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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 4 mai 1835

(Moniteur belge n°125, du 5 mai 1835, Moniteur belge n°126, du 6 mai 1835 et Moniteur belge n° 127, du 7 mai 1835)

(Moniteur belge n°125, du 5 mai 1835)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l’appel nominal à une heure.

M. Brixhe donne lecture du procès-verbal de la précédente séance ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l’analyse des pétitions suivantes.

« Le sieur Boon, à Bruxelles, fabricant d’engrais demande que les os soient prohibés à la sortie. »

« Les sieurs de Hemptinne et Vandeker, fabricants à Gand, au nom des industriels gantois, demandent que la chambre s’occupe dans cette session de la proposition des députés des Flandres. »

« Quelques habitants de Bruxelles demandent que la chambre maintienne dans la loi communale l’élection directe des échevins par le peuple, et qu’elle l’étende même jusqu’aux bourgmestres.»


« Même pétition de la part de plusieurs habitants de Namur. »

- Ces pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.


M. Dumortier. - Il vient d’être déposé sur le bureau une pétition d’une haute importance adressée à la chambre par plusieurs habitants notables de Namur et une grande partie du conseil de régence de cette ville, qui réclament en faveur de la liberté communale. Je demande que l’un de messieurs les secrétaires veuille bien donner lecture de cette pétition.

M. le président. - Je vais consulter la chambre.

M. Dubus. - Je ne sais pas pourquoi l’on irait aux voix, puisqu’il n’y a pas d’opposition. La discussion de la loi communale est à l’ordre du jour d’aujourd’hui ; il faut donc que nous ayons connaissance des pétitions sur cet objet ; or le seul moyen d’en avoir connaissance c’est qu’on en donne lecture à la chambre.

M. de Renesse. - La pétition de plusieurs habitants de Namur est ainsi conçue :

« A la chambre des représentants.

« Messieurs, de puissantes hostilités menacent la liberté communale. Un système de défiance à l’égard des citoyens semble prévaloir de plus en plus dans le gouvernement. Leur aptitude à régler leurs propres intérêts est mise en doute. Et cependant de nombreuses et récentes expériences nous prouvent que les gouvernements se perdent en restreignant et non en étendant la liberté. La centralisation, funeste héritage de la convention et de l’empire, continuée par le régime hollandais, est souverainement antipathique aux Belges. Nous comprenons la liberté dans la plus sage dissémination des droits individuels ou locaux. Le pouvoir qui les méconnaît s’isole, et par conséquent s’expose à toutes les suites de la désaffection populaire.

« Ainsi, c’est dans un intérêt d’ordre public bien entendu que nous vous demandons, messieurs, de persister dans vos premières résolutions, et de ne pas souffrir que l’élection des magistrats municipaux soit ravie au peuple émancipé. C’est avec regret que nous l’avons vu privé du droit d’élire ses bourgmestres, droit qu’il a exerce sans inconvénients depuis la révolution. Puisse du moins cette concession être la dernière !

« Namur, 18 avril 1835.

« (Suivent les signatures.) »

Une pétition de plusieurs habitants de Bruxelles, sur le même objet, est ainsi conçue :

« A la chambre des représentants.

« Messieurs,

« Justement alarmés des tentatives usurpatrices du ministère et de son intention avouée de ravir au peuple, sous prétexte d’harmoniser la loi communale, jusqu’à l’élection des échevins, nous soussignés, citoyens belges, recourons à votre sollicitude, à votre patriotisme, et vous supplions de maintenir votre première décision ; ou, s’il faut en revenir pour coordonner les différentes branches du pouvoir municipal, de ne changer qu’en améliorant, c’est-à-dire en rendant au peuple émancipé l’élection des bourgmestres.

« Bruxelles, 12 avril 1835.

« (Suivent les signatures). »

- La chambre ordonne l’impression au Moniteur de ces deux pétitions.

Projet de loi relatif aux frais des chambres de commerce

Second vote des articles et vote sur l’ensemble

L’amendement de M. Rogier sur l’article premier, adopté au premier vote est mis aux voix et adopté définitivement.

La chambre confirme par son vote la suppression des articles 2, 3 et 4.

La chambre procède à l’appel nominal sur l’art. unique du projet ; voici le résultat du vote :

66 membres prennent part au vote.

35 votent pour l’adoption.

31 votent contre.

La chambre adopte.

Ont voté pour l’adoption : MM. Bekaert, Bosquet, Dautrebande, Davignon, de Behr, de Brouckere Nef, de Puydt, Dechamps, Desmaisières, Desmanet de Biesme, Desmet, Doignon, Dubus, Fallon, Fleussu, Frison, Gendebien, Lardinois, Lebeau, Legrelle, Nothomb, Rogier, Seron, Smits, Troye, Ullens, Vanden Wielle, Vanderheyden, Verdussen, Vergauwen, Verrue-Lafrancq.

On voté contre l’adoption : MM. Berger, Coppieters, A. Dellafaille, H. Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, de Renesse, de Roo, de Sécus, de Stembier, de Terbecq, de Theux, Dewitte, d’Hane, d’Hoffschmidt, Eloy de Burdinne, Jadot, Liedts, Milcamps, Olislagers, Polfvliet, Raikem, A. Rodenbach, C. Rodenbach, (erratum inséré au Moniteur belge n°129, du 10 mai 1835 :) Simons, Vanderbelen, (erratum inséré au Moniteur belge n°128, du 9 mai 1835 :) H. Vilain XIIII, L. Vuylsteke, Wallaert, Zoude.

Projet de loi portant créant d'un conseil des mines

Rapport de la commission

M. Brixhe dépose le rapport de la commission chargée de l’examen du projet de loi relatif à la création d’un conseil des mines.

Projet de loi ouvrant un crédit pour travaux de fortifications sur la frontière hollandaise

Rapport de la commission

M. de Puydt dépose le rapport de la commission chargée de l’examen du projet de loi relatif à la construction de fortifications et places de guerre.

- La chambre ordonne l’impression et la distribution de ces deux rapports ; elle décide que la discussion en sera fixée ultérieurement.

Projet de loi communale (titre premier), amendé par le sénat

Discussion générale

M. Fallon. - La position dans laquelle la chambre s’est placée en divisant le projet de loi sur l’organisation communale, ne me permet pas de former mon opinion, en pleine connaissance de cause, sur les points principaux de la discussion à laquelle nous allons nous livrer de nouveau.

Cette séparation d’entre le personnel et les attributions, adoptée à la faible majorité d’une voix, prouve qu’une moitié de la chambre était convaincue que, pour asseoir un jugement raisonné sur la question du choix des magistrats chargés de l’administration journalière de la commune, il était indispensable de connaître quelle serait la nature et l’étendue de leurs mandats. Et, en effet, avant de s’occuper du point de savoir où et comment on choisira des mandataires, il faut définir d’abord quel doit être l’objet du mandat.

Nous savons bien quelles sont les attributions que nous avons provisoirement votées mais nous n’avons aucune garantie que la chambre persistera dans son premier vote, et il y a d’autant plus d’incertitude à cet égard que, quand nous arriverons à ce second vote, la chambre se trouvera renouvelée de moitié et pourra bien se composer d’éléments nouveaux qui viendraient contrarier toutes les prévisions.

La méthode la plus vicieuse de procéder en toutes choses, et surtout en législation, c’est de raisonner sur des hypothèses ; c’est de devoir se prononcer sur le principe d’une proposition sans aucune garantie qu’on obtiendra dans l’application les conséquences qu’on en attend.

Dès l’origine de la discussion de la loi, j’avais prévu toutes les difficultés de la discussion du titre du personnel, sans être certain que, dans la discussion du titre des attributions, une autre majorité ne viendrait pas empêcher ou contrarier l’application des principes qui auraient servi de direction aux premières opinions. J’avais prévu également les difficultés qui allaient surgir, dès lors que l’on voulait chercher pour la commune un autre système que celui que l’on avait adopté pour la province sans contradiction sérieuse. J’insistai pour l’application de ce système à la commune, et j’y insistai avec d’autant plus de confiance, que cette application me paraissait et me paraît encore plus avantageuse à la commune qu’aucun des projets présentés.

On m’a objecté, et cette objection s’est représentée à plusieurs reprises, que l’administration communale ne pouvait pas être assimilée à l’administration provinciale.

Mais une semblable réponse n’était pas de nature à faire impression sur ma conviction. Dire que ce sont là des ordres de choses différents, ce n’était pas dire, ce n’était pas démontrer surtout, que ce qui convenait à l’un de ces ordres de choses ne convenait pas à l’autre, et je suis encore à attendre cette démonstration.

Dans la commune comme dans la province on établit un conseil.

D’un côté, ce conseil a pour attributions les intérêts exclusivement provinciaux, et de l’autre, il a pour attributions les intérêts exclusivement communaux.

Jusque là l’assimilation est parfaite.

Dans la commune comme dans la province, nous appelons une fraction de ce conseil à l’administration journalière. Qu’ici vous appeliez les membres de cette fraction des députés, et que là vous les appeliez des échevins, la différence n’existe que dans les mots. D’un côté comme de l’autre, c’est un collège d’administration journalière.

Dans la province ce collège ne se borne pas à l’administration des intérêt exclusivement provinciaux, il est en outre appelé à aider à l’administration des intérêts généraux. Il en est de même du collège des échevins dans la commune.

Il y a donc encore assimilation d’attributions entre le collège de la députation dans le cercle de la province et le collège des échevins dans le cercle de la commune.

Or, pourquoi ne veut-on pas qu’alors que, dans la province, c’est le conseil qui choisit directement ses mandataires, dire ceux qu’il charge d’administrer journalièrement à sa place, pourquoi ne veut-on pas que le conseil communal choisisse également ses députés, c’est-à-dire ceux qui sont également chargés du ménage journalier et que nous appelons des échevins, sans que ce nom fasse rien à la chose ?

On a dit que le collège des échevins étant appelé à statuer avec le bourgmestre sur des objets d’administration générale, on devait puiser leur mandat à la même source.

Mais il y a chose jugée par la chambre que cette conséquence n’est pas déterminante. Le collège provincial est appelé à statuer avec le gouvernement sur les objets d’administration générale, et la chambre a décidé que le mandat des députés devait venir, non du pouvoir qui nomme le gouverneur, mais du conseil.

On a dit que le conseil provincial étant plus nombreux que le conseil communal, il y avait plus de garantie pour un bon choix d’un côté que de l’autre. Mais ce n’est là qu’une considération de chiffre tout à fait insignifiante. On ne voit pas pourquoi quinze personnes ne pourraient pas, aussi aisément et aussi utilement pour la chose publique, choisir les deux plus capables d’entre eux, que trente personnes qui en ont quatre à choisir. On ne conçoit pas pourquoi ces 15 personnes, que l’on reconnaît capables de choisir des candidats, ne seraient pas aussi capables de choisir les titulaires. On ne conçoit pas pourquoi les 15 personnes, habitants de la même commune, et qui se connaissent parfaitement, ne feraient pas un aussi bon choix que le ministre qui ne les connaît pas. Du reste, si c’est dans le nombre de ceux qui choisissent que l’on veut trouver la garantie d’un meilleur choix, c’est au système d’élection directe qu’il faut s’en tenir, car le collège électoral l’emporte de beaucoup sur le chiffre du conseil provincial.

On a objecté que, dans une province, les députés ne délibèrent qu’à l’intervention d’un chef qui est au libre choix du pouvoir exécutif et à qui appartient l’exécution des actes d’administration générale. Mais rien n’empêche d’appliquer la même combinaison à la commune. Quant à moi, je n’y voyais pas le moindre inconvénient pour ce qu’on appelle les franchises communales.

Les échevins étant toujours en nombre double et même en plus grand nombre dans certaines localités, je ne vois pas comment un bourgmestre pourrait faire prendre la moindre mesure qui ne fût pas dans les intérêts de la commune.

On a dit, enfin, que le choix des échevins par les conseils communaux établirait des collisions et des divisions qu’il fallait éviter, et l’on propose pour moyen une présentation de candidats.

Mais je demande aux partisans de ce système si tel membre qui aspirait à l’échevinage sera moins contrarié de ne pas avoir été nommé, et je leur demande encore si, alors qu’il faudra 4 échevins et par conséquent 12 candidats, le petit nombre de conseillers qui n’auraient pas reçu l’honneur de la liste de présentation, seront plus satisfaits que s’ils n’avaient vu donner cette préférence qu’à 4 d’entre eux seulement.

Le moyen d’assurer l’union et l’harmonie dans les conseils communaux, le moyen de faciliter l’action du collège des échevins, c’est d’en faire les hommes de confiance et d’affection de ces conseils. On est toujours moins disposé à contrarier des mandataires de son libre choix que des mandataires imposés.

J’ignore quel sera le résultat de la lutte entre les différents systèmes qui resteront peut-être en présence beaucoup trop longtemps encore pour la mise à exécution d’une loi dont l’urgence s’accroît de jour en jour ; l’administration du pouvoir judiciaire souffre de cet état de choses. Chaque jour ses pertes augmentent et nous ne pouvons y pourvoir. Si l’on continue à ne pas vouloir se rattacher à un antécédent déjà adopté par la chambre, si l’on ne veut pas se rattacher aux principes que nous avons adoptés pour l’organisation de la province, je persiste à croire que nous attendrons encore longtemps avant d’être d’accord entre nous et avant de trouver un accord parfait entre les deux chambres, dût-on même en finir par le remède de la dissolution.

Le sénat n’a pas voulu de notre loi, et cela n’est pas surprenant, s’il s’est laissé influencer par le système d’attributions, tel que nous l’avions adopté.

De notre côté, nous ne voudrons probablement pas de son nouvel oeuvre, du moins si j’en crois la section centrale.

Nous renverrons donc encore au sénat quelque chose de nouveau, sans prévoir ce qui en reviendra, et, en attendant, la loi des attributions restera dans nos cartons, pour reproduire, plus tard, une lutte non moins opiniâtre, dans laquelle nous devrons encore nous traîner longtemps.

Voyons toutefois à quoi nous en sommes de cette interminable querelle.

