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Chambre des représentants de Belgique
Séance du mercredi 4 avril
1838
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Projet
de loi relatif aux pensions militaires. Droit pour le roi de mettre d’initiative
les militaires à la retraite (Verhaegen, Donny, Dubus (aîné), Willmar), Donny, Dubus
(aîné)), prise en compte des périodes de mises en disponibilité ou de
non-activité (Lebeau, Willmar, Lebeau, Desmaisières, de Jaegher), et du temps passé dans un service civil (Desmaisières, de Puydt), pensions
aux veuves des militaires morts en service en cas de divorce (Verhaegen, Lejeune, Verhaegen, Lebeau, Verhaegen, Lejeune, Verhaegen), fixation du taux des pensions (Willmar, Dumortier, Willmar, Desmaisières, Willmar, de Puydt, Dumortier, Willmar, Verhaegen, Dumortier, Lebeau, Dumortier, Verhaegen, Desmaisières, Willmar, Desmaisières),
pensions des officiers volontaires de 1830 et 1831 (Mercier,
Willmar), pensions des officiers de marine (Nothomb)
(Moniteur belge n°95, du 5 avril 1837)
(Présidence
de M. Raikem.)
M.
de Renesse procède à l’appel nominal à une heure et demie.
M.
Lejeune donne lecture du procès-verbal de la dernière
séance. La rédaction en est adoptée.
M.
de Renesse donne communication des pièces suivantes
adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
« La régence d’Anvers demande la réforme
électorale. »
-
Dépôt sur le bureau pendant la discussion sur la réforme électorale.
_______________
«
Des propriétaires du Limbourg demandent qu’un droit protecteur des bois
indigènes soit imposé sur les bois étrangers et notamment sur ceux de
construction. »
-
Dépôt sur le bureau de la chambre pendant la discussion du projet de loi sur
les bois étrangers.
Discussion des articles
Titre I. - Droits à la pension de retraite pour
ancienneté de service
M. le
président. - Nous étions parvenus à l’article 3 des
dernières propositions de M. le ministre de la guerre. Cet article est ainsi
conçu :
« Le
Roi a aussi la faculté de mettre à la pension de retraite les militaires qui se
trouvent dans le cas de l’article premier et ceux qui ont atteint l’âge de 55
ans accomplis. »
M. Verhaegen
propose le retranchement des mots : « et ceux qui ont atteint l’âge de 55
ans accomplis. »
M.
Donny propose l’amendement suivant : Le Roi a aussi
la faculté de mettre à la pension de retraite les militaires qui ont atteint
l’âge de 55 ans accomplis. »
M.
Dubus (aîné) propose le sous-amendement suivant à
l’amendement de M. Donny :
« Il
pourra, même avant cet âge, mais sur leur demande, admettre à la pension de
retraite ceux qui auront 40 années de service. »
M. le ministre de la guerre (M.
Willmar) propose de fondre l’article 3 dans l’article 2,
qui se trouverait ainsi conçu :
«
Le Roi a la faculté de mettre à la pension de retraite :
« 1°
Les militaires qui comptent 30 années de service effectif et qui sont reconnus
hors d’état de continuer à servir ;
«
2° Les militaires qui ont 40 années de service et qui le demandent ;
« 3°
Ceux qui ont atteint l’âge de 55 ans accomplis. »
M.
Donny. - L’amendement présenté par le ministre
renfermant la disposition qui faisait l’objet de mon amendement, je le retire
et je me rallie à la proposition de M. le ministre.
M.
Dubus (aîné). - Je me rallie également à l’amendement de M.
le ministre de la guerre.
M. le
président. - Il ne reste que l’amendement de M. Verhaegen
et celui du ministre.
M.
Verhaegen ne veut accorder au gouvernement le droit de mettre à la retraite que
les militaires qui se trouvent dans le cas de l’article premier, c’est-à-dire
ceux qui ont et 40 ans de service et 55 ans d’âge.
-
La proposition de M. Verhaegen est mise aux voix et n’est pas adoptée.
L’amendement
de M. le ministre de la guerre est adopté.
Article 4
« Art.
4 (du projet de la section centrale). Les trente années de service effectif,
pour avoir droit à la pension de retraite, se comptent à partir du jour de
l’admission du militaire dans un des corps de l’armée, et seulement à partir de
l’âge de 16 ans révolus, s’il est entré au service avant cet âge.
« Il
est compté quatre années de service effectif à titre d’études préliminaires aux
élèves de l’école militaire, au moment où ils entrent comme officiers dans les
armes spéciales.
«
Il est compté aux élèves de l’école militaire qui entrent comme
sous-lieutenants dans les armes de la cavalerie ou de l’infanterie, deux années
de service pour le temps passé à l’école, conformément à l’article 2,
paragraphe 2, de la loi du 16 juin 1836, sur l’avancement dans l’armée. »
M.
le ministre de la guerre a proposé de substituer aux deux derniers paragraphes
de cet article, la disposition suivante :
« Il
est compté quatre années de service effectif à titre d’études préliminaires aux
élèves de l’école militaire, au moment où ils sont nommés au grade de
sous-lieutenant. »
-
La commission spéciale adopte cet amendement.
Il
est mis aux voix et adopté, ainsi que l’ensemble de l’article 4 amendé.
Article 5
« Art.
5 (du projet de la section centrale). Le temps passé hors d’activité sans
traitement ne peut entrer dans la supputation du service, mais le temps passé
en non-activité avec traitement compte pour la moitié de la durée ; le temps
passé en réforme avec traitement compte pour le quart, et le temps passé en
disponibilité, pour toute la durée. »
M.
le ministre de la guerre a proposé à cet article l’amendement suivant :
« Art. 5. Le temps passé hors d’activité
sans traitement ne peut compter dans la supputation du service. Le temps passé
en disponibilité compte pour sa durée ; il en est de même du temps passé en
non-activité pour cause de santé, pour licenciement de corps ou pour
suppression d’emploi. Le temps passé en non-activité pour une autre cause
compte pour la moitié de la durée, et le temps passé en réforme, pour le quart
seulement. »
La
commission spéciale adopte cet amendement en substituant aux mots : « pour
cause de santé » ceux-ci : « pour cause de maladie contractée à
l’occasion du service. »
M.
le ministre se rallie-t-il à cette modification ?
M. Lebeau.
- Je voudrais connaître les motifs pour lesquels on assimile, pour la liquidation
de la pension, la disponibilité à l’activité. La disponibilité entraîne une
réduction dans le traitement ; il y a plus, il existe des cas où il y a
disponibilité bien qu’elle ne soit, en quelque sorte que nominale, car il y a
des officiers généraux qui sont en disponibilité par raison de convenance, par
ménagement d’amour-propre, que j’approuve, mais qui ne jouissent que du
traitement de non-activité. Je demande s’il est juste de les assimiler, pour la
liquidation de leur pension de retraite, à ceux qui sont en activité. La
disponibilité se rapproche beaucoup de la non-activité, quand on n’est pas en
état de guerre, c’est à peu- près la même chose.
