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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 1 juillet 1833

(Moniteur belge n°184, du 3 juillet 1833)

(Président de M. Dubus, vice-président)

M. Dubus, premier vice-président, occupe le fauteuil à midi et demi.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal ; 44 membres seulement y répondent.

M. le président. - La chambre n’est pas en nombre.

- La séance est suspendue pendant une demi-heure.

M. de Brouckere. - S’il n’y a pas d’espoir que nous soyons en nombre aujourd’hui, il faut remettre la séance à demain.

- Plusieurs membres. - Attendons encore !

- Quelques voix. - Nous sommes en nombre.

M. de Renesse fait de nouveau l’appel nominal. 51 membres ont répondu présents, l’arrivé de l’honorable M. Ullens complète le nombre voulu par le règlement.

M. le président. La séance est ouverte.

M. H. Dellafaille donne lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est adopté sans opposition.


- Il est fait hommage à la chambre du bulletin n°11 de l’académie royale des sciences et des trois premiers exemplaires de la Revue militaire par M. de Pontécoulant.

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Bruges

M. le président. - Les procès-verbaux de l’élection qui a eu lieu à Bruges, le 26 de ce mois, en vertu de l’arrêté royal du 12 du même mois, et d’où il résulte que M. Jullien, avocat à Bruges, en remplacement de M. Herwyn, démissionnaire, m’ont été adressés. La chambre entend-elle renvoyer les pièces relatives à l’élection de M. Jullien à l’ancienne commission chargée d’examiner les pouvoirs des députés élus dans les Flandres ; où bien veut-elle qu’il en soit nommé une spéciale ?

- Plusieurs membres. - L’ancienne commission ! l’ancienne commission !

M. Dumortier. - Il ne serait pas régulier de renvoyer les pièces dont il s’agit à l’ancienne commission. Le règlement dispose : « En cas de renouvellement intégral ou par moitié, six commissions de sept membres sont formées par la voie du sort pour vérifier les pouvoirs. Tous les membres élus prennent part à cette vérification, à l’exception de ceux dont l’admission a été ajournée.

« En tout autre cas, la vérification est faite par une commission de sept membres tirés au sort. »

Ainsi, la commission dont on a parlé a épuisé ses pouvoirs quant à la présente vérification, et maintenant il faut en nommer une nouvelle. (Appuyé ! appuyé !)

- Une nouvelle commission est nommée. Elle se compose de MM. de Foere, Eloy de Burdine, A. de Rodenbach, comte Félix de Mérode, Ullens, d’Hane, Duvivier.


M. le président. - Dans une séance précédente, la chambre a chargé le bureau de composer la commission qui devra examiner la proposition de M. Seron. Le bureau vous propose de nommer membres de cette commission MM. Fallon, Dumortier, de Theux, Brabant et Teichmann (Appuyé ! appuyé !)

- Les deux premiers faisaient déjà partie de cette commission à la session précédente.

Projet relatif à l'impôt des distilleries

Rapport de la section centrale

M. Berger, rapporteur de la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif aux distilleries, monte à la tribune et s’apprête à donner lecture de son rapport.

Nombre de voix. - L’impression ! l’impression.

- Quelques membres. - La lecture ! la lecture !

M. d’Huart. - Le règlement exige la lecture ; sans cela on pourrait substituer un autre rapport à celui-là.

M. Berger donne lecture de son rapport et du projet de loi.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - Le rapport et le projet de loi dont il vient d’être donné lecture seront imprimés et distribués à MM. les députés ; à quel jour la chambre entend-elle fixer la discussion ?

- Nombre de voix. - A jeudi ! à jeudi !

M. Dumortier. - On vous a déjà parlé dans une précédente séance de l’urgence du projet de loi présenté par M. Teichmann. Il me semble que nous devrions renvoyer la discussion de la loi sur les distilleries après celle du projet sur les canaux et les routes. Ce dernier projet doit être terminé dans les sections, et nous pourrions en commencer la discussion après-demain. En, conséquence, je demande la priorité pour la proposition de M. Teichmann.

M. le président. - La section centrale a été convoquée pour s’occuper demain de cette proposition.

M. A. Rodenbach. - Je ne conteste pas l’urgence des travaux pour les canaux et les routes ; mais je déclare que la loi sur les distilleries est urgente, elle aussi. D’ailleurs, on ne demandera pas une discussion bien longue. Déjà la chambre des représentants et le sénat s’en sont occupés huit jours, et certainement nous pourrions commencer vendredi la discussion du projet de M. Teichmann.

Voila un an que la loi sur les distilleries est attendue, et je demande aujourd’hui la préférence pour elle.

M. Dumortier. - La loi sur les distilleries dont vous avez déjà eu à vous occuper longtemps, vous est présentée de nouveau, et il n’y pas de raison pour que cette discussion ne dure pas huit jours ou même quinze jours ; car le taux, l’assiette de l’impôt, toutes les grandes questions enfin reviendront, et par cette marche nous n’arriverons jamais aux budgets. Le plus pressant pourtant, c’est le budget ; nous n’en avons pas fait un depuis un an. Les distilleries vont toujours ; mais les finances ne marchent plus qu’au moyen de crédits provisoires. Aussi, j’accorderai encore la préférence au budget sur la loi des distilleries.

M. A. Rodenbach. - Je ferai observer qu’il n’a presque pas été fait de changements à l’ancien projet ; trois articles seulement ont été modifiés. Il peut bien être dans les intentions du préopinant de discuter la loi pendant quinze jours, car il était absent lors de la précédente discussion.

M. Dumortier. - J’étais présent et j’ai discuté la loi comme beaucoup d’autres.

M. A. Rodenbach. - Vous étiez absent lors de la discussion sur l’ensemble, et vous n’avez pris la parole que sur les articles. J’ai bonne mémoire, et je me rappelle très bien ce fait.

Toutes les grandes questions que la loi soulève ont été discutées pendant 15 jours ; cette loi est connue des membres du sénat ; elle est connue des représentants, elle est connue par toutes les chambres de commerce, connue enfin par tous ceux que la question intéresse, et je ne pense pas qu’elle nous occupe plus de 3 ou 4 heures.

M. de Foere. - Je donnerai la préférence à la loi sur les distilleries ; plusieurs industries de cette espèce sont en stagnation. Elles attendent, avant de travailler, la discussion du projet de loi et le sort qu’il subira. En ajournant la discussion, vous léseriez gravement les intérêts de ces distillateurs. Il y a donc ici urgence ; il y a péril en demeure. Ces motifs n’existent pas pour la discussion du budget, attendu que des crédits provisoires viennent d’être accordés à l’administration jusqu’au 1er septembre prochain.

M. F. de Mérode. - Le moment sera toujours favorable pour vous occuper des distilleries ; mais comme on ne fait pas les travaux de canaux et de routes pendant l’hiver, il arrivera, si vous ne vous occupez pas dès à présent de la proposition de M. Teichmann, que rien ne sera entrepris cet été. Or, c’est là une question d’intérêt général.

M. d’Huart. - Je pense que la loi sur les canaux et les routes nous occupera beaucoup plus longtemps que celle relative aux distilleries. il y a des routes à construire dans chaque province. Chacun prêchera l’urgence à établir de nouvelles communications dans sa localité, et la discussion sera très longue. Celle de la loi sur les distilleries est déjà terminée, au contraire, dans le sénat et ici ; trois articles de l’ancien projet seulement ont été modifiés.

Quant au budget, l’examen des sections n’est pas encore terminé ; 15 jours se passeront avant que nous en entendions le rapport. Nous pourrions donc discuter le projet de loi sur les distilleries avant d’arriver au budget.

M. F. de Mérode. - Je n’ai demandé la priorité que pour la proposition de M. Teichmann.

M. A. Rodenbach. - La malencontreuse dissolution de la chambre est encore la cause si nous n’avons pas de loi sur les distilleries. Voilà déjà plusieurs fois qu’il est question de ce projet, et avec toutes ces tergiversations, avec ce système flottant, on a jeté l’alarme dans le commerce. Il est des distillateurs qui perdent 7, 8 et 10 mille francs à tous ces retards.

Je le répète, messieurs, le projet dont il s’agit est connu de tout le monde, de tous ceux, au moins, que la prospérité de notre commerce intéresse ; la discussion ne peut en être longue, et d’ailleurs Sa Majesté l’a promise deux fois de suite cette loi, dans deux discours d’ouverture. Je ne crois pas qu’on s’obstine davantage à la retarder encore.

M. le président. - Deux propositions vous sont faites l’une consiste à donner la priorité de au projet de loi sur les distilleries. Que ceux qui sont d’avis de l’adopter veuillent bien se lever.

- Cette proposition est rejetée après une première épreuve douteuse.

La chambre décide ensuite qu’elle s’occupera d’abord de la proposition de M. Teichmann et ensuite du projet de loi sur les distilleries.

Motion d'ordre

Entraves à la libre navigation de l'Escaut

M. Legrelle. - Je demande la parole. Messieurs, il y a peu de jours, j’ai dû faire dans l’intérêt du pays, des observations sévères sur la non-exécution d’une clause vitale de la convention du 21 mai. Aujourd’hui, messieurs, j’ai la satisfaction de féliciter la chambre sur le résultat de son attitude, et le ministère sur le succès de ses démarches. La navigation de l’Escaut a recouvré enfin toute la liberté que nous possédions à l’époque du 1er novembre. Les pilotes belges descendent la rivière jusqu’à Flessingue, tandis que ceux de Flessingue remontent les navires jusqu’à Anvers. Ces pilotes y trouveront la même protection et les mêmes égards dont je me flatte que mes compatriotes jouissent à Flessingue. La convention du 21 mai a donc reçu son plein effet, c’est un heureux rapprochement entre les deux nations ; puisse la Hollande être convaincue que notre séparation est un fait accompli et que la prospérité de son commerce repose sur une paix durable et sur le rétablissement de relations amicales avec la Belgique !

Projet de loi accordant un subside à la caisse de retraite

Discussion générale

M. le président. - Le projet du gouvernement renfermait un article unique ; la section centrale, modifiant ce projet, a ajouté un second article. M. le ministre des finances se rallie-t-il à l’opinion de la section centrale ?

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Sauf modifications, j’adhère à la proposition de la section centrale.

