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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 15 octobre 1831

(Moniteur belge n°124, du 17 octobre 1831)

(Présidence de M. Destouvelles.)

La séance est ouverte à une heure et demie.

Lecture du procès-verbal

M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; il est adopté.

Pièces adressées à la chambre

M. Lebègue lit le sommaire de quelques pétitions, qui sont renvoyées à la commission.


MM. Van Meenen et Jaminé, admis dans la séance d’hier, prêtent serment.

Projet de loi relatif à la sûreté de l'Etat

L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de loi relatif à la sûreté publique.

Discussion des articles

Article premier

M. d’Elhoungne répond aux observations faites hier contre son amendement par M. Bourgeois, qui faisait remarquer que les circonstances atténuantes ne peuvent être jugées par le jury ; car le jury ne juge que le fait. L’orateur soutient au contraire que le jury, bien organisé, sera appelé à prononcer sur les circonstances atténuantes ; car ces circonstances sont des faits soumis à l’appréciation des jurés. Toutefois pour faire disparaitre cette objection, l’orateur propose une nouvelle rédaction de son amendement, par lequel ce seraient les cours d’assises et non le jury qui prononceraient sur les circonstances et qui modifieraient les peines en conséquence. L’orateur réfute ensuite les objections de M. Nothomb, prises de ce que le code pénal établit une échelle de pénalités qui serait rompue par l’amendement, et de ce qu’il serait dangereux de réviser partiellement le code. L’orateur fait remarquer que ces objections peuvent tout aussi bien s’appliquer à l’article du projet ; car cet article dérange l’échelle des pénalités, et d’une manière pire encore que l’amendement.

- M. Ch. de Brouckere, qui vient d’être introduit, prête serment.

Motion d'ordre relative à l'indemnisation des victimes des événements révolutionnaires

M. Gendebien. - Je demande à dire un mot sur un objet urgent et qui est étranger à la discussion. Plusieurs propriétaires de Bruxelles, dont les maisons ont été incendiées pendant la révolution, ont présenté un projet pour demander une indemnité. Ils indiquent un mode de paiement qui ne serait pas onéreux, et ils offrent de faire reconstruire leurs maisons dans l’année, et d’employer par conséquent un grand nombre d’ouvriers. Je demande que la commission soient priée de faire son rapport sur cette pétition lundi. La saison est avancée, et un plus grand retard pourrait rendre notre décision infructueuse, et laisser un grand nombre d’ouvriers sans pain. (Appuyé ! appuyé !)

M. le président. - Si l’assemblée y consent, la commission fera son rapport lundi à l’ouverture de la séance.

Projet de loi relatif à la sûreté de l'Etat

La discussion sur le projet est reprise.

Discussion des articles

Articles 1 et 2

M. Jonet combat l’amendement de M. d’Elhoungne ; il croit, comme M. Nothomb, qu’il ne faut pas rompre l’échelle des pénalités établies par le code pénal. L’orateur croit l’article du projet nécessaire et il l’appuie en repoussant l’amendement de M. Legrelle. Il n’est pas arrêté par cette considération qu’un père pourrait être puni d’une peine sévère pour avoir écrit à son fils, parce que, si, sous prétexte d’écrire à son fils, un père donne à l’ennemi des instructions ayant pour but de nuire à la situation militaire ou politique de la Belgique, il mérite d’être puni.

On a dit aussi, dit l’orateur, que si l’article était sanctionné, on serait peut-être obligé de sévir contre un journaliste qui, dans ses colonnes, aurait fait connaître des choses propres à nuire à l’Etat. Eh bien ! messieurs, je dis pour le journaliste ce que j’ai dit pour le père. La constitution garantit la liberté de la presse. Mais de là ne résulte pas que la presse puisse impunément tout faire et tout dire. En fait, un journaliste peut, comme un autre citoyen, abuser de la liberté que lui accordent nos lois. Par la presse, certains journalistes peuvent très bien faire connaître à nos ennemis des faits nuisibles à notre situation politique et militaire. Eh bien ! si cela arrive, s’il est constaté que le journaliste a eu le but de nous nuire, si le jury qui sera appelé à prononcer sur cette question répond oui en âme et conscience, j’estime que le journaliste même doit être puni comme un autre particulier.

Comme vous, messieurs, je suis l’ennemi des lois d’exception et de circonstances ; comme vous, je les ai toujours considérées et considérerai toujours, ces lois, comme des maux qui accablent les corps sociaux.

Cependant, comme souvent, pour détruire un mal physique qui menace la vie d’un homme, on lui fait subir un autre mal momentané, qui le sauve ; comme entre deux maux il faut éviter le pire, j’estime qu’il faut faire pour la vie des Etats ce que l’on fait pour la vie d’un individu, c’est-à-dire qu’il faut la sauver même par des lois de circonstances, quand ces circonstances sont telles que, sans lois particulières, l’existence du corps social serait compromise.

