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Chambre des représentants de Belgique
Séance du mercredi 14
février 1838
Sommaire
1) Pièces adressées à
la chambre
2) Projet de loi
relatif à l’abonnement des débitants de boissons distillées. Discussion des
articles. Montant de la taxe (d’Huart, de Langhe, Demonceau, Lebeau, de Langhe, d’Huart, Lebeau, d’Huart,
de Langhe, Demonceau, A. Rodenbach, Dubois, Pollénus, Lebeau, Demonceau, (+caractère inégalitaire de la taxe) Gendebien, d’Huart, Dubus (aîné), Ernst, Demonceau), dispositions pénales (Pirmez,
d’Huart, Brabant, Demonceau, d’Huart, Pollénus)
3) Fixation de
l’ordre du jour. Jury d’assises (Ernst)
(Moniteur belge
n°46, du 15 février 1838)
(Présidence de M. Raikem.)
M. de Renesse
fait l’appel nominal à une heure.
M. Lejeune lit le procès-verbal
de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse
présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A LA
CHAMBRE
« Le sieur J. Jamotte, détenu aux Alexiens, à Louvain,
demande de nouveau sa mise en liberté. »
« Le sieur J.-B.-J. Ruttens, détenu aux Alexiens, à
Louvain demande sa mise en liberté. »
________________
« Des bateliers de Rupelmonde adressent des
observations sur le projet de loi relatif aux sels. »
________________
- Ces pétitions sont renvoyées à la commission des
pétitions ; celle relative à la loi sur les sels restera déposée sur le bureau
pendant la discussion de ce projet de loi.
________________
« Les administrateurs et des marchands des
communes environnantes de Charleroy adressent des observations contre les
ventes à l’encan. »
- Cette pétition est renvoyée à la section centrale
chargée d’examiner le projet de loi sur les ventes à l’encan.
________________
M. de Brouckere annonce par lettre qu’une affaire
pressante le forçant à s’absenter pour deux jours, il lui sera impossible
d’assister à la séance d’aujourd’hui et à celle de demain.
- Pris pour notification.
________________
M. de Florisone annonce par lettre qu’obligé par des
affaires de famille de se rendre chez lui pour trois jours, il ne pourra
pendant ce peu de jours assister aux séances de la chambre.
- Pris pour notification.
Discussion des
articles
Article 3
M. le président.
- La discussion est ouverte sur l’article 3 du projet du gouvernement ainsi
conçu :
« Art. 3. L’abonnement est fixé par semestre et par
trimestre et en raison du rang des villes et communes, et de l’époque à partir
de laquelle le débit en détail de boissons alcooliques aura lieu, d’après le
tableau suivant :
« Premier rang : Anvers, Bruxelles, Bruges, Gand,
Liége, Louvain, Malines, Mons, Namur, Ostende, Tournay.
« Pour les débitants au 1er janvier et au 1er
juillet, et pour ceux qui commenceront à débiter dans le courant des premier et
troisième trimestres de l’année : 15 fr.
« Pour ceux qui commenceront à débiter dans le
courant des deuxième et quatrième trimestres de l’année : 7 fr. 50.
« Deuxième
rang : Alost, Arlon, Ath, Audenarde, Charleroy, Courtray, Diest, Dinant,
Furnes, Grammont, Hasselt, Huy, Lierre, Lokeren, Menin, Nivelles, Poperinghe,
Renaix, Roulers, Ruremonde, Saint-Nicolas, Tamise, Termonde, Thielt, Tirlemont,
Saint-Trond, Turnhout, Venloo, Verviers, Ypres.
« Pour les débitants au 1er janvier et au 1er
juillet, et pour ceux qui commenceront à débiter dans le courant des premier et
troisième trimestres de l’année : 12 fr. 50 c.
« Pour ceux qui commenceront à débiter dans le
courant des deuxième et quatrième trimestres de l’année : 6 fr. 25.
« Troisième rang : toutes les autres
villes et communes.
« Pour les débitants au 1er janvier et au 1er
juillet, et pour ceux qui commenceront à débiter dans le courant des premier et
troisième trimestres de l’année : 10 fr.
« Pour ceux qui commenceront à débiter dans le
courant des deuxième et qu quatrième trimestres de l’année : 5 fr. »
« Les faubourgs attenants à une ville du premier
ou du second rang seront classés dans la catégorie qui suit immédiatement celle
à laquelle appartient la ville, sans distinction si ces faubourgs sont ou non
dépendants de la ville.
« Les dépendances des villes ou communes des deux
premières catégories du tableau qui précède seront considérées comme
appartenant à la troisième lorsqu’elles ne formeront pas continuité d’agglomération
avec les faubourgs.
« Lorsqu’un redevable se croira lésé par suite de
la catégorie dans laquelle il aura été rangé par le receveur chargé de la
cotisation, il pourra, dans les quinze jours qui suivront l’acquittement du
droit, adresser une réclamation à la députation permanente du conseil
provincial ; la députation, après avoir pris connaissance de l’avis écrit du
collège des bourgmestre et échevins de la commune, du receveur, du contrôleur
et du directeur des contributions directes, douanes et accises, prononcera sur
la question de localité, dont la solution entraînera le maintien de la
cotisation ou la remise d’une partie du droit acquitté. »
La section centrale propose l’adoption du premier
alinéa et du tableau de l’article du projet du gouvernement, la suppression des
deux derniers alinéas, et quant au troisième, elle propose la disposition
suivante :
« Les faubourgs sont classés dans la même catégorie
que les villes auxquelles ils joignent, sans distinction si ces faubourgs sont
ou non dépendants des villes. »
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Je me rallie à la modification proposée au second
alinéa par la section centrale. Mais je crois utile de conserver le dernier
alinéa du projet du gouvernement, parce qu’il pourra s’élever des réclamations
de la part des débitants sur l’application de la loi, en ce qui concerne les
catégories. Vouloir vider les discussions sur ce point devant les tribunaux, ce
serait exposer les réclamants et l’administration à de grands frais, tandis que
le troisième paragraphe de l’article du projet donne un moyen très simple et
très rationnel de trancher ces questions. En effet, ce paragraphe porte :
« Lorsqu’un redevable se croira lésé par
suite de la catégorie dans laquelle il aura été rangé par le receveur chargé de
la cotisation, il pourra, dans les 15 jours qui suivront l’acquittement du
droit, adresser une réclamation à la députation permanente du conseil
provincial ; la députation, après avoir pris connaissance de l’avis écrit du
collège des bourgmestre et échevins de la commune, du receveur, du contrôleur
et du directeur des contributions directes, douanes et accises, prononcera sur
la question de localité, dont la solution entraînera le maintien de la
cotisation ou la remise d’une partie du droit acquitté. »
Les questions prévues dans cette rédaction rentrent,
me paraît-il, particulièrement dans le domaine de l’administration, et dès lors
il est doublement convenable de conserver l’alinéa que je viens de citer.