M. le président. - La discussion générale est ouverte ; la parole est à M. Desmaisières.

M. Desmaisières. - Messieurs, lors de la présentation du budget pour l’exercice 1832, M. le ministre des finances d’alors vous disait dans ses notes et développements à l’appui de sa demande de subside pour la caisse de retraite :

« L’administration a imposé à tous les employés un nouveau sacrifice, en élevant à 5 p. c. la retenue sur les traitements, jusques et y compris 600 fl., et ceux inférieurs à 3 p. c. »

Ce fut sous l’empire de cette affirmation ministérielle que la législature, dans l’idée où elle était que l’on avait ainsi imposé aux employés toute la somme de sacrifices qui pouvait raisonnablement leur être imposée, accorda pour la caisse de retraite un subside de 93,636 fl., malgré que c’était déjà, pour la Belgique seule, trois fois plus que le maximum de 30,000 fl., déterminé par l’article 34 de l’arrêté-règlement du 29 mai 1822, pour la Hollande et la Belgique ensemble.

Nous avons donc tout lieu de nous étonner aujourd’hui qu’au lieu d’avoir à nous annoncer des économies sur le subside accordé au budget de 1832, on vient nous demander, au contraire, de le doubler par un nouveau subside de 185,000 fr.

Mais, dit-on, l’exposé des motifs qui accompagnait le projet de loi présenté à l’ancienne chambre et qui est reproduit aujourd’hui explique pourquoi cette nouvelle demande de subside. Je vous avoue, messieurs, que j’ai eu beau lire et relire cet exposé des motifs, je n’y ai rien trouvé qui puisse me convaincre de la solidité des bases sur lesquelles s’appuient les raisonnements qu’y fait M. le ministre des finances.

Après avoir adroitement traduit en suppositions les retenues de 5 et 3 p. c., positivement annoncées par son honorable prédécesseur avoir été imposées aux employés qui ressortissent du département des finances, M. le ministre nous dit que ces suppositions ne se sont point réalisées.

Ainsi, messieurs, ce qui était un fait en 1831, lorsqu’il était de l’intérêt ministériel que vos délibérations fussent dominées par ce fait, n’est plus qu’une supposition qui ne s’est point réalisée, lorsqu’en 1833 il est de l’intérêt ministériel de faire envisager la question sous ce faux point de vue.

Et pourquoi ces prétendues suppositions ne se sont-elles pas réalisées ?

« Parce que, nous dit M. le ministre, le conseil de la caisse de retraite a cru ne devoir consentir qu’à une retenue générale de 3 p. c. déjà exorbitante, si l’on a égard à la modicité des traitements et surtout si l’on considère que les employés du département des finances sont les seuls qui supportent une retenue, tandis que les fonctionnaires de tous les autres services publics obtiennent, sans y être assujettis, une pension à charge du trésor. »

Ainsi donc, ce serait sans avoir consulté le conseil de la caisse de retraite que le ministre des finances de 1831 aurait annoncé positivement aux représentants de la nation, qu’une retenue de 5 p. c. avait été imposée aux employés du département des finances, dont les traitements s’élevaient à 600 fl. et au-delà ; et lorsque le ministre en serait venu à consulter ce conseil, il n’aurait pu le déterminer à consentir à cette retenue de 5 p. c.

Mais d’abord, lorsque le gouvernement avait imposé cette retenue de 5 p. c. et en avait pris l’engagement formel envers la législature, le conseil de la caisse de retraite pouvait-il bien ne pas y consentir ? J’ai lu avec beaucoup d’attention, messieurs, le règlement du 29 mai 1822, et je n’hésite pas à répondre à cette question par un non bien prononcé.

Ne voit-on pas en effet, par les divers articles de ce règlement, que si la caisse de retraite est, à la vérité, une espèce d’assurance mutuelle entre les employés des finances, ceux-ci, en demandant à être admis à participer aux contributions et bénéfices de cette caisse, ne se sont pas moins soumis à ce que ce règlement leur fût octroyé, leur fût imposé par arrêté royal ? Ne voit-on pas aussi que la mission du conseil est purement administrative ? Le titre lui-même de ce conseil n’est-il pas, selon l’article 7 : « conseil d’administration de la caisse de retraite » ?

Y est-il dit quelque part, dans ce règlement, que rien ne pourra y être changé sans le consentement du conseil ? Le gouvernement n’y établit-il pas des réserves qui indiquent clairement qu’il prétend rester directeur suprême de la caisse de retraite ? L’article premier n’accorde-t-il pas au gouvernement, en effet, le droit de désigner, selon son bon plaisir, les employés qui ne seront pas admis à participer aux contributions et bénéfices ? L’article 104 n’enlève-t-il pas tout droit à la jouissance des bénéfices aux employés que le gouvernement juge devoir démissionner pour mauvaise conduite ? Enfin l’esprit de ce règlement, et la forme sous laquelle il est octroyé, ne démontrent-ils pas absolument que s’il vient à être nécessaire d’y faire des changements, le gouvernement se réserve à lui seul le droit de les opérer ?

Cela est sans doute malheureux pour les employés qui contribuent à la caisse de retraite, et, je l’avoue, ce n’est qu’une faible garantie contre les changements onéreux que le gouvernement pourrait faire au règlement de cette caisse, que celle qui consisterait à dire qu’un gouvernement, s’il veut être bien servi par ses employés, doit bien se garder de les tracasser et de les léser dans leurs intérêts et dans leurs droits.

Aussi, sous ce rapport, je voudrais qu’une fois le règlement arrêté, il eût été clos par un article final, qui n’aurait permis d’y faire aucun changement sans le consentement, non seulement du conseil d’administration, mas encore des deux tiers des employés qui contribuent à la caisse de retraite. Cet article n’existant pas, je crois que le gouvernement avait le droit, dès que l’insuffisance des ressources de la caisse de retraite lui était démontrée, d’augmenter le taux des contributions à prélever sur les traitements et remises des employés, lorsque surtout l’article 34 dit positivement qu’en aucun cas le subside à fournir par l’Etat ne pourra s’élever au-delà de 30,000 fl.

Il y a plus : non seulement le gouvernement avait ce droit, mais tout lui faisait un devoir de l’exercer dès qu’il s’y était engagé envers la législature. Il est vrai, peut-être, qu’augmenter le taux des retenues n’était pas chose tout à fait sans danger pour la haute administration des finances. L’employé qui aurait dû payer plus de 3 p. c. se serait récrié, et aurait peut-être démontré par des preuves irréfutables qu’avec une retenue générale de 3 p. c., la caisse de retraite pouvait subvenir à tous les besoins, si l’on n’abusait pas ou si l’on n’avait pas abusé de l’article 104 du règlement, article beaucoup trop large, lorsqu’il permet au gouvernement de faire naître des droits à la pension par combinaisons ou autres circonstances.

Je n’hésite pas à déclarer ici hautement, messieurs, ma conviction est acquise à cet égard ; il n’y a déficit à la caisse de retraite que parce qu’il y a eu abus des dispositions de l’article 104 du réglement ; et je n’ai besoin pour en être convaincu que de me rappeler quel était l’un des griefs que les nombreux pétitionnaires, qui ont tout préparé les voies de notre révolution, articulaient contre l’ancien gouvernement ; ce grief, c’était celui du nombre d’employés hollandais de beaucoup supérieur à celui des employés belges. Je vous le demande, messieurs, vous savez tous que ce grief était sans doute bien réel, bien prouvé par des documents statistiques irrécusables ; eh bien ! ne devrait-il pas en résulter qu’aujourd’hui que la Belgique est entièrement séparée de la Hollande, il devrait y avoir infiniment peu de pensionnés à la charge de la caisse de retraite belge, lorsqu’on considère en outre qu’aucun des employés placés depuis la révolution ne peut encore avoir acquis des droits à la retraite, et que l’article 57 du règlement dit : « Ni l’âge, ni le temps de service ne donnent droit à être pensionné aussi longtemps qu’un employé peut remplir convenablement les devoirs qui lui sont imposés. » ?

Une autre preuve, messieurs, qui démontre qu’il y a dû avoir de la part de l’administration abus des dispositions contenues dans l’article 104 du règlement de la caisse de retraite, c’est que l’on demande pour cette caisse de porter le subside total à environ 400,000 fr., tandis qu’au chapitre 5, article premier, titre de la dette publique du budget général des dépenses soumis à notre examen, on ne demande que 40,126 fr. pour pensions aux anciens fonctionnaires qui ressortissent des ministères de la justice, de l’intérieur, de la marine et des affaires étrangères.

Il devrait cependant y avoir infiniment plus de pensions à payer aux fonctionnaires de ces deux premiers départements seulement qu’à ceux du département des finances, puisque les premiers sont bien plus nombreux, puisque la masse de leurs traitements est beaucoup plus considérable, et puisqu’enfin en Belgique on voyait, sous le régime déchu, figurer parmi eux beaucoup moins de Hollandais que dans l’administration des finances. Or, il se trouve au contraire que le département des finances est chargé à lui seul de pensions dont le montant s’élève à une fois et demie au-dessus de celui de tous les autres départements réunis que je viens de citer. Il faut donc en conclure qu’au département des finances on a été prodigue en fait de mises à la pension ; on a, en un mot, abusé de l’article 104 du règlement.

Une dernière preuve enfin qu’il y a dû ici avoir abus, c’est que le gouvernement hollandais qui a toujours été en réputation méritée de savoir calculer, n’avait pas prévu qu’il y ait jamais déficit à la caisse de retraite, et qu’en effet, pendant son administration, cette caisse a pu subvenir non seulement au paiement des pensions belges, mais aussi au paiement des pensions hollandaises, et cela, malgré que le subside ne se soit jamais élevé au-delà de 30,000 fl. pour les deux pays ensemble, comme le prescrit le règlement. Et si l’on prétend qu’il reviendra à la Belgique au moins un capital de 60,000 fl. dans le partage des fonds appartenant à la caisse commune des deux pays, n’est-ce pas là prouver qu’au lieu d’en venir à des déficits, l’administration hollandaise a, sans autre subside annuel que celui de 30,000 fl., su enrichir fortement la caisse de retraite ?

Mais, dira-t-on, le gouvernement ne pouvait prévoir le cas d’une révolution et il est constaté par l’état de situation de la caisse de retraite que le subside à fournir par l’Etat, à l’effet de couvrir le déficit de cette caisse pour 1832, doit s’élever à environ 400,000 fl. pour la Belgique seule, au lieu de ne pas dépasser 30,000 fl. pour les deux royaumes ensemble.

Oui, messieurs, c’est là un fait, à ce qu’il paraît ; mais il nous faut convenir que c’est un fait qui ne prouve guère en faveur de nos financiers. Je crois, au contraire, que le simple énoncé de ce fait est la critique la plus forte que l’on puisse faire de leur administration.

