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d’intention
Chambre
des représentants de Belgique
Séance du vendredi 14 février 1840
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Projet de loi portant le budget de la guerre pour l’exercice 1840.
Dépôt du projet (Willmar)
3) Projet de loi sur les chemins vicinaux. Rapport de la section centrale sur l’article 13 du projet du gouvernement (charge de l’entretien : communes vs particuliers) (d’Huart)
4) Projet de loi relatif à l’entrée des bois étrangers. Discussion générale (de Foere, Liedts, d’Huart, Zoude, Smits, Desmet, Zoude, Desmet, de Langhe)
5) Projet de loi tendant à accorder au département de la guerre un crédit provisoire de 1,500,000 francs (Liedts, Willmar)
6) Projets de loi de naturalisation (Fallon, Raikem, d’Huart, Lebeau, Raikem)
7) Projets de grande naturalisation (de Roo, Demonceau, d’Huart, Fleussu, Demonceau, Simons, de Renesse)
(Moniteur belge
n°46 du 15 février 1840)
(Présidence de M.
Fallon)
M. B. Dubus procède à l’appel nominal à 2 heures.
Il donne ensuite lecture du procès-verbal de la
dernière séance dont la rédaction est adoptée, et communique les pièces suivantes
adressées à la chambre :
PIECES
ADRESSEES A
« Le sieur Jean-Baptiste-Antoine Seraphini,
Vénitien, sergent dans l’armée belge et consigné à l’école militaire, demande
la naturalisation. »
- Renvoi au ministre de la justice.
__________________________
« Le sieur E. Malfait, à Courtray, propose des
modifications à la loi sur le sel. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
__________________________
« Des fermiers-cultivateurs du canton d’Assche demandent
des modifications aux lois sur le roulage. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
__________________________
« Les notaires du canton d’Achel (Limbourg)
demandent que dans le projet de nouvelle circonscription judiciaire, le canton
d’Achel soit maintenu et que la commune de Lommel soit réintégrée dans ce
canton. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet
de circonscription judiciaire.
__________________________
« Le sieur de Marneffe, ex-commandant de corps
franc demande le remboursement des sommes avancées pour organiser ce
corps. »
« Des habitants des communes de Zelzaete,
Deuterghem, Nederbrakel demandent une loi qui rétablisse l’usage de la langue
flamande dans certaines provinces pour les affaires de la commune ou de la
province.
Ces deux pétitions sont renvoyées à la commission.
_____________________
Le sénat, par deux messages, informe la chambre qu’il
a adopté le projet de loi relatif à la refonte des monnaies provinciales et
celui autorisant la libre réexportation des farines provenant des grains admis
en entrepôt libre.
Dépôt du
projet
M. le ministre de la guerre (M. Willmar), après avoir exposé les
motifs, donne lecture du projet de loi suivant :
« Art. 1er. Il est ouvert au ministre
de la guerre, un crédit provisoire de 1,500 mille francs pour faire face aux
dépenses de l’exercice courant.
« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le
lendemain de sa promulgation. »
M. le président – Il est donné acte à M. le ministre de la présentation du
projet de loi dont il vient de donner lecture.
M. le ministre de la guerre (M. Willmar) – Il me paraît extrêmement important que la chambre veuille
bien s’occuper séance tenante de ce projet, car si le sénat n’est pas averti
qu’il pourra s’en occuper demain, il est à craindre qu’il ne soit pas en
nombre. Je prie M. le président de vouloir bien réunir la section centrale du
budget de la guerre.
M. le président – S’il n’y a pas d’opposition, la section centrale du budget
de la guerre est invitée à se réunir dans le cabinet du président après le vote
de la loi sur les bois étrangers.
Rapport de la
section centrale sur l’article 13 du projet du gouvernement
M.
d’Huart, rapporteur – Messieurs, l’article 13 du
projet de loi du gouvernement, sur les chemins vicinaux, soumis déjà l’année
dernière aux délibérations de la chambre, y fut l’objet d’une longue
discussion. Cet article est ainsi conçu :
« Les dépenses relatives aux chemins vicinaux
sont à la charge des communes.
« Néanmoins, les conseils provinciaux pourront
statuer que ces dépenses demeureront, en tout ou en partie, à la charge des
propriétaires riverains, là où l’usage en est établi.
« Il n’est rien innové, par le présent article,
aux règlements des wateringues, ni aux obligations particulières, légalement
contractées. »
La chambre admit alors le paragraphe premier de cet
article, supprima le second, et ajouta au troisième ces mots : « ou
résultant d’usages locaux, » c’est-à-dire qu’elle entendit ne point
déroger, non seulement aux règlements des wateringues et aux obligations
particulières, légalement contractées, mais encore aux obligations
particulières, résultant simplement d’usages locaux.
Le même article ayant été remis en délibération dans
vos dernières séances, souleva de nouveau un long débat, à la suite duquel vous
avez renvoyé à la section centrale, à l’effet de rapport et conclusions,
différents amendements qui vous ont été présentés.
Toutefois, le principe général, posé dans le
paragraphe premier, que les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la
charge des communes, n’a pas été l’objet d’une sérieuse controverse ; les
difficultés n’ont surgi que pour les exceptions qui ont été réclamées à ce
principe. L’analyse des amendements qui font l’objet de ce rapport suffira pour
le démontrer.
Le paragraphe 2 tendant à donner aux conseils
provinciaux le pouvoir de statuer que les dépenses demeureront à charge des
riverains là où l’usage en est établi, n’a point paru destiné à obtenir cette
fois plus d’accueil dans la chambre qu’il n’en avait reçu il y a un an, et sans
renouveler ici les motifs qui ont été donnés pour son rejet, la section
centrale se permettra de considérer dès maintenant la première résolution comme
confirmée à cet égard.
M. Dubus aîné, auteur d’un des amendements, a proposé
de conserver le paragraphe 3 tel qu’il avait été d’abord modifié par la
chambre, tandis que MM. de Roo et de Langhe demandent, au contraire, le
retranchement de la disposition qui concerne les usages locaux en vertu
desquels les riverains seraient tenus à l’entretien des chemins vicinaux.
