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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 15 avril 1848

(Annales parlementaires de Belgique, session 1847-1848)

(Présidence de M. Liedts.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1330) M. de Villegas procède à l'appel nominal à midi et demi.

La séance est ouverte.

M. T'Kint de Naeyer donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.

M. de Villegas fait connaître l'analyse des pièces suivantes adressées à la chambre.

Pièces adressées à la chambre

« Plusieurs couturières, lingères et blanchisseuses à Mons demandent la suppression des établissements religieux qui leur font concurrence. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Daels présente des observations sur le projet de loi d'emprunt et propose d'exempter de l'emprunt les terrains vagues communaux. »

- Renvoi à la section centrale qui a été chargée d'examiner le projet de loi.


« Les sieurs Claus et Van Acker, administrateur gérant et agent comptable de la société du Phœnix, établie à Gand, pour la construction de machines et mécaniques, prient la chambre de rapporter la loi sur l'entrée des machines. »

- Sur la proposition de M. Manilius, renvoi à la commission d'industrie chargée d'examiner le projet de loi sur l'entrée des machines.


« Les membres du conseil communal et plusieurs habitants d'Andenne présentent des observations en faveur du projet de loi d'emprunt.

« Mêmes observations de plusieurs habitants de Theux. »

- Renvoi à la section centrale chargée de l'examen du projet de loi.


« Le sieur Meurice, blessé de septembre, décoré de la croix de Fer, demande une pension. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les membres du conseil communal de Rommershoven demandent la réunion de cette commune au canton de Bilsen. »

- Renvoi à la commission des circonscriptions cantonales.


« L'administration communale de Fosse, appuyant le projet de réunion de Stavelot à l'arrondissement administratif de Verviers, demande que les électeurs du canton puisse voler au chef-lieu pour la nomination des membres des deux chambres. »

A la demande de M. Lys. il est donné lecture de cette pétition.

Proposition de loi réunissant le canton de Stavelot à l'arrondissement de Verviers sous le rapport administratif

Vote sur l'ensemble du projet

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble de la proposition de loi.

Voici le résultat du vote :

62 membres sont présents.

4 s'abstiennent.

58 prennent part au vote.

45 votent pour l'adoption.

13 votent contre.

La chambre adopte.

Ont voté pour l'adoption : MM. Rousselle, Sigart, T'Kint de Naeyer, Van Cleemputte, Van Renynghe, Verhaegen, Veydt, Zoude, Biebuyck, Bricourt, Bruneau, Dautrebande, David, de Baillet-Latour, de Bonne, de Brouckere, Delfosse, de Muelenaere, Desaive, Destriveaux, de Terbecq, de Tornaco, de Villegas, d'Hoffschmidt, Dolez, Donny, Dumont, Eenens, Frère-Orban, Gilson, Jonet, Lange, Lebeau, Le Hon, Lesoinne, Loos, Lys, Maertens, Manilius, Moreau, Orts, Osy, Pirson, Rogier et Liedts.

Ont voté contre : MM. Thienpont, Vanden Eynde, de Corswarem, Dedecker, de Liedekerke, de Sécus, de Theux, de T’Serclaes, d'Huart, Eloy de Burdinne, Huveners, Matou et Orban.

Se sont abstenus : MM. Vandensteen, de Garcia de la Vega, Mercier et Pirmez.

M. le président invite les membres qui se sont abstenus à en faire connaître les motifs.

M. Vandensteen. - La pétition de l'administration communale de Stavelot demandant la réunion du canton à l'arrondissement de Verviers ou tout au moins le vote au chef-lieu du canton, et d'un autre coté plusieurs pétitions réclamant simplement la faculté de voter au chef-lieu, n'établissant point suffisamment pour moi que la réunion de Verviers soit le vœu généralement émis par les localités intéressées, j'ai cru devoir m'abstenir.

M. de Garcia. - Le projet, à mes yeux, a une portée trop étroite pour que j'aie cru utile de voter ni pour ni contre.

M. Mercier. - Je n'ai pas voté contre la loi, parce qu'une distance de 17 lieues de la ville où se fait les élections est beaucoup trop considérable ; je ne lui ai pas donné mon adhésion, parce qu'à mon avis la demande des électeurs de la ville de Stavelot, à l'effet de pouvoir voter au chef-lieu du canton, était de nature à faire l'objet d'un sérieux examen de la part de la chambre ; Stavelot est à une distance de six lieues de Verviers même.

M. Pirmez. - J'aurais désiré que l'on fît, avant la discussion du projet, rapport sur la pétition qui a donné lieu hier à une discussion.

Projet de loi sur le renouvellement intégral des conseils communaux en 1848

Vote des articles et sur l'ensemble du projet

M. le président. - Le gouvernement se rallie-t-il à la rédaction de la section centrale ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Oui, M. le président.

- Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la chambre passe à la délibération sur les articles.


« Art. 1er. Les conseils communaux seront renouvelés intégralement dans le cours de la présente année.

« Le Roi déterminera l'époque de la réunion des collèges électoraux, à l'effet de procéder à ce renouvellement, et celle de l'installation des nouveaux conseils. »

- Adopté.


« Art. 2. Les bureaux électoraux seront formes et présidés suivant les dispositions de l'article 154 de la loi du 30 mars 1836.

- Adopté.


« Art. 3. La première sortie de la moitié des conseillers sera réglée par le sort dans l'année qui précédera l'expiration du premier terme.

« Le tirage au sort aura lieu dans la séance prescrite à l'article 70 de la loi précitée.

« Les échevins appartiendront par moitié à chaque série ; le bourgmestre à la dernière. »

- Adopté.


« Art. 4. Les bourgmestres, échevins et membres des conseils actuellement en fonctions, continueront à les remplir jusqu'à l'époque de l'installation des nouveaux conseils. »

- Adopté.


Il est procédé au vote, par appel nominal, sur l'ensemble du projet de loi qui est adopté à l'unanimité des 64 membres présents.

Ce sont : MM. Rousselle, Sigart, Thienpont, Van Cleemputte, Vanden Eynde, Vandensteen, Van Renynghe, Verhaegen, Veydt, Zoude, Biebuyck, Bricourt, Bruneau, Dautrebande, David, de Bonne, de Brouckere, de Corswarem, Dedecker, de Denterghem, de Garcia de la Vega, Delfosse, de Liedekerke, de Man d'Attenrode, de Muelenaere, Desaive, de Sécus, Destriveaux, de Terbecq, de Theux, de Tornaco, de T'Serclaes, de Villegas, d'Hoffschmidt, d'Huart, Dolez, Donny, Dumont, Eenens, Eloy de Burdinne, Faignart, Frère-Orban, Gilson, Huveners, Jonet, Lange, Lebeau, Le Hon, Lesoinne, Loos, Lys, Maertens, Malou, Manilius, Mercier, Moreau, Orban, Orts, Osy, Pirmez, Pirson, Rogier et Liedts.


M. le président. - Hier, on avait fait la proposition de renvoyer à la commission des pétitions la requête des habitants de Stavelot, qui demandent que les électeurs puissent voter au chef-lieu du canton pour la nomination des membres des deux chambres. Je mettrai cette proposition aux voix.

- Le renvoi est adopté.

Projet de loi sur la garde civique

Discussion des articles

Titre V. Des élections et nomination aux grades

Article 62

« Art. 62. Tous les officiers de la garde civique prêteront, avant d'entrer en fonctions, le serment dont la teneur suit :

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »

M. le président. - La section centrale propose de dire :

« Art 58. Les officiers de la garde civique prêtent (le reste comme au projet du gouvernement). »

Le gouvernement s'est rallié à la rédaction de la section centrale.

- Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.

Article 63

« Art. 63 (projet du gouvernement). Le Roi pourra conserver honorairement leur grade à ceux qui, ayant servi honorablement comme officiers, pendant dix ans, dans l'une des gardes maintenues en activité, aux termes de l'article 4 de la présente loi, cesseraient, par leur âge, de faire partie de la garde civique. »

« Art. 59. (projet de la section centrale). Le Roi peut conférer le grade honoraire à ceux qui, ayant servi comme officiers pendant dix ans dans une des gardes maintenues en activité aux termes de l'article 4 de la présente loi, cesseraient de faire partie de la garde civique. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) déclare qu'il se rallie à cet amendement.

- La proposition de la section centrale est mise aux voix et adoptée.

Titre VI. Habillement, équipement, armement

Article 64

« Art. 64 (projet du gouvernement). L'uniforme des diverse armes de la garde civique et les signes distinctifs des grades seront déterminés par le Roi. .

« Art. 60 (projet de la section centrale). L'uniforme des diverses armes de la garde civique et les signes distinctifs des grades sont déterminés par le Roi.

« Le prix de l'uniforme d'un simple garde ne peut dépasser 50 francs.»

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) se rallie à la rédaction de la section centrale.

- La rédaction de la section centrale est mise aux voix et adoptée.

Article 65

« Art. 65 (projet du gouvernement). Tout refus ou toute négligence de la part des gardes de se pourvoir, à leurs frais, de leur uniforme, dans le mois de l'avertissement donné par le chef de la garde, sera puni d'une amende de cent francs au profit de la commune qui sera chargée de fournir l'uniforme dans la quinzaine du versement de l'amende.

« Néanmoins, dans le cas où quelques-uns des gardes incorporés en vertu de l’article 26 ne pourraient pas s'habiller à leurs frais, la commune sera tenue d'y pourvoir en tout ou en partie, dans le délai d'un mois. »

« Art. 61 (projet de la section centrale). Tout refus ou toute négligence de la part des gardes de se pourvoir, à leurs frais, de l'uniforme, dans le mois de l'avertissement donné par le chef de la garde, est puni d'une amende de cent francs au profit de la commune qui est chargée de fournir l'uniforme dans la quinzaine du versement de l'amende. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, d'après l'article 60, le prix de l'uniforme d'un simple garde de l'infanterie ne peut dépasser 50 francs ; je pense que l'amende devrait être plus rapprochée de ce prix ; une amende de 75 fr. suffirait.

M. Delfosse. - La section centrale avait adopté le chiffre du gouvernement ; si M. le ministre pense qu'une amende de 75 fr. suffit, je ne vois pas d’inconvénient à adopter ce chiffre.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Le gouvernement n'avait pas déterminé le prix de l'uniforme.

Je ne vois pas d'inconvénient à adopter la limite pour l'uniforme du garde civique appartenant à l'infanterie. Il va de soi, d'ailleurs, que dans la plupart de nos communes, le prix de l'uniforme n'atteindra pas 50 fr.

Mon opinion est que, dans les communes rurales, l'uniforme et l'équipement ne coûteront pas plus de 12 à 15 francs. La blouse doit toujours rester l'uniforme des gardes civiques dans les campagnes. (Marques d'adhésion.)

M. de Garcia. - Messieurs, je trouve l'observation de M. le ministre de l'intérieur fait exacte, en demandant qu'on réduise à 75 francs l'amende de 100 fr. ; j'aurais même désiré qu'elle fût réduite à 60 fr., car avec 60 fr. il y aurait déjà 10 fr. de peine. (Interruption.) Je vous prie de ne pas m'interrompre ; vous me répondrez si cela vous convient. . Il y aurait déjà 10 fr. de peine, puisque l'uniforme ne peut coûter que 80 fr. au plus. Pour la régularité, il serait même à désirer que tous les uniformes fussent confectionnés au même atelier.

L'uniforme n'existe réellement pas quand chacun se fait habiller par son tailleur. J'ai été témoin de ce fait lors de la garde communale sous le régime du royaume des Pays-Bas. Je pense donc qu'il serait avantageux de descendre l'amende à peu près au taux du prix de l'uniforme, Chaque garde pourrait ainsi se procurer son uniforme à l'atelier commun, et de cet état de choses résulterait l'uniforme le plus régulier.

Je propose donc que l'amende soit fixée à 60 francs.