M. de Langhe.
- En adoptant le projet de loi, je ne me dissimule pas qu’il n’est pas certain
qu’il réussisse à diminuer la consommation du genièvre, que j’appelle, non la
boisson, mais le poison du peuple. J’adopte le projet de loi comme un essai et
dans l’espoir que, si ce projet ne remplit pas le but, M. le ministre des
finances le déclarera franchement, pour que nous prenions des mesures plus
efficaces. Je l’adopte comme une partie de nos ressources, dont nous avons
besoin, vu le déficit du budget des voies et moyens, abstraction faite des
augmentations de dépenses que nous ne pouvons prévoir. En raison de ce déficit,
je crois pouvoir proposer une légère augmentation de droits qui a été proposée
par la deuxième section. Je proposerai de fixer le droit à 20 fr. pour la
première catégorie, 15 pour la deuxième et 12 pour la troisième, le tout par
semestre.
J’ai une observation à faire sur la classification. Je
ne vois pas figurer dans la seconde classe la ville de Nieuport. Je sais que sa
population n’est pas considérable. Mais c’est un port de mer. Et je crois que
la raison qui a fait mettre Ostende dans la première classe doit faire mettre
Nieuport dans la seconde.
Je demande que les villes où il y a garnison permanente
soient portées dans la première classe. Il faut avoir habité une ville de
garnison pour savoir combien il est effrayant de voir les rues parcourues par
les militaires ivres, et d’apprendre, le lendemain, les rixes qui ont eu lieu
et où il y a eu effusion de sang. Je regrette que M. le ministre de la guerre
ne soit pas présent pour dire son avis sur cette proposition.
J’adresserai une question à M. le ministre des
finances. Je lui demanderai si les vivandières sont comprises dans les
débitants de boissons.
M. le ministre des finances (M.
d’Huart). - Certainement.
M. de Langhe.
- Je demanderai dans quelle classe elles sont rangées et si c’est selon
l’importance des villes où elles débitent des liquides.
M. Demonceau, rapporteur. - Je ne pense pas qu’il faille rien changer au
tableau du gouvernement. Si on admet une modification dans un sens, il faudra
en admettre dans un autre. Comme je ne considère pas comme un avantage d’être
mis dans la première classe, je ne ferai pas cette demande pour la ville que
j’habite. Je fais cette observation parce qu’on a proposé de mettre Verviers
dans la première classe.
La section centrale avait proposé la suppression du
dernier paragraphe comme inutile. Mais si M. le ministre des finances pense
qu’il peut résulter quelque doute de cette suppression, je crois qu’il vaut
mieux le maintenir ; car dans mon opinion il est à désirer que l’administration
vide ces différends de préférence aux tribunaux.
M. Lebeau. - Je crois qu’il
est indispensable de conserver le dernier paragraphe de l’article ministériel
car, dans l’application, il n’est pas toujours facile de distinguer dans une
commune voisine d’une ville ce qui fait partie du faubourg de la ville et ce
qui n’en fait pas partie. Je suppose qu’il y ait des hameaux dépendants de la
commune de Schaerbeek, peu éloignés de ce qu’on appelle le faubourg ; il pourra
s’élever des doutes sur la question de savoir s’il faut comprendre cette partie
de la commune dans ce qui compose le faubourg proprement dit. Ce qui pourra
arriver pour Bruxelles et pour toutes les grandes villes. C’est à la députation
permanente, qui prononce sur des difficultés analogues relatives à l’impôt foncier
et à l’impôt des patentes, qu’il appartient de prononcer sur les difficultés de
ce genre. Je pense donc qu’il faut conserver la disposition proposée par M. le
ministre des finances.
Je me suis levé pour appuyer la proposition de
l’honorable M.de Langhe, qui, d’après le rapport de la section centrale, a été
présentée par les première et deuxième sections. Mais je voudrais avant tout
savoir s’il y aura à cet impôt des centimes additionnels.
M. le ministre des finances (M.
d’Huart). - Il n’y a pas de centimes additionnels dans
le projet de loi.
M. Lebeau. - C’est une raison de plus pour moi, qui ai d’abord
soutenu que la proposition de M. le ministre des finances, quelque louable
qu’elle soit, était insuffisante, d’adopter l’amendement de M. de Langhe. Je
voterai pour cet amendement, regrettant qu’on ne puisse faire davantage.
M. de Langhe.
- Je retire la dernière partie de mon amendement.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Messieurs je rappellerai ce qui s’est passé dans
le cours de la discussion. On s’est élevé de plusieurs côtés contre la hauteur
du droit, et on a fait remarquer, je dois dire avec quelque apparence de
raison, que la loi pouvait renfermer quelque chose d’arbitraire, et par suite
quelque chose d’injuste, en frappant de la même manière tous les débitants des
campagnes ; mais je persiste à croire qu’il n’y a rien d’injuste dans la
taxation uniforme de 20 fr. pour les campagnes, par la raison qu’il faut bien
s’arrêter ici à un point déterminé ; mais je rappelle que la loi a été attaquée
sous ce rapport. Vouloir augmenter le droit proposé c’est donner beaucoup plus
de force à ces objections présentées en premier lieu.
