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Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du jeudi 18 février 1836
Sommaire
1) Pièces
adressées à la chambre
2)
Rapport de la commission des travaux publics, notamment canal de Zelzaete à la
mer du Nord (de Puydt)
3) Vérification
des pouvoirs d’un membre de la chambre (Dumortier)
4) Projet
de loi portant organisation des communes. Discussion des articles. Démission
volontaire (Legrelle, de Theux,
Dubois, Dumortier, de Theux) et démission d’office des conseillers,
bourgmestre et échevins (Desmet, Gendebien,
Dumortier, Desmet, d’Hoffschmidt, Gendebien, Legrelle), passation des fonctions (période transitoire)
(Dumortier, de Theux, Dubus, Raikem, de
Theux, d’Huart). Prestation de serment des conseillers communaux (décret
d’exclusion des Orange-Nassau) notamment dans le Limbourg et le Luxembourg
(Beerenbroeck, Dumortier,
de Theux, d’Huart, Dumortier, Gendebien, d’Huart, Pollénus, d’Hoffschmidt, Beerenbroeck,
Dumortier, de Muelenaere)
5)
Vérification des pouvoirs d’un membre de la chambre (Van
Hoobrouck de Fiennes)
6) Projet
de loi portant organisation des communes. Du conseil communal. Prestation de
serment du bourgmestre et des échevins (Legrelle), prévention
des conflits d’intérêt (notamment gestion des établissements de charité) (de Theux, Andries, de Jaegher, Dubois, Dubus, d’Huart, Legrelle,
Jullien, Dumortier, Jullien, de Jaegher, de Theux, Andries, Smits, Gendebien, d’Huart, Jullien, Dubus,
Dumortier, Legrelle, Andries, Dubois, de Muelenaere, Dubois, Dubus, Dumortier, Andries, Dubois), publicité des
séances (Doignon, Dubus, Dumortier, d’Huart, Doignon, Jullien)
(Moniteur
belge n°50, du 19 février 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Verdussen
fait l’appel nominal à une heure.
Il lit ensuite le procès-verbal de la séance
précédente ; la rédaction en est adoptée.
PIECE ADRESSEE A
Il présente encore l’analyse d’une pétition par
laquelle des sauniers de Bruxelles demandent la libre circulation du sel
raffiné sans qu’ils soient assujettis aux formalités prescrites.
M. de Renesse
écrit pour informer la chambre qu’une indisposition l’empêche de se rendre à la
séance.
- Pris pour notification.
RAPPORT DE
M. de Puydt,
rapporteur de la commission des travaux publics, est appelé à la tribune. Cet
honorable membre annoncé qu’il a deux rapports à présenter au nom de cette
commission, l’un relatif au canal de Zelzaete, l’autre à des constructions de
routes par entreprises particulières, et à un emprunt de six millions, aussi
pour frais de construction de routes.
Comme tous ces objets feront partie du budget du
ministre de l’intérieur, l’honorable rapporteur croit que la chambre devra s’en
occuper avant d’arriver à la discussion de cette loi des finances.
- La chambre ordonne l’impression des rapports.
VERIFICATION DES POUVOIRS D’UN MEMBRE DE
M. Dumortier
(pour une motion d’ordre). - Messieurs, la loi électorale porte en termes
exprès que dans l’intervalle des huit jours qui s’écouleront après une
élection, les commissaires de district feront parvenir les procès-verbaux
relatifs aux électeurs au ministère de l’intérieur. Or, huit jours se sont
écoulés depuis l’élection qui a eu lieu à St-Nicolas ; et je demanderai à M. le
ministre de l’intérieur qu’il fasse remise des pièces relatives à cette
élection sur le bureau. Si je suis bien informé, elles sont arrivées depuis
deux jours.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Elles ne sont arrivées que d’hier, et
je crois que la chambre les recevra aujourd’hui.
M. Dumortier. -
Il est impossible que le district de St-Nicolas soit privé d’avoir son
représentant. Je demande que l’on veuille désigner la commission qui sera
chargée d’examiner les pièces de l’élection, Le ministre peut les envoyer
chercher.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Je ferai en sorte qu’elles parviennent
aujourd’hui à la chambre.
M. Dumortier. -
Je demanderai au ministre qu’il écrive à ses bureaux.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - C’est ce qu’il fait actuellement ; il n’y a
rien de dangereux dans un retard de quelques minutes.
M. le président. -
On tirera au sort la commission quand les pièces seront déposées sur le bureau
de la chambre.
PROJET DE LOI PORTANT
ORGANISATION DES COMMUNES
Discussion des articles
Titre Ier. - Du corps
communal
Chapitre IV. - De la durée
des fonctions des membres du corps communal
M. le président. -
Nous en étions parvenus à l’article 57 auquel la section centrale a ajouté le
second paragraphe.
M. Legrelle. - Messieurs, il faut
changer la rédaction de cet article, pour le mettre en harmonie avec les
principes adoptés.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- On pourrait rédiger ainsi l’article 57 :
« La démission des fonctions de conseiller est
adressée au conseil communal.
« La démission des fonctions de bourgmestre et
d’échevin est adressée au Roi et notifiée au conseil.
« Le conseiller qui contesterait le fait de sa
démission pourra se pourvoir devant la députation permanente du conseil
provincial, qui prononcera au plus tard dans le mois qui suivra le
recours. »
M.
Dubois. - Je demanderai que la démission du conseiller soit donnée par
écrit au conseil : dans un premier mouvement, on peut donner une démission
verbale ; mais on réfléchit quand on est obligé de la donner par écrit.
- L’amendement de M. Dubois est mis aux voix et
adopté.
M. Dumortier, rapporteur.
- Il me semble qu’il y a une lacune dans l’art. 57. Dans le premier projet de
loi on avait prévu le cas où un bourgmestre donnerait sa démission de
conseiller. Il faut actuellement prévoir le même cas ; car, pour être
bourgmestre, il faut être conseiller. Je crois qu’il faudrait mettre dans
l’article :
« Le bourgmestre qui désirera donner sa
démission comme conseiller ne pourra l’adresser au conseil de régence qu’après
avoir obtenu sa démission comme bourgmestre. »
Je pense qu’il faut étendre cette mesure aux
échevins.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois véritablement que cette
disposition est inutile, il est certain que lorsque le bourgmestre donnera sa
démission de conseiller, il devra, aux termes mêmes de l’article, donner sa
démission de bourgmestre au Roi. Cependant si on veut prévoir ce cas, rien
n’est plus facile ; il n’y a qu’à ajouter à la fin du chapitre une disposition
conçue en ce sens : « Les échevins et le bourgmestre qui perdent leur
qualité de conseillers, perdent en même temps leur qualité d’administrateurs de
la commune. »
M. Dumortier, rapporteur.
- Je ne pense pas qu’il soit suffisant d’admettre la disposition générale dont
parle M. le ministre. D’abord cette disposition est de droit. Mais il faut en
outre une disposition pour le cas où tout le collège donnerait sa démission ;
car alors qui administrerait la commune ? qui
tiendrait les registres de l’état-civil ? Je ne veux pas que la commune reste
sans administrateurs.
Il pourrait y avoir
doute dans le cas où un bourgmestre donnerait sa démission de conseiller. M. le
ministre dit que le jour où un bourgmestre donnera sa démission de conseiller,
il ne sera plus bourgmestre. C’est aussi mon opinion. Mais enfin, si ce bourgmestre
faisait des mariages, ils pourraient être attaqués en nullité. Il importe donc
de prévoir cela dans la loi. En conséquence j’aurai l’honneur de proposer la
disposition adoptée au premier vote. Si vous adoptez ce paragraphe additionnel,
il ne pourra plus y avoir de doute. Ce paragraphe est ainsi conçu :
« Le bourgmestre ou échevin qui désirera
donner sa démission de conseiller, ne pourra l’adresser au conseil qu’après
avoir préalablement obtenu du Roi sa démission de bourgmestre ou
d’échevin. »
- L’article est adopté
paragraphe par paragraphe avec la rédaction proposée par M. le ministre de
l’intérieur ; le paragraphe additionnel proposé par M. Dumortier, est ensuite
adopté.
M. Desmet. - Je
crois qu’il y a une autre lacune dans cet article, car un conseiller qui
perdrait ses droits civiques ne doit plus faire partie du conseil, Eh bien, ce
cas n’est pas prévu dans la loi. Pour combler cette lacune, j’aurai l’honneur
de proposer une disposition additionnelle qui n’est pas de moi, mais que j’ai
empruntée à la loi française ; elle est ainsi conçue :
« Tout membre d’un conseil municipal dont les
droits civiques auraient été suspendus ou qui en aurait perdu la jouissance,
cessera d’en faire partie et ne pourra être réélu que lorsqu’il aura recouvré
les droits dont il aura été privé. »
M. Gendebien. -
La seconde partie de l’article est inutile.
M. Dumortier, rapporteur. - Je suis de l’opinion
de l’honorable M. Desmet, il y a une lacune dans la loi. Nous avons admis des
conditions d’éligibilité. Si vous ne permettez pas que l’on puisse être élu
conseiller sans remplir les conditions d’éligibilité, vous ne devez pas
permettre que l’on puisse rester conseiller quand on ne remplit plus ces
conditions d’éligibilité. Ainsi nous avons admis dans la loi ;
« Art. 12. Ne peuvent être électeurs, ni en exercer
les droits, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ceux qui sont
en état de faillite déclarée ou d’interdiction judiciaire ou qui ont fait
cession de leurs biens, aussi longtemps qu’ils n’ont pas payé intégralement
leurs créanciers ; les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, ou
attentat aux mœurs ; les individus notoirement connus comme tenant maison de
débauche et de prostitution. »
Mais maintenant je suppose qu’on élise une personne
qui n’est pas dans cet état, et qui dans l’intervalle de la durée de ses
fonctions fasse faillite, il n’est pas séant qu’une personne qui ne pouvait pas
être élue puisse rester dans le conseil. Il est donc indispensable de dire que
le conseiller qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’art. 13 cesse de
plein droit de faire partie du conseil.
