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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 11 mai 1835

(Moniteur belge n°132 du 12 mai 1835)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l’appel nominal à une heure un quart, il donne lecture du procès-verbal de la précédente séance dont la rédaction est adoptée, et fait ensuite connaître l’analyse de la pétition suivante adressée à la chambre.

Pièces adressées à la chambre

« Plusieurs fabricants et négociants de Bruges demandent que la chambre adopte une disposition qui fasse cesser les ventes de marchandises à l’encan. »

- Cette pièce est renvoyée à la commission des pétitions.

Rapport sur une pétition

Explications du gouvernement

Il est donné lecture de la lettre suivante :

« M. le président,

« Pour donner les explications que demande l’apostille du 2 courant qui accompagnait les pétitions n°75, 170, 183 et 224, j’ai l’honneur de vous faire connaître que la plupart de ces pétitions sont antérieures à la mesure prise par le gouvernement de faire payer la demi-solde aux officiers de la garde civique qui, par suite de leur position précaire, ont été reconnus en avoir besoin.

« En effet, M. le président, vous remarquerez par la note ci-jointe que, sur les 41 officiers signataires de ces pétitions, un est en congé sans solde sur sa demande, 15 jouissent de la demi-solde de leur grade ; les 22 autres étant fonctionnaires publics ou ayant repris leur ancienne industrie, le gouvernement n’a pas cru devoir faire droit à leurs réclamations.

« Recevez, etc.

« Le ministre de la guerre, Baron Evain.

« Bruxelles, le 10 mai 1835. »

- Pris pour notification.


M. H. Dellafaille et A. Dellafaille, ayant eu le malheur de perdre leur père, demandent un congé de quelques jours.

- Le congé est accordé.

Projet de loi concernant les exemptions en matière de douanes

Rapport de la commission

M. Liedts présente le rapport de la commission chargée de l’examen du projet de loi concernant les exemptions en matière de douanes. (Ce rapport paraîtra dans le Moniteur.)

- Plusieurs membres. - L’impression !

- La chambre ordonne l’impression et la distribution du rapport.

M. Liedts. - Votre commission, tout en me chargeant de présenter son rapport, m’a chargé de vous exprimer le vœu qu’il soit discuté avant que l’assemblée ne se sépare. Le projet de loi dont il s’agit est urgent. Plusieurs personnes ont des collections d’objets d’art à l’étranger et il leur est impossible de les introduire dans le pays. Il est à désirer que ce projet, qui probablement sera adopté par l’unanimité de cette assemblée, soit discuté le plus tôt possible ; il ne nous occupera pas longtemps, car ses dispositions sont en général très sages, et sont de nature à ne donner lieu à aucune difficulté.

M. Legrelle. - Il faudra nécessairement qu’il y ait un jour d’intervalle entre le premier et le second vote du titre premier de la loi communale. On pourrait choisir ce moment pour discuter le projet de loi dont il s’agit, lequel sans doute ne nous occupera pas pendant plus d’une séance. (Appuyé.)

- La proposition de M. Legrelle est adoptée ; en conséquence la chambre décide que la discussion du projet de loi relatif aux exemptions en matière de douanes sera mise à l’ordre du jour avant le second vote du titre premier de la loi communale.

Projet de loi visant à encourager la pêche du hareng et du cabillaud

Dépôt

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) dépose un projet de loi et l’exposé de ses motifs relatifs à l’encouragement de la pêche du hareng et du cabillaud.

- La chambre donne acte à M. le ministre de l’intérieur de ce projet de loi et de l’exposé de ses motifs ; elle en ordonne la distribution aux membres de l’assemblée. ; elle en ordonne ensuite le renvoi à l’examen des sections.

Projet de loi communale (titre premier), amendé par le sénat

Discussion des articles

Titre I. Du corps communal

Chapitre V. Des incompatibilités
Articles 49 à 52

M. le président. La chambre est arrivée au chapitre V : Des incompatibilités.

- Les quatre premiers articles de ce chapitre sont successivement adoptés sans discussion ; ils sont ainsi conçus :

« Art. 49. Ne peuvent faire partie des conseils communaux :

« 1° Les gouverneurs des provinces ;

« 2° Les membres de la députation permanente du conseil provincial ;

« 3° Les greffiers provinciaux ;

« 4° Les commissaires de district et de milice et les employés de ces commissariats ;

« 5° Les militaires et employés militaires appartenant à l’armée de ligne, en activité de service ou en disponibilité ;

« 6° Toute personne qui reçoit un traitement ou un subside de la commune ;

« 7° Les commissaires et agents de police, et de la force publique. »


« Art. 50. Ne peuvent être ni bourgmestres ni échevins :

« 1° Les individus dénommés à l’article qui précède ;

« 2° Les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix, non compris leurs suppléants ;

« 3° Les officiers du parquet, les greffiers et commis-greffiers près des cours et tribunaux civils, et les greffiers des tribunaux de commerce et des justices de paix ;

« 4° Les ministres des cultes ;

« 5° Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines, en activité de service ;

« 6° Les agents et employés des administrations financières ;

« 7° Les membres des administrations des hospices et des tribunaux de bienfaisance ;

« 8° Les instituteurs qui reçoivent un traitement ou un subside annuel de l’Etat ou de la province. »


« Art. 51. Le bourgmestre, pendant la durée de ses fonctions, cesse de faire partie de la garde civique. »


« Art. 52. Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ; et si des parents ou alliés à ce degré sont élus au même tour de scrutin celui qui a obtenu le plus de voix est seul admis ; en cas de parité de suffrages, le plus âgé est préféré.

« Il en sera de même pour ceux dont les épouses seraient parentes entre elles jusqu’au deuxième degré inclusivement.

« L’alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de leur mandat.

« L’alliance est censée dissoute par le décès de la femme, du chef de laquelle elle provient.

« Dans les communes au-dessous de 1,200 habitants la prohibition s’arrêtera au deuxième degré. »

Article 53

M. le président. - La chambre passe à la discussion de l’article 53 ainsi conçu :

« Art. 53. Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de receveur et de secrétaire ; il y a également incompatibilité entre les fonctions de secrétaire ou de receveur et celles de bourgmestre, d’échevin ou de membre du conseil communal ; néanmoins, dans les communes de moins de 500 habitants, le Roi pourra, pour des motifs graves, autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre qui ne pourront, dans aucun cas, être cumulées dans la même commune avec l’emploi de receveur.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Lors de la première discussion de la loi communale, et, lors de la deuxième, la chambre avait adopté le chiffre, de 3,000 habitants pour les communes dans lesquelles il y aurait les incompatibilités de fonctions énumérées dans l’article 53. Cette disposition a été adoptée par le sénat, avec ce seul amendement qu’elle pourrait être aussi admise en faveur du bourgmestre.

