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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 4 juillet 1832

(Moniteur belge n°188, du 6 juillet 1832)

(Présidence de M. de Gerlache.)

Appel nominal

A une heure, on procède à l’appel nominal.

Projet de loi portant création d'un ordre civil et militaire

Discussion des articles

Article premier

L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de loi tendant à établir un ordre national.

M. le président. - Vous avez adopté hier l’amendement de M. Leclercq ; vous savez qu’il est ainsi conçu :

« Il est créé un ordre militaire, destiné à récompenser les services éminents rendus à la patrie.

« Il porte le titre d’ordre de Léopold. »

M. Van Meenen. - Mais la rédaction n’en a pas été mise aux voix.

M. le président. - Il a été adopté par appel nominal.

Article 2 à 4

« Art. 2. Le Roi est grand-maître de l’ordre. »

- Adopté sans discussion.


« Art. 3. L’ordre se divise en quatre classes :

« Les membres de la première portent le titre de grand-cordon ;

« Ceux de la seconde, celui de commandeur ;

« Ceux de la troisième, celui d’officier ;

« Ceux de la quatrième, celui de chevalier. »

- Adopté sans discussion.


« Art. 4. Les nominations de l’ordre appartiennent au Roi.

« Aucune nomination ne peut avoir lieu que par arrêté royal, précisant les motifs pour lesquels l’ordre est décerné. Cet arrêté devra être inséré textuellement au Bulletin des Lois. »

- Adopté sans discussion.

Article 5

« Art. 5. Sera soumis à une réélection, tout membre des chambres qui accepte l’ordre avec un autre titre que pour motifs militaires. »

M. Dumortier, rapporteur de la section centrale. - Cet article tombe par suite du rejet de l’ordre civil.

- L’article 5 est rejeté.

Article 6

« Art. 6. La devise de l’ordre est la même que celle du pays : L’Union fait la force. Les statuts intérieurs et la forme de la décoration sont déterminés par un arrêté royal. »

M. d’Elhoungne. - Je demanderai à M. le ministre ce que l’on entend par statuts intérieurs ? Entend-on par là une chancellerie et cette bureaucratie si coûteuse en France ? Ou bien entend-on par là quelques formes réglementaires pour la réunion des membres de l’ordre ? S’il s’agit d’établir de nouvelles charges pour le peuple par une chancellerie, je ne puis admettre la disposition. Les matricules des membres de l’ordre peuvent être fort bien tenues dans un bureau du ministère et par un simple employé.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Je crois que par ces mots : « statuts intérieurs, » il ne faut entendre autre chose, sinon la forme de la décoration militaire, la couleur du ruban et les règlements intérieurs de police. Quant à ce que paraît redouter l’honorable orateur, comme les frais de l’ordre doivent être portés au budget, la chambre peut remédier aux dépenses trop fortes en refusant les allocations nécessaires qui seraient demandées. Il est évident qu’une administration coûteuse et extraordinaire comme celle dont a parlé l’orateur ne peut convenir au pays.

M. de Robaulx. - Y aura-t-il des croix en diamants ?

M. Leclercq. - Les mots « statuts intérieurs » me paraissent inutiles s’il ne s’agit que de règlements, car le Roi a le droit de faire les règlements et de prendre les arrêtés pour l’exécution des lois ; si ces statuts sont des règles qui établissent des obligations pour les membres de l’ordre, ces obligations doivent être dans la loi. Il faut se borner à dire : « La forme de la décoration est déterminée par un arrêté royal. »

M. F. de Mérode. - On peut régler combien d’années il faut être dans un grade pour obtenir un grade supérieur. Il y a d’autres choses encore à régler.

M. Leclercq. - L’honorable préopinant ne m’a pas compris ou je me suis mal exprimé : s’il faut des règlements pour l’exécution de la loi, il est inutile d’en parler, car le Roi doit faire ces règlements pour toutes les lois ; mais s’il faut imposer des obligations aux membres, c’est à la loi à les imposer. A qui bon parler de la forme de la décoration ? Il va de soi-même aussi que le Roi a le droit de dire qu’il conférera l’ordre dans tel ou tel cas.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Je vous ai dit quel sens il fallait attacher à ces mots : « statuts intérieurs. » Les statuts peuvent être déterminés par le pouvoir exécutif sans que cela soit dans la loi ; aussi je n’attache pas d’importance à ces mots.

M. Gendebien. - Je demande la parole.

M. le président. - M. le ministre consent au retranchement.

- L’amendement de M. Leclercq est adopté ; l’article 6 réduit à ces termes : « La devise de l’ordre est la même que celle du pays : l’Union fait la force » est mis aux voix et adopté.

Article 7

« Art. 7. Tout militaire d’un grade inférieur à celui d’officier, et qui est membre de l’ordre, jouit d’une pension annuelle, inaliénable et insaisissable de cent francs.

« Cette pension n’est pas incompatible avec une pension acquise avec un autre titre. Elle cessera si le militaire est promu au grade d’officier dans l’armée.

« Il est porté chaque année, au budget, une somme affectée à cette dépense, ainsi qu’aux autres frais relatifs à l’ordre. »

- Article adopté sans discussion.

Article 8

« Art. 8. La qualité de membre de l’ordre et la pension qui y est attachée se perdent ou sont suspendues par les mêmes causes qui, d’après les lois pénales, font perdre ou suspendent les droits de citoyen belge. »

M. d’Elhoungne. - Je conçois fort bien que la qualité de membre de l’ordre se perde par les mêmes causes qui font perdre la qualité de citoyen belge ; mais je ne comprends pas comment le membre de l’ordre peut être suspendu par les mêmes causes qui suspendent la qualité de citoyen belge. Tout ce qui touche à l’honneur est indélébile, et toutes les fois qu’on y a porté atteinte, on ne peut en être relevé. L’autorité de Boileau doit être admise ici. Il faut retrancher les mots « sont suspendus. »

M. Brabant. - Il est des peines qui font perdre la qualité de citoyen ; il en est d’autres qui ne font que la suspendre.

M. Dumortier. - Il est des peines qui ne font que suspendre la qualité de citoyen : ainsi, pour un banqueroutier les droits civils sont suspendus ; mais, quand il paie, les droits civils lui sont rendus. La disposition a beaucoup perdu de sa force par la suppression de l’ordre civil. Cependant un militaire peut se mettre dans le commerce ; il peut lui arriver des malheurs et ne pas manquer à l’honneur s’il finit par remplir ses engagements.

M. d’Elhoungne. - Je retire mon amendement.

- L’article 8 est adopté sans modification.

Article 9

« Art. 9. La décoration d’aucun autre ordre que celui créé par la présente loi ne peut être portée par des Belges sans l’autorisation du Roi. »

M. Van Meenen. - Je pense qu’il faudrait dire : « ne peut être portée en Belgique ; » hors de la Belgique le Roi ne peut rien.

M. Dumortier. - L’intention de la section centrale avait été de rédiger l’article comme on vient de le proposer ; mais on a réfléchi qu’il fallait ne pas restreindre le port d’ordre étrangers. Les agents diplomatiques peuvent être décorés par des souverains étrangers ; ils sont hors de la Belgique, et il faut bien que le Roi les autorise à porter les ordres qu’ils peuvent recevoir.

