Accueil Séances
plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Bibliographie et
liens Note
d’intention
Chambre des représentants de Belgique
Séance du samedi 11
février 1843
Sommaire
1)
Pièces adressées à la chambre, notamment
2)
Motion d’ordre relative au tarif du chemin de fer, fait personnel et sénat (Dumortier, Demonceau, Desmaisières, Mast de Vries)
3) Projet
de loi portant des crédits supplémentaires pour le budget du département de la
guerre pour créances arriérées (Cools, Mast
de Vries), impôt sur le sucre (Smits, Hye-Hoys,
Smits), condamnations prononcées à charge de l’Etat (Jadot, Demonceau)
4) Projet de loi relatif à la répression de la fraude. Discussion des articles. Droit de
poursuite à l’intérieur et visites domiciliaires (Savart-Martel,
Smits, Rodenbach, Demonceau, Savart-Martel, de Muelenaere, Mercier, Delfosse, Smits, Fleussu,
Smits, Desmet, Mercier,
Delfosse, Fleussu, Savart-Martel, de Theux, Savart-Martel, Verhaegen, Desmaisières, Rodenbach, Mercier, Smits), possibilité pour
les douaniers d’utiliser leurs armes (Smits, Malou, Smits, Desmet,
Savart-Martel, Smits, Delfosse, Cools, Smits,
Demonceau, Smits, de Garcia, de Theux, de Mérode, Cools, Mercier, de Muelenaere, Jonet, de Muelenaere),
sanctions pénales (Dubus (aîné), de
Garcia, Demonceau, Smits, Demonceau, de Garcia, Savart-Martel, Malou, de Garcia, Demonceau, de Garcia, Savart-Martel, de Mérode, de La Coste, Demonceau, Savart-Martel, de La Coste, de Mérode, Demonceau, Savart-Martel, Mercier, Smits, de Muelenaere, de Garcia, Mercier, Smits, Demonceau, Smits, Demonceau, Dubus (aîné))
5) Projet de loi sur
les sucres (Smits)
(Moniteur
belge n°44, du 13 février 1843)
(Présidence de M.
Raikem)
M. Kervyn procède à l’appel
nominai à midi et 1/4.
M.
Scheyven donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier ; la rédaction en
est approuvée.
M. Kervyn présente l’analyse des
pièces adressées à la chambre :
PIECES ADRESSEES A
« Le
sieur Kofman, gérant de la fabrique de grès, établie
à la Roche, transmet copie de sa requête adressée à la chambre le 30 juillet
1842, et tendant à réclamer une augmentation de droits d’entrée sur la poterie
étrangère. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du
projet de loi sur les droits d’entrée.
________________________
Par divers messages, en date du 10 février, le
sénat informe la chambre qu’il a adopté :
1° Le budget des travaux publies pour l’exercice
1843 ;
2° Le projet de loi allouant des crédits
supplémentaires aux budgets de l’intérieur, exercices 1841 et 1842 ;
3° Le projet de loi allouant des crédits
supplémentaires aux budgets de la justice 1841 et 1842 ;
4° Le projet de loi maintenant, pour 1843, le
mode de nomination des membres du jury d’examen pour les grades académiques.
- Pris pour notification.
M. Dumortier. - Messieurs,
le Moniteur d’hier, dans le
compte-rendu de la séance du sénat du 7, contient une assertion d’un honorable
sénateur tellement inexacte, tellement erronée, que je crois de mon devoir d’en
entretenir la chambre.
Je regrette de devoir parler ici de ce qui s’est
dit dans une autre enceinte ; mais comme dans cette autre enceinte on ne se
gêne pas pour s’occuper de ce qui se passe ici, je crois pouvoir en agir de
même.
M. le comte de Quarré dans la discussion du
budget des travaux publics s’est exprimé de la manière suivante :
« M. le ministre des travaux publics a dit
que les tarifs allaient être soumis à une révision. Si cette révision doit se
faire par la commission qui a fait les tarifs du 22 mars, on ne peut qu’en
attendre le même résultat. Si je suis bien informé, et je dois croire l’être,
chaque membre de cette commission aurait reçu 8,000 fr. d’indemnités ; si l’on
a payé cela pour son travail, je voudrais bien savoir ce qu’on aurait payé si
c’eût été bon. On aurait pu en avoir un meilleur avis ; il aurait suffi de
s’adresser aux messageries. »
Il est vraiment surprenant qu’un homme aussi
grave que le comte de Quarré ait pu se permettre une pareille allégation, sans
auparavant se donner la peine de la vérifier. Il y avait un moyen fort simple
de faire cette vérification ; c’était d’aller à la cour des comptes. Vous savez
que la cour des comptes est ouverte à tous les membres de la législature. Si
donc, le comte de Quarré voulait lancer une pareille accusation, il avait un
moyen bien simple de s’assurer des faits ; c’était d’aller à la cour des
comptes s’enquérir si l’allégation était vraie ou fausse.
La commission de révision des tarifs du chemin
de fer a travaillé beaucoup l’été dernier, tant pendant le cours de la session
qu’en dehors ; depuis lors elle a encore travaillé ; ces jours derniers, nous
avons encore eu des réunions pour améliorer les revenus du chemin de fer. Eh
bien, quelle a été l’indemnité payée aux membres de cette commission ? Celle
qu’on accorde généralement aux membres des commissions pris
dans le parlement, l’indemnité à laquelle ils ont droit pendant les mois de
session. Nous n’avons rien touché, pas un sou, comme membre de cette commission
durant les mois de session, quoique nous ayons eu bien des séances. Nous avons
touché comme les membres des diverses commissions instituées par la chambre ou
le gouvernement, pris dans le parlement. Nous avons reçu l’indemnité de représentant
pendant les quatre mois où nous avons dû travailler en dehors de la session.
Nous n’avons rien touché en 1842 ni en 1843.
Vous conviendrez qu’il est bien déplaisant
d’entendre des accusations comme celle articulée par le comte de Quarré.
Je crois pouvoir donner l’assurance que depuis
que
Voilà ce que nous avons fait.
Je doute fort que le comte de Quarré, s’il eût
consulté les entrepreneurs de messageries, comme il le voulait, eût obtenu un
pareil résultat. Voilà donc le résultat que nous avons obtenu : une
augmentation de 2,500 fr. par jour.
Je répète qu’il
est fort déplorable qu’un sénateur, un homme grave comme le comte de Quarré, se
permette de pareilles allégations sans se donner la peine de vérifier les
faits. Une autre fois, quand le comte de Quarré aura à lancer de semblables
accusations, je l’engagerai à aller à la cour des comptes s’assurer de leur
exactitude.
M.
Demonceau. - Aussi longtemps que la presse s’est occupée de moi, pour me
reprocher de toucher des indemnités exorbitantes, je me suis tu parce que j’ai
pensé qu’il était de la dignité d’un représentant de la nation de mépriser
toute attaque de ce genre, de quelque part qu’elle vienne. Mais quand un homme
aussi grave que le doyen de la représentation nationale énonce des faits comme
ceux qu’a avancés l’honorable comte de Quarré, je ne puis m’empêcher de blâmer
hautement sa conduite ; je me crois ici son égal, et comme je n’ai que la
tribune pour répondre à son accusation, je m’en sers pour protester contre une
affirmation aussi peu exacte.
J’ai concouru de tous mes moyens à améliorer les
revenus du chemin de fer. J’ai voyagé pendant tout l’été de 1841 ; j’ai
séjourné à diverses reprises à Bruxelles pendant les mois de juin, juillet,
août, septembre et octobre, et voici ce que j’ai reçu pour toute indemnité ; je
désire que tous mes collègues le sachent, que le pays le sache, et j’espère que
ceux qui ont écrit ou parlé officieusement ou officiellement, sous l’anonyme ou
autrement sur ce point, voudront bien répéter que j’ai reçu 1,693 fr. pour
toute indemnité.
Maintenant, je
vous le demande à tous, si cette indemnité, quand j’en aurai déduit mes
dépenses, permet de supposer que je m’enrichisse aux dépens du trésor. Depuis
l’ouverture des chambres, en novembre 1841, nous avons beaucoup travaillé,
ainsi que vient de le dire mon honorable ami, nous l’avons fait sans aucune
espèce d’indemnité.
M.
le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) - Messieurs, il est
vrai que le comte de Quarré, au sénat, a critiqué les indemnités accordées aux
membres de la commission des tarifs. Je crois qu’il y a une erreur
typographique dans le compte-rendu du Moniteur,
car, bien, certainement, si j’avais entendu le comte de Quarré dire que chaque
membre de la commission avait touché huit mille francs, je ne me serais pas
contenté de la réponse que j’ai faite. Mais j’avais entendu que l’honorable
sénateur disait que chaque membre avait touché mille francs. Il est vrai que le
Moniteur porte que chaque membre
aurait touché huit mille francs. Je le répète, j’ai entendu mille francs, et
non huit mille ; c’est pourquoi je n’ai pas cru devoir parler de la question de
chiffre. Mais les honorables membres de la commission des tarifs peuvent voir
dans le Moniteur ce que j’ai dit, en
réponse à l’honorable comte de Quarré :
« Messieurs,
l’honorable préopinant vous a de nouveau entretenus de la commission des
tarifs, qui, malheureusement, ne paraît pas avoir ses sympathies… Je dois
déclarer au sénat que les honorables membres de cette commission qui
appartiennent à la législature n’ont jamais touché d’indemnité, que hors du
temps des sessions. Pendant les sessions des chambres, ils n’ont pas touché la
moindre indemnité ; mais on comprendra que, pour un travail aussi considérable,
il est bien juste d’accorder des indemnités de déplacement aux membres de la
législature, quand ils ne touchent pas cette indemnité à raison de leurs
travaux législatifs pendant la session. »
M.
Mast de Vries. - Je crois que M. le ministre des travaux publics
a mal compris M. le comte de Quarré, car je suis convaincu qu’il aurait relevé
une pareille allégation. Je viens de parler à des sénateurs qui ont comprit les
paroles de M. le comte de Quarré comme le rapporte le Moniteur. Ils croyaient jusqu’à ce jour que chaque membre de la
commission des tarifs avait touché huit mille francs.
M.
le ministre des travaux publics (M. Desmaisières) - Alors je dois avoir
mal compris. Je ne pouvais pas croire à une pareille allégation de la part d’un
sénateur contre des membres de la chambre des représentants ; c’est ce qui m’a
induit en erreur.
PROJET DE LOI PORTANT
DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES POUR LE BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA GUERRE POUR
CREANCES ARRIEREES
M.
Mast de Vries. - J’ai l’honneur de déposer le rapport de la
commission permanente des finances sur des crédits demandés pour solder des
créances arriérées par le département de la guerre.
M. le
président. - Ce rapport sera imprimé et distribué.
M. Cools. - Je sais que
ce rapport est relatif à des créances très anciennes. Je pense qu’il convient
que la discussion en soit fixée après les projets maintenant à l’ordre du jour.
La discussion de ce rapport n’occupera la chambre que pendant quelques
instants, et il importe de liquider au plus tôt ces créances qui ont pour objet
des fournitures faites à l’armée en 1831 et 1832.
M. Mast de Vries. - Je pense qu’il
conviendrait de fixer la discussion du rapport que je viens de faire après le
vote de la loi sur les sucres.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Comme ce projet ne doit pas tenir longtemps
la chambre, on pourrait le mettre à l’ordre du jour après le projet de loi sur
les droits de sortie qui doit venir après la loi qui nous occupe actuellement.
Indépendamment des motifs d’urgence qui militent en faveur du maintien des
droits de sortie à l’ordre du jour, il y a une autre considération. Je n’étais pas à la séance quand on a mis à l’ordre du jour la loi sur
les sucres, et j’avais espéré que la discussion de la loi actuelle n’aurait
duré qu’un jour ou deux et je comptais m’occuper de l’examen du travail de la section centrale. Comme la loi
actuelle a déjà occupé six séances, si la loi sur les droits de sortie n’était
pas votée lundi, je demanderais que la loi sur les sucres fût remise à mardi ou
mercredi, afin que je puisse examiner le rapport de la section centrale.
M. Mast de Vries. - Comme le rapport
que je viens de faire contient des chiffres que je devrai revoir et que
d’ailleurs le sénat n’est plus assemblé, je demanderai qu’on en fixe la
discussion après la loi sur les sucres.
M. Hye-Hoys. - Je demanderai à M.
le ministre des finances s’il entend bien commencer la discussion de la loi des
sucres mercredi, parce que les industriels que la loi intéresse se proposent
d’assister à la discussion.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - La chambre peut voir que je ne chercher pas à
user de moyens dilatoires. Je désire au contraire que la discussion de la loi
sur les sucres commence le plus tôt possible. Je demande qu’elle commence au
plus tard mercredi.
M. Cools. - Je déclare
me rallier à la proposition de l’honorable M. Mast de Vries, de fixer la
discussion du projet sur lequel il vient de faire rapport immédiatement après
celle de la loi des sucres.
- La chambre déclare qu’elle s’occupera de ce projet de loi après la
discussion de celui sur les sucres.
M. Jadot. - Messieurs,
il est un autre projet sur lequel la commission des finances doit nous faire
son rapport, qui est attendu depuis longtemps ; c’est un projet qui met le
gouvernement à même de satisfaire aux condamnations prononcées à la charge de
l’Etat en faveur des sieurs Degruyter et Lion. La
justice demande que le gouvernement satisfasse promptement aux obligations que
les tribunaux lui ont imposées. Je demande donc que la commission nous fasse
son rapport le plus tôt possible.
M.
Demonceau. - Je suppose que l’honorable M. Dubus, qui est président de la
commission des finances, n’a pas entendu l’interpellation de l’honorable M.
Jadot ; il lui aurait répondu que la commission des finances a pris une
résolution sur le projet dont il vient de parler, et qu’elle fera sous peu son
rapport. II s’agit d’un projet de loi tendant à faire droit à des condamnations
prononcées contre l’Etat.
M.
Dubus (aîné). - Le rapport sera déposé la semaine prochaine.
M. Jadot. - J’en suis
charmé ; il y a assez longtemps qu’on attend.
Discussion des articles
Article 15
M. le
président. - La chambre en est restée à l’art. 15.
