Accueil Séances plénières
Tables
des matières Biographies Livres numérisés
Bibliographie et
liens Note
d’intention
Séance précédente
Séance suivante
Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du mardi 16 février 1836
Sommaire
1) Pièces
adressées à la chambre
2) Projet
de loi sur le sel (Thienpont, Dumortier,
d’Huart, Thienpont)
3) Projet
de loi portant organisation des communes. Discussion des articles. Capacité
électorale : condition de domicile (Doignon, Desmet, de Theux, Dubus,
de Jaegher, F. de Mérode, Dumortier, Bosquet, de Theux, Pollénus, Bosquet, Pirson, d’Hoffschmidt), condition de cumul (de Theux, Dubus, Dumortier, de Theux, Dubus, de Theux, Dumortier, de Theux, Dubus, d’Huart), cas
d’incompatibilité du bourgmestre et des échevins notamment : garde civique
(Legrelle, de Theux, Desmet), receveur et
secrétaire communal (Dumortier, d’Huart,
Dumortier, de Theux), durée
des fonctions municipales (Raikem, Dubus,
de Theux)
(Moniteur
belge n°49, du 18 février 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Verdussen
fait l’appel nominal à une heure.
M. de Renesse
lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en et adoptée.
M. Verdussen
fait connaître l’analyse des pétitions suivantes.
PIECES ADRESSEES A
« Les juges de paix des cantons de Tirlemont,
Diest et Aerschot adressent des observations sur le
projet de loi relatif à la compétence en matière civile et demandent une
majoration du traitement proposé pour les juges de paix et les
greffiers. »
________________
« Des bouchers de Termonde demandent que la
chambre intervienne pour faire cesser les effets d’une disposition de la
régence qui leur défend de vendre leur viande à domicile. »
- Ces pièces sont renvoyées à la commission des
pétitions.
________________
M. Dequesne écrit qu’une indisposition
l’empêche de se rendre à la chambre.
- Pris pour notification.
PROJET DE LOI SUR LE SEL
M. Thienpont
(pour une motion d’ordre). - Il y a déjà longtemps que M. le ministre des
finances s’est engagé à nous présenter un projet de loi sur le sel ; une
nouvelle législation sur cette matière est indispensable ; par la législation
actuelle, l’agriculture, l’industrie et le trésor font véritablement de grandes
pertes ; le trésor ne perd pas moins d’un million et demi par année. Je prie M,
le ministre de remplir ses engagements. Je voudrais que ce projet de loi fût
discuté après les budgets.
M. Jullien. - Le ministre est là ; c’est à lui à répondre.
M. Dumortier. -
Répondez, M. le ministre.
M. le ministre des finances
(M. d'Huart). - Le ministre des finances dira qu’il est prêt à accéder
au vœu de la chambre ; mais il ne peut être contraint à répondre à toutes les
interpellations qu’on peut lui faire.
M. Dumortier. -
Voilà une singulière doctrine !
M.
le ministre des finances (M. d'Huart). - C’est une doctrine qui tend à
épargner beaucoup de temps à la chambre. Au reste je dirai à M. Dumortier qui
conteste cette doctrine, que j’attendais que quelques membres eussent appuyé la
motion pour y répondre.
La loi sur le sel est complètement rédigée ; il ne
faudra plus que la soumettre à une ou deux séances du conseil des ministres
pour qu’elle puisse être présentée à l’approbation de S.M. et ensuite aux
chambres. S’il y avait eu possibilité de la voir discuter dans cette session,
elle aurait été communiquée aux chambres.
M. Thienpont. -
J’insiste pour demander que M. le ministre des finances présente la loi sur le
sel, afin qu’on puisse la renvoyer devant les sections ou devant une
commission. Il serait important qu’on la discutât après les budgets.
M. le président. -
Pour déterminer l’ordre du jour, il faut au moins que le projet soit présenté ;
il faut de plus qu’un rapport soit entendu. Je fais ces observations dans
l’intérêt du règlement.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Je présenterai la loi aussitôt que possible.
PROJET DE LOI PORTANT
ORGANISATION DES COMMUNES
Discussion des articles
Titre Ier. - Du corps
communal
Chapitre II. - Des
électeurs communaux et des listes électorales
Article
47
M. le président. -
Nous en sommes restés à l’article dont les deux premiers paragraphes ont été
adoptés. Voici cet article :
« Nul n’est éligible s’il n’est âgé de 25 ans accomplis, et s’il ne réunit
en outre les qualités requises pour être électeur dans la commune.
« Les fils et
gendres d’électeurs ou de veuves sont éligibles, en justifiant que leur père,
mère, leur beau-père ou belle-mère, paie le cens électoral exigé pour la
commune où se fait l’élection, pourvu qu’ils remplissent les autres conditions
d’éligibilité.
« Dans les communes
ayant moins de mille habitants, un tiers au plus des membres du conseil peut
être pris parmi les citoyens domiciliés dans une autre commune, pourvu qu’ils
paient, dans celle où ils sont élus, le cens électoral qui y est exigé, et
qu’ils satisfassent aux autres conditions d’éligibilité.
« Nul ne peut être
membre de plus de deux conseils communaux.
« Nul ne peut être
nommé bourgmestre de plus d’une commune, si ce n’est sur avis conforme de la
députation provinciale. »
M. Doignon. - Je viens combattre la disposition
du troisième paragraphe, laquelle est encore empruntée à la loi française. Aux
termes de l’article 15 de cette loi, on laisse aux électeurs la faculté de
choisir un quart des conseillers hors de la commune ; dans le projet en
discussion on va plus loin ; on propose un tiers. Pourquoi un tiers plutôt que
un quart ? Dira-t-on que chez nous l’instruction est moins répandue qu’en
France ? Il est notoire cependant que l’instruction est plus générale ici que
chez nos voisins. Mettons un quart quoique la mesure soit déjà mauvaise en
elle-même. C’est déjà trop que d’appeler dans une commune des administrateurs
qui lui soient étrangers. Il y aura sept conseillers dans les communes de 1,000
habitants et au-dessous : le tiers de sept sera de deux et un tiers ; et mettons
un pour le tiers, il en résultera qu’il pourra y avoir trois conseillers
étrangers ; c’est presque la majorité. Je demanderai donc d’abord que l’on
mette dans l’article un quart au lieu de un tiers.
D’après la loi française, art, 4, les maires et
adjoints doivent avoir domicile réel dans la commune ; cette règle ne souffre
aucune exception ; ici, au contraire, il est évident que l’on a en vue
d’introduire des étrangers dans le conseil afin d’en faire des bourgmestres et
échevins.
De cette manière on fera administrer les communes
par des propriétaires, qui n’ont aucun domicile ni aucune résidence dans la
commune, et qui par conséquent n’ont pas les qualités les plus indispensables
pour être de bons administrateurs. La commune est une famille ; comment l’administrer
en bon père de famille si on n’en fait pas partie ? Les bourgmestres et
échevins sont chargés d’une administration journalière ; comment pourront- ils
en remplir les devoirs s’ils demeurent loin de la commune ? Chaque jour et à
chaque instant les administrés peuvent avoir besoin de recourir aux magistrats
municipaux ; comment le faire quand les administrateurs sont étrangers ? La
police locale exige également une surveillance continue et de tous les jours.
Ces administrateurs étrangers ne pourront assister aux réunions du conseil ;
ils ne viendront que de loin en loin, pour se faire rendre des honneurs. Ce
seront des bourgmestres et échevins ad
honores. La commune est la représentation de la famille ; or, il est
absurde que le chef de cette famille soit un étranger : un chef de famille doit
vivre au milieu des siens, pour en connaître le caractère, les besoins et les
intérêts.
