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Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du jeudi 3 septembre 1835
Sommaire
1) Pièces
adressées à la chambre
2) Projet
de loi sur les naturalisations. Dispositions transitoires (Lejeune,
Fallon, Demonceau, de Behr, Dubus, de
Theux, Milcamps, Verdussen,
Fallon, de Theux, de Behr, Dubus, A.
Rodenbach, Dumortier, Fallon,
Dumortier, de Theux, Fallon, Ernst, Dubus,
de Theux, Ernst, de Muelenaere, Fallon, Dubus, Lejeune, Dubus,
de Theux), second vote des articles (Fallon),
grande naturalisation et officiers des Indes orientales (Dumortier,
Fallon, de Behr, Verdussen, Dubus), Belges restés au service de
3)
Fixation de l’ordre des travaux de la chambre. Canalisation de
(Moniteur belge n°248, du 4 septembre 1835 et Moniteur belge n°249, du 5
septembre 1835)
(Présidence de M. Raikem.)
(Moniteur belge n°248, du 4 septembre 1835) M. de Renesse procède à
l’appel nominal à une heure.
M.
Schaetzen lit le procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.
M.
de Renesse lit l’analyse suivante des pièces suivantes envoyées à la
chambre.
PIECES ADRESSEES A
« Plusieurs fabricants et
négociants de broderies sur tulles renouvellent la demande qu’ils ont faite
d’une diminution sur les droits d’entrée des tulles écrus servant à la
broderie. »
_______________
« Plusieurs habitants
de la commune de Bourschod (Luxembourg) demandent que
la chambre adopte le projet de loi de M. de Puydt, relatif aux routes. »
_______________
« Plusieurs propriétaires
du canton d’Eeckere demandent la prohibition du foin
et du bétail hollandais. »
_______________
« Plusieurs auteurs dramatiques et
plusieurs littérateurs demandent qu’il soit alloué au budget une somme de
30,000 fr., destinée à l’encouragement de la littérature. »
_______________
« Les notaires de l’arrondissement de
Termonde adressent des observations sur le rapport de M. Schaetzen sur le
nombre des notaires. »
_______________
- Renvoi à la commission
des pétitions chargée d’en faire le rapport.
PROJET DE LOI SUR LES NATURALISATIONS
Discussion des articles
Article additionnel
M.
le président. - La discussion continue sur l’amendement de M.
Dumortier, ainsi conçu :
« La disposition de
l’art. 8 est applicable aux individus habitant le royaume, nés en Belgique de
parents y domiciliés, qui auraient négligé de remplir les formalités prescrites
par l’art. 9. »
M. Lejeune propose le
sous-amendement suivant :
« Pourvu qu’ils en
fassent la demande dans l’année à partir du jour de la promulgation de la présente
loi. »
M. Lejeune. - Je ne conçois
pas comment l’on a pu taxer hier d’inconstitutionnelle la proposition de
l’honorable M. Dumortier. Il
s’agit en effet uniquement, dans cette proposition, d’une règle de droit civil,
d’apporter une modification à une règle du droit civil. Les changements à faire
à la loi civile restent certainement dans le domaine de la législature.
On a argumenté hier de la
disposition de l’article de la constitution. Mais la proposition de l’honorable
M. Dumortier tombe dans le cas de l’art. 4 qui porte :
« La qualité de Belge
s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi
civile. »
L’article 9 et l’art. 18 du
code civil font partie de ces règles que la loi civile détermine, et certes
l’on ne prétendra pas d’une part que ces articles sujet devenus articles
constitutionnels par suite de l’article 4, et d’une autre part l’on ne
prétendra pas non plus que l’article 18 est inconstitutionnel. Ce n’est que
dans ces cas que la proposition de M. Dumortier serait inconstitutionnelle. Ce
n’est pas mon opinion. Cependant je ne pourrais adopter cette disposition sans
qu’elle ait subi un changement par un autre amendement. C’est que par l’article
proposé l’on détruit complètement, l’on abroge l’art. 9 du code civil. Je veux
bien que les personnes qui par ignorance ou par oubli, ont négligé de se
conformer aux formalités prescrites par l’article 9, puissent être relevées de
la déchéance qu’elles ont encourue. Mais je voudrais que cette disposition ne
s’appliquât qu’au passé et qu’à l’avenir l’article 9 du code civil fût seul en
vigueur.
Je ne suis pas
partisan des changements apportés à la loi civile par des amendements. Je crois
que tout changement de cette nature doit avoir la sanction de l’expérience pour
être définitif. Je pense aussi qu’il a été dans l’intention de l’honorable M.
Dumortier de proposer un article transitoire ; je voudrais donc en limiter
l’effet à un certain terme : c’est pour ce motif que j’ai proposé mon
sous-amendement et que j’ai demandé que l’étranger placé dans la catégorie de
l’article additionnel de M. Dumortier ne pût jouir des bénéfices qu’il confère
que pendant une année ; si cette limite n’était pas imposée à la
disposition, je ne pourrais l’adopter.
M.
Fallon, rapporteur. - Je ne m’oppose pas à ce que l’on vienne au
secours des individus qui font l’objet de l’amendement de M. Dumortier ; je
serai même plus généreux que lui.
Je demanderai que la
disposition ne s’arrête pas à ceux qui sont nés en Belgique, de parents y domiciliés, mais également
à ceux qui n’on plus aujourd’hui de parents, et je proposerai un
sous-amendement dans ce sens.
Mais je ne puis admettre la
disposition telle qu’il l’a formulée, parce qu’elle referme une confusion des
principes de la matière, parce qu’elle établit une contrariété de principes
dans la même loi, et parce qu’il y aurait en outre inconstitutionnalité.
Vous voulez appliquer
l’article 18 du code civil aux individus qui n’ont pas fait la déclaration
prescrite par l’article 9.
Mais c’est ce que vous ne
pouvez pas faire sans une véritable confusion de principes.
Chacun de ces articles
règle un ordre de choses tout différent.
Dans l’article 9, il s’agit
d’individus qui avaient la faculté de devenir Belges, mais qui ne l’ont jamais
été et qui ne pouvaient jamais l’être que par la naturalisation.
Et dans l’art. 18 il s’agit
de ceux qui ont été Belges, qui ont perdu cette qualité, mais qui peuvent la
recouvrer par une simple autorisation du Roi.
Et vous voulez appliquer à
celui qui n’a jamais été Belge la faveur que la loi ne réservait qu’à celui qui
en avait perdu seulement la qualité.
Voyez les deux
dispositions.
Il y a donc dans
l’amendement de M. Dumortier une confusion des principes qui règlent deux
ordres de choses différents.
Si, dans la loi que nous
avons faite, nous avons établi quelques exceptions en faveur de ceux qui ont
perdu la qualité de Belge, c’est le cas de l’amendement de M. Verdussen
notamment ; c’est par l’intervention du pouvoir législatif que nous les
relevons de la déchéance et que nous leur conférons l’indigénat, et vous voulez
qu’alors que nous exigeons cette intervention pour le cas, bien plus favorable,
de ceux qui ont été Belges, mais qui ont perdu cette qualité, nous n’exigions
plus cette intervention pour ceux qui n’ont jamais été Belges. Pour ceux-ci
vous laissez au pouvoir royal le soin, non pas de les relever d’une déchéance,
mais de leur conférer indirectement la naturalisation,
Car, ne vous y trompez pas,
d’après l’art. 18 du code civil, le Roi ne pouvait rendre qu’une qualité qu’on
avait perdue ; il ne pouvait conférer celle que l’on n’avait pas eue que
suivant les formes de la naturalisation.
Vous voyez donc qu’il y
aurait contrariété de principes dans la loi même que nous faisons.
Vous ne pourriez d”ailleurs
consacrer cette contrariété de principes sans enfreindre la constitution.
M. le ministre de la
justice a dit que la constitution se référait au code civil et qu’il dépendait
de la législature de modifier ce code.
Oui sans doute, mais de
manière à ne pas enfreindre la constitution qui elle-même a modifié le code
dans ce qui est incompatible avec le régime constitutionnel.
Aujourd’hui, la
naturalisation est exclusivement dans le pouvoir législatif. Je ne recherche
pas si l’on a bien fait d’apporter au code une modification aussi absolue, je
prends les choses comme elles sont.
Je maintiens que
l’amendement de M. Dumortier a pour effet de conférer la qualité de Belge à
celui qui n’a pas et qui n’a jamais eu cette qualité, même au titre de la
naissance.
Or, c’est une naturalisation qu’il s’agit de
conférer, et si vous désignez au Roi le pouvoir de la conférer, vous dépouillez
le pouvoir législatif d’une partie de ses attributions et vous sanctionnez une
inconstitutionnalité.