« Art. 15. Par modification aux dispositions des art. 182 et 200 de la loi générale, et du 2ème § de
l’art. 4 de la loi du 7 juin 1832, et indépendamment du droit de saisie,
conféré par l’art. 24 de la présente loi, les employés de l’administration,
munis de leur commission, pourront saisir dans l’intérieur, lorsqu’ils auront
suivi la fraude sans interruption depuis le territoire réservé, et ce, avec le
même effet que si la saisie était effectuée dans l’étendue de ce territoire.
Ils auront le droit de pénétrer sans aucune autorisation ou assistance dans le
domicile où ils auront vu introduire les marchandises ainsi poursuivies. »
M. Savart-Martel. - Messieurs,
j’ai annoncé hier l’intention de demander la suppression du dernier paragraphe
de cet article.
Je conviens, messieurs, que quand des employés
ont vu la fraude, il faut leur laisser les moyens de saisir la marchandise dans
l’endroit où on la transporte. Mais ce quoi je m’oppose, c’est que les employés
puissent pénétrer à toute heure de jour comme de nuit dans le domicile des
citoyens. Ce droit serait insupportable.
Messieurs, il a été prévu à cet égard par la loi
de 1822, et il a été dit que les employés ne pourraient pénétrer dans le domicile
des citoyens que moyennant des formalités fort simples d’ailleurs. Il me semble
donc que la loi de 1822 satisfait à tout ce qu’on peut exiger. Je dois vous
observer que nous avons étendu les distances, que conséquemment c’est une
raison pour y regarder de plus près.
L’art. 181 de la loi de 1822 dit :
« Partout où les magasins et dépôts sont
défendus, les employés sont autorisés à faire des recherches, dans toutes les
maisons et tous les enclos où ils en soupçonneraient l’existence clandestine.
« Ces visites ne pourront s’effectuer
qu’après le lever et avant le coucher du soleil, et en présence d’un membre de
l’administration communale ou d’une personne publique commise cet effet par le
président de ladite administration, aux risques des employés et sur leur
demande par écrit. »
Vous voyez qu’il est prévu par cet article à ce
qui peut concerner les magasins et les dépôts. Vient ensuite l’art. 182 ainsi
conçu :
« L’assistance et l’autorisation, mentionnées
dans l’article précédent, ne sont pas exigées pour la visite immédiate des
maisons, granges et autres enclos, situés sur les terrains mentionnes en l’art.
177, dans lesquels des marchandises soustraites à la visite des employés,
pendant qu’ils étaient à leur poursuite, auront été introduites ou recélées, et
ces marchandises seront considérées former un dépôt clandestin auquel les
dispositions de l’article précédent s’appliqueront.
« Lorsqu’à l’occasion de la poursuite précitée,
les marchandises seront introduites ou recélées dans des maisons, granges ou
autres enclos, situés dans les communes ou places ouvertes du côté des
frontières de terre, dans la distance du territoire étranger, fixée par l’art.
162, la visite pourra s’y faire sur le champ sans assistance et avec le même
effet que celui mentionné ci-dessus, en appliquant, au surplus, les
dispositions de l’art. 205. »
L’art. 205, messieurs, se trouve au titre des
dispositions particulières concernant les accises, et là il est bien plus
nécessaire encore de donner toute latitude possible pour pénétrer dans les
usines. Eh bien ! on a encore trouvé nécessaire de
donner dans ce cas une garantie aux citoyens, et cette garantie, c’est
l’intervention du juge de paix ou de son greffier ou de quelque autre
fonctionnaire public.
Messieurs, si dans notre constitution on a
reconnu l’inviolabilité du domicile des citoyens, principe qui se trouvait,
d’ailleurs dans toutes les constitutions antérieures, mais qu’on n’a souvent
pas maintenu en fait et qu’on a souvent violé, il faut que chez nous il soit
une vérité. Il faut donner aux employés les moyens raisonnables pour réprimer
la fraude, mais au moins faut-il respecter les principes conservés par votre
constitution. Lorsque les employés ont reconnu qu’une maison recélait de la
fraude, ils peuvent la surveiller et requérir la présence d’un fonctionnaire
public avant de s’introduire dans le domicile du citoyen.
Mais voyez où la disposition proposée conduit.
Je suppose que des employés voient entrer quelques ballots de marchandises et
qu’ils les suivent. Eh bien, ils pourront se rendre même à Bruxelles, et sous
prétexte que de la fraude a été introduite dans un domicile, ils pourront y
pénétrer sans être accompagné d’aucun officier public, aussi bien la nuit que
le jour.
Messieurs, je le
répète, le domicile du citoyen doit être sacré ; si vous ne voulez pas le
respecter, si vous voulez adopter le système qu’on vous propose, rayez ce
principe de votre constitution, qui suppose au moins que des formes serviront
de garantie. Je propose la suppression du dernier paragraphe de l’article en
discussion.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, l’honorable M. Savart demande une
modification à l’art. 15 ; il ne veut pas que les employés puissent pénétrer
dans les maisons particulières pour se saisir des objets fraudés ; il voudrait
que dans tous les cas, ces employés fussent accompagnés d’un juge de paix ou
d’un magistrat de la localité.
Messieurs, nous pensons, au contraire, qu’il est
essentiel de maintenir la rédaction de l’art. 15, précisément parce que le
rayon de la douane est peu étendu et qu’il est conséquemment plus facile à
franchir. Il arrive, en effet, très fréquemment que des fraudeurs pénètrent sur
le territoire libre où ils ne sont plus saisissables, (erratum
Moniteur belge n°5, du 19 février 1843 :) dans les habitations
dont on refuse l’entrée. Si donc on ne permet pas de se saisir des marchandises après qu’elles ont passé le
rayon, la loi sera illusoire pour beaucoup de cas.
L’honorable M. Savart-Martel vous dit :
mais les employés pourront cerner les maisons, en attendant que le juge de paix
intervienne. Mais qu’on veuille remarquer que la fraude n’est souvent suivie
que par un ou deux employés au plus, qui n’aperçoivent la fraude qu’au moment
où elle sort du rayon ; ils n’ont pas le temps d’appeler à leur aide et de se
réunir à d’autres préposés. Eh bien ! dans cette
situation il serait impossible à ces deux employés de cerner une maison
particulière où la fraude vient se réfugier, et ils doivent conséquemment avoir
la faculté d’agir immédiatement par eux-mêmes. S’ils devaient aller chercher un
magistrat, la fraude, en attendant, aurait disparu.
Vous le voyez, messieurs, pour qu’il y ait
réellement répression, il faut que les employés aient la faculté de pénétrer
dans les maisons particulières même situées au-delà du rayon.
M.
Savart-Martel. - Comment fait-on maintenant ?
M. le
ministre des finances (M. Smits) - C’est précisément pour améliorer ce qui
existe, que la disposition a été formulée.
M. Rodenbach. - Messieurs,
l’honorable député de Tournay a demandé comment on avait fait jusqu’à présent ;
eh bien ! Il est arrivé souvent jusqu’à présent que lorsqu’une bande de fraudeurs
poursuivie par de employés arrivait sur le territoire libre, elle leur
échappait. Messieurs, ce sont ordinairement dans les auberges que les fraudeurs
se réfugient. Je connais trois ou quatre exemples où des employés ont poursuivi
des bandes de fraudeurs sur le territoire libre. Eh bien ! les
fraudeurs se sont retirés dans une auberge et y ont déposé leur marchandise,
sachant bien que les employés seuls ne pouvaient alors s’en saisir, qu’ils
devaient être accompagnés d’une autorité quelconque, soit d’un échevin, soit
d’un conseiller. Je sais aussi qu’il est arrivé plusieurs fois que ces
autorités ne voulant pas accompagner les employés, parce qu’ils trouvaient que
c’était une commission très désagréable, faisaient dire qu’elles étaient
absentes. Or, tandis que les employés cherchaient une autorité qui voulût les
accompagner, la marchandise était partie.
Messieurs, puisque nous n’avons pas voulu du
double rayon, ni du document devant accompagner la marchandise, il faut
employer quelqu’autre moyen pour réprimer la fraude.
Sans cela la loi sera aussi inefficace qu’auparavant. Il est impossible que la
fraude soit réprimée d’une manière convenable, si vous n’accordez pas le droit
de poursuite.
Messieurs, il
arrivera très rarement que les employés devront pénétrer la nuit dans une
maison. Ce n’est que dans les auberges où les portes sont toutes grandes
ouvertes pour recevoir les fraudeurs qu’on aura à les poursuivre. Vous sentez
que personne n’est tenté de recevoir chez lui des fraudeurs, si ce n’est des aubergistes
qui en font métier, parce qu’ils y trouvent un intérêt. Si on ne peut pas
atteindre les fraudeurs dans des cas semblables sans être accompagné d’une
autorité, ils vous échapperont souvent.
Je crois l’art. 15 indispensable.
M.
Demonceau. - Je viens appuyer, messieurs, le maintien du paragraphe et de
l’article tel qu’il est proposé par la section centrale et par le gouvernement.
Comme je l’ai dit dans la discussion générale, je suis grand ami de la liberté,
mais je ne le suis pas au point d’autoriser la fraude. C’est donc pour empêcher
la fraude que j’appuie la disposition. Si cette disposition était contraire au
texte ou à l’esprit de la constitution, je ne l’apprécierais certainement pas,
mais il n’en est nullement ainsi : l’article de la constitution qui a été
invoqué par l’honorable M. Savart déclare sans doute que le domicile est
inviolable ; il dit bien qu’aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu, mais
il ajoute : « que dans les cas prévus par la loi et dans les formes
qu’elle prescrit. »
Eh bien, messieurs, pour que les employés
puissent dresser procès-verbal, il faut qu’ils se conforment la loi ; par
exemple, ils doivent être deux pour pouvoir le faire, les préposés de la douane
sont des fonctionnaires qui présentent tout autant de garanties que les gardes
champêtres, que les gardes forestiers, car ils sont également assermentés ;
c’est ici un cas de flagrant délit et si vous ne leur donnez pas le droit de
suivre le défit en dehors du rayon, savez-vous ce qui arrivera ? C’est qu’à la
ligne démarcative du rayon, si les fraudeurs courent plus vite que les
employés, ceux-ci ne pourront dresser procès-verbal.
L’honorable M. Savart vient de demander : comment fait-on aujourd’hui ? Mais
aujourd’hui, messieurs, les employés voient la fraude et ne peuvent pas
l’empêcher ! Je sais bien que la question a été soumise aux tribunaux et que
les tribunaux ont donné raison à l’administration quoique les employés
verbalisant eussent franchi la ligne, mais en suivant la fraude à l’intérieur
c’était en effet le cas de flagrant délit, mais comme la question a été agitée,
qu’il a fallu des décisions solennelles en première instance et en appel, je
sais gré au gouvernement et à la section centrale de l’avoir tranchée
formellement et si la chambre veut que la fraude soit autant que possible
réprimée, elle doit accepter surtout la disposition qui permet la visite
domiciliaire en l’absence de l’autorité du lieu ; car aujourd’hui, tandis que
les employés cherchent cette autorité les fraudeurs trouvent presque toujours
le moyen de faire disparaître les traces du délit.
M. Savart-Martel. - Messieurs,
on me prête une intention que je n’ai pas. D’après ce que vient de dire
l’honorable M. Demonceau, il semblerait que je voulusse m’opposer à ce que les
employés suivant la marchandise lorsqu’ils la voient frauder, mais il n’est pas
question de cela : je veux conserver aux employés le droit de suivre la
marchandise partout, même au milieu de Liége ou de Bruxelles.
M.
Demonceau. - Ce n’est pas possible, ils ne peuvent pas quitter la ligne.
M. Savart-Martel. - Les
employés dresseront procès-verbal qu’ils ont vu entrer la marchandise par tel
ou tel bureau, qu’ils ont suivi cette marchandise jusqu’à Tournay, par exemple,
que là elle a été déposée sur une diligence ; qu’ils ont suivi cette diligence
jusqu’à Bruxelles, sans l’avoir perdue de vue.
Et remarquez bien, messieurs, que ces mots
« sans l’avoir perdue de vue », ne veulent pas dire qu’il faut avoir
eu constamment la marchandise sous les yeux : il suffit que les employés aient
suivi cette marchandise sans interruption. Les employés arriveront donc au
milieu de Bruxelles et sous prétexte qu’il y est entré des marchandises
fraudées, ils pourront entrer partout où bon leur semblera, et cela non
seulement pendant le jour, mais même pendant la nuit.
Eh quoi, messieurs, lorsqu’un assassinat a été
commis, dans une maison, la justice ne peut pénétrer dans cette maison avant le
lever du soleil, et lorsqu’il s’agira d’une simple fraude constatée par le
procès-verbal de deux ou trois employés de la douane, vous devrez ouvrir à ces
employés, votre maison, vos salons, votre chambre à coucher, votre lit même !
Ce seul motif, messieurs, suffirait pour me faire rejeter la loi, coûte que
coûte. Il faut à tout prix éviter de semblables vexations. J’admets que les
employés agiront toujours de bonne foi, mais ils peuvent se tromper et il faut
éviter que les citoyens puissent être victimes de leurs erreurs.
On dit que la constitution permet d’autoriser la
violation du domicile. La constitution proclame en principe que le domicile est
inviolable, elle permet en effet de déroger dans certains cas à ce principe,
mais elle dit que l’on ne pourra entrer dans le domicile des citoyens qu’en
observant les formes prescrites par la loi ; il faut donc qu’il y ait des
formes quelconques. Or, je le demande, les employés n’auront-ils pas des
pouvoirs suffisants si vous leur permettez de cerner la maison pendant la nuit
et d’y entrer le lendemain ? il est évident que ceux
qui veulent trancher aussi légèrement la question se prononceraient tout
autrement s’ils songeaient aux inconvénients sans nombre qui résulteraient de
ce qu’ils proposent. Nous faisons une loi, messieurs, faisons-la de manière
qu’elle ait de la durée, ne la rédigeons pas d’une manière telle que dans
quinze jours l’administration soit assaillie de réclamations, les tribunaux de
procédures.
Je demande, messieurs, que les employés ne
puissent pas pénétrer dans le domicile des citoyens, pendant la nuit, sans être
accompagnés d’un magistrat quelconque.
Bien souvent les procès-verbaux sont faits par
un seul employé, quoique la loi exige qu’il y en ait deux. Eh bien, lorsque
deux notaires font un acte, s’il se trouve dans cet acte la moindre
irrégularité, il sera nul ; mais les employés de la douane seront au-dessus de
tout ; on veut leur accorder un pouvoir vraiment exorbitant, un pouvoir qui
seul ferait déplorer le vote de la loi.
