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Note d’intention
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Congrès
national de Belgique
Séance du
mardi 12 avril 1831
Sommaire
1) Communications des pièces
adressées au congrès
2) Proposition concernant
les bons du syndicat dits « los-renten » (Jottrand, Van Snick, de Robaulx, Beyts, Ch. de Brouckere, de Robaulx, Van de Weyer)
3) Projet de décret relatif
à une déclaration de guerre à faire au roi de Hollande (Defacqz, Jottrand)
4) Projet de décret relatif a des mesures
répressives pour assurer l'exécution du décret sur l'exclusion des Nassau
(délit de presse et institution du jury) (de
Robaulx, Le
Bègue, Nothomb, de
Robaulx, Van
Snick, A.
Gendebien, Lebeau, de
Sécus (père), de
Robaulx, Destouvelles, Van
de Weyer, Le
Bègue)
5) Projet de décret relatif à des poursuites
judiciaires contre les auteurs ou investigateurs des pillages
6) Projet de décret sur la dissolution du congrès
national (Nothomb, Dehaerne, I.
Fallon, Nothomb, Fleussu, Rogier, Helias
d’Huddeghem, Lardinois, A.
Rodenbach, I.
Fallon, Devaux, de
Theux, de
Theux, H.
de Brouckere, de
Sécus (père), Duval
de Beaulieu, Van
Snick)
7) Projet de décret sur la présidence des cours
d’assises
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles,
Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 3)
(page 80) (Présidence de M. de Gerlache)
La séance
est ouverte à midi. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il
est adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
Un
des secrétaires présente
l'analyse des pétitions suivantes :
Le général
Mellinet se plaint de l'arrêté du 30 mars dernier, et demande que la première
brigade soit réunie sur un point sous les ordres du même chef.
Les
notaires du canton de Rochefort demandent l'autorisation d'instrumenter dans
toute la province où ils résident.
M. de
Bray s'élève contre l'admission d'officiers étrangers dans l'armée belge.
M. Dropsy,
ancien employé de douanes, demande .que sa pension sur les fonds de la caisse
de retraite soit fixée.
Cinq tanneurs
de Poperinghe demandent que l'exportation des cuirs verts et salés ainsi que
des écorces-de chêne soit prohibée.
Les
bourgmestres, assesseurs et conseillers communaux du canton de Jodoigne
demandent que le chef-lieu de leur district soit transféré à Wavre. (P. V.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit une lettre par laquelle M.
Claes, admis dans une des dernières séance comme membre du congrès pour la
province du Limbourg, déclare qu'il ne peut accepter. (I., 14 avril.)
M. le président invite la commission de vérification
des pouvoirs compétente à faire son rapport sur l'élection du suppléant qui
doit remplacer M. Claes. (P. V.)
M. Jottrand fait le rapport de la commission
spéciale chargée d'examiner la proposition de (page 81) M. d'Elhoungne, relative aux rentes remboursables connues
sous le nom de los-renten ; il déclare que la commission s'en est
occupée avec soin, et qu'elle été unanimement d'avis d'adopter les conclusions
suivantes : .
« La commission, ayant mûrement examiné la proposition de M. d'Elhoungne,
et après deux heures de délibération, a été d'avis à l'unanimité de proposer
l'ordre du jour.
« Son
motif est le respect religieux que tout le monde et les nations, plus encore
que les individus, doivent à la foi du contrat.
« Bruxelles,
12 avril 1831,
« BARON
BEYTS, SERON, D'ELHOUNGNE, FERD. MEEUS, L. JOTTRAND. »
Le
rapporteur ajoute que la commission dont il est l'organe espère que le congrès
appréciera facilement les motifs pour lesquels les conclusions ont été rédigées
aussi brièvement. (I., 14 avril, et A.)
M.
de Robaulx – Je demande l'impression du rapport. (Non ! non !) Quels
que soient les motifs de la commission pour nous proposer l'ordre du jour, il
faut pouvoir les apprécier. Elle a sans doute eu d'autres motifs que ceux
qu'elle nous a fait connaître. (I., 14
avril)
M. Jottrand, rapporteur – Elle a cru qu'il fallait s'en tenir à
la foi des contrats, et
M. Van
de Weyer – On peut toujours ordonner l'impression du rapport.
(I., 14 avril.)
M. Van Snick demande, si
quelque chose s'oppose à ce qu'on connaisse les motifs de l'ordre du jour, que
le congrès examine en comité général les questions que peut présenter la
proposition de M. d'Elhoungne. (Assentiment.)(I., 14 avril.)
M. de Robaulx appuie la proposition de M. Van
Snick, parce que, quoique peu partisan des comités généraux, il sent que dans
ce cas il pourrait être nécessaire de délibérer secrètement. (I., 14 avril.)
- On
met aux voix l'impression du rapport ; elle est rejetée, (Agitation.)
(I., 14 avril.)
M.
le baron Beyts – Après avoir tourné et retourné la question pendant deux
heures, nous nous sommes convaincus qu'il était impossible d'adopter la
proposition sans violer les droits acquis. Que vous faut-il davantage ? (Nouvelle
agitation ; mouvement d'incertitude.) (I., 14 avril.)
M.
Charles de Brouckere, ministre des finances – Messieurs, il y a un moyen de
prévenir toute discussion. Si chacun des membres de celle chambre
individuellement veut que je lui donne des éclaircissements sur les los-renten,
je suis prêt à le faire. Après qu'ils auront conféré avec moi, s'ils
croient devoir faire une proposition à l'assemblée, ils pourront le faire ; si
je parviens, comme je l'espère, à lever leurs scrupules, tout sera terminé sans
discussion. (I., 14 avril)
M. de Robaulx déclare que pour sa part il sera
satisfait de ce moyen, mais il ne sait pas si tous les autres membres le seront
comme lui. Il insiste pour un comité général. (I., 14 avril)
M. Van de Weyer – La proposition de
M. le ministre satisfait à tout ; on sait que rien n'est moins secret que ce
qui se passe en comité secret ; nous évitons, en adoptant la proposition de M.
le ministre des finances, une discussion qui serait inexactement reproduite par
les journaux. (Appuyé, appuyé.) (I.,
14 avril)
M. le président – Il paraît que
l'assemblée est disposée à accueillir la proposition de M. le ministre des
finances ; nous allons donc passer à l'ordre du jour. (I., 14 avril.)
L'ordre
du jour appelle la discussion sur le projet de décret relatif à une sommation à
faire au roi de Hollande, par le régent, pour lui notifier que si, dans le
délai d'un mois, il n'a pas renoncé à ses prétentions sur la rive gauche de
l'Escaut, le Limbourg et le grand-duché de Luxembourg, il y sera contraint par
la force des armes. (I., 14 avril.)
La
section centrale a proposé l'ordre du jour sur ce projet de décret. (A. C.)
M.
Defacqz – Le
rapporteur de la section centrale nous a parlé des prérogatives du régent dans
les motifs d'après lesquels il a proposé l'ordre du jour. Je reconnais ces
prérogatives ; elles doivent être respectées, et c'est à nous à donner
l'exemple. Cependant ces prérogatives toutes puissantes devant la législature
ordinaire, n'ont pas, suivant moi, la même force devant le pouvoir constituant.
