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Note d’intention
Chambre des représentants
de Belgique
Séance
du mardi 18 avril 1837
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Propositions de loi relatives à la pêche nationale (Donny)
4) Prise en considération de demandes en naturalisation
5) Projet de loi relatif à la compétence en matière civile (notamment
des justices de paix) (de Jaegher)
5) Projet de loi relatif à l’impôt des distilleries. Discussion des
articles. Base de l’impôt (Lejeune, d’Huart),
octrois municipaux (d’Huart), mesures de lutte contre la
fraude (Brabant, Verdussen, de Jaegher, Lejeune, Brabant, d’Huart, de Jaegher, d’Huart), respect du
repos dominical (Andries, d’Huart,
Desmet, d’Huart, Duvivier, Andries, F. de Mérode, Duvivier, Desmet, Dumortier, Lejeune, Gendebien, F. de Mérode), aide à l’exportation du genièvre (d’Huart, Donny, d’Huart,
A. Rodenbach, Duvivier, Donny, A. Rodenbach, Andries, d’Huart, A. Rodenbach, F. de Mérode),
mesures contre la fraude (Raymaeckers, d’Huart, de Brouckere, d’Huart, de Brouckere, Desmet, Berger, Coghen,
d’Huart, Scheyven, d’Huart, Scheyven, Brabant), faculté pour l’administration de transiger (d’Huart, Berger, d’Huart),
coordination de la loi (Andries, d’Huart),
patente sur les débitants de boissons et lutte contre l’ivresse (Andries, d’Huart, Andries)
(Moniteur belge n°109, du 19 avril 1837)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Verdussen procède à l’appel nominal à midi
et demi.
M.
Kervyn lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en
est adoptée.
M. Verdussen présente l’analyse des pièces
adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A
« Le sieur Antoine
Mazure, né à Sailly (France), habitant
_______________
« Le sieur J.-G. Renette, à Andenne, déclare convertir sa demande en grande
naturalisation en celle de naturalisation ordinaire. »
_______________
- La première de
ces pétitions est renvoyée à M. le ministre de la justice, l’autre à la
commission des naturalisations.
PROPOSITIONS DE LOI
RELATIVES A
M.
Donny monte à la tribune et fait connaître deux propositions relatives
à la pêche nationale et au poisson étranger, propositions dont les sections ont
autorisé la lecture.
M.
le président. - Quand M. Donny désire-t-il développer ses propositions
?
M.
Donny. - Je suis prêt à le faire maintenant si la chambre juge
convenable de m’entendre en ce moment.
Plusieurs membres. - Oui ! oui !
M.
Donny lit les développements de ses propositions.
- Les propositions
sont appuyées. Elles sont ensuite prises en considération.
La chambre les
renvoie à l’examen d’une commission qui sera nommée par le bureau.
PRISE EN CONSIDERATION DE
DEMANDES DE NATURALISATION
M.
le président. - L’ordre du jour appelle en premier lieu la mise en
considération de quelques demandes de naturalisation.
1° Nicolas Thisse, serrurier à Ethe (grande
naturalisation).
Résultat du vote au
scrutin :
Nombre des votants,
69.
Boules blanches,
21.
Boules noires, 48.
En conséquence, la
demande en grande naturalisation faite par le sieur Thisse
n’est pas prise en considération.
_______________
2° Charles-Remy-Isidore Sohet
(naturalisation ordinaire).
Résultat du vote au
scrutin :
Nombre des votants,
66.
Boules blanches,
54.
Boules noires. 12.
En conséquence, la
demande en naturalisation ordinaire formée par le sieur Sohet
est prise en considération. Il en sera donne avis au sénat.
PROJET DE LOI RELATIF A
M. de Jaegher (pour une motion d’ordre.) -
Messieurs, depuis plus d’une année M. le ministre de la justice a présenté à la
chambre un projet de loi concernant la compétence en matière civile ; ce projet
a été renvoyé à l’examen d’une commission spéciale.
Comme la décision à
intervenir doit servir de base à l’avis que les députations provinciales ont
été appelées à émettre sur le projet de loi relatif à la circonscription des
justices de paix, il serait important qu’avant leur prochaine réunion elles
connussent au moins de quelle manière le projet doit être accueilli par la
chambre, et s’il a des chances d’adoption.
Je rappellerai que
le projet propose la suppression d’un certain nombre de juges de paix dont les
places sont vacantes ; le gouvernement a jugé convenable de ne pas les remplir
provisoirement, jusqu’à ce qu’une décision soit intervenue sur la question des
suppressions : circonstance qui doit avoir pour effet de laisser en souffrance
cette partie du service judiciaire dans les cantons intéressés.
Je voudrais savoir
où en est le travail de la commission, et pour quel motif elle n’a pas présenté
son travail jusqu’ici.
M. de Behr. - M. Fallon, retenu chez lui par la
maladie grave de son fils, n’a pu réunir la commission dont il est membre et
président. La commission ne s’est jusqu’ici livrée à aucun travail.
M. de Jaegher. - Je désirerais alors qu’on
donnât connaissance à M. Fallon, aussitôt après son retour, de l’objet de ma
motion d’ordre.
PROJET DE LOI RELATIF A
L’IMPOT DES DISTILLERIES
Discussion des articles
Article 2
M.
le président. - La discussion continue sur l’art. 2
M. Lejeune. - Messieurs, je désirerais la suppression
de deux mots dans le deuxième paragraphe de l’art. 2. Les lois ne peuvent pas
être trop claires ; cela est vrai surtout pour les lois dont l’exécution dépend
d’une foule d’employés subalternes.
« Sont exempts de
l’accise les alambics et les colonnes distillatoires d’appareils à vapeur... »
On pourrait croire
que ce ne sont que les alambics d’appareils à vapeur qui sont exempts de
l’accise, tandis qu’il est certainement dans l’intention et de la chambre et du
ministre d’en exempter tous les alambics. Les mots « appareils à vapeur » me
paraissent absolument inutiles ; j’en propose en conséquence la suppression, et
je ne pense pas que M. le ministre s’y oppose.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je ne
crois pas qu’il y eût eu doute sur l’exécution de ce paragraphe ; cependant,
puisqu’on pense que la rédaction en deviendrait plus claire par la suppression
des mots « appareils à vapeur, » je ne m’oppose pas à l’amendement de M. Lejeune.
- L’amendement de
M. Lejeune est mis aux voix et adopté.
L’art. 2, ainsi
amendé, est ensuite mis aux voix et adopté.
« Art. 3. La
quotité de l’accise est fixée pour chaque jour de travail, et sans égard à la
nature des matières, à 30 centimes par hectolitre de capacité brute des divers
vaisseaux compris dans l’article précédent, et non spécialement exemptés.
« On entend
par jour de travail, servant de base à l’impôt, les jours effectifs de minuit à
minuit, pendant lesquels on effectue soit des trempes, des mises en macération
ou des fermentations de matières, soit des distillations ou des rectifications.
« Les jours où les
travaux ne sont pas continuels, sont comptés comme jour entiers.
« Les taxes
municipales sur la fabrication des eaux-de-vie ne peuvent en aucun cas excéder
la moitié du montant de l’impôt de l’Etat. »
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je
viens proposer deux légers changements de rédaction dans cet article.
Au premier
paragraphe, après ces mots « la quotité de l’accise, » il faut ajouter les mots
« en principal, » par suite du vote que la chambre a émis hier.
Je demande ensuite
que le dernier paragraphe soit précédé de ces mots : « A partir du 1er janvier
1838 » ; le dernier paragraphe de l’article serait alors rédigé ainsi :
« A partir du 1er
janvier 1833, les taxes municipales sur la fabrication des eaux-de-vie ne
pourront... »
Comme les budgets
des communes pour 1837 sont actuellement arrêtés, il y a lieu de ne pas y
apporter de perturbation,
Du reste, quant à
la disposition en elle-même, si elle était contestée, je pourrais donner des
raisons très plausibles pour son adoption.
- Les deux
amendements de M. le ministre des finances sont successivement mis aux voix et
adoptés.
L’art. 3, ainsi
amendé, est adopté.
Article
4
« Art. 4. Il est
accordé une déduction de 10 p. c. sur la quotité du droit, aux distillateurs
qui n’emploient et n’ont qu’un seul alambic d’une capacité inférieure à 5
hectolitres et servant alternativement à la distillation et à la rectification.
« Cependant, ceux
de ces distillateurs qui ne nourrissent pas dans l’enclos même de leur
exploitation, et pendant toute la durée des travaux, quatre têtes de gros
bétail au moins, les chevaux non compris, ainsi que ceux qui établissent ou
laissent établir plus d’une distillerie dans un même bâtiment, n’ont pas droit
à la déduction prémentionnée. »
- Adopté.
« Art. 5. Il est
interdit d’établir ou de mettre en activité une brasserie et une distillerie
dans un même bâtiment, à moins que chacune de ces usines ne soit séparée par un
mur interceptant toute communication entre elles. »
M. Brabant. - Messieurs, si cette
disposition n’est introduite que pour l’avenir, je n’y vois pas beaucoup
d’inconvénients ; mais si elle doit faire fermer les distilleries établies dans
les mêmes locaux que des brasseries, il y aurait injustice.
