Accueil        Séances plénières         Tables des matières         Biographies         Livres numérisés     Bibliographie  et liens      Note d’intention

Séance précédente    Séance suivante

                                                                                                                                                                                                                            

Chambre des représentants de Belgique

Séance du vendredi 19 mai 1848 (soir)

                      

                                                                                                           

Sommaire

1) Projet de loi supprimant le droit de timbre sur les journaux et les écrits périodiques. Frais de transport des journaux (de Corswarem, Rodenbach, de Corswarem, Frère-Orban, d’Huart, de Mérode, d’Huart), timbre sur les annonces publicitaires (Osy, Delfosse, Rogier, Lebeau, Rodenbach, d’Huart, de Haerne, d’Elhoungne, de Mérode, Osy, Dechamps, Rogier, de Mérode), entrée en vigueur (Lejeune)

2) Projet de loi relatif au droit de timbre sur les effets de commerce (réduction des taux et renforcement des moyens de contrôle de l’administration fiscale) (Veydt, Manilius, Osy, Veydt, Mercier, d’Huart, T’Kint de Naeyer, Veydt, Gilson, Frère-Orban, Cogels, d’Huart, Rogier, Osy, Mercier, Cogels, d’Huart, de Haerne, Veydt, Loos, Frère-Orban, d’Huart, Raikem, Raikem, Frère-Orban, Loos, Osy, Raikem, d’Elhoungne, Lebeau, d’Elhoungne, Raikem, Osy)

                                                                                          

 

 

(Annales parlementaires de Belgique, session 1847-1848)

(Présidence de M. Verhaegen, vice-président.)

(page 1763) La séance est reprise à 8 heures et demie.

 

PROJET DE LOI SUPPRIMANT LE DROIT DE TIMBRE SUR LES JOURNAUX ET LES ECRITS PERIODIQUES

 

M. le président. - Le gouvernement se rallie-t-il au projet de la section centrale ?

M. le ministre des finances (M. Veydt). - Le gouvernement s'expliquera sur les articles.

- Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la chambre passe à la délibération sur les articles.

 

Discussion des articles

 

Article premier

« Art. 1er. L'impôt du timbre sur les journaux et écrits périodiques est supprimé. »

La section centrale propose la rédaction suivante :

« Art. 1er. L'impôt du timbre sur les journaux et écrits périodiques est supprimé.

« Cette suppression ne sera appliquée aux journaux et écrits périodiques imprimés dans les pays étrangers, qu'autant que les journaux et écrits périodiques imprimés en Belgique jouissent de la même exemption dans les pays. »

M. le président. - M. le ministre se rallie-t-il à cette rédaction ?

M. le ministre des finances (M. Veydt). - Oui, M. le président.

M. de Corswarem. - Messieurs, au mois de décembre dernier nous avons adopté une loi qui supprime les frais de port des journaux et écrits périodiques ; car par cette loi on a réduit à un centime le droit de transport de tout journal, de quelque dimension qu'il soit.

On nous a dit alors, pour nous engager à adopter cette suppression, que les journaux payaient encore 5 centimes de droit de timbre, et que ces 5 centimes joints au centime de droit de port qu'on voulait conserver faisaient un impôt de 6 centimes par journal.

Je ne m'oppose nullement à ce qu'on supprime aussi le droit de timbre. Cependant je voudrais que le gouvernement nous expliquât à combien montent les frais de transport de chaque journal et qu'au moyen du droit de timbre et du prix de transport on compensât les frais que le transport de chaque journal coûte au gouvernement.

On nous a dit alors que le transport d'une lettre coûtait de 4 à 5 centimes, mais que le transport d’un journal ne coûtait pas autant parce que les lettres sont déposées séparément tandis que les journaux se déposent au bureau de poste souvent par plusieurs centaines à la fois.

J'admets que les frais de transport d'un journal ne sont pas aussi élevés que les frais de transport d'une lettre. Cependant je suis bien convaincu que les frais de transport d'un journal montent à plus d'un centime. Ainsi, en supprimant tout droit de timbre quelconque sur les journaux et écrits périodiques et en en réduisant les frais de transport à un centime, quelle que soit leur dimension, nous constituons le gouvernement en perte, et cette perte doit être supportée par ceux des contribuables qui ne lisent pas de journaux.

Il me paraît que ceci n'est pas juste. Si le gouvernement nous donne l'assurance que les frais de. transport ne dépassent pas un centime, je me rallie de grand cœur à la proposition qui nous est faite. Mais si les frais de transport dépassent un centime, je demande qu'on conserve un droit de timbre assez élevé pour compenser ces frais.

J'attendrai les explications qui nous seront données à ce sujet pour me décider sur le vote que j'émettrai relativement à la loi qui nous est proposée.

M. Rodenbach. - Je répondrai à l'honorable préopinant, qui paraît vouloir augmenter le prix de transport des journaux, qu'il est plus que probable que le nombre des journaux augmentera considérablement, qu'on en expédiera infiniment plus par la poste et que le centime par journal sera plus que suffisant pour compenser les frais de transport.

Je lui ferai remarquer qu'il n'est pas en Belgique une industrie qui paye autant de droits que l'industrie du journalisme. Cette industrie paye, terme moyen, 14 à 15 fr. par an pour le timbre. C'est une grande justice de supprimer un pareil droit. D'ailleurs c'est une nécessité politique ; on le supprime même dans les gouvernements absolus. Ainsi je pense que nous devons voter à l'unanimité la proposition qui nous est faite.

Outre l'impôt du timbre que le journalisme a supporté jusqu'ici, il payé une patente d'imprimeur, il paye une patente d'éditeur et le droit de poste. Il en résulte que cette industrie paye au fisc le tiers de ce qu'elle reçoit. Je le demande, y a-t-il en Belgique une industrie qui paye le tiers de sa recette ?

Il y a plusieurs années que je réclame la suppression du droit de timbre sur les journaux. Je la réclame de nouveau de toutes mes forces. Je regrette beaucoup que la section centrale veuille imposer les annonces. J'attendrai la suite de la discussion pour parler et voter contre cette proposition, qui sans nul doute sera rejetée.

M. de Corswarem. - Je ne demande nullement que l'industrie du journalisme soit imposée. Mais je demande que les droits réunis de timbre et de port suffisent pour couvrir les frais de transport, parce que je voudrais que ceux qui ne lisent pas les journaux ne soient pas obligés de payer le port pour ceux qui les lisent. Je demande donc que le gouvernement nous dise combien coûte le transport d'un journal. Il me paraît que l'administration doit le savoir, puisqu'elle sait combien coûte le transport d'une lettre.

Je ne veux pas que le gouvernement gagne la moindre chose sur les journaux, mais je ne veux pas non plus qu'il perde la moindre chose. Je veux que le prix de transport compense les frais.

Avant de nous prononcer sur le projet de loi, nous devrions connaître les frais de transport d'un journal. Je persiste à demander que le ministre les fasse connaître.

M. le ministre des travaux publics (Frère-Orban). - Je ne comprends pas très bien la question que pose l'honorable préopinant. La poste transporte à des prix que vous connaissez les lettres et les journaux, les livres et l'argent. Déduction faite des frais, il y a un bénéfice considérable qui figure au budget des voies et moyens.

Je ne sais comment je pourrais rechercher, dans la dépense totale, combien coûte le transport d'un journal. Comment l'honorable membre veut-il que je fasse un pareil calcul, que je sache si en transportant au prix d'un centime, la poste fait ou non un bénéfice ?

J'avoue ne pouvoir donner d'éclaircissements à l'honorable membre sur ce point-là. Il n'y a pas un compte séparé pour la recette des journaux et en regard la dépense que ce transport occasionne. Il y a des dépenses générales, qui seraient les mêmes, ou à très peu de chose près, soit que le transport des journaux eût lieu ou non par la poste. En ce sens, il n'y a évidemment pas de perte à opérer le transport des journaux au prix actuel. En somme, déduction faite de tous les frais, il reste un bénéfice net donné par les postes et qui figure au budget des voies et moyens.

M. d'Huart, rapporteur. - Il importe de ne pas confondre deux choses distinctes. Nous nous occupons d'une loi sur le timbre, non d'une loi relative à la poste. Quand nous aborderons la réforme postale, je conçois que l'honorable M. de Corswarem fasse ce qui dépendra de lui pour que le trésor ne soit pas en perte pour le transport des journaux. S'il résultait des explications qui seraient réitérées alors par M. le ministre des travaux publics, qu'il y a non pas perte, mais bénéfice, l'honorable M. de Corswarem n'insisterait plus sans doute sur les observations qu'il vient de faire. Occupons-nous donc exclusivement de l'impôt sur le timbre et ne confondons pas avec les péages de la poste la loi en discussion, réservant les explications demandées par l'honorable M. de Corswarem pour le moment où la loi sur la réforme postale, ajournée dans la séance d'avant-hier, sera à l'ordre ou jour.

M. de Mérode. - Ces observations seraient très justes, si après avoir diminué un impôt, on pouvait le rétablir aussi facilement. Mais il n'en est pas ainsi. La réforme postale a déjà été faite pour les journaux, dont le transport a été fixé à un prix tellement bas que je suis disposé à croire que le gouvernement est en perte. Il s'agit maintenant de supprimer l'impôt du timbre des journaux. C'est ainsi que l'on est obligé de payer des emprunts forcés, ou d'autres contributions, qui ne sont nullement volontaires, pour affranchir ceux qui veulent lire les journaux, et qui sont à même de payer cette lecture. Quant à moi, je ne puis consentir à la suppression de l'impôt du timbre, si je n'ai pas l'assurance que le trésor public n'est pas en perte, quant au transport des journaux.

Je conçois parfaitement la liaison que l'honorable M. de Corswarem a établi entre le transport et le timbre, parce que tout cela concerne la recette à faire sur les journaux et le remboursement d'un service public.

M. d'Huart. - Je croyais avoir parfaitement compris le but des observations de M. de Corswarem. L'honorable membre demande-t-il un changement à la proposition faite par le gouvernement ou à celle de la section centrale ? Nullement, il ne vous demande pas de maintenir un droit de timbre. Il ne s'oppose à aucun article du projet. Il se borne à demander si le droit de poste perçu sur les journaux en couvre les frais de transport. Je fais observer que cette question serait plutôt à sa place dans la discussion de la loi sur la réforme postale. C'est alors seulement, en effet, que l'on serait admis à présenter un amendement quant au droit de poste des journaux ; car vous ne pouvez confondre le droit de poste avec le droit de timbre. Les observations de l'honorable M. de Corswarem ont toutefois de l'opportunité en ce sens que lorsque viendra la discussion sur la réforme postale, M. le ministre des travaux publics pourra donner tous les renseignements nécessaires.

S'il en résulte que l'administration des postes n'est pas suffisamment rétribuée, qu'il faut augmenter le prix du transport, on l'augmentera.

- La discussion est close.

L'article premier du projet du la section centrale est mis aux voix et adopté.

 

Article 2

(page 1764) « Art. 2 (proposé par la section centrale). Il n'est pas dérogé, par l'article précédent, à la disposition de l'article 5 de la loi du 21 mars 1839 (Bulletin officiel, n°37). En conséquence, les avis et annonces qui serai insérés dans les journaux et écrits périodiques seront soumis au droit de timbre à raison de la dimension de la page qui renfermera des avis et annonces. »

M. Osy. - L'article 8 de la loi du 21 mars 1839, qui est cité dans cet article, est ainsi conçu :

« Le droit de timbre des annonces et avis imprimés non destinés à être affichés sera :

« Pour la feuille de 30 décimètres carrés de superficie et au-dessus, de 0-08 c.

« Pour la demi-feuille, de 0-04 c.

« Pour le quart de feuille, de 0-02 c.

« Pour le demi-quart, cartes et autres de plus petite dimension, de 0-01 c. »

Jusqu'à présent cet article n'a été appliqué qu'aux affiches distribuées en ville. Les journaux n'ont jamais eu à payer ce droit. Il y a beaucoup de journaux de 30 décimètres qui ont plus de 2 pages d'annonces, entre autres les journaux de Liège. Ces journaux devront payer le droit, non pour la demi-feuille, mais pour la feuille entière. Ils payeront donc 8 centimes au lieu de 5, qu'ils payent aujourd'hui. Je voudrais que l'on trouvât un autre moyen de remplacer le dégrèvement admis par l'article premier.