Je me trompe, messieurs, ce déficit démontre que le conseil d’administration de la caisse de retraite s’est bien pénétré de l’article 46 du règlement qui lui défend d’avoir jamais en caisse plus qu’il ne faut pour assurer le service ; car il a eu soin d’avoir beaucoup trop peu en caisse.

Ce conseil a non seulement outrepassé les pouvoirs que lui accorde le règlement du 29 mai, en s’opposant à ce que la retenue sur les traitements au-delà de 600 fl. fût portée à 5 p. c. ; mais il s’est permis de juger dans sa propre cause ; car remarquez, messieurs, que ce conseil est composé d’employés à gros traitements, qui, par conséquent, auraient été astreints à la retenue de 5 p. c., et qu’il a préféré, ainsi que M. le ministre le dit dans son exposé des motifs du 4 mars, élever à 3 p. c. la retenue sur les petits traitements, qui ne devait être que de 2 p. c., plutôt que d’en venir à une augmentation de retenue sur le traitement des grands employés.

Je pourrais maintenant pour prouver qu’il y a eu des abus et de graves abus, citer des faits qui m’ont été signalés hors de cette enceinte ; mais, pour le faire, il faudrait aussi citer des noms que je ne veux point compromettre, et il n’entre nullement, d’ailleurs, dans mes habitudes parlementaires de parler de personnes qui, ne faisant pas partie de la chambre, ne peuvent venir s’y défendre. Si M. le ministre de finances nie qu’il y ait eu des abus, il est un excellent moyen pour lui de prouver ses assertions négatives ; c’est de déposer sur le bureau de la chambre la liste générale des pensionnés de son département, en ayant soin d’y indiquer, pour chaque pensionné, l’espèce de fonction qu’il remplissait au moment où il a été mis à la pension, le montant du traitement qui était attaché à cette fonction, le quantum de la pension accordée, les motifs de la mise à la pension, l’âge du pensionné, et enfin par qui le pensionné a été remplacé, avec mention de la qualité du remplaçant. La confection de cette liste ne doit pas être un grand travail, si l’on n’a pas accordé, comme on le prétend, trop de pensions et surtout lorsque l’on a par-devers soi le registre général des pensions, que doit tenir, aux termes de l’article 27 du règlement, le secrétaire-directeur de cette caisse.

Il est cependant un abus que je ne puis vous taire, messieurs, c’est que bon nombre d’employés des finances (et non pas des petits employés) s’étaient dispensés, en 1832, de verser leurs rétributions au trésor, et que M. le ministre de finances les a admis à verser actuellement, à raison de 6 p. c., au lieu de 3 p. c., jusqu’à solde de l’arriéré. Ainsi les malheureux pensionnes devront, lorsque vous aurez accordé le subside demandé, encore attendre peut-être longtemps avant de pouvoir être soldés entièrement du second semestre de 1832.

Une dernière considération de l’exposé des motifs que M. le ministre des finances avait présenté à l’ancienne chambre et que je dois combattre, est celle-ci :

« Une retenue générale de 3 p. c. est déjà exorbitante, dit le ministre, si l’on a égard à la modicité des traitements, et surtout si l’on considère que les employés du département des finances sont les seuls qui supportent une retenue, tandis que les fonctionnaires de tous les autres services publics obtiennent, sans y être assujettis, une pension à charge du trésor public. »

A ces assertions du ministre je répondrai d’abord que si une retenue de 3 p. c. est exorbitante, eu égard à la modicité des traitements, il est étonnant que lui, ministre, président de droit du conseil de la caisse de retraite, selon l’article 7 du règlement du 29 mai, ait, de concert avec les autres membres de ce conseil, exigé cette retenue de 3 p. c. aussi bien des employés à traitements vraiment modiques que de ceux à gros traitements. Je vous avoue, messieurs, que je ne puis, moi, réussir à expliquer cette contradiction manifeste entre les principes et les faits du ministre qu’en réfléchissant à ce que les grands employés sont nécessairement au fait de bien des choses que les petits ignorent, et à ce que par conséquent on avait intérêt à ménager les premiers, fût-ce aux dépens des seconds. Je m’empresse de reconnaître que ce sont là de simples présomptions, et que je désire ardemment les voir anéantir par la défense ministérielle.

Quant à la modicité des traitements, je ne vois pas les traitements portés encore beaucoup au-dessous de ce qu’ils étaient sous le régime hollandais, et tout le monde sait su alors il y avait modicité, si alors il n’y avait pas plutôt prodigalité en fait de traitements. Il suffit d’ailleurs de jeter les yeux sur le budget du ministère des finances pour acquérir la conviction que lorsque l’administration des finances de notre petit royaume coût environ 11 millions, il doit y avoir abus ou dans l’élévation des traitements, ou dans le nombre d’employés, ou dans les deux espèces à la fois.

Les employés des finances sont les seuls qui supportent une retenue, dit M. le ministre. Je suis ici tout à fait d’accord avec lui, il ne faut pas que ces employés soit les seuls qui supportent une retenue ; mais j’ajouterai qu’il ne faut pas aussi qu’ils soient les seuls qui jouissent des bienfaits d’une caisse de retraite. Cette institution a malheureusement été faussée dans son principe, comme je l’ai prouvé plus haut ; elle a été octroyée par le gouvernement au lieu de faire l’objet d’un contrat synallagmatique entre lui et les employés ; le gouvernement s’est en quelque réservé le droit d’y opérer de lui-même des changements, mais il suffirait d’en faire l’objet d’un contrat réel entre les employés et l’Etat, et de faire quelques changements au règlement pour qu’elle devienne une de nos plus belles institutions, en l’appliquant alors à tous les fonctionnaires salariés autres que les militaires ; il en résulterait un grand soulagement pour le trésor et l’assurance certaine pour ces fonctionnaires du d’un sort heureux, lorsque par vieillesse ou infirmités ils ne seraient plus capables de remplir leurs fonctions.

Je crois même que cette institution d’une caisse générale de retraite pour tous les employés salariés de l’Etat devrait faire l’objet d’une loi, vu qu’elle serait secourue sur les fonds du budget ; et pour qu’on ne m’accuse pas de chercher à démolir sans chercher aussi à réédifier sur de meilleures bases, j’indiquerai ici, au risque de les voir considérer comme des utopies, quelques bases de revenus dont on pourrait ce me semble, doter cette caisse ; ce sont :

1° D’une retenue de 2 à 5 p. c. à prélever, d’après un tarif proportionnel, sur les traitements fixes et sur les remises des divers fonctionnaires et employés.

2° Du produit de la moitie du premier trimestre de tout emploi salarié (première nomination).

3° De la différence de traitement (premier trimestre) entre l’emploi que l’on quitte et celui auquel on est promu.

4° D’une part dans toutes les amendes pour fraude.

5° Du produit des amendes infligées pour négligence de service.

6° Du produit de la perte d’appointements pour congés de plus de trois semaines.

7° Du produit du placement en rentes sur le grand livre de la dette publique de fonds appartenant à la caisse de retraite.

8° D’un subside annuel à charge du trésor de l’Etat, à fixer chaque année au budget par la législature, en raison du déficit présumé de la caisse.

9° Enfin d’un fonds de réserve annuel à charge du trésor et égal au quart du subside dont il vient d’être parlé.

A ces changements dans les bases de recettes, il y aurait lieu aussi d’ajouter quelques changements dans les bases d’évaluation du taux des pensions ; et enfin, je crois qu’indépendamment du conseil d’administration à composer d’hommes spéciaux des différents ministères, il faudrait aussi près de cette caisse générale de retraite un comité de surveillance, composé de membres de la législature ; ce comité de surveillance serait chargé de faire tous les ans, avant la fixation du budget, un rapport aux chambres sur l’état de situation de la caisse.

Ainsi que je l’ai dit, messieurs, on traitera peut-être d’utopies les idées que je viens d’émettre ; j’avoue que, ne faisant pas partie de l’administration, je n’ai pu m’étayer sur des données positives ; mais toujours est-il que des fonctionnaires du plus haut mérite ont calculé approximativement avec moi que, dès la première année de l’introduction d’une caisse générale de retraite, le subside à fournir par l’Etat serait de beaucoup inférieur aux deux millions que nous voyons figurer au budget pour subsides et pensions autres que militaires.

Il y a plus : au moyen du fonds de réserve, que je propose de créer, et par suite d’extinctions et de la révision générale des pensions qui dois nécessairement avoir lieu, le subside à charge du trésor deviendrait moindre chaque année, et au bout de peu d’années, il en résulterait une économie de plus de deux millions pour l’Etat, tout en assurant aux employés un avenir heureux.

Voilà, messieurs, des idées que je livre à vos méditations et à celles de M. le ministre des finances. Puissent-elles avoir au moins le mérite de donner naissance à d’autres idées meilleures, et engager M. le ministre à se mettre à même de nous présentés avant peu un projet de loi qui crée une caisse générale de retraite, lui assure des ressources suffisantes, et présente aux divers employés de l’Etat la perspective d’un avenir dégage de toute inquiétude !

J’en viens maintenant au subside demandé en lui-même. Lorsqu’on connaît comme moi l’état de démembrement où se trouvent d’anciens et bons serviteurs de l’Etat, ainsi qu’une quantité de veuves et orphelins ; lorsqu’on considère que certains d’entre eux n’ont pu pourvoir à leur subsistance, en attendant le paiement de leurs pensions, qu’en empruntant à gros intérêts, on n’hésite pas à déclarer que le subside demandé pour la caisse de retraite doit être accordé, du moins à titre d avance, et qu’il ne peut l’être assez tôt.

Je dis à titre d’avance : mais ce n’est pas envers les malheureux pensionnés que j’entends le dire ; c’est envers l’administration qui a à rendre compte de l’emploi qu’elle a fait, et des fonds de la caisse de retraite, et des divers subsides qui lui ont été accordés. C’est de cette manière que j’entends l’article 2 du projet de la section centrale, et par conséquent je voterai pour son adoption.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) prend la parole et s’exprime ainsi. - Messieurs, d’après les conclusions du rapport de la section centrale sur le subside demandé par la caisse de retraite pour compléter le paiement des pensions de cette caisse pour l’exercice 1832, qui a été unanimement d’avis d’accorder tout le subside demandé, on pourrait croire que je n’ai plus devant ce succès qu’à développer, pour ceux d’entre vous qui n’ont point encore d’opinion formée à cet égard, les considérations par suite desquelles la section centrale est arrivée à ce résultat.