Je
demande s’il ne serait pas possible d’abaisser le chiffre de la pension du
militaire en raison du temps passé en disponibilité, surtout quand la
disponibilité n’était que nominale, c’est-à-dire avec traitement de
non-activité. Dans ce cas, c’est une faveur, une satisfaction d’amour-propre,
accordée à l’officier mis en disponibilité ; je ne voudrais pas que la faveur
allât plus loin, en influant sur le taux de la pension.
Je
prie M. le ministre de me donner quelques explications.
M. le
ministre de la guerre (M. Willmar). - Je crois avoir
entendu faite l’observation que la question avait été décidée par la loi de
1836. En effet cette loi a défini la position de disponibilité, elle a reconnu
le droit de compter comme activité de service le temps passé dans cette
position. Les droits des officiers mis en disponibilité doivent donc être
considérés comme chose jugée.
Quant
aux cas cités par le préopinant de mises en disponibilité avec traitement de
non-activité, ce sont des cas très rares qui remontent à un temps antérieur à
la loi de 1836. Ces cas resteront seuls de leur espèce, et ne pourront plus se
reproduire, puisque la position de disponibilité avec traitement de
non-activité ne sera plus légale. On ne pourra plus mettre d’officiers-généraux
en disponibilité que pour manque d’emploi ou lorsque des convenances de service
ne permettront plus de maintenir ces officiers en non-activité ; mais alors ils
sont toujours en position d’être rappelés à l’activité quand les circonstances
viennent à changer.
Ils sont tellement considérés comme pouvant être
rappelés à l’activité d’un moment à l’autre, qu’on leur conserve l’indemnité de
fourrage pour les chevaux qu’ils doivent avoir dans la position d’activité. Je
crois que sous ce rapport nous ne devons rien changer aux droits reconnus par
la loi que j’ai citée, et que ces droits doivent être maintenus.
Je
pense donc qu’il faut adopter l’article tel qu’il est rédigé.
M. Lebeau.
- Les explications que vient de donner M. le ministre de la guerre ne me
satisfont pas. Il s’est appuyé sur la loi antérieurement votée par la chambre.
Cette loi assimile la disponibilité à l’activité pour le temps de service,
quand il s’agit de l’avancement ; mais quant aux avantages pécuniaires, la loi
a établi une différence notable entre ces deux positions. Vous ne pouvez pas
assimiler complétement la position de disponibilité à celle d’activité quand il
s’agit de régler la pension, alors qu’une différence a été établie pour la
fixation du traitement.
L’état
de disponibilité n’entraîne pas les charges, les dangers qu’entraîne l’état
d’activité ; on a donc fait une différence quant au traitement, et cette
différence me paraît devoir se reproduire sur la pension. Je crois que dès lors
on devra compter le temps de disponibilité pour deux tiers relativement à la
pension, comme on le compte pour deux tiers relativement au traitement. Si on
ne me donne pas des explications suffisantes, je proposerai un amendement.
M. Desmaisières.
- L’honorable membre ne se rend pas bien compte de ce que c’est que la position
de disponibilité. Elle astreint l’officier à se tenir constamment prêt à
reprendre de l’activité au moment où il en est requis. Il est pour ainsi dire
en activité ; seulement il a un peu moins de dépense à faire ; et c’est par
suite de cela que son traitement est moindre que le traitement d’activité.
Mais, je le répète, il est dans un état tellement voisin de l’activité qu’on
peut confondre son état avec la position d’activité, car vingt-quatre heures
après l’ordre du ministre de la guerre, il doit reprendre de l’activité.
Il
y aurait donc, selon moi, injustice à ne pas lui compter toute la durée du
service comme s’il était en activité.
M.
de Jaegher. - Si j’ai bien compris la motion faite par M.
Lebeau, elle tendrait à introduire dans la loi une disposition qui diminuerait
la pension quand l’officier a passé un temps en disponibilité. Je ne puis me
ranger à cette opinion. Si nous raisonnions de notre armée future d’après notre
armée actuelle, ce système pourrait nous présenter de graves inconvénients.
Dans les circonstances politiques où nous nous trouvons, notre armée n’est
certes pas dans son état normal ; immédiatement après que ces circonstances
politiques auront cessé d’exister, l’armée doit subir une diminution
considérable de personnel ; cette diminution ne peut s’opérer que par la mise
en disponibilité d’une certaine partie des officiers : que l’on prenne les plus
jeunes de grade, que le sort ou le choix en décide, peu importe ; ce sera
toujours une position pénible pour l’officier, mais qui sera une conséquence
inévitable des événements.
Or,
je crois que cette position serait doublement aggravée si la proposition de M.
Lebeau était adoptée ; car, non seulement cet officier aurait souffert par
suite de la disponibilité, il en souffrirait encore sur sa pension. Il me
semble que ce peu de mots suffisent pour faire apprécier la proposition faite
par M. Lebeau.
-
L’amendement présenté par M. le ministre de la guerre, sous-amendé par la
commission, est mis aux voix et adopté.
«
Art. 6 (du projet de la section centrale). Est compté pour la pension militaire
le temps passé dans un service civil qui donne droit à une pension, pourvu
toutefois que la durée des services militaires effectifs soit au moins de 20
ans.
M.
le ministre de la guerre propose de retrancher le mot « effectifs ; »
et la commission spéciale admet le retranchement.
M.
Desmaisières. - Comme je n’ai pas pu assister à la séance de
la commission, je ne connais pas les motifs qui ont été donnés pour le
retranchement de ce mot « effectifs. » Je dois faire remarquer à la
chambre que la section centrale a introduit ce mot parce que la sixième section
avait demandé si, dans les années de service militaire dont il est fait mention
dans cet article, se trouvent comprises les campagnes de guerre. On voit, en
effet, page 11 de mon rapport, que « la section centrale, afin de se mettre en
état de résoudre cette question posée par la sixième section, a demandé à M. le
ministre de la guerre si le mot durée employé ici implique que les 20 ans de
service soient des années effectives.
« Le principe généralement adopté dans la
fixation du nombre d’années donnant droit à la pension, a répondu M. le
ministre, est que le minimum du temps du service donnant droit à une pension de
retraite se compose d’années de service effectif ; les campagnes et les années
de service maritime ne sont comptées que pour la fixation de la pension , et
pour atteindre le maximum des années de service.
«
Le texte du projet n’est pas assez explicite ; aussi conviendrait-il d’ajouter
le mot effectifs à ceux services militaires de l’article... »
C’est
sur cette observation du ministre de la guerre que la section centrale a
proposé de mettre le mot « effectifs. »
Je
le répète, je ne trouve pas dans le rapport de la commission les motifs de la
suppression de ce mot.
M.
de Puydt. - La commission a considéré que cet article
était extrait de la législation française, et extrait textuellement ; elle n’a
pas vu de raison suffisante pour ne pas le laisser tel qu’il était dans cette
législation. Elle a vu dans le mot « effectifs » une aggravation de
la position de ces militaires, et comme on ne donnait pas de motif assez
puissant pour son introduction, elle a proposé de ne rien ajouter à l’article.
-
Le retranchement du mot « effectifs » est mis aux voix et adopté.
L’article
6 est ensuite adopté.
Titre II. - Droits à la pension de retraite pour
cause de blessures ou d’informités
Articles 7 à 9
« Art.
