(Moniteur belge n°115, du 25 avril 1834)
(Présidence de M. Raikem.)
M. de Renesse fait l’appel nominal à midi, et la séance est ouverte.
- Il y a foule aux tribunes publiques et réservées.
M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal de la dernière séance : la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse fait connaître l’objet des pièces adressées à la chambre.
« Neuf propriétaires de maisons dévastées dans les combats de septembre réclament le paiement de l’indemnité qui leur revient de ce chef. »
« Plusieurs marchands ambulants, débitants de beurre de la Campine, demandent la révocation de l’arrêté accordé à la ville de Hasselt par le régent de la Belgique, qui consiste à percevoir un cents des Pays-Bas par kilogramme de beurre transporté sur le territoire de Hasselt. »
« Le sieur Ch. Verzyl, propriétaire d’un moulin à eau à Venloo, demande une indemnité pour la perte qu’il a essuyée en 1830, par l’inactivité de son moulin par suite des inondations ordonnées par le génie militaire. »
« Le sieur Godfroid Van Tombé, vannier, âgé de 70 ans, dont le fils Benoît est devenu aveugle au service, demande que sa pension de ce chef soit augmentée. »
« Un grand nombre de tanneurs des Flandres adressent des considérations sur l’état de leur industrie. »
« Huit habitants d’Arlon demandent que le gouvernement fasse construire des casernes dans cette ville. »
- Ces six pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.
« Plusieurs propriétaires de la commune de Salles demandent que la contribution foncière soit imposée d’après le cadastre et que les mutations cadastrales soient opérées chaque année. »
« Quatre propriétaires de Beaumont demandent que la chambre avise aux moyens de mettre le cadastre à exécution le plus tôt possible. »
- Ces deux pétitions sont renvoyées à la commission chargée d’examiner la situation des opérations cadastrales.
« Les habitants de Sotteghem et des communes environnantes demandent que le lin soit prohibé à la sortie, et les toiles étrangères à l’entrée. »
- Cette pétition est renvoyée à la commission d’industrie.
« Les administrations et les habitants notables des communes de Deflinge, Lierde-St-Martin, Hemelveerdeghem, St-Jean et Ophascelt, demandent la conservation du chef-lieu cantonal. »
« Un grand nombre d’habitants de la commune de Zutte, district de Gand, demandent que, dans la nouvelle circonscription cantonale des justices de paix, leur commune fasse partie du canton de Deynse. »
« L’administration locale et les notables de la commune de Michelbeeke (Audenaerde) réclament contre le projet de suppression du canton de Hoorebeke-Ste-Marie. »
« Le conseil communal et des habitants notables d’Opbrakel réclament contre le projet de suppression du canton judiciaire de Nederbrakel. »
« Les membres de la régence de Macter demandent que le canton de Maria-Hoorebeke soit maintenu et que leur commune soit ajoutée à celles de son ressort. »
« L’administration communale de Hingeon (Namur) demande que la commune de Hoville-les-Bois soit érigée en chef-lieu de canton judiciaire. »
« Même demande de la commune de Forville et de celle de Pontillas. »
« L’administration communale et les habitants de la commune de Clermont (arrondissement de Huy) réclament contre le projet de détacher cette commune du canton de Seny dans la nouvelle circonscription des justices de paix. »
« Plusieurs habitants notables de la commune de Waesmunster demandent qu’elle fasse partie du canton de Tamise au lieu d’être comprise dans celui de Lokeren. »
« L’administration communale de Meulebeke (Courtray) réclame contre le projet d’enlever à cette commune le chef-lieu de canton judiciaire. »
« La régence d’Everghem demande pour cette commune le maintien de la justice de paix cantonale. »
« Le sieur d’Henry, avocat à Furnes, adresse des observations critiques sur le projet de loi déterminant la circonscription des cantons de justice de paix. »
« Les régences des communes de Meerhout, Olmen et Baelen, canton de Mol, province d’Anvers, demandent que la commune de Mol reste leur chef-lieu du canton judiciaire. »
« Le sieur J. Devos, greffier du tribunal de police de la ville et des deux cantons d’Audenaerde réclame contre le projet de supprimer les places de greffier près les tribunaux de simple police. »
« La régence et les notables d’Euth (Gand) réclament contre le projet de réunir cette commune au canton de Deynse. »
« La régence et les notables de la commune de Pariche (Audenaerde) réclament contre le projet de supprimer le canton judiciaire de Nederbrakel. »
- Ces seize pétitions sont renvoyées a la commission chargée de l’examen du projet de loi sur la circonscription des justices de paix.
M. de Renesse lit ensuite la pièce suivante :
« M. le président,
« Appelé aux fonctions de secrétaire-général du ministère de l’intérieur, je crois cesser, aux termes de l’article 36 de la constitution, de faire partie de la chambre des représentants.
« Agréez, je vous prie, M. le président, l’expression de mes sentiments de haute considération.
« Bruxelles, le 22 avril 1834.
« Dugniolle. »
- Cette lettre est renvoyée à M. le ministre de l’intérieur.
M. Zoude demande un congé ; la maladie de son épouse l’empêche de se réunir maintenant à ses collègues.
M. Pollénus, rapporteur de la commission chargée de la vérification des pouvoirs de M. le comte Cornet de Grez, récemment élu représentant à Bruxelles, est appelé à la tribune.
M. Pollénus. - Messieurs, votre commission de vérification des pouvoirs m’a chargé de vous faire rapport sur les opérations qui ont eu lieu à Bruxelles le 11 de mois, à l’effet de procéder à l’élection d’un membre de la chambre des représentants, en remplacement du sieur Frédéric Basse, démissionnaire.
Il résulte du procès-verbal dressé par la 8ème section, constituée en bureau principal, que le nombre total des votants réunis dans les 10 bureaux était de 729 ; la majorité absolue était ainsi de 365.
Le recensement général des votes a donné ce résultat que le comte Ferdinand Cornet de Grez a obtenu quatre cent trente-huit suffrages ; les autres ont été partagés entre diverses personnes ; quatre votes ont été déclarés nuls sans énonciation de motifs. En conséquence, le comte Cornet de Grez a été déclaré élu membre de la chambre des représentants.
Le procès-verbal du bureau principal constate l’accomplissement des formalités voulues par la loi électorale ; aucune réclamation d’ailleurs été faite contre ces opérations.
Votre commission a en conséquence l’honneur de vous proposer, par mon organe, l’admission du comte Cornet de Grez comme membre de cette chambre.
M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition, si personne ne demande la parole, je proclame M. le comte Cornet de Grez membre de la chambre.
- M. le comte Cornet de Grez est introduit ; il prête serment, et prend part à la séance.
M. de Brouckere. - Une année s’est à peine écoulée depuis que les habitants de Bruxelles, d’Anvers et de Gand ont été les témoins de quelques désordres, qui devaient les affliger, les inquiéter d’autant plus que le gouvernement en était resté paisible spectateur, et avait paru les voir sans déplaisir. La chambre ne tarda pas à témoigner au chef de l’Etat le sentiment que lui avaient inspiré ces désordres, peu sérieux cependant, si on les compare à ce qui s’est passé depuis. Voici comment elle s’exprima dans l’adresse votée le 25 juin :
« Votre Majesté aura été comme nous affligée des désordres qui ont eu lieu naguère dans plusieurs villes. Nous sommes convaincus qu’elle aura enjoint à son gouvernement de prendre des mesures énergiques, afin d’en empêcher le renouvellement. »
Le Roi répondit :
« Ainsi que vous, messieurs, j’ai été affligé des désordres qui, au milieu de la tranquillité générale du pays, ont troublé naguère quelques localités. Vous avez raison d’être convaincus que mon gouvernement n’a pas hésité à prendre des mesures énergiques pour empêcher le renouvellement d’excès qu’il ne lui était pas donné de prévoir. »
Messieurs, il faut le dire, le ministère a donné aux paroles royales un imprudent démenti. Non seulement on n’avait pas pris de mesures énergiques pour empêcher le renouvellement de déplorables excès, mais on n’avait pris dans ce but aucune mesure quelconque ; mais, involontairement sans doute, on avait fait tout ce que l’on pouvait pour y pousser.
Je vais m’expliquer : mais auparavant j’ai besoin de dire à l’assemblée que, chargé avec un de mes honorables collègues de la cour de l’instruction judiciaire relative aux événements du 5 et du 6 de ce mois, et me trouvant ainsi à même de connaître une foule de faits particuliers, ignorés jusqu’ici, je ne profiterai pas de ma position pour révéler à l’avance ce qu’une procédure publique fera assez connaître. Je craindrais, si j’en agissais autrement, d’enfreindre les lois de la délicatesse que j’ai toujours su respecter ; je craindrais surtout que mes paroles n’exerçassent quelque influence sur le sort des malheureux qui bientôt auront à comparaître devant leurs juges. Il ne m’appartient ni de les excuser, ni de formuler contre eux une accusation. Je saurai donc séparer en moi le magistrat du représentant.
Du reste, je m’exprimerai sans fiel, sans passion. A l’indignation que j’ai d’abord éprouvée a succédé un autre sentiment, celui d’une profonde douleur, celui encore de l’obligation qui pèse sur nous d’assurer pour l’avenir la sécurité du pays, obligation qui me concerne spécialement comme député de Bruxelles.
Messieurs, si, passé un mois ou six semaines, et lorsque nous nous séparions, une voix s’était élevée et vous avait dit : « Dans la capitale de la Belgique, dans une cité remarquable par sa civilisation, ses richesses et le bon esprit qui anime ses habitants, en présence d’une garnison de 2500 hommes, y compris un régiment de cavalerie, en présence d’une brigade de gendarmerie plus forte que dans d’autres villes, sous les yeux des ministres, de l’administrateur de la sûreté publique et de ses agents, d’une foule de généraux et d’officiers de tout grade, seize maisons seront pillées et saccagées par quelques hommes de la dernière classe de la société ! Ce pillage aura lieu un dimanche, par une belle journée qu’éclairera un brillant soleil ! Il se fera aux cris de vive le roi ! et drapeau déployé ! Il commencera à huit heures du matin et se terminera à huit du soir. Après cela tout rentrera dans l’ordre, la nuit sera calme et tranquille. Le signal du pillage sera donné la veille : on cassera le soir les vitres des premières maisons désignées. Pour que personne n’en ignore, la liste des maisons condamnées sera imprimée et distribuée deux jours à l’avance, et il y aura une indication particulière pour celles que l’on voudra spécialement recommander. Ce sera par celles-là qu’on débutera, et l’on fera autant de besogne qu’on en peut faire en douze heures. Toutes les autorités auront un ou plusieurs exemplaires de cette liste, la police se mettra en mouvement, les troupes seront sous les armes, les généraux monteront à cheval ; mais, pendant les premières heures du moins, il n’y aura point d’opposition réelle, ou l’opposition sera si molle, si faible, qu’elle aura l’air de ne se faire que pour la forme. »
Si l’on vous avait dit tout cela, et si l’on avait ajouté : « Dans les maisons où il se trouvera plusieurs locataires, ceux dont les noms n’auront pas été désignés n’auront aucune inquiétude à avoir ; leur meubles seront respectés, l’on ne souffrira point qu’il leur soit fait aucun tort ; toutes les précautions seront prises pour cela.
Si on vous avait, il y a un mois, communiqué cet épouvantable programme, qu’eussiez-vous pensé, qu’eussiez-vous répondu ? Vous eussiez dit que celui qui vous l’annonçait était un horrible prophète, un homme cherchant à répandre la terreur, voulant à tout prix renverser le gouvernement, ou plutôt vous eussiez dit qu’il avait perdu tout à fait la raison, vous eussiez haussé les épaules et détourné la tête.
Eh bien, messieurs, ce programme s’est réalisé de point en point. Bruxelles a été témoin d’un spectacle de honte et de destruction, dont le souvenir affligera longtemps le cœur de tous ceux qui aiment véritablement leur pays.
Mais comment se fait-il qu’on n’ait point prévenu ces dévastations annoncées à l’avance ? Comment se fait-il qu’on les ait laissées se prolonger si longtemps ? Le gouvernement, protecteur né de l’ordre et de la tranquillité ; le gouvernement, défenseur obligé des propriétés comme des personnes, les a-t-il donc voulues, ou n’a-t-il pu les empêcher ? Y a-t-il de sa part mauvais vouloir ou impuissance ? car il y a, assurément, nécessairement, l’un ou l’autre.
D’abord, je dois le dire, à mes yeux un ministre qui ne sait pas empêcher le mal est tout aussi mauvais ministre que celui qui ne veut pas l’empêcher. Leur présence au pouvoir produit les mêmes résultats. Il y a entre eux cette seule différence que, rentrés dans la vie commune, l’un y pourra jouir encore de l’estime de ses concitoyens, l’autre jamais.
Eh bien, messieurs, je le dis parce que j’en ai la conviction, il n’y a eu de la part de nos ministres qu’imprévoyance et incapacité.
Depuis que j’ai l’honneur de siéger au milieu de vous, je n’ai cessé de le répéter chaque fois que j’en ai eu l’occasion : il n’y a pas chez nous de gouvernement ; son action ne se fait sentir nulle part. Il y a à la tête de chaque administration un homme qui dirige plus ou moins bien le département qui lui est confié ; mais de gouvernement il n’y en a pas. On parle de conseil des ministres ; mais nous l’avons demandé cent fois, qu’est-ce donc que ce conseil, qui en est le chef, quels en sont les membres, quelles sont ses attributions, quelles affaires sont portées devant lui, comment s’y décident-elles ? Tout cela est un secret pour la chambre comme pour la nation ; ni la nation ni la chambre ne connaissent le conseil des ministres. Tout ce que nous savons, c’est que le ministre de la guerre, le chef du département le plus important, n’est pas membre du conseil ; qu’il a des ordres à recevoir, comme en aurait un gouverneur de province ; qu’il exécute ces ordres sans aucune responsabilité que celle qui pèse sur un employé subalterne.
Aussi, voyez la résolution prise le 6 à deux heures de relevée elle est signée : Lebeau, de Mérode, Duvivier et Rogier ; la signature de M. Evain n’y est pas ; M. Evain n’est qu’un agent des autres ministres. Ainsi, tandis qu’un ministre de la guerre responsable eût pu prendre sur lui de repousser la violence par la force, dès les premiers attentats contre les propriétés, le ministre n’a donné aucun ordre jusqu’à deux heures. Le conseil à hésite, discuté, délibéré, et ce n’est qu’après une délibération de six heures, que le ministre reçoit et transmet des ordres qui, plus tôt, eussent en une entière efficacité.
Mais, dira-t-on, le ministre de la justice avait donné des ordres directs au commandant de la province, et cela à dix heures et demie du matin ; ils étaient même datés du ministère de la guerre. (Des ordres donnés par le ministre de la justice à un colonel, et datés du ministère de la guerre !) Voyons ; car s’il en est ainsi, la lettre, renfermant ces ordres, sera sans doute claire, positive, impérative même ; elle enjoindra de repousser et d’arrêter le brigandage par tous les moyens ; elle citera la loi qui est applicable ; elle dira que le ministre prend sous sa responsabilité l’exécution des injonctions qu’il fait, et tout ce qui en sera la suite. Voyons :
« M. le colonel Criquillion,
« En l’absence de l’autorité municipale, je comprends qu’on ne peut employer la force contre la foule ; mais rien n’empêche que des arrestations se fassent sur tous ceux qui jettent des pierres, qui cherchent à briser des fenêtres, des meubles. Ce sont là des délits flagrants qui légitiment l’intervention de tout agent de la force publique et même de simples citoyens. Des patrouilles de cavalerie pourraient aussi être très utiles et disperseraient la foule.