Il n’en est pourtant pas ainsi ; tout le succès est dû à l’intérêt mérité qu’inspirent les pensionnés, et le rapport jusque-là ne contient que reproches et accusations contre l’administration de la caisse, prévisions funestes sur l’insuffisance de ses ressources, principes erronés sur les dispositions qui régissent la matière.

J’accepte avec reconnaissance, pour les employés pensionnés, les conclusions de la section centrale ; mais je repousse de toutes mes forces les considérations qu’elle a opposées à la proposition faite par le ministère, et qui est, en ce moment, l’objet de vos délibérations.

Avant de répondre à ces considérations, je crois devoir entrer dans quelques développements qui remettent la question sur le véritable terrain d’où elle me semble avoir été écartée.

A l’époque de la révolution, les pensions à la charge de la caisse de retraite s’élevaient, pour la Belgique, à une somme annuelle de 204,000 florins, reconnue sur la représentation de certificats d’inscription au livre des pensions ; il était donc impossible de les faire supporter par la caisse actuelle, puisqu’elle n’a pas d’autres revenus que les retenues imposées sur les traitements des fonctionnaires à peine suffisantes pour les pensions créées depuis lors, et qu’on ne pouvait augmenter ses ressources sans imposer de nouveaux sacrifices aux employés qui, par suite de la révolution, ont perdu le fonds qui devait servir au paiement de leurs pensions lorsque le nombre de leurs années de service leur y donnerait des droits.

Lorsque le gouvernement provisoire créa le conseil de retraite actuel, il ne manifesta aucunement cette intention, contre laquelle tous les employés auraient réclamé avec raison, puisqu’une semblable mesure aurait eu pour résultat de les charger d’une dette énorme qu’ils n’auraient pu éteindre que par de grands sacrifices et sans espoir de se créer un fonds nouveau pour leurs pensions futures.

Cependant le ministère, dans l’espoir de voir bientôt la conclusion des affaires de la Belgique et de la Hollande, et pensant qu’une liquidation pourrait incessamment faire rentrer en possession de la caisse des retraite le fonds des pensions restés à La Haye où l’administration avait été établie, lequel était nécessaire au paiement des pensions existantes au moment de la révolution les a laissés à la charge de ladite caisse et s’est contenté de demander des subsides à titre d’avance à la législature, pour suppléer à l’absence du fonds qui lui manquait.

Ces subsides, messieurs, n’ont jamais atteint le montant des pensions dues avant la révolution ; la caisse y a suppléé par l’excédant des sommes qu’elle pouvait avoir, après le paiement des pensions qu’elle a dû accorder depuis la révolution.

Je viens maintenant au rapport de la section centrale.

« La loi du 22 août 1790, dit le rapport, pose en principe que l’Etat doit récompenser les services rendus au corps social, quand leur importance et leur durée méritent ce témoignage de reconnaissance ; cependant ce principe ne fut pas appliqué au ministère des finances, continue le rapport, probablement parce que les différents législateurs qui se sont succédé ont pensé que cette catégorie de fonctionnaires trouvait dans ses traitements élevés un dédommagement suffisant de la privation de toute pension de retraite à la charge de l’Etat. »

Il y a erreur dans cet énoncé ; car l’assemblée constituante, par son décret du 31 juillet 1791, a reconnu l’utilité et la justice d’accorder des pensions de retraite aux employés des différentes administrations.

Le mode d’exécution en fut réglé pour l’administration de l’enregistrement et des domaines par un arrêté du 4 brumaire an IV, pris en vertu d’une loi du même jour sollicitée par la régie de l’enregistrement.

On établit ensuite des caisses de retraite pour les différentes administrations financières.

Vous voyez donc bien, messieurs, que c’est à tort que la section centrale voudrait faire considérer les administrations ressortissant au ministère des finances comme exceptées du principe de l’admissibilité des employés à la pension reconnu par la loi du 22 août 1790 qu’elle invoque ; et quel motif vous donne-t-on d’une exclusion si contraire à toute justice ? L’élévation des traitements des employés de ces administrations... Mais, messieurs, quel département présente une aussi grande masse d’employés à petits appointements que celui des finances ? Quels employés reçoivent des traitements plus modiques que ceux des douanes, accises, eaux et forêts, qui sont en si grand nombre ? Ils avaient d’autant plus de droit au bénéfice de la loi du 22 août 1790 que la nature de leurs fonctions les exposait à des dangers journaliers.

Ainsi donc il faut reconnaître que le gouvernement, tout en admettant le principe que tout fonctionnaire de l’Etat avait droit à une pension de retraite, a évité de faire supporter ces pensions par le trésor aussi longtemps qu’on pouvait les laisser à charge des employés au moyen des retenues, sans que d’aucune manière cela puisse préjudicier à leurs droits.

Toutefois, à l’époque où nous venons de nous reporter, les sacrifices imposés aux fonctionnaires n’étaient que du centième denier ; et cela n’est pas étonnant : il devait s’écouler un grand nombre d’années avant qu’on dût accorder des pensions. La France entière avait subi un changement dans toutes les branches de son administration ; de nouveaux systèmes d’impôt avaient exigé un personnel beaucoup plus nombreux, ce qui explique comment les caisses du retraite avaient pu se créer un fonds assez considérable avant de devoir faire aucune dépense.

Cependant ce fonds fut bientôt insuffisant, et pour éviter que le trésor ait à supporter des pensions de caisse de retraite, on porta la retenue des fonctionnaires à 2 1/2 p. c. de leurs traitements, qui furent perçus en Belgique jusqu’à sa séparation de la France en 1814.

Alors, messieurs, les événements politiques et le nombre d’années écoulées depuis l’organisation des caisses de retraite ne leur ont plus permis de trouver dans leurs seules ressources de quoi subvenir au paiement des pensions accordées, et il a fallu, en France, comme en Belgique, recourir à la législature pour qu’elle vînt au secours des caisses de retraite appauvries par des circonstances extraordinaires.

Vous aurez pu remarquer, messieurs, par les budgets que plusieurs d’entre vous ont eu sous les yeux, qu’en France les subsides demandés aux chambres sont dans une proportion beaucoup plus considérable qu’en Belgique, eu égard au manque du fonds des pensions conservé par la Hollande et aux obligations onéreuses imposées à notre caisse de retraite qui, en France, sont à la charge du trésor.

En effet, en France, lorsque des suppressions sont devenues nécessaires par suite de nouvelles combinaisons administratives, le gouvernement demande des subsides à la législature pour les employés supprimés ou réformés qui ne peuvent pas, à cause du nombre de leurs années de service, réclamer de pensions, et cela tout aussi longtemps qu’on n’a pas trouvé moyen de les replacer. Les budgets de chaque année présentent des sommes énormes pour cet objet que l’on voit peu contester, parce que la législature a reconnu la justice de faire supporter cette dépense momentanée au trésor de l’Etat, qui profite du bénéfice des suppressions.

Tandis qu’en Belgique et sous l’empire du règlement du 29 mai 1822, n°19, la caisse de retraite doit des pensions équivalentes à la moitié du traitement de tout employé qui, par suite de nouvelles combinaisons administratives, voit supprimer sa place, quelque peu élevé que soit le nombre de ses années de service.

Je passe au grief que la section centrale fait peser sur le conseil d’administration de la caisse de retrait, d’avoir outrepassé ses attributions, en conférant les pensions aux employés mis à la retraite, grief plus expressément formulé encore par les 2ème et 6ème sections qui s’en sont étayées pour prétendre « qu’en supposant que quelques droits fussent acquis à la chargé de l’Etat, ce ne pourrait être que pour les pensionnés en retraite avant la révolution, puisque depuis la révolution aucune pension de retraite n’a été conférée par le roi, seul autorisé, par les arrêtés existant, à les accorder. »

Pour détruire cette accusation, je me bornerai à y opposer les termes de la disposition qui a dû faire la loi du conseil.

Le règlement, porté par arrêté du 29 mai 1822, n°19, maintenu par le gouvernement provisoire, a chargé le conseil d’administration de la caisse de retraite, suivant l’article 14, « en premier lieu : de l’administration générale de la caisse de retraite ; en second lieu, de la délibération sur toutes les demandes et propositions concernant les pensions et gratifications pour autant qu’elles doivent venir à la charge de la caisse de retraite, et sur toutes les pièces qui donneront lieu au ministre d’Etat de faire des propositions au roi concernant cette matière, etc. »

C’est en exécution de cet article que le conseil d’administration se trouva autorisé à accorder des pensions, ou plutôt à appliquer les dispositions dudit règlement. C’est ainsi qu’il a toujours été exécuté ; il n’a jamais fallu un arrêté royal pour accorder la pension ; le Roi, par ses arrêtés, admettait les employés à faire valoir leurs droits à la pension, ou même le ministre quand le Roi lui avait déféré le pouvoir d’accorder des démissions.

C’est sur ces pièces et les autres exigées par le règlement que le conseil d’administration fixe la pension aux termes de son règlement, et c’est par la délibération qui établit cette fixation que la pension est accordée.

Le conseil repousse donc toute imputation d’excès de pouvoir ; il a exécuté le règlement comme on l’a fait précédemment, ce qu’il prouve par les pièces qui sont en son pouvoir : des certificats d’inscriptions de pensions, délivrés par l’ancienne administration, qui relatent bien des arrêtés royaux, mais toujours antérieurs aux décisions du conseil.

J’ai ces pièces en mains ; la chambre peut s’assurer de cette assertion, de sorte que je pense avec le conseil qu’il a le droit d’accorder les pensions en se conformant, pour leur liquidation, aux termes du règlement, ce qu’il a toujours fait ; et je crois, du reste qu’il doit être indifférent à la chambre que les pensions soient accordés par le Roi ou par le conseil, puisqu’il ne s’agit pas ici d’une affaire de bon plaisir, et qu’on n’a pas besoin de chercher dans l’intervention du pouvoir royal des garanties que présente la manière positive avec laquelle sont tracées dans le règlement, que le conseil se borne à appliquer, les circonstances qui établissent les droits des employés aux pensions et le mode de leur liquidation.

Ceci me conduit tout naturellement, messieurs, à vous parler des pensions accordées depuis la révolution. Ces pensions sont au nombre de 224, présentant un total de 196,023 fr., dans lequel sont compris 37,837 fr. pour pensions accordées à des employés dont les fonctions ont été supprimées au bénéfice du trésor, et 34,496 fr. pour pensions de veuves et orphelins.

