(Moniteur belge n°162, du 10 juin 1832)
(Présidence de M. Destouvelles.)
L’appel nominal est fait à midi et demi.
M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal la rédaction en est approuvée.
M. Jacques présente l’analyse de plusieurs pétitions ; ces pétitions sont renvoyées à la commission spéciale.
M. F. de Mérode, ministre. - Messieurs, s’il est généralement admis que tout citoyen qui consacre ses talents et son temps au service de l’Etat a droit à percevoir l’indemnité pécuniaire, juste rémunération de son travail, il n’est pas moins reconnu que des récompenses d’un ordre plus élevé peuvent exercer dans l’intérêt public la plus utile influence en excitant les sentiments généreux qui portent l’homme, non seulement à remplir fidèlement ses devoirs, mais encore à faire plus qu’ils n’exigent.
Les décorations distinctives sont un puissant véhicule des nobles actions. Aussi tous les gouvernements ont-ils compris les avantages de ces signes honorifiques, qui distribués avec convenance et mesure, encouragent le dévouement, aiguisent l’ambition qui développe le génie et n’imposent au peuple aucune charge, puisque l’honneur seul suffit aux frais de ces marques extérieures de la reconnaissance nationale.
Notre pacte fondamental, messieurs, a posé comme principe l’établissement d’un ou de plusieurs ordres militaires, dont il appartiendrait au roi de conférer les insignes. Il n’a pas voulu prononcer sur l’existence d’une décoration rémunératoire donnée aux citoyens qui participent moins directement à la défense et à l’illustration de la patrie. Quelques personnes ont pensé que ce silence exprimait de la part du pouvoir constituant la volonté formelle de fixer exclusivement dans les rangs de l’armée le droit de porter l’emblème honorable des services rendus à la chose publique.
Il nous a paru que tel n’était point le sens de l’article 26 de la constitution ; il a décrété l’ordre militaire, il a laissé aux législateurs à venir le soin de désapprouver ou de rejeter les propositions qui concerneraient la création d’un ordre applicable.
En cela le congrès agissait avec prudence. Les distributions impopulaires du lion Belgique, étaient encore trop récentes pour qu’il fût sage d’attribuer expressément à l’autorité royale un pouvoir trop longtemps signalé par l’abus de ses faveurs prodiguées au servilisme. Et j’avouerai sans détour, qu’il existait à cet égard une défiance fort naturelle parmi les membres de notre première assemblée nationale. Cependant voulurent-ils défendre à leurs successeurs la mesure plus confiante et plus large, aujourd’hui soumise à votre examen ? Non, messieurs, ils excitèrent la prohibition qu’il était si facile de joindre à l’article 76 de la constitution.
Loin de nous donc la pensée d’enfreindre les dispositions tutélaires de l’acte fondamental juré par le roi comme par les membres des deux chambres législatives. Nous pensons que les trois pouvoirs réunis ont le droit de faire, dans l’intérêt de la nation et en vertu de constitution même, tout ce qu’elle n’a pas jugé à propos de leur interdire, tout ce qui n’est point contraire aux droits de l’homme, aux règles de l’équité.
Nous admettons, messieurs, l’utilité des distinctions honorifiques assez généralement établies pour stimuler le zèle, les talents et le patriotisme civil, comme la valeur militaire, et c’est dans cette conviction que le roi m’a chargé de vous présenter le projet de loi dont je vais avoir l’honneur de vous donner lecture.
« Léopold, Roi des Belges, à tous présents et à venir, salut.
« Nous avons chargé notre ministre d’Etat, comte Félix de Mérode, de présenter aux chambres en notre nom, ce projet de loi, dont la teneur suit :
« Article premier. Il est créé un ordre national, destiné à récompenser les services rendus à la patrie. Il porte le nom d’ordre de l’Union.
« Art. 2. Le Roi est grand-maître de l’ordre.
« Art. 3. L’ordre se divise en quatre classes les membres de la première portent le titre de grand cordon ;
« Ceux de la seconde, celui de commandeur ;
« Ceux de la troisième, celui d’officier ;
« Ceux de la quatrième, celui de chevalier.
« Art. 4. La nominations de l’ordre appartiennent au Roi.
« Art. 5. La devise de l’ordre est la même que celle du pays : L’union fait la force. Les statuts intérieurs et la forme de la décoration sont déterminées par un règlement d’administration publique.
« Art. 6. Tout militaire d’un grade inférieur à celui d’officier, qui est membre de l’ordre, jouit d’une pension annuelle, inaliénable et insaisissable de cent francs.
« A cet effet, il est porté, chaque année au budget, une somme affectée à cette dépense, ainsi qu’aux autres frais relatifs à l’ordre.
« Art. 7. La qualité de membre de l’ordre se perd, et les prérogatives y attachées sont suspendues, par les mêmes causes que celles qui font perdre ou qui suspendent les qualités ou les droits de citoyen belge, d’après les dispositions des lois en vigueur.
« Aucune peine infamante ne peut être exécutée contre un membre de l’ordre, qu’il n’ait été préalablement dégradé.
« Donné à Bruxelles, le 8 juin 1332. »
- Le projet de loi sera imprimé, distribué, et ensuite examiné par les sections de la chambre.
L’ordre du jour est la continuation de la discussion de l’article 18 du projet de loi sur l’organisation judiciaire.
M. le président. - La parole est à M. Bourgeois.
M. H. de Brouckere. - Nous avons passé deux séances sur la question de savoir s’il convenait d’établir une chambre des requêtes, oui ou non ; on a entendu plusieurs orateurs, il en reste encore plusieurs autres inscrits ; mais j’ai la certitude qu’il en est qui renonceraient à la parole, parce que tous les arguments pour ou contre, leur paraissent épuisés. Je demanderai la clôture de la discussion. (Appuyé ! appuyé !)
M. Bourgeois. - Je dois convenir que tout ce que l’on peut dire pour ou contre l’établissement d’une section des requêtes, a déjà été allégué devant la chambre, et que tous les honorables membres doivent avoir déjà formé leur opinion et savoir à quoi s’en tenir ; et comme je ne pourrais, en effet, que répéter, peut-être, sous une face un peu différente, ce que d’autres orateurs ont déjà dit je renonce volontiers à la parole, et j’appuie la demande de clôture, si on veut la prononcer, sauf à entendre encore M. le ministre de la justice, s’il le demande.
Si la clôture n’était pas admise, je demande à conserver mon rang d’inscription.
M. Gendebien. - Je conviens qu’il reste peu de chose à dire ; cependant, il est des objections que je crois utile de réfuter. Je n’abuserai pas de l’attention de la chambre, il me semble qu’en deux ou trois minutes, j’aurai présenté mes observations.
M. Thienpont. - Je demande la parole.
M. A. Rodenbach. - Si vous parlez tous pour ou contre la clôture, mieux vaut continuer la discussion qui nous éclairera davantage.
M. Thienpont. - Comme tous les arguments en faveur de la chambre des requêtes ont été présentés, je crois devoir renoncer à la parole ; par conséquent, j’appuie la clôture.
M. Helias d’Huddeghem. - Messieurs, tout n’a pas été dit sur la question ; par exemple, voici une circonstance…
- Plusieurs membres. - Parlez sur la clôture ! N’entrez pas dans la discussion !
M. Helias d’Huddeghem. - Ne sachant pas si la clôture sera prononcée ,je prierai M. le président de lire l’amendement que j’ai déposé sur le bureau.
M. Seron. - Je demande la parole.
M. Helias d’Huddeghem. - Ayant déposé un amendement, il faut qu’il soit lu à l’assemblée avant la clôture, parce que, d’après le règlement, s’il n’était pas lu, il ne pourrait plus être mis en délibération.
M. Seron. - Je demande que la discussion soit continuée ; moi, en particulier, je ne suis pas assez éclairé. D’ailleurs, il y a une foule de ces messieurs qui ont préparé de beaux discours ; il serait bien malheureux pour eux, s’ils ne pouvaient pas les prononcer. (Hilarité générale.)
M. Van Meenen. - Je m’oppose à la clôture ; je me propose de présenter des observations qui me semblent n’avoir pas été soumises à la chambre.
M. le ministre de la justice (M. Raikem). - C’est aussi pour m’opposer à la clôture que je prends la parole. Il me semble que dans une question aussi importante, dans une question relative à l’établissement d’une chambre des requêtes à la cour de cassation, il est nécessaire que l’assemblée soit éclairée de toutes les lumières de ses membres qui ont traité la question. Plusieurs de nos collègues annoncent qu’ils ont à présenter des observations nouvelles, écoutons-les. Quant à moi, j’ai aussi plusieurs considérations à vous soumettre.
M. d’Elhoungne. - Il me semble que ce serait se mettre en contradiction avec ce que vous avez décidé hier à la fin de la séance, si en commençant celle-ci, vous prononciez la clôture. Hier, vous avez renvoyé la suite de la discussion à la séance de ce jour. Entendons au moins deux ou trois orateurs.
M. Delehaye. - Qu’est-ce qu’une demande de clôture ? C’est la déclaration faite, que la chambre est suffisamment instruite. Hier, à la fin, de la séance, vous n’étiez pas assez instruits ; mais depuis après avoir réfléchi sur ce qui a été dit, vous pouvez vous trouver assez éclairés sur la question ; vous pouvez donc sans contradiction proposer et admettre la clôture.
M. Jullien. - Je demanderai que la discussion soit continuée. Dès qu’un ou deux orateurs annoncent qu’ils ont des considérations nouvelles à produire, il faut les entendre. D’ailleurs le désir que témoigne la chambre de finir la discussion, engagera les orateurs à n’être pas prolixes.
M. H. de Brouckere. - Je retire ma motion. (Aux voix ! aux voix ! Non ! non ! La motion est retirée !)
M. le président. - Elle a été appuyée ; d’après le règlement, il faut la mettre aux voix.
- La chambre consultée, décide que la discussion continue.
M. Bourgeois. - Messieurs, tout ce que l’on peut alléguer pour et contre l’utilité ou le danger de l’institution d’une section des requêtes à la cour de cassation, vous a déjà été exposé par les orateurs qui m’ont précédé. Je m’abstiendrai donc de répéter ce qu’ils ont fait de part et d’autre pour apprécier leur système.
La section centrale dont j’eus l’honneur de faire partie ne s’est pas dissimulé, messieurs, que l’un et l’autre des deux systèmes n’est pas à l’abri d’inconvénients, et si la majorité de ses membres s’est décidée à en trouver moins dans l’établissement d’une pareille section que dans son absence, son honorable rapporteur en a énuméré les principaux motifs dans son rapport à l’appui du projet de loi.
