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Note d’intention
Chambre des représentants
de Belgique
Séance
du vendredi 11 novembre 1836
Sommaire
1) Pièces
adressées à la chambre, notamment amendement du sénat à la loi sur les mines (de Brouckere)
2) Motion
d’ordre sur la nécessité de renouveler, pour cause d’incompatibilité, le
mandat des députés élus comme membre des collèges communaux (ou de l’ordre
judiciaire) (Fallon, Dumortier,
Frison, A. Rodenbach, Demonceau, de Brouckere, de Theux, Gendebien, Duvivier, Dumortier, d’Hoffschmidt, Dechamps, Pirmez, Gendebien, de Theux, Gendebien, de Theux, Rogier, Dumortier, d’Hoffschmidt, de Brouckere, de Theux, Lejeune, d’Hoffschmidt, Duvivier, Gendebien, de Brouckere, Pirmez)
3) Projet d’adresse en réponse au discours du
trône. Lecture du projet (Dechamps)
4) Motion d’ordre relative à la situation
diplomatique de la Belgique (Dumortier, de Muelenaere, Gendebien, Dumortier, de Muelenaere, Nothomb)
(Moniteur
belge n°318, du 18 novembre 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Kervyn. lit le procès-verbal
de la séance d’hier ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse.
fait connaître l’analyse des pièces suivantes, adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A
« Des habitants notables du faubourg de Schaerbeek
demandent une pension pour la veuve du notaire Hermans, ex-bourgmestre de cette
commune. »
________________
« Des cultivateurs et marchands de tabac du
canton de Ninove demandent que les tabacs étrangers et notamment celui d’Anvers
soient frappés d’un droit à l’entrée en Belgique. »
________________
« Le
sieur J.-B. Combien, ancien percepteur sous l’empire, demande la pension de
retraite. »
________________
« Le
sieur Ch. Van Hees, voyageur de commerce, se plaint d’être
astreint au service de la garde civique et demande que la loi soit modifiée. »
________________
« Le
bourgmestre de Stabroeck réclame le paiement d’une
somme de 4,555 fr. 34 centimes du chef de prestations militaires faites à
l’armée française en 1832 et 1833. »
________________
« Des
serruriers, maréchaux et cloutiers de l’arrondissement de Diekirch demandent
l’entrée libre de la houille ou la réduction du droit au taux fixé par la loi
du 30 juin 1831. »
________________
« Même
demande des propriétaires de bois et notables de l’arrondissement de Diekirch.
»
________________
« Des
habitants de Mangonbrout, hameau dépendant de la
commune de Stembert (Liége), réclament contre la
demande adresse à S. M. par les habitants du hameau de Heusy
tendant à son érection en commune séparée, en y comprenant le hameau de Mangonbrout. »
________________
« Le
sieur Jules de Grandry, né à Eupen, le 3 août 1805,
habitant à Verviers et y étant domicilié depuis 1825, demande la grande
naturalisation. »
________________
« Le sieur
Jacques Maréchal, batelier à Jemmape, demande une
indemnité de 500 francs du chefs de dégâts essuyés par son bateau qui a servi à
l’établissement d’un pont sur le canal de Maestricht à Bois-le-Duc en 1831,
pour le passage des troupes. »
________________
« Le
sieur Jean-Nicolas Chartre, pensionné de la caisse de retraite, à Bougimont (Luxembourg), réclame l’arriéré du premier
semestre de 1832, s’élevant à 125 florins. »
________________
« Le sieur
Joseph Crevits, milicien de 1829, expose que désirant
se marier, la négligence du bourgmestre de sa commune, qui lui a dit à tort
qu’il était libéré du service, est cause qu’il ne peut pas satisfaire à son
désir. »
________________
- La pétition relative à une demande de
naturalisation est renvoyée au ministère de la justice. Les autres pétitions
sont renvoyées à la commission des pétitions.
________________
Messages du sénat :
1° transmettant le projet de loi amendé relatif à
la création d’un conseil des mines ;
2° faisant connaître l’adoption des projets de loi
suivants :
- plusieurs projets de loi relatifs à des
séparations de communes ;
- projet de loi sur le transit ;
- projet autorisant un emprunt de 30 millions pour
remboursement de bons du trésor et construction de routes nouvelles ;
- projet établissant une nouvelle nomenclature des
poids et mesures ;
- projet relatif à la position des officiers de
l’armée ;
- projet relatif à la perte des grades des
officiers ;
- projet allouant une rente à la veuve du sculpteur
Kessels ;
- projet allouant un crédit supplémentaire au
département de la guerre pour l’exercice 1836 pour le service du couchage des
troupes ;
- projet allouant une
pension à la veuve de M. Isidore Plaisant ;
- projet relatif à l’avancement de l’armée.
M. le président. -
Parmi les messages adressés par le sénat, il en est un qui accompagne l’envoi
du projet de loi amendé, relatif à la création d’un conseil des mines. M.
Dumortier a proposé le renvoi de ce projet aux sections.
M. de Brouckere.
- Je demande que le projet de loi soit renvoyé à la commission qui s’est
primitivement occupé du projet, et que cette commission soit, s’il y a lieu,
complétée par le bureau.
- La proposition de M. de Brouckere est mise aux
voix et adoptée.
________________
M. de Renesse.,
secrétaire, donne lecture :
1° d’une lettre de M. le ministre de la justice
ainsi conçue :
« A M. le président de la chambre des
représentants.
« M. le président,
« J’ai l’honneur de vous adresser, selon
l’ordre de séries adoptées pour les envois précédents, et accompagnées de
renseignements relatifs à chacune d’elles, 110 demandes en naturalisation, ce
qui porte à 359 le nombre des demandes de cette nature instruites et transmises
à la chambre par mon département.
« Le ministre de la justice, A.-N.-J.
Ernst. »
2° d’une lettre de la cour des comptes faisant
connaître le décès de M. F. Barcel, membre de cette
cour ;
3° d’une lettre de M. de Gerlache, premier
président de la cour de cassation, accompagnant l’envoi de la délibération de
cette cour du 24 juin 1836, concernant la proposition de M. H. de Brouckere,
relative à l’abolition de la peine de mort, et du rapport qui a précédé cette
délibération ;
4° d’une lettre de M. le gouverneur du Limbourg,
accompagnant l’envoi de trois exemplaires du procès-verbal de la première
séance du conseil provincial, avec une partie de la seconde ;
5° d’une lettre de M. le gouverneur de la province
de Namur, accompagnant l’envoi de deux exemplaires du Mémorial administratif de
cette province contenant le résumé des comptes provinciaux qui ont été arrêtées
par le conseil provincial dans la session de 1836 ;
6° d’une lettre de M. le gouverneur de la province
du Brabant, par laquelle il fait hommage à la chambre et à chacun de ses
membres, d’un exemplaire de l’exposé de la situation administrative de la
province du Brabant ;
7° d’une lettre de M. le gouverneur du Limbourg,
accompagnant l’envoi de l’exposé de la situation administrative de la province
du Limbourg.
________________
M. de Man d’Attenrode, admis dans la
précédente séance, prête le serment prescrit par la constitution.
MOTION D’ORDRE SUR
M. le président. -
La parole est à M. Fallon sur la motion d’ordre.
M. Fallon. -
Lorsqu’une disposition est conçue en termes généraux, l’application doit en être
générale, et il n’est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas.
C’est là un principe en matière d’application de
loi que je n’entends pas contester.
Mais, à côté de ce principe, il en est un autre qui
nous dit que quelque générale que soit une disposition, elle ne doit jamais
être appliquée de manière à en faire résulter des conséquences absurdes, et
diamétralement opposées à son esprit et à son but.
Or, c’est ce qui arriverait si vous appliquiez
l’art. 36 aux fonctions municipales.
En effet, sous le rapport de l’absurdité, il s’en
suivrait qu’un simple échevin au traitement de 10, 20 ou 30 francs, serait
assujetti à la réélection, et je ne pense pas que l’on puisse soutenir bien
sérieusement que c’est là ce que le congrès a voulu.
L’emploi d’un échevin à semblable traitement n’est
certainement pas de nature à séduire un membre de la chambre, au point de le
placer sous la dépendance du pouvoir.
Si, cependant, l’argumentation tirée de la
disposition générale de l’art. 36 ne peut pas aller jusque-là, il devient
évident que le raisonnement est vicieux, et il faut bien alors assigner à la
disposition des limites.
Quant à moi, je n’aurai pas de peine à reconnaître
ces limites, parce que j’ai toujours pensé que l’art. 36 n’était applicable
qu’aux emplois d’administration générale salariés aux frais du trésor, et non
aux emplois salariés par les communes, et non surtout aux emplois municipaux
qui ne sont conférés sur le Roi qu’à ceux à qui le collège électoral a donné un
témoignage de confiance, que le collège électoral a présentés lui-même à la
nomination royale, nonobstant leur position de députés.
Si donc on ne me démontre pas, autrement que par la
généralité des termes, que le congrès a eu l’intention de rendre applicable
l’art. 36 aux fonctions municipales, je persisterai à penser que sa disposition
ne doit pas aller jusque-là.
Cette démonstration serait faite, qu’encore
j’admettrais l’exception en ce qui regarde les députés qui n’ont pas changé de
position par suite de l’organisation communale, parce que, sur ce point, il y a
chose jugée dans les antécédents de la chambre.
En 1832, lorsque l’organisation judiciaire venait
d’être mise à exécution, dix membres de cette chambre se trouvaient dans la
même position que nos collègues bourgmestres.
La question de savoir si ces dix membres étaient
assujettis à la réélection a été soulevée, et M. Jullien a présenté alors tous
les arguments, aux moyens desquels on peut aujourd’hui appliquer l’art. 36 aux
bourgmestres confirmés dans leurs fonctions.
M. Jaminé, que l’on ne soupçonnera pas de
ministérialisme a combattu ce système, et ce système a été repoussé à une telle
majorité, que deux membres seulement se sont levés pour le soutenir.
Suivant M. Jaminé, et c’est
sur les observations seules d’un député que la chambre a voté, il importait peu
qu’un juge amovible reçût, par sa nouvelle nomination, la faveur de
l’inamovibilité, comme il importait peu qu’un membre du parquet retombât, par
sa nouvelle nomination, sous la dépendance du pouvoir, comme il importait peu
également de s’enquérir de quelle source provenait le premier mandat ; il
suffisait, pour lui, que la position du député restât la même ; en d’autres
termes, que l’emploi fût le même quant à son exercice.
Il y a cela de plus remarquable encore, c’est que
M. Jaminé nous devançait déjà dans la discussion actuelle ; il tenait déjà,
lui, comme certain que l’art 36 ne serait pas applicable, à l’organisation
communale, et il en argumentait pour établir qu’il ne pouvait être applicable à
l’organisation.
Quant à moi, je trouve une parfaite identité dans
les deux positions, et je repousserai le système qui tendrait à assujettir à la
réélection les membres de cette chambre qui, au moment de la mise à exécution
de l’organisation communale exerçaient déjà les fonctions dans lesquelles ils
ont été maintenus.
M. Dumortier. -
J’ai quelques mots à répondre à l’honorable préopinant. Je persiste dans
l’opinion que j’ai émise hier. Je crois, malgré l’assertion du préopinant, que
si ma proposition ne prévaut pas, mieux vaut effacer l’art. 36 de la
constitution que l’appliquer en faveur des uns et contre les autres. La
constitution a parlé ; or nous avons juré de la maintenir ; il importe de la
maintenir dans toute sa pureté. Oserez-vous en écarter la disposition la plus
fondamentale, celle qui tend à empêcher le plus grand mal : la corruption
parlementaire ?