Cependant l’amendement de M. de Langhe est moins absolu que celui de M. de Roo,
en ce sens qu’il n’abroge point ceux des usages locaux qui seraient le résultat
d’obligations légales des particuliers.
Vous vous rappellerez, messieurs, que le dissentiment
élevé à ce sujet entre différents membres de la chambre touche à une sorte de
question de propriété ceux qui ont soutenu le maintien des usages locaux, très
anciens dans les Flandres, ont supposé que ces usages n’étaient que le résultat
de conventions ou d’obligations ; que, par exemple, les avantages de la
plantation des chemins vicinaux, par les riverains, pouvaient leur avoir été
concédés sous la condition onéreuse de pourvoir à l’entretien de ces
chemins ; les orateurs opposés à cette opinion ont prétendu que la charge
qui pesait sur les riverains, notamment dans les Flandres, ne devait
l’existence qu’à de règlements administratifs portés arbitrairement et en
contradiction même avec des lois françaises publiées dans le pays et exécutées
depuis 40 ans dans les autres provinces de
De cette divergence, qui a introduit dans le débat une
corrélation entre l’obligation prétendue des riverains d’entretenir les chemins
et les avantages qu’ils retirent de la plantation, sont nés les amendements de
MM. Cools, Peeters et de Mérode.
Le premier confère en général aux communes la faculté
de racheter le droit exclusif de planter les chemins vicinaux, et pose dans la
loi les bases de l’indemnité à fournir de ce chef aux riverains par les communes
en tenant compte, pour le règlement de cette indemnité, de la corrélation qui
pourrait exister dans certaines localités entre l’obligation pour les riverains
d’entretenir les chemins et le droit d’y faire des plantations.
Le second affranchit de la charge de l'entretien des
chemins vicinaux par les riverains, dans tous les cas où ceux-ci n’auraient
point le droit de faire des plantations, où s’ils faisaient l’abandon de ce
droit au profit de la commune.
Le troisième enfin, force les riverains qui auraient
actuellement l’obligation d’entretenir les chemins vicinaux à racheter cette
charge par une indemnité envers la commune, payable en 10 annuités.
La section centrale, après avoir entendu les nouveaux
développements qui lui ont été donnés par les auteurs de ces amendements, a été
unanime pour écarter toute disposition qui tendrait à consacrer la force
obligatoire d’usages locaux n’ayant d’autre origine que celles de simples
mesures administratives ; mais elle a été également unanime pour s’opposer
à toute rédaction qui pourrait avoir pour conséquence de léser des droits
acquis, soit par les communes, soit par les riverains, en vertu d’obligations
antérieures. Il lui a paru que, s’il était de l’essence d’une loi générale de
poser des principes uniformes pour toutes les provinces, il était également
conforme aux conditions caractéristiques d’un acte législatif, de respecter les
obligations antérieures qui peuvent exister entre des tiers.
L’exposé de cette opinion de la section centrale
simplifie considérablement l’examen qui lui reste à faire des amendements de
Messieurs. Cools, Peeters et de Mérode ; il en résulte, à ses yeux,
l’inadmissibilité de ces amendements, qui sont en effet en désaccord avec la
double supposition de la suppression des usages locaux qui ne subsistent que
par le fait d’actes administratifs, et du maintien des obligations antérieures
entre la commune et les riverains.
La première partie de l’amendement de M. Cools a
d’ailleurs semblé surabondante dans toutes les hypothèses, attendu que, s’il y
a utilité publique pour la commune à exproprier les riverains du droit de faire
les plantations, elle ont le moyen d’y parvenir en recourant à la loi spéciale
sur les expropriations pour cause d’utilité publique ; la seconde partie
du même amendement, qui n’est qu’une conséquence de la première, serait au
surplus peu conciliable avec l’article 11 de la constitution, puisque le mode
de paiement en rentes, qu’elle consacrerait, ne satisferait pas à la condition
de l'indemnité qui doit être préalable à l’expropriation.
L’amendement de M. Peeters serait contraire au
principe de la conservation des droits acquis de la commune, parce que des
riverains pourraient avoir contracté l’obligation d’entretenir le chemin
vicinal contre une compensation autre que celle qui résulterait de la faculté
de faire des plantations.
Enfin l’amendement de M. de Mérode, qui renfermait en
lui la même tache d’inconstitutionnalité que celui de M. Cools, imposerait aux propriétaires
qu’il atteindrait une obligation qui s’écarterait des exigences de la
rigoureuse justice, dont le législateur ne peut s’abstenir, surtout lorsque,
comme dans l’espèce, de grands intérêts politique ne diminuent point le sujet
de ses résolutions.
Vous avez été saisis, messieurs, à propos de la
discussion du même article 13, d’un amendement de M. Dubois, soumis aussi à la
section centrale. Cette proposition, que vous avez tous sous les yeux, jette
quelques bases d’un système tout nouveau, qui embrasse à la fois les chapitre
1, 2 et 3 du projet. Il n’entrait donc point dans la mission actuelle de la
section centrale de délibérer sur toutes les dispositions de cet amendement.
Abordant spécialement ce qui peut en être considéré comme rentrant dans la
partie des dépenses, la section centrale n’hésite pas à y refuser son
assentiment. L’imposition par canton et celle qu’il faudrait organiser
parallèlement par commune, indépendamment des frais qui seraient supportés par
les riverains, amèneraient des difficultés administratives évidentes, sans
obtenir, comme compensation de cette complication, aucun avantage apparent pour
atteindre le but.
Les diverses considérations qui précèdent ont
déterminé la section centrale à vous proposer la rédaction suivante qui remplacerait
l’article 13 :
« Les dépenses relatives aux chemins vicinaux
sont à la charge des communes.
« Néanmoins, des règlements provinciaux
détermineront les communications vicinales à la dépense desquelles les communes
ne devront point pourvoir. Désignation de ces communications sera faite dans
les plans généraux d’alignement et de délimitation.