Pour éviter tous ces
inconvénients, je propose que l’amendement de M. Dumortier fasse suite à
l’amendement de M. Verdussen et soit conçu dans les termes suivants :
« Il en sera de même
des individus habitant le royaume, nés en Belgique, qui auraient négligé de
faire la déclaration prescrite par l’art. 9 du code civil. »
M. Demonceau. - Avant d’adopter
l’amendement de M. Dumortier, la chambre doit réfléchir à toutes les
conséquences qui en résulteraient ; les voici d’après moi :
Le fils de l’étranger né en
Belgique, s’il veut réclamer la qualité de Belge, doit, aux termes de l’art. 9
du code, déclarer, s’il réside en Belgique, que son intention est d’y fixer son
domicile ; s’il réside en pays étranger, il doit se soumettre à fixer son
domicile en Belgique, et le fixer réellement dans l’année à compter du jour
qu’il a fait sa soumission.
Pour que le fils d’étranger
puisse jouir de cette faveur, il doit exprimer sa volonté dans l’année qui suit
l’époque de sa majorité.
Ainsi la conséquence de ce
défaut de déclaration est que le fils d’étranger, quoique né en Belgique, reste
étranger.
Qu’arrivera-t-il si vous
adoptez l’amendement tel qu’il est proposé ? que le fils
d’étranger, qui ne pouvait rester, ou, si vous voulez, devenir Belge que par
une déclaration, pourra aujourd’hui être reconnu comme Belge. qu’il ait ou non
rempli des fonctions publiques dans le pays qu’il a habité jusqu’à ce jour,
qu’il ait même dans ce pays accepté du service militaire à l’étranger,et qui plus est qu’il ait combattu et porté les armes
contre notre patrie.
Voilà les conséquences,
d’après moi. Vous avez imposé aux Belges de naissance, fils de Belges, aussi de
naissance, qui auraient accepté du service militaire à l’étranger, l’obligation
de se faire naturaliser, et vous voudriez autoriser, sans examen autre que
celui du gouvernement, la naturalisation d’hommes qui peut-être ont combattu
coutre nous. Vous ne le ferez point, j’en suis certain.
M. Fallon vous l’a très
bien observé ; ce n’est point le gouvernement seul qui peut conférer la
naturalisation, d’après notre acte constitutif, c’est le pouvoir législatif.
L’article 4 veut que le
droit civil serve de règle pour acquérir, conserver ou perdre la qualité de
Belge.
Mais l’article 5 déclare
expressément que la naturalisation ne peut être accordée que par le pouvoir
législatif.
De conférer la qualité de
Belge à ceux qui ne pourraient l’avoir d’après le droit civil, qu’en se
conformant à l’article 9 du code.
Il n’avaient pas fait cette
déclaration lors de la publication de la constitution, ils n’étaient donc pas
Belges alors ; il ne peut donc s’agir de leur rendre une qualité qu’ils n’ont
jamais eue, car ils n’ont jamais été Belges.
Vous ne pouvez donc faire
pour ceux-ci plus que vous n’avez fait pour les Belges qui l’ont perdue par
suite de l’art. 21.
M.
de Behr. - Je voulais demander si la proposition de M. Dumortier est,
dans son intention, applicable pour l’avenir.
M.
Dumortier. - Sans doute.
M.
de Behr. - Ceux qui étaient nés dans le royaume des Pays-Bas de parents
y domiciliés d’après l’art. 8 de l’ancienne loi fondamentale étaient considérés
comme indigènes ; de sorte qu’à l’égard de ces personnes l’amendement de
l’honorable M. Dumortier est complètement inutile.
Si cet amendement
s’applique à l’avenir à ceux qui voudront demander la qualité de Belge, il me
semble qu’ils pourraient se conformer à l’art. 18 du code civil qui porte que,
dans l’année de leur majorité, ils devront faire connaître leur intention
d’être considérés comme Belges.
Je ne sais pas trop à quoi
peut servir l’amendement de M. Dumortier sous l’un et l’autre rapport. Selon
moi, il est tout à fait inutile.
La loi fondamentale a été
abrogée par la constitution. Or, la constitution porte :
« La qualité de Belge
s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi
civile. »
Or, en recourant à
la loi civile, nous trouvons les formalités que l’article 18 du code civil
impose aux individus nés en Belgique de parents étrangers y domiciliés. Je ne
vois donc pas, je le répète, l’utilité de la proposition de l’honorable M. Dumortier.
Quant aux personnes qui
sous l’empire de la loi fondamentale ont négligé de remplir les formalités
prescrites par le code, je trouve juste de faire une disposition en leur
faveur, et je me rallierai en conséquence à l’amendement de l’honorable M.
Fallon.
M.
Dubus. - Messieurs, je remarque dans le rapport de la section centrale
que la sixième section avait proposé un article additionnel qui a donné à mon
honorable ami et à d’autres membres de cette assemblée l’idée de présenter
plusieurs propositions à l’assemblée. Mais il me semble que l’article tel que
l’avait formulé la sixième section s’appliquait à un cas pour lequel nous ne
pouvons pas nous dispenser, si nous voulons être justes, de faire une
disposition conférant l’indigénat à ceux qui sont l’objet de cet article. Vous
avez entendu la plupart des objections que l’on a élevées contre la rédaction
actuelle de l’amendement de mon honorable ami :
« Les fils d’étrangers
nés en Belgique de parents y domiciliés. »
Voilà déjà une restriction,
car l’art. 9 du code civil n’exigeait pas que l’on fût né de parents domiciliés
en Belgique.
« .. et qui sous le gouvernement précédent aurait négligé de
faire la déclaration prescrite par 9 du code civil, seront admis à faire cette
déclaration pendant le terme de 6 mois à dater du jour de la promulgation de la
présente loi. »
Je n’ai qu’une observation
à faire. Je voudrais remplacer les mots : « auraient négligé de
faire, » par ceux-ci : « qui n’auraient pas fait la
déclaration. »
Je n’insisterais pas à
présenter mon amendement si je partageais l’opinion de plusieurs honorables
membres qui ont fait des objections contre la proposition actuelle.
En effet veuillez remarquer
que c’est une question de savoir si les individus nés en Belgique de pareils
étrangers y domiciliés, qui ont atteint leur majorité sous l’empire de la loi
fondamentale, ont dû se croire obligés de faire la déclaration prescrite par
l’article 9 dans l’année de leur majorité.
Je ne suis pas convaincu
qu’ils auraient dû s’y croire obligés. En effet, il y a une différence sensible
entre le système de la loi fondamentale, et le système politique qui a présidé
à la rédaction des articles du code civil,
Sous l’empire du code
civil, on n’était Français par sa naissance que pour autant qu’on était né de Français.
Lorsqu’on était né en France de parents étrangers, l’on n’était pas Français
par la naissance. Mais l’on était seulement apte à acquérir la qualité de
Français. Remarquez bien que tout étranger était apte à acquérir cette qualité.
Cela dépendait de sa volonté. Seulement l’acquisition de cette qualité était
rendue plus ou moins facile, selon que l’individu était né en France ou à
l’étranger, de parents étrangers. Dans le premier cas, il n’avait qu’à faire
une déclaration, l’année de sa majorité. Dans le second il fallait, en outre de
sa déclaration, qu’il comptât dix ans de résidence. Mais en définitive, tout
étranger était apte à devenir Français.
Le système de la loi
fondamentale est tout différent. L’art. 8 suppose d’abord que tout individu, né
en Belgique, de pareils y domiciliés, est Belge par la naissance. Cela est si
vrai que l’on y attache l’admissibilité aux plus hautes fonctions de l’Etat.
« Nul ne peut être nommé membre des états-généraux, etc., s’il n’est
habitant des Pays-Bas, né soit dans le royaume, soit dans ses colonies, de
parents qui y sont domiciliés. » D’autre part, l’on n’accordait aux
étrangers la faculté d’acquérir les droits politiques que par la
naturalisation. Encore cette naturalisation ne le rendait-elle pas admissible à
tous les emplois.
Mais est-il vrai que sous
l’empire de la loi fondamentale subsistait pour tout individu, né en Belgique
de parents étrangers y domiciliés, l’obligation de faire la déclaration exigée
par l’art. 9 du code civil ? Remarquez que cette formalité n’était exigée que
dans la supposition que l’individu qui y était soumis était étranger. Or, la
loi fondamentale suppose l’individu de cette catégorie Belge par sa naissance.
La loi fondamentale exige seulement que l’on soit né en Belgique de parents y
domiciliés. Mais on me dira que l’article est conçu en termes tels qu’il
n’exclut pas d’autres conditions. Il devait en être ainsi.
C’est que la loi
fondamentale exige elle-même d’autres conditions. Ainsi, pour être membre des
états-généraux, il fallait être né en Belgique. Mais cette condition n’était
pas la seule. Il y avait des conditions d’âge, de domicile dans la province où
avait lieu l’élection, pour la deuxième chambre. Pour la première, il fallait
avoir rendu des services à l’Etat, ou bien être distingue par ses talents, ses
vertus ou sa naissance. C’est parce que toutes ces conditions sont formulées
dans la loi qu’il avait fallu donner à l’art. 8 la forme qu’il avait.
Cet art. 8 ne paraît pas
conciliable avec l’article du code civil, qui exige de l’individu né en
Belgique, de parents étrangers, certaines conditions, et le suppose, par
conséquent, étranger.