Le sénat veut que le bourgmestre, choisi hors du sein du conseil, ait voix délibérative dans le conseil, et la section centrale partage cette opinion dont elle attend d’heureux effets.

Ce motif ne me touche pas. Je ne crois à ces heureux effets que dans la circonstance où aucun membre du conseil ne se sera cru propre à faire un bourgmestre, et ce cas sera fort rare. Hors de là, je crois que ces heureux effets ne seront obtenus qu’alors qu’un semblable bourgmestre aura mérité l’affection de ses collègues autrement que par l’origine exceptionnelle de son mandat.

Pourquoi donc n’a-t-on pas pensé à ces heureux effets dans l’organisation provinciale ? Veut-on peut-être faire un retour sur le passé ; veut-on convier le sénat à changer notre ouvrage pour qu’il accorde aussi voix délibérative au gouverneur dans le conseil provincial ? Il ne manque plus que cela pour renvoyer l’organisation provinciale à plusieurs années.

Il faut agir plus franchement en fait d’institutions politiques. Il faut surtout mettre de l’harmonie entre elles.

Si, en demandant le choix du bourgmestre en dehors du conseil, et contrairement à ce que le gouvernement avait lui-même concédé dans les premières discussions, ce n’est qu’une exception que vous voulez franchement pour les cas fort rares d’exigences extraordinaires, ne sortez pas des termes de l’exception. C’est un bourgmestre d’exception que vous aurez, et ce ne serait plus un bourgmestre d’exception si vous l’assimilez en tous points au bourgmestre de la règle.

Un autre sujet de discussion beaucoup plus sérieux, c’est le mode d’élection des échevins.

Il sera plus difficile ici de concilier la contrariété d’opinions et de systèmes, aussi longtemps qu’on ne se mettra pas d’accord avant tout sur les attributions que l’on donnera définitivement aux échevins.

Ces systèmes sont au nombre de quatre :

L’élection directe.

Le choix dans le conseil déféré au Roi.

Le choix dans le conseil déféré au Roi, sur présentation de candidats par le conseil.

Le choix dans le conseil, par le conseil.

Si la législature maintient les attributions telles que nous les avons réglées, je conviens que le plus mauvais de ces systèmes est l’élection directe.

Suivant ce régime d’attributions, le bourgmestre ne serait bourgmestre que de nom, et, sauf la présidence, ce qui ne fait absolument rien au fond de la chose, le bourgmestre ne serait pas plus bourgmestre que chacun des échevins.

Or, il est incontestable que le bourgmestre, n’étant aux échevins que comme 1 est à 2 ou à 4, dans certaines localités, les échevins paralyseraient toujours l’action du bourgmestre quand ils le voudraient ; et dès lors il faut reconnaître forcement que les échevins sont bien plutôt les chefs de l’administration que le bourgmestre lui-même.

Si l’on maintient les attributions telles que nous les avons réglées, l’élection directe des échevins est donc inadmissible.

Mais rien n’empêche de modifier le régime des attributions lorsque nous y reviendrons, et rien n’empêche par conséquent que, sous cette réserve, on ne persiste à demander l’élection directe des échevins.

Je n’y verrais, quant à moi, aucun inconvénient, et j’appuierais ce voeu si le pouvoir des échevins était circonscrit dans le cercle du ménage exclusivement communal.

C’est dans ce sens que j’ai toujours entendu les franchises communales, c’est dans ce sens seulement que je ne veux pas de centralisation, et dans ce sens que j’ai voté pour l’élection directe.

Les droits de la commune comme être collectif, et en ce qui regarde les intérêts domestiques, sont, pour moi, tout aussi sacrés que ceux de tout individu. Mais là doivent s’arrêter les franchises communales. Si son administration est en outre appelée à aider ou à concourir à l’action du pouvoir exécutif ; si elle devient l’agent d’un pouvoir dans l’exécution des lois et règlements généraux d’administration, l’élection directe n’est plus compatible avec la nature du mandat.

J’appuierai donc ou je repousserai l’élection directe suivant qu’elle se trouvera en harmonie ou en discordance avec le régime d’attribution, et c’est assez dire que, dans l’état des choses, je me trouve dans l’impossibilité de pouvoir voter en connaissance de cause, puisque rien ne me garantirait l’application des conséquences de mon suffrage.

Le second système, c’est celui du sénat, c’est le choix déféré au Roi dans le conseil.

Je suis dans la même position sur l’opportunité de ce système. Les échevins auront-ils les mêmes et identiques attributions que le bourgmestre ? Interviendront-ils autant et aussi avant que lui dans l’exécution des lois et règlements générale ?.... Je l’ignore, et personne ne peut me le dire.

S’il devait en être ainsi, j’admettrais le système de l’élection par le Roi dans le conseil ; mais avant d’en venir là, je combattrais le système lui-même qui ne me paraît nullement convenir.

En fait d’exécution des lois, et règlements d’administration générale, je n’aime pas la solidarité d’action qui ne fait ordinairement peser la responsabilité sur personne. En fait d’exécution de loi, sur la police et la sûreté publique, il est mille circonstances où l’action doit être prompte pour être utile et fructueuse ; et, pour être prompte, l’action doit être une.

Que diriez-vous à un bourgmestre qui serait en retard d’avoir mis à exécution une disposition d’intérêt général, lorsqu’il viendra vous dire qu’il n’a pu réunir ses échevins, que l’un était absent, que l’autre était malade, qu’on n’a pu trouver assez tôt des membres du conseil pour les remplacer. Il arrivera souvent qu’il sera lui-même très charmé d’avoir rencontré ces obstacles.

L’élection des échevins par le Roi dans le conseil, avec le système d’attributions qui, seul, pourrait justifier ce mode de nomination, ne serait donc appuyé par moi dans aucun cas.

La troisième combinaison est le choix déféré au Roi dans le conseil sur liste de candidats présentés par le conseil. Cette combinaison est le moyen transactionnel proposé par la section centrale.

Ce que je viens de dire du système du libre choix du Roi dans le conseil, s’applique directement à cette combinaison.

Ici comme là, l’intervention royale n’est requise que parce que l’on se place dans l’hypothèse que les échevins interviendront aussi directement que le bourgmestre dans l’exécution des lois et règlements d’administration générale, et qu’en conséquence ils doivent également recevoir leur mandat du pouvoir exécutif.

Ce n’est là qu’une hypothèse dont l’application ne me paraît pas admissible dans un bon système d’administration communale, et dès lors la combinaison ne me convient pas.

A quoi bon, du reste, ce juste milieu entre le libre choix du Roi dans le conseil et le libre choix du conseil lui-même ?

N’est-il pas vrai que si vous restreignez le libre choix du Roi dans une liste de candidats présentés par le conseil, c’est tout comme si vous accordiez le libre choix au conseil ? Lorsque le conseil voudra forcer la main à celui qui doit élire, il aura soin de placer en tête l’homme qui lui convient et de lui accoler des candidats qu’on saura ne pas vouloir accepter ou qui ne conviennent pas à la place.

On va me dire qu’on pourra déjouer cette manoeuvre en exigeant une autre liste. Mais voilà le sujet d’une irritation dans le conseil, voila une collision qui ne peut tourner aucunement à l’avantage de la chose publique et qui compromet la bonne harmonie désirable entre le centre et la rayon.

Présenter des candidats, lorsque celui qui doit choisir ne peut sortir de la liste de présentation, c’est, en fait, concourir tout aussi directement à la nomination que celui qui est appelé à élire ou plutôt à homologuer un choix.

je ne vois donc pas pourquoi ne pas trancher plus franchement la difficulté en laissant au conseil le choix de ses députés. Pourquoi ne pas adopter un principe dont l’application à la province n’a rencontré aucune contradiction dans cette enceinte, et qui me paraît bien plus propre à concilier les opinions que ce système mixte où vous placez le chef du pouvoir exécutif en état d’hostilité avec la majorité du conseil chaque fois qu’il n’homologuera pas purement et simplement le choix du premier candidat présenté ?

Dans l’espoir que je conserve qu’on finira par organiser la commune d’après les principes adoptes pour l’organisation de la province ; dans la conviction que c’est là le système qui convient le plus aux intérêts généraux comme aux intérêts communaux, surtout avec le choix du bourgmestre dans le conseil, j’appuierai l’amendement qui a été voté, presqu’à l’unanimité, dans la section que j’avais l’honneur de présider et qui a pour objet le choix des échevins dans le conseil et par le conseil.

Je voterai contre la proposition de la section centrale que je ne puis adopter dans aucun cas.

Je voterai également contre la combinaison du sénat, parce que je ne prévois aucun système d’attribution, avec lequel il puisse s’harmoniser d’une manière convenable aux intérêts généraux.

Quant à l’élection directe, je voterai comme je l’ai fait la première fois, c’est-à-dire, sous la condition qu’on n’en reviendrait pas au système provincial, et que, dans ce cas, on adopterait un tout autre système d’attribution que celui que nous avons voté.

M. Fleussu. - Messieurs, le vote du sénat a remis en question tout le projet de loi d’organisation communale.

Dans les débats qui ont eu lieu, lors de la double épreuve qui a eu lieu dans cette chambre, et lors de l’épreuve qui a eu lieu au sénat, le n’ai rien trouvé qui pût changer l’opinion que j’avais émise. Je demanderai donc à la chambre la permission de développer quelques-unes des considérations sur lesquelles se fonde mon opinion.

Depuis que j’ai vu avec quelle facilité la majorité s’est déplacée dans cette chambre sur les questions fondamentales de l’organisation communale, depuis que j’ai pesé les motifs sur lesquels repose l’opinion qui a prévalu au sénat, depuis que, après un coup d’œil rapide sur le rapport de la section centrale qui a été distribué hier seulement, j’ai remarqué qu’il y avait carrière ouverte à tous les systèmes possibles d’organisation communale, je suis tenté de me demander si le congrès a légué à la nation une œuvre qu’elle ne peut comprendre, ou si nous ne subissons pas le sort de tous les corps qui s’arrêtent après une impulsion trop vive, si la législature actuelle n’est pas moins avancée que ne l’était le congrès.

J’ai toujours regretté pour ma part, et je regrette encore, que le congrès ait été obligé de s’occuper de lois tout à fait spéciales et n’ait pas eu le temps, en même temps qu’il dotait le pays de ses principales institutions, de voter les lois organiques. Je le regrette parce que la pensée qui avait dominé les dispositions de la constitution aurait également présidé aux dispositions des lois organiques. Nous aurions été sûrs de retrouver, depuis le commencement jusqu’à la fin, les mêmes principes, Cela n’est pas sans importance, car les lois organiques peuvent tellement dénaturer nos institutions que toutes les garanties stipulées par le congrès tombent d’elles-mêmes.

Je crois donc que le devoir de la législature est de rechercher quelle a été la pensée du congrès, de faire concorder les lois organiques avec la constitution ; il est du devoir de la législature d’édifier sur le plan tracé par le congrès, de profiter des pierres d’attente qu’il a posées.

Qu’a voulu le congrès ? Si on se donne la peine de revoir la constitution, et pour peu qu’on veuille l’étudier avec attention, on sera convaincu qu’il a voulu le gouvernement représentatif, mais le gouvernement représentatif dans toute la force de l’acception du terme, c’est-à-dire, qui a voulu un gouvernement de majorité ; il a voulu que, dans tout le pays, la majorité pût dominer, parce que, selon lui, le gouvernement est toujours fort quand il peut s’appuyer sur la majorité.

Cependant, au moment où je dis quelle a été l’intention du congrès, il ne faut pas se faire illusion sur le gouvernement représentatif ; car la supériorité de ce genre de gouvernement est encore problématique pour certaines personnes ; c’est une sorte de transaction entre le trône et l’élément populaire. Dans cette transaction, les droits et les devoirs des deux parties se balancent l’un l’autre.

Ce système, ainsi que vous pouvez le prévoir, établit une lutte continuelle entre l’élément populaire et le gouvernement. Mais que cette lutte ne vous effraie pas ; car, si elle venait à cesser, il n’y aurait plus de gouvernement représentatif ; si elle cessait, elle laisserait le gouvernement en face d’une représentation inerte et sans responsabilité, je dirai même sans responsabilité morale. Le gouvernement représentatif serait alors le plus mauvais de tous les gouvernements, parce qu’il pourrait toujours se retrancher derrière une représentation faussement appelée représentation nationale, et serait ainsi plus à craindre que si la responsabilité de tous ses actes reposait sur lui. Le congrès avait parfaitement compris cette vérité. Aussi, pour assurer le triomphe de la majorité, voici ce qu’il a fait :

D’abord il a voté une loi électorale la plus large possible, la plus large peut-être de tous les gouvernements représentatifs ; car elle abaisse tellement le cens électoral, que nous pouvons presque dire que le pays jouit du suffrage universel. Vous savez en effet que dans les campagnes et même dans les villes le cens est si peu élevé qu’il suffit de la plus petite fortune pour jouir des droits électoraux. Je tire de ce fait une première preuve que le congrès a voulu la manifestation de l’opinion de la plus grande majorité possible.

Vous vous souvenez aussi, sans doute, de la longue discussion qui s’éleva sur la question de savoir s’il y aurait un sénat. Y aura-t-il un sénat ? ou n’y aura-t-il pas de sénat ? Cette question nous a longtemps divisés. Il y avait dans le congrès un grand nombre de membres qui pensaient qu’un sénat serait fort nuisible, qui pensaient qu’avec un sénat comme on l’entendait dans les autres pays, le gouvernement, en nommant des sénateurs, n’empêchât le triomphe de la majorité dans cette enceinte ou plutôt dans les lois, et empêchât que la volonté du peuple ne pût se faire jour.

Avec ces craintes on a si bien combiné qu’on est arrivé à faire un sénat modèle ; car il est vrai de dire que nulle part, et sous aucun gouvernement, un sénat ne ressemble à celui que nous avons établi. Vous avez un sénat qui n’est à vrai dire qu’une section de cette chambre ; car, remarquez-le, ce sont les mêmes électeurs qui l’élisent, il y a seulement quelque différence dans les conditions d’éligibilité, conditions relatives à l’âge et à la fortune. Voilà toutes les précautions que le congrès a prises pour assurer la manifestation de l’opinion de la majorité.