M. H. de Brouckere. - Nous ne pouvons pas astreindre les étrangers à demander l’autorisation au Roi de porter les décorations qu’ils ont obtenues chez eux ; les Belges, hors de la Belgique, peuvent aussi porter des décorations étrangères sans autorisation ; je crois qu’il faudrait dire : « ne peut être portée en Belgique par des Belges. »

M. Gendebien. - Il ne faut prévoir le port de décorations qu’en Belgique, parce que la souveraineté ne peut s’étendre au-delà des frontières. Hors de son pays, un Belge peut porter un ruban jaune ou noir, comme il peut porter un chapeau blanc ou noir.

M. H. de Brouckere. - Je retire mon amendement.

- L’article 9 et dernier est adopté sans modification.

- Plusieurs membres. - L’appel nominal ! l’appel nominal !

M. le président. - On ne peut pas voter aujourd’hui sur l’ensemble de la loi. (A demain ! à demain ! à demain !)

Proposition de loi portant abolition de la peine de mort

Développements

La suite de l’ordre du jour est le développement de la proposition de M. H. de Brouckere, relative à l’abolition de la peine de mort.

M. H. de Brouckere. - Dans une de ses séances du mois de mai dernier, et à l’occasion d’une loi qui lui était présentée par le gouvernement, la chambre, à une grande majorité, s’est refusée, malgré l’insistance du ministère, à comminer la peine de mort contre un crime qui jusque-là avait toujours été puni du dernier supplice. Elle a fait plus : dans son impuissance de prononcer dès lors l’abrogation complète de cette peine, impuissance que plusieurs orateurs ont déplorée avec force, elle s’est du moins empressée de saisir cette circonstance, pour l’effacer d’une disposition du code pénal, qui par sa nature se rattachait à la loi en discussion.

C’était, on l’a dit alors, c’était une pierre d’attente que la chambre posait ; elle manifestait d’une manière non-équivoque son éloignement pour une peine vraiment exorbitante et en dehors de nos mœurs. Après s’être ainsi expliquée, elle avait quelque raison de s’attendre à ce qu’une proposition lui fût faite, qui la mît à même, sinon de voter la suppression del a peine de mort, du moins de la restreindre à un petit nombre de cas, d’empêcher qu’elle ne continuât à souiller toutes les pages de notre législation pénale.

Six semaines se sont écoulées, et aucune proposition ne vous est soumise ! Cependant, s’il faut en croire certains bruits, qui s’accréditent de plus en plus, le gouvernement serait à la veille d’ajourner la chambre. Dans une semblable occurrence, j’ai cru de mon devoir de vous présenter le projet dont lecture vous a été donnée dans une séance précédente, et que vous avez pu méditer à loisir.

Je n’ai point aujourd’hui à défendre ma proposition, ni à entrer dans des développements qui embrassent ses détails. Vous en exposer les motifs, vous en montrer toute l’importance, et vous faire voir le danger qu’il y aurait à en trop reculer la discussion, là se borne la tâche que j’ai à remplir ; peu de mots suffiront pour m’en acquitter.

La suppression de la flétrissure, celle de la mutilation mentionnée en l’article 13 du code pénal, ne peuvent rencontrer chez aucun de vous, messieurs, la moindre opposition. Cette double suppression, j’en suis certain, c’est d’une commune voix que vous la prononcerez.

La mutilation rappelle des temps de barbarie qui déjà sont loin de nous, et l’on s’étonne à bon droit qu’à une époque où la civilisation avait fait d’aussi immenses progrès, le législateur n’ait pas reculé devant l’idée d’une torture inutilement cruelle, et dont on n’avait d’autre résultat à attendre que l’indignation et l’honneur qu’elle doit inspirer à tout ce qui porte un cœur d’homme.

La flétrissure est encore une révoltante aggravation de peine qui, loin d’être avantageuse à la société, ne peut produire que de fâcheux résultats. Le coupable est-il destiné à finir sa vie dans les cachots ? A quoi bon le stigmatiser, le faire souffrir gratuitement ? Doit-il quelque être rendu à la liberté ? Pourquoi donc lui porter une marque ineffaçable d’infamie ? Est-ce pour qu’il soit repoussé de tous, pour que, méprisé, en horreur partout où il se présente, il soit contraint de rentrer dans le crime ? Tous vos soins devraient avoir pour but de lui faciliter son retour à la vertu, et vous voulez qu’à chaque pas on lui rappelle ses fautes passées et l’humiliation qu’il lui a fallu subir ! C’est à l’aide d’un travail honnête qu’il doit, qu’il veut gagner sa vie, et, grâce à cette fatale empreinte, il ne peut se présenter nulle part sans inspirer la méfiance, sans être ignominieusement éconduit ! Je ne sais si l’on peut être plus cruel ; mais plus inconséquent, je ne pense pas qu’il soit possible de l’être.

Quant à la déportation, son exécution est devenue impossible chez nous ; il suffit, pour s’en convaincre, de jeter les yeux sur les articles 17 et 18 du code pénal, et si une cour prononçait cette peine, et que le condamné se refusât à une commutation, cette condamnation équivaudrait à un acquittement.

J’aborde maintenant la question la plus grave que soulève ma proposition. Convient-il d’abolir la peine de mort ?

N’attendez pas, messieurs, que je vienne mettre sous vos yeux tous les arguments pleins de fore et de raison, à l’aide desquels tant d’hommes célèbres, tant d’hommes instruits et éclairés se sont élevés contre cette peine. Il n’est personne d’entre vous à qui leurs ouvrages soient inconnus.

Je ne prétends même point soutenir ici, dans un sens absolu, que jamais l’homme n’a le droit de condamner son semblable à la mort ; non, messieurs, il le peut, selon moi, quand la sûreté de la société l’exige, lorsque sans cela son existence serait menacée ; et vous n’aurez sans doute pas manqué d’observer que moi-même je propose de la laisser subsister pour certains crimes militaires, en temps de guerre.

Mais je dis, et je le prouverai, que bien loin que l’intérêt de la société réclame le maintien de cette peine exorbitante, sauf peut-être dans quelques cas rares, cet intérêt bien entendu la repousse et la condamne ; je dis qu’elle assure souvent l’impunité au coupable, et que la perspective de l’échafaud n’arrête point l’homme prêt à se livrer au crime.

Ces points ont été l’objet d’une longue controverse entre les écrivains les plus distingués, et l’on a vu des hommes d’un esprit supérieur, Montesquieu, Rousseau, Mably, Filangrini, s’établir les défenseurs de la peine de mort ; ainsi aujourd’hui plus une voix ne s’élève pour la soutenir ; elle est repoussée par la plus imposante unanimité.