On dit que
c’est ordinairement dans les auberges que les objets fraudés se déposent. Eh
bien, restreignez alors la disposition aux auberges, mais au moins respectez le
domicile de magistrats, par exemple, des citoyens qui sont à l’abri de toute
espèce de soupçon ; n’allez pas permettre que le domicile de ces citoyens
puisse être violé à toute heure la nuit, le jour, sans aucune espèce de
garantie. La constitution proclame le domicile inviolable, hors les cas
déterminés par la loi ; n’allez pas multiplier ces cas de telle manière qu’en
définitive le principe soit étouffé sous les exceptions.
M.
de Muelenaere. - Messieurs, vous avez repoussé toutes les
mesures qui paraissaient avoir un caractère plus ou moins vexatoire. Cependant
vous voulez tous une répression plus efficace de la fraude que celle qui existe
aujourd’hui. Dès lors nous devons nécessairement renforcer les dispositions
dont l’expérience a démontré l’insuffisance. Or l’expérience a démontré que,
pour que les employés puissent utilement remplir leurs fonctions, il faut
nécessairement, dans certain cas, leur conférer le droit de suite. Dans quelle
hypothèse, messieurs, les employés pourront-ils sans assistance, sans
autorisation préalable, entrer dans le domicile des citoyens ? La fraude a
commencé sur le territoire réservé ; la fraude doit avoir été suivie sans
interruption par les employés, et ce n’est que lorsque les employés auront vu
transporter la marchandise fraudée dans une maison, qu’ils auront le droit de
pénétrer dans cette maison. Voilà, messieurs, les conditions exigées par la loi
: il faut que les employés aient suivi la fraude sans aucune interruption
depuis le territoire réservé, il faut qu’ils aient vu déposer la marchandise
dans un domicile, et c’est dans ce cas seulement qu’ils ont le droit de
pénétrer dans le domicile sans assistance, sans autorisation, de dresser
procès-verbal et de saisir la marchandise.
L’honorable M. Savart-Martel, si je l’ai bien
compris, propose purement et simplement la dernière partie de l’art. 15. Si
vous adoptez cette suppression, messieurs, il en résultera que les employés ne
seront pas investis du droit de suite, qu’ils ne pourront pas même, sans
intervention, saisir les marchandises au-delà du territoire réservé, que leurs
fonctions se borneront en quelque sorte à surveiller ce qui se passe dans le
rayon. Or, il est prouvé, je pense, et c’est pour cela que la disposition a été
présentée, il est démontré que de cette manière on ne peut pas réprimer
efficacement la fraude. Il semble tout naturel que lorsque la fraude a été
commise sur le territoire réservé, les employés aient le droit de suivre la
marchandise même au-delà du rayon, pourvu qu’ils ne l’aient pas perdue de vue ;
or, c’est ce que l’art. 15 exige.
L’honorable M. Savart avait dit encore qu’il ne
s’opposait pas à la saisie en dehors du territoire réservé, mais qu’il exigeait
certaines formalités pour que l’on pût pénétrer dans le domicile du particulier
chez lequel on aurait vu transporter la marchandise fraudée. L’honorable membre
aurait dû, ce me semble, rédiger un amendement dans ce sens, car il est assez
difficile de se prononcer à cet égard aussi longtemps qu’aucune rédaction n’est
proposée. Toutefois je ferai dès à présent remarquer qu’il est fort difficile
de soumettre les employés à des formalités lentes, lorsque l’on veut
efficacement réprimer la fraude Il sera bien difficile à un ou deux employés,
lorsqu’ils auront vu transporter la marchandise fraudée dans une maison, de se
transporter à une distance quelquefois assez grande, pour aller requérir un
magistrat quelconque. Je suppose que les employés soient deux et qu’un seul
aille chercher le magistrat ; il n’en restera donc qu’un pour surveiller la
maison ; dès lors, il sera excessivement facile aux fraudeurs de faire sortir
la marchandise de cette maison et lorsque le magistrat arrivera on ne trouvera
plus rien.
Je le répète,
messieurs, s’il était possible de prescrire quelques formalités qui fussent
praticables, qui fussent conciliables avec la mission des employés, quant à
moi, je ne m’y opposerais pas, mais il faudrait d’abord que les mesures fussent
proposées, afin que l’on pût examiner si elles peuvent se concilier avec la
répression efficace de la fraude.
M.
Mercier, rapporteur. - Messieurs, l’honorable M. Savart a cité deux
articles de la loi de 1822. Le premier est l’art. 181 qui se rapporte
au rayon. L’honorable membre demande pourquoi l’on exigerait dans ce cas
l’assistance du juge de paix ou du bourgmestre, alors qu’on ne l’exigerait pas
lorsque les employés ayant suivi la marchandise fraudée dans l’intérieur du
pays la voient introduire dans une habitation, et ont la faculté, donnée par
l’art. 15, d’entrer dans ce domicile ?
Voici pour quelle raison il y a une différence
entre les deux cas :
Dans le cas de l’art. 181, le fraudeur compte
sur le secret ; le dépôt est établi chez lui ; il ne sait pas que les
agents de l’administration en ont connaissance. Dans ce cas, il n’y a pas
d’inconvénient à exiger l’assistance d’un autre agent de l’autorité publique,
parce que le fraudeur ne s’attend pas à une visite, et qu’il n’existe pas de
raison pour qu’il fasse disparaître immédiatement le dépôt.
L’art. 182 de la loi de 1822 donnait le droit de
faire la visite sans assistance dans le premier et dans le second rayon, car il
y avait alors deux rayons. Cette faculté n’existe plus quant au second rayon
qui a été supprimé pat la loi du 7 juin 1832 ; l’administration était donc
armée d’un pouvoir plus grand que celui qu’elle conserve aujourd’hui.
Maintenant il faut remarquer que, d’après l’art.
24 du projet de loi, l’administration aurait le droit de constater la fraude
dans l’intérieur, mais que ce droit ne recevrait presque jamais d’application
que dans les cas de poursuite du rayon dans l’intérieur, sans que les objets
aient été perdus de vue.
Ainsi l’article
prévoit le cas spécial où la fraude pourra le plus souvent être constatée à
l’intérieur. Or, il y aurait bien peu d’intérêt à conserver l’art. 15 dans le
projet, si l’on n’accordait aux agents de l’administration la faculté d’entrer
dans le local où ils voient introduire la fraude, sans être accompagnés d’une
autre autorité car il serait facile, dans l’intervalle, de faire disparaître en
un instant les ballots qui auraient été introduits clandestinement dans le
local et d’écarter ainsi tout moyen de constater la fraude.
Je crois donc qu’il est indispensable d’admettre
l’article tel qu’il est rédigé.
M.
Delfosse. - J’admets qu’il faut, dans certains cas, donner aux employés, qui ont
suivi la fraude sans interruption, le droit de pénétrer, sans aucune
autorisation ou assistance, dans le domicile où ils auront vu introduire les
marchandises ainsi poursuivies ; mais ce droit doit avoir des limites, il ne
faut pas qu’il puisse s’exercer dans tout le pays. D’après ce que M. Mercier
vient de dire, il ne pouvait autrefois s’exercer que dans l’étendue du second
rayon, aujourd’hui le second rayon n’existe plus, mais rien ne s’oppose à ce
qu’on fixe la distance au-delà de laquelle il ne sera plus permis aux employés
de pénétrer dans le domicile sans autorisation ou assistance. On pourrait fixer
cette distance à un demi-myriamètre du territoire réservé. Remarquez bien,
messieurs, que pour le reste du pays, je ne repousse point le
droit de visite, ni même le droit de pénétrer dans le domicile, mais, au-delà
de la distance qui serait fixée, il faudrait une autorisation ou une assistance
pour y pénétrer. N’y aurait-il pas, messieurs, quelque danger à donner aux
employés des douanes le droit de pénétrer dans le domicile de tous les
citoyens, quelle que soit la partie du pays qu’ils habitent, alors même qu’ils
résideraient à une très grande distance du territoire réservé ? On me dira que
ce droit est limité au cas où la fraude a été suivie sans interruption ; mais
que l’on ne perde pas de vue que les employés sont seuls juges de l’existence
de ce cas, et que c’est en quelque sorte un arbitraire illimite qu’on leur
confierait ; il suffit que des abus soient possibles, pour que la chambre
adopte ma proposition, qui n’apportera pas le moindre obstacle à la répression
de la fraude.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, je crois qu’il serait difficile de
déterminer une limite pour la faculté des saisies, car si une limite était
imposée, la disposition deviendrait en quelque sorte illusoire.
En effet, il arrive, quand les fraudeurs ont
passé le rayon de douane, qu’ils trouvent un véhicule qui les transporte avec
assez de vitesse ; il faut bien, dans ce cas, que les employés les suivent ;
et, comme les fraudeurs vont loin quelquefois, sur ce territoire libre, il
arriverait souvent que les employés arrivant à la limite, devraient s’arrêter
au moment peut-être ou ils allaient atteindre le but de leurs efforts, de leur
persévérance.
Messieurs, il
doit suffire que la fraude ait été constamment suivie par les employés, pour
que ceux-ci aient le droit de saisir les marchandises dans quelque lieu
qu’elles se trouvent. Certes, messieurs, le domicile du citoyen doit être
respecté, mais quand un particulier fait tant que de recevoir des marchandises
en fraude, il n’a pas le droit de se plaindre de quelques vexations auxquelles
il s’assujettit volontairement ; on peut se tranquilliser d’ailleurs : les
employés de la douane n’iront pas bénévolement violer, sans raison, le domicile
d’un citoyen, alors qu’ils sont assurés d’avance qu’ils seraient punis
sévèrement par l’administration supérieure.
M.
Fleussu. - Messieurs, sous l’empire du régime auquel nous substituons les
dispositions nouvelles, il s’est souvent présenté devant les tribunaux un cas
qui les embarrassait et qui était fait pour les embarrasser, car j’ai entendu
dans la discussion actuelle deux opinions diamétralement opposées ; il s’agissait
de savoir si, lorsque les fraudeurs avaient traversé le territoire réservé, les
employés de la douane pouvaient les poursuivre et saisir les marchandises
fraudées. Le cas s’est présenté devant les tribunaux, et nous avons décidé à la
cour de Liége que les employés avaient le droit de poursuite et de saisie, car
nous avons validé une saisie qui avait été faite à Aywaille. Je regarde comme
un bienfait des dispositions nouvelles, d’avoir converti en loi ce que la
jurisprudence avait consacré jusqu’à présent et ce qui pouvait être incertain
aux yeux de plusieurs personnes.
Maintenant se présente une question plus grave.
Nous accordons le droit de visite ; je l’accorderai pendant tout le temps et
pour tout l’espace qui est nécessaire aux employés, pour saisir la marchandise,
tant qu’ils ne la perdent pas de vue. Je ne crois pas qu’on puisse déterminer
une limite dans laquelle on doive opérer la saisie. Il arriverait souvent qu’au
moment où les douaniers seraient sur le point de saisir la marchandise, les fraudeurs
franchiraient la limite qu’on aurait indiquée.
Mais tout en accordant ce droit de suite, ne
va-t-on pas trop loin lorsqu’on donne aux domaines la faculté de pénétrer en
tout temps dans le domicile des citoyens ? Il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’ils
y pénètrent pendant le jour ; ils sont à la piste d’une contravention aux lois
de douane, et dès lors ils ont qualité pour entrer dans le domicile d’un
citoyen.
Mais le cas devient plus grave et touche presque
à une question de constitutionnalité, lorsqu’il s’agit de permettre aux
employés d’entrer dans les demeures pendant la nuit. Nous ne devons pas, ce me
semble, adopter des dispositions plus exorbitantes pour la répression de la
fraude, que celles qui existent pour la répression d’un autre délit ou d’un
crime même : Eh bien, qu’arrive-t-il dans l’état de la législation en vigueur ?
C’est que même avant la constitution, même sous les lois de l’empire, la
recherche d’un délit ou d’un crime n’est point permise dans une maison pendant
la nuit. L’autorité publique n’a pas le droit de s’y introduire, elle ne peut
que la cerner, à moins qu’on ne demandât des secours de l’intérieur, un cas
d’incendie ou d’inondation. Ce sont là les seuls cas exceptionnels
dans lesquels l’autorité peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen
pendant la nuit. Or, iriez-vous vous mettre en opposition avec ces mesures
tutélaires, alors qu’il ne s’agit que du délit le plus simple ? Comment ! lorsqu’un crime se commet la nuit dans une maison, lorsque
l’autorité le sait, elle ne peut que cerner la maison, elle ne peut pas s’y
introduire ; et alors qu’on soupçonne qu’une marchandise fraudée a été déposée
dans telle ou telle maison, l’on pourrait violer le domicile, même pendant la
nuit ! Je pense qu’il faut y réfléchir avant d’accorder une semblable faculté ;
il me semble qu’on devrait se borner à dire que les employés de la douane
pourront pénétrer dans les maisons pendant le jour. On ne peut pas sacrifier
ainsi nos grands principes de liberté à la crainte de ne pas atteindre une fraude,
alors surtout que la loi actuelle fait beaucoup pour la répression de la
fraude.
Je demande donc que pour sauvegarder nos
principes, on n’accorde aux employés de la douane le droit de ne pénétrer dans
le domicile des citoyens que pendant le jour.
M. le ministre des finances (M. Smits) - Il faut se
mettre devant la réalité des choses ; or, c’est généralement pendant la nuit
que les fraudes se commettent, et comme le rayon de nos frontières est très
étendu et ne peut être gardé de telle manière que les employés se tiennent par
la main, ce ne sont ordinairement qu’un ou deux employés qui sont à la piste
d’une importation frauduleuse ; ce sont eux qui la suivent. Si donc l’on ne
permet pas à ces employés d’entrer pendant la nuit dans une maison, il est
certain que la fraude se commettra impunément, car évidemment deux employés ne
pourraient, sans autre assistance, cerner une propriété où on aurait introduit une
marchandise fraudée.
M.
Desmet. - Je demanderai à l’honorable M. Fleussu à quoi servira la disposition
si les employés ne peuvent pas pénétrer dans les maisons pendant la nuit ; car
quand les fraudes se commettent-elles le plus généralement ? c’est
pendant la nuit. Si l’on n’accorde pas cette faculté aux employés, les
fraudeurs prendront une maison sur les frontières, justement au bout du rayon.