Le principal, selon moi, est, que dans le but et l’esprit de cette institution, la section des requêtes ne pouvant rejeter les demandes en pourvoi de cassation qu’autant que les moyens à l’appui sont évidemment non fondés, et devant en prononcer l’admission dès que du doute existe sur le mérite de régularité de la décision attaquée, cette institution ne peut offrir les dangers qu’on lui reproche, mais au contraire, doit procurer le bienfait, ne fût-ce que dans quelques cas plus ou moins rares, tandis que l’expérience a démontré qu’ils ne sont que trop fréquents, de mettre le plus tôt possible le défendeur, dont les prétentions ont été reconnues par des jugements ou par des arrêts conformes aux lois, à l’abri des vexations de son adversaire, des soins et des frais que nécessiterait sa défense s’il était obligé de venir répondre à un pourvoi évidemment mal fondé.
Si l’on veut supposer, messieurs, que des magistrats placés à la sommité de l’ordre judiciaire, s’écarteront de ces règles que leur devoir leur impose, alors, je l’avoue, avec de telles suppositions, si on peut se les permettre, les meilleures institutions manqueront leur but.
Une des principales objections que les adversaires d’une section des requêtes font en France contre cette institution, est la perte de temps ; ils assurent qu’il faut un an au moins pour obtenir l’admission ou le rejet des demandes, et ensuite, une année encore, pour obtenir la cassation en cas d’admission, tandis que le pourvoi n’est pas suspensif de l’exécution de l’arrêt attaqué.
Déjà un des précédents orateurs vous a démontré que cet inconvénient qui pouvait se rencontrer en France, n’était pas à craindre en Belgique, par la grande différence du nombre des demandes en cassation qui par année se présentaient en France, comparé à celui, qui, pendant les quinze dernières années avaient été introduites devant les cours de Liège et de Bruxelles, siégeant en cassation, dont la dernière comprenait le ressort des deux Flandres, et qu’ainsi l’érection d’une troisième cour d’appel, n’était pas présumée devoir augmenter.
Je suis d’accord avec lui que le nombre de ces pourvois en matière civile, n’a guère surpassé les 900, et qu’ainsi la cour de cassation en Belgique n’aurait terme moyen que 50 à 60 causes par an à juger, et qu’en y ajoutant les nouvelles attributions que l’article 106 de la constitution et les lois spéciales concernant les arrêts de la cour des comptes, les décisions en matière électorale, et de conseils de discipline de la garde-civique lui défèrent, ce nombre ne dépassera guère celui de cent pourvois.
Mais si de là il résulte que la décision des causes en cassation ne pourra pas rencontrer en Belgique l’inconvénient de lenteur qu’elle éprouve en France, je ne suis plus du tout d’accord avec cet honorable préopinant qu’il en résulte l’inutilité d’une chambre de requêtes.
Car si je l’ai bien compris, il convient que sur 800 pourvois qui en matière civile se jugent régulièrement par année, en France, il y a ordinairement 600 rejets ; ainsi, les trois quarts environ.
Eh bien, en appliquant la même supposition, relative à la Belgique et en admettant que sur les trois quarts de rejets, deux quarts seulement soient dans le cas d’être prononcés par la chambre des requêtes sur des pourvois inconsidérés et évidemment mal fondés, il en résultera encore, que dans l’absence d’une chambre des requêtes, sur les cent causes que nous avons supposé que la cour de cassation aurait à juger ici, cinquante défendeurs seront tenus à des frais frustratoires d’avocats, d’avoués, de voyage et autres et que la cour sera exposée à perdre son temps à écouter des défenses et des plaidoyers inutiles.
On a dit qu’au prescrit de l’article 97 de notre constitution, l’arrêt d’admission devrait être motivé, et qu’il en résultera un préjugé en faveur du demandeur.
L’honorable M. Fallon a déjà répondu à cette objection. Et je pense comme lui que la décision qui admet la requête en cassation ne peut comporter la qualification réelle d’un arrêt ; c’est une décision purement préparatoire, un appointement qui équivaut un simple permis d’assigner.
Sous l’empire de la première loi d’institution de la cour de cassation du 1er décembre 1790, ni la décision d’admission de la requête, ni celle du refus d’admission ne devaient être motivées.
C’est par la loi du 9 germinal an II qu’il fut ordonné qu’à l’avenir tous les jugements par lesquels le tribunal de cassation rejetterait des requêtes en cassation seraient motivés.
Et quoique, par la constitution postérieure de l’an III, article 208, il était prescrit (comme dans notre constitution) que les séances des tribunaux étaient publiques, que les jugements devaient être motivés et qu’on devait y énoncer les termes de la loi appliquée, jamais personne n’a soutenu que les décisions de la cour de cassation, où plutôt du bureau que cette loi de 1790 établissait pour l’examen préalable, que les décisions, dis-je, qui ordonnaient seulement le « soit communiqué » et le « permis d’assigner, » étaient entachés d’inconstitutionnalité.
Et quoique la loi du 2 brumaire IV, qui la première a divisé les 50 juges, qui composaient le tribunal de cassation, en trois sections, ait ordonné que les premiers composée de 16 juges, devait statuer sur l’admission ou le rejet des requêtes de cassation, on n’a jamais argué d’inconstitutionnalité ou de nullité, les jugements non motivés par lesquels elle prononçait l’admission des requêtes.
Et en effet, ce n’est point pour satisfaire à quelque défaut de constitutionalité que la loi du germinal an II a ordonné qu’à l’avenir les jugements de rejet seraient motivés ; car à la rigueur, n’étant eux-mêmes que des décisions sur requêtes ou des refus de permis d’assigner, ils ne devaient pas l’être plus que les décisions d’admission, mais ce n’est uniquement par ce que l’obligation de motiver une décision au jugement de rejet, qui est définitive est la garantie d’une bonne décision que la difficulté de rendre compte d’un rejet mal fondé peut empêcher l’arbitraire et faire apercevoir le vice d’un avis donné trop précipitamment.
Voilà le principal motif de cette loi du 9 germinal an II.
Mais en est-il de même des jugements d’admission ? Certes, non, car en supposant même gratuitement que par extraordinaire il pût arriver qu’une demande en cassation non fondée échappât à la sagacité de la chambre des requêtes et qu’elle en accordât l’admission, il n’en résultera aucun préjudice irréparable, puisque la demande, si elle est réellement mal fondée, sera rejetée par la chambre civile, ainsi aucune parité entre la nécessité de motiver une décision d’admission et un jugement de rejet.
Depuis la première loi en France de 1790 aucune loi postérieure en France n’a mis en question l’utilité de la chambre des requêtes ni proposé sa suppression.
On a parlé d’un projet de loi du 18 septembre 1814, mais ce projet n’avait pas pour objet la suppression de la chambre des requêtes ; au contraire cette loi maintenait cette institution, mais il proposait de déclarer que les arrêts de rejet prononcés par la section des requêtes ne seraient plus motivés à l’avenir, dans le but d’éviter jusqu’à la possibilité d’une divergence de jurisprudence entre les deux chambres.
Et si ce projet fût rejeté, le motif principal en fût que l’on reconnût que la possibilité rare et passagère sur des questions nouvelles d’une divergence de jurisprudence, ne pouvait contrebalancer l’utilité de l’obligation de motiver les jugements définitifs de rejet de la chambre des requêtes, pour les raisons que j’ai déjà en l’honneur d’exposer.
Dans l’état où en est parvenue la discussion je ne parcourrai pas tous les autres arguments que les orateurs qui m’ont précédé ont déjà si lucidement fait valoir en faveur de l’utilité d’une section des requêtes, je ne pourrais que les répéter.
Je n’ajouterai qu’un seul mot, c’est que ce n’est pas seulement les demandes en cassation dictées par le seul esprit de chicane et sans aucun fondement qu’il faut prévoir, mais un autre esprit domine encore ces demandes : le plus souvent on ne puise point les moyens de cassation dans de véritables violations de la loi ou dans l’inobservation des formes de procédure qui peuvent y donner ouverture, cas qui sont fort rares, mais dans la décision au fond dont la cour de cassation ne peut pas connaître ; quoique depuis quinze ans une cour de cassation ait existé dans les seins des cours royales en Belgique, l’expérience m’a convaincu, et je pense que tous ceux qui ont siégé dans cette cour et qui y ont pratiqué ne pourront en disconvenir, qu’on demeure enclin à le confondre avec une cour de révision ou un troisième degré de juridiction qui peut connaître du bien ou mal jugé au fond par l’arrêt attaqué, et que le plus souvent les magistrats qui présidaient cette cour étaient obligés de rappeler aux avocats plaidant pour le demandeur que la cour n’était pas compétente pour connaître des moyens qu’ils faisaient valoir et qui se référaient au fond de la cause.
Voilà néanmoins encore autant de pourvois, dont, quoique interjetés de bonne foi et sans esprit de pure chicane, une section des requêtes peut débarrasser la cour de cassation, sans frais ni soins pour le défendeur, ni perte de temps pour la cour en audition de plaidoyers inutiles de sa part.
Ces considérations jointes aux autres, que des orateurs précédents ont fait valoir en faveur de cette institution, m’engageront à voter pour son adoption.
M. le président. - La parole est à M. Thienpont.
M. Thienpont. - N’ayant rien de nouveau à dire je renonce à parler.
M. le ministre de la justice (M. Raikem). - Messieurs, la question de savoir s’il y aura ou non une chambre des requêtes a été vivement agitée dans cette enceinte.
La défaveur que, dans les derniers temps, quelques écrivains ont cherché à faire planer sur la section des requêtes, peut prêter des armes à l’attaque.
Mais, qu’on y réfléchisse, ils ont plutôt attaqué les abus que les hommes peuvent faire de cette institution, que l’institution elle-même.
Et, avec de telles armes, il n’est pas d’institution, quelque sage qu’elle soit, qu’on ne puisse attaquer.
Que doit chercher le législateur ? Cc qu’il y a de plus utile.
L’utilité est donc ce qui doit nous diriger.
Et d’abord, il est à considérer que la question d’économie est ici sans influence.
Ceux mêmes qui demandent la suppression de la chambre des requêtes ne réclament pas une diminution dans le nombre des juges.
Il faut toujours l’existence de deux chambres, pour accomplir le vœu de notre constitution.
Il n’y a donc pas de motifs étrangers à l’institution elle-même.