Voici donc l’amendement que
j’ai l’honneur de proposer :
« Le membre du corps communal qui perd l’une
ou l’autre des conditions d’éligibilité cesse de faire partie du
conseil. »
J’ai rédigé mon amendement d’une manière large,
afin qu’il s’applique aussi au conseiller qui ne paierait plus le cens. C’est
ainsi que dans la constitution il est dit que pour être et rester sénateur, il
faut payer le cens établi par la loi.
M. Desmet. - Je
retire mon amendement,
M.
d'Hoffschmidt. - L’amendement de M. Dumortier comprend les personnes
qui cesseraient de payer le cens électoral, de sorte que si un conseiller est
obligé de vendre une seule partie de son bien, il cesse de faire partie du
conseil ; vous l’excluez. Cette exclusion pourra lui faire le plus grand tort
dans la commune. C’est une destitution que je considère comme injuste. Si
l’honorable membre avait restreint son amendement aux cas prévus par l’art. 13,
je le trouverais très sage et la conséquence de l’adoption de cet article. Mais
je ne comprends pas l’exclusion d’un homme qui se trouverait payer un franc de
moins, alors qu’il aurait toujours continué de jouir de la confiance de ses
concitoyens. Il serait tout à fait injuste de faire prononcer dans ce cas une
destitution par la loi.
M. Gendebien. -
Je dirai à l’honorable préopinant que dans une précédente séance on a soulevé
la question de savoir si, pour la fixation du cens, on devrait s’enquérir de la
possession de l’objet imposé, et on a décidé qu’il suffirait de présenter une
quittance du receveur et de prouver ainsi qu’on paie le cens fixé par la loi.
Si vous n’adoptez pas l’amendement de M. Dumortier, il suffira de payer une
seule fois le cens pour être échevin ou bourgmestre. J’applaudis aux sacrifices
que voudront faire certaines personnes pour être éligibles, c’est une preuve
que l’esprit public n’est pas éteint. Il est bon que le trésor profite de cette
disposition.
Je suis persuadé que M. le ministre des finances ne
serait pas fâché qu’on obligeât de continuer à payer le cens pour rester membre
du conseil, parce que ceux qui voudront faire des sacrifices pour être
éligibles, devront payer pendant cinq ou six ans une somme qu’ils n’auraient
pas parée sans cela. L’observation de l’honorable préopinant n’est donc pas
fondée.
M. Legrelle. - J’applaudis aussi à
l’amendement de l’honorable M.
Dumortier. Si j’avais des motifs de défiance à l’égard du pouvoir, je
pourrais dire, pour appuyer cet amendement que si vous ne l’adoptiez pas, il
dépendrait du ministère de faire payer d’une manière indirecte le cens à un
homme qu’il voudrait avoir pour bourgmestre. Cela lui serait très facile. Je
dois dire cependant que je ne suppose pas ces intentions aux ministres.
Je ferai une observation, En adoptant l’amendement
de M. Dumortier, vous n’entendez pas rendre illégaux les actes des bourgmestres
et échevins pendant qu’ils ne payaient plus le cens.
Plusieurs
membres. - Non ! non !
- L’amendement de M. Dumortier est mis aux voix et
adopté.
Il formera un article nouveau à la suite de l’art.
57.
« Art. 58 Les échevins et les conseillers sortants,
lors du renouvellement triennal, ou les démissionnaires, restent en fonctions jusqu’à
ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés. »
M. le président. -
Je crois qu’il faut retrancher les mots : « Les échevins et. »
M. Dumortier, rapporteur.
- Je pense au contraire qu’il faut ajouter : « Le bourgmestre, les
échevins, etc. »
Avant, le principe de l’élection ne s’appliquait
qu’aux échevins et aux conseillers ; mais maintenant il s’applique à tous les
membres du corps communal ; le bourgmestre devant toujours être pris dans le
sein du conseil, il faut que comme les autres membres, il reste en fonctions
jusqu’à ce que les pouvoirs des nouveaux élus aient été vérifiés.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Que vous mettiez le bourgmestre, les échevins et les conseillers, ou
seulement les conseillers, vous arrivez au même résultat, puisque le
bourgmestre et les échevins doivent être pris dans le conseil et ne peuvent
conserver ces fonctions quand ils ont perdu la qualité de conseiller.
M. Dumortier, rapporteur.
- Je demande qu’on dise : « Les membres du corps communal sortant,
etc. »
M. Dubus. - Le
changement de rédaction qu’on propose peut avoir un inconvénient assez grave.
Il en résulte qu’un bourgmestre devra demeurer bourgmestre aussi longtemps
qu’il n’aura pas été remplacé. On avait pourvu à cet inconvénient dans le
premier projet en fixant un délai après lequel un bourgmestre avait le droit de
cesser les fonctions auxquelles il avait voulu renoncer. Tandis qu’ici, aussi
longtemps qu’on n’aura pas nommé son remplaçant, le démissionnaire devra
continuer l’exercice de ses fonctions.
M. le président (M. Raikem).
- L’article 58 ne concerne spécialement que les conseillers. Si on veut
stipuler quelque chose relativement aux bourgmestres et aux échevins, on pourra
proposer une disposition à cet effet, si on le juge à propos.
- Je vais mettre aux voix l’article 58 dans les
termes suivants :
« Les conseillers sortants, lors du renouvellement
triennal, ou les démissionnaires, restent en fonctions jusqu’à ce que les
pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés. »
M. Dubus. -
Lors du premier vote on avait admis un terme de 30 jours après lequel un
bourgmestre pouvait cesser ses fonctions si sa démission n’avait pas été
acceptée.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne vois pas qu’un amendement
semblable ait été adopté lors du premier vote.
M.
Dubus. - Voici la disposition qui avait été adoptée :
« La démission des fonctions de bourgmestre et
échevins a son effet 30 jours après la notification au conseil, à moins qu’elle
n’ait été acceptée auparavant. »
Si vous n’adoptez pas cette disposition, je le
répète, les bourgmestres et les échevins étant nommés par le Roi, ceux qui
voudraient demander leur démission seraient tenus de conserver l’exercice de
leurs fonctions aussi longtemps qu’il ne plairait pas au gouvernement de
pourvoir à leur remplacement. Tant que leur successeur n’arriverait pas, ils
seraient tenus malgré eux de conserver l’exercice de leurs fonctions. Cependant
ils peuvent avoir un intérêt pressant à quitter leurs fonctions, un intérêt qui
les ait déterminés à donner leur démission. Ils deviendraient fonctionnaires du
gouvernement malgré eux. Il me semble qu’il est de toute nécessité de fixer un
terme après lequel ils pourront cesser leurs fonctions, alors même qu’ils n’auraient
pas été remplacés.
- La proposition de M. Dubus est mise aux voix et
adoptée.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Il est bien entendu qu’ils peuvent continuer leurs fonctions dans le cas
prévu par l’article qui vient d’être adopté.
« Les conseillers sortants lors du renouvellement
triennal, ou les démissionnaires, restent en fonctions jusqu’à ce que les
pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés. »
Il est bien entendu que si l’un des conseillers
sortants est bourgmestre ou échevin, il reste en fonctions jusqu’à ce que les
pouvoirs des nouveaux élus aient été vérifiés.
M. Dumortier, rapporteur.
- Sans doute ; cependant il ne faut pas qu’il y ait d’équivoque dans la loi :
je proposerai de le dire dans l’article et de dire : « Les conseillers
sortants, y compris le bourgmestre et les échevins. »
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Il vaut mieux dire les membres du corps
communal, car par ces mots : « y compris le bourgmestres et
échevins, » on ne sait pas si c’est en leur qualité de conseiller ou en
leur qualité de bourgmestre et d’échevin ; tandis que si vous dites les membres
du corps communal, vous comprenez les bourgmestres et les échevins dans leur
double qualité.
- La chambre modifie la rédaction de l’art. 58 en
ce sens qu’elle substitue les mots : « Les membres du corps
communal » à ceux-ci : « Les conseillers. »
Articles
59 et 60
« Art. 59 et 60 (que la section centrale
propose de réunir). Lorsqu’une place d’échevin ou de conseiller vient à vaquer,
il y est pourvu à la plus prochaine réunion des électeurs.
« Le bourgmestre, l’échevin, ou le conseiller
nommé ou élu en remplacement, achève le terme de celui qu’il remplace. »
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux) adhère à cette réunion.
L’article est mis aux voix et adopté.
Chapitre VII. - Des
réunions et des délibérations des conseils communaux
Article
61
« Art. 61. Les membres élus lors du renouvellement
triennal entrent en fonctions le 1er janvier. Ceux qui auraient été élus dans
une élection extraordinaire, prennent séance aussitôt que leur élection a été
reconnue valide. »
- Adopté.
Article
62
« Art. 62. Avant d’entrer en fonctions, les
conseillers communaux prêtent, entre les mains du bourgmestre et en séance
publique, le serment suivant :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la
constitution et aux lois du peuple belge.
« Avant la prestation du serment, le président
rappellera que le décret d’exclusion à perpétuité des membres de la famille
d’Orange-Nassau, de tout pouvoir, en Belgique, fait partie de la
constitution. »
La section centrale propose
l’amendement suivant :
« Avant d’entrer en fonctions, les échevins et
conseillers communaux prêtent, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui
le remplace, et en séance publique, le serment suivant :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la
constitution et aux lois du peuple belge.
« Avant la prestation du serment, le président
rappellera que le décret d’exclusion à perpétuité des membres de la famille
d’Orange-Nassau, de tout pouvoir en Belgique, fait partie de la constitution.
« Le bourgmestre, avant d’entrer en fonctions,
prête le même serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué. »
M.
Beerenbroeck. - Je voudrais savoir si dans les parties cédées du
Luxembourg et du Limbourg on devra rappeler aux fonctionnaires municipaux que
le décret d’exclusion à perpétuité des membres de la famille d’Orange-Nassau,
de tout pouvoir en Belgique, fait partie de la constitution à laquelle ils
devront jurer obéissance. Ce serment qu’on exige d’eux me paraît assez étrange,
alors qu’on les livre, au pouvoir de cette même famille d’Orange-Nassau. Vous
leur faites jurer l’exclusion de la famille d’Orange-Nassau, et vous cédez leur
territoire à cette famille. Si vous exigez ce serment, vous verrez des hommes
qui n’oseraient pas accepter les fonctions municipales.