« Il n’est rien innové, par le présent article,
aux règlements des wateringues ni aux obligations des propriétaires riverains,
résultant de droits acquis aux communes antérieurement à la présente
loi. »
Vous remarquerez, messieurs, que cette proposition
renferme une disposition nouvelle sur la désignation des communications
vicinales exclusivement à la charge des communes. La section centrale a pensé
qu’une telle stipulation, qui était de nature à satisfaire aux reproches
adressés sur l’absence de définition des chemins vicinaux dans la loi, trouvait
naturellement sa place dans l’article qui pose le principe des dépenses. De la
manière dont cette stipulation est formulée, les obligations et les droits des
communes seront l’objet de toute la publicité désirable ; l’espèce
d’enquête que vous avez adoptée pour la confection des plans généraux
d’alignement et de délimitation, sera une garantie suffisante pour les riverains
qui, d’ailleurs, conserveront en outre leur recours devant les tribunaux, si le
conseil provincial n’était point favorable aux réclamations produites en
dernier ressort administratif.
La section centrale ne s’est point dissimulé qu’en cas
de contestation portée devant les tribunaux, il pourrait s’écouler un certain
laps de temps pendant lequel les chemins vicinaux non désignés par les
règlements provinciaux comme étant à la charge des commune, seront abandonnés à
eux-mêmes sans réparation ; mais il n’a pas paru indispensable de pourvoir
à cette éventualité tout exceptionnelle, par la double raison que les chemins
dont il s’agit seraient nécessairement de très peu d’importance, c’est-à-dire,
très peu fréquentés, et qu’en second lieu le délai de la procédure ne serait
jamais très long, puisqu’aux termes d’une disposition déjà adoptée, les
tribunaux statueront sur les contestations comme pour affaires sommaires et
urgentes.
Discussion
générale
M. le président – Hier, j’ai donné communication de l’amendement de M. Donny,
qui a pour objet de rendre la loi obligatoire le 1er mai prochain,
et de celui de M. de Foere, adopté par la commission, ayant pour objet de
remplacer le droit de 10 p.c. à la valeur par celui de 4 p.c. au tonneau.
La parole est à M. de Foere.
M.
de Foere – Messieurs, en présentant
dans la dernière discussion mon amendement sur le projet des bois étrangers, mon
but n’a point été de contrarier celui du sénat quant à la quotité du droit.
J’ai d’autant plus respectée les intentions du sénat qu’elles sont parfaitement
conformes au principe que j’ai toujours défendu dans cette enceinte. Ce
principe, c’est la production et le travail du pays.
Mais par son amendement, le sénat a, sous d’autres
rapports, non seulement bouleversé la législation existante sur la
matière ; il a encore dérangé toute l’économie du projet de loi primitif,
tel qu’il avait été présenté par le ministre des finances et adopté par la
chambre.
La législation existante impose un droit de 6 p.c. sur
toute espèce de bois scié ou non, importé par les frontières de terre, ou par
cargaisons incomplètes, c’est-à-dire par cargaisons dont la moitié ne consiste
pas en bois. Ces dispositions sont maintenues par le projet de loi actuellement
en discussion, car il ne modifie, quant au droit, que les cargaisons complètes,
ou celles dont la moitié consiste en bois.
Les bois importés par chargement complet n’étaient
imposés qu’à un droit de 23 cents par tonneau de mer, soit que la cargaison fût
composée de bois en grume, poutre, planches ou perches ; le premier projet
du gouvernement adopté par la chambre, n’avait pour but que de majorer le
droit. Le mode de percevoir ce droit majoré, par capacité de navire, avait été
conservé. Mais le sénat n’a pas seulement augmenté le droit, il a encore changé
le mode de perception ; il l’a imposé à la valeur.
Il est résulté de l’amendement du sénat que les bases,
sur lesquelles toute loi fiscale doit être fondée, ont été complètement
renversées.
D’abord toute loi de cette nature doit contenir des
dispositions qui assurent au trésor ses revenus ; ensuite, tout en
garantissant au trésor ses droits légaux, il ne faut pas vexer gratuitement le
commerce et l’industrie. Or, l’amendement du sénat ne respecte aucun de ces
principes. Il impose le droit à la valeur ; or, la valeur du bois varie de
18 francs à 70 francs par mètre cube. C’est, comme vous voyez ouvrir une voie
large à tout négociant déloyal pour tromper, par ses déclarations, les agents
du fisc. C’est ensuite mettre les employés de la douane en conflit continuel
avec le commerce que l’on vexe gratuitement sans qu’il en résultat aucun
avantage pour le trésor. La perception des droits par tonneau de mer écarte
tous les abus. Elle assure de la manière la plus facile au trésor ses revenus,
et le commerce paie les droits sans qu’aucune contestation puisse s’élever sur
leur quotité. Vous n’avez qu’à examiner si le chiffre de quatre francs par
tonneau représenté celui de 10 francs à la valeur. Si vous croyez que les deux
chiffres ne sont pas équivalents, je ne m’opposerai pas à la majoration du
premier chiffre. Cette majoration est, au contraire, tout à fait dans mes
principes. Outre la production du pays et le travail national que je protégerai
toujours contre tous les théoristes en économie politique, je préfère, dans le
vrai intérêt de l’Etat, infiniment plus la majoration des contributions que ce
recours continuel et ruineux aux emprunts.
Les contestations entre le commerce et la douane
exercent une influence pernicieuse contre le bien-être de l’Etat. Elles
excitent la haine contre le gouvernement et s’opposent à la création d’un vrai
esprit national, surtout lorsque le trésor n’a aucun intérêt à stipuler des
dispositions vexatoires et que le commerce les subit gratuitement. Il est donc
important d’éloigner ces dispositions.
L‘impôt à la valeur produit encore d’autres résultats
nuisibles au pays. D’abord les négociants sont intéressés à importer des bois
de mauvaises qualités, afin de payer d’autant moins de droits ; bientôt
les constructions civiles et navales en sont affectées au détriment du pays.