D’après la disposition qui est dans le projet, on
exige que les étrangers paient un cens dans la commune ; mais de ce qu’on paierait
15 fr. de contributions dans une commune, s’ensuit-il que l’on possède toutes
les connaissances nécessaires pour administrer comme ils convient ?
On a dit qu’il fallait laisser aux électeurs le
soin de juger s’ils doivent nommer des étrangers : mais si les électeurs
doivent juger des convenances, supprimez toutes les règles : supprimez les
conditions d’éligibilité relatives à l’âge, au cens, comme vous supprimez
celles relatives au domicile ; les électeurs jugeront des convenances dans tous
les cas. Par cet argument qui va trop loin on voit bien qu’on ne prouve rien.
Sous le gouvernement précédent il paraît que l’on
accordait des dispenses de domicile : le roi Guillaume a été sobre de ces
dispenses, et cependant, chaque fols qu’il en a fait usage, de vives plaintes
se sont élevées contre le gouvernement. Maintenant on veut établir en règle
générale ce qui n’était autrefois qu’une exception. Je pense que pour être
bourgmestre ou échevin dans une commune, il faut y avoir domicile, ou au moins
y avoir une résidence. Je proposerai un amendement dans ce sens.
Il me reste une dernière observation à faire sur
l’art. 50 ; c’est relativement au chiffre de 1,000 habitants.
Dans les communes de mille habitants environ, on
trouve facilement des personnes capables d’administrer. Pour décider
législativement le contraire, il faudrait au moins attendre que l’expérience en
eût montre la nécessité. Si dans les communes de 1,000 habitants on admet qu’un
étranger peut y être bourgmestre ou échevin, il en résultera que ce que l’on
appelle une exception deviendra en effet une règle générale ; car remarquez
qu’il y a dans le royaume plus de communes au-dessous de mille habitants que
des communes au-dessus. Sur 2,738 communes que l’on compte en Belgique il en
est 1,581 qui ont 1,000 habitants et au-dessous ; ainsi l’exception serait
appliquée à plus de la moitié des communes. Précédemment, sur la proposition de
M. Dubus, vous aviez adopté un autre chiffre, celui de 400 habitants et
au-dessous ; eh bien, pour faire du juste milieu, je proposerai de fixer le
chiffre à 600. Je pense que l’élever au-delà de 600 ce serait faire injure à
nos communes.
Voici en résumé les
amendements que je présenterai. Je demanderai que l’on mette :
« Un quart » au lieu d’ « un tiers
; »
« Que le chiffre de 1,000 habitants soit
remplacé par le chiffre de 600 habitants ; »
Et que l’on ajoute au troisième paragraphe :
« Néanmoins les bourgmestre et échevins ne
pourront être choisis que parmi les citoyens ayant leur domicile réel dans la
commune. »
Subsidiairement, c’est-à-dire dans le cas où la
chambre n’admettrait pas cette première proposition, je demanderai que :
« Les bourgmestre et échevins choisis parmi
les citoyens domiciliés hors de la commune aient au moins une résidence dans
celle où ils seront élus. »
M.
Desmet. - J’appuierai l’amendement de M. Doignon, et je demanderai,
comme lui, que l’on mette un quart au lieu du tiers. Nous avons des communes
fort petites, de 200 habitants environ, et qui cependant ont un conseil formé
par des citoyens domiciliés.
Il est vrai que quelques-unes ont un bourgmestre
étranger ; mais cela ne va pas plus loin.
Il est évident qu’un étranger ne peut donner les
soins nécessaires à l’administration d’une commune où il ne réside pas. Il est
même possible qu’un étranger ait des intérêts contraires à ceux de la commune
qu’il est appelé à régir ; il faut dont réduire autant qu’on le peut la faculté
de prendre des administrateurs hors des communes.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Chaque fois que ce principe a été mis
en discussion devant la chambre, elle l’a adopté : on n’a varié que sur le
chiffre de la population des communes auxquelles il serait applicable. Quant à
moi j’avais toujours pensé qu’il n’y avait pas lieu à limiter la population,
attendu que le choix est abandonné aux électeurs qui tous résident dans la
commune et en connaissent les besoins. Pourquoi, en effet, ne pourraient-ils
pas élire une personne qui ne demeure pas au milieu d’eux, mais qui a des
propriétés considérables dans la commune, qui participe d’une manière notable
aux charges communales, qui par conséquent est intéressée à une bonne gestion
des affaires communales, et qui de plus a le confiance des électeurs
puisqu’elle a obtenu leurs suffrages ?
Je m’opposerais à ce que l’on prît des électeurs
non domiciliés dans la commune ; mais je ne vois pas de motifs pour empêcher
les électeurs de choisir un étranger en qui ils ont confiance pour faire partie
du conseil.
Puisque l’on a cité
l’exemple de
Je ne vois pas d’inconvénient à limiter le nombre
des conseillers étrangers, parce qu’il ne faut pas trop encourager les
électeurs à aller prendre des administrateurs hors de la commune.
Je ne parlerai pas en ce moment des amendements
relatifs à la résidence des bourgmestre et échevins, parce qu’ils se rapportent
au paragraphe suivant et qu’il faut avant tout se décider ici sur le principe
de la composition du conseil.
M. Dubus. -
Encore ici on veut ouvrir la porte au rétablissement des abus. Je vous prie de
le remarquer, c’est en faveur des abus et non contre les abus que l’article a
été introduit. L’un des abus signalés à cette tribune, dans la première
discussion, c’est que le gouvernement précédent avait imposé aux communes des
administrateurs étrangers. Ainsi l’honorable M. de Muelenaere, aujourd’hui
ministre des affaires étrangères, s’est plaint amèrement de cet abus ; il a
fait remarquer qu’il était essentiel que la commune fût administrée par des
hommes de la commune. C’est précisément ce qu’on veut empêcher ; on veut donner
au gouvernement la faculté d’imposer aux communes des administrateurs
étrangers.
M. le ministre dit que c’est par la volonté des
électeurs que ces administrateurs étrangers seront appelés, puisque les
électeurs les auront choisis. D’abord je ferai remarquer que M. le ministre ne
veut pas s’en rapporter exclusivement au choix des électeurs, puisqu’il a tant
insisté pour un cens d’éligibilité.
Au reste je répondrai à M. le ministre que je
consens à la disposition s’il veut s’en rapporter aux électeurs pour le choix
de l’administration journalière de la commune ; que lorsque les électeurs
nommeront les bourgmestre et échevins, je veux bien qu’ils les prennent, s’ils
le jugent à propos, dans la commune voisine. Au moins ils sauront en les
choisissant qu’ils ne prennent pas de simples conseillers, mais des
fonctionnaires chargés de l’administration journalière de la commune. Autrement
quelqu’un briguera les suffrages pour la place de conseiller, et quand il sera
conseiller, tout étranger qu’il sera à la commune, le gouvernement en fera un
bourgmestre chargé de l’administration journalière de la commune, quoiqu’il ne
soit pas même obligé d’y avoir son domicile. Et l’on rétablira ainsi un abus,
contre lequel on n’a cessé de réclamer.
M. le ministre dit que la disposition française est
plus libérale ; qu’en France il est bien vrai qu’on ne peut prendre qu’un quart
des conseillers hors de la commune, mais qu’il n’y a pas de limites résultant
de la population, et qu’on peut user de cette faculté dans toutes les communes,
quelle que soit leur population. Mais il ne rencontre pas l’objection qui a été
faite, c’est qu’on ne peut pas prendre le bourgmestre parmi ces conseillers
étrangers à la commune ; ce qui suffit pour qu’on n’abuse pas du droit des
électeurs.
Les électeurs n’useront que
rarement de cette faculté de choisir les membres du conseil hors de la commune.