C’est une loi d’essai que nous allons porter, vient-on
de dire ; j’admets cela, et j’ajoute que si elle est bonne, si, dans son
exécution, elle ne rencontre pas trop de difficultés sérieuses, si nous voyons
qu’elle conduit, mais trop peu efficacement, au but moral que nous voulons
atteindre, nous viendrons alors vous proposer l’augmentation du droit, soit par
des centimes additionnels, ou l’élévation du principal même.
Quoique je reconnaisse que 20 fr. soient une somme peu
importante pour un débit de genièvre, je crois donc devoir m’en tenir au projet
de loi.
En ce qui concerne les places de garnison et d’autres
villes qu’un honorable préopinant voudrait faire entrer dans le premier rang,
je dirai que si nous ouvrons la voie à des modifications dans le tableau, nous
aurons probablement beaucoup de peine à nous entendre.
Après avoir mis Verviers dans la première catégorie,
on voudra y mettre Hasselt, Audenaerde, etc. Il s’établira une discussion sur
les localités, et il sera bien difficile de donner une bonne solution aux
questions qu’on soulèvera.
Je regrette que le ministre de la guerre ne soit pas
présent, car il aurait pu donner sur les villes de garnison les renseignements
demandés par M. de Langhe, et que je ne puis présenter à l’assemblée ; il
aurait pu aussi s’expliquer sur la question de savoir dans quel rang il
convient le mieux de placer les camps servant aux réunions et aux exercices de
l’armée. Je ne puis donc répondre d’une manière entièrement satisfaisante à M.
de Langhe.
J’entends à côté de moi citer Philippeville,
Marienbourg, où il y trois ou quatre cents hommes de garnison et six cents
habitants. Il ne serait guère juste de classer ces places dans le premier rang.
Ceci prouve encore combien il y aurait d’inconvénients à passer en revue, une à
une, toutes les villes dans lesquelles il y a des garnisons.
En ce qui concerne les vivandières dont on a parlé,
elles seront nécessairement atteintes par la loi ; elles livrent et vendent le
genièvre, et nous avons adopté hier une disposition qui les assujettira de ce
chef au droit d’abonnement. Dans quelle catégorie seront-elles rangées ? Ce
sera selon la localité où elles se trouvent au camp au moment de la déclaration
pur un semestre ; selon le projet elles paieront 20 fr. parce que les camps
sont assimilés aux communes rurales.
M. Lebeau. - Je n’appuierai pas la partie de l’amendement
relative aux villes de guerre, parce que dans l’application de cet amendement,
dans sa généralité, on pourrait arriver à des conséquences qui ne sont pas dans
la pensée de son honorable auteur. On a cité en effet des villes de garnison
qui ne comptent que six cents habitants.
Mais je ne puis m’empêcher de donner suite à la
proposition faite par un honorable membre à l’égard d’une ville qui, par son
importance, doit être mise au premier rang. Tout le monde nommera Verviers. Si,
dans l’intérêt de la morale publique, si, dans l’intérêt de la santé d’une
population d’ouvriers considérable, il importe de veiller à l’abus de la
consommation des liqueurs distillées, c’est bien dans cette cité. Sous ce
rapport, je regrette que M. le ministre des finances se soit laissé émouvoir
davantage par les attaques que le projet a rencontrées, que par la forte
adhésion qu’il a obtenue ; sans cela, il aurait vu que par suite de cette forte
adhésion, il aurait pu élever le chiffre du droit dès actuellement. En fait
d’impôts, je crois qu’il ne faut pas augmenter et diminuer sans cesse ; qu’il
faut faire aux industriels une position sur laquelle ils puissent compter ;
qu’il ne faut pas les mettre sous la menace d’une progression croissante
d’impôts. Je crois qu’il faudra adopter la proposition de M. de Langhe, et s’en
tenir là. S’il devient, par la suite, nécessaire d’atteindre encore les boissons
spiritueuses, ce sera par d’autres moyens.
M. le ministre des finances (M.
d’Huart).- L’honorable préopinant regrette que je me
sois laissé aller à l’influence des membres qui ont combattu le projet de loi
en ce qui concerne le chiffre de l’impôt ; je lui répondrai que j’ai évité, à
cet égard, toute influence quelconque, puisque je conserve le projet tel qu’il
a été présenté ; je le conserve ainsi, autant que possible, pour maintenir
l’adhésion qu’il a obtenue. Or, si je m’étais montré disposé à changer le taux
de l’impôt, j’aurais pu ne pas conserver cette adhésion dont on vient de parler
; car deux membres qui viennent de se prononcer dans le même sens, ne me
donnent pas la garantie que la majorité de la chambre est de leur avis.
M. de Langhe. - D’après ce que vient de dire le ministre, il
semblerait que l’augmentation que nous demandons est considérable. Pour en
juger, il y a une réflexion à faire. C’est que l’effet probable de la loi est
de diminuer le nombre des débitants de boissons, d’obliger les petits débitants
de cesser ; mais au profit de qui cesseront-ils ? Au profit des grands. On
boira autant que l’on boit présentement ; seulement on boira dans de grands
cabarets au lieu de boire dans de petits ; alors le débit étant considérable,
l’impôt ne se trouvera pas trop fort pour celui qui y sera soumis. On pourrait
même le tripler qu’il ne serait pas trop fort. Toutefois, je crois qu’on peut
se borner à l’augmentation que j’ai proposée.
Quant à l’amendement relatif aux places où il y a
garnison, je regrette que M. le ministre de la guerre ne soit pas présent pour
nous donner les explications convenables. Ce que l’on a dit des petites villes
de garnison ne me touche pas ; ce que je considère avant tout, c’est l’abus que
les militaires font des boissons spiritueuses, abus d’autant plus dangereux
qu’ils sont armés hors du temps de service, et qu’il y a quelquefois du sang
répandu. On pourrait ajourner cette partie de la discussion jusqu’à ce que ce
ministre soit présent.
M. Demonceau. - Je dirai à M. Lebeau qu’à Verviers, il est
possible qu’on fasse abus des liqueurs spiritueuses, mais je lui dirai en même
temps qu’à raison des fonctions que j’y exerce, j’ai vu que le nombre des
délits diminuait dans cette ville depuis quelques années. Cela peut tenir à ce
que les ouvriers étant réduits à des petits salaires aujourd’hui, il ne leur
reste pas de quoi boire à leur goût pour ces funestes boissons.