Et d'un autre côté se présente cette question : Quel serait le devoir du
législateur (en présence des prérogatives constitutionnelles qui refuseraient
d'agir) si une occupation se prolongeait de manière à pouvoir être envisagée
comme une cession déguisée ? Mais nous avons mieux à faire que discuter des
théories.
(page 82) Si nous avons foi dans les
promesses du gouvernement, il va rendre à là révolution son essor comprimé par
les intrigues étrangères; il va affranchir les parties de notre territoire encore
occupées. Pour l'exécution nous lui prêterons notre appui. Dès lors le projet
présenté par quelques-uns de mes collègues et moi, devient moins urgent, et
j'adhère, mais seulement dans ce sens, aux conclusions de la section centrale. (E., 14
avril.)
M.
Jottrand, rapporteur – Comme le préopinant, et
quoique signataire avec lui de la proposition sur laquelle la section centrale
conclut à l'ordre du jour, je viens appuyer ces conclusions. Mais je saisirai
l'occasion qui s'offre de suggérer au ministère quelques idées relativement à
notre position avec
C'est un avertissement pour nous, messieurs, de ne plus
attendre trop longtemps l'arrangement définitif de nos différends avec le roi
Guillaume. Ce qu'il appelle des circonstances défavorables sont pour nous des
circonstances très favorables. Nous avons des droits à faire valoir, n'hésitons
pas à les réclamer par tous les moyens qui sont en notre pouvoir. Nous avons la
conscience de l'équité de nos réclamations, n'attendons plus qu'on ait encore
le loisir de les rendre illusoires, ou du moins déterminons, à ceux qui ont
voulu se charger d'arranger à l'amiable notre querelle avec le roi Guillaume,
un délai très court, passé lequel nous la terminerons seuls.
Si mes observations ne donnent lieu à aucune résolution de
notre ministère, j'espère du moins qu'elles le porteront à réfléchir sur le
changement qu'apportent les dernières nouvelles de Pologne dans la situation de
l'Europe. (I., 14 avril.)
- Personne ne demandant plus la parole, les conclusions de la
section centrale sont mises aux voix et adoptées. (P. V.)
PROJET DE DECRET RELATIF A DES
MESURES REPRESSIVES POUR ASSURER L'EXECUTION DU DECRET SUR L'EXCLUSION DES
NASSAU (délit de presse et institution du jury)
Le second objet à l'ordre du jour est la discussion du décret
sur les mesures répressives à prendre pour assurer l'exécution du décret qui
prononce l'exclusion
perpétuelle de la dynastie des Nassau.
La
section centrale a conclu à la nomination d'une commission qui serait chargée
de rédiger un projet de loi pour la répression des abus de la presse. (I., 14 avril et A. C.)
M.
de Robaulx pense que si le congrès veut s'occuper des lois organiques qui sont la
conséquence des principes posés par la révolution, ! y en a d'autres plus
pressantes que celles sur la presse, notamment le jury, l'organisation
définitive du pouvoir judiciaire et dix autres. Je m'oppose, dit-il, à une
commission qui n'aurait d'autre but que la répression de la presse. J'aimerais
mieux nous voir nous déclarer en permanence et nous occuper de tout ce qui
reste encore à faire. (E.. et J. F., 14 avril.)
M.
Le Bègue trouvant
que le vœu de la constitution est que le jury connaisse des délits de presse,
pense que la commission devrait s'occupe préalablement de l'organisation du
jury. (E., 14 avril.)
M. Nothomb pense qu'il est urgent d'avoir une
loi répressive des délits de la presse. Il cite l'exemple du régent, qui a été
insulté par quelques journaux salariés. C'est peut-être, dit-il, à l'absence de
cette loi que nous devons les derniers troubles. Le peuple, veut-il remplir les
fonctions de la cour d'assises ? (Murmures.) Je demande que l'action
sage de la loi soit substituée aux vengeances populaires. (E., 14 avril.)
M. de Robaulx – Le vœu de la constitution est que l'institution
du jury soit appliquée non seulement aux délits de la presse, mais aux délits
de toute nature.
Si
aujourd'hui on. pense que faute de l'organisation du jury on ne peut réprimer
la presse, je pourrais dire que, par la même raison, on ne peut appliquer la
peine de mort. Mais votre intention a été de laisser tout en état, jusqu'à ce
qu'un ensemble de lois organiques mît en vigueur les principes établis par la
constitution.
Quant
au régent, si quelques journaux stipendiés l'ont offensé, l'opinion en a fait
justice ; notre respect pour lui est sa principale garantie ; notre
reconnaissance pour le sacrifice qu'il fait de son temps et de ses habitudes
est sa récompense. (E., 14 avril.)
M. Van Snick pense que les
lois antérieures sur la presse ne sont plus applicables. (E., 14 avril.)
M.
Alexandre Gendebien – Il est impossible (page
83) que nous nous occupions de la presse avant d'avoir organiser le jury,
qu'exige la constitution.
J'aurais
compris que nous pussions rigoureusement établir des peines contre la presse en
ce qui concerne la famille déchue, parce que là il y a ,trahison flagrante.
Mais rendre une loi générale sur la presse avant l'organisation du jury, serait
manquer à notre devoir. Je m'oppose donc à une commission qui n'aurait mandat
que pour une loi sur les délits de la presse. (E., 14 avril.)
M. Lebeau, ministre des affaires
étrangères, pense qu'une loi sur la pressé doit être précédée de
l'organisation du jury, non pas une organisation définitive, si cela ne se
peut, mais au moins provisoire.
Un des
reproches qu'on adresse à l’institution impériale du jury, c'est le pouvoir
laissé à l'autorité de former les listes. Pour y remédier, je serais disposé à
adopter l'avis de M. de Robaulx, c'est-à-dire de laisser ce choix aux états
députés.
Le
gouvernement ne pense pas à sévir contre la presse sans l'intermédiaire du
jury.
Restent
donc les lois du code impérial contre la calomnie. Mais si le gouvernement répudie
les armes léguées par le gouvernement hollandais, je pense que les
fonctionnaires se respectent trop pour faire usage de lois qui imposent à leurs
adversaires la condition inique de justifier par des actes authentiques les
faits avancés.
Il
faut qu'un fonctionnaire public ne puisse que se défendre à armes égales contre
celui qui croit devoir attaquer ses actes.
Je
pense parler ici dans l'intérêt des fonctionnaires comme dans celui des
écrivains. (E., 14 avril.)
M. le baron de Sécus (père), M. de Robaulx, M.
Destouvelles et M. Van
de Weyer
prennent part à la discussion. (J. F., 14 avril.)
M.
Le Bègue – L'abolition du jury était l'un des principaux griefs que nous a infligés
le gouvernement déchu. Nous avons fait justice de cette spoliation en rendant à
la nation la garantie judiciaire qu'elle réclamait. La constitution établit le
jury en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse.
Restreindrons-nous aujourd’hui le bienfait et reculerons-nous devant les
conséquences du principe ? Non, messieurs ; si la constitution doit être
suivie, elle doit l'être à la lettre. (Aux Voix !) (J. F., 14 avril.)