M. David. - En général on se plaint de l’incommodité de l'uniforme adopté ; on trouve que l'épaulette est excessivement gênante, que l'habit est gênant ; les buffleteries le sont également ; de manière que c'est un vœu général qu'un autre modèle d'uniforme soit adopté. J'appelle l'attention de M. le ministre sur cet objet.

M. Orban. - La section centrale supprime le paragraphe 2 de l'article 65, qui établit pour la commune l'obligation de suppléer aux frais d'habillement quand le garde ne peut pas les faire lui-même.

M. Delfosse. - Nous avons supprimé l'article 26 ; cette suppression entraîne celle du paragraphe. L'article 23 détermine les obligations de la commune en ce qui concerne l'uniforme.

- La proposition de M. de Garcia de fixer l'amende à 60 fr. est mise aux voix. Elle n'est pas adoptée. ;

Le chiffre de 75 fr., proposé par M. Delfosse, est adopté.

L'article ainsi amendé est adopté.

Article 66

« Art. 66 (projet du gouvernement). Les objets d'armement et d'équipement, les caisses de tambour, trompettes et cornets seront fournis à la garde, aux frais de l'Etat qui en conservera la propriété. Ils sont insaisissables.

« Le garde qui les a reçus en est responsable ; il doit les entretenir à ses frais et les rendre en bon état, à l'expiration de son temps de service. »

« Art. 62 (projet de la section centrale). Les objets d'armement et d'équipement, les caisses de tambour, trompettes et cornets sont fournis à la garde, aux frais de l'Etat qui en conserve la propriété.

(La suite comme au projet du gouvernement,)

M. le président. La section centrale propose au premier paragraphe la suppression des mots : « ils sont insaisissables ».

- Le gouvernement se rallie à cet amendement.

L'article ainsi amendé est adopté.

Article 67

« Art. 67 (projet du gouvernement). Le chef de la garde est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de passer ou de faire passer par les chefs de légion, ou par les chefs de bataillon ou par les commandants de compagnie une fois par semestre, des inspections d'armes et d'équipement.

« Ces inspections auront lieu, autant que possible, le dimanche. »

« Art. 63 (projet de la section centrale). Le chef de la garde est tenu de passer ou de faire passer par les chefs de légion, ou par les chefs de bataillon, ou par les commandants de compagnie, une fois par semestre, des inspections d'armes et d'équipement.

« Ces inspections ont lieu, autant que possible, le dimanche.

« Le chef de la garde ou l'officier qui le remplace est responsable des détériorations qui n'auraient pas été constatées en temps utile, ainsi que de l'entretien des armes mises en dépôt sous sa surveillance. »

M. le président. - Le gouvernement se rallie-t-il ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Le dernier paragraphe, ajouté par la section centrale, a besoin d'explications. Il porte :

« Le chef de la garde ou l'officier qui le remplace est responsable des détériorations qui n'auraient pas été constatées en temps utile. »

Quelle est la portée de ces derniers mots ?

M. Delfosse. - Le gouvernement demandait que le chef de la garde fût tenu, sous sa responsabilité personnelle, de passer ou de faire passer des inspections. Les mots : « tenu, sous sa responsabilité personnelle » sont extrêmement vagues. La section centrale a cru devoir préciser les conséquences de la négligence du chef de la garde. Si le chef de la garde constate les détériorations en temps utile, c'est le garde par la faute duquel les détériorations sont survenues qui en sera responsable. Mais si le chef de la garde, manquant aux obligations que la loi lui impose, s'abstient de passer ou de faire passer les inspections une fois par semestre, et que le garde civique soit devenu insolvable, ou ait quitté la commune, alors la perte serait supportée par le chef de la garde.

Les mots « en temps utile » veulent dire que l'inspection doit avoir lieu tous les six mois, et qu'il doit être dressé procès-verbal des contraventions. Si l'inspection n'a pas eu lieu, ou si, l'inspection ayant eu lieu, procès-verbal n'a pas été dressé, le chef de la garde doit être responsable, parce qu'il a mis l'Etat dans l'impossibilité d'exercer son recours contre le garde qui a laissé détériorer ses armes.

La rédaction du projet du gouvernement est trop vague ; elle ne détermine pas la responsabilité qui doit peser sur le chef de la garde.

M. de Muelenaere. - Cette disposition de la section centrale me paraît très sévère à l'égard du chef de la garde et de l'officier qui le remplace. On peut exiger de sa part une certaine exactitude en fait d'inspection : il doit être rendu responsable, lorsqu'il y a eu de sa part faute grave. Mais hors de là, je crois qu'une disposition pareille éloignerait beaucoup d'officiers, les empêcherait d'accepter les grades qui leur seraient offerts. Il serait mieux, dans l'intérêt du service, de laisser plus de latitude au gouvernement. Le gouvernement doit être juge de la question : de savoir si la négligence est coupable et punissable de la part du chef de la garde. Je crois qu'il vaudrait mieux rédiger le troisième paragraphe comme suit : « Le chef de la garde ou l'officier qui le remplace peut être rendu responsable des détériorations, etc. » Le gouvernement sera juge de la question de savoir si l'officier mérite réellement une peine, ou si la prétendue négligence qui lui est imputée est une de celles qui peuvent échapper à un chef de corps, sans qu'il soit nécessaire de le punir de ce chef.

M. Delfosse. - Je me rallie à la proposition de l'honorable M. de Muelenaere. Je ferai seulement remarquer que ce n'est pas la section centrale, mais le gouvernement qui s'est montré sévère. Le gouvernement disait : « Le chef de corps est tenu, etc. » la section centrale n’a voulu que faire disparaître ce qu'il y a de trop vague dans cette rédaction.

- L'article 63 du projet de la section centrale est adopté avec l'amendement de M. de Muelenaere.

Article 64

« Art. 64. Les munitions nécessaires au service et aux exercices de la garde civique seront fournies par le département de la guerre. »

- Adopté.

Titre VII. Administration

Article 65

« Art. 65. Les dépenses. résultant de l'organisation de la garde civique sont à a charge des communes. (article 151 de la loi communale).

- Adopté.

Article 66

« Art. 66. Toutes les indemnités, rétributions ou amendes en matière de garde civique sont perçues au profit des communes, déduction faite des frais de recouvrement ou de poursuite qui pourraient tomber à leur charge. »

- Adopté.

Article 67

« Art. 67. Il y a dans chaque légion ou corps un conseil d'administration chargé de dresser annuellement le budget des dépenses, de mandater sur le quartier-maître jusqu'à concurrence des crédits ouverts et d'arrêter le compte que cet officier doit rendre chaque année.

« Le conseil d'administration rend compte tous les ans de sa gestion financière. »

- Adopté.

Article 72

« Art. 72 (projet du gouvernement). Le conseil d'administration se compose du chef de corps, président, et de deux capitaines élus par les officiers.

« Le quartier-maître remplira les fonctions de secrétaire.

« Lorsque la garde comprend moins d'un bataillon, le conseil d'administration se compose du chef de corps, président, et de deux officiers élus entre eux. »

« Art. 68 (projet de la section centrale). Le conseil d'administration se compose du chef de corps président et de deux membres élus par les officiers.

« Le quartier-maitre ou, à son défaut, un sergent-major, remplit les fonctions de secrétaire. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je remarque que la section centrale supprime le troisième paragraphe.

M. Delfosse. - Ce paragraphe devient inutile. Le. projet du gouvernement supposait deux cas : celui où la garde comprend plusieurs bataillons ; celui où elle ne se compose que d'un bataillon. Dans le premier cas le conseil d'administration serait formé du chef de corps et de deux capitaines, élus par les officiers. Dans le second cas, il se composerait du chef de corps et de deux officiers élus entre eux.

La section centrale a pensé que ces deux dispositions pouvaient se fondre en une seule. D'après la section centrale, le conseil se composerait dans tous les cas du chef de corps et de deux membres élus par les officiers. Il n'est pas nécessaire que ces deux membres soient officiers. Il suffit qu’ils aient la confiance des officiers auxquels le droit d'élire est attribué.

M. Manilius. - Dans des corps de garde civique très restreints, ne se composant, par exemple, que de deux compagnies, il ne serait pas possible de composer le conseil d'administration du chef de corps et de deux capitaines. Il faut laisser une latitude.

Je demanderai qu'on se prononce sur le sens des mots « chef de corps ». Je suppose qu'on entend par là le capitaine ou le major dans les communes où la garde se compose d'une compagnie ou d'un bataillon, et le chef de légion dans les communes où il y a une légion. Mais dans les grandes villes où il y a plusieurs légions et où l'un des chefs de légion est commandant supérieur, il est sans doute entendu qu'il y a autant de conseils d'administration et de chefs de corps qu'il y a de légions. Je fais cette observation parce que dans de grandes villes où il y avait plusieurs légions il n'y a eu qu'un seul conseil d'administration. C'est une erreur, le but de mon observation est de la faire disparaître.

L'honorable M. Delfosse me dit que je me trompe. Je le prie de croire que c'est lui qui se trompe. A Gand, il y a 4 légions et un seul conseil d'administration parce que le commandant supérieur prétend être seul chef de corps.

M. Delfosse. - Mon honorable ami perd de vue l'article précédent qui porte : « Il y a dans chaque légion ou corps un conseil d'administration. » Cet article répond à l'objection de mon honorable ami.

M. Manilius. - J'avais parfaitement fait attention à l’article 71. Je connais l'expression de la loi ; mais on l'a appliquée autrement, j'ai voulu en faire l'observation pour que dorénavant on n'agisse plus ainsi. Dans l'ancienne loi la même disposition existait, et malgré cette disposition, on s'est toujours opposé à faire différemment.

Je n'ai fait cette observation que dans l'intérêt de la mise en pratique ultérieure de la loi.

- La rédaction proposée par la section centrale est adoptée.

Article 73

« Art. 73 (projet du gouvernement). Le conseil d'administration dresse le budget des dépenses avant le 1er août de chaque année.

« Le chef de la garde le transmet immédiatement à la députation permanente du conseil provincial à fin d'approbation, lorsque le corps est composé de gardes de plusieurs communes, et, dans le cas contraire, au conseil communal qui le soumet à la députation permanente avec le budget des dépenses. »

M. le président. - La section centrale propose la rédaction suivante :

« Art. 69. Le conseil d'administration dresse le budget des dépenses avant le 1er juillet de chaque année.

« Le chef de la garde le transmet immédiatement aux conseils communaux intéressés qui, après en avoir délibéré, le soumettent à la députation permanente avec le budget des dépenses communales. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - La section centrale n'a pas motivé les modifications qu'elle propose. Je suis obligé de demander des explications.

M. Delfosse. - Le budget de la garde civique doit être soumis à l'approbation de la députation permanente avec le budget des dépenses communales.

Il faut donc que le budget de la garde civique puisse être adopté avant la discussion du budget de la commune. C'est pour atteindre ce but que nous avons substitué à la date du 1er août, qui se trouve dans le projet du gouvernement, celle du 1er juillet.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - La section centrale supprime aussi les mots : « à fin d'approbation ».

M. Delfosse. - Il est certain que si l'on soumet le budget de la garde civique à la députation permanente, c'est à fin d'approbation.

Nous avons cru que ces mots étaient inutiles. Cependant, si M. le ministre y tient, on pourrait dire : « le soumettent à l'approbation de la députation permanente. »

- L'article ainsi modifié est adopté.

Article 74

« Art. 74. Les administrations communales mettront à la disposition du conseil d'administration, par anticipation et par trimestre, le quart des sommes allouées chaque année pour couvrir les dépenses. »

- Adopté.

Article 75

« Art.75. Les familles aisées n'ayant point dans leur sein d'hommes en activité de service dans la garde civique, seront tenues de payer une indemnité annuelle à fixer par le conseil communal, sur la proposition, du conseil de recensement.

