquelles on prétend qu’il a un esprit de tendance à usurper tous les pouvoirs.
Vous voyez par la teneur même du texte du projet du gouvernement qu’il n’a en vue que d’assurer aux communes une bonne comptabilité, une bonne gestion de leurs revenus. On ne peut pas abandonner aux petites communes le droit de nommer, de suspendre, de révoquer leurs receveurs ; en faisant autrement, on risquerait trop souvent de compromettre leurs intérêts. En leur laissant le droit de présenter des candidats à la place de receveur, elles ont des garanties suffisantes.
Je maintiens la proposition du gouvernement.
M. Pollénus. - M. le ministre de l’intérieur vient de vous rappeler l’ordre de choses existant, ou l’ordre de choses établi par le gouvernement provisoire. Ce que le gouvernement provisoire a fait ne me paraît pas devoir être d’un grand poids, même pour le ministre. Il me semble en effet que la chambre a déjà adopté, dans les séances précédentes, des dispositions qui ne sont pas en harmonie avec celles qui se trouvent dans les arrêtés du gouvernement provisoire.
Pour les secrétaires des communes vous avez fait intervenir, dans leur nomination et leur révocation, l’autorité de la commune et de la province ; il faut en faire autant pour les receveurs. Si on agissait différemment, ce serait un prétexte pour obtenir qu’au second vote on revînt sur la disposition concernant les secrétaires.
Les receveurs des communes doivent donner caution pour leur gestion ; cette caution présentera toutes les garanties suffisantes. Pourquoi ne pas leur laisser nommer leurs receveurs ?
Je le répète, ne faites pas de distinction entre les receveurs et les secrétaires, et n’offrez pas un prétexte pour faire détruire par une seconde délibération ce que vous avez obtenu dans la première.
M. Jullien. - Messieurs, j’appuierai la rédaction proposée par le gouvernement, et je crois qu’il sera facile de démontrer qu’il n’y a pas d’analogie entre les receveurs des communes et les secrétaires.
Le gouvernement propose de faire nommer les receveurs par les conseils communaux dans les communes de 3,000 habitants et au-dessus, et cela me semble convenable. Dans de telles communes, le conseil est composé de notabilités éclairées ; il n’y a pas de danger à leur laisser le choix du receveur ; mas en est-il de même pour les petites communes rurales ? Messieurs, je ne le pense pas.
Vous savez comment, dans ces communes, on se détermine pour le choix des employés ; c’est toujours l’influence d’un individu qui dirige les choix.
Le motif qui m’a déterminé à ne pas laisser à toutes les régences la nomination immédiate de leurs secrétaires est celui-ci : le secrétaire dans les communes, et notamment dans les petites communes, est continuellement tous les jours de l’année en relation avec le bourgmestre ; si vous laissez la nomination de ce fonctionnaire au conseil municipal, il deviendra le valet du bourgmestre : ce magistrat, ayant droit de le révoquer, obtiendra de lui tout ce qu’il voudra, car ce secrétaire sera perpétuellement dans la crainte d’être renvoyé.
Cette crainte ne peut avoir d’influence sur les receveur communaux. Ils rendent leurs comptes au bout de l’année, voilà toute leurs relations avec le collège et le conseil communal ; ils n’interviennent dans aucune délibération.
Le receveur est le caissier de la commune, et il n’est pas journellement sous la dépendance du conseil ou du collège.
Vous voyez bien que les motifs sur lesquels on s’est appuyé relativement à la nomination des secrétaires ne peuvent être allégués relativement à la nomination des receveurs. Les ministres ne pourront donc pas s’en prévaloir au second vote pour faire changer la première délibération.
L’honorable M. Pollénus pense que le cautionnement du receveur, lequel est de 600 fr. je crois, est une garantie suffisante ; je ne partage pas cette idée ; une bonne gestion, un homme intelligent, probe, est plus important que celle du cautionnement.
Je crois le projet présenté par le gouvernement préférable à celui de la section centrale ; c’est celui-là que j’adopterai.
Quant au sous-amendement, je présume que la chambre est frappée de cette vérité : lorsqu’on dit à un fonctionnaire : Telle autorité a le droit de vous suspendre, de vous révoquer, ce n’est pas la peine de lui dire encore : Vos fonctions cesseront au bout de six ans. Il ne faut pas l’inquiéter tous les jours sur son existence, et ajouter qu’au bout de six ans il sera remplacé.
J’appuierai donc le sous-amendement de l’honorable M. Legrelle, appuyé par l’honorable M. de Brouckere.
M. Dubus. - Si je prends la parole, ce n’est pas pour retarder la délibération, car je crois que nous ne sommes plus en nombre pour délibérer.
M. Jullien. - Il est inutile de discuter si nous ne pouvons pas voter.
M. Dubus. - Je viens défendre la proposition de la section centrale parce que cette proposition me paraît en harmonie avec l’article 108 que vous avez adopté et avec les articles 31 et 108 de la constitution.
La constitution attribue aux conseils communaux tout ce qui est d’intérêt communal. La question est de savoir si la nomination du receveur de la commune est un objet d’intérêt communal. Mais poser cette question c’est la résoudre. En effet, que l’on demande si la nomination du receveur d’un particulier est un objet de l’intérêt de ce particulier, évidemment tout le monde dira que c’est ce qui peut l’intéresser de plus près.
Il paraîtrait étrange qu’on imposât à un particulier un receveur pour toucher ses revenus. Par le même motif, il est étrange qu’on impose à une commune la personne qui doit toucher ses revenus et qu’on mette en doute si la nomination de cette personne est un objet d’intérêt communal. Dès lors la nomination du receveur de la commune appartient au conseil communal, sous une seule restriction possible qui est permise par le n°2 de l’article 108 de la constitution qui est ainsi conçu :
« 2° L’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine. »
Si vous trouvez du danger à ce que le conseil communal choisisse seul le receveur de la commune, soumettez son choix à l’approbation de la députation provinciale.
Mais vous ne pouvez pas enlever à la commune le droit de nommer son secrétaire sans violer la constitution, car vous lui enlèveriez un objet d’intérêt communal. C’est en partie pour rendre hommage à ce principe, que vous avez décidé que le secrétaire serait nommé par le conseil communal, malgré la proposition contraire du gouvernement. Seulement, vous avez soumis la nomination à l’approbation de la députation provinciale. Vous avez respecté le principe de la constitution, quoi qu’en ait dit l’honorable préopinant, et vous agissez d’une manière conforme à votre vote précédent, en décidant que dans tous les cas le receveur communal sera nommé par le conseil communal.
Si l’article de la constitution n’existait pas, la nature des choses et la simple raison diraient que c’est au conseil communal que doit être attribuée la nomination du receveur de la commune. Il faudrait des motifs graves pour ne pas le faire, et ces motifs on ne les donne pas. On se borne à dire qu’il faut aux communes une bonne comptabilité. Mais où a-t-on vu que la comptabilité serait mieux tenue, parce qu’on aurait enlevé à la commune la nomination de celui qui doit en être chargé ? Il me paraît que ce qu’il y a de mieux à faire, c’est de laisser sa nomination à ceux qui ont intérêt à ce qu’il gère bien. Evidemment, ce sont ceux qui représentent la commune qui ont cet intérêt.
Mais, dit-on, ces nominations se feront par esprit de coterie. Messieurs, si vous vous laissez dominer par de semblables préoccupations, il faut ôter toute espèce d’attributions aux conseils communaux. Supposer que ces conseils puissent agir par esprit de coterie est la satire la plus amère qu’on puisse faire de la constitution ; c’est soutenir virtuellement qu’il faudrait enlever aux conseils communaux toutes leurs attributions, car nous ne devons souffrir que rien ne se fasse par esprit de coterie et d’intrigue.
Les auteurs de la constitution n’ont pas fait de semblables suppositions. Ils avaient la conviction que ce serait le sentiment de l’intérêt de la commune qui présiderait à tous les actes des conseils communaux. Avec l’élection directe, avec le droit électoral aussi étendu qu’il l’est, on peut être sûr que les intérêts communaux seront véritablement représentes dans le conseil, et que ce sera le sentiment de l’intérêt de la commune qui dominera toutes les résolutions de ce conseil.
Au reste, les fonctions de receveur sont-elles tellement difficiles ? Est-il si rare de trouver des capacités spéciales pour des fonctions de cette nature, qu’on doive penser qu’un conseil communal ne sera pas apte à discerner le mérite des candidats ? Personne ne prétendra qu’il faille des connaissances extraordinaires pour remplir ces fonctions-là qui se bornent à recevoir les deniers communaux, à payer sur les mandats délivrés par l’administration commune elle-même et dans les limites d’un budget qui est sous les yeux du receveur, et à rendre compte. Tout le monde est capable de faire cela.
