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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 14 mai 1842

(Moniteur belge n°135, du 15 mai 1842)

(Présidence de M. Dubus (aîné))

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Kervyn procède à l'appel nominal à 1 heure et 1/4.

M. Dedecker donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, dont la rédaction est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Kervyn fait connaître l'analyse des pétitions suivantes.

« Des secrétaires communaux de Beeringen demandent que des dispositions de nature à améliorer la position des secrétaires communaux, soient introduites dans les projets de loi apportant des modifications à la loi communale. »

« Même demande de secrétaires communaux du canton de Lièvre. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion des projets de loi, et ensuite, renvoi au ministre de l'intérieur.


« Des membres de la légion d'honneur réclament le paiement de ce qui leur est dû en qualité de légionnaires de l'empire. »

« Le sieur A. Brys, brasseur, à Bornhem, réclame l'intervention de la chambre pour que le gouvernement prussien l'indemnise des frais que lui a causés l'arrestation illégale de son domestique et la saisie illégale de ses chevaux à Bottrop, en Prusse. »

M. Henot. - La réclamation du sieur Brys de Bornhem, dont on vient de présenter l'analyse, mérite toute l'attention de la chambre ; il se plaint d'une arrestation arbitraire exercée sur lui et son domestique dans le royaume de Prusse, ainsi que de la saisie de trois chevaux qu'il avait achetés dans ce pays pour l'exploitation de son usine ; il fait connaître que ces faits ont eu lieu sous prétexte qu’il n’était pas muni d’une patente prussienne de marchand de chevaux, et que ce prétexte était vain, puisque n'exerçant pas cette profession, mais bien celle de brasseur, comme l'indiquait son passeport belge qu'il a exhibé, il n'était pas tenu à prendre une pareille patente, et il réclame l'intervention de la chambre pour obtenir la restitution des frais de mise en fourrière et autres, auxquels le fait du gouvernement prussien a donné lieu.

La demande du pétitionnaire me paraît d'autant plus fondée que le gouvernement prussien a reconnu son tort, en lui restituant, à la suite des démarches faites par la légation belge à Berlin, le montant de l'amende, et celui du rachat des chevaux qu'il avait été obligé de consigner, car, en reconnaissant son tort, il ne devait pas se borner à restituer au sieur Brys les sommes consignées, mais il lui incombait de lui rembourser en même temps tous les frais qui ont été le résultat d'un acte qu'il a réprouvé, et qui s'élèvent à 927 fr. 71 centimes.

Je propose à la chambre de renvoyer la requête du sieur Brys à la commission des pétitions avec demande d'un prompt rapport.

- Cette proposition est adoptée.


« Des médecins militaires demandent que les brevets qu'ils ont obtenus en Belgique avant le 1er juillet 1836, soient assimilés au diplôme de candidat en médecine. »

- Sur la proposition de M. Dumortier, cette pétition est renvoyée à la section centrale chargée de l'examen du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur.

Projet de loi augmentant le traitement des membres de l'ordre judiciaire

Dépôt

M. le ministre de la justice (M. Van Volxem) présente un projet de loi tendant à augmenter les traitements des membres de l'ordre judiciaire.

Projet de loi augmentant le traitement des membres de la cour des comptes

Dépôt

Projet de loi augmentant les droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque, de frais de succession et de mutation par décès

Dépôt

M. le ministre des finances (M. Smits) présente deux projets de loi, le premier tendant à augmenter les traitements des membres de la cour des comptes, le deuxième tendant à élever de 26 à 30 centimes les centimes additionnels sur les droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque, de frais de succession et de mutation par décès.

- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ces projets de loi, les renvoie à l'examen des sections, et sur la proposition de M. M. Malou, les met à l'ordre du jour des sections.

Composition des bureaux de section

M. Kervyn fait connaître la composition des bureaux des sections :

Première section :

Président : Raikem

Vice-président : Delehaye

Secrétaire : Henot

Rapporteur des pétitions : Sigart


Deuxième section :

Président : Lys

Vice-président : Eloy de Burdinne

Secrétaire : Troye

Rapporteur des pétitions : Van Hoobrouck


Troisième section :

Président : de Theux

Vice-président : Duvivier

Secrétaire : Van Cutsem

Rapporteur des pétitions : de Garcia


Quatrième section :

Président : Jadot

Vice-président : Lange

Secrétaire : Huveners

Rapporteur des pétitions : Zoude


Cinquième section :

Président : de Nef

Vice-président : de Meer de Moorsel

Secrétaire : Cools

Rapporteur des pétitions : Malou


Sixième section :

Président : Lebeau

Vice-président : Demonceau

Secrétaire : Vandenbossche

Rapporteur des pétitions : Mast de Vries

Rapports sur des pétitions

M. Hye-Hoys, rapporteur. - Messieurs, dans une de vos dernières séances vous avez renvoyé à votre commission deux pétitions avec demande d’un prompt rapport.

Par la première, datée de Laplaigne, le 12 avril dernier, les membres du conseil de cette commune vous exposent que, depuis que le gouvernement a fait canaliser ses rivières, leur commune jadis si florissante, est continuellement et en toutes saisons victimes d’inondations, et ont à tout moment de grands malheurs à déplorer ; les eaux, disent-ils, y arrivent avec une impétuosité telle qu’en 24 heures, leur commune est couverte presque entièrement par les flots, et vous laissent à juger, messieurs, quelle doit être la tristesse, la douleur de ces habitants, quand ils se voient forcés d'abandonner leur demeure.

Sans trop parler des années précédentes, au commencement de l'an 1841, l'Escaut y déborda avec une telle rapidité, qu'en 24 heures on fut obligé d'abandonner 100 à 110 maisons, non compris les étables et les granges dans lesquelles se trouvaient les récoltes de 1840. L’église et le presbytère tout fut inondé ; l'eau est restée pendant 20 jours dans les habitations à une hauteur de 60 à 80 centimètres, toutes les communications avec les communes voisines furent interceptées bien plus longtemps encore, plus de 150 hectares de terres ensemencées restèrent sous les flots jusqu'au mois de mars, et que, pendant la même année, à peine les eaux étaient-elles rentrées dans le lit de l'Escaut, que les grandes pluies du mois de juillet vinrent inonder de nouveau plus de 150 hectares de prairies, dont les herbes ont été gâtées, et que dans le mois de décembre, l'Escaut grossi par ces petites rivières et par les eaux de France, au point qu'un jour leur territoire ne présentait plus qu'un aspect d'une vaste mer, 102 maisons furent encore envahies.

Ils attribuent tous ces malheurs aux travaux que la France a fait faire à la Scarpe, et estiment la perte pour leur commune à la somme énorme de 160,000 francs.

On entre ensuite dans de longs détails pour en indiquer les causes et les moyens d'y porter remède,

Votre commission pense que les discussions importantes qui ont eu lieu récemment à la chambre à l'occasion du canal de Zelzaete, sont de nature à engager M. le ministre des travaux publics à porter toute son attention sur les écoulements des eaux de l'Escaut, et croit qu’il y a urgence de s'occuper de cette localité. En conséquence elle vous propose, messieurs, de renvoyer cette pétition à son département.

