(Moniteur belge n°111, du 4 octobre 1831)
(Présidence de M. de Gerlache.)
L’ouverture de la séance avait été fixée à midi. A une heure et demie, la chambre ne se trouvait pas en nombre. M. le président monte au fauteuil et fait faire l’appel nominal. Plusieurs membres entrent pendant qu’on y procède, et le nombre nécessaire est complété.
M. Lebègue donne lecture du procès-verbal. Il est adopté.
L’ordre du jour est la discussion du projet de loi relatif aux dépôts des armes de guerre.
M. Jonet. - Messieurs, le projet de loi qui vous est soumis a, selon le mémoire explicatif du ministre, deux objets principaux : le premier, de donner à l’Etat les moyens de recouvrer ses armes de guerre qui lui appartiennent, mais qui, par suite des événements, ont été détournées de leur destination ; le second de donner à l’Etat une surveillance sur les armes de la même espèce, qui ne lui appartiennent pas, et en même temps lui procurer la facilité de les acquérir.
Je donnerai, sans difficulté, mon assentiment à toutes les dispositions qui tendent franchement à l’un ou l’autre de ces buts ; je ne le refuserai qu’à celles que je crois contraires au droit sacré de propriété, et qui sont telles que, sans changement ou suppression, je devrais repousser le projet tout entier.
Ainsi, j’approuverai la disposition qui exige de tous les détenteurs d’armes de guerre la déclaration de la quantité et de la nature de celles qu’ils possèdent.
J’approuverai également les dispositions qui établissent des peines modérées, ainsi que celles qui permettent des visites domiciliaires.
Mais je ne puis adhérer à la partie du projet qui consacre la saisie, au profit de l’Etat, de toutes les armes qui, appartenant légalement et injustement à des particuliers, n’auraient pas été déclarées.
Cette saisie, à mon avis, est une chose injuste, inutile et inconstitutionnelle.
Injuste, parce que toute disposition qui tend à dépouiller quelqu’un de sa propriété, sans indemnité ni compensation, est telle.
Ou l’arme non déclarée appartient à l’Etat, ou elle ne lui appartient pas.
Si elle lui appartient, c’est-à-dire si elle porte une des empreinte qui caractérise son droit, qu’il la reprenne. Son droit de propriété lui suffit ; la saisie, dans ce cas, n’a ni objet ni utilité.
Si l’arme ne lui appartient pas ; si le détention l’a hérité de ses parents ; s’il l’a achetée de bonne foi, dans une foire, dans un marché, ou chez un marchand vendant habituellement des armes pareilles, alors l’Etat ne peut s’en emparer sans violer les premières notions de l’équité, du juste et de l’injuste.
Je dis que la saisie demandée est inutile. C’est comme moyen de répression que le ministère la propose. Mais la peine d’emprisonnement n’est-elle pas suffisante ? N’est-ce pas assez qu’un père de famille, qui a oublié ou négligé de faire sa déclaration, soit menacé d’une peine de six mois de prison, s’il a un fusil, et d’une peine de deux ans d’emprisonnement, s’il a deux fusils en son pouvoir ?
Il faut des moyens de répression ; mais il faut aussi que les peines soient proportionnées aux délits. Je suis d’avis que celles proposées sont déjà trop fortes ; je demanderai qu’elles soient plutôt diminuées qu’augmentées.
Je dis enfin que la saisie proposée est inconstitutionnelle ; et, pour s’en convaincre, il suffit de lire, je crois, les articles 11 et 12 de la constitution, qui portent :
« Art. 11. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. »
« Art. 12. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie. »
Remarquons que l’article 11 exige, outre l’utilité publique, une juste et préalable indemnité, que le projet n’accorde pas.
Et l’article 12, en prohibant la peine de la confiscation, ne fait pas, comme le ministère dans son mémoire explicatif, de distinction entre la confiscation générale et la confiscation particulière : toutes deux sont comprises dans sa proscription, toutes deux sont, en effet, également odieuses et contraires aux principes fondamentaux de toute bonne société.
Après ces observations sur les cinq premières articles, je passe à l’examen du sixième.
Ce qui me répugne ici, c’est la défense générale et absolue de vendre et d’acheter des armes de guerre sans l’autorisation du ministre. Nos fabricants d’armes ne pourront donc plus vendre le produit de leur industrie, s’il plaît au ministre de la guerre de refuser son autorisation ? Que feront les fabricants et les marchands, des armes qu’ils ont aujourd’hui ou qu’ils auront à l’avenir en leur pouvoir ? Ils ne les pourront pas vendre aux particuliers, ils ne les pourront pas vendre aux gouvernements voisins et amis ; qu’en feront-ils donc ?
Sans doute qu’on espère par là les forcer à les céder au gouvernement à meilleur compte ; mais à quel prix, à quelle condition le gouvernement les achètera-t-il ? Et s’il ne les achète pas, le gouvernement, qu’est-ce que les fabricants et marchands en feront ?