A côté de ces garanties le congrès a stipulé des garanties encore contre les envahissements du pouvoir. La justice est rendue au nom du Roi.

Cependant, comme les libertés sont placées sous la sauvegarde de la magistrature, celle-ci a été proclamée indépendante du pouvoir ; aussi dans les rangs supérieurs de l’ordre judiciaire les nominations n’ont point été laissées purement et simplement dans les attributions de l’autorité royale, son choix est restreint dans la liste des présentations qui lui sont adressées par les grands corps de magistrature judiciaire et par les grands corps politiques.

Remarquez que le congrès a voulu la présentation d’un grand corps politique, parce qu’il a pensé que, pour occuper de telles fonctions, la capacité ne suffit pas ; il faut choisir des hommes qui aient de plus un caractère indépendant.

Le Roi (d’après l’article 78 de la constitution) n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la constitution et les lois particulières portées en vertu de la constitution même.

D’après l’article 67, « il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. »

« Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi. » Voilà ce que porte l’article 114.

Enfin, « les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. » Tel est le voeu de l’article 107.

Ainsi vous voyez que partout la loi doit prévaloir. Pourquoi la loi ? Parce que la loi est l’expression de la volonté de la majorité. Ainsi toujours l’expression de la volonté de la majorité doit être la règle de conduite du gouvernement.

Aujourd’hui cependant que demande-t-on ? On vous convie à répudier toutes les traditions du congrès, à renier la pensée de la constitution, à dénaturer l’esprit du gouvernement représentatif ; car ce n’est plus à la volonté de la majorité mais à la volonté seule qu’on vous engage à rendre hommage.

Je ne sais si vous avez pesé toutes les conséquences de ce système ; mais,en peu de mots, voici celles que j’entrevois.

Je ne vois plus dès lors que de la disparate dans nos institutions ; elles porteront chacune le cachet de leur époque ; et l’on distinguera sans peine les oeuvres du congrès de celles de la législature qui l’a suivi.

Une autre conséquence de l’adoption du projet que l’on vous propose ce sera l’anéantissement de l’esprit public, parce qu’il se sentira dans l’impuissance de soutenir la lutte contre des agents si nombreux dans chaque commune.

Une autre conséquence encore, c’est qu’il n’y aura plus d’élections libres et qu’elles seront dans les mains du gouvernement ; il sera libre de les diriger dans tel sens qu’il l’entendra, et par conséquent, si vous n’arrivez pas à voir fausser la représentation nationale, vous ne le devrez qu’au hasard. Vous arriverez à ce point que la représentation nationale ne représentera plus la volonté de la majorité. Alors, plus de responsabilité ministérielle, plus de liberté de la presse ; la représentation nationale, telle que le pouvoir l’aura faite, sera une garantie purement nominale, qui, pour moi, ne signifiera rien du tout.

Si donc nous voulons être conséquents avec notre système constitutionnel, si nous attachons quelque prix aux garanties dont le congrès nous a dotés, nous sommes forcés d’introduire dans l’administration de la commune les mêmes principes qu’il a introduits dans le gouvernement de l’Etat, c’est-à-dire que nous devons vouloir que la volonté de la majorité triomphe et dans la commune, et dans la loi, et dans l’Etat.

Ce n’est pas au nom de la constitution, mais par respect pour la révolution elle-même, que nous devrions repousser la faculté que demande le gouvernement de nommer le bourgmestre hors du conseil dans les circonstances extraordinaires, et de nommer les échevins parmi les membres du conseil sur présentation du conseil.

Vous vous souvenez de la publication des règlements sous le roi Guillaume ; l’époque n’en est pas bien éloignée ; il ne doit pas vous être difficile de recueillir vos souvenirs. Eh bien, dites-le, quand ces règlements parurent, ne furent-ils pas accueillis par un cri unanime de réprobation ? On trouvait que c’était arbitraire de la part du gouvernement d’imposer à la commune ses magistrats, qu’il était odieux que des hommes qui lui étaient imposés fussent chargés du soin de diriger ses affaires. On y voyait une tendance à asservir la commune ; en un mot on considérait comme un grief, et l’on classa au nombre des plaintes articulées contre l’ancien régime la prérogative que s’était donnée le gouvernement de pouvoir imposer à la commune ses magistrats.

La révolution est à peine éclatée qu’un des premiers actes du gouvernement provisoire est de faire cesser ces récriminations, et d’y faire droit. Un arrêté rendu par le gouvernement provisoire dans les premiers jours d’octobre rend aux communes le droit de choisir elles-mêmes leurs magistrats.

Mais alors, messieurs, le peuple était un être de raison et tout d’intelligence, c’était une victime qu’il fallait dégager des liens qu’on lui avait imposés. L’esprit de liberté n’était pas à cette époque un esprit de vertige ; on ne pensait pas que les communes demandassent des libertés pour lutter contre le gouvernement ; on ne supposait pas qu’il y aurait jamais dans les communes hostilité contre le gouvernement. On croyait au contraire que plus les communes seraient libres, plus le gouvernement serait fort. On pensait qu’il y avait dans les communes des hommes capables de les diriger, et qu’assez de motifs porteraient les intéressés à faire de bons choix, pour que le soin de choisir leurs administrateurs leur fût entièrement abandonné. Eh bien, les communes furent complètement émancipées.

Aujourd’hui on veut les replacer sous tutelle. Cependant, je ne pense pas que l’expérience de cinq ans que nous venons de faire de l’affranchissement des communes, soit de nature à justifier un tel revirement.

Je vous avouerai que je suis à cet égard de l’opinion de l’auteur des Paroles d’un Croyant ; je me défie toujours de ceux qui, par intérêt pour le peuple, veulent mettre le peuple en tutelle ; je crains que cette puissante protection dont on veut le gratifier ne tourne contre lui, et que la main qu’on semble lui tendre pour le diriger, ne finisse par le comprimer.

Remarquez que ce sont des droits acquis par la révolution qu’on veut maintenant enlever aux communes. Autre chose, me semble-t-il, serait de stipuler des conditions plus avantageuses aux communes, si le gouvernement tenait encore les communes sous sa dépendance ; autre chose est de vouloir les dépouiller de droits dont elles sont aujourd’hui en possession.

Ne perdez pas de vue que si vous vous ranger de l’avis du gouvernement, que si vous lui donnez la faculté qu’il vous demande aujourd’hui, les franchises communales sont perdues sans retour ; tandis qu’on pourrait faire l’essai du système que nous défendons, et que si l’expérience démontrait que les ressorts du gouvernement sont trop détendus, que le gouvernement n’a pas assez d’action pour pouvoir tenir les administrations municipales dans les limites de leurs devoirs ; éclairés par cet essai, il vous serait facile d’y porter remède en votant une loi modifiant celle que nous faisons en ce moment. Cette loi, ne craignez pas que le gouvernement la repousse ; il prendra toujours le plus de pouvoir qu’il pourra en obtenir. Il n’en serait pas de même si, croyant lui avoir donné trop de pouvoir, vous vouliez lui en retirer ; vos efforts seraient vains, car il ne donnerait jamais son adhésion au projet dont vous pourriez prendre l’initiative.

Je pense que cette considération doit être par vous mûrement méditée.

Il me semble, messieurs, qu’on ne tient pas assez compte de l’esprit d’ordre qui anime le peuple belge. On néglige trop les enseignements de l’expérience. Voilà cinq ans bientôt que nous sommes sous l’empire d’une loi qui a émancipé complètement les communes. Il y a plus : par l’abrogation de la loi fondamentale, le gouvernement se trouve, pour la plupart du temps, sans action ni sur les hommes ni sur les actes des administrations communales ; les communes sont complètement émancipées entièrement livrées à elles-mêmes. Cela dure, comme j’ai déjà eu l’honneur de vous le dire, depuis cinq ans à peu près. Or, je vous le demande, où sont les si grands désordres que vous ayez eu à déplorer sous l’empire de ce système ? L’Etat subsiste-t-il moins ? Y a-t-il trop de licence, y a-t-il anarchie en Belgique ? Où sont, je le répète, les désordres dont vous puissiez vous plaindre ?

Je ne veux pas prétendre cependant qu’il n’y eu ait pas eu. On a eu à regretter sans doute quelques actes arbitraires. Mais n’y en eut-il pas sous les maires de l’empire ? Les bourgmestres de Guillaume en furent-ils exempts, et n’y en aura-t-il pas quand le gouvernement aura le choix de ses bourgmestres ?

Remarquez que s’il y eut quelques choix contre lesquels on pourrait faire quelques observations, c’est que nous en sommes encore à nos premières expériences. La commune qui aura fait de mauvais choix, se voyant mal administrée, sentira la nécessite de prendre soin aux prochaines élections de faire des choix plus convenables, des choix qui assureront une bonne administration de ses intérêts.

Nous nous rebutons aux premiers essais. Nous n’attendons pas que l’esprit public soit formé, et nous nous hâtons de faire un grand retour vers la monarchie pure. Comme je le disais tout à l’heure, vous tuerez l’esprit public, et quand vous n’aurez plus d’esprit public, toutes les garanties stipulées par la constitution ne seront plus que lettres mortes.

Je demanderai ce qu’on entend par un bourgmestre, par des échevins. Qu’est-ce donc qu’un bourgmestre ? Pour en juger, voyons quelle est la nature de ses fonctions. Si vous voulez bien les examiner, vous verrez que le bourgmestre est tout à la fois le mandataire de la commune et le mandataire du gouvernement, il est le mandataire de la commune puisqu’il préside le conseil communal, puisqu’il prend part aux délibérations de ce conseil et qu’il est chargé de leur exécution. Il est enfin chargé de tous les intérêts communaux. Le bourgmestre est donc avant tout l’homme de la commune.

Je sais bien que, par suite des lois dont nous avons hérité de l’empire, le bourgmestre, remplaçant le maire, fut aussi chargé de l’exécution des actes d’administration générale. Je veux même bien admettre que, dans les attributions nouvelles, le bourgmestre en reste chargé. Il en résultera qu’il sera aussi le mandataire du gouvernement.

Ainsi donc, voilà deux mandats qui viennent se confondre sur une seule tête. Or, je vous le demande, lorsque deux parties se trouvent dans la nécessité de choisir le même mandataire, est-il convenable d’en déférer le choix à une seule et de l’imposer à l’autre ? N’est-il pas dans les convenances d’attribuer à l’une la présentation et à l’autre la nomination ? C’est ce qui arrivera si vous adoptez le projet que j’avais défendu lors de la première discussion, si vous forcez le gouvernement à faire son choix dans le conseil. Vous aurez la présentation par le peuple, le peuple étant appelé à élire tout le conseil, et ensuite la nomination par le pouvoir. Vous n’avez pas à craindre que le choix du gouvernement soit restreint dans un cercle trop étroit ; car, dans les villes, le nombre des conseillers est assez grand, et dans les plus petites communes, ce nombre est de sept ou neuf, si je ne me trompe.

Messieurs, ainsi que vous le disait tout à l’heure l’honorable M. Fallon, si vous voulez avoir une bonne administration, il faut que tous les administrateurs puissent s’entendre entre eux, il faut que le corps administrant, qui se compose du bourgmestre et des échevins, s’entende avec le corps délibérant, le conseil. Si vous voulez que cette intelligence existe, laissez la composition de ce corps municipal à l’élection directe,

J’admets qu’on peut faire une exception pour le bourgmestre. Alors tous les mandataires de la commune tiendront leur pouvoir de la même source ; il n’y aura entre eux aucune envie, aucune jalousie ; on ne verra pas l’homme du gouvernement placé en face des hommes de la commune ; ils sortiront tous de la même source puisque ce sera par l’élection que le bourgmestre aura acquis la capacité pour être promu à ses fonctions.

Vous gagnerez encore à cela que les électeurs seront moins indifférents sur le choix des conseillers, qu’ils s’empresseront de concourir aux élections, parce qu’ils y attacheront de l’importance. Vous verrez aussi les élus du peuple se mettre à la hauteur de leur mission, et rivaliser de zèle pour justifier la confiance du peuple et du gouvernement.

Si au contraire, vous faites du bourgmestre l’homme du gouvernement seulement, il faut changer sa dénomination. Ce n’est plus l’homme du bourg, puisque c’est l’homme du gouvernement. Il faut changer ses attributions et en faire simplement un agent du gouvernement, absolument étranger aux intérêts de la commune, n’ayant d’autre mission que de surveiller auprès des conseils les intérêts du gouvernement.

Ai-je besoin de vous dire qu’on a déjà fait l’essai de ce système et qu’il n’a pas été heureux, et que bientôt l’homme du gouvernement attaché à l’administration communale est devenu suspect et presque toujours un germe de division ? Quand on s’écarte d’un système franc, et qu’on adopte un système bâtard ; car c’est ainsi que je dois qualifier celui qui nous est présenté, on arrive bientôt à de véritables inconséquences, C’est ce qui arrivera si vous adoptez la proposition faite par le sénat.

On avait déjà dû dévier, pour choisir le bourgmestre en dehors du conseil ; mais comme il n’avait pas voix délibérative, on a senti qu’il serait sans influence et qu’il ne pourrait pas rendre au gouvernement les services qu’il semble en attendre. Qu’a fait alors le sénat, et que vous propose-t-on de faire ? De donner à ce magistrat, pris en dehors du conseil, voix délibérative dans le conseil, c’est-à-dire qu’on fait de ce magistrat l’homme du gouvernement et l’élu de la commune. De manière que le ministre de l’intérieur, un chef de division ou un commissaire de district, viendrait choisir un individu, à qui il donnerait qualité pour faire partie d’un conseil communal, alors que la constitution a dit qu’il fallait être directement élu par le peuple, pour être membre d’un conseil communal.

Je demanderai en second lieu ce que deviendra l’article 31 de la constitution qui dispose formellement que le conseil seul peut statuer sur ce qui est exclusivement communal.