Jusqu’ici aucune
disposition n’avait défendu d’établir une distillerie et une brasserie dans un même
bâtiment ; plusieurs industriels ont réuni les deux usines ; ils ont fait en
cela ce que la loi leur permettait, et on leur porterait un grand préjudice en
les forçant de renoncer à l’une ou à l’autre de leurs industrie. Je proposerai
de rédiger ainsi l’article : « A l’avenir, il sera interdit, etc. »
M. Verdussen. - Si la proposition de
M. Brabant était adoptée, on pourrait en conclure qu’il faudra encore une
nouvelle disposition pour interdire, car il propose de dire : « Il sera
interdit. » Je propose de rédiger ainsi l’article : « Il est dorénavant
interdit, etc. » Le langage de la loi qui est toujours au présent serait plus
correct.
M. de Jaegher. - J’ai demandé la
parole pour appuyer l’amendement de M.
Brabant. Il est des brasseurs qui ont réuni une brasserie et une
distillerie dans le même local et font marcher les deux usines par une seule et
même machine à vapeur. Si on obligeait ces industriels à séparer les deux
usines, dans lesquelles ils peuvent avoir engagé de grands capitaux, on leur
porterait un grand préjudice. Il serait bon, ce me semble, d’ajouter à
l’article un dernier paragraphe, par lequel il serait dit que les distilleries
existantes peuvent continuer à travailler, bien que se trouvant dans le même
local qu’une brasserie.
M. Lejeune. - Je n’ai pas appuyé l’amendement de
M. Brabant ; je désirerais avoir une explication de M. le ministre, avant de me
prononcer. Pourquoi M. le ministre propose-t-il d’interdire l’établissement
d’une brasserie et d’une distillerie dans un même bâtiment, à moins que les
usines ne soient séparées par un mur interceptant toute communication entre
elles ? C’est probablement pour éviter la fraude.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Oui.
M. Lejeune. - Si la réunion de ces
usines est un moyen de fraude, il faut appliquer la mesure proposée à tous les établissements,
à ceux qui existent comme à ceux qui pourraient se former à l’avenir.
Je ne pense pas
qu’il soit impossible d’appliquer cette mesure même aux établissements où les
deux usines marchent au moyen d’une seule machine à vapeur, car il suffit de
faire un mur de séparation entre les deux usines. Il ne faut pas laisser les
distilleries actuellement établies jouir d’un avantage qu’on refuse aux autres.
La règle doit être générale et s’appliquer aux usines actuellement existantes
comme à celles qui pourront s’établir à l’avenir.
M. Brabant. - Il me paraît que le sens
de l’art. 5 est que des brasseries et des distilleries ne pourront pas exister
dans le même bâtiment, à moins que la communication entre ces deux usines ne
fût tellement interceptée qu’on ne pût aller de l’une à l’autre qu’en
empruntant la rue. Dès lors, si vous n’admettiez pas mon amendement, vous
mettez dans la nécessité de supprimer l’une ou l’autre des deux usines un grand
nombre d’industriels qui ont formé des établissements sur la foi des lois
existantes.
Je connais
plusieurs établissements où il y a une brasserie et une distillerie réunies
dans le même local, et où il serait impossible d’exécuter l’article comme je
viens de l’indiquer, c’est-à-dire d’intercepter entre elles toute communication
autre que par la rue. Cette disposition serait une grande injustice vis-à-vis
de ces industriels, qui ont consacré de grands capitaux à la formation de leurs
établissements.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). -
Messieurs, il n’y a pas de motif bien puissant pour établir l’exception
réclamée par M. Brabant en faveur des brasseries et distilleries qui existent
actuellement dans un même bâtiment sans aucune séparation.
La dépense à faire
pour remplir la condition de la loi sera bien faible, puisqu’il suffit tout au
plus un simple mur ou même simplement de murer une porte et d’en ouvrir une
autre à l’extérieur, s’il n’en existe pas, pour séparer deux usines aujourd’hui
confondues. Au surplus, il n’y a peut-être pas six établissements qui soient
dans ce cas. Sous l’empire de la loi que nous discutons, qui augmente le droit,
on pourrait en établir de semblables dans des vues de fraude à exercer assez
aisément au moyen des vaisseaux de la brasserie qui se trouvent, par leur
destination, chargés de matières très propres à être distillées. Voilà les
motifs de l’article.
Si toutefois on
trouvait, contre mon avis, que les établissements de la nature de ceux dont il
s’agit, existant déjà, ont des droits acquis, tels qu’on ne puisse pas les leur
enlever sans injustice, je dois avouer qu’il n’y aurait pas de bien graves
inconvénients à admettre l’amendement proposé, parce que, je le répète, il
n’existe que très peu d’usines réunissant une brasserie et une distillerie
confondues dans un même local.
- L’amendement de
M. Brabant est mais aux voix.
Deux épreuves sont
douteuses.
On procède à
l’appel nominal qui donne le résultat suivant :
Nombre des votants,
63.
Pour l’adoption,
24.
Contre, 39.
En conséquence l’amendement n’est pas adopté.
Ont répondu oui :
MM. Beerenbroeck, Brabant, Coghen, David, de Brouckere, de Jaegher, de Longrée,
Dequesne, de Renesse, Doignon, Dubois, Dubus (aîné), Gendebien, Heptia,
Keppenne, Kervyn, Liedts, Raikem, Raymaeckers, Scheyven, Troye, Vandenhove,
Vanderbelen, Verdussen.
Ont répondu non :
MM. Andries, Bekaert-Baeckelandt, Berger, Goblet, Lehoye,
Coppieters, de Behr, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, de Nef, de Puydt, de
Roo, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, Devaux, d’Hoffschmidt, d’Huart, Donny,
B. Dubus, Dumortier, Duvivier, Ernst, Jadot, Lardinois, Lebeau, Lejeune,
Milcamps, Morel-Danheel, Polfvliet, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Seron, Simons
Thienpont, Ullens, Vandenbossche, Van Hoobrouck de Fiennes, C. Vuylsteke.
M. de Jaegher. - Je crois que l’on
ne s’est pas bien entendu dans la courte discussion de l’amendement.
L’intention de M.
le ministre des finances n’est pas de rendre toute communication impossible, si
ce n’est pas la rue, mais simplement d’exiger qu’il y ait un mur de séparation.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). -
Evidemment, l’article doit être entendu ainsi que vient de le dire l’honorable
M. de Jaegher. D’après le texte même du projet, deux usines établies dans le
même bâtiment devraient seulement être séparées par un mur interceptant toute
communication entre elles à l’intérieur.
Article
6
« Art. 6. La
déclaration des travaux que le distillateur se propose d’opérer, devra contenir
:
« 1° Les noms,
profession et domicile du déclarant ;
« 2° Les
indications précises de la distillerie, par enseigne, situation et autres
renseignements propre à la faire reconnaître.
« 3° Le jour de la
première mise en trempe ou en macération des matières.
« 4° La durée des
travaux par série d’une ou de plusieurs quinzaines de jours.
« 5° Le nombre et
le numéro des cuves qu’il emploiera pour la trempe, la macération, la
fermentation ou la réunion des matière premières propres à la distillation.
« 6° Le nombre et
le numéro des cuves à levain, des cuves de vitesse ou des condensateurs dont il
fera usage pour le dépôt des matières macérées ou fermentées.
« 7° Le nombre, le
numéro et l’emploi des alambics et des colonnes distillatoires qu’il entend
exempter de l’impôt.
« 8° Le nombre, le
numéro et l’emploi des alambics et des colonnes distillatoires qu’il entend
soumettre à l’impôt.
« 9° La capacité de
chacun des vaisseaux mentionnés aux quatre paragraphes qui précèdent.
« 10° Le jour de la
fin des travaux.
« 11° S’il entend
jouir de la déduction mentionnée à l’art. 4, et, dans ce cas, le nombre de
têtes de gros bétail qu’il nourrit.
« Dans aucun cas une même déclaration ne peut être admise pour plus de
quatre séries de 15 jours consécutifs.
« Sont seuls admis à
déclarer des travaux moindres de 15 jours, les distillateurs de lies de vin.
« La déclaration
mentionnée au présent article n’est valable pour justifier les travaux,
qu’autant qu’elle ait été admise par le receveur et qu’il en ait été délivré
ampliation. »
M. Andries. - Vous vous rappelez, messieurs,
qu’il a été adressé à la chambre des pétitions tendant à obtenir que l’on
prenne en considération l’art. 13 de la constitution qui garantit la liberté
des cultes. D’après cet article, personne ne peut être contraint à observer les
jours de repos. De là découle logiquement que personne ne peut être contraint
de les violer. Or, je crois que dans l’état des choses, et d’après la loi
actuelle, les distillateurs qui observent les jours de repos sont contraints à
le violer, au moins indirectement, puisqu’ils doivent payer au fisc aussi bien
que ceux qui ne les observent pas. Il n’y a pas là liberté. Pour qu’il y ait
liberté, il faut qu’il y ait liberté d’agir et de ne pas agir.
Il faut donc
prendre en considération les intérêts matériels de ceux qui veulent observer
les jours de repos.
Pour qu’il n’y ait pas violation de la liberté, il faut que la position
des distillateurs qui observent les lois de l’église et de ceux qui ne les
observent pas, soit égale vis-à-vis du fisc. Ce n’est pas une faveur que je
demande pour les premiers, c’est un droit, messieurs, c’est un droit
constitutionnel. Cela mérite bien qu’on y pense. Je crois que si la loi ne met
pas les distillateurs dans une position égale, il y a violation de cette
liberté la plus sacrée de toutes les libertés, il y a violation de l’article 13
constitutionnel.