Je conçois que le trafic d’armes qui ont une fois fait la propriété de l’Etat, et qui sont empreintes du chiffre et de la lettre du gouvernement, puisse être prohibé.
La proscription de ce trafic est nécessaire et utile ; elle empêche (manque quelques mots) qu’on leur fait, lorsqu’ils entrent au service.
Ce trafic est, d’ailleurs, déjà prohibé par les lois existantes.
Mais étendre cette prohibition aux armes qui n’appartiennent qu’à des particuliers, aux armes mêmes qui ne sont pas encore faites, est une mesure impolitique et anti-industrielle qui n’aura jamais mon approbation.
Je vois, par le rapport de votre section centrale, que la majorité, qui avait d’abord pensé pouvoir restreindre aux armes de l’Etat la prohibition d’acheter et de vendre, s’est relâchée de cette bonne idée, en pensant que la déclaration exigée par l’article premier du projet deviendrait illusoire si le détenteur pouvait disposer des armes déclarées à l’insu du gouvernement. Il me semble que cette majorité s’est trompée et sur les choses et sur les mots.
Vendre sans autorisation n’est pas vendre à l’insu.
Et, tout en m’opposant à la prohibition de vendre sans autorisation, je ne m’opposerais nullement à ce que l’on exigeât des déclarations ultérieures des vendeurs et des acheteurs ; et, de cette manière, le gouvernement saurait toujours où sont et seront les armes déclarées, fabriquées ou à fabriquer.
Je proposerai, dans ce sens, un changement et une addition à l’article 6 du projet.
M. Fallon. - Messieurs, le projet de loi qui est en délibération a pour but de faciliter l’action du gouvernement dans les moyens d’assurer la défense de l’Etat.
Si les moyens qui sont proposés n’ont rien qui répugnent à nos franchises constitutionnelles, les circonstances graves où nous nous trouvons nous font un devoir de les accueillir avec empressement.
Mais si ces moyens sont de nature à ébranler quelqu’une de nos garanties fondamentales, les considérations tirées de l’état de guerre seraient impuissantes pour les faire admettre.
Le domicile est un asile sacré qui doit rester inviolable.
Le droit de propriété ne peut être modifié que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
La confiscation des biens ne peut être établie.
Ces acquisitions précieuses des temps modernes, que nous devons aux progrès de la civilisation, ne pouvaient manquer de trouver place dans notre constitution.
Le projet de loi qui nous est soumis me semble évidemment en état d’hostilité contre ces principes, et c’est ce qui me détermine à présenter quelques considérations sur l’ensemble du système qu’il renferme.
Le projet du ministère laissait dans le vague ce point essentiel de savoir si son but était non seulement de faire rentrer dans les arsenaux de l’Etat les armes de guerre qui en sont illégalement sorties, mais encore de prendre connaissance des armes de guerre existantes légalement dans les mains des particuliers, pour en faire usage en les expropriant au besoin.
La section centrale lui a supposé ce double but.
S’il en est ainsi, je ne puis qu’y applaudir. Mais encore faut-il compléter le système, en désignant dès maintenant quel sera le mode d’expropriation ; car nous n’en connaissons pas pour les objets mobiliers, et il ne serait plus temps de s’en occuper si le besoin devenait pressant.
Je conviens du reste que, pour pouvoir faire le recensement des armes dont le gouvernement pourrait disposer, et ressaisir surtout celles qui ont été soustraites à l’Etat, il faut y avoir accès ; et par conséquent j’admets la nécessité d’exiger une déclaration et une visite domiciliaire.
Que le défaut de déclaration soit puni d’une peine, je l’admets également, parce que la loi doit avoir sa sanction ; mais ce qu’on je ne puis admettre, parce que cela me paraît exorbitant, c’est que le défaut de déclaration soit puni de la même manière dans le cas où les armes sont la propriété du détenteur comme dans le cas où elles sont reconnues appartenir à l’Etat ; et, ce qui me paraît moins admissible encore, c’est qu’elles soient confisquées dans l’un et l’autre cas.
D’un autre côté, le défaut de déclaration peut avoir été fort innocent et sans aucune intention de désobéir à la loi, surtout si l’on ne prend pas des mesures telles qu’elle parvienne à la connaissance de chacun, un peu moins fictivement que par la simple insertion au journal officiel ; et cependant le défaut de déclaration entraîne la confiscation et est puni d’un emprisonnement, sans égard à la question intentionnelle.
S’il est reconnu que l’arme se trouve en délit dans les mains du détenteur, je conçois la confiscation, parce que ce n’est pas là proprement une confiscation, mais une rentrée en possession, dans une forme un peu brusque à la vérité, mais que les circonstances paraissent justifier.