« Je vous engage et vous requiers, en tant que de besoin, de prendre toutes les mesures pour arrêter les excès déplorables et scandaleux dont le gouvernement aura le premier à souffrir. »
Est-il possible, messieurs, de parler d’une manière plus molle, plus ambiguë, plus insignifiante ? N’était-ce pas laisser l’autorité militaire dans l’incertitude la plus pénible et la plus cruelle ? Et cette incertitude, une autre circonstance l’augmentait encore. Vous avez entendu lire la lettre écrite le mois de mars dernier, par un fonctionnaire du parquet, au commandant d’armes de Bruxelles ; permettez-moi de vous en rappeler les termes, ils sont assez remarquables pour fixer votre attention :
« Je crois devoir appeler spécialement votre attention sur la nécessité de se renfermer strictement dans les bornes de la légalité, toutes les fois qu’en cas de troubles ou de désordres il y a lieu d’employer la force armée : cette force, à laquelle il ne faut pas recourir si elle n’est devenue indispensable, ne doit agir en tous cas que lorsqu’elle est spécialement et régulièrement requise ; sinon les chefs qui l’emploieraient s’exposeraient à une grave responsabilité. M. le ministre de la justice a informé M. le procureur-général qu’il n’hésiterait pas à prescrire lui-même de livrer aux tribunaux les agents de la force armée qui, en pareil cas, commettraient des actes de violence dus peut-être à un zèle mal entendu, mais évidemment illégaux. Vous voudrez donc bien, monsieur, si quelques actes de cette nature parvenaient à votre connaissance, en déférer la poursuite à l’autorité compétente. Dans tous les cas, je ne doute pas que vous n’observiez scrupuleusement les dispositions tutélaires de l’article 252 de la loi du 28 germinal an VI, relative à la gendarmerie. Recevez, etc. »
Pour qui aurait l’esprit disposé à accuser légèrement, ne trouverait-on pas dans cette fatale lettre des éléments de nature à faire supposer qu’on voulait des désordres ? A Dieu ne plaise cependant que je nourrisse une semblable pensée ! Je le répète, imprévoyance, peur, hésitation, manque d’énergie, voilà ce qu’il faut reprocher au ministère, voilà ce qui l’a toujours distingué.
L’autorité militaire était donc sous l’influence de cette lettre et des menaces qu’elle renferme. Voilà ce qui explique jusqu’à un certain point son inaction, inaction qui a tant fait souffrir un grand nombre de nos braves officiers, obligés d’être spectateurs paisibles des plus horribles attentats, des désordres les plus effrénés. J’en ai entendu gémir sur le rôle déshonorant qu’on leur faisait jouer ; j’en ai vu tentés de jeter dans la boue leurs épaulettes qu’il semblait qu’on voulût flétrir. Vous le dirai-je ? un officier supérieur a déclaré huit jours après qu’il ignorait encore si c’était pour empêcher ou pour protéger le pillage que lui et sa troupe avaient été appelés. Sa déclaration est authentique ; la douleur et le soin de sa réputation la lui ont arrachée !
Mais ce n’est pas tout : il ne suffisait pas d’annihiler l’action de ceux qui doivent s’opposer aux désordres et aux pillages, de cette armée, qui, selon ce que disait M. Evain en 1832, a pour mission spéciale de protéger les personnes et les propriétés. Il fallait aussi, dans l’organisation des employés destinés à les prévenir, prendre le soin de réduire leurs services à rien.
Pour cela on met l’administration de la police sous le département de la justice. La police est confiée aux gouverneurs de provinces, aux administrations municipales et communales.
Le chef de ces administrations ainsi que des gouverneurs, c’est le ministre de l’intérieur, comme le ministre de la justice est le chef des officiers du parquet, chargés, non de la police préventive, mais de la police judiciaire. C’est avec lui qu’ils correspondent journellement ; c’est de lui qu’ils reçoivent sans cesse des ordres ou des instructions ; c’est lui qui choisit les gouverneurs et signe leur nomination. La police dirigée par le ministre de la justice, alors qu’elle n’est point exercée par les officiers du parquet, c’est, messieurs, une véritable absurdité. Aussi, s’agit-il d’une proclamation à faire dans des moments de troubles ? qui pensez-vous qui la fait ? Celui-là sans doute qui est chargé de donner des ordres pour les faire cesser ? Du tout, c’est le ministre de l’intérieur qui apparaît tout à coup ; et vous l’avez vu mardi, c’est le ministre de l’intérieur qui est venu vous faire un rapport sur les troubles, bien qu’il eût dû nous être présenté par le ministre ayant dans son département l’administration de la sûreté publique.
Il y a de la confusion, messieurs, et où les attributions sont mal définies ou mal partagées, le désordre doit nécessairement en être la suite. L’un compte sur l’autre ; l’on craint d’empiéter sur des attributions que l’on n’a pas ; les informations que l’on reçoit sont incomplètes ; les ordres que l’on donne, tardifs, ambigus, impuissants, et vous avez vu ce qui en arrive.
Ainsi, vous le voyez, tout est organisé chez nous de manière à rendre en général les désordres faciles, à annihiler l’action de ceux qui doivent ou les prévenir ou les arrêter.
Vous voyez en outre que dans les dernières circonstances, malgré les excitations adressées au peuple, et connues de tous ; malgré les coupables projets annoncés à l’avance, le gouvernement n’a rien fait pour empêcher le pillage et la dévastation.
Vous voyez encore que les instructions données à l’autorité subalterne, que du reste je ne prétends pas excuser en tout point, étaient de nature à la placer dans la position la plus embarrassante, et que, bien que des troubles et des scènes de destruction aient eu lieu le samedi soir, qu’ils se soient renouvelés le dimanche à huit heures du matin, jusqu’à deux heures de ce dernier jour, le gouvernement est resté oisif, et que jusque-là aucun ordre positif quelconque n’est émané de lui.
La journée du 6 n’est pas seulement une journée de deuil, en ce qu’elle a vu des Belges portant volontairement la désolation et le ravage dans le domicile de leurs concitoyens, et violer leurs droits les plus sacrés : ce n’est pas seulement une journée de terreur en ce qu’elle a inquiété, alarmé jusqu’aux hommes les plus passibles et les plus inoffensifs ; ce n’est pas seulement une journée désastreuse en ce que des sommes fort élevées devront être employées à réparer les dégâts commis (car ce ne peut être que par suite d’une distraction que le ministre a évalué ces dégâts à 300,000 francs ; il a voulu sans doute parler de l’évaluation présentée par un ou par deux propriétaires).
Cette triste journée aura pour résultat d’exercer une grande influence sur la moralité du peuple, qui, voyant le gouvernement tolérer le pillage, doit croire le pillage permis, au moins dans certaines circonstances : elle légitimera plus ou moins les calomnies répandues contre nous à l’étranger ; elle portera atteinte au bon esprit qui animait nos braves soldats, et Dieu veuille qu’elle n’en porte point à la considération générale qu’ils s’étaient acquis à tant de titres.
Malheureusement le mal est sans remède : mais ceux auxquels il faut l’attribuer sont bien coupables à mes yeux, et la preuve la plus évidente de l’absence de toute mauvaise intention de leur part, ne suffit point pour les excuser.
Je ne crains point d’avancer, je ne le crains pas parce qu’aucun homme impartial ne me contredira, que s’il se fût trouvé au pouvoir un homme, un seul homme joignant à quelques capacités de la fermeté et une volonté déterminée, un homme décidé à arrêter par tous les moyens (car tous ces moyens sont légitimes quand ils sont employés comme défense) à arrêter, dis-je, les scènes de brigandage qui ont désole Bruxelles, cet homme eût donné dès le principe, des ordres formels, positifs, et on lui eût obéi, et tout eût été prévenu. Aujourd’hui le pays entier l’entourerait d’une reconnaissance méritée. Ce n’est point là le sentiment qu’aura inspiré la déplorable inaction de nos hommes d’Etat.
Dans le rapport qu’il nous a lu mardi dernier, M. le ministre de l’intérieur a fait tous ses efforts pour présenter la conduite du gouvernement sous le jour le moins défavorable. Qu’on le lise avec attention, l’on y trouvera la preuve de l’exactitude de tout ce que j’ai avancé, l’on y trouvera l’aveu de l’inaction dans laquelle le pouvoir est reste pendant les six premières heures du pillage.
On prétend que la garnison n’était pas assez forte ; mais ce n’est pas sérieusement qu’on peut le soutenir, et l’on n’a point pensé à ce que l’on disait. D’abord, tous ceux qui habitent Bruxelles ont pu voir, et ils l’attesteront, que les premières bandes étaient peu nombreuses et composées pour la plus grande partie d’enfants de 12 à 16 ans, que ce n’est que plus tard et grâces à l’impunité qui leur était assurée, à l’espèce d’encouragement qu’ils recevaient, que le nombre des pillards s’est augmenté.
En second lieu, l’on n’a fait aucun essai, aucune tentative contre eux ; la troupe n’a point éprouvé d’échec, puisque nulle part elle n’a employé la force ; et remarquez-le bien, plusieurs maisons étaient pillées, qu’aucune arrestation n’avait encore été faite. En différents endroits la troupe ouvrait les rangs aux pillards, les regardait agir, et les laissait se retirer sans mettre à leur retraite plus d’obstacles qu’elle n’en avait mise à leur invasion. La garnison était trop faible ! mais si 2,380 hommes, dont 500 de cavalerie, ne suffisent pas pour assurer la tranquillité d’une ville, quelle armée nous faudra-t-il donc tenir sur pied ? car enfin, Gand, Liège, Mons, Namur, toutes les villes de la Belgique ont droit à la même protection que la capitale.
La garnison était trop faible ! Ainsi donc, quand il n’y aura pas à Bruxelles plus de 2,380 hommes de garnison, personne n’y sera sûr de n’être point pillé ; personne n’y pourra dormir tranquille ; ainsi donc quand il n’y aura à Bruxelles que 2,380 hommes, 50 brigands pourront s’en rendre maîtres, car ceux qui ont commencé les pillages n’étaient pas cinquante, et si on avait agi avec énergie contre eux, personne n’eût été tenté de les imiter. Une garnison de moitié moins forte eût été suffisante, si l’on avait réellement voulu empêcher le pillage. J’en trouverais au besoin la preuve dans ce qui s’est passé ailleurs. Je vais plus loin : c’eût été assez de cent hommes employés à propos dans le principe : car à l’approche des premières troupes, la terreur des pillards était telle, qu’on en a vu sauter par les croisées d’un premier étage. Ils n’ont pas tardé à se rassurer, parce que bientôt ils ont vu que la volonté d’agir contre eux manquait, ou du moins l’énergie pour exécuter cette volonté.
Quoi qu’il en soit, vous saurez, messieurs, quelle décision vous aurez à prendre, en présence des faits qui se sont passés, et du rapport même des ministres. Que si vous n’en preniez aucune, ce serait avec quelque apparence de raison qu’on vous accuserait, sinon d’approuver le pillage, du moins d’approuver la conduite de ceux qui les ont tolérés.
A l’étranger surtout, une adhésion tacite de votre part à ce qui s’est passé, donnerait lieu aux plus sanglants soupçons, aux plus atroces calomnies, non seulement contre vous, mais contre la nation dont vous êtes les représentants. Quoi qu’en dise le ministre, c’est la quatrième fois depuis la révolution que des attentats à force ouverte sont commis contre les propriétés. Il ne faut pas que ces attentats retombent sur le pays entier, qui les voit avec horreur ; il ne faut pas surtout qu’on les considère comme une suite nécessaire, immédiate de la révolution. Pour moi, messieurs, s’il en était ainsi, ce ne serait plus que la rougeur sur le front que j’avouerais avoir, dès le principe de cette révolution, siégé au milieu des représentants du peuple. Du reste, ce n’est pas un acte de sévérité que je réclame ; un blâme, une protestation contre l’inaction, l’impuissance du pouvoir, et l’honneur du pays est sauvé.
Vous venez de voir, messieurs, les faiblesses du gouvernement, dans ces moments difficiles, vous allez apprendre maintenant comment il se dédommage quand le calme est rétabli ; en déployant tout à coup contre quelques individus des mesures violentes, aussi illégales, qu’inopportunes.
Vous l’avez entendu, messieurs, des arrêts d’expulsion ont été prononcés contre vingt-cinq étrangers, dont plusieurs habitaient notre pays depuis longues années ; ces arrêts ont été prononcés et exécutés, dit-on, en vertu d’une loi du 28 vendémiaire VI, dont on savait que l’existence comme loi était vivement contestée ; mais on ajoute qu’en l’absence même d’une législation régulière on n’eût pas hésité à éloigner ces étrangers, sauf à venir demander un bill d’indemnité.
D’abord quant à la question si la loi vendémiaire est ou non en vigueur chez nous, je vous avoue que, dans ma bonne foi, j’avais pensé que, si elle pouvait souffrir quelque doute autrefois, le doute était levé depuis le moment où la loi d’extradition a été votée. Cette dernière loi, me semblait-il, faisait seule la législation exceptionnelle relative aux étrangers, et telle était à coup sûr la pensée de la majorité qui l’a adoptée. Que l’on consulte le texte de l’article 128 de la constitution, que l’on parcoure ce qui a été dit par les différents orateurs dans la discussion de la loi d’extradition, et l’on verra qu’il a fallu la plus étrange mauvaise foi ou l’aveuglement le plus complet pour se tromper à cet égard. J’en appelle particulièrement aux paroles de M. Rodenbach, à celles de M. de Muelenaere, à celles du ministre lui-même, et à celles du rapporteur de la section centrale, qui disait : « Quant à l’expulsion il est prudent de ne rien préjuger sur une matière qui diffère complètement de celle qui fait l’objet de la présente loi, et qui demande un travail spécial. »
Le travail spécial, je ne sache pas qu’il ait été fait, et les ministres eussent cependant bien dû attendre jusque-là avant de se permettre des expulsions que rien n’autorisait.
Du reste qu’on se donne la peine de relire ce qu’écrivaient il y a quelques années, à l’occasion du sieur Fontan, tous les journaux du pays, et entre autres le journal que rédigeaient en commun MM. Lebeau et Rogier ; qu’on médite l’ordonnance que vient de rendre en sa qualité de président du tribunal d’Anvers, un de nos honorables collègues, dont je m’abstiendrai de faire l’éloge, bien que cet éloge soit dans mon cœur, et l’on sera pleinement convaincu que la loi de vendémiaire a depuis longtemps cessé d’exister en Belgique.
Je ne m’étends pas davantage sur ce point, messieurs, parce que le ministre s’est lui-même renfermé dans le silence, et que d’ailleurs il nous a fait lui-même un aveu indirect lorsqu’il nous a dit, qu’en l’absence d’une loi, sa conduite eût été la même.
C’est donc à un coup d’Etat que nos ministres ont recours ; or un coup d’Etat n’est excusable et ne peut être suivi d’un bill d’indemnité, que quand son absolue nécessité est évidente, que quand, en le négligeant, on expose le pays à un danger flagrant, et où donc était-il le danger qui menaçait l’Etat ?
D’abord, messieurs, j’en donne l’assurance, aucun étranger n’est impliqué dans la procédure qui s’instruit relativement aux événements du 5 et du 6.
En second lieu, quand les arrêts d’expulsion ont été prononcés, la tranquillité était entièrement rétablie dans la capitale ; celle des provinces était assurée ; j’en ai pour garant la lettre écrite par le ministre de l’intérieur à trois de nos collègues, qui lui avaient demandé de convoquer la chambre avant le 22.