M. A. Rodenbach. - L’honorable député de Thielt dit que si vous
augmentez le chiffre du double, il n’en résultera pas d’avantage pour les
grands débitants ; il me semble que c’est là une grave erreur : si le chiffre
ministériel est maintenu, les petits débitants pourront encore continuer à
vendre, tandis que si vous augmentez le chiffre, ils seront entièrement écrasés
et il n’y aura que les grands débitants qui pourront se soutenir.
L’augmentation du droit produira un autre inconvénient extrêmement grave :
c’est qu’il s’établira une foule de débits clandestins : alors il faudra
verbaliser sans cesse ; ce sera en quelque sorte ressusciter les droits réunis,
et je ne crois pas que ce soit là qu’on veut en venir. Il faut donc voter le
chiffre du gouvernement comme essai, sauf à l’augmenter dans la suite ; de
cette manière la loi sera très acceptable et elle ne pourra détruire que les
très petits cabarets où les malfaiteurs se réunissent souvent ; ceux-là ne
pourront peut-être pas payer 20 fr.
M. Dubois. - Je pense,
messieurs, qu’il faut s’en tenir à la proposition de M. le ministre des
finances, tant pour ce qui concerne la taxe que pour ce qui concerne la
classification des villes ; quant à la taxe, ce n’est qu’en hésitant que je
l’accepte ; car je ne sais pas quel effet elle produira sur les petits
débitants, je ne sais pas si elle ne lésera pas trop fortement les grands
débitants ; de sorte que je suis tout à fait de l’avis de l’honorable
préopinant qu’il faut adopter la loi comme essai, en nous réservant de la
modifier plus tard si l’expérience en démontre la nécessité. Quant à la
classification, je l’accepte telle que M. le ministre des finances l’a
proposée, parce que je suis convaincu que lui seul est capable de faire une classification
de ce genre ; si nous allions nous mêler de changer la classification, nous
tomberions dans une discussion interminable, dans une discussion de localités,
toujours pernicieuse, et qu’il faut autant que possible éviter. Je pense
d’ailleurs que la proposition de l’honorable M. de Langhe est fautive dans ce
sens qu’elle est beaucoup trop générale. Déjà on a cité quelques villes de
garnison qu’il serait très dangereux de placer dans la première classe et où
une pareille disposition ferait fermer tous les cabarets quelconques ; la ville
de Nieuport, par exemple, est une ville de garnison ; mais elle n’a garnison
que pendant quelques mois de l’année, et il y a même des années où elle n’en a
pas ; j’ai été moi-même demandé de la part des habitants de cette ville, à M.
le ministre de la guerre, qu’elle puisse avoir une garnison permanente ; si
vous rangiez dans la première classe une ville qui présente aussi peu de
ressources, vous fermeriez à l’instant tous les cabarets qui s’y trouvent.
Je crois donc que ni l’une ni l’autre des
propositions de M. de Langhe ne peut être admise : quant à la première, je
pense que nous devons attendre l’expérience, ne fût-ce que d’une année, pour
voir si nous devons augmenter ou diminuer le taux du droit. Quant à la seconde,
je crois que nous devons nous en rapporter à M. le ministre des finances.
M. Pollénus.
- Messieurs, l’honorable préopinant dit que quant à la proposition de M. de
Langhe, il n’y a que M. le ministre des finances qui puisse présenter un
tableau exact de classification : vous avez entendu, messieurs, les
développements que l’honorable M. de Langhe a donnés à sa proposition ; je
pense qu’il serait difficile au gouvernement de donner, à l’appui de sa
proposition, des raisons aussi solides que celles que l’honorable M. de Langhe
a fait valoir en faveur de la sienne. Je ne partage d’ailleurs nullement l’avis
que, quand la chambre est appelée à discuter un tableau, elle doive faire
abnégation de sa prérogative et reconnaître son incapacité pour juger en
semblable matière.
L’honorable M. Rodenbach fait remarquer que l’adoption
de la proposition de M. de Langhe aurait pour effet de diminuer le nombre des
petits cabarets ; mais je crois que c’est précisément là le but de l’honorable
auteur de la proposition, et c’est aussi le mien : quels sont les lieux où la
consommation des boissons spiritueuses donne lieu aux plus grands inconvénients
? Sont-ce les réunions nombreuses ? Sont-ce cc qu’on appelle les grands
cabarets ? Je ne le pense pas ; je crois plutôt que ce sont les petits
cabarets, et que si la loi en diminue le nombre, elle aura produit un très
grand bien.
En l’absence des indications que je désirerais obtenir
quant à la partie de l’amendement de M. de Langhe qui concerne la classification,
je m’abstiendrai de m’expliquer à cet égard ; l’honorable membre désire
lui-même entendre le chef du département de la guerre pour ce qui est relatif
aux villes de garnison ; quant aux camps militaires, il ne me semble pas qu’il
ait été fait la moindre objection aux observations de l’honorable M. de Langhe
; il suffit d’avoir vu un camp pour être frappé du grand nombre de débitants de
boissons spiritueuses qui s’y trouvent ; je crois donc que ce serait rendre un
grand service à nos soldats que de diminuer ce nombre. Dans la séance d’hier,
M. le ministre des finances a surtout appuyé sa proposition par la
considération qu’il importe de modérer chez le soldat l’abus de la boisson ; je
rencontre cependant une difficulté en ce qui concerne les camps militaires,
c’est que si mes souvenirs sont fidèles, il résulte des règlements militaires
que ce ne sont pas les agents du fisc qui délivrent les patentes, mais
l’autorité militaire ; si ma mémoire me sert bien, à l’occasion de l’examen du
budget de l’année dernière, on a fait remarquer qu’il y a quelque chose
d’irrégulier à attribuer à l’autorité militaire la faculté de délivrer des
patentes, et quelque chose de plus irrégulier encore à ne pas faire entrer dans
les caisses de l’Etat le montant de ces patentes.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Il s’agit d’une patente d’un genre tout à fait
spécial.