M. Dumortier. - La pétition sur laquelle il vient d'être fait rapport n'est pas comme tant d'autres dont il est souvent question. Ce ne sont pas ici de vaines réclamations. Ce sont malheureusement des faits bien réels. Plus de cent maisons et 150 hectares de terres ensemencées sont envahies par les eaux. D'où vient cet état de choses ? De ce que l'on a canalisé l'Escaut français et ses affluents, de ce que, par suite, les eaux arrivent avec une rapidité plus grande, et enfin de ce que les écoulements inférieurs ne sont plus en rapport avec l'arrivage des caux. J'appelle sur ce point l'attention sérieuse du gouvernement. J'appuie le l'envoi à M. le ministre des travaux publics, mais avec demande d'explications ; car nous ne pouvons souffrir qu'une partie de la Belgique soit ainsi inondée depuis 7 ou 8 ans, et qu'un pareil état de choses continue.

- La proposition de M. Dumortier est adoptée ; en conséquence la pétition est renvoyée à M. le ministre des travaux publics, avec demande d'explications.

M. Delehaye. - Je demanderai que la commission des pétitions présente bientôt son rapport sur la pétition de plusieurs habitants de la Flandre orientale, qui lui a été renvoyée sur ma proposition avec demande d’un prompt rapport.

M. Hye-Hoys, rapporteur. - Le rapport est prêt ; le voici : Par pétition datée de Gand, le 20 avril 1842, les sieurs F. Pareet, Durot, Herman Hamelinck, Catier et autres adressent des observations à la chambre sur les inondations.

Ces propriétaires vous exposent que les inondations de l'Escaut, qui autrefois n'avaient lieu qu'a de longs intervalles, et par suite seulement de crues d'eau extraordinaires et exceptionnelles, sont devenues depuis quelques années un fléau qui se renouvelle plusieurs fois par année et en toute saison, et auquel l'administration ne veut ou ne peut opposer aucun remède efficace.

Cependant les terres soumises ainsi périodiquement au ravage des eaux ont presque toutes été rangées dans la première classe lors des opérations cadastrales, et contribuent comme telles à l'impôt foncier ; aujourd'hui ce classement est devenu d'une injustice évidente ; qu'importe, en effet, que ces biens soient par leur nature de première qualité, si les labours, les engrais, les semences des terres labourables, sont constamment détruits, enlevés, gâtés par des causes de force majeure.

Dans cet état de choses, les exposants croient rester dans les bornes de la plus extrême modération en demandant :

1° Que toutes les terres sujettes aux irruptions de l'Escaut soient désormais placées dans la troisième classe ;

2° Qu'elles soient considérées comme ayant été placées dans cette catégorie pendant les quatre dernières années, et que, par suite il soit fait restitution de l'excédant de contribution foncière qui a été perçu en trop durant cette époque. .

Les raisons d’équité et de droit rigoureux sur lesquelles repose la présente réclamation sont tellement évidentes, que les exposants jugent inutiles d'y donner de plus amples développements.

Votre commission, jugeant la pétition de la même nature que la précédente, vous propose les mêmes conclusions, c'est-à-dire le renvoi à M. le ministre des travaux publics.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Hye-Hoys, rapporteur. - Par pétition du 31 janvier dernier, l'administration communale de Verrebroek réclame la reconnaissance d'une somme de 60,000 florins payée au gouvernement autrichien comme avance faite, pour l'exemption des contributions de ce poldre.

Le sieur J. Du Mulder, en sa qualité de chef commis dudit poldre faisant partie de la généralité des ci-devant francs polders du pays de Waes et Beveren, vous fait connaître qu'il s'est adressé, le 7 août 1838, à la conférence de Londres, sollicitant la reconnaissance comme dette nationale d'une somme de fr. 60,000 ou 108,843 fr. 53 c., versée dans la caisse des nuances de S. M. l'empereur d'Autriche à Bruxelles le 18 juin 1794, un acompte sur le prix d'un octroi d'exemption de contributions en date du 30 mai 1794 ; l'exposant s'est adressé à la conférence avec les pièces à l'appui, parce que les divers souverains qui se sont succédé dans la possession de la Belgique depuis l'année 1794 y étaient représentés.

Le motif de cette démarche était, dit le pétitionnaire, afin d'obtenir une solution sur une question de bonne foi, d'équité et principes, résultant d'un acte synallagmatique convenu entre le souverain du pays et lesdits francs polders, qui avait été jusqu'alors éludé ou méconnu par les divers gouvernements.

La France, qui était en possession paisible par le traité de Campoformio du 26 vendémiaire an VI (17 octobre 1797), aurait décidé que l'art. 121 de la loi du 3 frimaire an VII, n'est pas applicable au cas proposé.

Le gouvernement des Pays-Bas, succédant par le traité de Paris du 30 mai 1814 à celui de France, décline l'acte souverain dont il s'agit, en posant 3° hypothèses, quant au fond de la réclamation, sans statuer sur la liquidation qui en dérivait.

L’Autriche, à laquelle cette réclamation fut déférée de 1819 à 1821, comme ancien possesseur de la Belgique, fait décider par sa chambre aulique, que, n'étant plus en possession du pays, elle n’a nulle obligation de faire droit à cette réclamation ; ainsi rien n'est prononcé sur le remboursement du fonds versé par anticipation sur un octroi dont on n’est pas entré en jouissance ; seulement une dépêche de M. le ministre des finances belge, en date du 20 février 1840, annexe n° 18, attribué au contrat synallagmatique invoqué un caractère aléatoire, adoption dont vous appréciez la valeur.

Dans cet état de choses, dit l'exposant, il s'adresse à la chambre, afin qu'il soit pris une disposition finale qui admette cette créance comme dette nationale, ou eu motive le rejet.

Votre commission est assez d'avis que l'objet de la pétition entre dans la dépendance de la commission d'Utrecht, mais se borne toutefois à la renvoyer à M. le ministre des finances, qui est mieux à même de juger de l'opportunité.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.

Projet de loi apportant des modifications à la loi communale, en ce qui concerne les bourgmestres

Discussion générale

M. le président. - La parole est à M. Malou.

M. Malou. - Dans un pays où le régime constitutionnel est fort ancien, où les institutions se sont en quelque sorte identifiées avec les mœurs, c'est avec la plus grande répugnance, en présence d'une sorte de nécessité, lorsque les dangers de se refuser à une innovation surpassent les chances et les inconvénients de l'innovation elle-même, que l'on se décide à toucher aux lois organiques des pouvoirs publics. Les hommes eux-mêmes qui se disent réformateurs sentent combien ces lois se rattachent intimement à la constitution et à l'existence nationale. De cette fixité de lois organiques résulte pour le pays une grande force. Il peut supporter de fortes secousses à l'intérieur ; il peut résister à d'immenses périls au dehors.

Nous, au contraire, chez une nation jeune encore, où la constitution et les lois organiques, qui s'y lient si étroitement, n'ont pas encore reçu la consécration du temps. Que faisons-nous ? Une loi est à peine exécutée, que nous voulons la remanier, la perfectionner ; nous ne tenons compte que de ses inconvénients, nous ne faisons rien de stable et de permanent parmi nous. Ainsi hier, il s'agissait de la réforme électorale, aujourd'hui nous discutons de nouveau la loi organique des communes, demain peut-être, il s'agira de la réforme de la constitution même.