Mais confisquer l’arme lorsqu’elle est la propriété légitime de celui qui est en possession, c’est bien rétablir indirectement (manque quelques mots) la constitution.
Une amende pécuniaire paraît bien suffisante et seule convenable en pareil cas.
Quant à la visite domiciliaire, je viens d’en reconnaître la nécessité, par la raison que qui veut la fin doit vouloir les moyens ; mais une nécessité que je ne puis admettre, c’est celle de briser, pour ce cas particulier, toutes les barrières dont le droit commun entoure le domicile du citoyen.
S’agit-il d’un faut préjudiciable à l’Etat ou à des particuliers ; s’agit-il de fausse monnaie ; s’agit-il de perquisition pour la recherche de tout autre crime entre la chose publique ou les particuliers ; s’agit-il même de flagrant délit, la visite domiciliaire n’est pas confiée à tout officier de police judiciaire quelconque, elle est faite par le procureur du Roi ou par le juge d’instruction ; et si, dans des cas tout à fait spéciaux, il est permis aux gardes champêtres et forestiers de suivre les choses enlevées dans les lieux où elles sont transportées, ils ne peuvent tout au moins s’introduire dans le domicile qu’assistés et en présence soit du juge de paix, soit d’un membre de l’administration locale.
Voilà du moins des garanties contre l’abus, lorsqu’il y a nécessité de permettre à des agents subalternes du pouvoir exécutif de pénétrer dans l’asile du citoyen.
Or, lorsque la loi commune, même dans le cas d’attentats les plus graves à la société, agit avec autant de discrétion, on voudra que, sur la simple autorisation du juge de paix, et hors la présence de tout magistrat protecteur, il soit permis à un ou deux gardes champêtres, non seulement de pénétrer dans le domicile, mais de fouiller dans les réduits les plus secrets de l’habitation ! Car, sous prétexte de rechercher des pistolets, par exemple, rien ne peut échapper à la visite, et tout genre de vexations peut être impunément exercé.
Vous ne placerez pas, messieurs, dans les mains de simples gardes champêtres un pouvoir aussi exorbitant, et, pas plus dans ce cas que dans tous autres, vous ne l’isolerez de la protection de ses magistrats.
Envisageant ainsi le système du projet dans son ensemble, et sans m’occuper pour le moment des dispositions de détail, je lui trouve les défauts suivants :
Il est incomplet, puisqu’il ne trace pas les formalités qui devront être observés pour exproprier, au besoin, les armes qui appartiennent légitimement à ceux qui les ont en possession.
Il est injuste, en ce qu’il punit de la même manière l’omission involontaire de déclaration comme l’omission volontaire, et sans égard si l’arme recélée appartenait ou n’appartenait pas au gouvernement.
Il est en état d’hostilité contre l’esprit de la constitution sur la confiscation des biens, puisqu’il prononce la confiscation dans le cas où l’arme est la propriété de celui qui a omis de la déclarer.
Il place enfin hors du droit commun l’inviolabilité du domicile.
Sous ces diverses considérations, applicables au projet de la section centrale comme à celui du ministère, je voterai contre l’un et l’autre si, par suite de la discussion, ils ne sont pas purgés des vices que je viens de signaler.
M. Seron.- Messieurs, votre constitution, après avoir consacré le principe que le domicile de tout habitant de la Belgique est inviolable, admet que des visites domiciliaires pourront avoir lieu dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit. C’est en vertu de cette exception qu’on vous propose aujourd’hui d’autoriser le gouvernement à faire faire des visites domiciliaires, dont l’objet est de remettre en possession des armes de guerre qui ont été détournées de leur destination. J’ignore si une pareille mesure obtiendra le succès qu’on en attend, mais ce dont je suis persuadé, c’est que, de sa nature, elle est vexatoire, odieuse, que l’opinion la réprouve, que les passions en abuseront nécessairement, et que, par tous ces motifs, elle doit faire des ennemis à notre révolution et produire plus de mal que de bien.
Quant à l’abus qu’on peut en faire, les grands mots « responsabilité ministérielle » ne m’en imposeront pas, et me rassureront encore moins. Voyez la valeur qu’ils ont en Angleterre, pays éminemment constitutionnel, comme on le dit chaque jour ici. Il a fallu une loi de sang pour juger et tuer Strafford ; et les North, les Walpole sont morts tranquillement dans leur lit.
Il me semble d’ailleurs que le projet présente des dispositions incomplètes, vagues, contradictoires, inutiles, exorbitantes, qu’il serait toujours bon de relever, ne fût-ce que pour faire sentir aux ministres la nécessité de surveiller avec plus d’attention le travail de leurs bureaux.
Par exemple, on ne voit pas si les agents de la police pourront s’introduire dans les habitations à toutes heures du jour et de la nuit. Au fort de la révolution française, les visites domiciliaires, qui lui ont fait tant d’ennemis, ne pouvaient avoir lieu que pendant le jour.