Je dirai plus : en France, des personnes ne viendront pas briguer les suffrages
dans une commune à laquelle ils sont étrangers par leur domicile, parce qu’il
faut être domicilié dans la commune pour être nommé maire ou adjoint ; tandis
qu’ici, selon l’opinion de M. le ministre, non seulement dans les communes de
3,000 habitants et au-dessous, c’est-à-dire dans plus des 5 sixièmes des
communes du pays, un tiers du conseil communal pourrait être pris hors de la
commune, mais encore le gouvernement pourrait choisir les bourgmestre et
échevins dans ce tiers étranger. Cela établit une immense différence entre la
proposition qui est faite et ce qui existe en France.
Je comprends très bien pourquoi on veut rétablir
les abus ; c’est parce que, quand on fait une loi illibérale et liberticide, il
n’y a qu’un moyen d’en assurer l’exécution, c’est de rétablir les abus, parce
que ceux qui en profitent adhèrent à cette loi. Pour moi c’est un double motif
de m’y opposer.
M. de Jaegher.
- C’est pour m’opposer à l’amendement de l’honorable M. Doignon que j’ai
demandé la parole.
Les membres qui l’ont soutenu ont prétendu que
l’influence des grands propriétaires étrangers parviendra facilement à leur
ouvrir l’entrée du conseil de ces communes placées dans la ligne
exceptionnelle. Une fois dans le conseil, ont-ils dit, leur domination comme
bourgmestre, s’ils le veulent, leur sera facilitée par l’élévation de leur
position sociale, et l’administration, livrée à des hommes qui habiteront
d’autres localités, sera abandonnée et négligée au détriment des intérêts
communaux. Hors d’état de connaître leurs administrés, d’en apprécier les
besoins, d’en étudier le caractère, les mœurs, les usages, ces étrangers,
prétendent-ils, ne peuvent faire que de mauvais bourgmestres, et comme il n’est
pas donné de relever nombre d’électeurs de leur état de dépendance soit
physique soit morale, il faut les garantir contre leur propre faiblesse en
restreignant, autant que possible, les moyens d’attaque contre elle.
Si ces paroles étaient sorties de la bouche de ceux
qui soutenaient qu’il fallait laisser au gouvernement la nomination du pouvoir
exécutif dans la commune, elles ne pourraient être plus exactes. Mais elles ont
été proférées par ceux qui ont toujours soutenu le principe de l’élection
directe, qui ont prétendu que les électeurs avaient fait constamment de bons
choix, que l’expérience avait prouvé les avantages du système actuel, et que
rien dans le passé ne justifiait une modification pour l’avenir.
Sans prétendre que le
cercle exceptionnel doive être aussi étendu que le demande le gouvernement, je
pense que, dans les communes de 1,000 à 2,000 habitants, il n’est que trop
commun de ne pas trouver un homme capable de bien remplir les fonctions de
bourgmestre, et que l’administration souffrirait d’une disposition qui
interdirait aux électeurs le droit de choisir un conseiller hors du cercle de
la commune.
Il est étrange que l’on s’alarme de la possibilité
dans laquelle se trouveraient les électeurs de faire de mauvais choix, alors
qu’on a défendu le principe de l’élection directe.
Sous l’ancien gouvernement plusieurs exceptions de
ce genre ont été introduites ; des bourgmestres ont été nommés, quoique ne
résidant pas dans la commune. Plusieurs de ces choix ont été confirmé, par le
vote libre des électeurs ; je pense donc qu’il faut laisser aux électeurs le
droit de choisir un certain nombre de conseillers hors de la commune (je ne
détermine pas ce nombre), afin de ne pas restreindre le gouvernement aux
habitants de la commune, pour le choix des agents du pouvoir exécutif.
M.
F. de Mérode. - Ce n’est pas en faveur des abus, mais contre les abus
que je parlerai, de même qu’un honorable préopinant. Je ne veux pas imposer des
administrateurs étrangers à une commune, mais laisser à cette commune la
faculté de prendre les administrateurs là où elle le juge le plus utile ; car
il faut considérer les faits, et ne pas toujours s’attacher aux apparences :
bien souvent une personne, qui ne demeure pas dans une commune, y fait beaucoup
de bien, y rétablit la paix ; sa voix est écoutée parce que cette personne est
par sa position indépendante des dissensions existant dans la commune.
Il arrive très souvent que, dans une commune
composée de plusieurs sections, ces sections occasionnent des difficultés entre
les habitants composant une seule commune. Celui qui, n’habitant pas la
commune, est désintéressé dans ces divisions, sera plus propre que tout autre à
rétablir l’harmonie.
On a cité ce qui se fait en France ; cela est bon à
examiner, mais tout ce qui se fait en France n’est pas bon à être adopté ; et
fort souvent les personnes, avec lesquelles je ne suis pas d’accord sur bien
des points, repoussent les exemples de
Quant au mot « liberticide », c’est l’ultime
ratio de ces personnes : je n’ai pas à y répondre ; car ce qu’ils appellent
« liberticide, » je le trouve libéral, parce que les apparences ne
peuvent l’emporter sur les réalités.
M. Dumortier, rapporteur.
- Je suis heureux d’être entièrement d’accord avec l’honorable ministre d’Etat
qui vient de parler.
Je reconnais avec lui que tout ce qui se fait en
France est bon à examiner, mais n’est pas toujours bon à adopter ; car nous
calquons toujours nos institutions sur celles de
Quant au fond de la question, vous trouverez sans
doute curieux que nous, qui avons défendu la liberté des électeurs, on vienne
maintenant nous combattre, et que ceux qui viennent nous combattre soient
précisément ceux qui ont dit précédemment qu’il ne fallait avoir aucune
confiance dans l’élection populaire.
Lorsqu’il s’agissait de ravir au peuple le droit
d’élire les échevins, droit que la constitution lui avait donné...
Un
membre. - La question a été résolue autrement par la
chambre.
M. Dumortier, rapporteur.
- Cela peut être ; mais j’espère qu’elle sera résolue autrement encore au
second vote.
Lorsqu’il s’est agi de ravir au peuple des
libertés, on a dit qu’il était incapable de faire de bons choix, que ses choix
seraient de nature à compromettre l’ordre et la tranquillité publique. Mais
lorsqu’il s’agit d’une restriction contre les abus possibles de l’élection, on
défend ces abus, on s’oppose à cette restriction. Le motif de cette conduite
est clair ; c’est qu’un abus entraîne un autre abus, et que quand on est entré
dans la voie des mesures violentes, il faut y persévérer afin d’avoir une loi
susceptible d’exécution.
On a dit que, dans quelques communes, le même
bourgmestre nommé par le roi Guillaume a été nommé par ces communes. Eh bien,
si vous voulez laisser au peuple l’élection directe des bourgmestre et
échevins, je serai le premier à consentir à la disposition proposée. Mais il y
a une grande différence entre le système en rigueur et celui que vous voulez y
substituer. Quel sera le résultat de la proposition du gouvernement ? C’est que
le possesseur d’un château qui n’aura pas assez de force dans l’opinion pour
dominer la commune, au moyen d’un conseil qu’il créera à son gré, fera nommer
les fils de possesseurs des châteaux voisins et formera ainsi une
administration qui aura l’assentiment du gouvernement, mais non celui de la
commune, et qui gouvernera la commune sans qu’elle ait mot à dire.
Comment, alors que pour toutes les fonctions vous
exigez la résidence, ne l’exigeriez-vous pas pour les fonctions municipales !
Toutes les fois que sous le roi Guillaume on a fait partie de deux conseils
communaux, cela a été considéré comme un abus ; on n’a cessé de réclamer contre
cet abus, et cependant vous voulez le rétablir. Pourquoi cela ? parce que vous
êtes entré à plein collier dans le système du roi Guillaume. Le gouvernement
sorti des barricades, au lieu de marcher dans le système de la révolution, a
adopté celui que la révolution avait renversé, et dès lors il faut en adopter
tous les corollaires.