Cette soif d'améliorations peut avoir de grands dangers, parce que ces lois, comme je viens de le dire, se rattachent à la constitution même du pays.

L'on a eu grande hâte de réviser la loi communale. La disposition qui soumet les bourgmestres à une réélection en les plaçant dans la dernière série des conseillers sortants n'a pas encore reçu son exécution. C'est donc à tort qu'on invoque l'expérience. Pour être admis à l'invoquer, il faudrait qu'elle fût complète. Jusqu'à présent elle ne l'est pas.

Je sais toutes les craintes que quelques membres de cette chambre ont conçues sur le résultat des élections du mois d'octobre, si elles devaient se faire sans aucun changement à la loi. Ces craintes, je ne puis les partager. Je poserai un instant l'hypothèse la plus défavorable. Je suppose qu'aux élections d'octobre, sur les 2,500 bourgmestres qui doivent être réélus, la majeure partie, les deux tiers mêmes, soient éliminés par les électeurs. Je demanderai si c'est là un mal qui appelle déjà des réformes dans la loi communale, avant même qu'aucune épreuve n'ait été tentée.

Nous avons fondé le régime électif ; nous l'avons étendu à tous les degrés. Eh bien, le régime électif emporte avec lui les déplacements de personnes ; il est fait pour que des fonctions ne restent pas longtemps aux mêmes mains, pour qu'au moins elles soient mises en contestation devant les électeurs qui peuvent ou non les renouveler. Vouloir le régime électif sans que les élus soient déplacés ou puissent l'être, c'est se refuser à admettre la conséquence nécessaire du régime que nous avons créé.

Des modifications étaient donc inopportunes, parce que cette loi ne peut pas être jugée d'avance sur de simples prévisions, parce que enfin, lorsqu'il s'agit d'apprécier où sera une majorité dans des élections futures, on ne peut rien affirmer avec certitude. Elles sont inopportunes encore pour un autre motif ; il ne fallait pas sans nécessité grave jeter une pareille question dans les chambres et dans le pays.

Le projet vous est soumis. On pouvait, on devait, selon moi, s'abstenir de vous le soumettre. Mais ces questions, lorsqu'elles sont posées, je comprends qu'on ne les ajourne pas. Et d'ailleurs, après la décision que la chambre a prise hier, tout ajournement est impossible. Il faut donc aborder le fond de la question. Il faut chercher à faire quelque chose, et surtout à faire quelque chose qui puisse durer ; car, je le répète, il importe de ne pas toucher trop souvent aux lois organiques, et surtout dans un pays jeune, dans un état fondé très récemment.

Le projet présenté par le gouvernement est-il bon ? S'il ne l'est pas, quel système faut-il admettre pour faire quelque chose qu'on puisse espérer être vraiment utile et durable ?

Le mérite du projet soumis à la chambre par le gouvernement a été déjà longuement discuté. J'insisterai peu sur ce point ; j’indiquerai seulement une ou deux considérations qui me paraissent décisives.

Je me demande d'abord, en examinant le projet, quel en est le principe, et s'il a un principe, Ce projet, messieurs, n'est pas un principe, c'est une exception dans une proposition qui comprend deux termes connexes, l'on n'en a pris qu'un seul. Toutes les opinions, favorables ou défavorables au projet, reconnaissant unanimement, et ce point a encore été établi dans la séance d'hier, qu'il y a connexité incontestable, connexité étroite, nécessaire entre la question de nomination et la question d'attributions. Et cependant, d'après le projet primitif, on prenait l'un de ces termes, la nomination du bourgmestre, et l'on écartait l'autre, la question d'attributions.

Je conçois très bien que l'on aborde ces deux questions à la fois ; je conçois qu'on y cherche une solution, qu'on tâche de concilier les divers intérêts qui se trouvent en présence et qui ne sont nullement contraires, nullement incompatibles. Mais ce que je ne conçois pas, c'est que l'on nous propose que le bourgmestre puisse être nommé par le Roi en dehors du conseil, alors qu'il peut y être nommé, parce que c'est aller directement contre le but que l'on s'est proposé par la loi communale, parce que c'est aboutir à la désorganisation du pouvoir exécutif dans la commune.

En vous soumettant ces considérations, je ne raisonne pas de l'abus, mais de l'usage de la loi. Le gouvernement ne dût-il user qu'une seule fois de la loi, l'usage qu'il en fera aura pour effet d'amener la discorde, la désunion dans le sein de la commune, de paralyser tout ce qui est bon, tout ce qui est utile pour la commune elle-même.

L'on paraît attendre beaucoup de l'effet moral de la loi. L'effet moral consisterait en ce que le bourgmestre serait plus indépendant des électeurs, qu'il ne craindrait pas de leur déplaire, qu'il ne faiblirait pas devant eux. Mais d'abord je ne sais trop comment on peut espérer encore d'obtenir cet effet moral ; il est complètement détruit par la déclaration faite dans cette enceinte ; l'on a dit que l’on n'userait pas de la loi, et cette déclaration lui enlève d’avance tout effet moral.

J'ajouterai, quant à l'effet moral, une autre observation. Lorsque le bourgmestre peut être pris, soit dans le conseil, soit hors du conseil, ce fonctionnaire préférera naturellement être en même temps conseiller. Posons la question pour nous-même. Supposons que, bourgmestre d'une commune, nous puissions être maintenu par le gouvernement, quoique réformé par les électeurs ; passez-moi cette expression. Ne préférerons-nous pas toujours conserver le mandat que nous tenons des électeurs. Vous n’obtiendrez donc pas l’effet moral que vous attendez de la loi. La position d’un bourgmestre pris dans le conseil sera tellement préférable, que la crainte de le voit faiblir devant les électeurs devra toujours exister si le projet est adopté.

Messieurs, il est impossible de méconnaître que la loi communale ne présente quelques défauts, quelques inconvénients. Jusqu’à présent, cette perfection que nous poursuivons un peu trop vite, selon moi, n'a encore été atteinte nulle part. En présence, cependant, de la nécessité de changer quelques dispositions de cette loi, et puisque les modifications qui vous ont été proposées ne me paraissent pas pouvoir être accueillies, je formerai un autre système, un système qui me paraît plus franc, plus entier, plus logique.

Et d'abord, messieurs, pour déterminer les bases de ce système, recherchons ce que sont parmi nous les communes, recherchons ce qu'elles doivent être. La commune, on l'a souvent appelée la famille dans l'ordre politique : la commune, c'est ce qu'il y a de plus réel dans notre organisation, c'est le seul être, s'il m'est permis de parler ainsi, qui ne soit pas une fiction, une création de la loi. Est-ce à dire que ces familles dispersées sur notre territoire, qui toutes sont membres de la grande unité qui forme la nation, puissent être livrées à elles-mêmes ? Est-ce à dire qu'il faut former autant de petites républiques que nous comptons de communes et faire ainsi une espèce de fédération ? Non, messieurs, les communes doivent être liées au centre ; il faut maintenir l'unité jusqu'aux dernières divisions de la nation ; il faut que toutes se rattachent ; il faut que le pouvoir central ait une action jusque sur les extrémités du corps social. Mais la nature des liens de la commune avec le centre dépend de l'organisation de l’Etat ; le degré d'indépendance de la commune est nécessairement en relation avec la nature même du gouvernement. Les communes doivent avoir dans un Etat monarchique une position autre que dans un Etat constitué en république. Dans une monarchie constitutionnelle, je crois que leur position vis-à-vis le pouvoir central doit être intermédiaire entre celle qu'elles occuperaient dans une monarchie absolue et celle qu'elles doivent occuper dans une république.