Mais du moins, en supposant un danger quelconque, n’était-il pas possible d’attendre pour bannir illégalement des hommes qui avaient trouvé asile en Belgique, que les chambres fussent réunies ? On leur eût exposé la situation du pays, elles eussent pu porter un jugement. Non, non, messieurs, on s’est bien gardé de différer une mesure odieuse et arbitraire. Tout ce qui se fait de contraire aux intérêts ou à l’honneur du pays, a toujours lieu en notre absence. Actes de violence contre les journalistes, pillages, expulsion d’étrangers ; quand on veut faire ou tolérer de semblables choses, on a toujours soin de profiter de notre éloignement. L’on vient ensuite vous faire de longs rapports, dont la conclusion est qu’on réclame votre indulgence pour des faits consommés et cette indulgence, vous en avez malheureusement été prodigue, au point qu’on vient enfin d’en abuser de la manière la plus révoltante.
Savez-vous, messieurs, à quoi le gouvernement s’est exposé par son inconcevable conduite ? Et au dehors et à l’intérieur on dit hautement qu’il se défait de tous ses ennemis ; de ceux qui ont des propriétés, en les laissant piller, de ceux qui n’en ont point, en les expulsant.
Et que le ministre ne vienne pas nous dire que les étrangers non expulsés jusqu’ici peuvent être tranquilles, qu’ils ne seront point molestés. Non, messieurs, aucun étranger n’est plus en sécurité sur le sol de la Belgique, puisqu’il suffit d’un caprice, d’un accès de mauvaise humeur de la part d’un ministre, pour le forcer à quitter dans les vingt-quatre heures ses affaires, ses intérêts, sa famille et sa patrie adoptive.
La conduite du gouvernement est vraiment injustifiable ; elle nous flétrira nous-mêmes, si nous ne nous empressions de la flétrir.
Quoi, vous avez tous applaudi aux généreuses paroles que proférait naguère l’honorable membre, chargé du rapport de la section centrale sur la loi d’extradition lorsqu’il vous disait que l’antique hospitalité des Belges n’en souffrirait aucune atteinte ; que cette hospitalité ne consistait pas à faire de notre territoire le rendez-vous des criminels de tous les Etats, mais à recevoir, à protéger ceux que la beauté de notre pays, la douceur de nos mœurs, nos institutions publiques ou des intérêts commerciaux appelleront parmi nous ; que la loi qui menaçait les malfaiteurs était une indication aux honnêtes gens ; que notre terre devait offrir un refuge assuré aux étrangers persécutés et opprimés ; qu’elle devait rester la patrie de tous les malheureux, de tous les proscrits, et aujourd’hui vous souffririez que des malheureux et des proscrits soient à la merci des ministres, et de leurs vengeances.
Quoi ! l’article 128 de la constitution à la main, vous dites aux étrangers : Venez parmi nous, qui que vous soyez, pourvu qu’aucun crime ne pèse sur vous ; venez parmi nous, vous y jouirez de la plus entière liberté ; venez, apportez-nous vos connaissances et votre industrie, faites-nous-en profiter : publiez des écrits, rédigez des journaux si vous le voulez, la presse et la manifestation des opinions sont libres. Ils arrivent, ils s’établissent, puis on les chasse impitoyablement et sans aucun avis préalable. Messieurs, c’est un horrible guet-apens ; mieux eût valu mettre à la frontière des poteaux portant en grandes lettres cet avis qui du moins annoncerait quelque franchise : « Etrangers, en dépit de la constitution, n’entrez pas en Belgique ; si vous avez quelque chose à votre charge, vous serez livré aux juges que vous fuyez ; si vous êtes sans reproche, vous serez expulsés. »
Ainsi, notre pays jadis terre d’asile et hospitalière deviendra en exécration à tout ce qui porte un cœur généreux.
M. Pirson. - Je n’ai puisé ni dans les journaux ni dans les on-dit de la ville les renseignements qui servent de thème à mon discours. Les rapports du ministère ont suffi pour me décider à blâmer tout haut, bien haut, la conduite d’hommes qui depuis longtemps n’ont pas ma confiance, et qui ne peuvent plus la récupérer. Le ministre Rogier me répondra peut-être : que nous importe votre confiance ? Comme il répondit à notre collègue Dumortier, qui, croyant notre frontière menacée, offrait hommes et argent au gouvernement, et appui même aux ministres qu’il combat habituellement ; nous n’avons pas besoin de votre appui.
Quoi que nous disions, son journal, qui sera toujours inviolable, lorsque peut-être bientôt la presse libérale sera détruite ; ce journal, dis-je, bafouera l’opposition et publiera les listes de proscriptions qui comprendront les amis de l’ordre pour la sûreté du désordre gouvernemental.
J’entre en matière : vous vous rappellerez sans doute qu’à la séance du 7 mars dernier, en parlant des affaires du Luxembourg, j’ai appelé votre attention sur des projets de restauration qui devaient s’appuyer sur des troubles sérieux en France et chez nous. Ces troubles ont éclaté ; mais ils n’ont pas eu la durée et le résultat qu’on en attendait ; ils ont été réprimés en France par de grands efforts ; ils n’auraient point eu lieu chez nous, si le ministère avait eu tant soit peu de prévoyance. On va jusqu’à l’accuser de les avoir suscités !
Les hommes qui le dirigent ne sont point mes amis politiques, on le sait bien ; mais jusqu’à plus ample information, je ne puis admettre cette accusation.
Les faits ci-après énoncés par les ministres de l’intérieur et de la justice sont avérés.
Souscription pour le rachat des chevaux du prince d’Orange ; destination de ces chevaux ; publication des listes de souscription ; commentaires, outrages au pays ; sinistres prédictions ; provocations au renversement du gouvernement, menaces accompagnant cette publication ; indignation générale que suscita tant d’audace.
Que fit le gouvernement pour réprimer cette audace d’un côté et de l’autre pour arrêter les effets de l’indignation publique ? Rien.
Le ministre de l’intérieur lui-même nous apprend que deux jours avant les troubles, des pamphlets motivés sur l’inaction du gouvernement excitèrent la colère et la vengeance du peuple envers les souscripteurs des listes et les furibonds qui les avaient publiées, La fermentation devenait à son comble. On va sans doute prendre des mesures énergiques ! Point du tout ; le ministère, toutes les autorités civiles et militaires, dans l’ordre hiérarchique, se préviennent mutuellement qu’il pourrait bien y avoir quelque désordre.
Vingt-quatre heures après il commence ; ce sont d’abord quelques hommes et des enfants qui lancent des pierres dans les croisées des orangistes ; les curieux s’arrêtent, aucun des brise-maisons n’est armé ; des troupes arrivent, mais en bien petit nombre, et cependant il n’en fallait point davantage si l’on avait eu la ferme volonté d’arrêter les troubles à leur naissance. Pour cela, il ne fallait ni sabrer, ni tirailler, ni canonner ; quelques maréchaussées, des officiers de police, pouvaient facilement empoigner une vingtaine de pillards ; la troupe de ligne eût fait cercle autour, les eût empêchés de s’évader, et ils seraient arrivés en prison ; tout eût fini. Au lieu de cela, la force armée est sans instruction ; elle se porte bien vers les maisons attaquées, mais partout elle reste spectatrice de la dévastation.
Faut-il s’étonner après cela si les attroupements augmentent. Cependant, on sentit qu’il était temps de mettre un terme à la correction assez sévère donnée à quelques orangistes. Les proclamations les plus violentes sont faites, quelques charges de cavalerie dissipent la foule. Tout est fini. Cependant de toutes parts arrivent des renforts, ou pouvait les avoir 24, 36 heures auparavant, et il n’y aurait eu aucun désordre. Les orangistes menacés auraient été forcés de reconnaître protection impartiale du gouvernement. Les hommes de bonne foi seraient revenus à lui.
Car on ne peut douter que parmi les signataires des listes, il en est beaucoup qui se sont laissé aller à des inspirations de société et de respect humain. Ceux-ci ne s’attendaient guère à l’usage qu’on voulait faire de leur signature ; combien ils ont dû être révoltés de la perfidie des hommes qui ont ainsi compromis leurs personnes et leurs propriétés. Mais il y avait un autre moyen plus satisfaisant pour l’opinion publique de prévenir les excès populaires ; c’était de livrer les provocateurs aux tribunaux, où sans doute, dit le ministre, ils n’eussent pas échappé à la justice du jury.
Je pense moi que le ministre n’avait pas une entière foi à la justice du jury. Mon opinion est fondée sur le paragraphe suivant de son rapport.
« D’autres considérations trop longues à développer ici, mais que la sagesse des chambres comprendra, ne devaient pas dans ces circonstances pousser le gouvernement à entrer dans cette voie. »
Il y avait donc une autre voie ? oui il y avait non pas une autre mais deux autres voies, à la vérité toutes deux illégales, l’une pouvant néanmoins se justifier par la crise du moment, en face de l’ennemi, et méritant peut-être un bill d’indemnité ; l’autre immorale, indigne de tout gouvernement régulier. C’est à cette dernière que le ministre a donné d’abord la préférence et puis surabondamment, inutilement, sans nécessité, tardivement il est revenu par l’autre voie se heurter à l’acte constitutionnel qui le condamne.
Je m’explique. La voie immorale, c’était d’abandonner à la vengeance populaire des criminels de lèse-nation, parce qu’il existe des lois suffisantes pour les punir. Il niera le fait, mais personne ne croira sa dénégation.
Oh ! si au lieu de cela il eût, avant les troubles, recouru à l’expulsion envers ceux qu’il appelle l’avant-garde de l’armée ennemie, il pourrait, je crois, compter sur un bill d’indemnité. Et qu’il ne vienne pas nous dire que dans les premiers moments il n’a pas pensé à cette mesure ; qu’il est facile après coup d’indiquer ce qu’il y avait à faire. Le ministre ne nous dit-il pas « qu’il y avait déjà longtemps que le gouvernement s’était occupé de la question de savoir si la loi du 28 vendémiaire an VI était encore en vigueur. » Il s’est décidé pour l’affirmative (je ne suis pas du même avis), mais pourquoi donc le ministère qui sait si bien que « les efforts de l’autorité ne sauraient parvenir toujours à contenir l’effervescence populaire qu’en lui ôtant un de ses principaux aliments par l’absence du forcené dont la présence seule exaspère la multitude, on fait déjà beaucoup pour le maintien de l’ordre, » pourquoi, dis-je, le ministre n’a-t-il point proposé d’abord l’expulsion des rédacteurs du Lynx et du Messager de Gand ? Voilà les furibonds dont la présence seule exaspérait la multitude. Il eût ainsi évité les troubles et il eût épargné à la Belgique une fatale somme d’accusation qu’on ne manquera pas de répandre à l’étranger.
Je vais répondre à ce pourquoi, parce que le ministre ne le ferait point ; il n’a pas osé attaquer de front l’orangisme ou bien il a ses raisons pour le ménager. Est-ce que les doctrinaires de France ont jamais attaqué de front le carlisme ? Pourquoi ensuite a-t-il fait des expulsions en masse dans lesquelles il a bien fallu comprendre quelques orangistes, et cela lorsque le calme était parfaitement rétabli ?
C’est que les doctrinaires de France lui avaient donné le mot d’ordre, ils se disposaient à une battue générale (c’est les 12, 13 et 14 que les expulsions ont en lieu), il fallait fermer les issues les plus faciles et mettre la terreur à l’ordre du jour au-dedans et au-dehors, partout où l’on avait de l’influence. Le ministre répond d’avance à cette imputation qu’il appelle calomnieuse, et pour preuve, il jure sur son honneur. Sur son honneur ! ceux qui en toutes occasions ont trompé le pays par leur diplomatie ténébreuse et mensongère, ont compromis l’honneur belge aux jours de l’attaque à la frontière et aux jours de l’émeute, osent-ils
invoquer en témoignage leur propre honneur !Parlons maintenant de la république et de l’anarchie, je serai moins long et cependant aussi expressif que le ministre sur cet article.
Dans ma jeunesse, républicain de fait et d’opinion, je me suis constamment opposé à l’anarchie, au risque de ma tête sous Robespierre. Sous le directoire j’ai mérité avec mes collègues de l’administration centrale de Sambre-et-Meuse les honneurs de la destitution parce que nous nous sommes refusé à exécuter des ordres d’exception et de partialité.
La république n’a pas été une vérité en France, mais bien un gouvernement révolutionnaire passant des mains d’une faction dans celles d’une autre, se soutenant momentanément par des lois de circonstance et d’exception ; pour remplacer la république on imagina la monarchie constitutionnelle. Celle-ci n’a pas encore été une vérité. Toujours des lois de circonstances et d’exceptions et puis la force dévorante de l’absolutisme vous a bientôt mis en dissolution et les chartes et les constitutions nouvelles.
Au milieu de ce chaos dans lequel je n’ai pas encore été broyé, quoique je n’aie pas cessé d’être en action jusqu’à ce jour, je n’ai plus d’opinion politique. Déjà je vous ai fait ma profession de foi : je le renouvelle : je suis un athée politique. En attendant ma fin, je me défendrai comme je pourrai contre les attaques du despotisme et de l’anarchie. Comptant sur les secours de tout honnête homme, j’aiderai aussi tout honnête homme de mes faibles moyens.
Je jure haine éternelle à l’anarchie et au despotisme. Advienne que pourra.
(Moniteur belge n°116, du 26 avril 1834) M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Messieurs, je ne m’attacherai pas, en ce moment, à la première partie des discours des deux honorables préopinants, la réfutation des erreurs involontaires sans doute, dans lesquelles ils ont pu être entraînés, étant particulièrement du ressort de mon collègue le ministre de l’intérieur : je me propose, ainsi que je l’ai annoncé dans un rapport que j’ai mis sous les yeux de la chambre d’établir la légalité des mesures que le gouvernement a cru nécessaire de prendre contre quelques étrangers.
C’est pour moi un devoir d’entreprendre la justification de ces mesures, alors que deux orateurs en ont nettement et formellement contesté la légalité, quoiqu’ils ne soient pas entrés, je le regrette, dans les développements dont cette question est susceptible.
On a déjà opposé à quelques-uns des hommes qui siègent au banc des ministres le langage qu’ils tinrent dans d’autres circonstances, lesquelles, à juger les choses superficiellement, présentent quelque analogie avec celles dans lesquelles nous nous trouvons ; et on ne manquera pas d’invoquer dans cette chambre la discussion solennelle qui a eut lieu dans la seconde chambre des états-généraux, lorsqu’il s’est agi de l’expulsion d’un Français, du sieur Fontan.
Sans doute on prétendra ici que par cela seul qu’un homme, qu’un corps collectif a émis une opinion, il y est à toujours inféodé comme le forçat à son boulet. Vainement le progrès se sera t-il fait autour de nous ; vainement les circonstances auront-elles changé du tout au tout, cela est indifférent. Vous avez dit telle chose à telle époque ; vous vous trompiez peut-être, vous êtes condamné à vous tromper toute votre vie.
Messieurs, ainsi ne procèdent point des corps respectables qui ont à un haut degré le sentiment de leur dignité. Chaque jour des cours souveraines, sur un plus ample informé, sur une discussion plus approfondie, placées dans des circonstances où l’impartialité de l’esprit n’est plus entière ; chaque jour des cours souveraines renoncent à leurs antécédents et posent des monuments de jurisprudence entièrement contraires à ceux qu’elles avaient élevés. C’est ainsi que la plus célèbre compagnie judiciaire de l’Europe, la cour de cassation de France, a, dans plusieurs circonstances solennelles, jugé entièrement le contraire de ce qu’elle avait jugé quelques années auparavant. Avouons ici que pour les individus comme pour les corps constitués, le véritable honneur, la véritable moralité n’est pas d’obéir à un amour-propre ridicule, mais à une conviction réfléchie et froide, dût-elle se substituer à une conviction contraire trop légèrement formée.