« Cette indemnité ne pourra excéder 50 fr. »

M. le président. - La section centrale propose la rédaction suivante :

« Art. 71. Les familles aisées n'ayant point dans leur sein d'hommes en activité de service dans la garde civique sont tenus de payer une indemnité annuelle à fixer par le conseil communal, sur la proposition du conseil de recensement, sauf recours à la députation permanente.

« Cette indemnité ne peut excéder 50 fr. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) déclare se rallier à la rédaction de la section centrale.

M. Delfosse. - Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur si cette disposition est applicable aux étrangers résidant depuis plus de cinq ans en Belgique ; nous ne les avons pas admis à faire partie de la garde civique, mais on pourrait leur imposer l'obligation de payer une indemnité annuelle.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - L'article 71 est applicable aux familles étrangères qui n'ont aucun de leurs membres dans le garde civique.

M. de Garcia. - J'avais cru, lorsqu'on a décidé la question dont vient de parler l'honorable M. Delfosse, que les termes généraux de l’article 71 laissaient comprendre que si les étrangers ne pouvaient faire partie de la garde civique, ils pouvaient être atteints d'une certaine rétribution en faveur de la commune ; et je pense que c'est ainsi qu'on l'a compris.

Cependant si la rédaction pouvait laisser quelque doute, il y aurait lieu d'ajouter à l'article 5 un paragraphe relatif aux étrangers. On pourrait peut-être croire que les mots « les familles aisées » se rapportent au principe général de la loi ; qu'il ne s'agit que des familles dont les membres peuvent faire partie du service de la garde civique.

Toutefois, si toute la chambre et si le gouvernement entend que l’article 75 doit s'appliquer aux étrangers, il est inutile de le modifier.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je pense que l'article est très clair par lui-même et qu'il ne faut pas y toucher. Certaines catégories d'étrangers ne sont pas plus admis dans la garde civique que la catégorie des femmes. Eh bien, cet article est applicable à une famille composée de femmes qui doivent contribuer à soutenir la garde civique, attendu que la garde civique est établie dans, l'intérêt du maintien de l'ordre pour tout le monde.

Les explications qui viennent d'être données suffiront, je pense, pour l'interprétation de l'article. Il est applicable aux familles d'étrangers qui ne fournissent pas de prestation personnelle à la garde civique.

- L'article est adopté.

Article 76

« Art. 76. L'amende prononcée par l'article 65, les indemnités ou rétributions à percevoir en vertu des articles 75 et 96, seront recouvrées d'après le mode suivi dans les communes pour la perception des impôts au profit de l'Etat. »

La section centrale propose :

« Art. 72. L'amende prononcée par l'article 61, les indemnités ou rétributions à percevoir en vertu des articles 71 et 92, sont recouvrées d'après le mode suivi dans les communes pour la perception des impôts au profit de l'Etat. »

- Cette dernière rédaction est adoptée.

Article 77

« Art. 77. Les officiers-rapporteurs, adjudants-majors, quartiers-maîtres, adjudants-sous-officiers peuvent, sur la proposition du chef de la garde, jouir d'une indemnité dont le montant sera déterminé par le gouvernement d'après la force numérique de la garde.

« Cette indemnité ne pourra excéder, par mois :

« Pour le rapporteur, 75 fr.

« Pour le capitaine adjudant-major, 40 fr.

« Pour le capitaine quartier-maître, 40 fr.

« Pour le lieutenant adjudant-major, 25 fr.

« Pour l’adjudant sous-officier, 20 fr. »

La section centrale propose la division en deux articles ainsi conçus :

« Art. 73. Les officiers rapporteurs, adjudants-majors, quartiers-maîtres, adjudants-sous-officiers peuvent jouir d'une indemnité.

« Art. 74. Celle indemnité ne peut excéder par. mois :

« Pour le rapporteur, 50 fr.

« Pour le capitaine adjudant-major, 25 fr.

« Pour le capitaine quartier-maître, 25 fr.

« Pour le lieutenant adjudant-major, 25 fr.

« Pour l’adjudant sous-officier, 25 fr. »

M. Delfosse. - L'indemnité sera comprise dans le budget dressé par le conseil d'administration et soumis au conseil communal et à la députation permanente.

La section centrale a cru qu'il ne fallait pas s'écarter, pour cette catégorie de dépenses de la marche suivie pour toutes les dépensas de la garde civique.

Voilà pourquoi elle a supprimé les mots « dont le montant sera déterminé par le gouvernement d'après la force numérique de la garde. » Il faut s'en rapporter à l'appréciation du conseil d'administration, du conseil communal et de la députation, pour cette dépense comme pour toutes les autres

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je crois, messieurs, qu'il importe qu'un pouvoir quelconque soit chargé de fixer d'une manière définitive le montant des indemnités au profit de certains officiers. Il résulterait de la rédaction de la section centrale qu'un conseil communal, qui serait mal disposé (cela s'est vu) vis-à-vis de la garde civique, qui ne voudrait pas de garde civique, pourrait détruire une partie des cadres en ne portant rien à son budget pour les rétribuer, et la proposition de la section centrale est telle que la députation ne pourrait pas porter d'office le traitement au budget, car on ne fixe pas de minimum, on ne fixe qu'un maximum. Il faut donc que, soit la députation, soit le gouvernement, ait le pouvoir de fixer, au moins d'après un maximum déterminé par la loi, une indemnité pour certains grades. On reconnaît que certains grades, qui exigent une occupation spéciale, des soins spéciaux, que ces grades doivent recevoir une indemnité. On est d'accord à cet égard. Il faut donc assurer cette indemnité aux grades dont il s'agit. Veut-on dire : « dont le montant sera déterminé par la députation, d'après la force numérique de la garde, » je veux bien substituer la députation au gouvernement, puisque la députation est chargée d'arrêter les budgets, mais il faut bien qu'une autorité quelconque puisse fixer le montant de l'indemnité.

M. Delfosse. - L'observation qua M. le ministre du l'intérieur vient de présenter, qu'il dépendrait du conseil communal de faire tomber la garde, en ne portant pas au budget les fonds nécessaires pour rétribuer les officiers mentionnés à l'article 77, cette observation, s'appliquerait également à d'autres dépenses.

L'inconvénient que redoute M. le ministre de l'intérieur se trouve écarté par la disposition de la loi communale, qui range les dépenses de la garde civique au nombre des dépenses obligatoires, et qui autorise la députation à porter d'office au budget de la commune celles de ces dépenses que le conseil communal n'y aurait point portées ou qu'il n'y aurait portées que dans une proportion insuffisante.

Je ne vois pas pour quel motif on s’écarterait ici de la règle générale qui a été établie pour toutes les dépenses de la garde civique. L'objection de M. le ministre de l'intérieur irait jusqu'à faire remettre en question l'article 69 que nous avons adopté tout à l'heure.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je pense, messieurs, qu'il serait toujours prudent de laisser l'équivalent de la disposition présentée par le gouvernement. Il faudra, dans beaucoup de cas, que la députation intervienne d'office pour fixer le montant des indemnités. Lorsque plusieurs communes auront à concourir au traitement de ces officiers, chacune de ces communes ne peut pas rester juge du montant du traitement ; il faudra que l'autorité supérieure fixe le chiffre de l'indemnité, qui sera ensuite réparti entre les divers budgets communaux. Il n'y a absolument aucun inconvénient à laisser à la députation le soin de fixer ce chiffre, dans les limites déterminées par la loi elle-même.

Je demande donc que la chambre maintienne la disposition, en substituent la députation au gouvernement.

M. Delfosse. - Je répète que M. le ministre de l'intérieur veut, pour cette catégorie de dépenses ,une garantie qu'il n'a pas cru nécessaire pour les autres dépenses de la garde civique. Les articles 131,132 et 133 de la loi communale répondent complètement aux objections de M. le ministre de l'intérieur.

- L'amendement de la section centrale est mis aux voix et adopté.

M. le président. - La section centrale a fait un article spécial de la deuxième partie de l'article du gouvernement, et elle l'a modifié de la manière suivante :

« Art. 74. Cette indemnité ne peut excéder par. mois :

« Pour le rapporteur, 50 fr.

« Pour le capitaine adjudant-major, 25 fr.

« Pour le capitaine quartier-maître, 25 fr.

« Pour le lieutenant adjudant-major, 25 fr.

« Pour l’adjudant sous-officier, 25 fr. »

M. le ministre de l'intérieur se rallie-t-il à cette proposition ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je sais, messieurs, que le système d'économie doit prévaloir de plus en plus dans l'administration publique, et je conçois que, dans toute loi nouvelle, toutes les dispositions qui auront pour effet d'introduire des dépenses soient examinées arec un soin particulier. Cependant personne ne voudra jamais réduire tellement les indemnités ou les traitements des fonctionnaires, que les fonctions publiques finissent par être abandonnées ou n'être plus que la ressource de ceux qui ne trouveront absolument rien de bon à faire dans aucune autre carrière.

Cette réserve faite, je demande si les traitements qui ont été fixés pour un certain nombre d'officiers paraissent trop élevés. Je ne parle pas des petites communes ; j'admets qu'on puisse là diminuer les traitements ; mais dans les grandes communes les fonctions de rapporteur, de capitaine adjudant-major, de capitaine quartier-maître sont plus importantes, et la nouvelle loi exige des réunions beaucoup plus fréquentes, un service plus assidu de la part des gardes et, par suite, aussi, un service plus assidu de la part de ces officiers spéciaux.

Je pense donc que le maximum fixé par l'article 77 (car ce n'est qu'un maximum) peut être maintenu.

Le gouvernement propose 480 fr. par an, pour le capitaine adjudant-major et pour le capitaine quartier-maître ; la section centrale réduit cette somme à 300 francs ; je crois que ce traitement n'est pas en rapport avec l'importance des fonctions et avec les soins que ces fonctions exigeront, surtout si le projet de la section centrale est adopté ; car il renforce de beaucoup les obligations de la garde.

M. Delfosse. - Messieurs, la section centrale n’a pas voulu que les fonctions d'officier d'état-major fussent recherchées à cause du traitement qui y serait attaché. Elle a cru que ceux qui rechercheraient ces fonctions le feraient un peu par dévouement à la chose publique, un peu aussi à celle de l'influence que ces fonctions peuvent donner ; c'est pourquoi elle a réduit le chiffre des indemnités ; il faut remarquer que ces officiers ne sont pas de service tous les jours, ni même toutes des semaines.

Les dépenses de la garde civique constitueront une charge assez forte pour les communes. Ce n'est pas ici dans la caisse de l'Etat, qui n'est pas non plus fort pleine, que nous puisons ; c'est dans la caisse des communes, qui est très souvent vide. Si vous fixez un maximum élevé, soyez sûrs qu'un officier influent dans la commune finira par l'obtenir.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je propose de suspendre le vote de cet article jusqu'à ce que nous soyons arrivés à l'article 84 du projet du gouvernement.

- Cette proposition est adoptée.

Article 78

« Art. 78 (projet du gouvernement). Les autres dépenses doivent se composer principalement des frais de bureau et d'impressions qu'exige le service, des frais d'habillement et de salaire des tambours-majors, tambours-maîtres, tambours, cornets et trompettes, des frais de musique, d'achat de guidons, de chauffage et d'éclairage,

« La commune est tenue de fournir les locaux et le mobilier, indispensables au service.

« Les salaires ne pourront excéder par mois :

« Pour le tambour-major, 15 fr.

« Pour le tambour-maitre, 12 fr.

« Pour un tambour, cornet ou trompette, 9 fr. »

« Art. 75 (projet de la section centrale). Les autres dépenses comprennent principalement les frais de bureau et d'impression, les frais d'habillement et de salaire des tambours-majors, tambours-maîtres, tambours, cornets et trompettes, l'achat des guidons, le chauffage et l'éclairage.

« (comme au projet du gouvernement.)