Le préopinant n’a pas puisé dans la constitution
les arguments sur lesquels il s’appuie. Il argumente de ce que des bourgmestres
ne touchent que 20 ou 30 francs de traitement. S’il en est ainsi pour certains
bourgmestres, il en est d’autres qui touchent jusqu’à 10,000 francs de
traitement. Il me semble qu’une pareille somme peut exercer quelque influence
sur le citoyen qui la reçoit, peut le rendre ministériel d’indépendant qu’il
était.
Le préopinant dit que les titulaires d’emploi
d’administration générale doivent être seuls soumis à une réélection ; mais
qu’entend-il par emploi d’administration générale ? Tous les fonctionnaires
quels qu’ils soient ne se rattachent-il pas à une branche quelconque
d’administration générale ?
Pour vous rendre la
question plus palpable, je ferai une supposition qui, certainement, ne se
réalisera pas. Je suppose qu’un membre de cette assemblée soit nommé à des
fonctions infimes, telles que celles de douanier (Hilarité.) Sera-t-il soumis à une réélection lorsqu’il est
incontestable que ces fonctions sont d’administration générale ? La
constitution n’a pas distingué ; vous ne devez pas distinguer non plus. Ce
serait une subtilité indigne d’un représentant et qui tendrait à violer la loi.
L’opinion de M. Jaminé dont on s’est prévalu, et
pour laquelle j’ai combattu dans cette enceinte, ne peut en aucune manière être
opposée à celle que je défends. En effet, les fonctionnaires de l’ordre
judiciaire ne devaient pas être soumis à une réélection, parce que leur
position était restée la même.
Il y a plus, c’est que tous les membres de l’ordre
judiciaire avaient acquis un caractère précieux aux yeux des électeurs ; ils
avaient acquis l’inamovibilité, gage d’indépendance. Les bourgmestres et les
échevins sont-ils dans la même position ? Sont-ils dans la position où ils
étaient précédemment, où ils étaient quand le peuple seul les nommait ? Que
l’honorable préopinant réponde avec sa franchise habituelle ; j’interroge sa
conscience. La question placée sur ce terrain ne saurait être douteuse.
Quand les bourgmestres et échevins étaient nommés
par le peuple, ils étaient les serviteurs du peuple… (Murmures.) Oui ! messieurs, ils étaient les serviteurs du peuple,
puisque nous avons été nommés par lui ; et celui qui en murmure dans cette
enceinte n’est pas digne d’être serviteur du peuple. (On rit.)
M. Frison. - Les
bourgmestres nommés par le peuple étaient les agents du peuple et non ses
serviteurs ; ils sont maintenant agents du pouvoir.
M. Dumortier. -
Leur position ayant changé, il est incontestable qu’ils doivent être soumis à
une réélection. On argumente de ce qu’a dit M. Jaminé relativement aux
fonctions communales ; on rappelle que cet honorable membre, avec lequel j’ai
voté, a dit, dans son discours, que les fonctions communales ne pouvaient être
assujetties à réélection : mais à cette époque les bourgmestres et les échevins
étaient nommés par le peuple ; à cette époque on n’aurait pas même osé supposer
que ces fonctionnaires seraient nommés par le Roi sans présentation du conseil
communal, présentation qui avait lieu sous le roi Guillaume. Actuellement que
les bourgmestres et échevins sont nommés sans présentation, il est clair qu’ils
tombent sous les termes de l’article 36 de la constitution ; ces termes sont
tellement explicites qu’il faut user d’arguties pour les entendre autrement que
nous les entendons nous-mêmes. « Les membres de l’une ou de l’autre
chambre nommés par le Roi a des emplois salariés doivent être réélus. »
Voilà le principe constitutionnel ; eh bien, des membres de cette chambre
ont-ils été nommés par le Roi à des emplois salariés ? L’exiguïté du salaire ne
fait rien ici ; ne fût-il que de 20 francs, la réélection est prescrite par la
constitution.
Sans doute que les membres
nommés à des fonctions auxquelles ne sont attachées que des indemnités ne
dussent pas être réélus ; mais le traitement et l’indemnité sont choses fort
différentes ; le traitement est annuel et fixe ; l’indemnité se détermine
d’après le nombre des jours que la fonction a duré, d’après la distance du
déplacement s’il y a eu déplacement. Jamais dans cette chambre on n’a demandé
qu’un représentant nommé temporairement membre d’une commission fût sujet à
réélection, parce que la constitution n’en parle pas ; mais quand il s’agit
d’emplois à traitements fixes, la chambre doit être inexorable, et tous nos
collègues doivent se souvenir de leurs serments.
Que si vous prétendez qu il suffit que ce soit la
commune qui paie pour qu’il n’y ait pas salaire, je répondrai par un argument
péremptoire : avec la force qui est en vos mains ne pourriez-vous pas faire
payer les commissaires de district et les gouverneurs par la province, et dire
ensuite que tout membre nommé à de semblables fonctions n’est pas sujet à
réélection ? Messieurs, il importe peu qui paie, que ce soit la commune ou la
province, il y a salaire et par conséquent cas de réélection.
Je pense, messieurs, en avoir dit assez. Il suffit
de lire la constitution pour être convaincu que vous ne pouvez vous empêcher de
soumettre à la réélection ceux de vos collègues qui ont accepté des fonctions municipales.
Quant à moi, je remplis un pénible devoir, je le sais ; la meure que je propose
doit frapper un grand nombre de membres de cette chambre et plusieurs de mes
amis ; mais la constitution a parlé ; nous avons juré de l’observer, de la
maintenir, et je ne reculerai jamais devant mes devoirs quand je devrais agir
même contre le plus cher de mes amis.
M. A. Rodenbach.
- Membre du congrès quand j’ai voté l’article 36 de la constitution, j’ai
entendu qu’il n’y avait que les fonctionnaires salariés par l’Etat qui
subiraient la réélection. Lorsque la proposition de M. Dumortier a été déposée
sur le bureau, me souvenant de la pensée qui avait dicté mon vote sur l’article
36, je me le suis aussitôt faire lire pour savoir si les mots « salariés
par l’Etat » y étaient conservés ; et comme ils ne s’y trouvent pas, je
persiste dans mes anciennes opinions. Il y a une grande différence à dépendre,
quant au traitement, du gouvernement ou d’une commune ; l’influence n’est plus
la même. M. Jaminé a traité cette question, et je partage son avis.
Indépendamment des principes, il est une considération importante qui doit
faire repousser la proposition de M. Dumortier. Si vous admettiez cette
proposition, vous jetteriez la perturbation dans l’Etat, puisqu’il faudrait
nous renvoyer dans nos foyers ; un assez grand nombre de membres de cette
assemblée étant dans le cas de cette proposition, nous ne serions plus en
nombre pour délibérer.
De plus, vous fatigueriez les électeurs en les
réunissant sans cesse ; vous les dégoûteriez de la forme de notre gouvernement
et à l’avenir ils ne se présenteraient plus aux élections.
On a fait une observation
judicieuse. Les membres qui avaient été nommés bourgmestres par le peuple et
qui ont été continués par le Roi dans ces fonctions, ont reçu une preuve de la
confiance populaire ; le peuple a été interrogé à leur égard et l’on sait ce
qu’il a répondu ; et ceux mêmes, s’il en est dans cette catégorie, qui
n’étaient pas bourgmestres avant la réorganisation municipale, et qui ont été
nommés par suite de cette réorganisation, ont reçu une marque de confiance du
peuple puisqu’ils ont été élus par lui, membres du conseil municipal.
On a parlé des douaniers ; mais ceux-ci ne peuvent
servir d’exemple ; ils n’ont reçu aucun mandat du peuple avant leur nomination.
Messieurs, n’allez pas jeter le trouble dans nos
travaux. Il y a quinze ou vingt membres qui seraient atteints par la
proposition ; et il faudrait suspendre toute délibération jusqu’à ce qu’ils
eussent subi une seconde épreuve électorale ; l’administration pourrait en être
entravée.
J’en appelle aux souvenirs de ceux de mes collègues
qui ont voté l’art. 36 de la constitution ; n’ont-ils pas compris comme moi
qu’il s’agissait de salaires donnés par l’Etat.
D’après ces motifs, je m’oppose à l’adoption de la
proposition de M. Dumortier.
M. Demonceau. -
Messieurs, la question est fort délicate. Elle place plusieurs des nos
collègues dans une situation vraiment difficile. On invoque d’une part la
constitution, et l’on soutient que la disposition de l’art. 36 ne laisse aucun
doute. Pour moi, qui ai juré d’observer la constitution, et qui suis prêt à la
maintenir, je déclare que je n’entends pas cet art. 36 dans le même sens que
lui donne M. Dumortier. Je vois
avec plaisir qu’un ancien membre du congrès le comprenne de cette manière : La
réélection doit avoir lieu quand le membre de l’une ou de l’autre chambre est
nommé à un emploi salarié par l’Etat, c’est-à-dire à des fonctions dépendantes absolument
de l’administration générale et payées par le trésor public. Il est clair
qu’une indemnité donnée par la commune n’est pas un traitement donne par l’Etat
; et M. Dumortier n’a pas répondu à cet argument qui distingue l’administrateur
des fonds de la commune de l’administrateur des fonds du trésor public.
On sait en effet que les intérêts exclusivement
communaux sont réglés par les conseils communaux ; c’est l’article de la
constitution qui a établi les choses de cette manière. Or quelle est l’administration
qui paie les bourgmestres et les échevins. C’est celle de la commune ; c’est le
conseil communal qui règle les dépenses communales ; le gouvernement
n’intervient dans l’administration locale que pour approuver ou improuver
certains actes de l’autorité municipale.
Il me semble donc qu’il n’y a aucun doute que
l’article 36 ne s’applique qu’aux fonctions salariées par l’Etat et que les
bourgmestres et les échevins ne sont pas dans cette catégorie.
Les bourgmestres et les échevins, avant la nouvelle
organisation municipale, tenaient leur mandat des électeurs, mais immédiatement
après leur nomination ils ont su que d après l’art. 139 de la constitution,
paragraphe 4°, la commune serait réorganisée. Ils étaient à cet égard dans la
même position que les membres de l’ordre judiciaire, car la constitution
déclarait qu’il serait fait des lois, et pour organiser le pouvoir judiciaire,
et pour organiser le pouvoir provincial et communal.
Ainsi à cette époque il est certain que les
bourgmestres savaient qu’ils étaient rééligibles comme les membres du pouvoir
judiciaire devaient eux-mêmes être soumis à une réélection. Ils n’étaient donc
pas, comme l’a soutenu M. Dumortier, inamovibles, puisqu’ils devaient cesser
leurs fonctions aussitôt que la loi communale serait mise en vigueur ; mais ils
se trouvaient dans la même position que les membres de l’ordre judiciaire.
Et qu’on ne dise pas que les bourgmestres et
échevins qui n’ont été que confirmés dans les fonctions auxquelles ils avaient
antérieurement été nommés par les électeurs sont maintenant sous la dépendance
du pouvoir pour avoir une seconde fois accepté le mandat honorable de défendre
les intérêts de la commune : ils sont avant tout sous la dépendance des
électeurs puisque si les électeurs ne veulent point de telle ou telle personne
pour bourgmestre ils n’ont qu’à ne point la choisir comme membre du conseil
communal, ce qui mettra le gouvernement dans l’impossibilité d’en faire ce
qu’on a appelé son serviteur.
Les fonctionnaires dont il
s’agit sont donc avant tout les mandataires du peuple (puisqu’on parle toujours
ici de mandat du peuple). Ils sont, dis-je, les mandataires du peuple, parce
qu’ils sont particulièrement nommés pour défendre les intérêts communaux, et
qu’ils ne participent que pour une faible partie à l’exécution des lois
générales.