M. Pollénus. - Il n’y a aucune loi qui permette la perception
d’un impôt quelconque dont le produit ne soit pas versé dans les caisses de
l’Etat.
Je dis donc que je trouve quelque difficulté
relativement à l’effet que la proposition de M. de Langhe devrait produire,
quant aux camps militaires ; mais cette difficulté ne provient pas de la loi,
mais des malencontreux règlements militaires. J’aurais désiré, comme
l’honorable M. de Langhe, que le chef du département de la guerre eût été ici
pour nous donner des explications à cet égard.
Quoi qu’il en soit, je crois qu’en ce qui concerne les
camps militaires, les motifs que l’honorable M. de Langhe a fait valoir à
l’appui de sa proposition sont tellement patents qu’il est impossible de ne pas
l’admettre.
M. Lebeau. - J’ai proposé,
messieurs, de placer Verviers dans la première classe ; je crois que nous ne
devons pas plus craindre de modifier le tableau que toute autre disposition de
la loi, quand une modification est nécessaire ; je crois que ce n’est que par
erreur que Verviers a été rangée dans la deuxième classe. Quelle règle a-t-on
suivie pour déterminer les villes qui doivent figurer dans la première classe ?
Sont-ce les chefs-lieux des provinces ? Non, puisque Malines, Louvain, Ostende,
etc. se trouvent dans la première classe ; a-t-on eu égard à la population ?
Non, car Verviers, dont la population est supérieure à celle de Namur et
d’Ostende, se trouve dans la deuxième classe tandis que Namur et Ostende sont
placées dans la première ; a-t-on rangé dans la première classe les villes les
plus industrielles, et dans la deuxième celles qui le sont moins ? Mais je
pense que, sous ce rapport, Verviers prend rang immédiatement après Gand et
Liége. Je ne vois donc pas une seule raison pour laquelle on ait pu mettre
Verviers au deuxième rang, lorsque je vois Malines, Ostende, Louvain au
premier.
Je crois, messieurs, que les manufacturiers de
Verviers vous sauront bon gré d’avoir replacé Verviers au rang où elle doit
nécessairement se trouver, sous peine de consacrer dans la loi une véritable
anomalie. Je demande donc formellement que Verviers soit placée au premier
rang.
Je ne crains pas qu’un pareil précédent puisse donner
naissance à une foule d’autres propositions de même nature ; tout le monde est
à peu près d’accord pour adopter cet amendement, même M. Demonceau qui n’a
trouvé d’autre objection que la bonne conduite des ouvriers de Verviers ; et je
ne pense pas qu’on puisse tenir compte d’un pareil argument, car ce serait
jeter le blâme sur les ouvriers de toutes les villes qu’on placerait au premier
rang.
M. Demonceau, rapporteur. - Je tâcherai, messieurs, d’expliquer à l’honorable
M. Lebeau pour quel motif Malines, Namur, Ostende etc., sont dans la première
classe ; c’est que ces villes sont des villes de garnison : c’est dans
l’intérêt du soldat surtout, a-t-on dit, qu’on fait la loi ; voilà, messieurs,
le motif pour lequel les villes dont il s’agit, ont été placées au premier
rang.
L’honorable M. Lebeau est dans l’erreur, quand il dit
que la population de Verviers est plus considérable que celle de Namur ; pour
le prouver, je n’ai qu’à citer un fait, c’est que Namur a 4 échevins…, tandis
que Verviers n’en a que 2.
Le motif pour lequel on a placé au premier rang
Louvain, Malines, Namur, Ostende et Tournay, c’est qu’il y a des garnisons dans
ces villes.
M. Gendebien.
- Messieurs, ce qui me choque le plus dans la loi qui nous occupe, c’est
l’article 3. J’ai dit que je ne prendrais pas la parole dans le courant de la
discussion des articles ; cependant je ne puis me dispenser de m’élever contre
la souveraine injustice que consacre l’article 3.
Trois catégories y sont établies ; dans la première
figurent 11 villes nominativement désignées, la seconde se compose également,
et en plus grand nombre, de villes et communes de second ordre ; la troisième
se rapporte aux communes et aux villes qui ne sont pas désignées dans les deux
premières.
Vous allez, messieurs, juger de l’injuste répartition
de l’impôt. Pour point de comparaison, je choisis Mons de préférence, non pas
parce que j’ai reçu mon mandat du district de Mons, mais parce que c’est
peut-être la ville qui devrait le moins se trouver dans la première catégorie,
puisqu’elle ne renferme pas une seule fabrique importante. Et cependant l’on
veut éviter surtout, par la loi, que les ouvriers s’abandonnent à la boisson ;
c’est un argument qu’on a fait valoir tout à l’heure, pour placer Verviers dans
la première classe ; or, à coup sûr la ville de Verviers devrait, sous ce
rapport, être placée dans cette catégorie dix fois plutôt que la ville de Mons.
Messieurs, voici d’autres comparaisons : Bruxelles est
à Mons comme 4 1/2 est à un, en raison de la population ; cependant le droit
est le même pour ces deux villes ; Gand est à Mons comme 4 est à un, et ces
deux villes encore paieront la même chose ; Anvers est à Mons comme 3 1/2 est à
un, encore une fois Anvers est placé sur la même ligne que Mons ; Liège est à
Mons comme 2 1/2 est à un, et néanmoins Mons paiera autant que Liége.
Est-ce là de la justice ? Et s’il est incontestable
que l’impôt, pour être supportable, doit être essentiellement juste dans la
répartition, je demande si cet impôt aussi inégalement réparti pourra être
tolérable.
Comment ! Un débitant qui, à Bruxelles, vendra pour 25
à 30,000 de genièvre, paiera tout juste autant que le débitant de Mons, qui ne
vendra que pour 600 à 700 fr. A Bruxelles même le débitant qui fera une vente
annuelle considérable ne sera frappé que du même droit qui pèse sur un autre
débitant de la même ville, qui, placé dans un lieu à l’écart, ne débitera que
la centième partie du premier ! Et vous appelez cela un impôt juste ! C’est
l’impôt le plus inique, le plus arbitraire par sa répartition ; et je défie
qu’on prouve le contraire.
