(Moniteur belge n°339, du 6 décembre 1832)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Jacques fait l’appel nominal à une heure. La séance est ouverte.
M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.
M. Jacques expose sommairement l’objet de plusieurs pétitions adressées à la chambre.
M. le président. - L’ordre du jour appelle à la tribune les rapporteurs de la commission de vérification des pouvoirs.
M. Vergauwen. - Messieurs, j’ai eu l’honneur de vous faire un rapport sur les élections de Mersch il y a quelques jours, et, au nom de la commission de vérification des pouvoirs, j’ai conclu à l’ajournement. Ces conclusions ont été adoptées ; elles étaient motivées sur l’absence absolue de toute espèce de renseignements dans le procès-verbal relativement au nombre des votants qui avaient concouru à l’élection de M. Berger ; le procès-verbal des sections et les listes des électeurs ne nous étaient pas parvenus.
Toutes ces pièces ont été remises hier à votre commission, et elle s’est empressée de les examiner. Elle les a trouvées très régulières ; toutes les formalités voulues par la loi ont été scrupuleusement observées. Le nombre des votants aux trois premières sections réunies était de 59 ; majorité absolue, 30. M. Berger a obtenu 42 suffrages. Dans la quatrième section 20 électeurs seulement se sont présentés ; M. Berger a obtenu 16 suffrages et a été proclamé membre de la chambre des représentants.
Votre commission a l’honneur de vous proposer, par mon organe, l’admission de M. Berger.
- Cette proposition est adoptée sans opposition.
La séance est un moment suspendue pour donner le temps à la commission de vérification des pouvoirs d’entendre la lecture du travail de M. Hye-Hoys sur les élections de Liége.
M. Hye-Hoys, à la reprise de la séance, est appelé à la tribune. Il s’exprime en ces termes. - Messieurs, à la suite du rapport que j’ai eu l’honneur de vous faire à la séance du 15 novembre, j’ai conclu, au nom de la commission, à l’ajournement jusqu’à ce que la cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé devant elle contre les décisions de la députation des états de la province de Liége, en date du 6 novembre dernier, qui ont admis comme électeurs dix-sept réclamants qui n’étaient pas portés sur les listes.
Ces conclusions d’ajournement étaient fondées
1° Sur la pétition adressée à la chambre par plusieurs électeurs, et par laquelle ils la supplient de vouloir bien suspendre sa décision jusqu’à ce que la cour de cassation ait statué sur le pourvoi ;
2° Sur ce qu’il est constaté par la déclaration du greffier des états, jointe aux pièces et sous la date du 10 novembre que le pourvoi dont s’agit a été notifié et déposé dans le délai de la loi ;
3° Finalement sur ce que, par rapport à MM. Marcellis et Kauffman, qui ont réuni, le premier 389 voix, et le second 387 voix, et en admettant la possibilité que les 17 électeurs dont s’agit aient donné leurs voix, la majorité aurait été déplacée au préjudice de M. Tielmans, qui en a obtenu 381.
Sur ce rapport, messieurs, il a été judicieusement observé que, quelle que ait la décision de la cour de cassation, elle ne pouvait jamais avoir d’influence sur la nomination de M. Deleeuw, puisque la majorité absolue étant de 371 voix, et M. Deleeuw en ayant obtenu 448, le retranchement de 17 voix lui laissait toujours une majorité de 60 voix au-dessus de la majorité absolue.
En conséquence, M. Deleeuw a été admis, et la chambre, sans rien préjuger sur la question de savoir s’il convenait ou non d’attendre la décision de la cour de cassation, a renvoyé l’affaire à la commission pour être fait un nouveau rapport sur le fond de la contestation.
Pour répondre aux intentions de la chambre, la commission a demandé et obtenu la remise de toutes les pièces qui pouvaient éclairer son opinion, et qui consistent principalement dans la décision des états-députés de la province de Liège, en date du 6 novembre dernier, dans le pourvoi en cassation formé en temps utile contre ces décisions, et dans un mémoire et supplément à l’appui dudit pourvoi.
Je ne peux, messieurs, vous donner une idée plus exacte des moyens employés par les pétitionnaires et par le demandeur à la cour de cassation qu’en vous faisant lecture d’une des 17 décisions, la seule qui a été remise à la commission, plus du pourvoi en cassation, et du mémoire et supplément à l’appui.
J’aurais pu, messieurs, me borner à une simple analyse de ces moyens ; mais, la majorité de la commission ne les ayant pas admis, je craindrais en les analysant de les affaiblir ; ils méritent d’ailleurs de fixer toute votre attention.
(Le Moniteur reprend ensuite, sur trois colonnes, le texte complet de ces documents, lequel n’est pas intégré dans la présente version numérisée.)
L’examen de toutes ces questions a donné lieu à de longs débats dans le sein de la commission.
Ceux de ses membres qui se sont rangés de l’avis des états-députés de la province de Liége, ont soutenu que, malgré la disposition de l’article 6 de la loi électorale, la liste des électeurs n’était pas tellement permanente qu’on ne pût encore la réviser, quand il s’agissait d’élections extraordinaires.