Les électeurs, messieurs, n’ont pas cru que ceux de
nos honorables collègues qui ont voté pour confier au Roi la nomination des
bourgmestres et échevins eussent commis une si grande infraction à la
constitution puisqu’ils les ont réélus comme membres des conseils communaux ;
si les électeurs avaient été convaincus que ces honorables membres avaient,
dans cette circonstance, agi contre les intérêts du pays, et violé, comme on le
soutenait alors, l’art. 108 de la constitution, certainement ils ne leur
auraient pas fourni l’occasion de pouvoir encore être bourgmestres. Vous voyez
donc, messieurs, que tout se réunit pour combattre la proposition de
l’honorable M. Dumortier.
Il me semble, messieurs, que l’article 36 de la constitution,
surtout en ne l’interprétant pas seulement d’après son texte rigoureux, mais en
ayant aussi égard aux circonstances dans lesquelles il a été porté et aux
motifs qui l’on dicté, ne peut pas s’appliquer aux bourgmestres et aux
échevins. Il est évident que ces fonctionnaires ne sont pas des employés
salariés de l’Etat aux termes de l’article dont il s’agit.
M. de Brouckere.
- Messieurs, je n’ai pas, sur la question qui nous occupe, une opinion aussi
prononcée que les honorables orateurs qui ont parlé avant moi, et surtout
l’honorable M. Dumortier ; je dois cependant vous avouer qu’aucun des membres
de la chambre qui lui ont répondu ne me semble avoir suffisamment réfuté les
arguments qu’il a présentés. Moi-même, si je prends la parole, c’est parce que
je vois qu’aucun de mes honorables collègues n’est disposé à la demander, et
que cependant la question ne paraît tellement délicate, tellement difficile à
résoudre que je désire voir la discussion se prolonger.
Nous pouvons, me semble-t-il, poser ici deux
questions différentes, nous pouvons demander d’abord : « Est il
convenable, est-il à désirer que les bourgmestres et les échevins nouvellement
élus soient soumis à une réélection ? » Et à cette question je réponds, je crois
avec la plupart d’entre vous : Non ; je déclare que je ne désire pas que les
membres de la chambre qui ont été nommés bourgmestres ou échevins soient soumis
à une réélection. Mais, si nous posons la question comme la présente
l’honorable M. Dumortier, si nous nous demandons : « La constitution
exige-t-elle que les bourgmestres et les échevins nouvellement élus soient
soumis à une réélection ? » Ici, messieurs, je l’avoue, après m’être bien
consulté, je serais tenté de répondre : Oui !
Est-il convenable, ai-je demandé que les
bourgmestres et les échevins soient soumis à une réélection ? Je conçois,
messieurs, que cela présenterait de grands inconvénients : d’abord les
bourgmestres qui siègent dans cette assemblée sont nombreux ; c’est autant de
collèges électoraux à convoquer, et si à l’égard des élections une plainte
s’élève dans le pays, c’est qu’elles sont trop nombreuses ; ainsi, en les
multipliant encore nous pourrions dégoûter ceux qui doivent y prendre part.
D’un autre côté, je demande si la constitution
exige la réélection ? Ici je ne puis m’empêcher d’invoquer le principe dont a
parlé l’honorable M. Fallon lui-même, c’est que quand la loi est conçue en
termes généraux, quand la loi ne distingue pas, nous ne pouvons pas distinguer
non plus ; mais à côté de ce principe on en a mis un autre qu’il a cru de
nature à le balancer, c’est que quelque générale que soit une disposition de la
loi, il ne faut pas la comprendre dans un sens qui la rendrait absurde. Je demanderai
ce qu’il peut y avoir d’absurde à soumettre les bourgmestres et les échevins à
une réélection ? Que cela présente des inconvénients, je suis d’accord avec
l’honorable préopinant, mais que ce soit absurde, il m’est impossible de le
concevoir, il m’est impossible de voir là quelque chose d’absurde, et je
voudrais bien que l’honorable membre m’expliquât comment il l’y a vu lui-même.
On a beaucoup appuyé, messieurs, sur ce qui s’est
passé ici lors de la réorganisation de l’ordre judiciaire ; alors, a-t-on dit,
tous les membres de l’ordre judiciaire qui avaient conservé leur position
antérieure, ont continué à siéger dans cette enceinte sans être soumis à une
réélection ; mais remarquez une chose, messieurs, c’est que la position des
membres de l’ordre judiciaire n’avait nullement changé ; ils étaient membres
des cours et tribunaux avant la réorganisation, et ils tenaient leurs places du
gouvernement ; après il n’est arrivé autre chose sinon que ces places leur ont
été conservées par le gouvernement. Leur position était absolument la même
après la réorganisation qu’avant, ou si quelque changement a été opéré, c’était
de donner aux membres de l’ordre judiciaire qui siégeaient dans cette chambre
une plus grande garantie d’indépendance et d’impartialité ; car, d’amovibles
qu’ils avaient été jusque-là, ils sont devenus inamovibles.
Ainsi, messieurs, il n’y a pas d’identité, car
jusqu’ici les bourgmestres et les échevins étaient indépendants du pouvoir,
puisqu’ils étaient nommés par les électeurs, et, sans attacher une bien grande
importance à l’expression dont s’est servi l’honorable M. Dumortier de
« serviteur de la commune, » et à laquelle il n’attache sans doute
lui-même d’autre importance que celle qu’on attache aux mots de « très
humble et très obéissant serviteur, » qu’on met ordinairement au bas d’une
lettre, je dis qu’étant aujourd’hui nommés par le gouvernement et pouvant être
révoqués par lui à volonté, ils sont des agents du gouvernement.
Il y a donc eu un changement inverse : les membres
de l’ordre judiciaire sont devenus plus indépendants et les bourgmestres qui
avaient joui auparavant d’une espèce d’indépendance, sont complètement
dépendants du pouvoir, qui les destitue quand cela lui plaît.
Messieurs, ce qui préoccupe la plupart d’entre
vous, c’est, comme je l’ai déjà dit, la question de convenance ; je demande que
chacun de vous veuille bien rentrer en lui-même, et se faire cette question :
je suppose que la place de bourgmestre de la ville d’Anvers, par exemple,
devienne vacante et que le gouvernement y appelle un membre de cette chambre,
ce membre devrait-il être soumis à une réélection, oui on non ?
Eh bien, je ne crains pas de le dire : en posant la
question de cette manière, vous la résoudrez tous dans le sens de l’honorable M. Dumortier. Je l’avoue, dans le cas
présent, l’inconvénient est plus grave, car il ne s’agit pas d’une réélection
mais de sept, huit, dix, j’ignore le nombre de nos collègues qui ont été nommés
aux fonctions dont il s’agit.
Je vous ai présenté, messieurs, les arguments qui
me semblaient militer en faveur de l’opinion de ceux qui pensent qu’il faut
s’en tenir au sens rigoureux des termes de la constitution, et je dois déclarer
que je penche aussi pour cette opinion ; cependant j’y renoncerais volontiers
si l’on pouvait me démontrer qu’elle n’est pas fondée.
Pour vous prouver, messieurs, ma bonne foi, je vais
vous présenter quelques arguments en faveur de l’opinion contraire, arguments
qui n’ont point encore été émis dans cette assemblée.
D’abord beaucoup d’échevins et de bourgmestres
reçoivent des appointements qui ne dépassent pas 20, 50, 100 ou 200 fr. ; il en
est, à la vérité, qui en touchent de plus élevés, mais pensez-vous qu’aucun de
ces fonctionnaires donnerait sa démission si leurs fonctions étaient gratuites
? Du moins je suis convaincu que ce n’est pas l’appât du gain qui les a
engagés, soit à accepter, soit à conserver leurs fonctions, et que la question
d’argent est ici très secondaire. Or, je ne crois pas qu’on en puisse dire
autant d’autres fonctions : ainsi, si demain les gouverneurs et les
commissaires de district n’étaient plus si salariés, nous en verrions beaucoup
quitter leurs places, et je suis loin de les en blâmer ; si demain les
conseillers de la cour d’appel n’étaient plus payés, je pense qu’il en est beaucoup
qui se retireraient. De là je tire cette conséquence qu’il y a réellement une
légère distinction à établir entre les bourgmestres et échevins et les autres
titulaires de fonctions salariées.
Il est un autre argument qui me semble devoir être
pris en considération. L’art. 103 de la loi communale dit que les traitements
des bourgmestres et des échevins sont maintenus ; cependant, ajoute une
disposition suivante du même article, ces appointements pourront être supprimés
ou modifiés par la députation permanente du conseil provincial, sur la
proposition des conseils communaux. L’on peut, messieurs, tirer de cet article
la conséquence que les fonctions de bourgmestre et d’échevin ne sont pas
essentiellement salariées, qu’elles ne le sont pas d’une manière obligatoire.
On peut même dire qu’il ne dépend pas du gouvernement, qui nomme les
bourgmestres et les échevins, de faire en sorte que leurs fonctions soient ou
ne soient pas salariées. Ainsi par exemple, le gouvernement a renommé le
bourgmestre de la ville d’Anvers ; jusqu’ici son traitement a été attaché à ces
fonctions ; or, il dépend du conseil communal d’Anvers et de la députation
permanente des états de la province de faire en sorte que les fonctions dont il
s’agit ne soient plus des fonctions salariées ; on trouvera donc encore dans
cet argument un motif pour établir une différence entre les fonctions
communales et les fonctions d’administration générale.
Je ferai encore valoir une observation à l’appui de
ceux qui pensent qu’il n’y a pas lieu à réélection. Il y a dans la charte
française un article qui ressemble à l’art. 36 de la constitution ; c’est
l’art. 69 qui porte : « Il sera pourvu successivement, par des lois
séparées et dans le plus court délai, aux objets qui suivent :
« 1°…
« 3° A la réélection des députés promus à des
fonctions publiques salariées. »
Eh bien, chacun de nous sait bien qu’en France on
n’a jamais interprété ces articles dans ce sens que les maires et les adjoints
des maires, dans les villes et communes, dussent être soumis à une réélection...
M. Dumortier et d’autres
membres. - Les fonctions de maire sont gratuites en France.
M.
de Brouckere. - J’entends différents membres, entre autres MM.
Dumortier, m’objecter que les fonctions de maire ne sont point salariées. Je
dois cependant que dans plusieurs localités, et surtout dans quelques grandes
villes, les maires reçoivent une certaine somme qui leur est allouée à titre
d’indemnité ; ce ne serait donc ici qu’une différence dans les mots ; la chose
est la même au fond.
Je dis donc, en résumé, que si l’on veut s’en tenir
au texte de la constitution, à la généralité de ses termes, il faut que les
bourgmestres et les échevins soient soumis à une réélection ; que si l’on veut
se montrer moins scrupuleux sur l’observation de la constitution, je dois
reconnaître que ce serait prévenir des inconvénients qui seront le résultat
nécessaire de l’admission de l’opinion professée par l’honorable M. Dumortier,
et qui tendrait à soumettre tous les bourgmestres à la réélection. C’est
maintenant à vous, messieurs, de décider cette question, chacun selon sa
conscience. Quant à moi, je ne croirais pas qu’on violât évidemment la
constitution, qu’on violât son serment, si on votait dans un sens contraire à
celui dans lequel je voterai probablement moi-même, sans que je prenne ici
d’engagement.