Très souvent, dans cette discussion, on a cité nos vieilles franchises, et les grandes luttes de nos communes au moyen âge pour le maintien de ces franchises. Je reconnais, messieurs, que ces citations ont un grand intérêt historique, mais je ne leur en reconnais que très peu dans la discussion qui nous occupe aujourd'hui.

Lorsqu'on nous cite les communes du moyen âge, on esquisse souvent un seul trait du tableau. On ne dit pas la force qu'avait le pouvoir contre lequel ces communes étaient en lutte. A côté des communes constituées en corps politiques, faisant la guerre pour leur propre compte, vous trouviez un pouvoir central absolu, sans contrôle ; vous trouviez une aristocratie forte par la possession du sol, par le prestige qui l'entourait, par les privilèges que les lois et les mœurs lui donnaient.

Depuis lors tout est changé dans la position de ces communes, dont les luttes ont en quelque sorte préparé l'avènement de ce tiers état qui naguère n'était rien, qui est tout aujourd'hui.

On ne peut donc prétendre que l'on doive organiser les communes telles qu'elles l'étaient au moyen âge, lorsqu'elles étaient un contrepoids à une aristocratie puissante qui n'avait d'autre frein que celui qu'elle rencontrait dans le pouvoir et dans la résistance de ces mêmes communes, Tout est changé, disais-je tantôt ; la société est renouvelée ; l'aristocratie n'existe plus comme corps politique ; le pouvoir central trouve dans les institutions actuelles un contrepoids, un frein. Ce n'est plus à l'extrémité du corps social qu'il faut porter la vie ; c'est au centre qu'il faut la ramener.

Si l'on tient compte de l'organisation nouvelle pour déterminer la place que les communes doivent y occuper, on s'aperçoit qu'il y a deux intérêts à concilier : l'intérêt général, l'intérêt de la commune elle-même. L'intérêt général, quant à la commune, est qu'elles soient bien administrées ; car le désordre dans la gestion des affaires communales, et nous pourrions en trouver des exemples, s'il le fallait, peut réagir sur l'Etat tout entier.

L'autre intérêt général dans la gestion de la commune, c'est le maintien de l'ordre et de la tranquillité, l'exécution des lois et surtout des lois et règlements de police ; j'ajouterai, messieurs, pour dire toute ma pensée, l'absence de politique dans la commune. L'intérêt communal, c'est la gestion des affaires exclusivement communales, c'est ce que j'appellerai, pour employer une expression étrangère le self government de la commune : ces deux intérêts doivent être respectés ; il faut les concilier ; le gouvernement doit avoir dans la commune un représentant à lui, un représentant qui fasse respecter l'intérêt général, d'un autre côté la commune doit avoir un représentant à elle, qui veille à la gestion des affaires qui touchent le plus directement aux intérêts des habitants.

Je pense, messieurs, que l'on conciliera les deux intérêts, dont je viens de parler, en faisant nommer le bourgmestre par le Roi, toujours en dehors du conseil, dans ce sens que lorsque le Roi fera son choix dans le conseil, le bourgmestre cessera d'en faire partie.

Les inconvénients que j'ai signalés tantôt comme devant résulter du projet du gouvernement n'existeront pas dans ce système. Je crois qu'il fait disparaître les chances de discorde que présente le projet du gouvernement. Le mode de nomination du bourgmestre que je propose, avec quelques changements dans les attributions de ce fonctionnaire, par exemple, en lui confiant l'exécution des loi,set des règlements de police, se conciliera parfaitement avec l'existence d'une représentation communale indépendante.

Quant aux échevins qui géreraient, avec le bourgmestre, les intérêts purement communaux, je reconnais que la question est plus difficile. Si, sous ce rapport encore, nous voulions rester fidèles aux analogies et suivre pour la commune ce qui est établi pour la province, il faudrait prendre les échevins dans le conseil et les faire nommer par lui.

A ce mode de nomination on pourrait en substituer un autre, qui consisterait à faire nommer les échevins par les électeurs ; je préférerais le système qui accorderait au Roi la nomination des échevins parmi les membres du conseil. Je crois que ce mode de nomination ne renferme aucun danger pour l'indépendance de la commune en tant que les intérêts communaux exigent cette indépendance.

Ici je dois d'abord prévoir une objection. On paraît craindre très fortement l'influence du ministère sur la commune. Cette crainte, je ne la partage pas ; le premier motif pour lequel je ne la partage pas, c'est que j'ai confiance dans nos institutions, le pouvoir ministériel est incessamment contrôlé dans chacun de ses actes ; il peut quelque chose pour le bien, souvent pas tout ce qu'il voudrait, mais il ne fait rien pour le mal, au moins il ne le peut pas impunément. Les chambres et le pays pèsent sur le ministère. J'ai la confiance que dans notre pays, le pouvoir ne s'égarera jamais longtemps. Sans doute, il peut y avoir dans la nation, il peut y avoir dans les pouvoirs qui la représentent, des perturbations momentanées, mais c'est une loi générale que l'action amène la réaction. Quand la nation est revenue d'un moment de fièvre, le bon sens finit toujours par triompher. Je crois donc que l'influence du pouvoir n'est pas à craindre, parce que tous les pouvoirs émanent de la nation, que c'est elle qui les délègue, qui y intervient dans leur exercice et qui, grâce à nos institutions, est constamment appelée à les modérer.

J'entendais tout à l'heure un honorable membre invoquer la constitution contre les propositions que je viens d'indiquer. Je crois qu'en les admettant les principes constitutionnels demeurent complètement saufs. Les lois organiques des communes doivent, d'après l'art. 108 de la constitution, consacrer l’élection directe, sauf les exceptions qu'elles peuvent établir à l'égard des chefs des administrations communales. Eh bien, lorsque vous donnez au gouvernement la nomination des bourgmestres en dehors du conseil, lorsque vous chargez, le bourgmestre et les échevins de l'exercice du pouvoir exécutif, administratif, dans la commune, le chef de la commune c'est le collège des bourgmestre et échevins, et vus restez dans les termes de l'art. 108 de la constitution.

J'ai d'ailleurs reconnu, en ce qui touche la nomination des échevins, qu'il se présente à cet égard trois systèmes, et moi-même en indiquant comme préférable l'un de ces systèmes, je n'entends pas exclure d'une manière absolue les deux autres, c'est-à-dire la nomination des échevins par le conseil ou leur nomination par les électeurs.

La position du bourgmestre a besoin d'être définie encore sous deux rapports ; l'on satisferait, ce me semble, aux exigences de l'intérêt général si l'on confiait au bourgmestre seul, comme M. le ministre de l'intérieur l'a proposée dans la séance d'hier, l'exécution des lois et des règlements de police.