-
Après un long débat, la proposition de la section centrale est modifiée de la
manière suivante :
« …
Nommer une commission qui sera chargée de rédiger un projet de décret sur la
presse et sur le rétablissement du jury, avec les modifications convenables. »
(J. F., 14 avril.)
L'assemblée
adopte les conclusions de la section centrale, ainsi amendées. (P. V.)
M. le président – De combien de
membres l'assemblée désire-t-elle que cette commission soit composée. (E., 14
avril.)
De toutes parts – De sept membres. (E., 14 avril.)
M.
le baron de Sécus (père) – Je demande que nous abandonnions le choix de la commission à
notre président, à condition qu'il consente à la présider. (Appuyé.) (E.,
14 avril)
M. le président – Je promets
d'assister aux réunions. Je nomme comme membres de cette commission : MM. le
baron de Sécus (père), Raikem, Blargnies, Le Bègue, Van Meenen, Defacqz et de Behr.
(E., 14 avril, et P. V.)
PROJET DE
DECRET RELATIF A DES POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE LES AUTEURS OU INSTIGATEURS
DES PILLAGES
La
discussion s'ouvre sur un troisième projet de décret relatif à des poursuites
judiciaires contre les auteurs ou instigateurs des scènes de pillage ou de
dévastation. (E., 14 avril.)
La
section centrale a proposé l'ordre du jour. (A. C.)
- Ces
conclusions sont adoptées. (P. V.)
On
passe à la discussion du projet de décret relatif à la dissolution du congrès
et à la convocation des chambres. (I., 14 avril.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, donne lecture d'une contre-proposition
de M. Nothomb et de quelques autres députés, tendant à écarter la dissolution
du congrès.
Une
discussion s'élève pour savoir si cette nouvelle proposition sera renvoyée en
sections. (E., 14 avril.)
(page 84) M.
Nothomb
fait remarquer que
ce n'est qu'un amendement à la proposition. (E., 14 avril.)
-
Après un léger débat pour savoir à quel projet restera la priorité, la
discussion est ouverte sur cette question générale : Le congrès doit-il se
dissoudre ? (I., 14 avril.)
M. l’abbé Dehaerne
– Messieurs, si le congrès national avait rempli sa mission, je serais le
premier à en demander la dissolution. J'apprécie aussi bien que personne le
sacrifice que chaque membre de cette assemblée fait à la patrie en continuant
d'exercer des fonctions qui deviennent de jour en jour plus pénibles ; mais
quelle que soit la charge que nous nous sommes imposée, quelque épineuse
qu'elle puisse devenir, si longtemps qu'elle paraisse devoir durer encore, j'ai
une trop bonne opinion de cette assemblée pour ne pas supposer qu'elle
supportera volontiers ce pesant fardeau, plutôt que de s'attirer le reproche de
ne pas avoir rempli son mandat ou de ne pas avoir écarté, par tous les moyens
possibles, les obstacles qui pourraient s'opposer à l'exécution de ce mandat.
Or, messieurs, c'est l'inconvénient que je trouve dans la mesure qui est
soumise à votre délibération : si vous dissolvez le congrès, à mon avis vous ne
remplissez pas votre mandat ; si vous convoquez les chambres, en vous réservant
le pouvoir constituant seul, vous vous exposez à rencontrer des obstacles
insurmontables à l'exécution de votre mandat.
Notre
tâche n'a pas été remplie, messieurs ; le jour où nous avons voté par
acclamation la constitution belge, nous avions un autre objet à remplir ; nous
avions à couronner notre œuvre par le choix d'un chef de l'État. Il est vrai
que ce choix a été fait, et qu'il n'a pas dépendu du congrès national, lorsque
le duc de Nemours fut proclamé roi des Belges, que l'acceptation de la part de
Et
qu'on ne dise pas que nous sommes déjà constitués et qu'il ne s'agit plus que
d'appliquer l'article 85 de la constitution pour passer de la régence à un
ordre de choses définitif. Non, messieurs, il n'en est pas ainsi. La
constitution est notre œuvre, et la nation ne nous a pas chargés de faire un
règlement d'après lequel d'autres mandataires que nous devraient élire le premier
chef de l'État ; la nation nous a confié à nous le soin lui choisir un chef ;
elle nous a remis ce mandat en mains propres : c'est à nous à le remplir.
Je
crois avoir prouvé, messieurs, que le congrès n'a pas le droit de se dissoudre
; il me reste en à prouver combien il serait dangereux de convoquer les
chambres et de nous dessaisir du pouvoir législatif en leur faveur, tout en
nous réservant le pouvoir constituant.
Il me
paraît impossible, messieurs, qu'il y ait une parfaite conformité de vues entre
deux corps, l'un constituant, l'autre législatif ; car en mettant à part tout
esprit de corps, toute jalousie qui serait peut-être peu à redouter de la part
de mandataires belges, il est de toute impossibilité que deux corps soient
animés du même esprit et aient en tout les mêmes vues et les mêmes intentions.
De là, messieurs, il doit résulter nécessairement une opposition plus ou moins
prononcée et des chocs plus ou moins rudes. Messieurs, vous comprendrez tous
combien une telle opposition, un tel conflit pourraient devenir dangereux dans
les circonstances actuelles ; vous sentirez que la législature pourrait
tellement entraver le congrès dans sa marche, qu'il lui deviendrait impossible
de clore la révolution.
Et
pour ne citer ici qu'un seul cas, supposons que nous nous trouvions dans une
telle position, que la guerre serait indispensable pour pouvoir nous
constituer, supposition qui n'est que trop fondée et qui même, selon moi, n'en
est plus une, puisque la nécessité de la guerre est un fait que personne ne peut
plus révoquer en doute. Cependant il serait possible que les chambres ne
partageassent cette opinion, il serait possible que la chambre des
représentants la partageant, le sénat, soit crainte, soit par antipathie pour
telle ou telle combinaison, fût d'une opinion contraire ; alors, messieurs,
qu'arriverait-il ? la législature refuserait les subsides pour la guerre, le
territoire serait envahi et la combinaison échouerait immanquablement. Le
congrès se trouverait dans l'impossibilité d’atteindre son but et de remplir
son mandat. Voilà les obstacles que nous rencontrerions dans nos opérations,
voilà le dangereux pas où nous nous trouverions engagés. Avons-nous le droit,
messieurs, de nous placer dans une position aussi critique ? Je ne le
pense pas, et il me suffit que le cas que je suppose et qui n'est pas le seul
qui pourrait se présenter ; il me suffit, dis-je, que ce cas soit (page 85) possible, pour que je recule
devant la responsabilité d'adopter la mesure qu'on nous propose. J'entends
dire, messieurs, que puisqu'il n'y a de combinaison pour le chef de l'État, à
l'ordre du jour, le congrès doit se dissoudre, ou du moins s'ajourner, jusqu'à
ce que la diplomatie veuille bien nous proposer un candidat de son choix. On
semble même déjà apercevoir de loin en loin quelques signes précurseurs qui
annoncent l'arrivée de ce libérateur. On ne sait pas encore au juste par quel
vent il doit nous être amené, ni de quel pays il doit nous arriver, si c'est de
l'Allemagne ou de l'Angleterre ; mais enfin il viendra, ce sauveur promis par
les diplomates. Si l'on recule le moment de son arrivée, ce n'est que pour nous
laisser mieux apprécier tout le prix d'une combinaison qui demande tant de
temps et tant de peine. Il n'en est pas moins certain qu'on l'attend, ce
libérateur, avec autant de confiance que les juifs attendent leur Messie. Mais
comme il pourrait se faire attendre encore assez longtemps, et que le congrès,
en restant assemblé, pourrait, par son indiscrétion, déranger le plan des
puissances, il vaut mieux qu'il se sépare jusqu'à ce que tout soit prêt, et
qu'il puisse venir voter librement pour le candidat national imposé par les
grandes puissances. Voila le langage qu'on nous tient, voilà les arguments
qu'on apporte pour dissoudre le congrès national.