En ce qui concerne l’opinion que les membres du
congrès ont pu avoir, lors de la discussion de l’art. 36 de la constitution, on
ne peut en tirer un argument décisif ; chacun au congrès, a eu son opinion à
cet égard ; et il est très probable que personne alors n’a prévu la difficulté
qui s’élève aujourd’hui.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, il me semble évident que si
vous voulez vous en tenir à l’autorité d’une de vos décisions prise à la suite
d’une discussion solennelle, à une très grande majorité ; il est évident,
dis-je, que tous les bourgmestres et échevins, qui étaient en fonctions avant
la nouvelle loi communale, ne doivent pas être soumis à une réélection ; il me
suffira, pour cela, de vous rappeler une disposition de la loi sur
l’organisation judiciaire.
L’article 36 (disposition transitoire) porte : « La
première nomination des présidents et conseillers des cours d’appel, ainsi que
des présidents et juges des tribunaux de première instance sera faite
directement par le Roi. »
Veuillez remarquer, messieurs, que de cette
disposition découle la conséquence inévitable qu’il suffisait de ne pas comprendre
un ancien magistrat dans la nouvelle organisation, pour que de fait il se
trouvât privé de son emploi ; en un mot qu’il n’était pas besoin de porter un
arrêt de révocation ou de démission.
Or, messieurs, il en est exactement de même, en ce
qui concerne l’organisation communale ; un ancien bourgmestre, réélu membre du
conseil, s’il n’était pas renommé, se trouvait quitte de ses fonctions de la
même manière que l’ancien magistrat l’eût été. Mais il y a plus ; d’après la
loi sur l’organisation judiciaire, le gouvernement avait un choix libre ; il
n’y avait pas de présentation de candidats ; il n’était renfermé dans aucune
limite ; au contraire en ce qui concerne les magistrats municipaux, la
prérogative royale était limitée ; elle ne pouvait s’exercer que dans le sein
du conseil ; s’il y avait donc une comparaison à faire entre ces deux cas, elle
serait évidemment à l’avantage des bourgmestres et des échevins nouvellement
nommés
Mais, dira-t-on, les bourgmestres et les échevins
avaient été élus directement par le peuple, tandis que les anciens magistrats
avaient été nommés précédemment par le gouvernement ; cette raison ne me semble
être d’aucun poids ; car les anciens magistrats des cours et tribunaux, quoique
nommés par le gouvernement, ne pouvaient pas être révoqués par lui ; à cet
égard donc ils se trouvaient dans une position aussi inamovible que les
bourgmestres ; les fonctions des anciens magistrats ont cessé à l’époque de
l’organisation judiciaire, de la même manière que les fonctions des magistrats
municipaux, élus par le peuple, ont cessé, lors de l’organisation communale ;
les uns et les autres ont dû également leur nomination au gouvernement.
Ainsi, messieurs, il est évident que la même
décision que vous avez portée pour les magistrats de l’ordre judiciaire, doit
être portée en ce qui concerne les magistrats municipaux ; et que pour ceux-ci,
il y a même un motif de plus, en ce qu’ils doivent être choisis dans le sein du
conseil communal.
A l’époque de l’organisation judiciaire, on a même
étendu la décision dont je parle aux membres du ministère public qui étaient
nommés à des fonctions amovibles, tandis que les bourgmestres et les échevins
ne sont pas nommés à des fonctions amovibles ; ils ne peuvent être privés de
leurs fonctions que par une décision de la députation des états, et dans des
cas déterminés.
J’en viens maintenant, messieurs, aux bourgmestres
nouvellement nommés, qui n’exerçaient pas ces fonctions avant la nouvelle
organisation communale ; et dans cette catégorie se trouve un seul membre de
cette chambre, l’honorable M. Duvivier.
Mais, messieurs, je vous le demande, est-il un seul d’entre vous qui puisse
dire que M. Duvivier a accepté des fonctions salariées ? Il a été élu dans une
commune de 250 habitants ; le vœu général l’appelait aux fonctions de
bourgmestre ; il était impossible de ne pas déférer à ce vœu ; c’était donc une
charge qui était imposée à l’honorable M. Duvivier ; et savez-vous, messieurs,
quel est le traitement attaché aux fonctions de bourgmestre dans cette commune
? Il est, si je ne me trompe, de 80 fr. ; est-il un seul d’entre vous,
messieurs, qui pense que M. Duvivier a compromis son indépendance, en acceptant
les fonctions de bourgmestre ? et je ne doute pas que si l’honorable membre
était interpellé, il ne déclarât qu’il ignorait qu’un traitement était attaché
à sa place de bourgmestre.
Lorsque des personnes
notables veulent bien se charger des fonctions municipales, elles ne songent
nullement à dépenser, pour leur usage personnel, le traitement attaché à ces fonctions
; elles en font ordinairement l’abandon, ou les consacrent à des dépenses dans
l’intérêt de la commune.
Ainsi, messieurs, se justifie parfaitement bien la
distinction que l’honorable M. Fallon a présentée, au début de cette séance ; et
il est évident, qu’en appliquant la disposition constitutionnelle aux emplois
municipaux, on arrivera à des conséquences absurdes.
Il est vrai que les bourgmestres, dans quelques
grandes villes, jouissent d’un traitement assez considérable ; mais cette circonstance
exceptionnelle peut-elle entrer en comparaison avec l’immense quantité de
bourgmestres et d’échevins qui ne touchent rien ou presque rien ? Nous avons 8
à 9 mille bourgmestres et échevins ; sur ce nombre, combien en est-il qui
puissent être envisagés comme recevant un traitement ? D’ailleurs, la somme qui
leur est allouée n’est pas à proprement parler un traitement ; c’est, ainsi
qu’en France on l’a considéré, comme frais de représentation ; et, en effet, il
est nécessaire que le bourgmestre d’une grande ville touche une somme assez
forte, pour parer aux dépenses nombreuses et personnelles auxquelles il est
exposé à cause de ses fonctions. D’après ces considérations, je pense,
messieurs, que vous n’hésiterez pas à rejeter la proposition de l’honorable M. Dumortier.
M. Gendebien. -
Messieurs, mon intention n’est pas de prolonger la discussion ; mais, comme il
s’agit d’une question constitutionnelle, je désire motiver mon vote.
Pour moi l’art. 36 de la constitution est clair, et
quand les termes d’une disposition sont clairs, il n’y a pas lieu à
interprétation. C’est là une règle à ajouter à celles posées par M. Fallon.
Cependant, dans l’application de cet article,
j’admettrai ce qui a été fait dans une autre circonstance, non comme
jurisprudence établie ou comme chose jugée, ainsi qu’on l’a dit ; car je
n’admets pas que les votes de la chambre puissent faire jurisprudence, aient
force de chose jugée.
Nous pouvons, je veux bien l’admettre, nous en
rapporter à la discussion qui a eu lieu en 1832, à l’occasion de la
confirmation des membres de l’ordre judiciaire. Or, je viens de parcourir toute
cette discussion, et j’ai vu que tous les membres qui ont répondu à M. Jullien,
MM. Devaux et Jaminé surtout, ont développé cette seule considération que les
députés-magistrats n’avaient pas change de position par la confirmation dans
leurs fonctions, et que l’art. 36 de la constitution devait être entendu dans
ce sens que les représentants qui n’avaient reçu que la confirmation de leurs
fonctions ne devaient pas être soumis à la réélection, d’autant plus que cette
confirmation leur garantissait une inamovibilité qui leur donnait un motif
d’indépendance de plus qu’auparavant.
Je dirai plus, lors de la discussion de la loi
d’organisation judiciaire, je me suis élevé contre la prétention de donner une
nomination nouvelle aux magistrats qui se trouvaient en fonctions, parce que je
craignais qu’on ne voulut faire des épurations dans la magistrature comme on
l’avait fait pour l’armée, c’est-à-dire qu’on ne renvoyât tous les patriotes.
Le ministre de la justice déclara qu’on n’avait nullement l’intention de
changer les magistrats, nais uniquement de répondre aux exigences de l’art. 100
de la constitution qui ne permettait pas de changer un membre de l’ordre
judiciaire sans son consentement.
Et dans le fait c est ce qui est arrive car aucun
membre de l’ordre judiciaire tel que le gouvernement provisoire l’avait
organisé n’a été révoqué. Mais il fallait faire passer un certain nombre de
membres de la cour d’appel de Bruxelles à la cour de Gand ; le personnel de la
cour de Bruxelles se trouvait trop grand à raison de l’étendue de son ressort
réduit par la nouvelle organisation.
Vous voyez que ce qu’on invoquait comme
jurisprudence ne peut avoir pour objet tout au plus que d’éviter la réélection
des bourgmestres qui étaient déjà en possession de ces fonctions avant la
nouvelle organisation. Je ne m’oppose pas à ce qu’il en soit ainsi, non que je
trouve qu’il y ait parité entre les deux questions ; je trouve au contraire de
grandes différence, mais parce que je crois que tel est l’esprit de l’art. 36
de notre constitution.
J’admets donc qu’il serait trop rigoureux
d’appliquer l’art 36 à un membre de la chambre qui n’a pas changé de position :
le bourgmestre tient, il est vrai, son nouveau mandat du Roi, mais il a reçu un
mandat préalable du peuple, ou plutôt une espèce de confirmation dans son
ancien mandat. Sous ce rapport il participe de la même qualité qu’il avait
avant. Le bourgmestre nommé de nouveau sera-t-il plus ou moins dépendant du
pouvoir exécutif ? Je pense qu’il serait dangereux ou au moins qu’il serait
oiseux d’agiter cette question. D’ailleurs, ce n’est pas de la nature de telles
ou telles fonctions que dépend beaucoup l’indépendance, mais du caractère, des
qualités individuelles.
Les bourgmestres réélus sont dans la même position
qu’auparavant, ou peu s’en faut, on peut donc se dispenser de les soumettre à
la réélection sans grave inconvénient, puisque ce n’est là qu’un cas spécial,
une question transitoire qui ne préjuge rien sur le principe constitutionnel.
Mais quant aux représentants qui n’étaient pas
bourgmestres avant la nouvelle organisation communale, et qui ont été investis
de ces fonctions, j’avoue qu’autant je suis convaincu qu’on peut sans scrupule
écarter la réélection pour ce qui concerne les bourgmestres renommés, autant je
suis convaincu qu’on ne peut sans violer l’article 36 de la constitution
dispenser de la réélection les députés qui n’ont été nommés aux fonctions de
bourgmestre que depuis la nouvelle organisation communale.
En effet l’art. 36 est positif, clair et précis
pour tout homme de bonne foi. Qu’a-t-on dit pour affranchir de la réélection
les nouveaux bourgmestres ? Rien, absolument rien. Et il était difficile de dire
quelque chose de logique et de raisonnable contre un texte aussi clair.
Je ne répondrai qu’aux observations de M. le
ministre de l'intérieur, l’honorable M. de Brouckere ayant répondu aux autres
orateurs qui n’ont pas été plus pressants que lui.
Eh bien, qu’a dit le ministre de l’intérieur pour
prouver que les bourgmestres nouvellement élus ne devaient pas être soumis à la
réélection ? Il vous a cité un cas spécial, une individualité, comme si on
pouvait argumenter d’un cas spécial pour interpréter une disposition de loi.
C’est là une chose contraire à tous les principes d’interprétation.
Le ministre vous a dit qu’un seul député, M.
Duvivier, avait été nommé bourgmestre depuis la nouvelle organisation ; il vous
a dit : Ce n’est pas un modique traitement de 80 fr. par an qui compromettra
l’indépendance de M. Duvivier.
Je vous le demande, est-ce là une manière de
raisonner ? Pour apprécier la valeur de cet argument, changez la position des personnes,
supposez M. Rouppe ou M. Legrelle, un bourgmestre de grande ville : alors il ne
s’agit plus d’un traitement de 80 fr. par an, mais de plusieurs mille fr. ;
ceux-là seront, d’après le ministre de l’intérieur, soumis à la réélection.