Le ministre a dit que si l’on n’accordait pas le
droit de poursuite à l’intérieur, on serait impuissant à arrêter la fraude. Que
va-t-il arriver encore ? L’honorable M. de Muelenaere vous l’a dit, si vous
devez aller chercher l’autorité municipale, l’agent de police pour faire une
visite domiciliaire, entretemps on pourra faire sortir ou brûler les
marchandises.
Il est certain
que la fraude se fait impunément. Quand j’ai pris part à l’enquête linière, M.
Tonnelier, fabricant de fil a Tournay, nous a déclaré que les fils se fraudent
si facilement à la frontière de France, que les fils tors sont introduits
moyennant une prime qui équivaut à l’escompte ; cependant le droit est de 6 p.
c. Il est donc nécessaire de recourir à un moyen quelconque.
M.
Manilius renonce à la parole.
M.
Mercier, rapporteur. - Je ne conteste pas la gravité des observations
présentées par l’honorable M. Fleussu. Cependant on lui a répondu avec raison
que la disposition perdrait tous ses effets, si elle ne pouvait s’appliquer
qu’aux introductions frauduleuses faites pendant le jour, puisque la plupart
des importations en fraude ont lieu pendant la nuit.
Je ferai observer à l’honorable membre que ce
n’est pas une innovation que nous introduisons dans la loi, en permettant la visite
pendant la nuit ; l’innovation consiste seulement en ce que les agents de
l’administration n’auront pas besoin de requérir l’assistance de l’autorité
locale pour pénétrer dans les locaux où ils auront vu introduire les objets
fraudés ; car la loi du 7 juin 1832 ne spécifié pas que la visite domiciliaire
ne pourra avoir lieu que pendant le jour ; en effet l’art. 4 de cette loi
porte, paragraphe 2 :
« Les préposés de la douane pourront en
outre, en cas de poursuite de la fraude, la saisir même en deçà du rayon,
pourvu qu’ils l’aient suivie sans interruption. »
Du reste, il
s’agit ici d’un cas extraordinaire. Il n’arrivera pas souvent que les agents de
l’administration auront pu suivre les objets fraudés pendant la nuit, et les
auront vus déposer dans une habitation, et dans ce cas de fraude flagrante, je
ne vois pas pourquoi l’on aurait un si grand scrupule d’autoriser les visites,
même pendant la nuit, dans les locaux où les objets fraudés auraient été
introduits. Si l’on prétend qu’il y a dérogation aux lois ordinaires, elle
existerait aussi bien si les préposés des douanes pénétraient la nuit dans ces
locaux, accompagnés d’un bourgmestre ou d’un échevin, que s’ils y entraient
seuls.
La gravité de l’inconvénient que l’on signale
consiste en ce que la visite s’effectue la nuit et non en ce qu’elle se fait
sans le concours d’une autre autorité.
M.
Delfosse. - Je me rallie à l’amendement de M. Fleussu ; mais, pour le cas ou il
serait rejeté, je propose d’ajouter à l’article les mots suivants :
« Lorsque ce domicile ne sera pas à une
distance de plus d’un demi-myriamètre de distance du territoire réservé. »
Si l’on trouvait cette distance insuffisante, on
pourrait y substituer celle d’un myriamètre.
Je répète ce
que j’ai dit tantôt et ce que M. le ministre des finances paraît ne pas avoir
compris que mon amendement laisse le droit de visite intact, je ne veux limiter
que le droit de pénétrer dans le domicile des citoyens sans autorisation et
sans assistance.
M.
Fleussu. - D’après les explications dans lesquelles nous sommes entrés, il me
semble évident qu’il faut ajouter quelque chose à l’art. Il faut ajouter « même
la nuit » si l’on veut que les visites domiciliaires puissent avoir lieu
la nuit. Il faut adopter mon amendement si l’on veut que les visites
domiciliaires n’aient lieu que pendant le jour.
On a parlé de la loi de 1832 ; mais cette loi ne
confère pas le droit de pénétrer pendant la nuit dans le domicile des citoyens
; elle se réfère aux principes généraux, elle n’y déroge pas ; ces principes
restent donc dans toute leur force. Or, d’après les principes généraux, on ne
peut, même en cas de crime, pénétrer la nuit chez un individu. Si vous laissez
la loi comme elle est, les citoyens pourront se refuser à ce qu’on pénètre dans
leur domicile pendant la nuit. Si vous voulez une exception aux principes
généraux, elle doit être formellement inscrite dans la loi. Ce n’est que dans
le cas d’incendie ou d’inondation qu’on peut pénétrer pendant la nuit dans le
domicile d’un individu.
Remarquez qu’il faut que l’employé ait vu la marchandise sortir du rayon
et qu’il l’ait suivie sans interruption ; ce qui ne suppose pas la nuit. Dans
ce cas un des employés peut se détacher et appeler l’autorité locale ; et alors
les employés ont le droit de requérir la gendarmerie. D’ailleurs, si les
employés voient introduire les marchandises dans une maison, ils peuvent la
cerner et saisir ces marchandises à la pointe du jour.
M. Savart-Martel. - Je renonce
à la parole, puisqu’il paraît que l’on veut qu’on puisse pénétrer à toute heure
dans le domicile des citoyens.
M. de Theux. - C’est à tort qu’on
a invoqué dans cette question la constitution. En effet, l’art. 10 de la
constitution ne fait aucune différence entre les visites domiciliaires faites
pendant la nuit et celles faites pendant le jour. Si donc la constitution
s’opposait aux visites domiciliaires pendant la nuit, elle s’opposerait
également aux visites domiciliaires pendant le jour.
M.
Fleussu. - Je n’ai pas invoqué la constitution.
M. de Theux. - Il est positif que
la constitution a été invoquée, sinon par l’honorable membre, au moins par
d’autres.
On a parlé des principes généraux sur les
visites domiciliaires. Faites attention que la législation des douanes est
toute spéciale ; et l’on conçoit qu’en matière spéciale les dispositions des
lois dérogent aux principes admis en matière générale.
Je ne conçois
pas réellement les grandes inquiétudes que peut donner dans la pratique le
droit de visite domiciliaire, pendant la nuit, dans le cas de flagrant délit.
Hier nous avons rejeté la nécessité de justifier du paiement des droits, la
nécessité de faire accompagner les marchandises d’un acquit-à-caution. Si vous
rejetez maintenant la proposition du gouvernement, vous n’aurez apporté aucune
amélioration à la législation en matière de répression de la fraude. La
disposition proposée est la moins odieuse que l’on puisse adopter, si l’on veut
faire quelque chose pour la répression de la fraude ; or, tout le monde est
convaincu de la nécessité de modifier la législation actuelle, parce qu’elle
est réellement insuffisante. Je n’hésiterai donc pas à voter l’art. 19 tel
qu’il est proposé par le gouvernement et par la section centrale.
M.
Savart-Martel. - Les employés recevront des coups de fusils,
parce qu’on les prendra pour des voleurs.
M.
Verhaegen. - Il y a quelque chose de vrai dans ce que vient de dire l’honorable
M. de Theux. Il est certain que, d’après la constitution belge, il n’est pas
défendu de s’introduire dans le domicile d’un citoyen. Aussi, je ne crois pas
que l’honorable M. Fleussu ait voulu faire allusion à la constitution belge,
mais à la constitution de l’an VIII. Dans notre droit constitutionnel, de même
que dans les principes du droit commun pénal, il n’y a pas d’obstacle aux
visites domiciliaires. L’art. 10 de la constitution porte :
« Art. 10. Le domicile est inviolable ;
aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la
loi et dans la forme qu’elle prescrit. » (Pén.,
art. 16, 184.)
Ainsi je conviens que si la loi permet aux
employés de pénétrer la nuit dans le domicile des citoyens, elle ne sera pas
inconstitutionnelle. Sous ce point de vue, l’honorable préopinant peut avoir
raison. Mais ne convient-il pas de donner quelques garanties à l’individu chez
qui l’on s’introduit pendant la nuit ?
Messieurs, dans une grande ville, les
inconvénients ne sont pas à craindre, mais à la campagne, dans des lieux
isolés, la nuit se présenteront devant une ferme quatre ou
cinq individus qui se diront douaniers. On ouvrira ou on n’ouvrira pas.
Si on n’ouvre pas, on enfoncera la porte, et, sous prétexte de visites
domiciliaires par des employés de la douane, des voleurs s’introduiront chez
des citoyens paisibles, C’est ainsi qu’à certaine époque de la terreur, des
chauffeurs s’introduisaient dans des maisons, en se présentant comme gendarmes
ou officiers de la municipalité. Cela a donné lieu aux plus graves, aux plus
déplorables abus. Sans doute, nous ne sommes plus à cette époque ; mais il peut
arriver un moment d’extrême misère, où des malfaiteurs, prenant le nom de
douaniers, pourraient ainsi s’introduire dans les maisons des particuliers, non
dans les grandes villes, mais à la campagne.
D’un autre côté, il ne faut pas le perdre de
vue, il ne faut pas que le droit de suivre et de saisir la marchandise soit
illusoire. Il faut laisser à l’administration le droit d’entrer la nuit dans le
domicile du citoyen quand on est à la recherche d’une fraude ; mais je voudrais
que l’employé de l’administration fût accompagné d’un officier municipal ; je
voudrais que l’on donnât cette garantie-là. Cela présente-t-il des
inconvénients ? Il faut, dites-vous, aller chercher l’officier municipal. Mais
il y aura plus d’un employé qui aura suivi la fraude ; l’un d’eux se détachera
pour aller chercher l’officier municipal. S’il y a des inconvénients de part et
d’autre, ceux qu’on peut signaler pour la tranquillité, pour la sûreté des
citoyens pendant la nuit, méritent aussi d’être pris en considération. Il y a
là, je le répète, les plus grands abus à craindre. Songez-y bien, cette
question est excessivement grave, je ne veux pas la déplacer, je veux la
laisser sur son terrain. L’honorable M. de Theux a raison, notre constitution
ne contient rien à cet égard, mais la constitution française de l’an 8 prévoit
le cas dont il s’agit, et cette constitution peut être prise en considération
sous le rapport des convenances, sinon légalement parlant, car le législateur a
eu des motifs pour y insérer les principes qu’elle contient. Ainsi, maintenez
la visite de nuit, mais donnez quelque garantie à ceux qui devront la subir.
Donnez-leur les garanties qui sont déterminées par une disposition du code
d’instruction criminelle ; par l’article 16 qui permet la visite, alors qu’il
s’agit, etc.
Si quelque
membre partage ma manière de voir, je formulerai un amendement, mais si on
n’est pas disposé à admettre un amendement dans ce sens, je m’en rapporterai à
ce que la chambre jugera à propos de faire.
Je répéterai toutefois en terminant que la
visite de nuit n’est pas inconstitutionnelle,
(Moniteur
belge n°45 du 14 février 1843) M. le ministre
des travaux publics (M. Desmaisières) - Je pensais que
l’honorable préopinant et moi, nous avions cette fois le bonheur de nous trouver d’accord, que nous professions la même opinion
c’est-à-dire qu’il fallait employer à l’égard de la répression de la fraude les
moyens les plus rigoureux. Ces moyens nous les trouvions dans la recherche à
l’intérieur. Or, il ne s’agit plus d’un moyen aussi rigoureux, et cependant je
vois que je me trouve en opposition avec l’honorable préopinant.
Ce qui
préoccupe l’honorable membre, c’est, dit-il, que des malfaiteurs pourraient
pendant la nuit se présenter à la porte d’un domicile et s’annoncer, comme
douaniers. Si on n’ouvre pas, dit-il, on enfoncera la porte.
Je demande si les malfaiteurs ont besoin, pour
se livrer à ces voies d’effraction de s’annoncer comme douaniers.
M. Rodenbach. - Je
répondrai à l’honorable M. Verhaegen qui a dit que les douaniers pourraient
s’introduire sous un faux nom, que le même inconvénient existe pour les
commissaires de police et les gardes champêtres ; il existerait également pour
les procureurs du Roi. Les douaniers ne s’introduiront dans les fermes, dans
les maisons qu’à la suite des fraudeurs, quand ils les auront suivis. Les
craintes que manifeste l’honorable préopinant ne sont pas probables.
Plusieurs
membres. - La clôture ! la clôture !
M.
Mercier. - Je ferai observer que le droit dont il s’agit est exercé
actuellement dans tout le rayon douanier.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Je demande la parole pour proposer un léger
changement de rédaction à l’art. 15.
Je proposerai de la rédiger comme suit :
« Par extension des dispositions de l’art.
182, et par modification à l’art 200 de la loi
générale, etc. » (le reste comme au projet de la section centrale.)
- La clôture de la discussion est prononcée.
L’amendement de M. le ministre des finances est
adopté.
L’amendement proposé par M. Fleussu est mis aux
voix ; il n’est pas adopté.
L’amendement proposé par M. Delfosse, mis
ensuite aux voix, n’est pas adopté.
L’article 15 est ensuite adopté dans son
ensemble avec la modification introduite par M. le ministre des finances.
Article 15 (article 20 du
projet du gouvernement)
M. le
ministre des finances (M. Smits) - La section centrale a proposé la suppression
de l’art. 20 du projet du gouvernement. Nous croyons qu’il est essentiel de
maintenir cet article. C’est celle qui autorise l’emploi des armes contre les
fraudeurs qui se servent de chiens. Aujourd’hui la disposition de la loi
générale qui autorise l’emploi des armes est conçu dans les termes suivants :
« Les employés sont autorisés à obliger ou à contraindre les commandants des navires ou bâtiments qui se
trouvent du côté de la mer, entre la mer et le lieu de déchargement, ou de
chargement, d’amener ou de baisser les voiles ; les bateliers ou patrons de
ceux qui se trouvent le long des rivières, entre le territoire étranger jusqu’à
proximité du premier bureau de payement, et sur
« Les commandants, bateliers ou patrons de
navires ou bâtiments, ainsi que les voituriers, charretiers ou autres personnes
qui tenteraient ou se permettraient de se soustraire à cette obligation,
pourront y être contraints, par les employés, par tels moyens de rigueur qui seront
nécessaires pour effectuer, la visite et prévenir la fraude.
