(Moniteur belge n°61, du 1 mars 1832)
(Présidence de M. de Gerlache.)
La séance annoncée pour 11 heures n’est ouverte qu’à midi, faute d’un nombre suffisant de membres présents.
Après l’appel nominal, le procès-verbal est lu et adopté.
Quelques pétitions sont renvoyées, après analyse, à la commission.
M. le président. - L’ordre du jour appelle la discussion sur l’ensemble du projet de loi tendant à modifier quelques articles du code pénal.
M. Helias d’Huddeghem. - Il suffit que le projet sur lequel le gouvernement appelle nos méditations ait rapport à la législation pénale, pour que vous sentiez, messieurs, toute son importance.
Dans un état progressif de civilisation, la justice criminelle doit à son tour s’améliorer, choisir des peines plus douces, et conciliables avec des essais d’amendement moral. Des réformes dans la législation pénale sont réclamées depuis longtemps par la raison publique. On reproche de la dureté dans les peines au code pénal de 1810, qui n’était pas le code civil, le code de la France, mais plutôt l’expression de l’individualité impériale.
J’approuve la conception du gouvernement, qui a senti que les premières réformes devaient tomber sur la législation pénale, sans créer cependant, tout d’un coup une législation pénale complète, mais en procédant à cette réforme par des lois partielles et successives : c’est ce que les chambres législatives de France ont fait en août dernier ; et quelques-unes des modifications qui vous sont proposées aujourd’hui ont déjà reçu en France leur exécution. Partout où existe une législation corrigible il y aurait folie (et, à vrai dire, les hommes investis du pouvoir législatif n’y devraient pas même songer) à mettre de côté ce que l’on possède, ce qui est connu, par l’envie de faire du nouveau : prétention ridicule du gouvernement déchu qui, pour faire du nouveau, se jetait de gaieté de cœur dans le mauvais ! Le sort d’une nation est bien à plaindre, quand le gouvernement fait du droit pénal un obstacle à la civilisation, soit en privant les individus de la liberté nécessaire, soit en dénaturant dans la loi les notions du juste et du vrai. Nous l’avons vu, les faits même récents des codes existants ne prouvent que trop que, dans un pays sans liberté politique, toute amélioration essentielle du système pénal est impossible, la tendance y est plutôt vers un système rétrograde et sévère, tel que celui dont nous menaçait le fameux projet du code pénal présenté par M. Van Maanen, aux anciens états-généraux, le 4 juin 1827, qui, joignant la peine du fouet à la bastonnade, faisait revivre les lois contre le sortilège et autres délits qui rappelaient les usages du droit criminel du moyen âge. C’est en vain qu’on placerait ses espérances dans l’opinion publique et dans les progrès des lumières et de la civilisation, dans cette opinion et ces progrès, que le pouvoir absolu lui-même, dira-t-on, ne peut plus étouffer ou arrêter en Europe.
Cependant, là où ce pouvoir domine, que peut-on obtenir pas ces moyens ? Quelque amélioration dans la fixation des délits légaux contre les particuliers, quelque adoucissement dans les peines ; mais l’ensemble du système, et surtout la législation des délits publics, l’organisation judiciaire et la procédure se ressentiront toujours du principe de l’individualité dominante dans le pouvoir politique. On n’a qu’à voir, pour être intimement convaincu de ce que j’avance, la loi d’organisation judiciaire du 27 avril 1827, et les vingt-deux titres du code de procédure criminelle qui nous était destiné, et dont la révolution nous a heureusement débarrassés, ainsi que du fatras des autres codes.
Si j’accueille favorablement le projet de loi qui vous est soumis, messieurs, ce n’est pas pour abréger le rôle des assises et pour attribuer aux tribunaux correctionnels la connaissance de certains crimes, que le code pénal défère actuellement aux cours criminelles, comme le dit le rapport sur le projet ; mais dans l’espoir, fondé sur l’exposé des motifs même, que M. le ministre de la justice nous a fait qu’il ne tardera pas à nous présenter d’autres modifications à la législation pénale qui nous régit.
A cet égard j’énonce le vœu que l’on cherche le moyen d’établir une juste proportion entre les peines et les délits.
Je partage l’avis de M. le ministre, que certains genres de peine doivent disparaître de nos lois pénales ; il y en a une surtout, sur laquelle j’appellerai votre attention : est-il avantageux à l’ordre social de conserver le supplice de la marque, qui flétrit l’âme du criminel en même temps que son corps, et ne le laisse vivre que pour l’infamie, puisque cette peine frappe d’impuissance la réhabilitation, le droit de grâce, et jusqu’au repentir ?