Cependant l’art. 36 n’admet pas cette distinction, elle n’en fait aucune.
Vous voyez qu’il est impossible d’argumenter d’un
cas spécial pour déterminer l’application d’un principe général. Ce sont là des
choses qu’on ne devrait pas ignorer.
La question n’est pas de
savoir si le bourgmestre reçoit un gros ou un petit traitement, mais s’il
exerce un emploi public salarié. Le bourgmestre remplit un emploi public, c’est
ce qui a été soutenu dans toute la discussion de la loi communale. Le
bourgmestre est-il salarié ? Il n’y a pas le moindre doute ; on ne le nie pas,
seulement on veut faire considérer ce traitement comme insignifiant, et comme
n’étant pas de nature à compromettre l’indépendance d’un député qu’on indique
isolément.
Vous voyez qu’en principe la proposition de M.
Dumortier, en ce qui touche les bourgmestres nouveaux, est restée intacte.
Jusqu’ici rien de plausible n’a été dit pour renverser ce qu’ont dit et lui et
l’honorable M. de Brouckere.
Il y a donc lieu de faire l’application de l’art.
36 de la constitution aux députés investis des fonctions de bourgmestres depuis
la nouvelle organisation. S’il n’y a, comme l’affirme le ministre, qu’un seul
membre qui soit dans ce cas, je m’en félicite, car il n’y aura qu’un seul
collège électoral à convoquer, et il n’en résultera ni perturbation dans nos
travaux, ni l’inconvénient de déplacer trop souvent les électeurs, comme ont
paru le craindre certains orateurs.
Je crois donc qu’il y a lieu de soumettre à la
réélection les députés nommés bourgmestres et qui ne l’étaient pas avant la
réorganisation communale. C’est dans ce sens que je voterai, et je demanderai à
cet effet la division de la proposition.
M.
Duvivier. - Quand j’ai été appelé à l’intérim du ministère des
finances, étant administrateur, on souleva une question à peu près semblable à
celle dont il s’agit aujourd’hui à propos de mon traitement. L’honorable
préopinant m’a demandé si je prendrais le traitement de ministre ou si je
conserverais celui d’administrateur. Je répondis que vraisemblablement je
prendrais le traitement de ministre. Il me fit observer qu’alors je serais
soumis à la réélection. Je déclarai moi-même que je m’y soumettais. Toute
discussion cessa immédiatement après cette déclaration.
Aujourd’hui il paraît que c’est mon traitement de
bourgmestre, dont M. le ministre de l’intérieur vient de m’apprendre le
chiffre, mais que je crois être beaucoup moindre et dont je ne me suis jamais
enquis, qui motive la demande de ma réélection.
Il faut dire que je suis à la tête d’une commune de
250 habitants. Et le traitement n’est, je pense, que de 20 fr. par an et non de
80. Quoi qu’il en soit, mon intention n’est pas de palper ce traitement que je
sois ou non soumis à la réélection.
Pour mettre un terme à ma position de fonctionnaire
salarié, je prie la chambre de prendre acte de ma renonciation mon traitement
de bourgmestre. (Aux voix ! aux voix ! la
clôture.)
M. le président. -
10 membres demandent-ils la clôture ?
- Quinze membres environ se lèvent.
M.
Dumortier. - Je demande la parole contre la clôture.
Je trouve étonnant qu’on provoque la clôture quand
personne ne la demande, et lorsqu’il s’agit d’une question de constitution. Il
s’agit de ravir au peuple le droit qu’il a de soumettre à la réélection tout
député qui accepte un emploi salarié, et dans une circonstance aussi grave, on
invite la chambre à demander la clôture.
Je proteste coutre un pareil système.
M. le président. -
Beaucoup de membres demandaient, les uns la clôture, les autres qu’ont allât
aux voix. J’ai dit que si 10 membres demandaient la clôture, je la mettrais aux
voix. Plus de 10 membres se sont levés.
M. d'Hoffschmidt.
- La question dont il s’agit est tellement délicate et difficile que je pense
que beaucoup de membres désireraient encore entendre quelques orateurs. Pour
moi, je suis encore indécis, et si on votait maintenant, je serais obligé de
m’abstenir.
- La chambre consultée ferme la discussion.
M. le président. -
M. Dumortier a demandé que les députés nommés bourgmestres fussent soumis à la
réélection.
M. Simons a demandé la division et qu’on consultât
séparément la chambre sur les bourgmestres renommés et ceux qui n’ont été
nommés à ces fonctions que lors de la nouvelle organisation.
Je vais mettre la proposition aux voix en ce qui
concerne les bourgmestres qui occupaient les mêmes fonctions avant la nouvelle
organisation.
Plusieurs
voix. - L’appel nominal ! l’appel nominal !
On procède à l’appel nominal dont voici le résultat
:
69 membres répondent à l’appel.
5 s’abstiennent.
55 répondent non.
9 répondent oui.
En conséquence la chambre décide que les députés
renommés bourgmestres ne seront pas soumis à la réélection.
On répondu non : MM. Andries, Bekaert, David,
Dechamps, de Jaegher, Demonceau, de Muelenaere, de Nef, de Puydt, Dequesne, de
Renesse, de Sécus, Desmanet de Biesme, Desmet, de Theux, d’Huart, Dubois, Dubus
(Bernard), Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Fallon, Gendebien, Heptia, de Man
d’Attenrode, Hye-Hoys, Keppenne, Kervyn, Morel-Danheel, Nothomb, Pirmez,
Polfvliet, Pollénus, Raymaeckers, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Rogier, Scheyven,
Simons, Smits, Thienpont, Ullens, Vandenhove, Vanderbelen, Verrue-Lafrancq, Van
Hoobrouck de Fiennes, C. Vuylsteke, L. Vuylsteke, Wallaert, Zoude et Raikem.
Ont répondu oui : MM. de Brouckere, Desmaisières,
Doignon, Donny, Dumortier, Jadot, Stas de Volder, Vandenbossche et Vanden Wiele.
M. le président. -
MM. Beerenbroeck, de Terbecq, d’Hoffschmidt, Frison et Mast de Vries qui se
sont abstenus, sont invités, aux termes du règlement, à énoncer les motifs de
leur abstention.
M. Beerenbroeck.
- Je me suis abstenu comme intéressé dans la question.
M. de Terbecq. - Je me suis abstenu par
le même motif.
M. d'Hoffschmidt.
- J’ai exprimé tout à l’heure le motif de mon abstention.
M. Pirson. - Je me
suis abstenu parce que je n’ai pas voulu me constituer juge dans ma propre
cause.
M.
Mast de Vries. - Je me suis abstenu par la même raison.
M.
le président. - Il reste à la chambre à statuer à l’égard des membres
qui ont été nommés aux fonctions de bourgmestres et d’échevins, et qui ne les
occupaient pas précédemment.
M.
Dechamps. - Si la chambre décide qu’il y a lieu à réélection, cela
s’appliquera-t-il aux membres qui ont renoncé à leur traitement ?
M. Gendebien. -
Vous élèverez la question après.
M. Pirmez. - Mais
on n’a pas discuté cette question.
M.
Gendebien. - Mais vous avez voté la clôture..
M. Pirmez. - Je
pense qu’il n’y a pas lieu à réélection. Mais j’aimerais à en dire les raisons.
M. le président. -
Mais ce serait le fond, et la clôture a été prononcée sur le fond.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense qu’il est inutile de prendre
une décision en thèse générale et qu’il convient de poser ainsi la question : «
M. Duvivier doit-il être soumis à une réélection ? » (Dénégations de la part de plusieurs membres.) Ceci est d’autant
plus évident que M. Gendebien a fait observer dans cette même séance qu’une
décision prise en 1832 ne liait pas la chambre. Aussi n’ai-je pas prétendu que les
précédents de la chambre fissent loi pour elle. J’ai cité un fait capable
d’influer sur l’opinion de la chambre. Mais il est bien certain que si l’on
décide maintenant qu’il n’y a pas lieu à réélection, lorsque la question se
présentera de nouveau, on pourra la résoudre autrement.
Maintenant il n’y a que M. Duvivier qui soit dans
le cas particulier dont nous nous occupons. Je demande donc que l’on décide si
M. Duvivier doit ou non continuer de siéger dans la chambre. Il ne peut pas y
avoir doute sur la question.
Plusieurs membres. - La clôture a été prononcée.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Je me borne à demander que la chambre
ne décide pas inutilement en thèse générale, et se borne à décider utilement
dans un cas particulier.
M. Gendebien. - Chose singulière ! alors que
dans d’autres circonstances on semble vouloir écarter avec soin toutes
questions de personnes, aujourd’hui on veut réduire une question de
constitution à la mesquine proportion d’une question de personne.
Je ne sais si M. Duvivier est le seul membre de la
chambre dans la position dont nous nous occupons. Mais le fût-il, n’importe, ce
serait encore une question de principe qu’il faudrait résoudre ; car ce n’est
pas dans le but d’écarter M. Duvivier qu’a lieu cette discussion ; c’est
uniquement pour le principe.
On ne voudrait pas faire de cette discussion une
question de personne, si M. Duvivier, au lieu de toucher un faible traitement,
touchait un traitement de 7 à 8 mille francs ; comme, par exemple, le
bourgmestre d’Anvers, parce qu’il serait impossible de contester qu’il
s’agirait d’un emploi salarié.
Je pense qu’il y a lieu de résoudre la question
comme question de principe, et qu’en cette circonstance, comme en toute autre,
nous devons éviter toute question de personne.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Je suis surpris que l’honorable
préopinant interprète mes intentions. Je pourrais rétorquer son argument et lui
dire qu’il n’insisterait pas autant pour que la question fût décidée en thèse
générale s’il s’agissait d’un traitement considérable.
Je demande que la chambre, se conformant à tous ses
précédents, décide s’il y a lieu à ce que M. Duvivier soit soumis ou non à une
réélection.
M.
Rogier. - Il me semble que dans l’état actuel de la discussion la
question est réduite à un caractère tout personnel.
Vous venez de décider que tous les anciens
officiers municipaux qui ont été réélus par le peuple et nommés par le
gouvernement, ne seraient pas sujets à une nouvelle élection pour siéger dans
cette enceinte ; alors, que reste-t-il à examiner ? les
droits d’une seule personne qui se présente avec le mandat de représentant
joint au mandat de bourgmestre : c’est l’honorable M. Duvivier auquel vous
contestez la qualité de représentant de la nation ; mais, comme une question de
principe ne doit pas se décider d’une manière personnelle, je demanderai que la
question soit posée d’une manière générale, ainsi que vous venez de le faire
pour le cas où il s’agissait d’un assez grand nombre de membres.
M. Dumortier. -
Et moi aussi je demande que la question soit posée dans des termes semblables à
ceux dans lesquels la précédente a été conçue. Qu’avez-vous demandé tout à
l’heure ?
Vous avez demandé si les membres de cette chambre
qui étaient autrefois bourgmestres, et qui ont de nouveau été désignés pour
remplir ces fonctions, doivent être réélus ; c’est une question de principe que
vous avez décidée ; eh bien ; je réclame que l’on décide encore une question de
principe relativement au second cas qui se présente.
Lorsque j’ai fait ma motion, j’ignorais que M.
Duvivier fût bourgmestre ; j’ai formulé ma proposition dans des termes
généraux, et c’est ainsi qu’il faut la résoudre. Vous ne pouvez pas escamoter
un principe en substituant une question de personne à une question générale. On
ne vous a pas demandé précédemment si tel ou tel député ferait encore partie de
l’assemblée ; il ne faut pas demander maintenant si M. Duvivier fera partie de
la représentation nationale ; en agissant autrement, ce serait mettre la
chambre en contradiction avec elle-même ; ce serait une outrecuidance que je ne
comprends pas.