7. Les blessures, lorsqu’elles sont graves et incurables, et qu’elles
proviennent d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés dans un service
commandé, donnent droit à une pension de retraite, quelle que soit la durée des
services.
« Les
infirmités donnent le même droit lorsqu’elles sont graves et incurables, et
qu’elles sont reconnues provenir de fatigues, accidents ou dangers du service
militaire.
« La
cause, la nature et les suites de blessures ou infirmités, seront justifiées
dans les formes et dans les délais qui seront déterminés par un arrêté royal
inséré au Bulletin officiel. »
-
Adopté sans discussion.
________________
«
Art. 8. Les blessures on infirmités provenant des causes énoncées dans
l’article précédent ouvrent un droit immédiat à la pension, si elles ont
occasionné la cécité, l’amputation ou la perte absolue de l’usage d’un ou
plusieurs membres. »
-
Adopté.
________________
« Art.
9. Dans les cas moins graves, elles ne donneront lieu à l’obtention de la
pension que sous les conditions suivantes :
« 1°
Pour l’officier, si elles le mettent hors d’état de pouvoir servir activement,
et qui ôtent la possibilité de rentrer ultérieurement au service ;
«
2° Pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, si elles les
mettent hors d’état de servir et de pourvoir à leur subsistance. »
-
Adopté.
Titre III. - Droits des veuves à une pension
viagère, et des orphelins à des secours temporaires
Article 10
«
Art. 10. Les veuves des militaires tués sur le champ de bataille ou dans un
service commandé, ou morts par suite de blessures reçues à la guerre ou dans un
service commandé, ont droit à une pension viagère, pourvu que le mariage ait
été autorisé par le gouvernement, et qu’il soit antérieur aux blessures qui ont
occasionné le décès.
« La
justification de la validité du mariage, des causes, de la nature et des suites
des blessures, sera établie dans les formes prescrites par un arrêté royal
inséré au Bulletin officiel. »
-
Adopté.
« Art.
11. En cas de divorce ou de séparation de corps, la veuve d’un militaire ne
peut prétendre à aucune pension ; les enfants, s’il y en a, seront considérés
comme orphelins.
«
La veuve pensionnée perd ses droits en contractant un nouveau mariage ; ses
enfants seront également considérés comme orphelins. »
M. Verhaegen.
- Cet article, messieurs, aura pour conséquence de priver la veuve de la
pension, alors même que le divorce aura été prononcé contre le mari ; il me paraît
que cela serait injuste ; je conçois que quand la femme a donné lieu, par sa
conduite, à ce que le divorce soit prononcé, alors on puisse la priver de la
pension ; mais lorsque la femme se trouve, par exemple, maltraitée par son
mari, qu’elle est obligée de recourir à la justice pour obtenir le divorce ou
la séparation de corps, il me semble que, dans ce cas, il n’y a pas lieu à la
priver de la pension.
Je
proposerai donc à la chambre de rédiger l’article comme suit :
«
En cas de divorce ou de séparation de corps prononcé à la requête du mari, etc.
«
Dans ce cas, les enfants, s’il y en a, etc. »
-
L’amendement de M. Verhaegen est appuyé.
M. Lejeune.
- Je crois, messieurs, que si l’amendement de l’honorable M. Verhaegen était
adopté, il en résulterait une difficulté qu’il faudrait encore résoudre : un
officier pourrait laisser plusieurs veuves : je suppose que le divorce soit
prononcée contre un officier, d’après l’amendement, de M. Verhaegen, la femme
qui l’aura provoqué, conservera ses droits à la pension ; mais l’officier se
remarie et meurt après avoir contracté ce second mariage ; quelle sera, dans ce
cas, la femme qui devra être pensionnée ? Je pense qu’il serait difficile de
prévenir les complications qui pourraient résulter de l’amendement et qu’il
vaut mieux s’en tenir à la disposition proposée par la section centrale,
disposition qui se trouve également dans la loi française. Je voterai donc
contre l’amendement de M. Verhaegen.
M. Verhaegen. - L’inconvénient
que signale l’honorable préopinant ne pourrait se présenter que fort rarement,
et, dans tous les cas, ce ne serait pas un motif pour consacrer une véritable
injustice ; or, ce serait certainement une injustice que de priver une femme de
la pension, parce qu’elle se serait trouvée dans la dure nécessité de provoquer
contre son mari le divorce ou la séparation de corps. Du reste, messieurs, si
vous voulez parer à l’inconvénient qu’on m’oppose, il y a deux moyens de le
faire : le premier, ce serait de dire qu’en cas de mariage après le divorce, il
n’y a plus lieu à pension ; le second moyen ce serait de laisser la
disposition, quant au divorce, telle qu’elle est, et de n’adopter mon
amendement que pour la séparation de corps ; alors la femme qui serait dans la
pénible nécessité de recourir à des mesures contre son mari, pourrait ne
demander que la séparation de corps et conserver ainsi ses droits à la pension.
Quant à moi, je préférerais le premier de ces moyens, car, dans ma manière de
voir, je ne veux pas rendre le divorce plus difficile que la séparation de
corps ; toutefois, s’il n’y avait pas d’autre moyen de faire supprimer la
disposition injuste que je crois voir dans l’article, je restreindrais mon
amendement à ce qui concerne la séparation de corps.
M. Lebeau.
- Je crois, messieurs, qu’il ne faut pas empêcher le divorce dans les cas où il
est permis par la loi, mais qu’il ne faut pas non plus y pousser par des
considérations d’avantages personnels ; le divorce peut s’éviter, mais une
femme peut être placée dans une position telle qu’il lui soit impossible de ne
pas demander la séparation de corps ; elle peut se voir condamnée à voir se
passer sous ses yeux les dérèglements de son mari ; elle peut avoir sa vie même
exposée à la brutalité d’un furieux, d’un homme qui a complétement oublié tout
sentiment de tendresse et ses devoirs les plus sacrés ; dans ce cas, elle n’a
d’autre moyen d’échapper à cette funeste extrémité que de demander la
séparation de corps. Je crois donc qu’il faut borner la proposition de M.
Verhaegen à ce qui concerne la séparation de corps, et qu’alors elle ne
rencontrera aucune opposition, puisqu’elle ne fera que condamner un principe de
la plus stricte équité.
Par
ces motifs, je déclare faire mien l’amendement de M. Verhaegen, restreint de la
manière que je viens d’indiquer.
M. Verhaegen.
- Comme je l’ai déjà dit, messieurs, plutôt que de voir adopter la disposition
telle qu’elle est, je restreindrais volontiers mon amendement aux termes
adoptés par l’honorable M. Lebeau ; mais avons-nous bien besoin de prévoir le
cas qui a été prévu par M. Lejeune, le cas où un homme laisserait plusieurs
veuves ? Il est impossible qu’un homme laisse plusieurs veuves ; quand il y a
divorce, le mariage est dissous (civilement parlant, car je ne veux contrarier
aucune opinion) ; si ensuite celui qui a divorcé contracte un second mariage et
qu’il meure, ce n’est que sa dernière femme que la loi puisse considérer comme
sa veuve. Ce que l’honorable M. Lebeau veut obtenir par son sous-amendement,
résulte donc de la nature même des choses, et dès lors il est inutile de rien
stipuler à cet égard.