On dit
aussi que c'est par lassitude que le congrès se sépare : ce motif, messieurs,
serait peu patriotique, aussi je crois qu'aucun de vous ne le partage, et si je
crois devoir y répondre, c'est moins pour le réfuter vis-à-vis de vous que pour
dissiper des préventions défavorables qui pourraient prendre quelque
consistance dans le public. Quoi ! messieurs, vous seriez fatigués de servir la
cause du peuple, cause à laquelle nous devons être tous prêts à nous sacrifier
! et cela au moment où la révolution prend un nouvel essor, au moment où
l'esprit public se retrempe, au moment où tous les citoyens sentent le besoin
de s'unir pour la défense de la patrie et de l'honneur national, s'associent
pour organiser partout des centres de résistance au despotisme, au moment où de
toutes parts on court aux armes pour la défense de nos foyers, où
M. Isidore Fallon – Messieurs, la discussion que provoque
le projet de décret qui est en délibération, ne paraît pas présenter des difficultés
bien sérieuses à résoudre. .
Le
congrès est-il encore dans les limites du mandat qu'il a reçu de la nation ?
En
tout cas, convient-il d'en fixer les bornes à un terme rapproché ?
Telles
sont les deux questions sur lesquelles je vais présenter quelques
considérations qui me paraissent de nature à appeler l'attention de mes
honorables collègues.
Le
congrès tient son mandat de l'arrêté du gouvernement provisoire du 4 octobre
1830.
C'est
là et exclusivement là que l'on peut prendre la mesure de son étendue.
A
l'époque où cet arrêté a été porté, la séparation de
La
nation belge avait ressaisi la souveraineté dont elle avait été dépouillée
despotiquement par les traités de 1814.
Le
gouvernement provisoire, qui avait dirigé la conquête et que la conquête avait
proclamé, était le seul organe de la volonté nationale.
Son
action, appuyée de l'assentiment général, fut dès lors celle de la nation même.
Il
réunissait ainsi tous les pouvoirs. Le congrès même en a fait acte solennel de
reconnaissance en recevant le dépôt de ces pouvoirs dans sa séance du 12
novembre, sans aucune protestation ni réserve.
Cet
arrêté du 4 octobre 1830, constitutif du congrès, doit donc être religieusement
observé, et c'est au congrès surtout qu'il appartient de lui donner le premier
l'exemple de la soumission.
Or,
interrogeons cet arrêté dans ses motifs et dans son dispositif, et nous verrons
que les limites du mandat qu'il renferme y sont clairement tracées.
Le
motif, et le seul motif, qu'il énonce, c'est qu'il importe de fixer l'état de
Le
moyen, et le seul moyen, dont il autorise l'action, c'est la convocation d'un
congrès chargé d'examiner le projet de constitution belge, de le modifier en ce
qu'il jugera convenir, et de le rendre, comme constitution définitive,
exécutoire dans toute
Ainsi
il est évident que, dans l'esprit comme dans les termes de son mandat, le
congrès national doit cesser ses fonctions du moment que la (page 86) constitution est décrétée et peut
être mise en action dans toutes ses parties.
Si
donc, aujourd'hui, la nouvelle constitution belge peut recevoir son exécution,
il y aurait, dans le fait de la prolongation du congrès, d'un côté négligence
dans l'exécution du mandat, et de l'autre, usurpation de pouvoir.
Or,
voyons si quelque chose empêche la mise en action de la constitution dans
toutes ses parties.
Dans
cet examen, je ne m'arrêterai pas à ce qu'on appelle des raisons de
circonstance, des raisons d'État, parce que la raison d'État, pour moi, n'est
que trop souvent l'excuse de la tyrannie et du despotisme, et parce que
semblable raison, d'ailleurs, n'est qu'un moyen usé d'éluder la question, et
non de la résoudre.
J'examine
l'assemblage de tous les ressorts de notre nouvelle machine politique, et je
n'en aperçois aucun auquel le mouvement ne puisse être imprimé dans un bref
délai.
Tout
peut agir sur-le-champ ; les chambres seules restent à élire, et déjà le
gouvernement a ordonné, comme il devait le faire, les travaux préparatoires à
leur formation.
Sans
doute, si aucune autre disposition n'intervient, les élections ne pourront
avoir lieu avant le deuxième mardi du mois de juin, terme fixé par la loi
électorale.
Sans
doute, si entre-temps le congrès se dissout, le gouvernement peut se trouver
dans la nécessité de réclamer l'assistance de la représentation nationale, et
je conviens qu'il faut faire en sorte qu'elle puisse être debout au premier
appel du besoin.
Mais
il est encore facile de satisfaire sur ce point aux exigences des circonstances.
Rien
n'empêche de décréter une loi transitoire, qui rapprochera le terme de la
première formation des chambres.
Les
listes électorales seront faites le 15 de ce mois, et en abrégeant les délais de
l'affiche et de l'apurement des listes, les collèges pourraient être convoqués
dans les premiers jours de mai.
Rien
donc ne s’oppose à donner au gouvernement le moyen de s'entourer de la
représentation nationale, aussitôt que les circonstances pourraient l'exiger.
Mais
il est une autre objection qui paraît fixer plus directement l'attention.
Le
chef de l'État reste à élire.
Par
son décret du 24 février, le congrès s'est réservé le droit de le nommer, en se
réservant en même temps les pouvoirs législatif et constituant.
Par
cet acte, dit-on, le congrès est lié ; il y a chose jugée.
Cette
objection, qui paraît imposante par là même qu'elle s'arme d'un acte du congrès
qui semble avoir tranché la question, est cependant d'une réfutation facile,
Pour
la repousser avec succès, je n'ai pas besoin de m'arrêter à l'exception de
chose jugée, parce que l'on sait que, dans les questions politiques on ne
s'arrête pas à des fins de non-recevoir.
D'ailleurs,
s'il y avait réellement chose jugée, je ne craindrais pas d'en appeler à
l'instant au congrès lui-même.
Je
n'ai pas besoin non plus, ainsi que l'ont fait quelques-uns de nos collègues en
se retirant, d'examiner si cet acte du congrès était bien dans les limites de
son mandat.
II me
suffit de prouver que ce que le congrès a cru pouvoir et devoir faire, alors
que le nouveau gouvernement était au berceau, il peut et il doit le défaire
aujourd'hui que le nouveau gouvernement est constitué.