Ainsi, alors même qu’on pourrait soulever la question d’utilité, je ne vois aucun motif pour enlever au conseil communal la nomination du receveur. Si, je le répète, on trouve quelque danger à abandonner sans contrôle cette nomination au conseil, qu’on la soumette à l’approbation de la députation provinciale. On aura ainsi respecté le principe posé dans la constitution.
M. Jullien. - S’il s’agissait d’enlever un droit à la commune ou de lui imposer un receveur, je serais parfaitement de l’avis du préopinant. Mais il n’est pas question de cela dans la loi.
D’après la première proposition de l’article, dans les communes de trois mille habitants et au-dessus le conseil a la nomination exclusive de son receveur. Sous ce rapport l’honorable préopinant a lieu d’être satisfait de la disposition du gouvernement. Il n’y a de difficulté que pour ce qui concerne les petites communes rurales. Mais, même à ces communes, il ne s’agit pas de leur enlever le droit de nommer leur receveur. Le projet dit que les communes au-dessous de trois mille habitants présenteront une liste de trois candidats à la députation qui nommera le receveur parmi ces candidats. Vous voyez que l’initiative est tout à fait laissée à la commune, puisque la commune dresse la liste des candidats et que c’est sur cette liste que la députation nomme.
Quant au but d’utilité, le voici : Dans les communes rurales surtout, les hommes qu’on est obligé de prendre pour bourgmestre et pour échevins, n’ont pas la plupart du temps les connaissances suffisantes pour administrer une commune, et si on leur abandonnait le choix du receveur, ils seraient dans le cas de brouiller les affaires de la commune et de porter un préjudice considérable aux intérêts communaux. Ce n’est pas imputer un receveur à la commune que de le faire nommer par la députation sur une liste de candidats dressée par elle.
L’honorable préopinant se trompe sur ce qu’on doit entendre par droit provincial et droit communal. Il est de fait que la province est la tutrice naturelle de la commune. Quand la commune ne peut pas faire ses affaires elle-même, c’est la province qui en est chargée. La province a la surveillance de la commune, rien plus rationnel. Vous craignez que les communes ne soient pas en état de faire de bons choix, vous les obligez de présenter des candidats à la députation à qui vous accordez le droit de faire les nominations.
Messieurs, je ne parle pas sans une certaine expérience, je connais un peu l’administration et je sais avec quelle difficulté on trouve des hommes capables pour remplir les emplois dans les communes. En obligeant les communes à présenter une liste triple de candidats, vous faites déjà un grand bien en ce que vous les mettez dans la nécessité de rechercher dans leur sein ou au-dehors trois individus capables. On peut espérer qu’elles feront au moins un bon choix sur trois. La députation prononce ensuite entre ces trois candidats. Vous voyez donc que, dans cette proposition, il n’y a ni droit confisqué, ni receveur imposé. S’il en était autrement, comme je l’ai déjà dit, je me rangerais de l’avis de l’honorable préopinant.
Si la disposition de la section centrale ne pouvait pas passer, l’honorable préopinant voudrait que l’on prît à l’égard des receveurs la disposition adoptée par la chambre pour les secrétaires, il voudrait qu’ils fassent nommés directement par les communes, mais sous l’approbation de la députation provinciale.
Lorsque la chambre s’est occupée de la nomination des secrétaires, j’ai voté contre cette disposition parce qu’elle ne me paraît pas complète. Je la repousserai encore aujourd’hui.
Que signifie une nomination de secrétaire par la commune sous l’approbation de la députation des états ? Je suppose que la députation n’approuve pas une nomination de secrétaire ou de receveur, qu’arrivera-t-il ? L’individu nommé restera-t-il secrétaire ou receveur ? Le défaut d’approbation va-t-il lui enlever le caractère que lui a donné sa nomination ? Il est difficile de répondre à cela. Une commune récalcitrante pourra dire à la députation : Vous ne voulez pas donner votre approbation à la nomination que nous avons faire ; eh bien, nous nous en passerons. Et voilà la commune en état d’hostilité avec la députation. Si vous ne voulez pas exposer les députations à se trouver en guerre avec les communes, faites des dispositions complètes.
Je ne m’opposerais pas à une disposition complète, qui laisserait aux communes la nomination des receveurs, sauf approbation de la députation ; mais je repousserai toujours des mesures aussi incomplètes que celles qu’on présente, parce qu’elles ne peuvent que soulever la guerre entre les administrations supérieures et les administrations inférieures. En définitive, je m’en tiens au projet du gouvernement, que je crois sincèrement être le meilleur.
M. Pollénus. - L’honorable préopinant, en combattant le système de la section centrale, a dit qu’il aurait pour effet de mettre la commune en état de guerre avec la province. Je crois que je puis fort bien appliquer au système du gouvernement, que défend M. Jullien, le reproche qu’il a adressé à la section centrale.
D’après la disposition du gouvernement, la députation est obligée de fixer son choix sur l’un des trois candidats proposés par la commune. Si on a assez de confiance dans l’administration de la commune pour lui laisser le droit exclusif de présentation, pourquoi lui refuser le droit de nomination ?
Mais, qu’arrivera-t-il, dans l’opinion de l’honorable M. Jullien, si la commune faisait une présentation de candidats précédemment révoqués par la députation provinciale ? Comme on adresse à la proposition de la section centrale le reproche d’être incomplète, je retourne ce reproche contre le projet du gouvernement. Je suppose que les candidats présentés par une commune soient hostiles à l’administration provinciale, ou précédemment qu’ils aient été révoqués par elle : d’après la disposition du gouvernement, faudra-t-il que la députation fixe son choix sur l’un de ces candidats ?
Je trouve donc que la proposition du gouvernement n’est pas complète et je puis, avec autant de droit que M. Jullien, reprocher à cette disposition d’exposer la commune à se trouver en guerre avec l’autorité provinciale.
Je crois qu’il en a été dit assez par l’honorable M. Dubus pour justifier le projet de la section centrale ; je dirai après lui que je désire que la chambre adopte pour le receveur la même disposition que pour le secrétaire. Il y a lieu, me paraît-il, à ce que, pour la nomination de l’un et l’autre, la commune et la députation provinciale interviennent.
M. Dubus. - J’ajouterai à ce que j’ai déjà dit quelques mots en réponse aux observations présentées par l’un des honorables préopinants.
Cet honorable membre est d’accord avec moi sur l’application que doit recevoir ici la constitution, en ce sens qu’il reconnaît que la nomination du receveur est un objet d’intérêt communal. Mais il croit que le projet du gouvernement satisfait à la disposition constitutionnelle ; sur ce point nous sommes d’une opinion tout à fait opposée.
Je crois que le texte de la constitution ne répond nullement à l’interprétation que semble y donner l’honorable préopinant auquel je réponds. Lorsque la constitution attribue aux conseils communaux ce qui est d’intérêt communal, croyez-vous qu’elle accorde à ces conseils un simple droit de proposition ou un droit de décision ? Evidemment, c’est un droit de décision.
Le conseil n’a point à proposer, tandis qu’une autre autorité déciderait ; le conseil décide et suivant l’importance de l’objet soumis à sa délibération, elle est soumise à l’approbation d’une autorité supérieure. Le conseil décide « sans préjudice de l’approbation de ses actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine. » Voilà les termes de la constitution.
Ainsi le conseil n’est pas réduit à faire une simple proposition ; mais il décide et l’autorité supérieure accorde ou refuse son approbation lorsque ses actes par leur importance sont de nature à être soumis à cette autorité supérieure. Voilà comme j’entends l’article de la constitution ; voilà évidemment comment on doit l’entendre.
L’article du gouvernement n’est nullement en harmonie avec la disposition constitutionnelle. Ici le conseil ne nomme pas ; il fournit une liste de candidats ; l’autorité supérieure choisit parmi ces candidats et nomme le receveur ; elle décide dans un objet d’intérêt communal, au sujet duquel le conseil est simplement consulté, car en définitive c’est simplement une consultation qu’une présentation de candidats. Vous voyez donc que l’article du projet du gouvernement est en opposition avec celui de la constitution.
Dés lors je n’ai pas à répondre à ce qu’a dit l’honorable préopinant, savoir qu’il n’y a rien de plus naturel que la commune s’adresse à la province, lorsqu’elle est dans une position à ne pas pouvoir faire par elle-même un acte quelconque. Aux termes de la constitution la commune est libre de ses actes, sauf approbation de l’autorité supérieure dans les cas déterminés par la loi.
La constitution ne dit pas que la commune sera obligée de s’adresser à la province pour obtenir d’elle une décision qu’elle est autorisée par la loi même à porter elle-même, puisque c’est un objet d’intérêt communal.
Peut-on trouver cependant que soumettre la nomination du receveur à l’approbation de la députation soit une mesure nécessaire ? D’abord, il y aurait à voir si réellement la nomination du receveur faite par le conseil communal est un objet d’une importance telle qu’il doive être soumis à la députation.