La proposition qui nous occupe a déjà été examinée
dans le sein de la chambre. Vous vous souvenez que la chambre a cru devoir
restreindre aux communes de 400 habitants et au-dessous la faculté de prendre
hors de la commune une partie du conseil communal. Cette résolution a été prise
à une grande majorité sur la proposition de mon honorable ami, appuyé par
l’honorable membre qui est aujourd’hui ministre des affaires étrangères, lequel
a signalé à cette occasion des faits concluants que nous pourrions reproduire.
M. le ministre propose maintenant d’étendre
l’exception à toutes les communes de 3,000 habitants et au-dessous,
c’est-à-dire d’étendre l’exception à presque toutes les communes de
La section centrale avait repoussé le système de M.
le ministre de l’intérieur, elle avait voulu un chiffre inférieur à celui qu’il
propose. Elle s’était arrêtée au chiffre de 1,000 habitants, étendant ainsi
l’exception à plus de la moitié des communes du royaume. Quant à moi, je trouve
ce maximum trop élevé, et j’appuie la proposition de réduire ce chiffre à 600.
Que si le gouvernement
n’avait pas été exigeant, avait laissé au peuple le droit de nommer les
échevins, je ne m’opposerais pas à la proposition actuelle du gouvernement.
Mais, dès que vous avez donné au gouvernement le droit de nommer le bourgmestre
et les échevins, nous avons à prendre garde qu’il ne nomme dans les communes
des bourgmestres et des échevins qui n’y soient pas domiciliés.
Quand le gouvernement voudra organiser une commune,
il commencera par nommer bourgmestre le propriétaire d’un château voisin. Le
seigneur châtelain, une fois bourgmestre de la commune, veillera à se former un
conseil qui puisse marcher avec lui ; or, comme il ne pourra trouver ce conseil
dans la commune, il le prendra dans la commune voisine ; et le gouvernement
nommera des échevins ayant la manière de voir du seigneur châtelain.
Eh bien, je déclare ce système vicieux ; je ne vois
que trop la tendance du gouvernement à donner le monopole des fonctions
publiques aux personnes appartenant à ce qu’on appelait autrefois l’ordre
équestre, l’ordre de la noblesse. Je me réserve d’insister sur cet abus dans
une autre occasion. Pour le moment, je me borne à chercher à empêcher que l’on
n’impose des tyrans à la commune. C’est dans ce but que j’appuie la proposition
de mon honorable ami.
M.
Bosquet. - Lorsqu’il s’agit de donner aux communes des institutions, je
ne laisse pas déterminer mon vote par des théories savamment défendues. Je vois
la commune, les administrés, les administrateurs tels qu’ils sont, comme j’ai
pu m’en assurer depuis plusieurs années que j’ai l’honneur d’appartenir à
l’administration et que je me trouve ainsi en rapport avec les administrateurs
des communes. Si le gouvernement voulait ouvrir la porte à de nombreux abus,
voulait imposer des administrateurs à la plus grande partie des communes, je
serais le premier à m’y opposer ; mais j’ai l’expérience que dans maintes
communes on s’est trouvé heureux de rencontrer des personnes qui, bien que
n’étant pas domiciliées dans la commune, fussent disposées à accepter les
fonctions désagréables de bourgmestre.
On vous a dit tout à l’heure que la mesure proposée
est illibérale, on a même dit liberticide. Mais, au contraire, c’est étendre le
cercle de l’élection ; et ceux de nos honorables collègues qui ont tous de la
confiance dans les électeurs ne devraient pas repousser un tel système.
Avant la révolution, sous le gouvernement
précédent, il est vrai que des communes ont eu des administrateurs qui ne sont
pas domiciliés dans la commune. Eh bien, lorsque la révolution a éclaté, il est
de ces prétendues tyrans, imposés aux communes, qui ont été élus à l’unanimité
des suffrages. Voilà quels étaient ces tyrans.
Je crois pouvoir me borner à ces considérations.
(Moniteur
belge n°50, du 19 février 1836) M. le
ministre de l'intérieur (M. de Theux). - D’honorables préopinants ont
combattu comme illibérale le proposition en discussion. Un honorable membre
s’est étayé d’une résolution de la chambre qui limite cette disposition aux
communes de 400 habitants et au-dessous. Mais je me suis trouvé en présence de deux
votes émis depuis, l’un par le sénat, l’autre par la chambre des représentants.
Le sénat a adopté la disposition pour les communes de moins de 3,000 habitants,
la chambre des représentants pour les communes de moins de 2,000 habitants.
Dans la discussion du mois de mai dernier, voici la
disposition que la chambre avait adoptée :
« Dans les communes ayant moins de 2,000
habitants, un tiers au plus des membres du conseil peut être pris parmi les
citoyens domiciliés dans une autre commune, pourvu qu’ils paient le cens
électoral dans celle où ils sont élus, et qu’ils satisfassent aux autres
conditions d’éligibilité. »
Ainsi dans tous les votes émis, la proportion d’un
tiers a été admise ; et la chambre, au second vote, a adopté la disposition
pour les communes ayant moins de 2,000 habitants.
Il était ajouté :
« Nul ne peut être membre de plus de deux conseils
communaux.
« Nul ne peut être nommé bourgmestre de plus
d’une commune, si ce n’est sur l’avis conforme de la députation du conseil
provincial. »
Ainsi la chambre avait admis que dans toutes les
communes de 2,000 habitants et au-dessous on pouvait être membre de deux
conseils communaux, et que l’on pouvait être bourgmestre de deux communes sur
l’avis conforme de la députation provinciale.
Il est vrai que d’après le dernier vote de la
chambre les échevins devaient être nommés par le conseil communal. Mais je ne
crois pas que cette circonstance doive exercer ici une grande influence. Je
rappellerai au contraire que, d’après ce dernier vote, le gouvernement pouvait
choisir le bourgmestre hors du conseil. Sous ce rapport le gouvernement avait
plus de latitude dans le choix du bourgmestre.
Je pense avoir déjà répondu à l’objection que cette
mesure serait illibérale ; car j’avoue que je comprendrais difficilement comment
cette disposition est illibérale, lorsque l’élection serai faite par des
habitants de la commune, et lorsque le droit électoral doit être restreint à
des personnes possessionnées, et par là même ayant un intérêt réel dans
l’élection.
On a dit que dans cette
circonstance j’accordais toute confiance aux électeurs, tandis que dans
d’autres je leur avais refusé toute confiance. Ces deux assertions sont
erronées. Jamais je n’ai dit que j’accordais toute confiance aux électeurs ;
jamais je n’ai dit que je ne leur accordais aucune confiance. La proposition en
discussion prouve précisément que je n’ai pas une confiance illimitée dans les
électeurs, puisque nous opposons nous-mêmes deux limites au choix des électeurs
: la première dans le nombre des personnes qui, n’appartenant pas à la commune,
pourront être élues ; la deuxième dans les qualités requises des éligibles.
En effet nous exigeons que l’élu paie les
contributions dans la commune où il est élu s’il n’y est pas domicilié. S’il y
est domicilié, il suffit qu’il paie le cens dans une commune du royaume. Mais
s’il est par son domicile étranger à la commune, il faut, je le répète, qu’il
paie les contributions dans la commune même, parce que les possesseurs dans la
commune représentent les intérêts que le domicile suppose d’autre part. C’est
ainsi qu’il y a, dans l’un et l’autre cas, toute garantie quant à la bonne
administration de la commune.