Aujourd’hui la section centrale adopte la disposition votée par le sénat ; mais elle limite la faculté de dispense aux communes de 500 habitants et au-dessous. Je crois que ce chiffre n’est pas assez élevé et ne satisfait pas aux besoins. Dans les communes de plus de 500 habitants, il y aura également quelquefois de la difficulté à trouver un bourgmestre et un secrétaire. Je demande donc que la chambre conserve la disposition adoptée par le sénat, disposition adoptée en partie lors de la discussion précédente.

M. Legrelle. - En l’absence de l’honorable rapporteur de la section centrale, je crois devoir m’opposer à la disposition que M. le ministre de l’intérieur, voudrait voir substituer à celle proposée par la section centrale.

En effet il y a incompatibilité évidente entre les fonctions de bourgmestre et celles de secrétaire. Ceci n’a pas besoin de démonstration. L’exception à laquelle la section centrale a consenti est nécessaire, parce que dans certaines petites communes on ne trouverait peut-être pas un bourgmestre et un secrétaire ; il faut donc autoriser le cumul de ces deux fonctions. Mais hors de là ce cumul est inutile, il serait impolitique. Je pense donc qu’il y a lieu de limiter, comme vous le propose la section centrale, l’exception au chiffre de 500 habitants.

M. Dewitte. - J’ai demandé la parole pour appuyer la proposition de la section centrale. Je ferai observer combien il serait déplacé d’étendre l’exception aux communes de 3,000 habitants et au-dessous. Un exemple tiré d’une de nos provinces fera voir quel serait le résultat d’une telle disposition. Dans la Flandre orientale il y a, les villes non comprises, 282 communes. ; sur ce nombre 54 seulement ont une population de 3,000 habitants et au-dessus, de manière qu’il y a 228 communes qui ont moins de 3,000 habitants. Admettre ce chiffre ce serait autoriser le cumul comme par mesure générale. Je crois qu’il est nécessaire qu’on s’en tienne au chiffre proposé par la section centrale.

M. de Robaulx. - J’appuie également la proposition de la section centrale. Il faudrait supposer que les communes fussent bien pauvres en intelligences pour croire que dans les communes de 500 à 3,000 habitants, il n’y ait pas un individu capable de remplir les fonctions de secrétaire distinctement de celles de bourgmestre.

Le secrétaire est en quelque sorte le subordonné du bourgmestre, il est naturel qu’il soit surveillé par le bourgmestre dont il n’est que le subordonné. Il est d’ailleurs contre tous les principes de réunir dans la même personne les fonctions de surveillant et celle de surveillé. Néanmoins, je conçois l’exception quand elle est commandée par une impérieuse nécessité. Mais, je le répète, ce serait faire injure aux 2/3 des communes du royaume, que d’admettre une disposition tendant à faire croire qu’il n’y a pas dans ces communes deux individus capables d’exercer, l’un les fonctions de bourgmestre, l’autre celles de secrétaire.

Je remarque que dans votre royaume de Belgique les trois quarts des communes sont dans le cas de l’exception. Ainsi l’exception serait la règle générale.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il y a une distinction à faire. Il s’agit : 1° des incompatibilités entre les fonctions d’échevin ou de conseiller municipal et celles de secrétaire ou de receveur ; 2° de l’incompatibilité des fonctions de bourgmestre avec ces mêmes fonctions.

J’admettrais volontiers une distinction entre l’incompatibilité à l’égard du bourgmestre et l’incompatibilité à l’égard des échevins et des conseillers ; en effet les motifs sont différents.

Quant aux incompatibilités à l’égard des échevins et des conseillers municipaux, je demande que la chambre la maintienne telle qu’elle l’a adoptée au premier vote, et comme le sénat l’a admise, c’est-à-dire qu’il y ait faculté de dispense pour les communes de 3,000 habitants et au-dessous. En effet on ne voit pas d’inconvénients graves à ce que des échevins et des conseillers municipaux cumulent ces fonctions avec celles de secrétaire ou de receveur, surtout lorsqu’il y a des motifs graves. Mais je conviens que, comme l’ont fait observer d’honorables préopinants, il peut y avoir des inconvénients au cumul des fonctions de bourgmestre avec celles de secrétaire.

C’est par ce motif que je propose de limiter la faculté de cumul des fonctions de secrétaire et de bourgmestre aux communes de mille habitants et au-dessous. L’exception bornée aux communes de 500 habitants serait trop restreinte. Je pense qu’en l’étendant aux communes de mille habitants il n’y a pas d’inconvénients à craindre.

L’amendement serait ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3,000 habitants, le Roi pourra, pour des motifs graves, autoriser le cumul desdites fonctions. »

Jusqu’ici je suis entièrement d’accord avec le vote de la chambre des représentants et celui du sénat ; voici où je diffère :

« Néanmoins, dans les communes de plus de 1,000 habitants, les fonctions de bourgmestre ne pourront dans aucun cas être cumulées avec celles de receveur ou de secrétaire. »

M. de Robaulx. - Je ferai seulement observer qu’une telle disposition mettrait dans le cas de l’exception des provinces entières, par exemple celles du Luxembourg, de Namur, dans lesquelles il n’y a que quelques villes qui ont plus de mille habitants. Ainsi dans l’arrondissement de Philippeville, vous n’avez pas, j’en suis sûr, 3 communes qui aient plus de 1,000 habitants.

M. Seron. - Il n’y en a que deux.

M. de Robaulx. - Vous entendez ce que dit mon honorable ami. Ainsi vous excluez des provinces entières.

A quoi bon poser une règle générale, lorsqu’elle est ensuite absorbée par l’exception !

Je demande que l’exception soit limitée aux communes de 1,000 habitants.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Le gouvernement n’a pas le moindre intérêt au cumul de ces fonctions, ce n’est que dans l’intérêt de l’administration communale qu’il demande cette faculté de dispense. Si vous la limitez aux communes de 500 habitants et au-dessous, vous contrariez les intérêts communaux.

Il n’y a pas lieu de craindre qu’on abuse d’une telle disposition lorsque la loi porte qu’on ne devra en faire usage que pour des motifs graves. J’ajouterai que, dans le code civil il y a maint exemple de dispense pour motifs graves ; je ne vois pas qu’il en soit résulté le moindre abus. Au surplus je le répète, le gouvernement ne demande cette faculté de dispense que dans l’intérêt de l’administration communale.

M. de Robaulx. - Je ne concevrais pas l’insistance du gouvernement s’il ne s’agissait ici d’étendre le cercle de ses attributions en lui donnant la faculté d’appeler des élus du peuple à des fonctions rétribuées. Car quand vous appellerez un échevin ou un conseiller municipal aux fonctions de secrétaire ou de receveur, vous le mettrez davantage sous la main du pouvoir.