Mais, messieurs, voilà une grande aggravation que vous allez imposer à des journaux qui ne font rien que des annonces. Ne-serait-il pas beaucoup plus juste que le gouvernement nous présentât un tarif par ligne, pour les annonces ? Alors ceux qui font insérer les annonces dans les journaux payeront le droit. Si vous faites payer ce droit par les journaux, l’abonnement restera aussi cher qu'il l'est maintenant et alors vous n'atteindrez pas le but que vous avez en vue.

M. Delfosse. - Le gouvernement n'a pas déclaré s'il se rallie à la proposition de la section centrale.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, le gouvernement ne se rallie pas à la proposition de la section centrale. Il craint que cette proposition, contre l'intention de ses auteurs, n'aille directement contre le but même de la loi. Il craint qu'on ne retire d'une main aux journaux ce qu'on leur accorde de l'autre.

Messieurs, nos journaux politiques, et c'est là ce qui fait en grande partie leurs moyens d'existence, nos journaux politiques sont, pour une grande partie, des journaux d'annonces ; si vous supprimez le timbre sur les premières pages, consacrées à la politique et à la littérature, pour les reporter sur les autres pages, consacrées aux annonces, il est évident que vous vous déplacez matériellement le timbre, mais que vous frappez l'industrie du journaliste absolument de la même façon.

Nous concevons que la section centrale ait maintenu l'article 5 de la loi du 21 mars 1839 pour les affiches qui circulent dans le pays mais qui ne sont pas des journaux. Ces publications, ces sortes d'affiches continueront à payer le timbre. Ce que nous voulons affranchir, c'est la presse périodique proprement dite, ayant ou n'ayant pas de feuille d'annonces.

L'honorable M. Osy vient proposer d'imposer chacune des annonces d'un droit de timbre. Messieurs- ce droit de timbre existait autrefois et la loi de 1839 a précisément affranchi les annonces des journaux du droit de timbre auquel elles étaient assujetties. Nous ne voulons pas non plus revenir sur ce qui a été fait à cet égard en 1839. En un mot, messieurs, il s'agit de savoir si nous voulons affranchir la presse périodique, qu’il y ait des annonces ou qu'il n’y en ait pas, de l'impôt auquel elle est assujettie aujourd'hui. Nous croyons qu'il faut l'affranchir dans l'intérêt de l’éducation politique du pays. Nous croyons qu'il faut le faire dans l'intérêt même de certaines catégories de contribuables. Je m'explique.

Pour beaucoup d'abonnés aux journaux, messieurs, le journal, on peut le dire, agit de la même manière qu'agirait un impôt ; pour beaucoup d'abonnés l'abonnement est obligatoire, notamment pour tous les lieux publics, cafés, estaminets, et ils sont nombreux dans le pays, l'abonnement aux journaux est un véritable impôt en ce sens qu'il leur est impossible de s’y soustraire. Eh bien, messieurs, si vous introduisez une demi-réduction dans le droit dont vous frappez les journaux, la presse ne diminuera pas ses prix et l'impôt de l'abonnement continuera de peser sur une grande masse de contribuables qui sont forcés de prendre des abonnements. Si, au contraire, vous prenez une large mesure, la presse devra diminuer ses prix sous peine d'être écrasée par la concurrence des journaux nouveaux, et alors la loi sera tout à l'avantage des abonnés parmi lesquels, je le répète, il| en est un grand nombre qui doivent se considérer vis-à-vis des journaux comme de véritables contribuables.

M. Lebeau. - Messieurs, si nous cédions à l'esprit de localité,, si nous voulions assurer aux journaux de la capitale une espèce de monopole, nous voterions la proposition de la section centrale. Il est évident que, seuls peut-être dans tout le pays, les journaux de Bruxelles ont une clientèle assez étendue pour pouvoir vivre sans annonces, pour que l'annonce ne soit, chez eux, que l'accessoire et le très mince accessoire ; mais il suffirait d'être pendant un quart d'heure dans la salle des conférences et d'examiner les journaux de province qui s'y trouvent, pour se convaincre que ceux-ci puisent une ressource très considérable dans les annonces, que pour eux les annonces sont une condition d'existence, à mesure surtout que le cercle de leur circulation se restreint. Si donc vous voulez venir en aide aux journaux qui n'en ont pas besoin, ou qui en ont moins besoin que les autres, si vous voulez tuer la petite presse, qui peut avoir un grand caractère d'utilité, alors il faut adopter la proposition de la section centrale ; mais, messieurs, je crois que cette petite presse est en harmonie avec nos institutions et avec les développements si larges que nos institutions reçoivent depuis quelque temps ; je crois qu'il faut mettre la presse politique à la portée de toutes les localités. Je ne crains pas qu'on en abuse, et si l'on pouvait dire qu'en facilitant la multiplication des journaux on en augmente les dangers, on ferait le procès à la liberté de la presse elle-même. Quant à moi, je pense que s'il y a extension de mal, il y aura surtout extension de bien, et j'ai assez de confiance dans le bon sens du pays pour être convaincu que plus on propagera les écrits périodiques plus on augmentera l'éducation politique du pays.

Ensuite, messieurs, ce que l’on vous propose accuse, je dois le dire, l'ignorance la plus complète des procédés matériels d'une exploitation de journaux. Et ici, ce n'est un reproche pour personne ; il est très facile d'ignorer les procédés de la partie matérielle d'un journal.

Comment, dans la pratique, pourra-t-on établir, avec une certaine mesure d'équité, le droit de timbre pour les annonces ? Certain journal de la capitale ou d'une grande ville pourra livrer toute une page aux annonces ; et dans une petite ville, le journal aura peut-être deux ou trois annonces, occupant la huitième partie de la dernière feuille que vous timbrez. Cela est absurde et inique. Ensuite, s'il arrive que par l'abondance des matières, des nouvelles, le journaliste ait jugé à propos, dans l'intérêt de ses lecteurs, de remettre les annonces au lendemain, comme le timbre doit être appliqué d'avance sur la feuille blanche, il en résultera que le journaliste aura payé le timbre, alors qu'il n'y aura pas une seule annonce. Cela est encore absurde et inique.

Remarquez bien que, dans ce système, l'on payera une demi-page, un quart, un huitième, nu seizième de page comme pour la page entière, sans qu'il y ait moyen de l'éviter.

Si je ne craignais d'abuser des moments de la chambre, je lui ferais toucher du doigt dix impossibilités de la même force ; j'en sais quelque chose, parce que je fus du métier.

Les annonces sont en quelque sorte le remplissage du journal ; on en insère peu ou beaucoup, selon les matières politiques ou littéraires qui entrent dans la feuille. Cela n'empêche pas que ce ne soit, pour les journaux des petites localités, une ressource sans laquelle leur existence serait impossible.

Resterait un seul moyen, et on l'a essayé, c'est le timbre sur la minute de l'annonce même. Eh bien, ce procédé, qui paraît au premier abord concilier toutes les difficultés, a cependant été repoussé par vous à la suite d'une discussion assez longue. Voici, entre autres motifs, celui qu'on a fait valoir pour amener l'abrogation de ces dispositions :

Ou a dit que cet impôt était très inique, parce qu'il était très inégal ; que, par exemple, une pauvre servante qui fait insérer quelques lignes pour demander une place, payait autant que le propriétaire qui fait afficher vingt fois l'annonce de la vente d'une terre considérable.

Voilà des faits qui font toucher du doigt tout ce qu'il y avait d'inégal, c'est-à-dire d'injuste, dans le timbre des annonces ; voilà pourquoi l'honorable M. d'Huart, alors ministre des finances, est venu en proposer la suppression. J'aime à croire que ce ne sera pas par ses efforts qu'on rétablira une disposition que lui-même avait jugé ne pouvoir subsister, dans nos lois fiscales.

M. Rodenbach. - Messieurs, je partage entièrement l'opinion de l'honorable préopinant,, ainsi que celle qui a été exprimée par l'honorable ministre de l'intérieur. Nous, avons, voté la réforme électorale pour ainsi dire à l'unanimité. Si nous voulons aller jusqu'au bout, nous ne devons pas vouloir entraver le développement de la presse. Or, si vous imposez un timbre aux annonces, vous allez tuer les journaux des chefs-lieux d'arrondissement et des petites villes. Est-ce là votre intention ?

Nous avons voulu la réforme électorale sur de larges bases, et comme conséquence, nous devons vouloir que des feuilles périodiques à bon marché aillent éclairer les électeurs ; vouloir autre chose, ce serait tomber dans une contradiction..

Nous devons voter la proposition qui nous est soumise dans l'intérêt même de nos institutions libérâtes ; vous assurerez ainsi l'instruction politique des électeurs des petites villes et des campagnes. La presse ne sera vraiment libre que quand les journaux pourront se débiter à bon marché.

« Mais, dit l'honorable M. de Mérode, vous supprimez des impôts productifs que vous ne remplacez pas. »

C'est une erreur ; il y a ici une large compensation, puisque avec le droit proposé sur les effets de commerce, vous aurez à peu près un million. Je m'oppose donc de toutes mes forces à la proposition qui a été faite à ce sujet par la section centrale, et je voterai dans le sens du gouvernement qui ne veut point imposer les annonces des journaux.

(page 1765) M. d'Huart, rapporteur. - Messieurs, quel est le but du projet de loi dont nous sommes saisis ? C'est de faciliter, autant que possible, l'éducation politique du peuple ; c'est de répandre partout les discussions, les nouvelles politiques, c'est, en un mot, de mettre, autant que possible, tous nos concitoyens au courant de ce qui se fait pour eux dans le corps législatif, dans l'administration, et de les initier à tout ce qui doit les intéresser.

Eh bien, l'article premier, qui vient d'être adopté sans discussion, prouve que nous sommes unanimes, pour atteindre ce but ; les journaux qui contiendront des nouvelles, des discussions politiques, seront complètement affranchis du droit de timbre, quelle que soit leur dimension.

Maintenant, que vous propose la section centrale ? Elle vous propose d'exiger des journaux le droit de timbre qui est établi sur les annonces, lorsque ces journaux exercent une industrie faisant concurrence à l'impression des annonces, industrie très intéressante et qui contribue aux recettes du trésor. La section centrale a cru qu'il était juste et convenable de soumettre au même droit que celui qui est établi sur les annonces ordinaires, la partie du journal consacrée au même objet.

Messieurs, si vous en agissez autrement, vous décidez virtuellement la suppression du droit de timbre sur les annonces, et ainsi à la perte annuelle de 500,000 fr. que la suppression du timbre sur les journaux va occasionner au trésor, à cette réduction, dis-je, vous ajoutez celle d'une soixantaine de mille francs que produit aujourd'hui te timbre des annonces autres que celles insérées dans les journaux. Il est libre au pouvoir législatif de le faire ; mais telle serait la conséquence inévitable de l'affranchissement du timbre de la partie des journaux qui comprendraient des annonces ; cela est évident. Les annonces ordinaires se feraient dorénavant sur du papier non timbré, au moyen d'un article de quatre lignes de nouvelles placées en tête de l'imprimé, qui ainsi serait considéré comme un journal affranchi du droit de timbre.

Si vous voulez ajouter cette nouvelle diminution des ressources de notre budget à celle que je viens d'indiquer, vous en êtes certainement libres ; mais j'ai dû, en ma qualité de rapporteur, vous rendre attentifs non seulement sur le résultat financier, mais sur la concurrence écrasante que les journaux, à l'aidé d'une véritable industrie, feraient inévitablement à l'industrie des annonces, et fort intéressante à cause du grand nombre d'ouvriers qui y sont employés.

L'honorable M. Lebeau pense que la disposition proposée par la section centrale serait favorable aux journaux des grandes villes, au détriment de ceux des journaux moins répandus. Je crois que c'est là une erreur ; les journaux des petites villes ont généralement plus d'annonces que les journaux de la capitale ; en faisant timbrer à raison d'un centime le quart de la feuille consacrée aux annonces, ils satisferont à l'impôt ; tandis que dans les grandes villes, les journaux qui ont peu d'annonces devraient, en raison de leur dimension, payer 2 centimes, et ce sur un bien plus grand nombre d'exemplaires. Il est donc certain que les grands journaux éprouveraient plutôt un désavantage, comparativement aux petits.

Si l'amendement était adopté, voici vraisemblablement comment procéderont les journalistes. Ils ne feront pas insérer des annonces chaque jour, et ils les réserveront pour ne les faire paraître qu'une ou deux fois par semaine, et de cette manière le droit que nous proposons sera bien peu onéreux et n'occasionnera pas non plus une bien grande gêne, puisque deux fois seulement par semaine une page des journaux serait soumise à la formalité du timbre.