Ici, je dois dire un mot sur le système de l’honorable M. Barthélemy.
Il trouve que les deux chambres de la cour de cassation ne seront pas assez occupées. Il n’en veut qu’une seule.
Il faut, avant tout, examiner si la constitution ne s’y oppose pas, dit dans les motifs du projet du gouvernement : « La constitution ayant déféré etc. » (p. 16)
Si l’on établit deux chambres, la question d’économie ne trouve pas place, qu’il y ait ou non une chambre des requêtes.
Jusqu’ici, aucun amendement pour restreindre à une seule chambre.
L’institution d’un tribunal suprême, appelé à connaître de la violation des lois, fut le résultat d’une longue expérience.
Les avantages en furent universellement reconnus.
Depuis son institution, les demandes en cassation furent soumises à un examen préparatoire.
C’est ce qui avait lieu d’après le règlement de 1738. L’affaire était d’abord communiquée à des commissaires, qui en faisaient rapport au conseil, lequel jugeait si la demande en cassation méritait d’être instruite contradictoirement.
Sous l’empire de la loi du 1er décembre 1790, il y avait le bureau des requêtes, qui rejetait ou admettait la demande en cassation.
La chambre ou section des requêtes, fut instituée par la loi du 2 brumaire an IV (23 octobre 1795) ; et elle fut maintenue, par celle du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800.)
La chambre des requêtes a une longue expérience en sa faveur.
Depuis 1814, nous n’avons pas eu, en Belgique, de cour de cassation.
Nous n’avons eu qu’un provisoire pour remplacer une institution, qui était généralement réclamée.
Et ce provisoire, en attribuant aux cours le jugement en cassation de leurs propres arrêts, faussait évidemment l’institution.
L’exemple de ce provisoire ne peut donc être cité. On ne se plaignait pas, dit-on, de l’absence d’une chambre des requêtes. La plainte était plus forte. On se plaignait de l’absence d’une cour de cassation.
Les deux cours auxquelles la connaissance des pourvois en cassation est provisoirement attribuée ont été d’avis différent sur la chambre des requêtes. La cour de Liége la réclame ; celle de Bruxelles la repousse.
Voyons ce qu’il y a de plus conforme à la nature de l’institution.
La cour de cassation n’est pas instituée pour corriger toutes les erreurs des juges. Elle ne connaît que des contraventions aux lois, Ainsi, un arrêt eût-il violé les principes les plus certains de l’équité naturelle ; eût-il dénaturé les faits les plus constants du procès ; il n’y a pas d’espoir de le faire annuler, s’il ne se rencontre en même temps quelque violation de loi. Et la cour de cassation, tout en déplorant l’erreur des juges, se trouve dans l’obligation de rejeter le pourvoi.
Mais les erreurs de fait évidentes ne sont pas même les lois les plus ordinaires ; et c’est pour les cas les plus ordinaires que se font les lois.
Le cas le plus ordinaire est un arrêt conforme aux lois, et contenant une juste appréciation des faits du procès, contre lesquels s’élève néanmoins l’intérêt privé aux abois. Et le plus souvent un examen sommaire suffit pour convaincre qu’il n’y a pas ouverture à cassation, que le juge n’a fait qu’apprécier les faits du procès, et que ce n’est qu’en se torturant l’imagination qu’on est parvenu à rattacher un pourvoi, quelques dispositions législatives que l’on prétend violées.
Voyons ce qu’il arrive avec une chambre des requêtes.
Le délai ordinaire du pourvoi est de trois mois, à compter du jour de la signification de l’arrêt ou du jugement.
Le demandeur peut même ne pas attendre le délai, et pourvoir de suite en cassation, s’il veut obtenir une prompte justice.
Les moyens de cassation, des lois prétendument violées, doivent être indiquées dans la requête.
Le demandeur peut provoquer de suite la nomination d’un rapporteur. Et s’il y met de la diligence, l’affaire est d’abord présentée à la chambre des requêtes, qui statuera d’autant plus vite qu’il y aura moins d’affaires qui lui seront soumises.
Le rapport est fait. L’avocat du demandeur peut présenter ses observations, l’officier du ministère public donne ses conclusions. La chambre statue donc en connaissance de cause.
Quelle est alors la mission de la chambre des requêtes ? Elle examine s il y a ouverture à cassation, si la loi a été violée, ou même si la question de droit présente un doute sérieux.
Elle compare les moyens de cassation avec les motifs de la décision attaquée.
Le pourvoi ne présente-t-il aucune ouverture de cassation, et ce sera le cas le plus ordinaire, elle le rejette, et donne les motifs du rejet.
Croit-elle apercevoir quelque violation de la loi ; aperçoit-elle même un doute sérieux, sur la question de droit ; elle admet le pourvoi, sans énoncer aucun motif.
Et il ne faut pas s’imaginer que, d’après l’article 97 de la constitution, il y aurait nécessité de motiver l’arrêt d’admission.
En disant que, tout jugement est motivé, cet article 97 ne fait que reproduire ce qui se trouve dans les lois antérieures. Or, l’on n’en a jamais induit qu’un arrêt d’admission dût être motivé. L’expression « jugement » ne s’applique qu’aux décisions, qui jugent les contestations, et non aux « préparatoires, » qui ne terminent rien. Bien évidemment, un arrêt à admission n'est qu’un simple préparatoire.
Le but de l’institution d’une cour de cassation, est de n’appeler l’attention de cette cour que sur les contradictions aux lois. La chambre des requêtes remplit ce but, en écartant de plano, les pourvois contre des décisions, qui, en les supposant même erronées, ne présenteraient que des erreurs sur l’appréciation des faits du procès. C’est une sécurité pour le plaideur qui a gagné sa cause, et qui le plus souvent l’a gagnée à juste titre.
Le pourvoi admis, l’arrêt d’admission doit, en général, être signifié dans les trois mois de sa date. Ce délai est encore en faveur du demandeur, qui peut faire la signification de suite.
Alors, l’affaire s’instruit contradictoirement devant la chambre civile.
L’admission du pourvoi excite une attention particulière de la part de cette chambre.
Elle est avertie que c’est une question de droit, qui est soumise à son examen.
L’on doit convenir que l’attention serait moindre si les pourvois lui étaient indistinctement soumis.
Cette attention plus particulière qu’appelle l’arrêt d’admission est toute dans l’intérêt de la loi, dont il s’agit de fixer le vrai sens. Car le maintien de la loi est le vrai but de l’institution d’une cour de cassation.
L’arrêt d’admission sera, dit-on, un préjugé, Mais, défendez donc de rendre des « interlocutoires. » Car, ceux-ci forment également un préjugé. Et c’est ce que personne ne prétendra.
D’ailleurs, quel inconvénient peut-il résulter d’un tel préjugé, si même il existait ? Le défendeur n’a pas été entendu, lors de l’arrêt d’admission. Mais il ne peut être condamné, sans avoir été ensuite appelé. Ce préparatoire est d’ailleurs dans l’intérêt du défendeur. Car, si c’est un pourvoi téméraire, il n’aura pas besoin de se présenter pour le faire rejeter. Il peut ensuite faire valoir tous ses moyens de défense devant la section civile, qui ne cassera pas, si la violation de la loi ne lui est pas démontrée.
Les avantages d’une chambre des requêtes, me semblent évidents ; et les inconvénients ne sont qu’imaginaires.
Toutefois, une distinction qui résulte de la nature même des choses, a toujours été admise entre les matières civiles et les matières criminelles.
En matière civile, le pourvoi n’est suspensif que dans les cas déterminés par la loi ; et ces cas sont très rares. La décision attaquée s’exécute nonobstant le pourvoi. Personne ne réclame contre cette disposition, qui n’en sera pas moins maintenue, soit qu’il y ait ou non une chambre des requêtes. Ainsi, les inconvénients qui peuvent résulter de l’exécution d’un jugement subsisteront dans tous les cas. Il y aurait des inconvénients bien plus grands encore si le pourvoi était suspensif.
Nous avons cru qu’il dépendait principalement du demandeur de presser la décision sur son pourvoi en cassation et, par suite d’obtenir d’être remis dans l’état primitif, si la décision attaquée a violé les lois.
En matière criminelle, au contraire, le pourvoi est suspensif. Le plus souvent, le ministère public est le seul contradicteur. L’officier qui en exerce les fonctions, s’empressera lui-même de conclure dans le sens du prévenu ou de l’accusé, s’il trouve sa cause fondée. On n’allouera pas de frais mal à propos à la partie qui a gagné son procès. Il n’y avait donc pas les mêmes raisons qu’en matière civile pour exiger une admission préalable.
Voyons maintenant les objections qui ont été faites contre une chambre des requêtes.
Remarquons, d’abord, qu’on n’a pas pu trouver le remède contre les inconvénients d’attraire en cassation un défendeur, lorsque le pourvoi est évidemment mal fondé.
On a proposé de laisser prononcer des indemnités à l’arbitrage de juge.
Mais ce serait introduire l’arbitraire sans aucune nécessité. Et, quelque juste confiance qu’inspirent naturellement les magistrats, les lois ne doivent jamais tendre à l’arbitraire.
Objection. La chambre des requêtes peut s’écarter de l’objet de son institution. Elle peut, au lieu d’admettre le pourvoi, décider, par un arrêt de rejet, des questions de droit très ardues.
Réponse. C’est ici la crainte des abus d’une institution utile, plutôt qu’une attaque contre l’institution même.
Mais il n’y a pas d’institution dont on ne puisse abuser. Cet argument est une attaque contre les magistrats qui composeront la cour de cassation.
Mais n’admettons pas qu’un tel abus aura lieu parce qu’il est possible.
Ayons confiance que les magistrats sauront se pénétrer de l’esprit de l’institution ; et qu’ils sauront en accomplir l’objet.
Objection. Une diversité de jurisprudence peut s’introduire dans les deux chambres.
Réponse. On a déjà répondu.
Elle ne s’établira pas si les magistrats qui composent la chambre des requêtes, sont bien pénétrés de leur devoir. Et la discussion actuelle sera pour eux une grande lumière.
La chambre des requêtes ne rejettera que les pourvois évidemment mal fondés, et c’est le plus grand nombre.
La jurisprudence, sur les points de droit épineux, s’établira par les arrêts de la section civile.
L’exemple mentionné de la cour de cassation de France ne peut faire impression.
Objection. Le préalable de l’admission occasionne des retards, pendant lesquels l’arrêt s’exécute. Et l’exécution peut en être irréparable, par la dissipation des valeurs mobilières, ou le changement de la nature d’un immeuble.