M.
Dumortier, rapporteur. - Le traité n’existe plus.
M. Beerenbroeck.
- Si le traité n’existe plus, c’est différent, mon observation tombe.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - C’est une disposition qui existe dans
la constitution ; puisque le décret d’exclusion a été considéré comme
constitutionnel, quand on jure obéissance à la constitution, on comprend ce
décret d’exclusion.
M. Beerenbroeck.
- Il me paraît alors absurde de mentionner ce décret dans l’article puisqu’il
fait partie de la constitution à laquelle nous avons juré obéissance.
M.
le ministre des finances (M. d'Huart). - Messieurs, le serment prêté
par un conseiller n’est obligatoire que pour le temps où il remplit les
fonctions de conseiller ; je ne comprendrais pas en effet que ce serment pût
lier le conseiller alors qu’il ne serait plus investi de ses fonctions. Ce ne
serait donc que pour aussi longtemps que les parties du Limbourg et du
Luxembourg dont il s’agit (qui, j’espère, ne seront jamais rendues
Dans le cas dont il s’agit ici, ce serment prêté
pour observer la constitution ne renferme d’ailleurs rien de plus obligatoire
que celui où l’on aurait juré simplement fidélité au Roi, et si vous voulez
porter les choses à l’extrême, il faudrait dire que l’on ne peut faire prêter
serment de fidélité au Roi à certains habitants du Luxembourg ; ce que vous
n’admettrez certainement pas.
Dans l’article en discussion, on rappelle à la vérité
un décret constitutionnel ; mais cela ne donne pas une autre valeur à ce décret
ni à la constitution, et dès lors il n’y a pas d’inconvénient à faire prêter le
serment dont il s’agit.
M. le président. -
La parole est à M. Dumortier.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je ne l’avais pas demandée, mais lorsqu’il
s’agit de défendre nos frères du Luxembourg et du Limbourg, je me lèverai
toujours.
Messieurs, je conçois fort bien les craintes
manifestées par l’honorable préopinant. Ces craintes prennent leur source dans
un acte que nous avons fait quand
Au reste, les pouvoirs du gouvernement de négocier
sont périmés ; il ne pourrait faire de nouvelles négociations sans y autorisé
par un autre décret de la législature ; et si le gouvernement avait l’intention
d’abandonner soit le Limbourg, soit le Luxembourg, il faudrait que le ministère
présentât un projet de loi, et je ne crois pas qu’il soit désireux d’entendre
ce qu’on pourrait lui dire en pareil cas. Je suis persuadé que tous les membres
de cette assemblée, ceux qui ont voté les 18 articles, les 24 articles, ainsi
que ceux qui ne les ont pas votés, se lèveraient ensemble comme un seul homme
pour soutenir la révolution : nous aimerions mieux mourir que de rien céder de
notre territoire. Que les habitants du Limbourg et du Luxembourg soient
tranquilles, ils sont aussi Belges que nous ; ils n’ont pas plus à craindre
leur séparation de notre territoire que nous n’avons à craindre la famille de
Nassau.
Je le répète, les habitants de ces contrées sont
Belges, bons Belges, excellents Belges, et ils resteront tels.
M. Gendebien. -
La question soulevée par l’honorable député du Limbourg est plus grave et plus
délicate qu’on ne le pense au premier aperçu. Je félicite, avec le préopinant,
le ministre des finances, des paroles généreuses et rassurantes qu’il a fait entendre
: on ne cédera pas, a-t-il dit, le Limbourg et le Luxembourg ; j’ai la ferme
conviction qu’ils resteront Belges. Il a voté contre les 24 articles, et je
vois avec plaisir qu’il n’a pas changé d’avis ; mais cette assurance donnée par
un des membres du conseil n’est rien, ou peu de chose. Le ministère tout entier
devrait s’expliquer sur cette grave question ; il n’en sera probablement rien.
Mais alors même qu’il nous donnerait des assurances formelles, cela ne me
suffirait pas ; car, messieurs, vous ne l’avez sans doute pas oublié, lorsqu’il
s’est agi des 18 articles, M. Lebeau disait, au nom du ministère tout entier :
Vous aurez le Luxembourg et vous ne paierez pas la dette ; cependant nous
payons la dette et on nous a enlevé la moitié du Luxembourg et du Limbourg.
Un autre ministre, M. de Muelenaere, membre du
congrès, disait aussi qu’on ne céderait pas le plus petit clocher sur lequel
aurait flotté le drapeau de la liberté, il en a pris l’engagement solennel ;
cependant il en a cédé plus d’un. C’est lui-même qui a accepté et proposé la
ratification du traité des 24 articles.
De sorte que toutes ces assurances que les
ministres pourraient nous donner ne sont pas des motifs de sécurité pour les
habitants du Luxembourg et du Limbourg. Je voudrais que le ministère tout
entier s’expliquât sur cette grave question, sur l’engagement pris par un de
ses membres ; je voudrais qu’il fît à ce sujet une proposition à la chambre.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Je n’ai pas pris d’engagement.
M. Gendebien. -
Ce n’est qu’une opinion ! Soit. Je voudrais que le ministère tout entier
proclamât la même opinion sans prendre d’engagements formels, cela pourrait
néanmoins donner quelque sécurité ou quelque encouragement aux habitants du
Limbourg et du Luxembourg.
Quant à moi qui ai voté coutre les 18 articles
parce que j’étais convaincu qu’ils étaient un acheminement à quelque chose de
semblable aux 24 articles, et qui ai voté contre les 24 articles parce que j’ai
compris qu’ils n’étaient qu’une véritable mystification diplomatique, et qu’ils
n’auraient pour résultat que de nous mettre dans une fausse position et de nous
faire prendre des engagements qui seraient sans compensation, et ne lieraient
en rien notre ennemi, je puis considérer ce traité comme nul à défaut
d’acceptation et comme résolu par plusieurs raisons qu’il est inutile de redire
en ce moment. Quoi qu’il en soit, pouvons-nous exiger ou le ministre peut-il
exiger des habitants du Limbourg et du Luxembourg qu’ils jurent aujourd’hui de
maintenir à perpétuité l’exclusion de la famille Nassau, puisque dans l’opinion
des ministres il y a un traité qui les fera passer sous la domination de cette
famille ? Le ministre des affaires étrangères actuel, et beaucoup d’autres
ministres, ont à diverses reprises déclaré que ce traité faisait le droit
public de
Il me semble qu’il est
enfin bien temps et qu’il serait d’une bonne politique de prendre une
résolution relativement à ces habitants. Voilà cinq années qu’ils sont dans une
situation équivoque ; comme l’a fait observer l’honorable député du Limbourg,
il est probable que peu de personnes dans ces contrées consentiront à accepter
les fonctions de bourgmestre et d’échevins qui les exposeraient à des
vengeances, si nous n’avons pas le courage de les garantir par une résolution
énergique.
Je ne proposerai pas d’établir, comme on m’y
convie, une exception dans l’article en discussion, parce que ce serait
reconnaître, au moins indirectement, une valeur au traité des 24 articles. Je
ne lui ai jamais reconnu de valeur ; il n’est qu’une véritable déception
diplomatique qui nous a lié les mains en laissant au roi Guillaume la faculté
de faire tout ce qu’il voudrait.
S’il fallait considérer le traité des 24 articles
comme un traité sérieux, qui pût vous lier, je demanderais qu’il fût exécuté
loyalement, et dans l’ordre de ces idées, je demanderais une exception pour les
Limbourgeois et pour les Luxembourgeois ; mais j’ai toujours considéré ce
traité comme nul et non-avenu, comme n’ayant jamais été parfait par le défaut
d’acquiescement de l’une des deux parties.
Dès lors, on doit regarder les habitants du
Limbourg et du Luxembourg comme faisant partie de
Je prie les ministres d’y réfléchir ; et j’invite
la chambre à y penser aussi.
M.
le ministre des finances (M. d'Huart). - Il semblerait, d’après ce que
disent deux honorables préopinants, que j’aurais déclaré que le traite du 15
novembre ne nous liait pas, ne nous obligeait pas relativement aux parties du
Limbourg et du Luxembourg dont il s’agit. Telle n’est cependant pas la portée
des paroles que j’ai prononcées. Je n’ai pas donné et n’ai pas été appelé à
donner mon avis sur le traite des 24 articles, mais j’ai exprimé simplement mon
vœu ; je désire autant que qui que ce
soit que nous ne soyons jamais obligés de nous séparer d’une partie quelconque
du Limbourg et du Luxembourg, et à faire un si douloureux sacrifice. J’espère
que le statu quo se transformera en état définitif, et que rien sous ce rapport
ne sera changé à
Voila ma pensée et la portée de mes expressions.
Revenons à l’article en discussion.
Je pense que l’addition faite à cet article, sur la
proposition de M. Dumortier, n’ajoute aucune espèce de force au serment
d’obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge, attendu que le
décret d’exclusion de la famille de Nassau fait partie de la constitution ; et
je ne crois pas que les habitants du Luxembourg et du Limbourg puissent avoir
de la répugnance à prêter un tel serment ; nous continuons à les considérer
comme des Belges, et comme tels il faut qu’ils se soumettent aux lois du peuple
belge.
Quant aux recherches dont les habitants pourraient
être l’objet, je pense que ce ne serait pas par rapport au serment ; ce serait
bien plutôt parce qu’ils ont fait cause commune avec nous pendant la révolution.
Mais, dans le traité du 15 novembre dont on a
parlé, il y a une clause positive et formelle, d’après laquelle les habitants
du territoire qui serait cédé à
M.
Pollénus. - Dans une discussion inattendue qui intéresse une très
grande partie de la province que j’ai l’honneur de représenter, je ne puis me
dispenser de dire quelques mots.