Grâce à la nouvelle définition proposée par la section centrale, on saura qu’il ne faut pas regarder comme armes de guerre les vieux fusils laissés dans le pays par les soldats français après le désastre de Waterloo ; mais au nombre des armes dont la remise doit être faite, comprend-on celles qui, après l’insurrection des troupes en septembre et octobre 1830, furent confiées aux villes où ces troupes tenaient garnison ? Par exemple, désarmera-t-on les habitants de Philippeville et de Marienbourg, qui bien que peu nombreux et sans fortune, mais riches de zèle et de patriotisme, ont fait et font encore à l’heure qu’il est, sans indemnité, sans vivres, sans solde et faute de garnison, le service de ces places qui renferment des magasins et des arsenaux ?
Les détenteurs d’armes sont obligés de faire une déclaration ; mais si les armes ont été volées ou recélées, ce n’est pas une déclaration qu’il faut exiger, c’est la restitution et la remise même des armes, à une époque et dans un lieu déterminé. Les déclarations sont donc inutiles ; elles ne peuvent avoir d’autre résultat que de faire perdre du temps aux municipalités chargées de les recevoir. Si vous voulez prononcer des peines, qu’elles s’appliquent à la non-restitution, et non pas à l’omission d’une vaine formalité. (Assentiment.)
(Manque quelques mots) suivant laquelle le possesseur d’armes de guerre ne peut se faire rembourser le prix qu’elles lui coûtent, que dans les cas prévus par l’article 2280 du code civil ; car il est probable que les armes dont on exige la restitution n’ont été achetées ni dans une foire, ni dans un marché, ni dans une vente publique, ni chez un marchand d’armes.
Avant que la section centrale présentât son rapport, la définition que donne le projet d’un dépôt d’armes m’avait paru fort singulière. Je disais : dans beaucoup de maisons, il ne se trouve qu’un seul homme capable de porter les armes ; ainsi deux vieux sabres rouillés peuvent constituer un dépôt d’armes, et donner lieu à un emprisonnement de deux années ; il faut avouer que la peine est un peu forte et nullement proportionnée au délit. Après que ces réflexions se sont présentées à la section centrale, ainsi que son rapport vous l’a dit, comment se fait-il qu’elle laisse subsister le 8ème alinéa de l’article premier du projet, avec le seul changement dans le minimum de la peine ?
Le même rapporteur a fait observer que la nécessité d’obtenir au préalable l’ordonnance du juge de paix est une garantie pour les citoyens ; ainsi ce magistrat, au dire de la section centrale, serait laissé juge de la nécessité ou de l’inutilité des visites. Est-ce bien ainsi que l’entend le gouvernement, lui qui propose la suspension, la destitution, et même l’emprisonnement de l’officier de police judiciaire qui refuse ou diffère de procéder aux visites ? Ici le projet ne présente-t-il pas une lacune ?
Il est défendu à toute personne de vendre ou d’acheter, sans une autorisation du ministre de la guerre, des armes de guerre et autres objets qui ne portent pas la marque de rebut : le vendeur est puni d’un emprisonnement dont le maximum ne peut excéder une année ; mais les acheteurs, entremettant ou complices, outre cette peine de l’emprisonnement, sont encore passibles d’une amende qui peut s’élever à 300 florins. C’est la première fois peut-être que les recéleurs et les complices d’un vol sont plus sévèrement châtiés que les voleurs eux-mêmes. Remarquez, au reste, que les uns et les autres sont traités avec moins de rigueur que le détenteur de deux sabres en retard de déclarer cet important dépôt d’armes.
On ne voit pas, dans l’article 7 du projet ministériel, s’il s’agit uniquement de balles de toute dimension, sans excepter celles dont on se sert quelquefois pour la chasse. La définition proposée par la section centrale est beaucoup plus claire.
Enfin, la loi doit être obligatoire jusqu’à la paix ; de manière que si l’état de guerre dans lequel on suppose que nous nous trouvons aujourd’hui dure pendant 6 ans, dans 6 ans nous serons encore assujettis aux visites domiciliaires qui rappellent et les temps de la convention et les temps de Van Maanen, où, pour déterrer les biens celés au domaine, les furets de la caisse d’amortissement étaient mis aux trousses de prétendus possesseurs de titre. Ce délai me paraît un peu long ; en effet, puisque, suivant le mémoire explicatif, on ne veut que recouvrer les armes qui ont été détournées de leur destination, il me semble qu’ici à deux mois on pourrait faire assez de visite pour atteindre le but, si tant est que le but puisse être atteint.