Je crois la disposition proposée par la section centrale suffisamment justifiée. Si vous croyez devoir supprimer à la fois le timbre des annonces et le timbre des journaux, adoptez le projet du gouvernement. Si vous ne croyez pas pouvoir faire un sacrifice de 60 mille francs de plus qu'on ne l'avait supposé d'abord, vous adopterez la proposition de la section centrale.

En appuyant et en adoptant l'article premier de loi, j'ai témoigné de mes bonnes dispositions pour la presse, et ce n'est certes pas moi, qui en 1838 ai soumis et fait adopter par les chambres plusieurs mesures très favorables à la presse, voudrais lui opposer aujourd'hui rien qui fût de nature à l'entraver dans sa mission, et je remercie l'honorable M. Lebeau d'avoir bien voulu rendre justice à mes intentions sous ce rapport.

M. de Haerne. - Je crois avec plusieurs honorables préopinants qu'on ne peut pas établir de distinction entre l'annonce et la partie politique et littéraire d'un journal ; si on veut, établir une séparation, on nuit aux journaux, surtout aux journaux des provinces, aux petits journaux. Qu'avons-nous voulu par la loi que nous discutons ? Nous avons voulu répandre les journaux, nous avons voulu favoriser la presse en général, dans l'intérêt de l'éducation politique de la nation. Si vous timbrez la partie mercantile du journal, vous n'atteindrez pas le but que vous vous êtes proposé. Je préférerais qu'on dît franchement qu'on n'accorde pas l'abolition complète du timbre, plutôt que de venir présenter des demi-mesures qui ne peuvent avoir d'effet réel.

L'honorable préopinant dit qu'on supprimera l'industrie des annonces, de celles qui se publient en dehors des journaux, par l'adoption du projet du gouvernement. Il n'en est rien. .Que résultera-t-il de la mesure proposée par le gouvernement ? Que les prix des abonnements diminueront par la concurrence ; le journaliste n'y gagnera guère, et le prix des annonces, insérées dans les journaux restant le même, l'industrie des annonces non-insérées dans les journaux restera ce qu'elle est.

Le public y gagnera par suite de la concurrence qui s'établira entre les journaux de la capitale et les journaux de province. Il est certain que les petits journaux, les journaux des villes secondaires, ne pourront pas soutenir la concurrence avec les grandes feuilles, si vous les soumettez à l'impôt du timbre pour les annonces.

Les journaux se répandent de plus en plus, il y a même des journaux de village en Flandre. Les petits journaux, qui sont très utiles pour la défense des intérêts locaux, ne pourraient exister sans les annonces, car pour ces journaux-là, l’annonce est la partie principale. C’est par l’annonce qu’ils vivent, et c’est par la partie politique qu’il attirent l’attention sur les annonces. Celles-ci passent en quelque sorte sous le couvert de la politique.

On vous a dit que le système de la section centrale n'offrait pas un avantage pour les journaux de la capitale, parce qu'à raison de leur dimension ils payeront un timbre plus élevé que les journaux de petit format ne payeraient pour un même nombre d'annonces. J'ai déjà fait remarquer qu'il faut distinguer entre les journaux de la capitale et ceux de province. J'ai dit que, pour les journaux des petites localités, l'annonce était l'essentiel tandis que pour ceux de la capitale, c'est l'accessoire ; en effet, les journaux de la capitale ou des grandes villes offrent surtout de l'intérêt par la partie politique, littéraire et scientifique ; l'annonce n'est que l'accessoire, et, sous ce rapport, le raisonnement de l'honorable préopinant n'est pas fondé.

Si l'annonce est l'accessoire, le timbre n'a pas cette portée dans les journaux de grand format ; le timbre ne les frappe pas au même point. Donc, vous les favorisez au détriment des journaux secondaires qui ont déjà de la peine à faire leurs frais et qui, comme je viens de le dire, offrent un grand avantage en éclairant l'opinion sur les intérêts locaux. Ce sont des rayons épars qui se réunissent dans un foyer commun, la grande presse.

Je reviens au côté moral du projet ; il a pour objet d’étendre les connaissances littéraires, scientifiques et politiques ; ensuite il a un autre but ; c'est en raison des circonstances dans lesquelles se trouvent le pays et un pays voisin que la mesure a été proposée d'une manière aussi radicale ; on a voulu donner satisfaction à l'esprit public, d'est une loi politique. On a voulu soutenir la comparaison de la Belgique libérale avec un pays qui annonce de le devenir et qui a commencé par l'abolition du timbre des journaux. Si vous lésinez, vous ne donnerez pas au pays la satisfaction qu'il attend et vous manquerez le but. D'après ces considérations, je me rallie au projet du gouvernement.

 (page 1788) M. d'Elhoungne. - Nous sommes tous d'accord sur le but que la loi doit atteindre, sur la nécessité impérieuse qui l'a dictée. Le jour où vous avez voté la réforme électorale, le, jour où vous avez dépassé peut-être la capacité politique de certaines classes d'électeurs, il est devenu d'une impérieuse nécessité de favoriser par tous les moyens la diffusion des idées et des connaissances politiques. C'est là un devoir que la législature actuelle aura à remplir ; et, comme je l'ai dit dans une précédente discussion, un autre devoir restera à la prochaine législature, ce sera d'augmenter largement, très largement, la dotation de l'enseignement populaire, de l'organiser dans des proportions bien autrement grande» qu'il ne l’est aujourd'hui, au point de vue de l'enseignement primaire proprement dit, comme de l'instruction agricole et professionnelle.

Ce sont là, en effet, les corollaires nécessaires, logiques de la réforme électorale que nous avons votée ; en élargissant la base de nos institutions politiques, nous avons assumé le devoir de pourvoir aux besoins intellectuels et moraux avec une-sollicitude et une énergie nouvelle.

M. de Mérode. - Avec quoi payera-t-on ?

 M. d'Elhoungne. - Avec des économies d'abord, et ensuite avec des impôts prélevés sur ceux qui savent payer..

Et. je pense que ceux qui savent payer l'impôt devraient applaudir les premiers à cet emploi des ressources publiques. Répandre l'instruction, l'enseignement dans les masses, n'est-ce pas le premier devoir du gouvernement et des chambres ? N'est-ce pas le meilleur calcul de ceux qui possèdent afin de se prémunir contre les égarements de ceux qui ne possèdent pas ?

J'aime à croire que l'honorable M. de Mérode, éclairé et philanthrope comme il l’est, ne méconnaîtra pas cette vérité.

M. de Mérode. - C'est pour cela qu'il faut de l'argent.

M. d'Elhoungne. - On en fera. La question d'argent n’est pas tout ici ; et j'ajouterai qu'il serait profondément regrettable, lorsqu'une voix s’élève dans cette enceinte pour établir la nécessité de pourvoir à l'instruction du peuple, que ces paroles rencontrassent une contradiction de la part de l'honorable M. de Mérode.

M. de Mérode. - Ne dénaturez pas mes paroles.

M. d'Elhoungne. - Ce n'est pas au sujet de l'instruction du peuple qu'il faut s'arrêter devant des questions d'économie. Quand il n'y a pas d'argent pour cette grande et féconde destination, il faut en trouver ; c'est notre devoir, toute comme quand il s'agit des autres besoins du pays, de l'honneur national, de la sécurité intérieure, du crédit public. Dans ces circonstances, il y a une suprême loi, une nécessité de salut (page 1789) public qui domine toutes les autres considérations. Il faut trouver l'argent, créer les ressources financières, n’importe par quels moyens, mais sans aggraver le sort de ceux-là mêmes qu’il s’agit d’émanciper intellectuellement.

M. de Mérode. - Quand il faut les voter, vous vous abstenez.

M. d'Elhoungne. - Je me suis en effet abstenu sur la question de l'emprunt forcé, mais pourquoi ? Ce n'est pas parce que je méconnaissais la réalité des besoins : je les ai plus largement, plus complétement appréciés peut-être que le gouvernement. Ce n'est pas non plus parce que je reculais devant les sacrifices qu'il fallait pour faire, face à ces besoins : j'ai déclaré que j'étais prêt à subir ces sacrifices ; mais je me suis abstenu parce que le ministère avait posé la question de cabinet. Or, si je trouvais l'emprunt forcé un mauvais procédé pour combler le vide du trésor, je trouvais non moins d'inconvénients a provoquer une crise ministérielle. C'est fort clair ! Je n'ai manqué, ce me semble, ni de courage ni de logique.

Je ne voyais pas sur nos bancs, à nous libéraux, les éléments pour former un nouveau ministère ; et, pas plus probablement que l'honorable M. de Mérode, je n'aurais voulu contribuer à renverser  le cabinet actuel, pour ramener an ministère catholique qui eût précipité le pays au-devant d’une révolution.

Plusieurs membres. - Ce n'est pas la question.

M. d'Elhoungne. - C'est la question ; car je réponds à l'honorable M. de Mérode, qui me reproche de m’être abstenu quand il s’est agi de voter les ressources demandées par le gouvernement. Or, j'ai dit dans ce débat que je voterais un impôt plutôt qu'un emprunt. J'étais donc prêt à voter les ressources. Je n'étais pas d'accord avec le gouvernement sur les moyens financiers à employer, mais j'étais d'accord avec lui sur les besoins. J'allais même plus loin que le gouvernement, puisque j'étais prêt à voter les ressources à titre d'impôt. Mais je ne voulais  pas renverser un cabinet, ni même voter contre un cabinet, quand les éléments manquaient à la formation d'un cabinet nouveau.

Je reviens à la loi en discussion. Je dis qu'on semble d’accord sur la nécessité de réaliser le but que la loi se propose. L'honorable rapporteur de la section centrale s'est seul levé jusqu'ici pour soutenir l'article 2 du projet. Cet article 2 est en contradiction flagrante avec l'article premier. Ainsi que M. le ministre de l'intérieur l’a déclaré, c'est retirer d'une main ce qu'on donne de l'autre. C'est d'une part déclarer la presse périodique affranchie du droit de timbre et d’autre parti lui imposer un autre plus onéreux.

Vainement l'honorable M. d'Huart a-t-il répondu qu'on ne frappe pas la partie politique des journaux ; qu'on ne s'adresse qu'à la partie mercantile, à la spécialité des annonces. Car, ainsi que d'honorables préopinants vous l'ont dit, enlever les annonces à la presse périodique, c'est durement la frapper. Il n'y a qu'un ou deux journaux de la capitale qui puissent subsister sans les annonces. Toute la presse de province périrait si vous lui enleviez la ressource des annonces. C'est un fait que tout le monde peut apprécier et connaître.

L'honorable M. d'Huart dit : Les journaux pourront insérer les annonces par intervalles au lieu de tous les jours ; par exemple, une ou deux fois par semaine, lorsqu'on pourra en remplir une feuille timbrée. En fait, cette observation n'est pas fondée ; la plupart des annonces ont un caractère d'urgence ; elles naissent précisément du besoin urgent qu'éprouve celui qui fait l'annonce de faire connaître immédiatement ses offres ou ses demandes au public. Il en résultera que les annonces iront au journal qui pourra s'imposer le sacrifice d'y consacrer tous les jours une feuille entière.

Vous créerez ainsi un monopole pour un ou deux journaux. Vous empêcherez la création de nouveaux journaux, vous étoufferez ceux qui existent déjà.

Maintenant, il est si vrai que l’article 2 est en contradiction avec l’article premier, que non seulement il établit pour les annonces un timbre équivalent à celui que l’article premier supprime, mais que même il établit un droit de timbre plus élevé. Vous n’avez qu’à jeter les yeux sur la loi du 21 mars 1839 ; vous y verrez que le timbre des journaux est fixé à 4 cent. pour chaque feuille au-dessus de 25 décimètres carrés jusqu'à 32 centimètres inclus (article 2), et que le droit de timbre des annonces et avis imprimés non destinés à être affichés est de 8 cent. pour la feuille de 32 décimètres carrés de superficie et au-dessus (article 5). Donc c'est le double. Donc, pour le même format vous avez un droit de 8 centimes au lieu de 4. Donc au lieu de dégrever la presse, vous la frappez d'un droit plus onéreux que celui supprimé par l'article premier.

Vous augmentez le droit et vous maintenez toutes les entraves du timbrage : l'obligation de faire transporter les feuilles au bureau ; la perte des feuilles déchirées, salies, etc., etc., en un mot tous ces désagréments qui ne sont pas les moins lourdes des charges qui pèsent sur l'industrie de la presse.