S’il est tellement rare de rencontrer des hommes capables de remplir les fonctions de receveur de commune, qu’il faille craindre que la commune ne fasse ordinairement un mauvais choix ; si, d’un autre côté, ce choix doit être soumis à l’approbation de la députation, je ne vois pas en quoi la disposition de la section centrale est incomplète, je ne vois pas en quoi est plus complète la proposition du gouvernement.
On fait cette objection : Une commune récalcitrante, plutôt que de soumettre la nomination qu’elle aura faite à l’approbation de la députation, dira qu’elle se passe de cette approbation. Mais alors elle n’aura pas de valeur ; car si vous exigez cette approbation, jusqu’à ce qu’elle ait été donnée, l’acte de la commune ne peut recevoir d’exécution. La commune n’aura donc pas de receveur ; elle dira donc qu’elle se passe de receveur. Or je le demande, ne peut-elle pas le dire également avec l’article du gouvernement ? Messieurs, avec la liberté de faire de telles suppositions, on critiquerait toutes les dispositions, on les trouverait toutes incomplètes. En effet, il sera aisé à la commune de se dispenser de présenter des candidats à la députation, que de se passer de son approbation.
Mais comme à la commune ne peut pas se passer de receveur, si la nomination qu’elle a faite ne reçoit pas l’approbation de la députation, elle sera forcée de nommer un autre receveur, et cette deuxième nomination sera soumise à l’approbation de la députation. Ainsi cette mesure donne autant de garanties que celle de la présentation de candidats ; elle en donne même d’avantage à mon avis. Car si l’on exige la présentation de candidats, la députation ne pourra pas sortir de la liste ; il pourra se faire que la liste soit telle qu’il n’ait qu’un nom à y prendre, les autres noms n’étant ceux, comme on dit, que de candidats de paille et n’étant là que pour la forme. On n’obtiendrait donc rien par une présentation de candidats.
Le droit d’approbation au contraire est quelque chose, c’est le droit de censure donné à la députation sur un acte de la commune. Au surplus, d’après la constitution, la commune est libre de ses actes lorsqu’ils sont d’un intérêt communal ; et ici il s’agit évidemment d’intérêts communaux. Le texte et l’esprit de la constitution vous prescrivent donc de repousser l’article du projet du gouvernement.
Il vient, me dit-on, d’être déposé un amendement dans le sens que j’ai indiqué ; ainsi je n’en présenterai pas.
M. le président. - M. Pollénus propose un amendement tendant à la suppression de la dernière phrase de l’article de la section centrale et à l’addition des mots « Sous l’approbation de la députation provinciale, » après ceux : « Il peut toujours le révoquer ou le suspendre. »
- L’amendement de M. Legrelle tendant à la suppression des mots « pour le terme de 6 ans » est mis aux voix et adopté.
L’amendement de M. Pollénus est mis aux voix et adopté.
Par suite de l’adoption de ces deux amendements, l’article 110 de la section centrale se trouve ainsi conçu :
« Le conseil nomme le receveur communal, et peut toujours le révoquer ou le suspendre sous l’approbation de la députation provinciale. »
L’ensemble de cet article ainsi amendé est mis aux voix et adopté.
M. le président. - « Art. 111 (nouveau) du projet de la section centrale :
« Ne peuvent exercer les fonctions de receveur communal, les employés du gouvernement provincial et du commissariat d’arrondissement. »
- Cet article est mis aux voix et adopté.
M. le président. - « Art. 112 (du projet de la section centrale). Les receveurs communaux sont tenus de former, pour garantie de leur gestion, un cautionnement qui ne pourra être au-dessous du minimum ci-après, savoir 600 francs lorsque les recettes s’élèvent à 2,000 et n’excèdent pas 6,000 francs ; 800 francs, quand les recettes s’élèvent de 6,000 à 10,000 francs ; 1,600 francs, lorsque les recettes sont de 10,000 à 20,000 francs ; un douzième du montant des recettes lorsque celles-ci surpassent 20,000 francs. »
M. Eloy de Burdinne. - Je demanderai si l’on entend que le cautionnement soit fourni en numéraire ou en immeubles. Il est des recettes tellement considérables que peu de personnes pourraient s’en charger s’il fallait donner en numéraire le cautionnement affecté à ces recettes. D’après ce que vient de me dire un honorable collègue, il y a des recettes dont le cautionnement s’élèverait à 20,000 francs.
M. Jullien. - Lorsque la loi n’impose pas l’obligation de fournir un cautionnement en numéraire, il est de principe qu’on peut le fournir en immeubles ; la raison en est simple : le cautionnement en immeubles est incontestablement le plus sûr. Si vous exigez un cautionnement en numéraire, il faudra décider où il devra être versé ; quelles que soient les dispositions prises à cet égard, une somme mobilière est toujours plus difficile à conserver qu’un immeuble. Lorsqu’il y aura lieu à fournir un cautionnement, la régence en fixera la nature ; et si elle remplit son devoir, elle exigera toujours un cautionnement en immeuble ; car c’est beaucoup plus sûr.
Je ne sais si l’honorable M. Eloy de Burdinne a fait cette observation pour que le cautionnement soit exigé en numéraire.
M. Eloy de Burdinne. - Non, en immeubles.
M. Jullien. - Eh bien, il est inutile de le stipuler dans la loi ; c’est de droit.
M. Smits. - Je voulais faire observer à l’honorable M. Eloy de Burdinne que l’article suivant (113) répond à sa demande ; Il porte : « … Le conseil règle sous l’approbation de la députation le montant et la nature du cautionnement…. »
Puisque j’ai la parole, je ferai une autre demande. Les budgets des communes comprennent deux classes de recettes : les revenus ordinaires et les revenus extraordinaires, ce sont ces deux espèces de revenus qui forment les recettes générales. Ces recettes varient beaucoup d’une année à l’autre ; elles peuvent varier de sommes considérables. Elles ne doivent pas être (au moins celles d’une année) la base du cautionnement. Il faudrait, je crois, prendre la recette de cinq années ; la moyenne de ces recettes servirait de base pour déterminer la quotité du cautionnement. Je voudrais qu’un amendement dans ce sens fût présenté sur l’article en discussion.
M. Jullien. - Cet amendement s’appliquerait à l’article suivant.
M. Smits. - C’est juste.
M. Eloy de Burdinne. - Je partage l’opinion de M. Jullien sur les cautionnements en immeubles ; je les crois préférables à ceux en numéraire. Je pense même que, pour les communes rurales, il eût été bien de stipuler que le cautionnement ne pourra être fourni qu’en immeubles.
- L’article 112 du projet de la section centrale est adopté.
M. le président. - « Art. 113 (du projet de la section centrale). Immédiatement après la nomination de chaque receveur, le conseil communal règle, sous l’approbation de la députation provinciale, le montant et la nature du cautionnement que ce comptable doit fournir.
« Les recettes qui serviront de base pour établir la quotité du cautionnement seront celles portées dans le budget de l’année de la nomination du receveur.
« Dans les communes où les recettes ne s’élèvent pas à 2,000 francs, le cautionnement du receveur pourra consister en une simple caution personnelle approuvée par la députation provinciale. »
M. Devaux. - Il me semble que cette disposition laisse beaucoup au hasard ; son deuxième paragraphe porte :
« Les recettes qui serviront de base pour établir la quotité du cautionnement seront celles portées dans le budget de l’année de la nomination du receveur. »
Il peut se faire que, telle année où le receveur sera nommé, il y ait des recettes extraordinaires très remarquables ; un emprunt, par exemple. Dans cette hypothèse, d’après le paragraphe que je viens de lire, le cautionnement du receveur serait d’une somme bien plus élevée que s’il avait été nommé une autre année.
Je ne vois pas pourquoi les recettes de l’année de la nomination du receveur seraient la base de son cautionnement. Ou adoptez pour base les recettes ordinaires seules, ou, comme le proposait l’honorable M. Smits, prenez pour base la moyenne des recettes des 5 dernières années.
Dans l’année où la ville de Bruxelles a fait un emprunt, il y a eu une recette extraordinaire de quatre millions. Aurait-on pu adopter les recettes de cette année-là comme base du cautionnement ?
Je crois que la chambre ne peut se dispenser de modifier l’article dans le sens que je viens d’indiquer. Je ne propose pas d’amendement, parce que je vois que l’honorable M. Smits s’occupe d’en rédiger un.
M. le président. - M. Smits propose sur le deuxième paragraphe de l’article en discussion un amendement ainsi conçu :
« La moyenne des recettes des cinq dernières années qui précèdent la nomination du receveur, sera prise pour base du cautionnement fixé. »
M. Smits. - Il faut mettre dans l’article : « La moyenne des recettes des cinq dernières années, non compris les emprunts, sera prise pour base du cautionnement à fixer. »
- Cet amendement mis aux voix est adopté.
L’ensemble de l’article ainsi amendé est adopté.