« Lorsqu’un employé aura abusé ou fait un
usage intempestif de ces moyens, et notamment lorsqu’il se sers servi des armes
à lui confiées, ailleurs que sur le territoire désigné ci-dessus, ou bien sans
la plus stricte nécessité, et tandis qu’il lui restait d’autres moyens
convenables pour assurer l’exécution de la loi, il sera puni de ce chef,
d’après la rigueur du code pénal. »
Il est résulté de cette disposition que bien
rarement les employés ont usé de la force que la loi met en leurs mains. Et la
fraude est restée impunie. On sait que les moyens les plus usités pour faire la
contrebande consistent dans l’emploi des chiens. Ils servent tantôt de
remorqueur pour accélérer la marche des fraudeurs, tantôt à transporter à dos
la marchandise, tantôt enfin pour la défense personnelle des fraudeurs.
Aujourd’hui que l’on augmente les pénalités, il
est presque certain que les fraudeurs se serviront plus que jamais de ce moyen,
soit pour leur défense, soit pour le transport des marchandises, soit pour la
remorque de leurs personnes. Si on n’autorise pas l’emploi des armes, c’est
pour prévenir l’impunité qui pourrait en résulter que le gouvernement avait
proposé les dispositions de l’article 20, ainsi conçu
« Les porteurs de charges ou ballots, qui,
dans l’étendue des deux rayons, refuseront de laisser opérer la visite des dits
ballots ou charges après en avoir été requis par les employés, et qui
empêcheront ces derniers de l’effectuer au moyen de chiens qui s’opposeraient à
leur approche, seront considérés comme fraudant à main armée.
« Les agents de l’administration sont
autorisés à faire usage de leurs armes pour abattre les chiens ainsi employés
ou servant à faciliter la course des porteurs de charges ou ballots, ainsi que
les chevaux chargés ou montés par des porteurs, lorsque ceux-ci ne s’arrêteront
pas à leur première réquisition.
« Aucune poursuite ne pourra être dirigée contre
les employés de l’administration, par suite des accidents qui pourraient
résulter de cet usage de leurs armes. »
Ainsi, messieurs, les
employés doivent commencer par intimer l’ordre aux porteurs de charges ou
ballots, etc., de s’arrêter, de laisser visiter leurs marchandises. Ce n’est
qu’après leur refus d’obtempérer à cet ordre qu’il sera permis aux employés de
faire usage de leurs armes. Dans la loi générale, on permet bien aux employés
de faire usage de ce moyen de rigueur, mais au moment même où on leur donne
cette autorisation on leur dit si vous faites usage de vos armes, vous courez
risque d’encourir les peines les plus sévères. Il résulte de là qu’on ne sévit
jamais par les armes contre les instruments dont se servent les fraudeurs dont
je viens de parler. Or, je le répète, comme les dispositions pénales sont
renforcées, il est à craindre que la fraude au moyen des chiens n’augmente
considérablement, si on ne donne aux préposés les moyens coercitifs
nécessaires.
M. Malou. - Messieurs,
l’article
La loi générale de 1822 dit à l’employé :
« Vous avez des armes pour assurer l’exécution de la loi ; quand vous ne
pouvez pas l’assurer par d’autres moyens, l’usage de vos armes est légitime ;
mais en cas d’accidents vous devez justifier que vous avez été dans la nécessité
d’en user » Que fait-on, au contraire, par l’article 20 ? On dit aux
employés vous avez des armes, vous en userez, et il en arrivera ce qui pourra.
En aucun cas vous ne serez poursuivis. Pour moi, j’aime mieux que la fraude
soit même énergiquement réprimée que de la voir réprimée à ce prix. Que
pourrait-il arriver ? Des employés sont de guet ; je suppose que par vengeance
et sous prétexte d’empêcher la fraude, ils fassent usage de leurs armes, et que
dans le silence de la nuit ils tuent un de leurs ennemis, vous ne pourrez pas
les poursuivre, d’après l’article que propose M. le ministre des finances.
Je reconnais volontiers qu’il résulte des abus
de l’usage des chiens employés, soit comme porteurs des objets fraudés, soit
comme remorqueurs ou défenseurs des fraudeurs. Mais le chien qui défend son
maître peut être tué, sans que l’on fasse usage des armes contre le fraudeur.
L’article est inutile dans ce cas. Les chiens porteurs d’objets fraudés peuvent
être abattus, sans qu’il soit nécessaire de donner un pouvoir aussi exorbitant
aux agents de l’administration.
Reste un seul cas, celui où le fraudeur serait
remorqué par un chien. Je dis que la facilité de consommer la fraude par ce
moyen n’est pas un motif suffisant pour intervertir tous les principes de droit
pénal. J’aime mieux voir frauder quelques ballots de coton que de donner aux
employés le droit de sacrifier ainsi, sans pouvoir être poursuivis, la vie des
hommes dans le rayon de la douane.
M. Delfosse et M.
Savart-Martel renoncent à la parole
M. le
ministre des finances (M. Smits). - Je prie la chambre de remarquer que, dans la
disposition que j’ai reproduite, il ne s’agit, pas de faire usage des armes
contre des individus, mais contre des animaux, contre des chiens et des chevaux
dont les fraudeurs se servent pour importer des marchandises clandestinement.
Mais il est évident que du moment où des
employés feraient usage de leurs armes contre les personnes, sans motifs
légitimes, sans motifs autorisés par la loi, ils pourront, en cas de
culpabilité, être punis, d’après toute la sévérité de la loi pénale.
Si l’on veut donner aux employés la faculté de détruire
les moyens de fraude, il est indispensable de leur donner le droit de tuer les
chiens dont les fraudeurs se font accompagner, soit pour se défendre, soit pour
se faire remorquer, afin d’accroître la vitesse de leur course. Les employés,
qu’on veuille bien le remarquer, ont déjà ce droit en vertu de la loi générale,
mais cette loi, comme je l’ai déjà dit, est impuissante par le défaut de sa
rédaction à opérer efficacement pour le cas dont il s’agit.
Si l’on trouve
le dernier paragraphe trop sévère, on peut le rayer ; mais dans tous les cas,
pour atteindre le but qu’on propose, il est utile, nécessaire de maintenir les
deux premières dispositions de l’article.
M.
Desmet. - Il est constant qu’à présent la grande fraude se fait au moyen des
chiens, surtout pour les objets de grande valeur ; cela est connu surtout à la
frontière de France, l’honorable M. Savart doit le savoir. S’il n’y a pas moyen
de tuer ces chiens, il n’y a pas de moyen d’arrêter la fraude. L’honorable M. Malou
parle de tuer ces animaux à coups de sabre ; mais il ne sait pas combien ils
vont vite ; c’est au point qu’un cheval ne peut les atteindre. Je dirai plus,
c’est que dans ce moment, sous l’empire de la loi générale, on tue les chiens
avec des armes à feu. Il en est ainsi en Belgique et en France. Mais ces
animaux sont tellement instruits, tellement intelligents qu’en général on ne
peut les atteindre ; ce sont vraiment des chiens savants. Il est certain que
vous ne pourrez empêcher cette fraude si vous ne voulez pas qu’on fasse usage
d’arme à feu contre ces animaux.
Maintenant que vous avez adopté des mesures plus
sévères, vous devez vous attendre à voir des bandes de fraudeurs armés, comme
naguère dans le Limbourg où l’on se faisait vraiment la guerre. Si les employés
ne peuvent se défendre, il faut subir la fraude.
Je crois qu’il
faut adopter la proposition du gouvernement qui est moins équivoque, moins
vague, moins arbitraire que l’autre disposition.
M.
Savart-Martel. - Je ne suis pas assez savant pour apprécier tous
les talents des chiens qui servent à la fraude ; mais je puis confirmer
l’observation de l’honorable préopinant qu’au moyen de ces chiens il se fait
une fraude considérable. Ma sympathie pour l’espèce canine ne va pas jusqu’a
invoquer en sa faveur le droit commun. Je crois en vérité que l’on peut abattre
ces chiens sans une disposition particulière, et que l’on n’a pas besoin de la
disposition du projet du gouvernement.
M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs,
pour concilier autant que possible les différentes opinions émises au sujet de
l’article en discussion, je proposerai de dire : « Par extension de
l’article 195 de la loi générale, les porteurs de charge et de ballots,
etc. » De sorte que ce serait une explication de la loi actuelle, et je
supprimerais le dernier paragraphe.
M.
Delfosse. - J’ai demandé la parole pour répondre à une observation de M. le
ministre des finances qui me semble étrange. M. le ministre nous dit qu’il ne
s’agit d’abattre que les chiens et les chevaux. Mais qui nous répond que
l’employé, en cherchant à abattre le cheval, n’abattra pas le cavalier, car il
serait autorisé à abattre même les chevaux montés. Si cette disposition était
admise, j’engagerais M. le ministre des finances à n’admettre dans les douanes
que d’excellents tireurs ; je l’engagerais à se faire produire, de chaque
employé, un certificat constatant qu’il s’est exercé longtemps au tir.
Messieurs, je ne veux
pas exposer mes concitoyens aux dangers qui résulteraient de cette disposition,
elle peut atteindre ceux qui seraient injustement soupçonnés comme les
fraudeurs eux-mêmes. M. le ministre retire le dernier paragraphe de l’article,
je l’en félicite, mais je crois qu’il ferait bien de retirer aussi le second
paragraphe et même de retirer l’article tout entier.
M. Cools. - D’après la
déclaration que vient de faire M. le ministre, vous remarquerez qu’il n’y a
plus qu’une partie de l’article en discussion. Cependant je ferai observer que
c’est spécialement le dernier paragraphe qui paraissait devoir faire désirer
l’adoption de l’article par le gouvernement. Ce paragraphe s’opposait à ce
qu’on imputât à l’employé les accidents qui pourraient résulter de l’usage des
armes. Car, que porte maintenant cet article, depuis que cette disposition ne
s’y trouve plus ? Il nous dit que les employés pourront faire usage de leurs
armes. Mais c’est là une conséquence du port des armes ; dès que les employés
ont des armes c’est pour pouvoir en faire usage dans certains cas.
Je crois, quant à moi, que M. le ministre
devrait se borner à demander le maintien du premier paragraphe, et renoncer au
second ; car, je le répète, les employés peuvent se servir de leurs armes à
leurs risques et périls.
M. le ministre des finances vient de déclarer
qu’il reconnaît comme fraude à main armée celle qui se fait au moyen de
porteurs. Je crois que c’est tout ce que nous avons à dire en ce moment.
Maintenant, aller plus loin, autoriser les employés à faire usage de leurs
armes, c’est leur donner un droit qu’ils ont déjà. Quand les employés
rencontrent des chiens qui servent à la fraude, ils peuvent les abattre.
Je crois qu’il
y aurait des dangers réels à aller plus loin, et je ne pourrais y consentir. Je
veux bien qu’on reconnaisse comme fraude à main armée celle qui se fait par des
porteurs ou par des chiens servant de porteurs ou de remorqueurs. Mais nous
devons nous arrêter là. Les employés ont leurs armes, ils peuvent s’en servir,
sauf à être poursuivis s’ils en font abus.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, en demandant le maintien de l’art.
20, j’ai fait observer d’abord à la chambre que, bien que la permission de
faire usage des armes existe à présent d’après la loi générale, les employés se
gardaient bien d’y avoir recours, parce que la loi leur dit, mais en d’autres
termes : Vous pouvez faire usage de vos armes ; mais, prenez garde, vous pouvez
être poursuivis suivant toute la rigueur du code pénal. C’est pour faire
disparaître l’appréhension de ces poursuites, pour tous les cas, qui empêche
les employés de faire usage d’un droit que la loi leur confère, que l’article
20 nous a paru nécessaire.
Pour faire cesser tous les scrupules, je renonce
volontiers au dernier paragraphe, parce qu’en effet, il assure une espèce
d’impunité aux employés ; mais, ce paragraphe disparu, il est évident que les
employés encourront toujours la peine des fautes qu’ils pourraient commettre en
faisant usage de leurs armes en dehors des obligations qui leur sont
prescrites, c’est-à-dire sans avoir prévenu le fraudeur, sans l’avoir sommé de
se soumettre à la vérification des objets qu’il porte.
Messieurs, d’après la manière dont l’art. 195
est rédigé, l’expérience nous le prouve tous les jours, l’employé craint de
faire usage de ses armes, et il en résulte que les fraudeurs s’enhardissent et
qu’ils bravent impunément les lois de l’Etat.
Aujourd’hui, messieurs, je l’ai déjà dit, les
pénalités sont augmentées, la loi est devenue plus sévère, et, en présence de
cette sévérité, il y a à craindre que les fraudeurs ne se servent bien plus
souvent encore des chiens pour continuer leur déplorable trafic. Dès lors il
faut accorder à l’administration les moyens de prévenir, d’arrêter ce dernier.
Ainsi l’art.
Quelques-uns de nos honorables collègues ne
veulent pas que les employés se servent de leurs armes contre les chevaux
montés. Mais je ferai remarquer que, s’il y avait interdiction pour ce cas, les
fraudeurs abandonneraient les chiens pour se servir d’un mode plus facile et
plus expéditif encore.
Messieurs, on
ne peut pas faire de loi pénale en matière de douane, sans astreindre les
fraudeurs à certains risques. Ceux qui fraudent savent que la loi peut les
atteindre d’une manière très sévère ; ils connaissent à quels inconvénients ils
s’exposent. S’ils s’y exposent, ils doivent en subir les conséquences.
M.
Demonceau. - Nous venons d’adopter une disposition qui permet, dans les cas de
flagrant délit, de suivre la fraude même en dehors du rayon. Je suppose que des
employés poursuivent des fraudeurs, et, qu’arrivés en dehors du rayon, ils
demandent l’ouverture des ballots, d’après la rédaction de l’article en
discussion, les fraudeurs pourraient refuser l’ouverture. Car on dit :
« Les porteurs de charges ou ballots qui, dans l’étendue du rayon, refuseront de laisser opérer la visite
desdits ballots, etc. » Ne devrait-on pas supprimer ces mots : dans
« l’étendue du rayon ». C’est une observation sur laquelle j’attire
l’attention de M. le ministre des finances.
Maintenant on
dit que cette disposition a pour but de permettre aux douaniers de faire usage
de leurs armes contre les chevaux montés ; je vous avoue que je crains beaucoup
que les employés n’atteignent les cavaliers aussi souvent que les chevaux.
Alors, j’en conviens, ils seraient responsables de leur négligence ou de leur
imprudence. Mais je préférerais que cette disposition pût disparaître de la
loi, si toutefois il m’est démontré qu’on peut le faire sans trop donner prise
à la fraude que je veux voir réprimer efficacement.