Messieurs, soit que l’on considère la condition politique des peuples, soit qu’on porte ses regards sur les diverses législations pénales, il reste donc un vaste champ ouvert aux travaux des législateurs : les sciences politiques, il est vrai, se sont fortement répandues depuis cinquante ans. La discussion est ouverte : la raison se sent libre, elle peut exercer ses droits, et il importe à la liberté, il importe à la sûreté individuelle que la science ne tarde point à diriger ses efforts vers le perfectionnement du système pénal. Tous les peuples de l’Europe ne jouiront pas en même temps de ces progrès ; mais la résistance de l’absolutisme, tous les peuples en profiteront tôt ou tard. Des contrastes trop choquants entre nation et nation ne peuvent pas exister longtemps, lorsque les communications sont devenues si faciles et si rapides !
M. H. de Brouckere. - Je me suis élevé hier contre la proposition d’un de nos collègues, relatives au jury, non pas que j’eusse à critiquer aucune des dispositions qu’elle contenait, mais parce qu’elle était incomplète et ne tranchait pas plusieurs questions très graves qu’il est urgent de trancher. Le projet que nous discutons en ce moment me paraît présenter le même caractère d’insuffisance. Tout le monde sait que notre législation contient un grand nombre de punitions trop sévères et disproportionnées avec la faute, et cependant le projet se borne à deux ou trois modifications. Je ne conçois pas pourquoi on s’est arrêté là.
L’orateur pense que le projet aurait dû comprendre également une modification à l’article 386 relatifs aux vols de nuit et aux vols domestiques, ainsi que celui sur les blessures et coups volontaires ; il ajoute qu’il fallait suivre la marché déjà tracée par la législature française ; en outre, l’article relatif à l’infanticide, que tout le monde flétrit depuis longtemps, demande aussi une révision. Il déclare qu’il votera contre le projet, et il s’étonne que M. le ministre, qui en avait préparé un beaucoup plus large, l’ait restreint à deux ou trois modifications seulement.
M. le ministre de la justice (M. Raikem). - Comme je l’ai annoncé dans mon exposé des motifs, en correctionnalisant plusieurs dispositions de la législation criminelle, pour alléger le fardeau du jury, j’ai cru qu’il fallait me borner à celles dont la sanction de l’expérience avait déjà démontré le changement nécessaire et utile. Dans la discussion qui vient d’avoir lieu, je n’ai rien entendu qui fût contraire au projet en lui-même. Seulement M. H. de Brouckere a dit qu’il n’était pas complet, et il a signalé qu’en France, on n’a correctionnalisé que ceux compris dans le projet ; pour les autres, la loi de 1824 a dit que, quand il y aurait des circonstances atténuantes, on pourrait réduire la peine, après que la culpabilité aurait été reconnue par le jury. J’ai cru qu’il fallait faire deux projets séparés, savoir : l’un relatif aux délits qui doivent être désormais portés devant les tribunaux correctionnels, et l’autre tendant à atténuer les peines quand la culpabilité aurait été reconnue par le jury. Il est vrai que j’avais d’abord préparé une loi plus complète ; mais les personnes qui m’ont aidé dans mon travail, et qui n’avaient aucune objection à faire pour les dispositions que je me propose de modifier, étaient partagées d’avis à l’égard des autres. D’après cela j’ai cru que la matière n’était pas encore assez mûrie, et je me suis borné aux améliorations contre lesquelles ne s’élevait aucune observation.
- Personne ne demandant plus la parole, la discussion est close sur l’ensemble. On passe à celle de l’article premier.
M. Liedts. - Je me permettrai de rappeler à M. le ministre de la justice qu’il n’existe pas dans tout le royaume, que je sache, une seule maison de correction dans le sens de l’article 66 du code pénal, et qu’il est urgent qu’il en soit établi une.
D’après cet article 66, messieurs, lorsque l’accusé d’un crime aura moins de seize ans, et qu’il est décidé qu’il a commis le crime sans discernement, il est acquitté. Dès lors, vous concevez qu’il serait absurde et injuste d’emprisonner celui qui est acquitté : cependant la législature, par mesure de prévoyance, n’a pas voulu que cet accusé fût mis en pleine liberté ; mais il a ordonné qu’il fût remis à ses parents, afin que ceux-ci surveillassent sa conduite et détruisissent de bonne heure et dans leur enfant son penchant au crime. Si le magistrat pense que les parents du jeune accusé négligeront ce devoir, ou si l’accusé n’a plus de parents, alors la loi veut qu’il soit conduit dans une maison de correction, dans le but et l’espoir d’effacer les mauvaises impressions qu’il a reçues et de changer ses inclinations vicieuses.