M. d'Hoffschmidt.
- Il ne s’agit pas ici personne, il s’agit de la décision d’un principe, et
c’est pour l’avenir comme pour le présent que vous allez statuer. La question à
décider est celle-ci : « Les membres de cette chambre qui seront nommés
bourgmestres seront-ils soumis à une réélection ? »
Si vous admettiez la proposition faite par M. le
ministre de l’intérieur, commue elle est toute personnelle, on vous dirait par
la suite que la question générale n’est pas vidée, n’est pas jugée. Ce n’est
pas ainsi qu’il faut que nous délibérions ; nous devons prendre une décision
pour tous les cas de même nature.
M.
de Brouckere. - Messieurs, il est de l’essence des questions de la
catégorie de celles qui nous occupent de n’être décidées que pour le cas tout
spécial qui les a soulevées, et de ne jamais devenir questions de principes.
Que vous disiez au pluriel : Les bourgmestres qui n’avaient pas cette qualité
avant l’organisation communale, sont-ils soumis à réélection ? Que vous
tourniez la phrase au singulier, ou que vous demandiez si M. Duvivier, qui est
devenu bourgmestre, peut-il encore siéger ? De toutes ces différentes manières,
vous ne déciderez réellement que cette seule question : M. Duvivier doit-il être
soumis à réélection ? (Marques d’adhésion.)
Tout à l’heure, quand vous
avez dit : « Les bourgmestres qui ont été continués dans ces fonctions,
sont-ils aptes à siéger sans réélection ? » ce n’était pas une question
générale que vous traitiez, c’était une question personnelle concernant
plusieurs membres de cette assemblée.
Si c’était une question de principe que nous
décidions, elle lierait la législature future, mais la chambre ne peut prendre
une semblable décision ; ainsi peu importe de quelle manière vous posez la
question ou de quelle manière vous la résolvez. Si d’ici à quelque temps des
questions analogues se présentent, la chambre pourra prononcer conformément ou
contrairement à votre décision actuelle selon qu’elle le jugera convenable.
Toutefois, je ne pense pas que l’honorable M.
Duvivier puisse trouver mauvais que son nom soit inséré dans la question ; il
n’est personne, dans cette chambre, qui se laisse influencer par des
considérations de personne : que le député auquel notre décision s’applique
s’appelle Duvivier ou autrement, chacun de nous décidera selon sa conscience,
et n’interrogera qu’elle.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, je rappellerai à cette
occasion que lorsqu’il s’est agi de la réélection de M. Davignon, on n’a pas
posé une question de principe et qu’on a demandé simplement et franchement si
M. Davignon était ou non sujet à réélection. C’est ainsi que cela s’est
toujours pratiqué en matière électorale. Quand vous décideriez en principe que
tout bourgmestre nouvellement revêtu de ces fonctions doit être réélu, M.
Duvivier pourrait encore vous demander si, en abandonnant son traitement de 20
fr., le principe lui est applicable. Si personne dans cette enceinte n’avait accepté
de récentes fonctions municipales, poseriez-vous la question de principe ? Ne
diriez-vous pas qu’il n’y a pas lieu à prendre une décision pour l’avenir ; que
l’on ne peut lier la législature future ? Il est par trop évident que la
question doit être posée en ces termes : Le membre de cette chambre qui a
accepté les fonctions de bourgmestre dans telle commune, est-il sujet à
réélection ?
M.
Lejeune. - J’avais l’intention de parler dans le même sens que M. de Brouckere
; je me bornerai à ajouter une simple observation à ce qu’il a dit.
La question, de quelque manière que vous la posiez,
sera, en effet, toujours personnelle à M.
Duvivier. Je pense que nous devons nous renfermer dans le cas qui se
présente à la chambre, et y appliquer l’article de la constitution tel que nous
l’entendons. Il nous est interdit de décider une question de principe qui
puisse lier les législatures futures ; car si vous décidiez une question de
principe, vous feriez une loi interprétative ; il faudrait passer par la
filière que doivent suivre toutes les lois ; et comme il s’agit de
l’interprétation d’un article de la constitution, il faudrait observer toutes
les formalités prescrites pour faire une nouvelle disposition constitutionnelle.
Nous ne pouvons ici porter qu’un jugement sur le cas qui se présente,
c’est-à-dire sur le cas relatif à M. Duvivier, puisqu’il est le seul membre de
la chambre, nommé à des fonctions municipales qu’il ne remplissait pas avant
l’organisation communale, fonctions qu’il déclare ne vouloir remplir que
gratuitement.
C’est cette question avec toutes ces circonstances
que nous devons envisager et résoudre, et non toute autre question plus
générales ou plus restreinte. C’est dans ce sens que j’émettrai mon vote.
M.
d'Hoffschmidt. - Posez-la question comme vous voudrez, a dit M. de
Brouckere, ce sera toujours une question de principe... (Non ! non !)
M.
le président. - M. de Brouckere a dit : Posez la question comme vous
voudrez, ce sera toujours une question de personne dont la solution ne liera
pas les législatures futures.
M. d'Hoffschmidt.
- J’avais mal entendu. Alors je renonce à réfuter une opinion que l’honorable
membre n’a pas soutenue.
M. Duvivier. -
Aux observations présentées par M. Lejeune et auxquelles je donne mon
assentiment, j’ajouterai que je regrette bien vivement d’avoir donné lieu à une
semblable discussion. Lorsque dernièrement j’ai accepté les fonctions de
bourgmestre dans mon village, si j’avais su qu’il faudrait prochainement
déplacer tous les électeurs d’un canton, j’aurais renoncé à l’honneur qu’on a
bien voulu me faire. (On rit.)
Je demanderai que la question soit ainsi posée : Un
bourgmestre qui ne l’était pas avant la réorganisation communale, et qui n’a
accepté ces fonctions qu’à condition qu’elles seraient gratuites, est-il sujet
à réélection ?
M. Gendebien. -
Messieurs, quoi que vous fassiez, vous ne lierez jamais vos successeurs ; vous
ne lierez même pas la chambre actuelle telle qu’elle est composée ; ce n’est
que par une loi que vous pouvez vous lier, c’est-à-dire par le concours des
trois branches du pouvoir législatif ; encore, en vertu de votre initiative,
vous pourriez par une loi nouvelle tout changer.
Ainsi ce n’est que par un jeu de mots qu’on prétend
dénaturer une question simple pour en faire une question complexe.
Il est bien certain que si
l’on dit : M. Duvivier sera-t-il réélu, ou bien : Le membre de la chambre
qui été nommé bourgmestre par le
gouvernement, doit-il être réélu ? c’est absolument la même chose. Si ce n’est
pas une question de principe qu’on résout, c’est toujours par l’application
d’un principe qu’on résout une question individuelle ; ainsi c’est toujours en
réalité la même chose.
Toute la discussion a roulé sur le point de savoir
si les bourgmestres qui n’étaient pas en fonctions à l’époque de la
réorganisation communale, et qui y ont été appelés par le gouvernement, doivent
être réélus, oui ou non ; et c’est sur cette question que la discussion a été
fermée ; maintenant l’on veut, en transposant la question, faire décider si M.
Duvivier qui a été nommé bourgmestre d’une commune de 250 âmes, et qui renonce
à son traitement, doit être réélu. Il n’est pas difficile d’apercevoir le but
cette transposition de question. Mais, messieurs, on n’a nullement agité la
question de savoir si le fait que le fonctionnaire renonce à son traitement
doit le soustraire à la réélection ; et cela est tellement vrai que M. Pirmez,
qui s’est levé et a voté pour la clôture, a demandé depuis à parler sur le fond
parce que, a-t-il dit, cette question n’avait pas été agitée avant la clôture.
Je conclus de là qu’en décidant que M. Duvivier ou le député qui a été nommé
bourgmestre, comme vous voudrez, devra ou ne devra pas être soumis à une
réélection, il faut laisser intacte la question de savoir si la renonciation
faite il y a quelques minutes par M. Duvivier de son traitement, doit être
prise en considération. Quant à moi, je pense que cette renonciation ne
signifie rien et que du moment qu’un traitement est attaché à une fonction,
cela suffit. C’est ainsi que la chambre l’a décidé ; et quand le moment sera
venu de discuter cette question, je citerai des antécédents.
Maintenant, messieurs, posez la question comme vous
voudrez, c’est toujours un principe que vous déciderez, sauf, et à cet égard je
suis d’accord avec vous, que votre résolution ne liera pas les législatures
futures, car il n’y a pas moyen de les lier.
M.
de Brouckere. - Il résulte, messieurs, de ce que vient de dire
l’honorable préopinant, qu’une seule chose est à regretter ici, c’est qu’on
n’ait pas préalablement discuté la question telle qu’il vous l’a soumise ; je
suis parfaitement d’accord avec lui à cet égard.
Comme l’honorable M. Gendebien je n’ai pas été peu
surpris de voir M. Pirmez demander la clôture, voter pour la clôture et
demander ensuite qu’on continuât la discussion, pour examiner si la
renonciation aux appointements peut exercer quelque influence sur la question
de savoir si un député qui accepte des fonctions salariées doit être soumis à
une réélection. A mes yeux elle n’en exerce aucune, et si la discussion est
ouverte sur ce point, je m’expliquerai, mais je vous prie de bien remarquer
quelle sera la conséquence du vote que vous allez émettre, si vous posez la
question en termes généraux. Supposez que vous décidiez que « le membre de
la chambre qui, n’étant pas bourgmestre avant la réorganisation communale, a
été nommé à ces fonctions et les acceptées, doit être soumis à une réélection
; » eh bien, M. Duvivier dira que cela ne le concerne pas, et vous auriez
pris une résolution oiseuse. Il faut, messieurs, décider la question, non pas
pour l’avenir, mais de manière qu’elle ait une application présente, un
résultat, de quelque manière qu’elle soit tranchée.
M. Pirmez répond à
l’observation que l’honorable M. de Brouckere a faite à son égard ; mais à
cause de quelque bruit qui se fait dans la salle, les paroles de l’honorable
membre ne parviennent pas jusqu’à nous.
M. le président. -
Sur la demande de M. le ministre de l’intérieur, la question est posée en ces
termes :
« M. Duvivier doit-il être soumis à une
réélection ? »
- La chambre vote par appel nominal ; en voici le
résultat ;
66 membres sont présents
51 votent pour la négative.
12 pour l’affirmative.
3 s’abstiennent.
En conséquente M. Duvivier ne sera pas soumis à une
réélection.
On voté contre la réélection : MM. Andries,
Beerenbroeck, Bekaert-Baeckelandt, David, Dechamps, W. de Mérode, Demonceau, de
Muelenaere, de Nef, de Puydt, Dequesne, de Renesse, de Sécus, Desmanet de
Biesme, Desmet, de Terbecq, de Theux, d’Huart, Dubois, Bernard Dubus, Ernst,
Fallon, Frison, Heptia, Hye-Hoys, Keppenne, Kervyn, Lejeune, Mast de Vries,
Meeus, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Pirmez, Polfvliet, Pollénus, de Man
d’Attenrode, Raikem, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Rogier, Scheyven, Simons,
Smits, Ullens, Vandenbossche, Vandenhove, Vanderbelen, Verrue-Lafrancq, Van
Hoobrouck, Vilain XIIII, Vuylsteke, Wallaert, Watlet et Zoude.