Puisqu’on a montré
dans toute cette discussion un intérêt si vif pour tout ce qui touche à la
morale, je ne doute pas que la chambre n’accueille favorablement ce qu’on
trouvera nécessaire de proposer dans ce but.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Lors
de la première discussion de la loi de 1833, les mêmes observations ont été
faites sur la durée de la déclaration. Il a été démontré alors, comme il serait
facile de le faire maintenant, que les distillateurs n’ont aucun intérêt à
obtenir que la déclaration soit moindre de 7 jours. En effet les droits sont
imposés, non sur la distillation, mais seulement sur la fermentation ; d’où
résulte que l’intérêt des distillateurs ne les obligera pas à travailler le
dimanche. La fermentation des matières se fera pendant ce jour-là ; or, elle
s’opère seule sans aucun travail manuel ; seulement la distillation, interrompue
dès le samedi soit, sera reprise avec plus d’activité le lundi.
Voilà sommairement
les observations qui ont été présentées en 1833 pour faire rejeter semblable
disposition ; elles me paraissent concluantes.
J’ajouterai que
l’amendement de M. Andries serait préjudiciable aux distillateurs qui s’en
feraient l’application. Si vous donnez aux distillateurs la faculté de déclarer
seulement 6 jours de travail afin de chômer le dimanche, ils devront suspendre
leurs travaux le samedi, et tenir les vaisseaux vides le dimanche, puisqu’ils
ne paieraient pas de droits pour ce jour-là. Mais chaque lundi, il y aurait là
perte de temps inhérente à chaque reprise de travaux de distillerie.
Il y aurait donc
aussi préjudice pour le distillateur, et je vous ai expliqué tout à l’heure que
ceux qui veulent observer le dimanche, sous l’empire de la loi actuelle,
peuvent le faire sans le moindre préjudice, et sans être obligés de se livrer à
aucun travail ce jour-là.
Je dois cependant convenir que pour les distilleries ordinaires ces
explications sont tout à fait incontestables, tandis que pour les grandes
distilleries à la vapeur, sans y être forcé à un travail continu le dimanche,
on est pourtant obligé d’y veiller de temps en temps le dimanche.
Mais quant à
celles-là, vous n’obtiendrez jamais qu’elles chômassent totalement le dimanche
parce que la perte serait trop considérable si chaque semaine il fallait y
interrompre complètement les travaux.
M.
Desmet. - Je dois cependant appuyer la proposition de l’honorable M.
Andries, car je la trouve très utile.
Ce que vient de
dire M. le ministre des finances est vrai. S’il faut borner la déclaration à la
durée de six jours, on gênera beaucoup de distillateurs. Mais ce n’est pas là
l’intention de l’honorable M. Andries.
Il veut que les distillateurs ne soient pas contraints à travailler le
dimanche, comme ils le sont maintenant par la concurrence. Que résulte-t-il de
là ? Des querelles entre les distillateurs et les ouvriers.
Les distillateurs
veulent travailler comme tous les autres et soutenir la concurrence ; les
ouvriers veulent respecter le dimanche et en jouir ; ils ne veulent pas
travailler. De là viennent les querelles. Je crois qu’il y aurait un moyen
d’obvier à cela : ce serait de donner une déduction de droits pour ceux qui
déclareraient ne pas travailler le dimanche.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Il
faudrait alors des exercices.
M.
Desmet. - A cet égard M. le ministre a raison. Il faudrait augmenter
les exercices. Cependant je crois que l’on préférerait cet état de choses.
Plusieurs distillateurs l’ont demandé dans l’enquête.
On pourrait
admettre une réduction de 6 p. c.
Si la chambre veut
le permettre, je lui donnerai lecture d’un amendement que j’ai rédigé dans ce
sens.
Il est ainsi conçu
:
« Les distillateurs
ne jouiront d’une défalcation de droit de 6 p. c. quand ils auront fait la
déclaration, que pendant les jours de dimanche et de fêtes ; ils n’effectueront
aucun travail dans leurs distilleries, soit pour la trempe, pour la mise en
macération ou la fermentation des matières, soit pour les bouillées ou la
rectification, et en général aucun travail qui servirait de préparation à la
fermentation et à la distillation.
« Ceux des distillateurs qui auront fait cette déclaration et y
contreviendront, seront envisagés comme avoir travaillé hors le temps de la
durée de leur déclaration, et seront punis comme tels. »
J’ai établi 6 p.
c., et en voici le motif : Si on établissait à la rigueur, il faudrait 15 p.
c., puisqu’on perd 1/7. Mais, ainsi que l’a dit M. le ministre des finances, il
se trouve des matières en macération et que je crois que 6 p. c. des droits
suffiraient ; cependant, depuis le changement que le vote d’hier a porté dans
l’économie de la loi, qui est entièrement bouleversée, il m’est plus difficile
de bien établi le tantième.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Une
simple observation suffira pour déterminer la chambre à ne pas admettre
l’amendement proposé, ni aucune disposition semblable.
Si quatre cents
distillateurs, par exemple (cela pourrait arriver, et dans l’opinion des
auteurs de la proposition, ils doivent désirer que tous les distillateurs
soient dans ce cas), si quatre cents distillateurs font la déclaration qu’il ne
travaillent pas, que feront les employés le dimanche ? Pourront-ils visiter les
quatre cents usines pour s’assurer si réellement les travaux sont suspendus ?
M. Lardinois. - Les employés seront privés par
conséquent de la faculté d’aller à la messe !
M. le ministre des finances (M. d'Huart).
- Cela est vrai ; les employés ne pourront remplir leurs devoirs religieux.
Messieurs, le
distillateur qui voudra vaquer le dimanche n’éprouvera aucun préjudice d’après
la loi ; en effet, il laissera fermenter les matières sans s’occuper de la
distillation, et il n’y perdra rien, puisque nous n’imposons pas l’alambic ; il
se borne à charger tous les vaisseaux à macération le samedi, et, en les
abandonnant ainsi à eux-mêmes le dimanche, n’éprouvera aucune perte, seulement
la distillation devra durer plus longtemps le lundi que les autres jours de la
semaine.
Si cet amendement
ou toute autre disposition semblable était introduite dans la loi, elle ne
servirait donc qu’à la fraude. Il faudrait exiger que les vaisseaux fussent
vides le dimanche, et cette condition occasionnerait un préjudice assez
considérable aux distillateurs qui, après avoir arrêté tout travail de
fermentation le samedi, devraient le recommencer le lundi en échauffant d’abord
les vaisseaux qui contiennent les matières et les vaisseaux distillatoires, et
en supportant ainsi la perte de temps et de combustible inévitable, dans le
commencement de chaque reprise de travaux.
M. Duvivier, rapporteur. - J’ai peu de chose à
ajouter à ce que vient de dire M. le ministre des finances contre l’amendement.
Je considère la proposition comme portant à la fraude. Elle ne
remplirait pas le but qu’on se propose, c’est-à-dire, qu’elle ne permettrait
pas de remplir les devoirs religieux le dimanche. Par la raison qu’une telle
disposition porterait à la fraude, les employés ne préviendront pas le
distillateur du moment où ils se présenteront dans l’usine ; il faudra donc que
le distillateur les attende toute la journée, sans quoi il y aurait refus
d’exercice s’il était absent au moment où les employés se présenteront ; ainsi
les employés et le distillateur ne pourront remplir leurs devoirs religieux.
On peut ne pas
distiller le dimanche ; la fermentation peut marcher sans travail ; il faut 36
heures pour avoir une bonne fermentation ; ainsi on peut, sans dommage, cesser
la distillation le dimanche.
M. Andries. - Les paroles du ministre
des finances ne me tranquillisent pas. Il convient que les grands distillateurs
auront de la peine à ne pas travailler le dimanche ; je vois, par là, que notre
loi mettra à l’étroit la conscience de quelques-uns de nos distillateurs ;
leurs intérêts seront en présence de leurs sentiments religieux, et on ne peut
pas dire que leur conscience sera véritablement libre. Cependant la liberté de
conscience est un droit constitutionnel. Tout ceci tient aux scrupules les plus
délicats ; et je dis que si l’on ne peut pas mettre, par la loi, les grands
distillateurs sur le même pied que les petits, il n’y a plus égalité de liberté
religieuse. Il ne doit pas en être ainsi,
M. F. de Mérode. - Il ne s’agit, à
ce qu’on vient de me dire, pour les grands distillateurs, que d’un travail
insignifiant ; il ne s’agit, pour eux, que d’entretenir le feu dans leur usine
pour qu’ils ne fassent aucune perte ; or, je ne pense pas qu’entretenir le feu
soit un travail bien assujettissant et de nature à empêcher de remplir les
devoirs religieux. Pour éviter de grandes difficultés et pour ne pas exciter à
la fraude, qui est un scandale aussi, je préfère qu’on n’admette pas
l’amendement.
M. Duvivier, rapporteur. - Il n’est
pas plus difficile d’entretenir le feu dans l’usine que dans la cuisine.
M.
Desmet. - Si vous n’admettez pas mon amendement, il n’y a plus de
liberté de conscience.
M. Dumortier. - Si l’on mettait dans la loi que
les distillateurs seront obligés de travailler le dimanche, je concevrais les
réclamations que l’on fait, mais la loi n’oblige pas à cela.
Quelques membres. - On fait payer le droit le dimanche.