Si vous admettez cette faculté de cumul, les bourgmestres et échevins ne manqueront pas de se présenter comme candidats aux emplois de secrétaire et de receveur. Or il est certain qu’il y a du danger à réunir dans les mêmes mains les fonctions de comptable et les fonctions de celui qui est appelé à le surveiller. Voilà des principes que le gouvernement ne devrait jamais oublier, et qu’il méconnaît cependant quand il met tant d’instance pour obtenir cette faculté de cumul.

M. Dewitte. - Je persiste dans la demande que j’ai faite du maintien de la proposition de la section centrale. Appliquant encore à la Flandre orientale la nouvelle proposition de M. le ministre de l'intérieur, je ferai remarquer qu’elle mettrait les 2/3 des communes de cette province dans le cas de l’exception où le cumul est autorisé. Il y a comme je l’ai dit, dans cette province, 282 communes, les villes non comprises. Or, il y en a 84 qui n’ont pas 1,000 habitants. S’il y en avait 94, ce serait juste le tiers.

Je pense que la chambre ne voudra pas admettre une exception aussi étendue. Je persiste à croire que le chiffre de 500 habitants doit être conservé.

M. F. de Mérode. - Je ne comprends pas un argument fondé sur ce qu’il y a plus ou moins de communes pour lesquelles la dispense serait autorisée. Il s’agit uniquement de savoir si elle est utile ou non. Si elle n’est pas utile, vous ne devez pas l’adopter ; si elle est utile, peu importe qu’elle s’applique au tiers ou à la moitié des communes du royaume. Toute la question est de savoir si la disposition dont il s’agit est bonne ou mauvaise. L’argument tiré du nombre des communes auxquelles elle s’appliquerait ne signifie rien.

M. de Robaulx. - Si la faculté de dispense est bonne en elle-même, peu importe, dites-vous, peu importe le nombre des communes auxquelles elle s’applique. C’est là une raison qui n’en est pas une ; car d’après cela, il ne faudrait pas faire de catégories. Si la dispense est utile il faudrait donc l’appliquer à toutes les communes sans avoir égard à leur population.

M. F. de Mérode. - Je ne comprends pas l’observation de l’honorable. M. de Robaulx. Je ne demande pas qu’on étende l’exception aux communes de plus de mille habitants. Mais je dis que si l’exception est utile pour les communes de mille habitants et au-dessous, elle doit être admise, quel que soit le nombre des communes qui sont dans cette catégorie. Si ces communes forment le plus grand nombre des communes du pays, l’exception deviendra la règle et la règle l’exception. Cela ne fait absolument rien.

M. Legrelle. - Je ferai remarquer que s’il n’y a pas dans la commune deux individus qui puissent exercer l’un les fonctions de bourgmestre, l’autre celles de secrétaire, le gouvernement sera dans le cas de l’exception pour motifs graves et pourra prendre le bourgmestre hors de la commune ; il n’aura donc besoin que de trouver un secrétaire dans les communes ; il n’est pas probable qu’il ne puisse le trouver dans les communes de 500 à 1,000 habitants. Je persiste donc à soutenir la proposition de la section centrale.

M. Smits. - Nous sommes tous d’accord qu’en général les fonctions de surveillant ne doivent pas être dans les mêmes mains que les fonctions de celui qui surveille. Aussi la loi admet-elle en principe que le bourgmestre ne peut pas cumuler avec ses fonctions celles de secrétaire. Vient ensuite une exception nécessaire pour les communes où il est probable que l’on ne trouverait pas deux personnes qui puissent exercer ces fonctions. Mais je ne pense pas que cette exception puisse être limitée au chiffre de 500 habitants.

Car remarquez bien, dans une commune de 500 habitants, il faut défalquer un tiers pour les femmes, un tiers pour les enfants, de manière que dans une commune de 500 habitants il n’y a que 160 personnes parmi lesquelles le choix puisse être fait ; et dans une commune de 1,000 habitants, ce chiffre n’est guère que de deux cents.

Je crois donc que le chiffre de la section centrale est trop bas, j’aurais préféré celui adopté par le sénat ; mais pour concilier toutes les opinions, je proposerai le chiffre de 1,000 habitants.

M. de Robaulx. - Je prends la parole pour faire observer à l’honorable préopinant qu’il ne nous a rien appris de nouveau en nous disant qu’il y a des femmes et des enfants dans les communes. Il serait malheureux, et c’est avoir bien mauvaise opinion des communes, que de penser que sur 160 candidats on ne pût pas trouver deux individus capables de remplir de pareilles fonctions.

Je ne sais si les receveurs doivent dans tous les cas être domiciliés dans la commune où ils exercent leurs fonctions. (Non ! non !) Alors je préférerais voir nommer receveur un individu d’une commune voisine, que de voir cumuler les fonctions de receveur avec celles de bourgmestre dans les communes où on ne trouverait pas deux personnes pour remplir ces fonctions.

L’honorable M. Legrelle, qui est bourgmestre d’une grande ville, doit en savoir quelque chose. Il nous a dit combien il y avait de danger à réunir sur la même tête les fonctions de receveur et de bourgmestre.

Je répète donc que je préférerais qu’un étranger fût nommé bourgmestre, que de voir un bourgmestre ou un conseiller cumuler ses fonctions avec des places qu’ils sont appelés à donner, mais non à se faire adjuger. Voilà le danger.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ferai observer qu’il ne s’agit pas ici d’une faculté nouvelle à donner au gouvernement. Cette faculté existe depuis très longtemps, et il n’en a jamais été fait abus ; on n’en a jamais usé que quand la nécessité en était bien constatée par l’avis de la députation des états ; qui est le meilleur juge dans ces sortes de questions. J’ajouterai que les rétributions qu’on accorde dans ces communes de mille habitants, pour les fonctions de secrétaire et de receveur, sont si minimes, qu’il n’y a pas d’amateurs. Voilà, comment il se fait qu’alors même qu’il y a des hommes aptes à remplir la place, le gouvernement se trouve encore réduit à choisir dans le sein du conseil communal, par suite des refus qu’il rencontre.

M. de Robaulx. - Si la rétribution est minime, le travail est en proportion.

M. Desmanet de Biesme. - Quoi qu’on en dise, je pense que le cumul des fonctions de bourgmestre et de receveur est un abus, et surtout le cumul de celles de bourgmestre et de secrétaire. Je crois que cela peut quelquefois être nécessaire ; mais il faut restreindre cette faculté, de crainte, que beaucoup de bourgmestres ne fassent croire à cette nécessité, afin de cumuler ces deux fonctions. Dans la province de Namur, il y a beaucoup de petites communes, et dans ces communes, c’est le bourgmestre d’une autre commune voisine qui est secrétaire de deux ou trois communes. De cette manière il parvient à s’indemniser du peu qu’il reçoit comme bourgmestre de sa commune.