Ont voté pour la réélection : MM. de Brouckere,
Desmaisières, d’Hoffschmidt, Doignon, Donny, Dumortier, Gendebien, Jadot,
Liedts, Stas de Volder et Vanden Wiele.
MM de Jaegher, Duvivier et Eloy de Burdinne se sont
abstenus.
M. le président. - Les
membres qui se sont abstenus sont priés de motiver leur abstention.
M. de Jaegher.
- La question ayant été posée comme personnelle à M. Duvivier, et cet honorable
membre l’ayant posée lui-même comme une question de bonne foi, je n’ai pas
voulu qu’il fût dupe ; d’un autre côté je n’ai pas voulu non plus concourir à
établir un précédent que je regarde comme contraire à la constitution.
M. Duvivier. - Je
me suis abstenu parce que la question m’était non seulement personnelle, mais
même très personnelle.
M. Eloy de
Burdinne. - J’ai cru devoir m’abstenir parce que j’avais des doutes sur
la question, doutes que la discussion n’a pas levée.
PROJET D’ADRESSE EN REPONSE AU DISCOURS DU TRONE
Lecture du projet
M. Dechamps, rapporteur
de la commission, monte à la tribune, et donne lecture du projet d’adresse. -
« Sire,
« Les circonstances heureuses au milieu
desquelles notre session vient de s’ouvrir, ajoutent à la vive satisfaction que
la chambre des représentants éprouve toujours en revoyant dans son sein le Roi
que la nation s’est choisi.
« La justice de notre cause et l’intérêt des
autres nations nous assuraient que nos rapports politiques ne pouvaient que
s’affermir ; nous voyons avec plaisir que cette assurance ne nous a pas failli.
« La nation, appuyée sur ses droits qui
seront, nous en avons la confiance, de mieux en mieux compris et respectés à
mesure que les circonstances fâcheuses que nous avons subies s’éloigneront, la
nation, Sire, attendra avec calme la fin de nos démêlés politiques dans la
position que les traités lui ont faite, position que votre gouvernement,
soutenu par les mandataires de la nation, saura défendre avec persévérance.
« Cette situation nous a permis de doter le
pays des lois organiques de la commune et de la province et de celle réglant
l’enseignement supérieur aux frais de l’Etat.
« Nous partageons la persuasion que le
gouvernement de V.M. nous exprime, de voir les conseils communaux et
provinciaux se laisser toujours guider par cet esprit de sagesse et de
modération si nécessaire à l’intérêt de leurs commettants et au maintien de
l’ordre public.
« La liberté d’enseignement a porté les fruits
que l’on devait en attendre : les établissements qu’elle a fondés, la
réorganisation des universités de l’Etat et l’institution impartiale du jury
d’examen, concourront à améliorer encore la situation morale et intellectuelle
du pays. S’il existe des lacunes dans notre système d’enseignement, elles
seront comblées par le vote que nous aurons à émettre sur le projet de loi
relatif aux écoles primaires et moyennes.
« Nous espérons, Sire, que les efforts du
gouvernement parviendront à étendre de nation à nation des relations commerciales
basées sur une équitable réciprocité. L’état florissant du commerce et de
l’industrie s’en accroîtra, et avec lui le bien-être du peuple entier.
« L’exploitation de nos houillères un moment
ralentie après la révolution, a repris une puissante activité. La loi sur les
mines, que nous avons à parfaire, en provoquant une plus large concurrence,
fournira un nouvel aliment à la consommation sans cesse croissante.
« La nation n’a pas oublié, Sire, qu’elle a
toujours dû une grande part de sa prospérité à sa riche agriculture, et avec
Votre Majesté elle remercie la providence d’avoir accordé une récolte abondante
aux vœux du cultivateur.
« Notre système de communications et le
développement qu’il reçoit, pourrait faire honneur à des nations plus vieilles
en organisation que la nôtre. La haute entreprise du chemin de fer, la
confection des routes ordinaires que la rivalité heureuse et féconde entre les
provinces fait entreprendre, et l’amélioration et l’extension des voies
navigables, permettront à
« Les récents succès de nos artistes, et les
noms qui honorent déjà
« Nous apporterons une attention spéciale à
l’examen des budgets qui nous sont soumis pour l’exercice de l’année 1837.
« Nous savons, Sire, que le trésor public n’a
pas encore pu jouir des bénéfices que produira l’emploi des fonds provenant de
l’emprunt contracté pour la continuation des chemins de fer et des routes ordinaires.
Si cette charge momentanée, jointe à la diminution des revenus que produisait
l’accise sur les sucres, ne permet pas de déduire les impôts existants, au
moins avons-nous la satisfaction d’apprendre qu’ils suffisent aux besoins de
l’Etat. La réduction de la dette flottante sera l’objet de toute notre
sollicitude. Le taux avantageux auquel l’emprunt a été réalisé est une nouvelle
preuve de la consolidation du crédit national ; ce résultat, et la facilité
avec laquelle s’opère la perception des impôts, particulièrement celle de
l’impôt foncier désormais plus équitablement réparti, contribueront à l’état
prospère de nos finances.
« Les mesures que le gouvernement a prises
pour achever l’instruction et consolider la bonne discipline des troupes, rendront
l’armée de plus en plus digne de la haute sollicitude que V.M. n’a cessé
d’avoir pour elle. Notre devoir est d’assurer son avenir par les lois relatives
à l’école et aux pensions militaires que nous nous empresserons d’examiner. En
portant notre scrupuleuse attention sur les dépenses proposées par le
département de la guerre, nos tâcherons de concilier ce qu’exige la sûreté de
l’Etat avec l’intérêt des contribuables.
« L’unité de vue entre le gouvernement et la
représentation nationale est une condition essentielle de la gloire et de la
prospérité du pays. La situation heureuse dont nous jouissons prouve que nos
efforts communs pour atteindre ce but n’ont pas été vains. Vous pouvez compter,
Sire, que les représentants de la nation répondront par une coopération franche
et active aux efforts de votre gouvernement pour la consolidation de la paix
publique et du bonheur de notre patrie. »
MOTION D’ORDRE RELATIVE A
M. Dumortier. -
Messieurs, dans la séance d’avant-hier, j’ai eu l’honneur de vous dire qu’avant
la discussion de l’adresse, je demanderais de nouveau au gouvernement des
explications sur la situation politique du pays.
Il est trop vrai que le discours du trône se tait à
cet égard ; qu’il ne donne aucun éclaircissement ; qu’il se borne à dire que le
gouvernement a résisté aux exigences des puissances étrangères.
En effet, on lit dans ce discours : « Mon
gouvernement a su maintenir nos droits en défendant avec persévérance la position
acquise au pays et garantie par les traités. »
Cependant, messieurs, dans de pareilles
circonstances, le gouvernement n’a jamais hésité à faire aux chambres un
rapport sur la situation politique du pays, à leur présenter l’état de nos
relations diplomatiques ; il importe, en effet que la nation sache jusqu’à quel
point le gouvernement a défendu nos droits, en quoi et comment il les a
défendus.
Les ministres sont, il est vrai, les mandataires du
gouvernement ; mais ils sont aussi les mandataires du pays, puisqu’ils sont
chargés de nos relations avec l’étranger, et à ce titre ils doivent rendre
compte au pays de leur gestion.
Eh, messieurs, si les ministres gardaient
aujourd’hui le silence, alors que la chambre doit se prononcer sur nos
relations politiques, ce serait mettre la chambre dans la nécessité d’émettre
un vote sur des faits dont elle n’aurait aucune connaissance ; ce serait, de la
part des ministres, témoigner un superbe dédain envers la représentation
nationale.
Depuis deux ans la chambre a été privée de
l’occasion de se prononcer sur les affaires politiques ; vous le savez, la session dernière a été
ouverte par un simple arrêté ministériel ; il n y a pas eu de discours du
trône, par conséquent pas d’adresse à voter. Depuis deux ans, cependant, divers
événements ont signalé notre carrière politique ; à plusieurs reprises des
prétentions ont été élevées par les puissances ; on a voulu exiger de
D’autre part, la confédération germanique n’est pas
restée en arrière ; nous avons eu occasion de voir dernièrement que, dans les
protocoles de cette confédération, on a interdit à
Voilà des faits graves, sur lesquels des
éclaircissements sont indispensables ; le ministère doit à la chambre, doit au
pays tout entier, de nous faire connaître à quel point en sont les affaires ;
nous devons savoir si le ministère mérite notre confiance ; pour moi, je suis
disposé à croire qu’il continue à la mériter ; mais il nous faut des
explications ; nous ne pouvons pas voter en aveugles, comme votait naguère la
chambre législative de France qui était une chambre de muets.
Que le ministère prenne exemple sur ce qui se passe
dans un pays ennemi. Quand dernièrement le roi Guillaume a ouvert les états
généraux de Hollande, il n’hésita pas un instant à faire à cette assemblée
toutes les communications qu’exigeait l’intérêt du pays ; je ne vois pas
pourquoi nos ministres seraient plus dédaigneux envers la chambre que les
ministres hollandais ne l’ont été envers les états généraux.
Je demande en conséquence que le ministère nous
donne des explications et qu’il nous fasse, avant la discussion de l’adresse,
un rapport sur les relations politiques qui ont eu lieu depuis trois ans, et
sur les objets sur lesquels nous avons à parler dans notre réponse au discours du
trône.
M.
le président. - Je prie M. Dumortier de vouloir bien formuler sa motion
d’ordre.
M. Dumortier. -
Je demande que le ministère nous donne des éclaircissements sur des faits dont il
est parlé dans le discours du trône, et notamment dans ce paragraphe :
« Messieurs, mon gouvernement a su maintenir
nos droits en défendant avec persévérance la position acquise au pays et
garantie par les traités. »
Il résulte évidemment de cette phrase que cette
politique du pays a été attaquée, puisque le gouvernement a dû la défendre avec
persévérance ; et je ne vois dans le discours aucune autre phrase qui explique
ce paragraphe.
M. le ministre des
affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Messieurs, l’honorable
préopinant vient de dire avec raison que dans toutes les circonstances le
gouvernement du Roi s’est empressé de communiquer à la chambre tout ce qui,
dans nos relations extérieures, pouvait intéresser le pays ; il s’empresserait
encore de le faire aujourd’hui, s’il y avait quelques faits nouveaux à
communiquer à la chambre. Mais je pense, comme je l’ai dit dans une autre
circonstance, qu’il serait contraire aux usages parlementaires, contraire à nos
devoirs et aux convenances, de venir vous faire des rapports sur de simples
tentatives, sur des incidents qui sont restés sans résultats.
Je pense, messieurs, qu’il n’y a rien d’obscur dans
le discours du trône ; et sous ce rapport ma tâche est rendue extrêmement facile
par le projet qui vous a été présenté par la commission.
Votre commission a abordé la question de nos
relations extérieures, et, je dois le dire, je suis extrêmement d’accord avec
elle sur ce point ; j’adhère à son opinion, telle qu’elle se trouve consignée
dans le projet d’adresse ; et j’espère, avec la commission, que la nation
attendra avec calme la fin de nos démêlés politiques, dans la position qui lui
est garantie par les traités.
Or, messieurs, cette position vous est connue ;
toutes les pièces ont été communiquées à la chambre, et distribuées aux membres
de cette assemblée, et vous en avez tous une connaissance aussi parfaite que
moi. Que reste-t-il à faire, maintenant, au pays ? C’est, comme le dit la
commission de l’adresse, d’attendre avec calme, dans notre position actuelle,
la fin de nos démêlés politiques. Que reste-il à faire au gouvernement, sinon,
de défendre cette position avec persévérance ; et je suis certain que dans tout
ce qui est nécessaire pour atteindre ce but, le gouvernement pourra compter sur
l’appui des chambres.