Après ces considérations générales qui ressortent naturellement du sujet que j’ai l’honneur de traiter devant la chambre, je me permettrai de faire remarquer que lorsqu’aux états-généraux on s’est occupé de l’expulsion du sieur Fontan, le pays était en pleine paix : point de factions, point d’ennemis à l’extérieur, point d’offenses par les étrangers envers le pays ; point de dommages causés au pays par celui qui était venu demander asile. C’était, messieurs, de la part du gouvernement des Pays-Bas, faire en quelque sorte la police du roi de France que d’expulser le Sieur Fontan qui n’avait offensé que le roi de France ; c’était, eu égard à toutes ces circonstances, aller directement, contre l’esprit de la loi du 28 vendémiaire an VI, dont l’application ne peut être justifiée devant la législature, devant l’opinion nationale, que par les considérations qui ont donné naissance à cette loi d’ordre, de sûreté publique.
D’ailleurs, qu’on n’oublie pas l’époque où l’on a vu s’élever cette discussion, c’était en 1829, alors qu’une opposition imposante de la part des députés belges avait été provoquée par les actes du gouvernement. Contre un mauvais gouvernement, messieurs, tous les mauvais arguments paraissent bons ; telle est la flexibilité de l’esprit qu’il devient facilement complice de nos opinions politiques, et ne permet pas toujours aux consciences les plus pures d’échapper au sophisme.
Voulez-vous voir, messieurs, combien cette position de l’opposition belge envers le gouvernement peut avoir influé sur quelques-unes de ses opinions politiques ; reportez un peu vos regards en arrière :
En 1817 une discussion semblable s’ouvrit aux états-généraux, à l’occasion de l’expulsion de MM. Cauchois-Lemaire et Guyet. La seconde chambre des états-généraux, quoique composée alors, en vertu d’une disposition bizarre de la loi fondamentale, car le roi lui-même, comptait déjà dans son sein la plus grande partie de ces honorables mandataires de la Belgique, que les électeurs y ont renvoyés depuis, et qui ont acquis des droits impérissables à la reconnaissance nationale.
La discussion dura plusieurs jours ; elle fut approfondie. Les sieurs Cauchois-Lemaire et Guyet demandaient, aux termes de l’article 177 de la loi fondamentale, l’autorisation de poursuivre devant la haute cour les agents du pouvoir qui avaient violé à leur égard, disaient-ils, la liberté individuelle, l’article 4 de la constitution. Quatre-vingt-quatre membres étaient présents ; quatre-vingt-deux votèrent l’ordre du jour, et parmi ces quatre-vingt-deux se trouvait un honorable membre, rédacteur de la loi fondamentale elle-même, l’honorable M. Gendebien père. Deux membres seulement s’abstinrent de voter.
M. de Robaulx. - M. Gendebien père n’a jamais voté deux fois avec son fils.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Une loi, messieurs, cesse d’être de plusieurs manières.
Indépendamment de tous les moyens légaux et réguliers, nous avons la désuétude.
La loi du 28 vendémiaire en VI, qui a vu le jour en France, est-elle tombée et désuétude ? Est-elle tombée en désuétude par cela surtout qu’elle serait une loi de circonstance ? Tous les jours les tribunaux appliquent, l’administration fait exécuter, avec l’approbation générale, des lois qui ont été motivées sur des circonstances passagères et exceptionnelles, mais dont l’application importe dans tous les temps au maintien, à la sûreté publique.
Parcourez la volumineuse législation des passeports ; je ne sais pas si vous y trouverez un seul acte législatif qui ne soit basé sur telle ou telle circonstance invoquée ou sous-entendue par la législature.
De ce que ces circonstances ont cessé, bien que remplacées par d’autres militant avec une égale force pour le maintien de ces mesures, s’ensuit-il qu’elles soient tombées en désuétude ou abrogées ? Evidemment non.
Et par exemple, si jamais loi de circonstance vit le jour en France, c’est assurément la loi de vendémiaire an IV sur les pillages et dévastations, loi faite spécialement pour réprimer la guerre civile dans la Vendée. Voilà une loi dont les motifs explicites sont évidemment temporaires et locaux ; eh bien, quoique la loi de vendémiaire an IV ait été motivée sur des circonstances temporaires, et sur des troubles locaux, comme il y avait des principes généraux qui militent en tous temps pour le maintien de cette loi, il en est résulté qu’en France comme en Belgique, les tribunaux n’ont pas hésité à déclarer que la loi de vendémiaire an IV n’avait pas cessé d’avoir force et vigueur.
Messieurs, je me permettrai de mettre sous vos yeux quelques fragments d’une discussion mémorable qui a mis dans tout son jour cette vérité : que la loi du 28 vendémiaire de l’an IV n’a jamais cessé d’être considérée en France comme obligatoire encore aujourd’hui.
En présentant la loi du 21 avril 1832, plus particulièrement relative aux réfugiés politiques, le garde-des-sceaux de France a positivement déclaré que le gouvernement considérait comme obligatoire, comme toujours existante, la loi du 28 vendémiaire an VI.
M. Parent, rapporteur de la commission qui avait été nommée dans la chambre des députés pour examiner le projet de loi s’est exprimé en ces termes dans la séance du 7 avril 1832 :
« Le régnicole se doit tout entier à son pays : travail, assistance personnelle, contributions en argent, tels sont les devoirs auxquels il est tenu dans les limites de la loi ; il lui faut en compensation tous les avantages qu’une société bien organisée doit à chacun de ses membres. Quant à l’étranger, au contraire, pourvu qu’il respecte les lois, il est quitte de toutes les charges, il s’en affranchirait au besoin en s’éloignant ; il n’a donc bien évidemment aucun titre pour revendiquer les mêmes droits que le régnicole. Il n’est appelé à jouir que de ce qui lui est concédé, et ce n’est point par exception que certains avantagés lui sont refusés ; car il ne peut y avoir exception qu’autant qu’un droit préexiste et qu’on y porte atteinte.
« Ces principes ont été appliqués et proclamés depuis longtemps : nous trouvons, dans une loi du 28 vendémiaire an VI, une disposition qui autorise le gouvernement à expulser les étrangers dont il jugerait la présence susceptible de troubler la tranquillité publique.
« Tout cela n’est pas plus exceptionnel que nos articles 11 et 13 du code civil, qui n’admettent les étrangers à la jouissance des avantages autres que ceux dérivant du droit naturel ou du droit des gens, qu’autant qu’ils sont autorisés par ordonnance royale à établir leur domicile en France, ou bien quand il y a réciprocité pour les Français en pays étrangers, d’après les traités. »
M. le duc de Broglie, rapporteur de la commission à laquelle la chambre des pairs avait soumis le projet de loi, s’est exprimé ainsi à la séance du 18 avril 1832 :
« Messieurs, la loi du 28 vendémiaire an VI (19 octobre 1797) dispose en ces termes, article 7 :
« Tous étrangers voyageant dans l’intérieur de la république ou y résidant sans en avoir une mission des puissances neutres et amies, reconnues par le gouvernement français, ou sans avoir acquis le titre de citoyen, sont mis sous la surveillance spéciale du directoire exécutif, qui pourra retirer leurs passeports et leur enjoindre de sortir du territoire français, s’il juge leur présence susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité publique.
« La France n’est plus une république, la France est un royaume.
« Le pouvoir exécutif, en France, n’est pas exercé par un directoire ; il est confié au roi des Français.
« Du reste aucune loi postérieure n’a révoqué, quant au fond de sa disposition, la loi du 28 vendémiaire an VI. Cette loi n’est point tombée non plus en désuétude. Tous les gouvernements qui se sont succédé, depuis le 28 vendémiaire an VI, en ont fait l’application selon les besoins de la société. Notre pacte constitutionnel enfin ne l’abroge ni explicitement ni implicitement. Il déclare les droits du Français ; il garde le silence sur le droit des étrangers qui voyagent ou résident en France.
« On ne saurait donc soutenir sérieusement que la loi du 28 vendémiaire ait cessé de régir les étrangers sur le territoire français. »
Le droit d’expulsion, incontestable et incontesté en France avant la loi d’avril 1832, existe-t-il légalement en Belgique ? L’opposition le niera probablement aujourd’hui ; il me sera permis, avant d’aller plus loin, de mettre sous les yeux de la chambre quelques extraits d’une discussion aussi très approfondie et qui eut lieu à l’occasion de la loi d’extradition. Voici comment s’exprimait plusieurs honorables membres de cette chambre dans cette occurrence. Et afin qu’on sache que ma conviction ne s’est pas formée tout à coup pour obéir à je ne sais quelle impulsion étrangère, insinuation que mes collègues et moi repoussons avec force je vais citer le langage que je tenais dans une autre circonstance.
A la séance du 16 juin 1833 (note du webmaster : en fait du 16 juillet 1833), je disais :
« L’article 128 parle des exceptions établies par la loi. Ce n’est pas seulement des lois à faire que parle l’article, mais bien évidemment aussi des lois qui existent. Or, ici, il en existe ; ces lois sont donc applicables ; et pour vous montrer combien le gouvernement est en effet disposé à tourmenter sans motifs les étrangers, je vous dirai qu’il existe une disposition beaucoup plus large dont nous aurions pu nous autoriser pour agir contre eux. C’est une loi de vendémiaire an VI, qui a force obligatoire. Le gouvernement français l’a récemment appliquée à un puissant personnage (Le duc de Brunswick).
« Les chambres françaises ont reconnu unanimement que cette loi n’était pas abrogée. Le gouvernement est donc armé de cette loi, et s’il était disposé à persécuter brutalement les étrangers, il ne l’aurait pas laissée dormir jusqu’aujourd’hui dans l’arsenal des lois anciennes. »
« M. de Brouckere - On nous a dit : Pourquoi ces craintes ? Voyez si le gouvernement cherche à user de la loi de vendémiaire. D’abord il y a une différence immense entre l’extradition et l’expulsion. Le ministère serait bien moins coupable s’il eût laissé au malheureux le choix de la frontière. Mais non, le ministère a livré à ses bourreaux un homme dont tous les papiers étaient en règle, et qui n’était coupable d’aucun délit selon nos lois. »
« M. Jullien - On a cité des lois, maïs elles parlent d’expulsion et non d’extradition. Un individu était-il signalé comme un criminel, les lois autorisaient l’administration à l’expulser, mais on ne le livrait pas à la société qu’il venait de fuir. »
Dans la séance du 14 août M. Doignon a dit : « La protection de la loi doit donc être accordée à tout étranger, à moins seulement que la propre sûreté du pays, l’ordre et la morale publics ne nous fassent un devoir de la lui refuser. Nous devons aussi éloigner du sein de la patrie les étrangers couverts de crimes qui décèlent un degré de perversité et de malice tel, qu’on doit les présumer dangereux ou nuisibles pour la société belge. (…) Si, d’un côté, notre devoir est de purger le pays d’étrangers qui souillent le sol de la Belgique, d’un autre côté nous devons veiller à ce que ces malheureux ne soient point à la merci du bon plaisir d’aucune puissance et à ce que le droit d’asile ne puisse être violé à leur égard, directement ou indirectement. (…) Il serait peut-être à désirer qu’on pût attendre des temps plus calmes pour faire cette loi (la loi d’extradition), qui semble ne pouvoir offrir les garanties que réclame l’époque actuelle ; le gouvernement a toujours entretenu le droit d’expulsion. »
Dans cette discussion, M. de Brouckere s’est écrié :
« Puisque j’ai la parole, j’en profiterai pour dire à M. de Mérode que s’il est des étrangers qui nous nuisent, nous avons des moyens pour nous en défaire, c’est de les expulser. L’Angleterre expulse les étrangers qu’elle craint, et on ne se plaint pas dans ce pays d’une telle manière de procéder. »
A la vérité, M. de Brouckere a avancé plus tard qu’il ne reconnaissait pas au gouvernement le droit illimité d’expulsion. Mais il ne s’est pas expliqué sur cette limite.
Je prouverai que ce droit n’est nié par aucun publiciste anglais.
M. Ernst a proposé un article additionnel à la loi d’extradition ainsi conçu :
« Toutes les lois, décrets, en un mot toutes les dispositions autres que celles qui se trouvent dans le code pénal, relatives à l’extradition et à l’expulsion, sont et demeurent abrogées. »
M. Ernst. - Cet amendement n’est pas de moi, il est de M. Gendebien.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je prierai mes honorables collègues de ne pas m’interrompre, de vouloir bien prendre des notes et de relever mes erreurs s’il m’en échappe.
M. Ernst. - C’est une erreur que de m’attribuer l’amendement que vous citez.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Je crois, en effet, que c’est une erreur du copiste, et que l’amendement est en effet de M. Gendebien.
L’honorable M. Pollénus, dans la séance du 19 août, s’est exprimé ainsi :
« Vous voudrez remarquer que le droit d’expulsion ne peut être celui dont parle le code de brumaire an IV, abrogé par des lois postérieures ; le droit d’expulsion, d’après le dernier état de la législation, repose sur la loi du 28 vendémiaire an VI.
« Je demande si, en présence du droit d’expulsion, l’intérêt de l’étranger est réellement compromis par la disposition de l’article 3.
« Je ne le pense pas.
« Je suppose que le gouvernement d’une puissance quelconque signale à notre gouvernement un crime commis par un étranger qui s’est enfui sur notre territoire ; que fera dans ce cas notre gouvernement si vous refusez l’emprisonnement préalable ? Laissera-t-il librement circuler en Belgique un assassin, un incendiaire, un faussaire, un voleur, un banqueroutier frauduleux ? Mais il ne le pourrait sans compromettre la tranquillité des citoyens. Que ferait-il alors ? Il aura recours à la loi du 28 vendémiaire an VI, qui lui donne le droit d’expulsion à l’égard de l’étranger, s’il juge que sa présence serait susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité publique. »
L’honorable M. Dumortier, dans la séance du 12 février 1832 (Note du webmaster : en fait du 10 février 1832), a exprimé aussi la pensée que le gouvernement avait des droits spéciaux contre les étrangers. Il s’agissait d’une pétition. Je dois d’abord rappeler les faits.
« M. Delehaye, rapporteur, exposait que :
« Le sieur Bernardo-Pri-Gomez-Lerna, à Bruxelles signale à la chambre une violation de la liberté individuelle exercée sur lui, par la direction de la police, dans la soirée du 24 janvier.»
« La commission propose le renvoi au ministre de la justice.
« M. Dumortier - Je crois que la commission a fondé les motifs de sa conclusion sur un article de la constitution, l’article 7 je pense, qui garantit la liberté individuelle. Mais il ne s’applique qu’aux Belges, messieurs ; je suis parfaitement convaincu « qu’à l’égard des étrangers, il y a une disposition beaucoup plus larges ; » dès lors il n’y aurait pas eu violation de la constitution. Si ce que je dis est exact, le renvoi est inutile.
« M. Leclercq dit que l’article 128 est général.
« M. de Brouckere - Pour prouver que l’arrestation est légale, il faudrait le démontrer par une loi.
« M. Dumortier. - Je crois qu’il faudrait au contraire prouver qu’une loi le défend. Il est certain que l’article 128 de la constitution dit : sauf les exceptions établies par la loi. Or, je suis convaincu que ces exceptions se trouvent, non dans la loi fondamentale, mais dans d’autres lois particulières.
« On passe à l’ordre du jour. »
Il paraît qu’on avait allégué que la mesure avait été prise par erreur.