Je voterai donc pour l’article premier de la loi, « obligatoire jusqu’à la paix. » Et, pour avoir une garantie contre les abus que l’on craint, j’aime à croire sans raison, je proposerai, pour amendement à l’article 12, que la loi soit de nouveau soumise, à la prochaine session des chambres, si à cette époque la paix n’est pas faite.

M. Devaux. - Messieurs, plusieurs orateurs ont pensé que mon opinion était celle des rédacteurs du projet de loi. Je déclare que, n’étant pas de la section centrale, je n’ai eu aucune communication avec elle, pas plus qu’avec les ministres. L’opinion que j’ai émise m’était donc toute personnelle.

L’amendement de M. d’Elhoungne me semble suffisant, quant à la qualification du délit, et je crois qu’après un examen sérieux du projet de loi et des articles 76 et 77 du code pénal, on verra que tous les cas prévus par l’article premier de ce projet rentrent parfaitement dans la série de ceux prévus par le code pénal ; et j’ai assez de confiance pour admettre la qualification du code reproduite dans l’amendement.

Je ne suis pas tout à fait de l’avis d’un honorable collègue, qui pense qu’il y a une grande différence entre le code et les dispositions de l’article premier du projet, en ce que le code exige qu’il y ait un résultat, tandis que l’article premier punit le simple fait d’avoir fourni des instructions à une puissance ennemie. Ceci est une erreur complète. (L’orateur lit les articles 76 et 78 pour démontrer que la différence dont il s’agit n’existe pas.)

M. d’Elhoungne propose seulement de réduire la peine capitale et le bannissement, s’il y a des circonstances atténuantes. Je crois qu’il faut aller plus loin, et je proposerai à cet égard un amendement ainsi conçu :

« Art. 1er. Dans tous les cas prévus par les articles 76, 77, 78 et 79 du code pénal, les cours d’assises pourront remplacer la peine capitale par la peine des travaux forcés à temps, et le bannissement par un emprisonnement de 3 à 5 ans. »

« Art. 2. En cas de circonstances atténuantes, la peine des travaux forcés à temps, prononcée par l’article précédent, pourra être réduite à un emprisonnement d’un an à 3 ans, et la seconde peine, dont il est parlé dans le même article, à un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. »

Il me semble que ce sera remplir le même but ; et, en diminuant la peine, vous en rendrez l’application plus certaine, car la gravité de cette peine empêche souvent de l’appliquer.

Quant à l’objection qui consiste à dire que nous détruisons l’échelle capitale, j’avoue qu’il n’y aurait pas de mal à ce que tout le chapitre fût révisé ; mais, comme nous n’en avons pas le temps, nous pouvons toujours le faire pour une partie de ce chapitre.

On a dit aussi que, la loi cessant à la paix, la peine la plus douce serait appliquée pendant la guerre, et la peine exorbitante pendant la paix. On pourrait prévenir cette anomalie en disant : « Les articles 2, 3, 4, etc. cesseront d’avoir force obligatoire à la paix. »

M. d’Elhoungne. - Je me rallie à l’amendement de M. Devaux.

M. Nothomb répond aux observations de M. d’Elhoungne et de M. Devaux. Il cité l’opinion de Carnot, qui disait que, s’il y avait lieu d’abolir la peine de mort en général, cette peine pourrait peut-être trouver sa justification dans le cas de l’article 77. Il ajoute que le projet, tel qu’il est amendé, procède en sens complètement inverse ; que sur 600 cas environ auxquels le code applique la peine de mort, elle serait maintenue pour 599, alors qu’elle est exorbitante et monstrueuse, tandis qu’elle serait abolie pour le 600ème cas, alors qu’elle pourrait peut-être se justifier. Il combat la proposition de M. Devaux, qui tendrait à rendre l’article premier permanent, tandis que tous les autres n’auraient qu’une durée transitoire ; et il termine en disant que les députés qui appuient l’amendement ne devraient pas se borner à la révision des articles 77, 78 et 79 du code pénal, mais qu’il faudrait aller jusqu’au dernier article des délits politiques.

- Après une discussion pour ou contre les amendements, et à laquelle prennent part M. Leclercq, M. Lebeau, M. Gendebien, M. Bourgeois et M. de Theux, l’assemblée demande à aller aux voix sur l’amendement de M. Devaux.

M. Jullien. - Il est bien entendu que les deux articles proposés par M. Devaux remplacent l’article premier du projet. (Oui ! oui !)