Je pense que si dans le principe, on n’avait pas
introduit dans la loi la disposition qui nous occupe, on aurait bien fait,
parce que je crois qu’en général on n’ajoute rien par là, si vous réfléchissez
que, d’après la formule du serment prescrit à tous les fonctionnaires, le
serment est prêté non seulement à la constitution, mais encore aux lois du
peuple belge. Ainsi, cette addition, suivant moi, ne donne aucune extension au
serment prescrit, dans les termes ordinaires, aux fonctionnaires publics.
Mais de ce que cette disposition n’a pas pour effet
d’étendre l’obligation du serment, faut-il conclure qu’il y aurait convenance à
la rejeter ? Je crois au contraire qu’il y aurait la plus haute inconvenance à
rejeter cette disposition. Ainsi qu’on l’a dit, elle a été admise dans la loi
provinciale, et la retrancher aujourd’hui sur les observations qui ont été
faites, ce serait exciter un cri d’alarme dans la province du Limbourg, et lui
faire craindre que l’instant est venu où les chambres et le gouvernement
peut-être consentent à les livrer.
Vous avez entendu des paroles consolantes. Moi
aussi j’en prends acte. Un membre du cabinet a dit qu’il espérait que l’on
n’aurait pas à céder les provinces du Limbourg et du Luxembourg. Moi aussi je
l’espère, et jamais je ne donnerai les mains à ce que ces populations soient
livrées.
D’ailleurs le traité du 15 novembre n’existe pas ; car
il n’y a traité que par le consentement des parties ; or le roi Guillaume n’a
pas consenti au traité.
Jamais nous ne consentirons à livrer des
populations que
M.
d'Hoffschmidt. - J’ai peu de chose à dire ; car ce n’est pas à propos
de la loi communale le moment de discuter le traité des 24 articles. Je ne
reviendrai donc pas sur ce traité. Tout le monde sait d’ailleurs que je ne l’ai
jamais reconnu, et que je l’ai toujours considéré comme un vrai chiffon de
papier.
M. Beerenbroeck voudrait que les provinces du
Luxembourg et du Limbourg fussent exemptées du serment prescrit par l’article
63. Il croit que ces populations pourraient craindre une réaction de la part du
roi Guillaume si ces provinces lui étaient cédées. A cet égard, je dois
déclarer qu’il n’y a pas un Luxembourgeois qui craigne de prêter serment ; chacun
de nous votera pour l’exclusion des Nassau, quand on le voudra. Personne ne
craint de prêter serment, parce que la cession de ce territoire à
Les habitants de ces
provinces, si le reste de
Je ne crois pas que ce cas arrive ; mais s’il
arrivait, je le répète, nous ne nous soumettrions pas à la domination hollandaise.
M.
Beerenbroeck. - Si j’ai fait cette proposition, ce n’est pas que ces
provinces manquent de patriotisme ; à cet égard, elles peuvent servir
d’exemple. Mais elles sont dans une position vraiment déplorable. Au reste je
n’insiste pas pour l’adoption de ma proposition.
M. Dumortier, rapporteur.
- Je suis le premier à reconnaître que la proposition de l’honorable préopinant
n’a pas été faite par suite d’opinions que nous pourrions blâmer ; car je rends
hommage à son patriotisme et aux services qu’il a rendus à la révolution et au
pays.
Au reste, je le répète, il n’y a rien à redouter,
quant à la cession du Limbourg et du Luxembourg, parce que le gouvernement ne
peut plus faire un traité sans qu’il passe par nos mains, et nous ne lui
donnerons pas un pareil pouvoir. Ce pouvoir il ne l’a plus maintenant. M. le
ministre des affaires étrangères
lui-même l’a déclaré.
M. le ministre des affaires étrangères (M.
de Muelenaere) fait un signe négatif.
M. Dumortier, rapporteur.
- Si je pensais que le signe que je vois faire à M. le ministre des affaires
étrangères voulût dire « non », comme depuis deux ans nous n’avons
pas eu de discours du trône, je provoquerais une adresse au Roi, avec
l’assurance que cette proposition serait bien accueillie dans l’assemblée, pour
qu’il fût bien entendu que le gouvernement ne peut consentir à la cession du
Limbourg et du Luxembourg.
M. le ministre des affaires étrangères (M.
de Muelenaere). - Je crois n’avoir jamais prononcé les paroles que me
prête l’honorable préopinant. Je désire, au surplus, qu’on ne tire aucune
induction du signe négatif auquel l’honorable préopinant vient de faire
allusion. Je ferai seulement remarquer à la chambre que ce n’est pas le moment
de discuter une question si délicate. Il est à désirer, dans l’intérêt même des
habitants des provinces que l’on prétend servir, que l’on n’agite pas cette question.
M. Dumortier, rapporteur.
-Ce que M. le ministre des affaires étrangères appelle une question est
précisément cc qui ne fait pas question. Le traité n’existe pas. Il n’y a de
traité que quand toutes les parties ont signé. Un traité est un contrat
synallagmatique ; et il n’y a contrat synallagmatique que par le consentement
des parties.
Vous avez donné au gouvernement un pouvoir ; il n’a
pas dépendu de lui que le traité soit exécuté. Le Roi Guillaume ayant refusé
son assentiment, il n’y a pas de loi ; il ne dépend pas du gouvernement qu’il y
en ait une. Il faudrait une loi nouvelle pour que le gouvernement pût faire un
traité. Je le répète, M. le ministre des affaires étrangères l’a déclaré ; cela
ne fait pas question.
M. le ministre des affaires étrangères (M.
de Muelenaere). - Je n’ai jamais déclaré cela.
- L art. 62 est mis aux voix et adopté.
VERIFICATION DES POUVOIRS D’UN MEMBRE DE
M. le président
donne lecture d’une lettre de M. le ministre de l'intérieur accompagnant les
pièces relatives à l’élection de M. Van Hoobrouck de Fiennes par les électeurs
du district de St-Nicolas, et tire au sort conformément au règlement la commission
chargée de la vérification de ses pouvoirs.
Cette commission se compose de MM. Dubus,
Morel-Danheel, de Meer de Moorsel, Vanderbelen, Pirmez, Simons et Devaux.
PROJET DE LOI PORTANT
ORGANISATION DES COMMUNES
Discussion des articles
Titre Ier. - Du corps
communal
Chapitre VII. - Des
réunions et des délibérations des conseils communaux
Article
64
(Note du
webmaster : le Moniteur ne fait pas mention du texte du projet d’article
qui sera repris dans la loi définitive comme suit : « Le conseil
s’assemble toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses
attributions.
« Il est
convoqué par le collège des bourgmestre et échevins.
« Sur la
demande d’un tiers des membres en fonction, le collège des bourgmestre et
échevins est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués. »)
M. le président. -
La chambre passe à l’art. 64.
M. Legrelle. - Je ne croyais pas que
la chambre eût voté sur l’ensemble de l’article précédent. Je voulais encore
une fois signaler un défaut d’homogénéité. M. le ministre des affaires
étrangères me demande en quoi il consiste ; il consiste en ce que la prestation
de serment du bourgmestre diffère de la prestation de serment des échevins ;
encore ici il y a une distinction entre les différents membres du collège.
M. le ministre des affaires étrangères (M.
de Muelenaere). - Il faut bien que quelqu’un soit revêtu d’un caractère
politique pour recevoir le serment entre les mains du gouverneur.
- L’art 64 est mis aux voix et adopté.
M. Dumortier, rapporteur.
Je ne pense pas que l’on ait voté l’art. 64.
Plusieurs
voix. - L’article est voté.
M. Dumortier, rapporteur.
- Il y aurait une rectification à introduire aux deuxième et troisième
paragraphes. Au lieu de dire : « Il sera convoqué par le bourgmestre ou le
collège du bourgmestre et des échevins, » il faut dire : « Il sera
convoqué par le collège des bourgmestre et des échevins. »
Cette expression doit être substituée également au
mot de bourgmestre dans le troisième paragraphe. Cette modification est
nécessitée par le changement de système introduit dans la loi. (Approbation.)
- Le changement indiqué par M. Dumortier est
accueilli par la chambre, quoique l’article ait été voté.
Articles
65 à 69
« Art. 65. Sauf les cas d’urgence, la
convocation se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant
celui de la réunion ; elle contient l’ordre du jour.
« Aucun objet étranger à l’ordre du jour
ne peut être mis en discussion, sauf le cas d’urgence où le moindre retard
pourrait occasionner du danger.
« L’urgence sera déclarée par les deux
tiers au moins des membres présents ; leurs noms seront insérés au
procès-verbal.
« Toute proposition étrangère à l’ordre du
jour devra être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins deux
jours avant l’assemblée. »
- Adopté.
_________________
« Art. 66. Le conseil ne peut prendre de
résolution si la majorité de ses membres en fonctions n’est présente.
« Cependant, si l’assemblée a été
convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après
une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des
membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.
« Les deuxième et troisième convocations
se feront conformément aux règles prescrites par l’article précédent, et il
sera fait mention si c’est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la
convocation a lieu ; en outre, la troisième convocation rappellera
textuellement les deux premières dispositions du présent article. »
- Adopté.
_________________
« Art. 67. La séance est ouverte et close
par le président.
« Les résolutions sont pris à la majorité
absolue des membres présents ; en cas de partage, la proposition est
rejetée. »
La section centrale fait précéder cet article
du paragraphe suivant qui formait l’article 4 du projet du gouvernement :
« Le bourgmestre ou celui qui le remplace
préside le conseil. »
M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux) se rallie à ce changement.
- L’article est adopté.
_________________
« Art. 68. Les membres du conseil votent à
haute voix, excepté lorsqu’il s’agit de la présentation de candidats,
nominations aux emplois, révocations ou suspensions, lesquels se font au
scrutin secret et également à la majorité absolue. »
- Adopté.
_________________
« Art.
- Adopté.
« Art. 70.
« Il est interdit à tout membre du conseil :
« 1° D’être présent
à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit
personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou
auxquels ses parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclusivement ont un intérêt
personnel direct ;
« 2° De prendre
part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits,
fourniture ou adjudication quelconque pour la commune ;
« 3° D’intervenir
comme avocat, avoué, notaire ou homme d’affaires, dans les procès dirigés
contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre
aucune affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est
gratuitement ;
« 4° D’assister à
l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune,
et dont il serait membre.