Enfin vous admettez un système véritablement absurde dans ses résultats, permettez-moi de le dire : vous inscrivez un principe dans la loi ; vous ne l'organisez pas ; vous ne réglez aucun détail d'exécution ; et cependant il s'agit d'une loi fiscale où le gouvernement ne peut rien ajouter, où tout doit être réglé par la loi.

Je suppose un journal, par exemple, auquel on apporte une annonce ; il devra donc faire timbrer pour cette seule annonce tout son tirage du jour. Il payera donc le timbre sur toute l'édition du journal pour une seule annonce.

Un honorable membre me transmet la note suivantes ; permettez-moi, messieurs, de la lire :

« Je suppose un journal tiré à 2,000 exemplaires, ayant le format de 32 décimètres carrés et soumis, par conséquent, quand il contient des annonces, au timbre de 4 cent., soit 40 fr. pour tout le tirage. Je suppose que l'on apporte à ce journal une seule annonce ainsi conçue : « M. le curé a perdu son chien, bonne récompense à celui qui le ramènera au presbytère. ». C'est une annonce qui vaut un franc. Eh bien, elle coûtera 40 fr. au journal qui l'insérera. » Peut-on appeler cela affranchir du timbre l'industrie des journaux ? (Hilarité générale.)

Vous voyez qu'il est impossible d'admettre un pareil système, et que l'article 2 est en contradiction ouverte avec l'article premier. J'en demande le rejet.

(page 1765) M. Osy. - je veux franchement l'article premier. C'est pour cela que j'ai appelé l'attention de l'assemblée sur ce point que la disposition de l'article premier est détruite par la disposition de l'article. 2. Le droit est même aggravé. Si l'on veut faire payer autant que par le passé, mais en donnant au droit une nouvelle base, la loi est inutile. Si l'on veut faire payer plus, je ne veux pas de la loi.

Je crois qu'il faudrait supprimer l’article 2. Quant à moi, je voterai contre.

Plusieurs membres. - La clôture !

M. Dechamps. - Messieurs, je renoncerai à la parole. J'avais l'intention de parler dans le même sens que l'honorable M. d'Elhoungne, et il a dit à peu près tout ce que j’avais l'intention de dire.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Nous ne pouvons laisser sans réponse l'interprétation donnée par l'honorable M. d’Huart, interprétation qui tire un caractère de gravité de la qualité d'ancien ministre de l'honorable rapporteur.

L'honorable M. d'Huart pense que si nous supprimons l'article 2, nous supprimons le timbre sur toutes les affiches et annonces. Il n'en est rien : les affiches qui circulent pour les concerts, pour les théâtres, pour les marchands, continueront à être assujetties au timbre. Il ne sera pas possible de confondre dans la pratique de pareilles annonces avec une feuille périodique.

Dès lors toutes ces annonces isolées qui sont distribuées dans le public ou affichées continueront à être assujetties au timbre.

Ce n'est pas que je veuille défendre en principe ce timbre appliqué aux annonces ; je crois que si nous pouvions le supprimer, nous rendrions un grand service aux industries et notamment à l'industrie des imprimeurs. C'est encore une gêne ; mais nous ne pouvons malheureusement supprimer toutes les gênes qui pèsent sur les contribuables.

M. de Mérode. - Messieurs, tantôt par une raison, tantôt par une autre, on supprime les recettes du trésor public, et précisément les recettes que les contribuables payent sans que le percepteur vienne fouiller dans leur bourse par la contrainte.

Il y a des journaux qui ont beaucoup plus d’annonces que d’autres, et qui ne sont pas pour cela ceux dont la rédaction est la plus instructive et la plus sérieuse.

Quand on parle de presse, il semble qu’il n’y en ait pas d’autres que les journaux ; cependant la presse la plus véritablement instructive, celle des livres dans lesquels on peut apprendre plus et mieux que dans les feuilles volantes qui se contredisent très souvent d’un jour à l’autre, ne paye rien, et en Belgique les droits de la plupart des auteurs ne chargeant pas les libraires, ceux-ci donnent les volumes à très bon compte.

Je le répète, messieurs, je préfère les impôts libres aux impôts forcés, et quel que soit l’entraînement vers la popularité qui pousse à (page 1766) supprimer les recettes de l'Etat sur les journaux, je ne puis y renoncer dans la situation actuelle de nos finances.

- La clôture de la discussion est demandée et prononcée.

L'article 2 proposé par la section centrale est mis aux voix et rejeté.

 

Article 3

« Art. 3. La présente loi sera exécutoire le lendemain du jour de sa publication au Moniteur. »

M. Lejeune. - Je propose de substituer le mot « obligatoire » au mot « exécutoire », parce que les lois, du moment où elles sont publiées, sont exécutoires sans être pour cela obligatoires.

-  L'article 3 ainsi modifié est mis aux voix et adopté.

 

Vote sur l’ensemble du projet

 

 

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet.

73 membres sont présents.

65 adoptent.

8 rejettent.

Ont voté l'adoption : MM. d'Anethan, Dautrebande, David, de Baillet-Latour, de Bonne, de Breyne, de Brouckere, Dechamps, de Haerne, Delfosse, d'Elhoungne, Desaive, de Sécus, de Terbecq, de Theux, de Tornaco, de T'Serclaes, de Villegas, d'Hane, d'Huart, Dumont, Duroy de Blicquy, Faignart, Fallon, Frère-Orban, Gilson, Herry-Vispoel, Lange, Lebeau, Le Hon, Lejeune, Lesoinne, Loos, Lys, Maertens, Malou, Manilius, Mast de Vries, Mercier, Moreau, Orts, Osy, Pirmez, Pirson, Raikem, Rodenbach, Rogier, Rousselle, Sigart, Tielemans, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Troye, Vanden Eynde, Vandensteen, Van Huffel, Van Renynghe, Verhaegen, Veydt, Vilain XIIII, Wallaert, Brabant, Bruneau, Cans et Clep.

Ont voté le rejet : MM. de Clippele, de Corswarem, de Liedekerke, de Man d'Attenrode, de Mérode, Huveners, Orban et Thienpont.

 

PROJET DE LOI RELATIF AU DROIT DE TIMBRE SUR LES EFFETS DE COMMERCE

 

Discussion générale

 

M. le président. - Le gouvernement se rallie-t-il au projet de la section centrale ?

M. le ministre des finances (M. Veydt). - Messieurs, le gouvernement et la section centrale sont parfaitement d'accord sur le but du projet de loi, la convenance et la nécessité de faire produire au droit de timbre des effets de commerce, tout ce qu'il doit légalement produire. Aujourd'hui le plus grand nombre, la presque totalité de ces effets circulent sans être sur papier timbré.

Le gouvernement a pensé que le meilleur moyen d'éviter que la loi continue à être ainsi violée, ce qui, abstraction de la perte pour le trésor, est une chose très regrettable, c'est de déclarer nuls les effets écrits sur papier libre.

Comme vous l'avez vu dans le rapport de l'honorable M. d'Huart, la section centrale a examiné et discuté cette question de savoir quel est le meilleur moyen d'atteindre le but, et, après en avoir délibéré, elle a écarté, par 4 voix contre 3, le mode proposé par le gouvernement, qui est d'attacher à l'emploi du timbre la condition substantielle de la validité des effets négociables.

Je persiste à regarder cette mesure comme bonne et efficace, et, suivant moi, elle n'est en aucune façon entachée d'immoralité, et elle n'aurait pas été l'objet de plus vives objections que celles qui attendent peut-être l'ensemble des mesures proposées par la section centrale ; toutefois, pour ne pas engager une longue discussion sur ce point, ce qui, en ce moment, conduirait à l'ajournement du projet, le gouvernement est disposé à se rallier aux amendements de la section centrale.

On a dit tout à l'heure, que le projet sur la suppression du droit de timbre des journaux produirait un déficit considérable dans les recettes de l'Etat ; cela est vrai, et je crois aussi que, par suite de la progression successive de cette recette, elle était bien près d'atteindre le chiffre de 500,000 fr. ; mais, messieurs, lorsque nous avons présenté ce projet de loi, nous l'avons accompagné de celui qui est maintenant en discussion et si les mesures répressives de la fraude, telles qu'elles sont modifiées par la section centrale, sont efficaces, elles suffiront pour couvrir et le déficit résultant de la loi relative au droit de timbre des journaux et celui qui résultera momentanément de la réforme postale proposée par M. le ministre des travaux publics.

Je pense même qu'il y aura un excédant à la condition, je le répète, que les nouvelles mesures soient efficaces. C'est donc cette efficacité qui doit être l'objet spécial, je dirai mieux exclusif du projet de loi. Son caractère est d'être obstatif à la fraude, à cette fraude qui est devenue la règle en matière de timbre des effets de commerce, personne ne le nie, et qui conduit à cette conséquence fâcheuse qu'une traite, qui est conforme à la loi parce qu'elle a été créée sur papier timbré, est frappée de suspicion ; on craint qu'elle ne sera pas payée. Il faut faire cesser cette impression défavorable ; il faut assurer au trésor l'impôt que le législateur a entendu lui assurer.

On nous rendra la justice de reconnaître qu'en venant proposer deux lois qui sont de nature à réduire les recettes, nous avons rempli notre devoir d'apporter en même temps la compensation, en faisant cesser la cause des pertes, que l'état actuel de la législation sur le timbre n'a pas pu prévenir.

M. Manilius. - Messieurs, je dois déclarer, comme membre de la section centrale, que je n'ai pu admettre tous les amendements qu'elle a proposés et auxquels le gouvernement vient de se rallier. Je suis très disposé appuyer des mesures tendant à ce que le papier timbré soit employé pour les billets à ordre et les billets de circulation ; mais lorsque nous venons de porter une loi très libérale comme celle qui a été votée il y a un instant, je désire aussi que les lois fiscales conservent autant que possible un caractère de libéralité. Ce sont notamment les articles 5 et 6 que je désapprouve, et je déclare formellement que si ces articles devaient obtenir l'assentiment de la chambre je serais forcé de voter contre la loi.

J'espère que le gouvernement qui vient de prononcer des paroles si favorables à l'industrie de la presse, qui a si bien apprécié la gêne où se trouvait cette industrie, comprendra aussi que le commerce ne doit pas être soumis à la gêne que des lois aussi fiscales feraient peser sur lui.

Je le répète, si les articles 5 et 6 sont maintenus, je repousserai la loi par un vote négatif.

M. Osy. - Messieurs, j'ai voté avec plaisir le premier projet de loi, mais je vois avec peine qu'on veut faire peser entièrement sur le commerce le grand dégrèvement que nous avons accordé à la presse. Je trouve, messieurs, dans l'article 3 la plus grande injustice que nous puissions commettre. Avant 1839 celui qui avait créé un effet sur papier libre, était seul soumis à l'amende. En 1839 nous avons étendu l'amende au premier endosseur ou à l'accepteur. J'ai trouvé cette mesure très juste parce que l'on peut refuser d'accepter ou de recevoir un effet sur papier libre lorsqu'il n'a pas encore circulé ; mais lorsque l'effet a circulé pendant deux ou trois mois, lorsqu'il a déjà reçu 5 ou 6 signatures et qu'il est envoyé en recouvrement quelques jours avant l'échéance, que peut faire celui à qui il est adressé ? Le refuser ? Recourir à tous les endosseurs et leur dire : Il faut un effet sur timbre ? Mais, messieurs, c'est impossible, et cependant d'après le projet, si j'ai mis mon acquit sur cet effet j'encourrai l'amende, moi le dernier signataire qui ne suis coupable en rien, qui ne pouvais pas refuser l'effet, sans compromettre les intérêts, peut-être, de celui qui me l'envoyait.

Messieurs, je suis ennemi juré de toute fraude, je voudrais qu'on trouvât un moyen pour qu'il n'y eût plus un seul effet non timbré en circulation, pour que tous les effets soient faits sur papier timbré, aussi bien ceux qui sont faits à l'étranger que ceux qui sont faits dans le pays. Si j'avais trouvé ce moyen, je me serais empressé de l'indiquer ; mais je l'ai cherché en vain, car enfin, si un effet est tiré de la Belgique sur l'étranger, ou bien de l'étranger sur la Belgique, il ne paye pas le timbre, personne ne fait timbrer, et c'est une véritable fraude, mais le moyen d'y pourvoir, je ne le trouve pas.

Je serai forcé de voter contre la loi, si on ne parvient pas à changer l'article 3.