Il y a ici une différence essentielle et que vous
ne pouvez perdre de vue, entre la proposition actuelle et ce qui se passait
sous le gouvernement précédent : c’est que sous le gouvernement précédent les
administrateurs étaient imposés, tandis qu’ici ils seront librement élus. Il
n’y a donc aucune comparaison à faire.
(Moniteur
belge n°49, du 18 février 1836) M. Pollénus. - Je crois avec M. le ministre de
l’intérieur qu’il n’y a aucun inconvénient, qu’il y a avantage au contraire, à
ce que l’on admette à composer une partie du conseil communal les personnes qui
ne sont pas domiciliées dans la commune. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été
dit à cet égard ; je crois qu’il a été répondu aux objections présentées sur ce
point. Mais je crois que l’on ne justifie pas le projet en objectant à l’auteur
de l’amendement qu’il n’est pas conséquent avec les propositions adoptées. Je
crois que la chambre ne serait pas, en adoptant la disposition proposée,
conséquente avec le vote qu’elle a émis quant à la nomination des bourgmestre
et échevins.
Qu’avons-nous sanctionné ?
Que l’autorité administrative soit collective. Je n’ai pas pris part à cette
décision ; mais pour qu’elle puisse être une réalité, vous devez organiser
cette autorité, de manière à ce qu’elle puisse être collective. Je le demande
maintenant, est-il possible que cette autorité collective soit une vérité,
comment trois personnes pourront agir collectivement à tout instant, si vous
n’établissez pas une disposition exigeant la résidence dans la commune des
trois personnes qui doivent y exercer l’autorité communale ?
Je ne répondrai pas à ce qu’a avancé un honorable
préopinant à savoir que les nominations faites par l’ancien gouvernement de
fonctionnaires municipaux résidant hors de la commune, auraient obtenu les
suffrages de la majorité des électeurs. Il est possible qu’il en soit ainsi
dans quelques communes ; mais dans un grand nombre d’autres il en est
autrement. Je crois pouvoir invoquer à l’appui de cette assertion une
expérience aussi longue que celle invoquée par l’honorable préopinant.
Je dis que dans toutes les
communes où on ne trouve pas sur les lieux des hommes capables de remplir les
fonctions municipales, on est toujours embarrassé ; car les hommes qui ne
demeurent pas dans la commune ne connaissent pas ses besoins, et sont
incapables de les satisfaire.
Je dis donc que si la résidence n’est pas exigée
des bourgmestre et échevins, leur autorité collective n’en est pas une.
M. Bosquet. - Je
suppose, messieurs, un propriétaire habitant sur les confins d’une commune, où
on serait heureux de l’avoir pour bourgmestre, par la difficulté que l’on a à
en trouver un dans la commune même : dans ce cas ne nuirez-vous pas aux
intérêts de la commune, en ne permettant pas que ce propriétaire soit nommé
bourgmestre, quoique ne demeurant pas dans la commune ?
M. Pirson. - M.
Bosquet cite un cas particulier ; je vous en citerai un autre. Un honorable
comte, membre du sénat, est bourgmestre d’une commune à 7 heures de Dinant et à
24 heures de Bruxelles où il réside.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Qui l’a nommé ?
M. Pirson. - A cet
égard je dirai que si je veux que l’on empêche les abus provenant du
gouvernement, je veux aussi qu’on empêche les abus provenant d’une population
influencée et des erreurs de la commune ; car les électeurs pensent faire
quelque chose de tout à fait contraire aux intérêts de la majorité des
habitants de la commune.
Pour moi, je comprends difficilement comment le
bourgmestre dont je viens de parler pourrait administrer sa commune, alors
qu’il habite à 24 lieues de là. Il est vrai qu’il a dans cette commune son
jardinier. (On rit.)
Plusieurs membres. - Quel est ce
bourgmestre ?
M. Pirson. - C’est
M. le comte d’Espiennes.
M. F. de Mérode.
- Sans doute, il passe, dans la commune dont il est bourgmestre, une partie de
l’année.
M. Pirson. - Il y
passe 3 mois et le reste du temps à Bruxelles.
M. F. de Mérode.
- Malheureuse commune ! (On rit.)
M. d'Hoffschmidt.
- S’il fallait posséder des connaissances étendues pour pouvoir remplir les
fonctions de conseiller municipal, je serais de l’avis de M. le ministre de
l’intérieur qui veut laisser la latitude à toutes les communes ayant moins de 3
mille habitants de choisir un tiers du conseil dans d’autres communes ; mais,
messieurs, il n’en est pas ainsi, car vous savez que pour faire partie d’un
conseil communal, il suffit d’avoir du bon sens et d’être honnête homme.
Ajoutez à cela qu’il est toujours préférable d’avoir pour administrer la
commune des hommes qui connaissent jusqu’à ses moindres intérêts, et pour cela
il faut les avoir sous les yeux tous les jours, ce qui est impossible à un
étranger.
Il y aurait un autre grand inconvénient à laisser
introduire des étrangers dans l’administration des communes ; car celles-ci ont
souvent des contestations entre elles sur lesquelles ces conseils ont à
délibérer ; par exemple lorsqu’il s’agit de droits de parcours, de
délimitations de territoire.
Il est facile de concevoir que dans tous les cas
semblables, et ces cas se présentent souvent, il serait contraire à une commune
en contestation d’avoir dans son conseil des habitants de la commune opposée à
ses intérêts.
Je sais que l’on me dira que les électeurs sauront
bien prévoir de semblables inconvénients, et ce motif je l’admettrais si vous
n’aviez pas accordé la nomination des bourgmestres et des échevins au
gouvernement, c’est-à-dire de 3 personnes sur 7, ce qui lui donnera, n’en
doutez pas, beaucoup d’influence ; de sorte que lorsqu’il s’agira de faire des
élections pour remplacements dans le conseil, si ces agents du gouvernement ne
trouvent pas dans la commune des hommes assez souples, ils feront élire des
étrangers si la latitude réclamée par M. le ministre leur est laissée.
Je voterai pour
l’amendement de M. Doignon qui réduit le nombre d’habitants à 600, et je crois
par là faire une large concession. Je voterai également pour sa proposition
tendante à ce que la même personne ne puisse être bourgmestre dans plus d’une
commune.
- L’amendement de M. Doignon, qui réduit le chiffre
de 1,000 habitants à 600, est mis aux voix. Il n’est pas adopté.
L’amendement de M. Doignon qui propose de remplacer
un tiers par un quart dans la proposition de la section centrale, est mis aux
voix et adopté.
Le premier paragraphe ainsi amendé est mis aux voix
et adopté.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux) demande la parole pour déposer un
amendement.
M. Dubus. - Il
me semble qu’il ne peut plus être question de présenter un amendement.
Evidemment il y a clôture du moment que l’on va aux voix. M. le ministre de
l’intérieur aurait dû présenter son amendement plus tôt.
M. le président. -
L’amendement de M. le ministre de l’intérieur n’a aucun rapport avec les
amendements dont la discussion a été close. Il est ainsi conçu :
« Nul ne peut être membre de plus de deux
conseils communaux. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je demande la parole pour m’opposer à la proposition de l’honorable M. Dubus. Il n’est pas exact de dire,
comme il l’a prétendu, qu’il y a clôture sur l’article. Il a été décidé que la
discussion de l’article se ferait paragraphe par paragraphe, et sur la
proposition de l’honorable M. de Jaegher il a été admis que quand on en
viendrait aux deux derniers paragraphes, alors seulement on serait admis à les
discuter. Je l’ai si bien entendu ainsi, que je n’ai pas dit un seul mot sur
les deux derniers paragraphes. J’ai donc cru que je ne devais pas présenter
plus tôt mon amendement. La proposition que j’ai en l’honneur de faire, est une
conséquence du vote que vous venez d’émettre. Elle s’applique aux communes de
1000 habitants et au-dessous pour lesquelles vous avez déjà admis une exception
en permettant que le quart des membres du conseil puisse être pris parmi des
personnes non domiciliées dans la commune.