Cette détention n’est donc pas une peine, car il y aurait contradiction à punir celui qui est acquitté, mais un moyen de suppléer à la correction domestique ; et ce serait aller directement contre le but du législateur que d’enfermer ces enfants dans les prisons ordinaires, où, loin de trouver des leçons de conduite, ils se trouveraient constamment dans la société des hommes les plus pervers. Voilà cependant ce qui arrive dans le ressort de la cour de Bruxelles, et tous les jours on voit enfermer dans les prisons ordinaires des jeunes gens acquittés en vertu de l’article 66 du code pénal.
Il est temps que ces violations de la loi, que ces détentions arbitraires finissent, et je prie M. le ministre de la justice de veiller à ce que l’administration des prisons destine au plus tôt un lieu quelconque propre à recevoir les accusés dont parle l’article 66 du code pénal.
M. le ministre de la justice (M. Raikem). - Depuis quelques temps les prisons ont été réunies à mon ministère, et je me suis déjà occupé de l’objet dont on vient d’entretenir l’assemblée. Mais tout le monde sent que je ne pouvais faire un rapport, sans être prévenu d’avance.
M. Bourgeois, tout en appuyant les observations de M. Liedts, informe la chambre que l’administration des prisons a fait tout ce qu’elle a pu à l’égard des mineurs ; qu’ils sont séparés des autres prisonniers, et ont des écoles et des maîtres particuliers.
(Le texte de l'article premier, non repris dans le Moniteur, a été adopté conçu comme suit (Pasinomie, année 1832, p. 272) : : « Art. 1er. Les individus âgés de moins de seize ans qui n'auront pas de complices au-dessus de cet âge, qui seront prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la départation, seront jugés par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux articles 66, 67 et 68 du code pénal. »
L’article premier est adopté sans changement, ainsi que l’article 2.
A l’article 3 on ajoute seulement le mot d’« hôtelier » après celui d’« aubergiste », et le mot de « batelier » après celui d’« ouvrier ». Il est également adopté ainsi modifié.
L’article 4 est ensuite mis aux voix et adopté.
Le texte de ces articles n'est pas repris dans le Moniteur. Ils sont conçus comme suit (Pasinomie, année 1832, p. 273) :
« Art. 2. Les vols et tentatives de vols spécifiés dans l'article 388 du code pénal, seront jugés correctionnellement et punis des peines déterminées par l'article 401 du même code
« Art. 3. Seront jugés dans les mêmes formes et punis des mêmes peines, les vols ou tentatives de vol commis dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle le coupable était reçu.
« Le vol commis par un aubergiste, un hôteliern un voiturier, un batelier, ou un de leurs préposés, quand ils auront volé tout ou partie des choses qui leut étaient confiées à ce titre, continuera d'être puni conformément à l'article 368 du code pénal.
« Art. 4. Les peines correctionnelles qui seront prononcées d'après les articles précédents, ne pourront dans aucun cas être réduites en vertu de l'article 463 du code pénal.
« Néanmoins les tribunaux correctionnels pourront réduire ces peines en vertu de l'arrêté du 9 septembre 1814, si les circonstances sont atténuantes, et si le préjudicé causé n'excède pas la somme déterminée par cet arrêté. »
M. Raymaeckers propose de mettre à l’article 5 que les prévenus des délits mentionnés dans les articles 1, 2 et 3 seront renvoyés devant les tribunaux correctionnels de la manière déterminée par l’article 182 du code d’instruction criminelle.
M. le ministre de la justice (M. Raikem) s’oppose à l’amendement, par le motif qu’il n’ajoute rien à la loi et ne ferait que retarder le vote du projet.
M. H. de Brouckere l’appuie, parce qu’il le trouve nécessaire.
M. Leclercq propose, pour faire cesser tout doute, d’ajouter à la fin du premier paragraphe, après ces mots : « des délits mentionnés dans les articles 1, 2 et 3, » ceux-ci : « et qui seraient déjà l’objet d’une poursuite. »
M. Raymaeckers et M. H. de Brouckere s’y rallient.
M. Destouvelles propose d’effacer de l’article les mots « chambres du conseils, » comme inutiles.
- D’une discussion à laquelle prennent part M. le ministre de la justice (M. Raikem), M. Bourgeois, M. Jullien, M. Destouvelles et M. Leclercq, il résulte que, du moment où l’on correctionnalise des délits, les tribunaux doivent en être saisis de la manière déterminée par l’article 182 du code d’instruction criminelle, et que cela semblerait rendre l’article inutile : mais que, pour faire cesser tout doute, il vaut mieux le laisser subsister.
- Plusieurs membres demande la suppression entière de l’article. Elle est mise aux voix et rejetée.
L’amendement de M. Destouvelles est également rejeté ainsi que celui de M. Jonet, qui proposait de rédiger ainsi l’article : « Les cours d’assises saisies des délits mentionnés dans les articles 1, 2 et 3 les renverront devant les tribunaux correctionnels qui doivent en connaître. »
L’article 5 est ensuite mis aux voix et adopté avec l’addition proposée par M. Leclercq, auquel M. le ministre de la justice se rallie.