M. Dumortier. - Dans la discussion actuelle je citerai la loi.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - D’autres honorables orateurs ont avoué aussi que le droit d’expulsion était incontestable, mais ils ne le puisaient pas dans la loi du 28 vendémiaire de l’an VI. Je vais vous mettre sous les yeux des fragments des opinions de ces honorables membres.
M. de Robaulx, qui me faisait alors l’honneur de me répondre, à l’occasion d’un Prussien qui avait été condamné comme vagabond, et qui avait été conduit à la frontière, demanda, dans la séance du 16 juillet, où ce Prussien avait été reconduit.
« M. le ministre de la justice - Où il a voulu ; si on l’a dirigé vers la frontière de Prusse, c’est sans doute parce qu’il l’avait désignée lui-même.
« M. de Robaulx - Je me hâte de le déclarer, en ce qui regarde le Prussien, le gouvernement était dans son droit. Si cet homme avait été condamné par un tribunal du pays, il pouvait ne pas le recevoir ou l’expulser. Mais, dans ce cas encore, le ministère devrait-il prendre l’autorisation du Roi.
« Un membre. - Mais le Prussien avait été condamné par un tribunal du pays.
« M. Jullien. - Je ne me rappelais pas cette circonstance ; le ministre mérite alors les éloges de la chambre et du pays. Il faut ajouter cependant que, sur ce point, il faut que nous ayons assez de confiance dans le ministère pour le croire sur parole. »
(On voudra bien se rappeler que c’est M. Jullien qui parle.)
Voilà donc, messieurs, le droit d’expulsion qui, après avoir été reconnu dériver, par un orateur, de la loi du 28 vendémiaire de l’an VI, est reconnu maintenant comme dérivant de l’article 272 du code pénal.
L’honorable M. Seron reconnaissait aussi le droit d’expulsion ; mais nous ne voyons pas précisément de quelle loi il le faisait résulter.
« Sans doute, disait M. Seron dans la séance du 14 août ; sans doute l’article 128 ne dit pas non plus que nous devons faire de notre territoire le rendez-vous des criminels de tous les pays. Mais ceux qui ont commis des crimes à l’étranger n’ont pas offensé vos lois. Dès lors, vous n’avez le droit ni de les punir ni de les livrer aux gouvernements qui les réclament. Vous ne l’auriez pas quand leur crime serait palpable. Cependant vous les incarcérez provisoirement, et la prison est une punition ; vous les livrez ensuite quand ils sont encore présumés innocents car ils sont présumés innocents lorsqu’ils ont été jugés sans être entendus, et qu’il n’existe contre eux qu’une condamnation par contumace, ou un simple arrêt d’accusation.
« Dans ce cas, si leur présence ici compromet la tranquillité publique, forcez-les d’en sortir, à la bonne heure. L’article 128 de la constitution ne peut faire obstacle à cette mesure de sûreté. Qu’ils s’embarquent, qu’ils aillent où ils pourront faire des vœux pour que le temps et l’adversité les corrigent et les amendent ; mais ne soyez ni leurs geôliers ni leurs bourreaux. »
M. de Robaulx. - Eh bien, ce n’est pas l’arbitraire que l’on demande là.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - M. Jullien reconnaissait aussi le droit d’expulsion.
M. Jullien. - Je demande la parole.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Mais il le faisait dériver d’une source que je n’ai pas encore indique à la chambre, tant il est vrai que, quoique de diverses manières, on s’accordait à reconnaître, à proclamer le droit d’expulsion. M. Jullien disait :
« Eh bien quelles sont les lois qui posaient une exception à l’époque où l’extradition a été faite ? C’était, en première ligne, la loi du 3 brumaire de l’an IV. Mais cette loi ne dit rien autre chose, sinon qu’on pourra se débarrasser des étrangers qui arriveront en France, et qui seront prévenus de crimes contre la sûreté des personnes et des propriétés, crimes emportant des peines afflictives et infamantes. Dans ce cas, ces étrangers seront traduits devant le tribunal correctionnel, qui leur ordonnera de sortir du royaume avec défense d’y rentrer jusqu’à ce qu’ils se soient justifiés devant l’autorité compétente. Est-ce sous l’empire de cette loi qu’on a opéré ? Assurément non, car on a fait tout le contraire de ce qu’elle prescrit. Vous voyez donc, messieurs, qu’il y a une distance immense entre cette protection que la loi accorde aux étrangers, et l’acte vraiment despotique, arbitraire et illégal dont il s’agit ici…
« Peu importe que sa chute date d’une année de plus ou de moins. C’est au texte et à l’esprit de la loi que je m’attache. Eh bien ! » (M. le ministre : Il s’agit bien ici de la loi de l’an VI) « le directoire pouvait seulement ordonner à l’étranger de sortir du royaume si sa présence était susceptible d’y porter le trouble. » Or, je demande si la présence de Laverge était capable de causer du trouble dans le royaume de la Belgique. Il est bien certain, messieurs, « que la loi du 28 vendémiaire ne pouvait être appliquée en cette circonstance, » surtout sous le rapport de l’extradition ; car il y a une immense différence entre l’extradition d’un individu qui est venu chercher un asile dans un pays, et l’ordre qu’on lui donne d’en sortir. « On peut bien dire à un étranger qu’il s’en aille par la porte qu’il choisira ; » mais il y a toujours une espèce d’infamie et de lâcheté à le livrer, à moins que de grands intérêts politiques ne justifient une pareille conduite. »
Messieurs, on reconnaissait alors le droit d’expulsion ; des orateurs le faisaient dériver de la loi du 28 vendémiaire an VI ; d’autres, du code de brumaire an IV ; d’autres, de l’article 272 du code pénal dans certains cas spécifiés par cet article. On nie aujourd’hui le droit d’expulsion, du moins on nie à la loi du 28 brumaire an VI la force obligatoire qu’elle a, selon nous, conservée aussi bien en Belgique qu’en France. En France, vous avez vu que tout le monde est d’accord sur ce point. D’où peut venir la différence chez nous ? Voici, je le suppose, le grand argument de l’opposition.
La différence entre la France et nous réside dans l’article 4 de l’ancienne loi fondamentale des Pays-Bas, conçu en ces termes : « Tout individu qui se trouve sur le territoire du royaume, soit régnicole, soit étranger, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens. »
Or, dit-on, comme l’article 4 de la loi fondamentale était inconciliable avec la loi du 28 vendémiaire de l’an VI, il en résulte que cette loi a été frappée de mort ; et comme les morts ne ressuscitent pas, on a eu beau abroger la loi fondamentale des Pays-Bas, on n’a pas rendu la vie à la loi qu’elle avait anéantie : voilà toute l’objection.
Je viens soutenir que cet argument est un sophisme.
Et d’abord, je défie qu’on trouve dans l’ancienne loi fondamentale une abrogation expresse de la loi du 28 vendémiaire de l’an VI ; au contraire, l’article 2 additionnel s’exprime en ces termes :
« Toutes les autorités restent en place, et toutes les lois demeurent obligatoires jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu. »
La généralité de ces termes s’applique à la loi du 28 vendémiaire an VI, comme à toutes les autres lois. Pour qu’il en fût autrement, il faudrait qu’il y eût entre les dispositions de la loi fondamentale, et notamment entre les dispositions de l’article 4 et de la loi de vendémiaire, incompatibilité, inconciliabilité ; alors je reconnaîtrais qu’il y aurait abrogation, bien qu’elle ne fût pas expresse. Mais je soutiens que l’incompatibilité n’existe pas ; et l’on verra, en attaquant la question au cœur, qu’elle n’a pas encore été approfondie jusqu’ici.
Quelle est la conséquence que l’on fait dériver de l’article 4 ?
On en déduit une assimilation complète, absolue, sans exception entre l’étranger et le régnicole. Messieurs, je n’hésite pas à le dire, dussé-je essuyer l’accusation de présomption, c’est le principe qui est faux et qui a égaré d’honorables citoyens lorsqu’ils ont été appelés, sous l’influence de circonstances qui ne permettaient pas de considérer les choses dans leur caractère propre, à donner leur avis, à énoncer leur opinion.
L’assimilation n’existe point sous divers rapports ; elle n’existe pas pour les droits politiques ; nous sommes d’accord sur ce point.
Mais l’assimilation existe-t-elle entre l’étranger qui se trouve sur le territoire et le régnicole sous le rapport des biens et des personnes ?
Voyons d’abord si l’assimilation existe sous le rapport des biens, sous le rapport des droits civils : évidemment non ; s’il y a assimilation complète sous le rapport des biens, il n’existe plus d’article 11 du code civil. Cet article est ainsi conçu
« L’étranger jouit en France (en Belgique) des mêmes droits que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. »
Si l’assimilation, sous le rapport des biens, résulte, pour l’étranger comme pour le régnicole, de l’article 4 de la loi fondamentale, l’influence des traités est ici hors de question, et cet article 11 du code civil a été abrogé par l’article 4 de la loi fondamentale.
S’il y a assimilation complète sous le rapport des biens, il n’y a plus d’article 13 du code civil. Cet article s’exprime ainsi :
« L’étranger qui aura été admis, par l’autorisation du Roi, à établir son domicile en France (en Belgique), y jouira de tous les droits civils, tant qu’il continuera d’y résider. »
S’il y avait assimilation sous le rapport des biens, des droits civils, l’étranger n’a pas besoin d’obtenir du Roi l’autorisation de résider en Belgique ; il y jouit du droit de succéder, de tester ; enfin, il exerce, à l’égal du régnicole, tous les droits civils par le fait de sa présence sur le territoire.
Si l’assimilation existe sous le rapport des biens, plus d’article 16 du code civil, lequel est ainsi conçu :
« En toutes matières autres que celle de commerce, l’étranger sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce paiement. »
L’assimilation de l’étranger et du régnicole, c’est l’exclusion de toutes ces dispositions. Or, tous les articles dont je viens de faire connaître la teneur à la chambre sont journellement appliqués, publiquement appliqués, sans que l’on ait élevé la moindre réclamation.
Voilà pour les questions de biens, des droits civils. Voyons si l’assimilation existe davantage pour les questions de personnes, de liberté individuelle.
Sous le rapport de la liberté individuelle, l’étranger qui se trouverait sur le territoire des Pays-Bas est-il assimilé au régnicole ?
Messieurs, si la liberté individuelle de l’étranger est entourée des mêmes garanties que celle du régnicole, évidemment on ne peut ordonner relativement à l’étranger ni arrestation, ni incarcération, sans suivre les formes prescrites par la loi fondamentale ou par les lois ordinaires pour l’arrestation et l’incarcération des régnicoles.
Où nous mène un pareil système ? Il nous conduit directement à l’abrogation de la loi du 20 septembre 1807 sur la contrainte par corps en matière civile et de commerce. Nos lois exigent qu’en ces matières la contrainte par corps soit toujours prononcée par le juge contre l’étranger non domicilié, tandis que, relativement au régnicole, c’est seulement une obligation ou une faculté conférée au juge dans certains cas déterminés.
Le régnicole ne peut être arrêté provisoirement, il ne peut l’être qu’en vertu d’un jugement, tandis que la requête d’un créancier et la permission d’un président de tribunal de première instance suffisent pour l’arrestation provisoire d’un étranger. Il s’agit bien ici de liberté individuelle, et il importe peu, ce semble, qu’on en soit privé par la requête d’un particulier et la décision d’un juge unique ou par le gouvernement. Il faut donc reconnaître qu’il y a, sous le rapport de la liberté personnelle, une différence grave entre les droits du régnicole et ceux de l’étranger, puisque, à la requête d’un régnicole, l’étranger est privé de sa liberté, et que dans ce cas celle du régnicole est inviolable.
S’il y a assimilation entre l’étranger et le régnicole, les lois civiles, les lois commerciales, les lois criminelles, les lois de sûreté individuelle relatives aux étrangers sont abrogées ; la loi du 20 septembre 1807, les dispositions du code civil sur les étrangers sont abrogées.
Voici l’article 272 du code pénal ; il est bien évident qu’il s’agit dans cet article de liberté individuelle. Cet article est ainsi conçu :
« Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s’ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du gouvernement, hors du territoire du royaume. »
S’il y a assimilation entre l’étranger et le régnicole, il est évident que la dernière disposition de l’article 272 a dû être abrogée. Ne voyez-vous pas, messieurs, qu’il y a deux choses dans cet article ? Il y a d’abord une peine, puis il y a une mesure de police, une mesure d’administration qu’il dépend du gouvernement d’appliquer ou de ne pas appliquer. Evidemment la dernière disposition de l’article n’est pas une peine ; car ce serait un arbitraire monstrueux, ce serait donner au gouvernement un pouvoir que vous déniez aux juges ; car il ne dépend pas des juges, lorsque les faits sont constants, de ne pas appliquer les peines portées par la loi. Cette dernière disposition est tout au plus la conséquence d’une peine. Cet article donne au gouvernement, relativement aux étrangers, un pouvoir qu’il lui refuse relativement aux régnicoles ; car dans le cas de l’article 272, il ne peut ordonner leur expulsion du territoire ; mais il doit se borner à les faire détenir dans une maison de mendicité s’il le juge convenable.
Nous avons vu des personnes, qui ont maintenant une tout autre opinion, remercier, dans d’autres temps, le ministère d’avoir exécuté la deuxième disposition de l’article 272.
Si, ainsi que je crois l’avoir prouvé, ni sous le rapport des biens, ni sous celui de la liberté individuelle, l’article 4 de la loi fondamentale n’assimile les étrangers aux régnicoles, l’opposition est en voie de perdre son procès.
Mais, dira-t-on alors, que signifie l’article 4 de la loi fondamentale ? En voici les termes :
« Tout individu qui se trouve sur le territoire du royaume soit régnicole, soit étranger, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens. »
Protection accordée par quoi ? Par les lois sans doute ; car je n’en connais pas d’autre. Mais trouvez-vous dans l’article 4 que les étrangers et les régnicoles jouissent de la même protection pour leurs personnes et leurs biens ? Ces expressions y fussent-elles (et l’on assure qu’elles se trouvent dans le texte hollandais), cela ne signifierait rien ; il est facile de les expliquer dans un sens conciliable de tout point avec la loi du 21 vendémiaire an VI.
En quel sens la protection, promise par la loi fondamentale, est-elle égale pour l’étranger et le régnicole ? En ce sens qu’elle est inviolable pour l’un comme pour l’autre dans tous les cas où l’assimilation existe. Mais les mesures à prendre à leur sujet sont différentes. Il n’y a assimilation que sous le rapport de l’inviolabilité de la protection légale, c’est-à-dire que les intérêts des étrangers qui habitent le territoire sont uniquement réglés par la loi ; mais il y a diverses manières d’appliquer la loi. S’il est question de crimes ou de délits, l’application de la loi est déférée aux tribunaux ; mais s’il s’agit de sûreté publique, de mesures de police, comme les tribunaux par leur position et leur caractère ne peuvent appliquer de telles mesures, leur application est déférée au pouvoir exécutif sous sa responsabilité.
Quelle sera, direz-vous, la protection accordée à l’étranger, et en quoi pourra-t-elle être assimilée à celle dont jouit le régnicole ? Cette assimilation est indiquée par la nature même des choses. Si le domicile de l’étranger est violé, c’est-à-dire envahi sans que la loi l’autorise, la peine sera la même que si c’était celui d’un Belge ; si un vol est commis au préjudice d’un étranger, qu’il jouisse ou non des droits civils, le voleur sera poursuivi, sera puni comme s’il eût porté atteinte à la propriété d’un Belge. Un étranger commet-il un crime, il jouira, comme s’il était Belge, d’un jugement par jury, de la libre défense et du pourvoi en cassation ; est-il surtaxé en matière de contributions, ses réclamations seront accueillies avec la même faveur, jugées d’après les mêmes lois, s’il n’y a exception dans les lois mêmes, avec la même justice, la même impartialité qu’un propriétaire belge. Relativement au service de la garde civique, les motifs d’exemption qu’il pourra présenter seront admis comme le seraient ceux présentés par des citoyens du pays.