M. Dumortier. - Quand la cuve
fermente le dimanche, il faut bien qu’elle paie ; c’est la matière qui paie, ce
ne sont pas les personnes. Votre amendement ne produira aucun effet si les
employés peuvent surveiller le dimanche ; s’ils ne surveillaient pas, tout le
monde travaillerait le dimanche.
M. Lejeune. - L’honorable préopinant vient de
dire que la loi n’oblige pas les distillateurs à travailler le dimanche ; je
lui répondrai que l’amendement ne défend pas non plus de travailler le jour du
dimanche ; on ne peut ni forcer ni défendre de travailler le dimanche ; c’est
en cela que consiste la liberté.
M. Gendebien. - On ne les oblige pas à frauder,
et cependant ils fraudent quand ils en trouvent l’occasion ; c’est ce qu’il
faut éviter, même le dimanche.
M. Lejeune. - C’est en quelque sorte
les obliger à travailler le dimanche que de les faire payer ce jour-là. Mais,
dit le ministre, il n’y aura pas perte pour ceux qui ne travailleront pas,
parce que la matière fermente sans manipulation, mais il est évident que celui
qui travaillera le dimanche dans sa distillerie gagnera quelque chose que ne
gagnera pas l’autre.
Quant à la
surveillance des employés, elle est la même dans le cas de l’amendement ou dans
le cas de la loi : car, que le distillateur ait éclaté vouloir travailler ou ne
pas vouloir travailler, il peut frauder dans un cas comme dans l’autre ; et la
surveillance des employés être également active dans tous les cas, pour
prévenir la fraude ou pour la découvrir. (Aux
voix ! aux voix !)
M. F. de Mérode. - Il ne faut pas empêcher de
parler ; des cris aux voix ne sont pas une réponse. Je suis de ceux qui veulent
de la liberté de conscience et qui tiennent à son maintien, cependant je me
suis opposé à l’amendement. Les scrupules des honorables membres qui ont fait
la proposition et qui l’ont soutenue sont très respectables à mes yeux ; mais,
d’après ce qui leur a été répondu, je voterai contre.
- L’amendement, mis
aux vois, est rejeté.
L’art. 6 est
adopté.
Articles
7 et 8
« Art. 7. La
déclaration des distillateurs de fruits, en ce qui concerne les mises en
macération, contiendra seulement les indications des paragraphes 1, 2, 3, 5, et
9 de l’article précédent.
« En ce qu concerne
les distillations et rectifications, ces distillations continueront à se
conformer aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article de la loi du 18
juillet 1833. »
- Adopté.
______________
« Art. 8. Aucune
déclaration, faite en vertu de l’article 17 de la loi du 18 juillet 1833, à
l’effet de rectifier les eaux-de-vie, ne sera définitivement admise qu’après
que les employés du service actif de l’administration auront constaté dans le
lieu du dépôt du liquide, qu’il consiste réellement en eau-de-vie détériorée ou
en eau-de-vie affaiblie par l’évaporation au-dessous de 45 degrés de
l’alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre
centigrade. »
- Adopté.
« Art. 9. Le montant
des droits est évalué, pour les cas énoncés à l’art. 27 de la loi du 18 juillet
1833, à 10 francs par hectolitre d’eau-de-vie marquant 50 degrés de
l’alcoomètre de Gay -Lussac, et les qualités inférieures ou supérieures en
force proportionnellement à cette base.
« La justification
requise pour emmagasinage des eaux-de-vie dans le rayon des douanes, ainsi que
pour la délivrance de documents de circulation, ne sera admise qu’à raison d’un
produit de
M.
le président. - Il y a un amendement de M. Donny, qui propose de remplacer le chiffre de 10 fr. par celui
de 12 fr.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). -
Messieurs, le droit avait d’abord été évalué pour la restitution à 9 fr., et je
me réserve de donner ultérieurement, si on le désire, la justification de ce
chiffre, qui est suffisamment élevé ; cependant, si la chambre, voulant
encourager l’exportation, était d’avis d’adopter le chiffre de 10 fr., je
déclarer que je me m’y opposerais nullement : de cette manière la restitution
serait d’un moins un franc plus élevée que le droit réel, calculé sur les bases
les plus larges ; mais restituer 12 fr. serait véritablement accorder une prime
d’exportation considérable ; d’où je conclus qu’on ne peut réellement admettre
un chiffre plus élevé que celui de 10 fr., qui sera déjà un stimulant pour
l’exportation.
M.
Donny. - Vous savez, messieurs, que l’exportation par mer est nulle :
elle est nulle parce que la décharge à l’exportation est loin d’être
l’équivalent du montant de l’accise. J’ai déjà eu plusieurs fois l’honneur de
vous dire, sans que jusqu’ici personne m’ait contredit, que pour que le
genièvre envoyé aux colonies puisse supporter les chaleurs de la zone torride,
il faut que la fermentation ait été conduite avec plus de lenteur, que les
produits aient été rectifiés un plus grand nombre de fois ; or, on ne peut parvenir
à ce résultat qu’en consacrant plus de temps à la fabrication. Dans le système
actuel, consacrer plus de temps à la fabrication, c’est payer plus de droits ;
il suit de là que le genièvre fabriqué pour l’exportation paie un accise
beaucoup plus élevé que celui qui est fabriqué pour la consommation intérieure.
On n’a pas eu égard à cette circonstance lors du vote de la loi de 1833, et
aujourd’hui M. le ministre veut commettre la même faute : il calcule que
l’accise qui frappe actuellement le genièvre de fabrication ordinaire est de 9
fr. par hectolitre, et il tire de là la conséquence que restituer 9 fr. à
l’exportation, c’est faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger, et
qu’aller au-delà serait accorder une prime d’exportation, Je le répète, messieurs,
c’est là tomber dans l’erreur où l’on est tombé en 1833, c’est méconnaître la
différence qu’il y a entre les droits payés pour le genièvre destiné à
l’exportation et ceux qui sont payés pour le genièvre destiné
à la consommation intérieure. Si la proposition de M. le ministre est admise,
on n’exportera pas plus à l’avenir qu’on a exporté jusqu’ici ; cependant,
messieurs, ce n’est pas une chose peu importante que l’exportation du genièvre
: songez qu’exporter du genièvre, c’est exporter des céréales ; c’est même plus
que cela, c’est exporter des céréales qui ont déjà donné à l’industrie du pays
un produit majeur, qui ont déjà augmenté les ressources du pays. C’est pour
remédier au défaut d’exportation du genièvre par mer que j’ai proposé mon
amendement, qui porte à 12 fr. le montant de la restitution ; je pense que ce
taux n’est pas trop élevé ; si cependant l’expérience prouvait qu’il en est
autrement (et l’on s’en apercevrait bientôt, puisque aujourd’hui on n’exporte
presque rien, et que dans ce cas on exporterait beaucoup). On pourrait revenir
à une restitution plus faible ; mais je ne pense pas que l’expérience prononce
contre mon système.
- L’amendement de
M. Donny est appuyé.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je ne
pense pas, messieurs qu’il soit nécessaire de vous entretenir de tous les
éléments de calcul qui prouvent que la restitution de 10 francs est plus élevée
que le droit qui est réellement payé pour la fabrication ; pour vous démontrer
cela, je n’ai qu’à me référer à la page 31 du rapport de la commission où vous
verrez que, dans l’hypothèse même que les alambics
seraient imposés, la commission n’avait évalué le droit qu’à 9 francs 62 1/2 ;
or, messieurs, ce chiffre est calculé sur des bases assez larges, attendu que
la commission a compté sur 36 heures pour le temps de la fermentation et
qu’elle a supposé que chaque hectolitre de matière ne produirait que
Les partisans de
l’exportation conviendront que le remboursement que je propose est aussi large
qu’il est possible de l’établir sans tomber dans les abus qui résultent des
systèmes de primes d’exportation.
M. A. Rodenbach. - Nous devons,
messieurs, tâcher de soutenir, autant que possible, la concurrence avec les
Hollandais ; or, vous savez qu’outre la restitution entière du droit, on
accorde encore en Hollande une prime de 2 fl., soit 5 fr., par hectolitre. Si
donc vous accordez 10 fr., c’est, pour la concurrence avec les Hollandais,
comme si vous n’accordiez que 5 fr. Je le répète, messieurs, si vous n’accordez
qu’une restitution de 10 fr., on n’exportera rien, parce qu’on ne pourra pas
soutenir la concurrence avec les Hollandais. Si vous voulez donc exporter
quelque chose, vous devez adopter la proposition de M. Donny ; je ne suis pas
non plus partisan des primes d’exportation, mais en France et en Angleterre on
en accorde, en Hollande on fait également pour le genièvre une exception au
système de ne pas accorder de primes ; c’est là un moyen d’empêcher le commerce
des pays voisins ; c’est là ce qui nuit extrêmement à l’exportation du genièvre
belge ; remarquez en outre que les Hollandais ont introduit dans leurs
distilleries des perfectionnements que nous n’avons pas encore. Si donc vous
voulez favoriser les Hollandais, adoptez le chiffre de 10 fr. ; mais si vous
voulez que nos distilleries puissent exporter quelque chose, il faut au moins
admettre le chiffre de 12 fr.