Alors
un ministère était à créer ; alors le terme possible de la convocation de la nouvelle
législature était éloigné ; la loi de son organisation, la loi électorale
n'était pas décrétée, et cette loi appartenait au pouvoir constituant ; alors
il y avait nécessité urgente de fournir aux besoins de l’Etat par un emprunt
et, en l'absence de la nouvelle législature, le congrès seul pouvait y
pourvoir.
Alors
donc, la constitution ne pouvait pas encore exercer son action dans toutes les
parties ; alors donc, en nommant un régent, le congrès n'avait pas encore
accompli son mandat.
Ainsi
se justifie parfaitement la réserve qu’il fit des pouvoirs législatif et
constituant.
Quant
à la réserve qu'il fit en même temps du droit de nommer le chef de l'État, elle
n'avait pas besoin d'être énoncée ; elle était de droit, parce que ce droit
était nécessairement dans les attributions du corps constituant ; parce que,
tant que le congrès n'avait pas épuisé ses pouvoirs par l’achèvement de la
constitution et de la loi organique des chambres, le choix du chef de l'État
était inhérent à son mandat.
Mais
remarquons bien que ce droit d'élire le chef de l'État n'appartient au congrès
que comme accessoire, et nullement comme partie principale de son mandat.
Ce
mandat est dans l'arrêté du 4 octobre 1830.
Le
congrès n'en a pas reçu d'autre, et, ce mandat ne dit pas un mot de l'élection
du chef de l'État.
Il est
tout à fait spécial. et le congrès, tel que (page 87) les élections populaires l'ont composé sous la foi de cet
arrêté, n'a reçu d'autre pouvoir que de former la constitution de l'État et de
la rendre exécutoire. .
Ainsi
l'élection du chef de l'État ne pouvait lui appartenir que comme accessoire de
son mandat ; que pour autant qu'il fût possible d'y procéder avant
l'achèvement complet et la mise à exécution de la constitution, qui était
l'objet principal et unique de sa mission.
Aujourd'hui
ce mandat est accompli, puisque la constitution peut être mise à exécution dans
toutes ses parties, et même en ce qui concerne l'élection du chef de l'État :
En
effet, la vacance du trône est prévue par la constitution, et il est pourvu au
mode d'élection sans distinction d'une première nomination ni d'une nomination
subséquente ; le premier choix du chef de l'État par la nouvelle législature
est même formellement prévu par l'article 133 de la constitution, de manière
que l'action du congrès, dans cette partie de la mise à exécution de la
constitution, n'est nullement nécessaire.
Dans
un pareil état de choses, prenons garde, en réservant plus longtemps au congrès
cet acte important à la consolidation de notre indépendance et à
l'affermissement de nos institutions, qu'on puisse un jour l'attaquer
d'inconstitutionnalité ou d'usurpation de pouvoir.
Évitons
soigneusement que l'on puisse plus tard soulever une question qui pourrait non
seulement troubler la paix intérieure, mais ébranler l'État jusque dans ses
fondements.
Je conçois que tant et aussi longtemps qu'il ne peut être procédé à cette
élection par le mode que détermine la constitution, le congrès pouvait y
suppléer, et je conçois également qu'il ne peut laisser le gouvernement, pour
aucun temps, sans un pouvoir législatif.
Mais
je ne comprends pas qu'il puisse, sans abuser de son mandat, différer plus
longtemps de prendre les mesures nécessaires pour que la constitution puisse
recevoir son exécution en cette partie comme en toute autre.
Hâtons-nous
donc, pour éviter toute prévention d'usurpation de pouvoir ou de négligence, de
fixer l'époque de la dissolution du congrès, en prenant en même temps des
mesures transitoires pour la formation de la représentation nationale constitutionnelle.
J'ai
déjà dit que toute la discussion devait se concentrer dans la question de
savoir si nous étions arrivés au point où la constitution pouvait recevoir son
exécution dans toutes ses parties, et qu'en conséquence ce n'était pas à des considérations
d'État toujours plus ou moins arbitraires qu'il fallait s'arrêter.
Si
cependant l'assemblée croit pouvoir se diriger par des considérations de cette
nature, il n'en manquera pas de bien puissantes à l'appui du système que je
défends.
Aujourd'hui
un besoin, et un besoin impérieux, se fait sentir, c'est de sortir du
provisoire, c'est d'asseoir définitivement notre glorieuse révolution, c'est de
donner au gouvernement tous les moyens d'agir avec fermeté et énergie.
Or,
nous sommes encore dans le provisoire, et je crois avoir déjà prouvé que nous
le perpétuions sans nécessité.
Nous
sommes encore dans le provisoire, et je le prouve également.
La
régence telle que l'a établie le congrès n'est pas la régence
constitutionnelle, c'est une substitution du provisoire, c'est un provisoire
d'un autre genre et sous une autre forme.
Le
régent constitutionnel doit être investi de la royauté ; il est le premier
pouvoir de l'État ; il exerce le pouvoir législatif concurremment avec les
chambres, et il a droit de les dissoudre ; il a le droit de faire la guerre ou
la paix.
Le
régent actuel a été nommé en exécution de la constitution, et ce n'est
certainement pas un régent transitoire que l'on a voulu faire.
Et
cependant il n'est point entouré des prestiges de la royauté ; il ne peut
participer à l'exercice du pouvoir législatif ; il ne peut ajourner ni
dissoudre le congrès ; quelle que soit sa conviction sur l'utilité ou le
désavantage des actes de cette assemblée, il ne peut y surseoir, il doit
servilement les faire exécuter, et l'on est allé jusqu'au point de lui
contester l'initiative du droit de guerre ou de paix.
Soumis
ainsi à l'omnipotence du congrès, il ne jouit d'aucune indépendance, et du jour
au lendemain, le pouvoir qui lui a été confié peut lui être retiré.
Il est
en un mot le simple agent du congrès, et, dans la réalité, c'est le congrès et
non lui qui gouverne.
D'un
autre côté, tant que le congrès reste debout, il peut changer nos institutions
et les remplacer par toute autre combinaison, la raison d'État est toujours là
pour cela ; on sait que les majorités sont flottantes ; on sait que, depuis la
publication de notre constitution, le personnel du congrès est considérablement
changé et se réduit tous les jours ; la section centrale nous apprend qu'une voix,
dans son sein, conçoit la possibilité de devoir (page 88) changer de système et de proclamer la république et c'est
ainsi que le terme de notre révolution reste en question, et que la situation
définitive de l'Étal reste un problème.
Cependant,
tant que nous resterons dans ce nouveau provisoire, on ne paralysera pas les
effets pernicieux de certaines espérances qui travaillent sourdement.
Cependant,
tant que nous resterons dans ce provisoire, le régent ne sera pas entouré de la
force morale nécessaire au succès de son action, ni de cette indépendance qui
crée et développe la fermeté et l'énergie.
Il
faut enfin qu'il puisse gouverner en vertu de la constitution, et non par la
volonté seule du congrès.