Maintenant ceux qui étaient
dans le cas de l’art. 9 du code civil et qui sont devenus majeurs, sous
l’empire de la loi fondamentale, ont-ils dû croire qu’ils avaient cette
déclaration à faire ? S’il n’y avait pas de doute à cet égard, l’on pourrait
dire qu’il y a eu de leur part omission.
Mais il y avait réellement
doute. Remarquez que je présente cette observation uniquement pour établir
qu’il y a doute. Il me suffit pour ma thèse qu’il y ait doute. Du moment où il
y a doute, vous ne pouvez sans injustice ne pas présenter une disposition en
faveur des étrangers de la catégorie dont il s’agit. Leur appliquer la
déchéance prononcé par l’art. 9 du code civil, ce serait commettre une
véritable injustice.
La loi fondamentale a été
abrogée le 7 février 1831. Quelle est la conséquence de cette abrogation ? En
supposant que l’art. 9 n’ait pas été jusque-là applicable aux étrangers de la
catégorie dont s’agit, sont-ils tombés dès lors sous l’empire de l’art. 9 ?
C’est une question que l’on peut faire. Le terme d’une année pour faire la
déclaration a-t-il commencé à courir du jour de la promulgation de la
constitution ? ou bien sont-ils demeurés libres de faire
une déclaration semblable ? Je vous avoue que cette question me paraît
difficile à résoudre. On tranche toute difficulté, en adoptant la proposition
de la sixième section.
Il y a une garantie toute
naturelle dans la circonstance que les individus que cette disposition relève
de la déchéance sont nés en Belgique, et qu’ils auraient été Belges ne
s’étaient pas crus dispensés de faire la déclaration dans le terme voulu par la
loi civile. Je crois que ces individus sont dans une position toute spéciale
qui mérite de fixer l’attention de la chambre. Je crois aussi que la
proposition faite par la sixième section ne peut, sous aucun rapport, prêter le
flanc aux objections tirées de la constitution. C’est une disposition qui
serait purement transitoire et de la nature de celles que vous avez déjà
adoptées.
Dans le cas donc où l’on
adopterait la proposition plus large de mon honorable ami, je retirerais celle
de la sixième section. Je demanderai que l’on mette aux voix séparément avec le
changement de rédaction que j’ai indiqué.
Je parlerai maintenant en
faveur de la proposition plus large de l’honorable M. Dumortier qui a, je
crois, admis une restriction présentée par l’un des ministres.
L’art. 9 du code civil est
relatif à l’individu né en Belgique de parents étrangers. Il dépend de lui de
devenir Belge en faisant sa déclaration dans l’année de sa majorité. Il est
déchu de cette qualité s’il laisse passer, par oubli ou par tout autre motif,
le terme fatal.
L’art. 18 au contraire
s’applique à l’individu né Belge, qui a perdu sa qualité de Belge par un acte
exprès de sa volonté, et indique par quels moyens il peut recouvrer cette
qualité.
L’autre, si vous le voulez,
n’a pas perdu la qualité de Belge, que toutefois il n’avait pas par la manière
dont on doit entendre le code civil ; mais il a perdu la faculté de devenir
Belge par le moyen d’une simple déclaration. Est-ce par un acte cependant de sa
volonté qu’il l’a perdue ? Non ; c’est par une simple omission. Pourquoi être
rigoureux envers celui-ci et être indulgent envers les autres ? Ce n’est pas là
de la justice distributive ; une négligence ne peut pas être comparée à un acte
fait exprès pour abdiquer la qualité de Belge.
Cette considération n’avait
paru suffisante pour faire admettre la proposition de mon honorable ami ;
proposition qui tend uniquement à effacer cette différence entre le cas
spécifié dans l’article 9 et le cas spécifié dans l’article 18 du code civil.
Si vous vous reportez à
l’époque à laquelle le code civil a été publié, vous remarquerez que l’art. 9
n’était pas aussi rigoureux qu’il le deviendrait d’après votre disposition
actuelle ; car celui qui avait encouru la déchéance de l’art. 9 pourrait
toujours redevenir Belge ; mais il lui fallait dix ans de résidence ; ainsi il
dépendait de lui de recouvrer sa qualité de Belge. Maintenant il ne le pourrait
plus ; le terme serait fatal et sans remède : n’est-ce pas le cas de modifier
l’art. 9 en assimilant le cas de l’art. 9 au cas de l’art. 18 ?
On a objecté contre la
disposition qui a été présentée par M. Dumortier qu’elle ne s’appliquerait pas
à ceux qui n’auraient plus aujourd’hui leurs parents ; cette objection
s’appliquerait aussi à la proposition de la section centrale : mais je crois
que l’on interprète mal les deux amendements, dont les dispositions sont
puisées dans le texte de la loi fondamentale de 1815.
On a toujours entendu qu’il
s’agissait de ceux qui sont nés de parents domiciliés au moment de leur
naissance ; et cela s’applique à ceux qui ont perdu leurs parents comme à ceux
qui les ont conservés.
On a fait encore une autre
objection, c’est que la disposition proposée par l’honorable M. Dumortier
comprendrait dans la généralité de ses termes même ceux qui ont combattu contre
L’amendement de M.
Verdussen à l’art. 2 de la loi précédemment votée nécessite, en effet,
semblable exception dans la loi en délibération : de cette façon toute
difficulté cessera.
L’honorable M.
Lejeune n’admet la proposition de M. Dumortier qu’en la restreignant à ceux qui
feraient la déclaration dans l’année à partir de la promulgation de la présente
loi. La proposition ainsi restreinte serait purement transitoire, elle
reviendrait à peu près à la proposition de la sixième section, sauf que la
sixième section limitait la disposition à ceux qui étaient nés de parents
domiciliés en Belgique. Mais elle laisserait subsister pour l’avenir
l’injustice qui me paraît résulter de la comparaison de l’art. 9 et de l’art.
18 du code civil.
L’honorable M. Fallon
propose simplement d’étendre à ceux que M Dumortier a en vue les dispositions
d’un amendement présenté par M. Verdussen et adopté par la chambre. Mais
messieurs, cet amendement ne me satisfait pas du tout ; il laisse toujours
subsister l’injustice que je signalais à savoir l’application de la déchéance
aux individus qui ont atteint leur majorité sous l’empire de la constitution
des Pays-Bas. Je pense que pour ceux-là vous devez admettre, même en adoptant
la proposition de M. Fallon, la disposition de la sixième section avec les
modifications que j’y ai proposées.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Messieurs, du moment que vont avez admis que, pour obtenir la grande
naturalisation, il fallait avoir rendu des services éminents au pays, vous ne
pouvez admettre une disposition aussi large que celle que l’on propose, sans
être inconséquents avec le vote que vous avez émis hier. En effet, l’étranger,
né en Belgique, qui, à l’époque de sa majorité, a omis de faire la déclaration
autorisée par le code civil, a suffisamment manifesté l’intention de conserver
sa véritable patrie ; il a manifesté suffisamment l’intention de ne pas devenir
Belge. Dès lors je ne conçois pas pourquoi on admettrait une disposition qui
accorderait à cet étranger la faveur de pouvoir obtenir la grande
naturalisation. Pour éviter tout inconvénient, je proposerai de faire une
distinction : ce serait en faveur de l’étranger né en Belgique de parent
étrangers, mais qui aurait continué d’habiter le pays depuis sa naissance, car
alors il est attaché au sol ; il n’en est pas de même de celui qui serait né
fortuitement en Belgique, comme celui qui vient au monde pendant un voyage de
sa mère. Ce dernier ne peut évidemment obtenir la grande naturalisation.
Je crois qu’il faudrait ajouter dans l’amendement
de M. Fallon : « nés de parents domiciliés en Belgique ; » et si l’on
veut se borner à faire une disposition transitoire, comme le semble annoncer
l’amendement de M. Dumortier, il faudrait poser un délai après lequel la grande
naturalisation ne serait plus accordée. Il faudrait encore que le gouvernement
ait la faculté de refuser la grande naturalisation selon les circonstances,
parce qu’on doit avoir principalement en vue de venir au secours de celui qui
par ignorance, n’a pas fait la déclaration prescrite par l’article 9 du code
civil ou l’article 8 de l’ancienne loi fondamentale.
Je crois qu’il faut opter
entre l’un et l’autre système. Quand même on exigerait l’intervention du
pouvoir législatif, il faut que la grande naturalisation ne soit accordée qu’à
l’étranger né de parents qui demeurent en Belgique. Il faut de plus un délai de
six mois ou d’un an après lequel toutes les réclamations ne seraient plus
admises.
M.
Milcamps. - Je trouve quelque difficulté à adopter l’amendement de M.
Dumortier ; ce n’est pas que je le croie inconstitutionnel, mais parce que nous
sommes incertains sur les droits de ces individus.
L’objet de cet amendement
est d’appliquer l’art. 18 du code à tout individu né en Belgique de père
étranger et qui aurait négligé de faire dans l’année de sa majorité la
déclaration que son intention est de fixer en Belgique son domicile.