Maintenant, quant à l'article 5, comme l'a fort bien dit l'honorable M. Manilius, l'exécution de cet article donnera lieu à une véritable inquisition. Il est impossible que, dans un pays régi par des institutions aussi libérales que la Belgique, on adopte l'article 3 et l'article 5 du projet de loi.

M. le ministre des finances (M. Veydt). - Messieurs, il n'est pas exact qu'il y ait aggravation de charge pour le commerce, il y a, au contraire, dégrèvement à son profit. L'article premier du projet de loi réduit le droit pour les effets négociables inférieurs à mille francs et à partir de cette somme, le droit sera de un demi par mille, soit cinquante centimes par mille francs, au lieu de soixante centimes, qu'impose la loi de 1839.

Quel est le but du projet de loi en discussion ? C'est d'établir en faveur du trésor une compensation pour deux avantages, à son détriment, qui sont faits au commerce. Certainement que la fixation du port des lettres à 20 centimes, comme maximum, sera principalement au profit du commerce ; la suppression du droit de timbre sur les journaux ne lui est pas indifférente ; car quel est le négociant qui ne soit pas obligé de s'abonner à un ou deux journaux du pays ? Or, messieurs, il n'est pas possible que le ministère songeât à faire passer de pareilles dispositions dans la législation, quelle que soit leur opportunité, sans mettre à côté des moyens d'assurer au trésor des recettes au moins équivalentes. Dans des temps ordinaires nous en eussions agi ainsi ; à plus forte raison, fallait-il le faire dans les circonstances présentes. Le commerce n'est pas fondé à se plaindre. Il recevra une ample compensation et de plus il payera moins pour les effets qu'il crée ; mais, je l'espère, il payera.

M. Mercier. - Messieurs, les observations pleines de justesse faites par l'honorable S. de Mérode, constatent de nouveau ce fait, que, sous un prétexte ou sous un autre, on trouve toujours moyen de refuser les augmentations d'impôts. Mais ici il n'y a pas augmentation, il y a dégrèvement ; mais ce qu'on ne veut pas accorder, c'est le moyen d'assurer la recette au trésor. On parle de vexations ; mais il n'y aura pas de vexations si l'on se soumet à la loi.

L'honorable M. Osy dit que le dernier endosseur payera l'amende. Quand on saura que la loi doit être exécutée rigoureusement, que tous les endosseurs du billet doivent acquitter le droit du timbre et de l'amende, on se gardera d'écrire encore des effets sur des papiers non timbrés.

Si l'on n'adopte pas cette mesure, on n'aura pas de moyens coercitifs pour exécuter la loi, et l'on n'aura pas le produit que l'on a en vue.

M. d'Huart, rapporteur. - Messieurs, il me semble que lorsque le pouvoir législatif stipule une obligation à la charge des citoyens, il faut que cette obligation soit remplie et que force reste à la loi.

Maintenant devons-nous avoir pitié de ceux qui contreviendront à la loi ? Je ne le pense pas ; tous ceux qui participent à la fraude, n'importe à quel degré, sont également coupables. Ainsi, le quatrième ou le cinquième endosseur est aussi coupable que le second ou le troisième, (page 1767) attendu qu'il dépend de lui de prévenir l'amende, en soumettant le billet à la formalité du timbre.

- La discussion générale est close.

 

Discussion des articles

 

On passe aux articles.

 

Article premier

 « Art. 1er. Le droit de timbre des effets négociables ou de commerce, des billets et obligations non négociables et des mandats à terme ou de place en place, est fixé :

« Pour ceux de deux cents francs (fr. 200) et au-dessous, à 0 fr. 10.

« Pour ceux de plus de deux cents francs jusqu'à cinq cents francs (fr. 500), à 0 fr. 25

« Pour ceux de plus de cinq cents francs jusqu'à mille francs (fr. 1,000), à 0 fr. 50

« Pour ceux au-dessus de mille francs jusqu'à deux mille francs, (fr. 2,000) inclusivement, à 1 fr.

« Et ainsi de suite à raison de cinquante centimes par mille francs, sans fraction »

M. T’Kint de Naeyer. - Je crois qu'il eût été préférable d'ajourner la discussion d'une loi qui atteindra vivement le commerce et l'industrie. Puisque la chambre en décide autrement, je ferai observer que le meilleur moyen de rendre les droits sur le timbre réellement productifs serait de les réduire au point de ne plus laisser le moindre appât à la fraude.

Les réductions proposées sont trop peu importantes pour faire cesser les abus que l'on veut réprimer ; je crois que ces abus continueront à exister sous le nouveau régime aussi bien que sous l'ancien.

Je ne crains pas de prédire que l'Etat ne trouvera pas l'augmentation de recette sur laquelle il semble compter. Je proposerai donc, messieurs, de réduire le droit à 10 centimes pour les effets en dessous de 500 francs et à 25 centimes pour les effets de 500 à 1,000 francs, avec augmentation de 25 centimes par chaque mille francs.

L'expérience a démontré qu'en matière d'impôts les réductions sont souvent plus productives que les aggravations. La réforme postale en Angleterre en fournit un exemple frappant.

M. le ministre des finances (M. Veydt). - Ne perdons pas de vue, messieurs, que l'article premier consacre une réduction d’un sixième sur le droit actuel. Je ne pense pas que les circonstances soient favorables, pour que nous allions plus loin en ce moment. Je n'ai pas la même confiance dans l’effet d'une réduction plus large sur la rentrée de l'impôt du timbre. Ici l'opinion que les diminutions de droits sont plus productives que les aggravations pourrait fort bien être en défaut ; il faudrait probablement descendre extrêmement bas pour enlever tout appât à la fraude, s'il n'y a pas d'autre frein. L'adoption de l'amendement annoncé aurait donc pour résultat probable d'annuler la compensation que nous cherchons. Il est prudent d'attendre que l'habitude de l'emploi du papier timbré dans les cas où il est prescrit soit devenue la règle au lieu de la rare exception qu'il est à présent, avant de s'occuper d'un dégrèvement plus fort, surtout, je le répète, dans les circonstances actuelles.

Je conclus au maintien de l'article premier, tel qu'il est adopté par la section centrale. (Aux voix ! aux voix !)

M. le président. - La parole est à M. Gilson.

Des voix nombreuses. - La clôture !

M. Gilson. - Je n'occuperai la chambre, que pendant deux minutes. J'appuierai la proposition de l'honorable M. T'Kint de Nayer. Ces effets, à l'intérieur du pays, sont très nombreux.

Si vous voulez atteindre le but, vous ne pouvez pas trop abaisser le taux du timbre, parce que, sans cela, quoi que vous fassiez, il y aura fraude. La fraude sera d'autant plus considérable que le taux sera plus élevé. Les petites sommes sont les plus nombreuses ; si vous ne mettez pas le timbre très bas elles vous échapperont toutes, tandis qu'elles vous rapporteront beaucoup si le timbre est minime. J'appuie donc la proposition de M. T'Kint. Aujourd'hui il n'est pas un seul des petits effets de commerce qui soit timbré. (Interruption.) Je sais que la loi impose l'obligation qu'ils le soient, mais si la loi était exécutée, vous ne chercheriez pas à lui donner une sanction plus forte.

Messieurs, ne frappez pas le commerce au moment où vous venez de dégrever une industrie, quelque respectable qu'elle soit.

M. le ministre des travaux publics (Frère-Orban). - J'ai demandé la parole pour faire une seule observation en réponse à l'honorable M. Gilson. L'honorable membre paraît avoir l'intention de combattre le projet de loi et s'écrie qu'il ne faut pas frapper le commerce tandis qu'on dégrève d'autres industries. En vérité ces paroles sont étranges en face d'une proposition du gouvernement qui a précisément pour objet un dégrèvement ! Car ce n'est pas un nouvel impôt qu'on proposerais la réduction d'un impôt existant ; seulement on veut en assurer la recette. Et dans quel but ? Pour faire face à deux autres dégrèvements proposés par le gouvernement : l'impôt du timbre que vous venez d'abolir et la réforme postale qui tourne très directement au profit du commerce. Qu'on ne dénature donc pas la pensée du gouvernement. Il veut opérer des réductions. M. T'Kint de Naeyer veut faire davantage. Nous croyons que c'est trop. Il ne faut pas, au moment où les finances ne sont pas dans une situation très brillante, opérer des réductions sans être assuré d'une juste compensation.

M. Cogels. - Depuis de longues années, et déjà sous l'empire, la loi du timbre s'exécutait avec une grande tolérance, c'est-à-dire qu'on n'usait jamais de rigueur ; on n'avait recours à aucune mesure inquisitoriale, on n'appliquait guère l'amende qu'aux effets soumis au protêt. En effet, pour tontes les personnes qui ont été habituées aux affaires de banque, c'est un fait connu que la plus grande partie des effets de commerce ne sont pas sur timbre, particulièrement les effets à courts jours ou non sujets à acceptation. Si vous maintenez le timbre actuel, vous ne percevrez rien pour les recouvrements, parce que le timbre, si minime qu'il soit, est quelquefois double du prix du transport des espèces. Ainsi pour un effet sur Gand où Anvers, tandis que le timbre est d'un demi pour mille, le transport des valeurs par les messageries pour de fortes sommes n'est que d'un quart pour mille. Vous concevez que cet impôt est très considérable, mis en présence des bénéfices des banquiers qui sont tellement réduits qu'on travaille pour 1/16 à 1/8 p. c. Si vous voulez avoir des produits, vous devez diminuer le timbre ; on ne l'éluderait pas, mais on ne ferait pas usage du billet, et une grande partie du revenu vous échapperait.

M. d'Huart. - Permettez-moi, messieurs, quelques explications. Il ne s'agit pas d'aggraver la situation du commerce, mais au contraire de réduire d'une manière très notable le timbre qui lui est imposé aujourd'hui ; il s'agit d'ajouter une réduction à une antre réduction déjà accordée au commerce en 1839. En 1839, le timbre des effets de 200 francs et au-dessous, qu'on propose de fixer à 10 centimes, a été réduit à 15 centimes, de 38 qu'il était. Ainsi qu'on ne vienne pas prétendre que nous aggravons la position du commerce, quand au contraire nous lui accordons une réduction considérable de l'impôt existant, déjà beaucoup réduit il y a quelques années.

Si, dit-on, vous réduisez le chiffre du droit vous le percevrez sur de plus larges bases. Je crains que ce soit là une grande erreur. Par la loi du 21 mars 1839, on a réduit le droit sur les effets de commerce de plus de moitié, de 38 à 15 centimes ; or, quand on compare les produits antérieurs à 1839 et les produits postérieurs, on voit une réduction considérable dans cette catégorie des revenus du timbre.

Ainsi, en 1836, le produit du timbre des effets de commerce au timbre de 38 centimes était de 48,941 fr. et en 1846, ce même timbre, réduit à 15 centimes, ne rapportait plus que 20,722 fr.

Ensuite, si on passe à la catégorie suivante, au timbre de 30 cents, on trouve qu'avant 1839, la deuxième catégorie produisait 87,311 fr., tandis qu'en 1846, le timbre réduit à plus de moitié, à 30 centimes, elle ne produisait plus que 16,538 fr. Qu'on ne prétende donc pas qu'en réduisant considérablement l'impôt du timbre, on assure incontestablement l'augmentation des recettes du trésor.

J'ajouterai que s'il est vrai qu'une sanction efficace sera assurée à la perception de l'impôt, par la loi nouvelle, nous sommes tout aussi assurés de percevoir le droit sur autant de feuilles à 10 centimes, que sur celles réduites à raison de 5 centimes. En présence de la pénurie du trésor, de la réduction successive de ses ressources, je ne saurais pour mon compte, aller au-delà des propositions du gouvernement.

M. le président. - Je mets aux voix l'amendement de M. T'Kint de Naeyer.

Il est ainsi conçu :

« Art. 1er. Le droit de timbre des effets négociables ou de commerce, etc., etc., est fixé :

« Pour ceux au-dessus de 800 fr. à fr. 0 10

« Pour ceux de 500 jusqu'à 1,000 fr. à fr. 0 25

« et ainsi de suite, à raison de 25 c. par mille francs sans fraction. »

- Cet amendement n'est pas adopté.

L'article premier du gouvernement est adopté.