Ils ont trouvé cette faculté dans l’article 12 et notamment dans l’article 23 de la loi.
Ils ont dit qu’on devait considérer l’avis de la régence de la ville de Liége, inséré dans les gazettes, comme une première décision, et que, par suite, le collège des états-députés était compétent.
(Suit cet avis, non repris dans la présente version numérisée.)
Ils ont pensé que l’article 11 n’était pas tellement impératif qu’on ne pût élargir la base qu’il a déterminée pour la convocation des électeurs.
Ils ont dit encore que le droit électoral devait être traité avec faveur, et que, nulle part, la loi ne prononçant la peine de la déchéance, il était reçu en droit qu’on ne pouvait pas la faire résulter d’inductions, et l’appliquer pour de simples faits de négligence, lorsque ceux à qui cette négligence avait pu être reprochée s’étaient mis en devoir de la réparer.
Ceux qui partageaient l’avis des réclamants ont soutenu au contraire que, d’après l’article 6, il était évident que la liste des électeurs devait être permanente tout au moins entre une révision accomplie et celle de l’année suivante ;
Qu’admettre le système contraire, c’était rendre la permanence illusoire puisque, à toutes les époques de l’année, les listes auraient été soumises à la révision ;
Que, pour les élections extraordinaires, la disposition de l’article 11 était claire et précise, et que dans ce cas d’ailleurs la révision était impraticable s’il fallait recommencer les formalités prescrites par les articles 8, 12, 13 et 14 de la loi, puisque le temps aurait manqué.
Ils ont dit que l’article 23 était une conséquence nécessaire des articles précédents concernant les réclamations en révision, puisque, les délais ayant été calculés pour pouvoir obtenir une décision définitive sur ces réclamations avant la réunion des collèges électoraux, il était tout naturel que ceux qui avaient réclamé en temps pussent jouir de l’effet de leurs réclamations.
Ils ont pensé que, dans tous les cas, la régence de Liége n’ayant rendu aucune décision, et s’étant bornée à un simple avis provoqué par la lettre du collège des états, ce collège n’était pas compétent pour prononcer comme juge d’appel sur une question qui n’avait pas été décidée en première instance.
Ils ont dit encore que, dans tous les cas, et en admettant le système contraire, il aurait fallu tout au moins que les électeurs dont s’agit se fussent abstenus de voter le lendemain de la décision puisque, d’après l’article 14, chacun des électeurs avait le droit de recours en cassation dans les 5 jours.
Ils ont répondu à l’argument tiré du silence de la loi sur la déchéance, qu’il fallait distinguer entre l’aptitude à acquérir un droit et un droit acquis ;
Qu’on était habile à être électeur quand on payait le cens, mais que, pour le devenir, il fallait en justifier d’après les formalités prescrites par la loi ;
Qu’il ne s’agissait pas d’ailleurs de déchéance, mais bien d’une suspension de l’exercice d’un droit non acquis par la faute de celui qui avait pu l’acquérir et l’exercer en se conformant à la loi, et qui ne devait s’en prendre qu’à lui-même de sa négligence.
Tels sont en substance, messieurs, les débats qui ont eu lieu dans votre commission, et à la suite desquels l’admission a été votée à la majorité de 3 voix contre 2.
J’ai l’honneur de vous proposer en conséquence l’admission de MM. Marcellis et Kauffman,
- Plusieurs membres. - L’impression ! l’impression !
M. H. de Brouckere. - Il est impossible de se décider d’après une simple lecture, je ne connaissais pas les faits ; je viens de les entendre pour la première fois.
M. Fleussu. - C’est une question de droit ; comment peut-on la résoudre sans avoir les documents sous les yeux ?
- La chambre est consultée pour savoir si les pièces seront imprimées et distribuées.
M. le président. - L’avis du bureau est que la majorité est contre l’impression. (Réclamations.)
M. de Brouckere. - Les membres de la commission eux-mêmes conviennent qu’il est impossible de décider sans connaître les faits et les pièces.
M. Gendebien. - La commission a mis beaucoup de temps avant d’avoir une opinion ; comment la chambre, d’après une simple lecture, pourrait-elle décider ? L’existence du droit électoral tient peut-être à la décision de la question agitée.
M. Fleussu. - Il s’agit évidemment ici d’une question de droit ; or, il est impossible qu’après une première lecture on puisse se former une conviction.
Je demande que le rapport et les pièces soient imprimés, ou que les pièces soient au moins déposées au greffe, pour que nous puissions les consulter.
M. Jullien. - Si la décision de la chambre est que les pièces ne seront pas imprimées, il faut, tout au moins, qu’elles soient déposées, comme on le demande, au greffe, afin que l’on puisse en prendre connaissance avant d’entamer la discussion.
M. Fleussu. - L’insertion de ces pièces au Moniteur remplacera l’impression.
M. Jullien. - L’insertion des pièces au Moniteur peut être extrêmement utile. Il est impossible, même à un jurisconsulte, après la lecture de tous les documents, de se faire une idée exacte des questions électorales soulevées à l’occasion des élections de Liège. Je ne sais comment vous pourrez discuter ; quant à moi, je déclare qu’il m’aurait été impossible d’avoir une opinion si on ne m’avait pas mis les pièces sous les yeux.