Si vous comparez maintenant la première à la seconde
classe, vous apercevrez des injustices encore plus grandes ; il n’y a qu’une
différence de 2 fr. 50 cent, pour l’abonnement de la première à la seconde
classe, et cependant il y a une différence de population, comme 10 est à 1,
pour beaucoup de ces villes, quand vous les comparez à Bruxelles et aux autres
grandes villes.
Si vous comparez actuellement la première classe à la
troisième, vous verrez une inégalité encore plus exorbitante : il n’y a qu’un
tiers d’impôt de moins pour la troisième classe, et néanmoins il y a une
différence, comme 150 est à un, pour plusieurs communes. Je le demande, peut-on
voter consciencieusement pour un impôt dom la répartition est aussi inique ?
Il n’y a qu’un seul moyen d’atteindre les débitants de
boissons fortes, c’est d’augmenter la patente, et de conserver pour le surplus
toutes les règles de la patente, ainsi que j’ai déjà eu l’honneur de le dire,
parce que chacun connaît maintenant plus ou moins ces lois, et a l’habitude de
s’y soumettre. Mais vous voulez un impôt tout nouveau. Par la seule raison
qu’il est nouveau, il déplaira à beaucoup de monde, fût-il le meilleur de tous
les impôts. Vous allez plus loin : vous voulez, en introduisant un nouvel
impôt, qui, par sa nouveauté seule, mécontentera beaucoup de monde ; vous
voulez ajouter à ces causes de mécontentement, en votant une répartition dont
l’injustice sera évidente pour tous.
Je le répète, messieurs, personne plus que moi ne
désire augmenter l’impôt sur les fabricants et les débitants de genièvre ;
personne plus que moi ne désire voir augmenter le prix des boissons fortes ;
mais c’est précisément pour cette raison que je demande en grâce qu’on veuille
bien ne pas introduire cet impôt d’une manière inacceptable ; rendez-le possible
; et pour le rendre possible, il faut commencer par abaisser les charges de
ceux sur qui l’impôt va peser, et ne pas attacher à cet impôt des mesures qui
révolteront. Il ne faut pas croire que le peuple ne raisonne pas, quand on
attaque sa bourse. Six semaines après que la loi aura été mise en vigueur, le
dernier paysan saura que dans sa commune, placée dans la troisième catégorie,
on ne paie que tout juste te tiers de moins de ce qu’on paie à Bruxelles. Par
quelle magie espérez-vous faire comprendre a ce paysan qu’il est contribuable à
peu près au même taux qu’un débitant à Bruxelles ? Comment un débitant à
Bruxelles qui, placé dans un quartier de la ville peu favorable, ne vendra que
pour 6 à 700 fr. par an ; comment, dis-je, pourra-t-il concevoir qu’il doive
payer autant que son confrère, établi au centre de la ville, et vendant
annuellement pour 20,000 à 30,000 fr. ? Vous ne lui ferez jamais comprendre
cette absurdité. Il se révoltera contre cet arbitraire.
En résumé, je dis qu’adopter l’article 3, c’est tuer
la loi. Quant à moi, je voterai contre cet article, comme je voterai contre
tout le reste de la loi précisément parce que j’en adopte le principe, que je
ne veux pas le tuer, et qu’en rejetant la loi je suis persuadé, que le ministre
en présentera une acceptable.
M. le président.
- L’amendement de M. Lebeau, tendant à placer Verviers dans la première
catégorie, est-il appuyé ?
- L’amendement est appuyé.
M. le président. - Je vais mettre aux voix la partie de l’amendement
de M de Langhe, relative à la quotité du droit.
Voici la quotité du droit d’après le projet du
gouvernement : Première classe, 15 fr. ; deuxième classe, 12 fr. 50 ;
troisième classe, 10 fr.
M. de Langhe propose pour la première classe 20 fr.,
pour la deuxième classe 15 fr. pour la troisième classe 12 fr.
- Cette partie de l’amendement de M. de Langhe n’est
pas adoptée.
M. le président.
- Nous allons passer au vote de la partie de l’amendement de M. de Langhe qui a
rapport aux villes de garnison et à l’emplacement des camps.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Messieurs, en ce qui concerne les villes de
garnison, je crois que les motifs qui ont déjà été exposés suffisent pour
engager la chambre à ne pas modifier la seconde catégorie.
En ce qui concerne les camps, l’on pourrait adopter
provisoirement la proposition de M. de Langhe, et M. le ministre de la guerre
serait entendu au second vote dans les raisons qu’il aurait à vous soumettre
pour que les camps demeurent dans la troisième classe, ainsi que je l’avais
demandé d’abord.
M. le président
met aux voix, et la chambre n’adopte pas, la partie de l’amendement de M. de
Langhe, relative aux villes de garnison.
La partie du même amendement concernant l’emplacement
des camps est ensuite mise aux voix et adoptée.
La proposition de M. Lebeau, tendant à placer Verviers
dans la première catégorie, est mise aux voix et adoptée.
La première partie de l’article 3 avec les divers
amendements qui viennent d’être adoptés, est ensuite mise aux voix et adoptée.
M. le président. - Il reste à voter sur un paragraphe additionnel
proposé à l’article 3 par la section centrale. Il est ainsi conçu :
« Les faubourgs sont classés dans la même
catégorie que les villes auxquelles ils joignent, sans distinction si ces
faubourgs sont ou non dépendants des villes. »
M. Dubus (aîné). - Je désire savoir d’après quelles règles on jugera
les contestations qui s’élèveront à cet égard.
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Ce n’est pas la seule circonstance où dans la
législation les tribunaux sont appelés à décider si telle ou telle localité
doit être considérée comme faubourg, bourg ou ville. Jusqu’à présent il n’y a
pas eu de règles bien précises ; on a trouvé de graves inconvénients à donner
une définition. Je crois qu’il vaut mieux s’en référer à cet égard aux usages,
à l’expérience.