Quoi, messieurs, l’homme qui n’aura pas eu pour lui le bénéfice de l’élection, qui n’aura pas joui d’assez de confiance pour obtenir les suffrages de ses concitoyens, deviendra par la volonté d’un seul, non seulement le président de l’administration communale, mais sera admis à délibérer sur les intérêts communaux de cette même commune qui l’a repoussé !

Voilà à quelles conséquences on arrive quand on est obligé de se jeter dans un système qui n’a rien de franc, dans un système véritablement bâtard.

S’il fallait choisir, j’aimerais mieux donner au gouvernement la facilité de prendre le bourgmestre hors du sein du conseil quand il le voudrait, sans qu’il soit besoin de circonstances extraordinaires ni de l’avis de la députation des états. Au moins, alors, quand le gouvernement prendrait le bourgmestre hors du sein du conseil, il n’y aurait pas injure pour la commune dans laquelle on userait de cette faculté. Il serait dans les attributions du gouvernement de choisir le bourgmestre dans le sein du conseil ou en dehors, quelles que soient les circonstances.

Mais que va-t-il arriver si vous adoptez le système qu’on vous propose ? Chaque fois que le gouvernement voudra faire usage de la faculté qu’on lui donne par exception, ce sera un germe de division qu’il jettera dans la commune. Cet homme pris dans la commune, qui n’a pas eu l’avantage de l’élection, qui a échoué peut-être ; comment pensez-vous qu’il puisse se trouver en face de ceux qui ont l’honneur de tenir leur mandat de leurs concitoyens ?

Il est évident qu’il y aura toujours là division et discorde. Tandis que quand tous les mandataires auront puisé leur mandat à la même source, que le bourgmestre sera choisi dans le conseil, il n’y aura plus sujet d’envie ou d’animosité ; tous auront qualité égale, tous auront joui de la faveur de l’élection populaire.

Messieurs, ce qu’il y a peut-être de plus remarquable dans le projet que je combats, c’est le rôle singulier qu’on fait jouer au bourgmestre.

Tantôt on le représente comme chef de l’administration communale, c’est le niveau sur lequel l’administration doit rouler, c’est l’homme de confiance du gouvernement ; c’est parce que le gouvernement doit être autorisé à avoir son homme de confiance dans le conseil communal, qu’il demande à pouvoir le choisir hors du sein du conseil.

Tantôt le bourgmestre n’est que le premier des échevins ; c’est un fonctionnaire de la même catégorie, ayant les mêmes attributions, qui n’est pas plus chef de l’administration communale que les échevins.

C’est se placer dans une fâcheuse position ; et le projet n’est pas très conséquent, car s’il est vrai que le bourgmestre n’est que le premier échevin, s’il est vrai de dire qu’il a les mêmes attributions, s’il est vrai de dire en un mot que c’est un fonctionnaire de la même catégorie, il n’y a pas plus de raison de choisir le bourgmestre en dehors du conseil que les autres fonctionnaires administratifs. Ou bien vous devez demander à pouvoir choisir tout le corps en dehors du conseil, ou il faut renoncer à cette faculté pour le bourgmestre, si tant est, comme vous le dites, que c’est un fonctionnaire de la même catégorie et ayant les mêmes attributions que les échevins.

Si, au contraire, vous prétendez que c’est la première autorité de la commune, que c’est un fonctionnaire d’un ordre supérieur, ayant des fonctions plus étendues que les autres échevins, et si c’est par cette raison que vous demandez qu’il soit l’homme de confiance du gouvernement, que faites-vous de l’article de la constitution, qui dit qu’à l’exception des chefs, tous les membres de l’administration communale doivent être élus directement par le peuple ?

Cette argumentation est pressante ; si on me l’opposait, je serais fort embarrassé pour y répondre. Cependant je ne serais pas étonné, d’après la facilité avec laquelle on donne des raisons pour tout, que M. le ministre de l’intérieur ou tel autre défenseur du projet ne trouvât une réponse qui satisfît un certain nombre de membres.

D’après ces considérations, je voterai contre le projet s’il n’est pas amendé. J’attendrai qu’on ait répondu à mes observations pour en présenter d’autres.

(Moniteur belge n°126, du 6 mai 1835) M. Lebeau. - Je comptais ne prendre la parole que lorsqu’on aurait soumis à notre discussion les différents articles amendés par le sénat. Mais je vois que la discussion n’a réellement de général que le nom ; qu’elle a particulièrement roulé sur les deux changements, qu’on peut appeler fondamentaux, apportés par le sénat à la loi soumise à vos délibérations : je crois donc que ce sera du temps gagné que de continuer la discussion générale dans le cercle où on restreinte jusqu’à présent.

Je ne partage pas les regrets exprimés par l’honorable préopinant, que le congrès n’ait pas achevé son œuvre, et qu’au lieu de poser des jalons, il n’ait pas rédigé les lois organiques qui devaient mettre en action tous les principes déposés dans la constitution.

Je crois pouvoir dire, sans faire injure au congrès national, pour qui je professe un haut respect et une vive reconnaissance, je crois pouvoir dire que le congrès a bien fait de s’abstenir. Je crois que le congrès national, voisin d’une révolution qui avait profondément sillonné le sol politique, et suscité une vive réaction, n’était pas dans une situation d’esprit assez froide, assez impartiale, pour faire toujours au pouvoir une juste part, et qu’il a bien fait de ne pas tout régler. Je loue le congrès de cette réserve ; je loue le congrès de s’être, en cette circonstance, défié de lui-même, et je trouve dans cette circonspection un caractère de sagesse qui fait l’éloge de notre assemblée constituante et du pays dont elle était la représentation.

Un cri d’alarme s’est fait entendre dans cette chambre à l’apparition des amendements votés par le sénat. Il semblait que le sénat, par les votes qu’il venait d’émettre, nous avait jetés dans une contre-révolution. Il semblait qu’à l’apparition de cet effroyable sacrifice des libertés publiques consommé froidement par le sénat, les bureaux des deux chambres, allaient s’affaisser sous le poids d’innombrables pétitions. Un pétitionnement, expression véritable et non factice de l’opinion publique, devait se manifester avec le même caractère de vivacité et de généralité que sous les dernières années du régime précédent ; il allait surgir de tous les coins du royaume.

Eh bien, messieurs, vous avez vu à quel point la nation s’est émue à l’apparition du projet amendé. Ces innombrables pétitions où sont-elles ? Je les cherche vainement. Je me trompe, il y en a une. Nous ne connaissons pas encore le nombre des signatures, qu’on a obtenues avec peine en la colportant dans Namur. Elle y a fait tant de bruit, que c’est pour la première fois que j’en entends parler aujourd’hui. (On rit.)

M. Dumortier. - Qu’est-ce que cela prouve ? tout au plus que vous ne savez pas ce qui se passe à Namur. (On rit.)

M. Lebeau. - Je sais probablement mieux ce qui se passe à Namur qu’on ne peut le savoir à Tournay. (On rit.)

A la vue d’un si mince résultat, après de si terribles prophéties, quoique je n’aime pas à recourir à des citations, je ne puis me défendre de vous communiquer celle-ci qui me vient malgré moi à l’esprit : « Parturiunt montes, nascetur ... mus. »

Pour moi, messieurs, fidèle à mes convictions antérieures, je voterai ici, comme je l’ai fait sur le banc des ministres, pour la nomination directe des échevins dans le conseil ; et dût le pays se tromper, en ce moment, sur cette question, comme je n’ai jamais abdiqué mes opinions et que je ne les abdiquerai jamais, même pour plaire à mes commettants, j’attendrais la justice du pays sans crainte et sans impatience.

Je n’entends pas comme plusieurs de nos honorables collègues les franchises communales ; je ne répudie pas d’une manière aussi absolue qu’eux la centralisation. Je crois que la centralisation, renfermée dans ses limites naturelles, est une des plus belles conquêtes de la révolution de 89 et de celles qui l’ont suivie.

Je crois que la centralisation, sainement entendue, sagement organisée, assure le progrès d’une nation, l’unité, la force et la dignité surtout du pouvoir législatif. Plus vous décentralisez, plus vous créez de petits centres de résistance, plus vous affaiblissez l’action de la volonté nationale dont vous êtes les premiers représentants. En décentralisant au profit des localités, prenez-y garde, ce n’est pas seulement le pouvoir exécutif que vous affaiblissez, mais le pouvoir législatif, dont le pouvoir ministériel ne peut être, en dernière analyse, que l’émanation, puisqu’il ne peut vivre sans son concours.

Mais, messieurs, cette indépendance locale, où est-elle ? Ceux qui la réclament avec tant d’instance, se sont-ils bien rendu compte de toutes les conséquences d’un principe aussi absolu ? Où est cette indépendance locale, où est cet isolement de la commune, et, par exemple, sous le rapport financier ? Nulle part ; et combien de communes, sans le secours des provinces et du gouvernement, seraient dans l’impossibilité d’avoir même une administration !

Messieurs, j’ai fait un relevé des subsides alloués dans les budgets de 1835 aux communes par le trésor public et par les provinces ; permettez-moi de vous en faire connaître le résultat.

Je trouve d’abord pour subsides aux athénées et collèges, établissements essentiellement municipaux, par la nature même des choses, si vous voulez l’indépendance locale absolue, 82,300 fr.

Pour l’instruction primaire, 242,000 fr.

Subsides pour constructions et réparations des églises et presbytères, 130,000 fr.

Subsides aux villes et communes dont les revenus sont insuffisants, 50,000 fr.

Subsides aux académies et aux conservatoires, 45,000 fr.

En tout, 552,300 fr.

Maintenant, voulez-vous voir quels sont les subsides alloués en 1835, par les provinces, aux communes ?

Culte catholique : Subsides aux communes pour réparations et constructions d’églises et de presbytères, environ 111,500 fr., non compris les dépenses des palais archiépiscopaux, épiscopaux, etc.

Ensuite, soit spontanément, soit en vertu des lois, mais toujours en vue de subvenir à l’insuffisance des ressources de la commune, les provinces interviennent dans des dépenses d’établissements de charité publique, d’hospices, de dépôts de mendicité, dépenses toutes communales dans leur nature, pour une somme d’environ 289,000 fr.

Instruction publique : Les budgets provinciaux pour 1835 contiennent des allocations destinées à faciliter les constructions et réparations d’écoles communales, et en général à encourager l’instruction moyenne et primaire, pour une somme d’environ 122,000 fr.

En tout 525,000 fr., qui, réunis aux 552,300 fr. alloués par le trésor de l’Etat, donnent une masse annuelle de subsides aux communes de 1,075,600, environ 400 fr. par commune.

Savez-vous ce que, dans la seule province de Namur, une des moins populeuses du royaume, puisqu’elles ne compte qu’environ 212,000 habitants, il a été demandé à la province et à l’Etat, depuis la révolution, pour subsides aux communes ? 229,347 fr. Combien d’accordés ? 125,943 fr., savoir : par le trésor, 74,769 fr. ; par la province, 51,174.

De sorte que les 323 communes de la province ont obtenu à peu près 400 fr. chacune, terme moyen ; elles avaient demandé chacune, terme moyen, plus de 700 fr. Or, il faut savoir que dans ces communes il en est bon nombre qui n’ont pas plus de 5 ou 600 fr. de revenu. Je vous laisse tirer les conséquences qui devraient naturellement résulter du principe absolu de l’indépendance et de l’isolement des villes et des villages. Ce serais la ruine d’un grand nombre de localités.

Réduites à elles-mêmes, elles n’auraient pas les moyens de s’administrer, de vivre ; elles ne le peuvent qu’à l’aide de l’Etat et des provinces. Il n’est donc pas possible de dénier, soit au gouvernement, soit à la province, tantôt un contrôle, tantôt une intervention positive dans l’administration des communes. Voudrait-on que le gouvernement et la province donnassent toujours, sans savoir si l’on fait ou non bon usage de leurs subsides ?

J’ai voté autrefois pour la nomination directe des échevins dans le conseil, je voterai encore de la même manière. Je suis encore d’accord avec la section centrale sur la constitutionnalité de l’intervention royale dans la nomination des échevins : car la section centrale, aujourd’hui comme jadis, vous propose de faire intervenir le Roi dans la nomination des échevins. Cependant la section centrale a été modifiée dans son personnel, et cette circonstance est de nature à faire plus encore d’effet sur l’esprit de l’assemblée.

Une foule d’arguments ont été produits lors de la première discussion pour démontrer que cette intervention n’avait rien que de légal. Parmi ces arguments, il en est un tout de fait qui, par l’époque où ce fait a paru, mérite l’attention de la chambre ; il a été indiqué par l’honorable M. Desmaisières ; il vous a cité l’article 10 de la loi électorale, lequel s’exprime ainsi :

« Art. 10. Les commissaires de district veilleront à ce que les chefs des administrations locales envoient, sous récépissé, au moins huit jours d’avance, des lettres de convocation aux électeurs, avec indication du jour, de l’heure et du local où l’élection aura lieu.

Comment, en général, les administrations communales ont-elles entendu cet article, ces expressions « les chefs des administrations communales ? » Qui envoie les lettres de convocation ?

Chacun de nous peut interroger ses souvenirs et faire réponse à la chambre ; c’est le collège des bourgmestre et échevins…

M. Dumortier. - Non, non, c’est inexact.

M. Lebeau. - Je ne nie pas que dans quelques localités...

M. de Brouckere. - Dans votre province.

M. Lebeau. - La chose a pu être interprétée différemment, mais je maintiens que, dans la plupart des provinces et des villes, l’article 10 de la loi électorale a été ainsi interprété.

A quelle époque a été faite la loi électorale ? En mars 1831, quelques semaines après la constitution ; elle a été faite par le congrès ; et par qui a-t-elle été appliquée ? par des autorités contemporaines du congrès, autorités qui pouvaient mieux comprendre ses intentions que nous qui en sommes à cinq ans de distance. Je sais bien que certains orateurs, étrangers au congrès, ont la prétention de mieux connaître ce qui s’y passait que ceux qui y assistaient ; il y a même un de ces orateurs qui connaît mieux que moi le sens de l’amendement que j’ai présenté alors, et qui est entré dans le texte de la constitution.