M. le ministre de la justice (M. Raikem). - Messieurs, il me semble que la substitution de ces articles à l’article du projet est une chose grave, en ce qu’elle modifie essentiellement le code pénal ; et ce changement mériterait, ce me semble, un mûr examen. Ce code est en partie l’ouvrage d’une assemblée dont vous ne révoquerez en doute ni les lumières, ni le patriotisme ; je veux parler de l’assemblée constituante, qui a fait le code du 6 octobre 1791. Il faudrait y regarder à deux fois avant de toucher à un tel ouvrage. Les articles proposés s’écartent tout à fait de la proposition ministérielle ; ils forment une proposition toute nouvelle, et qui n’a pas été soumise à la discussion dans les sections ; c’est une initiative que prend la chambre ; je crois que la chose mériterait mûre réflexion, et de n’être pas votée à la légère.

M. Devaux. - Ce n’est pas mon amendement qui admet l’abolition, non pas absolue, mais facultative de la peine de mort ; c’est l’article premier du projet lui-même qui l’admet. Je pense que la matière a été assez élaborée, et que nous pouvons sans crainte passer au vote. (Aux voix ! aux voix !

- L’article premier et l’article 2 proposés par M. Devaux sont mis successivement aux voix et adoptés à une grande majorité.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) sort immédiatement de la salle.

Articles 3 et 4 (nouveaux)

M. C. Rodenbach propose deux articles additionnels ainsi conçus :

« Art. 3. Tout individu qui, à l’époque de la promulgation de la présente loi, n’aura pas acquis de domicile depuis une année dans la ville ou commune de sa résidence actuelle, sera tenu de se présenter devant l’officier de police de l’endroit, et d’y faire déclaration de ses noms, âge, état ou profession, et du lieu de son dernier domicile.

« L’officier de police qui aura reçu la déclaration l’adressera de suite à l’administrateur de la sûreté publique.

« Les passeports délivrés par les autorités des pays ennemis seront, avant de recevoir le visa des autorités belges, soumis à l’avis de l’administrateur de la sûreté publique. Les porteurs seront tenus de séjourner provisoirement dans la ville ou commune où le passeport aura été exhibé. »

« Art. 4. Tout individu inconnu, trouvé sans passeport hors de son canton, sera conduit immédiatement devant le procureur du Roi près le tribunal de l’arrondissement, qui pourra le tenir en état d’arrestation jusqu’à ce qu’il ait justifié être inscrit sur le tableau des habitants de la commune de son domicile ; et, à défaut de justifier endéans le mois son inscription sur le tableau des habitants d’une ville ou commune de la Belgique, il sera réputé vagabond, et traduit comme tel devant les tribunaux compétents.

M. Desmanet de Biesme. - Il est impossible de délibérer sur des articles aussi longs sans y avoir réfléchi, et sans les avoir sous les yeux.

M. C. Rodenbach. - Je demande la permission de les développer en peu de mots.

M. le président. - La proposition de M. Rodenbach est-elle appuyée ? (Oui ! oui !) Vous avez la parole pour la développer.

M. C. Rodenbach. - Les deux articles que j’ai l’honneur de vous proposer ne tendent qu’à renouveler les mesures de précaution décrétées depuis longtemps ; mais ces mesures ayant été négligées par l’état de paix dans lequel se trouvait le pays, je crois, messieurs, qu’il convient de les rappeler en ce moment pour obtenir leur stricte exécution. On pourrait m’objecter que la loi sur des passeports n’est pas rapportée, qu’elle est encore en vigueur. Je répondrai à cette objection que les deux articles supplémentaires que je propose ne sont que des modifications de ceux de la loi du 10 vendémiaire an IV. Les agents de police, qui ne sont pas tous des avocats, auront d’ailleurs, si vous adoptez ces articles, plus de facilité pour faire exécuter les mesures de sûreté publique, lorsqu’ils trouveront, dans une même loi, toutes les dispositions concernant cette même sécurité. Pour ce qui concerne les passeports des pays ennemis, j’ai proposé un paragraphe qui détruit les inconvénients signalés hier par notre honorable collègue M. Legrelle.

C’est pour ces divers motifs que j’ai proposé l’ajoute dont on vient de vous donner lecture.

M. Jonet. - Il me semble que ces articles sont une loi tout entière.

M. Devaux. - M. Rodenbach ne propose pas ces articles pour remplacer un article du projet ; ainsi on pourrait les faire imprimer et renvoyer en sections.

- Cette proposition est adopté.

Article 2 (du projet du gouvernement)

M. le président donne lecture de l’article 2 du projet ministériel, qui est devenu l’article 3 du projet par l’adoption des articles proposés par M. Devaux.

« Art. 3. Le gouvernement pourra enjoindre aux étrangers non encore autorisés à établir leur domicile en Belgique, ou qui n’obtiendraient pas l’autorisation d’y résider, de sortir du territoire belge, ou de résider dans la commune, le canton, l’arrondissement ou la province qu’il leur désignera.