M. le président. - « Art. 116 du projet du gouvernement :
« Les actes de cautionnements seront passés devant notaire ; ils ne seront pas soumis au droit proportionnel d’enregistrement ; tous les frais relatifs à ces actes, tels qu’inscription, estimation sont à la charge du receveur. »
« Art. 114 de la section centrale correspondant à l’article 116 du projet du gouvernement :
« Les actes de cautionnement seront passés devant notaire ; ils ne seront assujettis qu’au droit fixe d’enregistrement ; tous les frais relatifs à ces actes sont à la charge du comptable.
« Le collège des bourgmestre et échevins veille à ce que les cautionnements des comptables de la commune soient réellement fournis et renouvelés au temps requis. »
- Cet article présenté par la section centrale est adopté sans discussion et avec l’adhésion de M. le ministre de l’intérieur.
M. le président. - « Art. 117 du projet du gouvernement. S’il survenait un déficit dans la caisse d’un receveur municipal, chargé de percevoir les impôts de l’Etat, la somme due à l’Etat sera d’abord prélevée sur son cautionnement jusqu’à la concurrence de la quotité dont le cautionnement devait être augmenté du chef des accises ; si le cautionnement n’avait pas été fourni, ou s’il ne l’avait pas été jusqu’à la quotité prescrite, les membres du conseil municipal seront personnellement responsable du déficit, jusqu’à cette quotité. »
« Art. 115 présenté par la section centrale, correspondant à l’article 117 du projet du gouvernement :
« En cas de déficit dans la caisse du receveur communal, la commune a privilège sur le cautionnement qui lui a été fourni. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne puis adopter la proposition de la section centrale. Il faut distinguer s’il s’agit d’un cautionnement en immeubles, d’un cautionnement personnel, ou d’un cautionnement en numéraire.
Pour le cautionnement en immeubles, il n’y a d’autre droit qu’une hypothèque. Le cautionnement personnel ne peut donner lieu à aucun privilège ; mais, quant au cautionnement en numéraire, il en est autrement. C’est sur ce dernier qu’un privilège est possible, et c’est ce qu’il faut mentionner dans la loi, en mettant à la fin de l’article de la section centrale ces mots : « en numéraire. »
Il est inutile de dire dans la loi que l’on a droit à l’hypothèque sur le cautionnement en immeubles, car ce droit résulte de l’article 2121 du code civil. Comme les cautionnements personnels ne peuvent donner lieu à aucun privilège, il faut donc que le privilège soit restreint au seul cautionnement en numéraire.
M. Dubus. - Il me semble que l’article est inutile. Toutefois, je conçois dans quel but la section centrale l’a formulé. Elle avait sous les yeux les règlements anciens. Mais ces règlements supposaient le droit de mouture et le droit d’abattage. Le receveur donnait cautionnement, pour sa gestion des deniers de la commune, et pour sa recette des droits de mouture et d’abattage ; et un arrêté du roi Guillaume avait décidé que le trésor aurait privilège sur le cautionnement, qu’il serait d’abord indemnisé de la perte de l’impôt de mouture et d’abattage, et que le surplus serait pour la commune. Cet état de choses n’existe plus, c’est la commune qui a tout privilège.
Si le ministre de l’intérieur juge inutile de dire dans la loi qu’elle a hypothèque sur les immeubles, il est également inutile de dire qu’elle a privilège sur les sommes déposées, car le créancier a privilège sur le gage.
M. Jullien. - Il y a trois sortes de cautionnement ; le cautionnement personnel, en immeubles, en numéraire. Il est superflu de dire que l’on a hypothèque sur les immeubles, puisque le code civil le dit. La commune aura soin seulement de ne recevoir pour gage que des immeubles qui ne sont pas grevés d’hypothèques. Un cautionnement personnel ne peut être l’objet d’aucun privilège. Reste donc le cautionnement en numéraire. Relativement à celui-ci je suis de l’avis de l’honorable préopinant : s’il a été stipulé que le cautionnement est donné à titre de gage, alors la commune a privilège sur la somme ; mais si cette condition n’est pas stipulée, on n’a plus privilège, tous les créanciers peuvent le saisir et on partage au marc le franc. Il en est autrement si vous dites qu’il y a privilège ; alors la commune a le gage en entier. Il faut donc conserver la rédaction proposée par le gouvernement.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Un gage est une chose donnée en nantissement au créancier ; mais ici c’est un cautionnement donné entre mains tierces. Il faut donc stipuler le privilège.
M. Dubus. - Un gage peut aussi être remis dans les mains d’un tiers. Donner un cautionnement en numéraire, cela veut dire donner un gage.
- L’article 105, du projet de la section centrale, est adopté avec l’addition des mots : « en numéraire, » à la fin de l’article.
M. le président. - « Art. 118 du gouvernement (116 de la section centrale) : Lorsqu’à raison d’augmentation des recettes annuelles, ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil communal n’est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire, à l’égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) se réunit à la section centrale.
M. Smits. - Par suite des modifications apportées à l’article 115, je crois que les derniers mots de cet article, « à l’égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif, » doivent être supprimés. Car on a dit que, pour fixer le chiffre du cautionnement primitif, on a dit qu’on prendrait la moyenne des recettes des cinq années précédentes. Il est impossible qu’on puisse suivre cette règle pour la fixation du cautionnement supplémentaire.
- L’amendement de M. Smits est mis aux voix et adopté.
M. le président. - « Art. 119 du gouvernement (art. 117 de la section centrale) : Tout receveur qui n’aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n’aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire, et il sera pourvu à son remplacement. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) se réunit à la section centrale.
- L’article est mis aux voix et adopté.
M. le président. - « Art. 120 du gouvernement (art. 118 de la section centrale) : Le receveur est chargé seul, et sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes communales et d’acquitter, sur mandats réguliers, les dépenses ordonnancées jusqu’à concurrence du montant spécial de chaque article du budget ou de crédit spécial. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) se réunit à la section centrale.
- Cet article est mis aux voix et adopté.
M. le président. - « Art. 121 du gouvernement (art. 119 de la section centrale) : La députation provinciale fixe le traitement du receveur sur la proposition du conseil communal. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) se réunit à la section centrale.
- L’article est adopté.
Article 94 (du projet de la section centrale)
M. le président. - Vous avez renvoyé après le vote de ce qui concernait les secrétaires et les receveurs, la rédaction de la seconde disposition de l’article 94 de la section centrale.
Cette disposition est ainsi conçue : « Lorsqu’il y aura lieu de prononcer la suspension du secrétaire ou du receveur, les bourgmestres et échevins proposent cette mesure au conseil. »
- Cette disposition est adoptée ainsi que l’ensemble de l’article 94.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je demande la parole pour une communication du gouvernement.
Messieurs, le Roi m’a chargé de vous présenter trois projets de loi dont l’objet est urgent. Chacun de ces projets est accompagné d’un exposé de motifs. Si la chambre veut me le permettre, je ne donnerai lecture que des projets.
- Un grand nombre de voix. - Oui ! oui ! Il suffit d’imprimer les motifs.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Premier projet. Article unique :
« Les traitements des auditeurs militaires et adjoints restent fixés au taux établi par la loi du 19 février 1834 jusqu’à ce qu’il y soit pourvu définitivement par la loi organique sur la justice militaire. »
Par la loi du 19 février 1834, les traitements des auditeurs militaires et adjoints n’ont été fixés que pour un an. Si cette loi n’était pas renouvelée, il en résulterait que ces traitements ne pourraient plus être payés, l’année écoulée.
Le deuxième projet est relatif au Moniteur Belge ; c’est un supplément de crédit que je demande au moyen d’un transfert.
Art. unique :
« Une somme de huit mille fr. est transférée de l’article unique, chapitre IV du budget du ministère de la justice, exercice 1834, à l’article 3 du chapitre VI du même budget. »
Le troisième projet a pour objet un supplément de crédit pour travaux urgents de constructions dans les prisons
Article unique :
« Une somme de huit mille fr. est transférée de l’article premier, chapitre VIII du budget du ministère de la justice, exercice 1834, à l’article 5 même chapitre du même budget. »
M. le président. - Il est donné acte à M. le ministre de la justice de la présentation des projets de loi dont il vient d’être donné lecture. Ces projets et les motifs qui l’accompagnent seront imprimés et distribués aux membres de la chambre.
Veut-on renvoyer ces projets en sections ou à une commission ?
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je demanderai à la chambre de les renvoyer à une commission.
- La chambre décide que les projets présentés seront renvoyés à l’examen d’une commission et que la commission sera nommée par le bureau.
M. le président. - La chambre avait ajourné le vote sur l’article 102 du gouvernement dont la section centrale a proposé la suppression, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce qui concerne les secrétaires et les receveurs.