Si, à raison des
circonstances politiques, l’on ne peut pas reprocher à l’individu né en
Belgique de père étranger de s’être rendu indigne d’être Belge, pour n’avoir
pas fait la déclaration prescrite par l’art. 9, au moins il est certain que cet
individu est étranger : j’en excepte cependant ceux qui sont nés sous l’empire
de la loi fondamentale de père étranger domicilié dans les Pays-Bas, et qu’il
ne peut devenir Belge que d’après les règles déterminées ou par la loi civile
(art. 4 de la constitution) ou par la naturalisation (art. 5 de la
constitution).
Or, il n’y a pas dans les
lois civiles actuelles des règles d’après lesquelles cet individu puisse
devenir Belge, il est vrai si vous adoptez l’amendement, et dès le moment que
cet amendement serait converti en loi la règle existerait.
Mais, dans mon opinion,
nous ne devons pas adopter actuellement cet amendement, parce que la matière a
besoin d’être mûrie.
Avant le code civil les enfants
nés en France de père étranger étaient Français par le seul fait de la
naissance. Le code civil en a disposé différemment.
La loi fondamentale des
Pays-Bas répute Belge l’individu né dans les Pays-Bas de parents domiciliés
dans le royaume.
Mais de quel domicile
s’agit-il ?
Est-ce du domicile établi
en vertu de l’article 13 du code civil, ou du domicile qui résulte pour
l’étranger du transfert dans le pays de son principal établissement ? Cela
présente des questions fort délicates.
Dans ces circonstances, je pense, messieurs, que le
mieux est de laisser les individus nés de père étranger, dans le droit commun.
Si ces individus, et ils
doivent être en petit nombre, veulent devenir Belges, ils formeront une demande
en naturalisation.
Sans doute, il existera des
motifs de ne pas repousser légèrement la demande de ces individus, s’ils n’ont
omis que par erreur de faire la déclaration prescrite par l’art. 9.
M.
Verdussen. - Messieurs, les observations que je me propose de présenter
à la chambre tendront à appuyer la proposition de M. Fallon, et à repousser
celle de M. Dumortier. Je
tâcherai de ne pas reproduire les arguments qui ont déjà été développés par
divers orateurs, et je ne ferai valoir que quelques considérations dont on n’a
point encore parlé.
On se propose de mettre
l’art. 18 du code civil en harmonie avec l’art. 9 ; mais si je ne me trompe, on
propose de rendre sans application l’art. 18. Remarquons les termes de l’art.
18 :
« Le Belge qui aura
perdu sa qualité de Belge pourra toujours la recouvrer avec l’autorisation du
Roi… »
Ainsi il s’agit ici de
celui qui a perdu sa qualité de Belge et qui rentrerait en Belgique ; mais
l’amendement de M. Dumortier ne parle pas des individus sortis de
« Il pourra toujours
la recouvrer en rentrant avec l’autorisation du Roi, et en déclarant qu’il veut
s’y fixer et qu’il renonce à toute distinction contraire à la loi belge. »
Voilà donc que tout se
réduit à une déclaration, l’individu viendra près du gouvernement et il
déclarera vouloir rester en Belgique. Mais vous voulez admettre des classes
d’individus en masse et sans les connaître. Il faut prendre plus de précautions
quand on veut faire entrer une personne dans la grande famille belge ; il faut
savoir ce qu’elle est ; il faut que la législature belge la connaisse aussi ;
et je ne veux pas abandonner la jouissance des droits politiques et civils à
l’arbitraire.
L’article
additionnel présenté par M. Dumortier a encore d’autres inconvénients ; c’est
qu’il serait plus favorable à des individus qui n’ont jamais été Belges qu’aux
Belges qui ont perdu cette qualité par des faits contre lesquels ils ne
pouvaient se prémunir. Je suppose un individu né en Belgique de parents
étrangers ; il va quelque temps en Prusse ; il est forcé de prendre les armes
dans la landwehr ; d’après l’art. 21 du code civil, il n’est plus Belge ; et
cependant il n’a pas dépendu de lui de conserver cette qualité.
Je crois que ces
considérations devraient faire adopter l’amendement de M. Fallon et rejeter
celui de M. Dumortier. Par
l’amendement de M. Dumortier, nous ferions une révision partielle du code, et
je pense que pour opérer une semblable révision, il faut procéder conformément
à ce que prescrit notre constitution.
M.
Fallon, rapporteur. - Ainsi que l’a dit M. Milcamps, nous avons soulevé
plusieurs difficultés qui en ont fait naître d’autres ; elles se multiplient.
Nous sommes en présence de trois systèmes. M. Dubus propose d’accorder la naturalisation
de plein droit aux individus désignés dans l’amendement de M. Dumortier. Moi, je demande qu’on
leur accorde la naturalisation, mais après examen, quoiqu’en les dispensant de
services éminents rendus à l’Etat. Le ministre de l’intérieur propose de venir
à leur secours par l’intermédiaire du gouvernement.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je n’ai rien proposé. Je demande pardon si j’interromps l’orateur. J’ai dit
qu’on ne pouvait pas adopter une disposition trop large, qu’il fallait exiger
que l’étranger fût né de parents domiciliés en Belgique. Je n’ai émis d’opinion
en faveur d’aucun système.
M.
Fallon, rapporteur. - Je crois que M. Dumortier veut rendre son
amendement applicable à ceux qui sont restés en Belgique, et point à ceux qui
en sont sortis…
M. Dumortier. - Aux uns et aux autres !
M.
Fallon, rapporteur. - Eh bien, mon amendement tend à venir au secours
de ces individus, tend à leur accorder la grande naturalisation, mais après
examen ; et nous restons ainsi dans l’esprit de la loi.
Quant à l’amendement de M.
Dubus, je le préfère à l’intervention du gouvernement
En résumé, je persiste dans
ma proposition ; et si elle n’est pas accueillie, je voterai pour l’amendement
de M. Dubus.
M.
de Behr. - Je pense qu’il faut considérer les individus nés en Belgique
sous trois rapports : ou bien ils sont nés avant la loi fondamentale des Pays-Bas,
ou sous l’empire de cette loi, ou leur présence est postérieure à la
constitution.
S’ils sont nés avant la loi
fondamentale en Belgique, je crois que l’amendement de M. Fallon y pourvoira.
S’ils sont nés sous
l’empire de la loi fondamentale, en combinant l’art. 8 avec l’art. 10 de cette
loi, on verra qu’ils sont Belges, Or voici l’art. 8 :
« Nul ne peut être
nommé membre des états-généraux, chef ou membre des départements
d’administration générale, conseiller d’Etat, commissaire du roi dans les
provinces, ou membre de la haute cour, s’il n’est habitant des Pays-Bas, né,
soit dans le royaume, soit dans ses colonies, de parents qui y sont
domiciliés… »
Voici l’art. 10 :
« Pendant une année après
la promulgation de la présente loi fondamentale, le roi pourra accorder à des
personnes nées à l’étranger et domiciliées dans le royaume, les droits
d’indigénat et l’admissibilité à tous emplois quelconques. »
Il résulte de ces articles
que si l’on est né en Belgique de parents qui y étaient domiciliés, on est
considéré comme indigène. Vous voyez encore que l’on n’y donne pas au Roi la
faculté d’accorder l’indigénat à des personnes nées en Belgique de parents
étrangers, puisqu’on les considère comme indigènes.
On n’a accordé cette
faculté au Roi que pour les individus nés hors du royaume.
D’après tout ceci je
considère les personnes nées en Belgique sous l’empire de la loi fondamentale,
comme Belges, et dés lors je ne vois pas la nécessité de leur conférer une
qualité qu’ils ont déjà. Je la vois d’autant moins cette nécessité que vous
allez élever des difficultés à leur égard relativement aux successions.
On dira : Puisque la loi
leur accorde la qualité de Belge, c’est qu’ils ne l’étaient pas. Par l’amendement
de M. Fallon, s’il y avait doute sur leur qualité politique, ce doute serait
levé.
Quant à ceux qui
sont nés sous l’empire de notre constitution, consultez-en l’art, 4, et vous
verrez que la loi fondamentale a été abolie et que l’on s’est référé au code
civil. Si donc ils sont nés sous l’empire de ce code, il faut se reporter à
l’art. 18 et s’y conformer pour obtenir la qualité de Belge.
Je crois que l’amendement
de M. Fallon doit être préféré à ceux des autres honorables membres, et qu’il
sera très prudent à la législature de ne pas décider des questions épineuses et
qui pourraient nuire aux intérêts de ceux que vous voudriez favoriser.
M.
Dubus. - Je ferai observer que la proposition que j’ai l’honneur de
soumettre à la chambre n’est pas exclusive de celle de M. Fallon, j’ai
reproduit la proposition de la sixième section. C’est une disposition purement
transitoire relativement à ceux qui ont atteint leur majorité sous l’empire de
la loi fondamentale des Pays-Bas. Elle ne recevrait donc son application toute
spéciale qu’en faveur de ceux-là.