Réponse. Le même inconvénient existe en l’absence d’une chambre des requêtes.
Il n’y à rien à craindre si le défendeur est solvable ; s’il ne l’est pas, il ne lui faut que peu de temps pour dissiper l’objet du procès, soustraire des valeurs mobilières, démolir un bâtiment, etc.
La suppression d’une chambre des requêtes n’attendrait pas le but qu’on se propose ; et, sans aucun avantage, on se priverait de l’utilité qu’elle procure.
Objection. La chambre des requêtes n’a pas la même utilité dans un royaume de peu d’étendue.
Réponse. Elle aura la même utilité. Nous avons déjà fait remarquer qu’il ne peut s’agir de motifs d’économie. La dépense sera la même. On a également l’avantage de ne pas occasionner au défendeur des frais inutiles ; d’attirer une attention plus spéciale de la chambre civile, sur les pourvois admis.
Mais la chambre des requêtes pourra prononcer d’autant plus vite sur l’admission des pourvois, que le pays aura moins d’étendue
Le demandeur pourra d’autant plus promptement faire décider du sort de son pourvoi.
On aura donc moins de retard, que dans un royaume plus grand. Et, si la loi a été adoptée, l’arrêt de cassation ne tardera pas longtemps à intervenir.
Dans les objections opposées, on part souvent d’un faux principe. Elles reposent le plus souvent sur la supposition que les pourvois sont dirigés contre des décisions qui violent ouvertement les lois. Mais c’est le cas, qui se rencontre le moins fréquemment. L’expérience nous apprend que la plupart des pourvois sont mal fondés ; et que le non-fondement s’en aperçoit au premier coup d’œil. Ce cas le plus ordinaire réclame en faveur de la chambre des requêtes. Les institutions doivent s’appliquer à ce qui arrive le plus fréquemment.
Ce que vous a dit l’honorable M. Barthélemy, que les trois quarts des pourvois étaient tellement mat fondés, qu’on pouvait les rejeter au premier coup d’œil, vient à l’appui de l’institution d’une chambre des requêtes.
Car les lois sont faites pour les cas les plus ordinaires. On doit rechercher l’utilité la plus commune. Et il a utilité de la chambre des requêtes, pour les trois quarts des pourvois.
Objection. La chambre des requêtes entendra le demandeur avec défiance. Les juges suppléeront dans le secret des délibérations, des moyens qu’il ne pourra combattre.
Réponse. C’est encore supposer que les magistrats s’écarteront du but de l’institution.
Ils comparent les moyens de cassation avec les motifs de la décision attaquée.
Un bon magistrat n’a ni confiance ni défiance. Il cherche à s’instruire du mérite de la cause, et voit s’il y a des motifs suffisants d’admettre la requête.
Objection. Il y a, par une chambre des requêtes, augmentation de frais.
Réponse. Parle-t-on en thèse générale dans des cas particuliers ?
En thèse générale, il n’y a pas augmentation de frais. Au contraire, il y a diminution, car les trois quarts des pourvois sont si évidemment mal fondés, qu’on peut les rejeter sans instruire contradictoirement, Pour les trois quarts, les frais sont donc moindre, puisque le défendeur n’est pas majeur.
Dans les cas d’admission, l’augmentation des frais sera loin d’être considérable, et elle ne peut faire aucune impression.
Objectif. Le défendeur qui ne comparaît pas avant l’admission du pourvoi, peut faire remettre des mémoires, des notes secrètes, et c’est ce qu’il y a de plus dangereux.
Réponse. Un tel inconvénient peut avoir lieu dans beaucoup d’affaires.
Mais un bon juge ne fait aucune attention à ce qu’on lui communique en secret. C’est alors que la défiance doit être excitée. Il ne se fixe que sur les moyens qu’on fait valoir à l’audience.
En cassation, il ne peut s’agir des faits.
Vous admettez que le juge est instruit ; eh bien, sous le rapport de l’application des lois, il pourra en juger tout aussi bien que le plaideur ou son avocat.
Objection. Une seule voix peut faire rejeter la requête. Et l’on a cité l’exemple de la question de dessaisissement.
Réponse. Cela est commun à tous les jugements. Il peut arriver qu’une seule voix décide.
Mais qu’arrivera-t-il si les magistrats sont bien pénétrés de l’esprit de l’institution ; et l’on doit admettre qu’il en sera ainsi ?
Cinq magistrats seront convaincus qu’il n’y a pas ouverture à cassation ; qu’il y a évidence à cet égard.
Les quatre autres seront convaincus de la violation ou ils seront dans le doute ; ils peuvent même, ces quatre juges, être partagés entre le doute et la conviction.
Dans un tel cas, qui ne sera pas fréquent, presque toujours l’opinion de cinq juges sera la bonne.
Quant à l’exemple du dessaisissement, je ferai une observation.
Les jurisconsultes qui tiennent à une opinion, regardent cependant la question comme douteuse.
Qu’arrivera-t-il avec de bons juges ?
Le plus souvent, il y a des questions de fraude mêlées avec celle du dessaisissement.
Si, en jugeant le dessaisissement, on a, en même temps, jugé la fraude, la chambre des requêtes rejettera de ce chef, sans entrer dans la question de droit .
Si la question de droit est une et simple, ce qui est le plus rare, un bon juge, quelle que soit son opinion, admettra le pourvoi, parce qu’alors il y aura ouverture à cassation, et que la question méritera d’être instruite contradictoirement.
Objection. Le défendeur peut ignorer le pourvoi tant que l’arrêt d’admission ne lui est pas signifié, et exécuter l’arrêt attaqué de bonne foi, ce qui lui sera préjudiciable, si l’arrêt vient à être cassé.
Réponse. Nous avons déjà observé que les cas de cassation seront rares.
Mais le défendeur sait que le recours en cassation peut avoir lieu, c’est à lui de prendre ses précautions.
D’ailleurs, le plaideur qui a gagné son procès, cherche presque toujours à exécuter la décision. Aussi, voit-on qu’il réclame le plus souvent l’exécution provisoire des premiers juges, lorsqu’il croit que la loi l’y autorise.
Et jusqu’ici l’on n’a pas vu de plainte de la part d’un défenseur, d’avoir l’exécution d’un arrêt, quelle que puisse être l’éventualité du recours.
Objection. On a senti le bienfait d’une section des requêtes dans les matières fiscales. Mais a-t-on ce même besoin pour les affaires correctionnelles, comme pour les affaires des douanes et des accises ?
Réponse. Si les affaires sont fréquentes, elles atteignent le plus souvent les fraudeurs.
Mais les autres procès présentent des questions sur l’application de l’impôt ; et même il peut arriver des vexations de la part de certains agents du fisc.
Il a toute facilité de se pourvoir en cassation même pour des objets de peu d’importance.
Les matières d’enregistrement sont jugées en dernier ressort par les tribunaux de première instance.
Les affaires de peu d’intérêt et sont également jugées en dernier ressort par les tribunaux.
Jusque-là les frais sont peu de chose ; mais sans chambre des requêtes vous obligez un défendeur à faire des frais, qui le plus ordinairement surpasseront le fond du procès.
Les objections que l’on a faites contre la chambre des requêtes, ne me paraissent pas de nature à porter atteinte à cette institution.
Elles tendent à transformer la cour de cassation en une institution d’un autre genre.
Voyez jusqu’où M. Carré, l’un des adversaires de la chambre des requêtes, porte sa doctrine.
Il voudrait que le jugement attaqué ne fût exécuté que sous caution.
La conséquence est juste, si l’on admet son système.
Mais alors, les cours d’appel ne seront plus cours souveraines. Et vous transformerez la cour de cassation en un troisième degré de juridiction.
Car la cour de cassation ne juge pas le procès, elle juge de la violation de la loi, et renvoie devant une autre cour, pour juger le fond.
Les inconvénients d’une chambre des requêtes ne sont qu’imaginaires. On crée quelques cas particuliers, qui peut-être n’arriveront jamais, et qui, dans toutes les hypothèses, seront très rares, pour présenter des inconvénients.
Et l’on fait abstraction des cas les plus ordinaires, qui doivent principalement fixer l’attention du législateur.
Les avantages d’une chambre des requêtes sont réels. Son utilité sera de tous les jours. Ceux qui ont l’expérience des affaires savent que les procès de grand importance ne sont pas les plus communs ; ils savent aussi que les mauvais jugements, ceux qui violent les lois, ne sont pas les plus ordinaires ; ils savent encore qu’un plaideur s’irrite et emploie tous les recours qui lui sont ouverts.
Eh bien ! La section des requêtes met à l’abri de ces vexations.
L’admission attire une attention plus particulière sur les questions qui divisent souvent les jurisconsultes.
Et l’on rejetterait des avantages assurés, pour des inconvénients possibles ; c’est ce qui est impossible de s’imaginer.
M. Gendebien. - Messieurs, n’attendez pas de moi cette brillante éloquence, ni ces mouvements oratoires dont nous a gratifiés le préopinant ; n’attendez pas que je parle dans cette affaire en avocat, ainsi que l’a insinué un honorable orateur, il y a deux jours ; je parlerai comme j’ai toujours parlé, comme citoyen belge, qui ne consulte que sa conscience, qui s’exprime sans arrière-pensée, et sans vue d’intérêt personnel.
Messieurs, je ne suivrai pas l’honorable préopinant dans la longue dissertation qu’il a faite, car son discours est plutôt une dissertation que la réponse aux objections qui ont été opposées à l’article 18.
Je reconnais avec cet orateur que la cour de cassation a été instituée bien plus dans l’intérêt des lois que dans l’intérêt des particuliers. Elle est, comme l’ont dit plusieurs auteurs, le tribunal des tribunaux. Néanmoins il faut convenir que cette cour, qu’elle soit ou non un troisième degré de juridiction, tout en discutant les intérêts de la loi, discute aussi des intérêts particuliers.
Dès qu’il y a des intérêts individuels soumis aux juges, pourquoi rendre l’accès du tribunal difficile ?
C’est parce que, nous dit-on, le législateur ne voulait pas un troisième degré de juridiction. Moi je dis : établissez des conditions, si vous voulez, mais ne rendez pas difficile l’accès de la cour de cassation, surtout ne le rendez pas dispendieux.