M. le ministre des finances (M. Smits) - J’insiste
sur mon observation : Si on défend l’usage des armes à feu contre les chevaux,
on n’emploiera plus que ces animaux pour faire la fraude. Cela est certain.
M. de Garcia. - M le ministre des
finances nous a parfaitement expliqué, messieurs, la différence qu’il y avait
entre la législation nouvelle que nous discutons et la législation ancienne.
Par la rédaction de la législation nouvelle, on
confère directement aux employés des douanes un droit de faire usage de leurs
armes ; et ce n’est rien de nouveau, car ce droit leur appartient aussi en
vertu de la législation ancienne. Mais c’est par une disposition en quelque
sorte indirecte de la loi ancienne que l’employé a cette autorisation, c’est en
la puisant dans les termes de cette loi qui lui impose l’obligation de
justifier qu’il était dans la triste nécessité de faire usage de ses armes.
L’article 195 de cette loi est ainsi conçu :
« Les employés sont autorisés à obliger ou à contraindre les commandants des navires ou bâtiments qui se
trouvent du côté de la mer, entre la mer et le lieu de déchargement ou de
chargement, d’amener ou de baisser les voiles ; les bateliers ou patrons de
ceux qui se trouvent le long des rivières, entre le territoire étranger jusqu’à
proximité du premier bureau de paiement, et sur
« Les commandants, bateliers ou patrons de
navires ou bâtiments, ainsi que les voituriers, charretiers ou autres personnes
qui tenteraient ou se permettraient de se soustraire à cette obligation,
pourront y être contraints par les employés, par tels moyens de rigueur qui
seront nécessaires pour effectuer la visite et prévenir la fraude.
« Lorsqu’un employé aura abusé ou fait un usage
intempestif de ces moyens, et notamment lorsqu’il se sera servi des armes à lui
confiées, ailleurs que sur le territoire désigné ci-dessus, ou bien sans la
plus stricte nécessité, et tandis qu’il lui restait d’autres moyens convenables
pour assurer l’exécution de la loi, il sera puni de ce chef, d’après la rigueur
du code pénal. »
Il faut convenir que l’employé, en présence de tant
de conditions dont il paraît appelé à devoir établir l’existence, ne peut agir
librement et avec confiance. Eh bien ! que veut la loi
actuelle ? Elle veut que l’employé sache que lorsque des fraudeurs seront en
rébellion, il peut avoir recours à ses armes. Car c’est vraiment la position où
ils se trouvent d’après l’art. 20
« Les porteurs de charges ou ballots, qui,
dans l’étendue des deux rayons, refuseront de laisser opérer la visite desdits
ballots ou charges après en avoir été requis par les employés, et qui
empêcheront ces derniers de l’effectuer au moyen de chiens qui s’opposeraient à
leur approche, seront considérés comme
fraudant à main armée. »
Ce qui veut dire, en d’autres termes, comme
étant en état de rébellion. Dans cet état ne vaut-il pas mieux que les employés
sachent directement quels sont leurs droits et ce qu’ils ont à faire ?
Evidemment oui.
En supprimant le dernier paragraphe de l’article
en discussion, je crois que tout le monde est dans son droit. Le fraudeur
lui-même, qui recevrait un coup de feu d’un employé, pourra l’attraire en
justice, et l’employé sera là pour se justifier, pour établir que le fraudeur
était en état de rébellion
L’honorable M. Demonceau a observé qu’on pouvait
tuer les chiens, mais qu’il y avait danger, qu’en voulant tuer les chevaux, on
ne tuât les cavaliers. Mais d’après la loi ancienne, on pouvait aussi tuer les
chevaux ; tout le monde en convient. Il en sera encore de même aujourd’hui,
sauf la responsabilité de celui qui aura posé des actes semblables.
Messieurs, que voulons-nous ? Nous voulons, et
il faut le vouloir sérieusement et de bonne foi, la répression de la fraude ;
éliminons dès lors tout ce qui peut lui venir en aide.
Messieurs, depuis longtemps dans cette enceinte
on veut la répression de la fraude ; au commencement que j’avais l’honneur de
siéger ici, il y avait continuellement des motions pour demander cette
répression ; voilà quatre ans que l’industrie la réclame constamment, et
aujourd’hui nous désarmons encore toute la loi. Jusqu’à présent nous n’avons
adopté d’amendement que pour en paralyser les effets ; est-ce ainsi que nous
atteindrons le but qu’on s’est proposé, et que nous protégerons avec efficacité
l’industrie nationale, je ne le pense pas. La loi actuelle a été attaquée par
des considérations d’humanités.
Messieurs, il faut certainement de l’humanité,
il en faut dans toutes les lois, et je suis le premier à désirer y voir régner
cet esprit. Mais il ne faut pas que ce sentiment de sensibilité nous porte trop
loin.
On ne fera jamais usage des armes qu’envers les
gens qui se révoltent contre la loi. Faut-il donc que l’on accorde à ces gens
une protection toute spéciale ? Je n’en réclame pas pour moi-même dans de
semblables positions, et je ne veux qu’une chose : traiter les autres comme je
voudrais être traité moi-même, si je me mettais en révolte contre la loi.
L’honorable M.
Malou nous a dit qu’armé de cette disposition, le
douanier pourrait tuer son ennemi. Cet argument ne peut vous toucher en rien.
Il est évident qu’alors ce serait un assassinat que commettrait l’employé. Pour
que celui-ci puisse faire usage de ses armes, évidemment il faut qu’on se livre
à la fraude, il faut qu’on refuse d’obéir aux injonctions des employés. Dans
toute autre position, l’employé qui tuerait quelqu’un, qui tuerait son ennemi
devrait être puni comme tout autre citoyen qui, ayant le droit de porter des
armes, se livrerait à des actes de même espèce.
D’après ces considérations, je voterai pour
l’article 20 amendé par M. le ministre.
M. de Theux. - Je voulais aussi
demander la suppression du dernier paragraphe. Cette suppression étant
consentie par M. le ministre des finances, il ne reste plus qu’à examiner la
portée des deux premiers.
Le premier paragraphe suppose que le fraudeur
soit arrêté, mais qu’il se refuse à laisser opérer la visite, et qu’il s’y
refuse au moyen de chiens ou d’autres moyens. Dans ce cas il y a rébellion.
Le second
paragraphe suppose que le fraudeur continue sa fuite, mais qu’il soit monté sur
un cheval ou entraîné par d’autres moyens de transports. Dans ce cas l’employé
n’a pas le droit de tuer le fraudeur, mais seulement l’agent de transport, soit
chiens soit chevaux. Eh bien ! dans cette disposition
il n’y a certainement aucun inconvénient.
On dit : l’employé pourra, par maladresse ou
méchanceté, tuer aussi le fraudeur porté par le cheval. Mais dans ce cas les
tribunaux resteront juges du fait, et suivant les circonstances, appliqueront
ou non de pénalité à l’employé. On peut donc admettre les deux premiers
paragraphes.
M. de Mérode. - Je voulais faire la
même observation que les honorables MM. de Garcia et de Theux. J’habite très
souvent dans le rayon de la douane, et j’ai vu qu’en France les choses se
passaient ainsi. Comme l’a dit M. de Garcia, si on ne veut pas employer des
moyens efficaces de répression, il est inutile de faire des lois.
Quant à moi, j’aimerais mieux qu’il n’y eût pas
de douane du tout.
M. Cools. - Je suis
légèrement en désaccord avec un honorable préopinant sur la partie du premier
paragraphe ; je crois que d’après ce paragraphe, il ne faut pas que le fraudeur
soit arrêté mais qu’il suffit qu’il refuse la visite. Je reconnais toutefois
que ce paragraphe a perdu de son importance par suite de la suppression du
paragraphe final à laquelle M. le ministre a consenti ; je suis très disposé
aussi à accorder au gouvernement tous les moyens nécessaires pour réprimer la
fraude, pourvu que ces moyens ne dégénèrent pas en mesures vexatoires, je me
montrerai donc facile pour ce qui concerne les chiens, mais quant aux chevaux,
je crains que si vous permettez d’abattre le cheval, il n’en résulte souvent
les dangers pour l’homme qui le monte, Il me semble que ce serait là un moyen
fort dangereux que vous mettriez entre les mains des employés.
Je proposerai
donc un léger changement de rédaction ; je suppose que le fraudeur soit sommé
de s’arrêter ; il ne s’arrête pas, le douanier l’atteint, une lutte s’engage ;
mais le fraudeur se dégage et part ; dans ce dernier cas seulement, je
donnerais au douanier le droit d’abattre le cheval. Ainsi, l’on pourrait dire,
par exemple : « Ils pourront également, mais seulement dans le cas de
résistance, etc. » Si le gouvernement consent à cette modification,
j’adopterai la disposition qui concerne les chevaux, mais dans le cas
contraire, je devrai m’y opposer,
M.
Mercier, rapporteur. - Messieurs, plusieurs membres de la section centrale ont pensé que l’art. 195 de la loi générale suffisait
pour donner à l’administration les moyens nécessaires pour arrêter les
fraudeurs par la force ; ces membres n’entendaient pas repousser toutes les
dispositions de l’article 20, et maintenant que M. le ministre des finances
abandonne le dernier paragraphe de cet article, je suis, en ce qui me concerne,
disposé à voter les deux premiers paragraphes. J’ajouterai que, m’étant
concerté pendant la séance avec quelques autres membres de la section centrale,
ces messieurs ont exprimé la même opinion.
Je crois, messieurs, que la division du deuxième
paragraphe, pour n’en adopter qu’une partie, serait dangereuse, et je
préfèrerais alors la suppression de l’article tout entier, car, dans mon
opinion, l’article 19 de la loi générale donne à l’administration les mêmes
pouvoirs que l’article 20 du projet. Et si la division demandée par l’honorable
préopinant était adoptée, si nous repoussions une partie du deuxième paragraphe
de l’article, il en résulterait que l’administration aurait moins de pouvoir
qu’elle n’en a maintenant aux yeux de beaucoup de personnes.
Ainsi,
messieurs, je me rallie à la proposition du gouvernement telle qu’elle est
maintenant restreinte.
L’honorable M. Demonceau a fait une observation
à laquelle il me semble qu’il doit être fait droit. Dans ce but, je soumettrai
à la chambre une rédaction qui embrasserait le cas où la fraude aurait été
poursuivie jusque sur le territoire libre, cas dont l’honorable M. Demonceau a
parlé. L’article porte : « les porteurs de charges ou ballots qui dans
l’étendue du rayon », après ces mots j’ajouterais : « ou sur le
territoire libre, si la fraude a été suivie sans interruption, à partir du
rayon des douanes. »
M.
de Muelenaere. - Messieurs, le dernier paragraphe de l’art. 20
me paraissait aussi quelque peu exorbitant. Il tendait à assurer dans tous les
cas l’impunité à l’employé qui aurait fait usage de ses armes. Mais par la
suppression de ce paragraphe, il semble que l’on a fait droit aux réclamations
qui avaient été produites dans cette chambre. Il ne faut pas perdre de vue,
comme l’a dit l’honorable M. de Garcia, que le fraudeur dont il s’agit dans
l’article 20 est un fraudeur déjà constitué en état de rébellion contre la loi
et contre les employés ; or, messieurs, le port d’armes pour les employés des
douanes n’est pas un objet de luxe ; si on leur donne des armes, c’est dans
l’intérêt de l’exercice de leurs fonctions. Si, après la suppression du dernier
paragraphe de l’art. 20 ils font usage de leurs armes, ils se trouvent dans la
position de tous les agents de la force publique qui font usage de leurs armes
à leurs risques et périls, mais il ne faut pas cependant que les risques et
périls soient trop grands, car alors les employés
s’abstiendraient de remplir complètement leurs devoirs pour ne pas s’exposer à
des condamnations. Il me paraît qu’il faut conserver l’article 20 tel qu’il est
maintenant restreint, afin que les employés sachent que, dans certains cas, ils
peuvent se servir de leurs armes, à la condition toutefois de ne le faire
qu’avec discernement et prudence, et sauf, dans le cas où ils en feraient un
usage imprudent, à encourir les condamnations auxquelles leur imprudence les
exposerait.
Ainsi, messieurs, je crois
que l’art. 20 réduit comme il l’est maintenant à ses deux premiers paragraphes
ne peut donner lieu à plus d’inconvénients que l’emploi des armes de la part de
tous les autres fonctionnaires, mais auxquels la loi donne le droit d’en faire
usage dans les cas déterminés,
M. Jonet. - Il me
paraît que la chambre est assez disposée à adopter le 2ème § de l’article en
discussion ; je crois cependant qu’il y aurait un mot à changer dans ce §. Il y
est dit : « si le cheval est monté par un porteur, etc. ». Je
demanderai ce que c’est qu’un cheval monté par un porteur.
M. le ministre des finances
(M. Smits) - On appelle porteurs ceux qui introduisent des marchandises en fraude.
M. Jonet. - Cependant
quand c’est le cheval qui porte les ballots ou les paquets, on ne peut pas dire
que l’homme soit porteur. Je proposerai de remplacer le mot porteur par celui
de fraudeur. Il me semble que ce serait plus clair.
M.
de Muelenaere. - Ceux qui s’occupent de ces matières savent ce
qu’on entend par porteur ; c’est l’homme qui fait la fraude, c’est le fraudeur.
Toutefois, je crois que la disposition serait plus claire si le mot porteur
était remplacé par celui de fraudeur.
M. le ministre
des finances (M. Smits) déclare se rallier à l’amendement de M. Jonet.
- Les amendements de MM. Mercier et Jonet sont
mis aux voix et adoptés.
Les §§ 1 et 2 de l’art. sont
ensuite successivement adoptés.
L’ensemble de ces 2 paragraphes qui forment
l’art. 15 est également adopté.
Article 16
« Art. 16. La mesure du plombage, autorisée
par l’art. 153 de la loi générale pour les importations et exportations, est
rendue applicable aux circulations de marchandises expédiées d’un endroit à un autre
du royaume, dans le territoire réservé, et qui empruntent ou non le territoire
étranger, à la charge par l’administration d’en supporter les frais. »
- Cet article est adopté sans discussion.
Article 17
« Art. 17. L’art. 205 de la loi générale
est abrogé. »
- Cet article est adopté sans discussion.