Quel autre rapport pourrait-on exiger du
gouvernement dans les circonstances actuelles ? Je vous l’avoue, messieurs, je
ne le conçois pas.
On vous a parlé d’un dédain superbe ; mais ce n’est
pas nous qui montrons du dédain pour la chambre ; l’honorable préopinant a dit
lui-même que dans d’autres circonstances nous nous étions empressés de donner
des explications ; eh bien, nous montrerons encore, s’il y avait lieu, le même
empressement.
Le gouvernement est décidé
jusqu’à la fin de nos démêlés politiques à faire tout ce qui dépend de lui pour
maintenir la position acquise au pays ; voilà le devoir du gouvernement, et je
crois qu’en le remplissant avec persévérance, il répondra à l’attente de vos
commettants et à celle des chambres.
On vous a parlé d’un acte nouveau, à la vérité, du conclusum de la diète de Francfort ; je me permettrai de
vous faire observer que nous n’avons pas eu à nous expliquer sur cet acte qui
nous est encore entièrement étranger.
Il y aurait imprudence, il serait impolitique de
soulever cette question dans ce moment. Il faut que d’autres se prononcent
avant nous ; ce n’est qu’alors, et alors seulement, que nous aurons à prendre
une détermination, et cette détermination, j’ose le croire, sera conforme aux
véritables intérêts de
Aussi longtemps qu’on se borne à des propositions,
à des incidents qui restent sans résultats, vous concevez, messieurs que les
convenances ne me permettent pas de divulguer à la tribune une correspondance
qui doit rester confidentielle et secrète, tant qu’elle ne reçoit pas
d’ailleurs une publicité intempestive.
D’après ces considérations, je pense que la chambre
ne partagera pas l’opinion de l’honorable préopinant, sur l’opportunité d’un
rapport relatif à nos relations diplomatiques.
M. Gendebien. -
M. le ministre des affaires étrangères, répondant à l’honorable M. Dumortier,
nous demande quel rapport il pourrait soumettre à l’assemblée, quelles
communications il pourrait lui faire ? mais je prierai M. le ministre de
remarquer que la demande de M. Dumortier est la conséquence d’une phrase qui se
trouve dans le discours du trône.
Si on demandait vaguement, sans motifs, un rapport
et des communications sur des négociations présumées, je crois bien que la
réponse du ministre pourrait être acceptée comme suffisante ; mais il n’en est
pas ainsi dans cette circonstance ; M. Dumortier demande une explication sur le
propre ouvrage du ministère.
Le ministère, à l’ouverture de la session, nous dit
par la bouche du Roi : « Le gouvernement a su maintenir nos droits en
défendant avec persévérance la position acquise au pays et garantie par les
traités. »
Or, M. Dumortier dit au ministère : « Si vous
avez défendu nos droits avec persévérance, c’est que nos droits ont été
contestés ; quels dangers nous menacent ? » A cet égard, la réponse de M.
le ministre des affaires étrangères n’est nullement pertinente, et l’on a droit
de s’étonner qu’il considère la demande simple, logique de M. Dumortier, comme
une exigence.
Au reste, et pour parler net, je crois qu’il est de
la phrase citée comme de tant d’autres phrases contenues dans les discours
d’ouverture de nos sessions. On se rappellera qu’il y a trois ans et demi,
notre gouvernement, pour faire croire à son zèle, à sa sollicitude et aux
immenses travaux auxquels nos ministres s’étaient livrés, nous annonça que les
négociations avec
On nous disait encore, messieurs, que nous avions
obtenu les stipulations les plus favorables des Etats-Unis en faveur des
branches les plus importantes de notre commerce et de notre industrie.
Nous avons alors demandé
également des explications sur un texte aussi significatif que celui du dernier
discours.
Le ministère s’y est refusé comme aujourd’hui ; il
jetait alors les hauts cris sur nos exigences, et il s’est trouvé, vérification
dûment faite, que les stipulations qu’on nous avait prônées et qu’on faisait
considérer comme une conquête due au zèle de notre ministère, se bornaient à un
changement dans le tarif des douanes, voté au congrès des Etats-Unis, sans
l’intervention de personne, et par simple mesure générale.
Je crois, messieurs, que cet antécédent doit nous
donner la mesure de la signification et de la portée de la phrase sur laquelle
M. Dumortier a demandé des explications ; toutefois, je ne puis qu’appuyer sa
motion ; je pense qu’elle ne renferme rien d’exorbitant. Encore une fois, les
observations de cet honorable membre ne sont que la conséquence logique,
nécessaire, des expressions du ministère ; eh bien certainement, en bonne
logique, il n’est pas difficile de s’apercevoir qu’il doit y avoir eu une lutte
de la part de notre gouvernement pour nous maintenir dans notre position. S’il
y a eu résistance, il y a eu attaque, et par conséquent, il peut y avoir
quelque péril.
Il est naturel qu’un député, qui désire le
bien-être de son pays, s’informe des motifs qui ont donné lieu à cette
résistance. Je suis disposé à en louer le ministère, mais comme je ne suis pas
de ceux qui louent sans savoir pourquoi, je demande qu’on me fasse voir ce qui
mérite nos éloges, notre approbation. Je me sens dans les meilleures
dispositions à l’égard du ministère, je serai enchanté de lui adresser des
éloges, mais je désire qu’il nous indique quelque chose à louer. Si les
rapports que nous demandons justifient ce qu’il a annoncé dans le discours du
trône, je l’en féliciterai. Je le supplie de me mettre dans la position de le
louer au moins une fois pendant ma carrière législative.
M. Dumortier. -
Ce que vient de dire l’honorable préopinant est incontestable ; il est
manifeste que ma proposition est une demande d’explications sur une phrase que
les ministres ont inséré dans le discours du trône, car ces discours sont
toujours l’œuvre des ministres responsables. Or les ministres annoncent dans le
discours d’ouverture qu’ils ont défendu la position de
Pour nous, notre droit, c’est l’existence de
Par notre révolution nous nous sommes constitués en
nation libre et indépendante ; les habitants des neuf provinces se sont levés
comme un seul homme ; ensemble nous avons conquis notre, liberté et notre
indépendance, ensemble nous devons les conserver ou mourir, sans jamais
consentir à aucune cession de territoire ni à payer de tribut à personne.
Est-ce là ce que vous avez défendu avec
persévérance ? Si c’est cela je vous approuverai hautement et le pays vous
dressera des autels. Si au contraire vous considérez comme notre droit des
concessions que dans un moment de crainte on nous a arrachées, que dans un
moment de crise on nous a surprises, je vous désavoue, et je suis persuadé que
la chambre entière, comme tout le pays, vous désavouera, car ce ne serait pas
le droit de
Les explications du gouvernement sont d’autant plus
nécessaires qu’un fait récent nous permet de croire que le ministère hésite sur
une aussi grave question. Les conseils provinciaux du Luxembourg et du Limbourg
ayant été organisés, la représentation provinciale de ces deux provinces a
protesté dans les termes les plus énergiques contre toute espèce d’abandon ou
cession de territoire.
Le conseil de l’une de ces provinces, avant de se
séparer, a protesté au cri de vive le Roi qu’il ne voulait qu’un roi, et ce
roi, c’est le nôtre ; qu’un drapeau, le drapeau de la révolution ; qu’une
patrie,
Qu’a fait le gouverneur de cette province en
présence de ce noble élan de patriotisme ? Il a tiré une contre-protestation,
et protesté contre la déclaration énergique de cette assemblée.
Maintenant
nous sommes en droit de le savoir ; est-ce le ministère qui a ordonné à ce gouverneur
d’agir ainsi ; ou bien ne doit-on voir là qu’un acte personnel au fonctionnaire
public ?
Il faut que le pays sache si le gouvernement
méprise assez nos frères du Luxembourg et du Limbourg pour leur dire : Vous
supporterez les charges de
Ce n’est pas dans de pareilles circonstances qu’on
peut répondre au pays par un superbe dédain, en s’enveloppant dans son manteau,
en s’enfonçant dans son fauteuil. Il faut monter à la tribune et déclarer qu’on
maintiendra
D’ailleurs, qui pourrait aujourd’hui invoquer un
projet de traité que notre ennemi lui-même a répudié ? Depuis que le
gouvernement a été autorisé à signer les 24 articles, une convention est
intervenue, la convention du 21 mai qui a établi un droit nouveau. Dans cette
convention ce n’est plus du traité du 15 novembre qu’il est question, mais d’un
traité à intervenir.
Ce traité à intervenir ne peut être un traité passé
qui n’a pas reçu d’exécution, qui est tombé en désuétude ; j’appuie sur ce mot,
car il n’existe plus, pour le bonheur de
Messieurs, qu’il me soit permis de montrer quelle
serait la position du pays si le projet de traité du 15 novembre avait pu être
exécuté. Sous le rapport militaire,
Que le traité de novembre ne soit pas un traité, c’est
un fait incontestable pour toutes les puissances ; en effet, dans le protocole
émané il y a peu de temps de la conférence de la confédération germanique,
confédération où se trouvaient réunis les premiers diplomates de l’Allemagne,
comment qualifie-t-on le projet de traité du 15 novembre ? L’appelle-t-on un
traité ? Non, car les diplomates savent qu’un traité est un contrat
synallagmatique, et qu’il n’existe qu’autant qu’il est signé par toutes les
parties contractantes.
On appelle ce projet de
traité « l’acte de séparation, » mais non le traité de séparation,
parce que ce projet de traité n’a pas été signé, et qu’ainsi ce n’est pas un
traité. Messieurs, notre droit actuel, le droit de
Que le gouvernement se pénètre bien de cette pensée
que, pour ce traité à intervenir, il est sans pouvoir pour le signer seul et
que la chambre doit y concourir, car la chambre n’a donné pouvoir au
gouvernement que pour signer les 24 articles, et ce projet de traité est tombé
par la convention du 21 mai. Or, la chambre ne consentira jamais à ce que
Je répète donc que la convention du 21 mai fait dès
aujourd’hui notre droit, qu’il n’est pas question dans cette convention d’aucun
projet de traité, mais de traité à intervenir, et le jour où il s’agira de
régler les conditions de ce traité, la chambre sera appelée à donner son vote.
Et la chambre qui compte encore dans son sein des
membres qui se sont exposés et compromis pour la cause sacrée de la patrie,
soit dans le congrès, soit au milieu des rangs du peuple, ne consentira jamais
à un acte qui serait le déshonneur et la ruine de
M.
le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Je ne
réfuterai pas tout ce que vient de dire l’honorable préopinant, car cela nous
engagerait dans une discussion sans fin sans résultat possible. L’examen de
toutes les théories qu’il a mises en avant ne jetterait aucune lumière sur les
questions dont la chambre se trouve saisie. Ce n’est pas le moment de
s’expliquer à cet égard. Quoi qu’il en soit, je répéterai qu’on a dit dans le
discours du trône tout ce qu’on pouvait et tout ce qu’on devait dire : c’est
que la position de
Je pense qu’en marchant dans cette voie, le
gouvernement du Roi est sûr de pouvoir compter sur l’appui des chambres
législatives. (Oui ! oui ! très bien !
très bien !)
M. Nothomb. - Il
me semble que la question soulevée par l’honorable M. Dumortier est une
anticipation sur la discussion générale. Je ne pourrais lui répondre qu’en
anticipant moi-même sur la discussion générale ; je préfère renoncer à la
parole quant à présent, sauf à la demander de nouveau quand la discussion
générale sera ouverte.
Plusieurs
voix. - A demain, à demain.
- La discussion est renvoyée à demain.
La séance est levée
à 4 heures et un quart.