Qu’a-t-on allégué pour motiver les difficultés et les augmentations de frais ? On a mis en présence un plaideur pauvre et un plaideur riche et on a demandé si on voulait écraser le premier en le forçant à prendre un avocat et à faire de nouveaux frais. Mais, messieurs, retournez la médaille et considérez la situation du plaideur pauvre qui a succombé en première instance et en appel : croyez-vous qu’il soit dans une position semblable à celle d’un plaideur riche ? Le plaideur pauvre n’est pas toujours aussi bien défendu que le riche ; il a peu ou point d’amis qui en première instance épousent ses intérêts. Le plaideur riche sollicite ou fait solliciter ; et dans les questions douteuses les sollicitations font beaucoup. Vous aurez beau me parler de juges intègres, le juge est un homme, il cède aux sollicitations ; s’il résiste à une première, il est entraîné par une seconde ou une troisième.
Et moi aussi, comme d’autres orateurs, je puis invoquer l’expérience ; il y a 20 années que je suis au barreau, et je sais que les insinuations font beaucoup sur l’esprit des magistrats qui finissent par ne voir qu’à travers le prisme qui leur est présenté par quelques amis. Quel est le plaideur qui, par cette considération, est le plus exposé ? C’est le pauvre et non le riche. Cessez donc de proférer ici des maximes philanthropiques et mettez-la en exécution en vous occupant des intérêts du pauvre.
Voulez-vous véritablement vous occuper des intérêts du pauvre ? N’instituez pas deux chambres civiles à la cour de cassation sous le prétexte d’éloigner, par la chambre des requêtes, les plaideurs de mauvaise foi ; diminuer les droits du fisc ; établissez une échelle de proportion pour les amendes ; qu’il y ait un minimum et un maximum comme l’ont proposé plusieurs membres ; mais, par notre loi, vous ne faites que battre monnaie pour le fisc ; vous condamnez le pauvre à payer l’amende de 150 fr., car c’est lui qui, sans appui, succombera dans les demandes en pourvoi.
Il est impossible, s’écrie-t-on, d’établir des amendes proportionnelles… Impossible ! Mais les juges ne prononcent-ils pas des peines proportionnelles quand il s’agit de priver un homme de sa liberté ? Et si vous avez assez de confiance en eux pour leur confier la liberté d’un citoyen, pourquoi ne leur confiez-vous pas le soin d’appliquer une amende de 200 à 600 fr. ?
Il y a une grande différence entre des peines pécuniaires semblables de cinq ou vingt ans de fers. Le moyen est donc raisonnable ; il ne suffit que de vouloir.
On établit, dit-on, la chambre des requêtes contre les plaideurs de mauvaise foi, et parce qu’il faut être facile à l’égard des plaideurs de mauvaise foi, et difficile envers les autres… Depuis quand les plaideurs, en accusation, sont-ils des plaideurs de mauvaise foi ? Depuis 15 ou 16 ans, je suis très assidûment la cour de Bruxelles ; je déclare que je n’y ai vu que des affaires présentant de véritables difficultés, et presque toujours jugées différemment au barreau qu’à la cour. C’est que les chambres ont de l’indulgence les unes pour les autres et que l’esprit de camaraderie, si je puis ainsi m’exprimer, influe sur les juges en raison des vices de l’institution de la cour de cassation, puisque les chambres étaient juges successivement les unes des autres.
Nos adversaires ont été mis en demeure de citer des auteurs à l’appui de leurs opinions ; ils ont été pressés vivement ; ils n’ont pas cité, mais ils ont dit : La meilleure autorité est celle des auteurs des lois sur la cour de cassation, lois dont l’existence a quarante années. Si la capacité des rédacteurs des lois prouve qu’on ne doit pas détruire leur œuvre, pourquoi a-t-on aboli le régime féodal ? Les auteurs des lois féodales étaient hommes très capables, et tellement capables que si nous avions aujourd’hui à rétablir la féodalité, malgré le progrès des lumières, nous pourrions difficilement faire un édifice aussi bien coordonné que le leur. Ce régime féodal a traversé les révolutions, les siècles ; il n’y a que quarante ans au plus qu’il a été détruit. Si au moment de sa destruction on avait voulu suivre les arguments invoqués aujourd’hui, vous seriez encore gratifiés des douceurs seigneuriales, tout comme les plaideurs sont encore gratifiés des immenses avantages de la chambre des requêtes.
La chambre des requêtes, répète-t-on sans cesse, ne peut être nuisible qu’aux plaideurs de mauvaise foi… Non, messieurs, il n’en sera pas ainsi. Avec votre chambre des requêtes, vous avez beau faire, le plaideur qui a succombé a trois mois pour se pourvoir ; s’il est de mauvaise foi, il se pourvoit le dernier jour des trois mois. Il faut le dépôt au greffe, puis le temps nécessaire pour la nomination d’un rapporteur, dont le travail n’est pas prêt sur-le-champ. Le rapporteur ayant étudié l’affaire, le ministère public doit à son tour la connaître, et lorsque tout cela a été fait, un jour est fixé. Après un certain travail, la cour décide si le pourvoi est admis.
On annonce que la chambre des requêtes sera très facile. Quoiqu’il en soit, il fait ensuite l’expédition, et, par conséquent, du temps. Il y a mille moyens de retarder les expéditions. Puis il faudra que le défendeur sache qu’il y a pourvoi ; c’est-à-dire qu’il est condamné sans avoir été entendu. S’il est pressé, je ne sais pas quelle marche il emploiera pour accélérer la marche de l’affaire.
Le délai pour la signification est de trois mois ; il y a un autre délai pour la réponse. Après cela nouvelle instruction, plaidoirie et arrêt définitif. En France, lorsque les affaires marchent bien, il faut régulièrement deux ans. Ici vous n’aurez pas un arrêt sans avoir attendu un an ou dix-huit mois.
Mais, dit-on, le pourvoi n’est pas suspensif.
Depuis longtemps je suis avocat, et il ne m’est arrivé que deux fois d’oser exécuter des arrêts contre lesquels on s’était pourvu, et encore il s’agissait de jugements de tribunaux de commerce. Je les ai exécutés, parce que l’adversaire était sur le point de faillir.
On n’exécute pas un arrêt aussi lestement que vous le croyez ; on y regarde à deux fois.
De toutes ces considérations que résulte-t-il ? C’est que celui que vous voulez protéger est celui au contraire que vous allez frapper.
Messieurs, on vous a soutenu que la diversité de jurisprudence n’était pas à craindre. Et d’abord, sur ce point, je ne puis accorder l’assertion de M. le ministre de la justice, que l’arrêt d’admission du pouvoir ne doit pas être motivé ; quand M. le ministre aura prouvé que l’arrêt d’admission n’est pas un jugement, j’acquiescerai à son opinion. Mais je soutiens que dès qu’il y a conclusions prises, qu’il y a instance devant une cour quelconque, et qu’une décision est un jugement. Dès qu’il y a jugement pour l’admission des requêtes, cette admission sera motivée, à moins qu’on ne veuille escobarder l’article 97 de la constitution.
Il suit de là que si la chambre civile rejette le pourvoi, il faudra des motifs contraires à l’arrêt d’admission. Mais ici la crainte de déplaire à des collègues que l’on estime empêchera de juger autrement qu’eux, et sous ce rapport nous retomberons dans les vices reprochés à la cour de cassation actuelle.
On ajoute : les arrêts de la chambre des requêtes ne font pas jurisprudence… alors à quoi bon faire faire tant de frais de plaideurs pour ne pas faire faire un pas à la jurisprudence ? Et ici, remarquez que vous êtes en contradiction avec vous-mêmes ; vous dites que la cour de cassation est faite dans l’intérêt de la loi ; alors, pressez les moyens d’arriver à ce but, puisque vous êtes assez heureux pour trouver des pactes dont l’intérêt est d’accord avec celui de la loi, et qui veulent bien faire les frais d’une jurisprudence à établir.
Tandis qu’un orateur vous disait que la diversité de jurisprudence n’était pas à craindre, un autre vous disait avoir vu deux arrêts opposés sur une question identique, déférés tous deux à la chambre civile parce que la question avait paru douteuse, dans un sens comme dans l’autre, à la chambre des requêtes.
Cette facilité de déférer les arrêts des cours d’appel à la chambre civile de la cour de cassation est-elle nécessaire, et qu’en arrivera-t-il ? Si on admet le pourvoi sur la même question jugée de deux manières différentes, la chambre des requêtes donnera-elle des motifs différents ? Si elle donne des motifs différents, elle est en contradiction avec elle-même. Voilà pourtant les conséquences des organes de ceux qui appuient cette chambre.
Sirey, avocat à la cour de cassation, le plus exact et le plus judiceux des arrêtistes, dit dans son recueil que sur certaines questions, longtemps la chambre des requêtes rejetait le pourvoi à l’unanimité, qu’elle admettait ensuite à la majorité et enfin à l’unanimité, et que l’arrêt déféré à la section civile était cassé à l’unanimité par elle pour les premières admissions…
Voilà messieurs, les anomalies auxquelles on s’expose avec la chambre des requêtes. Je vous le demande, est-il utile à la justice de la montrer ainsi flottante à nos concitoyens ?
Je ne connais qu’un seul moyen de rendre la justice et de la bien rendre ; c’est de ne pas la rendre lestement sans doute ; c’est de la rendre dans l’intérêt des plaideurs, dans l’intérêt de la dignité de la magistrature, dans l’intérêt de la jurisprudence. C’est par conséquent, à la cour de cassation, de ne la rendre qu’avec une chambre civile.
Qu’a-t-on répondu aux écrivains qui, comme M. Godart, auteur d’un manuel de la cour de cassation, préfèrent une seule chambre, et font l’apologie de l’arrêté de 1815 pour qu’il supprime le rouage inutile de la chambre des requêtes pour la célérité des jugements des affaires ? On répond que M. Godart aurait sans doute trouvé toutes les conditions qu’il désire dans la haute cour à la Van Maanen. Ce n’est pas en faisant des suppositions injurieuses pour les auteurs qu’on les réfute ; il fallait leur répondre mais il était plus facile de les injurier.
Vous voulez rendre l’accès de la cour de cassation difficile ; mais si vous ne voulez pas qu’on se pourvoie, laissez agir le ministère public seul, ne laissez pas faire des frais inutiles aux parties. Ne croyez pas qu’en France le passage à travers la chambre des requêtes soit difficile ; il est très facile, au contraire ; c’est ce qui a fait dire à plusieurs auteurs, que l’examen préalable de cette chambre était inutile. Vous ne répondez autre chose aux raisons sur lesquelles ils appuient leurs doctrines, sinon que vous ne partagez pas leur opinion.