Veuillez remarquer, messieurs, que ce ne sont plus seulement la raison et l’humanité qui parlent en notre faveur ; l’expérience vient aussi plaider notre cause. Ainsi, en Toscane, la peine de mort fut supprimée à une époque où cette contrée était inondée de crimes, et il y eut dans le nombre des crimes une baisse progressive telle que ceux-là même à qui on devait cette suppression n’eussent osé s’y attendre. Par suite de circonstances qu’il est inutile de rappeler, elle fut rétablie en 1795, contrairement à l’avis de tous les magistrats ; et bientôt les crimes devinrent plus fréquents. Il y a plus, on put remarquer avec certitude que les exécutions capitales, qui du reste y sont fort rares, produisaient incontinent de funestes fruits. Ainsi, en 1818, une exécution eut lieu à Pistole, et aussitôt des assassinats horribles se commirent dans les environs mêmes de cette ville ; tant il est vrai que la vue des supplices, loin d’effrayer l’homme, le rend plutôt dur et cruel. Je pourrai, quand le temps en sera venu, vous communiquer à cet égard des pièces originales que je dois à la confiance d’un honorable fonctionnaire.

Mais, sans sortir de notre pays, depuis quelques temps la peine de mort n’est-elle pas, pour ainsi dire, abrogée de fait chez nous ? (Elle le fut aussi de fait en Toscane, avant de l’être par un texte formel de loi.) Les crimes sont-ils devenus plus fréquents, plus nombreux ? Loin de là, messieurs ; des calculs statistiques, des chiffres, plus éloquents que tous les raisonnements, vous prouveront le contraire, et vous conduiront à un résultat bien consolant pour l’humanité.

Il est des esprits auxquels il paraîtra surprenant que les peines les plus sévères ne soient point les plus efficaces pour arrêter le crime ; s’ils m’interrogent, je leur répondrai qu’à ce prix la législation de Dracon serait la meilleure des législations, mais que c’est bien moins la chance de subir un châtiment sévère, que la certitude d’être puni, qui retient le coupable.

Or, quel est celui qui, commettant aujourd’hui un crime capital, ne puisse avec quelque apparence de fondement nourrir l’espoir d’échapper au glaive de la justice, alors qu’il voit les jurés reculer avec un sentiment d’effroi devant la peine de mort, alors qu’il sait que parmi ses concitoyens, que parmi ceux qui doivent être appelés à le juger, il en est un bon nombre qui, convaincus même de sa culpabilité, prononceraient son acquittement plutôt que de l’envoyer à l’échafaud ?

Oui, messieurs, la peine de mort, je ne crains pas de le dire, assure l’impunité à certains classes de coupables, et si les convenances ne m’empêchaient point de citer, des exemples à coup sûr se me manqueraient pas.

Pour vous donner une preuve, au milieu de beaucoup d’autres que je pourrais choisir, de la vérité de ce que j’avance, quel est celui d’entre vous qui, appelé aux fonctions de juré, prononcerait un arrêt de mort contre une mère infanticide, contre une malheureuse que la misère et la honte ont seules poussée au crime, qui ne s’y est décidée que pour ne pas prolonger les douleurs de son enfant ou pour ne pas devoir s’éloigner à jamais de ses amis et de ses proches ; contre une femme enfin qui eût été heureuse de jouir des douleurs de la maternité, qui n’a étouffé les sentiments de son cœur que parce qu’elle ne pouvait s’y abandonner sans se livrer à l’opprobre, et que l’opprobre lui a paru le plus insupportable des maux !!! Le crime est constaté, le coupable est devant son juge, et le juge l’acquitte ; et, tant que la peine de mort existera contre l’infanticide, l’infanticide sera un crime impuni.

J’entends déjà plusieurs personnes s’écrier : Oui, la peine de mort est le plus souvent une peine injuste, inhumaine ; mais, pour la supprimer, attendons des temps plus calmes, attendons que les orages politiques soient entièrement dissipés.

Hâtons-nous au contraire, leur dirai-je, hâtons-nous d’abroger cette peine ; nous n’avons pas un instant à perdre.

Messieurs, c’est surtout parce qu’elle se rattache à tant de crimes politiques, qu’il est urgent et doublement urgent de supprimer la peine de mort. Veuillez ouvrir le code pénal, code de sang, code vraiment barbare, et vous y verrez cette peine prononcée avec une épouvantable prodigalité dans toutes les dispositions relatives à ces sortes de crimes. Ici encore qu’il me soit permis de vous citer un exemple.

L’article 91 punit de mort l’attentat ou le complot dont le but sera d’exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres.

Savez-vous ce que c’est que l’attentat, ce que c’est que le complot ? « Il y a attentat, dit l’article 88 du code pénal, dès qu’un acte est commis ou commencé pour parvenir à l’exécution de ces crimes, quoiqu’ils n’aient pas été consommés. Il y a complot, ajoute l’article 89, dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre, quoiqu’il n’y ait pas eu d’attentat. »

« Dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée ! » Ainsi, on punit du dernier supplice non le crime, mais la tentative de crime, mais un projet arrêté dans un acte de colère, dans un moment de délire, produit peut-être par une grande injustice ; mais des paroles sans suite échappées à la confiance, déposées dans le sein d’un ami qui les accueille sans les avoir pesées : projet vague, paroles inconsidérées, qui jamais n’eussent été suivis d’un acte quelconque, qui fussent restés dans un complet oubli, si quelque misérable espion n’avait été là pour saisir la pensée qui vous échappait. Voilà pourtant la législation qui nous régit, législation vraiment épouvantable, et qu’il est plus que temps de modifier !

Mais, messieurs, disons-le, il n’arrivera guère qu’un arrêt de mort soit prononcé contre le coupable de ce qu’on appelle un crime politique. Convaincu même, il sera plutôt appliqué, et c’est là un autre mal qu’il importe de prévenir. Quel est le juré en effet qui, forcé d’émettre son avis, au point de prononcer un oui de mort ne fera pas un retour sur lui-même ? Que tel ou tel événement arrive, se dira-t-on, et dans un an, dans un mois, dans quinze jours peut-être, ce crime qu’on reproche à l’accusé sera regardé comme un acte de courage et de vertu. Et pourtant il aura cessé de vivre, et des couronnes civiques seront déposées sur sa tombe, et on l’appellera du nom de martyr ! Et moi, qui l’aurait condamné, témoin de ce spectacle, comment me nommera-t-on ? Assassin juridique ; et, pour m’être attiré une pareille dénomination, qu’aurai-je fait ? J’aurai obéi à la loi ; voilà mon crime.

Le juré reculera devant un pareil avenir ; il préférera enfreindre la loi, faire violence à sa conviction.

Mais n’est-ce point un déplorable malheur que de mettre ainsi le magistrat dans la nécessité de violer la loi et sa conscience ? Et faites-y attention, messieurs, tant qu’existe la peine de mort, il est peut-être dans l’intérêt de la société qu’il en agisse ainsi.

C’est dans des temps de troubles et d’agitation que se commettent d’ordinaire les crimes politiques, et alors rien n’est dangereux comme le spectacle d’une exécution : « Dans les crises sociales, dit un homme d’âme et de talent, dont les quelques pages qu’il vient d’écrire sur la peine de mort et porté le dernier coup à ses défenseurs, s’il en est encore : « de tous les échafauds, l’échafaud politique est le plus hideux, le plus funeste, le plus vénéneux, le plus nécessaire à extirper. Cette espèce de guillotine-là prend racine dans le pavé, et en peu de temps repousse des boutures sur tous les points du sol. En temps de révolution, prenez garde à la première tête qui tombe : elle met le peuple en appétit. »

Peut-être, messieurs, cherchera-t-on à atténuer ce que je viens de vous dire, en mettant sous vos yeux la disposition de l’article 73 de la constitution qui confère au Roi le droit de grâce, droit dont il a été fait jusqu’ici un usage si noble et si fréquent.