M. Lejeune.
- Je conviens qu’aux yeux de la loi civile, un homme ne peut pas laisser
plusieurs veuves, mais alors il ne peut pas être question de conserver à la
femme divorcée des droits à la pension ; c’est cependant à cela que tend
l’amendement de l’honorable M. Verhaegen, et dès lors cet amendement aurait
pour effet de faire dans certains cas, accorder plusieurs pensions par suite du
décès d’un seul officier ; c’est pour ce motif que je m’oppose à l’amendement.
M.
Verhaegen. - Je crois, messieurs, qu’en définitive nous
serons d’accord, l’honorable M. Lejeune et moi : je conviens qu’on pourrait
sans inconvénient retrancher de mon amendement les mots qui concernent le
divorce, car en dernière analyse la femme divorcée ne peut dans aucun cas avoir
des droits à la pension, puisque, comme je l’ai déjà dit, le divorce étant
prononcé, le mariage est dissous devant la loi, Je me rallie donc à la
proposition de M. Lebeau, qui consiste à retrancher de mon amendement les mots
qui se rapportent au divorce.
-
L’amendement de M. Verhaegen, ainsi restreint est mis aux voix et adopté.
L’article
ainsi amendé est mis aux voix et adopté.
Article 12
« Art.
12. Les orphelins ont droit, pour tous ensemble, à un secours annuel égal au
montant de la pension que leur mère a obtenue ou aurait eu droit d’obtenir ; ce
secours est payé en entier jusqu’à ce que le plus jeune d’entre eux ait atteint
21 ans accomplis. Mais au fur et à mesure que les aînés on atteint cet âge,
leur part est réversible sur les mineurs. »
-
Adopté.
Titre IV. - Fixation des pensions de retraite
Première section. - Par ancienneté de service
Article 13 et tableau du tarif des
pensions, annexé à la loi
« Art.
13. La fixation de ces pensions est réglée, pour chacun des grades de l’armée,
et sans distinction d’armes, conformément au tarif des trois premières colonnes
du tableau annexé à la présente loi. »
M. le
président. - La chambre désire-t-elle s’occuper d’abord
du tableau ? (Oui !) La chambre a à délibérer d’abord sur les trois premières
colonnes du tableau relatives à l’ancienneté.
M. le
président. - M. le ministre de la guerre se rallie-t-il
aux amendements de la section centrale ?
M. le
ministre de la guerre (M. Willmar). - Non, monsieur le
président ; je maintiens les miens.
Pour
aider la chambre à se prononcer sur la question du taux moyen des pensions, je
crois que le point de départ le plus convenable c’est d’examiner le maximum des
pensions.
Le
maximum de la pension de retraite qui est accordé au premier grade de notre
armée, c’est-à-dire au général de division, après 40 ans de service, n’est à
peu près que le tiers de ses appointements. Il me semble que là il y a déjà une
différence très grande. Cela force un officier général, après de longs
services, à apporter dans toute sa manière de vivre un changement
extraordinaire qui doit rendre cette position de retraite très pénible. Il est
obligé de restreindre toutes ses dépenses dans un moment peut être où des infirmités
contractées au service lui rendraient au contraire un surcroît de dépenses plus
nécessaire.
Il
me semble qu’il doit paraître évident à tout le monde qu’on a été dominé ici
par la loi d’économie, et qu’on a donné le moins possible, de même que le gouvernement
a demandé le moins possible lorsqu’il a proposé un peu plus du tiers des
appointements d’activité.
Ce
point admis, je pense qu’il ne faut pas de nouveau réduire le chiffre, même de
quelques centaines de francs. La diminution de 300 fr. pour les généraux de
division peut paraître peu importante ; mais si l’on fait attention que la
réduction que l’on propose pour les généraux de brigade forme le dixième de la
pension que le gouvernement demande, on reconnaîtra que la diminution est plus
digne d’être prise en considération. Je crois donc qu’il ne faut pas diminuer
le taux du maximum, qui est véritablement minime.
Le maximum étant déjà trop faible, il est
évident que si l’on en prend une partie également très faible pour le medium,
l’on viendra à une pension insuffisante, qu’il sera presque cruel d’imposer à
un officier quelconque, et que, par conséquent, on hésitera à lui donner aussi
longtemps que les besoins les plus impérieux du service ne réclameront pas sa
retraite.
Je
bornerai là mes observations qui sont de nature, je pense, à être accueillies
par la chambre.
M. Dumortier.
- Je n’entends pas entrer dans la discussion des détails du tableau, mais il est
un point sur lequel je dois attirer l’attention de la chambre, par les
conséquences qu’il peut avoir, lorsque nous nous occuperons de la loi sur les
pensions militaires : je veux parler du maximum que peuvent atteindre les
pensions les plus fortes.
En
France, les pensions les plus fortes ne peuvent aller au-delà de 6,000 fr. Il
me semble que cette mesure est bien sage, et j’ai souvent entendu exprimer dans
cette chambre le désir qu’il en fût ainsi chez nous.
Je
demande donc que le maximum d’aucune pension ne puisse aller au-delà de 6,000
francs, sauf les exceptions pour pertes de membres contractées au service.
Je
ne vois ici que la consécration d’un principe qui portera ses fruits, lorsque
nous aborderons la loi sur les pensions civiles.
M. le ministre de la guerre (M.
Willmar). - Il me semble que la question de principe
n’est pas aussi absolue que vient de l’établir l’honorable préopinant ; car
tout le monde admet qu’il y a une distinction très réelle entre les services
militaires et les services civils. Les services militaires sont en général
regardés comme étant d’une nature telle, qu’ils supposent plus de fatigues et
de souffrances de la part du militaire qui a servi pendant longtemps. Il me
semble donc qu’on ne pourrait pas argumenter en faveur de la proposition d’un
certain maximum pour les pensions civiles de ce qu’un maximum plus élevé aurait
été fixé pour les pensions militaires.
L’honorable
préopinant a cité l’exemple de la France, où le maximum des pensions militaires
est de 6,000 francs.
Mais
je crois qu’il y a des considérations de plus d’une nature qui doivent nous
dispenser de suivre l’exemple de la France. D’abord le nombre des pensionnaires
est infiniment plus grand que chez nous. Ensuite c’est un fait généralement
admis qu’il y a telle région de la France où la vie animale est beaucoup moins
chère qu’en Belgique.
Je
crois qu’il est très raisonnable et très équitable d’adopter un chiffre
supérieur à celui de 6,000 fr. pour le maximum de la pension, lorsque le chiffre
de la pension n’est pas d’une importance très grande.
M.
Desmaisières. - La section centrale, en proposant le chiffre
de 6,000 francs pour le maximum de la pension du général de division, et celui
de 4,500 fr. pour le général de brigade, a été mue par les mêmes principes que
vient de développer l’honorable M. Dumortier, ainsi que par ce qui se trouve
dans la loi française votée en avril 1831. Je parle ici de la majorité de la
section centrale. Je ferai connaître tout à l’heure mon opinion personnelle.