Mon amendement n’est que la reproduction de la
disposition qui a été adoptée au mois de mai dernier.
- L’amendement de M. le ministre de l’intérieur est
mis en discussion.
M.
Dumortier, rapporteur. - La proposition que vient de reproduire M. le
ministre de l’intérieur est précisément celle qui a été rejetée par le sénat.
Cette assemblée a déclaré qu’elle n’entendait pas qu’on pût être membre de deux
conseils communaux, ni bourgmestre de deux communes. Je viens défendre la
disposition adoptée par le sénat, et je suis assez étonné que M. le ministre,
qui n’avait pas cru nécessaire d’introduire son amendement dans la loi, alors
que par son projet il accordait au peuple la nomination des échevins, se soit
ravisé maintenant que les échevins seront nommés par le Roi. Je voudrais que M.
le ministre cherchât à justifier sa proposition.
Il est évident que si vous accordez au gouvernement
la faculté qu’il demande, quand il aura une personne à sa dévotion, il la
nommera bourgmestre dans une commune et échevin dans une autre, ce que le sénat
a voulu éviter. C’est un abus que nous ne devons pas non plus admettre.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- L’honorable préopinant, dans cette circonstance, défend par exception le vote
du sénat. Moi je défendrai celui de la chambre des représentants. L’honorable
membre dit que l’on abusera de cette disposition dans la nomination des
bourgmestres ; mais je lui ferai observer que cette question n’est pas encore
décidée, et qu’en supposant qu’elle le fût, il résulte des termes du projet que
nul ne peut être bourgmestre dans plus d’une commune, si ce n’est sur l’avis de
la députation des états. Il y a donc une limite tracée dans le projet même.
L’honorable préopinant dit qu’une même personne
sera nommée bourgmestre dans une commune et échevin dans une autre ; je ne
crois pas que le bourgmestre d’une commune se soucie de cumuler les fonctions
dans une autre. Jusqu’à présent je ne crois qu’il y ait d’exemple de ce fait.
Je m’en réfère du reste au vote précédent de la
chambre.
M.
Dubus. - Je viens m’opposer à l’amendement de M. le ministre de l'intérieur.
L’on aura déjà fait remarquer qu’il est contraire à la proposition du
gouvernement et au vote du sénat. Cette proposition n’est faite que pour
arriver à produire des abus, voilà mon opinion. Quel avantage peut-il y avoir à
ce qu’un même individu soit bourgmestre de deux communes. Evidemment l’on ne
peut bien administrer une commune à moins que l’on n’y réside, et l’on ne peut
résider dans deux communes à la fois. Quel est donc l’avantage qu’y trouve M.
le ministre de l’intérieur ? Il veut qu’une personne qui sera agréable au
gouvernement puisse être nommée bourgmestre dans une commune et échevin dans
une autre ou bien bourgmestre ou échevin dans deux communes. L’on sait à quels
abus cette faculté a donné lieu sous le gouvernement déchu. L’on veut que vous
ouvriez la porte au renouvellement de ces abus. Je ne pense pas que la chambre
y donne son assentiment.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- C’est bien à tort qu’on se prévaut du projet présenté par le gouvernement.
C’est un autre système que nous discutons aujourd’hui.
Il n’est pas juste de dire que les abus qui
auraient eu lieu sous le gouvernement précédent pourront se renouveler. A cette
époque le gouvernement prenait dans les communes rurale un bourgmestre là où il
le jugeait convenable, parce qu’il pouvait toujours le dispenser du domicile.
Ici la qualité de bourgmestre dans deux communes
sera subordonnée à deux conditions. Il faudrait d’abord que les électeurs y
consentissent, puisqu’il faudrait que la personne sur laquelle tomberait le
choix du gouvernement fît partie de deux conseils communaux. En second lieu, il
faudrait que la députation des états donnât un avis conforme. Viendrait en
troisième ligne l’assentiment du gouvernement, et l’on ne pense pas que le
gouvernement soit disposé à sacrifier l’intérêt de deux communes pour faire
plaisir à un particulier. Ces nominations, telles qu’elles seraient réglées par
la loi, ne pourraient jamais donner lieu à des abus ; car il y aurait 3 degrés :
l’assentiment des électeurs, l’avis de la députation provinciale, qui est
tutrice née des communes, et enfin l’assentiment du gouvernement,
M. Dumortier, rapporteur.
- Je ferai remarquer que l’amendement M. le ministre de l’intérieur ne sera pas
seulement applicable aux communes de 1,000 habitants et au-dessous, mais à
toutes les communes du royaume.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable M. Dumortier perd de vue
que pour être conseiller il faut avoir son domicile réel dans la commune. Il
est clair qu’en règle générale l’on ne peut être conseiller dans deux communes
à la fois. Ce n’est que par exception et pour les communes de 1,000 habitants
que mon amendement serait applicable.
M. Dumortier, rapporteur.
- C’est-à-dire que le gouvernement jouir de la faculté qu’il demande dans plus
de la moitié des communes du royaume. Quand il s’agissait de faire nommer les
échevins par le peuple, le gouvernement ne croyait pas cet amendement
nécessaire. Il ne le produit que parce que les échevins seront nommés par le
Roi.
Quant à moi je ne puis donner mon assentiment à une
pareille proposition ; ici le vote du sénat doit être notre guide.
Nous aurions pu accorder au gouvernement la faculté
qu’il vient nous demander tout à coup, si nous avions donné au peuple la
nomination des échevins, Mais ce n’est pas lorsque nous avons retiré au peuple
la nomination de ses magistrats communaux qu’il faut permettre au gouvernement
de choisir un bourgmestre étranger à la commune.
Le gouvernement veut que dans les 1,600 communes
qui ont moins de 1,000 habitants, un tiers des conseillers puissent être
étrangers à la commune. Il voudrait maintenant qu’un bourgmestre ou un échevin
pût l’être dans deux localités. Mais il y aurait des communes en Belgique où
pas un seul des membres du collège ne serait domicilié dans la commune.
Plusieurs
voix. - C’est impossible.
M. Dumortier, rapporteur.
- Où il n’y aurait qu’un seul membre domicilié dans la commune.
Sur 7 membres dont se composera le conseil, un
tiers pourra être élu en dehors de la commune.
Plusieurs
voix. - Un quart seulement par le vote que nous venons
d’émettre.
M. Dumortier, rapporteur.
- Mais alors je demanderai à M. le ministre s’il ne viendra pas au second vote
combattre cet amendement, adopté sur la proposition de l’honorable M. Doignon.
Il y a une chose fâcheuse, mais c’est qu’en matière
d’administration, le gouvernement est à la fois juge et partie. La loi veut que
le quart des conseillers seulement puissent être nommés en dehors de la
commune. Le gouvernement dira le quart de 7, c’est 2.
Plusieurs
voix. - Oh ! oh !
M.
Dumortier, rapporteur. - Je ne dis pas que le ministère actuel
argumentera de la sorte. Mais qui nous répondra qu’un autre ministère ne se
servira pas d’un aussi mauvais moyen,
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Il n’y a pas de nuance d’opinons qui puisse
faire que 2 soit le quart de 7. (Hilarité.)
M. Dumortier, rapporteur.
- Le quart de 7 est 1 3/4. Je le sais fort bien. Mais du quart au quart, on n’y
regardera pas de si près. On nous a souvent présenté des arguments plus
violents que celui-là. (Hilarité.)