C’est une des raisons graves pour laquelle, dans d’autres pays, on n’impose les
bois, non à la valeur, mais par capacité de navire.
Ensuite, si vous imposez les bois à la valeur, il faut
un plus grand nombre d’employés. Or, c’est encore grever inutilement le trésor
qui, chez nous, du chef de notre armée d’employés de la douane, supporte déjà
des dépenses énormes.
En troisième lieu, les déchargements et les
vérifications absorbent un temps beaucoup plus considérable que si vous
perceviez le droit par tonnage. Remarquez, messieurs, que les importations des
bois du nord n’ont lieu qu’en été et que le fret est calculé par le nombre de
voyages qu’un navire employé dans le commerce peut effectuer pendant la saison
navigable. Si les navires sont arrêtés par vos formalités inutiles et
traînantes, ils perdent au moins un voyage sur les sept à huit qu’ils
font ; il en résulte que le fret s’augmente, les prix des bois en
deviennent plus élevés, et c’est le consommateur du pays qui paie la
différence.
En quatrième lieu, l’impôt a l’inconvénient grave des
perquisitions. Supposez un entrepreneur quia commandé une cargaison de bois
dans les qualités, les longueurs et les largeurs exigées par une entreprise.
Une contestation s’élève sur la valeur des bois. La douane connaît le besoin
urgent de ces bois que l’entrepreneur éprouve ; elle surtaxe la valeur de
ces bois, ou elle procède à la préemption. Dans le premier cas, l’entrepreneur
paie des droits que la loi ne l’oblige pas de payer ; dans le second, il
n’a pas de bois pour exécuter, au temps prescrit, son entreprise.
Il résulte de ces considérations qu’il faut maintenir
le mode de perception actuellement établi et adopté dans les autres pays, et
imposer les bois par capacité de navire et non à la valeur. La perception par
tonnage offre de grandes facilités et pour la douane et pour le commerce. La
seule surveillance que la douane ait à exercer, c’est de s’assurer que le
navire ne cache pas d’autres marchandises à bord des navires. Or, ce soin est
le même, soit que vous imposiez les droits à la valeur ou par tonnage.
L’amendement du sénat entraîne d’autres inconvénients
très nuisibles au pays en général et au commerce en particulier.
Par cet amendement, l’assimilation des bois sciés et
non sciés, importés par cargaisons complètes, n’est plus admise. Remarquez que
Il résulte de ces considérations que l’amendement du
sénat nuit aussi au commerce en particulier. En entravant la navigation de
En dernier lieu, l’amendement du sénat assujettit les
négociants en bois à décharger leurs cargaisons sur les lieux désignés par la
douane. Or, c’est encore une innovation gratuitement vexatoire et onéreuse pour
le consommateur. La plupart de ces négociants ont leurs magasins sur les
canaux, à proximité des bassins. Pendant le gouvernement hollandais, et jusqu’à
présent, les déchargements ont pu être effectués en face de ces magasins ;
les employés de la douane s’y transportaient ; Si vous assujettissez les
bois à des chargements et rechargements ou à des transports inutiles, le prix
du bois en est affecté, et c’est encore le consommateur qui paie la différence.
Je crois vous en avoir dit assez, messieurs, pour vous
prouver que la perception à la valeur, proposée par le sénat, est inadmissible.
Si vous admettez son amendement, il jetterait la perturbation dans le commerce
des bois, et il nuirait considérablement à d’autres intérêts du pays. Vous
voyez qu’il ne suffit pas de proposer des lois en considérant isolément un seul
but de la loi ; il faut entrer dans toutes les circonstances qui entourent
une loi, et considérer si une seule disposition, quoiqu’utile par elle-même, ne
détruit pas inutilement un grand nombre d’autres intérêts.
M. Liedts – Je voudrais avoir quelques
explications sur le sens que la section centrale attache aux termes dont elle
s’est servi dans ce projet de loi.
Dans le numéro 1, il est question de « toute
espèce de bois, soit en grume, soit non scié, soit en poutre, propre à la
construction civile et navale. »
Dans le numéro 2 il est question de « toute
espèce de bois, soit en grume, soit non scié, autre que le bois de construction
civile et navale. »
Je voudrais que la section centrale pût dire quel bois
est impropre aux constructions navales et civiles ; je n’en connais pas.
Je crois que toute espèce de bois est propre aux constructions civiles et
navales, qu’il soit scié ou non scié. Je ne trouve donc pas de signification
raisonnable à donner au numéro 2.
Outre cela je voudrais que la section centrale justifiât
un peu mieux qu’elle ne l’a fait jusqu’ici l’impôt de 4 francs par tonneau
qu’elle propose d’établir sur les « planches, solives, poutres, madriers
et toute espèce de bois scié, entièrement coupé ou non. »
Il y a une contradiction à accorder aux constructions
navales une prime de 6 p.c. et à frapper d’un droit de 4 francs le bois
nécessaire pour les constructions navales. Je voudrais qu’on m’expliquât cette
contradiction. Lorsqu’il s’est agi de la prime pour construction de navires, on
a dit qu’une prime de 6 p.c. pour protéger la main-d’œuvre était trop facile.
Aujourd’hui on enlève aux constructeurs de navires 4 p.c. sur le bois qui leur
est nécessaire.
M. d’Huart – Je me permettrai de donner
à M. Liedts l’explication qu’il a désirée à l’égard du paragraphe 2. Dans ce
paragraphe, il est question de cargaison incomplète, tandis que dans celui qui
le précède il s’agit de cargaison complète. C’est cette distinction qui
justifie la différence du droit de 60 centimes par tonneau sur les bois énoncés
dans le premier paragraphe et de 4 francs par tonneau sur les bois énoncés dans
le deuxième paragraphe ; on comprend que le but est de favoriser
l’importation de cargaisons complètes des provenances énoncées.
J’ajouterai quelques mots sur le projet en lui-même.