La
loi française fixe aussi à 6,000 fr. le maximum de la pension des
lieutenants-généraux, et malgré toute l’économie que le législateur français a
cru devoir mettre dans la fixation du taux des pensions, il se trouve qu’après
18 à 20 années de paix, le chiffre général des pensions militaires porté au
budget français est de 45 millions. La majorité de la section centrale a
considéré que si nous n’avions pas une armée aussi nombreuse que l’armée
française, que si nous n’avions pas autant de généraux qu’il y en a, proportion
gardée, dans l’armée française, nous avions cependant une armée de 110,000
hommes. Si les circonstances ne l’exigeaient pas, il est évident que cette
armée serait au-dessus de ce que comportent notre population et nos ressources
financières. Nous avons donc des cadres pour 110,000 hommes. La majorité de la
section centrale s’est effrayée du chiffre des pensions militaires qu’on
devrait payer dans quelques années. Voilà l’exposé des motifs sur lesquels se
fonde son opinion.
Quant
à la minorité à laquelle j’appartenais pour cette question, nous avons été
guidés par des considérations de fait. S’il est vrai que nous avons une armée
fort nombreuse, trop nombreuse peut-être, si l’état de choses actuel pouvait se
prolonger, pour les ressources financières du pays ; s’il est vrai que nous
avons des cadres nombreux ; s’il est vrai que l’expérience d’un grand nombre
d’années en France a démontré que dans le chiffre des pensions militaires le
cadre des officiers figurait pour 5/6, et les sous-officiers et soldats pour
1/6 seulement ; il est naturel que la majorité de la section centrale craignît
que le chiffre des pensions ne s’élevât beaucoup dans quelques années d’ici.
Mais nous, minorité, nous avons considéré que l’annuaire prouvait que la grande
majorité des officiers composant les cadres de notre armée ne datait que de la
révolution, et que par suite il n’était pas à craindre que le chiffre des
pensions pût s’élever autant qu’on le supposait.
Ensuite,
comme je l’ai dit dans les observations générales qui sont au commencement de
mon rapport, nous avons mis tout le scrupule possible à ne rien ôter aux
officiers de ce que leur accordait l’arrêté-loi de 1814. Or, cet arrêté
accordait aux généraux de division 6,300 et quelques francs, aux généraux de
brigade 5,000 fr. et quelques centimes. Nous n’avons rien voulu leur
retrancher, si ce n’est quelques fractions insignifiantes pour faire des
nombres ronds. Il est à considérer que l’arrêté-loi de 1814 a formé le contrat
sous l’empire duquel ces officiers ont pris du service. Quand ces officiers
sont entrigés au service, l’arrêté-loi de 1814 était là
qui leur disait : Vous aurez, si vous parvenez au grade de général de division,
une pension de 6,300 fr. ; si vous devenez général de brigade, 5,000 fr. et
autant. Il y aurait, selon moi du moins, quelque injustice à leur retirer
maintenant une partie de ces sommes, alors surtout que l’annuaire est là pour
prouver que la crainte exprimée de voir s’élever considérablement le chiffre des
pensions, dans un certain nombre d’années, est tout à fait mal fondée.
Voilà
les motifs qui ont dicté l’opinion de la majorité et celle de la minorité ;
c’est maintenant à la chambre à prononcer.
M. le ministre de la guerre (M.
Willmar). - Je désire ajouter quelques considérations à
celles qui viennent d’être développées par le préopinant en réponse à la
crainte manifestée de voir le nombre des pensions s’élever comme en France
d’une manière considérable. Je prie la chambre de se rappeler que lors de la
discussion du budget, je lui ai fait observer que le nombre de nos
officiers-généraux était de la moitié moindre que celui que supposerait le
chiffre de 110,000 hommes de notre armée.
Pour
les cadres inférieurs, on sait que nous avons aussi un nombre d’officiers
moindre qu’en France, parce que nos compagnies et nos régiments sont plus
forts.
Vous
voyez qu’il y a plusieurs raisons positives et réelles, indépendamment de
celles développées par M. Desmaisières, pour avoir la conviction que jamais en
Belgique le chiffre des pensions militaires ne s’élèvera à un taux trop élevé.
Nous n’avons donc pas besoin de céder à la considération d’économie qui, dans
cette circonstance a fait la base de l’opinion de la section centrale. Nous
pouvons donc adopter pour le maximum, et à plus forte raison pour le medium, le
chiffre proposé par le gouvernement.
M.
de Puydt. - Quoique je ne sois pas extrêmement partisan
de la loi que nous discutons, je dois reconnaître qu’elle a apporté des
améliorations à l’arrêté-loi de 1814. Mais j’ai vu avec peine qu’on s’était
écarté de cet arrêté en ce qui concerne le tarif. Et j’ai vainement cherché
dans les explications données par la section centrale les raisons qui lui ont
fait proposer le tarif français. Je vois bien que la majorité de la section
centrale, dont M. le rapporteur ne partageait pas l’opinion, d’après les
explications qu’il vient de nous donner, je vois, dis-je, que la majorité de la
section centrale a toujours été préoccupée de la législation française. Mais il
est un fait que tout le monde doit reconnaître, c’est que des raisons
matérielles ont déterminé la chambre à accorder aux troupes une solde
différente de celle qu’on accorde en France. Ces raisons, on les a fait valoir
plusieurs fois dans la discussion du budget. Si elles étaient fondées pour la
solde, je ne vois pas pourquoi elles ne le seraient pas pour les pensions. Car
dans la pension il s’agit d’une somme affectée à une époque où les besoins ont
grandi et où les ressources ont diminué. Ce n’est pas une raison pour s’écarter
alors de l’échelle de proportion qu’on avait cru devoir établir pour le temps
d’activité. Je ne vois là aucune espèce de justice distributive, et je crois
que nous ferons chose juste et sage en revenant au tarif de l’arrêté-loi de
1814.
J’ai
dit en commençant, qu’en général je n’étais pas partisan de la loi actuelle,
c’est que j’y vois une sorte d’inégalité qui me choque. Que veut-on faire en
accordant des pensions ? On veut récompenser les services rendus, on veut
accorder un moyen d’existence à celui qui les a rendus, à partir du moment où
il n’est plus en état d’en rendre. Je dis que quand on arrive à l’époque où
l’on doit récompenser les services rendus, il faut suivre la même règle que pendant
la durée de ces services.
Il
y a ici à faire une observation que l’on n’a pas encore présentée. Pendant la
durée des services, il y a une échelle proportionnelle pour les grades, et une
autre échelle proportionnelle pour la nature des services ; de là l’inégalité
des traitements de l’infanterie, de la cavalerie et des armes spéciales. Quand
on vient à fixer les pensions, il semble qu’on veuille poser une barrière entre
l’avenir et le passé. On méconnaît la nature des services rendus. Cependant la
raison qu’on a eue pour établir une différence de solde relativement à
l’importance et à la nature des services, relativement au plus ou moins de
dépense qu’on est obligé de faire dans l’arme où on sert, relativement aux
dépenses que l’on est obligé de faire pour acquérir les connaissances
nécessaires à cette arme ; pourquoi perd-on de vue ces considérations, quand il
s’agit de la fixation de la pension ? Pourquoi n’accorde-t-on plus qu’une
pension uniforme pour toutes les armes ? Toutes les raisons qui ont fait
établir une différence pour la fixation de la solde d’activité devraient être
considérées pour quelque chose quand il s’agit de la fixation de la pension.