Tout est bon pour les ministres quand ils veulent justifier des mesures
illégales et inconstitutionnelles.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux)
- L’honorable préopinant pense que les bonnes raisons partent exclusivement du
banc où il siège ; que du banc des ministres, il n’en peut partir que de
mauvaises.
M. Dumortier, rapporteur.
- Je n’ai pas dit cela. Je laisse la chambre juge.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - Je dirai pour répondre à la demande que
m’a faite le préopinant, que j’attache peu d’importance à la faculté de choisir
le tiers ou le quart des conseillers en dehors de la commune dans les communes
de moins de mille habitants. Je n’y reviendrai donc pas au second vote.
M.
Dubus. - M. le ministre de l’intérieur ne veut pas que l’on invoque son
projet pour repousser son amendement, parce que, dit-il, le système n’est plus
le même. Cela veut dire que quand la nomination des échevins appartenait au
peuple, il ne fallait pas lui accorder la faculté de nommer une même personne
bourgmestre de deux communes, et que maintenant qu’elle appartient au Roi cette
faculté est devenue nécessaire.
Je vous demande, messieurs, s’il est possible de
présenter un pareil raisonnement à l’appui de cet amendement.
Il me semble que dans l’autre système l’amendement
aurait été excusable. En effet, si les électeurs avaient nommé un bourgmestre
dans deux communes, ils n’auraient qu’à s’en prendre à eux-mêmes des
inconvénients qui en résulteraient. La saine raison indique que le ministre de
l’intérieur a combattu son amendement en voulant le défendre.
Si la chambre admettait l’amendement de M. le
ministre, dont je ne vois pas du reste la nécessité, il faudrait au moins
admettre l’amendement de mon honorable ami M. Doignon, qui exige que le
bourgmestre et les échevins aient leur domicile ou tout au moins leur résidence
dans la commune.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - A entendre l’honorable préopinant, il
semblerait que le gouvernement pourrait imposer un bourgmestre à deux communes.
Mais M. Dubus oublie donc quelle est la base fondamentale de la nomination des
bourgmestres et des échevins. Il oublie que cette nomination est subordonnée
aux votes des électeurs, en qui M. Dubus a toujours montré la plus grand
confiance ; que c’est parmi les membres du conseil que le gouvernement devra
fixer son choix.
Le gouvernement ne peut imposer un administrateur à
une commune, puisqu’il le choisit toujours parmi les élus du peuple.
Il y a une autre considération que vous ne devez
pas perdre de vue, c’est que les magistrats communaux ne sont pas inamovibles.
Ils peuvent perdre leur mandat au bout de 6 années. Si à cette époque ils ont
déplu au peuple, le peuple pourra les évincer en ne les renommant pas
conseillers. Cette considération doit produire une grande influence sur vos
esprits.
Le bourgmestre et les échevins auront toujours
intérêt à ne pas déplaire aux électeurs, parce que ceux-ci pourront au bout
d’un délai fixé les révoquer d’une manière indirecte. Ils seront en même temps
agréables au gouvernement, parce que c’est lui qui les aura choisis.
C’est là la bonté du système que nous défendons.
Et d’ailleurs, messieurs, quel intérêt le
gouvernement a-t-il à exercer de l’influence dans des communes de moins de
mille habitants ? Quelle grande puissance gouvernementale en retirait-il jamais
?
- La clôture est demandée par plusieurs membres.
La clôture est adoptée.
La chambre est consultée sur l’amendement de M. le
ministre de l’intérieur.
« Nul ne peut être membre de plus de deux
conseils communaux. »
Deux épreuves par assis et levé sont douteuses.
Il est procédé à l’appel nominal,
61 membres prennent part au vote.
29 adoptent.
32 rejettent.
En conséquence l’amendement n’est pas adopté.
Ont répondu oui : MM. Bekaert, Bosquet, Brabant,
Cols, Cornet de Grez, de Behr, de Jaegher, de Longrée, F. de Mérode, W. de
Mérode, de Nef, de Renesse, Desmanet de Biesme, de Terbecq, de Theux, d’Huart,
Dubois, Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Legrelle, Morel-Danheel, Nothomb,
Pirmez, Raikem, Smits, Ullens, Vanderbelen, Verdussen.
Ont répondu non : MM. Andries, Beerenbroeck,
Berger, de Foere, de Meer de Moorsel, Demonceau, de Roo, Desmet, d’Hoffschmidt,
Doignon, Dubus aîné, B. Dubus, Dumortier, Fallon, Frison, Gendebien, Hye-Hoys,
Jullien, Kervyn, Manilius, Pirson, Pollénus, Raymaeckers, A. Rodenbach,
Scheyven, Stas de Volder, Thienpont, Vandenbossche, Vanden Wiele,
Vergauwen, Zoude.
Le premier amendement de M. Doignon est mis aux
voix, il n’est pas adopté.
Le second amendement de M. Doignon est mis aux
voix, il n’est pas adopté.
L’ensemble de l’article est mis aux voix et adopté.
Chapitre V. - Des
incompatibilités
Articles
48 et 49
« Art. 48. Ne peuvent faire partie des
conseils communaux :
« 1° Les gouverneurs des
provinces ;
« 2° Les membres de la députation
permanente du conseil provincial ;
« 3° Les greffiers
provinciaux ;
« 4° Les commissaires de
district et de milice et les employés de ces commissariats ;
« 5° Les militaires et
employés militaires appartenant à l’armée de ligne, en activité de service ou
en disponibilité ;
« 6° Toute personne qui
reçoit un traitement ou un subside de la commune ;
« 7° Les commissaires et
agents de police, et de la force publique. »
- Adopté.
__________________
« Art. 49. Ne
peuvent être ni bourgmestres ni échevins :
« 1° Les individus
dénommés à l’article qui précède ;
« 2° Les membres des
cours, des tribunaux civils et de justice de paix, non compris leurs suppléants
;
« 3° Les officiers du
parquet, les greffiers et commis-greffiers près des cours et tribunaux civils,
et les greffiers des tribunaux de commerce et des justices de paix ;
« 4° Les ministres des cultes
;
« 5° Les ingénieurs et
conducteurs des ponts et chaussées et des mines, en activité de service ;
« 6° Les agents et employés
des administrations financières ;
« 7° Les receveurs des administrations
des hospices et des bureaux de bienfaisance ;
« 8° Les instituteurs qui
reçoivent un traitement ou un subside annuel de l’Etat ou de la province. »
- Adopté.
Article
50
« Art. 50. Il y a incompatibilité
entre les fonctions de bourgmestre et le service de la garde civique. »
M. Legrelle. - Il y a nécessité de comprendre les
échevins dans cet article.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- La garde civique a été organisée en vue de l’existence du collège des
bourgmestre et échevins, et il n’y a rien à changer à la loi. Il ne faut pas
multiplier les exemptions de service de la garde civique, parce qu’il en
résulterait un trop lourd fardeau pour les autres.
M. Legrelle. - Dans des cas graves, le bourgmestre
pourrait être abandonné à lui-même, c’est ce qu’il ne faut pas. Par exemple
s’il y avait émeute, il serait imprudent de laisser le bourgmestre seul pour
exercer la police.
M.
Desmet. - Je crois la proposition faite par M. Legrelle extrêmement
rationnelle ; j’en vote l’adoption.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je ne vois pourtant aucun motif d’exemption en faveur des échevins ; car il
est clair que dans les cas où ils pourraient être utiles, on leur donnera des
exemptions de service.
- La proposition de M.
Legrelle, mise aux voix, n’est pas adoptée.
L’article 50 est adopté.
Article
51
« Art. 51. Les membres du
conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au troisième degré
inclusivement ; et si des parents ou alliés à ce degré sont élus au même tour
de scrutin, celui qui a obtenu le plus de voix est seul admis ; en cas de
parité de suffrages, le plus âgé est préféré.