Quand
on verra ainsi le pouvoir royal dans les mains du régent, quand on le verra
entouré des deux grands corps de l'État, les craintes de toute nouvelle
convulsion politique se dissiperont et la confiance renaîtra, parce que l'on
s'apercevra que l'on est arrivé au but de la révolution, et que l'on est gouverné
enfin comme on a voulu et comme on veut définitivement l'être.
D'après
ces considérations, je voterai pour la dissolution du congrès au terme le plus
rapproché que possible, et pour les mesures à prendre afin que la convocation
des chambres puisse avoir lieu à la même époque.
Je demande, en conséquence, la priorité en
faveur du projet de décret présenté par nos honorables collègues, MM. Defacqz,
Frison et autres, sauf toutefois les amendements dont il me paraît susceptible.
(E., 14 avri1.)
M.
Nothomb – Nous
sommes réunis depuis cinq mois ; notre carrière législative et constituante
n'est pas la plus longue que puisse citer l'histoire. La constituante a siégé
vingt-huit mois, la législative onze mois et demie, et la convention trente-sept
mois ; et pour vous donner une idée de l'assiduité des membres de ces fameuses
assemblées et de l'immensité de leurs travaux, je vous rappellerai que la
constituante a rendu plus de deux mille, la législative plus de quinze cents,
et la convention environ douze mille décrets. (On rit.) Nous ne sommés
pas dans des circonstances moins graves ; les cabinets se sont aussi coalisés
contre nous, et les protocoles de Londres valent bien le manifeste de
Brunswick.
La
question de dissolution se présente sous deux aspects : par rapport au droit,
et par rapport aux circonstances. .
En
droit, le congrès peut-il se dissoudre ? Pour soutenir la négative, l'orateur
qui descend de la tribune s'est attaché à la lettre de l'arrêté du 4 octobre,
pour lequel le gouvernement provisoire a convoqué le congrès ; l'honorable
orateur, interprétant cet arrêté dans le sens le plus restreint, a soutenu que
la seule mission du congrès est d'examiner et d'adopter le projet de
constitution, et que hors de là il est sans attributions. Cette opinion n’est
pas nouvelle, c'est celle du membre du gouvernement provisoire (M. de Potter)
qui ne s'est pas joint à ses collègues pour déposer ses pouvoirs à l’ouverture
de la session ; lui aussi a prétendu que notre mission est limitée à l'examen
de la constitution, et dans cette opinion le gouvernement provisoire devait
exister en même temps que cette assemblée, et même lui survivre pour l'exercice
de tous les autres pouvoirs. Vous avez fait justice de ce système, et
l'honorable préopinant, qui n'a que tardivement pris place dans cette enceinte,
semble ignorer ce précédent parlementaire. L'arrêté du 4 octobre doit être
entendu dans un sens plus large ; il ne limite pas nos attributions ; on a
cru utile d'énoncer la principale.
Nos
concitoyens nous ont investis de la plénitude des pouvoirs sociaux ; ils nous
ont revêtus de la puissance constituante, ils nous ont dit de fonder la
nationalité de
Je
vous ai parlé de l'assemblée constituante. Vous connaissez la grande faute que
tous les historiens et que tous les publicistes lui reprochent. En se retirant
prématurément et en déclarant ses membres non rééligibles, elle laissa
Messieurs,
il arrive quelquefois que la lassitude vient affaiblir les ressorts des âmes
les plus puissantes et les plus actives, que de sinistres pressentiments
viennent détruire les plus belles illusions de la vie… Gardons-nous de céder à
cette lassitude, à ces pressentiments. Restons ; remplissons notre mission. Ce
n'est pas la veille du combat qu'il faut choisir pour déserter le poste.
Réservons-nous de prononcer notre dissolution le lendemain du jour où la
nouvelle Sainte-Alliance aura prononcé la sienne. (I., 14 avril)
M. Fleussu se prononce aussi contre la
dissolution, et dit que des difficultés insurmontables viendront paralyser les
opérations électorales, notamment à Maestricht, à Anvers et dans tout le
Grand-Duché. (E., 14 avril)
M.
Charles Rogier – Messieurs, ce n'est pas le moment pour le congrès de prévoir
une époque, même éloignée de plusieurs mois, où il devra se dissoudre, c'est-à-dire
laisser là son ouvrage, sans avoir la certitude qu'à cette époque il sera
consolidé.
Et cet
ouvrage, messieurs, mérite bien que ceux qui l'ont si heureusement commencé ne
l'abandonnent pas ; car c'est, la révolution elle-même, la révolution régularisée,
c'est le salut de
Le
congrès, sorti du peuple, a été, comme lui, dans sa sphère plus élevée,
audacieux et réfléchi, fort et calme, mais inflexible contre ses oppresseurs.
Qu'il continue son rôle. Le peuple se dispose à reprendre le sien, et, grâce à
Dieu, le succès n'abandonnera pas sa cause. Il a prouvé, et ailleurs encore il
vient d'être démontré, ce que peut contre le nombre l'énergie de cœurs braves
et déterminés. Le congrès marchera comme lui et soutiendra son ardeur. Quels
motifs de se dissoudre ? Qu'attendre d'un renouvellement de députés ? Quels
autres citoyens continueraient mieux le rôle du congrès ? Quelles chances, si
favorables qu'elles soient, pourraient amener sur nos bancs une émanation plus
vraie du peuple, une plus fidèle image de son excellent et vigoureux caractère,
de plus fermes soutiens de l'indépendance, de l'honneur du pays ? Les hommes
nouveaux qui viendront pourront être animés de bons sentiments ; mais l'œuvre
du congrès sera-t-elle continuée, défendue aussi énergiquement que par ceux qui
peuvent se glorifier d'en être les premiers auteurs, qui y ont attaché leurs
noms, et compromis leur honneur, peut-être même leur existence ?
Tout
le monde comprend, dans les circonstances actuelles, la nécessité d'un pouvoir
fort, central, rapide ; soyons une espèce de convention ; avec un pouvoir
régulier et respecté, ayons son énergie, son activité, sa fierté nationale...
Ses crimes, messieurs, ce n'est pas de vous qu'on les redoutera.
Mais
quelques-uns se découragent ; des affaires privées ont été négligées : je le
crois ; mais qui ne souffre pas ? qui ne fait pas de sacrifices ? D'autres ont
donné leur sang, ils sont prêts encore à le verser. Que vous demandent-ils en
reconnaissance ? du temps.
Messieurs,
on peut considérer la révolution d'un œil différent, on peut apprécier avec une
confiance ou une fierté inégales tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a d'avenir
dans ce trait magnifique de la vie du peuple belge ; mais enfin, c'est un fait
accompli, un fait devant lequel nul ne peut reculer. L'honneur du nom belge,
l’existence de beaucoup de familles, le sort des meilleurs citoyens, s'y
trouvent attachés.
Eh !
messieurs, une révolution comme la nôtre, une révolution terrible qui, rejetant
loin d'elle peuple et roi qui nous opprimaient, a rompu tous les traités, mis
en émoi tous les cabinets, remis en question toute la politique européenne ;
une révolution pareille ne peut être l'ouvrage d'un jour.