« Les dispositions
qui précèdent sont applicables aux secrétaires. »
La section centrale
ajoute, à la fin du troisième paragraphe : « Ainsi qu’aux délibérations
qui intéressent les administrations. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux)
déclare ne pas se rallier à l’addition de la section centrale.
M.
Andries. - Au quatrième paragraphe, je demande que l’on substitue le
mot receveur au mot membre.
Faites attention,
messieurs, que, dans les communes d’une population moindre de 1,000 habitants,
il y a, outre le conseil de régence, l’administration de la fabrique et le
bureau de bienfaisance. Si les membres de ces deux corps devaient s’abstenir
chaque fois qu’il sera question d’objets qui les intéresseront, vous arriverez
parfois à n’avoir qu’un conseiller. II est bon de substituer le mot receveur au
mot membre. En effet, il serait inconvenant que le receveur fût admis à
délibérer sur sou propre compte.
M.
de Jaegher. - Je ferai cependant remarquer qu’il serait à désirer que
le receveur fût entendu par le conseil, parce que, dans les communes rurales,
le receveur est le seul homme qui puisse faire compter les comptes soumis au
conseil communal. Si l’amendement de M. Andries était adopté, je voudrais au
moins que l’on dît : « sauf le cas où la majorité du conseil exprimerait
un désir contraire. »
M. Andries. - J’insiste surtout sur l’adoption de
ma proposition parce que dans les règlements du plat pays qui sont encore en
vigueur, il n’est pas permis à un receveur d’assister à la délibération qui a
eu lieu sur ses comptes.
M.
Dubois. - Je crois qu’il serait utile de retrancher tout le paragraphe
4 de l’article en discussion. Comme on vous l’a déjà, si les membres des
administrations publiques de la commune étaient forcés de s’abstenir, il
pourrait arriver que le conseil fût dans l’impossibilité de délibérer. Je pense
qu’un conseiller membre de l’un de ces établissements ne pourrait qu’être utile
dans la discussion. Tout ce que l’on pourrait faire, ce serait de lui défendre
dans ce cas de voter.
L’amendement présenté
par M. de Jaegher au paragraphe est ainsi conçu :
« Sauf invitation
contraire de la part du conseil. »
M. Dubus. - Il me semble que l’on exagère les
inconvénients qui résulteraient de l’adoption du quatrième paragraphe.
D’abord on a argumenté
comme s’il s’agissait de régler en même temps les comptes de toutes les
administrations publiques de la commune. Ce n’est qu’à … que ces comptes seront
examinés. Il faudrait supposer que presque tous les membres du conseil feraient
partie d’une même administration, ce qui sera excessivement rare. Si
l’abstention de deux ou trois membres empêchait le conseil de délibérer, vous
savez que ce cas est prévu et que la séance est renvoyée à un autre jour. Alors
le conseil peut délibérer sans qu’il y ait majorité absolue.
Les motifs qui ont donné
lieu à la rédaction de ce paragraphe ne doivent pas être perdus de vue.
Il ne faut pas que les
administrateurs des hospices puissent être juges et parties quand il s’agit de
prononcer sur les comptes de leurs administrations. La disposition principale
au moins me paraît devoir être admise. Quand à l’addition proposée par la
section centrale à laquelle M. le ministre ne s’est pas rallié, elle se
justifie par des raisons très convenables. Ici encore les membres du conseil
seraient encore juges et parties. L’on sait que les administrateurs des
établissements de charité portent autant d’intérêt à ces établissements qu’à
leur propre fortune. Il n’est pas convenable qu’ils puissent délibérer sur des
affaires auxquelles ils seraient personnellement intéressés.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - C’est pour combattre l’amendement de la
section centrale que j’ai demandé la parole. Elle propose d’interdire au membres des administrations publiques de la commune de
prendre part dans le sein du conseil aux affaires relatives à leur
administration. C’est une innovation qui ne me paraît pas fort heureuse.
Les communes sont
intéressées à la prospérité des établissements de charité. Il faut laisser aux
membres des conseils communaux la faculté de faire partie de ces établissements
et de prendre dans le sein de l’assemblée communale la défense de ces
établissements. Lorsqu’il n’y a pas de membres de ces administrations dans le
conseil, il arrive souvent qu’ils ne peuvent obtenir aucun secours ; au
contraire, quand il y a dans le conseil des membres des bureaux de
bienfaisance, il s’établir de la part du conseil des sentiments de bienfaisance
à l’égard de ces établissements.
Loin d’écarter ces
rapports de bienveillance, il faudrait les multiplier au contraire. Je pourrais
citer des exemples dans j’ai eu connaissance par des membres des conseils
communaux. La disposition que la section centrale propose serait très nuisible
aux établissements de bienfaisance. On doit les encourager par tous les moyens
au lieu de chercher à nuire à leur développement.
M. Legrelle. - Je repousse également comme très
nuisible aux établissements de bienfaisance l’amendement de la section
centrale. Je serai assez disposé à adopter celui de l’honorable député de Gand.
Je ferai remarquer que la section centrale ne dit pas un mot dans son rapport
pour justifier le changement radical qu’elle proposer au paragraphe 4. En
effet, je lis dans le rapport :
« Les articles 59 à
72 adoptés par les sections et par la section centrale, sauf divers changements
de rédaction apportés à l’art. 67. »
M.
Dumortier, rapporteur. - Ce sera un oubli.
M. Legrelle. - Comme M. le ministre de l’intérieur l’a fort
bien dit, il faut que les établissements de charité aient des défenseurs dans
le sein du conseil. C’est ici que l’on peut mettre en avant les intérêts des
pauvres qui sont aussi les intérêts du peuple. Vous voulez exclure du sein du
conseil les membres des administrations des hospices et des bureaux de
bienfaisance chaque fois qu’une question relative à ces établissements devra
être discutée non seulement avec zèle, mais avec connaissance de cause.
Défendre que l’on puisse défendre les malheureux, c’est agir contre les
intérêts du peuple.
Il faudra donc exclure
également le bourgmestre ; car le bourgmestre, à moins que vous n’en disposiez
autrement dans la loi, est président des administrations de charité. En cette
qualité, il devra donc prendre part aux délibérations du conseil. Ainsi son
action sera paralysée dans ce que ses fonctions ont de plus honorable et de
plus cher. C’est dans le sein des administrations communales qu’ils peuvent se
faire réellement les pères de leurs administres beaucoup plus que partout
ailleurs.
Je rejetterai un
amendement qui serait très pernicieux aux intérêts des pauvres.
M. Jullien. - J’appuie les observations de
l’honorable M. Dubus sur la nécessité de maintenir tout au moins la première
partie du paragraphe 4 de l’article. Car il est incontestable que l’on ne peut
pas être en cause dans le conseil municipal, rendant compte et oyant compte.
Toutes les fois qu’il s’agira dans le conseil de l’examen des comptes d’une
administration dont un des conseillers fera partie, voulez-vous qu’une telle
personne puisse avoir voix délibérative dans cette circonstance ? Ce serait un
véritable abus.
Quant à la question de
savoir si l’on admettra l’addition faite au quatrième paragraphe par la section
centrale, je vous avoue que puisqu’il faut conserver aux membres des
administrations publiques le pouvoir de siéger dans les délibérations qui
intéressent leurs administrations. Mais je ne pourrais leur accorder la faculté
de voter. Il faut, pour que l’on puisse défendre les intérêts de ces
établissements, leur conserver la faculté d’assister à ces délibérations. Mas
cela ne peut aller jusqu’à leur permettre de voter. C’est dans ce sens que je
présenterai un sous-amendement.
M.
Dumortier, rapporteur. - Comme l’honorable préopinant l’a fort bien
dit, on ne peut être en même temps rendant compte et oyant compte. Mon
honorable ami M. Dubus a fort bien répondu d’ailleurs à l’observation de
l’honorable M. Andries. Si le
conseil communal n’est pas en nombre suffisant par suite des absentions, la
séance est renvoyée à un autre jour, et à la seconde convocation, le conseil
délibère en quelque nombre qu’il soit. Je demande s’il serait convenable que
des membres d’administrations publiques, après avoir fait des dépenses soumises
au contrôle du conseil, vinssent les justifier et les appuyer de leurs votes.
La disposition du
paragraphe 4 est très sage, et l’on aurait dû l’étendre plus loin qu’aux
conseils communaux.
L’on vient nous dire que
l’addition faite au paragraphe 4 serait nuisible aux intérêts des bureaux de
bienfaisance, et par conséquent aux intérêts des pauvres. L’honorable M.
Legrelle part d’un faux principe. Il suppose que le bourgmestre serait empêché
de défendre les intérêts des pauvres. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait
pas prendre la défense des bureaux de charité, s’il n’est pas membre des
établissements de bienfaisance.
M. Legrelle. - Il l’est de droit.
M. Dumortier, rapporteur. - Cela a existé sous
l’empire. Mais cela ne doit plus exister maintenant. Dans la ville que
j’habite, la question a été soumise à d’habiles jurisconsultes qui ont décidé
que le bourgmestre n’était pas président de droit des établissements de
bienfaisance. J’entends un honorable député me dire qu’il en est de même à
Malines.
Si vous voulez que le
bourgmestre soit président des établissements de charité, proposez une
disposition à cet effet dans la loi. Mais je crois qu’elle serait dangereuse.
L’on a remarqué que les affaires de ces administrations n’étaient jamais mieux
gérées que quand le président était choisi parmi ses membres. Il y a des
exceptions sans doute ; mais elles tiennent aux personnes.
Il ne faut pas qu’un
membre de l’administration des hospices puisse venir influencer en faveur de
son administration le vote du conseil. Je pourrais citer telle ville où un
membre d’une administration publique a fait voter un emprunt en faveur de cet
établissement à la charge de la ville. Ce sont des abus réels, scandaleux, qui
se renouvelleraient si vous n’adoptiez l’addition proposée par la section
centrale.