Pour qui attacherait de l’importance à un semblable raisonnement, autant vaudrait soutenir qu’il faut laisser au gouvernement la fixation arbitraire des peines, tandis que les magistrats et les jurys n’auraient plus que le soin de convaincre les coupables. Et quand je me sers du mot gouvernement, ce n’est point sans réflexion, car vous ne pouvez ignorer que le ministère intervient dans l’exercice du droit de grâce comme dans celui de tous les droits de la couronne. Ceux auxquels je réponds veulent-ils donc qu’il dépende d’un ministre de laisser ou de ne point laisser monter à l’échafaud un homme dont la faute, d’après leur propre aveu, est loin de mériter un pareil châtiment ?

Je n’ai plus qu’un mot à dire sur le fond de ma proposition. Ici et ailleurs j’ai souvent entendu défendu les intérêts du peuple, et par ce mot l’on entend sans doute la classe la moins aisée et malheureusement la plus nombreuse de la société ; j’ai entendu reprocher à la révolution de ne pas lui avoir procuré aucun avantage, de n’avoir rien fait pour elle. Voici le moment de réparer une grande injustice.

S’il est établi en effet que nos lois pèchent par un excès de sévérité (et je ne pense pas qu’il reste à cet égard le moindre doute), sur quoi tombe-t-il, cet excès de sévérité ? Qui en est principalement victime ? Le peuple ; car, par des motifs qu’il est facile de saisir, ce sont le plus souvent des hommes du peuple qui figurent sur les bancs des cours d’assises, où ils sont amenés par la misère et le défaut d’instruction. Adoucir les peines, c’est donc le meilleur, le plus sûr moyen de servir les intérêts de cette classe si intéressante, dont les mœurs d’ailleurs, en harmonie avec la législation, n’en deviendront par là que plus douces elles-mêmes, et qui aura d’autant plus d’honneur du sang que vous montrerez plus de répugnance à le verser, et que vous vous abstiendrez de le faire couler en sa présence.

Il me reste, messieurs, à vous donner quelques explications sur les autres dispositions du projet que j’ai eu l’honneur de vous présenter.

Je propose d’abord de remplacer la peine de mort par celle des travaux forcés à perpétuité et, dans ma pensée, les condamnés à cette peine devront être enfermés dans une prison séparée, être soumis à un régime, à une discipline, à une surveillance particulière. Déjà il existe à cet égard, à l’administration des prisons, un travail digne de toute l’attention du gouvernement.

Les travaux forcés à temps seraient de deux espèces : un minimum de 15 ans, et un maximum de 30 ans, seraient appliqués aux crimes qui jusqu’ici avaient été punis des travaux forcés à perpétuité, tandis que tous les crimes contre lesquels la loi prononce aujourd’hui la déportation ou les travaux forcés à temps seraient punis de cette dernière peine, mais pour un temps qui ne pourrait excéder 15 années, ni être moindre de cinq.

A ces derniers crimes, et à ces crimes seulement, seraient applicable l’arrêté-loi du 20 janvier 1815, qui permet aux juges, en présence de certaines circonstances, de commuer la peine des travaux forcés en celle de la réclusion.

Quant à la législation pénale militaire, la peine de mort ne peut en être effacée en temps de guerre : l’état de guerre est un état exceptionnel, qui nécessite des mesures d’exception, et l’on sent par exemple que la certitude de trouver derrière lui une mort ignominieuse peut seule retenir l’homme assez lâche pour reculer devant l’ennemi, alors que son devoir l’appelle à braver une mort honorable.

Je termine ici ces premiers développements. Puisse ma proposition rencontrer parmi vous l’accueil auquel son importance lui donne droit ! Puisse surtout le désir de pouvoir mettre une prompte fin à vos travaux ne pas vous déterminer à en remettre la discussion à un terme éloigné ! Il dépend de vous, messieurs, de donner au monde et à nos voisins surtout un grand et noble exemple, qu’ils s’empresseront de suivre quand ils verront les heureux résultats de votre résolution. Un peu plus tôt ou un peu plus tard, la peine de mort doit disparaître partout. Pourquoi attendrions-nous ? Pourquoi nous laisserions-nous devancer ? Sommes-nous moins civilisés que d’autres nations ? En France, comme ici, on sent la nécessité de modifier le système actuel de pénalité, parce qu’en France, comme ici, on est frappé des conséquences de ce système monstrueux, conséquences qu’un changement de législation et l’instruction répandue dans toutes les classes peuvent seuls détruire.

S’il fallait vous la rendre sensible, cette nécessité, je n’aurais qu’à mettre sous vos yeux des documents qui vous prouveraient l’effrayante régularité avec laquelle les mêmes crimes se reproduisent chaque année, de telle manière que, pour m’arrêter à une spécialité, non seulement les meurtres sont annuellement à peu près en même nombre, mais encore que les instruments qui servent à les commettre sont employés dans la même proportion : cette vérité a été établie et proclamée avec talent et énergie par un de nos plus estimables compatriotes, à savoir M. Quetelet, dont les relevés et les calculs démontrent « que la part des prisons, des fers, de l’échafaud est fixée avec autant de probabilité que les revenus de l’Etat, que nous pouvons énumérer d’avance combien d’individus souilleront leurs mains avec du sang de leurs semblables, combien seront faussaires, combien empoisonneurs, à peu près comme on peut énumérer d’avance les naissance et les décès qui doivent avoir lieu. »

Et puisque j’ai cité un homme dont l’autorité sera sans doute auprès de vous de quelques poids, je finirai en répétant avec lui : « A tous les hommes qui ont à cœur le bien et l’honneur de leurs semblables, et qui rougiraient de mettre sur la même ligne quelques francs de plus ou de moins payés au trésor, et quelques têtes de plus ou de moins abattues par le fer des bourreaux, il est un budget qu’on paie avec une régularité effrayante ; c’est celui des prisons, des bagnes et des échafauds ; c’est celui-là surtout qu’il faudrait s’attacher à réduire. »

Prise en considération

M. le président. - Pouvons-nous, par dérogation à l’article 37, et parce que la proposition est de la plus haute importance, pouvons-nous fixer un jour pour la prise en considération ?

M. Gendebien. - Nous pouvons, dès aujourd’hui, discuter la prise en considération.

M. de Robaulx. - Je crois qu’on doit au moins accorder l’honneur de la prise en considération à un projet de cette importance, sauf à décider quand on le mettre en délibération.

M. Destouvelles. - La proposition est développée ; on peut consulter l’assemblée sur la prise en considération.

- La chambre, à l’unanimité, déclare que la discussion est ouverte sur la prise en considération.