 

Article 2

M. le président. - Nous passons à l'article 2.

« Art. 2 (nouveau, proposé par la section centrale). Par dérogation au n° 2, paragraphe 2, article premier, de la loi du 21 mars 1839, le droit de timbre sur les bons de caisse qui n'excèdent pas la somme de cinq francs, est réduit à un centime. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Il est bien entendu que l'article du projet du gouvernement n'est supprimé que provisoirement, et que si le moyen équivalent proposé par la section centrale venait à être repoussé, le gouvernement reviendrait aux moyens qu'il avait proposés.

M. le président. - Evidemment !

 

Article 3

« Art. 3 (nouveau). L'amende prononcée par les articles 10 et 11 de la loi du 21 mars 1839, sera encourue individuellement, et sans recours, par tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, auront apposé leur signature sur des effets négociables, billets à ordre, mandats à terme et de place en place, non revêtus du timbre prescrit.

« La même amende sera encourue par tout agent de change ou courtier qui aura prêté son ministère à des négociations relatives auxdits effets, billets et mandats. »

M. Osy. - Je propose de remplacer cet article par une disposition ainsi conçue :

« Par dérogation aux articles 10 et 11 de la loi du 21 mars 1839, les amendes fixées au 20ème sont portées au 10ème. »

A mes yeux, la disposition proposée par la section centrale constitue une véritable injustice. Je sais que l'on me répondra qu'on n'a qu'à timbrer et à faire payer l'amende avant d'endosser. Mais c'est une véritable dénonciation ; car si je ne veux pas accepter un effet sur papier libre revêtu de cinq endossements, si je le fais timbrer, il est bien évident que je dénonce le souscripteur du billet et les cinq endosseurs.

(page 1768) La loi du 21 mars 1839 soumet à l'amende d'un vingtième à défaut de timbre l'accepteur d'une lettre de change et à défaut d’accepteur, le premier endosseur ; je propose de porter l'amende à un dixième et d’en rendre passible le créateur du billet et le premier endosseur. Les antres seraient frappés injustement. Ma proposition sera, je crois, plus efficace que celle de la section centrale. En effet, quand l'amende aura été encourue par cinq personnes ; on reculera devant une dénonciation :on refusera donc le billet, et l’on courra le risque de l'amende.

M. Mercier. - Je désire bien préciser le sens de cet article. Avant d'endosser l'effet, il est toujours loisible de le faire timbrer. L'honorable membre dit que ce serait dénoncer les précédents endosseurs. Mais on est toujours libre de ne pas accepter 1'effet. En le faisant timbrer, on remplit une obligation de la loi. Je ne vois pas là une dénonciation.

Quant à l'amendement de l'honorable M. Osy, il serait, j'en suis convaincu, tout aussi inefficace que la législation actuelle, sous l'empire de laquelle on ne fait, pour ainsi dire, timbrer aucun effet.

M. Cogels. - Il y aura impossibilité de se soustraire aux effets de l’amende pour celui qui recevra un billet non timbré sur lequel il y aura déjà trois ou quatre endossements. L'honorable rapporteur a dit qu'on pourra se soustraire aux effets de l'amende en faisant timbrer le billet, mais lorsqu'il présentera l'effet, on y trouvera les signatures de quatre personnes, qui auront encouru l'amende. Quelle sera la position du dernier preneur ? Il devra se dessaisir de l'effet, ou il devra débourser l'amende pour les quatre individus. Ou bien admettez-vous qu'on laissera l'effet entre ses mains et qu'on se bornera à dresser procès-verbal ; sauf  à l'exécuter dans les différentes parties du pays où se trouvent les endosseurs ? Ce serait extrêmement difficile. Je dis donc que, pendant quelque temps, le négociant sera privé de son effet ; il n'y a pas le moindre doute à cet égard.

La proposition du gouvernement avait été prise dans la législation anglaise ; mais on avait rendu la loi plus sévère qu'elle ne l'est en Angleterre. .On a perdu de vue qu'en Angleterre ne sont soumis au timbre que les effets créés dans le pays. Les effets créés à l'étranger soumis à l’acceptation en Angleterre sont exempts du timbre. Ici vous soumettez au timbre non seulement les effets créés en Belgique, mais encore les effets qui ne font que transiter en Belgique.

Je suppose une lettre de change de Paris sur Londres, remise à un négociant de Bruxelles, endossée par lui à un autre négociant de Bruxelles qui l'a fait encaisser à Londres. Si cet effet tombe entre les main du fisc, il y a amende s’il n'est pas timbré. A .moins que l'agent de change ne viole la loi, il faut qu'il fasse timbrer cet effet rien que pour ce transit. Vous concevez, :messieurs, que ceci est exorbitant.

Ainsi la loi est beaucoup trop sévère ; elle est plus sévère que la loi anglaise et .vous rencontrerez des difficultés beaucoup plus grandes dans l'exécution.

Voilà les observations que j'avais à faire contre l'article 3 que je ne saurais admettre en aucune manière.

Vous voulez soumettre à l'amende le courtier ; mais bien souvent le courtier n'a pas vu l'effet. Evidemment le courtier ne pourra demander au négociant de lui exhiber l'effet avant la négociation. Ainsi la convention conclue, il devrait la rejeter. Vous ne pouvez mettre le courtier dans cette position. Souvent le négociant envoie directement les effets par son commis au preneur et le courtier ne les voit pas. Pouvez-vous mettre le courtier dans la position délicate d'aller dénoncer le négociant ?

C'est une disposition que je ne puis admettre et je crois que la majorité de la chambre concevra que, dans un intérêt de moralité, elle doit le repousser.

M. d'Huart, rapporteur. - L'honorable M. Cogels pense que la section centrale vous propose ici quelque chose de bien exorbitant, de beaucoup plus sévère que la loi anglaise elle-même. L'honorable membre est dans une erreur complète. Je demanderai à la chambre la permission de lui lire un article de la loi anglaise, et elle verra que cette loi frappe d'une pénalité beaucoup plus forte tous ceux qui ont participé d'une manière quelconque à la création du billet. Cet article est ainsi conçu : « Georges III. -Chapitre 184, section 11. Toute personne qui fait, signe ou émet; ou aide à faire, signer ou émettre ; paye ou accepte, aide ou permet de payer ou d'accepter une lettre de change, traite ou billet à ordre, ou une simple promesse ayant pour objet un payement en numéraire, sera passible d'une amende de  cinquante livres pour chaque acte non revêtu de timbre. »

Vous voyez, messieurs, que la loi anglaise est beaucoup plus sévère que ce que nous vous proposons.

L'honorable M. Cogels demande si le billet créé en Angleterre, et qui ne ferait que transiter par la Belgique, devra être timbré. Mais nous ne nous occupons pas des billets créés à l'étranger et qui ne font que transiter chez nous. Il ne s'agit que des billets qui sont créés à l'étranger pour être payés ou endossés en Belgique, et des billets créés en Belgique pour être payés à l'étranger. Mais vous ne trouvez nulle part que le billet qui transite par la Belgique soit passible du droit ; à moins cependant qu'il n’y soit négociable. Dans ce cas il doit être soumis avant tout au timbre, mais sans exposer personne à aucune amende.

L'honorable M. Cogels s'étonne que l'on veuille atteindre l'agent de change et le courtier qui aura prêté son ministère à un acte illégal. Oui, messieurs, nous le voulons et cela est fort juste ; que ces fonctionnaires publics refusent leur ministère, qu'ils n’acceptent pas d'acte fait en infraction à la loi et ils seront parfaitement tranquilles.

On trouve que le troisième, que le quatrième endosseur n'est pas coupable. Mais évidemment c’est un complice du premier et du second endosseurs. Qui donc les oblige à accepter un billet non-timbré, quand il leur suffit de le faire timbrer pour éviter toute pénalité ?

Les objections élevées contre l'article en discussion tendent à atténuer, à l'égard de ceux qui éluderaient la loi, les rigueurs de la sanction proposée ; mais elles sont inadmissibles près de ceux qui, comme nous, désirent que lorsque le législateur a prescrit à nos concitoyens de se soumettre à telle ou telle disposition, ceux-ci s’exécutent nettement, et ne puissent l'éluder en aucune espèce de manière.

M. de Haerne. - J'avais l'intention de parler dans le même sens que l'honorable M. Cogels et de faire voir les inconvénients qui pourraient résulter de la mesure en discussion. Mais en présence des observations de l'honorable M. d'Huart qui nous font connaître que la disposition n'est pas applicable aux effets qui ne font que transiter par la Belgique, je renonce à la parole.

Je dois toutefois déclarer que j'avais compris l'article comme l'honorable M. Cogels, et je crois que beaucoup d'autres membres l'avaient compris comme nous. Je désirerais que M. le ministre s'expliquât à cet égard.

M. le ministre des finances (M. Veydt). - Nous restons tout à fait dans les termes de la loi de 1839 ; nous cherchons .seulement à la rendre plus efficace.

M. Loos. - La déclaration que vient de faire M. le ministre des finances ne me paraît pas une confirmation de ce que vient de dire l'honorable M. d'Huart. A propos d'une difficulté qui était soulevée, l'honorable rapporteur de la section centrale a dit que les effets tirés de l'étranger sur l'étranger et transitant par la Belgique, ne devront pas être soumis au timbre. Je voudrais que le gouvernement s'expliquât sur ce point d'une manière catégorique. Les explications que vient de donner M. le ministre des finances ne me paraissent pas décider la question, et je voudrais une déclaration plus positive.

Tous les jours des effets de l'étranger sur l'étranger passent entre les mains du commerce belge ; je suppose un effet de Londres sur Paris, endossé à une maison d'Ostende, négocié par la maison d'Ostende à une maison de Bruxelles, et négocié par la maison de Bruxelles à une maison d'Anvers, pour être finalement envoyé à Paris. Vous voyez qu'il y a des endosseurs belges. Faut-il un timbre ?

M. d'Huart, rapporteur. - Oui ; mais il n'y a pas d'amende.

M. Loos. - On me dit : Oui, mais il n'y a pas d'amende. Mais je ne fais pas timbrer cet effet ?

M. d'Huart. - Il y aura une amende.

M. Loos. - Eh bien, messieurs, je.ne regrette pas d'avoir soulevé ce débat. Car de ce qu'avait dit l'honorable rapporteur, on pouvait conclure qu'il ne fallait pas de timbre et conséquemment qu'on ne pouvait être soumis à l’amende pour ne pas avoir fait timbrer.

Quant à moi, je ne combattrai pas les mesures, quelque rigoureuses qu'elles soient, qui sont proposées par la section centrale pour combattre la fraude qui se pratique pour échapper à l'impôt. J'ai déjà soutenu dans cette enceinte les mesures proposées par le gouvernement pour assurer la perception des impôts. J'ai été combattu alors par quelques honorables membres qui aujourd'hui soutiennent avec force les mesures proposées par la section centrale pour réprimer la fraude.

J'espère que bientôt une autre occasion se présentera de donner au gouvernement les moyens de combattre la fraude et d'assurer la perception intégrale d'un impôt voté par les chambres ; j'espère qu'alors j'aurai pour auxiliaires ces honorables membres et qu'ils appuieront, avec autant de force qu'ils le font aujourd'hui, les mesures qui pourront être présentées par le gouvernement. Mais je regrette de devoir le dire, il n'en a pas été ainsi dans une circonstance récente.

Quant à moi, dès qu'un impôt est établi par le libre vote de la législature, je ne refuserai jamais au gouvernement les moyens d'en assurer la perception. Je ne m'opposerai donc pas, messieurs, à la plupart des mesures que le projet renferme, bien qu’il y en ait de fort rigoureuses ; seulement lorsque nous serons arrivés à l'article 5, je serai forcé de le combattre, parce que j'y trouve des rigueurs inutiles, j'ai presque dit, des dispositions immorales.

M. le ministre des travaux publics (Frère-Orban). - Messieurs, la question est de savoir si un effet tiré de l’étranger sur l’étranger et passant par la Belgique, où il a été l'objet d'une négociation, est soumis au timbre et, par conséquent, si ceux qui l'ont endossé sans avoir préalablement accompli cette formalité sont passibles d'amende. Cette question doit être résolue affirmativement, si avant toute négociation en Belgique l'effet n'a pas été soumis au timbre'. Voici en effet ce que porte l'article 11 de la loi du 21 mars 1839 :

« Lorsqu'une lettre de change ou un billet à ordre venant de l’étranger aura été accepté ou négocié en Belgique, avant d'avoir été soumis au timbre, ou au visa pour timbre, l'accepteur et le premier endosseur résidant en Belgique, seront tenus chacun d'une amende du vingtième du montant de l'effet. »

C'est la même amende que celle qui est comminée par l'article 10 de la loi contre l'accepteur d'une lettre de change, sur papier libre, créée en Belgique.