Indépendamment de ce changement d'attributions la position du bourgmestre a besoin d'être fixée sous un deuxième rapport : quelle sera la nature de son intervention au conseil ; quelle sera son intervention au collège. Je crois qu'il doit avoir seulement voix consultative dans le conseil communal, mais qu'il doit en être le président ; dans le collège chargé d'exercer le pouvoir exécutif dans la commune, en ce qui touche l'administration journalière, il doit avoir voix délibérative, il doit d'ailleurs le présider.

Une autre question peut encore s'élever : le bourgmestre doit-il être nommé pour un temps déterminé par la loi ? faut-il au contraire le laisser en fonctions aussi longtemps que le gouvernement, qui le nomme et le révoque, veut le maintenir ? Il me paraît que le bourgmestre doit être nommé pour un terme assez court et que la disposition de la loi communale relative à la durée de ses fonctions pourrait être conservée ; c'est-à-dire qu'à l'expiration de ce terme le bourgmestre cesserait ses fonctions, à moins qu'il ne reçût un nouveau mandat du gouvernement. Le motif de cette opinion, c'est que l'on use rarement, difficilement et avec répugnance du moyen extrême de la révocation ; le non renouvellement du mandat est un moyen beaucoup plus simple, beaucoup plus doux pour ne pas maintenir un bourgmestre qui se serait montré incapable, qui aurait mal géré les intérêts de la commune.

Si les amendements que j'ai l'honneur de proposer à la chambre étaient admis, il faudrait toucher à un très petit nombre de dispositions de la loi communale ; les seules qui devraient être modifiées, sont le § 2 de l'art. 1er et les articles 54, 55 et 57 de la loi.

D'autres propositions, je le sais, sont déjà faites ; la loi communale, si elles sont adoptées, sera modifiée dans un grand nombre de ses dispositions, mais cet inconvénient, que l'on a invoqué hier contre la loi, me paraît assez léger ; dans un pays voisin on a modifié tout un code ; cependant on a voulu maintenir le système de codification ; la loi par laquelle on a changé un grand nombre d'articles de ce code, a prescrit au gouvernement de faire une nouvelle publication officielle dans laquelle devaient être insérées toutes les modifications adoptées par les chambres. L'on ne doit donc pas se préoccuper de la crainte de rendre difficile l'intelligence et l'exécution de la loi communale ; en imitant ce qui s'est fait ailleurs, l'on peut prévenir cet inconvénient, qui, en effet, serait grave, puisqu'il s'agit d'une loi de cette nature.

Voici, messieurs, les amendements que j'ai l'honneur de déposer sur le bureau :

« Art. 1er. (Modification à l'art. 2.)

« Le § 2 de l'art. 2 de la loi communale est abrogé et remplacé comme il suit :

« Le Roi nomme les échevins dans le conseil.

« Il nomme le bourgmestre parmi les électeurs de la commune.

« Le bourgmestre ne peut être membre du conseil communal ; il en est, de droit, président avec voix consultative : il a voix délibérative dans le collège échevinal et le préside. »

(Modification à l'art. 54.)

« Est supprimée, au dernier § de l'art. 54, la disposition ainsi conçue : « le bourgmestre a la dernière. »

(Modification à l'art. 55.)

« Le dernier § de l'art. 55 est abrogé et remplacé comme il suit :

« Toutefois les échevins perdent cette qualité, si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil. »

(Modification à l'art. 57.)

« L'avant-dernier § de l'art. 57 est abrogé et remplacé comme il suit :

« L'échevin qui désirera donner sa démission comme conseiller ne pourra l'adresser au conseil qu'après avoir obtenu du Roi sa démission comme échevin. »

Ces dispositions remplaceraient le projet de la section centrale.

Ces amendements se combinent avec ceux que M. le ministre de l'intérieur a déposés à la séance d'hier et en forment le complément.

Ainsi formulé, le système est le même que celui qui a été proposé en 1835, du moins il s'en rapproche extrêmement. J'ai mûrement réfléchi aux conséquences qu'il peut avoir pour le pouvoir et pour les communes elles-mêmes. S'il est adopté, j'appelle sans crainte sur lui l'épreuve, seule décisive de l'expérience.

- Les amendements présentés par M. Malou sont appuyés. Ils seront imprimés et distribués. La chambre en ordonne le renvoi à la section centrale.

M. le président donne lecture des amendements que M. Cools a fait parvenir au bureau :

La parole est à M. Cools, pour développer ses amendements.

M. Cools. - Messieurs, vous avez déjà pu remarquer que les amendements que j'ai eu l'honneur de déposer se rattachent au système de l'honorable député d'Ypres. Le système que je propose est fort simple ; s'il était admis, il nécessiterait seulement des changements à deux dispositions de loi actuelle, à l'art 2 et à l'art 90. Je ne parle pas de quelques légers changements de rédaction qui devront encore être apportés à d'autres articles de la loi ; ces changements de détails ont déjà été indiqués par l'honorable député d'Ypres.

Messieurs, depuis que je fais partie de cette chambre comme avant mon élection, j'ai toujours été d'opinion que la commune n'est pas assez fortement rattaché au pouvoir central, je crois que la commune a été organisée d'une manière trop indépendante.

Sous ce rapport, j'ai approuvé le principe de la loi qui a été présentée par M. le ministre de l'intérieur, et qui tend à laisser plus de latitude au gouvernement dans le choix du bourgmestre. Je crois que si le gouvernement est investi de la facilité de confier, dans chaque commune, l'exécution des lois à un homme de son choix, il en découlera un grand nombre de conséquences heureuses. Je crois que ce principe profitera surtout aux idées d'ordre et de nationalité, et par idées d'ordre, j'entends ces idées qui peuvent être avouées par tous les hommes sagement progressifs. J'admets que sous ce rapport on puisse ne pas partager ma manière de voir, mais je prie du moins la chambre de croire que cette opinion est chez moi le résultat d'une intime conviction.

Messieurs, je ne me suis cependant pas dissimulé les vices du projet ministériel. J'ai compris que la position du bourgmestre, de la manière dont l'avait entendu le gouvernement, serait extrêmement difficile, et que dans beaucoup de cas la marche de l'administration serait enrayée ; sous ce rapport, le projet primitif du gouvernement me paraissait défectueux.

L'honorable député d'Ypres vient de poser un principe nouveau auquel je me rallie entièrement. Il faut que le bourgmestre soit placé au-dessus du conseil ; il faut, comme l'a très bien dit l'honorable député, qu'il n'ait aucun intérêt à activer les luttes électorales ; qu'il soit placé dans une sphère plus élevée ; il faut, en un mot, que jamais les habitants ne puissent, au moyen de l'élection, faire à son sujet ni protestation d'adhésion, ni protestation d'aversion. Voilà mon principe, voilà celui de l'honorable députe d’Ypres.

Mais ne nous y trompons pas : pourquoi voulons-nous que telle soit la position du bourgmestre ? C'est parce qu'il a la mission de représenter le pouvoir central dans la commune ; c'est pour que les intérêts du gouvernement soient bien représentés, pour que les lois soient bien exécutées, que je veux donner au bourgmestre la position que propose l'honorable député d'Ypres.