Ce résultat excède sans doute les prévisions ordinaires, mais ne justifie pas le reproche que fait la section centrale d’avoir mis une malheureuse prodigalité à accorder des pensions de retraite ; car nous venons déjà de voir que plus d’un tiers des pensions accordées ne peut fournir le prétexte d’aucune espèce de reproche, et je vous ferai observer, en outre, que non seulement l’influence de la révolution a agi puissamment sur le personnel des administrations, mais qu’encore séparés par 20 ans à peu près d’un autre bouleversement politique, nous étions arrivés à une période où un grand nombre d’employés avaient atteint l’âge et fourni les années de service qui leur méritaient la pension de retraite. A ces causes se joint la suppression d’emplois qui a peut-être mis à la charge de la caisse de retraite des pensions de fonctionnaires qui, sans cette circonstance, auraient pu servir dans la même administration quelques années de plus, mais que le gouvernement ne croyait pas devoir replacer dans une autre partie que celle dont ils sortaient, dans la crainte de nuire au service attendu la spécialité de chaque administration financière.

Du reste le reproche de l’énormité des pensions de la caisse de retraite s’applique également aux pensions accordées avant et après la révolution, dans le rapport de la section centrale, qui s’effraie de voir les subsides demandés, avec ceux déjà obtenus pour l’année 1832, présenter un résultat qui dépasse le total de toutes les pensions civiles de la Belgique.

Ce résultat n’a pourtant rien, messieurs, qui doive vous faire partager l’effroi de la section centrale ; car, encore une fois, il n’est dû qu’au manque du fonds des pensions nécessaires pour payer celles accordés sur ce fonds avant la révolution, et il n’est pas étonnant que le montant des pensions de la caisse de retraite s’élève beaucoup au-delà de celui de toutes les pensions civiles de l’Etat, puisqu’aux termes des dispositions du règlement on doit tenir compte aux employés admis à la retraite, non seulement des services rendus dans les administrations financières, mais encore de tous ceux rendus à l’Etat indistinctement, soit services militaires, soit services civils, que les uns peuvent faire admettre moyennant une modique rétribution, et les autres de plein droit ; cela est moins étonnant encore, messieurs, quand on voit que le seul personnel des administrations financières est infiniment plus grand (cinq fois plus nombreux) que celui de toutes les autres administrations de l’Etat réunies.

Le ministre qui m’a précédé avait annoncé à la chambre que les retenues opérées sur les traitements des employés seraient portées à 5 et 3 p. c., selon l’importance du traitement, à compter du 1er janvier 1832, et la section centrale se prévaut contre moi de l’inexécution de cette promesse ! A cela j’ajouterai, messieurs, que je n’ai pas cru, moi étranger à cette promesse, qu’elle pouvait me lier en présence des motifs du refus exprimé par le conseil d’administration de la caisse de retraite de donner les mains à une mesure qu’il considérait comme inique, puisqu’elle tendait à faire supporter par les employés actuels une dette qui, dans son opinion, devait être mise à la charge du trésor.

D’ailleurs, messieurs, le ministre de la promesse duquel la section centrale s’étaie pour récriminer contre moi, n’ayant pas lui-même fait porter l’arrêté de retenue à 5 et 3 p.c. à l’époque où j’ai pris le portefeuille, j’étais fondé à croire qu’il avait reculé devant cette mesure. En conséquence, et conformément aux observations qui m’ont été faites par le conseil d’administration de la caisse de retraite, j’ai provoqué l’arrêté du 15 novembre dernier qui porte la retenue à 3 p. c. au lieu de 2, son ancien taux, à compter du 1er juillet ; ainsi tombe devant ce fait l’allégation contenue au premier paragraphe de la page 5 du rapport de la section centrale que la retenue a été conservée sur l’ancien pied.

En définitive, messieurs, la section centrale regardant comme impossible, et dans tous les cas inopportun, de résoudre est ce moment la question de savoir si le trésor public sera ou non chargé du paiement des pensions de la caisse de retraite, propose d’accorder le subside demandé à titre d’avance, remboursable par cinquième payable de deux ans en deux ans.

J’aurai l’honneur de vous faire observer, messieurs, que si la chambre ne veut pas se prononcer à cet égard, elle ne peut pas davantage lier définitivement la caisse de retraite au remboursement du subside, puisqu’en réservant la solution de la question à l’avantage du trésor, ce serait la préjuger au préjudice de la caisse de retraite.

Je propose donc, en conséquence, de modifier la rédaction de l’article 2 de l’arrêté présenté par la section centrale, dans ce sens :

« Ledit complément de 185,000 fr. n’est accordé qu’à titre d’avance à la caisse de retraite, qui en tiendra compte à l’Etat, s’il est reconnu ultérieurement que cette somme doive tomber à sa charge. »

M. Donny. - Messieurs, je commencerai par dire quelques mots pour repousser l’espèce de reproche que M. le ministre des finances vient de faire à la section centrale. Il vous a dit que c’était à tort que la section centrale accusait le conseil d’administration d’avoir excédé ses pouvoirs ; que c’était encore à tort que ce conseil était accusé de prodigalité et enfin que la section centrale s’alarmait sans motifs sur les conséquences futures des opérations de la caisse.

Messieurs, pour prouver que le conseil d’administraton n’avait pas excédé ses attributions, le ministre vous a fait lecture de l’article 14 de l’arrêté réglementaire du 29 mai 1822, et dans cet article 14 il a cru trouver que c’était au conseil d’administration à conférer les pensions et à en régler le taux. Cette citation n’est pas heureuse : l’article 14 doit être expliqué par les autres articles du même arrêté et notamment par l’article 20.

Dans cet article 20, on lit : « A chaque proposition de pension ou gratification qui sera soumise au Roi par le ministre d’Etat, il y joindra la délibération spéciale du conseil. » Ainsi, d’après l’article 20, il devait y avoir pour chaque proposition une délibération préalable du conseil, et c’est de cette délibération préalable que parle l’article 14, lorsqu’il dit que les travaux du conseil ont pour but de délibérer sur les demandes qui lui sont soumises.

L’article 14 prouve que la section centrale a bien examiné la question, et ne prouve pas ce que le ministre voudrait lui faire prouver.

M. le ministre prétend que c’est à tort qu’on accuse l’administration de prodigalité et, pour écarter ce reproche, il donne des explications que nous entendons aujourd’hui pour la première fois ; la section centrale n’en a pas eu connaissance, lorsqu’elle a fait son rapport ; ainsi, quand bien même les explications de M. le ministre seraient concluantes, elles ne pourraient faire peser sur la section centrale aucun reproche de légèreté ; elle a jugé, cette section, d’après ce qu’elle connaissait ; et qui de vous n’aurait pas vu de prodigalité dans un accroissement de pensions tels, que le total des pensions données par Guillaume pendant les quinze années de son règne a été augmenté de 50 p. c. dans les trois années écoulées depuis la révolution ; de manière qu’on a donné pendant trois années le double de ce que Guillaume était dans l’habitude d’accorder ?

Le total des pensions s’élevait au premier janvier 1832, d’après les notes fournies par le ministère, à 261,651 fl. ; en 1832, on a accordé des pensions pour 39,849 fl., ce qui porte le montant des pensions à 301,500 fl. Les pensions antérieures à la révolution s’élevaient à fl. 204,151, de sorte que dans les trois années, depuis cette époque, on a accordé des pensions nouvelles pour 97,349 fl.

Que vous a dit le ministre, relativement à cet accroissement. Qu’il a été nécessaire, par suite des circonstances politiques nées de la révolution, de mettre un certain nombre d’employés à la retraite.

Si les circonstances politiques, conséquences de la révolution ont, comme je veux bien le croire, rendu indispensable le déplacement d’un certain nombre de fonctionnaires, ce déplacement était un moyen de gouvernement, et il n’appartenait pas au conseil d’administration de grever de ce chef la caisse de retraite. Si l’intérêt de la patrie exigeait absolument que tels ou tel employés fussent renvoyés sans mériter une destitution, le gouvernement devait demander à la législature un crédit spécial pour cet objet. C’était à l’Etat à supporter les suites de ces déplacements, et non à la caisse de retraite, qui est un établissement privé.

On dira : Accorder un subside pour la caisse de retraite, ou un crédit direct pour les déplacements, cela revient au même. Non, messieurs, et la différence est très grande : lorsqu’on met à la charge de l’Etat des particuliers que l’on déplace, on ne le fait pas sans y songer à deux fois ; mais lorsqu’on peut, sans contrôle, sans responsabilité, dans le silence du cabinet, disposer ad libidum d’une caisse particulière, la chose devient plus facile ; on se laisse aller à un système plus large, et l’on obtient ainsi des moyens de gouvernement qu’on n’aurait pas employés s’il eût fallu se présenter à la législature pour demander un crédit spécial. Quand on demande un crédit, il y a responsabilité ministérielle, il y a chambre des comptes, les opérations sont contrôlées ; mais dans l’administration de la caisse de retraite, du moins comme on l’entend, il n’y a rien de tout cela.

Le troisième reproche qu’on a fait à la section centrale, ou plutôt la troisième allégation du ministre, c’est que cette section s’alarme sans motifs sur les suites des opérations de la caisse de retraite ; eh, messieurs, qui donc ne partagerait pas nos craintes ? Originairement, lors de l’institution de la caisse, on ne demandait rien à l’Etat ; quelques années à peine écoulées, on demanda un petit subside de 30 mille florins pour les pensions des deux royaumes réunis ; ce qui aurait fait environ quinze mille florins pour la Belgique. Au budget de 1832, la demande de subsides s’est élevée à 93 mille 636 florins ; plus tard cette somme est trouvée insuffisance, et on vient vous demander un supplément de 86 mille 624 florins. Pour cette année-ci enfin, on vous demande 180 mille 260 florins, c’est-à-dire, 12 fois autant environ que le premier subside accordé en 1822.

Et ne croyez pas que cela suffira : il y a des pensions à liquider ; je le sais positivement. Je pourrais par exemple citer telle personne qui, après avoir passé sa vie entière dans l’administration, est mise à la retraite depuis un an, et sollicite depuis six mois la liquidation de sa pension. Cet ex-fonctionnaire a des droits incontestables ; sa réclamation reste sans réponse, et sans doute il n’est pas le seul dans cette position.