« Il en sera de même pour
ceux dont les épouses seraient parentes entre elles jusqu’au deuxième degré
inclusivement.
« L’alliance survenue
ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de leur
mandat.
« L’alliance est censée
dissoute par le décès de la femme, du chef de laquelle elle provient.
« Dans les communes
au-dessous de 1,200 habitants la prohibition s’arrêtera au deuxième
degré. »
- Adopté.
Article
52
« « Art. 52. Il y a, dans la même commune, incompatibilité
entre les fonctions de receveur et de secrétaire ; il y a également
incompatibilité entre les fonctions de secrétaire ou de receveur et celles de bourgmestre,
d’échevin ou de membre du conseil communal ; néanmoins, dans les communes de
moins de 1,000 habitants, le Roi pourra, pour des motifs graves, autoriser le
cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre qui ne pourront, dans
aucun cas, être cumulées dans la même commune avec l’emploi de receveur. »
M.
Dumortier, rapporteur. - Par exception à la règle, il a fallu admettre
la possibilité de voir un membre du conseil communal exercer les fonctions de
secrétaire ou de receveur ; mais, messieurs, faut-il étendre cette
disposition au bourgmestre, faut-il l’autoriser à être secrétaire de la
commune ? Je ne le pense pas.
On avait cru dans ma section
que le cumul des fonctions de bourgmestre et de receveur ne pouvait pas être
autorisé. S’il existe des motifs pour empêcher que le bourgmestre ne puisse
être en même temps receveur, ces motifs sont bien plus forts pour que le
bourgmestre ne puisse pas être en même temps secrétaire.
En effet, si le bourgmestre ne
pouvait pas remplir les fonctions de receveur, parce qu’il ne convient pas que
la même personne mandate et paie, il peut encore moins être secrétaire, puisque
le secrétaire contresigne le mandat. Remarquez que la fonction de payer n’est
qu’une opération matérielle. Une fois le mandat régulièrement émis, il ne
s’agit plus que de faire le paiement conformément au mandat.
Mais
l’action de délivrer le mandat et de le contresigner est bien différente. Si
les deux formalités sont remplies par la même personne, autant vaudrait dire
qu’une seule personne mandate.
Je demande donc qu’à la fin de
l’article on ajoute ces mots :
« Sauf les fonctions de
bourgmestre qui ne pourront en aucun cas être cumulées dans la même commune,
avec l’emploi de receveur et de secrétaire. » C’est une garantie de la bonne
gestion de la commune.
Vous voyez qu’outre les
mandats, le secrétaire contresigne les actes d’administration. Si vous
permettez le cumul des fonctions de bourgmestre et de secrétaire, le
bourgmestre contresignera ses propres actes. Si l’on ne trouve personne pour
remplir ces fonctions, qu’on autorise le gouvernement à donner à un membre du
conseil la faculté d’être secrétaire, qu’on autorise même un membre du collège
à remplir ces fonctions ; mais quant au bourgmestre, cela est impossible ; il y
a incompatibilité. Il est donc indispensable d’admettre ma proposition,
d’empêcher que le bourgmestre ne soit en même temps secrétaire de la commune.
M. le
ministre des finances (M. d'Huart). - Je pense qu’il est dans l’intérêt
des communes de permettre que dans certains cas spéciaux, le bourgmestre
remplisse les fonctions de secrétaire, parce que dans beaucoup de communes,
vous trouverez bien un homme pour être bourgmestre et secrétaire, que vous n’en
trouverez pas deux capables de remplir convenablement ces fonctions.
Je
crois donc qu’il y a une grande utilité à accorder au gouvernement la faculté
de réunir, dans certains cas, les fonctions de bourgmestre et de secrétaire.
Les motifs sur lesquels s’est fondé l’honorable préopinant, pour s’opposer à
cette proposition, n’existent pas ; car ce n’est pas le bourgmestre seul qui
signe les mandats, mais le collège. Vous trouvez là une garantie suffisante.
Je ne
vois donc aucun inconvénient à réunir, dans certains cas, les fonctions de
bourgmestre et de secrétaire. Et ceux qui craignent que le gouvernement ne
cherche à exercer de l’influence au moyen des fonctionnaires dont il a la
nomination, ne doivent pas craindre qu’il abuse de cette faculté qu’on lui
donnerait, puisqu’au lieu de deux fonctionnaires, il n’en nommerait qu’un.
Lisez l’article 173 des
attributions, vous verrez, comme je le disais tout à l’heure, que : « Les
mandats sur la caisse communale ordonnancés par le collège des bourgmestre et
échevins doivent être signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace, par
un échevin, et qu’ils sont contresignés par le secrétaire. »
M.
Dumortier, rapporteur. - Si le gouvernement se rallie à cet article de
la section centrale, je retirerai ma proposition.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je crois que la difficulté serait levée si un des échevins contresignait,
dans le cas où le bourgmestre remplirait les fonctions de secrétaire.
M.
Dumortier, rapporteur. - Je voudrais, comme le propose la section
centrale, que dans tons les cas les mandats fussent contresignés par un
échevin.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je n’y verrai pas d’inconvénients.
- L’art. 52 est mis aux voix
et adopté.
Article
53
« Art. 53. Ne peuvent
exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal, les employés du
gouvernement provincial et du commissariat d’arrondissement. »
Chapitre IV. - De la durée
des fonctions des membres du corps communal
Article
54
« Art. 54. Les
bourgmestres, échevins et conseillers communaux sont élus pour le terme de six
ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection ; ils sont toujours
rééligibles.
« Les conseils sont
renouvelés par moitié tous les trois ans.
« La première sortie sera
réglée par le sort, dans la séance prescrite à l’article 72, l’année qui
précédera l’expiration du premier terme. »
« Les échevins
appartiendront par moitié à chaque série. »
La section
centrale propose l’amendement suivant :
« Art. 54. Les échevins
et les conseillers communaux sont élus pour le terme de six ans, à compter du
1er janvier qui suit leur élection ; ils sont toujours rééligibles.
« Le bourgmestre est
également nommé pour le terme de six ans.
« Les conseils sont
renouvelés par moitié tous les trois ans.
« La première sortie sera
réglée par le sort, dans la séance prescrite à l’article 72, l’année qui
précédera l’expiration du premier terme. »
« Les échevins
appartiendront par moitié à chaque série ; le bourgmestre à la dernière. »
M. le
président (M. Raikem). - Je crois qu’il serait bon de reprendre les
art. 16 et 17 du premier projet.
L’article 54 serait ainsi
conçu :
« Les conseillers
communaux sont élus pour le terme de 6 ans, à compter du 1er janvier qui suit
leur élection ; ils sont toujours rééligibles.
« Les conseils sont renouvelés
par moitié tous les trois ans.
« La première sortie sera
réglée par le sort, dans la séance prescrite à l’art. 72, l’année qui précédera
l’expiration du premier terme.
« Les échevins
appartiendront, par moitié, à chaque série ; le bourgmestre à la dernière. »
- Adopté.
Article
55
« Art. 55. Le bourgmestre et les échevins sont également nommés pour
le terme de six ans. Toutefois ils perdent cette qualité, si dans l’intervalle
ils cessent de faire partie du conseil. »
M.
Dubus. - On n’a pas fixé le délai dans lequel le gouvernement nommera
le bourgmestre et les échevins ; s’il les nomme après le 1er janvier, quand
commencera à courir le terme de six ans.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- A compter de leur nomination de conseiller, puisque du moment où leurs
fonctions de conseillers expirent, ils perdent la qualité de bourgmestre ou
d’échevins,
M.
Dubus. - C’est, sauf rédaction qu’on vote l’article. (Oui ! Oui !)
- L’article est adopté.
La séance est levée à 4 heures
et demie.