Je déclare, bien qu’il prétende connaître mieux que moi le fond de ma pensée, n’avoir pas songé alors à la question de savoir s’il y aurait ou non un collège échevinal. Il en était si peu question vers cette époque, qu’un ministre, M. de Sauvage, proposa un projet d’organisation municipale, où le conseil échevinal était supprimé. Je n’en dirai pas davantage sur la question de constitutionnalité. Il ne peut plus exister de doute, à cet égard, dans la majorité de l’assemblée.

D’accord avec la section centrale sur ce point, je diffère avec elle sur le mode de faire intervenir le Roi dans la nomination des échevins ; je suis le premier à rendre hommage aux intentions de la section centrale ; elles sont extrêmement louables ; elles sont toutes de conciliation. En présence d’un conflit dont chacun de nous doit désirer le terme, la section centrale a voulu ouvrir la voie à une transaction.

Je ne demanderais pas mieux que de donner les mains à cette transaction, si je ne la jugeais inadmissible ; c’est un système qu’un préopinant vient déjà de qualifier de bâtard ; c’est, à mon sens, un mauvais juste-milieu. Je dis que je ne demanderais pas mieux que de m’y rallier, parce que je partage avec la section centrale les intentions de conciliation dont son projet porte l’empreinte. Mais j’ai repoussé ce système, je l’ai trouvé vicieux avant qu’on eût voté sur les attributions du collège échevinal ; je le repousse aujourd’hui à plus juste titre, parce que des raisons nouvelles ont confirmé et renforcé mon opinion à cet égard.

Les raisons qu’on a données dans la première discussion sont encore présentes à votre esprit. La candidature, surtout dans les petites localités, est un moyen de discorde et de haine dans le conseil, un moyen d’intrigues, une excitation à des actes de complaisance et de compérage ; ce système a en outre pour conséquence l’exclusion fréquente de la minorité du conseil dans le collège échevinal.

Dans ce système, vous verrez se reproduire pour le collège échevinal l’inconvénient qu’a fait ressortir un honorable membre avec lequel je n’ai pas l’habitude de voter, lorsqu’il s’agissait de la députation du conseil provincial : il vous a dit que, dans les états provinciaux, il y avait presque toujours une coalition dans la majorité des membres de ce conseil, pour exclure de la députation les hommes étrangers au chef-lieu de l’administration provinciale.

Ce que vous avez vu dans les états provinciaux, vous le verrez dans le conseil communal ; vous verrez la minorité n’être presque jamais appelée à faire partie du conseil échevinal. Nous devons vouloir cependant que la minorité ait aussi sa part d’influence en proportion de son nombre ; le gouvernement qui n’agit pas à l’ombre, mais au grand jour, qui est neutre, qui est étranger aux passions des localités, peut facilement rétablir l’équilibre.

Qu’est-ce qui arrivera si vous admettez la candidature dans un cercle aussi restreint que le conseil des petites communes ? vous ferez donner à ceux qui seront exclus un brevet d’incapacité, j’ai presque dit d’imbécillité, par leurs propres collègues. Voilà comment, en général, cette élimination sera jugée par les éliminés et par l’opinion locale.

Ajoutez que tel bourgmestre, et il n’est pas si facile qu’on le croit de trouver des bourgmestres, ne se souciera nullement de s’associer à des échevins encore inconnus de lui, à des échevins qui pourront être présentés dans une intention hostile au bourgmestre.

Voilà ce qui peut encore arriver avec le système de candidature ; il présente toute sorte de bizarreries. Je prendrai pour exemple les communes au-dessous de l,000 habitants, et plus de la moitié des communes de la Belgique n’ont que cette population, puisqu’il y en a 1,581. On nomme d’abord le bourgmestre ; il faudra présenter quatre conseillers ; il en reste six, il y en a donc deux d’exclus ; les deux de la minorité, fussent-ils les plus capables, sont exclus du conseil échevinal dès que les quatre autres s’entendent. Je soutiens en outre que dans plusieurs cas votre loi sera inexécutable. Si un échevin meurt, le nombre des membres du conseil reste pair ; qu’arrivera-t-il s’il y a partage ? vous ne pourrez sortir de là.

Je ne veux rien exagérer ; je sais que, dans la pratique, le bon sens national corrigera parfois ce qu’il y a de vicieux dans ce système, mais est-il sage d’attendre le correctif d’une mauvaise loi, du bon sens du peuple, quand on peut rendre la loi bonne, quand on peut prévenir les inconvénients que je signale ici ? Est-ce la de la prévoyance législative ?

Je suppose qu’on ne persiste pas dans le partage, qu’arrivera-t-il s’il n’y a que des majorités relatives ? le projet ne prévoit pas cette hypothèse. Si l’on persiste dans cette dissémination de voix comment exécuterez-vous la loi ? il n’en est pas dit mot. Voici encore un autre inconvénient qui ressort directement du système proposé par la section centrale.

Les conseils de commune se composent de sept membres ; le bourgmestre étant choisi en règle générale dans le conseil, il reste six sujets à candidature. Or, d’après un article de la loi, ne peuvent être échevins ni les receveurs de l’enregistrement, ni les percepteurs des contributions, ni le greffier de paix, ni le ministre des cultes, ni le membre du bureau de bienfaisance, l’instituteur nommé par l’Etat ou par la province, et néanmoins tous ces citoyens sont habiles à être conseillers communaux.

Supposez qu’il se trouve un instituteur subsidié par l’Etat ou la province, ou un greffier de paix parmi les six conseillers, votre loi devient inutile ; il n’y a plus besoin de candidature, car le choix est circonscrit dans les quatre conseillers aptes aux fonctions échevinales. Supposez qu’à ces deux fonctionnaires se joignent dans le conseil ou un ministre des cultes, ou un percepteur des contributions, hommes, en général, capables ; il devient impossible de compléter la liste de présentation. Que ferez-vous alors ? Voilà une des conséquences possibles du système proposé par la section centrale.

Je conçois la candidature quand le cercle est très large, quand il est illimité, mais non pas la candidature en un cercle si restreint que la matière même puisse vous manquer fréquemment. Je ne conçois pas qu’un homme prévoyant puisse donner les mains à un système qui porte en lui-même de telles conséquences.

Voilà quelques-unes des raisons qui me déterminaient à le repousser quand on s’est occupé de l’intervention royale dans la nomination des échevins ; mais depuis il en a surgi d’autres qui m’auraient décidé si j’avais pu hésiter auparavant,

Dans le projet primitif du gouvernement, le bourgmestre seul exécutait les lois et les règlements d’administration générale, la section centrale était à peu près de cet avis ; eh bien, on s’est récrié contre son système ; on a exhumé les maires de l’empire ; on a cherché à en effrayer la chambre ; on a encore ici mis les mots à la place des choses : les maires de l’empire, il faut les voir dans l’empire, à la tête d’un conseil nommé par le pouvoir exécutif ; il faut les voir dans un système où toute espèce de contrôle, de résistance, de publicité, était proscrite. Et cela est si vrai que la France se croit libre, quoiqu’elle ne soit pas dotée des bienfaits d’un collège échevinal.

M. de Brouckere prononce quelques paroles...

M. Lebeau. - Je prie l’honorable M. de Brouckere de faire attention à ceci : Lors de la discussion de la loi d’organisation communale en France, je crois pouvoir affirmer qu’il n’est pas un seul membre de la gauche, du parti qu’on appelle le mouvement, depuis M. Audry de Puyraveau jusqu’à M. Odillon-Barrot, qui ait réclamé un collège échevinal. Je pense qu’on ne répudiera pas néanmoins sur les bancs de l’honorable M. de Brouckere les opinions de ces députés, quand il s’agit de liberté. Je dis, messieurs, qu’on ne doit pas s’effrayer d’un mot, quand nous avons, au lieu de la loi de nivôse an VIII, la constitution et ses garanties.

Le système du gouvernement sur l’exécution des lois dans la commune a été changé de fond en comble par la chambre. L’article 101 de la loi actuelle a complètement changé le caractère primitif de cette exécution ; et comme ce changement a été admis du consentement du ministère, j’ai tout lieu de le croire définitivement arrêté. Voici, je crois, la disposition adoptée :

« Les bourgmestre et échevins veillent à l’exécution immédiate des lois, ordonnances et arrêtés, sauf le cas où la loi ou l’arrêté concède au bourgmestre seul le soin de son exécution. »

De sorte que, par le fait de cette disposition, les échevins qui n’avaient que le caractère d’agents communaux, ont, comme les bourgmestres, outre la qualité d’agents communaux, celle d’agents du gouvernement ; ce sont aussi des fonctionnaires mixtes, chargés de l’exécution des lois et des arrêtés d’administration générale tout aussi bien que des actes de l’autorité communale : il n’y a plus de différence entre eux.

Qui a préconisé ce système ? les amateurs mêmes de l’élection directe, les honorables MM. Desmet, Dumortier et Doignon : ils ont parlé dans ce sens ; l’honorable M. Doignon, que je regrette de ne pas voir à son banc, a même soutenu, à cette occasion, une thèse vraiment extraordinaire. Il a été jusqu’à dire que l’exécution des lois dans la commune constitue toujours un acte d’intérêt communal. C’est la plus étrange confusion où l’on puisse tomber sur la nature du pouvoir local. il a fallu, pour s’y placer, oublier qu’il y a deux choses dans la commune. Il a fallu oublier que la commune comme propriétaire, comme personne privée, comme personne civile, participe plus ou moins du caractère du simple citoyen, et que la commune, considérée comme fraction de la nation, comme fragment du pays, n’est qu’une circonscription administrative, un moyen de gouvernement.

Considérée comme propriétaire, comme personne civile, la commune s’occupera de l’éclairage, de la propreté, de l’élargissement des rues, de constructions publiques ; elle fera des boulevards, des fontaines, des halles, des marchés ; elle embellira la ville ; votera des fonds pour bâtir ou réparer des églises, des presbytères, des écoles, des théâtres ; votera des emprunts.... créera des taxes, des octrois, fera des ventes, des acquisitions, procédera à des défrichements, réglera les affouages, les essartages, donnera des subsides aux établissements privés, plaidera, etc., etc. Dans tous ces cas, la commune fait acte d’intérêt local ; elle s’occupe de son ménage, comme on dit. Elle s’en occupe sous le contrôle de l’autorité supérieure, mais dans sa libre spontanéité.

Mais, quand il s’agit de l’exécution des lois, la commune perd ce caractère de propriétaire, de personne civile ; alors elle est évidemment une circonscription administrative : rien de plus, rien de moins. S’il s’agit d’exécuter la loi sur les passeports, sur la surveillance des forçats libérés, sur les livrets, sur la milice, sur la garde civique, sur la désertion, sur la police judiciaire, sur les poids et mesures, etc., etc., la commune, je le répète, est une pure circonscription administrative, comme une province ou un arrondissement. Il y a 500 lois qu’on pourrait énumérer et qui demandent le concours d’un agent du gouvernement dans la commune.

Evidemment, dans ces cas, l’administration de la commune ne procéderait plus à des actes d’intérêt exclusivement local, elle ferait des actes d’intérêt général.

A l’aide de cette distinction naturelle se dissipe la confusion que M. Doignon avait jetée sur les caractères de la commune. Cet honorable membre prétendait que le gouvernement n’était intéressé à procéder directement qu’à l’exécution des lois civiles, pénales et financières dans les communes, et non à l’exécution des lois administratives ; mais je voudrais bien que l’on me montrât en quoi le gouvernement n’est pas également obligé, n’est pas également intéressé, dans toutes les circonstances, à pourvoir à des lois administratives comme à l’exécution des lois civiles, pénales et financières ? Où est le fondement de cette distinction ?

Je dois faire remarquer que l’article 101 du projet que nous discutons, et qui a été adopté par la chambre, va plus loin que l’article 98 du règlement des villes. D’après cet article, pour que le collège des bourgmestre et échevins fût chargé de l’exécution des lois, il fallait une déclaration précise de ces lois. En règle générale c’est le bourgmestre seul qui était chargé de l’exécution de la loi ; c’était par exception que les échevins participaient à cette exécution : d’après l’article 101 voté à une assez forte majorité et auquel le ministère a adhéré, c’est le collège des échevins qui exécutera la loi ; telle sera la règle générale ; le bourgmestre ne pourra la faire exécuter seul qu’autant que la loi le dira formellement.

Dans le silence de la loi il ne dépendra pas du pouvoir exécutif de charger par arrêté le bourgmestre seul de l’exécution : les ministres de la justice et de l’intérieur l’ont déclaré positivement, sur l’interpellation qui leur a été faite par M. Doignon. La déclaration est consignée dans le Moniteur ; il n’était pas possible de mieux formuler la règle, et de rendre l’exception plus rare et plus difficile. En un mot l’article 98 du règlement des villes a été écarté, et c’est le système de l’article 76 du règlement des campagnes qui a prévalu.

Or, si ce système vicieux était tolérable sous l’ancien régime, alors que les communes rurales n’avaient qu’un simulacre de représentation et que le pouvoir central était très fort, je ne saurais le considérer que comme très dangereux sans ces correctifs, sans, au moins, la nomination des échevins restreinte pour toute limite dans le conseil communal.

Par l’article 101, les échevins sont en tout assimilés au bourgmestre : la différence entre eux n’est plus que nominale ; il y a trois bourgmestres, trois fonctionnaires mixtes, également agents du gouvernement et agents de la commune. Ils doivent dès lors émaner de la même source et se composer d’éléments homogènes. Sans cela le prétendu bourgmestre n’est rien. Sa volonté peut être constamment paralysée.

J’aimerais presque mieux, malgré les vices dont ce système est entaché à son tour, l’élection directe des échevins et leur exclusion formelle de toute participation à l’exécution des lois et des arrêtés d’administration générale.

Ce serait déjà un grand mal que de remettre l’exécution à un pouvoir multiple, les éléments en fussent-ils homogènes ; mais c’est combler la mesure que de créer à plaisir dans ce pouvoir multiple des éléments de défiance et de discorde ; c’est combler la mesure que d’admettre un système de candidature qui excitera les haines, les passions, et qui ouvrira la voie à de coupables complaisances, à de honteuses intrigues.