D’ailleurs, n’avons-nous pas devant les yeux le montant des sommes des pensions nouvelles accordées en 1832 ? Cc montant est d’environ 40 mille florins ; et ne devons-nous pas craindre que le total des pensions augmentera chaque année, je ne dis pas précisément de 40 mille florins, mais de 20 mille ou de dix mille ? Franchement parlant, si l’on compare l’état actuel des choses avec le point d’où l’on est parti, on doit convenir qu’il y a grande raison de s’alarmer.

Messieurs, un honorable membre de cette assemblée a fait insérer dans une feuille publique quelques observations sur la matière qui nous occupe. Avant de me livrer à un examen impartial de ces observations, je dois remercier l’honorable membre de la publication qu’il a faite, parce qu’il a trouvé par là moyen d’abréger le cours de cette discussion, tout en nous procurant la possibilité de réfléchir à loisir sur son opinion.

Les observations dont il s’agit, pour peu qu’on les analyse, peuvent se réduire à deux points : leur auteur cherche d’abord à établir que les employés du département des finances doivent être mis sur la même ligne que tous les autres fonctionnaires, et c’est, si j ai bien compris, la thèse que le ministre vient de nous tenir également.

Après cela notre honorable collègue s’efforce de substituer un système tout à fait nouveau à l’ordre de choses existant, et en cela il s’est encore rencontré avec M. le ministre des finances.

Pour établir que les employés du département des finances doivent être mis sur la même ligne que les fonctionnaires, notre honorable collègue se sert de deux moyens principaux : il dit d’abord qu’il y a justice d’en agir ainsi ; en second lieu il tire de la législation actuelle des arguments pour prouver qu’en observant les dispositions légales les droits de toutes les fonctions sont égaux.

Messieurs, je n’examinerai pas, avec l’honorable membre, s’il y a justice à accorder aux employés des finances ce qu’ils demandent ; je regarde cette question comme étrangère à celle qui nous occupe.

Dans ce moment-ci nous ne nous occupons pas à fixer les relations qui doivent exister entre les employés de finances et l’Etat, mais simplement à fixer les relations qui doivent exister entre l’Etat et la caisse de retraite. Ce que nous avons à décider, c’est de savoir s’il faut accorder ou refuser à la caisse de retraite le subside qu’il demande. Eh bien ! cette question doit être résolue par les arrêtés et par les lois qui régissent la caisse, et non par des considérations générales, considérations que l’honorable membre pourra reproduire dans une autre occasion, par une proposition formelle à laquelle je serai alors assez disposé à prêter mon appui.

Quant aux arguments tirés de la législation, je ne puis être d’accord avec l’honorable membre, non plus qu’avec ce que vient de dire M. le ministre des finances sur le même objet. Ici, messieurs, je vous demanderai la permission de reporter pour un moment vos souvenirs vers la France, parce que la caisse de retraite actuelle n’est rien qu’une suite de la première caisse de retraite fondée en France. Dans ce pays, une loi générale du 22 août 1790 admettait que l’Etat devait des récompenses aux services rendus par les fonctionnaires.

D’après un arrêté dont M. le ministre des finances vient de donner lecture et que je ne connaissais pas, cette loi a été appliquée à certains employés du département des finances. Mais il ne contestera pas que, relativement aux douanes, cette loi générale a cessé d’être applicable par suite de la promulgation de la loi du 2 floréal an V, qui crée une caisse de retraite spéciale aux douanes. Une loi postérieure peut modifier la loi primitive, et depuis la loi du 2 floréal an V, il me semble hors de doute que la douane ne pouvait plus invoquer en sa faveur les principes généraux de la loi de 1790.

Voyons à présent la législation des Pays-Bas.

Un arrêté-loi du 14 septembre 1814 a posé pour les Pays-Bas les mêmes principes généraux qui avaient été posés en France par la loi d’août 1790 ; et un arrêté-loi du 12 mars 1815 a posé pour les Pays-Bas les mêmes exceptions aux principes généraux que la loi de floréal an V avait établies en France relativement aux douanes.

Je ne parlerai que de la douane, et je ne continuerai pas mon investigation pour parler des droits indirects et d’autres administrations dépendantes des finances. En me bornant là sur ce point, je crois, messieurs, vous avoir fait voir que les législations sont identiques, et que sous les deux il y a catégorie, classement, division entre les séries d’employés, entre les employés des finances et les employés des autres départements. Ce qui est tout le contraire que ce que les arguments de notre honorable collègue tendent à établir.

J’en viens au nouveau système que l’honorable membre voudrait voir adopter. Voici comme il raisonne et M. le ministre des finances avec lui :

La révolution a anéanti, quant aux employés belges, la caisse de retraite dont le fonds se trouvait en Hollande. Depuis lors les employés des finances ont subi une retenue qui a formé la caisse d’une institution nouvelle, et cette institution nouvelle ne doit pas supporter les charges de l’ancienne.

Eh bien ! tout ce raisonnement est vicieux : le point de départ de l’honorable membre est une erreur. Et pourquoi donc la caisse de retraite aurait-elle été anéantie par la révolution ? Les fonds de cette institution se trouvaient, il est vrai, en Hollande, mais l’existence de l’institution en elle-même n’est pas dépendante de ses fonds. Elle a sa source dans la loi, et quelle est la loi qui l’a supprimée ?

En soutenant aujourd’hui que l’institution a été anéantie, vous citez un arrêté du gouvernement provisoire ; mais cet arrêté a été pris pour régulariser l’administration de la caisse alors existante, et pour en faire payer les pensions courantes. Le conseil d’administration, qui d’après vous veut soutenir que la caisse de retraite est anéantie, a constamment reconnu la continuation de cette institution. En voulez-vous la preuve ? la voici : le conseil d’administration a continué d’ordonnancer le paiement des anciennes pensions. Or, si ce conseil administrait une institution nouvelle, pourquoi donc supportait-il des charges qui ne devaient point peser sur elle ? Pourquoi donc payait-il des employés qui avaient servi sous le roi Guillaume ? pourquoi remplissait-il des obligations qui lui étaient étrangères ? pourquoi enfin chaque année est-il venu nous demander des subsides ? il n’en avait pas besoin si l’ancienne institution était anéantie, car la nouvelle n’avait pas encore de charges. Les employés participants n’ont été en activité que pendant 2 ou 3 ans, et il en faut 30 pour être admis à la retraite avec pension. Et si par hasard quelques-uns avaient été mis à la retraite pour cause d’infirmités, ce serait là une exception et non la règle générale.

Le conseil a donc admis par ses actes la continuation de la caisse de retraite, et ni lui ni vous n’avez le droit de soutenir, tantôt qu’elle n’existe plus quand cela vous arrange, et tantôt qu’elle existe encore quand cela convent à votre système.

Messieurs, je viens de vous faire voir que le système est inconséquent ; je vais plus loin et je dis qu’il est souverainement injuste, non pas à l’égard de l’Etat, mais à l’égard des malheureux pensionnaires dont nous devons soigner les droits.

Celui qui subit des retenues sur son traitement, au profit d’une caisse de retraite, que fait-il ? Il donne de l’argent qui lui appartient pour payer une pension à ses prédécesseurs. Cela se trouve écrit en toutes lettres dans l’arrêté-loi qui a créé l’institution. L’article 11 de l’arrêté du 15 mars 1815 est ainsi conçu : « Il ne sera accordé des pensions que jusqu’à concurrence des fonds libres sur le montant annuel des retenues sur le traitement, etc. »

Ainsi les retenues faites sur les traitements devaient servir à payer les pensions existantes, et si après cela il y avait encore un excédant libre, il devait être employé à payer des pensions nouvelles. En compensation du sacrifice forcé que fait celui à qui une retenue est faite, il acquiert le droit de recevoir à son tour une pension des deniers de ses successeurs, qui, en vertu de la loi et par un principe d’équité naturelle, seront astreints un jour envers lui à la même obligation que celle qu’il remplit vis-à-vis de ses prédécesseurs. D’après cela, les pensions sont dues par les employés en activité et non par l’Etat, qui ne peut en être chargé que dans le seul cas qu’il empêcherait, par son fait, les pensionnaires de recevoir la pension hors des retenues de leurs successeurs ; par exemple, en affranchissant par une loi les employés en activité de contribuer au fonds de retraite.

Je répète donc que les pensionnaires ont des droits sur les appointements de leurs successeurs. Eh bien, messieurs, à quoi tendrait le système qui vous a été développé ? A vous faire barrer d’un trait de plume les droits que les pensionnaires actuels se sont acquis. C’est là une injustice, et certainement vous ne la consacrerez pas.

Je crois devoir mettre sous vos yeux un autre inconvénient que produirait ce système. Je veux parler de ses résultats matériels eu égard à l’Etat, et ici notre devoir est de porter toute notre sollicitude sur les intérêts de l’Etat. Voici ce que l’honorable collègue que nous avons entendu voudrait faire décréter :

Tous les services quelconques qui ont eu lieu avant la révolution seraient considérés comme étrangers à la nouvelle caisse de retraite, et les pensions méritées par ces services seraient payées par le trésor ; la nouvelle caisse ne rétribuerait d’autres services que ceux qui seraient postérieurs à la révolution.

Ainsi donc, messieurs, la première chose à payer par l’Etat serait les anciennes pensions qui s’élèvent à fl. 204,151. Quant à celles qui ont été accordées depuis la révolution jusqu’à ce jour, elles ont aussi pour cause des services antérieurs, à très peu de chose près. Ainsi, l’Etat devrait encore les supporter presqu’en totalité ; ce serait fl. 97,349 à ajouter au montant des anciennes, et l’on arriverait ainsi à un total d’environ fl. 300,000, qui tomberait d’emblée à charge du trésor d’après le système de notre honorable collègue.

(Je prends tous ces calculs d’après les données de 1832.) Mais ce n’est pas tout : il reste encore des pensions à liquider pour services passés, et après cela il en viendra encore d’autres. Si l’on prend pour règle l’année 1832, on grèvera chaque année l’Etat de fl. 40,000 de plus. Cette dernière somme peut cependant être considérée comme trop élevée, parce que le conseil d’administration, mettant à profit ce qui s’est dit dans cette séance, disposerait sans doute d’une manière moins large des fonds qu’il administre.

Voilà la côté de la médaille qui regarde l’Etat ; mais, en la retournant, voyons quel serait le résultat du système dont je parle pour l’institution elle-même.