M. le ministre de la justice (M. Raikem). - Messieurs, trois honorables préopinants ont discuté le projet de loi comme si nous nous trouvions dans des circonstances ordinaires, en état de paix. Mais remarquez que c’est un projet de circonstance et dans l’intérêt du moment. Si les circonstances n’eussent pas été telles qu’elles le sont aujourd’hui, rien de pareil ne vous eût été proposé.
Des armes appartenant à l’Etat ont été détournées, il faut que le gouvernement se les fasse restituer pour veiller à la sûreté de l’Etat.
Je prie l’assemblée de considérer qu’il ne s’agit pas d’une loi qui existera continuellement, mais seulement pour un temps fixé.
J’aborde maintenant les diverses objections qui ont été faites.
Un des préopinants, le premier qui a porté la parole, a trouvé que le projet en discussion porte atteinte au droit de propriété, et en second lieu qu’il est contrainte à la constitution.
Atteinte à la propriété ! Mais la saisie n’aura lieu que pour des armes qui n’auront pas été déclarées. Vous ordonnez une déclaration : celui qui n’obéit pas commet un délit, c’est ce délit que la loi a pour objet d’atteindre. On a toujours admis la confiscation des objets qui peuvent servir à commettre un délit ; par exemple, le poignard de l’assassin.
On a dit que le projet était inconstitutionnel ; je crois déjà avoir répondu à cette objection.
Remarquez que les armées qui n’auront pas été déclarées constitueront seules un dépôt d’armes. Celui qui les aura déclarées n’aura aucune peine à encourir.
Relativement à ce qu’on a dit qu’on ne pouvait être exproprié que conformément à la loi, il ne s’agit pas d’exproprier ceux qui seraient possesseurs des armes, mais ceux qui pourraient faire commerce des armes de l’Etat.
L’article 6 a été l’objet de vives attaques. « Comment, a-t-on dit, vous allez donner au ministre de la guerre la faculté de paralyser l’industrie des citoyens ! » Messieurs, il ne s’agit pas de cela, mais de savoir tourner l’industrie au profit de l’Etat ; de faire qu’elle serve à combattre les ennemis de la nation.
D’autres se sont attachés à ce qui concerne les visites domiciliaires ; ils ont dit que la loi ne disait pas si ces visites seraient faites le jour ou la nuit. Messieurs, il y a un article qui applique la loi une disposition du code de procédure relative à cet objet.
Un autre orateur a dit : « Voyez, deux gardes champêtres vont donc pouvoir procéder à la visite. Vous ne donnez pas aux citoyens la même garantie que les lois accordent aux fonctionnaires. » Messieurs, la fabrication de fausse monnaie est une chose heureusement assez rare, et la lenteur des formalités n’offre point d’inconvénients dans des temps ordinaires ; mais, dans les circonstances où nous nous trouvons il en est tout autrement. Il y aura un grand nombre d’individus qui se trouveront en contravention, et l’opinion publique ne les regardera pas comme coupables d’un délit. On conçoit que l’administration doit veiller à la sûreté de l’Etat. Il est donc nécessaire qu’elle emploie, pour cet objet, des officiers de police judiciaire. Nous n’avons pas, je pense, à craindre que des dépôts d’armes puisque (manque quelques mots) cependant il peut s’en rencontrer, et c’est pour cela que la loi autorise les officiers de police judiciaire à en faire la recherche. D’ailleurs ces officiers seront sans cesse sous la surveillance du gouvernement.
Messieurs, rien n’est parfait dans ce monde. Vous avez seulement à examiner si les avantages du projet l’emportent sur les inconvénients. Je crois que la discussion qui vient d’avoir lieu vous en aura convaincus.
M. Fleussu prononce un discours contre le projet de loi, qui, selon lui, est inconstitutionnel, décèle des arrière-pensées de la part de ses auteurs, et n’est propre qu’à favoriser un monopole en faveur du gouvernement.
M. Lebeau. - Moi non plus je ne voulais pas adopter le projet ministériel, ni même celui de la section centrale, sans modification. Cependant, je dois parcourir ce projet pour en démontrer l’utilité, ainsi que les objections qui ont été faites ; je m’attacherai surtout aux considérations du préopinant.
Le préopinant me semble d’abord être tombé dans une singulière contradiction. Il vous parle de son profond respect pour le droit de propriété qui, selon lui, est sans limites, et d’autre part, il engage le ministère à frapper de prohibition à la sortie le produit de la manufacture d’armes. Eh bien ! je dis que c’est l’atteinte la plus grave qu’on puisse porter à la propriété que d’empêcher un individu de livrer ses armes à un gouvernement étranger. Cependant tout le monde est d’accord, et le préopinant l’accorde lui-même, que cette limite peut être apportée au droit de propriété.
On a beaucoup parlé de la confiscation des armes, qu’on a assimilée à la confiscation des biens. Mais tous les jours, à la douane, vous admettez la confiscation des objets qu’on veut exporter ou qu’on a importés en fraude. Il n’y a pas une seule voix contre ce système. Eh bien ! messieurs, il y a une similitude parfaite entre cette mesure et celle qui vous est proposée.