Cet article est ainsi conçu :
« Les secrétaires peuvent être suspendus de leurs fonctions par le gouverneur ou par la députation permanente pour un terme de 2 mois, à charge d’en rendre compte au gouvernement dans les 24 heures. »
- Il est mis aux voix. Il est adopté.
M. le président. - Nous passons au chapitre VI.
M. Dubois. - Je demande la parole. J’ai eu l’honneur de déposer un amendement relativement aux secrétaires, que j’ai développé dans la séance d’avant-hier. Cet amendement a été renvoyé pour être imprimé. Mais M. le président a cru que la chambre l’avait renvoyé à la section centrale.
M. le président. - D’après la note que j’ai sous les yeux, l’amendement aurait été renvoyé à la section centrale. Je vais m’assurer du fait.
M. Dubois. - C’est une erreur. J’avais moi-même demandé le renvoi à la section centrale. Si ma mémoire est fidèle, M. le rapporteur a dit qu’il suffisait de l’imprimer.
Cet amendement est relatif aux incompatibilités. C’est une nouvelle rédaction de l’article 105.
M. le président. - Je reconnais à la lecture du procès-verbal que je m’étais trompe. La discussion de l’amendement de M. Dubois a été en effet renvoyée à la séance de ce jour.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La section centrale se trouvant actuellement saisie du renvoi de plusieurs amendements, je désirerais que celui qu’a présenté M. Dubois lui fût également soumis.
- La proposition de M. le ministre de intérieur est accueillie. En conséquence l’amendement présenté par M. Dubois est renvoyé à l’examen de la section centrale.
(Moniteur belge n°342, du 8 décembre 1834) M. le président. - La discussion est ouverte sur les articles 122 du projet du gouvernement et 120 du projet de la section centrale. Ils sont ainsi conçus :
« Art. 122 (du projet du gouvernement). Les commissaires de police sont nommés et révoqués par le Roi.
« La nomination a lieu sur une liste de deux candidats présentés par le conseil municipal, auxquels le collège des bourgmestre et échevins peut en ajouter un troisième.
« Les bourgmestre et échevins peuvent, de concert avec le procureur du Roi, les suspendre de leurs fonctions pendant un temps qui ne pourra excéder quinze jours, à charge d’en donner immédiatement connaissance au gouverneur de la province. Celui-ci peut ordonner la suspension pendant un mois, à la charge d’en informer, dans les 24 heures, les ministres de la justice et de l’intérieur. »
« Art. 120 (du projet de la section centrale). Les commissaires de police sont nommés et révoqués par le Roi.
« La nomination a lieu sur une liste de deux candidats présentés par le conseil de régence, auxquels le collège des bourgmestre et échevins peut en ajouter un troisième.
« Les bourgmestre et échevins peuvent, après avoir pris l’avis du procureur du Roi, les suspendre de leurs fonctions pendant un temps qui ne pourra excéder quinze jours, à charge d’en donner immédiatement connaissance au gouverneur de la province. Celui-ci peut ordonner la suspension pendant un mois, à la charge d’en informer, dans les 24 heures, les ministres de la justice et de l’intérieur. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) déclare ne pas se rallier à la proposition de la section centrale.
M. le président. - M. Pollénus a proposé à l’article 122 l’amendement suivant : (erratum au Moniteur n°344, du 10 décembre 1834:)
« Art. 120. Dans les villes de 5,000 habitants et au-dessus, il sera établi un ou plusieurs commissaires de police.
« Dans les communes au-dessous de 5,000 habitants, il ne peut en être établi que sur la demande des conseils de régence.
« Les traitements à charge de la caisse communale, dont jouiront les commissaires de police, seront déterminés par l’arrêté de nomination, (erratum au Moniteur n°343, du 9 décembre 1834:) sur la proposition du conseil communal. »
« Art. 121. Le Roi nomme et révoque les commissaires de police.
« Leur nomination a lieu sur une liste de deux candidats présentés par le conseil de régence, auxquels la députation permanente du conseil provincial peut en ajouter un troisième.
« Le gouverneur de la province peut ordonner la suspension des commissaires de police pendant le terme d’un mois à charge d’en informer dans les vingt-quatre heures les ministres de la justice et de l’intérieur. »
M. Pollénus développe les motifs de son amendement. Il s’exprime ainsi. - Messieurs, l’amendement que je viens vous soumettre a pour objet d’adopter, en ce qui concerne les dispositions comprises dans les articles 120 et 121 de la section centrale, un classement que je crois meilleur, et d’autre part, d’assurer au gouvernement une intervention vraie et efficace dans la nomination des commissaires de police.
Dans le premier article, je propose de commencer par dire qu’il y aura des commissaires de police ; ce n’est qu’à la suite de cette disposition qu’il peut s’agir du mode de nomination et de la révocation de ces fonctionnaires ; il faut, en effet, décider d’abord la création d’un service avant de pouvoir s’occuper des détails de son organisation ; du reste, c’est là la marche que la chambre a adoptée dans une autre occasion.
L’établissement des commissaires de police dans les communes de 5,000 habitants et au-dessus reproduit la loi du 28 pluviôse an VIII qui forme le dernier état de la législation. La loi du 19 vendémiaire an IV contenait une disposition semblable dont le principe était puisé dans la loi du 21 septembre 1791.
Dans les communes dont la population est au-dessous de 5,000 habitants, l’établissement des commissaires de police serait facultatif et entièrement subordonné à la volonté des autorités municipales. On conçoit, en effet, qu’il est des communes d’une faible population qui peuvent attirer un grand concours d’étrangers ; il doit être loisible de pouvoir y établir un commissaire de police dans le cas où l’administration locale en reconnaîtrait l’utilité.
Je pense qu’il est utile de fixer le traitement de ces fonctionnaires, afin de leur assurer une position qui les mette autant que possible à l’abri des variations du caprice. La stipulation que la quotité ne peut être fixée que sur la proposition du conseil communal, me paraît répondre à toutes les objections.
Je passe maintenant au deuxième article de mon amendement, correspondant au 121ème de la section centrale relatif au droit de nomination.
Si nous interrogeons les attributions qu’il s’agit de conférer aux commissaires de police, nous voyons dans les deux propositions du gouvernement et de la section centrale, qu’elles s’appliquent en première ligne à l’exécution des lois et des mesures gouvernementales.
Il résulte de là qu’il est rationnel et nécessaire que le gouvernement intervienne dans la nomination et dans la révocation des commissaires de police.
La section centrale accorde, il est vrai, ce droit au pouvoir exécutif, mais dans les limites d’une présentation qui me paraît ôter à l’intervention royale l’efficacité que je crois utile qu’elle exerce dans l’intérêt de l’ordre.
Je remarque d’abord que dans le système de la section centrale il y aurait une double intervention de la part du collège des bourgmestre et échevins ; car, après avoir coopéré à la présentation dans le conseil, ils pourraient encore faire une présentation séparée. Je ne vois là-dedans aucune utilité, j’y verrais même le danger d’une collision qu’il convient d’éviter.
Messieurs, en règle générale, le gouvernement fixera toujours son choix sur l’un des candidats qui lui sont proposés par les magistrats municipaux ; cependant, il faut bien le reconnaître, il pourrait se présenter des circonstances où il importerait de prémunir le gouvernement contre les inconvénients qui pourraient résulter d’une présentation exclusive qui pourrait être dictée par une opposition ouverte ou occulte. Je m’abstiendrai de vous citer des exemples qui confirmeraient la possibilité de cet esprit d’opposition d’une régence qui ne doit pas échapper aux prévisions de la législature.
La nécessité d’assurer l’action du gouvernement sur les officiers de police se fait plus vivement sentir encore depuis la faculté illimitée que la chambre a accordée de déléguer des attributions qui, par leur nature, me semblaient, à moi, devoir appartenir exclusivement au bourgmestre comme agent du gouvernement ; l’expérience prouvera bientôt si ce système de délégation est compatible avec les principes d’une bonne administration.
Par l’article amendé que j’ai l’honneur de vous proposer, j’ai en vue de prévenir que les conseils de régence ne comprennent, dans leur liste de présentation, des candidats que le gouvernement aurait précédemment révoqués de leurs fonctions ; ce serait un véritable scandale si une régence pouvait ainsi dicter et forcer le choix du Roi parmi des personnes qui se seraient montrées hostiles au gouvernement. Ce scandale n’arrivera pas, j’aime à le croire, mais il est possible, et la possibilité de pareil scandale suffit pour nous faire sentir l’opportunité du remède éventuel que je propose ; car vous le savez, messieurs, la lutte des partis peut se reproduire, un esprit d’opposition peut se manifester dans une régence : il importe que dans ces cas la nomination des fonctionnaires qui sont plus particulièrement chargés de la police ne soit point faite sous l’influence de mauvaises passions ; le gouverneraient et la commune ont ici le même intérêt, celui d’assurer les bienfaits d’une police bien organisée.