On a dit, qu’il fallait être difficile pour les plaideurs téméraires et facile pour les plaideurs de bonne foi. Voilà qui est au mieux ; le principe est excellent ; le tout, est de faire l’application de cette règle. Eh bien, vous en ferez en quelque sorte l’application en supprimant la chambre des requêtes, car les plaideurs de mauvaise foi sont les seuls qui en profitent et l’approuvent.
On a parlé des poursuites du fisc.
Le fisc, dit-on, est toujours processif. Si nous étions encore condamnés à subir l’oppreté qu’il a montrée autrefois, je plaindrais la nation, mais je ne le crains plus. Les ministres sont souvent à la chambre et peuvent entendre les plaintes des mandataires de la Belgique ; la liberté de la presse ne manquerait pas de stigmatiser une administration tracassière. Mais de plus, si vous admettiez les amendes proportionnelles ; si le fisc était condamné à indemniser intégralement celui qu’il a injustement poursuivi, il y penserait à deux fois parce qu’il serait obligé de confesser sa turpitude en venant demander les fonds destinés à vexer les citoyens.
Sous le règne du roi Guillaume, le contribuable était presque toujours condamné. Je me souviens d’avoir plaidé pour deux malheureux ; il s’agissait pour l’un de 5 florins et d’autant de cents, et pour l’autre de 3 florins ; condamnés en première instance et en appel, ils ont gagnés en cassation. Si ces malheureux avaient été obligés de passer à travers votre chambre des requêtes avant d’arriver à la chambre civile, de payer par conséquent deux fois leurs avocats, ils auraient succombés sous le faix et n’auraient pu obtenir justice. Ainsi par l’institution que vous voulez établir, le pauvre sera dans la pire des conditions qu’il ne trouve des avocats qui élèvent la voix pour lui... Il s’en est trouvé à moins généreux et il s’en trouvera encore.
Avant de détruire la section des requêtes on a dit : attendons les lumières de la France, laissons les choses comme elles sont… Mais si la France supprime cette chambre, nous aurons la honte de revenir sur nos pas, quinze mois après avoir fait une fausse démarche. Si au contraire la chambre de France maintient la chambre des requêtes, nous aurons conservé ce que nous avons textuellement et mieux éclairé par les discussions françaises, nous établirons la chambre des requêtes.
Ne pouvant réfuter let doctrines de leurs adversaires, des orateurs ont dit qu’avec des arguments, on attaquait les meilleures institutions ; je leur ferai observer qu’avec des arguments aussi on maintient des abus. Ainsi leur réponse est tout à fait insignifiante.
Nous ne pouvons avoir l’opinion de MM. Henrion de Ponsey et Daniels, sur la chambre des requêtes ; ces jurisconsultes n’existent plus, mais M. Merlin a dit à M. Claes, avocat à Anvers, que cette chambre était un rouage inutile ; et M. Daniels en instituant ici la cour de cassation, en a supprimé la section des requêtes et a manifesté son opinion par ce rejet. A ces autorisés, on oppose celui de la cour de Liége qui à l’unanimité, demande l’établissement de la chambre des requêtes ; mais comme cette cour n’a pas donné de motifs, je ne puis apprécier son opinion. Je préfère celle de la cour de Bruxelles qui est toute rationnelle et qui a fait preuve dans cette circonstance, et d’un grand zèle et d’un profond savoir.
Messieurs, je n’irai pas plus loin ; je crois avoir surabondamment rejeté les objections qui étaient restées sans réponse.
Je vous prie de vous rappeler que la chambre des requêtes présente des délais très longs dont les plaideurs de mauvaise foi peuvent abuser pour effrayer les plaideurs pauvres, qu’elle multiplie les frais et est loin par conséquent de protéger le plaideur de bonne foi.
Je n’abuserai pas plus longtemps de votre patience ; je crois qu’il est impossible de ne pas voter contre la partie de l’article 18 qui est l’objet de nos débats. (La clôture ! la clôture !)
M. Dumortier. - C’était à moi de parler, mais si la chambre veut clore la discussion (Oui ! oui !), je m’y oppose pas.
M. Van Meenen. - Je demande la parole contre la clôture.
M. le président. - M. Van Meenen a la parole contre la clôture.
M. Van Meenen. - Je m’oppose à la clôture, parce que j’ai à faire des observations nouvelles, et qui n’ont pas été faites jusqu’à ce moment. (La clôture ! la clôture !)
M. Dumortier. - Si la discussion n’est pas close, je désire être entendu, puisque c’est mon tour d’inscription. (Bruit.)
M. Delehaye. - Mettez la clôture aux voix !
M. Van Meenen. - Si la clôture n’est pas prononcée, il est bien entendu que je ne veux pas anticiper sur M. Dumortier. (La clôture ! la clôture !)
M. le président. - Y a-t-il dix membres qui demandent la clôture ? (Oui ! oui !) En ce cas, je suis obligé de la mettre aux voix.
- On procède à l’épreuve et à la contre-épreuve, la clôture est rejetée.
M. Dumortier. - Messieurs, vous n’attendez pas de moi sans doute que j’entreprenne de développer longuement mon opinion sur une question qui se débat ici depuis trois jours. Il ne m’appartient pas de traiter la matière en jurisconsulte ni d’entrer dans de longs développements pour soutenir ou combattre les divers arguments par lesquels la question doit se résoudre. Mais je dirai que jusqu’ici les arguments qu’on a fait valoir pour, ne me semblent pas avoir été affaiblis par les arguments qui ont employés contre ; ceux-ci au contraire me paraissent avoir corrobore les premiers.
Je me propose de traiter la question sous un point de vue tout différent de celui sous lequel elle a été présentée jusqu’ici. J’appuie l’institution de la chambre des requêtes, parce qu’elle sera pour nous un établissement politique.
Vous savez que tous les gouvernements tendent sans cesse à renforcer leur pouvoir aux dépens des peuples et que le pouvoir exécutif, qui a en ses mains tant de moyens de corruption, ne saurait être trop surveillé ; ouvrer l’histoire et vous ne serez pas longtemps sans reconnaître que les gouvernements ont toujours tendu au despotisme ; il est fort à craindre qu’il n’en soit toujours de même, et quoique nous vivions aujourd’hui sous un gouvernement paternel, le meilleur que nous ayons eu depuis le règne de Marie-Thérèse, rien ne nous garantit que par la suite il ne vise au despotisme.
Lorsque nous en serons arrivés là, il est très possible que nous voyons se renouveler ces recours systématiques, dont nous avons vu tant d’exemples sous le roi Guillaume ; recours scandaleux dictés par un esprit fiscal et par une mauvaise foi insignes, et où, pour ne vous citer que ce qui est arrivé à moi-même, un agent du fisc, ne rougissait pas de vous dire : je sais que vous avez le droit pour vous, que votre cause est juste, mais si vous gagnez en premier, nous irons en appel, si vous gagnez en appel, nous nous pourvoirons en cassation. Là vous gagnerez aussi votre procès sans doute, mais vous aurez dépensé plus en frais que ne vous aurait coûté l’amende, réfléchissez-y et payez là de bonne grâce.
Voilà ce qu’on vous dira, messieurs, si vous n’admettez pas une chambre de requêtes. Avec elle, au contraire, vous donnerez aux justiciables le moyen de se soustraire plus tôt à d’odieuses poursuites, parce que la chambre écartera promptement les pourvois mal fondés, et vous aurez en écartant les difficultés de ce chef rendu un service immense aux libertés publiques. Voilà sous quel rapport j’envisage la chambre des requêtes.
Songez aussi, messieurs, que pour les délits en matière politique le gouvernement pourrait aussi abuser de ces pourvois en cassation, et c’est rendre service au pays et au gouvernement lui-même que de lui en épargner l’odieux.
On vous dit, qu’il suffirait d’imposer des amendes et des indemnités pour punir les plaideurs téméraires ou les fixactions du fisc. Je ne sais pas, messieurs, sur quoi on fonde un pareil système, mais je ne lui crois pas de bases bien solides. Le fisc n’a d’argent que celui qui provient du trésor ; condamné le fisc à payer des amendes, ce ne sont pas eux qui les paient, et en réalité, ce sont les contribuables qui en font les frais.
L’honorable M. Jaminé a pris un argument (et c’est le motif qui m’a fait demander la parole) du texte de l’article 20, qui ne permet le pourvoi en cassation qu’en matière civile. C’est là l’objection la plus sérieuse qui ait été faite, elle consiste à dire que puisque on juge inutile la section des requêtes pour certains cas elle l’est également pour tous.
Je crois, messieurs, qu’on ne doit pas s’arrêter à cette objection, et si vous adoptez ma manière de voir sur la section d’enquête, je proposerai un amendement tendant à ce qu’aucune affaire de quelque nature qu’elle soit n’arrive à la cour de cassation qu’après un arrêt d’admission.
M. Van Meenen. - Messieurs, j’ai demandé la parole pour soumettre à l’assemblée quelques observations qui ne lui ont pas encore été faites. Mais avant, je crois devoir répondre un mot à l’honorable préopinant qui, à l’exemple de plusieurs autres orateurs professant la même opinion sur la section des requêtes, a raisonné dans l’hypothèse que jamais il n’y avait de pourvoi en cassation que de la part de plaideurs ou de mauvaise foi ou riches, ou de la part du gouvernement. Il ne suppose jamais que des pourvois soient faits par des plaideurs de bonne foi, pauvres, et humbles citoyens. Mais s’il est vrai qu’il y ait toujours présomption de mauvaise foi, contre le demandeur en cassation, il faut alors soumettre à la section des requêtes tous les pourvois et en toute matière, et il y a contradiction évidente à ne les admettre qu’en matière civile, comme le fait votre projet. Mais, messieurs, là n’est pas toute la question. Il faut l’envisager aussi par rapport au plaideur sans fortune, qui, lésé par un arrêt rendu en violation de la loi, a besoin de se pourvoir pour le faire casser, et n’a ni le temps ni les moyens d’attendre les lenteurs que la section des requêtes lui impose.