L’article 6 devait, sans contredit, rencontrer le plus d’objections.
On a accusé le ministère d’avoir des arrière-pensées. L’honorable préopinant vous a dit : « Ne croyez pas aux factions ; il n’y a qu’une volonté pour soutenir l’ordre de choses actuel. » Je crois que mon honorable collègue va trop loin. Qu’il ne soit pas si confiant, il verra si les dépôts d’armes ne peuvent pas servir de moyens contre l’Etat.
On a regardé comme une chose scandaleuse la destitution des officiers de police judiciaire. Cependant il est, non seulement de l’intérêt, mais du devoir du gouvernement, de destituer à l’instant même tout fonctionnaire qui refuse d’obéir à ses ordres. Ainsi, un juge d’instruction, qui est aussi un officier de police judiciaire, s’il refusait de remplir son devoir, devrait être destitué aussi bien qu’un procureur du Roi , et même un avocat général. Eh bien ! si je recevais des ordres contraires à mon indépendance, je donnerais ma démission.
On ne veut pas de monopole ; je prends acte de cette déclaration. Moi non plus, je n’en veux pas ; cependant, si le monopole est nécessaire pour le salut de l’Etat, je le veux. En France, le monopole a toujours existé ; des réclamations ont été faite par un membre éminemment libéral, et cependant elles ont été écartées.
Messieurs, on a beaucoup crié contre le ministère auquel j’ai appartenu, de n’avoir pas fait tous les approvisionnements nécessaires. Mais on sait qu’il n’en avait pas les moyens ; ne les refusons pas à l’administration actuelle. Si le projet présente des inconvénients, c’est un motif pour moi et mes honorables collègues de chercher à y apporter des améliorations ; mais accordons au ministère le moyen de sauver le pays.
Voilà comme je comprends la mission qui m’est confiée.
M. A. Rodenbach. - Messieurs, lorsque le projet sera discuté article par article, il est probable qu’il sera confectionné, et alors je lui donnerai mon assentiment. A l’appui de mon opinion, je citerai un fait. Dans quelques villes de la Belgique, des particuliers avaient des dépôt d’armes et de poudre ; ce fait étant connu, des patriotes sont allés prier les procureurs royaux de faire une visite domiciliaire, et les procureurs s’y sont refusés, la loi leur défendant de violer le domicile des particuliers. Quant à moi, je hais le despotisme, je hais l’arbitraire, je hais la violation du domicile ; mais j’aime mieux que mon domicile soit violé par des magistrats belges que par nos ennemis les Hollandais. (Bien ! très bien !)
M. le ministre de la justice (M. Raikem) répond aux arguments de M. Fleussu ; il repousse avec énergie l’inculpation faite contre les auteurs du projet d’avoir eu des arrière-pensées en le rédigeant. Quant au reproche de monopole, M. le ministre dit que, s’il pouvait avoir l’idée d’une action aussi coupable, il se mettrait lui-même en accusation. (On rit.)
M. Leclercq. - Je croyais qu’on me démontrerait par la discussion que le projet de loi était juste, exempt d’arbitraire, et qu’il atteignait le but proposé. Dans le cas contraire, j’attendais au moins une compensation, si toutefois l’injustice et l’arbitraire peuvent être compensés. Mais j’ai attendu en vain.
On a seulement parlé de la gravité des circonstances, de la nécessité pour le gouvernement de prendre des précautions contre les ennemis de l’Etat, ennemis qui se trouvaient peut-être autour de nous. Mais ce n’est pas là la question. Il ne suffit pas que nous ayons des ennemis, il faut encore que le projet de loi qui doit nous protéger contre eux soit juste et atteigne le but proposé.
Le projet embrasse trois objets ; 1° la déclaration des armes à faire par ceux qui en possèdent ; 2° la vente des armes ; 3° la fabrication des cartouches. Mais la loi ne fait aucune distinction entre ceux qui ont entre les mains des armes à eux appartenant, et ceux qui ont des armes appartenant à l’Etat. Voilà l’arbitraire. Si la nécessité peut autoriser l’arbitraire, il faut déchirer la constitution.
Si vous jetez les yeux sur le deuxième objet du projet de loi, l’arbitraire va encore en croissant sans la moindre nécessité. Le ministre de la guerre est le maître du sort des fabricants d’armes ; il a la permission, sans qu’ils aient commis aucun crime, de leur infliger la peine la plus forte après celles qui emportent la mort et le déshonneur.