Ayons
donc patience, courage, espoir. Si l'enfantement a été pénible, douloureux, ne
voyez-vous pas dans l'avenir l'œuvre grandir, se fortifier, devenir votre
orgueil et votre gloire ? Les événements se pressent d'ailleurs avec tant de
rapidité, et, disons-le, messieurs, avec tant de bonheur, que la révolution
pourra être close à une époque rapprochée ; mais agissons comme si sa fin
n'était pas prochaine ; sachons montrer, avec une confiante résignation devant
les faits accomplis, une nouvelle persistance dans l'accomplissement de nos
devoirs. .
Si les
députés qui n'habitent pas Bruxelles voient leurs intérêts privés trop
compromis par la prolongation de leur mandat, je demande s'il ne conviendrait
pas de leur appliquer l'article 52 de la constitution. (I., 14 avril.)
M. Helias d’Huddeghem – La mission du congrès est de constituer définitivement l'État ; cette
mission n'est pas accomplie. Le régent ne peut être regardé que comme un chef
provisoire du pouvoir exécutif. Le congrès ne pourrait, sans se mettre en
contradiction avec lui-même, prononcer la dissolution ; il s'est réservé, par
décret du 24 février dernier, le droit de nommer le chef de l'Etat. Il a décidé
en même temps qu'il continuerait à exercer exclusivement les pouvoirs
législatif et (page 90) constituant.
- L'orateur démontre ensuite qu'il serait dangereux d'ordonner des élections
générales dans un moment où le pays est livré à des agitations continuelles et
où des tentatives criminelles ont exaspéré les esprits. L'opinion contraire,
ajoute l'honorable membre, a trouvé les premiers partisans parmi les ennemis de
l'ordre de choses actuel, qui espéraient peut-être, par ce moyen, voir
accomplir leurs espérances et réaliser le rêve d'une restauration. Une lettre
d'un ex-député au congrès national, qui énonçait cette opinion, fut accueillie
par le Journal d'Anvers ; et dans le numéro même qui contenait la
lettre, j'ai lu avec dégoût la phrase suivante : « L'espérance des hommes
de bien et des véritables patriotes est dans l'anéantissement des résultats
de la révolution. »
je
répondrai à ceux qui se plaignent de ce que le congrès a déjà duré cinq à six
mois, et de la difficulté qu'on rencontre à réunir ses membres, que le congrès
des États-Unis d'Amérique a duré pendant plusieurs années. Réuni à Philadelphie
au mois de septembre 1774, il n'a mis la dernière main à l'acte de la
confédération que le 4 juillet f1776. La difficulté de réunir toujours les
représentants s'est aussi fait sentir en Amérique ; tantôt l'assemblée
s'ajournait, parce qu'il n'y avait pas assez de représentants, d'autres fois il
fallait écrire pour compléter le nombre des députés. (J. F.. 14 avril)
M. Lardinois – Messieurs, la
proposition de dissoudre le congrès est, à mon avis, une des questions les plus
graves qui aient été présentées à nos débats jusqu'à ce jour, et je considère
la décision que vous allez prendre comme pouvant produire une influence extrême
sur l'issue de notre révolution. Dans cette circonstance, nous devons donc,
messieurs, envisager uniquement l'intérêt du pays et faire taire notre
lassitude, ainsi que toutes autres considérations personnelles ; car pénétrons-nous
bien que quelques pas rétrogrades peuvent faire périr la révolution dans son
berceau.
La
première demande qu'on doit s'adresser est celle de savoir si nous avons rempli
l'objet de notre mandat pour avoir décrété et promulgué la constitution ? Je
répondrai que le principal but de nos travaux est atteint, mais que notre
mandat entraîne encore l'obligation de choisir le chef de l'État, et vouloir se
dépouiller de ce droit, ce serait forfaire aux engagements que nous avons pris
vis-à-vis de nos commettants.
Notre
mission ne peut donc être parfaite que par la nomination du chef de l'État,
c'est-à-dire lorsque nous aurons constitué définitivement l'Etat. Cet acte, qui
doit couronner nos travaux, est encore éloigné ; ce n'est pas au moment où nous
sommes menacés d'une guerre que nous devons soulever les passions, faire
renaître les divisions ; au contraire, lorsque la patrie est en danger, il
faut chercher à cimenter l'union entre tous les citoyens afin de la sauver.
Cette
union est d'autant plus nécessaire, messieurs, que nous n'avons plus un seul
gouvernement pour ami. Le cabinet français nous abandonne, il trahit la cause
des peuples, car il consent que les geôliers de la confédération germanique
s'établissent dans notre pays ! Nous ne le permettrons pas ; l'honneur et
l'intérêt de nos frères nous le défendent. Si jamais le sol de
Le
congrès national est la première émanation de la révolution ; tant qu'il
existera, il servira de fanal de ralliement aux bons citoyens. Je crois qu'il y
aurait du danger à le dissoudre dans des circonstances où les intrigues, tant
intérieures qu'extérieures, vont surgir pour faire naître des dissensions parmi
nous, afin que notre révolution, dégénérée, nous fasse jouir des avantages que
les Autrichiens ont procurés aux Modénais et aux États romains.
Si
j'opine contre la dissolution du congrès, n'est pas, messieurs, pour prolonger
nos débats parlementaires, ni pour nous consumer lentement et nous éteindre
dans un marasme politique ; mais plutôt pour surveiller la diplomatie et prêter
notre appui au ministère ; il en a besoin : les derniers événements qui ont
affligé
Je
crois que nous ne sommes pas réduits à déclarer que la multitude en furie fait
dans certains cas l'office des cours d'assises. Si une pareille maxime était
suivie, si la violence remplaçait la loi, je dirais alors que la révolution
serait devenue une grande calamité qu'il faudrait étouffer.
Lorsque
la guerre sera déclarée, la nation entière peut devenir une armée. Alors,
messieurs, pouvons-nous résilier notre mandat et abandonner le poste qui nous a
été confié, quand même il serait (page
91) désormais environné de périls ? Je ne le pense pas ; nous sommes les
sentinelles avancées de la révolution, et si les ennemis de la patrie ne sont
pas surveillés par nous, tout le corps social court risque d'être compromis ;
et si cela arrive, on voudra nous imposer de nouveau les fers que nous avons
brisés.
Le
congrès national ayant été appelé à fonder, je crois que sa mission doit durer
jusqu'à la nomination du chef de l'État ; je ne puis donc consentir à anticiper
sa dissolution, d'autant plus que les circonstances critiques dans lesquelles
nous nous trouvons ne le permettent pas. (E., 14 avril.)
M.
Alexandre Rodenbach – Messieurs, l'honorable M. Fallon nous a dit que l'arrêté du
gouvernement provisoire en vertu duquel fut convoqué le congrès porte
formellement et explicitement que le congrès ne devra s'occuper que de la
constitution. Je demanderai à notre honorable collègue, qui a été admis après
la promulgation de la constitution, ce qu'il est venu faire ? (Hilarité
générale et prolongée.) Je m'oppose de toutes mes forces aux dispositions
proposées par la section centrale. Dissoudre le congrès serait un acte
dangereux et impolitique.