Pour tous ceux qui auraient
négligé de faire la déclaration voulue par l’art. 9, qu’ils aient obtenu leur
majorité avant ou après la promulgation de la loi que nous allons faire, peu
importe. Ainsi l’une serait plus générale et l’autre plus spéciale, mais
toujours pourraient-elles subsister ensemble. Maintenant y a-t-il lieu
d’admettre la proposition que j’ai eu l’honneur de vous faire ?
L’honorable membre qui a
parlé avant moi pense que non ; parce que, selon lui, il est hors de doute que
ces individus-là sont Belges. Je croyais en effet que ceux qui sont compris
dans la proposition de la sixième section n’étaient pas astreints à faire dans
l’année de leur majorité la déclaration prescrite par l’art. 9 du code civil.
C’était là mon opinion personnelle, Mais d’après la rédaction de la loi
fondamentale, cela pouvait présenter du doute ; parce que l’art. 8 ne dit pas
d’une manière affirmative et absolue que ceux qui sont nés en Belgique de
parents y domicilies sont Belges par la naissance ; elle dit seulement qu’on ne
peut pas être admis à certains emplois si on n’est habitant des Pays-Bas, né
soit dans le royaume, soit dans ses colonies, de parents qui y sont domiciliés.
De sorte que l’article, en
exigeant certaines conditions, n’en exclut pas d’autres ; et on pourrait
prétendre qu’il n’exclut pas la condition prescrite par l’art. 9 du code civil
de faire une déclaration dans l’année de leur majorité, tout au moins cela me
paraissait présenter un doute qu’il était nécessaire de lever.
L’opinion causé par le
préopinant doit vous convaincre que les individus dont je parle ont pu et dû
croire de bonne foi qu’ils n’avaient pas de déclaration à faire, et cette
opinion vient à l’appui de la disposition que j’ai présentée.
En supposant qu’il n’y ait
pas de doute que ces individus ont dû se croire dispensés de l’obligation de
faire une déclaration dans l’année de leur majorité, nous avons à examiner
quelle a été la conséquence de l’abrogation de la loi fondamentale.
Vous ne pouvez pas
maintenant déclarer Belges tous ceux qu l’étaient sous la constitution des
Pays-Bas. Telle est du moins mon opinion ; car parmi ceux que la constitution
des Pays-Bas déclarait Belges, il en est beaucoup qui perdraient aujourd’hui
cette qualité, en vertu de nos lois politiques actuelles, sans qu’on puisse
dire qu’on leur enlève un droit acquis, car en matière de lois politiques il
n’y a pas de droits acquis.
Nous avons à examiner leur
position depuis le 7 février 1831, époque de l’abrogation de la loi
fondamentale ; s’ils ont dès lors été soumis à faire une déclaration, dans quel
délai cette déclaration devait-elle être faite, s’ils ont pu croire qu’ils
étaient soumis à cette déclaration ou qu’ils ne l’étaient pas, et s’il est
nécessaire de leur prescrire d’en faire une, dans le cas où vous admettriez
qu’ils ont été dispensés d’en faire.
Pour moi, je n’hésite pas à
dire que s’ils ont été dispensés de faire cette déclaration, par la loi
fondamentale, il est utile de les y obliger maintenant, parce que, sans cela,
ces personnes pourraient jusqu’au dernier jour de leur vie choisir entre la
qualité de Français ou d’Allemand.
L’art. 9 du code civil
avait pour objet d’obliger les étrangers à opter. N’est-il pas convenable de
fixer un délai dans lequel les individus nés en Belgique de pareils étrangers y
domiciliés, devront choisir entre la qualité de Belge et de Français ou
d’Allemand, selon que leurs parents étaient Français ou Allemands ?
Sous ce rapport il me
semble qu’il sera toujours utile d’adopter une disposition. S’il existe
véritablement un doute, cette disposition le fera cesser, et elle aura de plus
cette utilité qu’elle obligera les individus de cette catégorie de choisir dans
le délai d’un an, à dater de la publication de la présente loi, entre la
qualité de Belge et d’Allemand ou de Français, selon qu’ils sont nés d’un père
allemand ou d’un père français.
D’ailleurs, je ferai
remarquer que l’honorable préopinant n’a supposé que trois cas, et cependant il
en est un quatrième, c’est celui qui fait l’objet de la proposition que j’ai eu
l’honneur de déposer.
L’honorable préopinant nous
a parlé des individus qui sont nés avant la loi fondamentale, pendant la loi
fondamentale et après la loi fondamentale
Il ne considère jamais que
l’époque de la naissance. Mais parmi ceux qui sont nés avant la loi
fondamentale, que fera-t-il de ceux qui ont atteint leur majorité sous l’empire
de la loi fondamentale ? C’est pour eux que j’ai proposé une disposition.
Ces individus nés Allemands
ou Français, qui ont atteint leur majorité sous l’empire de cette loi
fondamentale, devaient-ils faire une déclaration ? Je ne le pense pas.
Je pense que la loi
fondamentale s’appliquait à eux de plein droit et qu’ils n’avaient pas de
déclaration à faire. Mais c’est un cas autre que ceux sur lesquels l’honorable
préopinant s’est expliqué.
La loi fondamentale n’est
pas faite pour ceux uniquement qui sont nés en Belgique sous son empire, mais
aussi pour ceux qui sont nés à quelque époque que ce soit, même avant la
promulgation de la loi fondamentale. C’est ainsi que j’entends l’article 8, et
c’est ainsi qu’on doit réellement l’entendre.
Je terminerai par dire que
si la chambre repoussait ma proposition par le motif qu’il n’y a pas de doute
que les individus auxquels elle s’applique soient Belges et que cette qualité
ne peut pas leur être contestée, pour eux ce sera la même chose que si la
disposition était adoptée.
Mais je prierai la chambre de ne pas perdre de vue
qu’il restera toujours cet inconvénient que ces personnes sont Belges si elles
le veulent et ne le sont pas si elles ne le veulent pas ; qu’elles ont le choix
jusqu’au dernier jour de leur vie d’être Belges on Français.
Car en effet, quoique nés à
l’étranger d’un Français, ils ont le droit de se considérer comme Français, et
d’un autre côté, comme nés en Belgique de parents y domiciliés, ils ont
incontestablement le droit de se considérer comme Belges, ils auraient donc un
terme indéfini pour choisir. Je crois qu’il n’est pas convenable de leur laisser
ce terme indéfini pour opter entre l’une ou l’autre patrie, et qu’il contient
de leur fixer un délai dans lequel ils devront faire la déclaration voulue par
l’article 9 du code civil, s’ils veulent être Belges.
M.
A. Rodenbach. - Un grand nombre d’entre nous n’ont pas étudié le droit,
et il nous est très difficile d’émettre un vote. On nous a dit qu’il y avait
quatre systèmes présentés : quand on n’a pas fait d’études spéciales de droit,
on est fort embarrassé.
Je me permettrai de faire
une observation. Je crois que l’amendement de M. Dumortier va trop loin, car il
pourrait avoir pour effet de donner la grande naturalisation à de personnes
nées en Belgique, mais de parents étrangers et qui depuis 41 ans seraient absentes
de
Je suppose qu’un individu
soit né en Belgique de parents établis ici en 1794, qu’il ait été envoyé en
France pour faire son éducation, et qu’il soit resté absent jusqu’à présent ;
et maintenant vous voudriez le déclarer Belge. Les parents sont restés dans le
pays à la vérité, mais lui il en est éloigné depuis 41 ans. Je crois que s’il
veut devenir Belge, il doit se conformer à la loi que nous discutons, remplir
les conditions exigées des étrangers pour obtenir la grande naturalisation.
L’honorable auteur de
l’amendement, dans un précédent discours, nous a dit que ceux qui étaient nés
sur le sol avaient sucé avec le lait l’amour du pays et de ses institutions. Je
crois, moi, que quand on a été absent pendant 41 ans, on en a perdu le goût.
Je remarquerai qu’en 94 et
95, lorsque les armées françaises sont venues en Belgique, il y eu une grande
quantité d’enfants de troupe. Je demande si ces enfants de troupe ne pourraient
pas aussi venir demander la grande naturalisation, parce qu’ils sont nés en
Belgique.
Je ne pense pas qu’on puisse adopter l’amendement
proposé : si les individus qui en sont l’objet veulent devenir Belges, ils
doivent demander la grande naturalisation. S’ils ont un mérite transcendant,
nous nous empresserons de les accueillir.
Je demande la question
préalable sur tous les systèmes proposés à cet égard.
M.
Fallon, rapporteur. - Je demande qu’on veuille bien me dire ce que
c’est que la question préalable ?
M.
le président. - Aux termes du règlement, cela veut dire qu’il n’y a pas
à délibérer.
M.
Dumortier. - Nous délibérons sur cette question depuis deux jours ; et
je crois que c’est sur la proposition de M. Rodenbach qu’il n’y a pas lieu à délibérer.
M.