Article 18 (24 du projet du gouvernement)
« Art. 18. Tout capitaine et second d’un
bâtiment de mer, tout batelier ou patron d’une embarcation quelconque, tout
voiturier conducteur, porteur, et tous autres individus, qui, à rentrée ou à la
sortie, tenteraient d’éviter de faire soit au premier, soit à tout autre bureau
où cela devrait avoir lieu, les déclarations requises, et chercheraient ainsi à
frauder les droits du trésor, tout individu chez lequel on aura trouvé un dépôt
prohibé par les lois en vigueur, seront punis d’un emprisonnement de quatre
mois au moins et d’un an au plus.
« En cas de récidive, l’emprisonnement sera de
huit mois au moins et de deux ans au plus ; et pour toute récidive ultérieure,
de deux ans au moins et de cinq ans au plus. »
M. le
président. - Dubus (aîné) a déposé le paragraphe additionnel ci-après :
« En cas de récidive, le condamné pourra de
plus être placé par l’arrêt ou le jugement sous la surveillance spéciale de la
police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, conformément à la loi du
31 décembre 1836 (Bulletin Officiel, n’ 651 ). »
M.
Dubus (aîné). - Messieurs, l’amendement que j’ai eu l’honneur
de proposer serait un paragraphe additionnel à l’article dont il vient d’être
donné lecture. Cet article détermine la peine de la fraude et une aggravation
de peine en cas de récidive.
Je crois qu’il y aurait quelque chose de plus à
faire, et que pour le cas de récidive, il y aurait lieu de faire usage de la
loi du 31 décembre 1836, relative à la surveillance des condamnés libérés.
Lorsqu’il y a condamnation pour crimes et
certains délits, cette loi autorise la mise en surveillance des condamnés. Je
crois que le délit de fraude par sa nature même appel
en quelque sorte à l’emploi de cette mesure. C’est une mesure essentiellement
préventive des récidives ultérieures ; c’est surtout à l’égard d’un fraudeur
incorrigible, et reconnu tel, par suite d’une seconde condamnation, qu’il y a
lieu de prendre une mesure semblable.
Il résultera, de là que tous les effets
déterminés par la loi du 31 décembre 1836, pour la mise en surveillance, seront
applicables au fraudeur en récidive.
Ainsi, le gouvernement pourra déterminer
certaines localités dans lesquels il lui sera interdit de paraître, après qu’il
aura subi sa peine. Il pourra faire déterminer par lui-même la localité où il
veut fixer sa résidence ; le fraudeur condamné sera astreint enfin à toutes les
mesures de police auxquels sont astreints les condamnés mis en surveillance.
Je crois que l’utilité d’une semblable disposition sera reconnue par
tout le monde ; je me réserve de l’établir ultérieurement, si elle était
contestée.
- L’amendement est appuyé.
M. de Garcia. - Je demanderai si la
récidive dont il est question dans l’article en discussion doit être entendue
comme l’établissent nos lois pénales. Aux termes de ces lois, pour qu’il y ait
récidive, il faut qu’un nouveau crime ou délit ait été commis dans un certain
délai, la récidive n’existant pas à raison des faits ou des actes criminels
posés postérieurement à ces termes.
M. Demonceau. - Si je comprends
bien la rédaction actuelle, la récidive doit se rapporter à une seconde
contravention, à quelque époque qu’elle ait été commise. Cet article est
emprunté à la loi générale, et cette loi a toujours été appliquée dans ce sens.
M. de Garcia. - Si l’on ne
définit pas cette récidive dans la loi, ou que la discussion ne fasse pas
connaître clairement la pensée du législateur, je suis convaincu que des
tribunaux assimileront la récidive dont il s’agit dans cette loi, à celle que
déterminent nos lois pénales.
M. le ministre des finances (M. Smits) - L’honorable
M. Demonceau a parfaitement expliqué l’esprit qui a présidé à la rédaction de
l’article. Pour qu’il y ait récidive, il faut qu’une nouvelle contravention ait
été commise, quelle que soit d’ailleurs l’époque de la première contravention
ou de la condamnation intervenue.
M. Demonceau. - Il ne faut pas
perdre de vue qu’il y a ici un changement complet de législation. D’après la
loi générale, la récidive devenait crime. Aujourd’hui, elle sera soumise aux
tribunaux correctionnels. La même juridiction sera saisie du premier fait et de
la récidive. L’honorable M. de Garcia témoigne un doute qui pourrait
disparaitre s’il voulait bien s’en expliquer de nouveau. J’espère qu’il voudra
bien déférer à ma demande et nous dire comment ce doute pourrait disparaître.
M. de Garcia. - On ferait
disparaître tous les doutes, en rédigeant l’article, ainsi qu’il suit :
« En cas de seconde condamnation,
l’emprisonnement sera de huit mois au moins et de deux ans au plus, et pour
toute condamnation ultérieure de deux ans au moins et de 5 ans au plus. »
M. Savart-Martel. - Messieurs, je
regrette que dans l’article en discussion, ou ne fasse pas une différence entre
la fraude proprement dite et la simple contravention. Il n’est présumable, par
exempte, qu’on veuille frauder les droits de sortie, qui chez nous, sont la
plupart insignifiants.
Il peut arriver cependant
qu’un individu qui n’a pas l’habitude des affaires de douane se mette en
contravention relativement à un très léger droit de sortie qu’il n’aura pas
voulu très probablement frauder ; eh bien, cet homme sera-t-il passible d’une
peine d’emprisonnement ? Cela me paraît rigoureux ; dans toutes les lois
on fait une différence entre la mauvaise intention et l’oubli involontaire, et
c’est surtout en matière de douanes que cela doit être considéré.
M. le
président donne lecture de l’amendement déposé par M. de Garcia.
M. Malou. - Pour faire disparaître un doute qui, selon
moi, ne peut exister, l’article en fait naître un autre bien plus sérieux.
L’honorable M. de Garcia substitue le mot de seconde condamnation au mot récidive.
Celui qui a été condamné, par exemple, du chef d’escroquerie, sera-t-il dans le
cas de seconde condamnation, s’il vient à être condamné plus tard pour fraude ?
Le mot récidive ne fait pas naître ces doutes ; il n’y a pas de récidive d’un
délit de vol à un délit de fraude ; il n’y a de récidive que d’un délit prévu
par les lois pénales ordinaires à un délit de même nature, comme il y a
récidive d’un délit de fraude à un autre délit de fraude. C’est dans ce sens
que l’article a été entendu par la section centrale, et c’est aussi dans ce
sens que l’art. 205 de la loi générale a toujours été appliqué par les
tribunaux.
M. de Garcia. - Je suis étonné de
la difficulté que l’honorable M. Malou rencontre dans la rédaction que j’ai
proposée ; car je puis rétorquer son argument contre la rédaction de l’article
qu’il trouve convenable. S’agira-t-il, dit l’honorable membre, de toutes
espèces de condamnations et de condamnations étrangères à la fraude ? Mais que
M. Malou y prenne garde, à mon tour je peux lui demander qu’elle serait la
portée du mot récidive.
En
cas de récidive…. Ces mots, sans doute, se limitent à l’espèce de la loi, c’est-à-dire,
qu’ils ne s’appliquent qu’aux contraventions ou délits commis en matière de
douanes ; eh bien, l’expression de condamnations dont je me sers dans mon
amendement, ne doit s’appliquer qu’aux condamnations qui frappent les
contraventions et délits dont s’occupe spécialement la loi, c’est-à-dire, aux
condamnations prononcées à propos de fraude. Ainsi le doute que mon amendement
fait naître dans l’esprit de l’honorable M. Malou, se rencontre au même degré
dans la rédaction de l’article que nous discutons.
En
cas de récidive, que voulez-vous dire ? En cas de nouvelle contravention de fraude ?
Mais si c’est là ce que veulent dire les mots : en cas de récidive, les mots que je propose, en cas de condamnation, veulent également dire en cas de
condamnation pour contravention de fraude.
M. Malou. - Votre
amendement a besoin de la même explication.
M. de Garcia. - Elle va de
soi. Mais là n’est pas la difficulté que je veux prévenir. Les mots, en cas de récidive, supposent un délai
dans lequel un nouveau fait devra être posé pour qu’il y ait récidive. Voilà le
système et l’esprit de nos lois criminelles. En substituant les mots, en cas de condamnation, aux mots en cas de récidive, vous avez une autre
expression, et par suite on lève tout doute, ou saura que dans ce cas, à
quelque époque que ce soit, que vous posiez un second fait de contravention,
vous encourez la peine prononcée par la loi.
M. Demonceau. - Je crois que
l’honorable M. de Garcia confond deux espèces de récidives. Les récidives en
cas de contravention et celles en cas de délits ou de crimes. La récidive en
cas de contravention n’existe que quand on pose un deuxième fait dans une
certaine période de temps, je crois dans l’année. Mais en matière
correctionnelle il y a récidive quand on a subi une première condamnation et
que l’on comparaît de nouveau pour un autre délit, quel que soit le délit et
quelle que soit l’époque à laquelle ou comparaisse.
Il est de principe que toute loi spéciale reste
dans sa spécialité. Ici la récidive, c’est la récidive d’un délit, ou, si vous
le voulez, d’une contravention prévue par la loi spéciale ; dans quelque
circonstance, et à quelque époque que ce soit, la récidive a lieu quand il y a
eu condamnation.
M. de Garcia. - Si on
entend l’article comme vient de l’expliquer M. Demonceau, je retire mon
amendement.
- L’amendement de M. Dubus aîné est mis aux voix
et adopté.
M. le
président. - Je vais mettre l’article aux voix.
M. Savart-Martel. - C’est précisément
parce qu’une peine juste et sévère est appliquée en cas de récidive que
j’appelle l’attention de la chambre sur la différence qu’on doit établir entre
les cas de contravention et les cas de fraude. La contravention ne doit pas
être punie d’une peine aussi sévère que la fraude.
Un membre. - Il y a un minimum et un maximum.
M. Savart-Martel. - Le minimum,
c’est 4 mois ; on ne veut pas le faire à meilleur marché. La fraude proprement
dite ne sera guère punie davantage.
M. de Mérode. - L’observation de M.
Savart est exacte et fondée ; on ne peut pas considérer les contraventions
comme des fraudes, Il est nécessaire de faire une distinction. Je ne sais
comment cela pourra être formulé ; mais, pour ma part, je ne pourrai voter
l’article qu’autant que j’aurai la certitude qu’il n’y aura pas d’excès dans la
peine.
M.
de La Coste. - J’ai demandé la parole pour faire une très simple observation, c’est
que dans l’article que nous discutons, il ne s’agit pas de fraude ou de
contravention en général, il est uniquement question du fait déterminé dans cet
article.
M. Demonceau. - L’article doit être
appliqué à toute espèce de fraude. Mais, d’après l’art. 208 de la loi générale,
le gouvernement a le droit de transiger pour certaines contraventions, et je
dois le dire à l’honneur de l’administration, ces contraventions ne paraissent
jamais devant les tribunaux. Quand, par suite de défaut de connaissance de la
loi, des personnes sont en défaut, ces personnes transigent. Depuis 12 ans que
j’exerce les fonctions qui m’ont été confiées, je puis dire que
l’administration n’a jamais poursuivi que les véritables fraudeurs.
L’art. 208 contient encore d’autres exceptions,
que je n’ai pas présentes à la mémoire, et qu’il ne m’est pas possible
d’énumérer, n’ayant pas le texte sous la main. Je prie mes honorables collègues
de lire cet article, ils y trouveront apaisement.
M.
Savart-Martel. - Dire que l’administration ne poursuit que les
véritables fraudeurs, c’est faire le procès aux tribunaux. Car des individus
traduits devant les tribunaux pour fait de fraude ont été acquittés. Mais
l’administration peut se tromper. Ce ne sont pas les hauts fonctionnaires qui
poursuivent. Ils ne font que suivre les indications des employés subalternes,
qui, par excès de zèle, sont susceptibles de se tromper. Ensuite, si les
petites contraventions n’arrivent pas devant les tribunaux, je dirai qu’il
n’est pas rare de voir donner de l’argent alors qu’on n’est pas coupable, dans
la crainte d’aller en prison.
A la fin de la loi, on pourrait proposer une
disposition qui modifierait les peines pour ces cas-là.
M. de La Coste. - Je dois
répéter qu’à la simple lecture de l’article, on voit qu’il ne s’agit pas dans
cet article de tout le régime répressif de la fraude mais seulement d’une
partie de ce régime.
Il s’agit d’un capitaine ou d’un second de
bâtiment de mer ou d’un batelier on patron d’une embarcation quelconque qui
tenterait de frauder ; tout ce qui est en dehors de ce cas spécial de fraude
est étranger à cet article et régi par la loi générale.
M.
de Mérode. - S’il ne s’agit que d’un cas spécial, comme le dit l’honorable M. de
M. Demonceau. - Je dirai à
l’honorable membre qu’en lisant l’art. 24 en entier, il verra qu’il s’applique
à tous les cas de fraude et à tous les individus. Ainsi, en arrivant de
l’étranger, soit en diligence, soit autrement, vous devez faire une déclaration
quand vous auriez les objets les plus minimes soumis au droit. (Interruption.)
Je vous dis comment j’entends la loi. Si vous ne
trouvez pas mon interprétation juste, vous pouvez me répondre. Je dis que si,
entrant en Belgique dans votre propre voiture, vous cherchez à introduire, sans
la déclarer, ne fût-ce qu’une robe de soie, si l’on vous trouve cette robe,
vous êtes en contravention et vous êtes passible de l’emprisonnement, à moins
que vous ne transigiez.
Mais jamais des contraventions comme celles-là
ne sont portées devant les tribunaux, elles se terminent par transactions.
M.
Savart-Martel. - J’ai compris l’art. 19 comme l’a compris
l’honorable M. Demonceau. Cet article m’a toujours paru général, Je ne vois pas
qu’il s’applique à des cas spéciaux. Si vous introduisez en fraude une chemise,
l’employé a le droit de vous faire un procès-verbal et de vous mettre en
contravention. On dit que le ministre ne le fera pas ; je le crois ; mais c’est
un droit qu’a l’employé.
Pour ne pas entraver la discussion, je
n’insisterai pas sur ce point. Je me réserve de présenter un amendement pour
modifier ce que la loi de trop rigoureux sous ce rapport.
M. Mercier, rapporteur. - Si c’est sur le
principe que porte la discussion, il me semble que c’est à tort ; car l’art.