« Ces salaires ne peuvent (le reste comme au projet du gouvernement.) »

M. le président. - La section centrale supprime les frais de musique.

M. Delfosse. - La section centrale ne les supprime pas, mais elle ne veut pas qu'on soit tenu de les porter au budget.

Si les gardes civiques consentent à faire eux-mêmes cette dépense, rien ne s'y opposera. (Non ! non !)

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Le gouvernement se rallie à la suppression proposée par la section centrale ; par là je n'entends pas condamner la musique de la garde civique ; c'est un élément essentiel ; mais je présume que les officiers de la garde civique pourront couvrir cette dépense.

- La rédaction de la section centrale est mise aux voix et adoptée.

Titre VIII. Du service

Article 79

« Art. 79. Le service est personnel et obligatoire.

« Cependant lorsqu'il s'agira d'un service d'ordre et de sûreté, le chef de la compagnie pourra autoriser le remplacement du père par le fils, du frère par le frère, de l'oncle par le neveu, et réciproquement ; ainsi que des alliés aux mêmes degrés, s'ils sont membres de la garde.

« Cette autorisation n'est valable que pour ce service. »

« Art. 76 (projet de la section centrale). Le service est personnel et obligatoire.

« Cependant lorsqu'il s'agit d'un service d'ordre et de sûreté, le chef de la compagnie peut autoriser le remplacement du père par le fils, du frère par le frère, de l'oncle par le neveu, et réciproquement ; ainsi que des al-_ liés aux mêmes degrés, s'ils sont membres de la garde.

« L'autorisation n'est valable que pour ce service. »

- La rédaction de la section centrale est mise aux voix et adoptée.

Article 80

« Art. 80 (projet du gouvernement). Le service ordinaire consiste principalement à monter les gardes et à faire les patrouilles jugée nécessaires pour la sûreté des personnes, la conservation des propriétés et en général pour le maintien du bon ordre et de la paix publique.

« Dans les villes où se trouve le Roi, le commandant de la garde fournit un poste d'honneur à son palais.

«" Le commandant supérieur de la garde civique de Bruxelles fournit en outre un poste aux chambres législatives.

« Art. 77 (projet de la section centrale) : (Comme au projet du gouvernement.)

(Les deux derniers paragraphes sont supprimés.)

M. de Garcia. - Messieurs, la section centrale a pensé que la disposition du paragraphe 2 était inutile, dans la loi ; il est évident que le chef du corps pourra toujours remplir ce devoir dans les villes où se trouve le Roi. C'est un devoir qui n'a pas besoin d'être inscrit dans la loi. Les autorités et les chefs des gardes civiques, autant que les populations, sauront toujours faire la juste appréciation d'une obligation semblable, et dès lors il est inutile d'en former un article de loi.

C'est uniquement dans ce sens que la section centrale a proposé la radiation des deux paragraphes dont s'agit.

M. Manilius. - J’appuie la suppression des deux derniers paragraphes de l’article, parce que je vois dans le premier paragraphe toute ma latitude pour établir à Bruxelles, si on le juge nécessaire, le service spécial dont il s'agit.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, je crois aussi que ce genre de service ne doit pas être rendu obligatoire par la loi ; il faut à cet égard s'en rapporter à l'esprit des populations. J'en dirai autant pour les chambres législatives. Je suis bien persuadé que si le président de l'une des deux chambres exprimait le vœu que la garde civique de Bruxelles, dans certaines circonstances, fît le service au palais de la Nation, l'on s'empresserait de se rendre à une pareille demande.

M. Manilius. - J'ai dit aussi que, nonobstant la suppression des deux derniers paragraphes de l'article, ce service spécial pourra toujours avoir lieu.

- La rédaction de la section centrale est mise aux voix et adoptée.

Article 81

« Art. 81 (projet du gouvernement). La garde civique peut être appelée à remplacer et à suppléer, dans le service de la place, la garnison momentanément absente ou insuffisante.

« La partie de la garde réunie à cet effet sera, en ce qui concerne le service, sous les ordres du commandant de place.

« L’Etat fournira dans ce cas les locaux, l'éclairage, le chauffage et le mobilier nécessaires. »

« Art. 78 (projet de la section centrale). L'Etat fournit (le reste comme au projet du gouvernement.)

- Le projet de la section centrale est mis aux voix et adopté.

Article 82

« Art. 82 (projet du gouvernement). Lorsque la garde civique prendra les armes et voudra sortir des barrières, son chef en informera le commandant d'armes. »

« Art. 79 (projet de la section centrale). Dans les villes fortifiées, lorsque la garde civique prend les armes et veut sortir des barrières, son chef en informe le commandant d'armes. »

- La rédaction de la section centrale est adoptée.

Article 93

« Art. 83 (projet du gouvernement). Le droit de requérir la garde civique dans les cas déterminés par les articles. 80 et 81 appartient au bourgmestre ou, à son défaut, à l'autorité supérieure administrative.

« Sauf le cas de réunion de plusieurs communes en un même corps, la garde civique ne peut être requise hors de la commune que par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement, s'il est compétent, et, dans le cas d'urgente nécessité, par le bourgmestre d'une commune voisine en danger, et sur un réquisitoire écrit, à charge d'en informer immédiatement l'autorité supérieure. »

« Art. 80 (projet de la section centrale). Le droit de requérir la garde civique dans les cas déterminés par les articles 77 et 78 appartient au bourgmestre ou, à son défaut, à l'autorité supérieure administrative.

« La garde civique ne peut être requise hors de la commune que par le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement.

« Toutefois, en cas de danger imminent, le bourgmestre d'une commune voisine peut aussi la requérir par écrit et à charge d'en informer immédiatement l'autorité supérieure. »

- Le gouvernement se rallie.

La rédaction de la section centrale est adoptée.

Article 84

« Art. 84 (projet du gouvernement). Les gardes seront exercés au maniement des armes et aux manœuvres, au moins douze fois par an. Ces exercices auront lieu le dimanche et ne pourront durer plus de deux heures.

« Les gardes qui seront jugés suffisamment instruits seront dispensés d'y assister. »

« Art. 81 (projet de la section centrale). Les exercices ont lieu le dimanche et ne peuvent durer plus de deux heures.

« Les gardes sont classés d'après leur instruction.

« La première classe d'instruction comprend ceux qui, suffisamment instruits, sont dispensés des exercices ordinaires.

« Les gardes compris dans la deuxième classe sont exercés au maniement des armes et aux manœuvres six fois par an.

« La troisième classe est composée de ceux qui entrent dans la garde sans savoir l'exercice. Ils sont exercés tous les dimanches, jusqu'à ce qu'ils aient atteint le degré d'instruction nécessaire pour passer dans la troisième classe.

« Les cadres peuvent être astreints à des exercices plus fréquents. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - J'attendrai les explications de la section centrale.

M. Delfosse. - C'est M. Eenens qui a présenté cet amendement, je le prie de bien vouloir s'expliquer.

M. Eenens. - Messieurs, le projet du gouvernement exigeait 12 exercices par an, nous avons pensé que c'était trop. D'un autre côté, nous avons considéré qu'un grand nombre de gardes allaient être inscrits qui n'auraient reçu aucune espèce d'instruction militaire et nous avons cru qu'il fallait les engager à se mettre promptement en mesure de pouvoir figurer convenablement dans les rangs. A cet effet nous avons maintenu pour les gardes suffisamment instruits la dernière disposition du projet du gouvernement, en proposant de n'astreindre qu'à 6 exercices seulement ceux dont l'instruction laissait encore à désirer.

Nous avons cherché a obtenir que ceux qui n'ont reçu aucune instruction fassent en sorte de passer promptement dans la deuxième classe. Ceux-là pourraient se réunir, pour des exercices particuliers, dans un local choisi par eux. Ils y déposeraient leurs armes, s'y rendraient sans uniforme, choisiraient un instructeur qui leur conviendrait, et seraient à même de passer graduellement dans la première classe d'instruction. Dès lors, ils ne seraient plus assujettis qu'au service général, gardes, patrouilles, etc., etc.

M. de Garcia. - En section centrale, je me suis rallié à la proposition faite par l'honorable M. Eenens, cependant je dois dire qu'aujourd’hui ayant pesé la portée de cet article, je ne puis pas admettre le dernier paragraphe. Suivant cette disposition, les cadres peuvent être astreints à des exercices plus fréquents. Je pense que c'est aller trop loin, il ne faut pas perdre de vue que les cadres sont la partie essentielle de la garde civique ; or, si vous voulez avoir de bons cadres, il ne faut pas donner trop de charges aux sujets qui composent ces cadres. Pourtant, si on laisse subsister ce dernier paragraphe, incontestablement il fera déserter cette position par un grand nombre de citoyens, par un motif bien simple, c'est qu'ils ne voudront pas être exposés à être arrachés à leurs occupations intérieures chaque fois que le commandant le trouvera convenable.

J'ai la conviction que les commandants seront assez prudents, assez sages pour ne pas abuser de ce droit ; mais il n'est pas moins que beaucoup ne voudront pas s'exposer à cet inconvénient.

Du reste, l'établissement d'une garde civique ne devant jamais pouvoir être une cause d'embarras pour les citoyens, je pense que des exercices une fois par mois sont suffisants pour l'instruction des cadres comme pour celle des gardes. Je le crois d'autant plus que la proposition de M. Eenens est excellente, en ce qu'elle stimule et convie en quelque sorte chaque garde à connaître de suite son métier pour se trouver exempt des exercices.

Pour jouir de cet avantage, j'ai la conviction que chaque garde, dans ses moments de loisir, se mettra à même de remplir ses devoirs.

Ces considérations me conduisent naturellement à l'article 71, dont l'examen a été renvoyé à cet article.

(page 1335) Elles me paraissent militer victorieusement pour l'adoption de cet article, tel qu'il a été amendé par la section centrale.

En effet, il doit avoir pour résultat de diminuer beaucoup les occupations des officiers instructeurs. Une autre considération se joint aux précédentes, c'est que l'amendement proposé en section centrale par l'honorable M. Eenens aura pour résultat de procurer des indemnités aux adjudants sous-officiers que les gardes appelleront pour se faire instruire.

Rapprochant ces deux articles, j'en conclus qu'il faut maintenir le taux des dépenses proposées par la section centrale. I

Qu'il me soit permis d'ajouter un mot, sur le traitement du rapporteur. Le gouvernement propose de le fixer à 75 fr. et la section centrale à 50. Cette dernière proposition doit être admise, selon moi ; pour le démontrer je me bornerai à remarquer que le rapporteur est exempt du service et des gardes ; cet avantage n'est pas insignifiant, et sous ce rapport je me rappelle très bien que ces fonctions, même gratuites, étaient, sous le régime des Pays-Bas postulées par des avocats et des membres du parquet qui alors ne jouissaient d'aucune exemption.

La place de quartier-maître était sollicitée aussi parce qu'elle les exemptait des exercices et des réunions régulières. Le grade d'adjudant-major a été considéré par la section centrale plutôt comme une position d'honneur qu'une position lucrative. Quant à l'adjudant sous-officier, nous avons élevé le chiffre proposé par le gouvernement parce que généralement il appartient à une classe peu fortunée. D'après ces considérations, je pense que la chambre n'hésitera pas à adopter l'article 71 tel qu'il est amendé par la section centrale, et l'article 84 que nous discutons, sauf le dernier paragraphe que je considère sinon comme peu avantageux à une bonne organisation, au moins comme complètement inutile.

M. Delfosse. - Je crois aussi que le dernier paragraphe doit être supprimé. L'article 52 porte que les officiers et sous-officiers qui, six mois après leur entrée en fonctions, ne sont pas suffisamment instruits, doivent être déclarés démissionnaires ; il est donc inutile de les astreindre à des exercices fréquents ; c'est à eux à se mettre en mesure de passer, en temps utile, l'examen auquel la loi les soumet. Je me rallie à la suppression du dernier paragraphe.