Je ne m’oppose pas à son adoption, puisqu’on nous donne l’assurance que le mode
de tarification par tonneau que l’on propose sera plus avantageux pour les
importateurs qui le réclament, et qu’en même temps elle leur offrira plus de
facilités, ainsi qu’à l’administration des douanes. On nous assure en outre que
le droit de 4 francs par tonneau ne dépasse pas en réalité le droit de 10 p.c.
la valeur, voté par le sénat, et c’est là un point essentiel.
Quoi qu’il en soit, je déclare qu’en donnant mon
assentiment au projet de la section centrale, je n’entends nullement admettre
les considérations qu’a fait valoir l’honorable M. de Foere, pour le faire
accueillir ; par exemple, je ne crois nullement qu’il serait résulté de la
tarification à la valeur des inconvénients graves pour le commerce, ni la
nécessité d’augmenter le personnel de la douane.
Il ne faut pas se dissimuler, d’ailleurs, qu’il y a
des difficultés d’exécution dans tous les systèmes possibles. En effet,
messieurs, si vous lisez le deuxième alinéa de la note 6 qui fait partie de la
loi, vous y voyez que « lorsque dans une cargaison on trouvera du bois non
scié et du bois scié, ils seront respectivement assujettis au droit d’après
leur tarification spéciale, dans le rapport de leur volume à la capacité
entière du navire ». Or, je vous le demande s’il y aura là une grande
facilité pour l’importateur et pour les employés de l’administration.
Mais enfin puisque le système proposé à l’assentiment
des intéressés, et que d’un autre côté le taux de 4 francs par tonneau ne doit
point dépasser le droit qu’avait proposé le gouvernement, je ne vois pas, je le
répète, de difficulté à l’admettre, attendu, que l’honorable rapporteur de la
section centrale nous a donné hier l’assurance formelle que le sénat est
disposé à adopté ce changement de base. Du moins M. Zoude nous a dit que les
honorables sénateurs qui se sont spécialement occupés de cette matière, lors de
la discussion qui a eu lieu dans leur assemblée, lui ont dit être disposé à
accueillir ce changement.
M. Zoude, rapporteur – Le sénat préférerait que son amendement fût adopté. Toutefois, d’après ce que m’ont dit d’honorables sénateurs, pour ne pas prolonger ces discussions, qui durent depuis si longtemps, il donnerait son assentiment à l’amendement de M. de Foere, s’il était adopté. Quant à la section centrale, il lui est indifférent que la chambre adopte l’un ou l’autre amendement, puisque l’un et l’autre favorisera la main-d’œuvre et la culture des sapinières.
M. Smits – Comme c’est moi qui ai
demandé l’ajournement du projet qui nous occupe à la séance de ce jour, afin de
faire des calculs et d’examiner si la base proposée par la section centrale est
d’accord avec celle de l’amendement du sénat, je crois devoir déclarer qu’il
résulte de mes vérifications, que le droit de 4 francs par tonneau, répond
effectivement en moyenne, au droit de 10 pour cent à la valeur. Je donnerai
donc mon assentiment à ce projet, parce que la base de la perception par
tonneau vaut mieux que celle du droit à la valeur.
M. Desmet – Messieurs, je désire faire quelques questions à l’honorable
rapporteur de la section centrale ; je désire qu’il ait la complaisance de
me dire quelle est la portée de l’article ou du paragraphe 2 du projet
présenté ? Quelles sont les espèces de bois qu’il comprend ? Il me
semble qu’en exceptant les bois de construction civile et navale et les
merrains, mâts, épars et rames, qu’il ne reste plus grand-chose.
Je désire aussi avoir si, en imposant à 10 p.c. les
gaules et perches sans distinction, vous imposerez un objet de première utilité
pour la culture et l’extraction de la houille.
Vous savez, messieurs, que pour la culture du houblon
on a besoin de perches ; aux marais d’Alost on faut usage de perches de
sapin qui viennent d’Aerschot et de
Il en est de même pour les gaules et perches qu’on a
besoin dans les houillères. On sait qu’on en a besoin en grande abondance.
Cependant je doute si dans le Borinage on n’a pas besoin de perches qui
viennent de France. Je le croirais bien, car l’on n’est au Borinage qu’à une
petite distance du territoire français. Si donc on avait besoin des perches, ce
serait très maladroit que de les imposer d’un droit de 10 p.c.
Messieurs, je ne dis pas que la modification au projet
de loi, tel qu’il nous a été renvoyé du sénat, ne soit pas une
amélioration ; je le pense au contraire, car il sera toujours plus facile
au commerce de recevoir le droit au tonneau de mer qu’à la valeur ; mais
je ne puis m’expliquer que dans un moment de concurrence, dans tout ce qui
concerne les fabriques et les manufactures, on aille établir un droit qui va
augmenter les frais généraux de construction ; il me semble qu’on devrait
faire le contraire ; on devrait laisser entrer librement toute espèce de
bois, sciés ou non sciés.
Je dois encore faire remarquer qu’on manquera au but
qu’on s’est proposé, celui de protéger le travail du sciage de long ; dans
l’article 2, on imposé à 6 p.c. des espèces de bois non sciés, tandis qu’en
imposant à l’article 3 toutes les espèces de bois à 4 francs le tonneau de mer,
telle espèce de bois ne payera pas 2 ou 3 p.c., car, messieurs, vous devez
savoir qu’il y a des bois et particulièrement le sapin rouge de Riga qui se
vend à un prix très élevé, et celui-ci ne sera taxé que d’un très léger droit,
qui ne payera pas 3 p.c. ; et cependant ce sont de ces espèces de bois
fins qu’on scie en plus dans ce pays ; ce sont ces bois qu’on emploie pour
plancher de salons, et dont les planches devant être bien sciées, on les scie
particulièrement dans le pays, tandis que les planches de bois commun étant
plus profitables et plus utiles aux constructions industrielles, on préfère les
acheter en planches, telles qu’elles arrivent du Nord, parce qu’on les a à
meilleur compte.