Notre
révolution sera-t-elle finie, notre commerce prospérera-t-il,
Je le
répète, la révolution n'est pas achevée ; les protocoles spoliateurs nous
forcent à consolider notre gouvernement, comme les héroïques polonais, à coups
de canon et de sabre. (I., 14 avril.)
M. Isidore Fallon – Je demande la parole sur un fait
personnel. Notre honorable collègue, M. Rodenbach, ne m'a pas compris. Je n'ai
pas demandé la dissolution immédiate du congrès, mais que cette dissolution fût
effectuée à l'époque la plus rapprochée, où les chambres pourraient être
constitutionnellement assemblées. Quant à la question qui m'a été adressée pour
savoir ce que j'étais venu faire, je réponds que le congrès avait et a encore,
dans mon opinion, le droit de continuer ses travaux jusqu'à la convocation des
chambres. (I., 14 avril.)
M.
Devaux – Messieurs,
tout le monde paraît ici d'accord sur la question de la dissolution du congrès,
puisque tous les orateurs, moins un seul, ont parlé contre. Je ne dirai donc
que peu de chose sur cette question, et je me bornerai à quelques observations
pour lever les scrupules de l'honorable M. Fallon. Je lui ferai remarquer
d'abord que si, dans l'arrêté du 4 octobre, on n'a pas parlé du choix du chef
de l'État, c'est parce qu'à cette époque ou ne savait pas quelle serait la
forme du gouvernement qui serait adoptée pour
L'orateur
réfute ainsi une à une les diverses objections qui ont été faites pour soutenir
la nécessité de la dissolution ; il signale les obstacles qui s'opposeraient à
ce qu'on fît des élections générales dans l'état où est le pays. Lorsque le
Luxembourg est menacé, dit-il, et lorsque Maestricht est encore au pouvoir des
Hollandais, quand on parviendrait à procéder aux élections, les chambres
répondraient-elles aujourd'hui aux besoins du pays ? Ne serait-il pas à
craindre que certaines opinions dangereuses n'y prévalussent, ou du moins
qu'elles y créassent une opposition que l'on ne pourrait vaincre ? (Note de bas de page : M. Devaux
a réclamé contre cette phrase, qu'on lit aussi dans l'Indépendant du 14
avril ; nous reproduisons ci- après la lettre qu'il a écrite à ce sujet aux
rédacteurs du Courrier : Bruxel1es, 15 avri1. Messieurs, Dans le compte
rendu de la séance d'hier, vous me faites exprimer la crainte que les élections
nouvelles ne fassent prévaloir des opinions dangereuses. .C'est une erreur que
je vous prie de rectifier : je n'ai rien dit de semblable. J'ai
particulièrement insisté sar la difficulté qu'il y aurait de donner au pouvoir
l'activité et l'unité nécessaires en temps de révolution, si le pouvoir
législatif du congrès était fractionné en deux corps, dont les nuances
d'opinions doivent nécessairement être différentes, puisqu'ils se composent
d'éléments divers, et que cette différence même est le but de l'institution des
deux chambres. J'ai dit qu'on oubliait une chose très importante, c'est que la
révolution n'est pas encore close, que la constitution a été faite, non pas
pour régir la révolution, mais pour régir le pays quand il sera définitivement
constitué ; en mettant en vigueur une partie de la loi constitutionnelle, le
congrès a fait à cet égard tout ce qu'il pouvait faire. J'ai tâché de montrer
encore que dans un moment où le gouvernement s'efforçait de hâter la solution
définitive du sort du pays, conférer le soin de cette solution à des chambres
nouvelles dont, au dehors du pays surtout, les dispositions pourraient paraître
incertaines tant que leur réunion n'aurait pas eu lieu, ce serait entraver
aujourd'hui toute espèce de négociation et considérablement prolonger le
provisoire dont nous voulons sortir. - D'après un autre journal, j'aurais
invité le congrès à s'ajourner ; cela est diamétralement contraire à mes
intentions et à ce que j'ai dit. Agréez, etc. P. Devaux. (C., 15 avril.)) car il est douteux que le (page 92) régent ait le droit de
dissoudre les chambres. L' orateur déclare qu'il s'est efforcé de faire
décréter qu'il y aurait un sénat ; mais il croyait que, quand les chambres
seraient convoquées, la révolution serait déjà terminée ; sans cela il aurait
voté pour une chambre unique, parce qu'il vaut mieux, lorsqu'il s'agit
d'adopter des mesures vigoureuses pour faire triompher la révolution, que le
pouvoir soit concentré dans une seule chambre. Il annonce que le gouvernement
ne demande pour marcher avec succès que de s'appuyer sur la force morale du
congrès ; le gouvernement préférera donc l'ajournement à la dissolution.
L'orateur termine par ces mots : Souvenez-vous, messieurs, que c’est parce que
quelques scrupules, honorables sans doute, empêchèrent l'assemblée nationale de
prolonger son mandat, que la révolution française a péri. (Sensation.- Aux
voix ! aux voix !) (C., 14 avril)
M.
le chevalier de Theux de Meylandt parle contre la dissolution. (I., 14 avril)
-
Après un débat, la question est posée en ces termes :
« Le
congrès fixera-t-il dès aujourd'hui l'époque de sa dissolution ? » (E., 14
avril, et P. V.)
-
Cette question est mise aux voix et résolue négativement. (P. V.)
Cinq membres
seulement s'étaient levés pour l'affirmative, savoir : MM. Claes (de Louvain),
Maclagan, le comte de Bergeyck, Domis, et le baron de Viron. (E., 14 avril)
M.
le chevalier de Theux de Meylandt propose de substituer aux conclusions de la section
centrale la résolution suivante :
« Le
congrès se séparera immédiatement après avoir délibéré sur les projets à
l'ordre du jour ; sauf le cas d'urgence qui pourrait survenir, le congrès
s'ajournera indéfiniment jusqu'à la convocation que pourra faire son président
ou le régent. » (I., 14 avril.)
M. Henri de Brouckere, M. le baron de Sécus (père), M. le comte Duval de Beaulieu et M. Van Snick combattent cette proposition
d'ajournement. (E., 14 avril.)
- La
proposition est adoptée. (C., 14 avril.)
L'assemblée
arrête qu'elle décidera à la prochaine séance quels sont les objets dont elle
s'occupera encore avant son ajournement. (P. V.)
Elle
charge le bureau de lui faire connaître au commencement de la séance de demain,
les divers projets qui ont été présentés. (I.,
14 avril.)
PROJET DE DECRET SUR
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit un projet de décret proposé par
MM. Le Bègue et Wannaar, tendant à attribuer la présidence des cours d'assises
aux présidents des tribunaux de première instance, dans les villes où ne siégé
pas une cour supérieure, et non aux conseillers de ces cours, comme cela s'est
pratiqué jusqu'à ce jour.
- Ce
projet sera au nombre de ceux que le bureau devra présenter demain. (I., 14 avril, et P. V.)
M. Jottrand demande qu'il soit accordé à la
commission d'enquête, instituée par le décret du 2 ce mois, une prolongation de
pouvoirs d'un mois, à partir du 1er mai prochain.
- Il
n'est pris aucune décision sur cette proposition. (P. V.)
La séance
est levée à cinq heures. (P. V.)