L'honorable M. Eenens propose d'astreindre les gardes compris dans la troisième classe à s'exercer tous les dimanches.

Je comprends cela pour les jeunes gens qui entreront à l'avenir dans la garde civique, et pour ceux qui, ayant moins de 30 ans, en font déjà partie.

Mais il y a dans la garde civique des pères de famille, qu'on ne peut convenablement assujettir à des exercices aussi fréquents. On pourrait, par une disposition transitoire, dispenser de ces exercices les personnes âgées de plus de 39 ans. C'est une observation que je soumets à M. le ministre de l'intérieur.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, voilà beaucoup de complications substituées au projet très simple du gouvernement.

Le gouvernement assujettit les gardes au maniement des armes et aux manœuvres douze fois par an. Mais il fait une réserve, comme le projet de la section centrale, en faveur des gardes qui seront jugés suffisamment instruits. Sous ce rapport, nous n'allons pas plus loin que le projet de la section centrale ; et l'honorable M. Eenens s'est trompé.

L'honorable M. Eenens propose trois classes. Je regarde cela comme une complication inutile. Les obligations imposées à la troisième classe sont trop sévères. Il pourra ensuite arriver qu'un bon citoyen, qui n'a pas une disposition bien prononcée pour le maniement des armes, soit assujetti tous les dimanches, 52 fois par an, aux exercices. Cela deviendrait une charge extrêmement lourde, surtout pour les hommes d'un certain âge.

Nous demandons aux citoyens de venir à l'exercice douze fois par an. C'est déjà beaucoup, comparativement à ce qu'on demande aujourd'hui, puisqu'on n'est tenu qu'à deux revues par an.

Il faut, messieurs, concilier l'intérêt de l'ordre public avec l'intérêt des particuliers et en définitive avec la liberté des citoyens. Je crois que douze jours par année consacrés à l'exercice présentent un temps suffisant. De plus ceux qui voudront se dispenser de cet exercice pourront s'exercer chez eux, prendre des leçons particulières et s'exempter d'un service aussi fréquent.

Je maintiens donc le projet du gouvernement, ce projet renforce suffisamment le système actuellement existant.

M. Manilius. - Je me rallie à la rédaction du gouvernement. Sans doute la disposition proposée par la section centrale peut présenter des avantages ; mais je crois aussi qu'astreindre les gardes à des obligations trop rigoureuses serait rendre impossible une bonne organisation de la garde civique, surtout dans les villes. Je crois que l'article du gouvernement, avec la dernière disposition qui permet qu'on exempte des exercices tout citoyen suffisamment instruit dans le maniement des armes, présente tout ce qu'on peut désirer.

Quanta la formation des classes que propose la section centrale, je dois y applaudir. C'est une très bonne idée. Mais je crois qu'elle doit être établie par une instruction ministérielle. On peut, par un règlement intérieur, astreindre tous les mois à l'exercice ceux qui ne sont pas aptes à entrer dans la première classe et exempter de cet exercice ceux qui ont l'instruction suffisante. Car ce sont les exercices trop fréquents qui inspirent le plus d'antipathie pour le service de la garde civique.

M. Eenens, rapporteur. - Je ne vois pas trop comment on pourrait instruire suffisamment les gardes civiques, en ne leur faisant faire l'exercice que douze fois par an. Ils resteraient peut-être six ou huit mois sans prendre les armes ; car ils ne sont guère disposés à aller à l'exercice lorsqu'on ne les y contraint pas.

La section centrale a cru qu'il était nécessaire de stimuler leur zèle par la perspective de l'exemption dès que leur instruction serait suffisante..

Quant aux gardes qui seraient trop âgés et qui désireraient ne pas être astreints à un service continuel, la commission chargée de les examiner pourra prendre leurs observations en considération. Mais les jeunes gens qui entrent dans la garde doivent être astreints à des exercices fréquents. Il en est quelques-uns qui ne savent même pas manier les armes ; il faut promptement les mettre à même de s'en servir.

Quant à la disposition relative à l'exercice plus fréquent des cadres, rien ne s'oppose à ce qu'on la retranche. Mais il y a dans les légions, à Bruxelles, des sociétés de théorie, qui ont donné d'excellents résultats. Après la théorie, l'école de bataillon doit se faire au cordeau sur la plaine d'exercice.

M. de Garcia. - Volontairement.

M. Eenens. - Volontairement, soit.

M. de Garcia. - Il faut laisser cette faculté volontaire.

M. Eenens. - Il est utile que la garde civique soit exercée au cordeau, à l'école du bataillon, Lorsque les cadres sont bons et marchent bien, le bataillon marche bien lui-même ; c'est l'instruction des cadres qu'il faut perfectionner autant que possible. C'est l'intonation du commandement et la cadence du pas qu'il faut faire acquérir à ceux qui les composent. La disposition qui permet d'exercer plus fréquemment les cadres se trouve d'ailleurs inscrite dans le décret du 31 décembre 1840, article 42 ; elle permet au chef de corps de commander isolément et à tour de rôle, un certain nombre d'officiers et de sous-officiers pour l'instruction des gardes qui ne savent pas manier leurs armes. Si l'on veut une bonne garde civique, il faut en donner les moyens.

M. de Muelenaere. - Il me semble qu'on ne se rend pas suffisamment compte de la disposition de l'article 84 proposée par le gouvernement.

Cet article, dont la rédaction est très simple, pourvoit à tous les besoins du service. Il établit en principe que les gardes sont exercés au maniement des armes et aux manœuvres douze fois par an.

Si les gardes se plaignent que le nombre de ces exercices est trop considérable, ils peuvent s'y soustraire en se familiarisant avec le maniement des armes, et dès lors, aux termes du deuxième paragraphe, ils peuvent se dispenser d'assister aux exercices.

Si au contraire le commandant trouve que 12 exercices par an ne sont pas suffisants pour familiariser les gardes avec le maniement des armes, il lui est encore facultatif, d'après le même article, de convoquer ces gardes plus souvent. Ainsi le nombre de 12 exercices n'est pas absolument limité. Si les besoins du service l'exigent, le commandant aura le droit de convoquer certains gardes plus souvent. Ce sera une sorte de punition. Ce sera un moyen qu'on emploiera pour engager les gardes à se familiariser davantage avec le maniement des armes.

Je crois donc que l'article 84, dont la rédaction est extrêmement simple, n'a rien d'effrayant pour personne et qu'il pourvoit à tous les besoins du service.

M. Manilius. - Messieurs, il ne s'agit pas seulement ici de jeunes gens, il s'agit aussi de pères de famille. Je l'ai dit tout à l'heure et j'e dois le répéter ; les pères de famille ne vont pas avec plaisir tous les huit jours à des exercice. Si plus tard nous devrons probablement établir un premier ban de la garde civique ; eh bien, réservons pour le premier bac toutes ces dispositions. Si les prescriptions de la Constitution avaient été suivies, vous auriez aujourd'hui une garde civique dont presque tous les membres auraient appris l'exercice lorsqu'ils étaient du premier ban.

Mais vous ne pouvez vouloir que tous les dimanches les pères de famille aillent avec leurs fils à l'exercice, que le fils qui sera souvent le supérieur du père, conduise son père à l'exercice. Mais vous trouverez de la bonne volonté dans les pères de famille quand il s'agira de faire un exercice sérieux.

Lorsqu'il faudra apaiser des troubles, les pères de famille sauront faire le service et imposer aux émeutiers.

M. Delfosse. - Je vois que l'amendement de l'honorable M. Eenens n'a pas grande chance de succès, et que la disposition du gouvernement va être adoptée.

La section centrale avait proposé la formation d'une commission spéciale qui aurait classé les gardes dans les trois catégories indiquées par l'honorable M. Eenens. La proposition de la section centrale ne me paraissant pas devoir être adoptée, je demanderai que l'article du gouvernement soit rédigé comme suit :

« Les gardes sont exercés au maniement des armes et aux manœuvres au moins douze fois par an. Ces exercices ont lieu le dimanche et ne peuvent durer plus de deux heures.

« Les gardes jugés suffisamment instruits par la commission d'examen mentionnée à l'article 52, sont dispensés d'y assister. »

On a établi une commission d'examen pour apprécier l’instruction des officiers et des sous-officiers. Cette commission pourra également juger du degré d'instruction des gardes et indiquer ceux qui seront dispensés d'assister aux exercices.

M. Eenens, rapporteur. - Je voulais qu'il ne fût pas permis au chef de garde d'exempter, comme suffisamment instruit, qui bon lui (page 1336) semblerait. Je trouve dans l'amendement de l'honorable M. Delfosse la garantie que je désirerais.

- L'article du gouvernement modifié comme le propose M. Delfosse est adopté.

Titre VII. Administration

Article 74

M. le président. - Nous revenons à l'article 74 de la section centrale ; il est ainsi conçu :

« Art. 74. cette indemnité ne peut excéder par mois :

« Pour le rapporteur, 50 fr.

« Pour le capitaine adjudant-major, 25 fr.

« Pour le capitaine quartier-maître, 25 fr.

« Pour le lieutenant adjudant-major, 25 fr.

« Pour l'adjudant sous-officier, 25 fr.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Maintenant je m'y rallie.

- Cet article est adopté.

Titre VIII. Du service

Article 82

« Art. 82 (article nouveau proposé par la section centrale). L'instruction des gardes est jugée par une commission composée dans chaque légion de :

« Un major,

« Un capitaine,

« Un lieutenant,

« Un sous-lieutenant,

« élus annuellement chacun par ses pairs,

« Un sergent,

« Un caporal,

« Un garde.

« Cette commission décide du classement des gardes.

« Elle peut faire rétrograder dans la classe inférieure ceux qui se montreraient négligents. »

M. Delfosse. - Par suite de mon amendement, cet article devient inutile.

- L'article est supprimé.

Article 85

« Art. 85 (projet du gouvernement). Outre les exercices prescrits par l'article précédent, il pourra y avoir par année deux revues ou réunions générales, sans préjudice des inspections d'armes ordonnées par l'art. 67. »

« Art. 83 (projet de la section centrale). Il peut y avoir, par année, outre les exercices prescrits par l’article 81, deux revues ou réunions générales, sans préjudice des inspections d'armes ordonnées par l'article 63. »

- Cette dernière rédaction est adoptée.

Article 86

« Art. 86 (projet du gouvernement). Les différentes armes seront placées dans l'ordre observé pour l'armée. »

« Art. 84 (projet de la section centrale). Les différentes armes sont placées dans l'ordre observé pour l'armée. »

- La rédaction de la section centrale est adoptée.

Article 87

« Art. 87 (projet du gouvernement). Il sera toujours loisible aux chefs de légion, de bataillon, et aux adjudants-majors de réunir dans une même division, peloton ou section, et de faire déliter ensemble des gardes des différents bataillons ou compagnies, lorsque les besoins du service ou la régularité des manœuvres l’exigeront. »

« Art. 85 (projet de la section centrale). Il est loisible aux chefs de légion, de bataillon, et aux adjudants-majors de réunir dans une même division, peloton ou section, et de faire défiler ensemble des gardes de différents bataillons ou de différentes-compagnies. »

- La rédaction de la section centrale, à laquelle se rallie le gouvernement, est adoptée.

Article 88

« Art. 88 (projet du gouvernement). Tout garde requis pour un service quelconque doit obéir, sauf à réclamer, s'il s’y croit fondé, devant le chef du corps. »

« Art. 86 (projet de la section centrale). Tout garde requis pour un service doit obéir, sauf à réclamer, devant le chef du corps. »

- Adopté.

Article 89

« Art. 89 (projet du gouvernement). Les convocations pour tout service se feront ordinairement par billet remis à personne ou à domicile et par voie d'affiche.