A. Rodenbach. - Je retire ma proposition.
M.
Fallon, rapporteur. - Je conçois que l’amendement de M. Dubus n’est pas
exclusif de mon amendement, et je ferai de plus observer qu’il ne remplirait
pas le vœu de M. Dumortier, car il ne s’applique qu’aux individus qui ont
atteint la majorité sous l’empire de la constitution des Pays-Bas. Il exclut
donc ceux qui ont atteint leur maturité avant 1814.
J’adopterais volontiers l’amendement de M. Dubus,
mais je crains qu’il ne nuise à ceux pour lesquels il le présente.
Je suis de l’avis de M.
Dubus que les individus nés dans le pays de parents y domiciliés n’ont pas
besoin de faire de déclaration aux termes de la loi fondamentale. Si maintenant
le législateur vient à leur secours, ne pourra-t-on pas dire que c’est parce
qu’il a cru qu’ils n’étaient pas Belges ? Vous compromettriez ainsi leur
condition.
Je prie M. Dubus de voir
s’il n’y aurait pas moyen de rédiger son amendement de manière à éviter cet
inconvénient.
M.
Dumortier. - Les motifs exposés par MM. de Behr et Fallon me paraissent
sans réplique. Je ferai d’ailleurs observer que déjà dans les états-généraux
cette opinion était partagée par les membres les plus distingués de cette
assemblée, et notamment par M. Varin.
(L’honorable orateur cite les paroles prononcées par M. Varin aux
états-généraux dans la séance du 31 janvier 1827, au sujet de M. Bonsy.)
Cette opinion s’accorde
parfaitement avec ce que viennent de dire les honorables préopinants. D’après
ces considérations, je retire mon amendement. Cela n’empêche pas que j’appuie
celui de M. Fallon. J’admets,
conformément aux principes, qu’on doit respecter les droits acquis jusqu’au
jour de l’abrogation de la loi fondamentale. Toute personne née en Belgique de
parents y domiciliés à l’époque de l’abrogation de la loi fondamentale, avait
acquis l’indigénat, et ils en jouiront aux termes de l’article 15 que nous
avons voté.
Je crois qu’il est bien
plus simple que la disposition de l’article corrobore le droit d’indigénat
qu’avaient acquis les personnes dont il s’agit. Mais, depuis l’abrogation de la
loi fondamentale, un nouvel ordre de choses est né. Lorsque les dispositions de
la loi fondamentale ont cessé d’exister, le code civil ayant repris son empire,
il est incontestable que celui qui n’avait pas atteint sa majorité, se trouve
maintenant soumis aux dispositions du code civil.
Il faut donc admettre l’amendement
de M. Fallon, pour régler le sort de ceux qui, nés en Belgique de parents
étrangers y domiciliés, ont atteint leur majorité depuis l’abrogation de la loi
fondamentale et ont négligé de faire leur déclaration. Ils ne pourraient plus
invoquer la loi fondamentale puisque, depuis le 7 février 1831, la loi
fondamentale a cessé d’exister. Mais comme il est présumable que la plupart
d’entre eux ont négligé de faire cette déclaration, dans l’ignorance qu’ils
dussent la faire, il faut adopter une disposition favorable à leur égard.
J’appuierai donc
l’amendement de M. Fallon.
(Moniteur belge n°249, du 5 septembre 1835)
M. le président. - M. le ministre de
l’intérieur propose de rédiger ainsi amendement de M, Fallon :
« Il en sera de même des
individus habitant le royaume, nés en Belgique de parents y domiciliés, qui
n’auraient pas fait la déclaration prescrite par l’art. 9 du code civil. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- On voit que j’exige que ces individus soient nés de parents domiciliés en
Belgique ; je substitue ensuite aux mots : « qui auraient négligé de
faire,» ceux-ci : « qui n’auraient pas fait, » parce que la
négligence est toujours difficile à constater.
M.
Fallon, rapporteur. - Je ne vois pas d’inconvénients à ces changements
de rédaction, si j’avais supprimé les mots « de parents y
domiciliés, » c’est que je croyais qu’il fallait que les parents fussent
encore existants ; mais puisqu’on entend seulement que les parents y fussent
domiciliés au moment de la naissance, je ne m’oppose pas à ce que ces mots
soient rétablis dans la disposition.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - On n’a pas assez remarqué la
différence qui existe entre l’art. 8 de la loi fondamentale et l’art. 9 du code
civil.
L’art. 8 de la loi
fondamentale porte que tout habitant des Pays-Bas, nés dans les Pays-Bas de
parents y domiciliés, jouit de tous les droits accordés aux indigènes. Mais il
fallait les deux conditions : être né dans les Pays-Bas, et de parents qui y
fussent domiciliés. Pour ceux-là, ils n’avaient aucune déclaration à faire.
Remarquez qu’il ne faut pas faire attention à l’époque de leur naissance ni de
leur majorité ; car je crois que M. Dumortier fait une distinction entre celui
qui a acquis la majorité avant ou après l’abrogation de la loi fondamentale ;
il suffit qu’il soit né sous l’empire de la loi fondamentale, pour avoir acquis
l’indigénat.
Au contraire, si l’individu
était né en Belgique de parents non domiciliés, alors la qualité de Belge ne
pouvait être acquise par lui qu’en vertu du code civil, et alors il ne
remplissait pas les conditions requises par l’art. 8 de la loi fondamentale
pour obtenir les hautes fonctions.
Telle est la combinaison de
la loi fondamentale et de l’art. 9 du code civil.
M.
Dubus. - La manière dont on propose de rédiger l’amendement de M. Fallon
me détermine à maintenir ma proposition. Il semble que l’on soit d’accord,
mais, en définitive, je crois qu’on ne l’est pas sur le sort de ceux qui ont
atteint leur majorité sous l’empire de la loi fondamentale des Pays-Bas. Car
cette loi fondamentale n’a eu que quinze ans d’existence, et ceux qui ont eu
leur majorité dans l’espace de ces quinze années ne sont pas nés sous l’empire
de la loi fondamentale. Ils sont nés sous l’empire de la loi française. Est
survenue après leur naissance la loi fondamentale des Pays-Bas. La loi
fondamentale a-t-elle entendu disposer pour tous ceux qui étaient nés sur le
sol des Pays-Bas avant sa promulgation ? Je soutiens qu’elle s’applique à ceux
qui sont nés avant comme à ceux qui sont nés sous son empire.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - C’est juste !
M.
Dubus. - Il m’avait semblé que M. le ministre l’entendait autrement.
Je demanderai si les individus
nés en Belgique de parents y domiciliés, sous l’empire de la loi française, ont
été astreints à faire une déclaration.
Je pense que la disposition
de la loi fondamentale leur a profité, car elle a disposé pour ceux qui étaient
nés en Belgique avant son empire comme sous son empire.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Sans doute !
M.
Dubus. - Il resterait encore le doute qui résultera de l’amendement de
M. Fallon sous-amendé par M. le ministre de l’intérieur. Cet amendement rédigé
comme le propose M. le ministre de l’intérieur paraîtrait comprendre ceux qui
ont atteint leur majorité sous l’empire de la loi fondamentale. Il serait
proposé dans l’intérêt de ceux qui sont nés en Belgique de parents y
domiciliés, et cependant il supposerait qu’ils ont dû faire la déclaration
voulue par le code civil.
Si on veut éviter un doute,
si on convient que tous ceux qui ont parlé de l’application de l’art. 8 sont
d’accord que les fils d’étrangers qui ont atteint leur majorité sous l’empire
de la loi fondamentale n’ont pas été astreints à faire la déclaration voulue
par l’art. 9 du code civil, il faut, en admettant l’amendement de M. Fallon,
adopter une disposition qui enlève tout doute quant aux autres, afin de ne pas
lui donner un sens trop général.
Comme je l’ai déjà dit, en
matière de lois politiques, il n’y a pas de droits acquis. La loi fondamentale
aurait pu reconnaître la qualité de Belge à des personnes auxquelles la loi
actuelle la refuserait. La loi fondamentale a été abrogée le 7 février 1831.
Quelle doit être la conséquence de cette abrogation ? Quant à moi, je ne suis
pas parfaitement apaisé là-dessus.
Mais, quand le
contraire serait vrai, nous avons le droit de leur prescrire une obligation.
Nous avons le droit de dire : « Optez entre la qualité de Français et la
qualité de Belge. Exécutez ce choix dans un délai déterminé. Sinon, nous ne
vous reconnaissons pas comme Belges. » Convient-il de le faire ? Cela me
paraît évident. Nous ne pouvons laisser à ces individus, jusqu’à leur dernier
jour la faculté d’opter entre la qualité de Belge et la qualité de Français.
Je persiste dans ma
proposition. (La clôture ! la clôture !)
M.
le président. - Il n’y a plus d’inscrits pour la parole que MM. les
ministres de l’intérieur, de la justice, des affaires étrangères. (On rit.)
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je n’ai que deux mots à dire pour répondre à l’honorable préopinant.