M. Duvivier, rapporteur. - Messieurs,
la principale considération qu’on a fait valoir pour faire élever le taux de la
restitution, c’est ce qui se fait en Hollande ; mais on oublie que nos
distillateurs ne sont pas sur le même pied que les distillateurs hollandais ;
ceux-ci emploient presque toujours des céréales qui viennent du dehors, et qui,
par conséquent, ont déjà payé un droit d’entrée, tandis que les distillateurs
belges emploient les produits du sol. Notre position est donc, sous ce rapport,
tout à fait différente de celle de
M. Donny. - Messieurs, si j’ai bien
compris l’honorable M. Duvivier, je puis tirer parti de l’argument qu’il vient
de poser : il dit qu’en Hollande les distillateurs emploient des céréales
importées de l’étranger, et qui, par conséquent ont payé des droits d’entrée,
tandis que nous qui faisons usage de nos propres céréales, nous n’avons pas à
supporter cette charge ; l’honorable membre sait sans doute comme moi que,
malgré le droit d’entrée dont il a parlé, le prix des céréales est
ordinairement moins élevé en Hollande que dans notre pays ; il résulte de là
que loin que nos distillateurs aient sous ce rapport un avantage sur les
distillateurs hollandais, ce sont ceux-ci qui ont un avantage sur les nôtres.
M. A. Rodenbach. - J’ajouterai
encore, messieurs, une observation à celles qui viennent d’être faites. On
emploie en Hollande beaucoup de seigle séché qui donnent beaucoup plus d’alcool
que le seigle dont on se sert chez nous. C’est encore une raison de plus pour
que l’on augmente le drawback. Je le répète encore une fois, il n’y aura
réellement pas d’exportation avec un droit de 10 francs ; même si le droit est
porté à 12 francs l’exportation sera très peu considérable.
M. Andries. - Messieurs, nous devons
favoriser l’exportation des produits de nos distilleries. C’est pour atteindre
ce but que je voudrais de préférence l’amendement de M. Donny.
Si j’en crois une
assertion alléguée dans des pétitions qui nous ont été adressées, le genièvre
hollandais arrive encore aujourd’hui à l’entrepôt à Anvers, pour alimenter les
cargaisons qui partent de cette ville. Ce fait-là seul prouve que notre
législation est en défaut ; il faut y porter remède ; il faut que nous
puissions nous-mêmes fournir les cargaisons des vaisseaux qui entrent dans nos
ports.
Pour ce motif, je
voterai pour l’amendement de M. Donny.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). -
Messieurs, il me semble que tout ce que nous avons à chercher, c’est de nous
assurer si, par le drawback à la sortie, nous rembourserons suffisamment le
droit de fabrication à l’intérieur.
Or, il est certain
qu’un droit de 10 francs est pour cela plus élevé qu’il ne faut.
Si outre cela l’on
voulait entrer dans la voie des primes, ce serait une nouvelle question à
examiner ; mais nous paraissons être tous d’accord qu’il ne faut pas de primes
en cette matière.
Voyons maintenant
si la loi que nous discutons en ce moment ne sera pas infiniment plus favorable
à l’exportation que la loi de 1833 ; je me charge de démontrer cela à toute
évidence.
D’après la loi qui
nous régit actuellement, la restitution à la sortie est de 5 francs par
hectolitre de genièvre.
On a toujours
prétendu que cette restitution n’était pas suffisante. Eh bien, j’admets que ce
droit n’est pas tout à fait suffisant et qu’il est tout au plus l’équivalent
des frais de fabrication. Or, selon ma proposition, il n’en sera plus ainsi ;
les déclarations des distillateurs eux-mêmes, et les calculs de la commission
établis dans l’hypothèse de l’imposition de tous les vaisseaux, prouvent que non
seulement le droit proposé est suffisant, mais qu’il constitue même une petite
prime à la sortie. La loi en discussion sera donc beaucoup plus favorable au
commerce d’exportation que la loi de 1833.
On a souvent parlé
des avantages que
Le droit de l’accise en Hollande, ainsi qu’en France et en Prusse, est
beaucoup plus élevé que le nôtre. Ainsi, messieurs, si les industriels de ces
pays-là font infiltrer en Belgique du genièvre en fraude, ils ont un
désavantage sur nous de ce chef, parce que le droit ne leur est pas remboursé
dans ce cas.
J’en conclus donc
que les dispositions de la loi que nous allons porter, doivent nécessairement
favoriser l’exportation légale des produits de nos distilleries, si en réalité
ces produits sont d’aussi bonne qualité que ceux des pays voisins, et que
l’exportation par le commerce interlope devra être aussi plus avantageuse à nos
distillateurs qu’à ceux de l’étranger, puisque le droit qu’ils auront à ajouter
à la valeur intrinsèque de la marchandise, sera encore beaucoup plus élevé
qu’il ne l’est en Belgique.
M. A. Rodenbach. - Messieurs, on
est allé jusqu’à prétendre que le droit de restitution de 5 fr., porté par la
loi de 1833, avait été suffisant pour encourager l’exportation. Mais je le
demande, a-t-on exporté sous l’empire de cette loi ? Non, aucune exportation
n’a eu lieu, ce qui est une preuve irrécusable de l’insuffisance du drawback
voté en 1833.
M. le ministre des
finances a dit que le droit de fabrication était plus élevé en Prusse que chez
nous ; dans les développements de son projet, M. le ministre porte ce droit à
72 centimes ; mais je ne pense pas que M. le ministre soit persuadé que c’est
là le taux du droit qui existe en Prusse, car il s’exprime à cet égard sous
forme dubitative. Le fait est que ce droit est infiniment moins élevé ; on peut
consulter à ce sujet les pétitions qui ont été adressées à la chambre.
M. F. de Mérode. - Je crois, messieurs, que
le droit de restitution à la sortie, tel qu’il est proposé par le gouvernement,
est suffisant ; car, indépendamment du droit que l’exportateur aura payé du
chef de la quantité d’eaux-de-vie fabriquées qu’il aura déclarée, il recevra en
outre la prime d’exportation pour la portion de ces liquides qu’il parvient à
soustraire à l’impôt. Je ne pense donc pas que le drawback doive être augmenté.
En l’augmentant,
nous léserions les intérêts du trésor ; nous ne devons pas perdre de vue ces
intérêts, pour ne nous occuper exclusivement que de ceux des fabricants de
genièvre.
J’ai déjà fait observer
que nos voies et moyens sont insuffisants, et lorsqu’on vient demander de les
augmenter, l’on trouve toujours des difficultés qui empêchent en définitive le
revenu public de s’accroître.
Articles
10 à 14
« Art. 10. La
capacité de tous vaisseaux imposables est constatée par empotement ou
dépotement à l’exception des colonnes distillatoires dont le jaugeage sera
opéré par cubage métrique et intégral, et sans aucune déduction pour les
compartiments et tubes ultérieurs de ces colonnes.
« Le
distillateur doit être invité à être présent à toute opération d’empotement, de
dépotement ou de jaugeage. »
- Adopté.
______________
« Art. 11. Les
dispositions des articles 16, 35, 34, 35 et 36 de la loi du 18 juillet 1833, de
même que les pénalités qui s’y rapportent, sont rendues applicables à tous les
vaisseaux soumis à l’impôt par l’article 2. »
- Adopté.
______________
« Art. 12. Indépendamment des
dispositions de l’art. 49 de la loi du 18 juillet 1833, les pénalités suivantes
sont appliquées aux auteurs des faits ci-après spécifiés :
« Pour la
non-existence du vide exigé dans le cas prévu par le paragraphe 2 de l’article
2 de la présente loi, une amende de 20 fr. par hectolitre de capacité
illégalement employée.
« Pour
infraction aux conditions exigées par l’art. 4, à l’effet d’obtenir la
déduction de 10 p. c. y mentionnée, de même que pour l’établissement d’une
brasserie et d’une distillerie sans la séparation exigée par l’art. 5, une
amende de 200 francs.
« Pour le
dépôt d’une colonne distillatoire non déclarée, l’amende établie par le
paragraphe 4 de l’art. 49 précité.
« Pour le
défaut de décharge ou pour la no-reproduction dans les lieux ou dans les délais
fixés des acquits à caution mentionnés à l’art. 44 de la loi du 18 juillet
1833, une amende de 20 centimes pour chaque litre d’eau-de-vie indique dans les
acquits. »
- Adopté.
______________
« Art 13. Sont modifiées :
« 1° Les
dispositions des paragraphes 10 et 12 dudit art. 49, en ce sens que les mots
cuves à trempe, à macération ou à fermentation qui s’y trouvent soit isolément,
soit cumulativement, sont remplacés par les mots suivants : vaisseaux
imposables ;
« 2° Celles du
paragraphe 11 du même article, en ce sens que l’amende y établie est restreinte
aux anticipations ou prolongations de moins de 12 heures. Toute anticipation ou
prolongation excédant ce nombre d’heures est assimilée à un travail de
macération ou de distillation sans déclaration. »
- Adopté.
______________
« Art. 14. Sont remplacées par les
dispositions ci-après celles du paragraphe 14 de l’art. 49 prémentionné :
« Pour tout
travail de trempe, de macération, de fermentation, de distillation ou de
rectification sans déclaration ; pour tout dépôt de matières trempées,
macérées, fermentées ou en fermentation ailleurs que dans les vaisseaux
désignés pour cet usage dans l’ampliation de la déclaration ; pour
l’introduction de ces matières du dehors dans l’usine ; enfin pour tout fait de
fraude ayant pour but de soustraire à l’impôt la matière imposée, une amende
égale au quintuple du droit qui serait dû pour un travail supposé de 15 jours
dans les vaisseaux déclarés et non-déclarés, en y comprenant la capacité de
ceux qui ne sont pas imposables, mais dont l’usage est soumis à une
déclaration.