Cette mission n'est pas la seule qui soit confiée au bourgmestre : il y a dans la commune deux pouvoirs exécutifs, le pouvoir exécutif de l'Etat et le pouvoir exécutif de la commune. Le bourgmestre prend aujourd'hui une large part à l'un et à l'autre, et lorsque nous lui avons donné une position qui convient à l'Etat, nous n'avons pas tout fait pour la commune ; il reste à organiser les choses de manière à ce que les intérêts purement communaux soient convenablement apprécies et administrés.

Messieurs, faut-il créer dans la commune un pouvoir nouveau ? Faut-il à côté de l'homme du gouvernement, placer un autre fonctionnaire qui représente la commune sous quelque titre que ce soit. C’est là le système qu'on suivait autrefois dans le pays. Ou vous a parlé des ammans, des écoutètes**, placés à côté des hommes de la commune.

Il m'a été assuré que dans l'ancien évêché de Liège, il y avait un pouvoir central délégué par la commune. Or, si nous nous décidons à créer deux pouvoirs en présence, le pouvoir de la commune et le pouvoir du gouvernement nous établirons un système impraticable. Savez-vous quel en serait le résultat ? C'est que la mission du bourgmestre serait ravalée à celle d'un simple commissaire de police. Qu'on cite ce système comme monument historique, ainsi que l'a fait M. le ministre de l'intérieur, lorsqu'il déroule devant vos yeux le tableau des modifications apportées successivement à nos anciennes institutions, rien de mieux ; mais Je ne pense pas qu'aucun membre de cette chambre veuille sérieusement exhumer ces institutions de la poussière du moyen âge pour les adapter à notre position actuelle.

Il faut donc bien en revenir à un système de centralisation des pouvoirs de la commune entre les mains d'un bourgmestre assisté d'échevins.

Ne nous y trompons pas, messieurs, du moment que nous aurons permis au gouvernement de nommer pour bourgmestre tel individu qui lui convient, nous aurons changé le système du collège des bourgmestre et échevins dans son essence, nous aurons introduit une modification radicale dans la loi.

En effet, que sera le collège des bourgmestre et échevins dans le système de l'honorable député d'Ypres ? Il sera d'abord composé d'une personne agréable au gouvernement, qu'il aura pu choisir non seulement parmi les habitants de la commune, mais même parmi toutes les personnes qui ne sont rattachées à cette commune par aucun lien sérieux, qui ne remplissent aucune condition d'éligibilité ; il y aura de plus deux hommes qui seront également choisis par le gouvernement parmi tous les conseillers, qui conviendront quelquefois aux intérêts généraux de la commune, mais qui conviendront encore plus souvent à l'homme qui aura été nommé bourgmestre ; le bourgmestre, les habitants devront le subir, sans qu'à son égard l'opinion puisse se faire jour au moyen d'une élection et les échevins, ils devront les subir également. En fait, et pour me servir d'une expression qu'on a employée dans la première discussion, vous aurez plus d'une fois un commissaire royal et deux comparses.

Messieurs, je disais tout à l'heure que selon moi la commune avait été organisée d'une manière trop indépendante. Je crois que ce n'est pas la seule loi où se trouvent des vices de cette nature ; je crois qu'au sortir d'une révolution, l'on a obéi, dans l'élaboration de plusieurs de nos lois, à un sentiment exagéré de défiance envers le pouvoir, on s'est trop exclusivement préoccupé de l'idée de prévenir le retour d'actes de despotisme.

Sous ce rapport donc, en agissant prudemment et avec une grande circonspection, nous aurons plus tard à changer, je ne dis pas nos principes de liberté, ceux là sont inscrits dans notre pacte fondamental, ils forment le patrimoine de la nation, et gare à qui y touche ; mais il y aura à changer quelques-unes des dispositions de nos lois ordinaires.

Mais, messieurs, gardons-nous de céder à une impulsion trop rapide ; gardons-nous de nous laisser guider par des pensées de réaction, et je crois que nous nous laisserions entraîner à de pareils sentiments, si nous consacrions le système qui est la conséquence de l'amendement de l'honorable député d'Ypres. Je crois qu'ici nous dépasserions le but et que nous ne donnerions pas assez de garanties à la commune.

Est-ce à dire que je veuille revenir à cet autre système qui a été adopté en 1834, lors de la première discussion ? Est-ce à dire qu'à côté du bourgmestre choisi par le gouvernement, je veuille placer des échevins nommés par les électeurs communaux ?

Je crois que ce système aurait également de graves inconvénients. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont, et ne pas nous laisser guider par des théories. Qu'est-ce qui se passe dans la plupart des communes et principalement dans les communes rurales auxquelles s'applique surtout le projet de loi ? Dans le plus grand nombre des communes rurales, vous avez deux ou trois familles qui se disputent la préséance ; le gouvernement sera presque toujours forcé de choisir le bourgmestre au sein de l’une ou l'autre de ces familles. Il y aura toujours des partis intéressées à faire nommer des échevins portés pour le bourgmestre en fonctions et qu'ils veulent conserver, d'autres partis intéressés à en faire nommer d'hostiles. Vous aurez alors des luttes continuelles ; il s'organisera, je ne dirai pas des partis, il ne faut pas donner aux choses une proportion qu'elles n'ont pas, il s'organisera des luttes de coteries et souvent une minorité de deux ou trois voix nommera des hommes hostiles aux bourgmestres, si vous faites découler la nomination des échevins de la volonté de tous les électeurs. En revenant à un système préconisé en 1834, la loi aurait les vices que je reproche au projet primitif du gouvernement.

Quant à moi, je demande un système mixte. Je propose, comme vous l'avez entendu par la lecture de mon amendement, que le bourgmestre ne fasse jamais partie du conseil, mais à côté de lui je place l'institution de deux échevins délégués par le conseil communal.

Je vous parlais tout à l'heure des ligues qui s'organisent dans les communes au moment des élections. Quand vous faites découler la nomination des échevins du conseil et non de la grande masse des électeurs cette lutte est moins à craindre, car c'est une vérité admise par tout le monde, que l'intrigue trouve plus d'aliments dans les corps nombreux que dans les petits corps d'électeurs. Remarquez ensuite que si vous laissez aux électeurs l'unique soin de nommer les conseillers, les électeurs, ignorant qui sera appelé à la dignité d'échevins, seront intéressés à nommer les plus capables.

On pourra bien donner sa voix à tel ou tel conseiller, dans la prévision que le conseil le nommera plus tard échevin, mais ces suppositions seront souvent déçues, lorsque plus tard le conseil devra se prononcer.