En recourant aux monuments de la jurisprudence, sans toutefois qu’à cause du peu de temps que j’y ai pu consacrer, mon inquisition ait pu être faite sur une échelle très étendue, j’ai remarqué que la section civile en France (je ne parle pas des cours de Liége et de Bruxelles, ce que vous en a dit M. Gendebien vous fera sentir pourquoi), j’ai remarqué, dis-je, que la section civile en France, prononçait beaucoup plus d’arrêts de cassation que de rejet, et j’ai calculé d’un autre côté que les arrêts de rejet prononcés par la section civile, ajoutés à ceux prononcés par la chambre des requêtes, n’égalent pas le double des demandes en cassation. Il faut en conclure que tous les pourvois ne sont pas le résultat de la mauvaise foi, ou de l’humeur tracassière d’un riche plaideur. Ce que je viens de dire, et chacun peut vérifier comme moi si les résultats que j’ai rencontrés sont vrais, prouve que tout ce qu’on vous a dit de la section des requêtes sous ce rapport, repose sur des bases complétement fausses.
Il y a plus, messieurs, c’est que parmi les rejets prononcés par la section des requêtes, il y en a un nombre considérable, qui si cette section n’eût pas existé, auraient subi la cassation. Cela est prouvé par les raisonnements mêmes et les aveux de nos adversaires.
Que vous disent-ils en effet ? Que les arrêts rendus par la section des requêtes ne font pas jurisprudence. Quand elle rejette, on n’a pas égard à l’opinion qu’elle émet, la jurisprudence dédaigne en quelque sorte de s’appuyer sur son autorité. Lorsqu’elle rend des arrêts d’admission, elle les rend sans les motiver ; ce défaut de considérants leur ôte tout crédit ; que fait donc la chambre des requêtes ? Elle ne sert qu’à fermer aux justiciables les avenues du temple de la justice.
C’est déjà, messieurs, une chose assez étrange, que de voir une cour judiciaire, empêcher un plaideur d’arriver jusqu’aux juges institués pour lui rendre justice, et de voir cette même cour rendre irrévocables des arrêts qui eussent été cassés si elle n’eut pas fermé au demandeur l’accès de la cassation.
Les arrêts de la section des requêtes doivent, au reste, et d’après ce que vous en ont dit nos adversaires eux-mêmes, être rendus avec bien de la légèreté.
Rien de plus facile selon eux que d’obtenir l’admission, nous verrons bientôt s’il en est ainsi ; en attendant je dirai à ceux qui, considérant comme un avantage pour le demandeur de parler seul devant la section des requêtes, que moi, je considère droit comme très préjudiciable pour lui, je crois en effet, que si les magistrats sont bien pénétrés des devoirs de leurs hautes fonctions, ils doivent être sans cesse en défiance contre des arguments, non contredits par un défendeur, et qu’ils doivent concevoir un préjugé tellement défavorable au demandeur, qu’ils n’admettront son pourvoi que quand ses motifs leur paraîtront évidemment bien fondés.
Je suis confirmé dans cette observation par les recherches que j’ai faites sur les arrêts de rejet prononcés par cette chambre. J’ai trouvé dans presque toutes cette formule : il n’est pas évident que la loi ait été violée, il n’est pas évident que la loi ait été mal appliquée, donc... rejet. Ce n’est donc point au doute que l’on s’arrête, pour admettre un pourvoi, comme vous voyez, mais on exige que le demandeur démontre jusqu’à l’évidence que son pourvoi est fondé. Si cette évidence n’est pas démontrée, on l’écarte.
Messieurs, nous devons être justes pour les demandeurs et n’en écarter aucun ; et en étant justes pour les demandeurs, nous le serons pour les défendeurs ; et à ce propos je dois relever une erreur qui résulte de plusieurs des discours que j’ai entendus.
On a eu l’air de dire que le défendeur était dispensé de comparaître devant la section des requêtes. Non, messieurs, il n’en est pas dispensé, mais il en est exclu, et cette exclusion est une haute injustice, en ce que étant étranger à la cause, tant qu’elle est pendante devant la chambre des requêtes, il n’y peut intervenir, ni pour solliciter un prompt jugement, ni pour éviter les délais et les longueurs qui le constituent nécessairement en perte. Ainsi, il a tous les inconvénients du procès sans en avoir les avantages.
Pour justifier cette espèce de proscription, on a dit que l’on n’a pas droit à la cassation, en d’autres termes, que la cassation n’est pas instituée dans l’intérêt des justiciables, mais dans celui de la loi. Si cela est vrai, je ne comprends pas trop ce que vous ferez de votre section des requêtes, car elle doit faire comme tous les tribunaux déclarer le droit et non l’attribuer, les décisions du juge quel qu’il soit, sont en effet déclaratives du droit et non pas attributives.
Si donc votre section des requêtes est maîtresse d’écarter ou d’admettre le demandeur, elle est aussi maîtresse d’enlever au défendeur le droit que lui donne un arrêt passé en force de chose jugée.
Il n’en est pas aujourd’hui du pourvoi en cassation comme autrefois de la demande de grande révision. Ce n’est pas une faveur qu’accorde la cour de cassation par ses arrêts, c’est une justice qu’elle rend. Autrefois, au contraire, les arrêts du conseil étaient censés une pure grâce. Ce n’est pas ainsi qu’on a envisagé, ici comme en France, l’érection d’une cour de cassation. Il est vrai que nous n’avons pas trois degrés de juridiction, mais ce n’est pas à dire qu’on doive fermer aux justiciables la voie d’un deuxième recours, s’ils croient avoir à se plaindre du premier.
La loi a voulu que les plaideurs ne puissent exercer un deuxième appel, qu’à la condition qu’il y ait eu violation de la loi, et pour constater cette violation, il faut que la cour ait cassé.
Nous avons donc tout à fait droit au pourvoi en cassation, et il y a autant de droit au nouveau recours après avoir franchi les deux degrés de juridiction, qu’il y en avait en première instance et en appel. Ce sont donc des raisonnements plus spécieux que solides sur lesquels on s’est fondé pour dire que le droit de se pourvoir en cassation n’était institué que dans l’intérêt général et non dans celui des particuliers.
De tout ceci je crois qu’il résulte que la bonne justice n’autorise pas l’érection d’une chambre des requêtes. Je crois avoir démontré qu’elle n’était d’aucune utilité, j’ajoute qu’elle serait une superfétation vicieuse. Elle introduit une foule d’inconvénients, les précédents orateurs vous les ont signalés ; je ne reviendrai pas sur ce que vous a dit là-dessus l’honorable M. Jonet, et des frais et des délais qu’entraînait cette procédure préalable, j’ai déjà eu l’honneur de faire remarquer que le défendeur n’avait aucun moyen de faire abréger ces délais, ni de faire diminuer les frais. M. Jonet a également démontré la fausse position où elle plaçait le demandeur et le défendeur. Le demandeur, parce que seul entendu devant le juge, il en résulte nécessairement une méfiance, contre ses arguments non contredits, et il est toujours obligé de se dire : si je succombe mon malheur est irréparable, et si je ne succombe pas, mes inquiétudes vont recommencer, et loin d’abréger mes anxiétés, on les prolonge, loin de m’épargner des frais, on les double.
Le défendeur n’est pas plus rassuré. On vous a déjà dit, avec raison, que le défendeur de bonne foi se gardait bien d’exécuter l’arrêt avant que son sort ne fût entièrement fixé par un rejet ou par un arrêt non sujet à recours. Il reste dans l’inquiétude et dans l’anxiété tout le temps que dure cette procédure inutile. Et qu’on ne s’y trompe pas, son état d’inquiétude peut se prolonger beaucoup, car quelque sommaire que l’on représente l’instruction de l’affaire, l’honorable M. Gendebien vous a très bien expliqué que l’issue n’en était pas aussi prompte qu’on s’est plu à le dire.
Il y a en outre, comme l’a dit M. Jonet, cette anomalie, d’un corps judiciaire qui prononce inaudita parte. De plus, le danger de la diversité de jurisprudence, le danger du préjugé favorable au demandeur, résultant de l’admission de son pourvoi ; car remarquez que je n’admets pas la doctrine de M. le ministre de la justice qui pense que, même sous notre constitution, la chambre des requêtes serait dispensée de motiver ses arrêts. Car on a beau dire, elle fait acte de justice, elle applique la loi, elle répond à une demande, en un mot, elle juge un débat, et il faut de toute nécessité qu’elle motive l’opinion qu’elle émet. Ainsi chez nous, quoi qu’on dise ou qu’on fasse, il faudra des motifs aux arrêts de la chambre des requêtes, et, sous ce rapport, le danger de la diversité de jurisprudence est plus grand du double ici qu’en France.
Il reste un sixième inconvénient qui n’a pas encore été remarqué, c’est la multiplicité des cas d’interprétation de la loi qu’entraînera cette diversité de jurisprudence, et ici je réclame toute votre attention. Il a été convenu d’abord par tout le monde que deux chambres étaient nécessaires, et, sans faire résulter cette nécessité de la constitution, je la reconnais comme les autres. Maintenant, vous avez deux chambres, l’une consistant en une section des requêtes, l’autre en une chambre civile ou de jugement, car c’est là le nom qui lui conviendra, il en résultera que toujours les deux chambres auront connu de l’affaire, sur un pourvoi contre un premier arrêt. Supposez qu’après cassation, l’affaire soit jugée par la cour devant laquelle elle aura été renvoyée dans le même sens qu’elle l’a été par la première, et qu’un nouveau pourvoi ait lieu contre ce second arrêt : qu’arrivera-t-il ? La nécessité absolue d’une interprétation législative. Que si, au contraire, vous avez deux sections, établies de telle manière que leurs attributions respectives soient bien définies et bien limitées, le second pourvoi pourra être soumis à la seconde chambre, et ce ne sera qu’au troisième pourvoi qu’il sera nécessaire de recourir à l’interprétation législative. Or, il n’est pas besoin de dire combien les pourvois trop multipliés peuvent déconsidérer la cour de cassation et le pouvoir judiciaire tout entier. Et ici je me plais à vous citer ce que dit à ce propos la cour d’appel de Bruxelles :
« Nous sentons bien que, dans le système du projet, avec une chambre des requêtes, et une civile et criminelle, il n’y a plus moyen, après un premier arrêt de cassation, de faire encore juger la question par la cour suprême ; il ne peut plus rester alors qu’à recourir à l’interpellation législative ; mais c’est en cela précisément que le projet est vicieux.