Et ce sont particulièrement ces planches sciées qui
composent les principaux arrivages du port d’Ostende, ce qui peut faire craindre
que la loi fera un certain tort au port d’Ostende.
Je le dis encore ; je ne vois aucune raison de
modifier le tarif actuel sur l’article des bois, et surtout dans un moment que
tous les bois sont d’une excessive cherté et que tous les jours on en a de plus
en plus besoin.
M. Zoude – C’est dans l’intérêt de nos bruyères qu’il faut augmenter
l’entrée des perches. Quant à ce qu’a dit l’orateur, que des bois sciés ne
paieraient, d’après le nouveau tarif, que 2 p.c., c’est une erreur : nous
nous sommes procurés des renseignements sur les bois de diverses qualité, et es
droits atteindront 8 à 9 p.c.
M. Desmet – (Nous donnerons son discours)
M. de Langhe – Loin qu’aux environs de Poperingue on cherche des perches en
France, ce sont au contraire les Français qui viennent chercher des perches
chez nous. La partie de
La chambre ferme la discussion.
Discussion des
articles
M. le président – Deux amendements au projet provenant du sénat ont été
proposés par la commission à laquelle il a été soumis : Le premier a pour
objet de rendre la loi obligatoire à partir du 1er mai
prochain ; le second a pour objet de substituer le droit de 4 francs au tonneau
au droit de 10 p.c. la valeur.
- Ces deux amendements sont mis aux voix et adoptés.
L’article unique du projet présenté par la commission
est ainsi conçu :
« Par modification au tarif des douanes, en ce
qui concerne les espèces de bois étrangers ci-après spécialement désignés, les
droits d’entrée et de sorte sur ces espèces sont fixés comme suit :
« Les droits auxquels sont actuellement soumises
les autres espèces de bois mentionnées aux tarifs existants, sont maintenus.
(Suit tableau)
Cet article est mis aux voix et adopté.
La loi, dans son ensemble, est soumise à l’appel
nominal.
55 membres sont présents.
49 en votent l’adoption.
5 en votent le rejet.
1 membre s’est abstenu.
En conséquence, la loi est adoptée et sera renvoyée au
sénat.
Ont voté l’adoption : MM. Coghen, Coppieters, de
Behr, de Florisone, de Garcia, Delehaye, de Langhe, de Man d’Attenrode, de Meer
de Moorsel, F. de Mérode, Demonceau, de Nef, de Renesse, Desmaisières, de
Terbecq, de Villegas, d’Hoffschmidt, d’Huart, Dubois, B. Dubus, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fleussu, Hye-Hoys, Jadot, Lange, Lebeau, Lys,
Mercier, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Polfvliet, Raikem,
Raymaeckers, Rodenbach, Sigart, Smits, Ullens, Vandenbossche, Vandenhove,
Vanderbelen, Van Volxem, Willmar,
Zoude, Dedecker, Fallon.
Ont voté le rejet : MM. Dolez, Liedts, Pirmez,
Troye et Cools.
M. Delfosse – Je me suis abstenu de
prendre part au vote de cette loi parce que je ne faisais pas partie de la
chambre, quand elle a été discutée, avant d’être renvoyée au sénat.
PROJET DE LOI TENDANT A ACCORDER AU DEPARTEMENT DE
M. le président – Je demanderai à la chambre la permission de suspendre ses
travaux pour donner le temps à la section centrale chargée de l’examen du
budget de la guerre de se réunir. Mais cette section centrale n’a que deux de
ses membres présents ; il faut la compléter ; comment la chambre
désire-t-elle que la section centrale soit complétée ?
De toutes parts – Par le bureau ! par le bureau !
M. le président – En conséquence, le bureau désigne pour compléter la section
centrale MM. Liedts, de Renesse, F. de Mérode et Demonceau.
(Au bout d’un
quart d’heure de suspension, la séance est reprise.)
M.
Liedts, rapporteur – Messieurs, la section
centrale vient de se réunir pour délibérer sur le projet de loi que M. le
ministre de la guerre vous a présenté dans la séance de ce jour. Elle n’a
trouvé aucun inconvénient à allouer au département de la guerre les 1,500,000
francs qui sont demandés pour ce département, sans imputation spéciale à aucune
partie du budget. Ce crédit, ajouté à ceux qui ont déjà été accordés au même
département par les deux lois votées précédemment, formera un total de 7
millions de francs, et puisque, par la déclaration de M. le ministre, il
pourra, avec cette somme, marcher jusqu’à la fin du mois de mars prochain, ces
sept millions représentant un budget annal de 28 millions, tandis que le budget
qui nous est soumis s’élève, comme vous le savez, au chiffre de 32 millions. La
section centrale a donc vu, messieurs, que l’adoption du projet de loi dont il
s’agit ne peut rien préjuger quant à la décision à prendre par la chambre sur
les détails du budget de la guerre, et elle vous propose à l’unanimité
d’allouer le crédit demandé.
M. le ministre de la
guerre (M. Willmar) – Il doit être bien entendu
que le vote de ce crédit ne préjugera rien ni pour ni contre le chiffre du
budget lui-même. (Adhésion.)
Il est procédé au vote par appel nominal sur l’article
unique du projet, qui est adopté à l’unanimité des 51 membres présents.
M. le président (M. Fallon) – L’ordre du jour appelle maintenant la discussion de projets
de lois de naturalisation.
La chambre a un arriéré considérable, et si l’on ne trouve
pas un moyen d’abréger le mode suivi pour les projets de loi de cette nature,
nous ne parviendrons jamais à prendre une décision sur toutes les demandes en
naturalisation qui nous sont faites. Je proposerai à la chambre un mode qui,
selon moi, ne contrarie en rien ni les principes constitutionnels, ni les
dispositions de la loi sur les naturalisations, ni le règlement.