La commune choisira donc ordinairement les plus aptes, les plus capables, l'élection sera moins exposée à l'intrigue que si l'échevin était le délégué direct de tous les habitants, surtout si vous admettez une combinaison dont je parlerai tantôt, si vous donnez une durée différente aux fonctions de bourgmestre et à celles d'échevin et de conseiller ; et puis en fait, quel sera le résultat de mon système ? C'est que le plus souvent vous aurez pour échevins les mêmes hommes que si vous laissiez au gouvernement le soin de les nommer ; car dans un conseil communal il ne se trouve pas ordinairement un si grand nombre de personnes capables de bien remplir les fonctions d'échevin. Il y en a au plus deux ou trois. Ainsi, qu'ils soient nommés par le conseil ou par le gouvernement dans le conseil, ce sera en thèse générale à peu près la même chose pour le gouvernement, tandis que pour la commune, si leur nomination émane du conseil, elle y trouve la garantie que ses intérêts seront toujours confiés à des hommes dignes de la confiance de ses mandataires. et pour elle, c'est un point capital. Si le bourgmestre nommé par le gouvernement inspire quelque défiance, si on le considère comme un homme trop enclin à se laisser dominer par le pouvoir ou n'ayant pas la capacité requise pour gérer les intérêts de la commune, le conseil pourra toujours mettre à côté de lui deux hommes de sa confiance. Cette faculté, on en fera rarement usage ; mais enfin on le pourra, et dès lors toute inquiétude disparaît.

Ne croyez-vous pas que par mon système la dignité morale du bourgmestre se trouve accrue ? il ne pourra poser aucun acte, sauf l'assentiment des deux hommes placés à côté de lui. Si, par la force des choses, le bourgmestre peut-être entraîné à léser quelques intérêts privés, personne ne pourra y voir une pensée de despotisme. On se persuadera qu'il lui était impossible de se dispenser de poser ces actes, puisque les délégués du conseil y ont consenti.

C'est là, me dira-t-on, un système d'élection indirecte qui a été condamné par la constitution. Mais remarquez qu'à l'instant même où la constitution pose un principe contraire, elle admet qu’on peut en dévier pour la nomination des chefs de la commune. Mais d'ailleurs je conteste qu'en laissant choisir les échevins par le conseil, au lieu de les faire nommer par les électeurs, vous consacrez l'élection indirecte. Ces échevins sont-ils les hommes du conseil ou les hommes de la commune ? Ne sont-ils pas plutôt les délégués du conseil ? Lisez l'art. 90 de la loi, et vous verrez qu’ils sont presque toujours chargés d'exécuter les décisions du conseil. A mes yeux donc cette élection est plutôt directe qu'indirecte. Mon système n'est pas nouveau ; il est admis dans une partie de nos lois organiques ; Il est déjà consacré par l'usage : les cours d'appel et de cassation proposent et nomment leurs présidents. Dans l’administration provinciale le conseil délègue ses pouvoirs et nomme la députation des états, ces députés gèrent avec le commissaire du Roi Jusqu'à présent ce système n'a présenté aucun inconvénient ; ce que je propose, c'est de l'étendre à la commune ; c'est d'organiser la commune sur le modèle de la province, en simplifiant quelques rouages.

Je n'en dirai pas davantage sur mon amendement. Je le confie à la section centrale qui, si elle le trouve convenable, en proposera l'adoption ; s'il trouve de l'accueil j'entrerai dans de plus grands développements, quand le rapport de la section centrale sera présenté.

J'appellerai encore l'attention de la section centrale, soit qu'elle adopte mon amendement, soit qu'elle adopte celui de M. Malou, sur un autre point.

La section centrale aura à examiner s'il n'y a pas lieu de porter la durée des fonctions de bourgmestre de six ans à sept ou huit.

Voici les avantages qui résulteraient de cette augmentation de durée, qui n'amènera une coïncidence entre les élections communales et la nomination du bourgmestre que tous les 21 ans, si vous adoptez la durée de sept ans, et tous les 24 ans, si vous adoptez celle de huit ans.

A l'époque des élections, il y a une certaine effervescence dans les masses ; le résultat des élections les divise en contents et en mécontents, le commissaire d'arrondissement et le gouverneur sont obsédés pour que telle ou telle personne soit placée à la tête de la commune.

Quand cette effervescence est calmée, il est plus facile au gouvernement de faire de bons choix.

Une autre raison pour adopter une autre époque pour la nomination des bourgmestres que pour les élections, c'est que le gouvernement aura mieux la faculté d'étudier les besoins des communes. Là, comme dans les provinces et dans l'Etat, les opinions se modifient. Tel homme est nécessaire à une époque où certains intérêts sont à ménager, qui peut ne plus l'être à une autre époque. Comment le gouvernement sera-t-il informé de ce changement ? l'élection lui servira d'avertissement, il verra s'il y a eu revirement dans l'opinion de la commune. Ayant quelque temps devant lui après l'élection, il pourra y trouver un avertissement salutaire et faire un meilleur choix.

Je ne fais pas de proposition à cet égard, je ne fais qu'appeler l'attention de la section centrale sur ce point. La question que je soulève peut présenter des inconvénients qui ne me frappent pas en ce moment. Je demande seulement qu'on l'examine. On me fait observer que je n'ai pas parlé des attributions. Par mon second amendement, je fais une division entre les intérêts de l’Etat et ceux de la commune, je confie l'exécution des lois générales au bourgmestre seul, et au collège des bourgmestre et échevins tout ce qui est d'intérêt communal. Cette division est une conséquence nécessaire des principes que je viens de développer.

- Les amendements proposés par M. Cools seront imprimés, distribués et renvoyés à la section centrale.

M. de Theux**.** - J'ai deux amendements à proposer. Le premier a pour objet la prolongation des fonctions des bourgmestres, des échevins et des conseillers municipaux, de les fixer à 8 ans au lieu de six. En lisant attentivement les rapports adressés à M. le ministre de l'intérieur et imprimés au Moniteur, j’ai remarqué qu'on signale comme source de beaucoup d’inconvénients la fréquence des élections. D'autre part. dans cette discussion on a signalé le danger d’une influence trop grande pour les élections aux chambres, que pourrait exercer le gouvernement, par suite d’un choix plus libre des bourgmestres, soit d’après le projet du gouvernement, soit, à plus forte raison, dans le système des amendements proposés par M. le ministre et par MM. Malou et Cools. Je pense qu’en prolongeant les fonctions des bourgmestres, des échevins et des conseillers, à huit années, on remédierait à plusieurs inconvénients signalés dans les rapports communiqués à la chambre par le gouvernement, soit dans la discussion générale. Je proposerai donc de substituer au § 1er de l’art. 54 de la loi communale, relatif à la durée des fonctions de conseiller municipal, le terme de huit années à celui de 6 ; et quant au renouvellement par moitié, le terme de quatre années à celui de trois ; et à l’article 55, le terme de huit années à celui de 6 pour la durée des fonctions de bourgmestre et d’échevin.

Il est un autre amendement que je déposerai également sur le bureau, c’est celui relatif au fractionnement des grandes communes en plusieurs collèges électoraux. Cet amendement, je dois l’avouer, n’est pas de mon invention, j’en ai trouvé l’application dans la loi municipale française. D’après cette loi toutes les communes de 2500 habitants et au-dessus sont fractionnées en divers collèges, et quand il s’agit du renouvellement partiel, les collèges ayant des conseillers à renouveler sont seuls convoqués. L’utilité de cette disposition m’a paru manifeste.

D'abord il est évident que, d'après le système actuel, les différents quartiers d'une ville ne peuvent prétendre au libre choix de leurs représentants, quoiqu’il y ait souvent entre les différents quartiers d'une ville des intérêts distincts, aussi bien qu'entre les différents cantons d'une province et les divers arrondissements de l'Etat.