Voilà, messieurs, les assimilations résultant de la loi et auxquelles se rapportent évidemment les dispositions de l’article 4 de la loi fondamentale, Il est une foule d’autres cas auxquels peu. s’appliquer la protection accordée par l’article 4 de la loi fondamentale.
Et même, pour le droit d’expulsion, il n’est pas abandonné au caprice de tous les agents de l’administration ; il n’est pas aux mains de tout le monde ; le gouvernement central peut seul l’appliquer. Si le gouverneur d’une province, si un procureur-général ordonnaient l’expulsion d’un étranger, s’ils se substituaient au gouvernement central, ils encourraient les peines portées par la loi contre ceux qui violent la liberté individuelle ; ils seraient coupables d'arbitraire, d’un crime enfin ; ils ne pourraient pas, comme le gouvernement central, dire à l’étranger : « Voilà la loi qui crée mon droit. »
La protection légale, « c’est de n’être soumis qu’à la loi. » L’égalité de droits entre l’étranger et le régnicole ne résulte d’aucune loi. La protection accordée à l’étranger est celle du régnicole ; mais elle est dans une mesure différente, dans une mesure moindre, et ne s’applique pas identiquement à tous les cas où elle stipule pour le régnicole. La protection légale, inviolable en principe, se modifie suivant la qualité des personnes. Cela est vrai pour les régnicoles eux-mêmes.
Ainsi, quoique la protection accordée par la loi soit la même, quant à son inviolabilité, pour tous les régnicoles, la loi protègera plus le mineur que le majeur, la femme mariée que le mari ; de même elle protégera plus ou autrement le régnicole que l’étranger : c’est la nature des choses qui le veut ainsi.
L’assimilation absolue entre l’étranger et le régnicole n’a jamais eu lieu dans aucune législation ; elle serait contraire au droit naturel, au droit des gens, au droit public et au droit civil. Soutenir que, par cela seul que l’article 4 de la loi fondamentale promet protection à l’étranger, il assimile l’étranger au régnicole, c’est comme si l’on disait que l’article 6 de la constitution, portant que « tous les Belges sont égaux devant la loi,» confère les mêmes droits au mineur qu’au majeur, au prolétaire qu’à l’électeur, qu’à l’éligible qui est obligé de payer un cens. Voilà où on arrive en soutenant cette thèse. Il faudrait dire aussi que la femme est égale en droits au mari, qu’elle peut siéger dans nos assemblées. (On rit.)
Si l’article 4 de la loi fondamentale assure les mêmes droits aux étrangers qu’aux régnicoles, sous le gouvernement des Pays-Bas, non seulement toute expulsion était illégale, mais même il était impossible de proposer à tout jamais une loi d’expulsion ; car si l’assimilation était absolue, vainement le gouvernement des Pays-Bas, en présence de l’article 4 de la loi fondamentale, serait-il venu exciper de l’état de guerre, de l’espionnage qui se serait établi, sans qu’on pût l’atteindre, au sein même de pays ; vainement serait-il venu alléguer l’impérieuse nécessité d’une loi d’expulsion ; elle ne pouvait pas plus vivre promulguée après la loi fondamentale que si elle l’avait été antérieurement à cette loi. L’article 4 de la loi fondamentale frappait de mort, dans l’avenir comme dans le passé, toute loi d’expulsion. Car la législature ordinaire n’a pas le pouvoir de modifier la constitution.
Remarquez, messieurs, que non seulement, d’après ce système, l’on ne pouvait pas faire une loi d’expulsion, mais que même on ne pouvait pas faire une loi d’extradition sans violer la loi fondamentale.
C’est ainsi qu’on arrive à l’absurde, qu’on arrive à présenter le gouvernement des Pays-Bas désarmé au milieu des chances de discordes intérieures, des chances de guerre étrangère, alors que le pays est envahi par les espions de l’ennemi et placé sur une espèce de volcan, alors que tous ceux qui ont fui la justice de leur pays (je ne parle pas des réfugiés politiques), que tous ceux qui se sont échappés des bagnes, viennent s’asseoir au foyer du régnicole, sans que le gouvernement ait le pouvoir de toucher à un cheveu de leur tête.
Si telle avait été la portée de l’article 4 de la loi fondamentale, non seulement aucune expulsion n’aurait pu être faite par le gouvernement, mais même aucune extradition ; et lorsqu’elles ont eu lieu en aussi grand nombre, lorsqu’elles ont été organisées dans des traités diplomatiques insérés au Bulletin officiel, sans doute la législature et la presse auraient réclamé, auraient flétri ces traités comme une violation de l’article 4 de la loi fondamentale, en soutenant qu’une loi même d’extradition était à tout jamais proscrite par cette disposition, comme dérogeant à l’assimilation politique absolue établie entre l’étranger et le régnicole.
Je n’insisterai pas sur l’argument présenté, relativement à l’article 128 de la constitution, par ceux qui prétendent qu’il ne peut s’appliquer qu’aux lois à faire : c’est-à-dire, que les législateurs du congrès auraient, par une seule disposition, rayé toutes les lois antérieures qui peuvent se concilier avec l’article 128. La jurisprudence et les jurisconsultes s’accordent pour rejeter ce système, sur lequel je ne m’appesantirai pas.
En résumé, je crois que les étrangers ont toujours été régis en France par la loi du 28 vendémiaire an VI, qui n’a jamais cessé d’y être reconnue ; que, sous l’empire de l’article 4 de la loi fondamentale, la loi de vendémiaire an VI n’a jamais cessé d’avoir force et vigueur ; que le droit d’expulsion des étrangers a toujours appartenu au gouvernement ; qu’on ne peut pas supposer que le pouvoir constituant, auteur de l’ancienne loi fondamentale, jaloux sans doute de l’honneur national, mais doué de quelque esprit de prévoyance, ait voulu lui enlever ce droit de conservation, de sûreté publique car ce serait renverser le droit naturel, le droit des gens, le droit politique et la morale publique ; c’eût été répudier la législation et les usages de toutes les nations civilisées. Inscrire dans la loi fondamentale une disposition semblable, c’eût été consacrer le principe d’un véritable suicide national.
Je ne reviendrai pas en ce moment sur l’application de la loi ; je me réfère à cet égard, et quant à présent, aux motifs que j’ai eu l’honneur de mettre sous les yeux de la chambre.
(Moniteur belge n°115, du 25 avril 1834) M. Milcamps. - Le ministère en ordonnant, en vertu de l’article 7 de la loi du 28 vendémiaire an VI, l’expulsion de quelques-uns des étrangers qui se trouvent sur le territoire de la Belgique, a-t-il violé la constitution ?
Cette question est complexe, car elle est subordonnée à celle de savoir si lors de la promulgation de notre constitution, la loi du 28 vendémiaire an VI était obligatoire.
Si elle était encore obligatoire, il est hors de doute que notre constitution ne l’a pas abolie, car si l’article 128 proclame « que tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection due aux personnes et aux biens, » c’est sauf les exceptions établies par la loi, et cet article ne distingue pas les lois faites et à faire.
Mais la loi du 28 vendémiaire, dans son article 7, établit une exception, puisqu’elle n’atteint que ceux des étrangers qui troublent et la tranquillité publique. C’est une mesure individuelle qui emporte la responsabilité de celui qui l’ordonne.
Nous devons donc examiner si cette loi du 28 vendémiaire était encore en vigueur lorsque notre constitution a été promulguée.
Cette question, je ne me le dissimule pas, est grave, elle fournit à la controverse une matière abondante d’arguments pour et contre.
Il faut admettre que sous le gouvernement français jusqu’à la séparation de ce pays avec la Belgique, la loi du 28 vendémiaire an VI était loi de l’Etat. Cela présente d’autant moins de difficulté qu’en 1832 ce point de législation a été reconnu à la chambre des députés.
Mais intervint en 1815 la loi fondamentale qui dans son article 4 posa le principe « que tout individu qui se trouve sur le territoire du royaume, soit régnicole, soit étranger, jouit de la protection due aux personnes et aux biens. »
Cette protection quelle est-elle générale, indéfinie sous le rapport des lois de police et de sûreté ?
Prenez-y garde : si vous lui imprimez ce caractère, vous niez au pouvoir législatif même le droit de prendre, sous la loi fondamentale, aucune mesure pour l’expulsion des étrangers dont la présence soit dangereuse. Vous lui niez le droit de faire avec les puissances étrangères des conventions pour l’extradition. Vous considérez comme abrogé l’article 272 du code pénal et niez au pouvoir législatif le droit de le reproduire. Vous niez à un président de tribunal le droit d’ordonner en vertu de la loi du 10 septembre 1807 l’arrestation d’un étranger.
La conséquence me paraît rigoureuse quant aux trois premiers points, mais quant à la loi du 10 septembre 1807 et à son application sous la loi fondamentale, on dit qu’il ne faut pas confondre l’exercice du droit avec le droit lui-même. Messieurs, cette règle a souvent été invoquée pour prouver que les lois qui règlent l’exercice des droits ne rétroagissent pas, parce qu’elles n’enlèvent aucun droit. Qu’est-ce à dire ? Sinon que la loi, à raison des droits civils, en réglera l’exercice.
Mais peut-elle le régler différemment pour les régnicoles que pour les étrangers, alors que la disposition de l’article 4 protègerait également les uns et les autres ? Sur quoi fondez-vous ce privilège alors que la constitution n’en admet point ? Mais avec cette manière de raisonner on pourrait aller jusqu’à dire, que la loi pourrait mettre telles bornes, telles conditions, telle peine qu’elle jugerait convenir, à l’exercice des droits des étrangers, à ceux même qui, étant autorisés par le Roi à établir leur domicile dans le pays, jouissent des droits civils.
Mais supposons qu’il en soit ainsi à l’égard de la loi du 10 septembre 1807 et de toutes les lois qui règlent l’exercice des actions, toujours demeure-t-il vrai que dans le système de l’abrogation de la loi de vendémiaire, la législature sous l’ancienne loi fondamentale, et actuellement encore en Hollande, est impuissante pour autoriser l’expulsion d’un étranger, et cependant que de nombreuses ont eu lieu.
Mais à quels inconvénients graves une pareille législation ne conduirait-elle pas ? Mais en vérité, c’est dire à ces étrangers : propagez vos doctrines, vos sentiments ; faites cause commune avec les mécontents du pays ; entretenez des pétitions avec des frères et amis étrangers ; faites des émeutes ; secondez des révolutions ; que risquez-vous ? Vous n’êtes pas plus exposés que les naturels du pays, vous n’êtes, bien que vous n’offriez pas les mêmes garanties, soumis, comme eux, qu’aux lois de police et de sûreté. La disposition de l’article 4 est générale, indéfinie, absolue, vous êtes sous son égide. Et tel serait le sens et l’esprit de l’article 4 de la loi fondamentale. Ils avaient donc, les auteurs de la loi fondamentale, des idées bien autrement libérales que les membres de notre congrès national, car ceux-ci ont mis, ou du moins permis de mettre des limites à la protection due aux étrangers.
Mais, messieurs, n’est-il pas permis de comprendre tout autrement cette protection de la loi fondamentale. Son objet, c’est de placer l’étranger sous la sauvegarde de la loi, de garantir sa personne, ses biens, son industrie, son culte, tant qu’il habitera le territoire. Peut-on croire que les auteurs de la loi fondamentale aient voulu que la législature ou la loi qui est son ouvrage, ne pût obliger un étranger à sortir du royaume, consentir avec les puissances étrangères aucune convention d’extradition. Car je vous prie d’y faire attention, telle est la conséquence rigoureuse de la disposition générale, indéfinie, de l’article 4 de la loi fondamentale.
Cependant, messieurs, ce sont là des droits que se sont réservés et qu’exercent toutes les nations. Voyez ce qui se passe en France, portez vos regards sur l’Angleterre que vous invoquez si souvent lorsqu’il s’agit des libertés publiques ; là messieurs, il existe des bills récents, portant : « Toutes les fois que le roi ordonnera à un étranger de quitter le royaume, il pourra être arrêté pour désobéissance, sur le warrant d’un juge de paix ou d’un secrétaire d’Etat, et mis dans la prison d’un comité sans être admis à caution. »
Il est vrai que dans l’ancienne Hollande, le droit d’asile on d’hospitalité était large. Je doute s’il était écrit : il était tout de tolérance et de générosité. Cependant sous la république, il y a eu des exemples d’extradition, entre autres celui des trois juges de Charles Ier, qui furent livrés à l’Angleterre, et des exemples d’expulsion.
Mais à l’époque de la séparation des provinces belges et hollandaises d’avec la France, le dernier état de la législation, c’était la loi du 28 vendémiaire an VI.
C’est une loi de police, et l’on a dit ce semble avec raison que ce n’est pas une loi de circonstance, puisqu’à l’époque où elle a été rendue, elle ne faisait que proclamer un principe de droit commun.
Mais tous les auteurs enseignent que les lois ne doivent point être changées, modifiées ou abrogées sans de grandes considérations et pour ainsi dire sans nécessité. L’abrogation d’une loi ne se présume pas. Elle doit être expresse ou tacite, expresse dit Toullier lorsqu’une disposition finale abroge toutes lois contraires aux dispositions de la nouvelle loi, ou lorsqu’elle abroge nommément telles lois précédentes ; tacite quand la loi nouvelle renferme des dispositions contraires aux lois antérieures sans exprimer qu’elle les abroge, encore lorsque l’ordre des choses pour lequel la loi avait été faite n’existe plus et que par là cessent les motifs qui l’avaient dictée.
Voilà les modes d’abrogation des lois. Je demande pardon à la chambre de rappeler ces éléments ; voilà dis-je les modes d’abrogation des lois, aucun d’eux peut-il recevoir son application au cas qui nous occupe ?
Assurément si aucun est applicable, c’est celui d’abrogation tacite en ce qu’il y aurait contrariété formelle entre l’article 4 de la loi fondamentale et l’article 7 de la loi du 28 vendémiaire an VI, que leurs dispositions seraient incompatibles.
Mais pour y voir cette contrariété formelle, cette incompatibilité, il faudrait que, sous le rapport des lois de police et de sûreté, les étrangers fussent assimilés absolument aux Belges.
Or, l’article 4 de la loi fondamentale ne le dit pas formellement. S’adressant aux étrangers et aux régnicoles, il leur promet protection ; j’ai expliqué ce que c’était cette protection ; mais il ne leur dit pas qu’ils seront soumis aux mêmes lois ; rien dans cette disposition n’annonce que la constitution suspende ou modifie, soit le droit des gens, quant à l’extradition ou à l’expulsion, droit que la Hollande suivait anciennement en ce point ; soit les lois de police et de sûreté, et ainsi celle du 28 vendémiaire an VI, et l’article 272 du code pénal.
Une loi générale, ou bien une disposition générale ne déroge pas à une loi spéciale. C’est là une règle de droit.
S’il avait été entendu que l’article 4 suspendît ou modifiât le droit des gens ou les lois de police, concevrait-on la disposition vague de cet article ? Concevrait-on les nombreuses expulsions et le silence des auteurs de la loi fondamentale sur le droit préexistant, extraditions qui eurent lieu dans le court espace de temps où la loi fondamentale a exercé son empire ?