On a dit que les magasins d’armes serviraient peut-être à la guerre civile. Mais comment empêcherez-vous la guerre civile ? S’il existe un parti que se croie assez fort pour prendre les armes, on n’achètera pas les armes, on s’en emparera. D’un autre côté, messieurs, croit-on que les fabricants d’armes n’aimeront pas mieux livrer leurs armes à l’Etat, s’il met des fonds à leur disposition, s’il leur fait des commandes ? Tous s’empresseront de les lui donner. Il serait absurde de soutenir le contraire.
Quant à la fabrication des cartouches, la loi est absolument inutile.
Je trouve donc que le projet de loi est injuste et inutile, et par ces motifs je m’oppose à son adoption.
M. A. Rodenbach. - Le discours éminemment constitutionnel que vous venez d’entendre me paraît marqué au coin du talent. Je serais de l’avis du préopinant si nous étions en temps de paix. Mais nous sommes en temps de guerre, car l’ennemi est à 10 lieues de Bruxelles, et il ne lui faudrait qu’un jour pour y parvenir. J’ai dit.
M. le ministre de la justice (M. Raikem). - D’après le discours que vous venez d’entendre, il semblerait que nous réclamons une confiance exclusive dans le gouvernement. Je ne crois pas qu’une seule expression de ce genre soit sortie de ma bouche. Mais il est cependant des cas où la confiance devient une nécessité.
J’avoue que je ne m’attendais pas qu’après que le ministère s’était rallié à l’amendement de la section centrale, on viendrait critiquer l’article primitif de son projet.
Il semblerait, d’après le préopinant, que l’interdiction porte sur la fabrication de toutes les armes en général, mais il n’en est pas ainsi. Il s’agit seulement des armes de guerre, et on sait qu’on a toujours pris des précautions à cet égard.
- La clôture sur l’ensemble du projet est mise aux voix et prononcée.
M. le président. - Voici comment est conçu l’article premier :
« Art. 1er. Il est ordonné à tous les détenteurs d’armes de guerre de faire, dans le délai de huit jours, la déclaration de la quantité et de la qualité de ces armes, devant l’autorité communale.
« Le défaut de déclaration, dans le délai prescrit, sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois.
« Si c’est un dépôt d’armes dont la déclaration n’a pas été faite, la peine d’emprisonnement sera de trois mois à deux ans. Il y aura dépôt d’armes de guerre, lorsqu’il se trouvera dans la même maison plus d’un fusil, d’un sabre ou deux pistolets par homme capable de porter les armes. »
M. Pirmez demande que, dans le premier paragraphe, on change le mot « qualité » (des armes) en celui de « l’espèce. »
Ce changement est adopté.
M. Destouvelles propose un amendement ainsi conçu : « Les peines corporelles prescrites par les deuxième et troisième paragraphes du présent article seront remplacées par une amende de 25 à 100 fl. si les armes non déclarées sont reconnues ne pas appartenir à l’Etat. »
M. de Theux combat cet amendement. Les dépôts d’armes de cette nature pourraient être très considérables, et des amendes aussi minimes ne seraient pas réellement une peine. Si l’article premier paraît sévère, il faut remarquer que l’article 9 permet aux juges de n’appliquer que le minimum des peines quand les circonstances leur paraissent atténuantes.
M. H. de Brouckere trouve vagues les expressions de l’article premier. Il désirerais qu’on expliquât ce que l’on entend par « armes de guerre. »
M. le ministre de la justice (M. Raikem). - On entend par ces expressions les armes dont se servent les militaires.
M. Jullien propose un paragraphe qui lèverait tous les doutes sur ces expressions ; il serait ainsi conçu : « Sont seule réputés armes de guerre les fusils de munitions, sabres et pistolets d’ordonnance. »
M. Brabant. - Conformément aux modèles employés dans l’armée.
M. H. de Brouckere propose un amendement qu’il retire à l’instant même, en se réunissant à celui de M. Jullien.
M. le ministre de la justice (M. Raikem). - On s’est adressé à moi pour savoir ce qu’on entend par armes de guerre, et j’avoue que je ne suis pas assez instruit dans cette partie-là pour en donner une définition bien précise. M. le ministre de la guerre devait se trouver à cette discussion ; il me fit prévenir hier que des occupations d’une grande importance l’empêcheraient de venir à la chambre, et je n’ai pas cru pour cela devoir retarder la discussion du projet. Je ferai cependant une observation, c’est que, dans des circonstances analogues, les lois françaises, dont la plupart nous régissent encore, ont employé les mots « armes de guerre, » et que l’on a toujours bien entendu ce que cela voulait dire. Du reste, il est bien compris que l’article ne peut concerner les armes de luxe ; on ne regarde pas même comme comprises dans cette définition les épées d’officiers.