D'autre part, d'après le système actuel, 3 à 4,000 électeurs sont appelés à voter sur une liste de 16 candidats. Je demande s'il est possible que les électeurs fassent de cette manière un choix raisonné ? S’ils ne sont pas obligés d'accepter une liste toute faite sans pouvoir en aucune manière discuter le mérite des candidats ?

Aujourd'hui, à chaque réunion par moitié, les 3 à 4 mille électeurs d'une grande commune sont convoqués. Dans le système que je propose, la moitié seulement des électeurs sont convoqués, parce que la moitié des sections seulement sera appelée à renouveler la moitié du conseil, de la même manière que la moitié des électeurs provinciaux est convoquée pour le renouvellement du conseil provincial, parce que la moitié seulement des cantons est appelée à réélire les conseillers qui les représentent.

Aujourd'hui, en cas de ballottage, tous les électeurs de la commune sont réunis. Dans mon système, les électeurs d'une seule section doivent prendre part au scrutin de ballottage, lorsqu'un conseiller n'a pas obtenu la majorité au premier tour de scrutin.

Aujourd'hui, à chaque vacature d'une place de conseiller, on doit réunir plusieurs milliers d'électeurs, ou laisser la place vacante. Laisser une place vacante, c'est laisser la représentation incomplète. Réunir les électeurs de toutes les sections, c'est amener, l'agitation dans une commune pour un bien faible résultat. On se plaint généralement de la fréquence des réunions des électeurs aux derniers degrés du système représentatif. A la longue, il devra en résulter ou un dégoût des fonctions électorales ou une exultation des partis, résultats également fâcheux. Il me semble que les fonctions de conseillers communaux sont trop importantes pour qu'on ne doive prendre toutes les précautions nécessaires en vue d'assurer la représentation de tous les intérêts.

Tels sont les motifs qui m'ont déterminé à présenter l'amendement suivant :

(L'orateur donne lecture de cet amendement.)

Je ferai remarquer que je n'ai pas proposé comme obligatoire le fractionnement des communes au-dessous de 3000 habitants. Il y a dans la loi communale une disposition qui tend à donner satisfaction aux hameaux des petites communes rurales. D'ailleurs si le fractionnement était jugé utile, soit par le conseil communal, soit par la députation permanente, il pourrait être prononcé parle Roi pour les communes d'une population inférieure à 3000 habitants.

M. le président. - Les amendements présentés par M. de Theux seront imprimés et distribués ; conformément à la décision de la chambre, ils sont renvoyés à l'examen de la section centrale.

M. Rogier. - Amendements à quoi ?

M. de Theux. - A la loi communale.

M. Rogier. - Ainsi la loi communale est remise en question ?

M. de Theux. - Evidemment.

M. Verhaegen. - Si j'ai bien compris, ce n'est plus seulement toute la loi communale, c'est même la loi électorale.

M. de Theux. - Non, ce n'est que la loi communale.

M. Verhaegen. - Je fixe votre attention là-dessus sans en tirer pour le moment des conséquences. On touche même à la loi électorale. Nous faisons des progrès.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - La parole est à M. Angillis, inscrit contre le projet.

M. Angillis. - Je suis inscrit pour parler contre le projet. Mais tout ce que j'ai à dire est relatif à l'art. 1er du projet, que je considère comme toute la loi. Dans la séance d'hier et dans celle d'aujourd'hui, plusieurs amendements, plusieurs systèmes ont été présentés ; de sorte que toute la loi communale est en discussion. Le discours que j'ai préparé serait maintenant un hors-d'œuvre.

Je propose donc que la chambre suspende tout à fait la discussion jusqu'à ce que la section centrale ait fait son rapport sur tous les amendements. Nous allons avoir deux jours de fête. Si l'on remettait la discussion à mercredi, je crois que la section centrale pourrait peut-être présenter son rapport pour ce jour-là.

M. le président. - M. Angillis se réserve son droit de parole pour le moment où la discussion sera reprise ?

M. Angillis. - Oui, M. le président.

M. de Theux, rapporteur. - J'apprends que, d'après l'opinion de quelques membres de la section centrale, il est impossible de présenter un rapport qui puisse être discuté mercredi ; en effet, demain la section centrale ne se réunira pas, et il est douteux qu'elle se réunisse lundi.

Lorsque les délibérations de la section centrale seront terminées, je présenterai le rapport le plus tôt possible. Je ne ferai pas attendre la chambre. Néanmoins, d'après l'observation de plusieurs de mes collègues, il est impossible de fixer la discussion à mercredi.

M. le président. - Le projet de loi relatif à la patente des bateliers pourrait être mis à l'ordre du jour de mercredi.

M. Demonceau. - Il y a également à l'ordre du jour deux projets de loi de crédit supplémentaire pour payement de créances arriérées.

M. le président. - Oui, après le projet de loi que je viens d'indiquer.

M. Mast de Vries. - Puisque nous sommes à discuter sur les projets à mettre à l'ordre du jour, je rappellerai qu'il en est un qui est très important pour le trésor, c'est celui relatif à l'introduction du bétail par la nouvelle frontière du côté du Limbourg, Je crois que les rapporteurs des sections qui ont examiné ce projet sont nommés. Je demanderai donc que le rapport nous soit fait le plus tôt possible. Il s'agit de mettre un terme à une fraude journalière, qui occasionne des pertes très considérables au trésor. C'est un objet sur lequel j'ai réclamé depuis deux ans. Le trésor a déjà perdu, de ce chef, au moins un million ; il est temps que cet état de choses cesse.

M. Delfosse. - Je rappellerai que la chambre avait aussi mis à son ordre du jour le projet de loi sur les inscriptions hypothécaires. J'espère que M. le ministre aura tenu la promesse qu’il nous a faite de se mettre en rapport avec la commission.

M. le ministre de la justice (M. Van Volxem) - Il a été donné communication à la commission spéciale qui avait été nommée pour examiner le projet relatif au renouvellement des inscriptions hypothécaires, des différentes observations que le gouvernement avait à faire relativement aux propositions de cette commission. Par suite d'un entretien que j’ai eu avec plusieurs de ses membres, je me suis décidé à présenter différents amendements. Je les soumettrai à la chambre à la prochaine séance.

M. Delfosse, - M. le ministre de la justice dit qu'il présentera des amendements au projet ; c'est une raison pour le mettre à l'ordre du jour. C'est lorsqu'on discute un projet qu'on y présente des amendements.

M. le ministre de la justice (M. Van Volxem) - Je crois qu'il y aura lieu au renvoi de ces amendements à la commission spéciale. Du reste, comme je l'ai dit, je les présenterai à la prochaine séance.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il est bien entendu que les projets apportant des modifications à la loi communale restent à l'ordre du jour. (Oui ! oui !) Je désire ne pas avoir à faire une nouvelle motion relativement à ces projets.

- La chambre décide qu'elle se réunira mardi à 2 heures, pour la discussion du projet de loi relatif à la patente des bateliers, et des deux projets de loi tendant à accorder au gouvernement des crédits supplémentaires pour faire face au paiement des créances arriérés des départements des finances et de la guerre ; les projets de loi tendant à apporter des modifications à la loi communale restant à l'ordre du jour pour être discutés aussitôt que le rapport de la section centrale sera fait.

La séance est levée à 3 heures et 1/2.