La rédaction que j’ai
proposée ne préjuge rien, quant aux droits des individus en faveur desquels il
a parlé. La disposition que je propose est permanente, perpétuelle. Elle sera
appliquée au futur seulement, si, comme il le soutient, elle n’est pas applicable
au passé, en raison des droits acquis. Ainsi la rédaction que j’ai proposée ne
peut nuire à son système.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - J’ai demandé la parole pour donner une explication sur le
sens de l’art. 8 de la loi fondamentale. J’aurai l’honneur de répondre à
l’interpellation de l’honorable M.
Dubus.
Suivant moi, étaient
indigènes, d’après la constitution des Pays-Bas, tous ceux qui habitaient le
royaume à l’époque de la publication de la constitution, et qui étaient nés
dans le royaume, soit avant, soit pendant la publication de la constitution.
Peu importe qu’ils aient atteint leur majorité, soit avant, soit pendant, soit
après la publication de la loi fondamentale ; on ne peut exiger une déclaration
que la loi fondamentale n’exige pas. L’art. 21 du code civil s’applique à un
cas différent. Ici il s’agit d’un étranger né en Belgique d’étrangers
domiciliés ou non.
M.
le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Je ne voulais
faire qu’une observation, c’est que le sens de l’art. 8 est très clair. Je ne
me rappelle pas que l’application de cet article ait éprouvé la moindre
difficulté. Qu’exige la loi fondamentale pour que l’on soit considéré comme
indigène, et par suite que l’on soit admissible à plusieurs hauts emplois ?
Qu’il soit né dans le pays, dans une commune faisant partie, à l’époque de la
publication de la constitution, du royaume des Pays-Bas, ou dans ses colonies,
et qu’il y soit né de parents domiciliés dans le royaume ou dans les colonies.
Ainsi, tout individu remplissant ces conditions est, d’après l’art. 8 de la loi
fondamentale, considéré comme régnicole, comme indigène, et par suite,
admissible à tous les emplois de l’Etat.
Plusieurs
membres. - La clôture !
- La clôture est mise aux
voix et prononcée.
M.
le président. - M. Dumortier a retiré son amendement. Il n’y a donc à
mettre aux voix que la proposition de M. Fallon avec la modification proposée
par M. le ministre de l’intérieur, modification à laquelle M. Fallon s’est
rallié, et l’amendement de M. Lejeune.
M.
Fallon, rapporteur. - L’amendement de M. Lejeune n’est qu’une addition
à ma proposition.
M.
Dubus. - On parle seulement maintenant d’appliquer la proposition de M.
Lejeune à la proposition de M. Fallon.
Il me semble que l’on ne peut appliquer un amendement à une disposition à
laquelle il n’a pas été fait.
M. Lejeune. - Le but de mon
amendement était seulement de ne pas déroger à l’art. 9 du code civil.
L’amendement de M. Fallon déroge à cet article. (Dénégations.)
Alors, je retire mon
amendement.
M.
le président. - Je vais mettre aux voix l’amendement de M. le ministre
de l’intérieur ; il est ainsi conçu :
« Il en sera de même
des individus habitant le royaume, nés en Belgique de parents y domiciliés, qui
n’auraient pas fait la déclaration prescrite par l’art. 9 du code civil. »
M.
Dubus. - L’amendement de M. Fallon portait les mots : « qui
auraient négligé de faire la déclaration, etc. » L’amendement de M. le
ministre de l’intérieur porte : « qui n’auraient pas fait la déclaration,
etc. » Ces mots comprendraient ceux même qui ne seraient pas tenus de
faire la déclaration. Je crois qu’il faut à cet égard maintenir les expressions
de l’amendement de M. Fallon.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Je crois que la portée de l’article est la même avec les deux rédactions. Je
ne m’oppose pas à ce qu’on rétablisse les mots : « qui auraient négligé de
faire la déclaration. »
M.
le président. - Ainsi l’amendement de M. le ministre de l’intérieur
serait ainsi conçu :
« Il en sera de même
des individus habitants du royaume, nés en Belgique de parents y domiciliés,
qui n’auraient pas fait la déclaration prescrite par l’art. 9 du code
civil. »
- Cet amendement est mis
aux voix et adopté.
M.
le président. - Par suite des différents votes de la chambre, l’art. 2
sera ainsi conçu :
« Art. 2. La grande
naturalisation ne peut être accordée que pour services éminents rendus à
l’Etat.
« Le Belge qui aura
perdu sa qualité de Belge, en vertu de l’article 21 du code civil, est
recevable à demander la grande naturalisation, sans qu’il soit besoin qu’il ait
rendu des services éminents à l’Etat.
« Il en sera de même
des individus habitant le royaume, nés en Belgique de parents y domiciliés, qui
auraient négligé de faire la déclaration prescrite par l’art. 9 du code
civil. »
- Cet article est mis aux
voix et adopté dans son ensemble.
Second vote des articles
M.
le président. - La chambre a terminé le premier vote du projet de loi
relatif aux naturalisations. A quelle époque la chambre veut-elle en fixer le
second vote ?
M.
Fallon. - Je ferai remarquer que nous discutons une loi qui avait déjà
subi une première lois l’épreuve de la discussion dans les deux chambres. Il y
a peu d’amendements, et aucun amendement n’a donné lieu à des difficultés
sérieuses. Je pense donc que l’on pourrait déclarer l’urgence et procéder dès à
présent au second vote, d’autant plus qu’ayant eu de la peine à nous trouver en
nombre aujourd’hui, peut-être ne serons-nous pas en nombre demain. (Appuyé.)
- La chambre déclare
l’urgence de la loi et décide qu’elle procédera immédiatement au second vote.
Article
premier
L’art. 1er du projet
n’ayant pas été amendé n’est pas mis aux voix.
Article
2
« Art. 2. La grande
naturalisation ne peut être accordée que pour services éminents rendus à
l’Etat.
« Le Belge qui a perdu la
qualité de Belge, en vertu de l’art. 21 du code civil, est recevable à demander
la grande naturalisation, sans qu’il ait besoin qu’il ait rendu des services
éminents à l’Etat.
« Il en sera de même
des individus, habitant le royaume, nés en Belgique de parents y domicilies,
qui auraient négligé de faire la déclaration prescrite par l’art. 9 du code
civil. »
M.
Dumortier. - Messieurs, il me semble que par suite de l’adoption de
l’amendement de M. Verdussen, qui forme le deuxième paragraphe de cet article,
vous devez admettre une disposition analogue à celle que vous avez adoptée
avant-hier. Je proposerai donc par amendement un paragraphe additionnel à
l’art. 2. Il serait ainsi conçu :
« Sont exceptés du
bénéfice de la disposition qui précède, ceux qui sont restés, après le 1er août
1831, au service d’une puissance en guerre avec
Maintenant, quand
vous viendrez aux dispositions transitoires, vous aurez un devoir à remplir
envers les Belges qui, par un fait indépendant de leur volonté, sont restés au
service de
Lorsque nous serons
arrivés aux dispositions transitoires, je proposerai un article relatif à ces
Belges. Mais pour le présent, je me borne à proposer un article tendant à
empêcher que ceux qui ont contribué à verser le sang belge dans la malheureuse
campagne du mois d’août, puissent recouvrer la qualité de Belge, puissent venir
siéger dans les chambres législatives.
M.
Fallon, rapporteur. - Je ne m’oppose pas à la proposition de
l’honorable M. Dumortier. Mais
je demande qu’elle ne s’applique pas seulement à l’amendement de M. Verdussen. Je demande que cette
addition vienne à la fin de l’article. Car aussi moi je veux que la proposition
que j’ai faite ne profite pas à ceux qui ont versé le sang belge.
M. de Behr. - Je
crois que la disposition proposée par l’honorable M. Dumortier ne doit pas,
comme il l’a dit, s’appliquer aux Belges qui sont restés aux Indes. Ceux-là
n’ont pas encouru de déchéance, parce qu’il n’a pas dépendu d’eux de revenir en
Belgique. Nous avons considéré dans le sein de la commission que ces Belges
conservaient leur qualité de Belge, parce qu’ils n’étaient pas restés
volontairement au service de
M.
Verdussen. - Je déclare que mon intention n’était pas de faire profiter
de mon amendement les individus que veut exclure l’honorable M. Dumortier.
M. de Behr. - Je demande que l’on dise dans l’amendement
de M. Dumortier : « ceux qui sont restés volontairement au service,
etc. »
M.
Dumortier. - Non, cela est inutile.
M.
de Behr. - Si vous n’insérez pas dans l’article le mot
« volontairement,» il en résultera que les Belges restés malgré eux au
service de
M. Dubus. - Une
difficulté semblable s’est élevée, avant-hier, sur la proposition de l’honorable
M. Félix de Mérode. La commission qui a examiné cette proposition s’est fait
l’objection que vient de renouveler l’honorable M. de Behr. Mais elle a considéré qu’il n’y avait pas de doute, et
qu’on ne pouvait pas considérer comme étant restés au service d’une puissance
en guerre avec
M. Legrelle. - Je crois que
l’intention de l’honorable auteur de l’amendement est d’exclure du bénéfice des deuxième et troisième paragraphe de l’article 2, les
individus qui auraient porté les armes contre
M. A. Rodenbach. - Il s’agit bien
de convenances, quand on sert une puissance en guerre avec son pays.