Messieurs, l’intervention de la députation permanente dans la présentation de la députation des candidats, ainsi que je le propose, n’a rien qui puisse effrayer les défenseurs des franchises communales ; la députation n’est-elle pas une émanation du vote populaire ? elle est de plus placée au-dessus des régences dans la hiérarchie administrative, elle mérite donc toute confiance.
Je bornerai là les considérations à l’aide desquelles je crois avoir suffisamment motivé les articles amendés que je viens soumettre à vos délibérations.
M. Lebeau. - Je crois que c’est par erreur que l’honorable auteur de l’amendement s’est servi de l’expression de villes ; c’est communes qu’il aura voulu dire.
M. Pollénus. - Je reconnais la justesse de l’observation de l’honorable M. Lebeau.
« Art. 121. Le Roi nomme et révoque les commissaires de police.
« Leur nomination a lieu sur une liste de deux candidats, présentés par le conseil de régence, auxquels la députation permanente du conseil provincial peut en ajouter un troisième.
« Le gouverneur de la province peut ordonner la suspension des commissaires de police pendant le terme d’un mois, à charge d’en informer, dans les 24 heures, les ministres de la justice et de l’intérieur. »
M. Dumortier, rapporteur. - Je vais combattre l’amendement présenté par l’honorable préopinant, qui ne tendrait à rien moins qu’à établir une surveillance complètement inutile et souvent même dangereuse dans toutes les communes d’une population supérieure à 5,000 habitants.
Messieurs, la nécessité des commissaires de police ne saurait être contestée par personne. Dans les villes populeuses, où le ressort de l’administration locale est plus étendu, il est hors de doute que leur service est nécessaire. Mais s’en suit-il qu’il faille les multiplier hors de toute proportion ? C’est ce que je ne puis croire.
Le gouvernement, d’accord en cela avec la section centrale, a pensé qu’il suffisait de laisser aux communes l’appréciation de la nécessité d’un commissaire de police et a repoussé le système qui tendait à en fixer le nombre selon la population. Il pourrait se trouver des communes de plus de 5,000 habitants en état de se passer des services d’un commissaire de police. Serait-il juste de les forcer à salarier un fonctionnaire dont le besoin ne se serait pas fait sentir ? Je ne puis voir dans ce système que le désir d’établir un espion auprès de chaque régence.
Vous venez de refuser au gouvernement le droit de nomination du secrétaire communal. Voudriez-vous leur accorder maintenant comme fiche de consolation la faculté d’établir un commissaire de police où bon lui semblera ? C’est une faculté complètement superflue. Cela est tellement vrai qu’il ne s’est pas élevé une seule voix dans les sections pour proposer un projet différent de celui de la section centrale et du gouvernement, c’est-à-dire de celui qui consiste à laisser à l’appréciation du collège des bourgmestre et échevins l’utilité de la nomination d’un commissaire de police.
Vous avez pu remarquer dans l’amendement développé par l’honorable M. Pollénus, une autre disposition qui s’écarte également du projet du gouvernement et de celui de la section centrale (car M. le ministre de l’intérieur défend le projet du gouvernement quant à l’article 122). D’après l’amendement de M. Pollénus, le collège des bourgmestre et échevins pourrait suspendre les commissaires de police. Le gouverneur seul aurait ce droit. Vous voyez déjà combien ce système est vicieux. Qu’est-ce qu’un commissaire de police ? C’est un agent de la commune et du gouvernement. Incontestablement ses fonctions sont mixtes. Mais, dans l’ordre quotidien, ses services sont bien plus communaux qu’ils ne se rapportent au pouvoir central. C’est pourquoi je ne comprends pas comment l’on pourrait refuser à une régence le droit de suspendre momentanément un commissaire de police.
Je regrette de ne pas voir présent à la séance un honorable collègue, qui est bourgmestre de la ville d’Anvers. Il nous a cité dans la section centrale des faits qui prouvent jusqu’à l’évidence qu’il faut laisser au collège des bourgmestre et échevins le droit de suspendre momentanément les commissaires de police, sans le recours préalable à une autre autorité. Un commissaire de police manque à ses devoirs. Il refuse de faire exécuter les ordonnances de police locale. Cela est arrivé bien des fois. Si le collège des bourgmestre et échevins n’a aucune prise sur lui, si le gouvernement seul a le droit de suspension, la loi aura encouragé tacitement cette résistance.
Notre devoir, messieurs, est d’assurer l’ordre et la tranquillité dans les communes. Je ne pense pas que l’on puisse entretenir assez de défiance contre les collèges municipaux pour leur refuser le droit de suspension momentanée des commissaires de police. Il faut une sanction à toute mesure, vous le savez. Où serait ici la sanction sans ce droit de suspension ? D’ailleurs, ce droit de suspension n’est que la reproduction des dispositions analogues des anciens règlements.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). -Il avait été statué à cet égard par un arrêté spécial.
M. Dumortier, rapporteur. - L’ancien gouvernement en avait donc reconnu la nécessité. Si vous adoptiez l’amendement de M. Pollénus, les régences aimeraient mieux ne pas avoir de commissaires de police et nommer des agents spéciaux qu’elles peuvent suspendre à volonté, plutôt que de voir des subordonnés refuser impunément l’exécution des ordonnances de police locale.
Pour ce qui regarde la proposition du gouvernement, elle ne diffère de celle de la section centrale qu’en ce qu’elle demande que le collège des bourgmestre et échevins suspende les commissaires de police de concert avec le procureur du Roi. Pourquoi a-t-il demandé cette faculté ? Par une raison bien simple : c’est que, si le procureur du Roi refusait son concert, la suspension deviendrait impossible.
Si le gouvernement persistait dans sa proposition, je lui demanderais : Pourquoi ne voulez-vous pas que le collège municipal puisse prononcer la suspension sans le concours du procureur du Roi ? Si vous croyez que le procureur du Roi, comme supérieur dans la hiérarchie judiciaire du commissaire de police, doit avoir une surveillance sur ce fonctionnaire, accordez-lui également le droit de suspension. Accordez-le aussi au gouverneur. Mais que chacune de ces autorités puisse suspendre le commissaire de police sans consulter l’autre.
Je ne conçois pas que le gouvernement ne se soit pas rallié à une proposition aussi simple que l’est celle de la section centrale.
M. Pollénus. - Je crois inutile de répondre à la qualification odieuse que l’honorable préopinant a appliquée aux fonctions de commissaire de police.
M. Dumortier, rapporteur. - Je ne les ai qualifiées en aucune manière.
M. Pollénus. - Vous avez dit qu’ils seraient les espions du gouvernement dans les communes.
M. Dumortier, rapporteur. - J’ai dit qu’ils pourraient le devenir, si l’on adoptait votre amendement.
M. Pollénus. - Je voulais faire remarquer seulement que la section centrale, en proposant le maintien des commissaires de police, avait répondu d’avance aux attaques de l’honorable préopinant.
L’établissement de commissaires de police dans les communes d’une population de plus de 5,000 habitants est inutile, a dit M. Dumortier, ou peut devenir inutile. Il a invoqué l’expérience de ce qui s’est pratiqué jusqu’à ce jour. L’expérience sur laquelle il appuie son raisonnement, ne date que de 1825, tandis que la proposition que j’ai présentée est basée sur l’existence d’une législation semblable depuis 1791. En effet, établie par l’usage à partir de cette époque, la disposition que je reproduis fut sanctionnée par la loi de pluviôse an VIII, et nous régit encore actuellement. J’ai donc de mon côté l’expérience de plus de quarante années. J’espère que cet argument vaut bien une simple allégation de M. le rapporteur.
Mais, dit-on, si le droit de suspension n’appartient pas aux communes, quel moyen les communes auront-elles de forcer un commissaire de police à exercer convenablement la police locale ?
Je crois que les autorités communales peuvent être tranquilles à cet égard. Je ne puis m’imaginer qu’un gouverneur se refuse jamais à déférer au vœu des administrations locales, qui demandent la suspension d’un commissaire de police. On a prétendu que les fonctions du commissaire de police étaient plutôt du ressort de la commune que de celui du gouvernement. Je voudrais que M. le rapporteur de la section centrale vérifiât la nomenclature des occupations d’un commissaire de police. Il verrait combien il est rare qu’il soit obligé de verbaliser pour le compte de la commune et combien la comparaison des ordres que lui transmet le pouvoir central et de ceux qui émanent de l’autorité communale est toute en faveur des premiers sous le rapport du nombre.
Pour ma part je trouve dangereux d’exposer un fonctionnaire nommé par le gouvernement à la suspension de l’autorité locale. Je l’ai déjà dit, je ne concevrais pas qu’un gouverneur pût refuser une demande de suspension motivée. Je ne puis raisonner sur une hypothèse dénuée de probabilité. Que M. le rapporteur de la section centrale me signale des abus véritables. Il me fera peut-être changer d’avis. Mais, jusqu’à présent, ses arguments n’ont pu modifier ma conviction. Je crois qu’en toute circonstance, lorsque l’autorité communale demandera au gouverneur de venger son autorité méconnue, le gouverneur s’empressera de se rendre aux désirs du conseil et prononcera la suspension du commissaire récalcitrant.