« Ne sont pas compris dans cette disposition les étrangers qui y ont une mission des puissances neutres ou amies, reconnue par le gouvernement du Roi. »

M. Bourgeois, M. Lebeau et M. Dellafaille proposent chacun un amendement à cet article. M. le président les lit successivement, et accorde la parole à M. Bourgeois pour développer son amendement.

Retrait du projet

A peine M. Bourgeois a-t-il commencé de parler que M. le ministre de la justice (M. Raikem) entre, monte au bureau, et remet un papier à M. Dellafaille, qui le passe à M. le président : après quoi il retourne à sa place.

M. le président. - M. Bourgeois, vous me permettrez de vous interrompre ; mais il est inutile de vous donner la peine de parler plus longtemps. On vient de me remettre une pièce qui rend inutile toute discussion ultérieure. En voici la teneur : (Vif mouvement de curiosité.)

« Léopold, Roi des Belges,

« A tous présents et à venir, salut.

« Nous avons autorisé et autorisons nos ministres de la justice et de l’intérieur à retirer le projet de loi concernant des mesures de sûreté publique, présenté en notre nom à la chambre des représentants, le 1er octobre 1831.

« Bruxelles, le 15 octobre 1831.

« Signé Léopold ;

« Par le Roi : les ministres de la justice et de l’intérieur ; signé Raikem, de Muelenaere. »

M. Seron, M. de Robaulx et quelques autres. - Très bien ! très bien ! Bravo ! bravo !

M. C. Rodenbach. - Je demande le maintien de mon amendement comme proposition.

M. Fallon. - Il me semble que l’on satisferait au vœu de M. Rodenbach, en exprimant le désir que MM. les ministres fissent exécuter avec rigueur la loi sur les passeports.

M. Devaux. - Sans rien préjuger sur le mérite de la proposition de M. Rodenbach, on ne peut lui contester le droit de la faire. Il faut donc, s’il y persiste, en ordonner l’impression et le renvoi aux sections.

M. A. Rodenbach. - Je soutiens, messieurs, et je le prouverai, qu’il existe une lacune dans la loi sur les passeports : à Bruxelles, on n’en demande point. Si la loi du 10 vendémiaire an IV n’est pas abrogée, du moins elle est tombée en désuétude ; on devrait la mettre en vigueur, mieux vaudrait la réviser ; car il suffit maintenant qu’un homme certifie qu’il est inscrit sur le registre de sa commune, pour qu’aucun agent ne puisse l’arrêter. J’invite M. le ministre à réviser promptement cette loi, d’autant qu’elle est même muette sur les visas à faire apposer dans les lieux où l’on séjourne. En outre, la loi du 28 vendémiaire an VI exige que le voyageur qui veut changer de route se fasse donner un autre passeport par l’autorité municipale de la commune sur le territoire de laquelle il se trouve.

Cette mesure est arbitraire, despotique et dispendieuse : de tout ceci je conclus qu’un nouvel examen est urgent.

M. Goethals appuie la demande d’impression.

- L’impression est ordonnée.

Projet de loi relatif à l'indemnité parlementaire prévue par l'article 52 de la constitution

Discussion de l'article unique

L’ordre du jour est la discussion du projet de loi qui fixe l’époque à laquelle commence de courir l’indemnité accordée aux représentants.

M. le président donne lecture de l’article unique en ces termes : « L’indemnité mensuelle, fixée par l’article 52 de la constitution, commence à courir, pour les députés élus avant la session, à dater de l’ouverture des chambres, s’ils prêtent serment dans les huit jours à dater de la vérification des pouvoirs. S’ils ne prêtent pas serment dans ce délai, l’indemnité ne commence à courir que du jour de la prestation du serment.

« Pour les députés élus pendant la durée de la session, l’indemnité leur est due à dater de leur serment. »

M. F. de Mérode propose un amendement tendant à priver de l’indemnité, pendant le temps de leur absence, les députés absents sans congé de la chambre.

- Cet amendement n’est pas appuyé.

Vote sur l'ensemble du projet

On procède à l’appel nominal sur l’ensemble du projet ; il est adopté par 63 suffrages contre 3. Ce sont ceux de MM. F. de Mérode, Legrelle et H. de Brouckere.

Sur la demande de M. Rogier, et après quelques explications de M. Lebeau., il sera fait mention au procès-verbal qu’il a été entendu que l’indemnité ne sera due qu’au prorata du temps écoulé, en sorte que, si la session finit le 15 d’un mois, il ne sera dû que quinze jours.

Rapport sur une pétition

M. le président fait le rapport d’une pétition de propriétaires de terrains inondés, qui demandent une indemnité.

Cette pétition est renvoyée à M. le ministre de l'intérieur, qui sera invité à faire un rapport prochain sur cette pétition.

- La séance est levée à 3 heures et demie.