D'après le projet de la section centrale, le principe des articles 10 et 11 continue à subsister, sauf qu'on en modifie les pénalités et qu'on étend l'amende à tous les endosseurs. Il résulte évidemment de là que le billet transitant par la Belgique, sans avoir été soumis au timbre, expose à l'amende ceux qui y ont apposé leur signature.

(page 1769) M. d'Huart, rapporteur. - Je n’ai rien à ajouter à ce que vient de dire M. le ministre des travaux publics. C'est absolument là l'explication que j'avais voulu donner. Il est probable que je me serai mal expliqué tantôt, puisque l'honorable M. Loos ne m'a pas compris ainsi.

Quant à l'appel que cet honorable membre a fait,, si c'est à moi qu'il l'a adressée, je l'accepte pleinement, et chaque fois que la législature aura décidé une mesure, je joindrai tous mes efforts à ceux de mes honorables collègues pour que cette mesure obtienne la sanction la plus efficace possible. C'est un devoir pour nous comme pour tous les citoyens de concourir par tous les moyens à l'exécution des lois que la nation porte librement par ses représentants.

- L'amendement de M. Osy est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L’article 3 proposé par la section centrale est mis aux voix et adopté.

 

Article 4

 « Art 4. Les agents de change et courtiers sont tenus de communiquer sans déplacement, aux préposés du l'enregistrement, tous registres, carnets, papiers et documents relatifs à la négociation des effets de commerce à laquelle ils auraient prêté leur ministère, à peine de cinquante francs d’amende pour chaque refus constaté par procès-verbal du préposé.

« Cette communication ne peut être exigée qu'autant que le préposé soit porteur d'une délégation spéciale du ministres des finances. »

M. Raikem. - Messieurs, je me suis prononcé, dans la section centrale, contre la disposition de cet article, et je crois, devoir dire quelques mots pour justifier l’opinion que j'ai émise.

Il faut avouer que cette disposition est véritablement exorbitante. C'est dans un intérêt purement fiscal qu'on propose d'autoriser de véritables visites domiciliaires chez les agents de change et les courtiers. Eh bien, messieurs, au nombre des dispositions concernant la profession d'agent de change, il en est une qui leur prescrit le secret ; c'est celle de l'article 19 de l’arrêté du 27 prairial an X. Eh bien, nous allons édicter une disposition qui est, en quelque sorte, en contradiction avec celle de l'arrêté consulaire de l'an X, car, messieurs, dire que les préposés de l'enregistrement auront le droit de faire des visites chez les agents de change et courtiers, et que ceux-ci seront tenus de leur communiquer toute espèce de documents, c'est véritablement mettre à leur disposition toutes les opérations de ces agents de change et courtiers.

Je sais, messieurs, qu'il y a un correctif dans l'article, que. ces visites et ces demandes de communications ne pourront avoir lieu sans une délégation spéciale du ministre des finances ; mais, de deux choses l'une : ou l'on sera extrêmement réservé dans ces demandes de communication, on ne procédera que très rarement à ces visites, et alors la disposition sera inefficace ; ou bien l'on y procédera souvent, et alors cela pourra dégénérer en vexations. M. le ministre des finances, de son cabinet, ne pourra statuer que d'après les rapports qui lui auront été adressés par les fonctionnaires de son département ; il ne peut agir en quelque sorte que par l'organe de ces fonctionnaires, et dès lors ce seront en réalité les agents de l'enregistrement qui décideront qu'il y a lieu de faire des visites et des demandes de communications. Il vaudrait mieux une disposition générale et absolue, sauf la responsabilité des fonctionnaires.

On a argumenté des mesures que les agents de l'enregistrement peuvent prendre envers les notaires. Mais voyez, messieurs, combien la position est différente : les préposés de l'enregistrement, lorsqu'ils procèdent à des visites chez un notaire, lorsqu'ils se font faire des communications, ces visites, ces communications ont pour objet de constater des contraventions qui, presque toujours, procéderaient, si elles existaient, du fait même du notaire, des contraventions qui seraient commises, le plus souvent, au profit du notaire, car on ne commettra pas une contravention au profit d'un autre en s'exposant aux peines comminées par la loi.

L'honorable M. Cogels faisait observer tout à l'heure qu'il arrivait parfait, assez souvent même, si je l'ai bien compris, que les agents de change prêtaient leur ministère à des négociations, sans qu'ils pussent vérifier si les effets étaient ou non sur timbre.

Cet honorable membre connaît beaucoup mieux cette matière que moi et il est beaucoup plus à même de juger quelle est la portée du ministère des agents de change et des courtiers dans les opérations dont il s'agit. Je ne puis que me référer à son observation ; mais indépendamment de cette observation, je crois que ces visites ne produiront pas une efficacité propre à compenser les inconvénients qui pourront résulter d'une telle mesure.

Je ne puis donner mon assentiment à cette proposition de la section centrale.

- L'article 4 est mis aux voix ; après une double épreuve par assis et levé, il est adopté.

 

Article 5

« Art. 5. Si, lors de la levée des scellés, il est trouvé des effets, billets et mandats non revêtus du timbre prescrit, le juge de paix les saisira, dressera procès-verbal des contraventions et transmettra le procès-verbal avec des pièces saisies, au receveur de l'enregistrement du ressort, qui est tenu d'en donner récépissé. »

M. Raikem. - Messieurs, pas plus que l'article 4, je n'ai pas cru pouvoir adopter l'article 5 dans le sein de laseclioncentrale.il y a ici, pour rejeter cet article, un motif de plus que pour l'art. 4 qui n'a été, adopté qu'après une double épreuve.

En effet, l'art. 5 transforme en quelque sorte le juge de paix en agent de l'administration des finances ; il doit constater des contraventions à des lois fiscales. ; cela sort complètement des attributions du juge de paix et ne coïncide nullement avec la dénomination qui lui est donnée.

Dans quel cas l’apposition des scellés aura-t-elle lieu le plus souvent ? En cas de faillite et en cas de décès ; il est bien rare qu'il y ait lieu à apposer les scellés dans une autre circonstance.

Eh bien, en cas de faillite, quels seront ceux qui seront soumis à l’amende. Il arrivera assez souvent que ce seront les créanciers de la faillite qui déjà sont exposés à des pertes dans cette même faillite.

En cas de décès (je ne parle que du cas où les héritiers sont des mineurs, parce que c'est le cas où le juge de paix est appelé et qu'on appose les scellés), en cas de décès, si l'on trouve un effet non timbré, souscrit et acquitté par le défunt, les héritiers, du chef de ce billet, ne seront pas soumis à l'amende, car, en matière d'amende, on. connaît la maxime : mors omnia solvit.

Ainsi les héritiers chez lesquels on aura opposé les scellés, ne seront pas soumis à l'amende qui cependant aura été principalement encourue par celui dont ils héritent ; l'amen le devra être payée par des tiers qui auront endossé le billet. Ainsi le porteur qui aura mis son acquit, et cela par une circonstance absolument accidentelle, à savoir qu'à s'agit de mineurs et qu'il a fallu dès lors apposer les scellés, le porteur, dis-je, à raison de cette circonstance, payera l'amende, tandis que dans des successions qui seront échues à des majeurs, ceux-là échapperont nécessairement à l'amende.

Je conçois que s'il était possible d'agir de même à l'égard de tous, on devrait admettre tous les moyens d'empêcher qu'on n'élude les droits du trésor. Mais ici véritablement il y aura des distinctions.

Je crois que cette mesure ne sera nullement efficace,, et qu'elle atteindra exceptionnellement quelques personnes qu'on frappera pour ainsi dire au hasard. Je ne saurais adopter une telle disposition pas plus que je n'ai pu donner mon assentiment à l'article 5.

M. le ministre des travaux publics (Frère-Orban). - Messieurs, l'honorable préopinant fait deux objections ; l'une peut se résumer ainsi : comme nous ne pouvons atteindre toutes les fraudes, je refuse d'atteindre aussi les personnes à l'égard desquels les fraudes peuvent être constatées. L'honorable membre dit : En cas de décès, lorsque le juge de paix sera appelé, s'il y a des mineurs, on pourra constater les contraventions et l'amende sera payée ; mais dans le même cas, lorsqu'il n'y a que des majeurs, on n'appellera pas le juge de paix ; il n'y a pas obligation d'apposer les scellés ; l'amende qui aura été encourue ne sera pas recouvrée.

Messieurs, la loi cherche à atteindre la fraude autant que possible ; il serait désirable qu'on pût l'atteindre dans tous les cas. Mais de ce qu'on ne peut pas l'atteindre dans tous les cas, il ne s'ensuit pas qu'on doive priver le fisc d'un moyen de l'atteindre, lorsqu'on peut la saisir.

En cas de faillite, il est bien vrai une ce sont les créanciers qui payeront l'amende, parce que l'actif sera diminué de l'amende qui sera due. Mais le fisc sera alors précisément dans la position d'un, créancier et d'un créancier privilégié, et il l'est pour d'autres choses, même en cas de faillite. Par conséquent, il n'y a pas de raison pour diminuer le privilège du trésor, privilège qui s'applique aux autres contributions.

L'honorable membre a fait une autre objection. Il a dit que, par une espèce d'anomalie, on allait transformer le juge de paix en un agent fiscal, en l'obligeant de constater des contraventions et de dresser des procès-verbaux.

Il me semble, messieurs, que nous pouvons trouver, sous ce rapport, des analogies dans la législation existante. L'honorable membre, qui a une connaissance si approfondie des lois, a perdu de vue qu'en matière de timbre et d'enregistrement une disposition en vigueur défend aux juges de statuer sur pièces non timbrées et enregistrées et les rend personnellement responsables s'ils statuent sur des pièces en cet état. Voilà donc des juges envisagés comme complices d'une contravention à. une loi fiscale, s'ils ne veulent renvoyer les parties à payer les droits, et même une amende. Cela est fiscal, sans doute, mais on ne s'en est pas effrayé. C'est une disposition analogue qui a été introduite par la section centrale dans la disposition qui vous est soumise.

M. Loos. - Je partage l'opinion émise par l'honorable M. Raikem. Je ne reproduirai donc pas les arguments qu'il a présentés. Je dirai seulement que la disposition proposée ne peut en définitive rapporter par an 200 francs à l'Etat. Je ne voudrais pas consacrer une pénalité en quelque sorte posthume, puisque c'est après le décès du délinquant qu'on prononcerait contre ses héritiers et contre des tiers qui auraient été ses complices», Et c'est pour un aussi faible produit que celui que je viens d'indiquer qu'on irait consacrer un pareil principe dans la loi. Pour moi je ne puis y consentir.

M. Osy. - Je vois dans la proposition qui vous est soumise une véritable inquisition. S'agira-t-il de mortuaire de faillite ? Tous les effets remontant à 4 ans et 11 mois, c'est-à-dire, n'ayant pas atteint la prescription quinquennale, qu'on trouvera, devront payer l'amende ; cette amende atteindra non seulement la faillite ou les héritiers, mais tous les endosseurs.

Nous voulons faire des lois radicales et nous reculons d'un siècle.

M. Raikem. - Je n'ai pas demandé la parole pour rentrer dans la discussion, mais pour répondre un mot sur cette observation de M. le ministre des travaux publics, que les juges seraient appelés à constater des contraventions fiscales ; je ne connais aucune disposition de loi qui charge les juges de constater des contraventions en matière fiscale. Il est vrai qu'ils ne peuvent pas juger, prononcer sur pièces non timbrées et (page 1770) enregistrées. Qu'en résulte-t-il ? Qu'ils s'abstiennent de prononcer tant que les pièces ne se trouvent en état, mais ils ne sont pas chargés de constater la contravention. Telle serait cependant la mission qu'on voudrait donner aux juges de paix.

M. d'Elhoungne. - J'ai demandé la parole pour être bien fixé sur le sens de l'article 5. D'abord cet article s'applique, non à l'opposition, mais exclusivement à la levée des scellés. Ce n'est pas quand le juge de paix ira apposer les scellés, mais quand il les lèvera, qu'il sera possible de constater l'existence de billets non revêtus du timbre. Maintenant voici la question que je poserai : si la levée des scellés est pure et simple, si l'on ne procède pas à la rédaction d'un inventaire, le juge de paix aura-t-il le droit de fouiller, de rechercher, pour découvrir s'il n'existe pas dans les papiers de la mortuaire des billets non timbrés ? Si c'est là la portée de la loi, elle introduit un droit nouveau dans notre législation. Aujourd'hui, quand le juge de paix procède à la levée des scellés sans qu'on fasse d'inventaire, il ne doit pas, il ne peut pas se livrer à des perquisitions.