M. Helias d’Huddeghem. - Vous savez messieurs, que tous ceux qui s’occupent aujourd’hui d’améliorer la législation pénale sont unanimement d’avis de la nécessité de supprimer la peine de la flétrissure et la mutilation ; la réprobation publique qui s’attache à la flétrissure rend cette peine plus cruelle que la mort même, pour un homme qui ne s’est pas dépouillé de tout sentiment d’honneur. Je ne puis me rendre compte, messieurs, qu’on ait pu dégrader l’humanité au point de traiter l’homme comme l’homme traite un troupeau de bête. Rejetons donc, messieurs, la marque avec cette aversion naturelle qu’elle excite dans les âmes sensibles, et qui seule semble en prononcer irrésistiblement la réprobation. J’applaudis donc à la proposition de l’honorable M. de Brouckere, et je ne doute pas que sous ce rapport vous ne la preniez en considération immédiate.

Il en est de même, messieurs, de la mutilation : quel bien peut produire l’amputation d’un membre à celui qui va les perdre tous en perdant la vie ! De pareils châtiments ne conviennent plus aux mœurs actuelles, c’est à des principes avoués par la morale qu’il faut aujourd’hui ramener la législation criminelle. Ainsi quant à ces deux points je désire non seulement que vous preniez la proposition en considération, mais en même temps que vous fassiez disparaître le plus tôt possible des peines qui souillent notre législation.

J’arrive, messieurs, à la peine capitale dont l’honorable auteur de la proposition désire l’abolition entière ; il faut avouer que l’on a singulièrement abusé de cette peine ; aussi je ne dissimule pas qu’il convient de supprimer en plusieurs cas la peine de mort, tels que celui de l’infanticide, et peut-être dans les cas des délits politiques. En effet, comme l’a fait remarquer à la tribune française l’honorable M. de Tracy : « Lorsqu’en matière politique la peine de mort est appliquée, ce n’est pas un seul homme comme dans le cas de meurtre que l’on frappe, c’est un sentiment, c’est une opinion tout entière que l’on attaque ; or, les opinions ainsi que les sentiments s’enracinent et s’affermissent sous les coups qu’on leur porte… L’échafaud se transforme en tribune où leur cause va se plaider une seconde fois ; là ils seront appelant de la sentence qui a demandé leurs têtes ; là ils trouveront des sympathies qui pourraient leur être refusée ailleurs. »

Mais, messieurs, il importe de distinguer entre l’abolition entière de la peine de mort, et l’abus qu’on en fait.

Je n’ai pas l’intention aujourd’hui, messieurs, de reprendre la discussion au sujet de la peine de mort, et de répéter de ce qui a été dit dans une occasion récente ; je me bornerai à quelques courtes observations.

Il est incontestable que l’on trouve l’usage de la peine capitale chez tous les peuples et dans tous les temps ; il est vrai que la législature dans quelques Etats a montré des dispositions pour l’abolir ; en France une loi a été portée qui l’abolissait pour l’avenir à compter du jour de la promulgation de la paix générale. Mais, malgré cette loi, la législature française a maintenu jusqu’aujourd’hui la peine de mort.

Messieurs ; la question d’abolir entièrement la peine de mort est assez grave pour que nous ne la décidions pas légèrement ; et remarquez que l’opinion qui attaque la peine de mort comme une peine illégitime et injuste en soi est contredite en fait par l’accord presque unanime des législateurs et des peuples, et par l’application que des magistrats irréprochables en ont fait pendant des siècles.

J’ai parcouru les observations de toutes les cours d’appel de France ainsi que de la cour de cassation sur le projet de code pénal. Je dois vous dire, messieurs, que sur 22 cours d’appel consultées sur cette importance question aucune ne s’est prononcée pour l’abolition de la peine de mort appliquée aux parricides, aux assassins, aux empoisonneurs : la peine de mort a eu l’assentiment général.

Deux cours d’appel surtout s’expliquent dans des termes qui méritent d’être médités : « On a longtemps disputé, dit la cour d’appel, sur la nécessité de la peine de mort dans ces derniers temps ; on a même été jusqu’à révoquer en doute sa légitimité. Cette question, qui tient à l’exagération des idées philanthropiques et aux principes obscurs d’une abstraite théorie sociale, est plus vicieuse qu’utile dans tous les sociétés ; dans tous les Etats dont l’histoire a consacré le souvenir, la peine de mort a été employée contre les grands crimes, il n’en faut pas davantage pour résoudre la question.

« Un droit qui a toujours existé par le fait ne peut pas être un problème ; la peine de mort devient légitime par cela seul qu’elle est nécessaire ; la loi du talion, la première et la plus ancienne loi de la nature, et le maintien de la société, le premier but de toutes les lois, justifient suffisamment cette mesure extrême ; lorsqu’elle a été rendue indispensable. »

La cour d’appel de Rennes donne les mêmes arguments, et elle conclut en ces termes : « Ainsi une bonne législation criminelle imposera le traitement du talion quand il se trouvera en harmonie avec le principe de la plus juste proportion de la peine au crime ; elle le rejettera, sans respect pour sa source, toutes les fois qu’il blessera ce principe inviolable. »

Il résulte de ces observations que la grave question de savoir s’il convient de supprimer la peine de mort dans tous les cas mérite votre attention. En résumé je vote pour la prise en considération immédiate de la proposition de M. Henri de Brouckere, pour autant qu’elle contient l’abolition de la flétrissure, de la mutilation et de la déportation ; mais, quant à la peine de mort, je pense qu’il serait contraire à l’intérêt de la société de l’abolir dans le cas de l’assassinat prémédité ; peut-être devrait-on borner cette peine à ce seul cas, et de cette manière je me prononce pour la prise en considération de la proposition de l’honorable M. de Brouckere.

M. le ministre de la justice (M. Raikem). - Messieurs, si je prends la parole dans cette occasion, ce n’est pas pour m’opposer à la prise en considération du projet, quoique l’on doive convenir que l’abolition de la peine de mort présente une question très grave, et sur laquelle on ne peut se prononcer légèrement. En effet, cette peine, si elle était abolie, devrait être remplacée par une espèce de peine particulière, par une détention ou une réclusion plus sévère que celle que l’on emploiera vis-à-vis d’autres condamnés.

Quant à l’abolition de la mutilation du poing et de la flétrissure, je ne vois rien qui s’y oppose en réalité. Cette abolition est déjà faite. La mutilation du poing ne s’applique qu’au parricide ou à l’attentat contre la vie du Roi ; heureusement ce cas n’est pas arrivé, et il n’a pas été nécessaire de faire usage du droit de grâce à cet égard.

Pour la flétrissure, constamment la remise de cette peine a été accordée par le Roi.

Pour la déportation, je ne connais aucun cas qui se soit présenté devant les tribunaux où il se serait agi de prononcer cette peine.

Donc, jusqu’ici, même en l’absence des dispositives abolitives de ces sortes de peine, il n’en est résulté aucun inconvénient.

Vous le savez, messieurs, je m’étais occupé à rédiger un projet pour modifier les dispositions du code pénal concernant les crimes ; ce projet, je l’ai envoyé aux parquets afin de provoquer des observations de la part des magistrats et de pouvoir vous présenter ce travail élaboré.