Je crois que, quelque chiffre qu’on adopte, il faut faire le moins possible usage de la faculté dont il s’agit, parce que je la regarde comme un abus que la nécessité seule peut justifier. (Aux voix ! aux voix !)


- Le chiffre de 500 habitants proposé par la section centrale n’est pas adopté

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je me rallie à l’amendement de M. Smits.

- L’amendement de M. Smits est adopté

Le deuxième paragraphe est en conséquence adopté dans les termes suivants :

« Néanmoins, dans les communes de moins de mille habitants, le Roi pourra, pour des motifs graves autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre qui ne pourront dans aucun cas, être cumulées dans la même commune avec l’emploi de receveur. »

- L’ensemble de l’article est également adopté.

Article 54

« Art. 54. Ne peuvent exercer les fonctions de secrétaire ou de receveur communal, les employés du gouvernement provincial et du commissariat d’arrondissement.

- Adopté.

Chapitre VI. De la durée des fonctions des membres du corps communal
Articles 55 à 57

(Moniteur belge n°133, du 13 mai 1835) M. le président. - « Art. 55. Les conseillers communaux sont élus pour le terme de 6 ans ; ils sont toujours rééligibles.

« Les conseils sont renouvelés par moitié tous les 3 ans.

« La première sortie sera réglée par le sort, dans la séance prescrite à l’article 67, l’année qui précédera l’expiration du premier terme. »

« Les échevins appartiendront par moitié à chaque série ; les bourgmestres à la dernière. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 56. Le bourgmestre et les échevins sont également nommés pour le terme de 6 ans ; toutefois ils perdent cette qualité si, dans l’intervalle, ils cessent de faire partie du conseil. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 57. Les bourgmestres et échevins peuvent être suspendus de leurs fonctions pour cause d’inconduite notoire ou de négligence grave, par arrêté du gouverneur, rendu sur avis conforme de la députation provinciale ; la suspension ne pourra excéder trois mois.

« A l’expiration de ce terme, les échevins peuvent être démis par la députation provinciale, les échevins seront entendus préalablement à la suspension ou à la révocation ; les bourgmestres seront pareillement entendus avant la suspension.

« Les bourgmestres peuvent être révoqués de leurs fonctions par le Roi. »

- Adopté.

Article 58

M. le président. - « Art. 58. La démission des fonctions de conseiller est adressée au conseil communal.

« La démission des fonctions de bourgmestre ou d’échevin est adressée au Roi et notifiée au conseil.

« Le conseiller qui contesterait le fait de sa démission, pourra se pourvoir devant la députation permanente du conseil provincial qui prononcera au plus tard dans le mois qui suivra le recours. »

M. d'Hoffschmidt. - D’après le vote de la chambre, la nomination des échevins étant attribuée au conseil, c’est aussi au conseil qu’ils doivent donner leur démission. On doit donc modifier les deux premiers paragraphes de l’article 58 de la manière suivante :

« La démission des fonctions de conseiller et d’échevin est adressée au conseil communal.

« La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Roi et notifiée au conseil. »

- Cet amendement est adopté ainsi que l’article amendé.

Articles 59 et 60

M. le président. - « Art. 59. Le bourgmestre, les échevins et les conseillers sortants, lors du renouvellement triennal, ou les démissionnaires, restent en fonctions jusqu’à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 60. Lorsqu’une place de membre du conseil vient à vaquer, il y est pourvu à la plus prochaine réunion des électeurs.

« Le bourgmestre, l’échevin ou le conseiller nommé ou élu en remplacement, achève le terme de celui qu’il remplace. »

- Adopté.

Chapitre VII. Des réunions et des délibérations des conseils communaux
Article 61

M. le président. - « Art. 61. Les membres élus lors du renouvellement triennal entrent en fonctions le 1er janvier. Ceux qui auraient été élus dans une élection extraordinaire prennent séance aussitôt que leur élection aura été reconnue valide. »

- Adopté.

Article 62

M. le président. - « Art. 62. Avant d’entrer en fonctions, les conseillers communaux prêtent, entre les mains du bourgmestre et en séance publique, le serment suivant :

« Je jure d’observer la constitution et la loi communale.

« Avant la prestation du serment, le président rappellera que le décret d’exclusion à perpétuité des membres de la famille d’Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique fait partie de la constitution. »

M. de Robaulx. - Je demande la parole. Je ne vois pas pourquoi on fait le serment d’observer la constitution et la loi communale ; tout membre du conseil doit observer non seulement la loi communale, mais toutes les lois. Il y a des lois qui se rapportent à la loi communale et que les conseillers doivent observer. Je conçois qu’on doive jurer d’observer la constitution. Je conçois même qu’on ajoute « et les lois » ; mais en mettant la loi communale, on semble exclure les autres.

Il faut bien faire attention que cette loi va être interprétée par des esprits forts que vous ne croyez pas capables de remplir les fonctions de receveur et de secrétaire dans un grand nombre de communes, par des gens illettrés, et qui, quand on voudra leur faire exécuter une loi autre que la loi communale, diront : Nous n’avons juré que d’exécuter la loi communale, nous remplissons notre serment, et rien de plus.

Je propose donc de mettre seulement : « Je jure d’observer la constitution, » ou « la constitution et les lois. »

M. Devaux. - Je demande la parole. Ce que je vais dire n’a pas trait à l’observation de M. de Robaulx que je trouve juste, je veux appeler l’attention de la chambre sur la singulière différence que je trouve entre le serment des conseillers et celui du bourgmestre et des échevins. Les uns jurent la constitution et la loi communale, et les autres jurent fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. Je ne vois pas le motif de cette différence.

Tous les fonctionnaires de l’ordre judiciaire jurent fidélité au Roi. Je ne vois pas pourquoi les conseillers communaux ne prêteraient pas le même serment. Si on ne veut pas, je ne sais trop pourquoi, que les conseillers jurent fidélité au Roi, je demande qu’on ne fasse pas prêter aux bourgmestre et échevins un serment différent de celui des conseillers.

Je demande donc d’abord que le bourgmestre, les échevins et les conseillers prêtent le même serment, et en second lieu qu’on prenne la formule adoptée pour les fonctionnaires de l’ordre judiciaire.

M. de Robaulx. - Je n’ai pas l’intention d’entrer dans le fond de la question qui peut être grave aux yeux de ceux qui rapportent tous les pouvoirs au Roi. Pour moi, elle n’a pas une aussi grande portée. Sans vouloir examiner jusqu’à quel point un mandataire du peuple doit prêter serment de fidélité au Roi, je dirai qu’on a toujours établi une différence entre les élus du peuple sans fonctions salariées et les individus remplissant des fonctions rétribuées par l’Etat et placés dans la hiérarchie administrative.