La constitution veut qu’il soit procédé au vote des
projets de lois par appel nominal et à haute voix ; la loi sur les
naturalisations, de son côté, admet qu’un projet de loi puisse comprendre
plusieurs naturalisations, et si l’on n’a pas profité de cette disposition,
c’est parce que cela aurait pu gêner la prérogative royale, en ce que le roi se
serait trouvé dans l’impossibilité de refuser sa sanction pour une ou plusieurs
des demandes qui auraient été comprises dans un projet, sans la refuser en même
temps pour toutes les autres. Quant au règlement, il permet également
l’adoption d’un autre mode, car il porte que l’on peut introduire dans un seul
projet de loi diverses dispositions qui auraient pour objet des intérêts
particuliers. Je proposerai donc à la chambre d’adopter le mode suivant :
On commencerait par mettre successivement en
discussion un certain nombre de demandes en naturalisation ordinaire ;
après cela on procéderait au vote par appel nominal sur tous les projets de loi
concernant ces diverses demandes, et chaque membre, quand il serait appelé,
déclarerait s’il admet tous les projets ou s’il n’en admet qu’une partie.
M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Messieurs, s’il y a un projet de loi spécial pour chaque
demande, je n’ai aucune objection à faire, mais, ainsi que la chambre l’a
décidé dans la session précédente, il faut absolument qu’il y ait un projet de
loi pour chaque demande, car autrement, comme M. le président l’a fort bien
fait observer, il y aurait une espèce d’atteinte portée à la prérogative
royale.
M.
d’Huart – Je partage tout à fait
l’opinion de M. le ministre de la justice, qu’il doit y avoir un projet de loi
séparé pour chaque demande.
De toutes parts – C’est entendu.
- La proposition de M. le président est mise aux voix
et adoptée.
M. le président donne lecture de la formule
qui doit s’appliquer à chacun des projets de lois ; cette formule est
ainsi conçue :
« Vu la demande du sieur … tendant à obtenir la
naturalisation ordinaire :
« Attendu que le pétitionnaire a justifié des
conditions d’âge et de résidence exigées par l’article 5 de ladite loi ;
« Nous avons, de commun accord avec les chambres,
décrété et nous ordonnons ce qui suit :
« Article unique – La naturalisation
ordinaire est accordée audit sieur … »
La discussion est successivement ouverte et close sur
les projets de lois concernant :
« M. Alexandre, baron de Wenckstern, employé de
première classe de l’administration des contributions directes, accises et
douanes, à Rochefort, province de Namur, né à Stade, duché de Bromen, royaume
de Hanovre. »
« M. Jean-Léonard Frings, commis de troisième
classe dans l’administration des douanes, résidant à Gronsveld (Limbourg), né à
Laurensberg (Prusse), le 10 août 1790. »
« M. Louis-Théodore Mandersmit, préposé des
douanes de première classe, né à
La chambre passe à la demande de :
« M. Jean-Antoine Frees, employé des douanes à
Florenville, province de Luxembourg, né à Tholen (Zélande), le 23 mars
1798. »
M. d’Huart – Je ne prends pas la parole
pour contester l’adoption du projet de loi ; mais je dois faire remarquer
qu’il est nécessaire que le gouvernement ne perde pas de vue la circonstance
que toutes les demandes en naturalisation dont nous avons à nous occuper sont
extrêmement anciennes. Or, il peut arriver que des individus, ayant demandé la
naturalisation, notamment ceux qui appartiennent à la douane, soient restés au
service de
M. Lebeau – J’ajouterai aux observations qui viennent d’être présentées,
qu’on m’assure que sur les listes figurent des individus qui sont défunts. Il
me semble que la chambre et le gouvernement ne doivent pas passer leur temps à
naturalisation des morts. (Hilarité.)
Il serait bien que l’on s’assurât de la vérité de cette assertion.q
M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Messieurs, vous connaissez la disposition de la loi
concernant les naturalisations. Non seulement les naturalisations doivent être
votées par les deux chambres et sanctionnées par le roi, mais il faut encore
que, dans un délai fixé par la loi, l’impétrant des lettres de naturalisation
fasse devant l’autorité communale la déclaration qu’il accepte la
naturalisation ; et bien certainement dans le cas qui a été signalé par
l’honorable député de Bruxelles, il serait impossible à l’impétrant de faire la
déclaration dont je viens de parler. (Hilarité.)
Une voix – Cette formalité précède-t-elle la sanction royale ?
M.
le ministre de la justice (M. Raikem) – Voici comment on procède : il y a d’abord la sanction royale,
vient ensuite la déclaration de l'impétrant des lettres de naturalisation, et
ce n’est qu’après l’accomplissement de cette dernière formalité qu’on insère au
Bulletin officiel la disposition qui accorde la naturalisation, en y joignant
la déclaration de celui qui l’a obtenue ; Ainsi, il n’y a rien de publié
de la part du gouvernement, avant la déclaration du demandeur en
naturalisation.
Du reste, je reconnais la justesse de l’observation de
l'honorable député de Virton. Le gouvernement s’enquerra, sans aucun doute, si
les individus que l’honorable membre a signalés résident en Belgique, ou s’ils
sont restés au service de
- Personne ne demandant plus la parole, la discussion
est close sur le projet de loi concernant le sieur J.-A. Frees.
La discussion est ensuite ouverte et fermée sur les
projets de loi concernant M. :
« Jean Collin, commis de douanes à Aix-sur-Cloix,
province de Luxembourg, né à Rhonne-le-Thil, arrondissement de Mont-Medi
(France), le 29 thermidor an IV. »
« Charles-Gustave Demarbais, sous-lieutenant de
douanes à Moll, province d’Anvers, né à Saint-Michel-Rochefort, département de
l’Aisne (France), le 24 nivôse an VIII. »
« Martin-Henri Halin, commis de première classe
des douanes à Lesel, né à Hambourg (Allemagne), le 28 juillet 1796. »
« Benoît Jost, préposé de première classe dans
l’administrations des douanes, né à Grolaneim, dans le duché de Nassau, le 2
avril 1792. »
« Jean Schmitz, sous-lieutenant des douanes, né à
Bitbourg (Prusse), le 10 avril 1793. »
« Guillaume Vandermeer, brigadier de douanes dans
le contrôle de Weiswampach, province de Luxembourg, né à Hellevoetsluys
(Hollande méridionale), le 31 novembre 1796. »
M. le président – La chambre désire-t-elle passer à l’appel nominal sur les
dix projets de loi qui viennent d’être livrés successivement la discussion. (Oui ! oui !)