Nous devons revenir aux considérations qui ont
fait fixer la solde d’activité et la prendre pour base de la pension. J’abonde
dans le sens du ministre et je voterai pour le nouveau tableau qu’il a
présenté. La commission spéciale n’a pas pu se prononcer sur le mérite de ce
tableau, parce que le temps lui a manqué pour entrer dans ces détails. On ne
peut donc pas considérer ses conclusions comme une proposition, elle laisse la
chambre libre de juger comme elle l’entendra le nouveau tarif proposé par le
ministre.
M.
Dumortier. - Je pense qu’on n’a pas répondu aux
observations que j’ai faites tout à l’heure, Il importe peu que nous ayons
proportionnellement plus ou moins d’officiers qu’il n’y en a en France. Il
s’agit maintenant de fixer le maximum auquel pourra s’élever la pension des
militaires.
A
cet égard je rappellerai que l’arrêté-loi de 1814 dont on a parlé, ou qu’un
autre arrêté-loi de la même date, s’appliquait à l’ordre judiciaire et réglait
toutes les pensions des fonctionnaires publics de l’ordre civil sur le même
pied que les pensions militaires. Cependant, dans la loi d’organisation
judiciaire que vous avez faite, vous avez établi que dans aucun cas la pension
ne pourrait dépasser six mille francs. Après avoir établi ce maximum pour
l’ordre judiciaire, vous ne pouvez pas le modifier pour un ordre quelconque. Je
ne vois pas pourquoi la pension d’un ministre, qui ne serait pas militaire,
serait moindre que celle d’un général de division. La nature des services,
dit-on, est différente. Mais si le général n’a jamais reçu de blessures, il
rentre dans la catégorie de ceux qui n’ont rendu que des services civils. Cela
répond à l’observation qu’on a faite que la nature des services rendus doit
être prise en considération. Ce ne sont plus que des hommes ayant rendu des
services ; l’on ne doit plus chercher de quelle nature étaient les services
qu’ils ont rendus.
En France, où les généraux, à ce que j’ai
entendu dire, sont plus payés que chez nous, leurs pensions ne peuvent pas
dépasser le taux de 6,000 fr., hors le cas où ils auraient reçu des blessures,
ce qui est aussi prévu par la loi que nous discutons.
Dans
des circonstances particulières où il s’agirait de services éminents rendus au
pays, comme dans le cas où on accorde en France une pension extraordinaire à la
veuve du général Dejaen, on présenterait un projet de loi spécial, et la
chambre s’empresserait de faire ce que la dignité nationale commanderait. Vous
devez donc admettre le principe que le maximum de la pension militaire ne doit
pas dépasser 6,000 fr. Et, en général, le tableau de la section centrale mérite
à tous égards votre approbation.
M. le ministre de la guerre (M.
Willmar). - Ce n’est pas le principe de maximum adopté
pour la pension des membres de l’ordre judiciaire qui a déterminé la section
centrale. Si j’ai bien compris M. le rapporteur, c’est avant tout la question
d’économie qui l’a préoccupée, quand elle a proposé de fixer un chiffre moindre
que celui qui était assuré aux militaires par l’arrêté-loi de 1814 loi que
l’honorable membre a si bien représentée comme formant le contrat entre l’armée
et l’Etat. Les observations que j’ai faites ont démontré, je pense que cette
considération d’économie n’avait pas une valeur aussi grande que la section
centrale l’avait cru.
M.
Verhaegen. - Je demande la parole pour faire un mot de
réponse à ce qu’a dit M. Dumortier, qu’en France le maximum de la pension des
généraux de division ne pouvait pas dépasser 6 mille francs. Il a oublié qu’en
France il y a des maréchaux dont la pension s’élève de beaucoup au-dessus de ce
taux ; par conséquent, les lieutenants-généraux peuvent prétendre à une pension
supérieure à 6,000 fr. En Belgique, nous n’avons pas la catégorie d’officiers
supérieurs aux généraux de division. Si nous voulons prendre en considération
cette circonstance, nous pourrons pour la pension de nos généraux de division,
faire quelque chose de plus que ce qu’on fait en France.
M.
Dumortier. - Le nombre des maréchaux en France est fixé à
12. Ils n’ont pas de pension supérieure à 6,000 fr. On ne les met pas à la
pension. On ne peut donc pas tirer d’argument de leur position pour la fixation
de la pension de retraite.
Quand
vous avez fait la loi relative aux pensions judiciaires, vous avez décidé que
la pension du président de la cour de cassation ne pouvait jamais s’élever
au-delà de six mille francs.
Je
me demande si dans l’ordre actuel des choses un général de division est d’un
rang plus élevé qu’un premier président de la cour de cassation. Un ministre,
s’il n’est pas militaire, n’aura pas plus de 6,000 francs de pension. Un
gouverneur de province ne pourra également avoir que 6,000 francs de pension.
Est-ce donc qu’un ministre et un gouverneur de province seraient d’un rang
moins élevé qu’un général de division ? Evidemment non. Car ce sont là les
premières autorités du pays. Si le principe de maximum était écarté pour ce qui
concerne les militaires, quand nous nous occuperons des pensons civiles, on se
prévaudra de ce que nous aurons fait pour les pensions militaires. Les mêmes personnes
qui viennent vous demander d’élever les pensions militaires au-delà du taux de
6,000 fr. se prévaudront de ce que vous aurez fait, pour élever de même les
pensions civiles.
Un
général de division qui est admis à se retirer avec une pension de 6,000 francs
se trouve dans une très belle position, surtout quand on considère qu’un tarif
est annexé pour les cas de blessures graves et qu’une pension est accordée à sa
veuve et à ses orphelins. Je vous demande si le maximum de 6,000 francs n’est
pas un taux qu’on doit admettre. Ce n’est pas ici une question particulière aux
généraux, mais une question de principes.
Mais, dit-on, il y a des généraux qui jouissent
de la pension de 6,000 francs par suite de services rendus. Je répondrai que la
disposition dont il s’agit en ce moment ne leur est pas applicable.
Personne
ne propose de lui donner un effet rétroactif, quel que soit le taux des
pensions existantes. S’il s’agissait de réduire des pensions existantes, je serais
le premier à m’y opposer. Il n’y a donc pas lieu d’invoquer des droits acquis,
mais de régulariser les pensions à accorder à l’avenir. Les traitements dont
jouissent les militaires en activité ne sont pas plus un titre pour obtenir la
pension telle qu’elle avait été fixée par l’arrêté de 1814, que les traitements
des magistrats ne leur donnant droit à une pension analogue, comme dans la loi
d’organisation judiciaire, vous avez admis un maximum de 6,000 fr. pour la
pension des magistrats, vous vous devez à vous-mêmes d’admettre ce maximum dans
l’occurrence, abstraction faite des blessures.
M.