Pour les fonctionnaires placés dans cette hiérarchie, vous avez admis une formule de serment par laquelle on jure fidélité au Roi je ne sais pourquoi ; car, en jurant d’observer la constitution, la monarchie faisant partie de la constitution, le serment à la constitution comprend la monarchie.

Cette formule a été conservée pour tous les fonctionnaires salariés. On a fait cette différence pour indiquer qu’il y avait, de la part de ceux qui étaient nommés par le Roi, une espèce d’obéissance hiérarchique.

Mais quand il s’est agi des élus du peuple, vous avez dit que les membres de la chambre jureraient d’observer la constitution, et ce serment comprend le chapitre relatif à l’existence de la royauté comme les autres ; mais on n’a jamais soulevé la question de savoir s’ils doivent jurer fidélité au Roi. C’est qu’on a considéré que ceux qui tenaient leur mandat du peuple et n’exerçaient pas de fonctions salariées, n’étaient pas fonctionnaires de la hiérarchie administrative ; et on s’est contenté de leur demander le serment de fidélité à la constitution.

Je me rappelle très bien, sans partager une opinion aussi méticuleuse, que, du temps du roi Guillaume, telles fonctions pour lesquelles on exigeait un serment étaient repoussées par telles personnes qui, dans la formule du serment qui proclamait le principe de la liberté des cultes, trouvaient quelque chose de contraire à leur conscience. Mais il était des personnes qui poussaient le scrupule jusque-là.

Qu’est-il arrivé ? C’est que bien des gens ont refusé des fonctions pour ne pas s’engager à observer un principe contraire à leur conscience. Ceux qui dans une opinion soit religieuse, soit philosophique, ne croient pas devoir faire un serment d’allégeance à une personnification, ont refusé d’accepter des fonctions, de crainte d'être fonctionnaires d’un principe personnifié.

On a voulu éviter cet inconvénient en exigeant seulement le serment d’observer la constitution, et par là on a cru satisfaire à toutes les exigences et ne pas froisser les consciences timorées. Je sais que s’il fallait examiner les motifs de la distinction, ils se trouveraient réduits à bien peu de chose, et que le serment ainsi formulé contient les mêmes engagements, mais toujours est-il que telle personne ne prêtera pas le serment de fidélité au Roi, etc., et prêtera le serment simple.

Vous avez établi une différence entre les fonctions administratives salariée et les fonctions non salariées dont on reçoit le mandat du peuple, et vous avez exigé pour les premières le serment de fidélité au Roi, et pour les secondes le serment d’observer la constitution. C’est peu de chose ; mais si on ne l’avait pas fait, on aurait pu éloigner des fonctions gratuites une foule de personnes. Je ne vois pas la nécessité, dans un seul but d’uniformité, de détruire une chose à laquelle on n’a pas trouvé d’inconvénient et dont la destruction pourrait en entraîner.

M. Devaux. - Je propose de supprimer tout l’article 62 et d’ajouter à l’article 63, après le mot « échevins, » ceux-ci : « et les conseillers communaux. »

M. Legrelle. - Je viens appuyer l’amendement de M. Devaux. Je suis charmé des observations faites par un autre député, qui a trouvé mauvais que le serment de fidélité au Roi et d’observance de la constitution ne fût pas prêté par les membres du conseil communal.

M. de Robaulx. - Ce n’est pas de moi que vous voulez parler, je pense.

M. Legrelle. - Moi aussi, je trouve que la formule prescrite pour le congrès national doit être imposée aux membres du conseil de régence, comme cela a été observé jusqu’ici, car l’article 2 de ce décret le dit d’une manière trop formelle pour que nous ne nous y conformions pas.

Le voici :

« Art 2. Tous les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et administratif, les officiers de la garde civique et de l’armée, et en général tous les citoyens chargés d'un ministère ou d’un service public quelconque, seront tenus, avant d’entrer en fonctions, de prêter serment dans la teneur qui suit : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. »

Il n’y a aucun doute que le conseiller de régence ne soit un citoyen chargé d’un service public. Il est fonctionnaire de l’ordre administratif.

Ils peuvent être délégués aux fonctions d’échevins, parce que, dans le cas où un échevin vient à vaquer, c’est le plus ancien conseiller qui le remplace. D’ailleurs, à mes yeux, la formule doit être générale.

M. Devaux. - On convient que le serment d’observer la constitution contient la fidélité au Roi ; cependant il ne faut pas donner l’occasion d’interpréter faussement le serment fait relativement à la constitution. Comme l’a observé M. Legrelle, le serment que nous demandons est prêté par les membres de l’ordre judiciaire, par les officiers de l’armée, par tout le monde et je ne vois pas pourquoi on n’admettrait pas une formule unique, formule que le congrès a présentée.

M. de Robaulx. - Quelle est donc l’importance que l’on attache aux mots : « Je jure fidélité au Roi ? » Entend-on tout rapporter au Roi ? En Angleterre, tout se rapporte au roi, la justice, l’administration, l’église même, car il est le chef de l’église, veut-on faire de même ? Enfin en mettant « fidélité au Roi, » ajoute-t-on quelque chose au serment de fidélité à la constitution ?

M. Devaux. - A mon sens, jurer fidélité à la constitution c’est jurer fidélité au Roi ; mais je dis que, si vous faites une différence entre les formules du serment, on prétendra que les serments ne sont pas les mêmes ; car on prétendra que vous avez eu des raisons pour les formuler diversement. Il ne faut pas faire jurer ceci à l’un, jurer cela à l’autre ; il faut une mesure générale, et c’est ce que je propose.

Quant aux chambres, il y a une raison pour qu’on ne mette pas dans leur serment les mots : « fidélité au Roi. » Dans les cas de vacance au trône, ce sont elles qui désignent le Roi ; il y a donc des cas où elles ne peuvent pas jurer fidélité au Roi.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il faut maintenir le premier et le dernier paragraphe de l’article 62. Il faut désigner entre les mains de qui les conseils municipaux prêteront serment. On peut remplacer la formule du serment par une autre dans cet article 62 ; mais il n’y a rien à changer aux autres dispositions qu’il renferme.

M. Legrelle. - Il me semble que les échevins doivent prêter serment de la même manière que les conseillers, et non comme les bourgmestres.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense que dans toute hypothèse, c’est-à-dire, que les échevins soient nommés par le conseil, ou qu’ils soient nommés par le Roi, il faut que ces magistrats municipaux prêtent le même serment que le bourgmestre. La députation des états prête le même serment que le gouverneur de la province.