M. de Garcia – Il est à craindre que si
nous en voulions davantage, nous n’en eussions aucun, car la chambre est bien
près de n’être plus en nombre.
Il est procédé à l’appel nominal sur les dix projets
de loi dont il s’agit ; ils sont tous adoptés à l’unanimité des 51 membres
qui ont pris part au vote.
M. de Roo – Messieurs, il y a plusieurs
demandes en grande naturalisation qui sont en souffrance depuis longtemps. Je
citerai entre autres la demande de M. Le Bailly d’Hondt, de Bruges, qui a été
bourgmestre et membre du conseil provincial. Aujourd’hui on lui refuse
l’exercice de ses droits politiques dans les élections. Je désire que la
chambre fixe un jour pour la prise en considération de cette demande.
M. le président – La personne à laquelle M. de Roo fait allusion se trouve, je
crois, dans un cas spécial.
M. Demonceau – Messieurs, parmi les mêmes demandes, je trouve celle d’un
membre de la chambre de commerce de Verviers, qui habitait déjà
Il existe une autre demande, c’est celle de M.
Grandry, qui est également membre de la chambre de commerce de Verviers. Je
voudrais aussi que cette demande fût mise à l’ordre du jour.
Les deux personnes dont je parle sont des
fonctionnaires fort respectés dans notre arrondissement ; ces
fonctionnaires désirent savoir s’ils doivent être considérés ou non comme
Belges de droit, comme ils sont Belges de cœur.
Je propose qu’on mette ces deux demandes à l’ordre du
jour le plus tôt possible.
M. le président – Je ferai observer que la chambre a décidé qu’elle
s’occuperait en premier lieu des demandes qui ont déjà été prises en
considération par les deux chambres.
M. d’Huart – Cette décision ne concerne
que les petites naturalisations, et il s’agit ici de grande naturalisation,
j’appuie de toutes mes forces la demande de l’honorable M. de Roo ; M. Le
Bailly d’Hondt a tous les droits. Ce n’est qu’en 1833 qu’on lui a contesté sa
qualité à propos des luttes électorales. Il a déjà un certain âge ; il
tient beaucoup à recouvrir cette qualité qu’il n’a rien fait pour perdre. C’est
un acte de justice que de consacrer quelques minutes à une prochaine séance
pour examiner cette demande, qui est motivée sur une exception, car elle ne
rentre pas dans le cas de services éminents rendus au pays.
Je ne m’oppose pas à la demande de M. Demonceau, je
désire qu’elle soit réunie à celle de M. de Roo ; cependant, si cette
adjonction devait entraîner un ajournement indéfini à l’égard de cette
dernière, je prierai M. Demonceau de ne pas insister. Peut-être pensera-t-on
que la prise en considération de ces trois demandes n’est pas de nature à faire
perdre trop de temps à la chambre, et qu’il y a lieu de les mettre à l’ordre du
jour pour une des séances qui ne sera pas remplie.
M. Fleussu – Puisque chacun recommande les personnes auxquelles il
s’intéresse, j’appellerai la bienveillance de la chambre sur la demande d’un
industriel qui s’est fixé à Liége et qui y a importé une industrie
considérable, le sieur Pegasse. Depuis longtemps aussi, il a demandé la grande
naturalisation. Si l’on fait quelque exception à l’ordre d’inscription, je
demanderai qu’on l’étend à la personne dont je viens de parler.
M. le président – La demande du sieur Pegasse a été spécialement recommandée à
la commission des naturalisations.
M. Demonceau – Quand j’ai fait ma proposition, je n’ai entendu en rien
préjudicier à celle de M. de Roo. Pour l’une des personnes dont j’ai parlé, je
donnerai les mêmes motifs qui ont fait recommander M. Pegasse. Quant à la
seconde, si elle avait fait la déclaration prescrite par le règlement, elle
serait considérée comme Belge de naissance. Elle est donc dans une exception
formelle. Autant procéder à la prise en considération des deux négociants de la
ville que j’habite qu’à celle des autres.
M. Simons – Il y a plusieurs demandes
de grande naturalisation dont l’instruction est complète ; nous ne devons
pas établir de privilège, nous devons suivre l’ordre d’inscription ;
chaque demande porte un numéro. Il faut mettre à l’ordre du jour en général les
demandes dont l’instruction est faite, et on s’en occupera d’après le numéro
d’ordre que chacun porte. Sans cela j’aurais aussi à recommander le sieur
Descrive, dont la demande a été faite il y a longtemps, dont l’instruction est
complète et sur laquelle la commission des naturalisations a fait son rapport.
De cette manière, chacun présentera son protégé.
Je demande qu’on n’intervinsse pas dans l’ordre
d’inscription.
M. le président – Je ferai observer qu’il y a un ordre adopté, qui est de
s’occuper d’abord des personnes qui remplissent des fonctions, qui sont au
service du pays. Il a fallu par suite déroger à l’ordre de date.
Le bureau, en présentant le tableau aura égard aux
recommandations faites par les membres de la chambre. En suivant l’ordre
d’inscription on agirait contrairement au but de la loi qui a voulu qu’on
satisfît aux demandes de ceux qui sont dans un cas exceptionnel.
D’ailleurs, M. le greffier m’informe que, d’après le
tableau dressé, les demandes dont on vient de parler se trouvent en première
ligne.
M. de Renesse – La personne de Tongres qui demande la grande naturalisation
est née dans le pays, elle a autant de droit à un tour de faveur que celles qui
sont venues s’y établir. C’est un cas exceptionnel. Je demande qu’elle soit
comprise dans le tableau.
- La séance est levée à 4 heures et un quart.