Lebeau. - Quoique je n’aie pas intérêt à déprécier les
services rendus par les fonctionnaires civils, je dois reconnaître qu’il y a une
grande différence, dont il faut tenir compte, entre ces services et les
services militaires. Car, dans les services militaires, indépendamment de la
sujétion, on est exposé à des dangers que ne court pas le fonctionnaire civil,
il ne suffit pas qu’on obtienne un supplément de pension en cas de blessures
graves ; car on ne s’expose pas seulement à des blessures graves, mais encore à
perdre la vie sur les champs de bataille.
La
carrière militaire en France n’est pas bornée au grade de général de division ;
il y a douze maréchaux. C’est une perspective qui agit sur tous les officiers
et qui peut les récompenser largement des services qu’ils peuvent rendre.
L’honorable préopinant a tort quand il dit que
la pension des maréchaux ne va pas au-delà de 6,000 fr. Les maréchaux ne sont
pas pensionnés. Ils ont un traitement de 40,000 fr. Ils sont maréchaux à vie.
On a été jusqu’à prétendre que ce traitement pouvait se cumuler avec un
traitement civil, même avec celui de ministre, attendu qu’il est d’une nature
toute spéciale. C’est le maréchal Soult, je crois, qui a soutenu ce système, et
l’a fait admettre. Voilà un avantage qui n’est pas offert à nos généraux. Je
pense que cette considération est de nature à engager la chambre à ne pas
toucher au tarif présenté par le ministre, qui ne fait que conserver les
avantages promis aux militaires par les règlements antérieurs. On a beau dire
qu’il ne s’agit que d’une chétive somme de 300 fr. Si cette somme est chétive,
c’est pour le trésor public, mais non pour un général de division, qui, chargé
de famille, est obligé de se confiner dans une bourgade. Avec ses 300 fr., il
paiera son logement. C’est peu de chose pour le trésor public, mais non pour
celui qui se trouve réduit au tiers de son traitement.
M. Dumortier.
- Je prie M. Lebeau de ne pas me faire dire autre chose que ce que j’ai dit.
J’ai dit qu’il n’y avait pas de pension pour les maréchaux. Ensuite j’ai dit
qu’il n’y avait que 12 maréchaux en France. Cela peut faire une carrière pour
les officiers français ; mais pour la Belgique, qui est le huitième de la
France, un nombre de maréchaux dans cette proportion serait pour la Belgique un
maréchal et demi. (Hilarité.) Je
demande si c’est là un grand moyen d’encouragement.
M.
Verhaegen. - Un maréchal et demi, c’est 60,000 fr.
Partagez cela entre vos généraux de division.
__________________
La
chambre adopte pour maximum de la pension, à 40 ans de service, y compris les
campagnes de guerre, les paragraphes suivants :
« Général
de division, 6,300 fr.
« Général
de brigade ; intendant-militaire en chef ; inspecteur-général du service de
santé, 5,000 fr.
« Colonel
; intendant militaire de première classe ; médecin en chef, 3,200 fr.
«
Lieutenant-colonel ; intendant militaire de seconde classe ; médecin principal
ayant 10 ans de grade, 2,500 fr.
« Major
; sous-intendant militaire de première classe ; médecin principal ayant moins
de 10 ans de grade ; médecin de garnison ayant 10 ans de grade ; pharmacien
principal, 2,100 fr.
« Capitaine
; garde d’artillerie de première classe ; sous-intendant militaire de deuxième
classe ; médecin de garnison ayant moins de 10 ans de grade ; médecin de
régiment ; pharmacien de première classe, 1,700 fr.
« Lieutenant
; garde d’artillerie de deuxième classe ; sous-intendant militaire adjoint ;
médecin de bataillon ; pharmacien de deuxième classe ; artiste vétérinaire de
première classe ; garde du génie de première classe, 1,200 fr.
« Sous-lieutenant
; garde d’artillerie de troisième classe ; aspirant intendant ; médecin adjoint
; pharmacien de troisième classe ; vétérinaire de deuxième classe diplômé ;
garde du génie de deuxième classe, 1,000 fr.
« Adjudant
sous-officier ; maître de musique ; garde du génie de troisième classe ;
vétérinaire de deuxième classe non diplomé ; conducteur ; conducteir
d’artillerie de première classe : 600 fr.
« Sous-officier
; garde du génie de quatrième classe ; écrivain ; infirmier-major ; employé ai
magasin et cuisinier dans les hôpitaux ; conducteur d’artillerie de deuxième et
de troisième classe, 400 fr.
« Caporal
; brigadier, 300 fr.
« Soldat ; tambour ; trompette ; cornet ;
musicien ; infirmier ordinaire, 250 fr. »
________________
La
chambre passe à la délibération sur les mêmes paragraphes, mais relativement à
la détermination du medium des pensions pour 30 ans de service effectif.
Pour
le général de division, M. le ministre de la guerre propose 4,725 fr. La
section centrale propose 4,000 fr.
M.
Desmaisières. - Messieurs, pour les grades détaillés dans le
tableau jusqu’à celui d’adjudant sous-officier, M. le ministre propose de fixer
le medium aux 3/4 du maximum ; la section centrale propose les 2/3 pour ces
mêmes grades ; pour les autres grades la section centrale n’établit plus une
proportion exacte ; elle propose d’accorder :
Aux
sous-officiers, 267 fr. sur un maximum de 400 fr.
Aux
caporaux, 200 fr. sur un maximum de 300 fr.
Aux
soldats, 167 fr. sur un maximum de 250 fr.
M. le ministre de la guerre n’a point proposé de
medium pour ces trois derniers grades, et il vient, je crois, de se rallier aux
chiffres de la section centrale. Je crois donc qu’on pourrait mettre aux voix
d’abord les 2/3 proposés par la section centrale et les 3/4 proposés par M. le
ministre, pour les grades supérieurs jusqu’à celui d’adjudant sous-officier, et
ensuite les chiffres proposés par la section centrale pour les sous-officiers,
caporaux et soldats.
M. le
ministre de la guerre (M. Willmar). - Je me rallie à la
proposition de l’honorable rapporteur de la section centrale, mais je voudrais
qu’on atteignît au moins la proportion des 3/4, car je trouve que le chiffre de
167 fr. pour le soldat est véritablement trop faible.
- La proposition de M. le ministre de fixer le medium
aux 3/4 du maximum pour les grades supérieurs jusqu’à celui d’adjudant
sous-officier est mise aux voix et adoptée.
M. le
ministre de la guerre (M. Willmar). - Pour le grade
d’adjudant sous-officier je me rallie à la proposition de la section centrale
qui fixe le medium à 400 fr. ; je proposerai ensuite de fixer ce médium à 300
fr. pour les sous-officiers, etc., à 240 fr. pour les caporaux, etc., et à 200
fr. pour les soldats, etc.
-
Le chiffre de 400 francs pour le grade de sous-officier est mis aux voix et
adopté.
M.
Desmaisières. -Messieurs, je ne puis pas, au nom de la
section centrale, me rallier aux chiffres proposés par M. le ministre pour les
autres catégories ; mais je dirai à la chambre que la section centrale,
lorsqu’elle a établi les chiffres qu’elle a proposés à la chambre, a été
principalement guidée par des motifs d’économie ; elle a craint que les
contribuables ne fussent trop fortement chargés par suite de l’armée
considérable que l’attitude de la Hollande nous a forcés de mettre sur pied ;
cependant l’expérience d’un grand nombre d’années a prouvé en France que les
sous-officiers, caporaux et soldats ne figurent dans le chiffre général des
pensions militaires que pour 1/6, et que les officiers y figurent pour les 5
autres sixièmes ; je pense donc, quant à moi personnellement, que les motifs
d’économie ne doivent avoir ici aucune influence, et je crois qu’il serait
juste d’adopter les chiffres proposés par M. le ministre.