Par toutes ces considérations, je repousserai l’amendement, et en ce point je voterai comme le sénat.

M. de Brouckere. - Le gouvernement adhère-t-il au projet présenté par la section centrale ?

M. le président. - Nous ne sommes pas saisis d’un projet du gouvernement, mais d’un projet résultant des délibérations du sénat, et qui nous a été transmis par ce corps ; et pour ce motif, je n’ai pas demande au ministre s’il adhérait a la proposition de la section centrale.

M. de Brouckere. - De manière que la discussion est ouverte sur le projet envoyé par le sénat, et que le gouvernement ne s’explique pas.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je suis étonné de l’interpellation qui est faite à M. le président ; j’aurai soin de m’expliquer quand il sera nécessaire.

M. de Brouckere. - Puisque le ministre manifeste de l’étonnement, je lui dirai qu’il a toujours été dans les habitudes de la chambre de demander au ministre s’il partageait l’avis des sections centrales ; c’est la première fois que l’on déroge à cette habitude. M. Lebeau a dit qu’il y avait deux systèmes de juste-milieu, le bon et le mauvais ; le ministre de l’intérieur a peut-être un troisième système de juste milieu à nous faire connaître, j’attends qu’il nous en parle.

M. le président. - Je ne puis que répéter ce que j’ai dit, et c’est la proposition du sénat qui est en délibération.

M. Desmanet de Biesme. - Messieurs, c’est pour la troisième fois que nous sommes appelés à délibérer sur la loi communale, ou plutôt sur quelques points relatifs à cette loi.

Je me suis abstenu de prendre la parole dans la précédente discussion ; mais le désaccord manifesté entre deux branches du pouvoir législatif me fait un devoir de m’expliquer sur les principes mêmes du projet de loi.

Constituer la province et la commune d’après les base posées par la constitution, chercher à concilier ce que l’on doit à l’ordre public, à l’administration publique, avec les libertés réclamées et conquises par la nation, voilà ce que nous devons faire. Or, parmi ces libertés, les franchises communales et provinciales ont jeté de vieilles et profondes racines en Belgique. Nous leur devons la prospérité de notre pays, c’est par elle que nous avons devancé les autres peuples dans la civilisation ; nous y tenons et par reconnaissance et par amour pour la liberté ; et le système de centralisation que la France a fait peser sur nous, et que la Hollande a continué, n’était pas propre à éteindre en nous cette ancienne affection pour nos institutions.

Tous les esprits sages ont néanmoins reconnu qu’on ne pouvait admettre le pouvoir communal aussi absolu qu’il était autrefois, et que la société, constituée comme elle l’est maintenant, avait besoin de plus de centralisation dans l’intérêt du commerce et de l’industrie, et dans l’intérêt de l’unité nationale.

Toutefois, au nombre des libertés les plus chères au peuple belge, la nomination des magistrats communaux est une de celles auxquelles il attache le plus de prix. Et malgré ce que vient de dire l’orateur qui a parlé avant moi sur le peu d’importance que l’on doit donner à la pétition faite par la ville de Namur, je dois déclarer que les Belges ne sont pas indifférents sur le résultat de nos débats. Bien des personnes connues par leur sagesse et par la préférence qu’elles donnent au principe monarchique, m’ont dit plus d’une fois : Organisez la commune ; donnez au gouvernement l’autorité qui lui est nécessaire ; mais ne sacrifiez pas nos franchises communales.

Tout le monde est à peu près d’accord pour donner la nomination des bourgmestres au Roi ; cet avis a été celui de la section centrale dans son premier projet, et celui de la plupart des orateurs que nous avons entendus dans les débats auxquels ce projet a donné lieu. Il y en a une raison fort simple ; c’est que le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et des règlements administratifs ; qu’il est agent du pouvoir exécutif sous ce rapport, et que les ministres ne pourraient être responsables de l’inexécution des lois, si ce magistrat n’était pas nommé par le Roi.

Cependant j’avouerai franchement qu’en donnant la nomination du bourgmestre au Roi, je ferai plutôt hommage à des considérations d’ordre administratif, à de doctrines gouvernementales, que je ne ferai une concession aux craintes inspirées par ce qui a eu lieu depuis notre révolution. Sans doute que des inconvénients ont pu être signalés dans quelques localités ; mais l’ensemble a été fort satisfaisant.

Dans beaucoup de nos villes nous serions fâchés de changer le personnel de notre administration communale actuelle, pour un personnel semblable à celui qui nous était imposé sous le régime hollandais. Là où l’administration est mauvaise maintenant, c’est l’ignorance qui en fait le vice. J’ai eu l’occasion de parcourir les campagnes, j’ai été en relation avec les bourgmestres des villages et des plus petites communes, et j’ai vu que les bourgmestres nommés par le roi Guillaume n’étaient en rien préférables à ceux qui ont été nommés depuis par le peuple. Je le répète, ce qui fait le vice des administrations des petites localités, c’est l’ignorance. Quoi qu’il en soit, je crois qu’en bonne administration c’est le Roi qui doit nommer le premier magistrat de la commune.

Après les secousses révolutionnaires, il vient un moment où, se rappelant les désordres qu’elles entraînent, on veut en quelque sorte les punir de leurs écarts, comme s’il était possible de régler les tempêtes. Alors on est disposé à donner trop de pouvoir au gouvernement ; dans ce moment, c’est à la législature à contenir le pouvoir dans les bornes qu’il doit avoir.

Je le demande, la Belgique a-t-elle mérité de perdre quelques-unes de ses libertés communales ? Inévitablement, il y a en quelques excès commis par les administrations nées de la révolution ; mais ces excès ne sont pas assez nombreux, assez généraux, pour déshériter le peuple des libertés qu’il possédait avant l’assujettissement à l’étranger et qu’il a reconquises. En France, on conçoit facilement la réaction despotique de l’empire, parce qu’on avait partout mésusé de la liberté trop absolue donnée par la révolution de ce pays ; mais la révolution belge n’a pas suivi l’exemple de la première révolution française, et le peuple a donné, chez nous, un grand exemple de sagesse.

Le système auquel j’accorderai mon suffrage est celui qu’a développé M. Fallon : c’est la nomination du bourgmestre par le Roi, dans le conseil, ou, par exception, en dehors du conseil ; et la nomination des échevins par le conseil. En prenant ce système, je laisse de côté la question de constitutionnalité, et je ne veux pas m’arrêter à cette question. Je crois qu’il doit prévaloir, et je le crois d’autant plus, qu’il est parfaitement en harmonie avec la loi provinciale que nous avons votée.

Je m’étonne des grandes craintes qu’inspirent les libertés communales, tandis qu’on n’en a manifestés aucune pour les libertés provinciales.

Pourquoi, en effet, n’a-t-on pas demandé la nomination des états députés par le gouvernement, pour revenir aux conseils de préfecture ? Mais personne n’a eu cette pensée. On dit qu’il faut prendre plus de précautions contre les administrations communales parce qu’elles sont plus nombreuses que les administrations provinciales ; que les inconvénients d’une trop grande liberté auraient un caractère plus grave dans les communes : on le dit, mais on ne le prouve pas.

J’imagine, au contraire, de plus grands dangers dans les écarts des administrations provinciales, parce qu’elles embrassent une plus grande partie du territoire : mais quels dangers peuvent résulter de l’action ou de l’inaction de petites communes disséminées sur toute la surface du pays ? Si, d’ailleurs, quelques-unes étaient tentées d’abuser de la liberté qu’on leur accorderait, ne pourrait-on pas y remédier promptement ? Vous avez la cassation des actes administratifs des pouvoirs municipaux ; vous avez même la révocation du bourgmestre, et avec de telles armes que peut-on craindre ?

Indépendamment de ces considérations qui doivent nous déterminer à admettre des libertés communales assez larges, il en est d’une autre nature qui me portent à voter pour ces libertés.

Nous avons formé un Etat séparé de la France ; eh bien, si nous voulons établir une nationalité, il ne faut pas copier servilement les institutions françaises ; il nous faut consulter les besoins du pays et les satisfaire avant tout ; il nous faut voir que nos anciennes franchises communales ont un grand empire sur les imaginations, qu’elles préoccupent les esprits, qu’elles ont passé dans les mœurs en quelque sorte, et que nous n’avons rien de mieux à faire qu’à y revenir, en les modifiant toutefois convenablement aux nécessités de l’époque et du royaume que nous avons fondé.

Remarquez de plus que toutes les fois que notre pays n’a pas copié la France, il a eu à s’en applaudir.

La liberté de la presse est consacrée par la charte française et par notre constitution ; mais voyez quelle différence il y a entre cette liberté chez les Belges et chez les Français. Peut-être, en Belgique, a-t-on poussé cette liberté jusqu’à l’excès ; quoi qu’il en soit, examinez la situation des deux pays ! Dans nos jours de joie nous n’avons point à ouvrir les prisons aux détenus pour écrits politiques ; et ce fait parle assez haut pour nous encourager à gérer nos affaires selon nos propres inspirations, et sans imiter personne.

Ceux qui combattent la liberté communale disent : Nous voyons bien que vos intentions sont pures ; mais prenez-y garde, vous arriverez à des résultats que vous ne demandez pas ; vous amènerez la république. Je leur réponds : Le meilleur moyen d’éviter la république dans ce pays, c’est de lui donner autant que possible, je ne dis pas la forme, mais les libertés républicaines ; en d’autres termes, c’est de lui donner la plus forte somme de libertés qu’il puisse supporter.

Quand on est libre par le fait, on ne cherche pas à changer sa situation, par des convulsions, dans l’intérêt de quelques abstractions, pour la réalisation de quelques théories, de quelques principes métaphysiques. Je crois qu’en exécutant franchement la constitution que nous avons votée, le pays voudra rester longtemps dans la même situation politique.

On voit que les contrées où règne le plus de liberté donnent souvent de grands embarras aux gouvernements dans les temps calmes ; mais aussi, quand arrivent les tempêtes politiques, ce sont ces contrées qui montrent le plus d’énergie, parce qu’elles sont plus attachées à l’ordre de choses existant. Je le prouverai par quelques exemples.

La France, avant la révolution, était formée par l’agglomération de provinces réunies à différentes époques : à chaque réunion on avait stipulé des privilèges pour ces provinces, car alors on n’avait de liberté que par privilège. Parmi ces provinces celle qui donnait le plus de perplexité au pouvoir, c’était la Bretagne.

Cependant, quand la révolution a éclaté, c’est dans cette même Bretagne que le royalisme s’est montré le plus énergique et le plus disposé à faire toute sorte de sacrifices. Si plusieurs provinces avaient développé le même esprit, la monarchie n’aurait pas succombé, et la révolution aurait eu un frein.

Lorsque Bonaparte, qui avait écrasé la France sous son despotisme, fut battu, il fut absolument perdu. Le pays ne tenait pas aux institutions politiques qu’on lui avait imposées. La chute de Bonaparte ne l’exposait à aucune perte, puisque celui-ci avait anéanti toutes les libertés.

La même chose arriva en Allemagne. Quand Bonaparte fit la conquête de cet empire, une seule contrée s’est défendue ; c’est le Tyrol. Si toutes les parties de l’Allemagne eussent agi comme le Tyrol, jamais Bonaparte n’aurait pu y établir son autorité.

Pendant plusieurs années j’ai combattu dans les états provinciaux pour la cause des libertés provinciales et communales ; je ne renierai pas ces antécédents. L’année 1835 me trouvera, comme avant 1830, toujours indépendant d’opinion ; et je ne suis pas disposé à rétablir sur ses autels l’idole que j’ai contribué à renverser.

(Moniteur belge n°127, du 7 mai 1835) M. le président. - La parole est à M. Dumortier.

M. Dumortier. - Je demanderai d’abord si quelque orateur veut parler en faveur du projet.

M. le président. - Nul orateur n’est inscrit pour le projet.

M. Dumortier. - Messieurs, quand j’examine la marche du gouvernement depuis quelques années, je ne sais quelle fièvre ardente le tourmente pour le faire sortir de l’état dans lequel la constitution l’avait placé. Suivant moi, un gouvernement sorti des barricades devait croire que sa plus grande force était dans les barricades ; un gouvernement issu d’institutions populaires devait chercher à s’appuyer sur des institutions populaires.

La force du gouvernement était, non point, comme on l’a avancé, dans les minorités, mais dans les majorités. Tout pouvoir qui ne repose pas sur elles n’a qu’une force factice, que chaque instant peut anéantir.

La majorité du pays est assez douée de patriotisme, assez affectionnée aux institutions qu’elle s’est données, pour que le gouvernement qui s’appuierait sur elle n’eût rien à craindre de l’avenir. Quelle peut donc être la cause de son désir d’envahir sur les libertés publiques, de tout rapporter à lui-même ? Messieurs, je la cherche vainement ; je ne peux rien expliquer. C’est un esprit de vertige qui le tourmente. Un gouvernement qui suit une voie contraire aux institutions qui l’ont fait naître est un gouvernement qui court à sa perte, j’en ai la conviction.

Vous voyez la manière dont la constitution est interprétée à chaque instant. S’est-il agi de créer un ordre, a-t-on proposé un projet d’ordre civil et militaire ? S’est-il agi de créer une armée de réserve, a-t-on proposé de nommer les officiers par la garde civique elle-même, comme le veut le texte de la constitution ? S’est-il agi de créer un conseil d’Etat, on a prétendu qu’il était compatible avec notre ordre social.

Sans rappeler toutes les lois où la constitution a été méconnue, vous voyez qu’actuellement on vient vous demander la nomination du bourgmestre et des échevins par le Roi, malgré la constitution.

Si vous interrogez vos souvenirs, vous reconnaîtrez, avec moi, qu’il n’est pas un projet de loi présenté dans lequel l’intention persévérante du gouvernement ne se soit montrée, celle de détruire pierre à pierre l’édifice que la constitution avait construit.

Ce fait, messieurs, est irrécusable. Je déplore du plus profond de mon cœur que le gouvernement ait adopté une marche aussi perverse. Moi aussi, je regrette vivement que le congrès n’ait pas fait lui-même les lois organiques, qu’il a laissé à la législature suivante le soin de mettre à exécution. Pourquoi ? Parce que, messieurs, il n’y avait au congrès qu’une seule opinion.