Dans ce projet se trouve l’abolition de la peine de mort pour beaucoup de cas, mais non pas en général ; notamment on aurait proposé l’abolition de la peine de mort pour le crime de fausse monnaie qui n’a pas même emporté la peine de mort sous toutes les législations ; car, si j’ai bonne mémoire, par la loi de 1791 ce crime était puni de 15 ans de fers. La peine de mort, dans mon projet, était restreinte à des cas très peu nombreux ; mais je n’avais pas pensé qu’on pût en venir à l’abolition absolue de cette peine.

Dans les cas où la peine de mort est prononcée, il y a lieu d’énumérer s’il se trouve des circonstances atténuantes.

C’est ainsi que dans un projet portant modification du code pénal, présenté à la chambre des députés de France, on avait mis une disposition d’après laquelle on posait au jury la question de savoir s’il y avait des circonstances atténuantes : lorsque le jury répond affirmativement à cette question, on applique la peine des travaux forcés à perpétuité.

Il vaut mieux restreindre la peine de mort que de l’abolir sans tous les cas.

On avait déjà demandé l’abolition de la peine de mort dans une séance du congrès : le congrès ne jugea pas à propos de s’occuper de la proposition. Cependant je ne vois pas d’inconvénient à prendre en considération celle qui nous est faite ; car, après la prise en considération, il y aura lieu de s’occuper du fond de la question.

M. le président met aux voix la prise en considération.

- Elle est adoptée à la presque unanimité.

M. le président. - Le projet de loi et le développement seront imprimés et distribués. Le projet sera ensuite renvoyé devant les sections.

Proposition de loi relative à l'impôt des distilleries

Développements

M. le président. - La suite de l’ordre du jour est le développement de la proposition de M. Zoude.

M. Zoude. - Messieurs, depuis longtemps les besoins de l’agriculture et du commerce réclament avec instance une nouvelle loi sur les distilleries.

Le congrès voulut s’en occuper plusieurs fois, mais les nombreux travaux dont il était surchargé le forçaient toujours à en ajourner la discussion : cependant un projet, qui semblait avoir aplani toutes les difficultés, satisfait à toutes les exigences, occupa quelque temps son attention.

Ce projet était le résultat du travail des distillateurs réunis sous la présidence de M. de Brouckere, pour lors ministre des finances, et on crut un instant avoir réalisé le phénomène de pouvoir concilier les prétentions du fisc avec les vœux des contribuables.

Mais il en fut bientôt autrement : les petits distillateurs, qui généralement s’étaient peu souciés de se faire représenter à l’assemblée, jetèrent les hauts cris, prétendant que leurs intérêts avaient été non seulement négligés, mais sacrifiés de toutes parts ; beaucoup d’articles du projet furent critiqués, quelques-uns même avec amertume.

Cependant, messieurs, c’est le même projet qui vous a été représenté naguère, malgré la réprobation dont il avait été frappé de la part des distillateurs agricoles : il est vrai que le ministre des finances vous déclare que le projet n’est pas l’œuvre de l’administration, mais bien l’œuvre de l’assemblée des distillateurs.

L’examen de ce projet a renouvelé tous les regrets qui avaient accompagné la révocation de l’arrêté du 27 octobre 1814.

Sous le système établi par cet arrêté, toutes les distilleries étaient en activité ; chaque jour en voyait naître de nouvelles : les défrichements se multipliaient, l’agriculture marchait rapidement vers une prospérité toujours croissante, et tandis que le taux de l’impôt atteignait à peine le neuvième de celui sous lequel les distilleries gémissent aujourd’hui, le revenu du trésor ne différait guère de celui qu’il perçoit maintenant.

C’est vers un semblable régime, mais plus productif pour l’Etat, que les auteurs du projet ont voulu vous reporter.

Ce qu’ils vous proposent, messieurs, c’est 1° modicité de l’impôt comme moyen efficace d’extirper la fraude ; 2° assiette de l’impôt sur les cuves de macération et par jour de leur emploi, ce qui constitue une espèce d’abonnement.

Nous avons déterminé cette base comme la plus naturelle et la seule équitable.

En effet, s’il est vrai que le travail de la fermentation peut être accéléré, il est également vrai qu’il ne peut l’être qu’au détriment, si pas toujours de la qualité, au moins de la quantité de production alcoolique ; et à cet égard nous restons persuadés que l’accélération de la fermentation ne peut être profitable que lorsque l’élévation du droit l’emporte de beaucoup sur le prix de la matière qui alors peut lui être sacrifié en partie.

Mais, comme le droit que nous proposons est modique, que le prix de la matière lui sera supérieur, il sera de l’intérêt des distillateurs de la ménager ; dès lors la charge de l’impôt sera aussi égale que possible pour tous les distillateurs.

Et c’est par suite de la modicité de cette charge que nous avons assujetti au même droit toutes les matières fermentescibles : nous avons recueilli à cet égard l’assentiment de quelques distillateurs de fruits par des considérations que l’on fera valoir lors de la discussion.

La troisième condition de notre système consiste dans les pénalités, que peut-être vous ne trouverez pas assez sévères ; cependant elles nous ont paru suffisantes, parce que l’amende une fois encourir doit être rigoureusement acquittée, toute autorisation de transiger étant interdire.

4° Restitution de droit.

Nous avons élevé assez haut la restitution du droit à accorder à l’exportation vers l’étranger, et cette élévation nous a paru nécessaire pour soutenir la concurrence avec le genièvre hollandais.

Sous l’empire de la loi qui nous régit, la restitution étant insuffisante, nos armateurs sont forcés de s’approvisionner en Hollande pour leurs expéditions lointaines, et c’est ainsi qu’il se fraude des quantités considérables de genièvre hollandais dans les entrepôts d’Ostende et d’Anvers.

5° L’article transitoire que nous proposons a été dicté par la justice due aux contribuables, et nous ne croyons pas qu’il soit onéreux au trésor.

Telles sont, messieurs, les dispositions principales du projet que nous avons l’honneur de vous soumettre.

Par ces dispositions, le distillateur sera libre dans son atelier pendant toute la durée de son travail ; il n’aura d’autre limite à cet égard que celle qu’il aura fixée lui-même dans sa direction.

Toute la surveillance des employés se bornera à la recherche des distilleries clandestines et à prévenir l’introduction frauduleuse des matières macérées.

Cette surveillance, la plus essentielle à exercer, sera d’autant plus active qu’elle sera la seule dont les employés auront à s’occuper.

C’est ainsi que finiront tous les prétextes de vexation, réelles parfois, mais que la fraude se plaît souvent à exagérer, parce qu’alors elle est sûre de l’appui qu’obtient toujours dans le public l’opprimé contre l’oppresseur, et c’est ainsi que le contribuable connivait quelquefois à la fraude dont il était la victime par un sentiment de générosité et de résistance à l’oppression si naturel au Belge.

Désormais, avec des droits modérés et une surveillance qui ne pourra plus atteindre que la mauvaise foi, le fraudeur, loin d’inspirer de l’intérêt, sera livré à l’animadversion publique, ce qui contribuera peut-être plus que les pénalités à détruire les germes de la fraude.

Enfin, par ce projet, nous avons cru satisfaire à la fois aux réclamations de l’agriculture et du commerce, tandis que le trésor recevrait un accroissement de revenu assez considérable.