-
Les chiffes de 300, 240 et 200 fr., proposés par M. le ministre de la guerre
sont successivement mis aux voix et adoptés.
L’article
13 est ensuite mis aux voix et adopté.
Article 14
M. le
président. - Voici l’article 14 (des amendements
présentés par M. le ministre de la guerre) :
« Le
medium porté à la première colonne est acquis après 30 années de service
effectif, et il est susceptible d’accroissement pour chaque année de service en
sus de trente ans, de manière à atteindre le maximum indiqué à la troisième
colonne, à 40 ans de service, y compris les campagnes de guerre.
« Le
montant des pensions accordées en vertu de l’article 3 aux militaires qui ont
atteint l’âge de 55 ans, sera calculé proportionnellement au nombre des années
de service, campagnes comprises, sans toutefois qu’il puisse être inférieur au
minimum porté dans la sixième colonne. »
Article
14 (de la section centrale) :
« Le
medium porté à la première colonne est acquis pour tous les militaires
indistinctement après 30 années de service effectif, et il est susceptible
d’accroissement pour chaque année de service en sus, pour les officiers d’un
vingtième et pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, d’un
dixième de la différence du medium et maximum, indiqué dans la troisième
colonne, de manière à atteindre pour les atteindre pour les premiers, le
maximum à 50 ans et pour les seconds à 40 ans de service, y compris les
campagnes de guerre. »
-
La proposition de M. le ministre avec cet amendement est mise aux voix et
adoptée.
L’ensemble
de l’article 14 est ensuite mis aux voix et adopté.
Article 15
« Art.
15. Tout le temps du service des militaires aux armées mises sur le pied de
guerre sera compté double dans le règlement de leurs années de service, pour
l’obtention de la pension de retraite.
« Il
en sera de même pour le temps qu’ils auront été embarqués, en temps de guerre
maritime, ou qu’ils auront été prisonniers de guerre à l’étranger.
« En
temps de paix, le temps d’embarquement comptera pour moitié en sus de la durée.
« Pendant
toute la durée d’un armistice ou d’une trêve, les armées ne sont point
considérées quant à la pension, comme mises sur le pied de guerre. »
-
Les trois premiers paragraphes sont mis aux voix et adoptés.
Le
dernier paragraphe sera mis en délibération, lorsqu’on viendra aux dispositions
transitoires.
« Art.
16. Dans la supputation des bénéfices attachés aux campagnes de guerre, chaque période
dont la durée aura été moindre de douze mois, sera compté comme année
accomplie.
« Néanmoins
il ne peut être compté plus d’une année de campagne dans une période de douze
mois.
« La
fraction qui excédera chaque période, dont la durée aura de plus d’une année,
sera comptée comme une année entière. »
M.
Mercier. - Messieurs, des volontaires, après avoir pris
part aux combats de septembre et d’octobre 1830, sont entrés dans l’armée
belge, soit en qualité de soldats, soit en qualité d’officiers, et ont ensuite
fait la campagne du mois d’août 1831 ; il me semble qu’il est juste de faire en
leur faveur une exception à la disposition du second de l’article 16. Si cette
exception n’était pas admise, il en résulterait que ces militaires, qui
formaient auparavant la milice nationale, ne seraient traités qu’à l’égal de
ceux qui n’ont pas pris part à la campagne du mois d’août 1831. Je crois que
cela ne serait pas équitable, et qu’il est de justice rigoureuse de reconnaître
les services éminents qui ont été rendus par ces volontaires en septembre et en
octobre 1830, et qu’il y a lieu par conséquent, de faire en leur faveur une
exception qui fasse compter, comme une année de service, la part active prise
aux combats de la révolution. Je propose donc d’ajouter à la disposition
portant qu’il ne peut être compté plus d’une année de campagne dans une période
de douze mois, l’amendement suivant : « Sauf toutefois qu’une part active prise
en qualité de volontaire aux combats qui, en septembre et octobre 1830, ont
amené l’indépendance nationale, sera spécialement admise comme une année de
service. »
M. Lebeau.
- Il vaut mieux en faire une disposition transitoire.
M.
Mercier. - Je ne m’y oppose pas.
M. le
ministre de la guerre (M. Willmar). - L’amendement
annoncé par l’honorable M. Mercier n’est pas nécessaire ; car jusqu’ici, dans
la supputation des années de service, on a eu égard aux combats de 1830, qu’on
a comptés comme une campagne.
M.
Mercier. - J’apprends avec plaisir que l’intention de
M. le ministre de la guerre ne soit pas contraire à l’exception que je propose
; mais elle doit être exprimée dans la loi, car les termes du deuxième
paragraphe de l’article 16 excluent l’admission de cette campagne comme une
année de service pour ceux qui ont en outre pris part à la campagne du mois
d’août 1831.
Du
reste je déposerai un amendement en forme de disposition transitoire.
-
L’article 16 est mis aux voix et adopté.
Article 17
« Art.
17. La pension d’ancienneté se règle sur le grade dont le militaire est
titulaire ; si néanmoins il demande sa retraite avant d’avoir au moins deux ans
d’activité dans ce grade, la pension se règle sur le grade immédiatement
inférieur.
M. le
président. - Comme il y a doute que nous soyons en
nombre, il va être procédé au vote sur l’article 17 par appel nominal.
-
L’article est mis aux voix par appel nominal.
51
membres sont présents.
Ce
sont : MM. Bekaert-Baeckelandt, Berger, Corneli, de Florisone, de Jaegher, de
Langhe, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, de Muelenaere, de
Perceval, de Puydt, de Renesse, de Roo, Desmaisières, Desmet, de Terbecq,
d’Hoffschmidt, Dolez, Donny, Dubois, B. Dubus, Dumortier, Eloy de Burdinne,
Fallon, Frison, Keppenne, Lebeau, Lecreps, Lejeune, Liedts, Mercier, Milcamps,
Morel-Danheel, Nothomb, Pirson, Polfvliet, Raikem, C. Rodenbach, Simons, Smits,
Trentesaux, Ullens, Vandenbossche, Vanderbelen, Van Hoobrouck, Verdussen,
Verhaegen, Willmar, Zoude, Peeters.
(Erratum inséré au Moniteur belge n°96, du 6
avril 1838 : M. de Nef était présent à la fin de la séance de mercredi, 4 avril
; c’est par erreur que dans l’appel nominal du compte-rendu de cette séance, on
a substitué un autre nom au sien).
M. le président.
- La chambre n’est plus en nombre. La discussion est renvoyée à demain.
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). - J’ai un amendement
à présenter pour que la loi dont il s’agit soit applicable aux officiers de
marine. Je demande qu’il soit renvoyé à la commission.
M. le
président. - La commission se réunira demain. Elle s’en
occupera officieusement.
-
La séance est levée à 4 heures.