Au congrès l’on était mu par le désir du bien public, l’on n’avait en vue que de consacrer nos libertés, parce que l’on savait que dans un pays comme le nôtre, où l’ordre est la base non seulement de toutes les institutions politiques et civiles, mais aussi des fortunes privées, l’on n’a rien à craindre de la liberté ; tandis qu’aujourd’hui deux armées sont en présence, l’une qui cherche à l’anéantir, l’autre qui combat pour la défendre.

Lors de la discussion de la constitution, chaque fois qu’une disposition importante pour les libertés publiques se présentait, elle était votée à l’unanimité, par entraînement ; c’est que l’on avait une conviction profonde de la confiance que l’on pouvait avoir dans le bon sens du peuple belge.

Ainsi le congrès a commis une faute très grave en laissant à la législature suivante le soin d’organiser la province et la commune. Car des institutions provinciales et communales dépend la liberté d’un pays : du moment que les magistrats municipaux sont à la merci du pouvoir, la tyrannie vient bientôt au foyer domestique, et dès lors, il n’y a plus de liberté pour les citoyens.

L’on a vanté les bienfaits de la centralisation. Eh quoi ! n’est-ce pas là un système parfait que la centralisation, la centralisation au moyen de laquelle, sous le gouvernement français, une ville, fût-elle à 600 lieues de la capitale, était obligée d’obtenir une autorisation pour abattre un arbre sur son territoire ? Qu’est-ce donc que la centralisation administrative ? C’est la gestion par le gouvernement d’intérêts éloignés qu’il ne connaît pas et ne peut pas connaître.

Comment ! l’on veut qu’un ministre, qu’un chef de division connaisse mieux les intérêts des localités que les localités elles-mêmes, que les magistrats qui les représentent ! N’est-ce pas une chose monstrueuse que de faire gérer par un seul les intérêts de tous ? Eh bien, c’est là la centralisation ; elle ne peut qu’être funeste pour les citoyens et les administrations locales. Un gouvernement sage, loin de vouloir la centralisation, doit chercher au contraire à opérer la décentralisation. Voyez l’Angleterre. Voyez les Etats-Unis. La centralisation existe-t-elle dans ces pays ? Cependant, vous ne pouvez nier que ce ne soient les pays les plus avancés.

La centralisation n’est qu’un temps d’arrêt mis au progrès des lumières et de la civilisation. Un gouvernement, loin de chercher à tout centraliser, doit chercher à être comme une providence dont on ressent l’influence sans en éprouver immédiatement les effets.

Qu’est-ce qu’un gouvernement centralisateur qui a une action de tous les jours sur tous les citoyens ? Un tel gouvernement marche à sa ruine. En politique comme en physique, toute machine compliquée tend à se détruire.

Quand un gouvernement agit d’une manière continue sur tous les citoyens, il est impossible qu’il n’éprouve pas des résistances. Voyez ce qui se passe en France. Il n’y a pas de pays au monde où le mécontentement soit plus grand. Comparez-lui au contraire des pays gouvernés par le pouvoir absolu, mais où la centralisation n’existe pas, l’Autriche, la Suisse ; il y règne beaucoup de tranquillité, parce que chaque province, chaque commune a la gestion de ses propres intérêts.

La centralisation au contraire, partout où elle existe, est une source de bouleversements.

Vous citez à l’appui de votre système les différentes dépenses communales. Voyez, dites-vous, pour l’instruction : l’Etat paie beaucoup plus que les communes. Le bel argument ! La conséquence de ce système serait que l’Etat devrait donner l’instruction par lui-même en rétablissant le monopole de l’instruction publique. C’est l’Etat qui paie pour la construction et la réparation des églises communales. Ainsi, avec vos doctrines il devrait opérer lui-même ces constructions et réparations. L’Etat rétribue le culte catholique. Voulez-vous que l’Etat intervienne dans les affaires du culte catholique. Je suis vraiment porté à croire que c’est là votre arrière-pensée. (Mouvement dans l’assemblée.)

M. Lebeau demande la parole pour un fait personnel.

M. Dumortier. - Ecoutez, messieurs, ce que je vous dis. Catholiques qui êtes ici présents, écoutez mes paroles. Jusqu’ici le gouvernement a cherché à se servir de vous pour tuer la liberté ; ne doutez pas qu’après avoir cherché à tuer la liberté par vos votes, le gouvernement ne vienne retourner contre vous les armes que vous aurez fournies et tuer le catholicisme par l’absence de liberté.

- Plusieurs membres. - C’est bien cela.

M. Dumortier. - J’ai un reproche à adresser à l’honorable député de Bruxelles qui m’a précédé.

L’on nous fait dire, messieurs, à chaque instant, des choses que nous n’avons jamais pensées. L’on nous fait professer des doctrines que nous repoussons de tous nos moyens, doctrines anarchiques s’il en fût.

Le préopinant a voulu nous représenter comme voulant établir l’indépendance absolue de la commune. Suivant lui, nous dénions au gouvernement tout contrôle, toute intervention. Je défie positivement l’honorable membre d’appuyer de preuves son accusation.

Il y a deux manières d’entendre l’intervention du gouvernement en matière d’institutions communales.

Nous avons dénié au gouvernement une action sur la personne des magistrats communaux, parce que la révolution que nous avons accomplie, nous l’avons faite pour la liberté des citoyens. Quant à l’intervention sur les actes mêmes de ces magistrats, non seulement nous l’avons accordée, mais nous avons même été plus loin que l’on ne nous avait demandé. Nous avons beaucoup accordé au gouvernement sous ce rapport, parce que nous avons pensé qu’en étendant l’intervention du gouvernement sur les actes de l’autorité communale, nous assurerions l’ordre dans le pays, sans lequel il n’y a pas de liberté possible. Mais nous voulons aussi donner aux magistrats communaux cette liberté qui leur est si chère. Celle que le gouvernement veut leur accorder n’est qu’un vain mot.

Citez-moi un pays au monde où le gouvernement ait une action aussi étendue sur les actes des autorités communales. Je porte à cet égard le défi le plus formel. Nous avons permis au gouvernement, lorsqu’une commune résisterait à l’exécution des lois, d’envoyer sur les lieux un agent pour donner force à la loi. Nous avons prévu le cas où une commune refuserait de porter à son budget une dépense que la loi lui impose. Nous avons donné aux états provinciaux l’autorisation de porter cette dépense d’office. Nous avons prévu le cas où une commune, persistant dans sa résistance, donnerait l’ordre à son agent de refuser le paiement de cette dépense. Nous avons déclaré le gouvernement personnellement responsable. Nous avons fait en faveur du gouvernement toutes les concessions qu’il nous était possible d’accorder, pour maintenir l’ordre dans le pays. Nous avons assuré à l’intérêt général toute garantie contre les obstacles que pourrait susciter l’intérêt de localité.

On a cité un fait isolé qui s’est passé dans une ville de la Belgique. Pourquoi ce fait a-t-il eu lieu ? Parce que le Roi n’a pas nommé le bourgmestre et les échevins, vous répond-on.

Mais le Roi eût nommé le bourgmestre et les échevins, il est certain que l’acte n’eût pas moins été perpétré. Ce qui manquait, c’était une intervention du gouvernement sur les actes. Si l’intervention du gouvernement en ce sens avait été possible, il est bien certain que l’acte n’eût pas été commis. Vous arriverez donc au même résultat, soit que vous donniez au gouvernement une intervention sur les actes, soit que vous repoussiez cette intervention sur les personnes. Il s’agit de choisir.

Y a-t-il dans cette chambre une personne amie de la liberté qui, entre livrer au caprice du gouvernement la position de tous les agents communaux et lui accorder une intervention dans leurs actes, ne choisisse sans hésiter ce dernier parti, certaine qu’elle sera de ne pas compromettre, en agissant ainsi, la liberté des citoyens ?

Nous pouvons, messieurs, nous laisser aller par entraînement, par divers sentiments, à voter momentanément une loi que le pays reprouve. Mais si la chambre avait la faiblesse de consentir à ce que l’autre branche du pouvoir législatif a proposé, j’ai la conviction profonde que ce vote ne serait que d’une courte durée.

Il n’aurait amené pour le gouvernement qu’une réaction funeste. Car, en physique comme en politique, en politique comme en physique, après la compression la réaction.

Mais dites-vous, il n’y a qu’une seule pétition qui soit arrivée à la chambre. Il faut, ajoutez-vous, qu’elle ait été de bien peu d’importance puisque le gouverneur de la province d’où cette pétition émane n’en a rien su. Tout cela prouve seulement que M. le gouverneur de la province de Namur ne sait pas ce qui se passe dans sa province.

M. Lebeau. - Mais M. Dumortier le sait.

M. Dumortier. - Oui, je le sais ; car j’ai appris tout à l’heure que la pétition avait été déposée sur le bureau. Mais je l’ignorais hier.

Je savais très bien que le pays réprouve votre système, qu’il voit avec répugnance la législature sacrifier aux exigences du gouvernement les libertés communales, qui nous sont si chères, puisque, dans un pays comme le nôtre, les libertés communales sont pour ainsi dire enracinées dans le sol. Sans doute, la nation ne voit pas avec plaisir l’oeuvre des siècles sacrifiée aux exigences d’un pouvoir qu’il faudra désarmer dans quelques années.

Vous semblez glisser sur la pétition des habitants de la ville de Namur. Mais l’honorable député de cette ville qui m’a précédé, ne vous a-t-il pas dit qu’elle était couverte par les signatures les plus honorables de cette ville, et que parmi ces signatures se trouvaient celles des échevins et de tous les membres du conseil municipal, c’est-à-dire des personnes les plus intéressées dans la question qui nous occupe ? Vous dites qu’il n’y a que cette pétition. Mais n’avons-nous pas des mémoires, des pétitions de Mons, d’Anvers, de Charleroy, de Bruxelles, de Gand, de Verviers, de Tournay, de 20 localités importantes du pays ?

Si nous avions voulu appuyer notre opinion de pétitions, si nous n’avions eu pour le gouvernement des égards qu’il ne mérite pas, nous aurions fait naître un pétitionnement général dans le pays, rien n’était plus facile. Mais nous avons eu à cœur la nationalité belge. Nous n’avons pas voulu dépopulariser le gouvernement belge à l’étranger. Nous avons évité la perte du gouvernement, parce que c’est bien assez qu’il se perde par lui-même sans que nous y contribuions pour notre part.

L’orateur auquel je réponds s’est étendu sur la question de nomination des bourgmestres et des échevins. Il a commencé par reconnaître que les modifications introduites par le sénat étaient fondamentales. Je lui sais gré de cet aveu. Il est bon que la nation sache que nous faisons des concessions fondamentales, que la nation nous juge d’après nos votes sur ces concessions.

Quant, à moi, messieurs, mon vote sera le même qu’il a toujours été. Je refuserai toujours au gouvernement, autant qu’il sera en mon pouvoir, une action sur la personne des magistrats municipaux. Je lui accorderai une action forte sur les actes de la commune. Comme je l’ai dit, l’action sur les actes est suffisante pour assurer l’ordre et la tranquillité.

D’abord, je ne pourrai jamais consentir à ce que le bourgmestre puisse être pris hors du sein du conseil. Pourquoi, en effet, nous qui sommes aujourd’hui en possession de nommer nos magistrats municipaux, serions-nous moins libéraux que la France, qui, par une concession de la couronne, a voulu que le maire fût nommé dans le sein du conseil ?

Puisque l’honorable M. Lebeau a invoqué la loi française, il faut que la chambre sache que l’article 3 de la loi du 21 mars 1831 porte en termes exprès que le maire et les adjoints seront choisis parmi les membres du conseil municipal, sans aucune exception. La loi que vous voulez faire adopter par la législature belge est moins libérale que celle que le roi Louis-Philippe a octroyée la France.

Cette même loi porte encore que les conseillers doivent avoir leur domicile réel dans la commune dans laquelle ils sont élus. Il est donc manifeste que la loi que l’on veut nous faire adopter est déjà, sous ces deux rapports, moins libérale que la loi française.

Mais, vous dit-on, comment, le gouvernement pourra-t-il faire exécuter les lois, si ce n’est pas lui qui nomme le bourgmestre et les échevins, par qui les lois doivent être exécutées ?

D’abord je vous demanderai où vous avez trouvé que ce soit le gouvernement seul qui exécute les lois. Si vous l’avez trouvé, à coup sûr ce n’est pas dans la constitution. Non, messieurs, le gouvernement n’est pas seul chargé de l’exécution des lois ; comme pouvoir exécutif sa prérogative n’est pas illimitée, puisque notre pacte fondamental porte en termes formels à l’article 28 :

« Au Roi appartient le pouvoir exécutif tel qu’il est réglé par la constitution. »

Or, remarquez que la constitution a aussi stipulé que les intérêts exclusivement communaux et provinciaux seront réglés par les autorités communales et provinciales. Et comme ces intérêts sont presque toujours réglés par des lois, elle a stipulé que les lois qui les règlent ne seront pas à la disposition du pouvoir exécutif, mais bien des pouvoirs communal et provincial. Ainsi c’est une véritable théorie, et rien de plus, que de prétendre que, pour avoir l’exécution des lois, il faut être agent du gouvernement, être nommé ou suspendu par le pouvoir exécutif.

Mais cette théorie que l’on nous vante, depuis quand donc existe-t-elle ? Ah, messieurs, elle ne vient pas d’aussi haut qu’on voudrait le faire croire.

Avant la révolution française, le gouvernement avait-il le droit de suspendre ou de révoquer les agents communaux ? Non, sans doute. Cependant les lois étaient exécutées. En Angleterre, le gouvernement a-t-il le droit, de révoquer les magistrats municipaux ? Non, sans doute. Il n’a pas même le droit d’intervenir directement ou indirectement dans leur nomination, et cependant les lois sont exécutées. Aux Etats-Unis, le gouvernement a-t-il le droit de nommer et de révoquer les agents communaux ? Pas davantage, et cependant les lois sont exécutées.