M. Demonceau.
- La section centrale a considéré comme faubourg toute agglomération de
population joignant immédiatement une ville, qu’elle fût ou non dépendante de
la ville. Je vais citer un exemple. Je suppose que vous sortiez d’une des
portes de Bruxelles le faubourg que vous rencontrez forme une commune séparée ;
eh bien, la section centrale a jugé que cette commune et toutes celles qui se
trouvent dans ce cas, devaient être placées dans la catégorie des villes
auxquelles elles étaient attenantes. La section centrale n’a pas donné de
définition, parce que dans ces sortes de choses elle est assez indifférente.
Pour les difficultés qui surviendraient, le recours
sera porté devant la députation. La question sera examinée comme en droit
civil, pour savoir s’il y a ou s’il n’y a pas faubourg. Les décisions des
tribunaux ont toujours été satisfaisantes ; je crois qu’on peut espérer qu’il
en sera de même de celles de la députation des états.
- L’amendement de la section centrale est mis aux voix
et adopté.
La dernière disposition de l’article est ensuite
adoptée, ainsi que l’ensemble de l’article.
Articles 4 à 7
« Art. 4. Aucune remise du montant de
l’abonnement ne sera accordée pour cause de cessation de débit avant
l’expiration du semestre pour lequel le droit aura été acquitté. Dans le cas de
décès, la quittance de l’abonnement pourra servir aux héritiers du défunt qui
voudraient continuer le débit en remplacement de ce dernier. »
- Adopté.
________________
« Art 5. Le débitant qui transportera son
établissement dans une commune d’un rang supérieur devra, avant de pouvoir
exercer son débit dans celle-ci, prendre un nouvel abonnement, dont le montant,
établi en conformité de l’article 3, sera réduit de la totalité ou de la moitié
du droit déjà acquitté, suivant que le transfert de son débit aura lieu dans
les trois premiers ou dans les trois derniers mois du semestre. »
- Adopté.
________________
« Art. 6. Le débitant qui transportera son débit dans
une autre maison ou bâtiment de la commune où il se trouve établi, ou dans une
autre commune du même rang, ne devra pas acquitter un nouveau droit ; mais il
sera tenu, sous peine d’une amende de 50 fr., de faire au bureau du receveur du
lieu où il se trouve imposé, la déclaration écrite de son changement de
domicile.
« La quittance de l’abonnement ne sera valable
dans le nouveau lieu de débit qu’étant accompagnée du certificat de ladite
déclaration délivré par le receveur à l’intéressé. »
M. le président.
- La section centrale propose de substituer à l’amende fixe de 50 fr. une
amende de 16 fr. au moins et 30 fr. au plus.
M. le ministre se rallie à cet amendement.
- L’article, ainsi amendé, est adopté.
________________
« Art. 7. Les employés de l’administration des
contributions directes, douanes et accises, les porteurs de contraintes pour le
recouvrement des contributions directes, et les agents de police des
administrations communales, sont qualifiés à l’effet de rechercher et de
constater les contraventions à la présente loi, qui seront poursuivies et
jugées comme celles en matière de patente.
« Les procès-verbaux dressés par les employés
désignés au présent article font foi en justice jusqu’à preuve
contraire. »
M. le président.
- La section centrale propose l’amendement suivant :
« Les contraventions à la présente loi seront
prouvées soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbaux
ou à leur appui.
« Les employés de l’administration des
contributions directes, douanes et accises, tout porteur de contraintes,
accompagné d’un employé, les commissaires de police, et, dans les communes où
il n’en existe pas, les bourgmestres ou échevins, sont qualifiés à l’effet de
rechercher et de constater les contraventions à la présente loi, qui seront
poursuivies et jugées comme celtes en matière de patente.
« Les procès-verbaux dressés à l’effet par les
employés et fonctionnaires désignés au présent article font foi en justice
jusqu’à preuve contraire. »
M. le ministre se rallie à cette proposition.
- L’article de la section centrale est adopté.
Article 8
« Art. 8. Tout individu qui exerce ou fait
exercer un débit en détail de boissons distillées, sans avoir préalablement
payé l’abonnement mentionné aux articles 3 et 5 et, sera, outre la saisie et
confiscation des boissons distillées trouvées dans l’établissement de son
débit, puni d’une amende égale au décuple du montant du droit pour un semestre,
ou, en cas d’insolvabilité, d’un emprisonnement d’un mois.
« Les peines d’amendes et d’emprisonnement seront
doubles en cas de récidive.
« En ce qui concerne la redevabilité de l’amende,
les maîtres sont responsables pour leurs agents, domestiques et ouvriers, les
maris le sont pour leurs femmes, et les pères et mères pour leurs enfants
demeurant avec eux.
« La quittance n’est valable que pour un seul et
même débit ou établissement ; elle devra, sous peine d’une amende de 50 fr.,
être représentée immédiatement aux employés ou agents mentionnés à l’article
précédent, sur leur réquisition.
« Les contrevenants pourront être admis à
transiger sur les amendes encourues, lorsque la contravention sera accompagnée
de circonstances atténuantes.
« Les amendes seront réparties de la même manière
que celles qui résultent de contravention aux lois sur les contributions
directes, domaines et accises. »
M. le président.
- La section centrale propose de remplacer l’article du gouvernement par la
disposition suivante :
« Tout individu qui exerce ou fait exercer un débit en
détail de boissons distillées, sans avoir préalablement payé l’abonnement
mentionné aux articles 3 et 4, sera puni d’une amende égale au décuple du
montant du droit pour un semestre, ou, en cas d’insolvabilité, d’un
emprisonnement de six jours à un mois.
« En cas de récidive dans l’année, les
peines d’amende et d’emprisonnement seront doubles.
« En ce qui concerne la redevabilité de l’amende,
les maîtres sont responsables pour leurs agents, domestiques et ouvriers, les
maris le sont pour leurs femmes, et les pères et mères pour leurs enfants
demeurant avec eux.
« La quittance n’est valable que pour un seul et
même débit ou établissement ; elle devra, sous peine d’une amende de 16 à 30
fr., être représentée, dans les vingt-quatre heures au plus tard, aux employés
ou agents mentionnés à l’article précédent, sur leur réquisition.