M. Legrelle. - On pourrait supprimer l’article 62 et rédiger ainsi l’article 63 :

« les bourgmestres, échevins et conseillers, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. »

- L’article 62, avec le serment rédigé comme le propose M. Devaux, est mis aux voix et adopté.

Article 63

M. le président. - L’article 63 est mis en délibération ; il est ainsi conçu :

« Les bourgmestres et échevins, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. »

M. Legrelle. - Les échevins ont déjà prêté serment comme conseillers. ; il est inutile de leur faire prêter un autre serment.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Un fonctionnaire qui a prêté le serment prescrit par la loi, en prête un second quand il passe à de nouvelles fonctions. Voyez ce qui se pratique dans l’ordre judiciaire, par exemple.

Il me semble inutile de déterminer dans la loi entre les mains de qui le bourgmestre et les échevins prêteront serment ; c’est un arrêté du gouvernement qui jusqu’ici a fait cette détermination. Et c’est la même marche qu’il faut suivre encore. Les circonstances indiquent comment il est plus convenable que cette formalité soit remplie.

M. le président. - On demande que l’article 63 soit ainsi rédigé :

« Les bourgmestres et échevins prêtent le même serment avant d’entrer en fonctions. »

- Cette rédaction est adoptée.

Articles 64 à 75

M. le président. - « Art. 64. Le conseil s’assemble toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Il est convoqué par le bourgmestre, ou par le collège des bourgmestres et échevins.

« Sur la demande d’un tiers des membres en fonctions, il est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 65. Sauf les cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l’ordre du jour.

« Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf le cas d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

« L’urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents ; leurs noms seront insérés au procès-verbal.

« Toute proposition étrangère à l’ordre du jour devra être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins deux jours avant l’assemblée. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 66. Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonctions n’est présente.

« Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.

« Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l’article précédent, et il sera fait mention si c’est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu ; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 67. La séance est ouverte et close par le président.

« Les résolutions sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage, la proposition est rejetée. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 68. Les membres du conseil votent à haute voix, excepté lorsqu’il s’agit de la présentation de candidats, nominations aux emplois, révocations ou suspensions, lesquels se font au scrutin secret et également à la majorité absolue.

« Le président vote le dernier. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 69. A l’ouverture de chaque séance il est donné lecture du procès-verbal de la séance précédente ; après approbation, il est signé par le bourgmestre et le secrétaire. Toutes les fois cependant que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 70. « Il est interdit à tout membre du conseil :

« 1° D’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclusivement ont un intérêt personnel direct ;

« 2° De prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune ;

« 3° D’intervenir comme avocat, avoué, notaire ou homme d’affaires, dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est gratuitement ;

« 4° D’assister à l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune, et dont il serait membre.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables aux secrétaires. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 71. Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou la députation provinciale, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.

« Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis-clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

« Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration ne peut être soustraite à l’examen des membres du conseil.

- Adopté.


M. le président. - « Art. 72. Tous les ans, avant que le conseil s’occupe du budget, le collège des bourgmestre et échevins fera, dans une séance à laquelle le public sera admis, un rapport sur l’administration et la situation des affaires de la commune. Copie de ce rapport sera adressée à l’autorité supérieure.

« Le jour et l’heure de cette séance seront indiqués par affiches au moins trois jours d’avance. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 73. La publicité des séances du conseil est obligatoire lorsque les délibérations ont pour objet :

« 1° Les budgets, à l’exception du chapitre des traitements, et les comptes ;

« 2° Le principe de toute dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l’année, ou le solde en caisse de la commune, ainsi que les moyens d’y faire face ;

« 3° L’ouverture des emprunts ;

« 4° L’aliénation totale ou partielle des biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges et transactions relatives à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les constitutions d’hypothèques, les partages des biens indivis ;

« 5° La démolition des édifices publics ou des monuments anciens.

« Toutefois, dans le cas précités, les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations d’ordre public, et à cause d’inconvénients graves, décider que la séance ne sera point publique.

« La publicité est interdite dans tous les cas où il s’agirait de questions de personnes ou se rapporteraient à des intérêts individuels, même aux termes des paragraphes précédents.

« Dès qu’une question de ce genre sera soulevée, le président prononcera immédiatement le huis-clos, et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée.

« Dans tous les autres cas, la publicité est facultative ; elle aura lieu lorsqu’elle sera demandée par les deux tiers des membres présents à la séance. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 74. Le président a la police de l’assemblée ; il peut, après en avoir donné l’avertissement, faire expulser à l’instant, du lieu de l’auditoire, tout individu qui donnera des signes publics, soit d’approbation, soit d’improbation, ou excitera du tumulte de quelque manière que ce soit.

« Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de simple police, qui pourra le condamner à une amende d’un à 14 francs, ou à un emprisonnement d’un à trois jours, sans préjudice d’autres poursuites si le fait y donne lieu. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 75. Des jetons de présence pourront, sous l’approbation de la députation provinciale, être accordés aux membres du conseil. »

- Adopté.


Lecture d'une pétition

M. Gendebien. - N’ayant pu me trouver au commencement de la séance, je n’ai pas fait le dépôt d’une pétition que la ville de Genappe vous adresse, et qu’elle m’a envoyée pour vous la présenter. Je vous prie de me permettre de remplir actuellement ce devoir. Le 8 de ce mois, j’avais déjà été chargé de déposer sur le bureau une pétition qui n’avait circulé dans Genappe que 24 heures et qui cependant contenait 82 signatures : celle-ci en contient 30 ou 40. Je demande qu’on en fasse lecture aujourd’hui, parce que nous allons être appelés à délibérer par un second vote sur la loi communale ; la pétition est relative à cette loi.

M. de Renesse procède à cette lecture, et la pétition reste déposée sur le bureau.

M. de Renesse donne lecture de la pièce suivante :

« A MM. les membres de la chambre des représentants.

« Genappe, le 10 mai 1835.

« Messieurs,

« Une pétition signée de 81 habitants de notre commune et demandant le maintien des précieuses franchises communales que la constitution a garanties à la Belgique, vous a été adressée il y a peu de jours.

« La hâte que l’on a mise à la faire circuler dans la commune, hâte suffisamment justifiée par les circonstances, a empêché quelques-uns d’entre nous de prendre part à cette première manifestation de l’opinion publique.

« Mais comme la question du choix des bourgmestres et échevins dépend encore du vote définitif auquel il vous reste à procéder dans une de vos prochaines séances, nous croyons utile, MM. les représentants, de nous joindre à ceux de nos concitoyens qui se sont déjà adressés à vous, et de vous conjurer comme ils l’ont fait de maintenir à la nation belge un droit qu’elle exerce depuis près de cinq ans avec une prudence incontestable. Nous voulons avoir le droit d’élire aussi directement que possible tous les magistrats préposés à l’administration des communes.

« Nous avons l’honneur d’être, etc.