« L’amende sera
double lorsque les faits se passent ailleurs que dans les locaux où se trouvent
réunis les vaisseaux compris dans la déclaration de travail. »
- Adopté.
M.
le président. - M. Raymaeckers propose un article additionnel ainsi
conçu :
« Tout
distillateur qui, à l’expiration de sa déclaration, négligera de la renouveler,
sera censé continuer les travaux d’après sa déclaration précédente, et sera,
sur ce pied, pris en charge d’office par le receveur jusqu’à déclaration
contraire. »
La parole est à M.
Raymaeckers pour développer sa proposition.
M. Raymaeckers. - Messieurs, d’après l’art. 49 de la loi du 18
juillet 1833, celui qui travaille sans déclaration encourt une forte amende, à
laquelle il ne peut pas même se soustraire par la voie de transaction, puisque
cette voie est proscrite par la loi. Il est arrivé souvent que le distillateur
le plus exact a été soumis au paiement de cette amende, sans avoir eu la
moindre intention de frauder, et par simple oubli d’avoir renouvelé sa
déclaration à l’expiration du terme.
Par l’amendement
que j’ai l’honneur de proposer, tous les intérêts sont conciliés. Si les
distillateurs veulent cesser leurs travaux, ils devront en faire la déclaration
chez les receveurs des accises ; à défaut de cette déclaration, ils seront pris
d’office en charge à l’expiration de chaque terme, et leurs travaux
continueront à être contrôlés et surveilles d’après la déclaration précédente.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). -
Messieurs, l’honorable M. Raymaeckers a proposé son amendement sans doute pour
la plus grande facilité des distillateurs et dans leur intérêt ; mais je pense
que l’honorable membre, contre son intention, présente ainsi une disposition
qui leur serait plus nuisible qu’avantageuse. En effet, si un distillateur
oubliait de faire une nouvelle déclaration, on continuerait à le prendre en
charge peut-être pendant six mois, un an ; et après ce temps, on lui
signifierait une contrainte. Il en résulterait que parce qu’il n’aurait pas
renouvelé sa déclaration, il serait astreint au paiement des droits comme s’il
eût continué à travailler, quoiqu’il eût cessé. Cet amendement serait donc
incomplet, car il faudrait exiger qu’au bout de la quinzaine le distillateur
qui ne voudrait plus distiller en fît la déclaration ; or, l’auteur de
l’amendement craint l’oubli de la première déclaration, portant la continuation
du travail ; et cependant il est bien plus naturel qu’il oubliât de faire la
seconde qui serait une déclaration négative. En effet, celui qui ne veut plus
travailler peut aisément oublier d’en faire la déclaration et les exemples du
vice de semblable disposition ne seraient pas difficiles à trouver.
Dans la loi sur les
vinaigres, il y a une disposition semblable à celle que propose M. Raymaeckers.
L’art. 42 porte que les déclarations de travail seront censées renouvelées pour
un nouveau tiers de l’année chaque fois que, durant ces quatre mois, on ne se
présentera pas pour avertir qu’on cesse de fabriquer du vinaigre ; eh bien, il
est arrivé que des individus qu’il n’avaient pas continué à travailler, mais
qui avaient oublié de le notifier à l’administration, ont été pris en charge
pour un terme de deux à trois années et c’est quand on est venu à réclamer le
droit, que ces fabricants de vinaigre ont assuré n’avoir pas travaillé. Il
s’est élevé alors une contestation difficile à résoudre ; car, comment
justifier après deux ans écoulés que l’usine n’avait pas été du tout en
activité ? Heureusement pour un de ces industriels il a été reconnu par une
visite qu’avaient faite les employés, qu’à une certaine époque il ne
travaillait pas et l’administration a trouvé ainsi un moyen de réduire
équitablement la charge exigible.
Les distilleries étant beaucoup plus nombreuses que les vinaigres, il y
aurait bien souvent des distillateurs lésés par la disposition que l’on vous
propose. D’un autre côté l’administration, comment serait-t-elle au courant des
travaux distillatoires, si on ne renouvelle pas les déclarations ? A moins de
l’obliger à une complication de surveillance, qui faciliterait nécessairement
la fraude.
Il faut remarquer,
du reste, qu’il y a déjà à l’égard des inconvénients dont a parlé M.
Raymaeckers, une amélioration notable dans un des articles que vous venez de
voter. La tolérance pour la continuation ou l’anticipation des travaux au-delà
du temps déterminé, qui n’était que d’une heure est portée à 12 heures ; de
sorte que si le distillateur oublie pendant quelques heures de renouveler sa
déclaration, il ne sera puni que d’une très faible amende pour les 12 premières
heures. On a remédié par là, autant que possible, à la rigueur signalée par
l’honorable préopinant.
M. de Brouckere. - Messieurs, le ministre
s’oppose à l’amendement de M. Raymaeckers, d’abord parce qu’il serait nuisible
aux distillateurs et ensuite qu’il rendrait la surveillance plus difficile à
l’administration. En ce qui concerne les distillateurs, je crois que les
meilleurs juges sont les intéressés eux-mêmes. Ce qui a suggère à mon honorable
ami l’idée de présenter son amendement, c’est une enquête adressée à la chambre
par les principaux distillateurs de Hasselt, au nombre de 19, le 21 décembre dernier. Ces distillateurs
demandaient une disposition de la nature de celle qui vient d’être soumise à la
chambre.
La disposition
telle qu’elle est présentée, dit M. le ministre, serait incomplète ; il
faudrait ordonner aux distillateurs de signaler à l’administration qu’ils
cessent de travailler. Cela n’est pas nécessaire ; quand le distillateur aura
cessé de travailler et n’aura pas fait de déclaration, il sera censé avoir
travaillé pendant la quinzaine, et paiera le droit pendant cette quinzaine.
Mais il ne le paiera pas pendant plusieurs quinzaines, parce que les employés,
ne restant pas 15 jours sans se présenter dans une usine, ne manqueront pas, en
y allant, de donner au distillateur avis de la position dans laquelle il se
trouve. Pour ce qui concerne les intérêts des distillateurs, il est évident que
la proposition leur est favorable.
Le ministre craint ensuite que la surveillance ne soit rendue plus
difficile par cette disposition.
Je ne puis
concevoir en quoi la surveillance serait plus difficile. Il y a une première
déclaration faite ; tant qu’elle n’a pas été révoquée, le distillateur est
censé travailler selon cette déclaration. S’il ne continue pas à travailler, au
premier avis des employés il la révoquera : et il gagnera beaucoup à ce
changement ; car, d’après la disposition existante aujourd’hui, le distillateur
qui oublie de renouveler sa déclaration est condamné au quintuple du droit, qui
est une peine très sévère. En admettant la proposition, il n’aura qu’une fois
le droit à payer pendant 15 jours, parce que s’il cesse de travailler, les
employés dans la quinzaine lui donneront avis de la position dans laquelle il
se trouve. Je pense que l’intérêt du distillateur exige que nous adoptions
l’amendement proposé, et que cet amendement ne peut pas nuire à la
surveillance.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je
dois contester ce qu’a dit l’honorable préopinant, que les distillateurs, par
l’amendement proposé, ne seraient jamais exposés à payer le droit que pendant
une quinzaine ; rien dans l’amendement ne le détermine ; les employés ne sont
nécessairement obligés à aller tous les 15 jours chez un distillateur, ils
surveillent plus spécialement ceux qu’ils croient le plus enclins à la fraude,
et ils pourraient rester un mois et plus sans se présenter dans certaine usine.
D’ailleurs pour quinze jours ils paieraient 15 fois le droit au lieu de 5,
selon la supposition de M. de Brouckere.
Cet amendement serait donc nuisible aux distillateurs. Il serait du reste
incomplet, comme je l’ai déjà dit, il faudrait qu’il renfermât une disposition
par laquelle le distillateur serait tenu à faire une déclaration pour ne pas
travailler, c’est-à-dire une déclaration négative. Or, évidemment il oublierait
bien plus facilement de faire une déclaration de cessation que de continuation
de travaux, parce qu’alors on ne pense plus à son usine, on n’y rentre plus.
Les oublis qui ont préoccupé l’honorable M. Raymaeckers ont été très
rares. Il y a eu très peu de procès-verbaux de contraventions de ce genre, et
quand il a été bien reconnu qu’il y avait eu oubli réel, et non volontaire, le
Roi a fait la remise de la peine. Cela est arrivé, je crois, deux ou trois fois
en trois ans.
La mesure proposée ne s’appliquerait donc qu’à un petit nombre
d’exceptions, et il est de principe qu’une loi doit être générale et renfermer
le moins d’exceptions possible.
M. de Brouckere. - Messieurs, le ministre
raisonne comme si le distillateur resté en demeure de renouveler sa déclaration
n’était passible que du quintuple du droit qu’il devrait payer par jour ; mais
c’est le quintuple du droit pour un travail supposé de 15 jours. Il faudrait
donc, pour que le distillateur fût, avec l’amendement proposé, dans la position
où le met le système du gouvernement, qu’il restât cinq quinzaines sans renouveler
sa déclaration.
M.