Quant au dernier
paragraphe, le changement de système nécessite la suppression du mot
bourgmestre du moment qu’il est rentré dans la loi commune.
M. le président.
- M. Jullien présente l’amendement suivant :
« Ils peuvent
néanmoins assister aux délibérations qui intéressent ces administrations ; mais
ils n’y ont que voix consultative. »
M.
Jullien. - Je répondrai à une objection faite par l’honorable M.
Legrelle. Il craint que le bourgmestre en sa qualité de président des hospices
ne puisse défendre les intérêts des pauvres. Mais je lui ferai observer qu’il
n’est président des hospices qu’en sa qualité de bourgmestre, et que par
conséquent il ne sera pas forcé de s’abstenir.
M.
de Jaegher se rallie à l’amendement de M. Jullien.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Le paragraphe 4 proposé par le gouvernement a été tiré textuellement des
règlements pour les villes et pour le plat pays. Je ne vois pas les
inconvénients qu’il y aurait à conserver ce paragraphe. Celui qu’a signalé
l’honorable M. Andries se présenterait rarement, attendu que les comptes des
différentes administrations sont examinés séparément.
Je n’adopterai pas
l’amendement de M. Jullien, qui veut interdire le vote des membres du conseil
en même temps membres d’un établissement public, dans toutes les questions qui
intéresseraient cet établissement. Il faut remarquer que dans ces sortes de
délibération le membre n’a pas un intérêt personnel. Je conçois que dans
l’examen des comptes il y ait un intérêt personnel. Mais, dans tous les autres
cas, l’intérêt qu’il porte à l’établissement dont il fait partie se rattache en
même temps à l’intérêt de la commune, car il est de l’intérêt de la commune de
voter des subsides aux établissements de bienfaisance. Pourquoi voulez-vous que
ce membre s’abstienne de participer au vote ? Souvent, messieurs, un membre
d’un établissement de charité n’est nommé conseiller que parce que l’on espère
qu’il défendra les intérêts des pauvres dans le sein du conseil. On ne le nomme
aux fonctions de membre du conseil que pour qu’il y soit le défenseur de ces
établissements.
Ces établissements
doivent être encouragés dans toutes les dispositions de la loi qui les
concernent au lieu d’être entravés. J’ai entendu un membre de ces établissements
qui m’a cité les heureux effets qui étaient résultés de ce que plusieurs
membres de l’administration de ces établissements faisaient partie du conseil
communal. Auparavant, m’a-t-il dit, il y avait froideur, indifférence, le
conseil ne votait pas de fonds, mais depuis que les membres du conseil font
partie de l’administration, il y a eu beaucoup de prévenance, les
établissements ont été bien dotés. Je crois que ce qu’on propose serait une
innovation malheureuse que nous devons repousser.
M. Andries. - Je voudrais ajouter quelques
observations à celles que j’ai déjà faites. Il n’y a que le receveur qui soit
véritablement rendant compte, et c’est à son égard seulement qu’on doit
prononcer l’exclusion quand on débat son compte. Si on n’admet pas cette
restriction, il en résultera de grands inconvénients, non pas dans les grandes
villes, parce que là, quand on écarterait quelques membres du conseil, il en
resterait toujours assez pour délibérer, mais dans les communes du plat pays,
c’est-à-dire dans plus de 1,500 communes, dont le conseil n’est composé que de
7 membres, si vous prononcez l’incompétence de 4 membres en ce qui regarde
l’examen des comptes, il n’en restera que 3 pour procéder à cet examen, et ils
pourront avoir intérêt à contrecarrer par jalousie l’administration des
établissements de bienfaisance. Dans les villages, la jalousie est assez
commune. Les conseillers qui n’auront pas été désignés pour faire partie des
administrations des bureaux de bienfaisance tâcheront d’entraver la marche des
administrateurs ; ils les feront sortir de la salle pour disposer à eux seuls
de toute l’administration. Cet inconvénient arrivera dans maintes communes. Je
demande donc qu’on veuille bien adopter ma proposition de n’exclure de la
délibération concernant l’examen des comptes que le receveur seul.
M. Smits. - On a contesté que le bourgmestre fût
chef et président des administrations des hospices et bureaux de bienfaisance.
Cette question est décidée par la loi du 7 floréal an XIII, art. 2, qui porte :
« Ces comptes
seront entendus par les administrations gratuites et charitables des
établissements dont les recettes et les perceptions leur seront confiés, et
transmis ensuite aux sous-préfets de leur arrondissements respectifs par les
maires, chefs et présidents nés de ces administrations. »
Ainsi vous voyez que la
loi elle-même a tranché la difficulté. Pour ma part, je ne verrais aucune
difficulté à laisser subsister le paragraphe 4 de l’art. 70 du projet, pour les
grandes villes ; car vous remarquerez que pour les grandes villes les
administrateurs n’ont qu’une responsabilité morale. Là les receveurs ont une
responsabilité réelle. Et indépendamment des receveurs, il y a près de chaque
administration un contrôleur. Vous avez vu, par l’art. 2 que je viens de vous
lire, que les administrateurs ne font qu’entendre les comptes et les
transmettre aux sous-préfets de leurs arrondissements respectifs par
l’intermédiaire des maires.
Ainsi
ils n’ont qu’une responsabilité morale. Cependant je consentirai à laisser
subsister l’article 4 du gouvernement pour les communes rurales, par cette
raison que c’est dans les règlements du plat pays qu’on en a pris les
dispositions.
Quant aux additions
proposées par la section centrale, le les crois inutiles. Quand il s’agit des
établissements de charité, il y a autre chose que des comptes de finance ; les
bureaux de bienfaisance ont la surveillance des ateliers de charité, ils sont
chargés de régler la division du travail ; ils ont autre chose à faire que de
s’occuper d’objets financiers.
Je crois donc qu’on peut
adopter l’article du gouvernement en écartant les additions de la section
centrale.
M.
Gendebien. - La discussion me paraît épuisée. On ne peut pas exclure du
conseil municipal les membres des administrations des hospices quand on
s’occupe des établissements dans le conseil, car l’administration des hospices
n’est qu’une délégation de l’administration municipale.
Je ne comprends pas
l’inconvénient qu’on peut trouver à ce qu’ils participent à la délibération du
conseil, car, comme l’a dit M. Smits, ils ne sont pas comptables. Le receveur
seul est comptable.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). -
J’appuie ce que vient de dire M Gendebien, et je crois que la conséquence
nécessaire de ce qu’il a dit, est qu’il faut admettre l’amendement de M.
Andries. Pourquoi écarterait-on les membres des administrations des
établissements de bienfaisance ? pourquoi ne leur
permettrait-on pas de participer à l’examen des comptes de ces
établissements ? Ce sont eux qui mieux que personne pourront donner les
explications nécessaires pour éclairer le conseil. On vous a fait voir que dans
beaucoup de cas, il y aurait impossibilité de délibérer, parce que tous les
membres du conseil pourraient faire partie des administrations de bienfaisance.
Je ne comprends donc pas pourquoi on exclurait, par l’examen des comptes des
établissements de charité, les membres de l’administration communale qui
feraient partie de l’administration de ces établissements, qui n’est qu’une
branche de l’administration communale.
La seule personne
intéressée dans l’examen de ces comptes, c’est le receveur. Vous devez donc
borner l’exclusion au receveur. Vous avez d’autres motifs encore pour en agir
ainsi, ce sont des difficultés pratiques ; dans les conseils composés de 7
membres dont trois ou quatre sont membres des administrations de bienfaisance,
si vous les excluez de l’examen des comptes, cet examen deviendra souvent
impossible.
M. Jullien. - Je crois que M. le ministre des
finances, en partageant l’opinion de l’honorable M. Andries, a partagé une
erreur. On vient de dire qu’il n’y avait réellement dans les communes du plat
pays que les receveurs qui fussent véritablement rendant comptes. C’est une
erreur. Les receveurs ne sont autre chose que les employés de l’administration
communale.
Les receveurs reçoivent
les deniers de la commune et effectuent les paiements, mais qui mandate ? Ce sont
les membres de l’administration, ce sont donc eux qui sont les véritables
comptables. Figurez-vous un homme qui est chargé de la recette et de la dépense
d’une communauté d’habitants, l’administration de la commune, cette
administration nomme un receveur ; ce receveur est son agent ; il est
responsable vis-à-vis de la commune d’après les lois sur la matière, mais le
véritable comptable, c’est celui qui a ordonnancé la dépense, qui a délivré le
mandat.
L’obstacle signalé par
la section centrale existe. Vous ne pouvez pas être en même temps rendant
compte et voyant compte. Dans ma carrière administrative, j’ai participé
souvent à des réductions et vérifications des comptes, et je puis assurer que
la disposition présentée par la section centrale est très salutaire.
Quant à mon amendement,
vous avez vu que je n’excluais les membres des administrations de bienfaisance
que de la délibération relative à la reddition des comptes. Ils peuvent prendre
part à la discussion, je ne les exclus pas du conseil, mais je veux qu’ils
n’aient que voix consultative, parce que si vous leur donnez voix délibérative
vous les mettez dans une fausse position, ils se trouvent placés entre deux
intérêts ; d’un côté, ils doivent défendre les intérêts de la commune et, de
l’autre, défendre les intérêts de l’administration de bienfaisance qui a besoin
de subsides.
Dans cette position
équivoque, vous ne pouvez pas exiger d’eux un libre vote. Il faut qu’ils
assistent à la délibération, mais seulement avec voix consultative. Voilà ce
qu’il faut pour éclairer le conseil sur ses véritables besoins. Si vous donnez
plus, vous leur donnez les moyens de servir les établissements particuliers
qu’ils administrent aux dépens des intérêts de la commune. C’est à quoi je ne
consentirai jamais.
M. Dubus. -
Je crois qu’il y a lieu de laisser subsister le n° 4 présenté par le
gouvernement et adopté par la section centrale. On a signalé des difficultés
pratiques auxquelles donnerait lieu cette disposition.