« (Suivent les signatures.) »

Dispositions transitoires

Articles 76 à 78

M. le président. - On passe à l’article 76.

« Art. 76. Les conseils communaux seront renouvelés intégralement dans l’année de la mise à exécution de la présente loi.

« Le gouvernement déterminera les époques auxquelles doivent avoir lieu les opérations électorales relatives à la confection des listes, à la première convocation des assemblées des électeurs communaux, ainsi que l’époque des élections, en observant les délais prescrits par les articles 15 à 19 inclusivement pour la formation des listes, et par l’article 21 pour la convocation des électeurs. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 77. Lors de la première élection, le bureau principal sera présidé par le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, par celui qui le remplace dans ses fonctions. S’il y a plusieurs sections, la seconde et les suivantes seront présidées par l’un des juges suppléants, suivant le rang d’ancienneté.

« Dans les chefs-lieux de canton où il n’existe pas de tribunal de première instance, le juge de paix, ou l’un des suppléants par ordre d’ancienneté, est de droit président.

« Dans toutes les autres communes, la députation provinciale désignera le président.

« Les scrutateurs du bureau principal seront désignés par la députation qui formera une liste de douze membres au moins ; ils seront appelés dans l’ordre de leur désignation ; le bureau municipal désignera les scrutateurs des autres sections.

« Pour le surplus on observera les formes prescrites par la présente loi. »

- Adopté.


M. le président. - « Art. 78. Les bourgmestre, échevins et membres du conseil ainsi que les secrétaires et receveurs communaux actuellement en fonctions, continueront à les remplir jusqu’à ce qu’il ait été pourvu à leur remplacement conformément à la présente loi.

- Adopté.

Article 79

M. le président. - « Art. 79. La présente loi ne pourra être mise à exécution avant la promulgation de la loi sur les attributions communales. »

M. Devaux. - Je ne vois aucune raison pour le maintien de cette disposition. Il serait préférable que le gouvernement pût procéder immédiatement à la réorganisation des autorités communales. D’un côté, le sénat ne mettrait plus d’obstacles au vote de la loi provinciale. D’un autre, le gouvernement aurait le temps de faire le travail immense que nécessitera le changement du personnel dans les communes. La loi des attributions ne peut s’opposer à ce que l’on en agisse ainsi. Car j’ai souvent entendu dire ici que l’ancienne loi des attributions vaut mieux que celle à laquelle nous n’avons pas encore donné la dernière main.

M. Legrelle. - Je ne crois pas qu’il soit possible de mettre séparément les deux lois à exécution. La loi des attributions me paraît inséparable de celle du personnel. Dans la première discussion, il avait été décidé qu’on n’en ferait pas la séparation. On allègue un motif d’urgence. Nous aurons le temps d’ici à la fin de la session de voter la loi sur les attributions.

M. de Robaulx. - Il me semblait qu’il n’y avait aucun doute sur l’impossibilité de scinder les deux parties de la loi communale. L’on doit se rappeler que l’on n’en a fait deux lois séparées que parce que l’on ne pouvait pas renvoyer au sénat le fragment de loi sur lequel on voulait connaître son opinion du moment que la chambre y avait introduit un amendement un peu trop libéral.

Aujourd’hui l’on vient demander de mettre à exécution le premier titre avant le vote du deuxième. Telle a de si peu votre intention que vous avez expressément, lors de la séparation des deux titres, introduit dans le premier l’article dont M. Devaux vient vous demander la suppression. Il est impossible d’organiser le personnel des autorités communales sans connaître les attributions qui seront conférées à ce personnel.

Veut-on mettre immédiatement le premier titre à exécution pour se hâter de déplacer les bourgmestres nommés par le peuple ? Quand on aura obtenu ce résultat, on nous fera attendre indéfiniment la loi sur les attributions, et celle-ci, le gouvernement ne la présentera que quand il se sera assuré un excès de complaisance plus grand qu’aujourd’hui.

Nous voilà arrivés à la fin du premier titre de la loi communale. Pourquoi n’aborderions-nous pas immédiatement le second ? Nous en sommes au second vote de ce second titre, et comme je l’entends dire autour de moi, nous n’avons qu’une dizaine d’articles à examiner. Si vous adoptez la proposition de M. Devaux, vous ajournez indéfiniment la loi sur les attributions

M. Gendebien. - M. le ministre de l’intérieur devrait prendre la parole sur la proposition de l’honorable M. Devaux. Il devrait se rappeler que lorsqu’il fut question de renvoyer à l’examen du sénat le titre premier de la loi communale, il déclara positivement qu’il entendait bien que le titre premier ne pourrait être mis à exécution avant le second et il consentit à ce que cette déclaration fut insérée au procès-verbal. Pour surcroît de précaution un amendement fut présenté dans ce sens et inséré dans la loi. C’est l’article 79, ce même article dont M. Devaux demande la suppression.

Il faut maintenant, si le ministre a l’intention de rompre cette promesse, qu’il nous donne des raisons péremptoires pour en démontrer la nécessité.

Si vous mettez à exécution la loi du personnel avant celle des attributions vous vous trouverez exposés à l’inconvénient qui a été signalé lors de la résistance de la régence de Liége. L’on a démontré que les difficultés qui sont survenues à cette époque procédaient de l’absence d une loi d’attributions.

Il est d’autant plus nécessaire qu’il y ait une loi d’attributions que comme l’on a été obligé de faire violence à la constitution pour accorder au gouvernement le choix du bourgmestre en dehors du conseil, et pour ne pas consacrer l’élection directe des échevins, si vous n’avez pas de loi, vous trouverez de la mauvaise volonté dans beaucoup de communes. Ce que nous demandons est donc tout autant dans l’intérêt du gouvernement que dans l’intérêt de la nation.

Remarquez en outre que le sénat a pris la résolution de ne s’occuper de la loi provinciale qu’après qu’il aura été saisi de la loi communale. Pourquoi a-t-il pris cette résolution ? C’est qu’il sait que le gouvernement peut très bien se passer d’une loi provinciale, attendu qu’aussi longtemps que les choses existeront sur le pied où elles sont il n’y aura pas de représentation provinciale, car il n’y a actuellement, comme je l’ai déjà dit, que les rares débris des états-députés du roi Guillaume. Ils se trouvent en si petit nombre que c’est tout au plus si l’on peut en réunir deux dans certaines provinces. La publicité des séances des conseils provinciaux pourrait inquiéter le gouvernement.

Si vous donnez au gouvernement le moyen de nommer immédiatement le personnel des autorités communales, le sénat ne se pressera pas d’entamer la discussion de la loi provinciale.