Enfin, l’article 6 est mis aux voix et adopté.
Le texte de ces articles, qui n'est pas repris dans le Moniteur, est conçu comme suit (Pasinomie, année 1832, p. 273) :
« Art. 5. A compter du jour où la présente loi sera obligatoire, les chambres du conseil et les chambres de mise en accusation renverront devant les tribunaux correctionnels les prévenus des délits mentionnés dans les articles 1, 2 et 3, et qui seront déjà l'objet d'une poursuite.
« Les cours d'assises renverront aussi, à compter du même jour, tous les prévenus desdits délits, traduits devant elles et non jugés, au tribunal correctionnel du lieu où la poursuite a été intentée. »
« Art. 6. Quant aux arrêts rendus par les cours d'assises portant une peine criminelle et contre lesquels il y a pourvoi, si la cour de cassation les confirme, elle renverra devant lesdits tribunaux pour appliquer aux condamnés les peines mentionnées dans les articles 2 et 3 ; si elle les annule, elle renverra l'affaire devant le tribunal correctionnel du lieu où la poursuite a été intentée.
« Dans le cas de l'article premier, il n'y aura lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel que pour autant que l'arrêt de la cour d'assises aura été annulé. »
On procède à l’appel nominal sur l’ensemble. Sur 56 votants, 55 répondent oui et 1 non. L’opposant est M. H. de Brouckere.
En conséquence, le projet est adopté.
M. le président. - La suite de l’ordre du jour appelle le rapport de la section centrale sur le projet de loi tendant à autoriser le gouvernement à faire exercer journellement le premier ban de la garde civique, en tout ou en partie.
M. Mary fait le rapport au nom de la section centrale ; il conclut à l’adoption du projet avec diverses modifications, dont, sur l’invitation de M. le président, chaque membre prend note. (L’impression ! l’impression !)
M. le président. - Les changements proposés par la section centrale sont très simples ; il me semble que la chambre pourrait discuter immédiatement, d’autant plus qu’il est urgent que la loi soit votée. (Oui ! oui ! Non ! non !)
M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Il serait important de discuter la loi sur les barrières avant la fin de la semaine, parce qu’à la fin du mois prochain le fermage des barrières expire ; je fais cette observation parce qu’elle pourrait déterminer la chambre à s’occuper de la loi sur la garde civique aujourd’hui, vu la difficulté qu’il y aura de la discuter dans la semaine.
M. d’Elhoungne. - Lorsque la législature impose de nouvelles charges à la nation, il faut qu’elle prouve que c’est avec raison et après avoir examiné soigneusement si ces charges sont justes. Il s’agit aujourd’hui de prestations nouvelles et de prestations individuelles, qui sont toujours les plus onéreuses au pays. Je demande que le projet soit imprimé pour que nous ayons le temps de le méditer. (Mouvements en sens divers.)
- La question est mise aux voix, et, après l’épreuve et la contre-épreuve, le bureau décide que la majorité est pour la discussion immédiate.
M. le président. - Personne ne demande la parole sur l’ensemble ? (Silence prolongé.) Personne ne demande la parole sur l’ensemble ?
M. Jullien. - Comment veut-on que l’on parle ? Il faudrait pour cela avoir eu le temps de penser.
M. Osy. - Il faudrait, d’ailleurs, que le ministre de la guerre fût présent.
- En disant ces mots, l’honorable membre quitte sa place et se dirige vers le couloir de droite. Plusieurs membres en font autant.
M. le président. - Si on se retire, messieurs, il sera difficile de discuter.
M. Jullien, en marchant vers la porte. - Au contraire, ce sera plus facile. (On rit.)
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - La chambre vient de décider qu’elle discuterait immédiatement ; il faut que sa décision soit respectée. Je demande que la discussion ait lieu.
- Plusieurs voix. - Nous ne sommes plus en nombre. L’appel nominal !
M. le président. - On va faire l’appel nominal.
M. Lebègue, secrétaire, fait l’appel nominal.
- Voici les noms de ceux qui n’ont pas répondu : MM. Brabant, Davignon, Delehaye, d’Hoffschmidt, d’Huart, Dumont, Fleussu, Jullien, d’Elhoungne, Tiecken de Terhove.
Voici les noms des membres qui étaient absents sans congé : MM. Angillis, Berger, Boucqueau de Villeraie, Coppieters, de Robaulx, Devaux, Dubus, Fallon, Jacques, Lardinois, Legrelle, Pirmez, Seron, Vuylsteke, Blargnies, de Foere, Dewitte, Dumortier, Gelders, Jamme, Lebeau, Morel-Danheel, Pirson, Thienpont et Verhagen.
- La séance est levée à deux heures.