Prise en considération

M. A. Rodenbach. - S’il y a opposition à la prise en considération, je demanderai la parole.

M. Mary. - Je demanderai la parole contre la prise en considération.

M. A. Rodenbach. - Voilà plus de vingt mois que les distillateurs du royaume ont demandé une loi concernant leur industrie ; ils ont adressé sur cet objet des pétitions au congrès ; ils en ont adressé depuis à la chambre des représentants et au sénat.

Je crois qu’il est temps enfin de s’en occuper ; il n’y a que les fraudeurs qui aient intérêt à ce que le législateur sur cette matière ne soit pas renouvelée. Je m’en rapporte au bureau de la chambre, il y a plus de quatre cents pétitions qui nous sont faites pour réclamer une loi nouvelle sur les distilleries. Dans ce moment la fraude continue : on introduit les genièvres de la Prusse, de la Hollande, les eaux-de-vie de France ; il est temps de faire cesser cet abus scandaleux et ruineux tout à la fois ; et je n’y vois qu’un moyen, c’est de diminuer l’impôt. Je demande qu’on nomme une commission, afin d’accélérer le travail relatif à l’examen de cette législation, et que lundi elle puise faire un rapport.

M. Mary. - Autant que personne je voudrais voir diminuer les impôts ; mais, pour opérer cette diminution, il ne faudrait pas être dans le cas de faire des emprunts forcés, ou des emprunts volontaires à l’étranger.

Deux orateurs vous ont dit que vous aviez à payer 96 millions de florins, et que, pour faire face à vos besoins, vous aviez un revenu de 31 millions et un emprunt de 24 millions, à moitié réalisé ; reste donc 48 millions de découverts. Si l’on en déduit les 18 millions de florins qui ne sont pas dus à la Hollande, il restera un déficit de 30 millions, et c’est dans cette circonstance qu’on présente un projet de loi qui doit diminuer l’impôt ! L’impôt sur les distilleries devait produire 12 florins par hectolitre ; par le projet du gouvernement actuellement soumis aux sections il ne doit produire que quatre florins, et par le projet développé par M. Zoude, il ne doit produire que 2 florins.

Cet impôt est celui qui pèse le moins sur le peuple ; il n’est pas établi sur une denrée de première nécessité. Dans quelques Etats, en Amérique, des sociétés sont formées pour parvenir à diminuer la consommation des liqueurs alcooliques, des eaux-de-vie ; avec le projet présenté la consommation ne doit qu’augmenter.

Il y a une fin de non-recevoir à opposer à la proposition : nous sommes saisis d’un projet semblable. Si l’honorable M. Zoude voulait changer le projet en discussion, il pouvait présenter sa proposition dans les sections. Je ne conteste pas la bonté de son travail, mais je sais fort bien que tout impôt sur les distilleries tient plus à la science chimique qu’à la science financière ; la preuve c’est que nous avons eu depuis peu de temps quatre ou cinq mode différents d’imposer les distilleries. Je crois qu’il est inutile de s’occuper du projet de M. Zoude ; le système qu’il a développé pourra être présenté et soutenu lors de la discussion du projet du gouvernement.

M. Ch. de Brouckere. - Quand il s’agit de la prise en considération il ne faut pas rechercher si l’impôt est augmenté ou diminué ; ce sont des détails dont on s’occupe lorsque l’on discute les projets eux-mêmes.

Je reconnais qu’on désire depuis longtemps des modifications dans les impôts sur les distilleries.

J’appuierais donc la prise en considération, si nous n’avions pas un projet de loi sur la même matière, soumis à l’examen des sections ; aujourd’hui que nous sommes nantis de ce projet, je ne comprends pas la possibilité d’en examiner un second sur le même objet. L’initiative appartient aux trois branches du pouvoir législatif, et leur appartient sans limites ; mais lorsque la chambre est saisie d’un projet de loi, elle ne peut s’occuper d’un autre ; elle ne peut faire marcher de front la discussion des deux projets. Le gouvernement ayant présenté son projet, il doit avoir la priorité ; si le projet du gouvernement était écarté, on pourrait en admettre un autre ; mais tant qu’il ne le sera pas, nous devons statuer sur ce que le gouvernement nous propose, nous devons respecter l’initiative du gouvernement. Le principe sur lequel M. Zoude établir l’impôt, peut être présenté et admis comme amendement, mais pas autrement.

Je ne parle pas du projet du gouvernement ; on a dit que c’était le projet de M. de Brouckere ; j’étais ministre quand il a été présenté ; mais il ne s’agit pas ici de ce projet ; il s’agit d’un principe constitutionnel.

M. A. Rodenbach. - Dans l’intérêt du pays, M. Zoude et quelques autres membres de l’assemblée, nous nous sommes réunis pour présenter un projet de loi très simple sur les distilleries, parce que dans les six sections on nous avait dit que l’on ne comprenait rien à celui du gouvernement ou qu’on manquait de connaissances pratiques nécessaires pour l’apprécier. On nous avait encore dit que le gouvernement ne se souciait pas de le soutenir et n’osait entreprendre cette tâche. Si M. de Brouckere le soutient aujourd’hui, cela n’a rien d’étonnant, car c’est son œuvre. Nous avons demandé à quel point en était le travail dans les sections ; on nous a répondu que personne ne s’en était occupé, qu’il était très volumineux, qu’il contenait 172 articles, qu’on n’y entendait rien… Ainsi avec ce projet on n’arriverait à rien ; il faut cependant changer l’ancienne législation avec laquelle on a ruiné six cents distilleries en Belgique.

Mus par un sentiment de patriotisme, nous avons proposé un projet extrêmement simple et par lequel on peut anéantir la fraude et être utile à l’industrie, au commerce et à l’agriculture.

On se récrie contre notre système parce qu’il diminue l’impôt ; je dirai à M. Mary que ce n’est pas avec les distilleries qu’on doit couvrir le déficit ; cette industrie a été poignardée par les Hollandais ; ils ont retourné le poignard dans la plaie. Elle a cependant versé dans les caisses de l’Etat 900 mille florins. Je sais qu’il est des personnes qui ont intérêt à soutenir la détestable législation existante, qui ont gagné par la fraude 200 à 300 mille florins, comme d’autres ont gagné par la contrebande sur les sucres un million et plus ; mais ceux qui aiment leur pays doivent désirer que l’on mette un terme à ces abus. Le projet que nous vous présentons ne demandera que deux ou trois jours d’examen.

M. Ch. de Brouckere. - Le ministre des finances, dit-on, ne veut pas prendre sur lui la responsabilité du projet qui a été présenté par le gouvernement ; mais, en admettant que le ministre des finances n’ait pas des idées bien arrêtées sur le projet, que ces messieurs en confèrent avec lui.

Si le ministre des finances trouve que leur projet vaut mieux que le projet du gouvernement, il en référera à ses collègues ; on pourra retirer le projet présenté et s’occuper de celui de M. Zoude.

Messieurs, il est impossible que la chambre laisse le projet qui lui a été présenté depuis longtemps pour s’occuper d’un autre. Si cela avait lieu, il n’y aurait plus d’initiative pour le gouvernement ; dès qu’un projet a été présenté par le gouvernement, il doit avoir les honneurs de la discussion.