Desmet. - Je dois appuyer l’amendement de M. Raymaeckers, qui est à
l’avantage des distillateurs, et ne peut faire aucun tort au fisc. Il y a eu un
exemple frappant, qui s’est passé il y a quelques mois, et qui prouve l’utilité
de cet article. Une grande distillerie des environs de Bruxelles avait oublié
de renouveler sa déclaration ; on s’en aperçut au milieu des opérations ; que
fit-on ? On jeta les matières à la rivière avec perte. Vinrent les employés
pour verbaliser mais heureusement les matières avaient été jetées à temps. Eh
bien s’il n’y avait pas eu obligation de faire de déclaration, il n’y aurait
pas eu perte de la quantité de matière à distiller.
Mais les employés,
mécontents qu’ils avaient perdu leur proie, que firent-ils dans leur mauvaise
humeur ? ils se rendirent de suite vers la demeure du receveur du canton pour
s’assurer si la déclaration n’était pas encore renouvelée : chemin faisant, ils
rencontrèrent le domestique du distillateur qui revenait avec le renouvellement
de la déclaration ; l’accostant et voyant qu’il l’avait en main, ils la lui
enlevèrent et la déchirèrent en pièces.
Messieurs, je vous
cite ce fait, pour vous faire voir ce que vous aurez à attendre de la loi
fiscale qui a été votée hier. Dès qu’il y a matière à exercer, soyez certains
que les vexations suivront de près.
Je dis que le fisc
ne perdra rien par l’adoption de cet amendement, et que les distilleries y
gagneront beaucoup pour leurs libertés.
Et quand M. le ministre allègue que c’est dans l’intérêt des
distillateurs que le renouvellement soit déclaré rigoureusement, je vous prie,
messieurs, ne soyez pas dupes, car je puis vous assurer que tous les
distillateurs font la même demande que celle que contient l’amendement de
l’honorable M. Raymaeckers ; il la demandent afin qu’un simple oubli ne soit
pas puni d’une amende de quelques mille francs ; et, messieurs, il est
tellement nécessaire que ce rigorisme soit rayé de la loi, que dans ce moment
les employés visitent continuellement les bureaux des receveurs pour s’informer
si les déclarations se trouvent renouvelées et guetter leur proie pour pouvoir
l’atteindre.
M.
Berger. - J’ai pensé au premier abord que l’on pouvait adopter
l’amendement de l’honorable M. Raymaeckers. Cependant les observations fort
exactes que vient de présenter M. le ministre des finances m’ont fait changer
de manière de voir. L’honorable M. Raymaeckers dit qu’il n’y a pas à craindre
que cet amendement soit préjudiciable aux distillateurs puisqu’eux-mêmes en
demandent l’adoption. A cet égard il faut faire une observation assez
importante. Je conviens que l’amendement est favorable à une certaine classe de
distillateurs ; mais il n’en est pas moins vrai qu’il serait préjudiciable à
une classe de distillateurs beaucoup plus nombreuse. Je comprends que pour les
distillateurs de Hasselt, qui travaillent toute l’année, il serait commode de
ne déclarer que la première quinzaine de travail, et d’être dispensés de
renouveler cette déclaration à chaque quinzaine.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - On
peut faire la déclaration pour quatre séries, et par conséquent pour deux mois.
M. Berger. - Cette faculté ôte tout embarras
aux distillateurs qui travaillent toute l’année ; d’un autre côté, l’amendement
obligerait tous les distillateurs agricoles qui ne veulent travailler que
pendant deux quinzaines, à faire deux déclarations au lieu d’une. Car ces
distillateurs qui maintenant sont obligés de déclarer seulement au commencement
de leur travail, serait obligés d’en déclarer en outre la cessation. Or, si
l’on suppose que l’on peut oublier la première déclaration, on supposera bien
sans doute qu’on peut oublier la seconde.
Tout le monde, sans
doute, est censé connaître la loi. Mais si la chambre adopte l’amendement, je
suis persuadé que les distillateurs agricoles ne connaîtront la loi qu’au moyen
des procès-verbaux qui leur seront faits.
Je crois qu’il vaut
mieux s’en tenir à la législation existante.
M. Coghen - J’ai demandé la parole parce
que je ne puis appuyer l’amendement proposé par M. Raymaeckers.
Le fait cité par
l’honorable M. Desmet n’est que trop vrai. On avait oublié une déclaration ; le
fabricant fut obligé de sacrifier les matières en infraction. Cela est très
exact. Il n’y avait aucun intérêt, ni même aucune possibilité de fraude. Je
crois que les tribunaux auront égard à cela.
Si l’on était
obligé d’après la loi à faire une déclaration par huitaine de travail, je
reconnais que cela pourrait offrir des inconvénients, et que les distillateurs
pourraient quelquefois oublier la déclaration ; mais le paragraphe 12 de l’art.
6 permet de faire la déclaration pour quatre séries de quinze jours consécutifs
; il y aura donc assez de latitude dans la loi pour qu’on n’adopte pas la
proposition de M. Raymaeckers qui pourrait dans tous les cas tourner au
préjudice des distillateurs.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). -
J’ajouterai encore une courte observation pour faire sentir les inconvénients
de l’amendement : c’est qu’il est contraire aux principes d’une bonne
comptabilité ; attendu que la prise en charge doit être établie à jour fixe
dans un registre à ce destiné, et que sans cela on laisserait cette prise en
charge à l’arbitraire du receveur, qui pourrait, s’il n’était pas honnête
homme, inscrire la déclaration pour une quinzaine et laisser l’autre de côté,
chose dont il importe d’éviter la possibilité.
Comme vient de le
faire remarquer l’honorable préopinant, la déclaration est permise pour 4
séries de 15 jours consécutifs. Les distillateurs qui travaillent toute l’année
n’ont donc que 6 déclarations à faire par an : ce n’est assurément pas une gêne
bien grande.
- La disposition
additionnelle proposée par M. Raymaeckers est mise aux voix ; elle n’est pas
adoptée.
M. Scheyven. - D’après les lois en vigueur la
circulation ou le transport des eaux-de-vie dans le rayon des douanes ne peut
avoir lieu qu’accompagnées de documents d’acquits à caution ou de permis ;
cette mesure, introduite évidemment pour prévenir ou empêcher la fraude, n’en
est pas moins vexatoire ou gênante pour les distillateurs qui demeurent près la
frontière, et qui y font les transports. C’est ainsi que tous les distillateurs
du district de Ruremonde sont assujettis à ces formalités dont ceux qui sont
établis dans l’intérieur du pays sont exempts ; cependant ce n’est pas contre
une mesure semblable que je viens m’élever, parce que je la crois nécessaire
pour empêcher la fraude. Mais d’après l’art. 47 de la loi du 18 juillet 1833
sur les distilleries, on exige un droit pour le transport ou la circulation des
eaux-de-vie ; voici comme il est conçu : « Le coût des acquits à caution
et des autres permis nécessaires au transport et à la circulation des
eaux-de-vie sera de 50 centimes pour un à 10 hectolitres et d’un franc pour
toute quantité supérieure. »
Je pense qu’il conviendrait de supprimer le droit qui pèse exclusivement
sur ceux qui circulait dans les rayons et surtout sur les petits distillateurs
du Limbourg, ils sont déjà assez à plaindre d’être tenus de se soumettre à
toutes ces formalités, et ce serait certainement trop exiger d’eux, que de
continuer à leur faire payer un droit dont sont affranchis ceux qui dont des
transports dans les autres parties du pays, pour lesquels des documents ne sont
pas exigés.
Je proposerai en
conséquence la disposition additionnelle suivante :
« Les acquits
à caution et autres permis nécessaires au transport et à la circulation des
eaux-de-vie sont exempts de timbre et délivrés gratis. »
M. le ministre des finances (M. d'Huart). -
Veuillez vous rappeler, messieurs, que dans la loi de 1833, on a opéré une
réduction énorme sur les quittances des droits, et l’on voudrait maintenant
faire encore de nouvelles réductions sur le coût des acquits à caution qui, à
cette époque, étaient aussi frappés d’un droit bien plus élevé qu’aujourd’hui.
Un droit fixe de 50
centimes lorsqu’il s’agit de transporter dix hectolitres dans le territoire
réservé, et d’un franc lorsqu’il s’agit d’une quantité supérieure à 10
hectolitres, est sans doute fort peu de chose. Alors encore on a stipulé que
les passavants seraient délivrés gratis. Les réductions faites en 1833 sont
considérables, puisque le timbre collectif était un additionnel de 10 p. c.
Pour vous prouver
combien sont faibles les droits de quittances et autres, à présent, il me
suffira de dire qu’ils ont produit :
En 1834, 4,964
En 1835, 4,693
En 1836, 4,519
Je demande si pour un pareil droit, imposé sur une fabrication qui
produit peu, mais enfin qui produit 2,000,000 ou trésor, c’est la peine de
changer ce qui est établi dans la comptabilité de l’administration.
S’il s’agissait de
quittances et permis comme ceux qui existaient sous la législation précédente,
je comprendrais qu’on en demandât l’exemption ; à cette époque elles
rapportaient jusqu’à 400,000 fr. ; mais aujourd’hui que ces mêmes documents ne
coûtent plus en totalité qu’environ 40,000 fr., faut-il, pour un droit aussi
minime, apporter des changements dans l’organisation de notre comptabilité.