Mais pour répondre à ces
objections, il suffit de faire remarquer qu’il ne s’agit pas de dispositions
nouvelles, mais de conserver des dispositions existantes, c’est-à-dire les
dispositions contenues dans l’article 25 du règlement du plat pays. Si les
difficultés que l’on signale existaient réellement, cet article 25 n’aurait pas
pu recevoir son exécution. C’est pour les campagnes qu’il existe. Dans les
petites communes, il n’y aura que 7 membres dans le conseil, si parmi ces 7
membres il en est 4 qui font partie des établissements publics de bienfaisance,
il sera inutile de soumettre les comptes de ces établissements au conseil
puisque quatre membres, ou la majorité du conseil municipal, les auront déjà
adoptés.
On a eu selon moi de
bonnes raisons pour introduire l’article 25 dans le règlement du plat pays, on
doit le maintenir dans la loi actuelle.
Quant à l’addition
proposée au paragraphe 4, j’avoue que l’on a produit de bonnes raisons pour en
demander le retranchement.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je ne veux pas allonger la discussion ; mais
j’ai oublié une réponse que j’avais à faire au député d’Anvers. Depuis
longtemps je suis habitué aux insinuations peu bienveillantes de cet honorable
membre ; mais j’ai en main le procès-verbal de la section centrale et il y
verra que la disposition a été adoptée à la majorité de ses membres. Qu’une
autre fois l’honorable député soit plus circonspect, et ne se permette pas des
insinuations défendues par le règlement.
M. Legrelle. - Je n’ai pas dit un seul mot qui ressemble à
ce que me prête le préopinant, j’ai dit que j’avais cherché dans le rapport
fait au nom de la section centrale, les motifs de l’addition proposée et que je
l’aurais cherché inutilement ; qu’aucun motif n’y était exposé et ne justifiait
l’addition exorbitante selon moi, à l’article dont il s’agit. Voilà le sens de
mes paroles ; elles expriment un fait, et elles ne méritaient pas d’exciter
l’irascibilité de l’honorable membre. Au reste comme il est prodigue d’insinuations
malveillantes envers ses collègues, il n’est pas étonnant que j’en aie ma part.
La chambre est accoutumée à entendre de pareilles insinuations.
M. Dumortier, rapporteur. - Je ne fais pas
usage d’insinuations, quand j’ai quelque chose à dire à un député, je m’adresse
à lui et je le dis franchement ; et parce que je ne fais pas d’insinuations, je
ne souffrirai pas que le préopinant s’en permette contre moi. Il y a trop
longtemps que cela dure.
Le préopinant est fort
peu attentif à ce qu’il dit ; il ne se rappelle pas ses propres paroles. Il a
dit tout à l’heure, qu’il n’avait trouvé dans le rapport de la section centrale
rien qui indiquât qu’elle eût adopté l’addition dont il s’agit ; qu’il lise
mieux et il verra que c’est bien elle qui a admis cette addition. Je suis las
d’être l’objet d’insinuations, et je demande que l’on fasse exécuter le
règlement à mon égard comme à l’égard des autres.
Toute imputation, toute
insinuation sont défendues par le règlement ; il faut qu’on le suive pour moi
comme pour lui, et qu’il ne vienne plus m’attaquer à chaque instant.
M.
Andries. - Je proposerai l’amendement suivant :
« La disposition du quatrième
paragraphe sera applicable aux receveurs des établissements publics de
bienfaisance dans les communes dont la population ne dépasse pas 2,000
habitants. »
- Les trois premiers
paragraphes de l’art. 70 mis aux voix, sont adoptés.
M. Dubois. - Je retire mon amendement et me réunis
à l’opinion de M. Andries.
- L’amendement de la
section centrale au quatrième paragraphe est rejeté.
Le quatrième paragraphe
est adopté.
M.
le président se dispose à mettre aux voix l’amendement présenté par M.
Andries.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere). -
Je croyais qu’il s’agissait de tous les membres des administrations publiques
de bienfaisance ; mais je m’aperçois qu’il n’est question que du receveur ; la
portée de l’amendement a pu être mal comprise.
M. le président. - Par cet amendement, il n’y
aurait que le receveur qui ne pourrait pas faire partie du conseil.
M.
Dubus. - Je n’avais pas compris cet amendement-là. Il n’a pas été
discuté. Quand le conseil est nombreux la disposition n’est pas nécessaire ;
mais quand le conseil est composé d’un petit nombre de membres, il faut éviter
d’en composer la majorité avec ceux qui peuvent être intéressés dans les
délibérations.
M. Dubois. -
Malgré l’article du règlement du plat pays, cité par M. Dubus, les membres de
l’administration des établissements de bienfaisance font partie des conseils
communaux. Il serait impossible qu’il en fût autrement dans les petites
communes. On veut éviter les inconvénients de cette impossibilité pratique, et
c’est ce que fera suffisamment l’amendement. En théorie, je sais qu’il paraît y
avoir incompatibilité complète ; mais la pratique montre quelles exceptions il
faut faire aux théories, et jusqu’à quel point elles sont applicables.
M.
Dubus. - En définitive, la proposition se réduit à ce que, dans 2,000
communes et au-delà, les administrateurs des établissements publics se
contrôleront eux-mêmes, et prononceront eux-mêmes sur leur gestion.
M. Dumortier, rapporteur. - L’opinion de
l’honorable M. Dubus repose sur une erreur qu’il commet au sujet de la loi
même. D’après la loi des attributions, ce n’est plus la députation provinciale,
c’est l’administration communale qui apure les comptes des établissements de
bienfaisance.
M.
Andries. - Je n’admets pas cela.
M.
Dumortier, rapporteur. - Il faudrait alors que ce point fût mis en
discussion. Sinon, nous devons le considérer comme admis, et dès lors, nous ne
pouvons appeler des administrateurs à prononcer sur leurs propres comptes.
M.
Dubois. - J’ai remarqué la disposition dont vient de parler l’honorable
M. Dumortier. Il est bon sans
doute dans les grandes communes où il y a un contrôle réel ; mais s’il était
admis, les pauvres de toutes les petites communes seraient bientôt ruinés. Car
c’est là ce qui est résulté de cet état de choses qui a existé sous l’empire
français. Je crois donc que la chambre peut adopter l’amendement de M. Andries,
sauf à modifier dans le même sens l’article de la loi d’attributions qui se rapporte
à cet objet.
- L’amendement de M.
Andries est mis aux voix ; il n’est pas adopté.
Article
70 et 71
« Art. 71. Il ne
pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire
délégué à cet effet par le gouverneur ou la députation provinciale,
communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.
« Le conseil pourra
néanmoins décider que les résolutions prises à huis-clos seront tenues secrètes
pendant un temps déterminé.
« Aucun acte,
aucune pièce concernant l’administration ne peut être soustraite à l’examen des
membres du conseil. »
- Adopté.
_________________
« Art. 72. Tous
les ans, avant que le conseil s’occupe du budget, le collège des
bourgmestre et échevins fera, dans une séance à laquelle le public sera
admis, un rapport sur l’administration et la situation des affaires de la
commune.
« Copie de ce
rapport sera adressée à l’autorité supérieure.
« Le jour et l’heure
de cette séance seront indiqués par affiches au moins trois jours
d’avance. »
- Adopté.
Article
73
M. le président.
- La discussion est ouverte sur l’article 73, ainsi conçu :
« « Art.
73. La publicité des séances du conseil est obligatoire lorsque les
délibérations ont pour objet :
« 1° Les budgets, à
l’exception du chapitre des traitements, et les comptes ;
« 2° Le principe de
toute dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l’année, ou le solde
en caisse de la commune, ainsi que les moyens d’y faire face ;
« 3° La création
d’établissements d’utilité publique ;
« 4° L’ouverture
des emprunts ;
« 5° L’aliénation totale
ou partielle des biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges et
transactions relatives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les
constitutions d’hypothèques, les partages des biens indivis ;
« 6° La démolition
des édifices publics ou des monuments anciens.
« Toutefois, dans le cas
précités, les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations
d’ordre public, et à cause d’inconvénients graves, décider que la séance ne
sera point publique.
« La publicité est
interdite dans tous les cas où il s’agirait de questions de personnes ou se
rapporteraient à des intérêts individuels, même aux termes des paragraphes
précédents.
« Dès qu’une
question de ce genre sera soulevée, le président prononcera immédiatement le
huis-clos, et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la
discussion de cette question sera terminée.
« Dans tous les
autres cas, la publicité est facultative ; elle aura lieu lorsqu’elle sera
demandée par les deux tiers des membres présents à la séance. »
M.
Doignon. - Je proposerai à la chambre une modification au dernier
paragraphe ainsi conçu :
« « Dans tous
les autres cas, la publicité est facultative ; elle aura lieu lorsqu’elle sera
demandée par les deux tiers des membres présents à la séance. »
Je pense, messieurs,
qu’il y a lieu ici d’admettre la publicité, dès
que la majorité du conseil la demande. Je ne sais pas pour quel motif
l’on exigerait qu’elle fût demandée par les deux tiers des membres présents. La
règle est que les votes du conseil sont exprimés par la majorité absolue ; dès
que cette majorité existe, vous devez admettre la publicité. D’ailleurs le
principe est la publicité, et l’on doit toujours se décider dans le sens le
plus favorable aux principes.
Il y aurait un grand
inconvénient à ce que la publicité n’eût lieu que sur la demande des deux tiers
des membres. Dans la plupart des communes le nombre des conseillers n’est que
de 7. Il arrivera que le tiers se composera du bourgmestre et des échevins qui
sont chargés de l’administration journalière de la commune. Par conséquent,
d’eux dépendra d’avoir ou non la publicité des séances. Or, je pense que c’est
surtout pour contrôler les actes de l’administration journalière que la
publicité dont avoir lieu. On doit donc se contenter ici de la majorité
ordinaire. Le but de la publicité est d’appeler les citoyens à être juges de la
conduite de leurs magistrats, de leur zèle et de leur assiduité. Vous devez
donc l’admettre dès qu’elle est décidée à la simple majorité, comme les autres
délibérations.