On a rapporté des exemples. J’en rappellerai un, celui de Pocholle.
Pocholle a été envoyé en état de surveillance à Nivelles ; il se présentait chaque jour devant l’autorité communale, et après trois semaines de résidence, si ma mémoire est fidèle, il lui fut enjoint de sortir du royaume.
Mais c’est bien là l’application et l’exécution expresse de la loi du 28 vendémiaire an VI, car l’article 7 permet la mise en surveillance et l’expulsion.
Je n’affirme pas, car je mets de la sincérité dans mes paroles ; je n’affirme pas que le gouvernement agissait en vertu de la loi du 28 vendémiaire an VI, car je ne me rappelle pas la teneur de l’ordre donné à ce réfugié politique.
Mais qu’importe que l’ordre ne contienne pas l’énonciation de la loi, ce n’est pas une formalité prescrite. Ne suffit-il pas que le fait soit l’exécution de la loi. J’attache infiniment d’importance, pour fonder le maintien d’une loi aux faits qui n’en sont que l’exécution.
Ces expulsions ont soulevé dans le temps des réclamations de la presse, celles des membres des états-généraux.
Mais ce sont là des opinions et rien de plus, et ainsi, l’on a beau proclamer à cette tribune l’abrogation ou la non-abrogation de la loi du 28 vendémiaire an VI, la question n’en sera pas moins entière, et les tribunaux de bonne foi l’appliqueront ou refuseront de l’appliquer, si toutefois ils croient que des mesures qui tiennent à la sûreté de l’Etat sont susceptibles d’être attaquées devant les tribunaux.
Je regrette, pour l’examen de cette question, de n’avoir pu recourir aux procès-verbaux de la discussion du projet de la loi fondamentale, et notamment de la discussion qui a dû porter sur l’article 4 ; l’avis ou l’opinion de ceux qui y ont pris part pourrait être d’un grand poids.
Ce que je viens de dire fait penser que dans mon opinion la loi du 28 vendémiaire an VI n’a pas été abrogée par l’article 4 de la loi fondamentale ; cependant comme la discussion continue, qu’elle peut fournir de nouvelles lumières, je suspends mon jugement sur la question que j’ai posée en commençant.
(Moniteur belge n°116, du 26 avril 1834) M. Ernst. - Messieurs, le gouvernement a-t-il fait son devoir dans les tristes journées de 5 et 6 avril ? a-t-il accordé aux personnes et aux propriétés la protection qu’il leur doit ? - Je pense que non.
A-t-il violé la constitution en expulsant du territoire du royaume des étrangers qui s’y étaient établis sous la foi de la loi fondamentale ? - Je pense que oui.
La première question a été traitée par mon honorable ami M. de Brouckere avec le talent qui le distingue ; il a captivé toute notre attention. Je dirai peu de chose sur les pillages, d’autant plus que le ministère n’a fait aucune réponse à cette partie de la discussion.
Je m’attacherai davantage à traiter la question de la légalité et je tâcherai de rencontrer les arguments présentés par M. le ministre de la justice.
La souscription orangiste avait excité une vive irritation dans les esprits. Un pamphlet incendiaire, jeté à profusion dans la nuit du 5 au 6 avril, appelait la vengeance, excitait au pillage. Le 5 avril, les désordres commencèrent. Le 6, eurent lieu les affreux brigandages qui laisseront une si triste page dans notre histoire.
Nous étions pour la plupart dans nos foyers, lorsque nous avons appris ce qui se passait dans la capitale. A Liége, quand la nouvelle des pillages se répandit, un cri d’indignation partit de tous les cœurs, toutes les opinions furent unanimes pour les flétrir. Tous disaient qu’il était impossible que le gouvernement eût fait son devoir ; qu’il aurait pu prévoir ces malheurs, les prévenir, les empêcher s’il l’eût voulu.
Le premier sentiment fut celui de la crainte ; on savait que le pillage dans la capitale était suivi ordinairement de pillages dans les provinces. Mais l’inquiétude fit bientôt place à la confiance. Non, s’écria-t-on de toutes parts, nous n’aurons pas de pillages ; non, nous saurons bien les empêcher. La ferme volonté de maintenir l’ordre à tout prix fut proclamée par nos honorables bourgmestre et échevins. Une vigilance infatigable, des mesures promptes et énergiques, le concours de toutes les autorités ont assuré la tranquillité.
Il m’est extrêmement agréable de rendre cet hommage aux autorités de la ville dont j’ai l’honneur d’être le député, et surtout à cette honorable régence qu’on disait si peu disposée, si peu propre à prévenir l’anarchie.
Les troupes de ligne étaient aussi décidées que la garde civique à remplir leur devoir. Leur attitude a empêché toute tentative de désordre. Des missionnaires de brigandage étaient arrivés à Liége, pour évoquer ces hommes à figures sinistres qui n’apparaissent qu’aux jours de malheur ; leurs trames odieuses ont été déjouées par une surveillance continuelle.
Voilà ce qu’on a fait à Liége. Qu’a-t-on fait à Bruxelles, où le gouvernement dispose de tant de moyens ? Sans doute, lorsqu’il a eu connaissance des pamphlets incendiaires, le ministère a déclaré dans des proclamations adressées au peuple qu’il réprimerait les pillages ? Sans doute sa police avait l’œil ouvert sur les meneurs, les instigateurs, pour arrêter la chose dans le principe ? Non. Cependant il ne s’agissait pas seulement du sort d’une ville ; il s’agissait du sort de tout le royaume : quand l’anarchie est dans la capitale, elle est bientôt dans tout le pays.
Le gouvernement n’ignorait pas ce qui s’était passé le 5 avril au soir ; il devait craindre que les scènes de désordre ne recommençassent le lendemain ; une fois la populace soulevée, on ne sait où elle s’arrête. M. le ministre de l’intérieur a dit qu’il pouvait croire que les désordres étaient éteints. Ainsi le ministre dormait tranquille, pendant que les organisateurs de pillage veillaient. Dès le matin du jour où sont arrivées ces scènes désastreuses, un grand appareil de forces, de troupes, d’artillerie, était-il préparé pour imposer aux perturbateurs ? Rien !
Oh ! si les pillards avaient vu que les autorités étaient bien disposées à ne pas souffrir ces brigandages, je dois le dire, j’en suis fermement convaincu et c’est l’opinion de tous les honnêtes gens, les pillages n’auraient pas en lieu.
Mais quelle fut la conduite du gouvernement au milieu des pillages ? A l’hôtel du prince de Ligne la force armée entoure les bâtiments, sans doute pour empêcher qu’on ne trouble les pillards, pour éviter que les meubles ne tombent sur les passants ? Elle reste témoin des brigandages sans en arrêter les auteurs. Chez le marquis de Trazegnies c’est bien pis. La troupe avait entouré la maison avant que les brigands s’y rendissent. C’est en sa présence et pour ainsi dire sous sa protection qu’ils forcent la fenêtre par laquelle ils pénètrent dans la maison pour en ouvrir la porte. Il est honteux de voir de telles choses dans la capitale de la Belgique ; il est plus triste de songer que les militaires entendent les ovations de cette populace effrénée, et les cris de vive le Roi mêlés à ces brigandages. Ce qui est plus triste encore, je ne sais si j’oserai le dire, c’est que la majesté royale elle-même n’a pas échappé à ces profanations.
Le ministère savait-il que les militaires n’agissaient pas pour défendre les propriétés ? Il le savait, car toutes ces scènes se passaient, pour ainsi dire, sous les yeux du palais où ils étaient réunis. Sans doute, les ministres ont envoyé quelque officier-général auprès des troupes pour leur faire sentir qu’il était indigne de souffrir de tels excès ? Sans doute, ou a vu des aides-de-camp porter des ordres ? Non, personne n’a marché.
Je n’insiste pas. Il n’est personne, je ne dirai pas en Belgique, mais dans toute l’Europe, qui ne pense que le gouvernement ne demeure responsable de tous ces actes. Je suis heureux de le dire, parce qu’au moins l’honneur national n’aura pas d’affront à subir.
Les pillards marchaient drapeau déployé. Une bande de 20 ou 30 misérables, ayant à sa tête une espèce de tambour-major, allait d’une maison pillée à une autre, qu’elle désignait tout haut. Ne pouvait-on pas les arrêter ? 2,000 hommes de votre garnison ne suffisaient pas, dites-vous ; personne ne vous croira. Il n’aurait pas même été nécessaire de tirer sur les malfaiteurs pour empêcher les pillages.
Une voiture volée est traînée dans les rues ; des hommes ivres de débauche et de brigandage la conduisent, elle va jusque tout près du palais du Roi ; la force publique ne se montre pas ; tout le monde est saisi d’horreur.
Un journal, organe habituel de la pensée des ministres, fait lui-même un appel au gouvernement : il est temps, dit-il, que les désordres cessent, que le gouvernement se rappelle qu’il répond du maintien de l’ordre public.
Ce n’est qu’à 3 heures que le ministère sort de sa longue léthargie. Lorsqu’il devait délibérer, il dormait ; lorsqu’il devait réagir, il délibérait.
Quelles sont les conséquences de ces déplorables événements soit à l’intérieur, soit à l’extérieur ? Je ne parle pas du dommage, bien qu’il soit malheureux pour la ville de supporter la charge énorme des indemnités qui en seront la suite. La grande question n’est pas la question d’argent. Les conséquences de ces pillages à l’intérieur sont : l’ordre public ébranlé, la confiance dans la paix publique entièrement détruite, le commerce en stagnation, la morale publique péniblement affectée, et l’abrutissement de la classe populaire qui finit par croire que le droit de pillage est une conséquence de la liberté en tout et pour tout.
A l’extérieur les conséquences des pillages ne sont pas moins grandes : on dira qu’en Belgique il n’y a pas de gouvernement, que dans la capitale même on ne peut maintenir l’ordre, que l’anarchie seule y règne. Les étrangers craindront de venir s’établir dans ce beau royaume, où il n’y a plus de garantie de sécurité.
On cherche à s’expliquer la cause de ces pillages, qu’on croirait impossibles s’ils n’avaient pas eu lieu ; on a été jusqu’à dire que le gouvernement avait voulu laisser piller. Pour moi je ne le pense pas, et quoiqu’il ne soit pas dans mes habitudes de défendre le ministère, sous ce rapport j’ai pris hautement son parti, toutes les fois qu’on l’a attaqué en ma présence.
La conduite des ministres dans les journées des 5 et 6 avril porte le cachet du caractère habituel de leur administration. Ce caractère c’est l’imprévoyance, et le défaut d’énergie ; l’imminence du danger, ils ne la prévoient pas, ils ne s’en inquiètent pas ; quand le mal est présent, ils sont déconcertés, ils ne peuvent suffire à leur position.
Ce ne sont pas des hommes d’Etat ; car la première condition pour l’homme d’Etat, c’est la prudence : ce qui leur nuit surtout, c’est qu’ils ne peuvent avoir de confiance en eux-mêmes, qu’ils manquent de système et d’appui. Quand il faut agir, on doit pouvoir compter sur sa personne. Ce n’est pas comme quand il s'agit d'emporter un projet de loi à la chambre : on allègue différents moyens à des hommes de bonne foi, on présente les choses sous de fausses couleurs à des hommes disposés à croire, et on obtient ce qu’on appelle un acte de majorité. Il ne faut pas se tromper sur cette majorité dont les ministres se vantent quelquefois ; la chambre est partagée en trois minorités, et je voudrais savoir à laquelle messieurs les ministres appartiennent. Les actes du gouvernement ont été jugés de la même manière par tout le monde. Un journal français ordinairement favorable à notre ministère (le Journal des Débats) n’a pu s’empêcher de blâmer la mollesse dans cette circonstance critique.
Ce qui caractérise encore nos ministres, c’est qu’ils agissent lorsqu’il n’y a plus rien à faire, lorsque le danger est passé. Voyez-les, dans les journées suivantes, déployer des forces considérables dans la capitale, ordonner des revues, des patrouilles, en l’absence de dangers réels en créer d’imaginaires : une conspiration contre le Roi, la république prête à nous dévorer. Ainsi le ministère cherche à cacher sa faiblesse et à trouver de mesures despotiques.
Les étrangers n’étaient pour rien dans ces troubles ; il n’y était pas question de république, les seuls cris prononcés ont été ceux de : A bas les orangistes ! Vive le Roi ! Le lendemain, il n’y avait aucun mouvement ; mais on veut jeter la terreur dans la nation ; on inédite quelque coup d’Etat : en effet, une mesure violente, illégale, l’expulsion d’un grand nombre d’étrangers, vient indigner tons les amis de nos libertés.
J’ai prouvé que le ministère n’a pas su faire exécuter les lois. J’essaierai de démontrer qu’il a violé la constitution.
Je puis dire avec plus de raison que M. le ministre que je n’emprunte pas mon opinion aux besoins de la circonstance. Je l’ai professée en d’autres occasions. L’opinion que je défends résulte chez moi d’une conviction profonde, et si je ne réussis pas à vous la faire partager, ce ne sera pas le défaut de la cause, mais le défaut de celui qui la présente.
La loi du 28 vendémiaire an VI a été appliquée par M. le ministre de la justice à plusieurs étrangers. En avait-il le droit ?
Dans le rapport que M. le ministre de la justice a présenté aux chambres, il cherche à justifier la légalité de la mesure, par ce qu’il appelle un recours au droit politique. Il présente de ces généralités qui ne donnent point de prise à l’argumentation ; il s’est bien gardé de donner ses preuves pour soutenir l’existence de la loi du 28 vendémiaire an VI, il savait combien il serait facile de les battre en brèche. Il vient enfin d’exposer ses motifs : quoique je n’aie pas eu le temps de la préparation j’espère que je les renverserai tous.
La loi du 28 vendémiaire est une loi de circonstance, une loi d’exception, personne n’en doute. L’article 7 de cette loi statue que l’étranger qui voyage sur notre territoire ou qui y réside peut être expulsé si le gouvernement juge que sa présence est susceptible de troubler l’ordre ou la tranquillité publique. Ce texte consacre un arbitraire révoltant donné à un gouvernement aussi immoral que le directoire ; il ne s’explique que par l’époque où il a été porté.
La loi du 28 vendémiaire est-elle abrogée par l’article 4 de la loi fondamentale ? voilà toute la question. Si l’abrogation de cette loi en résulte, le ministre de la justice ne se réserve pas moins le droit d’expulser les étrangers suivant son bon plaisir. Examinons d’abord la question d’abrogation ; nous nous occuperons ensuite du bon plaisir de M. le ministre de la justice.
L’article 4 de la loi fondamentale abroge positivement la loi du 28 vendémiaire ; il suffit, pour s’en convaincre, d’en lire le texte ; le voici :
« Tout individu qui se trouve sur le territoire du royaume, soit régnicole, soit étranger, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens. »
Jusqu’ici on avait pensé que cette disposition mettait sur la même ligne, l’étranger et le régnicole ; personne n’en avait douté. Le ministre en doute : il changerait peut-être d’avis s’il consultait l’article 4 dans le texte hollandais ; car il en résulte positivement qu’une protection égale est accordée à l’étranger et au régnicole pour les personnes et les biens. Mais ce n’est là qu’une partie de l’argument. Si l’étranger et le régnicole sont sur la même ligne sous tous les rapports, dit M. le ministre de la justice, ils jouiront, l’un et l’autre, des mêmes droits d’une manière générale : les lois civiles, commerciales et criminelles concernant les étrangers seront donc abrogées. Non, il n’y a égalité entre l’étranger et le Belge que pour les droits politiques de liberté et de propriété. Ces droits sont résumés dans les articles 7, 8, 10 et 11 de la constitution.