« Elles pourront, surtout dans les cas urgents, avoir lieu par le rappel au tambour, sans que nul, sous prétexte d'ignorance, puisse se dispenser de se rendre sur-le-champ en uniforme et en armes au lieu des réunions habituelles. »

« Art. 87 (projet de la section centrale). Les convocations se font pour tout service par billet remis à la personne ou à domicile et par voie d'affiche.

« Toutefois elles peuvent, dans des cas urgents, avoir lieu par le rappel au tambour, sans que nul puisse, sous prétexte d'ignorance, se dispenser de se rendre sur-le-champ en uniforme et en armes au lieu des réunions habituelles. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je pense que puisqu'on veut faire des économies, il faut conserver le mot « ordinairement ». Car la proposition de la section centrale qui le retranche impose l'obligation de convoquer toujours par voie d'affiche.

M. Delfosse. - Pardonnez-moi ; le mot « ordinairement » est inutile. : Le premier paragraphe établit la règle, le second indique l'exception. Si le mot « et » déplaît à M. le ministre de l'intérieur, on peut y substituer le mot « ou ».

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Le mot « et » ne me déplaît pas. Il doit plus déplaire à l'honorable M. Delfosse qu'à moi, car il importer une dépense.

M. Delfosse. - Pardonnez-moi. La section centrale a entendu que les convocations pourraient se faire simplement par billet remis à la personne ou à domicile. Elles pourront aussi, mais elles ne devront pas se faire par affiche.

M. de Garcia.- Je propose la rédaction suivante qui ne laisse aucun doute :

« Les convocations se font pour tout service soit par billet remis à la personne ou à domicile, soit par voie d'affiche. »

- L’article ainsi rédigé est adopté.

Article 90

« Art. 90 (projet du gouvernement). Les devoirs des officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers.et gardes à l'égard de leurs chefs sont les mêmes que dans l'armée. »

« Art. 88 (projet de la section centrale). Les devoirs des officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers et gardes l'égard de leurs chefs, pendant la durée du service, sont les mêmes que dans l'armée. »

- Cette rédaction est adoptée.

Titre IX. Contraventions et peines

Article 91

« Art. 91 (projet du gouvernement). Toute infraction aux règles du service pourra être réprimée par les officiers compétents et par les chefs de poste, quel que soit leur grade, et punie de l'une des peines ci-après ;

« l° La réprimande avec mise à l'ordre ;

« 2° La double faction ;

« 3° Les gardes, patrouilles ou exercices extraordinaires. »

« Art. 89 (projet de la section centrale). Tout officier de service et tout chef de poste, quel que soit son grade, peut prononcer contre les infractions aux règles du service l'une des peines suivantes :

« 1° La réprimande avec mise à l'ordre ;

« 2° La double faction ;

« 3° Les gardes, patrouilles ou exercices extraordinaires.

« Il peut même, en cas d'ivresse ou d'insubordination grave, faire désarmer le délinquant, ordonner son arrestation immédiate et sa détention, pendant vingt-quatre heures, sans préjudice des peines à prononcer par le juge compétent. »

M. Delfosse. - Messieurs, nous supprimons les article 92 et 93, et nous substituons le dernier paragraphe de l'article 89.

Remarquez que les articles 92 et 93 indiquent des délits différents pour lesquels on prononce la même peine ; l'officier supérieur ou. le chef du poste peut, dans les cas prévus par ces articles, ordonner l'arrestation du délinquant. Puisqu'il s'agit du même droit à conférer à certains officiera,, il est inutile d'avoir des articles spéciaux.

Cependant je dois faire observer à M. le ministre de l'intérieur que nous ne punissons, par le dernier paragraphe, que le cas d'ivresse ou. d'insubordination grave.

L'article 93 parlait en outre de bruit, de tapage, de voies de fait ou provocation au désordre ou à la violence.

Nous avons considéré tout cela comme « insubordination grave ». Si M. le ministre pense qu'il faut rétablir ces diverses indications, je ne m'y opposerai pas, mais je crois que c'est inutile. Les articles 92 et 93 comminent la même peine ; l'article 92 pour insubordination grave, l’article 93 pour ivresse, bruit, tapage, voies de fait ou provocation au désordre ou à la violence ; nous ne mentionnons que l'ivresse parce que nous pensons que les autres cas se trouvent compris dans le délit d'insubordination grave.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Si on pouvait comprendre dans le mot « insubordination » tout ce que M. Delfosse y comprend, l’article 93 serait, en effet, inutile, mais un paragraphe qu'il faut maintenir, c'est le paragraphe 2 de l'article 92 : « Tout refus de la part des gardes à ce requins d'effectuer l'arrestation et de conduire le délinquant au lieu désigné, sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à un mois, à prononcer par le tribunal correctionnel. »

M. Delfosse. - L'article 86 porte : « Tout garde requis pour un service doit obéir, sauf à réclamer devant le chef du corps.

Quand un officier donne un ordre d’arrestation, les gardes doivent obéir sous peine d'insubordination. S'ils ne le font pas, ils tombent sous l’application du premier paragraphe de l’article 92 du projet de la section centrale. Le paragraphe dont M. le ministre de l’intérieur demande le maintien me paraît inutile.

M. de Garcia. - Messieurs, l'article, qui renvoie les gardes aux (page 1337) peines relatives au service militaire de l'armée, pourrait comprendre le paragraphe 2 de l’article 92 ; mais personne ne doit ignorer la loi, et dût-on quelquefois répéter certaines dispositions, je n'y verrais pas grand inconvénient. Les gardes civiques auront leur vade-mecum, ce sera la loi que nous votons et je trouve qu'il est bon de leur apprendre tout ce que la loi commande.

Je crois donc qu'il convient de maintenir le paragraphe dont M. le ministre .demande le rétablissement parce que ce sera un moyen d'instruire des gardes de leurs devoirs. Or, je le répète, il est bon qu'on les leur apprenne. Dans l’armée on doit lire tous les règlements militaires aux soldats, cela ne se fera pas dans la garde civique, mais au moins faut-il que la loi leur fasse connaître ce qu'ils sont tenus de faire. Je crois donc qu'il sera bon de maintenir le paragraphe.

M. Delfosse. - Si on maintient le paragraphe, la peine sera trop forte : 15 jours à un mois d'emprisonnement pour le simple refus d'arrêter un délinquant... (interruption), un ami peut-être, cela me paraît extrêmement sévère.

Je remarque que le dernier paragraphe du projet de la section centrale n'est pas rédigé correctement. « Il peut même, en cas d'ivresse, etc. » D'après la rédaction, c'est le chef qui serait en état d'ivresse. Il faut dire : « Il peut même faire désarmer le délinquant en état d'ivresse ou d'insubordination grave, ordonner, etc. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Puisque nous en sommes aux corrections de style, j'en proposerai une au projet du gouvernement : « Tout refus de la part des gardes à ce requis, d'effectuer l'arrestation et de conduire le délinquant. » Il faut dire : d'effectuer l'arrestation du délinquant et de le conduire, etc. »

M. Delfosse. - Je demanderai aussi la suppression des mots : « à prononcer par le tribunal correctionnel. » La peine seule indique que le tribunal correctionnel est compétent.

- L'article, ainsi modifié, est adopté.

M. Delfosse. - Il est bien entendu que le paragraphe dont il vient d'être question sera considéré comme amendement et qu'on pourra y revenir au second vote.

M. le président. - Oui, d'autant plus qu'il a été modifié.

Article 94

« Art. 94 (projet du gouvernement). Les infractions et contraventions prévues par la présente loi, commises par les officiers nommés par le Roi, pourront être punies par les arrêts d'un à trois jours, infligés par le chef du corps, sans préjudice du renvoi, s'il y a lieu, devant le conseil de discipline. »

« Art 90 (projet de la section centrale). Les chefs de corps peuvent infliger les arrêts de un à trois jours pour toute infraction commise à la présente loi, sans préjudice du renvoi, s'il y a lieu, devant le conseil de discipline. »

M. Delfosse. - Il faut dire : « Toute infraction commise, par des officiers, à la présente loi, etc. »

M. Manilius. - Messieurs, je désirerais qu'on ajoutât après : « Les chefs de corps, » les mots : « ou les commandants supérieurs, » pour le cas que j'ai signalé tout à l'heure. Il faut laisser au chef de plusieurs légions la même latitude qu'au chef de corps proprement dit.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - En général, les commandants supérieurs seront chefs de corps.

M. Delfosse. - Les commandants supérieurs doivent être pris parmi les colonels.

M. de Garcia. - On pourrait dire : « Le chef ou le commandant d’un corps.»

M. Manilius. - Tout à l'heure j'ai fait la même observation. Là où il y a plusieurs légions, comme à Bruxelles, chaque chef de légion est un chef de corps ; mais si toutes les légions doivent avoir un commandant supérieur, ce commandant n'est pas chef de corps, car une réunion de plusieurs légions ne forme pas un corps ; le plus grand corps dans l'organisation c'est la légion.

- L’amendement est mis aux voix et adopté.

L'article ainsi amendé est mis aux voix et adopté.

Article 95

« Art. 95 (projet du gouvernement). Tout membre de la garde, convaincu d'avoir, soit méchamment détériore, soit détruit, soit donné, soit engagé ou donné en nantissement, soit vendu ou détourné les armes ou effets d'habillement et d'équipement qui lui ont été confiés par le gouvernement ou la commune, sera puni par le tribunal correctionnel des peines comminées par l'article 408 du Code pénal, et condamné en outre au remboursement de la valeur de ces objets.

« Ceux qui auront, avec connaissance, acheté, reçu ou recelé ces objets, seront punis des mêmes peines..»

« Art. 91 (projet du gouvernement). Tout membre de la garde, convaincu d'avoir, soit méchamment, détérioré, soit détruit, soit donné, soit engagé ou mis en nantissement, soit vendu ou détourné les armes ou effets d'habillement et d'équipement qui lui ont été confiés par le gouvernement ou la commune, est puni par le tribunal correctionnel des peines comminées par l'article 408 du Code pénal, et condamné en outre au remboursement de la valeur de ces objets.

« Ceux qui ont, avec connaissance, acheté, reçu on recelé ces objets, sont punis des mêmes peines. »

« L'article 463 du Code pénal peut être appliqué. »

M. de Garcia. - Messieurs, je crois que la disposition actuelle, soit celle du gouvernement, soit celle de la section centrale, se trouve en contradiction avec une autre loi que nous avons faite sur une matière absolument semblable. Le 26 mars 1846, nous avons fait une loi sur la vente des effets militaires, opérée par des soldats de l'année de ligne. Cette loi punit de peines beaucoup moins fortes que celles qui sont comminées par le présent projet de loi. Il me paraît contradictoire de punir les gardes civiques de peines plus fortes que celles dont on punit les soldats de l'armée ordinaire. Il faudrait harmoniser sous ce rapport les deux lois : je n'ai pas sous les yeux la loi du 26 mars 1846. Si M. le ministre veut m'accorder cette réserve, je ne m'opposerai pas à ce qu'on vote aujourd'hui l'article 91 de la section centrale, sauf à mettre en rapport les peines prononcées par cet article avec celles qui sont comminées par la loi du 25 mars 1846.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Soit !

M. le président. - S'il n'y a pis d'opposition, l’article 91 du projet de la section centrale est adopté sous réserve.

Article 96

« Art. 96 (projet du gouvernement). Toutes contraventions aux dispositions des titres précédents et aux règlements de service arrêtés par le chef de la garde, seront jugées par des conseils de discipline, dont l'organisation est réglée ci-après.

« Ces conseils appliqueront aux faits dont ils seront saisis, une des peines suivantes :

« 1° La réprimande avec mise à l'ordre :

« 2° L'amende de 5 à 15 fr. ;

« 3° La prison d'un à cinq jours ;

« 4° Le renvoi de la garde.