M. H. de Brouckere. - Que la chambre remette à après-demain ; les pièces seront demain au Moniteur, et alors nous pourrons être suffisamment informés.
- La chambre consultée ajourne la discussion sur les élections de Liège à jeudi prochain/
M. le président. - Le rapport de la section centrale sur la partie du budget relative aux voies et aux moyens sera terminé demain ; il sera aussitôt imprimé et distribué, et MM. les membres de la chambre pourront, jeudi, fixer le jour où l’on ouvrira la discussion sur ce projet de loi.
M. Dumortier. - Vous n’ignorez pas que la loi des impôts est la chose la plus importante de nos délibérations : on ne peut voter les impôts sans connaître la composition du ministère ; il faut quelqu’un qui réponde. Je ne pense donc pas qu’il faille se tant presser ; je pense au contraire que nous devons attendre jusqu’à ce qu’on connaisse les personnes auxquelles sera confiée la direction des affaires : il faut que le cabinet soit formé avant toute discussion sur l’impôt. (Appuyé ! appuyé !)
M. le président. - Cette question pourra être décidée jeudi.
Maintenant l’ordre du jour est la nomination, par scrutins de liste, des commissions de l’industrie et des finances ; la chambre a décidé que, comme l’année dernière, la commission de l’industrie serait composée de neuf membres, et la commission des finances de sept membres.
- Plusieurs membres demandent les noms des représentants qui l’année dernière composaient ces commissions.
M. le président. - La commission d’industrie était composée de 9 membres, dont voici les noms : MM. Serruys, Davignon, Ch. Vilain XIIII, Dumont, Jaminé, Legrelle, Pirmez, Poschet et Zoude ; et la commission des finances de 7 membres seulement, qui étaient MM. d’Elhoungne, Osy, Angillis, Dubus, Legrelle, Brabant et Seron.
On procède d’abord à la nomination de la commission d’industrie.
Voici le résultat du premier tour de scrutin :
Le nombre des votants est de 58, et la majorité absolue de 30.
M. Zoude obtient 54 suffrages.
M. Davignon, 47 ;
M. Corbisier, 43 ;
M. Poschet, 38 ;
M. Vilain XIIII H., 30 ;
M. Dumont, 27 ;
M. Legrelle, 23 ;
M. Brabant, 22 ;
M. Coghen, 21 ;
M. Pirmez, 18 ;
M. Dumortier, 17 ;
M. Mary, 17 ;
M. Rodenbach (A.), 16 ;
M. Hye-Hoys, 14.
MM. Zoude, Davignon, Corbisier, Poschet et H. Vilain XIIII, ayant seuls obtenu la majorité, sont proclamés membres de la commission d’industrie.
On se dispose à procéder à un second tour de scrutin pour la nomination des quatre autres membres qui doivent compléter cette commission, mais on s’aperçoit qu’on n’est plus en nombre.
M. Olislagers. - Je demande l’appel nominal pour que l’on voie quels sont les membres qui viennent de s’absenter.
M. Jacques procède à l’appel nominal.
- Il en résulte qu’il n’y a que 49 membres présents. Ce sont : MM. Brabant, Cols, Dautrebande, de Foere, de Haerne, Deleeuw, Dellafaille, de Nef, de Robiano, de Roo, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, de Tiecken, d’Hoffschmidt, d’Huart, Donny, Dubois, Dugniolle, Dumortier, Fleussu, Fortamps, Helias d’Huddeghem, Hye-Hoys, Jacques, Jonet, Jullien, Levae, Liedts, Milcamps, Morel-Danheel, Olislagers, Pirmez, Polfvliet, Poschet, Raikem, Raymaeckers, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Thienpont, Ullens, Vandenhove, J. Vanderbelen, Verdussen, Vergauwen, Vuylsteke et Zoude.
Avaient quitté la séance : MM. Angillis, Dams, H. de Brouckere, de Meer de Moorsel, W. de Mérode, de Renesse, Desmanet de Biesme, Devaux, Fallon, Gendebien, Lebeau, Mary, Nothomb et Vanderbelen.
M. le président. - Nous ne sommes plus en nombre ; par conséquent nous sommes obligés de remettre la nomination des membres qui restent à élire à la prochaine séance qui aura lieu jeudi.
M. Olislagers. - Je demande que ce soit à demain.
- Plusieurs voix. - Non ! non ! A jeudi. Nous ne serions pas en nombre.
- La séance est levée à trois heures et demie.
Membres absents sans congé, dans la séance du 4 décembre : MM. de Bousies, Boucqueau de Villeraie, Coghen, Coppens, Coppieters, Davignon, Meeus, d’Elhoungne, de Muelenaere, de Robaulx, de Woelmont, Dumont, Jaminé, Lardinois, Legrelle, Van Hoobrouck, Osy, Rogier, Seron, Speelman, Verhagen, H. Vilain XIIII et Watlet.