Telles sont les réponses que m’ont suggérées les objections présentées par M. le rapporteur de la section centrale contre mon amendement.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Messieurs, comme les commissaires de police remplissent des fonctions mixtes, en partie administratives, en partie judiciaires, je pense avec l’honorable M. Pollénus que la dernière disposition qu’il a proposée peut être utile et qu’il n’en résultera aucun abus. Je veux parler de la disposition par laquelle il confère au gouverneur le droit de suspendre pendant un mois les commissaires de police, à charge d’informer, dans les 24 heures, les ministres de l’intérieur et de la justice, de cette suspension.
Il est bon d’observer que les gouverneurs de province n’ont aucun rapport direct avec les commissaires de police. Ils ne correspondent avec eux que par l’intermédiaire du procureur du Roi et des autorités communales ; ce sera donc sur la demande qui lui en sera faite, soit par une administration communale, soit par le procureur du Roi, qu’il prononcera la suspension d’un commissaire de police. Toutefois, comme les commissaires de police, étant chargés de fonctions administratives, sont en cette qualité immédiatement subordonnés à l’autorité communale, il me semble qu’il n’y aurait aucun inconvénient à conférer à l’administration communale le droit de suspendre ces fonctionnaires pendant un certain laps de temps, sauf à en informer le gouverneur.
J’admettrais même un amendement conçu dans ce sens.
M. Dumortier, rapporteur. - L’article suivant de la section centrale consacre une semblable disposition.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Si, comme l’affirme M. Dumortier, cet amendement est proposé par la section centrale elle-même, il me semble qu’il peut être adopté sans aucun inconvénient. Aujourd’hui, moyennant certaines formalités, les administrations communales exercent ce droit de suspension, et jusqu’à présent l’on s’en est bien trouvé.
Si cette faculté n’était pas accordée aux administrations communales, si la loi se taisait à cet égard, son silence pourrait donner lieu à des abus. Car, ainsi que l’a dit l’honorable M. Dumortier, des commissaires de police pourraient, s’ils n’étaient retenus par la crainte de la suspension, se refuser à exécuter les ordres de l’administration locale. Il est dans l’intérêt de la dignité de l’autorité communale que ses ordres ne puissent être méconnus à ce point. Je pense donc que le droit de suspendre les commissaires de police, sauf à en donner avis au gouverneur, présenterait dans une pareille circonstance de grands avantages.
Sur d’autres points, je crois qu’il y a seulement une différence de termes entre l’amendement de M. Pollénus et la proposition de la section centrale. M. Pollénus propose d’établir ce principe que les communes de 5,000 habitants auront au moins un commissaire de police. Mais c’est là reproduire ce qui est exigé par la législation sur la matière encore en vigueur. D’un autre côté le projet de la section centrale porte que les places de commissaires de police actuellement existantes ne pourront être supprimées qu’avec l’autorisation du Roi. Comme toutes les communes de plus de 5,000 habitants sont pourvues de commissaires, c’est dire en d’autres termes ce que contient l’amendement de M. Pollénus.
Je ferai seulement remarquer que cette dernière disposition me paraît plus claire. Elle renferme cependant une partie que je ne puis admettre. A quoi bon statuer que les communes dont la population est moindre de 5,000 habitants ne pourront posséder un commissaire de police que sur l’autorisation du conseil communal ? C’est de cette manière que l’on procédera toujours sans que la loi ait besoin de rien stipuler à cet égard.
Une régence voudra avoir un commissaire de police. Le conseil votera des fonds pour le salaire, et si le gouvernement y consent, le commissaire de police sera nommé et installé. Il y a des communes d’une population de moins de 5,000 habitants qui ont senti l’utilité d’un commissaire de police. Jamais le gouvernement ne s’est opposé à leur nomination. Il est de l’intérêt public qu’il s’empresse de déférer aux vœux des régences à cet égard.
Je voudrais également que dans l’amendement de M. Pollénus il ne fût point établi comme une nécessité que les communes de 5,000 habitants eussent un commissaire de police au moins, il y a des localités importantes, dont la population dépasse ce chiffre, où la police est exercée par le collège des bourgmestre et échevins. Je désirerais donc que la nomination d’un commissaire de police dans les localités de plus de 5000 âmes, au lieu d’être obligatoire, fût facultative, et que le gouvernement n’eût le droit d’en nommer qu’après avoir entendu l’autorité communale et vérifié ainsi la nécessité de ce fonctionnaire dans cette localité.
Je propose de changer le premier paragraphe de l’amendement de M. Pollénus de la manière suivante :
Au lieu de ces mots :
« Dans les communes de 5,000 habitants et au-dessus, il sera établi un ou plusieurs commissaires de police. »
Je voudrais que l’on s’exprimât en ces termes :
« Dans les communes de 5,000 habitants et au-dessus, il pourra être établi, etc. »
M. Pollénus. - Je me rallie à la modification proposée par M. le ministre des affaires étrangères.
M. Lebeau. - Il me semble que l’amendement proposé par M. le ministre des affaires étrangères détruit de fond en comble le système de la proposition de M. Pollénus.
De plus, l’amendement est incomplet : « Il sera établi : » mais d’après quel mode ? Quel sera le pouvoir qui établira ? Sera-ce le pouvoir communal ou le pouvoir central ? On ne le sait pas ; rien n’est défini. Si vous voulez admettre cet amendement auquel M. Pollénus réunit sa proposition, il faut le compléter.
Je suis fâché de voir le ministère, par l’organe du ministre des affaires étrangères, adhérer à la disposition présentée par la section centrale. Le gouvernement, dans son projet, par une conséquence de ce principe que les fonctions de commissaire de police sont mixtes, avait proposé le concours du procureur du Roi, et cette proposition me paraissait dériver de la nature des choses. Si les commissaires de police sont les préposés de l’autorité locale pour l’exécution de ses règlements et de ses actes, ils sont aussi déclarés par la loi les agents du gouvernement, les auxiliaires du procureur du Roi. Il serait contraire à la nature des fonctions de ces agents de les ôter de la dépendance du magistrat judiciaire ; il faut donc au moins demander ici l’approbation du procureur du Roi.
Le procureur du Roi peut quelquefois n’être pas de l’avis de l’autorité communale ; toutefois je ne crois pas que dans la pratique le concours du supérieur hiérarchique du commissaire de police avec l’autorité locale puisse rencontrer des difficultés bien sérieuses : je ne crois pas que des dissidences fâcheuses puissent en résulter.
Je n’admettrai pas que le gouverneur puisse suspendre le commissaire de police, avec l’assentiment de l’autorité locale : je veux placer les autorités locales et le procureur du Roi sur la même ligne ; je demanderai le concours de l’autorité locale pour la suspension du commissaire de police par le procureur du Roi, comme je demanderai le concours du procureur du Roi pour la suspension de cet agent par l’autorité locale.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - En proposant une modification à l’amendement de M. Pollénus, et en demandant de rendre facultative la suspension des commissaires de police, je n’ai pas voulu dire par là que l’autorité communale dans les grandes communes, dans les grandes villes, pût ordonner la suspension sans le concours du procureur du Roi ; cependant on doit comprendre qu’il existe des localités où il n’est pas nécessaire qu’un commissaire de police soit établi ; or, dans celles-là l’intervention du procureur du Roi me paraît inutile.
En conséquence des observations qui ont été faites, je proposerai la rédaction suivante de mon amendement :
« Dans les communes de 5,000 habitants et au-dessus, il peut être nommé par le Roi, après avoir entendu le conseil communal, un ou plusieurs commissaires de police. » (Marques d’adhésion.)
M. Dumortier, rapporteur. - J’aurais plusieurs choses à dire sur l’amendement ; mais je crois, pour le présent, devoir me borner à faire une motion d’ordre. La proposition de M. Pollénus est venue réunir la discussion sur deux articles, les articles 122 e 123 du gouvernement.
L’amendement du ministre et la partie de celui de M. Pollénus relative aux places de commissaires de police dans les localité, où il en existe et dans celles où il pourrait être nécessaire d’en créer, se rapportent à l’article 123. Je demande qu’on se borne à discuter, quant à présent, ce qui est relatif à l’article 122.
- Plusieurs membres. - Nous sommes d’accord ! nous sommes d’accord !
M. Dumortier, rapporteur. - Je demanderai alors la permission de répondre à M. Lebeau. Cet honorable membre dit qu’il adopte l’article du gouvernement, mais il veut pour la suspension du commissaire de police le concours du collège et du procureur du Roi. Dans le sein de la section centrale, nous avons repoussé cette proposition. Vous allez facilement en comprendre les motifs. Si vous admettez la nécessité que le procureur du Roi donne son consentement pour que la régence puisse suspendre un commissaire de police, les commissaires de police seront plus les agents du procureur du Roi que les agents de l’autorité communale : voilà ce qui arrivera nécessairement.