« Celui qui aura été renvoyé de la garde sera en même temps condamné à verser dans la caisse communale, jusqu'à l'expiration de son terme de service, une amende dont le montant annuel ne pourra être inférieur à 50 fr., ni excéder 100 fr. Il pourra, s'il s'est écoulé plus d'un an depuis la condamnation, être réintégré sur les contrôles, le gouverneur, le collège échevinal cl le commandant de la garde entendus. L'amende cessera alors de plein droit.

« En cas de récidive et d'insubordination grave, l'amende et l'emprisonnement pourront être élevés au double et prononcés séparément ou cumulativement.

« Il n'y a récidive que lorsque la dernière condamnation remonte à moins d'une année. »

« Art. 92 (projet de la section centrale). Toute contravention aux dispositions des titres précédents et aux règlements de service arrêtés par le chef de la garde et approuvés par la députation permanente est déférée à des conseils de discipline dont l'organisation est réglée au titre X.

« Ces conseils appliquent l'une des peines suivantes :

« 1° La réprimande avec mise à l'ordre ;

« 2° L'amende de 2 à 15 fr. ;

« 5° La prison de 1 à 5 jours ;

« 4° Le renvoi de la garde pour une ou plusieurs années.

« Celui qui a été renvoyé de la garde est en même temps condamné à verser dans la caisse communale, jusqu'à l'expiration de la peine, une amende dont le montant annuel ne peut être inférieur à 50 fr., ni excéder 100 fr.

« En cas de récidive et d'insubordination grave, l'amende et l'emprisonnement peuvent être élevés au double et prononcés séparément ou cumulativement.

« Il n'y a récidive que lorsque la dernière condamnation remonte à moins d'une année. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je me rallie à la rédaction de la section centrale.

- Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.

Article 97

« Art. 97 (projet du gouvernement). L'officier et le sous-officier punis deux fois dans le cours d'une année par le conseil de discipline, sont déchus de leur grade, par le fait d'une condamnation ultérieure, s'il s'est écoulé moins de trois mois depuis la dernière condamnation.

« Le garde, le caporal ou le brigadier, en pareil cas, sera astreint à un double tour de service pendant un an. »

« Art. 93 (projet de la section centrale). L'officier ou le sous-officier puni deux fois dans le cours d'une année par le conseil de discipline est déchu de son grade par le fait d'une condamnation ultérieure, s'il s'est écoulé moins de trois mois depuis la dernière condamnation.

« Le garde, caporal ou brigadier est, en pareil cas, astreint à un double tour de service pendant un an.

« L'officier ou le sous-officier déchu de son grade ne peut être élu qu’aux élections générales. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je me rallie à l'article de la section centrale.

- Cet article est mis aux voix et adopté.

Titre X. Des conseils de discipline. De la procédure. Du recours en cassation

Section I. Des conseils de discipline
Article 98

« Art. 98 (projet du gouvernement). Il y aura un conseil de discipline pour la garde civique d'une ou de plusieurs communes réunies. Il sera désigné par le sort et renouvelé tous les trois mois.

« Le conseil de discipline sera composé d'un major, comme président, d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un sous-officier, d'un caporal et d'un garde.

« Il ne pourra siéger qu'au nombre de cinq ou sept membres. Lorsque les membres du conseil seront présents en nombre pair, l'un d'eux s'abstiendra de siéger, suivant un tour de rôle en commençant par le moins âgé.

« Le conseil sera assiste d'un rapporteur chargé d'y remplir les fonctions de ministère public, et d'autant de rapporteurs-adjoints que les besoins du service l'exigeront.

« Un des quartiers-maîtres, désigné par le chef de la garde, remplira les fonctions de greffier.

« Lorsque la garde comprendra un bataillon seulement ou moins d'un bataillon, le conseil de discipline se composera du juge de paix, président, d'un lieutenant ou sous-lieutenant, d'un officier, d'un caporal et d'un garde, et ne pourra siéger qu'au nombre de trois ou de cinq juges, de la manière indiquée ci-dessus.

« Un officier, désigné par le chef de corps, remplira les fonctions de ministère public, et un sergent-major celles du greffier.»

« Art. 94 (projet de la section centrale). Il y a un conseil de discipline pour la garde civique d'une ou de plusieurs communes réunies. Il est désigné par le sort et renouvelé tous les trois mois.

« Le conseil de discipline est présidé par un juge de paix ou à son défaut par un major.

« Il se compose en outre d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un sous-officier, d'un caporal et d'un garde.

« Il ne peut siéger qu'au nombre de cinq ou de sept membres. Si les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune s'abstient

« Le conseil est assisté d'un rapporteur remplissant les fonctions de ministère public et d'autant de rapporteurs-adjoints que les besoins du service l'exigent.

« Un capitaine quartier-maître, désigné par le chef de la garde, remplit les fonctions de greffier.

« Lorsque la garde comprend un bataillon seulement ou moins d'un bataillon, le conseil de discipline se compose, outre le président, d'un lieutenant ou sous-lieutenant, d'un sous-officier, d'un caporal et d'un garde ; il ne peut siéger qu'au nombre de trois ou de cinq juges.

« Dans ce cas, un officier désigné par le chef de corps remplit les fonctions de ministère public, et un sergent-major celles de greffier. »

M. le président. - M. le ministre de l'intérieur se rallie-t-il à la rédaction de la section centrale ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, le projet de la section centrale maintient ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire la présidence du conseil de discipline pour le juge de paix. Seulement elle prévoit le cas où le juge de paix ne serait pas disponible ; dans ce cas, elle propose de déférer la présidence au major. Je me rallie à cette disposition de la section centrale.

M. Manilius. - Dans les communes où il n'y aura qu'une compagnie, il n'y aura pas de major, et dès lors il pourra se faire qu'il n'y ait pas de conseil de discipline possible.

Un membre. - Il y a le juge de paix.

M. Manilius. - Le juge de paix ne peut pas faire le service dans toutes les communes ; là où il n'y a pas de major, le conseil de discipline, dans certains cas, ne pourra pas fonctionner.

M. Delfosse. - Il y aura toujours un major, le conseil de discipline peut être établi pour une commune ou pour plusieurs communes réunies. Il est évident qu'on n'établira pas un conseil de discipline pour moins d'un bataillon.

La différence entre le projet du gouvernement et celui de la section centrale, c'est que le gouvernement faisait présider le conseil de discipline par le juge de paix, là où il n'y avait qu'un bataillon, et par un major, là où il y avait plusieurs bataillons. Nous avons cru qu'il ne fallait pas faire cette distinction ; nous déférons dans les deux cas la présidence au juge de paix ; ce n'est qu'en cas d'empêchement du juge de paix et de son suppléant, que la présidence du conseil de discipline sera déférée au major.

M. Manilius. - Messieurs, il suffit de lire l'article 3 pour comprendre qu'il n'y a pas toujours un major. Cet article est ainsi conçu :

« Art. 3. La garde civique est organisée par commune.

« Le gouvernement déterminera les communes dont les gardes seront réunies pour être formées, s'il y a lieu, en bataillon ou en légion. »

La réunion des communes, ce n'est pas la règle, c'est l'exception. La règle, c'est qu'il y ait organisation par commune. C'est la base de la nouvelle loi.

En vertu de la loi actuellement en vigueur, il y avait une organisation cantonale, et chaque canton avait au moins un bataillon ; aujourd'hui, l'organisation est communale, et vous aurez plusieurs communes où vous n’aurez qu'une ou deux compagnies qui ne seront pas réunies. Ce n'est pas une obligation, ce n'est que l'exception, et je pense même qu'il entre dans les intentions du gouvernement de ne plus faire de légions rurales.

M. Delfosse. - Il ne s'agit pas de l'article 3, il s'agit de l'article 94. Cet article porte :

« Il y a un conseil de discipline pour la garde civique d'une ou de plusieurs communes réunies...»

Il est évident, je le répète, qu'on n'ira pas établir un conseil de discipline pour une compagnie.

- L'article est adopté.

Article 99

« Art. 99 (projet du gouvernement). Le tirage des membres du conseil de discipline se fera par le chef de la garde, en présence d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un sous-officier, d'un caporal ou brigadier et d'un garde convoqués à cet effet.

« Il sera fait un second tirage pour un nombre égal de juges suppléants.

« Le tirage au sort des sous-officiers, caporaux ou brigadiers et des gardes, aura lieu sur une liste de trente noms, formée à cette fin par le chef de la garde. »

« Art. 95 (projet de la section centrale). Le tirage des membres du conseil de discipline, se fait (le reste comme au projet du gouvernement).

« Il est fait (le reste comme au projet du gouvernement).

« Le tirage au sort des sous-officiers, caporaux ou brigadiers et des gardes, a lieu (le reste comme au projet du gouvernement).

« Celui qui a été membre d'un conseil de discipline est exempté d'en faire partie, le trimestre suivant, s'il le demande. »

Le gouvernement adhère.

- L'article ainsi modifié est adopté.

Article 100

« Art. 100 (projet du gouvernement). Les fonctions de membres des conseils de discipline sont obligatoires : elles dispensent de tout autre service.

« Le membre du conseil qui aura manqué à une séance, sans motif valable, préalablement communiqué au président, sera condamné, séance tenante, et quel que soit le nombre de membres présents, à une amende de 5 à 15 francs. »

« Art. 96 (projet de la section centrale).

« (Comme au projet du gouvernement)

« Le membre du conseil qui a manqué à une séance, sans motif valable, préalablement communiqué au président, est condamné, séance tenante, et quel que soit le nombre de membres présents, à une amende de 2 à 15 francs.

« Il peut, sur son opposition, être relevé de la peine s'il justifie qu'il a été dans l'impossibilité de communiquer préalablement le motif de son absence. »

Le gouvernement se rallie.

- La rédaction de la section centrale est adoptée.

Article 101

« Art. 101 (projet du gouvernement). Les fonctions d'huissier près le conseil de discipline, sont remplies par les tambours-majors, tambours-maîtres, ou par un huissier ordinaire, au choix du chef de la garde.

« Néanmoins, les contrevenants peuvent employer tout huissier à leur choix. »

« Art. 97. (projet de la section centrale).

« (Comme au projet du gouvernement.)

« Les contrevenants peuvent employer un huissier à leur choix. »

M. le président. - Le gouvernement se rallie.

- L'article avec l'amendement de la section centrale est adapté.

Section II. De la procédure
Article 102

« Art. 102 (projet du gouvernement). Les contraventions seront constatées par des rapports ou procès-verbaux faisant foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire, et envoyés au ministère public par le chef de la garde.

« Elles pourront aussi être constatées par témoins. »

« Art. 98 (projet de la section centrale). Les contraventions sont constatées par des rapports ou (page 1339) procès-verbaux faisant foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire, et envoyés au ministère public par le chef de la garde.

« Elles peuvent aussi être constatées par témoins. »

M. le président. - Le gouvernement adhère.

L'article ainsi modifié est adopté.

Article 103

« Art. 103 (projet du gouvernement). La poursuite, l'instruction, la police de l'audience, l'audition des témoins, les débats, le prononcé du jugement, son expédition, son exécution ainsi que l'opposition aux jugements par défaut, le recouvrement des frais, et le payement des indemnités aux témoins produits par le ministère public, seront soumis aux règles établies en matière de simple police.

«. Les jugements seront signés par le président seulement et par le greffier.

« Chaque fois que le conseil prononce une peine pécuniaire, il sera toujours tenu de prononcer subsidiairement, pour le cas de non-payement dans le délai fixé par le jugement, l'emprisonnement mentionné au n°3 de l'article 96.

« Les jugements par défaut seront seuls notifiés, »

« Art. 99 (projet de la section centrale). La poursuite, l'instruction, la police de l'audience, l'audition des témoins, les débats, le prononcé du jugement, son expédition, son exécution ainsi que l'opposition aux jugements par défaut, le recouvrement des frais, et le payement des indemnités aux témoins produits par le ministère public, sont soumis aux règles établies en matière de simple police.