La nouvelle caisse, d’après les données du dernier trimestre de 1832, recevra par an 132,000 fl. ; et, comme de longtemps d’ici elle n’aura rien ou peu de chose à payer, elle aura le temps d’amasser un fonds considérable ; et si cet heureux état de choses pouvait durer pendant 15 ans, il en résulterait que la nouvelle caisse, bien administrée, aurait un capital net qui lui procurerait chaque année 132,000 fl. d’intérêt. A tout cela, messieurs, il n’y a qu’un mal, c’est qu’il faudrait acheter cet avantage aux dépens d’une charge énorme qu’on ferait peser sur l’Etat.

Mais, dira-t-on, quel moyen avez-vous de faire cesser les plaintes des malheureux pensionnaires, et d’en prévenir de nouvelles ? Je vais, sur ce point, entrer dans quelques considérations.

D’abord, pour ce qui est des plaintes justes et fondées des pensionnaires actuels, ces plaintes sont le résultat de la négligence ou de l’impossibilité de payer le dernier trimestre de 1832. A ces plaintes, le remède est facile. Adoptez les conclusions de la section centrale ; accordez comme avance, et sans rien préjuger au fond, un subside suffisant, et la caisse paiera le dernier trimestre dont il s’agit, et les plaintes cesseront.

Quant à ce qui est des exercices futurs, des exercices de 1833 et suivants, les mêmes plaintes peuvent sans doute être renouvelées, mais, pour que les pensionnaires aient le droit fondé de se plaindre de l’Etat, il faut deux choses : d’abord, que l’Etat ne remplisse pas ses obligations, et de plus, que les pensionnaires en soufflent réellement.

Eh bien ! je dis que ni l’une ni l’autre de ces conditions n’existe.

Quelle est l’obligation de l’Etat ? Je l’ai déjà dit, dans l’origine, la caisse de retraite n’avait aucun droit à faire valoir vis-à-vis de l’Etat. Cet état de choses se maintint jusqu’en mai 1822. Alors le roi Guillaume a trouvé convenable de faire participer à la caisse de retraite formée par les employés des droits d’entrée, de sortie et des accises, d’autres employés des finances qui n’avaient pas concouru à sa formation et comme il résultait de là des charges nouvelles pour l’institution, il a cru devoir compenser l’excédant des charges en s’engageant par arrêté du 29 mai 1822, et pour le cas où les fonds seraient insuffisants, à fournir à cette caisse un subside annuel de 30,000 fl. à prendre sur les crédits alloués au budget de l’Etat pour les pensions civiles.

Je devrais peut-être examiner ici si l’engagement pris par Guillaume était obligatoire pour l’Etat, et surtout si, en le supposant tel, cette obligation devait être permanente, et tellement permanente qu’elle pût passer jusqu’à nous et nous lier. Mais je veux trancher la question en faveur de la caisse de retraite, et admettre que nous sommes encore tenus de porter au budget 15,000 fl. de ce chef ; c’est là la seule obligation qui puisse être considérée comme rigoureuse pour l’Etat.

Mais indépendamment de cela, il y a encore lieu, par motif d’humanité, d’accorder à la caisse de retraite quelques secours temporaires. Elle a en Hollande des fonds dont elle ne peut faire usage en attendant la liquidation, et cependant elle ne peut se passer de cette ressource. Dans cette circonstance, il y a lieu, me semble-t-il, de lui faire l’avance de ce qu’elle ne peut retirer de La Haye.

On a calculé que la somme annuelle qui lui revient de ce chef peut s’élever à 60.000 florins. Je ne puis ni contester ni admettre ce calcul ; mais, par hypothèse, je le regarderai comme exact. Eh bien, en ajoutant à ces 60,000 fl. les 15,000 fl. qui resteraient à notre charge par suite de l’engagement de Guillaume, cela ferait 75,000 fl. Or, non seulement nous avons satisfait à ce devoir moral ; mais nous avons donné beaucoup au-delà. Pour l’année dernière, nous avons accordé une somme de 193,636 fl., c’est-à-dire 118,636 fl. au-delà des 75,000 fl., ou 25 p. c. de plus que ne le comportaient nos obligations les plus étendues.

Les pensionnaires n’ont pas à se plaindre non plus de la situation de la caisse, elle peut faire face à ses besoins réels ; je crois pouvoir le soutenir avec avantage.

Pour apprécier les besoins réels de la caisse, il faut calculer quel est le montant des pensions légales dont elle est chargée. Je dis pensions légales, et vous allez voir pour quel motif. Par l’arrêté-loi que j’ai cité, par tous les arrêtés qui ont suivi cette première disposition, enfin par l’arrêté du 29 mai 1822, dont nous a parlé M. le ministre, il a été statué d’une manière plus ou moins expresse que la pension devait être accordée et fixée par le Roi. il suit de là qu’une pension n’est pas régulièrement donnée si elle n’émane du pouvoir exécutif, et que les personnes qui ne tiennent pas leur pension de ce pouvoir ne sont pas des pensionnaires légaux.

Je regrette de devoir placer dans cette dernière catégorie toutes les pensions conférées depuis la révolution, et je n’ai pas besoin de développements pour démontrer mon assertion, puisque cela résulte de l’aveu même que vient de nous faire M. le ministre. Il est vrai qu’il a ajouté qu’il en avait été de même avant la révolution. C’est là un fait que j’ignore ; mais, dans ce cas, ce serait un abus qu’aurait commis l’ancien gouvernement, et cet abus ne serait pas une raison pour les autorités belges de s’en permettre de même nature. Où en serions-nous en effet si nos autorités prenaient pour bases les actes du roi Guillaume et des siens ? II faudrait recommencer la révolution, et nous nous constituerions en révolte contre les mêmes griefs que ceux pour lesquels nous l’avons fait contre le roi Guillaume.

Après avoir ainsi écarté les nouvelles pensions, il me reste, pour le montant de celles dont la caisse reste grevée, une somme de 204,151 fl., chiffre équivalent à celui des anciennes pensions. Celles-ci sont sujettes à une révision ; mais je les considérerai comme régulières. Voyons maintenant quelles sont les ressources de la caisse pour faire face à cette charge.

En supposant les retenues sur le pied de 3 p. c., nous trouvons 132,000 fl., et de plus la caisse peut compter sur le concours de la législature pour 75.000 fl., savoir 15,000 fl. du chef de l’engagement pris par le roi Guillaume, et 60,000 fr. comme avance des fonds qu’elle a en Hollande. Voilà donc un total de 207,000 fl. pour payer 204,151 fl. D’où il suit qu’il lui reste un boni de 2,849 fl. Il lui reste plus que cela si les fonds sont bien administrés, si, au lieu de rester dans les caisses, ils sont employés au profit de l’institution. Ensuite, il y aura des extinctions par suite de décès et de révisions. Les ressources sont donc assurées lorsqu’on se borne à payer les anciennes pensions.

Mais on me dira : Que ferez-vous des nouvelles ? Vous devez avouer qu’il y a parmi les nouveaux pensionnaires des personnes qui ont des droits incontestables, Vous leur opposez une difficulté de forme, mais au fond les droits restent. Il y a des veuves, des vieillards, des infirmes : que ferez-vous de tous ceux-là ?

Messieurs, je dois avouer que s’il y a des pensionnaires dont les titres sont entachés de vices de forme et de fond, il en est d’autres, et c’est le plus grand nombre, qui n’ont contre eux que des vices de forme. Quant à ceux-là, ma commisération se porte tout entière sur eux, et c’est parce que je sens leur situation que j’y prends un vif intérêt, que j’ai examiné la question avec la plus scrupuleuse exactitude.

A l’égard de ces personnes, le remède n’est peut-être pas aussi difficile à trouver qu’on le croirait. On pourrait, je pense, assurer leur sort, non pas d’une manière précaire et pour un an, mais d’une manière fixe et constante. Il ne s’agit pour cela que de se donner un peu de peine, et sans doute le conseil d’administration, qui doit être au fait de la matière, trouvera facilement un moyen de faire cesser ce malheureux état de choses. Pour faire voir qu’il y a des moyens à trouver, j’en indiquerai un en très peu de mots.

On a parlé deux ou trois fois de la promesse faite par le prédécesseur du ministre actuel de porter à 5 p. c. le taux des retenues, promesse à l’exécution de laquelle le conseil d’administration s’est refusé. Je ne suis point tout à fait d’accord avec les honorables membres qui pensent que le conseil d’administration ait eu tort dans cette circonstance. Je crois, au contraire, que la faute vient du ministre.

Le taux des retenues est établi par l’arrêté-loi de 1815, et il n’appartenait pas au ministre de faire des promesses à cet égard ; il fallait que ces promesses fussent formulées en loi, afin d’être susceptibles d’exécution ; et elles ne l’ont pas été. Quoi qu’il en soit, ce qui n’a pas été fait alors, on peut le faire aujourd’hui ; on peut porter le taux des retenues à 5 p. c., ou bien adopter la marche proposée par un honorable préopinant d’augmenter ce taux d’après un tarif proportionnel, chose qui me paraît plus équitable, parce que ceux qui ont de gros appointements sont en état de subir une retenue proportionnellement plus forte que ceux dont le traitement ne fournit pas même à leur existence.

Eh bien, qu’on porte ce taux à 5 p. c. et voyons le résultat. Les retenues à raison de 3 p. c. donnent 132,000 fl. ; à raison de 5 p. c. elles donneraient 218,000 fl.

Ce n’est pas tout : d’après l’article 6 de l’arrêté-loi de 1815, le caissier est tenu de déposer dans le mont-de-piété de la ville de Bruxelles les fonds dont on n’a pas besoin pour les paiements immédiats. Que cet article soit exécuté, et l’on verra qu’il y aura encore par an un revenu d’au moins 1 p. c. sur toute la somme qui doit passer par ses mains. Or, 1 p. c. sur une somme de 218,000 fl. donnerait 2,180 fl. ; j’arrondis la somme et je la porte à 2.000 fl., voilà en tout 220,000 fl. provenant des ressources propres de l’institution. A cela ajoutons les 75,000 fl. de l’Etat, et la caisse aura pour 1833 une recette de 295,000 fl.

Cette somme n’est inférieure que de 6,500 fl. au chiffre total des pensions anciennes et nouvelles qui s’élève à 301,500 fl. ; mais ce déficit disparaîtra, car on obtiendra des économies par la révision des nouvelles pensions accordées depuis la révolution et de celles conférées par le roi Guillaume en dehors des dispositions des règlements, par les extinctions à la suite de décès et de replacement en activité d’employés qui avaient été mis à la retraite. Enfin l’on aura probablement encore à recouvrer un petit solde des années antérieures à 1832 jusqu’ici. On n’a pu obtenir du caissier un état de situation à la date du 1er janvier 1832, quoique cela ait été officiellement demandé ; mais il est permis de croire qu’à la fin de l’exercice 1831, les recettes n’ont pas été exactement balancées par les dépenses.