M. H. de Brouckere. - Je crois qu’il est absolument impossible, en eussions-nous la plus grande envie, de prendre le projet en considération, parce que relativement aux distilleries l’initiative est épuisée.

J’ai pris la parole pour rappeler un fait du temps du congrès. Peu après qu’une loi sur la garde civique eut été présentée, l’honorable M. Rogier en présenta une autre ; le congrès sentit qu’il ne pouvait pas discuter deux projets en même temps ; il décida donc que le projet serait imprimé et qu’il servirait pour amender celui du gouvernement. Le cas me semble analogue à celui dont nous nous occupons.

M. Barthelemy. - Je ne suis pas touché de la fin de non-recevoir. La matière est susceptible de plusieurs systèmes. Le gouvernement a présenté un projet fondé sur l’ancien système des accises ; on présente un projet basé sur un autre système ; pourquoi ne le prendriez-vous pas en considération ? Comme il y a plusieurs systèmes admissibles, pour pouvoir les juger, prenez en considération celui dont vous venez d’entendre les développements afin de voir auquel des deux vous accorderez la priorité de discussion.

En prenant en considération celui-ci, vous ne rejetez pas celui du gouvernement ; vous vous engagez seulement à examiner celui des deux auquel vous donnerez la priorité de discussion. Si on rejette le projet de ces messieurs, on continuera le travail sur celui du gouvernement.

Il y a encore un troisième système d’impôt sur les distilleries, c’est de percevoir l’impôt sur les produits. Il y a des machines inventées en usage aujourd’hui, et par lesquelles on apprécie la qualité de produits et leur quantité. C’est le système de M. …

Je ne vois pas pourquoi vous excluriez un de ces systèmes plutôt que l’autre. En conséquence je voterai pour la prise en considération, sauf à décider plus tard celui qu’il fait admettre.

M. Goethals. - Je regrette que M. le ministre des finances ne soit pas présent à la séance. Je crois qu’il a pris connaissance du projet qui vient d’être développé, et qu’il s’y rallierait à cause des réclamations faites contre celui du gouvernement. Notre projet offre moins de difficultés pour l’exécution, et sous le rapport du produit je pense encore que, par le moyen simple dont l’impôt serait établi et les déclarations franches qui seraient faites, il serait au moins aussi avantageux que l’ancien système. Par ce projet, on protégera l’industrie sans lésion pour l’Etat ; ce sera sous ce double rapport que M. le ministre ne le repoussera pas. C’est par ce motif que je demande la prise en considération.

M. Mary. - On ne peut pas discuter plusieurs projets à la fois ; si l’on prenait en considération le projet de M. Zoude, il dépendrait de chacun de nous de présenter des projets sur ces mêmes sujets ; si l’on devait s’en occuper, jugez dans quel dédale on tomberait.

M. A. Rodenbach a dit que les distilleries ne devaient pas combler le déficit du trésor : sans doute ; mais il faut plus imposer les matières distillées que le sel qui est un objet de première nécessité.

En diminuant le droit, on diminuera la fraude : c’est une chose qui n’est pas bien prouvée. L’essentiel pour cet impôt, c’est d’avoir de bons employés ; l’essentiel encore est de ne pas vexer les distillateurs.

M. Duvivier. - J’ignore quelles sont les intentions de M. le ministre des finances, ainsi je ne m’expliquerai pas comme administrateur. Comme député, je dirai que la marche tracée par M. de Brouckere doit être suivie, et je crois que le projet du gouvernement doit être mis en discussion. Les propositions des honorables membres viendront comme des amendements.

Quant au projet en lui-même, c’est un point que je n’entamerai pas en ce moment.

On dit que le système présenté est tout autre que celui du gouvernement ; je crois pouvoir dire qu’il y a erreur, puisque tous deux ont pour base les matières macérées. Sous ce rapport je pense que nos honorables collègues auraient pu s’en aboucher avec le ministre des finances avant de le soumettre à l’assemblée.

M. A. Rodenbach. - Dans les sections on ne veut pas examiner le projet du gouvernement sur les distilleries. Cependant il y aurait moyen de s’entendre ; ce serait de nommer une commission qui serait chargée d’examiner à la fois les deux projets. Le gouvernement ne doit pas avoir peur des lumières ; il n’est pas tellement savant sur ces matières qu’il puisse refuser le concours de ceux qui peuvent l’éclairer. Je demande formellement qu’une commission soit nommée pour examiner le projet ministériel et notre proposition.

M. d'Elhoungne. - Je n’entrerai pas dans le fonds de la question. Je pense que contre la fin de non-recevoir on ne peut rien opposer de plausible. Une assemblée ne peut s’occuper de deux projets sur le même objet.

On a dit que les auteurs de la proposition pourraient présenter comme amendement leur système ; mais en matière fiscale on ne peut pas improviser des systèmes ; le projet de M. Zoude et de ses honorables collègues diffère tellement de celui du gouvernement, qu’il y a impossibilité absolue de substituer tout à coup l’un à l’autre. Il suffit que le projet de M. Zoude soit livré à l’attention de la chambre et du public par l’impression. On profitera des lumières qu’il fera jaillir. Pour le moment il est impossible de s’en occuper. On ne peut pas non plus le prendre pour amendement : il y aurait témérité à le faire.

Je crois qu’on doit s’arrêter à la fin de non-recevoir.

M. H. de Brouckere. - On a semblé dire que si le ministre des finances était ici, il retirerait son projet ; je demande que M. le ministre soit invité à se rendre au milieu de nous, et qu’on suspende la discussion de la prise en considération jusqu’à son arrivée ou jusqu’à demain.

M. Duvivier. - Je demanderai que le projet soit imprimé.

M. Brabant. - Le ministre des finances ne peut se prononcer sur un projet qu’il ne connaît pas ; ce ne sont pas des projets sur lesquels on puisse décider en 24 heures.

M. Devaux. - Tout en adoptant la prise en considération du projet de M. Zoude, les sections ne s’en occuperont pas ; il faudra toujours nommer une commission pour examiner les deux projets. Je crois qu’il faut nommer cette commission, avec laquelle le ministère s’entendra.

- La proposition de M. A. Rodenbach, appuyée par M. Devaux, est mise aux voix et adoptée.

M. le président. - La chambre veut-elle nommer sa commission, ou veut-elle charger le président de la désigner ?

- De toutes parts. - Désignez la commission ! désignez la commission !

M. le président. - Elle est toute prête : je désignerai MM. Ch. de Brouckere, d’Elhoungne, Brabant, Berger, Serruys, Zoude.

M. Ch. de Brouckere. - Je serais flatté d’être membre de la commission, mais je suis forcé de demander un congé à la chambre et de m’absenter.

- Plusieurs membres. - M. A. Rodenbach ! M. A. Rodenbach pour remplacer M. Ch. de Brouckere.

M. le président. - M. A. Rodenbach remplace M. Ch. de Brouckere.

- La séance est levée avant trois heures.


Absents sans congé, à la séance du 4 juillet : MM. Angillis, Cols, Coppieters, Dams, Delehaye, W. de Mérode, Dewitte, de Woelmont, Dugniolle, Fallon, Gelders, Jacques, Jaminé, Jullien, Legrelle, Vandenhove, Ch. Vilain XIIII.