« L’on ne peut se dissimuler que la voie d’interprétation législative est un moyen extrême auquel on est forcé de recourir uniquement pour éviter un plus grand inconvénient. Cette interprétation se donne à l’occasion d’un procès pendant ; il n’y a nul moyen d’empêcher les parties de plaider, par pétition, leur cause devant les chambres législatives, qui se trouveraient transformées en une véritable arène judiciaire. Tout en expliquant la loi d’une manière générale, la législation décide cependant par voie de conséquence, une question privée, dont les circonstances ont peut-être influé sur sa délibération. La fréquence des interprétations législatives est un grand mal ; c’est en quelque sorte ressusciter la législation des rescrits. En interprétant la loi, l’on décide, à la vérité, qu’elle a toujours dû être entendue dans le sens adopté ; mais enfin, il y avait doute et grand doute, et celui à qui l’interprétation fait perdre son procès, est bien certainement frappé par une sorte de rétroactivité.
« Il faut donc n’user de ce remède extrême que quand tous les moyens d’obtenir une décision judiciaire sont épuisés. »
Vous voyez, messieurs, que ces observations sont bien propres à faire faire de sérieuses réflexions à ceux qui prétendent que la section des requêtes est nécessaire, par la seule raison que la législation française la consacre. On dit que nous ne devons toucher à la législation française qui nous régit encore qu’avec une extrême circonspection, et sur ce point je suis d’accord avec les honorables membres qui tiennent ce langage ; mais je leur répondrai : s’il s’agissait de créer un système de cassation, ou d’ajouter à celui qui existe des éléments nouveaux qui en changeassent le mécanisme, vous auriez raison. Mais il s’agit de lui ôter un rouage dont nous nous passons depuis longtemps. Nous savons jusqu’à quel point la section des requêtes est un rouage plus ou moins utile à la marche de la cour ; nous le supprimons parce que nous avons de fortes raisons de le regarder comme complétement inutile, nous ne nous exposons donc à aucun danger.
A cet égard, messieurs, je ne reproduirai pas ce qu’on a dit de l’opinion des jurisconsultes. M. Merlin, M. Gendebien vous l’a dit, considérait la chambre des requêtes comme un rouage parfaitement inutile. M. Daniels de même. M. Henrion de Pansey n’a pas traité cette question, il a d’ailleurs traité de la cour de cassation en historien plutôt qu’en jurisconsulte et qu’en homme d’Etat.
Nous avons au reste pour nous, une expérience de seize années : depuis 16 ans nos cours de cassation marchent sans section des requêtes, et si elles ont été l’objet de critiques, ce n’est pas ce défaut qu’on leur a reproché.
On a cité comme preuve de la nécessité de la chambre des requêtes, son maintien en France, au milieu des nombreux changements apportés à la législation sous les administrations diverses qui s’y sont succédé.
S’il faut dire mon opinion à cet égard, je dirai que tous les changements qu’à subis la législation en France depuis 40 ans n’ont été que purement politiques, et faits dans le dessein de ménager les intérêts du pouvoir. Si je devais tirer une conséquence de ce respect, de cette sorte de superstition, dont la chambre des requêtes a été l’objet, j’en tirerais une tout à fait défavorable. Il faut en effet qu’elle ait été considérée comme tout à fait inutile puisque on n’y a pas touché. Mais je sens que ces raisonnements peuvent être employés pour et contre sans faire avancer la question d’un pas ; je ne m’y arrêterai pas d’avantage.
On nous a cité l’obstination du fisc à poursuivre les débiteurs. Je ne comprends pas, messieurs, comment il faut absolument une section des requêtes pour écarter les pourvois du fisc. Et pourquoi ses pourvois ne seraient-ils pas, s’ils étaient mal fondés, rejetés tout aussi bien par la chambre civile ? Elle aura autant de lumières, de probité, de capacité, d’indépendance que la section des requêtes. Celle-ci n’offre donc pas plus de garanties.
Mais devant la section des requêtes, dit-on, le défendeur ne doit pas plaider. Il ne doit pas, dites-vous ? Dites qu’il ne peut pas, qu’il en est exclu. Mais il y a plus, si vous croyez avantageux pour le défendeur d’être dispensé de plaider devant la section des requêtes, il est le maître de se procurer le même avantage devant la section civile, S’il a pleine confiance dans l’équité de l’arrêt obtenu, dans sa conformité avec les dispositions de la loi, il peut s’abstenir de se défendre devant la chambre civile, bien certain que le pourvoi de son adversaire sera repoussé comme il l’aurait été à la chambre des requêtes. Je ne vois donc aucune garantie de plus contre les vexations du fisc dans la chambre des requêtes.
On vous a proposé un moyen de parer à cet inconvénient. Celui d’élever l’amende, de la fixer à titre d’indemnité à un taux plus ou moins élevé, contre le demandeur mal fondé. Fixez un maximum et un minimum à cette amende pour tout pourvoi rejeté, même en matière civile de cette manière les intérêts de tous sont garantis.
Mais, dit-on, la cour pourra l’étendre ou la restreindre arbitrairement. Mais pourquoi redouteriez-vous si fort l’arbitraire de la cour de cassation ? Tous les jours ne subissez-vous pas, sans vous plaindre, l’arbitraire des cours et des tribunaux en matière de dommages et intérêts ?
Messieurs, en France, je conçois que la section des requêtes soit encore conservée comme une institution politique. En France elle est nécessaire pour écarter la multiplicité de pourvois bons ou mauvais, fondés on mal fondés qui se présentent. Pourquoi cela ? Parce que la cour de cassation, à cause de la grande étendue du royaume et de son immense population, à cause des cours et des tribunaux si multipliés dont elle est appelé à réformer les arrêts, la cour de cassation, dis-je, n’y suffirait pas. On a inventé la section des requêtes, pour ne pas augmenter le personnel de la cour de cassation, parce que toujours, en France, on a redouté les grands corps.
Je pense donc, messieurs, que la section des requêtes est complétement inutile et même dangereuse. Je dois remarquer qu’il ne faut pas se figurer que les pourvois en cassation soient tellement nombreux qu’il faille craindre l’encombrement du rôle ni qu’ils subissent tous l’admission préalable. Lisez votre article 20, et vous verrez la preuve de ce que je dis. Que si, après cela, vous vous déterminez à admettre une section des requêtes, je dirai que vous devez admettre tous les pourvois sans distinction de matière, et attacher à l’admission du pourvoi l’effet de suspendre l’exécution des arrêts.
M. le président. - La parole (La clôture !) est à M. Liedts. (La clôture ! la clôture !)
M. Liedts. - Je renonce à la parole.
M. le président. - M. Liedts renonçant à la parole, la liste des orateurs est épuisée. (La clôture et l’appel nominal !)
- La clôture est mise, aux voix et prononcée.
M. le président donne lecture de l’amendement de M. Jonet. (Voir la séance d’avant-hier.)
(Moniteur belge n°163, du 11 juin 1832) « La première connaîtra des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, des demandes en règlement de juge, en renvoi d’un tribunal à un autre, des prises à parties et des conflits d’attribution.
« La seconde connaîtra de toutes les autres affaires qui ne doivent pas être jugées par les chambres réunies. »
M. Ch. de Brouckere. - Il me semble qu’avant d’attaquer l’article et les amendements, il faudrait décider la question de savoir s’il y aura ou non une section des requêtes ; la question ainsi posée, je demande qu’on procède à l’appel nominal. (Appuyé ! appuyé !)
M. le président. - Nous allons procéder à l’appel nominal sur cette question : y aura-t-il une section des requêtes ?
M. Jullien. - Une chambre !
M. le président. - Y aura-t-il une chambre des requêtes ? Ceux qui seront de cet avis répondront oui ! Ceux qui seront d’un avis contraire répondront non !
- On fait l’appel nominal : en voici le résultat :
Pour : MM. Boucqueau de Villeraie, Bourgeois, Brabant, Cols, Coppieters, de Gerlache, Delehaye, Dellafaille, de Meer de Moorsel, de Muelenaere, de Nef, de Sécus, Desmanet de Biesme, Destouvelles, de Theux, Dewitte, d’Huart, Dumont, Fallon, Hye-Hoys, Jullien, Leclercq, Mary, Milcamps, Morel-Danheel, Olislagers, Poschet, Raikem, A. Rodenbach, Seron, Serruys, Ullens, Vandenhove, H. Vilain XIIII, Vuylsteke et Watlet.
Contre : MM. Taintenier, de Coppens, Dams, Ch. De Brouckere, H. de Brouckere, de Haerne, d’Elhoungne, de Roo, Desmet, de Terbecq, Devaux, Domis, Dumont, Duvivier, Fleussu, Gendebien, Goethals, Helias d’Huddeghem, Jacques, Jaminé, Jonet, Lebeau, Lebègue, Lefebvre, Liedts, Mesdach, Pirmez, Polfvliet, Raymaeckers, Thienpont, Vanderbelen, Van Innis, Van Meenen, Verdussen, Verhaegen et Zoude.
M. d’Hoffschmidt s’abstient.
M. H. de Brouckere. - Il y a partage ! (Bruyante hilarité.) La loi est rejetée.
M. le président. - Laissez-moi proclamer le résultat de l’appel. Messieurs, il y avait 72 membres votants, 36 ont répondu oui, et 36 non. La loi est rejetée. (Nouvelle hilarité).
- Tous les membres quittent leur place.
M. le président. - M. d’Hoffschmidt est prié de dire pourquoi il s’est abstenu.
M. d’Hoffschmidt. - C’est parce que je n’ai assisté qu’à une partie de la discussion.
M. le président. - Maintenant il s’agit de délibérer sur l’amendement de M. Jonet.
M. Ch. de Brouckere. - C’est impossible. M. Jonet propose de réunir deux articles du projet en un seul, et ce sont des articles que nous n’avons pas encore discutés.
M. Jaminé. - Nous venons d’abolir la section des requêtes, il faut réformer les règlements qui ont existé jusqu’en 1814 pour la cour de cassation et les mettre en harmonie avec la loi nouvelle : je demande le renvoi à la commission pour qu’elle fasse ce travail.
M. Leclercq. - Le renvoi demandé par M. Jaminé est absolument inutile en ce moment, puisque nous ne sommes pas encore à l’article auquel s’appliquera l’amendement de M. Jonet.
M. d’Elhoungne. - Cet amendement est assez important pour qu’on en médite les termes ; je demande qu’il soit imprimé et distribué.
M. Leclercq. - C’est prescrit par le règlement.
- L’amendement sera imprimé et distribué.
La séance est levée à 4 heures.
Noms des membres absents à la chambre des représentants, séance du 8 juin : MM. Angillis, Barthélemy, Berger, Dautrebande, de Foere, W. de Mérode, de Woelmont, Dubus, Gelders, Lardinois, Osy, Pirson, Rogier.