« Art. 7. La liberté individuelle est garantie.
« Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit.
« Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les 24 heures. »
« Art. 8. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne. »
« Art. 10. Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit. »
« Art. 11. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Telle est la protection que la loi assure à l’étranger pour sa personne et ses biens. M. le ministre de la justice insiste : Si telle est la portée de l’article 4 de la loi fondamentale, l’étranger jouira des droits politiques, il jouira aussi des droits civils. Que devient alors l’article 11 du code civil qui porte que : « L’étranger jouira en Belgique des mêmes droits civils que ceux qui seront accordés aux Belges par les traités de la nation a laquelle cet étranger appartiendra. » Mais M. le ministre n’a pas pris garde à l’article 5 de la loi fondamentale. L’article 4 ne parle que des droits politiques qui garantissent en général la liberté et la propriété ; quant aux droits civils, l’article 5 dit : « L’exercice des droits civils est déterminé par la loi. » Ainsi, l’égalité pour les droits civils n’est pas consacrée ; pour ce qui les concerne il est statué par les lois ordinaires.
Si la loi de vendémiaire a méconnu les droits des étrangers, la loi fondamentale les a consacrés. Au droit de protection correspond l’obligation de respecter la liberté. Le droit d’asile et le droit arbitraire d’expulsion sont inconciliables. On ne peut ôter d’une main ce qu’on donne de l’autre. Ce serait une dérision de dire à l’étranger : « Venez en Belgique, vous jouirez de la protection accordée aux personnes et aux biens, » et de se réserver tacitement le droit de bannissement. Sur la foi de nos promesses les étrangers seraient venus former des établissements dans notre pays, et nous pourrions ensuite les chasser. Voila ce qui résulterait de l’interprétation du ministre de la justice.
La loi du 28 vendémiaire an VI n’a jamais été en vigueur en Hollande ; lors de la réunion de la Belgique à la Hollande, on a sans doute voulu consacrer le droit d’asile uniforme pour les deux parties du royaume.
M. le ministre a prétendu tirer argument de l’article 272 du code pénal. Cet article porte que : « Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s’ils sont étrangers, être conduits par les ordres du gouvernement hors du territoire du royaume. »
Je crois que cet article est encore obligatoire comme toutes les autres dispositions de nos codes qui concernent les étrangers, parce qu’elles ne détruisent pas les droits généraux de liberté et de propriété consacrés par la constitution ; il est même à remarquer que l’article qu’on invoque serait inutile, si la loi de vendémiaire était encore en vigueur.
On a fait observer à M. le ministre de la justice qu’à une autre époque il avait énoncé sur cette matière une opinion différente de celle qu’il soutient maintenant. A cette occasion il a dit : « On ne doit pas considérer un homme comme inféodé à une opinion. » Lorsque je vois un homme commettre une erreur, et la reconnaître ensuite, si aux deux époques il est dans la même position, je l’estime parce que je le suppose de bonne foi. Mais il est difficile de croire à la bonne foi de celui qui faisait le libéral quand il était journaliste, et qui fait le despote arrivé au pouvoir. (Mouvement dans une partie des tribunes publiques.)
M. le président. - S’il y a quelque manifestation dans les tribunes, je donnerai l’ordre de les faire évacuer. (Le calme se rétablit.)
M. Ernst. - Le ministre a dit que les cours souveraines changeaient d’opinion ; mais qui suppose l’infaillibilité des cours souveraines ? D’ailleurs de nouveaux magistrats entrent dans les cours, de nouveaux moyens sont employés : la jurisprudence comme toutes les sciences fait des progrès.
M. le ministre de la justice a ajouté que tous les moyens étaient bons contre un mauvais gouvernement. Je ne suis pas de son avis. Quoique je ne sois pas partisan du ministère, j’ai souvent défendu ses actes. Jamais, et en cela je suis d’accord avec nombre de personnes pleines de loyauté ; jamais, je ne trouverai bon contre les ministres ce que je trouverais mauvais contre d’autres.
M. le ministre a parlé de l’affaire de Cauchois-Lemaire et Guyet soumise aux états-généraux en 1817, où on avait passé à l’ordre du jour à 80 voix contre 2. Il a ajouté que parmi les votants pour l’ordre du jour se trouvait le père de notre honorable collègue M. Gendebien. L’honorable M. Gendebien père a toujours été, comme son fils, l’ami de nos libertés et l’un de ses plus généreux défenseurs. Le vote que l’on a cité est un singulier argument contre le libéralisme de ses opinions. La question n’était pas alors traitée sous le même point de vue qu’aujourd’hui. L’ordre du jour a été proposé par des députés belges ; l’interprétation de l’article 4 de la loi fondamentale n’a pas été discutée.
La constitution belge a-t-elle fait revivre la loi du 28 vendémiaire que la loi fondamentale avait abrogée ? Evidemment non. Pour soutenir ce système, on considère la loi fondamentale comme un obstacle à l’application de la loi, et on suppose que l’obstacle disparaissant, l’applicabilité de la loi recommence. Ceci est de la confusion. On ne peut admettre comme obstacles à exécution des lois que des obstacles de fait, et non des obstacles dérivés des lois. Il est de l’essence de la loi d’être perpétuelle, à moins que sa durée n’ait été restreinte à une époque déterminée. L’abrogation consacrée par une loi survit à cette loi même.
Comment croire d’ailleurs que le congrès national se soit montré moins libéral, moins généreux que le pouvoir constituant des Pays-Bas ? Il est évident que l’article 128 de la constitution a le même sens que l’article 4 la loi fondamentale.
« Art. 128. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. »
La protection dont il est parle dans cet article est celle accordée par les lois aux Belges, sinon cette disposition n’aurait aucun sens.
M. le ministre a voulu se prévaloir de ces mots ; sauf les exceptions établies par les lois. Ils s’appliquent, a-t-il dit, aux lois faites et à faire. Soit ; mais ils ne peuvent s’appliquer aux lois abrogées : ceci nous ramène à la question de la loi fondamentale. Vous voyez que cet argument ne signifie rien par lui-même.
Si la loi fondamentale n’avait pas aboli la loi du 28 vendémiaire an VI, je soutiens que la constitution l’aurait fait. Il y a opposition manifeste entre la loi de vendémiaire et la constitution : que dit la première à l’étranger ? Je vous chasserai quand je le voudrai ; c’est une loi de circonstance. La loi constitutionnelle est une loi libérale, une loi d’asile ; elle dit à l’étranger : Je vous donnerai la protection accordée aux personnes et aux biens.
Personne de vous n’ignore que, pour interpréter une loi, il faut se reporter aux influences qui l’ont dictée ; or, la constitution a été faite à une époque d’exaltation pour la liberté, de réaction contre les mesures despotiques, par un congrès très libéral ; il est absurde de supposer que cette assemblée ait voulu conserver une loi révolutionnaire qui aurait détruit la protection qu’elle garantissait aux étrangers.
En envisageant la loi en elle-même, le ministre de la justice nous a dit que cette loi n’a rien d’arbitraire. Elle n’a rien d’arbitraire ! Il faisait observer que l’article 272 du code pénal donnait le pouvoir le plus arbitraire lorsqu’il s’agit d’expulser un étranger condamné pour vagabondage, et il ne voit pas d’arbitraire quand il s’agit d’expulser un étranger, fût-il l’homme le plus tranquille du monde, seulement parce que le ministre lui trouve des opinions qui ne lui conviennent pas ! La loi n’est pas arbitraire parce que l’étranger est exclu sous la responsabilité du gouvernement ! Si la responsabilité du gouvernement était quelque chose, je pourrais avoir quelque sécurité, mais on craint de demander compte aux ministres de ce qu’ils font ; on craint de recourir à la grande mesure de la responsabilité ministérielle.
M. le ministre de la justice s’est prévalu des opinions énoncées relativement l’expulsion dans la discussion de la loi d’extradition. Il m’a attribué un amendement qui ne m’appartient pas. S’il avait lu l’ensemble de la discussion, il aurait vu au contraire que j’ai déclaré que le gouvernement n’a pas le droit d’expulsion.
L’honorable M. de Muelenaere a énoncé le même avis. Il a ajouté qu’en France et en Prusse on ne faisait pas de loi pour l’extradition, parce que l’on y a le droit d’expulsion ; mais qu’ici on n’a pas ce droit.
Suivant moi, l’article 272 du code pénal reste en vigueur ; mais quel rapport y a-t-il entre l’article 272 et la loi de vendémiaire de l’an VI ? Il n’y en a aucun. L’article 272 du code pénal est une disposition sage ; l’expulsion qu’elle autorise est la suite d’un délit, d’une peine, d’un jugement : la loi de vendémiaire est une loi d’arbitraire. Quand le ministre a fait une extradition inconstitutionnelle, j’ai proposé de le mettre en accusation ; mais s’est-il agi de faire une loi d’extradition, j’ai défendu le projet de loi Il faut donner au gouvernement des secours pour la sûreté publique ; il faut donner au gouvernement les secours nécessaires pour la sécurité de tous, mais il ne faut pas lui donner l’arbitraire. M. de Muelenaere et moi nous avons défendu la loi d’extradition ; nous disions tous deux : « Nous n’avons pas de loi d’expulsion ; » et M. A. Rodenbach s’est écrié : « Nous avons parmi nous des orangistes, des espions du prince d’orange, il faut les chasser. »
M. A. Rodenbach. - Nous en avons encore !
M. Ernst. - « Puisqu’on élève des doutes sur l’existence d’une loi d’expulsion, je prie M. le ministre de la justice de s’expliquer. »
Le ministre de la justice répondit que la loi du 3 brumaire de l’an IV n’existait pas, sans ajouter que la loi de vendémiaire de l’an VI restait en vigueur. M. A. Rodenbach répliqua aussitôt : « Puisque nous n’avons pas de loi d’expulsion, il faut qu’on en fasse une ; je l’appuierai de toutes mes forces. »
La loi d’extradition a donc été faite dans cette pensée que le droit d’expulsion n’existait pas. Si la loi de vendémiaire restait obligatoire, c’eût été de ma part surtout une singulière duperie que de donner tant de soin à la loi d’extradition. Vous savez, messieurs, que cette loi fut entourée de toutes les garanties, et qu’elle en donne tant à l’étranger que le ministre de la justice n’a pas trouvé moyen de l’appliquer.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - C’est vrai.
M. Ernst. - Pendant quatorze jours on s’en est occupé à la section centrale ; on l’a remise plusieurs fois sur le métier ; eh bien, cette loi ne sert à rien : on chasse les étrangers. Si ce sont des Polonais, on ne les livre pas à la Russie, il est vrai ; mais où veut-on qu’ils aillent ? En Angleterre, où la vie est à si haut prix ? En les chassant en Prusse, en France, c’est les livrer à leurs persécuteurs. Si vous les envoyez en Hollande, il en sera encore de même.
Mais, dit le ministre de la justice, quand même je n’aurais pas eu le droit de faire des expulsions, je n’aurais pas hésité à les ordonner ; j’aurais cru manquer à mes premiers devoirs en n’engageant pas ma responsabilité à cet égard. Cela signifie que le gouvernement, dans le pays libéral de la Belgique, a des droits que la loi ne donne pas.
Le rapport de la section centrale sur l’article 128 de la constitution, fait par l’honorable président de cette assemblée condamne ouvertement ce système. En ajoutant ces mots : sauf les exceptions établies par les lois, à l’article 128, le congrès national a consacré ce principe que l’autorité législative peut seule introduire des mesures exceptionnelles ; celles que prendrait le pouvoir exécutif seraient inconstitutionnelles. Si le ministre peut faire des expulsions sans loi, autant déchirer l’article 128
la constitution.Mais, dit-il, souffrirons-nous que l’étranger vienne dans notre pays nous insulter, exciter la guerre civile et provoquer la guerre étrangère ? Mais il est écrit dans tous les codes du monde qu’on peut expulser l’étranger qui nous déclare la guerre ; l’hospitalité est un contrat bilatéral ; quand l’étranger viole ce contrat, nous ne sommes plus liés.
Oui, en échange de la protection que nous lui donnons, l’étranger est soumis à nos lois de police et de sûreté. S’il les enfreint, vous pouvez le poursuivre en justice ; mais si vous l’expulsez, c’est vous qui violez le contrat bilatéral, c’est vous qui abusez de la confiance de l’étranger qui a cru à notre pacte fondamental et à la bonne foi des Belges.
Mais la société des Droits de l’Homme, s’écrie encore le ministre, va donc déverser sur nous tous ses associés ? tous les anarchistes de la France vont courir sus en Belgique… Où donc est la société des Droits de l’Homme organisée en Belgique ? où sont ses associés ? où sont les anarchistes ?
Je ne suis pas plus partisan de la société des Droits de l’homme que M. le ministre de la justice, je hais l’anarchie autant que le despotisme ; je déteste cette société qui a occasionné de grands malheurs en France ; mais qu’on ne vienne pas avec de pareils moyens épouvanter le pays. Comment ! ce sera un agent de police qui fera un rapport, et sur ce rapport un honnête homme sera expulsé !
J’en connais un, M. Labrousse, qui a reçu l’ordre d’expulsion ; c’est un malheureux obligé de quitter sa patrie ; il respecte nos lois ; il est républicain, mais il aime notre constitution, il a de l’estime pour le roi belge, et il a souvent dit que si en France on avait une constitution aussi libérale que celle de la Belgique, il ne serait plus républicain. J’engage le ministre, s’il est temps encore, à révoquer un arrêté injuste ; mais cette prière est inutile, car nos tribunaux empêcheront que la constitution ne soit violée. Vous avez entendu, messieurs, sur quel ton M. le ministre de la justice a parlé du jugement d’un président de tribunal ; mais il est certains présidents de tribunaux qui dans l’opinion de la Belgique, sont placés plus haut que le ministre de la justice lui-même. (Mouvement prolongé dans les tribunes.)
M. le président. - Silence. Au premier signe d’approbation que donneront encore les individus placés dans les tribunes, j’ordonnerai leur expulsion.
M. de Robaulx. - Oh ! il me paraît que les expulsions sont à l’ordre du jour.
M. Ernst. - Ce ne sera pas seulement pour avoir écrit qu’on chassera les étrangers : car M. Labrousse n’a rien publié en Belgique, ce sera pour avoir parlé. Ainsi un odieux espionnage servira de base aux expulsions d’étrangers : et vous croyez, M. le ministre, que la chambre et la Belgique auront assez de confiance pour vous livrer un tel pouvoir discrétionnaire ! J’espère pour l’honneur du pays qu’on flétrira ce pouvoir en vos mains.
Je tiens à la légalité : si les lois ne suffisent pas, s’il faut des lois d’expulsion, je donnerai volontiers mon concours pour faire une législation qui concilie le besoin de la sûreté intérieure avec le respect dû au droit d’asile ; mais messieurs, ne donnons pas la main pour aider à lacérer la constitution. Aujourd’hui c’est un article concernant les étrangers qu’on viole ; demain on en violera un concernant les Belges : quoiqu’il en soit, il y aurait une sorte de perfidie, il y aurait quelque chose de lâche à laisser violer les droits des étrangers. Pouvez-vous souffrir qu’un ministre dise : Il n’y a pas de loi, cependant j’agirai, je serai responsable ? Voulez-vous que votre constitution soit un mensonge ou soit une vérité ? Il faut une bonne fois que vous arrêtiez le ministère. Il pèse une grande responsabilité sur nous ; sachons tous remplir nos devoirs.
(Moniteur belge n°115, du 25 avril 1834). - La séance est levée à 4 heures et demie.