M. Legrelle. - Je dis, messieurs,
par un sentiment de convenance à leurs yeux.
Je pourrais citer â cet égard un officier attaché à la maison d’Orange
depuis un grand nombre et qui en avait reçu de grands bienfaits. (Nouveaux murmures. Interruption.)
Messieurs, les opinions sont libres, je réclame la faculté d’exprimer
librement la mienne.
L’officier dont je
viens de parler, loin de continuer à servir le prince d’Orange, lui a exprimé
sa ferme résolution de se retirer, jusqu’à la paix avec
Je ne pense pas qu’il y ait lieu d’exclure du bénéfice de l’article les
Belges qui sont dans cette catégorie ; car les opinions sont libres, tant
qu’elles ne sont pas contraires à notre pays.
Je pense que l’amendement de l’honorable M. Dumortier doit s’appliquer
seulement aux Belges qui ont porte les armes contre leur pays. C’est dans ce
sens que je l’appuie.
M. A. Rodenbach. - Messieurs, en Hollande,
tout officier peut donner sa démission. Beaucoup d’officiers ont donné leur
démission, et elle a été acceptée ; on ne les a pas forcés de rester en
Hollande. J’en connais plusieurs qui sont rentrés en Belgique. Que les
officiers belges qui ne veulent pas servir contre leur pays donnent leur
démission et rentrent en Belgique ; personne ne s’y opposera.
D’après ce que vient de dire le préopinant sur un officier resté en
Hollande, je vois que c’est un officier spéculateur qui attend le résultat des
événements. (Rires d’approbation.)
Ce n’est pas à nous, messieurs, à favoriser de telles spéculations. Je
proteste donc contre les restrictions qu’a voulu donner le préopinant à
l’amendement de M. Dumortier. Je
voterai pour cet amendement.
M. Dumortier. - Messieurs, vous avez
dû être étonnés d’entendre un membre de cette assemblée combattre une
disposition que vous avez été unanimes pour accueillir avant-hier, de
l’entendre prendre la défense de ceux contre lesquels vous avez porté une loi
qui les exclut de toutes fonctions en Belgique.
On a parlé de
sentiments de convenance. Eh, messieurs, y a-t-il place pour des sentiments de
convenance quand parlent les grands intérêts de la patrie ! Lorsque la patrie
commande, lorsqu’elle appelle tous ses enfants à sa défense, toute autre
considération doit céder ; et ce serait vainement qu’on viendrait alléguer les
convenances pour se dispenser de répondre à cet appel. (Mouvement d’approbation.)
Quant à moi, je ne veux pas que ceux qui n’ont pas voulu contribuer à la
défense du pays, au jour du danger, puissent venir plus tard réclamer le
bénéfice de la loi que nous faisons, réclamer la qualité de Belge, et des
fonctions dans l’Etat. Quelle considération y a-t-il en leur faveur ? Aucune.
Ils ont été traîtres envers le pays. Nous devons les traiter comme tels. (Nouvelle approbation.)
M.
le président. - La parole est à M. le comte F de Mérode.
M.
F. de Mérode. - Je demande à faire une observation.
Il me semble qu’il n’y a
pas de titres dans cette assemblée. On me donne sans cesse le titre de comte.
Je ne repousse pas ce titre, en dehors de la chambre, sans y donner aucune valeur.
Mais il me semble que dans la chambre on ne doit pas donner de titres. Dans la
chambre des députés de France, on ne donne jamais de titres. Je crois que cet
usage devrait être suivi ici.
M.
le président. - Vous signez « Comte F. de Mérode. » Je
croyais pouvoir sous appeler ainsi.
M.
F. de Mérode. - Je ne dis pas cela peur faire un reproche à notre
honorable président, mais parce que beaucoup de membres me donnent ce titre en
séance. Un membre m’en a fait l’observation avant la séance, et je trouve qu’il
a eu raison. Voilà pourquoi moi-même j’en ai parlé. Mas je le répète, je ne
fais de reproche à personne.
Je passe à l’objet en
discussion.
Le mot « volontairement » me paraît tout à fait
inutile. S’il est prouvé qu’un Belge est resté malgré lui au service de
Hollande (et si cela est, ce sera facile à prouver), personne ne songera à lui
appliquer la disposition proposée par l’honorable M. Dumortier.
Mais si vous insérez ce mot dans l’article, tous ceux qui sont restés au
service de la Hollande prétendront que ce n’est pas volontairement qu’ils y
sont restés, et inventeront un prétexte ou un autre afin d’être mis dans la
catégorie de ceux auxquels vous voulez accorder des droits.
Je m’oppose à l’addition proposée par M. de Behr.
M. Dubus. - Je pense que le mot
« volontairement » est inutile. L’article, d’après ses termes, ne
peut en effet s’appliquer à ceux qui sont restés malgré eux au service de
- L’amendement de M. de Behr, tendant à l’addition à la proposition de
M. Dumortier du mot « volontairement, » est mis aux voix ; il n’est pas
adopté.
Le paragraphe additionnel
proposé par M. Dumortier à l’art. 2 est mis aux voix et adopté.
L’art. 2 est adopté dans
son ensemble avec ce paragraphe additionnel.
Articles
3 et suivants
Les amendements introduits
dans les autres dispositions du projet de loi sont successivement confirmés
sans discussion par le vote de la chambre.
Article
additionnel
M. Dumortier. - Tout à l’heure j’ai déclaré que
je proposerais une disposition additionnelle en faveur des Belges retenus
malgré eux dans les colonies hollandaises. Voici cette disposition :
« Les Belges, restés
dans les colonies de l’ex-royaume des Pays-Bas, ne sont pas considérés comme
déchus de leur qualité de Belge. »
Plusieurs membres. - C’est inutile,
cela est entendu.
M. Dubus. -
J’apprends que des Belges appartenant à des corps organisés spécialement pour
combattre contre
M.
le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Il faut qu’il
soit bien entendu que l’on restreint dans ce sens la disposition proposée ; car
elle ne doit pas profiter à ceux qui sont partis pour les colonies depuis la
révolution, ou qui, étant aux colonies à cette époque, sont revenus dans le
pays et sont ensuite retournés aux colonies.
M.
F. de Mérode. - Il peut se trouver des Belges détenus dans quelques
forteresses que nous ne connaissons pas, et que ne comprend pas la proposition
de M. Dumortier. Cette
proposition est inutile, puisqu’elle n’est pas complète. Nous ne pouvons rien
régler sur ce point sans connaissance de cause.
M.
Dumortier. - Je retire mon amendement.
Vote sur l’ensemble du projet
On procède à l’appel
nominal sur l’ensemble de la loi.
L’adoption est votée à l’unanimité
des 52 membres présents.
M.
Trentesaux s’est abstenu de prendre part à la délibération et s’en
explique ainsi. - J’ai fait usage de la faculté de m’abstenir par la raison,
d’une part, que je ne crois pas la loi bonne, et d’autre part, parce que je
n’ai pas voulu seul en voter le rejet.
Ont voté l’adoption : MM.
Bosquet, Dequesne Cols, Cornet de Grez, Demonceau, de Behr, Keppenne, Andries,
de Jaegher, Stas de Volder, F. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Renesse, de
Roo, Desmet, de Terbecq, de Theux, d’Huart, Doignon, Donny, Dubus, Dumortier,
Ernst, Fallon, Heptia, Kervyn, Jadot, Legrelle, Milcamps, Morel-Danheel,
Quirini, A. Rodenbach, Schaetzen, Seron, Simons, Smits, Thienpont, Ullens,
Vandenhove, Vanden Wiele, Vanderbelen, Scheyven,
Lejeune, Verdussen, Verrue-Lafrancq, H. Vilain XIIII, C. Vuylsteke, L.
Vuylsteke, Zoude, Raikem.
M.
le président. - Il s’agit actuellement de fixer le jour de la première
réunion.
M.
Fallon. - Il nous reste assez de temps pour expédier le projet de loi
sur la canalisation de
M.
Dumortier. - Il s’agit d’une somme de douze millions à payer à diverses
époques, il est vrai, mais à payer au dépens du trésor ; il ne faut pas voter
des lois de cette importance légèrement. Le rapport n’a été distribué que hier
au soir.
M.
Dubus. - Il vaut mieux s’ajourner à lundi. Il n’y a que 52 membres
présents ; et il y a lieu de croire que demain nous ne serons pas en nombre.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- L’assemblée ne me parait pas disposée à discuter aujourd’hui une nouvelle loi
; mais d’après la lecture du rapport je crois qu’on verra qu’il n’y a pas lieu
à élever de débat, et je demanderai que le projet sur
M.
le président. - Lundi prochain séance publique à midi ; on commencera
par la loi concernant
- La séance est levée à
quatre heures.