D’après l’art. 96 de la constitution,
la publicité est admise pour les audiences des tribunaux. Cette publicité doit
avoir lieu dès que la simple majorité du tribunal juge qu’il doit en être
ainsi. On ne requiert pas les deux tiers des suffrages pour obtenir cette
publicité. Le second paragraphe de cet article porte : « En matière de
délits politique et de presse, le huit-clos ne peut être prononcé qu’à
l’unanimité. » Ne devez-vous pas dans le cas dont s’agit comme dans tous
ceux où il y a publicité, décider qu’elle aura lieu à la simple majorité des
voix ?
Je ferai une autre
observation sur cet article : vous avez admis plusieurs cas dans lesquels la
publicité serait obligatoire ; il me semble qu’on pourrait y ajouter les deux
cas suivants :
« 1° Les dépenses non
comprises dans les budgets.
« 2° Les règlements
d’administrations locales. »
Dans le paragraphe 1er
de l’article en discussion, vous avez dit : « les budgets » ce qui
veut dire les dépenses ; mais vous savez que, dans le cours d’une année, il
survient des circonstances extraordinaires et inattendues qui nécessitent des
dépenses ; dans ces cas, le conseil fait une délibération qu’il envoie à
l’approbation de la députation provinciale.
Puisque vous avez voulu
la publicité pour les dépenses en général, il n’y a pas de raison pour ne pas
l’admettre pour ces dépenses imprévues.
Je demande également la
publicité pour la discussion des règlements d’administration locale ; ce sont
les lois de la commune. S’il est un cas où il y a lieu d’exiger la publicité
des séances du conseil, c’est bien lorsqu’il discute les lois particulières de
la localité.
Je
pense donc qu’il y a lieu d’adopter les deux paragraphes suivants :
« 1° Les dépenses
non comprises dans les budgets ;
« 2° Les règlements
d’administration locale. »
J’ai encore à vous soumettre
une autre réflexion. Vous avez consacré le principe de la publicité dans votre
article ; mais les moyens d’exécution n’ont pas été prévus ; il ne suffit pas
de décider que les séances du conseil seront publiques dans certains cas, il
faut pourvoir au moyen de rendre cette publicité efficace. Je propose dans ce
but le paragraphe additionnel suivant :
« Les jour, heure
et lieu des séances du conseil seront annoncées deux jours au moins auparavant
par des affiches publiées aux endroits et de la manière accoutumée. Lorsqu’il
s’agira d’objets pour lesquels la publicité est obligatoire, l’affiche en fera
mention. »
Qui veut la fin veut les
moyens. Si on veut que la publicité soit une vérité, il faut que les habitants
de la commune, quand il y aura séance publique, en soient prévenus quelques
jours à l’avance. Lorsqu’il sera question d’un objet pour lequel la publicité
est obligatoire, il importe aussi qu’on l’affiche pour les autres cas. Je ne
demanderai pas que l’on affiche l’ordre du jour de la séance, car il n’est pas
toujours possible de prévoir sur quoi le conseil délibérera.
M.
Dubus. - Je viens appuyer l’amendement qui s’applique à l’une des
dispositions de l’art. 73. J’ai pensé que dans les cas où la publicité est
facultative, il dépendrait du conseil de vouloir la publicité ou le huis-clos ;
sans cela, il ne serait pas vrai de dire que la publicité est facultative.
D’après l’article tel qu’il est rédigé, la publicité n’est pas facultative,
puisqu’il ne dépend pas du conseil de l’obtenir alors qu’il le veut.
En effet, comment se
manifeste la volonté du conseil ? par le vote et par
l’opinion qui a réuni la majorité. Or, vous décidez que cette publicité ne sera
pas facultative quand il aura dans le conseil une minorité assez forte pour
l’exclure. Ce qui me détermine à appuyer l’amendement et à repousser la
disposition du projet, c’est l’observation qui vous a été faite que vous
abandonnerez au collège la faculté de décider souverainement s’il y aura
publicité ou non dans 1,600 communes.
Alors que tous les
membres du conseil voudraient la publicité, la délibération aura lieu à huis
clos si cela plaît aux bourgmestre et échevins, dans
tous les cas où la publicité est facultative.
Quand le collège voudra
le huis clos sa résolution fera loi pour le conseil. Je ne pense pas qu’on
puisse admettre ce système, ce serait une dérision que de dire que la publicité
est facultative.
Les bourgmestres et les
échevins qui sont nommés par le gouvernement pourraient recevoir des
instructions pour s’opposer à la publicité toutes les fois qu’elle est
facultative, et ils s’y conformeraient. On pourra ainsi par mesure générale
interdire la publicité dans 1,600 communes de
Dans tous les cas où le
conseil aurait intérêt à vouloir la publicité, précisément parce que le collège
aurait un intérêt contraire, il y aura huis clos. Si on avait des
interpellations à adresser au collège sur des matières où la publicité de la
délibération est facultative, le collège intéressé au huis clos, déciderait de
suite qu’elles auraient lieu à huis clos. Ce système n’est nullement favorable
à la publicité. La publicité est la règle d’après la constitution, et si dans
certains cas, on l’exclut, c’est, par exception. Ici, vous faites de
l’exception la règle.
Messieurs, n’est-il pas
certain que dans tous les cas où le collège pourrait exclure la publicité, le
bourgmestre et les deux échevins entraîneront facilement un membre du conseil à
voter avec eux ? Je n’hésite donc pas à adopter l’amendement déposé sur le
bureau.
Un deuxième amendement
prévoit le cas où des dépenses seraient votées dans le courant de l’année,
parce qu’on n’aurait pas pu les comprendre dans le budget. Il peut y avoir
doute sur la publicité de la discussion relativement à cet objet ; il faut
lever ce doute ; il y a ici même plus raison de demander la publicité que pour
l’ensemble du budget ; dans l’un et l’autre cas il s’agit de dépenses.
Un
autre amendement règle la publicité pour les délibérations sur des règlements
d’administration locale. Quant à ces délibérations-là, il y a les mêmes motifs
pour les faire publiquement que pour les délibérations sur des lois d’intérêt
général qui ont lieu dans cette enceinte. Il me paraît tout à fait naturel,
qu’une loi d’intérêt local soit discutée publiquement dans la localité. Je ne
vois pas par quelle raison plausible on pourrait combattre celles qui ont été
exposées pour demander la publicité dans ce cas.
Enfin, une quatrième
disposition additionnelle est fondée sur les désirs que la publicité inscrite
dans la loi ne devienne pas tout à fait illusoire. En effet, si l’on ne fait
pas connaître aux habitants de la commune que le conseil délibérera tel jour
sur tel objet, c’est comme s’il n’y avait pas de publicité, car ceux qui
ignoreront le but de la délibération n’y assisteront pas. La publicité sera sur
le papier et en réalité il n’y en aura aucune. Il est nécessaire que le public
soit prévenu des séances auxquelles ii pourra assister.
D’après la dernière
disposition de l’article, il semble que le public ne pourrait pas assister aux
séances.
De manière que c’est au
moment où la question sera soulevée que l’on décidera s’il y aura publicité ou
non. Si c’est dans le moment même que la publicité a lieu, le public n’ayant
pas été informé, la résolution prise par le conseil sera illusoire. C’est comme
si le principe de la publicité n’était pas mis en pratique. (Aux voix ! aux voix !)
M. le président. - M. Dumortier a la parole.
- La clôture est
demandée.
M.
Doignon. - J’ai un amendement à présenter.
M. Dumortier, rapporteur. - Je dois déclarer que,
comme rapporteur de la section centrale, j’ai des observations à présenter à
l’assemblée. Il s’agit de la discussion d’un article stipulé par la
constitution. Je me suis aperçu que celui qu’a présenté la section centrale ne
remplit pas le but que nous nous proposons. Je demande à être entendu en
qualité de rapporteur. Il est cinq heures, on peut remettre la séance à demain.
M.
le ministre des finances (M. d'Huart). - Puisque M. le ministre de
l’intérieur s’est rallié a la proposition de la
section centrale, je ne sais pas trop ce que M. le rapporteur peut avoir à
dire.
M.
Doignon. - Messieurs, je crois qu’il est échappé à la section centrale
ainsi qu’au gouvernement d’insérer un article dans la disposition en
discussion. Mon intention est de vous proposer d’ajouter aux numéros de
l’article 73 l’amendement suivant : (M.
Doignon se dispose à en donner lecture.)
M. le président. - Je ferai observer à M. Doignon
qu’il n’a la parole que sur la clôture.
M.
Doignon. - C’est sur la clôture que je parle. Je dis qu’il n’y a pas
lieu de clore puisque j’ai un amendement à présenter. Je prie la chambre de ne
pas clore avant de m’avoir entendu. Il s’agit d’ajouter aux numéros de
l’article : « les taxes municipales, les modifications à y apporter et
leur mode de perception. »
M.
Jullien. - Je m’oppose à la clôture, du moment que M. Doignon a un
amendement à présenter. Il y a une observation très importante à faire. Il
s’agit de savoir si le principe de la publicité a été bien appliqué dans
l’article de la section centrale. Il faut que le vœu de la constitution soit
exaucé avec franchise. Il y a lieu, à mon avis, de continuer la séance à
demain.
M.
Dumortier, rapporteur. - M. le ministre des finances m’a dit qu’il ne
savait pas ce que je pourrais avoir à dire sur l’article de la section centrale
auquel son collègue, M. le ministre de l’intérieur, s’est rallié. Il le verra
si la chambre veut m’entendre. L’article de la section centrale ne remplit pas
le but que veut atteindre la constitution... (Bruit.)
M.
le président. - Je prie M. Dumortier de se renfermer dans la question de
clôture. (Bruit.)
- Le bruit couvre la
voix de M. Dumortier.
M.
Dumortier, rapporteur. - Beaucoup de membres demandent l’ajournement à
demain. Il faut le mettre aux voix avant la clôture.
M.
le président. - La clôture va être mise aux voix.
Plusieurs membres quittent la salle.
- La chambre décide
qu’il y a lieu de voter sur la clôture.
Il est procédé à l’appel
nominal.
La chambre n’est pas en
nombre.
50 membres répondent à
l’appel.
19 l’adoptent.
31 la rejettent.
La séance est levée à 5
heures.