M. le ministre des travaux publics (Frère-Orban). - Il en sera encore de même.

M. d'Elhoungne. - Si c'est comme cela que l'article doit être entendu ; s'il n'y a pas de perquisitions à faire par le juge en cas de levée pure et simple, alors l'article ne sera applicable qu'au seul cas où le juge de paix lèvera les scellés pour procéder à un inventaire et que des effets de commerce non revêtus du timbre passeront sous ses yeux.

Mais quel sera donc l'effet de votre loi ? La levée pure et simple est permise dans presque tous les cas, le tuteur même a le droit de requérir la levée pure et simple des scellés et de faire un inventaire en l'absence du juge de paix. Dans presque tous les cas on pourra donc se soustraire à la loi. Le juge de paix n'aura guère à constater de contraventions ; dès lors votre disposition ne sera pas efficace au point de vue fiscal. A un autre point de vue, elle ne sera que trop efficace.

Dans un très grand nombre de cas, elle détournera de faire un inventaire authentique, de crainte que le juge de paix ne découvre des effets non timbrés. Il en résultera un grand nombre de procès ; car souvent les procès naissent parce que l'actif des successions ou des masses indivises n'a pas été bien établi ; des intérêts dignes de toute la sollicitude de la société, les intérêts des mineurs seront compromis. Il est difficile d'apprécier, à ce point de vue, la portée de la disposition ; la seule chose qu'on puisse mesurer, c'est le peu d'efficacité fiscale qu'elle aura.

Messieurs, quand nous examinons une loi aussi rapidement préparée, que nous allons voter rapidement aussi, il serait bon de ne pas admettre une disposition qui, fiscalement, ne peut avoir qu'une mince portée, et qui, sous d'autres rapports que j'ai indiqués, pourrait avoir des effets qu'on ne saurait apprécier, et que, tels qu'ils apparaissent déjà, il sera difficile de ne pas regretter.

M. Lebeau. - Il faut remarquer que la section centrale a repoussé une disposition que le gouvernement regardait comme une sanction infaillible, de la loi qui était inscrite dans la loi même. Cependant tout en repoussant cette proposition, la section centrale s'est montrée sans pitié pour les fraudeurs ; elle différait d'opinion sur les moyens avec le gouvernement, mais elle était d'accord avec lui sur le but.

A ses yeux, dans un pays où le vote de l'impôt émane du pays lui-même par l'organe des représentants librement élus, la fraude est un véritable vol. Voilà les sentiments qui animaient la section centrale, et qui la portaient à organiser une sévère répression.

Je ne suis pas d'accord avec l'honorable préopinant sur l'inefficacité de la mesure proposée.

El d'abord l'objection qu'il a faite ne s'applique pas, je pense, au cas de faillite, cas assez fréquent.

Là il y a nécessairement inventaire.

Ce que nous avons voulu, c'est surtout agir par intimidation. Tous ceux qui prennent part à la création ou à la circulation d'un billet sauront qu'ils sont responsables de la fraude du droit de timbre ; ils sauront que, lors d'une levée de scellés, ou par l'intervention du juge de paix dans une faillite, ils seront exposés à payer de fortes amendes.

C'est une raison pour laquelle les banquiers, les courtiers seront amenés à refuser leur ministère à la circulation de billets qui ne seraient pas timbrés.

Il y a dans le commerce un préjugé qu'il faut s'attacher à combattre. Il faut donner à ceux qui sont en rapport avec les commerçants les moyens de le combattre victorieusement. Ce préjugé, c'est qu'on ne peut présenter un billet sur timbre, sans que cela implique l'idée que le négociant sur lequel ce billet est tiré est suspect ; que sa réputation est plus ou moins entachée. C'est ce préjugé qu'il faut détruire, si on le peut.

C'est à l'existence de ce préjugé invétéré qu'est due surtout l'absence de produits du timbre sur les effets de commerce.

On vous a parlé avec raison de l'Angleterre ; car c'est un pays essentiellement commerçant, où l'on est aussi jaloux, plus jaloux peut-être que partout ailleurs de la liberté individuelle. Mais il y a une partie de la législation anglaise, sur le timbre des effets de commerce, devant laquelle vous reculeriez sans doute. Là tout agent de l'administration du timbre peut, avec l'autorisation de la trésorerie, se présenter chez tout banquier et se faire exhiber tous les registres, tous les cartons, pour s'assurer s'il n'y a pas une contravention à la législation sur le timbre.

Voilà ce qui existe encore dans la législation anglaise, et cette disposition n'est pas ancienne ; elle date du règne actuel.

Quant aux pénalités, elles sont bien autrement fortes que celles que nous songeons à établir. C'est souvent à 100 liv. (2,500 fr.) que les amendés se montent ; et elles sont nombreuses ; de plus elles atteignent tous les complices de la contravention.

Ce qu'on vous demande, du reste, existe déjà dans notre législation. Déjà aujourd'hui les préposés de l'enregistrement sont autorisés à faire des visites domiciliaires chez tous les notaires et officiers ministériels qu'ils peuvent supposer coupables de contravention à la législation sur l'enregistrement. C'est ce qui se pratique tous les jours, et l'on ne crie pas pour cela à la tyrannie. Montrons-nous larges, quand il s'agit de relever par l'instruction la dignité du peuple, de fortifier par la diffusion des lumières la moralité de tous. C'est ce que nous faisons en abolissant le timbre des journaux, en en propageant la lecture. Mai» aussi, fâchons défendre les intérêts du trésor public contre cette fausse philanthropie qui nous ferait, dans cette circonstance, montrer pour le fraudeur l'intérêt que nous ne devons montrer que pour les finances de l'Etat.

M. d'Elhoungne. - Je n'ai pas parlé du cas de faillite, mais c'est le seul où l’on n'atteindra pas le coupable. On n'atteindra que la masse des créanciers qui n'est pour rien dans la contravention. Lorsque vous établissez une peine, ce doit être un moyen préventif.

M. Lebeau. - C'en est un. On aura recours contre les endosseurs.

M. d'Elhoungne. - Soit ; toujours est-il qu'on aura intérêt à se passer de l'inventaire authentique. Vous enlevez ainsi aux mineurs la garantie de la sincérité de l'inventaire que lui donnerait la présence du juge de paix. Il n'est personne dans cette enceinte qui puisse calculer la portée de cet le mesure.

- L'article 5 nouveau, proposé par la section centrale, est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

 

Article 6

« Art. 6 (nouveau). Lorsque des effets négociables, billets à ordre, mandats à terme et de place en place non revêtus du timbre prescrit, et souscrits ou endossés en Belgique par un habitant du royaume, auront été datés d'un lieu situé en pays étranger, l'auteur de cette supposition de lieu sera puni d'une amende égale au dixième de la somme exprimée dans l'effet, billet ou mandat, sans qu'elle puisse être inférieure à trois cents francs.

« La poursuite sera exercée comme en matière correctionnelle. »

M. Raikem. - J'ai demandé la parole pour faire une nouvelle observation sur ce qui s'est passé dans le sein de la section centrale. Il s'agit dans cet article d'une supposition de lieu faite uniquement pour éviter un droit fiscal, et qui n'a pas d'autre but. Or, quel est le mode ordinaire de procéder, lorsqu'il s'agit de contravention aux lois sur le timbre et l'enregistrement ? Il est tracé, pour le recouvrement des amendes, dans la loi du 21 mars 1839, qui a même dérogé à la loi du 13 brumaire an VII, en statuant qu'en cette matière on procédait par voie de contrainte.

Mais ici, contrairement à ce qui se passe en matière de contravention aux lois sur le timbre et l'enregistrement, on propose de poursuivre devant la justice correctionnelle. C'est déroger à ce qui a eu lieu jusqu'ici en cette matière.

On me dira que, par la supposition de lieu, on a voulu frauder les droits. Mais il en est de même dans toutes les contraventions de ce genre où il y a intention de frauder ou du moins d'éluder les droits ; et néanmoins les contraventions sont poursuivies dans la forme applicable à ces sortes de contraventions.

Je ne vois donc pas, messieurs, qu'il y ait lieu d'y déroger pour l'infraction dont il s'agit.

Ce n'est pas le taux de l'amende que j'attaque, quoique le minimum puisse paraître un peu élevé. Qu'il soit du 10ème ou du 20ème, peu importe. Mais ce que je ne puis adopter, c'est le mode extraordinaire de procéder devant la juridiction correctionnelle.

D'après ces motifs, je ne puis donner mon assentiment à l'article.

M. Osy. - Comme je veux également atteindre la fraude, je donnerai mon assentiment à l'article 6. Mais je dois demander un renseignement à M. le ministre.

Il y a effectivement des personnes qui reçoivent des effets de l'étranger sur le pays, niais qui endossent leurs effets soit de Lille soit de Valenciennes pour l'encaisser sans timbre. C'est là une fraude que je veux atteindre.

Mais il est possible qu'un Belge se trouve à l'étranger. Je suppose, par exemple, que je me trouve à Lille et que j'y prenne du papier pour en faire remise à une maison belge. J'espère qu'alors je ne serai pas exposé à l'amende.

M. le ministre des travaux publics (Frère-Orban). - C'est dit dans la loi.

M. d'Huart., rapporteur. - Pour qu'il y ait délit, il faut nécessairement qu’il y ait supposition de lieu. Or, dans le cas cité par l'honorable M. Osy, il n'y a pas supposition de lieu, puisque l’effet a été réellement souscrit ou endossé en pays étranger.

L'article est positif à cet égard. Il faut que l'effet ait été souscrit ou endossé en Belgique par un habitant du royaume, et daté, par fraude, d'un lieu situé en pays étranger, pour qu'il y ait lieu à poursuite.

- L'article 6 est mis aux voix et adopté.

 

Article 7

« Art. 7. Tous effets négociables ou de commerce, tous billets à ordre, mandats à terme, ou de place en place, créés antérieurement à la promulgation de la présente loi, sur papier non timbré ou sur timbre (page 1771) insuffisant, seront, pendant deux mois à partir du jour où la loi sera obligatoire, admis au visa pour timbre sans amende. Le droit de timbre sera perçu conformément à la présente loi. »

- Adopté.

 

Article 8

« Art. 8. Il sera ultérieurement statué par le Roi sur la forme et le type des nouveaux timbres et sur l’emploi ou l'échange du papier portant le timbre actuellement en usage, ainsi que sur l’établissement de nouveaux bureaux de distribution. »

 

Vote sur l’ensemble du projet

 

- La chambre décide qu'elle passera immédiatement au vote définitif du projet.

II est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet.

64 membres répondent à l'appel nominal.

47 votent l'adoption.

14 le rejet.

3 s'abstiennent.

En conséquence le projet est adopté. Il sera transmis au sénat.

Ont voté l'adoption : MM. d'Anethan, Dautrebande, de Breyne, de Brouckere, de Corswarem , de Liedekerke , de Mérode , Desaive, de Sécus, de Terbecq, de Theux , de Tornaco , de T'Serclaes, de Villegas, d'Huart, Duroy de Blicquy , Faignart, Frère-Orban, Gilson , Herry-Vispoel, Huveners, Lebeau , Lejeune , Loos , Maertens , Malou , Mercier, Orts, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Rogier, Rousselle, Thienpont, Tielemans, Tremouroux, Troye, Vanden Eynde, Vandensteen, Van Huffel, Verhaegen, Veydt, Vilain XIIII, Brabant, Bruneau, Cans et Clep.

Ont voté le rejet : MM. David, de Bonne, de Haerne , d'Elhoungne, de Man d'Attenrode, Le Hon, Lesoinne, Manilius, Mast de Vries, Osy, Raikem, T'Kint de Naeyer, Van Renynghe et Cogels.

Se sont abstenus : MM. Delfosse, Lys et Moreau.

M. Delfosse. - Je n'ai pas voté contre le projet de loi, parce que la plupart de ses dispositions me conviennent ; je n'ai pas voté pour le projet, parce que je ne puis donner mon assentiment à l'article 4, qui autorise des visites domiciliaires.

M. Lys et M. Moreau déclarent qu'ils se sont abstenus pour les mêmes motifs que M. Delfosse.

- La séance est levée à 11 heures et demie.

Séance suivante