Il faut que les autorités communales puissent subitement suspendre un commissaire de police, pour le terme fixé par la loi, sauf à en référer à l’autorité supérieure qui maintient la suspension ou la révoque. Vous mettriez l’autorité communale dans une fausse position en exigeant l’intervention du procureur du Roi pour une suspension.
Le concours, dit-on, est nécessité par la nature mixte des fonctions du commissaire de police. C’est là une manière très fausse d’argumenter. Puisque les fonctions du commissaire de police sont mixtes, il s’ensuit que chacune des autorités auxquelles il est subordonné peut le suspendre, mais non qu’il faille leur concours pour ordonner la suspension. Il faut que d’une part le collège et de l’autre le procureur du Roi puissent le suspendre ; sans cela le procureur du Roi pourrait entraver la régence, de même que la régence pourrait entraver le procureur du Roi. La suspension serait illusoire, et les commissaires de police acquerraient une indépendance qui ne pourrait que nuire au bon ordre et à la sûreté de la commune.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Il faudrait que le gouverneur de la province eût la faculté de lever la suspension prononcée contre les commissaires de police qui, remarquez-le bien, sont officiers de la police judiciaire. Si donc les régences pouvaient les suspendre sans qu’une autre autorité pût lever cette suspension, il arriverait que le service de la police judiciaire resterait en souffrance. C’est ce qui ne doit point avoir lieu. Il ne faut pas surtout qu’il y ait de lacune dans ce service ; la suspension d’un commissaire de police mettrait le procureur du Roi dans un grand embarras. Il est donc nécessaire de parer cet inconvénient. C’est pour ces motifs que je demande que l’on accorde au gouverneur la faculté de lever la suspension.
M. Dumortier, rapporteur. - Je pense qu’on ne doit point montrer tant de défiance à l’égard de l’autorité communale. M. le ministre de l’intérieur demande que le gouverneur soit autorisé à lever la suspension d’un commissaire de police. Je suppose que ce droit lui soit nécessaire. Mais alors accordez en même temps que le collège des bourgmestre et échevins aura le droit de son côté de lever la suspension prononcée par le gouverneur. Car si les fonctions de commissaire de police sont mixtes, si ces officiers de police sont autant les subordonnés de la commune que ceux du gouvernement, il faut que l’autorité communale ait le même droit que le pouvoir central. Cela me paraît de toute justice.
Quant à l’inconvénient signalé par M. le ministre de l'intérieur qu’entraînerait dans le service de la justice la suspension du commissaire de police, je lui répondrai qu’en ce cas tout rentrerait dans le droit commun et qu’un échevin remplirait les fonctions d’officier de police judiciaire comme dans les petites communes.
M. Pollénus. - Je croyais que la chambre commencerait par s’occuper de la question de savoir dans quelles communes seraient établis des commissaires de police, et passerait à la détermination de leur mode de nomination. Mais puisque l’assemblée a également abordé cette dernière, je dirai que j’avais l’intention de proposer un amendement conçu de la manière suivante : « Il est loisible au gouvernement d’établir un ou plusieurs commissaires de police là où il le jugera convenable. » Je fais donc actuellement cette proposition.
M. Dumortier, rapporteur. - Ce n’est que la reproduction de l’article 121 de la section centrale.
M. Lebeau. - Je fais mienne la dernière disposition de l’article proposé par le gouvernement. Je ne vois aucun inconvénient à exiger le concert du procureur du Roi, pour la suspension des commissaires de police.
Comme ces fonctionnaires sont sous la surveillance immédiate des procureurs du Roi, il faut bien que ceux-ci aient la faculté de demander leur suspension, chaque fois qu’il croira que leur négligence aura compromis le service de la justice. Il est nécessaire que le procureur du Roi soit entendu, et qu’il concoure avec la régence à la suspension d’un fonctionnaire dont les attributions sont essentiellement mixtes. Il est impossible de supposer que le procureur du Roi, qui a sous sa surveillance le commissaire de police chaque fois qu’il agit comme officier de police judiciaire, ne tombe pas d’accord avec la régence sur la nécessité de le suspendre chaque fois qu’elle sera évidente, tandis que l’expérience a appris que si les régences avaient pu de leur seule autorité, et sans contrôle aucun, suspendre des commissaires de police, elles se seraient empressées de le faire dans certains cas.
Je m’abstiens de faire allusion à telle autorité communale. Mais il est à ma connaissance que certaines régences avaient suspendu des commissaires de police pour des motifs qui auraient fait un devoir au procureur du Roi d’appuyer leur maintien. Voilà ce qu’il faut éviter. Je crois donc que la proposition que je défends ne peut rencontrer d’objections sérieuses. Il faut que les deux autorités, auxquelles le commissaire de police est subordonné, l’administration communale et le procureur du Roi, coopèrent simultanément à l’arrêté de suspension de ce fonctionnaire. Le commissaire de police, d’après la législation qui nous régit encore, est si immédiatement dépendant du procureur du Roi qu’il porte le titre d’officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. Il serait étrange que le supérieur n’agît pas de concert avec l’autorité locale pour la suspension d’un subordonné, si immédiatement placé sous ses ordres.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Je n’ai aucune espèce de défiance de l’autorité judiciaire. Je ne m’opposerai donc pas à la proposition de l’honorable M. Lebeau. Je crois que les procureurs du Roi sont placés trop haut pour que l’on doive craindre aucune influence dangereuse de leur part. Je ne pourrais d’ailleurs me rendre compte de l’utilité de leur influence, dans le cas actuel.
En effet, il me semble que l’on ne fait pas assez attention à la nature des fonctions du commissaire de police : ces fonctions sont en partie administratives, en partie judiciaires ; je demanderai donc pourquoi une administration communale serait obligée de faire approuver une mesure qu’elle aurait prise contre un commissaire de police relativement à un fait purement administratif ? Je suppose qu’un commissaire ait manqué aux membres de l’administration communale, qu’il les ait insultés, qu’il se soit rendu coupable d’un fait entraînant punition réelle : pourquoi l’administration communale n’aurait-elle pas alors le droit de prononcer elle-même une peine contre son subordonné ?
Il me semble que dans tous les cas elle peut destituer ce commissaire.
Si on exige le concours de l’autorité judiciaire pour des faits qui rentrent dans les attributions de cette autorité, je le conçois ; mais quand il s’agit de faits administratifs qu’on ne peut apprécier qu’autant qu’on est sur les lieux, alors je ne comprends plus l’intervention du procureur du Roi, et il me semble que dans de telles circonstances, il faut laisser agir les administrations communales elles-mêmes.
Si on veut que les décisions prises par les administrations communales dans l’exercice de leurs fonctions soient confirmées par l’autorité administrative supérieure, cela peut être logique ; mais il n’y a rien de logique dans l’intervention du pouvoir judiciaire en de telles occurrences.
Dans les communes de 5,000 habitants et au-dessus, on peut montrer plus de confiance à l’égard des membres de leur administration ; ils n’abuseront pas de leur pouvoir contre un commissaire de police. ils n’en feront usage que s’il s’écartait de ses devoirs. Au reste, on ne peut avoir aucune inquiétude que la marche de l’administration soit entravée par la suspension du commissaire de police, car le bourgmestre ou un échevin peut remplir les fonctions judiciaires confiées à cet agent. La suspension entraîne uniquement la privation du traitement, et c’est en quoi consiste le châtiment. (Aux voix ! aux voix !)
M. le président. - Si personne ne demande la parole, il ne me reste plus qu’à consulter l’assemblée sur l’ordre du jour de la prochaine séance, car nous ne sommes pas en nombre pour aller aux voix.
M. Eloy de Burdinne. - Je demande l’appel nominal et l’insertion au Moniteur des noms des absents. (Oui !oui ! l’appel nominal et l’insertion au Moniteur.)
- Un membre. - Mais il est 4 heures trois quarts.
M. Dechamps procède à l’appel nominal.
- Les membres absents sont : MM. Coghen, Cols, Cornet de Grez, Davignon, de Brouckere, de Foere, de Laminne, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Puydt, de Robaulx, de Sécus, Desmaisières, Dewitte, d’Hane, Domis, Dumont, Fleussu, Frison, Gendebien, Hye-Hoys, Jadot, Jullien, Legrelle, Meeus, Milcamps, Olislagers, Pirson, Polfvliet, Quirini, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Rogier, Rouppe, Schaetzen, Seron, Teichmann, Trentesaux, Vandenhove, Verrue, C. Vuylsteke, L. Vuylsteke, Wallaert, Watlet, Zoude.
- La séance est levée à 5 heures.