M. Delehaye combat l’amendement de M. Destouvelles.
M. Brabant ne voudrait pas que l’on mît de définition dans la loi, et que la question de savoir si les armes qui seraient saisies sont armes de guerre ou non fût laissée à la décision des tribunaux. (Vives réclamations.) Il voudrait qu’on mît dans l’article : « armes conformes aux modèles. »
M. Coppens fait observer que les armes qui ont été achetées en Allemagne et en Angleterre ne sont pas conformes aux modèles déterminés par la loi.
M. Barthélemy appuie l’observation de M. Coppens, et prend la défense de l’amendement de M. Destouvelles.
M. Destouvelles répond aux objections de MM. de Theux et Delehaye, et persiste dans son amendement.
M. Devaux combat l’amendement de M. Destouvelles ; il fait observer que la loi n’a pas seulement pour but de recouvrer les armes qui auraient été égarées ou détournées au préjudice du gouvernement, mais encore de faire connaître les dépôts particuliers d’armes de guerre. C’est dans l’intérêt des particuliers et pour leur sûreté même qu’on veut avoir cette connaissance, dit l’orateur. Dans les premiers temps de la révolution, plusieurs maisons ont été pillées sous prétexte qu’il y avait des armes cachées, et ces pillages auraient été prévenus sans doute si les autorités avait pu dire au peuple : Nous savons qu’il y a des armes là ; ce dépôt n’est pas suspect, la déclaration nous en a été faite.
M. Leclercq conteste qu’à Liége aucune maison ait été pillée sous prétexte qu’il y aurait eu des armes cachées.
M. Lebeau. - La mémoire de l’honorable membre est en défaut. On a pillé à Liége des maisons de fabricants d’armes. On a pillé un bateau chargé d’armes pour le compte de la maison Johannis.
M. Leclercq. - Ma mémoire n’est pas en défaut. Les maisons de fabricants d’armes ont été pillées, je le sais ; mais ce n’est pas parce qu’on prétendait qu’il y avait des armes cachées.
M. Dumont propose d’ajouter à la peine de la prison une amende de 50 florins.
M. A. Rodenbach. - Je voulais dire, à propose de ce qu’a dit M. Leclercq, qu’à Gand le fabricant Wortman a été pillé sous prétexte d’un dépôt d’armes, de poudre, et de canons, qu’il aurait eu dans ses magasins. Je voterai contre l’amendement de M. Destouvelles, et pour celui de M. Jullien.
M. Dumortier propose un amendement ainsi conçu : « Les gardes civiques qui ne possèdent qu’une seule arme de guerre pour leur service feront la déclaration entre les mains de leur capitaine. »
M. Jullien propose de remplacer les derniers mots de l’article : « par homme capable de porter les armes, » par ceux-ci : « par chaque habitant mâle au-dessus de l’âge de 15 ans. »
M. le président donne lecture des divers amendements ; ils sont ensuite successivement mis aux voix. Ceux de MM. Destouvelles et Dumortier sont rejetés ; ceux de MM. Jullien et Dumont sont adoptés, en sorte que l’article premier se trouve ainsi conçu :
« Art. 1er. Il est ordonné à tous les détenteurs d’armes de guerre de faire, dans le délai de huit jours, la déclaration de la quantité et de l’espèce de ces armes, devant l’autorité communale.
« Sont seuls réputés armes de guerre les fusils de munition, les sabres et pistolets d’ordonnance.
« Le défaut de déclaration, dans le délai prescrit, sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, et d’une amende de cinquante florins.
« Si c’est un dépôt d’armes dont la déclaration n’a pas été faite, la peine d’emprisonnement sera de trois mois à deux ans, et d’une amende de cinquante florins. Il y aura dépôt d’armes de guerre, lorsqu’il se trouvera dans la même maison plus d’un fusil, d’un sabre ou deux pistolets par chaque habitant mâle au-dessus de l’âge de quinze ans. »
La discussion est ensuite ouverte sur l’article 2 ainsi conçu :
« Art. 2. Après l’expiration du délai, tous officiers de police judiciaire sont autorisés à procéder à des visites domiciliaires, afin de faire la recherche des armes de guerre.
« A cet effet, le juge de paix ou, à son défaut, l’un des suppléants, rendra une ordonnance dans laquelle il désignera clairement la maison où la visite devra avoir lieu, ainsi que l’objet de la visite. »
M. Leclercq propose un paragraphe additionnel ainsi conçu :
« L’ordonnance ne pourra être rendue qu’après qu’il aura été justifié au juge du motif de la visite domiciliaire. »
Cet amendement est combattu par M. le ministre de la justice (M. Raikem) et M. Lebeau, et rejeté.
M. Destouvelles propose un autre amendement en ces termes :
« Il n’y pourra être procédé qu’entre le lever et le coucher du soleil. »
Cet amendement est adopté après une légère discussion.
L’article 2 ainsi amendé est adopté.
M. le président invite MM. les membres à se trouver exactement dans la salle, à l’heure indiquée pour les séances.
- La séance est levée à 4 heures et demie.