« Les jugements sont signés par le président et par le greffier.

« Chaque fois que le conseil prononce une peine pécuniaire, il est tenu de prononcer subsidiairement, pour le cas de non payement dans le délai fixé par le jugement, l'emprisonnement mentionné au n°3 de l'article 92.

« Les jugements par défaut sont seuls notifiés. »

M. le président. - Le gouvernement se rallie.

L'article de la section centrale est adopté.

Section III. Recours en cassation
Article 104

« Art. 104 (projet du gouvernement). Aucun recours autre que le pourvoi en cassation, soit pour incompétence, soit pour omission ou violation de formes substantielles, soit pour contravention expresse à la loi, ne sera admis contre les jugements des conseils de discipline.

« Le pourvoi est suspensif. Il doit, à peine de déchéance, être formé dans les dix jours, soit du prononcé du jugement s'il est contradictoire, soit de la signification s'il est par défaut.

« Le pourvoi sera recevable, bien que le condamné à l'emprisonnement ne soit pas en état.

« Le délai est le même pour les deux parties.

« Sont réduites au quart du tarif ordinaire les amendes exigées par la loi pour former ou pour soutenir le pourvoi.

« Art. 100 (projet de la section centrale). Aucun recours autre que le pourvoi en cassation, soit pour incompétence, soit pour omission ou violation de formes substantielles, soit pour contravention expresse à la loi, n'est admis cantre les jugements des conseils de discipline.

« (Comme au projet du gouvernement).

« (Comme au projet du gouvernement.)

« (Comme au projet du gouvernement.)

« Les amendes exigées par la loi pour former ou soutenir le pourvoi, sont réduites au quart du tarif ordinaire.

M. le président. - Le gouvernement se rallie.

- La rédaction de la section centrale est adopté.

Article 105

« Art. 105 (projet du gouvernement). En cas de cassation d'un jugement, l'affaire est renvoyée devant le même conseil, composé d'autres juges. »

- Adopté.

Article 106

« Art. 106 (projet du gouvernement). Tous actes relatifs aux poursuites devant les conseils de discipline, tous jugements, recours ou arrêts rendus en vertu de la présente loi sont dispensés du timbre et de l'enregistrement.

Titre XI. Dispositions particulières

Article 107

« Art. 107 (projet du gouvernement). Dans les réunions de la garde civique et de l'armée, la garde civique aura le pas. ».

« Art. 105 (projet de la section centrale). Dans les réunions de la garde civique et de l'armée, la garde civique a le pas. »

M. le président. - Le gouvernement adhère.

- L'article ainsi modifié est adopté.

Article 108

« Art. 108 (projet du gouvernement). Aucune demande d'une place quelconque salariée, soit directement, soit indirectement des deniers du trésor public ou sur les fonds provinciaux ou communaux, ne sera admise de la part d'une personne obligée par son âge au service de la garde civique, si elle n'est accompagnée d'un certificat du chef de la garde, constatant que le pétitionnaire remplit ses devoirs de garde civique, ou qu'il a été légitimement exempte.»

« Art. 104 (projet de la section centrale). Aucune demande adressée par un citoyen astreint par son âge au service de la garde civique pour obtenir une place salariée directement ou indirectement par l'Etat, la province ou la commune, n'est admise s'il ne produit un certificat du chef de la garde constatant qu'il a rempli ses devoirs de garde civique. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je crois qu'il faut dire qu'il « remplit ».

M. Delfosse. - On ne peut prouver que le passé.

M. de Garcia. - Il a rempli, il doit être entendu qu'il a accompli. S'il est entré dans la garde civique depuis quinze jours quand il sollicite un emploi, cela suffit.

M. le ministre voudrait que cela fût plus clair. Il suffit de s'entendre ; cela veut dire qu'il a satisfait aux prescriptions de la loi.

M. d'Huart. - Je trouve cet article tout à fait exorbitant ; vous abandonnez au chef de la garde la faculté d'empêcher un citoyen d'obtenir un emploi ; car s'il lui refuse le certificat, qu'adviendra-t-il ? Je le demande. Il sera à la volonté du chef de la garde d'empêcher un citoyen d'obtenir un emploi. J'appelle l'attention de M. le ministre sur ce point. Telle n'est pas l'intention du gouvernement ; il faut prévoir le cas où le chef de la garde refuserait le certificat par des motifs qui ne seraient pas légitimes. Il y aurait lieu de modifier l'article dans ce sens.

M. Delfosse. - Au lieu des mots : « s'il ne produit, etc., » je propose de dire : « s'il ne prouve qu'il a satisfait aux lois sur la garde civique. »

M. d'Huart. - Je me rallie à l'amendement de M. Delfosse, il atteint mon but ; je veux seulement qu'il ne puisse pas dépendre du commandant de la garde d'empêcher un citoyen qui aurait rempli ses devoirs de garde civique, d'obtenir l'emploi qu'il sollicite.

M. de Muelenaere. - Le commandant de la garde délivrera aux citoyens un certificat, comme le gouverneur en délivre aux miliciens conformément aux règlements sur la milice, déclarant qu'il a rempli les devoirs qui lui sont imposés par la loi. Du moment qu'il a rempli ses devoirs, le garde peut exiger la délivrance du certificat, on ne peut pas le lui refuser.

M. Delfosse. - Ce sera au gouvernement à voir si la preuve est suffisante.

- L'article ainsi amendé est adopté.

Article 109

« Art. 109 (projet du gouvernement). Dans l'année de la promulgation de la présente loi, il sera procédé à une nouvelle élection des officiers, sous-officiers, caporaux et brigadiers de la garde civique.

« Cette opération sera précédée de la réorganisation des compagnies. »

- La section centrale propose la suppression de cet article.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je suppose que c'est parée qu'elle propose à l'article 105 une disposition équivalente,

M. Delfosse. - Oui.

- L'article est supprimé.

Article 110

« Art. 110 (projet du gouvernement). Les exemptions définitives sont maintenues dans les communes où elles ont été prononcées. »

M. Delfosse. - Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur pourquoi on ajoute ces mots : « dans les communes où elles ont été prononcées ».

Un individu a été exempté dans une commune. Il change de résidence, ne pourra-i-il pas invoquer l’exemption prononcée dans la commune où il résidait précédemment ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - L'intention du gouvernement n'a pas été qu'on revînt sur les exemptions définitivement prononcées.

M. Delfosse. - En ce cas je propose de dire : « Les exemptions définitives prononcées avant la promulgation de la présente loi sont maintenues. »

- Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.

Article 111

« Art. 111 (projet du gouvernement). Immédiatement après la réorganisation prescrite par l'article 109, un arrêté royal prononcera le licenciement des gardes actuelles ; et les lois antérieures sur la matière, sauf l'article 97 du décret du 31 décembre 1830, seront abrogées. »

La section centrale propose la rédaction suivante :

« Art. 106. Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre promptement a exécution la présente loi, et déterminera pour la première fois l’époque de l’inscription, de la formation des compagnies et de l'élection des cadres.

« Un arrêté royal prononcera ensuite le licenciement des gardes actuelles ; et les lois antérieures sur la matière, sauf l’article 97 du décret du 31 décembre 1830, seront abrogées.

M. Delfosse. - C'est le moment de s'occuper d'une observation présentée l'autre jour par l'honorable M. Broquet-Goblet.

L’honorable M. Broquet-Goblet a fait remarquer avec raison que le chef de la garde auquel on confie certaines opérations, n'existera pas encore lors de la première organisation de la garde civique.

Le chef de la garde ne sera nommé par le gouvernement que sur une liste de présentation des officiers, et ces officiers eux-mêmes ne seront nommés qu’après la formation des compagnies.

Il faut donc insérer dans cette disposition une mesure transitoire, qui donne au gouvernement le droit de désigner les personnes qui auront, pour la première organisation, les attributions données par la loi au chef de la garde.

C'est ce que nous pourrons faire au second vote.

- L'article, tel que le propose la section centrale, est adopté.

Article additionnel

M. le président. - Voici une disposition transitoire proposée par M. de Corswarem :

« Ceux que leur âge exemptera du service de la garde civique avant le 1er janvier 1849, sont dispensés de se pourvoir de l'uniforme s'ils le demandent. »

M. de Corswarem. - Je propose que ceux qui par leur sage seront exemptés du service de la garde civique avant le 1er janvier prochain, soient dispensés de se pourvoir de l'uniforme. Je ne propose pas de les exempter du service de la garde civique. Tout l'inconvénient qu'il y aura, c'est qu'ils feront leur service en habit bourgeois.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je propose de dire : « Les gardes que leur âge, etc. »

- La proposition de M. de Corswarem ainsi modifiée est adoptée.

Ordre des travaux de la chambre

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je demanderai que le vote définitif du projet soit fixé à lundi.

M. Delfosse. - On a fixé à lundi la discussion du projet de loi d'emprunt. Je propose de mettre le second vote du projet de loi relatif à la garde civique, après la discussion de la loi d'emprunt.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Dans l'intérêt de nos travaux, je désire qu'on s'occupe lundi du second vote du projet de loi sur la garde civique. Il ne pourra donner lieu à une longue discussion, la plupart des amendements qui ont été adoptés sont insignifiants. Il est à désirer que ce projet soit voté assez à temps pour que nous puissions en saisir le sénat pendant que la chambre discutera la loi d'emprunt.

M. le président. - Je demanderai que M. le ministre veuille bien indiquer les articles auxquels il s'est rallié avant la discussion. Ces articles ne sont pas soumis à un second vote.

On pourrait se borner à réimprimer les articles qui renferment des amendements.

M. Rousselle. - Hier il a été convenu que la chambre s'occuperait lundi du projet de loi d'emprunt, avant le vote du projet sur la garde civique. Beaucoup de membres qui étaient présents à la séance d'hier, ne le sont pas aujourd'hui. Ils s'attendent à ce qu'on commencera lundi par la discussion du projet d'emprunt. Je demande que la décision de la chambre soit maintenue.

M. David. - M. le ministre des finances a promis de no us proposer des modifications au projet de loi d'emprunt. Ces modifications ne sont pas encore imprimées ni distribuées.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je ne pense pas qu'on puisse s'opposer à une discussion qui ne prendra peut-être pas une demi-heure, et qui fera disparaître de notre ordre du jour une loi qu'il est important de mettre à exécution le plus tôt possible. Le sénat attend et il est sur le point de se séparer, si nous ne lui envoyons pas une loi d'assez longue étendue à examiner.

M. de Garcia. - J'insiste aussi pour qu'on mette à l'ordre du jour de lundi prochain le vote définitif du projet de loi sur la garde civique. C'est un projet qui a une certaine urgence, et le sénat pourra s'en occuper immédiatement.

Je crois qu'on peut fixer le second vote à lundi, surtout si l'on adopte la proposition de notre honorable président qui tend à ne réimprimer que les articles amendés. Ceci peut d'autant plus se faire, que, comme M. le ministre de l'intérieur vient de le dire, les amendements ne touchent qu'à la rédaction. Deux ou trois articles de la loi actuelle, tout au plus, apportent des modifications de nature à soulever de nouvelles observations.

Partant, je crois que nous devons laisser au bureau le soin d'indiquer ces articles et fixer à lundi, comme premier objet à l'ordre du jour, le second vote de la loi sur la réorganisation de la garde civique.

M. Osy. - Pour mettre tout le monde d'accord, je proposerai de nous réunir plus tôt lundi et d'ouvrir la séance à midi.

M. le président. - On ne sera pas en nombre.

M. Osy. - En ce cas je propose de fixer la séance à une heure.

- La chambre décide que l'on ne réimprimera que les articles du projet de loi sur la garde civique qui ont été amendés, qu'elle se réunira lundi à une heure et qu'elle s’occupera, en premier lieu, du vote définitif du projet de loi sur la garde civique.

La séance est levée à 3 heures 1/4.