Sous le gouvernement des Pays-Bas, sous ce gouvernement de tyrannie que nous avons chassé, les bourgmestre et échevins n’étaient pas révocables, les procureurs-généraux étaient inamovibles, et cependant les lois étaient exécutées.

Remarquez bien, messieurs, que contrairement à la théorie de l’orateur, les procureurs-généraux sont cependant chargés de l’exécution des lois. Mais l’auteur de la loi fondamentale avait compris que ceux qui étaient chargés de l’exécution des lois, ne devaient pas être les créatures ou les jouets du pouvoir exécutif ; c’est que la loi doit être l’expression de la vérité. Quand les lois comprendront ce que nous reconnaissons être juste dans le fond de nos cœurs, chaque citoyen s’empressera de concourir à leur exécution.

A quelle époque faut-il donc remonter pour trouver le berceau des doctrines développées par l’honorable membre ? A la convention, messieurs, à cette convention qui reposait sur la guillotine, qui couvrit le sol français de sang et d’échafauds. Alors, il fallait bien que les agents du pouvoir exécutif fussent à sa merci, parce qu’il y avait à exécuter des lois qui répugnaient à la conscience de tout homme d’honneur. Mais est-ce en Belgique, après une révolution de cinq années, qui n’a que des faits honorables à mettre en avant, qu’il est opportun de préconiser un système inventé au profil de la tyrannie, la plus odieuse qui ait jamais passé sur la terre ?

L’honorable membre a reproché à mon honorable ami M. Doignon d’avoir dit que l’exécution des lois dans les communes était d’un intérêt communal. Je répondrai pour mon honorable ami, puisqu’il est absent, qu’en effet l’exécution des lois dans les communes est d’un intérêt communal. S’agit-il, par exemple, de la loi électorale qui vous a appelés dans cette enceinte ? Vous ne disconviendrez pas que la formation des listes électorales ne constitue un intérêt communal. S’agit-il de la loi sur la garde civique ? Les communes ont un grand intérêt à cette loi, puisqu’elles sont obligées de pourvoir à l’habillement des gardes nécessiteux et aux frais des cadres. S’agit-il des lois que vous avez citées sur les fours, sur les incendies, sur les enfants trouvés, sur les aliénés, sur les édifices publics et privés ? Personne ne peut en disconvenir, ce sont là des objets d’intérêt communal.

Or, il serait par trop étrange de soutenir que les communes devraient être dans tous les cas simples spectatrices de l’exécution des lois par le gouvernement. Si vous admettiez ce système, il faudrait en arriver comme conséquence à faire régler les budgets communaux par le gouvernement, de manière que les conseils communaux seraient de beaucoup au-dessous de ce qu’ils sont sous les gouvernements les plus despotiques. Voilà un système absurde, s’il en fut jamais, un système qui n’aura pas d’écho dans cette enceinte.

On a traité la question des échevins. Quant à la constitutionnalité, on l’a tranchée d’une manière commode : il n’existe plus de doute à cet égard, vous a-t-on dit. Oui, messieurs, il n’existe plus de doute à cet égard, et il ne faut que de la bonne foi pour décider la question.

Avant que l’on ne fût venu vous dire qu’il fallait tout abandonner au gouvernement, nul de nous n’avait révoqué en doute que la nomination des échevins pût avoir lieu par le pouvoir exécutif. Je conçois que les opinions de plusieurs d’entre nous ont pu changer par suite des arguments et souvent des arguties que l’on a fait valoir.

Voulez-vous que je vous cite un exemple analogue pour vous démontrer combien est funeste l’entraînement auquel nous nous laissons aller ? Si le gouvernement venait vous dire : Il y a dans chaque province une députation permanente, c’est à moi à la nommer : Y a-t-il une seule personne qui ne s’élevât pour crier à l’inconstitutionnalité ? Si le gouvernement venait vous dire : Les échevins sont chargés de l’exécution des lois ; je demande l’autorisation de les nommer non seulement dans le sein, mais aussi en dehors du sein du conseil, de manière qu’il y ait à côté d’un conseil nommé par le peuple un collège nommé par le gouvernement, ne seriez-vous pas unanimes pour repousser de semblables prétentions ?

Eh bien, messieurs, ces prétentions et celles que met aujourd’hui en avant le gouvernement sont absolument identiques sous le rapport constitutionnel. Elles reposent exactement sur le même texte de loi, tellement que, s’il est constitutionnel de laisser au Roi la nomination des échevins, il serait également constitutionnel de lui accorder leur nomination en dehors du conseil communal, ou bien de lui attribuer la nomination des députations provinciales ; et quant à ces deux points, il doit être clair pour chacun de nous qu’il suffit de les énoncer pour en faire ressortir l’inconstitutionnalité.

Mais, dit l’honorable membre, l’on ne veut pas comprendre la constitution. Ecoutez, messieurs, voilà comment la comprenait M. Isidore Plaisant, procureur-général à la cour de cassation, le même qui dans son discours d’installation a déclaré dans les termes les plus formels que le procureur-général devait prendre en tout temps la défense de la couronne. Après avoir expliqué dans sa Pasinomie tout ce qui s’est passé lors de la discussion de l’article 108 de la constitution au congrès, il termine ainsi : « Dans le sein du congrès, l’exception à l’élection directe a été restreinte aux seuls bourgmestres, par suite d’un amendement de M. Lebeau. »

Et celui dont je cite les paroles est un homme qui en tout temps a pris à tâche de défendre les intérêts de la couronne. Mais il trouve en cette occasion la chose si claire, si palpable, qu’il ne peut se refuser à l’évidence : En effet, avant la discussion de la loi communale, personne dans le pays, même les partisans les plus effrénés de la couronne, n’auraient pu s’imaginer que le gouvernement élevât jamais de pareilles prétentions.

Et en fait, quand on examine la constitution d’une manière sérieuse et non pas d’une manière fugitive et légère, ainsi que paraissent l’avoir fait plusieurs honorables membres qui ont parlé dans cette discussion, on est convaincu que l’article 108 contient des dispositions de deux ordres différents et qui se rattachent à deux autorités tout à fait différentes. D’abord vient ce qui est relatif aux conseils :

« § 2° L’attribution aux conseils communaux de tout ce qui est d’intérêt communal. »

« § 3° La publicité des séances des conseils communaux dans les limites établies par la loi. »

« § 5° L’intervention du Roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’intérêt général. »

Ainsi, quand la constitution veut parler du conseil communal, elle le dit dans les termes les plus exprès afin qu’il n’y ait aucun doute à cet égard. Veut-elle parler des collèges de régence, elle emploie les mots : « les administrations communales » qui en effet désignent parfaitement les collèges de régence. Ainsi le paragraphe 1° porte : « L’élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l’égard des chefs des administrations communales. »

Ainsi dans l’article 108 la constitution a en vue deux autorités tout à fait différentes : le conseil et le collège ; elle dit : « le conseil communal, » lorsqu’il s’agit de ce corps ; elle dit : « les administrations communales, » lorsqu’il s’agit des collèges des bourgmestre et échevins. En effet le conseil, quoique investi par la constitution de tous les pouvoirs de la commune ne peut pas administrer par lui-même ; un conseil délibère, mais n’administre pas ; administrer c’est agir. C’est le collège des bourgmestre et échevins qui agit, qui administre. Et qu’on ne dise pas que le collège est composé de tous chefs d’administrations communales.

J’admettrais que tous les membres du collège sont les chefs de l’administration communale, s’ils avaient tous le même pouvoir, si, comme dans le gouvernement provisoire et dans le directoire exécutif, chaque membre présidait alternativement et qu’il eût alternativement voix prépondérante. Mais, d’après la loi communale, le bourgmestre seul préside le collège de régence, il le convoque ; en cas de partage, c’est toujours sa voix qui est prépondérante. Il est donc incontestable qu’il est le seul chef de l’administration communale. Or, comme j’ai eu l’honneur de le dire, l’administration communale c’est incontestablement le collège des bourgmestre et échevins ; par conséquent les chefs des administrations communales sont les seuls bourgmestres, et il n’y a qu’eux seuls que vous puissiez faire nommer par le Roi.

Cette vérité est incontestable ; en voulez-vous la preuve, vous la trouverez dans ce qui s’est passé au sujet de l’article premier, dans la première section centrale. J’avais alors l’honneur d’être rapporteur de la section centrale.

La rédaction de l’article premier m’avait paru assez vague ; je proposai celle-ci : « Chaque commune est administrée par un conseil communal, par un bourgmestre et par des échevins. » Lorsque je présentai cette rédaction, à l’instant tous les membres de la section centrale crièrent à l’hérésie, firent remarquer que l’on ne pouvait maintenir cette rédaction, attendu que le conseil n’administre pas, mais seulement délibère. Alors, comme vous voyez, on était parfaitement convaincu que l’administration résidait exclusivement dans le collège, parce que, encore une fois, administrer c’est agir, et quelle que soit l’importance des attributions du conseil communal, il n’administre pas, il n’agit pas ; il peut déléguer le pouvoir pour agir, mais il n’agit pas lui-même. Mais si l’administration réside dans le collège, le bourgmestre seul en est le chef.

La question est incontestable pour tout homme de bonne foi. Vous avez entendu dans les discussions précédentes deux ministres (qui sans doute nous ont privés du plaisir de les voir à cette séance, parce qu’ils auraient été embarrassés pour voter aujourd’hui) dire que la constitution ne pouvait présenter aucun doute (mêmes expressions que celles de l’honorable M. Lebeau), qu’elle était tellement claire qu’il fallait de toute nécessité que les échevins fussent nommés par le peuple.

L’honorable M. d’Huart, ministre des finances, nous a dit que ses souvenirs étaient extrêmement frais, qu’il se rappelait parfaitement ce qui s’était passe au congrès, et il nous a dit que c’était dans le sens de l’élection populaire qu’après une longue discussion avait été résolue la question des échevins que l’on prétend trancher aujourd’hui d’une manière si légère.

Mais, dit l’honorable M. Lebeau, nous ne voulons pas d’un système qui exclut la minorité ; il faut que l’on représente cette minorité. En vérité, messieurs, il appartient en effet à un ex-ministre qui a longtemps représenté la minorité de cette chambre et du pays, il lui appartient, dis-je, de préconiser le règne des minorités.

Mais, comme l’a fort bien établi l’honorable M. Fleussu, le gouvernement représentatif est le gouvernement de la majorité non seulement dans les chambres, mais encore dans la province et dans la commune. La majorité fait loi. Dans la commune comme dans l’Etat, c’est sur la majorité qu’il faut s’appuyer pour être fort. Un gouvernement n’est fort que lorsqu’il repose sur une majorité non corrompue : celui qui s’appuie sur une minorité marche à sa ruine.

Si vous voulez que les minorités soient représentées, pourquoi ne pas proposer une loi tendant à ce que les orangistes qui n’ont pas de représentant dans cette chambre, aient le droit d’y envoyer des représentants ? Si les minorités doivent être représentées, une opinion qui est autre que celle de la majorité doit être représentée dans cette enceinte ; il faut donc nécessairement admettre les orangistes à se faire représenter dans la chambre. Voilà où on arrive avec un pareil système, avec un pareil dévergondage d’idées.

On a dit, et je le répète en finissant, qu’il n’est pas douteux que le projet présenté n’ait pour le pays les suites les plus funestes. Veuillez considérer, messieurs, quelles seraient les suites de ce projet, si vous aviez la faiblesse d’y donner votre assentiment ; il donnerait au gouvernement la prépondérance dans les élections, et les chambres ne tarderaient pas à devenir une simple commission du pouvoir exécutif. La chambre des représentants peut-elle admettre un projet qui a une pareille portée, un projet qui tend à dénaturer la représentation nationale et à la réduire au rôle d’une machine à voter ? Ce serait une véritable contre-révolution, et cette contre-révolution amènerait infailliblement une réaction après elle.

Le roi Guillaume a voulu aussi s’appuyer sur ce système ; voyez ce qui lui est advenu : les mêmes causes produiront les mêmes effets. Le gouvernement qui s’engage dans une telle voie, qui veut franchir les barrières que le peuple a posées, qui veut empiéter sur les libertés publiques, peut bien triompher un instant ; mais tôt ou tard il devra rentrer dans les limites qui lui ont été tracées ; il n’y pourra rentrer malheureusement que par une commotion violente (l’histoire est là pour le prouver) ; mais enfin il devra rentrer dans les limites qu’il aura voulu franchir.

Messieurs, le caractère de notre gouvernement est d’être éminemment envahisseur. En France, en Angleterre, les ministères tories, les ministères de résistance voulaient s’opposer aux envahissements de l’esprit du pays. En Belgique, au contraire, la révolution a mis l’élément populaire à l’aise, elle a donné au peuple la liberté ; et c’est le gouvernement qui cherche toujours à empiéter sur les libertés publiques : or, le gouvernement actuel suit le même système, les mêmes principes qui étaient suivis par le gouvernement déchu et qui ont provoqué la révolution. Et quel moment choisit-il pour cela ? le moment où l’Europe entière marche vers la liberté, le moment où le parlement anglais vient de donner un si grand exemple à tous les gouvernements représentatifs en culbutant un ministère qui voulait arrêter le char de la réforme.

Je crois, ou plutôt je suis convaincu que le plus grand intérêt du gouvernement est de s’appuyer sur des institutions populaires, et qu’il sera d’autant plus fort qu’il cherchera moins porter atteinte aux droits de la nation.

Un monarque qui a régné sur la Belgique et qui, il y a quelques jours, finissait une longue carrière, a laissé en mourant quelques lignes qui devraient servir de leçon à notre gouvernement, si tant est que les enseignements de l’histoire soient faits pour les gouvernements : « Mon fils, respectez les droits des peuples, » écrivait l’empereur François II mourant. Voilà la vraie maxime de tout gouvernement qui veut éviter des collisions flagrantes. Que le gouvernement respecte nos droits s’il veut que nous respections Les siens. Mais ce n’est pas en cherchant à violer les libertés communales que le gouvernement assurera la tranquillité du pays.

M. le président. - La parole est à M. Lebeau pour un fait personnel.

M. Lebeau. - J’y renonce.