205 de la loi générale renferme exactement la même disposition que celle de
l’art. 24 ; nous ne faisons qu’augmenter la pénalité ; comme la disposition de
la loi générale n’a donné lieu à aucun abus, l’art. 24 du projet n’offre aucun
danger. Evidemment, l’art. 205 serait exorbitant, s’il s’appliquait à des cas
semblables à ceux dont a parlé l’honorable M. Savart. L’art. 205 est modifié
par l’art 208 de la loi générale, et l’administration, d’ailleurs, usant de la
faculté de transaction, ne fait jamais appliquer la peine de l’emprisonnement.
Lorsque la fraude n’a pas un caractère de
gravité, ce serait donc remettre la loi générale en question que ne pas adopter
l’art. 24. La pénalité a été augmentée pour les cas de fraude manifeste, parce
que telle qu’elle est maintenant établie, elle a été reconnue insuffisante pour
intimider les auteurs de la fraude.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - L’art. 24 me paraît très clair et ne peut
donner lieu à aucune fâcheuse interprétation. (M. le ministre donne lecture de
cet article. Voir plus haut.) Mais il y dans la loi générale une foule de
dispositions qui ne punissent pas les contraventions d’emprisonnement.
Je citerai l’art. 208 qui répond à l’objection
présentée par l’honorable M. Demonceau ; cet article porte :
« Art. 208. La peine de l’emprisonnement,
prononcée par le 1er paragraphe de l’art. 205, ne sera pas infligée si la
saisie a eu lieu après le lever et avant le coucher du soleil sur les routes ou
grands chemins, mentionnés au 1er paragraphe de l’art. 38, ou si, en cas
d’importation par terre, elle a été faite dans l’endroit où est établi le
premier bureau, ni en général lorsque par suite de circonstances atténuantes,
l’affaire s’est terminée par une transaction pour l’amende et la confiscation,
en vertu de l’art. 229. »
M. Savart-Martel. - Ainsi cet
article reste en vigueur.
M. le ministre des finances (M. Smits) - Sans doute,
la loi générale reste en vigueur, sauf les modifications qui résulteront de la
loi en discussion.
Voici maintenant l’art. 19 de la loi générale :
« Art. 19. Aucun capitaine de navire
entrant par mer, ne pourra alléger entièrement sa cargaison, c’est-à-dire, la
transborder sur d’autres navires ou bateaux, pour être conduite ainsi au lieu
de déchargement, que dans les lieux d’allège qui ont été ou seront
ultérieurement désignés par nous, tant à terre qu’aux mouillages, pour les
divers ports et rades du royaume, et après avoir, à cet effet, obtenu un permis
de l’employé supérieur audit endroit, ou au bureau de paiement ou de
déclaration le plus voisin. »
Ainsi, messieurs, vous le voyez, il y a dans la
loi une foule de dispositions qui ne punissent pas les contraventions de
l’emprisonnement. On ne l’applique qu’à ceux qui ont l’intention de frauder.
M.
de Muelenaere. - D’après les observations de M. le ministre des
finances et de l’honorable M. Mercier, je me bornerai à dire qu’en effet l’art.
24 embrasse toute espèce de contraventions, mais il n’en est pas moins vrai
qu’on n’applique cet article qu’aux cas où il y a fraude ou tentative de
fraude. Je ferai remarquer aussi que si cet article est applicable à des faits
sans gravité, il s’applique aussi à des faits très graves. Dès lors la peine
consacrée par cet article ne me paraît pas trop forte.
M. de Theux renonce à la parole.
- L’art. 24 du projet du gouvernement, qui
devient l’art. 19, est mis aux voix et adopté.
M. le
président. - La chambre passe à l’art. 19 du projet de la section centrale, qui
devient l’art. 20. Il est ainsi conçu :
« Par dérogation à l’art. 224 de la loi
générale, ceux qui tenteront de frauder soit par bandes de trois individus au
moins soit au moyen de cachettes pratiquées dans des voitures, charrettes,
navires, bateaux ou tous autres moyens de transport, encourront toujours,
indépendamment des autres pénalités établies contre la fraude, la peine
d’emprisonnement prononcée par l’art. 18, et pourront être mis en état
d’arrestation, alors même qu’ils ont un domicile connu en Belgique. »
M. de Garcia. - Messieurs,
je propose de supprimer dan cet article les mots suivants : « Soit par bandes
de trois individus au moins, soit. » Car ces expressions rendraient très
difficile l’application de la loi. En effet, la fraude ne se fait pas par
bandes ; les fraudeurs se disséminent ; les uns vont d’un côté, les autres vont
d’un autre. Les tribunaux qui auront à appliquer cette disposition seront très
embarrassés.
La fraude doit être atteinte de quelque manière
qu’elle soit en mise. On ne fraude jamais seul ; on est peut-être 15 ou 20 pour
frauder, mais sans être par bandes. Les expressions que j’ai indiquées ne
serviraient, je le répète, qu’à embarrasser le magistrat dans l’application de
la loi, en ôtant à la loi toute son efficacité. Dix, quinze, vingt personnes
peuvent, sans être en bandes, se livrer à la fraude en grand, pourquoi ne
seraient-ils pas frappés comme ceux qui sont côte à côte au nombre de trois ?
La loi telle qu’elle est proposée n’aura qu’un effet, celui d’apprendre aux
fraudeurs que pour frauder ils doivent se disséminer. Je propose donc la
suppression formelle des mots soit par
bandes de trois individus au moins, soit.
M.
Mercier, rapporteur. - L’honorable M. de Garcia, si j’ai bien compris
sa pensée, voudrait donner une plus grande extension à l’art. 19 du projet de
la section centrale. Je crois qu’il serait assez dangereux d’autoriser les
agents à faire l’arrestation préventive de toute personne trouvée en
contravention.
Que la loi établisse des pénalités contre tout
fraudeur, et contre ceux même qui ne fraudent pas par bandes, cela est juste,
parce que l’administration, juge de la gravité de la contravention, peut selon
les circonstances transiger, ou faire poursuivre le délinquant devant les
tribunaux. Mais laisser à des agents subalternes le droit d’arrêter tout
individu isolé qui est en contravention à la loi, ce serait exorbitant.
Lorsqu’il
existe une bande de fraudeurs, c’est la fraude dans toute sa force ; c’est une
fraude bien caractérisée, et qui ne peut laisser le moindre doute. Il est
utile, dans ce cas, de laisser à l’administration le droit d’arrêter
préventivement les fraudeurs. La difficulté qui a fait naître l’observation de
l’honorable M. de Garcia n’est pas réelle. L’expérience a prouvé en France, où
existe la même disposition que nous proposons, qu’il est facile de reconnaître
quand il y a une bande de fraudeurs, et que cette espèce de fraude est la plus
dangereuse. Ces fraudeurs ont des espions qui recherchent les lieux où les
employés sont en embuscade, qui savent le moment où la surveillance est en
défaut, et qui saisissent ce moment pour passer rapidement par bandes. S’ils
sont disséminés, la fraude a moins de chances de
succès.
Nous n’avons pas, en Belgique, l’expérience et
l’application de cette disposition. Mais puisqu’elle est acquise dans un pays
voisin, l’article peut être adopté sans aucune crainte.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - La loi générale punit individuellement tous les
fraudeurs. Mais il y a des dispositions spéciales pour deux cas : la
fraude faite nuitamment et la fraude par des voies détournées. Ces fraudes-là
sont punies de l’arrestation préventive, qui ne peut cependant s’appliquer qu’à
des étrangers. Le projet tend à étendre cette disposition à deux autres cas : à
celui où la fraude se fait par bandes (parce que là il y a une espèce de
violence, qui n’existe pas quand la fraude est faite par un individu isolé) et
au cas où la fraude se fait par cachettes, c’est-à-dire au moyen de faux fonds
de voiture, d’endroits cachés dans un navire, etc. Ce sont là des cas spéciaux.
La section centrale propose d’étendre aux indigènes l’arrestation préventive
que la loi générale n’appliquait qu’aux étrangers, mais il résulterait de la
rédaction que cette arrestation ne serait autorisée que pour les deux cas
déterminés dans la loi nouvelle. Elle ne l’applique pas aux deux cas
précédemment prévus par la loi générale. Sous ce rapport, l’article n’est pas
suffisamment clair. Je proposerai donc la rédaction suivante :
« Par
dérogation à l’art. 208 de la loi générale, la peine d’emprisonnement sera
toujours encourue, lorsque la fraude s’effectuera par cachettes ou par bandes
de trois individus au moins.
« Par extension de l’art. 224 de la loi
générale, les fraudeurs pourront toujours être mis en état d’arrestation
préventive, lorsque la contravention devra entrainer l’application de la peine
d’emprisonnement. »
De cette manière l’arrestation préventive serait
applicable aux quatre cas prévus par la loi générale et par la loi nouvelle.
M.
Demonceau. - Je vais tâcher d’expliquer à la chambre comment j’entends la
disposition proposée par la section centrale. Tout le doute qui peut s’élever
ici, c’est que la section centrale a proposé l’abrogation de l’art. 205 de la
loi générale, et cependant elle veut (je dois le supposer) laisser debout
l’art. 208 de la loi générale. Lequel se rapporte à l’art. 205 ; et l’art. 224
se rapporte également aux art. 205 et 208.
Voici l’art. 224 de la loi générale :
« Art. 224. En cas d’une contravention de
l’espèce de celles mentionnées en l’art. 205, et à laquelle les dispositions de
l’art. 208 ne seront point applicables, les fraudeurs pourront, lorsqu’au su
des employés ils n’ont pas de domicile connu dans le royaume, être mis en état
d’arrestation par les employés, à l’effet d’être remis sur le champ à la
disposition du juge.»
L’arrestation préventive est donc permise,
lorsque le fraudeur n’a pas de domicile connu dans le royaume ; ceux qui ont un
domicile connu en Belgique ne peuvent être mis en état d’arrestation
préventive. Il m’a semblé que la section centrale voudrait que l’on pût arrêter
préventivement les individus même domiciliés en Belgique. Mais en disant : «
Par dérogation à l’art. 224 de la loi générale », le but de la section
centrale sera-t-il atteint ? Ne faudrait-il pas plutôt dire : « Par
extension de l’art. 224 de la loi générale » ? Avec cette rédaction,
l’article reste en vigueur vis-à-vis de l’étranger ou de celui qui n’a pas de
domicile connu.
Maintenant l’art. 205 de la loi générale atteint
toute espèce de fraudeur. L’art. 208 fait une exception ; il porte :
« Art. 208. La peine de l’emprisonnement,
prononcée par le 1er paragraphe de l’art. 20 ne sera pas infligée si la saisie
a eu lieu après le lever et avant le coucher du soleil, sur les routes ou
grands chemins, mentionnés au 1er paragraphe de l’art. 38, ou si, en cas
d’importation par terre, elle a été faite dans l’endroit où est établi le
premier bureau, ni en général lorsque par suite de circonstances atténuantes,
l’affaire s’est terminée par une transaction pour l’amende et la confiscation,
en vertu de l’art. 229, » car il doit être entendu, d’après les
explications qui ont été données par M. le ministre des finances, que
l’exception prévue par l’art. 208 de la loi générale, sera applicable à
l’article que nous venons d’adopter.
M. le président. - M. le ministre des
finances vient de présenter un amendement dans ce sens ; il est ainsi conçu :
« Par dérogation à l’article 208 de la loi
générale, la peine de l’emprisonnement sera toujours encourue lorsque la fraude
s’effectuera par cachettes ou par bandes de trois individus au moins.
« Par extension de l’art. 224 de la loi
générale, les fraudeurs pourront toujours être mis en état d’arrestation
préventive lorsque la contravention devra entraîner l’application de la peine
d’emprisonnement. »
M. Demonceau. - Je crois que
l’amendement de M. le ministre des finances rend bien ma pensée. Mais je me
permettrai maintenant de faire une observation à l’honorable M. de Garcia, qui
voudrait que l’on supprimât une partie de l’article 19. Je crois que ce serait
là une imprudence, parce qu’alors nous n’atteindrions pas ceux qui fraudent par
bandes.
L’honorable M. de Garcia dit : je ne sais pas ce
qu’on entend par bande. Eh bien !
Voici la définition il y aura bande quand les fraudeurs seront trois. Quand ils
ne seront pas trois, ils tomberont dans la disposition que vient de présenter
M. le ministre des finances. Je comprends bien que l’on pourrait peut-être
s’expliquer plus clairement, mais comme je m’aperçois que la chambre est
fatiguée, peut-être conviendrait-il d’ordonner l’impression des amendements et
de renvoyer la discussion à lundi.
M. le
ministre des finances (M. Smits) - Comme la chambre paraît vouloir se séparer,
je demanderai s’il est bien entendu que dans le cas où la discussion de la loi
dont nous nous occupons se prolongerait pendant quelques jours, on différerait
également la discussion du projet de loi sur les sucres. La chambre comprendra
que si la discussion actuelle devait durer jusqu’à mardi, il me serait
impossible de suivre mercredi celle sur la loi des sucres. Je rends, dès à
présent, la chambre attentive sur les motifs qui m’ont porté, tantôt, à
demander la remise de la discussion de la loi des sucres à mercredi.
M. de Garcia. - Il a été bien
entendu que nous voulions laisser deux jours à M. le ministre des finances pour
examiner la loi des sucres. Ainsi, si la discussion actuelle se prolongeait
jusqu’à mardi ou mercredi, on n’entamerait celle sur la loi des sucres que le
troisième jour après (Oui, oui.)
M.
Savart-Martel. - Je demanderai l’impression de l’amendement de
M. le ministre des finances.
M. le
ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Elle est de droit.
M.
Dubus (aîné). - Je veux aussi proposer un amendement qui
pourrait être aussi imprimé et distribué. Je le développerai ultérieurement, il
est ainsi conçu :
« Disposition additionnelle.
« Art.... Tout employé de l’administration
des douanes qui, directement ou indirectement, aura participé à un fait ou
tentative de fraude, soit en aidant ou assistant les auteurs ou complices dans
les faits qui l’auront préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’auront consommé,
soit en se concertant avec les auteurs ou complices, soit en agréant des offres
ou promesses ou en recevant des dons ou présents, soit en laissant se consommer
la fraude, lorsqu’il pouvait l’empêcher, soit de toute autre manière, sera puni
d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et, en outre, déclaré incapable à jamais
d’exercer aucune fonction publique. »
- Cet amendement sera imprimé et distribué.
La séance est levée à 4 heures 1/2.