Je ne m’étendrai pas davantage sur cette importante question et je remercie la chambre de l’attention bienveillante qu’elle m’a prêtée pendant tout le cours de mes développements.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je désire donner la preuve de ce que j’ai dit dans mon discours, que le pouvoir royal n’intervenait pas autrefois pour signer les brevets des pensions.

Voici, par exemple, une pièce entre plusieurs autres du même genre que j’ai entre les mains ; elle est relative à un employé des postes à Bruxelles, et elle est datée du 2 juin 1830 :

« Nous Guillaume, etc.

« Sur le rapport de notre conseiller d’Etat, administrateur des postes et autres moyens de transaction, du 27 mai dernier, n° 14 ;

« Avons trouvé bon et résolu d’accorder au contrôleur du bureau des postes à Bruxelles, J.-L. Michiels, sa démission honorable de service public, avec faculté à lui de faire valoir son droit sur les fonds de pension appartenant aux employés des recettes publiques et avec autorisation à notre conseiller d’Etat, administrateur susdit, de nous soumettre, aussitôt que le montant de ladite pension sera réglé, un rapport ultérieur relatif au supplément à y faire sur lesdits fonds de son administration, comme déjà il en est fait mention dans son rapport précité.

« Notre conseiller d’Etat, administrateur susdit, est chargé de l’exécution de la présente, dont copie sera envoyée à notre ministre des finances et à la chambre générale des comptes pour information et afin de s’y conformer. »

En voici une autre du 16 août 1830 :

« Le conseil, entendu le rapport du secrétaire-directeur sur la demande tendant à obtenir une pension, formée par Jacques Mary, ex-receveur des contributions directes et accises à Celle et Dréhance (Namur), auquel, ensuite de la résolution du conseil, en date du 25 mars dernier, n° 39. il a été accordé une démission honorable par arrêté royal en date du 19 avril dernier, n°22 ;

« Décide :

« 1° D’accorder au pétitionnaire, à dater de l’époque où ses appointements ont cessé d’être payés une pension annuelle de huit cent quatre-vingt-dix-huit florins (898 fl.), sous déduction de la contribution extraordinaire d’un pour cent, réversible au prorata de la même somme de 898 fl.

« 2° D’inviter M. le gouverneur de Namur à faire requérir de la partie intéressée, pour être transmis au directeur de la caisse de retraite, des états n°5 et 14 (pensions), munis du certificat requis.

« Extrait de la présente, avec des certificats n°5 et 24, sera adressée à M. le gouverneur susdit par lettre d’envoi.

« Pareil extrait sera adressé par lettre d’envoi à l’administrateur des contributions directes, etc. »

Aussi donc, sur le seul vu de l’arrêté royal qui accorde la démission de l’employé dont il est question ici, le conseil lui confère la pension.

Je pourrais lire plusieurs autres décisions, mais je crois cela inutile.

M. de Foere. - Messieurs, ayant fait partie de la section centrale qui a été chargée de vous présenter un rapport sur le projet de loi qui est actuellement en discussion, je me suis livré à un examen sérieux de ce projet, et le résultat de mon examen a été que je ne pourrai pas lui accorder mon vote.

L’administration de la caisse de retraite est fondée sur une législation vicieuse, j’oserai même dire sur une législation qui n’existe pas.

Je mettrai en première ligne toutes les lois et tous les décrets qui ont été portés sur cette matière avant l’arrêté de 1814 pris par le prince souverain des Provinces-Unies en sa qualité de dictateur des provinces belgiques. En étudiant cette législation, on voit qu’elle était pour la plus grande partie tout à fait en dehors de l’administration de l’Etat. C’étaient purement et simplement des lois qui autorisaient l’établissement de caisses de retraite particulière. Elles ne nous regardent pas par le fait.

Cependant une seule disposition contenue dans quelques-unes de ces lois portait que les vacances des emplois devaient être versées dans la caisse de retraite ; or, les vacances d’emplois appartiennent à l’Etat.

Sous ce rapport toute l’ancienne législation a été supprimée par la mise en vigueur de la loi fondamentale de 1815, qui disait que tout subside à accorder devait être voté par la législature.

Vient maintenant l’arrêté de 1814, porté par un pouvoir qui se disait absolu en dépit de la législation. Je ferai la concession gratuite que ce pouvoir existait. Il n’en résulterait pas cependant qu’il fallût admettre les conséquences de l’arrête dont il s’agit, et cela par la raison que je viens de signaler, c’est-à-dire que, par le fait de la mise en vigueur de la loi fondamentale de 1815, tout subside devait être accordé par la législature.

Arrivent en troisième lieu l’arrêté du 20 juin 1817 et celui du 29 mai 1822. Ces arrêtés étaient entachés des mêmes vices et ne pouvaient exister parce qu’ils étaient en contradiction évidente avec la loi fondamentale. C’est donc à tort qu’ils ont été invoques ; ils doivent être considérés comme nuls.

Mais en faisant la concession que ces arrêtés existent, il ne s’ensuit pas encore que l’administration de la caisse de retraite serait gouvernée d’une manière légale. Ces arrêtés exigeaient : 1° la condition de 30 ans de service ; 2° l’incompatibilité constatée des services avec la position des employés ; 3° et enfin l’agrément par arrêté royal de la dépense d’une pension.

Eh bien ! la première et la seconde de ces conditions n’ont pas été exécutées. Il n’est pas de membre dans cette enceinte qui ne connaisse dans son district des employés qui ont été mis à la retraite ou qui ont obtenu une pension d’attente sans qu’ils remplissent ces conditions.

Pour la troisième, je m’en rapporte à la section centrale qui a assuré que nulle part on ne trouvait d’arrêtés royaux de l’espèce de ceux exigés pour la collation des pensions.

C’est donc le conseil d’administration de la caisse de retraite qui a exercé les prérogatives royales en dépit de la loi fondamentale qui nous régit aujourd’hui, et qui porte la même stipulation, que tout subside doit être accordé par la législature.

Il fallait donc en tout cas, avant d’accorder ces subsides attendre la concession de la législature.

J’aurais pu m’associer au projet de loi s’il eût été limité aux employés qui ont été mis à la retraite avant la révolution, par la raison que le traité du 15 novembre vous impose l’obligation de continuer ces mêmes pensions ; mais beaucoup d’employés, et surtout dans les finances, ont été mois à la retraite. De nouveaux employés ont succédé aux anciens qui ne remplissaient pas les conditions exigées par la loi. La section centrale aurait pu au moins diviser le travail, et proposer à la chambre de nommer une commission pour examiner les droits de tous les employés qui ont obtenu des pensions d’attente ou qui ont été mis à la retraite depuis la révolution.

On a beaucoup argumenté dans la discussion d’adresse sur le système des destitutions. Mais il y aurait ici un bien plus grand danger encore ; il s’agirait de voies obliques, de mettre à la retraite des employés qui ne devraient pas être mis à la retraite, afin de pouvoir les remplacer par de nouveaux venus. Je crois devoir appeler l’attention de la chambre sur ce point, parce qu’il est de la plus haute gravité.

Je passe sous silence la violation de la promesse faite à la chambre par le prédécesseur du ministre actuel, parce que j’ai déjà allégué assez de motifs pour ne pas donner mon adhésion au projet de loi.

J’aurais pu aussi dire quelques mots sur les fonds restés en Hollande ; mais par prudence je m’en abstiens, et je regrette même que la section centrale ait élevé cette question.

M. Jadot. - Nous n’aurions pas à discuter sur le crédit demandé si la nouvelle caisse de retraite s’était abstenue, ainsi qu’elle le devait, d’employer ses ressources à payer les dettes de l’ancienne, qui sont réellement celles de l’Etat, comme je pense le prouver. Je ne serai pas long, je n’en ai pas le talent.

Avant la révolution, il existait une caisse de retraite pour tous les employés du département des finances du royaume des Pays-Bas ; elle était à La Haye.

A la révolution, elle fit faillite à l’égard des employés belges. Ces employés, dont les uns sont pensionnés, les autres en activité de service, sont ses créanciers au même titre.

Et cependant l’on voudrait que les créanciers en activité payassent les créanciers pensionnés. Et pourquoi ? C’est parce qu’on identifie deux classes nécessairement distinctes, la caisse et l’employé qui y verse.

On veut absolument que celui-ci soit le débiteur solidaire de la caisse, tandis qu’il en est aussi réellement le créancier que l’employé pensionné qui n’y verse plus rien.

En effet, messieurs, la caisse qui reçoit est la débitrice de l’employé qui y dépose une partie de son traitement, non pour solder d’autres créanciers de cette caisse, mais pour former le capital de la pension qu’il aura plus tard à prétendre sur elle lorsqu’il cessera ses fonctions, soit pour cause d’infirmités, soit parce que son âge et ses services lui donneront droit d’être admis à la retraite.

On ne peut exiger des employés qu’ils justifient du montant des sommes dont se compose l’avoir de l’ancienne caisse.

Lorsque la Belgique, démembrée de la France, fut réunie à la Hollande pour former le royaume des Pays-Bas, les employés intéressés dans la caisse de retraite ne furent pas appelés à vérifier si le gouvernement français faisait au gouvernement des Pays-Bas la remise exacte de ce qui leur appartenait ; cette affaire a été réglée entre les deux gouvernements comme cela devait être.

La même opération aura lieu, sans leur intervention, entre les gouvernements belge et hollandais ; mais dès lors le paiement des pensions devient une dette du gouvernement qui en a reçu le remboursement.

L’employé est quitte envers la caisse lorsque la part de son traitement, destinée à former le fonds de la pension, a été déduite de son traitement ; il n’est pas même responsable du versement qui doit en être fait, puisqu’il n’en est pas chargé, et bien moins encore des arrêtés par lesquels on dispose sur les fonds de cette caisse.

Et cependant, c’est cet employé qui sera atteint par la mesure qui vous est proposée ; lui, créancier de la caisse, devra s’imposer de nouveaux sacrifices, qui ne s’élèveront pas à moins de 8 p. c., pour satisfaire d’autres créanciers qui jouiront ainsi intégralement de leur créance.

Voyez, messieurs, si vous voulez consacrer un semblable principe.

M. le président. - La parole est à M. Dumortier.

- Plusieurs voix. - A demain ! à demain !

- La séance est levée à quatre heures.