« Les contrevenants pourront être admis à
transiger sur les amendes encourues en vertu de la présente loi.
« Les amendes seront réparties de la même manière
que celles qui résultent des contraventions aux lois sur les contributions
directes, douanes et accises. »
M. le ministre se rallie à la proposition de la
section centrale.
M. Pirmez. - Je voudrais faire une remarque. Il me paraît que
les individus qui ont déjà une patente pour vendre des boissons distillées
devraient être exceptés de cette disposition.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Nous voulons les atteindre.
M. Pirmez. - Alors il faudrait
le dire d’une manière expresse.
M. Brabant. - Je demande la suppression de la deuxième partie du
quatrième paragraphe. L’essentiel c’est que le droit soit acquitté. Les
employés de l’administration auront assez de moyens de s’assurer si des
débitants ont acquitté le droit auquel la loi les assujettit. Dès lors que ce
droit est acquitté, je ne vois pas pourquoi on astreint le contribuable à représenter
sa quittance sous peine d’amende. Les gens qui exercent cette profession ont
peu d’ordre dans leurs papiers. Il arrivera souvent qu’ils auront égaré leur
quittance. Si on en exige la reproduction, je demanderai que le percepteur de
la contribution soit toujours tenu de donner un duplicata de la quittance ;
sans cela, quand elle serait égarée ou brûlée, le débitant serait dans
l’impossibilité de satisfaire à la réquisition des agents de l’administration,
et, chaque jour, dans le courant d’un semestre, il pourrait être mis en
contravention.
M. Demonceau.
- Je répondrai à M. Pirmez que tout débitant qui vend par quantités inférieures
à deux litres doit payer l’abonnement de débitant.
Quant à l’observation de M. Brabant, comme rapporteur
de la section centrale, je dois dire que la majorité a cru qu’on devait avoir
une certaine confiance dans l’administration.
M. le ministre des finances a même fait observer
que les employés chargés de constater les contraventions seraient avertis que
tels et tels individus sont patentés et qu’il n’y aurait pas de tracasseries.
J’ai répliqué que je trouvais préférable qu’il n’y eût pas d’amende pour celui
qui ne représenterait pas sa quittance, mais qui justifierait avoir payé la
majoration.
La majorité de la section centrale a cru qu’il fallait
maintenir l’amende. Pour moi, je ne puis considérer comme amendable celui qui
aurait égaré sa quittance, quand il serait démontré qu’il n’y a pas eu
intention de frauder.
L’administration a la faculté de transiger, il est
vrai ; mais vous savez qu’une transaction entraîne toujours des frais pour ceux
qui doivent la demander. Le Roi peut aussi faire grâce ; mais ce n’est que
quand les tribunaux ont prononcé, ont condamné. Ici les contraventions sont de la
compétence des tribunaux. Je pense que M. le ministre, en y réfléchissant,
reconnaîtra que l’amende ne doit être prononcée que pour les cas de
contravention. Cependant, comme rapporteur, je ne puis admettre de modification
qu’autant que le ministre y consente.
M. le ministre des finances (M.
d’Huart). - Vous reconnaîtrez aisément que la
suppression de l’obligation de représenter la quittance occasionnera souvent
des embarras et des démarches multipliées aux employés de l’administration. En
effet, quand ils iront en service à une ou deux lieues du bureau de perception,
et qu’ils verront qu’on y débite des boissons distillées là où le débit a été
établi postérieurement à leur tournée précédente, ils devront, s’il y a refus
d’exhiber le document, de constater le fait, mais seulement après être allés
consulter le registre du receveur, afin de s’assurer si le débitant n’y est pas
porté, en suite d’une récente déclaration.
Mais, dit-on à mes côtés, les employés auront un
extrait du registre du receveur ; oui, mais ce registre peut varier d’un moment
à l’autre ; les employés ne seront pas toujours dans les mêmes endroits, ils
n’y passeront même que rarement parce qu’ils sont peu nombreux ; or, après
qu’ils auront pris un extrait du registre, il se pourra qu’un nouveau débitant
sera venu se faire inscrire : l’employé devra le croire en contravention
jusqu’au moment où il aura été chez le receveur ; tandis que rien n’est plus
simple que l’exécution de la disposition que nous proposons, et qu’elle n’est
de nature à avoir d’autre effet que d’épargner des démarches aux employés.
Quoi qu’il en soit, je ne persisterai pas dans ma
proposition, puisqu’on croit qu’elle doit entraîner des tracasseries ; mais en
réalité elle n’y aurait pas donné lieu.
M. Pollénus.
- Il pourrait se faire aussi qu’une erreur fût commise par le receveur dans
l’extrait de ses registres qu’il donne aux employés ; et le débitant subirait
la peine de la négligence du receveur, M. le ministre des finances ne
persistant pas dans la proposition, je n’en dirai pas davantage.
- La deuxième partie du paragraphe 4 : « Elle (la
quittance) devra, sous peine, etc. » est supprimée.
L’article 8 ainsi amendé est mis aux voix et adopté.
La loi ayant été amendée, le vote définitif est
renvoyé à vendredi prochain.
FIXATION DE L’ORDRE
DES TRAVAUX DE LA CHAMBRE
M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je présume que la chambre voudra fixer le second
vote à un jour où il y aura un autre objet à l’ordre du jour. Je propose de
mettre à l’ordre du jour le projet de loi sur le jury. Comme cette matière est
importante et a été un peu perdue de vue, il serait bon qu’on eût un jour ou
deux pour se préparer. D’un autre côté, il y a longtemps qu’on ne s’est occupé
ni de pétitions ni de naturalisations. On pourrait mettre cela à l’ordre du
jour de vendredi et commencer lundi la discussion de la loi sur le jury.
J’entends demander ce qu’on fera demain et samedi. Je
crois qu’il y a dans les sections des objets importants à examiner. C’est une
bonne méthode que de ne pas se réunir en séance publique tous les jours. On
n’en travaille qu’avec plus de zèle.
- La proposition de M. le ministre de la justice est
mise aux voix et adoptée.
La séance est levée à trois heures.