Cependant, l’organisation provinciale est urgente sous le double rapport administratif et judiciaire. Ce sont les conseils provinciaux qui présenteront les candidats pour les places vacantes de conseillers. Actuellement il manque 4 conseillers à la cour de Bruxelles.

Cependant le personnel de cette cour, lorsqu’il est au complet, est déjà insuffisant. A Liège, la cour est dégarnie de la même manière. Notre organisation judiciaire, si la création des conseils provinciaux tarde encore, est en danger de se trouver incomplète. Déjà, pour remédier au mal, nous avons été obligés de revenir a des lois d’exception. Je crois bien qu’il serait commode pour le gouvernement de toujours nommer les conseillers et de faire entrer ses créatures dans l’ordre judiciaire. Mais c’est ce que nous ne devons pas tolérer. Tout concourt donc à rendre nécessaire l’examen immédiat du second titre de la loi communale.

Il ne faut pas agir de telle sorte que le sénat soit mis une seconde fois dans la position d’être en contradiction avec lui-même, au grand scandale du pays.

Le sénat avait résolu de ne pas discuter la loi provinciale avant d’être saisi de la totalité de la loi communale, et voici qu’il a examiné un titre isolé de cette loi. N’allons pas engager de nouveau le sénat dans une voie aussi absurde.

Rien ne nous empêche de terminer le titre Il de la loi communale avant de nous séparer. Libre ensuite au sénat de discuter l’ensemble du projet comme il l’entendra.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois que le gouvernement a fait assez preuve de son désir de doter le plus tôt possible le pays de l’organisation communale et provinciale, pour que je réfute le reproche que lui adresse le préopinant.

En ce qui concerne la prétendue contradiction du sénat, elle n’existe en aucune manière : l’examen de la loi du personnel était indépendant des motifs qui avaient porté le sénat a attendre la loi communale avant de s’occuper de la loi provinciale, lesquels motifs se fondaient sur la nécessité de mettre en rapport les attributions de autorités provinciales avec celles des autorités communales.

En entendant la motion de l’honorable M. Devaux je n’a pas eu de peine à prendre mon parti. Comme j’ai eu l’honneur de le proposer lorsque j’ai demandé la division des deux titres de la loi communale, je ne m’oppose nullement à ce que le premier titre contienne une disposition qui en interdise au gouvernement la mise à exécution, avant la promulgation du second. C’est pour être conséquent avec moi-même que je voterai contre la proposition de l’honorable M. Devaux, de peur que l’on ne suspecte mes intentions qui sont aussi loyales que possible.

M. Devaux. - Je sais très bien que l’article 79 dont je demande la suppression, a été inséré dans la loi d’après un amendement de M. Dubus. Cette décision, qui a été prise par la majorité, rien n’empêche que la majorité ne la réforme. Pour ma part je pense qu’il vaut mieux que la loi du personnel soit mise immédiatement à exécution.

L’on a parlé des inconvénients qui résulteraient de l’absence d’une loi sur les attributions. L’on a cité l’exemple de la régence de Liége. L’événement qui a eu lieu à cette époque pourra se renouveler même avec une loi sur les attributions. D’ailleurs, je ne demande pas que l’on retarde le vote de celle-ci, mais je ne pense pas que l’on puisse la discuter avant la fin de la session.

Je regarde cela comme tout à fait impossible. Comme le sénat ne votera pas la loi provinciale avant la loi du personnel des autorités communales, les arguments que l’on a employés en invoquant la nécessité d’une prompte organisation provinciale pourraient venir à l’appui de mon opinion.

Je ne vois pas l’impossibilité que l’on trouve à organiser un personnel sans en connaître les attributions. L’on a procédé à l’organisation judiciaire de cette manière. D’ailleurs les attributions des autorités communales sont à peu près communes. On sait bien qu’il faut nommer à la tête des communes des hommes probes et capables. Qu’importent les attributions ! Je suis de l’avis de ceux qui trouvent la loi mauvaise. Mais puisque la chambre a voté cette loi, pourquoi ne pas mettre actuellement à exécution une organisation que la majorité trouve bonne ?

Si j’ai proposé la suppression de l’article 79, c’est que je suis persuadé que le deuxième vote de la loi sur les attributions nous mènera plus loin que nous ne le croyons. Pourquoi lier les mains au gouvernement jusqu’à une époque que nous ne pouvons prévoir. Si la majorité consent à ce retranchement, M. le ministre de l’intérieur, qui n’a eu en vue que de lui donner des apaisements, n’en sera pas fâché. (Aux voix !)

- L’article 79 est mis aux voix et adopté.

Chapitre II. Des électeurs communaux et des listes électorales
Article 18

M. le président. - Il y a encore un amendement présenté par M. H. Dellafaille à voter.

Cet amendement est ainsi conçu :

« La liste supplémentaire demeurera également affichée pendant dix jours.

« Les réclamations formées contre les nouvelles inscriptions seront instruites conformément au dispositions des articles 16 et 17. »

M. Legrelle. - L’amendement me paraît inutile. Je ne vois pas la nécessité qu’il y a d’accorder la révision de la deuxième liste des électeurs, puisque, par le fait de l’affixion et de l’impression de la première liste, les personnes qui avaient des réclamations à faire ont pu les adresser à la régence, et en second ressort au conseil provincial. Cette seconde révision me paraît superflue.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’amendement de M. Dellafaille n’est pas sans utilité. La loi accorde aux citoyens la faculté de faire redresser la liste des électeurs s’ils aperçoivent des erreurs. Elle a déterminé le mode de redressement. Le but de M. Dellafaille a été d’accorder le même droit pour les listes supplémentaires. Il faut que les habitants intéressés à ce qu’il n’y ait pas de faux électeurs puissent réclamer. Aussi cette disposition me paraît-elle remplir une lacune qui existe dans la loi.

M. Jullien. - Si l’honorable M. Legrelle avait lu attentivement l’amendement, il aurait vu que l’amendement, loin d’être superflu comme il le dit, est au contraire nécessaire. On accorde aux citoyens les moyens de faire rectifier la première liste des électeurs. Mais la loi n’indique pas de quelle manière la rectification de la deuxième liste se fera. L’amendement de M. Dellafaille y pourvoit. J’y donnerai mon assentiment.

M. Legrelle. - Les explications que viennent de me donner les honorables préopinants m’ont convaincu, et je voterai en faveur de l’amendement.

- L’amendement de M. Dellafaille est mis aux voix et adopté.

Fixation de l'ordre des travaux de la chambre

- Une discussion s’engage sur la fixation de l’ordre du jour de demain.

M. le président met à l’ordre du jour de demain les projets de loi suivants :

La loi sur les exemptions en matière de douanes ;

La loi sur l’instruction publique ;

La loi sur la taxe des lettres et des postes rurales ;

La loi sur la naturalisation.

- La séance est levée à 3 heures et demie.