M. Scheyven. - Ce que vient de dire M.
le ministre des finances prouve que le droit est trop élevé : les motifs qui
ont fait diminuer le droit précédemment doivent vous le faire diminuer encore
aujourd’hui. Pourquoi les distillateurs de la frontière supporteraient-ils un
droit que ne supportent pas les autres distillateurs ? Ce sont eux seuls qui
supportent les droits dont M. le ministre des finances a fait connaître le
montant.
M. Brabant. - Les permis de circulation, exigés
pour le territoire réservé, sont une mesure de précaution dans l’intérêt du
trésor, et une mesure dans l’intérêt des distilleries qui se trouvent dans le
rayon réservé. C’est une mesure dans l’intérêt du trésor, en ce sens que les
eaux-de-vie étrangères ne peuvent circuler puisqu’elles ne peuvent obtenir un
permis de circulation ; par la même raison, elle est en faveur des
distillateurs de la frontière qui sont plus exposés que d’autres à la
concurrence résultant de l’infiltration des eaux-de-vie étrangères. Il est
juste que le surcroît de besogne, résultant pour l’administration de la
délivrance de ces permis, soit compensé par un droit à la charge des
distillateurs. Et sans doute l’on ne trouvera pas trop considérable le droit de
50 centimes pour la quantité de 1 à 10 hectolitres et le droit d’un franc pour
la quantité qui dépasse 10 hectolitres.
- La disposition
additionnelle proposée par M. Scheyven est mise aux voix ; elle n’est pas
adoptée.
M.
le président. - Nous allons passer à l’article 1er. Il est ainsi conçu
:
« Art. 1er.
Les dispositions des art. 1, 3,14, 29, 30, 51, ainsi que celles du premier
paragraphe de l’art. 2, du deuxième paragraphe de l’art. 5, du premier
paragraphe de l’art. 15, des neuvième et quatorzième paragraphes de l’article
49 de la loi du 18 juillet 1833, sont abrogés et remplacés par les articles
suivants : »
M. le ministre des finances (M. d'Huart).
- Nous viendrons après à l’art. 15 qui déterminera l’époque où loi sera
obligatoire.
Quant à l’article
premier, je prie la chambre de remarquer qu’il renferme une disposition qui
peut donner lieu à contestation : l’article 51 de la loi de 1833 abroge la
faculté de transiger qui auparavant était accordée à l’administration ; si vous
voulez rétablir la voie de transaction entre l’administration et le
distillateur, il faut conserver l’article premier du projet en son entier,
sinon supprimer la mention de l’art. 51.
M.
Berger. - La question relative à la faculté de transiger entre
l’administration et le distillateur pris en contravention, a été agitée en
1833, et a donné lieu à d’assez longs
débats, et je pense que les motifs qui ont, alors, fait rejeter la voie de
transaction, subsistent encore aujourd’hui. A cette époque, le rapporteur
s’exprimait ainsi : « La faculté de transiger sur les contraventions a été
une source abondante de vexations et de fiscalités odieuses ; introduite dans
l’intérêt du contribuable, on a constamment tourné cette faculté contre lui ;
elle était devenue un appât à la fraude, une source de scandale ; et une cause
de démoralisation pour l’agent du trésor comme pour le contribuable… »
Vous voyez,
messieurs, que deux principaux motifs avaient engagé la commission à écarter de
la loi de 1833 la faculté de transaction. Elle a cru que cette faculté pouvait
devenir pour le distillateur un appât à la fraude. Et, en effet je pense que
les distillateurs qui se trouvaient en présence de fonctionnaires avec lesquels
ils pouvaient transiger, étaient plus portés à éluder la loi que lorsqu’ils se
trouvaient en présence d’un tribunal, ou en présence de juges qui doivent
l’appliquer sévèrement.
En second lieu je
crois que ces transactions pourraient être une cause de démoralisation pour les
employés eux-mêmes. J’ai remarqué que les employés sont plus facilement portés
à dresser procès-verbal de contravention, lorsqu’ils savent que dans le doute
les distillateurs, en s’adressant à l’administration, en seront quittes pour
une légère indemnité. Mais quand les employés dressent un procès-verbal qui
sera porté devant les tribunaux, ils ne verbalisent pas pour les cas douteux. A
cet égard il me semble que le système actuel ou de la loi de 1833 assujettit
bien moins les distillateurs à des vexations que le système de transaction.
Cependant le système de transaction avait son bon côté. On peut encourir
des pénalités fiscales pour fait de fraude, mais aussi pour fait d’omissions,
d’oublis de certaines formalités ; dans ces cas la faculté de transiger est
dans l’intérêt du distillateur. Ces cas, il est vrai, sont rares, et les
contraventions sont les plus fréquentes. Le système de transaction entraînant
donc plus d’inconvénients que d’avantages, je m’oppose au changement proposé
dans l’art. 1er par le ministre des finances.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Par
notre proposition nous avions cru introduire une amélioration en faveur des
distillateurs ; mais puisque la commission a été unanime pour ne pas admettre
cet amendement à la législation de 1833 et que les distillateurs (ils doivent
être bons juges dans cette question) préfèrent passer devant les tribunaux
quand ils sont prévenus de contravention, je n’insisterai pas pour le maintien
de la disposition. L’administration n’a pas d’intérêt à demander la faculté de
transiger ; c’était par devoir qu’elle en avait réclamé le rétablissement,
croyant faire par là chose utile uniquement au contribuable.
Je déclare donc ne
pas m’opposer à l’opinion de la commission appuyée par M. Berger.
- Le chiffre 51 est
supprimé dans l’article premier,
L’article 1er,
après cette suppression, est adopté.
M.
le président. - L’art. 15 est ainsi conçu :
« La présente
loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation.
M. Andries. - Je voudrais qu’on rassemblât en une
seule loi toutes les dispositions relatives aux distilleries, car on conserve
beaucoup de la législation existante.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). -
Lorsque la loi en délibération aura été votée, je me propose d’y réunir les
articles conservés de l’ancienne loi, en les faisant imprimer dans un même
texte, de façon que chacun puisse se procurer toutes les dispositions en
vigueur en un seul volume. Si l’on adoptait la proposition de M. Andries, il
faudrait mettre en discussion tous les articles de l’ancienne loi, et cette loi
est longue ; elle a 55 articles, cela nous mènerait trop loin.
Il sera plus
convenable, me semble-t-il, de faire imprimer simplement dans le Bulletin officiel, à côté de la loi
nouvelle, et comme annexe, tous les articles conservés de la loi de 1833.
Messieurs, je
déclare retirer comme inutile l’art. 15 relatif au délai à partir duquel la loi
sera obligatoire, et m’en référer au délai ordinaire qui résulte de la
promulgation.
M.
le président. - Il reste, messieurs, une proposition faite par M. Andries.
M. Andries. - Messieurs, j’avais rédigé ma
proposition dans l’intention de satisfaire au désir de plusieurs membres de
l’assemblée, qui voyaient dans l’établissement de la patente une ressource pour
le trésor public et un moyen de diminuer les excès de boisson qui ont lieu
parmi le peuple ; l’adoption de l’art me semble avoir satisfait aux intérêts du
fisc. Mais il me paraît aussi que le but moral dont on a
tant parlé depuis cinq jours a été complètement perdu de vue, puisque nous
sommes arrivés à la fin de la loi, et il n’y a pas un seul article qui ait
rapport à ce but moral : je crois que par suite de la loi telle qu’elle est
maintenant votée, rien ne sera change à l’état actuel des choses en ce qui
concerne la morale publique ; les excès dont on s’est plaint à si juste titre
auront lieu comme auparavant. Le seul moyen d’y porter remède, c’est de frapper
d’un droit de patente de patente assez élevé toutes ces cantines, ces
nombreuses échoppes où le peuple va s’enivrer ; telle est du moins mon opinion.
Je demanderai à M. le ministre des finances s’il croit avoir atteint le double
but qu’il s’est proposé, le but financier et le but moral ; et si dans le cas
qu’il n’aurait atteint que le premier but, et telle est l’opinion générale, il
se propose de faire quelque chose dans l’intérêt de la morale publique.
M. le ministre des finances (M. d'Huart).
- J’ai déjà déclaré, messieurs, la première fois que j’ai parlé dans cette
discussion, que je ne croyais pas que sous le rapport moral, la loi produise
l’effet désirable ; j’ai déjà dit qu’en partant des bases les plus larges on ne
pouvait évaluer le droit tel qu’il résulterait de la loi, qu’à 10 centimes le
litre, et que ce droit est tellement faible qu’il ne peut guère arrêter les
excès de boisson ; j’avoue donc avec l’honorable M. Andries, que sous ce
rapport il faut tâcher de trouver d’autres moyens que la loi qui vient d’être
votée, aussi je prends volontiers l’engagement de méditer sur ces moyens, de
rechercher si l’on pourrait convenablement, politiquement imposer une patente
suffisante aux débitants de boissons spiritueuses, aux cabaretiers et aux
distillateurs eux-mêmes. Cette question mérite d’être examinée mûrement, car
l’honorable M. Andries reconnaîtra sans doute que son amendement, tel qu’il est
rédigé, n’est pas de nature à être adopté ; je suis même porté à croire qu’il
ne l’a présenté que dans l’intention de provoquer une discussion sur ce point.
M. Andries. - D’après la promesse que vient de faire
M. le ministre des finances, et dans l’espoir qu’il pourra bientôt nous
soumettre une mesure qui amène une diminution notable dans les abus de boisson,
je retire ma proposition.
- La séance est
levée à 4 heures et demie.